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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DE GUINEE ...

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Article 21/ : L´Administration est représentée par trois (3) cadres désignés par le<br />

Ministre chargé de l´Administration du Territoire et de la Décentralisation.<br />

Article 22/ : La Commission Electorale Nationale Autonome est organisée ainsi qu´il suit :<br />

• Un Bureau de 7 membres<br />

• Des Commissions de travail ;<br />

Article 23/ : La CENA est représentée au niveau Préfectoral, des Communes de Conakry<br />

et des Sous-préfectures par des antennes.<br />

Article 24/ : Au niveau Préfectoral et des Communes de Conakry la CENA est représentée<br />

par une antenne appelée Commission Electorale Préfectorale Autonome en abrégé CEPA<br />

et Commission Electorale Communale Autonome en abrégé CECA composées comme<br />

suit :<br />

• Un (1) délégué de chaque Parti politique présentant des candidats sans la<br />

circonscription ;<br />

• Un (1) représentant de la Société Civile ;<br />

• Un (1) représentant de l´Administration.<br />

Article 25/ : Au niveau de la Sous-préfecture la CEPA est représentée par une antenne<br />

dénommée Commission Electorale Locale Autonome en abrégé CE<strong>LA</strong>. La CE<strong>LA</strong> est<br />

composée comme suit :<br />

• Un (1) délégué de chaque Parti politique présentant des candidats dans la<br />

circonscription territoriale ;<br />

• Un (1) représentant de la Société civile ;<br />

• Un (1) représentant de l´Administration locale.<br />

Article 26/ : Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome sont<br />

désignés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable.<br />

Article 27/ : La CENA met en place ses antennes pour chaque élection dans les 15 jours<br />

qui suivent la publication de la date de l´élection.<br />

La mission des antennes prend fin le lendemain de la proclamation des résultats définitifs<br />

de l´élection concernée.<br />

Article 28/ : En cas d´indisponibilité permanente d´un membre ou de plusieurs membres<br />

de la CENA, les organisations représentées sont invitées par le Président à procéder à<br />

leur remplacement.<br />

Article 29/ : La fonction de membre de la Commission Electorale Nationale Autonome est<br />

gratuite. Son exercice ne peut ouvrir droit qu´à des remboursements de frais et à des<br />

indemnités de session.<br />

Article 30/ : Les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome désignés par<br />

les Organisations et Institutions visées à l´article 18 sont nommés par Décret du<br />

Président de la République présenté par le Ministre de l´Administration du Territoire et de<br />

la Décentralisation.<br />

Article 31/ : La non désignation de son représentant ou de ses représentants par l´une<br />

des Institutions ou Organisations visées à l´article 18 dans les délais prévus équivaut à<br />

une renonciation.

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