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Prise de position relative aux propositions de règlement sur ... - CNUE

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<strong>Prise</strong> <strong>de</strong> <strong>position</strong> <strong>relative</strong> <strong>aux</strong> pro<strong>position</strong>s <strong>de</strong> règlement<strong>sur</strong> les régimes matrimoni<strong>aux</strong> et <strong>sur</strong> les effets patrimoni<strong>aux</strong> <strong>de</strong>s partenariats enregistrésConsidérant que les citoyens doivent pouvoir bénéficier d’un droit effectif <strong>de</strong> libre circulation au sein <strong>de</strong>l’UE et voir ainsi les démarches administratives et les coûts s'y rattachant allégés ; que les pro<strong>position</strong>s<strong>de</strong> règlement <strong>relative</strong>s, d’une part, <strong>aux</strong> régimes matrimoni<strong>aux</strong> et, d’autre part, <strong>aux</strong> partenariatsenregistrés constituent une remarquable avancée en ce sens.Considérant les solutions déjà expérimentées par le législateur européen dans <strong>de</strong>s matières étroitementliées avec celles qui nous occupent, notamment celles du Règlement Rome III (Règlement n°1259/2010) et du Règlement <strong>sur</strong> les successions internationales adopté le 7 juin 2012 au Conseil, quipeuvent servir d'inspiration pour les règlements en projet.Considérant l'importance particulière <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux matières pour le notariat européen, celui-ci tient,comme il en est d’usage, à se prononcer et à collaborer activement au processus <strong>de</strong> négociation <strong>de</strong> cestextes.Le notariat européen a contribué dès l’origine <strong>aux</strong> trav<strong>aux</strong> <strong>de</strong> la Commission au sein du groupe PRM-IIIréunissant <strong>de</strong>s experts du notariat et a émis <strong>de</strong>s prises <strong>de</strong> <strong>position</strong> <strong>aux</strong> différentes consultations. Lors <strong>de</strong>la conférence «Plus <strong>de</strong> clarté pour les régimes patrimoni<strong>aux</strong> <strong>de</strong>s couples internation<strong>aux</strong>» du 17 octobre2011 qui a été organisée par le <strong>CNUE</strong> et la DG Justice, les pro<strong>position</strong>s législatives ont été discutées endétail avec <strong>de</strong>s experts <strong>de</strong>s milieux politiques, scientifiques et <strong>de</strong> la pratique notariale. Dans un soucid’une meilleure information <strong>de</strong>s citoyens <strong>de</strong> l’UE, le <strong>CNUE</strong> lancera le portail « Couples en Europe » le9 novembre prochain. Grâce à ce portail web <strong>sur</strong> les régimes matrimoni<strong>aux</strong> nation<strong>aux</strong> <strong>de</strong>s 27 Étatsmembres, disponible en 22 langues, le notariat européen entend contribuer à faciliter un meilleur accès àla justice pour les citoyens.Considérant qu'il n'est ni utile, ni conseillé d'adopter un régime matrimonial européen indépendant,c´est-à-dire un 28 ème régime, auquel les parties pourraient se reporter et qui s´ajouterait <strong>aux</strong> diversrégimes nation<strong>aux</strong> en vigueur, et qu’il est plus raisonnable d´adopter, comme il est d’usage en cesmatières, <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> droit international privé, afin <strong>de</strong> faciliter et stimuler le choix <strong>de</strong> la loi applicable,et <strong>de</strong> ce fait, le choix parmi les divers régimes nation<strong>aux</strong> en vigueur.À cet effet, les Notaires d´Europe proposent:A/ Quant au champ d'application <strong>de</strong>s futurs règlements :1. Que les <strong>de</strong>ux règlements excluent <strong>de</strong> manière expresse le droit <strong>de</strong>s biens du champ d'application, telque prévu également dans le règlement <strong>sur</strong> les successions internationales.- Car chaque État est souverain pour déci<strong>de</strong>r du système <strong>de</strong> transmission et <strong>de</strong> publicité foncière et, <strong>de</strong>fait, chaque législation nationale adopte un système <strong>de</strong> transmission <strong>de</strong> la propriété et d'autres droitsréels et réglemente <strong>de</strong> manière différente la nature, le fonctionnement et les effets <strong>de</strong> celui-ci, en liantétroitement le droit <strong>de</strong>s biens (essentiellement immobiliers) au processus <strong>de</strong> rédaction <strong>de</strong>s documents


