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Circulaire Loi du 19 février 2007 - CDG90

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CIRCULAIRE <strong>CDG90</strong><br />

<strong>19</strong> / 07<br />

‣ <strong>Loi</strong> n° 84-53 <strong>du</strong> 26 janvier <strong>19</strong>84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction<br />

publique territoriale<br />

‣ <strong>Loi</strong> n° <strong>2007</strong>-209 <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> relative à la fonction publique territoriale<br />

La loi n°<strong>2007</strong>-209 <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> modifie en profondeur la fonction publique territoriale en réformant<br />

certains aspects de son organisation institutionnelle, mais aussi bon nombre de règles relatives à la<br />

formation, au recrutement, à la carrière, et au régime d’action sociale des agents de la fonction publique<br />

territoriale.<br />

Cette nouvelle réforme est l’aboutissement de travaux de réflexion et de concertation engagés depuis<br />

plusieurs années par le gouvernement dans le but de moderniser la fonction publique. Les modifications<br />

sont détaillées thématiquement, dans l’ordre établi par la loi précitée.<br />

1. Les modifications affectant la formation professionnelle<br />

des agents territoriaux<br />

<br />

Compte tenu de son importance dans l'équation de la modernisation des collectivités locales, la refonte<br />

de la formation professionnelle était indispensable pour l’Etat : disposer d’un personnel bien formé et<br />

donc capable de s’adapter rapidement est la condition “sine qua non” de nouveaux transferts de compétences<br />

vers les collectivités locales…<br />

<br />

<br />

L’Etat a donc totalement repensé les actions de formation et leur organisation<br />

Les nouvelles catégories d’action de formation<br />

Il faut préciser avant toute description que la typologie nouvelle des actions de formation n’est pas<br />

d’application immédiate. De nombreux décrets d’application sont nécessaires pour l’activation des nouveaux<br />

dispositifs.<br />

Les formations imposées par les statuts particuliers<br />

La nouvelle présentation des actions de formation (article 1 er ) fait tout d’abord apparaître un regroupement<br />

des formations obligatoires prévues par les statuts particuliers des cadres d’emploi. Elles comprennent<br />

:<br />

1


(1) Les formations « d’intégration » destinées à fournir aux fonctionnaires territoriaux de toutes<br />

catégories « l’acquisition d’un socle minimum de connaissances sur l’environnement territorial<br />

afin d’offrir à chacun une culture commune » ; Ce que l’on appelle souvent la formation initiale<br />

<br />

(2) Les formations « de professionnalisation », couvrant désormais l’ensemble de la carrière <strong>du</strong><br />

fonctionnaire à périodes régulières, en particulier à l’occasion d’une affectation à un poste de<br />

responsabilité<br />

Les autres formations dites facultatives<br />

Outre les formations imposées par les statuts particuliers, la loi prévoit quatre autres catégories<br />

d’actions de formation facultatives :<br />

(1) Les formations « de perfectionnement », dont l’objectif est de permettre le développement ou<br />

l’acquisition de nouvelles compétences ;<br />

(2) Les formations « de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique<br />

», visant à favoriser la mobilité entre fonctions publiques ; et plus seulement ceux de la<br />

seule fonction publique territoriale ;<br />

(3) La formation « personnelle », destinée à satisfaire des projets professionnels ou personnels de<br />

l’agent.<br />

(4) Les « actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française »<br />

L’octroi de ces différentes actions de formation s’effectue sous réserve des nécessités <strong>du</strong> service,<br />

par appréciation de l’autorité territoriale.<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> modifie également la règle de saisine de la commission administrative paritaire<br />

en cas de refus opposé par l’employeur à une demande de formation présentée par un fonctionnaire<br />

territorial. La nouvelle mesure impose un avis de la CAP dès le deuxième refus de l’employeur et non plus à<br />

compter <strong>du</strong> troisième. Cette règle est d’application immédiate.<br />

Le bilan de compétences<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> permet désormais aux fonctionnaires territoriaux de réaliser des bilans de<br />

compétences. Ceci afin de prendre en compte les formations professionnelles déjà suivies pour adapter les<br />

prochaines et afin de valoriser les acquis dans les procé<strong>du</strong>res de promotion interne.<br />

Selon la définition <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail des salariés privés (article L.900-2), il a pour but de « permettre<br />

à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes<br />

et leurs motivations afin de définir un projet professionnel, et le cas échéant, un projet de formation ».<br />

Les modalités de mise en œuvre de ce nouveau droit nécessitent toutefois un décret d’application.<br />

Un congé spécifique est par ailleurs créé en vue de réaliser le bilan de compétences au travers d’une<br />

formation personnelle. Il nécessite également un décret d’application.<br />

Le plan de formation<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> précise au sujet <strong>du</strong> plan de formation :<br />

➡ qu’il a vocation à organiser le programme des actions de formation prévues, orienté vers<br />

l’activité professionnelle et le déroulement de carrière des agents, le tout selon le nouveau<br />

schéma des formations proposées ;<br />

2


➡ qu’il peut porter sur une ou plusieurs années ;<br />

➡ que ce plan n’est plus soumis à l’avis préalable <strong>du</strong> comité technique paritaire (CTP)<br />

<br />

Cette disposition est d’application immédiate.<br />

La création <strong>du</strong> Droit Indivi<strong>du</strong>el à la Formation (DIF)<br />

L’une des principales innovations de la loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> Février <strong>2007</strong> est la création <strong>du</strong> droit indivi<strong>du</strong>el à la<br />

formation (DIF) dans la fonction publique territoriale. Son objectif est de renforcer l’accès de tous les<br />

agents à la formation.<br />

<br />

Le principe<br />

La loi fixe à 20 heures par an le droit indivi<strong>du</strong>el à la formation accordé aux agents territoriaux. Le<br />

cumul des droits se fait sur une période de six ans, et les heures de formation ainsi cumulées sont plafonnées<br />

