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PCEM et DCEM1 - PAPS Franche Comte

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Détail d'un textehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C613C10644532B619C918...Page 1 of 623/06/2011ARRETEArrêté du 18 mars 1992 relatif à l'organisation du premier cycle <strong>et</strong> de la premièreannée du deuxième cycle des études médicalesNOR: MENZ9200733ALe ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, <strong>et</strong> le ministre délégué à la santé,Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée de l'enseignement supérieur ;Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur <strong>et</strong> de la recherche en date du 3 février 1992,Titre 1er : Dispositions générales.Article 1 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Le premier cycle <strong>et</strong> la première année du deuxième cycle des études médicales sont organisés dans lesconditions fixées par les articles 14, 17, 31 <strong>et</strong> 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée <strong>et</strong> par le présentarrêté.Article 2 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Le premier cycle a une durée de deux ans.NOTA:Arrêté du 28 octobre 2009 art 13 : les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'annéeuniversitaire 2010-2011.Article 3 (abrogé) En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16Article 4 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Les candidats au diplôme d'Etat de docteur en médecine prennent une inscription au début de chaqueannée universitaire dans une université habilitée, par arrêté conjoint des ministres chargés desenseignements supérieurs <strong>et</strong> de la santé, à délivrer le diplôme d'Etat de docteur en médecine.Article 5 (abrogé) En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 2 JORF 15 décembre 2002Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16Article 6 (abrogé) En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 3 JORF 15 décembre 2002Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16Article 7 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)


Détail d'un textehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C613C10644532B619C918...Page 2 of 623/06/2011Les enseignements sont théoriques, dirigés <strong>et</strong> pratiques, <strong>et</strong> comprennent des stages. L'assiduité auxenseignements dirigés, aux enseignements pratiques <strong>et</strong> aux stages est obligatoire.Article 8 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)L'enseignement du premier cycle <strong>et</strong> de la première année du deuxième cycle porte obligatoirement sur lesdisciplines ou ensembles disciplinaires suivants :- la physique, la biophysique <strong>et</strong> le traitement de l'image ;- la chimie, la biochimie, la biologie cellulaire <strong>et</strong> moléculaire ;- l'anatomie, l'embryologie, la biologie du développement <strong>et</strong> de la reproduction ;- la cytologie, l'histologie <strong>et</strong> l'anatomie pathologique ;- la bactériologie, la virologie <strong>et</strong> la parasitologie ;- l'hématologie, l'immunologie <strong>et</strong> l'oncologie fondamentales ;- la génétique <strong>et</strong> les biotechnologies ;- la physiologie <strong>et</strong> la nutrition ;- la pharmacologie <strong>et</strong> les grandes classes de médicaments ;- l'épidémiologie <strong>et</strong> les biostatisques ;- la séméiologie clinique, biologique <strong>et</strong> la séméiologie des techniques d'imagerie médicale ;- les techniques de premier secours ;- la démographie, l'économie de la santé <strong>et</strong> l'organisation des systèmes de santé.L'enseignement doit également porter sur les langues étrangères, l'épistémologie, la psychologie, l'éthiquemédicale <strong>et</strong> la déontologie.Article 9 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Les orientations thématiques de ces enseignements sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargésde l'enseignement supérieur <strong>et</strong> de la santé, sur proposition de la commission pédagogique nationale desétudes médicales prévue à l'article 10 du présent arrêté. Elles sont présentées par sections, intégrant leprogramme de plusieurs disciplines.Article 10 (abrogé) En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 1999-01-05 art. 1 JORF 13 janvier 1999Abrogé par Décr<strong>et</strong> n°2010-762 du 7 juill<strong>et</strong> 2010 - art. 10Titre 2 : Première année des études médicales, odontologiques <strong>et</strong> desage-femmeArticle 11 (abrogé) En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 4 JORF 15 décembre 2002Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16Article 12 (abrogé) En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 4 JORF 15 décembre 2002Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16Article 13 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 4 JORF 15 décembre 2002Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Dans les limites de