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24 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 315Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426correspondant au 16 août <strong>20</strong>05 fixant les missions et lesrègles particulières d’organisation et de fonctionnementdu centre universitaire ;Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada1426 correspondant au 29 décembre <strong>20</strong>05 fixant lesmissions et les règles particulières d’organisation et defonctionnement de l’école hors université ;Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08 portant statut particulierdes fonctionnaires appartenant aux corps communs auxinstitutions et administrations publiques ;Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429correspondant au 11 octobre <strong>20</strong>08 portant statut particulierdes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques àl’éducation nationale ;Après approbation du Président de la République ;Décrète :TITRE IDISPOSITIONS GENERALESChapitre 1erChamp d’applicationArticle 1er. — En application des dispositions desarticles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 JoumadaEthania 1427 correspondant au 15 juillet <strong>20</strong>06 portantstatut général de la fonction publique, le présent décret apour objet de préciser les dispositions particulièresapplicables aux fonctionnaires appartenant aux corpsspécifiques de l’enseignement supérieur et de fixer lanomenclature des filières y afférentes ainsi que lesconditions d’accès aux grades et emplois correspondants.Art. 2. — Sont considérés comme corps spécifiques del’enseignement supérieur les corps appartenant aux filièressuivantes :— laboratoires universitaires ;— bibliothèques universitaires ;— animation universitaire ;— intendance universitaire ;— gardiennage universitaire.Art. 3. — Les fonctionnaires visés à l’article 1erci-dessus sont en activité au sein des établissementspublics à caractère scientifique, culturel et professionnel etdes établissements publics d’œuvres universitaires.Ils peuvent être, à titre exceptionnel, en activité au seinde l’administration centrale du ministère chargé del’enseignement supérieur.Ils peuvent être mis en position d’activité auprèsd’établissements publics de formation supérieure relevantd’autres départements ministériels.Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignementsupérieur, du ministre concerné et de l’autorité chargée dela fonction publique fixera la liste des corps et gradesconcernés ainsi que les effectifs par établissement.Chapitre 2Droits et obligationsArt. 4. — Les fonctionnaires régis par les dispositionsdu présent statut particulier sont soumis aux droits etobligations prévus par l'ordonnance n° 06-03 du 19Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet <strong>20</strong>06,susvisée.Ils sont également assujettis au règlement intérieur del’établissement au sein duquel ils exercent.Chapitre 3Recrutement, stage, titularisation, promotionet avancementSection 1Recrutement et promotionArt. 5. — Les fonctionnaires régis par le présent statutparticulier sont recrutés et promus selon les conditions etles proportions prévues ci-dessous.Les proportions applicables aux différents modes depromotion peuvent être modifiées sur proposition duministre chargé de l’enseignement supérieur, après avis dela commission administrative paritaire compétente, pardécision de l’autorité chargée de la fonction publique.Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder lamoitié des taux fixés pour les modes de promotion parvoie d’examen professionnel et inscription sur listed’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de50 % des postes à pourvoir.Section 2Stage, titularisation et avancementArt. 6. — En application des dispositions des articles 83et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet <strong>20</strong>06, susvisée, lescandidats recrutés dans les corps et grades régis par leprésent statut particulier sont nommés en qualité destagiaire par décision de l’autorité investie du pouvoir denomination.Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stageprobatoire d’une durée d’une année.Art. 7. — A l’issue de la période de stage, les stagiairessont soit titularisés, soit astreints à une prorogation destage une seule fois pour la même durée, soit licenciéssans préavis ni indemnité.Art. 8. — Les rythmes d’avancement applicables auxfonctionnaires régis par le présent statut particulier sontfixés selon les trois durées prévues à l’article 11 du décretprésidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428correspondant au 29 septembre <strong>20</strong>07, susvisé.


6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3124 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>Chapitre 4Positions statutairesArt. 9. — En application des dispositions de l’article127 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania1427 correspondant au 15 juillet <strong>20</strong>06, susvisée, lesproportions maximales de fonctionnaires régis par lesdispositions du présent statut particulier susceptiblesd’être placés, sur leur demande, dans l’une des positionsstatutaires désignées ci-dessous, sont fixées, pour chaquecorps et chaque établissement, comme suit :— détachement : 5 %,— mise en disponibilité : 5 %,— hors cadre : 1%.Chapitre 5Dispositions générales d’intégrationArt. <strong>10</strong>. — Les fonctionnaires appartenant aux corps etgrades des filières « bibliothèques universitaires », desœuvres universitaires prévus par le décret exécutifn° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé,sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet duprésent décret, dans les corps et grades correspondantsprévus par le présent statut particulier.Art. 11. — Les fonctionnaires appartenant aux corps etgrades de la filière « laboratoire et maintenance » prévuspar le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08, susvisé, sont intégrés,sur leur demande, titularisés et reclassés, à la date du 1erjanvier <strong>20</strong><strong>10</strong>, dans les corps et grades correspondantsprévus par le présent statut particulier.Art. 12. — Les fonctionnaires appartenant aux corpset grades « intendance » prévus par le décretexécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au11 octobre <strong>20</strong>08, susvisé, sont intégrés, titularisés etreclassés, à la date du 1er janvier <strong>20</strong><strong>10</strong>, dans les corps etgrades correspondants prévus par le présent statutparticulier.Art. 13. — Les fonctionnaires visés aux articles <strong>10</strong>, 11et 12 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondantà celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine.Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine estpris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.Art. 14. — Les stagiaires nommés antérieurement à ladate de publication du présent décret au Journal officielsont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés aprèsaccomplissement de la période d’essai prévue par ledécret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié etcomplété, susvisé, ou après la période de stageprobatoire prévue par le décret exécutif n° 08-04 du 11Moharram 1429 correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08 etle décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429correspondant au 11 octobre <strong>20</strong>08, susvisés,Art. 15. — A titre transitoire et pendant une durée decinq (5) années à compter de la date d’effet du présentdécret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un gradeou pour la nomination dans un poste supérieur desfonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceuxcorrespondant aux grades précédemment créés par ledécret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié etcomplété, le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram1429 correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08 et le décretexécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au11 octobre <strong>20</strong>08, susvisés, est appréciée cumulativementau titre du grade d’origine et du grade d’intégration.TITRE IIDISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE« LABORATOIRES UNIVERSITAIRES »Art. 16. — La filière « laboratoires universitaires »comprend les corps suivants :— le corps des ingénieurs des laboratoires universitaires ;— le corps des attachés des laboratoires universitaires ;— le corps des techniciens des laboratoiresuniversitaires ;— le corps des adjoints techniques des laboratoiresuniversitaires ;— le corps des agents techniques des laboratoiresuniversitaires ;— le corps des aides techniques des laboratoiresuniversitaires.Chapitre 1erCorps des ingénieurs des laboratoires universitairesArt. 17. — Le corps des ingénieurs des laboratoiresuniversitaires regroupe trois (3) grades :— le grade d’ingénieur d’Etat ;— le grade d’ingénieur principal ;— le grade d’ingénieur en chef.Section 1Définition des tâchesArt. 18. — Les ingénieurs d’Etat des laboratoiresuniversitaires sont chargés, dans leur spécialité,notamment :— de procéder à des expertises et d’en exploiter lesrésultats,— de mener toutes manipulations ou expérimentationsliées à leur domaine d’activités,— de résoudre les problèmes de nature technique liés àleur domaine d’activités,— de contribuer à l’élaboration, à la mise au point et audéveloppement des techniques scientifiques nouvellesainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats,— d’élaborer les plannings d’entretien et demaintenance des équipements.


24 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 317Art. 19. — Outre les tâches dévolues aux ingénieursd’Etat des laboratoires universitaires, les ingénieursprincipaux des laboratoires universitaires sont chargés,dans leur spécialité, notamment :— de concevoir les méthodes et instruments d'analyse ;— de superviser les travaux liés aux programmesd'activités qui leur sont assignés et de veiller à leurréalisation ;— de développer des travaux de recherche enmaintenance des équipements et des appareillages.Art. <strong>20</strong>. — Outre les tâches dévolues aux ingénieursprincipaux des laboratoires universitaires, les ingénieursen chef des laboratoires universitaires sont chargés, dansleur spécialité, notamment :— d’adapter tout instrument nécessaire à la maîtrise desprocessus d'analyse, d'études ou de recherches liées à laréalisation des objectifs pédagogiques et scientifiques quileur sont assignés ;— de veiller à la rationalisation de l’utilisation desappareillages et équipements ;— d’élaborer des normes relatives à la maintenance.Section 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 21. — Sont recrutés ou promus en qualitéd’ingénieur d’Etat des laboratoires universitaires :1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du diplôme de master, d’ingénieur d’Etat oud’un diplôme reconnu équivalent,2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir :— les attachés des laboratoires universitaires justifiantde cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;— les ingénieurs d’application de laboratoire et demaintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11Moharram 1429 correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08,susvisé, justifiant de cinq (5) années de service effectif encette qualité en activité au sein d’un établissement publicà caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure.3) Au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir :— les attachés des laboratoires universitaires justifiantde dix (<strong>10</strong>) années de service effectif en cette qualité etinscrits sur une liste d'aptitude,— les ingénieurs d’application de laboratoire et demaintenance régis par le décret exécutif n° 08-04 du11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08,susvisé, justifiant de dix(<strong>10</strong>) années de service effectif encette qualité en activité au sein d’un établissement publicà caractère scientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure et inscrits sur une listed'aptitude.Art. 22. — Sont promus, sur titre, en qualité d’ingénieurd’Etat des laboratoires universitaires, les attachés deslaboratoires universitaires titulaires et les ingénieursd’application de laboratoire et de maintenance titulairesrégis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram1429 correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08, susvisé, enactivité au sein d’un établissement public à caractèrescientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure ayant obtenu, après leurrecrutement, un diplôme de master, d’ingénieur d’Etat ouun diplôme reconnu équivalent.Art. 23. — Sont recrutés ou promus en qualitéd’ingénieur principal des laboratoires universitaires:1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du diplôme de magistère ou d'un diplômereconnu équivalent,2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat deslaboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité,3) au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les ingénieurs d’Etat des laboratoiresuniversitaires justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de serviceeffectif en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.Art. 24. — Sont promus, sur titre, en qualitéd'ingénieur principal des laboratoires universitaires, lesingénieurs d’Etat des laboratoires universitaires titulairesayant obtenu après leur recrutement, un diplôme demagistère ou un diplôme reconnu équivalent.Art. 25. — Sont promus en qualité d’ingénieur en chefdes laboratoires universitaires :1) par voie d'examen professionnel, les ingénieursprincipaux des laboratoires universitaires justifiant de sept(7) années de service effectif en cette qualité,2) au choix, dans la limite de <strong>20</strong>% des postes àpourvoir, les ingénieurs principaux des laboratoiresuniversitaires justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de serviceeffectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.Art. 26. — La liste des spécialités des diplômes requispour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat et d’ingénieurprincipal des laboratoires universitaires est fixée par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur etde l’autorité chargée de la fonction publique.Section 3Dispositions transitoiresArt. 27. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieurd’Etat des laboratoires universitaires, sur leur demande,les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance,titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08,susvisé, en activité au sein d’un établissement public àcaractère scientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure.


