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Les existants indivisibles : une réalité à géométrie variable - Scor

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Focus<br />

Mars 2010<br />

<strong>Les</strong> <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> :<br />

<strong>une</strong> <strong>réalité</strong> <strong>à</strong> <strong>géométrie</strong> <strong>variable</strong>


Sommaire<br />

3 e Matinée Décennale SCOR Global P&C<br />

« <strong>Les</strong> <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> :<br />

<strong>une</strong> <strong>réalité</strong> <strong>à</strong> <strong>géométrie</strong> <strong>variable</strong> »<br />

11 juin 2009, Paris<br />

L’aspect juridique de la notion d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> 4<br />

<strong>Les</strong> problématiques du concept d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> 4<br />

Historique de la notion d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong><br />

au travers d’<strong>une</strong> analyse jurisprudentielle des principaux arrêts 7<br />

Perspectives d’évolution 10<br />

Analyse technique de la notion d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> 13


2 - Mars 2010 - SCOR


Introduction<br />

Jean Tuccella, Directeur de la spécialité Décennale <strong>à</strong> SCOR Global P&C,<br />

en présence des membres de son équipe, Stéphane Amilhau et Jean-Paul<br />

Pirog, a réuni ses clients français lors la troisième matinée Décennale<br />

le 11 juin 2009 sur le thème des <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> et l’assurance<br />

Décennale.<br />

La couverture des <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> dans le cadre de l’assurance<br />

Décennale suscite quelques interrogations sur le marché. Le titre qui<br />

a été donné <strong>à</strong> cette matinée « <strong>Les</strong> <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>, <strong>une</strong> <strong>réalité</strong><br />

<strong>à</strong> <strong>géométrie</strong> <strong>variable</strong> », semble correspondre au sentiment que chaque<br />

souscripteur éprouve en face d’un dossier de restructuration lorsqu’il<br />

doit définir le périmètre d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>.<br />

Cette matinée vise <strong>à</strong> déceler les clés d’analyse d’un dossier de<br />

restructuration qui vont permettre d’appréhender au plus juste<br />

cette notion d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>. Pour atteindre cet objectif,<br />

la conférence est partagée en deux parties :<br />

• Pour la première partie, Maître Jean-Pierre Karila, avocat renommé<br />

dans le monde de l’assurance Construction, aborde l’aspect juridique<br />

de la notion de l’existant indivisible en commençant par l’historique<br />

de cette notion pour faire comprendre les motivations de l’ordonnance<br />

de 2005 et ainsi appréhender la jurisprudence future. Et après avoir<br />

imaginé cette jurisprudence future, il sera peut-être plus facile de<br />

définir ce que sont les <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> dans un bâtiment.<br />

• La deuxième partie est assurée par un technicien, Monsieur Pierre<br />

Bertin, architecte et expert construction, qui connaît également le<br />

monde de la construction. L’approche juridique va compléter l’analyse<br />

techniques du bâtiment afin de pouvoir amener <strong>à</strong> définir physiquement,<br />

<strong>à</strong> l’aide d’<strong>une</strong> liste de cas déterminés, les <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>.


1<br />

L’ASPECT JURIDIQUE<br />

DE LA NOTION<br />

D’EXISTANTS<br />

INDIVISIBLES MAÎTRE JEAN-PIERRE KARILA<br />

Avocat, Professeur <strong>à</strong> l’ICH (Institut d’études<br />

économiques et juridiques appliquées<br />

<strong>à</strong> la construction et <strong>à</strong> l’habitation) <strong>à</strong> Paris<br />

I. <strong>Les</strong> problématiques<br />

du concept d’<strong>existants</strong><br />

<strong>indivisibles</strong><br />

Tout le monde adhère <strong>à</strong> la définition de la notion<br />

d’<strong>existants</strong> donnée par le COPAL (Comité pour l’application<br />

de la loi du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta du<br />

nom de l’Ingénieur Général des Ponts et Chaussées<br />

président de ce comité) dans son avis du 25 novembre<br />

1983. Ainsi, les <strong>existants</strong> désignent les parties anciennes<br />

de la construction, existant <strong>à</strong> l’ouverture du chantier et<br />

sous, sur ou <strong>à</strong> l’intérieur desquelles sont exécutés des<br />

travaux de réalisation d’ouvrages nouveaux.<br />

SCOR m’a demandé de réfléchir <strong>à</strong> la notion « d’<strong>existants</strong><br />

<strong>indivisibles</strong> », notion qui serait, selon elle, « <strong>une</strong><br />

<strong>réalité</strong> <strong>à</strong> <strong>géométrie</strong> <strong>variable</strong> ».<br />

SCOR se réfère <strong>à</strong> cet égard de facto <strong>à</strong> l’ordonnance<br />

du 8 juin 2005 qui a énoncé que ne relevaient pas du<br />

domaine de l’assurance obligatoire les ouvrages<br />

<strong>existants</strong> avant l’ouverture du chantier « <strong>à</strong> l’exception<br />

de ceux qui incorporés dans l’ouvrage neuf, en<br />

deviennent techniquement <strong>indivisibles</strong> ».<br />

Je rappellerai d’abord d’un mot le contexte de l’ordonnance<br />

précitée du 8 juin 2005 qui reprend en substance<br />

les suggestions exprimées dans un rapport que j’ai<br />

rédigé avec les Professeurs Hugues Périnet-Marquet<br />

et Corinne Saint Alary-Houn et que nous avons déposé<br />

le 18 décembre 1997.<br />

4 - Mars 2010 - SCOR<br />

Vous vous souvenez sans doute qu’alors que le<br />

législateur avait parfaitement distingué le domaine<br />

de la responsabilité décennale, s’appliquant <strong>à</strong> la<br />

construction de tout ouvrage, de celui de l’assurance<br />

obligatoire de ladite responsabilité décennale limitée<br />

aux ouvrages de bâtiment, la jurisprudence tirant<br />

partie de l’absence de toute définition légale de cette<br />

notion, comme du fait que la définition réglementaire<br />

énoncée par un arrêté du 17 novembre 1978, pris pour<br />

l’application des polices d’assurance, avait été annulée<br />

par le Conseil d’Etat dès l’année suivante, avait inventé<br />

de toutes pièces le fameux critère de « technique de<br />

travaux de bâtiment », dans le cadre de sa volonté de<br />

faire coïncider les deux domaines ci-dessus évoqués de<br />

la responsabilité décennale et de celui de l’assurance<br />

obligatoire de ladite responsabilité décennale.<br />

C’est pour mettre fin <strong>à</strong> cette dérive, que j’avais suggéré<br />

dans le rapport ci-dessus évoqué, d’éradiquer le<br />

problème <strong>à</strong> la source, de ne plus parler de « Travaux<br />

de bâtiment », de supprimer dans le Code civil aux<br />

1792.2 et 1792.3 le terme « Bâtiment » et le remplacer<br />

par « Ouvrage » et de supprimer « Travaux de bâtiment<br />

» dans le Code des assurances et de lui substituer<br />

« Travaux de construction ». C’est dans ce cadre qu’est<br />

intervenue l’ordonnance du 8 juin 2005 en supprimant<br />

toute référence aux notions de « Bâtiment » et<br />

« Travaux de bâtiment » et en leur substituant celles<br />

d’« Ouvrage » et « Travaux de construction ».<br />

Désormais, dans <strong>une</strong> volonté de simplification,<br />

l’ordonnance de 2005 sur la base d’un raisonnement<br />

du « Tout Sauf », pose le principe que l’assurance


obligatoire de la responsabilité décennale concerne<br />

tous les ouvrages sauf ceux listés dans les alinéas 1<br />

(exclusions absolues) et 2 (exclusions relatives) de<br />

l’article L. 243-1-1 institué <strong>à</strong> cette occasion. D’autre<br />

part, « ces obligations d’assurance ne sont pas applicables<br />

aux ouvrages <strong>existants</strong> avant l’ouverture du chantier,<br />

« <strong>à</strong> l’exception de ceux qui, totalement incorporés<br />

dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement<br />

<strong>indivisibles</strong> ». Chaque terme a son importance.<br />

Deux conditions sont donc nécessaires pour que<br />

relèvent du domaine de l’assurance obligatoire, les<br />

dommages pouvant affecter les <strong>existants</strong>.<br />

Première condition<br />

Il faut que les <strong>existants</strong> aient été totalement incorporés<br />

dans l’ouvrage neuf.<br />

Deuxième condition<br />

Il faut que par suite cette incorporation totale dans<br />

l’ouvrage neuf, les <strong>existants</strong> en deviennent techniquement<br />

<strong>indivisibles</strong>.<br />

Etant rappelé, que lorsque les <strong>existants</strong> considérés ne<br />

remplissent pas ces deux conditions, ils doivent, en principe,<br />

faire l’objet d’<strong>une</strong> couverture d’assurance facultative<br />

dans le cadre de l’assurance dommage ouvrage.<br />

<strong>Les</strong> assureurs s’étant obligés <strong>à</strong> proposer ladite garantie<br />

facultative <strong>à</strong> tout souscripteur de la Dommages<br />

Ouvrage dans les termes prévus par <strong>une</strong> convention<br />

du 8 septembre 2005 passée entre l’Etat, les maîtres<br />

d’ouvrage et les assureurs « pour les dommages affectant<br />

les parties anciennes de la construction en<br />

répercussion des travaux ».Cette garantie facultative<br />

des dommages aux <strong>existants</strong> concerne les « dommages<br />

matériels rendant <strong>une</strong> partie ancienne impropre <strong>à</strong><br />

sa destination ou portant atteinte <strong>à</strong> sa solidité », <strong>à</strong><br />

condition toutefois que ces dommages soient « la<br />

conséquence des travaux ».<br />

La garantie couvre les coûts afférant <strong>à</strong> la remise en état<br />

des <strong>existants</strong>.<br />

Il s’agit d’<strong>une</strong> garantie pérenne de dix ans <strong>à</strong> compter de la<br />

réception, mais elle intervient aussi avant la réception dans<br />

les conditions prévues par l’assurance dommage ouvrage<br />

obligatoire pour les travaux neufs.<br />

Mon intervention sera donc exclusivement consacrée<br />

aux « <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> », c’est-<strong>à</strong>-dire <strong>à</strong> ceux<br />

relevant du dommage de l’assurance obligatoire.<br />

La question est complexe pour deux raisons.<br />

Tout d’abord, l’ordonnance du 8 juin 2005 ne concerne<br />

que l’assurance de certains <strong>existants</strong> ou plus précisément<br />

les conditions du rattachement <strong>à</strong> l’obligation<br />

d’assurance de certains <strong>existants</strong>. Elle ne se prononce<br />

pas sur la nature des responsabilités encourues <strong>à</strong> l’occasion<br />

des dommages matériels affectant ces <strong>existants</strong><br />

ou d’autres <strong>existants</strong>. En d’autres termes, ce n’est pas<br />

parce que le législateur a dit que certains <strong>existants</strong> qu’il<br />

a définis lui-même comme étant <strong>indivisibles</strong>, relèvent<br />

du champ d’application de l’assurance obligatoire, que<br />

le juge dira <strong>à</strong> propos d’autres <strong>existants</strong> (c’est-<strong>à</strong>-dire des<br />

<strong>existants</strong> non <strong>indivisibles</strong>) que la responsabilité encourue<br />

serait alors <strong>une</strong> responsabilité de droit commun.<br />

De sorte qu’il peut exister <strong>une</strong> certaine « distorsion »<br />

entre ce qui a été envisagé implicitement par l’ordonnance,<br />

<strong>à</strong> savoir soumission <strong>à</strong> la Décennale des seuls<br />

<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong> – et ce que pourrait décider un<br />

Juge en ce qui concerne la responsabilité applicable<br />

aux autres <strong>existants</strong>, c’est-<strong>à</strong>-dire, <strong>à</strong> ceux non <strong>indivisibles</strong><br />

et <strong>à</strong> propos desquels il pourrait estimer que la<br />

Décennale est applicable dans des conditions que nous<br />

évoquerons plus loin.<br />

SCOR - Mars 2010 - 5


En second lieu, la question est complexe car, on a<br />

<strong>à</strong> faire <strong>à</strong> <strong>une</strong> dualité, voire, <strong>une</strong> trilogie possible de<br />

dommages, <strong>à</strong> savoir :<br />

• des dommages sur les travaux neufs ,<br />

• des dommages sur les <strong>existants</strong> uniquement ,<br />

• des dommages affectant aussi bien les travaux neufs<br />

que les <strong>existants</strong>.<br />

et <strong>à</strong> <strong>une</strong> trilogie des causes et origines des dommages<br />

