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Rapport annuel 1987.pdf - IBR

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INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

Créé par la loi du 22 juillet 1953<br />

Avenue Marnix 22<br />

1050 Bruxelles<br />

<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1987<br />

Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par les<br />

lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur de<br />

vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1987.


INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

(créé par la loi du 22 juillet 1953)<br />

COMPOSITION DU CONSEIL<br />

(art. 13 de la loi)<br />

Président: Alfred PENNA<br />

Vice- Président:<br />

Membres<br />

d'expression<br />

française:<br />

Membres<br />

d'expression<br />

néérlandaise:<br />

Pierre E. BERGER (t)<br />

Robert-Henri FRANSOLET<br />

Paul LURKIN<br />

Jean M. PIRLOT<br />

Roger STASSIN, Secrétaire<br />

Michel C. V AES<br />

Francis WILMET<br />

Paul BEHETS<br />

Hendrick J. BLOCK*<br />

Boudewijn CALLENS<br />

Achiel CLYBOUW, Secrétaire Trésorier<br />

Paul PAUWELS<br />

Roger VERSTRAELEN<br />

Secrétaire<br />

Général<br />

Hugo<br />

DE CEUKELAIRE<br />

Directeur:<br />

Henri<br />

OLIVIER<br />

* A dater du 4 septembre, le Conseil a demandé à M. H.J. BLOCKde remplir les fonctions<br />

du Vice-président décédé.<br />

3


COMITE<br />

EXECUTIF<br />

Conformément à l'article 14 de la loi, le Conseil a confié la gestion<br />

journalière à un Comité Exécutif composé du Président A. PENNA, du<br />

Vice-Président P.E. BERGER(t) et des secrétaires: MM. A. CLYBOUW,<br />

secrétaire trésorier et R. STASSIN.Suite au décès du Vice-Président M.<br />

P.E. BERGER, M. H. BLOCKa été invité à remplir ses fonctions jusqu'à<br />

l'assemblée générale du 12 mars 1988.<br />

COMMISSION D'APPEL<br />

(Loi, art. 21; AR. 16 juillet 1985)<br />

Chambre du rôle français:<br />

Membres effectifs<br />

M. Jacques GODEFROID<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

de Liège<br />

Membres suppléants<br />

Présidents<br />

Mme. Marie-Françoise MORIMONT,<br />

épouse DE N ORRE<br />

Conseiller à la Cour d'Appel<br />

.<br />

de Mons<br />

Membres<br />

Mme. Cécile LEFEBVE, épouse<br />

GILLAIN<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Mons<br />

Mme. Monique ROUSSELLE<br />

épouse SOJCHER<br />

Juge au Tribunal du Travail<br />

de Charleroi<br />

M. André HOSTE<br />

M. Etienne S. KIRSCHEN<br />

Magistrats<br />

M. Foulek RINGELHEIM<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Bruxelles<br />

Mme. Cécile LION,<br />

épouse VAN DOOSSELAERE<br />

Juge au Tribunal du Travail<br />

de Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />

M. André DETRIXHE<br />

M. Claude POURBAIX<br />

4


Membres effectifs<br />

M. Ivan VEROUGSTRAETE<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Bruxelles<br />

B. Chambre du rôle néerlandais<br />

Membres<br />

M. Emiel TEIRLINCK<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Gand<br />

Membres<br />

Présidents<br />

suppléants<br />

M. Charles HOORENS<br />

Conseiller à la Cour d'Appel de<br />

Gand<br />

Magistrats<br />

M. Jan VERMUNICHT<br />

Juge au Tribunal de Commerce.<br />

d'Anvers<br />

Mme. Margaretha DEN HERTOG, M. RafaëLGABRIELS<br />

épouse MAIRESSE Juge au Tribunal du Travail de<br />

Juge au Tribunal du Travail Gand<br />

d'Anvers<br />

M. Walter MISSORTEN<br />

M. GustaafV AN DAMME<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />

M. Lode HUYBRECHTS<br />

Mme Helga PLATTEAU<br />

Membres effectifs<br />

Mme Nicole DIAMANT,<br />

épouse BONJE<br />

Vice-président au Tribunal de<br />

Commerce de Bruxelles<br />

Mme. Suzy BASSINE,<br />

M. Michel MEUNIER<br />

COMMISSION DE DISCIPLINE<br />

(Loi, art. 19; AR. 16 juillet 1985)<br />

A. Chambre du rôle français<br />

Membres<br />

Présidents<br />

suppléants<br />

Mme Anne SPIRITUS,<br />

épouse D ASSESSE<br />

Juge au Tribunal de Commerce de<br />

Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

Mme. Danielle JACOBS,<br />

M. J. DELFORGE<br />

5


B. Chambre du rôle néerlandais<br />

Membres effectifs Membres suppléants<br />

Présidents<br />

Michel DECKERS<br />

Vice-président du Tribunal de<br />

Commerce d'Anvers<br />

Paul BLONDEEL<br />

Juge au Tribunal de Commerce<br />

de Bruxelles<br />

Membres Reviseurs d'entreprises<br />

J os Jan COUTURIER<br />

Pierre DEROO<br />

Marcel TINNEMANS<br />

Josephus VLAMINCKX<br />

6


TABLE DE MATIERES<br />

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

11<br />

Première partie<br />

EVOLUTION DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />

DES REVISEURS<br />

1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET ARRETES D'EXECUTION<br />

1. Arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage. . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Conséquences du nouveau règlement de stage sur les épreuves en cours<br />

3. Mesures en faveur des professionnels ressortissants d'un pays de la CEE<br />

4. Règlement d'ordre intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Tableau des membres - société d'une personne. . . . . . . . . . . . . . . .<br />

6. Inscription d'un reviseur d'entreprises au tableau des experts comptables<br />

7. Relations interprofessionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

8. Activité principale du reviseur d'entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

9. Compatibilité d'un mandat de liquidateur amiable ou judiciaire ou de<br />

curateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

10. Indépendance du reviseur ..............................<br />

11. Apport des activitésd'un reviseur à une société. . . . . . . . . . . . . . . .<br />

12. Politique suiviepar le Conseil en matière de surveillancede l'activité des<br />

membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

1r 13. Enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets. . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

II. DROIT COMPTABLE<br />

1. Avis sur le projet d'avis de la Commission des Normes Comptables relatif<br />

aux opérations, avoirs et engagements en devises. . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Plan comptable des hôpitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ...............<br />

III. INFORMATION<br />

DES CONSEILS D'ENTREPRISE<br />

1. Certification des informations économiques et financières à fournir au<br />

conseil d'entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Avis du Conseil Supérieur du Revisorat .....................<br />

3. Présence du reviseur d'entreprises aux réunions du conseil d'entreprise<br />

4. Analyse et explication des informations économiques et financières transmises<br />

au conseil d'entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

IV. DROITDES SOCIETESET REVISION<br />

1. Société d'une personne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Acomptes sur dividences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

19<br />

26<br />

32<br />

37<br />

39<br />

41<br />

44<br />

46<br />

56<br />

57<br />

68<br />

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73<br />

78<br />

80<br />

82<br />

83<br />

85<br />

87<br />

88<br />

90<br />

91<br />

7


3. Mission de contrôle confiée à un reviseur par un administrateur ou un<br />

actionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Position du commissaire-reviseur en cas de défaillance du contrôle interne<br />

5. Réduction de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

6. Infractions à l'obligation de désigner un commissaire-reviseur ,<br />

7. Commissaire-vérificateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

v. AUTRES MISSIONS LEGALES<br />

1. Fonctions de commissaire dans les intercommunales. . . . . . . . . . . . .<br />

2. Contrôle des comptes dans les institutions destinées à accueillir des personnes<br />

handicapées en Communauté française. . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse<br />

en Communauté française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Contrôle des hôpitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

93<br />

96<br />

97<br />

99<br />

99<br />

101<br />

103<br />

105<br />

106<br />

FONCTIONNEMENT<br />

Deuxième partie<br />

DES INSTITUTIONS<br />

1. ORGANES LEGAUX<br />

A. Assembléesgénérales<br />

1. Assemblée générale des reviseursd'entreprises. . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Assemblée générale des stagiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelles<br />

1. Relations avec le ConseilSupérieur du Revisorat ,.<br />

~ 2. Commissionde surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Admissionsau stage. . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Admissionsà l'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Commissiond'Appel siégeantdans le cadre de la période transitoire<br />

6. Admissionsau serment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

7. Tableau des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

C. La Commissiondu stage<br />

1. Approbation de conventionsde stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Réduction du stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Contrôle desjournaux de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Modificationsen cours de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Délivrance de certificatsde fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

6. Examen d'admissionau stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

7. Statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

8. Hommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

D. Jurys d'examen defin de stage<br />

1. L'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Les jurys de l'examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

109<br />

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112<br />

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121<br />

122<br />

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122<br />

124<br />

124<br />

126<br />

126<br />

8


E. Discipline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

128<br />

II. RELATIONS EXTERIEURES<br />

A. Comité de coordination inter-instituts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

B. Relations internationales<br />

1. Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC)<br />

""""<br />

2. International Accounting Standard Committee (IASC) ...........<br />

3. Fédération Européenne des Experts Comptables (FEE) ..........<br />

4. Comitésde liaisonsbilatéraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

131<br />

132<br />

133<br />

134<br />

136<br />

III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION DE LA COMPTABILITE<br />

ET DU REVISORA T<br />

A. Commissionjuridique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Groupes de travail en matière déontologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

B. Commission de formation et de perfectionnement<br />

1. Formation des stagiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Comité d'organisation du programme de formation permanente. . . . .<br />

3. Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

C. Commissiondes normes de revision<br />

1. Normes générales de revision .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Normesinternationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. Conseilsd'entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. Contrôle des apports de valeurs incorporelles. . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

5. Les rapports de revision ...............................<br />

6. Etudes des groupes de sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

D. Commission de doctrine comptable<br />

1. Traitement dans les comptes des opérations en devises et des avoirs et<br />

engagements en devises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

2. Notions de bénéfices distribuables<br />

""""""""""""<br />

142<br />

147<br />

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151<br />

154<br />

155<br />

155<br />

156<br />

156<br />

157<br />

157<br />

158<br />

158<br />

ANNEXES<br />

Annexe 1 - Circulaire D .008 ...............................<br />

Annexe 2 - Circulaire D.009 .,.............................<br />

Annexe 3 - Circulaire D 010 ,...................<br />

Annexe 4 - Arrêté royal relatif au stage des candidats re\'iseurs d'entreprises<br />

161<br />

163<br />

165<br />

166<br />

9


INTRODUCTION<br />

L'exécution de la réforme de 1985 se poursuit. Les décisions d'application<br />

qui demeurent à prendre sont nombreuses. Au cours de l'année<br />

écoulée, plusieurs d'entre elles, et non des moindres, ont été adoptées<br />

ou préparées par les organes compétents.<br />

Nous citerons d'abord le nouveau règlement du stage qui fait l'objet<br />

de l'arrêté royal du 13 octobre 1987. Ensuite, nous mentionnerons le<br />

règlement d'ordre intérieur qui, après avis conforme du Conseil Supérieur<br />

du Revisorat, a été transmis au Conseil d'Etat. Le troisième arrêté<br />

royal important est toujours à l'étude. Il s'agit du nouveau règlement<br />

de discipline et de déontologie. C'est essentiellement dans ce domaine<br />

que le Conseil a développé ses réflexions l'an dernier.<br />

Trois commissions ont été constituées et ont déposé des notes dans<br />

les domaines suivants: l'indépendance du reviseur, le domaine de la<br />

profession de reviseur, les relations interprofessionnelles, la mise à jour<br />

du chapitre premier du règlement de discipline. Les deux premiers<br />

documents ont été communiqués aux membres pour recueillir leur opinion.<br />

A la suite de ces consultations, les textes remaniés sont publiés<br />

dans le présent rapport. Le Conseil poursuit ses travaux sur les deux<br />

autres thèmes; il a l'intention de suivre la même procédure de consultation<br />

avant de déboucher sur un projet de règlement de déontologie.<br />

Deux sujets ont particulièrement retenu l'attention des confrères vu<br />

leur influence sur l'organisation de nos cabinets; il s'agit de l'interdiction<br />

de la double appartenance à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et à<br />

celui des Experts Comptables et de la définition du caractère principal<br />

des activités de revision. Ces règles sont-elles inhérentes au système<br />

légal développé par la réforme de 1985? Elles découlent en tout cas de<br />

la volonté du législateur clairement exprimée dans les travaux parlementaires,<br />

de spécialiser la fonction de revision.<br />

Pour l'exercice de ses missions de contrôle, le reviseur d'entreprises<br />

fait appel à de nombreuses connaissances dans les domaines comptable,<br />

Il


juridique, informatique, fiscal, etc. Il ne doit pas être nécessairement<br />

un spécialiste dans chacune de ces matières. Il ne doit pas non plus se<br />

cantonner dans un rôle de coordinateur qui rassemble les informations<br />

des spécialistes. La revision est une technique autonome dont nous<br />

sommes les spécialistes. Peut-on être qualifié de spécialiste lorsque<br />

l'objet de cette spécialisation n'est pas pratiqué de façon principale?<br />

Certes, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a toujours affirmé et<br />

nous continuerons à le faire, que la profession ne serait pas viable si une<br />

activité accessoire dans d'autres domaines n'était pas admise. Nous<br />

visons évidemment le domaine comptable et le conseil aux entreprises.<br />

D'ailleurs, une certaine polyvalence n'est-elle pas un impératif du contrôle<br />

des petites et moyennes entreprises qui constituent une part importante<br />

de l'activité de nombreux cabinets?<br />

De plus, la perspective de spécialisation est inséparable d'un autre<br />

concept qui fut développé dans la loi de 1985, la pluridisciplinarité, cet<br />

animal que l'on voit généralement à quatres pattes: revision, fiscalité,<br />

comptabilité, consultance, mais qui pourrait s'étendre à d'autres professions<br />

telles les professions juridiques. L'association interprofessionnelle<br />

est inscrite dans la loi. Nous la considérons comme un engagement du<br />

législateur à notre égard et nous souhaitons que les conditions de son<br />

fonctionnement soient inscrites sans restrictions inutiles dans le règlement<br />

de déontologie.<br />

Le nouveau règlement devrait être conçu dans une perspective européenne<br />

car le grand marché de 1992 aura sans conteste une influence<br />

sur notre profession. Notre attitude ne doit pas être défensive. Nous<br />

pouvons, nous devons envisager de travailler sur les marchés voisins, à<br />

condition que le législateur belge nous permette d'opérer dans des<br />

conditions comparables.<br />

* * *<br />

L'année écoulée marque également une étape importante dans l'exécution<br />

de la mission du reviseur vis-à-vis des conseils d'entreprises. L'Institut<br />

s'est efforcé de mettre à la disposition des confrères, des interprétations<br />

provisoires des textes applicables, y compris un exemple de<br />

rapport élaboré par le Conseil Supérieur du Revisorat. Le domaine de<br />

l'incertitude est demeuré assez vaste. Ceci est logique dans une première<br />

12


année d'expérience. A présent, il convient de rechercher une harmonisation<br />

là où elle s'avère utile. Ainsi par exemple, le Conseil recommande-t-il<br />

désormais que l'analyse des informations <strong>annuel</strong>les fasse<br />

l'objet d'un rapport écrit alors qu'un doute était permis jusqu'à ce jour.<br />

L'exercice de cette nouvelle mission est une occasion nouvelle de<br />

prouver notre indépendance à l'égard des pressions extérieures. Nous<br />

n'avons pas à juger si le législateur a eu raison ou tort d'exiger la communication<br />

de telle ou telle information économique ou financière au<br />

conseil d'entreprise. Notre rôle est de constater si elle a été donnée<br />

conformément à la loi, si elle est le reflet de la réalité et si elle est<br />

présentée de façon compréhensible pour les interlocuteurs. Dans certains<br />

cas, le reviseur n'a pas été directement invité à participer aux<br />

travaux du conseil d'entreprise. Il doit néanmoins lui adresser ses rapports<br />

voire même imposer sa présence lors de la discussion de l'information<br />

<strong>annuel</strong>le. La certification de l'information des conseils d'entreprises<br />

n'est pas une mission facultative dont on pourrait disposer au gré<br />

des relations sociales au sein d'une entreprise. Nous devons exiger<br />

qu'elle se déroule ni plus ni moins dans les conditions définies par la loi.<br />

Au plan des missions revisorales, nous ne voudrions pas passer sous<br />

silence les développements qui ont été constatés dans le secteur associatif,<br />

le contrôle des établissements hospitaliers et demain sans doute des<br />

mutuelles. Nous sommes heureux de constater que le législateur reconnaisse<br />

l'utilité de notre intervention surtout lorsque celle-ci s'appuie sur<br />

des principes comptables clairement définis. Nous n'avons cependant<br />

pas que des motifs de satisfaction car nous constatons par ailleurs que<br />

les moyens d'exercer convenablement la mission sont souvent refusés<br />

au reviseur et que malgré cela certains confrères inexpérimentés ou peu<br />

conscients de l'ampleur de la tâche ont une fois encore accepté ces<br />

missions dans des conditions anormales. Cette attitude nous cause un<br />

tort considérable que les intervenants syndicaux ont rappelé au cours<br />

de nos séminaires. Dans le cas des hôpitaux, cette situation est aggravée<br />

par la politique de subsidiation du Ministre des Affaires Sociales.<br />

Enfin, nous devons nous interroger sur la volonté du législateur luimême<br />

de respecter les principes de la réforme de 1985. Trois exemples<br />

nous révèlent la nécessaire vigilance en ce domaine. Coup sur coup, le<br />

législateur national avec sa loi sur les intercommunales et la Communauté<br />

française avec deux décrets ont ignoré les principes fondamentaux<br />

13


de la réforme de 1985. Le second cas nous inquiète plus particulièrement<br />

par la brèche qu'il ouvre dans la notion de contrôle légal définie par<br />

l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953.<br />

* * *<br />

La vie de l'Institut a été rudement secouée au cours de l'année 1987.<br />

Coup sur coup, nous avons appris avec une immense tristesse le décès<br />

de l'ancien président J.J. SCHELLEKENSet du vice-président en exercice<br />

P.E. BERGER. C'est dans l'introduction de ce rapport que nous voudrions<br />

rendre hommage à ces deux personnalités hors du commun qui<br />

ont été pour une bonne part responsables du redressement et du développement<br />

de l'Institut à partir du début des années septante.<br />

J.J. SCHELLEKENSest décédé à l'âge de 82 ans. Toute sa vie active a<br />

été consacrée à la profession. Il fut d'abord le collaborateur d'un expert<br />

comptable renommé avant de s'établir à son compte et d'accéder dès<br />

sa création à la qualité de reviseur d'entreprises. Sans cesse, il œuvra<br />

avec dévouement au sein des organisations professionnelles et principalement<br />

de l'IRE dont il fut président de 1968 à 1973.<br />

A partir de 1965, date du projet de loi du Ministre SPINOYproposant<br />

la suppression de l'Institut, il fut un des principaux artisans de la défense<br />

de notre Institution. Il avait compris que le véritable défi était celui de<br />

la qualité. Ceux qui l'ont entendu n'oublieront pas la force et la sérénité<br />

qui se dégageait de son exposé à l'assemblée générale de 1969 dans<br />

lequel il annonçait un plan d'action pour le futur. Certes, comme président,<br />

il ne put empêcher l'avis du Conseil Central de l'Economie en<br />

1972 mais il jeta les bases du renouveau sans lequel la réforme de 1985<br />

n'aurait probablement pas été ce qu'elle est.<br />

P .E. BERGER nous a quitté subitement, en pleine force de l'âge. Il<br />

était vice-président en exercice et sans doute l'assemblée générale l'aurait-elle<br />

investi de la fonction de président dès 1989. Il était un reviseur<br />

de la première heure, mais de justesse, car pour raison d'âge, il dû<br />

même patienter quelques mois avant de prêter serment. Son attachement<br />

à l'Institut était grand et il le prouva par une activité constante au<br />

sein de ses organes d'études et de gestion.<br />

14<br />

En particulier, il joua un rôle important dans les commissions techni-


ques, la commission de doctrine tout d'abord, la commission juridique<br />

ensuite. Dès son accès à la qualité de membre du Conseil, il manifesta<br />

une préoccupation constante pour la formation des stagiaires 'et les<br />

programmes de formation permanente.<br />

Nous voudrions également souligner le rôle important de P.E.<br />

BERGER dans les relations extérieures de l'Institut et en particulier dans<br />

les relations avec la Commission bancaire à l'occasion des réformes de<br />

1975 et 1980, ainsi que le rôle éminent qu'il a joué dans la préparation<br />

de la réforme du revisorat en 1985.<br />

J.J. SCHELLEKENStout comme P .E. BERGERfurent aussi des innovateurs<br />

dans leur pratique professionnelle. Ils ont créé la première association<br />

de reviseurs d'entreprises et la première société civile inscrite au<br />

tableau porte leurs noms. Chacun sait combien cette décision de constituer<br />

des cabinets d'une taille suffisante a influencé le devenir de la<br />

profession, sa capacité à former de nombreux stagiaires considérés<br />

comme de futurs associés ou partenaires, son intégration dans le<br />

contexte européen et international.<br />

* * *<br />

Nous voudrions également rendre compte d'un engagement pris à l'assemblée<br />

générale de 1987, à savoir développer les relations extérieures<br />

et la promotion de l'activité des reviseurs. Sur le premier point, nous<br />

avons poursuivi nos contacts réguliers avec le Conseil Supérieur du<br />

Revisorat et le Conseil de l'Institut des Experts Comptables. Nous<br />

avons également affirmé notre volonté de jouer un rôle actif dans les<br />

organismes professionnels internationaux. La Fédération des Experts<br />

Comptables européens a d'ailleurs accédé à l'offre de la Belgique d'organiser<br />

un congrès européen à Bruxelles les 17, 18 et 19 octobre 1989.<br />

La promotion de la profession auprès de PME a également été entreprise<br />

par la très large diffusion d'une brochure d'information. D'autres<br />

actions promotionnelles similaires pourraient être entreprises vis-à-vis<br />

d'autres interlocuteurs.<br />

Enfin, en terminant ce rapport, nous souhaitons remercier les nombreux<br />

confrères qui participent aux travaux de l'Institut. Sans leur col-<br />

15


laboration dévouée, il ne serait pas possible de gérer un Institut dont le<br />

caractère professionnel est essentiel et doit être privilégié.<br />

Nous voudrions remercier en particulier trois confrères éminents qui<br />

ont rendu pendant de nombreuses années, de grands services à la profession:<br />

le Professeur H.J. BLOCKqui ne demande pas le renouvellement<br />

de son mandat de membre du Conseil, le Professeur E.S. KIRSCHENet<br />

A. DETRIXHEqui ont tous deux renoncé à leurs fonctions de membre<br />

de la Commission d'Appel.<br />

Nous n'oublions pas les collaborateurs permanents de l'Institut dont<br />

nous connaissons tout le dévouement et le souci du service aux membres<br />

de la profession.<br />

Alfred<br />

PENNA<br />

16


Première partie<br />

EVOLUTION<br />

DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />

DES REVISEURS<br />

17


1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET ARRETES D'EXECUTION<br />

1. Arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage<br />

2. Conséquences du nouveau règlement de stage sur les épreuves en<br />

cours<br />

3. Mesures en faveur des professionnels ressortissants d'un pays de la<br />

CEE<br />

4. Règlement d'ordre intérieur<br />

5. Tableau des membres - société d'une personne<br />

6. Inscription d'un reviseur d'entreprises au tableau des experts comptables<br />

7. Relations interprofessionnelles<br />

8. Activité principale du reviseur d'entreprises<br />

9. Compatibilité d'un mandat de liquidateur amiable ou judiciaire ou<br />

de curateur<br />

10. Indépendance du reviseur<br />

11. Apport de l'activité d'un reviseur à une société<br />

12. Politique suivie par le Conseil en matière de surveillance de l'activité<br />

des membres<br />

13. Enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets<br />

1. ARRETEROYALDUI30CTOBRE1~7RELA~AUSTAGE<br />

L'arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises a été<br />

signé par Sa Majesté le Roi le 13 octobre 1987 et publié au Moniteur<br />

belge du 23 décembre 1987. (Le texte est reproduit en annexe au présent<br />

rapport). Cet arrêté royal est l'aboutissement d'un important travail au<br />

cours duquel le Conseil de l'Institut a été en contact permanent avec<br />

19


les instances administratives et notamment avec le Conseil Supérieur<br />

du Revisorat qui a rendu trois avis successifs sur les documents qui lui<br />

furent proposés.<br />

Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal apporte des précisions sur<br />

son objet ainsi que sur les questions essentielles à propos desquelles un<br />

choix a dû être opéré. Le Conseil de l'Institut estime dès lors souhaitable<br />

de reproduire in extenso le texte de ce rapport:<br />

«La loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat modifie<br />

les conditions d'accès à la qualité de reviseur d'entreprises d'une part<br />

dans le but d'harmoniser les règles en vigueur avec celles qui sont<br />

prévues par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 concernant l'agrément<br />

des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables,<br />

et d'autre part en vue de permettre des passerelles entre la profession<br />

d'expert comptable et celle de reviseur d'entreprises. Le texte de<br />

la loi confie au Roi le soin d'adopter les règles concrètes mettant en<br />

vigueur le nouveau système. Il s'agit de:<br />

- déterminer le diplôme dont le candidat doit être porteur avant de<br />

pouvoir être admis au stage (art. 4,40);<br />

- fixer les conditions de l'examen d'admission au stage (art. 17, 2°);<br />

- déterminer les droits et obligations du maître de stage, du stagiaire,<br />

la composition et les attributions de la Commission du stage, les<br />

règles de la rémunération des stagiaires ainsi que les règles de discipline<br />

(art. 18);<br />

- fixer les modalités de l'examen d'aptitude (art. 4, 50).<br />

«Sur proposition du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />

et après avoir tenu compte des avis émis par le Conseil Supérieur du<br />

Revisorat d'Entreprises et le Conseil d'Etat, Je propose à la signature<br />

de Votre Majesté un texte comprenant toutes les mesures d'exécution<br />

de la loi qui concernent l'accès à la profession de reviseur d'entreprises.<br />

«Le règlement du stage des Experts Comptables doit également être<br />

organisé en application de la loi du 21 février 1985 précitée. Le Gouvernement<br />

s'est engagé à assurer des passerelles entre les deux professions<br />

dans la mesure où celles-ci sont placées à un même niveau de compé-<br />

20


tence, sans préjudice au respect des règles de la 8e directive CEE. Il est<br />

difficile d'adopter dès à présent toutes les mesures que l'organisation<br />

de ces passerelles justifie. En effet, il paraît préférable d'attendre que<br />

le système d'accès à la profession d'expert comptable ait pu fonctionner<br />

effectivement avant de déterminer avec précision la portée de ces passerelles.<br />

Aucun retard excessif ne sera cependant apporté dans la préparation<br />

de ce complément au présent règlement.<br />

La Commission<br />

du stage<br />

«Dans les travaux préparatoires de la loi du 21 février 1985, tant le<br />

Gouvernement que le Parlement ont manifesté l'intention de ne pas<br />

porter atteinte aux caractéristiques essentielles de l'Institut et de ses<br />

organes. Comme par le passé, c'est la Commission du stage et le maître<br />

de stage qui assumeront l'essentiel de l'encadrement et de la formation<br />

pratique du stagiaire. Le travail administratif de la Commission du stage<br />

devenant de plus en plus lourd au fur et à mesure que le nombre de<br />

maîtres de stage et de stagiaires augmente, sa composition est élargie.<br />

«Il n'a pas été donné suite à la proposition du Conseil Supérieur du<br />

Revisorat visant à introduire dans cet organe des personnes qui n'auraient<br />

pas la qualité de reviseur d'entreprises. Par contre, dans le but<br />

d'assurer que la Commission du stage prenne en considération les souhaits<br />

des utilisateurs de la certification délivrée par les reviseurs, il est<br />

prévu que l'Institut fera <strong>annuel</strong>lement rapport au Conseil supérieur du<br />

Revisorat sur les activités de la Commission du stage et les activités de<br />

formation des stagiaires. Les membres de la Commission du stage sont<br />

désignés pour un an vu que la majorité de ceux-ci font partie du Conseil<br />

dont la composition varie d'année en année.<br />

Diplômes<br />

requis<br />

«Ainsi qu'il était souligné dans l'exposé des motifs du projet de loi,<br />

l'expérience acquise établit qu'en règle générale l'exercice des missions<br />

de reviseur d'entreprises implique, compte tenu de l'accroissement<br />

rapide des exigences qui s'y rattachent, une formation de niveau supérieur<br />

normalement concrétisée par un diplôme de l'enseignement supérieur<br />

(Doc. parI. 552 (1982-1983) n° 1, p. 25).<br />

21


«Dans son avis, le Conseil Supérieur du Revisorat souligne que, aussi<br />

bien la formation théorique que le jugement de cette formation<br />

devraient de préférence être organisés en dehors de l'organisation professionnelle<br />

ainsi que cela est le cas pour toutes les autres professions<br />

libérales. Toutefois, à l'heure actuelle et sauf exception, il n'existe pas<br />

de programme universitaire spécifiquement organisé en vue de répondre<br />

au besoin des professions de reviseur d'entreprises et d'expert comptable.<br />

«Dès lors, il paraît utile de mettre au point un système souple n'imposant<br />

provisoirement aucune réforme fondamentale des programmes<br />

d'enseignement, mais permettant leur évolution progressive en fonction<br />

de l'expérience et des besoins. Le règlement ne fait choix d'aucun<br />

diplôme spécifique mais propose l'octroi de dérogations en faveur des<br />

personnes dont les connaissances théoriques ont été contrôlées sur base<br />

d'un examen de niveau universitaire.<br />

«La 8e directive CEE précitée établit une liste des matières dans<br />

lesquelles le reviseur d'entreprises doit avoir subi une formation. Cette<br />

liste est reprise sans addition dans le règlement. En vue d'offrir les<br />

garanties nécessaires d'équivalence au niveau européen, il est également<br />

prévu que les dispenses ne pourront être accordées qu'aux porteurs<br />

d'un diplôme de niveau universitaire (art. 7 de la 8e directive) et<br />

dans la mesure où un nombre d'heures suffisant d'études a été consacré<br />

pour chacune de ces matières.<br />

«La structure de l'enseignement économique dans notre pays incite<br />

le Gouvernement à proposer que les personnes qui sont titulaires d'un<br />

graduat en comptabilité soient également autorisées à accéder à la profession<br />

de reviseur d'entreprises. Par le passé, cette possibilité n'était<br />

soumise à aucune autre condition que l'agrément donné par le Roi.<br />

Désormais, dans la perspective d'une harmonisation européenne, il<br />

faudra tenir compte des articles 9 et 10 combinés de la 8edirective CEE.<br />

Il s'en suit que les titulaires d'un graduat ne pourront accéder au stage<br />

de reviseur d'entreprises que dans mesure où ils peuvent justifier de<br />

cinq années d'expérience pratique en plus de leur diplôme. Par ailleurs,<br />

ils devront présenter l'examen d'admission.<br />

«Pour les titulaires d'un diplôme de graduat ou d'un diplôme étranger<br />

obtenu dans une langue qui n'est pas une langue nationale, une épreuve<br />

22


de connaissance linguistique complète l'examen d'admission. Elle peut<br />

être présentée dans la langue du diplôme ou, pour les diplômes étrangers,<br />

dans la langue nationale choisie par le candidat.<br />

«En vue d'harmoniser les reconnaissances des diplômes entre l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises et celui des Experts Comptables, il est<br />

proposé, après une période transitoire, d'organiser la reconnaissance<br />

des diplômes de graduat au travers des règlementations relatives aux<br />

experts comptables.<br />

Statut social du stagiaire<br />

«Depuis la loi du 21 février 1985, il est possible à un reviseur d'entreprises<br />

d'exercer sa profession sous contrat d'emploi pour autant que l'employeur<br />

soit également un reviseur d'entreprises. Dès lors il doit en être<br />

de même pour les stagiaires. Le choix entre un contrat d'emploi ou un<br />

contrat de prestations de services indépendants doit être opéré par les<br />

parties et le Gouvernement n'estime pas que la priorité doive être donnée<br />

à l'une ou à l'autre formule.<br />

«Conformément à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises,<br />

la convention de stage est désormais complètement distincte de<br />

la convention réglant les modalités du statut social du stagiaire. Lorsque<br />

le stage ne s'effectue pas dans les liens d'un contrat d'emploi, il importe<br />

cependant que la Commission du stage surveille de façon adéquate la<br />

relation juridique entre le stagiaire et le maître de stage et principalement<br />

le niveau normal de la rémunération. Pour cette raison, il est<br />

prévu que le contrat est communiqué à la Commission du stage en<br />

même temps que la convention de stage.<br />

«L'engagement de ne pas prendre contact avec la clientèle du maître<br />

de stage pendant les trois ans qui suivent la fin du stage signifie que<br />

l'ancien stagiaire ne peut pas s'adresser de façon active à la clientèle de<br />

son ancien maître de stage; ceci n'exclut pas qu'il puisse être approché<br />

par les clients de ce dernier et accepter dans ce cas des missions qui lui<br />

seraient proposées. Il faut considérer que cette règle s'interprète comme<br />

une condition de validité de la convention de stage car elle a pour but<br />

d'éviter que le stage ne se déroule dans un climat de méfiance susceptible<br />

de porter préjudice à la bonne formation du stagiaire.<br />

23


Durée du stage<br />

«La durée du stage est fixée par la loi à trois ans en principe. Moyennant<br />

certaines garanties prévues dans le règlement, cette durée peut être<br />

prolongée lorsque la formation du stagiaire est jugée insuffisante et<br />

principalement lorsqu'il a échoué à l'examen d'aptitude.<br />

«Conformément aux engagements européens, une exonération de<br />

l'obligation de stage est prévue pour les personnes qui ont acquis à<br />

l'étranger une qualité reconnue équivalent à celle de reviseur d'entreprises.<br />

«De la même manière, une exonération totale ou partielle de l'obligation<br />

du stage est prévue en faveur des experts comptables inscrits<br />

depuis 7 ans au tableau de l'Institut. Le terme de sept ans est un minimum.<br />

La réduction de la durée du stage dépendra notamment de la<br />

durée de l'expérience pratique effective dans le respect des articles 9 et<br />

10 de la huitième directive. Une mesure transitoire a été introduite à la<br />

suggestion du Conseil d'Etat pour les experts comptables qui ont été<br />

inscrits au tableau de leur Institut à l'occasion de sa création.<br />

«Selon l'observation du Conseil d'Etat, l'équivalence de la qualification<br />

des professionnels étrangers s'interprètera par rapport aux dispositions<br />

de l'arrêté royal. Il convient cependant de tenir compte de la<br />

situation particulière des personnes qui ont accédé depuis longtemps à<br />

la profession ainsi que de celles qui sont en cours de formation. Cette<br />

faculté est prévue par les articles 12 et 18 de la huitième directive<br />

auxquels le texte se réfère. De plus amples détails ne paraissent pas<br />

possibles vu le grand nombre de situations concrètes qui peuvent se<br />

présenter. La Commission du stage et le Conseil prendront leur décision<br />

en évitant toute discrimination injustifiée.<br />

Règles déontologiques<br />

et disciplinaires<br />

«Les règles en vigueur en ce qui concerne le déroulement du stage<br />

pratique et la déontologie n'ont pas été fondamentalement modifiées.<br />

L'expérience a révélé que la Commission du stage de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises surveille effectivement le déroulement du stage<br />

et organise des exercices professionnels sous forme de travaux divers<br />

24


ou de séminaires de formation. Dès lors, il ne paraît pas nécessaire<br />

d'être plus précis dans un texte réglementaire.<br />

«Le système disciplinaire applicable aux reviseurs d'entreprises a été<br />

modifié par la loi du 21 février 1985. Le système applicable aux stagiaires<br />

doit être légèrement adapté à la situation particulière dans laquelle<br />

ceux-ci se trouvent. Selon la recommandation du Conseil Supérieur du<br />

Revisorat d'Entreprises, il est prévu que la Commission du stage soit<br />

compétente en première instance et qu'un appel soit ouvert aux stagiaires<br />

sanctionnés devant la Commission d'Appel de l'Institut.<br />

Examen d'aptitude<br />

«L'examen d'aptitude prévu par l'article 4,50 de la loi est conçu comme<br />

une épreuve destinée à vérifier la capacité des candidats à appliquer en<br />

pratique les connaissances théoriques dont ils ont dû faire preuve avant<br />

leur entrée en stage. L'organisation de cet examen s'inspire à la fois du<br />

régime antérieur de l'examen de fin de stage (AR du 8 septembre 1964<br />

fixant le programme et les modalités de l'examen de fin de stage) et de<br />

l'expérience acquise par la Commission d'agréation prévue par l'article<br />

63 de la loi du 21 février 1985.<br />

«L'examen comporte deux épreuves: une épreuve écrite consistant<br />

dans la rédaction d'une note explicative sur un cas pratique de revision<br />

et une épreuve orale comportant une interrogation sur la pratique de la<br />

profession, les missions, les responsabilités et la déontologie des reviseurs.<br />

«Il importe que le candidat témoigne non seulement de sa capacité<br />

technique mais aussi de sa compréhension des besoins manifestés par<br />

les utilisateurs des rapports revis oraux et de son aptitude à faire face<br />

aux responsabilités sociales d'un reviseur d'entreprises. A cette fin, le<br />

jury désigné par le Conseil de l'Institut des Reviseurs comprendra une<br />

personne étrangère à la profession choisie en fonction de ses compétences<br />

particulières dans la vie économique et sociale.<br />

«Cet examen d'aptitude devra être présenté par tous les candidats<br />

même ceux qui ont été dispensés du stage. Toutefois, en ce qui concerne<br />

les personnes qui ont acquis dans un autre Etat de la CEE une qualité<br />

25


econnue équivalente etvis-à-vis desquelles un régime de libre circulation<br />

doit être établi, ainsi que vis-à-vis des professionnels compétents<br />

d'autres Etats offrant au reviseur belge une réciprocité, il n'est pas<br />

nécessaire d'organiser des épreuves permettant de vérifier les connaissances<br />

professionnelles. Par contre, il demeure essentiel de s'assurer<br />

que ces personnes disposent d'une connaissance du droit belge suffisante<br />

pour l'exercice de la profession. Ce contrôle est d'ailleurs prévu<br />

par l'article Il de la 8e directive».<br />

2. CONSEQUENCES DU NOUVEAU REGLEMENT DE STAGE<br />

SUR LES EPREUVES EN COURS<br />

L'arrêté royal du 13 octobre ne modifie pas en profondeur les principes<br />

qui ont guidé le Conseil au cours de ces dernières années dans l'organisation<br />

des épreuves de stage. Toutefois, plusieurs dispositions réglementaires<br />

ont entraîné des changements dont il convient de faire état.<br />

a. Droit transitoire<br />

L'arrêté royal du 13 octobre s'applique immédiatement. Ceci signifie<br />

que les conventions de stage approuvées par la Commission du stage à<br />

partir du premier janvier 1988 seront intégralement placées dans le<br />

contexte du nouveau règlement.<br />

L'arrêté n'a pas d'effet rétroactif. Selon son article 42, l'arrêté royal<br />

du 24 juillet 1957 contenant l'ancien règlement reste d'application aux<br />

stagiaires qui ont commencé leur stage avant l'entrée en vigueur du<br />

nouvel arrêté. Il s'en suit que le régime juridique des stages débutés en<br />

1987 ou auparavant demeurera inchangé.<br />

La non-rétroactivité ne concerne pas l'orgànisation des séminaires et<br />

tests de stage qui sont prévus par l'article 15 de l'arrêté royal de 1957.<br />

Elle n'empêchera pas la Commission du stage de faire bénéficier les<br />

stagiaires des régimes plus favorables qui découlent de la réglementation<br />

nouvelle. Ceci fut le cas pour les dispenses accordées aux universitaires<br />

dans l'examen d'entrée dès 1986 (ci-dessous b) ou pour l'interprétation<br />

des tests d'évaluation en cours de stage (ci-dessous d).<br />

26


L'application des mesures transitoires relatives à l'examen d'aptitude<br />

prévu par l'article 4,40 de la loi sont plus complexes. Pour les stagiaires<br />

qui eussent été soumis à l'examen de fin de stage parce qu'ils n'étaient<br />

pas porteurs du diplôme requis avant l'entrée en vigueur de la réforme<br />

du revisorat, l'article 42 de l'arrêté royal prévoit que cet examen de fin<br />

de stage est remplacé par l'examen d'aptitude tel qu'organisé parles<br />

articles 36 à 39 de cet arrêté royal. On en déduit que les titulaires d'un<br />

diplôme autre que licencié en sciences économiques, commerciales, .<br />

actuarielles ou ingénieur commercial devront, à partir de 1988 et quelle<br />

que soit l'année du début de leur stage présenter l'examen d'aptitude<br />

selon les règles nouvelles.<br />

Les titulaires d'un des diplômes précités qui sont entrés en stage avant<br />

l'entrée en vigueur de la réforme du revisorat (1ermars 1985) ne doivent<br />

présenter ni examen de fin de stage, ni examen d'aptitude. Ils ne sont<br />

soumis qu'aux tests organisés par la Commission du stage et notamment,<br />

en fin de stage, l'épreuve dite «special topics» ainsi que l'entrevue<br />

portant sur la déontologie.<br />

La situation de ceux qui ont commencé un stage entre le 1ermars 1985<br />

et le 31 décembre 1987 est plus ambiguë car la loi nouvelle prévoit un<br />

examen d'aptitude auquel les règles nouvelles ne peuvent s'appliquer.<br />

La Commission du Stage a décidé de ne rien modifier aux règles anciennes<br />

pour les stagiaires qui ont commencé leur stage en 1985 et 1986. Par<br />

contre, les stagiaires qui ont réussi l'examen d'entrée au stage en 1986<br />

et débuté leur stage en décembre 1986 ou en 1987 seront invités présenter<br />

à l'issue de leur formation, une épreuve pratique de revision similaire<br />

à celle qui est visée à l'article 38 al. 2 de l'arrêté royal.<br />

Cette différence se justifie dans l'esprit de la Commission du stage<br />

par le fait que les stagiaires qui ont commencé en 1987 ont déjà bénéficié<br />

d'un régime de dispenses à l'occasion de l'examen d'entrée ainsi que<br />

d'un régime plus souple dans le déroulement du stage.<br />

b. Examen d'entrée<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil a fait état du souhait, exprimé<br />

par le Conseil Supérieur du Revisorat, d'accorder des dispenses totales<br />

ou partielles de l'examen d'entrée aux porteurs d'un diplôme universi-<br />

27


taire. Pour que ces dispenses soient accordées deux conditions sont<br />

requises (AR art. 16):<br />

1. la matière concernée doit être mentionnée expressément sur le<br />

diplôme;<br />

2. le nombre d'heures consacrées à l'étude de cette matière doit correspondre<br />

au nombre d'heures que le Conseil, après avis du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat, considère comme suffisant dans le cadre des<br />

exigences de la profession de reviseur d'entreprises.<br />

La dispense est accordée par la Commission du stage au vu du programme<br />

complet des études. Il lui appartient d'évaluer dans quelle<br />

mesure la déclaration faite par le candidat est acceptable au vu notamment<br />

des informations recueillies directement auprès de l'établissement<br />

d'enseignement concerné. Il s'agit en particulier de rejeter les doubles<br />

emplois ou les fractionnements abusifs.<br />

Après avoir recueilli l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat, le<br />

