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La circulaire DGEFP - DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007

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<strong>La</strong> rémunération minimale conventionnelle : sa rémunération était de 55 % <strong>du</strong> SMIC.- Si le 2 ème contrat d’apprentissage est conclu dans le même secteur professionnel, sarémunération doit être au moins égale à 55 % <strong>du</strong> SMIC au commencement de son nouveaucontrat.- Si le 2 ème contrat d’apprentissage est conclu dans un secteur professionnel différent, sarémunération doit être au moins égale à 49 % <strong>du</strong> SMIC au commencement de son nouveaucontrat. <strong>La</strong> rémunération minimale conventionnelle, majorée de 15 points en application de l’article D.117-2 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail : sa rémunération était de 70 % (55+15) <strong>du</strong> SMIC.- Si le 2 ème contrat d’apprentissage est conclu dans le même secteur professionnel, sarémunération doit être au moins égale à 70 % <strong>du</strong> SMIC au commencement de son nouveaucontrat.- Si le 2 ème contrat d’apprentissage est conclu dans un secteur professionnel différent, sarémunération doit être au moins égale à 64 % (49+15) <strong>du</strong> SMIC au commencement de sonnouveau contrat.Ces principes s’appliquent aux apprentis de toutes les tranches d’âges, et à tous les contratsd’apprentissage, sans qu’une condition de délai ne soit exigée entre deux contrats successifs,conformément aux dispositions de l’article L. 115-2 (dernier alinéa) <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail.Aucune disposition n’est en revanche prévue pour les contrats d’apprentissage faisant suite à uncontrat de professionnalisation ou à un précédent contrat d’insertion en alternance, à l’exception descontrats d’apprentissage conclus pour achever une formation initiée en contrat de professionnalisation,en application de l’article R. 117-7 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail.1.3 Le cas particulier des apprentis <strong>du</strong> service public : une rémunération majorée enfonction <strong>du</strong> diplômeAux termes de l’article L. 117-10 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail, la rémunération des apprentis dans le secteurprivé n’est pas fonction <strong>du</strong> niveau de la formation obtenue ou poursuivie par le jeune. Aucunemajoration spécifique n’est ainsi prévue pour les apprentis de l’enseignement supérieur. En revanche,tel n’est pas le cas dans le service public.<strong>La</strong> <strong>circulaire</strong> interministérielle <strong>du</strong> 16 novembre 1993 (JO <strong>du</strong> 23 novembre 1993) précise les modalitésde mise en œuvre de l’apprentissage dans le secteur public. Les rémunérations applicables auxapprentis <strong>du</strong> secteur public sont régies par le décret n° 93-162 <strong>du</strong> 2 février 1993 selon les modalitéssuivantes :- Lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau V, il bénéficie de la rémunération minimaleréglementaire fixée conformément aux articles D. 117-1 et D. 117-2 <strong>du</strong> code <strong>du</strong> travail.- Lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau IV, il bénéficie de la rémunérationminimale réglementaire, majorée de 10 points.- Lorsque l’apprenti prépare un titre ou diplôme de niveau III, il bénéficie de la rémunération minimaleréglementaire, majorée de 20 points.Aucune disposition spécifique n’est prévue pour les apprentis préparant un titre ou un diplômesupérieur au niveau III.4

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