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RECUEIL<br />
DES<br />
CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTES<br />
ÉMANÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE<br />
ou<br />
RELATIFS A CE DÉPARTEMENT.<br />
PREMIÈRE SÉRIE.
RECUEIL<br />
DES<br />
CIRCUIAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTES<br />
ÉMANÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE<br />
ou<br />
RELATIFS A CE DÉPARTEMENT.<br />
AN IV (1795-1796).<br />
BRUXELLES,<br />
TYPOGRAPHIE DE M. WEISSENBRUCH,<br />
IMP. DU roi.<br />
1874
RECUEIL<br />
DES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTES<br />
ÉMANÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE<br />
ou<br />
R E L A T I F S A CE DÉPARTEMENT.<br />
PREMIÈRE SÉRIE (1795-1813).<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — RÉUNION AU TERRITOIRE FRANÇAIS<br />
DES PAYS EN-DEÇA DU RhIN ( j<br />
).<br />
Du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795).<br />
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son<br />
comité de salut public, DÉCRÊTE ce qui suit :<br />
ART. 1 ER<br />
. Les décrets de la Convention nationale des 2 et 4 mars et<br />
8 mai 1793, qui ont réuni les pays de Liège, de Stavelot, de Logne<br />
et de Malmédy au territoire français, seront exécutés selon leur forme<br />
et teneur.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 12 vendémiaire<br />
an IV (4 octobre 1793). — I, Bull. 18G, n« 1157; Mon. du 16 vendémiaire<br />
an IV ; Pasinomie, t. VII, p. 78 ; Rap. Merlin.<br />
Voy. lois du 3 brumaire an IV ; du 4 pluviôse an IV ; et arrêté du 18 plu<br />
viôse an IV ; loi du 18 germinal an IV ; arrêté du 23 germinal an IV.<br />
ire S -<br />
1
6 9 vendémiaire an IV (ler octobre 1795).<br />
ArT. 2. Seront pareillement exécutés les décrets de la Convention<br />
nationale des 1 er<br />
, 2, 6, 8, 9, M, 49 et 23 mars 1793, qui ont réuni<br />
au territoire français le Hainaut, le Tournaisis, le pays de Namur, et la<br />
majorité des communes de la Flandre et du Brabant.<br />
ART. 3. La Convention nationale accepte le vœu émis en 1793,<br />
par les communes d'Ypres, Grammont et autres communes de la<br />
Flandre, du Brabant et de la partie ci-devant autrichienne de la<br />
Gueldre, non comprises aux dits décrets, pour leur réunion au territoire<br />
français.<br />
ART. 4. Sont pareillement réunis au territoire français tous les<br />
autres pays en-deçà du Rhin qui étaient, avant la guerre actuelle, sous<br />
la domination de l'Autriche, et ceux qui ont été conservés à la République<br />
française par le traité conclu à la Haye, le 27 floréal dernier,<br />
entre ses plénipotentiaires et ceux de la République des Provinces-<br />
Unies, auquel il n'est dérogé en rien par aucune des dispositions du<br />
présent décret.<br />
ART. 5. Les habitants des pays de Liège', de Stavelot, de Logne<br />
et de Malmédy, et ceux des communes de la Belgique comprises dans<br />
les articles 2 et 3 du présent décret, jouiront dès-à-présent de tous les<br />
droits de citoyens français, si d'ailleurs ils ont les qualités requises par<br />
la Constitution.<br />
ART. 6. A l'égard des communes comprises dans l'art. 4 cidessus,<br />
les habitants jouiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé,<br />
de tous les droits garantis par la Constitution aux étrangers qui<br />
résident en,France ou y possèdent des propriétés.<br />
ART. 7. Les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du<br />
présent décret, seront divisés en neuf départements : savoir, celui de<br />
la Dyle (Bruxelles, chef-lieu) ; celui de Y Escaut (Gand, chef-lieu); celui<br />
de la Lys (Bruges, chef-lieu) ; celui de Jemmape (Mons, chef-lieu) ;<br />
celui des Forêts (Luxembourg, chef-lieu) ; celui de Sambre-et-Meuse<br />
(Namur, chef-lieu) ; celui de l'Ourthe (Liège, chef-lieu) ; celui de la<br />
Meuse-Inférieure (Maestricht, chef-lieu); celui des Deux-Nèthes (Anvers,<br />
chef-lieu).<br />
ART. 8. Les représentants du peuple envoyés dans la Belgique sont<br />
chargés de déterminer les arrondissements respectifs de ces départements,<br />
et de les diviser en cantons, à l'instar des autres parties du territoire<br />
français.<br />
ART. 9. Ils nommeront provisoirement les fonctionnaires qui devront<br />
composer les administrations de département, celles de canton,<br />
et les tribunaux des pays de Limbourg, de Luxembourg, de Maastricht,
9 vendémiaire an IV (I er<br />
octobre 1795). 7<br />
de Venloo et leurs dépendances, et de la Flandre ci-devant hollandaise.<br />
ART. 10. Le Corps Législatif déterminera le nombre de représentants<br />
du peuple que chacun des départements formés en exécution de<br />
l'article 7 ci-dessus, devra nommer à l'époque du renouvellement qui<br />
aura lieu l'an V de la République.<br />
ART. -11. Les représentants du peuple envoyés dans la Belgique<br />
veilleront à la très prompte rentrée des contributions extraordinaires,<br />
imposées à ces pays, et formant le contingent des frais de la guerre<br />
de la li<strong>be</strong>rté.<br />
ART. 12. Les bureaux de douanes actuellement existants, soit entre<br />
la France et les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du<br />
présent décret, soit entre les différentes parties de ces mêmes pays,<br />
sont supprimés.<br />
Ceux qui sont établis entre ces mêmes pays, les Provinces-Unies et<br />
les pays non réunis entre Meuse et Rhin, demeurent maintenus.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — CONSEIL DE GOUVERNEMENT A BRUXELLES.<br />
FONCTIONS. — POLICE INTÉRIEURE. — RÈGLEMENT (*).<br />
A Bruxelles, ce 9 vendémiaire an IV (1 er<br />
octobre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, près les armées du Nord<br />
et de Sambre-et-Meuse,<br />
Après avoir ouï leur conseil de gouvernement, ARRÊTENT ce qui suit :<br />
ART. 1 er<br />
. Le conseil de gouvernement, établi à Bruxelles, sera divisé<br />
par bureaux, et aura en outre un secrétariat général.<br />
ART. 2. Les bureaux sont :<br />
1 er<br />
. Le bureau des finances :<br />
Les attributions de ce bureau sont :<br />
Tout ce qui concerne les revenus publics, nommément l'assiette, la<br />
répartition et recouvrement des impositions et des contributions.<br />
La comptabilité générale et particulière.<br />
(') Ce règlement a été porté en vertu de la résolution du Comité de salut<br />
public de la Convention nationale, du 14 fructidor an III. (Collect, de Huyglie,<br />
o r<br />
5, 38.) Voy. l'arrêté du l complémentaire an III.
8 9 vendémiaire an IV (l" octobre 1795).<br />
Les dépenses administratives, tant municipales qu'autres.<br />
Les domaines nationaux, y compris les biens séquestrés.<br />
Le timbre et l'enregistrement.<br />
Les bois et forêts.<br />
Les postes et messageries.<br />
2 e<br />
. Le bureau de la justice, police et corps administratifs.<br />
Ses attributions sont :<br />
L'impression et l'envoi des lois et arrêtés.<br />
Correspondance avec les tribunaux et commissaires nationaux près<br />
des tribunaux.<br />
Surveillance delà justice, rappela la règle, avertissements.<br />
Proposition au conseil des questions proposées par les tribunaux, et<br />
qui exigent une interprétation des arrêtés.<br />
Haute police.<br />
Régime des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion.<br />
Régime des corps administratifs et municipaux.<br />
Les contestations des administrations, soit entre elles, soit avec des<br />
particuliers ; les demandes en autorisation pour plaider ; les difficultés<br />
relatives aux démarcations de territoire.<br />
Qui comprend :<br />
3 e<br />
. Le bureau d'instruction publique.<br />
Les écoles, collèges, bibliothèques, musées.<br />
Tout ce qui a trait aux sciences et arts, et à l'enseignement.<br />
Les fêtes nationales.<br />
Les spectacles.<br />
Les moyens de soutenir et diriger l'esprit public.<br />
La traduction des arrêtés.<br />
4 e<br />
. Le bureau des secours publics.<br />
Qui comprend :<br />
Les hôpitaux.<br />
Les fondations, établissements et ateliers de charité.<br />
Les secours civils.<br />
La répression de la mendicité et du vagabondage.<br />
Les monts-de-piété.
9 vendémiaire an IV (l" octobre 1795). 9<br />
5 e<br />
. Le bureau de commerce et d'agriculture.<br />
Ses attributions sont :<br />
Le commerce.<br />
L'agriculture.<br />
Les dessèchements.<br />
Les pêches.<br />
L'industrie, les arts et inventions, les fabriques et les manufactures.<br />
Les primes et encouragements sur ces divers objets.<br />
Les poids et mesures.<br />
La formation des tableaux de population et d'économie politique.<br />
Les importations et exportations.<br />
6 e<br />
. Le bureau des travaux publics.<br />
Qui comprend :<br />
La confection et l'entretien des routes, ponts, canaux, digues, ports<br />
de commerce et autres travaux publics.<br />
L'entretien et l'a réparation des édifices publics.<br />
Les mines et minières.<br />
Il comprend :<br />
7 e<br />
. Le bureau des subsistances et de la guerre.<br />
Les fournitures, les approvisionnements civils et militaires, et les<br />
charrois.<br />
Art. 3. Chaque bureau proposera les arrêtés et règlements relatifs<br />
aux parties dont il est chargé ; et à cet effet tous les commissaires d'un<br />
même bureau se concerteront préalablement entre eux, lorsque la<br />
matière sera de quelque importance.<br />
AnT. 4. Le payeur-général de l'armée et le directeur des domaines<br />
nationaux auront entrée au bureau des finances, et ils y seront appelés<br />
pour consulter avec les commissaires de ce bureau, toutes les fois que<br />
les affaires l'exigeront. Il en sera de même du directeur des douanes<br />
pour le bureau de commerce et d'agriculture, et du commandant<br />
général pour le bureau des subsistances et de la guerre.<br />
ART. 5. Outre les conseillers ou commissaires, il y a dans les bureaux<br />
des chefs,des premiers et seconds officiaux, et des surnuméraires. Il y<br />
a en sus un traducteur attaché au bureau d'instruction publique.<br />
ART. 6. Le secretariat-général est composé de trois bureaux, sivoir :<br />
d'exhibition, d'enregistrement et d'envoi. Il y a, en outre, un archi-
c r<br />
10 9 vendémiaire an IV (l<br />
octobre 1795).<br />
visle, qui est en même temps chargé delà surveillance des archives qui<br />
reposent à la ci-devant chambre des comptes.<br />
ArT. 7. Il y a un secrétaire et un secrétaire-adjoint, spécialement<br />
chargés, outre leurs autres fonctions, de présider et de diriger le bureau<br />
d'enregistrement et d'envoi. Le bureau d'exhibition a son chef particulier.<br />
ART. 8. Il pourra provisoirement y avoir cinq chefs au bureau des<br />
finances; un au bureau de la justice, police et corps administratifs ; un<br />
au bureau d'instruction publique ; un au bureau des secours ; un au<br />
bureau de commerce et agriculture ; un au bureau des travaux publics<br />
et un au bureau des subsistances et de la guerre. Le nombre des officiaux<br />
dans chaque bureau sera déterminé par le conseil, suivant le<br />
<strong>be</strong>soin. Celui des surnuméraires salariés ne pourra être que d'un pour<br />
chaque commissaire.<br />
ART. 9. Les employés en sous-ordre sont : le concierge-garde des<br />
archives de la ci-devant chambra des comptes, deux portiers du conseil,<br />
dont l'un fait en même temps les fonctions de concierge et l'autre celles<br />
de veilleur, un huissier, sept garçons de bureau.<br />
ART. 10."Le conseil nomme les employés sur la présentation des<br />
commissaires des bureaux respectifs. Ceux qui ne sont spécialement<br />
attachés à aucun bureau, comme huissiers, portiers, etc., sont présentés<br />
par le commissaire du bureau des finances, chargé de l'inspection<br />
de la salle et de la comptabilité particulière du conseil. Ce commissaire<br />
pourra, en outre, présenter d'autres employés en sous-ordre,<br />
que ceux repris à l'article précédent, au cas qu'il le juge nécessaire.<br />
ART. 'I I. Il y aura au bureau d'exhibition un registre intitulé Indicateur<br />
général, dont le modèle est ci-joint sub N° \. Le chef de bureau y<br />
inscrira toutes les affaires qui lui seront remises : il les enverra ensuite<br />
au bureau compétent,'qui en signera le reçu sur la chemise ou l'enveloppe.<br />
Chaque pièce contiendra en encre rouge le N° de l'indicateur.<br />
ART. 12. Les lettres ou piquets qui arriveront fermés, ne pourront être<br />
ouverts au bureau d'exhibition ; mais ils le seront par le vice-président<br />
et l'un ou l'autre des secrétaires, ou par le secrétaire et le secret iireadjoint.<br />
Ceux-ci sont spécialément chargés de se trouver au conseil aux<br />
heures ordinaires de l'arrivée des lettres, et de faire d'abord parvenir<br />
au commissure ou au bureau qu'il appartient, celles qui concerneraient<br />
quelque matière d'urgence, après en avoir tenu une note, qu'ils remettront<br />
au bureau d'exhibition pour 1'indicaiteur.<br />
ART. 13. Le bureau d'enregistrement tiendra la quantité des registres<br />
nécessaires pour y inscrire les avis, lettres et autres propositions ou
9 vendémiaire an IV (l" octobre 1795). 11<br />
résolutions des différents bureaux. Ces registres seront de deux<br />
espèces : les uns contiendront tout ce qui partira du conseil sans avoir<br />
été proposé aux représentants du peuple ou autres agents de la République<br />
qui seront envoyés pour gouverner ces pays. Les autres contiendront<br />
tout ce qui aura été proposé à l'agréalion des représentants ou<br />
autres agents. Ces derniers registres renfermeront les arrêtés et autres<br />
résolutions, telles qu'elles auront été prises par les représentmts ou<br />
autres agents; mais toutes les fois que le conseil, après discussion, sera<br />
d'un autre avis qu'eux, il en sera fait dans le procès-verbal mention<br />
expresse et détaillée, et la première minute restera telle qu'elle aura été<br />
adoptée par le conseil, aux archives duquel elle sera remise en son temps.<br />
• ART. 14. Le premier des deux registres mentionnés à l'article précédent,<br />
contiendra le jour de chaque séance, et le nombre des membres<br />
qui y auront été présents. Le second contiendra la date des arrêtés et<br />
autres résolutions, ainsi que le nom de ceux qui les auront signés.<br />
Tous les jours, avant la séance du matin, le vice-président (dont il<br />
sera parlé ci-après) passera au bureau d'enregistrement, et signera au<br />
bas des transcriptions faites la veille; après quoi un des secrétaires<br />
signera également.<br />
ART. 15. Quant aux lettres que les commissaires des différents<br />
bureaux signeront comme commissaires, et qui ne pourront jamais contenir<br />
que des demandes d'avis ou informations, oh tiendra, à cet effet,<br />
dans les bureaux, des registres de correspondance.<br />
ART. 1 6. Le bureau d'envoi du secrétariat est chargé de faire parvenir<br />
toutes les expéditions, et d'en tenir registre. 11 est chargé aussi de l'envoi<br />
des lois et arrêtés. Il tiendra un registre particulier, où sera annotée la<br />
date des accusés de réception de ces lois et arrêtés, ainsi que le jour où<br />
ces accusés de réception parviendront au conseil. Lorsqu'ils ne parviendront<br />
pas à temps, le bureau d'envoi en avertira celui de la<br />
justice, etc., et les secrétaires veilleront à ce qu'on ne soit jamais en<br />
défaut à cet égard.<br />
ART. 17. Quand une chose aura été proposée et adoptée en séance,<br />
la minute en sera signée par le vice-président, le rapporteur et l'un des<br />
secrétaires.<br />
ART. 18. Si la chose ne doit pas être proposée aux représentants ou<br />
autres agents susmentionnés, li mise au net sera d'abord faite dans le<br />
bureau du rapporteur, signée par le vice-président et l'un dus secrétaires,<br />
et envoyée ensuite avec Li minute au bureau d'envoi, qui en<br />
signera la réception et enverra la minute au bureau d'enregistrement,<br />
pour y être enregistrée.
12 9 vendémiaire an IV (l o r octobre 1795).<br />
ART. 19. Quant aux objets qui devront être soumis aux représentants,<br />
après que la minute, signée du rapporteur, du vice-président et du<br />
secrétaire, aura été visée par eux, la mise au net en sera faite au bureau :<br />
les mises au net seront portées tous les jours par un secrétaire à la<br />
signature des représentants, à une heure à indiquer par eux. Elles<br />
seront ensuite contresignées par un secrétaire du conseil, et puis remises<br />
au bureau compétent. Ce bureau les enverra au secrétariat avec la<br />
minute, en tirera récépissé ; après quoi l'enregistrement se fera par le<br />
bureau d'enregistrement, et l'expédition par le bureau d'envoi.<br />
ART. 20. Les résolutions seront, autant que possible, envoyées à<br />
l'administration du département que la chose concernera. Ces administrations<br />
renverront aux municipalités, ou autres autorités, celles qui les<br />
regarderont : mais quant aux pétitions des particuliers, ceux-ci devront<br />
les aller lever au département ; celles qui seront dans le cas d'être levées<br />
au conseil, resteront déposées au bureau d'envoi, pour qu'on les y lève<br />
sous récépissé. Quant aux affaires concernant la justice, elles seront<br />
renvoyées directement aux tribunaux.<br />
ART. 21. Les accusés de réception seront toujours renvoyés par le<br />
secrétariat au bureau que la chose concerne.<br />
ART. 22. Aucune pétition ne sera reçue si elle n'est rédigée en français<br />
: elle ne pourra renfermer qu'un seul objet. Les pièces jointes<br />
devront également être traduites en français, en cas qu'elles soient dans<br />
une autre langue. Les pétitions devront nécessairement contenir la date<br />
selon le style républicain, le nom de la commune, du canton et du<br />
département d'où elles viennent.<br />
ART. 23. L'article précédent sera inséré dans les feuilles publiques<br />
pour l'information de chacun.<br />
ART. 24. Toute pièce, toute expédition devra toujours contenir le<br />
N° du bureau où la chose a été traitée. Le secrétariat renverra aux<br />
bureaux respectifs les pièces où cette condition n'aurait pas été observée.<br />
ART. 25. On tiendra dans les bureaux mentionnés à l'article 2, des<br />
répertoires d'après le modèle ci-joint sub N° 2. Les cases de ces répertoires<br />
seront remplies selon la progression des affaires.<br />
ART. 26. Les affaires sur lesquelles les commissaires feront un rapport,<br />
et sur lesquelles le conseil prendra quelque mesure sans qu'elles aient<br />
été provoquées par une pétition ou autre pièce, seront également<br />
inscrites audit répertoire, bien entendu en laissant en blanc les<br />
colonnes inutiles pour ce cas, telles que celles intitulées : Numéros de<br />
l'indicateur, date de la réception au bureau, etc.
9 vendémiaire an IV (1 er<br />
octobre 1795). 15<br />
ART. 27. Chaque bureau tiendra une table alphabétique exacte des<br />
affaires contenues à son répertoire.<br />
ART. 28. Le premier bureau, ou bureau des finances, se divisera en<br />
autant de sections qu'il le jugera nécessaire pour l'expédition des affaires,<br />
en soumettant son travail sur cet objet au conseil.<br />
ART. 29. Depuis le I er<br />
prairial jusqu'au 1 er<br />
brumaire, les bureaux<br />
ouvriront leurs travaux â huit heures et demie du matin au plus tard ;<br />
et depuis le 1 er<br />
brumaire jusqu'au I er<br />
prairial, au plus tard à neuf<br />
heures. Les employés y resteront jusqu'à une heure l'après-midi. Le<br />
travail commencera à quatre heures et demie au plus tard, et finira à<br />
sept heures.<br />
ART. 30. Cependant les employés devront travailler à d'autres heures,<br />
toutes les fois que le commissaire ou le chef du bureau le jugera convenable<br />
pour l'expédition des affaires.<br />
ART. 31. Seront exceptés les jours de décade, ainsi que les jours où<br />
l'on célèbre les fêtes nationales.<br />
ART. 32. Cependant les jours de décade il devra se trouver au moins<br />
un employé à chaque bureau, depuis onze heures du matin jusqu'à<br />
une heure, et bien nommément dans chacun des bureaux du secrétariat.<br />
Les employés pourront se diviser cette <strong>be</strong>sogne à tour de rôle.<br />
ART. 33. Les garçons de bureau devront toujours s'y trouver une<br />
demi-heure avant le temps fixé par les articles précédents.<br />
ART. 34. Aucun employé ne pourra s'absenter, même pour une<br />
demi-journée, sans la permission du commissaire du bureau, ou du<br />
secrétaire-général, si c'est un employé au secrétariat.<br />
ART. 35. Si un employé désire s'absenter pour plusieurs jours, il<br />
remettra sa pétition par écrit au commissaire du bureau, qui en référera<br />
à l'assemblée.<br />
ART. 36. Aucun membre du conseil ne pourra s'absenter sans avoir<br />
obtenu un congé du conseil.<br />
ART. 37. Tout employé qui ne se trouvera pas au bureau à l'heure<br />
fixée, ou qui en sortira avant le temps, sans en avoir obtenu la permission<br />
du commissaire, perdra un jour de son traitement pour chaque<br />
demi-heure; de façon que celui qui, en été, viendra après huit heures<br />
et demie, perdra un jour; celui qui viendra après neuf heures, perdra<br />
deux jours, etc. Il est enjoint aux commissaires, sous leur responsabilité,<br />
de tenir les notes les plus exactes qu'ils pourront à cet égard, et<br />
de les remettre le 25 de chaque mois à la section du bureau des<br />
finances, qui s'occupera de la comptabilité de l'intérieur, pour qu'il<br />
soit fait les défalcations nécessaires. Ces défalcations seront partagées
c r<br />
14 0 vendémiaire an IV (l<br />
octobre 1795).<br />
entre tous les employés, proportionneraient à la hauteur de leur traitement.<br />
ART. 38. Tout employé des bureaux qui s'absentera, même par<br />
congé, ne tirera, pour le temps de son absence, que la moitié de son<br />
traitement. Il en sera de même en cas de maladie, pour ceux qui, auparavant,<br />
n'étaient pas assidus; mais ceux qui étaient assidus, tireront,<br />
en cas de maladie, leur traitement entier.<br />
Les défalcations seront partagées comme à l'article précédent.<br />
ART. 39. Les membres du conseil, absents par congé, ne tireront<br />
également que la moitié de leur traitement, sauf le cas où l'absence ne<br />
durerait pas plus de quinze jours, ou bien où ils seraient en commission.<br />
ART. 40. Aucun garçon de bureau ou autre employé en sous-ordre,<br />
ne peut prétendre les charbons ou autres profits autres que ses gages :<br />
seulement ceux qui restent dans l'intérieur ont une certaine quantité<br />
de chauffage et de lumière à déterminer d'après leurs <strong>be</strong>soins.<br />
ART. 41. Chaque commissaire propose au conseil, lorsqu'il y trouve<br />
matière, la destitution des employés de ses bureaux; il peut, de son<br />
chef, renvoyer les surnuméraires et les garçons de ses bureaux, en<br />
avertissant l'assemblée.<br />
ART. 42. Personne ne pourra être chef, officiai ou même surnuméraire,<br />
qui n'aura pas atteint l'âge de 21 ans accomplis. Il faudra une<br />
raison majeure pour s'écarter de cette règle.<br />
ART. 43. Tous les employés mentionnés à l'article précédent s'entr'aideront<br />
dans leur travail, et ne pourront s'excuser d'une <strong>be</strong>sogne,<br />
sous prétexte qu'elle appartiendrait à un employé d'un autre grade. Ils<br />
feront de même celle de tous les bureaux où leur commissaire sera<br />
attaché; et même en cas de <strong>be</strong>soin, et chaque fois qu'ils en seront<br />
requis, celle des autres bureaux. La mauvaise grâce qu'ils mettraient à<br />
s'y prêter, serait un juste sujet de renvoi, et ferait voir qu'ils rie sont<br />
pas faits pour le régime républicain.<br />
ART. 44. Le conseil tiendra tous les joursune séance, qui commencera<br />
à dix heures précises du matin, et finira à deux heures au plus tard. Les<br />
jours de décade, il y aura séance à douze heures. Dans les cas d'urgence,<br />
le conseil pourra être convoqué en tout temps.<br />
ART. 45. Le conseil est présidé par les représentants du peuple ou<br />
autres agents envoyés par la République, et en leur absence, par un<br />
vice-président; chacun occupe cette place par tour, et pour un mois,<br />
en commençant par les plus âgés, entre ceux seulement qui ont voix<br />
délibéra tive.
9 vendémiaire an IV (•" octobre 1795).<br />
ART. 46. La séance commence toujours par la lecture du procèsverbal<br />
de la séance précédente.<br />
ART. 47. Les procès-verbaux sont rédigés par les secrétaires : ils y<br />
rendent un compte sommaire des motifs développés dans la discussion.<br />
ART. 48. Les fonctions du vice-président sont d'ouvrir et fermer les<br />
séances, de maintenir l'ordre dans le conseil, d'y accorder la parole,<br />
d'énoncer les questions sur lesquelles le conseil aura à délibérer, de<br />
conclure d'après la pluralité des suffrages, même lorsque les représentants<br />
s'y trouvent, et de porter la parole au nom du conseil. Il signe,<br />
en outre, les minutes des pièces adoptées par le conseil, les expéditions<br />
faites au nom du conseil, les copies conformes, les registres, ainsi<br />
qu'il est dit article 1 4, les procès-verbaux et leurs minutes.<br />
ART. 49. En cas d'absence, ces fonctions seront exercées par le dernier<br />
de ceux qui ont été vice-président.<br />
AnT. 50. Le vice-président commencera par prendre l'opinion de<br />
ceux qui ont voix consultative. Il demandera ensuite individuellement<br />
le suffrage des autres.<br />
ART. 51. Il y aura sur le bureau un petit registre, où chaque membre<br />
inscrira, en arrivant, sous la date du jour, le nombre d'affaires qu'il a à<br />
rapporter, en distinguant les affaires d'urgence des autres. Le vice-président<br />
accordera d'abord la parole pour les affaires d'urgence : puis il<br />
l'accordera successivement à un membre après l'autre, mais toujours<br />
pour une affaire seulement. C'est ainsi que se formera l'ordre du jour ;<br />
et l'on ne pourra passer au jour suivant, qu'après avoir épuisé le précédent,<br />
sauf toujours le cas d'urgence.<br />
ART. 52. Aucune motion ne pourra être discutée si elle n'est appuyée.<br />
ART. 53. Les motions d'ordre auront la préférence sur les autres.<br />
ART. 54. Les amendements seront toujours mis aux voix avant la<br />
question principale.<br />
ART. 55. Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir obtenu la<br />
parole du vice-président. Celui-ci rappellera à la question ceux qui s'en<br />
écarteront. îl rappellera à l'ordre ceux qui n'observeraient pas les<br />
règles établies, et surtout ceux qui interrompraient leurs collègues.<br />
ART. 56. Les rapports et projets seront toujours faits sur feuilles<br />
rompues et conformément au modèle ci-joint subN 0<br />
3.<br />
ART. 57. En cas de parité de voix, le vice-président a voix prépondérante.<br />
Chaque membre est libre de faire inscrire son opinion au<br />
procès-verb .1, mais d'une façon succincte et sans pouvoir y faire insérer<br />
des mémoires.<br />
ART. 58. Le conseil détermine sur chaque affaire, si le rapport sera
16 9 vendémiaire an IV (1 er<br />
octobre 1795).<br />
lu aux représentants, ou si le rapporteur leur exposera la chose verbalement<br />
et en bref.<br />
AnT. 59. Lorsque les représentants ou autres agents envoyés par la<br />
République seront au conseil, aucun membre n'aura la parole pour des<br />
matières non encore discutées en séance, aussi longtemps qu'il s'en<br />
trouvera qui auront été discutées.<br />
Dans aucun cas on ne pourra rien proposer aux représentants, sans<br />
qu'au moins le conseil en ait prévenu, et qu'il ait décidé qu'il y avait<br />
matière à proposer.<br />
ART. 60. En cas que les représentants demandent le rapport du commissaire<br />
ou la minute d'une proposition pour l'examiner, il leur en<br />
sera remis copie, mais l'original restera toujours au conseil.<br />
ART. 61. Le conseil prend des arrêtés et expédie des mandats pour les<br />
dépenses de l'intérieur.<br />
ART. 62. Aucun particulier ne sera introduit au conseil ni admis à<br />
parler à un membre pendant l'heure des séances.<br />
ART. 63. Quand des fonctionnaires publics se présenteront, le couseil<br />
députera un ou plusieurs de ses membres pour conférer avec eux.<br />
ART. 64. Les séances seront terminées par la lecture de la minute du<br />
procès-verbal, et personne ne pourra se lever avant que cette minute<br />
soit achevée. Le procès-verbal contiendra toujours les noms des présents<br />
à la séance.<br />
ART. 65. Il y aura un officiai spécialement destiné pour la mise au<br />
net des procès-verbaux. La minute de ceux-ci, ainsi que les mises au<br />
net, seront tenues sous clef par les secrétaires.<br />
ART. 66. Dès que l'administration centrale terminera ses fonctions,<br />
toutes les archives seront remises à l'archiviste du conseil, avec des<br />
étiquettes convenables ; sauf ce que les commissaires du conseil jugeront<br />
devoir nécessairement retenir dans leurs bureaux. Ils mettront ceci<br />
dans des cartons particuliers.<br />
ART. 67. Afin de ne pas gêner le travail des bureaux mentionnés à<br />
l'article 2, personne ne sera admis à y venir prendre des informations<br />
que depuis midi jusqu'à une heure.<br />
ART. 68. Le conseil aura provisoirement pour sceau, celui des représentants<br />
du peuple français.<br />
(Signé) GIROUST et THIBAULT.<br />
(Contresigné) DELCAMBE, secrétaire-général.
