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Tax Audit & Accountancy - IBR

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Décembre<br />

ANNEE 2 N° 6 / 2007 PARAIT 6X PAR AN (FEV/AVR/JUIN/AOUT/OCT/DEC) BUREAU DE DEPOT BRUGGE P608073<br />

12<br />

2007<br />

<strong>Tax</strong> <strong>Audit</strong> &<br />

<strong>Accountancy</strong><br />

Les Instituts se mobilisent contre le blanchiment: succès des journées d’études<br />

B&E<br />

Business & Economics<br />

P U B L I S H I N G G R O U P<br />

IRE IEC IPCF


S o m m a i re<br />

La simplification administrative (bis)<br />

1<br />

Obligations minimales en matière de<br />

blanchiment pour les titulaires des<br />

professions économiques<br />

2<br />

La suppression des titres au porteur:<br />

quelques points de repère<br />

8<br />

TAX AUDIT & ACCOUNTANCY<br />

Revue bimestrielle de<br />

l’IEC, l’IPCF et l’IRE<br />

Abréviation recommandée: T.A.A.<br />

Bureau de dépôt: Brugge<br />

COMITE DE REDACTION<br />

P.P. Berger<br />

A. Bert<br />

M. Claes<br />

P. Colaert<br />

M. De Wolf (Rédacteur en chef)<br />

C. Fischer<br />

S. Mercier<br />

C. Van der Elst<br />

Offres publiques – Une nouvelle ère<br />

10<br />

Dernières informations de l’IASB<br />

1 er octobre 2007 – 30 novembre 2007<br />

16<br />

Nouvelles institutionnelles<br />

IRE, IEC et IPCF<br />

19<br />

SECRETARIAT DE REDACTION<br />

S. Massagé<br />

Editeur SA la Charte<br />

Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge<br />

T (050) 47 12 72<br />

F (050) 33 51 54<br />

E steve.massage@diekeure.be<br />

EDITEURS RESPONSABLES<br />

A. Bert<br />

Président IEC<br />

Rue de Livourne, 41<br />

1050 Bruxelles<br />

T (02) 543 74 90<br />

F (02) 543 74 91<br />

P.P. Berger<br />

Président IRE<br />

Rue d’Arenberg, 13<br />

1000 Bruxelles<br />

T (02) 512 51 36<br />

F (02) 512 78 86<br />

R. Smets<br />

Président IPCF<br />

Avenue Legrand, 45<br />

1050 Bruxelles<br />

T (02) 626 03 80<br />

F (02) 626 03 90


Editorial<br />

La simplification administrative (bis)<br />

Dans les numéros précédents de cette revue, nous avions<br />

déjà accordé une grande attention au projet de simplification<br />

administrative de la Commission européenne.<br />

Les trois instituts des professions économiques sont en<br />

effet très préoccupés par la Communication de la Commission<br />

européenne du 10 juillet 2007 relative à la simplification<br />

de l’environnement des sociétés en matière<br />

juridique, comptable et de contrôle des comptes 1 .<br />

Cette Communication vise à simplifier le droit des sociétés,<br />

la comptabilité et le contrôle des comptes dans<br />

l’Union européenne en vue de « permettre aux sociétés<br />

européennes d’être plus compétitives et de mieux réussir<br />

dans un environnement mondial très concurrentiel » 2 .<br />

Les trois instituts estiment, tout comme les autres institutions<br />

belges concernées, que les mesures de révision<br />

proposées sont inaptes à atteindre les objectifs de simplification<br />

souhaités et que leur adoption pourrait avoir<br />

un impact négatif important notamment sur la qualité et<br />

la transparence de l’information financière ainsi que sur<br />

les charges, la crédibilité et le financement des sociétés<br />

belges.<br />

Les Etats membres et les institutions concernées avaient<br />

jusqu’au 15 octobre 2007 pour faire part de leurs observations<br />

et objections à la Commission européenne au<br />

sujet de son projet de simplification.<br />

Les trois instituts des professions économiques ont<br />

répondu d’une même voix et en ces termes:<br />

1. Objectif de simplification<br />

Les trois instituts des professions économiques en Belgique<br />

partagent l’objectif de simplification administrative contenu<br />

dans la Communication de la Commission européenne du<br />

10 juillet 2007 et rejoignent l’avis du Conseil Central de<br />

l’Economie 3 selon lequel cet objectif ne peut pas justifier<br />

une réduction de la qualité de l’information financière.<br />

2. Valeur ajoutée d’une information financière fiable<br />

Une information financière fiable favorise la lutte contre<br />

la fraude, notamment fiscale, et contre le blanchiment, la<br />

détection des entreprises en difficultés et la prévention des<br />

risques de faillites. Elle facilite la transmission d’entreprises<br />

et l’accès au capital à coût réduit, notamment dans le<br />

cadre d’emprunts bancaires. Elle favorise aussi les échanges<br />

transfrontaliers et peut renforcer une position concurrentielle<br />

des entreprises européennes.<br />

D’après une étude universitaire récente 4 , le contrôle effectué<br />

par des professionnels du chiffre, et en particulier<br />

un contrôle révisoral, améliore la qualité de l’information<br />

financière publiée par les entreprises de toutes tailles et<br />

favorise la continuité des petites entreprises.<br />

3. Inadéquation des mesures envisagées dans la Communication<br />

européenne du 10 juillet 2007<br />

Une réduction des exigences comptables et du contrôle<br />

des comptes conduira inévitablement à une augmentation<br />

sensible des charges administratives pour les entreprises<br />

et pour les tiers qui utilisent ces données financières,<br />

puisqu’ils devront chercher d’autres moyens pour obtenir<br />

des informations fiables.<br />

Cette même réduction annihilerait la connexion entre la<br />

comptabilité et la fiscalité qui a fondé l’impôt des sociétés<br />

depuis plus de trente ans. Si d’aventure les obligations<br />

comptables des entreprises étaient relâchées, cela réduirait<br />

les moyens de contrôle du fisc, tout en créant une<br />

incertitude dans le chef des entreprises quant à leurs obligations<br />

fiscales 5 .<br />

Dans de nombreux Etats membres de l’Union européenne,<br />

dont la Belgique, les PME représentent une partie essentielle<br />

de l’économie. Or, les mesures envisagées conduiront<br />

75 % des entreprises à ne pas établir de comptes annuels<br />

et 95% à ne pas publier leurs comptes en Belgique. Quelle<br />

sera encore la crédibilité des PME vis-à-vis de leurs banquiers,<br />

fournisseurs, travailleurs, clients, etc. si elles ne<br />

produisent plus d’information financière rigoureuse sur<br />

elles-mêmes?<br />

4. Mesures proposées en vue d’une véritable simplification<br />

administrative<br />

Il est nécessaire de procéder à une étude d’impact des<br />

conséquences potentielles de l’adoption des mesures préconisées<br />

par la Commission européenne, selon une analyse<br />

non seulement des coûts mais aussi des avantages liés à<br />

une information financière de qualité.<br />

Il convient plutôt d’envisager des mesures alternatives de<br />

simplification véritable. L’intervention d’un professionnel<br />

du chiffre devrait par exemple permettre aux entreprises<br />

utilisatrices de ces services de bénéficier de mesures de<br />

simplification administrative.<br />

1<br />

Communication de la Commission européenne du 10 juillet 2007<br />

relative à la simplification de l’environnement des sociétés en<br />

matière juridique, comptable et de contrôle des comptes, COM<br />

(2007) 394 final.<br />

2<br />

Op. cit., , p. 2.<br />

3<br />

Conseil Central de l’Economie, « Avis au sujet de la simplification<br />

des règles comptables pour les PME et des projets de révision des<br />

directives comptables »,, 30 janvier 2007, disponible sur http://<br />

www.ccecrb.fgov.be.<br />

4<br />

Professeur Marleen Willekens, « Toegevoegde waarde van de<br />

audit »,, K.U.Leuven, 2007, non encore publiée.<br />

5<br />

Bruno Colmant, l’Echo, , 21 août 2007.<br />

ANDRÉ BERT<br />

Président IEC<br />

PIERRE P. BERGER<br />

Président IRE<br />

ROLAND SMETS<br />

Président IPCF


2-3<br />

><br />

Obligations minimales en matière<br />

de blanchiment pour les titulaires<br />

des professions économiques<br />

J A N VA N D R O O G B R O E C K<br />

Juriste à l’IEC<br />

Le présent article donne un bref<br />

aperçu pratique des obligations<br />

légales 1 que les professions économiques<br />

sont tenues de respecter<br />

dans le cadre de la prévention du<br />

blanchiment de capitaux 2 .<br />

Le blanchiment est l’exécution d’une série de<br />

transactions au moyen du produit d’un délit,<br />

généralement une somme d’argent, afin d’en<br />

camoufler l’origine illégale et de l’utiliser 3 .<br />

La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention<br />

de l’utilisation du système financier<br />

aux fins du blanchiment de capitaux et du<br />

financement du terrorisme (ci-après « la loi<br />

du 11 janvier 1993 ») impose les mesures<br />

préventives suivantes aux professions économiques:<br />

• identification du client (art. 4, 5, 6 et 6bis);<br />

• conservation des informations (art. 7);<br />

• vigilance constante (art. 4, §§ 2 et 3, et<br />

art. 8);<br />

• notification des opérations de blanchiment<br />

à la Cellule de traitement des informations<br />

financières (ci-après « CTIF ») (art. 14bis,<br />

14ter et 14quinquies);<br />

• formation du personnel (art. 9);<br />

• désignation d’un « compliance officer » (art.<br />

10).<br />

Ces obligations ont été introduites lors de<br />

la transposition en droit belge de directives<br />

européennes 4 relatives à la prévention du<br />

blanchiment. Le législateur belge a également<br />

tenu compte des recommandations du GAFI<br />

(Groupe d’action financière) 5 , l’organisme<br />

intergouvernemental de lutte contre le blanchiment<br />

de capitaux et le financement du<br />

terrorisme. Le législateur a chargé les trois<br />

instituts professionnels (IRE, IEC et IPCF)<br />

de clarifier les modalités d’application des<br />

obligations d’identification et de vigilance.<br />

A cet égard, l’IRE a mis une note technique 6<br />

à la disposition de ses membres le 21 mai<br />

2007. L’IEC planche sur une initiative similaire.<br />

La CTIF met également à la disposition<br />

des membres des instituts professionnels des<br />

notes d’information 7 qui abordent sommairement<br />

le thème de l’obligation de déclaration<br />

et auxquelles est annexé un formulaire de<br />

déclaration.<br />

Les stagiaires de l’Institut des Expertscomptables<br />

et des Conseils fiscaux (IEC), de<br />

l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) et<br />

de l’Institut Professionnel des Comptables et<br />

Fiscalistes agréés (IPCF) ne relèvent pas du<br />

champ d’application de la loi du 11 janvier<br />

1993. Par ailleurs, ladite loi vise uniquement<br />

les personnes, physiques ou morales (sociétés<br />

professionnelles), qui sont membres de l’un<br />

des trois instituts professionnels. Ce n’est pas<br />

le cas des anciens membres habilités à porter<br />

leur titre professionnel à titre honoraire.<br />

Parmi les experts-comptables et les conseils<br />

fiscaux, seules les personnes qui exercent<br />

leur profession en dehors d’un contrat de<br />

travail ou d’une fonction rémunérée par les<br />

pouvoirs publics (« membres externes ») sont<br />

tenues de respecter la loi du 11 janvier 1993.<br />

Puisqu’une suspension disciplinaire entraîne<br />

la radiation temporaire du tableau des membres,<br />

la loi ne s’applique pas non plus aux<br />

experts-comptables et conseils fiscaux externes<br />

suspendus 8 .<br />

Lorsque le professionnel ne respecte pas ces<br />

obligations légales, l’autorité disciplinaire<br />

compétente peut infliger, outre les sanctions<br />

disciplinaires habituelles, une amende administrative<br />

allant de 250 euros à 1.250.000<br />

euros. En outre, l’expert-comptable externe,<br />

le comptable(-fiscaliste) agréé, le réviseur<br />

d’entreprises ou le conseil fiscal externe qui<br />

n’a pas respecté l’obligation de déclaration<br />

concernant le blanchiment de capitaux provenant<br />

de la fraude fiscale grave et organisée<br />

(art. 14quinquies de la loi du 11 janvier<br />

1993) ne bénéficie pas de l’immunité pénale<br />

que l’article 505 du Code pénal accorde au<br />

receleur du produit d’une « fraude fiscale<br />

ordinaire ». Le professionnel qui a enfreint<br />

les obligations en participant à une opération<br />

de blanchiment peut perdre sa qualité professionnelle.<br />

En cas de condamnation pénale<br />

d’au moins trois mois d’emprisonnement<br />

pour blanchiment, les Conseils de l’IEC et<br />

de l’IRE doivent retirer la qualité d’expertcomptable,<br />

de conseil fiscal ou de réviseur<br />

d’entreprises 9 . Cette sanction n’existe pas<br />

pour les membres de l’IPCF.<br />

Identification des clients<br />

Cette obligation impose au professionnel<br />

d’effectuer consécutivement les deux vérifications<br />

suivantes: (1) identifier le client et<br />

son mandataire et (2) vérifier leur identité au<br />

moyen d’un document probant (obligation<br />

de vérification).


