12.07.2015 Views

Volet « Copropriété-syndics » du projet de loi A.L.U.R. - Unarc

Volet « Copropriété-syndics » du projet de loi A.L.U.R. - Unarc

Volet « Copropriété-syndics » du projet de loi A.L.U.R. - Unarc

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBREARC /DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE / www.unarc.asso.fr<strong>Volet</strong> <strong>«</strong> <strong>Copropriété</strong>-<strong>syndics</strong> <strong>»</strong> <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R.INTRODUCTIONLe dossier <strong>du</strong> mois <strong>de</strong> septembre reprend les analyses et propositions que nousavons adressées à la <strong>«</strong> Commission <strong>de</strong>s Affaires Economiques <strong>»</strong> <strong>de</strong> l’AssembléeNationale, qui a examiné fin juillet le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R.Nous donnons le dossier <strong>«</strong> brut <strong>»</strong> tel que nous l’avons adressé à la Commission Desaffaires Economiques, mais pouvons déjà dire, cependant, que divers propositionscontenues dans ce dossier ont BIEN été retenues par la Commission, parfois àl’unanimité <strong>de</strong>s partis politiques représentés à l’Assemblée Nationale. C’est le cas,en particulier, <strong>de</strong>s points concernant :N° 5 : le compte séparé.N° 7 : la fin <strong>du</strong> mandat d’un syndic.N° 8 : les honoraires <strong>de</strong> syndic.N° 13 : la procé<strong>du</strong>re d’alerte.N° 18 : fonds travaux.N° 23 : convocation d’une assemblée générale en cas d’empêchement <strong>du</strong> syndic.On le voit, ça bouge...Le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> va être débattu à l’Assemblée Nationale en septembre et octobreprochains et nous en saurons donc beaucoup plus lors <strong>de</strong> notre Salon <strong>de</strong>s 16 et 17octobre (à ne surtout pas manquer) à l’Espace CHARENTON à Paris 12 ème .1


ASSOCIATION <strong>de</strong>s RESPONSABLES <strong>de</strong> COPROPRIETE<strong>Volet</strong> <strong>«</strong> <strong>Copropriété</strong>-<strong>syndics</strong> <strong>»</strong><strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R.(Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové)*Commentaires et propositions <strong>de</strong> l’ARC et <strong>de</strong>l’UNARC2


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRESommaireIntro<strong>du</strong>ctionI. Commentaires <strong>de</strong> l’ARC sur certaines <strong>de</strong>s propositions <strong>du</strong> <strong>projet</strong>et propositions complémentaires <strong>de</strong> l’ARC1. Le Conseil <strong>de</strong> la transaction et <strong>de</strong> la gestion immobilière : préciser le rôle <strong>du</strong> décretvisé par le troisième paragraphe.2. Les commissions régionales <strong>de</strong> discipline : éviter l’asphyxie.3. Un dispositif d’immatriculation <strong>de</strong>s copropriétés beaucoup trop sophistiqué et trèsdangereux.4. Conflits d’intérêt et mélange <strong>de</strong>s genres chez les <strong>syndics</strong> : prévoir une sanction encas d’inobservation <strong>de</strong>s obligations envisagées ou existantes.5. Compte séparé sans dérogation : le <strong>projet</strong> <strong>du</strong> nouvel alinéa 9 <strong>de</strong> l’article 18 doit êtrecomplété.6. Le dispositif obligatoire <strong>de</strong> mise en concurrence <strong>de</strong>s <strong>syndics</strong> : peu réaliste.7. Mandat <strong>du</strong> syndic : intro<strong>du</strong>ire <strong>de</strong>s règles claires <strong>de</strong> révocation pour éviter les abus.8. Honoraires <strong>de</strong> syndic : compléter le <strong>projet</strong> d’article.9. Honoraires <strong>de</strong> syndic en cas <strong>de</strong> gros travaux : préciser les obligations intro<strong>du</strong>ites parl’article 18-1.A et peu respectées.10. Mandat en assemblée générale : prévoir explicitement la possibilité <strong>de</strong> subdélégation.11. Les documents à remettre avant la vente : viser plus rigoureusement l’étape <strong>de</strong> lapromesse <strong>de</strong> vente.12. Les frais d’avocat imputables aux débiteurs : maintenir la situation actuelle.13. Améliorer encore plus les dispositions <strong>du</strong> <strong>projet</strong> A.L.U.R. permettant une actionpréventive dans les copropriétés fragiles.14. Améliorer le périmètre et la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> privilège spécial dont disposent les syndicats <strong>de</strong>copropriétaires.15. Administration provisoire renforcée : faut-il confier la maîtrise d’ouvrage <strong>de</strong>s grostravaux à <strong>de</strong>s opérateurs urbains/publics ?16. Refuser la cession à titre gracieux <strong>de</strong> terrains, locaux ou équipements appartenant àla copropriété.17. A quelles conditions peut-on instaurer (à titre expérimental dans certainescopropriétés très dégradées) une procé<strong>du</strong>re <strong>de</strong> démembrement <strong>de</strong> la propriété ?3


II. Un <strong>«</strong> retrait <strong>»</strong> catastrophique et <strong>de</strong>s oublis plus ou moinsimportants18. Gros travaux : rétablir la mise en place d’un <strong>«</strong> fonds <strong>de</strong> travaux <strong>»</strong> obligatoire.19. Un oubli très important <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> : la possibilité <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> gestion élargiepour le conseil syndical.20. Prêts collectifs en copropriété : intro<strong>du</strong>ire trois améliorations dans les articles 26-4 à26-8 sur les prêts en copropriété.21. Ordre <strong>du</strong> jour <strong>de</strong>s assemblées générales. Intro<strong>du</strong>ire dans la <strong>loi</strong> le fait que le syndicdoit élaborer l’ordre <strong>du</strong> jour avec le conseil syndical.22. Préposés <strong>du</strong> syndic : intégrer les employés <strong>du</strong> syndicat dans la liste <strong>de</strong>s <strong>«</strong> préposés <strong>»</strong><strong>du</strong> syndic.23. <strong>«</strong> Empêchement <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndic : permettre la convocation d’une assemblée généralepar le prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical en cas d’empêchement <strong>du</strong> syndic.III. Quelques problèmes supplémentaires qui ne sont pas <strong>du</strong> ressort<strong>de</strong> la future <strong>loi</strong>24. <strong>Copropriété</strong> en difficulté : nécessité <strong>de</strong> faire un bilan <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong> l’article 29-1<strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965.25. Règles comptables : absence regrettable <strong>de</strong> bilan <strong>de</strong> l’application <strong>du</strong> décret et <strong>de</strong>l’arrêté comptable <strong>du</strong> 14 mars 2005.26. Carnet d’entretien : absence <strong>de</strong> bilan <strong>de</strong> l’application <strong>du</strong> décret sur le carnetd’entretien.27. Honoraires <strong>de</strong> syndic : inapplication préoccupante <strong>de</strong> l’article 11, II, (2) <strong>du</strong> décret <strong>du</strong>17 mars 1967 ; proposition pour résoudre le problème.4


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBREIntro<strong>du</strong>ction• Le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R. a, entre autres ambitions, d’améliorer le fonctionnement<strong>de</strong>s copropriétés et la régulation (voire le contrôle) <strong>de</strong>s professions immobilières,dont la profession <strong>de</strong> syndic.• L’ARC et l’UNARC – principales associations <strong>de</strong> conseils syndicaux et <strong>syndics</strong>bénévoles – sont globalement satisfaites <strong>de</strong> ce <strong>projet</strong>.Néanmoins un certain nombre <strong>de</strong> dispositions pourraient être simplement etefficacement améliorées.En 17 fiches nous faisons le tour <strong>de</strong> ces dispositions.• Par ailleurs, 6 points importants ont soit été oubliés, soit retirés <strong>du</strong> <strong>projet</strong> définitif.Nous expliquons pourquoi il faudrait les insérer ou les réintro<strong>du</strong>ire.• Enfin au-<strong>de</strong>là <strong>de</strong> cette <strong>loi</strong>, on note que certaines dispositions issues <strong>de</strong> <strong>loi</strong>s ou <strong>de</strong>règlements antérieurs n’ont :o soit jamais fait l’objet <strong>de</strong> bilan ;o soit jamais été appliquées.Ceci appelle, selon nous, <strong>de</strong>s mesures, car il est souhaitable – avant <strong>de</strong> lancer unnouveau train législatif – <strong>de</strong> faire le point sur les <strong>de</strong>rniers <strong>«</strong> trains <strong>»</strong> (<strong>loi</strong> SRU, parexemple)...5


I. Commentaires <strong>de</strong> l’ARC sur certaines<strong>de</strong>s propositions <strong>du</strong> <strong>projet</strong> etpropositions complémentaires <strong>de</strong>l’ARC6


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBREII. Propositions <strong>de</strong> l’ARCNous proposons <strong>de</strong> réécrire ainsi l’article 13-6 :<strong>«</strong> Art. 13-6 - Chaque commission régionale ou interrégionale <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s activités<strong>de</strong> transaction et <strong>de</strong> gestion immobilières comprend trois collèges chacun traitant<strong>de</strong>s problèmes propres à chaque activité :- transaction ;- gestion <strong>de</strong>s syndicats <strong>de</strong> copropriété ;- gestion locative,Chaque collège sera présidé par le Préfet <strong>de</strong> la région dans laquelle se trouvele siège <strong>de</strong> la Commission ou son représentant.Il sera composé, en nombre égal, <strong>de</strong> représentants <strong>de</strong>s professionsconcernées et <strong>de</strong> représentants <strong>de</strong>s consommateurs concernés.Il sera complété par :- un magistrat <strong>de</strong> l’ordre judiciaire ;- <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong> l’État ;- <strong>de</strong>s personnes qualifiées.La composition, les modalités <strong>de</strong> constitution, <strong>de</strong> saisine et <strong>de</strong> fonctionnement<strong>de</strong>s commissions sont fixées par décret en Conseil d'État <strong>»</strong>.9


3. Un dispositif d’immatriculation <strong>de</strong>s copropriétésbeaucoup trop sophistiqué et très dangereuxI. Position <strong>du</strong> problèmeAlors que nous n’avons en France actuellement aucun dispositif permettant unebonne connaissance <strong>de</strong>s copropriétés et que beaucoup (dont nous sommes)réclament <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s années la mise en place d’un registre SIMPLEd’immatriculation, le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> intro<strong>du</strong>it d’emblée un dispositif à la fois très LOURD,très DANGEREUX, mais en plus - comme nous le démontrons - PEU UTILE etforcément PEU FIABLE. Ajoutons à cela qu’une <strong>de</strong>s dispositions nous paraît illégale.L’article 23 <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> prévoit, en effet, les dispositions suivantes :● Article L 7II-1 <strong>du</strong> CCH<strong>«</strong> Afin d’adapter les politiques publiques en matière <strong>de</strong> logement visant,notamment à améliorer la qualité <strong>de</strong>s logements et à prévenir la dégradation<strong>de</strong>s copropriétés, et <strong>de</strong> faciliter leur mise en œuvre, il est tenu un registreauquel sont immatriculés les syndicats <strong>de</strong> copropriétaires définis à l’article 4<strong>de</strong> la <strong>loi</strong> n° 65-557 <strong>du</strong> 10 juillet 1965 fixant le statut <strong>de</strong> la copropriété <strong>de</strong>simmeubles bâtis.Figurent au registre <strong>de</strong>s informations permettant d’i<strong>de</strong>ntifier le syndicat, <strong>de</strong>préciser son mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> gestion et <strong>de</strong> connaître les caractéristiques financièreset techniques <strong>de</strong> la copropriété et <strong>de</strong> son bâti, notamment le nom, l’adresse etla date <strong>de</strong> création <strong>du</strong> syndicat, le cas échéant, le nom <strong>du</strong> syndic et le nombreet la nature <strong>de</strong>s lots <strong>»</strong>● Article L 7II-4 <strong>du</strong> CCH<strong>«</strong> Les syndicats <strong>de</strong> copropriétaires sont tenus <strong>de</strong> déclarer toute modificationdans les données mentionnées à l’article L 711-1 et <strong>de</strong> transmettre à l’issue <strong>de</strong>chaque exercice comptable les données financières actualisées prévues pardécret en Conseil d’État <strong>»</strong>.Ces articles <strong>de</strong> <strong>loi</strong> ouvrent la porte à la mise en place d’un dispositif très intrusifconcernant la situation financière et technique <strong>de</strong>s copropriétés qui justifie <strong>de</strong> notrepart une opposition vive, ceci pour les diverses raisons que nous passons en revueci-<strong>de</strong>ssous et examinons dans un document joint.Ce qui est visé par la <strong>loi</strong> sous le terme anodin <strong>de</strong> <strong>«</strong> données financières <strong>»</strong> est ni plusni moins que la transmission annuelle à un <strong>«</strong> fichier central <strong>»</strong> par le syndic <strong>de</strong>s cinqannexes comptables obligatoires que doivent établir TOUTES les copropriétés,ceci pour - selon le texte - permettre aux pouvoirs publics d’agir préventivement surles copropriétés dégradées.10


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBREÀ noter : l’Administration a d’ailleurs déjà considéré que la <strong>loi</strong> était votée et amandaté une société spécialisée - ALÉNIUM - pour voir comment les logicielscomptables <strong>de</strong>vaient être adaptés pour favoriser une transmission numérisée <strong>de</strong>données facilement exp<strong>loi</strong>tables.Est visée aussi par la communication <strong>de</strong>s caractéristiques techniques sur lacopropriété, mais aussi sociales et <strong>de</strong> fonctionnement (exemple : le taux <strong>de</strong>participation aux assemblées générales).Or, la captation fiable et le traitement <strong>de</strong> toutes ces informations ainsi que leur mise àjour annuelle, seront :- quasi-impossibles surtout en matière <strong>de</strong> réactualisation (sauf à mettre en11


