RLEO - Canton de Vaud
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RÈGLEMENT 400.02.1<br />
d’application <strong>de</strong> la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire<br />
du 2 juillet 2012<br />
LE CONSEIL D’ÉTAT DU CANTON DE VAUD<br />
vu la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire<br />
vu le préavis du Département <strong>de</strong> la formation, <strong>de</strong> la jeunesse et <strong>de</strong> la culture<br />
arrête<br />
Chapitre I<br />
Dispositions générales<br />
Art. 1 Autorités (LEO art. 1)<br />
1<br />
Le département en charge <strong>de</strong> la formation (ci-après : le département) est l’autorité compétente pour mettre en<br />
œuvre le présent règlement, dans la mesure où celui-ci n’en dispose pas autrement.<br />
2<br />
Le chef du département peut déléguer <strong>de</strong>s compétences à la Direction générale <strong>de</strong> l’enseignement obligatoire<br />
(ci-après : la DGEO) en application <strong>de</strong> la loi du 11 février 1970 sur l’organisation du Conseil d’Etat.<br />
Art. 2 Terminologie (LEO art. 4)<br />
1<br />
La désignation <strong>de</strong>s fonctions et <strong>de</strong>s titres indiqués dans le présent règlement s’applique indifféremment aux<br />
femmes et aux hommes.<br />
2<br />
Dans le cadre du présent règlement, le terme autorité communale désigne également l’autorité qui représente un<br />
ensemble <strong>de</strong> communes, au sens <strong>de</strong> l’article 107a <strong>de</strong> la loi du 28 février 1956 sur les communes.<br />
Chapitre II<br />
Finalités et objectifs <strong>de</strong> l’école<br />
Art. 3 Découpage <strong>de</strong>s objectifs d’apprentissages (LEO art. 6)<br />
1<br />
Le département décline les objectifs d’apprentissages du plan d’étu<strong>de</strong>s en objectifs annuels dans les domaines<br />
où cela s’avère pertinent. Les établissements sont chargés <strong>de</strong> la mise en œuvre.<br />
Art. 4 Ethique et cultures religieuses (LEO art. 6 al. 3)<br />
1<br />
L’enseignement éthique et cultures religieuses est dispensé à tous les élèves, dans le respect <strong>de</strong>s convictions <strong>de</strong><br />
chacun. Il est dénué <strong>de</strong> tout prosélytisme.<br />
2<br />
Cette discipline est mentionnée dans la grille horaire. Elle est associée à une autre discipline, selon les objectifs<br />
du plan d’étu<strong>de</strong>s romand (ci-après : PER).<br />
Art. 5 Développement <strong>de</strong> compétences exceptionnelles (LEO art. 7)<br />
1<br />
Lorsqu’un élève consacre un temps important à l’exercice d’un sport <strong>de</strong> compétition, à une activité musicale,<br />
artistique ou intellectuelle exigeant un entraînement intensif, il peut être mis au bénéfice d’un aménagement <strong>de</strong><br />
son temps scolaire.<br />
2<br />
Cet aménagement peut prendre la forme d’un allègement pour autant qu’il ne porte pas atteinte au bon<br />
déroulement <strong>de</strong> la scolarité, qui <strong>de</strong>meure prioritaire.<br />
3<br />
La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est adressée par les parents au directeur <strong>de</strong> l’établissement scolaire (ci-après : le directeur), qui<br />
déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’octroi et le cas échéant <strong>de</strong> l’ampleur <strong>de</strong> l’allègement, ainsi que <strong>de</strong>s disciplines concernées, dans le<br />
cadre fixé par le département.<br />
1
4 La participation aux projets "Sport-Art-Etu<strong>de</strong>s" <strong>de</strong>meure réservée. Le département fixe les conditions <strong>de</strong> cette<br />
participation, après consultation <strong>de</strong>s services concernés, ainsi que les allègements horaires et les éventuels appuis<br />
scolaires dispensés.<br />
Art. 6 Participation aux cours <strong>de</strong> langue et culture d’origine (LEO art. 8)<br />
1<br />
Le directeur facilite l’accès aux locaux scolaires pour l’enseignement <strong>de</strong> langue et culture d’origine (ci-après :<br />
LCO) mis à disposition par les communes, conformément à l’article 27, alinéa 3 <strong>de</strong> la loi. Il transmet aux parents<br />
concernés l’information utile.<br />
2<br />
Les résultats <strong>de</strong> l’évaluation du travail réalisé lors <strong>de</strong>s cours LCO peuvent être inscrits dans l’agenda <strong>de</strong> l’élève<br />
par les enseignants qui les dispensent.<br />
Art. 7 Propagan<strong>de</strong> (LEO art. 9 et 11)<br />
1<br />
Les élèves ne peuvent pas être utilisés pour la transmission à leurs parents d’informations à caractère <strong>de</strong><br />
propagan<strong>de</strong> politique, syndicale, religieuse ou commerciale. Ils ne peuvent être enrôlés dans <strong>de</strong>s manifestations<br />
visant ces buts.<br />
Art. 8 Egalité (LEO art. 10)<br />
1<br />
En collaboration avec le Bureau <strong>de</strong> l’Egalité, le département met en place <strong>de</strong>s projets collectifs visant à<br />
promouvoir l’égalité <strong>de</strong> droit et <strong>de</strong> fait entre filles et garçons. Il encourage le corps enseignant à développer <strong>de</strong>s<br />
initiatives dans ce sens, plus particulièrement en matière d’orientation scolaire et professionnelle.<br />
2<br />
Le département soutient, par l’information et la communication, <strong>de</strong>s actions visant à réduire les inégalités,<br />
notamment celles liées à l’origine sociale ou ethnique <strong>de</strong>s élèves ou à leur orientation sexuelle.<br />
Chapitre III<br />
Compétences et responsabilités <strong>de</strong>s autorités<br />
Art. 9 Rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil (LEO art. 13 al. 2)<br />
1<br />
Chaque année, dans le cadre <strong>de</strong> l’examen <strong>de</strong>s comptes, le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport<br />
assorti d’indicateurs sur le fonctionnement <strong>de</strong> l’école obligatoire.<br />
Art. 10 Engagement <strong>de</strong>s directeurs (LEO art. 15)<br />
1<br />
Chaque poste vacant <strong>de</strong> directeur est soumis préalablement à un concours interne à la DGEO, selon une<br />
procédure simplifiée. Si celle-ci n’aboutit pas, le poste est mis au concours publiquement.<br />
2<br />
Les dispositions <strong>de</strong> la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel <strong>de</strong> l’Etat <strong>de</strong> <strong>Vaud</strong> s’appliquent au surplus.<br />
Art. 11 Titres et conditions exigés pour les directeurs d’établissements scolaires (LEO art. 15)<br />
1<br />
Les directeurs doivent être porteurs d’un titre requis pour l’enseignement et justifier <strong>de</strong> connaissances en<br />
matière <strong>de</strong> gestion, selon les conditions fixées par le département.<br />
2<br />
Dans <strong>de</strong>s cas exceptionnels, le département peut accepter <strong>de</strong>s candidatures <strong>de</strong> personnes dont la pratique<br />
professionnelle équivaut à ces exigences.<br />
Art. 12 Objectifs stratégiques (LEO art. 16 al. 1)<br />
1<br />
Au début <strong>de</strong> chaque pério<strong>de</strong> législative et après avoir consulté les directeurs, le département définit les objectifs<br />
stratégiques à atteindre au cours <strong>de</strong> la législature. Il les communique aux établissements scolaires (ci-après : les<br />
établissements), qui sont chargés <strong>de</strong> prendre les mesures utiles à leur mise en œuvre.<br />
2<br />
Au terme <strong>de</strong> la législature, le département dresse un état <strong>de</strong>s lieux. Il communique les résultats à chaque<br />
établissement concerné. Au besoin, il propose une ai<strong>de</strong> aux établissements en difficulté.<br />
2
Art. 13 Nature du projet pédagogique (LEO art. 17)<br />
1<br />
Est considéré comme projet pédagogique, au sens <strong>de</strong> l’article 17 <strong>de</strong> la loi, un projet dont les buts sont en<br />
adéquation avec les objectifs du PER et qui concourt à les faire atteindre, soit par un groupe i<strong>de</strong>ntifié d’élèves,<br />
soit par tous les élèves d’un établissement, d’une région ou <strong>de</strong> l’ensemble du canton.<br />
2<br />
Le département peut mettre en place, en collaboration avec les établissements, <strong>de</strong>s projets pédagogiques<br />
d’envergure cantonale. Il peut en confier la mise en oeuvre aux directeurs.<br />
Art. 14 Procédure relative aux projets pédagogiques (LEO art. 17)<br />
1<br />
Lorsqu’ils nécessitent <strong>de</strong>s ressources supplémentaires, les projets pédagogiques sont soumis à l’autorisation du<br />
service qui les attribue.<br />
2<br />
Les projets pédagogiques qui <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt une dérogation aux dispositions du règlement, à la grille horaire ou au<br />
plan d’étu<strong>de</strong>s sont présentés au département par le directeur, avec indication <strong>de</strong>s buts, <strong>de</strong>s moyens nécessaires, <strong>de</strong><br />
la durée, <strong>de</strong>s effets attendus et <strong>de</strong>s modalités d’évaluation. Leur mise en œuvre ne peut intervenir qu’une fois<br />
l’autorisation délivrée par l’instance compétente.<br />
3<br />
Les projets pédagogiques soumis à autorisation font l’objet d’un rapport régulier <strong>de</strong>s établissements à la DGEO.<br />
Ils sont limités dans le temps.<br />
Art. 15 Délégués dans les organes <strong>de</strong> coordination (LEO art. 19 et 20)<br />
1<br />
Lorsqu’ils représentent le canton, les collaborateurs du département qui participent à <strong>de</strong>s organes ou à <strong>de</strong>s<br />
commissions <strong>de</strong> coordination au plan intercantonal sont mandatés par le département.<br />
2<br />
Lorsqu’ils représentent la DGEO, les collaborateurs qui participent à <strong>de</strong>s organes ou à <strong>de</strong>s commissions <strong>de</strong><br />
coordination interservices ou interdépartementaux sont mandatés par le directeur général <strong>de</strong> l’enseignement<br />
obligatoire (ci-après : le directeur général).<br />
3<br />
Les collaborateurs chargés <strong>de</strong> mandats <strong>de</strong> coordination assurent la liaison entre l’autorité qui les a mandatés et<br />
les instances <strong>de</strong> coordination. Ils ren<strong>de</strong>nt compte régulièrement <strong>de</strong> leur action.<br />
Art. 16 Bons offices (LEO art. 22)<br />
1<br />
En cas <strong>de</strong> difficultés qui surgissent :<br />
entre les parents et les enseignants, les uns ou les autres peuvent s’adresser par écrit au directeur. Le<br />
directeur tente une conciliation. Si le conflit n’est pas résolu à satisfaction, le directeur saisit le<br />
département ;<br />
entre les parents ou les enseignants et le directeur, les uns ou les autres peuvent s’adresser par écrit au<br />
département ;<br />
entre les enseignants ou le directeur et les autorités communales ou le conseil d’établissement, les uns<br />
ou les autres peuvent s’adresser par écrit au département.<br />
2<br />
Le département tente une conciliation ou désigne un médiateur ou un organe <strong>de</strong> médiation. Il peut déléguer cette<br />
tâche à la DGEO.<br />