D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

L’identification et la vérification de l’identité<br />

du client portent sur le nom, le prénom et<br />

l’adresse de la personne physique. Pour les<br />

personnes morales et les trusts, elles portent<br />

sur la raison sociale, le siège social, les administrateurs<br />

et la connaissance des dispositions<br />

régissant le pouvoir d’engager la personne<br />

morale ou le trust. L’identification porte également<br />

sur l’objet et la nature envisagée de la<br />

relation d’affaires.<br />

Le professionnel procède à l’identification et<br />

à la vérification de l’identité au moyen d’un<br />

document probant. Puisque la notion de<br />

« pièce justificative » n’a pas de dimension<br />

légale, les trois instituts professionnels (IEC,<br />

IRE et IPCF) déterminent la manière dont<br />

il convient d’établir et de vérifier l’identité.<br />

Dans la pratique, le professionnel demande<br />

au client ou à son mandataire de présenter<br />

une carte d’identité ou un autre document<br />

probant (passeport, permis de conduire, etc.).<br />

Lorsque le client ou son mandataire est une<br />

personne morale, l’identité peut notamment<br />

être établie au moyen d’une copie des statuts<br />

ou par le biais de l’arrêté de nomination publié<br />

aux Annexes du Moniteur belge.<br />

Le professionnel doit vérifier l’identité de<br />

son client (et de son mandataire) dans les cas<br />

suivants:<br />

1° client habituel: lorsqu’il lie avec le client<br />

une relation d’affaires (durable), par<br />

exemple s’il accepte le mandat de commissaire<br />

ou la mission qui consiste à tenir la<br />

comptabilité du client;<br />

2° clients occasionnels: si le client souhaite<br />

réaliser une opération dont le montant est<br />

égal ou supérieur à 10.000 euros ou dès<br />

lors qu’il y a soupçon de blanchiment de<br />

capitaux;<br />

3° client suspect: si le professionnel a des<br />

doutes quant à la véracité ou à l’exactitude<br />

des données d’identification au sujet d’un<br />

client existant.<br />

Lorsque le client n’est pas physiquement présent,<br />

le professionnel prend les « dispositions<br />

spécifiques et adéquates » nécessaires aux<br />

fins de l’identification du client (identification<br />

à distance). La communication entre le<br />

professionnel et le client a lieu par courrier<br />

postal ou par des moyens de communication<br />

modernes tels que courrier électronique. Le<br />

législateur part du principe que le risque<br />

de blanchiment augmente en l’absence de<br />

contact direct entre le professionnel et son<br />

client lorsqu’ils nouent une relation d’affaires<br />

ou réalisent des opérations. Le législateur a<br />

chargé les instituts professionnels de définir<br />

plus précisément ces « dispositions spécifiques<br />

et adéquates ».<br />

Lorsque le client n’est pas la personne pour<br />

le compte de laquelle l’opération est réalisée<br />

(« beneficial owner » ou « bénéficiaire économique<br />

»), le professionnel identifie non seulement<br />

le client et son mandataire, mais aussi le<br />

bénéficiaire économique de la transaction. Il<br />

l’identifie et vérifie son identité dans les deux<br />

cas suivants: (1) en cas de doute sur la question<br />

de savoir si le client agit pour son propre<br />

compte ou en cas de certitude qu’il n’agit pas<br />

pour son propre compte, ou (2) si le client est<br />

une personne morale ou un trust. Si le client<br />

est une personne morale ou un trust, les<br />

mesures incluent l’identification de la ou des<br />

personnes physiques qui, en dernier ressort,<br />

possède(nt) ou contrôle(nt) le client. La notion<br />

de « contrôle » est utilisée au sens qui lui<br />

est donné à l’article 5 du Code des sociétés.<br />

1<br />

Le lecteur peut consulter le texte de la législation<br />

anti-blanchiment citée dans le présent article sur<br />

le site internet de la Cellule de traitement des<br />

informations financières (CTIF): www.ctif-cfi.be .<br />

2<br />

Pour une analyse générale approfondie (profes-<br />

sions économiques): voyez notamment O. BERTIN,<br />

« La législation anti-blanchiment et les profession-<br />

nels du droit et du chiffre », in Droit des affaires,<br />

ECCI, 438-466; A. CLAES, « De fiscaal adviseur en<br />

de preventieve en repressieve antiwitwaswetge-<br />

ving », T. Fin. R., 2007, 4-39; M. DE SAMBLANX,<br />

« Analyse van het wettelijk kader aangaande het<br />

witwassen van geld en de economische beroe-<br />

pen », in <strong>Accountancy</strong> in beweging. Liber Amicorum<br />

Hilda Theunisse, , Leuven-Apeldoorn, Garant, 2001,<br />

33 et s.; R. DEVLOO, « De meldingsplicht bij fraude<br />

na de wet van 10 augustus 1998 », R.W. 1998-1999,<br />

1195-1206; A. GROSJEAN, « De antiwitwaswetge-<br />

ving gaat ook U aan … en dit dagelijks », Pacioli,<br />

2006, fascicule 6, 1-6; A. KILESSE et J.-C. DELE-<br />

PIERE (Ed.), La lutte contre le blanchiment et le fi-<br />

nancement du terrorisme, Bruges, La Charte, 2005,<br />

263 p.; J. SPREUTELS et C. SCOHIER, « La place<br />

des professions comptables, fiscales et révisorales<br />

dans le dispositif préventif de lutte contre le blan-<br />

chiment de capitaux: un premier état des lieux »,<br />

C & FP, 2000, 1-13.<br />

3<br />

Cf. J.-F. GODBILLE, « Les aspects répressifs:<br />

l’infraction de blanchiment dans le secteur finan-<br />

cier », in Blanchiment: situation des entreprises,<br />

organismes et leurs conseillers, , Bruxelles, Kluwer,<br />

2004, 68.<br />

4<br />

Directive 91/308/CEe du Conseil, du 10 juin 1991,<br />

relative à la prévention de l’utilisation du système<br />

financier aux fins du blanchiment de capitaux,<br />

modifiée par la Directive 2001/97/CE du 4 décem-<br />

bre 2001. Cette directive a été supprimée et rem-<br />

placée par la Directive 2005/60/CE du 26 octobre<br />

2005 (troisième directive blanchiment de capitaux),<br />

que les Etats membres doivent transposer en droit<br />

national le 15 décembre 2007 au plus tard. Au<br />

moment de la rédaction du présent article<br />

(15 novembre 2007), la Belgique n’a pas encore<br />

transposé ce texte.<br />

5<br />

Egalement connu sous le nom anglais « Financial<br />

Action Task Force » (FATF). Ses recommandations<br />

peuvent être consultées sur le site internet du<br />

groupe (www.fatf-gafi.orrg).<br />

6<br />

Note technique de l’Institut des Réviseurs d’En-<br />

treprises relative aux obligations du réviseur d’en-<br />

treprises en matière de blanchiment de capitaux<br />

et de financement du terrorisme. Ladite note peut<br />

être consultée sur le site internet de l’IRE (www.<br />

ibr-ire.be).<br />

7<br />

Note d’information du 3 novembre 2005 destinée<br />

aux experts-comptables externes et conseils fis-<br />

caux externes visés à l’article 2bis, 4° de la loi du<br />

11 janvier 1993, note d’information du 3 novembre<br />

2005 destinée aux réviseurs d’entreprises visés à<br />

l’article 2bis, 3° de la loi du 11 janvier 1993 et note<br />

d’information du 3 novembre 2005 destinée aux<br />

comptables agréés et aux comptables-fiscalistes<br />

agréés visés à l’article 2bis, 4° de la loi du 11 jan-<br />

vier 1993. Ces notes sont disponibles sur le site<br />

Internet de la CTIF (www.ctif-cfi.bbe).<br />

8<br />

Art. 8. § 3 de l’AR du 2 mars 1989 fixant le règlement<br />

d’ordre intérieur de l’Institut des Experts-<br />

comptables.<br />

9<br />

Art. 8 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Insti-<br />

tut des Réviseurs d’Entreprises et organisant la<br />

supervision publique de la profession de réviseur<br />

d’entreprises et art. 22 de la loi du 22 avril 1999<br />

relative aux professions comptables et fiscales.


4-5<br />

Le<br />

législateur<br />

part du principe que le<br />

risque de blanchiment<br />

augmente en<br />

l’absence de contact<br />

direct entre le<br />

professionnel et<br />

son client lorsqu’ils<br />

nouent une relation<br />

d’affaires ou réalisent<br />

des opérations.<br />

L’obligation de contrôle n’est pas une obligation<br />

de résultat: il suffit au professionnel de<br />

prendre toutes les mesures raisonnables afin<br />

de vérifier l’identité du bénéficiaire économique.<br />

Lorsque le client ou le détenteur d’une<br />

participation de contrôle est une société cotée<br />

en bourse, il n’est pas nécessaire d’identifier<br />

ses actionnaires, ni de vérifier leur identité.<br />

La loi du 11 janvier 1993 exonère le professionnel<br />

de l’obligation d’identification si le<br />

client à identifier est lui-même soumis aux<br />

obligations légales de ladite loi. Il s’agit essentiellement<br />

des banques, assureurs ou entreprises<br />

et établissements actifs dans le secteur<br />

financier énumérés à l’article 2 de la loi susvisée.<br />

Cette exonération n’est cependant pas<br />

valable si le client est un agent immobilier,<br />

une entreprise de gardiennage autorisée ou<br />

un commerçant en diamants enregistré. De<br />

même, l’exonération ne s’applique pas pour<br />

les clients qui exercent une profession juridique<br />

(notaires, avocats, huissiers de justice)<br />

ou qui exploitent un casino. Aussi bizarre<br />

que cela puisse paraître, elle ne s’applique pas<br />

non plus à l’égard de confrères membres de<br />

l’IEC, de l’IRE ou de l’IPCF. En revanche,<br />

la loi prévoit une seconde exonération si le<br />

client est un établissement de crédit ou une<br />

institution financière établi dans un état dont<br />

la législation anti-blanchiment impose des<br />

obligations équivalentes à celles prévues par la<br />

directive européenne. Sont présumés satisfaire<br />

à cette condition les Etats membres du GAFI.<br />

Lorsque le professionnel n’est pas en mesure<br />

d’identifier le client ou son mandataire, il ne<br />

peut nouer ni maintenir une relation d’affaires.<br />

C’est le cas lorsque la personne concernée<br />

refuse de décliner son identité (véritable) ou<br />

si la vérification de l’identité est impossible<br />

en l’absence d’un document probant (fiable).<br />

Il appartient alors au professionnel de déterminer<br />

s’il y a lieu d’en informer la CTIF.<br />

Conservation de certaines données<br />

Après avoir vérifié l’identité du client, de son<br />

mandataire et du bénéficiaire économique, le<br />

professionnel prend copie, sur support papier<br />

(photocopie) ou électronique (numérisation),<br />

des documents probants, copies qu’il est tenu<br />

de conserver pendant cinq ans au moins après<br />

avoir mis fin à la relation professionnelle.<br />

La loi du 11 janvier 1993 n’a pas étendue aux<br />

titulaires de professions économiques et fiscales<br />

l’obligation de conserver une copie des<br />

enregistrements, bordereaux et documents<br />

des opérations effectuées de façon à pouvoir<br />

les reconstituer précisément par la suite. Les<br />

règles déontologiques qui régissent l’exercice<br />

de la profession d’expert-comptable externe<br />

et de réviseur d’entreprises stipulent cependant<br />

que le professionnel est tenu de conserver<br />

ses documents de travail pendant un<br />

certain temps après l’exécution d’une mission<br />

de monopole ou d’une mission révisorale 10 .<br />

Par ailleurs, la législation fiscale et comptable<br />

prévoit que le client du professionnel doit<br />

conserver pendant un certain temps les livres<br />

comptables et les pièces justificatives des transactions<br />

sous-jacentes 11 . Le professionnel du<br />

chiffre qui a notifié une transaction suspecte<br />

est tenu de communiquer à la CTIF ses documents<br />

de travail ou les informations fiscales<br />

et comptables du client en sa possession si<br />

cela s’avère nécessaire aux fins de l’analyse<br />

de la transaction suspecte notifiée. Cette<br />

obligation vise également les informations<br />

couvertes par le secret professionnel telles que<br />

les documents de travail d’une mission de<br />

contrôle.<br />

Vigilance constante<br />

Après avoir respecté l’obligation d’identification,<br />

les professionnels doivent exercer une<br />

« vigilance constante » à l’égard du client. Ils<br />

assurent un examen attentif des opérations<br />

effectuées afin de s’assurer que celles-ci sont<br />

cohérentes avec la connaissance qu’ils ont de<br />

leur client, de ses activités commerciales, de<br />

son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire,<br />

de l’origine des fonds.<br />

10<br />

Art. 16 de l’AR du 1er mars 1998 fixant le règle-<br />

ment de déontologie des experts-comptables et<br />

art. 17 de l’AR du 10 janvier 1994 relatif aux obliga-<br />

tions des réviseurs d’entreprises.<br />

11<br />

Art. 6. de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comp-<br />

tabilité des entreprises (pièces justificatives) et art.<br />

9 de l’AR du 12 septembre 1983 portant exécution<br />

de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité<br />

des entreprises (livres).


