Circulaire 2921_20090515091053.pdf - Enseignement en ...
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5.3.4. Date et procédure d’introduction des demandes :<br />
Les délais pour l’introduction de la demande de mise <strong>en</strong> disponibilité de type IV (3/4<br />
temps) sont fixés par l’article 10 ter, alinéas 2 et 3 de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars<br />
1984.<br />
La demande du membre du personnel doit parv<strong>en</strong>ir à l’adresse spécifique m<strong>en</strong>tionnée au<br />
point 1.11. au plus tard le 1 er juin 2009.<br />
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le 15 juillet 2009 au plus tard, si le membre du<br />
personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.<br />
Dans l'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t de la Communauté française, la demande est introduite, via le chef<br />
d'établissem<strong>en</strong>t ou le directeur du c<strong>en</strong>tre psycho-médico-social, au moy<strong>en</strong> du formulaire<br />
prévu au point 1.10.1.<br />
Dans l'<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t subv<strong>en</strong>tionné, la demande est introduite, via le pouvoir organisateur<br />
ou le délégué de celui-ci, au moy<strong>en</strong> du formulaire prévu au point 1.10.2.<br />
5.4. Prestations à fournir par les membres du personnel bénéficiant d’une disponibilité pour<br />
conv<strong>en</strong>ance personnelle précédant la p<strong>en</strong>sion de retraite de type IV.<br />
Dans la mesure où l’article 10ter, § 1 er , alinéa 3, § 2, alinéa 4, et § 3, alinéa 3, de<br />
l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitem<strong>en</strong>ts, subv<strong>en</strong>tions-traitem<strong>en</strong>ts et<br />
congés pour prestations réduites dans l’<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>t et les c<strong>en</strong>tres psycho-médico-sociaux, stipule<br />
que « cette mise <strong>en</strong> disponibilité est irréversible et est accordée jusqu’à la date à laquelle celui qui <strong>en</strong><br />
fait l’objet est admissible à la p<strong>en</strong>sion », il ne peut être question pour un membre du personnel<br />
bénéficiant d’une disponibilité à temps partiel pour conv<strong>en</strong>ance personnelle précédant la p<strong>en</strong>sion de<br />
retraite de type IV à ¼ temps, de type IV à ½ temps ou de type IV à ¾ temps, de prester<br />
respectivem<strong>en</strong>t, une année, trois quarts de charge, une demi-charge ou un quart de charge, l’année<br />
suivante, la même fraction plus deux périodes, et l’année qui suit, la même fraction plus une période.<br />
Une fois le choix opéré de la mise <strong>en</strong> disponibilité à ¼ temps, à ½ temps ou à ¾<br />
temps, la fixation des attributions initialem<strong>en</strong>t opérée, c’est-à-dire la fraction choisie ou la<br />
fraction choisie plus une période ou la fraction choisie plus deux périodes, ne peut <strong>en</strong> aucune<br />
manière être modifiée jusqu’au terme de ladite mise <strong>en</strong> disponibilité.<br />
5.5. Prolongation possible jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle le membre du<br />
personnel est admissible à la p<strong>en</strong>sion<br />
5.5.1. Cette disposition concerne uniquem<strong>en</strong>t les membres du personnel bénéficiant d’une mise <strong>en</strong><br />
disponibilité à temps partiel pour conv<strong>en</strong>ance personnelle précédant la p<strong>en</strong>sion de retraite<br />
(Type IV) qui, ayant atteint l’âge de 60 ans, peuv<strong>en</strong>t prolonger leur activité jusqu’à la fin de<br />
l’année scolaire.<br />
L’article 10ter de l’arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, tel qu’il a été modifié, précise à son<br />
§ 7 :<br />
« § 7. Par dérogation aux § 1 er alinéa 3, § 2 alinéa 4 et § 3 alinéa 3, la mise <strong>en</strong> disponibilité<br />
peut, à la demande du membre du personnel, être prolongée par le Gouvernem<strong>en</strong>t jusqu’à la<br />
fin de l’année scolaire au cours de laquelle le membre du personnel est admissible à la<br />
p<strong>en</strong>sion ».<br />
Pour les C.P.M.S. et les Hautes Ecoles, cette disponibilité peut être prolongée jusqu’au 30 juin<br />
au plus tard.<br />
5.5.2. La procédure à suivre pour la demande par le membre du personnel concerné est la même<br />
que pour la dérogation à la limite d’âge légale.