Art. 17 Intervention <strong>de</strong> tiers auprès <strong>de</strong>s élèves (LEO art. 24 al. 2)<br />
1<br />
Hormis le personnel <strong>de</strong> l’établissement désigné à l’article 48 <strong>de</strong> la loi et les étudiants <strong>de</strong> la Haute Ecole<br />
Pédagogique (ci-après : HEP) en cours <strong>de</strong> stage, les intervenants appelés à délivrer <strong>de</strong>s prestations aux élèves <strong>de</strong><br />
l’école obligatoire doivent obtenir une autorisation préalable du directeur, qui se porte garant <strong>de</strong> la pertinence <strong>de</strong><br />
leurs interventions.<br />
2<br />
Un enseignant ne peut solliciter <strong>de</strong>s intervenants extérieurs sans l’autorisation préalable du directeur.<br />
3<br />
En cas <strong>de</strong> doute sur l’opportunité ou la qualité d’une intervention, le directeur transmet la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> au directeur<br />
général.<br />
4<br />
Le département fixe dans une directive le cadre <strong>de</strong>s interventions qui peuvent être admises.<br />
3
Art. 18 Collaboration <strong>Canton</strong>-Communes (LEO art. 27)<br />
1<br />
Dans le cadre <strong>de</strong> la répartition <strong>de</strong>s tâches fixée par la loi, le canton et les communes se concertent en vue<br />
d’offrir aux élèves les services nécessaires au bon déroulement <strong>de</strong> l’enseignement et <strong>de</strong> la vie scolaire.<br />
2<br />
Le directeur informe les autorités communales concernées <strong>de</strong> tout événement ayant un impact sur l’organisation<br />
<strong>de</strong>s structures <strong>de</strong> prise en charge parascolaire <strong>de</strong>s élèves, ainsi que <strong>de</strong>s dégâts aux locaux et au mobilier<br />
nécessitant réparation ou remplacement.<br />
3<br />
Le règlement prévu à l’article 27, alinéa 4 <strong>de</strong> la loi prend la forme d’un règlement spécifique sur les<br />
constructions scolaires.<br />
Art. 19 Regroupement <strong>de</strong>s locaux scolaires (LEO art. 27)<br />
1<br />
Dans la mesure du possible, les communes veillent à grouper les locaux et installations scolaires <strong>de</strong> manière à<br />
éviter aux élèves <strong>de</strong>s déplacements durant le temps consacré à l’enseignement.<br />
Art. 20 Périmètre scolaire <strong>de</strong> l’établissement (LEO art. 27)<br />
1<br />
Le périmètre scolaire <strong>de</strong> chaque établissement est défini dans le règlement interne <strong>de</strong> l’établissement, après<br />
consultation <strong>de</strong>s communes.<br />
2<br />
Ce périmètre délimite l’aire dans laquelle les élèves sont placés sous la responsabilité <strong>de</strong> l’institution scolaire.<br />
Art. 21 Maintenance <strong>de</strong>s locaux et installations (LEO art. 27)<br />
1<br />
Le personnel <strong>de</strong>s établissements prend soin du bâtiment, <strong>de</strong>s salles <strong>de</strong> classe, <strong>de</strong>s installations et <strong>de</strong> la cour, dans<br />
le périmètre scolaire. Il veille à ce que les élèves en fassent autant.<br />
Art. 22 Réparations ou améliorations ordonnées par le Conseil d’Etat (LEO art. 27)<br />
1<br />
Lorsque l’état <strong>de</strong>s locaux ou du mobilier scolaires présente un danger pour les élèves ou n’est manifestement<br />
pas adapté à l’enseignement et que l’autorité communale refuse ou néglige d’entreprendre les travaux<br />
indispensables, le Conseil d’Etat peut ordonner les réparations ou améliorations nécessaires. Dans ce cas, les frais<br />
sont mis à la charge <strong>de</strong> la ou <strong>de</strong>s communes concernées.<br />
Art. 23 Devoirs surveillés (LEO art. 29)<br />
1<br />
Les communes mettent à disposition les locaux et infrastructures nécessaires à la mise en place <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs<br />
surveillés, qui sont proposés au moins trois jours ouvrables durant la semaine.<br />
2<br />
Au début <strong>de</strong> l’année scolaire, elles peuvent <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au directeur <strong>de</strong> recueillir les inscriptions <strong>de</strong>s élèves dont<br />
les parents souhaitent qu’ils effectuent leurs <strong>de</strong>voirs sous surveillance.<br />
3<br />
Les communes engagent le personnel ayant les compétences requises et le rétribuent, y compris lorsque<br />
l’organisation <strong>de</strong>s <strong>de</strong>voirs surveillés est confiée au directeur ou que le personnel chargé <strong>de</strong> cette mission fait<br />
partie du corps enseignant.<br />
Art. 24 Repas (LEO art. 30)<br />
1<br />
Lorsque les repas <strong>de</strong> midi sont organisés dans un restaurant scolaire, l’autorité communale est responsable <strong>de</strong> la<br />
surveillance <strong>de</strong>s enfants entre la fin <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> la matinée et le début <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> l’après-midi.<br />
2<br />
Lorsqu’un élève ne peut pas rentrer chez lui pour le repas <strong>de</strong> midi pour les raisons indiquées à l’article 30,<br />
alinéa 1 <strong>de</strong> la loi, une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> repas lui est allouée. Le montant <strong>de</strong> cette in<strong>de</strong>mnité est fixé dans une directive<br />
élaborée après consultation <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> communes.<br />
3<br />
L’article 30, alinéa 2 <strong>de</strong> la loi <strong>de</strong>meure réservé.<br />
4
Art. 25 Organisation interne du conseil d’établissement (LEO art. 31)<br />
1<br />
Le prési<strong>de</strong>nt du conseil d’établissement transmet au département et à la préfecture la liste <strong>de</strong>s membres du<br />
conseil mentionnant leurs fonctions respectives.<br />
Art. 26 Procès-verbaux <strong>de</strong>s séances du conseil d’établissement (LEO art. 33)<br />
1<br />
Le conseil d’établissement tient un registre <strong>de</strong>s procès-verbaux <strong>de</strong> ses séances. Ceux-ci sont publics sous<br />
réserve <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> la loi du 11 septembre 2007 sur la protection <strong>de</strong>s données personnelles.<br />
Chapitre IV<br />
Etablissement scolaire<br />
Art. 27 Composition <strong>de</strong>s établissements (LEO art. 40)<br />
1<br />
A la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s autorités communales et sur préavis <strong>de</strong>s directions, le département peut autoriser une<br />
organisation différente <strong>de</strong> celle prévue à l’article 40, alinéas 1 à 4 <strong>de</strong> la loi.<br />
Art. 28 Données personnelles <strong>de</strong>s élèves (LEO art. 44)<br />
1<br />
Lorsqu’un élève quitte un établissement scolaire pour rejoindre un autre établissement <strong>de</strong> la DGEO, son dossier<br />
personnel est transmis intégralement au directeur du nouvel établissement.<br />
2<br />
Lorsqu’un élève passe d’un établissement <strong>de</strong> la DGEO à une école privée, son dossier personnel est transmis sur<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> et avec l’autorisation <strong>de</strong>s parents. Une copie du dossier est conservée dans l’établissement <strong>de</strong> la DGEO.<br />
3<br />
Lorsqu’un élève quitte un établissement <strong>de</strong> la DGEO pour être scolarisé à domicile, son dossier personnel est<br />
transmis aux parents sur leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Une copie du dossier est conservée dans l’établissement <strong>de</strong> la DGEO.<br />
4<br />
Lorsque l’élève quitte un établissement <strong>de</strong> la DGEO pour entrer dans un établissement <strong>de</strong> l’enseignement<br />
postobligatoire, le directeur veille à transmettre au directeur du nouvel établissement tous les documents et<br />
informations utiles à la gestion <strong>de</strong> la transition entre les <strong>de</strong>ux ordres d’enseignement.<br />
5<br />
Lorsqu’un élève passe d’un établissement <strong>de</strong> la DGEO à une école d’un autre canton, son dossier personnel est<br />
transmis par le département, aux conditions prévues à l’alinéa 4.<br />
6<br />
Une directive indique les modalités d’accès au dossier au sein <strong>de</strong>s établissements.<br />
Art. 29 Suivi <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s établissements scolaires (LEO art. 45 al. 5)<br />
1<br />
Au terme <strong>de</strong> chaque année scolaire, le directeur communique à la DGEO un rapport indiquant les résultats<br />
obtenus par son établissement, en relation notamment avec les objectifs stratégiques fixés.<br />
Art. 30 Doyens (LEO art. 46)<br />
1<br />
Le département fixe le nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> décanat dont peut disposer chaque établissement. Il tient compte<br />
du nombre total d’élèves, <strong>de</strong>s contraintes géographiques ainsi que <strong>de</strong>s spécificités <strong>de</strong> chaque établissement.<br />
2<br />
Le directeur attribue ces pério<strong>de</strong>s à un ou plusieurs enseignants. Il soumet leur cahier <strong>de</strong>s charges à<br />
l’approbation du directeur général, qui engage les doyens par un avenant à leur contrat.<br />
3<br />
Le département fixe le nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s d’enseignement dont un doyen peut être libéré pour accomplir ses<br />
tâches, ainsi que le montant <strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>mnité annuelle lié à cette fonction, selon le taux d’activité.<br />
4<br />
Le mandat <strong>de</strong> doyen est limité dans le temps et renouvelable.<br />
Art. 31 Conférence <strong>de</strong>s maîtres (LEO art. 49)<br />
1<br />
La conférence <strong>de</strong>s maîtres regroupe le conseil <strong>de</strong> direction et le personnel enseignant <strong>de</strong> l’établissement. Elle est<br />
présidée par le directeur ou, en cas d’indisponibilité, par un doyen. Un secrétaire tient le procès-verbal <strong>de</strong> chaque<br />
séance. Les procès-verbaux sont réunis et conservés par le directeur. Ils sont à la disposition <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la<br />
conférence et du département, qui peuvent les consulter en tout temps.<br />
2<br />
La conférence <strong>de</strong>s maîtres peut inviter les conseils d’élèves prévus à l’article 117 <strong>de</strong> la loi à exprimer leur avis.<br />
5
Art. 32 Conférence <strong>de</strong>s professionnels actifs au sein <strong>de</strong> l’établissement (LEO art. 49 al. 3)<br />
1<br />
La conférence <strong>de</strong>s professionnels actifs au sein <strong>de</strong> l’établissement peut notamment comprendre, outre les<br />
membres <strong>de</strong> la conférence <strong>de</strong>s maîtres, les psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire<br />
intervenant dans l’établissement (PPLS), les enseignants ou le personnel chargés <strong>de</strong>s mesures renforcées, le<br />
mé<strong>de</strong>cin et l’infirmière scolaires, les conseillers en orientation scolaire et professionnelle, les enseignants LCO,<br />
les responsables <strong>de</strong> l’accueil préscolaire et parascolaire, le personnel administratif, les bibliothécaires, ainsi que le<br />