à 120 heures. Pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> DIF est calculée pro<br />

rata temporis.<br />

La circulaire <strong>du</strong> 16 avril <strong>2007</strong> précise que « les 20 heures ne sont acquises qu’à compter d’une année<br />

de travail révolue ». Pour la première année, l’utilisation <strong>du</strong> DIF ne pourra donc être effective qu’à compter<br />

<strong>du</strong> 21 <strong>février</strong> 2008.<br />

Les actions de formation concernées<br />

Sont concernées les seules formations présentant une utilité professionnelle directe pour les collectivités.<br />

Il s’agit des formations de perfectionnement, d’actions de préparation aux concours et examens, et<br />

d’actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française. Un décret en Conseil<br />

d’Etat doit préciser les conditions de mise en œuvre <strong>du</strong> DIF dans la fonction publique territoriale.<br />

La procé<strong>du</strong>re<br />

Le DIF est mis en œuvre à l’initiative de l’agent, avec l’accord de l’autorité territoriale pour suivre<br />

des actions de formation inscrites au plan de formation. Seules les actions demandées par l’agent s’imputent<br />

sur le crédit d’heures.<br />

En cas de désaccord pendant deux années successives, l’agent bénéficiera d’une priorité d’accès aux<br />

actions de formation équivalentes organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale.<br />

Les conditions de déroulement des actions de formation<br />

Le DIF s’exerce en priorité en dehors <strong>du</strong> temps de travail. Une allocation de formation doit alors<br />

être versée à l’agent par l’autorité territoriale<br />

Toutefois, l’autorité territoriale peut décider que le DIF s’exerce pendant le temps de travail. Dans<br />

ce cas, le CTP doit être consulté au préalable.<br />

La valorisation des formations et de l’expérience professionnelle<br />

Plusieurs mesures nouvelles ont pour objectif une meilleure reconnaissance des formations suivies<br />

et de l’expérience professionnelle des agents.<br />

3


Tout d’abord la <strong>du</strong>rée des formations obligatoires pourra être ré<strong>du</strong>ite en tenant compte des formations<br />

professionnelles suivies tout au long de la carrière et des bilans de compétences réalisés. En outre, les<br />

statuts particuliers pourront aussi prévoir la prise en compte de ces éléments pour l’accès à un grade par<br />

voie de promotion interne.<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> impose ensuite la création d’un livret indivi<strong>du</strong>el de formation pour « tout<br />

agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent ». Ce livret doit retracer le parcours<br />

de formation de l’agent <strong>du</strong>rant toute sa carrière. Les règles applicables à ce livret seront précisées<br />

par décret.<br />

Enfin, la loi précitée met en place certains droits à absence visant à permettre l’application de la procé<strong>du</strong>re<br />

de validation des acquis de l’expérience (VAE). Ce dispositif permet de faire valider les acquis de<br />

l’expérience, notamment professionnelle, en vue de l’acquisition d’un diplôme ou d’un certificat de qualification<br />

pour que les agents puissent s’en prévaloir. L’agent engagé dans une telle procé<strong>du</strong>re pourra donc la<br />

combiner avec un bilan de compétences et bénéficier soit d’une décharge partielle de service, soit d’un<br />

congé spécifique. Comme pour les bilans de compétence, ces dispositions ne sont pas d’application immédiate.<br />

2. Les modifications affectant les institutions de la fonction<br />

publique territoriale<br />

La grande rupture intro<strong>du</strong>ite par la <strong>Loi</strong> <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> concerne surtout l’organisation des institutions<br />

de la Fonction Publique Territoriale c’est à dire pour l’essentiel <strong>du</strong> Centre national de la fonction<br />

publique territoriale et des Centres de gestion.<br />

Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)<br />

L’intention <strong>du</strong> législateur est de recentrer le CNFPT sur sa mission de formation, au point d’en faire<br />

un organisme dédié à cette question.<br />

Néanmoins, il continue d’assurer de façon rési<strong>du</strong>elle certaines missions de gestion au profit des emplois<br />

de catégorie A supérieur.<br />

Les missions de formation<br />

La principale des missions confiées au CNFPT par la nouvelle loi est la formation de tous les agents<br />

territoriaux selon le schéma qui a été expliqué plus haut. Il devra à ce titre transmettre au CSFPT un bilan<br />

annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre <strong>du</strong> droit indivi<strong>du</strong>el à la formation.<br />

Les nouvelles compétences en matière de reconnaissance de l’expérience<br />

professionnelle et de validation des acquis de l’expérience<br />

Le dispositif de reconnaissance de l’expérience professionnelle, permet de tenir compte de l’expérience<br />

professionnelle en vue d’accorder une dispense :<br />

➡<br />

➡<br />

de la condition de diplôme prévue pour l’inscription à certains concours dès lors que l’expérience<br />

professionnelle dont justifie l’intéressé con<strong>du</strong>it à une qualification équivalente. Pour vérifier<br />

l’exactitude de la concordance avec le diplôme, le président <strong>du</strong> CNFPT est autorisé à mettre<br />

en place des commissions déconcentrées<br />

d’une partie des formations obligatoires prévues par les statuts particuliers des cadres d’emplois<br />

4


La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> confie également au CNFPT la mission nouvelle de suivi des demandes de<br />

validation des acquis de l’expérience professionnelle et des demandes de bilan de compétences. Il doit en<br />

effet établir les attestations de suivi de formation nécessaires à la titularisation des personnels concernés.<br />

En revanche il ne délivre aucun diplôme ou titre au nom de l’Etat.<br />

Le CNFPT pourra être saisi pour intervenir en qualité d’accompagnateur des candidats à la validation<br />

des acquis de l’expérience. Celui-ci aide le candidat à définir le type de diplôme ou titre que celui-ci<br />

veut obtenir.<br />

Les missions de gestion <strong>du</strong> CNFPT<br />

Le recentrage <strong>du</strong> CNFPT sur sa mission principale de formation des personnels territoriaux se tra<strong>du</strong>it<br />

par le transfert de la plupart de ses compétences de gestion.<br />

Pour autant, il conserve les missions de gestion qu’il assure concernant les fonctionnaires de catégorie<br />