<strong>de</strong>stinés à l'inscription <strong>aux</strong> registres publics et à leur inscription dans ceux-ci. L'accès du documentnotarial au registre relève <strong>de</strong> la compétence exclusive <strong>de</strong> l'État détenteur du registre, lequel détermineles formes requises pour la publicité foncière. Les exigences légales <strong>relative</strong>s à la transmission d'unimmeuble qui, étant <strong>de</strong>s véritables contrôles <strong>de</strong> légalité, visent à protéger <strong>de</strong>s intérêts publics, doiventêtre réglementées par la loi <strong>de</strong> l'État dans lequel l'immeuble est situé (lex rei sitae).2. Que ladite exclusion soit expressément codifiée tant dans l'article relatif <strong>aux</strong> matières exclues duchamp d´application <strong>de</strong>s règlements que dans leurs considérants.3. Que le libellé actuel <strong>de</strong>s pro<strong>position</strong>s soit précisé à l´instar du règlement <strong>sur</strong> les successionsinternationales, l'exclusion seule <strong>de</strong> la nature réelle n'étant pas suffisante; il convient égalementd´exclure du champ d´application la constitution, la modification, la transmission et l'extinction <strong>de</strong>sdroits réels <strong>sur</strong> les biens immeubles ou meubles susceptibles d'inscription <strong>aux</strong> registres publics, ainsi queleur inscription dans ces registres. Il en va <strong>de</strong> même pour la procédure et les effets lég<strong>aux</strong> <strong>de</strong> la publicité.En conséquence, l’article considéré serait ainsi rédigé :« Sont exclus du champ d’application du présent règlement :…toute inscription dans un registre <strong>de</strong> droits immobiliers ou mobiliers, y compris les exigenceslégales applicables en la matière ainsi que les effets <strong>de</strong> leur inscription ou <strong>de</strong> l’absence <strong>de</strong> leurinscription dans un registre ».Il conviendrait également <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s considérants similaires <strong>aux</strong> considérants 18 et 19 du règlement<strong>sur</strong> les successions internationales, avec les adaptations opportunes.B/ En matière <strong>de</strong> compétence juridictionnelle1. Que la définition du terme «juridiction» soit précisée en accord avec le règlement <strong>sur</strong> les successionsinternationales, qui comprend tant les autorités judiciaires que celles qui, ne l'étant pas, agissent pardélégation <strong>de</strong> celles-ci, mais ne comprenant pas, par contre, les autorités qui, dans certaines législationsnationales, jouissent <strong>de</strong>s compétences en la matière, mais qui n'exercent aucune fonctionjuridictionnelle.Ainsi, il faudrait prévoir les dis<strong>position</strong>s suivantes :« Le présent règlement ne porte pas atteinte <strong>aux</strong> compétences <strong>de</strong>s autorités <strong>de</strong>s États membres enmatière <strong>de</strong> régimes matrimoni<strong>aux</strong>.Aux fins du présent règlement, le terme "juridiction" désigne toute autorité judiciaire, ainsi que touteautre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière <strong>de</strong> régimes matrimoni<strong>aux</strong> quiexercent <strong>de</strong>s fonctions juridictionnelles ou agissent en vertu d'une délégation <strong>de</strong> pouvoirs d'une autoritéjudiciaire ou sous le contrôle d'une autorité judiciaire, pour autant que ces autres autorités etprofessionnels du droit offrent <strong>de</strong>s garanties en ce qui concerne leur impartialité et le droit <strong>de</strong> toutes lesparties à être entendues, et que les décisions qu'ils ren<strong>de</strong>nt en vertu du droit <strong>de</strong> l'État membre danslequel ils exercent leurs fonctions:


a) puissent faire l'objet d'un recours <strong>de</strong>vant une autorité judiciaire ou d'un contrôle par une telleautorité; etb) aient une force et un effet équivalents à une décision rendue par une autorité judiciaire dans lamême matière ».Ces dis<strong>position</strong>s <strong>de</strong>vraient être complétées par <strong>de</strong>s considérants s´inspirant <strong>de</strong>s considérants 20, 21 et 22du règlement <strong>sur</strong> les successions internationales, et ceci sans préjudice d´adaptations éventuelles.2. Que soit établie, à défaut d´accord d´élection du for (possible uniquement <strong>de</strong> manière exceptionnelle),une liste hiérarchisée d´éléments <strong>de</strong> rattachement permettant <strong>de</strong> déterminer l'organe juridictionnelcompétent, préférable à celui <strong>de</strong> la rési<strong>de</strong>nce habituelle.3. Que, dans la pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement <strong>sur</strong> les régimes matrimoni<strong>aux</strong>, les cas dans lesquels il estpossible <strong>de</strong> conclure un accord d´élection <strong>de</strong> for soient limités à la soumission au même organe que pourle divorce, la séparation ou la nullité du mariage ou à celui <strong>de</strong> l'État dont il a été convenu d'appliquer laloi nationale; et en ce qui concerne la pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement <strong>sur</strong> les effets patrimoni<strong>aux</strong> <strong>de</strong>spartenariats enregistrés, à la soumission au même organe que pour la dissolution ou la nullité d´unpartenariat enregistré.4. Que pour ce qui est <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> forme <strong>de</strong>s accords d´élection <strong>de</strong> for, et afin <strong>de</strong> prendre encompte la valeur ajoutée <strong>de</strong> l´acte authentique (notamment conseil juridique dispensé par un officierpublic indépendant et impartial, contrôle <strong>de</strong> légalité, etc.), 1 il serait pertinent que certaines garantiessoient introduites à l’instar <strong>de</strong> celles prévues dans le cadre du règlement Rome III pour la forme duchoix <strong>de</strong> la loi applicable, à savoir que l´accord d´élection <strong>de</strong> for « <strong>de</strong>vrait au moins être formulé parécrit, daté et signé par les <strong>de</strong>ux parties. Toutefois, si la loi <strong>de</strong> l’État membre dans lequel les <strong>de</strong>ux épouxont leur rési<strong>de</strong>nce habituelle au moment <strong>de</strong> la conclusion <strong>de</strong> l´accord prévoit <strong>de</strong>s règles formellessupplémentaires, celles-ci <strong>de</strong>vraient être respectées. Si les conjoints ont leur rési<strong>de</strong>nce habituelle dans<strong>de</strong>s États membres différents dont les lois respectives prévoient <strong>de</strong>s exigences formellessupplémentaires, l'accord est vali<strong>de</strong> s'il remplit les exigences d'une <strong>de</strong> ces lois.Si l'accord fait partie d'un contrat <strong>de</strong> mariage, les exigences formelles du contrat <strong>de</strong> mariage doiventêtre remplies.»5. Que l´accord puisse être conclu à tout moment.6. Que l'organe juridictionnel compétent en matière <strong>de</strong> succession soit également compétent en matière<strong>de</strong> régimes matrimoni<strong>aux</strong> et d´effets patrimoni<strong>aux</strong> <strong>de</strong>s partenariats enregistrés, tel que stipulé dans lespro<strong>position</strong>s, sans qu'il puisse y avoir d´accord contraire.7. Que soit précisé que sera compétent l'organe juridictionnel <strong>de</strong> la rési<strong>de</strong>nce habituelle commune lors<strong>de</strong> la présentation <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.8. Pour permettre à tout moment l’accès <strong>de</strong>s citoyens qui ont opté pour un droit applicable <strong>aux</strong>procédures amiables auprès <strong>de</strong>s notaires nommés par les pouvoirs publics dans le pays du droit choisi,1 Voir art. 3 par. 3 lit. i <strong>de</strong> la directive <strong>relative</strong> <strong>aux</strong> droits <strong>de</strong>s consommateurs.


