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La provision pour frais: discrétionnaire ou arbitraire? - Barreau du ...

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<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 230. Droit de la famille—3650........................................................................ 3231. Droit de la famille—3672........................................................................ 3232. Droit de la famille—3593........................................................................ 3333. Droit de la famille—3714........................................................................ 3334. V.F. c. I.F.A............................................................................................ 3435. G.F. c. C.P............................................................................................. 3436. L.(J.) c. F.(M.) ........................................................................................ 3537. D.(H.) c. A.(C.) ....................................................................................... 35II. FRAIS DÉJÀ ENCOURUS OU POSTÉRIEURS.................................... 3638. Droit de la Famille—1526....................................................................... 3639. Droit de la Famille—1659....................................................................... 3740. Jean-René Pierre c. Jocelyne L<strong>ou</strong>is....................................................... 3841. Lise Talbot c. Ernest Albert Luigi Donolo ............................................... 3842. Droit de la famille—1931........................................................................ 3843. Droit de la Famille—2034....................................................................... 3944. Droit de la Famille—1637....................................................................... 4045. Paulette Deschamps c. Derek Taylor..................................................... 4046. Droit de la Famille—2006....................................................................... 4147. Droit de la Famille—2179....................................................................... 4148. C.(R.) c. L.(M.) ....................................................................................... 4249. C.(C.) c. E.(Y.) ....................................................................................... 4350. M.(F.-C.) c. G.(R.-A) .............................................................................. 4451. A.B.W. c. R.W........................................................................................ 4552. P.W. c. L.R............................................................................................. 4653. A.B. c. R.W. ........................................................................................... 4854. D.(G) c. B.(M) ........................................................................................ 49III. – CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES............................................. 5055. Droit de la Famille—691......................................................................... 5056. Droit de la Famille—1613....................................................................... 5257. C.R. c. P.J.K. ......................................................................................... 5258. O.(L) c. B.(M.) ........................................................................................ 5459. G.(D.) c. D.(P.)....................................................................................... 5560. G.(P.) c. V.(L.)........................................................................................ 5661. M.(R.) c. M.(L.)....................................................................................... 5662. H.(G.) c. B.(R.)....................................................................................... 57IV. – LORSQU’IL EST QUESTION D’INTÉRÊTS FINANCIERSSEULEMENT......................................................................................... 5863. Droit de la Famille—1473....................................................................... 5864. Droit de la Famille—1692....................................................................... 5965. D.(S.) c. L.(A.)........................................................................................ 6066. G.L. c. G.U.V ......................................................................................... 61


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 3V. – SITUATION D’ACTIFS CACHÉS OU OUBLIÉS.................................... 6167. Droit de la Famille—2195....................................................................... 6168. Droit de la famille—2140........................................................................ 6269. C.P. c. G.L.G. ........................................................................................ 6370. D.(C.) c. S.(J.)........................................................................................ 6471. F.(D.) c. M.(J.)........................................................................................ 6572. Droit de la famille—3746........................................................................ 6673. F.(L.) c. B.(P.) ........................................................................................ 66VI. – ATTITUDE ABUSIVE DE L’UNE DES PARTIES ................................... 6774. Droit de la famille—1506........................................................................ 6775. Droit de la famille—1889........................................................................ 6876. Danielle Drolet c. Pierre <strong>La</strong>urin .............................................................. 6977. Droit de la famille—1975........................................................................ 6978. B.(M.) c. V.(P.) ...................................................................................... 7079. Serge Bégin c. Lise Provost................................................................... 7180. Nicole Côté c. Yvon <strong>La</strong>nglois ................................................................. 7281. Droit de la famille—1970........................................................................ 7382. Raymond Hattem c. Marlene Habib ....................................................... 7383. Gisèle Michaud c. Ghislain Julien .......................................................... 7484. Sylvie <strong>La</strong>broche c. Jacques Deschênes................................................. 7485. Droit de la famille—2520........................................................................ 7586. A.P. c. M.H. et M.C.P............................................................................. 7687. M.S. c. C.A............................................................................................. 7788. S.B.B. c. J.(J.) B..................................................................................... 7789. A.(A.) c. L.(N.)........................................................................................ 7990. K.J.M. c. M.H.R...................................................................................... 8091. M.(O.) c. K.(A.)....................................................................................... 8192. M.(N.) c. P.(J.) ....................................................................................... 8193. P.(R.) c. C.(M.)....................................................................................... 8294. Florence Claire McInnis c. Roger Alphonse Gevers ............................... 8395. C.(B.) c. M.(B.)....................................................................................... 8496. D.(J.) c. C.(F.) ........................................................................................ 8597. B.(J.) c. W.(J.)........................................................................................ 8698. F.(M.) c. C.(M.) ...................................................................................... 8899. M.(L.) c. A.(N.) ....................................................................................... 89100. J.G. c. R.R.B.......................................................................................... 90101. G.(R) c. B.(G)......................................................................................... 91102. Droit de la famille—3739........................................................................ 92103. (B.)D. c. R.(D.) ....................................................................................... 92104. B.(S.) c. C.(L.)........................................................................................ 93105. S.(M.) c. P.(S.) ....................................................................................... 94106. B.(S.) c. C.(S.) ....................................................................................... 95


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 4107. L.(C.) c. H.(J.) ........................................................................................ 95108. L.(D.) c. L.(B.) ........................................................................................ 96109. D.(G.) c. D.(M.) ...................................................................................... 96110. L.(M.) c. A.(D.) ....................................................................................... 97111. S.(M.) c. L.(P.) ....................................................................................... 98112. B.(D.) c. P.(S.) ....................................................................................... 99113. T.(M.) c. H.(P.) ....................................................................................... 99VII. – PREUVE REQUISE ............................................................................. 100114. Droit de la famille—1866...................................................................... 100115. Yolaine Mignault c. Jocelyn Gagnon .................................................... 101116. Droit de la famille—2196...................................................................... 101117. Sylvie Pagé c. Jean-Paul Corriveau..................................................... 102118. Serge Lévesque c. Monique Bédard et Aluminerie Al<strong>ou</strong>ette Inc........... 102119. Lina St-Pierre c. Alain Cyr.................................................................... 103120. Droit de la famille—1952...................................................................... 104121. D.(V.) c. J.(C.)...................................................................................... 105122. L.(M.) c. T.(R.) ..................................................................................... 106123. (B.)S.D. c. (E.)J.D. ............................................................................... 107124. G.(R.) c. B.(G.)..................................................................................... 108125. P.(M.) c. R.(G.) .................................................................................... 109VIII.– CERTAINES CAUSES RELATIVES AUX MESURESPROVISOIRES .................................................................................... 110126. Droit de la famille—968........................................................................ 110127. Droit de la famille—1723...................................................................... 110128. Nicole Blain c. Daniel Bernier............................................................... 111129. C.A.M. vs D.G.J. .................................................................................. 111130. Michael Rodgers c. Sylvia Forte........................................................... 112131. H.(S.) c. V.(L.)...................................................................................... 112132. Droit de la famille—3705...................................................................... 113IX. – CERTAINES CAUSES RELATIVES AUX MESURESACCESSOIRES................................................................................... 113133. Droit de la famille—1450...................................................................... 113134. Droit de la famille—1918...................................................................... 114135. Carmen Fortier c. Jean Allaire.............................................................. 114136. F.(M.) c. C.(M.) .................................................................................... 115137. F.(M.) c. C.(M.) .................................................................................... 116138. Droit de la famille—2770...................................................................... 116139. Droit de la famille—2969...................................................................... 117140. P.(M.) c. G.(H.) .................................................................................... 118141. N.(T.) c. H.(L.)...................................................................................... 119142. L.(M.) c. C.(J.)...................................................................................... 120


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 5X. – CONJOINTS DE FAITS....................................................................... 121143. Marie-Chantal Gobeil, ès qualité de tutrice <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son enfant mineur Ève-Marie Gobeil c. Paul Racine................................................................. 121144. Jacques Corbeil c. Nicole Paquette...................................................... 122145. L.(L.) c. F.(D.) ...................................................................................... 123146. B.(C.) c. P.(É.) ..................................................................................... 124147. A.(J.) c. G.(L.) ...................................................................................... 125148. Colette Hallé c. Serge Goyer................................................................ 126149. Droit de la famille—3704...................................................................... 127XI. – PROTECTION DE L’INTÉRÊT DES ENFANTS................................... 127150. Droit de la famille—1993...................................................................... 127151. Droit de la famille—1979...................................................................... 128152. S.G. c. I.H. ........................................................................................... 128153. C.C. vs. L.C. ........................................................................................ 129154. Droit de la famille—2375...................................................................... 130155. E.L. c. R.L............................................................................................ 131156. G.M. c. M.D.......................................................................................... 132157. André W. Nadeau c. Linda Baillargeon ................................................ 133158. D.(D.) c. G.(P.)..................................................................................... 134159. Heather Walker c. Ron Geary .............................................................. 135160. D.(A.) c. L.(F.) ...................................................................................... 137161. N.(G.) c. R.(L.) ..................................................................................... 138162. F.(D.) c. C.(J.) ...................................................................................... 139163. N.(C.) c. B.(M.)..................................................................................... 140164. M.(N.) c. M.(G.).................................................................................... 141165. F.(M.) c. D.(L.) ..................................................................................... 144166. S.(C.) c. M.(J.) ..................................................................................... 145167. R.(A.) c. S.(G.) ..................................................................................... 146168. A.(D.) c. M.(L.) ..................................................................................... 147XI. – L’APPEL.............................................................................................. 147169. Droit de la famille—1442...................................................................... 147170. Droit de la famille—1658...................................................................... 148171. Droit de la famille—1686...................................................................... 148172. Droit de la famille—2090...................................................................... 148173. Droit de la famille—833........................................................................ 149174. Droit de la famille—1551...................................................................... 149175 B.(D.) c. L.(C.) et Jean Fortin & Ass. Syndics Inc................................. 150176. B.(J.) c. W.(J.)...................................................................................... 151177. D.(R.) c. L.(N.) ..................................................................................... 152178. Droit de la famille –3728 ...................................................................... 153


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 6XIII. – AIDE JURIDIQUE................................................................................ 154179. Nadon c. Fortin .................................................................................... 154180. C.(L.) c. S.(M.) ..................................................................................... 154XIV. – APPLICATION DE LA PROVISION POUR FRAIS DANS DESDOMAINES CONNEXES EN DROIT FAMILIAL ET CASPARTICULIERS................................................................................... 155181. Droit de la Famille—1679..................................................................... 155182. Loïc Berth<strong>ou</strong>t vs IC2C Communication inc. et L<strong>ou</strong>is Br<strong>ou</strong>illet etFarid Mheir........................................................................................... 156183. L.(C.) c. D.(F.) et Le S<strong>ou</strong>s-ministre <strong>du</strong> Québec et la Régied’Assurance-maladie <strong>du</strong> Québec ......................................................... 157184. Yves Gauthier et Gérard <strong>La</strong>voie et Élie Gauthier et Denis Gauthier etle Curateur public <strong>du</strong> Québec .............................................................. 158185. D.(M.) c. R.(S.)..................................................................................... 158186. B.(D.) c. L.(C.) et Lévesque Beaubien Geoffrion Inc. ........................... 159187. M.(D.) c. B.(M.) .................................................................................... 159188. K.(H.) c. K.(A.) ..................................................................................... 160189. T.(M.) c. P.(A.) ..................................................................................... 162190. Droit de la famille—2720...................................................................... 162191. Droit de la Famille—3083..................................................................... 163192. Droit de la Famille—2588..................................................................... 164193. Forest c. Trust Général <strong>du</strong> Canada...................................................... 165ANNEXE ......................................................................................................... 166


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 7I. – SITUATION FINANCIÈRE DES PARTIES1. Droit de la Famille—1848 1Faits pertinents1 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Attribution d’une troisième <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> intérimaires. Dossier ayant suscité de nombreuses requêtes et ayantentraîné les parties jusqu’à la C<strong>ou</strong>r suprême <strong>du</strong> Canada.2 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> relativement à des <strong>frais</strong> ethonoraires qui ont atteint 57 000 $ dont Madame a déjà acquitté 12 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>3 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.4 Il est en effet acquis en jurisprudence qu’un avocat n’a pas à financerses clients. De plus, telle que posée la question s<strong>ou</strong>levée quant à cetaspect <strong>du</strong> dossier est la suivante : vu la disparité flagrante de moyensdes parties et compte tenu de ce que la demanderesse a elle-mêmeacquitté, le défendeur doit-il verser une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> équivalant àla totalité des honoraires et <strong>frais</strong> de l’avocate de Madame ? Le fait d’accorderune <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> par ordonnance intérimaire laisse <strong>ou</strong>vertecette question et permet de tenir compte des paramètres reconnus en lamatière. (page 513 <strong>du</strong> jugement)5 Le tribunal décide d’accorder à la demanderesse le solde de sommesdétenues en fidéicommis, soit 18 000 $, portant la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accordéeà la demanderesse à 33 000 $.2. Droit de la Famille—2202 2Faits pertinents6 Requête en annulation de pension alimentaire. Le défendeur a choisi delaisser son emploi de 134 000$ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ne recevoir que 53 152$ de revenus. Lesrevenus de Monsieur sont de 53 152 $ et ses actifs de 698 317 $. P<strong>ou</strong>r sa part,Madame a un passif de 3 343 $.7 Madame demande une somme globale de 201 182 $ ainsi qu’une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 47 530 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>8 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie.9 Interprétation large donnée à l’article 36 R.P.C.S. Il n’y a aucun d<strong>ou</strong>tequ’on peut demander une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> au stade de la modification desmesures accessoires.10 In determining that <strong>provision</strong> for costs is justified in this case, as well asin determining its proportion, the C<strong>ou</strong>rt took into consideration thefollowing points:12[1993] R.D.F. 512, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Victor Melançon.[1995] R.D.F. 315, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Danielle Richer.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 923 Après quelques années d’opération, elles ont décidé de se porter acquéreursd’une terre de façon à consolider le développement de leur entreprise, àp<strong>ou</strong>voir l’opérer plus facilement et à la rentabiliser davantage vu l’ampleur queprenait ses opérations. P<strong>ou</strong>r des raisons fiscales et aussi <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> éviter qu’en casde déconfiture de l’entreprise la terre en question ne soit per<strong>du</strong>e, il fut décidé dela mettre au nom <strong>du</strong> mari. C’est de cette terre que le mari propose de transférerla moitié à Madame.24 Au moment de la rupture, les actifs de Madame sont de 667 334,88 $ etceux de Monsieur de 517 900,12 $.25 Madame demande le jugement de divorce ainsi qu’une prestation compensatoirede 800 000 $ et une somme forfaitaire de 200 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part,Monsieur demande le jugement de divorce ainsi qu’une prestation compensatoirede 500 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>26 <strong>La</strong> demande reconventionnelle de Monsieur est rejetée puisqu’aucunepreuve concernant sa demande de prestation compensatoire n’est présentée etque le divorce sera prononcé au terme de l’action de Madame.27 Le tribunal rejette la demande de somme globale de 200 000 $ deMadame vu la conclusion et les considérations <strong>du</strong> tribunal au chapitre de lapension alimentaire et de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.28 Au chapitre de la prestation compensatoire, le tribunal entérine l’offre <strong>du</strong>mari de transférer à Madame la moitié de sa terre située à Sainte-Rose d’unevaleur de 1 600 000 $ selon les modalités proposées par Monsieur.29 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de Madame de 20 950 $ estrejetée :30 Au moment de la rupture, l’ép<strong>ou</strong>se se retr<strong>ou</strong>vait en possession d’uncapital de plus de 700 000 $ alors que le mari, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> sa part, valait un peuplus de 630 000 $. L’ép<strong>ou</strong>se a incorporé sa propre compagnie qui opèreen concurrence avec celle de son mari, dans le même domaine et dansle voisinage; bien qu’elle n’ait pas encore, au moment <strong>du</strong> procès,assurée la rentabilité de cette entreprise, elle a encore des actifsimportants et en recevra d’autres en exécution <strong>du</strong> présent jugement. Deplus, le mari a t<strong>ou</strong>t fait <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> éviter le long, acrimonieux et inutile procèsque le s<strong>ou</strong>ssigné a présidé et l’ép<strong>ou</strong>se, quant à elle, a t<strong>ou</strong>t fait <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lefaire <strong>du</strong>rer; sa haine et sa hargne l’aveuglent. (page 17 <strong>du</strong> jugement)31 Il est également reconnu et admis que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est denature alimentaire. En l’espèce, l’ép<strong>ou</strong>se n’est pas dans le besoin, elleest autonome et j<strong>ou</strong>it de ress<strong>ou</strong>rces importantes. (page 18 <strong>du</strong> jugement)32 De l’avis <strong>du</strong> tribunal, en l’espèce, la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> doitêtre refusée et elle le sera. (page 18 <strong>du</strong> jugement)33 Le tribunal rejette aussi la demande de pension alimentaire de Madamepuisqu’au moment de la rupture et bien avant, l’ép<strong>ou</strong>se était totalement autonome.Depuis la rupture, elle l’est demeurée.34 Depuis la rupture elle a dilapidé au-delà de 100 000 $ en <strong>frais</strong> d’avocatset de comptables, elle a vécu au-dessus de ses moyens, ayant un modede vie que l’on peut qualifier de luxueux et qui est totalement différent de


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 10celui qu’elle avait <strong>du</strong>rant la vie commune. Elle a de plus, par l’instaurationd’un mode de gestion prétentieux, sophistiqué et coûteux, fait ensorte que l’entreprise qu’elle dirige ne soit pas rentable bien que sonchiffre d’affaires soit supérieur à celui de l’entreprise <strong>du</strong> mari qui, elle, estrentable. (page 19 <strong>du</strong> jugement)35 Si elle continue à dilapider son argent au bénéfice des comptables et desavocats, elle deviendra éventuellement sans ress<strong>ou</strong>rce. Au c<strong>ou</strong>rs del’enquête elle a admis avoir dépensé avant le procès 75 000$ en <strong>frais</strong>d’avocats et de professionnels et elle a reconnu que le procès présidépar le s<strong>ou</strong>ssigné lui coûtera au moins 25 000 $. (page 20 <strong>du</strong> jugement)36 Quant au mari, il ne conteste rien, il partage avec l’ép<strong>ou</strong>se jusqu’audernier s<strong>ou</strong>, mais refuse de lui payer une pension alimentaire et une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et, de l’avis <strong>du</strong> tribunal, il a raison.37 Le tribunal s’interroge relativement aux dépens, jusqu’à quel point lesavocats sont responsables de laisser leur client s’enliser dans un procès coûteuxet inutile. T<strong>ou</strong>tefois, comme il s’agit d’une affaire familiale, le tribunal conclut qu’ilfaut tenter d’éteindre le feu plutôt que de l’attiser. Le tribunal est donc d’avis d’utiliserla discrétion que lui donne la loi <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> décréter que chaque partie assumerases <strong>frais</strong>.4. Y.G. c. C.M. 4Faits pertinents38 Divorcé depuis le 30 janvier 1981, Monsieur a t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs payé une pensionalimentaire à Madame. <strong>La</strong> dernière révision de la pension remonte au 17septembre 1985 alors que la pension était fixée à 20 000 $ par année enversMadame, pension qui, avec indexation, est auj<strong>ou</strong>rd’hui de plus de 29 000 $. En1986, Monsieur s’est remarié. En 1993, la n<strong>ou</strong>velle ép<strong>ou</strong>se de Monsieurs’installait en Floride où elle continue sa profession. Monsieur continue d’exercerla sienne à Montréal jusqu’au 31 décembre 1996, date à laquelle il décide d’allerrejoindre son ép<strong>ou</strong>se en Floride et, en conséquence, de prendre sa retraite.39 Auj<strong>ou</strong>rd’hui, Monsieur est âgé de 63 ans, Madame a 61 ans. Les partiesont quatre enfants dont aucun n’est actuellement à charge quoique la situationdes enfants <strong>ou</strong>, <strong>du</strong> moins de certains d’entre eux, ne soit pas facile.40 À partir de 1997, Monsieur devient donc résident américain. Il n’entendpas exercer sa profession de médecin en Floride et d’ailleurs les diplômes qu’ildétient ne lui suffisent pas ; il lui faudrait ret<strong>ou</strong>rner aux études et passer t<strong>ou</strong>s lesexamens nécessaires, ce qui n’est pas dans ses intentions.41 Les revenus de Madame sont de 42 641,00 $ et ceux de Monsieur de50 616,80 $42 Madame présente une requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> au montant de15 000 $. Quant à Monsieur, il présente une requête en ré<strong>du</strong>ction de pensionalimentaire au motif de diminution de sa capacité de payer.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>43 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.4500-12-088275-791, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 13 juin 1997, juge Jean Normand.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1144 Compte tenu de la disproportion des ress<strong>ou</strong>rces des parties, le Tribunalestime justifié d’accorder à Madame un montant de 8 000 $ à titre de<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. ( page 3 <strong>du</strong> jugement)5. L.(G.) c. D.(J.) 5Faits pertinents45 Les parties ont été mariées de 1983 à 1990 et elles ont eu deux enfants,nés en 1984 et 1988. Au moment de la séparation, les parties ont signé uneconvention sur mesures accessoires et une renonciation au partage <strong>du</strong> patrimoinefamilial. <strong>La</strong> convention prévoyait le paiement d’une prestation compensatoirede 100 000 $ et une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame. Cette convention aété entérinée comme mesures accessoires à la demande de divorce conjointedes parties en 1991.46 Les revenus de Madame ont progressé lentement <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> atteindre 36 000 $en 1996, alors que les revenus de Monsieur ont connu une progression fulguranteen raison d’un changement de fonctions et d’un remariage, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> se chiffrerà plus de 300 000$ en 1996.47 Madame réclame une pension alimentaire de 2 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même,une somme globale de 100 000 $ et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $. Elleprétend que la convention est nulle, parce qu’elle n’en a pas compris le sens etqu’elle n’a pas obtenu les explications nécessaires <strong>du</strong> procureur qui représentaitconjointement les parties. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>fixation de la pension alimentaire défiscalisée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>48 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est partiellement accueilliepuisque les chances de succès de Madame étaient plus que limitées et il seraitironique et inapproprié de verser des sommes à une partie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> casser uneconvention qui aurait dû éviter des procé<strong>du</strong>res.49 Le solde dû par Madame à ses procureurs est de 1 300 $ et cette sommelui est accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lui éviter un endettement additionnel, compte tenu de lacapacité de payer de Monsieur.6. G.(D.) c. G.(P.) 6Faits pertinents50 Les parties se sont ép<strong>ou</strong>sées le 26 décembre 1974 et leur enfant, G., estnée le 22 janvier 1988. Le jugement de divorce fut prononcé le 24 septembre1990 ; il entérinait une convention sur mesures accessoires fixant à 550 $ parsemaine la pension alimentaire, répartie à raison de 275 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la demanderesseet un montant égal <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant, rétroactivement au 1 er janvier 1990. <strong>La</strong> pensionétait donc de 28 600 $ par an. Elle était de 34 677,24 $ lors de l’audition de larequête, à cause de l’indexation.51 Madame a des revenus de 73 537 $ et des actifs de 101 000 $. P<strong>ou</strong>r sapart, Monsieur a des revenus de 103 441 $ et des actifs de 386 000 $.56500-04-008632-961, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 17 décembre 1997, juge Yves Mayrand.200-12-039754-891, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 5 janvier 1998, juge Gérald Boisvert.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1252 Madame présente une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $.Quant au défendeur, il demande l’annulation des arrérages <strong>du</strong>s à l’indexation dela pension alimentaire et l’annulation de cette partie de la pension alimentairepayable <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’entretien de la demanderesse.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>53 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.54 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r s’inspirant des principes que l’on retr<strong>ou</strong>ve aux numéros 32-800et suivants <strong>du</strong> Droit de la famille québécois, et tenant compte de la disproportionde la capacité de payer des parties, de même que de la nature de la procé<strong>du</strong>reet de la <strong>du</strong>rée des débats, est d’avis qu’il y a lieu d’ordonner au défendeur deverser à la demanderesse la somme de 2 000$, à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.7. A-M.E c. G.R.U.J. 7Faits pertinents55 <strong>La</strong> demanderesse A-M. E. demande le divorce contre G.R.U.J. le 21mars 1995. Les parties ne vivent plus ensemble depuis plus d’une année, ce quiconstitue un motif de divorce prévu à la loi. De leur mariage <strong>du</strong> 18 août 1984,trois enfants sont nés, maintenant âgés de 11 ans, 9 ans et 7 ans.56 Les parties se sont rencontrées au travail, au c<strong>ou</strong>rs de l’année 1982.Déjà le défendeur a des problèmes d’alcoolisme et d’usage de cocaïne. Aumoment de leur rencontre, Monsieur termine une période de réhabilitationpermettant à Madame de croire que son futur ép<strong>ou</strong>x a réglé ses problèmes dedépendance. Les parties décident que Monsieur sera le gagne-pain et queMadame verra à la maison et aux futurs enfants. Elle quitte donc son emploi etils se marient. Durant les premières années de vie commune, Monsieurconsomme de la cocaïne à l’occasion, soit trois <strong>ou</strong> quatre fois par année. Àchaque occasion, il promet à Madame que cela ne se repro<strong>du</strong>ira plus. Entretemps,Monsieur obtient une grande réussite financière et professionnelle. Sesrevenus varient de 400 000 $ à 800 000 $ par année. Il possède aussi unefortune personnelle provenant des successions de ses parents et de ses grandsparents,permettant à la famille d’avoir un train de vie des plus enviable.57 Monsieur a des revenus approximatifs de 620 000 $ et des actifs de3 378 744 $. Quant aux actifs de Madame, ils sont de 406 000 $.58 Madame réclame la garde des enfants que Monsieur consent à lui accorder.Elle réclame également un paiement forfaitaire de 1 000 000 $, une pensionalimentaire de 7 000 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même et une pension alimentaire de4 000 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ses enfants en plus des <strong>frais</strong> d’école et de camps devacances. Elle demande finalement une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 70 427 $. T<strong>ou</strong>t ceque Monsieur demande, c’est de perdre le moins possible !Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>59 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.60 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est de nature alimentaire. Il est exact que lademanderesse se devait de suivre les conseils de ses avocats quant à7500-12-222965-950, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 2 mars 1998, juge Pierre J<strong>ou</strong>rnet.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 13l’institution des diverses procé<strong>du</strong>res au dossier. <strong>La</strong> jurisprudence amaintenant établi les critères à retenir dans l’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>, comme étant les suivants :61 1) <strong>La</strong> preuve des besoins de la demanderesse ;62 2) <strong>La</strong> preuve de la capacité de payer <strong>du</strong> débiteur ;63 3) <strong>La</strong> preuve des difficultés financières de la demanderesse ;64 4) <strong>La</strong> preuve que les procé<strong>du</strong>res visant cette <strong>provision</strong> n’ont pas étéinutiles, abusives, frivoles <strong>ou</strong> dilatoires.65 En accord avec ces principes, le tribunal est d’opinion que Madamedevra supporter 40 % des <strong>frais</strong> de ses avocats vu l’inutilité de certainesprocé<strong>du</strong>res entreprises ainsi que les services de conseils légaux qu’ellea requis, d’avocats qui n’ont jamais occupé <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle.66 En conséquence, le tribunal détermine à 42 400 $ la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>devant être payée par le défendeur. (pages 25 et 26 <strong>du</strong> jugement)8. J.(C.) c. B.(S.) 8Faits pertinents67 Les parties ont divorcé en 1991. Madame avait la garde de l'enfant F. etMonsieur lui versait une pension alimentaire de 80 $ par semaine. Les revenusde Madame ont augmenté sensiblement depuis le divorce. Monsieur a per<strong>du</strong> sonemploi et t<strong>ou</strong>che des prestations d'assurance emploi. Monsieur est de dix ansl'aîné de Madame et approche de la retraite.68 Madame a des actifs de 36 000 $ et Monsieur de 205 000 $ (dont unREÉR de 150 000 $).69 Madame conteste la requête et présente une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 1 900 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête en diminution depension alimentaire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>70 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée et la pensionalimentaire est ré<strong>du</strong>ite à 50 $ par semaine.71 Le s<strong>ou</strong>ssigné est d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.Les revenus annuels des parties sont comparables. Il est vrai que l'actifcapitalisé par Monsieur, aux fins de sa retraite, est bien plus important.Mais on ne peut passer s<strong>ou</strong>s silence le fait que Monsieur est de dix ansl'aîné de Madame et qu'il est plus près d'une fin de carrière que celle-ci.72 Par ailleurs, la procé<strong>du</strong>re initiée par le défendeur n'est pas frivole. Unarbitrage <strong>du</strong> tribunal s'avérait nécessaire, compte tenu des circonstances.73 Enfin, la complexité <strong>du</strong> cas ne justifierait pas davantage l'octroi d'une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. (page 3 <strong>du</strong> jugement)8200-12-044784-917, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 4 novembre 1998, juge L<strong>ou</strong>is Rochette.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 149. M.(H.) c. H.(M.) 9Faits pertinents74 Demande en divorce. Les parties se sont mariées en Égypte en 1979 et ily a eu cessation de la vie commune en décembre 1994. En janvier 1995,Madame intente des procé<strong>du</strong>res en séparation de corps. Une ordonnance intérimaireest ren<strong>du</strong>e le 9 mai 1995 et un jugement sur mesures provisoires estren<strong>du</strong> le 27 juin 1995. Un consentement est signé le 2 août 1996 sur la pensionalimentaire.75 Le 19 janvier 1998, Monsieur intente une requête en annulation et/<strong>ou</strong>diminution de pension alimentaire et en défiscalisation dans le dossier dedivorce. Le 18 février 1998, le juge Sénécal aj<strong>ou</strong>rne les trois requêtes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>audition devant le juge saisi <strong>du</strong> fond <strong>du</strong> litige. Le 25 mai 1998, les parties procèdentsur le divorce. Audition de deux j<strong>ou</strong>rs. Argumentation écrite subséquente.76 <strong>La</strong> preuve révèle que Madame a obtenu l'aide de son père <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assumerune bonne partie de ses honoraires (23 610,75 $). Monsieur a dû consacrer unepartie de la part qu'il a reçue lors de la vente de la maison et s'est endetté <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>payer ses honoraires.77 Madame est présentement sans revenu, alors que Monsieur a desrevenus de 64 746 $ et des actifs de 18 853 $ excluant les honoraires <strong>du</strong> procèsau fond et excluant un fond de pension de 45 056 $.78 Madame demande le partage <strong>du</strong> patrimoine familial et d'être déclaréepropriétaire des meubles. Elle demande également une pension alimentaire de2 365 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et les enfants, une somme globale de 30 000 $ ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 250 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> procé<strong>du</strong>res abusives.79 Monsieur demande le partage inégal <strong>du</strong> patrimoine familial et des droitsd'accès aux enfants mineurs. Il offre de payer une pension alimentaire auxenfants seulement. Il demande de conserver son fonds de pension et les gainsaccumulés auprès de la R.R.Q. et que Madame soit condamnée à lui payer10 000 $ en compensation de sa part dans les meubles de la famille et de50 000 $ en dommages-intérêts <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> aliénation parentale. Enfin, il fait unen<strong>ou</strong>velle demande relative à la pension alimentaire des enfants en janvier 1998vu la défiscalisation des pensions alimentaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfants.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>80 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée. Une pension alimentaireest accordée tant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants que <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame mais la demande desomme globale de Madame est rejetée. Le partage égal <strong>du</strong> patrimoine familial etautres conclusions y reliées est ordonné.81 <strong>La</strong> jurisprudence n<strong>ou</strong>s enseigne que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a uncaractère alimentaire et a <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> but de permettre à une partie, qui n'en apas les moyens, de faire valoir ses droits. Le Tribunal j<strong>ou</strong>it d'une grandediscrétion <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> accorder <strong>ou</strong> refuser une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Celle-ci estfonction des circonstances ainsi que des besoins et des moyens desparties. Dans Droit de la famille—1659 [cause 5 <strong>du</strong> présent texte], M. lejuge Benoît dit qu'il y a lieu de réserver l'octroi d'une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>9505-12-015409-959, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 20 novembre 1998, juge Jocelyn Verrier.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 15aux cas exceptionnels en tenant compte <strong>du</strong> sérieux <strong>du</strong> débat et de lasituation financière des parties. (pages 9 et 10 <strong>du</strong> jugement)82 À ce j<strong>ou</strong>r les parties ont assumé leurs <strong>frais</strong> légaux respectifs. (page 10<strong>du</strong> jugement)83 Monsieur ne possède aucun capital à part le fonds de pension qu'il devrapartager avec Madame en vertu <strong>du</strong> présent jugement. Ses seuls revenusproviennent de son salaire et, considérant le montant de la pensionalimentaire qu'il devra verser <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et les enfants, le Tribunal estd'avis que Monsieur n'a pas les moyens de verser la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>demandée. (page 10 <strong>du</strong> jugement)10. B.(C.) c. G.(L.) 10Faits pertinents84 Les parties se sont mariées en 1952. En 1977, un jugement conditionnelde divorce a entériné une convention sur les mesures accessoires par laquelleMonsieur s'engageait à verser une pension alimentaire mensuelle de 1 000 $ etune somme globale de 30 000 $. Madame exerce maintenant la profession depsychologue. En 1987, les parties avaient t<strong>ou</strong>tes deux présenté des requêtes quiont été rejetées. Monsieur a pris sa retraite en décembre 1997. Madame travailleà temps partiel et envisage de prendre sa retraite à c<strong>ou</strong>rt terme.85 Madame a des revenus de 8 000 $ (revenus de retraite) et des actifs de564 214 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur a des revenus de 32 000 $ (provenant de sonREÉR et des actifs de 2 millions $.86 Madame présente une requête en réclamation des arrérages. Elledemande une substitution de pension alimentaire par une somme forfaitaire de150 000 $ et une requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieurprésente une requête en annulation d'une pension alimentaire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>87 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 5 000 $. <strong>La</strong>requête en annulation de la pension alimentaire est rejetée et celle enréclamation des arrérages de pension alimentaire est accueillie.88 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> permet à une partie impliquée dans un litige familiald'assurer adéquatement sa représentation. Elle est de nature alimentairece qui entraîne, comme corollaire, qu'elle sera attribuée en fonctiondes besoins et des ress<strong>ou</strong>rces des parties. (page 7 <strong>du</strong> jugement)89 À cet égard, la C<strong>ou</strong>r d'appel énonce les principes suivants :90 « L'attribution de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> dépend, dans une large mesure,<strong>du</strong> lien de proportionnalité entre les besoins et moyens de la partie quiles réclame et des ress<strong>ou</strong>rces de celle qui en est la débitrice. Serontnotamment pris en compte à titre de critères d'attribution, la nature etl'importance <strong>du</strong> litige, les moyens des parties, le comportement respectifdes parties, le montant de la pension alimentaire, la protection <strong>du</strong> droitdes enfants, etc. » (Droit de la famille—939 [1991] R.D.F. 19 (C.A.); Droitde la famille—875, [1990] R.D.J. 441 (C.A.); Droit de la famille—60510300-04-000082-988, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montmagny, 3 décembre 1998, juge FranceThibault ; REJB 98-10491.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 16[1989] R.J.Q. 505 (C.A.); Droit de la famille—1506, J.E. 91-148 (C.A.).(pages 7 et 8 jugement)11. T.(M.) c. N.(R.) 11Faits pertinents91 Mesures provisoires. Les parties se sont séparées à l'automne 1997.Deux enfants de 18 et 15 ans sont issus de leur union. Madame a la garde desenfants et l'usage de la résidence principale. Monsieur habite la résidencesecondaire à Knowlton avec sa n<strong>ou</strong>velle conjointe. Il l<strong>ou</strong>e un appartement àMontréal de 920 $ par mois. Monsieur assume en totalité les besoins de san<strong>ou</strong>velle conjointe qui ne travaille pas.92 Madame a laissé tomber son procureur et a dû emprunter la somme de3 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> défrayer une partie de ses <strong>frais</strong>. Elle n’a présentement aucunrevenu. Les revenus de Monsieur sont de 155 886 $.93 Madame présente une demande de pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et lesenfants ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 4 900 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>94 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 3 000 $. <strong>La</strong>pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants est fixée à 15 000 $ annuellement plusl'assumation de certains <strong>frais</strong> particuliers à être payés directement par le père. <strong>La</strong>pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame est fixée à 34 000 $ annuellement.95 Le règlement financier des intérêts respectifs des parties est complexedans le cas présent vu la variété des actifs et la taille des charges financièress'y rattachant. Madame aura certainement besoin d'être conseilléepar un procureur, et ce, dans son meilleur intérêt. Puisqu'elle est sansress<strong>ou</strong>rces et qu'il existe de t<strong>ou</strong>te évidence une disparité importanteentre les ress<strong>ou</strong>rces respectives des parties et la possibilité <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>chacune d'entre elles d'être adéquatement représentée, il y a lieud'ordonner une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 000 $. (page 6 <strong>du</strong> jugement)12. N.(B.) c. M.(L.) 12Faits pertinents96 Les parties se sont mariées au Maroc en 1963 et se sont séparées en1984 alors qu'elles vivaient au Danemark. Une séparation de corps estprononcée entre elles le 11 janvier 1984. Une pension alimentaire a été fixée le 8juin 1984 à 10 000 c<strong>ou</strong>ronnes danoises (KRD) par mois, t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs au Danemark,et ce jugement n'a jamais été modifié depuis. Monsieur a payé la pensionalimentaire jusqu'au 31 mars 1987. À compter <strong>du</strong> 1 er avril, il a ré<strong>du</strong>it la pension à641 $ US par mois. Cette pension a été payée jusqu'au 31 juillet 1994 alors queMonsieur a cessé unilatéralement t<strong>ou</strong>t paiement. Les arrérages sont évaluésdepuis avril 1987 à environ 178 000 $ CAN. Monsieur a pris sa retraiteobligatoire de l'O.M.S. à 60 ans en 1985. Il est auj<strong>ou</strong>rd'hui âgé de 73 ans.1112500-12-241908-981, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 18 décembre 1998, juge PierretteRayle ; REJB 98-009954.505-04-004142-972, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 27 janvier 1999, juge Jean-PierreSénécal ; REJB 99-10526.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1797 Concernant les revenus de Madame et Monsieur, voir jugement, tableaucomplet des revenus de 1984 à 1999.98 Madame demande le maintien de la pension alimentaire et des arrérageset l’établissement de la pension alimentaire à 2 000 $CAN par mois en cas demodification. Elle demande également une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 11 902 $ ainsique l’exécution provisoire et les dépens.99 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête en annulation de pensionalimentaire payable <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l'entretien de l'intimée. Il demande également l'annulationdes arrérages accumulés à ce j<strong>ou</strong>r et l’exécution provisoire et les dépens.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>100 <strong>La</strong> requête de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accueillie en partie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 6 500 $.<strong>La</strong> requête en annulation de pension alimentaire et d'arrérages est accueillie enpartie.101 Les efforts que Madame a dû faire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> se défendre dans les présentesprocé<strong>du</strong>res et faire valoir qu'elle avait t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs besoin d'une pensionalimentaire, de même que le droit de la recevoir, ont été considérables.Après avoir cessé de payer la pension alimentaire, Monsieur a t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rscherché à nier à Madame ce droit. (page 8 <strong>du</strong> jugement)102 Par ailleurs depuis la suspension <strong>du</strong> paiement de la pension, Madameavait des ress<strong>ou</strong>rces insuffisantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire face aux présentesprocé<strong>du</strong>res. (page 8 <strong>du</strong> jugement)103 Les <strong>frais</strong> que Madame a dû enc<strong>ou</strong>rir au Québec dans la présenteinstance se chiffrent à plus de 12 000 $. Par ailleurs elle doit encore7 000 $ à son avocat belge <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les démarches qui ont eu lieu là-bas.Dans les circonstances, le tribunal estime approprié de lui accorder une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> visant à l'aider à faire face aux coûts assumés auQuébec. Par ailleurs Monsieur est dans la situation d'aider Madame.(pages 8 et 9 <strong>du</strong> jugement)104 En conséquence une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 6 500 $ sera accordée et iln'y aura pas de dépens sur les requêtes. (page 9 <strong>du</strong> jugement)13. G.(C.) c. G.(R.) 13Faits pertinents105 Appel d'une requête en modification des mesures accessoires accueillieen partie et d'une requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> rejetée. Requête en modificationintentée exactement trois ans après le jugement de divorce qui entérinaitune convention. Cette convention prévoyait un terme de deux ans à la pensionalimentaire.106 Demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 14 425,43 $. Suite à un interrogatoiretenu le 3 juin1997, Madame connaît <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la première fois les revenus et actifsréels de Monsieur. En effet, au moment de la signature de la convention, ilpossédait un actif d'environ 5 millions de dollars.13500-09-005759-972, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 25 mars 1999, juges Délisle, R<strong>ou</strong>sseau-H<strong>ou</strong>le etPr<strong>ou</strong>lx ; REJB 99-11510 ; 755-12-006161-941, C<strong>ou</strong>r supérieure, district d’Iberville, 7 octobre 1997,juge Rolland Tremblay.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 18107 Le juge de première instance est d'avis que l'appelante avait le fardeaude se renseigner sur la valeur des actifs de l'intimé et que ce dernier n'avait pasl'obligation de divulguer des actifs qui ne p<strong>ou</strong>vaient affecter les conclusionsrecherchées par les procé<strong>du</strong>res de divorce. Quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, il aestimé qu'elle ne p<strong>ou</strong>vait être accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des procé<strong>du</strong>res déjà faites.108 Madame a des revenus de 27 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur a desrevenus de 300 000 $ et des actifs de 5 millions $.109 Madame allègue un vice de consentement lors de l'acceptation de laconvention. Elle hausse ensuite le montant de la pension alimentaire réclamée<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même à 2 190 $ par mois et elle demande une somme globale d'unmillion de dollars.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>110 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 14 425,43 $ etla somme globale est augmentée à 350 000 $.111 L'appelante réclamait une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 14 425.43 $. Le juge dela C<strong>ou</strong>r supérieure, après avoir constaté que la pension alimentaireréclamée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants en vertu des n<strong>ou</strong>velles règles n'était pas contestéeet que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> serait accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des procé<strong>du</strong>resdéjà faites, a rejeté la demande de l'appelante.112 <strong>La</strong> requête de l'appelante avait été signifiée le 7 mai 1997, en mêmetemps que la requête en modification des mesures accessoires. L'auditionde cette requête fut reportée à la fin de l'audition de la requêteamendée en modification des mesures accessoires. Je suis d'avis, avecégard <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le juge de la C<strong>ou</strong>r supérieure, que l'ampleur de la preuveexigée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mener à bien cette dernière requête amendée et la disparitédes moyens financiers respectifs des parties militent en faveur de l'octroide la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> telle que demandée. (pages 7 et 8 <strong>du</strong>jugement)14. L.L. c. G.M.-F. 14Faits pertinents113 Convention et admission. Chaque partie demeure propriétaire de sonvéhicule automobile et des dettes y rattachées. Précisons ici que le véhicule deMadame, de l’année 1983, vaut environ 300 $. Quant à celui de Monsieur, savaleur est sensiblement la même, puisque la dette qui y rattachée est à peu prèséquivalente à la valeur <strong>du</strong> véhicule. Il y a entente quant au partage des meublesmeublants et des effets mobiliers. <strong>La</strong> valeur nette provenant de la vente de larésidence familiale a été partagée. Les parties en ont retiré 94 $ chacune. <strong>La</strong>date d’établissement de la valeur des biens <strong>du</strong> patrimoine est fixée au 4 avril1996. <strong>La</strong> valeur <strong>du</strong> fonds de pension de Madame s’établit, au 4 avril 1996, à 4629 $ et celle de Monsieur à 13 089 $.114 Le mariage aura <strong>du</strong>ré six ans. Le régime matrimonial des parties est celuide la séparation de biens. Les parties ne réclament aucune expédition desdonations prévues à leur contrat de mariage.14200-12-056127-963, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 19 juin 1997, juge Robert Pidgeon ; REJB97-01547.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 19115 Les revenus de Madame sont de 12 784 $ et ceux de Monsieur de45 576 $.116 Madame demande une pension alimentaire hebdomadaire de 320 $, unesomme globale de 30 000 $ ainsi qu‘une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 7 000 $. Enfin,elle demande le partage <strong>du</strong> patrimoine familial et la liquidation <strong>du</strong> régime matrimonialayant existé entre les parties.117 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande à être dispensé de verser à Madameune pension alimentaire, une somme forfaitaire et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Ildemande également une déclaration donnant acte <strong>du</strong> partage intervenu entre lesparties relativement aux meubles et effets mobiliers garnissant le domicileconjugal et une autre à l’effet que les parties sont respectivement seules etuniques propriétaires des véhicules dont elles ont la possession et qu’il est leseul et unique propriétaire de son fonds de pension ainsi que des sommesaccumulées auprès de la Régie des rentes. Bref, il demande au tribunal deprocéder à un partage inégal de certains biens <strong>du</strong> patrimoine familial. Enfin, ildemande une ordonnance <strong>du</strong> partage égal <strong>du</strong> fonds de pension de Madame etl’annulation des donations prévues au contrat de mariage.Conclusion et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>118 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.119 Madame réclame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 7 000 $. Le Tribunal, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>les mêmes motifs que ceux exposés lorsqu’il a disposé des questions dela pension alimentaire et de la somme globale, est d’avis qu’il y a lieu derejeter la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. D’une part, Madame est en mesured’acquitter les <strong>frais</strong> de son avocate, d’autre part, rien dans la preuve nedémontre que les procé<strong>du</strong>res de Monsieur sont vexatoires <strong>ou</strong> encoreque ses demandes sont futiles.120 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> but d’empêcher qu’un ép<strong>ou</strong>x <strong>ou</strong> un enfantsoit privé de ses droits à cause de la fragilité de sa situation financière(Article 588, al. 2, C.c.Q.)121 Ici, la preuve ne démontre pas que la situation financière de Madame l’aitempêchée de faire valoir ses droits <strong>ou</strong> encore qu’elle n’a pas les moyensfinanciers d’acquitter les honoraires de son avocate. (page 6 <strong>du</strong>jugement)15. B.(S.) c. H.(M.) 15Faits pertinents122 Requête en modification des mesures accessoires. Il s’agit d’un mariagetraditionnel. Lors <strong>du</strong> divorce, une convention prévoyait une pension alimentaire<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et l’enfant.123 <strong>La</strong> situation financière alarmante de la requérante et sa santé ne luipermettent pas d’y faire face et d’y remédier. Il y a évidence d’absence d’autonomiefinancière de Madame. Elle est sans emploi.15200-12-028092-832, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 6 janvier 1999, juge Jean Lemelin ; REJB99-11003. Requête en rejet d’appel, 26 février 1999, C<strong>ou</strong>r d’appel de Québec (200-09-002434-998).


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 20124 Monsieur est ingénieur et dorénavant, comme travailleur autonome, sesrevenus sont fluctuants. Il a cependant des actifs de 419 658 $. Quant àMadame, ses actifs sont de 92 729 $.125 Madame demande une augmentation de pension alimentaire de 500 $par mois à 2 035 $ ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part,Monsieur demande l’annulation de la pension alimentaire et de déclarer Madamefinancièrement autonome.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>126 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 3 000 $.127 Débat sérieux. Monsieur a les ress<strong>ou</strong>rces financières <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assumer3 000 $ <strong>du</strong> 15 000 $.16. B.(G.) c. L.(R.) 16Faits pertinents128 Les parties se sont mariées en 1949 et sont auj<strong>ou</strong>rd’hui âgées de 71 anset 72 ans. Elles ont fait l’achat de la résidence familiale en 1963. Monsieur aencaissé une partie de ses REÉR en février 1997 (392 019 $ dont il est resté180 418 $ après impôt).129 Une demande de divorce est présentée en juillet 1997 mais Madameavait manifesté son intention de se séparer en janvier 1997.130 Madame a des revenus de 12 654 $ et des actifs de 164 442 $. Quant àMonsieur, il a des revenus de 22 880 $ et des actifs de 636 900 $.131 Madame demande de prononcer le divorce et de faire le partage <strong>du</strong>patrimoine familial rétroactivement au 1 er janvier 1997, date de cessation de lavie commune. Enfin, elle demande un paiement compensatoire de 196 009 $,soit la moitié de la somme représentant les REÉR encaissés par Monsieur enfévrier 1997, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $ et une dation en paiement dela résidence familiale en exécution <strong>du</strong> patrimoine familial.132 Quant à Monsieur, il ne conteste pas le partage <strong>du</strong> patrimoine familialmais précise qu’il doit être effectué à la date d’intro<strong>du</strong>ction de l’instance, soit le11 juillet 1997.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>133 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 10 000 $.134 Le droit à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> doit être interprété libéralement […]L’analyse de la situation financière respective des parties justifie l’octroid’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> en faveur de Madame B. (page 8 <strong>du</strong> jugement)135 Il existe également d’autres conclusions relativement au mariage dont lepatrimoine familial, une dation en paiement, un paiement compensatoire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesREÉR encaissés et autres.16500-12-237108-976, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 2 juin 1999, juge Suzanne C<strong>ou</strong>rteau ;REJB 99-13018.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 2117. V.(L.) c. M.(J.) 17Faits pertinents136 Deux requêtes en modification des mesures accessoires. Les parties sesont ép<strong>ou</strong>sées le 12 août 1972. Elles ont eu de leur union cinq enfants dontquatre vivants, t<strong>ou</strong>s majeurs. Lors <strong>du</strong> mariage, Monsieur avait 22 ans et terminaitses études en droit à Québec. Madame avait 21 ans et était autonomefinancièrement étant assistante à la pro<strong>du</strong>ction <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Radio-Canada à Québec.137 Par la suite, Monsieur a obtenu un poste au ministère fédéral <strong>du</strong> Revenuà Ottawa. Madame a quitté son emploi <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> suivre Monsieur et ils sont allés vivreà Ottawa. Madame a cessé de travailler en 1976 s’occupant des enfants. Autotal, c’est Madame qui a assumé la quasi-totalité <strong>du</strong> soin des enfants et destâches domestiques <strong>du</strong> début <strong>du</strong> mariage et jusqu’à sa rupture. Monsieur a quittéMadame en 1985 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> aller vivre avec une autre femme. Les enfants avaientalors 10, 9, 8 et 6 ans et c’est Madame qui a assumé leur garde.138 Le divorce a été prononcé le 4 octobre 1985. Une entente a été entérinéepar le jugement de divorce. Une pension alimentaire a été fixée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame etles enfants à 3 100 $ par mois avec indexation annuelle. Il a par ailleurs étéconvenu que les deux ép<strong>ou</strong>x seraient propriétaires à part égale de la résidencehabitée par Madame et les enfants, Monsieur devant payer les remb<strong>ou</strong>rsementsd’hypothèque et Madame les taxes, les assurances et l’entretien c<strong>ou</strong>rant. Undroit d’habitation de 10 ans fut accordé à Madame sur cette résidence, chacunrenonçant à demander le partage de celle-ci dans ce délai. Il fut par ailleursconvenu que le profit de la vente de la maison serait partagé en parts égalesentre les parties lorsqu’il en serait disposé. L’entente comporte finalement deuxdispositions de la nature d’une quittance.139 Au moment <strong>du</strong> divorce, le revenu de Monsieur était de 45 000 $ et l’actifdes parties était alors minime. Au fil <strong>du</strong> temps, Monsieur a décidé unilatéralementde diminuer la pension alimentaire. Bien qu’il reconnaisse que Madamen’était pas d’accord avec sa proposition, il admet qu’elle n’a « pas fait deproblème ». C’est surt<strong>ou</strong>t lorsque Madame a ven<strong>du</strong> la maison de St-Augustin etqu’elle s’est acheté un condo qu’elle s’est opposée fortement aux baisses depensions alimentaires imposées.140 En 1996, la pension aurait dû être de 53 973 $, elle a été de 43 200 $. En1997, la pension indexée aurait dû être de 54 783 $, elle a été de 43 200 $. En1998, la pension indexée aurait dû être de 55 824 $, elle a été de 29 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>l’année. Au moment de l’audition des requêtes, c’est t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs une pension de 2400 $ par mois que Monsieur versait à Madame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même.141 Monsieur a des revenus de 206 500 $ et des actifs de 589 000 $.Madame est présentement sans revenu mais a des actifs de 40 000 $.142 Madame demande le maintien de la pension alimentaire et des arrérages,le solde de sa part <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it de la vente de la résidence, une somme forfaitaireainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 23 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demandel’annulation de la pension alimentaire et de t<strong>ou</strong>s les arrérages accumulés et dedéclarer Madame autonome.17500-12-143899-858, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 8 juin 1999, juge Jean-Pierre Sénécal ;REJB 99-13090.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 22Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>143 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 10 000 $.144 Il lui était nécessaire de se défendre contre les demandes initiées parMonsieur. Or, elle n’a pas les moyens d’assumer les <strong>frais</strong> que lui imposaitune telle défense. Par ailleurs c’est à bon droit qu’elle a elle-mêmeprésenté des demandes, dont plusieurs ont été accueillies. Avant que lesprocé<strong>du</strong>res soient entreprises par Monsieur, Madame a tenté d’entreprendredes discussions afin de régler le dossier à l’amiable. Monsieurn’a pas donné suite à cette proposition. Les <strong>frais</strong> de Madame (dontaucun n’a encore été payé) dépassent maintenant 23 000 $. Le cas étaitdifficile à préparer à certains égards, particulièrement au chapitre de lavaleur de la pension, des revenus et actifs de Monsieur, etc. Finalement,Monsieur a les moyens d’aider Madame dans ses procé<strong>du</strong>res.145 Il n’est t<strong>ou</strong>tefois pas approprié de retenir la totalité des <strong>frais</strong> et honorairesréclamés. Le faire serait exagéré et déraisonnable. Le cas n’était pasdans l’ensemble d’une complexité telle qu’il faille retenir la totalité de laréclamation. (page 9 <strong>du</strong> jugement)146 De plus, il y a eu : réexamen de t<strong>ou</strong>te la situation financière de Madamemalgré la convention ; ordonnance de pension alimentaire de 3 200 $ par mois ;ordonnance d’indexation de la pension alimentaire ; annulation de t<strong>ou</strong>s lesarrérages de pension alimentaire accumulés avant le 1 er janvier 1998 ; rejet det<strong>ou</strong>tes les réclamations suite à la vente de la résidence de St-Augustin ;condamnation à une somme forfaitaire de 65 000 $ ; ordonnance que cettesomme soit acquittée par Monsieur au moyen d’un transfert de son REÉR auREÉR de Madame.18. B.(J.) c. H.(S.) 18Faits pertinents147 Mesures accessoires. Madame est née le 29 mars 1949 et a ép<strong>ou</strong>sé le 9juin 1973 Monsieur, né le 14 septembre 1948. De leur union sont nées quatrefilles âgées présentement de 24, 20, 17 et 15 ans.148 Monsieur était membre de la Gendarmerie Royale <strong>du</strong> Canada, ce qui aamené le c<strong>ou</strong>ple à déménager à plusieurs reprises. Madame est infirmière et adû changer d’emploi à chaque occasion <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> suivre son mari dans lecheminement de sa carrière. Elle s’est également absentée de son travail àl’occasion de la naissance de ses filles. Les parties ont cessé de faire viecommune le 27 octobre 1995. Une action en divorce a été intentée le 25 mars1997 par Madame.149 Monsieur a pris sa retraite de la Gendarmerie Royale <strong>du</strong> Canada en avril1995 et a débuté une deuxième carrière à l’emploi de la Commission de la santéet de la sécurité au travail. Il a des revenus de 84 177 $ (soit 28 696 $ derevenus de retraite et 55 481 $ de salaire) et des actifs de 541 000 $. P<strong>ou</strong>r sapart, Madame a des revenus de 38 590 $ et des actifs de 111 000 $.18200-09-002277-983, C<strong>ou</strong>r d’appel de Québec, 23 août 1999, juges André Brossard, René Dussault,André Forget ; REJB 99-14084 ; 200-12-058173-973, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 31 août1998, juge Hubert Walters.