8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3124 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>Art. 28. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieurprincipal des laboratoires universitaires, sur leur demande,les ingénieurs principaux de laboratoire et demaintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décretexécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au19 janvier <strong>20</strong>08, susvisé, en activité au sein d’unétablissement public à caractère scientifique, culturel etprofessionnel ou d’un établissement public à caractèreadministratif assurant une mission de formationsupérieure.Art. 29. — Sont intégrés dans le grade d’ingénieur enchef des laboratoires universitaires, sur leur demande, lesingénieurs en chef de laboratoire et de maintenance,titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08,susvisé, en activité au sein d’un établissement public àcaractère scientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure.Chapitre 2Corps des attachés des laboratoires universitairesArt. 30. — Le corps des attachés des laboratoiresuniversitaires comprend le grade unique d’attaché deslaboratoires universitaires.Section 1Définition des tâchesArt. 31. — Les attachés des laboratoires universitairessont chargés, dans leur spécialité, notamment :— de mener toutes mesures, essais, analyses, contrôlesou interventions liés à leur domaine d’activités,— de résoudre les problèmes de nature technique,simples ou complexes, liés à leur domaine d’activités,— de contribuer à l’élaboration, à la mise au point et audéveloppement des techniques scientifiques nouvellesainsi qu’à l’amélioration de leurs résultats ;— de veiller à l’entretien et à la maintenance deséquipements et appareillages.Section 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 32. — Sont recrutés en qualité d’attaché deslaboratoires universitaires, par voie de concours surépreuves, les candidats titulaires d’une licenced’enseignement supérieur, d’un diplôme d’étudessupérieures (D.E.S) ou d’un diplôme reconnu équivalent.Art. 33. — Sont promus, sur titre, en qualité d’attachédes laboratoires universitaires, les techniciens supérieursdes laboratoires universitaires ayant obtenu, après leurrecrutement, une licence d’enseignement supérieur, undiplôme d’études supérieures (D.E.S) ou un diplômereconnu équivalent.Art. 34. — La liste des spécialités des diplômes requispour l’accès au grade d’attaché des laboratoiresuniversitaires est fixée par arrêté conjoint du ministrechargé de l’enseignement supérieur et de l’autoritéchargée de la fonction publique.Chapitre 3Corps des techniciens des laboratoires universitairesArt. 35. — Le corps des techniciens des laboratoiresuniversitaires regroupe deux (2) grades :— le grade de technicien ;— le grade de technicien supérieur.Section 1Définition des tâchesArt. 36. — Les techniciens des laboratoiresuniversitaires sont chargés, dans leur spécialité,notamment :— de préparer les appareils, instruments et produitsrequis pour les manipulations et les travaux d’analyse,— de participer à l’exécution de manipulations précisesnécessitant l’emploi de matériel complexe,— d’effectuer toute tâche de réparation d’appareilset d’équipements et de procéder à leur vérificationpériodique.Art. 37. — Outre les tâches dévolues aux techniciensdes laboratoires universitaires, les techniciens supérieursdes laboratoires universitaires sont chargés, dans leurspécialité, notamment :— d’effectuer les analyses et manipulationspréliminaires ;— d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.Section 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 38. — Sont recrutés ou promus en qualité detechnicien des laboratoires universitaires :1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires d’un diplôme de technicien ou d’un diplômereconnu équivalent,2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de30 % des postes à pourvoir, les adjoints techniques deslaboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité,3) au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les adjoints techniques des laboratoiresuniversitaires justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de serviceeffectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.Art. 39. — Sont promus, sur titre, en qualité detechnicien des laboratoires universitaires, les adjointstechniques des laboratoires universitaires titulaires ayantobtenu, après leur recrutement, un diplôme de technicienou un diplôme reconnu équivalent.


