Rapport annuel 1987.pdf - IBR
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INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
Créé par la loi du 22 juillet 1953<br />
Avenue Marnix 22<br />
1050 Bruxelles<br />
<strong>Rapport</strong> <strong>annuel</strong> 1987<br />
Conformément à l'article 12 de la loi du 22 juillet 1953, modifiée par les<br />
lois du 10 juillet 1956 et du 21 février 1985, le Conseil a l'honneur de<br />
vous faire rapport sur son activité au cours de l'année 1987.
INSTITUT DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
(créé par la loi du 22 juillet 1953)<br />
COMPOSITION DU CONSEIL<br />
(art. 13 de la loi)<br />
Président: Alfred PENNA<br />
Vice- Président:<br />
Membres<br />
d'expression<br />
française:<br />
Membres<br />
d'expression<br />
néérlandaise:<br />
Pierre E. BERGER (t)<br />
Robert-Henri FRANSOLET<br />
Paul LURKIN<br />
Jean M. PIRLOT<br />
Roger STASSIN, Secrétaire<br />
Michel C. V AES<br />
Francis WILMET<br />
Paul BEHETS<br />
Hendrick J. BLOCK*<br />
Boudewijn CALLENS<br />
Achiel CLYBOUW, Secrétaire Trésorier<br />
Paul PAUWELS<br />
Roger VERSTRAELEN<br />
Secrétaire<br />
Général<br />
Hugo<br />
DE CEUKELAIRE<br />
Directeur:<br />
Henri<br />
OLIVIER<br />
* A dater du 4 septembre, le Conseil a demandé à M. H.J. BLOCKde remplir les fonctions<br />
du Vice-président décédé.<br />
3
COMITE<br />
EXECUTIF<br />
Conformément à l'article 14 de la loi, le Conseil a confié la gestion<br />
journalière à un Comité Exécutif composé du Président A. PENNA, du<br />
Vice-Président P.E. BERGER(t) et des secrétaires: MM. A. CLYBOUW,<br />
secrétaire trésorier et R. STASSIN.Suite au décès du Vice-Président M.<br />
P.E. BERGER, M. H. BLOCKa été invité à remplir ses fonctions jusqu'à<br />
l'assemblée générale du 12 mars 1988.<br />
COMMISSION D'APPEL<br />
(Loi, art. 21; AR. 16 juillet 1985)<br />
Chambre du rôle français:<br />
Membres effectifs<br />
M. Jacques GODEFROID<br />
Conseiller à la Cour d'Appel<br />
de Liège<br />
Membres suppléants<br />
Présidents<br />
Mme. Marie-Françoise MORIMONT,<br />
épouse DE N ORRE<br />
Conseiller à la Cour d'Appel<br />
.<br />
de Mons<br />
Membres<br />
Mme. Cécile LEFEBVE, épouse<br />
GILLAIN<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
de Mons<br />
Mme. Monique ROUSSELLE<br />
épouse SOJCHER<br />
Juge au Tribunal du Travail<br />
de Charleroi<br />
M. André HOSTE<br />
M. Etienne S. KIRSCHEN<br />
Magistrats<br />
M. Foulek RINGELHEIM<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
de Bruxelles<br />
Mme. Cécile LION,<br />
épouse VAN DOOSSELAERE<br />
Juge au Tribunal du Travail<br />
de Bruxelles<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />
M. André DETRIXHE<br />
M. Claude POURBAIX<br />
4
Membres effectifs<br />
M. Ivan VEROUGSTRAETE<br />
Conseiller à la Cour d'Appel de<br />
Bruxelles<br />
B. Chambre du rôle néerlandais<br />
Membres<br />
M. Emiel TEIRLINCK<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
de Gand<br />
Membres<br />
Présidents<br />
suppléants<br />
M. Charles HOORENS<br />
Conseiller à la Cour d'Appel de<br />
Gand<br />
Magistrats<br />
M. Jan VERMUNICHT<br />
Juge au Tribunal de Commerce.<br />
d'Anvers<br />
Mme. Margaretha DEN HERTOG, M. RafaëLGABRIELS<br />
épouse MAIRESSE Juge au Tribunal du Travail de<br />
Juge au Tribunal du Travail Gand<br />
d'Anvers<br />
M. Walter MISSORTEN<br />
M. GustaafV AN DAMME<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
(Ass. Gén. 9.3.1985)<br />
M. Lode HUYBRECHTS<br />
Mme Helga PLATTEAU<br />
Membres effectifs<br />
Mme Nicole DIAMANT,<br />
épouse BONJE<br />
Vice-président au Tribunal de<br />
Commerce de Bruxelles<br />
Mme. Suzy BASSINE,<br />
M. Michel MEUNIER<br />
COMMISSION DE DISCIPLINE<br />
(Loi, art. 19; AR. 16 juillet 1985)<br />
A. Chambre du rôle français<br />
Membres<br />
Présidents<br />
suppléants<br />
Mme Anne SPIRITUS,<br />
épouse D ASSESSE<br />
Juge au Tribunal de Commerce de<br />
Bruxelles<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
Mme. Danielle JACOBS,<br />
M. J. DELFORGE<br />
5
B. Chambre du rôle néerlandais<br />
Membres effectifs Membres suppléants<br />
Présidents<br />
Michel DECKERS<br />
Vice-président du Tribunal de<br />
Commerce d'Anvers<br />
Paul BLONDEEL<br />
Juge au Tribunal de Commerce<br />
de Bruxelles<br />
Membres Reviseurs d'entreprises<br />
J os Jan COUTURIER<br />
Pierre DEROO<br />
Marcel TINNEMANS<br />
Josephus VLAMINCKX<br />
6
TABLE DE MATIERES<br />
Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
11<br />
Première partie<br />
EVOLUTION DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />
DES REVISEURS<br />
1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET ARRETES D'EXECUTION<br />
1. Arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage. . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Conséquences du nouveau règlement de stage sur les épreuves en cours<br />
3. Mesures en faveur des professionnels ressortissants d'un pays de la CEE<br />
4. Règlement d'ordre intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. Tableau des membres - société d'une personne. . . . . . . . . . . . . . . .<br />
6. Inscription d'un reviseur d'entreprises au tableau des experts comptables<br />
7. Relations interprofessionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
8. Activité principale du reviseur d'entreprises. . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
9. Compatibilité d'un mandat de liquidateur amiable ou judiciaire ou de<br />
curateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
10. Indépendance du reviseur ..............................<br />
11. Apport des activitésd'un reviseur à une société. . . . . . . . . . . . . . . .<br />
12. Politique suiviepar le Conseil en matière de surveillancede l'activité des<br />
membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
1r 13. Enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets. . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
II. DROIT COMPTABLE<br />
1. Avis sur le projet d'avis de la Commission des Normes Comptables relatif<br />
aux opérations, avoirs et engagements en devises. . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Plan comptable des hôpitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 ...............<br />
III. INFORMATION<br />
DES CONSEILS D'ENTREPRISE<br />
1. Certification des informations économiques et financières à fournir au<br />
conseil d'entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Avis du Conseil Supérieur du Revisorat .....................<br />
3. Présence du reviseur d'entreprises aux réunions du conseil d'entreprise<br />
4. Analyse et explication des informations économiques et financières transmises<br />
au conseil d'entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
IV. DROITDES SOCIETESET REVISION<br />
1. Société d'une personne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Acomptes sur dividences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
19<br />
26<br />
32<br />
37<br />
39<br />
41<br />
44<br />
46<br />
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88<br />
90<br />
91<br />
7
3. Mission de contrôle confiée à un reviseur par un administrateur ou un<br />
actionnaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Position du commissaire-reviseur en cas de défaillance du contrôle interne<br />
5. Réduction de capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
6. Infractions à l'obligation de désigner un commissaire-reviseur ,<br />
7. Commissaire-vérificateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
v. AUTRES MISSIONS LEGALES<br />
1. Fonctions de commissaire dans les intercommunales. . . . . . . . . . . . .<br />
2. Contrôle des comptes dans les institutions destinées à accueillir des personnes<br />
handicapées en Communauté française. . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la jeunesse<br />
en Communauté française. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Contrôle des hôpitaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
93<br />
96<br />
97<br />
99<br />
99<br />
101<br />
103<br />
105<br />
106<br />
FONCTIONNEMENT<br />
Deuxième partie<br />
DES INSTITUTIONS<br />
1. ORGANES LEGAUX<br />
A. Assembléesgénérales<br />
1. Assemblée générale des reviseursd'entreprises. . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Assemblée générale des stagiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelles<br />
1. Relations avec le ConseilSupérieur du Revisorat ,.<br />
~ 2. Commissionde surveillance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Admissionsau stage. . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Admissionsà l'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. Commissiond'Appel siégeantdans le cadre de la période transitoire<br />
6. Admissionsau serment. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
7. Tableau des membres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
C. La Commissiondu stage<br />
1. Approbation de conventionsde stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Réduction du stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Contrôle desjournaux de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Modificationsen cours de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. Délivrance de certificatsde fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
6. Examen d'admissionau stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
7. Statistiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
8. Hommages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
D. Jurys d'examen defin de stage<br />
1. L'examen de fin de stage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Les jurys de l'examen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
109<br />
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112<br />
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113<br />
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121<br />
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122<br />
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122<br />
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124<br />
126<br />
126<br />
8
E. Discipline. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
128<br />
II. RELATIONS EXTERIEURES<br />
A. Comité de coordination inter-instituts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
B. Relations internationales<br />
1. Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC)<br />
""""<br />
2. International Accounting Standard Committee (IASC) ...........<br />
3. Fédération Européenne des Experts Comptables (FEE) ..........<br />
4. Comitésde liaisonsbilatéraux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
131<br />
132<br />
133<br />
134<br />
136<br />
III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION DE LA COMPTABILITE<br />
ET DU REVISORA T<br />
A. Commissionjuridique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Groupes de travail en matière déontologique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
B. Commission de formation et de perfectionnement<br />
1. Formation des stagiaires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Comité d'organisation du programme de formation permanente. . . . .<br />
3. Publications. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
C. Commissiondes normes de revision<br />
1. Normes générales de revision .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Normesinternationales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
3. Conseilsd'entreprise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
4. Contrôle des apports de valeurs incorporelles. . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
5. Les rapports de revision ...............................<br />
6. Etudes des groupes de sociétés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
D. Commission de doctrine comptable<br />
1. Traitement dans les comptes des opérations en devises et des avoirs et<br />
engagements en devises. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
2. Notions de bénéfices distribuables<br />
""""""""""""<br />
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155<br />
155<br />
156<br />
156<br />
157<br />
157<br />
158<br />
158<br />
ANNEXES<br />
Annexe 1 - Circulaire D .008 ...............................<br />
Annexe 2 - Circulaire D.009 .,.............................<br />
Annexe 3 - Circulaire D 010 ,...................<br />
Annexe 4 - Arrêté royal relatif au stage des candidats re\'iseurs d'entreprises<br />
161<br />
163<br />
165<br />
166<br />
9
INTRODUCTION<br />
L'exécution de la réforme de 1985 se poursuit. Les décisions d'application<br />
qui demeurent à prendre sont nombreuses. Au cours de l'année<br />
écoulée, plusieurs d'entre elles, et non des moindres, ont été adoptées<br />
ou préparées par les organes compétents.<br />
Nous citerons d'abord le nouveau règlement du stage qui fait l'objet<br />
de l'arrêté royal du 13 octobre 1987. Ensuite, nous mentionnerons le<br />
règlement d'ordre intérieur qui, après avis conforme du Conseil Supérieur<br />
du Revisorat, a été transmis au Conseil d'Etat. Le troisième arrêté<br />
royal important est toujours à l'étude. Il s'agit du nouveau règlement<br />
de discipline et de déontologie. C'est essentiellement dans ce domaine<br />
que le Conseil a développé ses réflexions l'an dernier.<br />
Trois commissions ont été constituées et ont déposé des notes dans<br />
les domaines suivants: l'indépendance du reviseur, le domaine de la<br />
profession de reviseur, les relations interprofessionnelles, la mise à jour<br />
du chapitre premier du règlement de discipline. Les deux premiers<br />
documents ont été communiqués aux membres pour recueillir leur opinion.<br />
A la suite de ces consultations, les textes remaniés sont publiés<br />
dans le présent rapport. Le Conseil poursuit ses travaux sur les deux<br />
autres thèmes; il a l'intention de suivre la même procédure de consultation<br />
avant de déboucher sur un projet de règlement de déontologie.<br />
Deux sujets ont particulièrement retenu l'attention des confrères vu<br />
leur influence sur l'organisation de nos cabinets; il s'agit de l'interdiction<br />
de la double appartenance à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et à<br />
celui des Experts Comptables et de la définition du caractère principal<br />
des activités de revision. Ces règles sont-elles inhérentes au système<br />
légal développé par la réforme de 1985? Elles découlent en tout cas de<br />
la volonté du législateur clairement exprimée dans les travaux parlementaires,<br />
de spécialiser la fonction de revision.<br />
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, le reviseur d'entreprises<br />
fait appel à de nombreuses connaissances dans les domaines comptable,<br />
Il
juridique, informatique, fiscal, etc. Il ne doit pas être nécessairement<br />
un spécialiste dans chacune de ces matières. Il ne doit pas non plus se<br />
cantonner dans un rôle de coordinateur qui rassemble les informations<br />
des spécialistes. La revision est une technique autonome dont nous<br />
sommes les spécialistes. Peut-on être qualifié de spécialiste lorsque<br />
l'objet de cette spécialisation n'est pas pratiqué de façon principale?<br />
Certes, l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a toujours affirmé et<br />
nous continuerons à le faire, que la profession ne serait pas viable si une<br />
activité accessoire dans d'autres domaines n'était pas admise. Nous<br />
visons évidemment le domaine comptable et le conseil aux entreprises.<br />
D'ailleurs, une certaine polyvalence n'est-elle pas un impératif du contrôle<br />
des petites et moyennes entreprises qui constituent une part importante<br />
de l'activité de nombreux cabinets?<br />
De plus, la perspective de spécialisation est inséparable d'un autre<br />
concept qui fut développé dans la loi de 1985, la pluridisciplinarité, cet<br />
animal que l'on voit généralement à quatres pattes: revision, fiscalité,<br />
comptabilité, consultance, mais qui pourrait s'étendre à d'autres professions<br />
telles les professions juridiques. L'association interprofessionnelle<br />
est inscrite dans la loi. Nous la considérons comme un engagement du<br />
législateur à notre égard et nous souhaitons que les conditions de son<br />
fonctionnement soient inscrites sans restrictions inutiles dans le règlement<br />
de déontologie.<br />
Le nouveau règlement devrait être conçu dans une perspective européenne<br />
car le grand marché de 1992 aura sans conteste une influence<br />
sur notre profession. Notre attitude ne doit pas être défensive. Nous<br />
pouvons, nous devons envisager de travailler sur les marchés voisins, à<br />
condition que le législateur belge nous permette d'opérer dans des<br />
conditions comparables.<br />
* * *<br />
L'année écoulée marque également une étape importante dans l'exécution<br />
de la mission du reviseur vis-à-vis des conseils d'entreprises. L'Institut<br />
s'est efforcé de mettre à la disposition des confrères, des interprétations<br />
provisoires des textes applicables, y compris un exemple de<br />
rapport élaboré par le Conseil Supérieur du Revisorat. Le domaine de<br />
l'incertitude est demeuré assez vaste. Ceci est logique dans une première<br />
12
année d'expérience. A présent, il convient de rechercher une harmonisation<br />
là où elle s'avère utile. Ainsi par exemple, le Conseil recommande-t-il<br />
désormais que l'analyse des informations <strong>annuel</strong>les fasse<br />
l'objet d'un rapport écrit alors qu'un doute était permis jusqu'à ce jour.<br />
L'exercice de cette nouvelle mission est une occasion nouvelle de<br />
prouver notre indépendance à l'égard des pressions extérieures. Nous<br />
n'avons pas à juger si le législateur a eu raison ou tort d'exiger la communication<br />
de telle ou telle information économique ou financière au<br />
conseil d'entreprise. Notre rôle est de constater si elle a été donnée<br />
conformément à la loi, si elle est le reflet de la réalité et si elle est<br />
présentée de façon compréhensible pour les interlocuteurs. Dans certains<br />
cas, le reviseur n'a pas été directement invité à participer aux<br />
travaux du conseil d'entreprise. Il doit néanmoins lui adresser ses rapports<br />
voire même imposer sa présence lors de la discussion de l'information<br />
<strong>annuel</strong>le. La certification de l'information des conseils d'entreprises<br />
n'est pas une mission facultative dont on pourrait disposer au gré<br />
des relations sociales au sein d'une entreprise. Nous devons exiger<br />
qu'elle se déroule ni plus ni moins dans les conditions définies par la loi.<br />
Au plan des missions revisorales, nous ne voudrions pas passer sous<br />
silence les développements qui ont été constatés dans le secteur associatif,<br />
le contrôle des établissements hospitaliers et demain sans doute des<br />
mutuelles. Nous sommes heureux de constater que le législateur reconnaisse<br />
l'utilité de notre intervention surtout lorsque celle-ci s'appuie sur<br />
des principes comptables clairement définis. Nous n'avons cependant<br />
pas que des motifs de satisfaction car nous constatons par ailleurs que<br />
les moyens d'exercer convenablement la mission sont souvent refusés<br />
au reviseur et que malgré cela certains confrères inexpérimentés ou peu<br />
conscients de l'ampleur de la tâche ont une fois encore accepté ces<br />
missions dans des conditions anormales. Cette attitude nous cause un<br />
tort considérable que les intervenants syndicaux ont rappelé au cours<br />
de nos séminaires. Dans le cas des hôpitaux, cette situation est aggravée<br />
par la politique de subsidiation du Ministre des Affaires Sociales.<br />
Enfin, nous devons nous interroger sur la volonté du législateur luimême<br />
de respecter les principes de la réforme de 1985. Trois exemples<br />
nous révèlent la nécessaire vigilance en ce domaine. Coup sur coup, le<br />
législateur national avec sa loi sur les intercommunales et la Communauté<br />
française avec deux décrets ont ignoré les principes fondamentaux<br />
13
de la réforme de 1985. Le second cas nous inquiète plus particulièrement<br />
par la brèche qu'il ouvre dans la notion de contrôle légal définie par<br />
l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953.<br />
* * *<br />
La vie de l'Institut a été rudement secouée au cours de l'année 1987.<br />
Coup sur coup, nous avons appris avec une immense tristesse le décès<br />
de l'ancien président J.J. SCHELLEKENSet du vice-président en exercice<br />
P.E. BERGER. C'est dans l'introduction de ce rapport que nous voudrions<br />
rendre hommage à ces deux personnalités hors du commun qui<br />
ont été pour une bonne part responsables du redressement et du développement<br />
de l'Institut à partir du début des années septante.<br />
J.J. SCHELLEKENSest décédé à l'âge de 82 ans. Toute sa vie active a<br />
été consacrée à la profession. Il fut d'abord le collaborateur d'un expert<br />
comptable renommé avant de s'établir à son compte et d'accéder dès<br />
sa création à la qualité de reviseur d'entreprises. Sans cesse, il œuvra<br />
avec dévouement au sein des organisations professionnelles et principalement<br />
de l'IRE dont il fut président de 1968 à 1973.<br />
A partir de 1965, date du projet de loi du Ministre SPINOYproposant<br />
la suppression de l'Institut, il fut un des principaux artisans de la défense<br />
de notre Institution. Il avait compris que le véritable défi était celui de<br />
la qualité. Ceux qui l'ont entendu n'oublieront pas la force et la sérénité<br />
qui se dégageait de son exposé à l'assemblée générale de 1969 dans<br />
lequel il annonçait un plan d'action pour le futur. Certes, comme président,<br />
il ne put empêcher l'avis du Conseil Central de l'Economie en<br />
1972 mais il jeta les bases du renouveau sans lequel la réforme de 1985<br />
n'aurait probablement pas été ce qu'elle est.<br />
P .E. BERGER nous a quitté subitement, en pleine force de l'âge. Il<br />
était vice-président en exercice et sans doute l'assemblée générale l'aurait-elle<br />
investi de la fonction de président dès 1989. Il était un reviseur<br />
de la première heure, mais de justesse, car pour raison d'âge, il dû<br />
même patienter quelques mois avant de prêter serment. Son attachement<br />
à l'Institut était grand et il le prouva par une activité constante au<br />
sein de ses organes d'études et de gestion.<br />
14<br />
En particulier, il joua un rôle important dans les commissions techni-
ques, la commission de doctrine tout d'abord, la commission juridique<br />
ensuite. Dès son accès à la qualité de membre du Conseil, il manifesta<br />
une préoccupation constante pour la formation des stagiaires 'et les<br />
programmes de formation permanente.<br />
Nous voudrions également souligner le rôle important de P.E.<br />
BERGER dans les relations extérieures de l'Institut et en particulier dans<br />
les relations avec la Commission bancaire à l'occasion des réformes de<br />
1975 et 1980, ainsi que le rôle éminent qu'il a joué dans la préparation<br />
de la réforme du revisorat en 1985.<br />
J.J. SCHELLEKENStout comme P .E. BERGERfurent aussi des innovateurs<br />
dans leur pratique professionnelle. Ils ont créé la première association<br />
de reviseurs d'entreprises et la première société civile inscrite au<br />
tableau porte leurs noms. Chacun sait combien cette décision de constituer<br />
des cabinets d'une taille suffisante a influencé le devenir de la<br />
profession, sa capacité à former de nombreux stagiaires considérés<br />
comme de futurs associés ou partenaires, son intégration dans le<br />
contexte européen et international.<br />
* * *<br />
Nous voudrions également rendre compte d'un engagement pris à l'assemblée<br />
générale de 1987, à savoir développer les relations extérieures<br />
et la promotion de l'activité des reviseurs. Sur le premier point, nous<br />
avons poursuivi nos contacts réguliers avec le Conseil Supérieur du<br />
Revisorat et le Conseil de l'Institut des Experts Comptables. Nous<br />
avons également affirmé notre volonté de jouer un rôle actif dans les<br />
organismes professionnels internationaux. La Fédération des Experts<br />
Comptables européens a d'ailleurs accédé à l'offre de la Belgique d'organiser<br />
un congrès européen à Bruxelles les 17, 18 et 19 octobre 1989.<br />
La promotion de la profession auprès de PME a également été entreprise<br />
par la très large diffusion d'une brochure d'information. D'autres<br />
actions promotionnelles similaires pourraient être entreprises vis-à-vis<br />
d'autres interlocuteurs.<br />
Enfin, en terminant ce rapport, nous souhaitons remercier les nombreux<br />
confrères qui participent aux travaux de l'Institut. Sans leur col-<br />
15
laboration dévouée, il ne serait pas possible de gérer un Institut dont le<br />
caractère professionnel est essentiel et doit être privilégié.<br />
Nous voudrions remercier en particulier trois confrères éminents qui<br />
ont rendu pendant de nombreuses années, de grands services à la profession:<br />
le Professeur H.J. BLOCKqui ne demande pas le renouvellement<br />
de son mandat de membre du Conseil, le Professeur E.S. KIRSCHENet<br />
A. DETRIXHEqui ont tous deux renoncé à leurs fonctions de membre<br />
de la Commission d'Appel.<br />
Nous n'oublions pas les collaborateurs permanents de l'Institut dont<br />
nous connaissons tout le dévouement et le souci du service aux membres<br />
de la profession.<br />
Alfred<br />
PENNA<br />
16
Première partie<br />
EVOLUTION<br />
DU CADRE DE L'ACTIVITE<br />
DES REVISEURS<br />
17
1. LOI DU 22 JUILLET 1953 ET ARRETES D'EXECUTION<br />
1. Arrêté royal du 13 octobre 1987 relatif au stage<br />
2. Conséquences du nouveau règlement de stage sur les épreuves en<br />
cours<br />
3. Mesures en faveur des professionnels ressortissants d'un pays de la<br />
CEE<br />
4. Règlement d'ordre intérieur<br />
5. Tableau des membres - société d'une personne<br />
6. Inscription d'un reviseur d'entreprises au tableau des experts comptables<br />
7. Relations interprofessionnelles<br />
8. Activité principale du reviseur d'entreprises<br />
9. Compatibilité d'un mandat de liquidateur amiable ou judiciaire ou<br />
de curateur<br />
10. Indépendance du reviseur<br />
11. Apport de l'activité d'un reviseur à une société<br />
12. Politique suivie par le Conseil en matière de surveillance de l'activité<br />
des membres<br />
13. Enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets<br />
1. ARRETEROYALDUI30CTOBRE1~7RELA~AUSTAGE<br />
L'arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises a été<br />
signé par Sa Majesté le Roi le 13 octobre 1987 et publié au Moniteur<br />
belge du 23 décembre 1987. (Le texte est reproduit en annexe au présent<br />
rapport). Cet arrêté royal est l'aboutissement d'un important travail au<br />
cours duquel le Conseil de l'Institut a été en contact permanent avec<br />
19
les instances administratives et notamment avec le Conseil Supérieur<br />
du Revisorat qui a rendu trois avis successifs sur les documents qui lui<br />
furent proposés.<br />
Le rapport au Roi précédant l'arrêté royal apporte des précisions sur<br />
son objet ainsi que sur les questions essentielles à propos desquelles un<br />
choix a dû être opéré. Le Conseil de l'Institut estime dès lors souhaitable<br />
de reproduire in extenso le texte de ce rapport:<br />
«La loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat modifie<br />
les conditions d'accès à la qualité de reviseur d'entreprises d'une part<br />
dans le but d'harmoniser les règles en vigueur avec celles qui sont<br />
prévues par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 concernant l'agrément<br />
des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables,<br />
et d'autre part en vue de permettre des passerelles entre la profession<br />
d'expert comptable et celle de reviseur d'entreprises. Le texte de<br />
la loi confie au Roi le soin d'adopter les règles concrètes mettant en<br />
vigueur le nouveau système. Il s'agit de:<br />
- déterminer le diplôme dont le candidat doit être porteur avant de<br />
pouvoir être admis au stage (art. 4,40);<br />
- fixer les conditions de l'examen d'admission au stage (art. 17, 2°);<br />
- déterminer les droits et obligations du maître de stage, du stagiaire,<br />
la composition et les attributions de la Commission du stage, les<br />
règles de la rémunération des stagiaires ainsi que les règles de discipline<br />
(art. 18);<br />
- fixer les modalités de l'examen d'aptitude (art. 4, 50).<br />
«Sur proposition du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises<br />
et après avoir tenu compte des avis émis par le Conseil Supérieur du<br />
Revisorat d'Entreprises et le Conseil d'Etat, Je propose à la signature<br />
de Votre Majesté un texte comprenant toutes les mesures d'exécution<br />
de la loi qui concernent l'accès à la profession de reviseur d'entreprises.<br />
«Le règlement du stage des Experts Comptables doit également être<br />
organisé en application de la loi du 21 février 1985 précitée. Le Gouvernement<br />
s'est engagé à assurer des passerelles entre les deux professions<br />
dans la mesure où celles-ci sont placées à un même niveau de compé-<br />
20
tence, sans préjudice au respect des règles de la 8e directive CEE. Il est<br />
difficile d'adopter dès à présent toutes les mesures que l'organisation<br />
de ces passerelles justifie. En effet, il paraît préférable d'attendre que<br />
le système d'accès à la profession d'expert comptable ait pu fonctionner<br />
effectivement avant de déterminer avec précision la portée de ces passerelles.<br />
Aucun retard excessif ne sera cependant apporté dans la préparation<br />
de ce complément au présent règlement.<br />
La Commission<br />
du stage<br />
«Dans les travaux préparatoires de la loi du 21 février 1985, tant le<br />
Gouvernement que le Parlement ont manifesté l'intention de ne pas<br />
porter atteinte aux caractéristiques essentielles de l'Institut et de ses<br />
organes. Comme par le passé, c'est la Commission du stage et le maître<br />
de stage qui assumeront l'essentiel de l'encadrement et de la formation<br />
pratique du stagiaire. Le travail administratif de la Commission du stage<br />
devenant de plus en plus lourd au fur et à mesure que le nombre de<br />
maîtres de stage et de stagiaires augmente, sa composition est élargie.<br />
«Il n'a pas été donné suite à la proposition du Conseil Supérieur du<br />
Revisorat visant à introduire dans cet organe des personnes qui n'auraient<br />
pas la qualité de reviseur d'entreprises. Par contre, dans le but<br />
d'assurer que la Commission du stage prenne en considération les souhaits<br />
des utilisateurs de la certification délivrée par les reviseurs, il est<br />
prévu que l'Institut fera <strong>annuel</strong>lement rapport au Conseil supérieur du<br />
Revisorat sur les activités de la Commission du stage et les activités de<br />
formation des stagiaires. Les membres de la Commission du stage sont<br />
désignés pour un an vu que la majorité de ceux-ci font partie du Conseil<br />
dont la composition varie d'année en année.<br />
Diplômes<br />
requis<br />
«Ainsi qu'il était souligné dans l'exposé des motifs du projet de loi,<br />
l'expérience acquise établit qu'en règle générale l'exercice des missions<br />
de reviseur d'entreprises implique, compte tenu de l'accroissement<br />
rapide des exigences qui s'y rattachent, une formation de niveau supérieur<br />
normalement concrétisée par un diplôme de l'enseignement supérieur<br />
(Doc. parI. 552 (1982-1983) n° 1, p. 25).<br />
21
«Dans son avis, le Conseil Supérieur du Revisorat souligne que, aussi<br />
bien la formation théorique que le jugement de cette formation<br />
devraient de préférence être organisés en dehors de l'organisation professionnelle<br />
ainsi que cela est le cas pour toutes les autres professions<br />
libérales. Toutefois, à l'heure actuelle et sauf exception, il n'existe pas<br />
de programme universitaire spécifiquement organisé en vue de répondre<br />
au besoin des professions de reviseur d'entreprises et d'expert comptable.<br />
«Dès lors, il paraît utile de mettre au point un système souple n'imposant<br />
provisoirement aucune réforme fondamentale des programmes<br />
d'enseignement, mais permettant leur évolution progressive en fonction<br />
de l'expérience et des besoins. Le règlement ne fait choix d'aucun<br />
diplôme spécifique mais propose l'octroi de dérogations en faveur des<br />
personnes dont les connaissances théoriques ont été contrôlées sur base<br />
d'un examen de niveau universitaire.<br />
«La 8e directive CEE précitée établit une liste des matières dans<br />
lesquelles le reviseur d'entreprises doit avoir subi une formation. Cette<br />
liste est reprise sans addition dans le règlement. En vue d'offrir les<br />
garanties nécessaires d'équivalence au niveau européen, il est également<br />
prévu que les dispenses ne pourront être accordées qu'aux porteurs<br />
d'un diplôme de niveau universitaire (art. 7 de la 8e directive) et<br />
dans la mesure où un nombre d'heures suffisant d'études a été consacré<br />
pour chacune de ces matières.<br />
«La structure de l'enseignement économique dans notre pays incite<br />
le Gouvernement à proposer que les personnes qui sont titulaires d'un<br />
graduat en comptabilité soient également autorisées à accéder à la profession<br />
de reviseur d'entreprises. Par le passé, cette possibilité n'était<br />
soumise à aucune autre condition que l'agrément donné par le Roi.<br />
Désormais, dans la perspective d'une harmonisation européenne, il<br />
faudra tenir compte des articles 9 et 10 combinés de la 8edirective CEE.<br />
Il s'en suit que les titulaires d'un graduat ne pourront accéder au stage<br />
de reviseur d'entreprises que dans mesure où ils peuvent justifier de<br />
cinq années d'expérience pratique en plus de leur diplôme. Par ailleurs,<br />
ils devront présenter l'examen d'admission.<br />
«Pour les titulaires d'un diplôme de graduat ou d'un diplôme étranger<br />
obtenu dans une langue qui n'est pas une langue nationale, une épreuve<br />
22
de connaissance linguistique complète l'examen d'admission. Elle peut<br />
être présentée dans la langue du diplôme ou, pour les diplômes étrangers,<br />
dans la langue nationale choisie par le candidat.<br />
«En vue d'harmoniser les reconnaissances des diplômes entre l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises et celui des Experts Comptables, il est<br />
proposé, après une période transitoire, d'organiser la reconnaissance<br />
des diplômes de graduat au travers des règlementations relatives aux<br />
experts comptables.<br />
Statut social du stagiaire<br />
«Depuis la loi du 21 février 1985, il est possible à un reviseur d'entreprises<br />
d'exercer sa profession sous contrat d'emploi pour autant que l'employeur<br />
soit également un reviseur d'entreprises. Dès lors il doit en être<br />
de même pour les stagiaires. Le choix entre un contrat d'emploi ou un<br />
contrat de prestations de services indépendants doit être opéré par les<br />
parties et le Gouvernement n'estime pas que la priorité doive être donnée<br />
à l'une ou à l'autre formule.<br />
«Conformément à l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises,<br />
la convention de stage est désormais complètement distincte de<br />
la convention réglant les modalités du statut social du stagiaire. Lorsque<br />
le stage ne s'effectue pas dans les liens d'un contrat d'emploi, il importe<br />
cependant que la Commission du stage surveille de façon adéquate la<br />
relation juridique entre le stagiaire et le maître de stage et principalement<br />
le niveau normal de la rémunération. Pour cette raison, il est<br />
prévu que le contrat est communiqué à la Commission du stage en<br />
même temps que la convention de stage.<br />
«L'engagement de ne pas prendre contact avec la clientèle du maître<br />
de stage pendant les trois ans qui suivent la fin du stage signifie que<br />
l'ancien stagiaire ne peut pas s'adresser de façon active à la clientèle de<br />
son ancien maître de stage; ceci n'exclut pas qu'il puisse être approché<br />
par les clients de ce dernier et accepter dans ce cas des missions qui lui<br />
seraient proposées. Il faut considérer que cette règle s'interprète comme<br />
une condition de validité de la convention de stage car elle a pour but<br />
d'éviter que le stage ne se déroule dans un climat de méfiance susceptible<br />
de porter préjudice à la bonne formation du stagiaire.<br />
23
Durée du stage<br />
«La durée du stage est fixée par la loi à trois ans en principe. Moyennant<br />
certaines garanties prévues dans le règlement, cette durée peut être<br />
prolongée lorsque la formation du stagiaire est jugée insuffisante et<br />
principalement lorsqu'il a échoué à l'examen d'aptitude.<br />
«Conformément aux engagements européens, une exonération de<br />
l'obligation de stage est prévue pour les personnes qui ont acquis à<br />
l'étranger une qualité reconnue équivalent à celle de reviseur d'entreprises.<br />
«De la même manière, une exonération totale ou partielle de l'obligation<br />
du stage est prévue en faveur des experts comptables inscrits<br />
depuis 7 ans au tableau de l'Institut. Le terme de sept ans est un minimum.<br />
La réduction de la durée du stage dépendra notamment de la<br />
durée de l'expérience pratique effective dans le respect des articles 9 et<br />
10 de la huitième directive. Une mesure transitoire a été introduite à la<br />
suggestion du Conseil d'Etat pour les experts comptables qui ont été<br />
inscrits au tableau de leur Institut à l'occasion de sa création.<br />
«Selon l'observation du Conseil d'Etat, l'équivalence de la qualification<br />
des professionnels étrangers s'interprètera par rapport aux dispositions<br />
de l'arrêté royal. Il convient cependant de tenir compte de la<br />
situation particulière des personnes qui ont accédé depuis longtemps à<br />
la profession ainsi que de celles qui sont en cours de formation. Cette<br />
faculté est prévue par les articles 12 et 18 de la huitième directive<br />
auxquels le texte se réfère. De plus amples détails ne paraissent pas<br />
possibles vu le grand nombre de situations concrètes qui peuvent se<br />
présenter. La Commission du stage et le Conseil prendront leur décision<br />
en évitant toute discrimination injustifiée.<br />
Règles déontologiques<br />
et disciplinaires<br />
«Les règles en vigueur en ce qui concerne le déroulement du stage<br />
pratique et la déontologie n'ont pas été fondamentalement modifiées.<br />
L'expérience a révélé que la Commission du stage de l'Institut des<br />
Reviseurs d'Entreprises surveille effectivement le déroulement du stage<br />
et organise des exercices professionnels sous forme de travaux divers<br />
24
ou de séminaires de formation. Dès lors, il ne paraît pas nécessaire<br />
d'être plus précis dans un texte réglementaire.<br />
«Le système disciplinaire applicable aux reviseurs d'entreprises a été<br />
modifié par la loi du 21 février 1985. Le système applicable aux stagiaires<br />
doit être légèrement adapté à la situation particulière dans laquelle<br />
ceux-ci se trouvent. Selon la recommandation du Conseil Supérieur du<br />
Revisorat d'Entreprises, il est prévu que la Commission du stage soit<br />
compétente en première instance et qu'un appel soit ouvert aux stagiaires<br />
sanctionnés devant la Commission d'Appel de l'Institut.<br />
Examen d'aptitude<br />
«L'examen d'aptitude prévu par l'article 4,50 de la loi est conçu comme<br />
une épreuve destinée à vérifier la capacité des candidats à appliquer en<br />
pratique les connaissances théoriques dont ils ont dû faire preuve avant<br />
leur entrée en stage. L'organisation de cet examen s'inspire à la fois du<br />
régime antérieur de l'examen de fin de stage (AR du 8 septembre 1964<br />
fixant le programme et les modalités de l'examen de fin de stage) et de<br />
l'expérience acquise par la Commission d'agréation prévue par l'article<br />
63 de la loi du 21 février 1985.<br />
«L'examen comporte deux épreuves: une épreuve écrite consistant<br />
dans la rédaction d'une note explicative sur un cas pratique de revision<br />
et une épreuve orale comportant une interrogation sur la pratique de la<br />
profession, les missions, les responsabilités et la déontologie des reviseurs.<br />
«Il importe que le candidat témoigne non seulement de sa capacité<br />
technique mais aussi de sa compréhension des besoins manifestés par<br />
les utilisateurs des rapports revis oraux et de son aptitude à faire face<br />
aux responsabilités sociales d'un reviseur d'entreprises. A cette fin, le<br />
jury désigné par le Conseil de l'Institut des Reviseurs comprendra une<br />
personne étrangère à la profession choisie en fonction de ses compétences<br />
particulières dans la vie économique et sociale.<br />
«Cet examen d'aptitude devra être présenté par tous les candidats<br />
même ceux qui ont été dispensés du stage. Toutefois, en ce qui concerne<br />
les personnes qui ont acquis dans un autre Etat de la CEE une qualité<br />
25
econnue équivalente etvis-à-vis desquelles un régime de libre circulation<br />
doit être établi, ainsi que vis-à-vis des professionnels compétents<br />
d'autres Etats offrant au reviseur belge une réciprocité, il n'est pas<br />
nécessaire d'organiser des épreuves permettant de vérifier les connaissances<br />
professionnelles. Par contre, il demeure essentiel de s'assurer<br />
que ces personnes disposent d'une connaissance du droit belge suffisante<br />
pour l'exercice de la profession. Ce contrôle est d'ailleurs prévu<br />
par l'article Il de la 8e directive».<br />
2. CONSEQUENCES DU NOUVEAU REGLEMENT DE STAGE<br />
SUR LES EPREUVES EN COURS<br />
L'arrêté royal du 13 octobre ne modifie pas en profondeur les principes<br />
qui ont guidé le Conseil au cours de ces dernières années dans l'organisation<br />
des épreuves de stage. Toutefois, plusieurs dispositions réglementaires<br />
ont entraîné des changements dont il convient de faire état.<br />
a. Droit transitoire<br />
L'arrêté royal du 13 octobre s'applique immédiatement. Ceci signifie<br />