Opt. support monitorsand camera for lecturerProjectors and opt.camera for audience……CODECInternet/LANFigure 7. Schematic diagram of video transmission for a simplified distance learning configuration based onvideo conferencing codec.Alternative B may also be of interest for distance learning or pre-pro<strong>du</strong>ction studios where seeing the remoteparty is not important.10.3 C. Streaming via the Internet and podcastingBeing able to distribute lectures to students’ portable PCs, smartphones, web tablets, and so on, is becomingincreasingly important and is an important supplement to the traditional distance learning concept in whichstudents follow the lecture from a classroom or meeting room using video conferencing equipment. It is also ofinterest to post podcasts of lectures for direct downloading or distribution via subscription services.In connection with streaming to mobile terminals, instant messaging or possibly e-mail are currently the mostlikely methods for putting questions to the lecturer. In the long term, ad hoc video connection from mobileterminals may become possible.An important criterion for achieving a positive user experience is to be able to distribute media content atvari<strong>ou</strong>s qualities, adapted to the characteristics of the terminal. Ideally, each lecture sh<strong>ou</strong>ld be available in aselection of formats and qualities, thereby providing optimal quality on everything from smartphones with smallscreens and limited bandwidth to PCs and large screens with fast network connection, with<strong>ou</strong>t the user havingto think ab<strong>ou</strong>t which quality is most suitable for his terminal and bandwidth. At present there is unfortunatelylimited format support, possibilities for parallel coding at different qualities (so-called multi-rate coding) andautomatic selection of optimal quality for the most common streaming concepts. In the long term, scalablevideo coding (SVC), as described in Chapter 6 MCU, will provide substantially more robust and less res<strong>ou</strong>rcedemandingencoding systems.Technical and functional system requirements for integrated control systems are provided in Section 4.19 ofUFS 119. These are based on the need to transmit audio, video and a presentation (basically static images),with the user having possibilities for flexible configuration of video and presentation. A prerequisite is that itshall be possible both to transmit streaming sessions in real time and to save and index them for later playback.Most streaming systems consist of one or more recorders/encoders and a shared server to handle the storage,indexing and playback of recordings.23


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 24sion alimentaire, la fixation d’une pension alimentaire mensuelle de 4 166,66 $rétroactivement au 1 er septembre 1998 jusqu’à complet paiement de la sommeglobale forfaitaire ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>158 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r accueille en partie la requête de Madame. Elle condamneMonsieur à payer à Madame une somme forfaitaire de 350 000 $ et une pensionalimentaire de 3 000 $ rétroactivement au 1 er décembre 1998 et ce, jusqu’àparfait et complet paiement de la somme forfaitaire de 350 000 $.159 <strong>La</strong> requérante demande également fixation d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de20 000 $. Cette demande fut l'objet de jugement intérimaire par lequelune somme de 7 000 $ fut accordée. Vu les difficultés de ce dossier etl’état impécunieux de la requérante, le tribunal accorde à la requéranteune somme additionnelle de 5 000 $ à cette fin. (page 4 <strong>du</strong> jugement)20. G.(C.) c. B.(L.) 20Faits pertinents160 Demande de modifications de mesures accessoires. Les parties se sontép<strong>ou</strong>sées en mai 1984. Leur fils est né en janvier 1986. Elles se sont séparéesen février 1989 et se sont enten<strong>du</strong>es en juin 1989 sur les mesures provisoires.Le divorce est prononcé sur projet d’accord en avril 1994.161 <strong>La</strong> demanderesse dépose une requête en modification des mesuresaccessoires à l’automne 1997. Il y a nomination d’une avocate <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant. Uneentente survient le 27 août 1998 relativement à la garde de l’enfant des parties.Celui-ci passera 57% <strong>du</strong> temps avec sa mère et 43% <strong>du</strong> temps avec son père.162 Le père occupera trois emplois différents entre mars 1997 à la fin del’année 1998. L’analyse de la pension alimentaire à être versée à l’enfant desparties fut donc analysée en trois parties afin d’être fidèle aux revenus <strong>du</strong> père etau type de garde exercée par les parents.163 Madame a des revenus de 58 186 $ et Monsieur de 62 000 $ depuisseptembre 1998.164 Madame demande le paiement de la pension alimentaire suivant lestables <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> qu’elle puisse payer t<strong>ou</strong>t, v<strong>ou</strong>lant ainsi éviter les discussions avecMonsieur. Monsieur suggère au contraire que la pension alimentaire soit fixéesuivant les tables mais excluant les <strong>frais</strong> particuliers, c’est-à-dire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les besoinsde base seulement. Quant aux <strong>frais</strong> particuliers, il se déclare prêt à payer sapart, c’est-à-dire 53 % sur réception des factures.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>165 <strong>La</strong> requête en modification des mesures accessoires est accueillie enpartie. <strong>La</strong> pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant des parties fut analysée en fonction<strong>du</strong> revenu des parties et <strong>du</strong> type de garde, le t<strong>ou</strong>t selon trois périodes de temps.Vu la grande variabilité des <strong>frais</strong> particuliers, le tribunal conclut qu’il y a lieu d’endisposer séparément de la pension alimentaire.166 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.20500-12-179036-896, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 30 juillet 1999, j. Jeannine M. R<strong>ou</strong>sseau.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 25167 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est de nature alimentaire. Les critères <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>l’attribution d’une telle aide alimentaire est de permettre à une partie quin’en n’a pas les moyens de faire valoir ses droits.168 Madame C. ne fait pas partie de cette catégorie de personnes. D’ailleurs,ses revenus se rapprochent sensiblement de ceux de Monsieur L. <strong>La</strong>requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> sera donc rejetée. (page 10 <strong>du</strong>jugement)21. G.(N.) c. L.(R.) 21Faits pertinents169 Requête en modification des mesures accessoires et requête en <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. En juin 1990, un jugement de divorce a été ren<strong>du</strong> entre lesparties. <strong>La</strong> garde de l’aînée a été confiée à sa mère et la cadette a été confiée àson père. <strong>La</strong> résidence était au choix des filles et aucune pension alimentaire n’aété octroyée. L’année suivante, une dissidence s’est établie entre le père et sesfilles.170 En janvier 1996, Madame et ses filles se sont installées à Vanc<strong>ou</strong>ver oùMadame a obtenu son accréditation comme professeur en Colombie-Britannique.L’aînée a travaillé <strong>du</strong>rant cette période, alors que la cadette a continué sesétudes à l’Université de la Colombie-Britannique. À la fin de l’été 1997, elles sontrevenues à Montréal <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> entreprendre la présente <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suite puisque t<strong>ou</strong>trec<strong>ou</strong>rs intenté contre Monsieur à partir de la Colombie-Britannique aurait ététrop compliqué.171 De 1991 à juillet 1994, date de la majorité de la cadette, Monsieur avaitenvoyé de nombreuses cartes et lettres à ses filles sans recevoir de réponse etles chèques qu’il leur avait envoyés n’avaient pas été encaissés, sauf deux. Del’avis <strong>du</strong> Tribunal, l’aliénation parentale semble être en jeu. Au ret<strong>ou</strong>r à Montréal,Madame est entrée en communication avec la CECM et a commencé à y fairede la suppléance au début de décembre 1997. Monsieur est ingénieur deformation.172 L’aînée, âgée de 25 ans, doit terminer son baccalauréat en tra<strong>du</strong>ction àl’Université McGill au printemps 1999 et se propose ensuite d’entreprendre desétudes en médecine. Elle a sa permanence à la Société des alcools <strong>du</strong> Québecet travaille 20 à 25 heures par semaine en plus d’avoir droit à un prêt de 1 555 $<strong>du</strong> ministère de l’É<strong>du</strong>cation.173 <strong>La</strong> cadette, âgée de 22 ans, doit terminer son baccalauréat en littératurefrançaise avec une mineure en langue espagnole à l’Université McGill auprintemps 1999 et se propose ensuite d’entreprendre une formation en réalisationet pro<strong>du</strong>ction de spectacles. Elle travaille elle aussi à la Société des alcools<strong>du</strong> Québec et serait admissible à un prêt <strong>du</strong> ministère de l’É<strong>du</strong>cation d’environ2 800 $.174 Selon l’estimation <strong>du</strong> tribunal, les revenus de Madame sont de 36 000 $et ses actifs de 4 000 $ (meubles). Quant à Monsieur, il a des revenus de65 000 $ et des actifs d’une valeur nette de 393 300 $.21500-12-162118-875, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 6 août 1998, juge Jeannine M. R<strong>ou</strong>sseau ;REJB 1998-07596.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 26175 Madame demande une dispense de sa propre contribution alimentaire etl’attribution à Monsieur de la totalité de la contribution alimentaire établie par lestables dû à sa précarité d’emploi et au fait qu’elle aurait subvenu seule auxbesoins de ses deux enfants <strong>du</strong>rant les huit dernières années. Par ailleurs, elledemande une pension alimentaire de 20 890 $ par année <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ses deux fillesainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 800 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>176 Le tribunal rejette la demande de dispense alimentaire de Madamepuisqu’elle est non fondée.177 <strong>La</strong> demande de pension alimentaire est rejetée. Le tribunal conclut queles deux filles ont droit à une aide financière de leur père jusqu’à la fin de leurpremier baccalauréat au printemps 1999, mais qu’elles n’ont pas besoin de cetteaide financière étant donné qu’elles sont autonomes financièrement.178 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée :179 Cette demande sera refusée :180 – en autant que la requête principale vise une aide financière, directe <strong>ou</strong>indirecte, au bénéfice de Madame, elle est mal fondée à sa face même,vu, entre autre, la renonciation à t<strong>ou</strong>t rec<strong>ou</strong>rs alimentaire dans l’ententeentérinée par jugement de divorce; il n’y a donc pas d’obligation alimentaireentre les parties et, donc, aucun droit de Madame à une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>;181 – en autant que la requête principale vise une aide financière exclusivement<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deux enfants, ces dernières auraient été éligibles à l’aidejuridique et auraient ainsi reçu des services juridiques gratuitement <strong>ou</strong>une faible contribution de leur part; il aurait fallu, évidemment que larequête soit prise par elles et non par leur mère; il en a été décidéautrement, mais ce n’est pas à Monsieur G. à payer <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> cette dépensequi aurait pu être évitée. (page 10 jugement)22. G.M. c. G.F. 22Faits pertinents182 Requêtes en modification des mesures accessoires présentées parchacune des parties. Jugement de divorce prononcé le 28 octobre 1994, confiantla garde des deux enfants à Madame, accordant à Madame un droit d’habitationà l’égard de la résidence familiale jusqu’au mois d’août 2000, condamnantMonsieur à payer à Madame une pension alimentaire de 850 $ par semaine,<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son entretien et celui des enfants, sans indexation, ordonnant à Monsieurd’assumer les <strong>frais</strong> de médicaments, soins dentaires et lunettes des enfants etprononçant des mesures à caractère matrimonial.183 À l’époque, Madame ne travaille pas et n’a aucun revenu. Monsieurdispose alors d’un revenu annuel de 112 000 $ auquel il faut aj<strong>ou</strong>ter différentsavantages.22505-12-009208-920, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 30 août 1999, juge Carole Julien.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 27184 Entre le jugement de divorce et les présentes requêtes, plusieursprocé<strong>du</strong>res ont été présentées devant le tribunal. L’aîné des deux enfantsdemeure maintenant avec Monsieur.185 Au moment <strong>du</strong> divorce, Madame était âgée de 45 ans. Avant le mariageet jusqu’en 1976, elle travaillait comme vendeuse. À deux reprises, elle a subides déménagements de son lieu de résidence en lien avec l’emploi de son mari.Après la naissance des enfants, elle convient avec son mari de demeurer à lamaison <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le soin des enfants. Elle n’a jamais repris le travail bien queMonsieur lui demandait de le faire lorsque les enfants furent d’âge scolaire.Madame a complété son diplôme d’études secondaires mais a abandonné lecégep et s’est mariée à l’âge de 21 ans.186 Depuis la séparation survenue en 1992, la santé de Madame est affectéepar le psoriasis et des épisodes de dépression bipolaire, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesquels elle estdiagnostiquée en 1992. Madame est t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs s<strong>ou</strong>s médication importante <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>cette maladie. Elle n’a présentement aucun revenu, mais ses actifs étaientd’environ 127 000 $ en 1994.187 Monsieur est actuellement sans emploi. P<strong>ou</strong>r l’année 1999, ses revenusétaient de 141 000 $ (comprenant une indemnité de départ). En 1994, la valeurnette de ses actifs étaient de 183 150 $ et celle-ci a augmenté depuis.188 Madame demande une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>l’enfant mineur demeurant avec elle et les arrérages de pension alimentaire <strong>du</strong>sdepuis le 19 février 1998. Et elle demande également que Monsieur soitcondamné à remb<strong>ou</strong>rser les <strong>frais</strong> de réparation effectuées sur la résidencefamiliale ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 865 $.189 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande la fixation d’un terme <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la pensionalimentaire payable à Madame et la modification de la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> droit d’habitationaccordée à Madame.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>190 <strong>La</strong> pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant mineur est fixée à 7 200 $ par année.<strong>La</strong> pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame est fixée à 16 200 $ par année, comptetenu des besoins et facultés des parties alors que Madame dispose d’un droitd’habitation. De plus, le tribunal estime que la situation médicale de Madamereliée à son absence prolongée <strong>du</strong> marché <strong>du</strong> travail et à sa formation limitéeconstituent des désavantages importants susceptibles d’entraver sa réintégrationdans un emploi rémunérateur.191 Le tribunal rejette la demande de Monsieur de ré<strong>du</strong>ire la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> droitd’habitation de Madame. Le tribunal rejette la demande de Madame à ce queMonsieur soit condamné à lui remb<strong>ou</strong>rser les réparations effectuées à l’égard dela résidence familiale puisque le coût de ces réparations mineures relève <strong>du</strong> droitd’habitation. Monsieur est condamné à remb<strong>ou</strong>rser les arrérages de pensionalimentaire <strong>du</strong>s.192 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de Madame est accueillie enpartie :193 Une partie <strong>du</strong> coût a trait aux demande de Madame qui seront refusées.Compte tenu de la disparité des revenus et des actifs, le tribunal fixe la


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 28<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> à 4 000 $ payable dans les 90 j<strong>ou</strong>rs. (page 19 <strong>du</strong>jugement)23. M.(J.) c. B.(K.) 23Faits pertinents194 Requête en modification des mesures accessoires. Les parties se sontmariées en 1980. Elles étaient t<strong>ou</strong>tes deux autonomes financièrement. En 1986,Madame est atteinte de sclérose en plaques.195 Il y a séparation en 1990 et un jugement de divorce est ren<strong>du</strong> le 27 juin1991 sur convention sur mesures accessoires réglant t<strong>ou</strong>tes les questionsfinancières <strong>du</strong> divorce. Une pension alimentaire de 1 250 $ par mois, indexée àcompter <strong>du</strong> 1 er janvier 1992, sans terme.196 Il y a eu admission de Monsieur à l’effet qu’il était prêt à payer unepension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la vie. Monsieur croyait que l’espérance de vie deMadame serait relativement c<strong>ou</strong>rte. Monsieur a maintenant quatre enfants et san<strong>ou</strong>velle ép<strong>ou</strong>se est sans emploi.197 Madame n’a aucun revenu. Ceux de Monsieur sont inconnus et ses actifssont constitués d’un modeste REÉR.198 Madame demande le maintien des arrérages de 19 470 $ ainsi qu’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Quant à Monsieur, il présente une requête en annulation depension alimentaire et une demande d’annulation d’arrérages.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>199 <strong>La</strong> requête de Monsieur est accueillie en partie. <strong>La</strong> pension alimentaireest prolongée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un an et les arrérages sont ré<strong>du</strong>its à 12 500 $, payables parversements mensuels de 1 250 $.200 Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accordée à Madame de 2 500 $ dans undélai de 60 j<strong>ou</strong>rs et ceci, même si Monsieur n’a aucun actif à l’exception d’unmodeste REÉR et qu’il devra acquitter ses propres <strong>frais</strong> d’avocat.24. J.(Y.) c. B.(M.) 24Faits pertinents201 Mesures accessoires. Les parties ont été mariées pendant 32 ans. <strong>La</strong>valeur <strong>du</strong> patrimoine familial est de 215 000 $. Ils ont beauc<strong>ou</strong>p de dettes dontdes dettes fiscales. Il y a allégation d’héritage sur la maison d’une valeur de200 000 $.202 Madame a des revenus de 57 000 $ et ceux de Monsieur sont de120 000 $.Jugement en première instance :• 10 000 $ de somme forfaitaire attribuée à Madame.2324500-12-196896-918, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 29 juin 2000, juge Pierre Jasmin ; REJB2000-19556.500-09-008642-993, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 10 mai 2000, juges Beauregard, Forget et Thibault ;REJB 2000-18166 ; 500-12-239153-970, 500-04-010666-973 ; REJB 1999-14429.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 29• 10 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> à cause de la disparité des revenus.• Rejet de la demande de prestation compensatoire de Monsieur.203 En appel, Monsieur conteste le rejet de la prestation compensatoire etl’attribution de la somme forfaitaire en première instance.204 L’appel est rejeté avec dissidence <strong>du</strong> juge Beauregard. Quant à la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, le juge Forget s’exprime ainsi :205 L’appelant n’a pas démontré que la juge de première instance a malexercé sa discrétion « bien qu’on puisse penser qu’à la suite <strong>du</strong> partage<strong>du</strong> patrimoine familial, B. avait les ress<strong>ou</strong>rces nécessaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> défrayerles honoraires de son avocate. Encore là, il faut tenir compte del’ensemble <strong>du</strong> dossier et, vu dans une perspective générale, je ne peuxme convaincre qu’il y a motif à intervention de la part de notre C<strong>ou</strong>r.206 Chaque partie payant ses <strong>frais</strong>.25. D.(T.) c. H.(J.) 25Faits pertinents207 Requête en annulation d’arrérages, d’indexation et en annulation depension alimentaire. Les parties sont séparées de fait depuis 1978.208 Monsieur, ex-sénateur, est âgé de 76 ans. Madame à 66 ans et elle estsans emploi. Elle n’a réclamé aucuns arrérages depuis 1981. En recevant unelettre de Monsieur lui indiquant qu’il cesserait t<strong>ou</strong>t versement de pensionalimentaire, elle a présenté sa requête.209 Les revenus de Madame consistent en une pension de vieillesse de5 000 $ et une résidence hypothéquée constitue ses actifs. P<strong>ou</strong>r sa part,monsieur a des revenus de 50 000 $.210 Madame présente une requête d’arrérages et d’indexation depuis 1981ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demandel’annulation des arrérages et d’indexation et l’annulation de la pension alimentairevu sa baisse de revenus.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>211 <strong>La</strong> pension alimentaire est maintenue. <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> arrérages d’indexationde Madame est rejetée et celle relative à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de3 000 $ est accueillie :212 L’intimée ayant fait la preuve de ses besoins et <strong>du</strong> fait qu’elle n’a pas lesmoyens de payer des <strong>frais</strong> d’avocats <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> se défendre dans la présentecause […]213 Avec dépens.25500-05-007404-781, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 14 février 2000, juge Ginette Piché ; REJB2000-16690.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 3026. B.(S.) c. H.(M.) 26Faits pertinents214 Mariage d’une <strong>du</strong>rée de 10 ans. Madame a des problèmes de santé etest âgée de 51 ans. Monsieur a 51 ans, il est remarié et exploite un n<strong>ou</strong>veauterrain de golf qui lui procure 10 000 $ de revenus et il a des actifs de 419 658 $.Madame n’a aucun revenu, mais a des actifs de 92 000 $.215 En première instance, Madame demande 15 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>. En appel <strong>du</strong> jugement, la C<strong>ou</strong>r lui accorde 3 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>216 L’appel est accueilli. Le montant accordé ne représente pas la disproportiondes moyens dont disposent les parties. <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel accorde10 000 $. <strong>La</strong> contestation par Madame était sérieuse et justifiait une contestationrig<strong>ou</strong>reuse.27. B.(M.) c. H.(D.) 27Faits pertinents217 Action en divorce. Les parties se sont mariées en 1979 et deux enfantsmineurs sont nés de leur union. Au stade des mesures provisoires, la gardepartagée est consentie.218 Madame est présentement sans revenu alors que ceux de Monsieur sontde 23 400 $ en prestations d’assurance-emploi.219 Madame demande la garde des deux enfants, le partage <strong>du</strong> patrimoinefamilial, une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même, unedonation de 100 000 $ au contrat de mariage, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de25 000 $ ainsi qu’une autorisation d’enregistrement d’une hypothèque légale<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> de ses procureurs. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande la garde desdeux enfants.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>220 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée puisque, suite aupartage <strong>du</strong> patrimoine familial des parties, ils seront sur un pied d’égalité.221 Aucune difficulté dans la preuve. Le tribunal conclut, qu’<strong>ou</strong>tre l’absencede motif particulier justifiant une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, Monsieur n’a pas lesmoyens de contribuer aux <strong>frais</strong> des procureurs de Madame.2627200-09-002434-998, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 10 décembre 1999, juges Beauregard, Gendreau etChamberland ; REJB 1999-15496 ; 200-12-028092-832, 6 janvier 1999.505-12-017586-978, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 29 novembre 1999, juge Jean-GuyDubois ; REJB 1999-16387.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 3128. D.(M.) c. R.(S.) 28Faits pertinents222 Requête en modification de pension alimentaire. Madame a la gardeexclusive de leur enfant. Monsieur a deux autres enfants nés d’une secondeép<strong>ou</strong>se.223 Madame a des revenus de 40 000 $ et Monsieur de 127 365 $.224 Madame demande l’augmentation de la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant(accueillie) ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 500 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieurdemande la diminution de la pension alimentaire (rejetée) ainsi que la levée dedeux hypothèques légales.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>225 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.226 Les représentations de part et d’autre sont sérieuses et de bonne foi. Lesprésentes procé<strong>du</strong>res auront entraîné des difficultés financières <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deuxparties.227 Les procé<strong>du</strong>res d’hypothèques légales sont abusives, Monsieur ayantt<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs honoré ses obligations financières.228 Malgré la disproportion des revenus, les obligations de Monsieur ne luipermettent pas de s<strong>ou</strong>tenir de longues procé<strong>du</strong>res.29. S.(A.) c. S.(G.) 29Faits pertinents229 Mariage d’une <strong>du</strong>rée de 26 ans. Trois enfants majeurs sont nés de cetteunion. Le divorce a eu lieu en 1995 et une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame de450 $ par semaine a été consentie. Madame ne travaille pas mais garde lesdeux enfants de sa fille, sans rémunération, au lieu de travailler à l’extérieur afind’atteindre son autonomie financière.230 Pension alimentaire ré<strong>du</strong>ite de 450 $ à 200 $. On ignore les revenus deMonsieur.231 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $. Quant àMonsieur, il demande l’annulation de la pension alimentaire de Madame <strong>ou</strong>subsidiairement une diminution, Madame n’ayant pas fait le nécessaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>acquérir son autonomie financière.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>232 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 3 500 $ enraison d’un débalancement économique évident, d’autant plus qu’il s’agissaitd’un point de droit n<strong>ou</strong>veau s<strong>ou</strong>mis au tribunal.2829200-04-004111-975, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 26 novembre 1999, juge Jacques Viens ;REJB 1999-16248.500-12-212175-933, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 25 novembre 1999, juge Allan R. Hilton ;REJB 1999-15637.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 3332. Droit de la famille—3593 32Faits pertinents242 Mariage en 1978, deux enfants sont issus de cette union. Divorce en1998. Madame est allée vivre aux États-Unis. Elle a un n<strong>ou</strong>veau conjoint.Monsieur a eu un remb<strong>ou</strong>rsement de 65 000 $ relatif à un remb<strong>ou</strong>rsement de<strong>frais</strong> reliés à sa fonction.243 Monsieur a des revenus de 77 000 $ et comme actifs, il a notamment unemaison de 283 000 $.Demandes de Madame et Monsieur244 Madame demande une pension alimentaire selon les barèmes fédéraux,des <strong>frais</strong> particuliers ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 500 $.245 Monsieur demande que la pension alimentaire des enfants et de Madamesoit ajustée à sa situation financière.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>246 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 4 000 $ est accordée à raisonde 500 $ par mois.247 <strong>La</strong> situation de Madame étant plus précaire, elle a dû entamer soncapital.248 Le processus de réexamen a été enclenché par Monsieur et Madame aété obligée de le suivre.33. Droit de la famille—3714 33Faits pertinents249 Mariage d’une <strong>du</strong>rée de 6 ans. Trois enfants sont nés de cette union etMadame en a la garde. Monsieur a des droits d’accès t<strong>ou</strong>tes les fins de semaine.Une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les trois enfants de 234 $ par semaine a été fixéeen février 1999. Monsieur n’était alors pas représenté par avocat, aussi un moisplus tard présente-t-il une requête en diminution de la pension alimentaire. Ennovembre 1999, Madame signifie une requête en modification des droits d’accès<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> avoir des fins de semaine avec les enfants.250 Madame a des revenus de 23 400 $. Ceux de Monsieur sont de 65 720 $,mais étant travailleur autonome, des dé<strong>du</strong>ctions de 23 419 $ lui sont permises,ce qui lui laisse un revenu de 43 301 $.Demandes de Madame et Monsieur251 Madame désire obtenir une modification des droits d’accès ainsi qu’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 000 $.252 Monsieur demande une diminution de la pension alimentaire et l’annulation<strong>du</strong> consentement signé en février 1999.3233(2000) R.D.F. 357, C<strong>ou</strong>r Supérieure, 23 mars 2000, juge Victor Melançon.705-12-016518-960, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Joliette, (J.E 2000-1787), 7 septembre 2000, jugeDanielle Richer.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 34Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>253 <strong>La</strong> pension alimentaire est ré<strong>du</strong>ite à 166 $ par semaine, comprenant les<strong>frais</strong> particuliers.254 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée car la mère n’a pasdroit à une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> compte tenu de l’incapacité de payer <strong>du</strong> père et<strong>du</strong> fait que la preuve ne révèle pas qu’elle se soit endettée en raison desprésentes procé<strong>du</strong>res.34. V.F. c. I.F.A. 34Faits pertinents255 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> garde et pension alimentaire. Les parties vivaient en unionde fait. Monsieur étudie en prêtrise et rencontre Madame qui devient enceinte, ilest déclaré père de l’enfant. Monsieur est aux études et travaille à temps partiel.Madame a des revenus de 52 092 $ et Monsieur de 24 960 $.256 Madame demande la garde de l’enfant, une pension alimentaire de3 026,87$ par année (accordée), des <strong>frais</strong> de gésine (refusés) ainsi qu’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une demande relative à sesdroits d’accès.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>257 <strong>La</strong> requête sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est refusée :258 Cependant, la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> n’est accordée que si les circonstancesle justifient. Plus particulièrement, il faut tenir compte de lacapacité de payer. Jusqu’en août 2000, Monsieur ne vit que de lagénérosité de Madame. Depuis, la s<strong>ou</strong>rce s’est tarie. Il <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suit sesétudes et travaille en même temps. Compte tenu <strong>du</strong> revenu tiré de sonemploi et de la pension qu’il doit payer avec rétroactivité, ce serait luiimposer un fardeau excessif que de lui ordonner de verser une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. (page 10 <strong>du</strong> jugement)35. G.F. c. C.P. 35Faits pertinents259 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Les parties vivaient en union de fait etil y a eu rupture entre elles en 1998. Madame réclame la garde exclusive.Monsieur réclame la garde partagée.260 Deux expertises ont lieu. <strong>La</strong> garde est réglée par consentement. Seule larequête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est présentée au tribunal.261 Madame a des revenus de 34 000 $ et des actifs de 82 000 $. P<strong>ou</strong>r sapart, Monsieur a des revenus de 84 248 $ et des actifs de 360 000 $.262 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 21 174,57 $.3435700-04-005456-998, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Terrebonne, (J.E. 2001-53), 30 novembre 2000, jugePaul G. Chaput.540-04-003039-986, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de <strong>La</strong>val, 18 janvier 2001, juge Sylvianne Borenstein.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 35Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>263 Une somme de 10 000 $ est accordée à titre de demande de<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> futurs seulement.264 Monsieur a engagé 41 500 $ en <strong>frais</strong> d’avocats dont 3 000 $ ne sont paspayés. Madame a dépensé 23 190 $ dont 10 977 $ ne sont pas payés et dont5 129,51 $ sont à aj<strong>ou</strong>ter <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la facturation de novembre et décembre. Le pèrea les moyens de payer 10 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> dont la mère agrandement besoin.36. L.(J.) c. F.(M.) 36Faits pertinents265 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires. Le mariage a eu lieu en 1972. Deuxenfants sont issus de cette union. L’un d’eux est aux études et Monsieur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voità ses besoins. Il y a eu cessation de vie commune en mai 1998.266 Monsieur verse à Madame un salaire de 52 000 $, un loyer annuel net de12 000 $ plus les <strong>frais</strong> de cette résidence et une somme additionnelle de 1 500 $net par mois. <strong>La</strong> capacité de Monsieur est reconnue. Madame a des actifs de534 000 $ et Monsieur, une fortune évaluée à 12 000 000 $.267 Madame demande une pension alimentaire de 16 750 $ par mois, une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 50 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son avocate et son expert comptable, lemaintien des assurances santé, un bénéfice d’assurance sur la vie de Monsieurde 1 000 000 $ (consentement à 500 000 $).268 Monsieur offre de maintenir la statu quo, lequel équivaut à une sommebrute de 110 000 $ par année.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>269 Le Tribunal accorde 12 300 $ par mois de pension alimentaire àMadame.270 Concernant la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, le Tribunal j<strong>ou</strong>it d’une grandediscrétion <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> accorder <strong>ou</strong> refuser la <strong>provision</strong> demandée. L’attribution d’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> doit être interprétée de façon libérale. Le Tribunal peut tenircompte de la nature et de l’importance <strong>du</strong> litige, des moyens des parties, de leurcomportement respectif et <strong>du</strong> montant de la pension alimentaire.271 Comme il existe une très grande disparité entre les patrimoines desparties, 30 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accordée.37. D.(H.) c. A.(C.) 37Faits pertinents272 Requête en modification des mesures provisoires. Le divorce est enten<strong>du</strong>au mérite en même temps que les requêtes. Le mariage a eu lieu en 1989. Uneenfant est née en 1990 et le second en 1991. Le jugement de séparation de3637500-12-249718-994, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 20 décembre 2000, juge ClaudeChampagne.500-12-242567-984, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 15 juin 2000, juge Jeannine M. R<strong>ou</strong>sseau.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 36corps est prononcé en avril 1996 par la C<strong>ou</strong>r provinciale <strong>du</strong> Liechtenstein.Monsieur a 45 ans et Madame 39 ans.273 Madame n’a aucun revenu et elle doit 50 000 $ canadiens. Quant àMonsieur, il a des revenus de 95 382 $US et des actifs de 100 000 $US.274 Madame demande la garde des enfants, une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesenfants et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $ CAN.Quant à Monsieur, il demande des droits d’accès et il désire qu’un terme soit fixéà la pension alimentaire de Madame (refusée).Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>275 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $ CAN est accordée :276 Miss Damianakis is requesting 10 000 $ CA as a <strong>provision</strong> for costs ;such a <strong>provision</strong> is of an alimentary nature and has been requested sincethe <strong>ou</strong>tset.277 The evidence establishes that Miss Damianakis has had to borrowmoney to be able to be represented by a lawyer, and this legal representationwas only on an and off basis ; for example, she was able to berepresented by Mtre Terr<strong>ou</strong>x before the undersigned because a memberof her family paid for his services and this, only a few days before theJune 1999 hearing.278 Mr Angeletakis’ capacity to pay is established, as well as MissDamianakis’ needs : with<strong>ou</strong>t a <strong>provision</strong> for costs, Miss Damianakisw<strong>ou</strong>ld not be able to exercise her rights.279 The C<strong>ou</strong>rt sets at 10 000 $ CA the am<strong>ou</strong>nt of the <strong>provision</strong> for costs, tobe paid within sixty days of the present judgement. (page 16 <strong>du</strong>jugement)II.FRAIS DÉJÀ ENCOURUS OU POSTÉRIEURS38. Droit de la Famille—1526 38Faits pertinents280 Les parties se sont mariées en 1952. Quatre enfants majeurs et autonomessont issus de cette union. Le jugement de divorce est prononcé en 1988. Unconsentement était intervenu sur les mesures accessoires et sur modificationdes mesures accessoires subséquemment.281 Madame n’a aucun revenu et la valeur nette de ses actifs est de181 600 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur a des revenus de 18 000 $ par année et lavaleur nette de ses actifs est de 240 000 $.282 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> augmentation de pension alimentaireà 3 100 $ par mois et une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $. P<strong>ou</strong>r sapart, Monsieur présente une requête en annulation de pension alimentaire.38[1992] R.D.F. 81, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Charles B. Major.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 37Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>283 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée en totalité <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> absencede preuve satisfaisante :284 Ayant renoncé lors <strong>du</strong> jugement de divorce et aussi lors <strong>du</strong> jugement sursa requête en modification de mesures accessoires aux dépens queprévoit le Code de procé<strong>du</strong>re civile aux articles 477 et sqq., lademanderesse est malvenue de se prétendre maintenant le droitd’exiger que le défendeur lui paye les <strong>frais</strong> extrajudiciaires sur cesmêmes procé<strong>du</strong>res. (page 87 <strong>du</strong> jugement)285 Autre motif : plusieurs des <strong>frais</strong> réclamés le sont <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des <strong>frais</strong> déjàenc<strong>ou</strong>rus.39. Droit de la Famille—1659 39Faits pertinents286 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires. Demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de15 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la préparation de l’audition et d’une somme de 12 000 $ afind’obtenir un complément d’expertise comptable. Ceci, après six j<strong>ou</strong>rs d’enquêteet audition sur la requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires, la requérante n'ayant pascomplété sa preuve. Le compte des comptables établit à 8 602 $ n’est pasacquitté et date de plusieurs mois.287 Madame a des revenus des 42 000 $ et des actifs de 643 000 $. P<strong>ou</strong>r sapart, Monsieur a des revenus de 79 500 $ et des actifs de 700 000 $.288 Madame demande une pension alimentaire de 15 000 $/mois, uneprestation compensatoire de 500 000 $ ainsi qu’une somme globale de1 000 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong>s <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>289 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée. Quant au compted’experts, comme il s’agit de services déjà ren<strong>du</strong>s, cette demande était malfondée.290 Exceptionnellement, elle <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>rait être accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> c<strong>ou</strong>vrir le paiementde services déjà ren<strong>du</strong>s mais dont le coût n’était pas prévisible. Il y adonc lieu de réserver l’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> aux casexceptionnels, en tenant compte <strong>du</strong> sérieux <strong>du</strong> débat et de la situationfinancière des parties.291 Une partie qui t<strong>ou</strong>che des revenus et qui est propriétaire d’un certaincapital se doit d’arranger son budget de manière à remplir elle-même lesobligations qu’elle prend à l’égard des tiers, que ce soit à l’occasion del’achat d’une automobile <strong>ou</strong> d’une demande de divorce. (page 627 <strong>du</strong>jugement)292 Le tribunal a tenu compte des actifs de la requérante et des demandesformulées à titre de mesures accessoires.39[1992] R.D.F. 623, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Claude Benoit.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 3840. Jean-René Pierre c. Jocelyne L<strong>ou</strong>is 40Faits pertinents293 Jugement de première instance ayant prononcé le divorce et ayantcondamné l’appelant à payer à l’intimé une pension alimentaire de 375 $ parsemaine, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et ses enfants mineurs, une somme globale de 20 000 $ etune <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>294 L’appel est accueilli sans <strong>frais</strong> quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.295 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> n’avait fait l’objet d’aucune demande en premièreinstance. L’état de compte déposé au s<strong>ou</strong>tien de cette demande est postérieurau prononcé <strong>du</strong> jugement et inclut des déb<strong>ou</strong>rsés et honoraires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> desdémarches également postérieures au jugement entrepris.41. Lise Talbot c. Ernest Albert Luigi Donolo 41Faits pertinents296 Rencontre des parties en 1971. <strong>La</strong> relation débute alors que lademanderesse a 22 ans et le défendeur 50 ans. Ils font vie commune à compterde 1974 et se marient en 1978. <strong>La</strong> rupture a lieu le 1 er décembre 1990.297 Divorce au fond : demande de partage <strong>du</strong> patrimoine familial, de naturealimentaire et de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.298 Madame n’a aucun revenu mais des actifs de 385 679 $. Quant àMonsieur, il a admis sa capacité de payer.299 Madame demande le partage <strong>du</strong> patrimoine familial ainsi qu’une sommeglobale de 635 836 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande le remb<strong>ou</strong>rsement de lasomme de 26 000 $ octroyée à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>300 <strong>La</strong> demande de remb<strong>ou</strong>rsement de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> estrejetée. Une somme globale de 635 836 $ est octroyée et le partage <strong>du</strong> patrimoinefamilial est effectué. Le paiement d’une pension alimentaire de 5 000 $jusqu’à parfait paiement de la somme globale est octroyé, le t<strong>ou</strong>t avec dépens.42. Droit de la famille—1931 42Faits pertinents301 Les parties ont commencé à se fréquenter en 1971 alors que l’intimée,âgée de 22 ans, travaillait comme secrétaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’appelant, lui-même âgé de 50ans. En 1974, elles ont commencé à faire vie commune et se sont ép<strong>ou</strong>sées en404142500-09-000939-926, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 15 décembre 1993, juges Beauregard, LeBel etBrossard ; 450-12-011027-887, 23 avril 1992, juge Paul M. Gervais.500-12-193328-907, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 11 janvier 1994, juge Danielle Grenier.Jugement porté en appel. Voir cause n o 42 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le jugement de la C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal 500-09-000229-948.[1996] R.D.F. 6, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 22 janvier 1996, juges Gendreau, Mailhot et Chamberland.Voir cause n o 241 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> jugement de première instance.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 391978. L’intimée a travaillé à temps partiel <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’appelant jusqu’en 1977 alorsqu’elle est devenue assistante dans une entreprise de communication. Aprèsavoir occupé ce poste pendant deux ans, elle a cédé aux pressions de sonép<strong>ou</strong>x et a cessé de travailler <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’accompagner dans ses voyages en Florideet dans ses dîners d’affaires. En 1986, les parties sont allées vivre en permanenceen Floride t<strong>ou</strong>t en conservant un condominium à Montréal. <strong>La</strong> rupture estsurvenue en 1990 et le jugement de divorce a été prononcé en 1994.302 Les actifs de Monsieur s’établissent à 787 516 $ (patrimoine familial).303 L’appelant se <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voit contre quatre conclusions de la juge de premièreinstance, soit la condamnation à payer une somme globale de 635 836 $ à titred’aliments, une pension alimentaire de 5 000 $ par mois jusqu’au paiementintégral de la somme globale ainsi que les dépens et le refus d’exiger de l’intiméequ’elle remb<strong>ou</strong>rse les 26 000 $ qu’il lui avait versés à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>304 Rejet de l’appel. Le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait paslieu de demander à l’intimée de remb<strong>ou</strong>rser les sommes reçues à titre de <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Elle justifie sa conclusion en affirmant que l’appelant avait « prisune position catégorique à l’endroit de son ép<strong>ou</strong>se lui refusant à peu près t<strong>ou</strong>t »,ce qui avait obligé cette dernière à « engager des <strong>frais</strong> importants <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> sedéfendre adéquatement lors de sa demande de mesures provisoires ».305 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est de nature alimentaire ; elle permet à celui <strong>ou</strong> àcelle qui la reçoit d’acquitter les <strong>frais</strong> de la procé<strong>du</strong>re, qu’il s’agisse demener à bien sa demande <strong>ou</strong> d’assurer sa défense. Appelée à trancherla question des aliments dans sa totalité, la juge de première instance adécidé de ne pas dé<strong>du</strong>ire la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> des sommes qu’elleoctroyait à l’intimée à titre d’aliments. <strong>La</strong> décision est raisonnable et justifiéedans les circonstances ; je ne crois pas qu’il y ait lieu d’intervenir.(page 11 <strong>du</strong> jugement)43. Droit de la Famille—2034 43Faits pertinents306 Mariage d’une <strong>du</strong>rée de 33 ans. Les deux parties demandent un partageinégal <strong>du</strong> patrimoine familial. Monsieur demande également une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> au montant de 30 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>307 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est refusée.308 Dans le présent cas, le Tribunal estime que la demande de <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est à ce stade sans objet puisque le partage <strong>du</strong> patrimoinepermettra encore au demandeur de payer ses <strong>frais</strong> légaux et ses <strong>frais</strong>d’expertise. Il n’y a pas lieu à une pension alimentaire et <strong>frais</strong> légaux parle présent jugement. Il n’y a pas de rétroactivité <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les aliments. (page565 <strong>du</strong> jugement)43[1994] R.D.F. 554, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Ginette Piché. Désistement d’appel, 1994-08-10 (C<strong>ou</strong>rd’appel de Montréal, 500-09-001217-942).


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 4044. Droit de la Famille—1637 44Faits pertinents309 Les parties se sont mariées en 1964. Deux enfants sont issus <strong>du</strong>mariage.310 Un jugement irrévocable de divorce en 1986 donne acte à une conventionsignée entre les parties : pension alimentaire de 35 000 $ en plus <strong>du</strong> droit degagner un revenu jusqu’à concurrence de 12 500 $ sans qu’il n’y ait ré<strong>du</strong>ction dela pension ; somme globale de 50 000$ lors de la vente de la maison.311 Depuis 1988, l’ép<strong>ou</strong>x a présenté quatre requêtes en diminution <strong>ou</strong> enannulation de la pension alimentaire et a interjeté appel <strong>du</strong> jugement surmesures provisoires.312 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 9 700 $. P<strong>ou</strong>r sa part,Monsieur demande l’annulation de t<strong>ou</strong>te pension alimentaire.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>313 <strong>La</strong> requête est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 6 700 $ vu les circonstances <strong>du</strong> présentdossier. (Discussion quant aux <strong>frais</strong> légaux passés et futurs.)45. Paulette Deschamps c. Derek Taylor 45Faits pertinents314 Requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et demande de garde d’enfant et depension alimentaire. (Seule la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a été plaidée devant le juge.)315 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 25 000 $ dont 13 000 $<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> déjà enc<strong>ou</strong>rus et 7 500 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> d’experts. Selon Monsieur, aucunepreuve n’ayant été déposée au dossier de la C<strong>ou</strong>r <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> déjà engagés, ilsdevraient être refusés.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>316 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie.317 Le Tribunal en vient à la conclusion que les coûts de 13 000 $ mentionnéscomme représentant les services passés paraissent élevés maisacceptables dans les circonstances. De plus, ces circonstances justifientqu’il soit tenu compte de ce montant dans l’établissement de la <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Ne pas le faire équivaudrait à nier le principe de base del’existence de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> qui, répétons-le, vise à équilibrer lesmoyens des parties, tel qu’indiqué plus avant.318 Le Tribunal accorde <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le futur une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 12 000 $.(Total accordé 25 000 $) <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 7 500 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’expert estaccordée en partie sur la foi des informations f<strong>ou</strong>rnies par le procureur deMadame. Malgré t<strong>ou</strong>te absence de preuve, une somme de 5 000 $ est accordéeà ce poste. Le t<strong>ou</strong>t, avec dépens en faveur de la requérante.4445[1992] R.D.F. 425, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Ginette Piché.500-04-003100-923, C<strong>ou</strong>r supérieure de Montréal, 5 avril 1993, juge Victor Melançon. (Appel déserté)