24 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 319Art. 40. — Sont recrutés ou promus en qualité detechnicien supérieur des laboratoires universitaires :1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées(D.E.U.A.), d’un diplôme de technicien supérieur ou d’undiplôme reconnu équivalent,2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les techniciens des laboratoiresuniversitaires justifiant de cinq (5) années de serviceeffectif en cette qualité,3) au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les techniciens des laboratoires universitairesjustifiant de dix (<strong>10</strong>) années de service effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d'aptitude.Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, àsuivre avec succès une formation dont la durée, le contenuet les modalités d’organisation sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur etde l’autorité chargée de la fonction publique.Art. 41. — Sont promus, sur titre, en qualité detechnicien supérieur des laboratoires universitaires lestechniciens des laboratoires universitaires titulaires ayantobtenu, après leur recrutement, un diplôme d’étudesuniversitaires appliquées (D.E.U.A.), un diplôme detechnicien supérieur ou un diplôme reconnu équivalent.Art. 42. — La liste des spécialités des diplômes requispour l’accès aux grades de technicien et de techniciensupérieur des laboratoires universitaires est fixée pararrêté conjoint du ministre chargé de l’enseignementsupérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.Section 3Dispositions transitoiresArt. 43. — Sont intégrés dans le grade de technicien deslaboratoires universitaires, sur leur demande, lestechniciens de laboratoire et de maintenance, titulaires etstagiaires, régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11Moharram 1429 correspondant au 19 janvier <strong>20</strong>08,susvisé, en activité au sein d’un établissement public àcaractère scientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure.Art. 44. — Sont intégrés dans le grade de techniciensupérieur de laboratoires universitaires, sur leur demande,les techniciens supérieurs de laboratoire et demaintenance, titulaires et stagiaires, régis par le décretexécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au19 janvier <strong>20</strong>08, susvisé, en activité au sein d’unétablissement public à caractère scientifique, culturel etprofessionnel ou d’un établissement public à caractèreadministratif assurant une mission de formationsupérieure.Chapitre 4Corps des adjoints techniques des laboratoiresuniversitairesArt. 45. — Le corps des adjoints techniques deslaboratoires universitaires comporte le grade uniqued’adjoint technique des laboratoires universitaires.Section 1Définition des tâchesArt. 46. — Les adjoints techniques des laboratoiresuniversitaires sont chargés, notamment :— d’effectuer des opérations de mesure suivant lesdirectives détaillées de l’autorité hiérarchique,— d’assurer, en matière de maintenance, outre lestâches dévolues aux agents techniques des laboratoiresuniversitaires, l’encadrement des personnels placés sousleur autorité.Section 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 47. — Sont recrutés ou promus en qualité d’adjointtechnique des laboratoires universitaires :1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du niveau de troisième année secondaireaccomplie ou d’un niveau équivalent.Les candidats recrutés sont astreints, durant leur périodede stage, à une formation préparatoire à l’occupation del’emploi, dont la durée, le contenu et les modalitésd’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé del’enseignement supérieur.2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de30 % des postes à pourvoir, les agents techniques deslaboratoires universitaires justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité.3) au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les agents techniques des laboratoiresuniversitaires justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de serviceeffectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, àsuivre avec succès une formation dont la durée, le contenuet les modalités d’organisation sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur etde l’autorité chargée de la fonction publique.Section 3Dispositions transitoiresArt. 48. — Sont intégrés dans le grade d’adjointtechnique des laboratoires universitaires, sur leurdemande, les adjoints techniques de laboratoire et demaintenance titulaires et stagiaires régis par le décretexécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au19 janvier <strong>20</strong>08, susvisé, en activité au sein d’unétablissement public à caractère scientifique, culturel etprofessionnel ou d’un établissement public à caractèreadministratif assurant une mission de formationsupérieure.


24 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3111TITRE IVDISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE« BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES »Art. 60. — La filière « bibliothèques universitaires »comprend les corps suivants :— le corps des conservateurs de bibliothèquesuniversitaires ;— le corps des assistants de bibliothèques universitaires ;— le corps des agents techniques de bibliothèquesuniversitaires ;— le corps des aides techniques de bibliothèquesuniversitaires.Chapitre 1erCorps des conservateurs de bibliothèquesuniversitairesArt. 61. — Le corps des conservateurs de bibliothèquesuniversitaires regroupe quatre (4) grades :— le grade d’attaché de bibliothèques universitaires deniveau 1 ;— le grade d’attaché de bibliothèques universitaires deniveau 2 ;— le grade de conservateur de bibliothèquesuniversitaires ;— le grade de conservateur en chef de bibliothèquesuniversitaires.Section 1Définition des tâchesArt. 62. — Les attachés de bibliothèques universitairesde niveau 1 sont chargés, notamment :— d’établir et de mettre à jour les registresd’inventaires des fonds documentaires et collections ;— d’assurer la présentation des fonds documentaires etcollections et d’en faciliter l’accès au public ;— de participer à la constitution, l’enrichissement,l’évaluation, l’exploitation des fonds documentaires etcollections et à leur entretien et leur sécurité ;— d’assister les usagers dans l’utilisation des moyensd’investigation et de recherche bibliographiques.Art. 63. —Outre les tâches dévolues aux attachés debibliothèques universitaires de niveau 1, les attachés debibliothèques universitaires de niveau 2 sont chargés,notamment, d’élaborer les bulletins d’analyse, indexmatière et autres moyens d’investigation bibliographique.Art. 64. — Les conservateurs de bibliothèquesuniversitaires sont chargés, notamment :— de constituer les fonds documentaires, d’étudier,classer et conserver les collections qui leur sont confiées,de proposer les mesures relatives à leur accroissement etde veiller à leur sécurité ;— d’élaborer les différents instruments permettant aupublic l’accès à l’information scientifique et technique ;— d’établir les catalogues et inventaires, d’en contrôlerla tenue et la mise à jour ;— de contribuer à l’information scientifique ettechnique par le suivi et l’exploitation continue despublications spécialisées ;— de promouvoir la recherche, les études etl’investigation, notamment sur le livre, la lecture etl’organisation des bibliothèques et des documents ;— de participer à la création de réseaux d’informationscientifique et technique et à l’élaboration de banques dedonnées.Art. 65. — Outre les tâches dévolues aux conservateursde bibliothèques universitaires, les conservateurs en chefde bibliothèques universitaires sont chargés notamment :— de mettre en place, en concertation avec lesautorités universitaires, le programme documentaire del’établissement et d’en assurer la réalisation ;— de mettre en place les axes d’une unité documentaire ;— de contribuer par leur recherche à la connaissancedes fonds et collections documentaires ;— de participer à la mise en place de consortiums debibliothèques universitaires ;— de participer à la formation et au perfectionnementdes personnels.Section 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 66. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attachéde bibliothèques universitaires de niveau 1 :1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires d’une licence d’enseignement supérieur enbibliothéconomie ou d’un diplôme reconnu équivalent,2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les assistants de bibliothèquesuniversitaires justifiant de cinq (5) années de serviceeffectif en cette qualité,3) au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les assistants de bibliothèques universitairesjustifiant de dix (<strong>10</strong>) années de service effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d’aptitude.Les candidats retenus en application des cas 2) et 3)ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, àsuivre avec succès une formation dont la durée, le contenuet les modalités d’organisation sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur etde l’autorité chargée de la fonction publique.