personnel <strong>de</strong> conciergerie.<br />
2<br />
Le directeur, qui prési<strong>de</strong> cette conférence, en détermine la composition selon les besoins.<br />
Art. 33 Conseil <strong>de</strong> classe (LEO art. 50)<br />
1<br />
Le conseil <strong>de</strong> classe est présidé, selon les circonstances et les objets traités, par le directeur, un doyen ou<br />
l’enseignant titulaire <strong>de</strong> la maîtrise <strong>de</strong> classe. Ses préavis sont rédigés à l’intention du conseil <strong>de</strong> direction.<br />
Art. 34 Participation aux conférences et aux conseils <strong>de</strong> classe (LEO art. 51)<br />
1<br />
La participation aux conférences <strong>de</strong>s maîtres, aux conférences <strong>de</strong>s professionnels actifs au sein <strong>de</strong><br />
l’établissement et aux conseils <strong>de</strong> classe est obligatoire pour les enseignants.<br />
2<br />
En principe, sauf autorisation du département, ces séances ont lieu en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s heures <strong>de</strong> cours.<br />
3<br />
Le directeur règle la participation aux conseils <strong>de</strong> classe <strong>de</strong>s enseignants qui travaillent dans plusieurs classes.<br />
4<br />
Lorsqu’un enseignant travaille dans plusieurs établissements, les directeurs concernés s’enten<strong>de</strong>nt pour régler sa<br />
participation prioritaire aux conférences et aux conseils auxquels sa présence est requise.<br />
Art. 35 Chefs <strong>de</strong> file (LEO art. 52)<br />
1<br />
Le directeur peut désigner, après consultation <strong>de</strong>s enseignants concernés, un ou plusieurs enseignants à qui il<br />
confie les tâches <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> file <strong>de</strong> discipline. Ces tâches ont notamment pour objet :<br />
d’assurer la gestion du matériel spécifique à la discipline, ainsi que son budget ;<br />
<strong>de</strong> prési<strong>de</strong>r à l’élaboration <strong>de</strong>s épreuves communes et d’examens dans l’établissement ;<br />
<strong>de</strong> contribuer à la formation continue à l’intérieur <strong>de</strong> l’établissement ;<br />
<strong>de</strong> collaborer avec les chefs <strong>de</strong> file <strong>de</strong>s autres disciplines ;<br />
d’accompagner les étudiants <strong>de</strong> la HEP en cours <strong>de</strong> stage, les maîtres débutants ou les remplaçants ;<br />
<strong>de</strong> participer à <strong>de</strong>s actions régionales ou cantonales.<br />
2<br />
La fonction <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> file requiert un titre d’enseignement reconnu et une expérience professionnelle avérée.<br />
3<br />
Le mandat <strong>de</strong> chef <strong>de</strong> file est limité dans le temps et renouvelable.<br />
Art. 36 Praticiens formateurs (LEO art. 52)<br />
1<br />
La loi du 12 décembre 2007 sur la HEP définit le mandat et le statut <strong>de</strong>s praticiens formateurs.<br />
2<br />
La répartition et la gestion régionale <strong>de</strong>s praticiens formateurs font l’objet <strong>de</strong> directives du département.<br />
Art. 37<br />
Médiateurs et délégués à la promotion <strong>de</strong> la santé et la prévention en milieu scolaire<br />
(PSPS) (LEO art. 52)<br />
1<br />
Un règlement spécifique définit le mandat et le statut <strong>de</strong>s médiateurs et <strong>de</strong>s délégués PSPS.<br />
Art. 38 Maîtrise <strong>de</strong> classe (LEO art. 53)<br />
1<br />
Pour accomplir les tâches prévues par la loi, le titulaire <strong>de</strong> la maîtrise <strong>de</strong> classe <strong>de</strong> la 1ère à la 11ème années<br />
bénéficie d’une pério<strong>de</strong> hebdomadaire <strong>de</strong> décharge <strong>de</strong> son temps d’enseignement.<br />
2<br />
En cas <strong>de</strong> duo pédagogique, à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s enseignants concernés, le directeur peut répartir la pério<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
décharge entre les <strong>de</strong>ux enseignants.<br />
6
Chapitre V<br />
Fréquentation <strong>de</strong> l’école<br />
Art. 39 Contrôle <strong>de</strong> l’obligation scolaire (LEO art. 55)<br />
1<br />
Le contrôle <strong>de</strong> l’obligation scolaire s’effectue tout au long <strong>de</strong> l’année scolaire par le directeur, sous réserve <strong>de</strong>s<br />
dispositions <strong>de</strong> l’article 55 <strong>de</strong> la loi.<br />
2<br />
Le département en fixe la procédure.<br />
3<br />
Le directeur doit être informé du nom et du domicile <strong>de</strong>s élèves en âge <strong>de</strong> scolarité obligatoire qui entrent dans<br />
une école privée ou qui la quittent.<br />
Art. 40 Enseignement à domicile (LEO art. 54)<br />
1<br />
Les parents qui souhaitent scolariser leur enfant à domicile en informent par écrit le directeur <strong>de</strong> l’établissement<br />
dans lequel il <strong>de</strong>vrait être scolarisé. Le directeur en nantit le département.<br />
2<br />
Le département s’assure, au moins une fois par année, que l’enseignement dispensé à domicile est suffisant.<br />
3<br />
En cas d’insuffisance avérée, le département peut déci<strong>de</strong>r une scolarisation dans un établissement <strong>de</strong> la DGEO.<br />
Art. 41 Obligation d’informer (LEO art. 56)<br />
1<br />
Lorsque l’élève inscrit dans un établissement est scolarisé dans une institution <strong>de</strong> pédagogie spécialisée, celle-ci<br />
informe chaque année le directeur <strong>de</strong> l’établissement d’origine <strong>de</strong> la situation dudit élève.<br />
Art. 42 Libération anticipée (LEO art. 58 et 60)<br />
1<br />
A la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite <strong>de</strong>s parents, l’élève qui a atteint l’âge <strong>de</strong> 15 ans révolus au 31 juillet mais qui n’a pas<br />
effectué sa <strong>de</strong>rnière année <strong>de</strong> scolarité dans une classe <strong>de</strong> 11ème année peut être libéré <strong>de</strong> la scolarité obligatoire<br />
à la fin <strong>de</strong> l’année scolaire par le conseil <strong>de</strong> direction.<br />
2<br />
La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est acceptée, sauf exception justifiée, notamment si l’élève n’a aucun projet <strong>de</strong> formation<br />
subséquente.<br />
Art. 43 Comportement et assiduité (LEO art. 60 al. 2)<br />
1<br />
Le département peut renvoyer définitivement un élève qui poursuit sa scolarité au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> l’âge <strong>de</strong> 15 ans<br />
révolus si son attitu<strong>de</strong> est clairement répréhensible ou son travail manifestement insuffisant.<br />
Art. 44 Redoublement (LEO art. 60)<br />
1<br />
L’élève qui a déjà redoublé <strong>de</strong>ux fois ou qui atteint l’âge <strong>de</strong> 15 ans révolus lorsqu’il est en 9ème ou<br />
en 10ème année peut poursuivre sa scolarité même s’il ne remplit pas les conditions <strong>de</strong> promotion requises. Des<br />
appuis lui sont dispensés dans les disciplines <strong>de</strong> base où il est le plus en difficulté.<br />
2<br />
Un élève ne peut pas accomplir trois fois une même année <strong>de</strong> programme scolaire.<br />
Art. 45 Redoublement volontaire (LEO art. 60)<br />
1<br />
Exceptionnellement, à l’issue <strong>de</strong> la 11ème année, le conseil <strong>de</strong> direction peut autoriser un élève porteur d’un<br />
certificat à redoubler cette année si ce choix paraît adéquat pour la suite <strong>de</strong> son parcours <strong>de</strong> formation.<br />
2<br />
Les parents doivent présenter une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite motivée.<br />
3<br />
La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> est soumise au conseil <strong>de</strong> classe pour préavis.<br />
Art. 46 Accès aux raccor<strong>de</strong>ments 1 et 2 (LEO art. 61)<br />
1<br />
Tout élève qui a obtenu le certificat <strong>de</strong> la voie générale peut être admis en classe <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment 1 ou <strong>de</strong><br />
raccor<strong>de</strong>ment 2 s’il remplit les conditions suivantes :<br />
<br />
il a au maximum 17 ans révolus au 31 juillet, respectivement 18 ans s’il a passé par une classe <strong>de</strong><br />
rattrapage ;<br />
7
il a obtenu les résultats fixés dans le cadre général <strong>de</strong> l’évaluation tel que défini à l’article 77 du<br />
présent règlement.<br />
2<br />
Dans <strong>de</strong>s cas exceptionnels et après examen du dossier <strong>de</strong> l’élève, le département peut déroger à ces conditions.<br />
3<br />
L’élève ne peut pas redoubler l’année <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment.<br />
Art. 47 Accès aux classes <strong>de</strong> rattrapage (LEO art. 61)<br />
1<br />
L’élève qui n’a pas obtenu le certificat au terme <strong>de</strong> sa scolarité obligatoire peut être admis dans une classe <strong>de</strong><br />
rattrapage s’il a au minimum 16 ans révolus et au maximum 17 ans révolus au 31 juillet.<br />
2<br />
L’élève ne peut pas redoubler l’année <strong>de</strong> rattrapage.<br />
Art. 48 Admission à l’école publique en cours <strong>de</strong> scolarité (LEO art. 62)<br />
1<br />
Lors <strong>de</strong> l’admission dans l’école publique d’un élève scolarisé dans une école privée, à domicile, dans une<br />
institution <strong>de</strong> pédagogie spécialisée ou dans une école extérieure au canton, le conseil <strong>de</strong> direction déci<strong>de</strong> son<br />
attribution à une classe en fonction <strong>de</strong> son âge, <strong>de</strong> son dossier scolaire et <strong>de</strong>s compétences dont il peut faire<br />
preuve.<br />
2<br />
Si, dans un délai <strong>de</strong> trois mois, il s’avère que l’élève n’a pas été placé dans la classe adéquate, il est transféré<br />
dans une classe correspondant mieux à ses capacités.<br />
3<br />
Au <strong>de</strong>gré secondaire, un examen cantonal permet <strong>de</strong> déterminer si l’élève peut être admis en voie<br />
prégymnasiale. Le département fournit aux établissements les épreuves d’examen permettant d’évaluer les<br />
compétences scolaires <strong>de</strong>s élèves. En voie générale, une mise en niveaux provisoire est décidée par le conseil <strong>de</strong><br />
direction en fonction <strong>de</strong>s évaluations dont il dispose.<br />
Art. 49 Modalités <strong>de</strong> dérogation au lieu <strong>de</strong> scolarisation (LEO art. 63 al. 3)<br />
1<br />
La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> dérogation au lieu <strong>de</strong> scolarisation prévu par la loi est adressée par le directeur au département,<br />
qui statue, après avoir pris connaissance du préavis <strong>de</strong> la ou <strong>de</strong>s communes concernées.<br />
2<br />
Elle n’est pas nécessaire dans les cas suivants :<br />
l’élève fréquente une classe <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment ou <strong>de</strong> rattrapage à caractère régional ;<br />
il participe à un projet cantonal "Sport-Art-Etu<strong>de</strong>s" ;<br />
