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gramme sur les Forêts » (PROFOR) pour leurs conseils

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26 Forêts tropica<strong>les</strong> humides du Cameroun<br />

La Loi de 1994 portant régime des forêts<br />

Promulgué en 1982, le Code forestier camerounais n’était plus adapté<br />

aux nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du<br />

début des années 1990. Les mêmes règ<strong>les</strong> s’appliquaient indistinctement<br />

à toutes <strong>les</strong> zones forestières, sans tenir compte des intérêts spécifiques<br />

des communautés riveraines, des populations autochtones, de l’État ou<br />

de l’industrie. Les droits des populations loca<strong>les</strong>, en particulier, se résumaient<br />

strictement aux seuls termes de « droits d’usage ». Le Code ne<br />

comportait aucune disposition imposant une gestion durable des forêts<br />

et <strong>les</strong> conventions d’attribution de titres à court terme (d’une durée<br />

maximale de cinq ans) encourageaient l’exploitation rapide. La fiscalité<br />

forestière était fondée <strong>sur</strong> <strong>les</strong> taxes à l’exportation. La possibilité d’utiliser<br />

la fiscalité <strong>pour</strong> encourager <strong>les</strong> pratiques de gestion durable était<br />

totalement ignorée.<br />

Pour que le secteur forestier camerounais évolue et contribue à la<br />

relance de l’économie, il fallait en modifier significativement le cadre<br />

législatif et réglementaire. C’est ainsi que le gouvernement a défini en<br />

1993 <strong>pour</strong> sa politique forestière des orientations claires et à long terme.<br />

El<strong>les</strong> constituaient le socle du projet de Loi portant régime des forêts<br />

présenté à l’Assemblée nationale en 1994. Ce projet de loi a introduit<br />

cinq réformes fondamenta<strong>les</strong> :<br />

1. Le domaine forestier a été réparti en zones distinctes selon <strong>les</strong> types<br />

d’utilisations prioritaires : forêts permanentes, y compris aires protégées,<br />

forêts de production commerciale et forêts non permanentes<br />

(cf. figure 1, chapitre 3).<br />

2. Des titres d’exploitation forestière à long terme ont été attribués par<br />

le biais d’adjudications publiques fondées <strong>sur</strong> des critères techniques<br />

et financiers.<br />

3. Les organes gouvernementaux ont été réorganisés <strong>pour</strong> as<strong>sur</strong>er<br />

la gestion des forêts (fonctions de régulation et de contrôle). Les<br />

activités de production ont été transférées aux concessionnaires et<br />

aux forêts communautaires et communa<strong>les</strong>.<br />

4. Les sociétés privées qui s’étaient vu accorder des concessions à long<br />

terme <strong>pour</strong> l’exploitation des forêts permanentes de production, ont<br />

dû élaborer et mettre en œuvre des plans d’aménagement forestier<br />

sous la supervision de l’administration chargée des Forêts.<br />

5. Les communautés loca<strong>les</strong> et <strong>les</strong> communes ont pu faire valoir <strong>leurs</strong><br />

droits à gérer des forêts dans le cadre d’une relation contractuelle<br />

avec l’administration.

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