D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

Ils examinent toute opération qu’ils considèrent<br />

particulièrement susceptible, de par sa<br />

nature ou son caractère inhabituel, d’être liée<br />

au blanchiment de capitaux. Les opérations<br />

sont jugées inhabituelles au regard des activités<br />

du client, de par les circonstances qui les<br />

entourent ou la qualité des personnes impliquées.<br />

La loi du 11 janvier 1993 ne les oblige<br />

pas à établir ni à conserver un rapport écrit<br />

des résultats de cet examen.<br />

Dans le cadre de cet examen, le professionnel<br />

peut comparer les opérations aux « typologies<br />

» établies par la Cellule de traitement des<br />

informations financières (CTIF) et par des<br />

organismes internationaux de lutte contre<br />

le blanchiment de capitaux (le GAFI et le<br />

Groupe Egmont). Sur la base de l’analyse<br />

opérationnelle des opérations de blanchiment<br />

notifiées, la CTIF peut définir certaines<br />

tendances et déterminer quelles méthodes et<br />

techniques sont couramment utilisées aux<br />

fins du blanchiment de capitaux. La CTIF<br />

dresse une liste d’indicateurs généraux qui<br />

permettent aux déclarants de détecter les<br />

opérations de blanchiment. Ces listes sont<br />

mises à jour en fonction de l’évolution des<br />

tendances. La CTIF publie des relevés des<br />

typologies dans son rapport annuel et sur son<br />

site internet (www.ctif-cfi.be).<br />

Lorsque le professionnel ne peut accomplir<br />

son devoir de vigilance, il ne peut nouer ni<br />

maintenir une relation d’affaires avec le client<br />

ou son mandataire. Il doit en outre déterminer<br />

s’il y a lieu d’en informer la CTIF.<br />

Notification des transactions<br />

suspectes à la CTIF<br />

Le professionnel qui, dans l’exercice de sa<br />

profession, constate des faits qu’il sait ou<br />

soupçonne être liés au blanchiment de capitaux<br />

est tenu d’en informer immédiatement<br />

la CTIF. Un formulaire de déclaration est<br />

disponible sur le site internet de la CTIF. En<br />

cas d’urgence, la notification peut avoir lieu<br />

par téléphone, mais doit être immédiatement<br />

confirmée par télécopie, par e-mail ou par<br />

tout autre moyen écrit. La CTIF peut ensuite<br />

exiger que le déclarant lui communique tous<br />

les renseignements complémentaires qu’elle<br />

juge utiles à l’accomplissement de sa mission.<br />

La CTIF procède alors à l’examen des informations<br />

communiquées et les transmet au<br />

procureur du Roi ou au procureur fédéral si<br />

ledit examen fait apparaître un indice sérieux<br />

de blanchiment de capitaux. Si la transmission<br />

au parquet concerne des informations<br />

relatives au blanchiment de capitaux provenant<br />

de la commission d’une infraction liée<br />

à la « fraude fiscale grave et organisée », la<br />

CTIF informe le SPF Finances (art. 17, § 2<br />

de la loi du 11 janvier 1993). Cependant, le<br />

secret professionnel de la CTIF interdit la<br />

communication spontanée au SPF Finances<br />

d’une copie du rapport transmis au parquet<br />

ou de la notification reçue. Si l’instruction<br />

fait apparaître des indices de fraude en matière<br />

d’impôts directs ou indirects, le magistrat<br />

du parquet doit en informer spontanément<br />

le ministre des Finances 12 . L’administration<br />

fiscale peut consulter le dossier répressif si elle<br />

y est autorisée par le procureur du Roi ou par<br />

le procureur fédéral.<br />

Les titulaires d’une profession économique<br />

veillent à respecter cette obligation de notification<br />

dans l’exercice de leur profession.<br />

Ils exercent leur profession lorsqu’elles<br />

accomplissent des missions qui leur sont<br />

expressément confiées par la loi ou en vertu<br />

de la loi. Il en va de même lorsqu’ils accomplissent<br />

d’autres missions (contractuelles)<br />

ou des fonctions qui sont compatibles avec<br />

leur qualité professionnelle et dans le cadre<br />

desquelles ils interviennent en leur qualité<br />

d’expert-comptable, de conseil fiscal, de réviseur<br />

d’entreprises ou de comptable. En ce qui<br />

concerne les réviseurs d’entreprises, la loi du<br />

11 janvier 1993 stipule expressément qu’elle<br />

s’applique aux membres de l’IRE qui exercent<br />

des activités en Belgique. Cette limitation territoriale<br />

n’est pas explicitement prévue pour<br />

les membres de l’IEC et de l’IPCF.<br />

L’obligation de déclaration n’a pas un caractère<br />

général: seul le blanchiment du produit des<br />

actes criminels énumérés de façon limitative<br />

et formulés en langage courant à l’article 3,<br />

§ 2 de la loi du 11 janvier 1993 doit être notifié<br />

à la CTIF. Le législateur vise notamment<br />

l’escroquerie, le trafic illicite de stupéfiants,<br />

la criminalité organisée, les infractions liées<br />

à l’état de faillite et la criminalité environnementale<br />

grave. Le législateur a délibérément<br />

choisi de ne pas établir une liste limitative de<br />

dispositions légales pénalisant certains comportements.<br />

Le<br />

professionnel<br />

qui, dans l’exercice de<br />

sa profession, constate<br />

des faits qu’il sait ou<br />

soupçonne être liés<br />

au blanchiment de<br />

capitaux est tenu d’en<br />

informer immédiatement<br />

la CTIF.<br />

12<br />

Art. 2 de la loi du 28 avril 1999 complétant, en ce<br />

qui concerne la lutte contre la fraude fiscale, l’ar-<br />

rêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle<br />

des banques et le régime des émissions de titres et<br />

valeurs et la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle<br />

des entreprises d’assurances.


6-7<br />

13<br />

Cf. Projet de loi-programme, Doc. parl., Chambre,<br />

2006-2007, n° 51-3058/1, 51 et 52.<br />

14<br />

Cf. 13 e rapport d’activités 2006 de la CTIF (page 41),<br />

www.ctif-cfi.be .<br />

15<br />

AR du 3 juin 2007 portant exécution de l’article<br />

14quinquies<br />

de la loi du 11 janvier 1993 relative à la<br />

prévention de l’utilisation du système financier aux<br />

fins du blanchiment de capitaux et du financement<br />

du terrorisme, M.B. du 13 juin 2007. Ledit AR est<br />

entré en vigueur le 1 er septembre 2007.<br />

16<br />

Question n° 107 de M. Dirk Van der Maelen à la<br />

ministre de la Justice, Commission de la Justice,<br />

Chambre des Représentants, 2007-2008, CRIV 52<br />

COM 013, 1-2.<br />

17<br />

Premières réactions à la position de la ministre<br />

de la Justice dans la doctrine: cf. F. DESTERBECK,<br />

« Aanwezigheid van fraude-indicator moet steeds<br />

aan CFI gemeld worden », Fisc. Act. 2007, n° 37,<br />

1-3; JVD, « Indicatorenlijst: autonome of bijvoeglijke<br />

interpretatie? » 2007, n° 1088, 1-4 et A. CLAES,<br />

« Witwassen en fiscale fraude: het indicatoren-KB<br />

dan toch autonoom te interpreteren? », Accoun-<br />

tancy & fiscaliteit, 2007, n° 36, 3-4.<br />

18<br />

Cf. G. GOYVAERTS, « De meldingsplicht wegens<br />

ernstige en georganiseerde fiscale fraude en de<br />

symbiose met de fiscale regularisatie », T.F.R.,<br />

2007, 542 e.s.; A. CLAES, « De fiscaal adviseur en<br />

de preventieve en repressieve antiwitwaswetge-<br />

ving », T. Fin. R., 2007, n° 81 et J. HAVERALS,<br />

« Nouvel arrêté royal en matière de blanchiment<br />

de capitaux et de financement du terrorisme »,<br />

C & FP, 2007, 212.<br />

19<br />

Question n°488 de M. Servais VERHERSTRAETEN<br />

du 23 septembre 2004 au ministre des Finances,<br />

Questions et réponses, , Chambre, 2004-2005, 7936.<br />

20<br />

J. SPREUTELS et C. SCOHIER, « La place des pro-<br />

fessions comptables, fiscales et révisorales dans le<br />

dispositif préventif de lutte contre le blanchiment<br />

de capitaux: un premier état des lieux », C & FP,<br />

2000, 13 et www.ctif-cfi.be.<br />

21<br />

Ph. DE KOSTER, « La déclaration de soupçons à la<br />

Cellule de traitement des informations financières:<br />

pratique et développements », in A. KILESSE et<br />

J.-C. DELEPIERE (Ed.), La lutte contre le blanchi-<br />

ment et le financement du terrorisme, , Bruges, La<br />

Charte, 2005, 242.<br />

22<br />

Ibid, , 235.<br />

23<br />

M. DE SAMBLANX, « Analyse van het wettelijk<br />

kader aangaande het witwassen van geld en de<br />

economische beroepen », in <strong>Accountancy</strong> in bewe-<br />

ging. Liber Amicorum Hilda Theunisse, , Leuven-<br />

Apeldoorn, Garant, 2001, 43-44.<br />

24<br />

Cass. 17 avril 2007, n° de rôle P.07.0063.N, www.<br />

juridat.be.<br />

En ce qui concerne le blanchiment de capitaux<br />

provenant de la fraude fiscale, le<br />

législateur tient uniquement compte de la<br />

« fraude fiscale grave et organisée » et pas<br />

de la « fraude fiscale ordinaire », bien que<br />

ce concept n’apparaisse pas dans les codes<br />

fiscaux. Dans l’Exposé des motifs de la loiprogramme<br />

du 27 avril 2007 13 , le législateur<br />

décrit ce qu’il entend par « fraude fiscale<br />

grave et organisée ». Le rapport d’activités<br />

2006 de la CTIF indique que 84% des cas<br />

de fraude fiscale grave et organisée notifiés au<br />

parquet par la CTIF portaient sur des « carrousels<br />

tva » 14 . Afin de clarifier le concept de<br />

« fraude fiscale grave et organisée » pour les<br />

déclarants, le législateur a également chargé le<br />

Roi d’établir une liste non limitative d’indicateurs<br />

(objectifs) de blanchiment. Le Roi a<br />

fait usage de cette compétence et a établi une<br />

liste par l’AR du 3 juin 2007 15 . Selon la ministre<br />

de la Justice 16 , la présence d’un seul des<br />

indicateurs énumérés à l’AR du 3 juin 2007<br />

doit être considérée comme une présomption<br />

légale que le fait ou l’opération constaté par<br />

le professionnel peut être lié au blanchiment<br />

de capitaux et doit dès lors donner lieu à un<br />

signalement à la CTIF 17 . Selon cette interprétation,<br />

le simple fait de détecter l’un des indicateurs<br />

de blanchiment figurant sur la liste<br />

des indicateurs (objectifs) suffit pour justifier<br />

une notification à la CTIF (« interprétation<br />

autonome »). Certains juristes contestent<br />

cette position 18 . Ils affirment que le professionnel<br />

qui détecte un indicateur objectif de<br />

blanchiment repris dans la liste doit toujours<br />

vérifier in concreto si les faits qu’il a constatés<br />

ont un lien avec le blanchiment de capitaux<br />

provenant d’une fraude fiscale grave et organisée.<br />

La liste des indicateurs est un outil<br />

utile dans l’analyse réalisée par le professionnel<br />

mais le simple fait de détecter un indicateur<br />

ne suffit pas en soi pour justifier une<br />

déclaration (interprétation complémentaire).<br />

Par ailleurs, l’Ordre des Barreaux flamands<br />

(Orde van Vlaamse Balies) et l’Ordre flamand<br />

des Avocats du Barreau de Bruxelles (Nederlandse<br />

Orde van Advocaten te Brussel) ont<br />

introduit un recours en annulation devant le<br />

Conseil d’Etat contre l’AR du 3 juin 2007 et<br />

un recours en annulation auprès de la Cour<br />

constitutionnelle contre l’art. 14quinquies de<br />

la loi du 11 janvier 2003, qui habilite le Roi<br />

à établir la liste des indicateurs objectifs de<br />

blanchiment. De leur côté les instituts professionnels<br />

(IEC, IPCF et IRE) ont entamé une<br />

réflexion approfondie quant à la portée exacte<br />

de ces dispositions légales.<br />

L’expert-comptable externe ou le commissaire<br />

qui a constaté, dans l’exercice de sa profession,<br />

une infraction à l’interdiction d’acquitter<br />

en espèces le prix de la vente d’un article<br />

d’une valeur de 15.000 euros (art. 10ter<br />

de la loi du 11 janvier 1993) n’est pas tenu<br />

d’en informer automatiquement la CTIF.<br />

L’infraction constatée n’est pas décrite par<br />

la loi comme étant un indicateur objectif de<br />

blanchiment dont la simple détection justifie<br />

une déclaration à la CTIF. Le professionnel<br />

doit toujours vérifier in concreto si l’infraction<br />

à l’interdiction présente un lien avec une opération<br />

de blanchiment 19 .<br />

Après déclaration, une immunité légale protège<br />

le professionnel de toute poursuite civile,<br />

disciplinaire ou pénale ou de toute sanction<br />

professionnelle pour avoir fourni de bonne<br />

foi des informations à la CTIF. Ainsi, le client<br />

ne peut poursuivre un expert-comptable externe<br />

pour violation du secret professionnel<br />

ou du devoir de discrétion. La bonne foi<br />

requise implique que l’immunité ne peut être<br />

invoquée pour des déclarations qui ont été<br />

faites en vue de nuire 20 ou d’échapper à des<br />

poursuites pour des opérations de blanchiment<br />

propres 21 .<br />

Le professionnel ne peut porter à la connaissance<br />

du client concerné ou de personnes<br />

tierces qu’une déclaration a été faite ou<br />

qu’une information du chef de blanchiment<br />

de capitaux est en cours (art. 19 de la loi<br />

du 11 janvier 1993). Cette interdiction de<br />

« tipping-off » vise à ne pas menacer l’efficacité<br />

de l’identification et de la poursuite<br />

des fraudeurs. De même, le professionnel<br />

ne peut pas contacter l’avocat du client 22 . Le<br />

déclarant peut cependant s’entretenir avec les<br />

collègues du cabinet avec lesquels il a traité le<br />

dossier du client concerné 23 . D’après la jurisprudence,<br />

la communication à la police du<br />

dossier transmis à la CTIF n’est pas contraire<br />

à l’interdiction de « tipping-off » 24 . Selon la<br />

note technique anti-blanchiment de l’IRE,<br />

le réviseur d’entreprises peut aussi consulter<br />

ses conseils juridiques internes et externes<br />

et, dans le cas d’un audit de groupe, peut<br />

communiquer des informations au réviseur<br />

d’entreprises du groupe.


