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Définition de la loi 90-11<br />
LE SALAIRE AU TEMPS<br />
• Article 81 - Par salaire, au sens de la présente loi, il<br />
faut entendre<br />
• - le salaire de base tel qu’il résulte de la classification<br />
professionnelle de l’organisme employeur,<br />
• - les indemnités versées en raison de l’ancienneté du<br />
travailleur, des heures supplémentaires effectuées ou en<br />
raison de conditions particulières de travail et, notamment,<br />
de travail posté, de nuisance et d’astreinte, y compris le<br />
travail de nuit et l’indemnité de zone,<br />
• - les primes liées à la productivité et aux résultats du travail.