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La circulaire DGEFP - DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007

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Les conventions ou accords collectifs de branches ou d’entreprises peuvent fixer des rémunérationsminimales plus élevées. L’employeur peut fixer contractuellement une rémunération plus favorable àl’apprenti.1.2 <strong>La</strong> progression dans les cycles de formation : la rémunération applicable auxjeunes concluant successivement plusieurs contrats d’apprentissageAu titre de sa progression dans les cycles de formation, l’apprenti bénéficie d’une rémunération aumoins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre dans le cadre de son précédent contrat. En effet, ledécret n° 2005-1117 <strong>du</strong> 6 septembre 2005 relatif à l’apprentissage modifie les dispositions de l’articleD. 117-5 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail relatif à la rémunération perçue par les apprentis concluant des contratssuccessifs dans le but de permettre aux apprentis de ne plus subir de diminution de rémunération, enparticulier en cas de rupture de contrat d'apprentissage.Ainsi, le premier alinéa, inchangé, dispose que lorsque le nouveau contrat d’apprentissage est concluavec le même employeur, sa rémunération doit être au moins égale à celle qu’il percevait lors dela dernière année de son précédent contrat.Il est ajouté à l’article D. 117-5 un second alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un apprenti conclut unnouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à larémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution <strong>du</strong>contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents enfonction de son âge est plus favorable ».<strong>La</strong> rémunération à laquelle le jeune pouvait prétendre correspond au salaire minimum réglementairedéterminé à l’article D. 117-1 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail, et éventuellement majoré de 15 points en applicationde l’article D. 117-2 (alinéas 2 et 5).Les rémunérations supérieures au salaire minimum réglementaire perçues par l’apprenti dans le cadrede son premier contrat d’apprentissage, en application d’un accord collectif, ne sont pas opposables aunouvel employeur ne relevant pas de la même branche.Les majorations de rémunération accordées aux jeunes ayant effectué un premier contratd’apprentissage dans le secteur public ne sont pas non plus opposables au second employeur, lorsquecelui-ci relève <strong>du</strong> secteur privé.De même, les rémunérations plus favorables accordées à l’apprenti par son premier employeur ne sontpas opposables au second employeur.Exemple :A l’issue d’un contrat d’apprentissage de deux ans, un apprenti de 20 ans conclut undeuxième contrat d’apprentissage avec un nouvel employeur.Lors de la dernière année de son précédent contrat, il percevait :<strong>La</strong> rémunération minimale réglementaire fixée à l’article D. 117-1 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail : sarémunération était de 49 % <strong>du</strong> SMIC. Au commencement de son nouveau contrat, sa rémunérationdoit être au moins égale à 49 % <strong>du</strong> SMIC. <strong>La</strong> rémunération minimale réglementaire, majorée de 15 points en application de l’article D. 117-2 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail : sa rémunération était de 64 % (49+15) <strong>du</strong> SMIC. Au commencement de sonnouveau contrat, sa rémunération doit être au moins égale à 64 % <strong>du</strong> SMIC. Une rémunération plus favorable, sur l’initiative de l’employeur : sa rémunération était de 50 %<strong>du</strong> SMIC. Au commencement de son nouveau contrat, sa rémunération doit être au moins égale à49 % <strong>du</strong> SMIC.3

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