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Prise de position sur la proposition de règlement relatif a la ...

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1PRISE DE POSITIONSUR LA PROPOSITION DE REGLEMENTRELATIF A LA COMPETENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCEET L’EXECUTION DES DECISIONS ET DES ACTES AUTHENTIQUESEN MATIERE DE SUCCESSIONS ET A LA CREATIOND’UN CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPEENLes Notaires d’Europe ont pris connaissance <strong>de</strong> <strong>la</strong> publication <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong>règlement <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission européenne <strong>sur</strong> les successions. Ils soutiennent cetteambitieuse pro<strong>position</strong> qui apportera davantage <strong>de</strong> sécurité juridique aux citoyenseuropéens. Ainsi, ils se félicitent que les pro<strong>position</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission retiennent leprincipe <strong>de</strong> « l’autonomie contrôlée », qui prévoit que <strong>la</strong> loi applicable à <strong>la</strong> successionsoit celle du lieu <strong>de</strong> <strong>la</strong> rési<strong>de</strong>nce habituelle du défunt. Dans le même temps, il sera<strong>la</strong>issé au citoyen <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> prévoir <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nification <strong>de</strong> sa succession enchoisissant <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> sa nationalité. Enfin, les Notaires d’Europe accueillent trèsfavorablement <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission visant à instaurer un certificatsuccessoral européen, qui constituera <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’héritier dans tous lesEtats membres et facilitera les démarches <strong>de</strong>s ayant droits.Néanmoins, au vu <strong>de</strong> leur expérience en tant que praticiens du droit, les Notairesd’Europe se permettent d’attirer l’attention <strong>sur</strong> certaines modifications qu’ils estimentsouhaitables.CONSIDERANTSLes Notaires d’Europe s’interrogent <strong>sur</strong> le considérant 19 aux termes duquel « <strong>la</strong>validité quant à <strong>la</strong> forme <strong>de</strong>s dis<strong>position</strong>s à cause <strong>de</strong> mort n’est pas couverte par lerèglement ». S’il est vrai que 11 Etats membres n’ont pas ratifié <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong> LaHaye du 5 octobre 1961 qui règle explicitement cette question, il n’en <strong>de</strong>meure pasmoins que 16 Etats membres l’ont ratifiée. Par conséquent, il peut paraître commefaisant défaut qu’aucun article ne renvoie à cette convention ou ne pose directement<strong>la</strong> règle <strong>de</strong> conflit applicable.Il est d’autant plus regrettable que <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement ne comporte pas cetype <strong>de</strong> règle que l’article 17.2 <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> précise que <strong>la</strong> désignation <strong>de</strong> <strong>la</strong> loiapplicable à <strong>la</strong> succession doit en principe être effectuée dans une déc<strong>la</strong>rationrevêtant <strong>la</strong> forme d’une dis<strong>position</strong> à cause <strong>de</strong> mort. Un doute continuera <strong>de</strong>subsister en ce qui concerne <strong>la</strong> loi applicable à <strong>la</strong> validité quant à <strong>la</strong> forme <strong>de</strong>sdis<strong>position</strong>s à cause <strong>de</strong> mort dans les Etats membres n’ayant pas ratifié <strong>la</strong>