A+ (Administrateurs, conservateurs <strong>du</strong> patrimoine, conservateurs des bibliothèques, ingénieurs en chef).<br />

Le CNFPT gère ainsi :<br />

➡ l’organisation des concours et examens professionnels, d’avancement de grade et de promotion<br />

interne ;<br />

➡ la publicité des vacances et créations d’emplois ;<br />

➡ la bourse nationale des emplois ;<br />

➡ la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois ;<br />

➡ le reclassement des fonctionnaires devenus inaptes physiquement à l’exercice de leurs fonctions<br />

Au-delà de ces compétences particulières, le CNFPT conserve la gestion de l’observatoire de l’emploi,<br />

des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que <strong>du</strong> répertoire national<br />

des emplois de direction.<br />

L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au CNFPT<br />

La circulaire <strong>du</strong> 16 avril <strong>2007</strong> précise que la nouvelle définition des missions <strong>du</strong> CNFPT n’est pas<br />

d’application immédiate. Un temps est nécessaire pour transférer les missions et ressources <strong>du</strong> CNFPT<br />

dévolues aux centres de gestion. Ces derniers sont eux-mêmes subordonnés à des dispositions réglementaires<br />

préalables.<br />

Les Centres de gestion<br />

Concernant les Centres de Gestion, l’intention <strong>du</strong> législateur est évidemment de recentrer les interventions<br />

de ces derniers sur les questions d’emplois, en renforçant leurs compétences, et en améliorant<br />

leur capacité d’intervention par le regroupement.<br />

Une mission globalisée en matière d’emploi territorial<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> charge les centres de gestion :<br />

➡<br />

➡<br />

d’établir un bilan de la situation de l’emploi public territorial et de la gestion des ressources<br />

humaines dans leur ressort ;<br />

d’élaborer les perspectives à moyen terme d’évolution de cet emploi, des compétences, et des<br />

besoins de recrutement.<br />

5


Les documents ainsi établis sont « portés à la connaissance » des CTP.<br />

Pour l’exercice de cette mission, les centres de gestion s’appuient sur les informations que les collectivités<br />

et établissements publics ont l’obligation de leur transmettre concernant :<br />

➡ les créations et vacances d’emplois, à peine d’illégalité des nominations ;<br />

➡ les nominations ;<br />

➡ les tableaux d’avancement de grade ;<br />

➡ les listes d’aptitude établies au titre de la promotion interne pour les collectivités de plus de<br />

350 fonctionnaires ;<br />

➡ les demandes et propositions de recrutement et d’affectation susceptibles d’être effectuées.<br />

<br />

Ces dispositions sont d’application immédiate.<br />

Les missions obligatoires de gestion<br />

La rédaction de la loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> permet désormais de mieux distinguer les missions obligatoires<br />

réalisées pour le compte des seules collectivités affiliées et celles accomplies pour l’ensemble des<br />

collectivités. La principale nouveauté est l’extension aux fonctionnaires de la catégorie A de missions qui ne<br />

concernaient jusqu’à présent que les fonctionnaires de catégories B et C.<br />

Les missions obligatoires des centres de gestion<br />

(article 23 de la loi <strong>du</strong> 26 janvier <strong>19</strong>84)<br />

Missions obligatoires pour le compte<br />

des collectivités affiliées<br />

- Organisation des concours et des examens professionnels<br />

des catégories A, B et C, à l’exception de<br />

ceux relevant <strong>du</strong> CNFPT (A+)<br />

- Organisation des examens professionnels, d’avancement<br />

de grade et de promotion interne des mêmes<br />

catégories<br />

- Etablissement des listes d’aptitude après concours<br />

et au titre de promotion interne ;<br />

- Publicité des listes d’aptitude établies ;<br />

- Publicité des créations et vacances d’emplois des<br />

catégories A, B, et C, à l’exception de ceux relevant<br />

<strong>du</strong> CNFPT (A+)<br />

- Publicité des tableaux d’avancement de grade<br />

- Prise en charge des fonctionnaires privés d’emploi<br />

momentanément des catégories A, B, et C, à l’exception<br />

de ceux relevant <strong>du</strong> CNFPT (A+)<br />

- Reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à<br />

l’exercice de leurs fonctions<br />

- Aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi<br />

après une période de disponibilité.<br />

- Fonctionnement des organismes paritaires et des<br />

conseils de discipline<br />

- Gestion des décharges d’activité pour raisons syndicales<br />

Missions obligatoires pour le compte<br />

des collectivités non affiliées<br />

- Organisation des concours et examens professionnels<br />

d’accès aux cadres d’emplois, des catégories<br />

A et B relevant des filières administrative, technique,<br />

culturelle, sportive, animation, et police municipale<br />

- Publicité des listes d’aptitude établies après concours<br />

et au titre de promotion interne<br />

- Publicité des créations et vacances d’emplois des<br />

catégories A, B et C, à l’exception de ceux relevant<br />

<strong>du</strong> CNFPT (A+)<br />

- Prise en charge des fonctionnaires momentanément<br />

privés d’emplois des catégories A, B et C, à<br />

l’exception de ceux relevant <strong>du</strong> CNFPT (A+)<br />

- Reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à<br />

l’exercice de leurs fonctions des catégories A, B et<br />

C, à l’exception de ceux relevant <strong>du</strong> CNFPT (A+)<br />

- Fonctionnement des conseils de discipline de recours<br />

6


Les missions facultatives<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> complète l’éventail des interventions que les centres de gestion peuvent<br />

assurer de manière facultative pour le compte des collectivités ou établissements qui en font la demande.<br />

Ces missions sont financées par les collectivités soit dans des conditions fixées par convention, soit par une<br />

cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire versée au centre de gestion. Elles concernent :<br />