Conseil de l'Institut a déterminé le nombre d'heures d'enseignement<br />

requis pour pouvoir bénéficier d'une dispense. Le programme comporte<br />

quelques différences par rapport aux propositions anciennes. Les exigences<br />

en matière de droit des sociétés et de contrôle interne ont été<br />

renforcées. Par contre les nombres d'heures requis en économie d'entreprises,<br />

mathématique et statistique et législation comptable ont été<br />

légèrement diminués.<br />

Il s'en suit que la nouvelle grille des dispenses applicable à l'examen<br />

d'entrée dès 1988 se présente comme suit: (voir tableau à la page 29)<br />

Par suite de l'expérience acquise, les précisions suivantes peuvent<br />

être données:<br />

- La dispense ne peut être accordée qu'aux titulaires d'un diplôme<br />

belge correspondant à un programme d'études de quatre années au<br />

moins et délivré par une université, un établissement d'enseignement<br />

supérieur économique de niveau universitaire créé ou agréé par l'Etat<br />

ou par un jury d'Etat.<br />

- Dès l'instant où un candidat possède un tel diplôme, des dispenses<br />

peuvent aussi lui être accordées s'il fait état d'un diplôme complémen-<br />

28


Matières<br />

Nombre<br />

d'heures requis<br />

- Comptabilité générale 120<br />

- Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s 60<br />

- Comptabilité analytique d'exploitation et<br />

comptabilité de gestion* .<br />

- Droit des sociétés 60<br />

- Droit fiscal 45<br />

- Droit civil 45<br />

- Droit commercial y compris les faillites et<br />

les concordats<br />

- Droit du travail et de la sécurité sociale 30<br />

- Systèmes d'information et informatique 120<br />

- Economie d'entreprises, économie politique<br />

et économie financière<br />

90<br />

30<br />

180<br />

- Mathématique et statistique 120<br />

- Principes fondamentaux de gestion financière** 75<br />

- Revision comptable 75<br />

- Comptes consolidés 30<br />

- Contrôle interne 45<br />

- Législation relative aux comptes <strong>annuel</strong>s et<br />

aux comptes consolidés<br />

- Normes juridiques et professionnelles relatives<br />

à la revision et aux reviseurs d'entreprises<br />

45<br />

15<br />

*<br />

y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion.<br />

** enseignement spécifique de gestion financière.<br />

29


taire portant une ou plusieurs matières faisant l'objet de l'examen,<br />

délivré par ces mêmes établissements d'enseignement.<br />

- Il arrive que les universités ou établissements d'enseignement supérieur<br />

accordent certaines facilités aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement<br />

supérieur de type court (graduat). De telles facilités<br />

appartiennent à l'autonomie des établissements d'enseignement; le<br />

Conseil de l'Institut se soumettra à leur décision pour autant que la<br />

matière soit mentionnée sur le diplôme délivré par eux.<br />

- Le Conseil de l'Institut est autorisé à admettre dans des cas individuels<br />

l'équivalence de diplômes étrangers (AR art. 14). Cette décision<br />

porte aussi bien sur l'accès au stage que sur l'octroi de dispenses.<br />

Le Conseil doit cependant vérifier si le diplôme établit une connaissance<br />

suffisante dans le domaine de la formation théorique requise.<br />

Il s'en suit que les titulaires d'un diplôme étranger ne pourront recevoir<br />

aucune dispense dans les matières juridiques figurant au programme<br />

de l'examen.<br />

c. Convention de stage<br />

Selon les articles 21 et 22 de l'arrêté royal, le maître de stage et le<br />

stagiaire doivent communiquer à la Commission du stage d'une part la<br />

convention de stage proprement dite et d'autre part le contrat qui règle<br />

le statut social des stagiaires (contrat de travail ou de prestation de<br />

services indépendants).<br />

«Si le contrat de travail est conclu par écrit, il est transmis à la Commission<br />

du stage en même temps que la convention de stage» (article<br />

21 al. 4). La Commission a dès à présent demandé que le contrat de<br />

travail conclu avec les stagiaires lui soit transmis. Elle a exprimé le<br />

souhait que ce contrat soit toujours constaté par écrit.<br />

En ce qui concerne le contrat de prestation de services indépendants,<br />

il doit nécessairement être rédigé par écrit (article 22 al. 1). Ce document<br />

sera de préférence distinct de la convention de stage. Toutefois,<br />

la Commission du stage n'émettrait aucune objection à l'encontre d'un<br />

document unique pour autant que deux chapitres traitent séparément<br />

des aspects liés au stage et au statut social du stagiaire.<br />

30


d. Déroulement des épreuves de stage<br />

Dans la seconde partie du rapport, la Commission du stage 'expose les<br />

différents cycles de formation et épreuves auxquelles sont soumis les<br />

stagiaires. Au fil du temps, la Commission a jugé utile de multiplier le<br />

nombre de séminaires. C'est ainsi que les stagiaires de troisième années<br />

seront conviés pour la première fois en juin 1988 à un cycle de formation<br />

traitant des missions spéciales du reviseur et du rapport de revision.<br />

Dans l'avenir, un quatrième séminaire de stage sera intégralement<br />

consacré au contrôle dans un environnement informatique, en manière<br />

telle que le programme de formation se présentera comme suit:<br />

Première<br />

année de stage<br />

- séminaire «contrôle interne» (3 jours).<br />

Deuxième année de stage<br />

- séminaire «contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s (3 jours) ;<br />

- séminaire «contrôle dans un environnement informatisé» (à organiser).<br />

Troisième<br />

année de stage<br />

- séminaire «missions spéciales et rapport de revis ion » (3 jours);<br />

- journée d'études sur la déontologie (1 jour).<br />

A l'issue des séminaires organisés au cours de la première année de<br />

stage, les stagiaires sont invités à présenter un test d'évaluation de leurs<br />

connaissances et de leur aptitude à les appliquer en pratique. Le test<br />

intervient environ six mois après le séminaire.<br />

Il résulte du nouveau règlement que la prolongation éventuelle du<br />

stage sera appréciée par la Commission du stage à l'issue de la période<br />

minimale de trois ans, au vu de l'ensemble des épreuves organisées au<br />

cours du stage. En conséquence, un échec constaté à l'occasion d'un<br />

test d'évaluation n'aura pas pour effet de provoquer automatiquement<br />

l'allongement du stage. Au cours de la dernière année de stage, la<br />

Commission du stage doit prendre la décision d'admettre le candidat<br />

aux épreuves de fin de stage. A ce moment, au vu des résultats des<br />

épreuves présentées en cours de stage, la Commission pourra décider<br />

de retarder l'admission à l'examen d'aptitude.<br />

31


En application de ces règles, la Commission du stage a pu admettre<br />

que tous les stagiaires, y compris ceux dont le test d'évaluation sur le<br />

contrôle interne se révélait insuffisant, soient admis aux épreuves suivantes<br />

relatives au contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Si un stagiaire a subi<br />

un échec à l'occasion d'un test de stage, il pourra représenter l'épreuve<br />

à la session suivante. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation pour<br />

le candidat. L'avantage consiste à éviter un risque de prolongation du<br />

stage ainsi que ceci a été exposé ci-avant. Cette faculté n'est offerte<br />

qu'une seule fois par test.<br />

Par ailleurs, le jury de fin de stage auquel les cotes des épreuves de<br />

stage sont communiquées, pourrait proposer à la Commission du Stage<br />

d'imposer au candidat des travaux complémentaires dans les domaines<br />

où les faiblesses sont constatées (AR art. 39 al. 3).<br />

En outre, il convient de souligner que l'épreuve qui clôture le<br />

deuxième séminaire de stage comprendra deux parties:<br />

- un test d'évaluation des connaissances en matière de vérification des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

- un travail personnel d'une vingtaine de pages sur un sujet imposé,<br />

proposé à la fin du second séminaire de stage. Cette étude portera<br />

sur une question de pratique professionnelle et sera discutée au cours<br />

d'une réunion des stagiaires concernés.<br />

3. MESURES EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS RESSOR-<br />

TISSANTS D'UN PA YS DE LA CEE<br />

Dans le projet de loi relatif à la réforme du revisorat, le Gouvernement<br />

soulignait que les nouvelles dispositions devaient tenir compte de l'harmonisation<br />

européenne. A cette fin, la condition de nationalité figurant<br />

dans l'article 4 de la loi a été supprimée. Par ailleurs, l'article 4ter de la<br />

loi prévoit désormais que des mesures seront prises pour régler l'admission<br />

des personnes non domiciliées en Belgique qui ont dans un Etat<br />

étranger une qualité reconnue équivalente à celle des reviseurs d'entreprises.<br />

L'exposé des motifs précise:<br />

32


«Cette admission, dans le cadre des règles en matière de liberté<br />

d'établissement et de libre prestation de services, se fera aux conditions<br />

et selon les modalités prévues par le Roi. Celles-ci devront, de toute<br />

évidence, veiller à ce que ces reviseurs ou ces firmes de revision étrangers<br />

soient soumis à des règles identiques à celles auxquelles sont soumis<br />

les reviseurs belges, notamment en matière d'incompatibilités de fonctions»<br />

1.<br />

Il s'en suit que la réforme de 1985 permet à la Belgique de mettre en<br />

œuvre un système de reconnaissance mutuelle des qualifications dans<br />

un délai raisonnable. Le Conseil considère que notre pays doit jouer un<br />

rôle moteur en la matière en s'efforçant néanmoins d'équilibrer notre<br />

pratique e.t celle des pays voisins.<br />

a) Proposition de la Fédération européenne des Experts-Comptables<br />

Les règles d'établissement et de prestation de services ont fait l'objet<br />

de travaux approfondis au sein des organisations regroupant les Instituts<br />

professionnels des pays européens. Les recherches du Groupe d'Etudes<br />

des Experts-Comptables de la CEE ont permis l'adoption d'une position<br />

unanime au sein de la Fédération Européenne des Experts Comptables.<br />

Il importe de souligner cette volonté unanime des représentants de<br />

la profession européenne. Un avant-projet de directive a été remis à la<br />

Commission de la CEE. Ce document traite non seulement de la reconnaissance<br />

mutuelle des diplômes2 mais aussi de l'établissement des<br />

sociétés et associations de reviseurs ainsi que de la libre prestation de<br />

services des personnes non domiciliées dans le pays d'accueil. Des solutions<br />

sur ces différentes questions sont nécessaires pour rencontrer les<br />

objectifs du Traité de Rome et assurer la réalité du grand marché prévu<br />

pour 1992.<br />

Le projet de la FEE concerne exclusivement le contrôle légal des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s et des autres documents comptables. La diversité des<br />

pratiques et institutions professionnelles dans les pays de la Communauté<br />

rendait trop complexe une proposition globale concernant tous<br />

1 Doc. ParI. Chambre 552 (1982-1983) n° 9, p.26).<br />

2 Sujet visé par la proposition de directive du 9 janvier 1985 relative à un système<br />

général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur.<br />

33


les services du domaine économique et financier. Par contre, la 8edirective<br />

relative à la qualification des contrôleurs légaux des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s est un point de départ valable pour organiser le libre établissement<br />

des professionnels dans ce domaine.<br />

Dans les recommandations et avis que le Conseil a été ou sera appelé<br />

à remettre au Gouvernement en ce qui concerne la libre circulation des<br />

professionnels européens, il s'appuiera sur le compromis intervenu<br />

entre tous les professionnels de la Communauté au sein de la FEE.<br />

b) Procédure d'admission au tableau de confrères étrangers domiciliés<br />

en Belgique<br />

Toute personne de nationalité étrangère qui justifie d'un domicile en<br />

Belgique peut demander son inscription au tableau des reviseurs d'entreprises<br />

dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi et moyennant<br />

le respect des règles déterminées par l'arrêté royal du 13 octobre 1987<br />

relatif au stage. Plusieurs demandes ont été introduites auprès du<br />

Conseil par des confrères ressortissants d'un autre pays de la CEE. En<br />

application des règles légales, le Conseil a déterminé la procédure suivante:<br />

Selon les articles 24 et 40 du règlement de stage, les personnes qui<br />

possèdent dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente à<br />

celle de reviseur d'entreprises peuvent bénéficier des dispenses suivantes:<br />

- examen d'admission (art. 40);<br />

- stage (art. 24);<br />

- examen d'aptitude (art. 40).<br />

Pour être inscrits au tableau, les demandeurs doivent prouver qu'ils<br />

possèdent une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises.<br />

L'équivalence sera présumée acquise lorsque la personne est<br />

titulaire d'un agrément obtenu dans un pays de la CEE où les conditions<br />

de cet agrément sont similaires à celles déterminées par le règlement de<br />

stage. Ces conditions concernent le diplôme, la formation théorique<br />

faisant l'objet du diplôme, la formation pratique et l'examen d'aptitude.<br />

En ce qui concerne les professionnels qui ont obtenu leur qualification<br />

avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif au stage des candidats<br />

34


eviseur d'entreprises, la Commission du stage prendra en considération<br />

la date de l'obtention de l'agrément. La Bedirective CEE relative à la<br />

qualification des contrôleurs légaux des comptes <strong>annuel</strong>s comprend ellemême<br />

des mesures transitoires et le rapport au Roi précédant l'arrêté<br />

royal précité invite l'Institut a en tenir compte, en évitant toute discrimination<br />

injustifiée.<br />

Si le demandeur n'est pas ressortissant d'un pays de la CEE, le<br />

Conseil ne peut accorder la dispense que dans la mesure où il s'est<br />

préalablement assuré du fait que le pays étranger offre la réciprocité au<br />

professionnel belge.<br />

Afin de vérifier le respect des conditions fixées par l'article 4 et par<br />

le règlement de stage, les demandeurs sont invités à produire les documents<br />

suivants:<br />

1° extrait d'acte de naissance et certificat de nationalité;<br />

2° certificat d'inscription au registre de la population d'une commune<br />

du Royaume;<br />

3° attestation de l'agrément délivré par les Autorités compétentes de<br />

l'Etat d'origine selon laquelle la personne est autorisée à effectuer<br />

dans ce pays le contrôle légal des documents comptables. Cette<br />

attestation ne devrait pas remonter à plus de 3 mois;<br />

4° certificat de bonne vie et mœurs. Pour la personne qui fait sa<br />

demande au moment où elle s'installe en Belgique, ce certificat ne<br />

présente guère d'intérêt. Par contre, il est justifié d'exiger que le<br />

demandeur produise des documents équivalents en provenance de<br />

son pays d'origine, c'est-à-dire un document officiel attestant qu'il<br />

n'a pas été déclaré en faillite et qu'il n'a subi aucune sanction pénale<br />

ou disciplinaire lui interdisant l'exercice de la profession;<br />

5° une copie de son diplôme.<br />

Au terme de l'article 40 de l'arrêté royal relatif au stage des candidats<br />

reviseur d'entreprises, le Conseil doit vérifier si le candidat dispensé<br />

dispose d'une connaissance du droit belge suffisante pour l'exercice de<br />

la profession de reviseur d'entreprises en Belgique. A cette fin, le<br />

Conseil peut soumettre le candidat à un examen de ses connaissances<br />

du droit belge. Le Conseil constate que le règlement de stage ne lui<br />

35


impose pas de soumettre dans tous les cas le demandeur à un examen.<br />

Toutefois, cette procédure doit être considérée comme la règle générale.<br />

Cet examen est organisé sous la responsabilité directe du Conseil et<br />

non de la Commission du stage. Le Conseil a formé en son sein une<br />

Commission de quatre membres responsables de l'examen qui sera<br />

partie écrite et partie orale. Le Conseil a considéré que cet examen<br />

devrait être centré principalement sur les connaissances du candidat en<br />

matière de droit des sociétés, droit comptable et éthique professionnelle.<br />

c) Régime applicable aux confrères étrangers non domiciliés en Belgique<br />

L'article 4, 10de la loi du 22 juillet 1953 exige que les reviseurs d'entreprises<br />

aient la nationalité belge ou soient domiciliés en Belgique. L'interprétation<br />

de cette disposition a conduit le Conseil à considérer que<br />

le législateur requiert l'existence d'un domicile légal dans le pays. La<br />

preuve de ce domicile résultera de l'inscription au registre de la population<br />

d'une commune du Royaume. En effet, l'art. 4ter de la loi dispose<br />

«le Roi fixe, [...], les règles de l'octroi de la qualité de membre de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes physiques, non<br />

domiciliées en Belgique... » De telles règles sont indispensables notamment<br />

pour détemriner le lieu de la prestation de serment.<br />

Le Conseil a constaté que deux reviseurs d'entreprises de nationalité<br />

néerlandaise, avaient abandonné tout domicile légal en Belgique et par<br />

conséquent se trouvaient dans la situation évoquée par l'article 4quater<br />

de la loi selon lequel «la qualité de membre est retirée par l'Institut si<br />

les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies». L'application de<br />

cette disposition pose cependant un problème dans la mesure où le<br />

législateur a l'intention de faire une application prochaine de l'article<br />

4ter précité. Pour cette raison, le Conseil a interrogé le Ministre des<br />

Affaires Economiques afin de savoir s'il devait appliquer cette disposition<br />

légale. Le Ministre a recommandé de surseoir à toute décision de<br />

radiation, acceptant l'argument du Conseil selon lequel un arrêté royal<br />

en application de l'art. 4ter s'impose.<br />

A la demande du Ministre des Affaires Economiques, le Conseil<br />

Supérieur du Revisorat s'est penché sur le problème et a adressé au<br />

Conseil deux avis concernant les problèmes liés au libre établissement<br />

et à la libre prestation de services par des reviseurs d'entreprises ressortissants<br />

d'un Etat membre de la CEE. Le Conseil Supérieur recom-<br />

36


mande d'autoriser l'établissement en Belgique ou de maintenir sur la<br />

liste de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises les ressortissants d'un Etat<br />

membre de la CEE qui ont dans le pays un bureau où les activités<br />

professionnelles sont effectivement exercées. Cette opinion rencontrant<br />

celle exprimée par le Conseil de l'Institut, ce dernier a élaboré un<br />

avant-projet d'arrêté royal et a remis son avis au Ministre des Affaires<br />

Economiques.<br />

* * *<br />

La problématique de l'inscription au tableau de sociétés de droit étranger<br />

ainsi que la participation d'une telle société à une société de droit<br />

belge requièrent également des mesures particulières qui doivent être<br />

fixées par voie d'arrêté royal en application de l'article 4ter. En cette<br />

matière, le Conseil insiste auprès des Autorités publiques pour que la<br />

législation applicable ne soit pas discriminatoire par rapport au régime<br />

imposé aux reviseurs d'entreprises belges. La proposition qui a été<br />

soumise au Ministre des Affaires Economiques concorde avec l'avis du<br />

Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

4. PROJET DE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR<br />

L'arrêté royal du 20 septembre 1955 a défini les règles de fonctionnement<br />

des organes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Par suite de<br />

la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat, plusieurs dispositions<br />

de cet arrêté royal doivent faire l'objet de modifications. En outre,<br />

des dispositions nouvelles doivent être introduites dans plusieurs domaines<br />

et notamment:<br />

- le tableau des sociétés civiles autorisées à porter le titre de reviseur<br />

d'entreprises;<br />

- les conditions dans lesquelles l'autorisation de porter le titre de reviseur<br />

d'entreprises honoraire peut être accordée;<br />

- la mise en œuvre des dispositions figurant au chapitre IVbis de la loi<br />

relative à certaines informations à transmettre au Conseil.<br />

Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil a pris connaissance successivement<br />

de deux avis émanant du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises<br />

concernant l'avant-projet de règlement d'ordre intérieur. Un<br />

37


certain nombre d'observations revêtaient un caractère technique et le<br />

Conseil a pu se ranger à ces propositions améliorant la rédaction ou la<br />

cohérence des textes proposés. Le Conseil Supérieur faisait également<br />

plusieurs propositions de fond dont il a été tenu compte dans le projet<br />

final. Il en va ainsi de l'établissement d'une liste <strong>annuel</strong>le des stagiaires,<br />

de l'influence d'une procédure disciplinaire sur l'éligibilité d'un membre<br />

au Conseil, du régime des procurations de vote à l'assemblée générale<br />

ainsi que la communication aux membres des comptes <strong>annuel</strong>s et du<br />

budget avant l'assemblée générale. Sur ces différents points, la proposition<br />

finale respecte l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />

Le Conseil Supérieur recommandait de prévoir des conditions de<br />

quorum de présences et de votes lors d'une assemblée générale des<br />

. membres de l'Institut. Le Conseil a fait valoir que de telles conditions<br />

ne pourraient être introduites qu'en définissant clairement l'objet sur<br />

lequel devrait porter la décision. Il convient d'observer que les modifications<br />

aux lois et règlements organisant la profession relèvent des<br />

autorités publiques et non de l'assemblée générale. De même, la procédure<br />

d'approbation des normes de revision est fixée par la législation.<br />

En conséquence, on ne voit pas sur quel objet pourrait porter de tels<br />

quorum de présences et de votes.<br />

Le Conseil Supérieur souhaitait par ailleurs que l'admission et la<br />

participation à l'examen d'entrée au stage soient entièrement gratuites.<br />

Le Conseil de l'Institut n'a pas pu se ranger à ce point de vue. La<br />

contribution qui est demandée aux participants ne couvre déjà pas la<br />

totalité des frais. Le règlement de stage fait obligation au Conseil d'obtenir<br />

la collaboration de professeurs d'Universités qui sont rémunérés<br />

pour leurs interventions. Il ne paraît pas logique que ces coûts soient<br />

supportés par l'ensemble des membres de l'Institut.<br />

Le Conseil Supérieur s'inquiétait des mesures qui sont prévues en<br />

matière d'information du Conseil de l'Institut tant à propos de l'exécution<br />

des mandats qu'en ce qui concerne les procédures judiciaires ou<br />

administratives à l'encontre d'un membre. Sur ces questions, le Conseil<br />

a souligné que les articles 18ter et 18quinquies de la loi du 22 juillet 1953<br />

sont très clairs. Le Conseil ne recherche nullement un droit de regard<br />

sur la clientèle des reviseurs d'entreprises. L'objectif de l'information<br />

est fixé avec précision par l'alinéa 1erde l'article 18ter auquel se réfère<br />

l'alinéa second au moyen de la locution « à cet effet». Quant aux procé-<br />

38


dures judiciaires ou administratives, il importe que le Conseil soit<br />

informé le plus rapidement possible des procédures ouvertes et des<br />

résultats de ces procédures qui sont susceptibles de faire jurisprudence.<br />

Les arguments du Conseil ont permis au Conseil Supérieur de rendre<br />

un avis positif sur le règlement d'ordre intérieur. Le Ministre des Affaires<br />

Economiques a fait savoir au Conseil qu'il soumettait ce projet à<br />

l'avis du Conseil d'Etat.<br />

5. TABLEAU DES MEMBRES - SOCIETE D'UNE PERSONNE<br />

La loi du 14 juillet 1987 autorise la constitution d'une société privée à<br />

responsabilité limitée par une seule personne physique. La question a<br />

été posée au Conseil de savoir si une SPRL constitutée par un seul<br />

reviseur d'entreprises pouvait être inscrite au tableau B de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises.<br />

Au terme de l'article 33, §1 de la loi du 22 juillet 1953 «la qualité de<br />

membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute<br />

société civile constituée sous la forme de société en nom collectif, de<br />

société privée à responsabilité limitée ou de société coopérative qui en<br />

fait la demande et qui, outre les conditions fixées par le Roi, remplit les<br />

conditions suivantes... ». Il apparaît que rien dans ce texte n'empêche<br />

l'inscription au tableau B d'une société constitutée par un seul reviseur<br />

d'entreprises. En particulier, il n'est pas requis que la demande soit<br />

introduite par plusieurs membres en application de l'article 8 de la loi.<br />

Le Conseil n'a pas cru devoir modifier ses interprétations antérieures<br />

sur les modalités de participation d'un reviseur d'entreprises à une<br />

société de revision, en considération du seul fait qu'il s'agirait d'une<br />

société unipersonnelle. En conséquence, un reviseur d'entreprises qui<br />

serait déjà associé dans une société de revision pluripersonnelle ne<br />

pourrait pas demander l'inscription d'une société dont il serait le seul<br />

associé à la liste des sociétés de revision autorisées à exercer la profes-<br />

SIon.<br />

La constitution d'une société unipersonnelle est susceptible deposer<br />

quelques difficultés en cas de décès de l'associé unique ou de perte de<br />

la qualité de membre par ce dernier. Le Conseil a interrogé la Commis-<br />

39


sion juridique de rInstitut pour savoir si cette situation était susceptible<br />

de faire obstacle à rinscription d'une société sur la liste. Selon cette<br />

commission, il n'y a pas de raison d'élaborer un régime spécifique pour<br />

les sociétés unipersonnelles en cette matière.<br />

Les difficultés suscitées par la perte de la qualité de membre par un<br />

ou plusieurs associés d'une société ont fait l'objet d'un examen approfondi<br />

par le Conseil après consultation de la Commission juridique. En<br />

effet, deux problèmes se posent:<br />

1° lorsque l'associé d'une société de revision qui a adopté la forme<br />

d'une SPRL décède sans que ses parts puissent être transférées<br />

immédiatement à un héritier qui a la qualité de reviseur d'entreprises,<br />

les héritiers ont droit à la valeur des parts. L'héritier non agréé<br />

est réellement propriétaire des parts qu'il recueille en héritage, dès<br />

le jour du décès, mais l'exercice des droits sociaux afférents à ces<br />

parts est impossible 1.<br />

Il découle de cette analyse, que le Conseil de l'Institut (ou la<br />

réglementation) devrait prévoir un délai pour le transfert des parts<br />

de la SPRL à un autre associé qui aurait la qualité de reviseur d'entreprises.<br />

Puisqu'en toute hypothèse un délai est nécessaire, il serait<br />

sans doute utile de ne pas le prévoir trop bref afin de ne pas mettre<br />

la société ou les autres associés de la SPRL en difficulté du fait d'une<br />

négociation difficile avec les héritiers de l'associé décédé.<br />

Dans la mesure où les héritiers ne respectent pas le délai, la SPRL<br />

comprendrait des personnes qui n'ont pas la qualité de reviseur<br />

d'entreprises et devrait être radiée du tableau des membres de l'Institut.<br />

Elle perdrait le droit d'exercer la profession de reviseur d'entreprises<br />

et devrait dès lors changer son objet social sous pein d'être<br />

en infraction avec l'article 27 de la loi.<br />

2° Le second problème est spécifique à la société d'une personne. En<br />

effet, si les héritiers de l'associé unique obtiennent un délai pour<br />

céder les parts de la société, une personne ayant la qualité de reviseur<br />

d'entreprises doit être en mesure de gérer la société de façon continue.<br />

1 Cassation 5 mai 1970, RPS 1971, p. 91; J.LIEVENS «de Eenpersoons-BVBA»,<br />

KLUWER, Antwerpen, n° 362, p. 217.<br />

40


Une solution pourrait être trouvée dans la désignation d'un gérant<br />

suppléant-reviseur par l'associé avant son décès. Ce gérant assumerait<br />

la gestion de la société pendant la période limitée au cours de<br />

laquelle les héritiers devront céder les parts sociales. Cette formule<br />

permettrait en outre à la clientèle du reviseur de connaître les mesures<br />

de continuité qui ont été prises dans le cadre de la SPRL.<br />

En conséquence, le Conseil décide qu'à défaut de gérant suppléant<br />

dont la désignation aura été publiée aux Annexes du Moniteur et<br />

communiquée à l'Institut, la société serait rayée de la liste des membres<br />

dès le décès de l'associé unique.<br />

6. INSCRIPTION D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES AU TA-<br />

BLEAU DE L'INSTITUT DES EXPERTS COMPTABLES<br />

La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat contient un<br />

chapitre distinct organisant la protection du titre d'expert comptable.<br />

L'exposé des motifs du projet de loi signalait que «dans l'optique du<br />

projet, la distinction entre le reviseur d'entreprises et l'expert comptable<br />

ne se situe pas au niveau des aptitudes mais au niveau des fonctions. La<br />

mission est axée sur la certification des documents comptables. Il remplit<br />

une tâche qui se rattache directement à l'intérêt général. La profession<br />

d'expert comptable est, elle, axée sur la prestation de services<br />

compétents aux entreprises; elle concerne davantage les intérêts d'entreprises<br />

déterminées». Le texte ajoute: «le fait que la définition légale<br />

de la fonction de reviseur d'entreprises soit centrée sur les missions qui<br />

leur sont réservées en propre par la loi et sur les missions de revision<br />

effectuées en exécution des dispositions légales ou réglementaires, n'implique<br />

pas, il importe de le souligner en toute netteté, que désormais<br />

les missions rentrant dans l'énumération de l'article 3 actuel de la loi<br />

leur seraient interdites »1.<br />

Il n'est contesté par personne que le législateur a clairement autorisé<br />

les reviseurs d'entreprises à mener des activités énumérées dans l'article<br />

78 de la loi du 21 février 1985. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises aurait d'ailleurs émis des objections très nettes à l'encontre<br />

d'une décision contraire dans la mesure où, à peu de choses près, cet<br />

1 Dac. ParI. Chambre 552 (1982-1983) nO 1, p. 3 et 23.<br />

41


article 78 ne fait que reprendre la définition de la fonction de reviseur<br />

d'entreprises telle qu'elle avait été retenue par le législateur dans l'article<br />

3 de la loi, en 1953.<br />

Vu que le reviseur d'entreprises peut exercer les activités de l'expert<br />

comptable, certains membres de l'IRE ont interrogé le Conseil pour<br />

savoir s'il leur était autorisé de porter le titre d'expert comptable. Cette<br />

question n'est pas tranchée par la loi. Dès la création du Conseil Supérieur<br />

du Revisorat, le Conseil de l'Institut a estimé qu'il était opportun<br />

de recueillir l'avis de cette institution nouvelle avant de prendre une<br />

position définitive en la matière. Par ailleurs, le Conseil a souhaité<br />

recueillir l'avis de l'Institut des Experts Comptables. Ces consultations<br />

ont pour but de garantir les bonnes relations qui doivent exister entre<br />

les membres des deux Instituts èt d'assurer une clarté suffisante dans<br />

les relations avec les entreprises.<br />

L'avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />

en avril 1987. Il paraît utile d'en reproduire<br />

a été transmis au Conseil<br />

le contenu:<br />

«Le Conseil Supérieur estime que toute forme de collaboration<br />

directe ou indirecte avec d'autres professions libérales, mais surtout<br />

avec la profession d'expert comptable peut mettre en danger l'exercice<br />

indépendant de la profession.<br />

«C'est pourquoi, il est d'avis que, du moins pour les premières<br />

années, il convient d'introduire une interdiction d'avoir simultanément<br />

la qualité de membre des deux Instituts, de même que doit être interdite<br />

la création de sociétés interprofessionnelles d'experts comptables et de<br />

reviseurs d'entreprises.<br />

«Cette interdiction de double appartenance aux deux Instituts ne<br />

repose pas sur une base légale claire, vu les cas légaux d'incompatibilité<br />

énumérés de manière explicite. Elle résulte essentiellement de considérations<br />

de prudence et d'une certaine conception de l'indépendance qui<br />

caractérise la profession de reviseur d'entreprises.<br />

«Si, au cours de la période initiale suivant la réforme du revisorat<br />

d'entreprises, aucune interdiction de double appartenance à l'IRE et à<br />

l'IEC n'était formulée, on assisterait très rapidement à la naissance<br />

d'une situation irréversible d'imbrication des deux professions, à savoir<br />

42


celle de reviseur d'entreprises et celle d'expert comptable. Il semble<br />

qu'il serait par la suite impossible d'éviter cette situation. La distinction<br />

entre les deux professions est affirmée aujourd'hui en principe au moyen<br />

d'une situation qui, en fait, n'est pas irréversible, si à l'expiration d'un<br />

certain délai, il apparaissait qu'aucune objection ne peut exister à l'encontre<br />

d'une double appartenance aux deux Instituts. Ce sont par conséquent<br />

des considérations de prudence qui font que le Conseil Supérieur<br />

opte en première instance pour une interdiction de la double appartenance.<br />

«Bien qu'à l'heure actuelle, il ne soit pas possible d'émettre un avis<br />

définitif en ce qui concerne les avantages ou les inconvénients de la<br />

combinaison des deux professions, il semble, si on part de la notion<br />

d'exercice indépendant de la profession de reviseur d'entreprises, que<br />

cette combinaison présente plus d'inconvénients que d'avantages.<br />

«Après des années de discussions, le législateur a créé par la loi du<br />

21 février 1985, deux Instituts distincts, ayant chacun leur propre réglementation<br />

légale qui, même si elle est en grande partie similaire, n'est<br />

pas entièrement identique.<br />

«Si on autorisait la double appartenance aux deux Instituts on reviendrait<br />

sur cette distinction, expressément voulue par le législateur. Cela<br />

ne semble pas souhaitable si peu de temps après l'approbation de la loi.<br />

«Par le fait de la double appartenance, le reviseur d'entreprises serait,<br />

en tant qu'expert comptable, soumis en même temps à la déontologie<br />

de l'Institut des Experts Comptables. Aussi longtemps qu'il n'est pas<br />

clairement établi que la déontologie de l'Institut des Experts Comptables<br />

concorde en grande partie avec celle de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises, on ne peut admettre que des reviseurs d'entreprises tombent<br />

sous la compétence disciplinaire de l'Institut des Experts Comptables.<br />

«En outre, la loi autorise les reviseurs d'entreprises à exercer à titre<br />

accessoire certaines activités d'experts comptables, sans pour autant<br />

être membre de l'Institut des Experts Comptables, de sorte que pour<br />

l'exercice de ces activités d'expert comptable, il n'est pas strictement<br />

indispensable d'être membre de l'Institut des Experts Comptables.<br />

43


«La mission des reviseurs d'entreprises consiste essentiellement dans<br />

le contrôle externe des comptes <strong>annuel</strong>s. La tenue et l'établissement de<br />

ces comptes <strong>annuel</strong>s constitue en grande partie le travail des experts<br />

comptables internes ou externes, membres de l'Institut des Experts<br />

Comptables. Afin que ce contrôle puisse s'exercer de façon aussi indépendante<br />

et aussi franche que possible, il est souhaitable que ceux qui<br />

élaborent et ceux qui contrôlent les comptes <strong>annuel</strong>s ne doivent se<br />

comporter en confrères membres du même Institut.<br />

«L'indépendance du contrôle est davantage respectée là où ce contrôle<br />

est effectué par une personne qui n'est pas du tout soumise à<br />

l'Institut des Experts Comptables au sein duquel des experts comptables<br />

non-reviseurs pour l'énorme majorité détermineront la politique, les<br />

normes et la déontologie».<br />

Le Conseil a jugé qu'il convenait de tenir compte des arguments<br />

avancés par le Conseil Supérieur et que la renonciation à l'appartenance<br />

aux deux Instituts était nécessaire pour aboutir à une plus grande clarté<br />

dans l'organisation de la profession belge. Cette décision a été communiquée<br />

aux membres par la circulaire reproduite en annexe au présent<br />

rapport.<br />

Un délai a été accordé aux membres inscrits aux deux tableaux, pour<br />

présenter leur démission. Ce délai expirait le 31 décembre 1987.<br />

7. RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES<br />

Dans son avis relatif à la double appartenance, le Conseil Supérieur du<br />

Revisorat avance l'argument selon lequel la collaboration entre reviseurs<br />

d'entreprises et experts comptables est susceptible de porter préjudice<br />

à l'indépendance des reviseurs. Le Conseil s'est élevé contre<br />

cette affirmation et contre la volonté d'empêcher le développement des<br />

associations interprofessionnelles.<br />

Les travaux parlementaires de la loi du 21 février 1985 apparaissent<br />

très clairs sur ce point. Le Ministre des Affaires Economiques y déclare<br />

que le Conseil de l'IRE ne pourrait pas refuser une association interprofessionnelle<br />

au seul motif qu'elle serait constitutée avec un expert comp-<br />

44


table. Cette déclaration dépourvue de toute ambiguïté a permis au<br />

Ministre de justifier le rejet d'un amendement parlementaire 1.<br />

Le Conseil de l'Institut considère que la position du Ministre est un<br />

élément du compromis entre les professions intervenu en 1983. Il Y<br />

aurait une contradiction à vouloir refuser simultanément l'affiliation<br />

aux deux Instituts et les relations interprofessionnelles.<br />

Le Conseil signalait d'ailleurs dans son précédent rapport qu'il avait<br />

autorisé la constitution d'une société civile de moyens entre membres<br />

des deux Instituts.<br />

Au cours de l'année écoulée, les travaux se sont poursuivis en vue de<br />

préciser les conditions dans lesquelles les relations interprofessionnelles<br />

peuvent se développer. Une Commission a déposé un rapport provisoire<br />

sur le sujet et une consultation juridique a été demandée.<br />

Il s'agit de déterminer avec soin tous les aspects de cette collaboration<br />

tant avec les experts comptables qu'avec d'autres professions, tant sur<br />

le plan national que sur le plan international. Dans le respect des textes<br />

de loi, le Conseil est d'avis qu'il faut permettre aux professionnels belges<br />

d'adopter des structures suffisamment souples assurant le respect des<br />

trois principes suivants:<br />

1) traitement équitable des professionnels belges dans le contexte international<br />

et principalement la perspective du grand marché européen<br />

annoncé pour 1992;<br />

2) non discrimination entre les cabinets qui s'insèrent dans une structure<br />

internationale et ceux qui cherchent des collaborations dans le<br />

pays seulement;<br />

3) garantie de l'indépendance du reviseur d'entreprises par rapport à<br />

l'entreprise dont les comptes <strong>annuel</strong>s sont soumis à son contrôle.<br />

Le Conseil a l'intention de conférer priorité à l'étude de ce problème<br />

au cours de l'exercice 1988.<br />

1 <strong>Rapport</strong> de la Commission de la Chambre des Représentants, Doc. ParI. 552<br />

(1982-1983) n° 35, p. 70.<br />

45


Détention de titres dans une société d'expert comptable ou de consultants<br />

A plusieurs reprises, le Conseil a dû rappeler aux membres de l'Institut<br />

que la simple détention de titres dans une société d'experts comptables<br />

implique l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil<br />

(art. 8 §4 de la loi). Dès l'instant où la détention de parts concerne une<br />

société dont l'activité est compatible avec la profession de reviseur<br />

d'entreprises, par exemple l'expertise comptable et le conseil aux entreprises,<br />

il n'y a pas lieu de s'interroger sur le fait qu'il s'agisse d'une<br />

détention à titre professionnel ou d'une gestion de patrimoine privé. De<br />

toute manière, elle est interdite sauf autorisation.<br />

En ce qui concerne les sociétés inscrites au tableau de l'Institut des<br />

Experts Comptables, une certaine ambiguïté a pu exister tant que la<br />

double appartenance aux deux Instituts n'était pas exclue. Il n'en va<br />

plus de même dès le début 1988. Le Conseil veillera spécialement au<br />

respect des principes légaux.<br />

Plusieurs confrères concernés se trouvaient dans une situation délicate<br />

du fait que les titres dont ils étaient propriétaires leur appartenaient<br />

bien avant qu'ils n'accèdent à la profession de reviseur d'entreprises. A<br />

leur demande, le Conseil a pu admettre certaines mesures transitoires<br />

pour une durée définie.<br />

8. ACTIVITE PRINCIP ALE DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />

Selon l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 :<br />

«La fonction de reviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à<br />

exécuter toutes missions dont l'accomplissement est réservé par la loi<br />

ou en vertu de celle-ci aux reviseurs d'entreprises et, d'une façon générale,<br />

toutes missions de revision d'états comptables d'entreprises, effectuées<br />

en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci. »<br />

Le législateur de 1985 a décidé que les membres de l'Institut devaient<br />

avoir pour mission principale les activités visées à l'article 3 de la loi.<br />