ÎO vendémiaire an IV (2 oetobre 1795). 17<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — TÉMOINS. — CITATIONS. — REMISE<br />
PAR LA GENDARMERIE (*).<br />
2° Division. — Paris, le 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).<br />
LA COMMISSION DES ADMINISTRATIONS CIVILES, POLICE ET TRIBUNAUX :<br />
Aux tribunaux criminels et de districts;<br />
Aux accusateurs publics et directeurs de juré;<br />
Aux commissaires nationaux;<br />
Et aux juges de paix.<br />
Citoyens, plusieurs tribunaux nous avaient observé que la gendarmerie<br />
s'autorisait du décret du 6 nivôse dernier, pour cesser le service<br />
auquel la loi du 16 février 1791 l'assujettissait auprès de la justice, et<br />
surtout relativement aux affaires criminelles.<br />
Nous en avons référé au comité de législation dont vous trouverez la<br />
réponse ci-jointe.<br />
Paris, le 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE COMPOSANT LE COMITÉ DE LÉGISLATION,<br />
A la commission des administrations civiles, police et tribunaux.<br />
Vous représentez, Citoyens, au comité, par votre lettre du 8 thermidor, que<br />
les gendarmes des départements invoquent l'article XIII du décret du 6 nivôse<br />
dernier, pour se dispenser de remettre les citations aux témoins et les autres<br />
pièces des procès criminels. Cette application est inexacte : ce décret du 6 nivôse,<br />
ne regarde absolument que la gendarmerie à cheval faisant le service dans<br />
Paris et ses environs. Il faut que celle des départements continue à remplir<br />
les fondions qui lui sont imposées par son organisation générale du 16<br />
janvier 1791, toujours subsistante.<br />
POLICE INTÉRIEURE DES COMMUNES. — DÉCRET ( 2<br />
).<br />
10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795). — Décret sur la police<br />
intérieure des communes.<br />
(i) Giltet. No 96.<br />
( Â<br />
) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 27 vendémiaire<br />
an IV (19 octobre 1795).— I. BiM. 188, n° 1142 ; B. 59,73 ; Pasinomie, t. VII,<br />
p. 79. f^oy. lois du 2 germinal an IV; du 24 fructidor an IV; arrêtés du 8 nivôse<br />
an VI; du 14 messidor an VII, art. 43; du 4° jour complémentaire an XI;
18 lO vendémiaire an IV (2 octobre 1795).<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — MINISTRES. — ATTRIBUTIONS.<br />
RESPONSABILITÉ ( 1<br />
).<br />
LA CONVENTION NATIONALE DÉCRÈTE :<br />
Du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).<br />
ART. 1 er<br />
. Il y a six ministres; savoir : un ministre de la justice, un<br />
ministre de l'intérieur, un ministre des finances, un ministre de la<br />
guerre, un ministre de la marine et un ministre des relations extérieures.<br />
ART. 2. Les ministres ont, sous les ordres du Directoire exécutif, les<br />
attributions déterminées ci-après :<br />
Attributions du ministre de la justice :<br />
ART. 3. L'impression et l'envoi des lois et des arrêtés, proclamations<br />
et instructions du Directoire exécutif aux autorités administratives et<br />
judiciaires;<br />
Il correspond habituellement avec les tribunaux et avec les commissaires<br />
du Directoire près les tribunaux ;<br />
Il donne aux juges tous les avertissements nécessaires, et veille à ce<br />
que la justice soit bien administrée, sans pouvoir connaître du fond des<br />
affaires ;<br />
11 soumet les questions qui lui sont proposées relativement à l'ordre<br />
judiciaire, et qui exigent une interprétation de la loi, au Directoire exécutif,<br />
qui les transmet au Conseil des Cinq-Cents.<br />
Attributions du ministre de l'intérieur :<br />
ART. 4. La correspondance avec les autorités administratives et avec<br />
les commissaires du Directoire exécutif auprès des dites autorités ;<br />
Le maintien du régime constitutionnel et des lois touchant les assemblées<br />
communales, primaires et électorales ;<br />
L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la<br />
tranquillité intérieure de la République ;<br />
avis du Conseil d'Etat, du 13 prairial an VIII; du 20 germinal-5 floréal<br />
an XIII. ; cire, des 22 nivôse an V et 15 brumaire an VII.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 13 brumaire an IV<br />
(4 novembre 1793). — 1, Bull. 193, n° 1153; B. 59, 80. Pasinomie, t. VII,<br />
p. 83.<br />
Voy. lois du 27 avril-25 mai 1791 ; du 12 germinal an II.
!• vendémiaire an IV (t octobre 1795). 19<br />
La garde nationale sédentaire;<br />
Le service de la gendarmerie ;<br />
Les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion ;<br />
Les hôpitaux civils, les établissements et ateliers de charité, la<br />
répression de la mendicité et du vagabondage, les secours civils, les<br />
établissements destinés aux sourds-muets et aux aveugles :<br />
ART. 9. Les commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux et<br />
près les administrations correspondent avec les ministres.<br />
ART. 10. Les ministres sont responsables :<br />
1 0<br />
De tous délits par eux commis contre la sûreté générale el la<br />
Constitution ;<br />
2° De tout attentat à la li<strong>be</strong>rté et à la propriété individuelle ;<br />
3° De tout emploi de fonds publics sans un décret du Corps législatif<br />
et une décision du Directoire exécutif, et de toutes dissipations de<br />
deniers publics qu'ils auraient faites ou favorisées.<br />
ART. 11. Les délits des ministres, les réparations et les peines qui<br />
pourront être prononcées contre les ministres coupables, sont déterminées<br />
dans le code pénal.<br />
ART. 12. Aucun ministre en fonctions ou hors de fonctions ne peut,<br />
pour fait de son administration, être traduit en justice, en matière<br />
criminelle, que sur la dénonciation du Directoire exécutif.<br />
ART. 13. Tout ministre contre lequel il est intervenu un acte d'accusation<br />
sur une dénonciation du Directoire exécutif, peut être poursuivi en<br />
dommages et intérêts par les citoyens qui ont éprouvé une lésion résultant<br />
des faits qui ont donné lieu à l'acte d'accusation.<br />
ART. 14. Les poursuites sont faites devant le tribunal criminel du<br />
département où siégeait le Pouvoir exécutif lors du délit.<br />
ART. 15. L'action en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire<br />
en dommages-intérêts, pour faits d'administration d'un ministre hors de<br />
fonctions, est prescrite après trois ans à l'égard du ministre de la<br />
marine et des colonies, et après deux ans â l'égard des autres ; le tout à<br />
compter du jour où l'on suppose que le délit a été commis.<br />
ART. 16. Le traitement des ministres, par année, pour chacun d'eux,<br />
est fixé à la moitié de celui des membres du Directoire exécutif ;<br />
Et celui du ministre des relations extérieures, aux trois quarts.<br />
ART. 17. Les ministres sont logés et meublés aux frais de la République.
20 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795).<br />
LÉGISLATION. — ENVOI ET PUBLICATION DES LOIS ( 1<br />
).<br />
LA CONVENTION NATIONALE DÉCRÈTE :<br />
Du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795).<br />
ART. \ Aussitôt qu'une loi ou un acte du Corps législatif sera revêtu<br />
des formes de publication prescrites par la Constitution, le ministre de<br />
la justice, par ordre du Directoire exécutif, le fera imprimer et publier,<br />
sans retard, dans un bulletin officiel, à moins que l'envoi manuscrit<br />
n'en soit ordonné par le Corps législatif; et, dans ce dernier cas, le bulletin<br />
contiendra l'intitulé de la loi.<br />
Ce bulletin sera intitulé Bulletin des lois, et contiendra les lois et les<br />
actes du Corps législatif, ainsi que les proclamations et les arrêtés du<br />
Directoire exécutif pour assurer l'exécution des lois : aucun autre écrit<br />
n'y sera inséré.<br />
ART. 2. Toute résolution du Conseil des Cinq-Cents, et même tout<br />
projet de résolution dont ce Conseil aura ordonné l'impression et<br />
l'ajournement, seront insérés dans un feuilleton qui accompagnera le<br />
bulletin des lois.<br />
Le feuilleton sera intitulé : Feuilleton des résolutions et des projets dé<br />
résolution. On y lira en tête de chaque première page cet avertissement :<br />
Les dispositions suivantes ne sont pas des lois, elles n'obligent pas les<br />
citoyens.<br />
Les rapports et les opinions dont l'impression et l'envoi seraient<br />
ordonnés par une loi, seront insérés au feuilleton.<br />
ART. 3. Chaque numéro, tant du bulletin que du feuilleton, sera<br />
empreint de signes extérieurs d'authenticité, fixés par délibération du<br />
Directoire exécutif.<br />
ART. 4. Immédiatement après l'impression, le bulletin et le feuilleton<br />
seront adressés, par le ministre de la justice, aux présidents des<br />
administrations départementales et municipales, au président du bureau<br />
central dans les municipalités au dessus de cent mille âmes, au président<br />
du tribunal dé cassation, aux présidents des tribunaux civils, cor-<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 5 frimaire an IV<br />
(26 novembre 1795).—I. Bail. 192, n°1154; B. 59, 98; Pasinomie, tome VII,<br />
p. 85. — Voy. lois du.2-5 novembre 1790; du 14 frimaire an II ; arrêté<br />
du 21 vendémiaire an IV; loi du 15 nivôse an IV; arrêté du 12 prairial<br />
an IV; lois du 11 messidor an IV; du 24 brumaire an VII ; avis du Conseil<br />
d'Etat du 25 prairial an XIII ; Code civil, art. 1 er<br />
; arrêté du 14 octobre 1814 ;<br />
loi du 2 août 1822; décret du 27 novembre 1850; lois du 19 septembre J851<br />
et du 28 février 1845.
12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795). 21<br />
rectionnels et de commerce, aux présidents et accusateurs publics des<br />
tribunaux criminels, aux juges de paix, aux ambassadeurs, aux envoyés<br />
et aux consuls de la République.<br />
ART. 5. Le ministre de la justice les fera passer en même temps aux<br />
auires ministres, à ses commissaires près les tribunaux, à leurs substituts,<br />
à ses commissaires près les administrations départementales et<br />
municipales.<br />
ART. 6. Il les fera parvenir également, sans délai, aux commissaires<br />
ordonnateurs et ordinaires des guerres, aux chefs d'état-major et<br />
d'administration maritime : il les adressera aussi à chacun des membres<br />
du Corps législatif.<br />
ART. 7. De trois mois en trois mois, un cahier des lois rendues pendant<br />
le dernier trimestre, ainsi qu'un exemplaire de chacun des recueils<br />
de lois par ordre de matières, lorsqu'il en sera formé, sera envoyé à<br />
chaque tribunal, dans la personne du greffier; à chaque corps administratif,<br />
dans celle du secrétaire; à chaque secrétariat d'ambassadeur de<br />
la République, dans la personne du secrétaire d'ambassade ; à chaque<br />
consulat, dans la personne du chancelier; à chaque bibliothèque nationale,<br />
dans la personne du principal bibliothécaire. Lesdits exemplaires<br />
y resteront déposés à perpétuité pour l'utilité publique.<br />
Ces cahiers et recueils seront empreints des mêmes caractères d'authenticité<br />
que le bulletin des lois.<br />
ART. 8. Tout citoyen auquel le bulletin et le feuilleton ne devront<br />
pas être envoyés gratuitement, pourra s'en procurer des exemplaires par<br />
voie d'abonnement et de souscription.<br />
ART. 9. L'abonnement sera fixé par le ministre de la justice, sous la<br />
surveillance du Directoire exécutif, à un prix modéré, de manière qu'il<br />
couvre seulement les frais de papier, d'impression, de distribution,<br />
et de transport.<br />
ART. 10. Dans le principal bureau de la poste aux lettres de chaque<br />
commune de cinq mille habitants et au dessus, un des commis sera<br />
chargé de recevoir les abonnements, et de fournir, à un prix également<br />
modéré, les numéros séparés du bulletin officiel, et les cahiers séparés<br />
de chaque trimestre. Le Directoire fera donner les ordres nécessaires, à<br />
cet effet, aux administrateurs des postes.<br />
ART. 11. En conséquence de la présente loi, il ne sera plus fait de<br />
publication de lois par lecture publique, par réimpression ni affiche,<br />
ni à son de trompe ou de tambour, en aucun département, aux frais de<br />
la République, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément<br />
ordonnées par un article de loi.<br />
i r<br />
« s. 2
22 12-13 vendémiaire an IV (1-5 octobre 1795).<br />
Pourront néanmoins le Directoire exécutif et chaque administration<br />
départementale ou municipale, ou de bureau central dans les municipalités<br />
au dessus de cent mille habitants, par délibération spéciale,<br />
ordonner, soit pour des lois anciennes ou récentes, soit même pour des<br />
règlements, telles de ces formalités particulières qn'ils jugeront convenables.<br />
ART. 12. Néanmoins les lois et actes du Corps législatif obligeront,<br />
dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le bulletin<br />
officiel, où ils seront contenus, sera distribué au chef-lieu du département.<br />
Ce jour sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque<br />
département certifieront l'arrivée de chaque numéro.<br />
LEGISLATION. — PUBLICATION DU DÉCRET DE RÉUNION AU TERRITOIRE FRANÇAIS<br />
DE LA BELGIQUE ET DU PAYS DE LIEGE (').<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, ETC.<br />
12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795).<br />
Vu la loi du 9 de ce mois, sur la réunion de la Belgique et du pays de<br />
Liège à la République française, et les instructions du Comité de Salut<br />
public de la même date ;<br />
ARRÊTE qu'une des expéditions de cette loi sera sur-le-champ envoyée,<br />
par un courrier extraordinaire, à chacune des administrations d'arrondissement<br />
actuellement existantes, et aux municipalités de Bruges et<br />
d'Anvers, lesquelles sont chargées de faire imprimer, publier et proclamer<br />
cette loi avec la plus grande solennité.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — ADMINISTRATION PROVISOIRE<br />
DE LA BELGIQUE ( 2<br />
).<br />
Bruxelles, le 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, près les armées du Nord et de<br />
Sambre-et-Meuse,<br />
(') Coll. de Gand,i, 6; Pasinomie, t. VII, p. XXIII.<br />
(*) Coll. de Hliyghe, 5, 59 ; PasinSmie, t. VII, p. XXIV.<br />
•Publié, etc., le 19 vendémiaire an IV(11 octobre 1795).<br />
(Signé) F. DE KOKIKCK.
• 3-14 vendémiaire an IV (5-0 octobre 1795). 23<br />
Considérant que le décret de la Convention nationale, du 9 de ce<br />
mois, qui prononce la réunion de la Belgique et autres pays adjacents à<br />
la France, ne peut empêcher que le pays continue d'être gouverné sur<br />
le pied actuel, jusqu'à ce que les diverses lois de la République y soient<br />
dulment publiées ;<br />
Ouï le conseil de gouvernement :<br />
ARRÊTENT : qu'en attendant et provisoirement, toutes les autorités<br />
constituées continueront leurs fonctions comme ci-devant, et que les<br />
arrêtés des représentants, nommément ceux relatifs à la perception des<br />
impositions et deniers publics, continueront d'être exécutés selon leur<br />
forme et teneur.<br />
Le présent arrêté sera imprimé et envoyé sur-le-champ aux administrations<br />
d'arrondissement du ressort de l'administration centrale de la<br />
Belgique, ainsi qu'aux administrations d'arrondissement de Maestricht,<br />
de Limbourg et de Spa, et par ces administrations, aux municipalités de<br />
leur ressort respectif.<br />
(Signé) GinousT.<br />
(Contre-signe) DELCAMBE, secrétaire provisoire.<br />
CONSTITUTION DU 8 FRUCTIDOR AN 111. — PUBLICATION (').<br />
A Bruxelles, le 14 vendémiaire an IV (6 octobre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, près les armées" du Nord et de<br />
Sambre-et-Meuse.<br />
Voulant faire publier successivement les lois de la République française<br />
dans les neuf nouveaux départements qui en font partie d'après la<br />
loi du 9 de ce mois ;<br />
Ouï le conseil de gouvernement :<br />
ARRÊTENT que l'acte constitutionnel récemment accepté par le peuple<br />
français, ainsi que la loi du 1 er<br />
vendémiaire de l'an IV, qui déclare que<br />
cet acte est la loi fondamentale de la République, seront envoyés aux<br />
différentes administrations d'arrondissement dont le ressort constitue<br />
les neuf départements susdits.<br />
Chargent ces mêmes administrations de faire sur-le-champ réim-<br />
(') Coll. de Huyghe, 5, 63; Pasinomie, t. VII, p. XXV.
24 15-19 vendémiaire an IV (7-11 octobre 1795).<br />
primer le tout, et de le faire publier dans les communes de leur ressort<br />
respectif.<br />
(Signé) GIROUST.<br />
(Contresigné) DELCAMBE, secrétaire provisoire.<br />
DEPOTS PUBLICS. — TITRES, PAPIERS OU DENIERS ENLEVÉS.<br />
RESTITUTION (*).<br />
15 vendémiaire an IV (7 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple ordonnant la restitution des titres, papiers ou deniers enlevés<br />
des dépôts publics.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. — TERRITOIRE.<br />
DIVISION ( 2<br />
).<br />
19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795). — Décret sur la division<br />
du territoire de la France, le placement et l'organisation des autorités<br />
administratives et judiciaires. •<br />
TITRE III. — ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
ART. 14-26.<br />
ART. 27. Il y aura, auprès de chaque tribunal non divisé en sections,<br />
et de chaque section de tribunal, deux huissiers nommés et révocables<br />
par le tribunal ; ils feront concurremment tous exploits de justice dans<br />
tout le département, hormis pour les justices de paix et bureaux de<br />
conciliation : ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas<br />
du nombre des précédents continueront provisoirement d'instrumenter<br />
en concurrence avec eux dans les départements, et seront révocables<br />
comme eux. 11 n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice<br />
de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa<br />
justice.<br />
(') Coll. de Htiyyhe,5, 108; Pasinomie, t. VII, p. XXV.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 13 frimaire an IV<br />
(4 décembre 1795). — I, Bull. 194, n°1160; B. 59, 150; Pasinomie, t. VU,<br />
p. 90.<br />
Foy. lois du 2,5-28 août 1790 ; du 28 pluviôse an VIII.
19—21 vendémiaire an IV (11-13 octobre 1795). 25<br />
LÉGISLATION. — RETRAITS LICNAGERS. — RESCISION DES CONTRATS POUR<br />
CAUSE DE LÉSION. — LOIS. — PUBLICATION (*).<br />
•19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication des lois du 19 juillet 1790, sur les<br />
retraits lignagers, et du 14 fructidor an III, sur les rescisions de contrats<br />
pour cause de lésion.<br />
EFFETS DE COMMERCE. — NÉGOCIATION EN BLANC. — DÉFENSE (*).<br />
20 vendémiaire an IV (12 octobre 1795). — Décret qui défend<br />
toutes négociations en blanc de lettres de change ou autres effets de<br />
commerce.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — REPRÉSENTANTS EN MISSION. — EXERCICE<br />
DE LEURS FONCTIONS EN QUALITÉ DE COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT ( 3<br />
).<br />
20 vendémiaire an IV (12 octobre 1795). — Décret qui autorise les<br />
représentants envoyés dans les départements ou aux armées, qui ne<br />
seront pas rappelés à l'époque du 5 brumaire, soient qu'ils aient été élus<br />
au Corps législatif ou non, à continuer leur mission en qualité de commissaires<br />
du gouvernement.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — ADMINISTRATION CENTRALE DE LA BELGIQUE.<br />
CONSEIL DE GOUVERNEMENT (•*).<br />
21 vendémiaire an IV (13 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple portant que le conseil de gouvernement et l'administration<br />
centrale de la Belgique se réuniront en un seul corps, sous le nom de<br />
[')'Coll. deHuyghe, 5, 227; Pasinomie, t. VII, p. XXVI.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 13 brumaire an IV<br />
(4 novembre 1795). — I, Bull. 195, n°1164; B. 59, 185; Pasinonue, t. VII,<br />
p. 96.—Voy. Code de commerce, art. 156,157 et 158 et loi du 20 mai 1872,<br />
art. 27.<br />
( 3<br />
) Pasinomie, t. VII, p. 97.<br />
(
26 21 vendémiaire an IV (13 octobre 1795).<br />
Conseil de gouvernement, avec lequel, jusqu'à l'organisation définitive,<br />
correspondront toutes les autorités civiles des départements réunis.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS (').<br />
Bruxelles, le 21 vendémiaire an IV (13 octobre 17951.<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, près les armées du Nord et de<br />
Sambre-et-Meuse,<br />
Voulant régler un mode provisoire pour la publication des lois dans<br />
les neuf départements réunis à la France, par la loi du 9 vendémiaire<br />
de l'an IV e<br />
;<br />
Ouï le conseil de gouvernement ;<br />
ARRÊTENT ce qui suit :<br />
ART. 1 er<br />
. En attendant que les administrations des neuf départements<br />
mentionnés soient formées, en conformité de ce qui est prescrit par la<br />
Constitution, les lois et arrêtés seront envoyés aux administrations<br />
d'arrondissement dont le ressort constitue ces neuf départements, c'est<br />
à dire, aux administrations d'arrondissement du Brabant, de la Flandre<br />
occidentale, de la Flandre orientale, du Hainaut, de Liège, de Limbourg,<br />
de Luxembourg, de Maestricht, de Namur, de Spa et de Tournay.<br />
ART. 2. L'envoi officiel se fera en français seulement, et un exemplaire<br />
français devra reposer au greffe de chaque municipalité.<br />
ART. 3. Les arrondissements où une autre langue que celle française<br />
est tellement usitée, qu'il y aurait de l'inconvénient à ne point faire de<br />
traduction, pourront en faire faire pour l'instruction de leurs administrés,<br />
et en distribuer des exemplaires partout où <strong>be</strong>soin sera, sans cependant<br />
excéder le nombre qu'ils jugeront strictement nécessaire, et sans<br />
que cela retarde l'envoi des exemplaires français.<br />
ART. 4. Les onze administrations d'arrondissement mentionnées à<br />
l'article premier, feront.parvenir les lois et arrêtés aux endroits de leur<br />
ressort actuel, compris dans la division du territoire arrêtée par le<br />
comité de salut public de la Convention-nationale, le 'I 4 fructidor dernier.<br />
Elles sont chargées, sous leur responsabilité, de s'assurer de la<br />
réception et publication de ces lois et arrêtés.<br />
(i) Coll. de IIuyghe,5,124 ; Pasinomie, t. VII, p. XXVI.<br />
Publié, etc., le 26 vendémiaire, an IV (18 octobre 1795).<br />
(Signé) F. DEKONINCK.
22 vendémiaire an IV, (il octobre 1795). 27<br />
ART. 5. Quant aux endroits compris dans ladite division du territoire,<br />
qui ne ressortissent, selon l'ancienne division du territoire, d'aucun des<br />
arrondissements mentionnés, tels que Ruremonde, qui ressortit de<br />
l'arrondissement de Gueldre, l'envoi leur en sera fait par l'arrondissement<br />
ou département dans lequel ils sont compris, selon la nouvelle<br />
division ; et ainsi l'administration de Maestricht fera les envois à Ruremonde,<br />
Venloo, etc.<br />
ART. 6.Le présent arrêté sera traduit en flamand, et envoyé à la diligence<br />
du conseil de gouvernement aux onze administrations d'arrondissement<br />
susdites, et par elles aux municipalités, pour y être publié ;<br />
et les agents nationaux de ces administrations en accuseront la réception<br />
au conseil de gouvernement.<br />
(Signé) LE FEBVRE (de Nantes) et GIROUST.<br />
(Contresigné) J. TORFS, secrétaire provisoire.<br />
BIENS ECCDÉSIASTIQUES. — VENTES ET LOCATIONS. — DÉFENSE (•').<br />
22 vendémiaire an IV (14 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple portant que les biens ecclésiastiques ne peuvent être<br />
vendus, aliénés, échangés ni hypothéqués par les détenteurs actuels.<br />
Lesdits biens ne pourront dorénavant être affermés que par devant<br />
personnes publiques, et à l'intervention du directeur des domaines ou de<br />
ses préposés.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — CRIMES ET DÉLITS. — POURSUITES. — JURY.<br />
ACTES D'ACCUSATION. — STRICTE OBSERVATION DE LA LOI ( ?<br />
).<br />
22 vendémiaire an IV (14 octobre 1795). — Décret portant défense<br />
à tous juges de paix et à tous officiers de police de sûreté de traduire<br />
par-devant un directeur de jury aucun citoyen, si ce n'est dans les cas y<br />
énoncés, etc.<br />
(>) Coll. de Iluyghe, 5,140; Pasinomie, t. Vil, p. XXVII.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 24 frimaire<br />
an IV (15 décembre 1795). — I, Bull. 195, n°H59; B. 59, 196: Pasinomie,<br />
I. VII, p. 98. — Voy. cire, du 29 vendémiaire an IV (21 octobre 1795), p. 30.
28 23 vendémiaire an IV (15 octobre 1795).<br />
ORGANISATION -JUDICIAIRE. — RÉCUSATION DES JUGES. — LOI ( (<br />
).<br />
Du 23 vendémiaire an IV (15 octobre 1793).<br />
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son<br />
comité de législation, DÉCRÈTE :<br />
ART. 1 er<br />
. Chaque partie civile, chaque accusé, peut, par soi ou par<br />
son fondé de pouvoirs, dans les cas et dans les formes ci-après déterminés,<br />
récuser un juge ou suppléant, sans en exprimer le motif. Cette<br />
récusation sera appelée péremptoire. Elle ne préjudiciera point au droit<br />
de proposer contre les autres juges, des récusations, sur des motifs<br />
légitimes.<br />
ART. 2a Dans les affaires civiles susceptibles d'être jugées en dernier<br />
ressort, la récusation péremptoire pourra être exercée,<br />
1° Contre les juges des tribunaux de commerce de terre et de mer,<br />
qui seront remplacés par des suppléants, et, à leur défaut, par des<br />
négociants ou armateurs appelés par les juges ou suppléants non<br />
récusés ;<br />
2° Contre les juges des tribunaux civils de département, qui seront<br />
remplacés d'abord par d'autres juges de la même section ; à leur défaut,<br />
par ceux d'une autre section, et enfin par des suppléants.<br />
ART. 3. Dans les affaires qui ne doivent être jugées qu'en première<br />
instance, comme dans celles qui doivent l'être en dernier ressort,<br />
tout juge suppléant ou commissaire délégué par un tribunal de<br />
commerce de terre ou de mer, ou par un tribunal civil de département,<br />
pour faire une enquête, diriger des expertises, ou dresser des<br />
procès-verbaux instructifs et préparatoires, peut être récusé péremptoirement<br />
par l'une des parties. Celui qu'on lui substitué peut l'être par<br />
l'autre partie. Les nominations sont notifiées à cet effet par l'une ou<br />
l'autre, trois jours à l'avance.<br />
ART. 4. Les récusations péremptoires peuvent avoir lieu contre les<br />
juges du tribunal criminel de département, lorsqu'ils jugent les appels<br />
des tribunaux de police correctionnelle ; ils sont momentanément remplacés<br />
par des juges du tribunal civil.<br />
(*) PUBLICATION. — Ce décret a été publié sous la date du 13 vendémiaire<br />
an IV, par l'arrêté des représentants du peuple du 13 brumaire an IV<br />
(4 novembre 1795). L'arrêté du directoire exécutif du 8 frimaire an VII en<br />
ordonne l'envoi aux tribunaux de commerce, en l'indiquant également sous la<br />
date du 13 vendémiaire. — I, Bull. 197, n° 1176; B. 59, 215; Pasinomie.<br />
t. VII, p. 106. — Voy. Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV,<br />
art. 594.