que les conventions de stage approuvées par la Commission du stage à<br />
partir du premier janvier 1988 seront intégralement placées dans le<br />
contexte du nouveau règlement.<br />
L'arrêté n'a pas d'effet rétroactif. Selon son article 42, l'arrêté royal<br />
du 24 juillet 1957 contenant l'ancien règlement reste d'application aux<br />
stagiaires qui ont commencé leur stage avant l'entrée en vigueur du<br />
nouvel arrêté. Il s'en suit que le régime juridique des stages débutés en<br />
1987 ou auparavant demeurera inchangé.<br />
La non-rétroactivité ne concerne pas l'orgànisation des séminaires et<br />
tests de stage qui sont prévus par l'article 15 de l'arrêté royal de 1957.<br />
Elle n'empêchera pas la Commission du stage de faire bénéficier les<br />
stagiaires des régimes plus favorables qui découlent de la réglementation<br />
nouvelle. Ceci fut le cas pour les dispenses accordées aux universitaires<br />
dans l'examen d'entrée dès 1986 (ci-dessous b) ou pour l'interprétation<br />
des tests d'évaluation en cours de stage (ci-dessous d).<br />
26
L'application des mesures transitoires relatives à l'examen d'aptitude<br />
prévu par l'article 4,40 de la loi sont plus complexes. Pour les stagiaires<br />
qui eussent été soumis à l'examen de fin de stage parce qu'ils n'étaient<br />
pas porteurs du diplôme requis avant l'entrée en vigueur de la réforme<br />
du revisorat, l'article 42 de l'arrêté royal prévoit que cet examen de fin<br />
de stage est remplacé par l'examen d'aptitude tel qu'organisé parles<br />
articles 36 à 39 de cet arrêté royal. On en déduit que les titulaires d'un<br />
diplôme autre que licencié en sciences économiques, commerciales, .<br />
actuarielles ou ingénieur commercial devront, à partir de 1988 et quelle<br />
que soit l'année du début de leur stage présenter l'examen d'aptitude<br />
selon les règles nouvelles.<br />
Les titulaires d'un des diplômes précités qui sont entrés en stage avant<br />
l'entrée en vigueur de la réforme du revisorat (1ermars 1985) ne doivent<br />
présenter ni examen de fin de stage, ni examen d'aptitude. Ils ne sont<br />
soumis qu'aux tests organisés par la Commission du stage et notamment,<br />
en fin de stage, l'épreuve dite «special topics» ainsi que l'entrevue<br />
portant sur la déontologie.<br />
La situation de ceux qui ont commencé un stage entre le 1ermars 1985<br />
et le 31 décembre 1987 est plus ambiguë car la loi nouvelle prévoit un<br />
examen d'aptitude auquel les règles nouvelles ne peuvent s'appliquer.<br />
La Commission du Stage a décidé de ne rien modifier aux règles anciennes<br />
pour les stagiaires qui ont commencé leur stage en 1985 et 1986. Par<br />
contre, les stagiaires qui ont réussi l'examen d'entrée au stage en 1986<br />
et débuté leur stage en décembre 1986 ou en 1987 seront invités présenter<br />
à l'issue de leur formation, une épreuve pratique de revision similaire<br />
à celle qui est visée à l'article 38 al. 2 de l'arrêté royal.<br />
Cette différence se justifie dans l'esprit de la Commission du stage<br />
par le fait que les stagiaires qui ont commencé en 1987 ont déjà bénéficié<br />
d'un régime de dispenses à l'occasion de l'examen d'entrée ainsi que<br />
d'un régime plus souple dans le déroulement du stage.<br />
b. Examen d'entrée<br />
Dans son précédent rapport, le Conseil a fait état du souhait, exprimé<br />
par le Conseil Supérieur du Revisorat, d'accorder des dispenses totales<br />
ou partielles de l'examen d'entrée aux porteurs d'un diplôme universi-<br />
27
taire. Pour que ces dispenses soient accordées deux conditions sont<br />
requises (AR art. 16):<br />
1. la matière concernée doit être mentionnée expressément sur le<br />
diplôme;<br />
2. le nombre d'heures consacrées à l'étude de cette matière doit correspondre<br />
au nombre d'heures que le Conseil, après avis du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat, considère comme suffisant dans le cadre des<br />
exigences de la profession de reviseur d'entreprises.<br />
La dispense est accordée par la Commission du stage au vu du programme<br />
complet des études. Il lui appartient d'évaluer dans quelle<br />
mesure la déclaration faite par le candidat est acceptable au vu notamment<br />
des informations recueillies directement auprès de l'établissement<br />
d'enseignement concerné. Il s'agit en particulier de rejeter les doubles<br />
emplois ou les fractionnements abusifs.<br />
Après avoir recueilli l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat, le<br />
Conseil de l'Institut a déterminé le nombre d'heures d'enseignement<br />
requis pour pouvoir bénéficier d'une dispense. Le programme comporte<br />
quelques différences par rapport aux propositions anciennes. Les exigences<br />
en matière de droit des sociétés et de contrôle interne ont été<br />
renforcées. Par contre les nombres d'heures requis en économie d'entreprises,<br />
mathématique et statistique et législation comptable ont été<br />
légèrement diminués.<br />
Il s'en suit que la nouvelle grille des dispenses applicable à l'examen<br />
d'entrée dès 1988 se présente comme suit: (voir tableau à la page 29)<br />
Par suite de l'expérience acquise, les précisions suivantes peuvent<br />
être données:<br />
- La dispense ne peut être accordée qu'aux titulaires d'un diplôme<br />
belge correspondant à un programme d'études de quatre années au<br />
moins et délivré par une université, un établissement d'enseignement<br />
supérieur économique de niveau universitaire créé ou agréé par l'Etat<br />
ou par un jury d'Etat.<br />
- Dès l'instant où un candidat possède un tel diplôme, des dispenses<br />
peuvent aussi lui être accordées s'il fait état d'un diplôme complémen-<br />
28
Matières<br />
Nombre<br />
d'heures requis<br />
- Comptabilité générale 120<br />
- Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s 60<br />
- Comptabilité analytique d'exploitation et<br />
comptabilité de gestion* .<br />
- Droit des sociétés 60<br />
- Droit fiscal 45<br />
- Droit civil 45<br />
- Droit commercial y compris les faillites et<br />
les concordats<br />
- Droit du travail et de la sécurité sociale 30<br />
- Systèmes d'information et informatique 120<br />
- Economie d'entreprises, économie politique<br />
et économie financière<br />
90<br />
30<br />
180<br />
- Mathématique et statistique 120<br />
- Principes fondamentaux de gestion financière** 75<br />
- Revision comptable 75<br />
- Comptes consolidés 30<br />
- Contrôle interne 45<br />
- Législation relative aux comptes <strong>annuel</strong>s et<br />
aux comptes consolidés<br />
- Normes juridiques et professionnelles relatives<br />
à la revision et aux reviseurs d'entreprises<br />
45<br />
15<br />
*<br />
y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion.<br />
** enseignement spécifique de gestion financière.<br />
29
taire portant une ou plusieurs matières faisant l'objet de l'examen,<br />
délivré par ces mêmes établissements d'enseignement.<br />
- Il arrive que les universités ou établissements d'enseignement supérieur<br />
accordent certaines facilités aux porteurs d'un diplôme de l'enseignement<br />
supérieur de type court (graduat). De telles facilités<br />
appartiennent à l'autonomie des établissements d'enseignement; le<br />
Conseil de l'Institut se soumettra à leur décision pour autant que la<br />
matière soit mentionnée sur le diplôme délivré par eux.<br />
- Le Conseil de l'Institut est autorisé à admettre dans des cas individuels<br />
l'équivalence de diplômes étrangers (AR art. 14). Cette décision<br />
porte aussi bien sur l'accès au stage que sur l'octroi de dispenses.<br />
Le Conseil doit cependant vérifier si le diplôme établit une connaissance<br />
suffisante dans le domaine de la formation théorique requise.<br />
Il s'en suit que les titulaires d'un diplôme étranger ne pourront recevoir<br />
aucune dispense dans les matières juridiques figurant au programme<br />
de l'examen.<br />
c. Convention de stage<br />
Selon les articles 21 et 22 de l'arrêté royal, le maître de stage et le<br />
stagiaire doivent communiquer à la Commission du stage d'une part la<br />
convention de stage proprement dite et d'autre part le contrat qui règle<br />
le statut social des stagiaires (contrat de travail ou de prestation de<br />
services indépendants).<br />
«Si le contrat de travail est conclu par écrit, il est transmis à la Commission<br />
du stage en même temps que la convention de stage» (article<br />
21 al. 4). La Commission a dès à présent demandé que le contrat de<br />
travail conclu avec les stagiaires lui soit transmis. Elle a exprimé le<br />
souhait que ce contrat soit toujours constaté par écrit.<br />
En ce qui concerne le contrat de prestation de services indépendants,<br />
il doit nécessairement être rédigé par écrit (article 22 al. 1). Ce document<br />
sera de préférence distinct de la convention de stage. Toutefois,<br />
la Commission du stage n'émettrait aucune objection à l'encontre d'un<br />
document unique pour autant que deux chapitres traitent séparément<br />
des aspects liés au stage et au statut social du stagiaire.<br />
30
d. Déroulement des épreuves de stage<br />
Dans la seconde partie du rapport, la Commission du stage 'expose les<br />
différents cycles de formation et épreuves auxquelles sont soumis les<br />
stagiaires. Au fil du temps, la Commission a jugé utile de multiplier le<br />
nombre de séminaires. C'est ainsi que les stagiaires de troisième années<br />
seront conviés pour la première fois en juin 1988 à un cycle de formation<br />
traitant des missions spéciales du reviseur et du rapport de revision.<br />
Dans l'avenir, un quatrième séminaire de stage sera intégralement<br />
consacré au contrôle dans un environnement informatique, en manière<br />
telle que le programme de formation se présentera comme suit:<br />
Première<br />
année de stage<br />
- séminaire «contrôle interne» (3 jours).<br />
Deuxième année de stage<br />
- séminaire «contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s (3 jours) ;<br />
- séminaire «contrôle dans un environnement informatisé» (à organiser).<br />
Troisième<br />
année de stage<br />
- séminaire «missions spéciales et rapport de revis ion » (3 jours);<br />
- journée d'études sur la déontologie (1 jour).<br />
A l'issue des séminaires organisés au cours de la première année de<br />
stage, les stagiaires sont invités à présenter un test d'évaluation de leurs<br />
connaissances et de leur aptitude à les appliquer en pratique. Le test<br />
intervient environ six mois après le séminaire.<br />
Il résulte du nouveau règlement que la prolongation éventuelle du<br />
stage sera appréciée par la Commission du stage à l'issue de la période<br />
minimale de trois ans, au vu de l'ensemble des épreuves organisées au<br />
cours du stage. En conséquence, un échec constaté à l'occasion d'un<br />
test d'évaluation n'aura pas pour effet de provoquer automatiquement<br />
l'allongement du stage. Au cours de la dernière année de stage, la<br />
Commission du stage doit prendre la décision d'admettre le candidat<br />
aux épreuves de fin de stage. A ce moment, au vu des résultats des<br />
épreuves présentées en cours de stage, la Commission pourra décider<br />
de retarder l'admission à l'examen d'aptitude.<br />
31
En application de ces règles, la Commission du stage a pu admettre<br />
que tous les stagiaires, y compris ceux dont le test d'évaluation sur le<br />
contrôle interne se révélait insuffisant, soient admis aux épreuves suivantes<br />
relatives au contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Si un stagiaire a subi<br />
un échec à l'occasion d'un test de stage, il pourra représenter l'épreuve<br />
à la session suivante. Il s'agit d'une faculté et non d'une obligation pour<br />
le candidat. L'avantage consiste à éviter un risque de prolongation du<br />
stage ainsi que ceci a été exposé ci-avant. Cette faculté n'est offerte<br />
qu'une seule fois par test.<br />
Par ailleurs, le jury de fin de stage auquel les cotes des épreuves de<br />
stage sont communiquées, pourrait proposer à la Commission du Stage<br />
d'imposer au candidat des travaux complémentaires dans les domaines<br />
où les faiblesses sont constatées (AR art. 39 al. 3).<br />
En outre, il convient de souligner que l'épreuve qui clôture le<br />
deuxième séminaire de stage comprendra deux parties:<br />
- un test d'évaluation des connaissances en matière de vérification des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s;<br />
- un travail personnel d'une vingtaine de pages sur un sujet imposé,<br />
proposé à la fin du second séminaire de stage. Cette étude portera<br />
sur une question de pratique professionnelle et sera discutée au cours<br />
d'une réunion des stagiaires concernés.<br />
3. MESURES EN FAVEUR DES PROFESSIONNELS RESSOR-<br />
TISSANTS D'UN PA YS DE LA CEE<br />
Dans le projet de loi relatif à la réforme du revisorat, le Gouvernement<br />
soulignait que les nouvelles dispositions devaient tenir compte de l'harmonisation<br />
européenne. A cette fin, la condition de nationalité figurant<br />
dans l'article 4 de la loi a été supprimée. Par ailleurs, l'article 4ter de la<br />
loi prévoit désormais que des mesures seront prises pour régler l'admission<br />
des personnes non domiciliées en Belgique qui ont dans un Etat<br />
étranger une qualité reconnue équivalente à celle des reviseurs d'entreprises.<br />
L'exposé des motifs précise:<br />
32
«Cette admission, dans le cadre des règles en matière de liberté<br />
d'établissement et de libre prestation de services, se fera aux conditions<br />
et selon les modalités prévues par le Roi. Celles-ci devront, de toute<br />
évidence, veiller à ce que ces reviseurs ou ces firmes de revision étrangers<br />
soient soumis à des règles identiques à celles auxquelles sont soumis<br />
les reviseurs belges, notamment en matière d'incompatibilités de fonctions»<br />
1.<br />
Il s'en suit que la réforme de 1985 permet à la Belgique de mettre en<br />
œuvre un système de reconnaissance mutuelle des qualifications dans<br />
un délai raisonnable. Le Conseil considère que notre pays doit jouer un<br />
rôle moteur en la matière en s'efforçant néanmoins d'équilibrer notre<br />
pratique e.t celle des pays voisins.<br />
a) Proposition de la Fédération européenne des Experts-Comptables<br />
Les règles d'établissement et de prestation de services ont fait l'objet<br />
de travaux approfondis au sein des organisations regroupant les Instituts<br />
professionnels des pays européens. Les recherches du Groupe d'Etudes<br />
des Experts-Comptables de la CEE ont permis l'adoption d'une position<br />
unanime au sein de la Fédération Européenne des Experts Comptables.<br />
Il importe de souligner cette volonté unanime des représentants de<br />
la profession européenne. Un avant-projet de directive a été remis à la<br />
Commission de la CEE. Ce document traite non seulement de la reconnaissance<br />
mutuelle des diplômes2 mais aussi de l'établissement des<br />
sociétés et associations de reviseurs ainsi que de la libre prestation de<br />
services des personnes non domiciliées dans le pays d'accueil. Des solutions<br />
sur ces différentes questions sont nécessaires pour rencontrer les<br />
objectifs du Traité de Rome et assurer la réalité du grand marché prévu<br />
pour 1992.<br />
Le projet de la FEE concerne exclusivement le contrôle légal des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s et des autres documents comptables. La diversité des<br />
pratiques et institutions professionnelles dans les pays de la Communauté<br />
rendait trop complexe une proposition globale concernant tous<br />
1 Doc. ParI. Chambre 552 (1982-1983) n° 9, p.26).<br />
2 Sujet visé par la proposition de directive du 9 janvier 1985 relative à un système<br />
général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur.<br />
33
les services du domaine économique et financier. Par contre, la 8edirective<br />
relative à la qualification des contrôleurs légaux des comptes<br />
<strong>annuel</strong>s est un point de départ valable pour organiser le libre établissement<br />
des professionnels dans ce domaine.<br />
Dans les recommandations et avis que le Conseil a été ou sera appelé<br />
à remettre au Gouvernement en ce qui concerne la libre circulation des<br />
professionnels européens, il s'appuiera sur le compromis intervenu<br />
entre tous les professionnels de la Communauté au sein de la FEE.<br />
b) Procédure d'admission au tableau de confrères étrangers domiciliés<br />
en Belgique<br />
Toute personne de nationalité étrangère qui justifie d'un domicile en<br />
Belgique peut demander son inscription au tableau des reviseurs d'entreprises<br />
dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi et moyennant<br />
le respect des règles déterminées par l'arrêté royal du 13 octobre 1987<br />
relatif au stage. Plusieurs demandes ont été introduites auprès du<br />
Conseil par des confrères ressortissants d'un autre pays de la CEE. En<br />
application des règles légales, le Conseil a déterminé la procédure suivante:<br />
Selon les articles 24 et 40 du règlement de stage, les personnes qui<br />
possèdent dans un Etat étranger une qualité reconnue équivalente à<br />
celle de reviseur d'entreprises peuvent bénéficier des dispenses suivantes:<br />
- examen d'admission (art. 40);<br />
- stage (art. 24);<br />
- examen d'aptitude (art. 40).<br />
Pour être inscrits au tableau, les demandeurs doivent prouver qu'ils<br />
possèdent une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises.<br />
L'équivalence sera présumée acquise lorsque la personne est<br />
titulaire d'un agrément obtenu dans un pays de la CEE où les conditions<br />
de cet agrément sont similaires à celles déterminées par le règlement de<br />
stage. Ces conditions concernent le diplôme, la formation théorique<br />
faisant l'objet du diplôme, la formation pratique et l'examen d'aptitude.<br />
En ce qui concerne les professionnels qui ont obtenu leur qualification<br />
avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif au stage des candidats<br />
34
eviseur d'entreprises, la Commission du stage prendra en considération<br />
la date de l'obtention de l'agrément. La Bedirective CEE relative à la<br />
qualification des contrôleurs légaux des comptes <strong>annuel</strong>s comprend ellemême<br />
des mesures transitoires et le rapport au Roi précédant l'arrêté<br />
royal précité invite l'Institut a en tenir compte, en évitant toute discrimination<br />
injustifiée.<br />
Si le demandeur n'est pas ressortissant d'un pays de la CEE, le<br />
Conseil ne peut accorder la dispense que dans la mesure où il s'est<br />
préalablement assuré du fait que le pays étranger offre la réciprocité au<br />
professionnel belge.<br />
Afin de vérifier le respect des conditions fixées par l'article 4 et par<br />
le règlement de stage, les demandeurs sont invités à produire les documents<br />
suivants:<br />
1° extrait d'acte de naissance et certificat de nationalité;<br />
2° certificat d'inscription au registre de la population d'une commune<br />
du Royaume;<br />
3° attestation de l'agrément délivré par les Autorités compétentes de<br />
l'Etat d'origine selon laquelle la personne est autorisée à effectuer<br />
dans ce pays le contrôle légal des documents comptables. Cette<br />
attestation ne devrait pas remonter à plus de 3 mois;<br />
4° certificat de bonne vie et mœurs. Pour la personne qui fait sa<br />
demande au moment où elle s'installe en Belgique, ce certificat ne<br />
présente guère d'intérêt. Par contre, il est justifié d'exiger que le<br />
demandeur produise des documents équivalents en provenance de<br />
son pays d'origine, c'est-à-dire un document officiel attestant qu'il<br />
n'a pas été déclaré en faillite et qu'il n'a subi aucune sanction pénale<br />
ou disciplinaire lui interdisant l'exercice de la profession;<br />
5° une copie de son diplôme.<br />
Au terme de l'article 40 de l'arrêté royal relatif au stage des candidats<br />
reviseur d'entreprises, le Conseil doit vérifier si le candidat dispensé<br />
dispose d'une connaissance du droit belge suffisante pour l'exercice de<br />
la profession de reviseur d'entreprises en Belgique. A cette fin, le<br />
Conseil peut soumettre le candidat à un examen de ses connaissances<br />
du droit belge. Le Conseil constate que le règlement de stage ne lui<br />
35
impose pas de soumettre dans tous les cas le demandeur à un examen.<br />
Toutefois, cette procédure doit être considérée comme la règle générale.<br />
Cet examen est organisé sous la responsabilité directe du Conseil et<br />
non de la Commission du stage. Le Conseil a formé en son sein une<br />
Commission de quatre membres responsables de l'examen qui sera<br />
partie écrite et partie orale. Le Conseil a considéré que cet examen<br />
devrait être centré principalement sur les connaissances du candidat en<br />
matière de droit des sociétés, droit comptable et éthique professionnelle.<br />
c) Régime applicable aux confrères étrangers non domiciliés en Belgique<br />
L'article 4, 10de la loi du 22 juillet 1953 exige que les reviseurs d'entreprises<br />
aient la nationalité belge ou soient domiciliés en Belgique. L'interprétation<br />
de cette disposition a conduit le Conseil à considérer que<br />
le législateur requiert l'existence d'un domicile légal dans le pays. La<br />
preuve de ce domicile résultera de l'inscription au registre de la population<br />
d'une commune du Royaume. En effet, l'art. 4ter de la loi dispose<br />
«le Roi fixe, [...], les règles de l'octroi de la qualité de membre de<br />
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises aux personnes physiques, non<br />
domiciliées en Belgique... » De telles règles sont indispensables notamment<br />
pour détemriner le lieu de la prestation de serment.<br />
Le Conseil a constaté que deux reviseurs d'entreprises de nationalité<br />
néerlandaise, avaient abandonné tout domicile légal en Belgique et par<br />
conséquent se trouvaient dans la situation évoquée par l'article 4quater<br />
de la loi selon lequel «la qualité de membre est retirée par l'Institut si<br />
les conditions mises à son octroi ne sont plus réunies». L'application de<br />
cette disposition pose cependant un problème dans la mesure où le<br />
législateur a l'intention de faire une application prochaine de l'article<br />
4ter précité. Pour cette raison, le Conseil a interrogé le Ministre des<br />
Affaires Economiques afin de savoir s'il devait appliquer cette disposition<br />
légale. Le Ministre a recommandé de surseoir à toute décision de<br />
radiation, acceptant l'argument du Conseil selon lequel un arrêté royal<br />
en application de l'art. 4ter s'impose.<br />
A la demande du Ministre des Affaires Economiques, le Conseil<br />
Supérieur du Revisorat s'est penché sur le problème et a adressé au<br />
Conseil deux avis concernant les problèmes liés au libre établissement<br />
et à la libre prestation de services par des reviseurs d'entreprises ressortissants<br />
d'un Etat membre de la CEE. Le Conseil Supérieur recom-<br />
36
mande d'autoriser l'établissement en Belgique ou de maintenir sur la<br />
liste de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises les ressortissants d'un Etat<br />
membre de la CEE qui ont dans le pays un bureau où les activités<br />
professionnelles sont effectivement exercées. Cette opinion rencontrant<br />
celle exprimée par le Conseil de l'Institut, ce dernier a élaboré un<br />
avant-projet d'arrêté royal et a remis son avis au Ministre des Affaires<br />
Economiques.<br />
* * *<br />
La problématique de l'inscription au tableau de sociétés de droit étranger<br />
ainsi que la participation d'une telle société à une société de droit<br />
belge requièrent également des mesures particulières qui doivent être<br />
fixées par voie d'arrêté royal en application de l'article 4ter. En cette<br />
matière, le Conseil insiste auprès des Autorités publiques pour que la<br />
législation applicable ne soit pas discriminatoire par rapport au régime<br />
imposé aux reviseurs d'entreprises belges. La proposition qui a été<br />
soumise au Ministre des Affaires Economiques concorde avec l'avis du<br />
Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
4. PROJET DE REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR<br />
L'arrêté royal du 20 septembre 1955 a défini les règles de fonctionnement<br />
des organes de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Par suite de<br />
la loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat, plusieurs dispositions<br />
de cet arrêté royal doivent faire l'objet de modifications. En outre,<br />
des dispositions nouvelles doivent être introduites dans plusieurs domaines<br />
et notamment:<br />
- le tableau des sociétés civiles autorisées à porter le titre de reviseur<br />
d'entreprises;<br />
- les conditions dans lesquelles l'autorisation de porter le titre de reviseur<br />
d'entreprises honoraire peut être accordée;<br />
- la mise en œuvre des dispositions figurant au chapitre IVbis de la loi<br />
relative à certaines informations à transmettre au Conseil.<br />
Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil a pris connaissance successivement<br />
de deux avis émanant du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises<br />
concernant l'avant-projet de règlement d'ordre intérieur. Un<br />
37
certain nombre d'observations revêtaient un caractère technique et le<br />
Conseil a pu se ranger à ces propositions améliorant la rédaction ou la<br />
cohérence des textes proposés. Le Conseil Supérieur faisait également<br />
plusieurs propositions de fond dont il a été tenu compte dans le projet<br />
final. Il en va ainsi de l'établissement d'une liste <strong>annuel</strong>le des stagiaires,<br />
de l'influence d'une procédure disciplinaire sur l'éligibilité d'un membre<br />
au Conseil, du régime des procurations de vote à l'assemblée générale<br />
ainsi que la communication aux membres des comptes <strong>annuel</strong>s et du<br />
budget avant l'assemblée générale. Sur ces différents points, la proposition<br />
finale respecte l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat.<br />
Le Conseil Supérieur recommandait de prévoir des conditions de<br />
quorum de présences et de votes lors d'une assemblée générale des<br />
. membres de l'Institut. Le Conseil a fait valoir que de telles conditions<br />
ne pourraient être introduites qu'en définissant clairement l'objet sur<br />
lequel devrait porter la décision. Il convient d'observer que les modifications<br />
aux lois et règlements organisant la profession relèvent des<br />
autorités publiques et non de l'assemblée générale. De même, la procédure<br />
d'approbation des normes de revision est fixée par la législation.<br />
En conséquence, on ne voit pas sur quel objet pourrait porter de tels<br />
quorum de présences et de votes.<br />
Le Conseil Supérieur souhaitait par ailleurs que l'admission et la<br />
participation à l'examen d'entrée au stage soient entièrement gratuites.<br />
Le Conseil de l'Institut n'a pas pu se ranger à ce point de vue. La<br />
contribution qui est demandée aux participants ne couvre déjà pas la<br />
totalité des frais. Le règlement de stage fait obligation au Conseil d'obtenir<br />
la collaboration de professeurs d'Universités qui sont rémunérés<br />
pour leurs interventions. Il ne paraît pas logique que ces coûts soient<br />
supportés par l'ensemble des membres de l'Institut.<br />
Le Conseil Supérieur s'inquiétait des mesures qui sont prévues en<br />
matière d'information du Conseil de l'Institut tant à propos de l'exécution<br />
des mandats qu'en ce qui concerne les procédures judiciaires ou<br />
administratives à l'encontre d'un membre. Sur ces questions, le Conseil<br />
a souligné que les articles 18ter et 18quinquies de la loi du 22 juillet 1953<br />
sont très clairs. Le Conseil ne recherche nullement un droit de regard<br />
sur la clientèle des reviseurs d'entreprises. L'objectif de l'information<br />
est fixé avec précision par l'alinéa 1erde l'article 18ter auquel se réfère<br />
l'alinéa second au moyen de la locution « à cet effet». Quant aux procé-<br />
38
dures judiciaires ou administratives, il importe que le Conseil soit<br />
informé le plus rapidement possible des procédures ouvertes et des<br />
résultats de ces procédures qui sont susceptibles de faire jurisprudence.<br />
Les arguments du Conseil ont permis au Conseil Supérieur de rendre<br />
un avis positif sur le règlement d'ordre intérieur. Le Ministre des Affaires<br />
Economiques a fait savoir au Conseil qu'il soumettait ce projet à<br />
l'avis du Conseil d'Etat.<br />
5. TABLEAU DES MEMBRES - SOCIETE D'UNE PERSONNE<br />
La loi du 14 juillet 1987 autorise la constitution d'une société privée à<br />
responsabilité limitée par une seule personne physique. La question a<br />
été posée au Conseil de savoir si une SPRL constitutée par un seul<br />
reviseur d'entreprises pouvait être inscrite au tableau B de l'Institut des<br />
Reviseurs d'Entreprises.<br />
Au terme de l'article 33, §1 de la loi du 22 juillet 1953 «la qualité de<br />
membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute<br />
société civile constituée sous la forme de société en nom collectif, de<br />
société privée à responsabilité limitée ou de société coopérative qui en<br />
fait la demande et qui, outre les conditions fixées par le Roi, remplit les<br />
conditions suivantes... ». Il apparaît que rien dans ce texte n'empêche<br />
l'inscription au tableau B d'une société constitutée par un seul reviseur<br />
d'entreprises. En particulier, il n'est pas requis que la demande soit<br />
introduite par plusieurs membres en application de l'article 8 de la loi.<br />
Le Conseil n'a pas cru devoir modifier ses interprétations antérieures<br />
sur les modalités de participation d'un reviseur d'entreprises à une<br />
société de revision, en considération du seul fait qu'il s'agirait d'une<br />
société unipersonnelle. En conséquence, un reviseur d'entreprises qui<br />
serait déjà associé dans une société de revision pluripersonnelle ne<br />
pourrait pas demander l'inscription d'une société dont il serait le seul<br />
associé à la liste des sociétés de revision autorisées à exercer la profes-<br />
SIon.<br />
La constitution d'une société unipersonnelle est susceptible deposer<br />
quelques difficultés en cas de décès de l'associé unique ou de perte de<br />
la qualité de membre par ce dernier. Le Conseil a interrogé la Commis-<br />
39
sion juridique de rInstitut pour savoir si cette situation était susceptible<br />
de faire obstacle à rinscription d'une société sur la liste. Selon cette<br />
commission, il n'y a pas de raison d'élaborer un régime spécifique pour<br />
les sociétés unipersonnelles en cette matière.<br />
Les difficultés suscitées par la perte de la qualité de membre par un<br />
ou plusieurs associés d'une société ont fait l'objet d'un examen approfondi<br />
par le Conseil après consultation de la Commission juridique. En<br />
effet, deux problèmes se posent:<br />
1° lorsque l'associé d'une société de revision qui a adopté la forme<br />
d'une SPRL décède sans que ses parts puissent être transférées<br />
immédiatement à un héritier qui a la qualité de reviseur d'entreprises,<br />
les héritiers ont droit à la valeur des parts. L'héritier non agréé<br />
est réellement propriétaire des parts qu'il recueille en héritage, dès<br />
le jour du décès, mais l'exercice des droits sociaux afférents à ces<br />
parts est impossible 1.<br />
Il découle de cette analyse, que le Conseil de l'Institut (ou la<br />
réglementation) devrait prévoir un délai pour le transfert des parts<br />
de la SPRL à un autre associé qui aurait la qualité de reviseur d'entreprises.<br />
Puisqu'en toute hypothèse un délai est nécessaire, il serait<br />
sans doute utile de ne pas le prévoir trop bref afin de ne pas mettre<br />
la société ou les autres associés de la SPRL en difficulté du fait d'une<br />
négociation difficile avec les héritiers de l'associé décédé.<br />
Dans la mesure où les héritiers ne respectent pas le délai, la SPRL<br />
comprendrait des personnes qui n'ont pas la qualité de reviseur<br />
d'entreprises et devrait être radiée du tableau des membres de l'Institut.<br />
Elle perdrait le droit d'exercer la profession de reviseur d'entreprises<br />
et devrait dès lors changer son objet social sous pein d'être<br />
en infraction avec l'article 27 de la loi.<br />
2° Le second problème est spécifique à la société d'une personne. En<br />
effet, si les héritiers de l'associé unique obtiennent un délai pour<br />
céder les parts de la société, une personne ayant la qualité de reviseur<br />
d'entreprises doit être en mesure de gérer la société de façon continue.<br />
1 Cassation 5 mai 1970, RPS 1971, p. 91; J.LIEVENS «de Eenpersoons-BVBA»,<br />
KLUWER, Antwerpen, n° 362, p. 217.<br />
40
Une solution pourrait être trouvée dans la désignation d'un gérant<br />
suppléant-reviseur par l'associé avant son décès. Ce gérant assumerait<br />
la gestion de la société pendant la période limitée au cours de<br />
laquelle les héritiers devront céder les parts sociales. Cette formule<br />
permettrait en outre à la clientèle du reviseur de connaître les mesures<br />
de continuité qui ont été prises dans le cadre de la SPRL.<br />
En conséquence, le Conseil décide qu'à défaut de gérant suppléant<br />
dont la désignation aura été publiée aux Annexes du Moniteur et<br />
communiquée à l'Institut, la société serait rayée de la liste des membres<br />
dès le décès de l'associé unique.<br />
6. INSCRIPTION D'UN REVISEUR D'ENTREPRISES AU TA-<br />
BLEAU DE L'INSTITUT DES EXPERTS COMPTABLES<br />
La loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat contient un<br />
chapitre distinct organisant la protection du titre d'expert comptable.<br />
L'exposé des motifs du projet de loi signalait que «dans l'optique du<br />
projet, la distinction entre le reviseur d'entreprises et l'expert comptable<br />
ne se situe pas au niveau des aptitudes mais au niveau des fonctions. La<br />
mission est axée sur la certification des documents comptables. Il remplit<br />
une tâche qui se rattache directement à l'intérêt général. La profession<br />
d'expert comptable est, elle, axée sur la prestation de services<br />
compétents aux entreprises; elle concerne davantage les intérêts d'entreprises<br />
déterminées». Le texte ajoute: «le fait que la définition légale<br />
de la fonction de reviseur d'entreprises soit centrée sur les missions qui<br />
leur sont réservées en propre par la loi et sur les missions de revision<br />
effectuées en exécution des dispositions légales ou réglementaires, n'implique<br />
pas, il importe de le souligner en toute netteté, que désormais<br />
les missions rentrant dans l'énumération de l'article 3 actuel de la loi<br />
leur seraient interdites »1.<br />
Il n'est contesté par personne que le législateur a clairement autorisé<br />
les reviseurs d'entreprises à mener des activités énumérées dans l'article<br />
78 de la loi du 21 février 1985. Le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises aurait d'ailleurs émis des objections très nettes à l'encontre<br />
d'une décision contraire dans la mesure où, à peu de choses près, cet<br />
1 Dac. ParI. Chambre 552 (1982-1983) nO 1, p. 3 et 23.<br />
41
article 78 ne fait que reprendre la définition de la fonction de reviseur<br />
d'entreprises telle qu'elle avait été retenue par le législateur dans l'article<br />
3 de la loi, en 1953.<br />
Vu que le reviseur d'entreprises peut exercer les activités de l'expert<br />
comptable, certains membres de l'IRE ont interrogé le Conseil pour<br />
savoir s'il leur était autorisé de porter le titre d'expert comptable. Cette<br />
question n'est pas tranchée par la loi. Dès la création du Conseil Supérieur<br />
du Revisorat, le Conseil de l'Institut a estimé qu'il était opportun<br />
de recueillir l'avis de cette institution nouvelle avant de prendre une<br />
position définitive en la matière. Par ailleurs, le Conseil a souhaité<br />
recueillir l'avis de l'Institut des Experts Comptables. Ces consultations<br />
ont pour but de garantir les bonnes relations qui doivent exister entre<br />
les membres des deux Instituts èt d'assurer une clarté suffisante dans<br />
les relations avec les entreprises.<br />
L'avis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />
en avril 1987. Il paraît utile d'en reproduire<br />
a été transmis au Conseil<br />
le contenu:<br />
«Le Conseil Supérieur estime que toute forme de collaboration<br />
directe ou indirecte avec d'autres professions libérales, mais surtout<br />
avec la profession d'expert comptable peut mettre en danger l'exercice<br />
indépendant de la profession.<br />
«C'est pourquoi, il est d'avis que, du moins pour les premières<br />
années, il convient d'introduire une interdiction d'avoir simultanément<br />
la qualité de membre des deux Instituts, de même que doit être interdite<br />
la création de sociétés interprofessionnelles d'experts comptables et de<br />
reviseurs d'entreprises.<br />
«Cette interdiction de double appartenance aux deux Instituts ne<br />
repose pas sur une base légale claire, vu les cas légaux d'incompatibilité<br />
énumérés de manière explicite. Elle résulte essentiellement de considérations<br />
de prudence et d'une certaine conception de l'indépendance qui<br />
caractérise la profession de reviseur d'entreprises.<br />
«Si, au cours de la période initiale suivant la réforme du revisorat<br />
d'entreprises, aucune interdiction de double appartenance à l'IRE et à<br />
l'IEC n'était formulée, on assisterait très rapidement à la naissance<br />
d'une situation irréversible d'imbrication des deux professions, à savoir<br />
42
celle de reviseur d'entreprises et celle d'expert comptable. Il semble<br />
qu'il serait par la suite impossible d'éviter cette situation. La distinction<br />
entre les deux professions est affirmée aujourd'hui en principe au moyen<br />
d'une situation qui, en fait, n'est pas irréversible, si à l'expiration d'un<br />
certain délai, il apparaissait qu'aucune objection ne peut exister à l'encontre<br />
d'une double appartenance aux deux Instituts. Ce sont par conséquent<br />
des considérations de prudence qui font que le Conseil Supérieur<br />
opte en première instance pour une interdiction de la double appartenance.<br />
«Bien qu'à l'heure actuelle, il ne soit pas possible d'émettre un avis<br />
définitif en ce qui concerne les avantages ou les inconvénients de la<br />
combinaison des deux professions, il semble, si on part de la notion<br />
d'exercice indépendant de la profession de reviseur d'entreprises, que<br />
cette combinaison présente plus d'inconvénients que d'avantages.<br />
«Après des années de discussions, le législateur a créé par la loi du<br />
21 février 1985, deux Instituts distincts, ayant chacun leur propre réglementation<br />
légale qui, même si elle est en grande partie similaire, n'est<br />
pas entièrement identique.<br />
«Si on autorisait la double appartenance aux deux Instituts on reviendrait<br />
sur cette distinction, expressément voulue par le législateur. Cela<br />
ne semble pas souhaitable si peu de temps après l'approbation de la loi.<br />
«Par le fait de la double appartenance, le reviseur d'entreprises serait,<br />
en tant qu'expert comptable, soumis en même temps à la déontologie<br />
de l'Institut des Experts Comptables. Aussi longtemps qu'il n'est pas<br />
clairement établi que la déontologie de l'Institut des Experts Comptables<br />
concorde en grande partie avec celle de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises, on ne peut admettre que des reviseurs d'entreprises tombent<br />
sous la compétence disciplinaire de l'Institut des Experts Comptables.<br />
«En outre, la loi autorise les reviseurs d'entreprises à exercer à titre<br />
accessoire certaines activités d'experts comptables, sans pour autant<br />
être membre de l'Institut des Experts Comptables, de sorte que pour<br />
l'exercice de ces activités d'expert comptable, il n'est pas strictement<br />
indispensable d'être membre de l'Institut des Experts Comptables.<br />
43
«La mission des reviseurs d'entreprises consiste essentiellement dans<br />
le contrôle externe des comptes <strong>annuel</strong>s. La tenue et l'établissement de<br />
ces comptes <strong>annuel</strong>s constitue en grande partie le travail des experts<br />
comptables internes ou externes, membres de l'Institut des Experts<br />
Comptables. Afin que ce contrôle puisse s'exercer de façon aussi indépendante<br />
et aussi franche que possible, il est souhaitable que ceux qui<br />
élaborent et ceux qui contrôlent les comptes <strong>annuel</strong>s ne doivent se<br />
comporter en confrères membres du même Institut.<br />
«L'indépendance du contrôle est davantage respectée là où ce contrôle<br />
est effectué par une personne qui n'est pas du tout soumise à<br />
l'Institut des Experts Comptables au sein duquel des experts comptables<br />
non-reviseurs pour l'énorme majorité détermineront la politique, les<br />
normes et la déontologie».<br />
Le Conseil a jugé qu'il convenait de tenir compte des arguments<br />
avancés par le Conseil Supérieur et que la renonciation à l'appartenance<br />
aux deux Instituts était nécessaire pour aboutir à une plus grande clarté<br />
dans l'organisation de la profession belge. Cette décision a été communiquée<br />
aux membres par la circulaire reproduite en annexe au présent<br />
rapport.<br />
Un délai a été accordé aux membres inscrits aux deux tableaux, pour<br />
présenter leur démission. Ce délai expirait le 31 décembre 1987.<br />
7. RELATIONS INTERPROFESSIONNELLES<br />
Dans son avis relatif à la double appartenance, le Conseil Supérieur du<br />
Revisorat avance l'argument selon lequel la collaboration entre reviseurs<br />
d'entreprises et experts comptables est susceptible de porter préjudice<br />
à l'indépendance des reviseurs. Le Conseil s'est élevé contre<br />
cette affirmation et contre la volonté d'empêcher le développement des<br />
associations interprofessionnelles.<br />
Les travaux parlementaires de la loi du 21 février 1985 apparaissent<br />
très clairs sur ce point. Le Ministre des Affaires Economiques y déclare<br />