12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3124 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>Art. 67. — Sont promus sur titre, en qualité d’attaché debibliothèques universitaires de niveau 1, les assistants debibliothèques universitaires titulaires ayant obtenu, aprèsleur recrutement, une licence d’enseignement supérieur enbibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent.Art. 68. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attachéde bibliothèques universitaires de niveau 2 :1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du diplôme de master en bibliothéconomie oud’un diplôme reconnu équivalent,2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les attachés de bibliothèquesuniversitaires de niveau 1 justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité,3) au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les attachés de bibliothèques universitaires deniveau 1 justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de service effectif encette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.Art. 69. — Sont promus sur titre en qualité d’attaché debibliothèques universitaires de niveau 2 les attachés debibliothèques universitaires de niveau 1 titulaires ayantobtenu, après leur recrutement, le diplôme de master enbibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent.Art. 70. — Sont recrutés ou promus en qualité deconservateur de bibliothèques universitaires :1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du magistère en bibliothéconomie ou d'undiplôme reconnu équivalent,2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les attachés de bibliothèquesuniversitaires de niveau 2 justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité ;3) au choix, dans la limite de <strong>10</strong> % des postes àpourvoir, les attachés de bibliothèques universitaires deniveau 2 justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de service effectif encette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.Art. 71. — Sont promus, sur titre, en qualité deconservateur de bibliothèques universitaires les attachésde bibliothèques universitaires de niveau 2 titulaires ayantobtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère enbibliothéconomie ou un diplôme reconnu équivalent.Art. 72. — Sont promus en qualité de conservateur enchef de bibliothèques universitaires :1) par voie d’examen professionnel, les conservateursde bibliothèques universitaires justifiant de sept (7) annéesde service effectif en cette qualité,2) au choix, dans la limite de <strong>20</strong>% des postes àpourvoir, les conservateurs de bibliothèques universitairesjustifiant de dix (<strong>10</strong>) années de service effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d’aptitude.Section 3Dispositions transitoiresArt. 73. — Sont intégrés dans le grade d’attaché debibliothèques universitaires de niveau 1 les attachés debibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.Art. 74. — Sont intégrés dans le grade de conservateurde bibliothèques universitaires les conservateurs debibliothèques universitaires titulaires et stagiaires.Art. 75. — Sont intégrés dans le grade de conservateuren chef de bibliothèques universitaires les conservateursen chef de bibliothèques universitaires titulaires etstagiaires.Chapitre 2Corps des assistants de bibliothèquesuniversitairesArt. 76 — Le corps des assistants de bibliothèquesuniversitaires comprend le grade unique d’assistant debibliothèques universitaires.Section 1Définition des tâchesArt. 77. — Les assistants de bibliothèques universitairessont chargés notamment :— de réaliser les travaux techniques courants dans lesbibliothèques ;— de réceptionner et d’enregistrer les documents et lesouvrages ;— de participer à la mise des documents etouvrages à la disposition des utilisateursSection 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 78. — Sont recrutés ou promus end’assistant de bibliothèques universitaires :qualité1) par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du diplôme d’études universitaires appliquées(D.E.U.A.) en bibliothéconomie ou du diplôme detechnicien supérieur en documentation et archives ou d’undiplôme reconnu équivalent,2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les agents techniques debibliothèques universitaires justifiant de sept (7) années deservice effectif en cette qualité,3) au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les agents techniques de bibliothèquesuniversitaires justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de serviceeffectif en cette qualité et inscrits sur une listed’aptitude.


