11.07.2015 Views

digeste ou pandectes, livre dix-huitième. - Histoire du droit

digeste ou pandectes, livre dix-huitième. - Histoire du droit

digeste ou pandectes, livre dix-huitième. - Histoire du droit

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DIGESTORUM SEU PANDECTARUMLIBEROCTAVUS DECIMUS.DIGESTE OU PANDECTES,LIVRE DIX-HUITIÈME.535DUTITREPREMIER.CONTRAT DE VENTE,DESCLAUSESDont ce contrat est susceptible, et des chosesqui peuvent eu être l'objet.i. Paul au Iw. 33 sur l'Edlt.J_J'ORIGINK de la vente vient des échanges:car d'abord on ne connoissoit pas l'argentmonnoyé , et il n'y avoit point de nom différentp<strong>ou</strong>r désigner la marchandise et le prix;mais chacun, suivant ses besoins et les différentescirconstances , échangeoit des chosesqui lui étaient inutiles, contre d'autres dontil avoit affaire : car il arrive s<strong>ou</strong>vent que l'unmanque de ce qu'un autre a de trop. Mais,comme il étoit rare et difficile de réunir desoccasions où deux personnes eussent réciproquementles choses qu'elles p<strong>ou</strong>voientdésirer, <strong>ou</strong> a choisi une matière qui, ayantune valeur publique fixe et déterminée , pûtremédier aux difficultés qui se tr<strong>ou</strong>voientdans les échanges, en représentant au justet<strong>ou</strong>tes sortes de choses. Cette matière a étéfrappée au coin de l'autorité publique, et onen a fixé l'usage et la propriété par la valeurqu'on lui a donnée , plutôt que par la substancemême de la matière. Depuis ce tempsles deux matières ne s'appellent plus marchandises,mais l'une des deux est appeléele prix de l'autre.i. Il y a cependant lieu de d<strong>ou</strong>ter si onp<strong>ou</strong>rrait faire auj<strong>ou</strong>rd'hui une véritable ventesans argent monnoyé ; par exemple , dans lecas où on donueroit un habit p<strong>ou</strong>r avoir unDETITULUSPRIMUS.C O N T R A H E N D AEMPTIONE,Et de pactis inter emptorem, et venditoremcompositis, et quse res venirenon possunt.o, i. Paulus lib. 35 ad Edîctum. 'RIGO emendi, vendendiqueà permu- De originetati<strong>ou</strong>ibus cœpit. Olim enim non ita erat emptionisctVcn-ditioms, ejusquenummus : neque aliud merx , aliud pretiumvocabatur: sed unusquisque secundùmnecessitatem temporum, ac rerum n » mmiSiutilibus ihutilia permutabat: quando plerumqueevenit, ut quod alteri superest, alteri desit. Sed quia non semper,nec facile concurrebat, ut cùm tu haberesquod ego desiderarem, invicem haberemquod tuaccipere velles , electamateria est, cujus publica ac perpétuaaestimatio difficullatibus permutationum ,sequalitate quantitatis subveniret : eaquemateria forma publica percussa, usum,dominiumque non tam exsubstantia prsebet,quàm ex quantiiate : nec ultra merxutrumque, sed alterum pretium vocatur.et permulationisdifférent! a. De%. i. Sed , an sine nummis venditiç Q U ; BI!$ moàUdici hodieque possit, <strong>du</strong>bitatur : veluti, si eniptio contraegbtogam dedi, ut iunicam acciperem.lutur -Sabinus et Cassiusesse emptionem et ven-


Dfi ho. epDe paire.etPc pnrïf) , «tsi rrs d • j-lic'-i'S-?ci,ciset Juciup—la.536 DIGESTE, LIVRdilionem pulant. Nerva et Proculus permutationem, non emplionem hoc esse.Sabinus Homero teste utitur , qui exercitumGrœcorum aère, ferro , hominibusqu.evinum emere refert illis versibus :À.V o/ eAï p/;o/r , «W,o; cf 1 ' axiTOiat fèoiw/,AMo/ îA 5 AvJfecprhfianv' Id est,iJ/#c guide m vinum emebant comatiAchivi;Aliiquidem œre, alii autem splendidojerro,Alii verb pellibus, alii autem ipsis vaccis,Alii autem mancipiis.Sed hi versus permutationem significarevidentur, non emptionem, sicut illi:E>9' 0,-JTî Tha.vKipYLfoviJ'Hf çpvttf ïÇiteloZivr.CV «SÇjt TvJ&J\»V k.iopjf.i'ia. TiV%î UfjLii^iV.Id est,Hfnc rursus Glauco Saturnins mentes exemitJupiter,Çuicum Tydide Diomede arma mutavit.Magis autem pro hac sententia illud diceretur, quôd aliàs idem poëta dicit:— irçtATo x7i&Tia7ir lolsiv. Id est,— émit possessiojiibus suis.Sed verior estNervas et Proculi sententia:nam ut aliud est vendere, aliud emere,alius emptor, alius venditor, sic aliud estpretium , aliud merx : quod in permutationediscerni non potest, uter emptor ,uter venditor sit.$. s. Est autem emptio juris gentium :et ideô consensu peragitur, et inter absentescontrahi potest, et per nuntium,et per literas.a. Ulpianus lib. T ad Sabinurn.Inter patrem et filium contrahi emptionon potest : sed de rébus castrensibuspotest.$. i. Sine pretio nuîla venditio est. Nonautem pretii numeratio , sed conventioperficit sine scriptis habitam emplionem.5. Idem lib. 2S ad Sabinurn.Si res iiadislracta sit, utsidisplicuisset,inempta esset, constat non esse sub conditionedislractam, sed resolvi emptionemsub conditionc.F. XVIII, TITJRE I.manteau. Sabin et Cassius pensent qu'il y aen ce cas une véritable vente. Nerva etProculus sont d'avis qu'il n'y a qu'un échangeet non une véritable vente. Sabin cite à cesujet Homère, au rapport <strong>du</strong>quel l'arméedes Grecs achetoit <strong>du</strong> vin moyennant <strong>du</strong>cuivre, <strong>du</strong> fer et des hommes, comme lemarquent ces vers : < Les Grecs achetoient<strong>du</strong> vin, les uns avec <strong>du</strong> cuivre , les autresavec <strong>du</strong> fer, quelques-uns avec des peaux,d'autres avec des animaux, d'autres avecdes esclaves. Mais ces vers paroissent nemarquer qu'un échange, et non une vente,aussi bien que ceux-ci: « Jupiter, fils deSaturne, aveugla Glaucus au point qu'ilchangea ses armes avec Diomède ». Mais onp<strong>ou</strong>rroit apporter avec plus de justesse,p<strong>ou</strong>r défendre le sentiment de Sabin, cesautres vers <strong>du</strong> même poète : « Il acheta avecses possessions ». Cependant le sentiment deNerva et de Proculus doit être préféré : caril faut distinguer ces termes vendre et acheter,acheteur et vendeur, prix et marchandises; au lieu que dans l'échange , on ne peutsavoir lequel est le vendeur, lequel est l'acheteur.2. La vente descend <strong>du</strong> <strong>droit</strong> des gens :c'est ce qui fait qu'elle se contracte par leseul consentement, même entre absens, parlettres, <strong>ou</strong> par le ministère de quelqu'un qu'onenvoie à cet effet.2. Vlpien au liv. i sur Sabin.Il ne peut y avoir de vente entre un pèreet un fils, si ce n'est par rapport aux chosesqui dépendent <strong>du</strong> pécule castrense.i. Il n'y a point de vente sans prix. Maisil n'est pas nécessaire que le prix soit réellementcompté p<strong>ou</strong>r que la vente soit parfaite :il suffit qu'on soit convenu d'un prix mêmesans écrit.3. Le même au liv. 28 sur Sabin.Si une vente est faite s<strong>ou</strong>s la clause quesi la chose ne plaît point, la vente seta nulle,il est certain que la vente n'est pas condi-»tionnelle, mais que cette condition ne tombeque sur la résolution de la vente.4-


558 DIGESTE, LIVREConditionales autera venditiones tune perficiuntur,cùm impleta fuerit cbnditio.Sed utrùm hœc est venditionis conditio,si ipse dominus putasset suo arbitrio ? anverô , si arbitrio viri boni ? Nam si arbitriumdomini accipiamus , venditio nullaest : quemadmodùm si quis ita vendiderit,Si voluerit : vel stipulanti sic spondeat, Siyoluero, decem dabo : neque enim débetin arbitrium rei confier ri, an sit obstrictus.Placuit itaque veteribus , magis in viriboni arbitrium id collatum videri, quàmdomini. Si igitur rationes potuit accipere,nec accepit ; vel accepit, fingit autem senon accepissé , impleta conditio emptionisest, et ex empto vénditor conveniri potest.De emptiene, g. i. Hujusmodi emptio, quanti tu eumquanti emisti, em{ s ii quantum pretii in arca habeo, vayelquantum . _ T ' ' . ' .. ,prsetii in - j let. Nec enim meertum est pretium tamkabco,evidenti venditione : magis enim ignoratnrquanti emptus sit, quàm in rei veritateincertum est.Vel centum et ï- 2 - Si q uis ita emerit, Est mihifun<strong>du</strong>squanto pluris ai> emptus centum, et quaiïto pluris eum venemptoreTende- fcdero, valet venditio, et statim impletur:tur.habet enim certum pretium, centum. Augebiturautem pretium, si pluris emptorfun<strong>du</strong>m vendiderit.De re vendita,de re futurs.8. Pomponius lib. g adSabinum.Nec emptio nec venditio sine re quseveneat, potest intelligi. Et tamen fructus ,et partus futuri rectè ementur , ut cùmeditus esset partus , jam tune eum con-X V I I I , TITRE Llonté de son maître, la vente est conditionnelle.Or les ventes conditionnelles ne sontparfaites qu'après l'événement de la condition.Mais comment doit-on entendre lacondition dont il est ici question ? Signifie-tellelorsque le maître aura v<strong>ou</strong>lu compteravec l'esclave , <strong>ou</strong> la volonté <strong>du</strong> maître estelleregardée ici comme la décision d'unhomme équitable à laquelle on a enten<strong>du</strong> serapporter ? Car si cette clause doit s'entendreseulement de la volonté <strong>du</strong> maître, la venteest nulle. Comme si quelqu'un vendoit s<strong>ou</strong>scette clause : Je v<strong>ou</strong>s <strong>livre</strong>rai telle chose àma volonté ; <strong>ou</strong> si un débiteur s'obligeoitenvers son créancier en ces termes : Je v<strong>ou</strong>spaierai telle somme si je le juge à propos ;en effet il ne doit pas dépendre de la volontéde celui qui s'oblige d'être obligé <strong>ou</strong>de ne l'être pas. C'est p<strong>ou</strong>rquoi les anciensjurisconsultes ont pensé que cette clause , àla volonté de son maître, signifioit que l'esclaveren<strong>droit</strong> ses comptes ainsi qu'il seroitdécidé par un arbitre équitable , et non pasexpressément quand le maître le jugeroit àpropos. Donc , si le maître a pu recevoir lescomptes de l'esclave et qu'il ne l'ait pas fait ;<strong>ou</strong> s'il les a reçus , et qu'il affecte de paroîtrene les avoir pas reçus, la condition apposéeà la vente est remplie, et l'acheteur aaction contre le vendeur.i. On peut contracter une vente s<strong>ou</strong>»cette clause : Je v<strong>ou</strong>s achète cette chosep<strong>ou</strong>r le même prix qu'elle v<strong>ou</strong>s a coûté , <strong>ou</strong>p<strong>ou</strong>r la somme qui se tr<strong>ou</strong>vera dans moncoffre. Car on ne peut pas dire que le prix:soit incertain lorsqu'il est aussi aisé de s'enéclaircir, parce qu'il n'est pas incertain ensoi, mais seulement relativement aux contractans.2. Une vente est valable lorsqu'elle estcontractée s<strong>ou</strong>s cette clause : Je v<strong>ou</strong>s achètevotre terre cent mille francs, et ce que jep<strong>ou</strong>rrai la vendre de plus ; dans ce cas mêmela vente est parfaite à l'instant, parcequ'elle a un prix certain, savoir cent millefrancs. Mais ce prix sera augmenté sil'acheteurvend ensuite cette terre à un plus haut prix.8. Pomponius au liv. g sur Sabin.On ne peut pas concevoir une vente sansqu'une chose n'en soit l'objet. Cependant desfruits qui n'existent pas encore, des esclavesqui ne sont pas encore nés peuvent former


DIT CONTRAT DE TENTE, DES CLAUSES, etc. 53«Jl'objet d'une vente valable : en sorte que lors tractum esset negotium , venditio f'actade la naissance de ces esclaves la vente sera intelligatur. Sed si id egerit venditor, neparfaite avec un effet rétroactif au temps où nascantur, aut fiant, ex empto agi posse.elle aura été contractée. Si même le vendeurest cause que ces fruits n'ont pas été pro<strong>du</strong>its,<strong>ou</strong> que ces esclaves .ne sont pas nés,l'acheteur a action contre lui.i. Cependant on conçoit quelquefois unevente sans qu'elle ait d'objets, par exemple ,lorsqu'on achète au hasard : ce qui arrivequand on achète les poissons qu'on prendradans un c<strong>ou</strong>p de filet, les oiseaux qu'ontuera d'un c<strong>ou</strong>p de fusil, <strong>ou</strong> ce que quelqu'unramassera de l'argent jeté au peuple.En effet il y a vente dans ces cas, quandmême rien de ce qu'on attendoit n'arriveroit ;g. i. Aliquando tamen et sine re venditiointelligitur, veluti cùm quasi aléaemitur : quod fit, cum captus piscium,vel avium, vel missilium emitur. Emptioenim contrahitur , etiamsi nihil incident :quia spei emptio est. Et quod missiliumnomine eo casu captum est, si evictumfuerit, nulla eo nomine ex empto obligatiocontrahitur, quia id actum intelligitur.parce qu'on est censé avoir acheté l'espérance.Si. même dans le cas où on a achetéde quelqu'un ce qu'il ramasseroit de l'argentjeté au peuple, le vendeur ramasse une poignéed'argent qui lui soit ensuite enlevée parun antre, il ne sera point obligé à cet égardenvers l'acheteur, parce que telle a été l'intentiondes parties.9. Vlpien au liv. z8 sur Sabin.Il est clair que le consentement des partiesg. Vlpîanus lïb. 28 ad Sabinum.In venditionibus et emptionibus con-est nécessaire dans la vente ; elle est sensum debere intercedere palam est.nulle si les parties ne consentent point <strong>ou</strong> surla vente même, <strong>ou</strong> sur le prix, <strong>ou</strong> sur quelcju'autrechose. Ainsi, si l'acheteur a cruacheter le fonds Cornélien, et que le vendeurait enten<strong>du</strong> vendre le fonds Sempronien,la vente est nulle; parce que les partiesne s'accordent pas sur le corps qui doiten faire l'objet. Il en est de même <strong>du</strong> casoù l'acheteur a cru acheter Stichus, tandis quele vendeur a enten<strong>du</strong> vendre l'esclave PamphileCsèterùm sive in ipsa emplione dissentient, sive in pretio , sive in quo alio ,emptio imperfecta est. Si igitur ego mefun<strong>du</strong>m emere putarem Corneliamun, tumihi te vendere Sempronianum putasti,quia in corpore dissensimus, emptio nullaest. Idem est, si ego me Sthicum ; tu Pamphilumabséntem vendere putasti : namcùm in corpore dissentiatur, apparet nullamesse emptionem.qui étoit absent; la vente est nulle parla même raison.1. 11 est hors de d<strong>ou</strong>te que la vente estvalable lorsque les parties s'accordent surla chose qui en doit faire l'objet, quoiqu'ellesne s'accordent pas sur le nom de la chose :car l'erreur <strong>du</strong> nom ne nuit à rien quand on$. 1. Si in nomine dissentiamus , verumde corpore constet, nulla <strong>du</strong>bitatio estquin valeat emptio et venditio : nihilenim facit error nominis, cùm de corporeconstat.est d'accord sur la chose.2. C'est ce qui a donné occasi<strong>ou</strong> de demanders'il y auroit vente dans le cas où lesparties seroient d'accord sur la chose, maisse tromperùient sur sa substance ; par exemple, si on vend <strong>du</strong> vinaigre p<strong>ou</strong>r <strong>du</strong> vin, <strong>du</strong>cuivre p<strong>ou</strong>r de l'or, de l'étain p<strong>ou</strong>r de l'argent,<strong>ou</strong> autre chose qui ressemble à de$. 2. Inde quasritur, si in ipso corpore 1non erratur , sed in substantia error sit,utputà si acetum pro vino veneat, ass proauro , vel plumbum pro argento , vel quidaliud argento simile, an emptio et venditiosit? Marcellus scripsit libro sextodigestorum, emptionem esse et vendilio-68*te sp«.De condensa ,et dissensu, eterrore coatrahealium.


54o DIGESTE, LIYRnem, quia in corpus consensum est, etsiin materia sit erratum. Ego in vino quidemconsentio , quia eadem propè ia'ta.,id est, substantiel est, si modo vinum acuit :caeterùm si vinum non acuit , sed ab iniiioacetum fuit, ut embamma, id est, intinctus,aliud pro alio venisse videtur. In cseterisautem nullarn esse venditionem puto ;quotiens in materia erratur.i o. Paulus lib. 5 ad Sabinum.'Aliter, atque si aurum quidem fuerit,deterius autem quàm em'ptor existimaret:tùnc enim emptio valet.il. T/lpianus lib. 28 adSabinum.Alioquin quid dicemus , si ceecus emptorfuit ? vel si in materia erratur ? vel inminus perito discernendarum materiarum?In corpus eos consensisse dicemus?Et quemadmodùm consensit, qui nonvidit ?%, 1. Quod si ego me virginem emereputarem , cùm esset jam mulier, emptiovalebit : in sexu enim non est erratum.Caeterùni si ego mulierem venderem , tupuerum emere existimasti, quia in sexuerror est, milla emptio , nulla venditioest.E XVIII, TITRE I.l'argent ( comme <strong>du</strong> fer-blanc ) ? Marcellusécrit au <strong>livre</strong> six <strong>du</strong> <strong>digeste</strong>, qu'il y a vente,puisque les parties sont d'accord sur lecorps ven<strong>du</strong>, quoiqu'elles ne le soient passur la matière. J'adopte son avis à l'égard <strong>du</strong>vin et <strong>du</strong> vinaigre, parce que c'est à peuprès la même substance, en supposant p<strong>ou</strong>rtantque ce soit le irîême vin qu'on a ven<strong>du</strong>qui soit devenu aigre : car si le vin ne s'estpoint aigri, mais qu'au moment même de lavente , il n'y ait dans le tonneau que <strong>du</strong> vinaigre, on décidera qu'une chose a étéven<strong>du</strong>e p<strong>ou</strong>r une autre. A l'égard des autrescas rapportés ci - dessus , je pense que lavente est nulle t<strong>ou</strong>tes les fois qu'il y a erreursur la matière.10. Paul au Uv. 5 sur Sabin.Il n'en seroit pas de même si le vendeuravoit ven<strong>du</strong> véritablement de l'or, mais àun plus bas titre que l'acheteur ne comptoit ?car alors la vente est valable.11. Ulpien au Uv. 28 sur Sabin.Autrement comment fau<strong>droit</strong>-il déciderdans le cas où l'acheteur seroit aveugle <strong>ou</strong>peu connoisseur, <strong>ou</strong> s'il se trompe dans tesmatières? dira-t-on qu'il a au moins consentià acheter le corps qui faisoit l'objet de lavente ? Mais comment p<strong>ou</strong>rra-t-on dire avecfondement qu il a donné ce consentement,s'il n'a pas même vu le corps dont il s agit?1. Si achetant une femme esclave j'ai cruqu'elle étoit vierge pendant qu'elle ne l'étoitpas, la vente est valable ; parce que l'erreurne tombe pas sur le sexe. Mais si l'acheteur aoru acheter un jeune esclave pendant qu'onlui vendoit une femme , il y a erreur sur lesexe, et par conséquent la vente est nulle.12. Pomponïus lib. 5i ad QuintumMucium.Inspicîiur dis- In hujusmodi autem quaestionibus per-«ensus, vel con- songe ementium et vendenlium spectari«easus contra— , , . .. 1 • •.henti* : non au- debent, non eorum quibus adquinturtem quibus illorum, ex eo contractu actio : nam si servus meus,tur. adqinn- yej g|j us q U j m mea potestate est, me présentesuo nomine emat, non est quaeren<strong>du</strong>mquid ego existimem, sed quid illequi contrab.it.ia. Pomponïus au liv.Zisur ÇuintusMucius.Dans t<strong>ou</strong>s les cas ci-dessus rapportés, ondoit considérer le consentement dans la personne<strong>du</strong> vendeur et dans celle de l'acheteureux-mêmes , et non pas dans les personnes àqui l'obligation est acquise par le ministère<strong>du</strong> vendeur et de l'acheteur : car si mon esclave<strong>ou</strong> même mon fils, sur lequel j'ai lapuissance paternelle, achète une chose enson nom et en ma présence, on n'examinepas quelle idée j'ai pu avoir de la chose,mais ce qu'en a pensé celui qui contractoit.


DU CONTRAT DE VENTEi3. Le même au liv. 9 sur Sabin.Si v<strong>ou</strong>s vendez un esclave sujet à s'enfuir, que v<strong>ou</strong>s connoissiez tel aussi bien quemoi, à mon esclave <strong>ou</strong> à mon fondé de procuration, qui ne lui connoissoit pas ce défaut, il n'aura point à cet égard d'actioncontre v<strong>ou</strong>s en sa qualité d'acheteur.14. Ulpien au liv. 28 sur Sabin.Que fau<strong>droit</strong>-il cependant décider si levendeur et l'acheteur se trompoient t<strong>ou</strong>sdeux sur la matière, par exemple, s'ilscroyoient vendre et acheter de l'or pendantque le corps n'étoit que de cuivre ; <strong>ou</strong> si descohéritiers tr<strong>ou</strong>vant dans la succession unbrasselet qu'on croyoit d'or, le vendent unprix considérable à un d'entre eux , et qu'ondéc<strong>ou</strong>vre ensuite que ce brasselet est engrande partie de cuivre ? Il est certain quela vente est valable en ce cas , par la raisonqu'il y a dans ce brasselet un peu d'or ; car lavente est même valable lorsqu'une partiecroit qu'un corps est d'or pendant qu'il n'estque doré. Mais si on vend <strong>du</strong> cuivre p<strong>ou</strong>r del'or, la vente est nulle.15. Paul au liv. 5 sur Sabin.Si les parties ont été d'accord sur le corpsqui devoit être l'objet de la vente , et quecependant ce corps cesse d'exister avantqu'elle soit parfaite, la vente est nulle.1. L'acheteur peut prétexter utilement sonignorance , p<strong>ou</strong>rvu qu'il ne se soit pastrompé grossièrement et comme un sot.a. Si, ignorant qu'une chose m'appartient,v<strong>ou</strong>s me la vendez , et que je v<strong>ou</strong>s ordonned'en faire la délivrance à une personne queje v<strong>ou</strong>s désigne, Pomponius ne pense pasque je perde ma propriété; parce que monintention a été de faire passer à cette personnevotre propriété et non la mienne. Ainsion devra décider la même chose dans lecas où je v<strong>ou</strong>s aurai chargé de dé<strong>livre</strong>r à untiers une chose qui m'appartenoit, et dontv<strong>ou</strong>s paioissiez me faire une donation.16. Pomponius au liv. 9 sur Sabin.La vente n'est pas valable quand quelqu'unachète une chose qui lui appartient, soitqu'il sache que cette chose est à lui, soitqu'il l'ignore. Mais s'il l'a achetée dans l'ignoranceoù il étoit qu'elle lui appartînt, ilpeut redemander comme indûment payé leprix qu'il a donné, parce qu'il n'y a eu aucuneobligation de sa part.DES CLAUSES, etc.54ii3. Idem lib. 9 ad Sabinum.Sed si servo meo, vel ei cui mandaverovendas , sciens lugitivum , illo ignorante,me sciente, non t^eri te ex emptoverum est.i4- Tllpianus lib. 28 ad Sabinum.Quid tamen dicemus , si in materia, etqualitate ambo erraient? utputà si et egonie vendere aurum putarem, et tu emeie,cùm ses esset? utputà coheredes viriolamqii33 aurea dicebatur, pretio exquisito uniheredi vendidissent, eaque inventa essetmagna ex parte senea ? Venditionem esseconstat : ideô, quia auri aliquid habuit:nam si inauratum aliquid sit, licel egoaureum putem, valet venditio. Si autemses pro auro veueat, non valet.i5. Paulus lib. S ad Sabinum.Etsi consensum fuerit in corpus, id ta- De iniêrîiumen in rerum natura antè venditionem rei "esse desierit, nulla emptio est.$. 1. Ignorantia emptori prodest, quae De ignorantunon in supinum hominem cadit. emptons.$. 1. Si rem meam mihi ignoranti ven- De emptionedideris, et jussu meo alii tradideris, non «•« *"*•putat Pomponius dominium meum transire, quoniam non hoc mihi propositumfuit, sed quasi tuum dominium ad eumtransire. Et ideô etiam si donaturus mihirem meam , jussu meo alii tradas , idemdicen<strong>du</strong>m erit.16. Pomponius lib. 9 ud Sabinum,Suae rei emptio non valet, sive sciens,sive ignorans emi. Sed si ignorans emi,quod solvero, repetere potero : quia nullaobligatio fuit.


54» DIGESTE, LIVRE X V I I I , TITRE I.De re cujut $• *- Nec tamen emptioni obstat, si in i. La vente n'est cependant pas nulleususfrucius ea ea re ususfructus <strong>du</strong>ntaxat ementis sit. quand l'acheteur a déjà l'usufruit de la choseemptori».qu'il achète.17. Paulu^lib. 33 ad Edictum.17. Paul au liv. 53 sur l'Edit.Officio tamen judicis pretium niinuetur.Mais le juge en ce cas ordonnera unadiminution sur le prix convenu.De emptionerci c<strong>ou</strong>imunis.15e finîum demonstratione.'De vacua pos-«essione.De translationedoininiiin eniptorem.D'fferentîa emplioniset ,locationis.I)e pacto ots'furo.18. Pomponïus lîb. g ad Sabînum.Sed si communia ea res emptori cumalio sit, dici débet, scisso pretio pro portione,pro parte emptionem valere, proparte non valere.%. 1. Si servus domini jussu indemonstrandisfinibus agri venditi, vel errore,vel dolo plus demonstraverit, id tamendemonstratum accipi oportet, quod dominussenserit. Et idem Alfenus scripsitde vacua possessione per servum tradita.19. Idem lîb. 41 ad ÇuintumMucium.Quod vendidi, non aliter fit accipien^tis, quàm si aut pretium nobis solutumsit, aut satis eo nomine factum, vel etiamfidem habuerimus emptori sine ulla satislâctione.20. Idem lîb. g ad Sabînum.Sabinus respondit, si quam rem nobisfieri velimus eliam, veluti statuam, velvas aliquod , seu vestem , ut nihil aliud ,quàm pecuniam daremus , emptionem vicleri; nec posse ullam locationem esse,ubi corpus ipsum non detur ab eo cui idfieret. Aliter, atque si aream darem , ubiinsulam sedificares , quoniam tune à megubstantia proficiscitur.9.1. Paulus lîb. 5 ad Sabinum.Labeo scripsit, obscuritatem pacti nocerepotiùs debere venditori qui id <strong>dix</strong>erit,quàm emptori : quia potuit re intégraapertiùs dicere.22. Ulpîanus lîb. 28 ad Sabînum.De pacto, Si Hanc legem venditionis , Siquid sacrî,quid «en, yel vei reiigiç S i es t j e jus ven.it nihil,superva-18. Pomponïus au liv. g sur Sabin.Si la chose achetée étoit commune à l'acheteuret à un autre, on doit décider que leprix sera diminué à proportion, et que lavente vaudra en partie et sera nulle en partie.1. Si un esclave qui a ordre de son maîtrede faire voir les limites d'une terre qu'ilvend , montre une plus grande éten<strong>du</strong>e deterrain, soit par erreur, soit par mauvaisefoi, la désignation ne sera censée faite quesuivant l'intention <strong>du</strong> maître. Alfénus a écritla même chose au sujet de la délivrance depossession faite par un esclave.ig. Le même au liv. Ai sur ÇuintusMucius.La propriété de la chose ven<strong>du</strong>e ne passeà l'acheteur, qu'autant qu'il en a payé le prix,<strong>ou</strong> qu'il a satisfait le vendeur de t<strong>ou</strong>te autremanière, <strong>ou</strong> si le vendeur, sans rien exigerde lui, s'en est rapporté à la promesse quelui a faite l'acheteur de le payer.20. Le même au liv. g sur Sabin.Sabin a répon<strong>du</strong> que lorsqu'on commandaun <strong>ou</strong>vrage, comme une statue, un vase,un habit, p<strong>ou</strong>r lequel on ne doit donner autrechose que de l'argent, il y a une véritablevente ; et qu'on ne peut pas dire qu'il y aitloyer, lorsque le corps sur lequel on doittravailler n'est pas f<strong>ou</strong>rni par celui p<strong>ou</strong>r quise fait l'<strong>ou</strong>vrage. Il n'eir seroit pas de mêmesi je f<strong>ou</strong>rnissois le terrain sur lequel je veuxqu'on m'élève un bâtiment, parce qu'alorsc'est moi qui donne ce qui forme la substance<strong>du</strong> bâtiment.ar. Paul au liv. 5 sur Sabin.Labéon pense que l'obscurité d'une clausedoit plutôt nuire au vendeur qui l'a fait insérerqu'à l'acheteur ; parce que , tant queles choses ont été entières, le vendeur a étéle maître d'expliquer ses intentions plus clai*rement.22. V/pien au lii>. 28 sur Sabin.11 n'est pas inutile d'aj<strong>ou</strong>ter celte clausedans un contrat de vente : « S'il se tr<strong>ou</strong>ve quek


