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La Revendication du Monopole foncier de l'État - Journal of Legal ...

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LA REVENDICATION DU MONOPOLE FONCIER DE L'ÉTAT AU BÉNIN<br />

Ahonagnon Noël Gbaguidi<br />

<strong>de</strong> l'Homme et <strong>du</strong> Citoyen <strong>du</strong> 26.8.1789). Par la colonisation, cette institution a été<br />

intro<strong>du</strong>ite dans les pays francophones d'Afrique avec une réglementation différente.<br />

L'interventionnisme étatique dans les domaines économique et social ainsi que la<br />

transformation <strong>du</strong> droit <strong>de</strong> propriété en droit à fonction sociale permettent aujourd'hui<br />

<strong>de</strong> justifier l'expropriation.<br />

L'expropriation est subordonnée à trois conditions essentielles:<br />

- II faut une cause d'utilité publique. Celle-ci est en principe mentionnée dans<br />

la déclaration d'utilité publique.<br />

- Il faut une in<strong>de</strong>mnisation préalable. Le droit à l'in<strong>de</strong>mnisation est presque<br />

inviolable et est reconnu par la plupart <strong>de</strong>s constitutions africaines<br />

aujourd'hui. Même la Loi Fondamentale <strong>de</strong> 1977 <strong>du</strong> Bénin marxiste (art.<br />

28) l'a affirmé, tandis que la Constitution béninoise <strong>de</strong> 1990 l'a<br />

naturellement adopté (art. 22).<br />

- Enfin, la procé<strong>du</strong>re jusque-là essentiellement administrative <strong>de</strong>vient<br />

judiciaire en ce que le juge intervient pour prononcer l'expropriation et<br />

fixer le montant <strong>de</strong> l'in<strong>de</strong>mnisation.<br />

(ii) L'objet <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re<br />

Elle concerne principalement les terres immatriculées. Seules celles-ci confèrent un<br />

véritable droit <strong>de</strong> propriété, au sens <strong>de</strong> l'article 544 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil. <strong>La</strong> question se pose<br />

surtout pour les terres coutumières. Sont-elles soumises à la réglementation <strong>de</strong><br />

l'expropriation pour cause d'utilité publique ?<br />

Avant 1955, la question était tranchée. Les droits <strong>foncier</strong>s coutumiers n'étaient pas<br />

concernés. Mais, le décret-loi <strong>de</strong> 1955 en confirmant l'opposabilité <strong>de</strong>s droits <strong>foncier</strong>s<br />

coutumiers à l'État et aux tiers, soulève <strong>de</strong> nouveau cette question. En effet, il ressort<br />

clairement <strong>de</strong> l'article 3 alinéa 1 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 20.5.1955 que les droits <strong>foncier</strong>s<br />

coutumiers détenus indivi<strong>du</strong>ellement ou collectivement ont presque même valeur que<br />

la propriété foncière acquise selon les règles <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil ou <strong>de</strong> l'immatriculation. En<br />

conséquence, l'alinéa 2 <strong>de</strong> l’article 3 a prévu une compensation en cas<br />

d'expropriation:<br />

En Afrique occi<strong>de</strong>ntale française, sont confirmés les droits <strong>foncier</strong>s<br />

coutumiers exercés collectivement ou indivi<strong>du</strong>ellement sur les<br />

terres non appropriées selon les règles <strong>du</strong> co<strong>de</strong> civil ou <strong>du</strong> régime<br />

<strong>de</strong> l'immatriculation. Nul indivi<strong>du</strong>, nulle collectivité ne peut être<br />

contraint <strong>de</strong> cé<strong>de</strong>r ces droits si ce n'est pour cause d'utilité publique<br />

et moyennant une juste compensation... (Décret <strong>du</strong> 20.5.1955: art.<br />

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