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 4146. Droit de la Famille—2006 46319 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> dans le cadre d’une action en divorceainsi que des demandes de prestation compensatoire et de somme globale.320 <strong>La</strong> demanderesse a dû faire évaluer les entreprises <strong>du</strong> défendeur puisqu’ilsemble y avoir confusion entre la gestion des deux sociétés commercialesdont le défendeur est le seul actionnaire et les affaires personnelles de cedernier.321 Madame est âgée de 45 ans et Monsieur est âgé de 52 ans. Les partiesse sont mariées le 3 juin 1967.322 Madame a des revenus de 20 780 $ et des actifs de 52 815 $. Quant àMonsieur il déclare des revenus de 19 760 $ (mis en d<strong>ou</strong>te par le tribunal) et desactifs de 2 500 000 $.323 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> honoraires déjàenc<strong>ou</strong>rus et à venir.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>324 <strong>La</strong> requête est accueillie en partie.325 Même si normalement les honoraires et déb<strong>ou</strong>rsés enc<strong>ou</strong>rus avant laprésentation d’une requête ne peuvent faire l’objet d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>, il existe des cas où le tribunal peut faire exception. En l’espèce, leTribunal est d’opinion que plusieurs des dépenses enc<strong>ou</strong>rues parMadame l’ont été afin d’établir l’actif de Monsieur et étaient nécessairesà la préparation de son dossier. Le Tribunal est donc d’opinion de fairedroit à la requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un montant de 15 000 $.326 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> étant de nature alimentaire, il y aura exécutionprovisoire nonobstant appel et sans caution.47. Droit de la Famille—2179 47Faits pertinents327 Mesures provisoires dans le cadre d’une action en divorce, dont une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> déjà engagés, l’attitude <strong>du</strong> défendeur ayant obligé lademanderesse à entreprendre des procé<strong>du</strong>res.328 Madame a des revenus de 15 000 $ et aucun actif. Quant à Monsieur, il ades revenus de 57 000 $ et des actifs de 53 800 $.329 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> déjà engagés de 3 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>330 <strong>La</strong> requête est accueillie en partie.331 Il est vrai qu’en principe une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> desdépenses futures et non <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> déjà enc<strong>ou</strong>rus. T<strong>ou</strong>tefois, ceprincipe connaît des exceptions. [...] Le Tribunal considère être dans untel cas d’exception en ce qui concerne la présente affaire, la demanderessen’ayant pu prévoir en avril 1994 que les agissements <strong>du</strong> défendeur4647[1994] R.D.F. 498 C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Jean-Claude Chabot (loc. cit.).[1995] R .D.F. 258, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Benoit Morin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 42l’obligeraient à prendre les procé<strong>du</strong>res con<strong>du</strong>isant au présent jugement.Quant aux <strong>frais</strong> visés, il s’agit essentiellement des <strong>frais</strong> enc<strong>ou</strong>rus <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lapréparation et la présentation de la présente requête ; il ne serait paslogique de prétendre que la demanderesse aurait dû faire au préalableune requête distincte <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, en multipliant ainsi lescoûts.332 <strong>La</strong> requête est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 2 000 $.48. C.(R.) c. L.(M.) 48Faits pertinents333 Les parties se sont mariées le 11 juin 1983 et deux enfants sont issus deleur union : J., né le 27 mai 1984 et L., né le 25 mai 1987.334 Le requérant est maintenant âgé de 46 ans et l’intimée de 44. Avant lanaissance de L., ils travaillaient t<strong>ou</strong>s deux <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la Banque de Montréal qui estt<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs l’employeur actuel de Monsieur.335 Les parties ont divorcé en octobre 1995. En vertu <strong>du</strong> jugement dedivorce, la garde des enfants a été octroyée à Madame. Une pension alimentairehebdomadaire de 600 $ lui a aussi été accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son bénéfice et celui desenfants <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une période de deux ans. Ce jugement prévoyait également queMadame n’avait pas le droit de déménager en Ontario avec les enfants.Monsieur a porté le jugement de divorce en appel et dans l’intervalle, il présenteune requête en modification des mesures accessoires.336 Madame a des revenus de 72 000 $ et Monsieur de 82 800 $.337 En revanche, Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 25 000 $<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’appel sur le jugement de divorce et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> additionnels de10 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la requête en modification des mesures accessoires. Elledemande également une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et ses enfants.338 Quant à Monsieur, il demande l’annulation de la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>Madame et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ses enfants dont il demande la garde. Il allègue que Madamerisque de quitter la province avec les enfants qui préfèrent demeurer avec lui.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>339 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie. <strong>La</strong>requête de Monsieur est rejetée. Celles de Madame sont accueillies en partie. <strong>La</strong>preuve démontre que Monsieur est prêt à t<strong>ou</strong>t <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> obtenir la garde des enfantset ainsi se s<strong>ou</strong>straire à son obligation de payer une pension alimentaire.340 Citation <strong>du</strong> jugement de première instance :341 Les tribunaux ont t<strong>ou</strong>tefois accepté qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> puisseexceptionnellement être accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> c<strong>ou</strong>vrir le paiement de dépensesdéjà enc<strong>ou</strong>rues, soit que les <strong>frais</strong> aient été engagés peu de temps avantla présentation de la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. (Droit de lafamille—691, (1991) R.J.Q. 1196 (C.A.)), soit que les dépenses n’étaientpas prévisibles (Droit de la famille—1659, J.E. 92-1438 (C.S.)), soit queles services aient déjà été ren<strong>du</strong>s mais n’aient pas encore été payéslorsque celui qui réclame la <strong>provision</strong> démontre son impossibilité d’agir48500-12-188519-908, C<strong>ou</strong>r supérieure de Montréal, 5 décembre 1997, l’honorable John H. Gomery.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 43plus tôt (Droit de la famille—691, (1989) R.J.Q. 2161 (C.S.)) (page 8 <strong>du</strong>jugement)342 Because <strong>provision</strong>s for costs are of an alimentary nature, the C<strong>ou</strong>rtconfirms that they sh<strong>ou</strong>ld be de<strong>du</strong>cted from Petitioner’s salary by hisemployer and remitted to the Minister of Revenue in accordance with the<strong>provision</strong>s of the Act to facilitate the payment of support. S.Q. 1995, c.18.Respondent will be entitled, if necessary, to use the services of thePreceptor to collect what is <strong>du</strong>e to her. The awards are each in thenature of a lump sum, even if payable in instalments, and sh<strong>ou</strong>ld not bedeemed to be income to the Respondent for income tax purposes, orde<strong>du</strong>ctible by Petitioner. Sh<strong>ou</strong>ld Respondent be assessed for incometaxes <strong>du</strong>e to the reception of these <strong>provision</strong>s for costs, she sh<strong>ou</strong>ld beallowed to request a revision of the am<strong>ou</strong>nt <strong>du</strong>e to her so as to receivethe total of 20 000 $ net after taxes. (page 9 <strong>du</strong> jugement)49. C.(C.) c. E.(Y.) 49Faits pertinents343 Les parties se sont mariées le 27 juin 1984 et se sont divorcées le 17octobre 1988 après une séparation de fait de plus d’un an. Dans son jugementde divorce, Monsieur le juge Benoit a ordonné au père de payer une pensionalimentaire de 1 200 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la mère et N. qui avait 11 mois à l’époque.344 En juin 1997, à l’âge de 57 ans, Monsieur, médecin de profession, a prisune retraite anticipée en raison de son état dépressif à la suite d’un « burn <strong>ou</strong>t ».En 1996, il a déclaré des revenus d’emploi de 123 000 $. Depuis sa retraite, ildéclare un revenu de 30 354 $ provenant de son adhésion à un programme dedépart assisté. Il a choisi d’échelonner son indemnité de retraite sur les sixprochaines années plutôt que sur quatre années, ce qui lui aurait procuré unrevenu annuel de 50 500 $. Devant la baisse unilatérale de la pension alimentaire,Madame a fait saisir le camion de Monsieur et le loyer qu’il percevait d’unlocataire.345 Madame a des revenus de 15 000 $ et Monsieur de 52 000 $.346 Madame s<strong>ou</strong>met que la décision unilatérale de Monsieur de diminuer lapension à 200 $ l’a mise dans une situation financière difficile. Elle demande une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> contester la requête.347 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande que la pension alimentaire qu’il paie<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et son fils passe de 3 010 $ à 200 $ par mois, rétroactivement au1 er juin 1997, date à laquelle il a pris sa retraite anticipée. Il s’oppose égalementaux saisies puisque son obligation alimentaire aurait diminué considérablement.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>348 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie.349 Le père a choisi unilatéralement et sans l’approbation <strong>du</strong> tribunal deré<strong>du</strong>ire la pension alimentaire de 3 010,56$ par mois à une sommedérisoire et ce, sans aucun préavis. Cet acte s<strong>ou</strong>dain et fautif a placé lamère dans de mauvais draps à un moment où ses passifs ont excédé49500-12-162123-875, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 9 décembre 1997, juge Daniel H. Tingley.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 44ses actifs d’environ 31 000 $. Certes, elle avait besoin d’aide financière<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> contester les demandes <strong>du</strong> père en juin 1997.350 Avant que le père ne décide de prendre retraite anticipée, il avait lesmoyens de payer une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Selon lui, il reste environ21 000 $ dans son patrimoine. P<strong>ou</strong>r cette raison, le tribunal ordonnera aupère de payer une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $ à la mère.50. M.(F.-C.) c. G.(R.-A) 50Faits pertinents351 Les parties vivent séparées depuis un an et aucune réconciliation nesemble probable. Elles réclament le divorce. Les parties ont signé une ententequant au partage <strong>du</strong> patrimoine familial.352 Madame est âgée de 55 ans et fait des études <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> tenter de réintégrer lemarché <strong>du</strong> travail après une absence de 26 ans. Monsieur possède plusieurscompagnies et des immeubles. Les revenus et les actifs de Monsieur sontindéterminables.353 Madame réclame une somme forfaitaire de 200 000 $, une pensionalimentaire de 1 040 $ par semaine, le maintien de l’assurance-vie de Monsieuret une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>354 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie. L’action en divorceest également accueillie.355 Quant à la situation financière de Monsieur, la preuve a été constammentcolorée par les refus et les retards à f<strong>ou</strong>rnir des documents, et par sescontradictions, réticences, <strong>ou</strong>blis et invraisemblances, <strong>ou</strong>tre sesréponses incomplètes, évasives et hésitantes. Par son comportement,Monsieur a démontré qu’il v<strong>ou</strong>lait manifestement cacher la vérité etmérite très peu de crédibilité.356 Le défendeur par son comportement à compter des interrogatoires horsC<strong>ou</strong>r jusqu'à la fin de l’audition, a démontré qu’il v<strong>ou</strong>lait manifestementcacher la vérité.357 Le Tribunal a été favorablement impressionné par le témoignage de lademanderesse qui a répon<strong>du</strong> avec assurance, calme et pondération.Malgré ses vaillants efforts, l’avocate <strong>du</strong> défendeur n’a pas été enmesure de démontrer d’exagération lors de son contre-interrogatoire, sice n’est sur certaines dépenses vis-à-vis la maison <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesquelles lademanderesse a dû mettre des montants, alors qu’il était encore trop tôt<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> connaître les vrais chiffres, puisqu’elle venait d’emménager trois (3)semaines avant le procès.358 Relativement à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> :359 Beauc<strong>ou</strong>p d’éléments se retr<strong>ou</strong>vent dans ce dossier <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> que le tribunalaccorde une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, entre autres :360 – la disparité entre les moyens des parties ;50500-12-230367-967, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 16 janvier 1998, juge Sylviane Borenstein.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 45361 – le comportement et les agissements <strong>du</strong> défendeur qui par sestentatives et dissimulation, ses refus de f<strong>ou</strong>rnir des documents a forcé lademanderesse à enc<strong>ou</strong>rir des <strong>frais</strong> d’avocats additionnels tels quesignifier une série de subpoenas, écrire des lettres demandant lesdocuments à plusieurs reprises, remettre la cause dû aux documentsnon reçus, refaire la préparation, refaire des interrogatoires, prolongerl’audition à cause de documents remis à la dernière minute, contreinterrogerlongtemps <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> démontrer la non-véracité des prétentions <strong>du</strong>défendeur, etc.362 Le Tribunal accordera donc 20 000 $.51. A.B.W. c. R.W. 51Faits pertinents363 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires. Mariage d’une <strong>du</strong>rée de 33 ans,séparation de fait en octobre 1996. Procé<strong>du</strong>re de divorce intentée en mars 1997.364 Durant le mariage, Madame est restée à la maison <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> prendre soin dela famille, dont les trois garçons <strong>du</strong> c<strong>ou</strong>ple, pendant que Monsieur travaillaitcomme comptable. Madame n’a jamais vu une facture de sa vie, celles-ci étaientenvoyées au bureau de son mari. Ils avaient un rythme de vie confortable maisnon luxueux.365 Durant la dernière année avant la séparation, Madame avait 400 $ parsemaine <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> voir aux besoins de six a<strong>du</strong>ltes (le père de Madame demeurantavec les parties) en plus de l’utilisation d’une carte de crédit d’une limite de 500 $par mois. Avant la séparation, chacune des parties avait l’utilisation d’uneautomobile de marque Volvo.366 Les trois enfants des parties sont maintenant dans la trentaine. Un seuldemeure encore avec Madame et ne travaille pas ni ne contribue aux tâches dela maison. Madame est maintenant âgée de 57 ans. Elle n’a pas occupé d’emploirémunérateur depuis son mariage, elle ne parle pas le français, donc seschances de se tr<strong>ou</strong>ver un emploi sont <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le moment très minces.367 Monsieur travaille comme comptable et a sa propre firme. Lorsque sonpère était vivant, Monsieur p<strong>ou</strong>vait compter sur son aide par le billet del’entreprise familiale. Depuis la mort de son père, Monsieur et sa sœur ont laissédormir l’argent dans la compagnie familiale qui est maintenant un véhiculed’investissement. Monsieur possède 30% des actions, sa sœur 45%, leur oncle10% et 15% des actions iront aux trois fils de Monsieur à sa mort.368 Un jugement intérimaire a été ren<strong>du</strong> le 15 avril 1997 octroyant unepension alimentaire de 400 $ par semaine à Madame en plus <strong>du</strong> paiement de salocation d’automobile, de l’électricité et des taxes municipale et scolaire sur lamaison qui appartient et est occupée par Madame. Monsieur a dû quitter lamaison, se l<strong>ou</strong>er un appartement et s’acheter de n<strong>ou</strong>veaux meubles.369 Madame a obtenu t<strong>ou</strong>s les documents qu’elle a demandés mais elle croitque Monsieur cache ses actifs et fait de fausses représentations sur la s<strong>ou</strong>rce deses revenus. Madame plaide que Monsieur n’aurait pas pu arriver où il en est51500-12-235212-978, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 21 juillet 1998, juge André Wery. Voircause n o 53.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 46auj<strong>ou</strong>rd’hui financièrement s’il n’avait pas pu se fier sur d’autres s<strong>ou</strong>rces cachéesde revenus.370 Les revenus de Madame sont de 400 $ par semaine s<strong>ou</strong>s forme depension alimentaire. Quant à Monsieur, il déclare des revenus de 71 000 $ en1998 et de 99 000 $ en 1997.371 Madame demande une pension alimentaire de 7 729 $ par mois ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 19 485 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur offre de payerune pension alimentaire de 400 $ par semaine et le paiement d’une automobilemodeste en plus <strong>du</strong> paiement de l’électricité et des taxes municipales etscolaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la maison. Il propose également de payer une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>de 2 000 $.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>372 <strong>La</strong> requête de Madame est accueillie en partie. <strong>La</strong> pension alimentaireest augmentée de 400 $ à 650 $ par semaine.373 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r rejette l’idée que Monsieur puisse cacher des revenus dans sonentreprise de comptabilité. <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r croit qu’il n’est pas approprié dans les circonstancesde demander à Monsieur d’entamer son capital de l’entreprisefamiliale. Néanmoins, les revenus qui en proviennent devront être pris en comptedans la capacité financière de Monsieur. <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r constate que les moyens deMonsieur se sont améliorés depuis l’ordonnance intérimaire et que d’un autrecôté, les besoins de Madame ont augmenté. En effet, depuis la séparation, elle aeu à vendre ses actions d’une valeur de 6 200 $. Elle a aussi été obligéed’encaisser une partie de ses REÉR, laissant un solde d’environ 2 000 $.374 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.375 Madame a déjà enc<strong>ou</strong>ru plus de 10 000 $ de <strong>frais</strong> légaux et elle devraenc<strong>ou</strong>rir un autre 9 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le mérite, excluant les <strong>frais</strong> d’expertise comptable.Du point de vue de la C<strong>ou</strong>r, Madame est désavantagée en comparaison deMonsieur. Monsieur génère beauc<strong>ou</strong>p plus de revenus que Madame. Il est deplus un comptable. Il est impossible <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame d’évaluer et de comprendrel’état réel des affaires de Monsieur sans l’aide d’une expertise comptable <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>laquelle, contrairement à Monsieur, elle devra payer.376 Le droit à une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> doit être interprété libéralement. Afind’être sur le même niveau, la C<strong>ou</strong>r croit qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $est appropriée.52. P.W. c. L.R. 52Faits pertinents377 Requête de Madame en augmentation de la pension alimentaire et<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Requête <strong>du</strong> père en annulation de la pension alimentaire<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la mère.378 Les parties se sont mariées en juin 1975. <strong>La</strong> naissance de leur seulenfant a eu lieu en avril 1977.52505-12-004634-906, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 24 août 1999, juge Sylvianne Boreinstein.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 47379 Lors des procé<strong>du</strong>res en divorce intentées en juin 1990, d’un accord deconsentement, la garde de l’enfant à été octroyée à Madame ainsi qu’unepension alimentaire de 400 $ par semaine et l’usage de la résidence familiale.380 Un jugement ren<strong>du</strong> en février 1994 accordait une pension alimentaire àMadame et son fils de 550 $ par semaine jusqu’au mois de mars 1994. <strong>La</strong>pension alimentaire était ensuite ré<strong>du</strong>ite à 150 $ par semaine à partir <strong>du</strong> moisd’avril puisque le père se retr<strong>ou</strong>vait alors sans emploi. Le jugement ordonnait aupère d’informer la mère de t<strong>ou</strong>t n<strong>ou</strong>vel emploi dans les dix j<strong>ou</strong>rs.381 Le père a recommencé à travailler en avril 1995 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> CNC <strong>La</strong>valin Inc. etest t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs à l’emploi de cette compagnie, mais n’a jamais notifié la mère de sonret<strong>ou</strong>r sur le marché <strong>du</strong> travail.382 <strong>La</strong> mère, par le biais de son fils, a appris que le père était ret<strong>ou</strong>rné sur lemarché <strong>du</strong> travail et a décidé de rencontrer ce dernier en octobre 1998 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> luidemander une augmentation de la pension alimentaire, ce qu’il a refusé.383 En novembre 1998, Madame a dû intenter une requête en augmentationde pension alimentaire et <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, laquelle fut suivie par une requêteen annulation de pension alimentaire de Monsieur.384 Madame est maintenant âgée de 52 ans et demeure avec son fils àOttawa. Elle n’a aucun emploi, son seul revenu est la pension alimentaire verséepar le père. Elle n’a pas travaillé <strong>du</strong>rant le mariage et ne parle que l’anglais. Ellen’a aucun actif et a reçu un avis d’éviction de son locateur et a dû vendre desobjets personnels <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer le loyer.385 Elle a ven<strong>du</strong> en 1996 la résidence familiale reçue lors <strong>du</strong> divorce <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>89 000 $, montant qui fut totalement utilisé <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> remb<strong>ou</strong>rser les prêts qu’elleavait pris <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> partir son entreprise qui a éch<strong>ou</strong>ée, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer les dettes qu’elle aenc<strong>ou</strong>rues et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer ses dépenses quotidiennes ainsi qu’un prêt à la banquede 1 600 $. Elle n’a encore rien payé à son avocat, elle doit plus de 5 000 $ àMasterCard et doit payer <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la location de son auto puisqu’elle a dû vendreson auto à Montréal afin de p<strong>ou</strong>voir déménager à Ottawa. De plus, au momentde l’audition, elle subissait une batterie de tests puisqu’elle s<strong>ou</strong>ffre possiblementde leucémie.386 P<strong>ou</strong>r sa part, le père maintenant âgé de 53 ans, est un planificateursenior de projets <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> CNC <strong>La</strong>valin. Il est remarié et vit dans la maison de san<strong>ou</strong>velle femme.387 Le fils des parties est présentement aux études à Ottawa, a une petitefille et est endetté d’un prêt étudiant.388 Les revenus de Madame consistent en une pension alimentaire de 150 $par semaine et elle n’a aucun actif. Quant à Monsieur, il déclarait des revenus de73 887 $ en 1998 et une valeur nette de ses actifs de 176 900 $ plus unecontribution à un REÉR d’environ 8 000 $ en 1998. Il n’a aucune dette.389 Madame demande une pension alimentaire de 450 $ par semaine ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 6 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demandel’annulation de la pension alimentaire versée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le bénéfice de Madame.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 48Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>390 <strong>La</strong> requête de Madame est accueillie en partie et celle de Monsieur estrejetée.391 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r ordonne au père de payer une pension de 136 $ par semaine àMadame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le bénéfice exclusif de leur fils. De plus, le père s’est engagé àpayer directement les <strong>frais</strong> de scolarité et le matériel scolaire de leur fils aussilongtemps que ce dernier reste à l’école et y réussit.392 Le Tribunal octroie une pension alimentaire de 370 $ par semaine <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>l’entretien exclusif de Madame même s’il reconnaît que ce montant ne c<strong>ou</strong>vrepas ses besoins légitimes, mais qu’aussi longtemps que le père paiera une pensionalimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le fils des parties, il ne <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>ra assumer une pension alimentaireplus élevée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame.393 Le Tribunal déclare que, de manière réaliste, on ne peut s’attendre à ceque Madame soit capable de se tr<strong>ou</strong>ver un emploi rémunérateur et même unemploi. Même si elle se tr<strong>ou</strong>vait un emploi, elle ne <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>rait atteindre l’autonomieéconomique au sens de l’article 17 de la Loi sur le divorce puisqu’elle n’a aucunREÉR, aucun régime de pension et aucun actif. Donc, même si la mère setr<strong>ou</strong>vait un emploi rémunérateur, le père devrait lui payer une pension alimentaireafin de c<strong>ou</strong>vrir ses besoins.394 Au surplus, si le père avait obéi au dernier jugement et avait averti lamère en avril 1995 qu’il était ret<strong>ou</strong>rné au travail, elle aurait alors reçu unepension alimentaire décente <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et son fils et n’aurait pas eu à se départirtotalement <strong>du</strong> seul actif qu’elle avait, de vendre ses meubles et sa vaissellerie encristal afin de rencontrer ses besoins et de se retr<strong>ou</strong>ver auj<strong>ou</strong>rd’hui avec rien<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le présent ni <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’avenir.395 Le Tribunal octroie une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 6 000 $. En effet, lamère a tenté de négocier avec le père en octobre 1998 afin d’éviter desdémarches à la C<strong>ou</strong>r, ce qu’il a refusé. Elle a dû entreprendre les présentesprocé<strong>du</strong>res, même si elle n’avait pas les moyens de les assumer. Elle a de plusété obligée de contester la requête <strong>du</strong> père en annulation de la pension alimentaireà lui être versée. Le montant réclamé par Madame est raisonnable et lepère a les moyens de le payer.53. A.B. c. R.W. 53Faits pertinents396 Le 4 octobre 1999, le tribunal fut saisi de trois requêtes de Madame :• requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> suspendre les délais de la Règle 15 des règles depratique de la C<strong>ou</strong>r supérieure : accordée verbalement sans <strong>frais</strong> lej<strong>ou</strong>r de l’audience ;• requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> nomination d’un expert-comptable et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> ;53500-12-235212-978, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 10 mars 2000, juge Jeannine M.R<strong>ou</strong>sseau. Voir la cause n o 51 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le jugement sur mesures provisoires.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 49• requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> permission d’interroger après défense : permise oralements<strong>ou</strong>s certaines conditions.397 Voir les faits énumérés dans la cause 51.398 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 514,19 $. Cetteévaluation comprend les trois requêtes ici présentées, l’interrogatoire hors C<strong>ou</strong>rde Monsieur, la préparation <strong>du</strong> dossier au mérite et l’audition elle-même.399 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande le rejet de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> parceque la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accordée au mois de juillet 1998 devait c<strong>ou</strong>vrir le coûtde l’audition au fond (voir cause 22.2) et que ses revenus sont limités.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>400 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accordée. <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r ne tr<strong>ou</strong>ve aucune exagérationdans les montants réclamés <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les services légaux ren<strong>du</strong>s depuis juillet1998, pas plus que <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les services légaux ren<strong>du</strong>s en tant que tel. Il est vrai quele remplacement de l’auto de Madame au c<strong>ou</strong>rs de l’été–automne de 1998 a étécompliqué, mais il ne s’agit pas d’un événement assez sérieux <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mettre encause son droit à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.401 Madame plaide que Monsieur ne coopère pas <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> f<strong>ou</strong>rnir les informations,non plus dans la con<strong>du</strong>ite <strong>du</strong> dossier. Il y a assez d’indices au dossier de laC<strong>ou</strong>r supportant la position de Madame. Si Monsieur le désire, il peut certainementrendre les choses difficiles, <strong>ou</strong> compliquées, <strong>ou</strong> étirer le débat. Mais il est laseule s<strong>ou</strong>rce de support de Madame (and he may well end up cutting off hisnose to spite his face). En résumé, il n’y a pas de chose jugée dans cette affaire.402 P<strong>ou</strong>r ce qui est de la capacité de payer de Monsieur, <strong>ou</strong> de son manqueà payer, la C<strong>ou</strong>r se réfère au jugement <strong>du</strong> juge Wery (voir cause 51). <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>rordonne donc à Monsieur de payer une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 514.,9 $, soit3 514,19 $ dans les 30 j<strong>ou</strong>rs <strong>du</strong> présent jugement et 5 000 $ dans les 10 j<strong>ou</strong>rs dela j<strong>ou</strong>rnée où la date <strong>du</strong> procès au fond sera fixée.54. D.(G) c. B.(M) 54Faits pertinents403 Les parties sont mariées de 1956 à 1980. Cinq enfants sont nés <strong>du</strong>mariage et l’intimée est demeurée au foyer pendant t<strong>ou</strong>te la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> mariage.Les procé<strong>du</strong>res judiciaires en séparation de corps intentées par l’appelant en1980. Une convention est intervenue <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> régler sans exception t<strong>ou</strong>tes lesmesures accessoires, entre autre une pension alimentaire non indexée de17 000 $ y est prévue.404 Puis, il y a statu quo jusqu’à l’institution des procé<strong>du</strong>res de l’intimée endivorce en 1997 et une première plainte relative à l’insuffisance de la pensionalimentaire de 17 000 $ non indexée et érodée par l’inflation. Les règles relativesau patrimoine familial ne sont pas applicables. Madame demande une sommeglobale, soit en remplacement soit en sus d’une pension alimentaire.54500-09-009508-003, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 23 novembre 2000, juges R<strong>ou</strong>sseau-H<strong>ou</strong>le, Fish etBrossard ; REJB 2000-21239 ; 500-12-237987-973, 17 mars 2000, juge de première instance : PepitaG. Capriolo. Voir également jugement n o 55.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 50405 Dans le jugement de première instance, Madame demande l’attributiond’une somme globale de 325 000 $ et d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 000 $.406 En dernier lieu, Madame réclame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $.Même si l’entente quant aux modalités de paiement entre son avocat etelle-même ne date que d’une semaine avant le jugement, il n’endemeure pas moins qu’elle aura à payer les honoraires de celui-ci. Iln’est t<strong>ou</strong>tefois pas approprié de retenir la totalité des <strong>frais</strong> et honorairesréclamés; ils ne sont pas justifiés par la complexité <strong>du</strong> cas et apparaissentmême largement exagérés en ce qui a rapport aux heures derecherche réclamées. Dans les circonstances, le Tribunal est d’avisd’accorder à Madame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 000 $. (page 9 <strong>du</strong>jugement)407 En appel, Monsieur demande de casser le jugement de premièreinstance relativement à la somme globale et à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>408 Opinion <strong>du</strong> juge Brossard : appel accueilli en partie avec dépens.409 En ce qui concerne la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 000 $, il me paraît,comme les termes mêmes l’indiquent, qu’il s’agit là d’une mesureaccessoire, de caractère alimentaire, qui se demande et s’accorde enregard de procé<strong>du</strong>res à venir et non par le jugement au fond <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> c<strong>ou</strong>vrirdes <strong>frais</strong> extrajudiciaires déjà enc<strong>ou</strong>rus <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des procé<strong>du</strong>res maintenantterminées.410 En soi, le montant de 8 000 $ n’est pas excessif et, compte tenu desactifs respectifs des parties, aurait été difficilement contestable au stadeprovisoire. Dans les circonstances, je crois qu’il y a lieu de retenir cemontant, sans modification, mais plutôt dans le cadre de la déterminationde la somme globale à laquelle l’intimée peut avoir droit.411 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel ré<strong>du</strong>it le montant de la somme globale à 150 000 $ enplus d’un montant additionnel de 8 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> c<strong>ou</strong>vrir, en partie, la dette del’intimée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> et honoraires extrajudiciaires.III. – CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES55. Droit de la Famille—691 55Faits pertinents412 Appel d’un jugement de la C<strong>ou</strong>r supérieure ayant accordé à l’intimée une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Le jugement a ordonné à l’appelant de payer à l’intimée, àtitre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, une somme forfaitaire de 40 355 $, plus 1 595 $ parj<strong>ou</strong>r <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> judiciaires et 1 000 $ par j<strong>ou</strong>r <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les honoraires des témoinsexperts. Un jugement antérieur avait déjà accordé à l’intimée une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 35 480 $ mais il n’y avait pas eu appel de ce jugement.413 Les parties sont présentement en instance de divorce. L’intiméedemande la garde provisoire des deux enfants alors que l’appelant veut obtenir55[1991] R.J.Q. 1196, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, juges McCarthy, Mailhot et R<strong>ou</strong>sseau-H<strong>ou</strong>le ; 500-12-172515-888, le 15 avril 1991, juge Pierre Tessier.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 51une garde conjointe. L’intimée s’est fait accorder une pension alimentaire de5 335 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même ainsi que les deux enfants des parties.414 Lorsque le jugement de première instance a été ren<strong>du</strong>, ces requêtesavaient déjà nécessité 48 j<strong>ou</strong>rs d’audience. Il fut décidé que la cause seraitenten<strong>du</strong>e au fond et on prévoyait que 27 j<strong>ou</strong>rs additionnels seraient nécessaires<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> terminer le procès. Lors <strong>du</strong> présent appel, on comptait plus de 100 j<strong>ou</strong>rsd’audience et 6 j<strong>ou</strong>rs supplémentaires étaient déjà fixés.415 <strong>La</strong> capacité de Monsieur était de mise.416 Monsieur va en appel <strong>du</strong> jugement de première instance accordant la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> sur les motifs d’appel suivants :• <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r n’aurait pas dû accorder une deuxième <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ;• Même si une deuxième <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> aurait pu être accordée,elle aurait dû l’être <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un montant plus modeste et n’aurait pas dûc<strong>ou</strong>vrir les <strong>frais</strong> passés et aurait dû être applicable seulement auxdépenses légales futures ;• Si une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> additionnelle p<strong>ou</strong>vait être accordée, letribunal ne p<strong>ou</strong>vait accorder une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> sur une basequotidienne ;• Aucune autre <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> n’aurait dû être accordée puisquel’intimée est responsable de son manque de ress<strong>ou</strong>rces à la suite desdépenses excessives qu’elle a enc<strong>ou</strong>rues.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>417 L’appel est rejeté. C’est à tort que l’appelant a s<strong>ou</strong>tenu que le tribunal nep<strong>ou</strong>vait pas accorder plus d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. <strong>La</strong> règle 36 des règles depratique de la C<strong>ou</strong>r supérieure <strong>du</strong> Québec en matière familiale et l’article 549 <strong>du</strong>Code civil <strong>du</strong> Québec (maintenant article 588 <strong>du</strong> C.c.Q.) ne doivent pas êtreinterprétés respectivement car ce serait contraire aux fins de la justice et auxdispositions de la Loi sur le divorce. L’utilisation <strong>du</strong> singulier dans chacun de cestextes n’a pas de signification particulière.418 On ne saurait prétendre qu’une telle somme modique aurait dû êtreaccordée. Quant à la somme accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des services déjà ren<strong>du</strong>s, bien quela <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> soit de nature alimentaire et qu’en principe des arréragesd’aliments ne peuvent être réclamés, il ne s’agissait en l’espèce que de <strong>frais</strong>engagés peu de temps avant la présentation de la seconde requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et la partie de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accordée quotidiennement nec<strong>ou</strong>vre seulement que les <strong>frais</strong> enc<strong>ou</strong>rus après la seconde requête.419 Même si la tra<strong>du</strong>ction j<strong>ou</strong>rnalière de la somme semble inhabituelle, lejuge avait discrétion <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> se faire. Je ne suis pas persuadé qu’une telle <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> va enc<strong>ou</strong>rager l’extension d’une audition qui est déjà anormalementlongue.420 Il n’y a pas lieu de retenir la prétention de l’appelant à l’effet que l’intiméeserait responsable de son manque de ress<strong>ou</strong>rces. En effet, l’intimée a connupendant le mariage un niveau de vie élevé et le premier juge semble avoirexercé ces discrétions.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 5256. Droit de la Famille—1613 56421 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires. Les parties se sont mariées en 1965s<strong>ou</strong>s le régime de la séparation de biens. Trois enfants maintenant majeurs sontnés de cette union. Madame a 46 ans et Monsieur est âgé de 51 ans. Ils avaientun niveau de vie luxueux lors de la cessation de la vie commune.422 Madame a des revenus de 30 000 $ et la valeur nette de ses actifs est de524 499 $. Quant à monsieur il a un revenu net d’impôt de 100 000 $ et desactifs de 1 115 132 $.423 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires demandantentre autres une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 25 000 $. Selon son procureur, il affirmeque son compte d’honoraires est au j<strong>ou</strong>r de l’audition à 25 000 $ et celui <strong>du</strong>comptable, qui est son conjoint, à 12 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>424 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.425 Depuis la promulgation de l’article 549, la C<strong>ou</strong>r d’appel a réitéré quel’attribution d’une <strong>provision</strong> n’était justifiée que dans des circonstancesexceptionnelles. Accorder facilement une telle pension <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>rait favoriserun abus de procé<strong>du</strong>res <strong>ou</strong> des procé<strong>du</strong>res frivoles, vexatoires <strong>ou</strong>abusives.426 <strong>La</strong> jurisprudence exige les conditions suivantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> justifier de tels<strong>frais</strong> :427 a) la preuve des besoins de la requérante et celle de la capacité depayer de l’intimé ;428 b) la preuve de circonstances exceptionnelles;429 c) la preuve que les procé<strong>du</strong>res auxquelles elle est destinée sontsérieuses, non frivoles, vexatoires <strong>ou</strong> abusives.430 Le Tribunal considère que la requérante n’a pas renversé le fardeau de lapreuve. Il déclare de plus que la requérante a les ress<strong>ou</strong>rces nécessaires encapital <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> acquitter ces <strong>frais</strong> (elle réclame 1 500 000 $ à titre de partage <strong>du</strong>patrimoine familial).57. C.R. c. P.J.K. 57431 Les parties sont divorcées depuis le 30 mai 1994. Madame a obtenu lagarde de son enfant mineure S. née le 30 juin 1993. Monsieur a été condamné àpayer une pension alimentaire de 50 $ par semaine <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant seulement.432 À l’époque, Madame avait également la garde de deux enfants mineursissus d’une précédente union, M., maintenant âgé de 9 ans et J. auj<strong>ou</strong>rd’huiâgée de 8 ans.433 Les revenus de Madame sont de 61 445 $ et ceux de Monsieur 34 994 $.434 Madame demande l’augmentation de la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfantmineure issue de l’union des parties ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de5657[1992] R.D.F. 404, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Orville Frenette.500-12-215911-946, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 16 juin 1997, juge Jocelyn Verrier.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 535 355,89 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande la modification des droits d’accès àson enfant mineure S.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>435 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.436 Prétentions de Madame : Elle réclame la somme de 5 355,89 $ à titre de<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les honoraires qu’elle devra assumer. Elle reproche àMonsieur les <strong>frais</strong> judiciaires enc<strong>ou</strong>rus à l’occasion de deux requêtes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> droitsd’accès dont celle qui fait l’objet <strong>du</strong> présent débat.437 Prétentions de Monsieur : Il conteste la réclamation de Madame. P<strong>ou</strong>r lui,un débat sur la requête en augmentation de pension alimentaire était inévitableet il n’y avait pas possibilité d’entente sur les droits d’accès.438 Opinion <strong>du</strong> juge :439 Il est reconnu que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a un caractère alimentaire. Ellea <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> but de permettre à une partie qui n’en a pas les moyens de fairevaloir ses droits. Le Tribunal j<strong>ou</strong>it d’une grande discrétion <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> accorder<strong>ou</strong> refuser une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Celle-ci est en fonction descirconstances ainsi que des moyens des parties.440 Accorder facilement une telle <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>rait favoriser un abus deprocé<strong>du</strong>res <strong>ou</strong> des procé<strong>du</strong>res frivoles, vexatoires <strong>ou</strong> abusives.441 <strong>La</strong> jurisprudence exige les conditions suivantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> justifier de tels<strong>frais</strong> :442 1) la preuve des besoins de la requérante et celle de la capacité depayer de l’intimé ;443 2) la preuve de circonstances exceptionnelles ;444 3) la preuve que les procé<strong>du</strong>res auxquelles elle est destinée sontsérieuses, non frivoles, vexatoires <strong>ou</strong> abusives.445 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel a décidé que de tels <strong>frais</strong> ne p<strong>ou</strong>vaient être accordés siles ress<strong>ou</strong>rces de la requérante, soit en revenus <strong>ou</strong> en capital, étaientsuffisantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> acquitter ces <strong>frais</strong>.446 Dans Droit de la famille—1659, monsieur le juge Benoît n<strong>ou</strong>s dit ceci :447 « Il y a donc lieu de réserver l’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> aux casexceptionnels, en tenant compte <strong>du</strong> sérieux <strong>du</strong> débat et de la situationfinancière des parties. Une partie qui t<strong>ou</strong>che des revenus et qui estpropriétaire d’un certain capital se doit d’arranger son budget de manièreà remplir elle-même les obligations qu’elle prend à l’égard des tiers, quece soit à l’occasion de l’achat d’une automobile <strong>ou</strong> d’une demande dedivorce. En matière alimentaire, ce ne sera que lorsqu’une partie devraaffecter anormalement ses ress<strong>ou</strong>rces en capital et en revenus qu’elle<strong>p<strong>ou</strong>r</strong>ra obtenir une <strong>provision</strong>. »448 Dans la présente cause, Madame s<strong>ou</strong>tient que par ses faits et gestesMonsieur contraint Madame à rec<strong>ou</strong>rir aux services de ses avocats àplusieurs reprises. Elle lui reproche sa requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’obtention de droitsd’accès et considère qu’il s’agit d’une procé<strong>du</strong>re futile et répétitive étantdonné la décision <strong>du</strong> juge Marx et les conclusions recherchées.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 54449 Le Tribunal n’est pas de cet avis. Le débat sur la modification de lapension alimentaire était inévitable vu le montant réclamé et les changementssurvenus dans la situation des parties. <strong>La</strong> requête en augmentationet la contestation qu’elle a s<strong>ou</strong>levée constituent des démarchesnormales dans les circonstances. Il en est de même <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la requête enmodification des droits d’accès, vu l’âge de l’enfant. D’ailleurs une bonnepartie des conclusions recherchées a fait l’objet d’un consentement.58. O.(L) c. B.(M.) 58Faits pertinents450 Madame présente une requête en modification des mesures accessoiresainsi qu’une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et la détermination des revenus deMonsieur.451 Le mariage fut de c<strong>ou</strong>rte <strong>du</strong>rée. Lors <strong>du</strong> divorce, une pension comportantun terme avait été consentie à Madame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lui permettre de compléter sesétudes.452 Monsieur s<strong>ou</strong>haite faire annuler la pension alimentaire à Madame et quecelle-ci ne soit que <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le bénéfice de leur enfant mineur.453 Madame n’a présentement aucun revenu et ne semble pas avoir d’actif.Quant à Monsieur, ses revenus sont de 99 318 $ et ses actifs de 200 000 $.454 Madame présente une requête en modification des mesures accessoiresafin de faire augmenter la pension alimentaire qui lui est payée ainsi qu’unedemande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> au montant de 8 000 $.455 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête en annulation de pensionalimentaire vu la c<strong>ou</strong>rte <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> mariage et il demande la fixation de la pensionalimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le bénéfice de l’enfant mineur des parties.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>456 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.457 Bien que les demandes de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> doivent être interprétéesde façon libérale, elles demeurent t<strong>ou</strong>t de même l’exception à la règlev<strong>ou</strong>lant que le plaideur assume les honoraires extrajudiciaires de sesprocureurs.458 Dans le cas qui n<strong>ou</strong>s occupe, Monsieur a déjà, à deux reprises, payédes <strong>provision</strong>s <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> déc<strong>ou</strong>lant des procé<strong>du</strong>res l’opposant àMadame. Les <strong>frais</strong> que Madame doit auj<strong>ou</strong>rd’hui assumer ne sont pasdes <strong>frais</strong> qui déc<strong>ou</strong>lent de sa demande de pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> safille puisque Monsieur reconnaît une telle demande et se déclare prêt àl’assumer en vertu des barèmes de pensions alimentaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfants.459 C’est donc <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> défendre principalement ses intérêts personnels queMadame doit retenir les services d’un avocat. […] De plus, les sommesdont <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>ra bénéficier Madame en vertu <strong>du</strong> présent jugement sontsuffisantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> qu’elle puisse assumer elle-même les honoraires de sesavocats.58500-12-220334-944, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 9 avril 1999, juge André Wery ; REJB 99-12095.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 5559. G.(D.) c. D.(P.) 59Faits pertinents460 Mesures provisoires.461 Les parties ont fait vie commune à compter de l’année 1984. Elles sesont mariées en 1989 et séparées en 1997. Un enfant âgé de 10 ans est issu deleur union. Madame s’est consacrée aux tâches parentales alors que Monsieurs’est consacré principalement à son entreprise de vin <strong>du</strong>rant le mariage.462 Madame est présentement sans revenu mais a des actifs de 87 260 $.Quant à Monsieur, ses revenus sont de 700 000 $ et, selon lui, ses actifs sont de1 347 615 $ mais il aurait un passif de 1 186 267 $, ce qui lui laisse une valeurnette de 161 348 $.463 Madame demande la garde de l’enfant unique des parties, une pensionalimentaire mensuelle de 2 487 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le bénéfice de l’enfant et une de 12 829 $avant impôt, soit 7 000 $ net <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même, une ordonnance <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le maintiend’une police d’assurance sur la vie de Monsieur d’un million de dollars avecdésignation de Madame comme bénéficiaire et, enfin, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de59 000 $, soit 45 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ses <strong>frais</strong> légaux et 14 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ses <strong>frais</strong>d’expertise.464 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande la garde partagée de l’enfant uniquedes parties. Il offre de verser une pension alimentaire de 801 $ net par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>l’enfant et le remb<strong>ou</strong>rsement de certaines dépenses extraordinaires et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>Madame, une pension de 6 938 $ avant impôt.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>465 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 25 000 $.466 Étant de la nature des aliments, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ne doit pas êtreplus exceptionnelle que les aliments le sont eux-mêmes.467 <strong>La</strong> preuve démontre que les <strong>frais</strong> d’avocat de Madame déjà facturéss’élèvent 24 237,27 $. Ce montant n’inclut, cependant, ni le coût des cinqj<strong>ou</strong>rs d’audition devant le Tribunal, ni les <strong>frais</strong> d’avocats à venir. Il n’inclutpas non plus les <strong>frais</strong> d’expertise d’un comptable relatifs à l’examen de lavaleur nette de l’entreprise de Monsieur et un montant qu’il en retirecomme revenus.468 Cela dit, à partir de la date <strong>du</strong> présent jugement, Madame commence àrecevoir une pension alimentaire au montant de 9 133,47 $ net par mois<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant. De plus, le paiement de cette pensionalimentaire est rétroactif à la date de la présentation de la demande deMadame, soit le 14 juillet 1998. Même si le Tribunal n’a pas calculé lemontant de la pension alimentaire en tenant compte des <strong>frais</strong> légaux etdes <strong>frais</strong> d’expertise de Madame, ses revenus devront lui permettrebientôt de contribuer en partie à ces <strong>frais</strong>.469 Si on considère donc l’ensemble de ces faits, le Tribunal estime qu’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> totale de 25 000 $, aj<strong>ou</strong>tée à la pension alimentaire59500-12-242647-984, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 6 mai 1999, juge G.B. Maughan ; REJB99-12657.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 56de Madame, devrait lui assurer les ress<strong>ou</strong>rces nécessaires à la bonnecon<strong>du</strong>ite de son action en divorce.60. G.(P.) c. V.(L.) 60Faits pertinents470 Requêtes en annulation d’une pension alimentaire, en modification de lapension alimentaire et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.471 Les parties se sont mariées en octobre 1960. De leur union sont nésquatre enfants qui sont auj<strong>ou</strong>rd’hui majeurs et autonomes. Lors <strong>du</strong> mariage,Monsieur était âgé de 23 ans et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suivait ses études en droit. De son côté,Madame avait 21 ans et interrompait sa troisième année d’étude en médecine.Durant le mariage, Madame a assumé le soin des enfants et les tâchesdomestique. Monsieur a <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> sa part subvenu aux besoins de la famille.472 Les parties ont cessé de faire vie commune en juin 1971. <strong>La</strong> garde desenfants a été confiée à Madame jusqu’à la majorité. En octobre 1978, unjugement de divorce a été prononcé et une pension alimentaire de 1 600 $ a étéversée jusqu’en 1981. À cette date, Madame a démarré un commerce de détail.En 1983, Monsieur a cessé de verser la pension alimentaire puisque la cadetteavait atteint la majorité.473 En mars 1995, la C<strong>ou</strong>r d’appel a infirmé la décision de la C<strong>ou</strong>r supérieure<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> accorder une pension alimentaire de 350 $ par semaine, rétroactive àoctobre 1993, et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 000 $. En juin 1994, Madames’était tr<strong>ou</strong>vée un emploi à temps partiel comme adjointe administrative avec unrevenu annuel d’environ 20 000 $. En mai 1996, la fille des parties est décédéetragiquement laissant un garçon de neuf ans orphelin. Madame a donc décidé dequitter son emploi <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> se consacrer au soin et à l’é<strong>du</strong>cation de son petit-fils.474 Monsieur admet sa capacité de payer les sommes réclamées. Quant àMadame, elle a des revenus de 4 800 $.475 Madame demande l’augmentation de la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ellemêmede 1 059 $ par semaine et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 000 $.476 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande l’annulation de la pension alimentaire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>477 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 2 500 $ et uneordonnance de pension alimentaire de 250 $ par semaine est prononcée.61. M.(R.) c. M.(L.) 61Faits pertinents478 Mesures accessoires au divorce. Les parties se sont mariées en 1974 etelles se sont séparées en 1985. Trois enfants de 22, 20 et 17 ans sont issus decette union. Madame ne travaillait pas <strong>du</strong>rant la vie commune <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> se consacrer6061200-12-006159-736, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 10 août 1999, juge Gilles Blanchet ; REJB99-13980.500-12-237120-971, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 20 avril 2000, juge Maurice <strong>La</strong>ramée ;REJB 2000-18108.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 57à l’é<strong>du</strong>cation des enfants. Les parties sont séparées de corps sur consentementsigné en 1985. Le salaire de Monsieur a d<strong>ou</strong>blé depuis 1985;479 Questions en litige : <strong>La</strong> convention de séparation de 1985 a-t-elle t<strong>ou</strong>tréglé, sinon que reste-t-il à régler ? Les parties se sont enten<strong>du</strong>es de ne pasprocéder à une demande de divorce vu certains avantages sociaux <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>Madame.480 Madame a des revenus de 29 000 $. Quant à Monsieur, ils sont de98 000 $ plus, en autre, un fonds de pension de 220 000 $.481 Madame demande une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et leurs enfants, unesomme forfaitaire de 40 000 $ au cas où la clause relative au maintien d’uneassurance vie soit déclarée ca<strong>du</strong>que, le partage des R.R.Q. ainsi qu’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $.482 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande de déclarer ca<strong>du</strong>que la clause relativeau maintien d’une assurance vie au bénéfice de Madame et des enfants ainsiqu’une révision de certaines mesures au consentement de 1985.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>483 <strong>La</strong> pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la demanderesse et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant mineur estaccordée de même qu’une somme forfaitaire de 40 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> remplacer laclause d’assurance vie déclarée ca<strong>du</strong>que. En <strong>ou</strong>tre, la C<strong>ou</strong>r ordonne à Monsieurde verser une somme de 10 000 $ à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> dans les 60j<strong>ou</strong>rs <strong>du</strong> présent jugement.484 <strong>La</strong> défenderesse réclame 15 000 $ en vertu des articles 502 et 588C.c.Q.485 Cette demande à caractère alimentaire est faite par Madame quoiqu’ellene soit pas complètement démunie. <strong>La</strong> loi ne l’exige pas. Les revenus deMadame ne lui permettent pas d’assumer les <strong>frais</strong> d’avocats ren<strong>du</strong>snécessaires par cette demande de divorce de Monsieur. Rappelons queles parties se sont légalement séparées en 1985 et avaient alors régléles mesures accessoires dans une convention écrite à cet effet.Évidemment, on ne peut empêcher le demandeur de demander ledivorce et de remettre en question les dispositions de la conventionaccessoire. Cependant, ce faisant, il oblige la défenderesse à t<strong>ou</strong>tremettre en question. De 1985 à ce j<strong>ou</strong>r, le revenu de Monsieur a plusque d<strong>ou</strong>blé alors que Madame commence à peine à survivre décemment.Il ne faudrait t<strong>ou</strong>t de même pas, à cause des procé<strong>du</strong>res intro<strong>du</strong>itespar le demandeur, renverser le fragile équilibre financier qu’elle afinalement atteint.486 Le t<strong>ou</strong>t chaque partie payant ses dépens.62. H.(G.) c. B.(R.) 62Faits pertinents487 Demande d’ordonnance modificative. Les parties se sont mariées en1968. Elles se sont séparées en 1982 puis divorcées en 1987. Madame a été62105-12-000916-876, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Bonaventure, 31 janvier 2000, juge Gilles Blanchet ;REJB 2000-16812.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 58absente <strong>du</strong> marché <strong>du</strong> travail à compter de la naissance <strong>du</strong> premier enfant, donttrois sont issus de cette union. Monsieur a volontairement pris une retraiteanticipée.488 Il y a disparité importante entre les actifs des parties, soit Madame30 000 $ et Monsieur 200 000 $. Une pension de 300 $ par semaine <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>Madame et les enfants a été convenue lors de l’entente initiale.489 Madame demande le maintien d’une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demandel’annulation de la pension alimentaire tant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame que <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>490 Maintien d’une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame à 250 $ par semaine etvu la situation des enfants, annulation de la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> eux ainsiqu’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 500 $.491 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> prévue aux articles 502 et 588 C.c.Q. et à l’article36 des Règles de pratique de la C<strong>ou</strong>r supérieure en matière familiale,constitue une mesure à caractère alimentaire, de sorte que son octroi estfonction des besoins et ress<strong>ou</strong>rces des parties en cause. Selon la jurisprudenceconstante, il incombe à la partie qui la réclame de démontrerdes circonstances exceptionnelles, telles qu’une disparité importantedans les ress<strong>ou</strong>rces financières des parties <strong>ou</strong> le rec<strong>ou</strong>rs par l’uned’elles à des procé<strong>du</strong>res abusives.492 Le Tribunal considère que Madame à peu d’actifs et de revenus et que lapension alimentaire accordée à la demanderesse suffit à peine à c<strong>ou</strong>vrir sesbesoins essentiels.493 De son côté, au-delà de son potentiel de travail et de revenus, ledemandeur dispose d’actifs ayant une valeur nette de plus de 200 000 $,dont la moitié s<strong>ou</strong>s une forme susceptible de liquidation, soit immeublede location, véhicule de t<strong>ou</strong>risme, lot boisé, régimes enregistrés d’épargneretraite, comptes à recevoir et capital-actions dans une entreprisedont il entend se départir.494 Dans les circonstances, prenant en considération la nature et la portée<strong>du</strong> litige, le Tribunal estime approprié d’accorder à la défenderesse une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 500 $.495 Sans <strong>frais</strong>.IV. – LORSQU’IL EST QUESTION D’INTÉRÊTS FINANCIERSSEULEMENT63. Droit de la Famille—1473 63Faits pertinents496 Les parties se sont mariées en 1983 en séparation de biens. Le demandeurest âgé de 49 ans (divorcé, trois enfants) et la défenderesse est âgée de 29ans (célibataire).63[1991] R.D.F. 524, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge François Chevalier.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 59497 Madame a des actifs de 62 000 $ approximativement (ne tient compteque <strong>du</strong> patrimoine familial) et Monsieur des actifs d’environ 152 000 $ (ne tientcompte que <strong>du</strong> patrimoine familial).498 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires et requête en<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 13 538,76 $. Relativement aux mesures accessoires, elledemande que le bail de la résidence familiale lui soit confié, une pensionalimentaire de 3 600 $ par mois avec indexation, le partage inégal <strong>du</strong> patrimoinefamilial et l’exécution provisoire nonobstant appel, le t<strong>ou</strong>t avec dépens. Ont étéportées au mérite trois procé<strong>du</strong>res de nature interlocutoire originant d’elle.499 Les mesures accessoires à la demande en séparation de corps réclaméespar Monsieur sont qu’il n’y ait pas d’octroi d’une pension alimentaire entreles parties, aucun partage <strong>du</strong> patrimoine familial <strong>ou</strong> partage inégal en sa faveuret s’il y a partage égal, qu’une prestation compensatoire de 50 0000 $ lui soitall<strong>ou</strong>ée.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>500 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.501 Le juge saisi d’une demande de cette nature j<strong>ou</strong>it d’une vaste discrétion<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> en adjuger.502 À mon avis, il y a aliments et aliments. N<strong>ou</strong>s ne sommes pas ici en faced’une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> obtenir les moyens financiers de contester desdemandes relatives à la garde d’enfants, à des droits d’accès <strong>ou</strong> àd’autres rec<strong>ou</strong>rs qui ont <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> objet de déterminer les rapports futurspersonnels des conjoints. […] <strong>La</strong> presque totalité des pièces pro<strong>du</strong>ites,des témoignages ren<strong>du</strong>s et des rapports d’expertise s<strong>ou</strong>mis ont trait àune dispute clairement circonscrite : la question « argent ».503 Chacune des parties a enc<strong>ou</strong>ru des déb<strong>ou</strong>rsés <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assumer laprotection de ses intérêts financiers. Il est révélé que la dépense <strong>du</strong>demandeur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assurer la sienne est également d’envergure. Je necrois pas qu’il doit en plus de son propre coût défrayer celui de la partieadverse; et je m’empresse de dire que s’il me faisait une demandesemblable de <strong>provision</strong> je la refuserais également. En somme, j’estimeque l’article 549 C.c.Q. et la règle 36 n’ont pas été édictés <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ce genrede situation et qu’il n’y a pas lieu d’accorder la requête en question.504 Accorder une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> équivaudrait ici à faire payer à l’avancepar le demandeur des <strong>frais</strong> auxquels le bénéficiaire n’aurait pas droit si,comme j’en conclus plus loin, aucune adjudication aux dépens n’est faiteaprès audition au mérite de la cause. (page 531 <strong>du</strong> jugement)64. Droit de la Famille—1692 64Faits pertinents505 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 40 000 $ ainsiqu’une demande de pension alimentaire mensuelle de 40 000 $, d’une sommeglobale de 2 000 000 $ et d’une prestation compensatoire de 400 000 $.506 Madame a des actifs de 500 000 $.64[1992] R.D.F. 675, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Pierre Jasmin (500-09-002132-926, C<strong>ou</strong>r d’appel deMontréal. Désistement d’appel le 12 avril 1994).