Deux motifs principaux sont avancés à l'appui de cette décision:<br />

46<br />

,/


a) la néce~sité de trouver un équilibre entre les professions de reviseur<br />

et d'expert comptable sans porter préjudice au développement des<br />

cabinets de revision. Il est cependant peu probable que ces,derniers<br />

puissent subsister en nombre et en qualité dans la mesure où il leur<br />

serait interdit d'accepter des missions d'expertise comptable et de<br />

conseil aux entreprises dans les domaines qui relèvent de leur spécialité.<br />

Cet argument invoqué dès la création de l'IRE en 1953 est loin<br />

d'avoir perdu toute pertinence malgré l'extension des obligations de<br />

contrôle légal.<br />

b) la volonté de spécialiser l'activité des cabinets dans le domaine du<br />

contrôle indépendant des documents comptables. La profession ne<br />

pourrait se hisser au niveau de spécialisation suffisant dans la mesure<br />

où elle ne serait que l'appendice d'une activité fiduciaire.<br />

L'interprétation de l'expression« à titre principal» présente quelques<br />

difficultés. Il appartient aux organes de l'Institut d'apporter une interprétation<br />

de ce concept dans la mesure où ils sont chargés d'en vérifier<br />

l'application. A cette fin, le Conseil a rédigé une note de réflexion qui<br />

a été soumise aux membres en vue de recueillir leurs observations. De<br />

nombreux commentaires ont été adressés au Conseil et celui-ci en a<br />

tenu compte dans l'élaboration d'une nouvelle note d'interprétation.<br />

Il apparaît utile de reproduire dans le présent rapport l'état de la<br />

réflexion sur le sujet. Ce document sera soumis à l'avis du Conseil<br />

Supérieur du Revisorat avant de faire l'objet d'une norme déontologique<br />

voire même de dispositions réglementaires incluses dans le futur<br />

règlement de déontologie et de discipline.<br />

1. Objet du contrôle légal<br />

L'article 3 de la loi conduit à distinguer trois hypothèses:<br />

a) Toutes missions dont l'accomplissement est réservé aux reviseurs d'entreprises<br />

Il s'agit de situations bien définies par la loi belge (à l'étranger ces<br />

missions ne seront pas réservées aux reviseurs d'entreprises) ou par une<br />

mesure d'exécution (arrêté royal) de cette loi.<br />

47


A titre d'exemple sont visées la fonction de commissaire et les autres<br />

missions particulières réservées aux reviseurs par le droit des sociétés 1,<br />

la fonction de reviseur agréé auprès de banques, de banques d'épargne,<br />

celle de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance en forme de<br />

société commerciale, la mission de certification des informations fournies<br />

aux conseils d'entreprises, le contrôle des hôpitaux, la procédure<br />

de contrôle des comptes des plus grandes entreprises dans le cadre de<br />

l'agréation des entrepreneurs, etc2.<br />

b) Missions dont l'accomplissement n'est pas réservé aux reviseurs d'entreprises<br />

Quelques missions de revision exercées en exécution de la loi ne sont<br />

pas réservées aux reviseurs d'entreprises. Il en ira ainsi notamment des<br />

fonctions de commissaire agréé d'un fonds d'assurance mutuelle ou de<br />

certains fonds de pension, du contrôle des comptes d'une petite entreprise<br />

dans le cadre de la procédure d'agréation des entrepreneurs. Pour<br />

le reviseur, il s'agira évidemment d'une mission légale.<br />

Par ailleurs, toute mission confiée à un reviseur par un pouvoir public<br />

administratif (Etat, région, provinces, communes, organisme international)<br />

ou judiciaire doit être considérée comme une mission légale<br />

susceptible d'être rangée dans la catégorie des activités principales du<br />

reviseur d'entreprises. Même si la loi ne prévoit pas expressément que<br />

seuls des reviseurs peuvent effectuer la tâche, les pouvoirs publics ne<br />

peuvent agir que dans le cadre constitutionnel et légal.<br />

c) Autres missions de revision d'états comptables engendrant la responsabilité<br />

du reviseur<br />

Les missions de revision d'états comptables au terme desquelles le reviseur<br />

atteste ou approuve des comptes, des comptes <strong>annuel</strong>s, des bilans<br />

et des comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises<br />

doivent être considérées comme caractéristiques de la profession de<br />

1 Apport en nature (art. 29bis, 34, 120bis et 122), quasi-apport (art. 29quater et<br />

120quater), émission sous le pair (art. 33bis), relevé des souscriptions (art. 34, §5),<br />

renonciation au droit de préférence (art. 34bis), modification de l'objet social (art.<br />

70bis), acompte sur dividende (art. 77ter), conversion d'obligations (art. 101octies),<br />

changement de la forme juridique (art. 166 et 167).<br />

2 Voir la liste complète au Vademecum, p. 1.2.01.<br />

48


eviseur d'entreprises. La fonction d'attestation par laquelle le reviseur<br />

prend la responsabilité de déclarer si et dans mesure les informations<br />

comptables et financières sont fidèles relève de l'intérêt général auquel<br />

se réfèrent les travaux préparatoires de la loi du 21 février 19851. En<br />

acceptant de supporter une responsabilité par le dépôt d'un rapport<br />

d'attestation, le reviseur situe clairement sa démarche dans le cadre<br />

légal et notamment celui de l'article 17 de la loi du 17juillet 1975 relative<br />

à la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Ainsi que le souligne la loi comptable, l'attestation ne concerne pas<br />

seulement des comptes <strong>annuel</strong>s il pourrait s'agir par exemple des<br />

comptes intérimaires demandés par une banque ou une entreprise d'assurances,<br />

des situations préparatoires à une reprise de société. Ces attestations<br />

font partie du domaine de spécialisation du reviseur d'entreprises.<br />

Une mention particulière doit être réservée aux attestations et confirmations<br />

qui sont adressées par un reviseur d'entreprises à un confrère<br />

belge ou étranger dans le cadre du contrôle des comptes consolidés. Il<br />

ne fait aucun doute que l'exécution d'un travail de contrôle délégué<br />

dans le cadre d'une mission de revision dont un confrère assume l'organisation<br />

et la responsabilité fait partie des activités caractéristiques de<br />

la profession et sera toujours classée parmi les activités principales du<br />

reviseur d'entreprises.<br />

2. Caractère principal des missions légales<br />

L'article 3 dispose que l'exercice de missions effectuées en exécution de<br />

la loi ou en vertu de celle-ci, qu'elles soient ou non réservées aux membres<br />

de l'IRE doit constituer leur activité principale. Aucune précision<br />

n'est donnée sur le mode de détermination de l'activité principale.<br />

a) Calcul au niveau du cabinet de revision<br />

Selon l'exposé des motifs de la loi de 1985, l'existence de sociétés de<br />

revision trouve sa justification entre autres dans une nécessaire spécialisation<br />

des associés et du personnel dans les différentes disciplines qui<br />

doivent être mises en œuvre pour conduire à une certification appro-<br />

1 Voyez l'exposé des motifs: doc. parI. Chambre 552 (1982-1983) p. 3.<br />

49


priée. Cette spécialisation ne sera possible que dans la mesure où le<br />

caractère principal d'activités s'apprécie au niveau de la société de revisIon.<br />

Le calcul de l'activité principale de la personne physique poserait<br />

d'ailleurs bien des difficultés lorsque celle-ci emploie du personnel dont<br />

l'activité principale sera souvent organisée de façon différente.<br />

b) Mode de calcul de l'activité principale<br />

Plusieurs critères peuvent être utilisée pour mesurer le caractère principal<br />

d'une activité. Le chiffre d'affaires et le temps passé sont les deux<br />

modes de calcul qui furent pris en considération. Si le premier présente<br />

l'avantage de la simplicité, il présente aussi l'inconvénient de ne pas<br />

distinguer entre les différentes missions pour lesquelles le cabinet peut<br />

ou doit faire appel à plus ou moins de collaborateurs. La seconde<br />

méthode est plus conforme à l'objectif de spécialisation; elle impose la<br />

tenue d'une comptabilité des temps prestés par reviseur et collaborateur<br />

professionnel. Cette comptabilité n'a été imposée jusqu'à présent que<br />

pour les mandats de commissaire.<br />

L'utilité d'un critère unique n'est pas démontrée. L'objectif est de<br />

déterminer dans chaque cas le caractère principal de l'activité. Peu<br />

importe dès lors le système retenu. Si le reviseur peut démontrer au<br />

départ d'une documentation systématique et fiable que l'ensemble du<br />

personnel professionnel (secrétariat exclu) consacre la majeure partie<br />

de son temps aux activités de revision définies ci-dessus, cette argumentation<br />

sera aceptable. A défaut d'une telle organisation du cabinet, le<br />

critère aisément vérifiable des honoraires perçus par catégories de missions,<br />

sera utilisé.<br />

Le caractère principal de l'activité ne sera pas discuté lorsque le<br />

reviseur consacre les deux tiers de son activité à l'exercice des missions<br />

de revision telles que définies ci-dessus. Le Conseil a cependant été saisi<br />

de nombreuses observations de membres estimant que cette règle était<br />

trop rigoureuse et risquerait de se révéler inapplicable pour de nombreux<br />

petits cabinets.<br />

Le Conseil estime cependant qu'il serait malsain de fixer une limite<br />

de 50% qui apparaitrait comme un objectif suffisant, alors qu'elle ris-<br />

50


querait à tout moment d'être dépassée et de placer le confrère en infraction<br />

avec l'article 3 de la loi. Pour cette raison, le principe des deux-tiers<br />

devrait être maintenu comme objectif minimum fixé à chacun.<br />

Si un confrère situe son activité sous ce pourcentage sans pour autant<br />

tomber sous les 50%, son attention sera attirée sur les dangers qu'une<br />

telle situation pourrait lui faire courir et sur la nécessité de remédier au<br />

déséquilibre de son activité. La Commission de surveillance sera chargée<br />

de surveiller spécialement l'activité de ce confrère.<br />

Si par contre, il devait être constaté que l'activité du confrère n'atteint<br />

plus la limite de 50% dans le domaine des missions légales, le Conseil<br />

lui adresserait sur le champ une injonction conforme à l'article 18quater<br />

de la loi avec un délai de régularisation n'excédant pas 2 ans.<br />

Le Conseil n'a cependant pas l'intention de faire usage du pouvoir<br />

d'injonction à l'encontre des confrères nouvellement inscrits au tableau<br />

des membres lorsqu'il apparaît que leur activité se développe progressivement<br />

dans le domaine qui caractérise la profession. Il serait nécessaire<br />

d'avoir atteint les pourcentages fixés au plus tard à l'issue de la cinquième<br />

année qui suit celle au cours de laquelle le confrère a prêté le<br />

serment de reviseur d'entreprises.<br />

c) Observations particulières<br />

Si le système utilisé est celui du calcul du temps presté, il convient de<br />

faire une moyenne entre l'activité de tous les collaborateurs reviseurs<br />

au non, à l'exclusion seulement du personnel de secrétariat. Le temps<br />

consacré par le reviseur à la gestion de son cabinet ainsi que les activités<br />

de formation permanente du reviseur et des collaborateurs pourront<br />

être considérées comme relevant de l'activité principale.<br />

Pendant une période transitoire, permettant de garantir les droits<br />

acquis par plusieurs confrères, il sera admis que les activités d'enseignant<br />

soient exclues du calcul de l'activité principale. Toutefois, pour<br />

l'avenir, il faut considérer que l'activité d'enseignant doit rester accessoire<br />

dans l'activité d'un reviseur d'entreprises.<br />

51


3. Activités accessoires compatibles<br />

L'activité principale du reviseur d'entreprises est définie par la loi.<br />

Celle-ci ne dit pas quelle autre activité il peut exercer à titre accessoire.<br />

On trouve cependant les indications suivantes:<br />

a) activités professionnelles<br />

En vertu de l'article 82 de la loi du 21 février 1985 portant réforme du<br />

revisorat les activités réservées à l'expert comptble peuvent également<br />

être accomplies par le reviseur d'entreprises sous réserve des règles de<br />

l'indépendance dans l'exercice d'une mission déterminée. Il s'agit de:<br />

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;<br />

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation<br />

comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés<br />

de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des<br />

entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement etde<br />

leurs risques;<br />

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises<br />

et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et<br />

administrative des entreprises;<br />

Ceci recouvre notamment les conseils et avis dans les domaines<br />

suivants:<br />

- la valeur d'une entreprise ou d'un titre;<br />

- l'opportunité de l'octroi d'un crédit;<br />

- le financement et la politique d'investissement;<br />

- l'importance d'un dégât (fraude, incendie, vol, etc) ou d'une perte<br />

(rupture de contrat etc);<br />

- la consistance d'un patrimoine;<br />

- l'implantation d'une entreprise;<br />

- la restructuration d'une entreprise;<br />

- la transmission d'une entreprise;<br />

- la fiabilité d'un logiciel comptable;<br />

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;<br />

5° les activités de conseil en matière de fiscalité, pour autant qu'elles<br />

ne soient pas exercées à titre principal ou fassent partie par leur<br />

nature, de l'exercice d'une des activités visées sub 1°.<br />

52


) Activités dans l'enseignement<br />

Les fonctions dans l'enseignement sont expressément autorisées par<br />

l'article 7bis de la loi du 22 juillet 1953.<br />

c) Certaines fonctions d'administrateur ou gérant d'une société commerciale<br />

ou à forme commerciale<br />

Si ces fonctions sont en principe interdites, il y a deux exceptions établies<br />

par l'article 7bis de la loi de 1953:<br />

- lorsqu'il s'agit des sociétés civiles de revision ou interprofessionnelles,<br />

y compris dans des formes de sociétés équivalentes dans un droit<br />

étranger.<br />

- lorsque ces fonctions ont été confiées au reviseur par un Tribunal.<br />

d) Mandats publics<br />

Si les fonctions rémunérées par les pouvoirs publics sont interdites au<br />

reviseur, ceci ne concerne que les fonctions exercées dans des liens de<br />

subordination. Les travaux préparatoires de la loi sont très clairs en ce<br />

qui concerne la compatibilité de mandats publics tels que député, sénateur,<br />

bourgmestre, échevin.<br />

4. Activités incompatibles<br />

Le texte de la loi exclut de façon expresse un certain nombre d'activités<br />

incompatibles:<br />

a) La mission prévue par l'article 64 §2 des lois coordonnées sur les<br />

sociétés<br />

Cette mission ne peut être accomplie que par un expert comptable.<br />

b) Les activités commerciales<br />

Les actes de commerce sont énumérés par l'article 2 du Code de commerce.<br />

Il est interdit au reviseur d'en faire sa profession même à titre<br />

accessoire. L'interprétation des articles 1 et 2 du Code de Commerce<br />

relève de la compétence des Cours et Tribunaux. On soulignera que<br />

53


1'«entreprise de bureau d'affaires» est considérée par le Code comme<br />

un acte de commerce.<br />

c) Les fonctions d'administrateur ou gérant de société commerciale ou à<br />

forme commerciale<br />

Sauf ce qui a été dit plus haut, ces fonctions seront toujours interdites.<br />

On observera que les ASBL ne sont pas concernées par l'interdiction.<br />

De même les fonctions de liquidateur ne sont pas interdites. Selon la<br />

jurisprudence constante du Conseil de l'IRE, l'esprit de la loi empêche<br />

néanmoins le reviseur d'accepter des missions conventionnelles de liquidation<br />

emportant la continuation de l'activité économique.<br />

d) Le contrat de travail<br />

Le reviseur d'entreprises ne peut jamais conclure ou poursuivre un tel<br />

contrat de travail sauf s'il s'agit d'un contrat conclu avec un autre reviseur<br />

d'entreprises ou société de revision.<br />

e) La fonction publique<br />

Le reviseur ne peut, sauf l'enseignement, les mandats politiques et les<br />

mandats reçus qualitate qua, accepter aucune fonction rémunérée par<br />

l'Etat, les Régions, les Provinces, les Communes, les agglomérations et<br />

fédérations de Communes parce qu'elles impliquent un état de subordination.<br />

Il paraît que des fonctions judiciaires Uuge consulaire ou juge social<br />

par exemple) n'emportent pas de subordination et ne devraient pas être<br />

exclues par le texte de loi.<br />

f) Toute autre activité incompatible avec la dignité ou l'indépendance de<br />

leur fonction<br />

L'analyse des fonctions certainement compatibles ou incompatibles<br />

laisse certaines zones d'ombre pour lesquelles des précisions s'imposent.<br />

Pour guider l'interprétation, il faut retenir les principes suivants:<br />

- Le reviseur doit limiter ses activités de conseil au domaine de sa<br />

compétence professionnelle. Il ne peut empiéter le domaine légal<br />

d'autres professions.<br />

54


- L'activité d'un reviseur ne peut nuire au prestige ou à la dignité de la<br />

profession.<br />

- Le reviseur ne peut exercer des activités qui mettraient son indépendance<br />

en péril en cumulant les activités de contrôleur et de contrôlé<br />

dans une même entreprise, en le plaçant dans des liens de dépendance<br />

vis-à-vis de la direction des entreprises ou de ses mandants, en étant<br />

l'occasion de l'octroi de commissions, courtages ou avantages autres<br />

que des honoraires normaux, en se limitant à un petit nombre de<br />

clients, en participant effectivement à la gestion des entreprises commerciales.<br />

(voir ci-dessous les commentaires consacrés à l'indépen:-<br />

dance) .<br />

L'application de ces principes peut nous permettre de considérer<br />

comme incompatibles les activités suivantes:<br />

- secrétariat social et entreprises de travaux administratifs;<br />

- conseil en publicité;<br />

- études de marchés;<br />

- conseil en brevets;<br />

- expert immobilier;<br />

- liquidation de sociétés avec continuation d'activités;<br />

- activités relevant spécifiquement d'une autre profession;<br />

- la représentation d'une entreprise devant les autorités fiscales, administratives<br />

ou judiciaires;<br />

Par contre, il n'existe aucune objection à ce qu'un reviseur d'entreprises<br />

accepte des missions de:<br />

- assistance aux avocats, notaires, curateurs, parties en matière de<br />

partages, liquidation, succession, litiges, arbitrages etc.;<br />

- exécuteur testamentaire;<br />

- arbitre rapporteur ou amiable compositeur, séquestre;<br />

- liquidateur amiable (sauf continuation d'activité), liquidateur judiciaire<br />

ou curateur.<br />

55


9. COMPATIBILITE D'UN MANDAT DE LIQUIDATEUR<br />

AMIABLE OU JUDICIAIRE OU DE CURATEUR<br />

Dès les premières heures de l'Institut, la compatibilité d'un mandat de<br />

liquidateur avec la profession de reviseur d'entreprises a été envisagée.<br />

Dans la note de déontologie n° 3 du 23 février 1956, le Conseil provisoire<br />

écrivait:<br />

«Considérant que cette fonction appartient électivement à la catégorie<br />

des missions de confiance et de contrôle dont doivent pouvoir être<br />

chargés les reviseurs d'entreprises, le Conseil s'est prononcé en faveur<br />

de sa compatibilité, sous cette importante réserve qu'il s'agisse de liquidation<br />

véritable et non de la poursuite des affaires sociales sous le<br />

couverft de la liquidation» 1.<br />

Cette décision demeure intégralement applicable aux liquidations<br />

amiables. Les pouvoirs conférés au liquidateur ne peuvent comprendre<br />

celui de poursuivre l'activité de la société. En outre, lorsque le reviseur<br />

exercait les fonctions de commissaire avant la liquidation, il doit également<br />

s'interroger sur l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts. Ce<br />

pourrait être le cas si le liquidateur devait porter un jugement sur le<br />

travail du commissaire ou accomplir certains actes dans lesquels le commissaire<br />

aurait un intérêt imposé. Lorsqu'il existe un risque de conflit<br />

d'intérêts, le commissaire-reviseur devra décliner l'offre qui lui est faite.<br />

S'il s'agit d'une mission judiciaire, la restriction ne sera pas de mise<br />

puisque l'activité du reviseur d'entreprises ne peut s'exercer que sous<br />

la surveillance du pouvoir judiciaire, dans le cadre d'une procédure qui<br />

ne peut avoir qu'un caractère temporaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de<br />

refuser la désignation d'un reviseur aux fonctions de liquidateur judiciaire,<br />

curateur, séquestre ou administrateur provisoire.<br />

1 Vademecum du reviseur d'entreprises, édition 1978, p. 136.<br />

56


10. L'INDEPENDANCE DU REVISEUR D'ENTREPRISES<br />

Considérations<br />

préliminaires<br />

Lorsqu'on pose le problème de l'indépendance du reviseur d'entreprises,<br />

il convient de le situer dans le cadre de la relation entre celui-ci et<br />

son mandant. Cette indépendance est une condition fondamentale de<br />

l'exercice du contrôle légal des comptes <strong>annuel</strong>s ou d'autres documents<br />

comptables. Celui qui effectue la revision doit déposer un rapport destiné<br />

à conférer une plus grande crédibilité aux comptes qui ont fait<br />

l'objet de son contrôle. Il y a dès lors un lien manifeste entre l'indépendance<br />

du reviseur et la crédibilité des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Les règles du statut professionnel du reviseur d'entreprises interdisent<br />

à ce dernier l'exercice de certaines activités déterminées, par exemple<br />

des activités commerciales. Ces interdictions professionnelles peuvent<br />

avoir pour origine une certaine volonté de protéger l'indépendance<br />

du professionnel mais ceci ne sera pas toujours le cas. D'autres éléments<br />

peuvent interférer, par exemple la présomption (pas toujours justifiée)<br />

que le reviseur d'entreprises ne dispose pas des compétences professionnelles<br />

requises pour exercer ces autres activités. En conséquence, il<br />

convient d'éviter toute confusion entre l'analyse du problème de l'indépendance<br />

et les interdictions professionnelles.<br />

En réfléchissant au problème de l'indépendance,<br />

une distinction entre deux objectifs distincts:<br />

il convient d'établir<br />

- la garantie que le reviseur a effectivement accompli sa tâche professionnelle<br />

en toute indépendance par rapport à l'entreprise contrôlée;<br />

- la conception que les différentes personnes intéressées par la lecture<br />

de la certification peuvent avoir de l'impartialité du reviseur dans la<br />

formation de son opinion. C'est ce que l'on appellera l'indépendance<br />

d'apparence.<br />

La plupart des règles précises qui devraient être introduites dans le<br />

règlement de discipline et de déontologie auront pour but de garantir<br />

une indépendance d'apparence. En effet, l'indépendance réelle est une<br />

indépendance d'esprit qui dépend essentiellement de la formation et de<br />

la force de caractère de chaque individu. Cette indépendance d'esprit<br />

ne se coule pas dans des textes légaux.<br />

57


Dans certaines circonstances, les risques de dépendance vis-à-vis de<br />

l'entreprise contrôlée sont tels qu'il est indispensable de prévenir la<br />

perte d'indépendance réelle ou apparente.<br />

On peut identifier cinq risques de dépendance<br />

essentiels:<br />

1. Les relations familiales et personnelles entre le reviseur et des personnes<br />

responsables de la société au plus haut niveau ou dans toute<br />

fonction d'influence significative;<br />

2. Les relations financières ou les avantages en nature qui ne sont pas<br />

la rémunération directe des services prestés;<br />

3. L'existence d'un conflit d'intérêt majeur entre plusieurs mandants,<br />

entre deux missions de nature différente relative à un même mandant<br />

ou entre le cabinet de revision et un de ses clients ou fournisseurs;<br />

4. Une dépendance excessive au plan des honoraires vis-à-vis d'une<br />

même société ou de sociétés dépendant d'un même groupe ou d'une<br />

même autorité, que ses honoraires proviennent de la mission de<br />

contrôle elle-même ou d'autres missions confiées au cabinet de revision<br />

ou à des cabinets professionnels avec lesquels il entretient des<br />

liens de collaboration;<br />

5. La participation du reviseur dans des décisions de gestion tant dans<br />

la période qui précède immédiatement sa nomination que pendant<br />

l'exercice de ses contrôles par l'immixtion dans la gestion de l'entreprise<br />

que ceci soit son fait propre ou le fait de cabinets professionnels<br />

avec lesquels il entretient des liens de collaboration.<br />

Dans l'élaboration des dispositions relatives à l'indépendance, il sera<br />

nécessaire de tenir compte de deux éléments importants qui n'existaient<br />

pas sous l'empire de la législation ancienne:<br />

1. Auparavant, les règles d'indépendance étaient appréciées exclusivement<br />

dans la relation reviseur-entreprise contrôlée. Désormais, on<br />

doit s'interroger sur la nécessité d'inclure dans cette relation les<br />

rapports avec des entreprises qui font partie du groupe de sociétés<br />

auxquel la société contrôlée appartient. En effet, le commissairereviseur<br />

pourra être appelé tant dans les filiales que dans la sociétémère<br />

à collaborater à la certification des comptes consolidés. Dès<br />

lors, en principe, les règles d'indépendance doivent trouver application<br />

vis-à-vis des entreprises liées.<br />

58


2. Les règles antérieures donnaient l'impression de considérer le reviseur<br />

comme une personne isolée, un professionnel travaillant seul;<br />

d'ailleurs les règles relatives à l'association étaient extrêmement restrictives<br />

et visaient à prévenir une intégration réelle entre les activités<br />

de plusieurs reviseurs d'entreprises. La réalité d'aujourd'hui est différente<br />

et elle a été reconnue et encouragée par la loi de réforme de<br />

1985. Dès l'entrée en vigueur de cette loi, de nombreuses sociétés<br />

de revision se sont constituées et l'intégration entre les activités de .<br />

différents associés de ces sociétés se développe et se développera<br />

davantage dans le futur. Par ailleurs, il convient de souligner que les<br />

cabinets de revision ont un personnel de plus en plus nombreux et<br />

de plus en plus qualifié. Certains membres de ce personnel sous<br />

contrat d'emploi pourront avoir la qualité de reviseur d'entreprises.<br />

L'objectif final des règles d'indépendance doit être gardé à l'esprit<br />

lorsque l'on désire étendre les règles d'indépendance dans les deux<br />

directions précitées. Il sera nécessaire de prévoir des règles d'interdiction<br />

lorsqu'il existe un risque sérieux de dépendance ou d'influence sur<br />

la décision du contrôleur des comptes. Par contre, il ne sera pas nécessaire<br />

de prévoir des règles restrictives lorsque le risque doit être considéré<br />

comme insignifiant.<br />

C'est au départ de l'ensemble des réflexions qui précèdent que le<br />

groupe de travail constitué par le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises a réfléchi aux textes qui pourraient être introduits dans le<br />

cadre du règlement de discipline et de déontologie. Le Conseil a communiqué<br />

le projet aux membres le 19 mars 1987. Un petit nombre<br />

d'observations lui sont parvenues qui n'ont pas provoqué de changements<br />

importants aux textes proposés. Il paraît dès lors opportun de<br />

reproduire dans le présent rapport les textes que le Conseil incluera<br />

dans son avis au Ministre des Affaires Economiques à propos du règlement<br />

de discipline.<br />

1. Principe général<br />

* * *<br />

Il est suggéré de reprendre dans le cadre du règlement de discipline le<br />

principe général qui figure dans le droit des sociétés en l'étendant à<br />

toutes les missions dans lesquelles il existe un contrôle légal de docu-<br />

59


ments comptables. Il est bien évident que le même principe d'indépendance<br />

ne peut pas s'appliquer indistinctement à toutes les missions de<br />

reviseur .d'entreprises, par exemple dans certaines missions de conseil.<br />

L'existence de relations familiales ne peut pas empêcher le reviseur<br />

d'entreprises de donner certains conseils ou de participer au redressement<br />

des comptes d'une entreprise dans lesquelles un de ses parents<br />

occupe des fonctions de responsabilités. Le texte proposé serait dès lors<br />

le suivant:<br />

«Les membres de l'Institut ne peuvent exercer des missions de contrôle<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s ou autres documents comptables d'une<br />

entreprise lorsqu'ils se trouvent dans des conditions susceptibles de<br />

mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur mission. Ils ne<br />

peuvent émettre une opinion sur de tels comptes que dans les cas où<br />

leur impartialité est garantie par leur attitude intègre et objective<br />

ainsique celle des collaborateurs et experts auxquels ilsfont appel. »<br />

2. Relations de parenté et d'alliance<br />

Les proches parents ou alliés du reviseur peuvent influencer l'opinion<br />

qu'il doit émettre sur les comptes <strong>annuel</strong>s. Il peut en aller ainsi non<br />

seulement de ceux qui exercent des fonctions d'administrateur dans la<br />

société mais aussi de délégué à la gestion journalière, de directeur des<br />

services comptables, l'actionnaire principal ou le propriétaire de l'entreprise,<br />

personne physique.<br />

La loi ancienne était extrêmement sévère en ce qui concerne le degré<br />

de parenté au d'alliance (quatrième degré) qui conduisait à des risques<br />

de dépendance mais cette même loi ne prenait en compte que les fonctions<br />

d'administrateur.<br />

Il est suggéré de restreindre le degré des relations de parenté ou<br />

d'alliance qui fait présumer l'existence d'une influence sur la décision<br />

du reviseur au conjoint, ascendant et descendant en ligne directe<br />

jusqu'au deuxième degré seulement.<br />

Par contre, seront compris dans l'interdiction, toute personne exerçant<br />

des fonctions au sein des organes de gestion ou d'autres fonctions<br />

ayant une influence significative sur les comptes <strong>annuel</strong>s de la société.<br />

60


On se demandera si cette règle doit également être étendue aux<br />

entreprises liées. Rappelons à cet égard que les filiales doivent toutes<br />

être contrôlées, en droit belge; dès lors le problème ne se pose pas dans<br />

le contrôle des filiales. Le reviseur de la filiale ne peut pas avoir de liens<br />

familiaux avec les administrateurs ou principaux dirigeants de cette<br />

société. Il en résulte une garantie suffisante d'indépendance dei' opinion<br />

délivrée sur les comptes de la filiale, même sans extension des interdictions<br />

familiales vers le reviseur de la société mère.<br />

Par contre, la situation inverse, c'est-à-dire des relations de parenté<br />

ou d'alliance avec les administrateurs ou dirigeants des sociétés dont la<br />

société contrôlée est filiale ou sous-filiale est susceptible de conduire à<br />

une perte d'indépendance du reviseur car ces personnes peuvent, dans<br />

une certaine mesure influencer la gestion de la société filiale ou faire<br />

pression sur le reviseur.<br />

En ce qui concerne les associés de la société de revision, il est proposé<br />

que le principe des relations de famille soit applicable à tous les associés<br />

de la société sans distinction, lorsqu'il est question de relations de<br />

parenté ou d'alliance avec une personne exerçant ces mêmes fonctions<br />

dans la société contrôlée ou dans une société se situant en amont sous<br />

l'angle financier et à condition que l'association soit conclue dans la<br />

forme d'une société doitée de la personnalité juridique.<br />

En ce qui concerne le personnel, les restrictions ne devraient s'appliquer<br />

que si l'employé en question est occupé dans les travaux de contrôle<br />

de l'entreprise elle-même, sans quoi son statut de subordonné<br />

paraît suffisant pour éviter une influence significative sur le jugement<br />

du professionnel. L'existence d'autres liens de collaboration professionnelle,<br />

par exemple internationaux ne seront pas pris en compte en ce<br />

qui concerne les relations familiales. Le texte suivant est proposé:<br />

«Le reviseur d'entreprises ne peut effectuer aucune mission de contrôle<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s et autres documents comptables dans une<br />

entreprise où son conjoint, un parent ou allié jusqu'au deuxième<br />

degré se trouve dans une des positions suivantes: actionnaire principal<br />

de la société ou propriétaire de l'entreprise, administrateur,<br />

gérant ou délégué à la gestion journalière de la société ou d'une<br />

société dont elle dépend en qualité d'entreprise liée, employé ayant<br />

une influence significative sur les comptes <strong>annuel</strong>s de la société ou<br />

d'une société dont elle dépend en qualité d'entreprise liée.<br />

61


Cette règle s'applique à tous les associés au sein d'une société de<br />

revlslon.<br />

Les membres du personnel de revision et stagiaires ne peuvent être<br />

affectés à l'exercice des contrôles dans des sociétés où leurs parents<br />

ou alliés exercent des fonctions, selon ce qui est déterminé au premier<br />

alinéa.<br />

En outre, le reviseur examinera si les relations familiales d'un<br />

collaborateur non associé, stagiaire ou d'un membre quelconque du<br />

personnel ne risque pas de porter atteinte à son indépendance dans<br />

l'exercice de sa mission. »<br />

3. Relations financières et avantages en nature<br />

Il s'agit de prévenir toute influence sur le jugement du reviseur résultant<br />

de ses intérêts financiers dans la société contrôlée ou le groupe ainsi que<br />

des avantages en nature complémentaires aux honoraires qu'il obtient<br />

pour la rémunération de son travail.<br />

En particulier les avantages autres que les honoraires doivent être<br />

considérés comme malsains parce qu'ils seront le plus souvent occultes.<br />

L'interdiction la plus absolue doit dès lors exister non seulement vis-àvis<br />

du reviseur lui-même, de ses associés, de son personnel ou de toute<br />

personne avec laquelle il entretient des liens de collaboration professionnelle,<br />

sauf s'il s'agit de menus avantages que la vie en société reconnaît<br />

comme normaux entre personnes qui se côtoient fréquemment.<br />

En ce qui concerne les avantages en nature, il faut également interdire<br />

les avantages qui seraient attribués indirectement par le biais des entreprises<br />

liées.<br />

Les textes suivants sont proposés:<br />

A. RELATIONS FINANCIERES<br />

«§1: En dehors des honoraires relatifs aux services prestés, un reviseur<br />

d'entreprises ne peut avoir aucun intérêt financier dans une entreprise<br />

dont il contrôle les comptes ou d'autres documents comptables.<br />

62


§2: Un reviseur d'entreprises ne peut exercer le contrôle des comptes<br />

d'une société lorsqu'il détient pour lui-même ou pour ses enfants<br />

mineurs des actions de cette société ou d'une entrepri~e liée.<br />

Cette interdiction ne s'applique pas lorsque le reviseur ne participe<br />

pas à la gestion du portefeuille d'actions dont il est propriétaire<br />

à condition que le contrat de gestion prévoit une autonomie<br />

totale du gestionnaire et une procédure spécifique pour mettre<br />

fin au contrat.<br />

§3: Il ne peut exister avec cette société ou une entreprise liée aucune<br />

convention de crédit, sauf si cette convention est conclue aux<br />

mêmes taux et conditions que ceux normalement appliqués avec<br />

la clientèle de l'entreprise. Par convention de crédit, on entend<br />

notamment les contrats de prêt quelle qu'en soit la nature, l'octroi<br />

de cautions ou autres garanties.<br />

§4: Ces règles s'appliquent à la société de revision titulaire du mandat,<br />

à la personne physique qui la représente dans l'exercice de<br />

la mission ainsi qu'aux autres associés.<br />

§5: Lorsque le reviseur se trouve dans la situation visée au §2par suite<br />

d'un legs ou d'un héritage, il doit y mettre fin à bref délai.»<br />

B. A VANTAGES DE TOUTE NATURE<br />

«En dehors de ses honoraires, le reviseur ne peut recevoir aucun<br />

autre avantage destiné à rémunérer indirectement ses prestations ou<br />

à tenter de s'attirer sa complaisance. Sont considérés notamment<br />

comme avantage: la contribution à un plan de pension, l'usage d'un<br />

véhicule de société ou les services à des fin privées d'un membre du<br />

personnel de la société, des voyages d'agrément, des achats ou autres<br />

contrats à des conditions privilégiées, etc.<br />

Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les menus présents que<br />

l'opinion générale reconnaît comme usuels entre personnes qui se<br />

cotoient fréquemment et que la bienséance oblige à accepter. Cette<br />

règle s'applique également à la société dont le reviseur fait partie, à<br />

ses associés et aux membres de son personnel. »<br />

63


4. Conflits d'intérêts<br />

Ainsi que cela a été souligné dans rintroduction, l'existence d'un conflit<br />

d'intérêt majeur entre plusieurs clients, entre missions de natures différentes<br />

relatives à un même client ou entre le cabinet et un de ses clients<br />

ou fournisseurs peuvent faire perdre l'indépendance au reviseur d'entreprises.<br />

Il convient de prévenir ces conflits d'intérêts dans tous les cas,<br />

c'est-à-dire quelle que soit la personne concernée: le reviseur d'entreprises<br />

lui-même, ses associés dans le cadre d'une société ou d'une association,<br />

les membres de son personnel, même les autres sociétés avec<br />

lesquelles il existe des liens de collaboration structurés économiquement<br />

ou juridiquement.<br />

Le texte suivant est proposé:<br />

Ǥ1: Un reviseur d'entreprises ne peut accepter une mission, une fonction<br />

ou un mandat lorsque son accomplissement pourrait le placer<br />

dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter<br />

atteinte à son indépendance dans l'opinion qu'il doit émettre.<br />

Le conflit d'intérêts pourrait résulter de deux missions successives<br />

relatives à une même entreprise ou d'un conflit d'intérêts<br />

entre deux clients. Toutefois, il ne suffit pas que deux entreprises<br />

soient cliente et fournisseur l'une de l'autre pour que le reviseur<br />

doive se désister. Il faut que le conflit d'intérêts soit majeur au<br />

point que le reviseur ne puisse émettre un jugement objectif. Le<br />

conflit d'intérêts pourrait exister lorsque la société est également<br />

un fournisseur important pour le reviseur.<br />

§2. Les règles prévues au paragraphe premier doivent s'appliquer au<br />

reviseur d'entreprises, à la société ou association dont il fait partie,<br />

à ses associés et aux membres de son personnel.»<br />

5. Décisions de gestion<br />

Il est important de prévoir clairement dans le règlement de discipline<br />

que le reviseur d'entreprises ne peut pas participer à des décisions de<br />

gestion dans une société ou un groupe soumis à son contrôle. Cette<br />

restriction doit valoir:<br />

64


- pour les trois ans qui précèdent son entrée en fonction en tant que<br />

commissaire. Ceci concerne principalement les personnes qui ont<br />

accompli des activités d'administrateur ou directeur financier avant<br />

d'accéder à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />

- l'interdiction d'exercer des mandats d'administrateur ou de participer<br />

à la direction financière d'une entreprise dans des sociétés autres que<br />

professionnelles résulte de la loi elle-même. Elle pourrait néanmoins<br />

être rappelée et étendue non seulement aux reviseurs mais également<br />

à ses associés, membres du personnel et autres personnes avec lesquelles<br />

il existe des liens de collaboration professionnelle.<br />

- se pose enfin le problème extrêmement délicat des conseils en matière<br />

de gestion. Ces conseils peuvent-ils porter préjudice à l'indépendance<br />

du reviseur lorsqu'il doit délivrer une opinion relative à des comptes<br />

<strong>annuel</strong>s? Il faudra prendre en compte l'image que la profession pourrait<br />

donner vis-à-vis du public en cette matière. Les solutions suivantes<br />

sont proposées:<br />

a) L'interdiction du contrôle des comptes lorsque le reviseur, un de ses<br />

associés, membre du personnel ou une société avec laquelle il existe<br />

des liens de collaboration structurés économiquement ou juridiquement<br />

est responsable de la tenue des comptes de la société. Dès les<br />

premières heures de l'Institut, cette interdiction a été reconnue.<br />

Toutefois, il fallait préciser ce qu'on entend par tenue de comptes.<br />

Il a été admis que le premier acte de contrôle est la «centralisation<br />

des comptes». Ce principe doit être revu aujourd'hui. Le reviseur<br />

ne peut enregistrer les opérations comptables qu'il devra ultérieurement<br />

attester ni déecider des règles d'évaluation. Par contre, il peut<br />

communiquer ses observations sur les projets qui lui sont présentés<br />

et faire le cas échéant les suggestions de restifications, destinées à<br />

assurer le respect des normes légales. En conséquence, le reviseur<br />

pourra assister l'entreprise dans les opérations de fin d'exercice dès<br />

lors qu'une balance provisoire établie après inventaire a pu lui être<br />

présentée.<br />

b) Consacrer d'une façon plus précise le principe de non immixtion<br />

dans la gestion.<br />

c) Reconnaître que les sociétés interprofessionnelles n'ont de sens que<br />

si d'autres services de conseil peuvent être donnés dans les sociétés<br />

contrôlées par un reviseur d'entreprises, sans préjudice de garanties<br />

65


suffisantes sur le fait que l'intervention d'autres professionnels ne<br />

peut dépasser un rôle de consultant.<br />

A cet égard, il faut rappeler que l'obligation de publicité édictée<br />

par l'article 64bis des lois coordonnées sur les sociétés a été la contrepartie<br />

clairement exprimée de l'autorisation d'autres missions effectuées<br />

par lui-même, ses associés ou des personnes avec lesquelles il<br />

entretient des liens de collaboration professionnelles dans une<br />

société dont les comptes sont contrôlés par un reviseur d'entreprises,<br />

la seule restriction légale étant que cette mission complémentaire ne<br />

peut pas porter atteinte à l'indépendance. L'indépendance serait<br />

mise en cause si dépassant un rôle de consultant, l'associé du reviseur<br />

prennait directement ou indirectement les décisions de gestion à la<br />

place du client ou si l'importance des travaux de conseil par rapport<br />

au contrôle revisoral devenait excessive (voir ci-dessous nO6). A cet<br />

égard, la publicité prévue par la loi constitue un moyen d'information<br />

précis pour les tiers, et exigeant pour le reviseur etg ses associés.<br />

Il convient de rappeler que les besoins de conseils sont importants<br />

dans les PME. Ces entreprises ne peuvent pas toujours supporter la<br />

charge de nombreux conseillers extérieurs. Une souplesse suffisante<br />

doit être maintenue tant que l'indépendance réelle du reviseur est<br />

garantie.<br />

Les textes suivants sont proposés:<br />

« §1. Le reviseur d'entreprises ne peut accepter aucune mission de<br />

contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s ou autres documents comptables<br />

d'une société lorsqu'il exerce ou a exercé depuis moins de trois<br />

années soit des fonctions d'administrateur ou gérant, soit des<br />

responsabilités de direction impliquant une influence notable sur<br />

les services comptables, dans cette société ou dans une entreprise<br />

liée. L'interdiction s'applique également à la société de revision<br />

dont il fait partie et aux associés d'une telle société. Un employé<br />

du reviseur ou de la société de revision qui se trouverait dans une<br />

telle situation ne pourrait prendre aucune part aux travaux de<br />

contrôle.<br />

66<br />

§2. Un membre de l'Institut, chargé du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

ou d'autres documents comptables de la société ne peut accepter<br />

aucune autre fonction, mandat ou mission le conduisant à s'im-


miscer dans la gestion ou à représenter<br />

à quelque titre que ce soit.<br />

les intérêts de cette société<br />

§3. Lorsque des personnes avec lesquelles le reviseur a conclu une<br />

convention d'association ou de collaboration professionnelle<br />

exercent une fonction, un mandat ou une mission quelle qu'en<br />

soit la nature, dont l'objet serait susceptible de devoir être vérifié<br />

par le reviseur dans le cadre d'une mission de contrôle, celui-ci<br />

ne peut accepter cette mission et s'il l'exerce déjà, il doit y mettre<br />

fin sans délai. Est notamment visée par cette disposition toute<br />

activité de tenue de comptabilité, c'est-à-dire les opérations<br />

comptables qui s'étendent jusqu'à l'établissement de la balance<br />

des comptes après inventaire».<br />

6. Honoraires<br />

Le règlement de discipline en vigueur comprend un texte précis relatif<br />

aux honoraires prévoyant que le reviseur ne peut pas être exagérément<br />

dépendant au plan des honoraires par rapport à une société ou à un<br />

ensemble de sociétés dépendantes d'une même autorité. Il est suggéré<br />

de reprendre le texte du règlement de discipline complété pour ce qui<br />

concerne les liens de collaboration existant avec d'autres sociétés professionnelles.<br />

