Les existants indivisibles : une réalité à géométrie variable - Scor
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III. Perspectives d’évolution<br />
Quid dans l’avenir au regard de la double finalité de<br />
l’ordonnance du 8 juin 2005 ?<br />
• Soit la jurisprudence appliquera l’ordonnance du<br />
8 juin 2005 et dans cette hypothèse, l’assureur peut<br />
être en quelque sorte rassuré, dès lors que Chirinian<br />
et l’Espace Brotteaux ne se reproduiront plus, étant<br />
observé qu’<strong>une</strong> application rigoureuse de l’ordonnance<br />
est quasiment impossible parce que<br />
l’incorporation n’est pas possible de sorte que dans<br />
cette première hypothèse, il faut envisager <strong>une</strong><br />
application non pas rigoureuse mais avec sagesse de<br />
l’ordonnance précitée du 8 juin 2005.<br />
Dans cette perspective, on peut estimer que la jurisprudence<br />
admettra que pour les dommages matériels<br />
affectant des <strong>existants</strong> non <strong>indivisibles</strong>, ni indissociables,<br />
il y aura lieu d’appliquer la responsabilité de droit<br />
commun et non pas la responsabilité décennale<br />
puisqu’aussi bien, et alors même que l’ordonnance ne<br />
traite que de l’assurance, il est clair qu’elle n’a envisagé<br />
la couverture d’assurance des dommages matériels<br />
affectant certains <strong>existants</strong>, qu’<strong>à</strong> raison du fait que<br />
pour ces <strong>existants</strong> <strong>une</strong> responsabilité décennale était<br />
encourue, ce qui implicitement conduit <strong>à</strong> penser que<br />
pour les autres <strong>existants</strong> non <strong>indivisibles</strong>, ni indissociables,<br />
la seule responsabilité encourue serait <strong>une</strong><br />
responsabilité de droit commun.<br />
• Soit la jurisprudence persiste dans ces précédents<br />
errements au motif que l’ordonnance du 8 juin 2005<br />
ne s’est en aucun cas prononcée sur la nature des<br />
responsabilités encourues <strong>à</strong> propos des dommages<br />
matériels affectant des <strong>existants</strong> non <strong>indivisibles</strong><br />
ni indissociables.<br />
Mais il y a un arrêt qui peut laisser penser que la seconde<br />
branche de l’alternative invoquée ci-dessus ne sera<br />
pas concrétisée en jurisprudence : C’est un arrêt du<br />
5 juillet 2006, donc postérieur <strong>à</strong> l’ordonnance du<br />
8 juin 2005, qui ne statue pas par application de cette<br />
ordonnance mais par référence <strong>à</strong> l’état existant. Nous<br />
avons exactement la même situation que dans l’arrêt<br />
Chirinian, un pavillon, rajout d’<strong>une</strong> aile, <strong>une</strong> cheminée<br />
<strong>à</strong> insert et un incendie. La cour d’appel va condamner<br />
10 - Mars 2010 - SCOR<br />
l’assureur : « … Attendu que pour condamner la<br />
société Groupama Sud <strong>à</strong> garantir M. Y... de toutes les<br />
conséquences dommageables de ses manquements,<br />
l’arrêt retient que cet assureur garantit la responsabilité<br />
décennale de M. Y... et qu’il n’y a pas<br />
lieu de distinguer, pour ce type de garantie, selon<br />
la nature des préjudices… ». Mais la Cour de<br />
cassation, contrairement <strong>à</strong> l’arrêt Chirinian, va casser<br />
l’arrêt de la cour de Nîmes pour violation des articles<br />
L. 241.I et A 243.I du Code des assurances en disant :<br />
« …Qu’en statuant ainsi alors que le contrat<br />
d’assurance de responsabilité obligatoire ne<br />
garantit que le paiement des travaux de réparation<br />
de l’ouvrage <strong>à</strong> la réalisation duquel l’assuré<br />
a contribué et des ouvrages <strong>existants</strong> qui lui sont<br />
indissociables, la cour d’appel a violé les textes<br />
susvisés… ». Je dois vous préciser ici qu’<strong>à</strong> la Cour de<br />
cassation, il y a un certain nombre de chambres civiles,<br />
commerciales et financières et <strong>une</strong> chambre sociale.<br />
Jusqu’en juillet 2005, la 1 re chambre civile « légiférait »<br />
et traitait la totalité de la jurisprudence en matière<br />
d’assurance, toutes assurances confondues y compris<br />
l’assurance Construction. La 2 e chambre civile traitait<br />
des questions de procédure. La 3 e chambre civile,<br />
chambre spécialisée en matière immobilière, de copropriétés,<br />
baux commerciaux, et du droit de la<br />
construction, et de la responsabilité des constructeurs,<br />
était amenée occasionnellement <strong>à</strong> traiter de<br />
l’assurance Construction puisque statuant et ayant<br />
compétences exclusives en matière de responsabilité<br />
des constructeurs, elle était conduite, <strong>à</strong> l’occasion <strong>à</strong> se<br />
positionner sur l’assurance obligatoire, et même si elle<br />
ne partageait pas l’opinion de la 1 re chambre civile, elle<br />
s’inclinait puisque la 1 re chambre civile était en quelque<br />
sorte « le chef » en la matière.<br />
A partir de juillet 2005, la 3 e chambre civile a repris<br />
tout ce qui concerne l’assurance Construction qui<br />
a été considérée indissociable du problème de la<br />
responsabilité. Si bien que dans son rapport de 2006,<br />
commentant son arrêt précité Mérel du 5 juillet 2006<br />
marque son refus de suivre la jurisprudence Chirinian.<br />
Enfin j’indique que je n’ai pas encore vu de contrat<br />
d’assurance sur les <strong>existants</strong> dans le cadre de l’ordonnance<br />
du 8 juin 2005 ni cette garantie facultative, et<br />
si certains d’entre vous l’ont déj<strong>à</strong> mis au point, je serais<br />
heureux d’en avoir un exemple.