il est scolarisé en institution <strong>de</strong> pédagogie spécialisée ou fréquente une classe <strong>de</strong> pédagogie spécialisée<br />
régionale ;<br />
il fréquente une structure socio-éducative temporaire ou permanente.<br />
3<br />
Les conditions financières liées aux situations prévues à l’alinéa 2 sont fixées à l’article 133 <strong>de</strong> la loi.<br />
Chapitre VI<br />
Organisation générale<br />
Art. 50 Enseignants porteurs <strong>de</strong> titres académiques au <strong>de</strong>uxième cycle primaire (LEO art. 67)<br />
1<br />
Les enseignants <strong>de</strong>s années 7 et 8 porteurs <strong>de</strong>s titres requis pour l’enseignement au <strong>de</strong>gré secondaire conservent<br />
les conditions statutaires correspondant à leur titre.<br />
2<br />
Il en est <strong>de</strong> même pour les enseignants porteurs <strong>de</strong> ces titres qui enseignent l’allemand aux années 5 et 6 du<br />
<strong>de</strong>gré primaire.<br />
Art. 51 Année scolaire (LEO art. 68 et 69)<br />
1<br />
Le temps d’enseignement prévu durant l’année scolaire peut varier d’une année à l’autre en fonction <strong>de</strong>s fêtes<br />
religieuses. Il est compensé dans le cadre du calendrier pluriannuel <strong>de</strong>s vacances coordonné au plan<br />
intercantonal, <strong>de</strong> manière à assurer en moyenne au moins 38 semaines et au moins 186 jours d’école par année<br />
sur une pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> 5 ans.<br />
8
Art. 52 Jours fériés (LEO art. 69)<br />
1<br />
Sont considérés comme jours fériés : les 1er et 2 janvier, le Vendredi-Saint, le lundi <strong>de</strong> Pâques, le jeudi et le<br />
vendredi <strong>de</strong> l’Ascension, le lundi <strong>de</strong> Pentecôte, le 1er août, le lundi du Jeûne fédéral et Noël.<br />
2<br />
S’ils coïnci<strong>de</strong>nt avec les vacances scolaires, ces jours fériés ne donnent pas droit à compensation.<br />
Art. 53 Congés collectifs (LEO art. 69 al. 3)<br />
1<br />
En début d’année scolaire, le directeur transmet aux parents le calendrier <strong>de</strong> l’année scolaire, en précisant<br />
notamment les dates :<br />
du début et <strong>de</strong> la fin <strong>de</strong>s vacances ;<br />
<strong>de</strong>s manifestations prévisibles qui justifient une mise en congé <strong>de</strong>s élèves.<br />
2<br />
Deux journées pédagogiques peuvent être organisées par les établissements au cours <strong>de</strong> l’année scolaire. Elles<br />
ont lieu en principe le mercredi. Les élèves sont mis en congé.<br />
3<br />
Les élèves sont également mis en congé lors d’opérations <strong>de</strong> formation continue obligatoire et <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
envergure <strong>de</strong>s enseignants.<br />
4<br />
L’établissement garantit la prise en charge <strong>de</strong>s élèves et informe systématiquement les parents <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong><br />
celle-ci lors <strong>de</strong> toute annonce <strong>de</strong> mise en congé.<br />
5<br />
Les autorités communales et les réseaux d’accueil <strong>de</strong> jour sont informés au plus tôt <strong>de</strong> la mise en congé <strong>de</strong>s<br />
élèves.<br />
Art. 54 Congés individuels <strong>de</strong>s élèves (LEO art. 69 al. 3)<br />
1<br />
Sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong> écrite et motivée <strong>de</strong>s parents, le directeur peut accor<strong>de</strong>r jusqu’à dix-huit <strong>de</strong>mi-journées <strong>de</strong> congé à<br />
un élève au cours d’une année scolaire. Il en examine le bien-fondé, dans l’intérêt <strong>de</strong> l’élève et <strong>de</strong> l’institution. En<br />
principe, il n’est pas accordé <strong>de</strong> congé immédiatement avant ou après les vacances.<br />
2<br />
Sauf cas d’urgence ou situation imprévisible, la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> doit être adressée au moins <strong>de</strong>ux semaines à l’avance.<br />
3<br />
Lorsque la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s parents dépasse l’équivalent <strong>de</strong> dix-huit <strong>de</strong>mi-journées <strong>de</strong> congé, elle est transmise au<br />
département pour décision. L’autorisation peut être assortie <strong>de</strong> conditions relatives à la poursuite <strong>de</strong> la formation<br />
scolaire <strong>de</strong> l’élève. Demeurent réservées les dispenses <strong>de</strong> cours accordées par le directeur à un élève qui suit un<br />
traitement médical ou pédago-thérapeutique, ou qui bénéficie d’un aménagement horaire consenti en vertu <strong>de</strong><br />
l’article 5 du présent règlement.<br />
4<br />
En règle générale, un congé <strong>de</strong> longue durée n’est pas accordé au cours <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux années scolaires consécutives.<br />
5<br />
Une directive détermine les motifs pour lesquels un congé peut être accordé.<br />
Art. 55 Temps scolaire (LEO art. 70)<br />
1<br />
Est considéré comme temps scolaire, pour chaque élève, le temps correspondant aux pério<strong>de</strong>s prévues à son<br />
horaire, récréations, pauses et déplacements entre les cours inclus, conformément à l’article 70 <strong>de</strong> la loi. Il<br />
comprend également le temps inhérent aux activités mentionnées aux articles 74 et 75 <strong>de</strong> la loi.<br />
2<br />
Pour les enseignants, le temps scolaire prévu à l’alinéa 1 comprend les cinq minutes avant l’heure du début <strong>de</strong>s<br />
cours du matin et <strong>de</strong> l’après-midi.<br />
3<br />
Durant le temps scolaire indiqué à l’alinéa 1, les élèves sont placés sous la responsabilité <strong>de</strong> l’école.<br />
Art. 56 Horaire scolaire quotidien <strong>de</strong>s élèves (LEO art. 71 al. 2)<br />
1<br />
A l’exception <strong>de</strong>s années 7 et 8, les classes du <strong>de</strong>gré primaire commencent au plus tôt à 8 h 15 et se terminent<br />
au plus tard à 16 h 30. Les élèves bénéficient d’une heure au moins pour la pause <strong>de</strong> midi.<br />
2<br />
Les classes <strong>de</strong>s années 7 et 8 et celles du <strong>de</strong>gré secondaire commencent au plus tôt à 7 h 30 le matin et à 13 h<br />
l’après-midi. Elles se terminent au plus tard à 12 h pour la pause <strong>de</strong> midi et à 17 h en fin <strong>de</strong> journée.<br />
3<br />
Les journées et <strong>de</strong>mi-journées sportives et certaines activités hors établissement <strong>de</strong>meurent réservées.<br />
9
4 Une journée complète d’école ne compte pas plus <strong>de</strong> huit pério<strong>de</strong>s, dont en principe quatre ou cinq le matin<br />
et <strong>de</strong>ux ou trois l’après-midi. Au cours <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mi-journée, les pério<strong>de</strong>s sont consécutives.<br />
5<br />
Toute organisation différente est soumise à l’approbation préalable du département.<br />
Art. 57 Information et remplacement en cas <strong>de</strong> maladie ou d’acci<strong>de</strong>nt (LEO art. 70)<br />
1<br />
Le directeur informe dans les meilleurs délais les parents <strong>de</strong> toute modification apportée à l’horaire <strong>de</strong> leur<br />
enfant.<br />
2<br />
En cas d’absence d’un enseignant, il prend les mesures utiles à son remplacement et s’assure au minimum que<br />
les élèves sont placés sous la responsabilité d’un professionnel <strong>de</strong> l’établissement.<br />
Art. 58 Récréations (LEO art. 71)<br />
1<br />
Le département fixe la durée minimale <strong>de</strong>s récréations, ainsi que le principe <strong>de</strong> leur répartition.<br />
2<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction est responsable <strong>de</strong> l’organisation <strong>de</strong> leur surveillance.<br />
Art. 59 Devoirs (LEO art. 73)<br />
1<br />
Les <strong>de</strong>voirs donnés par les enseignants respectent les critères suivants :<br />
ils sont préparés en classe ;<br />
ils peuvent être effectués sans ai<strong>de</strong> par les élèves ;<br />
ils incitent à l’autonomie et à la responsabilisation ;<br />
ils servent à consoli<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s apprentissages effectués en classe ;<br />
ils sont vérifiés régulièrement par les enseignants.<br />
2<br />
Les établissements veillent à l’harmonisation <strong>de</strong>s pratiques. Au <strong>de</strong>gré secondaire, ils veillent également à une<br />
bonne coordination entre les enseignants en charge <strong>de</strong>s mêmes élèves.<br />
3<br />
Les <strong>de</strong>voirs sont annoncés aux élèves au moins <strong>de</strong>ux jours à l’avance, spécificités horaires réservées.<br />
4<br />
Il n’est donné aucun <strong>de</strong>voir pour le lundi et pendant les congés ou les vacances scolaires.<br />
Art. 60 Cours facultatifs (LEO art. 74 al. 3)<br />
1<br />
En règle générale, les cours facultatifs organisés par les établissements permettent d’approfondir ou d’élargir le<br />
champ <strong>de</strong>s apprentissages. Le grec ancien et l’italien en font notamment partie. Ces <strong>de</strong>ux disciplines font l’objet<br />
d’une évaluation communiquée aux élèves et aux parents, ainsi que d’une attestation <strong>de</strong> fréquentation <strong>de</strong>s cours<br />
délivrée au terme <strong>de</strong> la scolarité.<br />
2<br />
Les établissements organisent les cours facultatifs en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la grille horaire. Ces cours peuvent déroger aux<br />
dispositions prévues à l’article 56 du présent règlement.<br />
3<br />
Les établissements soumettent la liste <strong>de</strong>s cours facultatifs au département.<br />
4<br />
A l’exception <strong>de</strong>s cours <strong>de</strong> grec et d’italien, les cours facultatifs sont financés par l’enveloppe mentionnée à<br />
l’article 140 <strong>de</strong> la loi. Ils sont gratuits pour les élèves.<br />
5<br />
Le sport scolaire facultatif (SSF) est régi par la législation sur l’éducation physique et le sport.<br />
Art. 61 Effectif <strong>de</strong>s classes (LEO art. 78)<br />
1<br />
En règle générale, l’effectif d’une classe ou d’un groupe se situe :<br />
entre 18 et 20 élèves au <strong>de</strong>gré primaire ;<br />
entre 18 et 20 élèves en voie générale du <strong>de</strong>gré secondaire, ainsi que dans les groupes <strong>de</strong> niveaux ;<br />
entre 22 et 24 élèves en voie prégymnasiale du <strong>de</strong>gré secondaire ;<br />
entre 18 et 20 élèves dans les classes <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment ou <strong>de</strong> rattrapage ;<br />
entre 9 et 11 élèves dans les classes qui ne comportent que <strong>de</strong>s élèves relevant <strong>de</strong>s articles 99 et 102 <strong>de</strong><br />
la loi.<br />
10
2 En cours d’année scolaire, <strong>de</strong>s mesures d’accompagnement sont mises en oeuvre lorsque l’effectif dépasse<br />
durablement <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux unités le nombre d’élèves prévu à l’alinéa 1. Elles peuvent aller jusqu’au dédoublement<br />
d’une classe.<br />
3<br />
