Les existants indivisibles : une réalité à géométrie variable - Scor
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La cour d’Angers, pour retenir la responsabilité<br />
décennale et la garantie d’assurance de l’assureur de<br />
responsabilité décennale, a énoncé :<br />
« <strong>Les</strong> travaux de restauration de grande ampleur effectués<br />
sur les murs de pierre de tuffeau d’un château qui<br />
ont eu <strong>une</strong> incidence sur le système d’écoulement des<br />
eaux sur les murs et sur l’épaisseur et la porosité des<br />
éléments constitutifs de l’édifice, constituent un ouvrage<br />
indissociable de l’existant et relèvent du champ<br />
d’application de l’assurance obligatoire de responsabilité<br />
prévue par l’article L. 241.1 du Code des assurances ».<br />
Le dixième exemple est l’arrêt Chirinian du 29 février<br />
2000. L’arrêt Chirinian concernait La Concorde/Generali.<br />
Il s’agissait de l’adjonction d’<strong>une</strong> aile sur un bâtiment déj<strong>à</strong><br />
existant pour faire deux chambres supplémentaires, avec,<br />
<strong>à</strong> l’intérieur de cet ouvrage neuf accolé de façon indivisible<br />
<strong>à</strong> l’ouvrage déj<strong>à</strong> existant, <strong>une</strong> cheminée. La mauvaise<br />
exécution de cette cheminée <strong>à</strong> insert a généré un incendie<br />
qui va entraîner des dommages très importants sur<br />
l’aile nouvelle mais aussi sur la partie ancienne.<br />
En la circonstance, un arrêt de la cour d’appel d’Angers<br />
avait condamné l’assureur de responsabilité décennale de<br />
l’entrepreneur pour les dommages affectant tant la partie<br />
neuve que la partie ancienne existante <strong>à</strong> l’ouverture du<br />
chantier desdits travaux neufs.<br />
L’assureur reprochait <strong>à</strong> la cour d’Angers d’avoir ainsi statué<br />
alors qu’il n’assurait que les dommages causés <strong>à</strong> l’ouvrage<br />
<strong>à</strong> la réalisation duquel son assuré avait participé.<br />
Dans le cadre de l’instruction de cette affaire devant la<br />
Cour de cassation, Monsieur SARGOS, Conseiller<br />
Rapporteur avait demandé <strong>à</strong> la haute juridiction de se<br />
« démarquer » de la jurisprudence Sogébor, et tout en<br />
reconnaissant qu’en la circonstance, les travaux neufs et<br />
les <strong>existants</strong> étaient parfaitement divisibles, avait suggéré<br />
<strong>à</strong> la Cour de cassation, de valider l’arrêt de la cour<br />
d’Angers au motif que dès lors que la mise en œuvre de<br />
techniques de travaux de bâtiment avait provoqué des<br />
dommages de nature décennale, l’assureur devait garantir<br />
les conséquences de cette mauvaise mise en œuvre tant<br />
en ce qui concerne les dommages affectant la partie<br />
nouvelle de la construction que la partie ancienne.<br />
La cour suivra l’avis du Conseiller Rapporteur Sargos et<br />
rejettera en conséquence le pourvoi formulé <strong>à</strong> l’encontre<br />
de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers.<br />
Le onzième exemple est l’arrêt Espace Brotteaux du<br />
31 octobre 2001. Il s’agissait de la transformation d’<strong>une</strong><br />
ancienne gare ferroviaire en un immeuble en copropriété<br />
dans la région de Lyon. Une rénovation assez lourde mais<br />
sans toucher <strong>à</strong> la toiture. Un ou plusieurs bâtiments <strong>à</strong><br />
usage d’habitations sont réalisés et le vendeur en VEFA<br />
titulaire d’<strong>une</strong> police CNR vend des combles aménageables<br />
sans toucher <strong>à</strong> la toiture ni aux combles. Il se trouve<br />
qu’un défaut d’étanchéité de la toiture va provoquer des<br />
infiltrations qui vont endommager ces combles qui<br />
avaient été aménagés par les différents acquéreurs des<br />
lieux. <strong>Les</strong> dommages affectent des <strong>existants</strong> qui n’ont fait<br />
l’objet d’aucuns travaux alors que leur cause provient de<br />
ces <strong>existants</strong> (toiture, combles). La Cour de cassation va<br />
s’appuyer sur l’engagement du vendeur, qui avait dit que<br />
les combles étaient aménageables, pour dire qu’il doit la<br />
garantie des vices cachés et a retenu la responsabilité<br />
décennale du vendeur de l’immeuble <strong>à</strong> construire et la<br />
garantie de son assureur en CNR.<br />
Je rappelle ici encore que l’ordonnance du 8 juin 2005<br />
a voulu entériner la jurisprudence Sogebor d’<strong>une</strong> part,<br />
et « couper court » <strong>à</strong> la jurisprudence Chirinian d’autre<br />
part, voire celle Espace Brotteaux.<br />
SCOR - Mars 2010 - 9