22-2S vendémiaire au IV (lO-tO octobre 1795). 29<br />
Elles ont lieu aussi contre les mêmes juges du tribunal criminel, le<br />
président excepté, lorsqu'il s'agit d'affaires instruites d'après un jury<br />
d'accusation. Elles sont exercées à la même époque et dans les mêmes<br />
formes que les récusations des jurés.<br />
Les officiers remplissant le ministère public ne sont récusables<br />
péremptoirement dans aucun cas.<br />
ART. 5. Aucune des récusations dont il est parlé ci-dessus, ne peut<br />
être faite en présence des juges assemblés ; elles seront notifiées en la<br />
personne du greffier ou de son substitut, qui en donnera récépissé au<br />
moins trois jours francs avant celui indiqué pour le jugement.<br />
ART. 6. Dans les tribunaux civils, divers individus réunis par Je<br />
même intérêt, prenant les mêmes conclusions, ne sont considérés collectivement<br />
que comme une seule partie, et sont tenus de se concerter pour<br />
une seule récusation peremptoire.<br />
ART. 7. Dans les tribunaux criminels, les co-prévenus ou co-accusés<br />
pourront exercer chacun leur récusation peremptoire.<br />
ART. 8. Dans les tribunaux civils et criminels , lorsque le nombre de<br />
récusations péremptoires est tel, que, dans le lieu où l'affaire est pendante,<br />
il devient impossible de former le tribunal par des remplacements,<br />
l'affaire est renvoyée au tribunal du même genre, le plus voisin ; mais,<br />
dans le tribunal saisi par renvoi, il ne pourra être exercé aucune récusation<br />
peremptoire.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DU DÉCRET SUR LA POLICE INTÉRIEURE DES<br />
COMMUNES ( 1<br />
).<br />
27 vendémiaire an IV (19 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication de la loi du '10 vendémiaire an IV,<br />
sur la police des communes.<br />
POLICE DE LA BOURSE. — DÉCRET'^).<br />
•28 vendémiaire an IV (20 octobre 1795). — Décret sur la police de<br />
la bourse.<br />
(') Coll. de Huyghe, 5, 54; Pasinomie, t. VU, p. XXVIII.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du directoire exécutif du 8 frimaire au VII<br />
(28 novembre 1798). — \,Btdl. 198, n°1185;B. 59,243 ; Pasinomie, t. VII,<br />
p. 110.<br />
Voy. lois du 21 avriI-8 mai 1791; du 13 fructidor an III; arrêté du<br />
2 ventôse an IV; loi du 28 ventôse an IX; Code de commerce, liv. I", tit. V<br />
art. 71 et suiv., et loi du 50 décembre 1867.
30 29 vendémiaire an IV (21 octobre 1795).<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — CRIMES ET DÉLITS. — POURSUITE. — JUKV.<br />
ACTES D'ACCUSATION. — STRICTE OBSERVATION DE LA LOI ( 1<br />
).<br />
2 e<br />
Division. — Paris, le 29 vendémiaire an IV (21 octobre 1795).<br />
LA COMMISSION DES ADMINISTRATIONS CIVILES, POLICE ET TRIBUNAUX,<br />
Aux présidents et accusateurs publics des tribunaux criminels, les directeurs<br />
de juré et les juges de paix de la République.<br />
Citoyens, souvent vous nous avez exposé les difficultés que vous<br />
éprouviez, lorsqu'il s'agissait d'intenter des poursuites pour des faits<br />
qui paraissaient répréhensibles ou criminels, mais qui n'étaient pas<br />
qualifiés tels par aucune loi.<br />
Vous craigniez qu'en ne donnant aucune suite à des dénonciations<br />
assez graves d'enhardir au crime par l'espoir de l'impunité, et de faire<br />
calomnier vos intentions.<br />
D'un autre côté, si vous vous déterminiez à poursuivre l'instruction<br />
faite, et le livre de la loi ouvert, vous n'y trouviez aucune peine applicable<br />
au genre de délit.<br />
Citoyens, ces divers obstacles viennent d'être levés par le décret du<br />
22 vendémiaire présent mois.<br />
Ce décret, entre autres dispositions, « défend à tous juges de paix et<br />
« à tous officiers de police de sûreté, de traduire par-devant un clirec-<br />
« teur de juré aucun citoyen qui ne serait pas prévenu de meurtre,<br />
« d'assassinat, de vol, d'attentat contre la li<strong>be</strong>rté et la sûreté publique.<br />
« ou autre crime prévu et spécifié par les lois pénales. »<br />
Cette disposition est claire et précise, ainsi que les articles du même<br />
décret relatifs à son exécution.<br />
Nous nous bornerons donc à insister sur un seul article, le sixième :<br />
« qui autorise le comité de législation à statuer définitivement sur les<br />
< actes d'accusation et jugements annulés par les articles précédents,<br />
« qui lui sont parvenus, ou qui lui parviendraient ».<br />
Ces dernières expressions, au premier aperçu, pourraient porter<br />
quelques tribunaux à penser qu'ils seraient dans le cas de continuer de<br />
soumettre à l'examen du comité de législation les affaires de cette nature,<br />
mais la fin du même article détermine le véritable sens de ces mots : qui<br />
lui parviendraient. Puisqu'il est ajouté que la présente « disposition ne peut<br />
(i) Gillet, n° 97.
30 vendémiaire an IV (2 2 octobre 1795). 31<br />
« autoriser les directeurs de jury, accusateurs publics et juges, à sus-<br />
« pendre l'exécution du présent décret, chacun en ce qui les con-<br />
« cerne. »<br />
L'attribution déférée au comité de législation n'est donc relative<br />
qu'aux procédures dont il aurait été saisi dans l'intervalle de la loi à sa<br />
publication.<br />
D'après ces observations, que nous avons cru devoir vous présenter,<br />
il ne nous reste plus qu'à vous recommander la plus grande activité dans<br />
l'exécution du décret du 22 vendémiaire. On peut le regarder comme le<br />
précurseur du système invariable qui va s'établir dans l'ordre judiciaire,<br />
en vain les passions et l'esprit de parti s'efforceront-ils de créer<br />
des fautes, des crimes, suivant l'intérêt qui les agitera. La loi seule, soit<br />
dans son expression, soit dans son silence, servira de régulateur.<br />
Salut et fraternité,<br />
Le chargé provisoire,<br />
(Signé) AUJIONT.<br />
CODE IIVPOTIIÉCAIRE. — RECTIFICATION (').<br />
30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795). — Décret portant qu'au<br />
. mot ventôse, qui s'est glissé par erreur dans l'article 1 er<br />
de la loi du<br />
9 messidor dernier, concernant le code hypothécaire, il sera substitué<br />
le mot nivôse, le seul que la loi ait eu en vue, d'après l'art. 255 et les<br />
suivants.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — ANCIENNES JURIDICTIONS. — SUPPRESSION.<br />
NOUVEAUX TRI1IUNAIJX. — APPEL ( 2<br />
).<br />
30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple déclarant sujettes à l'appel aux nouveaux tribunaux les<br />
sentences des anciens tribunaux qui ne sont point encore passées en<br />
force de chose jugée.<br />
Les juridictions ecclésiastiques et académiques sont supprimées.<br />
(') PUBLICATION. —Arrêté du directoire exécutif du 2 ventôse an 1V(21 février<br />
1796). — 1, Bail. 198, n» 1189; B. 59,257; Pasinomie, t. VII, p. 114.<br />
(*) Coll. de Iluyghe, 5, 152: Pasinomie, t. VII, p. XXIX.
a r<br />
32 l<br />
brumaire an IV (23 octobre 1795).<br />
FRAIS DE JUSTICE. — TÉMOINS, JURÉS ET HUISSIERS. — INDEMNITÉS ET<br />
SALAIRES<br />
, r<br />
1'° Dir., 3° Sect. — Paris, le l brumaire an IV (23 octobre 1795).<br />
LA COMMISSION DES ADMINISTRATIONS CIVILES POLICE ET TRIBUNAUX :<br />
Aux administrateurs des départements;<br />
Aux tribunaux criminels et des districts ;<br />
Aux accusateurs publics;<br />
Aux commissaires nationaux;<br />
Et aux juges de paix de la République.<br />
Citoyens, nous vous adressons une copie certifiée d'un arrêté du<br />
comité des finances du 26 vendémiaire dernier, sur les diverses réclamations<br />
que nous lui avons soumises contre l'insuffisance de l'augmentation<br />
déterminée par son arrêté du 9 fructidor, pour les indemnités<br />
des témoins et jurés, et tes salaires des huissiers dans les affaires criminelles.<br />
Nous vous prions de nous en accuser la réception et de nous faire<br />
part des mesures que vous prendrez pour en assurer l'exécution.<br />
(') Extrait du registre des arrêtés du comité des finances de la convention<br />
nationale (*).<br />
Du 26 vendémiaire an IV (18 octobre 1795).<br />
LE COMITÉ DES FINANCES, VU les nombreuses réclamations faites contre l'insuffisance<br />
de l'augmentation fixée par son arrêté du 9 fructidor, pour les<br />
indemnités des témoins et jurés et les salaires des huissiers dans les affaires<br />
criminelles, ARRÊTE ce qui suit :<br />
1° Les tribunaux sont autorisés à accorder à ceux seulement des témoins<br />
et des jurés que l'état de leurs moyens met dans l'impossibilité de remplir<br />
gratuitement ces devoirs du citoyen, une indemnité proportionnée aux convenances<br />
particulières ; mais qui ne pourra excéder la valeur d'une livre et demie<br />
de pain pour chaque jour de voyage et de séjour constaté.<br />
2° Les tribunaux sont aussi autorisés à régler les salaires et frais de voyage<br />
des huissiers, pour les affaires criminelles, à la charge de n'accorder que ce<br />
(*) GILLET. N" 98. — Voy. art. 90 et suiv. du décret du 18 juin 1811 ; lois du 1" juin 1849,<br />
du 27 mars 1853 et l'arrêté royal du 18 juin 1853.
2 brumaire an IV (24 octobre 1795). 33<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DÉPARTEMENTS RÉUNIS. — ENVOI DE<br />
REPRÉSENTANTS EN MISSION ( !<br />
).<br />
2 brumaire an IV (24 octobre 1795). — Arrêté du comité de Salut<br />
public, envoyant dans les départements réunis, les représentants<br />
Portéet, de l'Oise, Perez, de la Haute-Garonne, et Ro<strong>be</strong>rjot, avec le<br />
titre de Commissaires du gouvernement, et tous les pouvoirs attribués aux<br />
représentants du peuple près les armées ou dans les départements, en<br />
conformité de la loi du 10 vendémiaire dernier.<br />
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — ADMINISTRATION. — REMISE DES TITRES<br />
DE PROPRIÉTÉ ( 2<br />
).<br />
Du 2 brumaire an IV (24 octobre 1795).<br />
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son<br />
comité des secours publics, DÉCRÊTE;<br />
ART. 1 ER<br />
. En attendant qu'il ait été statué sur l'organisation définitive<br />
des secours, l'exécution de la loi du 23 messidor an II est suspendue en<br />
ce qui concerne l'administration et la perception des revenus des hôpitaux,<br />
maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres<br />
établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient<br />
connus.<br />
ART. 2. Chaque administration particulière jouira provisoirement,<br />
comme par le passé, des revenus qui lui étaient affectés.<br />
qui sera indispensablement nécessaire, et de soumettre l'état des dits fraisa<br />
l'approbation du département qui pourra les modérer.<br />
La commission des administrations civiles, police et tribunaux, est chargée<br />
de l'exécution du présent arrêté.<br />
Pour extrait :<br />
(Signé) MONNOT, président;<br />
P. F. CHAHREL et DTIEI.<br />
(1) Coll. de Huyyhe, 5,155; Pasinomie, t. VII, p. XXX.<br />
(*) PUBLICATION. — Arrêté du directoire exécutif du 7 pluviôse an V<br />
(24 août 1797). — I, Bull. 198, n° 1191; B. 60, 7; Pasinomie, t. VII,<br />
p. 122. — Voy. lois du 24 ventôse an III, du 15 germinal an IV; du<br />
16 vendémiaire an V.
34 2 brumaire an IV (24 octobre 1795).<br />
ART. 3. Les agents de la commission des revenus nationaux seront<br />
tenus de remettre, dans la décade qui suivra la publication de la présente<br />
loi, entre les mains des administrateurs des hospices et autres<br />
établissements de bienfaisance, tous les titres, inventaires, états de<br />
recette et de dépense, baux, et généralement tous les papiers relatifs à<br />
l'administration de ces établissements, qui ont été déposés dans leurs<br />
bureaux. Sont exceptés les titres féodaux qui n'ont pas de rapport à la<br />
propriété.<br />
ART. 4. La commission des secours publics prendra toutesles mesures<br />
nécessaires pour l'exécution du présent décret.<br />
ART. 5. Son insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de<br />
publication.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE CASSATION. — ORGANISATION.<br />
LOI (1).<br />
Du 2 brumaire an IV (24 octobre 1795).<br />
LA CONVENTION NATIONALE DÉCRÈTE :<br />
TITRE I ER<br />
. — ORGANISATION DU TRIBUNAL DE CASSATION.<br />
Distribution des juges en sections.<br />
ART. 1 er<br />
. Les cinquante juges composant le tribunal de cassation<br />
seront distribués en trois sections.<br />
ART. 2. Tous les six mois, et à tour de rôle, cinq juges de chaque<br />
section en sortiront pour passer dans une autre.<br />
Pourront néanmoins les juges sortant d'une section y faire les rapports<br />
dont ils étaient chargés avant leur sortie.<br />
(^PUBLICATION. — Arrêté des représentants.du peuple du 16 frimaire an IV<br />
(7 décembre 1795). — I, Bail. 201, n° 1198 ; B. 60, 7; Pasinomie. t. VII,<br />
p. 122.<br />
Voy. lois du 27 novembre 1790 ; des 3 et 4 brumaire an IV ; du 12 prairial<br />
an IV; du 24 messidor an IV; du 14 brumaire an V; du 27 ventôse an VIII,<br />
art. 58 etsuiv.; règlement du 12 floréal = 4 prairial an VIII ; du 28 floréal<br />
an XII ; arrêté du 15 mars 1815; Constitution <strong>be</strong>lge, art. 95 et 99 ; loi du 4 août<br />
1832: art. 1-32; loi du 18juin 1869, art. 119-136.
2 brumaire an IV (21 octobre 1795). 35<br />
Organisation et compétence de la première section.<br />
ART. 3. La première section, composée de seize juges, statuera sur<br />
l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à partie, et<br />
définitivement sur les demandes, soit en règlement de juges, soit de<br />
. renvoi d'un tribunal à un autre.<br />
Organisation et composition des deuxième et troisième sections.<br />
ART. 4. Les deux autres sections, composées chacune de dix-sept<br />
juges, prononceront définitivement sur les demandes en cassation ou en<br />
prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises.<br />
La troisième section prononcera exclusivement sur les demandes en<br />
cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il<br />
soit <strong>be</strong>soin de jugement préalable d'admission.<br />
Présidents de chaque section et du tribunal entier.<br />
ART. 5. Chaque section nommera un président et un vice-président,<br />
qui resteront en fonctions jusqu'au renouvellement de la section.<br />
Les sections assemblées seront présidées par le doyen d'âge des présidents.<br />
Substituts du commissaire du Directoire exécutif.<br />
ART. 6. Il y aura près du tribunal de cassation, indépendamment du<br />
commissaire du Directoire exécutif, trois substituts nommés et révocables<br />
par le Directoire exécuiif.<br />
TITRE II. — OFFICIERS DU TRIBUNAL, ET EMPLOYÉS ATTACHÉS A SON SERVICE.<br />
Greffier.<br />
ART. 7. Le tribunal de cassation aura un greffier en chef, qu'il nommera<br />
et pourra révoquer.<br />
Commis-greffiers.<br />
ART. 8. Le greffier en chef présentera, pour les faire instituer,, quatre<br />
commis-greffiers, dont un sera spécialement attaché au dépôt civil ; il<br />
pourra les révoquer.<br />
Commis d'ordre et expéditionnaires.<br />
ART. 9. Indépendamment des quatre commis-greffiers, le greffier eu
36 2 brumaire an IV (21 octobre 1795).<br />
chef aura six employés qui feront les fonctions de commis d'ordre et<br />
d'expéditionnaires; il les nommera, et pourra les révoquer.<br />
Commis du parquet.<br />
ART. 10. Il y aura un commis du parquet, nommé et révocable par<br />
le commissaire du Directoire exécutif.<br />
Huissiers.<br />
ART. 1 I. I) y aura près du tribunal de cassation huit huissiers, qu'il<br />
nommera et qu'il pourra révoquer. Les présidents des sections se concerteront<br />
pour distribuer entre les huissiers le service du tribunal. Ces<br />
huissiers instrumenteront exclusivement dans les affaires de la compétence<br />
du tribunal dacassation, dans l'étendue seulement de la commune<br />
où il siégera : ils pourront instrumenter concurremment avec les autres<br />
huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.<br />
Concierge et garçons de bureau.<br />
ART. 12. Le tribunal de cassation aura un concierge et quatre garçons<br />
de bureau, dont un sera spécialement attaché au parquet. Le concierge<br />
sera nommé par le tribunal, qui pourra aussi le révoquer. Les<br />
garçons de bureau seront sous la direction du concierge; il les nommera<br />
et pourra les congédier.<br />
Fournitures.<br />
ART. 13. Les fournitures'pour le service du tribunal et du greffe, en<br />
lumière, papier, bois et autres objets, seront faites entre les mains du<br />
concierge et sous la surveillance de l'un des juges, sur l'état qui en<br />
sera arrêté par les trois présidents et par le commissaire du Directoire<br />
exécutif, et ordonnancé par le ministre de la justice.<br />
TITRE III. — FORMES A OBSERVER AU TRIBUNAL DE CASSATION.<br />
Jugements préparatoires; quand susceptibles de cassation.<br />
• ART. 14. Le recours en cassation contre les jugements préparatoires<br />
et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif; mais<br />
l'exécution, même volontaire, de tel jugement, ne pourra, en aucun<br />
cas, être opposée comme fin de non-recevoir.
2 brumaire an IV (24 octobre 1795). 37<br />
Suppression de tout relief de laps de temps.<br />
AnT. 15. Il ne sera point admis de relief de laps de temps pour se<br />
pourvoir en cassation.<br />
Instruction par simples mémoires.<br />
AnT. I 6. L'instruclion au tribunal'de cassation se fera par simples<br />
requêtes ou mémoires déposés au greffe; ils ne pourronty être reçus, et<br />
les juges ne pourront y avoir égard, que lorsqu'on y aura joint, en les<br />
déposant, l'original de la signification à la partie ou à son domicile,<br />
excepté pour la requête ou mémoire introductif, qui ne sera signifié<br />
qu'en cas d'admission, et avec le jugement d'admission.<br />
Consignation d'amende.<br />
Anr. 17. La requête ou mémoire en cassation, en matière civile, ne<br />
sera pas reçu au greffe, et les juges ne pourront y avoir égard, à moins<br />
que la quittance de consignation d'amende n'y soit jointe.<br />
Seront néanmoins dispensés de la consignation d'amende :<br />
1 0<br />
Les agents de la République, lorsqu'ils se pourvoiront pour<br />
affaires qui la concernent directement ;<br />
2° Les citoyens indigents, aux termes de la loi du 8 juillet 1793.<br />
Nombre des mémoires.<br />
ART. 18. Il ne pourra, en matière civile, y avoir plus de deux<br />
mémoires de la part de chaque partie, compris en ce nombre la requête<br />
introductive.<br />
Rapports.<br />
ART. 19. Dans toutes les sections du tribunal de cassation, les affaires<br />
seront jugées sur rapport fait publiquement par l'un des juges, lequel<br />
n'énoncera son opinion qu'au même temps que ses collègues et dans la<br />
même forme.<br />
ART. 20. Aucun membre du tribunal ne pourra rapporter une affaire<br />
qu'il aurait déjà rapportée lors du jugement d'admission du mémoire en<br />
cassation ou en prise à partie.<br />
Plaidoiries.<br />
ART. 2I. Eu toute affaire, les parties peuvent par elles-mêmes, ou par<br />
leurs défenseurs, plaider et faire des observations pertinentes ; les plai-<br />
S. 3
38 2 brumaire an IV (24 octobre 1795).<br />
doiries suivront le rapport; ensuite le ministère public fera ses réquisitions<br />
; après quoi, les juges procéderont au jugement en la forme indiquée<br />
par la loi.<br />
TITRE IV. — DES JUGEMENTS ET DE LEURS EFFETS.<br />
Nombre des juges.<br />
ART. 22. Chaque section pourra juger au nombre de neuf juges, et<br />
lous les jugements seront rendus à la majorité absolue des suffrages.<br />
Partage d'opinions.<br />
ART. 23. En cas de partage d'opinions dans l'une des sections, le<br />
jugement de l'affaire sera porté devant les trois sections réunies.<br />
Ce qui s'observe après la cassation, en matière civile.<br />
ART. 24. En matière. civile, lorsque la procédure seule aura été<br />
cassée, elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes<br />
n'auront pas été observées. Si le jugement seul a été cassé, l'affaire sera<br />
portée devant l'un des tribunaux d'appel de celui qui avait rendu le<br />
jugement. Ce tribunal sera déterminé de la même manière que dans le<br />
cas de l'appel. Il procédera au jugement sans nouvelle instruction.<br />
Lois qui doivent être observées au tribunal de cassation.<br />
ARt. 23. Le règlement du 28 juin 1738, et les lois antérieures relatives<br />
au tribunal de cassation, continueront d'y être observés en toutes<br />
les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE CASSATION. — PERSONNEL.<br />
ORDRE DE SORTIE (*).<br />
2 brumaire an IV (24 octobre 1795). — Décret portant que les juges<br />
qui formeront le cinquième sortant chaque année du tribunal de cassation,<br />
se retireront à mesure que ceux qui composent le cinquième.entrant<br />
seront installés, etc.<br />
(») l»r Bull. 202, n» 1199 ; B. 60, 12 : Pasinomie, t. VII, p. 126.
2-3 brumaire an IV (24-25 octobre 1795). 39<br />
CODE HYPOTHÉCAIRE. — BUREAUX DE LA CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES. —<br />
BUREAUX POUR L'ENREGISTREMENT ET LE PAIEMENT DU DROIT CÉDULAIRE.<br />
— DÉSIGNATION (').<br />
2 brumaire an IV (24 octobre 1795). — Décret additionnel à celui<br />
du 9 messidor sur le code hypothécaire, qui détermine les bureaux de<br />
la conservation des .hypothèques ainsi que ceux pour l'enregistrement<br />
elle paiement du droit céduhire, prescrits par les articles 39 et 40 du<br />
code hypothécaire.<br />
TROURI.ES. — AGITATEURS. — EXCLUSION DE TOUTES FONCTIONS PUBLIQUES.<br />
— INDIVIDUS AYANT REFUSÉ D'OBÉIR A LA RÉPUBLIQUE. — OPTION Oc.<br />
PATRIE. — DÉCLARATION ( 2<br />
).<br />
Du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).<br />
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu sa Commission des<br />
Cinq, DÉCRÈTE :<br />
ART. 1« r<br />
. Les individus qui, dans les assemblées primaires ou d-ms<br />
les assemblées électorales, auront provoqué ou signé des mesures séditieuses<br />
et contraires aux lois, ne pourront, jusqu'à la paix générale,<br />
exercer aucunes fonctions législatives, administratives, municipales et<br />
judiciaires, ainsi que celles de haut-juré près la Haute-Cour nationale,<br />
et de juré près les autres tribunaux.<br />
ART. 7. Tous ceux qui ne voudraient pas vivre sous les lois de la<br />
République et s'y conformer, sont autorisés, dans les trois mois qui suivront<br />
la publication du présent décret, à quitter le territoire français, à<br />
la charge d'en faire la déclaration à la municipalité du lieu de leur domicile,<br />
dans le délai d'un mois.<br />
AnT. 9. Ceux qui se seront ainsi bannis volontairement ne pourront<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 2 ventôse an IV<br />
(21 février 1-796). — I, Bull.ZH, n» 1200: B. 60, 12; Pasinomie, t. VII,<br />
p. 126.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrrèté des représentants du peuple du 8 brumaire an IV<br />
(30 octobre 1795). — \,Bidl. 199, n° 1193; B. 60, 104; Pasinomie, t. Vil,<br />
p. 132.<br />
Voy. lois du 27 nivôse an IV; du 5 et du 17 ventôse an IV; du<br />
21 floréal an IV ; du 14 frimaire an V : du 9 messidor an V ; du 19 fructidor<br />
an V : du 6 (jerminal an VI. cliap. 3.
