PIÃCES MANQUANTES DU PUZZLE: - Inter-Parliamentary Union
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<strong>Union</strong>_Guide_fra_v5:Mise en page 1 21.11.2007 14:14 Page 50<br />
PIÈCES <strong>MANQUANTES</strong> <strong>DU</strong> <strong>PUZZLE</strong><br />
ENCADRÉ 6 RESTRICTION DES TRANSFERTS D’ARMES:<br />
DES OBSTACLES JURIDIQUES À SURMONTER<br />
Le Projet de convention cadre sur les transferts internationaux d’armes<br />
(appelé aussi Traité sur le commerce des armes ou TCA) ne cesse d’attirer<br />
l’attention sur la scène internationale depuis 2003. 13 Plus d’un million de<br />
personnes soutiennent les principes de cette Convention, et, en décembre<br />
2006, 153 États sont venus renforcer cette initiative en adoptant une<br />
résolution de l’Assemblée générale de l’ONU demandant une étude de faisabilité<br />
relative à un traité sur le commerce des armes. 14 Cependant, plusieurs<br />
questions devront être clarifiées dans les prochains mois:<br />
1. Les fondements des dispositions interdisant les transferts<br />
au regard du droit international<br />
Tel qu’il est actuellement libellé, le projet de TCA vise à codifier le droit<br />
international en vigueur en renvoyant aux obligations incombant aux États<br />
en vertu du droit de la responsabilité des États. Celui-ci interdit aux États<br />
d’en aider d’autres à commettre un acte internationalement illicite,<br />
notamment des atteintes graves au DIH ou à la législation sur les droits<br />
humains. Mais que se passe-t-il si des armes sont transférées vers des<br />
groupes non étatiques qui ne relèvent pas directement du principe de la<br />
«responsabilité des États»?<br />
Le concept de «complicité», qui commence à trouver sa place en droit<br />
pénal international, pourrait apporter une solution. En effet, il renvoie à<br />
l’obligation positive qu’ont les représentants des pouvoirs publics de vérifier<br />
l’utilisation finale des armes transférées, ceux-ci pouvant être tenus<br />
responsables de faciliter des infractions s’ils fournissent une aide matérielle<br />
aux contrevenants. Les dispositions afférentes à la complicité visent à<br />
ce que les États ne deviennent pas complices des agissements violents<br />
d’autrui, qu’il s’agisse d’autres États, de groupes armés, de sociétés, ou de<br />
particuliers.<br />
En outre, les États ont clairement l’obligation positive de veiller au respect<br />
du DIH, notamment l’obligation communément admise de prévenir<br />
ou de sanctionner les infractions extraterritoriales audit droit. Par ailleurs,<br />
l’idée d’une coopération entre États pour protéger et respecter les droits<br />
humains à l’extérieur de leurs frontières fait également son chemin. Dans<br />
les deux cas, ces dispositions renforcent l’idée de critères d’interdiction<br />
stricts si les armes à feu sont susceptibles d’être utilisées pour enfreindre<br />
les droits humains ou le droit international humanitaire.<br />
2. Les critères d’interdiction<br />
Les projets existants font état de critères d’ordre très général, «atteintes<br />
aux droits humains», par exemple. Quand les États se réuniront pour<br />
négocier les critères régissant les transferts d’armes, il leur faudra assurément<br />
débattre longuement pour préciser davantage ces expressions. En<br />
ce qui concerne les critères basés sur le droit humanitaire et les droits<br />
humains, il existe dans les normes internationales actuelles une tendance<br />
marquée à énumérer les violations les plus graves qui pourraient donner<br />
lieu à une interdiction des transferts.<br />
Il convient également de songer à établir des critères ciblés définissant<br />
les cas d’interdiction systématique de transferts. Par exemple, les transferts<br />
à destination d’un Etat ou territoire faisant l’objet d’une enquête ou<br />
de poursuites par la Cour pénale internationale en raison de crimes de<br />
guerre ou de crimes contre l’humanité, ou vers tout État qui n’applique<br />
pas les normes minimales internationales relatives à l’utilisation, au<br />
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