Lorsqu’un ou plusieurs élèves au bénéfice <strong>de</strong> mesures renforcées <strong>de</strong> pédagogie spécialisée sont intégrés dans<br />
une classe régulière et que leur présence exige une attention importante <strong>de</strong> la part du ou <strong>de</strong>s enseignants, le<br />
directeur prend, en collaboration avec le responsable <strong>de</strong> la pédagogie spécialisée concerné, <strong>de</strong>s mesures<br />
adéquates d’encadrement, telles que la diminution <strong>de</strong> l’effectif <strong>de</strong> la classe ou un co-enseignement.<br />
Chapitre VII<br />
Degré primaire<br />
Art. 62 Classes multiâges (LEO art. 80)<br />
1<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction peut, après avoir entendu les enseignants concernés, regrouper dans <strong>de</strong>s classes<br />
multiâges les élèves <strong>de</strong> 3ème et 4ème années du premier cycle primaire.<br />
2<br />
Les élèves regroupés en classes multiâges suivent le programme prévu pour les élèves <strong>de</strong> leur âge.<br />
3<br />
Dès la 5ème année, le regroupement en classes multiâges est subordonné à l’autorisation préalable du<br />
département.<br />
Chapitre VIII<br />
Degré secondaire<br />
Art. 63 Temps d’enseignement au <strong>de</strong>gré secondaire I (LEO art. 84)<br />
1<br />
Le Conseil d’Etat peut augmenter le temps d’enseignement <strong>de</strong>s élèves au <strong>de</strong>gré secondaire I lorsque <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>s<br />
conditions suivantes au moins sont remplies :<br />
la grille horaire ne permet pas d’absorber un nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s satisfaisant en français,<br />
mathématiques et allemand sans renoncer à d’autres disciplines ;<br />
les résultats du canton aux enquêtes intercantonales ou internationales ne sont pas jugés suffisants, <strong>de</strong><br />
manière répétée, dans une ou plusieurs disciplines ;<br />
le temps consacré à l’enseignement dans le canton est inférieur à la moyenne du temps qu’y<br />
consacrent les autres cantons romands.<br />
2<br />
L’augmentation porte sur une ou sur <strong>de</strong>ux pério<strong>de</strong>s hebdomadaires supplémentaires, pour une ou plusieurs<br />
années du <strong>de</strong>gré secondaire.<br />
Art. 64<br />
Enseignement consolidé sous la forme d’appuis individualisés ou en groupes (LEO<br />
art. 86 al. 3)<br />
1<br />
Les élèves qui reçoivent un enseignement consolidé sous la forme d’appuis peuvent être dispensés <strong>de</strong><br />
l’enseignement <strong>de</strong> certaines disciplines <strong>de</strong> la grille horaire, à l’exception du français, <strong>de</strong>s mathématiques et <strong>de</strong><br />
l’allemand. Le conseil <strong>de</strong> direction veille à diversifier les disciplines dont les élèves sont exemptés. Il notifie sa<br />
décision aux parents.<br />
2<br />
Au besoin, ces élèves peuvent être mis au bénéfice d’un programme personnalisé, tel que prévu aux articles 91,<br />
alinéa 4 et 104 <strong>de</strong> la loi.<br />
Art. 65 Enseignement consolidé sous la forme d’un enseignement spécifique (LEO art. 86 al. 3)<br />
1<br />
Les élèves qui reçoivent un enseignement consolidé sous la forme d’un enseignement spécifique dans certaines<br />
disciplines <strong>de</strong> base (français, mathématiques et allemand) ont une grille horaire spécifique. Celle-ci accor<strong>de</strong><br />
davantage <strong>de</strong> temps à ces disciplines.<br />
2<br />
Au besoin, ces élèves peuvent être mis au bénéfice d’un programme personnalisé, tel que prévu aux articles 91,<br />
alinéa 4 et 104 <strong>de</strong> la loi.<br />
11
Art. 66 Procédure d’orientation dans les voies et les niveaux (LEO art. 88 et 89)<br />
1<br />
A la fin du 1er semestre <strong>de</strong> la 8ème année, les enseignants rencontrent individuellement les parents pour une<br />
analyse <strong>de</strong> la situation scolaire <strong>de</strong> leur enfant.<br />
2<br />
En mai, tous les élèves <strong>de</strong> 8ème année sont soumis à une épreuve cantonale <strong>de</strong> référence (ci-après : ECR) en<br />
français, en mathématiques et en allemand.<br />
3<br />
A la fin <strong>de</strong> l’année scolaire, sur préavis du conseil <strong>de</strong> classe, le conseil <strong>de</strong> direction déci<strong>de</strong> :<br />
sur la base <strong>de</strong>s seuls résultats obtenus au cours <strong>de</strong> l’année si l’élève est promu en 9ème année ;<br />
en cas <strong>de</strong> promotion, sur la base <strong>de</strong>s résultats obtenus aux ECR et au cours <strong>de</strong> l’année, s’il est orienté<br />
en voie prégymnasiale ou en voie générale ;<br />
sur la base <strong>de</strong>s résultats obtenus aux ECR et au cours <strong>de</strong> l’année dans les disciplines enseignées à<br />
niveaux dès la 9ème année, du niveau attribué aux élèves orientés en voie générale.<br />
4<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction communique cette décision aux parents, ainsi qu’au directeur <strong>de</strong> l’établissement<br />
secondaire qui accueillera l’élève en 9ème année.<br />
Art. 67 Passage d’un niveau ou d’une voie à l’autre (LEO art. 90)<br />
1<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction entend l’élève et ses parents avant toute décision <strong>de</strong> passage d’un niveau ou d’une voie à<br />
l’autre. Il peut déléguer cette tâche à l’enseignant plus particulièrement concerné.<br />
Art. 68 Présentation <strong>de</strong>s options (LEO art. 92)<br />
1<br />
En fin <strong>de</strong> 8ème année, le directeur organise une présentation <strong>de</strong>s options spécifiques (OS) et <strong>de</strong>s options <strong>de</strong><br />
compétences orientées métiers (OC) prévues par la loi, à l’intention <strong>de</strong>s élèves et <strong>de</strong> leurs parents.<br />
Art. 69 Options spécifiques (OS) (LEO art. 93)<br />
1<br />
Les parents <strong>de</strong>s élèves orientés en voie prégymnasiale indiquent l’option qui sera suivie par leur enfant tout au<br />
long du <strong>de</strong>gré secondaire.<br />
2<br />
Sous réserve <strong>de</strong> l’article 94, alinéa 3 <strong>de</strong> la loi, les élèves <strong>de</strong> la voie générale peuvent également suivre une<br />
option spécifique.<br />
3<br />
L’option spécifique fait l’objet d’une évaluation. En cas <strong>de</strong> résultats manifestement insuffisants au terme du<br />
premier semestre <strong>de</strong> la 9ème année, les parents <strong>de</strong>s élèves <strong>de</strong> la voie générale peuvent <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong> remplacer<br />
l’option spécifique par <strong>de</strong>s options <strong>de</strong> compétences orientées métiers. Si les résultats sont insuffisants durant <strong>de</strong>ux<br />
semestres consécutifs en 9ème et 10ème années, les parents <strong>de</strong>s élèves <strong>de</strong> la voie générale choisissent les options<br />
<strong>de</strong> compétences orientées métiers qui remplacent l’option spécifique.<br />
Art. 70 Options <strong>de</strong> compétences orientées métiers (OC) (LEO art. 94)<br />
1<br />
Les options <strong>de</strong> compétences orientées métiers comportent <strong>de</strong>ux groupes :<br />
le groupe <strong>de</strong>s options <strong>de</strong> renforcement en français et en mathématiques :<br />
ces options débouchent sur <strong>de</strong>s applications pratiques. Elles visent à développer la maîtrise orale<br />
et écrite <strong>de</strong> la langue française et les outils mathématiques ou commerciaux, dans <strong>de</strong>s situations<br />
diversifiées et en lien avec l’approche du mon<strong>de</strong> professionnel ;<br />
le groupe <strong>de</strong>s options artisanales, artistiques ou technologiques :<br />
ces options visent à compléter la formation <strong>de</strong>s élèves dans les disciplines artistiques, artisanales<br />
et technologiques, notamment dans le domaine <strong>de</strong>s médias et <strong>de</strong> l’image.<br />
2<br />
Le département fixe le cadre <strong>de</strong>s options <strong>de</strong> compétences orientées métiers. Les directeurs les organisent après<br />
avoir soumis leurs objectifs et leur contenu à la validation du département.<br />
3<br />
Chaque option comporte <strong>de</strong>ux pério<strong>de</strong>s et est organisée en général sur plusieurs années. Les élèves suivent une<br />
option <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux groupes.<br />
12
Chapitre IX<br />
Pédagogie différenciée<br />
Art. 71 Appui pédagogique (LEO art. 99)<br />
1<br />
Les élèves susceptibles <strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> mesures d’appui pédagogique sont signalés au conseil <strong>de</strong> direction par<br />
les enseignants.<br />
2<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’octroi <strong>de</strong> l’appui, du nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s accordées et <strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> la<br />
prise en charge. Les enseignants concernés sont entendus quant au choix <strong>de</strong> ces modalités.<br />
3<br />
Le directeur peut déléguer l’organisation et le suivi <strong>de</strong> ces mesures à un doyen ou à un enseignant mandaté à cet<br />
effet. Le suivi <strong>de</strong> ces mesures ne peut pas être confié à l’enseignant qui délivre la prestation.<br />
4<br />
Lorsque le financement <strong>de</strong>s appuis ne peut pas être assuré dans le cadre <strong>de</strong> l’enveloppe ordinaire, le directeur<br />
adresse au département une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> financement hors enveloppe en se conformant aux directives du<br />
département.<br />
5<br />
En règle générale, les appuis ont lieu sur le temps prévu à la grille horaire. Dès la 7ème année, avec l’accord <strong>de</strong>s<br />
parents, ils peuvent être dispensés en <strong>de</strong>hors du temps prévu à la grille horaire.<br />
Art. 72 Pédagogie spécialisée<br />
a) Mesures ordinaires (LEO art. 100)<br />
1<br />
Les procédures d’accès aux prestations décrites à l’article 71 du présent règlement sont applicables par analogie<br />
aux mesures ordinaires d’enseignement spécialisé.<br />
2<br />
Les procédures relatives aux mesures ordinaires <strong>de</strong> psychologie, <strong>de</strong> psychomotricité et <strong>de</strong> logopédie en milieu<br />
scolaire sont définies dans la législation spécifique.<br />
3<br />
Chaque établissement fixe les modalités <strong>de</strong> la collaboration entre les enseignants et les professionnels qui<br />
dispensent les mesures ordinaires à ses élèves.<br />
Art. 73 b) Mesures renforcées (LEO art. 101)<br />
1<br />
La procédure d’octroi <strong>de</strong>s mesures renforcées <strong>de</strong> pédagogie spécialisée est définie dans la législation spécifique.<br />
2<br />
Lorsqu’une mesure renforcée prévoit la scolarisation d’un élève au sein d’une classe régulière, l’avis du<br />
directeur et <strong>de</strong>s enseignants concernés est sollicité et pris en compte, notamment en ce qui concerne les moyens<br />
qui <strong>de</strong>vraient accompagner la mesure.<br />
3<br />