40 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).<br />
plus rentrer en France; s'ils y rentraient, ils seront considérés comme<br />
émigrés, et punis comme tels.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DÉPARTEMENTS RÉUNIS. — FONCTION<br />
NAIRES. — NOMINATION. — ARRÊTÉS. — EXÉCUTION. — REPRÉSENTANTS<br />
EN MISSION. — RECOUVREMENT DES IMPOTS (').<br />
Du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).<br />
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de salut<br />
public, DÉCRÈTE :<br />
ART. 1 ER<br />
. Les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 vendémiaire<br />
dernier sont applicables à tous les départements réunis par cette loi au<br />
territoire de la République.<br />
ART. 2. Les arrêtés du comité de salut public, et ceux des représentants<br />
du peuple en mission auxquels il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour<br />
par le comité de salut public, continueront d'être exécutés dans ces pays<br />
jusqu'à l'établissement, qui s'y fera successivement, de lois françaises.<br />
ART. 3. Les représentants du peuple en mission dans les pays réunis<br />
par la loi du 9 vendémiaire, veilleront au recouvrement des impositionsordinaires,<br />
en même temps qu'à la rentrée des contributions extraordinaires<br />
dont ils sont chargés par la même loi.<br />
CODE DES DÉLITS ET DES PEINES ( 2<br />
).<br />
3 brumaire an IV (25 octobre 1795).—Code des délits et des peines.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 17 brumaire an IV<br />
(8 novembre 1795). — I, Bull. 205, n° 1217 ; B. 60, 111 ; Pasinomie, t. VII,<br />
p. 138-139.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 14 frimaire an IV<br />
(5 décembre I 795). - 1, Bull. 145, n° 1221 ; B, 60, 111 ; Pasinomie, t. VII<br />
p. 164.<br />
Voy. lois du 16-29 septembre 1791 ; du 25 septembre-6 octobre 1791;<br />
du 15 ventôse an IV; du 20 ventôse an IV; du 21 ventôse an IV: du<br />
18 germinal an IV; du 22 prairial an IV ; du 29 thermidor an IV ; du 24 ventôse<br />
an V ; du 26 floréal an V; du 29 nivôse an VI ; du 25 brumaire an VIII ;<br />
du 25 frimaire an VIII ; du 27 ventôse an VIII ; du 6 germinal an VIII ; du<br />
7 pluviôse an IX ; du 23 floréal an X.
3-4 brumaire an IV (25-29 octobre 1795). 41<br />
PRISES MARITIMES. — ADMINISTRATION (
42 4 brumaire an IV (28 octobre 1795).<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DUCHÉ DE BOUILLON. — RÉUNION A LA<br />
FRANCE (').<br />
4 brumaire an IV (26 octobre 1795). — Décret qui réunit à la France<br />
le ci-devant duché de Bouillon et ses dépendances.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — DÉLITS MILITAIRES. —JUGEMENT ( 2<br />
).<br />
4 brumaire an IV (26 octobre 1795). — Décret additionnel à celui<br />
du deuxième jour complémentaire, qui établit un nouveau mode pour le<br />
jugement des délits militaires.<br />
PEINE DE MORT. — ABOLITION ( 3<br />
).<br />
4 brumaire an IV (26 octobre 1795). — Décret contenant abolition<br />
de la peine de mort à dater du jour de la publication de la paix générale,<br />
et des procédures pour faits purement relatifs à la révolution.<br />
ÉTRANGERS. — LOGEMENT. — ANCIENS RÈGLEMENTS. — MAINTIEN ( J<br />
).<br />
4 brumaire an IV (26 octobre 1795). — Arrêté des représentants du<br />
peuple près les armées du Nord etc., qui maintient les anciens règlements<br />
et ordonnances concernant le logement des étrangers, en tout ce<br />
à quoi il n'est pas dérogé par les lois de la République et par le présent<br />
arrêté.<br />
(•) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple dir24 frimaire an IV<br />
(15 décembre 1795). - I, Bull. 202, n° 1212; B. 60, 259 ; Pasinomie, t. VU<br />
p. 221.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Publié, sans date, comme articles additionnels au décret<br />
du 2 e<br />
jour complémentaire au HT, par l'arrêté des représentants du peuple du<br />
26 brumaire an IV (17 novembre 1795). — 1, Bull. 202, n° 1215: B, 68, 245,<br />
Pasinomie, t. VII, p. 222.<br />
Voij. lois du 17 germinal an IV; du 15brumaire an V.<br />
( 5<br />
) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 24 frimaire an IV<br />
(15 décembre 1795). — La loi qui abolit la peine de mort à dater du jour de<br />
la publication de la pais générale ne sera exécutée que lorsque son exécution<br />
aura été précisément ordonnée. — Lettre du ministre de la justice Abrial aux<br />
commissaires du gouvernement près les tribunaux criminels et à leurs substi<br />
tuts près les tribunaux d'arrondissement (6 brumaire an \, S. 5, 2, 1).<br />
Cette loi n'a pas été insérée au Bulletin: B. 60, 256; Pasinomie, t. Vil,<br />
p. 223. Voy. lois du 7 frimaire an IV, du 4 frimaire an V, du 8 nivôse an X.<br />
(*)Coll. de Huyyhe. 5,157. — Pasinomie, t. VII, p. XXXV.
DIRECTOIRE.<br />
7 BRUMAIRE AN IV. — 19 BRUMAIRE AN VIII.<br />
Nous avons cru devoir reproduire ici les articles de la Constitution<br />
du 5 fructidor an III (22 août 1795) ( J<br />
) ayant trait à la formation de<br />
la loi ainsi qu'à l'organisation du pouvoir judiciaire.<br />
Art. 6. La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité des citoyens<br />
ou de leurs représentants.<br />
Art. 7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.<br />
Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.<br />
Art. 8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans<br />
les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.<br />
Art. 9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter<br />
des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis.<br />
Art. 10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne<br />
d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.<br />
Art. 11. Nul ne peut être jugé qu'après a voir été entendu ou légalement appelé.<br />
Art. 12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et<br />
proportionnées au délit.<br />
Art. 15. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée parla loi, est un<br />
crime.<br />
Art. 14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.<br />
Art. 76. La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des<br />
Cinq-Cents.<br />
Art. 77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil<br />
des Cinq-Cents, qu'en observant les formes suivantes :<br />
Il se fait troislectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures<br />
ne peut être moindre de dix jours.<br />
Le discussion est ouverte après chaque lecture; et, néanmoins, après la<br />
première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu'il n'y a pas<br />
lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.<br />
Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde<br />
lecture.<br />
Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents décide s'il y a lieu ou<br />
non à l'ajournement.<br />
Art. 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, acte définitivement<br />
( L<br />
) PUBLICATION. —Arrêté des Représentants du peuple du 14 vendémiaire<br />
an IV (6 octobre 1795).
44 7 brumaire on IV (29 octobre 1795).<br />
rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année<br />
révolue.<br />
Art. 79. Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s'appellent<br />
RÉSOLUTIONS.<br />
Art. 8Ü. Le préambule de toute résolution énonce :<br />
1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront<br />
été faites ;<br />
2° L'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a<br />
pas lieu à l'ajournement.<br />
Art. 81. Sont exemptes des formes prescrites par l'art. 77, les propositions<br />
reconnues urgentes par une déclaration préalable du Conseil des Cinq-Cents.<br />
Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention<br />
dans le préambule de la résolution.<br />
Art. 86.11 appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou<br />
de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.<br />
Art. 87. Aussitôt qu'une résolution du Conseil des Cinq-Cents est parvenue<br />
au Conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule.<br />
Art. 88. Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions du Conseil<br />
des Cinq-Cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la<br />
Constitution.<br />
Art. 89. Si la proposition a été déclarée urgente par le Conseil des Cinq-Cents,<br />
le Conseil des Anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.<br />
Art. 90. Si le Conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, ilne délibère point<br />
sur le fond de la résolution.<br />
Art. 91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait<br />
trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de<br />
cinq jours.<br />
La discussion est ouverte après chaque lecture.<br />
Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la<br />
seconde lecture.<br />
Art. 92. Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par le Conseil<br />
des Anciens, s'appellent Lois.<br />
Art. 93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du Conseil des<br />
Anciens auxquelles trois lectures ont été faites.<br />
Art. 94. Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît l'urgence<br />
d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.<br />
Arl. 95. La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s'entend<br />
de tous les articles d'un même projet : le Conseil doit les rejeter tous, ou les<br />
approuver dans leur ensemble.
7 brumaire on IV (29 octobre 1795). 45<br />
Art. 96. L'approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur chaque pro<br />
position de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le<br />
Conseil des Anciens approuve :<br />
Art. 97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans<br />
l'article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secré<br />
taires : La Constitution annulle<br />
Art. 98. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée est exprimé par<br />
cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens<br />
ne peut adopter<br />
Art. 99. Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus<br />
être présenté par le Conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue.<br />
Art. 100. Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter, à quelque<br />
époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie<br />
d'un projet qui a été rejeté.<br />
Art. 101. Le Conseil des Anciens envoie dans lejour les lois qu'il a adoptées,<br />
tant au Conseil des Cinq-Cents qu'au Directoire exécutif.<br />
Art. 128. Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres<br />
actes du Corps législatif, dans les deux jours après leur réception.<br />
Art. 129. Il fait sceller et promulguer, dans lejour, les lois et actes du Corps-<br />
Législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.<br />
Art. 130. La publication de la loi et des actes du Corps législatif est ordonnée<br />
en la forme suivante :<br />
« Au nom de la République française, (I.OI) ou (acte du Corps législatif). •• Le<br />
Directoire ordonne que la loioa l'acte législatif ci-dessus, sera publié, exécuté,<br />
et qu'il sera muni du sceau de là République. »<br />
Art. 131. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes<br />
prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées parle Direc<br />
toire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années.<br />
Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le<br />
Conseil des Anciens (').<br />
TITRE VIII. - Porjvoin JUDICIAIRE (*).<br />
Dispositions générales.<br />
Art. 202. Les fonctionsjudiciaircs ne peuvent être exercées ni par le Corps-<br />
Législatif, ni par le pouvoir exécutif.<br />
Art. 203. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir légis<br />
latif, ni faire aucun règlement.<br />
{') Voy. loi du 12 vendémiaire an IV.<br />
(>) Voy. loi du 19 vendémiaire an IV.
46 * brumaire an IV (29 octobre 1795).<br />
Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant<br />
eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.<br />
Art. 204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par<br />
aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont détermi<br />
nées par une loi antérieure.<br />
Art 203. La justice est rendue gratuitement.<br />
Arl. 206. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légale<br />
nient jugée, ni suspendus que par une accusation admise.<br />
Art. 207. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et<br />
le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peu<br />
vent être simultanément membres du même tribunal.<br />
Art. 208. Les séances des tribunaux sont publiques : les juges délibèrent en<br />
secret('); les jugements sont prononcés à haute voix : ils sont motivés, et on y<br />
énonce les termes de lu loi appliquée.<br />
Art. 209. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être<br />
élu juge d'un tribunal de département, nijuge de paix, ni assesseur déjuge de<br />
paix, nijuge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation,<br />
ni juré, ni commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux.<br />
DE LA JUSTICE CIVILE.<br />
Art. 210. 11 ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les<br />
différents par les arbitres du choix des parties.<br />
Art. 211. La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cas<br />
sation, si les parties ne l'ont expressément réservé.<br />
Art. 212. Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi. un juge<br />
de paix et ses assesseurs.<br />
Ils sont tous élus pour deux ans, cl peuvent être immédiatement et indéfini<br />
ment réélus.<br />
Arl. 213. La loi détermine les objets dont les juges de paix et les assesseurs<br />
connaissent en dernier ressort.<br />
Elle leur eu attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.<br />
Art. 214. Il va des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de<br />
mer; la loi détermine les lieux où il est permis de les établir.<br />
Leur pouvoir déjuger en dernier ressort ne peut être étendu au delà de la<br />
valeur de cinq cents mvriagrammes de froment (cent deux quintaux vingt<br />
deux livres).<br />
Art. 213. Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix<br />
ni aux tribunaux de commerce, soil eu dernier ressort, soit à la charge d'appel,<br />
(>) Voy. loi du 26 juin 1793.
7 brumaire an IV (29 octobre I 795). 47<br />
sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être<br />
conciliées.<br />
Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.<br />
Art. 216. Il y a un tribunal civil par département.<br />
Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un commis<br />
saire et d'un substitut nommés et destituables par le Directoire exécutif, et d'un<br />
greffier.<br />
Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal.<br />
Les juges peuvent être réélus (').<br />
Art. 217. Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléants, dont<br />
trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune ou siège le tri<br />
bunal.<br />
Art. 218. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans, les cas déter<br />
minés par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des<br />
arbitres, soit des tribunaux de commerce.<br />
Art. 219. L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte au<br />
tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins, ainsi qu'il est<br />
déterminé par la loi.<br />
Art. 220. Le tribunal civil se divise en sections.<br />
Une section ne peut juger au dessous du nombre de cinq juges.<br />
Art. 221. Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre eux, au<br />
.icrutin secret, le président de chaque section.<br />
DE LA JUSTICE CORRECTIONNELLE ET CRIMINELLE.<br />
Art. 222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de<br />
police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un<br />
mandat d'arrêt des officiers de police ou du Directoire exécutif, dans le cas de<br />
l'article 145, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du<br />
directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du Corps-Législatif,<br />
dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condam<br />
nation à la prison, ou détention correctionnelle.<br />
Art. 223. l'our que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il<br />
faut :<br />
1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en confor<br />
mité de laquelle elle est ordonnée : '<br />
» 2° Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laisse<br />
copie.<br />
Art. 224. Toute personne saisie et conduite devaul l'officier de police, sera<br />
48 7 brumaire an IV (29 octobre 1795).<br />
Art. 225. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation<br />
contre elle, elle sera remise aussitôt en li<strong>be</strong>rté ; ou, s'il y a lieu de l'envoyer a<br />
la maison d'arrêt, elle y sera cunduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas,<br />
ne pourra excéder trois jours.<br />
Art. 226. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution<br />
suffisante, dans tous les casoù la loi permet de rester libre sous cautionnement.<br />
Art. 227. Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la<br />
loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publi<br />
quement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de<br />
maison de détention.<br />
Art. 228. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune per<br />
sonne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par les arti<br />
cles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou<br />
d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans<br />
que la transcription en ait été faite sur son registre.<br />
Art. 229. Tout gardien ou geôlier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en<br />
dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la<br />
maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.<br />
Art. 230. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée<br />
à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours<br />
tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordon<br />
nance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au<br />
secret.<br />
Art. 231. Tout homme, quelle que soit sa place, ou son emploi, autre que<br />
ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera<br />
ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou quiconque, même dans le cas<br />
d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu<br />
dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tous les<br />
gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles pré<br />
cédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.<br />
Art. 232. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou<br />
exécutions, autres que celles prescrites par la loi. sont des crimes.<br />
Arl. 233. H y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont<br />
la peine n'est ni alTIictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au<br />
moins, et six au plus.<br />
Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l'emprison<br />
nement pour deux années.<br />
La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois<br />
journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge<br />
de paix, qui prononce en dernier ressort.<br />
Arl. 234. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux
7 brumaire an IV (29 octobre 1795) 49<br />
juges de paix ou assesseurs de juges de paix delà commune où il est établi, d'un<br />
commissaire du pouvoir exécutif et d'un greffier.<br />
Art. 235. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six<br />
mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du départe<br />
ment, les présidents exceptés.<br />
Art. 236. Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par devant<br />
le tribunal criminel de département.<br />
Art. 237. En matière de délits emportant peine afflietive ou infamante,<br />
nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés,<br />
ou décrétée par le Corps-Législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter<br />
d'accusation.<br />
Art. 238. Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée ;<br />
le faitest reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appli<br />
quée par des tribunaux criminels.<br />
Art. 239. Les jurés ne votent que par scrutin secret.<br />
Art. 240. H y a dans chaque département autant de jurys d'accusation que<br />
de tribunaux correctionnels.<br />
Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun<br />
dans son arrondissement.<br />
Dans les communes au dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi<br />
par la loi, outre le président du tribun tl correctionnel, autant de directeurs de<br />
jurvs d'accusation que l'expédition des affaires l'exigera.<br />
Art. 241. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de grcllier<br />
près le directeur du jury d'accusation sont remplies par le commissaire et par<br />
le greffier du tribunal correctionnel.<br />
Art. 242. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immé<br />
diate de tous les officiers de police de son arrondissement.<br />
Art. 243. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de<br />
police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit<br />
d'après les ordres du Directoire exécutif :<br />
1" Les attentats contre la li<strong>be</strong>rté ou la sûreté individuelles des citoyens :<br />
2° Ceux commis contre le droit des gens ;<br />
5° La ré<strong>be</strong>llion à l'exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exé<br />
cutoires émanés des autorités constituées ;<br />
4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la<br />
perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres<br />
objets de commerce.<br />
Art. 244. Il y a un tribunal criminel pour chaque département.<br />
Art. 245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur
50 7 brumaire an IV (29 octobre 1795).<br />
public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir<br />
exécutif près le tribunal, ou de son substitut et d'un greffier.<br />
Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-prési<br />
dent et un substitut de l'accusateur public : oc tribunal est divisé en deux sec<br />
tions; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions déjuges.<br />
Arl. 246. Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir<br />
les fonctions de juges au tribunal criminel.<br />
Art. 247. Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six<br />
mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce temps,<br />
exercer aucunes fonctions au tribunal civil.<br />
Art. 248. L'accusateur public est chargé :<br />
1° De poursuivre les délits, sur les actes d'accusation admis par les premiers<br />
jurés;<br />
2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adres<br />
sées directement ;<br />
3" De surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux<br />
suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.<br />
Art. 249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé :<br />
[° De requérir dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes,<br />
et avant le jugement pour l'application de la loi :<br />
2° De poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.<br />
Art. 250. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question com<br />
plexe.<br />
Art. 251. Le jury de jugement est de douze jurés au moins ; l'accusé a la<br />
faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.<br />
Art. 252. L'instruction devant le jury de jugement est publique et l'on ne<br />
peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir,<br />
ou qui leur est nommé d'office.<br />
Art. 253. Toute personne acquittée par un jury légal, ne peut être reprise<br />
ni accusée pour le même fait.<br />
TRIBUNAL DE CASSATION.<br />
Art. 254. Il y a, dans toute la république, un tribunal de cassation.<br />
Il prononce :<br />
1° Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort<br />
rendus par les tribunaux;<br />
2° Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de sus-<br />
picion légitime ou de sûreté publique ;
7 brumaire an IV (29 octobre 1793). SI<br />
3° Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal<br />
entier.<br />
Art. 253. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des<br />
affaires : mais il casse les jugements rendus sur les procédures dans lesquelles<br />
les formes ont été violées,ou qui contiennent quelque contravention expresse à<br />
la loi,et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.<br />
Art. 256. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est<br />
attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être<br />
agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps-Législatif, qui<br />
porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.<br />
Art. 257. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à cha<br />
cune des sections du Corps Législatif, une députation qui lui présente l'état des<br />
jugements rendus, avec la notice en marge et le texte de la loi qui a déterminé<br />
le jugement.<br />
Art. 258. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les<br />
trois quarts du nombre des départements.<br />
Art. 259. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.<br />
Les assemblées électorales des départements nomment successivement et<br />
alternativement les juges qui doivent, remplacer ceux qui sortent du tribunal<br />
de cassation.<br />
Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.<br />
Art. 260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la<br />
même assemblée électorale.<br />
Art. 261. H y a près du tribunal de cassation un commissaire et des sub<br />
stituts, nommés et dcstiluablcs par le Directoire exécutif.<br />
Art. 262. Le Directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la<br />
voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les<br />
actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.<br />
Art. 263. Le tribunal annulle ces actes ; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture,<br />
le fait est dénoncé au Corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après<br />
avoir entendu ou appelé les prévenus.<br />
Art. 264. Le Corps-Législatif ne peut annuler les jugements du tribunal de<br />
cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la<br />
forfaiture.<br />
DAUTE-CODH DE JUSTICE.<br />
Art. 265. 11 y a une haute-cour de justice pour juger les accusations admises<br />
par le Corps-Législati f. soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Direc<br />
toire exécutif.
52 S brumaire an IV (30 octobre 1795).<br />
Art. 266. La haute-cour de justice est composée de cinq juges et de deux<br />
accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation et de haut-jurés nommés<br />
par les assemblées électorales des départements. ^<br />
Art. 2o7. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation<br />
du Corps-Législatif, rédigée et publiée par le Conseil des Cinq-Cents.<br />
Art. 268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation<br />
du Conseil des Cinq-Cents.<br />
Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui ou réside le<br />
Corps-Législatif.<br />
Art. 269. Lorsque le Corps-Législatif a proclamé la formation de la haute<br />
cour de justice, le ti ibunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans<br />
une séance publique, il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du<br />
scrutin secret,cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les juges de<br />
la haute-cour de justice; ils choisissent entre eux un président.<br />
Art. 270. Le tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par<br />
scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres, pour remplir à la hautecour<br />
de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.<br />
Art. 271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le Conseil des<br />
Cinq-Cents.<br />
Art. 272. Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous<br />
les ans, un jury pour la haute-cour de justice.<br />
Art. 273. Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après<br />
l'époque des élections, la liste des jurés nommés par la haute-cour de justice.<br />
LÉGISLATION. — ÉMIGHÉS ET PRÊTRES DÉPORTÉS DE FRANCE. — ÉTRANGERS.<br />
LOIS. — PUBLICATION<br />
8 brumaire an IV (30 octobre 1795).—Arrêté des Représentants du<br />
peuple portant que les lois des 25 brumaire, 22 nivôse, 22 germinal,<br />
12 floréal, 26 floréal, 22 prairial, 1 er<br />
fructidor, 20 fructidor, (art. 1<br />
et 5) et celle du 4 m(I<br />
jour complémentaire de l'an III, concernant les<br />
émigrés et prêtres déportés de France; celles des 23 messidor et<br />
15 thermidor de l'an III, concernant les étrangers, et celle du 3 Brumaire<br />
de l'an IV, seront imprimées et publiées dans les départements<br />
nouvellement réunis à la République pour être exécutées dans les dix<br />
jours, à dater de la publication.<br />
(') Coll. de lluyghe, 5, 169 : Pasinomie, t. VU, p. XXXVU.
»-11 brumaire an IV (30 octobre-2 novembre 1795). 53<br />
ORGANISATION' ADMINISTRATIVE. — DÉPARTEMENTS RÉUNIS. — CONSEIL DE<br />
GOUVERNEMENT. — EXPÉDITIONS DES BUREAUX (').<br />
Séance du 8 brumaire an IV (30 octobre 1795).<br />
LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT informé qu'il se glisse tous les jours<br />
dans ses bureaux une foule d'importuns qui sollicitent pour d'autres<br />
citoyens, dont ils se disent constitués;<br />
Informé en outre, que plusieurs de ces personnes se font payer par<br />
les parties des sommes très fortes, pour leurs sollicitations, ce qui pourrait<br />
induire les citoyens en erreur, en leur faisant croire que les solliciteurs<br />
ont dû payer pour les expéditions du conseil ou de l'administration<br />
centrale.<br />
DÉCLARE, pour l'information du public, que toutes les expéditions et<br />
autres actes de ses bureaux se font gratuitement, et que tant les administrateurs<br />
que les employés ne retirent d'autre salaire que celui qui<br />
leur est payé par la République.<br />
Et pour éviter tous abus, le conseil arrête que les pièces ne pourront<br />
être levées, dans ses bureaux ou au secrélariat, que par les parties<br />
mêmes et point par d'autres, et qu'il en sera usé de même par les administrations<br />
d'arrondissement pour les pièces qui s'y expédient.<br />
Invite en outre tous les citoyens à dénoncer les excès ou concussions<br />
qui pourraient s'être commis par les solliciteurs ou autres, soit à l'égard<br />
des affaires traitées à l'administration centrale, ou au conseil de gouvernement,<br />
soit à l'égard de celles qui auraient été traitées par d'autres<br />
autorités.<br />
Copie du présent sera envoyée aux différentes administrations d'arrondissement<br />
pour leur information et direction.<br />
(Signé) DENIER, vice-président;<br />
J. TORES, secrétaire-provisoire.<br />
SÛRETÉ PUBLIQUE. — VENTE ET PORT DES CANNES ARMÉES , FERRÉES OU<br />
PLOMBÉES. — DÉFENSE ( 2<br />
).<br />
H brumaire an IV ('2 novembre 1795). — Arrêté du comité de<br />
(1) Coll. de Unyghe, 5. 167.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 26 brumaire an IV<br />
(17 novembre 1795).—Coll.de Iluyghe, 5, 320; Pasinomie. t. VII, p. XXXVII.<br />
I" S. 4
54 12 brumaire an IV (3 novembre 1795).<br />
sûreté générale portant défense de vendre ou de porter des cannes<br />
armées, ferrées ou plombées.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — MINISTRE ET LÉGISLATEUR. — INCOMPA<br />
TIBILITÉ DE FONCTIONS (*).<br />
12 brumaire an IV (3 novembre 1795). — Arrêté d'ordre du jour<br />
du Conseil des Cinq Cents, relatif à l'incompatibilité des fonctions du<br />
ministre cl de législateur.<br />
LÉGISLATION. — BULLETIN DES LOIS. — SIGNES EXTÉRIEURS<br />
D'AUTHENTICITÉ ( 2<br />
).<br />
Du 12 brumaire an IV (3 novembre 1795).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF ARRÊTE que, jusqu'à ce qu'il ait déterminé,<br />
en exécution de l'article 3 de la loi du 12 vendémiaire dernier (4 octobre<br />
1795), les signes extérieurs d'authenticité dont le Bulletin des lois<br />
et le feuilleton des résolutions et des projets de résolutions doivent être<br />
empreints, ce Bulletin et le feuilleton continueront d'être empreints des<br />
mêmes signes extérieurs d'authenticité que l'est actuellement la feuille<br />
connue sous le nom de Bulletin des lois.<br />
Les membres du Directoire exécutif :<br />
(Signé) REUBELL, président;<br />
LE TOURNEUR, L. M. REVELLIÈRE-LÉPEAUX.<br />
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — NOMINATION DE MERLIN ( 3<br />
).<br />
12 brumaire au IV (3 novembre 1795). — Arrêté du Directoire<br />
exécutif portant que le représentant du peuple Philippe-Antoine Merlin ,<br />
membre du Conseil des Anciens, est nommé ministre de la justice.<br />
(1) Bull. 61, 25 ; Pasinomie, t. VII, p. 228.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797), 2» Sér., Bull.,\, no 1 ; B. 61, 27; Pasinomie, t. VII, p. 227.<br />
Voy. loi du 12 vendémiaire an IV : du 15 brumaire an IV ; du 10.frimaire<br />
et du 15 nivôse an IV: du 12 prairial an IV et du 5 vendémiaire an V.<br />
(3) I. hull. 1. n» 2 : B. 61. 21: Pasinomie. t. VII p. 228.
13-11 brumaire an IV (1-5 novembre 1795). 55<br />
LÉGISLATION. — ORGANISATION DU MINISTÈRE. — AUTEURS DE TROUBLES.<br />
— LETTRES DE CHANGE. —ÉMIGRÉS. — RÉCUSATION DES JUGES. — VENTE<br />
JUD1C1ELLE. — PREMIÈRE LOTERIE NATIONALE DE MAISONS, MEUBLES, ETC.<br />
LOIS DIVERSES. — PUBLICATION (').<br />
13 brumaire an IV (4 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />
du peuple, ordonnant la publication des décrets du 10 vendémiaire an IV,<br />
sur l'organisation du ministère; du 45 vendémiaire an IV, relatif aux<br />
auteurs et instigateurs de la ré<strong>be</strong>llion de vendémiaire ; du 20 vendémiaire<br />
an IV, relatifs 1° aux lettres de change négociées en blanc,<br />
2° aux prévenus d'émigration; du 13 (23) vendémiaire an IV sur les<br />
récusations des juges; du 25 vendémiaire an IV, relatif aux contestations<br />
sur une vente judicielle, et du 27 vendémiaire an IV, sur la première<br />
loterie nationale de maisons, meubles, etc.<br />
LÉGISLATION. — PRÊT A INTÉRÊT. — FONCTIONS DES CORPS ADMINISTRATIFS.<br />
LOIS. — PUBLICATION ( 2<br />
).<br />
14 brumaire an IV (5 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple, ordonnant la publication du décret du 3 octobre 1789, sur<br />
le prêt à intérêt, et de celui du 21 fructidor an III, relatif aux fonctions<br />
des corps administratifs.<br />
LÉGISLATION. — SUCCESSIONS. — SUPPRESSION DES DIMES ET JURANDES.<br />
ACTION EN RESCISION POUR LÉSION D'OUTRE MOITIÉ. — LOIS. —<br />
PUBLICATION ( 3<br />
).<br />
14 brumaire an IV (5 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple'ordonnant : '1 •* Que les lois relatives à l'abolition des dîmes,<br />
(') Coll. de Uuyt/he, 5, 239, 242, 243, 243, 240 et 247 : Pasinomie. t. VII,<br />
p. XXXVUI.<br />
(«) Coll. de flinjghe, 5, 226 et 254: Pasinomie, t. VII, p. XXXVUI.<br />
(3) Coll. de Hnyghe, 5.248; Pasinomie, t. VII. p. XXXVUI.