affectant les <strong>existants</strong>.<br />

En effet, concernant ces derniers dommages affectant<br />

les <strong>existants</strong>, ceux-ci peuvent résulter :<br />

• d’<strong>une</strong> répercussion des travaux menés : mauvaise<br />

conception et/ou exécution des travaux neufs ;<br />

• d’un mauvais état des <strong>existants</strong>, la réalisation des<br />

travaux neufs se trouvant être le révélateur de ce<br />

mauvais état ;<br />

• ou la combinaison des deux.<br />

Cette situation renvoie <strong>à</strong> la question de savoir si l’état<br />

préexistant de ces <strong>existants</strong> ne doit pas faire l’objet,<br />

du moins pour certaines opérations lourdes, d’un<br />

diagnostic et en cas d’<strong>une</strong> défaillance de travaux<br />

confortatifs ou réparatoires avant toute exécution<br />

des nouveaux travaux.<br />

Dans ce contexte, mon intervention se déroulera<br />

autour de deux axes :<br />

• Qu’a voulu le législateur en rédigeant l’ordonnance<br />

de 2005 ?<br />

L’objectif du législateur avait <strong>une</strong> double finalité,<br />

entériner la jurisprudence Sogebor du 30 mars 1994<br />

et exclure du champ de l’obligation de l’assurance<br />

obligatoire la jurisprudence Chirinian du 29 février 2000<br />

6 - Mars 2010 - SCOR<br />

ou encore la jurisprudence résultant d’un arrêt<br />

Syndicat des Copropriétaires Espace Brotteaux du<br />

31 octobre 2001.<br />

• Quid de la jurisprudence <strong>à</strong> l’avenir au regard de cette<br />

double finalité ?<br />

La réponse <strong>à</strong> ces questions suppose au préalable un<br />

historique de la jurisprudence.<br />

Nous pouvons dire de cette jurisprudence, avant de<br />

la synthétiser, que sur le plan de l’ordonnance du<br />

8 juin 2005, c’est globalement le fait d’avoir retenu la<br />

responsabilité décennale et la couverture d’assurance<br />

de cette responsabilité décennale dans deux séries<br />

d’hypothèses, <strong>à</strong> savoir :<br />

• lorsqu’il existe un lien technique, physique, entre les<br />

différents travaux, les travaux neufs et les <strong>existants</strong><br />

d’<strong>une</strong> part, et que les désordres n’ont pas pour origine<br />

exclusive l’état des <strong>existants</strong> eux-mêmes,<br />

• lorsque l’importance de la rénovation commande<br />

nécessairement <strong>une</strong> vérification de l’état des<br />

<strong>existants</strong> avant la réalisation des travaux neufs.<br />

Puis <strong>une</strong> troisième hypothèse est apparue très tôt en<br />

jurisprudence.<br />

En effet, lorsque le Juge se trouve confronté <strong>à</strong> <strong>une</strong><br />

situation où il n’y a pas de lien physique ou technique<br />

très fort entre les <strong>existants</strong> et les travaux neufs ou<br />

encore dans <strong>une</strong> hypothèse où il ne peut pas dire que<br />

les dommages affectant les <strong>existants</strong> n’ont pas pour<br />

origine exclusive l’état de ceux-ci ou encore lorsqu’il ne<br />

s’agit pas d’<strong>une</strong> opération très importante, il retiendra<br />

alors un critère de causalité entre la conception ou<br />

encore l’exécution des travaux neufs et les dommages<br />

affectant les <strong>existants</strong>.


II. Historique de la notion<br />

d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong><br />

au travers d’<strong>une</strong> analyse<br />

jurisprudentielle<br />

des principaux arrêts<br />

Je vais donner douze exemples jurisprudentiels pour<br />

mieux comprendre.<br />

Le premier exemple est un arrêt du 18 mai 1989, il<br />

n’est pas forcément très significatif mais c’est le<br />

premier en la matière. Il s’agit de travaux d’aménagement<br />

et de rénovation d’<strong>une</strong> ferme comportant notamment le<br />

percement d’<strong>une</strong> baie dans le mur de refend. Au cours<br />

des travaux, avant réception, ce mur s’effondre. Il est clair<br />

que les dommages matériels affectant l’existant (le mur<br />

de refend) étaient directement liés <strong>à</strong> l’exécution des<br />

travaux neufs. Il y avait un assureur qui garantissait avant<br />

réception notamment l’effondrement.<br />

Pour retenir la responsabilité de cet assureur, la Cour<br />

de cassation a dit : « … Attendu que la cour d’appel a<br />

relevé que la clause du contrat d’assurance qui<br />

accordait avant réception des travaux la garantie<br />

des dommages affectant les travaux exécutés<br />

par l’assuré et résultant d’un effondrement, ne<br />

distinguait pas selon que l’ouvrage objet de ces<br />

travaux consistait en <strong>une</strong> construction neuve ou<br />

encore livrée ou en l’aménagement des parties<br />

d’<strong>une</strong> construction ancienne appartenant au<br />

maître de l’ouvrage ; que c’est par <strong>une</strong> interprétation<br />

souveraine exclusive de la dénaturation alléguée, que<br />

les juges du fond ont statué comme ils l’ont fait… ».<br />

Dans ce premier exemple, la Cour de cassation a retenu<br />

la Décennale parce qu’il y avait un lien de causalité<br />

entre l’exécution des travaux sur l’existant et les<br />

dommages causés <strong>à</strong> l’existant, et a tiré partie de la relative<br />

imprécision des stipulations concernant la garantie<br />

d’effondrement avant réception de l’ouvrage.<br />

Le deuxième exemple est un arrêt de la cour d’appel<br />

de Paris du 12 janvier 1990. Nous voyons apparaître<br />

dans cet arrêt rendu <strong>à</strong> l’occasion de l’application<br />

d’<strong>une</strong> assurance Dommages Ouvrage, apparaître<br />

la première fois le critère d’incorporation physique<br />

existant entre les travaux neufs et la prise en compte<br />

également du lien de causalité, les deux étant<br />

étroitement emmêlés.<br />

Il s’agissait de l’effondrement d’<strong>une</strong> poutre ancienne<br />

sous le poids des travaux neufs. La police ne prévoyait<br />

pas de garantie d’<strong>existants</strong>, les premiers juges l’avaient<br />

écarté et la cour de Paris va infirmer ce jugement :<br />

« … Considérant que selon les premiers juges, l’incorporation<br />

de la poutre ancienne <strong>à</strong> des travaux neufs<br />

de façon indissociable, puisqu’elle était destinée<br />

<strong>à</strong> leur assurer le soutien nécessaire et l’origine des<br />

désordres se situant non pas dans un vice qu’elle<br />

ne présentait pas mais dans sa surcharge, justifient<br />

l’obligation invoquée <strong>à</strong> l’encontre de la compagnie…<br />

<strong>Les</strong> travaux forment, tels qu’ils ont été<br />

conçus, un tout qui a comporté la prise d’appui<br />

sur cette même poutre, laquelle a cessé d’être un<br />

élément indépendant pour constituer un matériau<br />

de l’ensemble dont il doit suivre le sort… ».<br />

Le troisième exemple est un arrêt de cassation<br />

Résidence Carteret du 3 juillet 1990, il concerne <strong>une</strong><br />

police Dommages Ouvrage UAP, le premier arrêt<br />

véritablement important. Il est intéressant parce qu’il<br />

n’y a ni indissociabilité, ni incorporation. Des<br />

dommages affectent un ouvrage neuf réalisé et en<br />

cours d’expertise judiciaire, un mur de fondation<br />

s’effondre. La cour d’appel de Reims considérant que<br />

ce mur de fondation n’a pas fait l’objet de travaux et<br />

qu’il n’entre pas dans l’assiette de prime de la<br />

Dommages Ouvrage, a confirmé que cet effondrement<br />

n’avait pas <strong>à</strong> être pris en charge par l’assureur<br />

Dommages Ouvrage. Pour violation de l’article 1792<br />

du Code civil et L. 242.1 du Code des assurances,<br />

l’arrêt de la cour d’appel de Reims, et retenir la garantie<br />

de l’assurance dommage ouvrage, la Cour de cassation<br />

a dit : « … Attendu qu’après <strong>une</strong> opération, réalisée<br />

en 1983, de rénovation et de l’aménagement d’un<br />

immeuble en vue de laquelle le maître de l’ouvrage<br />

avait souscrit auprès de l’UAP <strong>une</strong> assurance<br />

Dommages Ouvrage dans la limite prévue <strong>à</strong> l’article<br />

L. 242-1 du Code des assurances, des désordres sont<br />

apparus en 1986 ; qu’au cours de l’expertise, un mur<br />

de fondation de l’immeuble s’est effondré ; que le<br />

syndicat des copropriétaires et trois de ceux-ci ont<br />

assigné l’UAP en paiement d’<strong>une</strong> indemnité<br />

provisionnelle, destinée <strong>à</strong> financer le coût des travaux<br />

de remise en état ; que l’arrêt infirmatif attaqué a<br />

rejeté cette demande, aux motifs que les garanties<br />

prévues au contrat d’assurance portaient exclusivement<br />

sur les travaux neufs et qu’auc<strong>une</strong> garantie n’ayant été<br />

accordée aux <strong>existants</strong>, les dommages subis par le mur<br />

de fondation, lequel n’avait pas fait l’objet de travaux,<br />

n’étaient pas couverts par la police… ».<br />

« … Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors<br />

qu’elle a énoncé que l’effondrement du mur<br />

avait son origine dans les travaux de rénovation<br />

de l’immeuble, ce dont il résultait que le dommage<br />

était de la nature de ceux dont les constructeurs sont<br />

responsables et que, par suite, il relevait de l’assurance<br />

obligatoire des travaux de bâtiment, la cour d’appel<br />

a violé les textes susvisés… ».<br />

Le quatrième exemple est un arrêt de la cour d’appel<br />

de Dijon du 18 février 1993 qui a retenu la causalité.<br />

Il s’agissait d’un effondrement de plafond, la police<br />

concernée était <strong>une</strong> RCD et pour retenir la garantie<br />

des assureurs, la cour de Dijon a dit : « … Attendu que<br />

SCOR - Mars 2010 - 7


s’il est vrai que la police ajoute que ces dommages<br />

(matériels subis par les parties de la construction existant<br />

avant l’ouverture du chantier) doivent être la<br />

conséquence directe de l’exécution des travaux<br />

neufs et non des propres défauts des parties<br />

préexistantes, les investigations de l’expert<br />

permettent d’affirmer que le sinistre provient de<br />

l’action de la Sarl Deschamps qui a rompu l’équilibre<br />

existant en changeant le plancher par <strong>une</strong> dalle en<br />

béton armé en supprimant <strong>une</strong> cloison… ».<br />

Le cinquième exemple est un arrêt fondateur en la<br />

circonstance, c’est la jurisprudence Sogebor du 30 mars<br />

1994 que je connais parfaitement, ayant obtenu de la<br />

cour de Paris un arrêt qui a été validé par la Cour de<br />

cassation. Il s’agissait de l’attaque de la structure,<br />

en bois et maçonnerie, d’un bâtiment très ancien<br />

par des champignons pré<strong>existants</strong>. Le promoteur<br />

Sogebor avait souscrit <strong>une</strong> Dommages Ouvrage et <strong>une</strong><br />

CNR. Il est intéressant de relever que, pour demander<br />

la cassation de l’arrêt de la cour de Paris, l’assureur<br />

avait soutenu qu’il n’y avait pas aucun lien de causalité<br />

quelconque entre l’exécution des travaux neufs et les<br />

dommages qui affectaient les <strong>existants</strong>. Donc le<br />

demandeur au pourvoi s’était placé sur le terrain de la<br />

causalité dans les termes suivants rapportés par la Cour<br />

de cassation : « … Attendu que la compagnie l’Abeille<br />

Paix fait grief <strong>à</strong> l’arrêt de la condamner <strong>à</strong> garantie en<br />

application de la police CNR-constructeur non réalisateur,<br />

souscrite par la société Sogebor, alors, selon le<br />

moyen, que la responsabilité du constructeur non<br />

réalisateur et de son assureur ne peut être retenue<br />

si le dommage est sans lien de causalité avec<br />

l’opération de construction ; que la cour d’appel, qui<br />

a elle-même constaté que la cause des dommages résidait<br />

dans l’attaque des structures par les champignons<br />

et les vers bien avant les travaux, ce qui rendait inévitable<br />

la ruine de l’immeuble, ne pouvait attribuer les<br />

dommages intégralement aux opérations de rénovation<br />

sans priver sa décision de base légale au regard des<br />

articles 1792 et suivants du Code civil… ».<br />

Mais la Cour de cassation va valider l’arrêt de la<br />

cour de Paris : « … Attendu qu’ayant constaté que<br />

l’on ne pouvait ni dissocier les “<strong>existants</strong>“ des<br />

travaux neufs qui étaient devenus <strong>indivisibles</strong><br />

par leur incorporation <strong>à</strong> l’immeuble, ni affirmer<br />

que la cause des désordres résidait seulement<br />

dans les parties anciennes, la mauvaise tenue des<br />

nouveaux travaux provenant d’<strong>une</strong> erreur de<br />

diagnostic du support vermoulu et donc d’<strong>une</strong><br />

rénovation contraire aux règles de l’art, la cour<br />

d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié<br />

sa décision de ce chef… ».<br />

Le sixième exemple est un arrêt important de la cour<br />

de Paris du 11 septembre 1996. Il concerne un problème<br />

de surélévation et l’effondrement d’<strong>une</strong> toiture.<br />

8 - Mars 2010 - SCOR<br />

L’assurance en question était <strong>une</strong> Dommages Ouvrage<br />

et <strong>une</strong> RCD. Seront retenues la garantie décennale et la<br />

garantie de l’assureur en fonction de l’indissociabilité.<br />

La cour a dit : « … Considérant que s’agissant<br />

d’<strong>une</strong> rénovation lourde consistant essentiellement dans<br />

la transformation d’un corps de bâtiment en logement<br />

individuel, et les désordres dont il se trouve atteint relèvent<br />

du régime de la garantie légale des constructeurs<br />

édicté par l’article 1792 du Code civil… sans qu’il y ait<br />

lieu de distinguer eu égard <strong>à</strong> leur indissociabilité selon<br />

les parties du bâtiment existant ajoutées ou refaites.<br />

Considérant que la clause du contrat d’assurance<br />

Dommages Ouvrage selon laquelle la garantie n’est due<br />

que pour des ouvrages neufs et non pour les <strong>existants</strong>,<br />

doit être réputée non écrite compte tenu de la rénovation<br />

lourde intervenue et de l’indissociabilité en l’espèce<br />

des ouvrages neufs et anciens dont il a été fait état cidessus,<br />

qu’<strong>une</strong> telle clause contrevenant aux dispositions<br />

des articles L. 114-4, L. 241-1, L. 242-1 et L. 243-1 du<br />

Code des assurances… ».<br />

Le septième exemple est un arrêt de la cour d’appel<br />

de Paris du 30 mai 1997. Il va confirmer un jugement<br />

du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait<br />

retenu la garantie de l’assureur Dommages ouvrage en<br />

reprenant l’exacte formulation de l’arrêt Sogabor mais<br />

la cour de Paris avait rajouté : « … Que c’est l’ensemble<br />

de l’ouvrage qui désormais, en raison de la faute<br />

technique ainsi commise (erreur de diagnostic sur la<br />

qualité des poutres porteuses et de leur compatibilité<br />

avec les travaux envisagés… et donc <strong>une</strong> rénovation<br />

contraire aux règles de l’art) rendu inéluctablement<br />

impropre <strong>à</strong> sa destination, les <strong>existants</strong> ne pouvant<br />

plus en effet être dissociés des travaux neufs,<br />

devenus <strong>indivisibles</strong> par leur incorporation <strong>à</strong><br />

l’immeuble la solidité de l’ensemble étant <strong>à</strong> présent<br />

compromise… ».<br />

Le huitième exemple est un arrêt de cassation du<br />

17 juin 1998. Il concerne un défaut d’étanchéité des<br />

murs <strong>existants</strong>. La cour a retenu la causalité et l’intégration<br />