D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

Formation du personnel<br />

Le professionnel est légalement tenu de<br />

prendre les mesures appropriées pour sensibiliser<br />

ses employés et ses représentants aux<br />

dispositions de la loi du 11 janvier 1993.<br />

Ces mesures comprennent la participation<br />

de ses employés et représentants concernés à<br />

des programmes spéciaux afin de les aider à<br />

reconnaître les opérations de blanchiment et<br />

de les instruire sur la manière de procéder en<br />

pareil cas.<br />

Dans le cadre du contrôle du respect des règles<br />

déontologiques concernant la formation<br />

permanente, les instituts professionnels tiendront<br />

également compte, à n’en pas douter,<br />

de la formation externe en matière de lutte<br />

anti-blanchiment suivie par le professionnel.<br />

En effet, le respect de la législation anti-blanchiment<br />

est inscrit dans la déontologie du<br />

professionnel. Les trois instituts reconnaissent<br />

que les activités de formation en matière de<br />

déontologie sont pertinentes pour l’amélioration<br />

des connaissances professionnelles ou le<br />

perfectionnement professionnel.<br />

Compliance officer?<br />

Le professionnel n’est pas légalement tenu de<br />

désigner une ou plusieurs personnes responsables<br />

de l’application de la loi du 11 janvier<br />

1993 dans son cabinet (« compliance officer »).<br />

Dans sa note technique, l’IRE recommande<br />

toutefois à ses membres de le faire tout en<br />

tenant compte de l’importance du cabinet et<br />

des structures dans lequel il exerce ses activités.<br />

Le compliance officer est principalement<br />

chargé de l’établissement de procédures de<br />

contrôle interne, de communication et de<br />

centralisation des informations, afin de prévenir,<br />

repérer et empêcher la réalisation d’opérations<br />

liées au blanchiment de capitaux.<br />

Le compliance officer peut notamment être<br />

chargé de l’organisation de la formation du<br />

personnel et de la coordination des déclarations<br />

d’opérations de blanchiment à la CTIF.<br />

Il peut également faire office de personne de<br />

contact pour la CTIF.<br />

Conclusion<br />

L’examen des obligations imposées par la loi<br />

du 11 janvier 1993 montre indubitablement<br />

que la lutte contre le blanchiment de capitaux<br />

a une influence sur l’exercice de la profession<br />

d’expert-comptable externe, de conseil<br />

fiscal externe, de réviseur d’entreprises et de<br />

comptable(-fiscaliste) agréé. Le professionnel<br />

doit inclure la lutte contre le blanchiment de<br />

capitaux dans l’organisation de son cabinet.<br />

Il prend les mesures préventives nécessaires<br />

pour une application optimale de la loi du<br />

11 janvier 1993: l’élaboration d’une procédure<br />

administrative lui permettant d’identifier<br />

efficacement ses clients, la conservation<br />

des documents probants, la détection et la<br />

notification des transactions suspectes et la<br />

formation permanente de son personnel. Les<br />

charges administratives et financières découlant<br />

de ces mesures ne sont toutefois rien par<br />

rapport à l’intérêt social de la lutte contre le<br />

blanchiment de capitaux. La lutte anti-blanchiment<br />

est nécessaire pour combattre efficacement<br />

les organisations criminelles. Celles-ci<br />

sont en mesure d’infiltrer et de déstabiliser le<br />

système politique démocratique, l’économie<br />

légale et le pouvoir judiciaire. A cette fin,<br />

elles ont recours à la corruption, au chantage<br />

ainsi qu’à la violence physique et disposent<br />

de moyens financiers considérables sous la<br />

forme de capitaux frauduleux blanchis. C’est<br />

pourquoi les membres de l’IEC, de l’IRE et<br />

de l’IPCF doivent collaborer loyalement avec<br />

la CTIF et le pouvoir judiciaire dans la lutte<br />

contre le blanchiment de capitaux.<br />

L es mesures de<br />

formation du personnel<br />

comprennent<br />

la participation des<br />

employés et représentants<br />

du professionnel<br />

concernés à des<br />

programmes spéciaux<br />

afin de les aider à<br />

reconnaître les opérations<br />

de blanchiment<br />

et de les instruire sur<br />

la manière de procéder<br />

en pareil cas.


8-9<br />

><br />

La suppression des titres au porteur:<br />

quelques points de repère<br />

B R U N O C O L M A N T<br />

Professeur à l’Ecole Supérieure des<br />

Sciences Fiscales<br />

Membre du Conseil Supérieur des<br />

Finances<br />

Membre du Conseil IEC<br />

La loi supprimant les titres au<br />

porteur a été introduite le 14 décembre<br />

2005 1 . Cette orientation<br />

législative, prise dans le sillage de<br />

l’instauration de la DLU (Déclaration<br />

Libératoire Unique), constitue<br />

un mouvement d’envergure<br />

qui va concerner l’ensemble des<br />

investisseurs et sociétés belges.<br />

Le premier objectif du législateur est de supprimer<br />

l’anonymat caractéristique des titres<br />

au porteur. Cet anonymat peut favoriser le<br />

blanchiment d’argent. Mais c’est la fraude<br />

fiscale qui constitue l’abus principal auquel<br />

l’anonymat des titres au porteur pourrait, le<br />

cas échéant et dans des circonstances particulières,<br />

donner lieu. Les actions de sociétés<br />

cotées, par exemple, sont souvent absentes<br />

de la déclaration de succession dans le but<br />

d’échapper aux droits. Les coupons sont,<br />

quant à eux, parfois encaissés à l’étranger.<br />

Un autre type d’abus rendu possible par<br />

l’anonymat et le caractère matériel des titres<br />

au porteur se situe sur le plan du droit des<br />

successions. La remise matérielle des titres au<br />

porteur permet de contourner les règles légales<br />

en matière de part réservataire, de sorte<br />

que certains enfants puissent être favorisés,<br />

contrairement à la loi et au détriment des<br />

autres.<br />

La modernisation du droit en matière de<br />

titre constitue un autre objectif de la loi de<br />

suppression des titres au porteur, et ce pour<br />

différentes raisons: risque de perte et de vol,<br />

lourdeur et coût de la conservation des titres<br />

au porteur et de l’encaissement des coupons,<br />

manipulation physique lors du transfert de<br />

propriété, notamment lors d’échanges importants.<br />

Grâce à la dématérialisation, entraînée par la<br />

suppression des titres au porteur, les transactions<br />

portant sur des titres pourront être désormais<br />

réalisées sous la forme d’une simple<br />

opération sur un compte. La gestion des titres<br />

s’en trouvera rationalisée et la dématérialisation<br />

mènera à une amélioration de la sécurité<br />

et à une diminution des coûts.<br />

Le régime des titres au porteur se trouvera<br />

donc modernisé, entre autres par l’introduction<br />

de la possibilité de tenir un registre des<br />

participations sous forme électronique et par<br />

une simplification des règles en matière de<br />

transfert. Pour les titres au porteur, enfin, les<br />

règles en matière de certificat collectif, qui<br />

permettent de ne pas imprimer tous les titres<br />

au porteur, seront aussi simplifiées.<br />

Tous les titres au porteur ne tombent pas<br />

dans le champ d’application de la loi sur<br />

la suppression des titres au porteur. La loi<br />

distingue, en effet, trois catégories de titres<br />

au porteur. Il s’agit des titres de société, des<br />

titres émis par une autorité publique et des<br />

titres appartenant à la catégorie résiduelle.<br />

Sous l’appellation de titres de sociétés, on<br />

trouve les actions, les parts bénéficiaires, les<br />

obligations, et les droits de souscriptions émis<br />

par des sociétés de droit belge conformément<br />

au Code des sociétés. Lorsque ces titres sont<br />

émis à l’étranger, ils tombent aussi dans le<br />

champ d’application de la loi sur la suppression<br />

des titres au porteur (avec une exception<br />

pour les obligations au porteur).Les titres<br />

émis par une autorité publique sont principalement<br />

les titres de la dette du secteur public.<br />

La catégorie résiduelle reprend, quant à elle,<br />

les titres suivants: tous autres titres émis par<br />

un émetteur de droit belge et incorporant<br />

une créance financière à l’égard de cet émetteur<br />

ou d’un tiers, y compris les titres représentatifs<br />

de droits indivis dans un organisme<br />

de placement collectif de droit belge revêtant<br />

la forme contractuelle. Par contre, les effets<br />

de commerce (lettres de change, billets à<br />

ordre, warrants, chèques, etc.) et les titres<br />

émis exclusivement à l’étranger ou qui sont<br />

soumis au droit étranger ne sont pas considérés<br />

comme titres au porteur au sens de la<br />

loi.<br />

Les titres dématérialisés sont les titres représentés<br />

par une inscription en compte, au<br />

nom de leur propriétaire ou de leur détenteur<br />

auprès d’un organisme de liquidation ou d’un<br />

teneur de comptes agréé. Le régime de ces<br />

titres se caractérise par une structure pyramidale:<br />

l’ayant droit fait inscrire ses titres sur un<br />

compte tenu auprès d’un teneur de comptes<br />

agréé ou d’un organisme de liquidation. Si<br />

les titres sont tenus auprès d’un teneur de<br />

comptes agréé, celui-ci doit en principe, à son


D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

tour, faire inscrire les titres dématérialisés sur<br />

un compte tenu auprès d’un organisme de<br />

liquidation. C’est le même processus qui s’applique<br />

aux titres non cotés, à condition que le<br />

titulaire de compte-titres donne son accord.<br />

Dans ce cas, aucun organisme de liquidation<br />

n’intervient, mais un teneur de comptes agréé<br />

se place au sommet de la pyramide.<br />

L’opération, dont il ne faut pas sous-estimer<br />

l’envergure, sera déclinée en trois phases.<br />

Dans la première phase, l’émission de nouveaux<br />

titres au porteur est interdite, de même<br />

que la livraison matérielle de certains titres<br />

au porteur existants. Les titres au porteur qui<br />

sont inscrits sur un compte-titres sont convertis<br />

de plein droit en titres dématérialisés.<br />

Dans une seconde phase, les titres au porteur<br />

existants sont convertis en titres nominatifs<br />

ou dématérialisés. Enfin, dans une troisième<br />

phase, les titres au porteur qui n’ont pas été<br />

convertis à temps sont mis en vente.<br />

Examinons cette chronologie, et les faits<br />

saillants de chaque étape, sachant que les<br />

sociétés de droit belge dont les titres sont<br />

cotés sur un marché réglementé et l’ensemble<br />

des organismes de placement collectif doivent<br />

adapter leurs statuts ou leurs règlements<br />

de gestion avant le 1 er janvier 2008 afin de<br />

prévoir la possibilité d’émettre des titres dématérialisés.<br />

Il est également nécessaire pour<br />

les sociétés de droit belge dont les titres sont<br />

cotés sur Alternext ou le Marché Libre de<br />

procéder à cette adaptation.<br />

Première phase: phase qui débute le<br />

1 er janvier 2008<br />

Les émetteurs ne peuvent plus émettre de<br />

nouveaux titres au porteur, mais seulement<br />

des titres dématérialisés ou nominatifs. La<br />

livraison matérielle de tous les titres au<br />

porteur qui sont sous le coup de la loi de<br />

suppression des titres au porteur et qui sont<br />

inscrits sur un compte-titres est interdite. Les<br />

titres au porteur émis à l’étranger ou qui sont<br />

soumis à un droit étranger ne peuvent plus<br />

être délivrés en Belgique. Les titres émis par<br />

une autorité publique sont aussi convertis en<br />

titres dématérialisés.<br />

Les sociétés de droit belge dont les titres sont<br />

cotés sur un marché réglementé doivent modifier<br />

leurs statuts pour le 31 décembre 2007.<br />

Plus particulièrement, les statuts doivent<br />

préciser que les titres de sociétés qui sont au<br />

porteur et qui se trouvent sur un comptetitres<br />

subsistent sous une forme dématérialisée.<br />

Pour le 31 décembre 2007, les sociétés<br />

doivent également prendre les mesures<br />

nécessaires avec un organisme de liquidation<br />

agréé afin de respecter l’obligation légale qui<br />

impose l’inscription au nom de l’organisme<br />

de liquidation des titres dématérialisés en<br />

circulation par catégorie de titres.<br />

Deuxième phase: phase s’achevant au<br />

31 décembre 2013<br />

La conversion en titres dématérialisés ou<br />

nominatifs doit être demandée au plus tard le<br />

31 décembre 2013 2 pour les titres au porteur<br />

émis avant la publication de la loi de suppression<br />

des titres au porteur et qui n’ont pas été<br />

dématérialisés de droit. Après le 31 décembre<br />

2013, les titres au porteur dont la conversion<br />

n’aura pas été demandée, seront convertis de<br />

plein droit en titres dématérialisés et inscrits<br />

par l’émetteur sur un compte-titres.<br />

Les droits attachés aux titres au porteur dont<br />

la conversion n’a pas été demandée sont suspendus<br />

jusqu’à ce que l’ayant droit obtienne<br />

une inscription à son nom au registre des effets<br />

nominatifs ou sur un compte-titres tenu<br />

par l’émetteur, un teneur de compte agréé ou<br />

un organisme de liquidation.<br />

Troisième phase: phase qui commence<br />

le 1 er janvier 2015<br />

A partir du 1 er janvier 2015, les titres cotés<br />

sur un marché réglementé et dont l’actionnaire<br />

est inconnu sont vendus par l’émetteur sur<br />

un marché réglementé. Les titres non cotés<br />

sur un marché réglementé dont l’ayant droit<br />

ne s’est pas fait connaître peuvent aussi être<br />

mis en vente par l’émetteur. La personne qui<br />

demande la restitution du produit de la vente<br />

déposée à la Caisse des dépôts et consignations<br />

est passible d’une amende par année de<br />

retard à partir du 31 décembre 2015. Cette<br />

amende est de 10 % par année de retard<br />

calculée sur la somme ou la contre-valeur des<br />

titres dont la restitution est demandée.<br />

1<br />

Loi du 14 décembre 2005 portant suppression des<br />

titres au porteur, M.B. 23 décembre 2005, p. 5488,<br />

err. M.B. 6 février 2006, p. 6111, modifiée par la loi<br />

du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses<br />

(IV), M.B. 8 mai 2007, p. 25103.<br />

2<br />

Il est à noter que les textes initiaux avaient prévu<br />

deux dates de fin de conversion, selon la nature<br />

des titres, à savoir les 31 décembre 2012 et 2013.<br />

Finalement, seule la seconde date a été retenue,<br />

cf. la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions<br />

diverses, chap. II, art. 85, M.B. du 8 mai 2007, p.<br />

25118 et s.