14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3124 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>Chapitre 1erDéfinition des tâchesArt. 90. — Les animateurs universitaires de niveau 1sont chargés, dans leur domaine de compétence,notamment :— d’organiser les activités culturelles, sociales,sportives, de loisirs et de détente ;— de favoriser la création de clubs scientifiques,culturels et sportifs ;— de mettre en œuvre, en liaison avec les étudiants, lesprogrammes d’animation culturelle, sportive et de loisirs.Art. 91. — Outre les tâches dévolues aux animateursuniversitaires de niveau 1, les animateurs universitaires deniveau 2 sont chargés, dans leur domaine de compétence,notamment :— de promouvoir la vie associative en milieuuniversitaire ;— de sensibiliser les étudiants aux projets d’animationdans tous les domaines ;— de veiller à l’organisation de la vie collective enmilieu universitaire.Art. 92. — Outre les tâches dévolues aux animateursuniversitaires de niveau 2, les animateurs universitairesprincipaux sont chargés, dans leur domaine decompétence respectif, notamment de la mise en œuvre desprojets d’animation visant à développer la socialisation etla créativité des étudiants.Art. 93. — Outre les tâches dévolues aux animateursuniversitaires principaux, les animateurs universitaires enchef sont chargés, dans leur domaine de compétencerespectif, notamment :— d’identifier et d’analyser le contexte d’interventionen matière d’activité culturelle, sociale et sportive ;— de coordonner la mise en œuvre des projetsd’animation et de procéder à leur évaluation.Chapitre 2Conditions de recrutement et de promotionArt. 94. — Sont recrutés en qualité d’animateuruniversitaire de niveau 1, par voie de concours surépreuves, les candidats titulaires d’une licence del’enseignement supérieur ou d’un diplôme reconnuéquivalent.Art. 95. — Sont recrutés ou promus en qualitéd’animateur universitaire de niveau 2 :1- par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du diplôme de master ou d’un diplôme reconnuéquivalent,2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les animateurs universitairesde niveau 1, justifiant de cinq (5) années de serviceeffectif en cette qualité,3- au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les animateurs universitaires de niveau 1justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de service effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d’aptitude.Art. 96. — Sont promus, sur titre, en qualitéd’animateur universitaire de niveau 2 les animateursuniversitaires de niveau 1 titulaires ayant obtenu, aprèsleur recrutement, le diplôme de master ou un diplômereconnu équivalent.Art. 97. — Sont recrutés ou promus en qualitéd’animateur universitaire principal :1- par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du diplôme de magistère ou d’un diplômereconnu équivalent,2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les animateurs universitairesde niveau 2 justifiant de cinq (5) années de serviceeffectif en cette qualité,3- au choix, dans la limite de <strong>10</strong>% des postes àpourvoir, les animateurs universitaires de niveau 2justifiant de dix(<strong>10</strong>) années de service effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d’aptitude.Art. 98. — Sont promus, sur titre, en qualitéd’animateur universitaire principal les animateursuniversitaires de niveau 2 titulaires, ayant obtenu aprèsleur recrutement, le diplôme de magistère ou un diplômereconnu équivalent.Art. 99. — Sont promus, en qualité d’animateuruniversitaire en chef :— par voie d’examen professionnel, les animateursuniversitaires principaux justifiant de sept (7) années deservice effectif en cette qualité,— au choix, dans la limite de <strong>20</strong>% des postes àpourvoir, les animateurs universitaires principauxjustifiant de dix (<strong>10</strong>) années de service effectif en cettequalité et inscrits sur une liste d’aptitude.Art. <strong>10</strong>0. — La liste des spécialités des diplômes requispour l’accès aux grades d’animateur universitaire deniveau 1, d’animateur universitaire de niveau 2 etd’animateur universitaire principal est fixée par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur etde l’autorité chargée de la fonction publique.Chapitre 3Dispositions transitoiresArt. <strong>10</strong>1. — Sont intégrés dans le grade d’animateuruniversitaire de niveau 1 :— les animateurs culturels des œuvres universitairestitulaires et stagiaires,— les animateurs sociaux des œuvres universitairestitulaires et stagiaires.


24 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3115TITRE VIDISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE« INTENDANCE UNIVERSITAIRE »Art. <strong>10</strong>2. — La filière « intendance universitaire »comprend les corps suivants :— le corps des intendants universitaires,— le corps des sous-intendants universitaires,— le corps des adjoints d’intendance universitaire.Chapitre 1erCorps des intendants universitairesArt. <strong>10</strong>3. — Le corps des intendants universitairescomprend deux (2) grades :— le grade d’intendant universitaire,— le grade d’intendant universitaire principal.Section 1Définition des tâchesArt. <strong>10</strong>4. — Les intendants universitaires exercent desactivités d’études, de contrôle et d’évaluation dans ledomaine financier et comptable.A ce titre, ils assurent le traitement de toutes lesquestions liées à la gestion financière et comptable etveillent à l’application des lois et règlements en vigueuren la matière.Ils sont, en outre, chargés d’initier toutes mesuresdestinées à améliorer la gestion financière etcomptable.Art. <strong>10</strong>5. — Outre les tâches dévolues aux intendantsuniversitaires, les intendants universitaires principauxparticipent au processus de prise de décision parl’élaboration d’études et de rapports sur les questionsfinancières et comptables.Ils sont, en outre, chargés d’assurer la formation et leperfectionnement des autres personnels d’intendanceuniversitaire.Section 2Conditions de recrutement et de promotionArt. <strong>10</strong>6. — Sont recrutés ou promus en qualitéd’intendant universitaire :1- par voie de concours sur épreuves, les candidatstitulaires du diplôme de master en sciences économiques,sciences financières, gestion financière et comptable oud’un diplôme reconnu équivalent,2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de30% des postes à pourvoir, les sous-intendantsuniversitaires gestionnaires justifiant de cinq(5) années deservice effectif en cette qualité ;3- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, etdans