: « … <strong>Les</strong> dommages provenaient d’un défaut<br />

d’étanchéité des murs <strong>existants</strong>, qui avaient été intégrés<br />

dans la construction nouvelle, que l’état de ces<br />

anciens ouvrages n’était pas de nature <strong>à</strong> constituer<br />

<strong>une</strong> cause étrangère exonérant les constructeurs dans<br />

la mesure où l’immeuble devait faire l’objet d’<strong>une</strong> réhabilitation<br />

totale, qu’un état des lieux approfondi aurait<br />

dû permettre de constater la présence d’humidité… ».<br />

Le neuvième exemple est un arrêt de la cour d’Angers<br />

du 8 janvier 2002. Il a été retenu <strong>à</strong> la fois l’indivisibilité,<br />

la causalité et l’état préexistant des <strong>existants</strong>.<br />

Dans l’affaire ayant donné lieu <strong>à</strong> l’arrêt de la cour<br />

d’Angers, il s’agissait d’<strong>une</strong> restauration d’<strong>une</strong> grande<br />

ampleur, les dommages étant constitués par <strong>une</strong><br />

dégradation des pierres.


La cour d’Angers, pour retenir la responsabilité<br />

décennale et la garantie d’assurance de l’assureur de<br />

responsabilité décennale, a énoncé :<br />

« <strong>Les</strong> travaux de restauration de grande ampleur effectués<br />

sur les murs de pierre de tuffeau d’un château qui<br />

ont eu <strong>une</strong> incidence sur le système d’écoulement des<br />

eaux sur les murs et sur l’épaisseur et la porosité des<br />

éléments constitutifs de l’édifice, constituent un ouvrage<br />

indissociable de l’existant et relèvent du champ<br />

d’application de l’assurance obligatoire de responsabilité<br />

prévue par l’article L. 241.1 du Code des assurances ».<br />

Le dixième exemple est l’arrêt Chirinian du 29 février<br />

2000. L’arrêt Chirinian concernait La Concorde/Generali.<br />

Il s’agissait de l’adjonction d’<strong>une</strong> aile sur un bâtiment déj<strong>à</strong><br />

existant pour faire deux chambres supplémentaires, avec,<br />

<strong>à</strong> l’intérieur de cet ouvrage neuf accolé de façon indivisible<br />

<strong>à</strong> l’ouvrage déj<strong>à</strong> existant, <strong>une</strong> cheminée. La mauvaise<br />

exécution de cette cheminée <strong>à</strong> insert a généré un incendie<br />

qui va entraîner des dommages très importants sur<br />

l’aile nouvelle mais aussi sur la partie ancienne.<br />

En la circonstance, un arrêt de la cour d’appel d’Angers<br />

avait condamné l’assureur de responsabilité décennale de<br />

l’entrepreneur pour les dommages affectant tant la partie<br />

neuve que la partie ancienne existante <strong>à</strong> l’ouverture du<br />

chantier desdits travaux neufs.<br />

L’assureur reprochait <strong>à</strong> la cour d’Angers d’avoir ainsi statué<br />

alors qu’il n’assurait que les dommages causés <strong>à</strong> l’ouvrage<br />

<strong>à</strong> la réalisation duquel son assuré avait participé.<br />

Dans le cadre de l’instruction de cette affaire devant la<br />

Cour de cassation, Monsieur SARGOS, Conseiller<br />

Rapporteur avait demandé <strong>à</strong> la haute juridiction de se<br />

« démarquer » de la jurisprudence Sogébor, et tout en<br />

reconnaissant qu’en la circonstance, les travaux neufs et<br />

les <strong>existants</strong> étaient parfaitement divisibles, avait suggéré<br />

<strong>à</strong> la Cour de cassation, de valider l’arrêt de la cour<br />

d’Angers au motif que dès lors que la mise en œuvre de<br />

techniques de travaux de bâtiment avait provoqué des<br />

dommages de nature décennale, l’assureur devait garantir<br />

les conséquences de cette mauvaise mise en œuvre tant<br />

en ce qui concerne les dommages affectant la partie<br />

nouvelle de la construction que la partie ancienne.<br />

La cour suivra l’avis du Conseiller Rapporteur Sargos et<br />

rejettera en conséquence le pourvoi formulé <strong>à</strong> l’encontre<br />

de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers.<br />

Le onzième exemple est l’arrêt Espace Brotteaux du<br />

31 octobre 2001. Il s’agissait de la transformation d’<strong>une</strong><br />

ancienne gare ferroviaire en un immeuble en copropriété<br />

dans la région de Lyon. Une rénovation assez lourde mais<br />

sans toucher <strong>à</strong> la toiture. Un ou plusieurs bâtiments <strong>à</strong><br />

usage d’habitations sont réalisés et le vendeur en VEFA<br />

titulaire d’<strong>une</strong> police CNR vend des combles aménageables<br />

sans toucher <strong>à</strong> la toiture ni aux combles. Il se trouve<br />

qu’un défaut d’étanchéité de la toiture va provoquer des<br />

infiltrations qui vont endommager ces combles qui<br />

avaient été aménagés par les différents acquéreurs des<br />

lieux. <strong>Les</strong> dommages affectent des <strong>existants</strong> qui n’ont fait<br />

l’objet d’aucuns travaux alors que leur cause provient de<br />

ces <strong>existants</strong> (toiture, combles). La Cour de cassation va<br />

s’appuyer sur l’engagement du vendeur, qui avait dit que<br />

les combles étaient aménageables, pour dire qu’il doit la<br />

garantie des vices cachés et a retenu la responsabilité<br />

décennale du vendeur de l’immeuble <strong>à</strong> construire et la<br />

garantie de son assureur en CNR.<br />

Je rappelle ici encore que l’ordonnance du 8 juin 2005<br />

a voulu entériner la jurisprudence Sogebor d’<strong>une</strong> part,<br />

et « couper court » <strong>à</strong> la jurisprudence Chirinian d’autre<br />

part, voire celle Espace Brotteaux.<br />

SCOR - Mars 2010 - 9


III. Perspectives d’évolution<br />

Quid dans l’avenir au regard de la double finalité de<br />

l’ordonnance du 8 juin 2005 ?<br />

• Soit la jurisprudence appliquera l’ordonnance du<br />

8 juin 2005 et dans cette hypothèse, l’assureur peut<br />

être en quelque sorte rassuré, dès lors que Chirinian<br />

et l’Espace Brotteaux ne se reproduiront plus, étant<br />

observé qu’<strong>une</strong> application rigoureuse de l’ordonnance<br />

est quasiment impossible parce que<br />

l’incorporation n’est pas possible de sorte que dans<br />

cette première hypothèse, il faut envisager <strong>une</strong><br />

application non pas rigoureuse mais avec sagesse de<br />

l’ordonnance précitée du 8 juin 2005.<br />

Dans cette perspective, on peut estimer que la jurisprudence<br />

admettra que pour les dommages matériels<br />

affectant des <strong>existants</strong> non <strong>indivisibles</strong>, ni indissociables,<br />

il y aura lieu d’appliquer la responsabilité de droit<br />

commun et non pas la responsabilité décennale<br />

puisqu’aussi bien, et alors même que l’ordonnance ne<br />

traite que de l’assurance, il est clair qu’elle n’a envisagé<br />

la couverture d’assurance des dommages matériels<br />

affectant certains <strong>existants</strong>, qu’<strong>à</strong> raison du fait que<br />

pour ces <strong>existants</strong> <strong>une</strong> responsabilité décennale était<br />

encourue, ce qui implicitement conduit <strong>à</strong> penser que<br />

pour les autres <strong>existants</strong> non <strong>indivisibles</strong>, ni indissociables,<br />

la seule responsabilité encourue serait <strong>une</strong><br />

responsabilité de droit commun.<br />

• Soit la jurisprudence persiste dans ces précédents<br />

errements au motif que l’ordonnance du 8 juin 2005<br />

ne s’est en aucun cas prononcée sur la nature des<br />

responsabilités encourues <strong>à</strong> propos des dommages<br />

matériels affectant des <strong>existants</strong> non <strong>indivisibles</strong><br />

ni indissociables.<br />

Mais il y a un arrêt qui peut laisser penser que la seconde<br />

branche de l’alternative invoquée ci-dessus ne sera<br />

pas concrétisée en jurisprudence : C’est un arrêt du<br />

5 juillet 2006, donc postérieur <strong>à</strong> l’ordonnance du<br />

8 juin 2005, qui ne statue pas par application de cette<br />

ordonnance mais par référence <strong>à</strong> l’état existant. Nous<br />

avons exactement la même situation que dans l’arrêt<br />

Chirinian, un pavillon, rajout d’<strong>une</strong> aile, <strong>une</strong> cheminée<br />

<strong>à</strong> insert et un incendie. La cour d’appel va condamner<br />

10 - Mars 2010 - SCOR<br />

l’assureur : « … Attendu que pour condamner la<br />

société Groupama Sud <strong>à</strong> garantir M. Y... de toutes les<br />

conséquences dommageables de ses manquements,<br />

l’arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité<br />

décennale de M. Y... et qu’il n’y a pas<br />

lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon<br />

la nature des préjudices… ». Mais la Cour de<br />

cassation, contrairement <strong>à</strong> l’arrêt Chirinian, va casser<br />

l’arrêt de la cour de Nîmes pour violation des articles<br />

L. 241.I et A 243.I du Code des assurances en disant :<br />

« …Qu’en statuant ainsi alors que le contrat<br />

d’assurance de responsabilité obligatoire ne<br />

garantit que le paiement des travaux de réparation<br />

de l’ouvrage <strong>à</strong> la réalisation duquel l’assuré<br />

a contribué et des ouvrages <strong>existants</strong> qui lui sont<br />

indissociables, la cour d’appel a violé les textes<br />

susvisés… ». Je dois vous préciser ici qu’<strong>à</strong> la Cour de<br />

cassation, il y a un certain nombre de chambres civiles,<br />

commerciales et financières et <strong>une</strong> chambre sociale.<br />

Jusqu’en juillet 2005, la 1 re chambre civile « légiférait »<br />

et traitait la totalité de la jurisprudence en matière<br />

d’assurance, toutes assurances confondues y compris<br />

l’assurance Construction. La 2 e chambre civile traitait<br />

des questions de procédure. La 3 e chambre civile,<br />

chambre spécialisée en matière immobilière, de copropriétés,<br />

baux commerciaux, et du droit de la<br />

construction, et de la responsabilité des constructeurs,<br />

était amenée occasionnellement <strong>à</strong> traiter de<br />

l’assurance Construction puisque statuant et ayant<br />

compétences exclusives en matière de responsabilité<br />

des constructeurs, elle était conduite, <strong>à</strong> l’occasion <strong>à</strong> se<br />

positionner sur l’assurance obligatoire, et même si elle<br />

ne partageait pas l’opinion de la 1 re chambre civile, elle<br />

s’inclinait puisque la 1 re chambre civile était en quelque<br />

sorte « le chef » en la matière.<br />

A partir de juillet 2005, la 3 e chambre civile a repris<br />

tout ce qui concerne l’assurance Construction qui<br />

a été considérée indissociable du problème de la<br />

responsabilité. Si bien que dans son rapport de 2006,<br />

commentant son arrêt précité Mérel du 5 juillet 2006<br />

marque son refus de suivre la jurisprudence Chirinian.<br />

Enfin j’indique que je n’ai pas encore vu de contrat<br />

d’assurance sur les <strong>existants</strong> dans le cadre de l’ordonnance<br />

du 8 juin 2005 ni cette garantie facultative, et<br />

si certains d’entre vous l’ont déj<strong>à</strong> mis au point, je serais<br />

heureux d’en avoir un exemple.


