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Loi n° 5-96 - SARL (2016_08_05 12_20_36 UTC)

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4. les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de

fondateurs émises par les sociétés, en ce qu'elles concernent les sociétés en

commandite par actions ;

5. les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit

préférentiel de souscription aux augmentations du capital au profit des actionnaires,

en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions.

Article 129

Les sociétés en commandite par actions qui ont émis des parts de fondateurs avant

la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la deuxième

année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces

titres en actions.

La conversion ou le rachat sont décidés par les associés aux conditions exigées pour

la modification des statuts.

Seront punis des mêmes peines prévues à l'article 126, les gérants qui n'auront pas

accompli les formalités mentionnées au premier alinéa du présent article.

Article 130

Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article 128 contenues dans

les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions

correspondantes édictées par la présente loi.

Article 131

Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des

différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il

sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.

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