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RAPPORT D’ACTIVITÉ

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<strong>RAPPORT</strong> <strong>D’ACTIVITÉ</strong> 2015<br />

L’article L. 1111-7 du code de la santé publique, qui exclut de son champ d’application<br />

« les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant<br />

pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers » exclut ainsi du<br />

droit d’accès qu’il garantit les informations émanant de personnes autres que le patient<br />

et que les professionnels de santé ou de secours intervenant dans le cadre de sa prise<br />

en charge thérapeutique. Par suite, l’enregistrement de l’appel téléphonique à un service<br />

d’urgence émanant d’une personne qui n’est pas un professionnel de santé, autre que<br />

la personne concernée, n’est pas communicable sur le fondement du code de la santé<br />

publique à la personne pour l’assistance de laquelle l’appel a été passé mais, lorsque<br />

les dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 reprises aux articles L. 311-5<br />

et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne s’y opposent<br />

pas, sur le fondement de cette loi ou de ce dernier code. Lorsque l’intention explicite<br />

du patient est d’utiliser cet enregistrement dans une procédure à l’encontre de l’appel,<br />

cet enregistrement doit être regardé comme faisant apparaître de la part de l’auteur<br />

de l’appel un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Il n’est<br />

dans ce cas pas communicable au patient mais seulement à l’auteur de l’appel, dans la<br />

mesure où il ne peut comporter que des informations qu’il a lui-même fournies ou qui<br />

lui ont été fournies à l’occasion de cet appel (avis n° 20150212 du 7 mai 2015).<br />

Pour apprécier le régime de communication des pièces élaborées dans le cadre des<br />

hospitalisations sans consentement, il y a lieu de déterminer si les pièces dont la<br />

communication est sollicitée ont, ou non, été établies exclusivement pour les besoins<br />

d’une procédure juridictionnelle. Lorsqu’elles ont été élaborées dans le cadre de<br />

l’hospitalisation et seulement versés au dossier du juge, de telles pièces demeurent<br />

soumises au droit d’accès garanti par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique,<br />

dans les conditions prévues à cet article. Sont donc notamment communicables au<br />

patient l’ensemble des mesures, décisions, avis et certificats médicaux mentionnés par<br />

les articles L. 3212-1 à L. 3212-11 du code de la santé publique, s’agissant des<br />

admissions à la demande de tiers ou en cas de péril imminent et aux articles L. 3213-<br />

1 à L. 3213-11 de ce code, s’agissant des admissions sur décision du représentant de<br />

l’État, qu’ils émanent du directeur de l’établissement, du représentant de l’État, de<br />

psychiatres ou encore du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé<br />

publique. En revanche, la personne hospitalisée ne saurait avoir accès à la demande<br />

d’hospitalisation présentée par un tiers, dès lors que la divulgation de son identité est<br />

de nature à lui porter préjudice, et ce nonobstant la circonstance que l’identité et<br />

l’adresse du tiers ayant sollicité l’hospitalisation sont au nombre des informations<br />

pouvant être portées, dans le cadre de la procédure devant le juge de la liberté et de<br />

la détention, à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques,<br />

en vertu des dispositions combinées des articles R. 3211-12 et R. 3211-13 du code<br />

de la santé publique (conseil n° 20151096 du 21 mai 2015).<br />

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