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 60Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>507 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée en totalité.508 Le Tribunal j<strong>ou</strong>it d’une vaste discrétion <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> accorder <strong>ou</strong> non une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.509 Lorsqu’il ne s’agit que d’une question d’argent, le principe général estque chacun doit déb<strong>ou</strong>rser ses <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assurer la seule protection deses intérêts financiers.510 Le Tribunal donne acte à l’offre <strong>du</strong> défendeur de signer t<strong>ou</strong>t documentpermettant à la requérante d’hypothéquer la résidence familiale dont elle estpropriétaire jusqu’à concurrence de 40 000 $, d’assumer t<strong>ou</strong>s les <strong>frais</strong> d’un telemprunt et de payer t<strong>ou</strong>s les intérêts de l’emprunt jusqu’au jugement sur le fond.511 L’intimé versera donc à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> les <strong>frais</strong> inhérents àl’obtention de l’hypothèque et en paiera les mensualités jusqu’au jugement final.65. D.(S.) c. L.(A.) 65Faits pertinents512 Mesures accessoires. Le mariage a <strong>du</strong>ré 13 ans. L’ép<strong>ou</strong>se s’est consacréeà l’é<strong>du</strong>cation des deux enfants des parties. Le défendeur a travaillé avecassi<strong>du</strong>ité dans une entreprise familiale florissante. Les parties demandent lepartage égal de leur patrimoine familial. Ils s’entendent sur les composantesmais non sur les valeurs.513 <strong>La</strong> moyenne des revenus de Monsieur au c<strong>ou</strong>rs des cinq dernièresannées est de 680 472 $ et en 1998, ses actifs sont de 2 408 757 $.514 Madame demande le partage égal <strong>du</strong> patrimoine familial et l’établissementdes valeurs, une prestation compensatoire de 300 000 $, une sommeforfaitaire de 214 000 $, une pension alimentaire de 54 447 $ annuellement ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> de son expert comptable de 10 000 $.515 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur acquiesce au partage égal <strong>du</strong> patrimoine familialet à l’établissement des valeurs. Il reconnaît ses responsabilités envers sesenfants mais t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs en fonction de son salaire annuel de 67 000 $ et il offre àla mère sa part <strong>du</strong> patrimoine familial en règlement final de son droit à unepension alimentaire, somme forfaitaire <strong>ou</strong> prestation compensatoire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>516 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée et le tribunal ordonnele paiement d’une prestation compensatoire à la mère dans les 90 j<strong>ou</strong>rs <strong>du</strong>jugement.517 Elle aura donc les fonds nécessaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> s’acquitter des <strong>frais</strong> de sonexpert et de son avocat.65500-12-229914-969, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 30 avril 1999, juge Daniel H. Tingley ;REJB 99-12454.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 6166. G.L. c. G.U.V 66Faits pertinents518 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> afin d’évaluer laferme porcine et la meunerie dans le but de fixer le chiffre <strong>du</strong> partage à 50-50.Une pension alimentaire est déjà déterminée par les mesures provisoires et il y adéjà eu une première expertise conjointe au dossier.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>519 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.520 En l’espèce, la preuve établit sans conteste et même la procé<strong>du</strong>re que la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est demandée dans le but de faciliter le règlement <strong>du</strong>litige économique patrimonial des parties521 Ce que l’on veut faire c’est principalement de vérifier l’expertise deGaétan Villeneuve, nommé expert <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les parties afin d’évaluer la fermeporcine et la meunerie dans le but de fixer le chiffre <strong>du</strong> partage à 50-50.(page 2 <strong>du</strong> jugement)522 Il y a donc lieu de l’accorder lorsque les procé<strong>du</strong>res judiciaires, tant auniveau provisoire qu’au niveau de l’instance, sont nécessaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>permettre la demande d’aliments. C’est donc en sa qualité de créancièrealimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même et comme mandataire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ses enfantsqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> peut être demandée par la demanderesse.523 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> demandée est <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> décider d’une valeur patrimonialeet ne peut qu’avoir une incidence indirecte sur les aliments del’ép<strong>ou</strong>se et des enfants. Par ailleurs, la procé<strong>du</strong>re ne révèle pas d’abusde la part <strong>du</strong> défendeur, mais au contraire montre qu’il y a eu desdiscussions t<strong>ou</strong>t au c<strong>ou</strong>rs de l’instance en vue d’en arriver à une entente.Les parties n’ont pas fait état d’offres précises, mais les discussionsportent sur des montant de l’ordre de 350 000 $. (page 3 <strong>du</strong> jugement)V. – SITUATION D’ACTIFS CACHÉS OU OUBLIÉS67. Droit de la Famille—2195 67Faits pertinents524 Requête en modification des mesures accessoires et requête en<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.525 Le divorce a été prononcé en 1989 et la garde des enfants a été confiéeau père. Les enfants ont décidé d’aller vivre avec leur mère en 1994. <strong>La</strong> mère n’ajamais contribué financièrement lorsque le père avait la garde des enfants. Unenfant est né de la n<strong>ou</strong>velle union <strong>du</strong> père avec sa conjointe actuelle.526 Les revenus de Madame sont de 40 000 $ et ceux de Monsieur de100 000 $.6667415-12-004989-005, C<strong>ou</strong>r supérieure, district d’Arthabaska, 23 novembre 2000, juge Jules Allard ;J.E. 2001-109.[1995] R.D.F. 298, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge André Rochon.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 62Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>527 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.528 <strong>La</strong> requérante a caché certains actifs au tribunal. De plus, elle a lesress<strong>ou</strong>rces suffisantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assumer le coût des procé<strong>du</strong>res. Finalement, ilsemble qu’elle avait décidé dès le début des procé<strong>du</strong>res que l’intimé paierait les<strong>frais</strong> à moins qu’il n’accepte de payer la pension alimentaire.68. Droit de la famille—2140 68Faits pertinents529 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires et demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des dépenses engagées et futures. Le débiteur est obligé de rec<strong>ou</strong>rir à sesrevenus et à son actif. Il y a allégation de dissimulation d’actif.530 Les parties se sont mariées en 1960 et ont cohabité jusqu’en1989. <strong>La</strong>défenderesse, qui n’avait que 16 ans au moment <strong>du</strong> mariage, a donné naissanceà 4 enfants qui sont maintenant t<strong>ou</strong>s majeurs.531 Madame a des revenus approximatifs de 14 600 $ et elle est propriétairede la résidence familiale évaluée à 125 000 $.532 Monsieur a des revenus de 5 700 $ et la valeur nette de ses actifs est de690 705 $ lesquels sont supposément composés d’immobilisations difficilementréalisables à c<strong>ou</strong>rt <strong>ou</strong> moyen terme. Sa conjointe de fait travaille et paie sespropres dépenses.533 Madame demande une pension alimentaire de 2 500 $ par mois ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 12 000 $.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>534 Le Tribunal en arrive à la conclusion que le demandeur a volontairementchoisi de ne pas divulguer t<strong>ou</strong>s ses actifs et qu’il a omis de déclarer qu’ilpossédait deux immeubles évalués à 150 000 $ aux États-Unis. Le Tribunal enarrive également à la conclusion que les acquisitions qu’il a faites et les obligationsqu’il a contractées avec sa conjointe sont incompatibles avec le revenuannuel qu’il a déclaré. Il est condamné à verser une pension mensuelle de 700 $.535 Quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> :536 Étant de nature des aliments, le besoin de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> doitd’abord être établi <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> p<strong>ou</strong>voir être comblé. <strong>La</strong> défenderesse ne déposeen preuve aucun état de compte de ses procureurs. Elle croit cependantque les honoraires, en date de l’audition, sont de l’ordre de 6 000 $.537 Elle dit demander une somme élevée à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> parcequ’il lui est difficile de se défendre contre le demandeur, qui dissimuleses biens. Elle est obligée de rec<strong>ou</strong>rir à des mesures extraordinaires<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> déterminer l’actif de son mari et préparer à plaider au fond, entreautres, sa demande de prestation compensatoire.68[1995] R.D.F. 126, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Johanne Trudel.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 63538 <strong>La</strong> défenderesse est sans revenu stable et son seul actif peut difficilementlui assurer les ress<strong>ou</strong>rces nécessaires à la bonne con<strong>du</strong>ite del’action à laquelle elle est partie.539 Le demandeur invite le tribunal à appliquer le principe qui veut que la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ne soit en principe accordée que <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des dépensesfutures, non à des <strong>frais</strong> déjà enc<strong>ou</strong>rus.540 Entre autres, ces dépenses ont été enc<strong>ou</strong>rues peu de temps avant laprésentation de la demande et certaines dépenses étaient imprévisibles,dont la dissimulation d’actifs de la part <strong>du</strong> demandeur.541 En cherchant à dissimuler son actif réel, le demandeur crée inévitablementun climat de méfiance et d’incertitude chez la défenderesse quioblige cette dernière à engager de nombreux <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> déc<strong>ou</strong>vrir lavérité. Ce faisant, le demandeur se rend en partie responsable de lacomplexification et de la longueur <strong>du</strong> débat entre les parties. Une simpleanalyse <strong>du</strong> dossier, des affidavits et des interrogatoires qui y sont verséspermettent de constater à quel point la défenderesse doit enc<strong>ou</strong>rir des<strong>frais</strong> extraordinaires compte tenu des déclarations répétées <strong>du</strong> demandeurà l’effet qu’il est démuni.542 Les ress<strong>ou</strong>rces des parties sont incomparables. <strong>La</strong> défenderesse a déjàaccumulé des honoraires d’avocats de près de 6 000 $ et le dossier n’estpas encore fixé <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> procéder au fond. Elle a un actif de 125 000 $ alorsque celui <strong>du</strong> demandeur est de 690 705 $543 Le Tribunal est d’avis que c’est à bon droit que la défenderesse présentesa requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Une partie de ceux-ci sontoccasionnés par le comportement frau<strong>du</strong>leux <strong>du</strong> demandeur.544 Le Tribunal considère qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $ seraitappropriée dans les circonstances.545 Et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, le défendeur est condamné auxdépens.69. C.P. c. G.L.G. 69Faits pertinents546 Les parties se marient le 6 mars 1982. Elles cessent de faire viecommune le 1 er octobre 1987. Le divorce est prononcé le 8 janvier 1990.547 À la suite de la séparation des parties, alors que A et L. sont âgées decinq et deux ans respectivement, Madame assume la garde et Monsieur exercedes droits de visite. Cette situation évolue avec le temps et, pendant plusieursannées, les parties exercent une garde partagée. À l’automne 1994, L. exprimeson désir d’aller demeurer en permanence chez sa mère. Plusieurs mois plustard, en mai 1995, A, elle aussi, décide d’aller vivre avec sa mère.548 Les enfants j<strong>ou</strong>issent d’un style de vie semblable à celui de leurs parentspendant leur jeunesse. Elles fréquentent la même école privée que leur père et,t<strong>ou</strong>t comme leurs parents, elles participent à diverses activités é<strong>du</strong>catives,sportives, culturelles et parascolaires.69500-12-178230-896, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 21 avril 1998, juge G.B. Maughan, J.C.S. ;REJB 98-06845.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 64549 Depuis le divorce, Madame s’est remariée et est copropriétaire avec sonn<strong>ou</strong>veau mari d’une maison à Outremont où ils vivent avec A. et L. et un fils issude leur union. Ils sont également copropriétaires d’un chalet à Morin Heights.Avant 1992, Madame travaillait <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Radio-Canada comme cinéaste, interprèteet j<strong>ou</strong>rnaliste. Depuis 1992, elle travaille à son propre compte chez elle, commepigiste. Son conjoint est psychologue et professeur à l’Université de Montréal.T<strong>ou</strong>t comme son ép<strong>ou</strong>se, il travaille également chez lui, comme psychanalyste.550 Quant à Monsieur, il est ingénieur chez SNC-<strong>La</strong>valin (SNC). En 1990,SNC a acheté la firme d’ingénierie <strong>La</strong>londe, Gir<strong>ou</strong>ard et Letendre, dont il étaitl’un des 35 actionnaires. Il a ven<strong>du</strong> ses actions <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une somme de 100 000 $plus des actions de SNC, dont la valeur se chiffrait à l’époque à 800 000 $. Il aété vice-président de SNC pendant plusieurs années après l’achat. Par la suite,SNC l’a rétrogradé au poste d’ingénieur de projet, poste qu’il occupe auj<strong>ou</strong>rd’hui.Monsieur gère également plusieurs placements personnels dans des projetsimmobiliers par l’entremise d’une compagnie de gestion. Cette compagniedétient une partie de ses 115 000 actions de SNC.551 Les revenus de Madame sont de 25 036 $ et ceux de Monsieur de182 239 $. Les actifs de ce dernier sont de 3 059 792 $.552 Madame propose que les <strong>frais</strong> extrajudiciaires des deux parties soientdivisés selon le <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>centage respectif de leurs obligations alimentaires enversleurs filles. <strong>La</strong> preuve démontre que depuis l’intro<strong>du</strong>ction de l’instance en mai1996, lorsqu’elle a réclamé <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la première fois une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>,Madame a dépensé environ 30 000 $ en honoraires d’avocat. Monsieur auraitdes honoraires d’avocat de l’ordre de 20 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>553 En l’espèce, Madame a engagé des <strong>frais</strong> extrajudiciaires importants <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>faire la preuve des revenus et des actifs de Monsieur. Certains de ces <strong>frais</strong>n’auraient pas été nécessaires si, dès le début, Monsieur avait été plus transparentet avait démontré un esprit d’<strong>ou</strong>verture à l’égard de la demande de Madame.Monsieur semble avoir <strong>ou</strong>blié que la demande de son ex-ép<strong>ou</strong>se se rapporteexclusivement à une pension alimentaire au profit de d’A. et de L., ne demandantrien <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même. Tenant compte aussi de la disparité de revenu qui existeentre les parties, le Tribunal estime que la proposition de Madame est raisonnable.<strong>La</strong> part de Monsieur de 91,57% des <strong>frais</strong> des deux avocates totalisant50 000 $ s’établit à 45 765 $. Après dé<strong>du</strong>ction des <strong>frais</strong> de son avocate de20 000 $, la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> que le tribunal ordonne s’établit à 25 765 $.554 Le Tibunal ordonne à Monsieur de verser à Madame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 25 765 $ dans les 60 j<strong>ou</strong>rs de la date <strong>du</strong> présent jugement, avec intérêts,ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à partir <strong>du</strong> 61 ièmej<strong>ou</strong>r de la date <strong>du</strong> présent jugement.70. D.(C.) c. S.(J.) 70Faits pertinents555 Requête en modification des mesures accessoires et demande d’aug-70700-12-024323-966, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Terrebonne, 23 octobre 2000, juge Clément Trudel ;REJB 2000-21271.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 65mentation de pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants et <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de5 000 $556 Lors de la fixation de la pension alimentaire des deux enfants des partieslors <strong>du</strong> jugement de divorce prononcé le 23 décembre 1997 Monsieur a déclaréde faux revenus. Ainsi, en 1997, il déclarait être médecin résident depuis 1995 etavoir des revenus de 30 000 $. Il a omis de déclarer lors <strong>du</strong> jugement de divorcequ’il était médecin depuis le 1 er juillet 1997. Or, il a été établi qu’en 1997,Monsieur avait des revenus de 68 807 $, qu’en 1998, 1999 et 2000 ils s’établissaientrespectivement à 175 000 $, 230 254 $ et 65 000 $ selon les déclarationsqu’il a faites à la C<strong>ou</strong>r.557 P<strong>ou</strong>r sa part, Madame déclarait en 1997 des revenus de 17 000 $ et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>les années 1998, 1999 et 2000, 17 083 $, 18 166 $ et 27 000 $ respectivement.558 Madame demande la fixation d’une pension alimentaire selon les vraisrevenus de Monsieur, avec rétroactivité à la date <strong>du</strong> prononcé <strong>du</strong> jugement dedivorce, soit en 1997 ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $.559 Quant à Monsieur, il présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> garde partagée des deuxenfants (retrait ultérieur de cette demande) et une expertise psychosociale.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>560 Le Tribunal nie t<strong>ou</strong>te crédibilité à Monsieur et fixe selon 815.12 sesrevenus à 200 000 $, soit la moyenne de ses revenus <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les années 1998 et1999 et 2000.561 <strong>La</strong> fraude de Monsieur, a, selon le Tribunal, vicié t<strong>ou</strong>tes les procé<strong>du</strong>res :562 Il ressort clairement de la preuve que la pension a été fixée ens’appuyant sur un faux témoignage dont la fausseté a été révélée parune preuve subséquente. Madame a démontré qu’elle a agi en tempsutile puisqu’elle était en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt.563 T<strong>ou</strong>t considéré et vu la fraude <strong>du</strong> père, le Tribunal estime qu’il est de sondevoir d’ordonner le paiement rétroactif de la pension au j<strong>ou</strong>r <strong>du</strong>jugement l’accordant.564 Monsieur s’étant ren<strong>du</strong> c<strong>ou</strong>pable de manœuvres frau<strong>du</strong>leuses, il seratenu aux intérêts et à l’indemnité additionnelle. Le montant réclamé parMadame à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> étant raisonnable, le Tribunall’accorde en totalité puisque la preuve des honoraires et des déb<strong>ou</strong>rsésengagés s’élevaient à 3 612 $ en date <strong>du</strong> 10 mai 2000 et que se sont aj<strong>ou</strong>tés àcette somme les honoraires de préparation de l’audience et d’une j<strong>ou</strong>rnéed’audience. Monsieur est condamné aux dépens.71. F.(D.) c. M.(J.) 71Faits pertinents565 Requête en fixation alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfants.566 Le père n’a pas respecté le subpoena et le <strong>du</strong>ces tecum qui lui ont étésignifiés. Il refuse de f<strong>ou</strong>rnir les documents suivant les engagements pris lors des71500-04-002151-943, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 13 mars 2000, juge Sylvianne Borenstein ;REJB 2000-17403.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 66interrogatoires. De même, il refuse de respecter les ordonnances <strong>du</strong> tribunal,ayant trait à ses revenus, actifs <strong>ou</strong> à des paiements de pension.567 Il a fait faillite en 1997 mais il continue d’opérer son entreprise d<strong>ou</strong>teuseen utilisant sa famille comme paravent. Selon lui, ses revenus seraient de11 902 $ et selon la C<strong>ou</strong>r, ils seraient plutôt de 50 000 $. En <strong>ou</strong>tre, il estpropriétaire de l’immeuble abritant son commerce.568 Madame demande une pension alimentaire ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 20 000 $.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>569 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $ est accordée. De l’avis <strong>du</strong> Tribunal,la vérité n’est pas une préoccupation <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Monsieur :570 Quant à la demande <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, le Tribunal doit l’accordercar Monsieur F., par son refus systématique de f<strong>ou</strong>rnir les documentsdemandés, a forcé un travail long et exigeant de la part de la procureurde la mère <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> pr<strong>ou</strong>ver les vrais revenus et actifs <strong>du</strong> père.571 Le t<strong>ou</strong>t sans <strong>frais</strong>.72. Droit de la famille—3746 72Faits pertinents572 Requête en modification sur mesures accessoires.573 Le mariage aura <strong>du</strong>ré trois ans et deux enfants en sont issus. Unepension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfants a été fixée à 112 $ par semaine.574 Au divorce, le père a déclaré des revenus de 30 000 $ alors que l’exercicede sa profession de médecin lui en rapporte 200 000 $. En 1999, il a déclarédes revenus de 230 000 $ et le juge a retenu la somme de 200 000 $. P<strong>ou</strong>r sapart, Madame a des revenus de 18 000 $.575 Madame demande une pension rétroactive à la date <strong>du</strong> divorce ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>576 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $ est accordée. Il a été pr<strong>ou</strong>vé que leshonoraires s’établissent à 3 612 $. À cette somme, le juge aj<strong>ou</strong>te les <strong>frais</strong> depréparation et d’une j<strong>ou</strong>rnée de C<strong>ou</strong>r. Dans les circonstances, il estime que lasomme réclamée est raisonnable.73. F.(L.) c. B.(P.) 73Faits pertinents577 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires.578 Le mariage a <strong>du</strong>ré 19 ans <strong>du</strong>quel trois enfants sont issus.7273700-12-024323-966, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Terrebonne, 23 octobre 2000, juge Clément Trudel ;J.E. 2000-2071.700-12-029198-009, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Terrebonne, 18 janvier 2001, juge Danielle Richer.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 67579 Une entente intérimaire accordait 10 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Lesparties s’entendent <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> que la garde d’une enfant soit confiée exclusivement aupère et qu’il y ait une garde partagée des deux autres enfants. Madame occupela résidence familiale aux <strong>frais</strong> de Monsieur depuis la rupture.580 Les actifs de Madame consiste en sa quote-part de la résidence familialeestimée à 75 000 $. Quant à Monsieur, la moyenne de ses revenus <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesannées 1997, 1998 et 1999 est de 258 625 $ et il aurait au moins 500 000 $d’actifs.581 Madame demande la garde partagée des deux garçons, le paiement parMonsieur de t<strong>ou</strong>tes les dépenses relatives à la résidence, une pension alimentairede 5 655 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et les enfants, le paiement direct parMonsieur de t<strong>ou</strong>tes les dépenses des enfants, l’usage de la résidence familialeainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 25 000 $.582 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande la garde exclusive de sa fille, la gardepartagée des deux garçons, l’usage de la résidence familiale, l’éviction de lamère, la fixation de la pension alimentaire des garçons selon les barèmes, ladétermination d’une pension alimentaire raisonnable <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et l’usageexclusif <strong>du</strong> Jeep 1993.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>583 (Page 8 <strong>du</strong> jugement) Pension alimentaire des garçons à 746,49 $ plusdépenses personnelles des enfants et 50% des vêtements ;584 Pension alimentaire de Madame 4 595 $ par mois incluant les dépensesde la résidence familiale (805 $ par mois) dont elle aura l’usage ;585 Provision <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $ puisque Madame devra dépenser deshonoraires considérables <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> établir la valeur des actifs véritables <strong>du</strong>père en raison de son peu de coopération et de son manque d’intérêtévident dans le dévoilement de ses actifs ;586 De plus, la disproportion entre les revenus et les actifs des parties esténorme et il est totalement impossible <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la demanderesse de fairevaloir ses droits sans l’obtention d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.VI. – ATTITUDE ABUSIVE DE L’UNE DES PARTIES74. Droit de la famille—1506 74Faits pertinents587 Le 8 mai 1990, Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoiresdemandant pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son entretien et entre autres, une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 500 $. Le 17 mai 1990, les parties consentent aux mesures intérimaires.Le jugement entérinant ce consentement est ren<strong>du</strong> le 16 juillet 1990 et lemême j<strong>ou</strong>r, l’honorable juge Melançon accorde une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de2 500 $. Le 3 août 1990, la requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires est amendée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> à 5 000 $.74500-09-001539-907, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 17 décembre 1991, juges Beauregard, Tyndale etChevalier ; 500-12-186980-904, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal,16 octobre 1990, juge DenisDurocher.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 68588 Le 10 août 1990, il y a jugement <strong>du</strong> juge Lemieux sur la pension alimentaireet l’usage <strong>du</strong> domicile conjugal ; les autres demandes sont rejetées. Cettedécision est en appel.589 Le 14 septembre 1990, Madame présente une n<strong>ou</strong>velle requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>mesures provisoires ainsi qu’une n<strong>ou</strong>velle demande de 3 800 $ à tire de <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Le 18 septembre 1990, une ordonnance intérimaire est ren<strong>du</strong>epar l’honorable juge Zerbisias fixant une pension alimentaire. Le 16 octobre1990, l’honorable juge Denis Durocher augmente la pension alimentaire et fixecertains <strong>frais</strong> de déménagement. Il rejette les autres demandes. Ce jugement esten appel.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>590 L’appel est rejeté avec dépens :591 [...] l’augmentation vertigineuse des coûts enc<strong>ou</strong>rus par l’appelante,<strong>du</strong>rant la c<strong>ou</strong>rte période allant <strong>du</strong> début des procé<strong>du</strong>res à la date de sarequête en augmentation de la demande de <strong>provision</strong> additionnelle <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>, est le résultat direct et manifeste de l’abus qu’elle a fait <strong>du</strong> systèmejudiciaire. En effet, à chacune de ses requêtes, elle a formulé desdemandes tellement excessives, en particulier au chapitre de la pension,que l’intimé s’est vu dans la nécessité de les contester, ce qui a occasionnédes <strong>frais</strong> de t<strong>ou</strong>tes sortes. Je s<strong>ou</strong>ligne également que danschaque circonstance, l’appelante a requis des décisions intérimaires, cequi aurait, à mon avis, pu être évité par l’adjudication de jugement aveceffet rétroactif sur les requêtes en mesures provisoires. (pages 5 et 6 <strong>du</strong>jugement)75. Droit de la famille—1889 75Faits pertinents592 Il y a eu mariage en 1967 <strong>du</strong>quel deux enfants majeurs sont issus. Uneaction en divorce a été intentée par la demanderesse en 1990.593 Madame présente une action en divorce assortie de mesures accessoiresdemandant une pension alimentaire de 5 000 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et lesenfants, le partage <strong>du</strong> patrimoine familial, 250 000 $ de prestation compensatoire,une somme globale de 250 000 $ et 50 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Ce,en plus des dépenses au domicile conjugal, de la f<strong>ou</strong>rniture d’une automobile etde t<strong>ou</strong>tes les dépenses y afférentes.Conclusions et faits particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>594 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.595 Madame présente des demandes abusives, contenant des montantsirréalistes puisqu’ils étaient même supérieurs au montant d’environ un million dedollars que le défendeur avait estimé être son actif lorsqu’il a fait une demandede prêt à la banque en 1990. Une preuve d’experts n’est pas nécessaire.596 L’exagération dans les demandes de la demanderesse « fausse lesrègles <strong>du</strong> jeu dès le départ et ne favorise certes pas une entente à l’amiable75[1993] R.D.F. 663, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Pierre Jasmin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 69entre les parties. Il en est de même des différentes requêtes <strong>ou</strong> appels <strong>ou</strong> autresprocé<strong>du</strong>res inutiles. »597 Puisque 7 000 $ ont déjà été accordés à ce titre au provisoire, le Tribunalcondamne le défendeur à verser une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $ avec undélai de deux ans <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer cette somme.76. Danielle Drolet c. Pierre <strong>La</strong>urin 76Faits pertinents598 Les parties se sont mariées le 27 décembre 1980. Deux enfants mineurssont nés (13 et 10 ans) de cette union. Il y a eu cessation de la vie commune enaoût 1993. Il s’agit d’une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires présentée par lademanderesse.599 Madame a des revenus annuels variant de 45 000 $ à 50 000 $. Quant àMonsieur, ses revenus sont de 200 000 $ par année.600 Madame demande la garde des enfants, l’occupation <strong>du</strong> domicileconjugal, la possession des meubles, l’usage d’une voiture, 750 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les coûtsd’orthodontie, 8 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’achat d’un violon (demande retirée à l’audience),une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $, une pension alimentaire de 13 000 $ parmois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et les enfants ainsi qu’une pension alimentaire additionnellede 3 900 $ par mois représentant le coût d’entretien de la résidence familiale.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>601 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée en raison <strong>du</strong> caractèreexagéré des demandes de la demanderesse.602 L’exagération demeure et révèle l’attitude de Madame. En ce faisant,Madame a contribué à maintenir un climat d’affrontement qui a ren<strong>du</strong>impossible t<strong>ou</strong>te négociation et t<strong>ou</strong>te entente raisonnable quant auxaliments. Dans la présente cause, il apparaît au tribunal que si lademande des aliments avait été présentée de façon raisonnable, uneentente serait probablement intervenue et il n’y aurait pas eu lieu deconsidérer une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. P<strong>ou</strong>r cette raison, le Tribunal estimeque la demande <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $ est mal fondée etdoit être rejetée.77. Droit de la famille—1975 77Faits pertinents603 Action en divorce au fond accompagnée de demandes accessoires dontune <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.604 Les parties se sont ép<strong>ou</strong>sées le 1 er juin 1974 et deux enfants âgés de 17et 13 ans sont issus de cette union.605 Les revenus de Madame sont de 43 663 $ et ses actifs sont estimés àenviron 93 645 $. Quant à Monsieur, ses revenus sont de 68 625 $ et ses actifssont d’environ 155 914 $.7677700-12-021382-932, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Terrebonne, 22 février 1994, juge Claude Tellier.[1994] R.D.F. 271, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Nicole Bénard.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 70606 Madame demande une prestation compensatoire de 200 000 $, unesomme globale, une pension alimentaire ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>607 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée en raison desdemandes abusives de la part de la demanderesse.608 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ne doit pas être utilisée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> favoriser une guérillajudiciaire qui nuit non seulement aux parties mais à leurs enfants [...]Les parties n’avaient pas à enc<strong>ou</strong>rir des <strong>frais</strong> judiciaires de 85 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>Monsieur et de $60 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame à part des <strong>frais</strong> d’expertises,<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> solutionner leur conflit. Si les demandes de Mme M... avaient étéplus réalistes au départ, les parties n’auraient pas eu à investir unepartie de leur actif chèrement gagné au prix de nombreux labeurs dansles procé<strong>du</strong>res judiciaires.609 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r reprend par la suite l’opinion de l’honorable juge Pierre A.Michaud dans la cause de Bastien c. Venne mentionnée au n o 17.78. B.(M.) c. V.(P.) 78Faits pertinents610 Les parties ont fait vie commune <strong>du</strong>rant quelque six ans avant le mariagequi a eu lieu le 9 août 1992. Quelques semaines plus tard, elles se séparaient.611 Il y a eu action en annulation de mariage et action en divorce. Entreautres conclusions <strong>du</strong> jugement de première instance : requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 45 000 $ rejetée.612 Madame a des revenus d’environ 25 000 $ et Monsieur d’environ140 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>613 L’appel est rejeté quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, accueilli t<strong>ou</strong>tefois surla pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants.614 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel reprend les termes <strong>du</strong> juge Pierre A. Michaud :615 « Accorder la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> réclamée en l’espèce <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>rait êtreinterprété comme un enc<strong>ou</strong>ragement à la démesure. Le Tribunal estconvaincu que la solution à laquelle il en arrive sur le plan de la gardedes enfants aurait dû faire l’objet d’une entente entre les parties dès l’été1993. En ce faisant, les parties auraient créé un climat plus adéquat <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>les enfants et auraient évité leur ruine économique respective. <strong>La</strong>demande initiale de la demanderesse qui visait à mettre fin à une gardepartagée librement consentie, t<strong>ou</strong>t en laissant au défendeur un accèstrès limité aux enfants, était de nature à inviter une riposte énergique.Ce n’est qu’au procès que la demanderesse et son expert ont reconnuqu’il était approprié de consentir des droits d’accès plus éten<strong>du</strong>s.616 Dès le début des hostilités, la demanderesse a refusé l’invitation <strong>du</strong> défendeurà rec<strong>ou</strong>rir à la médiation. Elle a prétexté qu’elle se voyait démunieface au défendeur qui est avocat. <strong>La</strong> demanderesse travaille elle-78500-09-000593-947, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 26 juillet 1995, juges Vallerand, T<strong>ou</strong>rigny et <strong>La</strong>gacé ;500-12-209834-930, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 15 mars 1994, juge Pierre A. Michaud.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 71même depuis près de 10 ans dans le milieu juridique et son compagnonde vie est lui-même avocat. Cet argument n’est pas retenu. <strong>La</strong> médiation<strong>ou</strong> une simple négociation aurait probablement eu <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> résultat demettre fin au litige des parties. Le Tribunal retient que la demanderesse,par son attitude, a fait enc<strong>ou</strong>rir aux deux parties des <strong>frais</strong> qui auraient dûêtre évités. <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est mal fondée.617 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel confirme le caractère <strong>discrétionnaire</strong> d’une telle décisionet conclut que rien ne l’autorise à intervenir dans l’état <strong>du</strong> dossier tel que s<strong>ou</strong>mis.79. Serge Bégin c. Lise Provost 79Faits pertinents618 En première instance, requête en ré<strong>du</strong>ction de pension alimentaire,demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $ accueillie à 7 000 $, affidavit deMadame à l’effet qu’elle s<strong>ou</strong>ffrait de sclérose en plaques, ce qui l’obligeait àinterrompre ses études et ce qui la rendait inapte à occuper un emploirémunérateur. Discussion sur la question de la rétroactivité de l’indexation.619 L’instruction de la requête a commencé en août 1991 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> se terminerseulement en février 1993 (quatre j<strong>ou</strong>rs d’instruction...). Entre-temps, l’aînée destrois enfants a quitté sa mère <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> aller vivre avec son père. À l’époque <strong>du</strong>jugement, l’appelant vivait avec l’aînée des trois enfants et l’intimée avec lesdeux autres.620 Madame n’a <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> t<strong>ou</strong>t revenu que la pension alimentaire que lui verseMonsieur mais elle est cependant copropriétaire de la résidence familiale avecMonsieur. Monsieur a des revenus d’environ 80 000 $.621 <strong>La</strong> demande de Madame porte seulement sur une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de10 000 $.622 En appel, Monsieur demande de biffer l’ordonnance de 7 000 $ relative àla <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>623 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel accueille le <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voi quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>,sans <strong>frais</strong>.624 Puisque le revenu de l’appelant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’année 1990 n’avait été que de75 000 $, je pense qu’il était justifié de demander à l’intimée de consentirà une ré<strong>du</strong>ction de la pension et je suis d’opinion que l’intimée a eu tortde ne pas s’asseoir avec l’appelant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> réviser la situation. Cependant,dans sa requête, l’appelant ne s’est pas montré raisonnable surt<strong>ou</strong>tlorsqu’il a su que l’intimée était malade et qu’elle ne p<strong>ou</strong>vait pas travaillerà l’extérieur. Il me semble qu’au c<strong>ou</strong>rs de t<strong>ou</strong>s les mois <strong>du</strong>rant lesquelsl’instruction s’est faite, les parties, si elles avaient été raisonnables,auraient pu en arriver à une entente au terme de laquelle elles seseraient divisé équitablement leurs ress<strong>ou</strong>rces. Les parties me semblentaussi en faute l’une que l’autre <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> avoir fait tant de dépenses <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>régler leurs différends et, comme l’appelant n’est pas plus riche que79200-09-000294-931, C<strong>ou</strong>r d’appel de Québec, 13 février 1995, juges Beauregard, R<strong>ou</strong>sseau-H<strong>ou</strong>le,Delisle ; 200-12-038089-885, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, le 22 mars 1993, juge JeanRichard.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 72l’intimée et comme t<strong>ou</strong>s les deux sont propriétaires à parts égales de lamaison qu’habite l’intimée, je bifferais l’ordonnance relative à la <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. D’ailleurs, en accueillant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> partie la requête de l’appelant eten ré<strong>du</strong>isant la pension alimentaire, le premier juge n’a pas condamnél’appelant aux <strong>frais</strong>. Ici encore, étant d’opinion que chaque partie doitassumer ses propres dépenses <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> t<strong>ou</strong>t le litige qu’elles auraient puéviter si elles s’étaient montrées raisonnables, j’accueillerais le <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voisans <strong>frais</strong>.625 Je ne peux m’empêcher de dire que, si les parties n’ont pas abusé <strong>du</strong>système, celui-ci n’est pas approprié. En somme <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une simplerequête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ré<strong>du</strong>ction d’une pension alimentaire, les parties ont dûdépenser tant en C<strong>ou</strong>r supérieure qu’en appel certainement une sommeglobale de 25 000 $. Ils ont mobilisé un juge de la C<strong>ou</strong>r supérieure ettrois juges de la C<strong>ou</strong>r d’appel <strong>du</strong>rant plusieurs j<strong>ou</strong>rs […]626 T<strong>ou</strong>s ces efforts déployés et ces dépenses faites alors qu’il y avaitseulement trois éléments qui étaient pertinents : la maladie de l’intimée,la ré<strong>du</strong>ction des revenus de l’appelant et le fait que l’aînée des enfantsdes parties vivait dorénavant avec l’appelant.627 Il me semble que si t<strong>ou</strong>s ensemble n<strong>ou</strong>s ne tr<strong>ou</strong>vons pas une façon plusrapide et moins coûteuse <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> régler ce genre de problème, n<strong>ou</strong>s n<strong>ou</strong>sdirigeons vers l’éclatement <strong>du</strong> système. P<strong>ou</strong>r ces motifs j’accueillerais le<strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voi sans <strong>frais</strong>.80. Nicole Côté c. Yvon <strong>La</strong>nglois 80Faits pertinents628 Le jugement de première instance rejetait une requête en modification demesures accessoires à un divorce (demandant une augmentation de la pensionalimentaire, le paiement d’une somme globale et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>) etaccueillait la requête de l’intimé en ordonnant l’annulation, à compter <strong>du</strong> 1 er mars1994, de la pension alimentaire payée à l’appelante.629 Les parties se sont mariées en 1960 et ont eu deux fils maintenantmajeurs. Le divorce a été prononcé en 1974 et la demanderesse s’est vueconfier la garde de ses fils.630 Madame a des revenus de 19 000 $ et des actifs de 33 000 $. Quant àMonsieur, ses revenus sont de 170 000 $ et ses actifs se composent dequelques centaines de milliers de dollars.631 Madame demande une pension alimentaire de 1 500 $ par mois, unesomme globale de 75 000 $ ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $.632 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande l’annulation de la pension alimentaire,tel que prévu dans le jugement de première instance.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>633 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.634 En raison de ses conclusions sur le sort des requêtes dont il était saisi, lepremier juge la rejetait (la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>). Il faut nuancer. S’il ne faut80500-09-000572-925, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 8 février 1994, juges Beauregard, LeBel, Brossard ;500-04-002069-913, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 27 février 1993, juge Marc Beaudoin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 73pas enc<strong>ou</strong>rager des rec<strong>ou</strong>rs hasardeux en laissant l’avocat espérer qu’ilplaidera aux dépens de l’adversaire de son client, il faut cependantconsidérer les circonstances, l’attitude de chaque partie et la nécessitéd’une telle mesure <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la protection des intérêts essentiels de l’uned’entre elles.635 Une <strong>provision</strong> de 4 000 $ est accordée. Le Tribunal remarque que laprésentation d’une requête de la nature de celle de la demanderesse p<strong>ou</strong>vaitprovoquer une vive réaction de sa part, mais il a suscité lui-même « un débatplus aigu » en présentant une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> annuler la pension alimentaire. Let<strong>ou</strong>t avec dépens dans les deux c<strong>ou</strong>rs. Le Tribunal a aussi rétabli la pensionalimentaire.81. Droit de la famille—1970 81Faits pertinents636 Dossier de garde d’enfants et demande de pension alimentaire et de<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.637 Comportement sexuel inacceptable. N<strong>ou</strong>velle conjointe <strong>du</strong> pèredéficiente.638 Madame a des revenus de 17 928 $ et ceux de Monsieur sont de26 940 $.639 Madame demande, entre autres, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, la suspensiondes droits d’accès ainsi qu’une demande de non-harcèlement.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>640 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie et 2 000 $ estaccordé à ce titre. <strong>La</strong> judiciarisation est une conséquence <strong>du</strong> comportementabusif <strong>du</strong> défendeur envers la demanderesse et elle ne peut faire face à ces<strong>frais</strong>.82. Raymond Hattem c. Marlene Habib 82Faits pertinents641 Appel d’un jugement attribuant à l’intimée une prestation compensatoirede 200 000 $, ordonnant le paiement d’une pension alimentaire de 12 000 $ parmois et d’une somme globale de 2 000 000 $ et condamnant l’appelant à100 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>642 L’appel est rejeté avec dépens.643 Le juge de première instance, après avoir constaté que les honorairesd’avocats enc<strong>ou</strong>rus étaient exorbitants et en avoir recherché les causes,a estimé que l’appelant devait en supporter le coût. <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>8182[1994] R.D.F. 365, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Danielle Richer. Appel rejeté sur requête (C<strong>ou</strong>r d’appel deMontréal, 500-09-000420-943, 25 avril 1994).C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 500-09-002223-923, 7 février 1995, juges Tyndale, R<strong>ou</strong>sseau-H<strong>ou</strong>le,Deschamps ; 500-12-187235-902, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 23 novembre 1992, jugeHerbert Marx.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 74<strong>frais</strong> est de nature alimentaire. Les moyens de l’appelant ne sont pasremis en question. Les ress<strong>ou</strong>rces attribuées à l’intimée par le juge sontutilisées à d’autres fins spécifiques et malgré l’ampleur <strong>du</strong> montant, n<strong>ou</strong>sne sommes pas convaincus que le juge de première instance a malexercé sa discrétion.83. Gisèle Michaud c. Ghislain Julien 83Faits pertinents644 Appel d’un jugement prononçant le divorce entre les parties, rejetant unesomme globale de 60 000 $, fixant la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> à 2 500 $, condamnantà une pension alimentaire de 200 $ par semaine.645 Madame est sans revenu mais possède des actifs de 35 000 $. Quant àMonsieur, ses revenus sont de 23 400 $ et ses actifs de 169 000 $.646 Madame demande, entre autres, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>647 L’appel est accueilli quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> qui est fixée à5 000 $. Le tribunal tient compte de l’attitude de l’intimé.648 Un dossier somme t<strong>ou</strong>te relativement simple a dégénéré en saga judiciaireet pro<strong>du</strong>it un nombre imposant de procé<strong>du</strong>res et de présences devant lestribunaux. Le tribunal accorde également une somme globale de 10 000 $, le t<strong>ou</strong>tavec dépens.84. Sylvie <strong>La</strong>broche c. Jacques Deschênes 84Faits pertinents649 Appel d’un jugement prononçant un jugement de divorce et des mesuresaccessoires, décrétant le partage <strong>du</strong> patrimoine familial et déclarant diss<strong>ou</strong>te lasociété d’acquêts.650 Le juge de première instance commente ainsi le comportement del’appelante et de son procureur :651 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r est convaincue que les <strong>frais</strong> invraisemblables et démesurésenc<strong>ou</strong>rus en l’instance ont été très largement causés par l’attitude vindicativede Madame. Sa demande de <strong>frais</strong> sera rejetée. Le Tribunaln’aurait aucune hésitation à accorder une somme de 50 000 $ à titre de<strong>frais</strong> légaux et d’expertises à Monsieur vu la situation actuelle <strong>du</strong> dossier.Il faut cependant être réaliste et constater que si ni l’une ni l’autre desparties n’avaient les moyens de s’offrir le luxe d’un tel procès, ni l’une nil’autre n’a les moyens de payer une telle somme de <strong>frais</strong>. En refusant lademande légitime de Monsieur, la C<strong>ou</strong>r ose croire que Madame comprendraqu’elle doit mettre un terme à sa lutte. Elle demande le divorce àla C<strong>ou</strong>r et il est grand temps <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle de divorcer.8384200-09-000128-956,C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 5 juillet 1995, juges LeBel, Gendreau, T<strong>ou</strong>rigny ; 655-12-002555-940, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Baie-Comeau, 2 février 1995, juge Paul Corriveau.500-09-001437-920, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal,13 janvier 1995, juges Mailhot, T<strong>ou</strong>rigny et Brossard ;505-12-005415-909, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 3 juillet 1992, juge André Denis.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 75652 Il y a eu assignation abusive de témoins dont des experts, saisie abusiveet nombre de pièces déposées, auxquelles il ne fut nullement référées enplaidoirie, étaient inutiles.653 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 100 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>légaux et <strong>frais</strong> d’expertise.654 En première instance, Monsieur demande 80 000 $ au même titre et enappel, il réclame le montant de 50 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> légaux, <strong>frais</strong> d’expertise etautres <strong>frais</strong> que le juge de première instance n’a pas accordés.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>655 L’appel incident est accueilli.656 Le juge de première instance était disposé à accorder 50 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les<strong>frais</strong> et dépens et cette somme n’est certainement pas exagérée si l’ontient compte des éléments de la preuve [... ] Il déc<strong>ou</strong>le <strong>du</strong> jugement depremière instance que les <strong>frais</strong> engagés dans le présent débat sontprincipalement <strong>du</strong>s à l’attitude de l’appelante, qui a déclenché la sagajudiciaire dont parle le juge de première instance, et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suivi un débatruineux aux plans financier et émotif. Comme la seule raison <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>laquelle le juge de première instance n’a pas octroyé la somme de50 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> légaux et <strong>frais</strong> d’expertise et autres, est qu’il avaitl’espoir que l’appelante s’amenderait, il faut comprendre auj<strong>ou</strong>rd’hui quecet espoir était vain.657 Le Tribunal accorde la somme de 50 000 $ à titre de <strong>frais</strong> légaux, de <strong>frais</strong>d’expertise et autres <strong>frais</strong>, et ordonne la compensation judiciaire, le t<strong>ou</strong>t avecdépens.85. Droit de la famille—2520 85Faits pertinents658 Les parties se sont rencontrées à Montréal en 1992, lors d’un séj<strong>ou</strong>r de ladéfenderesse, originaire <strong>du</strong> Venezuela. Le demandeur, un chirurgien dentiste,est citoyen canadien. Les parties se sont mariées civilement le 5 janvier 1993,s<strong>ou</strong>s le régime de la société d’acquêts. Un enfant est né le 10 mars 1994. Ledemandeur a intenté une action en divorce le 15 octobre 1994.659 Madame demande qu’un jugement de divorce <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le motif de séparationdepuis plus d’un an soit prononcé. Elle demande également la dissolution <strong>du</strong>régime matrimonial ayant existé entre les parties, le partage <strong>du</strong> patrimoinefamilial et de la société d’acquêts, selon la loi, la garde de l’enfant mineur, unemodification des droits d’accès, une somme de 20 000 $ à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>. une pension alimentaire de 4 000 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et son enfantmineure, un montant de 25 000 $ à titre de somme globale ainsi que lapossession <strong>du</strong> passeport de l’enfant.660 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande également qu’un jugement de divorce<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> motif de cruauté mentale soit prononcé. Il demande aussi la dissolution <strong>du</strong>régime matrimonial ayant existé entre les parties, le partage inégal <strong>du</strong> patrimoine85[1996] R.J.Q. 2640, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Jocelyn Verrier.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 76familial, les droits d’accès de l’enfant mineure, la nomination d’un praticien à ladissolution <strong>du</strong> régime légal de la société d’acquêts.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>661 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie. Madameréclame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $.662 Prétentions de Madame : Elle prétend que les demandes de Monsieursont telles qu’elle avait l’obligation de se défendre. P<strong>ou</strong>r elle, c’est Monsieur quicomplique le dossier. Elle se dit défavorisée, appauvrie, alors que les moyensfinanciers de Monsieur ne font aucun d<strong>ou</strong>te.663 Prétentions de Monsieur : De son côté, le demandeur plaide que lesprocé<strong>du</strong>res se sont dér<strong>ou</strong>lées normalement et que ses demandes étaientraisonnables, légitimes et non abusives.664 Opinion <strong>du</strong> juge :665 Il est admis que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a un caractère alimentaire et a<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> but de permettre à une partie qui n’en a pas les moyens de fairevaloir ses droits. <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ne doit pas être utilisée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>favoriser une guérilla judiciaire, qui nuit non seulement aux parties maisà leurs enfants. Après analyse, le Tribunal en vient à la conclusion qu’iln’y a pas lieu de considérer le compte de M e Gravel au niveau de la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Cette dépense a été enc<strong>ou</strong>rue suite à un comportementabusif de la part de Madame.666 En conséquence, le Tribunal fixe à 6 159 $ la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> payableà Madame en surplus des montants déjà versés.86. A.P. c. M.H. et M.C.P. 86Faits pertinents667 H. et P. se sont mariés en 1969. De leur union est née M.C. en 1971. Lesparties se sont divorcées par jugement ren<strong>du</strong> en février 1986. <strong>La</strong> garde de M.C.est alors confiée à sa mère et P. est condamné à verser une pension alimentaire<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> H. et M.C. de 1 500 $ par mois.668 Les revenus de Madame sont d’environ 26 000 $ et ceux de Monsieurd’environ 60 000 $.669 H. plaide essentiellement son droit à une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, limitant sescommentaires quant à M.C. au fait qu’il est illusoire de croire à son autonomie etqu’elle demeure un enfant <strong>du</strong> mariage en raison de sa condition. Implicitement,elle semble demander le rejet de la requête de P.670 M.C. s<strong>ou</strong>met que, même si elle est majeure, en raison de ses déficiencesphysiques et mentales, elle est une enfant à charge au sens de la loi. Puis, elledemande que son père soit condamné à lui verser 343 $ par semaine, incluantl’impact fiscal, s<strong>ou</strong>tenant que sa requête est bien fondée en vertu, soit desarticles 585 et ss. C.c.Q. <strong>ou</strong> de l’article 2 de la loi.86500-12-138369-842, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 21 janvier 1997, juge Pierre J. Dalphond.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 77671 P<strong>ou</strong>r sa part, P. s<strong>ou</strong>tient que M.C. étant majeure, ne fréquentant plusl’école depuis 1990 et recevant depuis 1993 des prestations suffisantes de l’aidesociale, il est en droit d’obtenir l’annulation de la pension alimentaire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>672 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.673 Il est indéniable que la requête de P. a obligé H. à enc<strong>ou</strong>rir des <strong>frais</strong>,dont l’engagement d’une avocate. Cette avocate a dû préparer un étatdes revenus et dépenses de H. et procéder à certains interrogatoireshors C<strong>ou</strong>r. Cependant, sa plaidoirie écrite a été pro<strong>du</strong>ite tardivement, soitle 15 novembre 1996, suite à plusieurs demandes verbales et écrites <strong>du</strong>Tribunal, malgré le fait que lors de l’audience, il avait été convenu entreles procureures, qu’elle pro<strong>du</strong>irait sa plaidoirie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le 3 juillet.674 Finalement, le Tribunal retient de la preuve que la présente requête estle résultat de la décision de H., plus que celle de M.C., de cacher à P. laréception d’aide sociale, dont une partie était versée à H. par M.C. Plusde transparence aurait évité ce débat.87. M.S. c. C.A. 87Faits pertinents675 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r statue sur le <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voi de l’appelante contre un jugement de laC<strong>ou</strong>r supérieure de Montréal, le 18 mars 1996, qui a rejeté une requête en<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> contester l’appel logé par l’intimé ClaudeArcand.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>676 L’appel est accueilli avec dépens.677 Après étude <strong>du</strong> dossier, audition et délibéré, trois raisons militent enfaveur de l’intervention de notre C<strong>ou</strong>r. D’abord, l’appelante est sansress<strong>ou</strong>rce, hormis l’exécution partielle <strong>du</strong> jugement à laquelle l’intimé aconsenti à la dernière extrémité. De plus, l’intimé a lancé une offensivet<strong>ou</strong>s azimuts contre le jugement de première instance en contestantpresque t<strong>ou</strong>tes les conclusions <strong>du</strong> premier juge, même celles qui paraissentinattaquables. Enfin, il faut s<strong>ou</strong>ligner l’entière bonne foi de l’appelantedans t<strong>ou</strong>t ce processus judiciaire qui <strong>du</strong>re depuis six ans, alors quel’intimé a mené une véritable guerre d’usure <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> diminuer au maximumsa responsabilité financière.678 Cependant, vu t<strong>ou</strong>tes les autres conclusions et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les motifs exprimésdans la décision ren<strong>du</strong>e ce j<strong>ou</strong>r dans le dossier 500-09-001604-941,C.A. c. M.S., une somme de 10 000 $ à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>est suffisante dans les circonstances.88. S.B.B. c. J.(J.) B. 88Faits pertinents679 Les parties se sont ép<strong>ou</strong>sées le 27 juillet 1969 et ont adopté deux8788500-09-002415-966, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 4 juin 1997, juges Gendreau, Baud<strong>ou</strong>in et Robert ;500-12-187567-908, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 18 mars 1996, juge François Bélanger.500-12-095317-800, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 8 octobre 1997, juge Ginette Piché.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 78enfants, A., née le 11 novembre 1976, actuellement âgé de 20 ans et E.A., (E.),née le 5 juin 1978, et âgée de 19 ans. Un jugement conditionnel de divorce seraprononcé le 23 octobre 1980 et deviendra irrévocable le 9 février 1981. À partirde 1993, il y aura plusieurs jugements intérimaires ordonnant à l’intimé le paiementde certaines sommes d’argent <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des écoles <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants (la requéranteet les enfants demeurant aux États-Unis).680 L’histoire montre qu’à la fin de l’année 1995, A. décide de ne pas continuerau John Dewey Academy. Il est en preuve que S.B. aurait aussi quittéMontréal avec les enfants <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> aller demeurer dans l’État de New York. LeTribunal n’entrera pas ici dans t<strong>ou</strong>te l’histoire arrivée alors avec la New YorkFamily C<strong>ou</strong>rt. Qu’il suffise de dire que les enfants furent retirés de la garde deS.B. en mai <strong>ou</strong> juin 1992. Tandis que A. sera placée dans diverses écolesprivées par la mère, E. sera placée dans une famille d’accueil. T<strong>ou</strong>te l’histoireent<strong>ou</strong>rant E. donnera lieu à une énorme saga judiciaire à New York où,incidemment, S.B. est encore en appel.681 Dans la présente affaire, le Tribunal a littéralement été submergé depièces et de procé<strong>du</strong>res par les parties. Il y a, en b<strong>ou</strong>t de ligne, cinq requêtes surlesquelles une décision doit être prononcée.682 <strong>La</strong> requérante S.B. présente une requête (Requête 2 : Motion to modifyaccessory measures and <strong>provision</strong> for costs and amended motion) demandantune augmentation de pension alimentaire à 4 358, 16 $ par mois en plus des<strong>frais</strong> de scolarité et expertise. Cette requête a été amendée en mai 1996 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>demander à ce que la pension alimentaire soit annulée à compter <strong>du</strong> 1 er janvier1996 et qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $ soit accordée.683 <strong>La</strong> requête 1 (Motion to modify accessory measures) est datée <strong>du</strong> 1 ernovembre 1995, mais <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> t<strong>ou</strong>tes sortes de raisons, elle n’a jamais été enten<strong>du</strong>eau fond. Elle est présentée par l’intimé qui demande les conclusions suivantes :« ANNUL the alimentary support otherwise payable by Respondent to Petitioner,retroactive to the date each of the children stopped living with Petitioner. »684 <strong>La</strong> requête 3 (Motion to quantify costs) est datée <strong>du</strong> 28 novembre 1996 eta été présentée par les procureurs de l’intimé M. afin de réclamer une somme de5 000 $ en tant qu’honoraires additionnels.685 <strong>La</strong> requête 4 (Motion to liberate sums in payment of bills of costs of578.96 $,<strong>du</strong>e to the firm of) est faite par les procureurs de l’intimé.686 Quant à la requête 5 (Motion to liberate and withdraw 5 190 $), elle estfaite par l’ex-avocate de A.M., une des jeunes filles des parties.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>687 <strong>La</strong> requête en modification des mesures accessoires de l’intimé estrejetée.688 <strong>La</strong> requête amendée de la requérante en modification des mesuresaccessoires et <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.689 Quant à la demande d’honoraires additionnels de 15 000 $, elle est aussirejetée, le Tribunal n’ayant aucun motif d’accorder une telle demande comptetenu <strong>du</strong> temps éc<strong>ou</strong>lé et des faits au dossier.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 79690 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> honoraires additionnels des procureurs de l’intimé estégalement rejetée t<strong>ou</strong>t comme les requêtes « to liberate sums in payment of billsof costs »691 Ce qu’on s<strong>ou</strong>met auj<strong>ou</strong>rd’hui, ce qu’on v<strong>ou</strong>drait c’est que le présentTribunal se fasse le « redresseur de torts », fasse éclater la vérité, fasset<strong>ou</strong>te la lumière alors que t<strong>ou</strong>s les autres juges déjà qui ont enten<strong>du</strong>cette saga auraient été bernés par S.B. (y compris le présent Tribunal) !Où demeurait-elle ? À Montréal, à New York ? A-t-elle des biens ?Travaille-t-elle ? Qu’en est-il de t<strong>ou</strong>te l’histoire ?692 Le Tribunal estime, dans un premier temps, que J.M. n’a pas procédéavec diligence et n’a certainement pas montré <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>quoi il n’avait pas agidès 1992 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> demander un ajustement de pension.693 <strong>La</strong> troisième est une requête intitulée Motion to Quantify Costs (requête3). Cette requête fait suite à une requête instituée par Madame B. auxfins de faire déclarer la procureure de J.M. incapable de représenter cedernier. Cette requête a été rejetée avec dépens. Le Tribunal rejettera icila requête to quantify costs car on n’y retr<strong>ou</strong>ve pas les critères élaboréspar les tribunaux <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> accorder de tels honoraires additionnels. Mêmes’il s’est agi encore une fois d’une procé<strong>du</strong>re inutile de la part de S.B., ildemeure qu’il y en a eu plusieurs dans le dossier et que le législateur n’acertes pas v<strong>ou</strong>lu que t<strong>ou</strong>tes les procé<strong>du</strong>res abusives <strong>ou</strong> inutiles prises àl’encontre d’une partie permettent à celui qui y fait face de réclamern’importe quel montant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> « punir » l’autre partie.89. A.(A.) c. L.(N.) 89Faits pertinents694 Les parties se sont ép<strong>ou</strong>sées et ont eu deux enfants. Suite à la séparationde fait des parties, l’intimée a institué une action en divorce. L’action a étéaccueillie et le juge a maintenu la garde partagée des enfants, fixé la pensionalimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants à 210 $ par semaine rétroactivement au 1 er janvier1996 et octroyé une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 000 $.695 Madame a des revenus constitués d’un salaire d’environ 21 000 $ etd’allocations familiales de 2 000 $. Quant à Monsieur, ses revenus sont d’environ56 000 $.696 L’appelant réclame la ré<strong>du</strong>ction de la pension alimentaire et l’annulationde celle accordée rétroactivement ainsi que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Il prétend quele premier juge a omis de tenir compte des dépenses réellement assumées étantdonné la garde partagée.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>697 Le <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voi est rejeté.698 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> représentait un exercice raisonnable à ladiscrétion de la C<strong>ou</strong>r supérieure. L’attitude de l’appelant avait ren<strong>du</strong>nécessaire des procé<strong>du</strong>res judiciaires qui auraient pu être évitées s’ilavait agi autrement à l’endroit de son ép<strong>ou</strong>se.89200-09-000848-967, C<strong>ou</strong>r d’appel de Québec, 27 octobre 1997, juges LeBel, Mailhot et Fish ; 200-12-055796-966, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 15 mars 1996, juge Gaétan Pelletier.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 8090. K.J.M. c. M.H.R. 90Faits pertinents699 Lors <strong>du</strong> divorce des parties, l’intimé s’est engagé à payer une pensionalimentaire de 660 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’appelante et ses deux enfants (L et A). Parla suite, un des enfants (A) est allé vivre avec l’intimé. Ce dernier avait alorsrefait sa vie avec une n<strong>ou</strong>velle conjointe, un enfant étant né de cette union.Ayant aussi cessé volontairement de travailler, l’intimé a alors ré<strong>du</strong>it unilatéralementle montant de la pension alimentaire à 500 $. En octobre 1994, il a obtenupar jugement la garde de l’enfant vivant avec lui, l’annulation de son obligationalimentaire et des arrérages de pension de même qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Enmars 1995, l’enfant (A) est ret<strong>ou</strong>rné vivre chez l’appelante. Quant à l’enfant dontl’appelante avait la garde (L), il était s<strong>ou</strong>s la protection de la DPJ depuis le 15octobre 1995.700 L’appelante demande alors la garde de l’enfant (A), une modification dela pension alimentaire et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r accorde la garde del’enfant à l’appelante, condamne l’intimé à verser 350 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> cet enfantrétroactivement au 1 er août 1995 et rejette la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.701 Madame a des revenus de 30 000 $ et Monsieur de 20 000 $.702 En appel, l’appelante s<strong>ou</strong>tient que le juge de première instance a erré enfaisant rétroagir le montant de la pension alimentaire au 1 er août 1995. Selonelle, la pension alimentaire doit être fixée rétroactivement au 1 er mars 1995, soità la date de la présentation initiale de la requête. Aussi, elle allègue que le jugeaurait dû lui accorder la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> qu’elle demandait.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>703 L’appel est accueilli en partie.704 Enfin, le premier juge a également refusé la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> qui lui avait été présentée par l’appelante, au montant original de3 000 $, augmenté par cette dernière à 15 000 $ au moment del’audition. Le premier juge explique son refus dans les termes suivants :705 « Finally, in retrospect, the whole of the litigation shows that the am<strong>ou</strong>ntsexpanded by both parties in theses proceedings were in greater part notwarranted, so that no <strong>provision</strong> for costs shall be granted except thatcosts of both motions shall be borne by Respondent. »706 Avec égards, je suis d’avis qu’il a eu tort. En effet, l’appelante a dûengager des <strong>frais</strong> considérables d’avocat <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> démontrer que l’intiméavait formellement cédé son capital à sa n<strong>ou</strong>velle ép<strong>ou</strong>se et que, malgréce qu’il affirmait, il travaillait et gagnait au moins 20 000 $ par année. Iln’est que juste que l’intimé soit condamné à remb<strong>ou</strong>rser une partieimportante de ces <strong>frais</strong> d’avocat qui ont été ren<strong>du</strong>s nécessaires parl’attitude de l’intimé, soit 6 000 $.90500-09-001853-951, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 3 novembre 1997, juges Beauregard, Brossard etNuss ; 500-12-158589-873, C<strong>ou</strong>r supérieure de Montréal, 21 novembre 1995, juge François Bélanger.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 8191. M.(O.) c. K.(A.) 91Faits pertinents707 Madame présente une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 50 000 $.708 Les montants en jeu sont importants et <strong>du</strong> témoignage de l'intimé, ilav<strong>ou</strong>e avoir déjà versé 40 000 $ à son avocat canadien et 15 000 $ à son avocaten Russie. L’intimé, qui est un j<strong>ou</strong>eur de la LNH, a été assigné par subpoenamais il a refusé de comparaître. Par son statut de j<strong>ou</strong>eur professionnel, sesrevenus sont élevés.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>709 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accordée. Le refus de l'intimé de témoignerest une « évasion répr<strong>ou</strong>vée par les articles 22(1), 22(2), 23 et 24(a) des lignesdirectrices fédérales ».710 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> n'est pas élevée à 50 000 $.92. M.(N.) c. P.(J.) 92Faits pertinents711 Les parties se sont mariées en 1989. En août 1994, Madame est victimed'un vol à main armée à la résidence familiale, ce qui déclenche une dépressionnerveuse. Le 3 avril 1995, il y a signature d'une convention notariée de séparation,mandat donné au notaire par l'avocat corporatif des parties. Aucun mandatn’est donné d'instituer une action en séparation de corps <strong>ou</strong> en divorce et lesparties ne déposent pas de demande conjointe. Le 24 août 1995, il y a reprise dela vie commune, mais le 27 février 1996, les parties se séparent de façondéfinitive.712 Madame n’a pas de revenu, mais ses actifs s’élèvent à 500 000 $ parannée et plus. Quant aux actifs de Monsieur, ils sont de 10 000 000 $.713 Madame présente une demande en jugement de divorce. Elle refuse defaire entériner la convention. Elle demande également le partage <strong>du</strong> patrimoinefamilial, une prestation compensatoire de 500 000 $, une pension alimentaire de3 000 $ par semaine, une somme globale de 500 000 $ ainsi qu’une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 100 000 $.714 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande d'entériner la convention signée le 3avril 1995 et s'en tient strictement à cette convention.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>715 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la somme de 59 876,86 $.En <strong>ou</strong>tre, la convention est déclarée nulle et le tribunal ordonne le partage <strong>du</strong>patrimoine familial, accorde une somme globale de 100 000 $ ainsi qu’uneprestation compensatoire de 200 000 $ et une pension alimentaire de 5 000 $.716 L'article 36 des Règles de pratique de la C<strong>ou</strong>r supérieure en matièrefamiliale (maintenant article 20) permet au tribunal, en t<strong>ou</strong>t état de cause,9192500-12-239317-971, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 14 octobre 1998, juge Jules Blanchet.705-12-016018-961, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Joliette, 15 mars 1999, juge Clément Trudel ; REJB99-11699.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 82d'ordonner à une partie de verser à l'autre une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Cetarticle confère au juge le p<strong>ou</strong>voir <strong>discrétionnaire</strong> d'apprécier lescirconstances et les besoins d'une partie en regard des ress<strong>ou</strong>rces del'autre. Il doit recevoir une interprétation libérale.717 Cette <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est, de par sa nature, alimentaire. Elle vise àassurer qu'un <strong>ou</strong> qu'une justiciable en matière matrimoniale ne soit pasdans une position de faiblesse vis-à-vis l'autre à cause de la fragilité desa situation financière.718 Eu égard aux <strong>frais</strong> d'évaluation des actifs, ils n'ont pas été enc<strong>ou</strong>rus.Quant aux honoraires légaux, les procureurs de Madame ont déposédes notes totalisant 59 876,86 $, incluant les taxes. De fait, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mener àbon port la présente affaire, Madame a dû rec<strong>ou</strong>rir aux services d'unavocat <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assurer la défense de ses droits. <strong>La</strong> position adoptée parMonsieur de s'en tenir au « deal » <strong>du</strong> 3 avril 1995, jointe à la complexitéde la situation financière de Monsieur a nécessité un travail p<strong>ou</strong>ssé de lapart de l'avocat de Madame, des interrogatoires, etc. Il y a donc lieud'accorder le plein montant.93. P.(R.) c. C.(M.) 93Faits pertinents719 Au moment de la rupture, Madame avait 30 ans et une entente étaitintervenue en 1987. Au c<strong>ou</strong>rs des années Monsieur a payé bien plus que lapension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et les enfants et des contributions diverses ontété faites tels des endossements de Monsieur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> emprunts de Madame.720 Madame a actuellement 46 ans et à la rupture elle a entrepris des c<strong>ou</strong>rsde technique judiciaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ensuite abandonner. Elle complète par la suite unc<strong>ou</strong>rs en coiffure, un DEC en é<strong>du</strong>cation spécialisé et un BAC en sexologie. Elleveut faire de la thérapie à la maison mais son diplôme ne le lui permet pas. Elleest en voie de compléter une maîtrise en é<strong>du</strong>cation dont la fin est prévue <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>avril 2000. T<strong>ou</strong>t au long, Madame menace Monsieur d’entreprendre des procé<strong>du</strong>resavec une avocate connue. Elle entreprend peu de démarches <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> setr<strong>ou</strong>ver un emploi. Elle a des revenus d’environ 8 000 $ par année, des actifs de5 000 $ et elle doit 15 000 $ en <strong>frais</strong> d’avocat.721 Monsieur est avocat et il est âgé de 48 ans. Il a des revenus annuelsd’environ 185 000 $ et des actifs évalués à 267 000 $.722 Madame présente une requête en modification de pension alimentaire<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> deux enfants (enfants majeurs) et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même ainsi qu’une sommeglobale de 100 000 $ et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $.723 Quant à Monsieur, il présente une requête en modification de pensionalimentaire demandant, entre autres, un terme à la pension alimentaire qu’ilverse à Madame depuis 16 ans.93500-12-145065-854, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 16 mars 1999, juge Nicole Morneau ;REJB 99-11683. Inscription en appel, 500-09-007970-999, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal. Appel rejeté le18 novembre 1999.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 83Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>724 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée. <strong>La</strong> preuve démontreque la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfants a fait l’objet d’ajustements à la haussedepuis 1987 sans contestation de la part <strong>du</strong> père.725 Ceci ne justifie pas que l’on traite de cette portion de la demande commeun besoin de nature alimentaire. Il serait en effet injuste d’enc<strong>ou</strong>rager etde compenser des procé<strong>du</strong>res abusives en les qualifiant d’aliments alorsqu’elles relèvent davantage de la tentative d’extorsion.726 Une pension alimentaire est fixée en fonction des barèmes en prenant enconsidération leurs revenus de travail estival et <strong>du</strong>rant l’année scolaire. Le Tribunaloblige Madame à se recycler <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> rec<strong>ou</strong>vrer une autonomie financière. Eneffet, le Tribunal est d’opinion que « Madame a choisi de privilégier les études<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le plaisir plutôt que de se satisfaire des études nécessaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> gagner savie. »727 Le Tribunal fixe également un terme à la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>Madame, soit 12 mois <strong>ou</strong> dès que le revenu de Madame aura atteint 15 000 $.Quant à la demande de somme globale, elle est accueillie partiellement.94. Florence Claire McInnis c. Roger Alphonse Gevers 94Faits pertinents728 Les parties se sont mariées en août 1968 et elles sont séparés depuis1996, soit depuis la demande de divorce de Madame. Le 21 mai 1997, lesparties ont signé une entente qui partageait le patrimoine familial. Le 16 janvier1998, la juge Sylviane Borenstein accueillait la demande en divorce et donnaitacte à l'entente intervenue entre les parties quant au partage <strong>du</strong> patrimoinefamilial et accordait une pension alimentaire de 4 000 $ par mois, une sommeglobale de 150 000 $ et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $.729 Monsieur interjette appel <strong>du</strong> jugement de la juge Borenstein. Le 17 février1998, la C<strong>ou</strong>r d'appel ré<strong>du</strong>it provisoirement la pension alimentaire à 3 000 $ parmois, le paiement de la somme globale à 50 000 $, mais n'intervient pas sur la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $ et Monsieur s'est conformé à ce jugement. Le 24février 1998, suite aux procé<strong>du</strong>res d'appel instituées par le défendeur, lademanderesse fait signifier la présente requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.730 Il existe quatre comptes d'honoraires, dont un daté <strong>du</strong> 17 avril 1998 quic<strong>ou</strong>vre les honoraires en appel selon une entente à forfait ; un autre compted'honoraires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la préparation de la présente requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de17 251 $ ; le compte de l'avocate de la demanderesse pro<strong>du</strong>it devant la jugeBorenstein était de plus de 50 000 $. Les honoraires totalisent plus de 87 000 $et le dossier n'est t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs pas terminé. Ceci, alors que les parties se sontenten<strong>du</strong>es rapidement sur le partage <strong>du</strong> patrimoine familial.731 Madame a un revenu net de 29 029 $ et des actifs de 277 139 $ dont185 484 $ réalisables. Quant à Monsieur, il déclare un revenu annuel de94500-12-236367-967, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 6 avril 1999, juge Luc Lefebvre ; REJB 99-11974.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 8448 652 $ (que Madame conteste) et des actifs de 555 412 $ dont 145 000 $réalisables.732 Madame présente une requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 27 615,48 $,soit 20 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les honoraires en appel et 7 615,48 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les honoraires depréparation de la requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>733 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.734 Le Tribunal se demande comment l'on peut facturer des honoraires de17 251 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la préparation et l'audition d'une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.735 Le Tribunal s'appuie sur les décisions Droit de la famille—1975 (cause 77<strong>du</strong> présent texte) et B. (M.) c. V. (P.) (cause 78 <strong>du</strong> présent texte) <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> conclurece qui suit :736 Le Tribunal considère qu'accorder ici une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> seraitenc<strong>ou</strong>rager la multiplication des procé<strong>du</strong>res. Quoi qu'il en soit, lesress<strong>ou</strong>rces de Madame ne justifient pas l'octroi d'une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>.737 Dans Droit de la famille—2956, [1998] R.D.F. 186 (C.A.), la C<strong>ou</strong>r d'appela récemment refusé d'accorder une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les motifssuivants :738 « En l'espèce, l'appelante n'est pas sans ress<strong>ou</strong>rces. Ses actifs netsvalent au total plus de 225 000 $. Dans ces circonstances, la <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> n'est pas justifiée. »95. C.(B.) c. M.(B.) 95Faits pertinents739 The C<strong>ou</strong>rt is seized with applications concerning <strong>provision</strong>al measures :the parties married in July 1983. Divorce proceedings were begun by MissBishop in October 1991. An interim judgement was pron<strong>ou</strong>nced the same month.The parties resumed living together in 1992 and continued thus until February1997, when Miss Bishop served a new motion for <strong>provision</strong>al measures. Aninterim order was issued in February. A motion for <strong>provision</strong> for costs was servedby Miss Bishop in June 1997.740 Les revenus de Monsieur sont de 276 658 $. Quant à Madame, elle a desactifs de 19 245 $.741 Miss Bishop wants to remain in the family residence with Albert, to haveall costs for the residence paid by Mr Bissada, to receive an alimentaryallowance for herself and Albert in the 5 000 $ range and 14 000 $ as <strong>provision</strong>for costs.742 The case is not complicated and sh<strong>ou</strong>ld go to trial as soon as possible.Mr. Bissada wishes to put the family residence on the market and requests that aplan be put in place to achieve that. He thinks that no <strong>provision</strong> for costs is95500-12-199596-911, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 28 juillet 1998, juge Jeannine M.R<strong>ou</strong>sseau.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 85required since the conditions are not met to allow Miss Bishop’s claim for Albert’sneeds. She sh<strong>ou</strong>ld go back to work. One of the child’s need are not in issuesince he is taking care of them directly and gener<strong>ou</strong>sly and intends to continue todo so.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>743 Mr Bissada’s attitude concerning his assets, particularly in relation to hismother’s estate and his relationship with a lawyer in Ontario, as well as thealleged lack of co-operation of his brother who is the executor of his mother’sestate, all are facts which are going to make it difficult for Miss Bishop to proveher case.744 The C<strong>ou</strong>rt was not impressed with Mr Bissada’s evasiveness <strong>du</strong>ringtestimony nor with his lack of co-operation; he suggested that MissBishop call his brother as a witness herself if she wanted to know moreand was unsatisfied with his own answers, which were, it must beunderlined, clearly destined not to provide any information. In taking thatattitude, Mr Bissada is complicating matters. And it will cost his more,and it will cost Miss Bishop more, in fees and expenses. The case whichhe describes as not complicated is well on its way to complexity. MissBishop cannot afford to finance such a case. Accordingly, there shall bea <strong>provision</strong> for costs in the am<strong>ou</strong>nt of 14 000 $, representing servicesrendered since June 1997.96. D.(J.) c. C.(F.) 96Faits pertinents745 Mesures accessoires. Les parties sont âgées de 43 et 45 ans. Elles sesont mariées deux ans après avoir vécu en union libre <strong>du</strong>rant quatre ans.Madame est c<strong>ou</strong>rtière immobilière et Monsieur pilote d’hélicoptère. En 1992,Madame démarre sa propre entreprise de c<strong>ou</strong>rtage immobilier. Monsieur sedisait bachelier en administration et s’est joint à son entreprise, délaissant sesactivités de pilote. Il prétend avoir été son associé. Dans les faits, l’implication deMonsieur a provoqué des conséquences difficiles vu son incompétence. Ilréclame 250 000 $ à titre d’enrichissement sans cause <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la période d’unionlibre et de prestation compensatoire et une somme globale de 75 000 $. <strong>La</strong>preuve démontre que 80 % à 90 % des s<strong>ou</strong>scriptions et ventes obtenues parMonsieur l’ont été dans des dossiers où les clients v<strong>ou</strong>laient initialement faireaffaires avec Madame.746 Les revenus de Monsieur sont très limités et il refuse un emploi de70 000 $ à 90 000 $ par année comme pilote. Il est endetté de 23 054 $ et sesactifs sont de 8 500 $.747 En 1990, Madame avait des actifs de 813 380 $, au moment de laformation de sa compagnie, ils étaient de 953 000 $ et lors <strong>du</strong> mariage, ilsétaient de 1 096 000 $. Lors de la séparation, ses actifs étaient de 1 226 700 $plus une maison d’une valeur de 216 500 $, plus 259 174 $ en REÉR et unevoiture de luxe.96450-12-018183-972, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de St-François, 8 mars 1999, juge Paul-MarcelBellavance ; REJB 99-12055. (Jugement sur mesures provisoires accordant une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> :REJB 98-04575.)


