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« Je suis d’accord avec le juge Crépeau<br />
qui, à la page dix de son jugement,<br />
motive sa décision en ces termes :<br />
« En conséquence, ne pouvant<br />
bénéficier du droit au silence en matière<br />
disciplinaire puisqu’une telle procédure<br />
n’est pas de nature criminelle, le rapport<br />
que fournirait un agent ne pourrait<br />
servir à « l’incriminer » puisque cette<br />
expression appartient exclusivement au<br />
droit criminel.<br />
Le Tribunal en conclut que les agents ne<br />
pouvaient refuser de fournir un rapport<br />
concernant les activités qu’ils ont<br />
effectuées pendant leur travail, pouvant<br />
servir à des fins disciplinaires.<br />
La décision de l’arbitre Lauzon n’est<br />
donc pas erronée en droit. »<br />
(notre souligné)<br />
Il est à noter qu’une requête en pourvoi<br />
devant la Cour suprême du Canada a été<br />
rejetée dans cette affaire.<br />
Le cas du plaignant ou victime insistant<br />
Soulignons d’emblée que la très grande<br />
majorité des plaignants ou des victimes lors<br />
d’opération ou d’une enquête policière est<br />
tout à fait raisonnable par leur attitude et<br />
ne cherche aucunement à contrôler d’une<br />
manière ou d’une autre le travail effectué par<br />
les policiers.<br />
Cependant, selon nos informations,<br />
quelques cas ont pu être répertoriés,<br />
rendant parfois difficiles les relations entre<br />
les policiers et ce type de citoyen.<br />
Malgré nos vérifications, nous n’avons<br />
pu répertorier de jurisprudence tant en<br />
déontologie qu’en discipline interne<br />
établissant des balises précises pouvant<br />
dicter certaines règles de conduite à cet<br />
égard.<br />
Tout au plus, nous avons eu connaissance<br />
d’une décision du Commissaire à la<br />
déontologie qui refusait d’enclencher<br />
le processus déontologique puisqu’il<br />
apparaissait au dossier, à sa face même,<br />
que le fait pour un enquêteur de refuser<br />
de tenir une rencontre avec la plaignante<br />
n’était aucunement déraisonnable, alors<br />
que l’enquêteur l’avait déjà rencontrée à<br />
plusieurs reprises et qu’on lui avait déjà<br />
écrit pour lui formuler les conclusions de<br />
l’enquête en cause.<br />
Quant à la discipline interne, ces situations,<br />
lorsqu’une plainte est portée, amèneront<br />
habituellement à des accusations de<br />
négligence ou d’insouciance dans<br />
l’accomplissement des tâches, à savoir :<br />
ne pas avoir retourné des appels ou encore<br />
ne pas avoir tenu le plaignant ou la victime<br />
informé du déroulement de l’enquête.<br />
Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse d’une<br />
plainte en déontologie ou en vertu du<br />
code de discipline interne, il est bon de se<br />
rappeler que c’est toujours le critère de la<br />
raisonnabilité des démarches effectuées<br />
qui est évalué afin de savoir s’il y a un<br />
manquement de la part d’un policier. De<br />
là, l’utilité pour les policiers de tenir un<br />
registre de notes complètes, précises et<br />
chronologiques des différentes démarches<br />
entreprises que ce soit dans le cadre<br />
d’une enquête, d’une opération ou d’une<br />
intervention.<br />
Représentant en Santé et sécurité du travail<br />
Par ailleurs, lors de la revue de cette<br />
notion d’obligation de rendre compte, nous<br />
trouvions intéressant d’analyser la situation<br />
du représentant à la prévention nommé<br />
en vertu des articles 87 et suivants de la<br />
Loi sur la santé et la sécurité du travail;<br />
plus particulièrement, nous nous sommes<br />
intéressés à la question de savoir à qui ce<br />
représentant devrait rendre des comptes<br />
et dans quelle mesure l’employeur pourrait<br />
avoir un droit de regard sur l’emploi du<br />
temps de ce représentant.<br />
Il appert de nos vérifications que la<br />
décision de la Commission des lésions<br />
professionnelles, rendue le 6 novembre<br />
2009 dans ID Biomedical Corp. of Quebec<br />
et SCFP, section locale 3783, 2009 QCCLP<br />
7516, nous semble tout à fait éloquente et<br />
répond à cette question :<br />
« [38] De l’avis de la soussignée, la<br />
demande de l’employeur de production de<br />
rapports détaillés des activités auxquelles<br />
se livre le représentant à la prévention<br />
dans un contexte normal où aucun abus<br />
n’est allégué équivaut à une ingérence de<br />
l’employeur que ne tolère pas la loi.<br />
[39] Qui plus est, le représentant à la<br />
prévention agit pour et au bénéfice<br />
des travailleurs de l’établissement de<br />
l’employeur et non pour le compte de<br />
l’employeur. »<br />
L’Arrêt Wood c. Schaeffer, Cour suprême<br />
du Canada, 19 décembre 2013<br />
Cet arrêt d’importance, désormais connu<br />
sous le titre de l’Arrêt Schaeffer fait suite<br />
à deux incidents distincts au cours<br />
desquels des civils ont été abattus par des<br />
policiers ontariens. Les familles des deux<br />
civils décédés ont présenté une requête<br />
pour obtenir l’interprétation de diverses<br />
dispositions législatives ontariennes.<br />
C’est dans ce contexte que la Cour suprême<br />
a dû se pencher sur ce qui soulevait, à notre<br />
REVUE <strong>CRDP</strong> | Volume 3 N˚ 1 2014 19