L’enseignant <strong>de</strong> classe régulière qui accueille un élève au bénéfice d’une mesure renforcée et son collègue<br />
enseignant spécialisé assument conjointement la responsabilité du suivi scolaire <strong>de</strong> l’élève et <strong>de</strong>s relations avec<br />
ses parents.<br />
Art. 74 Cours intensifs <strong>de</strong> français (LEO art. 102)<br />
1<br />
Les cours intensifs <strong>de</strong> français sont dispensés individuellement, en groupes ou en classes d’accueil, sur le temps<br />
d’enseignement prévu à la grille horaire. Les élèves qui bénéficient <strong>de</strong> cours intensifs <strong>de</strong> français fréquentent la<br />
classe régulière au moins durant <strong>de</strong>ux tiers du temps prévu à la grille horaire.<br />
2<br />
Une directive fixe la grille horaire <strong>de</strong>s classes d’accueil.<br />
3<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction déci<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’ouverture <strong>de</strong> cours intensifs <strong>de</strong> français, du nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s accordées et<br />
<strong>de</strong>s modalités <strong>de</strong> la prise en charge <strong>de</strong>s élèves. Les enseignants concernés sont entendus quant au choix <strong>de</strong>s<br />
modalités.<br />
4<br />
Le financement <strong>de</strong> ces mesures est assuré par une enveloppe cantonale spécifique.<br />
Art. 75 Interprètes (LEO art. 102)<br />
1<br />
Les établissements peuvent recourir à <strong>de</strong>s interprètes pour leur communication avec les familles <strong>de</strong>s élèves<br />
allophones, sans frais pour les parents.<br />
13
Art. 76 Modules d’activités temporaires (MATAS) (LEO art. 103)<br />
1<br />
Sur préavis du conseil <strong>de</strong> classe et après avoir entendu les parents, le directeur peut déci<strong>de</strong>r d’intégrer un élève<br />
dans un module d’activités temporaires et alternatives à la scolarité (MATAS). Une directive règle la procédure.<br />
2<br />
La prise en charge dans un MATAS dure trois mois, renouvelables une fois. Elle vise la poursuite <strong>de</strong> la scolarité<br />
<strong>de</strong> l’élève.<br />
3<br />
L’élève reste rattaché à la classe <strong>de</strong> son établissement d’origine.<br />
4<br />
Une convention passée entre les services concernés fixe les modalités <strong>de</strong> financement <strong>de</strong> ces structures.<br />
Chapitre X<br />
Evaluation<br />
Art. 77 Cadre général <strong>de</strong> l’évaluation (CGE) (LEO art. 107)<br />
1<br />
Le département édicte une directive intitulée Cadre Général <strong>de</strong> l’Evaluation (ci-après : CGE), qui fixe les<br />
procédures à suivre en matière d’évaluation, les conditions <strong>de</strong> promotion, d’orientation et <strong>de</strong> certification, et qui<br />
définit les résultats à atteindre, les cas limites et les circonstances particulières.<br />
Art. 78 Evaluation du travail <strong>de</strong>s élèves (LEO art. 107)<br />
1<br />
Chaque enseignant met en place les démarches pédagogiques nécessaires aux apprentissages <strong>de</strong>s élèves dans le<br />
cadre du plan d’étu<strong>de</strong>s et évalue régulièrement leur progression.<br />
2<br />
Les décisions concernant la promotion, l’orientation dans les voies et les niveaux, le passage d’une voie ou d’un<br />
niveau à l’autre ainsi que la certification <strong>de</strong> l’élève sont prises par le conseil <strong>de</strong> direction. Celui-ci statue d’office<br />
sur les cas limites et apprécie, à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s parents, les circonstances particulières.<br />
3<br />
Avant toute décision, le conseil <strong>de</strong> direction sollicite le préavis du conseil <strong>de</strong> classe, ainsi que <strong>de</strong>s parents dans<br />
les situations prévues dans la loi ou dans le présent règlement.<br />
Art. 79 Fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>s décisions (LEO art. 107)<br />
1<br />
Les décisions concernant le déroulement <strong>de</strong> la scolarité <strong>de</strong> l’élève se fon<strong>de</strong>nt sur les résultats <strong>de</strong> son travail.<br />
Elles sont motivées et respectent notamment les principes <strong>de</strong> proportionnalité, d’égalité <strong>de</strong> traitement et <strong>de</strong><br />
transparence.<br />
Art. 80 Appréciation spécifique du comportement (LEO art. 109 et 118)<br />
1<br />
Les appréciations spécifiques du comportement <strong>de</strong> l’élève sont communiquées aux parents sous la forme <strong>de</strong><br />
commentaires oraux ou écrits. En fonction <strong>de</strong>s besoins, elles donnent lieu à <strong>de</strong>s entretiens favorisant la<br />
collaboration entre l’enseignant et les parents en matière éducative.<br />
2<br />
Les comportements inadéquats indiqués à l’article 104 du présent règlement donnent lieu à <strong>de</strong>s sanctions.<br />
Art. 81 Décisions <strong>de</strong> promotion (LEO art. 108)<br />
1<br />
Au <strong>de</strong>gré primaire, les décisions <strong>de</strong> promotion interviennent au terme <strong>de</strong> la 4ème, <strong>de</strong> la 6ème et <strong>de</strong> la 8ème<br />
années.<br />
2<br />
Au <strong>de</strong>gré secondaire, les décisions <strong>de</strong> promotion interviennent en fin <strong>de</strong> 9ème et <strong>de</strong> 10ème années. La 11ème<br />
année se conclut par les décisions relatives à la certification.<br />
3<br />
L’élève qui n’est pas promu redouble dans l’année <strong>de</strong> programme qu’il vient d’effectuer.<br />
Art. 82 Fréquence <strong>de</strong>s évaluations et communication <strong>de</strong>s résultats (LEO art. 107)<br />
1<br />
Les résultats du travail <strong>de</strong>s élèves sont évalués tout au long <strong>de</strong> l’année scolaire et communiqués aux parents par<br />
l’agenda chaque semaine, les <strong>de</strong>ux premières années <strong>de</strong> scolarité étant réservées.<br />
2<br />
Un point <strong>de</strong> situation est communiqué aux parents au terme <strong>de</strong> chaque semestre. Le CGE fixe les procédures.<br />
14
Art. 83 Signification <strong>de</strong>s appréciations et <strong>de</strong>s notes (LEO art. 109)<br />
1<br />
En 1ère et 2ème années, l’évaluation est communiquée sous la forme <strong>de</strong> commentaires.<br />
2<br />
En 3ème et 4ème années, les résultats du travail <strong>de</strong> l’élève sont communiqués aux parents sous la forme <strong>de</strong>s<br />
appréciations suivantes :<br />
objectifs largement atteints (LA) ;<br />
objectifs atteints avec aisance (AA) ;<br />
objectifs atteints (A) ;<br />
objectifs partiellement atteints (PA) ;<br />
objectifs non atteints (NA).<br />
3<br />
Dès la 5ème année, le résultat du travail <strong>de</strong> l’élève est communiqué sous la forme <strong>de</strong> notes, conformément à<br />
l’article 109, alinéa 3, lettre b) <strong>de</strong> la loi.<br />
4<br />
L’appréciation "objectifs atteints" et la note 4 correspon<strong>de</strong>nt au seuil <strong>de</strong> suffisance dans l’atteinte <strong>de</strong>s objectifs.<br />
5<br />
Les appréciations ou les notes sont réservées à l’évaluation du travail scolaire. Elles ne peuvent pas être utilisées<br />
pour sanctionner un comportement, au sens <strong>de</strong> l’article 104 du présent règlement.<br />
Art. 84 Moyennes <strong>de</strong> disciplines (LEO art. 109)<br />
1<br />
La moyenne <strong>de</strong> chaque discipline se calcule tout au long <strong>de</strong> l’année, au <strong>de</strong>mi-point, sur la base <strong>de</strong>s notes<br />
obtenues aux épreuves significatives réalisées en classe. La <strong>de</strong>rnière moyenne précédant la décision fait foi.<br />
2<br />
Une épreuve significative permet <strong>de</strong> mesurer l’atteinte d’un ou plusieurs objectifs du plan d’étu<strong>de</strong>s. Elle peut<br />
être constituée <strong>de</strong> plusieurs travaux ponctuels, conformément au dispositif prévu par le CGE.<br />
Art. 85 Groupes <strong>de</strong> disciplines (LEO art. 109)<br />
1<br />
Dès la 6ème année, les décisions concernant le parcours <strong>de</strong> l’élève se fon<strong>de</strong>nt sur les résultats obtenus dans<br />
<strong>de</strong>ux groupes <strong>de</strong> disciplines :<br />
le groupe I : français, mathématiques et allemand ;<br />
le groupe II : géographie, histoire et sciences <strong>de</strong> la nature, arts visuels, musique et activités créatrices<br />
et manuelles ; les trois premières pouvant être regroupées sous connaissance <strong>de</strong> l’environnement.<br />
2<br />
Dès la 8ème année, elles se fon<strong>de</strong>nt sur les résultats obtenus dans trois groupes <strong>de</strong> disciplines :<br />
le groupe I : français, mathématiques, allemand et sciences <strong>de</strong> la nature ;<br />
le groupe II : géographie, histoire et anglais, sous réserve <strong>de</strong> l’article 116 ;<br />
le groupe III : arts visuels, musique et activités créatrices et manuelles ou cuisine.<br />
3<br />
Dès la 9ème année, le groupe I décrit à l’alinéa 2 est complété par l’option ou les options suivies par l’élève.<br />
4<br />
En 11ème année, le groupe II est complété par la citoyenneté.<br />
5<br />
Le CGE indique le nombre <strong>de</strong> points que l’élève doit avoir obtenu dans chaque groupe <strong>de</strong> disciplines. Ce<br />
nombre <strong>de</strong> points s’obtient par l’addition <strong>de</strong>s moyennes <strong>de</strong> chaque discipline du groupe.<br />
6<br />
Les résultats obtenus aux disciplines telles qu’éthique et cultures religieuses et citoyenneté sont pris en compte<br />
dans les résultats <strong>de</strong>s disciplines auxquelles elles sont associées dans la grille horaire.<br />
Art. 86 Conditions <strong>de</strong> promotion (LEO art. 108)<br />
1<br />
Pour être promu <strong>de</strong> la 4ème à la 5ème année, <strong>de</strong> la 6ème à la 7ème année et chaque année dès la 8ème année,<br />
l’élève doit avoir atteint le seuil <strong>de</strong> suffisance déterminé par le CGE, sous réserve <strong>de</strong>s cas limites et <strong>de</strong>s<br />
circonstances particulières.<br />
Art. 87 Accès aux voies du <strong>de</strong>gré secondaire (LEO art. 88)<br />
1<br />
Pour accé<strong>de</strong>r à la voie prégymnasiale, l’élève promu en 9ème année doit remplir les conditions fixées dans<br />
le CGE pour les disciplines <strong>de</strong>s groupes I et II.<br />
15
2 L’élève qui ne remplit pas ces conditions est admis en voie générale où il est alors orienté dans les niveaux.<br />
3<br />
Le nombre <strong>de</strong> points <strong>de</strong>s disciplines qui seront enseignées à niveaux dès la 9ème année prend en compte les<br />
résultats obtenus aux ECR, conformément à l’article 88, alinéa 2 <strong>de</strong> la loi.<br />
Art. 88 Accès aux niveaux en voie générale (LEO art. 89)<br />
1<br />
Pour accé<strong>de</strong>r au niveau 2 en français, en mathématiques ou en allemand, l’élève <strong>de</strong> la voie générale doit remplir<br />