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 86748 Madame demande un jugement de divorce et désire qu’une déclarationsoit faite à l’effet qu’aucune somme n’est <strong>du</strong>e entre les parties suite aux règles<strong>du</strong> partage <strong>du</strong> patrimoine familial.749 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande l’enrichissement sans cause <strong>ou</strong> uneprestation compensatoire de 250 000 $, une somme globale de 75 000 $ ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 30 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>750 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie, soit5 000 $ supplémentaires aux 5 000 $ déjà accordés le 30 janvier 1998. Lesprétentions commerciales de Monsieur étaient sérieuses. Les demandes deMonsieur sont rejetées.751 […] il est démontré, noir sur blanc, par des chiffres qui sont clairs,inattaquables et irréfutables, qu’il n’a financièrement et moralement droità rien. Le travail <strong>du</strong> défendeur n’a en aucune manière enrichi lademanderesse. Je retiendrais de la preuve que ce fut plutôt lecontraire. <strong>La</strong> demanderesse ayant des économies importantes, il seraitfacile et simple de lui ordonner de payer le 75 000 $. Mais le test n’estpas celui de la facilité mais celui de la justification juridique d’un telpaiement.752 Le Tribunal analyse t<strong>ou</strong>s les faits <strong>du</strong> dossier et « remet les pen<strong>du</strong>les àl’heure ».753 Monsieur a refusé sciemment une offre d’emploi p<strong>ou</strong>vant lui procurer unsalaire d’environ 70 000 $ à 90 000 $ par année, ce qui a été dévoilé parhasard <strong>du</strong>rant le procès.754 Dû à la brève <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> mariage, dû au fait que l’ép<strong>ou</strong>x a carrémentabusé des bontés financières de l’ép<strong>ou</strong>se pendant et avant le mariage,vu la mauvaise foi <strong>du</strong> défendeur, il n’y aura aucun partage des gainsinscrits en vertu de la Loi sur le régime des rentes <strong>du</strong> Québec <strong>ou</strong> deprogrammes équivalents à cause de l’injustice qui en résulterait.755 Le Tribunal conclut qu’il n’y aura aucun partage de la plus-value desbiens visés par les règles <strong>du</strong> partage <strong>du</strong> patrimoine familial, ni de partage <strong>du</strong>patrimoine familial.97. B.(J.) c. W.(J.) 97Faits pertinents756 Mesures provisoires et requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.757 Les parties se sont mariées en Pologne en 1974. Deux enfants maintenantmajeurs sont issus de cette union et l’un d’eux est étudiant à l’Université.758 Le régime matrimonial était celui <strong>du</strong> régime légal de la Pologne mais il aété modifié par contrat stipulant la séparation de biens. <strong>La</strong> demanderesse aintenté une action en divorce et procédé à plusieurs saisies. Le procureur qui aagi <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la requérante a dû cesser d’occuper <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des raisons de santé en juin1998. Entre novembre 1997 et jusqu’à cette date, ses honoraires et déb<strong>ou</strong>rsés97750-12-009265-971, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de St-Hyacinthe, 12 avril 1999, juge Denis Durocher ;REJB 99-12639. Voir également le jugement n o 177.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 87sont de 28 814,14 $. À ce stade, des saisies ont été pratiquées, la déclaration etune requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires ont été rédigées.759 À l’occasion de la présentation de cette requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires,les parties ont convenu que la requérante conserverait l’usage de la résidence,des meubles et d’une automobile. Une mainlevée de certaines saisies aété accordée. Il a été également convenu que les placements et REÉR d’unevaleur d’environ 130 000 $ demeureraient s<strong>ou</strong>s saisie jusqu’à l’audition aumérite. En mars 1998, le Tribunal a refusé d’intervenir de façon intérimaire.760 Une entente est intervenue le 15 octobre 1998 à l’effet que l’intiméverserait à la requérante 8 000 $ à titre de rétroactivité de pension alimentaire.Le défendeur verse depuis cette date 1 500 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant et unmontant net d’impôt de 1 000 $ à la requérante. Quant aux honoraires de28 844,14 $, il a été convenu que 5 627,45 $, qui provenait de la saisie d’uncompte de banque, serait laissé à la requérante. De fait, ils ont été appliqués auxpaiements d’une partie de ces honoraires.761 Du mois d’août à la mi-décembre 1998, le procureur de la requérante afacturé 26 297,80 $. Des honoraires d’expert très élevés sont prévus. Lesprocureurs de la requérante estiment encore à 21 354 $ les honoraires requis<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> terminer le dossier. Ainsi, les honoraires facturés jusqu’à présent par lesprocureurs plus cet estimé, plus 15 000 $ prévu <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’expert comptable,justifient, selon le procureur de la demanderesse, une demande de <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 83 139,69 $. <strong>La</strong> demanderesse refuse la médiation.762 En 1997, Madame avait des revenus de 53 700 $ et ils sont de 40 000 $en 1998. Quant à Monsieur, il avait des revenus de 80 000 $ en 1997 ainsi quedes actifs évalués à 3 600 000 $.763 Madame demande 2 000 $ par mois de pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ellemêmeainsi que 2 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant étudiant, le partage inégal <strong>du</strong> patrimoinefamilial. Elle demande également de conserver seule ses régimes de retraite etde pension, une somme globale de 500 000 $ ainsi qu’une prestationcompensatoire de 400 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>764 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>15 000 $, le Tribunal estimant que le défendeur a les actifs requis <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> demandée. T<strong>ou</strong>tefois, la question ne se limite pas à cetteadmission.765 De l’avis <strong>du</strong> Tribunal, il faut considérer l’utilité des procé<strong>du</strong>res passées età venir. Il faut convenir que les 60 000 $ dépensés à date par la requéranten’ont pas été très pro<strong>du</strong>ctifs, on aurait pu obtenir davantage derésultats, même à ce stade, et à moindres coûts. Il n’y a pas lieu <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> leTribunal de permettre de perpétuer un tel état de chose en le subventionnant.En l’occurrence, le Tribunal ne croit pas que la requérante estdé<strong>p<strong>ou</strong>r</strong>vue des moyens financiers requis <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> exercer ses droits, et quecet état devient un facteur déterminant. Il y a plutôt lieu d’enc<strong>ou</strong>rager lesparties à envisager des solutions réalistes, à négocier <strong>ou</strong> à procéder aufond en cas d’échec. Il faut aussi tenir compte <strong>du</strong> fait que la requéranteobtiendra, soit <strong>du</strong> partage <strong>du</strong> régime, soit <strong>du</strong> régime <strong>du</strong> patrimoinefamilial, <strong>ou</strong> de ses autres demandes, des sommes appréciables.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 8898. F.(M.) c. C.(M.) 98Faits pertinents766 Les parties se sont mariées en 1979. L’appelante pratiquait en tant quenotaire depuis cinq ans. Elle a cessé sa pratique en 1979 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la reprendre en1982 à la suite de la naissance d’un enfant. En 1990, elle cessait de travailler<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> consacrer plus de temps à l’enfant. C’est au c<strong>ou</strong>rs de l’année 1990 que lesparties ont cessé de faire vie commune. Peu après la séparation, l’appelante arefusé un poste à un tribunal administratif. L’enfant qui a maintenant 17 ans a étéconfié à sa mère depuis la séparation.767 Un jugement ren<strong>du</strong> le 3 juillet 1997 prononçait le divorce des parties etdisposait des mesures accessoires dont la garde <strong>du</strong> fils, la pension alimentaire<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant et autres <strong>frais</strong>, la pension alimentaire à être versée à l’appelanteétait établie à 2 300 $ par mois. Une somme de 48 495 $ a également étéoctroyée à l’appelante à titre d’arrérages de pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les années1993 à 1994 ainsi que <strong>du</strong> remb<strong>ou</strong>rsement d’impôt payé par elle sur cette pensionalimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les années 1994 et 1995.768 Les procé<strong>du</strong>res concernent une ordonnance de remb<strong>ou</strong>rser un billet àdemande ainsi que le rejet d’une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 50 000 $ etla fixation d’un terme d’un an à l’obligation alimentaire alors que cet élémentn’était pas contenu dans le dispositif <strong>du</strong> jugement.769 Madame conteste le terme de la pension alimentaire, le montant de lapension alimentaire qui lui est dû et celui des arrérages de pension alimentaire.Elle s’oppose au refus que lui soit remb<strong>ou</strong>rsée une somme payée par elle à titrede s<strong>ou</strong>tien pédagogique <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son fils de même qu’un solde dû sur un billet àdemande. Finalement elle conteste le rejet de sa demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>770 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 10 000 $.771 Le juge a refusé la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 50 000 $ réclamée parl’appelante essentiellement parce que les <strong>frais</strong> avaient été principalementoccasionnés par les demandes irréalistes de l’appelante alors quel’attitude de l’intimé, pendant l’instance, n’avait pas été si inappropriée.772 À mon avis et avec égards, il ressort <strong>du</strong> jugement et <strong>du</strong> dossier que sil’intimé a paru bien disposé au procès, sa volonté d’éviter des réticencesest venue tard s<strong>ou</strong>s certains aspects. Le juge s<strong>ou</strong>ligne d’ailleurs lacomplexité de la situation financière de l’intimé – à qui il appartenait del’exposer clairement – et le fait que c’est le Tribunal qui a réussi à établirdes revenus que l’intimé avait omis dans ses déclarations d’impôts.Même si, par ailleurs, le juge a eu raison de considérer superflus denombreux éléments inutilisés <strong>du</strong> dossier de l’appelante, il aurait dû, ent<strong>ou</strong>s égards, accorder une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $.773 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel reporte de dix mois le terme fixé à la pension alimentairede l’appelante, soit jusqu’au 3 mai 1999.98500-09-005329-974, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 11 mai 1999, juges Chamberland, Nuss et Philippon(ad hoc) ; REJB 99-12320.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 8999. M.(L.) c. A.(N.) 99Faits pertinents774 Requête en modification de mesures accessoires.775 Monsieur est né le 19 juillet 1955 et Madame le 11 avril 1958. Ils se sontmariés le 13 décembre 1980. Deux enfants sont nés de leur union, le 26septembre 1981 et le 6 avril 1988. Les parties ont cessé de faire vie communeen août 1991 et un jugement de séparation de corps est prononcé le 22 octobre1991.776 Il entérine une convention intervenue entre les parties, sans avocat, et envertu de laquelle Monsieur s’engage à payer à Madame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants, unepension de 1 500 $ par mois et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même, pendant trois ans, une pensionde 2 800 $ par mois. En février 1996, Madame réclame plus de 5 000 $ à titred’arrérages résultant de la non-indexation des paiements <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants.777 Monsieur demande alors la garde exclusive et l’annulation des arréragesréclamés.778 Fin mai 1996, la demanderesse intente une action en divorce où elle meten d<strong>ou</strong>te la validité de la convention de 1991.779 En 1998, Monsieur vit des problèmes de stress reliés à son travail etdécide de réorienter sa carrière. Il en avise son employeur mais pas Madame.Sa décision de cesser de travailler a pris effet le 12 février 1999. Il en a informéMadame le j<strong>ou</strong>r précédent par lettre.780 Madame a des revenus de 32 879 $. Ceux de Monsieur étaient de180 000 $ en 1998 <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> passer à 80 000 $ en 1999.781 Madame rétorque par une requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> au montant de3 492,61 $ (ses honoraires et <strong>frais</strong> s’élèvent au procès à plus de 4 000 $). P<strong>ou</strong>rsa part, Monsieur demande l’annulation de la pension alimentaire suite à lacessation de son travail <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des raisons de santé.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>782 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 1 500 $.783 Cette décision est basée sur le comportement des parties. Le Tribunal sebase entre autres sur le fait que Monsieur aurait dû communiquer plus à l’avancesa décision de cesser de travailler. Il aurait également pu demander une suspensiontemporaire de la pension alimentaire <strong>ou</strong> une ré<strong>du</strong>ction de pension et nonune annulation. Par contre, un débat quant à une demande de remise aurait puêtre évité, remise qui avait été contestée par Madame.99500-12-230394-961, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 8 juin 1999, juge Pierre J. Dalphond ;REJB 99-13163.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 90100. J.G. c. R.R.B. 100Faits pertinents784 Requête en modification des mesures accessoires visant à ré<strong>du</strong>ire lapension alimentaire versée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame.785 Monsieur a pris sa retraite. Il allègue l’impossibilité de payer la pensionalimentaire de 2 000 $ par mois.786 Madame est âgée de 64 ans et a de sérieux problème de vision l’empêchantde travailler.787 Il y a eu mariage en 1964 et rupture en 1982 et les procé<strong>du</strong>res ont étéintentées en 1992. En mai 1995, une convention sur les mesures accessoiresétablissant la pension alimentaire à 2 000 $ par mois est intervenue. Madameétait alors âgée de 59 ans.788 Au moment de sa retraite, Monsieur est âgé de 63 ans, il est remarié etsa n<strong>ou</strong>velle ép<strong>ou</strong>se contribue aux charges <strong>du</strong> ménage.789 Madame n’a aucun revenu sauf la pension alimentaire versée parMonsieur plus 129,53 $ par mois de RRQ. Elle possède également des actifs de25 000 $ versés par Monsieur lors <strong>du</strong> divorce.790 Les revenus de Monsieur s’établissent comme suit : 80 000 $ en 2000,57 831 $ en 2001 et 46 685 $ en 2002. Ses actifs sont évalués à 244 000 $.791 Madame demande le maintien de la pension alimentaire à 2 000 $ parmois et au procès, elle présente une demande verbale d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>de 3 000 $.792 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande une diminution de la pension alimentairede Madame et l’annulation des arrérages liés à l’indexation de la pensionalimentaire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>793 <strong>La</strong> pension alimentaire diminue à 1 871 $ par mois jusqu’au 31 mai 2001et à 1 456 $ par mois à compter <strong>du</strong> 1 er juin 2001. Quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 3 000 $, elle est accordée.794 Madame la juge Thibault, maintenant à la C<strong>ou</strong>r d’appel, rappelle le butrecherché par une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, en ces termes :795 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> permet à une partie impliquée dans un litigefamilial d’assurer adéquatement sa représentation. Elle est de naturealimentaire, ce qui entraîne, comme corollaire, qu’elle sera attribuée enfonction des besoins et des ress<strong>ou</strong>rces des parties (Droit de la Famille—3195, [1999] R.D.F. 52, 58 (C.S.))796 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel, dans l’arrêt Droit de la Famille—1532, s<strong>ou</strong>s la plume deMadame la juge Otis, énonce les principes suivants :797 « L’attribution de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> dépend, dans une large mesure,<strong>du</strong> lien de proportionnalité entre les besoins et les moyens de la partie100350-12-003541-921, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Beauce, 4 décembre 2000, juge Suzanne Hardy-Lemieux ; J.E 2001-111.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 91qui les réclame et des ress<strong>ou</strong>rces de celle qui en est la débitrice. Serontnotamment pris en compte à titre de critères d’attribution la nature etl’importance <strong>du</strong> litige, les moyens des parties, le comportement respectifdes parties, le montant de la pension alimentaire, la protection <strong>du</strong> droitdes enfants. » (J.E 1998-618, page 12)798 Monsieur B. contraint Madame G. à contester sa requête dans laquelle ildemande, de façon déraisonnable, au Tribunal d’annuler la pensionalimentaire qu’il verse à Madame et de contraindre cette dernière à vivredans la mendicité <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lui permettre de continuer, avec ses revenus deretraite, à pratiquer certains sports et à j<strong>ou</strong>ir d’une sécurité financière.799 Le Tribunal est d’avis que Monsieur B. possède certes les moyensfinanciers <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> contribuer au paiement des honoraires d’avocats deMadame. Il y a lieu de rappeler que c’est l’attitude déraisonnable deMonsieur B., sa demande d’annulation de t<strong>ou</strong>te pension alimentaire, quifait naître le présent litige.800 Dans les circonstances, le Tribunal estime que les ress<strong>ou</strong>rces limitées deMadame, celles de beauc<strong>ou</strong>p supérieures de Monsieur et la disparitééconomique entre les parties militent en faveur de l’octroi d’une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 000 $. (pages 10 et 11 <strong>du</strong> jugement)101. G.(R) c. B.(G) 101Faits pertinents801 Jugement de première instance ren<strong>du</strong> par l’honorable juge Piché,ordonnant à l’appelant de verser à l’intimée une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $et fixant une pension alimentaire de 1 131,67 $ par mois.802 <strong>La</strong> juge de première instance avait expliqué que Madame n’avait eud’autre choix que de présenter une requête en augmentation de pensionalimentaire vu sa rente mensuelle de retraite <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> invalidité passée de 246,46 $à 109,00 $. Le comportement de l’appelant est qualifié d’abusif et la juge leblâme <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les coûts inutiles générés par ce dossier.803 Madame a des revenus mensuels de 1 835,67 $ comprenant la pensionalimentaire de 1 131,67 $, 109 $ de la Caisse de retraite des In<strong>du</strong>stries de laMode et 595 $ de loyer. Elle a des actifs de 2 487,81 $ comprenant 410,81 $ dela Régie des rentes et 1 658,46 $ de la CSST et de pension de vieillesse. Quantà Monsieur, il a des revenus de 84 750 $ et des actifs de 80 096 $.804 Monsieur demande d’accueillir l’appel quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>805 JUGEMENT PER CURIAM – Opinion <strong>du</strong> Juge Chamberland :806 Les juges de première instance j<strong>ou</strong>issent d’une large discrétion <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>accorder <strong>ou</strong> refuser une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. En l’espèce, la premièrejuge a estimé devoir faire droit à la demande formulée par l’intimée; surle t<strong>ou</strong>t, l’appelant ne me convainc pas que, ce faisant, elle a mal exercésa discrétion.101500-09-009390-006, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 2 novembre 2000, juges Forget, Rothman etChamberland ; REJB 2000-20841 ; 500-12-206463-923, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 17février 2000, juge Ginette Piché.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 92807 L’appel est rejeté, chaque partie payant ses <strong>frais</strong>.102. Droit de la famille—3739 102Faits pertinents808 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> pension alimentaire et annulation de convention.809 Les parties se sont mariées en 1959 et la vie commune a pris fin en1994. Il s’agit d’un mariage traditionnel. Madame a fait une grave dépressionsuite à la rupture. Monsieur est policier.810 Madame a des revenus de 10 646 $ et des actifs de 219 460 $. Quant àMonsieur, ses revenus sont de 53 122 $ et ses actifs de 292 228 $.811 Madame demande l’annulation de la convention de non-assujettissementau patrimoine familial, une pension alimentaire ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>de 3 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>812 Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accordée à 2 000 $ ainsi qu’une pensionalimentaire de 1 000 $ par mois. Le préjudice subi par Madame est dû à sonavocate de l’époque.813 <strong>La</strong> persistance de Monsieur, malgré l’évidence de la preuve quant à lal’incapacité de Madame à consentir aux mesures accessoires, a occasionné des<strong>frais</strong> supplémentaires à Madame.103. (B.)D. c. R.(D.) 103Faits pertinents814 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>ou</strong>trage au tribunal. Le 22 février 2000, Monsieur estreconnu c<strong>ou</strong>pable d’<strong>ou</strong>trage au tribunal et condamné à verser à Madame unesomme de 2 500 $ plus une pension alimentaire de 150 $ par semaine <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesdeux enfants, le paiement de l’hypothèque et d’Hydro-Québec en plus desdispositions relatives à ses droits d’accès dont celle de ne pas se présenter à larésidence familiale. Monsieur n’a pas respecté cette dernière ordonnance.815 Madame demande une deuxième condamnation d’<strong>ou</strong>trage au tribunal<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> non-respect des ordonnances <strong>du</strong> premier juge.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>816 Compte tenu de l’ensemble des circonstances qui prévalent dans leprésent dossier, le Tribunal est d’avis que les objectifs suivants doivent leguider dans l’imposition d’une sanction : faire réaliser au défendeur lesérieux de l’<strong>ou</strong>trage qu’il a commis en lui imposant une pénalité qui va luirappeler l’obligation de ne pas récidiver. (page 6 <strong>du</strong> jugement)817 Dans le cadre de cet objectif le juge allègue :102103505-12-013129-948, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 5 octobre 2000, juge Carole Julien ; J.E.2000-2021. Inscription en appel : 500-09-010271-005.455-12-004103-991, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Bedford, 18 octobre 2000, juge Raynald Fréchette ;J.E 2001-13 ; REJB 2000-20799.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 93818 Une façon d’y arriver est de condamner le défendeur à assumer le coûtdes honoraires et déb<strong>ou</strong>rsés <strong>du</strong> procureur de la demanderesse et ce,jusqu’à concurrence de 800 $. Cette sanction à un d<strong>ou</strong>ble effet : d’unepart, elle prive le défendeur d’une somme d’argent relativement substantielleet, d’autre part, elle libère la demanderesse <strong>du</strong> paiement d’unepartie importante des déb<strong>ou</strong>rsés et honoraires auxquels a droit sonprocureur. (page 7 <strong>du</strong> jugement)104. B.(S.) c. C.(L.) 104Faits pertinents819 Requêtes en modification des mesures accessoires et débat sur le droitd’un des enfants d’assister aux offices religieux de l’Église Évangéliste Baptiste.820 Les parties se sont mariées en 1984 et ont cessé de faire vie communeen 1993. Le jugement de divorce a été prononcé le 18 juillet 1994 et depuis cejugement, les parties sont ret<strong>ou</strong>rnées en C<strong>ou</strong>r quatre fois.821 Depuis 1998, l’état de santé de Madame s’est détérioré et elle demandemaintenant une pension alimentaire. L’enfant aîné demande à aller vivre chezson père et a commencé un n<strong>ou</strong>veau programme scolaire à la maison s<strong>ou</strong>s lasupervision de la n<strong>ou</strong>velle conjointe de son père. Il s’agit d’un programmereconnu par l’Église Évangéliste Baptiste, appelé « A.C.E. » ( une longue partiede l’audition a été consacrée à cet aspect).822 Il est à noter qu’il n’est fait mention d’aucune preuve quant aux honorairesenc<strong>ou</strong>rus par Madame.823 Les revenus de Madame s’établissent à 16 000 $. Quant à ceux deMonsieur, il déclare un salaire de base de 40 000 $, 15 000 $ en tempssupplémentaire (6 421 $ s<strong>ou</strong>s forme de donation à l’Église Évangéliste Baptiste).P<strong>ou</strong>r sa part, le tribunal retient des revenus de 60 000 $.824 Madame demande une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant dont elle a lagarde ainsi qu’une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle, vu son état de santé. Enfin, elledemande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 000 $.825 Quant à Monsieur, il demande la garde exclusive d’un enfant de 14 ansqui vit déjà chez lui, de fixer la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> sa fille seulement qui vitavec Madame. Madame ne conteste pas la demande de garde. Finalement,Monsieur conteste t<strong>ou</strong>te pension alimentaire à être versée à Madame, puisqu’ilprétend ne pas en avoir les moyens malgré le versement de 6 421 $ de dons àl’église qu’il fréquente.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>826 En ce qui concerne la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, le Tribunal considère qu’unegrande partie de l’audition aurait pu être évitée si le changement de garde nes’était pas dér<strong>ou</strong>lé dans les circonstances décrites au jugement. Ce n’est quelors de l’audition, après avoir enten<strong>du</strong> la preuve présentée par Monsieur, queMadame s’est rangée à l’idée qu’il était dans l’intérêt de son fils de <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suivre le104200-04-004348-981, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 18 septembre 2000, juge Jean B<strong>ou</strong>chard ;REJB 2000-20946.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 94programme académique appelé A.C.E. Jamais auparavant n’a-t-elle été mise auc<strong>ou</strong>rant des détails ent<strong>ou</strong>rant cette formation.827 Le Tribunal comprend que les communications entre les parties sontrompues et que l’avis de J., âgé de 14 ans, doit être pris en compte. Cecine constitue pas cependant une excuse <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> avoir placé Madamedevant le fait accompli et l’avoir maintenue dans l’ignorance jusqu’àl’audition. Il s’agit de rien de moins que l’avenir de son fils. Monsieuraurait dû lui f<strong>ou</strong>rnir les informations pertinentes en temps opportun. À 14ans, un enfant n’est pas libre de faire ce qu’il veut.828 Comme d’autres questions importantes ont été débattues par lesparties, le Tribunal n’accordera que 1 000 $ à Madame à titre de <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.105. S.(M.) c. P.(S.) 105Faits pertinents829 Monsieur est âgé de 70 ans. Le jugement de divorce a été ren<strong>du</strong> en1997. À l’époque, il y a eu partage de la communauté de biens ainsi qu’uneordonnance de pension alimentaire de 2 500 $ par mois à être versée àMadame.830 Monsieur a présenté une requête en modification de mesures accessoireset une ordonnance intérimaire a été ren<strong>du</strong>e ré<strong>du</strong>isant la pension alimentairede 2 500 $ à 1 600 $ par mois.831 Monsieur a des revenus de 15 963 $ et des actifs de 25 700 $. Quant àMadame, elle a des actifs de 266 500 $ provenant de la vente de la résidence.832 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 7 500 $. P<strong>ou</strong>r sa part,Monsieur demande l’annulation de la pension alimentaire versée à Madame,l’annulation de l’obligation de maintenir 30 000 $ en fi<strong>du</strong>cie chez un notaire, engarantie <strong>du</strong> versement de la pension alimentaire. Enfin, il présente une demandede pension alimentaire contre Madame.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>833 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r met fortement en d<strong>ou</strong>te la crédibilité de Madame. En effet, sesactifs semblent « interchangeables » avec ceux de sa fille et sont l’objet detransactions d<strong>ou</strong>teuses. Les procé<strong>du</strong>res de divorce coûteuses et les sommesversées à Madame ont diminué considérablement l’incapacité financière deMonsieur. Le Tribunal conclut qu’il ne peut plus verser de pension alimentaire àMadame. Par ailleurs, il appert que Madame v<strong>ou</strong>lait ruiner Monsieur et le résultatde la situation financière de Monsieur pr<strong>ou</strong>ve qu’elle a pratiquement réussi.834 Quant à la requête de Monsieur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’annulation de la pension alimentaireet le retrait de la garantie elle est accueillie. Cependant, elle est rejetéequant à sa demande de pension alimentaire envers Madame.835 <strong>La</strong> requête de Madame en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.836 Le t<strong>ou</strong>t sans <strong>frais</strong>.105500-12-147939-858, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 21 août 2000, juge Michel Côté ; REJB2000-19928.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 95106. B.(S.) c. C.(S.) 106Faits pertinents837 Jugement de première instance prononcé par l’honorable juge Frappierqui rejette une requête <strong>du</strong> père en changement de garde, en ré<strong>du</strong>ction de lapension alimentaire et en annulation d’arrérages et ayant accordée à la mèreune <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 000 $ (demande en première instance 4 300 $). Lepère s’était désisté d’une requête similaire un an plus tôt.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>838 En première instance, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 000 $ est accordéeaux motifs que Monsieur est un mauvais payeur et qu’il a multiplié les procé<strong>du</strong>resalors que la situation des parties déc<strong>ou</strong>lait d’un jugement de divorce clairet ne comportait aucune difficulté, la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 000 $ est <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>compenser l’obligation qu’avait Madame de requérir les services d’un procureur<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire valoir ses droits.839 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel conclut qu’elle n’intervient pas puisqu’il s’agit de conclusionsde fait sur lesquelles il n’y a pas d’erreur manifeste. L’appel est rejetéavec dépens.107. L.(C.) c. H.(J.) 107Faits pertinents840 Requêtes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> exception déclinatoire baséesur le concept <strong>du</strong> « forum non conveniens ».841 Les parties et les enfants sont des citoyens américains. Monsieur travaille<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Boeing et vient au Canada avec sa famille en 1997. Il obtient un permis detravail limité et avec condition de quitter la Canada le 19 mai 2001. Madameinstitue des procé<strong>du</strong>res de séparation de corps.842 Les revenus de Madame et Monsieur sont de 59 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la résidencefamiliale et 15 000 $ représentant la moitié <strong>du</strong> compte conjoint.843 Madame demande la garde des enfants et d’autres mesures accessoiresainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande de décliner lajuridiction.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>844 <strong>La</strong> requête en exception déclinatoire est accordée et celle en <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.845 The proceedings instituted by Plaintiff are almost frivol<strong>ou</strong>s, given theevidence which she gave confirming the affidavit of her husband as to allthe circumstances of this matrimonial dispute; her own proceedings, ifnot false, were drafted in such a way as to present a picture quitedifferent from the reality, to say the least.106107500-09-0089680-992, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 21 juillet 2000, juges Letarte, Baud<strong>ou</strong>in et Nuss ;REJB 2000-19352.500-04-022257-001, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 5 juillet 2000, juge Jean-François DeGrandpré ; REJB 2000-19396.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 96846 These proceedings basically revolve ar<strong>ou</strong>nd the children and Defendantwill eventually have to pay the fees of their attorneys as he is the onlyone capable of doing so. (page 6 <strong>du</strong> jugement)108. L.(D.) c. L.(B.) 108Faits pertinents847 Mesures accessoires. Ce mariage fut de c<strong>ou</strong>rte <strong>du</strong>rée : 4 ans. T<strong>ou</strong>t aulong de la vie commune, Madame a été le principal s<strong>ou</strong>tien financier <strong>du</strong> ménagemême si ses revenus sont moins élevés que ceux de Monsieur.848 Madame demande des droits d’accès élargis, une somme forfaitaire de10 000 $ ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Quant à Monsieur, il demande unepension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> leur enfant mineur.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>849 Le Tribunal attribue des droits d’accès élargis à Madame, il rejette lademande de somme forfaitaire et le partage des R.R.Q. vu la brièveté <strong>du</strong>mariage. Il libère la demande de versements de pension alimentaire vu lesdifficultés excessives occasionnées par une telle pension alimentaire.850 Enfin, le Tribunal rejette la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> en cestermes : « Cette demande de Madame est irrecevable en raison <strong>du</strong> retardapporté à formuler ses demandes accessoires au divorce, et ce, malgré desdirectives claires à son endroit formulées lors de la conférence préparatoire. »851 Le t<strong>ou</strong>t sans <strong>frais</strong>.109. D.(G.) c. D.(M.) 109Faits pertinents852 Mariage d’une <strong>du</strong>rée de 25 ans. Un jugement de divorce a été prononcéen 1990.853 Madame a 69 ans et Monsieur 70 ans. Il verse à Madame une pensionalimentaire de 750 $ par mois depuis 1996. En août 1998, Monsieur gagne 5millions de dollars à la Loto 6/49.854 Le jugement de divorce accordait en 1990 à Madame une donationprévue au contrat de mariage de 10 000 $, une pension de 1 000 $ par mois(ré<strong>du</strong>ite à 750 $ en 1996), une somme globale de 7 000 $, une prestation compensatoirede 15 000 $ ainsi que la propriété de meubles et d’une automobile.855 Sur la requête en modification, le juge de première instance ordonne unesomme globale de 350 000 $ détaillée comme suit :• Achat d’un condo : 75 000 $• Achat d’une voiture : 25 000 $108109500-12-239071-974, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 9 mai 2000, juge Carole Julien ; REJB2000-19102.500-09-008619-991, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 30 mars 2000, juges Baud<strong>ou</strong>in, Dussault etChamberland ; REJB 2000-17401 ; 500-12-181365-895, C<strong>ou</strong>r supérieure de Montréal, 27 août 1999,juge Jean-L<strong>ou</strong>is Léger.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 97• Achat mobilier : 8 000 $• Prothèse dentaire et lunette : 2 000 $• Arrérages impôt : 5 000 $• Conversion de la pension alimentaire en somme globale : 235 000 $856 Un « clean break » est s<strong>ou</strong>haitable vu la preuve de « mauvais payeur »de Monsieur et étant donné le consentement des parties <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un « cleanbreak ».857 Madame est sans revenu et son actif net est de 1 500 $. Quant àMonsieur, ses revenus étaient de 66 000 $ avant le gain et ses actifs sontconstitués d’une résidence évaluée à 151 000 $ et en des placements de4 800 000 $.858 En première instance, Madame demande une somme globale de500 000 $, une pension alimentaire de 4 166 $ jusqu’au parfait paiement de lasomme globale et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $. En appel, Madameprétend que la somme de 350 000 $ est insuffisante <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lui redonner son trainde vie d’avant le divorce, notamment parce que Madame s’est engagée àremettre 10 % de la somme globale à son avocate en cas de succès.859 En première instance, Monsieur offre 105 000 $ de somme globale. Enappel, Monsieur prétend que Madame n’a pas droit au partage <strong>du</strong> gain etdemande la ré<strong>du</strong>ction de la somme globale à 105 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>860 De l’avis de la C<strong>ou</strong>r d’appel, le « clean break » apparaît comme lameilleure solution compte tenu <strong>du</strong> caractère de mauvais payeur de Monsieur,l’âge des parties et la n<strong>ou</strong>velle capacité de payer de Monsieur.861 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r n’intervient pas sur le montant. Elle est d’opinion qu’en matièrefamiliale, lorsqu’il s’agit de somme représentant des aliments (donc, pensionalimentaire, somme globale <strong>ou</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>) les pactes de quota litis sontde nullité absolue parce que c’est contraire à l’ordre public.862 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r d’appel s’interroge, sans se prononcer, sur la validité des pactesquota litis en matière de partage <strong>du</strong> patrimoine familial et de prestationcompensatoire invitant le <strong>Barreau</strong>, la Chambre des notaires et l’AAADFQ àréglementer dans le domaine.110. L.(M.) c. A.(D.) 110Faits pertinents863 Les parties se sont mariées en 1972 et se sont divorcées en 1985. Unepension alimentaire entre conjoints et une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un enfantmineur ont été accordées.110460-04-000292-985, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Bedford, 5 janvier 2000, juge Paul-MarcelBellavance ; REJB 2000-17224. Historique : Inscription en appel le 11 février 2000, (500-09-009250-002) ; requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> cautionnement <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accueillie le 5 avril 2000, requête en sursis d’exécutionaccueillie le 7 juin 2000 ; demande d’autorisation d’appel à la C<strong>ou</strong>r suprême rejetée le 21 septembre2000 (27984).