Par ailleurs, on remarquera que l'article 64ter nouveau des lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales prévoit un régime nouveau de<br />

publicité pour les honoraires promérités en dehors de la somme fixe<br />

déterminée par l'assemblée générale pour la rémunération des prestations<br />

habituelles du commissaire. Ce régime de publicité couvre aussi<br />

bien les prestations exceptionnelles ou les missions particulières du<br />

commissaire que celles de toutes personnes avec lesquelles il entretient<br />

des liens de collaboration.<br />

Cette règle est la contrepartie de l'abandon par le législateur de la<br />

règle plus rigoureuse selon laquelle le commissaire ne pouvait jamais<br />

être rémunéré pour aucune prestation, en dehors de ce qui est accepté<br />

par l'assemblée générale. De même, le principe selon lequel le reviseur<br />

ne peut accepter aucune autre mission dans ou de la société revisée a<br />

été atténué par l'adjonction d'un membre de phrase: «qui serait de<br />

nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction<br />

de commissaire».<br />

67


...<br />

Des personnes avec lesquelles le reviseur entretient des liens de collaboration<br />

pourront prester d'autres missions. Si la rémunération de ces<br />

services influence indirectement la situation financière personnelle du<br />

reviseur, il faut prêter attention à ce que la rémunération des travaux<br />

de revision soit principale par rapport à celle des autres services sous<br />

réserve d'une situation passagère. Par contre, si les liens de collaboration<br />

n'ont aucune implication financière pour le reviseur, il est peu<br />

probable que son indépendance soit mise en cause par les prestations<br />

de services non revisoraux.<br />

Le texte suivant est dès lors suggéré:<br />

«Les membres de l'Institut ne peuvent pas limiter leur activité de<br />

manière telle que leurs revenus professionnels dépendent uniquement<br />

soit d'un nombre très restreint de missions ou de fonctions<br />

distinctes, soit de missions ou de fonctions relevant toutes, en fait,<br />

d'un même groupe d'intérêts ou d'une même autorité.<br />

Les honoraires rémunérant une mission de contrôle effectuée en<br />

exécution d'une disposition légale ne peuvent représenter durablement<br />

un caractère accessoire par rapport aux honoraires rémunérant<br />

d'autres services prestés au sein de la même entreprise par le reviseur<br />

d'entreprises ou la société de revision.<br />

Lorsque des personnes avec lesquelles le reviseur entretient des<br />

liens de collaboration prestent des services pour la société contrôlée,<br />

le reviseur examinera si l'importance de ces services ne porte pas<br />

préjudice à sa propre indépendance.<br />

Il. APPORT DE L'ACTIVITE D'UN REVISEUR A UNE SOCIETE<br />

A l'occasion de la création de certaines sociétés de revision, la question<br />

a été posée au Conseil de savoir si un reviseur qui constitue une société<br />

peut faire apport à celle-ci de sa clientèle.<br />

Le Conseil considère que le client d'un reviseur d'entreprises est libre<br />

de choisir le professionnel auquel il fait appel. A juste titre, l'arrêté<br />

royal du 16 mars 1957 dispose que les membres ne peuvent, de quelque<br />

façon que ce soit, attribuer ou percevoir des commissions, des courtages<br />

ou d'autres avantages en rapport avec les missions qu'ils acceptent ou<br />

68


les services indirects qu'ils auraient pu rendre à l'occasion de l'exercice<br />

de la profession.<br />

On peut cependant se demander si l'application rigoureuse de cette<br />

disposition empêche le reviseur d'entreprises qui cesse son activité professionnelle<br />

de tirer avantage des investissements intellectuels qu'il a pu<br />

réaliser au cours de sa carrière. La pratique des autres professions<br />

libérales n'est pas uniforme et surtout, on constate que des formules de<br />

substitution ont été trouvées même lorsque les règles déontologiques<br />

apparaissaient extrêmement rigoureuses.<br />

L'autorisation de s'associer au sein d'une société professionnelle<br />

dotée de la personnalité juridique constitue par ailleurs un fait nouveau<br />

dont il convient de tenir compte. En effet, le reviseur pourra céder ses<br />

parts et l'évaluation de celles-ci tiendra nécessairement compte de<br />

l'existence de valeurs incorporelles attachées au cabinet de revision.<br />

Par ailleurs, lorsque le reviseur d'entreprises constitue une société de<br />

revision, le Conseil a toujours imposé qu'il s'engage à exercer son activité<br />

professionnelle exclusivement dans le cadre social. Le transfert des<br />

activités du reviseur personne physique à une société de revision dans<br />

laquelle cette dernière exercerait exclusivement sa profession ne porte<br />

pas atteinte au libre choix du client.<br />

Ces arguments conduisent le Conseil à la conclusion qu'une cession<br />

de l'activité pourrait être autorisés dans les cas suivants:<br />

10 en cas de décès du reviseur d'entreprises ou en cas de cessation de<br />

son activité professionnelle impliquant la démission de sa qualité de<br />

membre; la cession de l'ensemble des activités pourrait constituer<br />

un avantage pour les clients eux-mêmes dans la mesure où une continuité<br />

est assurée;<br />

20 lorsqu'un reviseur d'entreprises constitue une société de revision ou<br />

adhère à une société existante, ce qui implique la continuation de<br />

son activité professionnelle dans le cadre social et la cessation d'activités<br />

pour compte propre.<br />

Afin d'éviter toute ambiguïté sur ce point, le Conseil recommandera<br />

de compléter la disposition de l'article 5 du règlement de discipline en<br />

vue de rencontrer expressément ces deux hypothèses.<br />

69


12. POLITIQUE SUIVIE PAR LE CONSEIL EN MATIERE DE<br />

SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE DES MEMBRES<br />

Dans ses précédents rapports, le Conseil a régulièrement rendu compte<br />

des mesures prises en exécution de la loi pour surveiller l'activité des<br />

cabinets de revision. Nous rappelons les principaux éléments suivants:<br />

- la norme sur le contrôle confraternel a été approuvée le 21 décembre<br />

1984 et les premiers contrôles ont été effectués au cours des années<br />

1984 et 1985;<br />

- un nouveau formulaire relatif à l'enquête <strong>annuel</strong>le sur les activités<br />

des cabinets de revision a été mis au point en 1986. Un délai a été<br />

accordé en vue de permettre d'adapter l'organisation des cabinets à<br />

cette nouvelle exigence d'information jusqu'en 1987; l'information<br />

complète pourra être exigée dès 1988 à propos des informations relatives<br />

à l'année 1987;<br />

- de nouveaux formulaires ont été élaborés en 1986pour la notification<br />

des missions permanentes de revision et la Commission de surveillance<br />

a été autorisée à demander aux membres la communication<br />

d'informations complémentaires relatives à leur programme de revision<br />

lorsque ceci apparaît nécessaire.<br />

Les articles 18ter et 18quater introduits dans la loi du 22 juillet 1953<br />

par la loi du 21 juillet 1985 portant réforme du revisorat précisent très<br />

clairement la responsabilité du Conseil en matière de surveillance de<br />

l'activité des membres et les procédures auxquelles il lui est permis de<br />

recourir en vue de récolter les informations nécessaires. Au cours de<br />

l'année 1987, le Conseil a pris différentes mesures dans le but d'accroître<br />

l'efficacité du système sans développer des procédures administratives<br />

plus lourdes.<br />

a. Contrôle confraternel<br />

Après deux années de fonctionnement, le Conseil a demandé à la Commission<br />

de surveillance d'étudier l'efficacité de cette procédure. La<br />

Commission a fait deux constatations importantes:<br />

- Tout d'abord, la norme reconnaît aux membres le droit de choisir<br />

eux-mêmes les confrères auxquels sera soumis le contrôle de leur<br />

70


cabinet. Dans la pratique, le choix des membres s'est souvent porté<br />

sur des cbnfrères disposant d'un cabinet de même taille dans la même<br />

région. Ceci n'apparaît pas comme une raison suffisante pour remettre<br />

en cause le principe de la liberté du choix des contrôleurs. La<br />

Commission estime que le Conseil aurait intérêt à étendre les<br />

hypothèses dans lesquelles la proposition du confrère est refusée; elle<br />

reconnaît cependant que la décision du Conseil refusant l'autorisation<br />

d'exercer un mandat de contrôle confraternel devra toujours être<br />

motivée (art. 13 de la loi).<br />

- Les rapports sur les contrôles effectués manquent d'homogénéité. Ils<br />

ne permettent pas d'apprécier suffisamment l'étendue des vérifications<br />

et souvent ne contiennent aucune remarque ou recommandation<br />

alors que de toute évidence, ceci eut été nécessaire. La Commission<br />

se posait dès lors la question de savoir dans quelle mesure l'objectif<br />

de la procédure a bien été compris par les confrères.<br />

Au vu du rapport de la Commission, le Conseil a pris deux mesures<br />

susceptibles de faire évoluer favorablement les procédures de contrôle<br />

confraternel sans apporter de modification à la norme en vigueur. Il<br />

s'agit d'une plus grande implication des membres de la Commission de<br />

surveillance au cours de la procédure et de l'élaboration d'un nouveau<br />

programme de contrôle.<br />

Afin d'assurer une meilleure application de la norme sur le contrôle<br />

confraternel, la Commission de surveillance a été invitée à organiser<br />

des séances d'information à l'intention des confrères qui ont accepté<br />

d'exercer un mandat de contrôle confraternel. Trois séances de ce type<br />

ont été organisées au cours de l'exercice, dans le but de rappeler les<br />

objectifs de la procédure et les modalités d'application du programme<br />

de contrôle.<br />

En outre, un contact sera organisé entre un membre de la Commission<br />

de surveillance désigné comme rapporteur et les confrères contrôleurs<br />

et contrôlés, en manière telle que la Commission de surveillance<br />

et ensuite le Conseil puissent être clairement informés sur les conclusions<br />

du rapport de contrôle.<br />

Par ailleurs, le programme de contrôle élaboré voici deux ans a été<br />

revu afin de donner des instructions plus précises sur la façon dont le<br />

71


travail doit être effectué. Il est demandé désormais que le confrère<br />

effectue l'examen d'un mandat de commissaire-reviseur et d'au moins<br />

un rapport de mission spéciale pour chaque reviseur contrôlé. Cette<br />

vérification se fait sur base d'un questionnaire standard dont le membre<br />

rapporteur de la Commission de surveillance prendra connaissance en<br />

plus du rapport de contrôle.<br />

Dans plusieurs cas, le Conseil a été amené à refuser l'autorisation<br />

d'exercice d'un contrôle confraternel par un confrère qui ne répondait<br />

pas aux conditions fixées dans le paragraphe III de la norme. Il en va<br />

ainsi notamment des demandes introduites par des confrères qui ne sont<br />

pas inscrits depuis plus de 5 ans au tableau de l'Institut ou de propositions<br />

de contrôle visant au contrôle confraternel du cabinet d'un reviseur<br />

par son ancien maître de stage. Par ailleurs, le Conseil a dû constater<br />

que deux confrères n'ont pas effectué les démarches nécessaires ou<br />

suffisantes en vue de réaliser dans les délais le contrôle confraternel qui<br />

leur était imposé. Dans ces cas, le Conseil a été amené à désigner<br />

d'office deux membres de la Commission de surveillance pour effectuer<br />

les travaux.<br />

b. Surveillance des notifications de mandats<br />

Chaque mission de contrôle qui revêt un caractère permanent, c'est-àdire<br />

une mission d'attestation des comptes <strong>annuel</strong>s d'une entreprise<br />

quelle qu'en soit la forme devant se répéter sur plusieurs exercices doit<br />

être notifiée à bref délai à l'Institut sur un formulaire ad hoc. Il est<br />

demandé de joindre au formulaire de notification une copie des derniers<br />

comptes <strong>annuel</strong>s de la société contrôlée.<br />

Un examen sommaire des notifications est réalisé sous la responsabilité<br />

de la commission de surveillance qui détermine les paramètres permettant<br />

d'identifier les hypothèses dans lesquelles le programme de<br />

contrôle envisagé par le reviseur pourrait être insuffisant eu égard aux<br />

exigences des normes générales de revision. Dans le cas où une telle<br />

incertitude existe, le confrère concerné sera invité à justifier le nombre<br />

d'heures de contrôle envisagées en déposant un programme de travail<br />

plus détaillé.<br />

Au vu de l'analyse des différents documents en sa possession, et dans<br />

bien des cas, après avoir entendu le confrère personnellement, la Commission<br />

fait rapport au Conseil.<br />

72


Au cours de l'exercice, le Conseil a été amené à adopter certaines des<br />

mesures suivantes:<br />

- dans un cas, le dossier a été soumis sans délai à la Commission de<br />

discipline;<br />

- dans deux cas, le Conseil a formulé une injonction selon la procédure<br />

prévue à l'article 18quater de la loi, mettant le confrère en demeure<br />

de régulariser sa situation;<br />

- dans plusieurs cas, le Conseil a pris la décision de soumettre le cabinet<br />

du confrère concerné à un contrôle confraternel anticipé avant de<br />

prendre toute autre décision.<br />

c. Approche globale de l'activité des cabinets<br />

La pierre angulaire du nouveau régime de surveillance est et devrait<br />

rester le contrôle confraternel. Les autres procédures ont principalement<br />

pour but d'identifier des situations qui se révèleraient préjudiciables<br />

à la réputation de la profession toute entière. Dans les cas précités,<br />

la Commission de surveillance ne s'est pas seulement basée sur une ou<br />

plusieurs notifications de mandats isolés. Elle a toujours pris soin d'examiner<br />

l'ensemble de la situation du cabinet concerné. Dans l'avenir,<br />

cette méthode sera généralisée en mettant en œuvre un outil informatique<br />

approprié.<br />

Après le traitement d'un échantillon valable de dossiers, il sera possible<br />

d'examiner des critères plus précis relatifs au domaine de la revision<br />

en Belgique, susceptibles d'identifier les cabinets qui de façon générale<br />

mettent en œuvre des programmes de revision insuffisants. Cette approche<br />

globale fournira au Conseil des arguments plus pertinents pour<br />

inviter le confrère à améliorer la qualité de sa pratique professionnelle.<br />

13. ENQUETE SUR L'ACTIVITE DES CABINETS EN 1986<br />

1. Introduction<br />

Chaque année, le Conseil invite les reviseurs à fournir certaines informations<br />

relatives à la structure et à l'activité des cabinets de revision.<br />

Cette enquête est utilisée par la Commission de surveillance. Ses don-<br />

73


nées sont également traitées sur base statistique. Parmi les informations<br />

importantes, le Conseil souligne l'évolution de l'emploi dans la profession<br />

et la structure de l'activité des cabinets de revision.<br />

2. Structure des cabinets<br />

Le nombre total de personnes occupées dans les cabinets de revision a<br />

augmenté de façon significative au cours des dernières années. Alors<br />

qu'il était de 1098 en 1983, il se montait à 2019, à la fin de l'année 1986,<br />

c'est-à-dire près du double. On y verra la conséquence de l'admission<br />

au tableau des membres de plusieurs cabinets de revis ion importants,<br />

que ce soit au bénéfice de la période transitoire ou selon les procédures<br />

normales de stage. Cette évolution n'était pas terminée à la fin de<br />

l'année 1986. Elle s'est poursuivie pendant l'année écoulée, en manière<br />

telle que l'enquête relative à l'exercice 1987 révèlera sans doute une<br />

image plus stable de l'emploi au sein des cabinets de revision.<br />

1983 1984 1985 1986<br />

reVlseurs 332 376 409 649<br />

stagiaires 130 127 109 122<br />

personnel: 636 719 1022 1248<br />

dont:<br />

- collaborateurs 630<br />

- employés 255<br />

- secrétaires 363<br />

Il importe de connaître la structure des cabinets et la répartition des<br />

professionnels au sein de ces cabinets. Depuis de nombreuses années<br />

déjà, on a constaté une tendance au regroupement. D'abord sous forme<br />

d'associations et depuis 1986 au sein de sociétés civiles dotées de la<br />

personnalité juridique.<br />

Le nombre de sociétés de revision poursuit sa croissance. Au 31<br />

décembre 1986, 39 sociétés étaient inscrites au tableau B. Le nombre<br />

est passé à 51 à la fin de l'année suivante parmi lesquelles: 34 sociétés<br />

civiles ayant emprunté la forme d'une société coopérative, 12 sociétés<br />

civiles ayant emprunté la forme d'une SPRL et 5 sociétés civiles ayant<br />

emprunté la forme d'une société en nom collectif.<br />

74


Ces sociétés comptent toutes deux associés ou plus. L'effet de la loi<br />

sur les sociétés d'une personne ne se fera sentir qu'au cours de l'exercice<br />

prochain. A la fin de l'année 1986,306 reviseurs d'entreprises exercaient<br />

leur profession dans le cadre d'une société civile inscrite au tableau B,<br />

c'est-à-dire près de la moitié des membres inscrits.<br />

Par ailleurs, il existait 20 associations de reviseurs constituées sous la<br />

forme civile auxquelles participaient 60 membres.<br />

En dépit du développement du phénomène associatif, il faut constater<br />

que la majorité des cabinets reste de petite taille. Les membres se<br />

répartissent en 285 cabinets dont 32% sont des professionnels travaillant<br />

seul. 74% travaillent dans des cabinets occupant cinq personnes au plus.<br />

Quinze cabinets, c'est-à-dire 5% du total occupent plus de vingt personnes.<br />

Etant donné la croissance des cabinets, il est utile de surveiller la<br />

relation entre le nombre de professionnels qualifiés dans les cabinets et<br />

le total de personnes occupées. Bien que le Conseil n'ait pas l'intention<br />

pour l'instant de déterminer un chiffre maximum qui ne puisse être<br />

dépassé, il est recommandé de promouvoir une organisation réservant<br />

une place importante aux collaborateurs ayant acquis la qualité de reviseur<br />

d'entreprises.<br />

Les données relatives à l'année 1986 révèlent que le ratio est très<br />

favorable dans la grande majorité des cabinets. En effet, il dépasse 20%<br />

dans 95% de ceux-ci.<br />

3. Mandats de commissaire par reviseur d'entreprises<br />

L'enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets de revision s'effectue<br />

depuis plusieurs années. Depuis la réforme de 1985, elle est devenue<br />

une obligation légale fixée par l'article 18ter de la loi créant l'IRE.<br />

Les objectifs de cette enquête sont multiples. D'abord, elle permet<br />

d'apprécier l'activité globale des cabinets de revision et l'objet principal<br />

de leur activité. Ensuite, elle assure la mise à jour de l'information<br />

concernant les mandats déjà notifiés; une comparaison <strong>annuel</strong>le est<br />

faite entre programme de travail budgété (notifications) et temps réellement<br />

presté (enquête <strong>annuel</strong>le). Par ailleurs, elle permet de voir si le<br />

75


cabinet dispose des collaborations nécessaires pour l'exercice des missions<br />

de revision qu'il accepte. Enfin, elle sert de base à des analyses<br />

statistiques.<br />

Les membres ont été invité à classer leur smissions en quatre catégories<br />

distinguant les missions de revision permanente ou occasionnelle,<br />

les travaux effectués pour d'autres reviseurs et les autres activités du<br />

cabinet. Dans cette dernière catégorie, on retrouve des missions qui<br />

font partie de la définition des activités principales du reviseur. Une<br />

analyse plus détaillée est nécessaire pour déterminer les cabinets qui<br />

doivent poursuivre, à bref délai, leur intégration dans le revisorat par<br />

suite de la période transitoire. A cet effet, le Conseil a prévu un formulaire<br />

plus détaillé qui, facultatif à propos des activités 1986, deviendra<br />

obligatoire pour l'enquête relative aux activités des cabinets au cours<br />

de l'année 1987.<br />

Si on ne prend en considération que les missions permanentes de<br />

revision, on constate que 43% des cabinets en retirent plus de 50% de<br />

leurs honoraires 1. Ceci représente une légère augmentation par rapport<br />

à 1985, année au cours de laquelle ce chiffre était de 32%. Nous observons<br />

que 13% des cabinets ne déclarent aucune mission permanente de<br />

revision à la fin 1986 et 22% déclarent plus de 50% d'activités non liées<br />

au contrôle. Cette remarque doit cependant être appréciée dans le<br />

contexte prévalant à cette époque, à savoir le report de l'obligation de<br />

désigner un commissaire-reviseur accordé aux PME par l'arrêté royal<br />

du 7 avril 1986.<br />

Il est utile de connaître également la répartition des missions permanentes<br />

de revision par reviseur d'entreprises (personne physique) responsable<br />

du contrôle soit en nom personnel soit en tant que représentant<br />

d'une société de revision. Le résultat de cette analyse se présente<br />

comme suit:<br />

1 Ce chiffre ne comprend que les missions permanentes de revision et ne recouvre<br />

dès lors que partiellement les missions visées par l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953.<br />

76


eviseurs sans mission permanente:<br />

reviseurs collaborateurs sans mission:<br />

1 à 5 missions permanentes:<br />

6 à 10missions permanentes:<br />

plus de 10missions permanentes:<br />

9%<br />

16%<br />

21 %<br />

12%<br />

42%<br />

Ceci représente un progrès sensible par rapport aux années précédentes<br />

puisqu'en 1985 moins d'un tiers des reviseurs détenaient plus de 10<br />

missions permanentes de revision.<br />

77


-<br />

II. DROIT COMPTABLE<br />

1. Projet d'avis de la Commission des Normes Comptables relatif aux<br />

opérations, avoirs et engagements en devises<br />

2. Plan comptable des hôpitaux<br />

3. Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1976<br />

1. PROJET D' AVIS DE LA COMMISSION DES NORMES COMP-<br />

TABLES RELATIF AUX OPERATIONS, AVOIRS ET ENGA-<br />

GEMENTS EN DEVISES<br />

Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a pris connaissance<br />

du projet d'avis de la Commission des normes comptables relatif aux<br />

opérations, avoirs et engagements en devises. Ainsi que le souhaite la<br />

Commission, ce document a fait l'objet d'un examen attentif au sein de<br />

la Commission de doctrine du CBNCR.<br />

Le projet d'avis représente une contribution remarquable au développement<br />

d'une bonne pratique comptable en matière de comptabilisation<br />

des opérations en devises. Par rapport au texte de l'avant-projet à propos<br />

duquel un avis avait déjà été émis en 1985, le nouveau document<br />

représente un progrès considérable. Le Conseil de l'Institut desReviseurs<br />

d'Entreprises appuie les positions qui ont été adoptées par la<br />

Commission des normes comptables dans son avis. Il considère que<br />

celles-ci représentent un compromis valable entre les positions extrêmes<br />

qui sont défendues dans la doctrine ou la législation de pays voisins.<br />

Ainsi que le soulignait le rapport au Roi précédent l'arrêté royal du<br />

8 octobre 1976, la matière présente une haute densité technique. Même<br />

si la Commission des normes comptables poursuit un objectif pédagogique<br />

dans la rédaction de son avis, il y a lieu de craindre que celui-ci ne<br />

pénètre la pratique des petites et moyennes entreprises que très progres-<br />

78


sivement. Il Y aurait lieu d'examiner la meilleure manière de donner<br />

une très large publicité aux conclusions du travail. Toutefois, le Conseil<br />

exprimerait des réserves contre la transformation trop rapide des conclusions<br />

du document en un texte réglementaire qui pourrait faire l'objet<br />

de sanctions pénales. Ceci est d'autant plus vrai que le contexte international<br />

n'est pas harmonisé.<br />

Par ailleurs, la Commission des normes comptables souligne que son<br />

avis ne traite pas de l'intégration dans la comptabilité et les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s des sociétés belges, des états comptables relatifs à leurs succursales<br />

et sièges d'opérations à l'étranger. Il ne traite pas davantage des<br />

problèmes liés à la consolidation. Il serait évidemment souhaitable que<br />

la Commission poursuive ses travaux dans ces deux directions car dans<br />

son état actuel, le projet d'avis n'est de toute évidence, qu'une étude<br />

partielle des problèmes complexes qui se posent aux entreprises d'une<br />

certaine taille.<br />

Quant aux questions de fond, le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises limitera ses commentaires à quelques observations:<br />

1° Il Y a lieu de se réjouir des simplifications qui ont été apportées au<br />

texte en ce qui concerne le traitement des écarts de conversion (page<br />

27 de l'avant-projet). Les propositions nouvelles sont à la fois plus<br />

simples, plus cohérentes et plus neutres du point de vue fiscal. Le<br />

Conseil de l'Institut approuve pleinement la solution qui consiste à<br />

reporter le bénéfice non réalisé vers l'exercice suivant par le biais<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s de régularisation. A ce propos, le Conseil suggère<br />

à la Commission de recommander l'introduction d'une mention<br />

spécifique dans les schémas de comptes <strong>annuel</strong>s de façon à mettre<br />

en évidence dans l'annexe la partie des comptes de régularisation<br />

qui représente un report de bénéfices de change non réalisé.<br />

2° La Commission des normes comptables suggère (page 14) qu'une<br />

compensation des différences de change positives et négatives soit<br />

opérée lorsqu'elles portent sur une même devise. Dans la mesure où<br />

une compensation des différences de change positives et négatives<br />

est autorisée en vue de connaître la position de change de l'entreprise,<br />

il serait peut-être préférable de l'appliquer toutes monnaies<br />

confondues. Par ailleurs, la compensation est évoquée à propos des<br />

différences de change; ne faudrait-il pas préciser plus clairement ce<br />

79


-<br />

qui en est des écarts de conversion pour éviter toute confusion dans<br />

l'esprit du lecteur.<br />

3° La Commission recommande d'exclure les avoirs de trésorerie du<br />

calcul des risques de change et de prendre en résultats au titre des<br />

différences de change les écarts tant positifs que négatifs constatés.<br />

Cette opinion consacre un manque de cohérence dans le traitement<br />

des liquidités et des créances en ce qui concerne le principe deréalisation.<br />

Le risque provient du fait que l'on conserve ou que l'on ne<br />

conserve pas des devises. Il subsiste tant que ces devises n'ont pas<br />

été effectivement négociées contre du franc belge. Ainsi par exemple,<br />

si une entreprise détient pour un même montant des liquidités<br />

et une dette en USD, la baisse du cours de la devise, aura pour effet<br />

d'acter séparément en résultats une perte de valeur sur les liquidités<br />

et de reporter le bénéfice de change sur la dette. Ceci ne manquera<br />

pas de paraître contestable à bien des égards.<br />

4° Outre ces observations, la Commission de doctrine du CBNCR émet<br />

également quelques observations de détail sur des aspects spécifiques<br />

de l'avis.<br />

Il est prévu que l'avis de la Commission des Normes Comptables soit<br />

rendu public au début de l'année 1988. Le Conseil a pris des mesures<br />

afin que ce document puisse être adressé à tous les membres de l'Institut.<br />

2. PLAN COMPTABLE DES HOPITAUX<br />

Le Moniteur du 20 août 1987 publie l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif<br />

au plan comptable des hôpitaux, pris en exécution de l'article 4 de la loi<br />

du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux tel que modifié par l'arrêté royal<br />

n° 407 du 18 avril 19861.<br />

1 Cet arrêté royal a été complété par un autre arrêté daté du 14 décembre 1987<br />

(Moniteur du 25 décembre), lequel comprend une définition du contenu et du fonctionnement<br />

des comptes.<br />

80


Cet arrêté royal se substitue au plan comptable de 1965 antérieur à<br />

l'organisation d'un régime légal de la comptabilité en Belgique et<br />

devenu contradictoire en bien des points avec ce nouveau droit commun.<br />

Le plan comptable des hôpitaux représente un progrès considérable<br />

par rapport au texte ancien. L'adoption d'un classement des comptes<br />

proche du plan comptable minimum normalisé est heureux. Le régime<br />

des institutions hospitalières est cependant plus élaboré puisque simultanément<br />

l'arrêté prévoit une comptabilité de gestion rattachant à<br />

chaque service les charges et les produits qui y sont afférents, ainsi<br />

qu'une ventilation des charges en fonction des éléments du prix de<br />

revient intervenant dans la détermination du prix de la journée d'hospitalisation.<br />

Alors que par le passé, des préoccupations liées au mode de subsidiation<br />

de l'activité se substituaient souvent aux impératifs de l'orthodoxie<br />

financière et comptable, il faut espérer que les institutions hospitalières<br />

tireront profit pour leur gestion des nouveaux outils qui sont mis à leur<br />

disposition. Ceux-ci sont sans doute perfectibles mais ils présentent<br />

l'avantage de s'intégrer dans un système cohérent avec les normes essentielles<br />

du droit commun auxquelles on se réfèrera dans l'interprétation.<br />

Le souci d'accorder aux institutions hospitalières le délai requis pour<br />

prendre, sous l'angle de leur organisation administrative et comptable,<br />

les mesures nécessaires pour se conformer dès le début 1988 aux dispositions<br />

nouvelles, a conduit le Gouvernement à présenter l'arrêté royal<br />

relatif au plan comptable dans un texte séparé et antérieur à celui qui<br />

concerne les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Le second arrêté royal porte la date du 14 décembre 1987 et a été<br />

publié au Moniteur belge du 25 décembre. Les principales dispositions<br />

de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des<br />

entreprises sont rendues applicables aux établissements hospitaliers.<br />

L'article 2 de l'arrêté royal du 14 décembre appelle les plus extrêmes<br />

réserves de la part du Conseil de l'Institut. Cet article fixe de façon<br />

immuable les taux d'amortissement et impose de retarder la dotation<br />

aux amortissements jusqu'au premier janvier qui suit la mise en état<br />

d'exploitation effective. Même si les taux retenus sont assez générale-<br />

81


ment pratiqués cette réglementation rigide et impérative peut conduire<br />

à des évaluations contraires au prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal du<br />

8 octobre 1976 qui est censé être applicable en l'hypothèse.<br />

3. MODIFICATION DE L'ARRETE ROY ALDU8 OCTOBRE 1976<br />

L'arrêté royal du 6 novembre 1987 (Moniteur du 24 novembre) modifie<br />

l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises.<br />

Les modifications sont peu nombreuses. Elles concernent principalement<br />

trois sujets:<br />

- le régime des intérêts afférents aux capitaux empruntés pour financer<br />

des immobilisations corporelles ou incorporelles; les intérêts intercalaires<br />

pourront désormais être inclus dans la valeur d'acquisition de<br />

ces biens;<br />

- les créances et dettes à plus d'un an non productrices d'un intérêt ou<br />

assorties d'un intérêt anormalement faible; le champ d'application de<br />

la règle définie à l'article 27bis a été limité;<br />

- le régime des provisions pour pensions a été revu par suite de l'arrêté<br />

royal du 14 mai 1985 pris en exécution de l'article 2 de la loi relative<br />

aux entreprises d'assurances.<br />

82


III. INFORMATION DES CONSEILS D'ENTREPRISE<br />

1. Certification des informations économiques etfinancières àfournir au<br />

conseil d'entreprise<br />

2. A vis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />

3. Présence du reviseur d'entreprises aux réunions du conseil d'entreprise<br />

4. Analyse et explication des informations économiques et financières<br />

transmises au conseil d'entreprise.<br />

1. CERTIFICATION DES INFORMATIONS ECONOMIQUES ET<br />

FINANCIERES A FOURNIR AU CONSEIL D'ENTREPRISE<br />

Dans son précédent rapport, le Conseil signalait son intention d'adresser<br />

une recommandation aux membres contenant un schéma de rapport<br />

standardisé, approprié à la certification de l'information économique et<br />

financière <strong>annuel</strong>le à fournir au conseil d'entreprise. Cette recommandation<br />

serait communiquée après consultation du Conseil Supérieur du<br />

Revisorat.<br />

Le Conseil Supérieur du Revisorat a élaboré un modèle de rapport<br />

de certification qui lui paraît répondre aux objectifs de la loi. Ce document<br />

est assez éloigné des projets élaborés par le centre d'études de<br />

l'Institut. Le Conseil Supérieur a opté manifestement pour un rapport<br />

détaillé par préférence à une certification en forme brève.<br />

En ce qui concerne le contenu du rapport, le Conseil Supérieur insiste<br />

pour que la certification porte sur toutes les informations économiques<br />

et financières requises par la loi. Il n'y a lieu d'exclure du champ d'investigation<br />

du reviseur d'entreprises aucune des informations requises,<br />

quel que soit le motif qui pourrait être invoqué à cet égard. Par contre,<br />

il est admis que le reviseur d'entreprises fasse dans son rapport, toutes<br />

83


les réserves et observations qu'il juge nécessaires pour préciser la portée<br />

de sa certification.<br />

Cette interprétation du Conseil Supérieur du Revisorat doit être<br />

acceptée dans la mesure où elle se fonde sur une analyse littérale des<br />

textes de loi. Toutefois, elle ne concorde pas avec la doctrine internationale<br />

relative au rapport de revision. En conséquence, le chapitre 3 des<br />

normes générales de revision ne peut s'appliquer tel quel au rapport de<br />

certification de l'information adressée au conseil d'entreprise. Une<br />

norme spécifique relative à ce rapport sera proposée dans l'avenir.<br />

Le Conseil a adressé le modèle de rapport de certification élaboré par<br />

le Conseil Supérieur du Revisorat aux membres de l'Institut. L'utilisation<br />

de ce modèle se recommande puisqu'il a recueilli l'assentiment des<br />

partenaires sociaux ainsi que du Conseil dans les conditions rappelées<br />

ci-dessus.<br />

Par ailleurs, le Conseil s'est montré soucieux de fournir aux membres<br />

de l'Institut la documentation et les informations nécessaires à la bonne<br />

exécution de leur mission nouvelle. Deux numéros des études et documents<br />

du CBNCR ont été consacrés à cette question. Le premier fournit<br />

une documentation sur les applications sectorielles de l'arrêté royal du<br />

27 novembre 1973 relatif aux informations économiques et financières<br />

à fournir aux conseils d'entreprise et le second rassemble plusieurs<br />

exposés faits lors d'un séminaire de formation en 1986.<br />

Enfin, après une année d'application, il était important de permettre<br />

aux confrères d'échanger leurs expériences au cours d'une journée<br />

d'études afin de permettre l'amélioration et autant que possible l'harmonisation<br />

des méthodes professionnelles. Ces journées qui ont réuni<br />

de nombreux confrères se sont révélées particulièrement fructueuses.<br />

Elles ont également permis d'entendre les réactions de praticiens des<br />

conseils d'entreprise tant du côté patronal que syndical.<br />

Malgré ces différentes manifestations, le Conseil estime qu'il conviendra<br />

de poursuivre dans l'avenir le travail d'information et de formation<br />

entrepris. Il importe de sensibiliser les confrères au caractère nouveau<br />

de la mission de certification des informations au conseil d'entreprise<br />

par rapport au contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Les informations requises<br />

par cette réglementation vont au-delà des données fournies par les<br />

84


comptes <strong>annuel</strong>s. Le reviseur doit faire rapport au sujet de ces renseignements<br />

complémentaires même si ceci entraîne des travaux complémentaires.<br />

On a constaté que certains confrères ont parfois sous-estimé l'étendue<br />

des prestations requises par la nouvelle mission. Ceci les conduit à<br />

effectuer leur mission dans des conditions de rémunération insuffisantes.<br />

Il convient de rappeler à cet égard que la rémunération du commissaire-reviseur<br />

couvre également les prestations requises en application<br />

de la loi de 1948 et que toute adaptation des honoraires doit dès lors<br />

être approuvée par l'assemblée générale. Le Conseil attire l'attention<br />

de tous les confrères sur le fait que de telles sous-estimations risquent<br />

de porter préjudice à la crédibilité de la profession. Il insiste une fois<br />

encore sur le fait qu'une insuffisance d'honoraires ne sera jamais considérée<br />

comme une cause d'excuse pour des insuffisances dans le programme<br />

de travail.<br />

2. AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DU REVISORAT<br />

Outre l'avis précité relatif au rapport de certification, le Conseil Supérieur<br />

du Revisorat a communiqué au Conseil deux autres avis relatifs à<br />

l'application de la loi du 20 septembre 1948.<br />

a) Renouvellement des conseils d'entreprises en 1987<br />

Cet avis porte sur la continuation de la mission de commissaire-reviseur<br />

ou du reviseur d'entreprises après le renouvellement des conseils d'entreprises<br />

lors des élections sociales de 19871.<br />

Le Conseil Supérieur est d'avis qu'il n'y a pas de raison pour recommencer<br />

la procédure de désignation du commissaire-reviseur ou du<br />

reviseur d'entreprises après les élections sociales. Ce principe est d'application<br />

aussi bien lorsque le conseil d'entreprise existant est renouvelé<br />

en tout ou en partie à la suite des élections sociales et lorsqu'un conseil<br />

d'entreprise est élu pour la première fois au sein de l'entreprise à l'occasion<br />

de ces élections sociales.<br />

1 Le texte intégral de cet avis a été publié au Bulletin d'information n° 3/1987, p. 2.<br />

85


Le Conseil Supérieur recommande cependant de mettre à la disposition<br />

des nouveaux membres élus au conseil œentreprise, la documentation<br />

écrite relative au reviseur d'entreprises en fonction, documentation<br />

sur base de laquelle le précédent conseil d'entreprise s'était prononcé<br />

au sujet de sa candidature. Lorsqu'il s'agit d'un conseil d'entreprise créé<br />

pour la première fois ou lorsqu'un nombre considérable de membres du<br />

conseil d'entreprise est renouvelé, il est également recommandé que le<br />

reviseur se présente à la première réunion suivant les élections sociales.<br />

b) A vis relatif à la présence des reviseurs d'entreprises aux réunions<br />

préparatoires du conseil d'entreprise<br />

Une question très souvent posée par les membres de l'Institut concerne<br />

la possibilité ou l'opportunité de réunions distinctes avec différentes<br />

fractions ou avec des membres individuels du conseil d'entreprise. Le<br />

Conseil Supérieur a rendu un important avis sur cette question qu'il<br />

convient de reproduire dans ses principaux passages.<br />

«Le Conseil Supérieur estime que le reviseur d'entreprises doit établir<br />

une relation de confiance avec les deux parties représentées au<br />

conseil d'entreprise. Si, dans le cadre de cette relation de confiance, le<br />

reviseur d'entreprises estime qu'il est utile qu'il prenne part à des réunions<br />

préparatoires au conseil d'entreprise, il peut y assister. Le législateur<br />

lui-même a admis la possibilité de contacts informels entre le reviseur<br />

d'entreprises et un ou plusieurs membres du conseil d'entreprise<br />

en vue de l'explication et de la communication d'informations (Doc.<br />

ParI., Chambre des Représentants, (1982-83), 532 n° 35, p. 18 ab<br />

initio) .<br />

«Le Conseil Supérieur estime qu'il doit s'agir de contacts au cours<br />

desquels le reviseur d'entreprises fait un exposé au sujet de documents<br />

et de méthodes de travail qu'il utilise afin de familiariser les délégués<br />

des travailleurs avec ceux-ci. Lors de ces réunions, le reviseur d'entreprises<br />