la limite de <strong>10</strong>% des postes à pourvoir, lessous-intendants universitaires gestionnaires justifiant dedix(<strong>10</strong>) années de service effectif en cette qualité.Art. <strong>10</strong>7. — Sont promus sur titre, en qualitéd’intendant universitaire les sous-intendants universitairesgestionnaires titulaires ayant obtenu, après leurrecrutement, le diplôme de master en scienceséconomiques, sciences financières, gestion financière etcomptable ou un diplôme reconnu équivalent.Art. <strong>10</strong>8. — Sont promus en qualité d’intendantuniversitaire principal :1- par voie d’examen professionnel, les intendantsuniversitaires justifiant de cinq (5) années de serviceeffectif en cette qualité,2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, etdans la limite de <strong>20</strong>% des postes à pourvoir, les intendantsuniversitaires justifiant de dix (<strong>10</strong>) années de serviceeffectif en cette qualité.Section 3Dispositions transitoiresArt. <strong>10</strong>9. — Sont intégrés dans le grade d’intendantuniversitaire les intendants titulaires et stagiaires régis parle décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429correspondant au 11 octobre <strong>20</strong>08, susvisé, en activité ausein d’un établissement public à caractère scientifique,culturel et professionnel ou d’un établissement public àcaractère administratif assurant une mission de formationsupérieure ou de l’administration centrale du ministère del’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.Art. 1<strong>10</strong>. — Sont intégrés dans le grade d’intendantuniversitaire principal les intendants principaux titulaireset stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre <strong>20</strong>08,susvisé, en activité au sein d’un établissement public àcaractère scientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure ou de l’administrationcentrale du ministère de l’enseignement supérieur et de larecherche scientifique.Chapitre 2Corps des sous-intendants universitairesArt. 111. — Le corps des sous-intendants universitaires,mis en voie d’extinction, comprend deux (2) grades :— le grade de sous-intendant universitaire,— le grade de sous-intendant universitaire gestionnaire.Section 1Définition des tâchesArt. 112. — Les sous-intendants universitaires sontchargés, notamment :


16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3124 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>— d’assurer la préparation et l’enregistrement desopérations financières et comptables ;— de tenir les livres comptables et les étatsrécapitulatifs périodiques et de veiller à leur mise à jour ;— de tenir les registres des engagements etmandatements des dépenses.Art. 113. — Outre les tâches dévolues auxsous-intendants universitaires, les sous-intendantsuniversitaires gestionnaires sont chargés, notamment :— de la vérification, du contrôle et du suivi del’ensemble des opérations financières et comptables ;— de préparer les situations de consommation descrédits budgétaires destinés aux organes de contrôle ;— de veiller au respect des lois et règlements envigueur en matière de procédures et modalités d’exécutiondes dépenses publiques.Section 2Conditions de promotionArt. 114. — Sont promus en qualité de sous-intendantuniversitaire :1) par voie d’examen professionnel, les adjointsd’intendance universitaire gestionnaires justifiant de cinq(5) années de service effectif en cette qualité ;2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, etdans la limite de <strong>20</strong>% des postes à pourvoir, les adjointsd’intendance universitaire gestionnaires justifiant dedix (<strong>10</strong>) années de service effectif en cette qualité.Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, àsuivre avec succès une formation dont la durée, le contenuet les modalités d’organisation sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur etde l’autorité chargée de la fonction publique.Art. 115. — Sont promus en qualité de sous-intendantuniversitaire gestionnaire :1) par voie d’examen professionnel, les sous-intendantsuniversitaires justifiant de cinq(5) années de serviceeffectif en cette qualité,2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, etdans la limite de <strong>20</strong>% des postes à pourvoir, lessous-intendants universitaires justifiant de dix (<strong>10</strong>) annéesde service effectif en cette qualité.Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, àsuivre avec succès une formation dont la durée, le contenuet les modalités d’organisation sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur etde l’autorité chargée de la fonction publique.Section 3Dispositions transitoiresArt. 116. — Sont intégrés dans le grade desous-intendant universitaire les sous-intendants titulaireset stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre <strong>20</strong>08,susvisé, en activité au sein d’un établissement public àcaractère scientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure ou de l’administrationcentrale du ministère de l’enseignement supérieur et de larecherche scientifique.Art. 117. — Sont intégrés dans le grade desous-intendant universitaire gestionnaire les sous-intendantsgestionnaires titulaires et stagiaires régis par le décretexécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au11 octobre <strong>20</strong>08, susvisé, en activité au sein d’unétablissement public à caractère scientifique, culturel etprofessionnel ou d’un établissement public à caractèreadministratif assurant une mission de formation supérieureou de l’administration centrale du ministère del’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.Chapitre 3Corps des adjoints d’intendance universitaireArt. 118. — Le corps des adjoints d’intendanceuniversitaire, mis en voie d’extinction, comprend deux (2)grades :— le grade d’adjoint d’intendance universitaire,— le grade d’adjoint d’intendance universitairegestionnaire.Section 1Définition des tâchesArt. 119. — Les adjoints d’intendance universitaire sontchargés, notamment :— d’établir les fiches d’engagement des dépenses,— de participer aux diverses tâches de gestionmatérielle et financière.Art. 1<strong>20</strong>. — Outre les tâches dévolues aux adjointsd’intendance universitaire, les adjoints d’intendanceuniversitaire gestionnaire sont chargés, notamment :— de la tenue des documents financiers et comptables,— d’assurer la conservation et le classement desdocuments et pièces afférents à la gestion budgétaire etfinancière,— d’assister les sous-intendants universitaires et lessous-intendants universitaires gestionnaires.