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 98864 Monsieur a fraudé de façon très importante Madame qui fut dép<strong>ou</strong>illée deses actions dans l’entreprise familiale. Monsieur ne respecte pas les jugementset ordonnances de pension alimentaire. Madame a dépensé 751 900 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesenfants. Les arrérages de pension alimentaire sont d’au moins 440 000 $. Lesactifs de Monsieur sont élevés.865 Madame demande une somme forfaitaire de 750 000 $ en remplacementd’une pension alimentaire ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 50 000 $. P<strong>ou</strong>r sapart, Monsieur demande de déclarer que Madame a renoncé à son droit à unepension alimentaire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>866 Le Tribunal accorde à Madame une somme forfaitaire de 600 000 $payable immédiatement de même que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 50 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>les procé<strong>du</strong>res présentes et futures <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’exécution probablement difficile <strong>du</strong>jugement. Le t<strong>ou</strong>t avec dépens.111. S.(M.) c. L.(P.) 111Faits pertinents867 Mesures accessoires. Les parties se sont mariées en 1964 et uneconvention de non-assujetissement au patrimoine familial a été conclue. Desenfants maintenant majeurs et autonomes sont nés de cette union.868 Madame est sans revenu mais a des actifs de 39 100 $. <strong>La</strong> moyenne desrevenus de Monsieur au c<strong>ou</strong>rs des 10 dernières années est de 86 000 $. Quantà ses actifs ils sont de 924 900 $ ; de cette somme, 784 000 $ est le capital<strong>du</strong>quel il reçoit sa rente de retraite.869 Madame demande l’annulation de la convention de non-assujetissement,une somme globale de 22 000 $, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 16 000 $, des <strong>frais</strong>de réinstallation de 4 000 $, 2 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une automobile et une pensionalimentaire de 400 $ par semaine. En cas de non-annulation, elle demande unesomme globale de 450 000 $ ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 11 000 $.Quant à Monsieur, il demande le partage inégal s’il y a annulation de laconvention.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>870 Étant donné que Monsieur a déjà versé 6 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>,le Tribunal rejette la demande de Madame à ce chapitre.871 De l’avis <strong>du</strong> Tribunal, Monsieur n’a pas créé d’embûches, ni n’a v<strong>ou</strong>lu sedérober à ses obligations face à Madame. Les allégations de Madame sur lecomportement de Monsieur sont non fondées. Par ailleurs, la disparité entre lessituations financières ne justifie pas une plus grande contribution de Monsieur<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les procé<strong>du</strong>res, rec<strong>ou</strong>rs et moyens choisis par Madame. Chaque partieassume ses <strong>frais</strong>.111700-12-026658-989, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Terrebonne, 13 décembre 1999, juge JeanNormand. ; REJB 1999-16423.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 99112. B.(D.) c. P.(S.) 112Faits pertinents872 Les parties se sont mariées en 1979 et deux enfants sont nés de cetteunion.873 En 1996, un jugement de séparation de corps entérine une conventionselon laquelle la garde des enfants est confiée à Madame, et qu’une pensionalimentaire de 150 $ par semaine serait payée par Monsieur. De plus, il aconservé la résidence et Madame a reçu 107 000 $ en contrepartie.874 Dans l’action en divorce, Madame demande une somme globale et unepension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même et la ré<strong>ou</strong>verture <strong>du</strong> patrimoine familial. Elleréclame une fi<strong>du</strong>cie alimentaire. Elle a pratiqué plusieurs saisies avant jugement.Enfin, depuis la séparation, l’aînée des enfants est allée vivre avec Monsieur.875 Madame a des revenus de 17 596,90 $ et des actifs de 177 005 $.Concernant Monsieur, le juge retient des revenus de 132 000 $ et des actifs deplus d’un million de dollars.876 Madame demande la garde des enfants, une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesenfants selon les tables, une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même (200 $ parsemaine), une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 30 000 $ et une fi<strong>du</strong>cie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> garantir lesaliments. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande la garde de l’aînée et l’annulation desquatre saisies avant jugement.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>877 De l’avis <strong>du</strong> Tribunal, le témoignage de Monsieur est très peu crédible,ayant omis plusieurs actifs.878 Le Tribunal accorde une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfants de 328,29 $par semaine mais aucune pension alimentaire à Madame à cause del’augmentation de la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants et d’une contribution deson n<strong>ou</strong>veau conjoint.879 Quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle est accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 20 000 $ carl’avocate de Madame a eu beauc<strong>ou</strong>p de mal à obtenir les engagements de lapart de Monsieur, que trois ordonnances ont été nécessaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’obtention desengagements <strong>ou</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mettre fin aux objections systématiques de l’ancien procureurde Monsieur et qu’il a été nécessaire de rec<strong>ou</strong>rir aux services d’uncomptable agréé <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> analyser une pile impressionnante de documents, le t<strong>ou</strong>t<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> déc<strong>ou</strong>vrir les véritables revenus et actifs de Monsieur.113. T.(M.) c. H.(P.) 113Faits pertinents880 Demande de divorce (mesures accessoires). Il y a eu consentement surcertaines des mesures accessoires.112113505-12-017918-973, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 15 octobre 1999, juge Danielle Richer ;REJB 1999-15524.500-12-216242-945, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 16 juillet 1999, juge Carole Julien.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 100881 Les parties se sont mariées le 14 juillet 1979 s<strong>ou</strong>s le Régime matrimonialde la société d’acquêts. Deux enfants mineurs sont issus de cette union.882 Madame est âgée de 43 ans et Monsieur de 47 ans. P<strong>ou</strong>r Monsieur, ils’agit de son second mariage.883 Madame a des revenus de 43 438 $ et des actifs de 116 816 $. Quant àMonsieur, ses revenus sont de 28 536 $ et ses actifs de 115 079 $.884 Madame demande une somme globale de 80 000 $ <strong>ou</strong> subsidiairement ledroit d’habitation de la résidence familiale jusqu’à ce que la plus jeune enfant soitâgée de 8 ans <strong>ou</strong> une combinaison de ces deux modalités.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>885 Le Tribunal accorde une somme globale de 10 000 $, un droitd’habitation jusqu’au 1 er juillet 2000 ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.886 Madame réclame également une indemnité <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> juridiquesenc<strong>ou</strong>rus dans la perception de la pension alimentaire depuis 1994. Les<strong>frais</strong> juridiques apparaissent aux factures déposées s<strong>ou</strong>s P-20. <strong>La</strong><strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a un caractère alimentaire et doit tenir compte desfacultés des parties. Celles de Monsieur sont limitées, mais ses retardsmarqués à payer à échéances en 1997 et 1998 sont inexcusables. LeTribunal fixe à 1 000 $ le montant dû à Madame à ce poste. (page 17 <strong>du</strong>jugement)VII. – PREUVE REQUISE114. Droit de la famille—1866 114Faits pertinents887 Les parties se sont mariées le 26 janvier 1990 et ont fait vie communejusqu’en avril 1991. Un enfant est né deux mois après la séparation.888 Les parties s’entendent sur la plupart des mesures accessoires, sauf lapension alimentaire et la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> demandée par la requérante et surla police d’assurance-vie.889 Madame n’a pas de revenus mais ses actifs sont de 126 417 $. Quant àMonsieur, ses revenus sont de 60 000 $.890 Madame demande le divorce au fond. Il est à noter que la demanderesserefuse de réintégrer le marché <strong>du</strong> travail <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> se consacrer uniquement à sonenfant.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>891 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée vu la preuve insuffisantedes honoraires réclamés. Une telle somme a déjà été réclamée à titre provisoireet elle fut rejetée par l’honorable juge Jasmin.892 Ces notes d’honoraires sont si peu détaillées qu’elles ne permettent pasau Tribunal de déterminer quel travail réel a été effectué sauf qu’il y a eu114[1993] R.D.F. 603 C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Gilles Hébert.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 101plusieurs conversations téléphoniques et de la préparation <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> unprocès qui n’a pas eu lieu. Le Tribunal ignore totalement comment leprocureur de Madame R. arrive à un montant précis, car aucun tarifhoraire n’apparaît sur ces notes d’honoraires non plus que le nombred’heures consacrées au travail. Le Tribunal procéderait à de la purespéculation en procédant plus avant à l’analyse et à l’évaluation de lanote d’honoraires.893 Le Tribunal tient également compte des actifs de la demanderesse.115. Yolaine Mignault c. Jocelyn Gagnon 115Faits pertinents894 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 000 $ présentée avec une requête<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> garde d’enfant et pension alimentaire.895 Madame n’a pas de revenu et Monsieur déclare un salaire annuel de58 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>896 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.897 Le Tribunal refuse la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, même s’il estd’avis qu’il s’agit d’un cas où une telle demande serait justifiée, mais<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un montant bien moindre. Malgré la demande <strong>du</strong> Tribunal, leprocureur de la requérante « n’a pas <strong>du</strong> t<strong>ou</strong>t précisé le quantum de saréclamation de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, autre que d’affirmer ultimement queson compte s’élèverait à environ 3 000 $ incluant les déb<strong>ou</strong>rsés ».898 <strong>La</strong> nécessité d’envoyer certains subpoenas est contestée étant donnéque le défendeur est salarié et n’est pas un débiteur récalcitrant.899 Le Tribunal hésite à commenter le travail d’un avocat, mais dans le casd’une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, il y est invité et est même tenude l’examiner. Le montant réclamé à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> doitnotamment refléter les heures de travail en relation avec l’importancedes difficultés anticipées et même l’opportunité des démarches (<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> nepas dire leur nécessité à la <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suite des conclusions recherchées.Encore une fois, le Tribunal ne peut accorder de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>dans les circonstances. Il n’est pas possible d’établir le quantum, sansconnaître divers éléments tels que le nombre d’heures consacrées, letarif horaire de l’avocate, ni la nature, l’importance <strong>ou</strong> la nécessité de sesdémarches […].116. Droit de la famille—2196 116Faits pertinents900 En 1988, une pension a été fixée à 1 500 $ par mois. À cette époque, ledéfendeur gagnait 100 000 $ par année et la demanderesse 8 675 $ de salaire et597 $ d’assurance-chômage. <strong>La</strong> demanderesse gagne maintenant 27 000 $ parannée. Le défendeur a le même salaire et quelques avantages. <strong>La</strong> pension estmaintenant indexée à 1 882 $ par mois.115116650-04-000120-943, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Mingan, 16 janvier 1995, juge Ross Goodwin.[1995] R.D.F. 303, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Jean-Pierre Sénécal.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 102901 Le défendeur est père d’un n<strong>ou</strong>vel enfant issu de sa n<strong>ou</strong>velle union.902 Monsieur demande une diminution de la pension alimentaire à 1 300 $ etl’annulation des arrérages.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>903 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée étant donné la preuveextrêmement limitée des besoins de Madame à ce chapitre. Aucune preuve n’aété présentée sur ses <strong>frais</strong> d’avocat actuels. Monsieur n’a pas un « capitalénorme » quand on enlève le 11 000 $ de rétroactivité à verser à Madame, cequi limite sa capacité de payer. Madame aura une «certaine rentrée d’argent »avec ces arrérages.117. Sylvie Pagé c. Jean-Paul Corriveau 117Faits pertinents904 Requête en modification des mesures provisoires, demandes de naturealimentaire et demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.905 Madame n’a pas de revenu et ses actifs seront constitués <strong>du</strong> partage àvenir. Quant à Monsieur, ses revenus sont de 221 510 $ et ses actifs s’élèvent àplus de 500 000 $.906 Madame demande une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même et sa fillemineure ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 25 000 $.907 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande que les effets de la dissolution de lasociété d’acquêts remontent à trois ans avant la séparation effective des parties,ce dont le juge a tenu compte dans son jugement, cela nécessitant <strong>du</strong> travailsupplémentaire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>908 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie, aucunepreuve n’ayant été apportée sur les déb<strong>ou</strong>rsés nécessaires à cette fin. Le budgetne comprend également aucune mention à ce sujet.909 Néanmoins, le Tribunal est en mesure d’apprécier ce qu’il en coûtera à lademanderesse <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> établir ses droits à sa part <strong>du</strong> patrimoine familial etde la société d’acquêts. »910 Le défendeur est condamné à une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $.118. Serge Lévesque c. Monique Bédard et Aluminerie Al<strong>ou</strong>ette Inc. 118Faits pertinents911 Requête amendée <strong>du</strong> demandeur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires, requête dela défenderesse <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires, <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et déclarationd’intervention.912 Monsieur a des revenus de 173 000 $.117118500-12-197761-913, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 30 septembre 1992, juge Jean Crépeau.650-12-002940-945, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Mingan, 5 mai 1995, juge Ross Goodwin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 103913 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et dépose à cet effet uncomptes d’honoraires de 16 530,29 $.914 P<strong>ou</strong>r sa part, le défendeur ne conteste pas le droit <strong>du</strong> choix de l’avocat deson choix, mais il conteste le montant élevé des honoraires réclamés comptetenu de l’état <strong>du</strong> dossier, soit le stade provisoire.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>915 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.916 Très sommairement, l’objectif consiste, en matière familiale, d’assurer uncertain équilibre <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> que les droits des deux parties soient adéquatementprésentés au tribunal.917 Le Tribunal hésite à commenter les démarches professionnelles d’unavocat <strong>ou</strong> d’une avocate, mais lors d’une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>, il y est invité et même tenu de procéder à une évaluation. T<strong>ou</strong>t ceci,de la même façon que s’il s’agissait d’un compte de dentiste, de comptable<strong>ou</strong> autre, réclamé à titre alimentaire, énuméré <strong>ou</strong> non à la liste desbesoins de la partie. Notons qu’en plus, ici le quantum <strong>du</strong> compte estcontesté. Le montant réclamé doit notamment refléter les heures detravail en relation avec les difficultés sérieusement anticipées. LeTribunal peut même apprécier leur opportunité (<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ne pas dire leurnécessité) à la <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suite des conclusions recherchées. Le t<strong>ou</strong>t, sans<strong>ou</strong>blier l’expérience et la compétence de l’avocat en semblable matière.918 Les avocats doivent faire une preuve au moins sommaire <strong>du</strong> montantréclamé, malgré la difficulté majeure déc<strong>ou</strong>lant <strong>du</strong> secret professionnel,situation encore plus délicate lorsqu’on est en c<strong>ou</strong>rs d’instance. [...]919 <strong>La</strong> défenderesse, sans revenu significatif y a droit, d’autant plus que ledemandeur l’admet en offrant 2 500 $. Le Tribunal, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> décider, s<strong>ou</strong>haiteraitune preuve plus complète au s<strong>ou</strong>tien de la demande de <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Notons qu’en honoraires seulement, le total atteint quelque18 000 $ sans inclure de taxes et déb<strong>ou</strong>rsés. Le Tribunal ajuste enconséquence la pension alimentaire et y aj<strong>ou</strong>te 600 $ par mois, à titrealimentaire, jusqu’à ce qu’un montant de 6 000 $ ait été atteint.920 Chaque partie assumant ses dépens.119. Lina St-Pierre c. Alain Cyr 119Faits pertinents921 Requête en modification des mesures accessoires par le défendeur.Requête de la demanderesse <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> modification des mesures accessoires et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 000 $.922 Le 13 mai 1993, la C<strong>ou</strong>r supérieure entérinait et rendait exécutoire la conventionsignée par les parties où, notamment, la pension alimentaire était fixée<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la demanderesse et ses deux enfants à1 300 $. Cette pension était payablejusqu’au 30 avril 1995.923 Madame a des revenus de 27 714 $ et ceux de Monsieur sont de60 000 $.119200-12-046266-913, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 25 août 1995, juge Ross Goodwin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 104924 Relativement à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, il s’agit d’une situation exceptionnelle,la demanderesse s’étant représentée seule. L’ex-procureur de la demanderessea témoigné quant à son compte d’honoraires déposé au dossier de laC<strong>ou</strong>r. Il y a une animosité extrême entre les deux procureurs (connue <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong>de la région !). Quant au défendeur, il conteste le montant de ce compte.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>925 <strong>La</strong> requête est accueillie en partie.926 Il convient d’affirmer que la C<strong>ou</strong>r supérieure a entière juridiction <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>apprécier une telle réclamation et peut s’inspirer des critères des règlementsg<strong>ou</strong>vernant les avocats, t<strong>ou</strong>t comme de ceux apparaissant auxpublications de l’Association <strong>du</strong> <strong>Barreau</strong> Canadien. T<strong>ou</strong>tefois, en l’absencede contestation par témoin <strong>ou</strong> par expert, le Tribunal refuse d’arbitrerun compte d’avocat malgré la demande <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong> défendeur.Cela ne signifie pas <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> autant que le défendeur doive payer le pleinmontant de 2 514,36 $.927 Le Tribunal déclare que le défendeur doit verser en plus, à titre alimentaire,la somme totale de 1 500 $, payable en cinq versements égaux etconsécutifs de 300 $ chacun, le premier de chaque mois, à compter <strong>du</strong>1 er octobre 1995.928 Sans <strong>frais</strong>.120. Droit de la famille—1952 120Faits pertinents929 Requête en modification des mesures accessoires accueillie par le jugeen partie et demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 000 $.930 Madame a des revenus d’environ 14 000 $ et un déficit de 10 399 $.Quant à Monsieur, ses revenus sont de 68 232 $ et ses actifs s’élèvent à102 625 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>931 <strong>La</strong> requête est accueillie en partie vu l’absence de preuve d’élémentsjustificatifs, tel un compte d’honoraires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> services passés et à venir s’il doit yen avoir.932 Il n’est pas contesté en preuve que la requérante ne peut faire face àquelque dépense que ce soit ni que sa demande visait l’intérêt des enfants.933 Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>devra c<strong>ou</strong>vrir t<strong>ou</strong>s les déb<strong>ou</strong>rsés taxables par la présente requête demême que le montant de l’honoraire prévu au tarif de l’aide juridique<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une requête contestée de la nature de celle qu’a s<strong>ou</strong>mise larequérante.120[1994] R.D.F. 240, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Raynald Fréchette.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 105121. D.(V.) c. J.(C.) 121Faits pertinents934 D.V., alors âgée de 21 ans, et J. C., alors âgé de 24 ans, se sontép<strong>ou</strong>sés en juin 1959. Quatre filles sont nées de leur mariage. Elles sontmaintenant âgées de 36, 35, 32 et 30 ans.935 En décembre 1992, les parties commencent à vivre séparément. En juin1994, Monsieur intente des procé<strong>du</strong>res en séparation de corps. En janvier 1995,Madame intente des procé<strong>du</strong>res de divorce. Le procès a lieu dans la premièremoitié de 1996. Peu de temps après, Monsieur a dû être hospitalisé à l’Institut deCardiologie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> subir un d<strong>ou</strong>ble remplacement valvulaire et de nombreuseshospitalisations ont suivi par la suite.936 Les revenus de Madame sont indéterminés de même que ses actifs, maisla capacité de payer de Madame semble presque illimitée. P<strong>ou</strong>r sa part,Monsieur a des revenus mensuels de 710,96 $ en prestations d’invalidité, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>un total de 8 531,52 $ par an. Il aurait un actif de 31 600 $ et un passif de44 748 $.937 Madame s<strong>ou</strong>tient que l’incapacité de Monsieur ne résulte pas <strong>du</strong> mariagemais d’un c<strong>ou</strong>p <strong>du</strong> sort, un accident de santé qui serait survenu même s’il n’avaitpas été marié, qu’il a t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs été autonome et sa situation réelle ne résulte pasdes rôles j<strong>ou</strong>és pendant le mariage. Monsieur a eu l’occasion de mettre del’argent de côté <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> sa sécurité future mais a négligé de le faire et il a faitpreuve d’ins<strong>ou</strong>ciance <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> sa vie, sa santé et son avenir. Elle s<strong>ou</strong>tient égalementque Monsieur a t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs compté sur son ép<strong>ou</strong>se et sur les parents de sonép<strong>ou</strong>se <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son avenir.938 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande une aide alimentaire triple, soit une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 35 000 $, une somme globale de 50 000 $ et une pensionalimentaire mensuelle de 5 000 $. De plus, Monsieur demande une sommeforfaitaire de 420 000 $ à titre de garantie de la pension alimentaire en cas deprédécès de Madame, somme forfaitaire à être garantie par le maintien d’unepolice d’assurance-vie sur la vie de Madame ainsi qu’une prestationcompensatoire de 200 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement su <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>939 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en entier.940 Quant à la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 35 000 $, Madame plaideque cette demande est exagérée et qu’elle n’a pas les moyens de la payer etnon plus les moyens de payer ses propres <strong>frais</strong>. Lors <strong>du</strong> contre-interrogatoire deMadame au procès en février 1996, elle s’est objectée à f<strong>ou</strong>rnir une copie de sescomptes d’honoraires avec copie des chèques de paiement, conformément ausubpoena <strong>du</strong>ces tecum qu’elle avait reçu (objection fondée sur le droit au secretprofessionnel de son avocate) : il a été ordonné que ces documents soientf<strong>ou</strong>rnis.941 Madame la juge R<strong>ou</strong>sseau s’exprime en ces termes :121500-12-221985-959, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 17 janvier 1997, juge Jeannine M.R<strong>ou</strong>sseau ; REJB 97-0007.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 106942 Quant à la complexité de l’affaire, elle eut été beauc<strong>ou</strong>p moindre si ledroit de Monsieur à une aide alimentaire n’avait pas été nié par Madame,comme dans l’action en séparation de corps, débattre que <strong>du</strong> montant etde la forme de l’aide, le procès et la préparation auraient été plus c<strong>ou</strong>rtset plus simples ; de plus, ce n’est qu’au moment des conférences préparatoiresque Madame a abandonné sa prétention que Monsieur p<strong>ou</strong>vaittravailler et gagner de l’argent ; Monsieur a donc dû préparer t<strong>ou</strong>te cettepreuve médicale et psychologique. De plus, la prétention de Madamequ’elle n’avait pas les moyens de payer quoique ce soit méritait unexamen attentif.943 Bref, vu le droit de Monsieur à une aide alimentaire et vu la capacitéfinancière de Madame, le tribunal fixe à 35 000 $ le montant de la provsion<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ; il s’agit ici d’une raison suffisante <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> entamer soncapital ; Madame aura cependant un délai <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le payer : 15 000 $ d’icile 1 er avril 1997 et 20 000 $ d’ici le 1 er juin 1997 ; ce délai lui permettrad’organiser ses finances en conséquence ; il y aura intérêts et indemnitéadditionnelle après ces dates.944 Il est regrettable que les relations entre les parties soient arrivées à unétat si conflictuel et quasi immuable : de part et d’autre, tant Madameque Monsieur sont s<strong>ou</strong>mis aux exigences fiscales dont des arrangementsnégociés peuvent plus facilement tenir compte ; de plus, le processusjudiciaire comporte des longueurs et des rigidités ; et il a coûtécher. [...] des positions rigides et non réalistes ayant été adoptées etmaintenues jusqu'à des époques tardives, les énergies ont dû êtrecanalisées <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>, d’une part, contrer et, d’autre part, défendre cespositions. [...] ces recherches tardives de solutions ont éch<strong>ou</strong>é ; mais sielles avaient été entamées plus tôt, avec une intention de tr<strong>ou</strong>ver unesolution, le Tribunal est convaincu qu’il y avait d’excellentes chancesqu’un arrangement satisfaisant soit tr<strong>ou</strong>vé.122. L.(M.) c. T.(R.) 122Faits pertinents945 Requête en modification des mesures accessoires.946 Les parties se rencontrent en 1969. À la même période des problèmes desanté surgissent. Madame est atteinte de sclérose en plaques. Les parties semarient t<strong>ou</strong>t de même en 1973. Madame peut travailler jusqu'en 1985, date oùl'évolution de sa maladie l'empêche de continuer.947 En décembre 1990, il y a séparation finale. Depuis juillet 1991, Monsieurverse une pension alimentaire qui est maintenant de 301$ par semaine. Il neconteste pas le montant des dépenses indiquées par Madame mais prétendqu'après sept ans, il a adéquatement rempli t<strong>ou</strong>te obligation alimentaire luiincombant en vertu de la Loi sur le divorce et qu'il est en droit d'y mettre fin, d’oùla requête en annulation de pension alimentaire entre ex-ép<strong>ou</strong>x qu’il présente.948 Madame reçoit une rente d’invalidité de 607 $ par mois. Elle possèdeaussi une auto évaluée à 1500 $, des meubles estimée à 3000 $ et des REÉRau montant de 3672 $.122400-04-001735-970, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Trois-Rivières, 14 octobre 1998, juge DanielleBlondin ; REJB 98-09295.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 107Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>949 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie et la requête de Monsieur estaccueillie en partie puisqu’un terme à la pension alimentaire a été fixé au 30 juin2000.950 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> objet d'assurer au créancier alimentaire lesmoyens <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire valoir ses droits. <strong>La</strong> nature alimentaire <strong>du</strong> rec<strong>ou</strong>rs faiten sorte qu'elle sera accordée en fonction des moyens <strong>du</strong> débiteur etdes besoins <strong>du</strong> créancier. Suivant la preuve, Madame ne dispose pas deress<strong>ou</strong>rces suffisantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer les honoraires judiciaires et extrajudiciairesgénérés par cette affaire. À son bilan et de ses revenus, ilapparaît que Monsieur le peut. <strong>La</strong> question de droit s<strong>ou</strong>levée estcomplexe et une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 800 $ n'a riend'exagéré.123. (B.)S.D. c. (E.)J.D. 123Faits pertinents951 Les parties se sont ép<strong>ou</strong>sées le 21 juin 1959 et se sont séparées en1978. Le 23 septembre 1993, (D.) institue des procé<strong>du</strong>res en divorce sans offrirquoi que ce soit à (S.). Le 7 janvier 1994, (D.) amende ses procé<strong>du</strong>res <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>réclamer une prestation compensatoire de 80 000 $ et l’annulation de t<strong>ou</strong>tes lesdonations contenues au contrat de mariage.952 Le 24 janvier 1994, (S.) prépare une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires etintérimaires réclamant une pension de 750 $ par semaine indexée plus les <strong>frais</strong>afférents à sa résidence : chauffage, électricité, téléphone, taxes, etc. Elleréclame également une somme forfaitaire de 11 300 $ et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>de 10 000 $.953 Il est à noter que t<strong>ou</strong>s les paiements faits à son ép<strong>ou</strong>se suite à la séparationl’étaient en argent comptant. Il y a une très grande difficulté à concilier lesrevenus déclarés de l’ép<strong>ou</strong>x avec ses dépenses (situation qualifiée de tr<strong>ou</strong>blantepar le juge de première instance). Monsieur déclare des revenus de 62 000 $ etun capital d’environ 300 000 $. Le juge Lemelin rejette t<strong>ou</strong>tefois la demande de<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $.954 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r, statuant sur le <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voi contre un jugement de la C<strong>ou</strong>rsupérieure, district de Montréal, prononcé le 15 avril 1996, par l’honorableFrançois Bélanger, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voi quant à trois mesures : pension alimentaire, sommeforfaitaire (dont 10 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer ses <strong>frais</strong> d’avocats) et exécution desdonations au contrat de mariage.955 En appel, Madame demande une pension alimentaire de 800 $ parsemaine, indexée, le paiement des dépenses inhérentes à la résidence, unesomme forfaitaire de 10 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer des dettes, 20 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> légaux,la propriété des meubles, l’exécution des donations contenues au contrat demariage ainsi qu’une police d’assurance-vie de 5000 $ sur la vie de (D.) dont elleserait bénéficiaire.123500-09-002492-965, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 20 mai 1998, juges Forget, Pidgeon et Philippon, (adhoc) ; REJB 98-06370 ; 500-12-213461-936, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 25 avril 1996, jugeFrançois Bélanger.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 108Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>956 Les circonstances propres à la présente affaire ne justifient pas l’octroid’une telle somme forfaitaire, notamment <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les raisons suivantes :957 (D.) n’a pas un capital élevé lui permettant d’acquitter facilement une tellesomme. (S.) dispose d’un capital d’environ 300 000 $ et avait des liquidités luipermettant de payer la préten<strong>du</strong>e dette à sa fille et les honoraires de sesavocats.958 <strong>La</strong> somme de 10 000 $ représente indirectement une demande de <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ; cette demande a été refusée lors des mesures provisoires, ellen’a pas été réitérée et aucun compte établissant les honoraires de ses avocatsn’a été déposé.959 <strong>La</strong> somme de 16 000 $ représente des montants payés par sa fille (S.)<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des dépenses relatives à la résidence familiale ; (S.) qui, à cette époque,avait un revenu supérieur à celui de son père, apportait une contribution minimeà sa mère <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> habiter dans sa maison. Comme le note avec justesse l’avocatde l’intimé, (D.) ne devrait pas être appelé indirectement à subvenir aux besoinsde sa fille qui gagne plus que lui.960 P<strong>ou</strong>rvoi accueilli avec dépens sur la question de la pension alimentaireseulement.124. G.(R.) c. B.(G.) 124Faits pertinents961 Requêtes en modification de mesures accessoires, en annulation departage d’une caisse de retraite et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.962 <strong>La</strong> demande en divorce est présentée par Monsieur en 1992 après 37ans de mariage alors que les parties vivaient séparées depuis septembre 1991.Le jugement de divorce est prononcé le 4 avril 1997 par monsieur le juge J<strong>ou</strong>rnetprononçant, entre autres, le partage <strong>du</strong> patrimoine familial et ordonnant lepartage des gains inscrits au Régime des rentes <strong>du</strong> Québec. Aucun débat n’avaiteu lieu sur le droit de Monsieur à un partage <strong>du</strong> fonds de pension de Madame.963 Le 7 mai 1998, soit un an après le jugement <strong>du</strong> juge J<strong>ou</strong>rnet, le procureurde Monsieur envoie une lettre à la Caisse de Bien-être des In<strong>du</strong>stries de la Modeen demandant le partage <strong>du</strong> fonds de pension de Madame. Cette dernière en estinformée et s’objecte, envoie même une contestation écrite, mais la Caisse vaquand même de l’avant et effectue un partage remettant à Monsieur la moitié <strong>du</strong>fonds de retraite de Madame, soit la somme de 26 899,73 $. Suite à la demandede Monsieur auprès de la Caisse, Madame a per<strong>du</strong> près <strong>du</strong> tiers de sa rentemensuelle qui est maintenant de 109 $ par mois.964 Madame demande l’annulation <strong>du</strong> partage de sa Caisse de retraite, uneaugmentation de pension alimentaire (demande suspen<strong>du</strong>e lors de l’audition dela requête) ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $.124500-12-206463-923, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 20 septembre 1999, juge Ginette Piché.Inscription en appel : 500-09-008655-995, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 5 octobre 1999. Requête ensursis d’exécution rejetée le 8 novembre 1999, REJB 99-14490.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 109Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>965 Le Tribunal déclare que Madame est seule propriétaire <strong>du</strong> fonds deretraite qu’elle détient auprès de la Caisse <strong>du</strong> Bien-être et ordonne à Monsieurde lui remettre dans les 30 j<strong>ou</strong>rs la somme de 26 899,73 $, puisque la rente neconstituait pas un fonds de pension mais bien une prestation d’invalidité suite àun accident et une déclaration d’invalidité totale en 1983. Les prestations sontdonc personnelles à Madame et liées à son invalidité. C’est donc sans droit queMonsieur a demandé le partage. Au surplus, Monsieur devait d’abord s’adresserau tribunal.966 Concernant la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle est rejetée :967 Quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle ne peut être accordée ici, le Tribunaln’ayant pas en mains l’état assermenté des revenus et actifs exacts deMadame et ne p<strong>ou</strong>vant évaluer les revenus réels de cette dernière.125. P.(M.) c. R.(G.) 125Faits pertinents968 Les parties se sont mariées au Guatemala en 1992. De leur union est né,le 12 juillet 1992, un fils auj<strong>ou</strong>rd’hui âgé de six ans. Les parties ont déménagé auQuébec au mois d’avril 1996.969 Par un jugement ren<strong>du</strong> le 15 septembre 1997, l’honorable juge RogerBanford confiait la garde de l’enfant à son père, t<strong>ou</strong>t en reconnaissant la capacitéparentale des deux parents. Le 16 décembre 1997, les parties ont signé uneconvention qui fut entérinée par un jugement de l’honorable juge Jean-Claude<strong>La</strong>r<strong>ou</strong>che laquelle avait <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> effet de changer quelques modalités ordonnées parl’honorable Banford, notamment celles ayant trait à la pension alimentaire.970 Madame dit rencontrer des difficultés dans l’exercice de ses droitsd’accès, d’où la requête qu’elle présente <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’obtention de la garde de l’enfant.et une demande de <strong>provision</strong>s <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 25 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>971 <strong>La</strong> requête en obtention de garde d’enfant est rejetée puisqu’il n’y avaitpas de changement dans la situation des parties <strong>ou</strong> de reproches si graves relativementà la manière dont la garde est exercée par Monsieur qui justifierait unemodification de la garde. Par contre, le Tribunal effectue quelques modificationssur certaines des modalités relatives aux droits de visite.972 Concernant la requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle est aussirejetée :973 Le Tribunal n’a aucune hésitation à décider maintenant, que sur la base<strong>du</strong> critère de la capacité de payer de Monsieur, la demande de MadameR.C. est beauc<strong>ou</strong>p trop élevée et ne peut être accordée telle queformulée. De plus, Madame R.C. n’a pas fait la preuve des <strong>frais</strong> qu’elle adû enc<strong>ou</strong>rir <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la requête en changement de garde. T<strong>ou</strong>tes les piècesjustificatives annexées à sa requête et justifiant la réclamation de25 000 $ ont trait à des déb<strong>ou</strong>rsés et à des honoraires enc<strong>ou</strong>rus en125150-04-000571-971, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de New-Carlisle, 28 mai 1999, juge Jean Lemelin.Requête en obtention de garde d’enfant et requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, REJB 1999-14514.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 110rapport avec la requête décidée par l’honorable juge Bandford <strong>ou</strong> lesprocé<strong>du</strong>res qui ont mené à la convention entérinée le 16 décembre1997.974 De plus et surt<strong>ou</strong>t, la requête en changement de garde de Madame R.C.n’avait aucune chance de réussir puisque les allégations qu’elle contenaitétaient insuffisantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire conclure à un changement de garde.Il apparaît évident que la requérante tentait de convaincre le Tribunal deréviser le jugement de l'honorable Banford qui accordait la garde de Y. àMonsieur P. Dans cette optique, le Tribunal estime que la requête n’avaitaucun fondement en fait <strong>ou</strong> en droit. P<strong>ou</strong>r t<strong>ou</strong>s ces motifs, le Tribunalestime qu’il y a lieu de rejeter la requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> deMadame R.C.VIII.– CERTAINES CAUSES RELATIVES AUX MESURES PRO-VISOIRES126. Droit de la famille—968 126Faits pertinents975 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires et demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.976 Ce mariage aura <strong>du</strong>ré 12 ans. Le niveau de vie des parties était élevé etla capacité de payer de Monsieur est admise.977 Madame demande une pension alimentaire, le droit d’usage d’un domicileet une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>978 Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 6 000 $ est accordée vu l’importance <strong>du</strong>dossier lequel nécessitera beauc<strong>ou</strong>p d’heures d’attention et d’études de la part<strong>du</strong> procureur de la demanderesse.127. Droit de la famille—1723 127Faits pertinents979 Les parties se sont mariées en 1960 et se sont séparées en 1975. Il y aeu séparation définitive en 1984. Sept ententes sont intervenues entre 1984 et1988.980 <strong>La</strong> demanderesse fait une demande d’aliments. Il y aurait eu une propositionverbale lors d’une réunion de famille informelle d’une « pension alimentaireà vie à la demanderesse » par le défendeur. Madame demande également une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 000 $, amendée ultérieurement à 4 000 $.981 Madame a des revenus de 23 380 $ et ceux de Monsieur sont d’environ140 000 $.126127[1991] R.D.F. 161, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Yves Mayrand.[1993] R.J.Q. 182, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Paul-Marcel Bellavance. Jugement porté en appel, 500-09-000046-938, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal. Appel rejeté sans <strong>frais</strong> le 24 février 1995.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 111Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>982 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie car le silence et lechangement d’idée <strong>du</strong> défendeur ont obligé la demanderesse à judiciariser laquestion alimentaire.128. Nicole Blain c. Daniel Bernier 128Faits pertinents983 Les parties se sont ép<strong>ou</strong>sées le 7 juin 1975. Deux enfants de 12 et 11ans sont nés de cette union.984 Madame ne travaille pas, mais elle aurait des actifs d’environ 450 000 $.Quant à Monsieur, il a des revenus de 243 627 $ et des actifs de 3 millions $.985 Madame présente une requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>986 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie. Sansmotiver son jugement, la C<strong>ou</strong>r aj<strong>ou</strong>te que « des dépenses importantes devrontêtre effectuées <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> évaluer les entreprises de Monsieur ». Il la fixe à 8 000 $.129. C.A.M. vs D.G.J. 129Faits pertinents987 The parties were married on August 31, 1968. They have two children :C.A. was born on June 12, 1974 and J.S. was born on July 30, 1975.988 The applicant C.A.M. filed a divorce application against the defendantD.G.J. on May 18, 1990. On November 11, 1996, the parties signed a consentconcerning the sale of the family home and the division of the proceeds, thedisposition of their moveable as well as the division of their RRSP’s.989 The revenues of Mrs. and Mr. are respectively $372,200 and $482,400.990 Mrs. M. claims a compensatory allowance of 100 000 $, a lump sum of40 000 $, a payment of 25 000 $ under the marriage contract, a <strong>provision</strong> forcosts in the am<strong>ou</strong>nt of 4 000 $, and interest on the am<strong>ou</strong>nt of the RRSPtransferred to her by the defendant.991 Mr. J. rejects all these claims except for an offer of an alimentaryallowance for C.A. of 350 $ per month.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>992 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.993 Mrs. M. claims a <strong>provision</strong> for costs in the am<strong>ou</strong>nt of 4 000 $. In a motionfor <strong>provision</strong>al measures heard on August 21, 1990, she claimed a<strong>provision</strong> for costs in the sum of 10 000 $. Mr. Justice Fréchette grantedher 6 000 $. There is no evidence before the C<strong>ou</strong>rt that w<strong>ou</strong>ld now justifyan additional order for the payment of 4 000 $ as a <strong>provision</strong> for costs.128129700-12-020438-933, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Terrebonne, 24 mars 1993, juge Jean Archambault.500-12-188227-908, C<strong>ou</strong>r supérieure de Montréal, 20 janvier 1997, juge Herbert Marx ; REJB 97-00191.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 112994 Les demandes répétitives ne portent pas t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs fruits.130. Michael Rodgers c. Sylvia Forte 130Faits pertinents995 Les parties ont présenté chacune une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoiresvisant la garde des enfants mineurs, les droits d’accès ainsi que la déterminationde la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants.996 Monsieur a des revenus d’environ 50 000 $.997 Madame réclame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>998 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie. Celle de MichaelRodgers est rejetée sans <strong>frais</strong>.999 ATTENDU que Monsieur a emmené Madame à enc<strong>ou</strong>rir des <strong>frais</strong> légauxconsidérables relativement à la garde, les droits d’accès et la pensionalimentaire, alors que ces aspects avaient été réglés par la conventionde septembre 1996.1000 CONDAMNE Monsieur à payer à Sylvia Forte une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>de 15 000 $.131. H.(S.) c. V.(L.) 131Faits pertinents1001 Jugement sur mesures provisoires et instance en divorce.1002 Lors <strong>du</strong> jugement de première instance, une autorisation de vendre larésidence familiale sans le conc<strong>ou</strong>rs de l’appelante a été accordée et la demandede <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a été reportée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> que cette dernière soit tranchée aufond avec la demande en divorce.1003 Madame va en appel des deux conclusions <strong>du</strong> jugement.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1004 L’appel est accueilli sans <strong>frais</strong> quant à la conclusion relativement à lamaison, suite à une entente intervenue entre les parties sur les conditions devente.1005 Quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, l’appel est rejeté :1006 Certes, le premier jugement aurait dû disposer de cette demande, soit enl’accordant, soit en la refusant quitte à réserver le droit de S.H. deprésenter à n<strong>ou</strong>veau sa demande. On doit comprendre que le premierjuge a été d’opinion – et en cela n<strong>ou</strong>s sommes pleinement d’accord aveclui – que R.V. n’a pas actuellement les moyens de payer une telle<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, mais qu’il <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>ra peut-être être en mesure de le faire130131540-12-004736-971, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de <strong>La</strong>val, 10 mars 1998, juge Pierre J<strong>ou</strong>rnet.500-09-008598-997, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 21 décembre 1999, juges Otis, Forget et <strong>La</strong>gacé ;REJB 1999-15642 ; 405-12-005987-991, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Drummond, 2 septembre 1999,juge Jean-Guy Dubois.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 113après le partage <strong>du</strong> patrimoine familial et le règlement des intérêtsfinanciers des parties.132. Droit de la famille—3705 132Faits pertinents1007 Requête en modification des mesures accessoires;1008 <strong>La</strong> garde a été confiée à Monsieur et il verse une pension alimentaire de1 800 $ par mois à Madame. Monsieur a un d<strong>ou</strong>ble emploi et il prend une annéesabbatique à l’un des emplois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> s’occuper des enfants puisqu’il ne peut plussuivre le rythme.1009 Madame est étudiante et ses revenus sont essentiellement ceux provenantde la pension alimentaire versée par Monsieur. Cependant, elle a des actifsde 48 000 $ en plus d’une certaine somme en REÉR. Les revenus de Monsieursont de 62 500 $.1010 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3000 $. P<strong>ou</strong>r sa part,Monsieur demande la diminution de la pension alimentaire payable à Madame.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1011 <strong>La</strong> pension alimentaire de Madame est ré<strong>du</strong>ite à 1 200 $ par mois. Quantà la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle est rejetée au motif que Madame peut utiliser soncapital.IX. – CERTAINES CAUSES RELATIVES AUX MESURESACCESSOIRES133. Droit de la famille—1450 133Faits pertinents1012 Action en divorce et action en annulation de mariage intentées par l’intiméeainsi qu’une requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de l’ép<strong>ou</strong>se. Dans cette cause,il y a avalanche de procé<strong>du</strong>res judiciaires.1013 Les parties se sont ép<strong>ou</strong>sées le 15 septembre 1990 s<strong>ou</strong>s le régime de lasociété d’acquêts.1014 Les revenus de Monsieur sont deux fois ceux de son ép<strong>ou</strong>se.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1015 <strong>La</strong> requête accueillie et une <strong>provision</strong> de 7 500 $ est accordée. Elle sedétaille comme suit : 2 500 $ immédiatement, 2 500 $ dans les deux mois <strong>du</strong>jugement et 2 500 $ dans les quatre mois <strong>du</strong> jugement.132133700-12-028150-993, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Terrebonne, 28 août 2000, juge André Rochon ; J.E.2000-1743. Voir jugement n o 59 dans Circonstances exceptionnelles.[1991] R.D.F. 355, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Orville Frenette. Jugement porté en appel : 500-09-001352-913. Désistement d’appel le 15 octobre 1992.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 114134. Droit de la famille—1918 134Faits pertinents1016 Divorce au fond avec demandes de mesures accessoires y compris unedemande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1017 Les parties se sont mariées en Iran le 24 juillet 1982. L’ép<strong>ou</strong>se a vécudes problèmes d’acc<strong>ou</strong>tumance aux médicaments que lui prescrivait son marimédecin. Elle n’a aucun revenu.1018 Madame demande la garde de leur enfant, une pension alimentaire, unesomme globale, l’annulation d’une convention entre ép<strong>ou</strong>x ainsi qu’une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1019 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie, une somme de15 000 $ est accordée vu la différence de revenus et de ress<strong>ou</strong>rces entre lesparties. <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accordée <strong>du</strong>rant l’instance ne c<strong>ou</strong>vrait que les<strong>frais</strong> d’expertise.135. Carmen Fortier c. Jean Allaire 135Faits pertinents1020 Le mariage des parties a été célébré le 5 mai 1973. Deux enfants sontnés de leur union en 1975 et 1978. En 1990, un processus de médiation estadopté par les parties (médiateur également avocat). Une convention sur mesuresprovisoires est signée le 29 novembre 1990. Le 10 décembre, les partiessignent une convention « accessoires à la séparation et au divorce » et lesparties déposent une demande conjointe de divorce qui n’a jamais été s<strong>ou</strong>miseau tribunal. Le défendeur s’est désisté de cette demande le 28 mai 1993.1021 <strong>La</strong> demanderesse amende sa déclaration conjointe <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> en faire unedemande dirigée contre le défendeur. Elle demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> t<strong>ou</strong>td’abord de 7 000 $ mais augmentée à 17 000 $.1022 Les parties ne s’entendent pas sur la question alimentaire, soit le montantde la pension alimentaire à être versée à la demanderesse par le défendeur.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1023 <strong>La</strong> requête est accueillie en partie.1024 Le Tribunal refuse de relier l’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> au résultatdéfinitif d’un dossier. L’article 477 C.p.c. prévoit que la partie qui succombedoit supporter le dépens. <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> n’est pas unmoyen de pénaliser une partie qui fait valoir ses droits. Le législateur aprévu une échelle de dépens, un tarif selon la nature des procé<strong>du</strong>res. <strong>La</strong>réglementation prévoit de plus, la possibilité d’un honoraire spécialadditionnel. […] Il faut réaliser qu’en l’instance, la contestation de lademande <strong>du</strong> défendeur a suscité un débat d’importance, auquel les deuxprocureurs ont contribué avec professionnalisme, en défendant fermementla position de leur client respectif.134135[1994] R.D.F. 68, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Nicole Duval.200-12-046101-912, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 10 juillet 1995, juge Ross Goodwin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1151025 Cependant, parce que la demanderesse a dû défendre une position,maintenant reconnue légitime et acquise, et a été forcée de protégercette pension, en fait consacrée au bien-être des deux enfants, leTribunal octroie une contribution alimentaire additionnelle de 8 000 $ nonindexable, mais payable en versements mensuels, égaux et consécutifs,le quinzième j<strong>ou</strong>r de chaque mois, à compter <strong>du</strong> 15 août 1995, soit 500 $par mois jusqu’à parfait paiement.1026 Dépens mitigés.136. F.(M.) c. C.(M.) 136Faits pertinents1027 Madame est née le 15 mars 1951 et Monsieur, le 5 septembre 1945. Ilsse sont mariés le 26 mai 1979 à <strong>La</strong>chine, adoptant le régime de la séparation debiens.1028 Au moment <strong>du</strong> mariage, Madame travaille comme notaire à tempscomplet depuis 1974. Monsieur, économiste de formation, est c<strong>ou</strong>rtier en valeursmobilières. Le 20 novembre 1979, naît leur seul enfant, François-Xavier.1029 En 1984, Monsieur quitte la résidence familiale pendant quatre mois. Il yrevient ensuite, principalement en raison <strong>du</strong> bas âge de son fils. <strong>La</strong> reprise de lacohabitation ne signifie cependant pas des relations matrimoniales normalesentre les ép<strong>ou</strong>x, Monsieur ayant par la suite un certain nombre d’affaires extraconjugales.1030 En 1987, Madame entreprend une psychothérapie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’aider à surmonterles problèmes familiaux. Puis, le 20 octobre 1994, elle intente les procé<strong>du</strong>resactuelles en divorce.1031 Madame est présentement sans revenu alors que ceux de Monsieur sontde 200 000 $.1032 Madame, 46 ans, notaire, demande <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et son fils une pensionalimentaire nette de 4 000 $ par mois plus l’assumation de diverses dépensesreliées à son fils et à sa résidence. Elle demande également une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 50 000 $ ainsi qu’une somme globale de 225 000 $.1033 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur qui a payé des sommes importantes depuis laséparation des parties en 1990 et a renoncé à t<strong>ou</strong>s ses droits dans le patrimoinefamilial, s<strong>ou</strong>tient que Madame doit désormais être considérée comme indépendanteéconomiquement. Il offre une contribution alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son filsseulement.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1034 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.1035 Le Tribunal est d’accord avec l’avocat de Madame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> dire que la situationfinancière de Monsieur est plutôt complexe, vu l’interposition de personnesmorales, de transactions par des tiers et l’existence de plusieurs136500-12-220449-940, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 3 juillet 1997, juge Pierre J. Dalphond ;REJB 97-01585. Inscription en appel : 500-09-005329-974, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal. Appel accueillien partie le 11 mai 1999. Voir jugement suivant de la C<strong>ou</strong>r d’appel.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 116s<strong>ou</strong>rces de revenus. Il a d’ailleurs réussi à établir certains revenus« omis » par Monsieur dans ses déclarations d’impôts.1036 Le Tribunal ne peut cependant conclure que <strong>du</strong>rant le procès Monsieur atenté de cacher ses revenus à Madame. Au contraire, il a f<strong>ou</strong>rni t<strong>ou</strong>tesses déclarations d’impôts, ses relevés bancaires, ses relevés de transactionsmobilières, ses relevés de cartes de crédit, etc. Il a même f<strong>ou</strong>rnides preuves de certains revenus, tels des honoraires de consultation,qu’il avait omis de déclarer au fisc !1037 L’attitude de Monsieur depuis 1990 semble plutôt d’avoir évité la confrontationet de consentir à t<strong>ou</strong>s les arrangements que Madame lui proposait,en autant qu’il en avait la capacité financière. En aucun temps, il n’atenté de lui c<strong>ou</strong>per les vivres, ni n’a entrepris de guérilla judiciaire.1038 Finalement, le Tribunal a été informé que les <strong>frais</strong> de l’avocat deMadame ont été payés par <strong>La</strong>pointe, d’où la majeure partie de la« dette » à son égard. Or, tel que mentionné plus haut, le Tribunals’interroge sur le bien-fondé de cette dette. P<strong>ou</strong>rquoi Monsieur devrait-ilverser une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> à Madame, une forme d’aliments, afin quecelle-ci la remette à <strong>La</strong>pointe, son n<strong>ou</strong>veau conjoint qui n’assume pas sapart des <strong>frais</strong> de la résidence ?137. F.(M.) c. C.(M.) 137Faits pertinents1039 Opinion <strong>du</strong> juge Philippon :1040 Le juge a refusé la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 50 000 $ réclamée par l’appelanteessentiellement parce que les <strong>frais</strong> avaient été principalementoccasionnés par les demandes irréalistes de l’appelante alors quel’attitude de l’intimé, pendant l’instance, n’avait pas été si inappropriée.1041 À mon avis et avec égards, il ressort <strong>du</strong> jugement et <strong>du</strong> dossier que sil’intimé a paru bien disposé au procès, sa volonté d’éviter des réticencesest venue tard s<strong>ou</strong>s certains aspects.1042 Le juge s<strong>ou</strong>ligne d’ailleurs la complexité de la situation financière del’intimé – à qui il appartenait de l’exposer clairement – et le fait que c’est le Tribunalqui a réussi à établir des revenus que l’intimé avait omis dans ses déclarationsd’impôts.1043 Même si, par ailleurs, le juge a eu raison de considérer superflus denombreux éléments inutilisés <strong>du</strong> dossier de l’appelante il aurait dû, ent<strong>ou</strong>s égards, accorder une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $.138. Droit de la famille—2770 138Faits pertinents1044 Les parties, âgées t<strong>ou</strong>tes deux de 47 ans, se sont mariées le 10 juin 1972et se sont séparées de fait le 1 er juin 1992. Un jugement de divorce a étéprononcé entre elles le 21 juillet 1993. Deux enfants sont nés de l’union.137138500-09-005329-974, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 11 mai 1999, juges Chamberland, Muss et Philippon ;REJB 99-12320.[1997] R.D.F. 735, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Jean-Pierre Sénécal ; J.E. 97-1794.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1171045 Madame a des revenus annuels de 24 000 $. Quant à Monsieur, sacapacité de payer a été reconnue.1046 Madame a présenté une requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 4 000 $ et faitla preuve que ses <strong>frais</strong> s’établissaient maintenant à la somme de 8 000 $. Elle afait valoir qu’elle ne devrait pas puiser dans son capital <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assumer ces <strong>frais</strong>juridiques et qu’elle n’avait pas de ress<strong>ou</strong>rce <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le reste. Elle plaide que c’esten raison de l’obstination de Monsieur qu’elle a été obligée de se défendre.1047 P<strong>ou</strong>r sa part, monsieur présente une requête en annulation de pensionalimentaire aux motifs que l’enfant M. n’est plus à la charge de Madame, que lestrois ans convenus entre les parties <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le versement de la pension sontterminés, que Madame vit maintenant en concubinage et qu’elle et son ami sontcapables de subvenir à leurs propres besoins, que Madame a renoncé facilementà t<strong>ou</strong>t droit alimentaire subséquemment au 13 juin 1996 et que Madame acomplété une scolarité qui lui permet maintenant d’exercer la profession dethérapeute et d’être autonome. De son côté, Monsieur fait valoir que Madamedevait puiser dans son actif <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire face à ses <strong>frais</strong> d’avocat.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1048 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie. Tenantcompte <strong>du</strong> fait que Monsieur a admis sa capacité de payer, <strong>du</strong> fait que Madamene devrait pas avoir à puiser dans son actif <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la totalité de ses <strong>frais</strong> juridiques,<strong>du</strong> fait que c’est bien en raison de la volonté de Monsieur de ne payer aucunepension alimentaire que la présente cause a été plaidée, mais en même temps<strong>du</strong> fait que la pension est maintenant moindre que ce qu’elle était, le Tribunalcroit juste et approprié d’accorder une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 500 $, maisincluant les dépens.139. Droit de la famille—2969 139Faits pertinents1049 <strong>La</strong> preuve a été constamment colorée par les refus et les retards <strong>du</strong>défendeur de f<strong>ou</strong>rnir des documents, ainsi que ses contradictions, ses réticences,ses <strong>ou</strong>blis inexcusables, ses réponses incomplètes, évasives, rempliesd’hésitations <strong>ou</strong> de réserves, ses invraisemblances. Le défendeur, par soncomportement à compter des interrogatoires hors c<strong>ou</strong>r jusqu’à la fin de l’audition,a démontré qu’il v<strong>ou</strong>lait manifestement cacher la vérité. Le Tribunal lui accordedonc très peu de crédibilité.1050 Le Tribunal a été favorablement impressionné par le témoignage de lademanderesse qui a répon<strong>du</strong> avec assurance, calme et pondération.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1051 Le Tribunal déclare la somme de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> demandée« exagérée si on prend en considération la somme globale qui va être octroyéeainsi que la part <strong>du</strong> travail faite de façon légitime et qui a déb<strong>ou</strong>ché sur l’ententesur le patrimoine familial ».139500-12-230367-967, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 16 janvier 1998, juge Sylviane Borenstein.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1181052 Beauc<strong>ou</strong>p d’éléments se retr<strong>ou</strong>vent dans ce dossier <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> que le Tribunalaccorde une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, entre autres : la disparité entre les moyens desparties ; le comportement et les agissements <strong>du</strong> défendeur qui, par ses tentativesde dissimulation, ses refus de f<strong>ou</strong>rnir des documents, a forcé la demanderesseà enc<strong>ou</strong>rir des <strong>frais</strong> d’avocats additionnels tels que signifier une série desubpoenas, écrire des lettres demandant les documents à plusieurs reprises (P-49 à P-56), remettre la cause dû aux documents non reçus, refaire la préparation,refaire des interrogatoires, prolonger l’audition à cause de documents remisà la dernière minute, contre-interroger longtemps <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> démontrer la non-véracitédes prétentions <strong>du</strong> défendeur, etc.1053 <strong>La</strong> somme demandée est cependant exagérée si on prend en considérationla somme globale qui va être octroyée ainsi que la part <strong>du</strong> travail faite defaçon légitime et qui a déb<strong>ou</strong>ché sur l’entente sur le patrimoine. Le Tribunalaccordera donc 20 000 $.140. P.(M.) c. G.(H.) 140Faits pertinents1054 Mesures accessoires.1055 Les parties se sont mariées en février 1991. Il s’agissait d’un deuxièmemariage <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deux parties. Elles sont séparées depuis novembre 1996.Préalablement au mariage, les parties ont passé un contrat contenant une clausede divorce prévoyant une somme de 50 000 $ si le mariage se termine d’ici cinqans et un maximum de 75 000 $ si le mariage est diss<strong>ou</strong>t entre cinq et dix ans etun maximum de 100 000 $ de somme globale si le mariage est diss<strong>ou</strong>t après dixans.1056 Suite à la signification des procé<strong>du</strong>res de séparation, les parties se sontrencontrées afin de tenter de régler à l’amiable. Après avoir t<strong>ou</strong>t d’abord acceptéde suspendre les procé<strong>du</strong>res, la défenderesse a changé d’idée <strong>du</strong>rant la nuit etle lendemain matin, elle a donné instructions à son avocate de continuer lesprocé<strong>du</strong>res avec le résultat immédiat que le condominium <strong>du</strong> demandeur ainsique sa Ferrari ont été saisis.1057 Le défendeur a réagi à cette provocation en instituant des procé<strong>du</strong>res dedivorce. Une ordonnance intérimaire avait été ren<strong>du</strong>e le 10 avril 1997 par l’honorablejuge Pierrette Sévigny lui accordant l’usage exclusif <strong>du</strong> condominium de larue Rembrandt avec les meubles le garnissant, t<strong>ou</strong>tes dépenses payées.1058 Elle a également obtenu l’usage d’une Mercedes avec t<strong>ou</strong>tes dépensespayées. Le demandeur devait également continuer à verser à la défenderesse lesalaire qui lui était déjà versé en plus d’une somme de 4 000 $ par mois netd’impôt.1059 Monsieur a des revenus estimés entre 600 000 $ et 1 000 000 $, alorsqu’il a des actifs valent entre 1 500 000 $ et 3 000 000 $.1060 À l’origine, madame demandait une <strong>provision</strong> de 35 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>,demande qui a été augmentée à 50 000 $ au procès.140500-12-235233-974, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 16 juillet 1999, juge Richard Nadeau ;REJB 99-13904.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 119Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1061 Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 25 000 $ est accordée.1062 A lot of money seems to have been spent by defendant on aspects whichhave led nowhere and which sh<strong>ou</strong>ld have been eliminated at the <strong>ou</strong>tset.The C<strong>ou</strong>rt finds that a large proportion of the fees generated by thedefendant sh<strong>ou</strong>ld be for her own acc<strong>ou</strong>nt and not for that of plaintiff.1063 On the other hand, defendant was justified, because of the position takenby plaintiff, to pursue her rights as best she c<strong>ou</strong>ld. The C<strong>ou</strong>rt estimatesthat for this purpose, an am<strong>ou</strong>nt of 25 000 $ as <strong>provision</strong> for costs sh<strong>ou</strong>ldbe awarded her.1064 En <strong>ou</strong>tre, la C<strong>ou</strong>r accorde à Madame 298 415,00 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> sa part dans lepatrimoine familial, une somme globale de 100 000 $ en lieu de t<strong>ou</strong>te pensionalimentaire ainsi qu’une somme de 25 000 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> totalisant423 415 $.141. N.(T.) c. H.(L.) 141Faits pertinents1065 Mesures accessoires.1066 Le demandeur, né à Saigon, arrive au Canada en 1970. Il <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suit desétudes universitaires et devient ingénieur en 1974. Mme L., originaire de HaiPong, vient au Canada en 1972. Elle étudie en mathématique au CollègueBrébeuf puis en commerce à l’Université Concordia, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> finalement obtenir salicence de comptable.1067 Les parties se sont mariées le 9 octobre 1976 s<strong>ou</strong>s le régime légal de lasociété d’acquêts. Elles ont eu deux enfants dont l’une est maintenant majeure.Le 20 octobre 1989, les parties modifient leur régime matrimonial et optent <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>le régime de la séparation de biens par acte passé devant le notaire Patry. Lemême j<strong>ou</strong>r, les conjoints signent chez le notaire Patry un acte déclarant ne pasv<strong>ou</strong>loir être assujettis aux dispositions relatives au patrimoine familial.1068 <strong>La</strong> déclaration de divorce est signifiée le 28 juin 1996 par Monsieur. Le 10octobre 1997, la juge Trahan émet une ordonnance intérimaire condamnant ledemandeur à payer une pension alimentaire mensuelle de 1 000 $ dont les deuxtiers sont la pension <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants et le tiers <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame. <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>mesures provisoires a été référée au fond et l’ordonnance intérimaire recon<strong>du</strong>itejusqu’à jugement au mérite. Monsieur T. paie t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs cette pension lors del’audition.1069 Madame a des revenus de 44 100 $ et des REÉR d’une valeur de84 994 $. Quant à Monsieur, ses revenus sont de 68 232 $ et ses actifs de84 764 $ (dette fiscale contestée).1070 Madame requiert une déclaration de la nullité de l’acte de nonassujettissementaux règles <strong>du</strong> patrimoine familial et le partage de celui-ci. Elleréclame également la garde de l’enfant mineur, t<strong>ou</strong>t comme une pensionalimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deux enfants. Enfin, Madame demande d’être déclarée141500-12-230793-964, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 19 août 1999, juge L<strong>ou</strong>ise Lemelin ; REJB99-14207.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 120propriétaire exclusive <strong>du</strong> domicile conjugal à titre de prestation compensatoireainsi qu’un <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 30 000 $.1071 P<strong>ou</strong>r sa part, monsieur présente une requête en divorce et diversesmesures accessoires dont une prestation compensatoire de 101 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1072 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accordée à 5 000 $. Il a étédémontré en preuve que la défenderesse a été représentée successivement parplusieurs procureurs et qu’elle a acquitté leurs honoraires de plus de 8 000 $. Lecompte d’honoraires <strong>du</strong> dernier procureur est de plus de 30 000 $ dont elle aacquitté 7 500 $. Madame plaide que les revenus supérieurs de Monsieur et soncomportement justifient l’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1073 Il est évident que la succession des procureurs au dossier <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la défenderessea pu augmenter les <strong>frais</strong> judiciaires […] Ces coûts additionnelsne peuvent être la responsabilité <strong>du</strong> demandeur.1074 Plusieurs questions sont débattues mais le dossier ne représente pasune complexité hors normes. Les parties ont les ress<strong>ou</strong>rces financières<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> s<strong>ou</strong>mettre en t<strong>ou</strong>te équité leurs prétentions légales. Le demandeur,par ses nombreuses réticences et son refus d’admettre l’évidence, aobligé la défenderesse à enc<strong>ou</strong>rir des <strong>frais</strong> additionnels. Uniquement àtitre d’exemple, M. Tran s<strong>ou</strong>tient que les coûts de réparation <strong>du</strong> domicileconjugal sont de 80 000 $ contraignant la défenderesse à faire évaluerces travaux par un expert et procéder à une preuve détaillée.142. L.(M.) c. C.(J.) 142Faits pertinents1075 Action en divorce. Les parties se sont mariées en 1972. Trois enfants,sont nés de cette union, dont deux sont maintenant autonomes. Un enfant estmajeur et est étudiant au cégep.1076 Madame a des revenus de 20 832 $ alors que ceux de Monsieur sont de55 000 $.1077 Madame demande 150 000 $ à titre de prestation compensatoire et desomme globale, une pension alimentaire et une somme forfaitaire, une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $ ainsi que le partage <strong>du</strong> patrimoine familial.1078 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande le partage inégal <strong>du</strong> patrimoine familial<strong>ou</strong> une prestation compensatoire de 15 540 $ représentant « l’endettementconsidérable qu’il a enc<strong>ou</strong>ru et t<strong>ou</strong>s les sacrifices qu’il a dû faire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la demanderesseet la famille ».Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1079 Le Tribunal rejette la demande de partage inégal de Monsieur et attribueune somme de 25 000 $ à titre de prestation compensatoire. Il rejette lademande de somme forfaitaire de Madame, mais condamne Monsieur àassumer des dépenses de 15 540 $ engagées <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les besoins de la famille à142540-12-004212-965, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de <strong>La</strong>val, 2 juin 2000, juge Marie-France C<strong>ou</strong>rville ;REJB 2000-19814.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 121titre de somme globale. Il établit la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant majeur à405 $ par année.1080 Quant à la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de Madame, le Tribunal larejette <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les raisons suivantes :1081 <strong>La</strong> défenderesse réclame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $. Cette<strong>provision</strong> qui a un caractère alimentaire, permet de suppléer à l’insuffisancedes moyens d’une partie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire valoir ses droits.1082 L’attribution de la <strong>provision</strong> tient compte des besoins et des moyens dela personne qui la réclame et des ress<strong>ou</strong>rces de celle qui en estdébitrice. Elle est également tributaire <strong>du</strong> comportement des parties, dela nature et de la complexité <strong>du</strong> litige.1083 Madame n’a pas un salaire élevé, ne possède pas d’actifs, de REÉR <strong>ou</strong>de fonds de pension. Elle vit seule avec son fils.1084 Sans être élevés, les revenus annuels de Monsieur sont quand mêmeplus importants. Il ne faut t<strong>ou</strong>tefois pas <strong>ou</strong>blier, qu’il devra payer uneprestation compensatoire de 25 000 $ à Madame ainsi qu’une somme de53 054,39 $ provenant <strong>du</strong> partage <strong>du</strong> patrimoine. Il assumera égalementles dettes de la famille enc<strong>ou</strong>rues avant la séparation.1085 Dans les circonstances et compte tenu des sommes que Madamerecevra, le Tribunal rejette la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.X. – CONJOINTS DE FAITS143. Marie-Chantal Gobeil, ès qualité de tutrice <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son enfant mineurÈve-Marie Gobeil c. Paul Racine 143Faits pertinents1086 Appel d’un jugement prononcé par l’honorable <strong>La</strong>urent Guertin, J.C.S.,condamnant l’intimé à payer à l’appelante une pension alimentaire de 900 $ parmois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une enfant mineure, Ève-Marie, 2 060 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le traitement d’orthodontierequis <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> cette dernière, 1 400 $ représentant des <strong>frais</strong> de scolarité etrejetant une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 500 $. Il s’agissait d’un dossierentre conjoints de faits. L’enfant issue de leur union est née plusieurs mois aprèsla séparation des parties et l’intimé n’avait appris la naissance de cette enfantqu’en 1992 alors qu’elle est née <strong>du</strong>rant l’année 1983.1087 Il s’agissait d’une requête qui donnait suite à une action en déclaration depaternité qui avait été accueillie contre l’intimé et rejetant les demandes alimentairesparce que prématurées.1088 Madame a des revenus d’environ 15 000 $ à 16 000 $ par an. Ceuxdéclarés par Monsieur sont de 120 000 $.1089 Madame demande une pension alimentaire mensuelle de 4 200 $rétroactive à la date de signification de la requête, 9 333,30 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de143200-09-000064-953, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 8 novembre 1995, juges Bisson, Brossard et Forgetad hoc ; 200-04-001329-943, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 23 janvier 1995, juge <strong>La</strong>urentGuertin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 122scolarité et d’orthodontie et autres dépenses de nature capitale, 10 000 $ à titrede <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et 5 000 $ en compensation de la perte des contributionsvolontaires de l’intimé de juin 1994 jusqu’à la signification de la requête.1090 L’appel est accueilli et la C<strong>ou</strong>r modifie le jugement entrepris. Elleaugmente à 1 225 $ par mois le montant de la pension alimentaire à compter<strong>du</strong> 1 er janvier 1995 et à 4 200 $ le montant auquel l’intimé est condamné enremb<strong>ou</strong>rsement des <strong>frais</strong> d’orthodontie. Elle ordonne à l’intimé de payer àl’appelante 2 000 $ à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> avec les dépens de l’appelcontre l’intimé.1091 Enfin, quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, le premier juge en justifiait le rejet<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> deux raisons : en premier lieu, <strong>du</strong> fait qu’il n’était pas nécessaire àl’appelante de procéder par action en déclaration de paternité vu quel’intimé la reconnaissait sans réserve ; en second lieu, l’appelante auraitprocédé de façon trop impulsive et rapide à intenter les présentes procé<strong>du</strong>res,sans auparavant considérer et discuter les offres de contributionalimentaire qui lui avaient été faites par l’intimé.1092 Avec égard <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le premier juge, ces deux raisons sont erronées. Eneffet, il était, en t<strong>ou</strong>t état de cause, nécessaire et dans les intérêts del’enfant d’obtenir la reconnaissance judiciaire de la paternité de l’intimé.Par ailleurs, il n’existe aucune preuve que l’intimé ait, de fait, présentéquelque offre que ce soit à l’appelante entre le moment où il mit fin à sescontributions volontaires et la signification des présentes procé<strong>du</strong>res quidevenaient nécessaires dans les circonstances. Cependant, compte tenude l’exagération des montants demandés par l’appelante, qui rendait lacontestation nécessaire, n<strong>ou</strong>s croyons qu’elle doit assumer elle-mêmepartie des <strong>frais</strong> et n<strong>ou</strong>s établissons, en conséquence, à 2 000 $ lemontant auquel elle avait droit s<strong>ou</strong>s ce chef.144. Jacques Corbeil c. Nicole Paquette 144Faits pertinents1093 M. Corbeil, l’appelant, et madame Paquette, l’intimée, ne sont ni n’ontjamais été mariés. Ils ont t<strong>ou</strong>tefois fait vie commune pendant près de 15 ans etont, depuis 1983, habité la résidence de l’appelant à Bainsville, Ontario.1094 Après leur séparation en 1990 <strong>ou</strong> 1991, madame Paquette a assignémonsieur Corbeil devant la C<strong>ou</strong>r de l’Ontario (division générale) et obtenu, enapplication <strong>du</strong> Family <strong>La</strong>w Act (R.S.O. 1990 c. F-3) une pension alimentaireintérimaire mensuelle de 6 000 $, plus tard ré<strong>du</strong>ite à 4 500 $.1095 Le débat s’est transformé en guérilla tant devant les tribunaux del’Ontario que ceux <strong>du</strong> Québec. P<strong>ou</strong>r faire face à ce barrage de procé<strong>du</strong>res,madame Paquette a obtenu <strong>du</strong> juge John H. Gomery une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de20 000 $ en application de l’article 588 C.c.Q.1096 Madame s<strong>ou</strong>haite l’application de l’article 588 C.c.Q. :1097 « Art. 588. Le tribunal peut accorder au créancier d’aliments une pensionprovisoire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la <strong>du</strong>rée de l’instance.144500-09-002867-968, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 29 janvier 1997, juges Gendreau, Fish et Forget ; 500-04-001939-959, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 14 juin 1996, juge John H. Gomery.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1231098 Il peut, également, accorder au créancier d’aliments une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>les <strong>frais</strong> de l’instance. »1099 L’appelant, Jacques Corbeil, veut la réformation <strong>du</strong> jugement de la C<strong>ou</strong>rsupérieure qui l’oblige à verser une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 20 000 $ à l’intiméeNicole Paquette. Il plaide que madame Paquette ne peut bénéficier <strong>du</strong> deuxièmealinéa de l’article 588 C.c.Q. car, depuis qu’elle réside au Québec, elle n’a plusdroit à des aliments.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1100 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie.1101 L’objet de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est d’assurer au créancier économiquementdéfavorisé, les moyens de supporter et con<strong>du</strong>ire un débat judiciairequi vise à confirmer son droit, prima facie, à des aliments. En effet, lejuge n’a pas à trancher <strong>du</strong> mérite de la demande alimentaire mais doituniquement s’assurer que le requérant <strong>ou</strong> la requérante peut débattre deson droit à des aliments.1102 Or, la qualité de créancier alimentaire ne déc<strong>ou</strong>le pas seulement del’article 585 C.c.Q mais encore de la Loi sur le divorce <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les personnesqui ont cessé d’être ép<strong>ou</strong>x, <strong>ou</strong> de la loi applicable d’une autreprovince <strong>ou</strong> pays (art. 3094, 3095 et 3096 C.c.Q.).1103 Le statut de créancier alimentaire de madame Paquette est acquis – ledébat ne visant qu’à le lui faire perdre – elle a droit à une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> si, par ailleurs, elle rencontre les autres critères de besoins <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> sapart et de moyens <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le débiteur.1104 <strong>La</strong> preuve est convaincante : madame Paquette n’a manifestement pasles moyens de s<strong>ou</strong>tenir la multitude de procé<strong>du</strong>res engagées auQuébec. Quant à monsieur Corbeil, il évalue lui-même ses actifs <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesfins de la requête en Constructive Trust à 15 000 $.145. L.(L.) c. F.(D.) 145Faits pertinents1105 Les parties ont fait vie commune <strong>du</strong>rant 12 ans. De leur union, quatreenfants sont nés.1106 Garde alternée. Il faut établir l'obligation alimentaire des parents.1107 Madame a présentement des revenus de 44 182 $ suite à un congé àtraitement différé, mais elle devrait t<strong>ou</strong>cher 51 300 $. Quant à Monsieur, sesrevenus sont de 62 447 $.1108 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> garde d'enfants et pension alimentaireainsi que de demande accessoire quant à la gestion des sommes quidevraient être consacrées aux achats de vêtements des enfants et aux <strong>frais</strong>particuliers.145350-04-000133-984, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Beauce, 26 janvier 1999, juge L<strong>ou</strong>is Rochette ; REJB99-10690.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 124Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1109 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r fixe la pension alimentaire à 220, 90 $ par mois. Quant à larequête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle est rejetée :1110 Cette demande n'est pas acceptable, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> plusieurs motifs. Il n'y ad'abord pas de disproportion entre les moyens des parties. D'autre part,la demande d'arbitrage faite au tribunal s'imposait, vu les difficultés néesdes échanges entres les parties depuis plusieurs années.1111 Au surplus, les sommes octroyées disposent totalement des demandesalimentaires de Madame, la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> étant précisément decette nature.146. B.(C.) c. P.(É.) 146Faits pertinents1112 B.(C.) et P.(É.) ont eu deux enfants de leur union de fait. J. est née le 3décembre 1993 et sa petite sœur M., le 19 mai 1995. L’union de fait n’a pas survécuet les conséquences de leur séparation, en septembre 1996, ont fait l’objetd’un accord exécuté le 15 novembre 1996. Les parties remettent maintenant enquestion certains aspects de cette entente, soit la garde des enfants qui avait étéconfiée à la mère et la pension alimentaire payable <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> leur entretien.1113 En vertu d’une entente intervenue entre les parties, Monsieur verse àMadame une pension alimentaire hebdomadaire de 150 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deux enfantsnées de leur union de fait. Dès leur séparation, les parties ont cohabité avecleurs n<strong>ou</strong>veaux conjoints. À la suite d’une dénonciation par la conjointe deMonsieur à l’effet que le conjoint de Madame s’était livré à des att<strong>ou</strong>chementssexuels contre la fillette de trois ans, la DPJ est intervenue, mais son enquête n’apas été concluante.1114 Madame serait sans revenu alors que Monsieur aurait des revenus de53 404 $.1115 Madame veut conserver la garde des enfants et réclame une pensionalimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ses filles ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Elle s’objecte à l’admissibilitéde la preuve testimoniale de sa fille concernant l’allégation d’att<strong>ou</strong>chementssexuels.1116 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande la garde des enfants. Il allègue que len<strong>ou</strong>veau conjoint de Madame a abusé sexuellement de l’une d’entre elles. Ilaj<strong>ou</strong>te que l’hygiène des enfants est lamentable et que Madame ne leur procurepas des soins adéquats. Il prétend être dans une meilleure position <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>répondre à leurs besoins, grâce au s<strong>ou</strong>tien de sa n<strong>ou</strong>velle conjointe.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1117 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie. <strong>La</strong> requête deMonsieur est rejetée et l’objection de Madame est accueillie en vertu de l’article2870 C.c.Q.146500-04-008211-964, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 23 janvier 1998, juge Pierrette Rayle ;REJB 98-04562.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1251118 <strong>La</strong> preuve ne permet pas de conclure que la fillette a été agresséesexuellement par le conjoint de Madame. Le rapport de l’expert n’est pasconcluant. Aussi, vu la gravité des accusations, le jeune âge de l’enfantet les interrogatoires répétés qu’elle a subis, les circonstances ent<strong>ou</strong>rantla déclaration de l’enfant, relativement à l’abus sexuel allégué, ne permettentpas de juger <strong>du</strong> bien-fondé de la déclaration.1119 Dans le cas présent, il existe un déséquilibre évident entre les parties auplan économique. Comme le litige concerne exclusivement les enfants etnon les droits patrimoniaux des parties, il serait injuste que Mme B., déjàdéfavorisée au plan financier, le soit encore davantage dans la défensedes intérêts de ses enfants. Il y a donc lieu d’ordonner le paiement d’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 500 $ qui tiendra lieu de t<strong>ou</strong>te autre adjudicationdes dépens.147. A.(J.) c. G.(L.) 147Faits pertinents1120 Les parties ont vécu en union de fait. Une entente entérinée en 1995prévoyait une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants de 1 750 $ par mois. Suite àla perte d’emploi de Monsieur, il se tr<strong>ou</strong>ve présentement bénéficiaire de prestationsd’assurance-emploi. Les enfants sont maintenant âgés de 17 et 19 ans.1121 Des discussions portent sur la notion d’enfant à charge et sur l’impact <strong>du</strong>travail à temps partiel.1122 Malgré la perte d’emploi de Monsieur, Madame demande le maintien dela pension de 1995 et elle refuse de laisser intervenir un médiateur.1123 Madame a eu des revenus de 38 604 $ l’année précédente. Les revenusde Monsieur sont de 21 476 $ et ses actifs de 412 500 $.1124 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ainsi que le maintien de lapension alimentaire de 1995 exigible jusqu’au 1 er mai 2000.1125 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête en modification de pensionalimentaire selon les lignes directrices.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1126 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de Madame est rejetée suite aurefus de Madame de se s<strong>ou</strong>mettre à la médiation prétextant qu’elle ne <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>raitobtenir les bénéfices escomptés.1127 Il aurait été préférable qu’un médiateur intervienne et fasse rapport (lirel’article 814.3 C.p.c.). C’est un processus mis à la disposition des plaideursafin d’éviter des <strong>frais</strong>. Dans les circonstances, la C<strong>ou</strong>r n’accorderaaucun montant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> tenir lieu de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. (page 4 <strong>du</strong>jugement)1128 <strong>La</strong> requête de Monsieur est accueillie en partie.147500-04-016388-986, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 8 janvier 1999, juge Jean-JacquesCroteau ; REJB 99-10438.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 126148. Colette Hallé c. Serge Goyer 148Faits pertinents1129 Action en réclamation de sommes <strong>du</strong>es basée sur un contrat decohabitation.1130 Les parties se sont fréquentées <strong>du</strong>rant une période de deux ans. En1984, le défendeur, travaillant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Petro-Canada, a été transféré à Toronto.D’un commun accord, la demanderesse quitta son emploi et déménagea àToronto le 1 er juillet 1984, apportant une partie de ses meubles et vendant l’autrepartie. Durant la première année à Toronto, la demanderesse a suivi des c<strong>ou</strong>rsd’anglais et, finalement, elle s’est tr<strong>ou</strong>vé un emploi à temps partiel, à raison detrois j<strong>ou</strong>rs semaine, dans une école française. Le défendeur ne v<strong>ou</strong>lait pasqu’elle travaille pendant cinq j<strong>ou</strong>rs; il ne v<strong>ou</strong>lait pas que la demanderesse passela fin de semaine à faire à manger.1131 Le 5 avril 1985, les parties ont signé un contrat de cohabitation à Toronto.En 1989, le défendeur est transféré à Montréal et la demanderesse a hésité à lesuivre et c’est à ce moment-là que le défendeur lui a offert d’inscrire au nom desdeux la maison à B<strong>ou</strong>cherville, ce qui fut effectivement fait. Depuis son ret<strong>ou</strong>r àQuébec, la demanderesse a travaillé à temps partiel faisant des dégustationsdans les épiceries.1132 Après une croisière en Grèce au mois d’octobre 1994 et la retraite <strong>du</strong>défendeur au mois de novembre 1994, le défendeur annonça à la demanderesseque t<strong>ou</strong>t était fini entre eux, le 2 décembre 1994. Madame est maintenant âgéede 55 ans et n’a pas d’emploi.1133 Monsieur t<strong>ou</strong>che des revenus de 20 000 $ à titre de revenus de pensionainsi que des revenus d’entreprise suite à l’achat d’un dépanneur (inconnus).1134 Se basant sur le contrat de cohabitation, Madame réclame la copropriétéde la maison de Saint-Ferréol-des-Neiges, 16 000 $ à titre de valeur à neuf desmeubles que la demanderesse possédait lorsqu’elle est déménagée à Toronto,des <strong>frais</strong> de déménagement de 1 500 $, une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> deux ans,soit 2 500 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> chaque année, une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le futur en vertude la Loi sur le droit de la famille de l’Ontario. Elle demande également que luisoit transférée la propriété de la maison des parties et d’opérer compensationavec les sommes que le défendeur lui devait en vertu <strong>du</strong> jugement ainsi qu’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1135 Action en réclamation de sommes <strong>du</strong>es accueillie en partie. <strong>La</strong> demanderesseest déclarée copropriétaire de la maison de Saint-Ferréol-des-Neiges. LeTribunal accorde le montant de 16 000 $ demandé par la demanderesse à titrede valeur à neuf des meubles, un montant de 500 $ à titre de <strong>frais</strong> de déménagementet à titre de pension alimentaire en vertu <strong>du</strong> contrat de cohabitation, ilall<strong>ou</strong>e une somme de 15 000 $ par année.1136 Comme le défendeur avait déjà versé 16 300 $ à la demanderesse, ledéfendeur devra donc payer à la demanderesse la somme de 13 700 $.148[1998] R.D.F. 529, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Raymond W. Pronovost.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1271137 <strong>La</strong> demande de pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le futur en vertu de la Loi sur ledroit de la famille de l’Ontario est rejetée. Le Tribunal refuse de se prononcer surle transfert de la propriété à titre de paiement des sommes <strong>du</strong>es à lademanderesse.1138 Un montant de 2 500 $ est accordé à la demanderesse à titre de<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> :1139 <strong>La</strong> jurisprudence et la doctrine semblent assez unanimes à l’effet que,dès que l’on discute d’aliments, en vertu de l’article 588 C.C.Q., il peut yavoir une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Elle ne fait pas de différence en ce que ladiscussion d’aliments soit faite en vertu d’un contrat <strong>ou</strong> en vertu desexigences d’une loi. Bien que la procureure <strong>du</strong> défendeur mentionne desdemandes abusives de la demanderesse qui ont ab<strong>ou</strong>ti au procès, il nefaut pas non plus négliger le fait que le défendeur a quand même ététrès réservé dans ses offres de pension alimentaire.1140 De plus, il ne faut pas <strong>ou</strong>blier que le débat aurait été beauc<strong>ou</strong>p simplifiési on avait discuté uniquement d’aliments. En vertu de ces considérations,un montant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 500 $ est accordé à la demanderesse.149. Droit de la famille—3704 149Faits pertinents1141 Les parties ont vécu en union de fait pendant 15 ans.1142 Le juge de première instance accorde la garde des deux enfants àMadame, 1 000 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> pension alimentaire ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 3 500 $.1143 Monsieur a des revenus de 95 888 $.1144 Madame demande à la C<strong>ou</strong>r d’appel une augmentation de la pensionalimentaire et de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> qu’elle juge insuffisantes.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1145 L’appel sur la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejeté. En effet, la C<strong>ou</strong>r d’appelconsidère qu’en plus <strong>du</strong> 3 500 $, l’intimé a dû payer les <strong>frais</strong> de l’expertcomptable de 7 600 $. Ainsi, vu le montant de 11 100 $ payé, la C<strong>ou</strong>r d’appel neconsidère pas comme déraisonnable cette somme au point d’intervenir.XI. – PROTECTION DE L’INTÉRÊT DES ENFANTS150. Droit de la famille—1993 150Faits pertinents1146 Requête en annulation de pension alimentaire, somme globale et<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.149150500-09-008296-998, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 28 août 2000, juges Robert, Forget et Rochette ; 760-04-002895-994, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Beauharnois, 2 juin 1999, juge Pierrette Rayle ; J.E.2000-1668.[1994] R.D.F. 381, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Jean Legault.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1281147 Enfant à l’égard <strong>du</strong>quel l’ép<strong>ou</strong>x a agi in loco parentis.1148 Madame a des revenus de 20 000 $ et des actifs de 43 000 $. Quant auxrevenus de Monsieur, il sont de 54 000 $ et ses actifs de 103 000 $.1149 Madame demande une pension alimentaire, une somme globale ainsiqu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1150 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête en annulation de pensionalimentaire et en irrecevabilité de la demande de somme globale et de <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1151 <strong>La</strong> requête en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie et à cechapitre, la C<strong>ou</strong>r accorde une somme de 3 000 $.151. Droit de la famille—1979 151Faits pertinents1152 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires, pension alimentaire et <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>.1153 Madame a des revenus de 16 000 $ alors que ceux de Monsieur sont de79 600 $ en plus d’une prime d’éloignement de 34 000 $.1154 T<strong>ou</strong>t est réglé par convention, sauf la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et la pensionalimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et les enfants.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1155 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie. Unegrande partie des <strong>frais</strong> étant engagés par la mère l’est en regard <strong>du</strong> bien-êtredes enfants et non <strong>du</strong> sien et considérant le grand écart entre les revenus desparties, le Tribunal y fait droit en accordant 2 500 $ à ce titre. Le t<strong>ou</strong>t, sans <strong>frais</strong>.152. S.G. c. I.H. 152Faits pertinents1156 Madame et Monsieur se sont ép<strong>ou</strong>sés en novembre 1982, alors queMadame était célibataire et Monsieur divorcé d’un premier mariage, leur divorcefut prononcé le 7 janvier 1987. Un enfant est né de leur union le 24 mai 1984. Aumoment <strong>du</strong> divorce de ses parents, il était âgé d’un peu plus de deux ans et septmois, il a maintenant 12 ans et 10 mois.1157 Le débat se dér<strong>ou</strong>le devant la toile de fond constituée <strong>du</strong> jugement dedivorce, de l’accord original des parties sur les mesures accessoires, des modificationssurvenues à ces accords depuis le divorce, des circonstances n<strong>ou</strong>velles,dont le changement d’âge <strong>du</strong> fils, sa fréquentation scolaire, l’approche de ses 13ans et de sa Bar-Mitzvah, sa volonté ferme de ne pas ret<strong>ou</strong>rner vivre chez sonpère, ainsi que la grande disponibilité de Madame à le loger chez elle et às’occuper de lui.151152[1994] R.D.F. 363, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Marc Beaudoin.500-12-156680-864, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 4 avril 1997, juge Michel Côté ; REJB97-00518.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1291158 Les revenus de Madame sont de 19 080 $ et ceux de Monsieur de56 580 $.1159 Madame demande la garde <strong>du</strong> fils, une pension alimentaire de 1 800 $par mois, le paiement des <strong>frais</strong> de scolarité <strong>du</strong> fils directement par Monsieur, uneordonnance contraignant Monsieur au paiement des <strong>frais</strong> dentaires et médicaux<strong>du</strong> fils, une ordonnance interdisant à Monsieur t<strong>ou</strong>t harcèlement, menaces etcruauté mentale à l’égard de Madame et <strong>du</strong> fils, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de5 000 $, payable par Monsieur, directement à l’avocate de Madame, dans lescinq j<strong>ou</strong>rs <strong>du</strong> présent jugement, le t<strong>ou</strong>t avec dépens.1160 À titre de requérant reconventionnel, Monsieur allègue son droit au ret<strong>ou</strong>r<strong>du</strong> fils chez lui, à une ordonnance de consultation d’un travailleur social par lesparties, à une ordonnance de remise par Madame <strong>du</strong> bulletin scolaire <strong>du</strong> fils, aurejet de t<strong>ou</strong>tes les allégations abusives et non fondées contenues dans larequête de Madame.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1161 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.1162 L’évaluation psychologique, jugée nécessaire par l’honorable jugeGreenberg et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> laquelle il avait ordonné une <strong>provision</strong> intérimaire de1 500 $, n’a jamais été entreprise, faute par Monsieur de s’en acquitterselon son obligation. Les menaces et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suites incessantes de Monsieurà l’égard de Madame et <strong>du</strong> fils sont susceptibles de causer à cedernier un tort considérable qu’un suivi en psychologie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>rait pallier, aumoins en partie. L’obligation imposée à Monsieur par le jugement intérimaire<strong>du</strong> 29 août 1996 sera donc recon<strong>du</strong>ite.1163 En sus, une autre <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, visant à acquitter au moins enpartie les coûts occasionnés par les procé<strong>du</strong>res multiples, t<strong>ou</strong>tes attribuablesà l’attitude négative de Monsieur, sera fixée à 2 500 $.153. C.C. vs. L.C. 153Faits pertinents1164 Les parties se sont mariées le 27 mai 1978 et un jugement de divorce estren<strong>du</strong> le 5 novembre 1987. Deux filles sont nées de leur union, soit J.16 ans etI.14 ans.1165 <strong>La</strong> pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants à la date <strong>du</strong> divorce est convenueà 1 000 $ par mois. Elle est modifiée par un jugement <strong>du</strong> 2 juin 1994 et portée à1 600 $ par mois. Elle est confirmée par un autre jugement <strong>du</strong> 7 mars 1996.1166 Madame vit à Ottawa avec un n<strong>ou</strong>veau conjoint et Monsieur à Montréal.Le jugement <strong>du</strong> 7 mars 1996 prévoit que les parties assument à parts égales les<strong>frais</strong> <strong>du</strong> transport des enfants lors des droits d’accès <strong>du</strong> père.1167 Madame a des revenus de 14 352 $. Ceux de Monsieur sont de120 000 $ et ses actifs sont de 300 000 $.1168 Madame réplique en demandant que Monsieur assume les <strong>frais</strong> detransport lors des droits d’accès et réclame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 000 $.153500-12-157223-862, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 12 septembre 1997, juge André Denis ;REJB 97-02386.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1301169 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande la ré<strong>du</strong>ction de la pension alimentaire à1 000 $ par mois.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1170 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.1171 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> puisqu’elle doit assumer <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>la troisième fois depuis 1994 des <strong>frais</strong> extrajudiciaires. Elle reproche àMonsieur son acharnement procé<strong>du</strong>ral. Ses griefs ne sont pas sansmérite, mais accorder telle demande dans les circonstances ne feraitqu'envenimer les relations déjà mauvaises entre les parties et finalementcauserait préjudice aux enfants. Monsieur devra cependant être prudentavant de se présenter à n<strong>ou</strong>veau devant le tribunal s<strong>ou</strong>s peine d’en subirles <strong>frais</strong>. Les dépens réguliers seront cependant accordés.154. Droit de la famille—2375 154Faits pertinents1172 Les parties sont séparées depuis 1991 et elles sont divorcées depuisfévrier 1994. Le Tribunal avait alors entériné un consentement prévoyant que lademanderesse aurait la garde des deux enfants, auxquels le défendeur auraitaccès selon certaines modalités, et que ce dernier paierait une pension alimentaire<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> leur entretien ainsi que leurs <strong>frais</strong> de scolarité.1173 En février 1995, le défendeur est déménagé en Afrique où il avait obtenuun contrat de sa qualité d’ingénieur.1174 Monsieur a des actifs supérieurs au million et demi de dollars, ce qui adéjà été admis.1175 <strong>La</strong> demanderesse réclame la modification des droits d’accès <strong>du</strong> défendeur,la modification <strong>du</strong> montant et <strong>du</strong> mode de paiement de la pension alimentairedestinée aux enfants, une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 32 460 $ ainsi que lerétablissement d’une pension alimentaire mensuelle <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1176 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en entier.1177 <strong>La</strong> preuve démontre qu’il est survenu des changements significatifs dansles ress<strong>ou</strong>rces et les besoins ainsi que dans la situation des parties <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>que le Tribunal intervienne. De plus, les revenus <strong>du</strong> père ont augmentésubstantiellement car, en plus de l’augmentation <strong>du</strong> montant brut, il nepaye plus d’impôt sur la majeure partie de ses revenus et ne paye aucunimpôt sur les revenus provenant de ses actifs, dividendes et intérêts.1178 Le père, plutôt que de dévoiler sa situation financière, a pro<strong>du</strong>it, en juillet1995, un état de revenus et dépenses dans lequel il reconnaît avoir lesmoyens de payer ce qui est demandé. Le Tribunal tr<strong>ou</strong>ve donc appropriéesles demandes faites <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants ainsi que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> qui s’y rattache et dont le montant s’explique par l’attitude <strong>du</strong> père àtravers ce processus, sa non-collaboration et ses manœuvres.1179 Le Tribunal accueille la requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un montantde 32 460 $.154[1996] R.D.F. 328, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Sylviane Borenstein.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 131155. E.L. c. R.L. 155Faits pertinents1180 Au c<strong>ou</strong>rs des 13 années qu’a <strong>du</strong>ré leur mariage, Madame L. a élevé sesdeux enfants et repris ses études de sorte qu’en décembre 1985, date de laséparation, elle avait réussi le cégep et était à mi-chemin de son baccalauréat ensciences politiques.1181 À l’occasion de la demande sur mesures provisoires, les parties, assistéesde leurs avocats, ont convenu <strong>du</strong> règlement de t<strong>ou</strong>tes les questions financièresdans un document précis et complet, sauf <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la somme globale et laprestation compensatoire qu’ils ont laissé à l’appréciation de la C<strong>ou</strong>r supérieure.1182 L. prétend enfin qu’elle n’était pas préparée à affronter les exigences <strong>du</strong>marché <strong>du</strong> travail. D’avis que t<strong>ou</strong>s ces éléments rencontrent les conditionsd’<strong>ou</strong>verture de l’article 17(10) de la Loi sur le divorce, l’appelante s’est adresséeà la C<strong>ou</strong>r supérieure <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> réclamer <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle et ses enfants une pensionalimentaire de 96 000 $ par année et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, ce que le juge lui arefusé, d’où l’appel.1183 L’appel vise à reformer le jugement de la C<strong>ou</strong>r supérieure <strong>du</strong> district deQuébec, ren<strong>du</strong> par l’honorable Jean Richard, le 19 avril 1996, qui a refusé àl’appelante, Madame L., la modification des mesures accessoires qu’ellerecherchait.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1184 L’appel est accueilli avec dépens.1185 CONSIDÉRANT que la convention de septembre 1986 n’est paslésionnaire et fut librement consentie en pleine connaissance de cause ;1186 CONSIDÉRANT que l’appelante est devenue autonome financièrementet que sa situation économique actuelle ne déc<strong>ou</strong>le pas <strong>du</strong> mariage et desa rupture mais <strong>du</strong> contexte général de l’emploi et des choix qu’elle afaits dans l’utilisation de son capital ;1187 CONSIDÉRANT, par ailleurs, qu’à cause des coûts de leurs études, lesdeux garçons sont à l’université et l’un d’eux à Montréal, il convient, vules moyens de l’intimé, un médecin spécialiste, et l’incapacité del’appelante, d’augmenter la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants et de lafixer, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> tenir compte de l’incidence fiscale, à 30 000 $ ;1188 CONSIDÉRANT qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 500 $ s’impose <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>défrayer le coût de la demande en justice des enfants ;1189 POUR CES MOTIFS : L’appel est accueilli avec dépens et l’intimé estcondamné à payer à l’appelante à titre de pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesseuls enfants dont elle a la charge la somme de 30 000 $ par année,payable en 52 versements hebdomadaires selon les modalités prévues àla Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.Q. 1995, c. 18),à compter de la signification de la requête. Il est aussi condamné àpayer une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 500 $.155200-09-000893-963, C<strong>ou</strong>r d’appel de Québec, 27 février 1997, juges Gendreau, Mailhot et Philippon ;200-12-034355-868, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 19 avril 1996, juge Jean Richard ; REJB 97-00354.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 132156. G.M. c. M.D. 156Faits pertinents1190 <strong>La</strong> preuve révèle le bien-fondé des motifs <strong>du</strong> divorce, l’absence de collusionet l’impossibilité de réconciliation des parties. S<strong>ou</strong>lignons qu’elles ont cesséde faire vie commune depuis le prononcé <strong>du</strong> jugement de séparation de corps, le28 juin 1991.1191 Madame prétend que P., âgé de 17 ans, demeure un enfant à charge ausens de l’article 2 de la Loi sur le divorce. Monsieur s<strong>ou</strong>tient le contraire,conséquemment que Madame ne peut lui réclamer une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>l’enfant.1192 En janvier 1997, Madame a été déclarée totalement invalide à cause d’unproblème de santé mentale. Elle est atteinte d’une psychose maniacodépressive.Elle a fréquemment des hallucinations. Bien qu’aucune preuvemédicale n’ait été déposée au dossier, ce fait est admis par Monsieur, celui-cireconnaît qu’elle a été atteinte de cette maladie en 1987.1193 Madame a des revenus de 10 056 $ et ceux de Monsieur sont de58 072 $.1194 Madame demande que soient déclarées exécutables les clauses contenuesau contrat de mariage des parties, une pension alimentaire de 1 300 $ parmois, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même et son fils P. ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 000 $ .1195 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande des droits d’accès à son fils P., uneannulation de la pension alimentaire qu’il verse actuellement à la défenderesse<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même et P. ainsi qu’une diminution <strong>du</strong> montant de la pension alimentairequ’il a été condamné à verser au niveau provisoire. En <strong>ou</strong>tre, il demande lafixation d’un terme de trois ans à la pension alimentaire à être versée à Madame.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1196 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.1197 Madame réclame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 000 $. Elle prétendqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les <strong>frais</strong> de l’avocate dont elle aretenu les services, tant <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> défendre ses intérêts que ceux de P.1198 L’article 588, alinéa 2 <strong>du</strong> Code civil <strong>du</strong> Québec prévoit que le tribunalpeut accorder au créancier d’aliments une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> del’instance. Une telle mesure a <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> but d’empêcher qu’un ép<strong>ou</strong>x <strong>ou</strong> unenfant soit privé de ses droits à cause de la fragilité de sa situationfinancière.1199 Ici, compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal quant àla demande alimentaire de Madame, principal objet <strong>du</strong> litige, il n’y a paslieu de lui accorder une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même.1200 Par ailleurs, en ce qui concerne P., la situation est bien différente. Eneffet, elle a dû requérir les services d’une avocate qui, en plus dedéfendre ses intérêts, a défen<strong>du</strong> ceux de l’enfant. Compte tenu que leTribunal arrive à la conclusion que P. est un enfant à charge et que156200-12-056581-961, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 19 juin 1997, juge Robert Pidgeon ; REJB97-01614.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 133Madame ne possède pas les ress<strong>ou</strong>rces financières suffisantes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>assurer la défense des intérêts de ce dernier, le Tribunal est d’avis queMonsieur doit lui verser une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Celui-ci est d’ailleursen mesure de lui en verser une.1201 Notons que la note d’honoraires de l’avocate de Madame ne permet pasde distinguer entre les <strong>frais</strong> reliés à l’enfant et ceux à Madame. Dans untel contexte, le Tribunal arbitrera la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> à la somme de1 000 $.157. André W. Nadeau c. Linda Baillargeon 157Faits pertinents1202 Les parties sont divorcées depuis octobre 1992. P<strong>ou</strong>r disposer des mesuresaccessoires, elles ont déposé deux conventions que Monsieur a élaborées etque les parties ont signées sans que Madame soit représentée par avocat.1203 Les enfants des parties ont maintenant 8 et 13 ans. Madame ne travaillepas et ses revenus proviennent de la pension alimentaire que le demandeur luipaie.1204 Depuis le divorce, t<strong>ou</strong>tes sortes de complications sont survenues tant auniveau de l’exécution des engagements pris dans les conventions que des droitsd’accès aux enfants.1205 <strong>La</strong> seconde requête présentée par la défenderesse, en date <strong>du</strong> 13 janvier1997, vise l’obtention d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $. Madame invoquequ’elle n’a pas les moyens d’assumer personnellement ses honoraires et expliquequ’elle a dû s’endetter <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer une partie des honoraires déjà engagésde sorte que, avec la pension actuelle, elle n’est plus en mesure d’offrir auxenfants un train de vie semblable à celui qu’ils auraient eu si les parents avaientcontinué de faire vie commune.1206 P<strong>ou</strong>r sa part, le demandeur présente une requête en modification desdroits d’accès à ses enfants et en diminution de pension alimentaire. T<strong>ou</strong>t enadmettant sa capacité de payer, il invoque qu’il n’a pas à le faire parce que lapension alimentaire qu’il verse <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame et ses deux enfants est substantielleet que Madame a les moyens d’assumer ses <strong>frais</strong>. De plus, il s<strong>ou</strong>lève qu’iln’a pas à payer <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des dépenses <strong>ou</strong> des comptes en s<strong>ou</strong>ffrance.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1207 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.1208 Plusieurs décisions réitèrent le principe que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> estprésumée incluse dans le montant de la pension alimentaire. L’on admetque cette présomption peut être rep<strong>ou</strong>ssée en pr<strong>ou</strong>vant que la pensionaccordée est insuffisante <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> c<strong>ou</strong>vrir les <strong>frais</strong> <strong>ou</strong> que des changementssignificatifs sont survenus dans la situation financière des parties depuisle jugement fixant la pension.1209 <strong>La</strong> jurisprudence a aussi établi qu’en raison de la nature alimentaire de la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, ceux-ci ne s’arréragent pas d’où, en principe, elle estaccordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des dépenses futures sauf exceptions comme l’impos-157200-12-048093-927, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 11 novembre 1997, juge Danielle Blondin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 134sibilité d’agir plus tôt <strong>ou</strong> encore si les <strong>frais</strong> ont été engagés peu de tempsavant la présentation de la requête.1210 Le but de la procé<strong>du</strong>re est de s’assurer que l’une des parties n’est pasen position de faiblesse vis-à-vis son adversaire parce qu’elle n’a pas lesmoyens financiers de subir les effets économiques de procé<strong>du</strong>res judiciaires<strong>ou</strong> en raison <strong>du</strong> comportement <strong>ou</strong> des agissements de celui à quila <strong>provision</strong> est réclamée.1211 Le bilan de Madame établit que sa situation financière est l<strong>ou</strong>rdementaffectée par des dettes et qu’elle ne possède pas le capital et n’a pas lesmoyens <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> suivre Monsieur dans les débats judiciaires auxquels il laconfronte. <strong>La</strong> correspondance déposée par Monsieur (D-1 à D-3) fait étatet corrobore le témoignage de Madame à l’effet que Monsieur n’est pastrès <strong>ou</strong>vert à une autre interprétation des conventions que la sienne. Àplusieurs reprises, il écrit « je ne tolérerai pas » telle situation <strong>ou</strong>agissement <strong>ou</strong> précise que si telle solution ne convient pas à Madame, ilprocédera sans hésitation à une requête devant la C<strong>ou</strong>r.1212 Dans ces circonstances, Madame a eu rec<strong>ou</strong>rs à des avocats, ce quiexplique que ses <strong>frais</strong> sont plus élevés que ceux de Monsieur. Il est unhomme d’affaires averti et les modalités des conventions qu’il a élaboréesrelativement à la pension alimentaire et la contribution à des REÉRdémontrent son expertise en planification financière.1213 Le Tribunal estime que suivant la preuve faite, Madame était justifiée derec<strong>ou</strong>rir aux services d’avocats vu les positions fermes prises parMonsieur. Sa situation financière démontre qu’elle n’a plus les moyensde suivre Monsieur dans t<strong>ou</strong>tes ces contestations surt<strong>ou</strong>t qu’elle et lesenfants ont droit à un train de vie comparable à ce qu’il était <strong>du</strong>rant lemariage. C’était l’intention des parties lors de la signature des conventionsrattachées au divorce et Monsieur a réitéré cette position quand ilécrit à Madame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lui dire qu’il veut que ses enfants étudient dans uneécole privée.1214 Comme Madame n’a pas les moyens financiers de subir les effetséconomiques de t<strong>ou</strong>tes les procé<strong>du</strong>res suscitées et entreprises parMonsieur, il y a lieu de faire droit à la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong>enc<strong>ou</strong>rus depuis le 16 janvier 1997, date de la signification de la requête,et ceux à venir. Un montant de 12 500 $ est accordé ; il inclut leshonoraires <strong>du</strong> docteur Barry qui ont été engagés peu de temps avant larequête.1215 CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, à titre de<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, la somme de 12 500 $, payable dans les dix j<strong>ou</strong>rs dela date <strong>du</strong> présent jugement.158. D.(D.) c. G.(P.) 158Faits pertinents1216 Madame a des revenus de 32 000 $ et ceux de Monsieur sont de45 000 $.158500-12-118412-828, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 5 février 1998, juge Jerry Zigman.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1351217 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> au montant de7 500 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête en modification desmesures accessoires.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1218 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie.1219 En ce qui concerne la question de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> qui est alimentaireen nature, il est clair que l’intimée a contesté la requête <strong>du</strong> requérant<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le bénéfice de l’enfant mineure, et non pas <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son proprebénéfice. C’est l’enfant seule qui est visée par la requête en modificationdes mesures accessoires prise par le requérant. L’enfant a droit à unepension alimentaire mais n’a pas les moyens de payer un avocat <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lareprésenter.1220 Prenant en considération les moyens et les besoins <strong>du</strong> requérant et del’intimée, ainsi que la pièce I-5, le Tribunal est d’avis que le requérantdoit partager avec l’intimée les <strong>frais</strong> d’avocat qu’elle a enc<strong>ou</strong>rus <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>défendre les intérêts de l’enfant mineure contre la requête prise par lerequérant.1221 ORDONNE au requérant de verser à l’intimée une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> aumontant de 3 750 $ et ceci, dans un délai de 60 j<strong>ou</strong>rs à partird’auj<strong>ou</strong>rd’hui.159. Heather Walker c. Ron Geary 159Faits pertinents1222 Le 11 septembre 1996, les parties signent un consentement après cinqj<strong>ou</strong>rs de procès quant à la garde et aux droits d'accès de deux enfants mineurs.Une avocate, Me Sylvie Schirm, est nommée à l'enfant,.1223 Des problèmes subséquents relatifs aux enfants et l’impossibilité d'ententeentre les parents se présentant, de n<strong>ou</strong>velles procé<strong>du</strong>res sont présentéesdevant le tribunal, notamment requête <strong>du</strong> père <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> augmenter ses droitsd'accès. requête de la mère <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire rejeter la requête <strong>du</strong> père (retirée subséquemment),requête de la mère <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire déclarer inhabile le procureur <strong>du</strong> père,Me Linda Hammerschmid's (retirée subséquemment), requête de Me Schirm<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, requête de la mère <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire déclarer son expert, Dr.Abe Worenklein, expert de la C<strong>ou</strong>r, requête amendée et réamendée de la mèreaj<strong>ou</strong>tant entre autres une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, requête <strong>du</strong> père <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>faire casser des subpoenas signifiés par la mère (retirée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un des subpoenassubséquemment).1224 Dans une décision intérimaire de l'honorable juge Richer nommantmadame Claire Jodoin-Pilon expert de la C<strong>ou</strong>r, le Tribunal demande à l'expert depréparer une évaluation sommaire des enfants.1225 S’ensuit la cassation d'un subpoena signifié au Dr. Luc Morin et l’auditiona lieu les 5, 6, 7 et 24 août 1998. Un règlement est intervenu à la dernièrej<strong>ou</strong>rnée <strong>du</strong> procès quant à la garde et quant au « general physical access to thechildren. »159500-12-228072-967, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 18 septembre 1998, juge Pierrette Rayle.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1361226 Reste à décider de la pension alimentaire des enfants, de la <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le procureur de l'enfant et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l'expert et la demande de<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de la mère.1227 Le père a déjà dépensé 240 000 $ en <strong>frais</strong> légaux et d'experts et la mèreprobablement la même chose.1228 Madame a des revenus de 47 481 $ et a peu d’actifs. Quant à Monsieur,il a des revenus de 75 471 $ et au moins 775 000 $ d’actifs. Par d’ailleurs, lapage 5 <strong>du</strong> jugement mentionne que « Mr. Geary is very reticent ab<strong>ou</strong>t providinganything other than minimal info on the true value of the estate ».1229 Madame demande la modification des mesures accessoires, la nondéfiscalisationde la pension alimentaire versée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants, une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et des droits d'accès élargis. Enfin, elle demande au tribunal de statuersur la pension alimentaire même si aucune requête n'a été présentée à cet effet.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1230 Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de l'avocat des enfants et de l'expert psychologueest accordée mais la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de la mère est rejetée.1231 Concernant la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de l'avocat des enfants et de l'expert,la C<strong>ou</strong>r s’exprime ainsi :1232 « The parties do not contest the most valuable input that Me Schirm hashad in this file, a position which the C<strong>ou</strong>rt shares. The cost of herservices since her previ<strong>ou</strong>s invoice of February 9, 1998 up to august 14,1998, am<strong>ou</strong>nts to 8 962.58 $.1233 Even th<strong>ou</strong>gh the means of the parties are significantly unequal, takinginto acc<strong>ou</strong>nt the fact that all along Plaintiff has been receiving net oftaxes a gener<strong>ou</strong>s am<strong>ou</strong>nt of support for the children, the C<strong>ou</strong>rt considersthat the parties sh<strong>ou</strong>ld be responsible jointly and severally for thepayment of the full acc<strong>ou</strong>nt and that as between themselves each partysh<strong>ou</strong>ld be responsible for one half of the total. With respect to futureservices this ratio sh<strong>ou</strong>ld be varied only if and when the Defendant'scontribution to the support of the children is re<strong>du</strong>ced. »1234 Un montant de 24 469 $ de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a été accordé <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lemontant total des honoraires de l'expert.1235 Quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de la mère, le Tribunal déclare que ledébat n'aurait jamais dû dégénérer de la sorte :1236 Notwithstanding her current financial difficulties, the C<strong>ou</strong>rt firmly believesthat the granting of a <strong>provision</strong> for costs is unwarranted even th<strong>ou</strong>gh allthe costs indicated above have been incurred by Plaintiff with respect toissues concerning the children.1237 The <strong>provision</strong> for costs is justified when a financial imbalance betweenthe litigants jeopardises the ability of one of them to exercise his or herrights before the C<strong>ou</strong>rt. It was never intended to entice litigants or theirattorneys to amplify legal warfare with the opposite party at the expenseof the latter. Here, the proce<strong>du</strong>re that initiated the current litigation is asimple motion made by the father to increase his access rights.1238 Rather than simply contest the motion Plaintiff c<strong>ou</strong>ntered by a Motion todisqualify the opposing attorneys, a Motion to dismiss Defendant's


