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Convention des Nations Unies sur le droit

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1994 United <strong>Nations</strong> - Treaty Series <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> - Recueil <strong>des</strong> Traités 41<br />

bl tout navire est confié à un capitaine et à <strong>des</strong> officiers possédant <strong>le</strong>s<br />

qualifications voulues, en particulier en ce qui concerne la manoeuvre, la<br />

navigation, <strong>le</strong>s communications et la conduite <strong>des</strong> machines, et que l'équipage<br />

possède <strong>le</strong>s qualifications voulues et est suffisamment nombreux eu égard au type, à<br />

la dimension, à la machinerie et à l'équipement du navire,<br />

cl <strong>le</strong> capitaine, <strong>le</strong>s officiers et, dans la me<strong>sur</strong>e du nécessaire, l'équipaqe<br />

connaissent parfaitement et sont tenus de respecter <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s internationa<strong>le</strong>s<br />

applicab<strong>le</strong>s concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, la prévention <strong>des</strong><br />

abordages, la prévention, la réduction et la maltrise de la pollution et <strong>le</strong><br />

maintien <strong>des</strong> services de radiocommunication.<br />

5. LOrsqu'il prend <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es visées aux paragraphes 3 et 4, chaque Etat<br />

est tenu de se conformer aux règ<strong>le</strong>s, procédures et pratiques internationa<strong>le</strong>s<br />

généra<strong>le</strong>ment acceptées et de prendre toutes <strong>le</strong>s dispositions nécessaires pour en<br />

as<strong>sur</strong>er <strong>le</strong> respect.<br />

6. TOut Etat qui a <strong>des</strong> motifs sérieux de penser que la juridiction et <strong>le</strong><br />

contra<strong>le</strong> appropriés <strong>sur</strong> un navire n'ont pas été exercés peut signa<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s faits à<br />

l'Etat du pavillon. Une fois avisé, celui-ci procède à une enquê.te et prend, s'il<br />

y a lieu, <strong>le</strong>s me<strong>sur</strong>es nécessaires pour remédier a la situation.<br />

7. Chaque Etat ordonne l'ouverture d'une enquête, menée par ou devant une ou<br />

plusieurs personnes dGment qualifiées, <strong>sur</strong> tout accident de mer ou incident de<br />

navigation <strong>sur</strong>venu en haute mer dans <strong>le</strong>quel est impliqué un navire battant son<br />

pavillon et qui a coGté la vie ou occasionné de graves b<strong>le</strong>s<strong>sur</strong>es à <strong>des</strong><br />

ressortissants d'un autre Etat, ou <strong>des</strong> dommages importants à <strong>des</strong> navires ou<br />

installations d'un autre Etat ou au milieu marin. L'Etat du pavillon et l'autre<br />

Etat coopèrent dans la conduite de toute enquête menée par ce dernier au sujet d'un<br />

accident de mer ou incident de navigation de ce genre.<br />

Artic<strong>le</strong> 95<br />

Immunité <strong>des</strong> navires de querre en haute mer<br />

Les navires de guerre jouissent en haute mer de l'immunité complète de<br />

juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du pavillon.<br />

Artic<strong>le</strong> 96<br />

Immunité <strong>des</strong> navires utilisés exclusivement pour un service<br />

pUblic non commercial<br />

Les navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés<br />

exclusivement pour un service public non commercial jouissent, en haute mer, de<br />

l'immunité complète de juridiction vis-à-vis de tout Etat autre que l'Etat du<br />

pavillon.<br />

Artic<strong>le</strong> 97<br />

Juridiction péna<strong>le</strong> en matière d'abordage ou en ce qui<br />

concerne tout autre incident de navigation maritime<br />

1. En cas d'abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en<br />

haute mer qui engage la responsabilité péna<strong>le</strong> ou disciplinaire du capitaine ou de<br />

tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites<br />

péna<strong>le</strong>s ou disciplinaires que devant <strong>le</strong>s autorités jUdiciaires ou administratives<br />

soit de l'Etat du pavillon, soit de l'Etat dont l'intéressé a la nationalité.<br />

2. En matière disciplinaire, l'Etat qui a délivré un brevet de commandement<br />

ou un certificat de capacité ou permis est seul compétent pour prononcer, en<br />

respectant <strong>le</strong>s voies léga<strong>le</strong>s, <strong>le</strong> retrait de ces titres, même si <strong>le</strong> titulaire n'a<br />

pas la nationalité de cet Etat.<br />

VoL 1834, 1-31363

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