Echange de vues<br />

avec la salle<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Je note avec consternation qu’aucun assureur ici<br />

présent n’a mis au point au sein de sa compagnie, des<br />

conditions générales et particulières sur l’assurance<br />

facultative des <strong>existants</strong> non <strong>indivisibles</strong>. Sur le plan<br />

des garanties facultatives, l’un des participants peut-il<br />

dire si cela a été fait au sein de sa compagnie ?<br />

Une participante<br />

Nous avons dans notre garantie RC <strong>une</strong> exclusion des<br />

<strong>existants</strong> qui sont couverts au titre de la Décennale au<br />

départ. Dans notre contrat RC et non pas Dommages<br />

Ouvrage, nous couvrons les <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>.<br />

C’est <strong>une</strong> multirisque complète avec volet RC pour<br />

les Décennales.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Je serais heureux de l’avoir. Si j’ai bien compris aucun<br />

assureur, y compris les grands de l’assurance<br />

Construction, tels qu’Axa, AGF ou SMABTP, n’a mis dans<br />

ses conditions générales de l’assurance Décennale<br />

obligatoire ce qu’il y a dans l’ordonnance.<br />

Jean TUCCELLA<br />

Je suis surpris parce que, sauf erreur, sur certains dossiers<br />

que nous réassurons en facultative, nous donnons<br />

bien la couverture des <strong>existants</strong>, <strong>existants</strong> garantie<br />

facultative.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

La garantie facultative aux <strong>existants</strong> a toujours existé,<br />

je parle de la garantie facultative aux <strong>existants</strong> telle<br />

que prévue par la convention. Du 8 septembre 2005,<br />

la garantie facultative qui existait auparavant étant<br />

assez draconienne car il était précisé très clairement<br />

que les dommages ne devaient en aucun cas provenir<br />

de l’état de l’existant lui-même. Ce n’est pas tout <strong>à</strong> fait<br />

ce qu’il y a dans la convention.<br />

Jean TUCCELLA<br />

Avons-nous déj<strong>à</strong> eu des sinistres sur des <strong>existants</strong> qui<br />

ont mobilisé la RC Générale de l’entreprise au lieu de<br />

la RC Décennale ? Est-ce arrivé ? Est-il possible que<br />

cela arrive ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Quelques décisions disent tout de même que ce n’est<br />

pas de la Décennale, donc les garanties de la Décennale<br />

ne doivent pas être mobilisées. C’est de la responsabilité<br />

de droit commun de l’entreprise mais je n’ai pas vu<br />

d’arrêt qui condamne un assureur RC <strong>à</strong> cet égard.<br />

Jean TUCCELLA<br />

Si nous prenons l’arrêt du 5 juillet 2006, il a clairement<br />

été défini que les dommages aux <strong>existants</strong> ne relevaient<br />

pas de la RC Décennale.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Non, l’arrêt dit que les dommages aux <strong>existants</strong> ne<br />

relèvent pas de la Décennale sauf si les <strong>existants</strong> sont<br />

indissociables.<br />

Jean TUCCELLA<br />

Donc dans ce cas précis, les dommages aux <strong>existants</strong><br />

ne relèvent pas de la RC Décennale.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Dans ce procès, il n’y avait pas d’assureur de RC.<br />

Jean TUCCELLA<br />

Alors, c’est peut-être la RC Générale de l’entreprise<br />

fautive, <strong>à</strong> l’origine des dommages par suite de défauts<br />

dans ses travaux neufs, qui aurait dû jouer.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Oui, mais nous ne savons pas s’il y en avait <strong>une</strong>. D’<strong>une</strong><br />

façon générale, si ce sont les travaux neufs de l’entreprise<br />

qui ont causé des dommages <strong>à</strong> l’existant,<br />

l’assurance Décennale n’est pas a priori concernée sauf<br />

bien évidemment s’il s’agit d’un existant indivisible. Je<br />

n’ai pas de décision qui condamne un assureur RC,<br />

mais la garantie RC peut-être amenée <strong>à</strong> jouer quelquefois.<br />

Tout dépend en définitive de la qualification de<br />

l’existant : indivisible ou non ?<br />

M. Cantonnet, voulez-vous apporter des précisions sur<br />

la RC ?<br />

Stéphane AMILHAU - SCOR<br />

Jusqu’<strong>à</strong> présent nous avons parlé des <strong>existants</strong><br />

indissociables des travaux neufs. Mais qu’en est-il<br />

quand ce sont des travaux neufs, des ouvertures dans<br />

des murs par exemple, qui sont totalement communs<br />

<strong>à</strong> l’existant ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

M. BERTIN en parlera mais je crois qu’il faut être assez<br />

souple parce que si nous voulons coller <strong>à</strong> la définition<br />

c’est impossible, il n’y aura jamais d’assurance. Il faut<br />

comprendre la finalité de l’ordonnance du 8 juin 2005<br />

comme étant la légalisation de Sogebor.<br />

Marcel CANTONNET - AGF IART<br />

Pour nous aider, nous assureurs, <strong>à</strong> établir des contrats<br />

en conformité avec ce nouveau texte, pouvez-vous<br />

nous apporter <strong>une</strong> précision sur le point suivant : les<br />

clauses types applicables <strong>à</strong> la Dommages Ouvrage<br />

n’ont pas été modifiées suite <strong>à</strong> l’ordonnance. Or, dans<br />

la définition d’assiette de cotisation, elles ne visent par<br />

définition que les travaux neufs. Aussi, du fait de l’ordonnance,<br />

l’assureur Dommages Ouvrage est-il fondé<br />

aujourd’hui alors que les clauses types n’ont pas été<br />

modifiées, <strong>à</strong> intégrer dans son assiette de cotisation<br />

la valeur <strong>à</strong> neuf des travaux soumis <strong>à</strong> obligation<br />

d’assurance ?<br />

SCOR - Mars 2010 - 11


Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Vous savez qu’elles n’ont pas été modifiées mais<br />

qu’elles vont l’être incessamment.<br />

Marcel CANTONNET<br />

Donc, les clauses types s’inspirent du texte initial qui<br />

ne parle que des travaux neufs et pas des parties<br />

anciennes. Est-ce que désormais, du fait du texte de<br />

l’ordonnance qui intègre dans l’obligation d’assurance<br />

les <strong>existants</strong> soumis, c’est-<strong>à</strong>-dire ceux qui respectent<br />

les deux conditions, l’assureur Dommages Ouvrage est<br />

fondé <strong>à</strong> intégrer dans la définition de son assiette de<br />

cotisation la valeur <strong>à</strong> neuf des <strong>existants</strong> soumis ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Oui, parce que les clauses types ne régissent pas<br />

du tout les modalités de calcul de votre assiette de<br />

prime.<br />

Marcel CANTONNET<br />

Elles ne les régissent pas mais elles ne parlent que de<br />

la valeur des travaux neufs. Dans l’esprit, nous pourrions<br />

dire que c’est effectivement la totalité de ce qui<br />

est soumis <strong>à</strong> obligation d’assurance qui doit entrer<br />

dans la définition d’assiette, y compris les <strong>existants</strong><br />

soumis. Mais le texte ne le fait pas puisqu’il n’a pas été<br />

modifié.<br />

L’autre variante consiste <strong>à</strong> agir sur le taux de cotisation<br />

mais quel est le bon choix <strong>à</strong> faire par l’assureur<br />

Dommages Ouvrage qui souhaite mettre en place un<br />

contrat totalement adapté <strong>à</strong> l’ordonnance : doit-il agir<br />

par rapport aux <strong>existants</strong> soumis sur la définition de<br />

l’assiette et peut-il le faire ? Ou bien ne peut-il agir que<br />

sur le taux de cotisation ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

L’un ne va pas sans l’autre. Il est vrai que le contrat<br />

d’assurance de responsabilité décennale est la repro-<br />

12 - Mars 2010 - SCOR<br />

duction obligée des clauses types. Mais rien n’interdit<br />

aujourd’hui d’y ajouter ce qui est édicté par le législateur<br />

concernant les <strong>existants</strong>, même si les autres<br />

clauses types n’ont pas été adaptées. Et en ce qui<br />

concerne le taux de prime, encore <strong>une</strong> fois les clauses<br />

types ne régissent pas de façon particulière les modalités<br />

de calcul de votre assiette, rien ne vous interdit d’y<br />

ajouter le montant des <strong>existants</strong> qui rentrent dans<br />

l’assurance obligatoire. Et la difficulté réside dans le fait<br />

qu’outre cet aspect, il y a l’assurance facultative que<br />

vous vous êtes obligés <strong>à</strong> donner dans les conditions<br />

prévues par la convention du 8 septembre 2005.<br />

Marcel CANTONNET<br />

J’ai <strong>une</strong> deuxième question. Pouvons-nous admettre,<br />

sur <strong>une</strong> même opération de construction, que nous<br />

ayons deux catégories d’<strong>existants</strong>, les uns soumis <strong>à</strong><br />

obligation d’assurance et les autres non. Si oui, comment<br />

passer la frontière entre les deux catégories ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Il peut y avoir deux catégories d’<strong>existants</strong>. S’il y a des<br />

<strong>existants</strong> qui risquent d’être affectés par le fait<br />

de l’exécution des travaux, donc des dommages<br />

matériels, sans auc<strong>une</strong> intervention sur, sous ou <strong>à</strong><br />

l’intérieur de cet existant, vous avez intérêt <strong>à</strong> le rentrer<br />

dans la catégorie de la garantie facultative parce qu’il<br />

y aura un certain plafond de garantie et <strong>une</strong> garantie<br />

d’assurance. Il y aura forcément un vide et le juge a<br />

horreur du vide. Parce que s’il n’y a pas de garantie de<br />

cet existant, il vous l’imputera au titre de la garantie<br />

obligatoire. Donc, les assureurs ont tout intérêt <strong>à</strong><br />

donner <strong>une</strong> garantie facultative sur cet existant parce<br />

qu’il y aura <strong>une</strong> assurance, certes avec un plafond.<br />

Tandis que s’il n’y a pas d’assurance, tout va basculer<br />

dans l’obligatoire. Et il n’est pas du tout inconcevable<br />

que dans <strong>une</strong> même opération il y ait des <strong>existants</strong><br />

<strong>indivisibles</strong> et d’autres qui ne le sont pas.


2<br />

ANALYSE TECHNIQUE<br />

DE LA NOTION D’EXISTANTS<br />

INDIVISIBLES PIERRE BERTIN,<br />

Architecte DPLG- Expert Construction<br />

Il s’agit ici de déterminer sur le<br />

plan technique ce qui est indivisible. Afin de<br />

nourrir le débat, quelques notions vont être<br />

dégagées dans cette partie. Une série d’exemples<br />

sera abordée et des perspectives concrètes seront<br />

développées en conclusion, pour se prémunir de<br />

ces risques en répercussion.<br />

Au plan technique, la notion d’existant peut être<br />

comprise de façon très large, puisqu’elle pourrait désigner<br />

tout ce qui existe avant l’œuvre nouvelle. Il en<br />

serait ainsi par exemple du sol qui existe par définition<br />

avant l’œuvre ; mais il est acquis que la maîtrise du sol<br />

est résolument ancrée sur la Décennale. Dans <strong>une</strong><br />

approche un peu plus philosophique, cela pourrait<br />

désigner l’ensemble des matières premières (ciment,<br />

plâtre, verre) préexistantes au nouvel ouvrage qui<br />

servent <strong>à</strong> réaliser les produits de la construction.<br />

De façon plus pragmatique, aujourd’hui, pour<br />

réduire ce champ et définir techniquement les<br />

<strong>existants</strong>, on parle des éléments déj<strong>à</strong> construits<br />

par la main de l’homme (ce qui ne signifie pas pour<br />

autant qu’ils soient capables de supporter les ouvrages<br />

neufs, ni qu’ils soient en bon état).<br />

Le point de départ de la réflexion est donc celle de<br />

l’extension explicite ou implicite de la Décennale<br />

des travaux neufs aux <strong>existants</strong>.<br />

Je vous propose un certain nombre d’exemples très<br />

concrets.<br />

Le premier exemple concerne <strong>une</strong> reprise en sousœuvre<br />

réalisée sous un bâtiment existant avec la<br />

création d’un sous-sol ou plusieurs sous-sols. Dans un<br />

tel scénario, les ouvrages neufs sont la reprise en sousœuvre,<br />

le décaissement du sol, la réalisation et la<br />

construction d’un nouveau sous-sol, donc <strong>une</strong> dalle,<br />

des murs, un radier, des fondations nouvelles, des<br />

structures nouvelles dans la hauteur du sous-sol créé,<br />

et les <strong>existants</strong> sont tout ce qui existait sur cette œuvre<br />

nouvelle, c’est-<strong>à</strong>-dire le bâtiment situé au-dessus. Pour<br />

appréhender le risque d’extension, il convient d’imaginer<br />

ce qui peut arriver <strong>à</strong> cet existant. Il est relativement<br />

facile de comprendre que trois phénomènes peuvent<br />

se produire, un tassement, homogène ou différentiel<br />

c’est-<strong>à</strong>-dire non homogène, des fissures, voire éventuellement<br />

un effondrement, partiel ou total. J’aurais<br />

tendance <strong>à</strong> penser que si les dommages, tassements,<br />

fissures et effondrement, se produisent au cours des<br />

travaux, ils mobilisent seulement la responsabilité civile<br />

des constructeurs, mais Maître Karila nous a cité un<br />

cas de jurisprudence qui va rechercher la responsabilité<br />

décennale.<br />

SCOR - Mars 2010 - 13


Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Il ne s’agit pas de la responsabilité décennale mais de<br />

la responsabilité civile accordée par l’assureur Décennale<br />

de façon traditionnelle dans ces polices qui comportent<br />

toujours des garanties avant réception qui est <strong>une</strong><br />

garantie d’assurance de choses d’ailleurs et non pas<br />

<strong>une</strong> assurance de responsabilité.<br />

Pierre BERTIN<br />

Mon analyse se situe sur le plan de la responsabilité<br />

des constructeurs. Si ces désordres surviennent<br />

pendant la période de garantie décennale des ouvrages<br />

neufs, nous avons deux scénarios classiques<br />

possibles. Soit, nous avons un effet différé des travaux<br />

neufs et nous sommes sur la même logique que<br />

précédemment, avec <strong>une</strong> notion de RC Décennale,<br />

soit nous avons un effet consécutif <strong>à</strong> <strong>une</strong> faiblesse<br />

des travaux neufs. Ce cas est typiquement décennal,<br />

les travaux neufs sont affaiblis par un défaut de<br />

conception ou d’exécution, ils sont endommagés<br />

et par répercussion, ils endommagent ce qui est<br />

au-dessus puisque ces ouvrages neufs ont <strong>une</strong><br />

fonction de support.<br />

Dans cette circonstance, il me semble que les constructeurs<br />

sont obligés de prendre en compte non<br />

seulement la réparation des ouvrages neufs, mais aussi<br />

toutes les conséquences occasionnées aux <strong>existants</strong>.<br />

Et nous voyons mal où pourrait s’arrêter alors, dans un<br />

cas aussi simple mais aussi classique, cette obligation<br />

de réparation des conséquences occasionnées aux<br />

<strong>existants</strong>. Ce cas pourrait être rapproché de celui d’<strong>une</strong><br />

