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Décision - Ordre National des Pharmaciens

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de cette condamnation, le président du conseil central de la section D a considéré que Mme X avaitenfreint les articles R. 4235-3 et R. 4235-9 du code de la santé publique ;Vu le mémoire en réplique produit par le président du conseil central de la section D et enregistrécomme ci-<strong>des</strong>sus le 7 août 2009 ; le plaignant, tout en regrettant, comme Mme X, l’absence depoursuites disciplinaires à l’encontre <strong>des</strong> anciens titulaires de cette dernière, rappelle cependant lagravité <strong>des</strong> faits dont s’est rendue coupable Mme X et estime la sanction prononcée par la chambre dediscipline de son conseil justifiée et adaptée ; il ajoute qu’il veut bien admettre que le repentir de MmeX est sincère et qu’il serait dommage que son titulaire d’officine actuel, étranger à la présente affaire,s’en trouve pénalisé ; toutefois, il estime que la chambre de discipline de son conseil a déjà tenucompte de cette situation en assortissant d’un sursis de 3 mois, la sanction prononcée à l’encontre deMme X et il en demande donc le maintien ou, à tout le moins, le maintien d’un sursis partiel ;Vu le procès-verbal de l’audition de Mme X par le rapporteur, le 12 janvier 2009, au siège du Conseilnational de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> pharmaciens ; Mme X a déclaré qu’elle était déjà salariée de l’officine depuis17 ans à l’arrivée de ses anciens titulaires, M. Z et Mme Y ; c’est la peur d’être licenciée qui l’a peu àpeu incitée, de façon insidieuse, à participer aux frau<strong>des</strong> pratiquées dans l’officine de façon généraliséepar les nouveaux titulaires ; à cet égard, Mme X souligne que c’étaient ces derniers qui bénéficiaient,au premier chef, de ses actes à travers les remboursements indus effectués par la Caisse d’assurancemaladie ; par ailleurs, Mme X souhaite insister sur sa situation personnelle particulièrement délicate,son mari étant très malade et ses trois enfants étant encore à charge ; pour toutes ces raisons, Mme Xsollicite la clémence <strong>des</strong> membres de la chambre de discipline et souhaite ne pas être condamnée à unesanction ferme ; outre qu’une telle sanction l’exposerait à de graves difficultés financières, elle nemanquerait pas d’être connue dans son environnement professionnel et familial et ne pourrait queprolonger la souffrance morale dans laquelle elle-même et sa famille se trouvent plongées depuis lesfaits ;Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4235-3 et R. 4235-9 ;Après lecture du rapport de M. R ;Après avoir entendu les explications de Mme X, cette dernière s’étant retirée après avoir eu la paroleen dernier ;APRES EN AVOIR DELIBERE ;Considérant que Mme X a été condamnée par un jugement devenu définitif du tribunal correctionnelde ... pour avoir durablement escroqué la Caisse primaire d’assurance maladie par un procédé lié àl’outil informatique ; que les manquements établis par ce jugement pénal qui s’impose à la juridictiondisciplinaire ne sont d’ailleurs pas contestés par l’intéressée ; qu’en se livrant à de telles activitésd’escroqueries, Mme X a violé les dispositions de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique auxtermes <strong>des</strong>quelles : « [Le pharmacien] doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme àce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation denature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci… », ainsi que lesdispositions de l’article R. 4235-9 du même code aux termes <strong>des</strong>quelles : « dans l’intérêt du public, lepharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement <strong>des</strong> institutions et régimes deprotection sociale. Il se conforme, dans l’exercice de son activité professionnelle, aux règles quirégissent ces institutions et régimes » ;2

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