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 137motion and a Motion to appoint her own expert as the C<strong>ou</strong>rt's expert.While the first two were eventually withdrawn, the Motion to appoint aC<strong>ou</strong>rt's expert was served upon Defendant, together with a subpoena, onFebruary 3, 1998, less than two weeks after his second wife had passedaway. Plaintiff also summoned Defendant's attorney of record to appearas witnesses […] While Defendant was just as disappointed as Plaintiffby Mme Jodoin's recommendations, he finally accepted them as being inthe best interests of the children. By contrast, Plaintiff's attorneycontested the conclusions of the report and cross-examined the C<strong>ou</strong>rt'sexpert for the equivalent of a full day of hearing, an exercise that in theopinion of the C<strong>ou</strong>rt, was a waste of time. (page 9 <strong>du</strong> jugement)1239 Plaintiff was also badly advised when she quoted in her Motion wordsallegedly spoken by Dr. Luc Morin, the family therapist. (Les partiesavaient signé un engagement spécifique de ne jamais impliquer le Dr.Morin dans leurs procé<strong>du</strong>res et cet engagement avait été entériné parjugement.) She also received bad advice when she chose to tape telephoneconversations between the father and his children, again disregardingthe terms of a judgement ratifying her express undertaking notto do so.1240 Concernant le père :1241 He contributed to the deterioration of the situation between the partieswith his disparaging and rude comments to the children ab<strong>ou</strong>t theirmother. However, he has apologized to Plaintiff in C<strong>ou</strong>rt and promisedher to modify his behavior in the future.1242 In contrast, Plaintiff has shown no remorse for the harm that she hascaused to the mental and emotional welfare of her children, and hasacknowledged no wrong doing.1243 The granting of a <strong>provision</strong> for costs in such circumstances w<strong>ou</strong>ld beinterpreted as an approval of these actions, if not as an enc<strong>ou</strong>ragementto repeat them. (page 10 <strong>du</strong> jugement)160. D.(A.) c. L.(F.) 160Faits pertinents1244 Requête en modification des mesures accessoires présentée parl'appelant.1245 Le juge de première instance a fixé à 160 $ par semaine la pensionalimentaire payable <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deux enfants dont l'intimée a la garde. Auparavant,elle était de 200 $ par semaine imposable à l'intimée. Le formulaire prévoyait unepension alimentaire de 68 $ par semaine et le Tribunal a ajusté en fonction desactifs <strong>du</strong> requérant.1246 Le <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voi porte sur le montant de la pension alimentaire à être versée<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deux enfants dont l'intimée a la garde et sur la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1247 Monsieur a des revenus de 30 000 $ et des actifs de 200 000 $ enliquidités.160200-09-002039-98, C<strong>ou</strong>r d’appel de Québec, 9 octobre 1998, juges Michaud, Fish et Forget ; REJB98-08730 ; 200-12-053730-959, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 15 avril 1998, juge Frank G.Barakett.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1381248 Madame conteste la pension alimentaire proposée par le requérant, soitde 68 $ défiscalisé par semaine au lieu <strong>du</strong> 200 $ versé avec impact fiscal et elledemande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1249 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête en modification desmesures accessoires visant la fixation d'une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> deuxenfants mineurs dont l'intimée a la garde à 68 $ par semaine selon les tablesplutôt que 200 $ par semaine avec impact fiscal.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1250 L’appel est rejeté et l’appel incident est accueilli sans <strong>frais</strong>.1251 Quant à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle est accueillie.1252 <strong>La</strong> C<strong>ou</strong>r est aussi d'avis, avec égards, que le juge a erré en refusant àl'intimée t<strong>ou</strong>te <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> fais. Les procé<strong>du</strong>res, engagées par l'appelantet les documents pro<strong>du</strong>its à son s<strong>ou</strong>tien ont obligé l'intimée à sedéfendre et à vérifier la situation financière de l'appelant. Il seraitinapproprié d'exiger que l'intimée supporte seule les dépens qu'elle aainsi enc<strong>ou</strong>rus <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assurer une pension équitable au bénéfice des deuxenfants dont elle a la garde. Sur l'ensemble, une <strong>provision</strong> de <strong>frais</strong> de1 500 $ serait raisonnable.161. N.(G.) c. R.(L.) 161Faits pertinents1253 Madame réclame :• une « dispense » de sa propre contribution alimentaire et l’attributionà Monsieur <strong>La</strong>rocque de la totalité de la contribution alimentaire tellequ’établie suivant les règles de fixation de pension alimentaire ; elleallègue, à cet égard, la précarité de son emploi à elle et le fait qu’elleaurait subvenu seule aux besoins des deux enfants <strong>du</strong>rant les huitdernières années ;• une pension alimentaire mensuelle de 1740 $, c’est-à-dire 20 890 $par année ;• une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 800 $, il s’agit d’une demande de naturealimentaire ;1254 Le Tribunal ne sait pas <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>quoi. D’après Monsieur, il y a eu lavage decerveau par Madame ; d’après l’une et l’autre des filles, leur père est un vilpersonnage, qui les a manipulées et les avait entraînées dans le conflit entre luiet Madame et a agi de façon s<strong>ou</strong>rnoise, vicieuse et malsaine.1255 On note une longue description <strong>du</strong> statut général et financier des deuxfilles des parties.1256 Madame nie une consommation excessive d’alcool. Le Tribunal retientcependant la version de Monsieur, étant donné qu’elle est corroborée par letémoignage d’A., qui a reconnu qu’elle avait des choses à reprocher à sa mère et161500-12-162118-875, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 6 août 1998, juge Jeannine M. R<strong>ou</strong>sseau ;J.E. 98-1942 ; REJB 98-07596


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 139qu’elle était fâchée contre elle au moment de la séparation, d’où son affidavit dejuin 1987 (I-2).1257 Les deux filles ont totalement ép<strong>ou</strong>sé la cause de la mère (aliénante) ; lestrois ne font qu’une ; il n’y a aucune ambivalence dans leurs sentiments à l’égardde leur père : c’est le « méchant », et elles ne laissent paraître aucune mo<strong>du</strong>lationde leur opinion.1258 Madame a des revenus de 36 000 $. Ceux de Monsieur sont de 65 000 $et il a des actifs de 393 300 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1259 Cette demande sera refusée :1260 En autant que la requête principale vise une aide financière, directe <strong>ou</strong>indirecte, au bénéfice de Madame, elle est mal fondée à sa face même,vu, entre autres, la renonciation à t<strong>ou</strong>t rec<strong>ou</strong>rs alimentaire dans l’ententeentérinée par jugement de divorce ; il n’y a donc pas d’obligation alimentaireentre les parties et, donc, aucun droit de Madame à une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ;1261 En autant que la requête principale vise une aide financière exclusivement<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deux enfants, ces dernières auraient été éligibles à l’aidejuridique et auraient ainsi reçu des services juridiques gratuitement <strong>ou</strong>avec une faible contribution de leur part ; il aurait fallu, évidemment, quela requête soit prise par elles et non par leur mère ; il en a été décidéautrement ; mais ce n’est pas à Monsieur Gagnon à payer <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> cettedépense qui aurait pu être évitée.162. F.(D.) c. C.(J.) 162Faits particuliers1262 Requête en modification des mesures accessoires.1263 En 1993, divorce sur convention sur mesures accessoires prévoyant quela demanderesse aurait la garde des deux enfants actuellement âgés de 16 et 17ans. Une pension alimentaire de 100 $ par semaine imposable <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la demanderesseet dé<strong>du</strong>ctible d’impôt <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le défendeur avait été convenue.1264 Les conditions des parties ayant changées et vu l’entrée en vigueur desn<strong>ou</strong>velles normes de fixation des pensions alimentaires, la demanderessev<strong>ou</strong>drait voir les lignes directrices appliquées.1265 Les parties ne s’entendent pas sur leurs revenus réciproques de sortequ’il y a lieu <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le tribunal de les fixer. Madame déclare des revenus de11 186,56 $ alors que ceux de Monsieur s’établiraient à 42 667 $ en 1999 et àplus de 60 000 $ en 1998.1266 Madame demande que la pension alimentaire à être versée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lesenfants soit fixée selon les lignes directrices de fixation des pensions alimentaires<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfants. Elle demande également une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2 500 $.162200-12-049886-931, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 24 mars 1999, juge Jacques Babin ; REJB99-11772.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1401267 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur s<strong>ou</strong>haite que ses revenus soient reconnus commemoins élevés que ceux avancés par la demanderesse.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1268 <strong>La</strong> requête de la demanderesse en <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 2 000 $.1269 Le Tribunal est d’accord avec ce qui précède en ce qui concerne lepremier critère, celui des besoins de la requérante et à cet effet ne fontpas de problème, ni non plus d’ailleurs celui de la capacité de payer <strong>du</strong>défendeur.1270 Si l’on prend connaissance <strong>du</strong> formulaire de fixation des pensions alimentairesqu’il a signé, on y voit à la fin un excédent de son actif sur sonpassif de 19 400 $.1271 Le deuxième critère favorise également l’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>car les maigres revenus de la demanderesse constituent une circonstanceexceptionnelle justifiant l’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1272 En ce qui concerne le troisième critère, il va de soi que les procé<strong>du</strong>resde la demanderesse n’étaient pas frivoles, vexatoires <strong>ou</strong> abusives.1273 De plus, la demanderesse n’avait pas le choix que de présenter sarequête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le bénéfice des enfants vu que le défendeur avait gagné plus de60 000 $ en 1998 et qu’il alléguait des revenus beauc<strong>ou</strong>p plus bas <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 1999 etque le Tribunal devait trancher.163. N.(C.) c. B.(M.) 163Faits pertinents1274 Requêtes en modification des mesures accessoires.1275 Les parties se sont mariées en 1984 et se sont séparées 1992. Ledivorce a été prononcé en 1997. Les parties ont eu trois enfants qui ontrespectivement 18, 14 et 12 ans. L’enfant de 18 ans a interrompu ses étudessecondaires et travaille pendant l’été. Les deux autres enfants résident chezMonsieur.1276 Madame a des revenus de 21 294 $ et ceux de Monsieur sont de49 200 $.1277 Madame demande un aménagement <strong>ou</strong> un supplément de pensionalimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> p<strong>ou</strong>voir recevoir ses deux enfants mineurs dans des conditionsplus adéquates au moment de l’exercice de ses droits d’accès, demande baséesur la notion de difficulté excessive au sens de l’article 587.2 C.c.Q. Elledemande également une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1278 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur présente une requête en annulation de pensionalimentaire qu’il paie à Madame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’entretien de M. qui est majeur et qui seraitautonome.163505-12-015728-960, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Longueuil, 8 juillet 1999, juge Hélène LeBel ; REJB99-14095. Voir également jugements n os 69 et 130.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 141Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1279 Le Tribunal conclut que, même si M. a 18 ans et que <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’instant iltravaille, il demeure « un enfant à charge » au sens de la Loi sur le divorce. […] Ilest majeur, mais pas autonome ».1280 Le Tribunal ordonne à Monsieur de verser à Madame, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’entretien deM., une pension alimentaire de 1 500 $ par année, pension obtenue en tenantcompte des revenus de M. ainsi que des difficultés excessives rencontrées parMadame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’exercice adéquat de ses droits d’accès.1281 Quant à la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de Madame, elle estaccueillie :1282 Les parties sont séparées depuis 1992, mais il est clair qu’il y a eu desproblèmes répétés, des procé<strong>du</strong>res nombreuses. Le Tribunal ne peutblâmer l’une <strong>ou</strong> l’autre des parties <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> cela. Il y a eu des changementsdans la situation respective des parties. On a essayé de tr<strong>ou</strong>ver desmodalités <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> tenir compte des besoins des enfants, tel un régime degarde alternée, etc. […] Le Tribunal croit qu’il était dans l’intérêt desenfants que ces questions soient débattues et soient tranchées sur unepreuve et des représentations adéquates et complètes, de part etd’autre.1283 Malheureusement, Madame avec ses revenus n’a pas vraiment lesmoyens de se mettre une autre dette significative sur le dos <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des<strong>frais</strong> d’avocat. Le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’accorder une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1284 ORDONNE à Monsieur de verser à Madame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de2 000 $ et AUTORISE Monsieur, s’il le désire, à s’acquitter de cette obligationpar versements mensuels de 500 $ échelonnés sur quatre moiscommençant le 1 er août 1999; les paiements seront effectués directementà M e Gibeau <strong>ou</strong> par chèque à l’ordre de Madame et de M e Gibeau;si Monsieur ne se prévaut de ce mode de paiement, le tribunal luiORDONNE de verser la totalité <strong>du</strong> montant dans un délai de 90 j<strong>ou</strong>rs.164. M.(N.) c. M.(G.) 164Faits pertinents1285 Les parties ont célébré leur mariage le 10 juillet 1977 lequel a étéprécédé d’un contrat de mariage prévoyant le régime de séparation de biens. Del’union des parties sont nés deux fils, maintenant étudiants.1286 Le premier, né le 13 septembre 1980 et actuellement majeur, habite avecson père qui <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voit à t<strong>ou</strong>s ses besoins qu’il évalue à 7 936,50 $ par année. Ilest réputé enfant à charge au sens de la Loi sur le divorce. Le deuxième, né le19 janvier 1983, habite avec sa mère qui en assume la garde. Les droits d’accèsauprès <strong>du</strong> père s’exerce selon entente entre les deux. Le père verse à la mère<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> celui-ci une pension alimentaire de 600 $ par mois et paie en plus t<strong>ou</strong>s les<strong>frais</strong> de scolarité à l’école privée qu’il fréquente, le coût de ses équipementssportifs et acquitte son assurance automobile et son permis de con<strong>du</strong>ire. Le pèreévalue sa contribution à la somme de 14 172,75 $ par année (incluant la pensionalimentaire de 7 200 $). Au surplus, le père maintient au bénéfice de ses enfants164200-12-059888-983, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 17 décembre 1999, juge Ross Goodwin.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 142des polices d’assurance médicale, dentaire et de médicaments et une assurancesur sa propre vie.1287 Madame, actuellement âgée de 45 ans, a commencé à fréquenterMonsieur environ deux ans avant le mariage alors qu’elle avait 19 ans. Elle avaitatteint une scolarité de 12 e année et travaillait comme esthéticienne représentantune compagnie. Lorsqu’elle devient enceinte de son premier enfant, elle quitteson emploi, tel que convenu avec Monsieur, et ne revient jamais sur le marché<strong>du</strong> travail. Elle a consacré ses énergies au bien-être de la famille. Vers 1990,Madame entreprend une formation en décoration intérieure et depuis la fin deson c<strong>ou</strong>rs, elle choisit de cibler comme clientèle les cliniques dentaires. Sesrevenus annuels depuis qu’elle est en affaires n’excèdent pas 3 000 $ par année.1288 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur maintenant âgé de 53 ans explique qu’en plus detravailler intensément, il s’est t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs occupé de ses enfants et ce, depuis leurtrès jeune âge. Madame admet que Monsieur a t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs travaillé très fort, mêmetrois soirs semaine à l’entreprise de son père, de qui il a éventuellement achetéles actions avec son frère.1289 Madame qualifie de « élevé » et de « très supérieur » son train de viependant la vie commune. Elle reconnaît que Monsieur a t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs t<strong>ou</strong>t payé sanshésitation.1290 Le procès avait été originairement fixé <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> deux j<strong>ou</strong>rs au mois de mai eta dû se <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suivre pendant quatre j<strong>ou</strong>rs à l’automne. En mai, l’avocate deMadame avait annoncé deux expertises, lesquelles semble-t-il n’étaient pascomplétées.1291 Entre-temps, en juillet 1999, la résidence familiale est ven<strong>du</strong>e et lepartage effectué en tenant compte <strong>du</strong> fait qu’en 1988, à la demande de Madame,Monsieur lui avait cédé 35 % de la valeur de l’immeuble.1292 Monsieur a continué à <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>voir à t<strong>ou</strong>s les besoins de Madame depuisl’été 1997, date de la séparation des parties, soit depuis plus de deux ans.1293 Madame a des revenus 3 000 $ et ceux de Monsieur, en 1999, étaient de133 300 $.1294 Madame présente une demande reconventionnelle par laquelle elleréclame 150 000 $ à titre de somme globale (ré<strong>du</strong>ite de 300 000 $), 35 000 $ àtitre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, 40 000 $ net de pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> elle-même,40 000 $ provenant de donation à cause de mort prévue au contrat de mariage.Par ailleurs, elle demande le maintien d’une police d’assurance sur la vie deMonsieur au bénéfice de Madame de 500 000 $ <strong>ou</strong> moins, celle-ci assumerait lepaiement des primes à même la somme globale ci-haut, 118 000 $ à titre departage <strong>du</strong> patrimoine familial, payable 68 000 $ comptant et 50 000 $ parr<strong>ou</strong>lement dans son REÉR. Chaque partie conserverait le montant enregistré àson nom dans son propre REÉR. Finalement, elle s<strong>ou</strong>haite que soient entérinéscertains volets des ententes partielles sur mesures provisoires <strong>du</strong> 21 mai 1999 etde février 1999, en ce qui concerne des clauses de nature accessoire.1295 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande au tribunal de prendre acte de sasituation financière réelle et de rejeter la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>,puisqu’il a t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs v<strong>ou</strong>lu régler sur une base raisonnable. Il estime que lesréclamations de Madame à divers titres demeurent non justifiées et qu’elles