fissure structurelle qui affecte un voile en béton armé,<br />

un cas peut-être encore plus simple mais qui pose<br />

intellectuellement un problème. <strong>Les</strong> constructeurs vont<br />

répondre de la réparation de la fissure du voile pour<br />

reconstituer l’homogénéité structurelle de l’élément<br />

qui se casse, mais ils vont aussi devoir prendre en<br />

compte un certain nombre de dommages indirects,<br />

c’est-<strong>à</strong>-dire ce qui habille le mur, un doublage, un<br />

habillage, un décor, <strong>une</strong> peinture, un revêtement de<br />

tissu. Pour aller réparer la fissure, il faut ouvrir ces<br />

ouvrages et les réparer. En général dans tous nos dossiers,<br />

nous voyons que les constructeurs doivent<br />

prendre en charge toutes les conséquences directes ou<br />

indirectes de cet événement, c’est-<strong>à</strong>-dire des protections,<br />

des revêtements de sol, des déménagements et<br />

réaménagements de biens, des déménagements et<br />

ré-emménagements d’occupants, voire des préjudices<br />

consécutifs. Ce scénario est connu. Pour revenir <strong>à</strong> mon<br />

exemple, l’idée directrice qui sous-tend l’approche,<br />

c’est que les travaux neufs qui touchent les structures<br />

d’un existant sont susceptibles de modifier ces dites<br />

structures. Ce qui permet de faire ressortir la notion<br />

de modification structurelle. Dans le cas présent, les<br />

modifications structurelles affectent les fondations<br />

existantes, puisqu’elles vont être complétées, approfondies<br />

ou remplacées par de nouvelles fondations, et<br />

impactent également les conditions d’appui et de descentes<br />

de charges de l’existant. Ce sont ces paramètres<br />

14 - Mars 2010 - SCOR<br />

qu’il faut auditer et maîtriser au niveau de la technique<br />

comme au niveau de l’assurance.<br />

Pour résumer et pour répondre <strong>à</strong> la question de<br />

M. Tuccella, les travaux structurels sous un existant<br />

rendent <strong>à</strong> mon avis <strong>indivisibles</strong> les structures existantes,<br />

puisqu’elles vont se comporter de façon associée.<br />

J’ai commencé par un exemple particulièrement lourd<br />

puisque dans ce cas, c’est la totalité des <strong>existants</strong> qui<br />

peut être concernée par répercussion de la pérennité<br />

décennale des ouvrages neufs. Nous allons voir<br />

heureusement avec d’autres exemples qu’il n’en est<br />

pas toujours ainsi et que tous les <strong>existants</strong> ne sont pas<br />

automatiquement en répercussion de la Décennale.<br />

Un deuxième exemple est le cas d’un grand chantier<br />

de rénovation. Un cas extrêmement classique et<br />

extrêmement connu surtout dans les grandes villes.<br />

Il est procédé <strong>à</strong> <strong>une</strong> rénovation quasi-totale mais<br />

en conservant la façade du bâtiment existant. Vous en<br />

avez tous vu puisqu’il y a encore maintenant un certain<br />

nombre de cas dans Paris. La façade ancienne, qu’il<br />

faut conserver en général pour des raisons purement<br />

administratives, est soutenue provisoirement par des<br />

structures créées <strong>à</strong> cet effet et ensuite elle est associée<br />

<strong>à</strong> terme aux ouvrages neufs. Je dis volontairement le<br />

mot associée. Dans un tel cas, la réponse technique sur<br />

l’indivisibilité est très simple. La façade est totalement<br />

associée au projet neuf puisqu’elle ne dispose d’auc<strong>une</strong><br />

autonomie structurelle. Ce cas permet de dégager<br />

deux notions, <strong>une</strong> notion d’association et <strong>une</strong> notion<br />

d’autonomie. Si l’existant n’est pas associé de façon<br />

intime aux travaux neufs, je dis mais c’est mon avis<br />

d’expert, qu’il reste divisible. Si l’existant garde son<br />

autonomie, il est l<strong>à</strong> encore divisible. Par contre, s’il est<br />

associé ou s’il est dépendant ou s’il est les deux <strong>à</strong> la<br />

fois, il devient indivisible. J’ajoute en matière d’autonomie<br />

qu’<strong>une</strong> typologie se dessine en trois volets sur<br />

l’autonomie :<br />

• <strong>une</strong> autonomie structurelle, puisque la façade ne<br />

tient pas sans les ouvrages neufs,<br />

• <strong>une</strong> autonomie technique,<br />

• <strong>une</strong> autonomie fonctionnelle, la fonctionnalité étant<br />

un domaine assez inquiétant sur lequel je reviendrai.<br />

Le troisième exemple, après le sous-œuvre et la<br />

rénovation globale avec un existant qui demeure, est<br />

celui de la surélévation. Un ouvrage neuf est ajouté sur<br />

un bâtiment existant. Cette situation diffère de la<br />

construction sous un existant parce qu’il existe, avec<br />

<strong>une</strong> surélévation, <strong>une</strong> certaine autonomie structurelle<br />

entre l’élément existant et l’élément neuf. <strong>Les</strong> constructeurs<br />

ont bien entendu <strong>à</strong> se préoccuper de la qualité<br />

de l’existant et puisque c’est un support, ils doivent<br />

l’analyser pour que l’ouvrage neuf soit pérenne. Mais<br />

il n’est pas évident que, s’il y a un dommage <strong>à</strong> l’ouvrage<br />

neuf qui est au-dessus, notamment un dommage<br />

structurel, il y ait <strong>une</strong> répercussion de dommage sur le<br />

bâtiment en dessous. Un voile peut se fissurer dans la<br />

partie neuve de l’étage au-dessus sans que le bâtiment


existant n’en souffre. Donc, nous avons déj<strong>à</strong> <strong>une</strong> certaine<br />

autonomie mais il est difficile de parler<br />

d’indivisibilité dans le cas d’espèce puisque l’existant<br />

ne peut pas être enlevé sans nuire <strong>à</strong> l’ouvrage neuf.<br />

Il n’y a pas d’autonomie, les deux font corps. De plus,<br />

tout événement dommageable décennal dans<br />

l’ouvrage neuf risque, s’il est important, d’atteindre<br />

l’existant par <strong>une</strong> simple contamination presque gravitaire.<br />

Une fuite d’eau d’un réseau dans l’ouvrage neuf<br />

au-dessus va entraîner par gravité des dommages en<br />

répercussion sur l’existant. De même, <strong>une</strong> dégradation<br />

électrique importante dans l’ouvrage neuf qui provoque<br />

un incendie, risque de créer quelques dommages<br />

<strong>à</strong> l’ouvrage existant.<br />

Ce cas montre <strong>une</strong> originalité en ce sens que le risque<br />

en répercussion des neufs sur <strong>existants</strong> n’est pas le<br />

même selon les corps d’état puisque les risques en<br />

répercussion sont évidemment concentrés sur les corps<br />

d’état principaux qui sont les structures, le gros-œuvre<br />

et d’<strong>une</strong> façon générale les corps d’état techniques.<br />

<strong>Les</strong> corps d’état secondaire, peinture, etc. sont moins<br />

des corps d’état en répercussion. Je raisonne évidemment<br />

par rapport aux constructeurs et non pas par<br />

rapport <strong>à</strong> la police Dommages globale.<br />

Le quatrième exemple est celui d’<strong>une</strong> rénovation<br />

avec la conservation de la structure existante dont <strong>une</strong><br />

illustration vous est actuellement donnée avec le bâtiment<br />

de l’Armée de l’Air qui est <strong>à</strong> la Porte de Sèvres.<br />

Ce bâtiment existant, qui était relativement ancien et<br />

donc démodé dans ses techniques d’aménagements<br />

intérieurs, a été totalement désossé mais les éléments<br />

porteurs ont été conservés, les planchers, les poutres,<br />

les voiles, les contreventements, les gros éléments de<br />

structure. S’amorce maintenant <strong>une</strong> grande opération<br />

de rénovation dans cet ouvrage existant. En l’espèce,<br />

les constructeurs doivent s’approprier la structure existante.<br />

Il s’agit d’un support, ce qui me permet de faire<br />

émerger la notion du support appréhendable. Si la<br />

structure existante vient <strong>à</strong> défaillir en période décennale<br />

des ouvrages neufs, il reste <strong>à</strong> considérer deux cas.<br />

Si la structure ne supporte pas les ouvrages neufs,<br />

nous comprenons bien que l’approche support va<br />

déclencher la responsabilité décennale des constructeurs<br />

qui ne pouvaient pas ignorer ce support et qui<br />

ont dû se l’approprier. Par contre, si la structure révèle<br />

un défaut intrinsèque qui n’a rien <strong>à</strong> voir avec ce que<br />

les ouvrages neufs lui apportent, j’aurais tendance <strong>à</strong><br />

dire que le raisonnement doit tenir compte du niveau<br />

d’appréhension de cet existant, si l’appréhension est<br />

aisée ou si elle est difficile, voire quasiment inimaginable.<br />

Mais, même dans cette deuxième hypothèse où<br />

le vice de l’existant aurait été vraiment caché de<br />

façon fondamentale pour les constructeurs, sauf<br />

<strong>à</strong> démolir quasiment tous les morceaux les uns après<br />

les autres, ce qu’ils ne font pas en général lorsqu’ils<br />

vont s’en servir, je crois malheureusement que les<br />

tribunaux considéreront que de toute façon cette<br />

appropriation du support entraîne <strong>une</strong> obligation de<br />

garantir non seulement les travaux neufs mais aussi<br />

forcément le support existant. Dans un tel cas, j’aurais<br />

tendance <strong>à</strong> dire que l’existant ne peut échapper <strong>à</strong><br />

l’indissociabilité.<br />

Après ces quelques exemples, est-ce <strong>à</strong> dire que les<br />

<strong>existants</strong> sont finalement tous indissociables ? La réponse<br />

reste encore négative. Heureusement il va y avoir<br />

quelques éléments pour aller dans un sens plus léger.<br />

Le cinquième exemple concerne des interventions<br />

ponctuelles sur <strong>une</strong> structure existante couramment<br />

pratiquées : l’ouverture d’un trou, d’<strong>une</strong> trémie, le percement<br />

d’<strong>une</strong> porte ou d’<strong>une</strong> fenêtre, la création d’<strong>une</strong><br />

cage d’escalier ou d’<strong>une</strong> cage d’ascenseur, c’est-<strong>à</strong>-dire<br />

des travaux moins importants et moins généralisés que<br />

dans les exemples précédents.<br />

A travers ces quelques exemples, nous voyons apparaître<br />

la notion d’échelle qui joue un rôle majeur dans<br />

l’analyse du risque.<br />

Lorsque nous perçons un trou de dix centimètres de<br />

diamètre dans un élément, qu’il soit <strong>une</strong> maçonnerie,<br />

un voile ou <strong>une</strong> poutre, sauf cas particulier où l’on<br />

passe <strong>à</strong> l’endroit sensible structurellement de l’élément<br />

(mais souvent nous échappons <strong>à</strong> cette zone sensible<br />

pour passer dans <strong>une</strong> zone relativement neutre), nous<br />

n’imaginons pas, pour passer un tuyau ou <strong>une</strong> gaine,<br />

que celui qui va passer le tuyau voit sa Décennale élargie<br />

SCOR - Mars 2010 - 15


<strong>à</strong> l’élément structurel qui est franchi. C’est bien<br />

la notion d’échelle. Si le percement devient important<br />

<strong>à</strong> l’échelle de l’élément structurel considéré, ceci<br />

implique pour celui qui fait le percement <strong>une</strong> prise en<br />

compte du fonctionnement structurel de l’élément<br />

sollicité. C’est ainsi qu’un voile de contreventement qui<br />

est un élément extrêmement sensible et important et<br />

dont le rôle est majeur sur le plan structurel, ne peut<br />

être significativement affaibli, recoupé, retaillé ou<br />

entrouvert sans mettre en place nécessairement <strong>à</strong><br />

cette occasion et même avant, un dispositif de renfort<br />

ou de substitution. Nous revenons <strong>à</strong> <strong>une</strong> idée d’appropriation<br />

de la structure.<br />

J’ai dirigé il y a quelques années l’aménagement d’<strong>une</strong><br />

agence bancaire dans un immeuble existant et nous<br />

avons dû faire pour cela <strong>une</strong> très large baie au rez-dechaussée<br />

dans un vieux refend. Plusieurs dommages<br />

peuvent se produire <strong>à</strong> cette occasion. Si des dommages<br />

surviennent pendant l’exécution de l’ouverture et le passage<br />

de filets métalliques pour franchir la baie, ils vont<br />

relever du domaine de la responsabilité civile. Par contre,<br />

si le linteau qui vient d’être réalisé se comporte mal parce<br />

qu’il a été mal conçu ou mal réalisé, il est probable que<br />

la Décennale des constructeurs va s’étendre <strong>à</strong> l’ensemble<br />

des dégâts causés <strong>à</strong> l’existant. Enfin, si l’existant au-dessus<br />

révèle un jour un vice propre, il faut faire valoir, et<br />

c’est mon point de vue de technicien, que ce vice ne<br />

regarde que les propriétaires de l’immeuble et non pas<br />

les auteurs des travaux du rez-de-chaussée.<br />

En résumé <strong>à</strong> partir de cet exemple, j’aurais tendance <strong>à</strong><br />