56 15 brumaire an IV (s novembre 1795).<br />
îles droits féodaux, du retrait lignager, des substitutions, de l'action<br />
en rescision pour lésion d'outre-moitié, de maîtrises et jurandes, de<br />
même que celles qui prescrivent un nouvel ordre de succéder à l'avenir,<br />
seront incessamment publiées, pour être exécutées dans toute<br />
l'étendue des pays réunis à la République française, par le décret du<br />
9 vendémiaire ;<br />
2° Qu'en attendant ladite publication, il est sursis à toutes contestations,<br />
instances et procédures relatives aux objets énoncés au § pré- x<br />
cèdent ;<br />
Et 3° que le conseil de gouvernement est chargé de faire imprimer,<br />
publier et afficher, tant lesdites lois que le présent arrêté et la proclamation<br />
y jointe, partout où <strong>be</strong>soin sera, et d'en certifier les représentants<br />
du peuple, commissaires du gouvernement, dans le plus court<br />
délai.<br />
POUCE DUS COMMUNES (').<br />
Bruxelles, ee 15 brumaire an IV (6 novembre 1795).<br />
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU BRABANT,<br />
Aux municipalités de son arrondissement.<br />
Nous vous envoyons la traduction flamande de la loi du '10 vendémiaire<br />
an IV, sur la police des communes.<br />
Cette loi, en rendant les citoyens responsables des délits qui se commettent<br />
dans leurs communes, a pour objet de faire cesser leur insouciance<br />
et de les forcer à surveiller les malveillants. Ce n'est donc -<br />
qu'en<br />
la faisant bien exécuter que vous assurerez la tranquillité publique.<br />
Vous devez remplir et nous envoyer dans la décade le tableau<br />
ordonné par l'article 1 du titre II (et dont le modèle se trouve à la<br />
page 55, coll. de Huyghe, t. V, p. 55).<br />
Vous nous adresserez aussi les déclarations des individus non domiciliés<br />
depuis un an, suivant l'article V du titre III.<br />
11 est important surtout de tenir la main à l'article VI et d'exécuter<br />
ponctuellement l'article Vil du même titre contre les vagabonds et gens<br />
sans aveil.<br />
(') Coll. de Iluyyhe, 5,252.
1© brumaire an IV (7 novembre 1795). 57<br />
Vous ferez imprimer en français et en nombre suffisant des modèles de<br />
passe-port pareils à ceux qui sont à la suile de ladite loi.. Vous en porterez<br />
les frais dans le tableau de vos dépenses administratives.<br />
LEVÈQUE, vice-président; DEBROUX, DEMOOII, FRISON,<br />
GUI NARD, faisant les fonctions d'agent national ;<br />
WIART , sécrétaire-adjoint.<br />
COMPTABILITÉ. — MINISTÈRES DE LA JUSTICE ET DE L'INTÉRIEUR. — LISTES<br />
DES DÉPENSES A ORDONNANCER (').<br />
Du 16 brumaire an 1V(7 novembre 1795).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, voulant établir d'une manière précise et bien<br />
distincte, d'après les principes de la loi du 10 vendémiaire dernier, la<br />
ligne de démarcation qui doit exister entre les dépenses à ordonnancer<br />
par le Ministère de l'intérieur et celui de la justice, lesquelles se trouvent<br />
aujourd'hui confondues dans la commission des administrations=civiles,<br />
police et tribunaux, et voulant déterminer les objets désormais attribués<br />
à cet égard aux deux ministères,<br />
ARRÊTE que le Ministre de l'intérieur demeurera chargé d'ordonnancer<br />
les dépenses relatives :<br />
Aux comités civils et de surveillance,<br />
A l'état civil des citoyens,<br />
A la commission de police administrative,<br />
Au bureau de comptabilité nationale,<br />
A la liquidation générale,<br />
Aux corps administratifs,<br />
Et que le Ministre de la justice demeurera chargé d'ordonnancer<br />
celles relatives<br />
Au tribunal de cassation,<br />
Aux archives du ci-devant tribunal révolutionnaire,<br />
A l'ordre judiciaire,<br />
(
58 17 brumaire au IV (» novembre 1795).<br />
A l'imprimerie de la République,<br />
Au bureau de vérification des imprimeries nationales.<br />
Expéditions du présent arrêté seront adressées au Ministre de l'intérieur<br />
et à la trésorerie générale.<br />
LÉGISLATION. — DROITS, TITRES ET DISTINCTIONS FÉODALES. — LOIS<br />
SPÉCIALES. — PUBLICATION ( 1<br />
).<br />
17 brumaire an IV (8 novembre (1795). — Arrêtés des représentants<br />
du peuple, ordonnant la publication du décret du 3 brumaire an IV<br />
relatif aux pays réunis; des art. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du décret du<br />
4 août 1789; des art, 1,2, 3, 11, tit. 1«, 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,<br />
16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, tit. Il, et 1,<br />
tit.III, du décret du 15 mars 1790; des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,<br />
10, 11, 12, 13, 14, 15 du décret des 22, 23 et 28 avril 1790; des<br />
art. 1,2,3 et 4 du décret du 19 juin 1790 ; du décret, du 20 juin 1790.<br />
et de ceux du 26 juillet et du 29 août 1790, relatifs aux droits, titres et<br />
distinctions féodales; des art. 1,3 et 4 du décret du 30 juillet 1792;<br />
de ceux du 13 septembre, du 27 septembre, du 25 août et du 9 septembre<br />
1792, et de celui de 17 juillet 1 793, sur les ordres, marques et<br />
titres de chevalerie, et la suppression de tous droits féodaux ou censuels..<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — ADMINISTRATION DU PAYS DE LIMHOUHG,<br />
SPA ET MAESTR1CIIT. — CORRESPONDANCE AVEC LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT<br />
ÉTABLI A BRUXELLES (*).<br />
17 brumaire an IV (8 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple, portant que les administrations d'arrondissement de Limbourg,<br />
Spa et Macstricht, cessent d'être subordonnées h l'administration<br />
centrale des pays d'entre Meuse-et-Rhin, et correspondront à l'avenir<br />
avec les commissaires et le conseil de gouvernement établi à Bruxelles.<br />
(') Coll. de Huyghe, 5. 250, 291, 294, 300, 501 et 304 : Pasinomie, t. VII.<br />
p. XXXIX.<br />
( 2<br />
) Coll. de lluyyhe, 6,148 ; Pasinomie, t. VII, p. XXXIX.
19 brumaire an IV (to novembre 1795). 59<br />
NOTARIAT. — ATTRIBUTION AU JIINISTÈHE DE LA JUSTICE (').<br />
Du 19 brumaire an IV (10 novembre 1795).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, délibérant sur les motifs d'urgence énoncés<br />
dans la déclaration qui précède la résolution décrétée par le Conseil des<br />
Cinq-Cents, dans la séance du 18 brumaire présent mois, relativement<br />
à l'attribution à donner au Ministre de la justice, de ce qui concerne les<br />
notariats, et à lui présentée dans sa séance du 19; ADOPTANT les motifs<br />
du Conseil des Cinq-cents, reconnait l'urgence.<br />
Extrait du procès-verbal du Conseil des Cinq-Cents. — Séance du<br />
18 brumaire.<br />
« On a donné lecture d'un message du Directoire exécutif, conçu en<br />
« ces termes :<br />
Extrait, du registre des délibérations du Directoire exécutif du 18 brumaire.<br />
Le Directoire exécutif arrête qu'il sera fait au Conseil des Cinq-Cents<br />
un message dont la teneur suit :<br />
Le. Directoire exécutif au Conseil des Cinq-Cents.<br />
Citoyens législateurs,<br />
La loi du 10 vendémiaire sur l'organisation du ministère reste muette<br />
sur la désignation du ministre auquel doivent être attribués le notariat<br />
et les objets qui lui sont relatifs : une décision à cet égard paraît nécessaire.<br />
Le Directoire vous invite, en conséquence, à prendre cet objet en<br />
considération.<br />
Salut et respect. (Signé) REUBELL, président.<br />
Par le Directoire exécutif, le Secrétaire par intérim,<br />
(Signé) AUBUSSON.<br />
Un membre demande que le Conseil déclare l'urgence, et s'occupe de<br />
cet objet.<br />
(') I'BBLH:ATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 3 prairial an IV<br />
(22 mai 1796). —2, Bail. 4, n» 19 ; B. 61,54; Mon. du 23 brumaire an IV ;<br />
Pasinomie, t. Vil, p. 231.
CO 19 brumaire an IV (lO novembre 1795).<br />
Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'il convient de réparer<br />
promptement les omissions qui ont été faites dans la loi du 10 vendémiaire<br />
sur l'organisation du ministère, et de compléter les attributions<br />
des ministres en classant toutes les parties de l'établissement public,<br />
déclare qu'il y a urgence.<br />
Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir déclaré l'urgence, adopte la<br />
résolution suivante :<br />
Le notariat et les objets qui lui sont relatifs, sont compris dans les<br />
attributions du ministre de la justice.<br />
La présente résolution sera adressée, par un messager d'Etat, au<br />
Conseil des Anciens. »<br />
Collationné à l'original, etc.<br />
CRIMES ET DÉLITS. — RÉPRESSION. — DIRECTEURS DE JURY. — DEVOIRS (').<br />
LA MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
l'aris. 19 brumaire an IV (10 novembre 1795).<br />
Au directeur du jury, président du tribunal correctionnel de<br />
l'arrondissement de<br />
La constitution républicaine, citoyen, vous attribue, dans l'ordre<br />
judiciaire, deux fonctions essentiellement distinctes, et qui importent<br />
l'une et l'autre également au maintien de l'harmonie sociale : corriger<br />
les erreurs échappées à l'humanité, poursuivre la répression des crimes<br />
qui la déshonorent; tel est le double ministère qui vous est confié, et<br />
c'est de votre sagesse et de votre fermeté à le remplir que dépend le<br />
succès d'une des plus heureuses institutions que la raison ait consacrées<br />
chez un peuple libre.<br />
Vos méditations auront sans doute embrassé toute l'étendue de cette<br />
honorable mission; vous aurez senti que, dans le tribunal correctionnel,<br />
elle exige de vous moins des actes de justice rigoureuse que des mesures<br />
d'autorité paternelle, dirigées avec la célérité qui en assure le succès.<br />
L'homme est faible avant d'être coupable; il s'agit de l'arrêter dans le<br />
passage trop rapide de la vertu au vice, et d'atteindre par là le vrai but<br />
(') Gillet, n° 99; Massabiau, v° jury, n° 1.
19 brumaire an IV (10 novembre 1795). 61<br />
du législateur, dont la sagesse consiste moins à punir le crime qu'à le<br />
prévenir.<br />
Je ne vous rappellerai pas tout ce que vos concitoyens ont droit<br />
d'attendre de votre zèle ; vos devoirs sont tracés dans la loi ; méditez<br />
ses salutaires dispositions; portez au tribunal l'amour du bien et le<br />
sentiment de l'humanité; ce sont les guides qui ne peuvent jamais<br />
tromper.<br />
Mais il est des délits qui appartiennent à la perversité du cœur<br />
humain : la loi provoque alors un ministère de rigueur ; l'intérêt de la<br />
société commande l'activité la plus grande dans la recherche du crime;<br />
il faut le poursuivre jusque dans ses repaires les plus cachés. Mais, dans<br />
ces circonstances mêmes, la loi, qui ne sévit qu'à regret, met le prévenu<br />
sous la sauve-garde des formes protectrices; elle voit encore en lui<br />
l'homme et le citoyen ; et de ces différents rapports, sagement combinés,<br />
résulte la règle de la conduite des magistrats dont les travaux concourent<br />
à l'application des lois criminelles.<br />
Vous entendrez avec intérêt, citoyen, un langage que vous aimez, et<br />
que sans doute je reconnaîtrai souvent dans les relations qui s'établissent<br />
entre nous; votre constante étude sera d'en consacrer les principes<br />
dans vos travaux; vous mettrez votre bonheur et votre gloire à en<br />
rendre l'application chaque jour plus chère à vos concitoyens, et à justifier<br />
ainsi les suffrages dont ils vous ont honoré ; c'est l'engagement que<br />
vous avez pris avec la République; et au milieu des soins du ministère,<br />
l'une de mes douces pensées est que vous y serez fidèle.<br />
MEHUIV.<br />
P. S. Il est essentiel à l'ordre de notre correspondance que, dans les<br />
envois que vous m'adresserez, vous sépariez toujours ce qui appartient<br />
au président du tribunal correctionnel de ce qui appartient au directeur<br />
du jury, et que cette distinction soit même indiquée en marge de vos<br />
dépêches. 11 est aussi du plus grand intérêt que l'usage établi auprès des<br />
tribunaux, d'envoyer, pour chaque trimestre,auMinistre de la justice, le<br />
tableau de leurs opérations, soit constamment suivi ; et je n'ai pas <strong>be</strong>soin<br />
de vous recommander d'ailleurs la plus grande exactitude à me communiquer<br />
tout ce qui vous paraîtra présenter quelques difficultés à<br />
résoudre ou quelques conceptions utiles à réaliser.
62 19-23 brumaire an IV (IO-I4 novembre 1795).<br />
LÉGISLATION. — MAITRISES ET JURANDES. — LOIS DIVERSES.<br />
PUBLICATION (').<br />
19 brumaire an IV (10 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple, ordonnant la publication des art. 2, o, 6 et 7 du décret du<br />
2 mars 1791 ; de l'art, 7 du décret du 28 mars '1791 ; du décret du<br />
14 juin et de celui du 17 septembre 1791, relatifs aux maîtrises et<br />
jurandes et aux communautés d'arts et métiers.<br />
LÉGISLATION. — TITRES ET PRESTATIONS FÉODALES. — LOIS DIVERSES.<br />
PUBLICATION (*).<br />
21 brumaire an IV (12 novembre 1795). Arrêtés des représentants<br />
du peuple, ordonnant la publication du décret du 1 ER<br />
août et de celui du<br />
I 4 septembre 1793, du décret du 18 vendémiaire et de celui du 3 brumaire<br />
an 11, relatif à l'enlèvement des signes de royauté et de féodalité;<br />
des décrets du 7 septembre et du 3 octobre 1793 ; du 9 brumaire et du<br />
9 frimaire an II, et de ceux du 28 nivôse et du 19 ventôse an II, relatifs<br />
aux droits et prestations féodales, et à la disparition des titres de cette<br />
nature.<br />
LÉGISLATION. — LODS ET RENTES. — LOIS DIVERSES. — PUBLICATION ( 3<br />
).<br />
22 brumaire an IV (13 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />
du peuple, ordonnant la publication du décret du 8 pluviôse an 11,<br />
relatif au grand livre des propriétés territoriales, et de celui du 11 messidor<br />
an II relatif à un procès sur lods et rentes.<br />
COMPTABILITÉ. — MINISTÈRES DE LA JUSTICE ET DE (.'INTÉRIEUR. — LISTE DES<br />
DÉPENSES A ORDONNANCER (•').<br />
Du 23 brumaire an IV (14 novembre 1793).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, en conséquence de son arrêté du 16 bru-<br />
(') Coll. de Jluyghc, 5, 271 ; Pasinomie, t. VII, p. XXXIX.<br />
(*)Coll. de Huyghe, 5, 306, 309,.311, 313 et 315; Pasinomie, t. VII.<br />
p. XL.<br />
( 5<br />
) Coll. de Huyghe, 5, 314 et 316 ; Pasinomie, t. VII, p. XL.<br />
(•
93 brumaire an IV (il novembre 1795). 65<br />
maire présent mois, par lequel, d'après la loi du 10 vendémiaire dernier,<br />
il a placé les dépenses de l'ordre judiciaire parmi les attributions<br />
du ministre de la justice,<br />
ARRÊTE que ce ministre ordonnancera les dépenses ci-après ; savoir :<br />
1° Les traitements des membres des tribunaux civils, des tribunaux<br />
criminels, des tribunaux correctionnels ;<br />
2° Les menues dépenses de ces tribunaux, etlesgages des concierges<br />
et portiers ;<br />
3° Les traitements des juges et greffiers de paix;<br />
4° Les menues dépenses des tribunaux de police ;<br />
5° Les traitements des greffiers des tribunaux de commerce;<br />
6° Les menues dépenses de ces tribunaux, et les gages des concierges<br />
et portiers;<br />
7° Les frais de perquisition, capture et traduction des prévenus ou<br />
accusés dans les maisons d'arrêt et de justice ;<br />
8° Les salaires des huissiers chargés de citations, assignations et<br />
significations, à la requête des commissaires du Pouvoir exécutif;<br />
9° Les dépenses particulières qu'il pourrait y avoir lieu d'allouer aux<br />
juges, en cas de transport légitime, hors de leur arrondissement, pour<br />
constater les délits et faire les premières instructions nécessaires ;<br />
10° Les indemnités accordées aux témoins appelés en déposition<br />
dans les procédures criminelles;<br />
M". Les indemnités accordées aux jurés d'accusation et de jugement,<br />
et aux jurés adjoints;<br />
12° Les salaires des greffiers pour les copies des procédures qu'ils<br />
délivrent aux accusés, et le remboursement du papier qu'ils y emploient<br />
;<br />
13° Les honoraires des experts, médecins, chirurgiens et sagesfemmes<br />
appelés pour prêter leur ministère dans l'instruction des procédures<br />
crimineires ;<br />
I 4° Les traitements et frais de déplacement des exécuteurs des jugements<br />
criminels et de leurs aides, ainsi que les secours annuels et provisoires<br />
des exécuteurs qui se trouvent sans emploi par l'effet de la loi<br />
du 13 juin 1793;<br />
15° Les frais d'exécution des condamnés, et ceux de construction,<br />
réparation et transport des échafauds et machines à décapiter.<br />
Quant aux dépenses généralement quelconques, relatives aux détenus<br />
dans les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion, soit en<br />
santé, soit en maladie, et aux traitements des concierges, geôliers et<br />
employés de ces mêmes maisons, elles seront ordonnancées par le
64 23 brumaire an IV (14 novembre 1795).<br />
ministre de l'intérieur, chargé, par la loi du 10 vendémiaire dernier ,<br />
des prisons, maisons d'arrêt, maisons de justice et maisons de réclusion.<br />
Le présent arrêté et celui du 16 de ce mois, seront insérés au Bulletin<br />
des lois.<br />
OIIUHE JUDICIAIRE. — CORRESPONDANCE (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 23 brumaire an IV (14 novembre 1795).<br />
Aux tribunaux civils, criminels, de commerce et de cassation;<br />
Aux juges de paix, directeurs de jury, commissaires du Pouvoir<br />
exécutif près les tribunaux civils, criminels et correctionnels ;<br />
Aux accusateurs publics près les tribunaux criminels.<br />
Dans l'organisation du Pouvoir exécutif, citoyens, la constitution »<br />
voulu que les ministres correspondissent immédiatement avec les autorités<br />
qui leur sont subordonnées. Cette disposition s'applique à toutes les<br />
affaires qui appartiennent à leurs départements respectifs, et son objet<br />
est que chacun d'eux puisse ainsi se trouver à portée, soit de statuer<br />
directement sur celles qui ne présentent aucune difficulté, soit de soumettre<br />
au Directoire exécutif celles qui sont de nature à provoquer son<br />
attention. Ce but ne serait pas rempli si les autorités constituées<br />
s'adressaient au Directoire dans ces communications officielles; il en<br />
résulterait au contraire des renvois, et, par suite, des retards très-nuix<br />
sibles à l'administration, et dont les intérêts particuliers auraient <strong>be</strong>aucoup<br />
à souffrir, .le crois donc devoir vous recommander spécialement de<br />
n'adresser qu'au ministre de la justice tout ce qui tient à l'ordre judiciaire;<br />
parla, le service public se fera avec plus d'activité et d'exactitude;<br />
j'aurai plus constamment sous les yeux les moyens de suivre les<br />
diverses branches de l'administration qui m'est confiée; le Directoire<br />
exécutif n'aura point à interrompre ses importantes occupations, et<br />
nous verrons s'établir dans toutes les parties du gouvernement, l'ordre<br />
et l'harmonie, gages certains de sa durée et de la prospérité nationale.<br />
Je crois devoir aussi vous inviter à ne pas négliger, dans votre correspondance,<br />
tous les soins de détail qui peuvent faciliter le travail des<br />
bureaux ; et l'une des précautions que je vous recommande à cet égard,<br />
(') Gillet, n° 100; Massabiau, v» correspondance, n° 2.
te-SS brumaire an IV (17-19 novembre 1795). 65<br />
est de désigner en marge de vos lettres, celles qui se rapportent aux<br />
différentes fonctions civiles, criminelles, de police judiciaire ou correctionnelle,<br />
dont vous êtes chargés.<br />
MERLIN.<br />
LÉGISLATION. — FRANCHISES. — CANNES ARMÉES. — JUGEMENT DES DÉLITS<br />
MILITAIRES. — ID. DES REBELLES. — LOIS DIVERSES. — PUBLICATION ( 1<br />
).<br />
26 brumaire an IV (17 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple, ordonnant la publication des décrets du 6 juin et du 20 septembre<br />
1792, sur les franc<strong>his</strong>es et contreseings; de l'arrêté du comité<br />
de salut public du 11 brumaire an IV, sur les cannes armées; du décret<br />
du 2 e<br />
jour complémentaire an III, relatif au jugement des délits militaires,<br />
avec les articles additionnels (décret dû 4 brumaire an IV) ; du<br />
décret du 1 er<br />
vendémiaire an IV, et des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du<br />
décret du 30 prairial an III, relatifs aux re<strong>be</strong>lles et conspirateurs.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — DÉPARTEMENTS RÉUNIS. — TRIBUNAUX D'APPEL.<br />
DÉSIGNATION ( 2<br />
).<br />
26 brumaire an IV (17 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple, déterminant les tribunaux d'appel des jugements rendus par<br />
les tribunaux des départements réunis.<br />
LÉGISLATION. — DONATIONS ET SUCCESSIONS. — LOIS DIVERSES.<br />
PUBLICATION ( 3<br />
).<br />
28 brumaire au IV (19 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication des art. 1 à 44 inclus, 53, 57 à 90<br />
inclus, du décret du 17 nivôse an II, des décrets du 5 floréal et du<br />
9 fructidor an III, et de celui du 3 vendémiaire an IV sur les donations<br />
et les successions.<br />
(1) Coll. de Huyghe, 5, 319, 520 et 332 ; Pasinomie, t. VII, p. XL.<br />
( 2<br />
) Cet arrêté forme le § IX de l'arrêté du 2 frimaire an IV, rapporté ciaprès.<br />
— Coll. de Huyghe, 6, 32 ; Pasinomie, t. VII, p. XL.<br />
( 5<br />
) Coll. de Huyghe, 5, 304 et 368: Pasinomie, l. VII. p. XL.
66 28-29 brumaire an IV (19-20 novembre 1795).<br />
GENDARMERIE NATIONALE. — ORGANISATION ('').<br />
'28 brumaire an IV (19 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale dans les<br />
départements réunis.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — JIJI1Ï. — INTERVALLES DE REPOS ( 2<br />
J.<br />
l'aris, le 29 brumaire an IV (20 novembre 1795).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au tribunal criminel du département de. . . .<br />
Citoyens, de toutes les parties de l'administration publique, il n'en<br />
est point qui tienne de plus près au sort des individus, au maintien de<br />
l'ordre social, que celle qui vous est confiée; mais plus le caractère dont<br />
vous êtes revêtus est auguste, plus il doit vous pénétrer de la sainteté<br />
des obligations qu'il vous impose : vos fonctions sont pénibles autant<br />
qu'honorables, elles réclament tous vos soins, et surtout des que l'examen<br />
d'une affaire est entamé, vos moments cessent en quelque sorte de<br />
vous appartenir.<br />
Sans doute, ce vœu de la loi sera toujours le vôtre, et vous sentirez<br />
combien il importe de n'user qu'avec sobriété, et seulement dans les<br />
cas extraordinaires, de la faculté qu'elle vous laisse de prendre des<br />
intervalles de repos durant l'instruction d'un procès. Comment, en effet,<br />
les jurés pourraient-ils acquérir la conviction qui leur est nécessaire<br />
pour prononcer, si les traits qui l'auraient imprimée dans leur âme, sont<br />
pour eux perdus aussitôt que saisis, par l'effet des séances quittées et<br />
reprises itérativement? Cette conviction ne résulte pas seulement du vu<br />
des pièces, de l'audition des témoins, elle jaillit souvent d'un mot<br />
échappé, d'un geste pour ainsi dire délateur, du jeu de la physionomie<br />
des accusés; et ces indices fugitifs qu'une attention continue aurait<br />
recueillis et conservés, l'interruption des séances les a bientôt effacés.<br />
C'est là ce qui a motivé l'article 418 du code des délits et des peines,<br />
(') Coll. de Huyghe, 5, 369 ; Pasinomie, t. VII, p. XIJ.<br />
( 2<br />
) Gillet, n° 101. — Celle disposition a été remplacée par l'art. 553 du<br />
Code d'inst. criin.
29 brumaire-fer frimaire an IV (20-22 novembre 1795). 67<br />
qui veut que toute procédure commencée ne puisse être suspendue que<br />
lorsqu'il ne reste plus au jury qu'à faire sa déclaration.<br />
La Convention a permis, il est vrai, quelques intervalles de repos;<br />
mais les exemples mêmes qui lui ont été cités pour obtenir cette détermination,<br />
ne servent, par leur rareté, qu'à confirmer la volonté expresse<br />
de la loi : ainsi les seuls procès qu'on lui ait rappelés, sont ceux de<br />
Fouquier-Tinville et des quatre-vingt-quatorze Nantais, dont les débats<br />
se sont prolongés pendant des mois entiers; et de là même découle la<br />
conclusion, que les cas d'impossibilité absolue sont les seuls où vous<br />
devez user de la faculté qui vous est laissée.<br />
J'ai dû, citoyens, vous exprimer à cet égard le véritable esprit de la<br />
loi ; et vous l'avoir fait connaître, c'est m'être assuré que son vœu sera<br />
rempli.<br />
MERLIN.<br />
LÉGISLATION. — SUBSTITUTIONS. — MINES ET MINIÈRES. — LOIS DIVERSES.<br />
PUBLICATION ( 1<br />
).<br />
29 brumaire an IV (20 novembre '1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple, ordonnant la publication des décrets du 25 octobre-<br />
4 4 novembre 1792, sur l'abolition des substitutions, et de celui des<br />
27 mars-25 juin et 12 juillet 1791, sur les mines et minières.<br />
STATISTIQUE. — COMPTES DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. — ÉTATS<br />
TRIMESTRIELS. — OBLIGATIONS DES GREFFIERS ( 2<br />
).<br />
•I" frimaire an IV (22 novembre 4795). — Circulaire portant qu'il<br />
faut envoyer au ministre des états trimestriels des affaires jugées par les<br />
tribunaux, et que la confection de ces états peut être exigée des greffiers,<br />
sans que ceux-ci puissent réclamer aucune rétribution.<br />
(i) Coll. de Huyghe, 5,349 et 409 : Pasinomie. t. VII. p. XLI.<br />
[*) Gillet, n° 102.
68 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS,<br />
LOIS DIVERSES. — PUBLICATION. — EXÉCUTION (').<br />
Bruxelles, le 2 frimaire an IV (25 novembre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement dans<br />
les pays réunis à la république française, par la loi du 9 vendémiaire<br />
an IV,<br />
Voulant organiser et mettre en activité l'ordre judiciaire en matière<br />
civile, conformément à la constitution et aux autres lois do la république;<br />
après avoir fait un dépouillement de celles d'entre ces lois dont<br />
les circonstances de la révolution n'ont point commandé l'abrogation,<br />
et qui sont les plus nécessaires pour déterminer la compétence et les<br />
fonctions des juges de'paix et des nouveaux tribunaux en matière civile,<br />
et les règles de procéder devant eux ;<br />
ARRÊTENT la publication et l'exécution de ces lois, de la manière suivante<br />
:<br />
Toutes les dispositions du titre VIII ( 2<br />
) de la constitution française<br />
publiée dans les nouveaux départements, sont les bases fondamentales<br />
du pouvoir judiciaire, et seront religieusement et irréfragablement observées;<br />
on y ajoutera les articles suivants.<br />
§ I. — Des arbitres.<br />
Les parties qui conviendront de se réserver l'appel (de la sentence<br />
des arbitres), seront tenus de convenir également par Je compromis, d'un<br />
tribunal entre tous ceux de la France, auquel l'appel sera déféré, faute<br />
de quoi l'appel ne sera pas reçu. Loi du 24 août 1790. TU. I, art 5.<br />
Les sentences arbitrales, dont il n'y aura pas d'appel, seront rendues<br />
exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal civil<br />
du département, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de<br />
l'expédition qui lui sera présentée. Ibid., art. 6.<br />
§ LT. — Des juges en général.<br />
Les juges ne pourront être destitués que pour forfaiture duement jugée<br />
par juges compétents. Loi du 24 août 1790, lit. II, art. 8.<br />
(1) Coll. de Huyghe, 6, 5; Pasinomie, t. VII, p. XLI.<br />
Voy. pour compléter la série des lois relatives à la nouvelle organisation<br />
judiciaire, les lois publiées par les arrêtés des 5, 8, 13, 14, 16 et 18 frimaire<br />
an IV ; et comme législation postérieure : les lois du 27 ventôse an VIII, du<br />
4 août 1832 et du 18 juin 1869.<br />
( 2<br />
) Pages 45 et suiv. du présent recueil.
2 frimaire an IV (23 novembre 4 795). 69<br />
Les tribunaux ne pourront prendre directement* ou indirectement<br />
aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre<br />
l'exécution des décrets du corps législatif à peine de forfaiture.<br />
Ibid., art. 10.<br />
Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un<br />
registre particulier les lois qui leur seront envoyées. Ibid., art. 11.<br />
Ils né pourront pas faire de règlements; mais ils s'adresseront au corps<br />
législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une<br />
loi, soit d'en faire une nouvelle. Ibid., art. 12.<br />
Les fonctions judiciaires sont distinctes, et elles demeureront toujours<br />
séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de<br />
forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des<br />
corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison<br />
de leurs fonctions. Ibid., arl. 13.<br />
En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements<br />
seront publics, et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même<br />
sa cause, soit verbalement, soit par écrit. Ibid., art. 1 4.<br />
Tout privilège en matière de juridiction est aboli. Tous les citoyens,<br />
sans distinction, plaideront dans la même forme et devant les mêmes<br />
juges, dans les mêmes cas. Ibid., art. 16.<br />
Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence pour<br />
le rang et le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant<br />
leur nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre<br />
selon lequel le jugement en aura été requis par les parties. Ibid.,<br />
art. 18.<br />
Le code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière<br />
qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse.<br />
§ III. — De la justice de paix.<br />
Dans chaque canton des départements dernièrement réunis à la république,<br />
il y aura un juge de paix et des prud'hommes assesseurs du juge<br />
de paix.<br />
Les communes dont la population sera de cinq mille âmes ou plus,<br />
jusqu'à dix mille, auront un juge de paix. Les communes qui auront<br />
une population de plus de dix mille ames auront le nombre de juges de<br />
paix qui sera déterminé par les représentants du peuple, d'après les renseignements<br />
qui seront donnés par les administrations de département.<br />
Voyez la constitution et la loi du 24 août 1790, lit. III, art. 1 et 2.<br />
r e<br />
l<br />
s. 5
70 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
Les juges de paix seront nommés par les représentants du peuple,<br />
sur la présentation des tribunaux civils.<br />
Une expédition de l'acte de nomination du juge de paix sera envoyée<br />
et déposée au greffe du tribunal civil du département. L'acte de nomination<br />
et celui du dépôt au greffe tiendront lieu -de lettres patentes au<br />
juge de paix. Loi du 24 août 1790, lit. III, art. 5.<br />
Chaque juge de paix a quatre assesseurs nommés par les représentants<br />
du peuple, sur la présentation du tribunal civil. Le juge de paix<br />
appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il<br />
aura <strong>be</strong>soin de leur assistance. Loi du 24 août 1790, tit. III,<br />
art. 6.<br />
Il n'est pas nécessaire pour être éligible aux places de juges de paix...<br />
d'être actuellement domicilié dans le canton... mais les sujets élus qui<br />
auront accepté leur nomination, seront tenus de résider assiduement...<br />
dans le canton. Loi additionnelle du 11 septembre 17'90, art. 6.<br />
Le secrétaire greffier, que le juge de paix pourra commettre<br />
sera dispensé de tout cautionnement. Il sera inamovible. Loi du 24 août<br />
1790, titre IX, art: 5.<br />
Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier, lequel ne pourra<br />
être son parent jusqu'au troisième degré selon la supputation civile,<br />
c'est à dire, jusqu'au troisième degré d'oncle et de neveu inclusivement.<br />
Loi du 27 mars 1791, art. 4.<br />
Nul ne pourra être juge de paix et en même temps officier municipal,<br />
membre de l'administration départementale, greffier, avoué, huissier,<br />
juge du tribunal civil, juge de commerce, percepteur d'impôts indirects,<br />
commissaire du pouvoir exécutif. Ceux qui auraient été élus à ces places<br />
seront tenus d'opter dans les trois jours. Loi additionnelle du 27 mars<br />
1791, art. I, et du 30 janvier 1791.<br />
Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions; si<br />
ce n'est que dans les bourgs et villages au dessus de quatre mille âmes,<br />
il leur sera permis d'être officiers municipaux. Ils ne peuvent être parents<br />
du juge au degré de cousin-germain inclusivement; et s'ils sont<br />
parents entre eux à ce degré, ils ne jugeront point ensemble sans le<br />
consentement de toutes les parties. Loi du 27 mars 1791, art. 2.<br />
Les greffiers des juges de paix ne pourront en même temps être officiers<br />
municipaux, membres de l'administration départementale, greffiers,<br />
avoués, huissiers, juges du tribunal civil, juges de commerce,<br />
percepteurs d'impôts indirects. Il en est de même des greffiers des<br />
tribunaux civils. Loi du 27 mars 1791, art. 5.<br />
En général, les lois françaises ne permettent pas de cumuler plusieurs
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 71<br />
emplois sur la même tête. Les notaires sont au rang des fonctionnaires<br />
publics.<br />
Si un juge de paix est, pendant plus de huit jours consécutifs, sans<br />
remplir ses fonctions, il sera tenu de remettre à l'assesseur qui l'aura<br />
remplacé, la portion proportionnelle du salaire qui lui est attribué; et<br />
dans tous les cas où l'assesseur remplacera les juges de paix, pour les<br />
commissions et les actes auxquels des vacations sont attachées, l'assesseur<br />
recevra les dites vacations. Loi tlu 27 mars 1791, arl. 14.<br />
§ IV. — De la compétence et des fonctions de la justice de paix, en<br />
matière civile.<br />
Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de<br />
toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel,<br />
jusqu'à la valeur de cinquante livres en numéraire métallique, et à<br />
charge d'appel, jusqu'à la valeur de cent livres.<br />
En ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision,<br />
nonobstant l'appel, en donnant caution. Loi du 24 août 1790, tit. III,<br />
art. 9.<br />
11 connaîtra de même, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante<br />
livres, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse<br />
monter :<br />
1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par<br />
les animaux, aux champs, fruits et récoltes.<br />
2° Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres<br />
haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année, etde toutes autres<br />
actions possessoires.<br />
3° Des réparations locatives des maisons et fermes.<br />
4° Des indemnités prétendues par les fermiers ou locataires, pour<br />
non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté<br />
et de dégradations alléguées par le propriétaire.<br />
5° Du paiement des salaires des gens de travail, des gages de domestiques,<br />
et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de<br />
leurs domestiques ou gens de travail.<br />
6° Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles<br />
les parties ne se seront pas pourvues parla voie criminelle. Loi<br />
dît 24 août 1790, tit. III, art. 10.<br />
Dans les cas qui n'excéderont pas sa compétence, le juge de paix<br />
connaîtra des contestations qui pourront s'élever entre père et fils,<br />
grand père et petit fils, frères et sœurs, oncles et neveux, ou entre alliés
72 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
aux degrés ci-dessus, sans que les parties soient tenues de se pourvoir<br />
suivant les formes prescrites par l'acticle 12, du titre X du décret sur<br />
l'organisation judiciaire. Loi additionnelle du 27 mars 1791, art. 9.<br />
Les juges de paix ne pourront connaître de l'inscription de faux ou<br />
dénégation d'écriture ; et lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire<br />
en faux, ils lui en donneront acte, et renverront la cause au tribunal<br />
civil. Loi du 'SI mars 1791, art. 15.<br />
L'appel des jugements du juge.de paix, lorsqu'ils sont sujets à l'appel,<br />
sera porté devant le tribunal civil du département, et jugé par lui<br />
en dernier ressort, à l'audience et sommairement, sur le simple exploit<br />
d'appel. Loi du 24 août 1790, lit. III, art. 12.<br />
On ne pourra former la demande de cassation contre les jugements<br />
rendus en dernier ressort par les juges de paix. Il est interdit au tribunal<br />
do cassation d'admettre de pareilles demandes. Loi du 1 er<br />
décembre<br />
1790, art. 4.<br />
Les huissiers des juges de paix dans les villes, lorsqu'ils seront en<br />
fonctions, porteront à la main une canne blanche. Les citations et jugements<br />
des juges de paix seront signifiés par eux, et non par autres huissiers,<br />
à peine d'amende de six livres, qui sera prononcée par le juge de<br />
paix, dont la moitié sera applicable à son huissier, l'autre moitié sera<br />
versée dans la caisse du receveur des amendes du district. Loi du, 27<br />
•mars 1791, art. 13.<br />
Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le<br />
juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée, mais<br />
sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à<br />
l'occasion de cette reconnaissance.<br />
11 recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs,<br />
des curateurs aux absents et aux enfants à naître, pour l'émancipation<br />
et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne,<br />
l'état ou les affaires des mineurs et des absents pourront donner lieu<br />
pendant la durée de la tutelle ou curatelle, à charge de renvoyer devant<br />
le tribunal civil du département la connaissance de tout ce qui deviendra<br />
contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus. Loi<br />
du 24 août 1790, lit. III, art. 2.<br />
Les juges de paix procéderont d'office à l'apposition des scellés,<br />
après l'ouverture des successions, lorsque les héritiers seront absents et<br />
non représentés, ou mineurs non émancipés ou n'ayant pas de tuteurs;<br />
et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront<br />
le jugement au tribunal civil du département. Chaque juge de paix apposera<br />
les scellés dans l'étendue de son territoire, et ne pourra, par suite,
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 73<br />
les apposer dans un autre territoire. Décret du 6 mars 1791, sanctionné<br />
le 27 suivant, art. 7.<br />
L'apposition des scellés étant un acte purement ministériel et conservatoire,<br />
il sera alloué au juge de paix deux livres en numéraire pour<br />
une vacation de trois heures, et vingt sols pour toutes les vacations suivantes;<br />
de manière qu'une apposition de scellés ne colite jamais plus<br />
de trois livres (en numéraire). Le greffier aura les deux tiers de la<br />
somme attribuée aux juges.<br />
Les droits sont d'une moitié en sus dans les villes au dessus de<br />
25,000 âmes. Il en sera de même pour les vacatioïis de reconnaissance et<br />
levée des scellés, et pour celles employées aux avis des parents; le tout<br />
indépendamment des droits d'expédition du greffe. Loi additionnelle<br />
du 27 mars 1791, art. 8.<br />
La confection des inventaires, de description et de carence, à l'ouverture<br />
des successions, n'appartiendra pas aux juges do paix, mais aux<br />
notaires, même dans les lieux où elle était attribuée aux juges ou aux<br />
greffiers. Loi du 27 mars 1791, art. 10.<br />
§ V. — De îaprocédure devant les juges de paix. — Loi du 26 octobre 1790.<br />
TITRE I ER<br />
. — Des citations.<br />
Art. 1 er<br />
. Toute citation devant les juges de paix sera faite en vertu<br />
d'une cédule dujuge, qui énoncera sommairement l'objet de la demande,<br />
et désignera le jour et l'heure de la comparution.<br />
Art. 2. Le juge de paix délivrera cette cédule à la réquisition du<br />
demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l'exposition<br />
de sa demande.<br />
Art. 3. En matières purement personnelles ou mobiliaires, la cédule<br />
de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur.<br />
Art. 4. Elle sera demandée au juge de la situation de l'objet litigieux,<br />
lorsqu'il s'agira :<br />
1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par<br />
les animaux, aux champs, fruits et récoltes.<br />
2° Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres,<br />
haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises<br />
sur les cours d'eau servant, à l'arrosement des prés, commises pareillement<br />
dans l'année; et de toutes autres actions possessoires.<br />
3° Des réparations localives. des maisons et fermes.<br />
4° Des indemnités prétendues par les fermiers ou locataires, pour
74 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et<br />
des dégradations alléguées par le propriétaire. . ,<br />
AnT. o. La notification de la cédule de citation sera faite à la partie<br />
poursuivie, par un huissier domicilié dans le ressort de la partie notifiée,<br />
qui lui en remettra copie, ou la laissera à ceux qu'il aura trouvés<br />
en sa maison, ou l'affichera à la porte de sa maison, s'il n'y a trouvé<br />
personne : l'huissier fera menlion du tout, signé de lui au bas de l'original<br />
de la cédule.<br />
AnT. 6. Les cédules de citation et leur notification seront écrites s.ur<br />
papier timbré, tant qu'il n'eu aura pas été ordonné autrement, et ne<br />
seront sujettes ni aux droits, ni à la formalité du contrôle.<br />
ART. 7. Il y aura un jour franc au moins entre celui de la. notification<br />
de la cédule de citation, et le jour indiqué pour la comparution, si<br />
la partie citée est domiciliée dans le canton ou dans la distance de quatre<br />
lieues.<br />
Il y aura au moins trois jours francs, si la partie est domiciliée dans<br />
la distance depuis quatre lieues jusqu'à dix; au delà, il sera ajouté un<br />
jour pour dix lieues.<br />
Dans le cas où les délais ci-dessus, n'auront pas été observés, si le<br />
défendeur ne comparaît pas au jour pour lequel il aura été cité, le juge<br />
de paix ordonnera qu'il sera réassignô.<br />
ART. 8. Si au jour de la première comparution le défendeur demande<br />
à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivrera une cédule de<br />
citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaître, relativement<br />
à la distance du domicile du garant.<br />
ART. 9. Il n'y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la<br />
demande n'en a pas été formée au jour de la première comparution du<br />
défendeur, et celle qui aurait été accordée demeurera comme non avenue,<br />
si elle n'a pas été notifiée au garant à temps utile pour l'obliger à<br />
comparaître au jour indiqué, .sauf au défendeur à poursuivre l'effet, de<br />
la garantie, s'il y a lieu, séparément de la cause principale.<br />
ART. 10. Les parties pourront toujours se présenter volontairement<br />
et sans citation, devant le juge de paix, en déclarant qu'elles lui<br />
demandent jugement, auquel cas il pourra juger seul leur dillérent,<br />
soit sans appel, dans les matières où sa compétence est en dernier ressort,<br />
et cela encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison<br />
du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.<br />
Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le juge de paix dans les<br />
cas très urgents, où il y aurait péril dans.le retardement.
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 75<br />
TITRE II. — De la. récusation des juges de paix.<br />
ART. 1 er<br />
. Les juges de paix ne pourront être récusés, que quand ils<br />
auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation, ou quand ils<br />
seront parents ou alliés des parties, jusqu'au degré de cousin issu de<br />
germains.<br />
ART. 2. La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de<br />
former la récusation et d'en exposer les motifs (avec les pièces à l'appui),<br />
par acte qu'elle déposera au greffe du juge de paix, dont il sera donné,<br />
par le greffier, une reconnaissance faisant mention de la date du<br />
dépôt.<br />
ART. 3. Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans<br />
le délai de deux jours, sa déclaration par un écrit, portant ou son<br />
acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses<br />
réponses aux moyens de récusation allégués contre lui.<br />
ART. 4. Les deux jours étant expirés, l'acte de récusation sera<br />
remis parle greffier à la partie récusante, soit que le juge de paix ait<br />
passé sa déclaration au bas de cet acte, ou non : il en sera donné<br />
décharge au greffier par la partie, si elle sait signer; et si elle ne sait<br />
pas signer, le greffier fera remise, et en dressera procès-verbal en présence<br />
de deux témoins, qui signeront ce procès-verbal après lui.<br />
ART. 5. Lorsque le juge de paix aura déclaré acquiescer à la récusation,<br />
ou n'aura passé aucune déclaration, il ne pourra rester juge, et<br />
sera remplacé par l'un des assesseurs, qui connaîtra de l'affaire avec<br />
l'assistance de deux autres assesseurs.<br />
ART. 6. Si le juge de paix conteste l'acte de récusation, et déclare<br />
qu'il entend rester juge, le jugement de la récusation sera déféré au tribunal<br />
civil du département, qui y fera droit, sur les simples mémoires<br />
des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais.<br />
TITRE III. — Delà comparution devant les juges de paix.<br />
ART. 1 er<br />
. Au jour fixé par la citation ou convenu entre les parties, au<br />
cas qu'elles aient consenti de se passer de citation, elles comparaîtront,<br />
en personne ou par leur fondé de pouvoir, devant le juge de paix, sans<br />
qu'elles puissent fournir aucunes écritures, ni se faire représenter ou<br />
assister par aucunes des personnes qui, à quelque titre que ce soit,<br />
sont attachées à l'ordre judiciaire, et conséquemment point des ci-devant<br />
avocats ou procureurs.
76 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
AnT. 2. Si, après une citation notifiée, l'une des parties ne comparaît<br />
pas au jour indiqué, la cause sera jugée par défaut, à moins qu'il n'y<br />
ait lieu à la réassignation du défendeur, au cas de l'article 7 du titre<br />
précédent.<br />
AnT. 3. La partie condamnée par défaut pourra former opposition au<br />
jugement, dans les trois jours francs de sa signification, en vertu d'une<br />
cédule qu'elle obtiendra du juge de paix, et qu'elle fera notifier à l'autre<br />
partie, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent pour les cédilles de<br />
citation.<br />
ART. 4. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois<br />
par défaut sur son opposition, ne sera plus reçue à former une opposition<br />
nouvelle, et les tribunaux de département ne pourront, dans aucun<br />
cas, recevoir l'appel d'un jugement du juge de paix, lorsqu'il aura été<br />
rendu par défaut, si ce n'est qu'il fût en contravention à l'article 7 du<br />
titre VI ci-après.<br />
ART. 5. Si un absent est condamné par un premier jugement rendu<br />
par défaut, le délai de l'opposition sera prorogé par le juge de paix, soit<br />
d'office, s'il connaît par lui-même la justice de cette prorogation, soit<br />
sur les représentations qui lui seront faites au nom de l'absent; et dans<br />
le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée, ni demandée, l'absent<br />
pourra encore être relevé de la rigueur du délai, et son opposition reçue,<br />
en justifiant que son absence a été telle qu'il n'ait pu être instruit de la<br />
procédure.<br />
ART. 6. Lorsque les deux parties ou leurs fondés de pouvoirs comparaîtront,<br />
elles seront entendues contradictoirement par elles-mêmes ou<br />
par leurs fondés de pouvoirs, et la cause pourra être jugée sur Je<br />
champ, si le juge de paix et ses assesseurs se trouvent suffisamment<br />
instruits.<br />
ART. 7. 11 y aura à juger sur le champ, toutes les fois qu'il ne sera<br />
pas nécessaire pour l'entier éclaircissement delà cause, soit d'accorder<br />
à une des parties un délai pour présenter des pièces dont elle ne se trouverait<br />
pas saisie, soit d'ordonner une enquête, ou la visite du lieu contentieux<br />
.<br />
TITRE IV. — Des enquêtes".<br />
ART. I er<br />
. Si les parties sont contraires en faits qui soient de nature à<br />
être constatés par témoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent<br />
la vérification utile et admissible, le juge de paix avertira les parties<br />
qu'il y a lieu à procéder par enquête, et les interpellera de déclarer<br />
si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins.
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 77<br />
ART. 2. Lorsque, sur cet avertissement, les parties ou l'une d'elles<br />
requerront d'être admises à faire preuve par témoins, le juge de paix,<br />
de l'avis de ses assesseurs, ordonnera la preuve et en fixera précisément<br />
l'objet.<br />
ART. 3. Les témoins seront toujours entendus en présence des deux<br />
parties, à moins que l'une d'elles soit défaillante au jour indiqué pour<br />
leur audition, et elles pourront fournir leurs reproches, soit avant, soit<br />
après lés dépositions.<br />
ART. 4. Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après l'audition<br />
des témoins, sans qu'il soit nécessaire de faire écrire la prestation de<br />
serment des témoins, les reproches, ni les dépositions dans les causes<br />
où le juge de paix prononce en dernier ressort ; mais les uns et les autres<br />
seront écrits par le greffier dans les causes sujettes à l'appel. Dans les<br />
premières, les assesseurs seront toujours présents à l'audition des<br />
témoins, et, dans les secondes, ils pourront, à volonté, ou y assister, ou<br />
s'en abstenir.<br />
ART. 5. Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les<br />
dépositions des témoins soient faites et entendues avec plus de sûreté, et<br />
spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, pour usurpation<br />
de terres, arbres, haies, fossés, ou autres clôtures, et pour entreprises<br />
sur les cours d'eau, le juge de paix sera tenu de se transporter sur<br />
le lieu, et d'ordonner que les témoins y soient entendus.<br />
TITRE V. — Des visites des lieux et des appréciations.<br />
ART. I er<br />
. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux dans les<br />
. cas d'entreprises, de dommages, de dégradations et autres de cette<br />
nature, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements<br />
demandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux<br />
sera visité par eux en présence des parties.<br />
ART. 2. Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l'objet de<br />
la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui leur soient<br />
étrangères, ils ordonneront que des gens de l'art, qu'ils nommeront<br />
par le même jugement, feront la visite avec eux, et leur donneront<br />
leur avis.<br />
ART. 3. Dans le cas où les assesseurs qui auront concourru au jugement<br />
qui ordonne la visite,ou l'un d'eux, ne se trouveraient passurlcliou<br />
contentieux; au jour et à l'heure indiqués, le juge de paix appellerai' un<br />
ou deux assesseurs, pris parmi les prud'hommes nommés dans la municipalité<br />
du lieu où se fora la visite.
78 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
ART. 4. Il ne sera pas nécessaire de faire écrire le procès-verbal de<br />
visite, ni l'avis des gens de l'art, dans les causes où le juge de paix peut<br />
prononcer en dernier ressort : ils seront écrits par le greffier seulement<br />
dans les causes sujettes à l'appel.<br />
TITRE VI. — Des jugements préparatoires.<br />
ART. I er<br />
. Aucun jugement préparatoire ou d'instruction, rendu contradictoirement<br />
entre les parties et prononcé en leur présence, ne sera<br />
délivré à aucune d'elles, mais sa prononciation vaudra signification;<br />
elle vaudra aussi intimation, dans le cas où le jugement ordonnera une<br />
intimation à laquelle les parties devront être présentes, et elles en seront<br />
averties par le juge de paix.<br />
ART. 2; Lorsque le jugement préparatoire aura été rendu par défaut<br />
contre une des parties, ou lorsqu'après s'être défendue contradictoirement,<br />
elle n'aura pas été présente à la prononciation du jugement, la<br />
partie qili l'aura obtenu se le fera délivrer par extrait, et sera tenue de<br />
le faire notifier à l'autre partie avec sommation d'être présente à l'opération<br />
ordonnée.<br />
ART. 3. Si le jugement préparatoire ordonne une enquête, il fixera le<br />
jour, le lieu et l'heure de la comparution des témoins. Le juge de paix<br />
délivrera aussitôt aux parties qui auront requis la preuve, une cédule<br />
de citation pour faire venir leurs témoins, dans laquelle la mention du<br />
jour, du lieu et de l'heure de la comparution sera réitérée.<br />
Art. 4. Si le jugement préparatoire ordonne la visite du lieu contentieux,<br />
il indiquera de même lejour et l'heure où le juge de paix et ses<br />
assesseurs s'y transporteront, et où les parties devront s'y trouver présentes.<br />
ART. O. Lorsque le juge de paix et ses assesseurs auront nommé des<br />
gens de l'art pour faire la visite avec eux, aux termes de l'art. 2 du titre<br />
précédent, le juge délivrera à la partie poursuivante, ou à toutes les<br />
deux, si elles le requièrent également, une cédule de citation pour faire<br />
venir les experts nommés, dans laquelle le jour, le lieu et l'heure de la<br />
visite seront indiqués.<br />
ART. 6. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu<br />
contentieux, soit pour en faire la visite, soitpour y entendre les témoins,<br />
il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement<br />
par lequel la visite ou l'enquête a été ordonnée.<br />
ART. 7. Dans les causes où les juges de paix ne prononcent point en<br />
dernier ressort, il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires
2 frimaire an IV (23 novombre 1795). 79<br />
qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce<br />
jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera<br />
aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient<br />
obligées de faire à cet égard aucunes protestations ni réserves.<br />
TITRE VII. — Des jugements, tant préparatoires que définitifs.<br />
ART. 1 er<br />
. Les juges de"paix n'auront point de costume particulier :<br />
ils pourront juger tous les jours, le matin et l'après midi.<br />
ART. 2. Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes<br />
ouvertes; et lorsqu'ils iront visiter les lieux contentieux, ils pourront<br />
juger sur le lieu même, sans désemparer.<br />
ART. 3. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération<br />
devant le juge de paix et ses assesseurs, et de garder en tout le respect<br />
qui est dû à la justice. Si elles y manquent, le juge de paix les y rappellera<br />
d'abord par un avertissement, après lequel, si elles récidivent,<br />
elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera "point la<br />
somme de six livres, en numéraire, avec l'affiche du jugement.<br />
ART. 4. Dans le cas d'une insulte ou irrévérence grave, commise envers<br />
le juge de paix personnellement, ou envers les assesseurs en fonctions,<br />
il en sera dressé procès-verbal. Le coupable sera envoyé par le<br />
juge de paix à la maison d'arrêt du tribunal correctionnel, et sera jugé<br />
par le dit tribunal, qui pourra le condamner à la prison jusqu'à huit<br />
jours, suivant la gravité du délit, et' par forme de correction seulement.<br />
ART. 5. Le juge de paix et ses assesseurs pourront ordonner que les<br />
pièces et actes dont les parties se seront respectivement servies pour<br />
leur défense, leur soient remises, soit pour les examiner en présence<br />
des parties, soit pour en délibérer hors de la présence des parties, à<br />
charge de procéder incontinent à cette délibération et au jugement.<br />
ART. 6. Ils auront la môme faculté de délibérer en l'absence des<br />
parties, dans tous les autres cas où ils jugeront nécessaire de se recueillir<br />
ensemble avant de former leur opinion.<br />
ART. 7. Les parties seront tenues de mettre leur cause en état d'être<br />
jugée définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois, à partir<br />
du jour de la notification de la citation, après lequel l'instance sera<br />
périmée de droit et l'action éteinte.<br />
Le jugement que le juge de paix rendrait ensuite sur le fonds serait<br />
sujet à l'appel, même dans les matières où il a droit de prononcer en<br />
dernier ressort, et annulé par le tribunal civu.
