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Restrictions Horizontales - cuts ccier

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GUY CHARRIER AVRIL 2010CONSULTANTLES REGLES DE LA CONCURRENCELES RESTRICTIONS HORIZONTALESCUTS Conference – Dakar, SénégalLes restrictions horizontales constituent l’un des comportements généralement répréhensiblesau regard des règles de la concurrence.Pour rappel, les principes :interdiction des ententes horizontales et verticales anticoncurrentiellesinterdiction des abus de position dominante1) L’entente horizontale: les entreprises concurrentes sur un même marché décident deréduire leur production et de pratiquer toutes un prix élevé décidé en commun en renonçantà leur rivalité.2) L’entente verticale: un producteur disposant d’un certain pouvoir de marché restreint laconcurrence entre ses distributeurs au-delà de ce qui est nécessaire pour obtenir unedistribution efficace de ses produits et/ou empêche l’accès d’autres distributeurs que ceuxqu’il a choisi à ses produits et/ou établit une relation d’exclusivité avec certainsdistributeurs pour empêcher des concurrents d’être distribués.3) L’abus de position dominante Une entreprise disposant d’un monopole ou d’une positiondominante utilise son pouvoir de marché pour réduire le rapport qualité prix au détrimentdes consommateurs (prix élevés, ventes liées, discrimination) et/ou empêche l’arrivée ou lemaintien sur le marché de concurrents (prédation)LE CONTROLE DES ENTENTES HORIZONTALES


Notion d’ententeQu’est-ce qu’une entente ?ConcertationEntreprisesentreAccordOuPratique concertéeActivité économique oucommercialeOuDécisions “d’associationsd’entreprises”Exercée de façonautonome/indépendanteArticle 88 du traité UEMOASont interditsa) les accords, association et pratiques concertes entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet derestreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur de l’Union….Article 3 du règlement n° 02/2002 CM UEMOA…Article 101 du traité UE1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises,toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sontsusceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effetd’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marchécommun, et notamment ceux qui consistent à:a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions detransaction,b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou lesinvestissements,c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement,d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à desprestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans laconcurrence,


- Les groupements d’achat- Les comptoirs de venteLes organisations professionnelles13- Principes d’interdiction et d’exemptionConceptuellement, la plupart des systèmes en vigueur reposent sur un régime d’interdiction(des ententes anticoncurrentielles) assorti d’un dispositif d’autorisation ou d’ “ exemption ”des ententes normalement restrictives de concurrenceL’exemption est une procédure par laquelle l’autorité de concurrence reconnaîtimplicitement ou explicitement que l’accord, ou la pratique, considéré comme restrictif deconcurrence peut être néanmoins autorisé compte tenu du contexte et du caractère nécessairede l’accord, malgré la restriction de concurrence.Le droit communautaire, ainsi que les législations qu’il a inspirées, subordonne l’exemptionà la réunion de quatre conditions cumulatives 1 :- promouvoir le progrès économique- partager équitablement le profit qui en résulte- ne pas imposer des restrictions non indispensables- ne pas éliminer la concurrenceArticle 3 du règlement n° 02/2002 CM UEMOA101-3. TFUE…Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:— à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,— à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises et— à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir leprogrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable duprofit qui en résulte, et sans:a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pouratteindre ces objectifs,b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits encause, d’éliminer la concurrence.Art 420-4 code de commerce françaisNe sont pas soumises aux dispositions des articles L 420-1 etL 420-2 les pratiques:1) qui résultent de l’application d’un texte législatif ouréglementaire pris pour son application2) dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont eu pour effetd’assurer un progrès économique(…)


14- Evaluation de la restriction de concurrence dans une entente- seuil de sensibilité,- règle de raison- effet cumulatiftrois étapes : dans un premier temps, analyser la structure du marché avant l’accord oula pratique, dans un deuxième temps, analyser cet accord ou pratique, et enfin analyserla structure du marché après, lorsque l’accord a été conclu et est entré en vigueur .15- Preuve de l’ententeLa question des « parallélismes de comportements ».En résumé, on peut proposer la typologie ci-après des comportements parallèles.a) Ceux qui ne tombent pas sous le coup des réglementations de la concurrence parcequ’ils proviennent :- de comportements “ naturels ”,(compte tenu des structures des marchés et des interdépendances desentreprises).- d’alignements sur un leader,b) Ceux qui tombent sous le coup des réglementations car ils sont le fruit :- d’ententes expresses prouvées matériellement,-d’ententes expresses prouvées intellectuellement,- d’ententes tacites,- d’échanges d’information portant non pas sur les prix, mais sur d’autres aspects, cequi leur permet aussi de lever la condition d’incertitude.2-Les principales manifestations des ententes horizontales21- ententes de prix :prix imposés, minima ou maxima, accord sur remises ou rabais,augmentation générale coordonnée, prix recommandés,ententes sur les marges,élaboration de barèmes communs entre entreprises concurrentes,mise au point et diffusion de directives et recommandation de prix par des instancesprofessionnelles,échanges d’information sur les prix, observations des prix annoncés.Un exemple d’entente


