RAPPORT D’ACTIVITÉ
cada_rapport_activite_2015
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<strong>RAPPORT</strong> <strong>D’ACTIVITÉ</strong> 2015<br />
La circulaire du 28 décembre 2009 relative aux enquêtes réalisées par les services de<br />
police et gendarmerie dans le cadre de la procédure de naturalisation par décret est<br />
communicable à toute personne qui le demande (avis n° 20150337 du 2 avril 2015).<br />
Les factures présentées à la commune pour les fournitures et prestations relatives au<br />
dispositif de vidéoprotection sont communicables à toute personne, tandis que les<br />
cahiers des charges des appels d’offre correspondants le sont après disjonction des<br />
pièces dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité<br />
des personnes, notamment les plans de situation des caméras et les autres détails<br />
techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système et, ainsi,<br />
à la sécurité publique (avis n° 20150725 du 2 avril 2015).<br />
Il résulte de la combinaison des dispositions du 3° et du b du 4° du I de l’article<br />
L. 213-2 du code du patrimoine que les documents relatifs aux enquêtes de police<br />
judiciaire qui comportent des mentions couvertes par le secret de la vie privée de<br />
personnes nommément désignées ou aisément identifiables ne sont communicables<br />
à toute personne qui en fait la demande qu’à l’expiration d’un délai de soixante-quinze<br />
ans à compter de leur date ou, si ce délai est plus bref, de vingt-cinq ans à compter<br />
du décès du dernier intéressé, après occultation, dans ce dernier cas et si le délai de<br />
cinquante ans à compter de la date du document n’est pas expiré, des mentions<br />
couvertes par le secret de la vie privée de personnes tierces (avis n° 20144898 du<br />
22 janvier 2015).<br />
Les modalités particulières de publicité des périmètres de protection des captages<br />
d’eau destinées à l’alimentation des collectivités humaines instituées par les article L.<br />
1321-2 et R.1321-13-1 du code de la santé publique, plus étendues qu’en ce qui<br />
concerne la généralité des actes administratifs, n’excluent pas la mise en œuvre du<br />
droit d’accès garanti par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 reprises au code<br />
des relations entre le public et l’administration. Eu égard à l’objet et à l’étendue de<br />
ces périmètres, leur communication, même au format SIG vectoriel géoréférencé qui<br />
en faciliterait la réutilisation, ne comporte pas de risque d’atteinte à la sécurité<br />
publique (avis n° 20150070 du 2 avril 2015).<br />
La divulgation de la liste des communes dont l’un au moins des agents est titulaire<br />
d’une autorisation d’armement n’est pas de nature à porter atteinte à la sécurité<br />
publique, ni à la sécurité des personnes, En revanche, la communication des données<br />
chiffrées relatives au nombre d’agents armés et au détail des différentes catégories<br />
d’armes le serait (avis n° 20150332 du 23 avril 2015).<br />
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