DtT CONTRAT DE VENTE, DES CLAUSES, etc. 545qu'en<strong>droit</strong> sacré <strong>ou</strong> religieux, il ne fera point cuam non esse , sed ad modica loca per- religiosi *»t,partie de la présente vente » ; cette clausene peut s'appliquer qu'à quelques portionsmodiques <strong>du</strong> terrain ven<strong>du</strong> : car si t<strong>ou</strong>t letinere. Cseterùm, si omne religiosum, vel ejus venit nihiLsacrum , vel publicum venierit, nullamesse emptionem.terrain est religieux , <strong>ou</strong> sacré <strong>ou</strong> public , lavente est nulle.2 3. Paul au liv. 5 sur Sabin.a3. Paulus lib. 5 ad Sabinum.L'acheteur p<strong>ou</strong>rra redemander comme Et quôd solverit eo nomine emptor,in<strong>du</strong> le prix qu'il aura payé en ce cas. condicere potest.34. Ulpien au liv. 28 sur Sabin.Mais s'il n'y a que quelques portions modiquessur lesquelles tombe cette clause ,l'acheteur a néanmoins action ; parce que,quoiqu'un lieu sacré <strong>ou</strong> religieux ne puissepas être ven<strong>du</strong> par lui-même , il suit cependant, comme accessoire, la vente de la plusgrande partie.a5. Le même au liv. 34 sur Sabin.Si la vente se fait de cette manière : « Jev<strong>ou</strong>s vends l'une <strong>ou</strong> l'autre de ces deuxchoses » , la chose choisie par le vendeurformera l'objet de la vente.1. Le vendeur n'est point obligé de transférerà l'acheteur la propriété de la chose,comme y est obligé celui qui s'est engagépar stipulation à f<strong>ou</strong>rnir un terrain à quelqu'un.26. Pomponius au liv. 17 sur Sabin.Si on achète de quelqu'un qu'on sait êtreinterdit, <strong>ou</strong> d'un héritier qu'on sait avoir letemps de délibérer , s<strong>ou</strong>s la condition de nediminuer en rien la succession , on n'acquiertpoint la propriété de la chose ven<strong>du</strong>e.Il n'en seroit pas de même si on achetaitd'un débiteur qu'on sauroit aliéner en fraudede ses créanciers.27. Paul au liv. 8 sur Sabin.Celui qui achète une chose d'un autrequ'il en croit le propriétaire , est acheteurde bonne foi. Celui qui achète d'un pupillenon autorisé de son tuteur, <strong>ou</strong> assisté d'unfaux tuteur qu'il sait n'être point véritablementtuteur, ne paroît pas acheter de bonnefoi, comme l'a répon<strong>du</strong> Sabin.28. Ulpien au liv. 4i sur Sabin.Il n'y a point de d<strong>ou</strong>te qu'on peut vendreune chose appartenante à autrui : car il ya en ce cas une véritable vente, mais l'acheteurpeut être évincé.2g. Le même au liv. 43 sur Sabin.Quand en vend un esclave, on n'entend24. Tllpianus lib. 28 ad Sabinum.In modicis autem ex empto esse actionem: quia non specialiter locus sacer, velreligiosus venit, sed emptioni majoris partisaccessit.25. Idem lib. 34 ad Sabinum.Si ita distrahatur, il/a aut Ma res, utrameliget venditor, haec erit empta.De venditionaaliemata.%. 1. Qui vendidit, necesse non habet De tramhtionefun<strong>du</strong>m emptoris facere, ut cogitur, qui dominii in empfim<strong>du</strong>mstipulanti spopondit. jEré^ $U ~26. Pomponius lib. 17 ad Sabinum.Si sciens emam ab eo cui bonis inter- rwoquivendictumsit, vel cui tempus ad deliberan- à«nd\ jus non<strong>du</strong>m de hereditate ita datum sit, ut ei de- *" bet : D . e ve " dI -j. '. tione in fraudemminuendi potestas non sit, dominus non credUorum.ero. Dissimiliter, atque siàdebitorescienscreditorem fraudari emero.27. Paulus lib. 8 ad Sabinum.Qui à quolibet rem émit, quam putatipsius esse, bona fide émit. At qui sinetutoris auctoritate à pupillo émit, vel falsotutore auctore, quem scit tutorem nonesse , non videtur bona fide emere , ut etSabinus scripsit.28. Ulpianus lib. 41 ad Sabinum.Rem alienam distrahere quem posse,nulla <strong>du</strong>bitatio est: nam emptio est etvenditio, sed res emptori auferri potest.29. Idem lib. 43 ad Sabinum.Quotiens servus venit, non cum peculioDefeonafîde.D e re „i; eniU°e servo vsa-"


544 DIGESTE, LïVftiiioci Jepecn- clistrahîtuv. Et ideo, sive non sit excep-'**tum, sive exceptum sit, ne cum peculioveneat, non cum peculio distractus videatur.Undè si qua res fuerit peculiarisà servo subrepta,condici potest, videlicetquasi furtiva : hoc ita , si res ad emptorempervenerit.5o. Idem lîb. 52 ad Edîctum.Sed ad exhiben<strong>du</strong>m agi posse nihilominùs,et ex vendito puto.3i. Pompon/us lîb. 22 ad Sabinum.Sed et si quid postea accessit peculio ,redden<strong>du</strong>m est venditori, veluti partus,et quod ex operis vicarii perceptum est.5a. Ulpianus lîb. 44 ad Edîctum.De W» qua Qui tabernas argentarias, vel cseterasm in solo pu- q Uae m so lo publico sunt, vendit, non solum, sed jus vendit : cum istse tabernaeilicopublicae sunt, quarum usus ad privatospertinet.33. pomponîus lîb. 53 ad Sabînutn.De P acto,ser- Cum in lege venditionis ita sit scrip-Ti!i.i es ,utinunc i nm flumina, stillicidia , utinunc sunt,ut ita suit, nec aaaitur,quœ tlumina,velstillicidia: primum spectai'i oportet, quidacti sit. Si non id appareat, tune id accipitur, quod venditori nocet : ambiguaenim oratio est.De dissen'iucontra'aenliumin accessorie.34. Paulus lîb. 53 ad Edîctum*Si in emptione fundi dictum sit, accedereStîchum servum , neque intelligatur ,quis ex pkvribus accesserit, cum de alioemptor, de alio venditor senserit, nihilominùslundi venditionem valere constat.Sed Labeo ait eum Stichum deberi,quem venditor intellexerit. Nec refert,quanti sit accessio, sive plus in ea sit,quàm in ipsa re cui accédât, an minus :plerasque.E XVIII, f i T ï ! I.pas vendre en même temps son pécule aveclui. Ainsi l'esclave ne sera pas censé ven<strong>du</strong>avec son pécule, soit qu'on n'ait rien décidéà cet égard dans la vente , soit qu'on aitexpressément déclaré que le pécule de l'esclavene feroit pas partie de la vente. Doncsi l'esclave a volé quelqu'effet dépendant deson pécule , on p<strong>ou</strong>rra se le faire rendre parl'acheteur, en iutenlant contre lui la demandeen restitution d'une chose volée , ensupposant que cet effet soit parvenu à l'acheteur.3o. Le même au lii>. 32 sur l'Edit.Je pense que le vendeur a aussi à cetégard contre l'acheteur l'action en représentationde la chose et celle de la vente.5i. Pomponîus au lîv. 22 sur Sabîn.Si le pécule de l'esclave ven<strong>du</strong> reçoit dansla suite quelqu'accroissement, on doit lerendre au vendeur , tels sont les enfaus nésde la femme esclave , les avantages qu'ona tirés à l'occasion des services de l'esclavequi faisoit partie <strong>du</strong> pécule de l'esclaveven<strong>du</strong>.32. XJlpien au Iw. 44 sur l'Edit.Lorsqu'on vend les b<strong>ou</strong>tiques où on exercela banque, et les autres qui sont bâties surunterrain public , on ne vend pas le ter-»rain , mais seulement le <strong>droit</strong> d'y tenir b<strong>ou</strong>tique; parce que ces b<strong>ou</strong>tiques étant au public, les particuliers n'en peuvent avoir quel'usage.35. Pomponîus au lîv. 33 sur Sabîn.Une vente a été faite s<strong>ou</strong>s cette clause :« Les canaux et les g<strong>ou</strong>ttières resteront dansle même état où ils se tr<strong>ou</strong>vent » , sans aj<strong>ou</strong>terde quels canaux, de quelles g<strong>ou</strong>ttièreson a enten<strong>du</strong> parler : il faut en pareil caschercher d'abord quelle a pu être l'intentiondes parties. Si on ne peut pas la déc<strong>ou</strong>vrir, on interprèle cette clause contre levendeur, parce qu'elle est équivoque.34. Paul au lîv. 33 sur l'Edit.Si, en vendant un fonds , <strong>ou</strong> a déclaréque l'esclave Stichus feroit partie de lavente, et qu'on ne puisse savoir lequel d'entreeux doit y être compris parce qu'il y en aplusieurs de ce nom , et que le vendeur etl'acheteur avoient sur cet esclave une idéedifférente , il est certain que cette erreur nedoit pas nuire à la validité de la vente <strong>du</strong>fonds. Labéon dit que c'est l'esclave que levendeuç


De alternatio»*>e De rei inte—ritu.546 DIGESTE, LIV1L$. 6. Si emptio ita facta fuerit, Estmihi emptus Stichus, aut Pamphilus, inpotestate est venditoris quem velit dare,sicut in stipulationibus : sed uno mortuo,qui superest, dan<strong>du</strong>s est : et ideô priorispericulum ad venditorem, posterions ademptorem respicil. Sed et si pariter decesserunt,pretinm debebiiur : unus enimutique periaulo emptoris vixit. Idem dicen<strong>du</strong>mest, etiain si emptoris fuît arbitriumquem vellet habere : si modo hocsolum arbitrio ejus commissum sit, utquem vcluisset, emptum haberet, non etiilud ; an emptum haberet.DetutoTc,


%. 4. Si res vendita per furtum perierit, De per'cul»priùs animadverten<strong>du</strong>m erit, quid inter rei * ei


ï)e grcge;De porïculofiai veuciiti.Si vencFtorconfinera cela—Yerit.548 DIGESTE, LITREtur, qnando videatur emptio perfici ?Quod similiter scilicet quaeritur, et de hisquae numéro constant, si pro numérocorporum pretium fuerit statutum? Sabinuset Cassius tune perfici emptioneinexistimant, cùm adnumerata, admensa ,adpensave sint : quia venditio quasi subhac conditione videtur fieri, ut in singulasmetretas, aut in singnlos modios,quos quasve admensus eris, aut in singulaslibrss , quas adpenderis : aut in singulacorpora, quae adnumeraveris.$. 6. Ergo et si grex venierit : si quidemuniversaliter uno pretio, perfectavidetur, postquam de pretio convenerit :si vero in singula corpora certo prelioeadein erunl, quae proximè tractavimus.§. 7. Sed et si ex doliario pars vinïvenierit, veluti metretae centum, verissimumest (quod et constare videtur)antequam admetiatur, omne periculumrad venditorem pertineie. Nec interest,unuin pretium omnium centum metr'etamman semel dictum sit, an in singulaseas.§. 8. Si quis in vendendo praedio confinemcelaverit, quem emptor si audisset,empturus non esset, teneri venditoremdicimus.36. Ztfpîamts lib. 43 ad Ediction.De«lonationiy Cum in veiiditione quis pretium reieauj*. ponit, donationis causa non exacturus ,non vide lur vendere.De-pretio incerto.37. Idem lih. 5 Disputationum.Si quis funclum jure hereditario sibidelà tu m, ita vendidisset: Er't tibi emptustanti, quanti à tesiatore emptus' est: moxinveniatur non emptus, sed donalus testatori,videtur quasi sine pretio factavenditio: ideôque similis erit sub conditionefactae venditioni: quae nulla est, si«onditio defecerit.38. Idem lib. 7 Disputationum.Tie Jonstion!» Si quis donationis causa miuoris ven-«ausa euijitione. dat, venditio valet : totiens enim dicimusX V I ï I, TITRE I.temps la vente sera parfaite. Cette questionpeut aussi avoir lieu par rapport aux chosesqui se comptent, lorsqu'on a fixé un prix p<strong>ou</strong>rtel nombre de ces choses. Sabin et Cassiuspensent que la vente n'est parfaite qu'aprèsqu'on a constaté le poids , le nombre <strong>ou</strong> lamesure de ces choses , comme si la venteétoit faite s<strong>ou</strong>s condition, et qu'il y eût autantde vente qu il se tr<strong>ou</strong>veroit de mesures<strong>ou</strong> de boisseaux de blé , <strong>ou</strong> de marcs d'argent, <strong>ou</strong> de cent des choses qui se comptent.6. Par conséquent , si on a ven<strong>du</strong> untr<strong>ou</strong>peau , <strong>ou</strong> on l'a ven<strong>du</strong> en gros p<strong>ou</strong>r unesomme , auquel cas la vente est parfaite dèsqu'on est convenu <strong>du</strong> prix ; <strong>ou</strong> on l'a ven<strong>du</strong>à tant par tète, auquel cas on observera lesrègles que n<strong>ou</strong>s venons d'exposer.7. Si on vend une p'artie <strong>du</strong> vin qui estdans une cave , par exemple , cent mesures ,il paroit juste, comme c'est d'ailleurs l'usage,que le vendeur c<strong>ou</strong>rre les risques de la choseven<strong>du</strong>e , jusqu'à ce que le vin soit mesuré.El peu importe en ce cas qu'on ait fixé engénéral un prix p<strong>ou</strong>r les cent mesures, <strong>ou</strong>.un prix particulier p<strong>ou</strong>r chacune.8. Le vendeur p<strong>ou</strong>rra être actionné parl'acheteur-' dans le cas où en lui vendant unfonds, il lui aura caché quel étoit le plusproche voisin , si ceite connoissanee devoitle dét<strong>ou</strong>rner d'acheter ie fonds.56. Uipien au liv. 43 sur l'Edil.Si on fait une vente imaginaire , fixantun prix qu'on ne doit point exiger , parcequ'on entend faire présent de la chose àl'acheteur, il n'y a pas véritablement devente.57. Le même au lh>. o des Disputes.Un héritier à qui un fonds étoit échu parsuccession, la ven<strong>du</strong> en ces termes : Jev<strong>ou</strong>s vends ce fonds p<strong>ou</strong>r le prix qu'il acoûte au testateur. On déc<strong>ou</strong>vre ensuite quece fonds n'a pas été acheté par le testateur ,mais qu'il lui a été donné. La vente estcensée contractée sans qu'on soit convenude prix ; et par conséquent elle sera nulle,comme on l'observe à l'égard des ventesconditionnelles , lorsque la condition n'arrivepas.38. Le même au liv. 7 des Disputes.Une vente est valable lorsque le vendeurvend sa chose à vil prix dans l'intention île


DU CONTRAT DE VENTfaire une donation à l'acheteur : car unevente n'est absolument nulle que lorsqu'elleest faite t<strong>ou</strong>te entière p<strong>ou</strong>r équivaloir à unedonation ; mais il est incontestable qu'elleest valable quand la chose est ven<strong>du</strong>e audess<strong>ou</strong>sde sa valeur , parce que le vendeurveut gratifier l'acheteur. Ceci est vrai d'unevente faite entre particuliers ; mais s'il s'agissoitd'une vente faite à vil prix entre mariet femme , dans l'intention de la part d'undes conjoints d'avantager l'autre , la venteseroit nulle.3g. Julien au liv. i5 <strong>du</strong> Digeste.Si un débiteur a racheté de son créancierle gage qu'il lui avoit donné, il ne peut êtreobligé en conséquence de cette vente aucréancier vendeur , parce qu'il a acheté unechose qui lui appadenoit : ce qui fait quela vente est nulle , et que le créancier conservet<strong>ou</strong>s ses <strong>droit</strong>s en ent;ei\i. Si un particulier vend le fruit qui estencore attaché à ses oliviers, et qu'il stipulede l'acheteur <strong>dix</strong> <strong>livre</strong>s de l'huile qui enproviendra, il est vraisemblable qu'il a enten<strong>du</strong>être payé sur l'huile qui provien<strong>droit</strong>de ces fruits jusqu'à la concurrence de <strong>dix</strong><strong>livre</strong>s. En conséquence si l'acheteur n'en apu recueillir que cinq <strong>livre</strong>s, plusieurs jurisconsultesont répon<strong>du</strong> qu'il ne seroit pastenu d'en donner au vendeur plus qu'il n'enaurait recueilli.40. Paul au liv. 4 de Y Abrégé <strong>du</strong> <strong>digeste</strong>d' AÏfénus.Un particulier en vendant son fonds ainséré cette clause dans le contrat : « Quel'acheteur feroit mesurer le fonds dans lemois , et qu'il rapporteroit dans ce délail'arpentage <strong>du</strong> fonds ; que s'il ne le rapportoitpas dans ce temps, le vendeur retireroitsa parole ». L'acheteur a rapporté dansle délai fixé la mesure <strong>du</strong> fonds , qui setr<strong>ou</strong> voit avoir moins d'éten<strong>du</strong>e qu'il n'avoitpensé , à raison de quoi le vendeur lui aren<strong>du</strong> une portion <strong>du</strong> prix. Peu de tempsaprès cet acheteur a ven<strong>du</strong> ce même fonds;et comme il le faisoit mesurer p<strong>ou</strong>r le <strong>livre</strong>rà son acquéreur , il a tr<strong>ou</strong>vé qu'il étoitencore beauc<strong>ou</strong>p moins grand qu'il n'avoitcru. On a demandé s'il p<strong>ou</strong>rroit se fairerendre par son vendeur le prix de ce quise • tr<strong>ou</strong>voit de moins dans le fonds? J airépon<strong>du</strong> qu'il falloit bien examiner quelleE, DES CLAUSES, etc. S49in totum vendilionem non valere, quotiensuniversa venditio donationis causafacta est : quotiens verô viliore pretiores donationis causa distrahitur, <strong>du</strong>biumnon est venditionem valere. Hoc interceeteros : inter virum verô et uxoremdonationis causa venditio facta pretic*'viliore , nullius momenti est.3g. Julianus lilt. i5 Digestorum.Si debitor rem pignoratam à creditoreredemerit, quasi suae rei emptor , actioneex vendito non tenetur, et omnia in integrosunt creditori.%. 1. Verisimile est, eum qui fruefumolivae pendentis vendidisset. et stipulatusest decem pondo olei c/uod naturn esset,pretium constituisse ex eo quod natumesset, usque ad decem pondo olei. ldcircôsolis quinque collectis, non ampliùsemptor petere potest, quàni quinquepondo olei quae collecta essent, à pleris"que responsum est.^o.Pauîus iib. 4 Epitomarum Alfenidigestorum.Qui fun<strong>du</strong>m vendebat, inlege ita <strong>dix</strong>er&t,ut emptor in diebus iriginta proximisfun<strong>du</strong>m metiretur, et de modo renuntiaret:et si antè eam diem nonut venditoris Jides soluta esset: Emptorintra diem mensurse, quo minorem mo<strong>du</strong>messe credidit, renuntiavit, et pecuniampro eo accepit. Postea eum fun<strong>du</strong>mvendidit : et cùm ipse empîori suo admetiretur,multo minorem mo<strong>du</strong>m agri,quàm putaverat invenit. Quaerebal, an iciquod minoris esset, consequi à suo venditoreposset? Respondit, interesse, quemadmodùmlex diceretur. Nam si itadictum esset, ut emptor diebus frigintaproximis fun<strong>du</strong>m metiaîur, et domino renunùet,quanta mo<strong>du</strong>s agri min or sit :quo post diem trigesimuin renunisa.v>et,nihil ei profuturum. Sed si ita paclunaDn emptîonerei suœ pigiiora-D


S5o DIGESTE, LIVResset, ut emptor in diebus proxinits Jiin<strong>du</strong>mmetiatur, et de modo agri renuntlet :etsi in diebus triginta renuntiasset minoreramo<strong>du</strong>m agri esse, quamvis multispost annis, posse eum quo minor is mo<strong>du</strong>sagri fuisset, repetere.©€ pacto »t $• *• In lege fundi aquam accessuram«CM accédai, <strong>dix</strong>it. Quserebatur, an etiam iter aquseaccessisset? Respondit, sibi videri idactum esse : et ideô iter quoque venditorenitr.adere oportere.!>


DU CONTRAT DE VENTEtnaître, qui se tr<strong>ou</strong>veroient dans le fonds,feraient partie de la vente. Le jurisconsultea répon<strong>du</strong> que les tonneaux achetés par l'esclavequi faisoit valoir le fonds, et qui faisoientpartie s de son pécule, seroient <strong>du</strong>s àl'acheteur.6. La p<strong>ou</strong>lie qui sert à tirer l'eau est unaccessoire de la maison ven<strong>du</strong>e , aussi bienque les seaux à puiser.41. Julien au liv. 5 sur Urséius Féwx.Un particulier s'est présenté p<strong>ou</strong>r acheterun fonds à quelqu'un qui l'avoit donné engage. Il a conclu marché avec lui, et adéclaré qu'il achetoit le fonds dans le casoù le vendeur l'auroit libéré, p<strong>ou</strong>rvu qu'ilfût libéré lavant les calendes de juillet. Ona demandé si l'acheteur avoit, en conséquence<strong>du</strong> contrat de vente , action contrele vendeur, p<strong>ou</strong>r le forcer à libérer le gage?Le jurisconsulte répond qu'il faut examinerquelle a été l'intention des contractans ; cars'ils ont enten<strong>du</strong> que le vendeur seroit obligéà libérer son fonds avant les calendes dede juillet, l'acheteur aura, en conséquencede la vente , action p<strong>ou</strong>r forcer le vendeurà libérer son fonds, et la vente ne sera pasréputée conditionnelle ; par sxemple, si l'acheteura obligé le vendeur par cette formule: Je v<strong>ou</strong>s achète votre fonds, que v<strong>ou</strong>sretirerez <strong>ou</strong> que v<strong>ou</strong>s rachèterez de vôtrecréancieravant les calendes de juillet. Maissi la vente a été faite s<strong>ou</strong>s la condition quele fonds seroit retiré des mains <strong>du</strong> créancier,l'acheteur n'a pas d'action contre sonvendeur p<strong>ou</strong>r le forcer à libérer le fonds.i. V<strong>ou</strong>s m'avez ven<strong>du</strong> p<strong>ou</strong>r massif uneffet qui n'étoit simplement que c<strong>ou</strong>vert defeuilles d'argent battu. Si n<strong>ou</strong>s étions t<strong>ou</strong>sdeux de bonne foi, la vente est nulle, et l'argentdonné en conséquence p<strong>ou</strong>rra être redemandécomme indûment payé.42. Marcien au liv. 1 des Institutes.Les maîtres ne peuvent, ni par eux-mêmes,ni par leurs procureurs, vendre des esclaves,même criminels, s<strong>ou</strong>s la condition qu'ilsseront employés à combattre contre les bêtes.Les empereurs Sévère et Antonin l'ontdécidé ainsi par un rescrit.43. Florentin au lh>. 8 des Institutes.T<strong>ou</strong>t ce que dit le vendeur p<strong>ou</strong>r fairevaloir sa chose ne l'oblige k rien , supposéque l'acheteur puisse voir clairement s'il dit, DES CLAUSES, etc. 55»servusqui fun<strong>du</strong>m coluerat, emisset, peculiariaemptori cessura respondit.$. 6. Rota quoque, per quam aqua u e rata pertraheretur, nihilominùs sedificii est, quàm q nan > »q u « tra«Situla.hiturefhula.41. Julianus lib. 5 ad Urseium Ferocem.Cum ab eo qui fun<strong>du</strong>m alii obligatum ye^tQ ft££'liabebat, quidam sic emptum rogasset,ut esset is sibi emptus, si eum liberasset,<strong>du</strong>mmodo ante kalendas julias liberaret.Quaesitum est, an utiliter agere possit exempto in hoc, ut venditor eum liberaret?Respondit : videamus quid inter ementemetvendentem actum sit. Nam si idactum est, ut omnimodù intra kalendasjulias venditor fun<strong>du</strong>m liberaret, ex emptoerit actio, ut liberet : nec sub conditionsemptio facta intelligetur ; veluti si hocmodo emptor interrogaverit, Erit mihifun<strong>du</strong>s emptus, ita ut eum intra kalendasjulias libères : vel ita : ut eum intra kalendasà Tilïo redimas. Si verô sub conditionefacta emptio est, non poterit agi uficoriditio impleatur.%. 1. Mensam argento cooperfam mihï Deerrerecon*--ignoranti pro solida vendidisti imprudens : t ralieHt ' ttm -nulla est emptio, pecuniaque eo nominedata condicetur..42. Marctanus lib. 1 Tnstifutionum.Domini neque per se, neque per pro- I>evend"tmiiwcuratores suos possunt saltem criininosos serv | • ut cun *servos vendere , ut cum bestus pugnarent.l"Et ita divi fratres rescripserunU45. Florenlinus lib. 8 înstitutioniinr,Ea quœ commendandi causa in vend!- Beeommwiftwtionibus dicuntur, si palam appareant i tione rei vemiirvenditoremnon obligant, veluli si dicat tœ "


55a DICESTE, £ ï V Rsetvwn speciosum, domum bene œd(fica~tam. At si <strong>dix</strong>erit hominem litteratum,yel artificem, prastare débet : nam hocipso pluris vendid.it.PcproniissiaiM! %. i. Quidam etiam pollicitationesvenditorem non obligant, si itain promptures sit, ut eam emptor non ignoraverit :veluti si quis hominem luminibus effossisemat, et de sanitate stipuletur : nam decœtera parte corporispotius stipulatus videtur,quàm de eo in quo se ipse decipiebat.VA doio ven-De înterUujinius ex rébusvendids.De ignoranHa,*•'! scientia coa^tralientiuiu.ï).e adminïs—•Çranlibus officia.%. 2. Do'lum malum à se abesse praestareyenditor débet : qui non tantùm ineo est, qui fallendi causa obscure loquitur,sed etiam qui insidiosè obscure dissimulât.44- Marcianus lib. 5 Regularum.Si <strong>du</strong>os quis servos emerit pariter unopretio , quorum alter antè venditionemmortu.us est, neque in yivo constat emptio.4 5. Idem lib, 4 Regularum.Labeo Iibro posteriorum scribit, siv.estimentainterpola quis pro novis emerit,Trebatio placere, ita emptori praestan<strong>du</strong>mquod interest, si ignorans interpolaemerit. Quam sententiain et Pomponiusprobat, in qua et Julianus est: qui ait,si quidem ignorabat venditor, ipsius reinomine teneri : si sciebat, etiam damni,quod ex eo contingit. Quemadmodùm sivas aurichalcum pro auro vendidissetignorans, tenetur, ut aurum quod vendidit,praestet.46. Idem lib. singularide Delatoribus,Non licel ex oificio quod administrâtquis emere quid vel per se, vel per aliampersonam : alioquin non tantùm remamittit, sed et in quadrupltim convenitursecundùm constitutionem Severi et Antonini:E X V I I I , TITRE I.vrai ; par exemple, s'il déclare que l'esclavequ'il vend est beau , que la maison quïlvend est bien bâtie. Mais s'il déclare quel'esclave qu'il vend est mi homme lettré ,un bon <strong>ou</strong>vrier , il est obligé à cet égard,envers l'acheteur j parce qu'il i'a ven<strong>du</strong> pluscher en conséquence de cette déclaration.1. Car il y a de certaines promesses quin'obligent pas le vendeur quand la chose estsi aisée à déc<strong>ou</strong>vrir que l'acheteur ne peutprétexter cause d'ignorance: par exemple,s'il achète un esclave qui a les yeux crevés,et qu'il fasse déclarer au vendeur que cetesclave se porte bien ; car il paroît avoirexigé cette déclaration p<strong>ou</strong>r t<strong>ou</strong>te autre partie<strong>du</strong> corps que p<strong>ou</strong>r celle relativement àlaquelle il s'est trompé si grossièrement.2. Le vendeur doit garantir t<strong>ou</strong>t ce quel'acheteur peut, perdre à l'occasion de samauvaise foi, qui a lieu non-seulement lorsquele vendeur se sert de termes obscursp<strong>ou</strong>r tromper, mais même lorsqu'il affecteun silence préjudiciable dans la même intention.44. Marcien au liv. 5 des Règles.•Si on achète deux esclaves ensemble p<strong>ou</strong>run seul et même prix, et que l'un des deuxvienne à m<strong>ou</strong>rir avant que la vente soit parfaite,la vente est nulle même à l'égard del'esclave qui reste.45. Le même au là'. 4 des Règles.Labéoti écrit au <strong>livre</strong> des postérieurs, quesi on a acheté un habit ret<strong>ou</strong>rné p<strong>ou</strong>r neuf,Trébatius pense que le vendeur doit indemniserl'acheteur, si celui-ci a ignoré que l'habittût en cet état. Pomponius appr<strong>ou</strong>ve cesentiment, et il paroît que Julien est <strong>du</strong>même avis : car il dit que si le vendeurétoit de bonne foi, il n'est obligé qu'à raisonde la chose qu'il a ven<strong>du</strong>e , et que s'il étoit.de mauvaise foi, il doit en <strong>ou</strong>tre indemniserl'acheteur <strong>du</strong> dommage qu'il aura s<strong>ou</strong>ffertà cette occasion. De même que s'il vend debonne foi un vase doré p<strong>ou</strong>r un vase d'or,il est obligé à f<strong>ou</strong>rnir le poids de l'or qu'ila ven<strong>du</strong>.46. Le même au liv. unique des Délateurs.Un officier public, chargé de l'administrationde certaines choses , ne peut rienacheter de ce qui fait l'objet de l'administration,ni par lui-même ni par autrui. S'ilcontrevient à cette disposition, non-seulement


Dtr CONTRATment il perd la chose qu'il a achetée, maisil est en <strong>ou</strong>tre condamné au quadruple, suivantune constitution des empereurs Sévèreet Antonin. Cette décision doit s'étendre auprocureur chargé de l'administration des affaires<strong>du</strong> prince.; mais elle s<strong>ou</strong>ffre une exceptionà l'égard des officiers qui ont obtenu unepermission expresse d'acheter les choses quidépendent de leur administration.47. ZTlpien au liv. 29 sur Sabin.S'il est dû à la terre ven<strong>du</strong>e une servitudequi lui procure de l'eau , cette servitudepasse à l'acheteur, quoiqu'on n'ait rien décidéà cet égard dans le contrat ; ainsi queles tuyaux qui con<strong>du</strong>isent l'eau,48. Paul au liv. 5 sur Sabin.Quand même ils seroient placés hors <strong>du</strong>fonds ven<strong>du</strong>.49. Ulpien au liv. 29 sur Sabin.Dans le cas même où la servitude del'eau ne passeroit point à l'acheteur, parcequ'elle auroitété éteinte; cependant les tuyauxqui sont unis les uns aux autres lui seroient<strong>du</strong>s , comme faisant partie <strong>du</strong> fonds qu'il a(acheté. C'est le sentiment de Pomponius auLivre <strong>dix</strong>.5o. Le même au liv. 11 sur l'EdiLLabéon écrit que si je v<strong>ou</strong>s ai acheté unebibliothèque , à condition que les décurionsde tel en<strong>droit</strong> me vendraient un lieu où jep<strong>ou</strong>rrais la placer , il ne tient qu'à moi defaire l'acquisilion de ce lieu , et que si jerefuse de l'acquérir, le vendeur de la bibliothèqueaura contre moi, p<strong>ou</strong>r m'y forcer,une action expositive de la convention. Jepense qu'en ce cas ,'il y auroit même lieu àl'action de la vente ; comme si la conditionapposée à la vente de la bibliothèque étoitremplie, au moyen de ce que son événementne dépend que de la volonté de l'acheteur.51. Paul au liv. 21 sur l'JEdit.Les rivages qui bordent le fonds ven<strong>du</strong>ne sont pas mesurés dans l'arpentage qu'onfait <strong>du</strong> fonds ; parce que ces rivages n'appartiennentà personne, et que, suivant le<strong>droit</strong> des gens, l'usage en est commun àt<strong>ou</strong>t le monde. Il en est de même des cheminspublics, des lieux religieux et sacrés.Ainsi, si le vendeur veut en tirer quelqu'avantage, on doit convenir expressément queces terrains seront compris dans la mesure<strong>du</strong> fonds ven<strong>du</strong>.Tome 11.DK TENTE, DES CLAUSES, etc. 553nini. Et hoc aH procuratdrem quoqueCsesaris pertinet. Sed hoc ita se h.abet,nisi specialiter quibusdam hoc concessumest47. Ulpîanus lîb. 29 ad Sabinum.Si aquee <strong>du</strong>ctus debeatur praedio, et 'Q"» «eq«


