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decision david cottin chateaubriant 16.08.2010 - France Galop

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Vu le certificat médical du Docteur MACHARD-LEPENNETIER en date du 16 août 2010 ;Vu les explications écrites du jockey David COTTIN en date du 17 août 2010, reçues le 17août 2010 par télécopie et le 18 août 2010 par courrier recommandé avec accusé deréception ;Vu le certificat médical du docteur Camille DIARA en date du 16 août 2010 ;Vu les explications écrites du jockey Yoann ROUSSET en date du 21 août 2010 et reçue le 24août 2010 ;Vu les explications écrites en date du 19 août 2010 transmises spontanément par l’entraîneurNicolas MADAMET et remises en séance par M. Philippe COTTIN ;Attendu que le jockey David COTTIN a déclaré, en séance, qu’il reconnaissait qu’unealtercation avait eu lieu dans le vestiaire des jockeys avec le jockey Yoann ROUSSETpuisque ce dernier l’avait provoqué et avait insulté une personne de son entourage ;Attendu que le jockey David COTTIN a également déclaré que les propos insultants dujockey Yoann ROUSSET l’avaient énervé et qu’il avait perdu son sang froid, l’attrapant auniveau du cou ;Attendu que le jockey David COTTIN a indiqué que le jockey Yoann ROUSSET avaitrépondu à ce geste en lui mettant un coup de poing au visage ;Attendu que le jockey David COTTIN a également indiqué qu’il avait été la victime àl’occasion de cette altercation puisque le jockey Yoann ROUSSET était, seul, à l’origine del’incident ;Attendu que M. Philippe COTTIN a déclaré que le jockey Yoann ROUSSET avait déjà eu uncomportement insultant et désobligeant sur un hippodrome la veille de l’incident et qu’unresponsable en fonction lui avait demandé de ne pas continuer à insulter l’entourage dujockey David COTTIN ;Attendu que M. Philippe COTTIN a également déclaré qu’il pouvait comprendre que le jockeyDavid COTTIN ait voulu défendre la personne de son entourage qui était insultée mais qu’iln’approuvait pas, pour autant, la conduite des deux jockeys puisque la violence n’était jamaisune réponse légitime pour régler un problème ;Attendu que M. Philippe COTTIN a indiqué que selon lui le comportement qu’avait adopté lejockey David COTTIN était compréhensible même s’il n’était pas excusable, et qu’il étaitcependant important de faire comprendre à ces deux jeunes jockeys que leur attitude n’étaitpas la bonne ;Attendu que M. Philippe COTTIN a également indiqué qu’une punition éducative eut étéplus appropriée puisque la jeunesse des protagonistes et la nécessité de leur permettre detravailler étaient des éléments à prendre en compte dans ce dossier ;Attendu que M. Philippe COTTIN a ajouté que ces jeunes jockeys ne devaient pas êtresanctionnés par une interdiction de monter les empêchant de pratiquer leur profession maisqu’il serait plus judicieux de trouver une sanction qui les incite à se rapprocher et à prendreconscience de leur erreur de jeunesse ;* * *


Attendu que l’article 194 du Code des Courses au <strong>Galop</strong> prévoit notamment que lesCommissaires des Courses peuvent appliquer une sanction dans les limites du présent Codeà tout propriétaire, entraîneur ou jockey faisant preuve d’un comportement incorrect àl’égard des Commissaires des Courses ou de l’un de leur préposé ou de toute autre personneprésente dans l’enceinte de l’hippodrome et qu’ils peuvent également prendre une sanctiondans les limites du présent Code à l’égard de toute personne dont l’attitude ou les propos surl’hippodrome sont de nature à porter atteinte à la réputation des courses ;Attendu que l’article 209 du Code des Courses au <strong>Galop</strong> prévoit notamment que lesCommissaires des Courses ont le pouvoir dans les limites du présent Code d’interdire à unjockey de monter pour une durée qui ne peut dépasser 6 mois ;Attendu que les dispositions du § I de l’article 224 du Code des Courses au <strong>Galop</strong> prévoientque constitue une faute disciplinaire tout comportement contraire au présent Code, auxrègles professionnelles, ainsi que tout manquement à la probité, à l’honneur ou à ladélicatesse et tout comportement portant gravement atteinte à la réputation des coursesmême se rapportant à des faits extra-professionnels ;Attendu que les dispositions du § II et du § IV de l’article 224 du Code des Courses au <strong>Galop</strong>prévoient que toute faute disciplinaire peut donner lieu à l’application des sanctionsdisciplinaires prévues au présent Code, les plus appropriées selon la gravité de l’infraction, àl’exception de la peine d’amende lorsqu’il s’agit de faits extra-professionnels et que si la fautedisciplinaire a été commise sur un hippodrome à l’occasion d’une réunion de courses, lesCommissaires des Courses prononcent immédiatement la sanction à condition que l’intéresséait été entendu ;Attendu que les dispositions du § XI de l’article 43 prévoient notamment que les sanctionsapplicables à un jockey sont l’amende, l’avertissement, l’interdiction de monter pendant unedurée déterminée, la suspension ou le retrait de l’autorisation de monter et l’exclusion,jusqu’à nouvelle décision, des locaux affectés au pesage ainsi que des terrains d’entraînementplacés sous l’autorité des sociétés de courses ;Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et du compte rendu des Commissaires desCourses en fonction le lundi 16 août 2010 sur l’hippodrome de CHATEAUBRIANT, que lesjockeys David COTTIN et Yoann ROUSSET se sont agressés verbalement et physiquementdans une enceinte réservée aux professionnels, à l’occasion de la réunion de courses,altercation verbale et physique que les deux jockeys ont détaillé et confirmé à l’occasion deleur audition par les commissaires des courses et dans les explications qu’ils ontrespectivement transmises aux Commissaires de <strong>France</strong> <strong>Galop</strong> ;Attendu qu’un tel comportement, à l’occasion d’une réunion de course, de la part depersonnes titulaires d’un agrément délivré par les Commissaires de <strong>France</strong> <strong>Galop</strong>, ne sauraitêtre toléré ;Attendu que le comportement grave des jockeys David COTTIN et Yoann ROUSSETconstitue, aux termes de l’article 224 du Code des Courses au <strong>Galop</strong>, une faute disciplinaireet que les Commissaires des Courses, étaient donc fondés, au regard des dispositions quiprécèdent, à sanctionner les deux jockeys susvisés par une interdiction de monter d’unedurée de 8 jours ;


PAR CES MOTIFS :Décident :- de déclarer recevable l’appel interjeté par le jockey David COTTIN ;- de maintenir la décision des Commissaires des Courses.Cette interdiction de monter s’appliquera à toutes les courses régies par le Code des Courses au<strong>Galop</strong>, du lundi 30 août 2010 au lundi 6 septembre 2010 inclus.Deauville, le 24 août 2010D. LE BARON DUTACQ H. DELLOYE R. FOURNIER SARLOVEZE

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