Il faut savoir que tous les acteurs <strong>du</strong> mon<strong>de</strong> <strong>de</strong> la copropriété sont hostiles à un tel<strong>projet</strong>, encore une fois complexe et dangereux.Enfin, précisons que nous sommes évi<strong>de</strong>mment non seulement favorables, maisDEMANDEURS d’un système d’immatriculation SIMPLE.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARCNous proposons <strong>de</strong> réécrire ainsi l’article L 711-1 <strong>du</strong> CCH prévu par le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> :<strong>«</strong> Aux fins <strong>de</strong> la connaissance <strong>du</strong> parc rési<strong>de</strong>ntiel régi par la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet1965 il est tenu un registre auquel sont immatriculés les syndicats <strong>de</strong>copropriétaires définis à l'article 4 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> n° 65-557 <strong>du</strong> 10 juillet 1965 fixant lestatut <strong>de</strong> la copropriété <strong>de</strong>s immeubles bâtis <strong>»</strong>.<strong>«</strong> Figurent au registre les caractéristiques <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires,notamment le nom, l'adresse <strong>du</strong> syndicat, le nom <strong>du</strong> syndic, la date <strong>de</strong> création<strong>du</strong> syndicat, le nombre et la nature <strong>de</strong>s lots.Un décret en Conseil d’État précisera les caractéristiques qui <strong>de</strong>vront êtreinscrites dans le registre <strong>»</strong>.12


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE4. Conflits d’intérêt et mélange <strong>de</strong>s genres chez les<strong>syndics</strong> : prévoir une sanction en casd’inobservation <strong>de</strong>s obligations envisagées ouexistantesI. Position <strong>du</strong> problèmeUn <strong>de</strong>s gros problèmes concernant les professionnels <strong>de</strong> l’immobilier est qu’ils onttrès souvent <strong>de</strong>s intérêts dans <strong>de</strong>s établissements ou sociétés qui interviennent dansles copropriétés, sans que les clients soient ni au courant ni consentants.Pour tenter <strong>de</strong> traiter ce problème, le <strong>projet</strong> modifie l’article 4-1 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> HOGUET etintro<strong>du</strong>it quelques dispositions que nous allons examiner.L’article 9 <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>, point 6° dispose :<strong>«</strong> 7° L’article 4-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :<strong>«</strong> Art. 4-1 - Les personnes mentionnées à l'article 1 er sont tenues d'informer leursclients dans <strong>de</strong>s conditions prévues par décret en Conseil d'État <strong>de</strong>s liens <strong>de</strong> naturecapitalistique ou juridique directs ou indirects qu'elles pourraient avoir ou que lespersonnes mentionnées au <strong>de</strong>rnier alinéa <strong>de</strong> l'article 3 et à l'article 4 pourraient avoiravec <strong>de</strong>s établissements bancaires, <strong>de</strong>s sociétés financières, ou <strong>de</strong>s entreprisessusceptibles d'intervenir au profit <strong>de</strong> leurs cocontractants dans l'exercice <strong>de</strong>sopérations mentionnées à l'article 1 er .<strong>»</strong>.Il s’agit là, comme on l’a dit, d’une amélioration <strong>de</strong> l’article 4-1 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> HOGUETintro<strong>du</strong>it en 2009 par la <strong>loi</strong> <strong>«</strong> MOLLE <strong>»</strong> (25 mars 2009).Cet article, comme le nouvel article 4-1 appelle <strong>de</strong>ux remarques ;a) d’abord il s’agit d’un dispositif purement <strong>«</strong> cosmétique <strong>»</strong> (simple information)qui n’a - en ce qui concerne l’actuel article 4-1 - pratiquement jamais été13


C’est donc précisément le moment d’intro<strong>du</strong>ire dans la <strong>loi</strong> une sanction en cas <strong>de</strong>non-respect <strong>de</strong> l’article 39 <strong>du</strong> décret déjà existant ainsi que l’article 4-1 amélioré,proposé par le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>.À noter que, selon nous, comme on va le voir, la seule sanction efficace serait queles contrats signés ou marchés passés par les <strong>syndics</strong> sans respect <strong>de</strong>s dispositionsd’information et/ou d’autorisation préalable obligatoire soient inopposables auxsyndicats <strong>de</strong> copropriétaires.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARCNous proposons donc d’ajouter le paragraphe suivant à l’article 4-1 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong>HOGUET :<strong>«</strong> Si une disposition particulière prévoit qu’une autorisation spéciale doit être donnéeau professionnel par le cocontractant pour traiter avec l’une <strong>de</strong> ces entreprises, lecontrat ou le marché correspondant ne pourra être signé qu’après obtention <strong>de</strong> cetteautorisation.Au cas où l’information mentionnée au présent article n’aurait pas été délivrée et aucas où l’autorisation spéciale prévue en pareil cas n’aurait pas été obtenue, lescontrats ou marchés signés ne seront pas opposables aux cocontractants <strong>»</strong>.14


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE5. Compte séparé sans dérogation :le <strong>projet</strong> <strong>du</strong> nouvel alinéa 9 <strong>de</strong> l’article 18 doit êtrecomplétéI. Position <strong>du</strong> problèmeL’article 26 point 2°, g) <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> prévoit - enfin - <strong>de</strong> supprimer la dérogation àl’ouverture impérative d’un compte bancaire séparé.Néanmoins l’article tel qu’il est proposé pose divers problèmes qu’il est essentiel <strong>de</strong>régler pour éviter à nouveau treize ans <strong>de</strong> difficulté (la <strong>loi</strong> S.R.U. remonte, en effet, à2000).Projet <strong>de</strong> modification <strong>de</strong> l’article 18, alinéa 9 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1967.[Le syndic est tenu (...)]<strong>«</strong> D’ouvrir, dans l’établissement bancaire qu’il choisit un compte séparé au nom <strong>du</strong>syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues aunom ou pour le compte <strong>du</strong> syndicat. L’assemblée générale peut déci<strong>de</strong>r, à la majorité<strong>de</strong> l’article 25 et, le cas échéant, à la majorité <strong>de</strong> l’article 25-1, que ce compte estouvert dans un autre établissement bancaire <strong>de</strong> son choix. Ce compte bancaire nepeut faire l’objet d’aucune convention <strong>de</strong> fusion, ni d’une compensation avec toutautre compte. Les éventuels intérêts pro<strong>du</strong>its par ce compte sont définitivementacquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic <strong>de</strong> ces obligations emporte lanullité <strong>de</strong> plein droit <strong>de</strong> son mandat à l’expiration <strong>du</strong> délai <strong>de</strong> trois mois suivant sadésignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec <strong>de</strong>s tiers <strong>de</strong> bonne foi<strong>de</strong>meurent valables. Le syndic met à disposition <strong>du</strong> prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical unecopie <strong>de</strong>s relevés périodiques <strong>de</strong>s comptes, dès réception <strong>de</strong> ceux-ci <strong>»</strong>.Cet article pose les problèmes suivants :a) Il ne traite pas <strong>du</strong> cas concernant les copropriétés qui disposent déjà d’un (ouplusieurs) compte(s) ouvert(s) dont les comptes placés dans une autre banqueque celle <strong>du</strong> syndic.b) Il ne résout pas bien non plus le problème <strong>du</strong> choix par l’assemblée générale <strong>du</strong>banquier ; en effet si le choix <strong>de</strong> la banque n’est pas prévu à l’ordre <strong>du</strong> jour dans lecadre d’une question spécifique, l’assemblée générale <strong>de</strong>vra attendre un an pourdélibérer sur ce point et pendant ce temps-là, le syndic aura choisi seull’établissement bancaire. Ceci est d’autant plus gênant que le problème <strong>de</strong> la miseen concurrence <strong>de</strong> la banque n’est pas posé, alors qu’il sera déterminant en cas<strong>de</strong> compte <strong>de</strong> placement <strong>du</strong> fonds travaux.c) La <strong>de</strong>rnière phrase <strong>de</strong> cet article ré<strong>du</strong>it les pouvoirs <strong>du</strong> conseil syndical puisqueseul le prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical aura accès aux relevés bancaires alorsqu’actuellement l’article 21 <strong>de</strong> <strong>loi</strong> attribue cette prérogative à l’ensemble <strong>de</strong>smembres <strong>du</strong> conseil syndical. De plus, cette proposition n’apporte pas <strong>de</strong> réellessolutions pour contrôler en temps réel la gestion <strong>du</strong> compte bancaire.15


Il faudrait donner aux membres <strong>du</strong> conseil syndical la possibilité <strong>de</strong> consulter enligne sur Internet <strong>«</strong> en lecture seule <strong>»</strong> les opérations bancaires ou à défautobliger le syndic à envoyer les relevés bancaires au prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndicald) Quels sont les moyens donnés à l’organe <strong>de</strong> contrôle qui est le conseil syndicalpour vérifier que le compte bancaire a été ouvert dans les conditions édictées parcet article ?Le compte reflet est mis à la disposition <strong>du</strong> syndic par l’intermédiaire <strong>de</strong> soncompte commercial. Le conseil syndical ne dispose donc d’aucun moyen pourvérifier si le compte <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires est rattaché ou non au comptereflet. C’est pour cela qu’il faudra attribuer au conseil syndical ou à son prési<strong>de</strong>ntun pouvoir particulier pour vérifier cette information notamment en autorisant leprési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical à interroger directement la caisse <strong>de</strong> garantie <strong>du</strong>syndic ou la banque.Il faut donc, selon nous, compléter absolument le <strong>projet</strong> et prévoir :a. le maintien <strong>de</strong> la domiciliation <strong>du</strong> compte dans la banque <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires, sauf décision contraire <strong>de</strong> l’assemblée générale ;b. l’obligation <strong>de</strong> prévoir une résolution spécifique à débattre à l’assembléegénérale suivant la promulgation <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> (lorsque la copropriété ne disposepas <strong>de</strong> compte bancaire) concernant le choix <strong>de</strong> la banque (donc lesconditions générales et particulières concernant le fonctionnement <strong>de</strong>scomptes courants et <strong>de</strong> placement) ;c. <strong>de</strong>s règles plus strictes concernant l’ouverture, le suivi et le contrôle <strong>du</strong>compte bancaire ;d. une précision sur les placements ;e. <strong>de</strong>s pouvoirs plus éten<strong>du</strong>s au prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil pour vérifier que le comptebancaire <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires est un vrai compte séparé.À défaut, les copropriétaires resteront toujours <strong>«</strong> l’otage <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndic et celui-cipourra :- déplacer les comptes existants dans SA banque ;- ouvrir les comptes OÙ il veut et aux conditions <strong>de</strong> LA banque d’accueil.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARC<strong>«</strong> De maintenir dans l’établissement bancaire où il est déjà ouvert ou d’ouvrirun compte séparé au nom <strong>du</strong> syndicat sur lequel sont versées sans délaitoutes le sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte <strong>du</strong> syndicat.Dans le cas où le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires dispose d’un compte bancairepour travaux, le syndic repreneur <strong>de</strong>vra impérativement le maintenir sanscompensation ni fusion avec le compte courant. Aucune dérogation ne pourraêtre accordée au syndic16


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRECe ou ces comptes bancaires ne peuvent faire l’objet d’aucune convention <strong>de</strong>fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêtspro<strong>du</strong>its par ce ou ces comptes sont définitivement acquis au syndicat.L’assemblée générale déci<strong>de</strong> à la majorité <strong>de</strong> l’article 25 et, le cas échant, à lamajorité <strong>de</strong> l’article 25-1, l’établissement bancaire dans lequel sera ouvert lecompte.Le syndic met à disposition <strong>du</strong> conseil syndical les moyens permettant <strong>de</strong>consulter à tout moment les relevés bancaires et, si cela est techniquementpossible les moyens <strong>de</strong> consulter en ligne les opérations bancaires. En toutétat <strong>de</strong> cause le syndic <strong>de</strong>vra envoyer tous les mois au prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseilsyndical les relevés bancaires.L’établissement bancaire est tenu <strong>de</strong> répondre aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>du</strong> conseilsyndical lui permettant <strong>de</strong> vérifier l’ouverture effective d’un compte tel queprévu par le présent article.La méconnaissance par le syndic <strong>de</strong> ces obligations emporte la nullité <strong>de</strong> pleindroit <strong>de</strong> son mandat à l’expiration <strong>du</strong> délai <strong>de</strong> trois mois suivant sadésignation. Toutefois, les actes qu’il aurait passés avec <strong>de</strong>s tiers <strong>de</strong> bonne foi<strong>de</strong>meurent valables <strong>»</strong>.17


6. Le dispositif obligatoire <strong>de</strong> mise en concurrence<strong>de</strong>s <strong>syndics</strong> : peu réalisteI. Position <strong>du</strong> problèmeL’article 26.8°.b) <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> prévoit d’ajouter ceci à l’article 21 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong>1965<strong>«</strong> En cas <strong>de</strong> révocation ou <strong>de</strong> non-renouvellement, la désignation <strong>du</strong> syndic estprécédée d'une mise en concurrence <strong>de</strong> plusieurs <strong>projet</strong>s <strong>de</strong> contrats <strong>de</strong> syndiceffectuée par le conseil syndical, sans préjudice <strong>de</strong> la possibilité, pour lescopropriétaires, <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r au syndic l’inscription à l’ordre <strong>du</strong> jour <strong>de</strong> l’assembléegénérale <strong>de</strong> l’examen <strong>de</strong>s <strong>projet</strong>s <strong>de</strong> contrats <strong>de</strong> <strong>syndics</strong> qu’ils communiquent à ceteffet.<strong>«</strong> Le conseil syndical peut proposer, en considération <strong>de</strong> circonstances locales oupropres à la copropriété, <strong>de</strong> ne pas procé<strong>de</strong>r à la mise en concurrence mentionnée àl’alinéa précé<strong>de</strong>nt. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans undélai leur permettant <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’inscription à l’ordre <strong>du</strong> jour <strong>de</strong> l’assembléegénérale <strong>de</strong> l’examen <strong>de</strong>s <strong>projet</strong>s <strong>de</strong> contrats <strong>de</strong> syndic qu’ils communiquent à ceteffet. La proposition <strong>du</strong> conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite àl'ordre <strong>du</strong> jour <strong>de</strong> l'assemblée générale.<strong>«</strong> Le conseil syndical donne son avis sur tous les <strong>projet</strong>s <strong>de</strong> contrats <strong>de</strong> syndic qui luisont communiqués, avant qu'ils ne fassent l'objet d'une question inscrite à l'ordre <strong>du</strong>jour <strong>de</strong> l'assemblée générale.<strong>«</strong> En l’absence <strong>de</strong> conseil syndical, la mise en concurrence n’est pas obligatoire. <strong>»</strong>Ce texte est ambigu, à notre avis irréaliste et difficile à appliquer :1) La formule : <strong>«</strong> en cas <strong>de</strong> révocation ou <strong>de</strong> non-renouvellement <strong>»</strong>, n’est passuffisamment rigoureuse ni représentative.Il aurait fallu écrire : <strong>«</strong> Lorsque l’assemblée générale <strong>de</strong>vra se prononcer aucours <strong>de</strong> sa prochaine réunion sur la désignation d’un syndic... <strong>»</strong>.2) Par ailleurs, pourquoi obliger le conseil syndical à faire une <strong>«</strong> mise enconcurrence <strong>de</strong> plusieurs <strong>projet</strong>s <strong>»</strong>. D’abord ce n’est pas très réaliste (c’estla porte ouverte à <strong>de</strong>s pseudo appels d’offres) ; ensuite c’est peudémocratique : le conseil syndical doit être libre <strong>de</strong> proposer UN contrat àl’assemblée générale sans avoir à faire un appel d’offres, chaque copropriétairepouvant faire <strong>de</strong> même.3) Enfin au nom <strong>de</strong> quoi le conseil syndical aurait-il à donner son avis sur les<strong>projet</strong>s <strong>de</strong> contrats qui sont adressés par les copropriétaires ?18


