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Revue_CRDP_finale

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« Je suis d’accord avec le juge Crépeau<br />

qui, à la page dix de son jugement,<br />

motive sa décision en ces termes :<br />

« En conséquence, ne pouvant<br />

bénéficier du droit au silence en matière<br />

disciplinaire puisqu’une telle procédure<br />

n’est pas de nature criminelle, le rapport<br />

que fournirait un agent ne pourrait<br />

servir à « l’incriminer » puisque cette<br />

expression appartient exclusivement au<br />

droit criminel.<br />

Le Tribunal en conclut que les agents ne<br />

pouvaient refuser de fournir un rapport<br />

concernant les activités qu’ils ont<br />

effectuées pendant leur travail, pouvant<br />

servir à des fins disciplinaires.<br />

La décision de l’arbitre Lauzon n’est<br />

donc pas erronée en droit. »<br />

(notre souligné)<br />

Il est à noter qu’une requête en pourvoi<br />

devant la Cour suprême du Canada a été<br />

rejetée dans cette affaire.<br />

Le cas du plaignant ou victime insistant<br />

Soulignons d’emblée que la très grande<br />

majorité des plaignants ou des victimes lors<br />

d’opération ou d’une enquête policière est<br />

tout à fait raisonnable par leur attitude et<br />

ne cherche aucunement à contrôler d’une<br />

manière ou d’une autre le travail effectué par<br />

les policiers.<br />

Cependant, selon nos informations,<br />

quelques cas ont pu être répertoriés,<br />

rendant parfois difficiles les relations entre<br />

les policiers et ce type de citoyen.<br />

Malgré nos vérifications, nous n’avons<br />

pu répertorier de jurisprudence tant en<br />

déontologie qu’en discipline interne<br />

établissant des balises précises pouvant<br />

dicter certaines règles de conduite à cet<br />

égard.<br />

Tout au plus, nous avons eu connaissance<br />

d’une décision du Commissaire à la<br />

déontologie qui refusait d’enclencher<br />

le processus déontologique puisqu’il<br />

apparaissait au dossier, à sa face même,<br />

que le fait pour un enquêteur de refuser<br />

de tenir une rencontre avec la plaignante<br />

n’était aucunement déraisonnable, alors<br />

que l’enquêteur l’avait déjà rencontrée à<br />

plusieurs reprises et qu’on lui avait déjà<br />

écrit pour lui formuler les conclusions de<br />

l’enquête en cause.<br />

Quant à la discipline interne, ces situations,<br />

lorsqu’une plainte est portée, amèneront<br />

habituellement à des accusations de<br />

négligence ou d’insouciance dans<br />

l’accomplissement des tâches, à savoir :<br />

ne pas avoir retourné des appels ou encore<br />

ne pas avoir tenu le plaignant ou la victime<br />

informé du déroulement de l’enquête.<br />

Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse d’une<br />

plainte en déontologie ou en vertu du<br />

code de discipline interne, il est bon de se<br />

rappeler que c’est toujours le critère de la<br />

raisonnabilité des démarches effectuées<br />

qui est évalué afin de savoir s’il y a un<br />

manquement de la part d’un policier. De<br />

là, l’utilité pour les policiers de tenir un<br />

registre de notes complètes, précises et<br />

chronologiques des différentes démarches<br />

entreprises que ce soit dans le cadre<br />

d’une enquête, d’une opération ou d’une<br />

intervention.<br />

Représentant en Santé et sécurité du travail<br />

Par ailleurs, lors de la revue de cette<br />

notion d’obligation de rendre compte, nous<br />

trouvions intéressant d’analyser la situation<br />

du représentant à la prévention nommé<br />

en vertu des articles 87 et suivants de la<br />

Loi sur la santé et la sécurité du travail;<br />

plus particulièrement, nous nous sommes<br />

intéressés à la question de savoir à qui ce<br />

représentant devrait rendre des comptes<br />

et dans quelle mesure l’employeur pourrait<br />

avoir un droit de regard sur l’emploi du<br />

temps de ce représentant.<br />

Il appert de nos vérifications que la<br />

décision de la Commission des lésions<br />

professionnelles, rendue le 6 novembre<br />

2009 dans ID Biomedical Corp. of Quebec<br />

et SCFP, section locale 3783, 2009 QCCLP<br />

7516, nous semble tout à fait éloquente et<br />

répond à cette question :<br />

« [38] De l’avis de la soussignée, la<br />

demande de l’employeur de production de<br />

rapports détaillés des activités auxquelles<br />

se livre le représentant à la prévention<br />

dans un contexte normal où aucun abus<br />

n’est allégué équivaut à une ingérence de<br />

l’employeur que ne tolère pas la loi.<br />

[39] Qui plus est, le représentant à la<br />

prévention agit pour et au bénéfice<br />

des travailleurs de l’établissement de<br />

l’employeur et non pour le compte de<br />

l’employeur. »<br />

L’Arrêt Wood c. Schaeffer, Cour suprême<br />

du Canada, 19 décembre 2013<br />

Cet arrêt d’importance, désormais connu<br />

sous le titre de l’Arrêt Schaeffer fait suite<br />

à deux incidents distincts au cours<br />

desquels des civils ont été abattus par des<br />

policiers ontariens. Les familles des deux<br />

civils décédés ont présenté une requête<br />

pour obtenir l’interprétation de diverses<br />

dispositions législatives ontariennes.<br />

C’est dans ce contexte que la Cour suprême<br />

a dû se pencher sur ce qui soulevait, à notre<br />

REVUE <strong>CRDP</strong> | Volume 3 N˚ 1 2014 19

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