l'horaire global d'enseignement indiqué au deuxième alinéa de l'article 11, lesuniversités déterminent les deux modules ou fractions de modules sur lesquels portent les autresenseignements obligatoires de la première année du premier cycle des études médicales <strong>et</strong> odontologiques.Ces enseignements peuvent porter sur l'anatomie, l'embryologie <strong>et</strong> la biologie du développement,l'histologie <strong>et</strong> la cytologie, la physiologie, <strong>et</strong> les biostatistiques.Article 14 (abrogé) En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 2002-11-13 art. 4 JORF 15 décembre 2002Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2009 - art. 16Titre 2 : Première année de premier cycle des études médicales <strong>et</strong>odontologiques. (abrogé)


Détail d'un textehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C613C10644532B619C918...Page 3 of 623/06/2011Titre 3 : Seconde année de premier cycle <strong>et</strong> première année dedeuxième cycle des études médicalesSection 1.Article 15 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 2007-04-20 art. 2 JORF 8 mai 2007Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Avant le début de la deuxième année d'études, les étudiants effectuent, sous la conduite de cadresinfirmiers, un stage d'initiation aux soins, non rémunéré, d'une durée de quatre semaines, à tempscompl<strong>et</strong> <strong>et</strong> de manière continue, dans un même établissement hospitalier. Pendant ce stage lesétudiants sont également initiés aux principes de l'hygiène hospitalière <strong>et</strong> aux gestes de premierssecours. Ces gestes sont enseignés sous la responsabilité du professeur d'université - praticienhospitalier, désigné par le directeur de l'unité de formation <strong>et</strong> de recherche médicale, après avis duconseil de c<strong>et</strong>te dernière, pour organiser c<strong>et</strong>te formation en seconde année de premier cycle <strong>et</strong> enpremière année de deuxième cycle des études médicales. Les objectifs des enseignements dispensés aucours de ces deux années doivent comprendre ceux fixés par l'arrêté du 3 mars 2006, relatif àl'attestation de formation aux gestes <strong>et</strong> soins d'urgence, afin de perm<strong>et</strong>tre aux étudiants d'acquérirl'attestation mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de c<strong>et</strong> arrêté, avant la fin du deuxièmecycle.Les étudiants doivent justifier qu'ils remplissent les conditions exigées par l'article L. 10 du code de lasanté publique.Les modalités d'organisation <strong>et</strong> de déroulement de ce stage font l'obj<strong>et</strong> d'une convention entre l'unitéde formation <strong>et</strong> de recherche où est inscrit l'étudiant <strong>et</strong> l'hôpital où se déroule le stage. C<strong>et</strong>teconvention est établie dans les conditions fixées à l'article 21 ci-après.La validation du stage est prononcée par le directeur de l'unité de formation <strong>et</strong> de recherche médicalesur avis du chef du service dans lequel l'étudiant a été affecté.Article 16 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Les établissements susceptibles d'accueillir des stagiaires sont ceux qui ont conclu une convention avecl'unité de formation <strong>et</strong> de recherche médicale dans laquelle les étudiants sont inscrits, en application del'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, ou le cas échéant dans les conditionsfixées à l'article 6 de la même ordonnance.Section 2.Article 17 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 1994-04-21 art. 1 JORF 2 juin 1994Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Les enseignements théoriques de seconde année du premier cycle <strong>et</strong> de première année du deuxièmecycle des études médicales sont organisés soit par ensembles disciplinaires annuels, soit par modules.Le volume horaire global des enseignements théoriques, dirigés <strong>et</strong> pratiques de ces deux années nedoit pas être inférieur à 1 000 heures ni supérieur à 1 100 heures.Les enseignements portent sur les disciplines ou ensembles disciplinaires mentionnés au premier alinéade l'article 8 qui n'ont pas été enseignés en première année du premier cycle ou, s'ils l'ont été, quijustifient un approfondissement de leur enseignement. L'enseignement de la séméiologie clinique,biologique <strong>et</strong> de la séméiologie des techniques d'imagerie médicale doit représenter au moins 120heures au total. Ces enseignements peuvent être organisés au cours des stages mentionnés à l'article21 ci-dessous.Article 18 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)L'enseignement des langues étrangères doit représenter l'équivalent d'au moins 120 heures, soit sousforme d'un enseignement spécifique, soit intégré à celui d'autres disciplines. S'il n'a pas été dispensé enpremière année du premier cycle, il doit obligatoirement être organisé en seconde année du premiercycle <strong>et</strong> en première année du deuxième cycle.


