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Face à une demande d'euthanasie - SFAP

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DROIT A L’INFORMATION<br />

Art L 1111-2 : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information<br />

porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur<br />

utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences et les risques fréquents ou graves normalement<br />

prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences<br />

prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement <strong>à</strong> l’exécution de ses investigations, traitements,<br />

ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit être<br />

informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver. Cette information incombe <strong>à</strong> tout professionnel<br />

de la santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont<br />

applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information<br />

est délivrée au cours d’un entretien individuel. La volonté d’<strong>une</strong> personne d’être tenue dans<br />

l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés <strong>à</strong><br />

un risque de transmission. Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent<br />

article sont exercés, selon le cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur ».<br />

DROIT de REFUSER ou d’ARRÊTER UN TRAITEMENT<br />

Art L1111-4 du Code de la santé publique : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et<br />

compte tenu des informations et des préconisations qu’il fournit, les décisions concernant sa santé. Le<br />

médecin doit respecter la volonté d’<strong>une</strong> personne après l’avoir informée des conséquences de ses<br />

choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le<br />

médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte<br />

médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne<br />

et ce consentement peut être retiré <strong>à</strong> tout moment… »<br />

Il existe <strong>une</strong> jurisprudence rendue pour l’application de l’ancien article L 1111-2 : (le malade peut<br />

s’opposer <strong>à</strong> toute investigation ou thérapeutique) : « Doit être relaxé du chef d’omission de porter<br />

secours et du chef d’homicide par imprudence le médecin qui a respecté le refus de soins obstiné<br />

opposé par la patiente. » 15<br />

Code de Déontologie, art. 37, alinéa 2 :<br />

« Lorsque le malade en état d’exprimer sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposé,<br />

le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. »<br />

Charte du patient hospitalisé, art. 4 :<br />

«L’intangibilité de l’intégrité corporelle de chaque personne et l’indisponibilité du corps humain sont<br />

des principes fondamentaux auxquels il ne peut être dérogé que par nécessité thérapeutique pour la<br />

personne et avec son consentement préalable. C’est pourquoi aucun acte médical ne peut être pratiqué<br />

sans le consentement du patient, hors le cas où son état rend nécessaire cet acte auquel il n’est pas <strong>à</strong><br />

même de consentir. »<br />

Charte européenne du malade usager de l’hôpital, art. 3 :<br />

«Le malade usager de l’hôpital a le droit d’accepter ou de refuser toute prestation de diagnostic ou<br />

traitement. Lorsqu’un malade est complètement ou partiellement incapable d’exercer ce droit, celui-ci<br />

est exercé par son représentant ou par <strong>une</strong> personne légalement désignée.<br />

15 Crim, 3 janvier 1973, D 1974-591, note de Levasseur, complément de l’article L 1111-4, Droits des personnes<br />

malades et des usagers du système de santé, Code de la Santé Publique, Recueil Dalloz, Paris, édition 2003, page<br />

7.<br />

VERSION COURTE / <strong>SFAP</strong> / FACE A UNE DEMANDE D‘EUTHANASIE / 01 10 04 16

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