3Enfin, dans un souci <strong>de</strong> cohérence avec <strong>la</strong> volonté <strong>de</strong> ne pas altérer le droit matériel<strong>de</strong>s biens <strong>de</strong>s Etats membres, ils <strong>de</strong>man<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> préciser l’exclusion <strong>de</strong> l’article 1.3 j)comme suit :« les droits réels portant <strong>sur</strong> un bien et <strong>la</strong> publicité <strong>de</strong> ces droits ».Par ailleurs, il faudrait aussi c<strong>la</strong>rifier le rapport entre l'art. 1, par. 3 j) et l'art. 19, par. 2f) puisque ces dis<strong>position</strong>s se contredisent manifestement. En effet, l'acquisition <strong>de</strong>biens immobiliers <strong>de</strong>vrait toujours être régie par <strong>la</strong> loi du lieu <strong>de</strong> situation <strong>de</strong>s biens. Ilest inconcevable que les juridictions procè<strong>de</strong>nt selon un droit matériel étranger, àsavoir <strong>la</strong> loi applicable aux termes <strong>de</strong>s art. 16 à 19 qui, le cas échéant, necorrespondrait pas à <strong>la</strong> loi du lieu <strong>de</strong> situation du bien.Article 2 – Définitionsa. Les Notaires d’Europe se félicitent <strong>de</strong> <strong>la</strong> mention spécifique re<strong>la</strong>tive aux« notaires » comme faisant partie du concept <strong>de</strong> « juridiction » tel que retenu par leprojet <strong>de</strong> règlement et ce, dans l’exposé <strong>de</strong>s motifs.b. . Les Notaires d’Europe sont favorables, aux fins <strong>de</strong> l'unité <strong>de</strong> l'ordre juridique, à <strong>la</strong>définition <strong>de</strong> l’acte authentique qui a été donnée par <strong>la</strong> CJCE dans son arrêtUnibank.CHAPITRE III – LOI APPLICABLEArticle 27 – Ordre publicLe notariat estime que l’exception d’ordre public doit toujours pouvoir être invoquée,quand bien même, <strong>la</strong> loi désignée est <strong>la</strong> loi d’un Etat membre, lorsque l’applicationd’une dis<strong>position</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi désignée est manifestement incompatible avec l’ordrepublic du for.Par ailleurs, le notariat se <strong>de</strong>man<strong>de</strong> quelle est <strong>la</strong> portée réelle du <strong>de</strong>uxièmeparagraphe <strong>de</strong> l’article 27 et estime nécessaire une c<strong>la</strong>rification à cet égard.CHAPITRE VI : CERTIFICAT SUCCESSORAL EUROPEEN (CSE)Pro<strong>position</strong> d’introduction d’un article préliminaire et Article 36Les Notaires d’Europe constatent que l’article 36 <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> précise que lecertificat ne se substitue pas aux procédures internes. Néanmoins, il relèveégalement que <strong>la</strong> Commission souhaite que le certificat produise également seseffets dans l’Etat membre dont les autorités l’ont délivré, sans pour autant, préciserque ce certificat ne peut être sollicité que lorsque <strong>la</strong> succession présente <strong>de</strong>séléments d’extranéité.


4Dans un souci <strong>de</strong> c<strong>la</strong>rification, les Notaires d’Europe sollicitent, à nouveau,l’introduction d’un article préliminaire qui c<strong>la</strong>rifierait les re<strong>la</strong>tions entre le certificatsuccessoral national et le certificat successoral européen et qui préciserait que ce<strong>de</strong>rnier a seulement vocation à être établi dans le cas où un certificat national <strong>de</strong>vraitcirculer au sein <strong>de</strong> l’Union européenne. Une fois le certificat successoral européenétabli, il sera reconnu dans l'État d'origine également (article 36, paragraphe 2,phrase 3).Un tel article préliminaire pourrait être nécessaire afin <strong>de</strong> lever tout équivoque quantau champ d’application du certificat successoral européen.L’article préliminaire pourrait être rédigé comme suit :« A l’effet d’as<strong>sur</strong>er <strong>la</strong> libre circu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s preuves <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d'héritier et<strong>de</strong>s pouvoirs <strong>de</strong>s exécuteurs testamentaires ou <strong>de</strong>s tiers administrateurs, sansqu’il soit nécessaire <strong>de</strong> recourir à une procédure intermédiaire dans l’Etatmembre d’exécution, il est créé un certificat successoral européen. »En application <strong>de</strong> ce principe, chaque Etat membre gar<strong>de</strong> sa procédure nationalepour établir <strong>la</strong> qualité d’héritier et les mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> preuves y afférant. Ainsi, l’Etatmembre qui est compétent pour établir <strong>la</strong> qualité d’héritier, établit cette qualité selonses habitu<strong>de</strong>s. Ce n’est que lorsque le certificat doit être reconnu dans un autre Etatmembre qu’il y aura nécessité <strong>de</strong> prévoir <strong>de</strong>s règles spécifiques, en l’occurrence <strong>de</strong>srègles communes qui régissent <strong>la</strong> circu<strong>la</strong>tion et <strong>la</strong> reconnaissance <strong>de</strong> ce certificatdans les autres pays <strong>de</strong> l’Union européenne.Si une succession présente <strong>de</strong>s éléments d’extranéité, elle a le caractère d’unesuccession internationale dans tous les Etats membres concernés, y compris celuiqui est compétent pour établir <strong>la</strong> qualité d’héritier. Cet Etat peut bien entendu établircette qualité selon ses habitu<strong>de</strong>s, mais du fait même du caractère international <strong>de</strong> <strong>la</strong>succession, <strong>de</strong>vra établir un document un peu plus complet que dans le cas d’unesuccession strictement nationale, mentionnant notamment quelle est <strong>la</strong> loi applicableà <strong>la</strong> succession en vertu <strong>de</strong>s règles <strong>de</strong> droit international privé, ce qui estindispensable pour déterminer qui sont les héritiers, exécuteurs, etc. et quels sontleurs droits dans <strong>la</strong> succession.Le certificat successoral européen constituerait ainsi un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> preuve réservé auxseules successions comportant <strong>de</strong>s éléments d’extranéité. Cette solution seraitégalement conforme aux principes <strong>de</strong> subsidiarité, <strong>de</strong> proportionnalité et <strong>de</strong>confiance mutuelle entre les Etats membres. En conséquence, l’article 36 point 1<strong>de</strong>vrait être complété afin <strong>de</strong> rappeler que le certificat successoral européen n’avocation à s’appliquer qu’aux successions internationales :« 1. Le présent règlement introduit un certificat successoral européen, quiconstitue <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d'héritier, <strong>de</strong> légataire et <strong>de</strong>s pouvoirs <strong>de</strong>sexécuteurs testamentaires ou <strong>de</strong>s tiers administrateurs dans tout Etatmembre autre que celui <strong>de</strong> l’autorité compétente en matière <strong>de</strong>successions. Dans l’Etat membre <strong>de</strong> l’autorité compétente en matière <strong>de</strong>successions, <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong>s qualités héréditaires et <strong>de</strong>s pouvoirs d’un


5administrateur ou exécuteur <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession s’effectue selon <strong>la</strong>procédure interne. »En ce qui concerne <strong>la</strong> juridiction compétente, et étant donné que l’art. 37 § 2prévoit que le certificat successoral européen sera délivré par <strong>la</strong> « juridictioncompétente » (art. 4 à 6), le terme « autorité » employé à l’article 36 § 1, peut porterà confusion et <strong>de</strong>vrait être remp<strong>la</strong>cé par « juridiction ».Article 40 – Délivrance du certificatL’article 40 § 1 établit que le certificat ne peut être délivré que si <strong>la</strong> juridictiondélivrant le certificat considère « comme établis les faits présentés commefon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ». Le paragraphe 2 prévoit que <strong>la</strong> juridiction doit dépêcherd'office « les enquêtes nécessaires à <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong>s faits » et rechercher lespreuves ultérieures. Il serait opportun <strong>de</strong> préciser <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> <strong>la</strong> vérification <strong>de</strong>s faitsprésentés comme fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.Les Notaires d’Europe regrettent que le projet <strong>de</strong> règlement prévoie à l’article 40 § 3<strong>de</strong> permettre aux juridictions compétentes <strong>de</strong>s autres Etats membres d’avoir accèsaux registres d’état civil, foncier, <strong>de</strong> testaments et <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> mariage d’autrespays. En effet, l’accès aux différents registres relève exclusivement <strong>de</strong> <strong>la</strong>compétence nationale <strong>de</strong>s Etats membres et ne doit pas être abordée par lerèglement.Article 41 – Contenu du certificatLes Notaires d’Europe préconisent <strong>la</strong> suppression du point k). En effet le certificateuropéen n’a pas vocation à lister les actes que l’héritier, le légataire, l’exécuteurtestamentaire et/ou l’administrateur peut accomplir <strong>sur</strong> les biens <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession.S’agissant du point g), il pose un problème très délicat dans certaines légis<strong>la</strong>tions.Par exemple, dans le droit successoral espagnol, l’acceptation sous bénéficed’inventaire est dépourvue <strong>de</strong> valeur si celle-ci n’est pas instruite par le tribunal et siles formalités et les dé<strong>la</strong>is prévus aux articles 1014 à 1020 du Co<strong>de</strong> civil sontrespectés. Il est impossible qu’un certificat européen, comme celui qui est envisagé,exécute les formalités contrôlées exclusivement par le juge.Le point g) pourrait donc être reformulé comme suit :g) le cas échéant, et selon les légis<strong>la</strong>tions, ce certificat pourra être complété par<strong>la</strong> mention pour chaque héritier <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>de</strong> l’acceptation <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession.Par ailleurs, ce point g) <strong>de</strong>vrait être décalé en fin d’article, car il ne figure passystématiquement dans le certificat.Article 42 – Les effets du certificat successoral européen