554 DIGESTE, LIVR5a. Idem lib. 54 ad Edictum..Ne œiîifîcîum Senatus censuit, ne quis donium, villiurvendi- vendi— lamve IQ( dirueret, qub plus sibiadquircrctur:<strong>du</strong>uaiurUmxis tiauis causa. • .• ;• • ineve quis negoùandi causa eorum quidemeret, venderetve : pœna in eum quiadversus senatusconsultum fecisset, constitutaest, ut <strong>du</strong> plu m ejus quanti emisset,ia œrarium inferre cogeretur : ineum veiù qui vendidisset, ut irrita fieretvenditio. Plané, si mîhi pretium solveris,cùm tu <strong>du</strong>pliim a?rario debeas , répètes àme : quùcl à mea parte irrita t'acta estvenditio. Nec solùm lmic senatusconsultolocus ei'it, si quia suam villam , vel dolaum,sed et si alienaru vendiderit.53. Gaius îiB. 28 ad Edictum proinnciale.T>etri»us. f atione Ut res emptoris fiât , niliil interest«îtiHiin'u in emp- ut rum sokitum sit pretium, an eo nominetftiem.fidejussor datus sit. Quod autem de fidejussore<strong>dix</strong>imus , pleniùs acceptum est,qualibet ratione si venditori de pretiosatisfactum est: veluti expromissore, autpignore dato , proindè sit, ac si pretiumsoïutum. esset.Derfsciiittend*Ttnditiciie.54- Paulus IiB. 1 ad Edictum Mdiliumcurulium.Res bona fide vendita, propter miniinamcausain inempta fieri non débet.E XVIII, TITRE I.52. Le même au liv. 5A sur l'Edit.Il y a un sénatus-consulte qui défend d»détruire un édifice, soit à la ville, soit à lacampagne , p<strong>ou</strong>r vendre séparément le terrainet les matériaux, plus cher qu'on neven<strong>droit</strong> le bâtiment ; il défend en <strong>ou</strong>trequ'on ne fasse des matériaux employés à unbâtiment un objet de commerce. La peineportée contre ceux qui contreviennent à cesénatus-consulte, est, p<strong>ou</strong>r l'acheteur, d'êtrecondamné à une amende au d<strong>ou</strong>ble <strong>du</strong> prixde son acquisition , et p<strong>ou</strong>r le vendeur devoir la vente déclarée nulle. Il n'est pasd<strong>ou</strong>teux qu'en ce cas l'acheteur , qui doitpayer l'amende au d<strong>ou</strong>ble , ne puisse redemanderle prix qui! a donné au vendeur;parce qu'il est vrai qae la vente est annulléede la part <strong>du</strong> vendeur. On sera s<strong>ou</strong>mis àla peine portée par ce sénatus-consulte, nonseulementlorsqu'on aura ven<strong>du</strong> de cette manièreune maison sise à la ville <strong>ou</strong> à la cara-'pagne, dont on étoit propriétaire, mais encoredans le cas où on auroit ven<strong>du</strong> unemaison appartenante à autrui. '55. Gaïus au liv. 28 sur l'Editprovincial.P<strong>ou</strong>r que le domaine de la chose ven<strong>du</strong>esoit transféré à l'acheteur , peu importe qu'ilen ait payé le prix, <strong>ou</strong> qu'il se soit obligéà le payer au vendeur, en lui donnant unrépondant. Ce qu'on dit ici <strong>du</strong> cas où l'acheteura donné un répondant, doit êtreéten<strong>du</strong> à t<strong>ou</strong>s les autres où le vendeur auraété satisfait de quelque manière que ce soit :par exemple , si le vendeur a reçu p<strong>ou</strong>rdébiteur <strong>du</strong> prix quelqu'un qui s'est obligéà la place de l'acheteur, si l'acheteur adonné un gage. Dans t<strong>ou</strong>s ces cas, on observerala même chose que si le prix étoitréellement pavé.54. Paul au liv. 1 sur F Edit des Edilescurules.Une vente faite de bonne foi ne doitpoint être cassée s<strong>ou</strong>s des prétextes légers.55. Idem lib. 1 ad Edictum Mdiliumcurulium.D* nua» et Nucla et imaginaria venditio pro nonhnngitiana ven- f ta e„ t . gl J^Q n e c aij cuat i 0 e j us . reJinteliigitur.55. Le même au liv. a sur l'Edit des Edilesenfuies.Une vente imaginaire et simulée est regardéecomme nulle, et n'emporte pointl'aliénation de la chose qui en l'ait l'objet.De pacto y ri mi-«cttditork.56. Hem libPîo ad Edictum.Si quis sub hoc pacto vendiderit ancil-56. Le même au liv. 5o sur l'Edit.Si un particulier vend une fille esclave,


DTX CONTRAT DE VENTE, DES CLAUSES, etc. S53*<strong>ou</strong>s la condition qu'elle ne sera pas pros- lam, ne prostituâtur, et si contra factumtituée , avec la clause qu'en cas de contra- eéset, utilicercl ei ab<strong>du</strong>cere : etsi per pluventionà cette condition, il lui sera libre res emptores mancipium cucurrerit, eide la faire rentier dans ses biens, il p<strong>ou</strong>rra qui primo vendit ab<strong>du</strong>cendi potes tas lit.user de la {'acuité qu'il s'est réservée si oncontrevient à la condition , quand même lafille esclave auroit passé successivement s<strong>ou</strong>sla puissance de plusieurs acquéreurs.57. Paul au liv. 5 sur Plautius.57. Paulus lih. 5 ad Plautîum.Un particulier achète une maison qui étoitbrûlée, sans que l'acheteur ni le vendeuren eussent connoissance. Nerva, Sabin, Cassaispensent que cette vente n'a point d'objet,encore bien qu'il reste le terrain, etque l'argent donné par forme de prix peutêtre redemandé comme indûment payé. Maiss'il restoit encore une portion de la maisonbrûlée , Nératius pense qu'il faut examinerquelle espèce de portion a échappé à l'incendie: car si la partie la plus considérablede la maison a été brûlée, l'acheteur nedevra point être forcé à tenir le marché ,et il p<strong>ou</strong>rra redemander son prix; mais s'iln'y a que la moitié de la maison de brûlé ,<strong>ou</strong> même une portion moins considérable ,Doffium emi, cùui eam et ego et venditorcombustam ignoi aremus. Nerva,Sabinus, Cassius, nihil venisse, quamvisarea maneat, pecuniamque solutam condiciposse aiunt. Sed si pars domus maneret,Nératius ait in hac qusestione multumintéresse , quanta pars domus incendioconsumpta permaneat : ut si quidemamplior domus pars exusta e,st, non compellaturemploi" perficere emptionem: sedetiam quod forte solutum ab eo est, repetet.Sinverô, vel dimidia pars, vel minorquàm dimidia exusta fuerit, tunecoartan<strong>du</strong>s est emptor venditionem adimplere,sestimatione viri boni arbitraluhabita, ut quod ex pretio propter incendium«lors l'acheteur sera forcé à tenir le marché,decrescere fuerit inventum, abet on fera faire par expert l'estimation <strong>du</strong> hujus preestatioiie liberelur.dommage que l'incendie aura causé, aiinque le prix que doit donner l'acheteur soitdiminué d'autant.x. Mais si le vendeur sait que la maison qu'ilvend est brûlée , et que l'acheteur l'ignore,la vente est nulle, si t<strong>ou</strong>te la maison étoitbrûlée avant que la vente fût parfaite.'S'ill'esté une portion quelconque de la maison,la vente est valable, et le vendeur doit êtrecondamné envers l'acheteur à l'indemniser.2. On p<strong>ou</strong>rrait demander une décisionp<strong>ou</strong>r le cas contraire , c'est-à-dire, p<strong>ou</strong>r celuioù l'acheteur auroit eu connoissance del'incendie , que le vendeur auroit ignoré. Ondoit décider en ce cas que la vente est valable, que l'acheteur doit payer le prix entierau vendeur , s'il ne l'a pas encore fait,%. r. Sin autem vendilor quidem sciebatdomumesse exustam, emptor autemignorabat, nullam venditionem stare . sitota domus antè vendilionem exu.sta sit.Si verô quantacunque pais aedificii renianeat,et stare venditionem , et veuditovemeïnptori quod interest restituere.§. 2. Simili quoque modo ex diversotractari oportet, ubi emptor quidem sciebat,venditor autem ignorabat: et hîcenim oportet, et venditionem stare, etomne pretium ab eœptore venditori, sinon depensum est, solvi : vel si solutun»sit, non repeti.et qu il ne sera point admisà se le faire rendres'il l'a déjà donné.3. Si le vendeur et l'acheteur savoientt<strong>ou</strong>s deux que la maison étoit brûlée en t<strong>ou</strong>t<strong>ou</strong> en partie, la vente est nulle ,et la mauvaisefoi se compense entre les deux parties ; parce§. 5. Quôd si uterque sciebat et emptoret venditor domum esse exustamtotam , vel ex parte , nihil actum fuisse,dolo inter utramque partem compensando:etjudicio ,quod ex bona fide descen­que les obligations, dont la bonne foi doitùixe le fondement, ne peuvent subsister lors- dit, dolo ex utraque parleveiiientej;jro *De domo exacta.


556 DIGESTE,siare non concedente.L i v n58. Papinianus lib. 10 Quœsùonum.r>e arboribus Arboribus. quoque vento dejectis , velJeicctis vel ah- absumptis ign,e, dictura est emptionemsuuip tis. fundi non videri esse contractant, si contemplaiioneillarura arborum (veluti oliveti), fun<strong>du</strong>s compaiabatur : sive sciente,sive ignorante venditore. Sive autememptor sciebat, vel ignorabal, vel uterqueeorum, haec obtinent, quae in superioribuscasibus pro sedibus dicta sunt.5g. Celsus lib. 8 Digestorum.Çtralî» prfesta- Cùm venderes fun<strong>du</strong>m, non <strong>dix</strong>isti, itatitr fun<strong>du</strong>s a ven- ut optimus maximusque : verum est, quodQuinto Mucio placebat, non liberum,sed quali-s esset, fun<strong>du</strong>m prseslari oportere.Idem et in urbanis prœdiis dicen<strong>du</strong>mest.6o- Marcelhis lib. 6 Digestorum.I>e élection*. Coniprehensum erat lege venditionis,dolia sexaginta empiori accessura. Cùmessent cehtum , invenditoris fore potestateresponsum est, quae vellet dare.6i. Idem lib. ao Digestorum.De etnptiVne Existimo posse me id quodmeum est,c*nU'.t.o JJa u r.ei gub comji t j orie e mere : quia forte speraturmeum esse desinere.62. Modestlnus lib. 5 Regularum.peKii qui of- Qui officii causa in provincia agit, velxuiak suut militât, prsedia eomparare m eadem provincianon polest : praeterquam. si paternaejus à fisco distrahantur.BeKisquœnon- f. i. Qui nescfens Ioca saera, vel»u^tiaco„uu er - religiosa f vel p U bli ca) pro privatis comparavit,licet emptio non teneat, exempto tamen adversus vendilorem experietur,ut consequatur, quod kiterfuitejus T ne deciperetur»D. aversion»: §. 2. Res in aversione empta ,si non dolovenditoris factum sil t adpeiiculuBj emp~E XVIII, TITRE T.qu'il y a mauvaise foi de la part des deuxcontractons.58. Papinien au liv. 10 des Questions.La vente d'un fonds est nulle, lorsque le»arbres qui étoient plantés dessus se tr<strong>ou</strong>voientabattus par le vent au temps de lavente , <strong>ou</strong> consumés par le feu , si l'acheteurn'acquerroit le fonds qu'en considérationde ces arbres , par exemple, s'il faisoitl'acquisition d'un lieu planté d'oliviers. Cesentiment doit être adopté, soit que le vendeurait <strong>ou</strong> n'ait pas eu connoissanee de cetaccident. Dans le cas où l'acheteur en aura<strong>ou</strong> n'en aura pas eu connoissanee , <strong>ou</strong> dansle cas où les deux contractans l'auront su ,on observera les règles rapportées ci-dessus.5g. Ce/se au liv. 8 <strong>du</strong> Digeste.Lorsqu'en vendant un fonds, le vendeurn'a pas déclaré qu'il étoit dans le meilleur état<strong>ou</strong> un fonds p<strong>ou</strong>voit être ,. Quinlus-Mucius adécidé , avec raison , que le vendeur devoitf<strong>ou</strong>rnir le fonds tel qu'il se comportait , etnon pas exempt de t<strong>ou</strong>te servitude.il fautdire la même chose des maisons.60. Marcel/us au liv. 6 <strong>du</strong> Digeste.On est convenu dans la vente d'un fondsque l'acheteur auroit par forme d'accessoire<strong>du</strong> fonds soixante tonneaux. Comme il s'entr<strong>ou</strong> voit cent, on a répon<strong>du</strong> que le vendeuravoit la faculté de choisir ceux qu'il v<strong>ou</strong><strong>droit</strong>donner h l'acheteur.61. Le même au liv. 20 <strong>du</strong> Digeste.Je pense qu'on peut acheter sa proprechose s<strong>ou</strong>s condition ; parce qu'il y a apparencequ'on prévoyoit un cas où on ces»seroit d'en être propriétaire.6a. Modestin au liv. 5 des Règles.Celui qui est en province p<strong>ou</strong>r y exercerune charge publique , <strong>ou</strong> y faire le servicemilitaire , ne peut point acheter de londs deterre dans cette province; à moins que cene soit des biens appartenans à ses ascendansqui se tr<strong>ou</strong>vent ven<strong>du</strong>s au nom <strong>du</strong> fisc.1. Lorsqu'on achète des lieux sacrés , religieux<strong>ou</strong> publies, et qu'on ignore tels, quoiquela vente soit nulle, elle donne cependantà l'acheteur une action contre le vendeur, par laquelle il sera condamné à indemniserl'acheteur de l'intérêt qu'il avoitde netre pas trompé.2. Lorsqu'une chose est ven<strong>du</strong>e en gros,1'acb.eteur en c<strong>ou</strong>rt les risques > même avai>t


DU CONTRAT DEYENTque la délivrance de la chose lui ait étéfaite , p<strong>ou</strong>rvu qu'il n'y ait pas de mauvaisefoi de la part <strong>du</strong> vendeur.65. Javolénus au liv. 7 sur Cassius.Si un maître ordonne à son esclave devendre une chose à une certaine personne ,la vente que l'esclave aura faite de cettechose à une autre seja nulle. 11 en sera demême à 1 égard d'un fondé de procuration;parce que la vente ne peut pas se consommeravec une personne à qui le propriétairene veut pas vendre.1. Lorsqu'on montre la consistance <strong>du</strong>fonds qu'on vend , il est inutile de nommerceux dont les fonds sont contigus. Si onles nomme , on doit aussi nommer le vendeurlui-même , s'il a un fonds contigu àcelui qu'il vend.64. Le même au liv. 2 des Lettres.J'achète'tel fonds p<strong>ou</strong>r moi et p<strong>ou</strong>r Titius.La vente est-elle valable p<strong>ou</strong>r te t<strong>ou</strong>t, <strong>ou</strong>seulement p<strong>ou</strong>r la moitié , <strong>ou</strong> est-elle absolumentnulle ? J'ai répon<strong>du</strong> que c'étoitinutilement qu'on avoit fait mention de lapersonne de Titius ; moyennant quoi le fondsest acquis en entier à l'acheteur qui a contracté.65. Le même au liv. 11 des Lettres.N<strong>ou</strong>s sommes convenus ensemble que v<strong>ou</strong>sme feriez des tuiles , et que v<strong>ou</strong>s m'en vendriezun certain nombre p<strong>ou</strong>r un certain prix.Quelle est la nature de cette convention? Estceune vente, est-ce un loyer? On a répon<strong>du</strong> :Si la convention porte que l'<strong>ou</strong>vrier tirera deson fonds la matière p<strong>ou</strong>r faire des tuileset les donner ensuite , je pense qu'il y avente et non pas loyer : car il n'y a loyerque dans le cas où la matière sur laquellel'<strong>ou</strong>vrier doit travailler reste t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs à celuiqui donne l'<strong>ou</strong>vrage à faire ; mais si cettemalière change de nature <strong>ou</strong> passe dans laproprié lé de l'<strong>ou</strong>vrier qui doit la vendre aprèsl'avoir travaillée, la convention est une vente -et non un loyer.66. Pomponius au l'w. Si sur ÇuintusMucius.En matière de vente , quoiqu'on n'aitpas exprimé de certaines choses, le vendeurn'est pas moins obligé à les f<strong>ou</strong>rnir à l'acheteur: il doit, par exemple, lui garantirson indemnité eu cas d'éviction de la propriété<strong>ou</strong> de l'usufruit. Il y a d'autres chosesE, DES CLAUSES, etc. tâjtoris pertinebit : etiam si res adsignata»non sit.63. Javolénus lia. 7 ex Cassio.Cum servo dominus rem vendere cer- Si ahl veirJa-18B personae jusserit, si alii vendidisset, a"^"] c^fquàm cui jussus erat, venditio non valet.Idem juris in libéra persona est, cùm perficivenditio non potuit in ejus persona rcui dominus venir e eam îioluit.S. 1. Demonstratione fundi facta, n .iines nominan supervacuum est. Si no- tione fundi, esminentur, etiam ipsum venditorem no- nçminatiea* fiminarioportet, si forte alium agrum mum "confinera possidet.6.4. Idem lib. 2 Epistolarum.Fun<strong>du</strong>s Me est mihi et Titio emptus, gi qujs sibl «tQusero, utrum in partem, an in totum aluemerit.venditio consistât, an nihilactum sit? Res-rpondi : Personam Titii supervacuo accipiendamputo : ideoque totius fundi emptionemad me pertinere.65. Idem lib. 11 Epistolarum.Convenit mihi tecum, ut certum nu- Differentfaemp»-tionis etmerum tegularum mihi dai'es certo pretio.lucal i«"Quod ut faceres, utrum emptio sit, anlocatio ? Respondit : Si ex meo fundo tegulastibi factas ut darem- convenit, empti<strong>ou</strong>emputo esse, non con<strong>du</strong>clionem :totiens enim con<strong>du</strong>ctio alicujus rei est,quotiens materia , in quo aliquid prsestatur,in eodem statu ejusdem manet : quo»tiens vero et immutatur, et alienatur remptio magis quàm locatio intelligi de-*bet.66. Pomponius lib. 01 ad QuintumMucium.In vendendo fundo qusedam, etiamsinon condicantur, prœsfanda sunt : velutine fun<strong>du</strong>s evmceitur,&\û ususfnictus ejus,Quaedam ita demum, si dicta sint, velutiviam,iler, actum , sequœ <strong>du</strong>ctum praestatuni.Idem et in servitutibus urbanoruiuQu'd* prs*r«»vemirter filttlâ *'


558 DIGESTE, LIYHpreediorum.De yenditoM, J. i. Si cùm «ervitus venditis prrediis?.",' ""VV s ?" deberetur, nec commemoraverit venditicuit.tor, sed sciens esse reticuent, et ob idper ignoranliam rei emptor non utendoper statulum tempus eam servi tutemamiserit, quidam rectè putant venditoremleneri ex empto ob dolum.De rutis cœsi», §• 2 - Quintus Mucius scribit, quiscr\jis\t, Ru ta cœsa, quœque œdium,fundivenon sunt, bis idem scriptum : nam rutacsesa ea sunt, quas neque œdium , nequefundi sunt.Dâ.causa rei.67. Idem It'b. 3p ad QulntumMucium.Alienatio cùm fit, cum sna causa dominiumad alium transferimus, quœ essetfutura, si apud nos ea res maiisisset :idque foto jure civili ita se habet, praeterquamsi aliquid nomniatim sit constitutum.68. Proculus lib. 6 Epistolarum.Vie doto et Si cùm flin<strong>du</strong>m venderes , in Iea;e«u-pa veuditons. <strong>dix</strong>isses, quod mercedis nomme à con<strong>du</strong>ctoreexegisses, id emptori acccssurumesse : existimo te in exigendo non solùmbonamfidem,sed etiam diligentiam pia?staredebere, id est, non solùm, ut à tedolus malus absit ? sed etiam ut culpa.$. 1. Ferè aliqui soient hœc verba adjicere: Dolus malus à venditore aberit :qui, etiam si adjeclum non est, abessedébet.§. 2. Nec videtur abesse , si per eumfactumest, aut lîet, quominùs fun<strong>du</strong>memptor possideat. Erit ergo ex emptoactio, non ut venditor vacuam possessionemtradat, cùm multis modis acciderepoterit ne tiadere possit, sed ut si quidîâolo malo fecit, aut facit, dolus malusE X V I I I , TITRE I.que le vendeur n'est obligé de f<strong>ou</strong>rnir quelorsqu'on en est expressément convenu !comme Ja serviiude de sentier, de passage ,de chemin , de con<strong>du</strong>it d'eau. Il en est demême des servitudes qui peuvent être <strong>du</strong>esà des maisons.1. S'il étoit dû quelque servitude au fondsven<strong>du</strong>, dont le vendeur n'a pas averti l'acheteur, quoiqu'il en eût connoissance , etqu'en conséquence de l'ignorance où ce derniera été, il ait per<strong>du</strong> cette servitude parle non-usage , quelques-uns pensent que l'acheteurp<strong>ou</strong>rroit intenter utilement l'actioncontre le vendeur à. cause de sa mauvaisefoi.2. Quintus-Mucius écrit que si on inséradans la vente ces termes : Les effets mobiliers, et t<strong>ou</strong>t ce qui ne fait partie ni <strong>du</strong>bâtiment ni <strong>du</strong> fonds, c'est répéter deux foisla même chose ; parce que les effets mobilierssont les choses qui ne font partie ni <strong>du</strong>bâtiment ni <strong>du</strong> terrain.67. Le même au liv. 3g sur QuintusMucius.Lorsqu'une chose est aliénée , elle passeau n<strong>ou</strong>vel acquéreur avec sa cause , c'est-àdire, en l'état où elle auroit été chez celuiqui l'aliène si elle étoit restée entre ses mains.Ce principe est général p<strong>ou</strong>r t<strong>ou</strong>tes les matières<strong>du</strong> <strong>droit</strong> civil, à moins qu'il n'y aitquelque exception expresse.68. Proculus au liv. 6 des Lettres.Si le vendeur d'une maison a inséré dans^le contrat qu'il remettrait par forme d'accessoireà l'acheteur ce qu'il p<strong>ou</strong>rroit tirer<strong>du</strong> locataire p<strong>ou</strong>r les loyers, je pense quele vendeur est obligé de faire de bonne foit<strong>ou</strong>t ce qui lui sera possible p<strong>ou</strong>r faire payerle locataire ; de manière qu'il sera responsableà cet égard non-seulement de sa mauvaisefoi, mais encore de sa négligence.r. 11 y a des parties qui aj<strong>ou</strong>tent celteclause : Le vendeur sera garant de sa mauvaisefoi ; mais, quand cette clause ne seroitpas insérée, la garantie auroit t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs lieu.2. Le vendeur est censé de mauvaise foi,lorsqu'il empêche que la possession parvienneà l'acheteur. 11 y aura donc en ce cas actioncontre le vendeur , non p<strong>ou</strong>r le forcerà faire délivrance de la nue possession dela chose, parce qu'il peut se tr<strong>ou</strong>ver plusieurscirconstances où il soit dans l'impos-


DÛ CONTRAT DE VENTsibilité de faire cette délivrance ; mais alorsl'action aura p<strong>ou</strong>r but de faire l'estimationde la mauvaise foi dont le vendeur s'estren<strong>du</strong> <strong>ou</strong> se rend c<strong>ou</strong>pable.69. Le même au liv. 11 des Lettres.Rutilia Polla a acheté le lac qui faisoit lecoin <strong>du</strong> fonds Sabatrien et <strong>dix</strong> pieds de terrainaut<strong>ou</strong>r de ce lac. Si le lac est venu àcroître , doit-on dire que les <strong>dix</strong> pieds deterrain <strong>du</strong>s à Rutilia Polla en conséquencede la vente , soient ceux qui , depuis la crue,sont s<strong>ou</strong>s l'eau , <strong>ou</strong> lui est-il dû <strong>dix</strong> piedsde terrain aut<strong>ou</strong>r de l'eau <strong>du</strong> lac qui s'estaugmenté ? Proculus a répon<strong>du</strong> : Je penseque le lac acheté par Rutilia Polla lui a étéven<strong>du</strong> 1el qu'il étoit au temps de la vente,avec les <strong>dix</strong> pieds de terrain qui l'ent<strong>ou</strong>roientdans le même temps ; en sorte que l'augmentation<strong>du</strong> lac ne doit pas lui f<strong>ou</strong>rnir unprétexte de s'étendre au-delà de ce qu'ellea acheté.70. Licmius Rufinus au liv. 8 des Règles.Quelques jurisconsultes ont pensé que lavente d'un homme libre étoit valable, p<strong>ou</strong>rvuque le vendeur et 1 acheteur euss'ent ignorésa condition. On doit décider la même chosesi l'acheteur est le seul qui l'ait ignoré ; s'ilen a eu connoissance , la vente est nulle.71. Papirius Justus au liv. 1 des Constitutions.Les empereurs Antoiiiu et Vérus ont répon<strong>du</strong>à Sextus-Vérus en ces termes : «Lescontractans sont les maîtres de fixer le prixet la mesure <strong>du</strong> vin qu'ils achètent : carpersonne ne peut être forcé de vendre s'iln'est point satisfait <strong>du</strong> prix qu'on lui offre<strong>ou</strong> de la mesure dont on veut se servir ;p<strong>ou</strong>rvu t<strong>ou</strong>tefois qu'on ne contrevienne enrien aux c<strong>ou</strong>tumes des lieux ».72. Papinien au liv. 12 des Questions.Lorsqn'après la vente , les parties [font ensembledes conventions qui tendent à diminuerquelque chose de la vente , ces conventionssont censées faire corps avec lecontrat de vente : il n'en seroit pas de mêmesi elles tendoient à aj<strong>ou</strong>ter quelque chose aucontrat. Ceci a lieu à l'égard des clausesqui ne sont qu'accessoires à la vente ; parexemple , si on convient que la clause <strong>du</strong>d<strong>ou</strong>ble en faveur de l'acheteur en cas d'évictionde la chose, n'aura pas lieu, <strong>ou</strong>E, DES CLAUSES, eic. 55


5


DU CONTRAT H F TKNÏ75. Hermogénien au liv. 2-


&>2 D I G E S T E ,continetur.L i yDe «mptore, §. i. Fun<strong>du</strong>m ab eo emisti, cujus filii«ndUorUgerere P ostea tutelam administrans, nequaquameœpit. accepisti possessionem. Dixi tradere tetibi possessionem hoc modo posse , utpupillus et famiiia ejus decedat de fundo,tuuc demum tu ingrediaris possessionem.Tic pacto, nt c 2. Qui fun<strong>du</strong>m ea Iege emerat, ut•Muta pccania-, j" . • . j . •tradaïur eœptori so^llta pecunia traderetur ei possessio :fossessio. <strong>du</strong>obus heredibus relictis decessit. Si unusomnem pecuniam solverit, partem famiïîaeerciscundae judicio servabit. Née sipartem solvat, ex empto <strong>ou</strong>m venditoreaget : quoniam ita contractum œs alienumdividi non potuit»r>e eo quoi vi, p 0 Frumenta quse m herbis erant,WMt lemoestale v • •-.• j- • .• . • •> •fectum esu cnm vendiclisses , clixisti te , si quia vi,aut tempeslate Jactum esset, prœstaturiun.Ea frumenta nives corruperunt.Si immocPeratsefuerunt, et contra consuetudinemtempeslaiis, agi tecum ex empto poterit.79. Javolemis ïïb. 5 ex PostërioiibusLabeonis.. . P 3C, .'* > * r Fundi partem dimidiam ea lege vendijsqui ctnit, al- ,... ,.l, °temm pai-tem "îsti, utemptor-alteram partent quant re~V«»t. «mulucian» ha- tinebas, annis dec'cm certa pecunia inannos singulos con<strong>du</strong>ctam habeat. Labeoet Trebatius negant posse ex venditoagi, ut id quod convenerit fiât. Ego contraputo , si modo ideo viliùs fun<strong>du</strong>mvendidisti, ut hacc tibi con<strong>du</strong>ctio praestaretur: nam hoc ipsum pretium fundivideretur, quod eo pacto venditus fuerat.Eoque jure utimur.SQ. Labeo lîb. 5 Postcriorum à JavolenoEpitomatorum.Dftejwftiene Cum manu sata in venditione fundiRE XVIII, TITRE I.regardé comme accessoire de la vente ? J'airépon<strong>du</strong> que telle paroissoit avoir été l'intentiondes parties, quoiqu'il n'en fût pas faitmention dans l'acte.i. V<strong>ou</strong>s avez acheté le fonds d'un vendeurdes enfans <strong>du</strong>quel v<strong>ou</strong>s êtes depuis devenututeur. La délivrance ne v<strong>ou</strong>s en a pasété faite. J'ai répon<strong>du</strong> que v<strong>ou</strong>s p<strong>ou</strong>viez v<strong>ou</strong>sfaire à v<strong>ou</strong>s-même cette délivrance, en faisantsortir de ce fonds le pupille et se»esclaves, et en v<strong>ou</strong>s eii mettant en possession.a. Un particulier a acheté un fonds s<strong>ou</strong>sla condition qu'il lui seroit livré lorsqu'il enauroit payé le prix. Ce particulier est mortlaissant deux héritiers. Si l'un de ces deuxhéritiers paye le prix en entier, il p<strong>ou</strong>rras'en faire rendre moitié par son cohéritier,lorsqu'il y aura lieu entre eux au partagede la succession. Mais s'il n'otfroit de payerque sa part, il n'auroit point d'action contrele vendeur p<strong>ou</strong>r se faire <strong>livre</strong>r la chose ;parce qu'on ne peut pas forcer un créancierà recevoir par partie ce qui lui est dû.3. V<strong>ou</strong>s avez ven<strong>du</strong> des blés qui étoientencore en herbe , et v<strong>ou</strong>s vt,us êtes obligéà indemniser l'acheteur des pertes qu'il p<strong>ou</strong>rroits<strong>ou</strong>ffrir sur ces blés par la force <strong>ou</strong>verte<strong>ou</strong> par les temps contraires. Ces blés ont étécorrompus par la neige. 11 p<strong>ou</strong>rra y avoirlieu à l'action contre v<strong>ou</strong>s si les neiges ontété considérables et e<strong>ou</strong>tre le c<strong>ou</strong>rs ordinairedes saisons.79. Javolénus au liv. 5 des Postérieurs de-Labéon.V<strong>ou</strong>s avez ven<strong>du</strong> la moitié d'un fonds hcondition que l'acheteur tien<strong>droit</strong> de v<strong>ou</strong>sà loyer pendant <strong>dix</strong> ans , moyennant un prixconvenu, l'autre moitié <strong>du</strong> fonds que v<strong>ou</strong>savez retenue. Labéon et Trebatius sontd'avis que v<strong>ou</strong>s- ne p<strong>ou</strong>vez pas v<strong>ou</strong>s servisde l'action de la vente polir forcer l'acheteurà l'exécution de cette convention. Jesuis d'un avis contraire, en supposant quev<strong>ou</strong>s ayez ven<strong>du</strong> votre fonds meilleur marchéen ' considération, de cette location : carcette convention de la part de l'acheteur paroîtfaire partie <strong>du</strong> prix. L'usage est conformeausentiment que j'adopte.80. Labéon au Uv. 5 des Postérieursabrégés par Javolénus.Lorsque le vendeur d'un. C<strong>ou</strong>ds-se résecva:-