➡<br />

➡<br />

➡<br />

➡<br />

➡<br />

La mise à disposition d’agents<br />

Les centres de gestion peuvent mettre à la disposition des collectivités et établissements qui en<br />

font la demande des agents pour effectuer des remplacements ou assurer des missions temporaires.<br />

Ils peuvent également fournir des agents chargés de la fonction d’inspection (ACFI) dans<br />

le domaine de l’hygiène et de la sécurité. Si la loi situe cette dernière mise à disposition dans le<br />

cadre d’une mission de « conseil » en matière d’hygiène et sécurité, les agents ainsi appelés<br />

« contrôlent » l’application des règles. Ces dispositions sont d’application immédiate.<br />

L’action sociale et la protection sociale complémentaire<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> a remplacé les anciens termes d’ « œuvres sociales » par ceux d’ « action<br />

sociale ». Une nouveauté importante est ainsi intro<strong>du</strong>ite consistant en la possibilité de<br />

souscrire, pour le compte des collectivités et établissements qui le demandent, des contrats-cadres<br />

en matière d’action sociale et en matière de protection sociale complémentaire dans les<br />

domaines de la santé et de la prévoyance. Cette disposition n’est pas d’application immédiate.<br />

Ces contrats-cadres sont similaires aux contrats d’assurance qui peuvent déjà être souscrits par<br />

les centres de gestion dans le domaine des risques liés à la maladie.<br />

Les comptes épargne-temps<br />

Les centres de gestion assurent la « gestion administrative » des comptes épargne-temps des<br />

collectivités et établissements affiliés ou non et mettent à disposition des agents pour assurer le<br />

remplacement des personnels en congé à ce titre. Ces comptes épargne-temps sont des compensations<br />

financières données par les collectivités aux agents qui ont des jours de congé non<br />

utilisés. Ces CET ne peuvent en aucun cas être imposés à l’agent, qui conserve le droit de l’accepter<br />

ou de le refuser. Cette compensation « peut être proposée » aux agents lorsque « l’autorité<br />

territoriale considère cette modalité conforme à l’intérêt <strong>du</strong> service ».<br />

La médecine préventive<br />

Un nouvel article autorise la création « des services de médecine préventive ou des services de<br />

prévention des risques professionnels » par les centres de gestion pour les mettre à la disposition<br />

des collectivités et établissements qui en font la demande. Cette faculté existait déjà depuis<br />

longtemps, et bon nombre de Centres ont développé des services de ce type. Les termes utilisés<br />

ont juste été actualisés : l’expression « service de médecine préventive » a remplacé celle de «<br />

service de médecine professionnelle ». L’extension de cette possibilité de création à la « prévention<br />

des risques professionnels » est en revanche une innovation à souligner. Ce service, outre la<br />

surveillance de la santé des agents pourra « réaliser des évaluations des risques encourus et des<br />

actions d’information à l’égard des agents ».<br />

La retraite<br />

« Les centres de gestion peuvent assurer toute tâche en matière de retraite et d’invalidité des<br />

agents pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ». La<br />

compétence des centres de gestion est donc éten<strong>du</strong>e aux collectivités et établissements non<br />

affiliés et vise désormais l’ensemble des régimes de retraite dont relèvent les agents territoriaux<br />

(CNRACL, IRCANTEC et RAFP). Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter, et<br />

transmettre aux régimes de retraite les données relatives à la carrière et aux cotisations des<br />

agents. Les modalités et les conditions de prise en charge financière de ces interventions par les<br />

régimes de retraite seront fixées par décret en conseil d’Etat.<br />

7


La nouvelle organisation régionale ou interrégionale<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> institutionnalise une organisation des centres de gestion au niveau régional<br />

ou interrégional, en imposant la désignation d’un centre de gestion coordinateur lors de l’élaboration d’une<br />

charte. Cette dernière détermine également les modalités d’exercice des missions que les centres de gestion<br />

décident de gérer en commun. Pour autant, certaines missions doivent obligatoirement être gérées au<br />

niveau régional ou interrégional :<br />

➡ l’organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d’emplois de catégorie<br />

A ;<br />

➡ la publicité des créations et vacances d’emplois de catégorie A ;<br />

➡ la prise en charge des fonctionnaires de catégorie A privés d’emplois ;<br />

➡ le reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.<br />

Les modalités de mise en œuvre en commun de leurs missions et de remboursement des dépenses<br />

correspondantes sont fixées par des conventions conclues entre les centres de gestion. Des conventions<br />

particulières portant sur des domaines non couverts par la charte peuvent également être conclues entre<br />

centres de gestion s’ils le souhaitent, dans le cadre d’une coopération plus poussée.<br />

La charte est transmise au préfet, à l’initiative <strong>du</strong> centre de gestion coordonateur, au plus tard le 22<br />

Août <strong>2007</strong>. A défaut de transmission dans ce délai, le centre de gestion <strong>du</strong> département chef-lieu de la région,<br />

devient le centre de gestion coordonnateur et exerce les compétences obligatoirement gérées au niveau<br />

régional énoncées plus haut.<br />

La nouvelle loi prévoit également l’organisation d’une conférence régionale au moins une fois par an<br />

à l’initiative <strong>du</strong> centre de gestion coordonateur. Cette conférence réunira les centres de gestion et les collectivités<br />

non affiliées, afin d’assurer leur coordination en matière d’emploi public territorial et d’organisation<br />

des concours. Participent également sur les seuls sujets relatifs à la formation des agents territoriaux,<br />

les délégations régionales <strong>du</strong> CNFPT et les organisations syndicales représentatives au niveau national et<br />

siégeant au CSFPT. La loi prévoit en outre que l’ensemble des centres de gestion coordinateurs se réunit au<br />

moins une fois par an, lors d’une conférence nationale « pour partager leurs expériences respectives sur les<br />

conditions d’exercice de leurs missions ».<br />

Les modifications en matière d’affiliation volontaire aux centres de gestion<br />