que le Conseil de l'IRE ne pourrait pas refuser une association interprofessionnelle<br />
au seul motif qu'elle serait constitutée avec un expert comp-<br />
44
table. Cette déclaration dépourvue de toute ambiguïté a permis au<br />
Ministre de justifier le rejet d'un amendement parlementaire 1.<br />
Le Conseil de l'Institut considère que la position du Ministre est un<br />
élément du compromis entre les professions intervenu en 1983. Il Y<br />
aurait une contradiction à vouloir refuser simultanément l'affiliation<br />
aux deux Instituts et les relations interprofessionnelles.<br />
Le Conseil signalait d'ailleurs dans son précédent rapport qu'il avait<br />
autorisé la constitution d'une société civile de moyens entre membres<br />
des deux Instituts.<br />
Au cours de l'année écoulée, les travaux se sont poursuivis en vue de<br />
préciser les conditions dans lesquelles les relations interprofessionnelles<br />
peuvent se développer. Une Commission a déposé un rapport provisoire<br />
sur le sujet et une consultation juridique a été demandée.<br />
Il s'agit de déterminer avec soin tous les aspects de cette collaboration<br />
tant avec les experts comptables qu'avec d'autres professions, tant sur<br />
le plan national que sur le plan international. Dans le respect des textes<br />
de loi, le Conseil est d'avis qu'il faut permettre aux professionnels belges<br />
d'adopter des structures suffisamment souples assurant le respect des<br />
trois principes suivants:<br />
1) traitement équitable des professionnels belges dans le contexte international<br />
et principalement la perspective du grand marché européen<br />
annoncé pour 1992;<br />
2) non discrimination entre les cabinets qui s'insèrent dans une structure<br />
internationale et ceux qui cherchent des collaborations dans le<br />
pays seulement;<br />
3) garantie de l'indépendance du reviseur d'entreprises par rapport à<br />
l'entreprise dont les comptes <strong>annuel</strong>s sont soumis à son contrôle.<br />
Le Conseil a l'intention de conférer priorité à l'étude de ce problème<br />
au cours de l'exercice 1988.<br />
1 <strong>Rapport</strong> de la Commission de la Chambre des Représentants, Doc. ParI. 552<br />
(1982-1983) n° 35, p. 70.<br />
45
Détention de titres dans une société d'expert comptable ou de consultants<br />
A plusieurs reprises, le Conseil a dû rappeler aux membres de l'Institut<br />
que la simple détention de titres dans une société d'experts comptables<br />
implique l'autorisation préalable et toujours révocable du Conseil<br />
(art. 8 §4 de la loi). Dès l'instant où la détention de parts concerne une<br />
société dont l'activité est compatible avec la profession de reviseur<br />
d'entreprises, par exemple l'expertise comptable et le conseil aux entreprises,<br />
il n'y a pas lieu de s'interroger sur le fait qu'il s'agisse d'une<br />
détention à titre professionnel ou d'une gestion de patrimoine privé. De<br />
toute manière, elle est interdite sauf autorisation.<br />
En ce qui concerne les sociétés inscrites au tableau de l'Institut des<br />
Experts Comptables, une certaine ambiguïté a pu exister tant que la<br />
double appartenance aux deux Instituts n'était pas exclue. Il n'en va<br />
plus de même dès le début 1988. Le Conseil veillera spécialement au<br />
respect des principes légaux.<br />
Plusieurs confrères concernés se trouvaient dans une situation délicate<br />
du fait que les titres dont ils étaient propriétaires leur appartenaient<br />
bien avant qu'ils n'accèdent à la profession de reviseur d'entreprises. A<br />
leur demande, le Conseil a pu admettre certaines mesures transitoires<br />
pour une durée définie.<br />
8. ACTIVITE PRINCIP ALE DES REVISEURS D'ENTREPRISES<br />
Selon l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 :<br />
«La fonction de reviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à<br />
exécuter toutes missions dont l'accomplissement est réservé par la loi<br />
ou en vertu de celle-ci aux reviseurs d'entreprises et, d'une façon générale,<br />
toutes missions de revision d'états comptables d'entreprises, effectuées<br />
en exécution de la loi ou en vertu de celle-ci. »<br />
Le législateur de 1985 a décidé que les membres de l'Institut devaient<br />
avoir pour mission principale les activités visées à l'article 3 de la loi.<br />
Deux motifs principaux sont avancés à l'appui de cette décision:<br />
46<br />
,/
a) la néce~sité de trouver un équilibre entre les professions de reviseur<br />
et d'expert comptable sans porter préjudice au développement des<br />
cabinets de revision. Il est cependant peu probable que ces,derniers<br />
puissent subsister en nombre et en qualité dans la mesure où il leur<br />
serait interdit d'accepter des missions d'expertise comptable et de<br />
conseil aux entreprises dans les domaines qui relèvent de leur spécialité.<br />
Cet argument invoqué dès la création de l'IRE en 1953 est loin<br />
d'avoir perdu toute pertinence malgré l'extension des obligations de<br />
contrôle légal.<br />
b) la volonté de spécialiser l'activité des cabinets dans le domaine du<br />
contrôle indépendant des documents comptables. La profession ne<br />
pourrait se hisser au niveau de spécialisation suffisant dans la mesure<br />
où elle ne serait que l'appendice d'une activité fiduciaire.<br />
L'interprétation de l'expression« à titre principal» présente quelques<br />
difficultés. Il appartient aux organes de l'Institut d'apporter une interprétation<br />
de ce concept dans la mesure où ils sont chargés d'en vérifier<br />
l'application. A cette fin, le Conseil a rédigé une note de réflexion qui<br />
a été soumise aux membres en vue de recueillir leurs observations. De<br />
nombreux commentaires ont été adressés au Conseil et celui-ci en a<br />
tenu compte dans l'élaboration d'une nouvelle note d'interprétation.<br />
Il apparaît utile de reproduire dans le présent rapport l'état de la<br />
réflexion sur le sujet. Ce document sera soumis à l'avis du Conseil<br />
Supérieur du Revisorat avant de faire l'objet d'une norme déontologique<br />
voire même de dispositions réglementaires incluses dans le futur<br />
règlement de déontologie et de discipline.<br />
1. Objet du contrôle légal<br />
L'article 3 de la loi conduit à distinguer trois hypothèses:<br />
a) Toutes missions dont l'accomplissement est réservé aux reviseurs d'entreprises<br />
Il s'agit de situations bien définies par la loi belge (à l'étranger ces<br />
missions ne seront pas réservées aux reviseurs d'entreprises) ou par une<br />
mesure d'exécution (arrêté royal) de cette loi.<br />
47
A titre d'exemple sont visées la fonction de commissaire et les autres<br />
missions particulières réservées aux reviseurs par le droit des sociétés 1,<br />
la fonction de reviseur agréé auprès de banques, de banques d'épargne,<br />
celle de commissaire agréé d'une entreprise d'assurance en forme de<br />
société commerciale, la mission de certification des informations fournies<br />
aux conseils d'entreprises, le contrôle des hôpitaux, la procédure<br />
de contrôle des comptes des plus grandes entreprises dans le cadre de<br />
l'agréation des entrepreneurs, etc2.<br />
b) Missions dont l'accomplissement n'est pas réservé aux reviseurs d'entreprises<br />
Quelques missions de revision exercées en exécution de la loi ne sont<br />
pas réservées aux reviseurs d'entreprises. Il en ira ainsi notamment des<br />
fonctions de commissaire agréé d'un fonds d'assurance mutuelle ou de<br />
certains fonds de pension, du contrôle des comptes d'une petite entreprise<br />
dans le cadre de la procédure d'agréation des entrepreneurs. Pour<br />
le reviseur, il s'agira évidemment d'une mission légale.<br />
Par ailleurs, toute mission confiée à un reviseur par un pouvoir public<br />
administratif (Etat, région, provinces, communes, organisme international)<br />
ou judiciaire doit être considérée comme une mission légale<br />
susceptible d'être rangée dans la catégorie des activités principales du<br />
reviseur d'entreprises. Même si la loi ne prévoit pas expressément que<br />
seuls des reviseurs peuvent effectuer la tâche, les pouvoirs publics ne<br />
peuvent agir que dans le cadre constitutionnel et légal.<br />
c) Autres missions de revision d'états comptables engendrant la responsabilité<br />
du reviseur<br />
Les missions de revision d'états comptables au terme desquelles le reviseur<br />
atteste ou approuve des comptes, des comptes <strong>annuel</strong>s, des bilans<br />
et des comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises<br />
doivent être considérées comme caractéristiques de la profession de<br />
1 Apport en nature (art. 29bis, 34, 120bis et 122), quasi-apport (art. 29quater et<br />
120quater), émission sous le pair (art. 33bis), relevé des souscriptions (art. 34, §5),<br />
renonciation au droit de préférence (art. 34bis), modification de l'objet social (art.<br />
70bis), acompte sur dividende (art. 77ter), conversion d'obligations (art. 101octies),<br />
changement de la forme juridique (art. 166 et 167).<br />
2 Voir la liste complète au Vademecum, p. 1.2.01.<br />
48
eviseur d'entreprises. La fonction d'attestation par laquelle le reviseur<br />
prend la responsabilité de déclarer si et dans mesure les informations<br />
comptables et financières sont fidèles relève de l'intérêt général auquel<br />
se réfèrent les travaux préparatoires de la loi du 21 février 19851. En<br />
acceptant de supporter une responsabilité par le dépôt d'un rapport<br />
d'attestation, le reviseur situe clairement sa démarche dans le cadre<br />
légal et notamment celui de l'article 17 de la loi du 17juillet 1975 relative<br />
à la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
Ainsi que le souligne la loi comptable, l'attestation ne concerne pas<br />
seulement des comptes <strong>annuel</strong>s il pourrait s'agir par exemple des<br />
comptes intérimaires demandés par une banque ou une entreprise d'assurances,<br />
des situations préparatoires à une reprise de société. Ces attestations<br />
font partie du domaine de spécialisation du reviseur d'entreprises.<br />
Une mention particulière doit être réservée aux attestations et confirmations<br />
qui sont adressées par un reviseur d'entreprises à un confrère<br />
belge ou étranger dans le cadre du contrôle des comptes consolidés. Il<br />
ne fait aucun doute que l'exécution d'un travail de contrôle délégué<br />
dans le cadre d'une mission de revision dont un confrère assume l'organisation<br />
et la responsabilité fait partie des activités caractéristiques de<br />
la profession et sera toujours classée parmi les activités principales du<br />
reviseur d'entreprises.<br />
2. Caractère principal des missions légales<br />
L'article 3 dispose que l'exercice de missions effectuées en exécution de<br />
la loi ou en vertu de celle-ci, qu'elles soient ou non réservées aux membres<br />
de l'IRE doit constituer leur activité principale. Aucune précision<br />
n'est donnée sur le mode de détermination de l'activité principale.<br />
a) Calcul au niveau du cabinet de revision<br />
Selon l'exposé des motifs de la loi de 1985, l'existence de sociétés de<br />
revision trouve sa justification entre autres dans une nécessaire spécialisation<br />
des associés et du personnel dans les différentes disciplines qui<br />
doivent être mises en œuvre pour conduire à une certification appro-<br />
1 Voyez l'exposé des motifs: doc. parI. Chambre 552 (1982-1983) p. 3.<br />
49
priée. Cette spécialisation ne sera possible que dans la mesure où le<br />
caractère principal d'activités s'apprécie au niveau de la société de revisIon.<br />
Le calcul de l'activité principale de la personne physique poserait<br />
d'ailleurs bien des difficultés lorsque celle-ci emploie du personnel dont<br />
l'activité principale sera souvent organisée de façon différente.<br />
b) Mode de calcul de l'activité principale<br />
Plusieurs critères peuvent être utilisée pour mesurer le caractère principal<br />
d'une activité. Le chiffre d'affaires et le temps passé sont les deux<br />
modes de calcul qui furent pris en considération. Si le premier présente<br />
l'avantage de la simplicité, il présente aussi l'inconvénient de ne pas<br />
distinguer entre les différentes missions pour lesquelles le cabinet peut<br />
ou doit faire appel à plus ou moins de collaborateurs. La seconde<br />
méthode est plus conforme à l'objectif de spécialisation; elle impose la<br />
tenue d'une comptabilité des temps prestés par reviseur et collaborateur<br />
professionnel. Cette comptabilité n'a été imposée jusqu'à présent que<br />
pour les mandats de commissaire.<br />
L'utilité d'un critère unique n'est pas démontrée. L'objectif est de<br />
déterminer dans chaque cas le caractère principal de l'activité. Peu<br />
importe dès lors le système retenu. Si le reviseur peut démontrer au<br />
départ d'une documentation systématique et fiable que l'ensemble du<br />
personnel professionnel (secrétariat exclu) consacre la majeure partie<br />
de son temps aux activités de revision définies ci-dessus, cette argumentation<br />
sera aceptable. A défaut d'une telle organisation du cabinet, le<br />
critère aisément vérifiable des honoraires perçus par catégories de missions,<br />
sera utilisé.<br />
Le caractère principal de l'activité ne sera pas discuté lorsque le<br />
reviseur consacre les deux tiers de son activité à l'exercice des missions<br />
de revision telles que définies ci-dessus. Le Conseil a cependant été saisi<br />
de nombreuses observations de membres estimant que cette règle était<br />
trop rigoureuse et risquerait de se révéler inapplicable pour de nombreux<br />
petits cabinets.<br />
Le Conseil estime cependant qu'il serait malsain de fixer une limite<br />
de 50% qui apparaitrait comme un objectif suffisant, alors qu'elle ris-<br />
50
querait à tout moment d'être dépassée et de placer le confrère en infraction<br />
avec l'article 3 de la loi. Pour cette raison, le principe des deux-tiers<br />
devrait être maintenu comme objectif minimum fixé à chacun.<br />
Si un confrère situe son activité sous ce pourcentage sans pour autant<br />
tomber sous les 50%, son attention sera attirée sur les dangers qu'une<br />
telle situation pourrait lui faire courir et sur la nécessité de remédier au<br />
déséquilibre de son activité. La Commission de surveillance sera chargée<br />
de surveiller spécialement l'activité de ce confrère.<br />
Si par contre, il devait être constaté que l'activité du confrère n'atteint<br />
plus la limite de 50% dans le domaine des missions légales, le Conseil<br />
lui adresserait sur le champ une injonction conforme à l'article 18quater<br />
de la loi avec un délai de régularisation n'excédant pas 2 ans.<br />
Le Conseil n'a cependant pas l'intention de faire usage du pouvoir<br />
d'injonction à l'encontre des confrères nouvellement inscrits au tableau<br />
des membres lorsqu'il apparaît que leur activité se développe progressivement<br />
dans le domaine qui caractérise la profession. Il serait nécessaire<br />
d'avoir atteint les pourcentages fixés au plus tard à l'issue de la cinquième<br />
année qui suit celle au cours de laquelle le confrère a prêté le<br />
serment de reviseur d'entreprises.<br />
c) Observations particulières<br />
Si le système utilisé est celui du calcul du temps presté, il convient de<br />
faire une moyenne entre l'activité de tous les collaborateurs reviseurs<br />
au non, à l'exclusion seulement du personnel de secrétariat. Le temps<br />
consacré par le reviseur à la gestion de son cabinet ainsi que les activités<br />
de formation permanente du reviseur et des collaborateurs pourront<br />
être considérées comme relevant de l'activité principale.<br />
Pendant une période transitoire, permettant de garantir les droits<br />
acquis par plusieurs confrères, il sera admis que les activités d'enseignant<br />
soient exclues du calcul de l'activité principale. Toutefois, pour<br />
l'avenir, il faut considérer que l'activité d'enseignant doit rester accessoire<br />
dans l'activité d'un reviseur d'entreprises.<br />
51
3. Activités accessoires compatibles<br />
L'activité principale du reviseur d'entreprises est définie par la loi.<br />
Celle-ci ne dit pas quelle autre activité il peut exercer à titre accessoire.<br />
On trouve cependant les indications suivantes:<br />
a) activités professionnelles<br />
En vertu de l'article 82 de la loi du 21 février 1985 portant réforme du<br />
revisorat les activités réservées à l'expert comptble peuvent également<br />
être accomplies par le reviseur d'entreprises sous réserve des règles de<br />
l'indépendance dans l'exercice d'une mission déterminée. Il s'agit de:<br />
1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;<br />
2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation<br />
comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés<br />
de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des<br />
entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement etde<br />
leurs risques;<br />
3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises<br />
et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et<br />
administrative des entreprises;<br />
Ceci recouvre notamment les conseils et avis dans les domaines<br />
suivants:<br />
- la valeur d'une entreprise ou d'un titre;<br />
- l'opportunité de l'octroi d'un crédit;<br />
- le financement et la politique d'investissement;<br />
- l'importance d'un dégât (fraude, incendie, vol, etc) ou d'une perte<br />
(rupture de contrat etc);<br />
- la consistance d'un patrimoine;<br />
- l'implantation d'une entreprise;<br />
- la restructuration d'une entreprise;<br />
- la transmission d'une entreprise;<br />
- la fiabilité d'un logiciel comptable;<br />
4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;<br />
5° les activités de conseil en matière de fiscalité, pour autant qu'elles<br />
ne soient pas exercées à titre principal ou fassent partie par leur<br />
nature, de l'exercice d'une des activités visées sub 1°.<br />
52
) Activités dans l'enseignement<br />
Les fonctions dans l'enseignement sont expressément autorisées par<br />
l'article 7bis de la loi du 22 juillet 1953.<br />
c) Certaines fonctions d'administrateur ou gérant d'une société commerciale<br />
ou à forme commerciale<br />
Si ces fonctions sont en principe interdites, il y a deux exceptions établies<br />
par l'article 7bis de la loi de 1953:<br />
- lorsqu'il s'agit des sociétés civiles de revision ou interprofessionnelles,<br />
y compris dans des formes de sociétés équivalentes dans un droit<br />
étranger.<br />
- lorsque ces fonctions ont été confiées au reviseur par un Tribunal.<br />
d) Mandats publics<br />
Si les fonctions rémunérées par les pouvoirs publics sont interdites au<br />
reviseur, ceci ne concerne que les fonctions exercées dans des liens de<br />
subordination. Les travaux préparatoires de la loi sont très clairs en ce<br />
qui concerne la compatibilité de mandats publics tels que député, sénateur,<br />
bourgmestre, échevin.<br />
4. Activités incompatibles<br />
Le texte de la loi exclut de façon expresse un certain nombre d'activités<br />
incompatibles:<br />
a) La mission prévue par l'article 64 §2 des lois coordonnées sur les<br />
sociétés<br />
Cette mission ne peut être accomplie que par un expert comptable.<br />
b) Les activités commerciales<br />
Les actes de commerce sont énumérés par l'article 2 du Code de commerce.<br />
Il est interdit au reviseur d'en faire sa profession même à titre<br />
accessoire. L'interprétation des articles 1 et 2 du Code de Commerce<br />
relève de la compétence des Cours et Tribunaux. On soulignera que<br />
53
1'«entreprise de bureau d'affaires» est considérée par le Code comme<br />
un acte de commerce.<br />
c) Les fonctions d'administrateur ou gérant de société commerciale ou à<br />
forme commerciale<br />
Sauf ce qui a été dit plus haut, ces fonctions seront toujours interdites.<br />
On observera que les ASBL ne sont pas concernées par l'interdiction.<br />
De même les fonctions de liquidateur ne sont pas interdites. Selon la<br />
jurisprudence constante du Conseil de l'IRE, l'esprit de la loi empêche<br />
néanmoins le reviseur d'accepter des missions conventionnelles de liquidation<br />
emportant la continuation de l'activité économique.<br />
d) Le contrat de travail<br />
Le reviseur d'entreprises ne peut jamais conclure ou poursuivre un tel<br />
contrat de travail sauf s'il s'agit d'un contrat conclu avec un autre reviseur<br />
d'entreprises ou société de revision.<br />
e) La fonction publique<br />
Le reviseur ne peut, sauf l'enseignement, les mandats politiques et les<br />
mandats reçus qualitate qua, accepter aucune fonction rémunérée par<br />
l'Etat, les Régions, les Provinces, les Communes, les agglomérations et<br />
fédérations de Communes parce qu'elles impliquent un état de subordination.<br />
Il paraît que des fonctions judiciaires Uuge consulaire ou juge social<br />
par exemple) n'emportent pas de subordination et ne devraient pas être<br />
exclues par le texte de loi.<br />
f) Toute autre activité incompatible avec la dignité ou l'indépendance de<br />
leur fonction<br />
L'analyse des fonctions certainement compatibles ou incompatibles<br />
laisse certaines zones d'ombre pour lesquelles des précisions s'imposent.<br />
Pour guider l'interprétation, il faut retenir les principes suivants:<br />
- Le reviseur doit limiter ses activités de conseil au domaine de sa<br />
compétence professionnelle. Il ne peut empiéter le domaine légal<br />
d'autres professions.<br />
54
- L'activité d'un reviseur ne peut nuire au prestige ou à la dignité de la<br />
profession.<br />
- Le reviseur ne peut exercer des activités qui mettraient son indépendance<br />
en péril en cumulant les activités de contrôleur et de contrôlé<br />
dans une même entreprise, en le plaçant dans des liens de dépendance<br />
vis-à-vis de la direction des entreprises ou de ses mandants, en étant<br />
l'occasion de l'octroi de commissions, courtages ou avantages autres<br />
que des honoraires normaux, en se limitant à un petit nombre de<br />
clients, en participant effectivement à la gestion des entreprises commerciales.<br />
(voir ci-dessous les commentaires consacrés à l'indépen:-<br />
dance) .<br />
L'application de ces principes peut nous permettre de considérer<br />
comme incompatibles les activités suivantes:<br />
- secrétariat social et entreprises de travaux administratifs;<br />
- conseil en publicité;<br />
- études de marchés;<br />
- conseil en brevets;<br />
- expert immobilier;<br />
- liquidation de sociétés avec continuation d'activités;<br />
- activités relevant spécifiquement d'une autre profession;<br />
- la représentation d'une entreprise devant les autorités fiscales, administratives<br />
ou judiciaires;<br />
Par contre, il n'existe aucune objection à ce qu'un reviseur d'entreprises<br />
accepte des missions de:<br />
- assistance aux avocats, notaires, curateurs, parties en matière de<br />
partages, liquidation, succession, litiges, arbitrages etc.;<br />
- exécuteur testamentaire;<br />
- arbitre rapporteur ou amiable compositeur, séquestre;<br />
- liquidateur amiable (sauf continuation d'activité), liquidateur judiciaire<br />
ou curateur.<br />
55
9. COMPATIBILITE D'UN MANDAT DE LIQUIDATEUR<br />
AMIABLE OU JUDICIAIRE OU DE CURATEUR<br />
Dès les premières heures de l'Institut, la compatibilité d'un mandat de<br />
liquidateur avec la profession de reviseur d'entreprises a été envisagée.<br />
Dans la note de déontologie n° 3 du 23 février 1956, le Conseil provisoire<br />
écrivait:<br />
«Considérant que cette fonction appartient électivement à la catégorie<br />
des missions de confiance et de contrôle dont doivent pouvoir être<br />
chargés les reviseurs d'entreprises, le Conseil s'est prononcé en faveur<br />
de sa compatibilité, sous cette importante réserve qu'il s'agisse de liquidation<br />
véritable et non de la poursuite des affaires sociales sous le<br />
couverft de la liquidation» 1.<br />
Cette décision demeure intégralement applicable aux liquidations<br />
amiables. Les pouvoirs conférés au liquidateur ne peuvent comprendre<br />
celui de poursuivre l'activité de la société. En outre, lorsque le reviseur<br />
exercait les fonctions de commissaire avant la liquidation, il doit également<br />
s'interroger sur l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts. Ce<br />
pourrait être le cas si le liquidateur devait porter un jugement sur le<br />
travail du commissaire ou accomplir certains actes dans lesquels le commissaire<br />
aurait un intérêt imposé. Lorsqu'il existe un risque de conflit<br />
d'intérêts, le commissaire-reviseur devra décliner l'offre qui lui est faite.<br />
S'il s'agit d'une mission judiciaire, la restriction ne sera pas de mise<br />
puisque l'activité du reviseur d'entreprises ne peut s'exercer que sous<br />
la surveillance du pouvoir judiciaire, dans le cadre d'une procédure qui<br />
ne peut avoir qu'un caractère temporaire. Dès lors, il n'y a pas lieu de<br />
refuser la désignation d'un reviseur aux fonctions de liquidateur judiciaire,<br />
curateur, séquestre ou administrateur provisoire.<br />
1 Vademecum du reviseur d'entreprises, édition 1978, p. 136.<br />
56
10. L'INDEPENDANCE DU REVISEUR D'ENTREPRISES<br />
Considérations<br />
préliminaires<br />
Lorsqu'on pose le problème de l'indépendance du reviseur d'entreprises,<br />
il convient de le situer dans le cadre de la relation entre celui-ci et<br />
son mandant. Cette indépendance est une condition fondamentale de<br />
l'exercice du contrôle légal des comptes <strong>annuel</strong>s ou d'autres documents<br />
comptables. Celui qui effectue la revision doit déposer un rapport destiné<br />
à conférer une plus grande crédibilité aux comptes qui ont fait<br />
l'objet de son contrôle. Il y a dès lors un lien manifeste entre l'indépendance<br />
du reviseur et la crédibilité des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
Les règles du statut professionnel du reviseur d'entreprises interdisent<br />
à ce dernier l'exercice de certaines activités déterminées, par exemple<br />
des activités commerciales. Ces interdictions professionnelles peuvent<br />
avoir pour origine une certaine volonté de protéger l'indépendance<br />
du professionnel mais ceci ne sera pas toujours le cas. D'autres éléments<br />
peuvent interférer, par exemple la présomption (pas toujours justifiée)<br />
que le reviseur d'entreprises ne dispose pas des compétences professionnelles<br />
requises pour exercer ces autres activités. En conséquence, il<br />
convient d'éviter toute confusion entre l'analyse du problème de l'indépendance<br />
et les interdictions professionnelles.<br />
En réfléchissant au problème de l'indépendance,<br />
une distinction entre deux objectifs distincts:<br />
il convient d'établir<br />
- la garantie que le reviseur a effectivement accompli sa tâche professionnelle<br />
en toute indépendance par rapport à l'entreprise contrôlée;<br />
- la conception que les différentes personnes intéressées par la lecture<br />
de la certification peuvent avoir de l'impartialité du reviseur dans la<br />
formation de son opinion. C'est ce que l'on appellera l'indépendance<br />
d'apparence.<br />
La plupart des règles précises qui devraient être introduites dans le<br />
règlement de discipline et de déontologie auront pour but de garantir<br />
une indépendance d'apparence. En effet, l'indépendance réelle est une<br />
indépendance d'esprit qui dépend essentiellement de la formation et de<br />
la force de caractère de chaque individu. Cette indépendance d'esprit<br />
ne se coule pas dans des textes légaux.<br />
57
Dans certaines circonstances, les risques de dépendance vis-à-vis de<br />
l'entreprise contrôlée sont tels qu'il est indispensable de prévenir la<br />
perte d'indépendance réelle ou apparente.<br />
On peut identifier cinq risques de dépendance<br />
essentiels:<br />
1. Les relations familiales et personnelles entre le reviseur et des personnes<br />
responsables de la société au plus haut niveau ou dans toute<br />
fonction d'influence significative;<br />
2. Les relations financières ou les avantages en nature qui ne sont pas<br />
la rémunération directe des services prestés;<br />
3. L'existence d'un conflit d'intérêt majeur entre plusieurs mandants,<br />
entre deux missions de nature différente relative à un même mandant<br />
ou entre le cabinet de revision et un de ses clients ou fournisseurs;<br />
4. Une dépendance excessive au plan des honoraires vis-à-vis d'une<br />
même société ou de sociétés dépendant d'un même groupe ou d'une<br />
même autorité, que ses honoraires proviennent de la mission de<br />
contrôle elle-même ou d'autres missions confiées au cabinet de revision<br />
ou à des cabinets professionnels avec lesquels il entretient des<br />
liens de collaboration;<br />
5. La participation du reviseur dans des décisions de gestion tant dans<br />
la période qui précède immédiatement sa nomination que pendant<br />
l'exercice de ses contrôles par l'immixtion dans la gestion de l'entreprise<br />
que ceci soit son fait propre ou le fait de cabinets professionnels<br />
avec lesquels il entretient des liens de collaboration.<br />
Dans l'élaboration des dispositions relatives à l'indépendance, il sera<br />
nécessaire de tenir compte de deux éléments importants qui n'existaient<br />
pas sous l'empire de la législation ancienne:<br />
1. Auparavant, les règles d'indépendance étaient appréciées exclusivement<br />
dans la relation reviseur-entreprise contrôlée. Désormais, on<br />
doit s'interroger sur la nécessité d'inclure dans cette relation les<br />
rapports avec des entreprises qui font partie du groupe de sociétés<br />
auxquel la société contrôlée appartient. En effet, le commissairereviseur<br />
pourra être appelé tant dans les filiales que dans la sociétémère<br />
à collaborater à la certification des comptes consolidés. Dès<br />
lors, en principe, les règles d'indépendance doivent trouver application<br />
vis-à-vis des entreprises liées.<br />
58
2. Les règles antérieures donnaient l'impression de considérer le reviseur<br />
comme une personne isolée, un professionnel travaillant seul;<br />
d'ailleurs les règles relatives à l'association étaient extrêmement restrictives<br />
et visaient à prévenir une intégration réelle entre les activités<br />
de plusieurs reviseurs d'entreprises. La réalité d'aujourd'hui est différente<br />
et elle a été reconnue et encouragée par la loi de réforme de<br />
1985. Dès l'entrée en vigueur de cette loi, de nombreuses sociétés<br />
de revision se sont constituées et l'intégration entre les activités de .<br />
différents associés de ces sociétés se développe et se développera<br />
davantage dans le futur. Par ailleurs, il convient de souligner que les<br />
cabinets de revision ont un personnel de plus en plus nombreux et<br />
de plus en plus qualifié. Certains membres de ce personnel sous<br />
contrat d'emploi pourront avoir la qualité de reviseur d'entreprises.<br />
L'objectif final des règles d'indépendance doit être gardé à l'esprit<br />
lorsque l'on désire étendre les règles d'indépendance dans les deux<br />
directions précitées. Il sera nécessaire de prévoir des règles d'interdiction<br />
lorsqu'il existe un risque sérieux de dépendance ou d'influence sur<br />
la décision du contrôleur des comptes. Par contre, il ne sera pas nécessaire<br />
de prévoir des règles restrictives lorsque le risque doit être considéré<br />
comme insignifiant.<br />
C'est au départ de l'ensemble des réflexions qui précèdent que le<br />
groupe de travail constitué par le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises a réfléchi aux textes qui pourraient être introduits dans le<br />
cadre du règlement de discipline et de déontologie. Le Conseil a communiqué<br />
le projet aux membres le 19 mars 1987. Un petit nombre<br />
d'observations lui sont parvenues qui n'ont pas provoqué de changements<br />
importants aux textes proposés. Il paraît dès lors opportun de<br />
reproduire dans le présent rapport les textes que le Conseil incluera<br />
dans son avis au Ministre des Affaires Economiques à propos du règlement<br />
de discipline.<br />
1. Principe général<br />
* * *<br />
Il est suggéré de reprendre dans le cadre du règlement de discipline le<br />
principe général qui figure dans le droit des sociétés en l'étendant à<br />
toutes les missions dans lesquelles il existe un contrôle légal de docu-<br />
59
ments comptables. Il est bien évident que le même principe d'indépendance<br />
ne peut pas s'appliquer indistinctement à toutes les missions de<br />
reviseur .d'entreprises, par exemple dans certaines missions de conseil.<br />
L'existence de relations familiales ne peut pas empêcher le reviseur<br />
d'entreprises de donner certains conseils ou de participer au redressement<br />
des comptes d'une entreprise dans lesquelles un de ses parents<br />
occupe des fonctions de responsabilités. Le texte proposé serait dès lors<br />
le suivant:<br />
«Les membres de l'Institut ne peuvent exercer des missions de contrôle<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s ou autres documents comptables d'une<br />
entreprise lorsqu'ils se trouvent dans des conditions susceptibles de<br />
mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur mission. Ils ne<br />
peuvent émettre une opinion sur de tels comptes que dans les cas où<br />
leur impartialité est garantie par leur attitude intègre et objective<br />
ainsique celle des collaborateurs et experts auxquels ilsfont appel. »<br />
2. Relations de parenté et d'alliance<br />
Les proches parents ou alliés du reviseur peuvent influencer l'opinion<br />
qu'il doit émettre sur les comptes <strong>annuel</strong>s. Il peut en aller ainsi non<br />
seulement de ceux qui exercent des fonctions d'administrateur dans la<br />
société mais aussi de délégué à la gestion journalière, de directeur des<br />
services comptables, l'actionnaire principal ou le propriétaire de l'entreprise,<br />
personne physique.<br />
La loi ancienne était extrêmement sévère en ce qui concerne le degré<br />
de parenté au d'alliance (quatrième degré) qui conduisait à des risques<br />
de dépendance mais cette même loi ne prenait en compte que les fonctions<br />
d'administrateur.<br />
Il est suggéré de restreindre le degré des relations de parenté ou<br />
d'alliance qui fait présumer l'existence d'une influence sur la décision<br />
du reviseur au conjoint, ascendant et descendant en ligne directe<br />
jusqu'au deuxième degré seulement.<br />
Par contre, seront compris dans l'interdiction, toute personne exerçant<br />
des fonctions au sein des organes de gestion ou d'autres fonctions<br />
ayant une influence significative sur les comptes <strong>annuel</strong>s de la société.<br />
60
On se demandera si cette règle doit également être étendue aux<br />
entreprises liées. Rappelons à cet égard que les filiales doivent toutes<br />
être contrôlées, en droit belge; dès lors le problème ne se pose pas dans<br />
le contrôle des filiales. Le reviseur de la filiale ne peut pas avoir de liens<br />
familiaux avec les administrateurs ou principaux dirigeants de cette<br />
société. Il en résulte une garantie suffisante d'indépendance dei' opinion<br />
délivrée sur les comptes de la filiale, même sans extension des interdictions<br />
familiales vers le reviseur de la société mère.<br />
Par contre, la situation inverse, c'est-à-dire des relations de parenté<br />
ou d'alliance avec les administrateurs ou dirigeants des sociétés dont la<br />
société contrôlée est filiale ou sous-filiale est susceptible de conduire à<br />
une perte d'indépendance du reviseur car ces personnes peuvent, dans<br />
une certaine mesure influencer la gestion de la société filiale ou faire<br />
pression sur le reviseur.<br />
En ce qui concerne les associés de la société de revision, il est proposé<br />
que le principe des relations de famille soit applicable à tous les associés<br />
de la société sans distinction, lorsqu'il est question de relations de<br />
parenté ou d'alliance avec une personne exerçant ces mêmes fonctions<br />
dans la société contrôlée ou dans une société se situant en amont sous<br />
l'angle financier et à condition que l'association soit conclue dans la<br />
forme d'une société doitée de la personnalité juridique.<br />
En ce qui concerne le personnel, les restrictions ne devraient s'appliquer<br />
que si l'employé en question est occupé dans les travaux de contrôle<br />
de l'entreprise elle-même, sans quoi son statut de subordonné<br />
paraît suffisant pour éviter une influence significative sur le jugement<br />
du professionnel. L'existence d'autres liens de collaboration professionnelle,<br />
par exemple internationaux ne seront pas pris en compte en ce<br />
qui concerne les relations familiales. Le texte suivant est proposé:<br />
«Le reviseur d'entreprises ne peut effectuer aucune mission de contrôle<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s et autres documents comptables dans une<br />
entreprise où son conjoint, un parent ou allié jusqu'au deuxième<br />
degré se trouve dans une des positions suivantes: actionnaire principal<br />
de la société ou propriétaire de l'entreprise, administrateur,<br />
gérant ou délégué à la gestion journalière de la société ou d'une<br />
société dont elle dépend en qualité d'entreprise liée, employé ayant<br />
une influence significative sur les comptes <strong>annuel</strong>s de la société ou<br />
d'une société dont elle dépend en qualité d'entreprise liée.<br />
61
Cette règle s'applique à tous les associés au sein d'une société de<br />
revlslon.<br />
Les membres du personnel de revision et stagiaires ne peuvent être<br />
affectés à l'exercice des contrôles dans des sociétés où leurs parents<br />
ou alliés exercent des fonctions, selon ce qui est déterminé au premier<br />
alinéa.<br />
En outre, le reviseur examinera si les relations familiales d'un<br />
collaborateur non associé, stagiaire ou d'un membre quelconque du<br />
personnel ne risque pas de porter atteinte à son indépendance dans<br />
l'exercice de sa mission. »<br />
3. Relations financières et avantages en nature<br />
Il s'agit de prévenir toute influence sur le jugement du reviseur résultant<br />
de ses intérêts financiers dans la société contrôlée ou le groupe ainsi que<br />
des avantages en nature complémentaires aux honoraires qu'il obtient<br />
pour la rémunération de son travail.<br />
En particulier les avantages autres que les honoraires doivent être<br />
considérés comme malsains parce qu'ils seront le plus souvent occultes.<br />
L'interdiction la plus absolue doit dès lors exister non seulement vis-àvis<br />
du reviseur lui-même, de ses associés, de son personnel ou de toute<br />
personne avec laquelle il entretient des liens de collaboration professionnelle,<br />
sauf s'il s'agit de menus avantages que la vie en société reconnaît<br />
comme normaux entre personnes qui se côtoient fréquemment.<br />
En ce qui concerne les avantages en nature, il faut également interdire<br />
les avantages qui seraient attribués indirectement par le biais des entreprises<br />
liées.<br />
Les textes suivants sont proposés:<br />
A. RELATIONS FINANCIERES<br />
«§1: En dehors des honoraires relatifs aux services prestés, un reviseur<br />
d'entreprises ne peut avoir aucun intérêt financier dans une entreprise<br />
dont il contrôle les comptes ou d'autres documents comptables.<br />
62
§2: Un reviseur d'entreprises ne peut exercer le contrôle des comptes<br />
d'une société lorsqu'il détient pour lui-même ou pour ses enfants<br />
mineurs des actions de cette société ou d'une entrepri~e liée.<br />
Cette interdiction ne s'applique pas lorsque le reviseur ne participe<br />
pas à la gestion du portefeuille d'actions dont il est propriétaire<br />
à condition que le contrat de gestion prévoit une autonomie<br />
totale du gestionnaire et une procédure spécifique pour mettre<br />
fin au contrat.<br />
§3: Il ne peut exister avec cette société ou une entreprise liée aucune<br />
convention de crédit, sauf si cette convention est conclue aux<br />
mêmes taux et conditions que ceux normalement appliqués avec<br />
la clientèle de l'entreprise. Par convention de crédit, on entend<br />
notamment les contrats de prêt quelle qu'en soit la nature, l'octroi<br />
de cautions ou autres garanties.<br />
§4: Ces règles s'appliquent à la société de revision titulaire du mandat,<br />
à la personne physique qui la représente dans l'exercice de<br />
la mission ainsi qu'aux autres associés.<br />
§5: Lorsque le reviseur se trouve dans la situation visée au §2par suite<br />
d'un legs ou d'un héritage, il doit y mettre fin à bref délai.»<br />
B. A VANTAGES DE TOUTE NATURE<br />
«En dehors de ses honoraires, le reviseur ne peut recevoir aucun<br />
autre avantage destiné à rémunérer indirectement ses prestations ou<br />
à tenter de s'attirer sa complaisance. Sont considérés notamment<br />
comme avantage: la contribution à un plan de pension, l'usage d'un<br />
véhicule de société ou les services à des fin privées d'un membre du<br />
personnel de la société, des voyages d'agrément, des achats ou autres<br />
contrats à des conditions privilégiées, etc.<br />
Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les menus présents que<br />
l'opinion générale reconnaît comme usuels entre personnes qui se<br />
cotoient fréquemment et que la bienséance oblige à accepter. Cette<br />
règle s'applique également à la société dont le reviseur fait partie, à<br />
ses associés et aux membres de son personnel. »<br />
63
4. Conflits d'intérêts<br />
Ainsi que cela a été souligné dans rintroduction, l'existence d'un conflit<br />
d'intérêt majeur entre plusieurs clients, entre missions de natures différentes<br />
relatives à un même client ou entre le cabinet et un de ses clients<br />
ou fournisseurs peuvent faire perdre l'indépendance au reviseur d'entreprises.<br />
Il convient de prévenir ces conflits d'intérêts dans tous les cas,<br />
c'est-à-dire quelle que soit la personne concernée: le reviseur d'entreprises<br />
lui-même, ses associés dans le cadre d'une société ou d'une association,<br />
les membres de son personnel, même les autres sociétés avec<br />