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBREII. Proposition <strong>de</strong> l’ARCNous proposons donc un dispositif beaucoup plus léger et permettant, malgré tout,la mise en concurrence.Voici le texte que nous proposons : <strong>«</strong> Lorsque l’assemblée générale <strong>de</strong>vra seprononcer au cours <strong>de</strong> sa prochaine réunion sur la désignation d’un syndic, lesyndic en place en informera tous les copropriétaires dans un délai suffisantleur permettant <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r l’inscription à l’ordre <strong>du</strong> jour d’un <strong>projet</strong> <strong>de</strong>contrat <strong>de</strong> syndic <strong>»</strong>.Reste simplement à déterminer si cette information <strong>de</strong>vra se faire par RAR ou non...Nous y sommes évi<strong>de</strong>mment opposés pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> coûts, sachant quel’information par Internet (en complément <strong>de</strong> l’information par courrier simple) <strong>de</strong>vient<strong>de</strong> plus en plus fiable et touche <strong>de</strong> plus en plus <strong>de</strong> mon<strong>de</strong>.19


7. Mandat <strong>du</strong> syndic :intro<strong>du</strong>ire <strong>de</strong>s règles claires <strong>de</strong> révocation pouréviter les abusI. Position <strong>du</strong> problèmeNous sommes confrontés à <strong>de</strong>ux problèmes que le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> ne traite pas.1. Actuellement les <strong>du</strong>rées <strong>de</strong> mandat doivent être précises (douze mois, dix-huitmois, etc.). Néanmoins les dates d’assemblées générales ne coïnci<strong>de</strong>nt jamaisavec la fin <strong>du</strong> mandat.De ce fait, si un nouveau syndic est réélu au cours d’une assemblée généraleconvoquée <strong>de</strong>ux mois – par exemple – avant la fin <strong>du</strong> mandat <strong>du</strong> syndic enplace, le syndic sortant se croit autorisé à facturer ses honoraires jusqu’à la fin<strong>du</strong> mandat théorique (le syndicat doit alors payer DEUX <strong>syndics</strong>).2. Par ailleurs si un syndic est élu pour trois ans, mais est révoqué en cours <strong>de</strong>mandat, les règles applicables ne sont pas claires, et là encore, un contentieuxinutile se développe.Il est donc souhaitable que la <strong>loi</strong> A.L.U.R. puisse régler ces <strong>de</strong>ux problèmes.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARCAjouter dans l’article 18 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965 les <strong>de</strong>ux paragraphes suivants :- <strong>«</strong> La révocation d’un syndic en cours <strong>de</strong> mandat est toujours possible et<strong>de</strong>vra se faire conformément aux dispositions <strong>de</strong>s articles 2003 à 2010<strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil <strong>»</strong>.- <strong>«</strong> L’élection d’un nouveau syndic en cours <strong>de</strong> mandat vaut révocation <strong>du</strong>mandat en cours <strong>»</strong>.20


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE8. Honoraires <strong>de</strong> syndic : compléter le <strong>projet</strong>d’articleI. Position <strong>du</strong> problème- L’arrêté <strong>du</strong> 19 mars 2010, qui concerne les contrats <strong>de</strong> syndic, a prévu uneliste minimale <strong>de</strong> tâches <strong>de</strong> gestion courante, autorisant ainsi les <strong>syndics</strong> àfacturer en plus ce qui n’était pas prévu dans cette liste, ce qui a entraîné <strong>de</strong>nombreux abus.- Le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> tente d’inverser le dispositif : tout doit être compris dans leforfait <strong>de</strong> base, sauf en cas <strong>de</strong> <strong>«</strong> prestations particulières <strong>»</strong>, ce qui donne laproposition suivante :<strong>«</strong> La rémunération <strong>de</strong>s <strong>syndics</strong> est déterminée <strong>de</strong> manière forfaitaire.Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçueà l’occasion <strong>de</strong> prestations particulières <strong>»</strong>.- Le problème est que l’on ne sait pas ce que sont ces prestations particulières,pas plus que dans l’arrêté <strong>de</strong> 2010, et que certains <strong>syndics</strong> vont continuer àprofiter <strong>de</strong> ce flou.Nous <strong>de</strong>mandons donc que la <strong>loi</strong> soit beaucoup plus claire et renvoie par ailleurs àun décret.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARC<strong>«</strong> La rémunération <strong>du</strong> syndic est déterminée <strong>de</strong> manière forfaitaire et globale.<strong>«</strong> Toutefois, en ce qui concerne les prestations particulières dont la liste estfixée par décret, le syndic pourra percevoir une rémunération complémentairedans <strong>de</strong>s conditions fixées par ce même décret <strong>»</strong>.21


9. Honoraires <strong>de</strong> syndic en cas <strong>de</strong> gros travaux :préciser les obligations intro<strong>du</strong>ites parl’article 18-1.A et peu respectéesI. Analyse <strong>de</strong> la situation- L’article 18-1.A a été intro<strong>du</strong>it dans la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965 par la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 25 mars 2009.- Cet article précise que les éventuels honoraires <strong>de</strong> syndic en cas <strong>de</strong> grostravaux (travaux dits <strong>de</strong> l’article 14-2 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965 doivent être votés aucours <strong>de</strong> l’assemblée générale qui votent les travaux.Cet article était <strong>de</strong>stiné à lutter contre un abus grandissant consistant - par les<strong>syndics</strong> - à prévoir dans leur contrat UN barème unique d’honoraires en cas<strong>de</strong> gros travaux, ceci quels que soient les types <strong>de</strong> travaux et quels que soientles montants.- Or cet article n’est pas respecté :o les contrats <strong>de</strong> syndic continuent à prévoir <strong>de</strong>s barèmes, le plussouvent uniques ;o beaucoup <strong>de</strong> <strong>syndics</strong> ne font pas voter à part ces honoraires en cas <strong>de</strong>travaux et, lorsqu’ils le font, se contentent <strong>de</strong> faire ratifier le barème <strong>du</strong>contrat ;o dès lors les honoraires sont toujours autant déconnectés <strong>de</strong> la réalité etne sont fonction NI <strong>du</strong> type <strong>de</strong> travaux NI <strong>du</strong> montant.Nous proposons donc <strong>de</strong> clarifier et <strong>de</strong> préciser l’article 18-1.A dont le texte actuelest le suivant :<strong>«</strong> Article 18-1.A. Seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés parl’assemblée générale <strong>de</strong>s copropriétaires en application <strong>de</strong>s articles 24, 25, 26-3 et30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit <strong>du</strong> syndic. Ces honorairessont votés lors <strong>de</strong> la même assemblée générale que les travaux concernés, auxmêmes règles <strong>de</strong> majorité <strong>»</strong>.II. Ce que nous <strong>de</strong>mandonsNous <strong>de</strong>mandons simplement que l’article 18-1.A soit complété ainsi :<strong>«</strong> Le syndic ne pourra pas prévoir dans son contrat <strong>de</strong> barème - même indicatif- concernant ces honoraires.S’il sollicite <strong>de</strong>s honoraires lorsque l’assemblée vote <strong>de</strong>s travaux visés àl’article 14-2, il <strong>de</strong>vra inscrire à l’ordre <strong>du</strong> jour une question spécialeconcernant ces honoraires<strong>»</strong>.22


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE10. Mandat en assemblée générale :prévoir explicitement la possibilité <strong>de</strong> subdélégationI. Position <strong>du</strong> problèmeMalgré la jurispru<strong>de</strong>nce il existe encore beaucoup <strong>de</strong> copropriétaires qui envoientleurs pouvoirs <strong>«</strong> en blanc <strong>»</strong> au syndic et beaucoup <strong>de</strong> <strong>syndics</strong> qui utilisent cespouvoirs.D’où le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> modification <strong>de</strong> l’article 22 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965.Article 26, 9°,b) <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> :<strong>«</strong> IX. L’article 22 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965 est ainsi modifié :(...)b) Au troisième alinéa, après les mots : <strong>«</strong> membre <strong>du</strong> syndicat <strong>»</strong>, sont insérés lesmots : <strong>«</strong> sous réserve <strong>de</strong> désigner expressément ledit mandataire par son nom ou,s’il est membre <strong>du</strong> conseil syndical, par son nom ou sa fonction au sein <strong>de</strong> cetorgane. <strong>»</strong>Comme indiqué, cet article vise donc à éviter l’envoi <strong>de</strong> mandats en blanc au syndic,mais il reste insuffisant. Il peut laisser, en effet, supposer que la subdélégationserait illicite.Il faut donc selon nous - là encore pour éviter tout contentieux probable bien inutile -préciser d’emblée dans la <strong>loi</strong> que cette subdélégation reste possible.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARCNous proposons donc <strong>de</strong> compléter ainsi la modification proposée <strong>de</strong> l’article 22 :<strong>«</strong> Le mandat peut inclure la possibilité pour le mandataire <strong>de</strong> déléguer luimêmece mandat, dans les mêmes conditions que celles visées à l’alinéaprécé<strong>de</strong>nt <strong>»</strong>.23


11. Les documents à remettre avant la vente : viserplus rigoureusement l’étape <strong>de</strong> la promesse <strong>de</strong>venteI. Position <strong>du</strong> problèmeL’article 25 <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> part <strong>du</strong> principe qu’il faut informer complètement etconvenablement les candidats acquéreurs pour éviter que ceux-ci n’achètent un biendans une copropriété :- soit dégradée physiquement (même si cela n’est pas visible) oufinancièrement ;- soit dont ils ne pourront pas payer les charges d’entretien.Pour cela, le <strong>projet</strong> allonge encore la liste <strong>de</strong>s documents concernés, jusqu’àl’absur<strong>de</strong>, d’ailleurs : ainsi est-il vraiment nécessaire <strong>de</strong> remettre le carnet d’entretienintégral à l’acquéreur ?Par ailleurs nous nous heurtons toujours au même problème qu’aujourd’hui : lesdocuments ne seront remis la plupart <strong>du</strong> temps qu’au moment <strong>de</strong> la signature <strong>de</strong>l’acte définitif, ce qui vi<strong>de</strong> totalement <strong>de</strong> son efficacité cette mesure.Le texte prévoit bien que la clause suspensive pourra jouer si les documents ne sontpas annexés à l’acte authentique, mais ne prévoit rien si, en cas <strong>de</strong> promesse <strong>de</strong>vente ces documents ne sont pas remis à ce moment-là. Or c’est uniquement lors<strong>de</strong> la signature <strong>de</strong> la promesse <strong>de</strong> vente que <strong>de</strong> tels documents sont efficaces.Voici le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> texte :<strong>«</strong> Art. L. 721-2.- En cas <strong>de</strong> vente d’un lot, <strong>de</strong> la cession d’un droit réel immobilierrelatif à un lot, ou d’une fraction <strong>de</strong> lot d’un immeuble bâti à <strong>de</strong>stination partielle outotale d’habitation et soumis au statut <strong>de</strong> la copropriété, sont annexés à la promesse<strong>de</strong> vente ou, à défaut <strong>de</strong> promesse, à l’acte authentique <strong>de</strong> vente, en sus <strong>du</strong>dossier <strong>de</strong> diagnostic technique mentionné à l’article L. 271-4 <strong>du</strong> présent co<strong>de</strong>, lesdocuments suivants : (...) <strong>»</strong>.Il n’y aura donc à peu près rien <strong>de</strong> changé, si ce n’est quelques centaines <strong>de</strong>grammes <strong>de</strong> papier en plus remis chez le notaire, quand il sera trop tard pour quel’acheteur puisse réfléchir son <strong>projet</strong> d’achat.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARCNous proposons <strong>de</strong> modifier le <strong>projet</strong> ainsi :<strong>«</strong> Art. L. 721-2.- En cas <strong>de</strong> vente d’un lot, <strong>de</strong> la cession d’un droit réel immobilierrelatif à un lot, ou d’une fraction <strong>de</strong> lot d’un immeuble bâti à <strong>de</strong>stination partielle outotale d’habitation et soumis au statut <strong>de</strong> la copropriété, sont annexés à la promesse<strong>de</strong> vente ou, à défaut <strong>de</strong> promesse, sont adressés au moins un mois avant ladate <strong>de</strong> signature <strong>de</strong> l’acte authentique, en sus <strong>du</strong> dossier <strong>de</strong> diagnostic technique24


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE12. Les frais d’avocat imputables aux débiteurs :maintenir la situation actuelleI. Position <strong>du</strong> problèmeL’article 28 <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> prévoit un point 2°, a) qui modifie l’article 10-1 enrajoutant les <strong>«</strong> honoraires d’avocat <strong>»</strong> aux frais imputables aux seuls débiteurs (onse <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’ailleurs qui a pu obtenir cet ajout ? L’Ordre <strong>de</strong>s avocats ?...).Nous voulons préciser que cette disposition nous semble - là encore - lour<strong>de</strong> <strong>de</strong>probables conséquences négatives.• En effet :- les frais d’avocat sont actuellement couverts par ce qu’on appelle l’in<strong>de</strong>mnitéfondée sur les dispositions <strong>de</strong> l’article 700 (<strong>du</strong> NCPC) ;- certes les montants alloués au titre <strong>de</strong> l’article 700 sont parfois faibles etremboursent rarement la totalité <strong>de</strong>s frais engagés ; néanmoins nouscraignons <strong>de</strong>s conséquences négatives à l’intro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> la nouvelledisposition, conséquences liées au fonctionnement financier <strong>de</strong>s copropriétés.En effet, lors qu’un avocat émettra une facture, celle-ci sera imputée sur le compte<strong>de</strong> copropriétaires (et donc ne passera plus par le compte <strong>de</strong> charges <strong>de</strong> lacopropriété), mais sera payée sans attendre sur la trésorerie <strong>de</strong> la copropriété.Il y a donc quatre risques :b) l’absence <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong>s factures par le conseil syndical ou les autrescopropriétaires (contrôle difficile puisque les factures ne seront plus imputéesen charges générales) ;c) l’émission <strong>de</strong> factures très élevées ;d) l’aggravation <strong>du</strong> déficit financier <strong>de</strong> la copropriété ;e) la possibilité d’imputer <strong>de</strong>s factures d’avocat très élevées aux débiteurs,même ceux qui sont <strong>de</strong> bonne foi, ceci sans contrôle <strong>du</strong> juge ou malgré ledispositif judiciaire.Le système sera ainsi potentiellement :- opaque ;- inflationniste ;- dangereux pour les débiteurs <strong>de</strong> bonne foi, mais aussi pour le syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires.II. Position <strong>de</strong> l’ARCNous préférons donc en rester à la situation actuelle, plus protectrice et contrôlablenon seulement pour les débiteurs, mais aussi pour le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires.25