80 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
TITRE Vlll. —Des minutes et de l'expédition des jugements.<br />
AnT. 1 er<br />
. Chaque affaire portée devant le juge de paix, à la suite d'une<br />
citation, sera enregistrée et numérotée par le greffier, dans un registre<br />
tenu à cet effet, coté et paraphé par le juge de paix, à toutes ses pages :<br />
mention sera faite de la date de chaque enregistrement.<br />
AnT. 2. Il en sera usé de même pour toutes les affaires sur lesquelles<br />
les parties se présenteront volontairement devant le juge de paix, sans<br />
citation.<br />
AHT. 3. Le greffier fera pour chaque affaire une minute détachée et<br />
particulière, portant le même numéro que celui de l'enregistrement cidessus,<br />
sur laquelle minute seront écrits successivement et à l'ordre<br />
de leur date, tous les jugements préparatoires, tous les autres actes<br />
d'instruction dans les affaires sujettes â l'appel, et ensuite le jugement<br />
définitif,* de manière que cette minute présente, avec le jugement, le<br />
tableau de l'instruction qui l'aura précédé.<br />
ART. 4. Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier,<br />
à mesure qu'elles seront commencées; et, à la fin de chaque année,<br />
toutes celles dont les affaires seront définitivement jugées ou autrement<br />
terminées, seront rassemblées en forme de registre. Ce registre sera<br />
déposé au greffe du tribunal civil, et il en sera donné reconnaisssance<br />
au greffier du juge de paix, pour sa décharge.<br />
ART. 5. Le greffier du juge de paix désignera sur son registre, dont<br />
il est parlé à l'article 1 er<br />
ci-dessus, par une note en marge de chacune<br />
des affaires qui y seront inscrites, celles dont les minutes auront été<br />
rassemblées dans le registre déposé à la fin de l'année au greffe du tribunal<br />
civil du département, et celles dont les minutes sont restées entre<br />
ses mains. Il continuera d'être responsable de ces dernières, jusqu'à ce<br />
que les affaires qu'elles concernent aient été jugées définitivement, ou,<br />
qu'autrement terminées, elles soient entrées dans un registre déposé au<br />
greffe du tribunal civil.<br />
ART. 6. Lorsqu'il n'y aura pas d'appel d'un jugement définitif, il<br />
suffira de livrer le jugement seul pour le faire mettre à exécution ;<br />
mais lorsqu'il y aura appel, le greffier délivrera une expédition de<br />
la minute entière, contenant la série des jugements préparatoires,<br />
enquêtes, procès-verbaux de visite, et autres actes qui ont formé l'instruction<br />
de l'affaire.<br />
AnT. 7. Ces délivrances seront signées du juge de paix et du greffier,
2 frimaire au IV (23 novembre 1795).<br />
scellées gratuitement du sceau du juge de paix, et ne seront sujettes, ni à<br />
la formalité, ni à aucun droit de contrôle.<br />
ART. 8. Les administrations départementales feront graver des<br />
sceaux portant un écu ovale, sur lequel seront écrits ces mots : Juge de<br />
paix, avec le nom du canton en entourage, entre l'écu et le cordon du<br />
sceau, et ils remettront deux de ces sceaux à chacun des juges de paix.<br />
TITRE IX. — Des dépens.<br />
ART. I er<br />
. Les dépens qui seront adjugés à la partie qui aura gagné sa<br />
cause seront réduits à ceux qui seront ci-après réglés, lorsque cette<br />
partie sera domiciliée dans le canton, ou aura été représentée par un<br />
fondé de pouvoirs, domicilié dans le canton.<br />
ART. 2. Il ne pourra être exigé des parties, ni taxé en dépens, que les<br />
sommes ci-après, savoir :<br />
Pour chaque notification de citation ou signification de jugement,<br />
une livre.<br />
Pour la délivrance d'un jugement définitif, une livre.<br />
Pour chacun des jugements préparatoires, enquêtes ou procès-verbaux<br />
de visite, délivrés avec le jugement définitif, en cas d'appel,<br />
10 sols.<br />
Pour la délivrance séparée d'un jugement préparatoire, rendu contre<br />
une partie défaillante au cas de l'article 2 du titre VI, ci-dessus,<br />
15 sols.<br />
Pour la vacation du greffier assistant le juge de paix, lorsqu'il se<br />
transportera sur le lieu, une livre.<br />
Pour la vacation des gens de l'art, lorsqu'ils seront appelés par le<br />
juge de paix, s'ils ont employé la journée entière, y compris l'aller et le<br />
retour, à chacun trois livres.<br />
Et s'ils n'ont employé qu'un demi jour, à chacun une livre 10 sols.<br />
Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe, relativement<br />
aux gens de l'art d'une capacité plus distinguée.<br />
ART. 3. Les notifications des citations aux témoins ou aux gens de<br />
l'art, s'ils sont domiciliés dans la même commune, seront faites par le<br />
greffier de cette commune^); il sera payéettaxé 20 sols pour la première<br />
de ces notifications, et 10 sols pour chacune des notifications subséquentes,<br />
faites à des domiciles différents.<br />
Si les témoins ou les gens de l'art sont domiciliés en plusieurs communes,<br />
les citations pourront être faites, ou par les greffiers de ces<br />
communes, chacun clans son territoire, ou par un huissier exploitant<br />
(>) Ceci est corrigé par la loi du 19 vendémiaire an IV, litt. III, art. 27.<br />
81
82 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
dans toutes ; il sera payé et taxé de même 20 sols pour la première<br />
notification faite en chaque commune, et 10 sols pour chacune des notifications<br />
faites à des domiciles différents dans l'étendue de la même<br />
commune.<br />
ART. 4. La partie à laquelle les dépens auront été adjugés, sera<br />
tenue, lorsqu'elle requerra la délivrance du jugement, de remettre au<br />
greffier les originaux de notification des différentes citations qu'elle<br />
aura fait faire, tant à sa partie, qu'aux témoins et aux gens de l'art;<br />
et l'expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens<br />
qui seront liquidés par le juge, y compris le coût de la délivrance et de<br />
la signification du jugement.<br />
TITRE X. — Dispositions particulières pour les juges de paix des villes.<br />
AnT. 1 er<br />
. Tout ce qui est contenu aux titres précédents aura également<br />
lieu pour les juges de paix, tant des villes que des campagnes, à<br />
l'exception des dispositions suivantes, qui ne concernent qne les juges de<br />
paix des villes.<br />
ART. 2. Les juges de paix des villes désigneront trois jours au moins<br />
par semaine (ou cinq jours par décade), auxquels ils vaqiueront à l'expédition<br />
et au jugement des affaires contentieuses ; et cependant ils<br />
seront tenus d'entendre, tous les autres jours, celles qui exigeront une<br />
plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteraient<br />
volontairement sans citation.<br />
ART. 3. lis pourront commettre un des huissiers ordinaires domiciliés<br />
dans leur arrondissement, ou au moins dans la ville) pour être attaché<br />
au service de leur juridiction (*).<br />
ART. 4. Le nombre de prud'hommes pourra être porté jusqu'à six,<br />
dans l'arrondissement de chaque juge de paix : deux seront de service<br />
alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps, aucun des<br />
deux ne pourra s'absenter, sans s'être assuré d'un dë ses collègues pour<br />
le remplacer.<br />
ART. S. Les citations seront faites devant les juges de paix, par le<br />
ministère de leur huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans<br />
qu'il soit nécessaire d'obtenir une cédule du juge de paix, et elles indiqueront<br />
le jour et l'heure de l'audience à laquelle les parties devront<br />
comparaître.<br />
(') Le 9 février 1793, la Convention nationale a décrété que les huissiers des<br />
juges de paix des villes, divisées en plusieurs sections, seront tenus de résider<br />
dans l'arrondissement de leur section.
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 83<br />
ART. 6. L'huissier rapportera à chaque audience les originaux dés<br />
citations qu'il aura faites, sur lesquels il appellera les causes par ordre<br />
de priorité, suivant les dates des citations; et s'il y a quelques affaires<br />
que n'aient pas été en tour d'être appelées à la première audience, elles<br />
seront remises à la prochaine, et appellées les premières.<br />
§ VI. — Du bureau de paix et de conciliation.<br />
Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de<br />
paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation.<br />
Loi du 24 août 1790, tit. X, arl. 1 er<br />
. Constitution, art. 215.<br />
Aucune action ne sera reçue au civil devant le tribunal du département<br />
si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie<br />
du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement<br />
appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.<br />
Ibid. art. 2.<br />
Dans le cas où les deux parties comparaîtraient devant le bureau de<br />
paix, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou<br />
dénégations, sur les points de fait seulement : ce procès-verbal sera<br />
signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.<br />
Ibid. art. 3.<br />
Aucuns avoués, greffiers, huissiers, et ci-devants hommes de loi ou<br />
procureurs, ne pourront représenter les parties aux bureaux de paix;<br />
les autres citoyens ne seront admis à les représenter que lorsqu'ils<br />
seront revêtus de pouvoirs suffisants pour transiger. Loi du 27 mars\ 790,<br />
• arl. 1 6.<br />
Les affaires commencées avant l'installation des tribunaux, seront<br />
portées à ceux qui en doivent connaître, par simple assignation de la<br />
partie la plus diligente, sans autre procédure, et sans avoir passé au<br />
bureau de paix. Ibid. art. 17.<br />
Toutes saisies, oppositions et autres actes conservatoires pourront être<br />
faits avant de donner la citation devant le bureau de paix. Les affaires<br />
qui intéressent la nation, les communes et l'ordre public, seront portées<br />
aux tribunaux, sans qu'il soit <strong>be</strong>soin de comparution préalable devant<br />
ce bureau. 11 en sera de même des affaires de la compétence des juges<br />
ae commerce, quand même les affaires seraient portées au tribunal<br />
civil, au cas de l'article 13 du titre XII de la loi du 24 août 1790, sur<br />
l'organisation judiciaire. Ibid. arl. 18.<br />
Les bureaux de paix exerceront leurs fonctions sans qu'il soit <strong>be</strong>soin
84 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
d'aucune installation, et les citations pourront être notifiées par les<br />
huissiers des cantons on des arrondissements, dans lesquels les personnes<br />
citées auront leur domicile. Ilrid. art. 20.<br />
Si la partie ajournée en première instance devant un tribunal de<br />
département, n'a pas comparu au bureau de paix et vient à perdre sa<br />
cause, elle sera condamnée par le même jugement à une amende de<br />
trente livres, payable dans la caisse du receveur du département, au<br />
paiement de laquelle'elle sera contrainte, soit qu'elle exécute le jugement,<br />
soit qu'elle en appelle, et sans restitution, en ce dernier cas, quel<br />
que soit l'événement de l'appel. La même amende sera prononcée contre<br />
le demandeur, qui, s'étant pourvu au tribunal civil, sans avoir fait<br />
citer son adversaire devant le bureau de paix, sera, par cette raison,<br />
déclaré non recevable. Ibid. art. 22.<br />
La convention nationale décrète qu'aucun citoyen ne sera admis à faire<br />
entendre ses défenses auprès des tribunaux, (en seconde instance) à<br />
moins d'avoir produit la quittance du paiement de l'amende encourue<br />
aux bureaux de paix, par le défaut de comparution. Du 21 germinal,<br />
an 2 e<br />
.<br />
Lorsqu'une partie citée devant le bureau de paix sera exposée à<br />
l'exécution d'une contrainte par corps prononcée pour cause civile, le<br />
bureau de paix pourra lui accorder un sauf-conduit, et elle ne pourra<br />
être arrêtée, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant son voyage<br />
pour aller au bureau de paix et pour en revenir. Loi du 27 mars 1791,<br />
art. 23.<br />
Si un débiteur, après avoir obtenu de son créancier, devant le<br />
bureau de paix, un terme de paiement, manque de payer à l'échéance<br />
de ce terme, le créancier pourra l'ajourner directement au tribunal<br />
civil, sans le-citer de nouveau devant le bureau de paix; et le délai de<br />
l'ajournement ne sera, en ce cas, que de cinq jours, et d'un jour en<br />
outre pour dix lieues. Ibid. art. 24.<br />
Lorsque de deux parties présentes devant le bureau de paix, l'une<br />
déclarera s'en rapporter au serment de l'autre partie, sur la vérilé<br />
d'une dette méconnue ou d'une convention contestée, ou de tout autre<br />
fait décisif, le bureau de paix recevra le serment, ou fera mention dans<br />
son procès-verbal, du refus de le prêter. Ibid., art. 25.<br />
Le bureau de paix, après avoir concilié les parties, constatera, dans<br />
le procès-verbal, les points de conciliation dont elles seront tombées<br />
d'accord. Ce procès-verbal sera signé des parties, ou contiendra mention<br />
de la déclaration qu'elles auront faite de ne savoir signer. Ibid.,<br />
art. 26.
2 frimaire an IV (23 novembre 1 795). 85<br />
Les officiers municipaux sont autorisés à pourvoir, économiquement<br />
aux menus frais de bois, lumière, papier et secrétaires de bureaux de<br />
paix, qui seront à prendre sur le produit des amendes prononcées sur<br />
les appels. Ibid., art. 19.<br />
§ VII. — Des tribunaux civils de département.<br />
Les juges des tribunaux civils prononceront en dernier ressort sur les<br />
appels des juges de paix, des arbitres et des tribunaux de commerce,<br />
dans les cas déterminés par la loi.<br />
Ils connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles,<br />
réelles et mixtes, et toutes matières, excepté seulement celles qui<br />
ont été déclarées être de la compétence des juges de paix, et les affaires<br />
de commerce dans les départements où il y aura des tribunaux de commerce<br />
établis. Loi du 24 août 1790, fi/. IV-, arl. 4.<br />
Les juges des tribunaux civils connaîtront en premier et dernier ressort<br />
de toutes affaires personnelles et mobiliaires, jusqu'à la valeur de<br />
mille livres de principal, et des affaires réelles, dont l'objet principal<br />
sera de cinquante livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par<br />
prix de bail. Ibid., art. 5.<br />
En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme<br />
ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront<br />
tenues de déclarer au commencement de la procédure, si elles consentent<br />
à être jugées sans appel, et auront encore, pendant tout le cours de<br />
l'instruction, la faculté d'en convenir; auquel cas, les juges prononceront<br />
en premier et dernier ressort. Ibid., arl. 6.<br />
Les parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germains inclusivement,<br />
ne pourront être élus ni rester juges ensemble dans le même<br />
tribunal; si deux parents ou alliés aux degrés ci-dessus prohibés se<br />
trouvent élus, celui qui l'aura été le dernier sera remplacé par le premier<br />
suppléant. Loi du 11 septembre 1790, art. 9.<br />
11 n'est pas nécessaire pour être éligible aux places de juges de paix<br />
et à celles de juges du tribunal de département, d'être actuellement domicilié,<br />
soit dans le canton, soit dans le département. Ibid., art. 2.<br />
Les sujets élus, qui auront accepté leur nomination, seront tenus de<br />
résider assiduement, savoir ; les juges de paix dans le canton, et les<br />
juges de département dans le lieu où le tribunal est établi. Ibid.,<br />
art. 3.<br />
t rc<br />
s. 6
86 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
§ VIII. — Du ministère public.<br />
Loi du 24 août '1790. — Titre VIII.<br />
AnT. 1 er<br />
. Les officiers du ministère public sont agents du pouvoir<br />
exécutif auprès des tribunaux; leurs fonctions consistent à faire observer,<br />
dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général<br />
et à faire exécuter les jugements rendus : ils porteront le nom de commissaires<br />
du pouvoir exécutif.<br />
ART. 2. Au civil, les commissaires du pouvoir exécutif exerceront<br />
leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de<br />
réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.<br />
ART. 3. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des<br />
mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés<br />
et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront<br />
intéressés : ils sont chargés en outre de veiller pour les absents<br />
indéfendus.<br />
ART. 4. Les commissaires du pouvoir exécutif ne sont point accusateurs<br />
publics; mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées<br />
et poursuivies, suivant le mode que le pouvoir législatif se réserve de<br />
déterminer. Ils requerront pendant le cours de l'instruction, pour la<br />
régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de<br />
la loi.<br />
ART. 5. Les commissaires du pouvoir exécutif, chargés de tenir la<br />
main à l'exécution des jugements, poursuivront d'office cette exécution<br />
dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public ; et en ce<br />
qui concerne les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur<br />
en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit<br />
ordonner les ouvertures des portes, soit requérir main-forte, lorsqu'elle<br />
sera nécessaire.<br />
ART. 6. Le commissaire du pouvoir exécutif, en chaque tribunal,<br />
veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans<br />
le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par le pouvoir législatif.<br />
ART. 7. Aucun des commissaires du pouvoir exécutif ne pourra être<br />
membre des corps administratifs.<br />
§ IX. — Des tribunaux d'appel.<br />
• Les représentants du peuple; commissaires du gouvernement français;
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 87<br />
Ouï le Conseil de gouvernement :<br />
Arrêtent provisoirement, et jusqu'à ce que le corps législatif en ait<br />
autrement ordonné;<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département de la Dyle, sont ceux des départements des deux Nèthes,<br />
de l'Escaut et de la Meuse inférieure.<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département des deux Nèthes, sont ceux des départements de l'Escaut,<br />
de la Dyle et de la Meuse inférieure.<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département de l'Escaut, sontceuxdes départements de la Lys, de Jemmappes,<br />
et des deux Nèthes.<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département de la Lys, sont ceux des départements du Nord, de Jemmappes<br />
et de l'Escaut.<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département de Jemmappes, sont ceux du Nord, de Sambre-et-Meuse,<br />
et de la Lys.<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département de Sambre-et-Meuse, sont ceux del'Ourthe, de Jemmappes<br />
et de la Dyle.<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département de l'Ourthe, sont ceux des Forêts, de la Meuse inférieure,<br />
et de Sambre-et-Meuse.<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département de la Meuse inférieure, sont ceux de l'Ourthe, de la Dyle<br />
et des deux Nèthes.<br />
Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />
département des Forêts, sont ceux des Ardennes, de la Meuse et de la<br />
Moselle.<br />
ART. 2. L'on plaidera nécessairement en langue française, devant les<br />
tribunaux des départements réunis à la république par le décret du 9<br />
vendémiaire dernier, et les jugements y seront rendus dans la même<br />
langue, conformément à la loi française.<br />
Bruxelles, le 26 brumaire an IV (17 novembre 1795).<br />
(Signé) PÉRÈS, PORTIEZ (de l'Oise).<br />
§ X.—De l'appel des jugements.<br />
Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir<br />
d'un tribunal entre ceux de toute la France, pour lui en déférer la con-
88 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
naissance, et elles en feront au greffe leur déclaration signée d'elles, ou<br />
de leurs procureurs spécialement fondés. Loi du H août 1790, tit. V,<br />
art. 2.<br />
Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix, l'appelant et l'intimé<br />
pourront chacun exclure l'un des trois tribunaux compris dans le<br />
tableau, et celui qui se trouvera ainsi non exclu sera le tribunal<br />
d'appel.<br />
S'il y a plusieurs appelants ou plusieurs intimés consors, ou qui<br />
aient eu, en première instance, les mêmes défenseurs, ils seront respectivement<br />
tenus de se réunir et de s'accorder ainsi qu'ils aviseront,<br />
pour proposer leurs exclusions. Loi du 24 août 1790, lit. V, art. 8.<br />
Lorsqu'il y aura eu, en première instance, trois parties ayant des<br />
intérêts opposés et défendus séparément, et que leurs exclusions<br />
atteignent les trois tribunaux du tableau, le sort déterminera celui des<br />
trois auquel la connaissance de l'appel sera dévolue. Le tirage au sort<br />
se fera devant le tribunal civil de première instance.<br />
L'appelant proposera, dans son acte d'appel, l'exclusion qui lui est<br />
attribuée, et les autres parties seront tenues de proposer, par acte au<br />
greffe, signé d'elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans<br />
la huitaine franche après la signification qui leur aura été faite de l'appel<br />
; et à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de<br />
vingt lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues. Loi du<br />
24 souri790, tit. V, art. 10.<br />
Aucunes exclusions ne seront reçues de la part de l'appelant, après<br />
Pacte d'appel, ni de la part des autres parties, après le délai prescrit dans<br />
l'article précédent. Ibid. art. 11.<br />
Si les parties négligent d'user de leur faculté d'exclure il sera<br />
permis à celle des parties qui ajournera la première sur l'appel, de<br />
choisir celui des tribunaux non exclus qu'elle avisera, et en cas de concurrence<br />
de date, le choix fait par l'appelant sera préféré. Ibid.<br />
art. 13.<br />
Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié, ni<br />
avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration<br />
de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement,<br />
faite à personne- ou à domicile. Ces deux termes sont de rigueur, et<br />
leur observation emportera la déchéance de l'appel ; en conséquence,<br />
l'exécution des jugements qui ne sont pas exécutoires par provision,<br />
demeurera suspendue pendant le délai de huitaine. Ibid. art. 14.
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 89<br />
§ XI. — De la rédaction des jugements.<br />
La rédaction des jugements, tant sur l'appel qu'en première instance,<br />
contiendra quatre parties distinctes.<br />
Dans la première, les noms et les qualités des parties seront énoncés.<br />
Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le<br />
procès, seront posées avec précision.<br />
Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par<br />
l'instruction et les motifs qui auront exprimé le jugement, seront<br />
exprimés.<br />
La quatrième, enfin, contiendra le dispositif du jugement. Loi du<br />
24 août 1790, tit. V, art. 15.<br />
§ XII. — Du tribunal de famille.<br />
S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils,<br />
grand-père et petit-fils, frères et sœurs, oncles et neveux, ou entre<br />
alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre les pupilles et leurs<br />
tuteurs, pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de<br />
nommer des parents ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres,<br />
devant lesquels ils éclairciront leur différend, et qui, après avoir pris<br />
les connaissances nécessaires, rendrortt une décision motivée. Loi du<br />
24 août 1790, lit. X, art. 12.<br />
Chacune des parties nommera deux arbitres, et si l'une s'y refuse, l'autre<br />
pourra s'adresser au juge qui, après avoir constaté le refus, nommera<br />
les arbitres d'office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres<br />
se trouveront divisés d'opinion, ils choisiront un sur-arbitre pour lever<br />
le partage. Ibid. arl. 13.<br />
La partie qui se croira lézée par la décision arbitrale, pourra se<br />
pourvoir par appel devant le tribunal civil du département, qui prononcera<br />
en dernier ressort. Ibid. art. 14.<br />
Si un père ou une mère, ou un aïeul, ou un tuteur a des sujets de<br />
mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un<br />
pupille, dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa<br />
plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre do<br />
huit parents les plus proches, ou de six au moins, s'il n'est pas possible<br />
d'en réunir un plus grand nombre, et à défaut do parents, il y sera<br />
suppléé par des amis ou voisins. Ibid. art. 15.<br />
Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra
90 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moins de vingt-un ans accomplis,<br />
sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une<br />
année, dans les cas les plus graves. Ibid. art. 16.<br />
L'arrêté de famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté<br />
au président du tribunal civil de département, qui en ordonnera ou<br />
refusera l'exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir<br />
entendu le commissaire du pouvoir exécutif, chargé de vérifier, sans<br />
forme judiciaire, les motifs qui auront déterminé la famille.<br />
§ XIII. — Des juges en matière de commerce.<br />
Le tribunal de commerce connaît de toutes les affaires de commerce,<br />
tant de terre que de mer, sans distinction. Loi du 24 août 1790.'<br />
lit. XII, art. 2.<br />
Il sera fait un règlement particulier pour déterminer, d'une manière<br />
précise, l'étendue et les limites de la compétence des juges de commerce.<br />
Ibid., lit. XII, art. 3.<br />
Les juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes<br />
dont l'objet n'excédera pas la valeur de mille livres. Tous leurs jugements<br />
seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant<br />
caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent<br />
monter. Ibid. art. 4.<br />
. La contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de<br />
tous leurs jugements : s'il survient des contestations sur la validité des<br />
emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements<br />
qu'ils rendront sur cet objet, seront de même exécutés par provision,<br />
nonobstant l'appel. Ibid. art. 5.<br />
Dans les départements où il n'y aura pas de juges de commerce, les<br />
juges du tribunal civil connaîtront de toutes les matières de commerce, et<br />
les jugeront dans la même forme que les juges de commerce : leurs jugements<br />
seront de même sans appel, jusqu'à la somme de mille livres,<br />
exécutoires nonobstant l'appel, au-dessus de mille livres en donnant<br />
caution, et produisant, dans tous les cas, contrainte par corps. Ibid.<br />
art. 13.<br />
Dans les affaires qui seront portées aux tribunaux de commerce, les<br />
parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel ; auquel<br />
cas les juges de commerce prononceront en premier et dernier ressort.<br />
Ibid. art. 14.
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 91<br />
§ XIV. — Autres dispositions relatives aux juges des tribunaux civils,<br />
suppléants, greffiers, procédure civile, taxe de dépens, etc., tirées de la loi<br />
du 27 mars 1791.<br />
ART. 27. Les fonctions mentionnées en l'art. 1, (savoir,celles d'officier<br />
municipal, membre de directoire, greffier, avoué, juge de commerce,<br />
et percepteurs d'impôts indirects),sont interdites aux juges et<br />
aux commissaires du pouvoir exécutif, ainsi que celles de notaires et de<br />
défenseurs officieux, même hors de leur tribunal.<br />
ART. 28. Les suppléants ne pourront être greffiers, huissiers ni percepteurs<br />
d'impôts indirects ; mais ils pourront exercer le ministère de<br />
défenseurs officieux, d'avoués, déjuges de paix, ainsi que les fonctions<br />
municipales, à la charge d'opter au moment où ils auront les provisions<br />
de juges.<br />
. ART. 29. Les suppléants ne seront appelés par le tribunal que dans le<br />
cas où leur assistance sera nécessaire à la validité des jugements, à l'exception<br />
des suppléants qui, remplaçant les membres de l'assemblée<br />
nationale, nommés juges, complètent le nombre habituel de cinq dans<br />
chaque tribunal.<br />
ART. 30. Lorsque les suppléants seront appelés pour la validité des<br />
jugements, ils porteront le même costume que les juges, et ils recevront<br />
leur part des droits d'assistance seulement. Les suppléants qui remplacent<br />
les membres de l'assemblée nationale qui ont été nommés juges,<br />
recevront la totalité du complément, jusqu'à ce que les députés, nommés<br />
juges, puissent entrer en fonction.<br />
ART. 31. Les commis assermentés des greffiers des tribunaux ne<br />
peuvent, non plus que les greffiers eux-mêmes, être parents de l'un des<br />
juges du tribunal, jusqu'au troisième degré, selon la supputation<br />
civile, quand même le juge, parent du greffier, se serait abstenu de donner<br />
sa voix pour son élection.<br />
ART. 32. Par provision, et en attendant qu'il ait été fait un nouveau<br />
tarif, les émoluments personnels des greffiers, sur chaque expédition des<br />
avoués, sur chaque acte de procédure des huissiers-audienciers, pour<br />
chaque exploit de signification, seront des trois quarts des anciens, sans<br />
que les greffiers puissent, en aucun cas, rien percevoir à titre de<br />
parisis.<br />
Les huissiers ordinaires percevront les mêmes droits que par le passé.<br />
Tous ces droits ne seront perçus sur ce pied, même dans les affaires<br />
d'appel, qu'eu égard aux tarifs établis dans chaque lieu pour les affaires<br />
de première instance ; et dans les districts dans l'étendue desquels il n'y
02 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />
avait pas autrefois de juridiction royale, on prendra pour base le<br />
tarif qui était suivi dans la juridiction royale la plus voisine, située dans<br />
le département.... (*).<br />
AnT. 33. Toute perception de droits et émoluments, contraire aux<br />
règlements, est défendue à peine de concussion, et le juge qui aura<br />
fait la taxe en sera personnellement responsable, sauf son recours contre<br />
rofficier qui aurait trop reçu : ainsi, d'après la taxe, le mémoire des<br />
dépens sera paraphé par le juge, et restera au greffe, annexé à la<br />
minute de la sentence.<br />
AnT. 34. Jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué sur la simplification<br />
de la procédure, les avoués suivront exactement celle qui est<br />
établie par l'ordonnance de 1667, et règlements postérieurs. Il ne sera<br />
cependant présenté aucune requête pour obtenir la permission d'assigner,<br />
si ce n'est pour abréger les délais; et dans les affaires appointées,<br />
il ne sera passé en taxe que deux écrits au plus pour chaque partie, et<br />
dans les lieux où il se fait un inventaire de production, il sera fait, par<br />
un état sommaire, qui ne pourra, quel qu'il soit, être taxé plus de<br />
quinze livres.<br />
ART. 35. Les tribunaux civils et de commerce sont provisoirement<br />
autorisés à faire des arrêtés relatifs à la police et à l'ordre des audiences.<br />
Ils feront exposer dans l'auditoire les rôles : 1° des affaires sommaires<br />
ou provisoires, ou portées par appel des juges de paix et tribunaux de<br />
police; 2° des affaires ordinaires; 3° des affaires majeures et de celles<br />
qui sont appointées.<br />
Il y aura par semaine des audiences destinées à chaque genre d'affaires<br />
: tous les jours seront utiles pour les actes judiciaires et les<br />
audiences, à l'exception des jours de décade et de fêtes nationales.<br />
ART. 36. Les défenseurs officieux seront tenus de justifier au président,<br />
et de faire viser par lui les pouvoirs de leurs clients, à moins<br />
qu'ils ne soient assistés de la partie ou de l'avoué.<br />
ART. 37. Il sera provisoirement alloué par an, pour menus frais de<br />
chaque tribunal de district, en papier, registres, bois, lumières et serviteurs<br />
ou concierges, une somme depuis trois cents jusqu'à huit cents<br />
livres, suivant les <strong>be</strong>soins du tribunal( s<br />
). La fixation de la somme nécessaire<br />
sera faite entre ces deux termes de trois cents livres et de huit cents<br />
livres, par les directoires de départements, sur l'avis des directeurs de<br />
(') Comriic il n'y a plus de district,.on suivra, dans ce cas, par provision, le<br />
tarif suivi au tribunal du département le plus voisin.<br />
( 2<br />
) Il sera fixé une autre somme pour les nouveaux tribunaux.