Détail d'un textehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C613C10644532B619C918...Page 4 of 623/06/2011Article 19 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Dans les limites de l'horaire global d'enseignement indiqué au premier alinéa de l'article 17, desenseignements complémentaires laissés au choix de l'étudiant doivent être organisés en seconde annéedu premier cycle <strong>et</strong> en première année du deuxième cycle. Ces enseignements, dont les volumeshoraires sont compris entre 80 <strong>et</strong> 100 heures par année, peuvent soit compléter les enseignements desdisciplines obligatoires, soit porter sur d'autres domaines, <strong>et</strong> notamment :- les certificats de la maîtrise des sciences biologiques <strong>et</strong> médicales ;- le droit <strong>et</strong> l'économie ;- l'<strong>et</strong>hnologie, l'anthropologie <strong>et</strong> la sociologie ;- l'informatique <strong>et</strong> la programmation ;- la philosophie des sciences <strong>et</strong> l'histoire de la médecine ;- les techniques d'expression <strong>et</strong> de communication.La liste des enseignements optionnels accessibles aux étudiants est fixée chaque année par le conseilde l'unité de formation <strong>et</strong> de recherche médicale.Article 20 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Les enseignements dirigés <strong>et</strong> les travaux pratiques doivent représenter au total au moins 300 heures aucours de la seconde année du premier cycle <strong>et</strong> de la première année du deuxième cycle.Les travaux pratiques peuvent être organisés chaque année pour toute une série de disciplines. Lesétudiants peuvent aussi, en fonction des possibilités d'organisation, choisir une seule série de travauxpratiques qui sera effectuée de manière approfondie <strong>et</strong>, le plus possible, en groupes.Section 3.Article 21 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 1995-05-02 art. 1 JORF 11 mai 1995Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Durant la seconde année du premier cycle <strong>et</strong> la première année du deuxième cycle, les étudiantsaccomplissent au total 400 heures de stages cliniques d'initiation aux fonctions hospitalières devant leurperm<strong>et</strong>tre l'acquisition de connaissances générales en pathologie. Ces stages, non rémunérés,s'effectuent dans les services des établissements visés à l'article 16 du présent arrêté.L'articulation des enseignements théoriques avec les stages hospitaliers est confiée par le directeur del'unité de formation <strong>et</strong> de recherche médicale, après avis du conseil de c<strong>et</strong>te dernière, à un professeurdes universités - praticien hospitalier.Le directeur de l'unité de formation <strong>et</strong> de recherche de médecine établit, avec ce professeur desuniversités - praticien hospitalier <strong>et</strong> le professeur des universités - praticien hospitalier défini à l'article15, un proj<strong>et</strong> pédagogique pour la formation pratique de la seconde année de premier cycle <strong>et</strong> lapremière année de deuxième cycle.Ce proj<strong>et</strong> établit le profil des services formateurs, le mode de répartition des étudiants entre lesservices, les objectifs pédagogiques de chaque stage.Ce proj<strong>et</strong> est soumis au conseil de l'unité de formation <strong>et</strong> de recherche de médecine <strong>et</strong> au directeur ducentre hospitalier universitaire ou, le cas échéant, au directeur de l'établissement ayant passéconvention avec le centre hospitalier universitaire qui accueille les étudiants, après avis descommissions médicales consultatives compétentes.Il donne lieu, dans le cadre des dispositions de l'ordonnance du 30 décembre 1958, à la signature d'uncontrat pédagogique que le directeur de l'unité de formation <strong>et</strong> de recherche de médecine soum<strong>et</strong> àl'approbation du président d'université <strong>et</strong> signe avec le directeur du centre hospitalier universitaire oude l'établissement concerné. Ce contrat est cosigné, pour les dispositions qui les concernent, parchaque responsable de structure où sont accueillis les étudiants.L'enseignant chargé de l'articulation des enseignements théoriques <strong>et</strong> des stages hospitaliers fixe auxchefs de clinique-assistants <strong>et</strong> aux assistants hospitalo-universitaires chargés d'encadrer les étudiantspar groupe de quatre à six la mission pédagogique qu'il leur confie.Un carn<strong>et</strong> de stage, sur lequel sont portés les objectifs pédagogiques de chaque stage, est établi pourchaque étudiant.Ces objectifs font l'obj<strong>et</strong> de validations par les chefs de clinique-assistants <strong>et</strong> les assistants hospitalouniversitairesdéfinis ci-dessus.Les validations des stages sont prononcées par le directeur de l'unité de formation <strong>et</strong> de recherchemédicale après avis des chefs de structures médicales ou médico-techniques ayant accueilli l'étudiant,au vu des validations portées sur le carn<strong>et</strong> de stage.En cas de non-validation d'un stage ou d'appréciation défavorable d'un chef de service, l'autoritéuniversitaire compétente peut décider de la nécessité d'un stage complémentaire. En cas de nonvalidationdes 400 heures de stages à la fin de la première année de deuxième cycle, l'étudiant doitredoubler c<strong>et</strong>te année d'études en accomplissant à nouveau tous les stages hospitaliers y afférent.