13. Améliorer encore plus les dispositions <strong>du</strong> <strong>projet</strong>A.L.U.R. permettant une action préventive dans lescopropriétés fragilesI. Position <strong>du</strong> problèmeLes articles 29-1.A et 29-1.B <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965 ont instauré une <strong>«</strong> procé<strong>du</strong>red’alerte <strong>»</strong> qui, d’un constat général, est très peu utilisée aujourd’hui, alors qu’ellepourrait être très efficace pour agir précocement sur les copropriétés fragiles. Cetteprocé<strong>du</strong>re consiste à faire nommer un expert - appelé <strong>«</strong> mandataire ad hoc <strong>»</strong> - parun juge dès que les impayés dépassent 25 % <strong>du</strong> budget.Nous pouvons avancer plusieurs explications à la faible utilisation <strong>de</strong> cetteprocé<strong>du</strong>re :- le terme même <strong>de</strong> <strong>«</strong> mandataire ad hoc <strong>»</strong> à la fois n’est pas compris parpersonne et à la fois est inapproprié : la procé<strong>du</strong>re doit permettre <strong>de</strong> désignerun expert. Cet expert ne doit pas être confon<strong>du</strong> avec un <strong>«</strong> mandataire <strong>»</strong> <strong>du</strong>syndicat à qui on confierait la gestion <strong>de</strong> la copropriété. Cette confusion <strong>de</strong>stermes rend l’engagement <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re incertain. Cette procé<strong>du</strong>re estd’ailleurs parfois confon<strong>du</strong>e avec la désignation d’un administrateur provisoire<strong>de</strong> la copropriété ;- aucune sanction n’est prévue si le syndic ne déclenche pas la procé<strong>du</strong>recomme la <strong>loi</strong> l’y oblige. Or les <strong>syndics</strong> n’ont aucune envie <strong>de</strong> saisir un juge quirisque <strong>de</strong> mettre en cause leur laxisme ou leur incompétence... ;- les copropriétaires qui pourraient déclencher la procé<strong>du</strong>re ont peur <strong>du</strong> coût <strong>de</strong>cette procé<strong>du</strong>re, d’autant plus qu’il leur est difficile d’engager une action enréféré sans se faire assister par un avocat pour la rédaction <strong>de</strong> l’assignation ;- quand la procé<strong>du</strong>re est effectivement déclenchée, les juges ne confient pas <strong>de</strong>mission précise au <strong>«</strong> mandataire <strong>»</strong> désigné ; ils pensent par ailleurs qu’ilsdoivent désigner <strong>de</strong>s administrateurs judiciaires en tant que <strong>«</strong> mandataire adhoc <strong>»</strong>, administrateurs qui sont souvent aussi bien incapables d’intervenirrapi<strong>de</strong>ment que <strong>de</strong> faire un <strong>«</strong> diagnostic <strong>»</strong> <strong>de</strong> la situation.L’article 29 (chapitre II, section I) <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> actuel prend en compte une partie<strong>de</strong> ces blocages et prévoit notamment :- que le Préfet, le Maire ou le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’EPCI (Etablissement Public <strong>de</strong>Coopération Intercommunale) compétent puissent déclencher la procé<strong>du</strong>re ;- <strong>de</strong> permettre la désignation d’autres professionnels que les administrateursjudiciaires, comme <strong>«</strong> expert <strong>»</strong> ;Ceci va dans le bon sens, mais reste insuffisant. Voici ce qu’il faut, selon nous,améliorer dans le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>.1. Remplacer le terme <strong>de</strong> <strong>«</strong> mandataire ad hoc <strong>»</strong> par celui d’<strong>«</strong> expert <strong>»</strong>Comme expliqué précé<strong>de</strong>mment, il est inapproprié <strong>de</strong> laisser penser que l’expertdésigné est un <strong>«</strong> mandataire <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndicat. Il faut modifier les termes <strong>de</strong>s articles29-1 A ; B et C afin <strong>de</strong> clarifier le sens <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re : désigner un expert qui doitpro<strong>du</strong>ire une analyse et restituer <strong>de</strong>s préconisations.26


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE2. Prévoir une sanction pour le syndic qui ne respecte par l’obligationPour que cette procé<strong>du</strong>re soit appliquée, il faut que le syndic soit contraint <strong>de</strong>l’engager, et pour cela, il faut prévoir une sanction en cas <strong>de</strong> non-respect <strong>de</strong>l’obligation.Cela obligera le syndic, soit à faire en sorte <strong>de</strong> ne pas atteindre le seuil <strong>de</strong> 25 % pouréchapper à l’obligation, soit à saisir le juge dès que ce seuil est atteint.Nous proposons pour cela que le syndic soit re<strong>de</strong>vable <strong>de</strong>s honoraires <strong>de</strong> l’expertdésigné si d’autres acteurs déclenchent la procé<strong>du</strong>re alors qu’il aurait dû le faire.3. Ne surtout pas abaisser le seuil à 15 % pour les copropriétés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 200lots comme le propose le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>Ce seuil concerne trop <strong>de</strong> copropriétés qui ne sont pas réellement en difficulté, etune telle disposition risque, à nouveau, <strong>de</strong> rendre cette procé<strong>du</strong>re inapplicable carinadaptée.Le seuil <strong>de</strong> 25 % est pour le moment largement suffisant et concerne suffisamment<strong>de</strong> copropriétés. Comme nous l’avons rappelé précé<strong>de</strong>mment, ce n’est pas le seuil<strong>de</strong> déclenchement actuel qui explique l’absence <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re.4. Ne surtout pas permettre au mandataire ad hoc (expert) <strong>de</strong> saisir le juge pourfaire désigner un administrateur provisoire (selon dispositions <strong>de</strong> l’article29-1 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965)L’expert désigné ne doit en aucun cas se substituer aux instances <strong>de</strong> la copropriété.Il peut préconiser la désignation d’un administrateur judiciaire si son analyse <strong>de</strong> lasituation <strong>de</strong> la copropriété le justifie, mais il ne doit pas pouvoir saisir lui-même letribunal pour <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r la désignation d’un administrateur provisoire.5. Ne pas permettre au juge <strong>de</strong> désigner un administrateur judiciaire en tantque mandataire ad hoc (expert)C’est justement le plus gros biais <strong>de</strong> mise en œuvre <strong>de</strong> cette procé<strong>du</strong>re. Lesadministrateurs judiciaires ne sont pas compétents pour expertiser une situation <strong>de</strong>copropriété fragile et émettre <strong>de</strong>s préconisations adaptées puisqu’ils sont par ailleursdésignés pour se substituer aux instances <strong>de</strong> la copropriété en cas <strong>de</strong> défaillance(dispositions <strong>de</strong> l’article 29-1 et suivants).Leur désignation en tant que <strong>«</strong> mandataires ad hoc <strong>»</strong> (ou experts) entre donc enconflit avec la possibilité, à l’issue <strong>de</strong> l’analyse, <strong>de</strong> préconiser la désignation d’unadministrateur provisoire selon les dispositions <strong>de</strong> l’article 29-1.II. Propositions <strong>de</strong> l’ARCNos modifications <strong>de</strong>s articles 29-1 A, 29-1 B, 29-1 C et 29-1 tels que prévus dans lecadre <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> apparaissent en gras.27


Article 29-1 ALorsqu'à la clôture <strong>de</strong>s comptes les impayés atteignent 25 % <strong>de</strong>s sommes exigiblesen vertu <strong>de</strong>s articles 14-1 et 14-2, le syndic en informe le conseil syndical et saisit surrequête le juge d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> désignation d'un mandataire ad hoc expert.Pour les copropriétés <strong>de</strong> plus <strong>de</strong> 200 lots, le seuil <strong>de</strong> déclenchement est fixé à15%.En l'absence d'action <strong>du</strong> syndic dans un délai d'un mois à compter <strong>de</strong> la clôture <strong>de</strong>scomptes, le juge peut être saisi en référé d'une même <strong>de</strong>man<strong>de</strong> :- par <strong>de</strong>s copropriétaires représentant ensemble au moins 15% <strong>de</strong>s voix <strong>du</strong>syndicat ;- par un créancier lorsque les factures d’abonnement et <strong>de</strong> fourniture d’eau oud’énergie ou les factures <strong>de</strong> travaux, votés par l’assemblée générale etexécutés, restent impayés <strong>de</strong>puis six mois et si le créancier a adressé ausyndic un comman<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> payer resté infructueux ;- par le représentant <strong>de</strong> l’État dans le département ou le procureur <strong>de</strong> laRépublique près le tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance ;- le maire <strong>de</strong> la commune <strong>du</strong> lieu <strong>de</strong> situation <strong>de</strong> l’immeuble- le prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’organe délibération <strong>de</strong> l’établissement public <strong>de</strong> coopérationintercommunale compétent en matière d’habitat <strong>du</strong> lieu <strong>de</strong> situation <strong>de</strong>l’immeuble. <strong>»</strong>Dans les cas visés aux troisième et quatrième alinéas, le représentant <strong>de</strong> l'État dansle département, le maire <strong>de</strong> la commune où est implanté l'immeuble et le prési<strong>de</strong>nt<strong>de</strong> l'organe délibérant <strong>de</strong> l'établissement public <strong>de</strong> coopération intercommunalecompétent en matière d'habitat sont informés <strong>de</strong> la saisine par le ou les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs.Article 29-1 BLe juge, saisi dans les conditions prévues à l'article 29-1A et statuant parordonnance sur requête ou comme en matière <strong>de</strong> référé, peut désigner unmandataire ad hoc expert dont il détermine la mission et la rémunération. Lesmodalités d’intervention <strong>de</strong>s mandataires ad hoc experts ainsi désignés sontfixées par décret.Le juge précise et motive spécialement, dans son ordonnance, l'imputation <strong>de</strong>s fraisentre le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires et les autres parties <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re, ou lepartage <strong>de</strong>s frais entre eux. Lorsque le syndic ou les créanciers sont à l’origine <strong>de</strong> lasaisine, les frais ne leur sont pas imputables sauf si le rapport démontre que lasituation d’en<strong>de</strong>ttement <strong>de</strong> la copropriété résulte d’un manquement <strong>du</strong> syndic à sesobligations professionnel ou d’un litige en cours entre les créanciers et le syndicat<strong>de</strong>s copropriétaires, ou si le syndic n’a pas déclenché la procé<strong>du</strong>re alors que letaux d’impayés visé par l’article 29-1.A était atteint, dans ce cas, le jugeimputera au syndic les frais relatifs à la procé<strong>du</strong>re et les honoraires <strong>de</strong> l’expert.Dans un délai <strong>de</strong> trois mois renouvelable une fois par décision <strong>du</strong> juge, lemandataire ad hoc l’expert adresse au prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance unrapport présentant l'analyse <strong>de</strong> la situation financière <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>s copropriétaireset <strong>de</strong> l'état <strong>de</strong> l'immeuble, les préconisations faites pour rétablir l'équilibre financier <strong>du</strong>syndicat et, le cas échéant, assurer la sécurité <strong>de</strong> l'immeuble, ainsi que le résultat<strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> médiation ou <strong>de</strong> négociation qu'il aura éventuellement menées avecles parties en cause. Lorsqu’il constate d’importantes difficultés financières ou <strong>de</strong>gestion, il saisit le juge aux fins <strong>de</strong> il peut préconiser la désignation d’un28