dire que les interventions importantes <strong>à</strong> l’échelle des<br />

<strong>existants</strong> créent un risque de répercussion, mais les<br />

interventions plus modestes n’élargissent pas le champ<br />

de la responsabilité des constructeurs aux <strong>existants</strong>.<br />

S’il devait en être autrement, il faudrait finalement<br />

s’imposer un audit technique des <strong>existants</strong> de façon<br />

complète chaque fois qu’un existant est touché, ce qui<br />

n’a évidemment aucun sens, ni techniquement ni<br />

économiquement.<br />

Le sixième exemple est celui de la réfection d’un sol<br />

industriel, la réfection d’un dallage fissuré ne peut<br />

a priori se contenter d’un traitement de surface. Arrive<br />

donc la notion de diagnostic du support qui s’impose<br />

aux constructeurs. Ce qui me ramène <strong>à</strong> la notion d’appropriation<br />

du support. En l’espèce, la responsabilité<br />

des constructeurs, par rapport <strong>à</strong> la pérennité du sol<br />

traité, sera de facto élargie <strong>à</strong> l’ensemble de l’élément<br />

traité : il peut s’agir d’<strong>une</strong> dalle, d’<strong>une</strong> chape, d’un<br />

plancher. Par contre, cet élargissement de responsabilité<br />

a ses limites car les constructeurs chargés de la<br />

reprise d’un sol industriel n’auront pas <strong>à</strong> répondre, ce<br />

qui me paraît de bon sens mais peut-être que la jurisprudence<br />

dira le contraire, du comportement<br />

d’éléments extérieurs <strong>à</strong> l’élément traité, ces éléments<br />

extérieurs pouvant être par exemple le sol au sens<br />

géotechnique et non plus le sol traité, ou encore<br />

16 - Mars 2010 - SCOR<br />

la structure porteuse si cette chape est refaite sur un<br />

plancher. Dans ce cas, la notion d’appropriation du<br />

support se combine avec celle de support traité. Sinon,<br />

nous en venons <strong>à</strong> tout auditer et <strong>à</strong> proposer des travaux<br />

phénoménaux pour <strong>une</strong> simple réfection qui<br />

paraît au départ limitée.<br />

Le septième exemple est celui du ravalement. Dans<br />

<strong>une</strong> expertise qui s’est déroulée dans le vieux Paris, rue<br />

du Cherche-Midi, un ravalement neuf a dû être totalement<br />

refait <strong>à</strong> la suite de la défaillance d’un support.<br />

Vous connaissez tous ces façades qui sont en pans de<br />

bois avec des remplissages en maçonnerie.<br />

La responsabilité décennale des constructeurs a été<br />

mobilisée pour <strong>une</strong> mauvaise appréciation du support<br />

ancien et les constructeurs ont dû payer non<br />

seulement la réfection totale du ravalement avec<br />

les échafaudages, etc. mais aussi quasiment la<br />

recons-truction de cette façade support. Autrement<br />

dit, le ravalement d’<strong>une</strong> façade existante rend celle-ci<br />

indivisible en ce sens que les constructeurs ne peuvent<br />

concevoir et réaliser un ravalement adéquat et pérenne<br />

sans <strong>une</strong> parfaite maîtrise du support.<br />

Dans la même logique, et pour prendre un exemple<br />

plus contemporain, je pense <strong>à</strong> <strong>une</strong> expertise actuellement<br />

en cours dans l’est parisien. Dans le cadre du<br />

marché des travaux de ravalement, l’entreprise a<br />

réalisé un enduit décoratif D3 sur un ancien revêtement<br />

plastique épais (RPE), lui-même réalisé il y a bien longtemps<br />

sur <strong>une</strong> façade en béton. A nouveau, la<br />

responsabilité des constructeurs est susceptible d’être<br />

recherchée non seulement pour le revêtement D3 qui<br />

va probablement devoir être entièrement refait, mais<br />

aussi pour <strong>une</strong> mauvaise appréciation du support. En<br />

effet, l’entreprise devait se préoccuper non seulement du<br />

RPE qui n’était pas en bon état malgré des sondages en<br />

un certain nombre de points, mais aussi du béton armé<br />

qui dans certaines zones était dégradé par des poussées<br />

de fer. Vous voyez que nous allons loin alors que<br />

l’entreprise a fait un simple badigeon. Donc, pour un<br />

ravalement de propreté, <strong>une</strong> décoration, l’entreprise doit<br />

répondre de la fissuration non visible d’un béton armé<br />

par suite de la poussée et de la rouille des fers <strong>à</strong> béton.<br />

Nous pouvons penser qu’il aurait fallu un audit plus<br />

pertinent mais lorsqu’<strong>une</strong> entreprise de ravalement est<br />

consultée en concurrence, si elle vient demander un<br />

supplément pour faire un audit avant le démarrage des<br />

travaux, elle a peu de chance d’être adjudicataire du<br />

marché. Ce qui m’amène <strong>à</strong> la notion un peu complexe<br />

d’audit exigible.


Le huitième exemple est <strong>une</strong> mise aux normes de<br />

sécurité incendie, que m’a suggéré M. Tuccella. C’est<br />

vrai que tant pour les assureurs que pour les experts,<br />

nous avons de plus en plus de litiges dans la grande<br />

hôtellerie, très en retard en matière de sécurité incendie<br />

en France. Elle essaie de se rattraper progressivement<br />

mais les budgets sont si considérables que ces travaux<br />

ne peuvent pas se faire en un jour. La pression administrative<br />

est tout de même l<strong>à</strong> pour que les hôtels<br />

deviennent de plus en plus sûrs. La responsabilité des<br />

constructeurs dans le domaine de la sécurité incendie va<br />

être liée <strong>à</strong> <strong>une</strong> notion très importante qui est celle de la<br />

fonctionnalité. En effet, pour procéder <strong>à</strong> la mise aux<br />

normes de sécurité, il faut que les conditions de sécurité<br />

soient remplies. Ce qui me ramène <strong>à</strong> la notion d’<strong>existants</strong><br />

appréhendables. Comme pour <strong>une</strong> structure, si<br />

l’audit permet de déceler facilement l’état défaillant des<br />

<strong>existants</strong> qu’il va falloir corriger, le risque décennal paraît<br />

étendu <strong>à</strong> la totalité de l’installation de sécurité. Par<br />

contre, si l’audit ne permet pas cette compréhension du<br />

système existant, le risque se réduit mais je ne suis pas<br />

certain qu’il s’annule.<br />

Ce qui fait émerger la notion de niveau d’audit. Quel<br />

niveau d’audit ? L’approche est très difficile sur un tel<br />

sujet. Je vais prendre un exemple concret. Nous<br />

sommes dans la sécurité incendie et <strong>une</strong> entreprise est<br />

chargée de refaire des volets de désenfumage. Cette<br />

entreprise ne va-t-elle pas accepter un risque décennal<br />

de fonctionnalité pour tous les éléments qui sont<br />

autour ? Derrière le volet, il y a <strong>une</strong> gaine, en haut de<br />

la gaine, il y a un ventilateur, s’il y a <strong>une</strong> alarme de<br />

détection, elle est déclenchée par <strong>une</strong> centrale de<br />

sécurité, <strong>une</strong> centrale SSI qui fonctionne avec un logiciel<br />

de gestion. Vous connaissez ces sujets mais je<br />

ressors <strong>une</strong> notion qu’il faut certainement explorer,<br />

celle de fonctionnalité périphérique. C’est-<strong>à</strong>-dire qu’il<br />

faut essayer de limiter la responsabilité de fonctionnalité<br />

<strong>à</strong> la périphérie de l’ouvrage pour lequel nous<br />

sommes saisis. Cependant, dans mon scénario, les<br />

volets sont testés avec des essais de désenfumage,<br />

avec des cartouches fumigènes, la commission de<br />

sécurité de la préfecture de police donne un avis et,<br />

<strong>une</strong> fois les volets refaits, l’ensemble est censé répondre<br />

<strong>à</strong> <strong>une</strong> obligation de résultat.<br />

Par contre, <strong>à</strong> l’inverse, la société spécialisée en informatique<br />

qui est chargée un jour de changer le logiciel<br />

de gestion du système de sécurité, va probablement<br />

voir son fonctionnement périphérique limité. Nous ne<br />

voyons pas en effet comment ce spécialiste de l’informatique<br />

pourrait aller s’assurer du bon fonctionnement<br />

des terminaux, des détecteurs qui vont donner <strong>une</strong><br />

information au logiciel, lequel va déclencher l’ouverture<br />

des volets. Donc nous ne pouvons pas imaginer<br />

que le spécialiste de l’informatique ait <strong>à</strong> répondre<br />

d’<strong>une</strong> quelconque fonctionnalité de ces détecteurs et<br />

des dispositifs actionnés de sécurité. Quel est le raisonnement<br />

<strong>à</strong> rechercher ? Cet exercice dépasse très<br />

sensiblement le cadre du présent exposé. La matière<br />

est complexe mais je dirais qu’il en fut un peu de<br />

même lorsque j’ai mis au point le barème de préfinancement<br />

de la CRAC. Dans <strong>une</strong> première étape, nous<br />

avons défini les besoins et recherché un système et<br />

dans <strong>une</strong> deuxième étape, beaucoup plus longue et<br />

plus lourde, nous avons conçu dans le détail un<br />

système que vous connaissez tous avec un fichier<br />

pathologique et <strong>une</strong> grille codée de répartition des<br />

responsabilités.<br />

Le neuvième exemple est celui de la mise aux normes<br />

parasismiques d’un ouvrage dont il est fait de plus en<br />

plus état notamment après l’événement qui s’est produit<br />

en Italie. J’ai eu <strong>une</strong> expertise sur la mise aux<br />

normes d’un pont du tramway de la Ville de Caen. Nous<br />

avons dû faire la mise aux normes parasismiques en<br />

expertise après la réalisation de l’ouvrage parce que<br />

cette mise aux normes avait été oubliée. Nous avons<br />

effectivement dû mettre en place entre les culées supports<br />

et le pont lui-même, des appuis spécifiques<br />

parasismiques capables de permettre au pont et au<br />

tablier de vibrer en cas de séisme sans<br />

se casser. Pour calculer ces appuis, les constructeurs,<br />

maîtres d’œuvre, entrepreneurs, bureaux d’études et<br />

contrôleurs techniques, ont dû prendre en compte les<br />

données structurelles de l’ouvrage mais cette prise en<br />

compte s’est limitée aux hypothèses de calculs. C’est-<strong>à</strong>dire<br />

que ceux qui avaient calculé le pont ont donné des<br />

valeurs de calculs, qui ont été intégrées par ceux qui ont<br />

eu la charge de calculer les appuis. Ils n’ont travaillé<br />

que sur des hypothèses de calculs. Je veux dire que la<br />

garantie attachée aux dispositifs antisismiques ne<br />

saurait <strong>à</strong> mon sens impliquer <strong>une</strong> extension de la garantie<br />

décennale de ceux qui réalisent ces appuis, <strong>à</strong> l’ouvrage<br />

existant, lequel continue sa vie avec ses garanties<br />

propres. En l’espèce, le pont avait été construit peu<br />

avant, il avait <strong>une</strong> bonne décennale devant lui mais nous<br />

pouvons imaginer <strong>une</strong> intervention sur un bâtiment existant<br />

ancien qui n’a même plus de garantie décennale.<br />

Il est donc impensable de demander <strong>à</strong> celui qui<br />

va faire les appuis pour un bon comportement de la<br />

structure de répondre de tous les vices qui pourraient<br />

survenir dans l’ouvrage existant qui est traité. Ici,<br />

pourtant malgré ce que je dis, nous sommes devant des<br />

ouvrages totalement indissociables. J’ai peut-être tort<br />

sur le plan technique et la jurisprudence dira peut-être<br />

qu’il faudra répondre d’<strong>une</strong> nouvelle Décennale sur le<br />

vieux pont.<br />

Le dixième exemple concerne les éléments d’équipement.<br />

Ils sont le plus souvent de nature dissociable<br />

mais il existe des éléments d’équipement indissociables.<br />

J’attire votre attention sur le fait que les orientations<br />

consuméristes et jurisprudentielles actuelles ont tendance<br />

<strong>à</strong> voir partout de l’impropriété <strong>à</strong> la destination et donc <strong>à</strong><br />

les ramener <strong>à</strong> la Décennale lorsque les désordres qui<br />

SCOR - Mars 2010 - 17


affectent ces éléments d’équipement revêtent <strong>une</strong> certaine<br />

gravité. Nous pouvons citer le cas d’un hôpital dont<br />

l’installation de chauffage tombe en panne. Un hôpital<br />

ne peut pas continuer <strong>à</strong> fonctionner sans chauffage, ce<br />

qui conduit les magistrats <strong>à</strong> conclure <strong>à</strong> l’impropriété<br />