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 143tendent à prolonger inutilement tant l’audition que la conclusion <strong>du</strong> dossier. Ildemande également que soit rejetée la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame de40 000 $ net car celle-ci est en mesure de réorienter sa carrière si la décorationintérieure ne lui convient pas. À défaut, que soit fixé un terme à la pensionalimentaire à être versée à Madame. Finalement, il demande de s<strong>ou</strong>straire <strong>du</strong>total <strong>du</strong> patrimoine familial un don de 35 000 $ par son père.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1296 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie. Madame réclame35 000 $ à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de son avocate qui dépose les comptesdétaillés de son étude. L’expérience et l’expertise de celle-ci en droit familial nesont pas mises en d<strong>ou</strong>te ainsi que celles de l’avocat de la partie adverse.1297 L’avocat de Monsieur invite le Tribunal à examiner t<strong>ou</strong>s les volets <strong>du</strong>dossier en égard à certaines questions s<strong>ou</strong>levées <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> constater la bonne foi deson client et son désir sincère d’assumer ses responsabilités vis-à-vis de sesdeux fils et affirme que Monsieur a t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs v<strong>ou</strong>lu régler en partageant lepatrimoine familial, selon la loi.1298 Le Tribunal cite quatre exemples d’éléments présentés, contestés, analyséset plaidés, lesquels ont prolongé la <strong>du</strong>rée de l’audition, t<strong>ou</strong>t en rendant plusdifficile t<strong>ou</strong>te entente, donc augmentant les coûts des honoraires et déb<strong>ou</strong>rsés<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les deux parties.1299 Le Tribunal hésite à tenter de décortiquer le compte d’un avocat. En effet,à reb<strong>ou</strong>rs, après analyse <strong>du</strong> t<strong>ou</strong>t en connaissant le résultat, il est facile d’avoirune vision parfaite. Le Tribunal accepte qu’un procureur, en préparant uneprocé<strong>du</strong>re <strong>ou</strong> un procès, peut légitimement faire des recherches, développer unestratégie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> contrer une attaque qui ne vient pas ! Cela est valable, il fautrespecter la liberté de l’avocat.1300 Mais ici, sur le t<strong>ou</strong>t, en tenant compte de la jurisprudence et même de lacapacité de Madame à payer, il faut considérer les honoraires et déb<strong>ou</strong>rsés deMonsieur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> répliquer, expliquer, négocier et finalement plaider. À noter,qu’aucune preuve contestant spécifiquement l’un <strong>ou</strong> l’autre des volets <strong>du</strong> compten’a été s<strong>ou</strong>mise.1301 L’attribution d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> n’est pas automatique. En cas decontestation, le juge peut apprécier divers éléments avant d’attribuer quelquemontant. Ainsi, le Tribunal reconnaît aisément que les coûts des représentationspar un parent <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son enfant <strong>ou</strong> sa pension alimentaire <strong>ou</strong>, sa garde, <strong>ou</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>préciser des droits d’accès, etc. doivent être supportés par les deux parents.1302 En l’instance, l’avocate de Madame a vraisemblablement fait des représentationsau bénéfice des enfants, t<strong>ou</strong>t comme l’avocat de Monsieur et c’est àce titre que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est attribuée à l’avocate de Madame. LeTribunal accorde 5 000 $ sur le 35 000 $ réclamé à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Ce montant est bien <strong>arbitraire</strong>ment fixé, en rappelant que Monsieur ne s’estjamais défilé de ses obligations envers ses enfants et que Madame va t<strong>ou</strong>cherun certain montant résultant <strong>du</strong> partage <strong>du</strong> patrimoine familial. D’ailleurs,l’avocate de Madame a réussi à obtenir un partage avantageux en plus desautres volets en faveur de sa cliente.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1441303 Le Tribunal se garde bien de commenter les propos des positions prisespar l’un <strong>ou</strong> l’autre des procureurs et de spéculer sur les conseils donnés à leurclient respectif. Il n’y a ici ni gagnant ni perdant, il n’y a qu’une démarche <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>mettre un terme aux implications financières d’un mariage.1304 Le Tribunal ordonne à Monsieur de continuer à payer les versementsmensuels de location <strong>du</strong> véhicule automobile utilisé par Madame jusqu’au terme<strong>du</strong> contrat et à 12 791 $ en plus à la date d’échéance, Madame ayant t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rsbénéficié d’une automobile et maintenant utilisée par son fils.1305 Le Tribunal fixe la pension alimentaire payable <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame à 30 000 $brut, sans aucun terme.1306 Le Tribunal effectue le partage <strong>du</strong> patrimoine familial en s<strong>ou</strong>strayant decelui-ci la somme de 35 000 $ reçue par Monsieur de son père. Monsieur estredevable d’une somme de 102 192 $ à Madame. Monsieur devra acquitter cettesomme par un montant de 30 000 $ au comptant en deux versements et le soldepayable par r<strong>ou</strong>lement de REÉR.1307 Le Tribunal conclut que la donation prévue au contrat de mariage est unedonation à cause de mort, et donc, ca<strong>du</strong>que par le prononcé <strong>du</strong> divorce.1308 Le Tribunal prend acte de l’acceptation conditionnelle de Monsieur à ceque Madame prenne une police d’assurance sur sa vie dans la mesure où cellecipaie les primes et de l’engagement de Monsieur à se s<strong>ou</strong>mettre à t<strong>ou</strong>t examenmédical requis.165. F.(M.) c. D.(L.) 165Faits pertinents1309 Audition sur mesures accessoires et provisoires.1310 Le mariage aura <strong>du</strong>ré 10 ans. Quatre enfants âgés de 6 à 12 ans sontissus de cette union.1311 Le père refuse d’exercer ses droits d’accès. Depuis 1997, de nombreusesprocé<strong>du</strong>res, dont une requête de Monsieur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> empêcher son fils de j<strong>ou</strong>er auhockey élite car cela nuit à ses droits d’accès.1312 Il a été mis en preuve que Monsieur gagnait de l’argent «au noir ».Madame a dû remettre la résidence familiale qu’elle occupait à l’institutionbancaire prêteuse. Quant à Monsieur, il a procédé à saisir l’ancien domicileconjugal obligeant Madame à présenter une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mainlevée afin dep<strong>ou</strong>voir vendre le domicile.1313 Madame a des revenus de 20 189 $ alors que ceux de Monsieur ont étéfixés par la C<strong>ou</strong>r à 50 000 $.1314 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires et mesuresaccessoires en défense demandant des <strong>frais</strong> particuliers <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants, telsorthodontie, hockey élite et autres et pension alimentaire, une somme supplémentairede 100 $ par mois à titre de difficultés excessives en vue de compenserle non-exercice des droits d’accès <strong>du</strong> père, la détermination réelle des revenus165500-12-237077-973, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, le 26 mai 2000, juge Carol Cohen ; REJB2000-18703.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 145de Monsieur, une somme forfaitaire de 20 000 $, le remb<strong>ou</strong>rsement d’un prêt de10 000 $ qui était plutôt <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Monsieur ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1315 P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur demande que le divorce soit prononcé <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> causede cruauté mentale. Il refuse d’ailleurs d’amender <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> le motif de la séparationdepuis plus d’un an. Il demande également que ses revenus soient fixés à33 800 $, le retrait des enfants <strong>du</strong> hockey « élite » en plus de contester lesdemandes de Madame.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1316 Le Tribunal rejette la demande de divorce de Monsieur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> motif decruauté mentale, il accueille la demande reconventionnelle de Madame et sarequête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires.1317 Le Tribunal fixe une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants rétroactive àseptembre 1999 ainsi qu’une somme additionnelle de pension alimentaire de100 $ par mois <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> difficultés excessives vu le refus <strong>du</strong> père d’exercer sesdroits d’accès ainsi que le montant des <strong>frais</strong> particuliers incluant le hockey élite,orthodontie et autres.1318 Le Tribunal ordonne à Monsieur de verser une somme globale de20 000 $ à Madame et le versement de 10 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> libérer la défenderessed’un prêt afférent au demandeur.1319 Le Tribunal condamne Monsieur au versement d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 8 000 $ dans les 60 j<strong>ou</strong>rs puisque « les <strong>frais</strong> d’avocat enc<strong>ou</strong>rus parMadame ont été nécessaires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> établir la garde, les droits d’accès et même lapension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les enfants ».1320 Le refus de Monsieur de participer aux activités des enfants, d’exercerses droits d’accès, sa saisie de la résidence familiale ainsi que t<strong>ou</strong>tes ses requêtes<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> mesures provisoires ont occasionné en grande partie les dépensesélevées de Madame :1321 D’ailleurs, sa première demande <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> a suivi lasaisie de l’ancien domicile conjugal par Monsieur et sa requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>mainlevée.1322 Dans les circonstances, il semble t<strong>ou</strong>t à fait approprié d’ordonner lepaiement d’une somme à titre de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, vu son endettementde 10 000 $ à sa mère et de 5 000 $ sur ses cartes de créditdepuis la séparation, le t<strong>ou</strong>t <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> subvenir à ses propres besoins et àceux des enfants.166. S.(C.) c. M.(J.) 166Faits pertinents1323 Le divorce a été prononcé en 1990. Une somme globale alimentaire de72 500 $ au profit des enfants a été consentie à ce moment.166500-12-178764-894, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 9 décembre 1999, juge Danielle Richer ;REJB 1999-15833.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1461324 Requête en modification <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> obtenir une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>enfants défiscalisée Le fils aîné étudiant à temps partiel, il génère des revenusde 10 000 $. Les enfants majeurs, mais à charge.1325 Madame a des revenus de 23 246 $ et des actifs de 99 250 $. Ceux deMonsieur sont de 85 306 $ alors que ses actifs sont de 19 973 $.1326 Madame demande de modifier la pension des trois enfants conformémentaux barèmes ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieurdemande de déroger aux barèmes.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1327 Le Tribunal accorde 2 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> prenant enconsidération que Madame recevra 15 292 $ en arrérages de pensionalimentaire et en se basant sur le fait que Madame assume seule l’entretien etl’é<strong>du</strong>cation et doit, dans cette tâche, faire appel au maximum de ses capacitésfinancières.1328 Pension alimentaire au bénéfice des enfants seulement.167. R.(A.) c. S.(G.) 167Faits pertinents1329 Union de fait <strong>du</strong>rant une brève période de laquelle un enfant est né.1330 Demande de défiscalisation de la pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfants.1331 Monsieur a l’usage de l’automobile et les coûts sont assumés par lacompagnie de Monsieur.1332 Madame a des revenus de 33 000 $ et des actifs de 18 000 $. Quant àMonsieur, ses revenus sont de 127 000 $ et ses actifs de 1 400 $.1333 Madame demande une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 6 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part,Monsieur demande la ré<strong>du</strong>ction de la pension alimentaire afin d’établir unepension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> enfant défiscalisée.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1334 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accordée à 3 000 $ sur la base queMadame a dû se défendre uniquement dans l’intérêt des enfants, qu’endemandant l’application de l’article 587.2, cela entraînait <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son avocate unelongue étude de la jurisprudence à cet effet. De plus, Madame est dans unesituation de faiblesse par rapport à Monsieur, compte tenu de la fragilité de sasituation financière;1335 Du 6 000 $ estimé, 2 000 $ était prévu <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> des <strong>frais</strong> d’expert non retenu.Le Tribunal pondère ce montant puisque cette affaire est importante mais nereprésente pas une difficulté exceptionnelle <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une avocate spécialisée. Lejuge termine ainsi :167455-04-000034-957, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Bedford, 7 décembre 1999, juge Pierre Boily ; REJB1999-16732.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1471336 Dans les circonstances, <strong>arbitraire</strong>ment il est vrai, mais croyant exercerjudiciairement et judicieusement sa discrétion, ce Tribunal accorde à titrede <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> la somme de 3 000 $.168. A.(D.) c. M.(L.) 168Faits pertinents1337 Mesures provisoires.1338 Les parties ont célébré leur mariage en 1992 et ont mis fin à la viecommune en 1998. Un enfant est né de cette union en 1996. Madame a per<strong>du</strong>son emploi parce qu’elle v<strong>ou</strong>lait <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suivre l’allaitement de sa fille. Madames’oppose à ce que l’enfant c<strong>ou</strong>che chez son père en raison de l’allaitement.1339 Madame a des revenus de 13 620 $ incluant la pension alimentaireversée par Monsieur ainsi que des actifs de 27 000 $. Quant à Monsieur, sesrevenus sont de 57 000 $ et il a un passif de 21 000 $.1340 Madame demande la garde de l’enfant, une pension alimentaire de2 500 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son bénéfice et celui de sa fille ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de10 000 $. P<strong>ou</strong>r sa part, Monsieur offre une pension alimentaire de 650 $ parmois avec terme en juillet 2000 (il payait 750 $ depuis la séparation) ainsi quedes droits d’accès élargis.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1341 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est refusée compte tenu de la situationfinancière précaire de Monsieur et compte tenu de la décision de Madamed’allaiter sa fille. Sans cette décision, les parties auraient dû régler leur litige àpeu de <strong>frais</strong>.XI. – L’APPEL169. Droit de la famille—1442 169Faits pertinents1342 Requête de la demanderesse visant à obtenir une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>suite à l’appel d’un jugement de divorce ayant condamné le défendeur à luiverser une somme globale de 150 000 $ ainsi qu’une demande de 11 000 $dont: 4 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la transcription de la preuve recueillie en première instance et7 200 $ à ses procureurs <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les quatre j<strong>ou</strong>rs de travail à être consacrés à lapréparation de l’appel.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1343 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie en partie et à cetitre, une somme de 6 000 $ est accordée étant donné qu’il y a possibilité deré<strong>du</strong>ire les coûts de transcription et qu’un avocat qui a un niveau de compétence168169500-12-242574-980, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 15 novembre 1999, juge Paul Jolin ; REJB1999-15371.[1991] R.D.F. 381, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Jacques Duguas. Jugement porté en appel : 500-09-000118-919. Désistement d’appel le 2 décembre 1991.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 148justifiant une facturation à un tarif horaire de 225 $ ne devrait pas avoir besoin dequatre j<strong>ou</strong>rs <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire le travail décrit dans la requête.170. Droit de la famille—1658 170Faits pertinents1344 Requête en modification des mesures accessoires.1345 Demande intérimaire de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> quant à des déb<strong>ou</strong>rs de38 000 $ engagés en C<strong>ou</strong>r d’appel ainsi qu’une avance de <strong>frais</strong> sur honorairesde 15 000 $. Madame plaide qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles vu lec<strong>ou</strong>rt délai dans lequel le dossier conjoint doit être pro<strong>du</strong>it.1346 Appel par le défendeur d’une condamnation à une somme globale de1 000 000 $, lequel a des actifs estimés à 7 500 000 $.1347 Les notes sténographiques des 34 j<strong>ou</strong>rs d’audience en première instancereprésentent 27 625 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1348 <strong>La</strong> requête est accueillie. Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 40 000 $ estaccordée, soit 30 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les déb<strong>ou</strong>rsés <strong>du</strong> sténographe et 10 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>une partie des honoraires.171. Droit de la famille—1686 171Faits pertinents1349 Le défendeur a été condamné à verser à la défenderesse une pensionalimentaire de 800 $ par mois <strong>du</strong>rant l’instance en plus d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>de 8 000 $. Il en a appelé de cette décision.1350 <strong>La</strong> défenderesse demande une n<strong>ou</strong>velle <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 7 000 $<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> occasionnés par l’appel.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1351 <strong>La</strong> requête est accueillie en partie au motif qu’en l’absence de détailssur l’annulation des coûts, une somme de 4 500 $ semble plus appropriéecompte tenu de la nature de l’appel et de la complexité bien relative des faits misen preuve. Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 000 $ sera donc accordée à ladéfenderesse.172. Droit de la famille—2090 172Faits particuliers1352 Pension alimentaire, <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et exécution <strong>du</strong> jugement ayantcondamné l’ex-mari à payer une somme globale de 1 000 000 $.170171172[1992] R.D.F. 621, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Gontran R<strong>ou</strong>leau. Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> suspendre l’exécution <strong>du</strong>jugement accordant une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accueillie en partie : 500-09-001581-925, C<strong>ou</strong>r d’appelde Montréal, 10 septembre 1992. Appel déserté le 24 mai 1995.[1992] R.D.F. 663, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Gilles Mercure.[1994] R.D.F. 741, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge André Denis.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1491353 Le jugement de la C<strong>ou</strong>r supérieure a été enten<strong>du</strong> par la C<strong>ou</strong>r d’appel,diminuant le montant de la pension alimentaire mais maintenant la sommeglobale.1354 <strong>La</strong> demanderesse a une dette de 267 000 $ en honoraires suite auprocès.1355 Il a été mis en preuve la mauvaise foi de l’intimé qui dissimule ses bienset refuse de payer les 500 000 $ qui ne s<strong>ou</strong>ffrent d’aucune contestation.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1356 <strong>La</strong> requête est accueillie. Il peut être ordonné le paiement d’une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> en t<strong>ou</strong>t état de cause, même après que le jugement de laC<strong>ou</strong>r d’appel ait été ren<strong>du</strong>. Une <strong>provision</strong> de 15 000 $ est accordée.173. Droit de la famille—833 173Faits pertinents1357 Révision de la pension alimentaire et une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est-elledisponible en appel ?Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1358 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est disponible en appel.1359 Compétence de la C<strong>ou</strong>r supérieure.174. Droit de la famille—1551 174Faits pertinents1360 Appel de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> accordée en première instance.Computation <strong>du</strong> délai.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1361 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> rejet d’appel est accueillie.1362 À cause de sa nature alimentaire, une ordonnance octroyant une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> dans le cadre de l’action en divorce, comme c’est lecas ici, est donc clairement « une ordonnance ren<strong>du</strong>e en vertu de laprésente loi » au sens de l’article 21(3) de la Loi sur le divorce. Commetelle, elle obéit aux mêmes règles d’appel que l’action en divorce ellemême.Or cet article 21(3) emploie la forme négative <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> dire qu’il nepeut être fait appel [...] plus de trente j<strong>ou</strong>rs après le j<strong>ou</strong>r où elle[l’ordonnance] a été ren<strong>du</strong>e. »1363 C’est donc la date de l’ordonnance elle-même qui est le point de départde la computation <strong>du</strong> délai. On ne saurait y suppléer le délai de l’article473 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>re civile.1364 Absence de demande de prorogation et conclusion que l’inscription esttardive et que la requête en rejet d’appel doit être accueillie.173174[1990] R.J.Q. 1276, C<strong>ou</strong>r d’appel de Québec, juges Dubé, Ch<strong>ou</strong>inard et Gendreau ; 200-12-021055-794, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 8 novembre 1989, juge Jules Allard.[1992] R.D.F. 165, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, juges Nichols, Mailhot et Brossard ; 505-12-005076-909, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 14 novembre 1991, juge Marie Deschamps.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 150175 B.(D.) c. L.(C.) et Jean Fortin & Ass. Syndics Inc. 175Faits pertinents1365 Contestation des conclusions d’un jugement de la C<strong>ou</strong>r supérieure(district d’Arthabaska, l’honorable Robert Legris, le 24 avril 1997) : celle quirefuse une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et celle qui refuse d’adjuger les dépens en faveurde l’appelante.1366 Depuis le jugement dont appel (27 avril 1997) un certain nombred’événements ont eu lieu :• L’appelante a fait cession de ses biens.• Pro<strong>du</strong>ction par le procureur de Madame d’une preuve de réclamationen vertu de la Loi sur la faillite au montant de 22 983,76 $.• Mise en cause <strong>du</strong> syndic.• Déclaration <strong>du</strong> syndic que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, objet d’appel, nevisant que des <strong>frais</strong> assimilés à des aliments exclus des biens de lafaillite selon l’art. 67(1) LFI, il « n’avait aucun intérêt à intervenir danscette affaire ».• Certificat subséquent de libération de l’appelante, libérant l’appelantede t<strong>ou</strong>tes ses dettes « à l’exception de celles visées au paragraphe178 (1) de cette loi à compter <strong>du</strong> 28 e j<strong>ou</strong>r de février 1998 ».1367 Monsieur a des revenus de 42 000 $ et des actifs de 120 000 $. Quant àMadame, elle a des actifs de 55 000 $ et aucune liquidité (avant faillite).Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1368 Selon l’article 178 (1) LFI, une ordonnance de libération ne libère pas lefailli :1369 2) b) de t<strong>ou</strong>te dette <strong>ou</strong> obligation <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> pension alimentaire ;1370 3) de t<strong>ou</strong>te dette <strong>ou</strong> obligation selon une ordonnance alimentaire ; [...]1371 Cette créance alimentaire en faveur de l’appelante contre l’intimédevient-elle une réclamation ordinaire de l’avocate contre l’appelante ?1372 L’intimé s<strong>ou</strong>tient que ce n’est pas à proprement parler, au sens del’article 178 (1), une dette <strong>ou</strong> obligation <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> pension alimentaire, ni unedette <strong>ou</strong> obligation selon une ordonnance alimentaire1373 P<strong>ou</strong>rtant le sens <strong>du</strong> présent arrêt est d’ordonner le paiement à l’appelanted’une somme qui représente une créance alimentaire et, en s’exécutant,l’intimé acquitterait une dette alimentaire. Adopter la logique decelui-ci aurait <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> effet de le libérer d’une dette alimentaire par l’effet dela faillite de la créancière. Le dépôt d’une preuve de réclamation dans lafaillite n’en fait pas une réclamation qui n’est plus alimentaire et sa désignationcomme réclamation ordinaire <strong>ou</strong> non garantie est par oppositionà une réclamation en garantie. Elle donne droit de participer dans la dis-175200-09-001473-971, C<strong>ou</strong>r d’appel de Québec, 2 juin 1998, juges Brossard, Chamberland etPhilippon ; REJB 98-06629 ; 415-12-003438-921, C<strong>ou</strong>r supérieure, district d’Arthabaska, 24 avril1997, juge Robert Legris.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 151tribution des dividendes (art. 148 LFI), sans changer la nature de lacréance.1374 Citant une décision ren<strong>du</strong>e par la C<strong>ou</strong>r de révision apparaissant aurecueil de 1894 où un jugement de C<strong>ou</strong>r supérieure de Montmagny futmaintenu, validant la saisie-arrêt entre les mains <strong>du</strong> débiteur de deuxversements de pension alimentaire, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> une réclamation <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> faitspar les avocats à la créancière alimentaire, les <strong>frais</strong> ayant été consacrésà établir le droit à cette créance :1375 « <strong>La</strong> question est de savoir si cette pension peut être saisie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong>faits <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’obtenir. N<strong>ou</strong>s croyons qu’elle peut l’être. [...] Or, les <strong>frais</strong> faits<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’obtention de ce jugement constituent, à autant de titres que les<strong>provision</strong>s f<strong>ou</strong>rnies, une dette alimentaire, puisqu’ils ont eu <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> causedes aliments, et qu’ils ont été le moyen à l’aide <strong>du</strong>quel le crédit-rentiers’est procuré ces aliments. P<strong>ou</strong>r obtenir une <strong>provision</strong> alimentaire, lapartie a besoin d’un avocat.1376 [...] On tient généralement comme dette alimentaire t<strong>ou</strong>t ce qui a servi àconserver l’objet donné à titre d’aliments, comme les réparations faites àun immeuble légué à ce titre. Les <strong>frais</strong> faits <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’obtenir ne devraient-ilspas, à un meilleur titre encore, en constituer une ? »1377 Citant une deuxième décision (100 ans plus tard) de la C<strong>ou</strong>r <strong>du</strong> Québecqui reconnaît, quant aux pensions alimentaires définitives :1378 « [...] que les <strong>frais</strong> qui les ont créées doivent être considérés comme desdettes de la même nature que la chose qu’il ont pro<strong>du</strong>ite c’est-à-direcomme dettes alimentaires. »1379 ACCUEILLE l’appel avec dépens et accorde à l’appelante une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 13 000 $.176. B.(J.) c. W.(J.) 176Faits pertinents1380 Requêtes en opposition à une saisie-exécution de biens meubles et enopposition à une saisie-arrêt.1381 Le 12 avril 1999, dans le cadre d’une instance en divorce, le juge DenisDurocher ordonnait à Monsieur de verser à Madame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de15 000 $ dans les 30 j<strong>ou</strong>rs. Monsieur en appela de ce jugement et Madameinscrivit un appel incident.1382 Monsieur demande l’annulation de la saisie-exécution de ses biensmeubles et de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Banque Royale au motif quel’inscription en appel suspens l’exécution <strong>du</strong> jugement. Il fait valoir que les mots« pension » <strong>ou</strong> « <strong>provision</strong> alimentaire » de l’article 547 (g) C.p.c. n’englobentpas la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les <strong>frais</strong> de l’instance.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1383 Le Tribunal rejette les deux requêtes en opposition de Monsieur.176750-12-009265-971, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de St-Hyacinthe, 28 juin 1999, juge Jean-JacquesCroteau. Référé au juge de la C<strong>ou</strong>r d’appel ; REJB 99-14285.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1521384 À l’examen des différents arrêts cités et de la doctrine à laquelle lesarrêts cités se réfèrent, la C<strong>ou</strong>r est d’opinion que les termes « <strong>provision</strong>alimentaire » de l’article 547 (g) C.p.c. englobent la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Cette dernière est donc comprise dans les exceptions à la règle de l’effetsuspensif en cas d’appel <strong>du</strong> jugement.1385 Par conséquent, malgré l’appel <strong>du</strong> jugement de M. le juge Durocher, il yavait lieu, par l’effet de l’article 547 (g), à l’exécution provisoire del’ordonnance adressée au défendeur de payer à la demanderesse lasomme de 15 000 $.177. D.(R.) c. L.(N.) 177Faits pertinents1386 Action en divorce intentée par Madame le 25 septembre 1989.1387 Une convention sur mesures accessoires est signée le 10 octobre 1990.Madame est représentée par avocats, Monsieur se représentait seul car il estavocat.. Ce même consentement, prévoyait l’obligation de construire une propriétéà Madame. Lorsque la propriété a été construite à l’été 1994 et que leconsentement devait être entériné et le divorce ren<strong>du</strong> ex parte, Madame récuseson procureur et refuse de procéder. Le seul exemplaire signé <strong>du</strong> consentementest subtilisé par Madame dans le bureau d’avocat de son mari.1388 Madame demandait également une prestation compensatoire de450 000 $, une somme globale et autres. Le jugement ordonnant une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> à être saisissable en argent comptant seulement est ren<strong>du</strong> le 15septembre 1994.1389 Le procès au fond aura <strong>du</strong>ré de 13 j<strong>ou</strong>rs. <strong>La</strong> convention <strong>du</strong> 10 octobre1990 a été entérinée et les demandes de Madame rejetées.1390 P<strong>ou</strong>r en finir avec t<strong>ou</strong>t le dossier, le juge déclare que la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> ordonnée par jugement <strong>du</strong> 15 décembre 1994 est payable dans les 30 j<strong>ou</strong>rs<strong>du</strong> jugement au fond ren<strong>du</strong> le 25 août 1999.1391 Madame va en appel <strong>du</strong> jugement de première instance. P<strong>ou</strong>r sa part,Monsieur présente un appel incident de Monsieur sur les dépens et la <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> et il présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> suspension de l’exécution provisoirerelative à la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1392 Suspension jusqu’à la décision de la C<strong>ou</strong>r d’appel sur l’appel incidentquant à la conclusion <strong>du</strong> jugement de la C<strong>ou</strong>r supérieure relative au paiement dela <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 8 000 $.177500-09-008626-996, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 14 octobre 1999 (requête en suspension d’exécutionprovisoire), juge Brossard (juge unique) ; 750-12-005553-891, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de St-Hyacinthe, 25 août 1999, juge Claudette Picard.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 153178. Droit de la famille –3728 178Faits pertinents1393 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> exécution provisoire d’une somme forfaitaire (art. 547 g)) etsomme forfaitaire accordée à Madame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> assurer sa retraite.1394 Madame a 48 ans, elle travaille et n’a pas l’intention de cesser sesactivités.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1395 Interprétation de l’article 547 (g) :1396 <strong>La</strong> somme globale en question est indéniablement de nature alimentaire.Il ne s’agit cependant ni d’une pension ni d’une <strong>provision</strong> alimentaire ausens de l’article 15.2 (1) de la Loi sur le divorce qui distingue différentsmodes de versement de la prestation alimentaire. Au sujet de la portée<strong>du</strong> mot <strong>provision</strong>, je suis d’accord avec l’analyse étymologique que fait lejuge Luc Parent dans Droit de la Famille—2547 [1996] R.J.Q. 3097. Illimite de telles ordonnances à des montants accordés provisoirement.Une somme forfaitaire accordée comme mesure accessoire en vertu del’article 15.2 (1) de la Loi sur le divorce n’est donc pas exécutoirenonobstant appel.1397 Comme l’ordonnance est destinée à assurer la retraite de l’appelante,que celle-ci n’a que 48 ans et qu’elle n’a pas manifesté son désir decesser ses activités dans un avenir rapproché, il n’y a pas lieu d’ordonnerl’exécution provisoire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> permettre que les liquidités soient utiliséesà des fins autres que celles prévues par le juge. (page 2 <strong>du</strong>jugement)1398 Définition <strong>du</strong> mot « <strong>provision</strong> » selon le juge Parent dans Droit de laFamille—2547 [1996] R.J.Q. 3097 :1399 Or, le Tribunal est d’avis qu’une somme globale ne constitue ni unepension ni une <strong>provision</strong> alimentaire.1400 Ainsi dans l’arrêt Carli précité, l’honorable juge Pratte relève les deuxdéfinitions suivantes de l’expression « <strong>provision</strong> alimentaire » quis<strong>ou</strong>lignent cette caractéristique :1401 En effet, l’on tr<strong>ou</strong>ve dans Glasson, Procé<strong>du</strong>re civile (1908) 2 e éd. t. 1,n. 539, p. 588, « que la <strong>provision</strong> alimentaire est temporaire de par sanature ». Et d’après Capitant, Vocabulaire juridique (1930), p. 394, « une<strong>provision</strong> alimentaire est une somme all<strong>ou</strong>ée en justice <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’entretiend’une personne, en attendant la fixation d’une pension définitive àl’amiable <strong>ou</strong> par justice. » De plus, dans son Dictionnaire de droitquébécois et canadien, M e Hubert Reid donne la définition suivante <strong>du</strong>mot « <strong>provision</strong> » : « Somme all<strong>ou</strong>ée au demandeur par le juge <strong>du</strong>procès en attendant le jugement final qui décidera de l’ensemble de laréclamation. »178500-09-009911-009, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 2 octobre 2000, juge Deschamps (juge unique) ; J.E.2000-1921.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 154XIII. – AIDE JURIDIQUE179. Nadon c. Fortin 179Faits pertinents1402 Provision <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 2000 $. Attestation d’admissibilité à l’aide juridiquedéjà émise.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1403 <strong>La</strong> requête est rejetée.1404 S’il ne fait aucun d<strong>ou</strong>te que d’admissibilité à l’aide juridique ne constitueaucunement un motif justifiant de refuser l’octroi d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong>, il n<strong>ou</strong>s apparaît néanmoins qu’à compter <strong>du</strong> moment où lademanderesse a requis un mandat d’aide juridique qui a été émis etaccepté par son procureur, la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> devientalors irrecevable, ne serait-ce qu’en raison <strong>du</strong> fait que le procureur nepeut accepter aucun autre honoraire que celui qui sera versé par laCommission des services juridiques.180. C.(L.) c. S.(M.) 180Faits pertinents1405 Requête en modification des mesures provisoires.1406 Les parties ont célébré leur mariage en mars 1995. Leur premier enfantest né en octobre 1995. Une première séparation est survenue en août 1996. Enjuillet 1997, leur deuxième enfant naît.1407 Des procé<strong>du</strong>res de divorce sont intentées en novembre 1997, dateégalement de la cessation de la vie commune.1408 Plusieurs jugements intérimaires et jugement en mesures provisoiressont ren<strong>du</strong>s en avril 1999. Il y a eu trois substitutions de procureurs par Madame.1409 Demande de permission <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> appeler d’un jugement intérimaire.1410 Après une médiation, le juge constate que Madame méprise Monsieur, cequi entraîne un déni fondamental de l’importance <strong>du</strong> père dans la vie des enfants.Madame ne respectant pas le jugement, Monsieur demande une modificationdes mesures accessoires et la garde des enfants.1411 Madame répond par une demande d’irrecevabilité (rejetée en septembre1999) et d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 15 000 $ qui est référée au juge au fond.<strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est ré<strong>du</strong>ite à 5 000 $, montants réelsengagés à titre de <strong>frais</strong> d’avocats.1412 Madame a des revenus nets de 28 161 $. Quant à Monsieur, il a desrevenus bruts de 48 000 $ représentant 28 000 $ nets.179180605-12-002169-895, C<strong>ou</strong>r supérieure, district d’Abitibi, 3 juillet 1991, juge Jacques Viens.500-12-239102-977, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 9 août 2000, juge Jeannine M. R<strong>ou</strong>sseau.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 155Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1413 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est refusée compte tenu de la capacité depayer de Monsieur et que Madame p<strong>ou</strong>vait, au besoin, avoir rec<strong>ou</strong>rs à l’aidejuridique.1414 Quelle est la situation de Madame ? Est-elle telle que, sans <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle ne <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>rait exercer ses droits ? Non. En effet, Madameest éligible à l’Aide juridique ; mais elle a choisi de retenir les servicesd’une avocate de pratique privée, sans mandat d’aide juridique.1415 Lorsque la question a été s<strong>ou</strong>levée par le Tribunal, l’avocate de Madamea plaidé que sa cliente avait le droit de choisir l’avocat qu’elle v<strong>ou</strong>lait.Soit, Madame n’était pas obligée de faire affaires avec un avocat faisantpartie d’un bureau d’aide juridique ; elle aurait pu être représentée par unavocat de pratique privée en vertu d’un mandat d’aide juridique.1416 Madame avait ainsi à sa disposition un bassin d’avocats asseznombreux <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> y tr<strong>ou</strong>ver une représentation t<strong>ou</strong>t à fait appropriée.1417 Il n’y a rien dans cette affaire, qui exige une représentation qui ne<strong>p<strong>ou</strong>r</strong>rait se tr<strong>ou</strong>ver parmi les avocats d’aide juridique <strong>ou</strong> les avocats depratique privée qui acceptent des mandats d’aide juridique. (pages 28 et29 <strong>du</strong> jugement)XIV. – APPLICATION DE LA PROVISION POUR FRAIS DANS DESDOMAINES CONNEXES EN DROIT FAMILIAL ET CASPARTICULIERS181. Droit de la Famille—1679 181Faits pertinents1418 Dans le cadre des procé<strong>du</strong>res en divorce, le partage de biens et laconvention entre ép<strong>ou</strong>x sont en litige. Il y a mésentente sur les dimensions et surl’endroit même <strong>du</strong> terrain décrit à la convention intervenue entre les parties.1419 Madame présente donc une demande de jugement déclaratoire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>interprétation de la convention, une déclaration de nullité des clauses à incidencepécuniaire vu l’erreur et la mauvaise foi ainsi qu’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>t<strong>ou</strong>t le litige de 40 000 $.1420 Madame a des revenus de 20 000 $ et n’a pas d’actif sauf les biens endispute. Quant à Monsieur, il a des revenus de 130 000 $ et des actifs de153 279 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1421 Le jugement de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est limité à la requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>jugement déclaratoire. <strong>La</strong> requête est accueillie <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 5 000 $ en ce qui concernele jugement déclaratoire seulement.181[1992] R.D.F. 581, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge André Forget.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 156DROIT CORPORATIF182. Loïc Berth<strong>ou</strong>t vs IC2C Communication inc. et L<strong>ou</strong>is Br<strong>ou</strong>illet et FaridMheir 182Faits pertinents1422 Alléguant diverses violations à une convention d’actionnaires signée avecles trois intimés le 1 er juin 1997, le requérant Loïc Berth<strong>ou</strong>t leur a fait signifier le12 novembre 1997 un « Avis <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> s<strong>ou</strong>mettre un différend à l’arbitrage », conformémentà la clause 13 de la convention et à l’article 940.4 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>recivile.1423 Le 12 novembre 1997, M. Berth<strong>ou</strong>t a aussi fait signifier aux mêmes troisintimés une « Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> ordonnances <strong>provision</strong>nelles préalables à l’homologationd’une sentence arbitrale » selon les articles 940.4 <strong>du</strong> Code de procé<strong>du</strong>recivile et 241 de la Loi (canadienne) sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, ch.C-44).1424 Le 11 décembre 1997, M. Berth<strong>ou</strong>t a fait signifier une « Requête intérimaire<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> fixation de <strong>frais</strong> provisoires » selon les articles 940.4 C.p.c. et 242 (4)de la Loi sur les sociétés par actions. Il demande maintenant le versement d’unesomme de 40 000 $.1425 C’est de cette requête que le tribunal est maintenant saisi.1426 Dans sa requête, M. Berth<strong>ou</strong>t demandait au tribunal de prononcerdiverses ordonnances provisoires lui permettant d’avoir accès aux informationsfinancières relatives à la société afin de p<strong>ou</strong>voir les faire analyser par son expertcomptableavant qu’il ne témoigne devant le conseil d’arbitrage à être formé. M.Berth<strong>ou</strong>t demandait également au tribunal d’ordonner aux intimés de lui verser« une somme de 25 000 $ à titre de <strong>frais</strong> provisoires, le t<strong>ou</strong>t <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> c<strong>ou</strong>vrir lespremiers <strong>frais</strong> d’expertise et d’arbitrage ainsi que les honoraires légaux etdéb<strong>ou</strong>rsés dont ils <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>ront être comptables lors de l’adjudication définitive ».Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1427 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée. Après analyse del’interprétation des articles 940.4 C.p.c., 242.4 de la Loi sur les sociétés paractions, 733 à 760 C.p.c. en plus de certains articles de plusieurs lois québécoises,<strong>du</strong> dictionnaire de droit québécois et canadien <strong>du</strong> professeur Hubert Reidquant à la définition de l’expression « mesures <strong>provision</strong>nelles » et de l’article 46C.p.c., le Tribunal conclut en ces termes :1428 Si le législateur avait v<strong>ou</strong>lu donner aux tribunaux judiciaires le p<strong>ou</strong>voird’émettre diverses ordonnances provisoires comme celui d’accorder des<strong>provision</strong>s <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> par exemple, il se serait sans d<strong>ou</strong>te exprimé dansce sens.1429 Si le législateur québécois n’a pas fait la même chose ici, on ne peutguère taxer son omission à cet égard de faute par inadvertance.1430 Tel que le suggère le procureur de l’intimé, si tant est que ce cela soitjuridiquement possible, ce sur quoi le présent Tribunal ne se prononce182500-05-036939-971, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 3 février 1998, juge L<strong>ou</strong>is Crête.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 157pas, c’est aux arbitres que le requérant devrait diriger sa demande de<strong>provision</strong>s <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1431 REJETTE la requête de <strong>provision</strong>s <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>du</strong> requérant Loïc Berth<strong>ou</strong>t.183. L.(C.) c. D.(F.) et Le S<strong>ou</strong>s-ministre <strong>du</strong> Québec et la Régied’Assurance-maladie <strong>du</strong> Québec 183Faits pertinents1432 Le tribunal est saisi de deux requêtes en irrecevabilité d’une opposition àune saisie-arrêt en main tierce présentée par le défendeur D. (dont une visaitentre autres une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 9500 $ déjà octroyée en vertu d’unjugement et saisie entre les mains de la Régie de l’assurance-automobile <strong>du</strong>Québec).1433 Une première requête est présentée par Madame et une autre par leS<strong>ou</strong>s-ministre <strong>du</strong> Revenu <strong>du</strong> Québec.1434 Dans un jugement ren<strong>du</strong> le 17 juillet 1998 par le juge Victor Melançon,Monsieur avait présenté une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire déclarer qu’il n’avait pas à verserde « sûreté » au sens de la Loi facilitant les perceptions des pensions alimentaires<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> garantir le versement de la pension alimentaire qu’il versait àMadame et qui, à la demande de cette dernière, à cause d’arrérages allégués,serait dorénavant s<strong>ou</strong>mise à cette loi.1435 Monsieur est médecin et ses honoraires sont versés par la Régie del’assurance-maladie <strong>du</strong> Québec.1436 Monsieur contestait l’obligation de verser une sûreté aux motifs qu’il avaitfait faillite en 1995 et n’étant pas encore libéré, il n’aurait pas eu à verser unetelle sûreté à cause <strong>du</strong> caractère « patrimonial » d’une sûreté par opposition aucaractère alimentaire d’une pension alimentaire.1437 Le juge Melançon a conclu que Monsieur devait verser une sûreté et quela sûreté exigée est « un accessoire prévu à une loi traitant d’aliments ».1438 Les requérants dans la présente cause fondent leur opposition sur lesarticles 165 (1) et 165 (4) C.p.c. alléguant chose jugée vu le jugement <strong>du</strong> jugeMelançon.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1439 Les requêtes en irrecevabilité de Madame et <strong>du</strong> S<strong>ou</strong>s-ministre <strong>du</strong>Revenu <strong>du</strong> Québec sont accueillies.1440 Le Tribunal estime qu’il n’y a pas chose jugée et dans les circonstances,puisque les jugements <strong>du</strong> juge Melançon s’appliquait à la sûreté de troismois prévus à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentairestandis que la présente opposition vise la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>. Il n’y a doncpas identité d’objet dans les circonstances puisque le défendeur veutfaire valoir un droit identique certes mais sur une chose différente.1441 Même s’il n’y a pas chose jugée, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu derejeter l’opposition <strong>du</strong> défendeur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les mêmes motifs que ceux retenus par le183500-12-081109-781, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 15 septembre 1998, juge André Wery ;REJB 98-09494.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 158juge Melançon dans son jugement <strong>du</strong> 17 juillet 1998 qui s’appliquent mutadismutandis quant aux arguments <strong>du</strong> défendeur au sujet de la Loi facilitant lepaiement des pensions alimentaires, auxquels le Tribunal aj<strong>ou</strong>te que cette loi nevise pas la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> puisque l’article précise clairement que la lois’applique aux aliments accordés s<strong>ou</strong>s forme de pension.184. Yves Gauthier et Gérard <strong>La</strong>voie et Élie Gauthier et Denis Gauthier etle Curateur public <strong>du</strong> Québec 184Faits particuliers1442 Provision <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> demandée dans le cadre d’une contestation derequête en homologation de mandat d’inaptitude.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1443 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est rejetée.1444 Les articles 2 et 20 C.p.c. ne sauraient servir de fondement à unedemande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, d’autant plus qu’il s’agit là d’un droitd’exception.1445 Il appartiendra à un autre forum, le cas échéant, de décider éventuellementsi les actes posés <strong>ou</strong> les engagement contractés par l’intiméantérieurement à l’homologation <strong>du</strong> mandat doivent être annulés <strong>ou</strong> siles obligations qui en déc<strong>ou</strong>lent peuvent être ré<strong>du</strong>ites.1446 Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.T<strong>ou</strong>tefois, parce que les <strong>frais</strong>, honoraires et déb<strong>ou</strong>rsés admissiblesengendrés par le débat devront en définitive être prélevés à même lepatrimoine de l’intimé, la requête sera rejetée sans <strong>frais</strong>.185. D.(M.) c. R.(S.) 185Faits pertinents1447 Action en réclamation d’état, garde d’enfants et pension alimentaire.1448 Réclamation <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> remb<strong>ou</strong>rsement de <strong>frais</strong> de gésine et <strong>frais</strong> de départ etune <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1449 Madame a des revenus de 26 000 $ et ceux de Monsieur sont de110 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1450 Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 3 000 $ (au lieu de 10 000 $) est accordée.1451 En ce qui concerne les <strong>frais</strong> quant à la procé<strong>du</strong>re faisant l’objet <strong>du</strong>présent jugement, il y a lieu de s<strong>ou</strong>ligner à la décharge <strong>du</strong> défendeur quel’application des n<strong>ou</strong>velles normes directrices en matière familiale est dedroit n<strong>ou</strong>veau et les prétentions légales <strong>du</strong> défendeur quant au quantunde la pension et quant à invoquer difficultés excessives n’avaient rien en184185100-14-000459-981, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Rim<strong>ou</strong>ski, 16 septembre 1998, juge Gilles Blanchet ;REJB 98-08132.200-04-004111-975, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 9 octobre 1998, juge André Gervais ; REJB98-09991.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 159soi de farfelues. Au surplus, le s<strong>ou</strong>ssigné a fait ressortir ce que certainesexigences monétaires de la demanderesse avaient d’excessives.1452 Une pension alimentaire <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’enfant, des <strong>frais</strong> de gésine et de départsont accordés.186. B.(D.) c. L.(C.) et Lévesque Beaubien Geoffrion Inc. 186Faits pertinents1453 Requête <strong>du</strong> saisi <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> faire déclarer invalide une saisie-arrêt.1454 Suite à un jugement accordant une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, un bref de saisieen main tierce est émis.1455 Avaient été signées antérieurement une quittance par Madame de mêmequ’une déclaration de satisfaction d’un jugement. Cette entente avait été faitedirectement entre Monsieur et Madame hors la connaissance de l’avocate deMadame.1456 Madame avait signé une convention en faveur de son avocate, qualifiéede subrogation dans un paiement éventuel de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>.1457 Madame informe le Tribunal qu’elle n’était pas assez bête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> informerson ex-ép<strong>ou</strong>x de l’existence de ce document (convention entre elle et sonavocate) puisqu’elle v<strong>ou</strong>lait t<strong>ou</strong>cher le paiement (diminué de 13 000 $ à 10 000 $suivant entente entre elle et son ex-ép<strong>ou</strong>x).Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1458 <strong>La</strong> saisie-exécution annulée et l’opposition est accueillie.1459 Le Tribunal s’interroge sur la nature de la convention entre Madame etson avocate :1460 Considérons-la comme une véritable cession de créance même si leTribunal en d<strong>ou</strong>te. Cette cession de créance serait-elle opposable audéfendeur ? <strong>La</strong> preuve révèle que le défendeur n’en a pas eu connaissanceavant d’obtenir quittance et de faire le paiement.1461 L’avocate, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> exécuter le jugement, devait obtenir un mandat deMadame.1462 <strong>La</strong> réquisition <strong>du</strong> bref de saisie-arrêt n’a pas fait l’objet de mandat de lapart de la demanderesse. L’entente que cette dernière a signée avec sonavocate est demeurée une convention entre elles.187. M.(D.) c. B.(M.) 187Faits pertinents1463 Suivant la tradition familiale, un père lègue sa terre à son fils, se réservantle droit <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> lui-même et <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> son ép<strong>ou</strong>se d’y résider leur vie <strong>du</strong>rant.186187415-12-003438-921, C<strong>ou</strong>r supérieure, district d’Arthabaska, 20 octobre 1998, juge Jules Allard ; REJB98-10208.200-04-005234-982, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Québec, 16 novembre 1998, juge Claude HenriGendreau ; REJB 98-09356.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1601464 <strong>La</strong> mère de 87 ans n’est plus en mesure de demeurer dans la résidence,s<strong>ou</strong>haite aller en foyer spécialisé et nécessite des soins infirmiers.1465 Madame, n’ayant comme revenu que les pensions g<strong>ou</strong>vernementales,elle demande une pension alimentaire à son fils <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’achat d’équipementsspécialisés dû à son état, le paiement des coûts <strong>du</strong> foyer spécialisé, une<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $ et une somme forfaitaire de 100 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1466 Une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 5 000 $ est accordée. Le Juge analyse lestrois critères <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> accorder la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> :• preuve des besoins de la requérante et celle de la capacité de payerde l’intimé;• preuve que les procé<strong>du</strong>res auxquelles elle est destinée sontsérieuses, ne sont ni frivoles, ni vexatoires <strong>ou</strong> abusives;• elle ne doit pas être utilisée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> favoriser une guérilla judiciaire;1467 Une pension alimentaire est accordée, le paiement de certains équipementsspécialisés, les coûts <strong>du</strong> foyer spécialisé.1468 <strong>La</strong> demande de somme forfaitaire de 100 000 $ est cependant rejetée.188. K.(H.) c. K.(A.) 188Faits pertinents1469 Madame présente une requête en mesures accessoires (partage <strong>du</strong>patrimoine familial, prestation compensatoire, pension alimentaire, sommeglobale et <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>).1470 Les parties se sont mariées en 1966 en Algérie. Elles ont fait viecommune jusqu’en 1992. Quatre enfants, qui sont auj<strong>ou</strong>rd’hui majeurs, sont nésde cette union.1471 Durant le mariage, Madame a <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suivi des études et a obtenu unelicence en sciences économiques. Monsieur, un homme d’affaires, a passé peude temps avec sa famille devant voyager à travers le monde près de dix mois parannée. Malgré son diplôme, Madame est demeurée à la maison <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> veiller àl’é<strong>du</strong>cation des enfants, à l’organisation des résidences et demeurer libre <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>p<strong>ou</strong>voir accompagner Monsieur lors d’activités sociales.1472 <strong>La</strong> famille s’est installée à Montréal en 1988 où les enfants ont obtenuleurs diplômes universitaires. Le train de vie de la famille est exceptionnel parrapport à celui d’autres gens fortunés. <strong>La</strong> famille se déplacent d’un b<strong>ou</strong>t à l’autrede la planète régulièrement suivant ses désirs. Les enfants ont été habitués trèsjeunes à ne pas comptabiliser leurs dépenses.1473 Le patrimoine familial se compose de la résidence familiale d’Outremont,de trois résidences secondaires en Algérie et d’un appartement à Paris, desmeubles garnissant t<strong>ou</strong>tes ces résidences et de six véhicules affectés à l’usagede la famille.188500-12-217681-943, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Montréal, 24 mars 1999, juge Nicole Bénard ; REJB99-11718.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1611474 Les biens de Madame faisant partie <strong>du</strong> patrimoine familial ont une valeurde 694 000 $ alors que ceux de Monsieur composant le patrimoine atteignent2 400 000 $.1475 Un jugement intérimaire est ren<strong>du</strong> en septembre 1994 accordant unepension alimentaire nette mensuelle de 20 000 $ à Madame.1476 Madame a intenté des procé<strong>du</strong>res de séparation et de divorce auQuébec. Monsieur a riposté en intentant des procé<strong>du</strong>res en Algérie. Aprèscontestation vig<strong>ou</strong>reuse des procé<strong>du</strong>res de Madame, Monsieur a laissé la causeprocéder ex parte.1477 Dans l’évaluation des biens de Monsieur, ses actifs totaux sont évaluésapproximativement entre 41 815 000 $ et 81 666 000 $.1478 Dans les actifs de Monsieur, déclaration de Monsieur de revenus annuelsde 26 000 000 $ et d’une fortune évaluée à 100 000 000 $ chez Burns, Fry.1479 Il s’agit d’un dossier particulier hors <strong>du</strong> commun.1480 Des procé<strong>du</strong>res de divorce ont été intentées par Monsieur en Algérie.Ces procé<strong>du</strong>res n’ont pas été signifiées à Madame, mais au voisin <strong>du</strong> frère deMadame. Monsieur ne l’a pas informée avant de ce faire et Madame a dûengager des avocats <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la représenter en Algérie et faire valoir ses droits.1481 Parallèlement, des procé<strong>du</strong>res en séparation de corps et en divorce ontété intentées au Québec « Madame a dû affronter une batterie d’avocats engagéspar Monsieur. »1482 Parallèlement, des procé<strong>du</strong>res ont aussi été intentées en France, obligeantMadame à mener de front des procé<strong>du</strong>res dans trois pays différents etaffronter une kyrielle d’avocats réputés retenus par Monsieur.1483 Seulement à Montréal, Monsieur a retenu les services d’au moins quatrefirmes d’avocats (grands bureaux) et ses dossiers sont t<strong>ou</strong>j<strong>ou</strong>rs pilotés par plusd’un avocat à la fois.1484 Il est donc facile d’affirmer que ces litiges revêtaient une importanceparticulière et hors <strong>du</strong> commun.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1485 Le Tribunal ordonne que Monsieur verse à Madame une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> de 200 000 $ et ce, avec intérêts à compter de la date <strong>du</strong> jugement dedivorce, une somme globale de 5 693 103 $, une prestation compensatoire de2 000 000 $ et ce, avec intérêts à compter de l’assignation, le partage <strong>du</strong>patrimoine familial à la date de l’intro<strong>du</strong>ction de l’instance, soit le 19 mai 1994.1486 De plus, le Tribunal déclare que la valeur partageable <strong>du</strong> patrimoine estde 3 094 000 $ et que les parties ont le droit à la valeur de 1 547 000 $.1487 Autres conclusions connexes dont une déclaration d’arrérages depension alimentaire de 649 625 $.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 162189. T.(M.) c. P.(A.) 189Faits pertinents1488 Litige concernant la convention sur les aspects civils de l’enlèvementinternational d’enfants.1489 Le père demande le ret<strong>ou</strong>r en Israël de l’enfant kidnappé. Il demandeégalement une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> en vertu de la Convention sur les aspectscivils de l’enlèvement international d’enfants et de la Loi sur les aspects civils del’enlèvement international et interprovincial d’enfants.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1490 <strong>La</strong> requête est rejetée.1491 Such a motion may not be entertained in a case involving an applicationfor the return of a child under the laws and the Convention on the CivilAspects of International Child Ab<strong>du</strong>ction. Section 35 and 38 of the ActRespecting the Civil Aspects of International and Interprovincial ChildAb<strong>du</strong>ction.190. Droit de la famille—2720 190Faits pertinents1492 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> fixation de l’obligation alimentaire à l’encontre d’unesuccession et requêtes <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> jugement déclaratoire.1493 En 1992, un jugement de divorce est intervenu entre les parties parlequel Monsieur était condamné à verser une pension alimentaire de 375 $ parsemaine, sans indexation, à son ex-ép<strong>ou</strong>se et à leurs trois enfants mineurs.Pendant quelques mois, l’un des enfants a habité avec Madame puis il estret<strong>ou</strong>rné chez Monsieur.1494 En 1995, Madame a présenté une requête en modification des mesuresaccessoires <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> augmenter le montant de la pension à 700 $ par semaine.Cette requête n’a t<strong>ou</strong>tefois jamais été enten<strong>du</strong>e, Monsieur étant décédé.Madame a alors mis la succession de Monsieur en demeure de continuer leversement de la pension alimentaire.1495 Dans son testament <strong>du</strong> 13 décembre 1994, Monsieur se déclare divorcéet lègue t<strong>ou</strong>t à sa n<strong>ou</strong>velle amie ainsi qu’à sa nièce à l’exception d’un legs à titreparticulier à ses trois filles, chacune <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> 2 000 $, somme qui leur serait payée àl’âge de 25 ans.1496 Lors de son décès, Monsieur avait des revenus de 55 000 $ et l’actif netde la succession était de 460 000 $.1497 Madame présente une requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> fixation de l’obligation alimentaire.Elle demande également une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $ dans lesprocé<strong>du</strong>res amendée à 20 000 $ lors de l’audition.189190500-09-007524-986, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal, 22 avril 1999, juges Thibault, Lebel et Beaudoin ;REJB 99-11986 ; 550-04-003487-986, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de Hull, 16 novembre 1998, jugeJohanne Trudel.[1997] R.J.Q. 2285, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Jean Crépeau.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 163Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1498 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> fixation de l’obligation alimentaire accueillie. À titre d’exconjointe,le Tribunal fixe à 13 000 $ la somme forfaitaire que la successiondevra payer à Madame <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la période d’un an suivant le décès. <strong>La</strong> successiondoit aussi verser une rente à chacune des trois filles des parties, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un total186 633 $.1499 À l’audition, M e Parizeau a pro<strong>du</strong>it un état de compte <strong>du</strong> 8 janvier 1996au 13 juin 1996 totalisant 20 610 $ d’honoraires professionnels plusdéb<strong>ou</strong>rsés, TVQ et TPS <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> un total de 24 712.23 $.1500 Le Tribunal ne d<strong>ou</strong>te pas <strong>du</strong> travail de préparation effectué par l’avocatde Madame J. Cependant, il estime que la situation financière deMadame J., qui était alors bénéficiaire de l’aide sociale, ne justifiait pasun taux horaire de 300$ de l’heure. (voir pièce RJ-29)1501 Par comparaison, M e Bertrand Forget, qui est au dossier depuis 1991<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> Madame L. (n<strong>ou</strong>velle conjointe de Monsieur), avait s<strong>ou</strong>mis uncompte en date <strong>du</strong> 26 janvier 1995 à M.F. de 15 822 $ c<strong>ou</strong>vrant t<strong>ou</strong>s leshonoraires <strong>du</strong>s depuis le divorce.1502 Il en résulte que, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les fins de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, le tribunalaccordera un honoraire de 200 $ de l’heure <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> M e Parizeau et fixera à12 500 $ la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> aux fins <strong>du</strong> présent jugement.1503 <strong>La</strong> demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est accueillie.191. Droit de la Famille—3083 191Faits pertinents1504 Requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> obtenir une contribution alimentaire à titre d’aliments contreune succession.1505 <strong>La</strong> requérante, qui aura bientôt 80 ans, s’est remariée en septembre 1989avec le défunt. Le c<strong>ou</strong>ple partageait son temps entre la maison de l’ép<strong>ou</strong>x, àMontréal, et le condominium <strong>du</strong> fils de la requérante, en Floride. Il leur arrivaitégalement d’habiter la maison de campagne de celle-ci. Lorsque le c<strong>ou</strong>plehabitait à Montréal, l’ép<strong>ou</strong>x supportait t<strong>ou</strong>tes les dépenses. P<strong>ou</strong>r sa part,l’ép<strong>ou</strong>se acquittait la majorité des dépenses au condominium de la Floride et<strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la maison des <strong>La</strong>urentides. L’ép<strong>ou</strong>se s’occupait de son mari qui étaitaveugle. Elle l’accompagnait à ses rendez-v<strong>ou</strong>s médicaux, lui préparait sesrepas et lui tenait compagnie.1506 L’ép<strong>ou</strong>x avait quatre enfants qui venaient rarement le rencontrer àl’exception de deux d’entre eux.1507 Madame a des revenus de 18 000 $ et des actifs de 25 000 $. Quant auxactifs de la succession de Monsieur, ils varient entre 245 000 $ et 265 000 $.1508 Madame réclame une contribution alimentaire à titre d’aliments à lasuccession de son ép<strong>ou</strong>x puisqu’elle est désormais habituée à avoir son intimitéet qu’elle ne peut ainsi ret<strong>ou</strong>rner vivre avec son fils comme c’était le cas avantson mariage. Elle demande également une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 500 $.191[1998] R.D.F. 623, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge André Wery ; 500-09-006969-984, C<strong>ou</strong>r d’appel deMontréal. Désistement en appel, 26 octobre 1998.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1641509 <strong>La</strong> succession s<strong>ou</strong>tient que le remariage de la requérante n’a pas modifiésa situation étant donné qu’avant comme après cette union, chaque ép<strong>ou</strong>x étaitautonome financièrement. Elle a donc les moyens de maintenir le style de viequ’elle avait <strong>du</strong>rant le mariage avec leur père.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1510 <strong>La</strong> requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> obtenir une contribution financière d’aliments estaccueillie. Madame recevra une somme forfaitaire de 40 000 $ payable dans les30 j<strong>ou</strong>rs <strong>du</strong> jugement et la C<strong>ou</strong>r ordonne l’exécution provisoire <strong>du</strong> jugementmalgré l’appel. Considérant cette conclusion, la réclamation d’une <strong>provision</strong><strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 1 500 $ est rejetée.192. Droit de la Famille—2588 192Faits pertinents1511 Requête en réclamation d’une contribution financière à une succession.1512 Les parties se sont mariées en 1976. Un jugement de divorce a étéprononcé en 1983. <strong>La</strong> requérante s’est vue confier la garde de sa fille et son exmaria été condamné à lui payer, <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’entretien de celle-ci, une pensionalimentaire de 275 $ par mois. <strong>La</strong> pension alimentaire était de 338 $ par mois en1995 au moment <strong>du</strong> décès de l’ex-mari.1513 Par testament, ce dernier a institué sa n<strong>ou</strong>velle ép<strong>ou</strong>se sa légataireuniverselle et a laissé à sa fille une somme de 10 000 $ à titre de legs particulier.<strong>La</strong> n<strong>ou</strong>velle conjointe de Monsieur reçoit donc à titre de légataire universelle unesomme de 72 246,79 $ à titre d’actif net de la succession, le bénéfice del’assurance-vie de 68 250 $ et une rente à titre de conjointe survivante. Celle-citravaille à temps plein et n’a pas d’enfant à charge.1514 Madame a des revenus de 863 $ par semaine.1515 Madame présente une requête en réclamation d’une contribution financièreà une succession. <strong>La</strong> requérante recherche une contribution alimentaire de120 000 $ <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> la fille des parties âgée de 17 ans basée sur les besoinsparticuliers de leur fille : soins d’orthodontie diagnostiqués il y a cinq ans, étudesuniversitaires projetées à la Faculté de psychologie de l’Université de Montréal.Elle demande également une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> de 10 000 $.Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement1516 <strong>La</strong> requête en réclamation d’une contribution financière à une successionest accueillie en partie. Le Tribunal estime dans les circonstances appropriéesd’accorder à l’enfant <strong>du</strong> défunt la somme de 14 082,27 $, soit l’équivalant de lacontribution maximale à laquelle elle a droit.1517 Quant à la requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>, elle est rejetée.1518 <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> n’est pas accordée <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> les motifs suivants :1519 Aucune preuve ne la supporte;192[1997] R.D.F 121, C<strong>ou</strong>r supérieure, juge Johanne Trudel.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1651520 <strong>La</strong> succession n’avait pas d’autre choix que de contester la demandeexagérée de la requérante qui recherchait, avant l’amendement de sarequête, une contribution de 250 000 $;1521 Le Tribunal reste perplexe quant au bien-fondé et à l’utilité de certainesprocé<strong>du</strong>res au dossier, dont les procé<strong>du</strong>res ent<strong>ou</strong>rant l’assignation de lanotaire ayant reçu le testament <strong>du</strong> défunt et l’acte d’achat de la ferme etla requête <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> émission d’un mandat d’amener la concernant;1522 Plusieurs documents, dont plus de 18 pièces, ont été repro<strong>du</strong>its etdéposés en deux exemplaires au dossier de la C<strong>ou</strong>r, multipliant les <strong>frais</strong>engagés <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> présenter la requête s<strong>ou</strong>s étude;1523 Plusieurs témoins sont venus répéter ce que les pièces rapportaientfidèlement en dépit <strong>du</strong> fait que la liquidatrice n’avait dénié que 2 des 25documents accompagnant la mise en demeure de reconnaître la véracitéet l’exactitude des pièces signifiées par le procureur de la requérante.193. Forest c. Trust Général <strong>du</strong> Canada 193Faits particuliers1524 Action en dommages-intérêts et réclamation d’une somme d’argent (envertu d’une succession) et demande reconventionnelle.1525 Le demandeur, légataire particulier d’une succession dont la défenderesseétait fi<strong>du</strong>ciaire, a réclamé de celle-ci le paiement <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it de la vente decertains biens par elle effectuée en c<strong>ou</strong>rs de gestion. Devant le refus de ladéfenderesse, le demandeur a intenté une action en jugement déclaratoire, qui aété accueillie en partie. Le demandeur <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suit la défenderesse lui réclamant leremb<strong>ou</strong>rsement des montants <strong>du</strong>s et des dommages exemplaires.1526 Dans le cadre de la gestion de la succession, la défenderesse a intentéune action au nom de la succession contre Les Placements A.M.C.M. Dans sademande reconventionnelle, la défenderesse réclame la somme de 25 000 $représentant l’estimation <strong>du</strong> coût des <strong>frais</strong> d’expertise et des honoraires judiciairesqu’elle devra enc<strong>ou</strong>rir dans le cadre d’une <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>suite intentée en 1986 au nomde la succession contre Les Placements A.M.C.M. (450-05-000588-869).Conclusions et motifs particuliers <strong>du</strong> jugement sur <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>1527 Le Tribunal rejette l’action <strong>du</strong> demandeur ainsi que la demande reconventionnellede la défenderesse.1528 Quant à la somme de 25 000 $ réclamée par Trust Général <strong>p<strong>ou</strong>r</strong>continuer à défrayer le coût relié à l’action intentée contre Les PlacementsA.M.C.M., elle s’apparente à une demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> que ni la loi nile testament lui permet d’exiger à ce stade des procé<strong>du</strong>res. Le droit de rétentionconféré par le testament et par l’art. 1369 C.c.Q. ne s’applique qu’aux avances etdéb<strong>ou</strong>rsés enc<strong>ou</strong>rus.193450-05-001514-963, C<strong>ou</strong>r supérieure, district de St-François, 23 avril 1999, juge Danielle Grenier ;REJB 99-12829. Inscription en appel le 18 mai 1999, C<strong>ou</strong>r d’appel de Montréal : 500-09-008107-997.


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 166ANNEXEPLAN DE LA CONFÉRENCEINTRODUCTION1. Bref historique de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>2. Dispositions législatives applicablesRègle 20 RPCSQMFArt. 588 C.c.Q.Art. 502 C.c.Q.3. Objectif de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>4. BibliographieM e Jean-Pierre SÉNÉCAL, M e Murielle Drapeau, « <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> », Droit de la famille québécois, Publication CCH, 3189 à 3204.F. TERROUX, « <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> », Développements récents endroit familial (1991), Les Éditions Yvon Blais inc., p. 35.J. BERNIER, « <strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> », (1986), R.D.F. 327.DÉVELOPPEMENT1. Nature de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>a) Nature alimentaireb) Qui peut la demander ?i) t<strong>ou</strong>t créancier d’alimentsvoir cause #1441. ép<strong>ou</strong>x2. conjoints de fait en ce qui concerne les enfants3. conjoints de fait : origine de l’obligation alimentairevoir causes #142 à 1494. protection des intérêts des enfantsvoir causes #150 à 1685. Ascendants et descendantsvoir cause #1876. Domaines connexes– en matière de faillite : voir cause 175– en matière de jugement déclaratoire : voir cause 181


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 167– en matière de droit corporatif : voir cause 182– en matière alimentaire relativement à la Loi facilitant lepaiement des pensions alimentaires : voir cause 183– en matière d’homologation de mandat : voir cause 184– en matière d’action relative à la filiation : voir cause 185– en matière d’annulation de saisie-arrêt : voir cause 186– dossier hors <strong>du</strong> commun : voir cause 188– en matière de « Requête en vue <strong>du</strong> ret<strong>ou</strong>r » : voir cause189– en matière de réclamation d’aliment à une succession : voircauses 190, 191, 192– en matière d’action en dommages-intérêts : voir cause 1937. Les enfants <strong>ou</strong> leurs procureursvoir cause 159c) Les demandes exclusivement financières (excluant pension alimentaire<strong>ou</strong> somme forfaitaire)voir causes 63 à 66i) partage <strong>du</strong> patrimoine familial contesté (date, contenu <strong>ou</strong> dé<strong>du</strong>ctions)<strong>ou</strong> demande de prestation compensatoire <strong>ou</strong> régime matrimonialapplicablevoir causes 18, 55, 63 à 66d) <strong>frais</strong> visés par la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>i) honoraires et déb<strong>ou</strong>rsés extra judiciairesii) <strong>frais</strong> d’experts (psychologues, comptables, évaluateurs, actuaires,experts en général, etc.)iii) multiplicité des rec<strong>ou</strong>rs et juridictionsiv) conséquences de la mention « le t<strong>ou</strong>t sans <strong>frais</strong> » <strong>ou</strong> « chaque partiepayant ses <strong>frais</strong> » dans le cas d’un consentement ?e) exceptionnelvoir causes 56 à 62f) <strong>discrétionnaire</strong>voir causes 58, 64, 89, 117g) remb<strong>ou</strong>rsable au finalvoir cause 42h) dossiers d’aide juridiquevoir causes 179 et 1802. Montant de la demande de <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> ?


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 168a) en t<strong>ou</strong>t état de causei) intérimaireii) provisoirevoir causes 129 à 132iii) finalvoir causes 133 à 142iv) appelvoir causes 169 à 178v) difficultés d’exécutionvoir cause 172vi) modification des mesures accessoiresvoir cause 13b) possibilité de demandes multiples en c<strong>ou</strong>rs d’instancevoir causes 55 et 129c) compétence de quelle c<strong>ou</strong>r <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> jugement porté en appel ?voir causes 170 à 1733. L’appela) exécution provisoirevoir causes 177 et 178b) critères d’intervention de la C<strong>ou</strong>r d’appel4. Besoins passés <strong>ou</strong> futurs ?voir causes 38 à 54a) la règle : les <strong>frais</strong> futursvoir causes 38, 39, 40, 41 et 43b) les exceptionsvoir causes 42, 44 à 51, 53 et 55c) évolution récentevoir causes 52 et 545. Preuve requise <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> l’obtention d’une <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>voir causes 114 à 125a) éléments nécessaires de la preuvevoir causes 56, 114, 116, 120, 123 à 126b) intérimaire / provisoire / fond


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 169c) p<strong>ou</strong>voir d’intervention <strong>du</strong> tribunal dans la relation contractuelle entreprocureur et clientvoir causes 114, 115, 118, 119i) l’avocat peut-il témoigner ?voir cause 119ii) pro<strong>du</strong>ction des comptes d’honoraires et le secret professionnelvoir cause 121d) évaluation <strong>du</strong> montant de la demande– compétence de l’avocat (tarif horaire élevé) versus temps passé à lapréparation <strong>du</strong> dossiervoir causes 164, 169– niveau de difficulté <strong>du</strong> dossier versus total des honorairesvoir causes 115 et 118– illégalité <strong>du</strong> quota litisvoir cause 109e) conséquences de l’absence de preuve en présence d’un droit à la<strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>f) impossibilité de correction en appelg) mise en garde dans la convention d’honoraires re : montant accordé est-ilune indication de la valeur des services ren<strong>du</strong>s ?6. Les diverses formes de versement de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong>a) s<strong>ou</strong>s forme de capitalb) évaluation particulièrevoir cause 69c) périodiquevoir clauses 74 et 85i) impact fiscald) inclusion dans la pension alimentairevoir causes 118 et 157i) évolution de cette interprétatione) incluse dans la somme forfaitairevoir cause 139f) obligation de puiser dans le capital <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> payer <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> <strong>ou</strong> <strong>frais</strong>d’avocatsvoir cause 138


<strong>La</strong> <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> : <strong>discrétionnaire</strong> <strong>ou</strong> <strong>arbitraire</strong> ? 1707. Dans quelles situations accorde-t-on <strong>ou</strong> refuse-t-on des <strong>provision</strong>s <strong>p<strong>ou</strong>r</strong><strong>frais</strong> ?a) situation financière des partiesvoir causes 1 à 20b) actifs cachés, <strong>ou</strong>bliés <strong>ou</strong> réticencesvoir causes 67 à 73c) attitude abusive d’une partievoir causes 74 à 113 et la cause 147 en ce qui concerne le refusde se s<strong>ou</strong>mettre au processus de médiationd) protection de l’intérêt des enfantsvoir causes 150 à 1688. Le sort de la <strong>provision</strong> <strong>p<strong>ou</strong>r</strong> <strong>frais</strong> est-il lié au sort de l’instance ?voir cause 135CONCLUSIONvoir cause 167

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