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBREadministrateur provisoire en application <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l’article 29-1. Le syndicest tenu <strong>de</strong> fournir au mandataire ad hoc à l’expert tous les documents nécessairesà l’accomplissement <strong>de</strong> sa mission dans un délai <strong>de</strong> quinze jours suivant sanomination. Le mandataire ad hoc L’expert peut saisir le juge <strong>de</strong>s difficultés dansl’exercice <strong>de</strong> sa mission. Pour l’accomplissement <strong>de</strong> sa mission, le mandataire adhoc l’expert peut obtenir <strong>de</strong> l’autorité publique compétente les pièces relatives auxprocé<strong>du</strong>res <strong>de</strong> police engagées à l’encontre <strong>du</strong> syndicat.Le greffe <strong>du</strong> tribunal <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> instance adresse ce rapport au syndic, au conseilsyndical, au maire <strong>de</strong> la commune où est implanté l'immeuble, au prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>l'organe délibérant <strong>de</strong> l'établissement public <strong>de</strong> coopération intercommunalecompétent en matière d'habitat, ainsi qu'au représentant <strong>de</strong> l'État dans ledépartement.Le syndic inscrit à l'ordre <strong>du</strong> jour <strong>de</strong> la prochaine assemblée générale les <strong>projet</strong>s <strong>de</strong>résolution nécessaires à la mise en œuvre <strong>de</strong> ce rapport. Si la prochaine assembléegénérale n’intervient pas dans les six mois à compter <strong>de</strong> la remise <strong>du</strong> rapport, lesyndic convoque alors une assemblée générale extraordinaire. Si le rapport <strong>du</strong>mandataire ad hoc <strong>de</strong> l’expert préconise <strong>de</strong>s mesures d’urgence, ce délai estramené à trois mois.Le procès-verbal <strong>de</strong> l’assemblée générale statuant sur les résolutions mettant enœuvre le rapport <strong>du</strong> mandataire est notifié par le syndic aux parties à l’origine <strong>de</strong>la procé<strong>du</strong>re, au juge, et au mandataire ad hoc à l’expert désigné. En l’absence<strong>de</strong> notification dans le délai <strong>de</strong> six mois prévu par l’alinéa précé<strong>de</strong>nt, le mandatairead hoc ou les parties à l’origine <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re peuvent saisir le juge aux fins :- d’obtenir une ordonnance enjoignant au syndic <strong>de</strong> convoquer sans délail’assemblée générale- <strong>de</strong> désignation d’un administrateur provisoire si les parties à l’origine <strong>de</strong> laprocé<strong>du</strong>re sont habilitées à le faire par l’article 29-1.Article 29-1 CLe juge peut désigner pour exercer les fonctions <strong>de</strong> mandataire ad hoc d’expertprévues par l’article 29-1-A un administrateur judiciaire inscrit sur la liste <strong>de</strong>sadministrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811-2 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong>commerce.Le juge peut également désigner comme mandataire ad hoc une personnephysique ou morale justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière auregard <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> l’affaire et remplissant <strong>de</strong>s conditions définies par décret.Les mandataires ad hoc Les experts désignés en application <strong>du</strong> II <strong>du</strong> présentarticle ne doivent pas, au cours <strong>de</strong>s cinq <strong>de</strong>rnières années précé<strong>de</strong>ntes :- avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, unerétribution ou un paiement <strong>de</strong> la part <strong>du</strong> syndic, <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires ou <strong>de</strong>s créanciers concernés pécuniairement par la présenteprocé<strong>du</strong>re, ni d’une personne qui détient le contrôle <strong>du</strong> syndic ou d’un <strong>de</strong>scréanciers au sens <strong>de</strong>s II et III <strong>de</strong> l’article L. 223-16 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce ;- s’être trouvé en situation <strong>de</strong> conseil <strong>de</strong> syndic, <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>s copropriétairesou <strong>de</strong>s créanciers concernés <strong>de</strong> subordination par rapport à eux ;- avoir un intérêt dans le mandat qui leur est donné ; il ne peut donc s’agird’administrateurs judicaires en exercice, ceux-ci pouvant être désignés29


au titre <strong>de</strong> l’article 29-1 selon les préconisations remises par l’expertdans son rapport ;- être au nombre <strong>de</strong>s anciens administrateurs ou mandataires judicaires ayantfait l’objet d’une décision <strong>de</strong> radiation ou <strong>de</strong> retrait <strong>de</strong>s listes en application<strong>de</strong>s articles L. 811-6, L. 811-12 et L. 812-4 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> commerce.Les mandataires ad hoc Les experts ne peuvent être désignés syndic à l’issue <strong>de</strong>leur mission ni administrateur provisoire sur la base <strong>de</strong> l’article 29-1.Article 29-1I.- Si l'équilibre financier <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires est gravement compromisou si le syndicat est dans l'impossibilité <strong>de</strong> pourvoir à la conservation <strong>de</strong> l'immeuble,le juge statuant comme en matière <strong>de</strong> référé ou sur requête peut désigner unadministrateur provisoire <strong>du</strong> syndicat. juge ne peut être saisi à cette fin que par <strong>de</strong>scopropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins <strong>de</strong>s voix <strong>du</strong> syndicat, parle syndic, par le maire <strong>de</strong> la commune <strong>du</strong> lieu <strong>de</strong> situation <strong>de</strong> l’immeuble, le prési<strong>de</strong>nt<strong>de</strong> l’établissement public <strong>de</strong> coopération intercommunale compétent en matièred’habitat, le représentant <strong>de</strong> l’État dans le département, par le procureur <strong>de</strong> laRépublique, ou, si le syndicat a fait l’objet <strong>de</strong> la procé<strong>du</strong>re prévue aux articles29-1A et 29-1B, par le mandataire ad hoc.(…)***30


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE14. Améliorer le périmètre et la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> privilègespécial dont disposent les syndicats <strong>de</strong>copropriétairesI. Position <strong>du</strong> problèmeEn 1994, les représentants <strong>de</strong>s banques ont protesté lorsque la <strong>loi</strong> a instauré unprivilège spécial au profit <strong>de</strong> la copropriété, <strong>de</strong> façon prioritaire sur le prêteur <strong>de</strong><strong>de</strong>nier pour l’année en cours et les <strong>de</strong>ux années antérieures.Les banquiers nous annonçaient à la fois <strong>de</strong> graves difficultés financières et unediminution dramatique <strong>de</strong>s prêts… ce qui n’a évi<strong>de</strong>mment jamais eu lieu.Aujourd’hui, on ne peut que constater que les banquiers continuent à prendre <strong>de</strong>srisques en accordant <strong>de</strong>s prêts à <strong>de</strong>s personnes qui ne peuvent pas assumer à lafois le remboursement <strong>de</strong> leur prêt et le paiement <strong>de</strong>s charges <strong>de</strong> copropriété (nonprises en compte dans le calcul <strong>du</strong> taux d’en<strong>de</strong>ttement).Or cette prise <strong>de</strong> risque - que les banques estiment et assument au momentd’accor<strong>de</strong>r le prêt - se reporte <strong>de</strong> façon complètement illégitime sur d’autrespropriétaires privés, qui se retrouvent contraints d’assumer les charges <strong>de</strong>venuesirrécouvrables à l’issue d’une saisie immobilière, lorsque le prix <strong>de</strong> vente d’un bien nesuffit pas à désintéresser l’ensemble <strong>de</strong>s créanciers (banque, copropriété, trésorpublic, organismes <strong>de</strong> prêts à la consommation, etc.).En effet, actuellement le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires ne possè<strong>de</strong> un privilège spécialque sur l’année en cours et les <strong>de</strong>ux années antérieures. Pour les <strong>de</strong>ux annéessuivantes, ce privilège est en concours avec celui <strong>du</strong> prêteur <strong>de</strong> <strong>de</strong>niers.Or, les délais <strong>de</strong> justice et d’engagement <strong>de</strong> saisie immobilière ne permettent pasaux syndicats d’obtenir une mise en vente judiciaire avant quatre à cinq ans aprèsengagement d’une assignation.Par ailleurs, les frais <strong>de</strong> procé<strong>du</strong>res nécessaires à l’engagement d’une condamnationpuis <strong>de</strong> la saisie immobilière ne sont pas couverts par ces privilèges.Certes, le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> propose d’inclure les dommages et intérêts alloués par lesjuridictions au syndicat et les dépens dans les sommes couvertes par le privilège <strong>de</strong>la copropriété, ce qui reste selon nous insuffisant au regard <strong>de</strong> la situation actuelle.En effet, les dépens couvrent uniquement les frais d’huissier(s) déboursés par lesyndicat <strong>de</strong>s copropriétaires, <strong>de</strong> même que les frais <strong>de</strong> timbre d’avocat.En revanche, les honoraires d’avocat ne sont pas compris dans les dépens ; or unepartie <strong>de</strong>s honoraires d’avocat déboursée par le syndicat (voire, la totalité, même sicela est très rare) peut être compensée par l’allocation d’une in<strong>de</strong>mnité fondée surles dispositions <strong>de</strong> l’article 700 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> Procé<strong>du</strong>re Civile.31


Il convient en conséquence <strong>de</strong> solliciter que l’in<strong>de</strong>mnité fondée sur les dispositions<strong>de</strong> l’article 700 <strong>du</strong> CPC soit intégrée dans le <strong>projet</strong> d’article.II. Propositions <strong>de</strong> l’ARC1. Nous <strong>de</strong>mandons très simplement, à l’instar <strong>de</strong>s préconisations émises dans lerapport <strong>de</strong> Dominique BRAYE, Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’AnAH, que l’antériorité <strong>de</strong>s sommescouvertes par le privilège spécial <strong>de</strong> la copropriété soit allongée.2. Nous <strong>de</strong>mandons ensuite d’élargir le privilège <strong>de</strong> la copropriété à tous les frais <strong>de</strong>justices engagés pour le recouvrement <strong>de</strong> la créance.III. Nouveaux textes intégrant nos propositionsArticle 26 <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> :<strong>«</strong> 5° L’article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu par l’article 2374 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil: l'obligation <strong>de</strong> participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et30, les dommages et intérêts et l’in<strong>de</strong>mnité fondée sur les dispositions <strong>de</strong>l’article 700 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> Procé<strong>du</strong>re Civile alloués par les juridictions au syndicat<strong>de</strong>s copropriétaires, ainsi que le remboursement <strong>de</strong>s dépens.Article 2374 <strong>du</strong> Co<strong>de</strong> civil à modifierLes créanciers privilégiés sur les immeubles sont :(…)1° bis Conjointement avec le ven<strong>de</strong>ur et, le cas échéant, avec le prêteur <strong>de</strong><strong>de</strong>niers mentionné au 2°, Le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires, sur le lot ven<strong>du</strong>, pour lepaiement <strong>de</strong>s charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> n° 65-557<strong>du</strong> 10 juillet 1965 fixant le statut <strong>de</strong> la copropriété <strong>de</strong>s immeubles bâtis, relatifs àl'année courante et aux quatre <strong>de</strong>rnières années échues.Toutefois, le syndicat est préféré au ven<strong>de</strong>ur et au prêteur <strong>de</strong> <strong>de</strong>niers pour lescréances afférentes aux charges et travaux <strong>de</strong> l'année courante et <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux<strong>de</strong>rnières années échues.***32


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE15. Administration provisoire renforcée :faut-il confier la maîtrise d’ouvrage <strong>de</strong>s gros travauxà <strong>de</strong>s opérateurs publics ?I. Position <strong>du</strong> problèmeLe <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> prévoit que l’administrateur provisoire <strong>«</strong> renforcé <strong>»</strong> désigné d’aprèsles dispositions <strong>du</strong> nouvel article 29-11 (article 30, 3° <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>) puisse confierà <strong>de</strong>s opérateurs publics, sans information préalable auprès <strong>de</strong> l’assemblée générale(mais avec approbation <strong>du</strong> juge), la maîtrise d’ouvrage <strong>de</strong> gros travaux et la mise aupoint <strong>du</strong> financement <strong>de</strong> ce programme <strong>de</strong> travaux.Quand on connaît les difficultés <strong>de</strong>s opérateurs publics à intervenir en copropriétémalgré les moyens consacrés, et l’absence <strong>de</strong> réussite à hauteur <strong>de</strong>s espérancesportées dans leur intervention (exemple : intervention <strong>de</strong> l’AFTRP sur Grigny) – cettedisposition inquiète les représentants <strong>de</strong>s copropriétaires spécialisés dansl’intervention en copropriétés en difficulté, mais aussi <strong>de</strong> nombreux partenaires <strong>de</strong>l’intervention publique en copropriété.Ceci inquiète d’autant plus que l’intervention <strong>de</strong> ces opérateurs publics doit se faire,d’après le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>, <strong>«</strong> à la charge <strong>de</strong>s copropriétaires <strong>»</strong>.II. Les propositions <strong>de</strong> l’ARCNous allons alerter un maximum d’intervenants sur les risques qu’il y a à confier les<strong>«</strong> clefs <strong>»</strong> <strong>de</strong>s copropriétés en difficulté à un tan<strong>de</strong>m <strong>«</strong> administrateur provisoire -établissement public <strong>»</strong> qui ont surtout montré jusqu’à présent (en copropriété) leurcapacité à dépenser beaucoup d’argent pour <strong>de</strong>s résultats nuls ou négatifs.33


16. Refuser la cession à titre gracieux <strong>de</strong> terrains,locaux ou équipements appartenant à la copropriétéI. Position <strong>du</strong> problèmeL’article 30 <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> actuel intègre à la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965 l’article 29-9 suivant (noussoulignons) :<strong>«</strong> Art. 29-9. - Sur saisine motivée <strong>de</strong> l’administrateur provisoire et si le rétablissementfinancier <strong>de</strong> la copropriété le nécessite, le juge peut l’autoriser à modifier lerèglement <strong>de</strong> copropriété afin <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> travaux concourant auredressement <strong>de</strong> la copropriété et modifiant la répartition <strong>de</strong>s charges.<strong>«</strong> Sur saisine motivée <strong>de</strong> l’administrateur provisoire et si leurs coûts d’entretien, <strong>de</strong>gestion ou <strong>de</strong> remise à niveau compromettent <strong>de</strong> façon irrémédiable l’équilibrefinancier <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires, le juge peut autoriser l’administrateurprovisoire à cé<strong>de</strong>r à titre gracieux à la commune ou à l'établissement public <strong>de</strong>coopération intercommunale compétent en matière d’habitat les parcelles <strong>de</strong> terrainnon bâti d’intérêt public ou <strong>de</strong>s locaux ou équipements communs pouvant releverd’une gestion publique et modifier en conséquence le règlement <strong>de</strong> copropriété etl’état <strong>de</strong>scriptif <strong>de</strong> division <strong>»</strong>.Il nous semble qu’il s’agit d’un article <strong>«</strong> d’opportunité <strong>»</strong> intégré dans la <strong>loi</strong> pourrégler un problème rencontré sur une ou <strong>de</strong>ux grosses copropriétés emblématiquesen France (en particulier pour la récupération par la Ville <strong>de</strong> GRIGNY <strong>de</strong> la chaufferie<strong>de</strong> la copropriété GRIGNY II...).Rien ne justifie qu’un texte <strong>de</strong> <strong>loi</strong> spécifique soit créé sur le sujet puisque cescessions à titre gracieux peuvent se faire, au cas par cas, dans le cadre <strong>de</strong>négociations avec les collectivités locales.Il nous semble donc dangereux <strong>de</strong> l’ériger ainsi comme disposition législative, aurisque <strong>de</strong> provoquer <strong>de</strong>s situations où les administrateurs provisoires pourront obtenirla cession <strong>de</strong> terrains, <strong>de</strong> locaux ou d’équipements qui auraient pu être valorisésdans le cadre d’une convention au niveau local.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARCNous <strong>de</strong>mandons que la mention <strong>«</strong> à titre gracieux <strong>»</strong> soit retirée <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> etque ce point soit laissé à l’appréciation <strong>de</strong>s partenaires locaux engagés dans les<strong>projet</strong>s <strong>de</strong> redressement <strong>de</strong>s copropriétés.<strong>«</strong> Art. 29-9. - Sur saisine motivée <strong>de</strong> l’administrateur provisoire et si le rétablissementfinancier <strong>de</strong> la copropriété le nécessite, le juge peut l’autoriser à modifier lerèglement <strong>de</strong> copropriété afin <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> travaux concourant auredressement <strong>de</strong> la copropriété et modifiant la répartition <strong>de</strong>s charges.<strong>«</strong> Sur saisine motivée <strong>de</strong> l’administrateur provisoire et si leurs coûts d’entretien, <strong>de</strong>gestion ou <strong>de</strong> remise à niveau compromettent <strong>de</strong> façon irrémédiable l’équilibrefinancier <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires, le juge peut autoriser, après avoirenten<strong>du</strong> le Prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical, l’administrateur provisoire à cé<strong>de</strong>r àtitre gracieux à la commune ou à l'établissement public <strong>de</strong> coopérationintercommunale compétent en matière d’habitat les parcelles <strong>de</strong> terrain non bâtid’intérêt public ou <strong>de</strong>s locaux ou équipements communs pouvant relever d’unegestion publique et modifier en conséquence le règlement <strong>de</strong> copropriété et l’état<strong>de</strong>scriptif <strong>de</strong> division.34