Deux innovations importantes sont apportées aux règles d’affiliation volontaire aux centres de gestion.<br />

Elles concernent :<br />

➡<br />

Les personnels TOS et les centres de gestion<br />

Une nouvelle disposition permet aux départements et aux régions de s’affilier volontairement<br />

aux centres de gestion pour leurs seuls personnels des collèges et des lycées qui leurs ont été<br />

transférés.<br />

Il s’agit des personnels dits « TOS », pour lesquels trois cadres d’emplois spécifiques ont été<br />

créés : les agents territoriaux d’entretien et d’accueil des établissements d’enseignement, les<br />

agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement et les agents de maîtrise territoriaux<br />

des établissements d’enseignement. Ces dispositions sont d’application immédiate.<br />

8


➡<br />

La compétence des collectivités volontairement affiliées pour établir leurs<br />

listes d'aptitude à la promotion interne<br />

Une circulaire précise que la collectivité affiliée volontairement mais qui se réserve la gestion de<br />

ses propres commissions administratives paritaires peut néanmoins choisir de relever <strong>du</strong> centre<br />

de gestion pour l'établissement des listes d'aptitude à la promotion interne.<br />

Cette circulaire rappelle aussi la procé<strong>du</strong>re applicable à la collectivité déjà affiliée volontaire et<br />

qui souhaiterait recourir à la nouvelle possibilité ainsi offerte de gérer « elle-même » ses listes<br />

d’aptitude au titre de la promotion interne : le dispositif ne pouvant s’opérer qu’à l’occasion<br />

d’une affiliation, la collectivité déjà volontairement affiliée qui souhaite établir ses listes d'aptitude<br />

sera con<strong>du</strong>ite à demander une désaffiliation concomitamment à une nouvelle affiliation assortie<br />

d’une réserve pour la gestion de ses listes d’aptitude au titre de la promotion interne ;<br />

Une telle demande de désaffiliation d’une collectivité affiliée volontairement n’est cependant<br />

possible qu’à l’issue d’un délai d’au moins six ans ;<br />

L’affiliation et la désaffiliation volontaire prennent effet le 1er janvier de l’année qui suit la date<br />

de notification des décisions statuant sur les demandes correspondantes.<br />

3. Les modifications affectant la gestion des agents territoriaux<br />

Le recrutement et la carrière<br />

Les concours<br />

Les modifications apportées par la loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> :<br />

➡<br />

➡<br />

➡<br />

rendent obligatoire l’intro<strong>du</strong>ction d’une ou plusieurs épreuves pour les concours sur titres, en<br />

plus de l’examen des titres et diplômes.<br />

intro<strong>du</strong>isent, dans un souci de parallélisme avec les fonctions publiques de l’Etat et hospitalière,<br />

l’accès au dispositif des concours internes pour les militaires et les magistrats.<br />

prévoient que les épreuves des concours, quelle que soit leur nature, « peuvent tenir compte de<br />

l’expérience professionnelle des candidats selon des modalités qui seront précisées par décret<br />

».<br />

Seule la disposition concernant l’élargissement des candidats aux concours internes est d’application<br />

immédiate. Les autres dispositions nécessitent un décret d’application.<br />

➡<br />

Le cas de suspension de la période d’inscription sur liste d’aptitude<br />

La <strong>du</strong>rée d’inscription des lauréats de ce concours sur les listes d’aptitude correspondantes est<br />

limitée à trois ans. Le décompte de cette période de trois ans est toutefois à présent suspen<strong>du</strong><br />

lorsque le lauréat accomplit son service national, bénéficie d’un congé parental, d’un congé<br />

d’adoption, d’un congé de maternité, d’un congé de présence parentale, d’un congé d’accompagnement<br />

d’une personne en fin de vie, ou d’un congé de longue <strong>du</strong>rée. Ces dispositions sont<br />

d’application immédiate.<br />

Le recrutement des personnes handicapées<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> améliore la situation des personnes handicapées recrutées dans les cadres d’emplois<br />

territoriaux après une période d’emploi sous contrat.<br />

9


Auparavant, les personnes handicapées avaient déjà la possibilité d’acquérir la qualité de fonctionnaire<br />

par une procé<strong>du</strong>re dérogatoire au principe <strong>du</strong> concours, le recrutement s’effectuant par un contrat de<br />

droit public au terme <strong>du</strong>quel l’agent avait vocation à être titularisé.<br />

La loi ne fixait cependant aucune règle particulière pour les cadres d’emploi de la fonction territoriale<br />

accessibles après une période de scolarité, comme les trois cadres d’emplois des administrateurs territoriaux,<br />

conservateurs territoriaux <strong>du</strong> patrimoine et conservateurs territoriaux des bibliothèques, dont la<br />

<strong>du</strong>rée <strong>du</strong> stage est seulement de 6 mois car il fait suite à une formation obligatoire de 18 mois. La loi impose<br />

désormais que la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> contrat de la personne handicapée recrutée directement corresponde à la<br />

<strong>du</strong>rée de la scolarité, augmentée de la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> stage prévue par le statut particulier <strong>du</strong> cadre d’emplois<br />

dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé. Cette mesure vise à permettre aux personnes handicapées<br />

de bénéficier de la même formation que celle dispensée aux lauréats des concours. Ces dispositions<br />

sont d’application immédiate.<br />

L’expérience professionnelle et la promotion interne<br />

L’accès à un cadre d’emplois par voie de promotion interne doit désormais obligatoirement reposer<br />

sur une appréciation tant de la « valeur professionnelle » que des « acquis de l’expérience professionnelle ».<br />

L’avancement de grade<br />

Les déroulements de carrière sont facilités grâce au passage d’un système de quotas fixés par les<br />

décrets à un dispositif de rations « Promus/Promouvables ». Ce nouveau mécanisme limite le nombre de<br />

fonctionnaires pouvant être promus à ces mêmes grades d’avancement car le corps promu est déterminé<br />

par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet<br />

avancement.<br />

L’autre innovation importante est que l’application de ces nouveaux ratios est laissée à la libre appréciation<br />

de chaque collectivité puisqu’elles peuvent fixer elles-mêmes les taux de promotion après consultation<br />