<strong>à</strong> destination et les exemples sont très nombreux.<br />

Ma réflexion sur les éléments d’équipement m’amène<br />

<strong>à</strong> faire émerger deux autres notions, celle d’incorporation<br />

et celle d’unité fonctionnelle. En matière<br />

d’éléments d’équipement, si l’élément neuf et l’élément<br />

existant ont besoin l’un de l’autre pour<br />

« fonctionner », le neuf prend en quelque sorte en<br />

garantie l’existant interactif. Contrairement au cas d’un<br />

équipement qui n’est pas modifié mais qui fait l’objet<br />

de l’ajout d’un élément, lui-même prolongé ou précédé<br />

d’un élément neuf, par exemple des travaux sur<br />

<strong>une</strong> installation de chauffage sans toucher <strong>à</strong> la chaudière,<br />

des travaux de plomberie sans toucher au ballon<br />

d’eau chaude, ou encore des travaux de gaine sans<br />

toucher <strong>à</strong> la centrale de traitement d’air. Par contre, le<br />

risque d’extension se matérialise lorsque l’équipement<br />

existant est modifié, par exemple le remplacement<br />

d’un brûleur sur <strong>une</strong> chaudière ou le remplacement<br />

d’un moteur sur un ventilateur. L’extension de garantie<br />

est implicite, elle n’est pas évidente si chaque composant<br />

est isolable donc divisible avant, pendant et après<br />

les travaux. Il est vrai que le remplacement d’un brûleur<br />

n’implique pas que le constructeur ait <strong>à</strong> répondre<br />

du reste de la chaudière existante, mais il y a un risque<br />

d’implication par rapport <strong>à</strong> la fonctionnalité. Ce qui<br />

promet de belles batailles si le cas se présente.<br />

Je vais terminer par les perspectives. Comme vous le<br />

voyez, même pour moi, et la jurisprudence l’est encore<br />

plus, la matière technique est lourde, complexe et<br />

préoccupante. Je pense qu’il est possible d’imaginer<br />

<strong>une</strong> sorte de règle du jeu qui nous permettrait de simplifier<br />

notre compréhension et qui pourrait comporter<br />

d’un côté <strong>une</strong> identification des risques et de l’autre<br />

des conseils préventifs. A mon sens, l’exercice mérite<br />

d’être tenté. Evidemment il dépasse le cadre de mon<br />

intervention de ce jour mais même si l’exhaustivité<br />

n’est pas possible, l’exercice permettrait au moins de<br />

dégager des principes et des réflexes. Ensuite, il paraît<br />

imaginable de travailler par approximation, par<br />

similitudes sur cette base qui aurait déj<strong>à</strong> le mérite<br />

d’exister, de façon <strong>à</strong> mieux maîtriser les risques<br />

techniques des <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>.<br />

Je vous remercie.<br />

18 - Mars 2010 - SCOR<br />

Jean TUCCELLA<br />

Merci M. BERTIN pour votre exposé. Avant de passer<br />

aux questions, je donne la parole <strong>à</strong> Maître KARILA qui<br />

souhaite répondre sur différents exemples.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Je vais apporter un éclairage juridique sur certains<br />

exemples. Sur le cinquième exemple des interventions<br />

ponctuelles sur existant, M. BERTIN a utilisé <strong>à</strong> juste<br />

titre la notion d’échelle en disant que tout dépend de<br />

l’échelle. En <strong>réalité</strong>, il faut rappeler que toute la problématique<br />

que nous traitons aujourd’hui de savoir si les<br />

dommages matériels affectant des <strong>existants</strong> vont<br />

rentrer ou non dans le domaine de la Décennale, suppose<br />

que les travaux neufs sont eux-mêmes constitutifs<br />

de la construction d’un ouvrage au sens de l’article<br />

1792 du Code civil, sinon la problématique n’existe<br />

pas. Il faut donc d’abord être en présence de travaux<br />

qui eux-mêmes peuvent être considérés comme étant<br />

la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792<br />

du Code civil. D’<strong>une</strong> manière générale, dans le cadre<br />

des opérations de rénovation, il faut prendre en<br />

compte l’importance qualitative des travaux et non pas<br />

la nécessité ou non d’un permis de construire. C’est si<br />

nous sommes en présence de travaux de construction<br />

au sens de l’article 1792, par exemple la création d’un<br />

plancher intermédiaire ou la modification des<br />

structures, que s’appliquera pour ces travaux neufs la<br />

Décennale et que s’appliquera ou non pour les<br />

dommages affectant les <strong>existants</strong>, la problématique<br />

qui est l’objet de notre réunion.<br />

Pierre BERTIN<br />

J’ai volontairement pris le trou de 10 cm, parce qu’il<br />

paraît tout <strong>à</strong> fait modeste et anodin. Mais il s’agit d’un<br />

trou réalisé dans le contexte d’un marché de chauffage<br />

complet dans un immeuble.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Je ferai la même réponse pour le sixième exemple de<br />

la réfection d’un sol industriel. La problématique se<br />

pose si cette réfection de ce dallage constitue la<br />

construction d’un ouvrage.<br />

Ainsi que pour le septième exemple du ravalement. Il<br />

y a ravalement et ravalement. Un ravalement pour les<br />

taches et un ravalement qui comporte le rebouchage<br />

de fissures, des travaux d’étanchéité, ravalement et<br />

peinture étant d’ailleurs indissociables, et dans votre


exemple de support ancien en bois et maçonnerie, le<br />

ravalement peut avoir des conséquences graves parce<br />

que le diagnostic n’a pas été fait. Mais si le ravalement<br />

lui-même ne constitue pas la construction d’un<br />

ouvrage au sens de l’article 1792, même s’il y a <strong>une</strong><br />

erreur flagrante au niveau du diagnostic, même si les<br />

conséquences sont graves, il ne rentrera jamais dans<br />

le domaine de la Décennale.<br />

Pour avoir beaucoup écrit et avoir fait le point de la<br />

question en matière de ravalement dans diverses<br />

revues, la clé du raisonnement est la suivante. Ou<br />

bien le ravalement comportant <strong>une</strong> peinture suppose<br />

la création ou la réfection d’<strong>une</strong> étanchéité et alors<br />

c’est la construction d’un ouvrage. Ou bien il est simplement<br />

décoratif et ne comporte pas d’étanchéité,<br />

il n’y a pas de différence entre l’étanchéité et l’imperméabilisation.<br />

Il faut se méfier du réflexe qui conduit<br />

<strong>à</strong> dire que c’est l’impropriété <strong>à</strong> destination. Peu<br />

importe, l’impropriété <strong>à</strong> destination est un des critères<br />

de la Décennale mais n’est pas un critère exclusif<br />

de la Décennale. Elle est un critère de responsabilité<br />

dans d’autres domaines. Dans le domaine de la garantie<br />

des vices cachés, l’impropriété <strong>à</strong> destination est<br />

bien incluse dans la garantie des vices cachés et n’a<br />

rien <strong>à</strong> voir avec la Décennale. Si c’est la construction<br />

d’un ouvrage et les conséquences sont graves, les<br />

dommages relèvent de la Décennale. Si ce n’est pas<br />

la construction d’un ouvrage et les conséquences<br />

sont graves, les dommages ne relèvent pas de la<br />

Décennale mais du droit commun.<br />

J’en arrive au huitième exemple et la mise aux normes<br />

de la sécurité incendie. Cet exemple est un peu spécifique,<br />

effectivement il s’agit de travaux sur existant.<br />

Il faut voir ce que vous envisagez au travers de cet<br />

exemple. Sur la mise en conformité elle-même, il n’est<br />

pas nécessaire qu’il y ait des dommages. S’il s’avère<br />

que cette mise en conformité n’est pas atteinte, elle<br />

relèvera de la Décennale et non pas du droit commun<br />

tout simplement en raison du risque pour la sécurité<br />

des usagers du bâtiment et des passants. Dans votre<br />

exemple, il n’y a que si cette mise en conformité<br />

cause des dommages <strong>à</strong> l’existant qu’elle relèvera<br />

de la Décennale.<br />

Pierre BERTIN<br />

J’évoquais cet exemple que j’ai en expertise. La sécurité<br />

incendie existe, mais il est commandé <strong>une</strong> remise <strong>à</strong><br />

niveau partielle, ce qui génère un enchaînement de<br />

responsabilités.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Quant <strong>à</strong> votre exemple sur la mise en conformité du<br />

pont <strong>à</strong> des exigences parasismiques. Si ce travail de<br />

mise aux normes sur existant cause des dommages, il<br />

mobilisera la Décennale quel que soit l’âge du pont.<br />

Parce qu’aujourd’hui, rentrent dans la Décennale des<br />

<strong>existants</strong> qui existent depuis trente, quarante ou<br />

cinquante ans.<br />

Pierre BERTIN<br />

J’évoquais plutôt dans mon exemple le fait que le pont<br />

puisse avoir un vice caché intrinsèque et que celui qui<br />

fait les appuis ne peut pas répondre de ces vices.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

C’est l’état de la jurisprudence avant l’ordonnance du<br />

8 juin 2005 mais il ne faut pas que le vice de la structure<br />

existante du pont soit la cause exclusive des<br />

dommages. Comme par hypothèse, c’est par l’exécution<br />

de cette mise en conformité aux règles<br />

parasismiques qu’il y aura des dommages, mais peu<br />

importe que le pont ait vingt ans ou trente ans.<br />

Je voulais compléter et donner mon éclairage juridique<br />

sur les exemples techniques de M. BERTIN.<br />

SCOR - Mars 2010 - 19


Echange de vues<br />

avec la salle<br />

Jean TUCCELLA<br />

Avez-vous des questions suite <strong>à</strong> ces deux<br />

interventions ?<br />

Marcel CANTONNET - AGF IART<br />

Je suis inquiet sur les perspectives de développement<br />

d’obligation d’assurance sur les <strong>existants</strong> proposés par<br />

M. BERTIN mais je me rassure en constatant que ces<br />

perspectives sont offertes <strong>à</strong> partir du critère essentiel,<br />

peut-être exclusif de l’indivisibilité. Or, je voudrais<br />

rappeler les deux conditions pour qu’un existant soit<br />

soumis, l’indivisibilité mais aussi avant même l’indivisibilité,<br />

l’incorporation dans les travaux neufs.<br />

Je voudrais revenir sur votre premier exemple d’<strong>une</strong><br />

reprise en sous-œuvre d’un bâtiment existant que vous<br />

avez cité où vous avez conclu au caractère décennal de<br />

la responsabilité des constructeurs. S’il y a des désordres<br />

<strong>à</strong> la superstructure du fait de la reprise en<br />

sous-œuvre plus ou moins bien faite, effectivement la<br />

responsabilité des constructeurs est engagée. Mais il<br />

ne me semble pas que nous soyons dans le domaine<br />

de l’obligation d’assurance parce que la superstructure<br />

en question n’est <strong>à</strong> aucun moment incorporée dans les<br />

travaux neufs qui ne concernent que la reprise en<br />

sous-œuvre. Partagez-vous cette analyse pour dire que<br />

certes il y a responsabilité, certes il y aura probablement<br />

un schéma d’assurance en place mais pas au titre<br />

d’<strong>une</strong> obligation d’assurance pour ce qui concerne<br />

la superstructure parce que la condition préalable de<br />

l’incorporation n’y est pas ?<br />

Pierre BERTIN<br />

J’ai raisonné en responsabilité. Après, <strong>à</strong> la question<br />

de savoir si nous pouvons attacher <strong>une</strong> obligation<br />

d’assurance sur <strong>une</strong> telle situation, c’est <strong>à</strong> vous les<br />

assureurs de répondre.<br />

Marcel CANTONNET<br />

Je pense <strong>à</strong> la responsabilité RC mais en aucun cas<br />

Décennale parce que nous ne parlons pas de l’ouvrage<br />

neuf qui a été réalisé mais des parties anciennes<br />

conservées et qu’il n’y a pas obligation d’assurance<br />

quel que soit le fondement juridique de responsabilité<br />

sur les dommages aux parties anciennes parce que le<br />

critère initial de l’incorporation n’y est pas.<br />

20 - Mars 2010 - SCOR<br />

Jean TUCCELLA<br />

Je vais compléter votre question parce que nous arrivons<br />

<strong>à</strong> des conclusions différentes, ce qui est surprenant<br />

après les interventions.<br />

Si j’ai bien compris ce matin, un dommage sur la partie<br />

existante supérieure dû <strong>à</strong> la reprise en sous-œuvre en<br />

dessous relève de l’obligation d’assurance Décennale<br />

parce qu’il y a un lien de causalité.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

J’ai dit que le recours <strong>à</strong> la notion de causalité traverse<br />

la jurisprudence avant l’ordonnance du 8 juin 2005<br />

quand justement il n’y a pas d’indivisibilité et pas<br />

d’incorporation. Il reste quand même que l’ordonnance<br />

ne s’est pas référée <strong>à</strong> la causalité puisqu’elle a<br />

voulu entériner Sogebor qui justement a été rendu<br />

alors qu’il n’y avait pas causalité. Il a été considéré qu’<strong>à</strong><br />

partir du moment où c’est indivisible, indissociable<br />

et qu’il n’est pas possible de prouver que la cause<br />

exclusive provient de l’état du préexistant, cela rentrera<br />

dans l’obligation d’assurance. Donc pour en revenir <strong>à</strong><br />

la reprise en sous-œuvre, je donnerai raison <strong>à</strong><br />

M. Cantonnet. Effectivement, en appliquant l’ordonnance,<br />

les dommages matériels affectant l’existant,<br />

c’est-<strong>à</strong>-dire la superstructure, n’entrent pas dans le<br />

champ d’application de l’assurance obligatoire<br />

Décennale des <strong>existants</strong>. Ce qui ne veut pas dire qu’un<br />

juge ne dira pas que ce n’est pas de la Décennale. Il<br />

dira peut-être c’est de la Décennale parce que l’entreprise<br />

ne s’est pas suffisamment préoccupée de<br />

l’existant et la reprise en sous-œuvre aurait dû être<br />

effectuée selon des modalités différentes, et c’est<br />

l<strong>à</strong> qu’il y a peut-être un risque de dérive.<br />

Mais en l’état de la volonté du législateur qui a <strong>une</strong><br />

double finalité et si nous nous en tenons <strong>à</strong> l’ordonnance<br />

du 8 juin 2005, M. CANTONNET a raison. Quant<br />

<strong>à</strong> dire ce qu’il en sera dans l’avenir, nous n’en savons<br />

rien, peut-être le risque de dérive, tout en pensant tout<br />

de même que nous avons un signe positif avec l’arrêt<br />

du 5 juillet 2006.