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE17. A quelles conditions faut-il instaurer (à titreexpérimental) une procé<strong>du</strong>re <strong>de</strong> démembrement <strong>de</strong>la propriété dans certaines copropriétés trèsdégradées?I. Position <strong>du</strong> problèmeCette expérimentation concernera quelques (<strong>de</strong>ux ou trois…) gran<strong>de</strong>s copropriétésemblématiques pour lesquelles les dispositifs d’intervention publique existants,parfois trop tardifs, sont <strong>de</strong>venus insuffisants pour répondre à l’ampleur <strong>de</strong>sproblèmes.Nous tenons cependant à alerter ici sur le fait que, bien qu’il s’agisse d’un dispositifexpérimental, il soulève <strong>de</strong> nombreux risques :- il est irréaliste <strong>de</strong> penser qu’après avoir <strong>«</strong> démembré <strong>»</strong> une copropriété <strong>de</strong> sesparties communes, on puisse la faire re-fonctionner comme une copropriétééquilibrée <strong>de</strong>s années plus tard. Il s’agit donc d’un <strong>«</strong> soin palliatif <strong>»</strong>annonçant, soit la requalification d’un immeuble d’habitat privé collectif enhabitat social, soit sa démolition future ;- par ailleurs une telle expérimentation n’aura <strong>de</strong> sens que si le dispositif prévoitun réel contrôle <strong>de</strong>s actions menées, et un bilan complet <strong>de</strong>s effets <strong>de</strong> cedémembrement, et <strong>de</strong>s perceptives <strong>de</strong> sortie <strong>de</strong> ce dispositif associant tousles intervenants en matière <strong>de</strong> redressement <strong>de</strong>s copropriétés en difficulté.II. Propositions <strong>de</strong> l’ARCLe <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> doit renvoyer à un décret qui <strong>de</strong>vra préciser :- les conditions <strong>de</strong> constitution d’une commission <strong>de</strong> suivi ;- les modalités <strong>de</strong> suivi, <strong>de</strong> contrôle et <strong>de</strong> bilan d’un tel dispositif expérimental.Voici les modifications (en gras) que nous proposons d’intégrer dans le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>(article 37, 4° <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>) :<strong>«</strong> 4° Après l’article L. 615-8 sont insérés les articles L. 615-9 et L. 615-10 ainsirédigés :(…)<strong>«</strong> Art. L. 615-10. - I. - Une possibilité d’expropriation <strong>de</strong>s parties communes estinstaurée à titre expérimental et pour une <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> dix ans à compter <strong>de</strong> lapromulgation <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> n° … <strong>du</strong> …. Dans ce cas, les dispositions <strong>de</strong> l’article L. 13-10<strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables. Un décreten Conseil d’État précise les conditions <strong>de</strong> désignation d’une commission <strong>de</strong>suivi <strong>de</strong> ce dispositif expérimental, ainsi que les modalités <strong>de</strong> suivi, <strong>de</strong> contrôleet <strong>de</strong> bilan confiées à la commission ainsi désignée. <strong>»</strong>.35


36II. Un <strong>«</strong> retrait <strong>»</strong> catastrophique et <strong>de</strong>soublis plus ou moins importants


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE18. Gros travaux :rétablir la mise en place d’un <strong>«</strong> fonds <strong>de</strong> travaux<strong>»</strong>obligatoireDernière minute : suite à notre action et au dossier (voir ci-<strong>de</strong>ssous) que nousavons adressé à TOUS les députés, la <strong>«</strong> Commission <strong>de</strong>s AffairesEconomiques <strong>»</strong> <strong>de</strong> l’Assemblée Nationale a accepté un amen<strong>de</strong>ment qui rétablitle fonds travaux et l’audit global.Certes la guerre n’est pas encore gagnée et certains points sont encore ànégocier, mais nous avons remporté une première bataille et irons, commetoujours aussi <strong>loi</strong>n que nous pourrons. A suivre.I. Position <strong>du</strong> problèmeAlors que l’avant-<strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R. (Accès au Logement et à un UrbanismeRénové) avait prévu <strong>de</strong> rendre obligatoire (comme dans la <strong>loi</strong> Québécoise) lacréation d’un fonds travaux – permettant <strong>de</strong> faciliter le moment venu le paiement<strong>de</strong>s travaux visés par l’article 14-2 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965 et par l’article 44 <strong>du</strong> décret <strong>du</strong> 17mars 1967 – le Conseil d’État a écarté l’article correspondant pour les motifssuivants :- il a d’abord estimé qu’une obligation générale et systématique <strong>de</strong>provisionnement imposée à tout copropriétaire constituait une atteintedisproportionnée au droit <strong>de</strong> propriété, en particulier à la libre disposition <strong>de</strong> sesbiens, ainsi qu’au principe <strong>de</strong> liberté résultant <strong>de</strong> l’article 4 <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong>sDroits <strong>de</strong> l’Homme et <strong>du</strong> Citoyen ;- il a ensuite estimé que cette obligation était incompatible avec l’objectif général<strong>de</strong> simplification <strong>du</strong> droit.Nous allons essayer <strong>de</strong> montrer pourquoi l’approche <strong>du</strong> Conseil d’État a pu êtreperturbée par un certain déficit d’information concernant ce <strong>projet</strong> et son contexte, etcomment il est possible <strong>de</strong> maintenir l’essentiel <strong>de</strong> la proposition initiale sansdéroger aux principes auxquels le Conseil d’État se réfère.A. Retour sur la situation actuellea) Il convient d’abord <strong>de</strong> rappeler que - <strong>de</strong>puis le 31 décembre 2000 (Loi SRU) -toutes les copropriétés sont astreintes à voter chaque année un budgetprévisionnel et à appeler auprès <strong>de</strong>s copropriétaires <strong>de</strong>s provisions pour lescharges courantes visées par l’article 14-1 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965.Ces budgets sont établis pour faire face à <strong>de</strong>s dépenses certaines, mais nonencore chiffrables.Précisons que ce fonctionnement a heurté - au départ - <strong>de</strong> nombreuxcopropriétaires qui ne comprenaient pas pourquoi ils <strong>de</strong>vaient acquitter <strong>de</strong>s<strong>«</strong> provisions <strong>»</strong> pour <strong>de</strong>s charges non connues encore avec certitu<strong>de</strong>.37


À noter aussi que ce dispositif est rentré totalement dans les mœurs et qu’il est<strong>de</strong>venu un outil <strong>de</strong> gestion rigoureuse et maîtrisée au service <strong>de</strong>s copropriétaires.b) Il convient ensuite <strong>de</strong> rappeler que la même <strong>loi</strong> SRU a défini par le biais <strong>de</strong>l’article 14-2 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965 (qu’elle a modifié ainsi que son décretd’application) une nouvelle catégorie <strong>de</strong> charges concernant les travaux dits<strong>«</strong> autres que les travaux <strong>de</strong> maintenance <strong>»</strong>, c’est-à-dire <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong>conservation ou d’entretien <strong>de</strong>stinés à rénover les ouvrages, réseaux dégradéspar le temps et équipements.Ces travaux sont <strong>de</strong>s travaux qui <strong>de</strong>vront se faire <strong>de</strong> façon <strong>«</strong> certaine <strong>»</strong> et quisont indispensables au maintien en l’état <strong>de</strong>s immeubles.c) La <strong>loi</strong> SRU n’ayant pas pu tout réformer d'un coup n’a prévu aucune obligation <strong>de</strong><strong>de</strong> voter un budget provisionnel pour les travaux non courants, comme elle l’a faitpour les charges courantes.Il convient néanmoins - <strong>de</strong> l’avis <strong>de</strong> tous, représentants <strong>de</strong>s copropriétaires comme<strong>de</strong>s professionnels - d’achever le travail commencé par la <strong>loi</strong> SRU et d’intro<strong>du</strong>iredans la <strong>loi</strong> :- une logique <strong>de</strong> provisionnement <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> l’article 14-2, qui sont <strong>de</strong>stravaux <strong>«</strong> certains <strong>»</strong> ;- une logique <strong>de</strong> programmation <strong>de</strong> ces travaux.Ceci est d’autant plus nécessaire que les copropriétés connaissent aujourd’hui unedégradation accélérée comme l’a révélé un rapport SOCOTEC-PACT réalisé pour lecompte <strong>de</strong> l’ANaH en 2011, <strong>du</strong> fait d’un manque <strong>de</strong> gros entretien, précisément lié àune absence <strong>de</strong> programmation et <strong>de</strong> provisionnement.B. L’avant-<strong>projet</strong> <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> A.L.U.R.Le système <strong>de</strong> programmation et <strong>de</strong> provisions que le <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R. voulaitintro<strong>du</strong>ire doit se comprendre comme un dispositif garantissant :- une prise en compte <strong>du</strong> gros entretien (travaux <strong>de</strong> l’article 14-2) ;- une anticipation propice à la programmation et à la maîtrise <strong>de</strong>s coûts.L’avant-<strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R. n’allait d’ailleurs déjà pas tout à fait au bout <strong>de</strong> lalogique <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s copropriétés qu’il aurait fallu intro<strong>du</strong>ire. En effet il aurait dû :- imposer la mise au point d’un plan pluriannuel tenant compte <strong>de</strong> l’usure <strong>du</strong>bâtiment et <strong>de</strong>s équipements ;- imposer la mise en place d’un calendrier d’appel <strong>de</strong> provisions permettant <strong>de</strong>faire face à ces dépenses.(les Québécois viennent d’ailleurs <strong>de</strong> réformer en ce sens leur <strong>loi</strong>).Or, le <strong>projet</strong> - très raisonnable - se contentait :- d’imposer la mise en place d’un fonds d’intervention minimum pour travaux<strong>de</strong> l’article 14-2 ;38


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE- <strong>de</strong> fixer ce minimum à 5 % <strong>du</strong> budget prévisionnel <strong>de</strong> charges (en prenantpour exemple la législation <strong>du</strong> Québec <strong>de</strong> 1994...), ce qui revient à imposer unmontant très faible.Il faut savoir, en effet, que le montant moyen annuel <strong>de</strong>s charges courantes est <strong>de</strong>2.000 euros en France en 2012 ; dès lors un montant <strong>de</strong> 5 % représente (enmoyenne) 100 euros par logement et par an, ce qui est très <strong>loi</strong>n <strong>de</strong>s sommesnécessaires pour faire face à l’usure d’un bâtiment, <strong>de</strong> ses équipements et <strong>de</strong>sréseaux.Comme on le voit et comme on va encore le voir plus <strong>loi</strong>n, lorsque le Conseil d’Étatparle d’atteinte disproportionnée au droit <strong>de</strong> copropriété, c’est qu’il y a malenten<strong>du</strong>sur ce quantum.C. Réponse aux objections <strong>du</strong> Conseil d’ÉtatNous allons maintenant répondre à trois questions essentielles et montrer que cetavant-<strong>projet</strong> ne contrevennait à aucun <strong>de</strong>s principes mis en avant par le Conseild’État.1. POURQUOI LE PRINCIPE DE PROVISIONNEMENT POUR TRAVAUXFUTURS DE L’ARTICLE 14-2 PRÉVU PAR L’AVANT PROJET DE LOI A.L.U.R.NE SAURAIT CONSTITUER UNE ATTEINTE DISPROPORTIONNÉE AU DROITDE PROPRIÉTÉ ?- Si le <strong>projet</strong> avait obligé les syndicats <strong>de</strong> copropriétaires à provisionner lessommes effectivement nécessaires et donc parfois importantes pour faire faceentièrement à l’usure <strong>de</strong>s bâtiments, <strong>de</strong> leurs réseaux et <strong>de</strong> leurséquipements, on aurait pu comprendre le Conseil d’État (c’est d’ailleurscertainement ce que les membres <strong>du</strong> Conseil d’État ont cru <strong>de</strong> bonne foi,faute d’avoir évalué le poids réel <strong>de</strong>s 5 %).- Or, une obligation d’avoir à provisionner une somme très faible pour <strong>de</strong>stravaux certains et indispensables, obligation <strong>de</strong>stinée à lever <strong>de</strong>s blocagesaujourd’hui <strong>de</strong> nature à mettre en péril l’intégrité <strong>de</strong> nombreuses copropriétés,ne peut être considérée comme une atteinte disproportionnée au droit <strong>de</strong>propriété (on va voir d’ailleurs que c’est plutôt le contraire qui est vrai).Cette obligation minimum permet simplement d’ai<strong>de</strong>r une collectivité <strong>de</strong>copropriétaires <strong>de</strong> plus en plus hétérogène à assumer ses obligations (article 14<strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965 : <strong>«</strong> Le syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires a pour objet laconservation <strong>de</strong> l’immeuble <strong>»</strong>) et à préparer plus facilement les travauxinévitables :o en facilitant le moment venu le financement pour tous, y compris lesplus mo<strong>de</strong>stes ;o en aidant à une anticipation adaptée, rigoureuse et maîtriséefinancièrement <strong>de</strong>s travaux <strong>de</strong> <strong>«</strong> conservation <strong>»</strong>.39