<strong>du</strong> CTP. L’objectif est de « donner aux collectivités locales les moyens juridiques de la gestion de<br />

leurs ressources humaines plus adaptées aux réalités démographiques locales ».<br />

Les dispositions des décrets qui prévoient des quotas de pyramidage des cadres d’emplois sont donc<br />

implicitement abrogés. Une actualisation des statuts particuliers concernés interviendra pour formaliser<br />

cette abrogation implicite.<br />

A l’instar de ce qui a été dit plus haut, la nouvelle loi intro<strong>du</strong>it l’obligation de tenir compte des « acquis<br />

de l’expérience professionnelle » pour l’avancement de grade se faisant « au choix » après avis de la<br />

CAP. Ce critère s’ajoute à celui de la « valeur professionnelle » déjà mentionné dans la loi de <strong>19</strong>84.<br />

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à l’ensemble des grades d’avancement des cadres d’emplois à<br />

l’exception <strong>du</strong> cadre d’emplois des agents de police municipale et sont d’application immédiate.<br />

➡<br />

Le cas particulier des représentants syndicaux.<br />

La réforme modifie le cas des représentants syndicaux sur deux points :<br />

๏<br />

๏<br />

Tout d’abord la garantie d'avancement moyen des fonctionnaires mis à disposition pour<br />

l’exercice d’un mandat syndical, précédemment fixée au niveau réglementaire par un simple<br />

décret, est élevée au niveau législatif puisqu’elle figure désormais dans la loi.<br />

Le deuxième définit la décharge totale d'activité qui donne droit à l'application de la règle<br />

de l'avancement moyen. Cette décharge doit avoir pour effet de libérer l’agent de ses obli-<br />

10


gations de service, le cas échéant après épuisement de tout ou partie de ses droits indivi<strong>du</strong>els<br />

à autorisation d’absence pour assister aux congrès ou réunions des organismes syndicaux,<br />

ou pour siéger en tant que membre des instances et organismes paritaires de la<br />

fonction publique territoriale, ainsi que de ses droits aux congés annuels ou au congé pour<br />

formation syndicale.<br />

La mutation des fonctionnaires titularisés depuis moins de trois ans<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> instaure le versement d’une compensation financière à la charge d’une collectivité<br />

qui recruterait un agent titularisé depuis moins de 3 ans, pour lequel une autre collectivité a financièrement<br />

supporté la période de formation. Cette indemnité doit être versée à plusieurs titres :<br />

➡<br />

➡<br />

d’une part de la rémunération supportée par la collectivité d’origine pendant la formation<br />

d’autre part, le cas échéant, au coût de toute formation complémentaire suivie par l’agent au<br />

cours de ces trois années et supporté par la collectivité. Le coût des formations obligatoires<br />

prises en charge par le CNFPT sont, en revanche, exclues de l’assiette de l’obligation de remboursement.<br />

Les collectivités évaluent librement le montant <strong>du</strong> remboursement. A défaut d’accord, la collectivité<br />

d'accueil remboursera la totalité des dépenses engagées par la collectivité ou l’établissement d'origine, telles<br />

que définies ci-dessus.<br />

Les emplois fonctionnels<br />

La réforme comprend également l’abaissement <strong>du</strong> seuil démographique de création de certains emplois<br />

fonctionnels. Les anciens et nouveaux seuils sont présentés dans le cadre ci-dessous :<br />

L’abaissement des seuils démographiques de création des emplois fonctionnels<br />

Emploi Ancien seuil Nouveau seuil<br />

Directeur général des services des communes 3500 habitants 2000 habitants<br />

Directeur des services techniques des communes 20000 habitants 10000 habitants<br />

Directeur général et directeur adjoint des établissements<br />

publics de coopération intercommunale (EPCI) à<br />

fiscalité propre<br />

20000 habitants 10000 habitants<br />

Directeur général des services techniques des EPCI à<br />

fiscalité propre<br />

80000 habitants 10000 habitants<br />

L’entrée en vigueur de ces mesures est subordonnée à la parution d’un prochain décret d’application.<br />

La modification <strong>du</strong> nombre d’heures des emplois à temps non complet<br />

Lorsque la modification <strong>du</strong> nombre d’heures n'excède pas 10% <strong>du</strong> nombre d'heures de service fixé<br />

par la délibération ayant créé l'emploi et qu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation<br />

à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, elle n'est plus assimilée à une suppression<br />

d'emploi. En conséquence, la consultation <strong>du</strong> comité technique paritaire n'est pas obligatoire.<br />

Il résulte de cette nouvelle règle que ne seront plus assimilées à des suppressions d’emplois les seules<br />

modifications con<strong>du</strong>isant à une baisse <strong>du</strong> nombre d’heures de service supérieure à 10% et ayant pour<br />

11


effet d’abaisser la <strong>du</strong>rée de l’emploi en deçà de 28 heures hebdomadaires, seuil d’affiliation à la CNRACL<br />

dans le cas général.<br />

La contribution financière en cas de prise en charge<br />

Désormais la contribution versée par la collectivité qui employait l’agent avant sa prise en charge est<br />

<strong>du</strong>e au centre de gestion ou au CNFPT, non seulement lorsque la prise en charge fait suite à une suppression<br />

d’emploi, mais aussi lorsqu’elle intervient en l’absence de réintégration à l’issue d’un détachement et de<br />

certaines disponibilités.<br />

Les instances paritaires et le droit syndical<br />

Le comité technique paritaire<br />

La loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> <strong>2007</strong> intro<strong>du</strong>it la possibilité de créer un CTP commun à un établissement public<br />

de coopération intercommunale (EPCI) et aux communes adhérentes, à condition que l’effectif global de<br />

l’EPCI et des communes concernées soit au moins égal à 50 agents. Cette création nécessite une délibération<br />

concordante des organes délibérants compétents.<br />

Il est nécessaire aussi d’inclure dans le contenu <strong>du</strong> rapport sur l’état de la collectivité (bilan social)<br />

remis tous les deux ans au CTP, les « conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte<br />

ses obligations en matière de droit syndical ».<br />

Enfin la loi précitée rend obligatoire l’engagement d’une négociation entre l’autorité territoriale et<br />

les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en<br />

matière de recrutement, rémunération, formation, promotion, et mobilité. Cette négociation sera con<strong>du</strong>ite<br />

tous les deux ans par le CTP sur la base des éléments contenus dans le bilan social.<br />