lesquelles il existe des liens de collaboration structurés économiquement<br />
ou juridiquement.<br />
Le texte suivant est proposé:<br />
Ǥ1: Un reviseur d'entreprises ne peut accepter une mission, une fonction<br />
ou un mandat lorsque son accomplissement pourrait le placer<br />
dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de porter<br />
atteinte à son indépendance dans l'opinion qu'il doit émettre.<br />
Le conflit d'intérêts pourrait résulter de deux missions successives<br />
relatives à une même entreprise ou d'un conflit d'intérêts<br />
entre deux clients. Toutefois, il ne suffit pas que deux entreprises<br />
soient cliente et fournisseur l'une de l'autre pour que le reviseur<br />
doive se désister. Il faut que le conflit d'intérêts soit majeur au<br />
point que le reviseur ne puisse émettre un jugement objectif. Le<br />
conflit d'intérêts pourrait exister lorsque la société est également<br />
un fournisseur important pour le reviseur.<br />
§2. Les règles prévues au paragraphe premier doivent s'appliquer au<br />
reviseur d'entreprises, à la société ou association dont il fait partie,<br />
à ses associés et aux membres de son personnel.»<br />
5. Décisions de gestion<br />
Il est important de prévoir clairement dans le règlement de discipline<br />
que le reviseur d'entreprises ne peut pas participer à des décisions de<br />
gestion dans une société ou un groupe soumis à son contrôle. Cette<br />
restriction doit valoir:<br />
64
- pour les trois ans qui précèdent son entrée en fonction en tant que<br />
commissaire. Ceci concerne principalement les personnes qui ont<br />
accompli des activités d'administrateur ou directeur financier avant<br />
d'accéder à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.<br />
- l'interdiction d'exercer des mandats d'administrateur ou de participer<br />
à la direction financière d'une entreprise dans des sociétés autres que<br />
professionnelles résulte de la loi elle-même. Elle pourrait néanmoins<br />
être rappelée et étendue non seulement aux reviseurs mais également<br />
à ses associés, membres du personnel et autres personnes avec lesquelles<br />
il existe des liens de collaboration professionnelle.<br />
- se pose enfin le problème extrêmement délicat des conseils en matière<br />
de gestion. Ces conseils peuvent-ils porter préjudice à l'indépendance<br />
du reviseur lorsqu'il doit délivrer une opinion relative à des comptes<br />
<strong>annuel</strong>s? Il faudra prendre en compte l'image que la profession pourrait<br />
donner vis-à-vis du public en cette matière. Les solutions suivantes<br />
sont proposées:<br />
a) L'interdiction du contrôle des comptes lorsque le reviseur, un de ses<br />
associés, membre du personnel ou une société avec laquelle il existe<br />
des liens de collaboration structurés économiquement ou juridiquement<br />
est responsable de la tenue des comptes de la société. Dès les<br />
premières heures de l'Institut, cette interdiction a été reconnue.<br />
Toutefois, il fallait préciser ce qu'on entend par tenue de comptes.<br />
Il a été admis que le premier acte de contrôle est la «centralisation<br />
des comptes». Ce principe doit être revu aujourd'hui. Le reviseur<br />
ne peut enregistrer les opérations comptables qu'il devra ultérieurement<br />
attester ni déecider des règles d'évaluation. Par contre, il peut<br />
communiquer ses observations sur les projets qui lui sont présentés<br />
et faire le cas échéant les suggestions de restifications, destinées à<br />
assurer le respect des normes légales. En conséquence, le reviseur<br />
pourra assister l'entreprise dans les opérations de fin d'exercice dès<br />
lors qu'une balance provisoire établie après inventaire a pu lui être<br />
présentée.<br />
b) Consacrer d'une façon plus précise le principe de non immixtion<br />
dans la gestion.<br />
c) Reconnaître que les sociétés interprofessionnelles n'ont de sens que<br />
si d'autres services de conseil peuvent être donnés dans les sociétés<br />
contrôlées par un reviseur d'entreprises, sans préjudice de garanties<br />
65
suffisantes sur le fait que l'intervention d'autres professionnels ne<br />
peut dépasser un rôle de consultant.<br />
A cet égard, il faut rappeler que l'obligation de publicité édictée<br />
par l'article 64bis des lois coordonnées sur les sociétés a été la contrepartie<br />
clairement exprimée de l'autorisation d'autres missions effectuées<br />
par lui-même, ses associés ou des personnes avec lesquelles il<br />
entretient des liens de collaboration professionnelles dans une<br />
société dont les comptes sont contrôlés par un reviseur d'entreprises,<br />
la seule restriction légale étant que cette mission complémentaire ne<br />
peut pas porter atteinte à l'indépendance. L'indépendance serait<br />
mise en cause si dépassant un rôle de consultant, l'associé du reviseur<br />
prennait directement ou indirectement les décisions de gestion à la<br />
place du client ou si l'importance des travaux de conseil par rapport<br />
au contrôle revisoral devenait excessive (voir ci-dessous nO6). A cet<br />
égard, la publicité prévue par la loi constitue un moyen d'information<br />
précis pour les tiers, et exigeant pour le reviseur etg ses associés.<br />
Il convient de rappeler que les besoins de conseils sont importants<br />
dans les PME. Ces entreprises ne peuvent pas toujours supporter la<br />
charge de nombreux conseillers extérieurs. Une souplesse suffisante<br />
doit être maintenue tant que l'indépendance réelle du reviseur est<br />
garantie.<br />
Les textes suivants sont proposés:<br />
« §1. Le reviseur d'entreprises ne peut accepter aucune mission de<br />
contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s ou autres documents comptables<br />
d'une société lorsqu'il exerce ou a exercé depuis moins de trois<br />
années soit des fonctions d'administrateur ou gérant, soit des<br />
responsabilités de direction impliquant une influence notable sur<br />
les services comptables, dans cette société ou dans une entreprise<br />
liée. L'interdiction s'applique également à la société de revision<br />
dont il fait partie et aux associés d'une telle société. Un employé<br />
du reviseur ou de la société de revision qui se trouverait dans une<br />
telle situation ne pourrait prendre aucune part aux travaux de<br />
contrôle.<br />
66<br />
§2. Un membre de l'Institut, chargé du contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
ou d'autres documents comptables de la société ne peut accepter<br />
aucune autre fonction, mandat ou mission le conduisant à s'im-
miscer dans la gestion ou à représenter<br />
à quelque titre que ce soit.<br />
les intérêts de cette société<br />
§3. Lorsque des personnes avec lesquelles le reviseur a conclu une<br />
convention d'association ou de collaboration professionnelle<br />
exercent une fonction, un mandat ou une mission quelle qu'en<br />
soit la nature, dont l'objet serait susceptible de devoir être vérifié<br />
par le reviseur dans le cadre d'une mission de contrôle, celui-ci<br />
ne peut accepter cette mission et s'il l'exerce déjà, il doit y mettre<br />
fin sans délai. Est notamment visée par cette disposition toute<br />
activité de tenue de comptabilité, c'est-à-dire les opérations<br />
comptables qui s'étendent jusqu'à l'établissement de la balance<br />
des comptes après inventaire».<br />
6. Honoraires<br />
Le règlement de discipline en vigueur comprend un texte précis relatif<br />
aux honoraires prévoyant que le reviseur ne peut pas être exagérément<br />
dépendant au plan des honoraires par rapport à une société ou à un<br />
ensemble de sociétés dépendantes d'une même autorité. Il est suggéré<br />
de reprendre le texte du règlement de discipline complété pour ce qui<br />
concerne les liens de collaboration existant avec d'autres sociétés professionnelles.<br />
Par ailleurs, on remarquera que l'article 64ter nouveau des lois coordonnées<br />
sur les sociétés commerciales prévoit un régime nouveau de<br />
publicité pour les honoraires promérités en dehors de la somme fixe<br />
déterminée par l'assemblée générale pour la rémunération des prestations<br />
habituelles du commissaire. Ce régime de publicité couvre aussi<br />
bien les prestations exceptionnelles ou les missions particulières du<br />
commissaire que celles de toutes personnes avec lesquelles il entretient<br />
des liens de collaboration.<br />
Cette règle est la contrepartie de l'abandon par le législateur de la<br />
règle plus rigoureuse selon laquelle le commissaire ne pouvait jamais<br />
être rémunéré pour aucune prestation, en dehors de ce qui est accepté<br />
par l'assemblée générale. De même, le principe selon lequel le reviseur<br />
ne peut accepter aucune autre mission dans ou de la société revisée a<br />
été atténué par l'adjonction d'un membre de phrase: «qui serait de<br />
nature à mettre en cause l'indépendance de l'exercice de leur fonction<br />
de commissaire».<br />
67
...<br />
Des personnes avec lesquelles le reviseur entretient des liens de collaboration<br />
pourront prester d'autres missions. Si la rémunération de ces<br />
services influence indirectement la situation financière personnelle du<br />
reviseur, il faut prêter attention à ce que la rémunération des travaux<br />
de revision soit principale par rapport à celle des autres services sous<br />
réserve d'une situation passagère. Par contre, si les liens de collaboration<br />
n'ont aucune implication financière pour le reviseur, il est peu<br />
probable que son indépendance soit mise en cause par les prestations<br />
de services non revisoraux.<br />
Le texte suivant est dès lors suggéré:<br />
«Les membres de l'Institut ne peuvent pas limiter leur activité de<br />
manière telle que leurs revenus professionnels dépendent uniquement<br />
soit d'un nombre très restreint de missions ou de fonctions<br />
distinctes, soit de missions ou de fonctions relevant toutes, en fait,<br />
d'un même groupe d'intérêts ou d'une même autorité.<br />
Les honoraires rémunérant une mission de contrôle effectuée en<br />
exécution d'une disposition légale ne peuvent représenter durablement<br />
un caractère accessoire par rapport aux honoraires rémunérant<br />
d'autres services prestés au sein de la même entreprise par le reviseur<br />
d'entreprises ou la société de revision.<br />
Lorsque des personnes avec lesquelles le reviseur entretient des<br />
liens de collaboration prestent des services pour la société contrôlée,<br />
le reviseur examinera si l'importance de ces services ne porte pas<br />
préjudice à sa propre indépendance.<br />
Il. APPORT DE L'ACTIVITE D'UN REVISEUR A UNE SOCIETE<br />
A l'occasion de la création de certaines sociétés de revision, la question<br />
a été posée au Conseil de savoir si un reviseur qui constitue une société<br />
peut faire apport à celle-ci de sa clientèle.<br />
Le Conseil considère que le client d'un reviseur d'entreprises est libre<br />
de choisir le professionnel auquel il fait appel. A juste titre, l'arrêté<br />
royal du 16 mars 1957 dispose que les membres ne peuvent, de quelque<br />
façon que ce soit, attribuer ou percevoir des commissions, des courtages<br />
ou d'autres avantages en rapport avec les missions qu'ils acceptent ou<br />
68
les services indirects qu'ils auraient pu rendre à l'occasion de l'exercice<br />
de la profession.<br />
On peut cependant se demander si l'application rigoureuse de cette<br />
disposition empêche le reviseur d'entreprises qui cesse son activité professionnelle<br />
de tirer avantage des investissements intellectuels qu'il a pu<br />
réaliser au cours de sa carrière. La pratique des autres professions<br />
libérales n'est pas uniforme et surtout, on constate que des formules de<br />
substitution ont été trouvées même lorsque les règles déontologiques<br />
apparaissaient extrêmement rigoureuses.<br />
L'autorisation de s'associer au sein d'une société professionnelle<br />
dotée de la personnalité juridique constitue par ailleurs un fait nouveau<br />
dont il convient de tenir compte. En effet, le reviseur pourra céder ses<br />
parts et l'évaluation de celles-ci tiendra nécessairement compte de<br />
l'existence de valeurs incorporelles attachées au cabinet de revision.<br />
Par ailleurs, lorsque le reviseur d'entreprises constitue une société de<br />
revision, le Conseil a toujours imposé qu'il s'engage à exercer son activité<br />
professionnelle exclusivement dans le cadre social. Le transfert des<br />
activités du reviseur personne physique à une société de revision dans<br />
laquelle cette dernière exercerait exclusivement sa profession ne porte<br />
pas atteinte au libre choix du client.<br />
Ces arguments conduisent le Conseil à la conclusion qu'une cession<br />
de l'activité pourrait être autorisés dans les cas suivants:<br />
10 en cas de décès du reviseur d'entreprises ou en cas de cessation de<br />
son activité professionnelle impliquant la démission de sa qualité de<br />
membre; la cession de l'ensemble des activités pourrait constituer<br />
un avantage pour les clients eux-mêmes dans la mesure où une continuité<br />
est assurée;<br />
20 lorsqu'un reviseur d'entreprises constitue une société de revision ou<br />
adhère à une société existante, ce qui implique la continuation de<br />
son activité professionnelle dans le cadre social et la cessation d'activités<br />
pour compte propre.<br />
Afin d'éviter toute ambiguïté sur ce point, le Conseil recommandera<br />
de compléter la disposition de l'article 5 du règlement de discipline en<br />
vue de rencontrer expressément ces deux hypothèses.<br />
69
12. POLITIQUE SUIVIE PAR LE CONSEIL EN MATIERE DE<br />
SURVEILLANCE DE L'ACTIVITE DES MEMBRES<br />
Dans ses précédents rapports, le Conseil a régulièrement rendu compte<br />
des mesures prises en exécution de la loi pour surveiller l'activité des<br />
cabinets de revision. Nous rappelons les principaux éléments suivants:<br />
- la norme sur le contrôle confraternel a été approuvée le 21 décembre<br />
1984 et les premiers contrôles ont été effectués au cours des années<br />
1984 et 1985;<br />
- un nouveau formulaire relatif à l'enquête <strong>annuel</strong>le sur les activités<br />
des cabinets de revision a été mis au point en 1986. Un délai a été<br />
accordé en vue de permettre d'adapter l'organisation des cabinets à<br />
cette nouvelle exigence d'information jusqu'en 1987; l'information<br />
complète pourra être exigée dès 1988 à propos des informations relatives<br />
à l'année 1987;<br />
- de nouveaux formulaires ont été élaborés en 1986pour la notification<br />
des missions permanentes de revision et la Commission de surveillance<br />
a été autorisée à demander aux membres la communication<br />
d'informations complémentaires relatives à leur programme de revision<br />
lorsque ceci apparaît nécessaire.<br />
Les articles 18ter et 18quater introduits dans la loi du 22 juillet 1953<br />
par la loi du 21 juillet 1985 portant réforme du revisorat précisent très<br />
clairement la responsabilité du Conseil en matière de surveillance de<br />
l'activité des membres et les procédures auxquelles il lui est permis de<br />
recourir en vue de récolter les informations nécessaires. Au cours de<br />
l'année 1987, le Conseil a pris différentes mesures dans le but d'accroître<br />
l'efficacité du système sans développer des procédures administratives<br />
plus lourdes.<br />
a. Contrôle confraternel<br />
Après deux années de fonctionnement, le Conseil a demandé à la Commission<br />
de surveillance d'étudier l'efficacité de cette procédure. La<br />
Commission a fait deux constatations importantes:<br />
- Tout d'abord, la norme reconnaît aux membres le droit de choisir<br />
eux-mêmes les confrères auxquels sera soumis le contrôle de leur<br />
70
cabinet. Dans la pratique, le choix des membres s'est souvent porté<br />
sur des cbnfrères disposant d'un cabinet de même taille dans la même<br />
région. Ceci n'apparaît pas comme une raison suffisante pour remettre<br />
en cause le principe de la liberté du choix des contrôleurs. La<br />
Commission estime que le Conseil aurait intérêt à étendre les<br />
hypothèses dans lesquelles la proposition du confrère est refusée; elle<br />
reconnaît cependant que la décision du Conseil refusant l'autorisation<br />
d'exercer un mandat de contrôle confraternel devra toujours être<br />
motivée (art. 13 de la loi).<br />
- Les rapports sur les contrôles effectués manquent d'homogénéité. Ils<br />
ne permettent pas d'apprécier suffisamment l'étendue des vérifications<br />
et souvent ne contiennent aucune remarque ou recommandation<br />
alors que de toute évidence, ceci eut été nécessaire. La Commission<br />
se posait dès lors la question de savoir dans quelle mesure l'objectif<br />
de la procédure a bien été compris par les confrères.<br />
Au vu du rapport de la Commission, le Conseil a pris deux mesures<br />
susceptibles de faire évoluer favorablement les procédures de contrôle<br />
confraternel sans apporter de modification à la norme en vigueur. Il<br />
s'agit d'une plus grande implication des membres de la Commission de<br />
surveillance au cours de la procédure et de l'élaboration d'un nouveau<br />
programme de contrôle.<br />
Afin d'assurer une meilleure application de la norme sur le contrôle<br />
confraternel, la Commission de surveillance a été invitée à organiser<br />
des séances d'information à l'intention des confrères qui ont accepté<br />
d'exercer un mandat de contrôle confraternel. Trois séances de ce type<br />
ont été organisées au cours de l'exercice, dans le but de rappeler les<br />
objectifs de la procédure et les modalités d'application du programme<br />
de contrôle.<br />
En outre, un contact sera organisé entre un membre de la Commission<br />
de surveillance désigné comme rapporteur et les confrères contrôleurs<br />
et contrôlés, en manière telle que la Commission de surveillance<br />
et ensuite le Conseil puissent être clairement informés sur les conclusions<br />
du rapport de contrôle.<br />
Par ailleurs, le programme de contrôle élaboré voici deux ans a été<br />
revu afin de donner des instructions plus précises sur la façon dont le<br />
71
travail doit être effectué. Il est demandé désormais que le confrère<br />
effectue l'examen d'un mandat de commissaire-reviseur et d'au moins<br />
un rapport de mission spéciale pour chaque reviseur contrôlé. Cette<br />
vérification se fait sur base d'un questionnaire standard dont le membre<br />
rapporteur de la Commission de surveillance prendra connaissance en<br />
plus du rapport de contrôle.<br />
Dans plusieurs cas, le Conseil a été amené à refuser l'autorisation<br />
d'exercice d'un contrôle confraternel par un confrère qui ne répondait<br />
pas aux conditions fixées dans le paragraphe III de la norme. Il en va<br />
ainsi notamment des demandes introduites par des confrères qui ne sont<br />
pas inscrits depuis plus de 5 ans au tableau de l'Institut ou de propositions<br />
de contrôle visant au contrôle confraternel du cabinet d'un reviseur<br />
par son ancien maître de stage. Par ailleurs, le Conseil a dû constater<br />
que deux confrères n'ont pas effectué les démarches nécessaires ou<br />
suffisantes en vue de réaliser dans les délais le contrôle confraternel qui<br />
leur était imposé. Dans ces cas, le Conseil a été amené à désigner<br />
d'office deux membres de la Commission de surveillance pour effectuer<br />
les travaux.<br />
b. Surveillance des notifications de mandats<br />
Chaque mission de contrôle qui revêt un caractère permanent, c'est-àdire<br />
une mission d'attestation des comptes <strong>annuel</strong>s d'une entreprise<br />
quelle qu'en soit la forme devant se répéter sur plusieurs exercices doit<br />
être notifiée à bref délai à l'Institut sur un formulaire ad hoc. Il est<br />
demandé de joindre au formulaire de notification une copie des derniers<br />
comptes <strong>annuel</strong>s de la société contrôlée.<br />
Un examen sommaire des notifications est réalisé sous la responsabilité<br />
de la commission de surveillance qui détermine les paramètres permettant<br />
d'identifier les hypothèses dans lesquelles le programme de<br />
contrôle envisagé par le reviseur pourrait être insuffisant eu égard aux<br />
exigences des normes générales de revision. Dans le cas où une telle<br />
incertitude existe, le confrère concerné sera invité à justifier le nombre<br />
d'heures de contrôle envisagées en déposant un programme de travail<br />
plus détaillé.<br />
Au vu de l'analyse des différents documents en sa possession, et dans<br />
bien des cas, après avoir entendu le confrère personnellement, la Commission<br />
fait rapport au Conseil.<br />
72
Au cours de l'exercice, le Conseil a été amené à adopter certaines des<br />
mesures suivantes:<br />
- dans un cas, le dossier a été soumis sans délai à la Commission de<br />
discipline;<br />
- dans deux cas, le Conseil a formulé une injonction selon la procédure<br />
prévue à l'article 18quater de la loi, mettant le confrère en demeure<br />
de régulariser sa situation;<br />
- dans plusieurs cas, le Conseil a pris la décision de soumettre le cabinet<br />
du confrère concerné à un contrôle confraternel anticipé avant de<br />
prendre toute autre décision.<br />
c. Approche globale de l'activité des cabinets<br />
La pierre angulaire du nouveau régime de surveillance est et devrait<br />
rester le contrôle confraternel. Les autres procédures ont principalement<br />
pour but d'identifier des situations qui se révèleraient préjudiciables<br />
à la réputation de la profession toute entière. Dans les cas précités,<br />
la Commission de surveillance ne s'est pas seulement basée sur une ou<br />
plusieurs notifications de mandats isolés. Elle a toujours pris soin d'examiner<br />
l'ensemble de la situation du cabinet concerné. Dans l'avenir,<br />
cette méthode sera généralisée en mettant en œuvre un outil informatique<br />
approprié.<br />
Après le traitement d'un échantillon valable de dossiers, il sera possible<br />
d'examiner des critères plus précis relatifs au domaine de la revision<br />
en Belgique, susceptibles d'identifier les cabinets qui de façon générale<br />
mettent en œuvre des programmes de revision insuffisants. Cette approche<br />
globale fournira au Conseil des arguments plus pertinents pour<br />
inviter le confrère à améliorer la qualité de sa pratique professionnelle.<br />
13. ENQUETE SUR L'ACTIVITE DES CABINETS EN 1986<br />
1. Introduction<br />
Chaque année, le Conseil invite les reviseurs à fournir certaines informations<br />
relatives à la structure et à l'activité des cabinets de revision.<br />
Cette enquête est utilisée par la Commission de surveillance. Ses don-<br />
73
nées sont également traitées sur base statistique. Parmi les informations<br />
importantes, le Conseil souligne l'évolution de l'emploi dans la profession<br />
et la structure de l'activité des cabinets de revision.<br />
2. Structure des cabinets<br />
Le nombre total de personnes occupées dans les cabinets de revision a<br />
augmenté de façon significative au cours des dernières années. Alors<br />
qu'il était de 1098 en 1983, il se montait à 2019, à la fin de l'année 1986,<br />
c'est-à-dire près du double. On y verra la conséquence de l'admission<br />
au tableau des membres de plusieurs cabinets de revis ion importants,<br />
que ce soit au bénéfice de la période transitoire ou selon les procédures<br />
normales de stage. Cette évolution n'était pas terminée à la fin de<br />
l'année 1986. Elle s'est poursuivie pendant l'année écoulée, en manière<br />
telle que l'enquête relative à l'exercice 1987 révèlera sans doute une<br />
image plus stable de l'emploi au sein des cabinets de revision.<br />
1983 1984 1985 1986<br />
reVlseurs 332 376 409 649<br />
stagiaires 130 127 109 122<br />
personnel: 636 719 1022 1248<br />
dont:<br />
- collaborateurs 630<br />
- employés 255<br />
- secrétaires 363<br />
Il importe de connaître la structure des cabinets et la répartition des<br />
professionnels au sein de ces cabinets. Depuis de nombreuses années<br />
déjà, on a constaté une tendance au regroupement. D'abord sous forme<br />
d'associations et depuis 1986 au sein de sociétés civiles dotées de la<br />
personnalité juridique.<br />
Le nombre de sociétés de revision poursuit sa croissance. Au 31<br />
décembre 1986, 39 sociétés étaient inscrites au tableau B. Le nombre<br />
est passé à 51 à la fin de l'année suivante parmi lesquelles: 34 sociétés<br />
civiles ayant emprunté la forme d'une société coopérative, 12 sociétés<br />
civiles ayant emprunté la forme d'une SPRL et 5 sociétés civiles ayant<br />
emprunté la forme d'une société en nom collectif.<br />
74
Ces sociétés comptent toutes deux associés ou plus. L'effet de la loi<br />
sur les sociétés d'une personne ne se fera sentir qu'au cours de l'exercice<br />
prochain. A la fin de l'année 1986,306 reviseurs d'entreprises exercaient<br />
leur profession dans le cadre d'une société civile inscrite au tableau B,<br />
c'est-à-dire près de la moitié des membres inscrits.<br />
Par ailleurs, il existait 20 associations de reviseurs constituées sous la<br />
forme civile auxquelles participaient 60 membres.<br />
En dépit du développement du phénomène associatif, il faut constater<br />
que la majorité des cabinets reste de petite taille. Les membres se<br />
répartissent en 285 cabinets dont 32% sont des professionnels travaillant<br />
seul. 74% travaillent dans des cabinets occupant cinq personnes au plus.<br />
Quinze cabinets, c'est-à-dire 5% du total occupent plus de vingt personnes.<br />
Etant donné la croissance des cabinets, il est utile de surveiller la<br />
relation entre le nombre de professionnels qualifiés dans les cabinets et<br />
le total de personnes occupées. Bien que le Conseil n'ait pas l'intention<br />
pour l'instant de déterminer un chiffre maximum qui ne puisse être<br />
dépassé, il est recommandé de promouvoir une organisation réservant<br />
une place importante aux collaborateurs ayant acquis la qualité de reviseur<br />
d'entreprises.<br />
Les données relatives à l'année 1986 révèlent que le ratio est très<br />
favorable dans la grande majorité des cabinets. En effet, il dépasse 20%<br />
dans 95% de ceux-ci.<br />
3. Mandats de commissaire par reviseur d'entreprises<br />
L'enquête <strong>annuel</strong>le sur l'activité des cabinets de revision s'effectue<br />
depuis plusieurs années. Depuis la réforme de 1985, elle est devenue<br />
une obligation légale fixée par l'article 18ter de la loi créant l'IRE.<br />
Les objectifs de cette enquête sont multiples. D'abord, elle permet<br />
d'apprécier l'activité globale des cabinets de revision et l'objet principal<br />
de leur activité. Ensuite, elle assure la mise à jour de l'information<br />
concernant les mandats déjà notifiés; une comparaison <strong>annuel</strong>le est<br />
faite entre programme de travail budgété (notifications) et temps réellement<br />
presté (enquête <strong>annuel</strong>le). Par ailleurs, elle permet de voir si le<br />
75
cabinet dispose des collaborations nécessaires pour l'exercice des missions<br />
de revision qu'il accepte. Enfin, elle sert de base à des analyses<br />
statistiques.<br />
Les membres ont été invité à classer leur smissions en quatre catégories<br />
distinguant les missions de revision permanente ou occasionnelle,<br />
les travaux effectués pour d'autres reviseurs et les autres activités du<br />
cabinet. Dans cette dernière catégorie, on retrouve des missions qui<br />
font partie de la définition des activités principales du reviseur. Une<br />
analyse plus détaillée est nécessaire pour déterminer les cabinets qui<br />
doivent poursuivre, à bref délai, leur intégration dans le revisorat par<br />
suite de la période transitoire. A cet effet, le Conseil a prévu un formulaire<br />
plus détaillé qui, facultatif à propos des activités 1986, deviendra<br />
obligatoire pour l'enquête relative aux activités des cabinets au cours<br />
de l'année 1987.<br />
Si on ne prend en considération que les missions permanentes de<br />
revision, on constate que 43% des cabinets en retirent plus de 50% de<br />
leurs honoraires 1. Ceci représente une légère augmentation par rapport<br />
à 1985, année au cours de laquelle ce chiffre était de 32%. Nous observons<br />
que 13% des cabinets ne déclarent aucune mission permanente de<br />
revision à la fin 1986 et 22% déclarent plus de 50% d'activités non liées<br />
au contrôle. Cette remarque doit cependant être appréciée dans le<br />
contexte prévalant à cette époque, à savoir le report de l'obligation de<br />
désigner un commissaire-reviseur accordé aux PME par l'arrêté royal<br />
du 7 avril 1986.<br />
Il est utile de connaître également la répartition des missions permanentes<br />
de revision par reviseur d'entreprises (personne physique) responsable<br />
du contrôle soit en nom personnel soit en tant que représentant<br />
d'une société de revision. Le résultat de cette analyse se présente<br />
comme suit:<br />
1 Ce chiffre ne comprend que les missions permanentes de revision et ne recouvre<br />
dès lors que partiellement les missions visées par l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953.<br />
76
eviseurs sans mission permanente:<br />
reviseurs collaborateurs sans mission:<br />
1 à 5 missions permanentes:<br />
6 à 10missions permanentes:<br />
plus de 10missions permanentes:<br />
9%<br />
16%<br />
21 %<br />
12%<br />
42%<br />
Ceci représente un progrès sensible par rapport aux années précédentes<br />
puisqu'en 1985 moins d'un tiers des reviseurs détenaient plus de 10<br />
missions permanentes de revision.<br />
77
-<br />
II. DROIT COMPTABLE<br />
1. Projet d'avis de la Commission des Normes Comptables relatif aux<br />
opérations, avoirs et engagements en devises<br />
2. Plan comptable des hôpitaux<br />
3. Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1976<br />
1. PROJET D' AVIS DE LA COMMISSION DES NORMES COMP-<br />
TABLES RELATIF AUX OPERATIONS, AVOIRS ET ENGA-<br />
GEMENTS EN DEVISES<br />
Le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises a pris connaissance<br />
du projet d'avis de la Commission des normes comptables relatif aux<br />
opérations, avoirs et engagements en devises. Ainsi que le souhaite la<br />
Commission, ce document a fait l'objet d'un examen attentif au sein de<br />
la Commission de doctrine du CBNCR.<br />
Le projet d'avis représente une contribution remarquable au développement<br />
d'une bonne pratique comptable en matière de comptabilisation<br />
des opérations en devises. Par rapport au texte de l'avant-projet à propos<br />
duquel un avis avait déjà été émis en 1985, le nouveau document<br />
représente un progrès considérable. Le Conseil de l'Institut desReviseurs<br />
d'Entreprises appuie les positions qui ont été adoptées par la<br />
Commission des normes comptables dans son avis. Il considère que<br />
celles-ci représentent un compromis valable entre les positions extrêmes<br />
qui sont défendues dans la doctrine ou la législation de pays voisins.<br />
Ainsi que le soulignait le rapport au Roi précédent l'arrêté royal du<br />
8 octobre 1976, la matière présente une haute densité technique. Même<br />
si la Commission des normes comptables poursuit un objectif pédagogique<br />
dans la rédaction de son avis, il y a lieu de craindre que celui-ci ne<br />
pénètre la pratique des petites et moyennes entreprises que très progres-<br />
78
sivement. Il Y aurait lieu d'examiner la meilleure manière de donner<br />
une très large publicité aux conclusions du travail. Toutefois, le Conseil<br />
exprimerait des réserves contre la transformation trop rapide des conclusions<br />
du document en un texte réglementaire qui pourrait faire l'objet<br />
de sanctions pénales. Ceci est d'autant plus vrai que le contexte international<br />
n'est pas harmonisé.<br />
Par ailleurs, la Commission des normes comptables souligne que son<br />
avis ne traite pas de l'intégration dans la comptabilité et les comptes<br />
<strong>annuel</strong>s des sociétés belges, des états comptables relatifs à leurs succursales<br />
et sièges d'opérations à l'étranger. Il ne traite pas davantage des<br />
problèmes liés à la consolidation. Il serait évidemment souhaitable que<br />
la Commission poursuive ses travaux dans ces deux directions car dans<br />
son état actuel, le projet d'avis n'est de toute évidence, qu'une étude<br />
partielle des problèmes complexes qui se posent aux entreprises d'une<br />
certaine taille.<br />
Quant aux questions de fond, le Conseil de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises limitera ses commentaires à quelques observations:<br />
1° Il Y a lieu de se réjouir des simplifications qui ont été apportées au<br />
texte en ce qui concerne le traitement des écarts de conversion (page<br />
27 de l'avant-projet). Les propositions nouvelles sont à la fois plus<br />
simples, plus cohérentes et plus neutres du point de vue fiscal. Le<br />
Conseil de l'Institut approuve pleinement la solution qui consiste à<br />
reporter le bénéfice non réalisé vers l'exercice suivant par le biais<br />
des comptes <strong>annuel</strong>s de régularisation. A ce propos, le Conseil suggère<br />
à la Commission de recommander l'introduction d'une mention<br />
spécifique dans les schémas de comptes <strong>annuel</strong>s de façon à mettre<br />
en évidence dans l'annexe la partie des comptes de régularisation<br />
qui représente un report de bénéfices de change non réalisé.<br />
2° La Commission des normes comptables suggère (page 14) qu'une<br />
compensation des différences de change positives et négatives soit<br />
opérée lorsqu'elles portent sur une même devise. Dans la mesure où<br />
une compensation des différences de change positives et négatives<br />
est autorisée en vue de connaître la position de change de l'entreprise,<br />
il serait peut-être préférable de l'appliquer toutes monnaies<br />
confondues. Par ailleurs, la compensation est évoquée à propos des<br />
différences de change; ne faudrait-il pas préciser plus clairement ce<br />
79
-<br />
qui en est des écarts de conversion pour éviter toute confusion dans<br />
l'esprit du lecteur.<br />
3° La Commission recommande d'exclure les avoirs de trésorerie du<br />
calcul des risques de change et de prendre en résultats au titre des<br />
différences de change les écarts tant positifs que négatifs constatés.<br />
Cette opinion consacre un manque de cohérence dans le traitement<br />
des liquidités et des créances en ce qui concerne le principe deréalisation.<br />
Le risque provient du fait que l'on conserve ou que l'on ne<br />
conserve pas des devises. Il subsiste tant que ces devises n'ont pas<br />
été effectivement négociées contre du franc belge. Ainsi par exemple,<br />
si une entreprise détient pour un même montant des liquidités<br />
et une dette en USD, la baisse du cours de la devise, aura pour effet<br />
d'acter séparément en résultats une perte de valeur sur les liquidités<br />
et de reporter le bénéfice de change sur la dette. Ceci ne manquera<br />
pas de paraître contestable à bien des égards.<br />
4° Outre ces observations, la Commission de doctrine du CBNCR émet<br />
également quelques observations de détail sur des aspects spécifiques<br />
de l'avis.<br />
Il est prévu que l'avis de la Commission des Normes Comptables soit<br />
rendu public au début de l'année 1988. Le Conseil a pris des mesures<br />
afin que ce document puisse être adressé à tous les membres de l'Institut.<br />
2. PLAN COMPTABLE DES HOPITAUX<br />
Le Moniteur du 20 août 1987 publie l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif<br />
au plan comptable des hôpitaux, pris en exécution de l'article 4 de la loi<br />
du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux tel que modifié par l'arrêté royal<br />
n° 407 du 18 avril 19861.<br />
1 Cet arrêté royal a été complété par un autre arrêté daté du 14 décembre 1987<br />
(Moniteur du 25 décembre), lequel comprend une définition du contenu et du fonctionnement<br />
des comptes.<br />
80
Cet arrêté royal se substitue au plan comptable de 1965 antérieur à<br />
l'organisation d'un régime légal de la comptabilité en Belgique et<br />
devenu contradictoire en bien des points avec ce nouveau droit commun.<br />
Le plan comptable des hôpitaux représente un progrès considérable<br />
par rapport au texte ancien. L'adoption d'un classement des comptes<br />
proche du plan comptable minimum normalisé est heureux. Le régime<br />
des institutions hospitalières est cependant plus élaboré puisque simultanément<br />
l'arrêté prévoit une comptabilité de gestion rattachant à<br />
chaque service les charges et les produits qui y sont afférents, ainsi<br />
qu'une ventilation des charges en fonction des éléments du prix de<br />
revient intervenant dans la détermination du prix de la journée d'hospitalisation.<br />
Alors que par le passé, des préoccupations liées au mode de subsidiation<br />
de l'activité se substituaient souvent aux impératifs de l'orthodoxie<br />
financière et comptable, il faut espérer que les institutions hospitalières<br />
tireront profit pour leur gestion des nouveaux outils qui sont mis à leur<br />
disposition. Ceux-ci sont sans doute perfectibles mais ils présentent<br />
l'avantage de s'intégrer dans un système cohérent avec les normes essentielles<br />
du droit commun auxquelles on se réfèrera dans l'interprétation.<br />
Le souci d'accorder aux institutions hospitalières le délai requis pour<br />
prendre, sous l'angle de leur organisation administrative et comptable,<br />
les mesures nécessaires pour se conformer dès le début 1988 aux dispositions<br />
nouvelles, a conduit le Gouvernement à présenter l'arrêté royal<br />
relatif au plan comptable dans un texte séparé et antérieur à celui qui<br />
concerne les comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
Le second arrêté royal porte la date du 14 décembre 1987 et a été<br />
publié au Moniteur belge du 25 décembre. Les principales dispositions<br />
de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des<br />
entreprises sont rendues applicables aux établissements hospitaliers.<br />
L'article 2 de l'arrêté royal du 14 décembre appelle les plus extrêmes<br />
réserves de la part du Conseil de l'Institut. Cet article fixe de façon<br />
immuable les taux d'amortissement et impose de retarder la dotation<br />
aux amortissements jusqu'au premier janvier qui suit la mise en état<br />
d'exploitation effective. Même si les taux retenus sont assez générale-<br />
81
ment pratiqués cette réglementation rigide et impérative peut conduire<br />
à des évaluations contraires au prescrit de l'article 3 de l'arrêté royal du<br />
8 octobre 1976 qui est censé être applicable en l'hypothèse.<br />
3. MODIFICATION DE L'ARRETE ROY ALDU8 OCTOBRE 1976<br />
L'arrêté royal du 6 novembre 1987 (Moniteur du 24 novembre) modifie<br />
l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s des entreprises.<br />
Les modifications sont peu nombreuses. Elles concernent principalement<br />
trois sujets:<br />
- le régime des intérêts afférents aux capitaux empruntés pour financer<br />
des immobilisations corporelles ou incorporelles; les intérêts intercalaires<br />
pourront désormais être inclus dans la valeur d'acquisition de<br />
ces biens;<br />
- les créances et dettes à plus d'un an non productrices d'un intérêt ou<br />
assorties d'un intérêt anormalement faible; le champ d'application de<br />
la règle définie à l'article 27bis a été limité;<br />
- le régime des provisions pour pensions a été revu par suite de l'arrêté<br />
royal du 14 mai 1985 pris en exécution de l'article 2 de la loi relative<br />
aux entreprises d'assurances.<br />
82
III. INFORMATION DES CONSEILS D'ENTREPRISE<br />
1. Certification des informations économiques etfinancières àfournir au<br />
conseil d'entreprise<br />
2. A vis du Conseil Supérieur du Revisorat<br />
3. Présence du reviseur d'entreprises aux réunions du conseil d'entreprise<br />
4. Analyse et explication des informations économiques et financières<br />
transmises au conseil d'entreprise.<br />
1. CERTIFICATION DES INFORMATIONS ECONOMIQUES ET<br />
FINANCIERES A FOURNIR AU CONSEIL D'ENTREPRISE<br />
Dans son précédent rapport, le Conseil signalait son intention d'adresser<br />
une recommandation aux membres contenant un schéma de rapport<br />
standardisé, approprié à la certification de l'information économique et<br />
financière <strong>annuel</strong>le à fournir au conseil d'entreprise. Cette recommandation<br />
serait communiquée après consultation du Conseil Supérieur du<br />
Revisorat.<br />
Le Conseil Supérieur du Revisorat a élaboré un modèle de rapport<br />
de certification qui lui paraît répondre aux objectifs de la loi. Ce document<br />
est assez éloigné des projets élaborés par le centre d'études de<br />
l'Institut. Le Conseil Supérieur a opté manifestement pour un rapport<br />
détaillé par préférence à une certification en forme brève.<br />
En ce qui concerne le contenu du rapport, le Conseil Supérieur insiste<br />
pour que la certification porte sur toutes les informations économiques<br />
et financières requises par la loi. Il n'y a lieu d'exclure du champ d'investigation<br />
du reviseur d'entreprises aucune des informations requises,<br />
quel que soit le motif qui pourrait être invoqué à cet égard. Par contre,<br />
il est admis que le reviseur d'entreprises fasse dans son rapport, toutes<br />
83
les réserves et observations qu'il juge nécessaires pour préciser la portée<br />
de sa certification.<br />
Cette interprétation du Conseil Supérieur du Revisorat doit être<br />
acceptée dans la mesure où elle se fonde sur une analyse littérale des<br />
textes de loi. Toutefois, elle ne concorde pas avec la doctrine internationale<br />
relative au rapport de revision. En conséquence, le chapitre 3 des<br />
normes générales de revision ne peut s'appliquer tel quel au rapport de<br />
certification de l'information adressée au conseil d'entreprise. Une<br />
norme spécifique relative à ce rapport sera proposée dans l'avenir.<br />
Le Conseil a adressé le modèle de rapport de certification élaboré par<br />
le Conseil Supérieur du Revisorat aux membres de l'Institut. L'utilisation<br />
de ce modèle se recommande puisqu'il a recueilli l'assentiment des<br />