DU CONTRAT DR VENTce qui y est ensemencé à la main , cetteréserve ne s'entend point de ce qui y est•planté p<strong>ou</strong>r t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs , mais seulement de ce


564 DIGESTE, LITRETitius vendidit fun<strong>du</strong>ai, additis verbisLis : Çuo jure, quaque conditione ea prœdiaLucii Titii hodie sunt, ita veneunt,itaquc habebuntur. Quaero, an emptorGaio Seio ad prECstationem frumenti sitobnoxius? Rèspondit, emptorem GaioSeio, secundùm ea quse proponerentur,obligatuni non esse.T I T U L U SII.DE IN DIEM ADD1CTIONE.i. Paulus lîb. 5 ad Sabinum.Ooomnilo in JL N diem addictio ita fit, Ilîefun<strong>du</strong>s ceni'iematldictio f um esto tibi emptus, nisi si quis intra£kkalendas januarias proximas melioremconditionem jëcerit, quo res à dominoabeaf.2. Ulpianus lîb. 28 ad Sabinum.Piiranèsitemp- Quotiens fuii<strong>du</strong>s in diem addicitur,tio, au coadiuo- ut ium p ura emptio est ,sed sub conditioneresolvitur ; an verô condilionalis sitmagis emptio, qusestionis est? Et mihividetur verius, interesse quid actuni sit:nam si quidem hoc aclum est, utmelïoreallata conditione, discedalur, erit puraemptio, qiiEe sub conditione resolvitur.Sin autem hoc actum est, ut per/iciaturemptio, nisi melior conditio qfferatur, eritemptio condilionalis.Commo<strong>du</strong>m et %. i. TJbi igitur, secundûm quod dlspei-iGuiumrei tinxinius, pura venditio est, Julianuspure add ctm ad ., ., , * . • i- j j- . .^ueiapertiaeat. scnmt, hune cm res in diem addicta est,et usueapere posse , et fructus, et accessioneslucrari, et periculum ad eum pertinere, si res interieiit :3. Paulus lîb. 5 ad Sabinum.Qucmiam post interilum rei jam necadi'eni possit melior conditio..XVIII, TITRE II.Titius-a ensuite ven<strong>du</strong> son fonds , et a inse'réces termes dans le contrat : « Lucius-Tiliusvend son fonds de terre , et l'acquéreur lepossédera au même état et aux mêmes conditionss<strong>ou</strong>s lesquelles il appartient au vendeur».Je demande si l'acquéreur est obligé de f<strong>ou</strong>rnirla quantité de blé à Gaïus-Séius ? J'airépon<strong>du</strong> que , suivant l'exposé , l'acquéreurn'étoit point obligé à f<strong>ou</strong>rnir <strong>du</strong> blé à Gaïus-Séius.T I T R EII.DE LA CLAUSE PAR LAQUELLELe vendeur se réserve la faculté de rés<strong>ou</strong>drela vente s'il tr<strong>ou</strong>ve dans un temps fixé unecondition plus avantageuse.1. Paul au liv. 5 sur Sabin.J_JA clause dont il s'agit ici est conçue ences termes : « Je v<strong>ou</strong>s vends tel fonds p<strong>ou</strong>rtelle somme , si d'ici aux calendes de janvierprochain je ne tr<strong>ou</strong>ve point une conditionplus avantageuse p<strong>ou</strong>r m'en défaire ».z. TJlpien au liv. 28 sur Sabin.Lorsqu'un fonds est ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s cetteclause, on peut demander si la vente estpure , si elle peut être résolue s<strong>ou</strong>s cettecondition, <strong>ou</strong> si elle est dès son originecontractée s<strong>ou</strong>s condition? Je pense que lasolution de cette question dépend de la connoi.-sancede l'intention des parties : car sileur intention a été de décider que la venteseroit nulle dans le cas d'offres plus avantageuses, la vente est pure , et l'événementde la condition en opère la résolution. Maissileur intention a été que la vente ne fûtparfaite qu'au cas que le vendeur ne tr<strong>ou</strong>veroi t point de meilleure condition, la venteest conditionnelle.1. Ainsi, dans les cas où la vente est puresuivant la distinction rapportée ci-dessus,celui à qui la chose a été ven<strong>du</strong>e s<strong>ou</strong>s laclause dont n<strong>ou</strong>s parlons , peut commencerà la prescrire, il gagne les fruits et les accessoiresde la chose ; et si la. chose vient àpérir , elle est à ses risques t5. Paul au liv. 5 sur Sabin.Par la raison qu'après l'extinction de lachose , le vendeur n'est plus dans le casde tr<strong>ou</strong>ver des conditions plus avantageuses*


DE LA CLAUSE PAR LAQU4. Ulpien au liv. 28 sur Sabin.Mais, dans les cas où la vente est conditionnelle, Pomponius pense que l'acquéreurne peut pas encore la prescrire , etque les fruits qui en proviennent ne lui appartiennentpas.1. Julien propose cette question au <strong>livre</strong>quinze : Si , dans le temps fixé p<strong>ou</strong>r la résolutionde la vente, la chose vient à périr,<strong>ou</strong> si une femme esclave vient à m<strong>ou</strong>rir,peut-on admettre une plus forte enchère quiseroit proposée p<strong>ou</strong>r les fruits de la chose<strong>ou</strong> les ent'ans de la femme esclave ? Julienpense qu'on ne peut point l'admettre ; parcequ'on n'admet en cette matière la plus forteenchère que relativement à la chose qui aété ven<strong>du</strong>e.2. Julien rapporte encore cette espèce aumême <strong>livre</strong> : Deux esclaves ont été ven<strong>du</strong>s,t<strong>ou</strong>s deux ensemble , p<strong>ou</strong>r vingt mille francsl'un portant l'autre. On a aj<strong>ou</strong>té à cette ventela clause résolutoire en cas d'offres plusavantageuses. Un des deux esclaves estmort; il s'est ensuite présenté un acquéreurp<strong>ou</strong>r l'esclave qui restoit , qui a offert p<strong>ou</strong>rce seul esclave plus de vingt mille francs.Le premier contrat est-il résolu ? Il remarqueà cette occasion que cette espèce estdifférente de celle rapportée plus haut, oùil ne restoit que les enfans de la femmeven<strong>du</strong>e : en conséquence il pense que dansce cas le premier contrat est résolu , etque le second doit avoir lieu.3. Marcellus écrit au <strong>livre</strong> cinq <strong>du</strong> <strong>digeste</strong>, que dans le cas où il se présenteraim acquéreur plus offrant p<strong>ou</strong>r un fondsqui a été yen<strong>du</strong> purement, s<strong>ou</strong>s la clauserésolutoire de la vente en cas d'offres plusavantageuses, le fonds qui auroit été hypothéquépar le premier acquéreur cesseroitde l'être. Ce qui fait bien voir que dans letemps intermédiaire , le premier acheteurétoit véritablement maître de la chose ; autrementle gage ne cesseroit pas d'être valable, il auroit été nul dès le commencement.4. Julien écrit encore au <strong>livre</strong> quatrevingt-huit<strong>du</strong> <strong>digeste</strong>, que celui qui a acquisun fonds s<strong>ou</strong>s la clause résolutoire dela vente en cas d'offres plus avantageuses,peut intenter l'action possessoire , fondéesur la violence <strong>ou</strong> la clandestinité , contreELLE LE VENDEUR, etc. 5654. Ulpianus lib. 28 ad Sabinum.Ubi autem conditionalis venditio est,negat Pomponius usucapere eum posse,nec fructus ad eum pertinere.Commoifumrei sub condv»ti»ne addicta?.§. 1. Idem Julianus libro quintodecimo De iaterit» rei,quserit : Si res in diem addicta interciderit,vel ancilla decesserit, an partus, velfructus ejus nomine adjectio admitti possit?Et negat admittendam adjeclionem :quia alterius rei, quàm ejus quae distractaest, non solet adjectio admitti.g. 2. Idem Julianus eodem libro scribit: Si ex <strong>du</strong>obus servis viginti venditis ,et in diem addictis, alter decesserit :deindè unius nomine qui superest, emptorextiterit, qui supra viginti promilteret,an discedatur à priore contractu ?Etait dissirailem essehancspeciempartus»speciei: et ideô hic discedi à priore emptione, et ad secundam perveniri.$. 5. Sed et Marcellus libro quinto di~ rv c Jomîw»gestorum scribit, pure vendito, et in diem et oppignerati»-addicto fundo, si melior conditio allata ue rei ^** 1 * 1 **sit, rem pignori esse desinere, si emptoreum fun<strong>du</strong>m pignori dedisset. Ex quocolligitur, quod emptor mediô temporedominus- esset : alic-quin nec pignus teneret.$. 4- Hem Julianus libro ocfogesïmo Q U


566 B ! C ! S T 1, L I V R E XVIII, TITRE I T,diem addicto, et comtno<strong>du</strong>m et incommo<strong>du</strong>momne ad emptorem pertinet,antequam venditio transferatur : et ideô,.si quid tune vi aut clam factum est,quamvis melior conditio allaia lu erit,ipse utile interdictum habebit; sed eainactionem, sicut fructus, inquit, quos percepit,vendili judicio prseslaturum.


DE LÀ CLAUSE PAR LAQUELLE LE VENDEUR, etc. $67reuv offre à la vérité un prix moins considérable, mais remet au vendeur des conditionsqui lui étoient onéreuses dans la pre»mière vente.5. Pomponius au liv. 9 sur Sabin.Car la condition <strong>du</strong> vendeur devient plusavantageuse par t<strong>ou</strong>t ce qui lui procure quelqu'utilité.5. Pomponius lib. 9 ad Sabinum.Quidquid enim ad uliiitatem venditorispertinet, pro meliore condilione haberidébet.6. Ulpien au liv. 28 sur Sabln.Quand on dit que les fruits perçus dans letemps intermédiaire appartiennent au premieracheteur , cela doit s'entendre <strong>du</strong> cas pu ilne se présente pas de n<strong>ou</strong>vel acquéreur quifasse des offres plus avantageuses, <strong>ou</strong> lorsqu'ona supposé un faux acquéreur. Maisquand il se présente un n<strong>ou</strong>vel acquéreur,le premier doit rendre les fruits qu'il a perçusdans le temps intermédiaire. C'est auvendeur à qui ces fruits doivent être ren<strong>du</strong>s,comme le décide Julien au <strong>livre</strong> quarantehuit<strong>du</strong> <strong>digeste</strong>.1. S'il se présente un n<strong>ou</strong>vel acquéreurqui offre des conditions plus avantageuses ,et que le premier acheteur enchérisse surlui , on p<strong>ou</strong>rroit d<strong>ou</strong>ter si, dans le cas oùcelui-ci auroit gardé la chose , les fruits perçusdans le temps intermédiaire lui appartiendroient,comme si on n'avoit point proposéde conditions plus avantageuses que lessiennes ; <strong>ou</strong> si ces meures fruits devraientappartenir au vendeur , quoique l'enchèrese fasse par la même personne. Ce secondavis paroît plus conforme aux principes. Ilfaudra cependant, suivant le sentiment dePomponius, examiner quelle a été l'intentiondes parties.7. Paul au liv: S sur Sabln.Le vendeur peut adjuger la chose auliovtvel acquéreur qui lui a fait des offresplus-avantageuses, à moins que le premieracheteur n'enchérisse sur le second.8. Le même au liv. 3ô sur l'Edit.Si on offre au vendeur une condition plusavantageuse, il doit en avertir le premieracheteur , afin qu'il puisse enchérir sur len<strong>ou</strong>vel acquéreur , s'il le juge à propos.9. Ulpien au liv. 28 sur Sabin.Sabin pense que le vendeur peut refu.wla condition plus avantageuse que lui offreMU n<strong>ou</strong>vel acquéreur ; et s'en tenir au pie-6. Ulpianus lib. 28 ad Sabinum.Item quod dictum est, fructus intereàcaptos emptorem priorem sequi, totiensverum est, quotiens nullus emptor existit,qui meliorem conditionem adferat, velfaisus existit. Sin verô existit emptorposterior, fructus refundere priorem debereconstat; sed venditori : et ita Julianuslibroquadragesimooetavo digestorumscripsit.%. 1. Si quis extiterit, qui melioremconditionem adferat, deindeprior emptocadversus eûm licitalus sit, et pênes eumemptorem manserit, <strong>du</strong>bitari polerit,utrum fructus ipse habeat, quasi nullameliore conditione allata : an vero venditorissint, licet eadem sit persona ,quae meliorem condilionem atlulit. Quodratio facere videtur. Intererit tamen,quid acli sit : et ita Pomponius scribfLDe fructibus.7. Paulus lib. 5 ad Sabinum:Licet autem venditori meliore allafa ne e.Teciu a*-conditione addicere posteriori: uisi prior jectionis.paratus sit plus adjicere.S. Idem lib: 53 ad Edictum*Necesse autem habebit venditor, me- Honpnciuscm{f'liore conditione ailata, priorem empto- t , or ,1, * ! '°* e cn: **rem certioiem iacere, ut si quia abusadjicit,ipse quoque adjicere possrt.9. Ulpianus lib. 28 ad Sabinum:Sabinus scribit. licere venditori melio- DfeefTeciu»*^rem conditionem oblaiam abjicere, sequi- J ecU<strong>ou</strong>l4Vque pi imam, quasi meliorem. Et ita uti--


563 D T C R S T E, LIT n Emur. Qiiid tamen, si hoc erat nominatimactum , ut liceret resilire emptori meliorecondifione allata ? Dicen<strong>du</strong>m erit dissolutam priorem emptionem, etiamsi venditorsequentem non admittat.io. Julîanusllb. i5 Digestorum.Pc d'stractione Sed si proponatur à creditore pigmisin diem addictum, non potest videribonu lide negotium agi, nisi adjectio recipiatur.Quid ergo est, si inops emptor ,et iinpediendse tantummodo venditioniscausa intervenit ? Potest' créditer, sineper.iculo , priori emptori addicere»11. ZTlpiahus llb. 28 ad Sabînum.Auresr.«Wlcta Quod autem Sabinus scribit, i'un<strong>du</strong>mfjovsit iteruia jn diem addici non posse rursus, qui semelfuent in diemaddictus, ratione ejus-^ddi.ci.modi défendit: quia prions, irïquit, emptorisstaiiin fit, scilicet quasi non vicleaturmelior conditio allata , si non securèsecundo emptori fun<strong>du</strong>s addicitur, sedaiïa licitalio prospicitur. Sed Julianuslibro quintodecimo digestor.um scripsit,interesse multum, quid inter contrahentesactum sit, nec impedire quicquam,vel hoc agi, ut saepius fun<strong>du</strong>s collocetur:à uni vel prima, vel secunda, vel tertiaadjectione res à yenditore discedat.Re plunbusCQUus.§. 1. Item quod Sabinus ait, si tribusvendentibus, <strong>du</strong>o posteriori ad<strong>dix</strong>erint,unus non admiserit adjectionem, hujuspavtem priori, <strong>du</strong>orum posteriori enipt'am, ita demum verum est, si variis pretiispartes suas distraxerunl,12. Pomponius lib. g ad Sabînum.Etsi disparcs partes vendentium fue-«ynt.i3.X V I î I, TITRE II.niier acheteur s'il lui paroît meilleur. Néanmoinssi l'intention des parties avoit étéque le premier acheteur pût retirer sa paroledans le cas où il se présenterait unacquéreur plus offrant , on doit décider quela première vente est résolue , quand mêmele vendeur refuseroit d'admettre le n<strong>ou</strong>velacquéreur qui a enchéri.10. Julien au Uv. i3 <strong>du</strong> Digeste.Si c'étcit un créancier qui eût ainsi ven<strong>du</strong>le gage qu'il a reçu de son débiteur, avecla clause résolutoire de la vente en casd'offres plus avantageuses dans un tempsfixé , il ne seroit pas censé de bonne fois'il refusoit l'enchère qui lui seroit offerte.Mais cependant si ce n<strong>ou</strong>vel acquéreur plusoffrant n'étoit point solvable , et ne s'étoitprésenté que p<strong>ou</strong>r empêcher la vente , lecréancier ne c<strong>ou</strong>rra aucun risque d'adjugerla chose au premier acheteur.1 1, Z'ipien au Uv. 28 sur Sabin.Sabin écrit qu'on ne peut pas vendre s<strong>ou</strong>sla clause résolutoire en cas d'offres plusavantageuses, une chose qui a déjà été ven<strong>du</strong>es<strong>ou</strong>s cette clause. La raison qu'il en donne,est que la chose sera censée acquise à l'instantau premier acheteur , comme si lesoffres postérieures n'éteient pas plus avantageuses, lorsqu'elle ne paroit pas adjugéeavec sûreté au second acquéreur , et qu'enla lui abandonnant, on a encore en vue unen<strong>ou</strong>velle enchère. Mais Julien écrit au <strong>livre</strong>quinze <strong>du</strong> <strong>digeste</strong>, qu'il faut bien examinerquelle a été l'intention des contractais, et querien n'empêche que le vendeur ait p<strong>ou</strong>r butde faire passer sa chose successivement à plusieursacquéreurs , p<strong>ou</strong>rvu qu'il la cède aprèsla première, la seconde <strong>ou</strong> la troisième en--chère.1. De même, quand Sabin écrit que si,de trois vendeurs , deux veulent adjuger lachose au n<strong>ou</strong>vel acquéreur , tandis que letroisième ne veut point l'admettre , la portionde celui-ci appartient au premier acheteur, et les portions des deux autres ausecond ; son sentiment ne peut être adoptéque dans le cas où les portions de ces troisvendeurs ont été aliénées chacune moj'ennan.tun prix particulier ,12. Pomponius au liv. g sur Sabin.Quand bien même les portions de chaquevendeur seraient inégales.i3.


DE LA CLAUSE PAR LAQtfi3. Ulpien au Iw. 28 sur Sabin.Mais si ces trois portions ont été ven<strong>du</strong>esensemble moyennant un seul prix , t<strong>ou</strong>te lachose doit appartenir au premier acheteur.Il en seroit de même dans le cas où un particulier, m'ayant ven<strong>du</strong> une chose en entiers<strong>ou</strong>s la clause résolutoire de la vente , recevraitensuite un n<strong>ou</strong>vel acquéreur p<strong>ou</strong>r lamoitié de la même chose dont on lui oflrele véritable prix. Celse rapporte au <strong>livre</strong>huit <strong>du</strong> <strong>digeste</strong> , que le sentiment de Sabinest adopté par Mucius , par Brutus et parLabéon. Celse l'appr<strong>ou</strong>ve aussi lui-même 5et il aj<strong>ou</strong>te qu'il est étonné que personnen'ait remarqué que quand le premier acheteura contracté de manière à v<strong>ou</strong>loir absolumentavoir le bien en entier, on ne peutpas le forcer à prendre la portion qu'un desvendeurs ne veut point laisser aller au n<strong>ou</strong>velacquéreur qui t'ait une offre plus avantageuse.1. 11 est incontestable qu'un des vendeurspeut lui-même enchérir; parce qu'on peutacheter sa portion dans une chose en achetantla chose entière.ELLE LE VENDEUR, etc. 56$i3. Vlpianus lib. »8 ad Sabinum*Quod si uno pretio vendiderint, dicen<strong>du</strong>mest totam priori emptam manere: quemadmodùm si quis milii totumfun<strong>du</strong>m ad diem ad<strong>dix</strong>isset, postea veràpretio adjecto dimidium alii ad<strong>dix</strong>erit.Celsus quoque libre octavo digestorumrefert, Mucium , Brutum, Labeonem,quod Sabirmm existimare. Ipse quoqueCelsus idem probat : et adjicit, mirari seà nemine animadversum, quôd si prioremptor ita contraxit, ut nisi totum fun<strong>du</strong>memptum nollet habere, non habereeum eam partem emptam, quam unus ex;sociis posteriori emptori addjeere noluit.%. 1. Verum est autem, vel unnm exvenditoribus posse meliorem adferreconditionem : emere enim cum tota rsetiam nostram partem possumus.14. Paul au llv. 5 sur Sabin.Si le vendeur affecte de paroitre avoir unacquéreur plus offrant, tandis qu'on lui offreun prix moins considérable <strong>ou</strong> seulementégal, les deux acheteurs ont contre lui l'actionde la vente p<strong>ou</strong>r le t<strong>ou</strong>t.1. Mais si l'acheteur a f<strong>ou</strong>rni un n<strong>ou</strong>velacquéreur non solvable, je ne vois pas, ditSabin , comment on p<strong>ou</strong>rroit dire que lachose seroit censée ven<strong>du</strong>e au premier, puisqu'ily a véritablement un n<strong>ou</strong>vel acquéreur.Mais on peut dire que, comme le vendeura été trompé, il a l'action de la vente contrele premier acheteur, p<strong>ou</strong>r se faire indemniserde l'intérêt qu'il avoit qu'on ne lui eûtpas f<strong>ou</strong>rni un pareil acquéreur. En conséquencede cette action le vendeur se ferarendre les fruits perçus par le premier acheteur, et en <strong>ou</strong>tre indemniser de la détériorationsurvenue à la chose par sa négligence<strong>ou</strong> sa mauvaise foi. Ce sentiment est adoptépar Nerva et Labéon.2. Mais si le n<strong>ou</strong>vel acquéreur n'a étéprésenté ni par le vendeur ni par l'acheteur,et que la chose lui ait été adjugée sur lespfl'res plus avantageuses qu'il a faites ; quoi-Tome II.* 4- V<strong>ou</strong>lus lib. 5 ad Sabinum.Si venditor simulaverit meliorem alla- De »cijection«tam conditionem, cum minoris , vel eliam »"»ulau.tantidem alii venderet, utrique emptoriinsoli<strong>du</strong>m erit obligatus.%. 1. Sed si emptor alium non idoneum De rmptor»subjecerit, eique fun<strong>du</strong>s àddiclus est, n«n idôneo.non video, inquit, quemadmodùm priorisit emptus, cùm alia venditio et vera posteasubsecuta sit. Sed verum est, venditoremdeceptum ex vendito actionemhabere cum priore emptore, quanti suaintersit id non esse factura. Per quamactionem et fructiis quos prior emptorpercepit, et quô deterior res culpa veldolo malo ejus facta sit, recipiet venditor.Et ita Labeoni et Nervse placet.§. 2. Sed si neuter subjecit emptorem,majore autem pretio addictum est praediumei, qui solvendo non est, abitumest à priore emptione : quia ea melior in-


570 P I G E S T E , L I V R Etelligitur , quam venditor comprobavit,cui licuit non addicere.n? pnp'ilo , S- 5- Sed et si pnpillus postea sine tuvel6lw>faniil : as toiis auctoritate pliiris emerit, consenservoplus {j en | e venditoi e abibitur à pi iore emptio-offcrentibus.ne. Idem et de servo alieno. Aliter atijuesi servo suo vel filio tjuem in potestatehabel, vel domino rei per errorem idad<strong>dix</strong>erit: quia non est emptio bis ca.sibus.Quôd si alieno servo, qnem putaveritliberum esse, ad<strong>dix</strong>erit, contra sehabebit ; et erit hic similis egenli.Dcfructibuf.$. 4. Emptorem qui meliorem conditionematlulerit, prseter corpus nihil sequitur,quod venierit.g. 5. Non tamen ideô, si tantumdempretium alius det , hoc ipso quôd fructuseum non sequantur , qui secuturi essentpriorem emptorem, melior conditiovidetur allata: quia non id agitur interemptorem et venditorem.i5. Pomponîus lîb. o, ad Sabinum.Dcmorteven- Si prœdio in diem addicto, antè diem<strong>du</strong>o aniè ad- yenditor mojîuus sit , sive post diemjectionem. hères ei existât, sive omnino non existât, priori prœdium emptum est : quiamelior conditio allata, quae domino placeat,intelligi non potest, cùm is qui vendat,non existât. Quôd si intra diem adjectionishères existât, melior conditioei adferri potest.Quid «it melio-J. i. Si fun<strong>du</strong>s in diem addictus fueritXVIII, TITRE ILqu'il ne se tr<strong>ou</strong>ve pas solvable , la premièrevente est résolue ; parce que les offres sontcensées plus avantageuses p<strong>ou</strong>r le vendeurdès qu'il les a appr<strong>ou</strong>vées, puisqu'il éloitlemaître de ne point adjuger la chose à cen<strong>ou</strong>vel acquêteur.3. Si le n<strong>ou</strong>vel acquéreur est un pupille,qui a enchéri sans être autorisé de son tuteur, la première vente sera résolue, si levendeur consent à accepter ce n<strong>ou</strong>vel acquéreur.Il en-sera de même dans le cas où lesoffres plus avantageuses auront été faites auvendeur par un esclave. Mais si le vendeuravoit ven<strong>du</strong> en second lieu la chose à sonfils <strong>ou</strong> à son propre esclave, <strong>ou</strong> au maîtrede la chose, qui l'auroit achetée ignoranten être le propriétaire , il n'en seroit pas demême ; parce que, dans t<strong>ou</strong>s ces cas , lavente est nulle. Si la seconde vente a étéfaite à l'esclave d'autrui, que le vendeurcrovoit d'une condition libre , la premièrevente sera résolue , et cet esclave p<strong>ou</strong>rraêtre comparé à un acquéreur insolvable quiaura fait des offres plus avantageuses.4. Le n<strong>ou</strong>vel acquéreur qui offre une conditionplus avantageuse , n'acquiert purementet simplement que la chose ven<strong>du</strong>e.5. On ne peut cependant pas dire que lesecond acquéreur fasse des offres plus avantageuses,en donnant de la chose le mêmeprix, en ce qu'il ne doit point avoir lesfruits perçus dans le temps intermédiaire,qui appartiendront au premier acheteur p<strong>ou</strong>rle même prix ; parce que ces fruits ne sontpoint censés, être l'objet de la secondevente.i5. Pomponîus au l'w. g sur Sabîn.Si celui qui a ven<strong>du</strong> un bien avec laclause résolutoire de la vente dans un tempsfixé en cas d'offres plus avantageuses, vientà m<strong>ou</strong>rir avant l'échéance <strong>du</strong> terme, la choseest acquise irrévocablement à l'acheteur, sila succession <strong>du</strong> défunt a été acceptée aprèsl'échéance <strong>du</strong> terme, <strong>ou</strong> ne l'a point été <strong>du</strong>t<strong>ou</strong>t; parce qu'il n'est plus possible qu'il seprésente des acquéreurs dont le vendeurpuisse être plus content, puisque ce vendeurest mort. Si l'héritier accepte avantl'échéance <strong>du</strong> terme, il p<strong>ou</strong>rra recevoirles offres plus avantageuses qui lui serontfaites.1. Un bien a été ven<strong>du</strong> une certaine


DE LA CLAUSE PAR LAQUEsomme,s<strong>ou</strong>s la clause résolutoire de la venteen cas d'offres plus avantageuses ; il a étéven<strong>du</strong> depuis plus cher à un n<strong>ou</strong>vel acquéreur, mais moyennant de n<strong>ou</strong>veaux accessoiresquon a aj<strong>ou</strong>tés à la chose. Si cesaccessoires sont aussi considérables que lesurplus <strong>du</strong> prix dont le n<strong>ou</strong>vel acquéi'eur ac<strong>ou</strong>vert le piemier , la première vente vaut,parce qu'en ce cas les offres <strong>du</strong> second acquéreurne sont pas plus avantageuses quecelles <strong>du</strong> premier. Il faudra observer la mêmechose dans le cas où le second acquéreuraura un plus long délai p<strong>ou</strong>r payer , caron devra taire lestimation des intérêts dela somme p<strong>ou</strong>r le temps aj<strong>ou</strong>té au paiement.16. Ulpien au liv. 3a surl'Edit.L'empereur Sévère a donné un rescritconçu en ces ternies : « De même que l'acheteurà qui une maison a été ven<strong>du</strong>e avec la,clause résolutoire en cas d'offres plus avantageuses,est obligé lors de la condition de rendreau vendeur les fruits perçus dans le tempsintermédiaire, de même aussi il aura le <strong>droit</strong>de retenir sur les revenus ; <strong>ou</strong> , en cas qu'ilsne soient pas sutfisans , de se faire payerpar le vendeur des dépenses nécessaires qu'ilpr<strong>ou</strong>vera avoir faites », Je pense que leprince a enten<strong>du</strong> parler de l'action de lavente.17. Julien au liv. i5 <strong>du</strong> Digeste.Deux esclaves ont été ven<strong>du</strong>s séparément& deux acheteurs p<strong>ou</strong>r <strong>dix</strong> mille <strong>livre</strong>s , avecla clause résolutoire en cas d'offres plusavantageuses. Il s'est présenté un n<strong>ou</strong>vel acquéreurqui a offert trente mille <strong>livre</strong>s desdeux esclaves. Il faut savoir si ce n<strong>ou</strong>velacquéreur entend aj<strong>ou</strong>ter <strong>dix</strong> mille <strong>livre</strong>s auprix de l'un des deux esclaves, <strong>ou</strong> cinqmille <strong>livre</strong>s au prix de chacun. Dans le premiercas , l'esclave au prix <strong>du</strong>quel l'additionest faite ne sera point acquis au premieracheteur ; dans le second , les deux esclavesseront acquis au n<strong>ou</strong>vel acquéreur. S'il y alieu de d<strong>ou</strong>ter sur lequel des deux esclavesle n<strong>ou</strong>vel acquéreur a v<strong>ou</strong>lu enchérir , lapremière vente ne sera pas résolue.18. africain au là 1 . 3 des Questions.Si un fonds ayant été ven<strong>du</strong> à deux associésavec la clause résolutoire de la venteen cas d'offres plus avantageuses , un desassociés enchérit, il y a lieu de croire quela première veùle est résolue, même rela-LLE LE VENDEUR, • etc. $71pluris, ut qusedam ei accédant, quse non remeondlûonemaccesserint priori emptori, si non mino- afferre.ris sint hse res, quàni quô pluris posteafun<strong>du</strong>s venierit, prior venditio valet ;quasi melior conditio allata non sit, siminoris sint. Idemque aestiman<strong>du</strong>m est,si dies longior pretii solvendi data fuerit;ut quseratur quantum ex usura eju»temporis capi potuerit,T6. Ulpianus lib. 52 ad Edictum.Imperator Severus rescripsit : Sicut Fructm etfructus in diem addictœ domus, cum me- ««wptu».lior conditio fuerit allata, venditori restituinecesse est, ita rursus quœ prioremptor medio tempore necessario probaveriterogata, de reditu retineri : vel si nonsuffiviat, solvi œquurn est. Et credo sensisseprincipem de empti venditi actione,17. Julianus lib. i5 Digestorum.Cum <strong>du</strong>o servi <strong>du</strong>obus separatim dénis De <strong>du</strong>atm reindiem addicti sint, et exstiterit qui pro hus <strong>du</strong>obus seutroquetriginta det, refert, umus pretio Paratuu adJictwdecem, an singulorum quina adjiciat.Secun<strong>du</strong>m superiorem adjectionem isservus inemptus eiit, cujus pretio adjecrtip facta fuerit : secun<strong>du</strong>m posterioremadjectionem, uterque ad posteriorememptorem pertinebit. Quod si incertumsit, ad utrius pretium addiderit, à prioreeniptione non videbitur esse discessum.»8. Africanus lib. 3 Quœstlonum.Cum in diem <strong>du</strong>obus sociis fun<strong>du</strong>s sitaddictus, uno ex his pretium adjiciente,etiam pro ipsius parte à priore venditionediscedi rectiùs existimatur.7 2be re addlct»<strong>du</strong>obus socll *«