La Commission inflige des amendes pour ententes illicites dans le secteur desvitamines (21 novembre 2001La Commission européenne a infligé à huit entreprises des amendes d'un montant total de855.22 millions d'euros pour leur participation à huit ententes occultes distinctes ayantpour objet le partage des marchés et la fixation des prix dans le secteur des produitsvitaminiques. Le nombre d'entreprises impliquées et la durée de l'infraction varient selonles ententes, bien que celles-ci aient toutes été en vigueur entre septembre 1989 et février1999. La société suisse Hoffman-La Roche ayant joué un rôle d'instigateur et participé àtoutes les ententes, elle s'est vu infliger l'amende totale la plus élevée, d'un montant de462 millions d'euros. "Il s'agit de la série d'ententes la plus préjudiciable sur laquelle laCommission n’ait jamais enquêté: elle couvre en effet toute une gamme de vitamines quel'on retrouve dans une multitude de produits, allant des céréales, biscuits, boissons etautres produits alimentaires aux produits pharmaceutiques et cosmétiques, en passantpar les aliments pour animaux", a déclaré M. Mario Monti, commissaire chargé de laconcurrence. "Du fait de leur comportement collusoire, les sociétés en question ont puappliquer des prix supérieurs à ce qu'ils auraient été si le jeu de la concurrence avait étérespecté, ce qui a porté préjudice aux consommateurs et permis aux sociétés d'empocherdes bénéfices illicites. Il est particulièrement inacceptable que ce comportement illégalait concerné des substances qui sont vitales pour la nutrition et essentielles pour assurerune croissance normale et le maintien en vie".Un exemple d’exemptionLa Commission renouvelle l'exemption par catégorie en faveur des conférencestarifaires de l'IATA pour le transport de passagersLa Commission a adopté un règlement qui renouvelle, jusqu'au 30 juin 2005,l'exemption par catégorie en faveur des conférences tarifaires de l'IATA pour letransport de passagers. Cette décision a été prise après consultation des compagniesaériennes, des agences de voyage, des associations de consommateurs et des Étatsmembres, qui estiment, dans leur grande majorité, que les conférences tarifaires del'IATA pour le transport de passagers procurent un avantage important auxconsommateurs et qu'il est peu probable qu'un autre système, moins restrictif, puisse êtreaussi avantageux à l'heure actuelle. Le renouvellement est soumis à l'obligation pour lestransporteurs aériens participant aux conférences de recueillir des données concrètes surl'utilisation effective des tarifs convenus afin de déterminer dans quelle mesure lesaccords de fixation des prix se justifient encore dans un marché de plus en plus dominépar les alliances mondiales entre compagnies aériennes22- entente de comportement sur le marché :ententes de répartition de marchéboycottbarrières érigées en commun à l’entrée sur le marché de concurrents


échanges de renseignements sur des soumissions à des appels d’offres de marchés publicsou privésExempleLe Conseil de la Concurrence avait, dans sa décision 01-D-41, sanctionné plusieurspratiques d’entente anticoncurrentielle mises en œuvre par Accord, Chèque déjeuner etSodexho, les trois plus importantes des quatre sociétés émettrices de titres restaurant enFrance. Ces trois entreprises ont crée en 1971 une association 1901 dénommée CRT encharge de traiter les titres restaurants pour le compte de leurs émetteurs en vue d’effectuerleur compensation auprès de ceux qui les reçoivent en paiement. L’enquête de laDGCCRF avait permis de démontrer non seulement que les sociétés avaient fixé des prixen commun mais aussi que leurs pratiques constituaient des entraves à l’accès au marché.C’est à ce titre que les entreprises en cause furent sanctionnées.Le Conseil de la Concurrence a, dans sa décision 01-D-07, sanctionné les pratiquesanticoncurrentielle mises en œuvre par les grossistes pharmaceutiques OCP, CERPTouen et Alliance Santé détenant au total 83% des parts de marché. L’autorité deconcurrence a sanctionné un accord de gel de parts de marché tant au plan régional quenational ainsi que l’adoption d’une stratégie commune d’éviction des concurrents. C’està ce titre que le Conseil a prononcé des sanctions allant de 2 744 082 euros à 7 622 450euros à l’encontre de ces trois sociétés.

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