doit éviter toute situation de nature à mettre en péril la confiance<br />

soit de l'employeur, soit des représentants des travailleurs. Vu les situations<br />

très diverses susceptibles de se présenter, l'appréciation concrète<br />

doit être abandonnée au jugement professionnel propre du reviseur<br />

d'en treprises.<br />

86


«Etant d


en même temps qu'aux membres. Le reviseur peut assister à ces réunions.<br />

Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est invité par le chef<br />

d'entreprise ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à<br />

cet effet à la majorité des voix émises par eux».<br />

Il est hautement recommandé au reviseur d'entreprises d'assister à la<br />

réunion plénière du conseil d'entreprise au cours de laquelle est discutée<br />

l'information <strong>annuel</strong>le, même s'il n'a pas été formellement invité. La<br />

présence lors d'une réunion au cours de laquelle son rapport est discuté<br />

est une contrainte déontologique émise par le Conseil depuis plusieurs<br />

années 1.<br />

En ce qui concerne les autres réunions du conseil d'entreprise, et<br />

notamment les réunions au cours desquelles les informations trimestrielles<br />

sont discutées, le Conseil Supérieur du Revisorat a fait les observations<br />

suivantes dans son avis relatif à la présence des reviseurs d'entreprises<br />

aux réunions préparatoires du conseil d'entreprise:<br />

«En outre, la présence du reviseur d'entreprises aux réunions du<br />

conseil d'entreprise n'est légalement pas obligatoire et cette présence<br />

doit avoir un «caractère exceptionnel» (doc. parI. Chambre 1982-1983,<br />

nO25, p. 19)>>(...) «Il est cependant évident que le reviseur d'entreprises<br />

a le droit d'assister aux réunions plénières du conseil d'entreprise et<br />

qu'il y est tenu lorsque le chef d'entreprise ou une majorité de représentants<br />

des travailleurs le lui demandent ».<br />

4. ANALYSE ET EXPLICATION DES INFORMATIONS ECO-<br />

NOMIQUES ET FINANCIERES TRANSMISES AU CONSEIL<br />

D'ENTREPRISE<br />

Au terme de l'article 15bis, al. 1, 3° de la loi du 20 septembre 1948<br />

portant organisation de l'économie, le reviseur a pour mission «d'analyser<br />

et d'expliquer à l'intention particulièrement des membres du<br />

conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques<br />

et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise,<br />

quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution<br />

de la situation financière de l'entreprise».<br />

1 Voir <strong>Rapport</strong> du Conseil 1980, p. 70.<br />

88


Dans son rapport 1986, le Conseil notait que la loi ne requiert pas le<br />

dépôt d'un rapport écrit d'analyse et d'explication. Cet aspect de la<br />

mission peut s'effectuer verbalement.<br />

L'expérience de la première année d'exercice de cette mission vis-àvis<br />

des conseils d'entreprise amènera la plupart des confrères à conclure<br />

que la rédaction préalable d'un rapport écrit analysant et expliquant<br />

l'information est souhaitable. Ce rapport doit mettre en évidence les<br />

éléments caractéristiques de la structure financière et de l'évolution de<br />

la situation financière de l'entreprise. Le reviseur évitera deux écueils<br />

majeurs: l'utilisation d'un jargon professionnel que les membres du<br />

conseil d'entreprise auraient peine à comprendre et la rédaction d'un<br />

document trop long et trop détaillé qui ne retiendrait pas suffisamment<br />

l'attention du lecteur et pourrait faire double emploi avec l'information<br />

remise par le chef d'entreprise.<br />

89


IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />

1. Société d'une personne<br />

2. Acomptes sur dividendes<br />

3. Mission de contrôle confiée à un reviseur par un administrateur ou un<br />

actionnaire<br />

4. Position du commissaire-reviseur en cas de défaillance du contrôle<br />

interne<br />

5. Réduction de capital<br />

6. Infractions à l'obligation de désigner un commissaire-reviseur<br />

7. Commissaire-vérificateur<br />

1. SOCIETE D'UNE PERSONNE<br />

La loi du 14 juillet 1987 (Moniteur 30 juillet) modifie les lois coordonnées<br />

sur les sociétés commerciales afin de permettre à une personne<br />

physique de constituer seule une SPRL, sans perdre le bénéfice de la<br />

responsabilité limitée. Le législateur a préféré cette approche du problème<br />

des sociétés d'une seule personne à celle qui avait été suggérée<br />

par le Gouvernement dans son projet de loi du 30 novembre 19841.<br />

Il s'en suit que les interventions du reviseur d'entreprises auxquelles<br />

le projet de 1984 envisageait de renoncer restent applicables à ces sociétés<br />

comme à toute SPRL pluripersonnelle. On soulignera le contrôle<br />

des apports en nature et le contrôle des quasi-apports mais les fonctions<br />

de commissaire peuvent aussi s'imposer si les critères de taille sont<br />

dépassés.<br />

14 Dac. ParI. Chambre 1049 (1984-1985).<br />

90


Lorsque le reviseur d'entreprises est appelé à faire rapport à la constitution<br />

d'une société unipersonnelle, il lui est recommandé de faire<br />

usage de sa fonction d~c9nseilafin que-l'associé-unique soit pleinement<br />

informé des obligations auxquelles il doit faire face notamment en<br />

matière comptable et en ce qui concerne la bonne tenue du registre des<br />

décisions de l'associé unique.<br />

2. ACOMPTES SUR DIVIDENDES<br />

Au terme de l'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales,<br />

le commissaire-reviseur d'une société anonyme est appelé à<br />

faire rapport sur l'état comptable qui sert de base à la distribution d'un<br />

acompte sur dividendes.<br />

Forme de l'état comptable<br />

et délai<br />

De la même façon que la situation semestrielle, l'état intermédiaire doit<br />

être établi selon le schéma des comptes <strong>annuel</strong>s. En dépit du texte de<br />

la loi qui évoque «un état résumant la situation active et passive», il<br />

paraît évident que la société doit établir un compte de résultats dans<br />

lequel les amortissements (calculés au prorata des mois écoulés), les<br />

réductions de valeurs et les provisions pour risques et charges nécessaires<br />

seront pris en considération. A défaut, il serait impossible de définir<br />

le «bénéfice de l'exercice en cours». L'article 17 de la loi comptable est<br />

applicable en l'espèce.<br />

L'article 77ter Lois Soc. fixe un délai de deux mois entre la date de<br />

la situation active et passive et celle de la décision de distribution. Le<br />

texte français diffère malheureusement du texte néerlandais. Ce dernier<br />

fait commencer le délai «de dag waarop de staat van activa en passiva<br />

is opgesteld» (établie) alors que le premier évoque «la date à laquelle<br />

a été arrêtée (vastgesteld) la situation active et passive». Cette différence<br />

est susceptible de provoquer une divergence grave dans l'interprétation.<br />

Après avoir consulté la Commission Juridique, le Conseil a pu répondre<br />

au confrère que l'objectif du législateur était de fixer un délai très<br />

court entre la constatation du résultat et la décision d'effectuer une<br />

distribution. La date à laquelle les services comptables établissent une<br />

91


situation est non relevante. La date de l'arrêt des comptes est seule<br />

conforme à la ratio legis.<br />

Le délai légal est extrêmement bref puisque non seulement la situation<br />

doit être établie par la société mais aussi contrôlée par le reviseur<br />

dans les deux mois. Afin d'éviter toute surprise, il est conseillé au<br />

commissaire d'interroger les responsables de la société sur les intentions<br />

du conseil d'administration et le cas échéant sur la date envisagée pour<br />

prendre la décision de distribution. Le calendrier de contrôle pourrait<br />

être adapté en conséquence.<br />

Objectif de la vérification<br />

Ainsi que le Conseil l'a déjà souligné dans son rapport 1985, la mission<br />

de «vérification» du commissaire-reviseur revêt la nature d'un examen<br />

limité qui s'exercera conformément au paragraphe 1.4.3. des normes<br />

générales de revision. L'objet du rapport n'est nullement de déclarer<br />

que l'état servant de base à la distribution donne une image fidèle du<br />

patrimoine et des résultats de l'entreprise. Sa raison d'être est la confirmation<br />

du fait que l'acompte sur dividende peut être distribué par prélèvement<br />

exclusif sur le bénéfice en cours après déduction des sommes<br />

nécessaires à la constitution des réserves requises par la loi et les statuts.<br />

Le Conseil a été interrogé sur le point de savoir si le reviseur peut<br />

délivrer un rapport dans lequel, au vu d'incertitudes importantes, il<br />

s'abstient de formuler un jugement. Le Conseil a estimé que le reviseur<br />

se prononce à la fois sur la fiabilité des informations et sur le caractère<br />

distribuable d'un bénéfice. La déclaration d'abstention ne serait pas<br />

acceptable sur ce second aspect du rapport.<br />

Le reviseur doit s'assurer que le conseil d'administration agit avec<br />

prudence et ne pratique aucune répartition de bénéfice intérimaire lorsqu'il<br />

existe une probabilité même faible de constater en fin d'année que<br />

cette distribution est excessive au regard de l'article 77bis Lois soc. Si<br />

le reviseur arrive à la conviction qu'un tel risque existe, il devra en faire<br />

mention dans son rapport au conseil d'administration.<br />

Infraction aux règles légales<br />

Un membre a interrogé le Conseil sur le comportement qu'il devait<br />

adopter après avoir constaté qu'une société dont il est le commissaire<br />

92


a distribué un acompte sur dividende sans avoir respecté les procédures<br />

de l'article 77ter Lois soc. En la cause, le dividende avait été prélevé<br />

intégralement sur un important bénéfice reporté et le reviseur d'entreprises<br />

envisageait d'établir un rapport a posteriori.<br />

La violation de l'article 77ter Lois soc. peut faire l'objet d'une sanction<br />

pénale conformément à l'article 205 Lois soc.; le reviseur d'entreprises<br />

est tenu de constater l'infraction et d'en faire mention dans son rapport<br />

à l'assemblée générale en application de l'article 65, 6° Lois soc. Après<br />

consultation de la Commission juridique, le Conseil a considéré que<br />

l'établissement d'un rapport a posteriori n'était pas susceptible de couvrir<br />

l'infraction. Un rapport intervenant après la distribution irrégrilière<br />

ne peut pas mettre fin à la situation d'illégalité. Au contraire, c'est<br />

l'alinéa final de l'article 77ter Lois soc. qu'il conviendrait d'appliquer.<br />

Publicité du rapport<br />

La question a également été posée de savoir si le rapport relatif aux<br />

acomptes sur dividendes doit être toujours joint au rapport <strong>annuel</strong> du<br />

commissaire-reviseur sur les comptes <strong>annuel</strong>s ou si le commissaire pourrait<br />

se contenter d'en faire un résumé dans son rapport de fin d'exercice.<br />

Le Conseil se réfère au texte de la loi qui paraît assez clair: «Le<br />

rapport de vérification des commissaires est annexé au rapport visé à<br />

l'article 65 al. 3 et 4» (art. 77ter al. 4 Lois soc.). Cette annexe doit sans<br />

aucun doute être mise à la disposition des associés (art. 78 Lois soc.) et<br />

les mêmes documents sont visés par l'article 80 Lois soc. qui concerne<br />

la publication.<br />

3. MISSION DE CONTROLE CONFIEE A UN REVISEUR PAR<br />

UN ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE<br />

Dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les<br />

sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, la<br />

loi définit et organise la fonction de contrôle légal des comptes. Cette<br />

tâche appartient au commissaire-reviseur désigné par l'assemblée générale.<br />

Plusieurs questions ont été adressées au Conseil sur les relations<br />

personnelles que le commissaire pourrait avoir avec un actionnaire individuel<br />

ou un administrateur. Certains s'interrogent sur la possibilité<br />

d'exercer des travaux de contrôle en dehors des fonctions de commissaire.<br />

93


Question d'un actionnaire ou d'un administrateur au commissaire<br />

Les actionnaires ont le droit de poser des questions au commissaire-reviseur<br />

à l'occasion de l'assemblée générale. L'article 64septies Lois Soc.<br />

oblige le commissaire-reviseur à répondre aux questions posées dans la<br />

mesure où elles concernent l'objet de son rapport. Ces réponses sont<br />

fournies à l'assemblée générale. La loi n'a pas pour effet de créer un<br />

droit d'information permanent en faveur de l'actionnaire, l'autorisant<br />

à interroger directement le commissaire-reviseur en dehors de l'assemblée<br />

générale.<br />

.<br />

Dans un cas particulier, un actionnaire avait adressé au commissairereviseur<br />

en cours d'exercice, une lettre posant plusieurs questions relatives<br />

à des opérations précises de la société. Le Conseil a considéré que<br />

le confrère n'avait pas à fournir des réponses à ces questions d'autant<br />

qu'elles ne concernaient pas directement son rapport.<br />

A l'inverse, la jurisprudence reconnaît aux administrateurs un droit<br />

personnel d'investigation leur permettant de rechercher par eux-mêmes<br />

l'information qu'ils estiment nécessaire. L'administrateur ne peut user<br />

de ce droit qu'en vue de l'exercice de son mandat et non dans un intérêt<br />

personnel (Prés. Trib. Comm. Bruxelles, 21 juin 1968, p. 2681). Dans<br />

ce contexte, il faut admettre qu'un administrateur puisse interroger<br />

directement le commissaire-reviseur sur ses travaux et sur les constatations<br />

qu'il a pu faire au cours de ses contrôles.<br />

Cette conclusion s'impose sans réserves lorsqu'il s'agit de questions<br />

posées dans le cadre d'un comité d'audit créé au sein du conseil d'administration.<br />

S'il s'agit d'un administrateur agissant isolément le commissaire-reviseur<br />

agira avec prudence et s'interrogera sur les motifs qui<br />

poussent l'administrateur à s'adresser à lui.<br />

1 Voyez L. SIMONT «L'administrateur d'une SA agissant isolément a-t-il un droit<br />

d'investigation individuelle?» RPS 1963, p. 189 et Prés. Trib. Comm. Bruxelles<br />

18.11.1975, RPS 1975, p. 245: 2.12.1975, RPS 1975, p. 246.<br />

94


Assistancé d'un reviseur dans l'exercice du droit d'investigation d'un<br />

administrateur<br />

Un membre a demandé au Conseil s'il pouvait accepter une mission<br />

d'investigation qui lui serait confiée par plusieurs administrateurs suspectant<br />

l'administrateur délégué de malversations. Le confrère n'exerçait<br />

pas le mandat de commissaire-reviseur dans cette société. Il ressortait<br />

de la question que la mission n'était pas confiée par le conseil<br />

d'administration mais par les administrateurs en leur nom.<br />

Sur avis de la Commission juridique, le Conseil a recommandé au<br />

confrère de refuser cette mission car elle lui serait confiée sans pouvoirs.<br />

Le droit personnel d'investigation ne paraît pas s'étendre au droit de se<br />

faire assister par un expert. Par contre, si la mission lui était confiée en<br />

vertu d'une délibération du conseil d'administration, il serait autorisé à<br />

effectuer le travail, même si un commissaire-reviseur est en fonction<br />

dans la société.<br />

Dans ce dernier cas, il devrait respecter les règles déontologiques<br />

relatives à la prise de contact avec le confrère en fonction 1.<br />

Mission de contrôle confiée par l'assemblée<br />

générale<br />

Un confrère a interrogé le Conseil dans un cas similaire où l'assemblée<br />

générale souhaitait lui confier une mission limitée d'investigation relative<br />

à l'activité d'un administrateur. La société n'ayant pas de commissaire-reviseur,<br />

le confrère se demandait si une telle mission ne serait pas<br />

contraire au prescrit de l'article 64 §2 des lois sur les sociétés.<br />

Le texte de l'article 64 §2 est clair en effet lorsque la mission de<br />

contrôle s'exerce par un actionnaire individuel en vertu du droit qui lui<br />

est reconnu par la loi. L'expert doit avoir la qualité de membre de<br />

l'Institut des Experts Comptables. Un reviseur ne pourrait accepter<br />

cette fonction. Ajoutons que le droit d'investigation de l'actionnaire<br />

dans l'hypothèse visée paraît être impératif. Ni les statuts, ni un vote<br />

majoritaire de l'assemblée ne pourraient l'en priver. Il serait contraire<br />

à la loi de mandater un actionnaire agissant au nom de l'assemblée sauf<br />

dans les sociétés coopératives où, par exception à la règle générale, un<br />

1 Recommandation relative à l'acceptation d'une mission, Vademecum, p. 111.1.01.<br />

95


égime spécifique a été défini par l'article 146bis Lois soc. 1. Le cas est<br />

plus complexe lorsque la désignation d'un reviseur est prise par l'assemblée;<br />

il fait l'objet d'études complémentaires.<br />

4. POSITION DU COMMISSAIRE-REVISEUR EN CAS DE DE-<br />

FAILLANCE DU CONTROLE INTERNE<br />

Un confrère a interrogé le Conseil sur le point de savoir s'il était requis<br />

ou simplement autorisé d'adresser une lettre au conseil d'administration<br />

d'une société commerciale dont il est le commissaire lorsqu'il a constaté<br />

des défaillances dans le système de contrôle interne de la société. Dans<br />

l'hypothèse visée, il apparaissait que le conseil d'administration avait<br />

exprimé le souhait de ne pas recevoir une telle lettre de recommandation<br />

de la part du commissaire.<br />

Sur rapport de la Commission juridique, le Conseil a estimé nécessaire<br />

de distinguer trois hypothèses:<br />

1° Il se pourrait que sous l'intitulé «défaillance du contrôle interne»,<br />

le confrère ait eu en vue des situations constitutives d'infractions à<br />

la loi sur les sociétés, à la loi comptable ou aux statuts, par exemple<br />

des infractions à la procédure d'enregistrement dans les livres comptables.<br />

Dans cette hypothèse, l'article 640cties des lois sur les sociétés<br />

impose au commissaire de dénoncer l'infraction au conseil d'administration<br />

et, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée<br />

générale la plus prochaine.<br />

Une procédure similaire existe en ce qui concerne les infractions<br />

à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 relatif aux informations à fournir<br />

au Conseil d'entreprises: article 15ter de la loi du 20 septembre<br />

1948.<br />

La notification des infractions constatées se fera normalement par<br />

écrit afin que le reviseur puisse prouver qu'il a accompli les diligences<br />

normales de sa fonction (art. 640cties précité). On insistera sur le<br />

fait que si les infractions existent toujours au moment où le reviseur<br />

rédige son rapport à l'assemblée générale, il devra nécessairement<br />

en faire mention dans son rapport (art. 65, 6° Lois soc.).<br />

1 Sur cette question, voir un avis plus complet de la Commission juridique, p. 146.<br />

96


J<br />

2° Les défaillances constatées peuvent porter sur les problèmes purement<br />

administratifs, par exemple, le non respect du principe de la<br />

séparation des fonctions. Ne s'agissant pas d'une infraction à la loi<br />

sur les sociétés ou aux statuts, il n'y a aucune obligation de dénoncer<br />

de telles situations au conseil d'administration.<br />

Si la défaillance du système de contrôle interne influence de façon<br />

significative la façon dont le reviseur d'entreprises met en œuvre ses<br />

travaux de contrôle, il deviendrait nécessaire de mentionner ce fait<br />

dans le rapport à l'assemblée générale conformément à l'article<br />

65, Iodes lois sur les sociétés et au paragraphe 3.2.4. des normes<br />

générales de revision.<br />

Avant de faire une telle déclaration dans le rapport à l'assemblée<br />

générale, le reviseur jugera normalement utile de discuter ce problème<br />

avec le conseil d'administration de la société. Il est d'usage<br />

courant de résumer les observations relatives à l'organisation administrative<br />

de la société dans une lettre intitulée «managementletter».<br />

Le reviseur peut formuler des avis qui permettront d'améliorer<br />

l'organisation de l'information financière de la société 1.<br />

3° Il se peut que la défaillance constatée ne représente aucune violation<br />

des lois sur les sociétés, de la loi comptable ou des statuts et n'influence<br />

pas directement la fonction du commissaire-reviseur. A cet<br />

égard, il faudra cependant prêter attention au fait que dans les sociétés<br />

qui ont un conseil d'entreprises, l'arrêté royal du 27 novembre<br />

1973 a pour effet d'étendre le champ d'investigation du reviseur<br />

d'entreprises. Dans cette hypothèse, ce n'est qu'à la demande des<br />

organes d'administration ou de façon informelle que le reviseur<br />

pourrait être amené à formuler des avis ou des recommandations<br />

dans les domaines qui relèvent de sa spécialisation.<br />

5. REDUCTION DE CAPITAL<br />

Le Conseil a été interrogé par un confrère sur la signification qu'il<br />

convient de donner aux termes «pertes subies» dans l'article 72bis §2<br />

Lois soc., dans une hypothèse où une société anonyme réduit son capital<br />

1 MAES J.P. et VAN HULLE J. De hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie<br />

van het accountantsberoep, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 80).<br />

97


en vue d'apurer des pertes. En particulier, il s'agissait de savoir si la<br />

réduction de capital pouvait, sans violer le droit des sociétés, se faire<br />

au montant des pertes reportées augmenté des pertes subies pendant la<br />

partie déjà écoulée de l'exercice en cours.<br />

Selon certains commentateurs, la perte subie devrait être celle qui est<br />

constatée par des comptes <strong>annuel</strong>s approuvés par l'assemblée générale.<br />

Dans l'intervalle, la perte demeurerait probable et ne pourrait être<br />

couverte que par la réserve indisponible visée à l'article 72bis des lois<br />

sur les sociétés 2. Après avoir consulté la Commission juridique et sous<br />

réserve d'avis contraire des Cours et Tribunaux, le Conseil estime<br />

devoir exprimer des réserves à l'encontre de cette interprétation. Il<br />

estime qu'une perte prévisible est une perte qui n'existe pas encore,<br />

tandis qu'une perte subie est une perte constatée dans des documents<br />

comptables qui ne doivent pas nécessairement être les comptes <strong>annuel</strong>s<br />

approuvés par l'assemblée générale. A cet égard, on doit se référer à<br />

l'article 103 Lois soc. dans lequel il est question de pertes constatées en<br />

cours d'exercice.<br />

Le Conseil exprime l'avis que les restrictions aux réductions de capital<br />

en vue d'apurer des pertes subies constitueraient un frein à l'élaboration<br />

de certains plans de redressement dans le cadre des mesures évoquées<br />

à l'article 103. Il est hautement souhaitable de conserver une interpréation<br />

cohérente entre ces deux dispositions légales. Bien entendu, l'existence<br />

d'une perte subie devra résulter d'une situation comptable établie'<br />

avec toutes les garanties nécessaires. Il est recommandé de soumettre<br />

cette situation comptable à l'assemblée générale appelée à délibérer sur<br />

la réduction de capital afin que son information soit suffisante.<br />

L'interprétation qui précède ne paraît pas contradictoire avec l'autorisation<br />

qui est donnée à l'assemblée générale de réduire le capital<br />

au-delà de la perte subie en vue de constituer une réserve indisponible<br />

susceptible de couvrir des pertes ultérieures prévisibles. En effet, dans<br />

le cadre d'un plan de restructuration, il n'est pas rare de constater que<br />

les mesures proposées par le conseil d'administration suscitent l'apparition<br />

de nouvelles pertes, par exemple sous la forme de frais de licenciement<br />

ou de fermeture de certaines installations.<br />

1 M. MASSAGE«L'adaptation du droit des sociétés anonymes» SWINNEN,Bruxelles,<br />

1985, p. 109.<br />

98


Certes, l'interprétation qui est donnée par le Conseil est susceptible<br />

de conduire à certaines difficultés lorsque, après réduction du capital<br />

au montant de la perte subie à mi-exercice, il apparaît que la seconde<br />

partie de l'exercice social fait apparaître un bénéfice et plus encore si le<br />

conseil d'administration se proposait de distribuer ledit bénéfice aux<br />

actionnaires. Dans cette hypothèse, le reviseur devrait sans doute attirer<br />

l'attention de l'assemblée générale dans un rapport circonstancié sur le<br />

caractère paradoxal de cette distribution de dividendes et sur les critiques<br />

qu'une telle décision susciterait à juste titre dans le chef des créanciers<br />

de la société.<br />

6. INFRACTIONS A L'OBLIGATION DE DESIGNER UN COM-<br />

MISSAIRE- REVISEUR<br />

Un confrère a interrogé le Conseil sur le comportement qu'il devait<br />

adopter après avoir constaté que la filiale d'une société dont il est le<br />

commissaire-reviseur a omis de désigner un commissaire bien que sur<br />

base consolidée, les critères d'exemption prévus par la loi ne soient plus<br />

rencontrés.<br />

Le Conseil a considéré que le commissaire-reviseur ne porte aucune<br />

responsabilité quant aux infractions commises dans une autre société,<br />

fut-elle une entreprise liée à celle qu'il contrôle. Le droit belge maintient<br />

l'indépendance des personnalités juridiques et n'impose pas de révéler<br />

à l'assemblée générale d'une société-mère les infractions constatées<br />

dans la filiale.<br />

Dans le cadre de ses activités de contrôle, il appartient néanmoins au<br />

commissaire de la société-mère de déterminer s'il a pu obtenir les informations<br />

nécessaires et les assurances indispensables quant à la validation<br />

des rubriques des comtpes <strong>annuel</strong>s concernant les entreprises liées.<br />

Dans le cas contraire, il lui appartiendrait d'émettre des réserves dans<br />

son rapport relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s de la société-mère.<br />

7. COMMISSAIRE-VERIFICATEUR<br />

Au terme de l'article 188 al. 1 Lois soc. : «Lorsque la liquidation sera<br />

terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée générale sur<br />

99


l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à<br />

l'appui. L'assemblée nommera des commissaires pour examiner ces<br />

documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué,<br />

après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs».<br />

Le Conseil a été interrogé à plusieurs reprises sur la signification de<br />

ce texte après la réforme du revisorat. Le commissaire visé par l'article<br />

188 doit-il avoir la qualité de reviseur d'entreprises?<br />

Contrairement à l'article 64 §1, al. 2 Lois soc., selon lequel les commissaires<br />

sont nommés parmi les membres de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises, l'article 188 ne contient aucune précision à cet égard. La<br />

question n'a pas été évoquée au cours des travaux préparatoires de la<br />

loi du 21 février 1985.<br />

Rien ne permet de conclure que le législateur a souhaité modifier le<br />

régime ancien afin d'établir une concordance entre cette disposition et<br />

celles qui sont relatives au contrôle des comptes d'une entreprise en<br />

continuité d'exploitation. On en déduira à juste titre que le commissaire-vérificateur<br />

des comptes de la liquidation ne doit pas être le commissaire-reviseur,<br />

peut être un reviseur d'entreprises mais peut aussi<br />

être une personne sans qualification en matière de contrôle des<br />

comptes, librement choisie par l'assemblée générale.<br />

100


V. AUTRES MISSIONS LEGALES<br />

1. Fonctions de commissaire dans les intercommunales<br />

2. Contrôle des comptes dans les institutions destinées à accueillir des<br />

personnes handicapées en Communauté française<br />

3. Service assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la<br />

jeunesse en Communauté française<br />

4. Contrôle des hôpitaux<br />

1. FONCTIONS DE COMMISSAIRE DANS LES INTERCOMMU-<br />

NALES<br />

Le Moniteur du 26 juin 1987 publie la loi du 22 décembre 1986 relative<br />

aux intercommunales. Plusieurs dispositions de cette loi concernent les<br />

reviseurs d'entreprises:<br />

Article 14: «Le Collège des commissaires est chargé de la surveillance<br />

de l'intercommunale. Les commissaires, dont l'un au moins a la qualité<br />

de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, sont nommés par<br />

l'assemblée générale conformément aux modalités fixées par les statuts.<br />

Toutefois, aux fonctions de commissaire réservées aux communes associées,<br />

ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des<br />

bourgmestres ou des échevins».<br />

Article 17, al. 1: «Les décisions de l'assemblée générale, du conseil<br />

d'administration et du collège des commissaires ne sont prises valablement<br />

que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés,<br />

la majorité des voix des conseillers communaux présents ou représentés<br />

au sein de ces organes.» (Voir aussi l'art. 19, §2 C).<br />

Article 24: «La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la<br />

législation relative à la comptabilité des entreprises. Les comptes<br />

101


<strong>annuel</strong>s, le rapport du collège des commissaires et celui du commissairereviseur<br />

ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale<br />

sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux<br />

des communes associées dans les délais fixés par les statuts».<br />

On notera également que l'article 5 de cette loi prévoit que les lois<br />

relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux intercommunales<br />

constituées sous la forme d'une SA ou d'une société coopérative<br />

pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature<br />

spéciale de l'association.<br />

Suite à la modification des lois sur les sociétés commerciales par la<br />

loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat, on doit bien constater<br />

une incohérence entre ces dispositions et celles de la loi du 22 décembre<br />

1986 relative aux intercommunales. Cette incohérence pourrait<br />

s'avérer extrêmement dangereuse pour les mandataires communaux et<br />

provinciaux si ceux-ci devaient se voir appliquer les nouvelles dispositions<br />

du droit des sociétés alors qu'ils n'ont pas les compétences requises<br />

pour l'exercice de la mission prévue par l'article 64 Lois soc.<br />

Le Conseil de l'Institut a adressé une lettre attirant l'attention du<br />

Ministre de l'Intérieur sur les problèmes posés par cette nouvelle législation.<br />

Dans cette lettre, le Conseil posait en outre plusieurs questions<br />

sur l'exercice de la mission de commissaire-reviseur dans les sociétés<br />

intercommunales. Il apparaît important de mentionner dans le présent<br />

rapport les questions sur lesquelles le Conseil a interrogé le Ministre et<br />

à propos desquelles il n'a reçu aucune réponse jusqu'à ce jour.<br />

- La loi sur les intercommunales parle d'une surveillance de la société.<br />

Ce terme a été supprimé dans la section du droit des sociétés relative<br />

aux commissaires dans la mesure où il faut entendre par là «surveillance<br />

de la gestion» et non «contrôle des comptes » (comparez avec<br />

la proposition de cinquième directive CEE concernant la structure<br />

des sociétés anonymes et les pouvoirs et obligations de ses organes,<br />

lOCE C.240 du 09.09.1983). Faut-il comprendre que la mission de<br />

commissaire-reviseur n'a pas exactement le même contenu dans une<br />

intercommunale et une société commerciale? Il n'est pas exclu<br />

d'étendre la mission du reviseur au-delà de sa mission comptable.<br />

Toutefois, il faudrait dans ce cas apporter les précisions nécessaires et<br />

donner au reviseur les moyens d'exercer cette mission avec diligence.<br />

102


- Etant donné la responsabilité sévère que supportent les commissaires,<br />

cominissaires-reviseurs en cas de non accomplissement des diligences<br />

normales au regard de l'article 17 de la loi du 17 juillet 1975<br />

1<br />

relative à la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s ainsi que de l'article<br />

640cties des lois sur les sociétés, comment résoudre le conflit qui<br />

découle de l'obligation de soumettre leurs activités et décisions à la<br />

loi de la majorité des commissaires? Nous pouvons difficilement<br />

accepter que l'exercice des missions puisse être entravé par des personnes<br />

qui n'ont pas les compétences requises.<br />

- L'existence d'un rapport distinct semble reconnue par le législateur<br />

bien que ceci ne soit pas clairement exprimé. Faut-il en déduire que<br />

seul le commissaire-reviseur devra respecter l'article 65 des lois sur<br />

les sociétés et déposer un rapport en toute autonomie?<br />

- L'intercommunale acceptera-t-elle de se plier aux articles 64 al. 3 et<br />

64ter selon lesquelles les émoluments fixés au début et pour la durée<br />

du mandat doivent garantir le respect des normes de revision établies<br />

par l'IRE. Il va de soi que le commissaire-reviseur ne pourrait en<br />

aucune façon s'appuyer sur des travaux accomplis par des personnes<br />

qui n'ont pas la compétence requise. D'une façon générale, nous<br />

devons remarquer que les contraintes apportées au programme de<br />

contrôle par la voie d'une pression sur les honoraires posent des<br />

problèmes majeurs dans l'accomplissement d'une revision des entreprises<br />

publiques.<br />

- Quel régime faut-il appliquer aux ASBL dans la mesure où la loi de<br />

1921 ignore la fonction de commissaire? Par ailleurs comment assurer<br />

une cohérence entre cette législation et les articles I5ter et suivants<br />

de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie en<br />

ce qu'elle concerne le contrôle des informations fournies au conseil<br />

d'entreprise?<br />

2. CONTROLE DES COMPTES DANS LES INSTITUTIONS DES-<br />

TINEES A ACCUEILLIR DES PERSONNES HANDICAPEES<br />

EN COMMUNAUTE FRANCAISE<br />

Le Moniteur du 8 avril 1987 publie l'arrêté de l'exécutif de la Communauté<br />

française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal<br />

n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-péda-<br />

103


gogiques pour handicapés.<br />

suit:<br />

L'article 46 de cet arrêté est libellé comme<br />

§1er: Les institutions agréées en exécution du titre 2 de présent arrêté<br />

tiennent une comptabilité selon le modèle repris à l'annexe 6.<br />

§2: Le bilan de départ de chaque institution est soumis au Ministre<br />

dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur<br />

arrêté d'agrément.<br />

§3: Les comptes et bilans sont transmis <strong>annuel</strong>lement au Ministre<br />

ainsi que les rapports des reviseurs d'entreprises ou des commissaires<br />

aux comptes dûment mandatés. »<br />

Le Conseil de l'Institut a attiré l'attention du Ministre des Affaires<br />

sociales de la Communauté française sur le caractère ambigu de cette<br />

disposition au regard des lois et règlements relatifs au contrôle des<br />

comptes en Belgique. En effet l'expression «commissaire aux comptes»<br />

est inconnue dans notre législation et ne permet pas de déterminer les<br />

personnes autorisées à effectuer le contrôle des comptes de l'institution<br />

concernée.<br />

Selon le Ministre, l'intention de l'exécutif doit s'interprêter de la<br />

façon suivante:<br />

"- l'ASBL est tenue de recourir à un reviseur d'entreprises lorsque la<br />

loi nationale l'impose, en particulier, lorsqu'elle est tenue d'instituer<br />

un conseil d'entreprise;<br />

- dans les autres cas, l'ASBL doit confier une mission de contrôle à<br />

la personne de son choix; si ses moyens financiers le lui permettent,<br />

elle peut recourir aux services qualifiés d'un reviseur d'entreprises.»<br />

Le Président de l'Institut a fait savoir au Ministre que cette interprétation<br />

ne pouvait rencontrer l'agrément de l'Institut. Il soulignait: «Il<br />

faut savoir s'il existe un intérêt général conduisant à exiger le contrôle<br />

des comptes de l'institution. Si la réponse est affirmative, la mission<br />

devrait être confiée à une personne compétente et indépendante et non<br />

à une «personne de son choix» qui ne présente pas les mêmes garanties.<br />

Dans le cas contraire, on ne comprend pas pourquoi le législateur<br />

éprouve le besoin d'édicter une règle. Nous avons le sentiment qu'il est<br />

104


dangereux de ne pas traiter les problèmes comptables et le contrôle des<br />

comptes en recourant à des professionnels spécialement formés à cette<br />

discipline» .<br />

3. SERVICES ASSURANT L'ENCADREMENT DE MESURES<br />

POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE EN COMMU-<br />

NAUTE FRANCAISE<br />

L'Exécutif de la Communauté française a approuvé le 12 mars 1987 un<br />

arrêté relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et<br />

services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la<br />

jeunesse. Cet arrêté prévoit que les services doivent en autres tenir une<br />

comptabilité régulière suivant le plan comptable minimum normalisé<br />

sauf si le pouvoir public est un pouvoir organisateur et qu'à ce titre un<br />

autre plan comptable est imposé. Avant la fin du premier trimestre, un<br />

exemplaire des comptes <strong>annuel</strong>s de l'année écoulée ainsi qu'un projet<br />

de budget pour l'exercice en cours doit être adressé au Ministre. Il y est<br />

joint soit une copie du rapport du reviseur d'entreprises qui a certifié<br />

les comptes <strong>annuel</strong>s, soit une attestation d'un expert comptable externe<br />

qui les a vérifiés.<br />

Le Conseil de l'Institut a écrit au Ministre Président de la Communauté<br />

française et au Ministre responsable pour regretter que l'Exécutif<br />

adopte une politique contraire à la loi du 21 février 1985 portant<br />

réforme du revisorat. En effet, cette loi caractérise la fonction de reviseur<br />

d'entreprises par l'exercice des missions légales de certification des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s. Si le législateur national a cru nécessaire de réserver<br />

les missions de certification au reviseur d'entreprises, c'est en considération<br />

des règles qu'il a établies pour garantir leur compétence et leur<br />

indépendance. Dans de telles conditions, n'est-il pas normal que le<br />

législateur, qu'il soit national, communautaire et régional, en tire toutes<br />

les conséquences lorsqu'il prescrit des mesures de contrôle légal des<br />

documents comptables ou fait utilisation pour ses propres besoins des<br />

rapports résultant de tels contrôles? Il existe une relation évidente entre<br />

le coût du service et la qualité du rapport et il n'y a aucune raison<br />

objective de croire que l'expert comptable puisse rédiger un rapport de<br />

qualité équivalente à celle d'un reviseur d'entreprises pour un coût<br />

moindre.<br />

105


4. CONTROLE DES HOPITAUX<br />

L'arrêté royal du 14 août 1987 (Moniteur du 1er septembre 1987) fixe<br />

la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 4bis de la loi du 23 décembre<br />

1963 sur les hôpitaux tels que modifiée par l'arrêté royal n° 407 du 18<br />

avril 19861. Cette date a été fixée au premier janvier 1988.<br />

Dans les discussions relatives à l'élaboration du régime comptable<br />

des institutions hospitalières et à l'application de l'article 4bis de la loi,<br />

le Conseil avait délégué M. V. PEETERS, ancien Président de l'Institut<br />

pour le représenter.<br />

La tâche de contrôle des hôpitaux, notamment lorsqu'il existe en leur<br />

sein un conseil d'entreprise, se révèlera fort lourde. Le Conseil s'est<br />

étonné de constater que certains confrères avaient tendance à sousestimer<br />

l'ampleur de la tâche dans l'élaboration de leur programme de<br />

travail.<br />

Par ailleurs, il convient de regretter que le Ministre des Affaires<br />

sociales ait retenu un montant anormalement bas d'intervention dans<br />

le coût de contrôle à l'occasion de la fixation du prix de la journée<br />

d'hospitalisation par l'arrêté ministériel du 12 août 1987. Le texte de<br />

l'annexe à cet arrêté ne manque pas d'être ambigu lorsqu'il souligne<br />

que les montants fixés par lit permettront de satisfaire à l'obligation<br />

fixée par l'article 4bis de la loi.<br />

De l'avis du Conseil, ceci est inexact. Des montants nettement supérieurs<br />

avaient été proposés. Les chiffres qui ont été retenus nereprésente<br />

nt qu'une intervention partielle dans le coût du contrôle et nullement<br />

un tarif auquel le Conseil de l'IRE ne souscrit d'ailleurs pas. Il appartient<br />

à chaque membre de déterminer son programme de travail au vu<br />

de la taille de l'institution, l'existence d'un conseil d'entreprise, l'organisation<br />

administrative et autres éléments relevants et de fixer ses honoraires<br />

en conséquence. Le subside au financement de la charge du contrôle<br />

ne sera pas admis comme base de référence pour le programme<br />

de travail ni comme circonstance atténuante s'il devait apparaître par<br />

la suite que ce programme est insuffisant.<br />

1 Voir <strong>Rapport</strong> 1986, p. 91.<br />

106


Deuxième partie<br />

FONCTIONNEMENT<br />

DES INSTITUTIONS<br />

107


1. ORGANES LEGAUX<br />

A. Assemblées générales<br />

1. Assemblée générale des reviseurs d'entreprises<br />

2. Assemblée générale des stagiaires<br />

1. ASSEMBLEE GENERALE DES REVISEURS D'ENTREPRI-<br />

SES<br />

L'assemblée générale des membres s'est tenue le 14mars 1987 à Bruxelles<br />

en présence de 340 reviseurs d'entreprises, 66 membres avaient<br />

remis procuration et 53 stagiaires assistaient à l'assemblée.<br />

Après s'être recueillie à la mémoire des confrères décédés au cours<br />

de l'exercice, l'assemblée adressa ses félicitations aux confrères E.<br />

COUCKUYT,E. EMBRECHTSet E. JANSSENSqui ont prêté serment en<br />

1962.<br />

Dans son exposé introductif, le Président Alfred PENNAa mis l'accent<br />

sur quatre thèmes principaux: la nécessité d'une approbation prochaine<br />

du règlement du stage et du règlement d'ordre intérieur, la nécessité<br />

d'attirer l'attention des confrères qui ont rejoint l'Institut grâce à la<br />

période transitoire sur la réorganisation de leur cabinet qui résultera<br />

inévitablement de leur prestation de serment, l'accent qui doit être mis<br />

sur les activités de surveillance de l'activité des cabinets de revision et<br />

le besoin d'une amélioration des relations extérieures de l'Institut.<br />

Après l'allocution du Président, l'assemblée passa à son ordre du jour<br />

et approuva à l'unanimité les comptes <strong>annuel</strong>s clôturés au 31 décembre<br />