Détail d'un textehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5C613C10644532B619C918...Page 5 of 623/06/2011Les étudiants sous soumis au règlement intérieur de l'établissement hospitalier d'affectation qui précisenotamment leurs obligations à l'égard des malades, du personnel médical <strong>et</strong> de l'administrationhospitalière.Les obligations de présence de ces étudiants sont portées à la connaissance des intéressés par le chefdu service d'affectation.Section 4.Article 22 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Modifié par Arrêté 1995-05-02 art. 1 JORF 11 mai 1995Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)La validation de la seconde année de premier cycle <strong>et</strong> de la première année de deuxième cycle desétudes médicales implique la validation de la totalité des enseignements théoriques, des enseignementsdirigés, des travaux pratiques, de stages, <strong>et</strong> des enseignements optionnels mentionnés aux articles 15,17, 18, 19, 20 <strong>et</strong> 21 du présent arrêté.C<strong>et</strong>te validation peut se faire année par année ou de manière globale par modules capitalisables. Lesenseignements dispensés dans d'autres unités de formation <strong>et</strong> de recherche ou d'autres universitésfrançaises ou étrangères peuvent être pris en compte pour la validation de ces deux années, dans desconditions fixées par les instances compétentes de l'université dans laquelle sont inscrits les étudiants.Dans le premier cas, les candidats ne peuvent être admis à s'inscrire en première année de deuxièmecycle, puis en deuxième année de deuxième cycle, que s'ils ont satisfait au contrôle des connaissancesdéfini respectivement pour la seconde année de premier cycle <strong>et</strong> pour la première année de deuxièmecycle.Dans le second cas, les candidats ne peuvent être admis en première année de deuxième cycle que s'ilsont validé les travaux pratiques, les stages <strong>et</strong> un nombre de modules au moins égal aux deux tiers desmodules organisés en seconde année du premier cycle. La totalité des modules de seconde année dupremier cycle est considérée comme acquise si les étudiants ont obtenu la moyenne à l'ensemble deces modules. La validation des modules de première année du deuxième cycle peut, elle aussi,s'effectuer séparément ou par la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des modules de c<strong>et</strong>teannée. La fixation de notes éliminatoires peut être décidée par les instances universitairescompétentes.Aucun étudiant ne peut prendre plus de trois inscriptions en plus des deux correspondant à celles de ladeuxième année de premier cycle <strong>et</strong> de la première année de deuxième cycle. Une de ces annéesd'études ne peut pas faire l'obj<strong>et</strong> de plus de trois inscriptions.Les étudiants reprenant des études commencées dans le cadre d'une des réglementations fixées enapplication du décr<strong>et</strong> du 6 mars 1934 portant réorganisation des études médicales en vue du doctoraten médecine ou du décr<strong>et</strong> n° 60-759 du 28 juill<strong>et</strong> 1960 modifié portant réforme du régime des études<strong>et</strong> des examens en vue du doctorat en médecine ou des arrêtés du 23 <strong>et</strong> du 24 juill<strong>et</strong> 1970 susvisésdoivent satisfaire, sous réserve des dispositions de la loi du 20 juill<strong>et</strong> 1992 <strong>et</strong> du décr<strong>et</strong> du 23 août1985 susvisés, aux conditions d'études actuellement en vigueur.Titre 4 : Dispositions d'application.Article 23 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tous les étudiants s'inscrivant en première année depremier cycle des études médicales à compter de l'année universitaire 1993-1994. Elles peuvents'appliquer aux étudiants s'inscrivant en première année de premier cycle des études médicales à compterde l'année 1992-1993 si les instances universitaires compétentes le décident. En tout état de cause, lesmesures du deuxième alinéa de l'article 14 ne sont obligatoires qu'une année après l'année universitaire demise en application des autres dispositions du présent arrêté.Article 24 En savoir plus sur c<strong>et</strong> article...Abrogé par Arrêté du 22 mars 2011 - art. 14 (V)Le directeur des enseignements supérieurs, le directeur général de la santé <strong>et</strong> le directeur central du servicede santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui serapublié au Journal officiel de la République française.Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,Pour le ministre <strong>et</strong> par délégation :

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