Loi n° 5-96 - SARL (2016_08_05 12_20_36 UTC)
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Chapitre II : De la société en commandite par actions
Article 31
La société en commandite par actions, dont le capital est divisé en actions, est
constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçant et
répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires,
qui ont la qualité d'actionnaires et ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs
apports. Le nombre des associés commanditaires ne peut être inférieur à trois.
La société en commandite par actions est désignée par une dénomination où le nom
d'un ou de plusieurs associés commandités peut être incorporé et doit être précédée
ou suivie immédiatement de la mention société en commandite par actions.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues
par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés en commandite simple et
les dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, à l'exception de
celles qui concernent leur administration et leur direction, sont applicables aux
sociétés en commandite par actions.
Article 32
Le ou les premiers gérants sont désignés par les statuts. Ils accomplissent les
formalités de constitution dont sont chargés les fondateurs de sociétés anonymes.
Au cours de l'existence de la société, sauf clause contraire des statuts, le ou les
gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires avec
l'accord de tous les associés commandités.
Le gérant, associé ou non, est révoqué dans les conditions prévues par les statuts.
En outre, le gérant est révocable par le tribunal pour cause légitime, à la demande de
tout associé ou de la société. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 33
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires nomme, dans les conditions fixées
par les statuts, un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins.