Loi n° 5-96 - SARL (2016_08_05 12_20_36 UTC)
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4. les dispositions du dahir du 29 chaoual 1374 (20 juin 1955) sur les parts de
fondateurs émises par les sociétés, en ce qu'elles concernent les sociétés en
commandite par actions ;
5. les dispositions du dahir du 21 hija 1374 (10 août 1955) établissant un droit
préférentiel de souscription aux augmentations du capital au profit des actionnaires,
en ce qu'elles concernent les sociétés en commandite par actions.
Article 129
Les sociétés en commandite par actions qui ont émis des parts de fondateurs avant
la publication de la présente loi, doivent procéder, avant l'expiration de la deuxième
année qui suit la date de ladite publication, soit au rachat, soit à la conversion de ces
titres en actions.
La conversion ou le rachat sont décidés par les associés aux conditions exigées pour
la modification des statuts.
Seront punis des mêmes peines prévues à l'article 126, les gérants qui n'auront pas
accompli les formalités mentionnées au premier alinéa du présent article.
Article 130
Les références aux dispositions des textes abrogés par l'article 128 contenues dans
les textes législatifs ou réglementaires en vigueur s'appliquent aux dispositions
correspondantes édictées par la présente loi.
Article 131
Dans l'attente de l'institution de juridictions compétentes pour le règlement des
différends intervenus entre commerçants ou pour l'application de la présente loi, il
sera statué sur lesdits différends conformément à la législation en vigueur.