Les commissions administratives paritaires<br />

Le président de la commission administrative paritaire désigne le directeur général des services ou<br />

son représentant pour l’assister lors de la réunion de cette instance. L’agent désigné à ce titre n’a pas voix<br />

délibérative.<br />

La mise à disposition syndicale<br />

Une organisation syndicale qui a droit, au niveau national, à la mise à disposition d’un ou plusieurs<br />

fonctionnaires mais qui n’en bénéficie pas pourra désormais choisir, à la place, de percevoir une somme<br />

égale au « coût de la rémunération nette <strong>du</strong> nombre d’agents correspondant à celui des mises à disposition<br />

non prononcées ». Cette somme ne pourra être utilisée pour financer des dépenses de personnel.<br />

Les autorisations d’absence pour raisons syndicales<br />

Deux nouvelles dispositions sont intro<strong>du</strong>ites :<br />

1° Un élargissement de l’octroi d’autorisations spéciales d’absence aux représentants des fonctionnaires<br />

désignés par les organisations syndicales pour siéger dans les organismes statutaires que sont les<br />

conseils d’orientation placés auprès <strong>du</strong> CNFOT aux niveaux national et régional.<br />

<br />

2° L’institution pour les collectivités territoriales affiliées employant moins de 50 agents d’un dispositif<br />

de remboursement des charges salariales afférentes aux autorisations spéciales d’absence, lorsque ces<br />

12


autorisations font l’objet d’un contingent global calculé par le centre de gestion dans le cadre <strong>du</strong> droit syndical.<br />

La situation des agents non titulaires<br />

Les deux nouveaux motifs de recrutement dans les petites communes<br />

Tout d’abord, les communes de moins de 1.000 habitants et les groupements de communes dont la<br />

moyenne arithmétique ne dépasse pas de ce seuil sont désormais autorisés à recruter un agent non titulaire<br />

pour pourvoir l’emploi de secrétaire de mairie, quelle que soit la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> temps de travail correspondant à<br />

cet emploi.<br />

Ensuite les communes de moins de 2.000 habitants et les groupements de communes de moins de<br />

10.000 habitants, se voient reconnaître la possibilité de recruter des agents non titulaires pour occuper les<br />

emplois dont la création ou la suppression « dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité<br />

en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public ».<br />

La situation des agents non titulaires sous contrat à <strong>du</strong>rée déterminée<br />

Depuis 2005, la loi prévoit que les engagements à <strong>du</strong>rée déterminée qui atteignent une <strong>du</strong>rée de six<br />

ans et qui font l’objet d’un renouvellement soient recon<strong>du</strong>its obligatoirement pour une <strong>du</strong>rée indéterminée.<br />

C’est la situation de ces agents que la loi <strong>du</strong> <strong>19</strong> <strong>février</strong> aménage sur deux points.<br />

➡<br />

➡<br />

Le changement d’emploi<br />

Lorsqu’un agent contractuel, engagé pour occuper un emploi déterminé, se voit proposer un<br />

changement d’emploi, il est nécessaire d’élaborer un nouveau contrat. La nouvelle loi vise à<br />

permettre le maintien <strong>du</strong> CDI à un agent qui en est bénéficiaire dans le cas d’un changement<br />

d’emploi. Ce maintien n’est pas automatique. Il est subordonné à une décision expresse de l’autorité<br />

territoriale, qui prolonge le CDI dans le cas où l’agent exerce une fonction de même nature<br />

que celle exercée précédemment :<br />

๏ la nouvelle mission proposée à l’agent contractuel doit répondre au même type de<br />

besoin que celui pour lequel il a été initialement recruté.<br />

๏ les nouvelles fonctions qui seront proposées à l’agent contractuel doivent être d’un<br />

niveau hiérarchique comparable à celles qu’il exerçait précédemment.<br />

๏ les compétences et l’expérience professionnelle de l’agent contractuel doivent être<br />

similaires à celles qu’il mobilisait sur son poste précédent.<br />

La mise à disposition. Une autre innovation est la mise à disposition des agents non titulaires bénéficiant<br />

d’un contrat à <strong>du</strong>rée indéterminée aux collectivités territoriales et groupements ou<br />

établissements publics. Elle est décidée par l’autorité territoriale, avec l’accord préalable de<br />

l’agent, et con<strong>du</strong>it celui-ci à exercer ses fonctions hors de son administration d’origine, tout en<br />

continuant d’être géré par celle-ci. Cela permet une gestion unifiée <strong>du</strong> personnel. Cette mise à<br />

disposition est possible dans les cas suivants :<br />

๏<br />

๏<br />

๏<br />

pour les agents employés par une collectivité territoriale, auprès d’un établissement<br />

public qui lui est rattaché, d’un EPCI dont elle est membre, ou d’un établissement<br />

public rattaché à l’EPCI dont elle est membre.<br />

pour les agents employés par un établissement public auprès de la commune à laquelle<br />

il est rattaché.<br />

pour les agents employés par un EPCI, auprès de l’une des communes qui en est<br />

membre ou de l’un des établissements publics qui lui est rattaché.<br />

13


La limite d’âge des agents nommés à des emplois fonctionnels<br />

Un assouplissement en matière de limite d’âge est intro<strong>du</strong>it en faveur des agents nommés dans certains<br />

emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales par la voie <strong>du</strong> recrutement direct en<br />

qualité d’agent non titulaire. Les agents atteignant l’âge de 65 ans peuvent dorénavant demander à être<br />

maintenus en activité si le renouvellement de leur contrat intervient dans les 18 mois suivant le jour de<br />

leurs 65 ans.<br />

Le régime indemnitaire<br />

Le régime indemnitaire de la filière médico-sociale<br />

Le régime d’emploi de certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale sera dorénavant défini<br />

de manière spécifique par un décret qui en fixera les modalités et les taux. La liste des emplois concernés<br />

sera précisée dans le décret à paraître.<br />

Les règles de maintien de certains régimes indemnitaires<br />

Tout d’abord, la loi prévoit la possibilité de maintenir « à titre indivi<strong>du</strong>el » les avantages collectivement<br />

acquis ayant le caractère de complément de rémunération (par exemple le « 13 ème mois ») dont<br />

l’agent bénéficiait dans sa précédente administration à condition qu’il soit affecté d’une collectivité territoriale<br />

vers un établissement public qui lui est rattaché ou d’un établissement public vers sa collectivité locale<br />

de rattachement. Ce maintien n’est applicable que si les agents y ont intérêt.<br />

Un principe similaire est éten<strong>du</strong> aux agents affectés dans des syndicats mixtes et qui bénéficiaient<br />

des ces mêmes avantages acquis lorsqu’ils étaient précédemment employés par une commune ou un EPCI<br />

membre de ce même syndicat.<br />

Enfin, le principe <strong>du</strong> maintien de l’ensemble <strong>du</strong> régime indemnitaire est ren<strong>du</strong> applicable aux agents<br />

relevant d’un nouvel EPCI issu d’une fusion d’EPCI existants.<br />

L’action sociale<br />

La mise en oeuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et leurs établissements publics<br />

au bénéfice de leurs agents est maintenant obligatoire. Dans le respect <strong>du</strong> principe de libre administration,<br />

la loi confie à chaque collectivité le soin d’en décider le principe, le montant et les modalités de façon<br />

souveraine. Ces dispositions sont d’application immédiate.<br />

La gestion des TOS (en tant que personnels de l’Etat transférés)<br />

La loi précise la procé<strong>du</strong>re d’attribution de logements de fonction qui leur est applicable. Cette dernière<br />

doit préalablement faire l’objet d’une proposition <strong>du</strong> conseil d’administration des collèges et des lycées,<br />

qui doivent formuler des propositions sur l’affectation éventuelle de logements de fonction aux personnels<br />

TOS transférés aux collectivités territoriales. La décision d’affectation des logements de fonction<br />

appartient, elle, aux collectivités territoriales.<br />

En ce qui concerne le régime applicable aux personnels TOS affectés à des services transférés aux<br />

collectivités territoriales, mais qui n’ont pas été mis à la disposition de celle-ci parce qu’étant placés dans<br />

des situations statutaires ne l’ayant pas permis (congés), la loi comble le vide juridique. Il est prévu que lors<br />

14


de leur réintégration, les intéressés bénéficient des mêmes conditions de mise à disposition et de droit<br />

d’option (entre l’intégration ou le détachement sans limitation de <strong>du</strong>rée) que leurs collègues affectés dans<br />

les services concernés à la date <strong>du</strong> transfert définitif des services.<br />

Les autres dispositions<br />

Les sanctions disciplinaires<br />

Deux modifications sont apportées au régime des sanctions disciplinaires :<br />

➡<br />

➡<br />

La <strong>du</strong>rée maximale de la sanction d’exclusion temporaire de fonctions est portée de six mois à<br />

deux ans.<br />

La deuxième modification est une mesure de cohérence qui concerne le cas où une exclusion<br />

temporaire a été assortie d’un sursis.<br />

Le régime <strong>du</strong> transfert de services entre un CCAS et un CIAS<br />

Les règles reposent sur les principes suivants :<br />

➡<br />

➡<br />

➡<br />

➡<br />

Le transfert de compétences entraîne le transfert <strong>du</strong> service ou de la partie de service chargé<br />

de sa mise en œuvre<br />

Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un<br />

service transféré sont transférés dans le nouvel établissement public<br />

Les modalités de ces transferts font l’objet d’une décision conjointe <strong>du</strong> CCAS et <strong>du</strong> CIAS, prise<br />

après avis des CTP compétents.<br />

Les questions relatives à la situation des fonctionnaires exerçant pour partie seulement dans un<br />

service transféré sont réglées par convention après avis des commissions administratives paritaires<br />

concernées<br />

L’hygiène, la sécurité et la médecine préventive<br />

Un nouveau chapitre est créé dans la loi <strong>du</strong> 26 janvier <strong>19</strong>84 consacré à l’hygiène, à la sécurité et à la<br />

médecine préventive. L’objectif est pour l’essentiel de donner une valeur législative à certains principes prévus<br />

par voie réglementaire. Le principe selon lequel les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité<br />

dans la fonction publique territoriale sont celles définies par le code <strong>du</strong> travail est inscrit dans la loi<br />

« pour des raisons de sécurité juridique ».<br />

Les collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive, soit en créant leur propre<br />

service soit en adhérant à un service commun à plusieurs entités ou au service créé par le centre de gestion.<br />

La fréquence de la visite médicale périodique, dont bénéficie l’ensemble des agents territoriaux, est<br />

désormais fixée par décret en Conseil d’Etat comme c’est déjà le cas dans le secteur privé et chez les autres<br />

employeurs publics. Ce décret, qui sera rapidement pris, fixera à 2 ans la périodicité de cette visite médicale.<br />

Chaque collectivité ou établissement public local doit désigner un ou plusieurs agents chargés de la<br />

mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) et l’inscrire au niveau législatif. La commune,<br />

l’EPCI ou le centre de gestion qui dispose de ces agents exerçant les fonctions d’ACMO peut les mettre à<br />

la disposition d’une collectivité.<br />

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