Si prœter remin d'em addictamali> quofjueveneat.57 a DIGESTE, LITRE19. Javolenus lib. a ex Plaufîo,Fundo in diem addiclo, si postea pretiuniadjectum est, et venditor alio fundoapplicito, eum ipsum fundnm posterioriempfori ad<strong>dix</strong>it, et id sine dok> malofecit, priori emptori obhgatus non erit :nam quamvis non id tantum quod indiem addictum erat, sed aliud quoquecum eo venierit, tamen si venditor dolocaret, prions emptoris causa absolutaest : id enim solùm intuen<strong>du</strong>m est, anpriori venditori bona fide facta sit adjectio.20. Papinianus lib. 5 Responsorum.Actie priori Prior eniptor post meliorem conditiocmptoricontra nem an a tam, ob pecuniam in exordiosecuii<strong>du</strong>ni an de ,., . , •• 1 , ,tur , ob pretii venditori de pretio solutam, contra secunpartemproroga- <strong>du</strong>m eniptorem, citra delegatioiiem juretaaustipulationis interpositam, agere non potest.T I T U L U SIII.DE LEGE COMMISSORIA.i. Vlpianus lib. 28 ad Sabinum.XVIII, ÏI T R 1 mtivement à la portion de l'associé enchérisseur.ig. Javolenus au Uv. a sur Plautius.Un fonds a été ven<strong>du</strong> avec la clause résolutoirede la vente en cas d'offres plusavantageuses. Depuis on a offert un prixplus considérable , et le vendeur a adjugéce fonds au n<strong>ou</strong>vel acquéreur avec un autrefonds qu'il lui a aussi ven<strong>du</strong> : s'il n'y a pointde mauvaise foi de la part <strong>du</strong> vendeur, ilne sera pas obligé envers le premier acheteur;car , quoiqu'il ait ven<strong>du</strong> un autre fondsavec celui qui faisoit l'objet de la premièrevente , si cependant il n'y a point de mauvaisefoi de sa part, l'affaire <strong>du</strong> premieracheteur est terminée : il ne doit plus êtrequestion que d'examiner si la cession faiteau second acquéreur plus offrant est faitede bonne foi.20. Papinien au Iw. 3 des Réponses.Le premier acheteur qui a payé le prixde la chose au vendeur, ne peut point actionnerle n<strong>ou</strong>vel acquéreur plus offrant p<strong>ou</strong>rse faire rendre son prix ; à moins que , parune stipulation , il ne se soit fait déléguerpar le vendeur ce n<strong>ou</strong>vel acquéreur p<strong>ou</strong>rlui f<strong>ou</strong>rnir son remb<strong>ou</strong>rsement.T I T R EIII.DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIREDe la vente en cas de non paiement <strong>du</strong> prix.1, ZTlpîen au Uv. 28 sur Sabin.EffectuaDe eI«ctîoneïenditons.£3i fun<strong>du</strong>s commissoria lege venierit,raagis est, ut sub conditione i-esolvi emptio,quàm sub conditione contrahi videatur.2. Pomponius lib. 35 ad Sabinum.Cum venditor fnndi in lege ita caverit,Si ad diem pecunia soluta non sit, ut fun<strong>du</strong>sinemptus sit, ita accipitur inemptusesse fun<strong>du</strong>s, si venditor inemptum eumesse velit : quia id venditoris causa caveretur.Nam si aliter acciperetur, exustavilla in potestate emptoris futururriesset,ut non dando pecuniam inemptum faceretfun<strong>du</strong>m,qui ejus periculo fuisset:J_JORSQU'TJN fonds est ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s la clauserésolutoire en cas de défaut de paiement <strong>du</strong>prix , la vente est résolue, plutôt qu'elle n'estcontractée s<strong>ou</strong>s condition.2. Pomponius au Uv. 35 sur Sabin.Si le vendeur insère cette clause : que lavente soit nulle si le prix n'est point payédans tel temps, la vente n'est résolue qu'autantque le vendeur le jugera à propos;parce que cette clause est insérée en faveur<strong>du</strong> vendeur. Autrement si on avoit achetéune maison qui depuis a été brûlée, l'acheteurseroit le maître en n'en payant pas l&prix de rés<strong>ou</strong>dre la vente , pendant que ,.suivant les piincipes , la chose doit être àses risques , périls et fortune :


DE LA CLAUSE RrîSOLtTTO IRE DE LA VENTE, etc. §7^3. Ulpien au lia. 5o sur l'Edit.3. Ulpianus lib. 5o ad Edictum.Car la clause résolutoire de la vente , en Nam legem commissoriam quse incas de non paiement <strong>du</strong> prix, insérée dansle contrat, n'aura son effet qu'autant que levenditionibus adji'citur, si volet, veuditorexercebit: non etiam invitus.yendeur le jugera à propos : il ne p<strong>ou</strong>rrapas être forcé à la mettre à exécution.4. Paul au Uv. 5 a sur l'Edit.Si un fonds a été ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s la clausedont n<strong>ou</strong>s parlons , c'est-à-dire, à condition4. Paulus lib. 32 ad Edictum.Si fun<strong>du</strong>s lege commissovia venierit,hoc est, ut nisi intra cerium diem pretiumque le fonds n'appartienne point à l'acheteur sit exsolutum, inemplus Jieret : videamusà défaut de paiement <strong>du</strong> prix dans un temps quemadmodùm venditor agat tam defixé , quelle action doit intenter le vendeur,tant p<strong>ou</strong>r se faire rendre le fonds que lesfruits qui en auront été perçus , ensembleles détériorations survenues par le fait del'acheteur ? Il est vrai que la vente n'existeplus ; néanmoins il est décidé que le vendeura l'action de la vente , comme le portentfundo, quàm de his quse ex fundo perceplasint? itemque si deterior fun<strong>du</strong>sefï'ectus sit facto emptoris ? Et quidemfinita est emptio ; sed jam decisa quaestioest, ex vendito actioneni competere, utrescriptis imperatoris Antonini et diviSeveri declaratur.des rescrits des empereurs Antonin etSévère.1. Mais Nératius pense , avec raison ,qu'il y a des cas où l'acheteur doit gagnerles fruits , lorsqu'il perd le prix qu'il a payé.Ce sentiment de Nératius, qui est fondé surl'équité , doit s'appliquer au cas où l'acheteura déjà payé une partie <strong>du</strong> prix.2. Papinien écrit avec raison au <strong>livre</strong> troisdes réponses, qu'aussitôt que le terme fixépar la clause est arrivé, le vendeur doit choisird'en p<strong>ou</strong>rsuivre l'exécution en demandantque la vente soit nulle , <strong>ou</strong> demander le prixde la chose ven<strong>du</strong>e; en sorte que s'il choisit§. 1. Sed quod ait Nératius, habet rationem,ut inter<strong>du</strong>m fructus èmptor lucretur,cum pretium quod numeravit,perdidit. Igitur sententia Neratii tunehabet locum, quœ est humana , quandoemptor aliquam partem pretii dédit.$. 2. Eleganter Papinianus libro tertioresponsorum scribit, statim atque commissalex est, statuere venditorem debere,utrum commissoriam velit exercere, anpotius pretium petere : nec posse, sicommissoriam elegit, postea variare.de former la première demande, on ne luipermettra pas de varier.5. On a c<strong>ou</strong>tume d'aj<strong>ou</strong>ter à la clausedont n<strong>ou</strong>s parlons cette autre convention :$. 3. In commissoriam etiam hoc soletconvenire , ut si venditor eundem Jiin<strong>du</strong>mv. Que si le vendeur est obligé de vendre sa venderel, quanto minoris vendiderit, idchose à un autre , le premier acheteur" l'indemniserade ce dont le prix qu'il tr<strong>ou</strong>veraà priore emptore exigat. Erit itaque adversùseura ex vendito actio.sera inférieur à celui qui avoit été proposéd'abord ». Il y aura donc lieu en ce cas àl'action de la vente contre le premier acheteur.4. Marcellus tr<strong>ou</strong>ve de la difficulté à décidersi la clause dont n<strong>ou</strong>s parlons n'a soneffet que lorsque l'acheteur, sommé de payerle prix, est en demeure de le faire, <strong>ou</strong> sion en peut presser l'exécution dès qu'il nefait point d'offres de payer. Je peflse quesi l'acheteur veut éviter l'effet de la clause ,§. 4. Marcellus libro vicesimo <strong>du</strong>bitat,cornmissoria utrum tune locum habet, siinterpellatus non solvat, an verô si non'obtulerit. Et magis arbitror offerre eumdebere, si vult se legis commissorieepotestate solveie. Quod si non habet, cuioffetat, posse esse securum.il doit offrir le prix. S'il ne se présente personnep<strong>ou</strong>r recevoir ses offres, il ne doitQuse actîo daltirvenditnri, reso—luta venditi<strong>ou</strong>e.De fructibu*.De élection*venditoiu.De pacto, utquanto minorisres vendeiur ,exigatur à prioreemp tore.QHO ca


De fructibus.De resolutinneempt'OTtis , et coquod tlalum està venditore.DeaccessionibusDe tacita re—numiatione.S 7 4 DIGESTE, L I T R E5. Neratius lib. 5 Memhranaivm.Lege f'undo vendito dicta, ut si intracerturn tcmpus pretium solutum non sit,res inempla sit, de t'ructibus quos intérimemptor percepisset, hoc agi intelligenclumest, ut emptor intérim eos sibisuo quoque jure perciperet;sed si fun<strong>du</strong>srevenisset, Aristo exislimabat venditoride his juditium in emploiem danclumesse : quia niliil pênes eu m residere oporteretex re in qua fidem fefellisset.6. Scœvola lib. 2 Responsorum.De lege commissoiia interrogatus itarespondit, si per emptorem factura sit,quorninùs legi pareretur, et ea lege utivenditor velit, t'undos inemptos tore: etid quod arrliEe, vel alio nomine datumesset ; apud venditorem reniansurum,$. i. Idem respondit, si ex lege inemptisint fuudi, nec id quod accessurum dictumest, emptori deberi.%. 2. Post diem lege commissoria comprehensumvenditor partem reliquae pecuniyeaccepil. Respondit, si post statutumdiem reliquse pecuniœ, venditorlegem dictam non exercuisset, et partemreliqui çlebiti accepisset, videri recessumà commissoria.7, Hermogenianus lib. 2 j'uris Epitomarurn.Post diem commissorke legi praestitutum, si venditor pretium petat , legicommissoriee 1 enunriatum videtur, necvariare , et ad hanc redire potest.8. Scœvola lib. 7 Responsorum.De emploi, Mulier fundos Gaio Seio vendidit, etqui ex i


DE LA TENTE DES DR OITS SUCCESSIFS, et». 5y5Au j<strong>ou</strong>r marqué, l'acheteur a fait siguiner paratum fuisse exsolvere, et saeculumdes offres de payer la somme entière en cum pecunia signatorum signis obsignavit;defuisse autem venditricem: poste-présence de témoins , qui ont cacheté aveclui le sac où étoit contenu l'argent , et ont riore autem die nomine fisci testalô conventumemptorem, ne antè mulieri pe-certifié que la venderesse ne s'étoit point présentéep<strong>ou</strong>r recevoir les offres. Le lendemainle fisc a l'ait signifier à l'acheteur dene point payer le prix à la venderesse avantque le fisc ne fût satisfait. On a demandési les fonds étaient dans le cas de p<strong>ou</strong>voirêtre revendiqués par la venderesse suivantsa convention ? J'ai répon<strong>du</strong> que, d'aprèscuniam exsolveret, quàm fisco satisfaceret.Queesitum est, an fundi non sint in eacausa , ut à venditrice vindicari debeantex conventione venditoris? Respondit,secundùm ea quse proponerentur, noncoramisisse in legem venditionis emptorem.l'exposé , l'acheteur n'avoit lien fait qui pûtdonner lieu à 1 exécution de la clause résolutoire.T I T R EIV.DE LA VENTE DES DROITSSUCCESSIFS,Ou d'une créance,i. Pomponius au liv. g sur Sabin.Iji on vend ses <strong>droit</strong>s dans la successiond'un homme vivant, <strong>ou</strong> dans une successionoù il ne se tr<strong>ou</strong>ve rien, la vente estnulle ; parce que son objet n'existe pas.a. Vlpien au liv. 49 sur Salin.Celui qui vend ses <strong>droit</strong>s dans une successionn'est point obligé de garantir labonté de la succession, parce que cette conventiona p<strong>ou</strong>r but de transmettre à l'acheteurprécisément les mêmes <strong>droit</strong>s qu'a l'héritiervendeur ; mais ce dernier doit donnercaution à l'acheteur de l'indemniser à l'égardde ce qu'il t<strong>ou</strong>chera de moins par sonfait.1. La vente des <strong>droit</strong>s successifs a-t-ellep<strong>ou</strong>r objet ce qui s'est tr<strong>ou</strong>vé dans la successionau temps de la mort, <strong>ou</strong> ce qui s'yest tr<strong>ou</strong>vé au temps de l'acceptation , <strong>ou</strong>ce qui s'y tr<strong>ou</strong>ve au temps de la vente ?Ce qu'il y a de plus certain à cet égard ,c'est qu'il faut s'en rapporter à l'intentiondes parties : cette intention est plus ordinairementde faire entrer dans la vente t<strong>ou</strong>tce que la succession a pro<strong>du</strong>it au temps oùla vente a été faite.2. Dans le cas où les <strong>droit</strong>s successifs sontven<strong>du</strong>s par un héritier qui est en mêmetemps substitué pupiliairement au fils im-DET I T U L U SIV.H E R E D I T A T EV E LActione vendita.1. Pomponius lib. 9 ad Sabinum.1J1 hereditas venierit ejus qui vivit, aut DeWedltate,nullus sit, nihil esse acti : quia in rerum î uœ noa est -natura non sit, quod venierit.2. ZTlpianus lib. /\§ad Sabinum.Venditor heredilatis satisdare de evictionenon débet : cum id inter ementemDe sallsdatïone,. veaditore . ha-. .. reuitads prseset vendentem agatur, ut neque amplius , tanda.neque minus juris emptor habeat, quàmapnd heredem futurnm esset. Plané defacto suo venditor satisdare cogen<strong>du</strong>s est.$. 1. In hereditate vendita ntrum ea Qi, 0 tcmporequanlitas spectalur, quse fuit mortis tem- «pcctatur quanti*r--,v î-i 1 j- las heredilatis.pore, an ea quse fuit, cum aclitur hereditas?an ea quas fuit, cùm hereditas venundatur,viden<strong>du</strong>m. erit? Et verius esthoc esse servan<strong>du</strong>m, quod actum est:plerumque autem hoc agi videtur, utquod ex hereditate pervenit in id tempusquo venditio fit, id videatur venisse.$. 2. Illud potest quseri, si etiam im- De îiercdltatepuberi sit substitutus is qui vendidit lie- t'-^toiis et imreditatemtestatoris, an etiam id quod F " eus-


576 B I C U T K , LIVRex impuberis hereditate ad eura quivendidit hereditatem pervenit, ex emptoactioni locum faciat ? Et magis est neveniat : quia alia hereditas «st : licet enimunum teslamentum sit, alia tamen, atquealia hereditas est. Plané si hoc actum sit,dicen<strong>du</strong>m erit, etiam impuberis hereditatemin venditionem venire, maxime sijam delata impuberis hereditate venierithereditas.De eo quod ad 5. 3. Pervenisse ad venditorem hererediuti«r !i he ad ditatis quomodô videatur, quseritur. Etejus heredem ego puto , antequam quidem corpora repcrvemt,rurn hereditariarum nactus venditor fuerit,hactenus videri ad eum pervenisse,quatenus mandare potest earum rerumpersecutionem , actionesque tribuere :enimverô ubi corpora nactus est, vel débitaexegit, plenius ad eum videri pervenisse.Sed et si rerum venditarum antehereditatem venditam pretia fuerit consecutus,palam est ad eum pretia rerumpervenisse. Illud retinen<strong>du</strong>m est, cumeff'ectu videri pervenisse , non prima ratione.Idcirco quod legatorum nominequis prapstitit, non videtur ad eum pervenisse.Sed et si quid seris alieni est, velcujus alterius oneris hereditarii, pervenissemerito negabitur. Sed et rerum antevenditionem donataruni pretia praestari,sequitatis ratio exigit,$. 4. Non tantùm autem quod ad venditoremhereditalis pervenit, sed et quodad heredem ejus ex hereditate pervenit,emptori restituen<strong>du</strong>m est : et non solùmquod jam pervenit, sed et quod quandocruepervenerit, restituen<strong>du</strong>m est.Vcloîj porum §. 5. Sed et si quid dolo malo eorumdoium , aut la- f ac t um est, quorainùs ad eos perveniat,xltain euIpam nen ., , -,-,pervenit. De re et hoc emptori praestan<strong>du</strong>m est. béasserteperdita, aut autem dolo malo, quominùs perveniat,deminuU,yidetllT,E XVIII, ï l ï l i ! IV.pubère <strong>du</strong> défunt, on peut demander si cequi est revenu au substitué de la succession<strong>du</strong> fils impubère fait aussi partie de la vente?Il est plus probable qu'il n'en fait pas partie; parce que la succession <strong>du</strong> fils impubèreest distinguée de celle <strong>du</strong> père: car,quoiqu'il n'y ait en ce cas qu'un seul testament,il y a cependant deux successions.Si néanmoins l'intention des parties eût étéque la succession de l'impubère fît aussipartie de la vente, elle doit être observée,surt<strong>ou</strong>t si les <strong>droit</strong>s successifs ont été ven<strong>du</strong>slorsque la succession de l'impubère étoit<strong>ou</strong>verte.3. On peut demander ce qu'on doit entendrepar ces termes : Ce qui sera parvenuà l'héritier vendeur de ses <strong>droit</strong>s successifs.Quant à moi, je pense que ces termes doivents'appliquer au cas où l'héritier vendeurn'aura encore t<strong>ou</strong>ché aucun effet de la succession, s'il est en état de transporter àl'acheteur le <strong>droit</strong> d'en faire le rec<strong>ou</strong>vrement: car s'il a t<strong>ou</strong>ché véritablement leseffets de la succession , s'il en a exigé lesdettes ,' on peut dire dans un sens pluséten<strong>du</strong> , que ce qu'il a t<strong>ou</strong>ché lui est parvenu.Il est clair aussi que s'il a t<strong>ou</strong>ché leprix des effets de la succession avant devendre ses <strong>droit</strong>s successifs , le prix de ceseffets lui est véritablement parvenu. Il fautobserver que ces termes , ce qui est parvenu,doivent s'entendre de ce qui parvienteffectivement à l'héritier, et non de ce quiparoît d'abord lui parvenir; car les legs qu'ila été obligé de payer ne seront point censéslui être parvenus. On p<strong>ou</strong>rra dire la mêmechose des dettes et des charges de la succession.L'équité demande aussi que l'héritiervendeur de ses <strong>droit</strong>s successifs tiennecompte à l'acheteur <strong>du</strong> prix des effets de lasuccession dont il aura fait des donationsavant la vente.4. L'acheteur des <strong>droit</strong>s successifs a actionp<strong>ou</strong>r se faire rendre non-seulement t<strong>ou</strong>tce qui est parvenu à l'héritier de la successionven<strong>du</strong>e, mais encore t<strong>ou</strong>t ce qui enest parvenu <strong>ou</strong> doit en parvenir à l'héritierde l'héritier.5. L'acheteur des <strong>droit</strong>s successifs se feraencore dé<strong>livre</strong>r t<strong>ou</strong>t ce qui ne sera pointparvenu à l'héritier <strong>ou</strong> ses ayans-cause parleur mauvaise foi. Ces personnes sont censéesde


DE LÀ Y F. N T E DES DROde mauvaise foi à cet égard, quand ellesont aliéné quelques effets de la succession,qu'elles ont libéré un débiteur , qu'elles ontlaissé échapper par -mauvaise foi l'occasiond'acquérir ce qui dépendoit de la succession,<strong>ou</strong> de rec<strong>ou</strong>vrer la possession de quelqueseffets qu'elles p<strong>ou</strong>voientse faire rendre. Ellesseront obligées à raison de leur faute grossière, aussi bien qu'à raison de leur mauvaisefoi. Mais ce qui aura été per<strong>du</strong> <strong>ou</strong>diminué sans mauvaise foi de la part <strong>du</strong>vendeur , ne devra pas être ren<strong>du</strong> à l'acheteur.6. On a demandé si le vendeur des <strong>droit</strong>ssuccessifs, devoit tenir compte à l'acheteur,de ce que son fils <strong>ou</strong> son esclave , qui étoits<strong>ou</strong>s sa puissance, p<strong>ou</strong>voit devoir à la successionven<strong>du</strong>e? On a décidé qu'il devoitlui en tenir compte à raison de ce qui se tr<strong>ou</strong>veroitdans le pécule de l'esclave <strong>ou</strong> <strong>du</strong> fils ,<strong>ou</strong> de ce que celui-ci auroit employé p<strong>ou</strong>rle compte de l'un <strong>ou</strong> de l'autre.y. On demande encore si les profits quel'héritier a faits à l'occasion de la successionven<strong>du</strong>e , doivent être ren<strong>du</strong>s à l'acheteur ?Cette question est traitée par Julien au <strong>livre</strong>six <strong>du</strong> <strong>digeste</strong>. Il décide que l'héritier garderace qu'il a exigé indûment, et que l'acheteurne lui tiendra pas compte de ce qu'ilaura payé de celte manière ; parce que c'estune règle que le vendeur ne doit pas rendreà l'acheteur ce qu'il a exigé indûment,et que celui-ci ne doit pas rendre au premierce qu'il a payé mal-à-propos. Cependant,si l'héritier avoit payé mal-à-propos,mais en vertu d'une condamnation , et sansmauvaise foi de sa part, il sera en sûretéà cet égard vis-à-vis de l'acheteur, quandmême celui à qui il auroit payé en cette occasion, ne seroit en aucune façon créancierde la succession. Ce sentiment me paroîtjuste.8. Le vendeur des <strong>droit</strong>s successifs seraobligé de transporter à l'acheteur, nonseulementles créances qui proviennent directementde la succession, mais encore lesobligations qui auront été faites à son profitpar les débiteurs de la succession. Ainsi, sil'héritier a reçu un répondant d'un débiteurde la succession, il est obligé de transporterà l'acheteur faction qu'il a acquise contre cerépondant. Si la créance provenant de laTome II.ITS SUCCESSIFS, elc. 577videtur, sive alienavit aliquid, vel etiarnaccepto quem liberavit, vel id egit dolomalo ne de hereditate adquireretur,velne pessessionem adipisceretur, quamposset adipisci. Sed et si non dolo malo,sed lata culpa admiserit aliquid , utiquetenebitur. Deperdita autem et deminutasine dolo malo venditoris non praestabuntur.%. 6. lllud qusesitum est, an venditorhereditatis ob debitum à filio suo, qui inpoteslate ejus esset, servove, ei cujushereditatem vendidisset, prsestare debeatemptori? Et visum est,quidquid <strong>du</strong>ntaxatde peculio filii servive, atit in suam remversuminveniatur, prœstare eum debere.%. r j. Solet quœri, an et si quid lucri De indetiito ,occasione hereditatis venditor senserit, quod hères exe—git, vel solvit,emptori restituere id d-ebeat? Et est apudJulianum hœc qusestio tractata libro sextodigestorum. Et ait, quod non debitumexegerit, retinere heredem : et quod nondebitum solverit, non reputare : Yiam hocservari , ut hères emptori non praestetquod non debitum exegerit : neque ab eoconsequatur, quod non debitum prsestiterit.Si autem condemnatus praestiterit,hoc solum herédi sufficit, esse eum condemnatumsine dolo malo suo , etiamsimaxime creditor non fuerit is cui condemnatusest hères. Quse sententia mihiplacet.$. 8. Non solùm autem hereditarias D« obi'gai io—actiones,sed etiarn eas o"bligationesquas nibus et actienibuslterediiariin,ipse hères constituit, dicen<strong>du</strong>m erit praes» vel ab heredetari emptori debere. Itaque et si fidejussoremacceperit ab hereditario debitore ,constitulis.ipsam hanc actionem quam habet hères,prœstare emptori debebit. Sed et si novaverit,vel in judicium dé<strong>du</strong>xerit actionem,praestare debebit hanc ipsam actionemquam nactus est.?3De eo qitddservus , filiusvevenditoris de—functo debuit.


5 7 8 DIÇESTE, LITREDe lucro et $• 9- Siculî lucrum omne ad emptoremf<strong>ou</strong>rno. liereditatis. respicit, ita damnum quoquedébet ad eundem respicere.Dere hcrcdi- §. i o. Déni que si rem hereditariamlaria ab beicde fores vendiderit, ac per hoc f'uerit condemnatus,non habet.contra emptoremactionem : quia non ideo condemnatur,quôd hères esset, sed quod vendiderit.Sed si prelium rei distracta? emptori liereditatisdédit, videamus an locus sit exvendito actioni ? Et putem esse.Si f;u : (î alsit $. 11. Sive ipse venditor dederit aliquidvend toiihcredi. p r0 hereditate. sive procurator ejus, sivextans , vcl n<strong>ou</strong>. *.. . ' ,. . . .aliusquis pro eo <strong>du</strong>m negotium ejus gent,locus erit ex vendito actioni : <strong>du</strong>mmodoaliquid absit venditori hereditatis. Cœterùmsi nihil absit venditori, consequenserit dicere non competere ei actionem.De servo ex- §. i2. Apud Julianum scriptum est, sico;)tusiiiepecu- venditor hereditatis exceperit servutn sineUo,peculio, -et ejus nomine cum eo fueritactum de peculio, et in rem verso, id<strong>du</strong>ntaxat eum consequi, quod prsestiteritejus peculii nomine quod emptorem sequidebeat,aut quod in-rem defunctiversum est : his'enim casibus aes alienumemptoris solvit : ex cœteris causis suonomine condemnatur.XVIII, TITRE IV.succession a été changée par l'héritier en unen<strong>ou</strong>velle obligation, <strong>ou</strong> qu'ayant été portéeen justice elle ait changé de nature ,1e vendeursera obligé de transporter à l'acheteurla n<strong>ou</strong>velle action que ce changement luiaura fait acquérir.9. Comme t<strong>ou</strong>s les avantages de la successionpassent à l'acheteur , de même aussit<strong>ou</strong>tes les charges le regardent.10. Si l'héritier a ven<strong>du</strong> un effet de lasuccession, en conséquence de laquelle venteil ait s<strong>ou</strong>ffert quelque condamnation , iln'aura point d'action contre l'acheteur p<strong>ou</strong>rse faire rendre par lui ce qu'il aura payéà cause de cette vente ; car la condamnationn'a pas été portée contre lui en sa qualitéd'héritier, mais bien en celle de vendeur.'Si cependant il avoit abandonné àl'acheteur de ses <strong>droit</strong>s successifs le prix qu'ila reçu de cet effet de la succession qu'il aaliénée , p<strong>ou</strong>rroit-il intenter l'action de lavente contre lui p<strong>ou</strong>r se faire rendre ce qu'ilaura payé en conséquence de la condamnationdont n<strong>ou</strong>s parlons ? Je pense que cetteaction doit avoir lieu en sa faveur.11. L'héritier vendeur de ses <strong>droit</strong>s successifsaura <strong>droit</strong> de répéter contre l'acheteurce qui aura été donné à cause de lasuccession , <strong>ou</strong> par lui-même, <strong>ou</strong> par sonfondé de procuration , <strong>ou</strong> par un particulierqui aura payé p<strong>ou</strong>r lui dans l'intention degérer ses affaires ; p<strong>ou</strong>rvu que l'héritier vendeurait donné <strong>ou</strong> doive donner à cette occasionquelque chose <strong>du</strong> sien : car, s'il nedoit rien donner <strong>du</strong> sien, il ne p<strong>ou</strong>rra rienrépéter contre l'acheteur.12. Julien décide que si un particuliera ven<strong>du</strong> ses <strong>droit</strong>s dans une succession,en se réservant un esclave sans sonpécule , et que l'héritier vendeur soit actionnéà l'occasion d'une obligation qui dépendoit<strong>du</strong> pécule de l'esclave , <strong>ou</strong> qui avoitt<strong>ou</strong>rné au profit <strong>du</strong> défunt maître , il nep<strong>ou</strong>rra se faire rendre par l'acheteur quece qu'il aura payé sur le pécule qui passeà l'acheteur , <strong>ou</strong> ce qu'il a payé à l'occasion<strong>du</strong> bénéfice revenu à la succession parcette obligation de l'esclave ; parce que,dans ces deux cas, il a payé une dette quiregarde l'acheteur. Dans t<strong>ou</strong>t autre cas ,l'héritier vendeur est condamné en son proprenom.