1986 et donna décharge au Conseil pour sa gestion et aux commissaires<br />

pour leur mission.<br />

109


Le président PENNAexposa brièvement les grandes options budgétaires.<br />

Celles-ci sont caractérisées par une cotisation variable ramenée à<br />

1%, de nouveaux investissements notamment informatiques et une<br />

action promotionnelle de l'activité des reviseurs. Après un bref débat,<br />

l'assemblée approuva le budget tel que présenté par le Conseil.<br />

Elections<br />

MM. B. CALLENS, R.H. FRANSOLET,P. LURKIN, M. VAES et R.<br />

STASSINmembres du Conseil sortants ont été reconduits dans leurs<br />

fonctions pour une durée de trois ans.<br />

MM. M. GHYOOT et L. SWOLFSont été appelés aux fonctions de<br />

commissaires pour la durée légale fixée à un an.<br />

Mme H. PLATTEAU a été élue au poste vacant de membre de la<br />

Commision d'appel du rôle néerlandophone.<br />

A l'issue de ces élections, le Président passa la parole à M. H. COUSY,<br />

Professeur à la Katholieke Universiteit Leuven, lequel adressa une<br />

communication à l'assemblée concernant l'assurance de la responsabilité<br />

professionnelle des reviseurs d'entreprises. Le texte de cet exposé<br />

a été reproduit dans le bulletin d'information n° 4/87.<br />

2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES (tenue une heure<br />

avant l'assemblée générale des reviseurs d'entreprises)<br />

Sous la présidence de Madame J. BACQ, l'assemblée générale des stagiaires<br />

s'est réunie le même jour. Le Président de l'IRE, M. A. PENNA<br />

et le Vice-Président M. P.E. BERGER assistaient à la réunion. La Présidente<br />

de l'Association Mme J. BACQ et le Vice-Président M. B. VAN<br />

STEENBERGEy ont fait rapport sur les activités de l'année écoulée.<br />

Ont été élus comme membres du comité exécutif:<br />

- au rôle francophone: MM. DE WULF Vincent, LINET Michel et Mus-<br />

SCHE Eric.<br />

- au rôle néerlandophone: Mme VERMAELEN Danielle, MM. TORFS<br />

Stefaan et VAN STEENBERGE Bart.<br />

110


B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelles<br />

1. Relations avec le Conseil Supérieur du Revisorat<br />

2. Commission de surveillance<br />

3. Admissions au stage<br />

4. Admissions à l'examen de fin de stage<br />

5. Commission d'appel siégeant dans le cadre de la période transitoire<br />

6. Admissions au serment<br />

7. Tableau des membres<br />

Le Conseil s'est réuni douze fois au cours de l'année 1987. Le Comité<br />

Exécutif a tenu 10 réunions au cours de la même période.<br />

1. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPERIEUR DU REVISO-<br />

RAT D'ENTREPRISES<br />

Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil de l'Institut a recueilli l'avis<br />

du Conseil Supérieur du Revisorat dans plusieurs dossiers d'une très<br />

grande importance. Le Conseil prête une attention toute particulière à<br />

ces avis même s'il ne lui est pas toujours possible d'épouser les thèses<br />

défendues par le Conseil Supérieur.<br />

Dans le domaine de l'organisation professionnelle, il convient de<br />

souligner que c'est sur avis du Conseil Supérieur que le Conseil de<br />

l'Institut a finalement décidé de ne plus accepter la double appartenance<br />

à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et à l'Institut des Experts Comptables.<br />

Par ailleurs, le Conseil Supérieur a rendu deux avis_.relatifs au<br />

règlement d'ordre intérieur. Finalement, en date du 5 novembre, il est<br />

apparu que le Conseil Supérieur et le Conseil de l'Institut manifestaient<br />

111


leur plein accord sur le projet d'arrêté<br />

des Affaires Economiques.<br />

royal qui a été soumis au Ministre<br />

En matière d'admission au tableau et de stage, le Conseil Supérieur<br />

a rendu trois avis concernant respectivement les dispenses dans l'examen<br />

d'entrée, les problèmes de libre établissement et de libre prestation<br />

de services par des ressortissants de pays de la CEE et l'admission des<br />

étrangers en tant que membre de l'IRE. Ces différentes questions ont<br />

fait l'objet de commentaires dans la première partie du présent rapport.<br />

Lors de ses réunions du mois d'avril, le Conseil Supérieur du Revisorat<br />

a adopté et communiqué au Conseil de l'Institut trois avis importants<br />

relatifs à la fonction du reviseur d'entreprises auprès des conseils d'entreprises.<br />

Ces avis concernent:<br />

- le rapport de certification;<br />

- la présence des reviseurs d'entreprises aux réunions préparatoires du<br />

conseil d'entreprise;<br />

- la continuation de la mission du commissaire-reviseur ou reviseur<br />

d'entreprises après le renouvellement des conseils d'entreprise lors<br />

des élections sociales de 1987.<br />

Enfin, le Conseil Supérieur a remis au Conseil un avis circonstancié sur<br />

la proposition de recommandation relative à l'utilisation des travaux<br />

d'un autre reviseur.<br />

2. COMMISSION DE SURVEILLANCE<br />

Composition<br />

Président: Monsieur A. PENNA.<br />

Membres: Madame H. PLATIEAU, MessieursJ. BASTOGNE, L. CARIS,<br />

A. DE CLERCQ, R. HELLRAETH, J.M. JOIRIS, L. Joos, H. KOWAL-<br />

SKI, P. PAUWELS, R. ROKSNOER, J.L. SERVAIS et F. WILMET.<br />

Lors de sa réunion du 3 avril 1987, le Conseil a décidé de diviser la<br />

Commission de Surveillance en deux sous-commissions:<br />

112


- la sous-commission «Surveillance des mandats» dont le Président est<br />

Monsieur L. CARIS.<br />

Les membres sont: MM. R. HELLRAETH, J.M. JOIRIS, R. ROK-<br />

SNOER,J.L. SERVAISet F. WILMET(membre du Conseil).<br />

- la sous-commission «Contrôle confraternel» dont le Président est<br />

Monsieur P. PAUWELS(membre du Conseil).<br />

Les membres sont: Madame H. PLAITEAU,<br />

MM. J. BASTOGNE,A. DE CLERCQ, L. Joos<br />

et H. KOWALSKI.<br />

Au cours de l'exercice 1987, les membres ont soumis au Conseil de<br />

l'Institut 4456 communications de missions permanentes de contrôle.<br />

Selon les nouvelles instructions du Conseil, les communications ne<br />

concernent plus seulement des mandats de commissaire-reviseur dans<br />

des sociétés à forme commerciale mais aussi toutes autres missions<br />

permanentes de contrôle telles que les missions dans des organismes<br />

publics, A.S.B.L., succursales de sociétés étrangères avec conseil d'entreprise<br />

etc.<br />

La Commission a élaboré des paramètres permettant de déterminer<br />

les dossiers qui doivent retenir son attention par priorité. Plus de 600<br />

dossiers ont fait l'objet d'un examen spécifique par les membres de la<br />

Commission. Suite à cet examen, 6 visites sur place ont été effectuées<br />

et 16 confrères ont été invités à un entretien concernant 23 dossiers.<br />

Dans un esprit confraternel, la sous-commission a attiré l'attention<br />

des membres sur les lacunes constatées dans leurs programmes de contrôle<br />

ou leurs rapports.<br />

La sous-commission<br />

a examiné 16 cas-spéciaux parmi lesquels:<br />

- 8 sont toujours à l'étude;<br />

- 1 a été soumis à la Commission de Discipline;<br />

- 7 ont été classés après examen.<br />

* * *<br />

113


La sous-commission «contrôle confraternel» s'est principalement<br />

consacrée à l'élaboration d'un nouveau questionnaire plus détaillé s'appuyant<br />

sur les normes générales de revision.<br />

Comme déjà mentionné dans la première partie du présent rapport<br />

(1.12), la sous-commission a instauré une nouvelle procédure en invitant<br />

les confrères, qui ont accepté d'exercer un mandat de contrôle confraternel,<br />

à une séance d'information et en désignant pour chaque dossier<br />

un rapporteur, membre de la sous-commission.<br />

Au cours de l'exercice 139 confrères ont été invités à se soumettre<br />

la procédure de contrôle confraternel.<br />

à<br />

3. ADMISSIONS AU STAGE<br />

En 1987, le Conseil a admis 93 candidats au stage. Tous sont titulaires<br />

d'un diplôme universitaire.<br />

4. ADMISSIONS A L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />

Sur proposition de la commission du Stage, le Conseil a admis un candidat<br />

à l'examen de fin de stage; ce candidat, se présentant pour la<br />

seconde fois, a réussi l'examen.<br />

5. LA COMMISSION D'APPEL SIEGEANT DANS LE CADRE<br />

DE LA PERIODE TRANSITOIRE<br />

Les candidats dont l'admission à la profession de reviseur d'entreprises<br />

a été refusée par le Conseil à la suite des procédures prévues pour la<br />

période transitoire, disposent d'un délai de trente jours pour faire appel<br />

de cette décision devant la Commission d'Appel (art. 31 de la loi du 22<br />

juillet 1953).<br />

Au cours de l'année 1987, 22 personnes ont fait usage de cette possibilité.<br />

9 dossiers ont été transmis à la Chambre néerlandophone de la<br />

Commission d'Appel et 13 dossiers à la Chambre francophone de la<br />

Commission d'Appel.<br />

114


Nombre de dossiers introduits auprès de la Commission d'Appel<br />

chambre<br />

néerlandophone<br />

chambre<br />

francophone<br />

1986 90 70<br />

1987 9 13<br />

99 83<br />

La Chambre néerlandophone de la Commission d'Appel a siégé à .<br />

trois reprises au cours de l'année 1987; elle a traité 22 dossiers. La<br />

Chambre francophone a siégé à 5 reprises et a également traité 22<br />

dossiers.<br />

Tous les dossiers soumis à la Commission ont été terminés. En conséquence,<br />

la période transitoire a été clôturée le 23 octobre 1987, date de<br />

la dernière session de la Commission dans le cadre de l'art. 31 de la loi<br />

du 22 juillet 1953.<br />

Au cours de l'année écoulée, 10personnes ont été admises au serment<br />

par la Commission d'Appel. Au total, 31 personnes ont été admises au<br />

serment par la Commission, à savoir:<br />

- 21 personnes en 1986<br />

- 10 personnes en 1987.<br />

6. ADMISSIONS AU SERMENT<br />

En 1987, 18 candidats ont terminé leur stage et le Conseilles a admis<br />

au serment; 31 candidats de la période transitoire ont été admis au<br />

serment par le Conseil.<br />

7. TABLEAU DES MEMBRES<br />

A. Personnes physiques<br />

Décès<br />

Au cours de l'exercice, le Conseil a appris avec émotion le décès de nos<br />

confrères DE WOLFJean, âgé de 59 ans et de BERGERPierre Edouard,<br />

115


âgé de 61 ans à qui il a été rendu hommage dans l'introduction du<br />

présent rapport.<br />

Démissions<br />

Les confrères CHARELS Ch. de Bruxelles, VERDIN D. de Wavre,<br />

ApPART CI. de Court-St-Etienne, DUBAEREJ. de Knokke, HOFMAN<br />

L. de Bruxelles, PICCARTE. de Woluwe St Etienne, GOUDSMITE. de<br />

Bruxelles, VAN CANNEYTG. de Heverlee, MAASJ. de Tervuren, MAR-<br />

TELEURJ. de Bruxelles, LEMAIREE.P. de Mignault, MONJOIEF. de<br />

Namur, Roux M. de Bruxelles, TEMPELHOFB. de Bruxelles, THIRY<br />

E. de Louvain-La-Neuve, INDIGNE G. de Puurs, PUISSANTM. de<br />

Wichelen, DE GRAEF M. de Essen et L. DELMOTde Vedrin ont présenté<br />

leur démission au sein de la profession. Le Conseil a accepté leur<br />

démission et leur a souhaité plein succès dans leur nouvelle carrière.<br />

Inscriptions<br />

au tableau<br />

Au cours de l'année<br />

membres.<br />

1987, nous avons inscrit au tableau 49 nouveaux<br />

Inscriptions au tableau des membres au cours de l'année 1987.<br />

A. REVISEURS D'ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES)<br />

N° Date de prestation de serment<br />

1065 BREMS Eduard<br />

1066 DEBAENE John<br />

1067 CAERLENS Willy<br />

1068 DE BRUYN Alexis<br />

1069 VERCRUYSSE Michel<br />

1070 VRANCKEN Maria<br />

1071 HAUSTRAETE José<br />

1072 VERHOEVEN René<br />

1073 DEVUYST Johnny<br />

1074 LINGIER Geert<br />

1075 PARENT François<br />

1076 DE COOMAN Johan<br />

1077 SPYCKERELLE Jozef<br />

07.01.87<br />

08.01.87<br />

12.01.87<br />

13.01.87<br />

13.01.87<br />

13.01.87<br />

14.01.87<br />

14.01.87<br />

15.01.87<br />

15.01.87<br />

15.01.87<br />

20.01.87<br />

20.01.87<br />

116


N° (Suite) Date de prestation de serment<br />

1078 CEULEMANS Daniel<br />

1079 GOUDSMIT Eric<br />

1080 Roux Marc<br />

1081 VAN DER VEKEN Eric<br />

1082 THISSEN Karl-Helmut<br />

1083 COOLS Eddy<br />

1084 BAUDONCQ Dion<br />

1085 DRIEGELINCK Martine<br />

1086 MOORKENS Dirk<br />

1087 MUSIALSKI Michel<br />

1088 DEBUYSSCHER Willy<br />

1089 MASSET Emile<br />

1090 BLACKWELL Martin<br />

1091 WERA Michel<br />

1092 HOUET André<br />

1093 VAN CAUWENBERGE Walter<br />

1094 TAYLOR Peter<br />

1095 PIRET Martine<br />

1096 WELCHE Jacques<br />

1097 MEYERS Robert<br />

1098 LECLEF Marcel<br />

1099 PAUWELS Willy<br />

1100 PITON Jean-Claude<br />

1101 MOREAU André<br />

1102 SIMONS Jean-Paul<br />

1103 CAUWENBERGH Jan<br />

1104 VERBEURGT Thierry<br />

1105 MONAUX Robert<br />

1106 SCHEERS Jean<br />

1107 GEILENKIRCHEN Pierre<br />

1108 W AUTERS Daniel<br />

1109 GABRIELS Bernard<br />

1110 TALBOOM Albert<br />

1111 SMETS Dirk<br />

1112 PIETERSE Franciscus<br />

1113 SNAUWAERT Thierry<br />

1114 REYDAMS Annemie<br />

1115 GILLISJANS Willy<br />

29.01.87<br />

29.01.87<br />

29.01.87<br />

03.02.87<br />

08.01.87<br />

17.02.87<br />

19.02.87<br />

20.02.87<br />

25.02.87<br />

02.03.87<br />

12.03.87<br />

16.03.87<br />

17.03.87<br />

17.03.87<br />

19.03.87<br />

23.03.87<br />

25.03.87<br />

21.04.87<br />

30.04.87<br />

05.05.87<br />

18.05.87<br />

25.05.87<br />

25.05.87<br />

27.05.87<br />

27.05.87<br />

24.06.87<br />

25.06.87<br />

07.07.87<br />

01.09.87<br />

07.09.87<br />

17.09.87<br />

18.09.87<br />

22.09.87<br />

25.09.87<br />

13.10.87<br />

23.10.87<br />

27.10.87<br />

01.12.87<br />

117


Tableau des membres au 31 décembre 1987<br />

Nombre de reviseurs au31.12.86 au 31.12.87<br />

TOTAL 649 679<br />

dont au rôle néerlandophone 390 414<br />

dont au rôle francophone 259 265<br />

B. LES SOCIETES CIVILES<br />

Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 modifiée par la<br />

loi du 21 février 1985 et à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985,<br />

le Conseil a octroyé la qualité de l'Institut aux sociétés civiles professionnelles<br />

suivantes:<br />

B 036: Burg. B. V.B.A. VERDEGEM, PODEVIJN & Co<br />

Langerbrugsestraat 134<br />

9050 Evergem. T. 091/53.14.84.<br />

W. VERDEGEM, W. PODEVIJN<br />

B 037: S.Civ.P.R.L. M. DAERDEN & Co<br />

rue A. Defuissaux 116<br />

4431 Ans T. 041/63.26.59<br />

M. DAERDEN, M. DELBROUCK<br />

B 038: Burg. C.V. COUCKUYT & Co<br />

Hendrik Consciencestraat 42<br />

8500 Kortrijk. T. 056/21.94.01 - 02<br />

E. COUCKUYT, R. CATRY, P. BEGHIN<br />

B 039: S.Civ.C. TYTGAT, ARCELIN & Co<br />

avenue de la Toison d'Or 77/10<br />

1060 Bruxelles. T. 02/537.53.27 - 537.55.77<br />

J.I. TYTGAT, G. ARCELIN<br />

B 040: Burg. V.O.F. VANSTREELS, DE BOM VAN DRIESSCHE & Co<br />

Steenweg op Vilvoorde 199<br />

1860 Meise. T. 02/269.24.64<br />

E. VANSTREELS, J. DE BOM VAN DRIESSCHE<br />

118


B 041: Burg. C.V. VANDERHOEGHT, TORFS en Partners<br />

VIle alympiadelaan 22-24<br />

2020 Antwerpen. T. 03/216.01.23<br />

J. VANDERHOEGHT, M. TORFS, M. SCHOOFS<br />

B 042: Burg. V.a.F. VAN RoOY, LENAERTS & Co<br />

Leemstraat 1<br />

2140 Malle. T. 03/312.15.34<br />

W. VAN Rooy, L. LENAERTS<br />

B 043: Burg. B.V.B.A. ENGELEN& Partners<br />

Leopoldplein 39/1<br />

3500 Hasselt. T. 011/22.69.06.<br />

B.ENGELEN,H.ENGELEN<br />

B 044: Burg. V.a.F. BATS & Co<br />

Spoorweglaan 21<br />

2700 Sint Niklaas. T. 03/777.18.19<br />

G. BATS, M. HOSTE<br />

B 045:<br />

S.Civ. C. EMONS & Co<br />

rue Forgeur 6, 4000 Liège. T. 041/22.34.28<br />

V. EMONS, F. DETAILLE, D. HERMANS<br />

B 046:<br />

S.Civ. C. HUMPHREYS, DILLIEN, SWOLFS & VAN CUTSEM<br />

avenue de Tervuren 2/3, 1040 Bruxelles. T. 02/736.01.13<br />

J.D. HUMPHREYS, R. DILLIEN, L. SWOLFS, D. VAN CUTSEM,<br />

J.P. ROMONT, J. DE LUYCK, J. SLEGERS, A. PEETERS, R. VAN<br />

ASBROECK, CI. JOSSE<br />

B 047: S.Civ. P.R.L. GARNY, CHAINIAUX & Co<br />

avenue Bovesse 117, 5100 Namur. T. 081/30.22.42<br />

H. GARNY, G. CAINIAUX<br />

B 048: Burg. B.V.B.A. HAUSTRAETE, MERTENS, PIETERS & Co<br />

Smissestraat 1, 9800 Deinze. T. 091/872.75.33.<br />

J. HAUSTRAETE, W.F. MERTENS, P. PIETERS<br />

119


B 049: S.Civ. P.R.L. DELWARDE, DEBAEKE & Co<br />

Avenue Leray 26, 7500 Tournai. T. 069/22.28.12<br />

P.DELWARDE,E.DEBAEKE<br />

B 050: Burg. C.V. BONNE, DELVA, MOREL & Co<br />

Gustaaf Callierlaan 239, 9000 Gent. T. 091/25.92.90<br />

E. BONNE, L. DELVA, E. MOREL<br />

B 051: S.Civ. C. MORLIE, SATIN & Co<br />

av. de Tervuren 12/12, 1040 Bruxelles. T. 02/736.53.73 -<br />

736.03.49<br />

R. MORUE, O. SATIN<br />

120


C. La Commission du Stage<br />

1. Approbation de conventions de stage<br />

2. Réduction du stage<br />

3. Contrôle des journaux de stage<br />

4. Modifications en cours de stage<br />

5. Délivrance de certificats de fin de stage<br />

6. Examen d'admission au stage<br />

7. Statistiques<br />

8. Hommages<br />

La Commission est composée des Président et Vice-Président de l'IRE,<br />

des membres du Conseil: MM. P. BERETS, B. CALLENS,P. LURKIN,<br />

J.M. PIRLOT, M.C. VAESet R. VERSTRAELEN.<br />

Elle s'est réunie 12 fois en 1987.<br />

1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE<br />

Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a approuvé 93<br />

conventions.<br />

Au 31 décembre 1987, l'Institut comptait 178 stagiaires.<br />

2. REDUCTION DU STAGE<br />

Aucune réduction n'a été accordée cette année.<br />

121


3. CONTROLE DES JOURNAUX DE STAGE<br />

Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a examiné les<br />

journaux de l'année 1986 et a vérifié si les stages se déroulaient conformément<br />

aux prescriptions légales.<br />

Elle a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires concernant le<br />

nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou activités inscrits<br />

dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile d'obtenir<br />

quelques précisions.<br />

4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE<br />

Au cours de l'année 1987, en accord avec leur maître de stage, 16<br />

candidats ont décidé d'interrompre le stage. Il leur est loisible selon le<br />

cas, de recommencer ou de poursuivre celui-ci, à condition de conclure<br />

une nouvelle convention avec un reviseur d'entreprises, approuvée par<br />

la Commission du stage.<br />

5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE<br />

A. Période mars 1986 à mars 1987<br />

Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'IRE, le Président a remis le<br />

certificat de fin de stage à 18 candidats.<br />

B. Au cours de l'année 1987<br />

Sur avis des rapporteurs respectifs, la Commission du Stage a décidé de<br />

délivrer le certificat de fin de stage à 19 candidats qui ont satisfait au<br />

stage réglementaire et ont, le cas échéant, présenté avec succès l'examen<br />

de fin de stage (art. 4, 4, al. 2 de la loi).<br />

6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE<br />

Au cours du second semestre 1987, l'examen d'entrée en stage a été<br />

organisé suivant la procédure en vigueur.<br />

122


L'examen est divisé en 17 branches:<br />

A1- Comptabilité générale<br />

A2 - Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

A3 - Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion<br />

B1- Droit des sociétés<br />

B2 - Droit fiscal<br />

B3 - Droit civil<br />

B4 - Droit commercial y compris les faillites et les concordats<br />

B5 - Droit du travail et de la sécurité sociale<br />

C1- Systèmes d'information et informatique<br />

C2- Economie d'entreprise, économie politique et économie financière<br />

C3 - Mathématique et statistique<br />

C4 - Principes fondamentaux de gestion financière<br />

D 1- Revision comptable et normes de revision des comptes <strong>annuel</strong>s<br />

D2 - Comptes consolidés<br />

D3 - Contrôle interne<br />

D4 - Législation relative à la comptabilité, aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux<br />

comptes consolidés<br />

D5 - Règles légales et déontologiques applicables aux reviseurs et aux<br />

experts comptables.<br />

Organisation<br />

L'examen d'aptitude<br />

de 1987 a été organisé les:<br />

16 septembre: examen d'expression écrite;<br />

17 et 24 octobre: matières techniques.<br />

Résultats<br />

15 candidats se sont présentés à l'épreuve d'expression écrite;<br />

12 ont réussi cette épreuve;<br />

272 se sont présentés aux épreuves techniques;<br />

152 ont réussi ces épreuves;<br />

120 seront appelés à faire des épreuves partielles.<br />

123


La liste des candidats qui ont réussi les épreuves a été publiée dans<br />

le bulletin d'information.<br />

7. STATISTIQUES<br />

A. Nombre de stagiaires au 31 décembre 1987<br />

Cycles de stage F N T<br />

Cycle 1(contrôle interne) - 3 3<br />

Cycle II (contrôle externe) 33 60 93<br />

Cycle III (thèmes spéciaux) 18 41 59<br />

Stagiaires en attente du certificat 13 10 23<br />

Totaux 64 114 178<br />

B. Résultats de t~sts<br />

Cycles Tests Participants Ont réussi Ont échoué<br />

1 Contrôle interne 93 66 27<br />

II Contrôle externe 58 58<br />

III Thèmes spéciaux 21 20 1<br />

Déontologie Il 10 1<br />

8. HOMMAGES<br />

Le Conseil adresse ses remerciements<br />

collaborer à la préparation des tests.<br />

aux personnes qui ont accepté de<br />

Examen d'accès au stage<br />

Expression écrite: MM. les Prof. P. FLAHAUT, W. SMETsetS. STRUYS<br />

Comptabilité générale: MM. les Prof. J.P. CORNIL et Ch. LEFEVRE<br />

Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s: MM. les prof. J.P. CORNIL et<br />

Ch. LEFEVRE<br />

Comptabilité analytique: les Prof. M. J.P. CORNIL et Mme H. THEU-<br />

NISSE<br />

124


Droit des sociétés: MM. les Prof. H. OLIVIER et J. LIEVENS<br />

Droit fiscal: M. le Prof. J. COUTURIER, reviseur d'entreprises<br />

Droit civil et droit commercial: MM. les Prof. H. OLIVIER et J. LIEVENS<br />

Droit social: M.le Prof. P. MINNE<br />

Informatique: MM. les Prof. R. FRANSOLET et R. PAEMELEIRE, reviseur<br />

d'entreprises<br />

Economie d'entreprises: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />

DUTHOO<br />

Mathématique et statistique: MM. les Prof. L. BRAGARD et R. PAEME-<br />

LEIRE<br />

Gestion financière: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />

DUTHOO<br />

Revision comptable: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE,<br />

reviseurs d'entreprises<br />

Comptes consolidés: les Prof. Mme M.L. VERDEBOUT et M.K. VAN<br />

OOSTVELDT, reviseurs d'entreprises<br />

Contrôle interne: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE, reviseurs<br />

d'entreprises<br />

Droit comptable: MM. les prof. H. OLIVIER et K. VAN HULLE<br />

Déontologie: MM. les Prof. H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises et<br />

H. OLIVIER<br />

Tests<br />

de stage<br />

Contrôle interne: M. M. SMET, reviseur d'entreprises<br />

Contrôle externe: MM. R. TIEST et J. SERON, reviseurs d'entreprises<br />

Thèmes spéciaux: MM. P. BEHETSet M. SMET,reviseurs d'entreprises<br />

125


D. Jurys d'examen de fin de stage<br />

1. L'examen de fin de stage<br />

2.. Les jurys de l'examen<br />

1. L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />

Cet examen consiste en un mémoire sur un thème déterminé par le<br />

Conseil qui doit être défendu devant une commission composée de cinq<br />

reviseurs d'entreprises dont le Président est un professeur de l'enseignement<br />

supérieur. Après la défense de leur mémoire de fin de stage, les<br />

candidats sont interrogés sur l'exercice de la profession et sur la déontologie.<br />

2. LES JURYS DE L'EXAMEN<br />

A. Le jury d'expression française<br />

Président:<br />

Le Prof. J. PIERRE (UCL)<br />

Membres: MM. R.H. FRANSOLET, A. HOSTE (IESCL), E. MANGAL<br />

et M.C. V AES (UCL)<br />

Suppléant:<br />

M. R. STASSIN<br />

B. Le jury d'expresison néerlandaise<br />

Président: Le Prof. H.J. BLOCK(UFSIA)<br />

Membres: MM. B. CALLENS, A. CLYBOUW, F. MAS et G. VAN<br />

DAMME(UFSIA)<br />

Suppléant:<br />

le Prof. K. VAN OOSTVELDT (VLECHO)<br />

126


c. Thème et session d'examen<br />

Une seule session a été organisée le 24 août pour M. Th. SNAUWAERT<br />

qui a réussi l'examen.<br />

8 candidats ont été admis à l'examen de fin de stage au cours du<br />

second semestre de 1987 et défendront leur mémoire en 1988.<br />

Il est important de noter que tous les candidats admis à l'examen de<br />

fin de stage à partir de janvier 1988, effectueront cet examen suivant la<br />

nouvelle formule proposée par le chapitre VIn (art. 36 à 40) de l'arrêté<br />

royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises,<br />

chapitre intitulé «De l'examen d'aptitude» (voir page 176 du<br />

présent rapport).<br />

127


E. Discipline<br />

Affaire<br />

004/87 IF<br />

Le Conseil a saisi la Commission de discipline en constatant qu'un<br />

confrère avait enfreint la circulaire D.006/86 du 7 mars 1986. Cette<br />

circulaire stipule qu'un membre de l'Institut ne peut accepter des fonctions<br />

de commissaire pendant les trois ans qui suivent la cessation des<br />

fonctions d'administrateur, gérant ou dirigeant de la société contrôlée.<br />

Cette interdiction s'applique également aux entreprises liées à cette<br />

société.<br />

Le Conseil a d'abord adressé une injonction au confrère (art. 18quater<br />

de la loi du 22 juillet 1953) en lui demandant de démissionner des<br />

mandats en question. Comme le confrère n'avait pas satisfait à l'injonction<br />

dans le délai prévu, le Conseil a transmis l'affaire à la Commission<br />

de discipline.<br />

Le confrère a toutefois démissionné après que la Commission de<br />

discipline ait été saisie. Celle-ci a conclu que la procédure disciplinaire<br />

en application de l'article 18quater de la loi susmentionnée était devenue<br />

sans objet:<br />

«Attendu que de l'exposé qui précède, il ressort que M., méconnaissant<br />

les obligations que lui imposait l'article 18quater de la loi du 22<br />

juillet 1953, modifiée par la loi du 21 février 1985, ne s'est pas conformé<br />

à l'injonction de démissionner qui lui avait été donnée par le Conseil,<br />

dans le délai que celui-ci avait déterminé;<br />

Que l'attitude adoptée en l'espèce par M. à l'égard de l'injonction qui<br />

lui avait été donnée par le Conseil de l'Institut, a eu notamment pour<br />

conséquence qu'il a certifié les comptes <strong>annuel</strong>s de ces différentes sociétés<br />

alors que le Conseil, par sa lettre du 30 décembre 1986, lui avait fait<br />

savoir que «s'agissant d'une application des règles d'indépendance, il<br />

n'est pas envisageable de vous autoriser à rester en fonction jusqu'à la<br />

128


prochaine assemblée générale, ce qui vous conduirait à certifier les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s de ces sociétés»;<br />

Attendu que la Commission de discipline, saisie par le Conseil dans<br />

le cadre strict de l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953, modifiée<br />

par la loi du 21 février 1985, ne peut que constater que M. ayant actuellement<br />

démissionné de ses fonctions de commissaire au sein de toutes<br />

les sociétés du Groupe, les mesures disciplinaires prévues par l'article<br />

18quater précité, à savoir l'interdiction d'accepter certaines missions<br />

nouvelles ou l'ordre de démissionner dans un délai déterminé de certaines<br />

missions jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil,<br />

sont devenues sans objet;<br />

Que la Commission constate en outre que compte tenu des termes<br />

des articles 18quater et 20 §2 de la loi précitée, elle n'a pas, sans rapport<br />

du Conseil l'en saisissant, compétence pour faire application de l'article<br />

20 §1er ni en raison des faits qui lui ont été déférés par le rapport du<br />

Conseil du 11 mars 1987, ni en raison d'autres faits, même s'ils sont en<br />

relation étroite avec les précédents. »<br />

Affaire<br />

005/87 IF<br />

Plusieurs infractions avaient été constatées dans le chef d'un confrère:<br />

infraction aux articles 18ter 1° (manque de formation permanente), 2°<br />

(manque de capacités requises pour accomplissement d'une mission) et<br />

19bis, 1° de la loi du 22 juillet 1953, à la norme relative au contrôle de<br />

la situation d'une entreprise à l'occasion d'un changement de sa forme<br />

juridique et aux normes générales de revision (pas de plan de travail,<br />

ni notes de revision, ni dossier de travail).<br />

Le Conseil à adressé une injonction au confrère en lui demandant de<br />

pallier avant une certaine date aux insuffisances techniques constatées.<br />

En infraction à l'article 18quater de la susdite loi, le reviseur n'a pas<br />

satisfait à l'injonction et le Conseil a transmis l'affaire à la Commission<br />

de Discipline.<br />

La Commission a constaté que le reviseur n'a plus les connaissances<br />

nécessaires ni la capacité requise pour exercer les fonctions de reviseur<br />

d'entreprises dans le respect de la loi, ce qui n'a pas été contesté par le<br />

membre de l'Institut concerné, et lui a infligé la peine de la radiation.<br />

129


Le confrère a interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante<br />

devant la Commission d'Appel.<br />

Affaire<br />

007/87 lN<br />

Un confrère a communiqué sa démission de l'Institut le 21 juillet 1987;<br />

il était toutefois déjà employé dans une société depuis le 1erjanvier 1987.<br />

Le Conseil a saisi la Commission de discipline en invoquant une<br />

infraction à l'article 7bis, 10 de la loi du 22 juillet 1953 qui interdit aux<br />

reviseurs de s'engager dans un contrat de travail sauf auprès d'un autre<br />

reviseur d'entreprises.<br />

La Commission de discipline a constaté que le confrère n'est plus<br />

membre de l'Institut depuis le 21 juillet 1987 et qu'elle n'est donc plus<br />

compétente pour le juger.<br />

130


II. RELATIONS<br />

EXTERIEURES<br />

1. Comité de coordination inter-Instituts<br />

Le Comité de coordination inter-instituts est composé de:<br />

Pour l'Institut des Reviseurs d'Entreprises: MM. A. PENNA,P.E. BER-<br />

GER(t), H.J. BLOCK, B. CALLENS,R. STASSIN;<br />

Pour l'Institut des Experts Comptables: MM. R. VAN DE WOESTYNE,<br />

M. BATAILLE, J. CANTRAINE, J. COLLEYE.<br />

Le Comité de coordination s'est réuni à sept reprises au cours de<br />

l'année écoulée. Ses activités ont porté principalement sur l'élaboration<br />

d'une politique commune dans le cadre des relations internationales.<br />

C'est ainsi que le Comité a organisé un séminaire d'information à l'occasion<br />

d'une visite des experts comptables du Nord de la France; il a<br />

préparé les réunions du Comité de la région 6 au sein de la Fédération<br />

des Experts Comptables Européens; il a organisé la représentation de<br />

la Belgique dans les groupes de travail de ladite Fédération. Enfin, il a<br />

accepté d'organiser pour le compte de l'IFAC, la prochaine réunion de<br />

l'International Auditing Practices Committee au mois de juin 1988.<br />

Par ailleurs, les réunions de ce Comité ont également permis un<br />

échange de vues en ce qui concerne des problèmes d'intérêts communs<br />

tels que la définition du domaine de la profession de reviseur d'entreprises,<br />

et les questions liées à l'inscription simultanée au tableau de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises et à celui de l'Institut des Experts Comptables.<br />

131


B. Relations internationales<br />

1. Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC)<br />

2. International Accounting Standards Committee (IASC)<br />

3. Fédération Européenne des Experts Comptables (FEE)<br />

4. Comités de liaisons bilatéraux.<br />

1. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS COMP.<br />

TABLES (IFAC)<br />

Conjointement avec l'Institut japonais des Certified Public Accountants,<br />

l'IF AC a organisé à Tokyo, du Il au 15 octobre 1987, le 13e<br />

Congrès mondial des Experts Comptables. Une quinzaine de reviseurs<br />

d'entreprises assistaient aux travaux de ce Congrès consacré au «Rôle<br />

de l'Expert Comptable dans un Environnement informatique».<br />

Avant l'ouverture du Congrès, la Fédération Internationale des<br />

Experts Comptables a réuni son assemblée générale à laquelle assistaient<br />

le Président de l'Institut M. A. PENNA assisté du Directeur M.<br />

H. OLIVIER.<br />

L'assemblée a entendu le rapport du Conseil sortant de la Fédération,<br />

déterminé les cotisations à payer par les membres et désigné les pays<br />

qui feront partie du Conseil de la Fédération au cours des 5 prochaines<br />

années. Elle a décidé que le prochain Congrès mondial de l'IFAC se<br />

tiendrait à Washington en 1992.<br />

Par ailleurs, l'assemblée de l'IF AC a apporté plusieurs modifications<br />

au statut de la Fédération. Ces modifications ont été approuvées à<br />

l'unanimité des membres présents.<br />

132


Au cours du Congrès, une réunion des secrétaires généraux des Instituts,<br />

membres de l'IF AC a été organisée, au cours de laquelle les<br />

expériences des différents pays membres ont été évoquées en ce qui<br />

concerne les méthodes de formation et les problèmes liés aux relations<br />

interprofessionnelles. M. H. OLIVIERreprésentait l'Institut à cette réumon.<br />

Au cours de l'exercice 1987, l'IF AC a adressé aux organisations membres<br />

les recommandations suivantes relatives à la revision:<br />

- Materiality and Audit Risks (IAG 25)<br />

- Audit of Accounting Estimates (IAG 26)<br />

Les avant-projets de recommandations suivants ont également été<br />

envoyés:<br />

- Review of Financial Statements (ED 28)<br />

- Examination of Prospective Financial Information (ED 29)<br />

- Audit of small Businesses (ED 30)<br />

Par ailleurs, un document conjoint de l'IAPC et du Comité de Bâle<br />

a été adressé pour commentaires aux organisations membres à propos<br />

des relations entre les autorités publiques de contrôle des banques et<br />

les auditeurs externes.<br />

Rappelons par ailleurs que la Fédération a constitué différents comités<br />

de travail dans le domaine de la formation, de la comptabilité de<br />

gestion et de la comptabilité du secteur public. En outre, un comité de<br />

déontologie est actif depuis plusieurs années. Une douzaine de recommandations<br />

ont été adressées jusqu'à ce jour aux organisations membres<br />

et le Comité se préoccupe aujourd'hui de la rédaction d'un document<br />

de synthèse qui pourrait être considéré comme un code d'éthique professionnelle<br />

pour la profession comptable.<br />

2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMIT-<br />

TEE (IASC)<br />

L'IASC publie des recommandations internationales relatives à la<br />

comptabilité et à la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s. Jusqu'à ce jour,<br />

133


jI<br />

l'IASe a publié 26 recommandations relatives aux comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

Les documents suivants sont toujours en discussion:<br />

- Accounting for Investments in Associates and joint Ventures (ED 28)<br />

- Disclosure in Financial Statements of Banks (ED 29)<br />

- Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments<br />

in Subsidiaries (ED 30)<br />

- Financial Reporting in Hyper Inflationary Economies (ED 31)<br />

Au congrès de Tokyo, les dirigeants des Instituts représentés au<br />

Conseil de l'IF AC et de l'IASC ont accepté la constitution d'un groupe<br />

de travail conjoint en vue de revoir les buts, l'efficacité et les relations<br />

entre l'IF AC et l'IASC. Ce groupe devrait déposer ses conclusions ~n<br />

1989. Il est présidé par MM. J. BISHOP(Australie).<br />

3. FEDERATION EUROPEENNE DES EXPERTS COMPTA-<br />

BLES (FEE)<br />

La Fédération Européenne des Experts Comptables a poursuivi les<br />

activités menées antérieurement par l'Union Européenne des Experts<br />

Comptables Economiques et Financiers (UEC) et le Groupe d'Etudes<br />

des Experts Comptables de la CEE. L'assemblée extraordinaire des<br />

organisations européennes a décidé la création de cette nouvelle organisation<br />

le 29 octobre 1986 à l'occasion du Congrès de Lausanne. Il a été<br />

décidé que la Fédération adopterait la forme d'une association internationale<br />

poursuivant un but philanthropique religieux, scientifique, artistique<br />

ou pédagogique conformément à la loi belge du 25 octobre 1919.<br />

La Fédération a été reconnue par arrêté royal du 30 décembre 1986.<br />

Elle a commencé effectivement à fonctionner à partir du 1erjanvier<br />

1987. La représentation belge au sein des organes statutaires de la<br />

Fédération est assurée de la façon suivante:<br />

- Comité exécutif: M. J. CANTRAINE,expert comptable;<br />

- Comité de coordination: Représentant la région Benelux, M. P.<br />

LURKIN, reviseur d'entreprises;<br />

- Comité des questions communautaires: M. G. TIMMERMAN,reviseur<br />

d'entreprises assisté par M. R. KROCKAERT,expert comptable.<br />

134


Activités<br />

dè la FEE<br />

Le Comité des questions communautaires reprenant<br />

1<br />

les activités du<br />

Groupe d'Etudes des Experts Comptables s'est régulièrement réuni au<br />

cours de l'exercice écoulé afin de poursuivre le travail entrepris notamment<br />

dans les domaines suivants:<br />

- Application de la 7e directive relative aux comptes consolidés et<br />

notamment la notion d'équivalence visée à l'article Il b) de ladite<br />

directive;<br />

- Le champ d'application des 4e et 7e directives;<br />

- La libéralisation des activités de contrôle légal des comptes en Europe;<br />

A cet égard, un memorandum réunissant des propositions du<br />

Comité en vue d'une directive spécifique de libéralisation dans le<br />

domaine du contrôle légal des documents comptables a été soumis à<br />

la direction compétente de la Commission des Communautés Européennes.<br />

Cet avant-projet apparaît plus complet et mieux approprié<br />

que le projet de directive générale portant sur l'institution d'un système<br />

de reconnaissance mutuelle des diplômes, qui est actuellement<br />

en discussion au sein des instances communautaires.<br />

- Marché des capitaux: la Fédération a adressé à la Commission des<br />

commentaires en ce qui concerne les propositions faites dans les<br />

domaines suivants: détention d'un nombre significatif d'actions dans<br />

une société, informations privilégiées, offres publiques d'acquisition,<br />

conseils en placement financier.<br />

Par ailleurs, il convient de noter que le Comité des questions communautaires<br />

a approuvé un règlement d'ordre intérieur réglant les modalités<br />

de son fonctionnement. Ce comité conserve en effet une autonomie<br />

relative au sein de la Fédération pour ce qui concerne toutes les relations<br />

avec les organes de la Communauté Européenne.<br />

En ce qui concerne le Comité de coordination, ses préoccupations<br />

premières ont été d'organiser le fonctionnement administratif de la<br />

nouvelle Fédération et de composer de nouveaux groupes de travail.<br />

Dans le domaine de la revision, il a été décidé de constituer trois groupes<br />

chargés de préparer des documents de recherche dans le domaine du<br />

rapport d'assurance limitée, des apports en nature et de l'audit informatique.<br />