les conditions fixées dans le CGE pour chacune <strong>de</strong> ces disciplines. Les résultats obtenus aux ECR sont pris en<br />
compte, conformément à l’article 89, alinéa 3 <strong>de</strong> la loi.<br />
2<br />
L’élève qui n’obtient pas les résultats permettant l’accès au niveau 2 suit l’enseignement <strong>de</strong> niveau 1 dans la<br />
discipline concernée.<br />
Art. 89 Obtention du certificat (LEO art. 91)<br />
1<br />
Le certificat <strong>de</strong> fin d’étu<strong>de</strong>s est délivré aux élèves qui ont fait la preuve <strong>de</strong> la maîtrise <strong>de</strong>s objectifs<br />
d’apprentissages du plan d’étu<strong>de</strong>s, particulièrement ceux du <strong>de</strong>gré secondaire. Cette maîtrise est notamment<br />
démontrée au travers d’un examen final.<br />
2<br />
Le CGE précise, pour chaque voie et chaque niveau, les disciplines soumises à examen, les modalités <strong>de</strong><br />
passage <strong>de</strong>s épreuves et <strong>de</strong> prise en compte <strong>de</strong>s résultats. Les disciplines dont l’élève a été exempté pour les<br />
motifs évoqués aux articles 64 et 65 du présent règlement ne sont pas prises en compte pour l’obtention du<br />
certificat. Elles sont mentionnées dans le document annexé au certificat.<br />
3<br />
Le département fixe les conditions et les modalités d’octroi du certificat à l’élève qui a suivi un<br />
programme personnalisé.<br />
4<br />
Le département peut proposer ou imposer tout ou partie <strong>de</strong> certaines épreuves.<br />
5<br />
L’élève qui n’a pas obtenu <strong>de</strong>s résultats suffisants reçoit une attestation <strong>de</strong> fin <strong>de</strong> scolarité.<br />
Art. 90 Jury d’examens (LEO art. 91)<br />
1<br />
Un jury apprécie les épreuves écrites et orales <strong>de</strong>s examens <strong>de</strong> fin <strong>de</strong> scolarité.<br />
2<br />
En règle générale, il est constitué <strong>de</strong> l’enseignant <strong>de</strong> la discipline concernée, qui fonctionne<br />
comme examinateur, et d’un expert désigné par le directeur.<br />
3<br />
L’expert est en principe choisi en <strong>de</strong>hors du corps enseignant <strong>de</strong> l’établissement. Le département fixe le mo<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> rétribution.<br />
Art. 91 Echec à l’issue <strong>de</strong> la voie générale (LEO art. 95)<br />
1<br />
Sous réserve <strong>de</strong> l’article 47 du présent règlement et aux conditions fixées par le CGE, l’élève <strong>de</strong> la voie générale<br />
qui n’a pas obtenu le certificat au terme <strong>de</strong> la 11ème année <strong>de</strong> programme peut soit redoubler, soit effectuer une<br />
année en classe <strong>de</strong> rattrapage.<br />
Art. 92 Echec à l’issue <strong>de</strong> la voie prégymnasiale (LEO art. 91 al. 3)<br />
1<br />
Aux conditions indiquées dans le CGE et dans le Règlement du 13 août 2008 <strong>de</strong>s gymnases (ci-après : RGY),<br />
l’élève <strong>de</strong> la voie prégymnasiale qui n’a pas obtenu le certificat au terme <strong>de</strong> la 11ème année peut :<br />
accé<strong>de</strong>r à l’Ecole <strong>de</strong> culture générale et <strong>de</strong> commerce (ci-après : ECGC) <strong>de</strong>s gymnases ;<br />
redoubler la 11ème année dans cette voie ;<br />
obtenir un certificat <strong>de</strong> la voie générale et, le cas échéant, accé<strong>de</strong>r à une classe <strong>de</strong> raccor<strong>de</strong>ment 2.<br />
2<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction apprécie les cas limites et les circonstances particulières.<br />
Art. 93<br />
Accès à l’Ecole <strong>de</strong> maturité et à l’Ecole <strong>de</strong> culture générale et <strong>de</strong> commerce (LEO<br />
art. 85 al. 1 lettre b)<br />
1<br />
Les conditions d’accès à l’Ecole <strong>de</strong> maturité et à l’Ecole <strong>de</strong> culture générale et <strong>de</strong> commerce <strong>de</strong>s élèves porteurs<br />
d’un certificat <strong>de</strong> la voie générale sont fixées dans le RGY.<br />
16
Art. 94 Evaluation et décisions concernant les élèves allophones (LEO art. 107 al. 3)<br />
1<br />
Des dispositions particulières sont adoptées pour l’évaluation du travail <strong>de</strong>s élèves qui arrivent dans le canton en<br />
cours <strong>de</strong> scolarité et qui doivent apprendre le français.<br />
2<br />
La promotion, l’orientation dans les voies et dans les niveaux, le passage d’une voie ou d’un niveau à l’autre et<br />
la certification <strong>de</strong> ces élèves sont examinés cas par cas par le conseil <strong>de</strong> direction.<br />
Art. 95 Documents officiels (LEO art. 110)<br />
1<br />
L’agenda constitue le document <strong>de</strong> communication privilégié entre l’école et les parents. Il est soumis chaque<br />
semaine à leur signature. Le département définit les modalités <strong>de</strong> communication avec les parents <strong>de</strong>s élèves<br />
<strong>de</strong> 1ère et 2ème années (école enfantine).<br />
2<br />
Le livret scolaire contient les résultats obtenus par l’élève en fin d’année ou au terme d’un cycle <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux ans <strong>de</strong><br />
la 2ème à la 8ème années, en fin <strong>de</strong> semestre et en fin d’année pour les années suivantes. Il précise les décisions<br />
qui en découlent. Il est soumis à la signature <strong>de</strong>s parents et est obligatoirement transmis d’une année ou d’un<br />
cycle à l’autre.<br />
3<br />
Le livret d’évaluation <strong>de</strong> l’éducation physique et sportive est un document officiel d’évaluation. Il est soumis à<br />
la signature <strong>de</strong>s parents et est obligatoirement transmis d’une année ou d’un cycle à l’autre.<br />
4<br />
Le dossier d’évaluation comprend au moins le livret scolaire et les ECR. En fin <strong>de</strong> scolarité, il <strong>de</strong>vient la<br />
propriété <strong>de</strong> l’élève.<br />
5<br />
Dès la 3ème année, les enseignants tiennent un registre <strong>de</strong>s appréciations ou <strong>de</strong>s notes, qui fait référence en cas<br />
<strong>de</strong> litige entre parties.<br />
6<br />
L’établissement gar<strong>de</strong> copie du contenu du livret scolaire et <strong>de</strong>s informations administratives, selon les règles<br />
fixées par les dispositions <strong>de</strong> la loi du 14 juin 2011 sur l’archivage.<br />
Art. 96 Epreuves cantonales <strong>de</strong> référence (LEO art. 113)<br />
1<br />
Le département désigne les élèves concernés par les ECR, détermine les disciplines sur lesquelles elles portent,<br />
les modalités <strong>de</strong> passation et <strong>de</strong> correction, les critères et les barèmes d’évaluation, ainsi que les modalités <strong>de</strong><br />
prise en compte <strong>de</strong>s résultats sous réserve <strong>de</strong> l’article 88, alinéa 2 <strong>de</strong> la loi. Tous les élèves concernés y sont<br />
soumis simultanément.<br />
2<br />
Les établissements sont chargés <strong>de</strong> la passation <strong>de</strong>s épreuves, <strong>de</strong> leur correction et <strong>de</strong> la transmission <strong>de</strong>s<br />
résultats au département, ainsi qu’aux élèves et à leurs parents.<br />
3<br />
Les épreuves sont remises sous pli fermé au directeur qui prend toutes les mesures permettant <strong>de</strong> garantir leur<br />
confi<strong>de</strong>ntialité. Elles ne sont distribuées aux enseignants que le jour <strong>de</strong> leur passation.<br />
4<br />
En début d’année scolaire, le département fournit aux établissements, et par eux aux enseignants, les<br />
informations générales en lien avec lesdites épreuves.<br />
Art. 97 Recherche (LEO art. 114)<br />
1<br />
Le département fixe les conditions auxquelles il autorise l’accès aux établissements à <strong>de</strong>s fins <strong>de</strong> recherche. Il se<br />
réserve le droit <strong>de</strong> prendre connaissance <strong>de</strong> leurs résultats. La collaboration régulière entre la DGEO et ses<br />
partenaires institutionnels chargés <strong>de</strong> la recherche dans le domaine <strong>de</strong> la formation est réglée par voie <strong>de</strong><br />
convention.<br />
2<br />
Il communique aux enseignants, sous une forme appropriée, les résultats <strong>de</strong>s recherches utiles à leurs pratiques<br />
professionnelles.<br />
17
Chapitre XI<br />
Devoirs et droits <strong>de</strong>s élèves et <strong>de</strong>s parents<br />
Art. 98 Participation <strong>de</strong>s élèves (LEO art. 117)<br />
1<br />
Les élèves peuvent s’exprimer, par les conseils prévus à l’article 117 <strong>de</strong> la loi, sur les projets concernant la vie<br />
<strong>de</strong> l’établissement. Ils peuvent émettre <strong>de</strong>s propositions ou élaborer <strong>de</strong>s projets dans les domaines culturels,<br />
sportifs ou intellectuels à l’intention du conseil <strong>de</strong> direction ou <strong>de</strong> la conférence <strong>de</strong>s maîtres.<br />
2<br />
Ils peuvent être reçus et entendus par le conseil d’établissement.<br />
Art. 99 Absences <strong>de</strong>s élèves et arrivées tardives (LEO art. 115)<br />
1<br />
Le directeur met en place une procédure permettant aux parents comme aux enseignants <strong>de</strong> signaler rapi<strong>de</strong>ment<br />
l’absence d’un élève en classe. Il en informe les parents en début d’année scolaire.<br />
2<br />
Un certificat médical est exigé en cas d’absence pour maladie ou acci<strong>de</strong>nt excédant une semaine ou en cas<br />
d’absences répétées. En cas <strong>de</strong> doute sur le bien-fondé d’un certificat médical, le directeur peut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au<br />
mé<strong>de</strong>cin cantonal une vérification auprès du mé<strong>de</strong>cin signataire dudit certificat.<br />
3<br />
Les enseignants signalent les absences non justifiées et les arrivées tardives <strong>de</strong>s élèves à leurs parents puis, en<br />
cas <strong>de</strong> récidive, au directeur, qui transmet au préfet le rapport <strong>de</strong>s absences non justifiées et <strong>de</strong>s arrivées tardives,<br />
qu’elles soient imputables ou non aux parents.<br />
4<br />
Les enseignants veillent à ce que l’élève dispose <strong>de</strong>s informations et du matériel lui permettant <strong>de</strong> combler les<br />
lacunes dues à une absence <strong>de</strong> l’école.<br />
Art. 100 Attitu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s élèves (LEO art. 115)<br />
1<br />
Les élèves développent une attitu<strong>de</strong> constructive et respectueuse d’autrui. Ils s’abstiennent <strong>de</strong> tout acte <strong>de</strong><br />
violence physique, verbale, psychologique ou à caractère raciste, sexiste ou homophobe, <strong>de</strong> même que <strong>de</strong> tout<br />
propos méprisant se rapportant à l’apparence physique ou à l’appartenance sociale, religieuse ou ethnique <strong>de</strong>s<br />
autres élèves, <strong>de</strong>s adultes qui les entourent, ou <strong>de</strong> toute autre personne.<br />
Art. 101 Conséquences financières <strong>de</strong>s déprédations commises (LEO art. 137)<br />