DK LA VENTE DES DROi3. Que doit-on donc décider dans le casoù le vendeur de ses <strong>droit</strong>s successifs seseroit réservé l'esclave avec son pécule, etauroit été condamné à payer une somme àun créancier qui auroit dirigé s<strong>ou</strong> action surle pécule de l'esclave ? Marcellus écrit au<strong>livre</strong> six <strong>du</strong> <strong>digeste</strong>, qu'il ne p<strong>ou</strong>rra pas sefaire rendre cette somme par l'acheteur ,surt<strong>ou</strong>t si, dans cette réserve , l'intentiondes parties a été que le vendeur auroit cequi resteroit <strong>du</strong> pécule. Mais si l'intentiondes parties étoit différente, il p<strong>ou</strong>rra redemandercelte somme à l'acheteur. Si lesparties ne sont convenues de rien à cet égard,mais qu'on ait simplement fait réserve del'esclave et de son pécule , le vendeur n'aaucune action contre l'ache'eur.i4- Si le vendeur de ses <strong>droit</strong>s successifss'est réservé une maison à l'occasion de laquellele voisin s'étoit fait donner cautionp<strong>ou</strong>r s'assurer d'être indemnisé <strong>du</strong> tort qu'ilappréhendoit de sa chute, on doit examinerquelle a été l'intention des parties ; car sila réserve est faite à la charge par le vendeurd'acquitter la caution d'indemnité , ilne p<strong>ou</strong>rra rien demander à l'acheteur de cequ'il aura payé à cet égard ; mais si la réserveest faite à la charge que cette detteseroit acquittée par l'acheteur, ce sera cedernier qui devra être tenu de s'en charger.Si l'intention des parties ne peut pas aisémentse connoitre , ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est que l'acheteur sera obligéde réparer le tort que la maison aura causéau voisin avant la vente qui lui a été faite, etl'héritier après la vente.i5. Si Titius a ven<strong>du</strong> à Séius ses <strong>droit</strong>sdans la succession de Maevius , et qu'ayantété ensuite institué héritier par l'acheteur ,il ait ven<strong>du</strong> ses <strong>droit</strong>s dans cette successionà Attius , peut-il .p<strong>ou</strong>rsuivre contre Attiusce qui lui éloit dû à l'occasion. de la premièrevente qu'il avoit faite à Séius ? Juliendécide à cet égard que le vendeur p<strong>ou</strong>rrase faire payer par Attius , acheteur de lasuccession , de t<strong>ou</strong>t ce qu'il auroit pu demandercontre t<strong>ou</strong>t héritier de Séius. Or,si Séius avoit eu t<strong>ou</strong>t autre héritier, Titiusauroit pu se faire rendre par lui t<strong>ou</strong>t cequ'il auroit payé à l'occasion de la successionde Maevius , qu'il avoit ven<strong>du</strong>e au défunt: car, si un particulier achetait d'unifs SUCCESSIFS, etc. 579g. 13. Quid ergo, si serpum cum pecu- Vclcum peculio.lîo exceperà venditor hereditatis, conventusquede peculio praestitil ? Marcelluslibro sexto digestorum, non petere eu mscripsit, si modo hoc actum est, ut quodsuperfuisset ex peculio, hoc haberet. Atsi contra actum est, rectè repetere euiuposse ait. Si verô nihil expressim intereos convenit, sed tantummodô peculiimentio facta est, cessare ex vendito actionemconstat.g. 14. Si venditor hereditatis œdes sibï De avJinn»,excepent, quarum nomine damm intecti j arlin - L ;nfe , tlpromissum fuerat, interest quid acti sit : promUsum iv«-nam si ita excepit, ut damni quoque in- rat ' "«p'»*fecti stipulationis onus sustineret, nihilab emptore consequeretur : si verô idactum crit, ut emptor hoc œs alienumexsolveret, ad illum onus stipulationispertinebit. Si non apparebit quid acti sit,verisimile erit id actum, ut ejus quidemdamni nomine quod ante venditioneuidatum tuerit, onus ad emptorem, alteriustemporis ad heredem pertiueat.g. i5. Si Titius Maovii hereditatem De vendi'oSeio vendiderit, et à Seio hères institutus fc^e<strong>du</strong>atis -


De veetigalibuset tribulis.De impensafaneris.SSo DIGESTE, L I T B I$. 16. Si quicT publiei vectigalis nomineprœstiterit venditor hereditatis , consequenserit dicere, agnoscere emptoremei hoc debere : namque hereditaria oneraetiam hsec sunt. Et si forte tributorumnomine aliquid dependat, idem erit dicen<strong>du</strong>m.$. 17. Quod si funere facto hères vendidissethereditatem, an impensam funerisab emptore consequatur ? Et ait Labeo,emptorem impensam funeris praestare debere: quia et ea, inquît, împensa hereditariaest. Cujus sententiam et Javolenusputat veram. Et ego arbitrer.Deeoquiven- §• 18. Cùm quis debitori suo hèresait iieieditatem exstitit, confusione creditor esse desinit.débitons OUI.Sed si vendiderit hereditatem, aequissimumvidetur emptorem hereditatis vicem heredisobtiuere : et ideirco teneri venditorihereditatis , sive cum moritur testatordebuit, quamvis post mortem deberedesiit adila à venditore hereditate , sivequid in drem debeatur, sive sub conditione,et posteà conditio exstitisset : ita tamen,si ejus debiti adversus heredemactio esse poterat, ne forte- etiam ex hiseausîs, ex quibus cum herede actio noixest, cum emptore agatur.Desemtuiifcus.g. ig. Et st servîtutes amisit hèresinstitutus adita hereditate, ex venditopoterit experiri adversus emptorem, utservitutes ei restituantur.v»e vemï'torc §. 20. Sed et si quid venditor non<strong>du</strong>mkerLd a 't°i Pr0pUir P rœs «terit, sed quoquo nomine obligatusX V I I I , TITRE IV.autre un esclave, et qu'il se fît promettrepar lui la restitution <strong>du</strong> d<strong>ou</strong>ble <strong>du</strong> prix encas d'éviction de la chose , dans le cas oùil auroit été depuis institué héritier par levendeur, s'il avoit ven<strong>du</strong> ses <strong>droit</strong>s successifsà quelqu'un , il se feroit payer par luide ce d<strong>ou</strong>ble porté dans la stipulation faiteà son profit par le défunt, si l'esclave luiétoit évincé.16. Si celui qui a ven<strong>du</strong> ses <strong>droit</strong>s successifsa payé quelque redevance publiqueà l'occasion de la succession qu'il a ven<strong>du</strong>e,l'acheteur doit lui en tenir compte : car cesredevances forment une charge de la succession.Il faudra dire la même chose dansle cas où l'héritier Tendeur aura payé quelquesimpôts.17. Si l'héritier vend ses <strong>droit</strong>s successifsaprès avoir fait les frais des funérailles <strong>du</strong>défunt , p<strong>ou</strong>rra-t-il se faire remb<strong>ou</strong>rser cesfrais par l'acheteur? Labéon pense que l'acheteurdoit rendre ces dépenses, parcequ'elles sont une charge de la succession.Javolenus appr<strong>ou</strong>ve ce sentiment. Je suisaussi <strong>du</strong> même avis.i8. Lorsque le créancier devient héritierde son débiteur, il y a confusion, et sacréance est éteinte. Mais s'il vend ses <strong>droit</strong>ssuccessifs, il est juste que l'acheteur tiennevis-à-vis de lui la place <strong>du</strong> véritable héritier, et qu'il soit tenu de rendre au vendeurce qui lui étoit dû par le défunt autemps de sa mort, quoique la dette ait étééteinte par l'acceptation que le créancier afarte de la succession de son débiteur. L'acheteursera aussi obligé envers le vendeurà l'égard de cette dette , dans le cas où ellen'aura été exigible que dans un certain terme<strong>ou</strong> s<strong>ou</strong>s une certaine condition qui sera arrivée, p<strong>ou</strong>rvu t<strong>ou</strong>tefois qu'elle fût exigiblecontre l'héritier <strong>du</strong> débiteur ; car l'acheteurne doit point être tenu envers le vendeur desdettes que ce dernier n'auroit pas pu p<strong>ou</strong>rsuivrecontre l'héritier de son débiteur.19. Si l'acceptation de la succession faitepar l'héritier vendeur de ses <strong>droit</strong>s a faitéteindre des servitudes qui lui étoient <strong>du</strong>espar les fonds de la succession , il aura l'actionde la vente contre l'acheteur, p<strong>ou</strong>r l'obligerà les rétablir.20. Si l'héritier vendeur n'a pas encorepayé quelque chose à- l'occasion de la suc-


DE LA VENTE DES DROITS SUCCESSIFS, etc. 581sit propter hereditatém, nihilominùsagere potest cum emptore.cession, mais qu'il se soit obligé à le fairede quelque manière que ce spit, il sera égalementadmis à s'en faire tenir compte parl'acheteur.3. Pomponius au liv. 37 sur Sabin.Si l'héritier vendeur, après avoir exigéquelques dettes de la succession, perd lasomme qu'il a t<strong>ou</strong>chée sans mauvaise foi etsans faute de sa part, il n'est point obligéenvers l'acheteur à cet égard.4. Ulpien au liv. 32 surl'Edit.Lorsqu'on vend une créance, Celse écritau <strong>livre</strong> neuf <strong>du</strong> <strong>digeste</strong>, que le vendeurn'est point obligé de garantir que le débiteurest solvable , mais seulement qu'il estvéritablement débiteur, à moins qu'il n'yait à cet égard une convention expresse desparties.5. Paul au liv. 33 surl'Edit.Le vendeur d'une créance doit garantirque l'obligé est véritablement débiteur , etn'aie <strong>droit</strong> d'opposer aucune exception p<strong>ou</strong>rse s<strong>ou</strong>straire au paiement de la dette , àmoins qu'il n'y ait une convention expresseau contraire. Si le vendeur a déclaré que lacréance étoit d'une telle somme, il sera obligéau montant de cette somme si la créance estnulle ; s'il a yen<strong>du</strong> simplement sa créance,et qu'il ne lui soit rien dû, il sera condamnéà indemniser l'acheteur de l'intérêt qu'il peutavoir-.6. Le même au liv. 5 des Questions.Le vendeur d'une créance doit aussi transporterà l'acheteur l'action hypothécaire qu'ila à l'occasion <strong>du</strong> gage qui lui a été donnépar son débiteur, même lorsque ce gage luia été donné après la vente ; parce que t<strong>ou</strong>sles avantages <strong>du</strong> créancier doivent passer kl'acheteur.7. Le même au liv. 14 sur Plautius.P<strong>ou</strong>r que la vente des <strong>droit</strong>s successifssoit valable, il faut qu'il y ait réellement unesuccession ; car on n'achète pas ici au hasard, comme lorsqu'on achète les pièces quiseront abattues dans une chasse , mais onachète une chose ; ce qui fait que la venteest nulle si elle n'existe pas, et que l'acheteurpeut redemander son prix comme payéindûment.8. Javolénus au liv. 2 sur Plautius.Si le vendeur n'avoit <strong>droit</strong> dans aucune succession3 p<strong>ou</strong>r savoir à quoi il doit être con-3. Pomponius lib. tj ad Sabinum.Si venditor hereditatis exactam pecuniamsine dolo malo, et culpa perdidisset,non placet eum emptori teneri.4. Ulpianus lib. 32 ad Edictum.Si nomen sit distractum , Celsus libronono digestorum scribit, locupletem essedebitorem non debere praestare : debi'oremautem esse praestare , nisi aliudconvenit.5. Paulus lib. 35 ad Edictum.Et quidem sine exceptione quoque,nisi in contrarium aclum sit. Sed si certessummae debilor dictus sit, in eam summamteneturvenditor : si incertae, et nihildebeat, quanti intersit emptoris.6. Idem lib. 5 Quœslionum.Emptori nominis etiam pignoris persecûtiopraestari débet, ejus quoque quoclposteà venditor aecepit : nam beneficiumvenditoris prodest emptori.7. Idem lib. 14 ad Plautium.Cum hereditatém aliquis vendidit, essedébet hereditas, ut sit emptio : nec enimaléa emitur, ut in venatione, et similibus ;sed res, quas si non est, non contrahituremptio : et ideo pretium condicetur.8. Javolénus lib. 2 ex Plautio.Quod si nulla hereditas ad venditoremipertinuit, quantum emptori praestare de-De peeunia Jvenditore hereditatisexacta etperdit».Quid prsestaevenditor nomi—îus.De liererï'tate',qux non est, vefnon ad venditoreiuperlingt.


De nomîne fîiilamili.is.582 DIGESTE, LITREbuit, ita distingui oportebit, ut si estcjuidem aliqua hereditas, sed ad venditoremnon pertinet, ipsa œstimetur. Sinulla est de qua actum videatur, pretium<strong>du</strong>ntaxat, et si quid in eam rem impensumest, emptqr à venditore consequalur.g. Pauîus lib. 53 ad Edictum.Et si quid emptoris interest.iO. Javolenus lib. 2 ex Plautio.Quôd si in venditione hereditatis idactum est, si quid juris esset venditoris,venire , nec posteà quidcjuam prestitu iri',quamvis ad vendilorem hereditas nonpertinuerit, nihil tamen eo praestabilur :quia id actum esse manifestum est, utquemadmodùm emolumenlum negotiationis,ita periculum ad emptorem pertineret.1 r. Ùlpianus lib. 52 ad Edictum.Nani hoc modo admitlitur esse venditionem, Si qua hereditas, est tibi empta ,et quasi spes heredilatis : ipsum enim in—certum rei veneat, ut in retibus.ja. Gaiuslib. 10 ad Edictum provinciale.Hoc autem sic intelligen<strong>du</strong>m est, nisisciens ad se non pertinere, ita vendiderit: nam tune ex dolo tenebitur.13. Paulus lib. 14 od Plautium.Quod si sit hereditas, elsi non ita convenit,ut quicquid juris haberet venditor,emptor haberet, tune heredem se esse,praestare débet, lllo verô adjecto, liberaturvenditor, si ad eum hereditas nonpertineat.14. Idem lib. 53 ad Edictum.Qui filiifamilias nomina vendidit, ac


DE LA VENTE DES DROun fils de famille, doit transporter à l'acheteurles actions qu'il a contre le père de sondébiteur.i. Le vendeur des <strong>droit</strong>s successifs doit<strong>livre</strong>r à l'acheteur les effets de la succession.On n'examinera point si elle est <strong>ou</strong> n'est pasconsidérable;i5. Gaïus au liv. 10 suri'Editprovincial.A moins que le vendeur n'ait assuré qu'ellemontoit à une certaine somme.16. Paul au liv. 35 sur l'Edit.Si un fidéicommissaiie à qui une successiona été remise suivant la disposition <strong>du</strong>sénatus-consulte Trébellien , vend ses <strong>droit</strong>ssuccessifs comme s'il étoit héritier direct,i\ sera condamné envers l'acheteur à l'indemniserde l'intérêt qu'il a que le vendeurait la qualité qu'il a affecté d'avoir.17. Vlpien au liv. 43 sur l'Edit.On est dans l'usage de vendre et d'acheterdes créances qui ne sont exigibles que dansun certain terme <strong>ou</strong> s<strong>ou</strong>s une certaine condition; parce que ces créances sont des chosesdans le commerce.18. Julien au liv. i5 <strong>du</strong> Digeste.Plusieurs héritiers étant institues, un d'entreeux, avant l'acceptation de ses cohéritiers,a payé en entier au créancier <strong>du</strong> défunt unesomme qui lui" étoit <strong>du</strong>e avec une peine stipuléeen cas de délai ; il a ensuite ven<strong>du</strong>ses <strong>droit</strong>s successifs, et n'a pas pu se fairepayer par ses cohéritiers de la portion qu'ilsdévoient dans cette dette, parce que ses cohéritiersétoient insolvables. Il aura à cetégard contre l'acheteur l'action qui naît de lastipulation <strong>ou</strong> celle qui vient de la vente : carla preuve que cette somme entière a été payéepar le vendeur en qualité d héritier , c'estqu'un pareil paiement entreroit'dàns l'actionen partage de succession, où on sait qu'unhéritier ne peut se faire rendre par sescohéritiers que les dépenses qu'il a faites ensa qualité d'héritier.i g. Le même au liv. 15 <strong>du</strong> Digeste.Il y a bien de la différence entre vendreune créance s<strong>ou</strong>s condition, <strong>ou</strong> la vendrepurement conditionnelle. Dans le premiercas, le défaut de la condition imposée à lavente rend la vente nulle ; dans le second ,la vente est parfaite <strong>du</strong> moment où elle estcontractée: car si j'achète de quelqu'un lacréance qu'il a sur Titius d'une somme deITS SUCCESSIFS, etc. 585tiones quoque quas cum pâtre habet,prœstare débet.§. 1. Si hereditas venierit, venditorres hereditarias tradere debel. Quantaautem hereditas est, nihil interest:i5. Gaius lib. 10 ad Edictum provinciale.Nisi de substantia ejus affirmaverit.16. Paulus lib. 35 ad Edictwn.Si quasi hères vendideris hereditatem,cùm tibi ex. senatusconsulto Trebellianorestituta esset hereditas, quanti emptorisintersit, teneberis.17. Ulpianus lib. 43 ad Edictum.Nomina eorum qui sub conditione,vel in diem debeat, et emere et venderesolemus : ea enim. res est, quae emi etvenire potest.18. Julianus lib. i5 Digestorum.Si ex pluribus heredibus unus, antequamca?leri adirent hereditatem, pecuniamquae sub pœna debebatur à testatore,omnem solverit, et hereditatemvendiderit, nec à coheredibus suis propteregestatem eorum quidquam servarepoterit, cum emptore hereditatis, vel exstipulatu, vel ex vendito rectè experielur :omnem enim pecuniam hereditario nominedatam eo manifestius est, quôd injudicio familise erciscunda; <strong>du</strong>citur, perquod nihil ampliùs unusqùisque à coheredibussuis consequi potes,t, quàm quodtanquam hères impenderit.if). Idem lib. 25 Digestorum.Multuni interest, sub conditione aliqïiaobligatio veneat, an cum ipsa obligatiosub conditione sit, pure veneat.Priore casu, déficiente conditione nullamesse venditionern : posteriore statimvendilionem consistere : nam si Titiustibi decem sub conditione debeat, et egoabs te nomen ejus emani, confestim exDo reluis herc—d '; .t'iis, ei (|iiantualehered.tatis.Si fidcicnm—missarius quasihcrei vendiderit.De nomiti'ku»sub ccodiiioie,vel in diem.S'venditor heredifï.tispro parte-quo'|iiecohe -rejum sulverit.De conditione.


S84 DIGESTE, LIVREempto vendito agere potero, ut vel acceptumei facias.20. Afrlcanus lib. 7 Quœslionum.Sivendhorhe- Si horeditatem mihi Luciî Titii vendireaitatisdcbitorid ei j s ac post debitori eiusdem hères«letuncti succès* .• . K . . 1 •»erit. existas, actione ex empto tenebens.f>e eo tpiî yen- §. 1. Quod simplicius etiam in illatém lt lie j^d' 1 *" propositione procedit, cum quis ipse creiui.ditori suo hères existit, et hereditatemvendidit.ai. Paulus lib. 16 Quœstlonum.Quia prœuat Vehditor ex hereditate, interposita stiveniiitoremptoripulatioiie, rem hereditariam persecutus,alii vendidit. Quœritur, quid ex sfipulationeprœstare debeat : nam bis utiquenon committitur stipulatio, ut et rem etprelium debeat? Et quidem si posteaquamrem vendidit hères, intercessitstipulatio , credimus pretium in stipulationemveuisse. Quôd si antecessit stipulatio, deindè rem nacius est, tune remdebebit. Si ergo hominem vendiderit,et is decesserit, an pretium ejusdem debeat?Non enim deberet Stichi promissor,si eum vendidisset, mortuo eo, si nullamora processisset. Sed ubi hereditatemvendidi, et posteà rem ex ea vendidi,potes* videri , ut negotium ejus agam,quàm hereditatis. Sed hoc in re singularinon potest credi : nam si eundem hominemtibi vendidero, et nee<strong>du</strong>m traditoeo, alii quoque vendidero, pretiumqueaccepero, mortuo eo ; videamus ne nihiltibi debeam ex"empto, quoniam moramin tradendo non feci : pretium enim honiinisvenditi non ex re, sed propter negotialionempercipitur : et sic fit quasialii nonvendidissem: tibi enim remdebebain,non actionem. At cùm hereditasvenit, tacite hoc agi videtur, ut si quidtanquam hères feci, id prsestem emplori,quasi illius negotium agam : quemadmodùm,fundi venditor fructus prsestet bonsefidei ratione : quamvis si neglexisset utalienum, nihil ei imputare possit, nisiculpa ejus argueretur. Quid si rem quamvendidi,XVIII, i i f R t IV.<strong>dix</strong> mille <strong>livre</strong>s qu'il lui doit s<strong>ou</strong>s condition ,j'ai à l'instant action contre mon vendeur,p<strong>ou</strong>r l'obliger à libérer Titius vis-à-vis delui.-20. Africain au liv. 7 des Questions.Si v<strong>ou</strong>s m'avez ven<strong>du</strong> vos <strong>droit</strong>s dans lasuccession de Lucius-Titius, qui avoit undébiteur dont v<strong>ou</strong>s êtes depuis devenu l'héritier,je puis intenter contre v<strong>ou</strong>s l'actionqui vient de mon achat, p<strong>ou</strong>r me faire payerde cette dette de la succession que v<strong>ou</strong>sm'avez ven<strong>du</strong>e.r. Cela est encore plus simple dans le casoù un débiteur , devenu l'héritier de son,créancier , vend ses <strong>droit</strong>s successifs.21. Paul au liv. 16 des Questions.Un héritier a vçn<strong>du</strong> ses <strong>droit</strong>s dans 1»succession, et s'est engagé envers l'acheteur,par stipulation , à lui remettre t<strong>ou</strong>t ce qu'ilt<strong>ou</strong>cheroit de la succession. Cet héritier at<strong>ou</strong>ché un effet de la succession, et l'a ven<strong>du</strong>,à un autre. Comme il a t<strong>ou</strong>ché et l'effetet le prix de cet effet, on demande lequelil est obligé de remettre à l'acheteur envertu de la stipulation par laquelle il s'estobligé envers lui : car on sent bien que cettestipulation ne peut point avoir le d<strong>ou</strong>bleeffet de rendre le vendeur débiteur et del'effet et <strong>du</strong> prix. On doit à cet égard faireune distinction: <strong>ou</strong> la vente des <strong>droit</strong>s et lastipulation ont été faites depuis que l'héritiera aliéné l'effet, auquel cas il n'est débiteurque <strong>du</strong> prix ; <strong>ou</strong> elles ont été faitesavant que l'héritier eût t<strong>ou</strong>ché cet effet,auquel cas il est débiteur de la chose même.Ainsi, supposons que cet effet de la successionsoit un esclave que l'héritier a ven<strong>du</strong> ;si cet esclave est mort, le vendeur en doit-ilencore le prix à l'acheteur des <strong>droit</strong>s successifs? Il est certain que celui qui se seroitobligé à donner un esclave, et quil'auroit ven<strong>du</strong> h un autre , ne seroit pointobligé à en donner le prix à celui vis-àvis<strong>du</strong>quel il se seroit obligé à le f<strong>ou</strong>rnir ,si cet esclave étoit mort avant qu'il fût endemeure d'en faire la délivrance. Mais onpeut dire que l'héritier qui a ven<strong>du</strong> ses <strong>droit</strong>ssuccessifs , et qui vend ensuite un effet quilui est parvenu de la succession , entendgérer les affaires de l'acheteur plutôt quefaire celles de la succession. C'est ce quin'a


DE LA VENTE DES DROn'a pas lieu dans le cas où on s'est obligéde f<strong>ou</strong>rnir une chose en particulier : car sije v<strong>ou</strong>s avois ven<strong>du</strong> un esclave, et qu'avantde v<strong>ou</strong>s le <strong>livre</strong>r je le vendisse à un autre quim'en payât le prix , on peut dire que si cetesclave vient à m<strong>ou</strong>rir avant que j'aie étéen demeure de v<strong>ou</strong>s en faire la délivrance,je ne suis point obligé envers v<strong>ou</strong>s par l'actionqui résulte de la vente, à v<strong>ou</strong>s rien donner;j car le prix qui m'a été payé parle second acheteur ne me vient pas commeun fruit de la chose ven<strong>du</strong>e , mais à causede la convention que j'ai faite avec lui.Ainsi, dans le cas proposé , on observerala même chose que si je n'avois point ven<strong>du</strong>la chose à un autre , puisque c'étoit de lachose même dont j etois débiteur envers v<strong>ou</strong>s,et non de l'action que je puis avoir contrele second acheteur p<strong>ou</strong>r en demander leprix. Mais , dans la vente des <strong>droit</strong>s successifs, il y a une convention présuméedelà part <strong>du</strong> vendeur, par laquelle il s'engageà rendre à l'acheteur t<strong>ou</strong>t ce qu'il acquerraen sa qualité d'héritier, comme s'ilne faisoit en cela que gérer les affaires del'acheteur. De même que le vendeur d'unfonds est obligé de rendre de bonne foi àl'acheteur les fruits qu'il a perçus , encorebien qu'on n'eût rien à lui imputer s'il avoitnégligé d'en percevoir regardant le fondscomme appartenant à autrui , à moins qu'iln'y ait de sa faute. Si celui qui a ven<strong>du</strong> unechose qui étoit lors de la vente en la possessiond'autrui, en a formé la demande enjustice , et qu'il ait élé obligé de se contenterde l'estimation de la chose, le possesseur, refusant de la rendre , devroit-il àl'acheteur le prix qu'il a reçu, <strong>ou</strong> la choieelle-même ? Il devroit la chose même ; parcequ'encore une fois c'est de la chose mêmequ'il est débiteur envers l'acheteur , et nondes actions qu'il peut avoir acquises p<strong>ou</strong>r s'enfaire donner le prix. Mais si , après avoirven<strong>du</strong> ,une chose , le vendeur avoit été dép<strong>ou</strong>illépar violence <strong>ou</strong> par un vol, et avoitfait condamner envers lui au d<strong>ou</strong>ble celuiqui l'auroit ainsi dép<strong>ou</strong>illé, cela ne regardepoint l'acheteur : t<strong>ou</strong>t ce qui arrive en cecas , c est que si le vendeur cesse de posséderla chose sans sa fuite , de manièrequ'il n'en puisse faire la délivrance , il n'estplus obligé à <strong>livre</strong>r la chose à l'acheteur ,Tome II.ITS SUCCESSIFS, etc. 585vendidi, alio possidente pretii, et litisaestimationem accepi : utrum prelium illidebeo, an rem? Utique rem : non enimactiones ei , sed rem prseslare debeo.Et si vi dejectus , vel propter furti actionem<strong>du</strong>plum abstulero, nihil hoc ad emptorempertinebit : nam si sine culpa desiitdetinere venditor, actiones suas prseslaredebebit, non rem, et sic œstimationemquoque : nam et aream tradere débetexusto aedificio.74


586 DIÛESTE, LIYRJE22, Scavola îib. a Responsorum.si pars pretii Heredilatis venditee pretium pro parte«o utasu. accepit, reliquum emptore non solvente.Quaesilum est an corpora hereditariapignoris nomine teneantur? Resp<strong>ou</strong>di,nihil proponi cur non teneantur.23. Hermogenianus îib. 2 juris Epitomamm.Qnid prasstat Venditor actionis quam adversus prin-TenditoractionU ci pa l em reum ] ia bet, OQUie jus quod CXea causa ei competit. tam adversus ipsumreum, quàm adversus intercessores hujusdebiti cedere débet, nisi aliud actum est.§. i. Nominis venditor quidquid velcompensalione, vel exactione fuerit consecutus,integrum emptori restituerecompelletur.24. Labeo lit. 4 posterîorum à JavolenoEpifoma/onim.s; Kcreditat;» Hereditatem Cornelii vendidisti: dein-«nJïtor '^a- de Attius, cui à te herede Cornélius legaverat,prius quàm legatum ab emptorerioiiKcesserit.perciperet, te fecit heredem. Rectè putoex vendito te acturum. ut tibi praestetur :quia ideô minus hereditas venierit, ut idJegatum prsestaret emptor: nec quicquamintersit. utrnm Attio, qui te heredem fecerit,pecunia débita sit, an legatario.25. Idem fib. 2 Pifhanon.Vie co


DE LA RESCISIONquisition paroîtra lui être venue de la successionqu'il a ven<strong>du</strong>e, comme si en vendantses <strong>droit</strong>s il n'avoit point excepté cefonds.T I T R E V.DE LA RESCISION DE LA VENTE,ET DES CASOù il est permis de se désister <strong>du</strong> contrat,i. Pomponius au hv. i5 sur Sabin.DE LA TENTE, etc. 587DETITULUS V.RESCINDENDAVENDITIONE,Et quando licet ab empti<strong>ou</strong>e discedere.1. Pomponius lib. i5 ad Sabinum.V_JRLSE le fils pensoit que, dans le cas oùun fils de famille auroit ven<strong>du</strong> à quelqu'unun etfet de son pécule, la convention parlaquelle les contractans se désisteront de lavente doit être faite entre le père , le filset celui qui a contracté avec ce dernier ;de peur que si la convention n'étoit faitequ'entre un des contractaus et le père del'autre , le fils ne pût point être libéré , etqu'il n'y eût lieu de d<strong>ou</strong>ter si cette conventionne seroit point absolument nulle, <strong>ou</strong>si elle auroit l'effet de libérer celui qui acontracté avec le fils sans libérer en mêmetemps ce dernier; comme on voit qu'un désistementfait avec un pupille non autoriséde son tuteur, libère bien le pupille , maisnon pas celui qui a contracté avec lui. Caril n'est pas vrai, ainsi que le pensoit Ariston,qu'on puisse faire un désistement de manièrequ'un des contractons reste obligé : parcequ'une des parties ne peut pas se désisterseule de la vente. C'est p<strong>ou</strong>rquoi si le contratde vente a été t<strong>ou</strong>rné d'une n<strong>ou</strong>vellemanière par un des contractans , un pareilarrangement est nul. Cependant, dans 1 espèceproposée , on doit décider que la conventionétant faite avec le père , et celuiqui a contracté avec le fils étant libéré ,le fils est aussi libéré par une suite nécessaire.2. Le même au là>. 24 sur Sabin.Si après avoir acheté de v<strong>ou</strong>s nue chose ,je l'achète de v<strong>ou</strong>s de n<strong>ou</strong>veau à un plushaut <strong>ou</strong> à un plus bas prix, n<strong>ou</strong>s sommescensés n<strong>ou</strong>s être désisté de la premièrevente : car tant que les choses sont encoreeutières , les deux contractans peuvent d'uncommun consentement regarder la venteComme uon avenue 3 moyennant quoi laVJELSUS filius putabat, si vendidisset Derepeculiari.mihi filiuslamilias rem peculiarem, etiamsiconveniat ut abeatur ab ea vendilione,inter patrem et filium et me conveniredebere, ne si cum pâtre solo pactus sum ,filius non possit liberari : et quseratur,utrumne nihil agatur ex ea pactione, anverô ego quidein libérer, filius maneatobligatus : sicuti si pupillus sine tutorisauctoritate paciscatur. ipse quidein liberatur,non etiam qui cum eo pactus est.Nam quod Aristo <strong>dix</strong>it, posse ita pacisci,ut unus maneat obligatus, non est verum :quia pro una parle contrahentium abiripacto ab emptione non possit. Et ideô siab una parte renovatus sit contractus,dicitur non valere ejusmodi pactionem.Sed dicen<strong>du</strong>m est, pâtre pacisceute, etliberato adversario, fiiium quoque obiterliberari.2. Idem lîb. 24 ad Sabinum.Si quam rem à te emi, eandem rursusà te pluris'minorisve emero, discessimusà priore emptione : potest enim, <strong>du</strong>m resintégra est, conventione noslra, infectafieri emptio : atque ita .consistit posterioremplio, quasi nulla praecesserit. Sed nonpoterimus eadem ratione uti post pretiumsolutum emptione repetita j cùm post74*De iteratà emptione.