Jean TUCCELLA<br />

Maître KARILA, pouvons-nous repasser en revue les<br />

trois ou quatre exemples de M. BERTIN pour savoir s’ils<br />

relèvent de l’assurance obligatoire ou pas ?<br />

Une réfection totale <strong>à</strong> l’intérieur d’un bâtiment ancien<br />

tout en conservant les façades.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Je crois qu’il est prudent de dire qu’ils relèvent de<br />

l’assurance obligatoire.<br />

Pierre BERTIN<br />

A mon avis, les critères d’indissociabilité et d’incorporation<br />

sont remplis, parce que nécessairement cette<br />

façade sera appuyée sur des structures porteuses et<br />

elle sera habillée <strong>à</strong> l’intérieur et <strong>à</strong> l’extérieur puisqu’elle<br />

sera ravalée complètement. Donc, l’élément de façade<br />

est incorporé totalement. L’existant est incorporé<br />

totalement dans le neuf et non pas l’inverse.<br />

Jean TUCCELLA<br />

L’autre exemple était la surélévation d’un bâtiment<br />

existant par la construction de deux ou trois étages<br />

au-dessus.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Techniquement, le premier critère n’est pas rempli,<br />

il n’y a pas d’incorporation et le deuxième ne le serait<br />

peut-être pas non plus.<br />

Pierre BERTIN<br />

C’est pourquoi il y a <strong>une</strong> grande différence entre<br />

le constructeur et l’assureur.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Nous avons commencé <strong>à</strong> parler d’<strong>existants</strong> en 1989-<br />

1990. J’ai été le premier <strong>à</strong> écrire en la matière. Dès<br />

1991, j’avais écrit <strong>une</strong> étude sur les <strong>existants</strong> et j’en ai<br />

écrit <strong>une</strong> seconde en 2006.<br />

En 1959, pour <strong>une</strong> surélévation sur un bâtiment<br />

déj<strong>à</strong> existant dont les travaux avaient généré des<br />

infiltrations dans l’existant, la cour d’appel d’Amiens a<br />

appliqué la Décennale sur la totalité en disant que la<br />

terrasse sur laquelle avait été édifiée la surélévation<br />

était comme un sol. Vous êtes comptable du sous-sol,<br />

vous êtes comptable du support.<br />

Pierre BERTIN<br />

Ce qui ne serait plus le cas maintenant.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Au départ, la responsabilité décennale et le domaine<br />

de l’assurance obligatoire de la Décennale ne se<br />

recoupaient pas. C’est parce qu’ils ne se recoupaient<br />

pas et que la jurisprudence a voulu qu’il y ait <strong>une</strong><br />

coïncidence parfaite que le gouvernement a désigné<br />

en mai 1997, un comité restreint de trois personnes<br />

présidé par M. Périnet-Marquet avec Mme Corinne<br />

Saint Alary-Houin et moi-même pour lui proposer <strong>une</strong><br />

définition qui permette de mieux délimiter le champ<br />

de l’assurance obligatoire, alors que le législateur était<br />

clair, Décennale pour la construction de tout ouvrage<br />

et obligation d’assurance de la Décennale seulement<br />

si cet ouvrage est un ouvrage du bâtiment. C’est parce<br />

qu’il y avait eu cette dérive que ce comité restreint a<br />

déposé son rapport le 18 décembre 1997 qui est bien<br />

connu sous le nom de rapport Périnet-Marquet. Et<br />

l’ordonnance du 8 juin 2005 est la transposition<br />

législative des préconisations que nous avions faites,<br />

notamment la création d’un article 1792-7 et les<br />

rectifications du problème <strong>à</strong> sa base, avec la<br />

suppression des termes « travaux de bâtiment »,<br />

« ouvrages » et « bâtiment » et par l’adoption d’un<br />

système Tout Sauf, tous les ouvrages sauf.<br />

Donc, ne confondons pas le domaine de la Décennale<br />

et le domaine de l’assurance obligatoire de la<br />

Décennale qui est forcément limité puisqu’il ne<br />

s’applique pas aux ouvrages figurant dans l’alinéa 1 de<br />

façon absolue, il ne s’applique pas non plus aux<br />

ouvrages figurant dans l’alinéa 2, que j’ai appelé<br />

exclusions relatives, sauf s’ils sont l’accessoire d’un<br />

ouvrage neuf soumis <strong>à</strong> obligation d’assurance et il ne<br />

s’applique pas non plus aux <strong>existants</strong> « … <strong>à</strong> l’exception<br />

de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage<br />

neuf, en deviennent techniquement <strong>indivisibles</strong> … ».<br />

Jean TUCCELLA<br />

Nous poursuivons avec l’exemple de la rénovation avec<br />

conservation de la structure existante, les murs porteurs,<br />

les planchers, etc., dans laquelle sont reconstruits<br />

tous les corps d’état secondaires. Si des problèmes<br />

surviennent sur l’existant, ceux-ci relèvent-ils de la<br />

garantie obligatoire ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Je vois mal l’exécution de travaux de second-œuvre<br />

avoir des conséquences sur <strong>une</strong> structure.<br />

Pierre BERTIN<br />

Techniquement, il est possible d’imaginer des charges et<br />

surcharges importantes si vous amenez <strong>une</strong> charge de<br />

matériel, par exemple <strong>une</strong> centrale de traitement d’air.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Est-ce que cela va relever de la Décennale ? Ou de<br />

l’obligation d’assurance des <strong>existants</strong> ? Il faut retrouver<br />

les deux conditions. Y a-t-il incorporation totale ?<br />

Y a-t-il indivisibilité technique ?<br />

SCOR - Mars 2010 - 21


Pierre BERTIN<br />

Dans cet exemple, je répondrais oui assez facilement.<br />

Il s’agit de la réfection d’un bâtiment dans <strong>une</strong> structure<br />

conservée. A la fin des travaux, la façade est<br />

refaite donc l’existant est totalement incorporé dans le<br />

neuf et ensuite il est indissociable puisqu’il n’est pas<br />

possible d’imaginer retirer un morceau de l’existant<br />

sans que le bâtiment ne s’effondre. Donc, je pense que<br />

les deux critères sont remplis et d’ailleurs j’imagine mal<br />

que les constructeurs chargés de cette réalisation n’intègrent<br />

pas de façon extrêmement fine les qualités du<br />

support.<br />

Jean TUCCELLA<br />

Une autre question ?<br />

Guy CHEZAUBERNARD, souscripteur chez Covéa<br />

A mon sens, un des problèmes qui a été induit par la<br />

création de cette notion d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>, c’est<br />

le risque d’être engagés bien au-del<strong>à</strong>, généralement<br />

sur de très gros chantiers, du montant des travaux<br />

neufs. Jusqu’<strong>à</strong> présent, nous maîtrisions assez bien nos<br />

engagements puisque nous nous référions au coût des<br />

travaux neufs sur la base de devis. Aujourd’hui, <strong>à</strong> travers<br />

cette notion d’<strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>, nous pouvons<br />

être amenés, au cours d’<strong>une</strong> réparation, <strong>à</strong> aller bien<br />

au-del<strong>à</strong> du montant des travaux neufs. Face <strong>à</strong> cela,<br />

nous sommes relativement démunis et sur des<br />

opérations très lourdes, nous pouvons même<br />

aller jusqu’<strong>à</strong> dépasser nos capacités de réassurance<br />

généralement facultatives.<br />

Jean TUCCELLA<br />

Ne serait-il pas prudent sur ces opérations particulièrement<br />

lourdes, d’arriver <strong>à</strong> la notion d’un audit de<br />

valeur ?<br />

Guy CHEZAUBERNARD<br />

Aujourd’hui, nous sommes face <strong>à</strong> deux questions auxquelles<br />

nous ne savons pas répondre. Personnellement,<br />

je ne sais pas ce que signifient des <strong>existants</strong> totalement<br />

incorporés et techniquement <strong>indivisibles</strong>. Par ailleurs,<br />

je ne connais pas non plus la valeur de l’existant.<br />

Prenons un exemple concret. Imaginons la reprise en<br />

sous-œuvre d’un bâtiment historique, par exemple<br />

d’<strong>une</strong> gare dans Paris, qui, nous l’avons dit ne devrait<br />

a priori pas relever de l’obligation d’assurance.<br />

Imaginons aussi que par sécurité, nous considérons<br />

que nous sommes face <strong>à</strong> des <strong>existants</strong> <strong>indivisibles</strong>. Une<br />

fois résolue la terminologie, quel est le coût <strong>à</strong> prendre<br />

22 - Mars 2010 - SCOR<br />

en compte ? Nous avons deux problèmes. D’<strong>une</strong> part,<br />

devons-nous parler de la valeur historique du<br />

bâtiment ? Devons-nous parler de la valeur de reconstruction<br />

? D’autre part, quelle est la zone géographique<br />

concernée par les travaux ? Nous sommes bien obligés<br />

de nous ramener <strong>à</strong> ce que nous appelons le SMP, le<br />

sinistre maximum possible. C’est-<strong>à</strong>-dire que nous raisonnons<br />

de la façon suivante : nous avons <strong>une</strong> reprise<br />

en sous-œuvre et après réception, se produit l’effondrement<br />

du bâtiment historique situé au-dessus, qui<br />

est la conséquence directe d’un défaut de conception<br />

de la reprise en sous-œuvre. Vais-je avoir un effondrement<br />

au droit de mon défaut ? Ou vais-je avoir<br />

l’effondrement total du bâtiment ? Ce sont des questions<br />

auxquelles nous, assureurs, nous sommes<br />

incapables de répondre. Nous sommes tentés<br />

aujourd’hui de poser la question aux personnes qui<br />

connaissent le sujet, les maîtres d’œuvre ou le maître<br />

d’ouvrage. Nous posons la question au maître<br />

d’ouvrage en lui disant de poser la question <strong>à</strong> son<br />

maître d’œuvre et en fonction de la réponse qui sera<br />

donnée, <strong>à</strong> savoir la valeur des <strong>existants</strong> et la zone<br />

géographique <strong>à</strong> prendre en compte, nous arrivons<br />

<strong>à</strong> un montant de travaux de reconstruction que<br />

nous rajoutons au coût des travaux neufs, ce qui<br />

finalement correspond <strong>à</strong> notre engagement maximum,<br />

<strong>à</strong> notre SMP.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Vous calculez votre prime sur le plafonnement ?<br />

Guy CHEZAUBERNARD<br />

Tout <strong>à</strong> fait. Mais il y a des cas où cela peut rester en<br />

dessous et il peut y avoir des écarts importants.<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Vous calculez au plus juste votre prime sur le plafonnement,<br />

mais il est actuellement admis que s’il<br />

dépasse, vous calculez au plafond admis légalement.<br />

Guy CHEZAUBERNARD<br />

Est-ce pour nous <strong>une</strong> sécurité réelle d’obtenir cette<br />

information du maître d’ouvrage officiellement ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

II faut que nécessairement vous appliquiez dans votre<br />

détermination de prime le montant des <strong>existants</strong>. Vous<br />

calculez bien votre prime en fonction du montant des<br />

travaux. Et si les <strong>existants</strong> rentrent dans le champ, vous<br />

devez aussi avoir la remontée de leur valeur.


Guy CHEZAUBERNARD<br />

Il y a deux façons de procéder. Soit c’est nous qui<br />

faisons cette estimation et qui l’intégrons, c’est notre<br />

problème. Mais si après nous avons effectivement<br />

un sinistre et que nous passons devant un tribunal,<br />

est-ce que le fait de pouvoir ressortir du dossier<br />

d’origine l’évaluation qui nous a été remise par<br />

le maître d’ouvrage, est <strong>une</strong> sécurité ou cela ne<br />

change-t-il rien ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Que vous fassiez cette appréciation vous-mêmes ou<br />

que vous la fassiez avec l’aide du maître d’ouvrage ou<br />

du maître d’œuvre, quelle est la différence ?<br />

Guy CHEZAUBERNARD<br />

Imaginons que le maître d’ouvrage me communique<br />

un montant d’existant <strong>à</strong> prendre en compte et qu’il<br />

y ait <strong>une</strong> erreur d’approche de vingt millions. Et <strong>à</strong> l’occasion<br />

d’un sinistre, j’ai trente-cinq millions de<br />

réparations <strong>à</strong> effectuer sur l’existant. Est-ce <strong>une</strong> sécurité<br />

pour moi de pouvoir dire que j’ai fait mon approche<br />

selon l’estimation remise par le maître d’ouvrage alors<br />

qu’il y avait <strong>une</strong> erreur ?<br />

Maître Jean-Pierre KARILA<br />

Une déclaration inexacte de bonne foi entraînerait certainement<br />

l’application d’<strong>une</strong> règle proportionnelle.<br />

Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un<br />

contexte différent des déclarations spontanées.<br />

Aujourd’hui, l’assuré n’est pas obligé de tout dire <strong>à</strong> son<br />

assureur, il est obligé seulement de répondre aux questions<br />

mais s’il y répond mal et de bonne foi, nous<br />

pouvons imaginer que cela donnerait lieu <strong>à</strong> <strong>une</strong> règle<br />

proportionnelle.<br />

Jean TUCCELLA<br />

Vous êtes engagé probablement au-del<strong>à</strong> mais s’il y<br />

a <strong>une</strong> erreur manifeste quelque part et que vous<br />

puissiez identifier l’auteur de cette erreur, vous pouvez<br />

peut-être déclencher <strong>une</strong> action.<br />

Je remercie nos intervenants et je vous remercie<br />

d’être venus.<br />

Fin des débats.<br />

SCOR - Mars 2010 - 23


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doit faire l’objet d’<strong>une</strong> autorisation préalable du Responsable<br />

de la publication.<br />

Conception et création : - (03/2010).


Responsable de la publication :<br />

Dominique Dionnet (Mme)<br />

SCOR Global P&C<br />

Stratégie & Développement<br />

ddionnet@scor.com<br />

N ° . ISSN 1638-3133<br />

Focus N°ISSN 1638-3133<br />

Mars 2010<br />

SCOR<br />

1, avenue du Général De Gaulle<br />

92074 Paris-La-Défense CEDEX – France<br />

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