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Rapport Annuel 2000 du Médiateur européen

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154 RAPPORT ANNUEL | <strong>2000</strong>LA DÉCISION1 Le grief selon lequel la DG VII de la Commission n’aurait pas répon<strong>du</strong> aux diversesquestions <strong>du</strong> plaignant1.1 Le plaignant reproche à la Commission de ne pas avoir répon<strong>du</strong> aux lettres qu’il luia adressées au sujet de l’interprétation <strong>du</strong> règlement (CE) n° 2812/94 de la Commission<strong>du</strong> 18 novembre 1994. Se référant aux diverses lettres qu’elle a envoyées au plaignant, etdont elle joint une copie, la Commission conclut dans son avis qu’il ne fait aucun douteque la DG VII a répon<strong>du</strong> aux questions posées sur l’interprétation de ce règlement.1.2 Le Médiateur infère des lettres jointes à l’avis de la Commission que la DG VII arépon<strong>du</strong> à plusieurs reprises aux multiples questions <strong>du</strong> plaignant. Ainsi, et plus spécialement,elle a répon<strong>du</strong> au plaignant les 13 août et 27 octobre 1998, de même que, après lasaisine <strong>du</strong> Médiateur, le 9 décembre 1998 et le 29 janvier 1999.1.3 La lettre <strong>du</strong> 13 août 1998 de la DG VII répondait à cinq questions <strong>du</strong> plaignant qui serapportaient à l’interprétation que la DG VII, dans une lettre adressée le 5 décembre 1997à M me L. De Bruin, médiateur adjoint des Pays-Bas, avait faite <strong>du</strong> règlement n° 1101/89 telque modifié par le règlement n° 2812/94.1.4 Le règlement n° 2812/94 prévoit un régime de transition dans le cadre <strong>du</strong> système dit<strong>du</strong> “vieux pour neuf” et en soumet le bénéfice à trois conditions 82 . En vertu de l’article 2de ce règlement, le rapport 1:1 entre le vieux tonnage et le nouveau tonnage (au lieu <strong>du</strong>ratio 1,5:1) restait d’application pour les bateaux dont la construction avait atteint uncertain stade d’avancement et qui seraient mis en service dans les six mois suivant l’entréeen vigueur <strong>du</strong> règlement, soit au 9 juin 1995. Dans la réponse qu’elle a adressée au plaignantle 13 août 1998, la DG VII indique que le législateur, par l’instauration <strong>du</strong> régimede transition, a eu pour objectif d’éviter que le batelier qui a investi dans la constructiond’un bateau en intégrant dans ses coûts de construction un ratio “vieux pour neuf” de 1:1soit pénalisé <strong>du</strong> fait d’une application brutale <strong>du</strong> ratio 1,5:1 alors que son bateau seraitencore en cours de construction. Dans cette même réponse, la DG VII souligne que seulle Fonds de déchirage est à même de juger de l’état d’avancement de la construction d’unbateau ainsi que de sa mise en service avant le 9 juin 1995. Elle fait remarquer, par ailleurs,que, si le bateau est resté sur le chantier naval, il n’a pas été mis en service avant le 9 juin1995, de sorte qu’une des conditions de l’application <strong>du</strong> régime de transition n’a pas étéremplie.1.5 Répondant le 27 octobre 1998 à une nouvelle lettre <strong>du</strong> plaignant, datée <strong>du</strong> 2 septembre1998, la DG VII lui a confirmé sa position, telle qu’elle l’avait communiquée le5décembre 1997 au médiateur adjoint des Pays-Bas et le 13 août 1998 au plaignantlui-même. Le 9 décembre 1998 et le 29 janvier 1999, la DG VII a encore envoyé deuxlettres au plaignant, dans lesquelles elle s’est arrêtée aux notions de “bateau en cours deconstruction” et de “propriétaire” d’un bateau.82L’article 2 <strong>du</strong> règlement no 2812/94 est ainsi libellé:“Pour les bateaux pour lesquels le propriétaire apporte la preuve:- que la construction était en cours au moment de la publication <strong>du</strong> présent règlement,- que les travaux déjà réalisés au moment de la publication <strong>du</strong> présent règlement représentent aumoins la mise en œuvre de 20% de la quantité d’acier nécessaire ou de 50 tonneset- que la livraison et la mise en service interviendront dans les six mois suivant l’entrée en vigueur <strong>du</strong>présent règlement,les conditions énoncées à l’article 8 paragraphe 1 point a) <strong>du</strong> règlement (CEE) no 1101/89 telles qu’ellesétaient applicables avant l’entrée en vigueur <strong>du</strong> présent règlement continuent à être applicables sur demandeaux autorités <strong>du</strong> fonds dont relève le bateau.”

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