que soit contenu dans les règlements <strong>de</strong>s solutions similaires <strong>aux</strong> celles prévues par l’ article 8 duRèglement successions et le considérant 29 y correspondant ainsi que par le considérant 43.C/ Quant à la loi applicable :1. – Que, les conjoints aient la liberté <strong>de</strong> choisir la loi déterminant leur régime matrimonial, dès lors quecelle-ci présente un certain lien avec l'un d'eux, que ce soit par la nationalité ou le lieu <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>ncehabituelle, toujours mentionné lors <strong>de</strong> la conclusion <strong>de</strong> la professio iuris.- Que, en harmonie avec ce qui avait été défendu par le <strong>CNUE</strong>, les partenaires enregistrés aient la mêmeliberté <strong>de</strong> choisir la loi déterminant leur partenariat, pour autant que la loi choisie présente un certainlien avec l’un <strong>de</strong>s partenaires. Ce n'est qu'à défaut <strong>de</strong> professio iuris ou lorsque la loi choisie n'admet pasles partenariats enregistrés que la loi du lieu d'enregistrement du partenariat <strong>de</strong>vrait s'appliquer <strong>de</strong>manière subsidiaire.2. Qu'il semble opportun d'exclure expressément, s'agissant <strong>de</strong> la loi applicable, le droit <strong>de</strong>s biens, sousla forme précé<strong>de</strong>mment exposée.3. Que le choix <strong>de</strong> la loi applicable, expressément effectué <strong>de</strong> manière rétroactive, ne porte en aucun caspréjudice <strong>aux</strong> droits <strong>de</strong>s tiers.4. Qu´en cas <strong>de</strong> choix <strong>de</strong> loi par les époux, il leur soit également possible <strong>de</strong> convenir d'un régimematrimonial concret dans l´ordre juridique ainsi désigné. Le choix d´un régime matrimonial concret<strong>de</strong>vrait être effectué dans le cadre d'un contrat <strong>de</strong> mariage contenant le choix <strong>de</strong> la loi applicable, enrespectant toutes règles <strong>de</strong> forme, <strong>de</strong> fond et <strong>de</strong> publicité prévues par la nouvelle loi applicable pour lavalidité d’un contrat <strong>de</strong> mariage.5. Que la forme régissant la professio iuris (art. 19) et le contrat <strong>de</strong> mariage (art. 20), d’une part, laforce probante et l'exécution <strong>de</strong>s actes authentiques en tant qu’instrumentum (art. 32 et 33), d’autre part,soient clairement distinguées et que soient uniquement régis par les art. 32 et 33 les actes authentiquesqui réunissent les conditions exigées dans l’arrêt Unibank <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> Justice.La distinction claire entre le negotium régi par le chapitre <strong>sur</strong> le droit applicable (quant à la forme par lesarticles 19 et 20) et l’instrumentum régi par les règles <strong>sur</strong> l’acceptation et l’exécution <strong>de</strong>s actesauthentiques s’impose comme acquis suite <strong>aux</strong> règles consacrées par le règlement <strong>sur</strong> les successionsinternationales. Cet acquis <strong>de</strong>vrait se traduire dans les présents règlements notamment par unedis<strong>position</strong> à l’instar <strong>de</strong> l’art. 59 al. 3. phr. 1 du règlement <strong>sur</strong> les successions internationales,libellé comme suit :« Les juridictions compétentes en vertu du présent règlement sont saisies <strong>de</strong> toute contestation <strong>relative</strong><strong>aux</strong> actes juridiques ou relations juridiques consignés dans un acte authentique et statuent <strong>sur</strong> celle-cien vertu <strong>de</strong> la loi applicable au titre du chapitre III. »