10-11<br />

><br />

Offres publiques d’acquisition –<br />

Une nouvelle ère<br />

P H I L I P P E L A M B R E C H T<br />

Administrateur, Secrétaire général<br />

de la FEB, Maître de conférences à<br />

l’Université Catholique de Louvain<br />

C H R I S T I N E D A R V I L L E - F I N E T<br />

Premier conseiller juridique de la FEB<br />

Collaboratrice scientifique à<br />

l’Université de Liège<br />

1. Depuis le 1 er septembre 2007,<br />

la nouvelle réglementation sur les<br />

offres publiques d’acquisition est<br />

entrée en vigueur. Elle s’articule<br />

autour de la loi du 1 er avril<br />

2007 sur les offres publiques<br />

d’acquisition 1 (loi OPA) et de<br />

deux arrêtés royaux du 27 avril<br />

2007 2 , l’un, sur les offres publiques<br />

d’acquisition (AR OPA)<br />

et l’autre, sur les offres publiques<br />

de reprise (AR OPR). Ces textes<br />

constituent la transposition de la<br />

directive européenne 2004/25 du<br />

21 avril 2004 sur les offres publiques<br />

d’acquisition 3 .<br />

La nouvelle réglementation abroge<br />

le Chapitre II de la loi du 2 mars<br />

1989 4 sur les OPA et son arrêté<br />

royal d’exécution du 8 novembre<br />

1989 ainsi que la loi du 22 avril<br />

2003 sur les offres publiques de<br />

titres.<br />

2. Quelles sont les lignes directrices<br />

de la réglementation? Quelles<br />

en sont les principales innovations?<br />

1. Objet de la loi OPA<br />

3. La loi OPA poursuit deux objectifs.<br />

Primo, elle vise à transposer la directive sur les<br />

OPA. Celle-ci tend à harmoniser, au sein de<br />

l’Union européenne, les règles relatives aux<br />

OPA portant sur des titres avec droit de vote<br />

émis par des sociétés cotées. Il s’agit d’une<br />

directive d’harmonisation minimale. En effet,<br />

elle laisse aux Etats une large marge d’appréciation<br />

sur des points essentiels, comme la<br />

fixation du pourcentage des droits de vote<br />

dont le franchissement déclenche l’obligation<br />

de lancer une OPA ou encore comme<br />

la détermination des mécanismes de défense<br />

que les sociétés peuvent mettre en œuvre en<br />

cas d’opérations hostiles. En effet, le texte<br />

européen est le résultat de près de trente ans<br />

de compromis politiques. Il s’agissait, entre<br />

autres, de concilier une conception libérale<br />

des OPA selon laquelle l’actionnaire est seul<br />

habilité à décider de l’intérêt de l’offre qui lui<br />

est faite, d’une part et l’opposition de certains<br />

Etats soucieux de protéger leurs entreprises<br />

contre des opérations inamicales et de laisser<br />

à l’organe de gestion le pouvoir de prendre<br />

des mesures de défense, d’autre part.<br />

Secundo, la loi tend à moderniser la réglementation<br />

sur les offres d’acquisition.<br />

2. Structure de la réglementation<br />

4. La réglementation est complexe. Elle comporte<br />

près de 170 articles.<br />

La loi OPA définit les principaux concepts,<br />

comme celui d’OPA. Elle délimite le champ<br />

d’application – OPA volontaire et OPA<br />

obligatoire –; elle habilite le Roi à prendre<br />

des mesures d’exécution aux fins de régler<br />

les différents types d’OPA. La loi contient<br />

également les règles relatives au contrôle de<br />

l’application de la réglementation. En outre,<br />

elle énonce les informations à publier (prospectus,<br />

mémoire en réponse) ou encore les<br />

dispositions sur l’information et la consultation<br />

du personnel ainsi que les mesures de<br />

défense qu’une société peut mettre en œuvre<br />

en cas d’offre hostile.<br />

Quant à l’AR OPA, il décrit la procédure de<br />

l’OPA volontaire et les modalités de mise en<br />

œuvre d’une OPA obligatoire.<br />

5. Nous nous permettons de renvoyer pour<br />

un examen complet de la réglementation à<br />

un certain nombre d’études publiées en la<br />

matière 5 .<br />

La contribution met essentiellement l’accent<br />

sur les principaux points de la nouvelle réglementation.<br />

3. Définition de l’OPA<br />

6. L’article 3 de loi définit l’OPA comme<br />

une offre faite aux détenteurs des titres d’une<br />

société pour acquérir tout ou partie de leurs<br />

titres, que l’offre soit obligatoire ou volontaire.<br />

Cette définition de l’OPA constitue une nouveauté<br />

en droit belge. En effet, cette notion<br />

était définie par la doctrine par référence aux<br />

concepts généraux, comme la notion d’offre<br />

ou celle de caractère public de cette dernière<br />

fixé par un arrêté royal du 7 juillet 1999 6 .<br />

4. Offre publique volontaire<br />

4.1. Définition du caractère public de l’offre<br />

– Champ d’application (art. 6, Loi OPA)<br />

7. Deux critères définissent le caractère public<br />

de l’offre: la diffusion, sur le territoire<br />

belge, d’une communication adressée à des<br />

personnes, sous quelque forme et par quelque<br />

moyen que ce soit, qui présente une information<br />

suffisante sur les conditions de l’offre<br />

pour mettre un détenteur de titres en mesure<br />

de décider de céder ses titres et la mise en<br />

œuvre des procédés de publicité, de quelque<br />

nature qu’ils soient, destinés à annoncer ou<br />

à recommander l’offre d’acquisition. Les<br />

critères de détermination du caractère public<br />

de l’offre ont été alignés sur ceux prévus par<br />

la loi du 16 juin 2006 sur les offres publiques<br />

d’instruments de placement. Une offre doit,<br />

dès lors, s’adresser à 100 personnes physiques<br />

ou morales pour avoir un caractère public.


D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

La loi n’opère pas de distinction selon la nature<br />

de la société visée ou la nature des titres<br />

faisant l’objet de l’offre.<br />

4.2. Le régime des offres publiques volontaires ne<br />

diffère pas de manière substantielle du régime<br />

antérieur<br />

8. Le régime antérieur, défini par l’arrêté<br />

royal du 8 novembre 1989, a été maintenu<br />

dans une large mesure. Toutefois, la nouvelle<br />

réglementation introduit un certain nombre<br />

de changements.<br />

Parmi les principales modifications, on épinglera:<br />

A. Règle du « put-up or shut up » (art. 8, AR OPA)<br />

9. La règle du « put-up or shut up » est une<br />

nouveauté en droit belge. Elle vise à assurer le<br />

bon fonctionnement des marchés financiers.<br />

La réglementation maintient le principe que<br />

la Commission bancaire, financière et des<br />

assurances (CBFA) peut demander à toute<br />

personne qui pourrait être concernée par<br />

une éventuelle OPA de publier sans délai un<br />

communiqué et, à défaut, d’y procéder ellemême.<br />

10. L’innovation consiste dans le pouvoir<br />

donné à la CBFA de requérir d’un offrant potentiel<br />

de publier un communiqué clarifiant<br />

ses intentions quant à une offre éventuelle<br />

lorsqu’il a fait des déclarations suscitant dans<br />

le marché des interrogations sur son intention<br />

de lancer une offre. Comme sanction, l’AR<br />

OPA prévoit que si, en réponse à la question<br />

de la CBFA, la personne concernée n’indique<br />

pas qu’elle a l’intention de lancer une offre,<br />

elle doit, sauf changement important de<br />

circonstances, s’abstenir pendant une période<br />

de six mois de lancer une offre sur la société<br />

concernée.<br />

B. Régime particulier en cas d’offre d’acquisition<br />

lancée par un offrant contrôlant la société visée<br />

– Rôle de l’expert indépendant (art. 20 à 23, AR<br />

OPA)<br />

11. Des mesures particulières sont désormais<br />

prévues lorsque l’offrant détient déjà le contrôle<br />

de la cible. Ainsi, dans le souci de protéger<br />

les actionnaires minoritaires, l’AR OPA<br />

impose la désignation, par les administrateurs<br />

indépendants 7 de la société visée ou, à défaut,<br />

par l’organe d’administration de ladite société,<br />

d’un ou plusieurs expert(s) indépendant(s)<br />

qui a (ont) pour mission de procéder à une<br />

évaluation des titres qui font l’objet de l’offre.<br />

12. Il y a lieu de souligner que ne peuvent intervenir<br />

à titre d’expert indépendant le commissaire<br />

ou l’expert-comptable de l’offrant,<br />

de la société visée et des sociétés qui leur sont<br />

liées ou toute personne avec laquelle le commissaire<br />

ou l’expert-comptable de l’offrant,<br />

de la société visée et des sociétés qui leur sont<br />

liées, présente un lien au sens de l’article 133,<br />

§ 4, du Code des sociétés. Toutefois, l’expert<br />

qui se trouve dans une situation de dépendance<br />

ou de conflit d’intérêts peut accepter la<br />

mission, s’il démontre de manière pertinente<br />

que son indépendance n’est pas compromise.<br />

C. Mémoire en réponse (art. 22 à 30, Loi OPA et<br />

art. 26 à 29, AR OPA)<br />

13. L’obligation d’établir un mémoire en réponse<br />

par la société-cible est une innovation<br />

en droit belge. Le mémoire contient le point<br />

de vue de l’organe d’administration sur les<br />

répercussions de la mise en œuvre de l’offre<br />

sur l’ensemble des intérêts de la société, des<br />

détenteurs de titres, des créanciers et du personnel<br />

et sur les plans stratégiques de l’offrant<br />

pour la société visée et leurs répercussions<br />

probables sur les résultats de celle-ci ainsi que<br />

sur l’emploi et les sites d’activité de la société.<br />

14. Ce mémoire est publié par la société visée<br />

à moins que l’offrant ne le joigne en annexe<br />

au prospectus. Le régime prévu pour l’établis-<br />

D eux critères définissent<br />

le caractère public de<br />

l’offre: la diffusion, sur le<br />

territoire belge, d’une communication<br />

adressée à des<br />

personnes qui présente une<br />

information suffisante sur<br />

les conditions de l’offre et la<br />

mise en œuvre des procédés<br />

de publicité destinés à<br />

annoncer ou à recommander<br />

l’offre d’acquisition.<br />

1<br />

Et également par la loi du 1 er avril 2007 sur les<br />

recours judicaires, M.B., , 26 avril 2007, p. 22403.<br />

2<br />

M.B., , 23 mai 2007, p. 27736 et p. 27789.<br />

3<br />

J.O.U.E., , 30 avril 2004, L142.<br />

4<br />

Chapitre II de la loi du 2 mars 1989 relative à la<br />

publicité des participations importantes dans les<br />

sociétés cotées en bourse et réglementant les<br />

offres publiques d’acquisition.<br />

5<br />

Voyez, entre autres, A. Bruyneel, Le droit des O.P.A.<br />

en 2007, J.T., , 2007, p. 569 et s.; M. Fyon, « La ré-<br />

forme du droit des offres publiques d’acquisition »,<br />

Forum Financier / Droit bancaire et financier, , 2007,<br />

p. 242 et s.; M. van der Haegen et D. Van Gerven,<br />

Omzetting onder Belgisch recht van de OBA-richtlijn,<br />

Transposition en droit belge de la directive OPA,<br />

Conférence du 15 mai 2007, Institut des Juristes<br />

d’Entreprise; La réforme de la réglementation sur<br />

les offres publiques d’acquisition, , UCL, Centre<br />

d’Etudes Jean Renauld, Kluwer, 2007, 373 p.; Pu-<br />

blic Takeoverbids, The Belgian rules 2007, , Eubelius,<br />

2007,116 p.; Vennootschapsrecht: Openbaar bod, , Jan<br />

Ronse Instituut, 1 juni 2007.<br />

6<br />

Voy., J. Malherbe, Y. De Cordt, Ph. Lambrecht et Ph.<br />

Malherbe, Précis des droit des sociétés, , Bruylant,<br />

2006, p.1043.<br />

7<br />

Au sens de l ’art. 524 du Code des sociétés.