partenaires sociaux ainsi que du Conseil dans les conditions rappelées<br />
ci-dessus.<br />
Par ailleurs, le Conseil s'est montré soucieux de fournir aux membres<br />
de l'Institut la documentation et les informations nécessaires à la bonne<br />
exécution de leur mission nouvelle. Deux numéros des études et documents<br />
du CBNCR ont été consacrés à cette question. Le premier fournit<br />
une documentation sur les applications sectorielles de l'arrêté royal du<br />
27 novembre 1973 relatif aux informations économiques et financières<br />
à fournir aux conseils d'entreprise et le second rassemble plusieurs<br />
exposés faits lors d'un séminaire de formation en 1986.<br />
Enfin, après une année d'application, il était important de permettre<br />
aux confrères d'échanger leurs expériences au cours d'une journée<br />
d'études afin de permettre l'amélioration et autant que possible l'harmonisation<br />
des méthodes professionnelles. Ces journées qui ont réuni<br />
de nombreux confrères se sont révélées particulièrement fructueuses.<br />
Elles ont également permis d'entendre les réactions de praticiens des<br />
conseils d'entreprise tant du côté patronal que syndical.<br />
Malgré ces différentes manifestations, le Conseil estime qu'il conviendra<br />
de poursuivre dans l'avenir le travail d'information et de formation<br />
entrepris. Il importe de sensibiliser les confrères au caractère nouveau<br />
de la mission de certification des informations au conseil d'entreprise<br />
par rapport au contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Les informations requises<br />
par cette réglementation vont au-delà des données fournies par les<br />
84
comptes <strong>annuel</strong>s. Le reviseur doit faire rapport au sujet de ces renseignements<br />
complémentaires même si ceci entraîne des travaux complémentaires.<br />
On a constaté que certains confrères ont parfois sous-estimé l'étendue<br />
des prestations requises par la nouvelle mission. Ceci les conduit à<br />
effectuer leur mission dans des conditions de rémunération insuffisantes.<br />
Il convient de rappeler à cet égard que la rémunération du commissaire-reviseur<br />
couvre également les prestations requises en application<br />
de la loi de 1948 et que toute adaptation des honoraires doit dès lors<br />
être approuvée par l'assemblée générale. Le Conseil attire l'attention<br />
de tous les confrères sur le fait que de telles sous-estimations risquent<br />
de porter préjudice à la crédibilité de la profession. Il insiste une fois<br />
encore sur le fait qu'une insuffisance d'honoraires ne sera jamais considérée<br />
comme une cause d'excuse pour des insuffisances dans le programme<br />
de travail.<br />
2. AVIS DU CONSEIL SUPERIEUR DU REVISORAT<br />
Outre l'avis précité relatif au rapport de certification, le Conseil Supérieur<br />
du Revisorat a communiqué au Conseil deux autres avis relatifs à<br />
l'application de la loi du 20 septembre 1948.<br />
a) Renouvellement des conseils d'entreprises en 1987<br />
Cet avis porte sur la continuation de la mission de commissaire-reviseur<br />
ou du reviseur d'entreprises après le renouvellement des conseils d'entreprises<br />
lors des élections sociales de 19871.<br />
Le Conseil Supérieur est d'avis qu'il n'y a pas de raison pour recommencer<br />
la procédure de désignation du commissaire-reviseur ou du<br />
reviseur d'entreprises après les élections sociales. Ce principe est d'application<br />
aussi bien lorsque le conseil d'entreprise existant est renouvelé<br />
en tout ou en partie à la suite des élections sociales et lorsqu'un conseil<br />
d'entreprise est élu pour la première fois au sein de l'entreprise à l'occasion<br />
de ces élections sociales.<br />
1 Le texte intégral de cet avis a été publié au Bulletin d'information n° 3/1987, p. 2.<br />
85
Le Conseil Supérieur recommande cependant de mettre à la disposition<br />
des nouveaux membres élus au conseil œentreprise, la documentation<br />
écrite relative au reviseur d'entreprises en fonction, documentation<br />
sur base de laquelle le précédent conseil d'entreprise s'était prononcé<br />
au sujet de sa candidature. Lorsqu'il s'agit d'un conseil d'entreprise créé<br />
pour la première fois ou lorsqu'un nombre considérable de membres du<br />
conseil d'entreprise est renouvelé, il est également recommandé que le<br />
reviseur se présente à la première réunion suivant les élections sociales.<br />
b) A vis relatif à la présence des reviseurs d'entreprises aux réunions<br />
préparatoires du conseil d'entreprise<br />
Une question très souvent posée par les membres de l'Institut concerne<br />
la possibilité ou l'opportunité de réunions distinctes avec différentes<br />
fractions ou avec des membres individuels du conseil d'entreprise. Le<br />
Conseil Supérieur a rendu un important avis sur cette question qu'il<br />
convient de reproduire dans ses principaux passages.<br />
«Le Conseil Supérieur estime que le reviseur d'entreprises doit établir<br />
une relation de confiance avec les deux parties représentées au<br />
conseil d'entreprise. Si, dans le cadre de cette relation de confiance, le<br />
reviseur d'entreprises estime qu'il est utile qu'il prenne part à des réunions<br />
préparatoires au conseil d'entreprise, il peut y assister. Le législateur<br />
lui-même a admis la possibilité de contacts informels entre le reviseur<br />
d'entreprises et un ou plusieurs membres du conseil d'entreprise<br />
en vue de l'explication et de la communication d'informations (Doc.<br />
ParI., Chambre des Représentants, (1982-83), 532 n° 35, p. 18 ab<br />
initio) .<br />
«Le Conseil Supérieur estime qu'il doit s'agir de contacts au cours<br />
desquels le reviseur d'entreprises fait un exposé au sujet de documents<br />
et de méthodes de travail qu'il utilise afin de familiariser les délégués<br />
des travailleurs avec ceux-ci. Lors de ces réunions, le reviseur d'entreprises<br />
doit éviter toute situation de nature à mettre en péril la confiance<br />
soit de l'employeur, soit des représentants des travailleurs. Vu les situations<br />
très diverses susceptibles de se présenter, l'appréciation concrète<br />
doit être abandonnée au jugement professionnel propre du reviseur<br />
d'en treprises.<br />
86
«Etant d
en même temps qu'aux membres. Le reviseur peut assister à ces réunions.<br />
Il est toutefois tenu d'y assister lorsqu'il y est invité par le chef<br />
d'entreprise ou par les membres nommés par les travailleurs statuant à<br />
cet effet à la majorité des voix émises par eux».<br />
Il est hautement recommandé au reviseur d'entreprises d'assister à la<br />
réunion plénière du conseil d'entreprise au cours de laquelle est discutée<br />
l'information <strong>annuel</strong>le, même s'il n'a pas été formellement invité. La<br />
présence lors d'une réunion au cours de laquelle son rapport est discuté<br />
est une contrainte déontologique émise par le Conseil depuis plusieurs<br />
années 1.<br />
En ce qui concerne les autres réunions du conseil d'entreprise, et<br />
notamment les réunions au cours desquelles les informations trimestrielles<br />
sont discutées, le Conseil Supérieur du Revisorat a fait les observations<br />
suivantes dans son avis relatif à la présence des reviseurs d'entreprises<br />
aux réunions préparatoires du conseil d'entreprise:<br />
«En outre, la présence du reviseur d'entreprises aux réunions du<br />
conseil d'entreprise n'est légalement pas obligatoire et cette présence<br />
doit avoir un «caractère exceptionnel» (doc. parI. Chambre 1982-1983,<br />
nO25, p. 19)>>(...) «Il est cependant évident que le reviseur d'entreprises<br />
a le droit d'assister aux réunions plénières du conseil d'entreprise et<br />
qu'il y est tenu lorsque le chef d'entreprise ou une majorité de représentants<br />
des travailleurs le lui demandent ».<br />
4. ANALYSE ET EXPLICATION DES INFORMATIONS ECO-<br />
NOMIQUES ET FINANCIERES TRANSMISES AU CONSEIL<br />
D'ENTREPRISE<br />
Au terme de l'article 15bis, al. 1, 3° de la loi du 20 septembre 1948<br />
portant organisation de l'économie, le reviseur a pour mission «d'analyser<br />
et d'expliquer à l'intention particulièrement des membres du<br />
conseil d'entreprise nommés par les travailleurs, les informations économiques<br />
et financières qui ont été transmises au conseil d'entreprise,<br />
quant à leur signification relative à la structure financière et à l'évolution<br />
de la situation financière de l'entreprise».<br />
1 Voir <strong>Rapport</strong> du Conseil 1980, p. 70.<br />
88
Dans son rapport 1986, le Conseil notait que la loi ne requiert pas le<br />
dépôt d'un rapport écrit d'analyse et d'explication. Cet aspect de la<br />
mission peut s'effectuer verbalement.<br />
L'expérience de la première année d'exercice de cette mission vis-àvis<br />
des conseils d'entreprise amènera la plupart des confrères à conclure<br />
que la rédaction préalable d'un rapport écrit analysant et expliquant<br />
l'information est souhaitable. Ce rapport doit mettre en évidence les<br />
éléments caractéristiques de la structure financière et de l'évolution de<br />
la situation financière de l'entreprise. Le reviseur évitera deux écueils<br />
majeurs: l'utilisation d'un jargon professionnel que les membres du<br />
conseil d'entreprise auraient peine à comprendre et la rédaction d'un<br />
document trop long et trop détaillé qui ne retiendrait pas suffisamment<br />
l'attention du lecteur et pourrait faire double emploi avec l'information<br />
remise par le chef d'entreprise.<br />
89
IV. DROIT DES SOCIETES ET REVISION<br />
1. Société d'une personne<br />
2. Acomptes sur dividendes<br />
3. Mission de contrôle confiée à un reviseur par un administrateur ou un<br />
actionnaire<br />
4. Position du commissaire-reviseur en cas de défaillance du contrôle<br />
interne<br />
5. Réduction de capital<br />
6. Infractions à l'obligation de désigner un commissaire-reviseur<br />
7. Commissaire-vérificateur<br />
1. SOCIETE D'UNE PERSONNE<br />
La loi du 14 juillet 1987 (Moniteur 30 juillet) modifie les lois coordonnées<br />
sur les sociétés commerciales afin de permettre à une personne<br />
physique de constituer seule une SPRL, sans perdre le bénéfice de la<br />
responsabilité limitée. Le législateur a préféré cette approche du problème<br />
des sociétés d'une seule personne à celle qui avait été suggérée<br />
par le Gouvernement dans son projet de loi du 30 novembre 19841.<br />
Il s'en suit que les interventions du reviseur d'entreprises auxquelles<br />
le projet de 1984 envisageait de renoncer restent applicables à ces sociétés<br />
comme à toute SPRL pluripersonnelle. On soulignera le contrôle<br />
des apports en nature et le contrôle des quasi-apports mais les fonctions<br />
de commissaire peuvent aussi s'imposer si les critères de taille sont<br />
dépassés.<br />
14 Dac. ParI. Chambre 1049 (1984-1985).<br />
90
Lorsque le reviseur d'entreprises est appelé à faire rapport à la constitution<br />
d'une société unipersonnelle, il lui est recommandé de faire<br />
usage de sa fonction d~c9nseilafin que-l'associé-unique soit pleinement<br />
informé des obligations auxquelles il doit faire face notamment en<br />
matière comptable et en ce qui concerne la bonne tenue du registre des<br />
décisions de l'associé unique.<br />
2. ACOMPTES SUR DIVIDENDES<br />
Au terme de l'article 77ter des lois coordonnées sur les sociétés commerciales,<br />
le commissaire-reviseur d'une société anonyme est appelé à<br />
faire rapport sur l'état comptable qui sert de base à la distribution d'un<br />
acompte sur dividendes.<br />
Forme de l'état comptable<br />
et délai<br />
De la même façon que la situation semestrielle, l'état intermédiaire doit<br />
être établi selon le schéma des comptes <strong>annuel</strong>s. En dépit du texte de<br />
la loi qui évoque «un état résumant la situation active et passive», il<br />
paraît évident que la société doit établir un compte de résultats dans<br />
lequel les amortissements (calculés au prorata des mois écoulés), les<br />
réductions de valeurs et les provisions pour risques et charges nécessaires<br />
seront pris en considération. A défaut, il serait impossible de définir<br />
le «bénéfice de l'exercice en cours». L'article 17 de la loi comptable est<br />
applicable en l'espèce.<br />
L'article 77ter Lois Soc. fixe un délai de deux mois entre la date de<br />
la situation active et passive et celle de la décision de distribution. Le<br />
texte français diffère malheureusement du texte néerlandais. Ce dernier<br />
fait commencer le délai «de dag waarop de staat van activa en passiva<br />
is opgesteld» (établie) alors que le premier évoque «la date à laquelle<br />
a été arrêtée (vastgesteld) la situation active et passive». Cette différence<br />
est susceptible de provoquer une divergence grave dans l'interprétation.<br />
Après avoir consulté la Commission Juridique, le Conseil a pu répondre<br />
au confrère que l'objectif du législateur était de fixer un délai très<br />
court entre la constatation du résultat et la décision d'effectuer une<br />
distribution. La date à laquelle les services comptables établissent une<br />
91
situation est non relevante. La date de l'arrêt des comptes est seule<br />
conforme à la ratio legis.<br />
Le délai légal est extrêmement bref puisque non seulement la situation<br />
doit être établie par la société mais aussi contrôlée par le reviseur<br />
dans les deux mois. Afin d'éviter toute surprise, il est conseillé au<br />
commissaire d'interroger les responsables de la société sur les intentions<br />
du conseil d'administration et le cas échéant sur la date envisagée pour<br />
prendre la décision de distribution. Le calendrier de contrôle pourrait<br />
être adapté en conséquence.<br />
Objectif de la vérification<br />
Ainsi que le Conseil l'a déjà souligné dans son rapport 1985, la mission<br />
de «vérification» du commissaire-reviseur revêt la nature d'un examen<br />
limité qui s'exercera conformément au paragraphe 1.4.3. des normes<br />
générales de revision. L'objet du rapport n'est nullement de déclarer<br />
que l'état servant de base à la distribution donne une image fidèle du<br />
patrimoine et des résultats de l'entreprise. Sa raison d'être est la confirmation<br />
du fait que l'acompte sur dividende peut être distribué par prélèvement<br />
exclusif sur le bénéfice en cours après déduction des sommes<br />
nécessaires à la constitution des réserves requises par la loi et les statuts.<br />
Le Conseil a été interrogé sur le point de savoir si le reviseur peut<br />
délivrer un rapport dans lequel, au vu d'incertitudes importantes, il<br />
s'abstient de formuler un jugement. Le Conseil a estimé que le reviseur<br />
se prononce à la fois sur la fiabilité des informations et sur le caractère<br />
distribuable d'un bénéfice. La déclaration d'abstention ne serait pas<br />
acceptable sur ce second aspect du rapport.<br />
Le reviseur doit s'assurer que le conseil d'administration agit avec<br />
prudence et ne pratique aucune répartition de bénéfice intérimaire lorsqu'il<br />
existe une probabilité même faible de constater en fin d'année que<br />
cette distribution est excessive au regard de l'article 77bis Lois soc. Si<br />
le reviseur arrive à la conviction qu'un tel risque existe, il devra en faire<br />
mention dans son rapport au conseil d'administration.<br />
Infraction aux règles légales<br />
Un membre a interrogé le Conseil sur le comportement qu'il devait<br />
adopter après avoir constaté qu'une société dont il est le commissaire<br />
92
a distribué un acompte sur dividende sans avoir respecté les procédures<br />
de l'article 77ter Lois soc. En la cause, le dividende avait été prélevé<br />
intégralement sur un important bénéfice reporté et le reviseur d'entreprises<br />
envisageait d'établir un rapport a posteriori.<br />
La violation de l'article 77ter Lois soc. peut faire l'objet d'une sanction<br />
pénale conformément à l'article 205 Lois soc.; le reviseur d'entreprises<br />
est tenu de constater l'infraction et d'en faire mention dans son rapport<br />
à l'assemblée générale en application de l'article 65, 6° Lois soc. Après<br />
consultation de la Commission juridique, le Conseil a considéré que<br />
l'établissement d'un rapport a posteriori n'était pas susceptible de couvrir<br />
l'infraction. Un rapport intervenant après la distribution irrégrilière<br />
ne peut pas mettre fin à la situation d'illégalité. Au contraire, c'est<br />
l'alinéa final de l'article 77ter Lois soc. qu'il conviendrait d'appliquer.<br />
Publicité du rapport<br />
La question a également été posée de savoir si le rapport relatif aux<br />
acomptes sur dividendes doit être toujours joint au rapport <strong>annuel</strong> du<br />
commissaire-reviseur sur les comptes <strong>annuel</strong>s ou si le commissaire pourrait<br />
se contenter d'en faire un résumé dans son rapport de fin d'exercice.<br />
Le Conseil se réfère au texte de la loi qui paraît assez clair: «Le<br />
rapport de vérification des commissaires est annexé au rapport visé à<br />
l'article 65 al. 3 et 4» (art. 77ter al. 4 Lois soc.). Cette annexe doit sans<br />
aucun doute être mise à la disposition des associés (art. 78 Lois soc.) et<br />
les mêmes documents sont visés par l'article 80 Lois soc. qui concerne<br />
la publication.<br />
3. MISSION DE CONTROLE CONFIEE A UN REVISEUR PAR<br />
UN ADMINISTRATEUR OU UN ACTIONNAIRE<br />
Dans les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les<br />
sociétés privées à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, la<br />
loi définit et organise la fonction de contrôle légal des comptes. Cette<br />
tâche appartient au commissaire-reviseur désigné par l'assemblée générale.<br />
Plusieurs questions ont été adressées au Conseil sur les relations<br />
personnelles que le commissaire pourrait avoir avec un actionnaire individuel<br />
ou un administrateur. Certains s'interrogent sur la possibilité<br />
d'exercer des travaux de contrôle en dehors des fonctions de commissaire.<br />
93
Question d'un actionnaire ou d'un administrateur au commissaire<br />
Les actionnaires ont le droit de poser des questions au commissaire-reviseur<br />
à l'occasion de l'assemblée générale. L'article 64septies Lois Soc.<br />
oblige le commissaire-reviseur à répondre aux questions posées dans la<br />
mesure où elles concernent l'objet de son rapport. Ces réponses sont<br />
fournies à l'assemblée générale. La loi n'a pas pour effet de créer un<br />
droit d'information permanent en faveur de l'actionnaire, l'autorisant<br />
à interroger directement le commissaire-reviseur en dehors de l'assemblée<br />
générale.<br />
.<br />
Dans un cas particulier, un actionnaire avait adressé au commissairereviseur<br />
en cours d'exercice, une lettre posant plusieurs questions relatives<br />
à des opérations précises de la société. Le Conseil a considéré que<br />
le confrère n'avait pas à fournir des réponses à ces questions d'autant<br />
qu'elles ne concernaient pas directement son rapport.<br />
A l'inverse, la jurisprudence reconnaît aux administrateurs un droit<br />
personnel d'investigation leur permettant de rechercher par eux-mêmes<br />
l'information qu'ils estiment nécessaire. L'administrateur ne peut user<br />
de ce droit qu'en vue de l'exercice de son mandat et non dans un intérêt<br />
personnel (Prés. Trib. Comm. Bruxelles, 21 juin 1968, p. 2681). Dans<br />
ce contexte, il faut admettre qu'un administrateur puisse interroger<br />
directement le commissaire-reviseur sur ses travaux et sur les constatations<br />
qu'il a pu faire au cours de ses contrôles.<br />
Cette conclusion s'impose sans réserves lorsqu'il s'agit de questions<br />
posées dans le cadre d'un comité d'audit créé au sein du conseil d'administration.<br />
S'il s'agit d'un administrateur agissant isolément le commissaire-reviseur<br />
agira avec prudence et s'interrogera sur les motifs qui<br />
poussent l'administrateur à s'adresser à lui.<br />
1 Voyez L. SIMONT «L'administrateur d'une SA agissant isolément a-t-il un droit<br />
d'investigation individuelle?» RPS 1963, p. 189 et Prés. Trib. Comm. Bruxelles<br />
18.11.1975, RPS 1975, p. 245: 2.12.1975, RPS 1975, p. 246.<br />
94
Assistancé d'un reviseur dans l'exercice du droit d'investigation d'un<br />
administrateur<br />
Un membre a demandé au Conseil s'il pouvait accepter une mission<br />
d'investigation qui lui serait confiée par plusieurs administrateurs suspectant<br />
l'administrateur délégué de malversations. Le confrère n'exerçait<br />
pas le mandat de commissaire-reviseur dans cette société. Il ressortait<br />
de la question que la mission n'était pas confiée par le conseil<br />
d'administration mais par les administrateurs en leur nom.<br />
Sur avis de la Commission juridique, le Conseil a recommandé au<br />
confrère de refuser cette mission car elle lui serait confiée sans pouvoirs.<br />
Le droit personnel d'investigation ne paraît pas s'étendre au droit de se<br />
faire assister par un expert. Par contre, si la mission lui était confiée en<br />
vertu d'une délibération du conseil d'administration, il serait autorisé à<br />
effectuer le travail, même si un commissaire-reviseur est en fonction<br />
dans la société.<br />
Dans ce dernier cas, il devrait respecter les règles déontologiques<br />
relatives à la prise de contact avec le confrère en fonction 1.<br />
Mission de contrôle confiée par l'assemblée<br />
générale<br />
Un confrère a interrogé le Conseil dans un cas similaire où l'assemblée<br />
générale souhaitait lui confier une mission limitée d'investigation relative<br />
à l'activité d'un administrateur. La société n'ayant pas de commissaire-reviseur,<br />
le confrère se demandait si une telle mission ne serait pas<br />
contraire au prescrit de l'article 64 §2 des lois sur les sociétés.<br />
Le texte de l'article 64 §2 est clair en effet lorsque la mission de<br />
contrôle s'exerce par un actionnaire individuel en vertu du droit qui lui<br />
est reconnu par la loi. L'expert doit avoir la qualité de membre de<br />
l'Institut des Experts Comptables. Un reviseur ne pourrait accepter<br />
cette fonction. Ajoutons que le droit d'investigation de l'actionnaire<br />
dans l'hypothèse visée paraît être impératif. Ni les statuts, ni un vote<br />
majoritaire de l'assemblée ne pourraient l'en priver. Il serait contraire<br />
à la loi de mandater un actionnaire agissant au nom de l'assemblée sauf<br />
dans les sociétés coopératives où, par exception à la règle générale, un<br />
1 Recommandation relative à l'acceptation d'une mission, Vademecum, p. 111.1.01.<br />
95
égime spécifique a été défini par l'article 146bis Lois soc. 1. Le cas est<br />
plus complexe lorsque la désignation d'un reviseur est prise par l'assemblée;<br />
il fait l'objet d'études complémentaires.<br />
4. POSITION DU COMMISSAIRE-REVISEUR EN CAS DE DE-<br />
FAILLANCE DU CONTROLE INTERNE<br />
Un confrère a interrogé le Conseil sur le point de savoir s'il était requis<br />
ou simplement autorisé d'adresser une lettre au conseil d'administration<br />
d'une société commerciale dont il est le commissaire lorsqu'il a constaté<br />
des défaillances dans le système de contrôle interne de la société. Dans<br />
l'hypothèse visée, il apparaissait que le conseil d'administration avait<br />
exprimé le souhait de ne pas recevoir une telle lettre de recommandation<br />
de la part du commissaire.<br />
Sur rapport de la Commission juridique, le Conseil a estimé nécessaire<br />
de distinguer trois hypothèses:<br />
1° Il se pourrait que sous l'intitulé «défaillance du contrôle interne»,<br />
le confrère ait eu en vue des situations constitutives d'infractions à<br />
la loi sur les sociétés, à la loi comptable ou aux statuts, par exemple<br />
des infractions à la procédure d'enregistrement dans les livres comptables.<br />
Dans cette hypothèse, l'article 640cties des lois sur les sociétés<br />
impose au commissaire de dénoncer l'infraction au conseil d'administration<br />
et, s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, à l'assemblée<br />
générale la plus prochaine.<br />
Une procédure similaire existe en ce qui concerne les infractions<br />
à l'arrêté royal du 27 novembre 1973 relatif aux informations à fournir<br />
au Conseil d'entreprises: article 15ter de la loi du 20 septembre<br />
1948.<br />
La notification des infractions constatées se fera normalement par<br />
écrit afin que le reviseur puisse prouver qu'il a accompli les diligences<br />
normales de sa fonction (art. 640cties précité). On insistera sur le<br />
fait que si les infractions existent toujours au moment où le reviseur<br />
rédige son rapport à l'assemblée générale, il devra nécessairement<br />
en faire mention dans son rapport (art. 65, 6° Lois soc.).<br />
1 Sur cette question, voir un avis plus complet de la Commission juridique, p. 146.<br />
96
J<br />
2° Les défaillances constatées peuvent porter sur les problèmes purement<br />
administratifs, par exemple, le non respect du principe de la<br />
séparation des fonctions. Ne s'agissant pas d'une infraction à la loi<br />
sur les sociétés ou aux statuts, il n'y a aucune obligation de dénoncer<br />
de telles situations au conseil d'administration.<br />
Si la défaillance du système de contrôle interne influence de façon<br />
significative la façon dont le reviseur d'entreprises met en œuvre ses<br />
travaux de contrôle, il deviendrait nécessaire de mentionner ce fait<br />
dans le rapport à l'assemblée générale conformément à l'article<br />
65, Iodes lois sur les sociétés et au paragraphe 3.2.4. des normes<br />
générales de revision.<br />
Avant de faire une telle déclaration dans le rapport à l'assemblée<br />
générale, le reviseur jugera normalement utile de discuter ce problème<br />
avec le conseil d'administration de la société. Il est d'usage<br />
courant de résumer les observations relatives à l'organisation administrative<br />
de la société dans une lettre intitulée «managementletter».<br />
Le reviseur peut formuler des avis qui permettront d'améliorer<br />
l'organisation de l'information financière de la société 1.<br />
3° Il se peut que la défaillance constatée ne représente aucune violation<br />
des lois sur les sociétés, de la loi comptable ou des statuts et n'influence<br />
pas directement la fonction du commissaire-reviseur. A cet<br />
égard, il faudra cependant prêter attention au fait que dans les sociétés<br />
qui ont un conseil d'entreprises, l'arrêté royal du 27 novembre<br />
1973 a pour effet d'étendre le champ d'investigation du reviseur<br />
d'entreprises. Dans cette hypothèse, ce n'est qu'à la demande des<br />
organes d'administration ou de façon informelle que le reviseur<br />
pourrait être amené à formuler des avis ou des recommandations<br />
dans les domaines qui relèvent de sa spécialisation.<br />
5. REDUCTION DE CAPITAL<br />
Le Conseil a été interrogé par un confrère sur la signification qu'il<br />
convient de donner aux termes «pertes subies» dans l'article 72bis §2<br />
Lois soc., dans une hypothèse où une société anonyme réduit son capital<br />
1 MAES J.P. et VAN HULLE J. De hervorming van het bedrijfsrevisoraat en de organisatie<br />
van het accountantsberoep, Antwerpen, Kluwer, 1985, p. 80).<br />
97
en vue d'apurer des pertes. En particulier, il s'agissait de savoir si la<br />
réduction de capital pouvait, sans violer le droit des sociétés, se faire<br />
au montant des pertes reportées augmenté des pertes subies pendant la<br />
partie déjà écoulée de l'exercice en cours.<br />
Selon certains commentateurs, la perte subie devrait être celle qui est<br />
constatée par des comptes <strong>annuel</strong>s approuvés par l'assemblée générale.<br />
Dans l'intervalle, la perte demeurerait probable et ne pourrait être<br />
couverte que par la réserve indisponible visée à l'article 72bis des lois<br />
sur les sociétés 2. Après avoir consulté la Commission juridique et sous<br />
réserve d'avis contraire des Cours et Tribunaux, le Conseil estime<br />
devoir exprimer des réserves à l'encontre de cette interprétation. Il<br />
estime qu'une perte prévisible est une perte qui n'existe pas encore,<br />
tandis qu'une perte subie est une perte constatée dans des documents<br />
comptables qui ne doivent pas nécessairement être les comptes <strong>annuel</strong>s<br />
approuvés par l'assemblée générale. A cet égard, on doit se référer à<br />
l'article 103 Lois soc. dans lequel il est question de pertes constatées en<br />
cours d'exercice.<br />
Le Conseil exprime l'avis que les restrictions aux réductions de capital<br />
en vue d'apurer des pertes subies constitueraient un frein à l'élaboration<br />
de certains plans de redressement dans le cadre des mesures évoquées<br />
à l'article 103. Il est hautement souhaitable de conserver une interpréation<br />
cohérente entre ces deux dispositions légales. Bien entendu, l'existence<br />
d'une perte subie devra résulter d'une situation comptable établie'<br />
avec toutes les garanties nécessaires. Il est recommandé de soumettre<br />
cette situation comptable à l'assemblée générale appelée à délibérer sur<br />
la réduction de capital afin que son information soit suffisante.<br />
L'interprétation qui précède ne paraît pas contradictoire avec l'autorisation<br />
qui est donnée à l'assemblée générale de réduire le capital<br />
au-delà de la perte subie en vue de constituer une réserve indisponible<br />
susceptible de couvrir des pertes ultérieures prévisibles. En effet, dans<br />
le cadre d'un plan de restructuration, il n'est pas rare de constater que<br />
les mesures proposées par le conseil d'administration suscitent l'apparition<br />
de nouvelles pertes, par exemple sous la forme de frais de licenciement<br />
ou de fermeture de certaines installations.<br />
1 M. MASSAGE«L'adaptation du droit des sociétés anonymes» SWINNEN,Bruxelles,<br />
1985, p. 109.<br />
98
Certes, l'interprétation qui est donnée par le Conseil est susceptible<br />
de conduire à certaines difficultés lorsque, après réduction du capital<br />
au montant de la perte subie à mi-exercice, il apparaît que la seconde<br />
partie de l'exercice social fait apparaître un bénéfice et plus encore si le<br />
conseil d'administration se proposait de distribuer ledit bénéfice aux<br />
actionnaires. Dans cette hypothèse, le reviseur devrait sans doute attirer<br />
l'attention de l'assemblée générale dans un rapport circonstancié sur le<br />
caractère paradoxal de cette distribution de dividendes et sur les critiques<br />
qu'une telle décision susciterait à juste titre dans le chef des créanciers<br />
de la société.<br />
6. INFRACTIONS A L'OBLIGATION DE DESIGNER UN COM-<br />
MISSAIRE- REVISEUR<br />
Un confrère a interrogé le Conseil sur le comportement qu'il devait<br />
adopter après avoir constaté que la filiale d'une société dont il est le<br />
commissaire-reviseur a omis de désigner un commissaire bien que sur<br />
base consolidée, les critères d'exemption prévus par la loi ne soient plus<br />
rencontrés.<br />
Le Conseil a considéré que le commissaire-reviseur ne porte aucune<br />
responsabilité quant aux infractions commises dans une autre société,<br />
fut-elle une entreprise liée à celle qu'il contrôle. Le droit belge maintient<br />
l'indépendance des personnalités juridiques et n'impose pas de révéler<br />
à l'assemblée générale d'une société-mère les infractions constatées<br />
dans la filiale.<br />
Dans le cadre de ses activités de contrôle, il appartient néanmoins au<br />
commissaire de la société-mère de déterminer s'il a pu obtenir les informations<br />
nécessaires et les assurances indispensables quant à la validation<br />
des rubriques des comtpes <strong>annuel</strong>s concernant les entreprises liées.<br />
Dans le cas contraire, il lui appartiendrait d'émettre des réserves dans<br />
son rapport relatif aux comptes <strong>annuel</strong>s de la société-mère.<br />
7. COMMISSAIRE-VERIFICATEUR<br />
Au terme de l'article 188 al. 1 Lois soc. : «Lorsque la liquidation sera<br />
terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée générale sur<br />
99
l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à<br />
l'appui. L'assemblée nommera des commissaires pour examiner ces<br />
documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué,<br />
après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs».<br />
Le Conseil a été interrogé à plusieurs reprises sur la signification de<br />
ce texte après la réforme du revisorat. Le commissaire visé par l'article<br />
188 doit-il avoir la qualité de reviseur d'entreprises?<br />
Contrairement à l'article 64 §1, al. 2 Lois soc., selon lequel les commissaires<br />
sont nommés parmi les membres de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises, l'article 188 ne contient aucune précision à cet égard. La<br />
question n'a pas été évoquée au cours des travaux préparatoires de la<br />
loi du 21 février 1985.<br />
Rien ne permet de conclure que le législateur a souhaité modifier le<br />
régime ancien afin d'établir une concordance entre cette disposition et<br />
celles qui sont relatives au contrôle des comptes d'une entreprise en<br />
continuité d'exploitation. On en déduira à juste titre que le commissaire-vérificateur<br />
des comptes de la liquidation ne doit pas être le commissaire-reviseur,<br />
peut être un reviseur d'entreprises mais peut aussi<br />
être une personne sans qualification en matière de contrôle des<br />
comptes, librement choisie par l'assemblée générale.<br />
100
V. AUTRES MISSIONS LEGALES<br />
1. Fonctions de commissaire dans les intercommunales<br />
2. Contrôle des comptes dans les institutions destinées à accueillir des<br />
personnes handicapées en Communauté française<br />
3. Service assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la<br />
jeunesse en Communauté française<br />
4. Contrôle des hôpitaux<br />
1. FONCTIONS DE COMMISSAIRE DANS LES INTERCOMMU-<br />
NALES<br />
Le Moniteur du 26 juin 1987 publie la loi du 22 décembre 1986 relative<br />
aux intercommunales. Plusieurs dispositions de cette loi concernent les<br />
reviseurs d'entreprises:<br />
Article 14: «Le Collège des commissaires est chargé de la surveillance<br />
de l'intercommunale. Les commissaires, dont l'un au moins a la qualité<br />
de membre de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, sont nommés par<br />
l'assemblée générale conformément aux modalités fixées par les statuts.<br />
Toutefois, aux fonctions de commissaire réservées aux communes associées,<br />
ne peuvent être nommés que des conseillers communaux, des<br />
bourgmestres ou des échevins».<br />
Article 17, al. 1: «Les décisions de l'assemblée générale, du conseil<br />
d'administration et du collège des commissaires ne sont prises valablement<br />
que si elles ont obtenu, outre la majorité des suffrages exprimés,<br />
la majorité des voix des conseillers communaux présents ou représentés<br />
au sein de ces organes.» (Voir aussi l'art. 19, §2 C).<br />
Article 24: «La comptabilité de l'intercommunale est tenue selon la<br />
législation relative à la comptabilité des entreprises. Les comptes<br />
101
<strong>annuel</strong>s, le rapport du collège des commissaires et celui du commissairereviseur<br />
ainsi qu'un rapport détaillé sur les activités de l'intercommunale<br />
sont adressés chaque année à tous les membres des conseils communaux<br />
des communes associées dans les délais fixés par les statuts».<br />
On notera également que l'article 5 de cette loi prévoit que les lois<br />
relatives aux sociétés commerciales sont applicables aux intercommunales<br />
constituées sous la forme d'une SA ou d'une société coopérative<br />
pour autant que les statuts n'y dérogent pas en raison de la nature<br />
spéciale de l'association.<br />
Suite à la modification des lois sur les sociétés commerciales par la<br />
loi du 21 février 1985 portant réforme du revisorat, on doit bien constater<br />
une incohérence entre ces dispositions et celles de la loi du 22 décembre<br />
1986 relative aux intercommunales. Cette incohérence pourrait<br />
s'avérer extrêmement dangereuse pour les mandataires communaux et<br />
provinciaux si ceux-ci devaient se voir appliquer les nouvelles dispositions<br />
du droit des sociétés alors qu'ils n'ont pas les compétences requises<br />
pour l'exercice de la mission prévue par l'article 64 Lois soc.<br />
Le Conseil de l'Institut a adressé une lettre attirant l'attention du<br />
Ministre de l'Intérieur sur les problèmes posés par cette nouvelle législation.<br />
Dans cette lettre, le Conseil posait en outre plusieurs questions<br />
sur l'exercice de la mission de commissaire-reviseur dans les sociétés<br />
intercommunales. Il apparaît important de mentionner dans le présent<br />
rapport les questions sur lesquelles le Conseil a interrogé le Ministre et<br />
à propos desquelles il n'a reçu aucune réponse jusqu'à ce jour.<br />
- La loi sur les intercommunales parle d'une surveillance de la société.<br />
Ce terme a été supprimé dans la section du droit des sociétés relative<br />
aux commissaires dans la mesure où il faut entendre par là «surveillance<br />
de la gestion» et non «contrôle des comptes » (comparez avec<br />
la proposition de cinquième directive CEE concernant la structure<br />
des sociétés anonymes et les pouvoirs et obligations de ses organes,<br />
lOCE C.240 du 09.09.1983). Faut-il comprendre que la mission de<br />
commissaire-reviseur n'a pas exactement le même contenu dans une<br />
intercommunale et une société commerciale? Il n'est pas exclu<br />
d'étendre la mission du reviseur au-delà de sa mission comptable.<br />
Toutefois, il faudrait dans ce cas apporter les précisions nécessaires et<br />
donner au reviseur les moyens d'exercer cette mission avec diligence.<br />
102
- Etant donné la responsabilité sévère que supportent les commissaires,<br />
cominissaires-reviseurs en cas de non accomplissement des diligences<br />
normales au regard de l'article 17 de la loi du 17 juillet 1975<br />
1<br />
relative à la comptabilité et aux comptes <strong>annuel</strong>s ainsi que de l'article<br />
640cties des lois sur les sociétés, comment résoudre le conflit qui<br />
découle de l'obligation de soumettre leurs activités et décisions à la<br />
loi de la majorité des commissaires? Nous pouvons difficilement<br />
accepter que l'exercice des missions puisse être entravé par des personnes<br />
qui n'ont pas les compétences requises.<br />
- L'existence d'un rapport distinct semble reconnue par le législateur<br />
bien que ceci ne soit pas clairement exprimé. Faut-il en déduire que<br />
seul le commissaire-reviseur devra respecter l'article 65 des lois sur<br />
les sociétés et déposer un rapport en toute autonomie?<br />
- L'intercommunale acceptera-t-elle de se plier aux articles 64 al. 3 et<br />
64ter selon lesquelles les émoluments fixés au début et pour la durée<br />
du mandat doivent garantir le respect des normes de revision établies<br />
par l'IRE. Il va de soi que le commissaire-reviseur ne pourrait en<br />
aucune façon s'appuyer sur des travaux accomplis par des personnes<br />
qui n'ont pas la compétence requise. D'une façon générale, nous<br />
devons remarquer que les contraintes apportées au programme de<br />
contrôle par la voie d'une pression sur les honoraires posent des<br />
problèmes majeurs dans l'accomplissement d'une revision des entreprises<br />
publiques.<br />
- Quel régime faut-il appliquer aux ASBL dans la mesure où la loi de<br />
1921 ignore la fonction de commissaire? Par ailleurs comment assurer<br />
une cohérence entre cette législation et les articles I5ter et suivants<br />
de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie en<br />
ce qu'elle concerne le contrôle des informations fournies au conseil<br />
d'entreprise?<br />
2. CONTROLE DES COMPTES DANS LES INSTITUTIONS DES-<br />
TINEES A ACCUEILLIR DES PERSONNES HANDICAPEES<br />
EN COMMUNAUTE FRANCAISE<br />
Le Moniteur du 8 avril 1987 publie l'arrêté de l'exécutif de la Communauté<br />
française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal<br />
n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-socio-péda-<br />
103
gogiques pour handicapés.<br />
suit:<br />
L'article 46 de cet arrêté est libellé comme<br />
§1er: Les institutions agréées en exécution du titre 2 de présent arrêté<br />
tiennent une comptabilité selon le modèle repris à l'annexe 6.<br />
§2: Le bilan de départ de chaque institution est soumis au Ministre<br />
dans les six mois de la publication au Moniteur belge de l'extrait de leur<br />
arrêté d'agrément.<br />
§3: Les comptes et bilans sont transmis <strong>annuel</strong>lement au Ministre<br />
ainsi que les rapports des reviseurs d'entreprises ou des commissaires<br />
aux comptes dûment mandatés. »<br />
Le Conseil de l'Institut a attiré l'attention du Ministre des Affaires<br />
sociales de la Communauté française sur le caractère ambigu de cette<br />
disposition au regard des lois et règlements relatifs au contrôle des<br />
comptes en Belgique. En effet l'expression «commissaire aux comptes»<br />
est inconnue dans notre législation et ne permet pas de déterminer les<br />
personnes autorisées à effectuer le contrôle des comptes de l'institution<br />
concernée.<br />
Selon le Ministre, l'intention de l'exécutif doit s'interprêter de la<br />
façon suivante:<br />
"- l'ASBL est tenue de recourir à un reviseur d'entreprises lorsque la<br />
loi nationale l'impose, en particulier, lorsqu'elle est tenue d'instituer<br />
un conseil d'entreprise;<br />
- dans les autres cas, l'ASBL doit confier une mission de contrôle à<br />
la personne de son choix; si ses moyens financiers le lui permettent,<br />
elle peut recourir aux services qualifiés d'un reviseur d'entreprises.»<br />
Le Président de l'Institut a fait savoir au Ministre que cette interprétation<br />
ne pouvait rencontrer l'agrément de l'Institut. Il soulignait: «Il<br />
faut savoir s'il existe un intérêt général conduisant à exiger le contrôle<br />
des comptes de l'institution. Si la réponse est affirmative, la mission<br />
devrait être confiée à une personne compétente et indépendante et non<br />
à une «personne de son choix» qui ne présente pas les mêmes garanties.<br />
Dans le cas contraire, on ne comprend pas pourquoi le législateur<br />