588 DIGESTE, LIVREpretium solutum infectam emptionem facerenon possumus.3. Pauïus lîb. 33 ad Edictum.De contrario Emptio et venditio , sicut consensuonsensu. contrahitur, ita contrario consensu resolvitur, antequam fuerit res secufà. Ideôquequaesitumest,si emptor fidejussoremacceperit, vel venditor stipulatus fuerit,an nuda voluntate resolvatur obligatio ?Julianus scripsit, ex empto quidem aginonposse: quia bonté fidei judicio exceptionespacti insunt. An autem fidejussoriutilis sit exceptio, viden<strong>du</strong>m? Etputo, liberato reo et fidejussorem liberari.Item venditorem ex stipulatu agentemf,exceptione summoveri oportet.Idemque juris esse, si emptor quoquerem in stipulationem de<strong>du</strong>xerit.4. Pauïus lib. 8 Digestorum Julianinotât,ne venaitione Si emplio contracta sit, togge , putà,ahcruata. aut lancis, et pactus sit venditor ,ne alterutriusemptio maneat, puto resolvi obligationem hujus rei nomine <strong>du</strong>ntaxat.5. Julîanus lib. 15 Digestorum.De acceptila- Cùm emptor venditori, vel emptoritione. venditor acceptum faciat, voluntas utriusqueostenditur id agentis, ut à negotiodiscedatur, et perindè habeatur, ac siconvenisset inter eos ut neuter a'b alteroquicquam peteret. Sed ut evidentius appareat^acceptilafioin hac causa uon suanatura, sed potestate conventionis valet.X V I I I , TITRE V.seconde vente a son effet comme si ellenavoit été précédée d'aucune autre. Maison ne p<strong>ou</strong>rra pas dire la même chose lorsquela vente auTa été ren<strong>ou</strong>velée après lepaiement <strong>du</strong> prix ; parce que , lorsque leprix a été payé, les contractans ne peuventpoint faire que la vente n'ait pas été consommée.3. Paul au liv. 35 surl'Edît.La vente se contracte par un mutuel consentement;elle peut se rés<strong>ou</strong>dre de mêmetant que la convention n'a encore été remplied'aucun côté. C'est ce qui a donné lieu dedemander si la vente p<strong>ou</strong>rioit être résoluepar la seule volonté des contractans, dansle cas où l'acheteur auroit reçu un répondantp<strong>ou</strong>r s'assurer de la délivrance qui devoitlui être faite de la chose , <strong>ou</strong> dans lecas où le vendeur auroit fait obliger l'acheteurenvers lui par stipulation, à lui en payerle prix? Julien a répon<strong>du</strong> qu'après ce désistement,il n'y auroit plus lieu aux actionsde la vente ; parce que les conventions desparties font corps avec l'obligation principaledans les contrats de bonne foi. Mais l'exceptionque cette convention procureroit auxparties seroit-elle suffisante p<strong>ou</strong>r libérer lerépondant ? Je pense que le principal obligéétant libéré , le répondant doit l'être. Demême, si le vendeur intente l'action qu'ils'est acquise contre l'acheteur par sa stipulation, l'exception tirée de la conventionl'en fera déb<strong>ou</strong>ter. Il en sera de même sil'acheteur a engagé le vendeur par une stipulationà lui faire la délivrance de la chose.4. Paul remarque sur Julien au liv. 8<strong>du</strong> Digeste.Si on a ven<strong>du</strong> alternativement un habit<strong>ou</strong> un plat, et que le vendeur se soit désistéde la vente de l'une de ces deux choses, je pense que la vente n'est résolue qu'àl'égard de la chose relativement à laquelleon s'est désisté.5. Julien au liv. i5 <strong>du</strong> Digeste.Lorsque l'acheteur fait remise au vendeurde la délivrance de la chose , <strong>ou</strong> si le vendeurlibère l'acheteur <strong>du</strong> paiement, il paraîtque l'intention des deux parties est dese désister mutuellement de la vente ; ensorte que cette remise a le même effet qu'uneconvention par laquelle les parties seroientconvenues de ne se rien demander réciproque-


DE LA RESCISION DE LA VENTE, etc.ment. Mais ce n'est pas par sa nature que laremise faite en ce cas a l'effet dont n<strong>ou</strong>sparlons, elle emprunte ce p<strong>ou</strong>voir de laconvention présumée des parties.i. La vente est résolue par le simple consentementdes parties, si la convention n'estencore exécutée d'aucun côté.2. Lorsqu'un esclave ven<strong>du</strong> est mort, lavente est dans le même état que s'il eût étélivré , parce que le vendeur est libéré , et quela perte de l'esclave regarde l'acheteur. Ainsi,s'il n'y a point eu à cet égard de conventioncontraire, les. actions de la vente subsisterontencore après la mort de l'esclaveven<strong>du</strong>.6. Paul au Iw. ,2 sur VEdit.Si les parties sont convenues que la choseseroit ren<strong>du</strong>e dans un certain temps si ellene convenoit pas, l'acheteur.a, suivant Sabin,action contre le vendeur, p<strong>ou</strong>r le forcer àl'exécution de cette convention, <strong>ou</strong> <strong>du</strong>moins une action expositive <strong>du</strong> fait qui aà-peu-pi es les mêmes effets que l'action quivient de la vente.y. Le même au liv. 5 des Questions.Si j'achète une seconde fois s<strong>ou</strong>s conditionce que j'avois d'abord acheté purement,la seconde vente est nulle.i. Si la vente est contractée avec un pupillequi avoit d'abord acheté sans être autoriséde son tuteur, et qui achète de n<strong>ou</strong>veauavec cette autorité ; quoique le vendeurfût déjà obligé envers lui , comme le pupillen'étoit point obligé , la vente sera censéeren<strong>ou</strong>velée, à l'effet d'obliger les deux contractant.Si, dans la première vente, l'autoritéd» tuteur étoit intervenue , et qu'elle n'interviennepoint dans la seconde, cette dernièreest nulle. On peut demander si, dansle cas où le pupille seroit convenu , sansêtre autorisé de son tuteur, qu'on se désistait• de la vente , cette convention a lemême effet que s'il avoit acheté d'abordsans l'autorité de son tuteur , en sorte quele pupille ne soit point obligé , mais ques'il veut intenter son action p<strong>ou</strong>r se faire<strong>livre</strong>r la chose , le vendeur ait le <strong>droit</strong> dela garder jusqu'à ce que le prix lui en soitpayé. Mais il parojt plus raisonnable de déciderque , puisque la vente a été contractéed'abord légitimement, la bonne foi nes<strong>ou</strong>ffre pas qu'on s'en tienne à la conven-58 9§. i. Emptio nuda conventione dissolvitur,si res secuta non fuerit.De nad«sensu.§.2. Mortuo autem homine, perindè De r*i intérim,habenda est venditio, ac si traditus fuisset: utpotè cùm venditor libère tùr, etemptori homo pereat. Quare nisi justaconventio intervenerit,actiones exemptovendito manebunt.6. Pauîus lib. a ad Edîctum.Si convenit ut res quœ venit, si intràcertum tempus displicuisset, redderetur,ex empto actio est, ut Sabinus putat, autproxima empti in factum datur.De re «i Ji»-J 1 '"?','ieui ~7. Idem lib. 5 Quœstîonum.Si id quod pure emi, sub conditione De potteriot*rursus emam, nihil agitur posteriore empnw condîemptione.*""" 'tionali.$. 1. Si pupilli persona intervenit, Dequi antè sine tutoris auctoritate , deindè émeute. pupii^otutore auctore émit ; quamvis venditorjam ei obligatus fuit, tamen, quia pupillusnon tenebatur, renovata venditio efficit,ut invicem obligati sint. Quod si antètutoris auctoritas intervenerit, deindèsine tutore auctore émit, nihil actum estposteriore emptione. Idem potest qiiaeri,si sine tutoris auctoritate pactus tuerit,ut discedatur ab emptione,an proinciè siî,atque si ab initio sine tutoris auctoritataemisset, ut scilicet ipse non teneatur,seùagente eo relentiones competant? Sednec illud sine ratione dicetur, qaoniaminitio rectè emptio sit contracta, vix bonsefidei convenire , eo pacto stari : quodalteri captiosum sit : et maxime, si justoerrore sit deceptus.


§9« DIGESTE, LIVR E XVIII, TITRE V.8. Sçœvola lib. 2 Responsorum.De suWrip- Titius Seii procurator, defuncto€eio,tionc per eno- jjj, eo script us hères, cùm ignoraret,f'un<strong>du</strong>ni vendente servo hereditario, quasiprocurator subscripsit. Quœsitum est ancognito eo prius qukni emptio perficeretur,à venditione discedere possit ? Respondit,Tilium,si non ipse vendidit, nonidcircô actionibus civilibus teneri, quodservo vendente subscripserat, sed servinornine praetoria actione teneri.9. idem lib. 4 Dîgestorum,De «ententia Fun<strong>du</strong>s qui Lucii Tiiii erat, ob vecpraisidis.tigale veipublicse veniit : sed cum LuciusTitius debitor processus esset, paratunise vectigal exsolvere soli<strong>du</strong>m, cùm minorevenisset fun<strong>du</strong>s,quàm débita summaesset, prseses provinciae rescidit venditionem,eumque restitui jussit LucioTitio. Quaesitum est, an post sententiamprasidis, antequam restitneretur, in bonisLucii Titii fun<strong>du</strong>s emptus esset? Respondit,nonprius quàm emptori pretium essetillatum; vel si pretium non<strong>du</strong>m esset abemplore solutum, in vectigal satisfactumesset.10. Tdem lib. 7 Dîgestorum.De lege coin- Seùis à Lucio Titio émit fun<strong>du</strong>m legewissoria. dicta, ut si ad diem pecuniam non solvissel,res incmpta Jîeret. Seius , partepretii prsesenti die soluta , defunclo ventlitore,filiis ejus pupillaris œtalis et ipsetutor cura aliis datus, neque contuloribuspretium secun<strong>du</strong>m legem numeravit, necrationibus tutelae retulit. Quœsitum est,an irrita emptio facta esset? Respondit,secun<strong>du</strong>m ea quscproponerentur,inemptamvideri.tion qui a été faite depuis, dans laquellele pupille a cherché à tromper le vendeur,surt<strong>ou</strong>t si le vendeur a un prétexte plausiblep<strong>ou</strong>r excuser son erreur.8. Scévola au liv. 2 des Réponses.Séius avoit p<strong>ou</strong>r fondé de procurationTitius. Séius venant à m<strong>ou</strong>rir a instituép<strong>ou</strong>r héritier son procureur Titius. Ce dernier, ignorant l'événement, a signé en qualitéde procureur le contrat de vente d'unbien <strong>du</strong> défunt, qui étoit ven<strong>du</strong> par unesclave de la succession. On a demandé sile procureur , ayant eu connoissance de lamort avant que la vente fût consommée ,p<strong>ou</strong>voit se désister <strong>du</strong> contrat? J'ai répon<strong>du</strong>que si Titius n'a pas ven<strong>du</strong> ce bien luimême, l'acheteur n'aura pas contre lui l'actioncivile de la vente , s<strong>ou</strong>s prétexte qu'ilaura signé le contrat passé par l'esclavevendeur , mais il aura faction prétoriennecontre lui au nom de cet esclave.g. Le même au liv. 4 <strong>du</strong> Digeste,Un fonds appartenant à Lucius-Titius aété ven<strong>du</strong> par le fisc p<strong>ou</strong>r procurer le paiementde quelqu'imposition publique. Lucius-Titius , débiteur <strong>du</strong> fisc, déclara qu'il étoitprêt à payer l'imposition en entier. Commele prix qui avoit résulté de la vente <strong>du</strong> fondsn'éloit pas suffisant p<strong>ou</strong>r payer le fisc , leprésident de la province a annullé la venteet prononcé que le fonds seroit ren<strong>du</strong> àLucius-Titius. On demandoit si, après lasentence <strong>du</strong> président , et avant que le fondseût été ren<strong>du</strong> à Lucius-Titius , il étoit rentrédans ses biens ? J'ai répon<strong>du</strong> que le fondsn'étoit pas rentré dans les biens de Titiusavant que le prix n'eût été ren<strong>du</strong> à l'acheteur\ <strong>ou</strong>, dans le cas où l'acheteur ne l'auroitpas encore payé, avant que le débiteur<strong>du</strong> fisc ne l'eût satisfait.10. Le mime au liv. 7 <strong>du</strong> Digeste.Séius a acheté de Lucius-Titius un fondss<strong>ou</strong>s la clause résolutoire de la vente encas de défaut de paiement dans un tempsmarqué. L'acheteur a payé sur le champune partie <strong>du</strong> prix. Sur ces entrefaites levendeur est venu à m<strong>ou</strong>rir , laissant desenfàiis impubères auxquels il a nommé p<strong>ou</strong>rtuteur, entre autres ce même Séius, acheteur<strong>du</strong> fonds. Séius n'a pas payé le reste<strong>du</strong> prix à ses cotuteurs au désir de la clauserésolutoire, et n'a point porté cette somme


DE CELUI QUI DOIT COUsur le compte de la tutelle. On a demandési la vente étoit résolue ? J'ai répon<strong>du</strong> que,suivant l'exposé , la vente étoit résolue.i. Un particulier qui achetoit des fonds,s<strong>ou</strong>pçonnant que Muméria et Semproniaéleveroient quelque contestation sur son acquisition,est convenu avec le vendeur qu'ilgarderoit entre ses mains une certaine portion<strong>du</strong> prix , jusqu'à ce que le vendeur luidonnât un répondant p<strong>ou</strong>r sa sûreté. Ensuitele vendeur a inséré la clause résolutoirede la vente en sa faveur, en casque le prix ne fût point payé en entierdans tel temps. Pendant que ce temps c<strong>ou</strong>rrait, le vendeur a gagné son procès contreune de ces femmes et a transigé avec l'autre, en sorte que l'acheteur devenoit possesseurpaisible des fonds ven<strong>du</strong>s. On ademandé si la vente étoit résolue, le vendeurn'ayant point donné un répondant,et l'acheteur n'ayant pas payé le prix entierdans le temps fixé par la clause ? J'ai répon<strong>du</strong>que si la convention portoit que l'acheteurne donneroit point son prix avantd'avoir reçu un répondant, et que le vendeurne l'eût pas fait sans' que l'acheteur yait apporté d'obstacle , on ne p<strong>ou</strong>voit pasdemander l'exécution de la seconde partiede la convention.RIR LES RISQUES, etc. 891$. 1. Emptor prœdiorum, cùm suspicareturNumeriam et Semproniam controversiammoturas, pactus est cumvenditore , ut ex pretio aliqua summaapud se maneret, donec emptorijîdejussordaretur à venditore. Posteà venditdr eamlegem inservit, ut si ex die pecunia omnissoluta non esset, et venditor ea prœdiavenisse nollel, mvendita essent. Intereà deadversariis alleram mulierem venditorsuperavit, cum altéra transigit, ita utsine ulla quœstione emptor praedia possideret.Quaesitum est, cùm neque fidejussordatus est, nec omnis pecunia secun<strong>du</strong>mlegem suis diebus soluta sit, anpraedia invendita sint ? Resp<strong>ou</strong>dit, siconvenisset, ut non priùs pecunia solveretur,quàm fidejussor venditi causadaretur, nec id factura esset, cùm peremptorem non staret quominùs fieret,non posse posteriorem legis parteuaexerceri.T I T R EVI.DE CELUI QUI DOIT COURIRLESRISQUES,Et profiter des avantages de la chose ven<strong>du</strong>e,i. "Ulpien au liv. 28 sur Sabin.S, h le vih s'aigrit après avoir été ven<strong>du</strong> ,<strong>ou</strong> contracte quelqu'autre vice , cette perteregarde l'acheteur. Il en sera de même sile vin se répand parce que les vases quile contiennent se seront enfoncés <strong>ou</strong> autrement.Si le vendeur s'est s<strong>ou</strong>mis à c<strong>ou</strong>rirles risques de la chose, il les s<strong>ou</strong>ffrira pendantle temps p<strong>ou</strong>r lequel il s'y est s<strong>ou</strong>mis.S'il n'a point marqué de temps , il n'y seras<strong>ou</strong>mis que jusqua ce que le vin ait étégoûté; parce que la vente paroit parfaitementconsommée après la dégustation <strong>du</strong> vin.Ainsi , soit que le vendeur se soit chargédes risques, <strong>ou</strong> qu'il ne s'en soit pas chargé.TITULUS VI.DE PERICULO ET COMMODOREIVENDIT^.1. Ulpianus lib. 28 ad Sabinum.iji vinum venditum acuerit, vel quid o e ,aliud vitii sustinuerit, emptoris eril damnum: quemadmodùm si vinum esseteffusum , vel vasis contusis , vel qua aliaex causa. Sed si venditor se periculosubjecit, iu id tempus periculum sustinebit,quoad se subjecit. Quôd si non designavittempus, eatenus periculum sustiaeredébet, quoad degustetur vinum:videlicet quasi tune plenissimè veneat,cùm fuerit degustatum. Aut igitur convenit, quoad periculum vini sustineat, eteatenus sustinebit : aut non convenit, etusque ad degustationem sustinebit. Sed


Da doliognato.T)e iiie ad rrelieii<strong>du</strong>mpricstituto.Devinodoliai-i.59a UICESTE, LITREsi non<strong>du</strong>m sunt degustata, signata tamenab emptore vasa vel dolia , consequenterdicemus adhuc periculum esse venditoris: nisi si aliud convenit.§. 1. Sed et custodiam ad diem mensurœvenditorprsestare débet :prius quàmenim admeliatur vinum, prope quasinon<strong>du</strong>m venit. Post mensuram factam,venditoris desinit esse periculum, et antèmensuram periculo liberatur , si non admensuram vendidit, sed forte amphoras,vel etiam singula dolia.§.2. Si dolium signatum sit ab emptore, Trebatius ait traditum id videri :Labeo contra. Quod et verum est : magisenim ne summutetur signarisolere, quàmut tradere lum videatur.§. 3. Liçet autem venditori vel effundere^vinum, si diem ad metien<strong>du</strong>mprcestituit, nec intra diem admensumest.Effundere autem non statim poterit,prius quàm testato denuntiet emptori,ut aut tollat vinum , aut sciât fnturum utvinum efï'underetur. Si tamen, cùm posseteffundere , non eflïmdit, laudan<strong>du</strong>sest potius. Eapropter mercedem quoquedoliorum poiest exigere : sed ita demum,si interfuit ejus inauia esse vasa, in quibr.svinum fuit : veluti si locaturus eaiuisset, vel si necesse habuit alia con<strong>du</strong>ceredolia. Commodius est autem con<strong>du</strong>civasa , nec reddi vinum , nisi quanticon<strong>du</strong>xerit, ab emptore reddatur; autvendere vinum bona fide, id est, quantumsine ipsius incommodo fieri potest,operam dare, ut quàm minime detrimentosit ea res emptori.g. 4. Si doliare vinum emefis , nec detradendo eo quicquam convenerit, idyideri actum, ut antè evacuarentur,quàm ad vindemiam. opéra eorum futurasit necessaria. Quod si non sint evacuata,facien<strong>du</strong>m, quod veteres pulaverunt,perX V I I I , TITRE VI.les pertes le concerneront jusqu'à ce quele vin ait été goûté. Mais s'il n'a pas encoreété goûté, et que cependant les tonneaux <strong>ou</strong>les vases aient été marqués et cachetés parl'acheteur, on doit dire que les pertes regardentencore le vendeur ; à moins qu'il n'yait une convention contraire.1. Le vendeur doit encore répondre" dela garde <strong>du</strong> vin jusqu'à ce qu'il soit mesuré :car , avant ce temps , le vin n'est en quelquefaçon pas censé ven<strong>du</strong>. Après que levin est mesuré, le vendeur ne répond plusdes pertes ; il cesse même d'en répondreavant ce temps, s'il n'a point ven<strong>du</strong> soavin à la mesure , mais par vases <strong>ou</strong> partonneaux.2. Si le tonneau qui contient le vin a étécacheté par l'acheteur, Trebatius pense quela délivrance en est censée faite. Labéon estd'un avis contraire. Le sentiment de Labéonest plus sûr : car le tonneau est cacheté afinqu'il ne soit pas changé, plutôt que p<strong>ou</strong>r- enfaire présumer la délivrance.5. Le vendeur est le maître de répandrele vin, si l'acheteur ne se présente pas p<strong>ou</strong>rle mesurer dans le temps qui aura été marqué.Néanmoins, il ne p<strong>ou</strong>rra se servir decette faculté qu'après avoir signifié à l'acheteur,devant témoins, qu'il ait à faire emporterson vin, faute de quoi il le répandra.Cependant s'il ne se sert point de celte faculté,il en est plus l<strong>ou</strong>able. Ainsi, s'il a eubesoin de ses tonneaux, et qu'il en ait l<strong>ou</strong>éd'autres, il p<strong>ou</strong>rra se faire rendre par l'acheteurce qui lui en aura coûté p<strong>ou</strong>r les loyers;p<strong>ou</strong>rvu t<strong>ou</strong>tefois qu'il eût intérêt que lestonneaux dans lesquels étoit contenu le vinqu'il a ven<strong>du</strong> fussent vides; par exemple,s'il tr<strong>ou</strong> voit occasion de les l<strong>ou</strong>er, <strong>ou</strong> s'il aeu besoin d'en l<strong>ou</strong>er d'autres. Il est plus àpropos dans t<strong>ou</strong>s ces cas de l<strong>ou</strong>er d'autrestonneaux , et de retenir le vin p<strong>ou</strong>r se fairepayer <strong>du</strong> loyer; <strong>ou</strong> de vendre le vin de bonnefoi, c'est-à-dire , en observant de faire perdreà l'acheteur le moins qu'on p<strong>ou</strong>rra sanss'incommoder.4. Si on achète <strong>du</strong> vin renfermé dans destonneaux , et qu'on ne soit point convenu <strong>du</strong>temps où la délivrance en seroit faite , l'intentiondes parties paroît avoir été que le vinseroit retiré de ces tonneaux avant le tempsoù on en a besoin p<strong>ou</strong>r la vendange. S'il n'estpas


DE CELUI QUÏ DOIT COpas retiré dans ce temps, le vendeur p<strong>ou</strong>rrale mesurer dans une corbeille d'osier, et lelaisser ainsi répandre , comme l'ont assezplaisamment décidé les anciens. Us ont donnéce conseil, afin de constater la mesure <strong>du</strong>vin, et de marquer par-là quelle quantitéde vin étoit per<strong>du</strong>e p<strong>ou</strong>r l'acheteur.2. Gaïus au liv. 2 <strong>du</strong> J<strong>ou</strong>rnal.On fixe à cet égard le temps des vendanges, lorsqu'il s'agit d'un vendeur qui a besoinde ses tonneaux p<strong>ou</strong>r la n<strong>ou</strong>velle vendange :car si c'est un marchand qui fait commercede vin


Je aremoae.-Sr per emptoremstet quoni:-nus ad dieni vi-BUIH toilat.594 DIC'ESTE, LITRE. S» 1. Si aversione vinum venit, custodiatantum prœstanda est : ex hoc apparet,si non ita vinum venit, ut degustaretur,neque acorem, neque mucoremvenditorem prœstare debere, sed omnepericulum ad emptorem pertinere. Difficileautem est, ut quisquam sic emat, utne degustet. Quare si dies degustationiadjectus non erit, quandoque degustareemptor poterit ; et quoad degustaverit,periculum acoris et mucoris ad venditorempertinebit : dies enim degustationipraestitutus meliorem conditionem emptorisfacit.%. 2. Vrno autem per aversionem vendito, finis custodiee est avehendi tempus.Quod ita erit accipien<strong>du</strong>m, si adjectumtempus est. Cseteiùm, si non sit adjectum,viden<strong>du</strong>m, ne infmitam custodiamnon debeat venditor ? Et est verius ( seeun<strong>du</strong>mea qiïae supra ostendimus ), autinteresse quid de tempore actum sit,aut denuntiare ei ut toilat vinum. Certè,antequam ad vindemiam fuerint doliaaecessaria, débet avehi vinum.5. Pauhts lib. 5 ad Sabinmn.Si per emptorem steterk, quominùs addiem vinum tolleret, postea , nisi quoddolo malo venditoris interceptum esset,non débet ab éo prsestari. Si verbi gratia,amphorse centum ex eo vino quod incella esset, venierint, si admensum est ;donec admetiatur, omne periculum venditorisest, nisi idper emptorem fiât.6. Pomponïus lib. g ad Sabinum.De eiccprone ^i vina emerim , exceptis acidis etfaeu gratia emp- mucidis, et mihi expédiât acida quoque,ns - accipere, Proculus ait, quamvis id emptoriscausa exceptum sit, tamen acida etmucida non venisse : nam quse invitusemptor accipere non cogeretur, iniquumesse, non perruitti venditori vel alii eàvendere.X V I I I , TITRE VI.1. Si le vin est ven<strong>du</strong> en gros, le vendeurn'est obligé à autre chose qu'à le garder :d'où il s'ensuit que si le vin n'a point étéven<strong>du</strong>s<strong>ou</strong>s la condition d'être goûté, levendeur n'est pas garant de l'aigreur <strong>ou</strong> de lamoisissure qu'il a contractée , et qu'en ce casces pertes sont aux risques de l'acheteur. Ilarrive cependant rarement qu'on achète <strong>du</strong>vin sans se réserver de le goûter. Ainsi, si onn'a point fixé un terme p<strong>ou</strong>r le goûter, l'acheteursera t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs le maître de le fairequand il v<strong>ou</strong>dra ; et jusqu'à ce temps,la qualitéque le vin peut perdre par l'aigreur <strong>ou</strong>par la moisissure , sera aux risques <strong>du</strong> vendeur;car l'acheteur est traité plus favorablementlorsqu'on n'a pas fixé de termep<strong>ou</strong>r le lui faire goûter.2. Lorsque le vin a été ven<strong>du</strong> en gros, lagarde que doit le vendeur finit quand letemps p<strong>ou</strong>r enlever le vin est arrivé : ce quidoit s'entendre <strong>du</strong> cas où ce temps a étéfixé. Si on n'a point fixé de temps à cet égard,,le vendeur sera-t-il obligé de garder la choseperpétuellement? On doit décider, suivantce qui a été dit ci-dessus, qu'il faut s'en rapporterau temps fixé , <strong>ou</strong> que le vendeur doitsignifier à. l'acheteur de faire emporter sonvin. Il est certain que le vin doit être enlevéavant que le vendeur ait besoin de ses tonneauxp<strong>ou</strong>r la vendange.5. Paul au liv. 5 sur Sabin.Si c'est par la faute de l'acheteur que levin n'a point été enlevé au j<strong>ou</strong>r marqué, levendeurn'est obligé envers lui après cetemps, qu'à raison des pertes arrivées parsa mauvaise foi. Par exemple , si on a ven<strong>du</strong>cent pots <strong>du</strong> vin qui étoit dans tel cellier;jusqu'à ce que le vin soit mesuré, le vendeuren c<strong>ou</strong>rt t<strong>ou</strong>s les risques, à moins que ce nesoit l'acheteur qui ait empêché que le vin fûtmesuréau temps convenu.6. Pomponïus au liv. g sur Sabin.Si on achète <strong>du</strong> vin, et qu'on excepte expressémentles vins aigres et moisis, Proculusdit que, quoique cette clause soit faite enfaveur de l'acheteur, si cependant il v<strong>ou</strong>loitse faire <strong>livre</strong>r aussi les vins aigres , on diroitqu'ils n'ont pas fait partie de la vente : car ilseroit injuste que l'acheteur ne put êtreforcé à prendre ces vins, et que le vendeurn'eût point la faculté de les vendre à d'autres.