12-13<br />

8<br />

Sauf en cas de décision unanime des membres du<br />

conseil d’entreprise de renoncer à l’audition.<br />

9<br />

La directive laisse à chaque Etat le soin de dé-<br />

terminer le pourcentage de droits de vote dont<br />

le franchissement déclenchera l’obligation de<br />

lancer une OPA obligatoire. De nombreux seuils<br />

de déclenchement ont été choisis. Ils varient entre<br />

25% et 66%. La Belgique a repris le seuil le plus<br />

souvent utilisé dans les pays voisins. (Commission<br />

Staff Working Document, Report on the implemen-<br />

tation of the Directive on Takeover Bids, , 27 february<br />

2007, SEC(2007) 268).<br />

sement et la diffusion du mémoire en réponse<br />

est calqué sur celui du prospectus.<br />

4.3. Information et consultation du personnel (art.<br />

42 à 45, Loi OPA)<br />

15. La loi OPA renforce les mécanismes<br />

d’information et de consultation du personnel.<br />

Ainsi elle prévoit que dès qu’une offre a<br />

été rendue publique, la société visée et l’offrant<br />

en informent les représentants de leur<br />

personnel ou lorsqu’il n’y en a pas, le personnel<br />

lui-même. De même, ils leur communiquent<br />

le prospectus qui a été diffusé.<br />

16. La principale nouveauté concerne l’audition<br />

des représentants de l’organe d’administration<br />

de l’offrant par le conseil d’entreprise<br />

de la société-cible 8 . L’objectif est de donner<br />

une information sur la politique industrielle<br />

et financière de l’offrant, ses plans stratégiques<br />

pour la société visée et les répercussions<br />

probables sur l’emploi et les sites d’activité de<br />

la société-cible.<br />

En cas de non-comparution de l’offrant devant<br />

le conseil d’entreprise, il ne peut exercer<br />

les droits de vote attachés aux titres acquis<br />

dans le cadre de l’offre.<br />

4.4. Maintien des mesures de défense des sociétés<br />

cotées (art. 46 et 47, Loi OPA)<br />

17. Comme le permet la directive, le législateur<br />

belge a prévu la possibilité pour les<br />

sociétés belges de conserver leurs mesures de<br />

défense contre des OPA hostiles. A titre de<br />

moyens de protection, on peut citer les clauses<br />

d’agrément ou de préemption, le rachat<br />

d’actions propres pour éviter un dommage<br />

grave et imminent ou encore la possibilité<br />

d’augmenter le capital de la société par une<br />

décision du conseil d’administration dans les<br />

limites prévues par le Code des sociétés.<br />

18. La loi OPA n’a pas transposé la « règle de<br />

passivité » qui implique que dès que l’organe<br />

d’administration d’une société est informé<br />

du lancement d’une OPA, il ne peut prendre<br />

des mesures qui seraient susceptibles de faire<br />

échouer l’offre. Dans la même perspective,<br />

elle n’a pas transposé la « règle de neutralisation<br />

» – après le lancement de l’OPA – des<br />

accords statutaires ou conventionnels en matière<br />

de restrictions aux transferts de titres ou<br />

à l’usage des droits de vote.<br />

19. Toutefois, comme l’impose la directive,<br />

la loi OPA offre aux sociétés la possibilité<br />

d’appliquer par voie statutaire « la règle de<br />

passivité » et la « règle de neutralisation ».<br />

20. Enfin, la loi OPA introduit la « règle de<br />

réciprocité » qui permet d’exempter les sociétés<br />

d’appliquer la « règle de passivité » et/ou<br />

la « règle de neutralisation » si l’opération est<br />

lancée par un offrant qui n’applique pas ces<br />

règles.<br />

5. Offres obligatoires<br />

5.1. Principe de base – Franchissement du seuil<br />

de 30% à la suite d’une acquisition de titres<br />

(art. 5, Loi OPA)<br />

21. L’article 5 de la loi OPA stipule que<br />

« Lorsqu’une personne détient directement<br />

ou indirectement, à la suite d’une acquisition<br />

faite par elle-même, par des personnes agissant<br />

de concert avec elle ou par des personnes<br />

agissant pour le compte de ces personnes,<br />

plus de 30% des titres avec droit de vote<br />

d’une société qui a son siège statutaire en<br />

Belgique et dont une partie au moins des<br />

titres avec droit de vote sont admis à la négociation<br />

sur un marché réglementé ou sur un<br />

système multilatéral de négociation désigné<br />

par le Roi, elle est tenue, dans les conditions<br />

déterminées par le Roi, de lancer une offre<br />

publique d’acquisition sur la totalité des titres<br />

avec droit de vote ou donnant accès au droit<br />

de vote émis par cette société » 9 .<br />

La loi OPA habilite le Roi à fixer un autre<br />

pourcentage ou un pourcentage supplémentaire<br />

des titres avec droit de vote, afin de<br />

tenir compte des évolutions sur les marchés<br />

financiers.<br />

22. Le critère déclencheur de l’OPA est le<br />

franchissement d’un seuil à la suite d’une acquisition<br />

de titres. Clé de voûte de la nouvelle<br />

réglementation, l’article 5 modifie de manière<br />

substantielle le régime en vigueur jusqu’au<br />

1 er septembre 2007. En effet, sous l’empire<br />

de la réglementation antérieure, le critère de<br />

déclenchement de l’OPA obligatoire était<br />

l’acquisition de titres d’une société ayant<br />

fait ou faisant publiquement appel à l’épargne,<br />

qui conférait à l’acquéreur le contrôle<br />

exclusif ou conjoint de la société concernée,<br />

moyennant l’attribution d’une contrepartie<br />

ou le payement d’un prix supérieur au prix<br />

du marché. Les deux critères déclencheurs<br />

d’une OPA obligatoire étaient la modification<br />

du contrôle et le paiement d’un surprix pour<br />

obtenir celui-ci. Ce système fut rapidement<br />

perçu comme créant une incertitude juridique<br />

dans une situation où les enjeux et les<br />

conséquences étaient de taille. La difficulté<br />

du critère résidait dans la grande variété de


D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

la notion de contrôle. Ainsi, le contrôle peut<br />

être direct ou indirect, exclusif ou conjoint,<br />

de droit ou de fait.<br />

Dans le cadre de la réforme, le dépassement<br />

du seuil de 30% par acquisition de titres est<br />

le facteur de lancement de l’OPA obligatoire.<br />

Ce principe est confirmé par la CBFA dans<br />

son document « questions réponses » publié sur<br />

son site web le 22 août 2007 10 .<br />

5.2. Champ d’application<br />

23. Sont concernées par le régime de l’OPA<br />

obligatoire les sociétés dont le siège statutaire<br />

est en Belgique et dont une partie au moins<br />

des titres avec droit de vote est admise à la<br />

négociation sur un marché réglementé ou sur<br />

Alternext ou sur le Marché Libre d’Euronext-<br />

Brussels. La forme juridique de la société n’a<br />

aucune incidence sur la mise en œuvre de<br />

l’OPA obligatoire.<br />

24. La loi et l’AR OPA précisent que l’offre<br />

publique obligatoire porte sur les titres avec<br />

droit de vote ou donnant accès au droit de<br />

vote émis par la société-cible. Il y a lieu de<br />

noter que pour le calcul du seuil de lancement<br />

de l’offre, sont uniquement pris en<br />

compte les titres avec droit de vote (actions,<br />

parts bénéficiaires si elles ont le droit de<br />

vote) et ce, pour calquer les règles en matière<br />

d’OPA sur celles prévues en matière de transparence.<br />

5.3. Naissance de l’obligation de lancer une offre à<br />

la suite du dépassement du seuil<br />

25. La réglementation distingue deux<br />

hypothèses: celle du franchissement du seuil<br />

dans la société cible et celle du franchissement<br />

indirect du seuil par l’acquisition du<br />

contrôle d’une entreprise détentrice d’une<br />

société cotée. Ces deux situations doivent se<br />

réaliser par l’acquisition de titres.<br />

A. Franchissement du seuil dans la société-cible<br />

(art. 5, Loi OPA et art. 50, AR OPA)<br />

26. Lorsqu’une personne franchit, à la suite<br />

d’une acquisition de titres d’une société visée,<br />

le seuil de 30% des titres de cette société, elle<br />

est tenue de lancer une OPA. L’article 50 de<br />

l’AR OPA explicite le mode de calcul applicable<br />

à la détermination du franchissement<br />

du seuil et il précise quelles sont les personnes<br />

tenues de lancer une OPA en cas de dépassement<br />

du seuil.<br />

27. Ainsi, pour le calcul du seuil, il faut tenir<br />

compte des titres détenus ou acquis par des<br />

personnes liées ou par des intermédiaires<br />

pour déterminer si une personne franchit le<br />

seuil de 30% ou acquiert des titres.<br />

28. Par ailleurs, il faut prendre en considération<br />

les personnes agissant de concert.<br />

Par ces termes, l’article 3 de la loi OPA vise:<br />

« a) les personnes physiques ou morales qui<br />

coopèrent avec l’offrant, avec la société visée ou<br />

avec d’autres personnes, sur la base d’un accord,<br />

formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir<br />

le contrôle de la société visée, à faire échouer<br />

une offre ou à maintenir le contrôle de la société<br />

visée.<br />

b) les personnes physiques ou morales qui ont<br />

conclu un accord portant sur l’exercice concerté<br />

de leurs droits de vote, en vue de mener une<br />

politique commune durable vis-à-vis de la société<br />

en question ».<br />

B. Franchissement indirect du seuil (art. 1 er , § 2,<br />

6° et 51, AR OPA) – Résurgence de la notion de<br />

contrôle<br />

29. L’article 51 règle le cas de l’acquisition<br />

directe ou indirecte, à la suite d’une acquisition<br />

de titres, du contrôle d’une entreprise<br />

détentrice d’une société cotée.<br />

30. Par « entreprise détentrice » on entend:<br />

« la société, la personne morale autre qu’une<br />

société ou une construction similaire qui détient<br />

plus de 30% des titres avec droit de vote d’une<br />

société visée, pour autant que sa participation<br />

dans la société visée représente, dans ses derniers<br />

comptes statutaires déposés, soit plus de la<br />

moitié de son actif net, soit plus de la moitié<br />

de ses résultats nets moyens sur les trois derniers<br />

exercices ».<br />

31. L’AR vise deux hypothèses:<br />

1) Le cas du franchissement du seuil indirect<br />

par une personne seule: toute personne qui<br />

acquiert (in)directement, à la suite d’une<br />

acquisition de titres, le contrôle d’une entreprise<br />

détentrice, est tenue de lancer une offre<br />

d’acquisition sur la société visée en question.<br />

D ans le cadre de<br />

la réforme, le dépassement<br />

du seuil de<br />

30% par acquisition<br />

de titres est le facteur<br />

de lancement de l’OPA<br />

obligatoire.<br />

On voit réapparaître la notion de contrôle au<br />

niveau de l’entreprise détentrice pour déterminer<br />

le critère de déclenchement de l’OPA<br />

obligatoire en cas d’acquisition d’un véhicule 10<br />

CBFA, « FAQ - Article 74 de la Loi OPA – Le régime<br />

de dispense applicable aux détenteurs de partici-<br />

pations existantes », www.cbfa.be, v° Offres publi-<br />

ques d’acquisition.