2. POURQUOI LE DISPOSITIF ENVISAGÉ CONTRIBUERAIT-IL A ASSURER LEDROIT DES COPROPRIÉTAIRES A JOUIR LIBREMENT DE LEUR BIEN ?En effet on peut affirmer que la mesure prévue dans l’avant-<strong>projet</strong> permettrait <strong>de</strong>parer aux atteintes intolérables au droit <strong>de</strong> propriété que cause le refus <strong>de</strong>certains copropriétaires (ou l’impossibilité où ils sont) <strong>de</strong> faire face aux travauxnécessaires <strong>de</strong> gros entretien, refus qui entraîne <strong>de</strong>s situations graves :o d’insalubrité voire <strong>de</strong> péril ;o <strong>de</strong> précarité énergétique :o plus généralement <strong>de</strong> mal-logement, pour reprendre la terminologie <strong>de</strong>la Fondation Abbé Pierre.Autre point : une <strong>de</strong>s sources <strong>de</strong>s blocages actuels au vote <strong>de</strong>s gros travauxd’entretien vient <strong>de</strong> ce que le temps moyen minimum <strong>de</strong> possession d’un bien encopropriété n’est que <strong>de</strong> huit ans.Dès lors beaucoup <strong>de</strong> copropriétaires cherchent à n’engager aucun gros travauxavant la revente <strong>de</strong> leur bien, au risque <strong>de</strong> vendre à leurs acquéreurs un biensitué dans un immeuble qui présente <strong>de</strong>s déficits d’entretien non perceptibles,mais susceptibles <strong>de</strong> porter atteinte aux conditions <strong>de</strong> jouissance <strong>de</strong> ce bien.Ce <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> allait donc totalement dans le sens <strong>du</strong> droit <strong>de</strong> propriété et <strong>de</strong> sonexercice normal.3. POURQUOI CE PROJET VA BIEN DANS LE SENS DE LA SIMPLIFICATIONDU DROIT ET NON DANS LE SENS CONTRAIRE COMME LE PENSE LECONSEIL D’ÉTAT ?Le Conseil d’État n’est peut-être pas informé que la <strong>loi</strong> actuelle prévoit déjà lapossibilité pour une copropriété <strong>de</strong> voter <strong>de</strong>s provisions pour les travaux nonencore décidés <strong>«</strong> susceptibles d’être nécessaires dans les trois années àéchoir <strong>»</strong> (article 18-5 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965).Or cet article <strong>de</strong> <strong>loi</strong> entraîne <strong>de</strong>s complexités et difficultés que – précisément - le<strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R. résolvait :a) En fonction <strong>de</strong> l’article 18-5, si au cours <strong>de</strong>s trois années suivant la décision,aucun travaux n’était fait, il faut rembourser les sommes ou faire revoter lacréation <strong>du</strong> fonds, vote pouvant s’avérer négatif ; l’article 18-5 est doncinapproprié et – <strong>de</strong> ce fait – très peu utilisé (à peine 5 % <strong>de</strong>s syndicats <strong>de</strong>copropriétaires ont voté ce fonds selon une étu<strong>de</strong> <strong>du</strong> PUCA réalisée en2013) ;b) par ailleurs, les <strong>«</strong> provisions <strong>»</strong> visées par l’article 18-6 ont été déclarées parl’article 45-1 <strong>du</strong> décret être, non pas <strong>de</strong>s <strong>«</strong> provisions <strong>»</strong> affectées au lot, mais<strong>de</strong>s <strong>«</strong> avances <strong>»</strong> attachées à la personne et donc remboursables en cas <strong>de</strong>vente. Dès lors en cas <strong>de</strong> vente il faut rembourser l’avance et reconstituercelle-ci auprès <strong>de</strong> l’acquéreur, sans que celui-ci ait pu intégrer cette avance àson prêt !On le voit l’article 18-5 est complexe ET inadapté et l’avant-<strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R.venait corriger cette situation.40


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBREC’est donc forcément parce qu’ils n’avaient pas été mis au courant <strong>de</strong> cesparticularités que les juges <strong>du</strong> Conseil d’État ont pu penser que la <strong>loi</strong> A.L.U.R.n’allait pas participer à la simplification <strong>du</strong> droit. En fait en instituant un fonds pourles travaux futurs <strong>de</strong> l’article 14-2 (sans la limitation <strong>de</strong>s trois ans) et en précisantque ce fonds constituait bien <strong>de</strong>s <strong>«</strong> provisions <strong>»</strong> attachées au lot l’avant-<strong>projet</strong>A.L.U.R. tel qu’il était présenté allait bien dans le sens <strong>de</strong> la simplification <strong>du</strong>droit.En résumé, nous dirons que les juges <strong>du</strong> Conseil d’État n’ont pas été suffisammentinformés :1. <strong>du</strong> caractère très mo<strong>de</strong>ste (voire symbolique) <strong>de</strong> la provision minimum pourtravaux futurs <strong>de</strong> l’article 14-2 prévu par l’avant-<strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R. ;2. <strong>de</strong>s blocages <strong>de</strong> plus en plus forts à l’engagement <strong>de</strong>s gros travaux pour lamajorité <strong>de</strong>s copropriétaires, venant en partie <strong>du</strong> très fort turn-over dans lescopropriétés, blocage susceptible <strong>de</strong> porter gravement atteinte aux conditions<strong>de</strong> jouissance <strong>de</strong> leur bien par les autres copropriétaires, donc au droit <strong>de</strong>propriété ;3. <strong>du</strong> fait que le système <strong>de</strong> provisions avait été instauré par la <strong>loi</strong> SRU pour lescharges courantes et qu’il fallait donc enfin commencer à intro<strong>du</strong>ire unsystème <strong>de</strong> provisionnement AUSSI pour les travaux <strong>de</strong> l’article 14-2, cecipour les mêmes raisons (prévisions, lissage, maîtrise) ;4. <strong>de</strong>s défauts <strong>de</strong> l’actuel article 18-5 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965.Du fait d’une information insuffisante sur ces points, les juges <strong>du</strong> Conseil d’État ontpu croire <strong>de</strong> bonne foi qu’il y avait une atteinte disproportionnée portée au droit <strong>de</strong>propriété et absence <strong>de</strong> participation <strong>de</strong> l’avant-<strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R. à lasimplification <strong>du</strong> droit.I. Proposition <strong>de</strong> l’ARC : corriger légèrement l’avant-<strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong>Le <strong>projet</strong> comporte une maladresse sémantique qui a dû troubler le Conseil d’État etqui est très facilement amendable.Ce <strong>projet</strong> parle, en effet, <strong>de</strong> <strong>«</strong> fonds d’épargne <strong>»</strong>, ce qui est un tort, car il laisse àpenser qu’on obligerait les copropriétaires à <strong>«</strong> épargner <strong>»</strong>, ce qui n’est pas l’objetd’un syndicat <strong>de</strong>s copropriétaires.De même qu’on n’<strong>«</strong> épargne <strong>»</strong> pas pour payer les charges courantes, mais qu’on<strong>«</strong> provisionne <strong>»</strong>, <strong>de</strong> même on n’<strong>«</strong> épargne <strong>»</strong> pas pour les travaux <strong>de</strong> l’article 14-2mais on commence à <strong>«</strong> provisionner <strong>»</strong>, très mo<strong>de</strong>stement <strong>de</strong> surcroît.Nous avions déjà signalé nos réserves sur ce terme. De notre côté nous utilisons leterme : <strong>«</strong> fonds travaux <strong>»</strong>.On pourrait peut-être corriger ainsi le <strong>projet</strong> : <strong>«</strong> fonds travaux <strong>de</strong>stiné à financer lestravaux <strong>de</strong> l’article 14-2 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965 <strong>»</strong>.41


19. Un oubli très important <strong>du</strong> <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> :la possibilité <strong>de</strong> délégation <strong>de</strong> gestion élargie pour leconseil syndicalI. Position <strong>du</strong> problèmeNous l’avons signalé à maintes reprises <strong>de</strong>puis la <strong>loi</strong> S.R.U. : entre la gestionassurée par un professionnel et la gestion assurée par un bénévole, il manque unsystème mixte, très <strong>de</strong>mandé par <strong>de</strong> nombreuses copropriétés étant rappelé que :1. 60 % <strong>de</strong>s copropriétés sont <strong>de</strong> petites copropriétés (moins <strong>de</strong> 20 lotsprincipaux) ;2. les <strong>syndics</strong> sont peu présents dans ces petites copropriétés ; ceci pour <strong>de</strong>sraisons <strong>de</strong> coût.Il s’agit <strong>de</strong> favoriser une délégation au conseil syndical concernant :- le suivi <strong>de</strong>s contrats ; la comman<strong>de</strong> et le suivi <strong>de</strong>s petits travaux, évi<strong>de</strong>mmentdans la limite <strong>du</strong> budget voté par l’assemblée générale.A noter que cette délégation élargie existe déjà pour les rési<strong>de</strong>nces-services(délégation <strong>de</strong> gestion au conseil syndical <strong>de</strong> l’un ou l‘autre service) et qu’il n’estdonc pas justifié qu’elle n’existe pas aussi pour les syndicats <strong>de</strong> copropriétaires sansservices.Le système souhaité - appelé <strong>«</strong> co-gestion <strong>»</strong> ou <strong>«</strong> délégation <strong>de</strong> gestion élargie auconseil syndical <strong>»</strong> - est très simple à faciliter puisqu’il suffit tout simplement <strong>de</strong>compléter l’article 25 a) <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965.Celui-ci dispose que <strong>«</strong> toute délégation <strong>du</strong> pouvoir <strong>de</strong> prendre l’une <strong>de</strong>sdispositions visées à l’article 24 <strong>»</strong> est votée à la majorité <strong>de</strong> l’article 25.Formulation interprétée par le décret <strong>du</strong> 17 mars 1967 comme ne rendant possibleune délégation que sur un <strong>projet</strong> précis et limité.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARCIl suffirait alors <strong>de</strong> modifier ainsi l’article 25 : <strong>«</strong> toute délégation <strong>de</strong> pouvoirconcernant la mise en application et le suivi <strong>de</strong>s contrats financés dans lecadre <strong>du</strong> budget prévisionnel <strong>de</strong> charges ou l’une <strong>de</strong>s dispositions visées àl’article 24 <strong>»</strong>.42


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE20. Prêts collectifs en copropriété :intro<strong>du</strong>ire trois améliorations dans les articles 26-4 à26-8 sur les prêts en copropriétéI. Position <strong>du</strong> problème et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sLa <strong>loi</strong> dite WARSMANN IV a intro<strong>du</strong>it quatre articles dans la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965 concernantles prêts bancaires.Si l’architecture globale <strong>de</strong> ces quatre articles ne prête pas à critiques, on note troisproblèmes qui ont échappé aux rédacteurs <strong>de</strong> ces articles et qui peuvent êtrefacilement corrigés.● Premier problème : tous les prêts doivent, désormais, être assortis d’une cautionpour éviter la solidarité forcée entre copropriétaires en cas <strong>de</strong> défaillance <strong>de</strong> l’und’eux.C’est une excellente disposition.Cependant la <strong>loi</strong> n’a pas écarté cette obligation en cas <strong>de</strong> prêt <strong>de</strong>stiné à préfinancer<strong>de</strong>s subventions accordées.Or les subventions sont le plus souvent accordées à <strong>de</strong>s copropriétés en difficulté.Dès lors cette obligation apparaît :- inutile : la <strong>«</strong> garantie <strong>»</strong> rési<strong>de</strong> dans le fait que la subvention SERA versée ;- contraire à l’intérêt <strong>de</strong>s copropriétaires : pourquoi majorer <strong>de</strong> 0,75 % le coût<strong>du</strong> prêt pour une caution qui n’a aucune utilité.Nous <strong>de</strong>mandons, en conséquence à ce que l’obligation <strong>de</strong> caution ne concerne pasles préfinancements en cas <strong>de</strong> subvention accordée.● Deuxième problème : la <strong>loi</strong> ne prévoit <strong>de</strong> possibilité <strong>de</strong> voter un préfinancementen cas <strong>de</strong> subvention à la majorité simple que pour les cas où il y a unesubvention publique. Or il peut y avoir d’autres subventions que <strong>de</strong>s subventionspubliques (exemple : subvention <strong>de</strong> l’aéroport <strong>de</strong> Paris ; C.E.E....).Nous <strong>de</strong>mandons que cette possibilité <strong>de</strong> voter un préfinancement sans avoir àrecueillir l’unanimité <strong>de</strong>s voix concerne toutes les situations où une subvention a étéaccordée, quelle que soit son origine.● Troisième problème :- Pour <strong>de</strong>s raisons <strong>de</strong> simplicité, les banquiers souhaitent pouvoir conserver lapossibilité <strong>de</strong> recevoir délégation <strong>du</strong> syndicat (avec un mandat donné par lesyndicat en assemblée générale) pour opérer directement un prélèvement sur lescomptes <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>du</strong> prêt.43


- La <strong>loi</strong> étant muette sur cette possibilité, ce mandat n’est malheureusement paspossible (<strong>du</strong> moins, il y a doute).- Conséquence il est certain que les banques :o soit ne vont pas vou<strong>loi</strong>r consentir <strong>de</strong>s prêts dans ces conditions ;o soit vont augmenter les taux pratiqués.- Deux réactions qui ne sont pas conformes à l’intérêt <strong>de</strong>s copropriétaires etrisquent <strong>de</strong> bloquer le vote <strong>de</strong>s gros travaux (car ceux qui ont besoin d’un prêtdit <strong>«</strong> collectif <strong>»</strong> sont précisément ceux qui ont <strong>du</strong> mal à obtenir un prêtpersonnel (retraités ; primo accédants,...).Nous <strong>de</strong>mandons que soit intro<strong>du</strong>ite dans la <strong>loi</strong> la possibilité - pour le syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires - <strong>de</strong> confier un mandat à la banque pour effectuer un prélèvement surles comptes <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>du</strong> prêt.II. Propositions <strong>de</strong> l’ARCPour répondre à ces trois problèmes, nous faisons trois propositions :1. Nous proposons d’abord <strong>de</strong> supprimer UN mot dans le <strong>de</strong>uxième paragraphe <strong>de</strong>l’article 26-4 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965, le mot <strong>«</strong> publiques <strong>»</strong> :<strong>«</strong> Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également, àla même majorité que celle nécessaire au vote <strong>de</strong>s travaux concernant lesparties communes ou <strong>de</strong> travaux d’intérêt collectif sur parties privatives,voter la souscription d’un emprunt bancaire au nom <strong>du</strong> syndicat <strong>de</strong>scopropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif lepréfinancement <strong>de</strong> subventions publiques accordées au syndicat pour laréalisation <strong>de</strong>s travaux votés <strong>»</strong>.2. Nous proposons ensuite <strong>de</strong> compléter l’article 26-7 ainsi.Après le premier paragraphe : <strong>«</strong> Le syndicat - dans le cas d’un prêt <strong>de</strong>stiné àassurer le préfinancement d’une subvention accordée - peut déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> nepas être garanti par le cautionnement solidaire visé à l’alinéa précé<strong>de</strong>nt <strong>»</strong>.3. Enfin, nous proposons <strong>de</strong> compléter les points 1° et 2° <strong>de</strong> l’article 26-6 <strong>de</strong> la façonsuivante (les compléments sont en italiques gras) :<strong>«</strong> 1° A son remboursement au syndicat ou à l’établissement prêteur si lesyndicat a voté un mandat le permettant en fonction <strong>du</strong> montant pour lequel ilsparticipent à l’emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition <strong>de</strong>squotes-parts <strong>de</strong> dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 <strong>»</strong>.<strong>«</strong> 2° Au paiement au syndicat ou à l’établissement préteur si le syndicat a votéun mandat le permettant <strong>de</strong>s intérêts, <strong>de</strong>s frais et <strong>de</strong>s honoraires y afférents, enfonction <strong>du</strong> montant pour lequel ils participent à l’emprunt et selon la grillespécifique établie pour la répartition <strong>de</strong>s accessoires <strong>»</strong>.44