1<br />
Les élèves prennent soin <strong>de</strong>s locaux, du mobilier et du matériel mis à leur disposition. Ils sont responsables <strong>de</strong>s<br />
dégâts qu’ils causent intentionnellement ou par négligence et peuvent être punis, conformément aux dispositions<br />
légales et règlementaires.<br />
2<br />
Les frais <strong>de</strong> réparation ou <strong>de</strong> remplacement peuvent être mis à la charge <strong>de</strong>s parents.<br />
Art. 102 Alcool, tabac, drogue (LEO art. 115)<br />
1<br />
Les élèves ne consomment ni alcool, ni stupéfiants ; ils ne fument pas.<br />
2<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction prend toute mesure utile pour que ces interdictions soient respectées par les élèves.<br />
Art. 103 Objets confisqués (LEO art. 119)<br />
1<br />
Les objets confisqués sont rendus :<br />
aux parents lorsqu’il s’agit d’un objet dangereux ou susceptible <strong>de</strong> porter atteinte à la dignité ou à<br />
l’intégrité corporelle <strong>de</strong>s élèves, <strong>de</strong>s enseignants ou <strong>de</strong> l’école ;<br />
à l’élève ou aux parents lorsqu’ils ont été confisqués pour d’autres motifs.<br />
2<br />
La restitution a lieu soit au terme <strong>de</strong> la journée <strong>de</strong> classe, soit au plus tard au cours <strong>de</strong> la semaine qui suit la<br />
confiscation. L’enseignant en prévient l’élève et, cas échéant, les parents.<br />
3<br />
Les dispositions du droit pénal sont réservées.<br />
18
Art. 104 Comportements justifiant une sanction (LEO art. 118)<br />
1<br />
Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées pour toute infraction aux règles en vigueur, notamment en cas<br />
<strong>de</strong> :<br />
oublis répétés ;<br />
<strong>de</strong>voirs non faits ;<br />
arrivées tardives ;<br />
absences injustifiées ;<br />
tricherie ou plagiat ;<br />
indiscipline ;<br />
insolence ;<br />
consommation <strong>de</strong> tabac, alcool, stupéfiants ;<br />
vandalisme ;<br />
actes <strong>de</strong> violence ;<br />
atteinte à la dignité d’autrui.<br />
2<br />
Les dispositions du droit pénal sont réservées.<br />
Art. 105 Travaux supplémentaires (LEO art. 122)<br />
1<br />
Les travaux scolaires supplémentaires et les travaux imposés en faveur <strong>de</strong> l’école ont une valeur éducative. Ils<br />
sont en rapport avec les infractions commises et visent en principe leur réparation.<br />
2<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction déci<strong>de</strong> les modalités <strong>de</strong> leur exécution.<br />
3<br />
Les décisions portant sur les travaux supplémentaires sont sans recours.<br />
Art. 106 Arrêts et suspensions (LEO art. 123, 124 et 125)<br />
1<br />
Les arrêts sont surveillés par un enseignant désigné par le directeur. Ils ont lieu en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s heures <strong>de</strong> classe<br />
ou, dans les cas graves, le samedi.<br />
2<br />
La mise à l’écart <strong>de</strong> l’élève, hors <strong>de</strong> la classe, lors d’une suspension temporaire doit être exceptionnelle. Le cas<br />
échéant, l’enseignant s’assure que l’élève ne reste pas sans surveillance.<br />
3<br />
Les décisions portant sur les arrêts sont sans recours.<br />
Art. 107 Procédures (LEO art. 126)<br />
1<br />
Lorsque les répriman<strong>de</strong>s, les travaux supplémentaires ou les arrêts infligés par l’enseignant ou le conseil <strong>de</strong><br />
direction restent sans effet, le directeur convoque les parents ou les personnes responsables <strong>de</strong> l’enfant. Au<br />
besoin, il les oriente vers <strong>de</strong>s organismes socio-éducatifs.<br />
2<br />
Les communes ne sont pas tenues <strong>de</strong> mettre en place un transport scolaire pour qu’un élève puisse exécuter une<br />
sanction.<br />
Art. 108 Renvoi (LEO art. 124)<br />
1<br />
Le département informe le service chargé <strong>de</strong> la protection <strong>de</strong> la jeunesse <strong>de</strong> tout renvoi définitif d’un élève.<br />
2<br />
A défaut <strong>de</strong> prise en charge par la famille, ce service déci<strong>de</strong> les mesures socio-éducatives qui doivent être<br />
dispensées à l’élève et s’assure <strong>de</strong> la poursuite <strong>de</strong> son instruction.<br />
Art. 109 Modalités relatives aux droits <strong>de</strong>s parents (LEO art. 129)<br />
1<br />
Au début <strong>de</strong> l’année scolaire, chaque enseignant fournit aux parents <strong>de</strong> ses élèves ses coordonnées et les<br />
moments auxquels il peut être joignable. En cas <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’entretien <strong>de</strong> la part <strong>de</strong>s parents et en accord avec<br />
eux, il fixe un ren<strong>de</strong>z-vous qui a lieu en principe dans les dix jours qui suivent la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />
2<br />
Hors <strong>de</strong>s cas d’urgence, la convocation à une séance collective organisée par l’école est adressée aux parents au<br />
moins trois semaines à l’avance.<br />
19
3 Une directive fixe le cadre <strong>de</strong>s séances d’information prévues à l’article 129, alinéa 3 <strong>de</strong> la loi.<br />
Art. 110 Associations <strong>de</strong> parents (LEO art. 129)<br />
1<br />
Le département encourage la collaboration entre l’école et les parents, qu’il considère comme <strong>de</strong>s interlocuteurs<br />
privilégiés.<br />
2<br />
Il dresse la liste <strong>de</strong> toutes les associations représentatives <strong>de</strong>s parents. Celles-ci sont consultées conformément<br />
aux dispositions <strong>de</strong> l’article 129. alinéa 6 <strong>de</strong> la loi. Elles sont informées régulièrement <strong>de</strong>s gran<strong>de</strong>s orientations <strong>de</strong><br />
l’école.<br />
3<br />
Les établissements tiennent à la disposition <strong>de</strong>s parents la liste <strong>de</strong>s associations locales et cantonales qui les<br />
représentent.<br />
Chapitre XII<br />
Financement<br />
Art. 111 Montants forfaitaires pour les frais à la charge <strong>de</strong>s communes (LEO art. 133)<br />
1<br />
Le département établit, d’entente avec les représentants <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s communes, le montant forfaitaire<br />
correspondant à la mise à disposition <strong>de</strong>s locaux, installations et matériel nécessaires à l’enseignement qui peut<br />
être mis à la charge <strong>de</strong> la commune <strong>de</strong> domicile d’un élève accueilli par un autre établissement dans les cas<br />
prévus par la loi.<br />
Art. 112<br />
Accompagnement <strong>de</strong>s courses d’école, camps et voyages d’étu<strong>de</strong>s (LEO art. 132 al. 1 lettre<br />
f)<br />
1<br />
Une directive fixe les modalités <strong>de</strong> participation <strong>de</strong>s enseignants aux courses d’école, aux camps et aux voyages<br />
d’étu<strong>de</strong>s et d’engagement <strong>de</strong>s accompagnants.<br />
2<br />
On entend par accompagnant, dans le cadre du présent règlement, toute personne qui secon<strong>de</strong> l’enseignant dans<br />
ses tâches.<br />
Art. 113<br />
Modalités <strong>de</strong> financement <strong>de</strong>s courses d’école, camps et voyages d’étu<strong>de</strong>s (LEO<br />
art. 132 al. 1 lettre f)<br />
1<br />
Une directive fixe les modalités <strong>de</strong> financement <strong>de</strong>s courses d’école, camps et voyages d’étu<strong>de</strong>s, notamment le<br />
montant maximum <strong>de</strong> la contribution qui peut être <strong>de</strong>mandée aux parents.<br />
Art. 114<br />
Frais relatifs aux fournitures et moyens d’enseignement à la charge <strong>de</strong>s parents (LEO<br />
art. 137)<br />
1<br />
Sont considérés comme équipements et effets personnels tous les objets ne faisant pas partie <strong>de</strong> la liste <strong>de</strong>s<br />
fournitures établie chaque année par le département, conformément à l’article 136 <strong>de</strong> la loi. Cette liste est publiée<br />
par le département au moins quinze jours avant la rentrée scolaire.<br />
2<br />
Le conseil <strong>de</strong> direction veille à fournir aux élèves les fournitures gratuites auxquelles ils ont droit.<br />
3<br />
Les enseignants soumettent à l’autorisation du directeur toute <strong>de</strong>man<strong>de</strong> concernant l’achat <strong>de</strong> ressources<br />
didactiques complémentaires ou <strong>de</strong> fournitures spéciales dont ils peuvent avoir besoin pour leur enseignement.<br />
4<br />
Le département fixe, dans une directive, le montant maximum qui peut être <strong>de</strong>mandé aux parents.<br />
Chapitre XIII<br />
Dispositions transitoires et finales<br />
Art. 115 Mesures transitoires (LEO art. 148)<br />
1<br />
Le département prend toutes les mesures transitoires nécessaires pour assurer la mise en place progressive <strong>de</strong> la<br />
nouvelle réglementation.<br />
2<br />
L’arrêté du 21 mars 2012 fixant l’entrée en vigueur <strong>de</strong> la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire et les<br />
mesures transitoires <strong>de</strong>stinées à régler la continuité du parcours <strong>de</strong>s élèves au sein <strong>de</strong> l’école obligatoire est<br />
réservé.<br />
20
Art. 116 Dispositions concernant l’enseignement <strong>de</strong>s langues (LEO art. 148)<br />
1<br />
Tant qu’un enseignement <strong>de</strong> l’allemand n’est pas formalisé en 5ème et 6ème années, cette discipline n’apparaît<br />
pas à la grille horaire et n’est pas prise en compte dans les conditions <strong>de</strong> promotion.<br />
2<br />
Tant que l’enseignement <strong>de</strong> l’anglais n’a pas été introduit à la grille horaire <strong>de</strong>s élèves <strong>de</strong> 7ème et 8ème années,<br />
cette discipline n’est pas prise en compte dans les conditions <strong>de</strong> promotion.<br />
Art. 117 Abrogation (LEO art. 149)<br />
1<br />
Les dispositions du règlement du 25 juin 1997 d’application <strong>de</strong> la loi scolaire du 12 juin 1984 sont abrogées,<br />
sous réserve <strong>de</strong> celles citées à l’alinéa suivant.<br />
2<br />
Les articles 56, 104, 105, 108, 109, 109a, 110, 111a, 111b, 115, 117b, 117c, 118, 119, 120, 121, 121a, 121c,<br />
121d, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 137a, 137b, 137c, 137d, 137e du règlement<br />
du 25 juin 1997 d’application <strong>de</strong> la loi scolaire du 12 juin 1984 sont maintenus en vigueur en attendant qu’une loi<br />
spécifique au personnel enseignant soit promulguée.<br />
Art. 118 Mise en vigueur (LEO art. 150)<br />
1<br />
Le Département <strong>de</strong> la formation, <strong>de</strong> la jeunesse et <strong>de</strong> la culture est chargé <strong>de</strong> l’exécution du présent règlement<br />
qui entre en vigueur le 1er août 2013, sous réserve <strong>de</strong> l’article 66 qui entre en vigueur le 1er septembre 2012.<br />
Donné, sous le sceau du Conseil d’Etat, à Lausanne, le 2 juillet 2012.<br />
Le prési<strong>de</strong>nt : La vice-chancelière :<br />
P.-Y. Maillard<br />
S. Nicollier<br />
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