»K CtLffl ffl DOITSabin.ven<strong>du</strong> reçoitquelque di-^, Eacketeur en profite<strong>ou</strong> enle cas même où unfleureentier le fondsven<strong>du</strong>,ngarderoit l'acheteur ;ainsrks;• pearent survenir doi-Terni 1Ten<strong>du</strong> doit être meimoins qu'on ne soitsure avec lecoareani auTB ne le aeroit pas. Les terrainsqui ne nafnl ans la mesure doivent êtrecédés par le Tendeur, si l'intention étoitqu'il* accédassent à la vente : comme sontlès cneanm nnNEcs. les lignes qui formentles I"IT :J T~ de la terre, les bois qui la bordent.Mans â «ai n'est convenu de rien à leurégard, is ar forment point un accessoirede la vente: c'est ce qui fait qu'on a c<strong>ou</strong>tumedlnséreria danse que les chemins publics,les BCéC qui se tr<strong>ou</strong>veront dans le fonds,semât nuancés et formeront l'accessoire dela Tente.8. MJe wmtme au liv. 33 surl'Edit.H bat nécessairement observer quel est letemps où une Tente est parfaite, p<strong>ou</strong>r savoirlequel des contractans c<strong>ou</strong>rt les risques dela <strong>du</strong>sse Teadoe : car, lorsque la vente estparfaite, les risques sont à la charge de l'acheteur-Si ce qoi est ven<strong>du</strong> est déterminé,aussi boea que le prix, en sorte qu'on sachela qualité et la quantité de l'un et de l'autre,la rente est parfaite à l'instant, si elle estfaite purement. Si la vente est faite s<strong>ou</strong>s condition,et que la condition n'arrive point,la Tente est nulle j comme il arrive dans lesstipulations faites s<strong>ou</strong>s condition. Dès que lacondition aj<strong>ou</strong>tée à la vente existe, Proculuset Octavénus pensent que les risques commencentà être à la charge de l'acheteur.Pomponins adopte ce sentiment au <strong>livre</strong>neuf. Si le vendeur <strong>ou</strong> l'acheteur conditionnelvient à m<strong>ou</strong>rir pendant que la conditionest encore en suspens, il est certain que lacondition venant à arriver, leurs héritierssont obligés, parce qu'alors la vente a uneffet rétroactif au temps où elle a été contractée.Si tandis que la condition est en suspens,la chose est livrée à l'acheteur, il nep<strong>ou</strong>rra pas la prescrire à ce titre ; la conditionvenant en ce cas à manquer, l'acheteurCOtfïlIft LES MS


ftnte fucdi emp—teeueiu dejcctis.5^6 B I C - U I I , 1. I Y R. Eg., i. Si ita venierit : Est Me servus emp^tuSfSive navis ex Asiavenerit, sive nonvenerit, Julianus putat, statim perfectamesse venditionem, quoniam certum sit eamcontractam.§. 2. Cùm usumfructum mihi vendis,interest, utrum jus utendi fruendi, quodsolùni tuum sit, vend as ; au verô in ipsumcorpus quod tuum sit, usumfructum mihivendas : nara priore casu, etiamsi statimmorieris , nihil mihi hères tuus debebit ;heredi autem meo debebitur, si tu vivis.Posteriore casu, heredi mea nihil debebitur, hères tuus debebit.g. Gaius lib. 10 ad Edictum provinciale.Si post inspectum prœdium, antequàmeniptio contraheretur, arbores ventorum vi,dejectae sunt, an hee quoque emptori tradidebeant,quserilur?Et responsum est, nondeberi, quia eas non emerit, cùm antequàmfun<strong>du</strong>memeiit, desierint lundi esse.Sed si ignoravit emptor dejectas esse arbores, venditor autem scivit, nec admonuit,quauti emptoris interfuerit rem aestimandLamesse , si modo venit.io. Vlpianus lib. 8 Disputationum.De em;;(ione Si in venclitione conditionali hoc ipsumeomiiii<strong>ou</strong>aii, et coiwenisset, ut res periculo emptoris• seryaretur^puto pactumfacto.valere.n . .. , . S. i. In hbro septvmo digestorum Juautoiueasui-aai. haui scaevola notât : b uncli nomme emptoragere non potest, cùm prius quàm mensurafieret, inundatione aquaium , autchusiuate, aliove quo casu pars lundi in^terieiit.X V I I I , TITRÉ v r.redemandera le prix qu'il a payé, et les fruitsperçus dans le temps intermédiaire appartiendrontau vendeur. Il en est de mêmedans les stipulations et dans les legs conditionnels,qui deviennent nuls lorsque lachose qui en fait l'objet cesse d'exister pendantque la condition est en suspens. Si lachose existe encore, quoique dans urr plusmauvais état, on peut s<strong>ou</strong>tenir que c'estl'acheteur qui doit s<strong>ou</strong>ffrir de la perte.j. Si on vend un esclave de cette manière rJe v<strong>ou</strong>s vends tel esclave, soit que telle con^dition arrive <strong>ou</strong> n'arrive pas, Julien penseque la vente est parfaite à l'instant, parcequ'il est certain qu'elle est contractée.2. Quand on vend l'usufruit d'une chose ,il faut distinguer si le vendeur, n'ayant quel'usufruit, ne vend que le <strong>droit</strong> de j<strong>ou</strong>ir ; <strong>ou</strong>si, étant propriétaire de la chose, il vend un,véritable usufruit : car, dans le premier cas,,aussitôt après la mort <strong>du</strong> vendeur, il n'estplus rien dû à l'acheteur ; et <strong>du</strong> vivant <strong>du</strong>vendeur, le <strong>droit</strong> passe à l'héritier de l'acheteur.Dans le second cas, le <strong>droit</strong> ne passepoint à l'héritier de l'acheteur, mais il est dûpar l'héritier <strong>du</strong> vendeur - .q. Gaius au liv. i o sur l'Edït provincial.Si après qu'on a fait voir un fonds qu'onv<strong>ou</strong>loit vendre, et avant que la vente fûtcontractée, un grand vent renverse des arbres,sont-ils <strong>du</strong>s à l'acheteur? Je répond*qu'ils ne lui sont pas <strong>du</strong>s,puisqu'au temps oùil a contracté ils ne faisoient plus partie <strong>du</strong>fonds. Mais si l'acheteur a ignoré ce c<strong>ou</strong>p devent,et que le vendeur en ait eu connoissancesans en avertir l'acheteur, il seracondamné après lui avoir ven<strong>du</strong> le fonds, àl'indemniser de l'intérêt qu'il a eu d'être prévenude ce changement arrivé au fonds depuisqu'on le lui a montré.ïO. Ulpien au liv. 8 des Disputes.Si, dans une vente conditionnelle, les partiessont convenues que la chose seroit gardéspar le vendeur aux risques et périls de l'acheteur,je pense que cette convention doitêtre exécutée.i. Scévola remarque sur le septième livr«<strong>du</strong> <strong>digeste</strong> de Julien : L'acheteur n'a pointd'action p<strong>ou</strong>r se faire <strong>livre</strong>r le fonds ven<strong>du</strong>-,lorsqu'avant que ce fonds fut mesuré unepartie en a été per<strong>du</strong>e par un débordementd'eau, <strong>ou</strong> parce qu'elle a été engl<strong>ou</strong>tie, <strong>ou</strong>autrement


DE CELUI QUI DOIT COU11. Alfénus Varus au liv. 2 <strong>du</strong> Digeste.Si une maison ven<strong>du</strong>e a été brûlée, commeun- incendie n'arrive jamais sans la faute dequelqu'un, que doit-on décider ? Je réponds:Puisque l'incendie peut arriver sans la fatite<strong>du</strong> père de famille lui-même, on ne doitpas décider t<strong>ou</strong>t de suite qu'il est en faute,parce qull aura été causé par ses esclaves.Ainsi, si le vendeur a apporté p<strong>ou</strong>rla garde de la maison ven<strong>du</strong>e le soin qu'unhomme exact apporte dans ses affaires , il nepeut pas s<strong>ou</strong>ffrir de cet incendie.11. Paul au Uv. 3 de l'Abrégé <strong>du</strong> Digested'Alfénus.Quelqu'un avoit acheté des lits, commeils embaiTassoient la voie publique au milieude laquelle on les avoit mis, i'oflicier préposéà la police des chemins les a fait briser.Si ces lits avoient été livrés à l'acheteur ,<strong>ou</strong> sll n'a tenu qu'à lui que la délivrancelui en fut faite, c'est lui qui doit s<strong>ou</strong>ffrircette perte.i5. Julien au Uv. 3 surUrséius Férox.L'acheteur aura eu ce cas l'action de laloi Aquilienne contre cet officier, s'd a injustementfait briser ces lits ; <strong>ou</strong> <strong>du</strong> moins,il se fera transporter par le vendeur l'actionqull a en ce cas contre cet officier.Rin LES RISQUES, etc. 597D« insula com-11. Alfenus Varus Ub. 2 Digestorum.Si vendita insula combusta esset, cùmincendium sine culpa fieri non possit y J»usta.quid }uris sit? Respondit : Quia sine patrisfamiliasculpa fieri potest , neque siservorum negligentia factum esset, continuédominus in culpa erit. Quamobremsi venditor eam diligentiam adhibuisset ininsula custodienda, quam debent hoininesfrugi, et diligentes praestare, si quid accidisset,nihil ad eum pertinebit.12. Paulus Ub. 5 Epitomarum AlfeniDigestorum.Lectos emptos œdilis , cùn^ in via publicapositi essent, concidit. Si tradiii es­De Iectis îwviapiiblica positif,et ab icdiiiconeuissentemptori, aut per eum stetisset quominùstraderentur, emptoris periculumesse placer.i3. Julîanus Ub. Z ad Urseium Ferocem*Eumque eum sedili, si id non jure fe>*cisset, habiturum actionem legisAquiliœ:;aut certè eum venditore ex empto agen<strong>du</strong>niesse, ut is actiones suas quas cum,œdile habuisset, ei prœstaret.14. Paul au Uv. 5 de T'Abrégé <strong>du</strong> Digested'Alfénus.Cette perte regardera le vendeur si les litsB'aroient point été livrés à l'acheteur , etqull n'ait pas tenu à lui que la délivrancekii en fût faite.1. Si des bois de charpente ont été volésaprès la délivrance, cette perte regardel'acheteur ; si c'est avant la délivrance,elle regarde le vendeur. Mais ces bois sontcensés livrés à l'acheteur des qu'ils ont étémarqués par lui de son sceau.i5. Gaïus au liv. a <strong>du</strong> J<strong>ou</strong>rnal.Si on vend des vins renfermés dans destonneaux, et qu'avant d être enlevés parL'acheteur, ces vins se gâtent naturellement,le vendeur sera condamné à cet égard enversl'acheteur , s'il a déclaré que les vinsqu'il vendoit étoient d'une bonne qualité. Maiss'il n'a l'ait aucune déclaration , cette perteregardera l'acheteur ; parce qu'il doit s'imputerde ne les avoir point goûtés , <strong>ou</strong> de lesavoir goûtés sans connoissance. Assurément,.si14, Pauhis Ub. 5 Epitomarum Alf'emDigestorum.Quod si neque traditi essent, nequeernplor in mora fuisset, quominùs traderenîur,venditoris periculum erit»%. 1. Materia empta si furto perisset, De furto. D»postquam tradita esset, emptoris esse pe- tradlt:one -riculo respondit: si minus venditoris. Videriautem trabes traditas, quas emptorsignasset.i-5. Gaius Ub. 2. cottidianarum Rertun:Si vina quae in doiiis erant, venierint, De vino coi—eaque , anlequàm ab emptore toUerentur, '""P 10,sua natura corrupta fuerint : si quidemde bonitate eorum adfirmavit venditor,tenebitur emptori. Quod si nihil adfirmavit,emptoris erit periculum : quia sivenon degustavit , sive degustando ma'ôprobavit, de se queri débet. Plané, si cùmintelligeret venditor non <strong>du</strong>raturam bonitatemeorum usque ad in eum diem, quo


Sç)S DICÏSTK, LîVRBtolli deberent, non admonuit emptorem,tenebitur ei, quanti ejusinteresset adm<strong>ou</strong>itumfuisse.16. Javolenus lib. 7 ex Cassîo.De re a1> emp- Servi emptor, si eum con<strong>du</strong>ctum roga»*are c<strong>ou</strong><strong>du</strong>cta, vit ( donec pretium solveret, nihil per eumjdonecpreiiuru servum adquirere poterit : quoniam nonvidetur traditus is cujus possessio perlocationem retinelur à venditore. Periculumejus servi ad emptorem pertinet,quod tamen sine dolo venditoris in.terv.ejierit.ï)s mora.lie oneribu»liabitalionuiu fia\ûc.ij. Pomponîus lib. 5i ad ÇuintumMuciutn.Illud scien<strong>du</strong>m est, cùm moram emptoradhibere cœpit, jam non culpam, sed dolummalum tantùm preestan<strong>du</strong>m à venditore.Quod si per venditorem et emptoremmora fuerit, Labeo quidem scribitemptori potius nocere , quàm venditori,moram adhibitam. Sed viden<strong>du</strong>m est, neposterior mora damnosa ei sit. Quid enim,si interpellavero venditorem , et non dederitid quod emeram, deindè posterioreofl'erente illo , ego non acceperim ? Sanèhoc casu nocere mihi deberet. Sed si peremptorem mora fuisset, deindè eum cramain integro.essent, venditor moram adhibuerit,eum posset se exsolvere, aequumest, posteriorem moram venditoz'i nocere.18. Papinïanus lib. 3 Responsorum,.Habitationum oneribus morte libertorumfinitis, emptor domus ob eam causamvenditori non tenetur , si nihil aliudconvenit, quàm ut habitationes secundùmdefuncli voluntatem super pretium libertispxœstarentnr.XVIÎI, TITRE VI.le vendeur savoit que les vins ne garderaientpas leur qualité jusqu'au j<strong>ou</strong>r où ils dévoient•être enlevés par l'acheteur, et qu'il ne l'en•eût point prévenu , il sera condamné enversiui à l'indemniser de l'intérêt qu'il avoit d'en«tre averti.16. Javolenus au liv. 7 sur Cassius.Si quelqu'un ayant acheté un esclave , l'areçu à titre de loyer jusqu'à ce qu'il en eûtpayé le prix, il ne peut rien acquérir parle ministère de cet esclave ; parce que la délivranced'une chose ven<strong>du</strong>e n'est pas censéefaite quand le vendeur en retient la possessionde <strong>droit</strong> par la location. La perte del'esclave est aux risques de l'acheteur , sielle ne vient point de la mauvaise foi <strong>du</strong> vendeur.17. Pomponîus au liv. 31 sur ÇuinlusMucius.On doit observer que, dès que l'acheteufest en demeure de recevoir la chose , lavendeur n'est plus responsable de sa faute,mais seulement de sa mauvaise foi. Si levendeur et l'acheteur sont t<strong>ou</strong>s deux en demeure, l'un de faire la délivrance , l'autrede la recevoir , Labéon écrit que le délaiqu'apportent réciproquement les parties doitpréjudicier à l'acheteur plutôt qu'au vendeur.Mais examinons si, dans le cas où les deuxparties sont en demeure , le délai ne doitpoiffit préjudicier à celle qui s'y est mise ladernière. Par exemple, si l'acheteur sommele vendeur qui diffère de lui <strong>livre</strong>r la chose,et qu'ensuite l'acheteur refuse de la recevoirsur les offres qui lui en sont faites parle vendeur, le délai doit en ce cas nuire àl'acheteur. Mais si l'acheteur avoit d'abord étéen demeure de recevoir la chose, et qu'ensuitet<strong>ou</strong>tes choses étant entières, le vendeurn'en ait point fait la délivrance pendantqu'il avoit la faculté de la faire, il estjuste que le délai nuise au vendeur qui s'estjnis le dernier en demeure.18. Papinien au liv. 5 des Réponses.Lorsque la charge de laisser une habitationà des affranchis est finie par leurmort , l'acheteur ne doit rien à cet égardau vendeur , si on n'est convenu de rienautre chose , sinon qu'<strong>ou</strong>tre le prix, l'acheteurseroit chargé de f<strong>ou</strong>rnir une habitationaux affranchis à qui elle avoit été léguéapar testament.


DE LA CLAUSE QUI PORTi. Si un tiers élève une contestation surla propriété de la chose ven<strong>du</strong>e avant quele prix en ait été payé, l'acheteur n'est pointobligé de payer son prix, à moins que levendeur ne lui donne des répondans solvablesp<strong>ou</strong>r l'assurer de son remb<strong>ou</strong>rsement en casque la chose lui soit évincée.ig. Hermogénien au liv. a de l'Abrégé<strong>du</strong> <strong>droit</strong>.Si l'acheteur est en demeure de payer leprix au vendeur, il lui en paiera seulementles intérêts j mais il ne sera point obligé àl'indemniser de t<strong>ou</strong>t ce qu'il auroit pu gagner, si le prix lui eût été payé sans délai;par exemple, si le vendeur éloit marchand,et qu'il eût pu gagner dans son commerceavec le prix plus que ces intérêts ne doiventpro<strong>du</strong>ire.E QUE L'ESCLAVE, etc. 5ggg. 1. Antè pretium solutum dominiiquœstione mota, pretium emptor solverenon cogetur , nisi fidejussores idonei àvenditore ej.us evictionis offerantur.Tg. Hertnogenîanus- lib. a /unsEpitomarum.Venditori si emptor in pretio solvendomorani fecerit, usuras dimtaxat prœstabit,non omne omninô quod venditormora non facta consequi potuit ; velutisi negotiator fuit, et pretio soluto , exmercibus plus q,uàm ex usuris qusereiepotuit.De «?iciieu$.Dé mora iftpretio «elveado.T I T R EVII.DE LA CLAUSE QUI PORTEQUE L ESCLAVE VEISDUSortira de l'en<strong>droit</strong> de la vente, qu'il sera <strong>ou</strong>ne sera point affranchi par l'acheteur.i. Ulpien au liv. 52 sur V'Edit.u i un esclave est ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s la conditionqu'il ne restera point dans un certain en<strong>droit</strong>,le vendeur peut remettre cette condition, et le faire rester à Rome. Papiniendonne lui-même cette réponse au <strong>livre</strong> trois :cette c<strong>ou</strong>dition, dit-il, est aj<strong>ou</strong>tée p<strong>ou</strong>r lasûreté <strong>du</strong>e au maître , de peur qu'il ne soitexposé à quelque danger.z. Marc/en au liv. 2 des Choses publiques.Si un esclave ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s la conditiond'être transporté au loin, vient d'Italie , ilp<strong>ou</strong>rra demeurer dans une province dépendantede l'empire , à moins qu'il n'y ait uneconvention contraire.5. Paul au liv. 5o surl'Edit.Si un esclave est ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s la conditiond'être affranchi dans tel temps, et que l'acheteurne l'atfi anchisse pas dans le temps fixé,il devient libre ; p<strong>ou</strong>rvu cependant que levendeur persévère dans la même volonté.On ne demande point la-volonté de-l'héritier<strong>du</strong> vendeur.4. Marcellus au liv. 24 <strong>du</strong> Digeste.Si uu maitre, mineur de vingt ans, vendTITULUSVII.DE SERVIS EXPORTANDIS,V£L SI ITA MANCIP1UM VENIEMT,Ut manuraittatur, vel contra.r. Vlpianus lib. 5a ad Edietum.\Jl fuerit distractus servus, ne aliquolocimoretur, qui vendidit, in ea conditioneest, ut possit legem remittere, ipseRomae retinere. Quod et Papinianus librotertio respondit ; propter domini enim,inquit, securitatem custoditur lex, ne periculumsubeai.De serve M'-*portando, e* le—gis remissions.2. Marcianus lib. s. Publicorum.Exportan<strong>du</strong>s si venierit ab Italia, in . De interdisproviuciamorari potest : nisi specialiter,lone Ilaliœrprohibitum fuerit.=>. Paulus lib. 5o ad Edietum.Si quis hac lege veniit, ut intra certumtëmpus manumittaiur, si non sit manumissus,liber fit : si tamen is qui vendidit, meadem voluntate perseveret. Heredis voluntatemnon esse exquirendam.4. Marcellus lib. ?4 Ûigestorum.Si minor viginti annis servum tibi inDr minor*


6oo DIGESTE, LIVRE»«nacnteserTmm, hoc vendiderit et tradiderit, ut eum mammauumitu- numitleres, nullius momenti est traditio,Al»r.quanquam ea mente tradiderit, ut cùmviginti annos ipse explesset, manumï tteres :nonenim multura facit, quôd distulit libertatispraestationem : lex quippe consilioejus quasi parum firmo restitit.Oe ïntfrflîç—ti&oepoaierii.5. Paprnianus lib. lo Quœstionum.Cui pacto venditoris , pomerio cujuslibetcivitatis interdictum est, urbe etiarainterdictum esse videtnr. Quod quidemaliàs cum principuni mandatis prœciperetur,etiam naturalem habet intellectum,ne scilicet qui careret minoribus, fruaturjnajoribus.6. Idem lib. 27 Quœstionum.ï>e pacte, ne Si venditor ab emptore caverit, ns servaancilk macH- manumitteretur, neve pivstituatur, et aliamliatur, neve n , . ' ,. . .jiromtuatur, et ^ 0 facto, contra quam tuerat exceptum,Ae stipHlati<strong>ou</strong>e evincatur, aut libéra judicetur, et ex stipœoali.pulatu pbena petatur , doli exceptionem,quidam obstaturam putant : Sabinus, non«bstaluram. Sed ratio faciet, ut jure nonteneat stipulatio , si ne manumitteretur,exceptum est : nam incredibile est, deactu manumittentis, ac non potius de effectubeneficii cogilatum. CiBterum sine prostituatur, exceptum est, nulla ratiooecurrit, cur pœna peti, et exigi non deîîeat,cùm et ancillam contumelia adfeiCerit,et venditoris affectionem forte , simulet verecundiam laeserit. Etenim aliàsremota quoque stipulatione , placuit exvendito e.sse aclionem.%.i.XVIII, TITRE VI.un esclave s<strong>ou</strong>s la condition qu'il sera affranchipar l'acheteur , la vente est nulle ,quand même il auroit eu intention que l'affranchissementne se fit qu'après qu'il auraitatteint l'âge de vingt ans : car peu importequ'il art différé le temps de la prestationde la liberté; la loi s'oppose à unepareille disposition, qu'elle regarde commapeu réfléchie.5. Papinien au liu. io des Questions.Si un esclave a été ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s la conditionde ne point demeurer dans les faub<strong>ou</strong>rgsd'une certaine ville , la ville lui est aussiinterdite. Quoiqu'il y ait à ce sujet des ordonnancesdes princes, on voit bien quec'est là le sens naturel d'une pareille condition, puisqu'il n'est pas convenable quel'esclave à qui on a interdit les plus petitesportions d'une ville , puisse j<strong>ou</strong>ir des plusgrandes.6. Le même au liv. 27 des Questions,Une fille esclave a été ven<strong>du</strong>e par sortmaître , s<strong>ou</strong>s la condition qu'elle ne seroitpoint affranchie, <strong>ou</strong> qu'elle ne seroit pointprostituée par l'acheteur, avec stipulationd'une peine pécuniaire si l'acheteur n'observoitpas cette convention. L'acheteur ayantmanqué à cette convention, la fille esclavea été reprise par son maître , <strong>ou</strong> déclaréelibre , et en <strong>ou</strong>tre le vendeur demandoit lapeine stipulée. Quelques-uns pensoient quel'acheteur p<strong>ou</strong>voit lui opposer à cet égardl'exception de la mauvaise foi. Sabin au contrairepense qu'il ne peut pas se servir decette exception. P<strong>ou</strong>r moi je pense que lastipulation qui porte une peine dans le casoù l'acheteur affranchira l'esclave , ne peutpas être exigée s'il l'affranchit ; car raffranchissemeutest nul , et on ne peut pas croirequ'on ait enten<strong>du</strong> dans cette clause le simpleacte d'affranchir , mais on a eu en vue unaffranchissement qui auroit véritablementson effet. Quant à l'autre clause par laquellele vendeur a défen<strong>du</strong> que l'esclave fût livréepar l'acheteur à la prostitution , je ne voisrien qui empêche que la peine stipulée nesoit <strong>du</strong>e et exigible contre l'acheteur quin'a pas rempli la condition , puisque , parl'inexécution delà condition,l'acheteur a ravil'honneur de cette fille , et a été contre lesintentions <strong>droit</strong>es et pures <strong>du</strong> vendeur ; car,en ce cas, ijuand même il n'y auroit paseu


DE LA CLAUSE QUIeu de stipulation expresse portant une peine,il y auroit lieu à cet égard contre l'acheteurà l'action de la vente.i. Dans le cas où l'acheteur feroit <strong>ou</strong> neferoit point quelque chose contre la convention, je pensois autrefois que le vendeurne p<strong>ou</strong>rroit intenter l'action de la ventecontre l'acheteur, p<strong>ou</strong>r exiger qu'il fût puni,qu'autant que le vendeur auroit un intérêtpécuniaire , par exemple , parce que le vendeurauroit lui-même promis en ce cas unepeine pécaniaire à un autre ; cependantqu'on ne p<strong>ou</strong>voit pas dire qu'un juge équitabletr<strong>ou</strong>veroit que le vendeur a un intérêtsuffisant p<strong>ou</strong>r faire punir l'acheteur,parce quil n'a pas rempli une condition quele vendeur n'a aj<strong>ou</strong>té à la vente que par unesprit de vengeance et par mauvaise humeur.Mais la raison de Sabin me détermine à merétracter: car ce jurisconsulte pense, avecraison, que le vendeur peut intenter utilementcontre l'acheteur l'action de la vente,p<strong>ou</strong>r faire puuir ce dernier de n'avoir pasrempli la condition imposée ; parce que levendeur a donné son esclave à meilleurmarché en considération de la conditionqull imposoit.7. Le même au Uv. 10 des Questions.Un esclave a été ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s la conditionqull seroit employé hors de l'Italie , et onest convenu sans stipulation qu'en cas d'inexécutionde la condition, l'acheteur paieroitune peine pécuuiaire. J'ai de la peineà croire que le vendeur puisse intenter utilementaction à cet égard, s'il n'est p<strong>ou</strong>sséque par nn motif de vengeance. Il ne p<strong>ou</strong>rraintenter cette action , qu'autant que 1 inexécutionde cette condition l'aura mis luimêmedans le cas de payer une somme àun antre à qui il auroit promis de tenirl'esclave hors de l'Italie. Par conséquent,il ne p<strong>ou</strong>rra demander en ce cas contrel'acheteur précisément que ce qu'il est obligéde payer à l'autre : car t<strong>ou</strong>t ce qui excéderoitseroit purement pénal et n'auroit pointp<strong>ou</strong>r but la p<strong>ou</strong>rsuite de la chose. Mais sil'esclave avoit été ven<strong>du</strong> s<strong>ou</strong>s la conditionque l'acheteur ne p<strong>ou</strong>rroit pas le transporterau loin par forme de punition , ce dernierserait dans le cas d'être actionné utilementp<strong>ou</strong>r le forcer à l'exécution de cette clause,parce qu'il a intérêt qu'elle soit exécutée,Tome ILPORTE QUE L'E S C L A Y E, etc. 60lS-r. Si quid emptor, contra quàm lege _ De eevenditionis cautum est, fecisset, aut non lttterest>fecisset, nobis. aliquando placebat, nonaliàs ex vendito propter pœnam hominiirrogatam agi posse , quàm si pecuniœ rationevenditoris interesset , veluti quiapœnam promisisset : cseterùm viro bononon convenire credere , venditoris interesse, quod animo saevientis satisfactumnon fuisset. Sed in contrarium me vocatSabini sententia, qui utiliter agi ideô arbitraisest, quoniam hoc minons homovenisse videatur.7. Idem lib. 10 Quœsfionum.Servusea lege vetiiit, ne in lia lia esset:qubd si aliter Jiiclum esset, convenu dirastipulationem, ut pœnam prœstaret emptor.Vix est , ut eo nomine vindictœ rationevenditor agere possit : actnrus utiliter,si non servata lege in pœnam quam aliipromisit, incident. Huic consequens erit,ut hactenus agere possit, quatenùs aliipiaestarecogitur : quidquid euim excedit,pœna , non rei persecutio est. Quod si ,ne pœnee causa exportaretur, convenit,etiam affectionis ratione rectè agetur. Necvidentur hajc inter se contraria esse, cumbeneficio adfici hominem , intersit hominis: enimvero pœnae non irrogatae indignatiosolani <strong>du</strong>ritiem continet.7


6oa B i e n u , LITRE8. Idem lïb. 27 Quœstionum.Sivendîtorva- Quse.situm est, si quis proprium serluniatemmuta- vimi veiididisset, et ut nianumiitereturintra certum tempus, prsecepisset, ac posteamutasset voluntalem, et emptor nihilominùsmanumisisset, an aliquam eo noniineactionem habere't? Dixi, ex venditoactionera manuraisso servo , vel mutatavendiloris voluntate, evanuisse.g. Pauîus llb. 5 Quœstionum.Si emptor ser- Titius servuni vendidit ea lege , ut sïvuni vendnlerjt j{ omœ moratus esset, maitus injicere liceversopacteret - -kmplor âln eadem lege vendidit.Servus fugit à secundo emptoie, et Romaemoratur. Queero , an sit manus injectio ,et cui? Respondi, in fugitivo non est <strong>du</strong>bitan<strong>du</strong>m, nihil contra legem factura, videri,quia nec domino auferre se polest,nec qui in fuga est, ibi moratur. Quôd siex vohintate secundi emptoris contralegem moratus sit , potior haben<strong>du</strong>s est,qui auctor fuit legis : et posterior magisadmonendi emptoris , et liberandi se eandemlegem repetierit : nec poterit aliquomodo auferre legem sui venditoris, cujusconditioexstitit: nam et si pœnam promisisset,tenetur , licet ipse quoque stipulaisesset. Sed in pœna promissa <strong>du</strong>œ actionessunt : manus aulem injectio in ser-Tum competit. Quôd si prior ita vendidit,ut prostituta libéra esset, posterior , utmanus înjicere lice ret, potior est libertasquàm manus injectio. Plané, si prior lexmanus habeat injectionem , posterior libertatem,favorabiliùs dicetur , liberamfore ; quoniam utraque conditio pro mancipioadditur : et sicut manus injectio, italibertas eximit eam injuria.X V I I I , T I T ït S VII.à raison de l'affection qu'il porte à l'esclave.Ces deux décisions rie se contredisent point,car la seconde est fondée sur ce que t<strong>ou</strong>thomme a intérêt qu'un autre homme soittraité favorablement, et la première /qui nepeut partir que d'un caractère <strong>du</strong>r et cruel,n'est fondée que sur la vengeance que p<strong>ou</strong>rsuitle vendeur , parce que l'acheteur n'apas puni suivant son désir l'esclave ven<strong>du</strong>.8. Le même au liv. 27 des Questions.Un maître a ven<strong>du</strong> son esclave s<strong>ou</strong>s lacondition qu'il seroit affranchi dans un certaintemps; ensuite il a changé de volonté,et néanmoins l'acheteur l'a affranchi. On ademandé si le vendeur auroit contre lui quelqu'actionà cet égard ? J'ai répon<strong>du</strong> que l'actionde la vente ne p<strong>ou</strong>voil plus avoir lieuaprès que l'esclave a été affranchi par l'acheteur,quoique le vendeur eût auparavantchangé de volonté.g. Paul au liv. 5 des Questions.Titius a ven<strong>du</strong> un esclave s<strong>ou</strong>s la conditionque s'il restoit à Rome, il lui seroit permisde s'en saisir. L'acheteur la ven<strong>du</strong> à unautre s<strong>ou</strong>s la même condition. L'esclave s'estenfui de la maison <strong>du</strong> second acquéreur, etdemeure à Rome. Je demande si on a le<strong>droit</strong> de s'en saisir, et qui a ce <strong>droit</strong>? J'ai répon<strong>du</strong>qu'il n'y avoit point de d<strong>ou</strong>te que,puisque cet esclave étoit fugitif, l'acheteurn'avoit point contrevenu à la convention,tant parce que l'esclave ne doit point avoirla faculté de se s<strong>ou</strong>straire à la puissance deson maître, que parce que celui qui est dansmi en<strong>droit</strong> où il s'est retiré en fuyant n'yétablit point sa demeure. Si c'est <strong>du</strong> consentement<strong>du</strong> second acquéreur que l'esclavedemeure à- Rome au préjudice de la condition, la préférence est <strong>du</strong>e à celui qui a lepremier imposé la condition ; le second vendeurn'est censé l'avoir répété que p<strong>ou</strong>ravertir celui à qui il vendoit, et par-là se libérerenvers lui ; il ne peut pas ôter à sonvendeur le bénéfice d'une clause à qui l'événementde la condition donne son effet : cars'il lui avoit promis en ce cas une peine pécuniaire,il seroit obligé de la lui payer,quoiqu'il eût stipulé la même peine de celuià qui il a reven<strong>du</strong> la chose. Mais, dans ce cas,l'un et l'autre auroient, en conséquence de lastipulation , action contre leur acheteur ; le<strong>droit</strong> de reprendre l'esclave appartient au


fvi L'ESCLAVE, etc. 60?cscSares,uneesclavesd'autres1 mort ilsces esclabconvention„irroient libres«te ce dernier ?otiaics n'avoientde l'acheteur ,après sa mort, suiranrdoooancede l'enirenapereurMarc ar que Ces esclavesée la condition insésUsn'avoient point été•m que le vendeur aitjusqu'au temps de la10. Scœvola lib. 7Cùm venderet Pamphilam, et Stichuravenditioni inservit pactum eonventum,utine eadem mancïpia, Pampliila et Stichus} quos minoratô preiio vendidit, alteriusservitutem , quàm Seii paterentur,post mortemque ejus in libertate moraren~tur. Quaesitum est, an hsec mancipia, dequibus inter emptorem et venditorem convenit,post mortem emptoris jure ipso liberatasint? Respondit, secun<strong>du</strong>m constitutionemdivi Adriani super hoc prolatara,Pamphilam et Stichum, de quibusqusereretur , si manumissi non sint, liberosnon esse. Claudius : divus Marcus exlege dicta libertatis in vendendo, quamvisnon manumissos fore liberos in semestribusconstituit, licet in mortis tempusemptoris distulit venditor liberjLatem.De lihertatecollala in tempu»raorlis emptorisFin <strong>du</strong> deuxièmevolume,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!