6. Que dans le souci d’éviter un lex shopping à la recherche <strong>de</strong>s exigences <strong>de</strong> forme les moins strictes, eten prenant en compte la valeur ajoutée <strong>de</strong> l´acte authentique pour les parties et pour les tiers(administrations, cocontractants etc.), tant le contrat <strong>de</strong> mariage que l´accord <strong>de</strong> soumission à une loiconcrète doivent revêtir soit la forme exigée pour un contrat <strong>de</strong> mariage par la lex loci actus soit celleexigée par la lex causae. Dans tous les cas les contrats doivent être établis au minimum par écrit, signéet daté par les <strong>de</strong>ux parties, sans préjudice <strong>de</strong> l'application d´exigences formelles supplémentairesrequises par la loi <strong>de</strong> la rési<strong>de</strong>nce habituelle <strong>de</strong>s conjoints, et si celle-ci est différente, celle <strong>de</strong> l'und'entre eux, ou celle du seul rési<strong>de</strong>nt d'un État membre <strong>de</strong> l'UE, comme prévu à l´article 7 du règlementRome III.7. Que dans un souci <strong>de</strong> non-discrimination, les mêmes règles <strong>de</strong> forme doivent s’appliquer <strong>aux</strong>partenaires enregistrés, non seulement pour la professio iuris qui <strong>de</strong>vrait d’ailleurs être accordée à cescouples, mais aussi pour la forme <strong>de</strong> leurs contrats <strong>de</strong> partenariat à l’instar <strong>de</strong> l’art. 19 <strong>de</strong> la pro<strong>position</strong><strong>de</strong> règlement relatif <strong>aux</strong> régimes matrimoni<strong>aux</strong> <strong>de</strong>s époux, et ce d’autant plus que les contrats <strong>de</strong>partenariats représentent une réalité juridique équivalent à celle <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> mariage dans <strong>de</strong>nombreux Etats membres connaissant le partenariat enregistré.8. Que le législateur européen ne soit pas dans l'obligation <strong>de</strong> définir le concept <strong>de</strong> rési<strong>de</strong>nce habituelle,déjà défini dans la jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> Justice. S’inspirant <strong>de</strong> ce qui a été prévu dans lesconsidérants 23 et 24 du règlement <strong>sur</strong> les successions internationales, il conviendrait, par contre,d’introduire les <strong>de</strong>ux considérants suivants :« Afin <strong>de</strong> déterminer la rési<strong>de</strong>nce habituelle, l'autorité chargée du régime matrimonial <strong>de</strong>vrait procé<strong>de</strong>rà une évaluation d'ensemble <strong>de</strong>s circonstances <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong>s conjoints prenant en compte tous leséléments <strong>de</strong> fait pertinents, notamment la durée et la régularité <strong>de</strong> leur présence dans l'État concernéainsi que les conditions et les raisons <strong>de</strong> cette présence. La rési<strong>de</strong>nce habituelle ainsi déterminée <strong>de</strong>vraitrévéler un lien étroit et stable avec l'État concerné, compte tenu <strong>de</strong>s objectifs spécifiques du présentrèglement. »« Dans certains cas, il peut s'avérer complexe <strong>de</strong> déterminer la rési<strong>de</strong>nce habituelle <strong>de</strong>s conjoints. Untel cas peut se présenter, en particulier, lorsque, pour <strong>de</strong>s raisons professionnelles ou économiques, lesconjoints, ou un d´eux, sont partis vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longuepério<strong>de</strong>, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec leur État d'origine. Dans un tel cas, lesconjoints pourront, en fonction <strong>de</strong>s circonstances <strong>de</strong> l'espèce, être considérés comme ayant toujoursleur rési<strong>de</strong>nce habituelle dans leur État d'origine, dans lequel se trouvait le centre <strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong> sa viefamiliale et sociale. D'autres cas complexes peuvent se présenter lorsque les conjoints, ou un d´eux,vivent <strong>de</strong> façon alternée dans plusieurs États ou voyagent d'un État à un autre sans s'être installés <strong>de</strong>façon permanente dans un État. Si les conjoints sont ressortissants <strong>de</strong> l'un <strong>de</strong> ces États ou y ontl'ensemble <strong>de</strong> leurs princip<strong>aux</strong> biens, leur nationalité ou le lieu <strong>de</strong> situation <strong>de</strong> ces biens pourraitconstituer un critère particulier pour l'appréciation globale <strong>de</strong> toutes les circonstances <strong>de</strong> fait. »9. Que soit maintenue comme limite à l'application d'une loi étrangère, l'exception <strong>de</strong> l'ordre public,différente <strong>de</strong> celle <strong>de</strong>s lois <strong>de</strong> police.