Par ailleurs, la constitution d'un groupe de travail sur la compta-<br />

135


ilité publique et d'un comité de formation a été confirmée. A cet<br />

égard, il convient de souligner qu'une première réunion des responsables<br />

de la formation permanente a eu lieu à l'initiative de la Fédération.<br />

Le Comité de coordination a adressé aux organisations membres un<br />

document de discussion sur la stratégie de la Fédération pour les années<br />

à venir. Le Comité de concertation inter-Instituts adressera une réponse<br />

commune à la FEE au début de l'année 1988.<br />

4. COMITES DE LIAISONS BILATERAUX<br />

Comité de liaison belgo-britannique<br />

Délégation de l'IRE: MM. R. HELLRAETH, H. OLIVIER, J. SERON,<br />

K. VAN OOSTVELDT.<br />

Le président du Comité de liaison M. GOODMANa demandé son<br />

remplacement à la tête du Comité de liaison belgo-britannique. Le<br />

Comité tient à adresser à son Président des remerciements très chaleureux<br />

pour les travaux accomplis en son sein pendant de nombreuses<br />

années. Le nouveau Président désigné par les Instituts britanniques est<br />

M. M. SILLS,Chartered Accountant et reviseur d'entreprises.<br />

A l'occasion de sa réunion du 8 décembre, le Comité a invité<br />

M.J. BLAQUIERE (Moores & Rowland) à présenter un exposé sur le<br />

thème de la revision des comptes consolidés. Une trentaine de confrères<br />

assistaient à cet exposé qui a eu lieu dans les locaux de l'Institut des<br />

.<br />

Reviseurs d'Entreprises.<br />

En ce qui concerne les publications bilatérales, le Comité a décidé de<br />

revoir la brochure «Audit Requirements in Belgium» devenue désuète<br />

après la réforme de 1985. Un premier projet a été établi qui sera discuté<br />

au cours des réunions de l'année 1988.<br />

Par ailleurs, le Comité belgo-britannique a décidé l'organisation d'un<br />

séminaire bilatéral qui se tiendra à Bruges les 27 et 28 octobre 1988.<br />

136


Comité de liaison belgo-néerlandais<br />

Représentants de l'IRE: M. L. CARIS, W. GROFFILS, R. VERSTRAE-<br />

LEN et E. VAN MEENSEL<br />

Le Comité de liaison s'est réuni à deux reprises au cours de l'année<br />

écoulée.<br />

Pendant ces réunions les différents sujets suivants ont été traités:<br />

- Organisation d'un Workshop belgo-néerlandais<br />

- De Accountants verklaring aux Pays-Bas<br />

- Le rapport au conseil d'entreprise en Belgique<br />

Le 19 novembre 1987, un workshop belgo-néerlandais a été organisé<br />

à Breda avec pour thème: «L'emploi de Softwares dans la pratique<br />

revisorale et l'expertise comptable». Les travaux de ce séminaire ont<br />

été suivis par quelques 66 personnes parmi lesquelles 24 membres de<br />

l'Institut.<br />

Le programme<br />

comportait les modules suivants:<br />

- Analyse financière: application pratique aux comptes <strong>annuel</strong>s, par<br />

Dr. L. THEUNISSEN;<br />

- Palet (Programme de description de l'organisation administrative)<br />

par Ch. DE BRUYN;<br />

- Décision Support System (programme de contrôle et mise en œuvre)<br />

par R. VERMEIR;<br />

- General Ledger System (établissement automatique de la balance<br />

générale des comptes), par M. MOOJ;<br />

- Audit Practice Support System (sondage dans les fichiers clients) par<br />

A. BARTON, collaborateur du confrère P . PAUWELS.<br />

En 1988, les travaux du Comité de liaison auront notamment pour<br />

objet l'organisation d'un séminaire qui devrait se tenir à Gand, les 17,<br />

18 et 19 novembre 1988. Les sujets seront définis dans la perspective de<br />

la création du marché unique européen en 1992.<br />

137


III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION<br />

DE LA COMPTABILITE ET DU REVISORAT<br />

Evolution du centre en 1987<br />

La Commission juridique a toujours joué un rôle important au sein du<br />

CBNCR depuis sa création en 1970. Elle était présidée avec talent par<br />

Monsieur P.E. BERGER. Celui-ci nous a quitté le 5 septembre et chacun<br />

en a éprouvé une profonde tristesse. Le Conseil de l'IRE a fait appel à<br />

Monsieur D. VAN WOENSELpour prendre sa succession à la tête de la<br />

Commission juridique.<br />

Un autre élément marquant de l'année écoulée est la modification du<br />

régime de formation permanente et le développement des programmes<br />

de formation à l'intention des stagiaires. Plusieurs décisions fondamentales<br />

ont été prises qui orienteront l'activité du Centre au cours des<br />

années futures. Il s'agit notamment de l'organisation du troisième séminaire<br />

de formation des stagiaires concernant les missions spéciales et le<br />

rapport de revision, ainsi que la décision de compléter ce programme<br />

dans l'avenir par un séminaire de déontologie et un séminaire de revision<br />

au moyen des outils informatiques.<br />

Dans le domaine de la formation permanente, plusieurs facteurs ont<br />

influencé la décision de réformer les méthodes appliquées depuis presque<br />

dix années. Vu l'accroissement du nombre des membres, il est de<br />

plus en plus difficile de trouver des locaux appropriés pour des journées<br />

d'études centrées sur le principe des échanges d'expériences. Par ailleurs,<br />

les reviseurs d'entreprises considèrent qu'il est de plus en plus<br />

difficile de se retirer de leur activité professionnelle pendant plusieurs<br />

journées consécutives. Enfin, les séminaires de trois journées ne permettent<br />

pas de répondre à une demande portant sur des thèmes plus<br />

spécialisés intéressant un nombre plus limité de confrères. Ces différentes<br />

raisons ont conduit la Commission à la conclusion qu'un plus grand<br />

nombre d'initiatives limitant soit la participation, soit la durée, répondrait<br />

mieux à la demande.<br />

138


Dorénavant, le programme de formation permanente sera communiqué<br />

aux membres en début d'exercice. Il offrira des possibilités de<br />

recyclage notamment dans les domaines de la comptabilité, de la revision,<br />

de la déontologie. Des efforts seront faits pour décentraliser autant<br />

que possible les actions de formation.<br />

En ce qui concerne les publications du Centre, il faut souligner qu'un<br />

groupe de travail a réalisé une brochure de promotion du revisorat<br />

parmi les PME. Cet opuscule est distribué parmi les sociétés qui occupent<br />

de 20 à 50 personnes dès le début 1988. Dans la collection des<br />

Etudes et Documents du CBNCR, l'accent a été mis sur la documentation<br />

relative à la mission du reviseur dans les conseils d'entreprise puisque<br />

les deux premiers numéros y sont consacrés. Par contre, on a enregistré<br />

un retard de publication qu'il conviendra de combler en 1988.<br />

La Commission de doctrine comptable et la Commission des normes<br />

de revision ont poursuivi leurs travaux au cours de l'exercice. Cette<br />

dernière en particulier a constitué deux nouveaux groupes de réflexion<br />

relatifs au rapport de revision et aux apports de valeurs incorporelles.<br />

Le Conseil de l'IRE et la direction du Centre tiennent à adresser leurs<br />

vifs remerciements aux personnes qui ont apporté leur collaboration<br />

aux activités du CBNCR en 1987<br />

P. ANCIAUX, reviseur d'entreprises<br />

Ph. BARBIER, reviseur d'entreprises<br />

H. BAERT, reviseur d'entreprises<br />

J. BASTOGNE, reviseur d'entreprises<br />

P. BEHETS, reviseur d'entreprises<br />

M. BELLEN, reviseur d'entreprises<br />

P.P. BERGER, reviseur d'entreprises<br />

P. BIDAINE, Conseiller juridique à la fédération des Industries Chimiques<br />

H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises, Professeur à !'UFSIA<br />

J.M. BOES, reviseur d'entreprises<br />

H. BRAECKMANS, Professeur à l'UIA<br />

W. CAERS, reviseur d'entreprises<br />

B. CALLENS, reviseur d'entreprises, Chargé de cours Handelshogeschool<br />

Antwerpen<br />

L. CARIS, reviseur d'entreprises<br />

139


...<br />

A. CLYBOUW, reviseur d'entreprises<br />

P. COMHAIRE, reviseur d'entreprises<br />

E.G. COULON, Conseiller juridique de la SA Vesdre-Escaut<br />

J.J. COUTURIER, reviseur d'entreprises, Professeur à l'UFSIA<br />

M. DAERDEN, reviseur d'entreprises, Chargé de cours HEC Liège<br />

M. DECEUNINCK, Adm. délégué Deceuninck Plastics<br />

E. DE LEMBRE, reviseur d'entreprises, Professeur RUG<br />

G. DELVAUX, reviseur d'entreprises<br />

W. DE NEEF, reviseur d'entreprises<br />

A. DETRIXHE, reviseur d'entreprises<br />

D. DE VILLE de GOYET, Banque Degroof<br />

A. DE WlITE, CSC .<br />

L. DISCRY, reviseur d'entreprises<br />

Th. ERAUW, reviseur d'entreprises<br />

P. FIVEZ, reviseur d'entreprises<br />

P.A. FORIERS, Avocat, Assistant à l'Université Libre de Bruxelles<br />

J. GYPEN, prof EHSA<br />

J. GEYSEN, LBC<br />

B. GUEVAR, reviseur d'entreprises<br />

V. HENRY, reviseur d'entreprises<br />

G. HERREWIJN, reviseur d'entreprises<br />

A. HOLSBEEKS, reviseur d'entreprises<br />

J. JACOBS, Premier Conseiller au Ministère des Affaires Economiques<br />

C. JONCKERS, GB-INNO-BM<br />

A. KILESSE, reviseur d'entreprises<br />

H. KOWALSKI, reviseur d'entreprises<br />

H. LAFOSSE, reviseur d'entreprises<br />

M. LEDECQ, Directeur Raffinerie Tirlemontoise<br />

C. LEMPEREUR, Conseiller à la Commission bancaire<br />

M. LERUSSE, reviseur d'entreprises<br />

J. LIEVENS, Avocat, Docent KU Leuven<br />

Ph. LONGERSTAEY, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à l'Institut<br />

Supérieur de Commerce L. Cooremans<br />

J.P. LOOTS, reviseur d'entreprises<br />

P. LURKIN, reviseur d'entreprises, Professeur à l'ICHEC<br />

E. MAESEN, reviseur d'entreprises<br />

M. MEUNIER, reviseur d'entreprises<br />

P. PAUWELS, reviseur d'entreprises<br />

V. PEETERS, reviseurd'entreprises, Professeur à la Economische Hogeschool<br />

St-Aloysius<br />

140


A. PENNA, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la FUCAM<br />

J.M. PIRLOT, reviseur d'entreprises<br />

CI. POURBAIX, reviseur d'entreprises, Maître de conférences à l'UCL<br />

M. RAES, Directeur général GB-INNO-BM<br />

J. ROCHETIE, reviseur d'entreprises<br />

H. ROGISTER, expert comptable<br />

O. SATIN, reviseur d'entreprises<br />

R. STASSIN, reviseur d'entreprises<br />

J. SERON, reviseur d'entreprises, Maître de conférences à l'Université de<br />

Liège<br />

H. SCHOCKERT, Directeur adjoint, Banque Degroof<br />

M. SMET, reviseur d'entreprises<br />

M. SONCK, reviseur d'entreprises<br />

P. STEENACKERS, reviseur d'entreprises<br />

L. SWOLFS, reviseur d'entreprises<br />

B. THEUNISSEN, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à l'ISC St Louis<br />

J.L. TYTGAT, reviseur d'entreprises<br />

R. VAN CUTSEM, reviseur d'entreprises<br />

K. VANDELANOTIE, reviseur d'entreprises<br />

J. VANDERHOEGHT, reviseur d'entreprises<br />

M. VAN GEYT, Ministère des Affaires Economiques<br />

G. VAN HOYE, reviseur d'entreprises<br />

K. VAN OOSTVELDT, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la<br />

Vlaamse Economische Hogeschool<br />

H. VAN PASSEL, reviseur d'entreprises<br />

R. VAN POYER, reviseur d'entreprises<br />

P. VAN STAAIJ, reviseur d'entreprises<br />

B. VAN USSEL, reviseur d'entreprises<br />

C. VAN WYMEERSCH, Professeur à la Faculté N. D. de la Paix à Namur<br />

D. VAN WOENSEL, reviseur d'entreprises<br />

J. VERDIN, Fondation A. Renard<br />

R. VERSTRAELEN, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la Economische<br />

Hogeschool Sint-Aloysius<br />

J.P. VINCKE, reviseur d'entreprises, Chargé de cours IESLC<br />

H. WAETERLOOS, reviseur d'entreprises<br />

F. W ALSCHOT,Directeur Département juridique et fiscal de Fabrimetal<br />

G. WYGAERTS, reviseur d'entreprises<br />

E. WYMEERSCH, Professeur à la RUG<br />

R. WYTTERWULGHE, Professeur à l'UCL<br />

141


A. COMMISSION JURIDIQUE<br />

Président: M. P.E. BERGER (t)<br />

Membres: MM. BIDAINE, H. BRAECKMANS, E.G. COULON, J. COU-<br />

TURIER, A. DETRIXHE, P.A. FORIERS, B. GUEVAR, C. LEMPE-<br />

REUR, J. LIEVENS, M. MEUNIER, H. OUVIER, J. ROCHETTE P.<br />

VAN OMMESLAGHE, D. VAN WOENSEL, F. WALSCHOT<br />

Le Président de la Commission, M. P.E. BERGER est décédé le 5 septembre<br />

1987. Il assumait cette fonction depuis 1970. Par la disparition<br />

de M. BERGER, la Commission a perdu non seulement un président très<br />

apprécié mais aussi un animateur dévoué. Le Conseil a demandé à M.<br />

D. VAN WOENSEL,qui a accepté cette mission, d'assurer la successi,on<br />

de M. BERGERà la présidence de la Commission. En collaboration avec<br />

le secrétariat, il fera, comme son prédécesseur, rapport sur les demandes<br />

d'inscription au tableau des sociétés de revision (art. 33 de la loi du<br />

22 juillet 1953). Le nouveau président a également représenté l'Institut<br />

dans les contacts avec le Prof. H. BRAECKMANSpour l'examen des<br />

problèmes concernant les sociétés interprofessionnelles.<br />

En ce qui concerne la composition de la Commission, signalons enfin<br />

que M. F. WALSCHOT,directeur du département juridique et fiscal de<br />

Fabrimetal a succédé à M. P. DEMIN en sa qualité de membre de la<br />

Commission.<br />

Au cours de l'exercice écoulé, la Commission juridique s'est réunie<br />

à deux reprises et elle a élaboré plusieurs projets d'avis que le Conseil<br />

a approuvés. Les textes de ces avis ont été reproduits dans la première<br />

partie du rapport. Il s'agit d'avis concernant:<br />

- la société d'une personne;<br />

- les acomptes sur dividendes;<br />

- la mission de contrôle qu'un administrateur ou un actionnaire confie<br />

à un reviseur;<br />

- l'attitude du commissaire-reviseur confronté à des défaillances dans<br />

le système de contrôle interne;<br />

- la réduction de capital et la notion de «pertes subies».<br />

En outre, la Commission a examiné une série de questions spécifiques<br />

soulevées par les membres de l'Institut.<br />

142


Bulletin de souscription<br />

1<br />

Dans le rapport 1986 (p. 143) il est fait mention d'une question d'un des<br />

membres concernant la forme des bulletins à l'occasion d'une souscription<br />

publique. Le confrère s'interrogeait quant à la position du commissaire-reviseur<br />

vis-à-vis de bulletins de souscription informatisés qui ne<br />

comprennent pas les indications énoncées à l'art. 34 §5 LCS. La Commission<br />

a soumis cette question au Ministre de la Justice qui lui a<br />

répondu le 7 avril 1987.<br />

Le Ministre évoque notamment le problème de la responsabilité du<br />

reviseur qui certifierait le relevé incluant des soucriptions ne contenant<br />

pas toutes les énonciations requises. La question revient à se demander<br />

si le rôle du reviseur consiste uniquement à certifier l'existence des<br />

soucriptions ou bien à certifier l'existence et la légalité des souscriptions.<br />

Sans trancher la question, la solution consistant à certifier l'existence<br />

des souscriptions tout en signalant qu'elles ont été établies en l'absence<br />

de certaines mentions, dégagerait le reviseur d'une éventuelle responsabilité.<br />

Les administrateurs seraient ainsi mis devant leurs responsabilités<br />

et eu égard aux sanctions lourdes susceptibles de les frapper (art. 35,<br />

2° LCS), ils devraient logiquement soit renoncer à l'opération soit courir<br />

le risque de nullité relative aux souscriptions en demandant aux<br />

souscripteurs de réitérer leur engagement sur base cette fois d'une information<br />

complète. Par ailleurs, le reviseur pourrait le cas échéant être<br />

amené à relever l'infraction dans son rapport à l'assemblée sur base de<br />

l'article 65, 6° LCS.<br />

Monsieur le Ministre de la Justice signale que le problème sera résolu<br />

par l'adoption d'un projet de loi modifiant le code de commerce et<br />

l'arrêté royal nO 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le<br />

régime des émissions de titres et valeurs. Ce projet de loi a été déposé<br />

le 1er avril 1987 (session 1986-1987, nO533/1) mais n'a pas encore été<br />

voté.<br />

Droit de préférence<br />

Un membre de l'Institut a posé à la Commission la question suivante:<br />

«Une société décide une augmentation de capital avec suppression du<br />

droit de préférence, mais sans rapport du conseil d'administration<br />

143


concernant cette opération: que peut ou que doit faire le reviseur dans<br />

ces circonstances, étant entendu qu'il n'était pas informé de ladite opération?<br />

»<br />

Il Y a lieu d'observer d'abord que l'absence de rapport du conseil<br />

d'administration ou du reviseur n'est pas susceptible d'être pénalement<br />

sanctionnée (voir dans ce sens: MASSAGE, M. «La modification du<br />

droit des sociétés anonymes», RDC, 1984, p. 65).<br />

Toutefois, vu que le régime du droit de préférence est impératif, une<br />

augmentation de capital réalisée en méconnaissance de celui-ci pourrait<br />

être annulée (VAN BRUYSTEGEM,B., De vennootschappenwet '86,<br />

Antwerpen, Kluwer, p. 51).<br />

Selon la Commission, l'infraction à l'article 34bis de la loi sur les<br />

sociétés entraînera normalement une mention dans le rapport <strong>annuel</strong><br />

du commissaire, en application de l'article 65, 6° LCSC.<br />

Encore que la mention dans le rapport du commissaire soit de principe,<br />

la Commission estime que, dans certains cas exceptionnels, notamment<br />

en application de l'article 65, 6°, in fine Lois soc., cette mention<br />

pourrait être omise. Il faudra apprécier la situation en tenant compte<br />

des circonstances concrètes.<br />

Rachat d'actions propres et droits attachés aux actions<br />

Une autre question portait sur l'article 52bis, §3 LCSC selon lequel, en<br />

cas de rachat d'actions propres, les droits afférents sont suspendus<br />

jusqu'à ce qu'elles aient été aliénées. Un membre de l'Institut se<br />

demande comment calculer le quorum et les majorités lors d'une assemblée<br />

générale extraordinaire?<br />

La Commission constate qu'au cours des travaux préparatoires de la<br />

loi du 5 décembre 1984, il a été dit expressément qu'on ne pouvait pas<br />

prendre en compte les actions propres rachetées lors du calcul du<br />

quorum et des majorités (Doc. parI., Sénat, 1982-1983, n° 390/2, p. 26).<br />

Il convient de distinguer deux problèmes:<br />

a) En ce qui concerne le quorum des présences, la Commission estime<br />

que les actions rachetées ne peuvent jouer aucun rôle; il y a lieu de<br />

les déduire du nombre total des actions. Si on ne procédait pas de<br />

144


la sorte, ces actions rachetées auraient encore une incidence sur le<br />

calcul; ceci serait contraire à l'article 52bis, §3 des LCSC qui implique<br />

la suspension de tous les droits. La Commission ne se rallie pas<br />

à une certaine doctrine qui voudrait que ces actions soient prises en<br />

compte CT KINT,J. , Les modifications apportées au droit des SA par<br />

la loi du 5 décembre 1984, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 71).<br />

Les actions propres ayant fait l'objet d'un rachat ne peuvent plus<br />

exercer la moindre influence, celle-ci ne serait-elle que de bloquer<br />

une décision.<br />

b) Pour ce qui est du calcul des voix, la Commission adopte une attitude<br />

identique: les actions rachetées ne jouent aucun rôle, et le droit<br />

normalement attaché à une action ne sera pas exercé.<br />

ASBL et commissaire<br />

Un autre membre demande si le reviseur d'entreprises qui accepterait<br />

des fonctions de commissaire devrait établir et signer un rapport commun<br />

avec d'autres commissaires non reviseurs dans le cas où un collège<br />

.<br />

de commissaires a été constitué dans une ASBL.<br />

La Commission estime qu'une ASBL n'est pas tenue de nommer un<br />

commissaire-reviseur. Si commissaires il y a, ceux-ci ne porteront pas<br />

le titre de commissaire-reviseur si bien que le problème d'un rapport<br />

établi et signé par deux types de commissaires n'est pas un problème<br />

juridique.<br />

Démission<br />

dans une entreprise qui a un conseil d'entreprise<br />

Un reviseur d'entreprises avait été nommé par la direction de l'établissement<br />

belge (succursale) d'une société étrangère ayant un conseil d'entreprise.<br />

L'entreprise n'occupant plus 100 travailleurs, il n'a plus été<br />

procédé à l'élection d'un conseil d'entreprise en 1987.<br />

Dans ce cas deux questions se posent: le reviseur d'entreprises peut-il<br />

démissionner, son mandat étant devenu sans objet? La direction peutelle<br />

le démettre de ses fonctions?<br />

a) La Commission a estimé que le reviseur d'entreprises peut effectivement<br />

présenter sa démission dans de telles circonstances mais, si le<br />

145


conseil d'entreprise est toujours en fonction, il doit l'informer par<br />

écrit des raisons de cette démission à savoir, la disparition du conseil<br />

d'entreprise après les élections sociales (art. 15quater, de la loi du<br />

20 septembre 1948, faisant référence à l'article 15ter, §4).<br />

b) La deuxième hypothèse est également possible selon la Commission.<br />

Dans ce cas, le reviseur d'entreprises se verrait signifier sa révocation<br />

par la direction. Si le conseil d'entreprise n'a pas encore cessé d'exister,<br />

cette révocation doit intervenir sur sa proposition ou sur son avis<br />

conforme émis lors de la dernière réunion avant les élections sociales<br />

(art. 15quater de la loi du 20 septembre 1948 faisant référence à<br />

l'art. 15ter, §4).<br />

Application de l'article 64 §2 LCS dans une société anonyme<br />

Un rapport rédigé par certains actionnaires d'une SA à l'attention de<br />

l'assemblée générale sur les contrôles de ces actionnaires en vertu de<br />

l'art. 64 §2 LSC a été soumis à la Commission pour appréciation. La<br />

société n'a pas désigné de commissaire-reviseur.<br />

En premier lieu, la Commission estime que les actionnaires qui ne<br />

sont ni reviseurs ni experts comptables sont insuffisamment formés<br />

pour apprécier l'organisation du contrôle interne, l'image fidèle ou la<br />

concordance des comptes <strong>annuel</strong>s avec les dispositions légales en la<br />

matière, comme ils le font dans leur rapport.<br />

On ne peut perdre de vue que le but de la loi du 21 février 1985 était<br />

une attestation des comptes <strong>annuel</strong>s par des professionnels, reviseurs<br />

d'entreprises, cela pour éviter une appréciation différenciée de cette<br />

attestation (Dac. parl. Chambre, 1982-83), n° 552/35, p. 35).<br />

La loi n'impose pas aux actionnaires de faire un rapport, ils ont<br />

simplement un pouvoir d'investigation et de contrôle personnel. Que ce<br />

soit seuls ou avec l'aide d'un expert comptable, ils effectuent donc le<br />

contrôle pour eux-mêmes. L'article 64 §2 LSC fait d'ailleurs référence<br />

aux «observations de l'expert comptable»; il n'y est nullement question<br />

de rapport.<br />

La Commission conclut que les actionnaires n'ont pas à faire rapport<br />

à l'assemblée générale sur le contrôle qu'ils ont effectué dans la société<br />

lorsque celle-ci n'a pas de commissaire-reviseur (art. 64 §2 LSC).<br />

146


En second lieu la Commission est surprise de constater que les actionnaires<br />

qui ont effectué le contrôle se nomment «controlerende vennoten».<br />

L'emploi de ce terme dans une société anonyme (sans commissairereviseur)<br />

est incorrect. Cette procédure n'existe que dans une société<br />

coopérative (art. 146bis LSC) et non dans une SA où l'art. 64 §2 LSC<br />

prévoit le pouvoir d'investigation et de contrôle individuel. Les actio~naires<br />

d'une SA ne peuvent être tenus de déléguer leur pouvoir de<br />

contrôle et d'investigation à un ou plusieurs actionnaires. Cette exception<br />

n'est prévue que pour la société coopérative. La Commission<br />

estime que les actionnaires réunis en assemblée générale ne pourront<br />

pas prendre la décision de charger un expert comptable de la tâche<br />

décrite à l'art. 64 §2 LSC, en privant les associés du droit de contrôle<br />

individuel.<br />

L'article 64 §2 LSC est précis: chaque associé a individuellement les<br />

pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire<br />

représenter par un expert comptable. Il s'en suit que:<br />

- les actionnaires d'une SA ne peuvent renoncer pour ['avenir à leur<br />

droit de contrôle et d'investigation puisque l'article 64 §2 LSC est<br />

d'une disposition impérative. Une clause statutaire dans ce sens est<br />

donc exclue.<br />

- Il est toutefois possible que chaque actionnaire renonce individuellement<br />

(en assemblée générale ou autrement) à ce pouvoir pour les<br />

comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice écoulé. Dans ce cas on pourrait charger<br />

un ou plusieurs actionnaires du contrôle sur ce point spécifique, ce<br />

qui serait une autre modalité de l'exercice du droit de contrôle et<br />

d'investigation individuel. Il pourrait communiquer ses observations<br />

aux autres associés.<br />

Groupes de travail en matière déontologique<br />

a) Régime d'indépendance<br />

Président:<br />

M. P. LURKIN<br />

Membres: MM. H. BAERT, M. BELLEN, L. CARIS, G. DELVAUX, P.<br />

STEENACKERS<br />

147


Ce groupe de travail a été constitué par le Conseil afin d'étudier le<br />

problème posé par l'application du principe d'indépendance figurant<br />

dans l'article 8 de la loi du 22 juillet 1953 et l'art. 64bis des lois coordonnées<br />

sur les sociétés. Le groupe de travail a préparé une note de<br />

réflexion sur ce sujet et l'a soumise au Conseil de l'Institut. Le Conseil<br />

a consulté les membres sur l'objet de ce document et un texte final a été<br />

établi. Les principes essentiels figurant dans cette note sont énoncés<br />

dans la première partie du présent rapport.<br />

b) Relations interprofessionnelles<br />

Président:<br />

M. H.J BLOCK<br />

Membres:<br />

MM. P. BEHETS, A. CLYBOUW, G. DELVAUX, P. LURKIN<br />

Ce groupe de travail s'est préoccupé de la rédaction de deux notes<br />

relatives au domaine de la profession de reviseur d'entreprises d'une<br />

part et d'autre part aux principes qui doivent guider les relations interprofessionnelles.<br />

En ce qui concerne la définition du domaine de la profession de<br />

reviseur d'entreprises, il s'agit essentiellement d'apporter une interprétation<br />

à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 selon lequel «la fonction<br />

de reviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toute<br />

mission dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de<br />

celle-ci au reviseur d'entreprises et d'une façon générale toutes missions<br />

de revision d'états comptables d'entreprises, effectuées en exécution de<br />

la loi ou en vertu de celle-ci».<br />

La définition du domaine d'activité du reviseur d'entreprises est devenue<br />

d'autant plus importante depuis que le Conseil de l'Institut a<br />

demandé aux membres de l'Institut qui étaient inscrits à la fois au<br />

tableau de l'Institut des Experts Comptables et sur la liste des reviseurs<br />

d'entreprises de bien vouloir renoncer à l'une ou à l'autre de ces qualifications.<br />

L'objectif du groupe de travail a été de donner à la définition<br />

légale une interprétation suffisamment large pour ne pas mettre en péril<br />

l'équilibre et le développement des cabinets de reviseurs d'entreprises,<br />

d'autant plus que le relèvement des critères autorisant les petites et<br />

moyennes entreprises à renoncer à la désignation d'un commissairereviseur<br />

ont largement réduit le domaine réservé aux membres de<br />

l'Institut.<br />

148


....<br />

Un projet de note a été transmis au Conseil de l'Institut. Celui-ci l'a<br />

adressé aux membres pour recueillir leurs commentaires. Ces commentaires<br />

ont été très nombreux et ont amené le groupe de travail à modifier<br />

le document initial sur plusieurs points. Une nouvelle version a été<br />

soumise au Conseil qui l'a approuvée et l'a incluse dans la première<br />

partie de son rapport sur l'année 1987.<br />

c) Revision du règlement de discipline<br />

Président:<br />

Membres:<br />

M. R. STASSIN<br />

MM. J.L. TYTGAT, A. HOLSBEEKS et H. W AETERLOOS<br />

Suite à la réforme de la loi du 22 juillet 1953 par la loi du 21 février 1985,<br />

l'arrêté royal du 16 mars 1957 établissant le règlement de discipline de<br />

l'Institut des Reviseurs d'Entreprises doit être modifié en profondeur.<br />

En particulier, les règles de la procédure, antérieurement fixées par le<br />

chapitre II de cet arrêté royal, sont désormais sans objet; elles ont été<br />

transposées dans le texte même de la loi. Pour le surplus, les travaux<br />

préparatoires établissent clairement qu'il convient de se référer au droit<br />

commun du Code judiciaire. Le chapitre 1erdu règlement de discipline<br />

concerne les règles déontologiques. Celles-ci doivent également faire<br />

l'objet d'une étude attentive et de propositions nouvelles. Plusieurs de<br />

ces règles ne correspondent plus au besoin de la pratique actuelle et<br />

d'autres devraient être complétées.<br />

Le Comité a préparé un avant-projet de règlement qu'il a soumis au<br />

Conseil de l'Institut en novembre 1987. Ce document comprend les cinq<br />

chapitres suivants:<br />

- Principes généraux de déontologie;<br />

- Indépendance;<br />

- Exercice des missions de revision;<br />

- Règles particulières de déontologie;<br />

- Sociétés et associations.<br />

En ce qui concerne le dernier chapitre, il convient toutefois de noter<br />

que la Commission n'a pas fait de propositions estimant que les règles<br />

en matière d'association devaient faire l'objet de commentaires de la<br />

part du groupe de déontologie qui étudie les problèmes des relations<br />

149


interprofessionnelles (voir ci-dessus) ainsi que d'une étude juridique<br />

plus approfondie. A cette fin, le Conseil a demandé au Professeur H.J.<br />

BRAECKMANS(UIA) une note de synthèse sur les problèmes juridiques<br />

posés.<br />

B. COMMISSION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNE-<br />

MENT<br />

1. Formation des stagiaires<br />

Président:<br />

M. P. BEHETS<br />

Membres: MM. G. DELVAUX, M. SMET, J. SERON, L. SWOLFS, G.<br />

VAN HOYE<br />

La Commission est chargée de la préparation du programme de formation<br />

des stagiaires. Elle est complétée selon le cas par les représentants<br />

des cabinets qui participent à l'organisation de chacun des séminaires<br />

de stage.<br />

Au cours de l'exercice écoulé, la commission a organisé deux séminaires<br />

de stage. Sur base de l'expérience acquise, elle a apporté quelques<br />

modifications au séminaire relatif au contrôle interne et à celui portant<br />

sur le contrôle externe. Par ailleurs, la Commission a mis au point un<br />

troisième séminaire relatif au rapport de revision et aux missions spéciales,<br />

qui se déroulera en juin 1988.<br />

Le séminaire consacré au contrôle interne s'est tenu les 17, 18 et 19<br />

décembre 1987. Tous les candidats ayant réussi l'examen d'accès au<br />

stage ont été invités à suivre ce séminaire qui présentait le programme<br />

suivant:<br />

- Méthodologie du contrôle et documents de travail (sous la responsabilité<br />

du cabinet BERGER,BLOCK,KIRSCHEN,SCHELLEKENS& Co);<br />

- Procédures descriptives du contrôle interne (sous la responsabilité du<br />

cabinet JACOBS,EECKHOUT& Co);<br />

- Méthodes d'évaluation en matière de contrôle interne (sous la responsabilité<br />

du cabinet PAUWELS& Partners).<br />

150


En outre, 'deux soirées ont été organisées au cours desquelles les<br />

participants ont eu l'occasion de discuter en carrefours des problèmes<br />

relatifs à l'exercice de la profession. Plusieurs confrères ont bien voulu<br />

prêter leur collaboration à cette deuxième soirée notamment MM. P.<br />

ALCOVER, P. BEHETS, J. BOES, M. GRIGNARD, W. GROFFILS, A.<br />

KILESSE,H. KOWALSKI, P. LERUSSE, G. SPAENHOVEN, J. VANDER-<br />

HOEGHT, M. VAN HOECKE, H. VAN PASSEL, B. VAN USSEL, E.<br />

W ALKIERS<br />

La coordination<br />

M. SMET.<br />

générale du séminaire était assurée par le confrère<br />

Le second séminaire qui s'est tenu les 30 novembre, 1eret 2 décembre<br />

1987, avait pour objet le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Il était divisé de<br />

la façon suivante:<br />

- Contrôle des créances et des dettes (sous la responsabilité des cabinet<br />

TINNEMANS, VAN DER STEEN & Co et POURBAIX & Co);<br />

- Le compte de résultats et l'annexe (sous la responsabilité des cabinets<br />

VAN PASSEL& Co et FRANSOLET& Co);<br />

- Contrôle des stocks (avec la collaboration des confrères Th. DUPONT,<br />

R. TIEST, L. VAN MONTFORT et J.L. SERVAIS);<br />

Le programme en soirée a été axé sur l'apprentissage des techniques<br />

de communication et leur application, avec la participation de MM. J.<br />

GYPEN et L. DERIJCKE.<br />

2. Comité d'organisation du programme de formation permanente<br />

Président:<br />

M. P. BEHETS<br />

Membres: MM. G. DELVAUX, W. GROFFILS, G. HOF, J. SERON,<br />

G. VAN HOYE, R. TIEST, L. VAN MONTFORT et L. SWOLFS<br />

Après avoir évalué le programme de formation permanente de l'année<br />

1986 et l'évolution des besoins de la profession dans ce domaine, le<br />

Conseil a décidé de revoir le mode d'organisation des séminaires de<br />

formation permanente. La priorité devra être donnée désormais à un<br />

programme varié, autant que possible décentralisé et réparti sur toute<br />

151


-<br />

l'année. En cas de besoin, selon les sujets, le nombre de participants<br />

pourrait être limité, quitte à faire plusieurs séances sur le même thème.<br />

L'année 1987 a été une année expérimentale en ce domaine et la<br />

Commission de formation a estimé nécessaire d'orienter les programmes<br />

dans quatre directions:<br />

- la déontologie;<br />

- la comptabilité;<br />

- le contrôle;<br />

- les aspects juridiques et divers.<br />

Il est prévu que la Commission de formation permanente communique<br />

aux membres en début d'année le programme complet, autant que<br />

possible, des séminaires qui seront offerts au cours de l'exercice. Malheureusement,<br />

en 1987, le programme de formation permanente a été<br />

essentiellement concentré sur le second semestre. Les journées suivantes<br />

ont été organisées:<br />

- Réflexions sur la déontologie<br />

Ce séminaire avait pour but d'échanger les points de vue sur les développements<br />

récents en matière de déontologie et principalement la note du<br />

Conseil de l'Institut relative à l'indépendance. Il s'est déroulé dans les<br />

locaux de l'Institut à Bruxelles, le 30 octobre 1987 et a été animé par<br />

MM. P. BEHETSet P. LURKIN,membres du Conseil de l'Institut.<br />

- Comptabilité et contrôle des hôpitaux<br />

Dans un souci d'actualité, la Commission de formation a décidé d'organiser<br />

un séminaire destiné à commenter l'arrêté royal du 14 août 1987<br />

relatif au plan comptable minimum des hôpitaux, de même que l'arrêté<br />

royal nO407 qui définit la mission du reviseur désigné pour effectuer le<br />

contrôle. Ce séminaire s'est déroulé à Liège le 13 novembre 1987 avec<br />

la collaboration des confrères H. LAFOSSE, M. LERUSSEet R. VAN<br />

POYER et le 5 novembre 1987 à Antwerpen avec la collaboration des<br />

confrères V. PEETERS, W. DE NEEF et J.P. VINCKE.<br />

- Un an d'expérience des conseils d'entreprises<br />

Le séminaire de formation permanente 1986 a été intégralement consacré<br />

à l'étude de cette nouvelle mission revisorale. Après une année<br />

152


d'expérience, il était extrêmement utile de partager les constatations<br />

faites par les confrères afin d'envisager une amélioration des procédures<br />

de contrôle et de rapport en temps opportun. Le séminaire a été organisé<br />

par le cabinet COLARD,VANDER MEULEN& Co, sous la direction<br />

des confrères P. ANClAUXet G. HERREWIJN.<br />

La journée du 26 novembre à Namur a recueilli la participation du<br />

confrère P. COMHAIREqui a fait un exposé sur le rapport d'analyse et<br />

d'explication des informations <strong>annuel</strong>les. Sont également intervenus<br />

MM. M. RAES (Directeur Général de GB-INNO-BM), A. DEWIT<br />

(CSC), J. VERDIN (Fondation A. RENARD). Le même séminaire s'est<br />

déroulé à Antwerpen le 27 novembre 1987 avec la collaboration deM.<br />

Ch. JONKERS(Président du conseil d'entreprise de GB-INNO-BM) et<br />

J. GEYSEN(Landelijke bedienden centrale).<br />

- Appel public à l'épargne et introductions en Bourse<br />

Cette journée d'étude avait pour objectif de rappeler les principes généraux<br />

de l'appel public à l'épargne et en particulier les obligations du<br />

commissaire-reviseur en la matière, d'examiner les développements<br />

récents et les projets de loi déposés par le Gouvernement et d'analyser<br />

de façon détaillée les opérations d'introduction en Bourse qui se sont<br />

déroulées au cours des dernières années.<br />

Ce séminaire a pu être organisé avec l'aimable collaboration de la<br />

Banque DEGROOF et plus précisément de MM. H. SCHOCKERT, P.<br />

DELAHAUT, D. de VILLE DE GOYET, Mme L. DELVAUX, MM.G.<br />

ROOZE, E. VAN GRIEKEN, H. WERQUIN.<br />

Une première édition de ce séminaire s'est tenue à Gent le 8 décembre<br />

1987, avec la collaboration du Prof. E. WYMEERSCH,(RUG) et de<br />

M. DECEUNINCK(Administrateur-délégué de la société DECEUNINCK<br />

Plastics) .<br />

Le séminaire a également été présenté le 16 décembre 1987 à<br />

Louvain-La-Neuve avec la collaboration du prof. WITERWULGHE<br />

(UCL) et de M. LEDECQ(Directeur-administratif de la Raffinerie tirlemontoise<br />

).<br />

153


- Le rôle, la mission et le programme d'action du Conseil Supérieur du<br />

Revisorat<br />

Parallèlement au programme de formation permanente nationale, la<br />

Commission permanente liégeoise du CBNCR a invité M. F. VANIS-<br />

TENDAEL le 21 mai 1987 à tracer un bilan et à présenter les perspectives<br />

d'activités du Conseil Supérieur.<br />

On notera également que la CPL a organisé une participation des<br />

reviseurs au Forum de l'Entreprise les 29, 30 et 31 octobre. Le but de<br />

cette présence étant de promouvoir le revisorat en général. Tous les<br />

confrères intéressés de la région liégeoise ont été invités à être présents.<br />

