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Les existants indivisibles : une réalité à géométrie variable - Scor

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La cour d’Angers, pour retenir la responsabilité<br />

décennale et la garantie d’assurance de l’assureur de<br />

responsabilité décennale, a énoncé :<br />

« <strong>Les</strong> travaux de restauration de grande ampleur effectués<br />

sur les murs de pierre de tuffeau d’un château qui<br />

ont eu <strong>une</strong> incidence sur le système d’écoulement des<br />

eaux sur les murs et sur l’épaisseur et la porosité des<br />

éléments constitutifs de l’édifice, constituent un ouvrage<br />

indissociable de l’existant et relèvent du champ<br />

d’application de l’assurance obligatoire de responsabilité<br />

prévue par l’article L. 241.1 du Code des assurances ».<br />

Le dixième exemple est l’arrêt Chirinian du 29 février<br />

2000. L’arrêt Chirinian concernait La Concorde/Generali.<br />

Il s’agissait de l’adjonction d’<strong>une</strong> aile sur un bâtiment déj<strong>à</strong><br />

existant pour faire deux chambres supplémentaires, avec,<br />

<strong>à</strong> l’intérieur de cet ouvrage neuf accolé de façon indivisible<br />

<strong>à</strong> l’ouvrage déj<strong>à</strong> existant, <strong>une</strong> cheminée. La mauvaise<br />

exécution de cette cheminée <strong>à</strong> insert a généré un incendie<br />

qui va entraîner des dommages très importants sur<br />

l’aile nouvelle mais aussi sur la partie ancienne.<br />

En la circonstance, un arrêt de la cour d’appel d’Angers<br />

avait condamné l’assureur de responsabilité décennale de<br />

l’entrepreneur pour les dommages affectant tant la partie<br />

neuve que la partie ancienne existante <strong>à</strong> l’ouverture du<br />

chantier desdits travaux neufs.<br />

L’assureur reprochait <strong>à</strong> la cour d’Angers d’avoir ainsi statué<br />

alors qu’il n’assurait que les dommages causés <strong>à</strong> l’ouvrage<br />

<strong>à</strong> la réalisation duquel son assuré avait participé.<br />

Dans le cadre de l’instruction de cette affaire devant la<br />

Cour de cassation, Monsieur SARGOS, Conseiller<br />

Rapporteur avait demandé <strong>à</strong> la haute juridiction de se<br />

« démarquer » de la jurisprudence Sogébor, et tout en<br />

reconnaissant qu’en la circonstance, les travaux neufs et<br />

les <strong>existants</strong> étaient parfaitement divisibles, avait suggéré<br />

<strong>à</strong> la Cour de cassation, de valider l’arrêt de la cour<br />

d’Angers au motif que dès lors que la mise en œuvre de<br />

techniques de travaux de bâtiment avait provoqué des<br />

dommages de nature décennale, l’assureur devait garantir<br />

les conséquences de cette mauvaise mise en œuvre tant<br />

en ce qui concerne les dommages affectant la partie<br />

nouvelle de la construction que la partie ancienne.<br />

La cour suivra l’avis du Conseiller Rapporteur Sargos et<br />

rejettera en conséquence le pourvoi formulé <strong>à</strong> l’encontre<br />

de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers.<br />

Le onzième exemple est l’arrêt Espace Brotteaux du<br />

31 octobre 2001. Il s’agissait de la transformation d’<strong>une</strong><br />

ancienne gare ferroviaire en un immeuble en copropriété<br />

dans la région de Lyon. Une rénovation assez lourde mais<br />

sans toucher <strong>à</strong> la toiture. Un ou plusieurs bâtiments <strong>à</strong><br />

usage d’habitations sont réalisés et le vendeur en VEFA<br />

titulaire d’<strong>une</strong> police CNR vend des combles aménageables<br />

sans toucher <strong>à</strong> la toiture ni aux combles. Il se trouve<br />

qu’un défaut d’étanchéité de la toiture va provoquer des<br />

infiltrations qui vont endommager ces combles qui<br />

avaient été aménagés par les différents acquéreurs des<br />

lieux. <strong>Les</strong> dommages affectent des <strong>existants</strong> qui n’ont fait<br />

l’objet d’aucuns travaux alors que leur cause provient de<br />

ces <strong>existants</strong> (toiture, combles). La Cour de cassation va<br />

s’appuyer sur l’engagement du vendeur, qui avait dit que<br />

les combles étaient aménageables, pour dire qu’il doit la<br />

garantie des vices cachés et a retenu la responsabilité<br />

décennale du vendeur de l’immeuble <strong>à</strong> construire et la<br />

garantie de son assureur en CNR.<br />

Je rappelle ici encore que l’ordonnance du 8 juin 2005<br />

a voulu entériner la jurisprudence Sogebor d’<strong>une</strong> part,<br />

et « couper court » <strong>à</strong> la jurisprudence Chirinian d’autre<br />

part, voire celle Espace Brotteaux.<br />

SCOR - Mars 2010 - 9

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