éprouve le besoin d'édicter une règle. Nous avons le sentiment qu'il est<br />
104
dangereux de ne pas traiter les problèmes comptables et le contrôle des<br />
comptes en recourant à des professionnels spécialement formés à cette<br />
discipline» .<br />
3. SERVICES ASSURANT L'ENCADREMENT DE MESURES<br />
POUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE EN COMMU-<br />
NAUTE FRANCAISE<br />
L'Exécutif de la Communauté française a approuvé le 12 mars 1987 un<br />
arrêté relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et<br />
services assurant l'encadrement de mesures pour la protection de la<br />
jeunesse. Cet arrêté prévoit que les services doivent en autres tenir une<br />
comptabilité régulière suivant le plan comptable minimum normalisé<br />
sauf si le pouvoir public est un pouvoir organisateur et qu'à ce titre un<br />
autre plan comptable est imposé. Avant la fin du premier trimestre, un<br />
exemplaire des comptes <strong>annuel</strong>s de l'année écoulée ainsi qu'un projet<br />
de budget pour l'exercice en cours doit être adressé au Ministre. Il y est<br />
joint soit une copie du rapport du reviseur d'entreprises qui a certifié<br />
les comptes <strong>annuel</strong>s, soit une attestation d'un expert comptable externe<br />
qui les a vérifiés.<br />
Le Conseil de l'Institut a écrit au Ministre Président de la Communauté<br />
française et au Ministre responsable pour regretter que l'Exécutif<br />
adopte une politique contraire à la loi du 21 février 1985 portant<br />
réforme du revisorat. En effet, cette loi caractérise la fonction de reviseur<br />
d'entreprises par l'exercice des missions légales de certification des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s. Si le législateur national a cru nécessaire de réserver<br />
les missions de certification au reviseur d'entreprises, c'est en considération<br />
des règles qu'il a établies pour garantir leur compétence et leur<br />
indépendance. Dans de telles conditions, n'est-il pas normal que le<br />
législateur, qu'il soit national, communautaire et régional, en tire toutes<br />
les conséquences lorsqu'il prescrit des mesures de contrôle légal des<br />
documents comptables ou fait utilisation pour ses propres besoins des<br />
rapports résultant de tels contrôles? Il existe une relation évidente entre<br />
le coût du service et la qualité du rapport et il n'y a aucune raison<br />
objective de croire que l'expert comptable puisse rédiger un rapport de<br />
qualité équivalente à celle d'un reviseur d'entreprises pour un coût<br />
moindre.<br />
105
4. CONTROLE DES HOPITAUX<br />
L'arrêté royal du 14 août 1987 (Moniteur du 1er septembre 1987) fixe<br />
la date d'entrée en vigueur des articles 4 et 4bis de la loi du 23 décembre<br />
1963 sur les hôpitaux tels que modifiée par l'arrêté royal n° 407 du 18<br />
avril 19861. Cette date a été fixée au premier janvier 1988.<br />
Dans les discussions relatives à l'élaboration du régime comptable<br />
des institutions hospitalières et à l'application de l'article 4bis de la loi,<br />
le Conseil avait délégué M. V. PEETERS, ancien Président de l'Institut<br />
pour le représenter.<br />
La tâche de contrôle des hôpitaux, notamment lorsqu'il existe en leur<br />
sein un conseil d'entreprise, se révèlera fort lourde. Le Conseil s'est<br />
étonné de constater que certains confrères avaient tendance à sousestimer<br />
l'ampleur de la tâche dans l'élaboration de leur programme de<br />
travail.<br />
Par ailleurs, il convient de regretter que le Ministre des Affaires<br />
sociales ait retenu un montant anormalement bas d'intervention dans<br />
le coût de contrôle à l'occasion de la fixation du prix de la journée<br />
d'hospitalisation par l'arrêté ministériel du 12 août 1987. Le texte de<br />
l'annexe à cet arrêté ne manque pas d'être ambigu lorsqu'il souligne<br />
que les montants fixés par lit permettront de satisfaire à l'obligation<br />
fixée par l'article 4bis de la loi.<br />
De l'avis du Conseil, ceci est inexact. Des montants nettement supérieurs<br />
avaient été proposés. Les chiffres qui ont été retenus nereprésente<br />
nt qu'une intervention partielle dans le coût du contrôle et nullement<br />
un tarif auquel le Conseil de l'IRE ne souscrit d'ailleurs pas. Il appartient<br />
à chaque membre de déterminer son programme de travail au vu<br />
de la taille de l'institution, l'existence d'un conseil d'entreprise, l'organisation<br />
administrative et autres éléments relevants et de fixer ses honoraires<br />
en conséquence. Le subside au financement de la charge du contrôle<br />
ne sera pas admis comme base de référence pour le programme<br />
de travail ni comme circonstance atténuante s'il devait apparaître par<br />
la suite que ce programme est insuffisant.<br />
1 Voir <strong>Rapport</strong> 1986, p. 91.<br />
106
Deuxième partie<br />
FONCTIONNEMENT<br />
DES INSTITUTIONS<br />
107
1. ORGANES LEGAUX<br />
A. Assemblées générales<br />
1. Assemblée générale des reviseurs d'entreprises<br />
2. Assemblée générale des stagiaires<br />
1. ASSEMBLEE GENERALE DES REVISEURS D'ENTREPRI-<br />
SES<br />
L'assemblée générale des membres s'est tenue le 14mars 1987 à Bruxelles<br />
en présence de 340 reviseurs d'entreprises, 66 membres avaient<br />
remis procuration et 53 stagiaires assistaient à l'assemblée.<br />
Après s'être recueillie à la mémoire des confrères décédés au cours<br />
de l'exercice, l'assemblée adressa ses félicitations aux confrères E.<br />
COUCKUYT,E. EMBRECHTSet E. JANSSENSqui ont prêté serment en<br />
1962.<br />
Dans son exposé introductif, le Président Alfred PENNAa mis l'accent<br />
sur quatre thèmes principaux: la nécessité d'une approbation prochaine<br />
du règlement du stage et du règlement d'ordre intérieur, la nécessité<br />
d'attirer l'attention des confrères qui ont rejoint l'Institut grâce à la<br />
période transitoire sur la réorganisation de leur cabinet qui résultera<br />
inévitablement de leur prestation de serment, l'accent qui doit être mis<br />
sur les activités de surveillance de l'activité des cabinets de revision et<br />
le besoin d'une amélioration des relations extérieures de l'Institut.<br />
Après l'allocution du Président, l'assemblée passa à son ordre du jour<br />
et approuva à l'unanimité les comptes <strong>annuel</strong>s clôturés au 31 décembre<br />
1986 et donna décharge au Conseil pour sa gestion et aux commissaires<br />
pour leur mission.<br />
109
Le président PENNAexposa brièvement les grandes options budgétaires.<br />
Celles-ci sont caractérisées par une cotisation variable ramenée à<br />
1%, de nouveaux investissements notamment informatiques et une<br />
action promotionnelle de l'activité des reviseurs. Après un bref débat,<br />
l'assemblée approuva le budget tel que présenté par le Conseil.<br />
Elections<br />
MM. B. CALLENS, R.H. FRANSOLET,P. LURKIN, M. VAES et R.<br />
STASSINmembres du Conseil sortants ont été reconduits dans leurs<br />
fonctions pour une durée de trois ans.<br />
MM. M. GHYOOT et L. SWOLFSont été appelés aux fonctions de<br />
commissaires pour la durée légale fixée à un an.<br />
Mme H. PLATTEAU a été élue au poste vacant de membre de la<br />
Commision d'appel du rôle néerlandophone.<br />
A l'issue de ces élections, le Président passa la parole à M. H. COUSY,<br />
Professeur à la Katholieke Universiteit Leuven, lequel adressa une<br />
communication à l'assemblée concernant l'assurance de la responsabilité<br />
professionnelle des reviseurs d'entreprises. Le texte de cet exposé<br />
a été reproduit dans le bulletin d'information n° 4/87.<br />
2. ASSEMBLEE GENERALE DES STAGIAIRES (tenue une heure<br />
avant l'assemblée générale des reviseurs d'entreprises)<br />
Sous la présidence de Madame J. BACQ, l'assemblée générale des stagiaires<br />
s'est réunie le même jour. Le Président de l'IRE, M. A. PENNA<br />
et le Vice-Président M. P.E. BERGER assistaient à la réunion. La Présidente<br />
de l'Association Mme J. BACQ et le Vice-Président M. B. VAN<br />
STEENBERGEy ont fait rapport sur les activités de l'année écoulée.<br />
Ont été élus comme membres du comité exécutif:<br />
- au rôle francophone: MM. DE WULF Vincent, LINET Michel et Mus-<br />
SCHE Eric.<br />
- au rôle néerlandophone: Mme VERMAELEN Danielle, MM. TORFS<br />
Stefaan et VAN STEENBERGE Bart.<br />
110
B. Le Conseil et ses commissions fonctionnelles<br />
1. Relations avec le Conseil Supérieur du Revisorat<br />
2. Commission de surveillance<br />
3. Admissions au stage<br />
4. Admissions à l'examen de fin de stage<br />
5. Commission d'appel siégeant dans le cadre de la période transitoire<br />
6. Admissions au serment<br />
7. Tableau des membres<br />
Le Conseil s'est réuni douze fois au cours de l'année 1987. Le Comité<br />
Exécutif a tenu 10 réunions au cours de la même période.<br />
1. RELATIONS AVEC LE CONSEIL SUPERIEUR DU REVISO-<br />
RAT D'ENTREPRISES<br />
Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil de l'Institut a recueilli l'avis<br />
du Conseil Supérieur du Revisorat dans plusieurs dossiers d'une très<br />
grande importance. Le Conseil prête une attention toute particulière à<br />
ces avis même s'il ne lui est pas toujours possible d'épouser les thèses<br />
défendues par le Conseil Supérieur.<br />
Dans le domaine de l'organisation professionnelle, il convient de<br />
souligner que c'est sur avis du Conseil Supérieur que le Conseil de<br />
l'Institut a finalement décidé de ne plus accepter la double appartenance<br />
à l'Institut des Reviseurs d'Entreprises et à l'Institut des Experts Comptables.<br />
Par ailleurs, le Conseil Supérieur a rendu deux avis_.relatifs au<br />
règlement d'ordre intérieur. Finalement, en date du 5 novembre, il est<br />
apparu que le Conseil Supérieur et le Conseil de l'Institut manifestaient<br />
111
leur plein accord sur le projet d'arrêté<br />
des Affaires Economiques.<br />
royal qui a été soumis au Ministre<br />
En matière d'admission au tableau et de stage, le Conseil Supérieur<br />
a rendu trois avis concernant respectivement les dispenses dans l'examen<br />
d'entrée, les problèmes de libre établissement et de libre prestation<br />
de services par des ressortissants de pays de la CEE et l'admission des<br />
étrangers en tant que membre de l'IRE. Ces différentes questions ont<br />
fait l'objet de commentaires dans la première partie du présent rapport.<br />
Lors de ses réunions du mois d'avril, le Conseil Supérieur du Revisorat<br />
a adopté et communiqué au Conseil de l'Institut trois avis importants<br />
relatifs à la fonction du reviseur d'entreprises auprès des conseils d'entreprises.<br />
Ces avis concernent:<br />
- le rapport de certification;<br />
- la présence des reviseurs d'entreprises aux réunions préparatoires du<br />
conseil d'entreprise;<br />
- la continuation de la mission du commissaire-reviseur ou reviseur<br />
d'entreprises après le renouvellement des conseils d'entreprise lors<br />
des élections sociales de 1987.<br />
Enfin, le Conseil Supérieur a remis au Conseil un avis circonstancié sur<br />
la proposition de recommandation relative à l'utilisation des travaux<br />
d'un autre reviseur.<br />
2. COMMISSION DE SURVEILLANCE<br />
Composition<br />
Président: Monsieur A. PENNA.<br />
Membres: Madame H. PLATIEAU, MessieursJ. BASTOGNE, L. CARIS,<br />
A. DE CLERCQ, R. HELLRAETH, J.M. JOIRIS, L. Joos, H. KOWAL-<br />
SKI, P. PAUWELS, R. ROKSNOER, J.L. SERVAIS et F. WILMET.<br />
Lors de sa réunion du 3 avril 1987, le Conseil a décidé de diviser la<br />
Commission de Surveillance en deux sous-commissions:<br />
112
- la sous-commission «Surveillance des mandats» dont le Président est<br />
Monsieur L. CARIS.<br />
Les membres sont: MM. R. HELLRAETH, J.M. JOIRIS, R. ROK-<br />
SNOER,J.L. SERVAISet F. WILMET(membre du Conseil).<br />
- la sous-commission «Contrôle confraternel» dont le Président est<br />
Monsieur P. PAUWELS(membre du Conseil).<br />
Les membres sont: Madame H. PLAITEAU,<br />
MM. J. BASTOGNE,A. DE CLERCQ, L. Joos<br />
et H. KOWALSKI.<br />
Au cours de l'exercice 1987, les membres ont soumis au Conseil de<br />
l'Institut 4456 communications de missions permanentes de contrôle.<br />
Selon les nouvelles instructions du Conseil, les communications ne<br />
concernent plus seulement des mandats de commissaire-reviseur dans<br />
des sociétés à forme commerciale mais aussi toutes autres missions<br />
permanentes de contrôle telles que les missions dans des organismes<br />
publics, A.S.B.L., succursales de sociétés étrangères avec conseil d'entreprise<br />
etc.<br />
La Commission a élaboré des paramètres permettant de déterminer<br />
les dossiers qui doivent retenir son attention par priorité. Plus de 600<br />
dossiers ont fait l'objet d'un examen spécifique par les membres de la<br />
Commission. Suite à cet examen, 6 visites sur place ont été effectuées<br />
et 16 confrères ont été invités à un entretien concernant 23 dossiers.<br />
Dans un esprit confraternel, la sous-commission a attiré l'attention<br />
des membres sur les lacunes constatées dans leurs programmes de contrôle<br />
ou leurs rapports.<br />
La sous-commission<br />
a examiné 16 cas-spéciaux parmi lesquels:<br />
- 8 sont toujours à l'étude;<br />
- 1 a été soumis à la Commission de Discipline;<br />
- 7 ont été classés après examen.<br />
* * *<br />
113
La sous-commission «contrôle confraternel» s'est principalement<br />
consacrée à l'élaboration d'un nouveau questionnaire plus détaillé s'appuyant<br />
sur les normes générales de revision.<br />
Comme déjà mentionné dans la première partie du présent rapport<br />
(1.12), la sous-commission a instauré une nouvelle procédure en invitant<br />
les confrères, qui ont accepté d'exercer un mandat de contrôle confraternel,<br />
à une séance d'information et en désignant pour chaque dossier<br />
un rapporteur, membre de la sous-commission.<br />
Au cours de l'exercice 139 confrères ont été invités à se soumettre<br />
la procédure de contrôle confraternel.<br />
à<br />
3. ADMISSIONS AU STAGE<br />
En 1987, le Conseil a admis 93 candidats au stage. Tous sont titulaires<br />
d'un diplôme universitaire.<br />
4. ADMISSIONS A L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />
Sur proposition de la commission du Stage, le Conseil a admis un candidat<br />
à l'examen de fin de stage; ce candidat, se présentant pour la<br />
seconde fois, a réussi l'examen.<br />
5. LA COMMISSION D'APPEL SIEGEANT DANS LE CADRE<br />
DE LA PERIODE TRANSITOIRE<br />
Les candidats dont l'admission à la profession de reviseur d'entreprises<br />
a été refusée par le Conseil à la suite des procédures prévues pour la<br />
période transitoire, disposent d'un délai de trente jours pour faire appel<br />
de cette décision devant la Commission d'Appel (art. 31 de la loi du 22<br />
juillet 1953).<br />
Au cours de l'année 1987, 22 personnes ont fait usage de cette possibilité.<br />
9 dossiers ont été transmis à la Chambre néerlandophone de la<br />
Commission d'Appel et 13 dossiers à la Chambre francophone de la<br />
Commission d'Appel.<br />
114
Nombre de dossiers introduits auprès de la Commission d'Appel<br />
chambre<br />
néerlandophone<br />
chambre<br />
francophone<br />
1986 90 70<br />
1987 9 13<br />
99 83<br />
La Chambre néerlandophone de la Commission d'Appel a siégé à .<br />
trois reprises au cours de l'année 1987; elle a traité 22 dossiers. La<br />
Chambre francophone a siégé à 5 reprises et a également traité 22<br />
dossiers.<br />
Tous les dossiers soumis à la Commission ont été terminés. En conséquence,<br />
la période transitoire a été clôturée le 23 octobre 1987, date de<br />
la dernière session de la Commission dans le cadre de l'art. 31 de la loi<br />
du 22 juillet 1953.<br />
Au cours de l'année écoulée, 10personnes ont été admises au serment<br />
par la Commission d'Appel. Au total, 31 personnes ont été admises au<br />
serment par la Commission, à savoir:<br />
- 21 personnes en 1986<br />
- 10 personnes en 1987.<br />
6. ADMISSIONS AU SERMENT<br />
En 1987, 18 candidats ont terminé leur stage et le Conseilles a admis<br />
au serment; 31 candidats de la période transitoire ont été admis au<br />
serment par le Conseil.<br />
7. TABLEAU DES MEMBRES<br />
A. Personnes physiques<br />
Décès<br />
Au cours de l'exercice, le Conseil a appris avec émotion le décès de nos<br />
confrères DE WOLFJean, âgé de 59 ans et de BERGERPierre Edouard,<br />
115
âgé de 61 ans à qui il a été rendu hommage dans l'introduction du<br />
présent rapport.<br />
Démissions<br />
Les confrères CHARELS Ch. de Bruxelles, VERDIN D. de Wavre,<br />
ApPART CI. de Court-St-Etienne, DUBAEREJ. de Knokke, HOFMAN<br />
L. de Bruxelles, PICCARTE. de Woluwe St Etienne, GOUDSMITE. de<br />
Bruxelles, VAN CANNEYTG. de Heverlee, MAASJ. de Tervuren, MAR-<br />
TELEURJ. de Bruxelles, LEMAIREE.P. de Mignault, MONJOIEF. de<br />
Namur, Roux M. de Bruxelles, TEMPELHOFB. de Bruxelles, THIRY<br />
E. de Louvain-La-Neuve, INDIGNE G. de Puurs, PUISSANTM. de<br />
Wichelen, DE GRAEF M. de Essen et L. DELMOTde Vedrin ont présenté<br />
leur démission au sein de la profession. Le Conseil a accepté leur<br />
démission et leur a souhaité plein succès dans leur nouvelle carrière.<br />
Inscriptions<br />
au tableau<br />
Au cours de l'année<br />
membres.<br />
1987, nous avons inscrit au tableau 49 nouveaux<br />
Inscriptions au tableau des membres au cours de l'année 1987.<br />
A. REVISEURS D'ENTREPRISES (PERSONNES PHYSIQUES)<br />
N° Date de prestation de serment<br />
1065 BREMS Eduard<br />
1066 DEBAENE John<br />
1067 CAERLENS Willy<br />
1068 DE BRUYN Alexis<br />
1069 VERCRUYSSE Michel<br />
1070 VRANCKEN Maria<br />
1071 HAUSTRAETE José<br />
1072 VERHOEVEN René<br />
1073 DEVUYST Johnny<br />
1074 LINGIER Geert<br />
1075 PARENT François<br />
1076 DE COOMAN Johan<br />
1077 SPYCKERELLE Jozef<br />
07.01.87<br />
08.01.87<br />
12.01.87<br />
13.01.87<br />
13.01.87<br />
13.01.87<br />
14.01.87<br />
14.01.87<br />
15.01.87<br />
15.01.87<br />
15.01.87<br />
20.01.87<br />
20.01.87<br />
116
N° (Suite) Date de prestation de serment<br />
1078 CEULEMANS Daniel<br />
1079 GOUDSMIT Eric<br />
1080 Roux Marc<br />
1081 VAN DER VEKEN Eric<br />
1082 THISSEN Karl-Helmut<br />
1083 COOLS Eddy<br />
1084 BAUDONCQ Dion<br />
1085 DRIEGELINCK Martine<br />
1086 MOORKENS Dirk<br />
1087 MUSIALSKI Michel<br />
1088 DEBUYSSCHER Willy<br />
1089 MASSET Emile<br />
1090 BLACKWELL Martin<br />
1091 WERA Michel<br />
1092 HOUET André<br />
1093 VAN CAUWENBERGE Walter<br />
1094 TAYLOR Peter<br />
1095 PIRET Martine<br />
1096 WELCHE Jacques<br />
1097 MEYERS Robert<br />
1098 LECLEF Marcel<br />
1099 PAUWELS Willy<br />
1100 PITON Jean-Claude<br />
1101 MOREAU André<br />
1102 SIMONS Jean-Paul<br />
1103 CAUWENBERGH Jan<br />
1104 VERBEURGT Thierry<br />
1105 MONAUX Robert<br />
1106 SCHEERS Jean<br />
1107 GEILENKIRCHEN Pierre<br />
1108 W AUTERS Daniel<br />
1109 GABRIELS Bernard<br />
1110 TALBOOM Albert<br />
1111 SMETS Dirk<br />
1112 PIETERSE Franciscus<br />
1113 SNAUWAERT Thierry<br />
1114 REYDAMS Annemie<br />
1115 GILLISJANS Willy<br />
29.01.87<br />
29.01.87<br />
29.01.87<br />
03.02.87<br />
08.01.87<br />
17.02.87<br />
19.02.87<br />
20.02.87<br />
25.02.87<br />
02.03.87<br />
12.03.87<br />
16.03.87<br />
17.03.87<br />
17.03.87<br />
19.03.87<br />
23.03.87<br />
25.03.87<br />
21.04.87<br />
30.04.87<br />
05.05.87<br />
18.05.87<br />
25.05.87<br />
25.05.87<br />
27.05.87<br />
27.05.87<br />
24.06.87<br />
25.06.87<br />
07.07.87<br />
01.09.87<br />
07.09.87<br />
17.09.87<br />
18.09.87<br />
22.09.87<br />
25.09.87<br />
13.10.87<br />
23.10.87<br />
27.10.87<br />
01.12.87<br />
117
Tableau des membres au 31 décembre 1987<br />
Nombre de reviseurs au31.12.86 au 31.12.87<br />
TOTAL 649 679<br />
dont au rôle néerlandophone 390 414<br />
dont au rôle francophone 259 265<br />
B. LES SOCIETES CIVILES<br />
Conformément à l'article 33 de la loi du 22 juillet 1953 modifiée par la<br />
loi du 21 février 1985 et à l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985,<br />
le Conseil a octroyé la qualité de l'Institut aux sociétés civiles professionnelles<br />
suivantes:<br />
B 036: Burg. B. V.B.A. VERDEGEM, PODEVIJN & Co<br />
Langerbrugsestraat 134<br />
9050 Evergem. T. 091/53.14.84.<br />
W. VERDEGEM, W. PODEVIJN<br />
B 037: S.Civ.P.R.L. M. DAERDEN & Co<br />
rue A. Defuissaux 116<br />
4431 Ans T. 041/63.26.59<br />
M. DAERDEN, M. DELBROUCK<br />
B 038: Burg. C.V. COUCKUYT & Co<br />
Hendrik Consciencestraat 42<br />
8500 Kortrijk. T. 056/21.94.01 - 02<br />
E. COUCKUYT, R. CATRY, P. BEGHIN<br />
B 039: S.Civ.C. TYTGAT, ARCELIN & Co<br />
avenue de la Toison d'Or 77/10<br />
1060 Bruxelles. T. 02/537.53.27 - 537.55.77<br />
J.I. TYTGAT, G. ARCELIN<br />
B 040: Burg. V.O.F. VANSTREELS, DE BOM VAN DRIESSCHE & Co<br />
Steenweg op Vilvoorde 199<br />
1860 Meise. T. 02/269.24.64<br />
E. VANSTREELS, J. DE BOM VAN DRIESSCHE<br />
118
B 041: Burg. C.V. VANDERHOEGHT, TORFS en Partners<br />
VIle alympiadelaan 22-24<br />
2020 Antwerpen. T. 03/216.01.23<br />
J. VANDERHOEGHT, M. TORFS, M. SCHOOFS<br />
B 042: Burg. V.a.F. VAN RoOY, LENAERTS & Co<br />
Leemstraat 1<br />
2140 Malle. T. 03/312.15.34<br />
W. VAN Rooy, L. LENAERTS<br />
B 043: Burg. B.V.B.A. ENGELEN& Partners<br />
Leopoldplein 39/1<br />
3500 Hasselt. T. 011/22.69.06.<br />
B.ENGELEN,H.ENGELEN<br />
B 044: Burg. V.a.F. BATS & Co<br />
Spoorweglaan 21<br />
2700 Sint Niklaas. T. 03/777.18.19<br />
G. BATS, M. HOSTE<br />
B 045:<br />
S.Civ. C. EMONS & Co<br />
rue Forgeur 6, 4000 Liège. T. 041/22.34.28<br />
V. EMONS, F. DETAILLE, D. HERMANS<br />
B 046:<br />
S.Civ. C. HUMPHREYS, DILLIEN, SWOLFS & VAN CUTSEM<br />
avenue de Tervuren 2/3, 1040 Bruxelles. T. 02/736.01.13<br />
J.D. HUMPHREYS, R. DILLIEN, L. SWOLFS, D. VAN CUTSEM,<br />
J.P. ROMONT, J. DE LUYCK, J. SLEGERS, A. PEETERS, R. VAN<br />
ASBROECK, CI. JOSSE<br />
B 047: S.Civ. P.R.L. GARNY, CHAINIAUX & Co<br />
avenue Bovesse 117, 5100 Namur. T. 081/30.22.42<br />
H. GARNY, G. CAINIAUX<br />
B 048: Burg. B.V.B.A. HAUSTRAETE, MERTENS, PIETERS & Co<br />
Smissestraat 1, 9800 Deinze. T. 091/872.75.33.<br />
J. HAUSTRAETE, W.F. MERTENS, P. PIETERS<br />
119
B 049: S.Civ. P.R.L. DELWARDE, DEBAEKE & Co<br />
Avenue Leray 26, 7500 Tournai. T. 069/22.28.12<br />
P.DELWARDE,E.DEBAEKE<br />
B 050: Burg. C.V. BONNE, DELVA, MOREL & Co<br />
Gustaaf Callierlaan 239, 9000 Gent. T. 091/25.92.90<br />
E. BONNE, L. DELVA, E. MOREL<br />
B 051: S.Civ. C. MORLIE, SATIN & Co<br />
av. de Tervuren 12/12, 1040 Bruxelles. T. 02/736.53.73 -<br />
736.03.49<br />
R. MORUE, O. SATIN<br />
120
C. La Commission du Stage<br />
1. Approbation de conventions de stage<br />
2. Réduction du stage<br />
3. Contrôle des journaux de stage<br />
4. Modifications en cours de stage<br />
5. Délivrance de certificats de fin de stage<br />
6. Examen d'admission au stage<br />
7. Statistiques<br />
8. Hommages<br />
La Commission est composée des Président et Vice-Président de l'IRE,<br />
des membres du Conseil: MM. P. BERETS, B. CALLENS,P. LURKIN,<br />
J.M. PIRLOT, M.C. VAESet R. VERSTRAELEN.<br />
Elle s'est réunie 12 fois en 1987.<br />
1. APPROBATION DE CONVENTIONS DE STAGE<br />
Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a approuvé 93<br />
conventions.<br />
Au 31 décembre 1987, l'Institut comptait 178 stagiaires.<br />
2. REDUCTION DU STAGE<br />
Aucune réduction n'a été accordée cette année.<br />
121
3. CONTROLE DES JOURNAUX DE STAGE<br />
Au cours de l'année écoulée, la Commission du Stage a examiné les<br />
journaux de l'année 1986 et a vérifié si les stages se déroulaient conformément<br />
aux prescriptions légales.<br />
Elle a entendu plusieurs maîtres de stage et stagiaires concernant le<br />
nombre, la durée et/ou la nature de certains travaux ou activités inscrits<br />
dans les journaux et sur lesquels la Commission estimait utile d'obtenir<br />
quelques précisions.<br />
4. MODIFICATIONS EN COURS DE STAGE<br />
Au cours de l'année 1987, en accord avec leur maître de stage, 16<br />
candidats ont décidé d'interrompre le stage. Il leur est loisible selon le<br />
cas, de recommencer ou de poursuivre celui-ci, à condition de conclure<br />
une nouvelle convention avec un reviseur d'entreprises, approuvée par<br />
la Commission du stage.<br />
5. DELIVRANCE DE CERTIFICATS DE FIN DE STAGE<br />
A. Période mars 1986 à mars 1987<br />
Au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à l'IRE, le Président a remis le<br />
certificat de fin de stage à 18 candidats.<br />
B. Au cours de l'année 1987<br />
Sur avis des rapporteurs respectifs, la Commission du Stage a décidé de<br />
délivrer le certificat de fin de stage à 19 candidats qui ont satisfait au<br />
stage réglementaire et ont, le cas échéant, présenté avec succès l'examen<br />
de fin de stage (art. 4, 4, al. 2 de la loi).<br />
6. EXAMEN D'ADMISSION AU STAGE<br />
Au cours du second semestre 1987, l'examen d'entrée en stage a été<br />
organisé suivant la procédure en vigueur.<br />
122
L'examen est divisé en 17 branches:<br />
A1- Comptabilité générale<br />
A2 - Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
A3 - Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion<br />
B1- Droit des sociétés<br />
B2 - Droit fiscal<br />
B3 - Droit civil<br />
B4 - Droit commercial y compris les faillites et les concordats<br />
B5 - Droit du travail et de la sécurité sociale<br />
C1- Systèmes d'information et informatique<br />
C2- Economie d'entreprise, économie politique et économie financière<br />
C3 - Mathématique et statistique<br />
C4 - Principes fondamentaux de gestion financière<br />
D 1- Revision comptable et normes de revision des comptes <strong>annuel</strong>s<br />
D2 - Comptes consolidés<br />
D3 - Contrôle interne<br />
D4 - Législation relative à la comptabilité, aux comptes <strong>annuel</strong>s et aux<br />
comptes consolidés<br />
D5 - Règles légales et déontologiques applicables aux reviseurs et aux<br />
experts comptables.<br />
Organisation<br />
L'examen d'aptitude<br />
de 1987 a été organisé les:<br />
16 septembre: examen d'expression écrite;<br />
17 et 24 octobre: matières techniques.<br />
Résultats<br />
15 candidats se sont présentés à l'épreuve d'expression écrite;<br />
12 ont réussi cette épreuve;<br />
272 se sont présentés aux épreuves techniques;<br />
152 ont réussi ces épreuves;<br />
120 seront appelés à faire des épreuves partielles.<br />
123
La liste des candidats qui ont réussi les épreuves a été publiée dans<br />
le bulletin d'information.<br />
7. STATISTIQUES<br />
A. Nombre de stagiaires au 31 décembre 1987<br />
Cycles de stage F N T<br />
Cycle 1(contrôle interne) - 3 3<br />
Cycle II (contrôle externe) 33 60 93<br />
Cycle III (thèmes spéciaux) 18 41 59<br />
Stagiaires en attente du certificat 13 10 23<br />
Totaux 64 114 178<br />
B. Résultats de t~sts<br />
Cycles Tests Participants Ont réussi Ont échoué<br />
1 Contrôle interne 93 66 27<br />
II Contrôle externe 58 58<br />
III Thèmes spéciaux 21 20 1<br />
Déontologie Il 10 1<br />
8. HOMMAGES<br />
Le Conseil adresse ses remerciements<br />
collaborer à la préparation des tests.<br />
aux personnes qui ont accepté de<br />
Examen d'accès au stage<br />
Expression écrite: MM. les Prof. P. FLAHAUT, W. SMETsetS. STRUYS<br />
Comptabilité générale: MM. les Prof. J.P. CORNIL et Ch. LEFEVRE<br />
Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s: MM. les prof. J.P. CORNIL et<br />
Ch. LEFEVRE<br />
Comptabilité analytique: les Prof. M. J.P. CORNIL et Mme H. THEU-<br />
NISSE<br />
124
Droit des sociétés: MM. les Prof. H. OLIVIER et J. LIEVENS<br />
Droit fiscal: M. le Prof. J. COUTURIER, reviseur d'entreprises<br />
Droit civil et droit commercial: MM. les Prof. H. OLIVIER et J. LIEVENS<br />
Droit social: M.le Prof. P. MINNE<br />
Informatique: MM. les Prof. R. FRANSOLET et R. PAEMELEIRE, reviseur<br />
d'entreprises<br />
Economie d'entreprises: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />
DUTHOO<br />
Mathématique et statistique: MM. les Prof. L. BRAGARD et R. PAEME-<br />
LEIRE<br />
Gestion financière: MM. les Prof. Ch. VAN WYMEERSCH et R.<br />
DUTHOO<br />
Revision comptable: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE,<br />
reviseurs d'entreprises<br />
Comptes consolidés: les Prof. Mme M.L. VERDEBOUT et M.K. VAN<br />
OOSTVELDT, reviseurs d'entreprises<br />
Contrôle interne: MM. les Prof. P. LURKIN et E. DE LEMBRE, reviseurs<br />
d'entreprises<br />
Droit comptable: MM. les prof. H. OLIVIER et K. VAN HULLE<br />
Déontologie: MM. les Prof. H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises et<br />
H. OLIVIER<br />
Tests<br />
de stage<br />
Contrôle interne: M. M. SMET, reviseur d'entreprises<br />
Contrôle externe: MM. R. TIEST et J. SERON, reviseurs d'entreprises<br />
Thèmes spéciaux: MM. P. BEHETSet M. SMET,reviseurs d'entreprises<br />
125
D. Jurys d'examen de fin de stage<br />
1. L'examen de fin de stage<br />
2.. Les jurys de l'examen<br />
1. L'EXAMEN DE FIN DE STAGE<br />
Cet examen consiste en un mémoire sur un thème déterminé par le<br />
Conseil qui doit être défendu devant une commission composée de cinq<br />
reviseurs d'entreprises dont le Président est un professeur de l'enseignement<br />
supérieur. Après la défense de leur mémoire de fin de stage, les<br />
candidats sont interrogés sur l'exercice de la profession et sur la déontologie.<br />
2. LES JURYS DE L'EXAMEN<br />
A. Le jury d'expression française<br />
Président:<br />
Le Prof. J. PIERRE (UCL)<br />
Membres: MM. R.H. FRANSOLET, A. HOSTE (IESCL), E. MANGAL<br />
et M.C. V AES (UCL)<br />
Suppléant:<br />
M. R. STASSIN<br />
B. Le jury d'expresison néerlandaise<br />
Président: Le Prof. H.J. BLOCK(UFSIA)<br />
Membres: MM. B. CALLENS, A. CLYBOUW, F. MAS et G. VAN<br />
DAMME(UFSIA)<br />
Suppléant:<br />
le Prof. K. VAN OOSTVELDT (VLECHO)<br />
126
c. Thème et session d'examen<br />
Une seule session a été organisée le 24 août pour M. Th. SNAUWAERT<br />
qui a réussi l'examen.<br />
8 candidats ont été admis à l'examen de fin de stage au cours du<br />
second semestre de 1987 et défendront leur mémoire en 1988.<br />
Il est important de noter que tous les candidats admis à l'examen de<br />
fin de stage à partir de janvier 1988, effectueront cet examen suivant la<br />
nouvelle formule proposée par le chapitre VIn (art. 36 à 40) de l'arrêté<br />
royal du 13 octobre 1987 relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises,<br />
chapitre intitulé «De l'examen d'aptitude» (voir page 176 du<br />
présent rapport).<br />
127
E. Discipline<br />
Affaire<br />
004/87 IF<br />
Le Conseil a saisi la Commission de discipline en constatant qu'un<br />
confrère avait enfreint la circulaire D.006/86 du 7 mars 1986. Cette<br />
circulaire stipule qu'un membre de l'Institut ne peut accepter des fonctions<br />
de commissaire pendant les trois ans qui suivent la cessation des<br />
fonctions d'administrateur, gérant ou dirigeant de la société contrôlée.<br />
Cette interdiction s'applique également aux entreprises liées à cette<br />
société.<br />
Le Conseil a d'abord adressé une injonction au confrère (art. 18quater<br />
de la loi du 22 juillet 1953) en lui demandant de démissionner des<br />
mandats en question. Comme le confrère n'avait pas satisfait à l'injonction<br />
dans le délai prévu, le Conseil a transmis l'affaire à la Commission<br />
de discipline.<br />
Le confrère a toutefois démissionné après que la Commission de<br />
discipline ait été saisie. Celle-ci a conclu que la procédure disciplinaire<br />
en application de l'article 18quater de la loi susmentionnée était devenue<br />
sans objet:<br />
«Attendu que de l'exposé qui précède, il ressort que M., méconnaissant<br />
les obligations que lui imposait l'article 18quater de la loi du 22<br />
juillet 1953, modifiée par la loi du 21 février 1985, ne s'est pas conformé<br />
à l'injonction de démissionner qui lui avait été donnée par le Conseil,<br />
dans le délai que celui-ci avait déterminé;<br />
Que l'attitude adoptée en l'espèce par M. à l'égard de l'injonction qui<br />
lui avait été donnée par le Conseil de l'Institut, a eu notamment pour<br />
conséquence qu'il a certifié les comptes <strong>annuel</strong>s de ces différentes sociétés<br />
alors que le Conseil, par sa lettre du 30 décembre 1986, lui avait fait<br />
savoir que «s'agissant d'une application des règles d'indépendance, il<br />
n'est pas envisageable de vous autoriser à rester en fonction jusqu'à la<br />
128
prochaine assemblée générale, ce qui vous conduirait à certifier les<br />
comptes <strong>annuel</strong>s de ces sociétés»;<br />
Attendu que la Commission de discipline, saisie par le Conseil dans<br />
le cadre strict de l'article 18quater de la loi du 22 juillet 1953, modifiée<br />
par la loi du 21 février 1985, ne peut que constater que M. ayant actuellement<br />
démissionné de ses fonctions de commissaire au sein de toutes<br />
les sociétés du Groupe, les mesures disciplinaires prévues par l'article<br />
18quater précité, à savoir l'interdiction d'accepter certaines missions<br />
nouvelles ou l'ordre de démissionner dans un délai déterminé de certaines<br />
missions jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux injonctions du Conseil,<br />
sont devenues sans objet;<br />
Que la Commission constate en outre que compte tenu des termes<br />
des articles 18quater et 20 §2 de la loi précitée, elle n'a pas, sans rapport<br />
du Conseil l'en saisissant, compétence pour faire application de l'article<br />
20 §1er ni en raison des faits qui lui ont été déférés par le rapport du<br />
Conseil du 11 mars 1987, ni en raison d'autres faits, même s'ils sont en<br />
relation étroite avec les précédents. »<br />
Affaire<br />
005/87 IF<br />
Plusieurs infractions avaient été constatées dans le chef d'un confrère:<br />
infraction aux articles 18ter 1° (manque de formation permanente), 2°<br />
(manque de capacités requises pour accomplissement d'une mission) et<br />
19bis, 1° de la loi du 22 juillet 1953, à la norme relative au contrôle de<br />
la situation d'une entreprise à l'occasion d'un changement de sa forme<br />
juridique et aux normes générales de revision (pas de plan de travail,<br />
ni notes de revision, ni dossier de travail).<br />
Le Conseil à adressé une injonction au confrère en lui demandant de<br />
pallier avant une certaine date aux insuffisances techniques constatées.<br />
En infraction à l'article 18quater de la susdite loi, le reviseur n'a pas<br />
satisfait à l'injonction et le Conseil a transmis l'affaire à la Commission<br />
de Discipline.<br />
La Commission a constaté que le reviseur n'a plus les connaissances<br />
nécessaires ni la capacité requise pour exercer les fonctions de reviseur<br />
d'entreprises dans le respect de la loi, ce qui n'a pas été contesté par le<br />
membre de l'Institut concerné, et lui a infligé la peine de la radiation.<br />
129
Le confrère a interjeté appel de cette décision et l'affaire est pendante<br />
devant la Commission d'Appel.<br />
Affaire<br />
007/87 lN<br />
Un confrère a communiqué sa démission de l'Institut le 21 juillet 1987;<br />
il était toutefois déjà employé dans une société depuis le 1erjanvier 1987.<br />
Le Conseil a saisi la Commission de discipline en invoquant une<br />
infraction à l'article 7bis, 10 de la loi du 22 juillet 1953 qui interdit aux<br />
reviseurs de s'engager dans un contrat de travail sauf auprès d'un autre<br />
reviseur d'entreprises.<br />
La Commission de discipline a constaté que le confrère n'est plus<br />
membre de l'Institut depuis le 21 juillet 1987 et qu'elle n'est donc plus<br />
compétente pour le juger.<br />
130
II. RELATIONS<br />
EXTERIEURES<br />
1. Comité de coordination inter-Instituts<br />
Le Comité de coordination inter-instituts est composé de:<br />
Pour l'Institut des Reviseurs d'Entreprises: MM. A. PENNA,P.E. BER-<br />
GER(t), H.J. BLOCK, B. CALLENS,R. STASSIN;<br />
Pour l'Institut des Experts Comptables: MM. R. VAN DE WOESTYNE,<br />
M. BATAILLE, J. CANTRAINE, J. COLLEYE.<br />
Le Comité de coordination s'est réuni à sept reprises au cours de<br />
l'année écoulée. Ses activités ont porté principalement sur l'élaboration<br />
d'une politique commune dans le cadre des relations internationales.<br />
C'est ainsi que le Comité a organisé un séminaire d'information à l'occasion<br />
d'une visite des experts comptables du Nord de la France; il a<br />
préparé les réunions du Comité de la région 6 au sein de la Fédération<br />
des Experts Comptables Européens; il a organisé la représentation de<br />
la Belgique dans les groupes de travail de ladite Fédération. Enfin, il a<br />
accepté d'organiser pour le compte de l'IFAC, la prochaine réunion de<br />
l'International Auditing Practices Committee au mois de juin 1988.<br />
Par ailleurs, les réunions de ce Comité ont également permis un<br />
échange de vues en ce qui concerne des problèmes d'intérêts communs<br />
tels que la définition du domaine de la profession de reviseur d'entreprises,<br />
et les questions liées à l'inscription simultanée au tableau de l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises et à celui de l'Institut des Experts Comptables.<br />
131
B. Relations internationales<br />
1. Fédération Internationale des Experts Comptables (IFAC)<br />
2. International Accounting Standards Committee (IASC)<br />
3. Fédération Européenne des Experts Comptables (FEE)<br />
4. Comités de liaisons bilatéraux.<br />
1. FEDERATION INTERNATIONALE DES EXPERTS COMP.<br />
TABLES (IFAC)<br />
Conjointement avec l'Institut japonais des Certified Public Accountants,<br />
l'IF AC a organisé à Tokyo, du Il au 15 octobre 1987, le 13e<br />
Congrès mondial des Experts Comptables. Une quinzaine de reviseurs<br />
d'entreprises assistaient aux travaux de ce Congrès consacré au «Rôle<br />
de l'Expert Comptable dans un Environnement informatique».<br />
Avant l'ouverture du Congrès, la Fédération Internationale des<br />
Experts Comptables a réuni son assemblée générale à laquelle assistaient<br />
le Président de l'Institut M. A. PENNA assisté du Directeur M.<br />
H. OLIVIER.<br />
L'assemblée a entendu le rapport du Conseil sortant de la Fédération,<br />
déterminé les cotisations à payer par les membres et désigné les pays<br />
qui feront partie du Conseil de la Fédération au cours des 5 prochaines<br />
années. Elle a décidé que le prochain Congrès mondial de l'IFAC se<br />
tiendrait à Washington en 1992.<br />
Par ailleurs, l'assemblée de l'IF AC a apporté plusieurs modifications<br />
au statut de la Fédération. Ces modifications ont été approuvées à<br />
l'unanimité des membres présents.<br />
132
Au cours du Congrès, une réunion des secrétaires généraux des Instituts,<br />
membres de l'IF AC a été organisée, au cours de laquelle les<br />
expériences des différents pays membres ont été évoquées en ce qui<br />
concerne les méthodes de formation et les problèmes liés aux relations<br />
interprofessionnelles. M. H. OLIVIERreprésentait l'Institut à cette réumon.<br />
Au cours de l'exercice 1987, l'IF AC a adressé aux organisations membres<br />
les recommandations suivantes relatives à la revision:<br />
- Materiality and Audit Risks (IAG 25)<br />
- Audit of Accounting Estimates (IAG 26)<br />
Les avant-projets de recommandations suivants ont également été<br />
envoyés:<br />
- Review of Financial Statements (ED 28)<br />
- Examination of Prospective Financial Information (ED 29)<br />
- Audit of small Businesses (ED 30)<br />
Par ailleurs, un document conjoint de l'IAPC et du Comité de Bâle<br />
a été adressé pour commentaires aux organisations membres à propos<br />
des relations entre les autorités publiques de contrôle des banques et<br />
les auditeurs externes.<br />
Rappelons par ailleurs que la Fédération a constitué différents comités<br />
de travail dans le domaine de la formation, de la comptabilité de<br />
gestion et de la comptabilité du secteur public. En outre, un comité de<br />
déontologie est actif depuis plusieurs années. Une douzaine de recommandations<br />
ont été adressées jusqu'à ce jour aux organisations membres<br />
et le Comité se préoccupe aujourd'hui de la rédaction d'un document<br />
de synthèse qui pourrait être considéré comme un code d'éthique professionnelle<br />
pour la profession comptable.<br />
2. INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS COMMIT-<br />
TEE (IASC)<br />
L'IASC publie des recommandations internationales relatives à la<br />
comptabilité et à la présentation des comptes <strong>annuel</strong>s. Jusqu'à ce jour,<br />
133
jI<br />
l'IASe a publié 26 recommandations relatives aux comptes <strong>annuel</strong>s.<br />
Les documents suivants sont toujours en discussion:<br />
- Accounting for Investments in Associates and joint Ventures (ED 28)<br />
- Disclosure in Financial Statements of Banks (ED 29)<br />
- Consolidated Financial Statements and Accounting for Investments<br />
in Subsidiaries (ED 30)<br />
- Financial Reporting in Hyper Inflationary Economies (ED 31)<br />
Au congrès de Tokyo, les dirigeants des Instituts représentés au<br />
Conseil de l'IF AC et de l'IASC ont accepté la constitution d'un groupe<br />
de travail conjoint en vue de revoir les buts, l'efficacité et les relations<br />
entre l'IF AC et l'IASC. Ce groupe devrait déposer ses conclusions ~n<br />
1989. Il est présidé par MM. J. BISHOP(Australie).<br />
3. FEDERATION EUROPEENNE DES EXPERTS COMPTA-<br />
BLES (FEE)<br />
La Fédération Européenne des Experts Comptables a poursuivi les<br />
activités menées antérieurement par l'Union Européenne des Experts<br />
Comptables Economiques et Financiers (UEC) et le Groupe d'Etudes<br />
des Experts Comptables de la CEE. L'assemblée extraordinaire des<br />
organisations européennes a décidé la création de cette nouvelle organisation<br />
le 29 octobre 1986 à l'occasion du Congrès de Lausanne. Il a été<br />
décidé que la Fédération adopterait la forme d'une association internationale<br />
poursuivant un but philanthropique religieux, scientifique, artistique<br />
ou pédagogique conformément à la loi belge du 25 octobre 1919.<br />
La Fédération a été reconnue par arrêté royal du 30 décembre 1986.<br />
Elle a commencé effectivement à fonctionner à partir du 1erjanvier<br />
1987. La représentation belge au sein des organes statutaires de la<br />
