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20150728-Decision-de-la-commission-des-sanctions

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Décision <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission <strong>de</strong>s <strong>sanctions</strong> – procédure n o 2014-0754. Considérant que le manque <strong>de</strong> coopération dont a fait preuve ce client, quel qu’ait été le contexte, ou<strong>la</strong> « perte <strong>de</strong> confiance en Generali Vie » dont il aurait fait état, pour motiver le rachat <strong>de</strong> son contrat en avril2013, ne pouvaient conduire à écarter le soupçon que les sommes versées proviennent d’une <strong>de</strong>s infractionsmentionnées au I <strong>de</strong> l’article L. 561-15 du CMF, compte tenu <strong>de</strong>s montants en cause et <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong>connaissance du client dont l’établissement disposait ; que Generali Vie n’établit pas que le dispositifspécifique <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s contrats d’assurance sur <strong>la</strong> vie souscrits par ses dirigeants et col<strong>la</strong>borateurs a été enl’espèce utilisé à bon escient ; que les opérations d’avances réalisées par M. H1 après janvier 2011, alors queGenerali Vie avait cessé d’accor<strong>de</strong>r à son personnel <strong>de</strong>s conditions avantageuses en cas d’avance, auraient dûdonner lieu à <strong>de</strong>s vérifications quant à leur cause ; que, plus généralement, les avances effectuées entrejanvier 2009 et juin 2012, au nombre d’une trentaine environ, alors que les négociations en vue <strong>de</strong> son départn’ont été entamées qu’au premier semestre <strong>de</strong> 2012, auraient dû être déc<strong>la</strong>rées faute d’avoir été justifiées ;que, surtout, le versement d’environ 12 millions d’euros en décembre n’est justifié par aucune explicationc<strong>la</strong>ire, cohérente et documentée sur l’origine <strong>de</strong>s fonds versés ; qu’ainsi, le grief 8.1 est établi ;55. Considérant que, selon le grief 8.2, M. et M me H2, <strong>de</strong> nationalité française mais résidant aux États-Unis et dont <strong>la</strong> situation déc<strong>la</strong>rée est, d’une part, « sans activité professionnelle » et, d’autre part, « gestion<strong>de</strong>s immobiliers », ont <strong>de</strong>mandé le 5 juin 2012 un rachat total <strong>de</strong> leurs <strong>de</strong>ux contrats (souscrits en février etmars 1996) pour 430 000 euros avec versement <strong>de</strong>s fonds sur un compte ouvert dans un établissement enFrance ; que les dossiers <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux clients ne comprennent aucune pièce justificative sur 1’origine <strong>de</strong>s fondsversés initialement, ni aucun élément d’information sur leurs revenus et leur patrimoine ; que lorsqueGenerali Vie envoie une lettre le 14 juin 2012 détail<strong>la</strong>nt les choix fiscaux possibles et mentionnant1’existence d’une convention fiscale entre <strong>la</strong> France et les États-Unis, les clients modifient leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>initiale et <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt le virement <strong>de</strong>s fonds sur un compte ouvert à leur nom dans un établissement à HongKong, afin <strong>de</strong> « faciliter <strong>la</strong> gestion <strong>de</strong> leurs avoirs » ; que ce choix ne nécessite pas d’obtenir un document <strong>de</strong>l’administration fiscale américaine mais conduit à l’application d’un taux <strong>de</strong> prélèvement fiscal plusimportant ; que le motif avancé par les clients apparaissant incohérent avec leur lieu <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce connu,Generali Vie effectue un examen renforcé <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> rachat ; que cet examen renforcé n’a pas permisd’obtenir d’autres éléments sur ces opérations ;56. Considérant que le reproche ne porte pas sur le défaut <strong>de</strong> mise à jour <strong>de</strong> <strong>la</strong> connaissance quel’entreprise avait <strong>de</strong> ces clients, en application <strong>de</strong> l’article 19 <strong>de</strong> l’ordonnance n o 2009-104, dès <strong>la</strong>réactivation <strong>de</strong>s contrats en 2012 ; qu’en l’état <strong>de</strong>s informations imprécises et contradictoires dont disposaitGenerali Vie sur ces clients, et <strong>de</strong> l’incertitu<strong>de</strong> sur <strong>la</strong> provenance <strong>de</strong>s fonds, une DS aurait dû être adressée auservice Tracfin au plus tard lors du rachat total du contrat et du virement, 16 ans plus tard, sur un comptebancaire à Hong Kong ; qu’au terme <strong>de</strong> son examen renforcé, Generali Vie aurait dû effectuer une DS ; quele grief 8.2 est donc établi ;57. Considérant que, selon le grief 8.3, <strong>la</strong> société H3, représentée par M. H11, a souscrit 2 contrats <strong>de</strong>capitalisation le 15 septembre 2010 sur lesquels a été effectué un versement initial cumulé <strong>de</strong> 26 725 600euros ; que ces <strong>de</strong>ux contrats sont déc<strong>la</strong>rés sans effet le 4 octobre 2010 et remp<strong>la</strong>cés par <strong>de</strong>ux autres contrats; que, sur l’avis du conseiller fiscal <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille H12, qui détient ce groupe, ces <strong>de</strong>ux <strong>de</strong>rniers contrats ontété déc<strong>la</strong>rés sans effet le 22 novembre 2010 et les fonds répartis sur 4 nouveaux contrats ; que 2 <strong>de</strong> ces 4contrats ont en même temps fait l’objet d’un changement <strong>de</strong> souscripteur ; qu’ainsi, le 20 novembre 2010,Generali Vie a confirmé l’enregistrement <strong>de</strong>s sociétés civiles H13 et H14 en tant que souscripteurs <strong>de</strong> ceuxci,en lieu et p<strong>la</strong>ce <strong>de</strong> <strong>la</strong> société H3, qui <strong>de</strong>meure souscripteur <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux autres contrats ; qu’en définitive, lesfonds investis à <strong>la</strong> souscription <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux contrats initiaux, le 15 septembre 2010, ont été répartis ainsi à <strong>la</strong>suite <strong>de</strong>s opérations ci-<strong>de</strong>ssus mentionnées : contrats <strong>de</strong>s sociétés H13 et H14 (9 951 527 euros chacun) etcontrats <strong>de</strong> société H3 (3 411 273 euros chacun) ; que ces contrats ont enregistré <strong>de</strong> nombreuses opérations<strong>de</strong> rachats partiels anticipés entre 2010 et 2012, qui ont donné lieu à <strong>de</strong>s pénalités <strong>de</strong> 2 % du montant durachat partiel aux termes <strong>de</strong>s contrats ; qu’en outre, les bénéficiaires <strong>de</strong>s rachats partiels <strong>de</strong>s 21 et 23novembre 2010 ne sont pas les souscripteurs mais <strong>de</strong>s personnes physiques qui leur sont liées ; que ne figureau dossier aucun élément d’i<strong>de</strong>ntité et <strong>de</strong> connaissance concernant ces personnes, soit : (i) contratn o 83050762 : M me H15 (bénéficiaire du rachat partiel <strong>de</strong> 156 936 euros), M. H16 (bénéficiaire du rachatpartiel <strong>de</strong> 156 936 euros), M me H17 (bénéficiaire du rachat partiel <strong>de</strong> 1 896 180 euros) ; (ii) contrat n oAutorité <strong>de</strong> contrôle pru<strong>de</strong>ntiel et <strong>de</strong> résolution 15

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