10. Qu'en cas <strong>de</strong> renvoi vers la loi d’un Etat tiers, le renvoi doit porter non seulement <strong>sur</strong> le droitsubstantiel interne, mais aussi <strong>sur</strong> le droit international privé, sachant que la solution adoptée dans lerèglement <strong>sur</strong> les successions internationales peut servir <strong>de</strong> modèle.11. Que les pro<strong>position</strong>s <strong>de</strong> règlement doivent également résoudre la question <strong>de</strong>s États pluri législatifs,en adoptant la solution donnée dans le règlement <strong>sur</strong> les successions internationales.12. Qu´il convient <strong>de</strong> laisser une porte ouverte à la possibilité <strong>de</strong> définir le champ d'application <strong>de</strong> la loipar l'énumération <strong>de</strong> matières concrètes sans méconnaître la difficulté que cela suppose.13. Qu’il convient <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s dis<strong>position</strong>s transitoires plus protectrices <strong>de</strong> la sécurité juridiquesachant que celles proposées à l’art. 39 al. 3 <strong>de</strong> la pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement <strong>sur</strong> les régimesmatrimoni<strong>aux</strong> sont insuffisantes car elles ne protègent pas les époux qui se sont mariés avant la mise enapplication du règlement mais qui ont choisi la loi applicable à leur régime matrimonial ultérieurement àcette date. Dès lors, les Notaires d´Europe proposent <strong>de</strong> modifier l’art. 39 al. 3 comme suit :« Les dis<strong>position</strong>s du chapitre III ne sont applicables qu'<strong>aux</strong> époux qui:a) se sont mariés après la date <strong>de</strong> mise en application du présent règlement oub) ont désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, après la date <strong>de</strong> mise en applicationdu présent règlement. Dans ce cas les dis<strong>position</strong>s du chapitre III sont applicables à partirdu moment <strong>de</strong> ce choix.»D/ Quant à l´acceptation et à l'exécution <strong>de</strong>s actes authentiques1. Que la définition <strong>de</strong> l´acte authentique soit celle donnée dans les pro<strong>position</strong>s <strong>de</strong> règlement quis´inspirent d'autres textes lég<strong>aux</strong> communautaires et <strong>de</strong> l´arrêt Unibank.2. Qu´il peut s´avérer opportun <strong>de</strong> clarifier dans les considérants <strong>de</strong>s pro<strong>position</strong>s <strong>de</strong> règlement la naturedu notaire en tant qu'autorité, tel qu'effectué dans le règlement <strong>sur</strong> les successions dans les considérants20 à 22 ainsi que dans la directive <strong>relative</strong> <strong>aux</strong> droits <strong>de</strong>s consommateurs (cf. art. 3 par. 3 lit. i).3. Que la terminologie utilisée dans les pro<strong>position</strong>s <strong>de</strong> règlement soit perfectionnée, en préférant celleutilisée dans le règlement <strong>sur</strong> les successions, qui parle d'acceptation et non <strong>de</strong> reconnaissance <strong>de</strong>s actesauthentiques.4. Que la suppression <strong>de</strong> l'exequatur, <strong>de</strong> la légalisation et d'autres exigences et formalités semblablessoit jugée opportune, tout en rappelant les avancées accomplies au sein du notariat européen permettant<strong>de</strong> faciliter l´acceptation as<strong>sur</strong>ée <strong>de</strong> l'acte authentique.5. Que l´acceptation <strong>de</strong> l'acte authentique soit favorisée, ce qui réduirait les cas <strong>de</strong> refus <strong>de</strong> ce <strong>de</strong>rnier.6. Que la force probante d’un acte authentique dans un État membre doit être équivalente à celle dont ilest doté selon la loi <strong>de</strong> l’Etat d’origine, dans les limites que la loi <strong>de</strong> l’Etat <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination prévoit pourses propres actes authentiques et sous réserve que cela ne soit pas manifestement contraire à l´ordrepublic <strong>de</strong> l´État membre concerné.


7. Que la force exécutoire soit uniquement attachée <strong>aux</strong> actes authentiques tels que définis par l´arrêtUnibank <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> Justice.8. Qu´afin <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong>r la cohérence <strong>de</strong>s registres publics tel que prévu par d’autres instrumentscommunautaires <strong>de</strong> droit international privé actuellement en vigueur, les prescriptions formellesrequises pour la transcription <strong>de</strong> l’acte dans les registres publics doivent être réglées par la loi <strong>de</strong> l’Étatmembre dont relève le registre.En particulier, le règlement <strong>de</strong>vrait prévoir que (comme prévu par d’autres lois <strong>de</strong> droit internationalprivé actuellement en vigueur), le droit <strong>de</strong> l'État membre où un immeuble est situé peut prévoir que laloi applicable au régime matrimonial ne peut être en aucun cas opposée par un époux à un tiers pour lesrapports juridiques concernant cet immeuble, lorsque les formalités <strong>de</strong> publicité ou d'enregistrementprévues par le droit <strong>de</strong> cet État n'ont pas été remplies.9. Que, afin <strong>de</strong> faciliter la publicité <strong>de</strong>s régimes matrimoni<strong>aux</strong>, il convient à long terme d´évaluer lapossibilité d'interconnecter les différents registres nation<strong>aux</strong> à l’image <strong>de</strong> ce qui a été fait parl’Association du Réseau Européen <strong>de</strong>s Registres Testamentaires (ARERT).Bruxelles, 21 septembre 2012

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