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE21. Ordre <strong>du</strong> jour <strong>de</strong>s assemblées générales.Intro<strong>du</strong>ire dans la <strong>loi</strong> le fait que le syndic doitélaborer l’ordre <strong>du</strong> jour avec le conseil syndicalI. Position <strong>du</strong> problèmeEn 2010 il a été intro<strong>du</strong>it dans le décret <strong>du</strong> 17 mars 1967 (à la suite <strong>de</strong> nombreuses<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s portées notamment par l’ARC), une disposition prévoyant que l’ordre <strong>du</strong>jour <strong>de</strong>vait être établi en concertation avec le conseil syndical.Cette disposition est très importante, mais n’est malheureusement pas suffisammentrespectée par les <strong>syndics</strong> qui continuent - pour un certain nombre d’entre eux - à nepas établir l’ordre <strong>du</strong> jour avec le conseil syndical.Conséquence : <strong>de</strong>s questions importantes ou <strong>de</strong>s résolutions complémentairesindispensables (exemple : mise en concurrence <strong>du</strong> syndic) ne sont pas mises àl’ordre <strong>du</strong> jour et doivent attendre la <strong>«</strong> prochaine <strong>»</strong> assemblée générale.II. Notre <strong>de</strong>man<strong>de</strong>Intro<strong>du</strong>ire dans la <strong>loi</strong> elle-même l’obligation d’établir l’ordre <strong>du</strong> jour <strong>de</strong>s assembléesgénérales en concertation avec le conseil syndical :<strong>«</strong> Le syndic ne pourra convoquer une assemblée générale qu’après avoir établien concertation avec le conseil syndical l’ordre <strong>du</strong> jour <strong>de</strong> l‘assembléegénérale. Un décret fixera les modalités <strong>de</strong> cette consultation <strong>»</strong>.Ainsi, en cas <strong>de</strong> non-respect <strong>de</strong> cette disposition essentielle, le conseil syndicalpourra-t-il agir plus efficacement (annulation <strong>de</strong> l’assemblée générale ou mise encause <strong>de</strong> la responsabilité <strong>du</strong> syndic).45


22. Préposés <strong>du</strong> syndic :intégrer les employés <strong>du</strong> syndicat dans la liste <strong>de</strong>s<strong>«</strong> préposés <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndicI. Position <strong>du</strong> problèmeLa <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965 interdit <strong>de</strong> façon justifiée à <strong>de</strong>s préposés <strong>du</strong> syndic :- d’être élu au conseil syndical (article 21), ceci qu’ils soient ou noncopropriétaires ;- <strong>de</strong> détenir <strong>de</strong>s pouvoirs en assemblée générale (article 22).Ces dispositions empêchent ainsi qu’une personne qui est sous l’autorité <strong>du</strong> syndicne puisse participer aux décisions d’assemblée générale et au contrôle <strong>du</strong> syndic.Or, certains juristes ont confon<strong>du</strong> la notion <strong>de</strong> <strong>«</strong> préposé <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndic etd’<strong>«</strong> employé <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndic, ce qui est une erreur, car le gardien ou l’employéd’immeuble sont sous l’autorité <strong>de</strong>s <strong>syndics</strong> qui déci<strong>de</strong>nt seuls - le cas échant - <strong>de</strong>leur licenciement.À noter que le lien <strong>de</strong> subordination est aussi bien précisé dans la <strong>loi</strong> (article 31 <strong>de</strong> la<strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965) que dans les contrats.Ainsi ces mêmes juristes ont pu conclure que dans la mesure où les employés d’unsyndicat <strong>de</strong> copropriétaires ne sont pas <strong>«</strong> employés <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndic, ils pouvaientdétenir <strong>de</strong>s pouvoirs voire (s’ils sont copropriétaires) être membres <strong>du</strong> conseilsyndical, ce qui crée <strong>de</strong>s situations <strong>de</strong> confusion pouvant être extrêmementdommageable à la copropriété.II. Ce que nous <strong>de</strong>mandonsTout simplement que les articles 21 et 22 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> relatifs aux exclusions concernantles <strong>«</strong> préposés <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndic précisent que doivent être considérés comme <strong>de</strong>spréposés les gardiens et employés <strong>de</strong> syndicats <strong>de</strong> copropriétaires.46


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE23. <strong>«</strong> Empêchement <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndic :permettre la convocation d’une assemblée généralepar le prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical en casd’empêchement <strong>du</strong> syndicI. Position <strong>du</strong> problème et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sEn cas <strong>«</strong> d’empêchement <strong>»</strong> <strong>du</strong> syndic (décès, faillite, retrait <strong>de</strong> carte, etc.) il est enprincipe nécessaire, pour élire un nouveau syndic, <strong>de</strong> saisir le Tribunal <strong>de</strong> Gran<strong>de</strong>Instance qui va nommer un administrateur provisoire qui - lui-même - va convoquerl’assemblée générale.Ce <strong>«</strong> circuit <strong>»</strong> est à la fois lourd et coûteux.Or la <strong>loi</strong> elle-même a prévu que, dès lors que le règlement <strong>de</strong> copropriété permettaitau prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical (voire à tout copropriétaire) <strong>de</strong> convoquer dans lesrègles une assemblée générale, ce dispositif était licite.C’est ce qui résulte <strong>du</strong> <strong>de</strong>rnier paragraphe <strong>de</strong> l’article 18 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> qui dispose ceci :<strong>«</strong> En cas d’empêchement <strong>du</strong> syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas <strong>de</strong>carence <strong>de</strong> sa part à exercer les droits et actions <strong>du</strong> syndicat et à défaut <strong>de</strong>stipulation <strong>du</strong> règlement <strong>de</strong> copropriété, un administrateur provisoire peut êtredésigné par décision <strong>de</strong> justice <strong>»</strong>.Ces dispositions s’appliquent sans problème dans toutes les copropriétés où cela estren<strong>du</strong> possible par le règlement <strong>de</strong> copropriété, ce qui prouve bien que cesdispositions sont bien adaptées.II. Ce que nous <strong>de</strong>mandonsNous <strong>de</strong>mandons simplement que l’article 18 prévoie que la disposition concernantla convocation par le prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical en cas d’<strong>«</strong> empêchement <strong>»</strong> <strong>du</strong>syndic puisse s’appliquer dans tous les cas, que le règlement <strong>de</strong> copropriété l’ait - ounon - prévu.III. Notre proposition :Remplacer le <strong>de</strong>rnier paragraphe <strong>de</strong> l’article 18 par le paragraphe suivant :<strong>«</strong> En cas d’empêchement <strong>du</strong> syndic pour quelque cause que ce soit, leprési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appeléeà désigner un nouveau syndic.En cas <strong>de</strong> carence <strong>du</strong> syndic et à défaut <strong>de</strong> stipulation <strong>du</strong> règlement <strong>de</strong>copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision <strong>de</strong>justice <strong>»</strong>.47


48III. Quelques problèmessupplémentaires qui ne sont pas <strong>du</strong>ressort <strong>de</strong> la future <strong>loi</strong>


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE24. <strong>Copropriété</strong> en difficulté :nécessité <strong>de</strong> faire un bilan <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>l’article 29-1 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>du</strong> 10 juillet 1965I. Position <strong>du</strong> problèmeL’article 29-1 <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> <strong>de</strong> 1965 concernant la nomination d’un administrateurprovisoire dans les copropriétés reconnues en difficulté a été créé dans une <strong>loi</strong> quiremonte à... 1994.Cela fait donc bientôt vingt ans.Or, à ce jour et malgré nos <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s répétées, aucun bilan <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong>cette disposition n’a été effectué.II. Ce que nous <strong>de</strong>mandonsNous souhaiterions donc que cela soit fait, au moins sur <strong>de</strong>ux ou trois départementstest, par exemple :- Seine-Saint-Denis ;- Essonne (ou Val-d'Oise) ;- Bouches-<strong>du</strong>-Rhône.Le bilan pourrait porter sur les points suivants, par exemple :- origine <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s ;- nombre d’ordonnances par an ;- type <strong>de</strong> copropriétés ;- <strong>du</strong>rée <strong>de</strong> l’administration (y compris avec renouvellement) ;- situation à la fin <strong>de</strong> la mission.Un tel bilan pourrait permettre d’orienter ou réorienter les réformes proposées dansle <strong>projet</strong> <strong>de</strong> <strong>loi</strong> A.L.U.R.49


25. Règles comptables :absence regrettable <strong>de</strong> bilan <strong>de</strong> l’application <strong>du</strong>décret et <strong>de</strong> l’arrêté comptables <strong>du</strong> 14 mars 2005I. Position <strong>du</strong> problème et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>sNous faisons trois séries <strong>de</strong> constats :a) huit ans après la publication <strong>de</strong>s textes comptables (mars 2005), il semble queles copropriétaires aient le plus grand mal à comprendre les annexescomptables (qu’il convient certainement, comme nous le pensons <strong>de</strong>puis ledébut, d’alléger) ;b) un certain nombre <strong>de</strong> dispositions ne sont pas respectées par <strong>de</strong> nombreux<strong>syndics</strong> (volontairement ou involontairement) ;c) il existe toujours certaines difficultés <strong>«</strong> techniques <strong>»</strong> qui restent à ce jour sanssolution malgré les questions posées.II. Proposition <strong>de</strong> l’ARCNous proposons qu’un bilan soit effectué par le Ministère <strong>du</strong> Logement (rédacteur <strong>du</strong>décret et <strong>de</strong> l’arrêté) sous le contrôle <strong>du</strong> Conseil National <strong>de</strong> la Comptabilité et avecla participation <strong>de</strong>s associations <strong>de</strong> copropriétaires et organisations professionnelles.50


DOSSIER DU MOIS DE SEPTEMBRE26. Carnet d’entretien :absence <strong>de</strong> bilan <strong>de</strong> l’application <strong>du</strong> décret sur lecarnet d’entretienLe décret <strong>de</strong> 2001 sur le carnet d’entretien issu <strong>de</strong> la <strong>loi</strong> SRU prévoit, pour toutes lescopropriétés, la mise en place d’un carnet d’entretien minimum (articles 1 à 4 <strong>du</strong>décret) ainsi que la possibilité, pour les assemblées générales, <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la miseen place d’un carnet élargi (article 5).Dès 2001 nous avions signalé que les quatre premiers articles <strong>du</strong> décret sur lecarnet d’entretien étaient beaucoup trop restrictifs, que <strong>«</strong> l’ajustement <strong>»</strong> possibleproposé par l’article 5 nous semblait illusoire et qu’il faudrait donc réaliser un bilan <strong>de</strong>l’application <strong>de</strong> ces dispositions.Treize ans après, aucun bilan n’a été fait et chacun (copropriétaire, syndic, ven<strong>de</strong>ur,notaire) s’accor<strong>de</strong> à admettre que le carnet d’entretien minimum ne sert à rien.Le carnet élargi (ou éten<strong>du</strong>) est quant à lui souvent coûteux (via les honorairessupplémentaires <strong>de</strong> syndic), peu pratiqué, et parfois tout aussi inutile que le carnetd’entretien minimum…Nous souhaitons donc qu’un bilan soit réalisé par une commission ministérielleregroupant les associations <strong>de</strong> copropriétaires et organisations professionnelles – ycompris sur les expériences <strong>du</strong> carnet éten<strong>du</strong> – ce qui permettrait <strong>de</strong> réformer ledécret actuel en toute connaissance <strong>de</strong> cause.51


27. Honoraires <strong>de</strong> syndic :inapplication préoccupante <strong>de</strong> l’article 11, II, (2) <strong>du</strong>décret <strong>du</strong> 17 mars 1967 ; proposition pour résoudrele problèmeL’article 11, II, 2° <strong>du</strong> décret <strong>de</strong> 1967 prévoit la disposition suivante :<strong>«</strong> Article 11. Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre <strong>du</strong> jour.I. – Pour la validité <strong>de</strong> la décision :(...)II. – Pour l’information <strong>de</strong>s copropriétaires :(...)2° L’état détaillé <strong>de</strong>s sommes perçues par le syndic au titre <strong>de</strong> sa rémunération <strong>»</strong>.Or cette disposition <strong>de</strong>stinée à favoriser la transparence en matière <strong>de</strong> gestion et àéviter les <strong>«</strong> abus <strong>»</strong> <strong>de</strong> certains <strong>syndics</strong> n’est jamais respectée pour la simple raisonque l’absence <strong>de</strong> ce document - visé au point II <strong>de</strong> l’article 11 uniquement pourl’information <strong>de</strong>s copropriétaires (et non la validité <strong>de</strong>s résolutions) - ne peutentraîner aucune sanction.Notre <strong>de</strong>man<strong>de</strong>Nous <strong>de</strong>mandons simplement d’inclure cette obligation dans le point I <strong>de</strong> l’article 11,qui concerne les obligations relatives à la <strong>«</strong> validité <strong>de</strong>s décisions <strong>»</strong>.Dès lors, l’absence <strong>de</strong> ce document pourra entraîner l’annulation <strong>de</strong> la résolutionconcernant les comptes, ce qui fait que TOUS les <strong>syndics</strong> satisferont - enfin - à cetteobligation simple sous peine <strong>de</strong> sanctions (contestation possible d’une partie <strong>de</strong>shonoraires).*Arc 25 Juillet 2013.52

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!