6a. Dans <strong>la</strong> version actuelle <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement, l'effet <strong>de</strong> « bonne foi »est régi par le critère <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire du certificat européen et non pas,comme il serait plus approprié en <strong>la</strong> matière, par le critère <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong>bénéficiaire en tant qu'héritier, légataire, exécuteur testamentaire ou tiersadministrateur telle qu'énoncée dans le certificat.Le notariat européen propose donc <strong>de</strong> remp<strong>la</strong>cer les mots "titu<strong>la</strong>ire d'un certificatsuccessoral" à l'article 42, paragraphe 2 et 3, par les mots "titu<strong>la</strong>ire autorisé auxtermes du certificat successoral". 1b. Par ailleurs, les Notaires d’Europe estiment que le point 5. doit être c<strong>la</strong>rifié, auvu <strong>de</strong> <strong>la</strong> définition du certificat d’héritiers proposée.L’article 42, 5 <strong>de</strong>vrait être reformulé comme suit :« 5. Le certificat constitue <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’héritier ou <strong>de</strong> légataire et <strong>de</strong>sdroits <strong>de</strong>s administrateurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> succession et il servira <strong>de</strong> base à <strong>la</strong>formalisation <strong>de</strong>s documents nécessaires, le cas échéant, à <strong>la</strong> transcription ouà l’inscription dans les registres publics <strong>de</strong> l’Etat membre du lieu <strong>de</strong> situation<strong>de</strong>s biens, en conformité avec <strong>la</strong> loi <strong>de</strong> l’Etat membre concerné et suivant lesmodalités et produisant les effets prévus par celle-ci. »L’intérêt d’insérer cette précision consiste dans le fait d’insister <strong>sur</strong> <strong>la</strong> nécessitéd’éviter toute confusion concernant <strong>la</strong> portée du certificat successoral européen, quidoit valoir exclusivement preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’héritier ou <strong>de</strong> légataire. Plusprécisément, cette précision rappelle que l’objet du certificat successoral est <strong>de</strong>permettre d’établir <strong>la</strong> preuve <strong>de</strong> <strong>la</strong> qualité d’héritier, lorsque l’on se trouve dans lechamp d’application du règlement, et d’éviter ainsi, que l’héritier ait à fournir d’autresdocuments pour établir sa qualité. Une fois le certificat successoral européen délivrépar l’autorité compétente, aucun autre document ne sera nécessaire pour prouver <strong>la</strong>condition d’héritier.Article 43 – Rectification, retrait ou annu<strong>la</strong>tion du certificat successoraleuropéenEn ce qui concerne le paragraphe 2 <strong>de</strong> l’article 43 qui consacre une validité limitéedans le temps (trois mois) <strong>de</strong>s expéditions délivrées (effets du certificat), le notariateuropéen est conscient du fait que cette solution pourrait contribuer à une certaine« sécurité » du document. Toutefois, une efficacité trop courte pourrait nuire àl’intérêt d’un tel certificat et rendre inutilement difficile l’exercice <strong>de</strong>s droits par lespersonnes concernées.1 Dans <strong>la</strong> version alleman<strong>de</strong>, <strong>la</strong> notion <strong>de</strong> "Inhaber" peut prêter à confusions et crée l'impression qu'il s'agit <strong>de</strong> <strong>la</strong>qualité <strong>de</strong> titu<strong>la</strong>ire "physique".


7Les Notaires d’Europe jugent plus opportun <strong>de</strong> prévoir un certificat successoraleuropéen dont les effets ne seraient pas limités dans le temps. En contrepartie,l’autorité <strong>de</strong> <strong>de</strong>stination du certificat <strong>de</strong>vrait vérifier l’absence <strong>de</strong> retrait oud’annu<strong>la</strong>tion du certificat. Dans ce sens, l’établissement d’un registre électroniquepermettant <strong>de</strong> vérifier <strong>la</strong> validité du certificat semble être une solution plus adéquate.RÉFLEXION SUR LE FOND DE LA PROPOSITIONLes Notaires d’Europe estiment nécessaire <strong>de</strong> contribuer à une réflexion générale<strong>sur</strong> le contenu <strong>de</strong> <strong>la</strong> pro<strong>position</strong> <strong>de</strong> règlement et ce, afin <strong>de</strong> souligner que <strong>la</strong> volonté<strong>de</strong> <strong>la</strong> Commission d’unifier <strong>la</strong> loi applicable aux successions constitue un objectifconsidéré comme étant hautement important par les notaires d’Europe mais qui nepeut être atteint en raison <strong>de</strong> l’existence d’un grand nombre d'exceptions.Aussi, chaque légis<strong>la</strong>tion nationale en matière successorale constitue-t-elle un corpscohérent et systémique (par exemple <strong>sur</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> réserve) ; or l’altération <strong>de</strong>quelques éléments inhérents à ce même système juridique <strong>de</strong> par l’interventiond’autres légis<strong>la</strong>tions n’est pas désirable. Par conséquent, les Notaires d’Europe sonten faveur du fait <strong>de</strong> réduire, dans <strong>la</strong> me<strong>sur</strong>e du possible, le nombre d’exceptionsre<strong>la</strong>tif à l'application <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi successorale.Conseil <strong>de</strong>s Notariats <strong>de</strong> l’Union EuropéenneBruxelles, le 11 décembre 2009***

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