14-15<br />

Les<br />

dérogations<br />

s’inscrivent dans<br />

l’esprit de la réglementation.<br />

Le cas où<br />

une offre volontaire<br />

a déjà été lancée, les<br />

cas où il n’y a pas de<br />

modification substantielle<br />

du contrôle,<br />

le franchissement<br />

découlant d’une<br />

acquisition à cause de<br />

mort, d’un contrat de<br />

mariage, du régime<br />

matrimonial légal, ou<br />

d’un partage découlant<br />

d’une succession<br />

ou de la dissolution<br />

d’un mariage par des<br />

personnes physiques<br />

bénéficiant d’un<br />

régime matrimonial ou<br />

successoral.<br />

de contrôle par une personne seule alors que<br />

la loi a supprimé la notion de contrôle au<br />

niveau de la société-cible. Sont visées toutes<br />

les formes de contrôle: contrôle de droit,<br />

contrôle de fait, contrôle exclusif ou contrôle<br />

conjoint.<br />

2) Le cas du franchissement de seuil indirect<br />

par des personnes qui agissent de concert:<br />

lorsque ces personnes franchissent, à la suite<br />

d’une acquisition de titres, par l’une quelconque<br />

d’entre elles, le seuil de 50% des titres<br />

avec droit de vote d’une entreprise détentrice<br />

ou acquièrent de concert plus de 50% des<br />

titres avec droit de vote d’une personne qui<br />

exerce de manière (in)directe le contrôle de<br />

droit sur l’entreprise détentrice, elles sont<br />

solidairement tenues de lancer une offre<br />

d’acquisition sur la société visée. Dans ce cas,<br />

ce n’est plus le critère du contrôle qui jouera,<br />

mais un « seuil de 50% des titres avec droit de<br />

vote de l’entreprise détentrice ».<br />

32. Le but de ces dispositions est d’éviter de<br />

détourner l’obligation de lancer une OPA<br />

obligatoire en logeant dans un véhicule de<br />

contrôle, 30% ou plus des titres avec droit de<br />

vote d’une société cotée et en cédant ensuite<br />

le contrôle de ce véhicule.<br />

5.4. Dérogations à l’obligation de lancer une OPA<br />

(art. 8, al. 2.4°, Loi OPA et 52, AR OPA)<br />

33. L’AR contient une liste de douze situations<br />

pour lesquelles il y a une dérogation<br />

à l’obligation de lancer une offre et ce, bien<br />

qu’il y ait, sur le plan formel, franchissement<br />

du seuil de 30%.<br />

Les dérogations s’inscrivent dans l’esprit de<br />

la réglementation. Ainsi, elles concernent,<br />

entre autres, le cas où une offre volontaire<br />

a déjà été lancée, les cas où il n’y a pas de<br />

modification substantielle du contrôle (par<br />

exemple, pour les opération intra-groupes), le<br />

franchissement découlant d’une acquisition<br />

à cause de mort, d’un contrat de mariage, du<br />

régime matrimonial légal, ou d’un partage<br />

découlant d’une succession ou de la dissolution<br />

d’un mariage par des personnes physiques<br />

bénéficiant d’un régime matrimonial ou<br />

successoral, et ce, dans le but de protéger les<br />

structures familiales existantes.<br />

5.5. Régime transitoire – Situations existantes (art.<br />

74, Loi OPA)<br />

34. La loi OPA prévoit un système complexe<br />

de protection des situations existantes au<br />

1 er septembre 2007. Le but est d’assurer<br />

l’ancrage du capital des entreprises belges<br />

et d’éviter que les actionnaires d’entreprises<br />

familiales existantes ne soient obligées de<br />

lancer une OPA du simple fait de l’entrée en<br />

vigueur de la législation nouvelle.<br />

35. Le système repose sur le principe que les<br />

personnes qui, le 1 er septembre 2007, détiennent,<br />

soit seules soit de concert, plus de 30%<br />

des titres avec droit de vote d’une société<br />

visée par la réglementation nouvelle peuvent<br />

bénéficier d’une dispense à l’obligation de<br />

lancer une offre. Si ces titres sont détenus<br />

par une société, par une personne morale<br />

autre qu’une société ou par une construction<br />

similaire, les personnes détenant le contrôle<br />

de ces entités bénéficient également de cette<br />

dispense 11 .<br />

Pour pouvoir bénéficier de cette dispense, la<br />

loi prévoit un mécanisme de déclaration. Il<br />

consiste en une notification à la CBFA et en<br />

une communication à la société concernée, effectuées<br />

pour le 21 février 2008 au plus tard.<br />

La CBFA doit recevoir toutes les informations<br />

et elle est tenue au secret professionnel.<br />

Quant à la communication à la société, il est<br />

essentiel de souligner que la notification ne<br />

doit pas mentionner les noms des personnes<br />

physiques qui sont des actionnaires directs ou<br />

des personnes physiques détenant le contrôle,<br />

si ces personnes détiennent (in)directement,<br />

dans la société concernée, un intérêt représentant<br />

moins de 3% des titres avec droit de<br />

vote de cette société. Cette disposition répond<br />

à un souci de protection de la vie privée des<br />

personnes physiques.<br />

36. Le mécanisme de déclaration est facultatif.<br />

Ce sont les personnes qui souhaitent<br />

bénéficier du mécanisme de dispense prévu<br />

pour les acquisitions de titres réalisées à partir<br />

du 1 er septembre 2007 qui l’effectueront. Si<br />

elles ne procédaient pas à une telle déclaration,<br />

elles courraient néanmoins le risque de<br />

se voir obligées – et le cas échéant de voir<br />

les personnes agissant de concert avec elles<br />

également obligées – de lancer une OPA obligatoire<br />

dès la moindre acquisition de titres<br />

faite par elles-mêmes, par une personne qui<br />

lui est liée ou, le cas échéant, une personne<br />

agissant de concert avec elles, à partir du<br />

1 er septembre 2007.<br />

11<br />

Voy. le tableau illustrant le mécanisme de l’article<br />

74 dans le rapport Van Biesen fait au nom de la<br />

Commission des finances et du budget , Doc. parl.<br />

Ch., , 51, 2834/04, pp. 8 à 13.


D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

6. Le retrait obligatoire (art. 60, Loi<br />

OPA et AR OPR) et le rachat obliga-<br />

toire (art. 8, Loi OPA et art. 44 AR<br />

OPA)<br />

37. Le retrait obligatoire (« squeeze out ») est<br />

connu en droit belge depuis 1995. Il permet,<br />

à certaines conditions, à un actionnaire majoritaire<br />

d’imposer à des actionnaires minoritaires<br />

que ceux-ci lui cèdent leurs titres.<br />

La réforme de 2007 a quelque peu revu la<br />

procédure de retrait obligatoire réalisé à la<br />

suite d’une OPA. C’est ainsi que l’AR OPR<br />

définit les critères d’indépendance et la<br />

mission de l’expert qui doit procéder à une<br />

évaluation des titres dans le cadre d’un retrait<br />

obligatoire. La définition de l’indépendance<br />

est calquée sur celle de l’expert indépendant<br />

dans le cadre d’une offre publique volontaire.<br />

38. La principale innovation concerne l’introduction<br />

du rachat obligatoire (« sell out »).<br />

L’AR OPA prévoit que si l’offrant, à la suite<br />

d’une offre publique ou de sa réouverture,<br />

possède 95% du capital assorti de droits de<br />

vote et 95% des titres avec droit de vote, tout<br />

détenteur de titres a droit à ce que l’offrant<br />

reprenne ses titres avec droit de vote ou<br />

donnant accès au droit de vote au prix de<br />

l’offre, à condition que l’offrant ait acquis,<br />

par acceptation de l’offre, des titres représentant<br />

au moins 90% du capital assorti de<br />

droits de vote faisant l’objet de l’offre.<br />

7.2. Recours exclusif devant la cour d’appel de<br />

Bruxelles (art. 41,Loi OPA)<br />

41. Pour éviter les conflits de juridiction en<br />

cas de contestation judiciaire, le principe de<br />

la compétence exclusive de la Cour d’appel<br />

de Bruxelles a été maintenu.<br />

8. Conclusion<br />

42. Dans le cadre de la mondialisation des<br />

échanges, on constate la crainte des Etats,<br />

dont la Belgique, de voir les centres de décision<br />

d’entreprises importantes quitter leur<br />

territoire. Il est clair que les Etats ont transposé<br />

de manière très prudente les dispositions<br />

de la directive qui auraient affaibli leurs sociétés<br />

cotées en cas d’OPA hostile.<br />

43. Le nouveau régime des OPA obligatoires<br />

paraît complexe. Il a conduit à l’utilisation<br />

de notions difficiles à manier, comme celle<br />

d’entreprise détentrice ou celle de l’action<br />

de concert. Il ne suffit pas de passer à un<br />

mécanisme de franchissement de seuil pour<br />

simplifier les choses.<br />

Souhaitons bon vent à la réforme…<br />

39. On soulignera que le rachat obligatoire<br />

n’existe que dans le cadre des offres publiques<br />

alors que le retrait obligatoire peut être mis<br />

en œuvre dès lors que l’actionnaire atteint le<br />

seuil de 95% des titres, quelle que soit la nature<br />

de l’opération.<br />

7. Autres dispositions essentielles<br />

7.1. Contrôle et pouvoirs de la CBFA (art. 35 à 40, Loi<br />

OPA)<br />

40. La CBFA conserve un rôle central et<br />

exclusif en matière d’offre publique d’acquisition.<br />

En effet, elle est seule chargée de veiller<br />

à l’application de la réglementation. A cet<br />

effet, elle dispose de pouvoirs importants,<br />

notamment en termes d’amendes administratives<br />

et de possibilité d’exiger des informations<br />

des parties concernées par l’offre.<br />

La<br />

principale<br />

innovation concerne<br />

l’introduction du<br />

rachat obligatoire<br />

(« sell out »).


16-17<br />

><br />

Dernières informations de l’IASB<br />

1 er octobre 2007 – 30 novembre 2007 1<br />

VERONIQUE WEETS & THOMAS CARLIER<br />

Gérante Cethys<br />

IFRS Training & Consulting<br />

Professeur à la VUB et à<br />

l’Université d’Anvers<br />

Senior Manager<br />

IFRS Advice & Assurance<br />

Deloitte Réviseurs<br />

d’Entreprises<br />

Cet exposé-sondage s’inscrit dans le cadre<br />

du projet de l’IASB de publier chaque<br />

année en octobre des propositions d’amendements<br />

mineurs et non-urgents du référentiel<br />

IFRS. L’exposé-sondage contient 41<br />

améliorations liées à 25 normes.<br />

L’exposé-sondage comporte un chapitre<br />

spécifique pour chaque norme pour<br />

laquelle une amélioration est proposée.<br />

Une liste non exhaustive des propositions<br />

d’amendements que nous jugeons les plus<br />

significatives est présentée dans le tableau<br />

ci-dessous 2 :<br />

Au cours des deux derniers mois, on remarquera<br />

la décision de la SEC d’accepter<br />

sans condition l’utilisation par les sociétés<br />

étrangères du référentiel IFRS pour une<br />

cotation sur une bourse américaine.<br />

En outre, l’IASB a publié son premier<br />

exposé-sondage « omnibus » proposant des<br />

améliorations à l’ensemble des normes existantes.<br />

On relèvera parmi celles-ci le traitement<br />

des prêts à intérêts nuls ou réduits en<br />

subsides, les conditions strictes d’activation<br />

des prépaiements en matière de publicité<br />

et de promotion, et la modification de la<br />

définition même de dérivé.<br />

IASB<br />

11/10/2007: Publication de l’exposé-sondage sur<br />

les améliorations annuelles<br />

Le 11 octobre 2003, l’IASB a publié son<br />

premier exposé-sondage sur les améliorations<br />

annuelles des normes existantes<br />

(exposé-sondage « omnibus »). Les améliorations<br />

proposées entreraient en vigueur<br />

pour les périodes annuelles ouvertes à<br />

compter du 1 er janvier 2009. La date de<br />

clôture des commentaires publics est fixée<br />

au 11 janvier 2008.<br />

1<br />

Pour de plus amples informations, vous pouvez<br />

également consulter le site www.taxtoday.be de<br />

Kluwer.<br />

2<br />

Vous trouverez la liste complète des amendements<br />

proposés sur le site www.iasplus.com.<br />

Norme Sujet Amendement proposé<br />

IFRS 5<br />

IAS 1<br />

IAS 16/<br />

IAS 7<br />

IAS 17<br />

IAS 20<br />

Plan de vente d’une participation<br />

de contrôle dans une filiale<br />

Déclaration de conformité aux<br />

IFRS<br />

Classification des instruments<br />

convertibles en non courant ou<br />

courant<br />

Classification des dérivés en non<br />

courant ou courant<br />

Vente d’actifs détenus pour la<br />

location<br />

Classification des contrats de location<br />

de terrains et constructions<br />

Loyers conditionnels<br />

Prêts des pouvoirs publics à un<br />

taux inférieur au taux d’intérêt<br />

de marché<br />

Clarification que les actifs et les passifs d’une filiale<br />

doivent être présentés comme étant détenus en vue de<br />

la vente si la société mère s’est engagée dans un plan de<br />

vente impliquant une perte de contrôle de la filiale, sans<br />

tenir compte du fait que la société conserve une participation<br />

après la vente.<br />

Amendement visant à imposer la présentation d’informations<br />

additionnelles pour les entités qui réfèrent aux<br />

IFRS comme base de préparation de leurs états financiers,<br />

mais qui ne peuvent pas faire une déclaration explicite<br />

et sans réserve de conformité aux IFRS.<br />

Clarification du fait que le règlement potentiel d’un<br />

passif par une émission d’instruments de capitaux propres<br />

n’est pas pertinent pour la classification de ce passif<br />

en non courant ou courant.<br />

Modifications des exemples afin de clarifier que les instruments<br />

financiers détenus à des fins de transactions<br />

(held for trading) ne doivent pas toujours être présentés<br />

parmi les actifs ou passifs courants.<br />

Amendement visant à traiter la présentation des actifs<br />

détenus pour la location à des tiers et qui sont vendus<br />

dans le cadre des activités habituelles. Les sociétés<br />

devraient présenter ces actifs en stocks à leur valeur<br />

comptable dès l’instant où ces actifs ne sont plus loués et<br />

sont détenus en vue de leur vente. Le produit d’une telle<br />

vente est comptabilisé conformément à IAS 18. Les paiements<br />

pour produire ou acquérir ces actifs et les encaissements<br />

provenant de la location et de la vente de ces actifs<br />

seraient inclus au sein des activités opérationnelles.<br />

Suppression de la disposition sur la classification des<br />

contrats de location de terrains afin d’éliminer une incohérence<br />

avec les dispositions générales sur la classification<br />

des contrats de location.<br />

Les loyers conditionnels liés aux contrats de location<br />

simple doivent être comptabilisés lorsqu’ils sont encourus<br />

(et non plus de façon linéaire comme requis par la norme<br />

actuelle) afin d’obtenir une cohérence avec les loyers<br />

conditionnels liés aux contrats de location-financement.<br />

Amendement visant à imposer que l’avantage d’un tel<br />

prêt doit être quantifié sur la base du taux d’intérêt effectif<br />

conformément à IAS 39.


