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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE

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WT/DS179/R<br />

Page 38<br />

construisant le prix à l'exportation des ajustements qui ne peuvent pas être justifiés comme des<br />

ajustements destinés à tenir compte des "frais ... intervenus entre l'importation et la revente". À notre<br />

avis, le fait que l'Accord antidumping n'exige pas de tels ajustements ne signifie pas qu'un Membre est<br />

libre d'opérer tous les ajustements qu'il souhaite faire, y compris des ajustements non spécifiés dans<br />

cette disposition. Au contraire, nous considérons que cette phrase donne une autorisation de procéder<br />

à certains ajustements spécifiques. Nous estimons donc que les ajustements qui n'entrent pas dans le<br />

champ de cette autorisation ne peuvent pas être faits. 103 Si un membre était libre d'opérer tous les<br />

autres ajustements qu'ils souhaitent, il n'y aurait pas de disciplines efficaces concernant la méthode à<br />

suivre pour construire un prix à l'exportation et la disposition en question serait à notre avis rendue<br />

inutile. 104 Nous concluons donc qu'il serait incompatible avec l'article 2.4 de l'Accord antidumping<br />

d'opérer lors de la construction du prix à l'exportation des ajustements qui n'entrent pas dans le champ<br />

de l'autorisation figurant dans cet article.<br />

6.95 Notre conclusion selon laquelle l'article 2.4 contient des obligations contraignantes en ce qui<br />

concerne l'étendue des ajustements admissibles qui peuvent être faits lors de la construction d'un prix<br />

à l'exportation ne signifie pas que nous assimilons les ajustements destinés à prendre en compte les<br />

différences qui affectent la comparabilité des prix aux ajustements relatifs à la construction du prix à<br />

l'exportation. La troisième phrase de l'article 2.4 exige qu'il soit dûment tenu compte des différences<br />

affectant la comparabilité des prix, tandis que la quatrième phrase dispose que dans les cas visés au<br />

paragraphe 3 – c'est-à-dire lorsqu'on construit un prix à l'exportation – il devrait également être tenu<br />

compte de certains frais et bénéfices. Enfin, la cinquième phrase de l'article 2.4 montre bien que les<br />

ajustements relatifs à la construction du prix à l'exportation pourraient en fait réduire la comparabilité<br />

des prix, de sorte qu'une ou plusieurs mesures de compensation devraient être prises. Pour toutes ces<br />

raisons, il est clair pour nous que les ajustements concernant la construction du prix à l'exportation<br />

sont des ajustements séparés et distincts de ceux qui visent à prendre en compte les différences<br />

affectant la comparabilité des prix et sont régis par des règles de fond différentes.<br />

6.96 Compte tenu de ce qui précède, la question dont nous sommes saisis peut se poser en termes<br />

simples: le fait de déduire du prix demandé par la POSAM aux acheteurs indépendants une part<br />

imputée des ventes impayées constituerait-il un ajustement destiné à tenir compte des "frais, droits et<br />

taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente" et en tant que tel autorisé par la quatrième<br />

phrase de l'article 2.4? 105<br />

6.97 Il semble assez clair, et les parties ne le contestent pas, que le défaut de paiement de la<br />

société ABC représente des "frais" au sens de l'article 2.4. Les parties ne sont toutefois pas d'accord<br />

sur le point de savoir si ces frais sont intervenus entre l'importation et la revente. À cet égard, la<br />

Corée fait valoir que le défaut de paiement n'intervient pas entre l'importation et la revente, mais<br />

seulement après la revente. Les États-Unis répondent que la référence aux frais intervenus "entre<br />

l'importation et la revente" ne peut pas être une simple limitation temporelle car cela serait<br />

incompatible avec l'objet et le but de l'article 2.3, à savoir la construction d'un prix à l'exportation pour<br />

103 Le fait que l'emploi du terme non impératif "devrait" n'étaye pas la conclusion avancée par les<br />

États-Unis peut être confirmé en re mplaçant "devrait" par un autre terme non impératif, "peut". Dire qu'un<br />

Membre "peut" opérer certains ajustements indiquerait qu'il a l'autorisation mais pas l'obligation de procéder à<br />

ces ajustements. Il ne s'ensuit toutefois pas que le Membre est libre d'opérer n'importe quel autre ajustement<br />

n'entrant pas dans le champ de l'autorisation. Voir États-Unis – Loi antidumping de 1916, rapport de l'Organe<br />

d'appel, WT/DS136/AB/R-WT/DS162/AB/R, adopté le 26 septembre 2000, paragraphes 112 à 117 (le fait que<br />

l'article VI:2 du GATT de 1994 autorise l'imposition de droits antidumping ne signifie pas qu'un Membre peut<br />

imposer des mesures autres que des droits antidumping pour contrecarrer le dumping).<br />

104 Comme l'Organe d'appel l'a déclaré dans l'affaire États-Unis – Normes concernant l'essence<br />

nouvelle et ancienne formules, "un interprète n'est pas libre d'adopter une interprétation qui aurait pour résultat<br />

de rendre redondants ou inutiles des clauses ou des paragraphes entiers d'un traité". Rapport de l'Organe<br />

d'appel, WT/DS2/AB/R, adopté le 20 mai 1996, page 26.<br />

105 Il est clair, et les États-Unis ne le contestent pas, que cette déduction n'était pas un ajustement<br />

destiné à tenir compte des "bénéfices".

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