Fédération est assurée de la façon suivante:<br />
- Comité exécutif: M. J. CANTRAINE,expert comptable;<br />
- Comité de coordination: Représentant la région Benelux, M. P.<br />
LURKIN, reviseur d'entreprises;<br />
- Comité des questions communautaires: M. G. TIMMERMAN,reviseur<br />
d'entreprises assisté par M. R. KROCKAERT,expert comptable.<br />
134
Activités<br />
dè la FEE<br />
Le Comité des questions communautaires reprenant<br />
1<br />
les activités du<br />
Groupe d'Etudes des Experts Comptables s'est régulièrement réuni au<br />
cours de l'exercice écoulé afin de poursuivre le travail entrepris notamment<br />
dans les domaines suivants:<br />
- Application de la 7e directive relative aux comptes consolidés et<br />
notamment la notion d'équivalence visée à l'article Il b) de ladite<br />
directive;<br />
- Le champ d'application des 4e et 7e directives;<br />
- La libéralisation des activités de contrôle légal des comptes en Europe;<br />
A cet égard, un memorandum réunissant des propositions du<br />
Comité en vue d'une directive spécifique de libéralisation dans le<br />
domaine du contrôle légal des documents comptables a été soumis à<br />
la direction compétente de la Commission des Communautés Européennes.<br />
Cet avant-projet apparaît plus complet et mieux approprié<br />
que le projet de directive générale portant sur l'institution d'un système<br />
de reconnaissance mutuelle des diplômes, qui est actuellement<br />
en discussion au sein des instances communautaires.<br />
- Marché des capitaux: la Fédération a adressé à la Commission des<br />
commentaires en ce qui concerne les propositions faites dans les<br />
domaines suivants: détention d'un nombre significatif d'actions dans<br />
une société, informations privilégiées, offres publiques d'acquisition,<br />
conseils en placement financier.<br />
Par ailleurs, il convient de noter que le Comité des questions communautaires<br />
a approuvé un règlement d'ordre intérieur réglant les modalités<br />
de son fonctionnement. Ce comité conserve en effet une autonomie<br />
relative au sein de la Fédération pour ce qui concerne toutes les relations<br />
avec les organes de la Communauté Européenne.<br />
En ce qui concerne le Comité de coordination, ses préoccupations<br />
premières ont été d'organiser le fonctionnement administratif de la<br />
nouvelle Fédération et de composer de nouveaux groupes de travail.<br />
Dans le domaine de la revision, il a été décidé de constituer trois groupes<br />
chargés de préparer des documents de recherche dans le domaine du<br />
rapport d'assurance limitée, des apports en nature et de l'audit informatique.<br />
Par ailleurs, la constitution d'un groupe de travail sur la compta-<br />
135
ilité publique et d'un comité de formation a été confirmée. A cet<br />
égard, il convient de souligner qu'une première réunion des responsables<br />
de la formation permanente a eu lieu à l'initiative de la Fédération.<br />
Le Comité de coordination a adressé aux organisations membres un<br />
document de discussion sur la stratégie de la Fédération pour les années<br />
à venir. Le Comité de concertation inter-Instituts adressera une réponse<br />
commune à la FEE au début de l'année 1988.<br />
4. COMITES DE LIAISONS BILATERAUX<br />
Comité de liaison belgo-britannique<br />
Délégation de l'IRE: MM. R. HELLRAETH, H. OLIVIER, J. SERON,<br />
K. VAN OOSTVELDT.<br />
Le président du Comité de liaison M. GOODMANa demandé son<br />
remplacement à la tête du Comité de liaison belgo-britannique. Le<br />
Comité tient à adresser à son Président des remerciements très chaleureux<br />
pour les travaux accomplis en son sein pendant de nombreuses<br />
années. Le nouveau Président désigné par les Instituts britanniques est<br />
M. M. SILLS,Chartered Accountant et reviseur d'entreprises.<br />
A l'occasion de sa réunion du 8 décembre, le Comité a invité<br />
M.J. BLAQUIERE (Moores & Rowland) à présenter un exposé sur le<br />
thème de la revision des comptes consolidés. Une trentaine de confrères<br />
assistaient à cet exposé qui a eu lieu dans les locaux de l'Institut des<br />
.<br />
Reviseurs d'Entreprises.<br />
En ce qui concerne les publications bilatérales, le Comité a décidé de<br />
revoir la brochure «Audit Requirements in Belgium» devenue désuète<br />
après la réforme de 1985. Un premier projet a été établi qui sera discuté<br />
au cours des réunions de l'année 1988.<br />
Par ailleurs, le Comité belgo-britannique a décidé l'organisation d'un<br />
séminaire bilatéral qui se tiendra à Bruges les 27 et 28 octobre 1988.<br />
136
Comité de liaison belgo-néerlandais<br />
Représentants de l'IRE: M. L. CARIS, W. GROFFILS, R. VERSTRAE-<br />
LEN et E. VAN MEENSEL<br />
Le Comité de liaison s'est réuni à deux reprises au cours de l'année<br />
écoulée.<br />
Pendant ces réunions les différents sujets suivants ont été traités:<br />
- Organisation d'un Workshop belgo-néerlandais<br />
- De Accountants verklaring aux Pays-Bas<br />
- Le rapport au conseil d'entreprise en Belgique<br />
Le 19 novembre 1987, un workshop belgo-néerlandais a été organisé<br />
à Breda avec pour thème: «L'emploi de Softwares dans la pratique<br />
revisorale et l'expertise comptable». Les travaux de ce séminaire ont<br />
été suivis par quelques 66 personnes parmi lesquelles 24 membres de<br />
l'Institut.<br />
Le programme<br />
comportait les modules suivants:<br />
- Analyse financière: application pratique aux comptes <strong>annuel</strong>s, par<br />
Dr. L. THEUNISSEN;<br />
- Palet (Programme de description de l'organisation administrative)<br />
par Ch. DE BRUYN;<br />
- Décision Support System (programme de contrôle et mise en œuvre)<br />
par R. VERMEIR;<br />
- General Ledger System (établissement automatique de la balance<br />
générale des comptes), par M. MOOJ;<br />
- Audit Practice Support System (sondage dans les fichiers clients) par<br />
A. BARTON, collaborateur du confrère P . PAUWELS.<br />
En 1988, les travaux du Comité de liaison auront notamment pour<br />
objet l'organisation d'un séminaire qui devrait se tenir à Gand, les 17,<br />
18 et 19 novembre 1988. Les sujets seront définis dans la perspective de<br />
la création du marché unique européen en 1992.<br />
137
III. CENTRE BELGE DE NORMALISATION<br />
DE LA COMPTABILITE ET DU REVISORAT<br />
Evolution du centre en 1987<br />
La Commission juridique a toujours joué un rôle important au sein du<br />
CBNCR depuis sa création en 1970. Elle était présidée avec talent par<br />
Monsieur P.E. BERGER. Celui-ci nous a quitté le 5 septembre et chacun<br />
en a éprouvé une profonde tristesse. Le Conseil de l'IRE a fait appel à<br />
Monsieur D. VAN WOENSELpour prendre sa succession à la tête de la<br />
Commission juridique.<br />
Un autre élément marquant de l'année écoulée est la modification du<br />
régime de formation permanente et le développement des programmes<br />
de formation à l'intention des stagiaires. Plusieurs décisions fondamentales<br />
ont été prises qui orienteront l'activité du Centre au cours des<br />
années futures. Il s'agit notamment de l'organisation du troisième séminaire<br />
de formation des stagiaires concernant les missions spéciales et le<br />
rapport de revision, ainsi que la décision de compléter ce programme<br />
dans l'avenir par un séminaire de déontologie et un séminaire de revision<br />
au moyen des outils informatiques.<br />
Dans le domaine de la formation permanente, plusieurs facteurs ont<br />
influencé la décision de réformer les méthodes appliquées depuis presque<br />
dix années. Vu l'accroissement du nombre des membres, il est de<br />
plus en plus difficile de trouver des locaux appropriés pour des journées<br />
d'études centrées sur le principe des échanges d'expériences. Par ailleurs,<br />
les reviseurs d'entreprises considèrent qu'il est de plus en plus<br />
difficile de se retirer de leur activité professionnelle pendant plusieurs<br />
journées consécutives. Enfin, les séminaires de trois journées ne permettent<br />
pas de répondre à une demande portant sur des thèmes plus<br />
spécialisés intéressant un nombre plus limité de confrères. Ces différentes<br />
raisons ont conduit la Commission à la conclusion qu'un plus grand<br />
nombre d'initiatives limitant soit la participation, soit la durée, répondrait<br />
mieux à la demande.<br />
138
Dorénavant, le programme de formation permanente sera communiqué<br />
aux membres en début d'exercice. Il offrira des possibilités de<br />
recyclage notamment dans les domaines de la comptabilité, de la revision,<br />
de la déontologie. Des efforts seront faits pour décentraliser autant<br />
que possible les actions de formation.<br />
En ce qui concerne les publications du Centre, il faut souligner qu'un<br />
groupe de travail a réalisé une brochure de promotion du revisorat<br />
parmi les PME. Cet opuscule est distribué parmi les sociétés qui occupent<br />
de 20 à 50 personnes dès le début 1988. Dans la collection des<br />
Etudes et Documents du CBNCR, l'accent a été mis sur la documentation<br />
relative à la mission du reviseur dans les conseils d'entreprise puisque<br />
les deux premiers numéros y sont consacrés. Par contre, on a enregistré<br />
un retard de publication qu'il conviendra de combler en 1988.<br />
La Commission de doctrine comptable et la Commission des normes<br />
de revision ont poursuivi leurs travaux au cours de l'exercice. Cette<br />
dernière en particulier a constitué deux nouveaux groupes de réflexion<br />
relatifs au rapport de revision et aux apports de valeurs incorporelles.<br />
Le Conseil de l'IRE et la direction du Centre tiennent à adresser leurs<br />
vifs remerciements aux personnes qui ont apporté leur collaboration<br />
aux activités du CBNCR en 1987<br />
P. ANCIAUX, reviseur d'entreprises<br />
Ph. BARBIER, reviseur d'entreprises<br />
H. BAERT, reviseur d'entreprises<br />
J. BASTOGNE, reviseur d'entreprises<br />
P. BEHETS, reviseur d'entreprises<br />
M. BELLEN, reviseur d'entreprises<br />
P.P. BERGER, reviseur d'entreprises<br />
P. BIDAINE, Conseiller juridique à la fédération des Industries Chimiques<br />
H.J. BLOCK, reviseur d'entreprises, Professeur à !'UFSIA<br />
J.M. BOES, reviseur d'entreprises<br />
H. BRAECKMANS, Professeur à l'UIA<br />
W. CAERS, reviseur d'entreprises<br />
B. CALLENS, reviseur d'entreprises, Chargé de cours Handelshogeschool<br />
Antwerpen<br />
L. CARIS, reviseur d'entreprises<br />
139
...<br />
A. CLYBOUW, reviseur d'entreprises<br />
P. COMHAIRE, reviseur d'entreprises<br />
E.G. COULON, Conseiller juridique de la SA Vesdre-Escaut<br />
J.J. COUTURIER, reviseur d'entreprises, Professeur à l'UFSIA<br />
M. DAERDEN, reviseur d'entreprises, Chargé de cours HEC Liège<br />
M. DECEUNINCK, Adm. délégué Deceuninck Plastics<br />
E. DE LEMBRE, reviseur d'entreprises, Professeur RUG<br />
G. DELVAUX, reviseur d'entreprises<br />
W. DE NEEF, reviseur d'entreprises<br />
A. DETRIXHE, reviseur d'entreprises<br />
D. DE VILLE de GOYET, Banque Degroof<br />
A. DE WlITE, CSC .<br />
L. DISCRY, reviseur d'entreprises<br />
Th. ERAUW, reviseur d'entreprises<br />
P. FIVEZ, reviseur d'entreprises<br />
P.A. FORIERS, Avocat, Assistant à l'Université Libre de Bruxelles<br />
J. GYPEN, prof EHSA<br />
J. GEYSEN, LBC<br />
B. GUEVAR, reviseur d'entreprises<br />
V. HENRY, reviseur d'entreprises<br />
G. HERREWIJN, reviseur d'entreprises<br />
A. HOLSBEEKS, reviseur d'entreprises<br />
J. JACOBS, Premier Conseiller au Ministère des Affaires Economiques<br />
C. JONCKERS, GB-INNO-BM<br />
A. KILESSE, reviseur d'entreprises<br />
H. KOWALSKI, reviseur d'entreprises<br />
H. LAFOSSE, reviseur d'entreprises<br />
M. LEDECQ, Directeur Raffinerie Tirlemontoise<br />
C. LEMPEREUR, Conseiller à la Commission bancaire<br />
M. LERUSSE, reviseur d'entreprises<br />
J. LIEVENS, Avocat, Docent KU Leuven<br />
Ph. LONGERSTAEY, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à l'Institut<br />
Supérieur de Commerce L. Cooremans<br />
J.P. LOOTS, reviseur d'entreprises<br />
P. LURKIN, reviseur d'entreprises, Professeur à l'ICHEC<br />
E. MAESEN, reviseur d'entreprises<br />
M. MEUNIER, reviseur d'entreprises<br />
P. PAUWELS, reviseur d'entreprises<br />
V. PEETERS, reviseurd'entreprises, Professeur à la Economische Hogeschool<br />
St-Aloysius<br />
140
A. PENNA, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la FUCAM<br />
J.M. PIRLOT, reviseur d'entreprises<br />
CI. POURBAIX, reviseur d'entreprises, Maître de conférences à l'UCL<br />
M. RAES, Directeur général GB-INNO-BM<br />
J. ROCHETIE, reviseur d'entreprises<br />
H. ROGISTER, expert comptable<br />
O. SATIN, reviseur d'entreprises<br />
R. STASSIN, reviseur d'entreprises<br />
J. SERON, reviseur d'entreprises, Maître de conférences à l'Université de<br />
Liège<br />
H. SCHOCKERT, Directeur adjoint, Banque Degroof<br />
M. SMET, reviseur d'entreprises<br />
M. SONCK, reviseur d'entreprises<br />
P. STEENACKERS, reviseur d'entreprises<br />
L. SWOLFS, reviseur d'entreprises<br />
B. THEUNISSEN, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à l'ISC St Louis<br />
J.L. TYTGAT, reviseur d'entreprises<br />
R. VAN CUTSEM, reviseur d'entreprises<br />
K. VANDELANOTIE, reviseur d'entreprises<br />
J. VANDERHOEGHT, reviseur d'entreprises<br />
M. VAN GEYT, Ministère des Affaires Economiques<br />
G. VAN HOYE, reviseur d'entreprises<br />
K. VAN OOSTVELDT, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la<br />
Vlaamse Economische Hogeschool<br />
H. VAN PASSEL, reviseur d'entreprises<br />
R. VAN POYER, reviseur d'entreprises<br />
P. VAN STAAIJ, reviseur d'entreprises<br />
B. VAN USSEL, reviseur d'entreprises<br />
C. VAN WYMEERSCH, Professeur à la Faculté N. D. de la Paix à Namur<br />
D. VAN WOENSEL, reviseur d'entreprises<br />
J. VERDIN, Fondation A. Renard<br />
R. VERSTRAELEN, reviseur d'entreprises, Chargé de cours à la Economische<br />
Hogeschool Sint-Aloysius<br />
J.P. VINCKE, reviseur d'entreprises, Chargé de cours IESLC<br />
H. WAETERLOOS, reviseur d'entreprises<br />
F. W ALSCHOT,Directeur Département juridique et fiscal de Fabrimetal<br />
G. WYGAERTS, reviseur d'entreprises<br />
E. WYMEERSCH, Professeur à la RUG<br />
R. WYTTERWULGHE, Professeur à l'UCL<br />
141
A. COMMISSION JURIDIQUE<br />
Président: M. P.E. BERGER (t)<br />
Membres: MM. BIDAINE, H. BRAECKMANS, E.G. COULON, J. COU-<br />
TURIER, A. DETRIXHE, P.A. FORIERS, B. GUEVAR, C. LEMPE-<br />
REUR, J. LIEVENS, M. MEUNIER, H. OUVIER, J. ROCHETTE P.<br />
VAN OMMESLAGHE, D. VAN WOENSEL, F. WALSCHOT<br />
Le Président de la Commission, M. P.E. BERGER est décédé le 5 septembre<br />
1987. Il assumait cette fonction depuis 1970. Par la disparition<br />
de M. BERGER, la Commission a perdu non seulement un président très<br />
apprécié mais aussi un animateur dévoué. Le Conseil a demandé à M.<br />
D. VAN WOENSEL,qui a accepté cette mission, d'assurer la successi,on<br />
de M. BERGERà la présidence de la Commission. En collaboration avec<br />
le secrétariat, il fera, comme son prédécesseur, rapport sur les demandes<br />
d'inscription au tableau des sociétés de revision (art. 33 de la loi du<br />
22 juillet 1953). Le nouveau président a également représenté l'Institut<br />
dans les contacts avec le Prof. H. BRAECKMANSpour l'examen des<br />
problèmes concernant les sociétés interprofessionnelles.<br />
En ce qui concerne la composition de la Commission, signalons enfin<br />
que M. F. WALSCHOT,directeur du département juridique et fiscal de<br />
Fabrimetal a succédé à M. P. DEMIN en sa qualité de membre de la<br />
Commission.<br />
Au cours de l'exercice écoulé, la Commission juridique s'est réunie<br />
à deux reprises et elle a élaboré plusieurs projets d'avis que le Conseil<br />
a approuvés. Les textes de ces avis ont été reproduits dans la première<br />
partie du rapport. Il s'agit d'avis concernant:<br />
- la société d'une personne;<br />
- les acomptes sur dividendes;<br />
- la mission de contrôle qu'un administrateur ou un actionnaire confie<br />
à un reviseur;<br />
- l'attitude du commissaire-reviseur confronté à des défaillances dans<br />
le système de contrôle interne;<br />
- la réduction de capital et la notion de «pertes subies».<br />
En outre, la Commission a examiné une série de questions spécifiques<br />
soulevées par les membres de l'Institut.<br />
142
Bulletin de souscription<br />
1<br />
Dans le rapport 1986 (p. 143) il est fait mention d'une question d'un des<br />
membres concernant la forme des bulletins à l'occasion d'une souscription<br />
publique. Le confrère s'interrogeait quant à la position du commissaire-reviseur<br />
vis-à-vis de bulletins de souscription informatisés qui ne<br />
comprennent pas les indications énoncées à l'art. 34 §5 LCS. La Commission<br />
a soumis cette question au Ministre de la Justice qui lui a<br />
répondu le 7 avril 1987.<br />
Le Ministre évoque notamment le problème de la responsabilité du<br />
reviseur qui certifierait le relevé incluant des soucriptions ne contenant<br />
pas toutes les énonciations requises. La question revient à se demander<br />
si le rôle du reviseur consiste uniquement à certifier l'existence des<br />
soucriptions ou bien à certifier l'existence et la légalité des souscriptions.<br />
Sans trancher la question, la solution consistant à certifier l'existence<br />
des souscriptions tout en signalant qu'elles ont été établies en l'absence<br />
de certaines mentions, dégagerait le reviseur d'une éventuelle responsabilité.<br />
Les administrateurs seraient ainsi mis devant leurs responsabilités<br />
et eu égard aux sanctions lourdes susceptibles de les frapper (art. 35,<br />
2° LCS), ils devraient logiquement soit renoncer à l'opération soit courir<br />
le risque de nullité relative aux souscriptions en demandant aux<br />
souscripteurs de réitérer leur engagement sur base cette fois d'une information<br />
complète. Par ailleurs, le reviseur pourrait le cas échéant être<br />
amené à relever l'infraction dans son rapport à l'assemblée sur base de<br />
l'article 65, 6° LCS.<br />
Monsieur le Ministre de la Justice signale que le problème sera résolu<br />
par l'adoption d'un projet de loi modifiant le code de commerce et<br />
l'arrêté royal nO 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le<br />
régime des émissions de titres et valeurs. Ce projet de loi a été déposé<br />
le 1er avril 1987 (session 1986-1987, nO533/1) mais n'a pas encore été<br />
voté.<br />
Droit de préférence<br />
Un membre de l'Institut a posé à la Commission la question suivante:<br />
«Une société décide une augmentation de capital avec suppression du<br />
droit de préférence, mais sans rapport du conseil d'administration<br />
143
concernant cette opération: que peut ou que doit faire le reviseur dans<br />
ces circonstances, étant entendu qu'il n'était pas informé de ladite opération?<br />
»<br />
Il Y a lieu d'observer d'abord que l'absence de rapport du conseil<br />
d'administration ou du reviseur n'est pas susceptible d'être pénalement<br />
sanctionnée (voir dans ce sens: MASSAGE, M. «La modification du<br />
droit des sociétés anonymes», RDC, 1984, p. 65).<br />
Toutefois, vu que le régime du droit de préférence est impératif, une<br />
augmentation de capital réalisée en méconnaissance de celui-ci pourrait<br />
être annulée (VAN BRUYSTEGEM,B., De vennootschappenwet '86,<br />
Antwerpen, Kluwer, p. 51).<br />
Selon la Commission, l'infraction à l'article 34bis de la loi sur les<br />
sociétés entraînera normalement une mention dans le rapport <strong>annuel</strong><br />
du commissaire, en application de l'article 65, 6° LCSC.<br />
Encore que la mention dans le rapport du commissaire soit de principe,<br />
la Commission estime que, dans certains cas exceptionnels, notamment<br />
en application de l'article 65, 6°, in fine Lois soc., cette mention<br />
pourrait être omise. Il faudra apprécier la situation en tenant compte<br />
des circonstances concrètes.<br />
Rachat d'actions propres et droits attachés aux actions<br />
Une autre question portait sur l'article 52bis, §3 LCSC selon lequel, en<br />
cas de rachat d'actions propres, les droits afférents sont suspendus<br />
jusqu'à ce qu'elles aient été aliénées. Un membre de l'Institut se<br />
demande comment calculer le quorum et les majorités lors d'une assemblée<br />
générale extraordinaire?<br />
La Commission constate qu'au cours des travaux préparatoires de la<br />
loi du 5 décembre 1984, il a été dit expressément qu'on ne pouvait pas<br />
prendre en compte les actions propres rachetées lors du calcul du<br />
quorum et des majorités (Doc. parI., Sénat, 1982-1983, n° 390/2, p. 26).<br />
Il convient de distinguer deux problèmes:<br />
a) En ce qui concerne le quorum des présences, la Commission estime<br />
que les actions rachetées ne peuvent jouer aucun rôle; il y a lieu de<br />
les déduire du nombre total des actions. Si on ne procédait pas de<br />
144
la sorte, ces actions rachetées auraient encore une incidence sur le<br />
calcul; ceci serait contraire à l'article 52bis, §3 des LCSC qui implique<br />
la suspension de tous les droits. La Commission ne se rallie pas<br />
à une certaine doctrine qui voudrait que ces actions soient prises en<br />
compte CT KINT,J. , Les modifications apportées au droit des SA par<br />
la loi du 5 décembre 1984, Bruxelles, Larcier, 1985, p. 71).<br />
Les actions propres ayant fait l'objet d'un rachat ne peuvent plus<br />
exercer la moindre influence, celle-ci ne serait-elle que de bloquer<br />
une décision.<br />
b) Pour ce qui est du calcul des voix, la Commission adopte une attitude<br />
identique: les actions rachetées ne jouent aucun rôle, et le droit<br />
normalement attaché à une action ne sera pas exercé.<br />
ASBL et commissaire<br />
Un autre membre demande si le reviseur d'entreprises qui accepterait<br />
des fonctions de commissaire devrait établir et signer un rapport commun<br />
avec d'autres commissaires non reviseurs dans le cas où un collège<br />
.<br />
de commissaires a été constitué dans une ASBL.<br />
La Commission estime qu'une ASBL n'est pas tenue de nommer un<br />
commissaire-reviseur. Si commissaires il y a, ceux-ci ne porteront pas<br />
le titre de commissaire-reviseur si bien que le problème d'un rapport<br />
établi et signé par deux types de commissaires n'est pas un problème<br />
juridique.<br />
Démission<br />
dans une entreprise qui a un conseil d'entreprise<br />
Un reviseur d'entreprises avait été nommé par la direction de l'établissement<br />
belge (succursale) d'une société étrangère ayant un conseil d'entreprise.<br />
L'entreprise n'occupant plus 100 travailleurs, il n'a plus été<br />
procédé à l'élection d'un conseil d'entreprise en 1987.<br />
Dans ce cas deux questions se posent: le reviseur d'entreprises peut-il<br />
démissionner, son mandat étant devenu sans objet? La direction peutelle<br />
le démettre de ses fonctions?<br />
a) La Commission a estimé que le reviseur d'entreprises peut effectivement<br />
présenter sa démission dans de telles circonstances mais, si le<br />
145
conseil d'entreprise est toujours en fonction, il doit l'informer par<br />
écrit des raisons de cette démission à savoir, la disparition du conseil<br />
d'entreprise après les élections sociales (art. 15quater, de la loi du<br />
20 septembre 1948, faisant référence à l'article 15ter, §4).<br />
b) La deuxième hypothèse est également possible selon la Commission.<br />
Dans ce cas, le reviseur d'entreprises se verrait signifier sa révocation<br />
par la direction. Si le conseil d'entreprise n'a pas encore cessé d'exister,<br />
cette révocation doit intervenir sur sa proposition ou sur son avis<br />
conforme émis lors de la dernière réunion avant les élections sociales<br />
(art. 15quater de la loi du 20 septembre 1948 faisant référence à<br />
l'art. 15ter, §4).<br />
Application de l'article 64 §2 LCS dans une société anonyme<br />
Un rapport rédigé par certains actionnaires d'une SA à l'attention de<br />
l'assemblée générale sur les contrôles de ces actionnaires en vertu de<br />
l'art. 64 §2 LSC a été soumis à la Commission pour appréciation. La<br />
société n'a pas désigné de commissaire-reviseur.<br />
En premier lieu, la Commission estime que les actionnaires qui ne<br />
sont ni reviseurs ni experts comptables sont insuffisamment formés<br />
pour apprécier l'organisation du contrôle interne, l'image fidèle ou la<br />
concordance des comptes <strong>annuel</strong>s avec les dispositions légales en la<br />
matière, comme ils le font dans leur rapport.<br />
On ne peut perdre de vue que le but de la loi du 21 février 1985 était<br />
une attestation des comptes <strong>annuel</strong>s par des professionnels, reviseurs<br />
d'entreprises, cela pour éviter une appréciation différenciée de cette<br />
attestation (Dac. parl. Chambre, 1982-83), n° 552/35, p. 35).<br />
La loi n'impose pas aux actionnaires de faire un rapport, ils ont<br />
simplement un pouvoir d'investigation et de contrôle personnel. Que ce<br />
soit seuls ou avec l'aide d'un expert comptable, ils effectuent donc le<br />
contrôle pour eux-mêmes. L'article 64 §2 LSC fait d'ailleurs référence<br />
aux «observations de l'expert comptable»; il n'y est nullement question<br />
de rapport.<br />
La Commission conclut que les actionnaires n'ont pas à faire rapport<br />
à l'assemblée générale sur le contrôle qu'ils ont effectué dans la société<br />
lorsque celle-ci n'a pas de commissaire-reviseur (art. 64 §2 LSC).<br />
146
En second lieu la Commission est surprise de constater que les actionnaires<br />
qui ont effectué le contrôle se nomment «controlerende vennoten».<br />
L'emploi de ce terme dans une société anonyme (sans commissairereviseur)<br />
est incorrect. Cette procédure n'existe que dans une société<br />
coopérative (art. 146bis LSC) et non dans une SA où l'art. 64 §2 LSC<br />
prévoit le pouvoir d'investigation et de contrôle individuel. Les actio~naires<br />
d'une SA ne peuvent être tenus de déléguer leur pouvoir de<br />
contrôle et d'investigation à un ou plusieurs actionnaires. Cette exception<br />
n'est prévue que pour la société coopérative. La Commission<br />
estime que les actionnaires réunis en assemblée générale ne pourront<br />
pas prendre la décision de charger un expert comptable de la tâche<br />
décrite à l'art. 64 §2 LSC, en privant les associés du droit de contrôle<br />
individuel.<br />
L'article 64 §2 LSC est précis: chaque associé a individuellement les<br />
pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires; il peut se faire<br />
représenter par un expert comptable. Il s'en suit que:<br />
- les actionnaires d'une SA ne peuvent renoncer pour ['avenir à leur<br />
droit de contrôle et d'investigation puisque l'article 64 §2 LSC est<br />
d'une disposition impérative. Une clause statutaire dans ce sens est<br />
donc exclue.<br />
- Il est toutefois possible que chaque actionnaire renonce individuellement<br />
(en assemblée générale ou autrement) à ce pouvoir pour les<br />
comptes <strong>annuel</strong>s de l'exercice écoulé. Dans ce cas on pourrait charger<br />
un ou plusieurs actionnaires du contrôle sur ce point spécifique, ce<br />
qui serait une autre modalité de l'exercice du droit de contrôle et<br />
d'investigation individuel. Il pourrait communiquer ses observations<br />
aux autres associés.<br />
Groupes de travail en matière déontologique<br />
a) Régime d'indépendance<br />
Président:<br />
M. P. LURKIN<br />
Membres: MM. H. BAERT, M. BELLEN, L. CARIS, G. DELVAUX, P.<br />
STEENACKERS<br />
147
Ce groupe de travail a été constitué par le Conseil afin d'étudier le<br />
problème posé par l'application du principe d'indépendance figurant<br />
dans l'article 8 de la loi du 22 juillet 1953 et l'art. 64bis des lois coordonnées<br />
sur les sociétés. Le groupe de travail a préparé une note de<br />
réflexion sur ce sujet et l'a soumise au Conseil de l'Institut. Le Conseil<br />
a consulté les membres sur l'objet de ce document et un texte final a été<br />
établi. Les principes essentiels figurant dans cette note sont énoncés<br />
dans la première partie du présent rapport.<br />
b) Relations interprofessionnelles<br />
Président:<br />
M. H.J BLOCK<br />
Membres:<br />
MM. P. BEHETS, A. CLYBOUW, G. DELVAUX, P. LURKIN<br />
Ce groupe de travail s'est préoccupé de la rédaction de deux notes<br />
relatives au domaine de la profession de reviseur d'entreprises d'une<br />
part et d'autre part aux principes qui doivent guider les relations interprofessionnelles.<br />
En ce qui concerne la définition du domaine de la profession de<br />
reviseur d'entreprises, il s'agit essentiellement d'apporter une interprétation<br />
à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1953 selon lequel «la fonction<br />
de reviseur d'entreprises consiste, à titre principal, à exécuter toute<br />
mission dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de<br />
celle-ci au reviseur d'entreprises et d'une façon générale toutes missions<br />
de revision d'états comptables d'entreprises, effectuées en exécution de<br />
la loi ou en vertu de celle-ci».<br />
La définition du domaine d'activité du reviseur d'entreprises est devenue<br />
d'autant plus importante depuis que le Conseil de l'Institut a<br />
demandé aux membres de l'Institut qui étaient inscrits à la fois au<br />
tableau de l'Institut des Experts Comptables et sur la liste des reviseurs<br />
d'entreprises de bien vouloir renoncer à l'une ou à l'autre de ces qualifications.<br />
L'objectif du groupe de travail a été de donner à la définition<br />
légale une interprétation suffisamment large pour ne pas mettre en péril<br />
l'équilibre et le développement des cabinets de reviseurs d'entreprises,<br />
d'autant plus que le relèvement des critères autorisant les petites et<br />
moyennes entreprises à renoncer à la désignation d'un commissairereviseur<br />
ont largement réduit le domaine réservé aux membres de<br />
l'Institut.<br />
148
....<br />
Un projet de note a été transmis au Conseil de l'Institut. Celui-ci l'a<br />
adressé aux membres pour recueillir leurs commentaires. Ces commentaires<br />
ont été très nombreux et ont amené le groupe de travail à modifier<br />
le document initial sur plusieurs points. Une nouvelle version a été<br />
soumise au Conseil qui l'a approuvée et l'a incluse dans la première<br />
partie de son rapport sur l'année 1987.<br />
c) Revision du règlement de discipline<br />
Président:<br />
Membres:<br />
M. R. STASSIN<br />
MM. J.L. TYTGAT, A. HOLSBEEKS et H. W AETERLOOS<br />
Suite à la réforme de la loi du 22 juillet 1953 par la loi du 21 février 1985,<br />
l'arrêté royal du 16 mars 1957 établissant le règlement de discipline de<br />
l'Institut des Reviseurs d'Entreprises doit être modifié en profondeur.<br />
En particulier, les règles de la procédure, antérieurement fixées par le<br />
chapitre II de cet arrêté royal, sont désormais sans objet; elles ont été<br />
transposées dans le texte même de la loi. Pour le surplus, les travaux<br />
préparatoires établissent clairement qu'il convient de se référer au droit<br />
commun du Code judiciaire. Le chapitre 1erdu règlement de discipline<br />
concerne les règles déontologiques. Celles-ci doivent également faire<br />
l'objet d'une étude attentive et de propositions nouvelles. Plusieurs de<br />
ces règles ne correspondent plus au besoin de la pratique actuelle et<br />
d'autres devraient être complétées.<br />
Le Comité a préparé un avant-projet de règlement qu'il a soumis au<br />
Conseil de l'Institut en novembre 1987. Ce document comprend les cinq<br />
chapitres suivants:<br />
- Principes généraux de déontologie;<br />
- Indépendance;<br />
- Exercice des missions de revision;<br />
- Règles particulières de déontologie;<br />
- Sociétés et associations.<br />
En ce qui concerne le dernier chapitre, il convient toutefois de noter<br />
que la Commission n'a pas fait de propositions estimant que les règles<br />
en matière d'association devaient faire l'objet de commentaires de la<br />
part du groupe de déontologie qui étudie les problèmes des relations<br />
149
interprofessionnelles (voir ci-dessus) ainsi que d'une étude juridique<br />
plus approfondie. A cette fin, le Conseil a demandé au Professeur H.J.<br />
BRAECKMANS(UIA) une note de synthèse sur les problèmes juridiques<br />
posés.<br />
B. COMMISSION DE FORMATION ET DE PERFECTIONNE-<br />
MENT<br />
1. Formation des stagiaires<br />
Président:<br />
M. P. BEHETS<br />
Membres: MM. G. DELVAUX, M. SMET, J. SERON, L. SWOLFS, G.<br />
VAN HOYE<br />
La Commission est chargée de la préparation du programme de formation<br />
des stagiaires. Elle est complétée selon le cas par les représentants<br />
des cabinets qui participent à l'organisation de chacun des séminaires<br />
de stage.<br />
Au cours de l'exercice écoulé, la commission a organisé deux séminaires<br />
de stage. Sur base de l'expérience acquise, elle a apporté quelques<br />
modifications au séminaire relatif au contrôle interne et à celui portant<br />
sur le contrôle externe. Par ailleurs, la Commission a mis au point un<br />
troisième séminaire relatif au rapport de revision et aux missions spéciales,<br />
qui se déroulera en juin 1988.<br />
Le séminaire consacré au contrôle interne s'est tenu les 17, 18 et 19<br />
décembre 1987. Tous les candidats ayant réussi l'examen d'accès au<br />
stage ont été invités à suivre ce séminaire qui présentait le programme<br />
suivant:<br />
- Méthodologie du contrôle et documents de travail (sous la responsabilité<br />
du cabinet BERGER,BLOCK,KIRSCHEN,SCHELLEKENS& Co);<br />
- Procédures descriptives du contrôle interne (sous la responsabilité du<br />
cabinet JACOBS,EECKHOUT& Co);<br />
- Méthodes d'évaluation en matière de contrôle interne (sous la responsabilité<br />
du cabinet PAUWELS& Partners).<br />
150
En outre, 'deux soirées ont été organisées au cours desquelles les<br />
participants ont eu l'occasion de discuter en carrefours des problèmes<br />
relatifs à l'exercice de la profession. Plusieurs confrères ont bien voulu<br />
prêter leur collaboration à cette deuxième soirée notamment MM. P.<br />
ALCOVER, P. BEHETS, J. BOES, M. GRIGNARD, W. GROFFILS, A.<br />
KILESSE,H. KOWALSKI, P. LERUSSE, G. SPAENHOVEN, J. VANDER-<br />
HOEGHT, M. VAN HOECKE, H. VAN PASSEL, B. VAN USSEL, E.<br />
W ALKIERS<br />
La coordination<br />
M. SMET.<br />
générale du séminaire était assurée par le confrère<br />
Le second séminaire qui s'est tenu les 30 novembre, 1eret 2 décembre<br />
1987, avait pour objet le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s. Il était divisé de<br />
la façon suivante:<br />
- Contrôle des créances et des dettes (sous la responsabilité des cabinet<br />
TINNEMANS, VAN DER STEEN & Co et POURBAIX & Co);<br />
- Le compte de résultats et l'annexe (sous la responsabilité des cabinets<br />
VAN PASSEL& Co et FRANSOLET& Co);<br />
- Contrôle des stocks (avec la collaboration des confrères Th. DUPONT,<br />
R. TIEST, L. VAN MONTFORT et J.L. SERVAIS);<br />
Le programme en soirée a été axé sur l'apprentissage des techniques<br />
de communication et leur application, avec la participation de MM. J.<br />
GYPEN et L. DERIJCKE.<br />
2. Comité d'organisation du programme de formation permanente<br />
Président:<br />
M. P. BEHETS<br />
Membres: MM. G. DELVAUX, W. GROFFILS, G. HOF, J. SERON,<br />
G. VAN HOYE, R. TIEST, L. VAN MONTFORT et L. SWOLFS<br />
Après avoir évalué le programme de formation permanente de l'année<br />
1986 et l'évolution des besoins de la profession dans ce domaine, le<br />
Conseil a décidé de revoir le mode d'organisation des séminaires de<br />
formation permanente. La priorité devra être donnée désormais à un<br />
programme varié, autant que possible décentralisé et réparti sur toute<br />
151
-<br />
l'année. En cas de besoin, selon les sujets, le nombre de participants<br />
pourrait être limité, quitte à faire plusieurs séances sur le même thème.<br />
L'année 1987 a été une année expérimentale en ce domaine et la<br />
Commission de formation a estimé nécessaire d'orienter les programmes<br />
dans quatre directions:<br />
- la déontologie;<br />
- la comptabilité;<br />
- le contrôle;<br />
- les aspects juridiques et divers.<br />
Il est prévu que la Commission de formation permanente communique<br />
aux membres en début d'année le programme complet, autant que<br />
possible, des séminaires qui seront offerts au cours de l'exercice. Malheureusement,<br />
en 1987, le programme de formation permanente a été<br />
essentiellement concentré sur le second semestre. Les journées suivantes<br />
ont été organisées:<br />
- Réflexions sur la déontologie<br />
Ce séminaire avait pour but d'échanger les points de vue sur les développements<br />
récents en matière de déontologie et principalement la note du<br />
Conseil de l'Institut relative à l'indépendance. Il s'est déroulé dans les<br />
locaux de l'Institut à Bruxelles, le 30 octobre 1987 et a été animé par<br />
MM. P. BEHETSet P. LURKIN,membres du Conseil de l'Institut.<br />
- Comptabilité et contrôle des hôpitaux<br />
Dans un souci d'actualité, la Commission de formation a décidé d'organiser<br />
un séminaire destiné à commenter l'arrêté royal du 14 août 1987<br />
relatif au plan comptable minimum des hôpitaux, de même que l'arrêté<br />
royal nO407 qui définit la mission du reviseur désigné pour effectuer le<br />
contrôle. Ce séminaire s'est déroulé à Liège le 13 novembre 1987 avec<br />
la collaboration des confrères H. LAFOSSE, M. LERUSSEet R. VAN<br />
POYER et le 5 novembre 1987 à Antwerpen avec la collaboration des<br />
confrères V. PEETERS, W. DE NEEF et J.P. VINCKE.<br />
- Un an d'expérience des conseils d'entreprises<br />
Le séminaire de formation permanente 1986 a été intégralement consacré<br />
à l'étude de cette nouvelle mission revisorale. Après une année<br />
152
d'expérience, il était extrêmement utile de partager les constatations<br />
faites par les confrères afin d'envisager une amélioration des procédures<br />
de contrôle et de rapport en temps opportun. Le séminaire a été organisé<br />
par le cabinet COLARD,VANDER MEULEN& Co, sous la direction<br />
des confrères P. ANClAUXet G. HERREWIJN.<br />
La journée du 26 novembre à Namur a recueilli la participation du<br />
confrère P. COMHAIREqui a fait un exposé sur le rapport d'analyse et<br />
d'explication des informations <strong>annuel</strong>les. Sont également intervenus<br />
MM. M. RAES (Directeur Général de GB-INNO-BM), A. DEWIT<br />
(CSC), J. VERDIN (Fondation A. RENARD). Le même séminaire s'est<br />
déroulé à Antwerpen le 27 novembre 1987 avec la collaboration deM.<br />
Ch. JONKERS(Président du conseil d'entreprise de GB-INNO-BM) et<br />
J. GEYSEN(Landelijke bedienden centrale).<br />
- Appel public à l'épargne et introductions en Bourse<br />
Cette journée d'étude avait pour objectif de rappeler les principes généraux<br />
de l'appel public à l'épargne et en particulier les obligations du<br />
commissaire-reviseur en la matière, d'examiner les développements<br />
récents et les projets de loi déposés par le Gouvernement et d'analyser<br />
de façon détaillée les opérations d'introduction en Bourse qui se sont<br />
déroulées au cours des dernières années.<br />
Ce séminaire a pu être organisé avec l'aimable collaboration de la<br />
Banque DEGROOF et plus précisément de MM. H. SCHOCKERT, P.<br />
DELAHAUT, D. de VILLE DE GOYET, Mme L. DELVAUX, MM.G.<br />
ROOZE, E. VAN GRIEKEN, H. WERQUIN.<br />
Une première édition de ce séminaire s'est tenue à Gent le 8 décembre<br />
1987, avec la collaboration du Prof. E. WYMEERSCH,(RUG) et de<br />
M. DECEUNINCK(Administrateur-délégué de la société DECEUNINCK<br />
Plastics) .<br />
Le séminaire a également été présenté le 16 décembre 1987 à<br />
Louvain-La-Neuve avec la collaboration du prof. WITERWULGHE<br />
(UCL) et de M. LEDECQ(Directeur-administratif de la Raffinerie tirlemontoise<br />
).<br />
153
- Le rôle, la mission et le programme d'action du Conseil Supérieur du<br />
Revisorat<br />
Parallèlement au programme de formation permanente nationale, la<br />
Commission permanente liégeoise du CBNCR a invité M. F. VANIS-<br />
TENDAEL le 21 mai 1987 à tracer un bilan et à présenter les perspectives<br />
d'activités du Conseil Supérieur.<br />
On notera également que la CPL a organisé une participation des<br />
reviseurs au Forum de l'Entreprise les 29, 30 et 31 octobre. Le but de<br />
cette présence étant de promouvoir le revisorat en général. Tous les<br />
confrères intéressés de la région liégeoise ont été invités à être présents.<br />
3. Publications<br />
Dans la série des Etudes et Documents<br />
du CBNCR, ont été publiées:<br />
1/87 : Information économique et financière aux conseils d'entreprises:<br />
législation et application sectorielle;<br />
Le reviseur et les conseils d'entreprises;<br />
2/87 :<br />
3/87 :<br />
4/87 :<br />
Comptabilité et contrôle des établissements hospitaliers;<br />
Normes comptables internationales (II).<br />
Il convient de signaler que les Etudes et Documents du CBNCR ont<br />
accusé un retard de publication assez considérable qu'il conviendra de<br />
résorber dans l'avenir.<br />
En outre, le Centre a collaboré comme dans le passé à l'édition des<br />
bulletins d'information de l'IRE dont huit numéros sont parus au cours<br />
de l'année 1987 ainsi qu'à la mise à jour du Vademecum du Reviseur<br />
d'Entreprises.<br />
154
C. COMMISSION DES NORMES DE REVISION<br />
1. Normes générales de revision<br />
Président:<br />
M. P. PAUWELS<br />
Membres: MM. P. ANCIAUX, Ph. BARBIER, Ph. LONGERSTAEY, H.<br />
VAN PASSEL<br />
Dans le courant de l'exercice, la Commission des normes de revision a<br />
consacré l'essentiel de ses travaux à l'étude d'un projet de recommandation<br />
relatif à l'utilisation des travaux d'un auditeur interne. Ce document<br />
se base sur les recommandations UEC n° 7 et IFAC nO10. Toutefois,<br />
la proposition de recommandation émise par la Commission se<br />
révèle plus détaillée. En particulier, elle tient compte de la circulaire<br />
adressée par la Commission bancaire relative à l'audit interne auprès<br />
des banques, caisses d'épargne privées et sociétés visées par la loi du 10<br />
juin 1964.<br />
Cette proposition de recommandation a été soumise au Conseil qui<br />
en a autorisé la publication aux fins de consulter les membres sur son<br />
