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Convention des Nations Unies sur le droit

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52 United <strong>Nations</strong> - Treaty Series • <strong>Nations</strong> <strong>Unies</strong> - Recueil <strong>des</strong> Traités<br />

Artic<strong>le</strong> 134<br />

Champ d'application de la présente partie<br />

1. La présente partie s'applique à la Zone.<br />

2. Les activités menées dans la Zone sont régies par la présente partie.<br />

3. Le dépat <strong>des</strong> cartes ou listes <strong>des</strong> coordonnées géographiques indiquant<br />

l'emplacement <strong>des</strong> limites visées à l'artic<strong>le</strong> premier, paragraphe l,<br />

sous-paragraphe 1), ainsi que la publicité à donner à ces cartes ou listes, sont<br />

régis par la partie VI.<br />

4. Aucune disposition du présent artic<strong>le</strong> ne porte atteinte à la définition<br />

de la limite extérieure du plateau continental conformément à la partie VI ou à la<br />

validité <strong>des</strong> accords relatifs à la délimitation entre Etats dont <strong>le</strong>s eStes sont<br />

adjacentes ou se font face.<br />

Artic<strong>le</strong> 135<br />

Régime juridique <strong>des</strong> eaux et de l'espace aérien <strong>sur</strong>jacents<br />

Ni la présente partie, ni <strong>le</strong>s <strong>droit</strong>s accordés ou exercés en vertu de cel<strong>le</strong>-ci<br />

n'affectent <strong>le</strong> régime juridique <strong>des</strong> eaux <strong>sur</strong>jacentes à la Zone ou celui de l'espace<br />

aérien situé au-<strong>des</strong>sus de ces eaux.<br />

SECTION 2. PRINCIPES REGISSANT LA ZONE<br />

Artic<strong>le</strong> 136<br />

Patrimoine commun de l'humanité<br />

La Zone et ses ressources sont <strong>le</strong> patrimoine commun de l'humanité.<br />

Artic<strong>le</strong> 137<br />

Régime juridique de la Zone et de ses ressources<br />

1. Aucun Etat ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de <strong>droit</strong>s<br />

souverains <strong>sur</strong> une partie quelconque de la Zone ou de ses ressourceSI aucun Etat ni<br />

aucune personne physique ou mora<strong>le</strong> ne peut s'approprier une partie quelconque de la<br />

Zone ou de ses ressources. Aucune revendication, aucun exercice de souveraineté ou<br />

de <strong>droit</strong>s souverains ni aucun acte d'appropriation n'est reconnu.<br />

2. L'numanité tout entière, pour <strong>le</strong> compte de laquel<strong>le</strong> agit l'Autorité, est<br />

investie de tous <strong>le</strong>s <strong>droit</strong>s <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s ressources de la Zone. Ces ressources sont<br />

inaliénab<strong>le</strong>s. Les minéraux extraits de la Zone ne peuvent, quant à eux, être<br />

aliénés que conformément à la présente partie et aux règ<strong>le</strong>s, règ<strong>le</strong>ments et<br />

procédures de l'Autorité.<br />

3. un Etat ou une personne physique ou mora<strong>le</strong> ne revendique, n'acquiert ou<br />

n'exerce de <strong>droit</strong>s <strong>sur</strong> <strong>le</strong>s minéraux extraits de la Zone que conformément à la<br />

présente partie. LeS <strong>droit</strong>s autrement revendiqués, acquis ou exercés ne sont pas<br />

reconnus.<br />

Vol. 1834, 1-31363<br />

1994

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