24 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3117Section 2Conditions de promotionArt. 121. — Sont promus en qualité d’adjointd’intendance universitaire gestionnaire :— par voie d’examen professionnel, les adjointsd’intendance universitaire justifiant de cinq (5) années deservice effectif en cette qualité,— au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, etdans la limite de <strong>20</strong>% des postes à pourvoir, les adjointsd’intendance universitaire justifiant de dix (<strong>10</strong>) années deservice effectif en cette qualité.Section 3Dispositions transitoiresArt. 122. — Sont intégrés dans le grade d’adjointd’intendance universitaire les adjoints des serviceséconomiques titulaires et stagiaires régis par le décretexécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au11 octobre <strong>20</strong>08, susvisé, en activité au sein d’unétablissement public à caractère scientifique, culturel etprofessionnel ou d’un établissement public à caractèreadministratif assurant une mission de formation supérieureou de l’administration centrale du ministère del’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.Art. 123. — Sont intégrés dans le grade d’adjointd’intendance universitaire gestionnaire les adjointsprincipaux des services économiques titulaires etstagiaires régis par le décret exécutif n° 08-315 du11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre <strong>20</strong>08,susvisé, en activité au sein d’un établissement public àcaractère scientifique, culturel et professionnel ou d’unétablissement public à caractère administratif assurant unemission de formation supérieure ou de l’administrationcentrale du ministère de l’enseignement supérieur et de larecherche scientifique.TITRE VIIDISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE« GARDIENNAGE UNIVERSITAIRE »Art. 124. — Le corps des gardes universitaires, mis envoie d’extinction, comprend deux (2) grades :— le grade de garde universitaire,— le grade de garde universitaire principal.Chapitre 1erDéfinition des tâchesArt. 125. — Les gardes universitaires sont chargés :— de veiller à l’application des règles d’hygiène et desécurité,— de veiller au respect des horaires d’ouverture et defermeture des établissements et des résidencesuniversitaires,— de veiller au respect des conditions d’accès auxétablissements et aux résidences universitaires.Art. 126. — Les gardes universitaires principaux sontchargés :— de coordonner l’activité des gardes universitairesplacés sous leur autorité,— d’élaborer le planning de travail en relation avec lebureau de sûreté interne,— de veiller au respect des normes d’hygiène et desécurité,— de faire rapport des manquements constatés enmatière d’hygiène et de sécurité.Chapitre 2Conditions de promotionArt. 127. — Sont promus en qualité de gardeuniversitaire principal :1) par voie d’examen professionnel, les gardesuniversitaires justifiant de cinq (5) années de serviceeffectif en cette qualité;2) au choix, dans la limite de <strong>20</strong> % des postes àpourvoir, les gardes universitaires justifiant de dix (<strong>10</strong>)années de service effectif en cette qualité et inscrits surune liste d’aptitude.Les candidats retenus en application des cas 1) et 2)ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, àsuivre avec succès une formation dont la durée, le contenuet les modalités d’organisation sont fixés par arrêtéconjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur etde l’autorité chargée de la fonction publique.Chapitre 3Dispositions transitoiresArt. 128. — Sont intégrés dans le grade de gardeuniversitaire les gardes universitaires titulaires etstagiaires.Art. 129. — Sont intégrés dans le grade de gardeuniversitaire principal les gardes universitaires principauxtitulaires et stagiaires.TITRE VIIICLASSIFICATION DES GRADESET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTESSUPERIEURSChapitre 1erClassification des gradesArt. 130. — En application de l’article 118 del’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427correspondant au 15 juillet <strong>20</strong>06, susvisée, laclassification des grades relevant des corps spécifiques del’enseignement supérieur est fixée conformément autableau ci-après :


18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 3124 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>1. Filière « Laboratoires universitaires ».CORPSGRADESCLASSIFICATIONCatégorieIndice minimalIngénieurs des laboratoires universitairesIngénieur en chef16713Ingénieur principal14621Ingénieur d’Etat13578Attachés des laboratoires universitairesAttaché de laboratoires universitaires12537Techniciens des laboratoires universitairesTechnicien supérieur<strong>10</strong>453Technicien8379Adjoints techniques des laboratoires universitairesAdjoint technique de laboratoiresuniversitaires7348Agents techniques des laboratoires universitairesAgent technique de laboratoiresuniversitaires5288Aides techniques des laboratoires universitairesAide technique de laboratoiresuniversiraires42632. Filière « bibliothèques universitaires ».CORPSGRADESCLASSIFICATIONCatégorieIndice minimalConservateurs de bibliothèques universitairesConservateur en chef debibliothèques universitaires16713Conservateur de bibliothèquesuniversitaires14621Attaché de bibliothèquesuniversitaires de niveau 213578Attaché de bibliothèquesuniversitaires de niveau 112537Assistants de bibliothèques universitairesAssistant de bibliothèquesuniversitaires<strong>10</strong>453Agents techniques de bibliothèques universitairesAgent technique de bibliothèquesuniversitaires7348Aides techniques de bibliothèques universitairesAide technique de bibliothèquesuniversitaires32403. Filière « animation universitaire ».CORPSGRADESCLASSIFICATIONCatégorieIndice minimalAnimateurs universitairesAnimateur universitaire en chef16713Animateur universitaire principal14621Animateur universitaire de niveau 213578Animateur universitaire de niveau 112537


24 Joumada El Oula 14319 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31194. Filière « intendance universitaire ».CORPSGRADESCLASSIFICATIONCatégorieIndice minimalIntendants universitairesIntendant universitaire principal14621Intendant universitaire13578Sous-intendants universitairesSous-intendant universitaire gestionnaire11498Sous-intendant universitaire<strong>10</strong>453Adjoints d’intendance universitaireAdjoint d’intendance universitairegestionnaire8379Adjoint d’intendance universitaire73485. Filière « gardiennage universitaire ».CORPSGRADESCLASSIFICATIONCatégorieIndice minimalGardes universitairesGarde universitaire principal7348Garde universitaire5288Chapitre 2Bonification indiciaire des postes supérieursArt. 131. — En application de l’article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondantau 29 septembre <strong>20</strong>07, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chargé de la coordination des laboratoiresuniversitaires est fixée conformément au tableau ci-après :POSTE SUPERIEURChargé de la coordination des laboratoiresuniversitairesBONIFICATION INDICIAIRENiveauIndice9 255TITRE IXDISPOSITIONS FINALESArt. 132. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier <strong>20</strong>08.Art. <strong>133</strong>. — Le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleursappartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs est abrogé.Art. 134. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.Fait à Alger, le <strong>20</strong> Joumada El Oula 1431 correspondant au 5 mai <strong>20</strong><strong>10</strong>.Ahmed OUYAHIA.

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