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Décision - Ordre National des Pharmaciens

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Le quorum nécessaire pour statuer étant ainsi atteint, et les parties régulièrementconvoquées, à savoir :- M. Y, inscrit sous le n° … au tableau de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong>, enqualité de pharmacien adjoint d'officine à temps partiel et de pharmacien adjointintermittent en officine, pharmacien plaignant qui n'a pas comparu, représenté parMe MALBEZIN;- M. X, inscrit sous le n° … au tableau de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>Pharmaciens</strong>, en qualitéde pharmacien adjoint d'officine à la PHARMACIE Z, …;Après avoir entendu :- M. R qui a donné lecture de son rapport,- Me MALBEZIN, avocat de M. Y- M. X,* * * * * *Le 14 novembre 2007, M. Y a déposé plainte à l'encontre de M. X. La plainteexpose que ce dernier, également pharmacien adjoint dans l'officine de Mme Z, a écritun faux témoignage à son propos en relatant qu'il aurait refusé de délivrer le 4 août2006 de la Ventoline® à un patient dont l'état physique était tel que sa décisionavait mis sa santé en danger ; il ajoute que M. X n'était pas dans l'officine ce jourlàet qu'en tout état de cause cet incident ne s'est pas produit. Il précise que lafausse attestation de M. X a été produite dans le cadre de la procédure prud'homalequ'il avait engagée à la suite de son licenciement. Enfin il considère que M. X enagissant ainsi a manqué à l'obligation de confraternité et de respect qui doit prévaloirdans les rapports entre pharmaciens ;M. R a déposé son rapport le 30 juin 2008 ;Le Conseil de M. Y reprend à la barre l'argumentation contenue dans les deuxmémoires parvenus à l'ordre le 5 novembre 2008 et le 18 novembre 2008 ; il rappelleque les éléments contenus dans l'attestation produite devant le conseil <strong>des</strong>Prud'hommes de… sont inexacts, notamment en ce qui concerne les qualitésprofessionnelles de M. Y ; que M. X n'a pas été le témoin direct <strong>des</strong> faits survenus le 4

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