3. Publications<br />

Dans la série des Etudes et Documents<br />

du CBNCR, ont été publiées:<br />

1/87 : Information économique et financière aux conseils d'entreprises:<br />

législation et application sectorielle;<br />

Le reviseur et les conseils d'entreprises;<br />

2/87 :<br />

3/87 :<br />

4/87 :<br />

Comptabilité et contrôle des établissements hospitaliers;<br />

Normes comptables internationales (II).<br />

Il convient de signaler que les Etudes et Documents du CBNCR ont<br />

accusé un retard de publication assez considérable qu'il conviendra de<br />

résorber dans l'avenir.<br />

En outre, le Centre a collaboré comme dans le passé à l'édition des<br />

bulletins d'information de l'IRE dont huit numéros sont parus au cours<br />

de l'année 1987 ainsi qu'à la mise à jour du Vademecum du Reviseur<br />

d'Entreprises.<br />

154


C. COMMISSION DES NORMES DE REVISION<br />

1. Normes générales de revision<br />

Président:<br />

M. P. PAUWELS<br />

Membres: MM. P. ANCIAUX, Ph. BARBIER, Ph. LONGERSTAEY, H.<br />

VAN PASSEL<br />

Dans le courant de l'exercice, la Commission des normes de revision a<br />

consacré l'essentiel de ses travaux à l'étude d'un projet de recommandation<br />

relatif à l'utilisation des travaux d'un auditeur interne. Ce document<br />

se base sur les recommandations UEC n° 7 et IFAC nO10. Toutefois,<br />

la proposition de recommandation émise par la Commission se<br />

révèle plus détaillée. En particulier, elle tient compte de la circulaire<br />

adressée par la Commission bancaire relative à l'audit interne auprès<br />

des banques, caisses d'épargne privées et sociétés visées par la loi du 10<br />

juin 1964.<br />

Cette proposition de recommandation a été soumise au Conseil qui<br />

en a autorisé la publication aux fins de consulter les membres sur son<br />

contenu. N'ayant reçu aucun commentaire susceptible de remettre en<br />

cause les principes qui figurent dans le texte, le Conseil l'a définitivement<br />

approuvée et l'a transmise pour avis au Conseil Supérieur du<br />

Revisorat.<br />

Par ailleurs, la Commission a commencé l'examen du projet de<br />

recommandation relatif au rapport de gestion. Cette recommandation<br />

avait été élaborée au cours de l'année 1985 et publiée au Bulletin d'information<br />

pour consultation des membres. Toutefois, la Commission a<br />

estimé utile d'attendre deux années d'expérience avant de préparer le<br />

texte définitif relatif à cette question. Le projet remanié de recommandation<br />

sera soumis au Conseil au début de l'année 1988.<br />

2. Normes internationales<br />

Président:<br />

Membres:<br />

M. P.P. BERGER<br />

L. CARIS, T. ERAUW, P. ROELANTS<br />

Au cours de l'exercice, le groupe de travail des normes internationales<br />

a émis des commentaires sur le projet de recommandation IFAC ED<br />

155


28: Review of the Financial Statements. Elle a également formulé la<br />

réponse relative à la Belgique dans le cadre d'une enquête de l'IF AC<br />

sur l'application des normes comptables internationales.<br />

3. Conseils d'entreprises<br />

Président:<br />

M. B. CALLENS<br />

Membres: MM. P. ANCIAUX, P. COMHAIRE, B. THEUNISSEN, V. HEN-<br />

RY, K. VAN OOSTVELDT, M. DAERDEN, J. DELMOTTE<br />

Cette commission nouvellement reconstituée a pour but de reprendre<br />

les travaux de l'ancien groupe de travail présidé par M. A. PENNA<br />

devenu entretemps président de l'IRE. Elle s'efforcera de préparer une<br />

norme de revision spécifique applicable à la mission de certification des<br />

informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises,<br />

principalement en ce qui concerne le chapitre relatif au rapport<br />

dans la mesure où le Conseil considère que le chapitre 3 des normes<br />

générales de revision ne peut pas s'appliquer en l'espèce.<br />

4. Contrôle des apports de valeurs incorporelles<br />

Président:<br />

H. LAFOSSE<br />

Membres: MM. J. BASTOGNE, G. BATS, R. VAN CUTSEM, A. KILESSE,<br />

reviseurs d'entreprises, H. ROGISTER, expert comptable<br />

Dans la jurisprudence disciplinaire de l'Institut relative aux missions de<br />

contrôle des apports en nature, il est souvent apparu que le problème<br />

se posait à l'occasion d'un apport de valeurs incorporelles. Ces difficultés<br />

concernent tantôt l'évaluation de ces actifs, le contrôle des dettes et<br />

engagements ou l'existence d'une sûreté. Le Conseil de l'Institut en a<br />

conclu qu'il était important d'établir un document de synthèse qui puisse<br />

servir de référence aux membres de l'Institut et plus particulièrement<br />

pour les jeunes confrères qui sont tôt ou tard confrontés avec ce genre<br />

de questions.<br />

Le groupe de travail a décidé d'analyser l'ensemble des problèmes<br />

liés aux apports de valeurs incorporelles, sans se limiter à la question<br />

du goodwill. En conséquence, seront également évoqués les problèmes<br />

posés par les frais de recherche-développement, les procédés de fabrication,<br />

les logiciels, les licences, brevets, marques et droits similaires.<br />

156


""<br />

Par ailleurs, le document de synthèse envisagera successivement les<br />

problèmes de description et d'évaluation, les aspects de contrôle et les<br />

aspects fiscaux.<br />

5. Les rapports de revision<br />

Président:<br />

Membres:<br />

M. P. FIVEZ<br />

MM. L. DISCRY, H. KOWALSKI, L. SWOLFS,P. VAN STAAIJ<br />

Le groupe de travail a pour objectif de rédiger une brochure dans<br />

laquelle seront présentés et commentés des exemples de rapport de<br />

revision correspondant à des situations concrètes.<br />

La brochure sera divisée en trois parties: en introduction, les principes<br />

généraux relatifs au rapport de revision seront rappelés; les chapitres<br />

suivants présenteront successivement les différents exemples<br />

concernant le rapport de revision sur les comptes <strong>annuel</strong>s, le rapport<br />

longue forme et le rapport relatif à des missions spéciales.<br />

6. Etude des groupes de sociétés<br />

A la demande du Centre d'Etudes des Groupes de Sociétés présidé par<br />

M. H. BIRON, Premier directeur de la Commission bancaire, un document<br />

de réflexion sur les problèmes de contrôle dans le cadre des groupes<br />

a été élaboré par une commission composée de MM. P. BEGHIN,<br />

P.E. BERGER, B. CALLENS,H. OLIVIER,R. PEIRCEet CI. POURBAIX.<br />

Suite à un examen en commission, ce document a été profondément<br />

remanié dans une seconde version qui est actuellement à l'étude.<br />

157


-<br />

D. COMMISSION DE DOCTRINE COMPTABLE<br />

Président:<br />

M. R. VERSTRAELEN<br />

Membres: MM. P.P. BERGER, W. CAERS, E. DE LEMBRE, P. LURKIN,<br />

C. VAN WYMEERSCH, G. WYGAERTS<br />

1. Traitement dans les comptes des opérations en devises et des avoirs<br />

et engagements en devises.<br />

.<br />

La Commission des normes comptables a émis un projet d'avis relatif<br />

au sujet sous rubrique. La Commission de doctrine du CBNCR avait<br />

déjà développé un avis sur un avant-projet qui lui avait été précédemment<br />

soumis par le Président de la Commission des normes comptables.<br />

En conséquence, le Conseil lui a demandé de préparer l'avis que devait<br />

émettre l'Institut sur ce sujet.<br />

Les commentaires de la Commission sont reproduits dans la première<br />

partie du présent rapport dans la mesure où le Conseil de l'Institut a<br />

fait siennes les remarques émises.<br />

2. Notions de bénéfices distribuables<br />

Le reviseur d'entreprises doit, dans son rapport relatif aux comptes<br />

<strong>annuel</strong>s d'unè société, émettre une opinion sur le calcul du bénéfice<br />

distribuable. L'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales<br />

définit les conditions dans lesquelles il est interdit de distribuer<br />

un bénéfice. Toutefois, cette définition a fait l'objet de commentaires<br />

divergents dans la doctrine. Dans cette mesure, il apparaît utile à la<br />

profession d'effectuer une étude sur l'interprétation qu'il se recommande<br />

de donner aux concepts de résultats, d'actif net, et de réserves<br />

que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.<br />

La Commission a entamé une étude sur le sujet qui devra être finalisée<br />

au cours de l'année 1988.<br />

158


ANNEXES<br />

159


-<br />

Annexe 1<br />

Circulaire D.008 - Objet: approbation des contrats d'assurance de la<br />

responsabilité professionnelle par le Conseil de l'Institut<br />

(20 mars 1987)<br />

L'art. 9bis de la loi du 22 juillet 1958 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises,<br />

prévoit: «Les reviseurs d'entreprises sont responsables de l'accomplissement<br />

de leur mission professionnelle conformément au droit commun.<br />

Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement,<br />

par un contrat particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité<br />

civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.»<br />

Vu la tâche confiée à l'Office de contrôle des assuranes par l'A.R. du 12<br />

mars 1976 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances,<br />

le Conseil de l'Institut ne doit contrôler ni la légalité des contrats<br />

d'assurance responsabilité professionnelle, ni la qualité des conditions générales<br />

d'assurance (sanction en cas de non-paiement de la prime, description<br />

insuffisante du risque etc...).<br />

Lors de sa réunion du 6 février 1987 le Conseil a décidé de limiter son<br />

contrôle de l'approbation des contrats d'entreprises d'assurances agréés selon<br />

les articles 3 et s. de la loi du 9 juillet 1975, aux points suivants qui ont trait<br />

à la couverture suffisante de la responsabilité du reviseur d'entreprises.<br />

1. les assurés: à ce niveau, il faut analyser si le contrat d'assurance ne couvre<br />

que le preneur d'assurance ou également ses collaborateurs, stagiaires<br />

etc., ce qui est indiqué;<br />

2. le risque couvert par le contrat: on examinera notamment si la responsabilité<br />

contractuelle et extracontractuelle est couverte (ce qui est très souhaitable)<br />

ainsi que la responsabilité découlant du droit belge et étranger;<br />

3. les activités couvertes par le contrat: il est recommandé d'avoir une couverture<br />

qui englobe toutes les activités qui sont considérées comme compatibles<br />

avec la profession de reviseur d'entreprises et qui seront normalement<br />

exercées par le reviseur d'entreprises;<br />

4. la durée de la garantie: il faudrait une couverture raisonnable (au moins<br />

2 à 3 ans) du risque d'antériorité et de postériorité, qui ne soit pas liée à<br />

trop de conditions;<br />

5. les exclusions: on doit éviter que la police ne devienne trop limitée par<br />

une définition trop large de la notion de «faute grave» ou par une extension<br />

des exclusions à des fautes autres que des «fautes graves».<br />

161


Le montant de la garantie sera déterminé par le preneur d'assurance luimême<br />

et n'est pas contrôlé par le Conseil. L'approbation d'un contrat d'assurance<br />

par le Conseil ne concernera que ces cinq points précités et ne couvrira<br />

pas les autres clauses du contrat.<br />

162


Annexe 2<br />

Circulaire D.009 - Objet: Titre professionnel du<br />

reviseur d'entreprises<br />

(14 mai 1987)<br />

La loi du 21 février 1985 a organisé la protection du titre d'expert-comptable<br />

à côté de celui de reviseur d'entreprises. L'article 82 de cette loi dispose que<br />

le monopole d'activités en matière de vérification et de redressement de<br />

documents comptables ainsi que d'expertises, accordé aux experts comptables,<br />

est partagé par les reviseurs d'entreprises. Toutefois selon l'article 3 de<br />

la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE, les missions de revision effectuées en<br />

exécution de la loi ou en vertu de celle-ci constitueront l'activité principale<br />

du reviseur.<br />

Afin de garantir les bonnes relations qui doivent exister entre les membres<br />

des deux Instituts et d'assurer une clarté suffisante dans les relations avec les<br />

entreprises, il conviendra d'interpréter ces dispositions légales par voie de<br />

circulaires.<br />

La première question posée concerne la possibilité pour un professionnel<br />

d'être inscrit sur les tableaux respectifs des deux Instituts. La loi ne contient<br />

aucune règle impérative en cette matière. C'est pourquoi, le Conseil de l'IRE<br />

s'est donné le temps de la réflexion avant d'adopter une attitude. Un avis a<br />

été demandé au Conseil Supérieur du Revisorat et une concertation a été<br />

organisée avec l'Institut des Experts Comptables.<br />

La solution devait tenir compte de notre souci de garantir la solidarité des<br />

professionnels quel que soit le tableau sur lequel ils sont inscrits mais aussi<br />

de l'esprit de la réforme du revisorat et de l'opinion des milieux économiques<br />

et sociaux. En l'absence de règles légales expresses, il serait par ailleurs<br />

possible de revenir ultérieurement sur la décision prise en fonction de l'évolution.<br />

Le Conseil a constaté que dans la plupart des pays voisins où la profession<br />

est divisées en plusieurs Instituts spécialisés, il est possible de s'inscrire sur<br />

les différents tableaux. A l'aube de la création du grand marché européen,<br />

cet argument plaidait en faveur d'une même autorisation en Belgique.<br />

Toutefois, le Conseil se doit aussi de tenir compte des arguments contraires<br />

avancés notamment par le Conseil Supérieur du Revisorat. Selon celui-ci, il<br />

serait beaucoup plus difficile d'assurer le respect des règles de l'indépendance<br />

dans le contrôle des comptes si une tradition ne s'instaure pas au sein de tous<br />

163


les cabinets de reviseurs d'entreprises et si l'ambiguïté est immédiatement<br />

créée au plan institutionnel. Par ailleurs, le Conseil Supérieur souligne que<br />

des difficultés pourraient apparaître si les déontologies des deux Instituts ne<br />

s'avéraient pas parfaitement concordantes, ce qui est le cas actuellement par<br />

exemple en matière de constitution de sociétés. Le Conseil Supérieur ajoute<br />

que la loi autorise les reviseurs d'entreprises à exercer à titre accessoire<br />

certaines activités d'expert comptable sans pour autant être membre de l'Institut<br />

des Experts Comptables.<br />

En conséquence, le Conseil de l'Institut décide que les reviseurs qui sont<br />

également inscrits au tableau des experts comptables devront faire choix<br />

d'une inscription unique à l'un ou l'autre tableau avant le 31 décembre 1987.<br />

Ce choix doit tenir compte de deux éléments qui seront précisés par des<br />

circulaires ultérieures à savoir que dans un délai raisonnable tout reviseur<br />

d'entreprises devra avoir une activité principale conforme à l'article 3 de la<br />

loi et que le législateur a prévu de façon claire que des relations interprofessionnelles<br />

entre les membres des deux professions devront être autorisées<br />

selon les règles à définir par l'Institut (art. 8 §4 de la loi).<br />

164


Annexe 3<br />

Circulaire D .010: Société d'une seule personne<br />

(22 janvier 1988)<br />

Au terme de l'article 33, §1 de la loi du 22 juillet 1953 «la qualité de membre<br />

de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile<br />

constituée sous la forme de société en nom collectif, de société privée à<br />

responsabilité limitée ou de société coopérative qui en fait la demande et qui,<br />

outre les conditions fixées par le Roi, remplit les conditions suivantes... ». La<br />

loi du 14 juillet 1987 autorise la constitution d'une société privée à responsabilité<br />

limitée par une seule personne physique. La question se pose dès lors<br />

de savoir si et à quelles conditions une telle société peut être inscrite au<br />

tableau B.<br />

Après un examen approfondi des textes légaux et réglementaires et après<br />

avoir recueilli les avis juridiques nécessaires, le Conseil adopte les principes<br />

suivants:<br />

1 ° Une société unipersonnelle peut être inscrite au tableau des membres<br />

comme toute autre SPRL, seulement si les conditions fixées par l'article<br />

33 de la loi du 22 juillet 1953et l'arrêté royal du 15 mai 1985sont réunies.<br />

2° Les interprétations antérieures sur les modalités de participation d'un<br />

reviseur d'entreprises à une société de revision ne sont pas modifiées. En<br />

conséquence, un reviseur d'entreprises qui serait déjà associé dans une<br />

société de revision pluripersonnelle ne pourrait pas demander l'inscription<br />

d'une société dont il serait le seul associé à la liste des sociétés de revision<br />

autorisées à exercer la profession.<br />

3° La constitution d'une société unipersonnelle est susceptible de poser quelques<br />

difficultés en cas de décès de l'associé unique ou de perte de la qualité<br />

de membre par ce dernier. Tout comme l'octroi d'un délai pour la cession<br />

des parts en cas de décès est indispensable dans une SPRL pluripersonnelle,<br />

le Conseil pourra donner un délai pour la cession des parts de l'associé<br />

unique décédé avant de faire application de l'article 4quater de la loi et<br />

de rayer d'office la société de la liste. La durée de ce délai sera appréciée<br />

en fonction des circonstances.<br />

4° Toutefois, l'octroi d'un délai de régularisation en cas de décès est subordonné<br />

à la désignation par l'associé unique d'un gérant suppléant, reviseur<br />

d'entreprises, chargé d'assumer sans aucune discontinuité, la gestion de<br />

la société jusqu'à ce que les parts aient été intégralement cédées à une ou<br />

plusieurs personnes ayant la qualité de reviseur d'entreprises. A défaut<br />

de gérant suppléant dont la désignation aura été publiée, la société serait<br />

rayée de la liste des membres dès le décès de l'associé unique.<br />

165


-<br />

Annexe 4<br />

Arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises<br />

Vu la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />

notamment les articles 4,4° et 5°, et la, modifiés par la loi du 21 février 1985;<br />

Vu la huitième directive 84/253/CEE du Conseil des Communautés européennes<br />

du la avril 1984, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du<br />

traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal<br />

des documents comptables.<br />

Vu la proposition du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />

Vu l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises;<br />

Vu l'avis du Conseil d'Etat;<br />

Sur la proposition<br />

de notre Ministre des Affaires économiques,<br />

Nous avons arrêté et arrêtons:<br />

CHAPITRE<br />

1: Définitions<br />

Article 1er<br />

Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par:<br />

1 ° la loi: la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />

2° l'Institut: l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, créé par l'article 1erde la<br />

loi;<br />

3° le Conseil: le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, prévu par<br />

l'article 13 de la loi;<br />

4° l'assemblée générale: l'assemblée générale de l'Institut des Reviseurs<br />

d'Entreprises, prévue par l'article 11 de la loi;<br />

5° le Conseil supérieur: le Conseil supérieur du Revisorat d'Entreprises,<br />

créé par l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du<br />

revisorat d'entreprises.<br />

166


-<br />

CHAPITRE<br />

II: Du stage en général<br />

Article 2<br />

Le stage a pour but de préparer les candidats à la profession de reviseur<br />

d'entreprises en assurant leur formation à la pratique et à la déontologie<br />

professionnelle.<br />

Le stage s'effectue, sous la surveillance de la Commission du stage, auprès<br />

d'un maître de stage comptant au moins cinq années d'inscription au tableau<br />

de l'Institut.<br />

Article 3<br />

Sans préjudice de l'article 16 de la loi, la durée du stage est de trois ans.<br />

Lorsque la Commission du stage estime la formation insuffisante, elle<br />

peut, au maximum à trois reprises, prolonger le stage d'une durée d'un an<br />

au plus.<br />

Article 4<br />

Le stage est accompli en Belgique. La Commission du stage peut accorder<br />

l'autorisation d'accomplir le stage en partie à l'étranger à condition qu'au<br />

moins deux tiers de la durée minimum du stage soient effectués en Belgique.<br />

La Commission du stage veille à ce que, au cours de la période de stage<br />

effectuée à l'étranger, l'activité du stagiaire soit surveillée de façon adéquate<br />

par le maître de stage, en collaboration avec une personne ayant dans ce pays<br />

étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises.<br />

Article 3<br />

CHAPITRE III: De la Commission du stage<br />

La Commission du stage se compose de sept membres effectifs. Au cours de<br />

la première réunion après l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le, le Conseil désigne,<br />

pour un délai d'un an renouvelable, le président ou le vice-président de<br />

l'Institut ainsi que trois de ses membres et trois reviseurs d'entreprises non<br />

membres du Conseil pour faire partie de la Commission du stage.<br />

Le Conseil peut désigner deux membres suppléants de la Commission du<br />

stage. L'un d'eux sera membre du Conseil.<br />

La Commission du stage est composée de manière à pouvoir examiner les<br />

demandes des candidats s'exprimant dans une des langues nationales.<br />

167


Article 6<br />

La Commission du stage désigne un président et un président suppléant<br />

parmi les membres du Conseil qui en font partie.<br />

La Commission du stage se réunit, sur convocation écrite de son président,<br />

au moins tous les deux mois. La convocation mentionne l'ordre du jour de<br />

la réunion et est accompagnée des documents nécessaires.<br />

A la requête du Conseil, la Commission du stage se réunit dans les quinze<br />

jours de la demande qui lui en est faite.<br />

Article 7<br />

La Commission du stage ne peut délibérer valablement que lorsque cinq<br />

membres au moins sont présents.<br />

Les décisions de la Commission du stage sont prises à la majorité simple<br />

des voix.<br />

Article 8<br />

Les délibérations de la Commission du stage sont consignées dans des procèsverbaux.<br />

Après approbation par la Commission du stage, ces procès-verbaux<br />

sont signés par le président de la Commission et par deux membres qui ont<br />

assisté à la séance; ils sont conservés au siège de l'Institut et sont transmis en<br />

copie aux membres de la Commission du stage.<br />

Article 9<br />

La Commission du stage:<br />

1 ° approuve les conventions et propose au Conseil l'admission au stage et<br />

la délivrance du certificat de fin de stage;<br />

2° surveille l'accomplissement du stage;<br />

3° donne son avis au Conseil, d'office où à la demande de celui-ci, sur toutes<br />

les questions relatives au stage et aux stagiaires;<br />

4° dresse et tient à jour la liste des stagiaires;<br />

5° examine les journaux de stage;<br />

6° suit la formation donnée par le maître de stage et donne les directives<br />

nécessaires lorsqu'elle considère que la formation donnée est insuffisante;<br />

7° organise et dirige les exercices professionnels imposés aux stagiaires;<br />

8° organise l'examen d'admission et l'examen d'aptitude;<br />

9° peut imposer aux stagiaires ayant échoué à l'examen d'aptitude, des<br />

travaux supplémentaires destinés à parfaire leur formation pratique;<br />

168


10° décide, dans les cas déterminés par le présent arrêté, de la prolongation<br />

ou de la réduction de la durée du stage ainsi que de la suspension de<br />

celui-ci. Sauf disposition contraire, un recours contre ces décisions peut<br />

être formé auprès du Conseil;<br />

11 ° concilie maîtres de stage et stagiaires en cas de différend.<br />

Article 10<br />

Dans l'exercice de sa mission, la Commission du stage dispose des moyens<br />

les plus étendus de surveillance et de contrôle; elle peut recueillir tous renseignements<br />

utiles, inviter les stagiaires et/ou les maîtres de stage à se présenter<br />

devant elle et se faire produire les documents nécessaires.<br />

Elle peut déléguer à l'un de ses membres son droit de contrôle et d'enquête.<br />

Article Il<br />

La Commission du stage fait <strong>annuel</strong>lement rapport au Conseil sur son activité.<br />

Elle formule les observations et propositions qu'elle juge utiles.<br />

Le Conseil transmet <strong>annuel</strong>lement au Conseil supérieur du Revisorat<br />

d'Entreprises un rapport sur les activités de la Commission du stage et sur<br />

les activités de formation des stagiaires entreprises par l'Institut.<br />

CHAPITRE<br />

IV: De l'accès au stage<br />

Article 12<br />

Pour être admis au stage, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme<br />

belge correspondant à un programme d'études de quatre années au moins et<br />

délivré par une université, un établissement d'enseignement supérieur économique<br />

de niveau universitaire créé ou agréé par l'Etat, ou par un jury d'Etat<br />

organisé en vertu de l'article 40 des lois coordonnées sur la collation des<br />

grades académiques et le programme des examens universitaires ou de l'article<br />

5bis, §2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de<br />

l'enseignement supérieur.<br />

Article 13<br />

§1. Par dérogation à l'article 12, sont réputées remplir la condition de<br />

diplôme et peuvent être admises au stage, les personnes inscrites depuis<br />

deux ans au moins au tableau de l'Institut des Experts Comptables et qui<br />

sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique de<br />

type court délivré par un établissement mentionné à l'arrêté royal du 10<br />

janvier 1980 portant agréation de diplômes aux fins de la loi du 22 juillet<br />

1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, modifiée par la loi<br />

du 10 juillet 1956.<br />

169


§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les titulaires d'un diplôme visé dans<br />

ce paragraphe peuvent être admis au stage jusqu'au 10 mars 1996 s'ils<br />

justifient avoir accompli pendant cinq ans au moins des activités professionnelles<br />

qui leur ont fait acquérir une expérience suffisante dans les<br />

domaines financiers et comptables et dans le domaine du droit des sociétés.<br />

Article 14<br />

Le Conseil est autorisé, en application de l'article 4, 4° de la loi, à admettre<br />

dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger. Il<br />

vérifie au préalable si le diplôme établit une connaissance suffisante dans le<br />

domaine de la formation théorique requise.<br />

Article 15<br />

§1: La Commission du stage organise une fois par an l'examen d'admission<br />

prévu à l'article 17, 2° de la loi.<br />

Sont autorisées à participer à l'examen, les personnes qui réunissent les<br />

conditions prévues par la loi et par le présent arrêté.<br />

Les candidats contribuent aux frais d'instruction du dossier et aux frais de<br />

l'examen d'admission. Le montant de cette contribution est fixé <strong>annuel</strong>lement<br />

par le Conseil.<br />

§2: L'examen porte sur les matières suivantes:<br />

- Revision comptable;<br />

- Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s;<br />

- Comptabilité générale;<br />

- Comptes consolidés;<br />

- Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion;<br />

- Contrôle interne;<br />

- Normes concernant l'établissement des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes<br />

consolidés ainsi que les modes d'évaluation des postes du bilan et de détermination<br />

des résultats;<br />

- Normes juridiques et professionnelles concernant le contrôle légal des<br />

documents comptables<br />

ainsi que les personnes effectuant ce contrôle;<br />

- Droit des sociétés;<br />

- Droit commercial, y compris les faillites et concordats;<br />

- Droit fiscal;<br />

- Droit civil;<br />

- Droit du travail et de la sécurité sociale;<br />

- Systèmes d'information et informatique;<br />

- Economie d'entreprise, économie politique et économie financière;<br />

- Mathématique et statistique;<br />

- Principes fondamentaux de gestion financière des entreprises.<br />

170


L'examen d'admission comprendra en outre une épreuve relative à l'aptitude<br />

du candidat à s'exprimer correctement, en la forme écrite, dans une des<br />

langues nationales.<br />

§3: La Commission du stage confie la préparation et la correction des épreuves<br />

à des professeurs ou chargés de cours de l'enseignement universitaire<br />

ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire.<br />

Article 16<br />

Les personnes qui sont titulaires d'un des diplômes visés à l'article 12 sont<br />

dispensées par la Commission du stage de l'examen portant sur la connaissance<br />

théorique des matières mentionnées expressément sur leur diplôme,<br />

ainsi que de l'épreuve linguistique écrite, visée à l'article 15 §2, alinéa 2.<br />

La dispense est accordée par matière, à condition que le nombre d'heures<br />

consacré à l'étude de cette matière corresponde au moins au nombre d'heures<br />

que le Conseil, après avis du Conseil supérieur, considère comme suffisant<br />

pour cette matière dans le cadre des exigences de la profession de reviseur<br />

d'entreprises.<br />

Article 17<br />

La demande d'admission au stage n'est recevable que si le candidat a satisfait<br />

aux épreuves visées à l'article 15, §§1er et 2, ou a obtenu les dispenses prévues<br />

à l'article 16.<br />

Sous peine de forclusion, le stage doit commencer dans un délai de cinq<br />

ans, à compter de la notification de la décision de la Commission du stage<br />

constatant que le candidat a réussi l'examen d'admission ou lui accordant<br />

dispense totale des épreuves.<br />

CHAPITRE<br />

V: De la convention de stage<br />

Article 18<br />

La convention de stage est soumise à l'approbation de la Commission du<br />

stage. Elle est annexée en trois exemplaires dûment signés par les parties à<br />

la demande d'admission au stage.<br />

Après approbation de la convention, un exemplaire est envoyé au stagiaire<br />

et au maître de stage.<br />

La convention peut être signée au nom d'une société civile de reviseurs, à<br />

condition que celle-ci désigne un reviseur personne physique qui sera effectivement<br />

responsable comme maître de stage.<br />

Le troisième exemplaire, accompagné de la demande d'admission au stage<br />

est envoyé au Conseil par la Commission du stage.<br />

171


Article 19<br />

La convention de stage comprend:<br />

1) l'engagement des parties de se conformer au règlement du stage et de se<br />

conformer aux instructions et directives qui leur sont données par l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises;<br />

2) l'engagement du maître de stage d'assurer la formation du stagiaire en<br />

l'associant à des travaux de revision suffisants pour lui permettre d'acquérir<br />

l'expérience professionnelle nécessaire;<br />

3) l'engagement du stagiaire de se consacrer au stage avec loyauté et de ne<br />

pas porter atteinte aux intérêts professionnels du maître de stage en cours<br />

de stage. Le stagiaire s'engage à ne pas prendre de contact avec la clientèle<br />

du maître de stage sans l'autorisation écrite de ce dernier pendant les trois<br />

années qui suivent la fin de la convention de stage.<br />

Article 20<br />

La convention de stage prévoit une période d'essai d'un an. Au cours de cette<br />

période, les deux parties peuvent mettre fin à la convention de stage moyennant<br />

un préavis d'un mois. La Commission du stage est informée de la résiliation<br />

de la convention du stage par la partie qui donne le préavis.<br />

A l'expiration de la période d'essai, il ne peut être mis fin au stage que<br />

d'un commun accord entre les parties ou pour un juste motif dont la Commission<br />

du stage appréciera la valeur, les parties ayant été entendues ou à tout<br />

le moins dûment convoquées.<br />

Article 21<br />

Le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat<br />

de prestation de services indépendants.<br />

Sauf convention contraire entre parties, le contrat de travail conclu avant<br />

l'admission au stage, se poursuit pendant le stage.<br />

La convention de stage est distincte du contrat de travail. La résiliation du<br />

contrat de travail n'entraîne pas de plein droit la fin du stage.<br />

Si le contrat de travail est conclu par écrit, il est transmis à la Commission<br />

du stage en même temps que la convention de stage.<br />

Article 22<br />

Lorsque le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de prestation de<br />

services indépendants, les conditions d'exécution de cette prestation de services<br />

doivent être constatées par écrit.<br />

172


-<br />

Le contrat est transmis à la Commission du stage en même temps que la<br />

convention de stage.<br />

Il comprend notamment l'engagement du maître de stage de payer au<br />

stagiaire des honoraires en rapport avec les services prestés par celui-ci; cette<br />

rémunération ne peut être inférieure aux minima fixés par le Conseil.<br />

En fixant ces minima, le Conseil tient compte du degré d'expérience professionnelle<br />

atteint, de la durée du stage accompli et de l'ampleur des prestations<br />

fournies.<br />

Le maître de stage s'engage à rembourser les débours que le stagiaire a<br />

exposés à l'occasion des missions qui lui ont été confiées.<br />

CHAPITRE<br />

VI: Durée du stage<br />

Article 23<br />

Le stage commence à la date de l'admission au stage par le Conseil de<br />

l'Institut.<br />

Article 24<br />

§1: Sur la proposition de la Commission du stage, le Conseil peut accorder<br />

une dispense du stage ou une réduction de la durée du stage aux personnes<br />

dont il constate qu'elles ont acquis une expérience suffisante en<br />

matière de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés à condition:<br />

a) qu'elles soient inscrites depuis 7 ans au moins au tableau de l'Institut<br />

des Experts Comptables ou<br />

b) qu'elles aient été inscrites au tableau de l'Institut des Experts Comptables<br />

en application de l'article 99 de la loi du 21 février 1985 relative<br />

à la réforme du revisorat d'entreprises et justifient d'une activité<br />

professionnelle de 13 ans impliquant l'acquisition d'une formation<br />

suffisante pour l'exercice des activités d'expert comptable.<br />

§2: Sur la proposition de la Commission du stage, le Conseil peut dispenser<br />

du stage les personnes qui ont obtenu à l'étranger une qualité dont il<br />

constate qu'elle est équivalente à celle de reviseur d'entreprises. Sont<br />

réputées posséder cette qualité, les personnes agréées conformément à<br />

la loi du pays étranger pour le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés,<br />

pour autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la<br />

profession dans ce pays correspondent à celles prévues par le présent<br />

arrêté en matière de connaissances théoriques et de qualification professionnelle.<br />

173


Article 25<br />

L'exécution du stage est suspendue pendant les périodes d'appel ou de rappel<br />

du stagiaire sous les armes, lorsque cette période dépasse un mois.<br />

Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la Commission<br />

du stage peut accorder une suspension du stage. Elle en détermine la durée.<br />

Lorsqu'il est mis fin à la convention de stage en application de l'article 20,<br />

l'exécution du stage est suspendue d'office. Le stage reprend son cours le<br />

jour où la Commission du stage a approuvé une nouvelle convention de stage<br />

conclue avec un autre reviseur d'entreprises.<br />

La suspension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser<br />

cinq années au total. Si ce délai est dépassé, le Conseil, sur proposition de<br />

la Commission du stage, décide la radiation du stagiaire.<br />

Article 26<br />

Lorsque le stage a été interrompu pour des motifs autres que disciplinaires,<br />

la Commission du stage peut prendre en considération, en vue du calcul de<br />

la durée du stage restant à accomplir, la durée du stage déjà accompli.<br />

Article 27<br />

Le stage prend fin:<br />

1 ° par la délivrance du certificat de fin de stage;<br />

2° par la démission du stagiaire;<br />

3° par la radiation du stagiaire.<br />

CHAPITRE<br />

VII: Des droits et devoirs<br />

Article 28<br />

Le stage comprend au moins mille heures par an.<br />

Le stagiaire remplit soigneusement les missions et travaux dont le charge<br />

le maître de stage et suit les instructions et directives données par celui-ci.<br />

Le stagiaire ne peut s'absenter qu'avec l'accord de son maître de stage,<br />

sans préjudice, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires<br />

relatives aux congés et à l'absence du travail des travailleurs.<br />

Article 29<br />

Le stagiaire tient un journal de stage qui rend compte des travaux qu'il a<br />

effectués ou auxquels il a participé. Le journal est tenu en observant la<br />

discrétion nécessaire. Il indique la dénomination et la forme juridique de<br />

174


-<br />

l'entreprise, la nature de son activité, ainsi que la nature des missions accomplies<br />

par le stagiaire et le temps qu'il y consacre.<br />

Article 30<br />

Le stagiaire participe assidûment aux exercices professionnels organisés par<br />

la Commission du stage. Il remet à celle-ci les rapports qu'elle lui demande<br />

et répond aux questions qu'elle lui pose.<br />

Article 31<br />

Le stagiaire se soumet aux décisions du Conseil et de la Commission du stage.<br />

Il respecte les règles de discipline et de déontologie des reviseurs d'entreprises.<br />

La Commission du stage peut en raison de circonstances spéciales, accorder<br />

des dérogations individuelles aux règles prévues en matière d'incompatibilités<br />

par la loi et le règlement de discipline.<br />

Article 32<br />

§1er: Après avoir entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire et le<br />

maître de stage, la Commission du stage peut infliger des sanctions<br />

disciplinaires au stagiaire qui ne respecte pas les règles en matière de<br />

discipline et de déontologie. Les sanctions disciplinaires qui peuvent<br />

être infligées sont:<br />

a) l'avertissement;<br />

b) la réprimande;<br />

c) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;<br />

d) la radiation.<br />

§2: Le stagiaire peut interjeter appel de la décision de la Commission du<br />

stage devant la Commission d'appel, conformément à l'article 21 de la<br />

loi. Le président de la Commission du stage est entendu par la Commission<br />

d'appel.<br />

Article 33<br />

Le maître de stage ne peut former plus de trois stagiaires en même temps. Il<br />

est responsable de la bonne exécution des prescriptions en matière de stage.<br />

Article 34<br />

Le maître de stage, en collaboration avec la Commission du stage, veille à la<br />

bonne formation professionnelle et déontologique du stagiaire. Il confie aux<br />

stagiaires des travaux entrant dans le cadre de la profession et les guide dans<br />

l'exécution de ceux-ci.<br />

175


Article 35<br />

Le maître de stage contrôle la tenue à jour du journal du stagiaire et y<br />

consigne ses observations. Il prend régulièrement connaissance des rapports<br />

du stagiaire.<br />

Le stagiaire et le maître de stage signent le journal de stage après avoir<br />

discuté les observations qui y sont consignées par le maître de stage.<br />

CHAPITRE<br />

VIII: De l'examen d'aptitude<br />

Article 36<br />

L'examen d'aptitude a pour objet de vérifier l'aptitude à appliquer dans la<br />

pratique les connaissances théoriques requises en vue du contrôle légal des<br />

comptes <strong>annuel</strong>s et la capacité d'exercer, dans le respect des lois et des règles<br />

déontologiques, la profession de reviseur d'entreprises.<br />

Les candidats qui accomplissent leur stage sont admis à l'examen d'aptitude<br />

au cours des six derniers mois du stage. Les candidats exonérés de<br />

l'obligation de stage peuvent être immédiatement admis à l'examen d'aptitude.<br />

Deux sessions de l'examen d'aptitude sont organisées chaque année. Le<br />

conseil peut décider l'organisation de sessions suplémentaires.<br />

Article 37<br />

L'aptitude des récipiendaires à exercer la profession de reviseur d'entreprises<br />

est appréciée par un jury d'expression néerlandaise, française ou allemande<br />

selon la langue choisie par le candidat.<br />

Chaque jury est composé de cinq membres, dont un professeur de l'enseignement<br />

universitaire ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire,<br />

qui préside le jury, trois reviseurs d'entreprises et une personne n'exerçant<br />

pas la profession de reviseur d'entreprises et choisie en fonction de sa connaissance<br />

particulière de la vie économique et sociale.<br />

Les membres du jury sont nommés par le Conseil de l'Institut<br />

ans. Le Conseil désigne également des membres suppléants.<br />

pour trois<br />

Article 38<br />

L'examen d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.<br />

L'épreuve écrite consiste dans la rédaction d'une note explicative sur un<br />

cas pratique de revision de comptes <strong>annuel</strong>s ou de comptes consolidés.<br />

176


...<br />

L'épreuve orale comporte le commentaire de la note explicative déposée<br />

à l'issue de l'épreuve écrite et une interrogation sur la pratique de la profession,<br />

les missions, les responsabilités et la déontologie des reviseurs d'entrepnses.<br />

Le jury appréciera non seulement la capacité technique du candidat mais<br />

aussi sa compréhension des besoins manifestés par les utilisateurs des rapports<br />

revisoraux et son aptitude à faire face aux responsabilités d'un reviseur<br />

d'entreprises dans la vie sociale.<br />

Article 39<br />

La décision motivée du jury est communiquée<br />

à la Commission du stage.<br />

En cas d'échec, le candidat peut se présenter à la prochaine épreuve et à<br />

une épreuve au cours de chacune des trois années qui suivent.<br />

La décision du jury peut recommander à la Commission du stage d'imposer<br />

des travaux complémentaires au candidat.<br />

Article 40<br />

Les personnes qui, conformément à l'article 24, §2, possèdent dans un Etat<br />

membre des Communautés européennes une qualité équivalente à celle de<br />

reviseur d'entreprises sont dispensées par le Conseil de l'examen d'admission<br />

et de l'examen d'aptitude prévus respectivement aux articles 15 et 36.<br />

Sans préjudice du respect des traités internationaux auxquels la Belgique<br />

est partie, le Conseil peut, en cas de réciprocité, dispenser également de ces<br />

examens les personnes possédant une qualité équivalente dans un pays autre<br />

qu'un Etat membre des Communautés européennes.<br />

Dans les deux cas, le Conseil vérifie cependant si les candidats dispensés<br />

disposent d'une connaissance du droit belge suffisante pour l'exercice de la<br />

profession de reviseur d'entreprises en Belgique. A cette fin, le Conseil peut<br />

soumettre le candidat à un examen de ses connaissances du droit belge.<br />

CHAPITRE<br />

IX: Dispositions diverses et abrogatoires<br />

Article 41<br />

Les experts comptables qui sont membres de la Commission d'agréation du<br />

revisorat d'entreprises, créée par l'article 29 de la loi sont dispensés de l'obligation<br />

de stage ainsi que des examens d'admission et d'aptitude.<br />

Article 42<br />

L'arrêté royal du 24 juillet 1957 établissant le règlement du stage de l'Institut<br />

des Reviseurs d'Entreprises et l'arrêté royal du 8 septembre 1964 fixant le<br />

177


programme et les modalités de l'examen de fin de stage de l'Institut des<br />

Reviseurs d'Entreprises sont abrogés.<br />

L'arrêté royal du 24 juillet 1957 reste cependant applicable aux stagiaires<br />

qui ont commencé leur stage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté,<br />

étant entendu que dans les cas où il est obligatoire, l'examen de fin de stage<br />

est remplacé par un examen d'aptitude tel qu'il est prévu aux articles 36 à 39.<br />

Article 43<br />

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent<br />

arrêté.<br />

178

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