contenu. N'ayant reçu aucun commentaire susceptible de remettre en<br />
cause les principes qui figurent dans le texte, le Conseil l'a définitivement<br />
approuvée et l'a transmise pour avis au Conseil Supérieur du<br />
Revisorat.<br />
Par ailleurs, la Commission a commencé l'examen du projet de<br />
recommandation relatif au rapport de gestion. Cette recommandation<br />
avait été élaborée au cours de l'année 1985 et publiée au Bulletin d'information<br />
pour consultation des membres. Toutefois, la Commission a<br />
estimé utile d'attendre deux années d'expérience avant de préparer le<br />
texte définitif relatif à cette question. Le projet remanié de recommandation<br />
sera soumis au Conseil au début de l'année 1988.<br />
2. Normes internationales<br />
Président:<br />
Membres:<br />
M. P.P. BERGER<br />
L. CARIS, T. ERAUW, P. ROELANTS<br />
Au cours de l'exercice, le groupe de travail des normes internationales<br />
a émis des commentaires sur le projet de recommandation IFAC ED<br />
155
28: Review of the Financial Statements. Elle a également formulé la<br />
réponse relative à la Belgique dans le cadre d'une enquête de l'IF AC<br />
sur l'application des normes comptables internationales.<br />
3. Conseils d'entreprises<br />
Président:<br />
M. B. CALLENS<br />
Membres: MM. P. ANCIAUX, P. COMHAIRE, B. THEUNISSEN, V. HEN-<br />
RY, K. VAN OOSTVELDT, M. DAERDEN, J. DELMOTTE<br />
Cette commission nouvellement reconstituée a pour but de reprendre<br />
les travaux de l'ancien groupe de travail présidé par M. A. PENNA<br />
devenu entretemps président de l'IRE. Elle s'efforcera de préparer une<br />
norme de revision spécifique applicable à la mission de certification des<br />
informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprises,<br />
principalement en ce qui concerne le chapitre relatif au rapport<br />
dans la mesure où le Conseil considère que le chapitre 3 des normes<br />
générales de revision ne peut pas s'appliquer en l'espèce.<br />
4. Contrôle des apports de valeurs incorporelles<br />
Président:<br />
H. LAFOSSE<br />
Membres: MM. J. BASTOGNE, G. BATS, R. VAN CUTSEM, A. KILESSE,<br />
reviseurs d'entreprises, H. ROGISTER, expert comptable<br />
Dans la jurisprudence disciplinaire de l'Institut relative aux missions de<br />
contrôle des apports en nature, il est souvent apparu que le problème<br />
se posait à l'occasion d'un apport de valeurs incorporelles. Ces difficultés<br />
concernent tantôt l'évaluation de ces actifs, le contrôle des dettes et<br />
engagements ou l'existence d'une sûreté. Le Conseil de l'Institut en a<br />
conclu qu'il était important d'établir un document de synthèse qui puisse<br />
servir de référence aux membres de l'Institut et plus particulièrement<br />
pour les jeunes confrères qui sont tôt ou tard confrontés avec ce genre<br />
de questions.<br />
Le groupe de travail a décidé d'analyser l'ensemble des problèmes<br />
liés aux apports de valeurs incorporelles, sans se limiter à la question<br />
du goodwill. En conséquence, seront également évoqués les problèmes<br />
posés par les frais de recherche-développement, les procédés de fabrication,<br />
les logiciels, les licences, brevets, marques et droits similaires.<br />
156
""<br />
Par ailleurs, le document de synthèse envisagera successivement les<br />
problèmes de description et d'évaluation, les aspects de contrôle et les<br />
aspects fiscaux.<br />
5. Les rapports de revision<br />
Président:<br />
Membres:<br />
M. P. FIVEZ<br />
MM. L. DISCRY, H. KOWALSKI, L. SWOLFS,P. VAN STAAIJ<br />
Le groupe de travail a pour objectif de rédiger une brochure dans<br />
laquelle seront présentés et commentés des exemples de rapport de<br />
revision correspondant à des situations concrètes.<br />
La brochure sera divisée en trois parties: en introduction, les principes<br />
généraux relatifs au rapport de revision seront rappelés; les chapitres<br />
suivants présenteront successivement les différents exemples<br />
concernant le rapport de revision sur les comptes <strong>annuel</strong>s, le rapport<br />
longue forme et le rapport relatif à des missions spéciales.<br />
6. Etude des groupes de sociétés<br />
A la demande du Centre d'Etudes des Groupes de Sociétés présidé par<br />
M. H. BIRON, Premier directeur de la Commission bancaire, un document<br />
de réflexion sur les problèmes de contrôle dans le cadre des groupes<br />
a été élaboré par une commission composée de MM. P. BEGHIN,<br />
P.E. BERGER, B. CALLENS,H. OLIVIER,R. PEIRCEet CI. POURBAIX.<br />
Suite à un examen en commission, ce document a été profondément<br />
remanié dans une seconde version qui est actuellement à l'étude.<br />
157
-<br />
D. COMMISSION DE DOCTRINE COMPTABLE<br />
Président:<br />
M. R. VERSTRAELEN<br />
Membres: MM. P.P. BERGER, W. CAERS, E. DE LEMBRE, P. LURKIN,<br />
C. VAN WYMEERSCH, G. WYGAERTS<br />
1. Traitement dans les comptes des opérations en devises et des avoirs<br />
et engagements en devises.<br />
.<br />
La Commission des normes comptables a émis un projet d'avis relatif<br />
au sujet sous rubrique. La Commission de doctrine du CBNCR avait<br />
déjà développé un avis sur un avant-projet qui lui avait été précédemment<br />
soumis par le Président de la Commission des normes comptables.<br />
En conséquence, le Conseil lui a demandé de préparer l'avis que devait<br />
émettre l'Institut sur ce sujet.<br />
Les commentaires de la Commission sont reproduits dans la première<br />
partie du présent rapport dans la mesure où le Conseil de l'Institut a<br />
fait siennes les remarques émises.<br />
2. Notions de bénéfices distribuables<br />
Le reviseur d'entreprises doit, dans son rapport relatif aux comptes<br />
<strong>annuel</strong>s d'unè société, émettre une opinion sur le calcul du bénéfice<br />
distribuable. L'article 77bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales<br />
définit les conditions dans lesquelles il est interdit de distribuer<br />
un bénéfice. Toutefois, cette définition a fait l'objet de commentaires<br />
divergents dans la doctrine. Dans cette mesure, il apparaît utile à la<br />
profession d'effectuer une étude sur l'interprétation qu'il se recommande<br />
de donner aux concepts de résultats, d'actif net, et de réserves<br />
que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.<br />
La Commission a entamé une étude sur le sujet qui devra être finalisée<br />
au cours de l'année 1988.<br />
158
ANNEXES<br />
159
-<br />
Annexe 1<br />
Circulaire D.008 - Objet: approbation des contrats d'assurance de la<br />
responsabilité professionnelle par le Conseil de l'Institut<br />
(20 mars 1987)<br />
L'art. 9bis de la loi du 22 juillet 1958 créant un Institut des Reviseurs d'entreprises,<br />
prévoit: «Les reviseurs d'entreprises sont responsables de l'accomplissement<br />
de leur mission professionnelle conformément au droit commun.<br />
Il leur est interdit de se soustraire à cette responsabilité, même partiellement,<br />
par un contrat particulier. Ils sont autorisés à faire couvrir leur responsabilité<br />
civile par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut.»<br />
Vu la tâche confiée à l'Office de contrôle des assuranes par l'A.R. du 12<br />
mars 1976 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances,<br />
le Conseil de l'Institut ne doit contrôler ni la légalité des contrats<br />
d'assurance responsabilité professionnelle, ni la qualité des conditions générales<br />
d'assurance (sanction en cas de non-paiement de la prime, description<br />
insuffisante du risque etc...).<br />
Lors de sa réunion du 6 février 1987 le Conseil a décidé de limiter son<br />
contrôle de l'approbation des contrats d'entreprises d'assurances agréés selon<br />
les articles 3 et s. de la loi du 9 juillet 1975, aux points suivants qui ont trait<br />
à la couverture suffisante de la responsabilité du reviseur d'entreprises.<br />
1. les assurés: à ce niveau, il faut analyser si le contrat d'assurance ne couvre<br />
que le preneur d'assurance ou également ses collaborateurs, stagiaires<br />
etc., ce qui est indiqué;<br />
2. le risque couvert par le contrat: on examinera notamment si la responsabilité<br />
contractuelle et extracontractuelle est couverte (ce qui est très souhaitable)<br />
ainsi que la responsabilité découlant du droit belge et étranger;<br />
3. les activités couvertes par le contrat: il est recommandé d'avoir une couverture<br />
qui englobe toutes les activités qui sont considérées comme compatibles<br />
avec la profession de reviseur d'entreprises et qui seront normalement<br />
exercées par le reviseur d'entreprises;<br />
4. la durée de la garantie: il faudrait une couverture raisonnable (au moins<br />
2 à 3 ans) du risque d'antériorité et de postériorité, qui ne soit pas liée à<br />
trop de conditions;<br />
5. les exclusions: on doit éviter que la police ne devienne trop limitée par<br />
une définition trop large de la notion de «faute grave» ou par une extension<br />
des exclusions à des fautes autres que des «fautes graves».<br />
161
Le montant de la garantie sera déterminé par le preneur d'assurance luimême<br />
et n'est pas contrôlé par le Conseil. L'approbation d'un contrat d'assurance<br />
par le Conseil ne concernera que ces cinq points précités et ne couvrira<br />
pas les autres clauses du contrat.<br />
162
Annexe 2<br />
Circulaire D.009 - Objet: Titre professionnel du<br />
reviseur d'entreprises<br />
(14 mai 1987)<br />
La loi du 21 février 1985 a organisé la protection du titre d'expert-comptable<br />
à côté de celui de reviseur d'entreprises. L'article 82 de cette loi dispose que<br />
le monopole d'activités en matière de vérification et de redressement de<br />
documents comptables ainsi que d'expertises, accordé aux experts comptables,<br />
est partagé par les reviseurs d'entreprises. Toutefois selon l'article 3 de<br />
la loi du 22 juillet 1953 créant l'IRE, les missions de revision effectuées en<br />
exécution de la loi ou en vertu de celle-ci constitueront l'activité principale<br />
du reviseur.<br />
Afin de garantir les bonnes relations qui doivent exister entre les membres<br />
des deux Instituts et d'assurer une clarté suffisante dans les relations avec les<br />
entreprises, il conviendra d'interpréter ces dispositions légales par voie de<br />
circulaires.<br />
La première question posée concerne la possibilité pour un professionnel<br />
d'être inscrit sur les tableaux respectifs des deux Instituts. La loi ne contient<br />
aucune règle impérative en cette matière. C'est pourquoi, le Conseil de l'IRE<br />
s'est donné le temps de la réflexion avant d'adopter une attitude. Un avis a<br />
été demandé au Conseil Supérieur du Revisorat et une concertation a été<br />
organisée avec l'Institut des Experts Comptables.<br />
La solution devait tenir compte de notre souci de garantir la solidarité des<br />
professionnels quel que soit le tableau sur lequel ils sont inscrits mais aussi<br />
de l'esprit de la réforme du revisorat et de l'opinion des milieux économiques<br />
et sociaux. En l'absence de règles légales expresses, il serait par ailleurs<br />
possible de revenir ultérieurement sur la décision prise en fonction de l'évolution.<br />
Le Conseil a constaté que dans la plupart des pays voisins où la profession<br />
est divisées en plusieurs Instituts spécialisés, il est possible de s'inscrire sur<br />
les différents tableaux. A l'aube de la création du grand marché européen,<br />
cet argument plaidait en faveur d'une même autorisation en Belgique.<br />
Toutefois, le Conseil se doit aussi de tenir compte des arguments contraires<br />
avancés notamment par le Conseil Supérieur du Revisorat. Selon celui-ci, il<br />
serait beaucoup plus difficile d'assurer le respect des règles de l'indépendance<br />
dans le contrôle des comptes si une tradition ne s'instaure pas au sein de tous<br />
163
les cabinets de reviseurs d'entreprises et si l'ambiguïté est immédiatement<br />
créée au plan institutionnel. Par ailleurs, le Conseil Supérieur souligne que<br />
des difficultés pourraient apparaître si les déontologies des deux Instituts ne<br />
s'avéraient pas parfaitement concordantes, ce qui est le cas actuellement par<br />
exemple en matière de constitution de sociétés. Le Conseil Supérieur ajoute<br />
que la loi autorise les reviseurs d'entreprises à exercer à titre accessoire<br />
certaines activités d'expert comptable sans pour autant être membre de l'Institut<br />
des Experts Comptables.<br />
En conséquence, le Conseil de l'Institut décide que les reviseurs qui sont<br />
également inscrits au tableau des experts comptables devront faire choix<br />
d'une inscription unique à l'un ou l'autre tableau avant le 31 décembre 1987.<br />
Ce choix doit tenir compte de deux éléments qui seront précisés par des<br />
circulaires ultérieures à savoir que dans un délai raisonnable tout reviseur<br />
d'entreprises devra avoir une activité principale conforme à l'article 3 de la<br />
loi et que le législateur a prévu de façon claire que des relations interprofessionnelles<br />
entre les membres des deux professions devront être autorisées<br />
selon les règles à définir par l'Institut (art. 8 §4 de la loi).<br />
164
Annexe 3<br />
Circulaire D .010: Société d'une seule personne<br />
(22 janvier 1988)<br />
Au terme de l'article 33, §1 de la loi du 22 juillet 1953 «la qualité de membre<br />
de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises est accordée à toute société civile<br />
constituée sous la forme de société en nom collectif, de société privée à<br />
responsabilité limitée ou de société coopérative qui en fait la demande et qui,<br />
outre les conditions fixées par le Roi, remplit les conditions suivantes... ». La<br />
loi du 14 juillet 1987 autorise la constitution d'une société privée à responsabilité<br />
limitée par une seule personne physique. La question se pose dès lors<br />
de savoir si et à quelles conditions une telle société peut être inscrite au<br />
tableau B.<br />
Après un examen approfondi des textes légaux et réglementaires et après<br />
avoir recueilli les avis juridiques nécessaires, le Conseil adopte les principes<br />
suivants:<br />
1 ° Une société unipersonnelle peut être inscrite au tableau des membres<br />
comme toute autre SPRL, seulement si les conditions fixées par l'article<br />
33 de la loi du 22 juillet 1953et l'arrêté royal du 15 mai 1985sont réunies.<br />
2° Les interprétations antérieures sur les modalités de participation d'un<br />
reviseur d'entreprises à une société de revision ne sont pas modifiées. En<br />
conséquence, un reviseur d'entreprises qui serait déjà associé dans une<br />
société de revision pluripersonnelle ne pourrait pas demander l'inscription<br />
d'une société dont il serait le seul associé à la liste des sociétés de revision<br />
autorisées à exercer la profession.<br />
3° La constitution d'une société unipersonnelle est susceptible de poser quelques<br />
difficultés en cas de décès de l'associé unique ou de perte de la qualité<br />
de membre par ce dernier. Tout comme l'octroi d'un délai pour la cession<br />
des parts en cas de décès est indispensable dans une SPRL pluripersonnelle,<br />
le Conseil pourra donner un délai pour la cession des parts de l'associé<br />
unique décédé avant de faire application de l'article 4quater de la loi et<br />
de rayer d'office la société de la liste. La durée de ce délai sera appréciée<br />
en fonction des circonstances.<br />
4° Toutefois, l'octroi d'un délai de régularisation en cas de décès est subordonné<br />
à la désignation par l'associé unique d'un gérant suppléant, reviseur<br />
d'entreprises, chargé d'assumer sans aucune discontinuité, la gestion de<br />
la société jusqu'à ce que les parts aient été intégralement cédées à une ou<br />
plusieurs personnes ayant la qualité de reviseur d'entreprises. A défaut<br />
de gérant suppléant dont la désignation aura été publiée, la société serait<br />
rayée de la liste des membres dès le décès de l'associé unique.<br />
165
-<br />
Annexe 4<br />
Arrêté royal relatif au stage des candidats reviseurs d'entreprises<br />
Vu la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises,<br />
notamment les articles 4,4° et 5°, et la, modifiés par la loi du 21 février 1985;<br />
Vu la huitième directive 84/253/CEE du Conseil des Communautés européennes<br />
du la avril 1984, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du<br />
traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal<br />
des documents comptables.<br />
Vu la proposition du Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />
Vu l'avis du Conseil Supérieur du Revisorat d'Entreprises;<br />
Vu l'avis du Conseil d'Etat;<br />
Sur la proposition<br />
de notre Ministre des Affaires économiques,<br />
Nous avons arrêté et arrêtons:<br />
CHAPITRE<br />
1: Définitions<br />
Article 1er<br />
Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par:<br />
1 ° la loi: la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises;<br />
2° l'Institut: l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, créé par l'article 1erde la<br />
loi;<br />
3° le Conseil: le Conseil de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, prévu par<br />
l'article 13 de la loi;<br />
4° l'assemblée générale: l'assemblée générale de l'Institut des Reviseurs<br />
d'Entreprises, prévue par l'article 11 de la loi;<br />
5° le Conseil supérieur: le Conseil supérieur du Revisorat d'Entreprises,<br />
créé par l'article 101 de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du<br />
revisorat d'entreprises.<br />
166
-<br />
CHAPITRE<br />
II: Du stage en général<br />
Article 2<br />
Le stage a pour but de préparer les candidats à la profession de reviseur<br />
d'entreprises en assurant leur formation à la pratique et à la déontologie<br />
professionnelle.<br />
Le stage s'effectue, sous la surveillance de la Commission du stage, auprès<br />
d'un maître de stage comptant au moins cinq années d'inscription au tableau<br />
de l'Institut.<br />
Article 3<br />
Sans préjudice de l'article 16 de la loi, la durée du stage est de trois ans.<br />
Lorsque la Commission du stage estime la formation insuffisante, elle<br />
peut, au maximum à trois reprises, prolonger le stage d'une durée d'un an<br />
au plus.<br />
Article 4<br />
Le stage est accompli en Belgique. La Commission du stage peut accorder<br />
l'autorisation d'accomplir le stage en partie à l'étranger à condition qu'au<br />
moins deux tiers de la durée minimum du stage soient effectués en Belgique.<br />
La Commission du stage veille à ce que, au cours de la période de stage<br />
effectuée à l'étranger, l'activité du stagiaire soit surveillée de façon adéquate<br />
par le maître de stage, en collaboration avec une personne ayant dans ce pays<br />
étranger une qualité reconnue équivalente à celle de reviseur d'entreprises.<br />
Article 3<br />
CHAPITRE III: De la Commission du stage<br />
La Commission du stage se compose de sept membres effectifs. Au cours de<br />
la première réunion après l'assemblée générale <strong>annuel</strong>le, le Conseil désigne,<br />
pour un délai d'un an renouvelable, le président ou le vice-président de<br />
l'Institut ainsi que trois de ses membres et trois reviseurs d'entreprises non<br />
membres du Conseil pour faire partie de la Commission du stage.<br />
Le Conseil peut désigner deux membres suppléants de la Commission du<br />
stage. L'un d'eux sera membre du Conseil.<br />
La Commission du stage est composée de manière à pouvoir examiner les<br />
demandes des candidats s'exprimant dans une des langues nationales.<br />
167
Article 6<br />
La Commission du stage désigne un président et un président suppléant<br />
parmi les membres du Conseil qui en font partie.<br />
La Commission du stage se réunit, sur convocation écrite de son président,<br />
au moins tous les deux mois. La convocation mentionne l'ordre du jour de<br />
la réunion et est accompagnée des documents nécessaires.<br />
A la requête du Conseil, la Commission du stage se réunit dans les quinze<br />
jours de la demande qui lui en est faite.<br />
Article 7<br />
La Commission du stage ne peut délibérer valablement que lorsque cinq<br />
membres au moins sont présents.<br />
Les décisions de la Commission du stage sont prises à la majorité simple<br />
des voix.<br />
Article 8<br />
Les délibérations de la Commission du stage sont consignées dans des procèsverbaux.<br />
Après approbation par la Commission du stage, ces procès-verbaux<br />
sont signés par le président de la Commission et par deux membres qui ont<br />
assisté à la séance; ils sont conservés au siège de l'Institut et sont transmis en<br />
copie aux membres de la Commission du stage.<br />
Article 9<br />
La Commission du stage:<br />
1 ° approuve les conventions et propose au Conseil l'admission au stage et<br />
la délivrance du certificat de fin de stage;<br />
2° surveille l'accomplissement du stage;<br />
3° donne son avis au Conseil, d'office où à la demande de celui-ci, sur toutes<br />
les questions relatives au stage et aux stagiaires;<br />
4° dresse et tient à jour la liste des stagiaires;<br />
5° examine les journaux de stage;<br />
6° suit la formation donnée par le maître de stage et donne les directives<br />
nécessaires lorsqu'elle considère que la formation donnée est insuffisante;<br />
7° organise et dirige les exercices professionnels imposés aux stagiaires;<br />
8° organise l'examen d'admission et l'examen d'aptitude;<br />
9° peut imposer aux stagiaires ayant échoué à l'examen d'aptitude, des<br />
travaux supplémentaires destinés à parfaire leur formation pratique;<br />
168
10° décide, dans les cas déterminés par le présent arrêté, de la prolongation<br />
ou de la réduction de la durée du stage ainsi que de la suspension de<br />
celui-ci. Sauf disposition contraire, un recours contre ces décisions peut<br />
être formé auprès du Conseil;<br />
11 ° concilie maîtres de stage et stagiaires en cas de différend.<br />
Article 10<br />
Dans l'exercice de sa mission, la Commission du stage dispose des moyens<br />
les plus étendus de surveillance et de contrôle; elle peut recueillir tous renseignements<br />
utiles, inviter les stagiaires et/ou les maîtres de stage à se présenter<br />
devant elle et se faire produire les documents nécessaires.<br />
Elle peut déléguer à l'un de ses membres son droit de contrôle et d'enquête.<br />
Article Il<br />
La Commission du stage fait <strong>annuel</strong>lement rapport au Conseil sur son activité.<br />
Elle formule les observations et propositions qu'elle juge utiles.<br />
Le Conseil transmet <strong>annuel</strong>lement au Conseil supérieur du Revisorat<br />
d'Entreprises un rapport sur les activités de la Commission du stage et sur<br />
les activités de formation des stagiaires entreprises par l'Institut.<br />
CHAPITRE<br />
IV: De l'accès au stage<br />
Article 12<br />
Pour être admis au stage, les candidats doivent être titulaires d'un diplôme<br />
belge correspondant à un programme d'études de quatre années au moins et<br />
délivré par une université, un établissement d'enseignement supérieur économique<br />
de niveau universitaire créé ou agréé par l'Etat, ou par un jury d'Etat<br />
organisé en vertu de l'article 40 des lois coordonnées sur la collation des<br />
grades académiques et le programme des examens universitaires ou de l'article<br />
5bis, §2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de<br />
l'enseignement supérieur.<br />
Article 13<br />
§1. Par dérogation à l'article 12, sont réputées remplir la condition de<br />
diplôme et peuvent être admises au stage, les personnes inscrites depuis<br />
deux ans au moins au tableau de l'Institut des Experts Comptables et qui<br />
sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur économique de<br />
type court délivré par un établissement mentionné à l'arrêté royal du 10<br />
janvier 1980 portant agréation de diplômes aux fins de la loi du 22 juillet<br />
1953 créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises, modifiée par la loi<br />
du 10 juillet 1956.<br />
169
§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les titulaires d'un diplôme visé dans<br />
ce paragraphe peuvent être admis au stage jusqu'au 10 mars 1996 s'ils<br />
justifient avoir accompli pendant cinq ans au moins des activités professionnelles<br />
qui leur ont fait acquérir une expérience suffisante dans les<br />
domaines financiers et comptables et dans le domaine du droit des sociétés.<br />
Article 14<br />
Le Conseil est autorisé, en application de l'article 4, 4° de la loi, à admettre<br />
dans des cas individuels l'équivalence de diplômes délivrés à l'étranger. Il<br />
vérifie au préalable si le diplôme établit une connaissance suffisante dans le<br />
domaine de la formation théorique requise.<br />
Article 15<br />
§1: La Commission du stage organise une fois par an l'examen d'admission<br />
prévu à l'article 17, 2° de la loi.<br />
Sont autorisées à participer à l'examen, les personnes qui réunissent les<br />
conditions prévues par la loi et par le présent arrêté.<br />
Les candidats contribuent aux frais d'instruction du dossier et aux frais de<br />
l'examen d'admission. Le montant de cette contribution est fixé <strong>annuel</strong>lement<br />
par le Conseil.<br />
§2: L'examen porte sur les matières suivantes:<br />
- Revision comptable;<br />
- Analyse et critique des comptes <strong>annuel</strong>s;<br />
- Comptabilité générale;<br />
- Comptes consolidés;<br />
- Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion;<br />
- Contrôle interne;<br />
- Normes concernant l'établissement des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes<br />
consolidés ainsi que les modes d'évaluation des postes du bilan et de détermination<br />
des résultats;<br />
- Normes juridiques et professionnelles concernant le contrôle légal des<br />
documents comptables<br />
ainsi que les personnes effectuant ce contrôle;<br />
- Droit des sociétés;<br />
- Droit commercial, y compris les faillites et concordats;<br />
- Droit fiscal;<br />
- Droit civil;<br />
- Droit du travail et de la sécurité sociale;<br />
- Systèmes d'information et informatique;<br />
- Economie d'entreprise, économie politique et économie financière;<br />
- Mathématique et statistique;<br />
- Principes fondamentaux de gestion financière des entreprises.<br />
170
L'examen d'admission comprendra en outre une épreuve relative à l'aptitude<br />
du candidat à s'exprimer correctement, en la forme écrite, dans une des<br />
langues nationales.<br />
§3: La Commission du stage confie la préparation et la correction des épreuves<br />
à des professeurs ou chargés de cours de l'enseignement universitaire<br />
ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire.<br />
Article 16<br />
Les personnes qui sont titulaires d'un des diplômes visés à l'article 12 sont<br />
dispensées par la Commission du stage de l'examen portant sur la connaissance<br />
théorique des matières mentionnées expressément sur leur diplôme,<br />
ainsi que de l'épreuve linguistique écrite, visée à l'article 15 §2, alinéa 2.<br />
La dispense est accordée par matière, à condition que le nombre d'heures<br />
consacré à l'étude de cette matière corresponde au moins au nombre d'heures<br />
que le Conseil, après avis du Conseil supérieur, considère comme suffisant<br />
pour cette matière dans le cadre des exigences de la profession de reviseur<br />
d'entreprises.<br />
Article 17<br />
La demande d'admission au stage n'est recevable que si le candidat a satisfait<br />
aux épreuves visées à l'article 15, §§1er et 2, ou a obtenu les dispenses prévues<br />
à l'article 16.<br />
Sous peine de forclusion, le stage doit commencer dans un délai de cinq<br />
ans, à compter de la notification de la décision de la Commission du stage<br />
constatant que le candidat a réussi l'examen d'admission ou lui accordant<br />
dispense totale des épreuves.<br />
CHAPITRE<br />
V: De la convention de stage<br />
Article 18<br />
La convention de stage est soumise à l'approbation de la Commission du<br />
stage. Elle est annexée en trois exemplaires dûment signés par les parties à<br />
la demande d'admission au stage.<br />
Après approbation de la convention, un exemplaire est envoyé au stagiaire<br />
et au maître de stage.<br />
La convention peut être signée au nom d'une société civile de reviseurs, à<br />
condition que celle-ci désigne un reviseur personne physique qui sera effectivement<br />
responsable comme maître de stage.<br />
Le troisième exemplaire, accompagné de la demande d'admission au stage<br />
est envoyé au Conseil par la Commission du stage.<br />
171
Article 19<br />
La convention de stage comprend:<br />
1) l'engagement des parties de se conformer au règlement du stage et de se<br />
conformer aux instructions et directives qui leur sont données par l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises;<br />
2) l'engagement du maître de stage d'assurer la formation du stagiaire en<br />
l'associant à des travaux de revision suffisants pour lui permettre d'acquérir<br />
l'expérience professionnelle nécessaire;<br />
3) l'engagement du stagiaire de se consacrer au stage avec loyauté et de ne<br />
pas porter atteinte aux intérêts professionnels du maître de stage en cours<br />
de stage. Le stagiaire s'engage à ne pas prendre de contact avec la clientèle<br />
du maître de stage sans l'autorisation écrite de ce dernier pendant les trois<br />
années qui suivent la fin de la convention de stage.<br />
Article 20<br />
La convention de stage prévoit une période d'essai d'un an. Au cours de cette<br />
période, les deux parties peuvent mettre fin à la convention de stage moyennant<br />
un préavis d'un mois. La Commission du stage est informée de la résiliation<br />
de la convention du stage par la partie qui donne le préavis.<br />
A l'expiration de la période d'essai, il ne peut être mis fin au stage que<br />
d'un commun accord entre les parties ou pour un juste motif dont la Commission<br />
du stage appréciera la valeur, les parties ayant été entendues ou à tout<br />
le moins dûment convoquées.<br />
Article 21<br />
Le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat<br />
de prestation de services indépendants.<br />
Sauf convention contraire entre parties, le contrat de travail conclu avant<br />
l'admission au stage, se poursuit pendant le stage.<br />
La convention de stage est distincte du contrat de travail. La résiliation du<br />
contrat de travail n'entraîne pas de plein droit la fin du stage.<br />
Si le contrat de travail est conclu par écrit, il est transmis à la Commission<br />
du stage en même temps que la convention de stage.<br />
Article 22<br />
Lorsque le stage est accompli dans le cadre d'un contrat de prestation de<br />
services indépendants, les conditions d'exécution de cette prestation de services<br />
doivent être constatées par écrit.<br />
172
-<br />
Le contrat est transmis à la Commission du stage en même temps que la<br />
convention de stage.<br />
Il comprend notamment l'engagement du maître de stage de payer au<br />
stagiaire des honoraires en rapport avec les services prestés par celui-ci; cette<br />
rémunération ne peut être inférieure aux minima fixés par le Conseil.<br />
En fixant ces minima, le Conseil tient compte du degré d'expérience professionnelle<br />
atteint, de la durée du stage accompli et de l'ampleur des prestations<br />
fournies.<br />
Le maître de stage s'engage à rembourser les débours que le stagiaire a<br />
exposés à l'occasion des missions qui lui ont été confiées.<br />
CHAPITRE<br />
VI: Durée du stage<br />
Article 23<br />
Le stage commence à la date de l'admission au stage par le Conseil de<br />
l'Institut.<br />
Article 24<br />
§1: Sur la proposition de la Commission du stage, le Conseil peut accorder<br />
une dispense du stage ou une réduction de la durée du stage aux personnes<br />
dont il constate qu'elles ont acquis une expérience suffisante en<br />
matière de contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés à condition:<br />
a) qu'elles soient inscrites depuis 7 ans au moins au tableau de l'Institut<br />
des Experts Comptables ou<br />
b) qu'elles aient été inscrites au tableau de l'Institut des Experts Comptables<br />
en application de l'article 99 de la loi du 21 février 1985 relative<br />
à la réforme du revisorat d'entreprises et justifient d'une activité<br />
professionnelle de 13 ans impliquant l'acquisition d'une formation<br />
suffisante pour l'exercice des activités d'expert comptable.<br />
§2: Sur la proposition de la Commission du stage, le Conseil peut dispenser<br />
du stage les personnes qui ont obtenu à l'étranger une qualité dont il<br />
constate qu'elle est équivalente à celle de reviseur d'entreprises. Sont<br />
réputées posséder cette qualité, les personnes agréées conformément à<br />
la loi du pays étranger pour le contrôle des comptes <strong>annuel</strong>s des sociétés,<br />
pour autant que les conditions légales et réglementaires d'accès à la<br />
profession dans ce pays correspondent à celles prévues par le présent<br />
arrêté en matière de connaissances théoriques et de qualification professionnelle.<br />
173
Article 25<br />
L'exécution du stage est suspendue pendant les périodes d'appel ou de rappel<br />
du stagiaire sous les armes, lorsque cette période dépasse un mois.<br />
Sur demande motivée du stagiaire ou du maître de stage, la Commission<br />
du stage peut accorder une suspension du stage. Elle en détermine la durée.<br />
Lorsqu'il est mis fin à la convention de stage en application de l'article 20,<br />
l'exécution du stage est suspendue d'office. Le stage reprend son cours le<br />
jour où la Commission du stage a approuvé une nouvelle convention de stage<br />
conclue avec un autre reviseur d'entreprises.<br />
La suspension ou les suspensions successives du stage ne peuvent dépasser<br />
cinq années au total. Si ce délai est dépassé, le Conseil, sur proposition de<br />
la Commission du stage, décide la radiation du stagiaire.<br />
Article 26<br />
Lorsque le stage a été interrompu pour des motifs autres que disciplinaires,<br />
la Commission du stage peut prendre en considération, en vue du calcul de<br />
la durée du stage restant à accomplir, la durée du stage déjà accompli.<br />
Article 27<br />
Le stage prend fin:<br />
1 ° par la délivrance du certificat de fin de stage;<br />
2° par la démission du stagiaire;<br />
3° par la radiation du stagiaire.<br />
CHAPITRE<br />
VII: Des droits et devoirs<br />
Article 28<br />
Le stage comprend au moins mille heures par an.<br />
Le stagiaire remplit soigneusement les missions et travaux dont le charge<br />
le maître de stage et suit les instructions et directives données par celui-ci.<br />
Le stagiaire ne peut s'absenter qu'avec l'accord de son maître de stage,<br />
sans préjudice, le cas échéant, des dispositions légales et réglementaires<br />
relatives aux congés et à l'absence du travail des travailleurs.<br />
Article 29<br />
Le stagiaire tient un journal de stage qui rend compte des travaux qu'il a<br />
effectués ou auxquels il a participé. Le journal est tenu en observant la<br />
discrétion nécessaire. Il indique la dénomination et la forme juridique de<br />
174
-<br />
l'entreprise, la nature de son activité, ainsi que la nature des missions accomplies<br />
par le stagiaire et le temps qu'il y consacre.<br />
Article 30<br />
Le stagiaire participe assidûment aux exercices professionnels organisés par<br />
la Commission du stage. Il remet à celle-ci les rapports qu'elle lui demande<br />
et répond aux questions qu'elle lui pose.<br />
Article 31<br />
Le stagiaire se soumet aux décisions du Conseil et de la Commission du stage.<br />
Il respecte les règles de discipline et de déontologie des reviseurs d'entreprises.<br />
La Commission du stage peut en raison de circonstances spéciales, accorder<br />
des dérogations individuelles aux règles prévues en matière d'incompatibilités<br />
par la loi et le règlement de discipline.<br />
Article 32<br />
§1er: Après avoir entendu ou au moins dûment convoqué le stagiaire et le<br />
maître de stage, la Commission du stage peut infliger des sanctions<br />
disciplinaires au stagiaire qui ne respecte pas les règles en matière de<br />
discipline et de déontologie. Les sanctions disciplinaires qui peuvent<br />
être infligées sont:<br />
a) l'avertissement;<br />
b) la réprimande;<br />
c) la suspension pour un terme ne pouvant excéder une année;<br />
d) la radiation.<br />
§2: Le stagiaire peut interjeter appel de la décision de la Commission du<br />
stage devant la Commission d'appel, conformément à l'article 21 de la<br />
loi. Le président de la Commission du stage est entendu par la Commission<br />
d'appel.<br />
Article 33<br />
Le maître de stage ne peut former plus de trois stagiaires en même temps. Il<br />
est responsable de la bonne exécution des prescriptions en matière de stage.<br />
Article 34<br />
Le maître de stage, en collaboration avec la Commission du stage, veille à la<br />
bonne formation professionnelle et déontologique du stagiaire. Il confie aux<br />
stagiaires des travaux entrant dans le cadre de la profession et les guide dans<br />
l'exécution de ceux-ci.<br />
175
Article 35<br />
Le maître de stage contrôle la tenue à jour du journal du stagiaire et y<br />
consigne ses observations. Il prend régulièrement connaissance des rapports<br />
du stagiaire.<br />
Le stagiaire et le maître de stage signent le journal de stage après avoir<br />
discuté les observations qui y sont consignées par le maître de stage.<br />
CHAPITRE<br />
VIII: De l'examen d'aptitude<br />
Article 36<br />
L'examen d'aptitude a pour objet de vérifier l'aptitude à appliquer dans la<br />
pratique les connaissances théoriques requises en vue du contrôle légal des<br />
comptes <strong>annuel</strong>s et la capacité d'exercer, dans le respect des lois et des règles<br />
déontologiques, la profession de reviseur d'entreprises.<br />
Les candidats qui accomplissent leur stage sont admis à l'examen d'aptitude<br />
au cours des six derniers mois du stage. Les candidats exonérés de<br />
l'obligation de stage peuvent être immédiatement admis à l'examen d'aptitude.<br />
Deux sessions de l'examen d'aptitude sont organisées chaque année. Le<br />
conseil peut décider l'organisation de sessions suplémentaires.<br />
Article 37<br />
L'aptitude des récipiendaires à exercer la profession de reviseur d'entreprises<br />
est appréciée par un jury d'expression néerlandaise, française ou allemande<br />
selon la langue choisie par le candidat.<br />
Chaque jury est composé de cinq membres, dont un professeur de l'enseignement<br />
universitaire ou de l'enseignement supérieur de niveau universitaire,<br />
qui préside le jury, trois reviseurs d'entreprises et une personne n'exerçant<br />
pas la profession de reviseur d'entreprises et choisie en fonction de sa connaissance<br />
particulière de la vie économique et sociale.<br />
Les membres du jury sont nommés par le Conseil de l'Institut<br />
ans. Le Conseil désigne également des membres suppléants.<br />
pour trois<br />
Article 38<br />
L'examen d'aptitude comprend une épreuve écrite et une épreuve orale.<br />
L'épreuve écrite consiste dans la rédaction d'une note explicative sur un<br />
cas pratique de revision de comptes <strong>annuel</strong>s ou de comptes consolidés.<br />
176
...<br />
L'épreuve orale comporte le commentaire de la note explicative déposée<br />
à l'issue de l'épreuve écrite et une interrogation sur la pratique de la profession,<br />
les missions, les responsabilités et la déontologie des reviseurs d'entrepnses.<br />
Le jury appréciera non seulement la capacité technique du candidat mais<br />
aussi sa compréhension des besoins manifestés par les utilisateurs des rapports<br />
revisoraux et son aptitude à faire face aux responsabilités d'un reviseur<br />
d'entreprises dans la vie sociale.<br />
Article 39<br />
La décision motivée du jury est communiquée<br />
à la Commission du stage.<br />
En cas d'échec, le candidat peut se présenter à la prochaine épreuve et à<br />
une épreuve au cours de chacune des trois années qui suivent.<br />
La décision du jury peut recommander à la Commission du stage d'imposer<br />
des travaux complémentaires au candidat.<br />
Article 40<br />
Les personnes qui, conformément à l'article 24, §2, possèdent dans un Etat<br />
membre des Communautés européennes une qualité équivalente à celle de<br />
reviseur d'entreprises sont dispensées par le Conseil de l'examen d'admission<br />
et de l'examen d'aptitude prévus respectivement aux articles 15 et 36.<br />
Sans préjudice du respect des traités internationaux auxquels la Belgique<br />
est partie, le Conseil peut, en cas de réciprocité, dispenser également de ces<br />
examens les personnes possédant une qualité équivalente dans un pays autre<br />
qu'un Etat membre des Communautés européennes.<br />
Dans les deux cas, le Conseil vérifie cependant si les candidats dispensés<br />
disposent d'une connaissance du droit belge suffisante pour l'exercice de la<br />
profession de reviseur d'entreprises en Belgique. A cette fin, le Conseil peut<br />
soumettre le candidat à un examen de ses connaissances du droit belge.<br />
CHAPITRE<br />
IX: Dispositions diverses et abrogatoires<br />
Article 41<br />
Les experts comptables qui sont membres de la Commission d'agréation du<br />
revisorat d'entreprises, créée par l'article 29 de la loi sont dispensés de l'obligation<br />
de stage ainsi que des examens d'admission et d'aptitude.<br />
Article 42<br />
L'arrêté royal du 24 juillet 1957 établissant le règlement du stage de l'Institut<br />
des Reviseurs d'Entreprises et l'arrêté royal du 8 septembre 1964 fixant le<br />
177
programme et les modalités de l'examen de fin de stage de l'Institut des<br />
Reviseurs d'Entreprises sont abrogés.<br />
L'arrêté royal du 24 juillet 1957 reste cependant applicable aux stagiaires<br />
qui ont commencé leur stage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté,<br />
étant entendu que dans les cas où il est obligatoire, l'examen de fin de stage<br />
est remplacé par un examen d'aptitude tel qu'il est prévu aux articles 36 à 39.<br />
Article 43<br />
Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent<br />
arrêté.<br />
178