D E C E M B R E 2 0 0 7<br />

T A X A U D I T & A C C O U N T A N C Y<br />

IAS 28<br />

IAS 36<br />

IAS 38<br />

Dépréciation des participations<br />

dans des entreprises associées<br />

Informations à fournir sur les<br />

estimations utilisées afin de déterminer<br />

la valeur recouvrable<br />

Activités publicitaires et promotionnelles<br />

Mode des unités de production<br />

comme méthode d’amortissement<br />

Clarification qu’une participation dans une entreprise<br />

associée est considérée comme un actif unique pour le<br />

test de dépréciation. Par conséquent, une perte de valeur<br />

n’est pas affectée au goodwill (inclus dans le montant<br />

de la participation mise en équivalence). Cette perte de<br />

valeur peut être reprise au cours d’un exercice ultérieur.<br />

Amendement visant à fournir des informations supplémentaires<br />

quand les flux de trésorerie actualisés sont<br />

utilisés pour estimer la juste valeur diminuée des coûts<br />

de la vente.<br />

Les amendements clarifient les circonstances dans lesquelles<br />

une entité peut comptabiliser les dépenses de<br />

publicité et de promotion à l’actif comme un prépaiement.<br />

La comptabilisation d’un actif est prévue jusqu’au<br />

moment où l’entité a accès aux biens acquis ou a reçu les<br />

services.<br />

Suppression des dispositions perçues comme interdisant<br />

l’usage du mode des unités de production s’il aboutit à<br />

un cumul des amortissements inférieur à celui qui serait<br />

obtenu avec le mode linéaire.<br />

Une entité pourrait utiliser ce mode d’amortissement<br />

à condition qu’il reflète le rythme selon lequel l’entité<br />

prévoit de consommer les avantages économiques futurs<br />

liés à l’immobilisation incorporelle.<br />

IAS 39 Définition d’un dérivé Modification de la définition d’un dérivé afin d’inclure<br />

les contrats liés à des variables non financières spécifiques<br />

à une partie au contrat.<br />

IAS 40<br />

IAS 41<br />

Traitement des pénalités pour le<br />

remboursement d’un emprunt<br />

comme des dérivés incorporés<br />

étroitement liés<br />

Immeubles en cours de construction<br />

ou de développement en vue<br />

d’une utilisation ultérieure en tant<br />

qu’immeuble de placement<br />

Immeubles de placement détenus<br />

dans le cadre d’un contrat de<br />

location<br />

Clarification du fait que les options de remboursement<br />

anticipé à un prix qui compense le prêteur pour la perte<br />

d’intérêt en réduisant la perte économique à la suite<br />

du risque de réinvestissement, sont étroitement liées au<br />

contrat d’emprunt hôte.<br />

Modification afin d’inclure les immeubles en cours de<br />

construction ou de développement en vue d’une utilisation<br />

ultérieure en tant qu’immeubles de placement dans<br />

le champ d’application de la norme IAS 40. Ces immeubles<br />

sont actuellement traités par la norme IAS 16.<br />

Clarification de la façon dont ces immeubles de placement<br />

doivent être traités.<br />

Plusieurs modifications mineures notamment liées à la terminologie et au taux d’actualisation<br />

à utiliser dans le calcul de la juste valeur.<br />

07/11/2007: Nouvel organe pour contrôler l’IASCF<br />

et l’IASB<br />

La Commission européenne, la Financial<br />

Services Agency du Japon, l’IOSCO<br />

(« International Organization of Securities<br />

Commissions ») et la SEC (« Securities and<br />

Exchange Commission ») ont proposé d’instituer<br />

un nouvel organe de contrôle au sein<br />

de la structure de gouvernance de l’IASC<br />

Foundation. Cet organe se réunirait de<br />

façon régulière avec les trustees de l’IASCF<br />

pour:<br />

• réviser et commenter le programme de<br />

travail de l’IASB<br />

• participer à et approuver la sélection des<br />

trustees de l’IASC Foundation<br />

• examiner les activités de surveillance des<br />

trustees.<br />

Europe<br />

19/10/2007: Rapport sur la première année des<br />

IFRS en Europe<br />

L’Institute of Chartered Accountants in England<br />

and Wales (ICAEW) a publié pour<br />

la Commission européenne un rapport sur<br />

la première année de la mise en œuvre du<br />

référentiel IFRS et de la Directive « juste<br />

valeur » au sein de l’Union européenne.<br />

Le rapport comporte une analyse détaillée<br />

des états financiers pour l’exercice 2005 de<br />

200 sociétés issues de 25 pays membres de<br />

l’Union. Le rapport complet, ainsi qu’un<br />

résumé, est disponible sur le site www.<br />

iasplus.com.<br />

30/10/2007: L’EFRAG introduit des analyses<br />

coûts-avantages pour les IFRS<br />

Dans le cadre de la réunion de l’EFRAG<br />

du mois d’octobre, la Commission européenne<br />

a clarifié que des analyses coûtsavantages<br />

des normes et interprétations<br />

seraient menées de manière plus approfondie.<br />

L’IASB a consenti à mener de telles analyses<br />

dans le développement de nouvelles<br />

normes et interprétations, mais cet engagement<br />

ne s’applique pas aux projets<br />

qui ont déjà atteint un stade avancé ou<br />

aux dispositions déjà émises par l’IASB<br />

mais non encore adoptées par l’UE. Par<br />

conséquent, la Commission traite avec<br />

l’EFRAG de la possibilité et de la nécessité<br />

d’inclure une telle analyse dans le processus<br />

d’adoption. Ces analyses coûts-avantages<br />

seraient menées non seulement pour les<br />

normes et interprétations à venir mais<br />

également pour celles qui n’ont pas encore<br />

fait l’objet d’un avis de l’EFRAG, comme<br />

IFRIC 13 – Programmes de fidélisation des<br />

clients, IFRIC 14 – IAS 19 – Le plafonnement<br />

d’un actif au titre des prestations définies,<br />

les obligations de financement minimum<br />

et leur interaction et IAS 1 révisé<br />

2007 – Présentation des états financiers.


18-19<br />

Il a également été souligné que des travaux<br />

supplémentaires devront être réalisés, en<br />

grande partie par la Commission, concernant<br />

les publications pour lesquelles<br />

l’EFRAG a déjà émis un avis telles que<br />

IFRIC 12 – Accords de concession de services<br />

et les amendements à IAS 23 – Coûts<br />

d’emprunt.<br />

Il est donc improbable que les interprétations<br />

IFRIC 12, IFRIC 13 et IFRIC 14<br />

ainsi que la révision des normes IAS 1 et<br />

IAS 23 soient adoptées avant la fin de cette<br />

année.<br />

PUBLICATIONS IASB QUI NE SONT PAS ENCORE ADOPTÉES AU 30 NOVEMBRE 2007<br />

Avis positif de<br />

l’EFRAG?<br />

Voté par<br />

l’ARC?<br />

Adoption<br />

attendue?<br />

NORMES<br />

IFRS 8 – Secteurs<br />

opérationnels<br />

• • •<br />

INTERPRETATIONS<br />

IFRIC 12 – Accords de<br />

concession de services<br />

IFRIC 13 – Programmes<br />

de fidélisation des<br />

clients<br />

• Date de vote non fixée Date non fixée<br />

Vote attendu au premier<br />

trimestre 2008<br />

Date de vote non fixée<br />

Date non fixée<br />

IFRIC 14 – IAS 19 – Le<br />

plafonnement d’un actif<br />

au titre des prestations<br />

définies, les obligations<br />

de financement minimum<br />

et leur interaction<br />

Vote attendu au premier<br />

trimestre 2008<br />

Date de vote non fixée<br />

Date non fixée<br />

AMENDEMENTS<br />

Amendements à IAS 23<br />

– Coûts d’emprunt<br />

Amendements à IAS 1 –<br />

Présentation des états<br />

financiers<br />

• Date de vote non fixée Date non fixée<br />

Vote attendu au premier<br />

trimestre 2008<br />

Date de vote non fixée<br />

Date non fixée<br />

Pour la version la plus récente, consulter l’adresse suivante:<br />

http://www.iasplus.com/efrag/efrag.htm<br />

Etats-Unis<br />

15/11/2007: La SEC élimine la réconciliation<br />

entre IFRS et US GAAP<br />

La Securities and Exchange Commission<br />

(SEC) a annoncé que les sociétés étrangères<br />

cotées sur le marché américain ou souhaitant<br />

y accéder n’auront plus l’obligation<br />

d’insérer une réconciliation de leurs états<br />

financiers avec les principes comptables<br />

généralement admis aux Etats-Unis (US<br />

GAAP) si elles utilisent le référentiel IFRS<br />

tel que publié par l’IASB.<br />

Concernant l’exclusion (« carve-out ») prévue<br />

au niveau européen pour la norme IAS<br />

39 – Instruments financiers: Comptabilisation<br />

et évaluation, les sociétés européennes<br />

peuvent continuer à l’utiliser pour une<br />

période de transition de deux ans à condition<br />

qu’une réconciliation soit fournie avec<br />

la version complète du référentiel IFRS ou<br />

avec les US GAAP.<br />

Cette disposition s’appliquera dès les états<br />

financiers couvrant les exercices clos après<br />

le 15 novembre 2007. Par conséquent, les<br />

sociétés qui clôturent leurs états financiers<br />

au 31 décembre 2007 peuvent déjà utiliser<br />

cette exemption de réconciliation.<br />

En outre, la SEC tiendra en décembre<br />

deux tables rondes afin d’obtenir une<br />

meilleur vue des réactions publiques quant<br />

à la possibilité de permettre aussi aux sociétés<br />

américaines d’utiliser le référentiel<br />

IFRS.


Nouvelles institutionnelles<br />

IRE, IEC et IPCF<br />

62 e congrès de l’Ordre des Experts-comptables<br />

français à Lille (4-6 octobre 2007)<br />

L’IEC a assisté au 62 e congrès annuel de l’Ordre des Experts-comptables<br />

français qui s’est déroulé à Lille du 4 au 6 octobre 2007.<br />

Le thème choisi pour cette 62 e édition était « Europe et Entreprises – Opportunités<br />

pour l’Expert-comptable ».<br />

Journée d’études du 12 octobre 2007 -<br />

La loi de 1953 modifiée par l’arrêté royal du<br />

21 avril 2007<br />

Il s’est ouvert par une journée rehaussée de la présence de l’ancien président<br />

de la République française Valéry Giscard d’Estaing, consacrée à la construction<br />

européenne, avec une rétrospective de ses moments forts et plusieurs<br />

débats de haut vol sur ses enjeux politique et économique actuels.<br />

L’IRE a organisé le 12 octobre 2007, au Sodehotel La Woluwe, une journée<br />

d’études sur l’impact de la nouvelle directive européenne concernant les<br />

contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (directive<br />

audit) sur la profession de réviseur d’entreprises.<br />

Cette journée d’études a remporté un vif succès puisque plus de 350 réviseurs<br />

d’entreprises et stagiaires ont participé à l’événement. Ci-dessus, quelques<br />

orateurs de la journée d’études.<br />

De gauche à droite: Jacques Colson, André Bert, Micheline Claes et Sandrine<br />

Ghilain au congrès de Lille.<br />

Matinée d’étude « Législation anti-blanchiment »<br />

- Heysel, Palais des Expositions, 19 octobre 2007<br />

L’IEC a organisé, le 19 octobre, une matinée d’étude ayant pour thème « La<br />

législation anti-blanchiment – Le rôle de l’expert-comptable et du conseil<br />

fiscal – Développements récents marquants dans la législation ».<br />

D’éminents spécialistes ont rehaussé de leur présence cette matinée d’étude.<br />

« IRE »<br />

De gauche à droite: André Bert, Micheline<br />

Claes et Bruno Colmant à la journée d’édudes.<br />

« IEC »


20<br />

><br />

Nouvelles institutionnelles<br />

IRE, IEC et IPCF<br />

Le salon Citizen Jobs à Bruxelles,<br />

le 23 octobre 2007<br />

Prochainement<br />

Le jeudi 24 janvier 2008, l’IPCF sera présent au forum « Comptabilité & Métiers<br />

Financiers » qui se tiendra à Charleroi (Charleroi Expo). Une conférence sur le thème<br />

« La nouvelle réglementation en matière de frais de voiture pour l’IPP et l’ISOC »<br />

y sera donnée par M. Stéphane Mercier, comptable-fiscaliste agréé.<br />

Plus d’info sur www.ipcf.be ou sur www.bmfs.be.<br />

Le mardi 23 octobre 2007, le secteur non-marchand était mis à l’honneur sur<br />

le site de Tour & <strong>Tax</strong>is (Bruxelles), à l’occasion su salon Citizen Jobs. L’IPCF<br />

était de la partie pour informer et répondre aux questions des responsables<br />

d’ASBL.<br />

Sur la photo: Leen Snels, membre du conseil national de l’IPCF.<br />

Le salon “Liège Comptabilité” à Liège,<br />

le 22 novembre 2007<br />

« IPCF »<br />

Le 22 novembre 2007, l’IPCF participait au salon « Liège Comptabilité ». Lors<br />

de cette journée, l’Institut a eu la possibilité de rentrer en contact avec une<br />

centaine d’étudiants en comptabilité de la région de Liège.<br />

Sur la photo: Jean-Marie Conter, Trésorier de l’IPCF.


B&E<br />

Business & Economics<br />

NOUVEAU DANS LA SÉRIE:<br />

<strong>Audit</strong> <strong>Accountancy</strong> <strong>Tax</strong><br />

Le rapport du commissaire<br />

Quelle est la fonction du commissaire, comment un rapport du commissaire se<br />

compose-t-il et à quelles situations le commissaire se voit-il confronté? Voilà<br />

quelques thèmes traités dans l’ouvrage “Le rapport du commissaire”.<br />

P U B L I S H I N G G R O U P<br />

FICHE TECHNIQUE<br />

AUTEURS F. Caluwaerts, F. Fank,<br />

N. Houyoux, D. Schockaert, J. Vandernoot,<br />

H. Van Passel, L. Vleck.<br />

COMITÉ DE LECTURE: R.-H. Fransolet et<br />

M. Willekens<br />

VOLUME XV + 238 p.<br />

ISBN 978 9 086616961<br />

N° DE COMMANDE 207 071 002<br />

PRIX 55 €<br />

LE (LA) SOUSSIGNÉ(E)<br />

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Fonction<br />

Rue N°<br />

Code postal<br />

Tél.<br />

Mail<br />

Ville / Commune<br />

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Internet<br />

commande .................. ex. “Le Rapport du commissaire” (Code 207 071 002) au prix de 55 €.<br />

Date<br />

Signature<br />

Les prix s'entendent T.V.A. comprise, frais d’envoi non compris. L’abonnement peut être résilié à tout moment par écrit dès réception de la première mise à jour ou de la première édition nouvelle.<br />

Vos données seront introduites dans une banque de données en vue de vous informer de nos nouvelles publications. Vous avez le droit de communication et de rectifi cation de ces données.<br />

Vous payez le montant dû après réception de la facture.<br />

Les autres publications vous intéressent? Consultez notre site www.bande.be<br />

B&E<br />

Business & Economics<br />

B O N D E C O M M A N D E


IRE<br />

Institut<br />

des Réviseurs<br />

d’Entreprises<br />

Institut royal<br />

IEC<br />

Institut des<br />

Experts-comptables<br />

et des Conseils<br />

fiscaux<br />

IPCF<br />

Institut Professionnel<br />

des Comptables<br />

et Fiscalistes<br />

agréés<br />

B&E<br />

Business & Economics<br />

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