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Treaty Series Recuei dens Traitds - United Nations Treaty Collection

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1967 <strong>Nations</strong> Unies - <strong>Recuei</strong>l des <strong>Traitds</strong> 13<br />

S(b) A d~faut de syst~me de taux unitaire, le taux applicable sera le cours ayant<br />

fait l'objet d'un accord mutuel entre le Gouvernement des ttats-Unis d'Am~rique<br />

et le Gouvernement du Royaume du Maroc.<br />

(( 2. Le Gouvernement des P-tats-Unis d'Amdrique ddterminera ceux<br />

de ses fonds , utiliser pour effectuer tous remboursements de dirhams qui<br />

pourraient tre exigibles ou qui pourraient le devenir au titre du present<br />

Accord, ou au titre de tout autre accord prdcddent sur les produits agricoles.<br />

Au titre du prdsent Accord, une r6serve sera maintenue pendant deux ans<br />

A compter de la date d'entrde en vigueur dudit Accord, reserve qui pourra 6tre<br />

utilisde pour faire ces remboursements. Tout paiement prdlev6 sur cette rdserve<br />

sera considdr6 comme une rdduction du total des dirhams acquis par le Gouvernement<br />

des P-tats-Unis d'Amdrique au titre du pr6sent Accord.<br />

((Article IV<br />

((DISPOSITIONS GENPERALES<br />

a1. Le Gouvernement du Royaume du Maroc prendra toutes dispositions<br />

utiles pour emp~cher la revente ou le transbordement vers d'autres pays<br />

des produits agricoles achetds en vertu des dispositions du present Accord,<br />

ou l'utilisation de ces produits A des fins autres que celles devant satisfaire<br />

les besoins du pays (sauf dans les cas oii leur revente, leur transbordement<br />

ou leur utilisation seraient expressfment approuvds par le Gouvernement<br />

des P-tats-Unis d'Amdrique) ; pour emp~cher l'exportation de tout produit<br />

d'origine locale ou 6trang~re qui serait identique ou semblable aux produits<br />

achet~s en vertu du prdsent Accord pendant la p6riode commengant A la date<br />

du prdsent Accord et finissant A la date finale A laquelle ces produits sont regus<br />

et utilisds (sauf si cette exportation est spdcifiquement approuvde par le Gouvernement<br />

des Rtats-Unis d'Am~rique) ; et pour s'assurer que l'achat desdits<br />

produits en vertu du present Accord n'aura pas pour effet d'augmenter les<br />

disponibilits de ces produits ou de produits similaires A des pays non-amis<br />

des ] tats-Unis d'Am~rique.<br />

((2. Les deux Gouvernements prendront les precautions raisonnables<br />

pour s'assurer que toutes les ventes et tous les achats de produits agricoles<br />

effectuds en vertu du present Accord ne portent pas prdjudice aux marches<br />

habituels des ]tats-Unis d'Amdrique pour ces produits, ou n'affectent pas<br />

indciment les prix mondiaux de ces produits agricoles, ou n'entravent pas les<br />

pratiques commerciales d'usage avec les pays amis.<br />

((3. Aux fins d'application du prdsent Accord, les deux Gouvernements<br />

chercheront A faire prdvaloir des conditions commerciales permettant aux<br />

ndgociants du secteur priv6 d'exercer leur commerce sans entraves ; ils s'efforceront<br />

en outre de crier de nouveaux marchds pour les produits agricoles et<br />

d'dlargir constamment ces march~s.<br />

((4. Le Gouvernement du Royaume du Maroc fournira des renseignements<br />

trimestriels sur l'6tat d'avancement du programme, notamment ce<br />

qui concerne l'arrivde et l'6tat des produits, les mesures prises pour maintenir<br />

les marchds habituels, ainsi que des renseignements sur l'importation et l'exportation<br />

de ces produits ou de produits similaires.<br />

NO 8591

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