2 frimaire au IV (23 novembre 1795). 93<br />
districts, et, de concert avec les juges. Dans les villes au-dessus de<br />
soixante mille âmes, la fixation de la dépense pourra être portée jusqu'à<br />
douze cents livres, à Paris jusqu'à seize cents pour chaque tribunal,<br />
si les <strong>be</strong>soins l'exigent.<br />
ART. 38. Les huissiers, gardes du commerce et autres exécuteurs des<br />
jugements, faisant une exécution quelconque, porteront une canne<br />
blanche, et à la boutonnière une médaille suspendue par un ruban aux<br />
(rois couleurs, et portant ces mots : Action de la loi.<br />
Les huissiers-audienciers porteront, dans le même cas, le costume<br />
réglé par le décret du 2 septembre 1790.<br />
ART. 39. Les juges des tribunaux de commerce seront installés par<br />
les officiers municipaux. Aussitôt après leur installation, ils procéderont<br />
à l'élection du greffier, de la même manière que dans les tribunaux<br />
de districts.<br />
ART. 40. Les officiers municipaux des lieux où il y avait des justices<br />
ci-devant seigneuriales, municipales et de mairie, reconnaîtront et<br />
lèveront les scellés qu'ils ont apposés sur les greffes, et feront transporter<br />
les minutes et registres au greffe du tribunal du district, dont le<br />
greffier se Chargera au pied d'un bref état. Il en sera de même des cidevant<br />
sièges royaux compris dans le territoire du tribunal ; et à l'égard<br />
des ci-devant cours, ci-devant présidiaux, bailliages, sénéchaussées,<br />
vigneries, établis dans les lieux où les tribunaux de districts seront placés,<br />
les minutes et registres seront déposés au greffe du district de la<br />
ville où siégeait la cour supérieure, le bailliage, la sénéchaussée ou la<br />
vignerie; le greffier du district donnera les expéditions et extraits de<br />
ces minutes et registres, et percevra les émoluments qui lui ont été cidessus<br />
attribués. Pour Paris, les officiers municipaux nommeront tel<br />
gardien qu'ils jugeront à propos, duquel ils prendront le serment, et<br />
qui, après la reconnaissance et levée des scellés, se chargera sur un bref<br />
état des minutes, registres, archives de ces anciens tribunaux, et pourra<br />
en délivrer des extraits ou expéditions, en ne recevant que 20 sols par<br />
chaque rôle,dont il comptera de clerc-à-maître à la municipalité, qui lui<br />
fixera un salaire raisonnable.<br />
§ XV. — Des costumes des juges, greffiers, huissiers et hommes de loi.<br />
Extrait de la loi du 1 1 septembre 1790.<br />
X. Les juges étant en fonctions, porteront l'habit noir, et auront la<br />
tête couverte d'un chapeau rond, relevé par devant et surmonté d'un<br />
panache de plumes noires.
94 2 frimaire an IV (23 novembre• 1795). .<br />
Les commissaires du pouvoir exécutif auront le même habit et le même<br />
chapeau, à la différence qu'il sera relevé en avant par un bouton et une<br />
gance d'or.<br />
Le greffier étant en fonctions sera vêtu de noir et portera le même<br />
chapeau que le juge, et sans panache.<br />
Les huissiers faisant le service de l'audience seront vêtus de noir,<br />
porteront au cou une chaîne dorée, descendant sur la poitrine, et auront<br />
à la main une canne noire à pomme d'ivoire.<br />
Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni<br />
ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs<br />
fonctions<br />
§ XVI. — De la suppression des anciens offices et tribunaux.<br />
Extrait de la loi des 6 ell septembre, sanctionné le M du même mois 1790.<br />
ART. 1 ER<br />
. Les contribuables qui, en matière de contribution directe,<br />
se plaindront du taux de leur cotisation, s'adresseront d'abord.... au<br />
directoire du département, qui, sur l'avis de la municipalité qui aura<br />
fait la répartition, prononcera en dernier ressort, sur simples mémoires,<br />
et sans forme de. procédure ; tous avis et décisions en cette matière<br />
seront motivés.<br />
ART. 2. Les actions civiles relatives à la perception des impôts indirects,<br />
seront jugées en premier et dernier ressort, également sur simples<br />
mémoires et sans frais de procédure, par les juges du tribunal civil du<br />
département, lesquels une ou deux fois par décade, selon le <strong>be</strong>soin du<br />
service, se formeront en bureau ouvert au public, composé d'au moins<br />
trois juges et prononceront après avoir entendu le commissaire dupouvoir<br />
exécutif.<br />
ART. 3. Les entrepreneurs de travaux publics seront tenus de se pourvoir<br />
sur les difficultés qui pourront s'élever en interprétation ou dans<br />
l'exécution des clauses de leurs marchés, d'abord par voie de conciliation,<br />
devant la municipalité du lieu ou du canton; et dans le cas où l'affaire<br />
ne pourrait être conciliée, elle sera portée au directoire du département,<br />
et décidée par lui en dernier ressort, après avoir vu l'avis motivé<br />
de la dite municipalité.<br />
ART. 4. Les demandes et contestations sur le règlement des indemnités<br />
dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés par la<br />
(!) Voy. la loi du 3 brumaire an IV, sur les costumes.
2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 95<br />
confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics, seront<br />
portées de même, par voie de conciliation, devant la municipalité et<br />
pourront l'être ensuite au directoire du département, lequel les terminera<br />
en dernier ressort, conformément à l'estimation qui en sera faite<br />
par le juge de paix et ses assesseurs.<br />
ART. 5. Les particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant<br />
du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administion,<br />
se pourvoiront contre les entrepreneurs, d'abord devant la municipalité<br />
du lieu où les dommages auront été commis, et ensuite devant<br />
le directoire du département, qui statuera en dernier ressort, lorsque la<br />
municipalité n'aura pu concilier l'affaire.<br />
ART. 6. L'administration, en matière de grande voirie, appartiendra<br />
aux corps administratifs; et la police de conservation, tant pour les<br />
grandes routes, que pour les chemins vicinaux, aux juges de département.<br />
ART. 7. En matière d'eaux et forêts, la conservation et l'administration<br />
appartiendront aux corps qui seront indiqués incessamment ; il sera<br />
statué de plus sur la manière de faire les ventes et adjudications des<br />
bois. Les actions pour la punition et réparation des délits,seront portées<br />
devant les juges de district (aujourd'hui devant les tribunaux correctionnels,<br />
du moins pour tout délit qui n'emporte point de peine infamante ou<br />
affliclive, selon l'article 233 de la constitution), qui auront aussi l'exécution<br />
des règlements concernant les bois des particuliers et la police do<br />
la pêche, et qui, dans tous les cas, entendront le commissaire du pouvoir<br />
exécutif.<br />
ART. 14. AU moyen delà nouvelle institution et organisation des tribunaux,<br />
pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement<br />
existants sous les titres de vigneries, châtellenies, prévôtés,<br />
vicomtes, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial<br />
d'Artois, conseils supérieurs et parlements, et généralement tous<br />
les tribunaux d'ancienne création, sous quelque titre et dénomination<br />
que ce soit, demeureront supprimés.<br />
ART. 17. Les officiers des autres tribunaux continueront leurs fonctions,<br />
jusqu'à ce que les nouveaux juges puissent entrer en activité (*).<br />
(Signé) PÉRÈS, PORTIEZ (de l'Oise).<br />
(') Voyez, pour compléter la série des lois relatives à la nouvelle organisation<br />
judiciaire, les lois publiées par les arrêtésdes5,8,15,14,16 et 18 frimaire au IV.
96 4 frimaire an IV (25 novembre 1795).<br />
GENDARMERIE NATIONALE. — DÉSERTION. — SURVEILLANCE (*).<br />
4 frimaire an IV (25 novembre 1795). — Loi chargeant la gendarmerie<br />
nationale de là surveillance contre la désertion.<br />
AMNISTIE. — PROROGATION DE TERME. — RÉQUISITIONS PARTICULIÈRES.<br />
ABOLITION ( 2<br />
).<br />
4 frimaire an IV (25 novembre 1795). — Loi qui proroge le délai de<br />
l'amnistie accordée par les lois des 10 et 23 thermidor an III, et abolit<br />
toutes réquisitions particulières.<br />
LÉGISLATION. — ENVOI ET PUBLICATION DES LOIS ( 3<br />
).<br />
5 frimaire an IV (26 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication du décret du 12 vendémiaire an IV<br />
relatif à l'envoi et à la publication des lois, etc.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE.— EXÉCUTION DES LOIS. — DIFFICULTÉS.— RÉFÉRÉS<br />
AU MINISTRE DE LA JUSTICE<br />
5 frimaire an IV (26 novembre 1795). — Circulaire portant que les<br />
fonctionnaires de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils éprouvent quelques difficultés,<br />
doivent les soumettre au ministre de la justice.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 27 frimaire<br />
an IV (18 décembre 1795). — 2, Bull. 6, n° 32; Pasinomie, t. VII, p. 235.<br />
Voy. loi du 4 nivôse an IV; arr. du 27 février 1814; des 50 janvier et 20 mars<br />
1815.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Publiée avec la loi précédente, en la collection de Huyghe<br />
(6,270), en vertu d'un arrêté de l'administration du département de la Dyle,<br />
du 13 frimaire an IV (4 décembre 1795). —2, Bull. 6, n° 33; Pasinomie,<br />
t. VII, p. 235.<br />
Voy. loi du 4 ventôse an IV.<br />
I») Coll. de Huyghe, 5, 376 et 417 ; Pasinomie, t. VII, p. XLV11I.<br />
(4) Gillet, n° 103. — Voy. Cire, du 19 brumaire an IV (10 novembre 1795),<br />
rapportée à sa date, p. 61. • •
5 frimaire an IV (2S novembre 1795). 97<br />
CRIMES CONTRE LE DROIT DES GENS ET LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE,<br />
CONCUSSION. — PÉCULAT. — DÉFINITION (').<br />
Paris, le S frimaire an IV (26 novembre 1795).<br />
L/E MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux directeurs du jury d'accusation.<br />
Citoyens, j'aimerai toujours à m'entretenir des lois avec les magistrats<br />
chargés de les appliquer, et ces relations seront les plus douces<br />
occupations de mon ministère. Lever les obstacles qui peuvent vous<br />
arrêter, rendre la marche de la justice plus facile et plus uniforme, tel<br />
est le but principal de ces communications; et le moyen sans doute de<br />
l'atteindre, c'est de bien préciser d'abord toutes les idées.<br />
Quelques doutes se sont élevés sur le sens qu'on doit attacher, dans<br />
l'article 243 de la Constitution, et l'article I 40 du Code des délits et des<br />
peines, aux mots, attentat contre le droit des gens, attentat à la li<strong>be</strong>rté et à la<br />
sûreté individuelle des citoyens, concussion, péculat, délits que, comme<br />
officiers de police judiciaire, vous êtes chargés de poursuivre dans tous<br />
les cas, quant aux deux premiers; et à l'égard des deux autres, lorsqu'il<br />
s'agit de poursuites à exercer dans une commune dont la population<br />
n'excède pas 40,000 habitants.<br />
La loi doit être ici notre guide unique. -<br />
Si vous demandez ce qu'elle entend par attentat contre le droit des gens,<br />
elle répond qu'enfreindre les traités, trahir les engagements qu'un peuple<br />
a contractés envers un autre, violer le caractère des ambassadeurs<br />
et ministres étrangers, c'est attenter au droit des gens.<br />
Voulez-vous connaître la nature des attentats contre les citoyens? Elle<br />
vous fait observer qu'ils se divisent en deux classes ; les uns regardent<br />
la sûreté individuelle de chaque citoyen, et dans cette classe sont tous<br />
les actes de violence qui menacent la vie; (l'énumération en est consignée<br />
dans la section première du second titre de la II e<br />
partie du Code<br />
pénal, du 25 septembre 1791) ; les autres ont pour objet la li<strong>be</strong>rté individuelle,<br />
et cette base essentielle de la Constitution française est attaquée<br />
toutes les fois qu'une personne est arrêtée ou détenue' sans les<br />
formes prescrites, et hors les cas déterminés par la loi.<br />
(I) Gillet, u° 104. Massabiau, V délits politiques, n° 1.
98 5 frimaire an IV (29 novembre 1795).<br />
Les crimes de concussion et de péculal s'expliquent non moins clairement<br />
: ainsi, exiger des citoyens, au nom de la loi, ce que la loi ne leur<br />
demande pas, c'est concussion; et le péculal, exprime l'injuste et illégale<br />
retenue des fonds qui appartiennent au trésor public.<br />
Les incertitudes qui se sont élevées à cet égard, m'ont prouvé le désir<br />
dont vous êtes animés, citoyens, de faire exécuter régulièrement le<br />
véritable vœu de la justice; continuez à me communiquer celles qui<br />
pouri'ont encore se présenter, et si de nos mutuelles observations, il<br />
jaillit quelque lumière utile à la patrie, nous aurons recueilli le fruit le<br />
plus doux de nos travaux.<br />
MERLIN.<br />
P. S. Je joins ici des exemplaires de cette lettre pour les juges de<br />
paix de votre arrondissement. Vous voudrez bien les leur transmettre<br />
de suite, afin que dans les explications que je vous adresse, ils trouvent<br />
eux-mêmes la règle de leur conduite, relativement aux délits dont il est<br />
question.<br />
On n'oubliera pas au surplus que, quoique vous exerciez la police<br />
judiciaire à l'égard de ces délits, ainsi qu'à l'égard des autres compris<br />
dans l'article 243 de la Constitution, les juges de paix n'en sont pas<br />
moins obligés, par l'article 1 44 du Code des délits et des peines, de<br />
faire saisir ceux qui sont pris en les commettant, ou qui, immédiatement<br />
après les avoir commis se trouvent poursuivis par la clameur<br />
publique, de les faire conduire devant vous, même de recevoir et de<br />
vous transmettre toutes les dénonciations qui leur sont faites, toutes les<br />
pièces qui leur sont remises, tous les renseignements qui leur parviennent<br />
à cet égard.<br />
BELGES ABSENTS. — RÉINTÉGRATIONS DANS LEURS BIENS (*).<br />
5 frimaire an IV (26 novembre 1795). — Arrêté des représentants du<br />
peuple, attribuant aux administrations départementales le droit de réintégrer<br />
dans leurs biens les <strong>be</strong>lges absents qui rentrent dans leurs<br />
foyers.<br />
(') Coll. de Huyghe, 5, 376 ; Pasinomie,t. VII, p. XLV1II.
&-G frimaire an IV (29-27 novembre 1795). 99<br />
DIME. — SUPPRESSION. — ÉPOQUE (').<br />
5 frimaire an IV (26 novembre 1795). —Arrêté des représentants<br />
du peuple déclarant que la suppression de la dîme, annoncée par la<br />
proclamation du 1 4 brumaire dernier, ne peut avoir un effet rétroactif<br />
aux années 1794 et 1795.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — ANCIENNES JURIDICTIONS. — TTÙBUNAUX SUPÉ<br />
RIEURS DE LA BELGIQUE. — CESSATION DE FONCTIONS. — ÉPOQUE.<br />
ARCHIVES. — REMISE AUX GREFFES DES NOUVEAUX TRIBUNAUX ( 2<br />
).<br />
Bruxelles, le 6 frimaire an IV (27 novembre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement français,<br />
dans les départements dernièrement réunis, usant du pouvoir qui<br />
leur a été confié par les décrets de la Convention nationale, du 9 vendémiaire<br />
et du 3 brumaire derniers ;<br />
ARRÊTENT :<br />
ART. 1 er<br />
. Les anciens tribunaux supérieurs des ci-devant provinces<br />
de la Belgique, qui sont encore en activité, cesseront leurs fonctions le<br />
10 de ce mois.<br />
ART. 2. Le même jour, les officiers municipaux des lieux où les<br />
tribunaux supérieurs sont établis, se rendront en corps au lieu des<br />
séances ordinaires des dits tribunaux, à l'heure de midi, où le greffier<br />
de l'ancien tribunal sera tenu de se trouver, conformément au prescrit<br />
du décret de l'Assemblée constituante, du 6 et 7 septembre 1790,<br />
tit. XIV, article 16; et après avoir fait fermer les portes des salles,<br />
greffes, archives et autres dépôts de papiers ou minutes, y feront apposer<br />
en leur présence, le scellé par le secrétaire-greffier.<br />
ART. 3. Les scellés seront levés par la municipalité en corps, à la<br />
réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, près le nouveau tribunal,<br />
au jour et à l'heure qu'il indiquera.<br />
ART. 4. Tous ceux qui ont des papiers appartenant aux archives des<br />
tribunaux supprimés, et qui ne les auront point remis dans les dites<br />
(') Coll. de Huyghe, 5, 378 ; Pasinomie, t. VII, p. XLVIII.<br />
( a<br />
) Publié, etc. Bruxelles, le 12 frimaire an IV (3 décembre 1795). Signé :<br />
F. Dekoninck. — Cuil. de Huyghe, 5, 378; Pasinomie, t. VII, p. XLVI1I.<br />
Voy. loi de 27 ventôse, an VIII', art. 1 er<br />
.
100 7 frimaire au IV (28 novembre 1795).<br />
archives avant le 10 de ce mois, seront livrés au tribunal criminel, et<br />
punis comme distracteurs d'ellets publics.<br />
AnT. 5. Les membres et suppôts des mêmes tribunaux ne pourront,<br />
sous les mêmes peines, retenir des procès ou des papiers de procédures,<br />
appartenant à des individus ou corporations, mais devront les déposer<br />
au greffe, avant le 10 de ce mois.<br />
ART. 6. Les greffiers ou secrétaires des anciens tribunaux, qui sont<br />
dépositaires des deniers de consignation, rendront compte du dépôt au<br />
greffier du nouveau tribunal, qui va être établi dans le département, et<br />
le dépositaire des papiers consignés, remettra au même greffier, les<br />
clefs du local où ces papiers sont déposés.<br />
Était signé Pérès et Portiez (de l'Oise.)<br />
DOMAINES NATIONAUX. — FERMAGES ÉCHUS. — RECOUVREMENT ( 4<br />
).<br />
7 frimaire an IV (28 novembre 1795). — Arrêté des représentants du<br />
peuple ordonnant la poursuite des débiteurs, envers la république, de<br />
fermages échus,et établissant des moyens coërcitifs pour les obliger au<br />
payement.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — INSTALLATION DES NOUVEAUX TRIBUNAUX,<br />
DÉSIGNATION DES SIÈGES ( 5<br />
).<br />
Bruxelles, le 7 frimaire an IV (28 novembre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement,<br />
dans les pays réunis, etc.<br />
ARRÊTENT :<br />
ART. 1 ER<br />
. Les juges s'occuperont en premier lieu à former une liste<br />
double de citoyens propres à remplir les fonctions :<br />
1 0<br />
De juges de paix ; •<br />
2° De prud'hommes assesseurs des juges de paix;<br />
3° De commissaires près des tribunaux, correctionnels ;<br />
Cette liste faite, ils la transmettront aux représentants du peuple dans<br />
le plus bref délai.<br />
(') Coll. de Huyghe, 5, 383 ; Pasinomie, t. VII, p. XLVIII.<br />
(*) Coll. de Huyghe, 5,384-385 ; Pasinomie, t. VII. p. XLVIII.
7 frimaire an IV («8 novembre 1795). 101<br />
ART. 2. Les juges du tribunal civil de chaque département s'occuperont<br />
des afl'airescontentieuseslesplusurgentes, et yprononceront à huisclos,<br />
en attendant que le local pour les séances publiques soit préparé.<br />
ART. 3. Les administrations départementales donneront les ordres<br />
les plus précis pour que les lieux destinés aux séances publiques du<br />
tribunal civil et du tribunal criminel de leur ressort soient promptement<br />
préparés ; et elles s'entendront sur cet objet avec les membres des<br />
tribunaux.<br />
ART. 4. Les tribunaux civil et criminel de chaque département siégeront,<br />
savoir :<br />
1° De la Dyle, à Bruxelles; 2° De l'Escaut, à Gand ; 3° De Sambreet-Meuse,<br />
à Namur ; 4° De l'Ourthe, à Liège ; 5° De la Meuse inférieure,<br />
à Maestricht; 6° De la Lys, à Bruges; 7° Des Deux-Nèthes, à Anvers;<br />
8° De Jemmappes, à Mons; 9° Des Forêts, à Luxembourg.<br />
ART. 5. A la réception du présent arrêté, les administrations départementales<br />
indiqueront aux représentants du peuple les communes où il<br />
conviendrait d'établir les tribun'iux correctionnels dans leur ressort.<br />
ART. 6. Les départements dont le tribunal civil est composé de vingt<br />
juges, ont trois tribunaux correctionnels; où il y en a vingt-un, il y a<br />
quatre tribunaux correctionnels ; où il y en a vingt-deux, il y a<br />
cinq tribunaux correctionnels.<br />
(Signé) PÉRÈS et. PORTIEZ (de l'Oise).<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX CIVILS ET CRIMINELS.<br />
PERSONNEL. — NOMINATION (').<br />
7 frimaire an IV (28 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />
du peuple nommant les membres des tribunaux civils et criminels des<br />
différents départements.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — ADMINISTRATIONS DÉPARTEMENTALES. —<br />
COMPÉTENCE. — DÉCISION DES AFFAIRES<br />
GOUVERNEMENT (<br />
RÉSERVÉES AU CONSEIL DE<br />
5<br />
).<br />
Bruxelles, le 7 frimaire an IV (28 novembre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement,<br />
dans les pays réunis, etc.<br />
DÉCLARENT que toutes les affaires administratives réservées par les<br />
(') Coll. de Huyghe, 5, 3SG-396: Pasinomie, t. VII, p. XLVIU.<br />
( 2<br />
) Coll. de Huyylce, 5, 418 ; Pasinomie, t. VII, p. XLVIII.<br />
r e<br />
l S. 7
102 9 frimaire an IV (3© novembre 1795).<br />
arrêtés précédents, à la disposition du conseil de gouvernement ou de<br />
l'administration centrale de la ci-devant Belgique, seront décidées dorénavant<br />
par les départements respectifs, dont ces affaires ressortissent.<br />
Expédition de la présente déclaration sera envoyée aux neuf départements.<br />
(Signé) PÉRÈS et PORTIEZ (de l'Oise).<br />
FONCTIONNAIRES PUBLICS. — COSTUME. — JUGES ET COMMISSAIRES DU<br />
POUVOin EXÉCUTIF. — TRAITEMENT. — DÉCRETS. — PUBLICATION (').<br />
8 frimaire an IV (29 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication du décret du 3 brumaire an IV, sur<br />
les costumes des fonctionnaires publics, et de celui du 4 du même<br />
mois relatif au traitement des juges et des commissaires du pouvoir<br />
exécutif.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — NOUVEAUX TRIBUNAUX. — COMMISSAIRES DU<br />
POUVOIR EXÉCUTIF. — TRAITEMENT ( 2<br />
).<br />
8 frimaire an IV (29 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple qui fixe le traitement des commissaires près les nouveaux<br />
tribunaux, à un tiers en sus de celui des juges.<br />
DÉLITS FORESTIERS. — JUGEMENT. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX A<br />
DÉTERMINER PAR LA NATURE DE LA PEINE ( 5<br />
).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
9 frimaire an IV (30 novembre 1793).<br />
Aux agents nationaux des ci-devant Maîtrises des Eaux et Forêts.<br />
L'établissement du nouvel ordre judiciaire, citoyens, paraît faire naître<br />
des doutes sur le mode de procéder dans les actions forestières.<br />
(») Coll. de Huyghe, t. 5, p. 414 et 418 ; Pasinomie, t. VII, p. XL1X.<br />
(*) Pasinomie, t. VII, p. XLIX.<br />
( 3<br />
) Gillet, n° 103 ; Massabiau, v° Eaux et forêts, n° 1.
9 frimaire an IV (30 novembre 1795). 103<br />
C'était devant les tribunaux de district que la loi vous chargeait de<br />
porter ces actions, et plusieurs de vous semblent en conclure que cette<br />
attribution doit passer aux tribunaux civils de département. Quelques<br />
observations sur les dispositions de nos lois, doivent fixer toute incertitude<br />
à cet égard.<br />
Le code des délits et des peines, livre III, titre II, porte qu'en attendant<br />
la révision de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1 669, des lois des<br />
19 juillet et 28 septembre 1791, 20 messidor de l'an III, de toutes celles<br />
enfin qui sont relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale<br />
et forestière, les tribunaux correctionnels appliqueront aux délits qui<br />
sont de leur compétence, les peines qu'elles prononcent.<br />
On trouve au titre III du livré 1 er<br />
du même code : les gardes forestiers<br />
remettent leurs procès-verbaux à l'agent de l'administration forestière,<br />
désigné par la loi. La loi règle la manière dont cet agent doit<br />
agir en conséquence suivant la nature du délit.<br />
11 résulte clairement de ces dispositions, que les délits forestiers<br />
n'appartiennent pas à une classe particulière, mais qu'ils sont dans la<br />
classe de tous les délits dont la poursuite est réglée par les lois générales.<br />
Tel est en effet le principe de notre législation, qu'elle veut<br />
constamment que toute action publique soit poursuivie d'après un mode<br />
uniforme, et qu'elle consacre ainsi dans l'administration de la justice,<br />
l'égalité, base essentielle de toute justice. L'application de ce principe<br />
se retrouve sans cesse, soit qu'elle classe le délit, soit qu'elle assigne la<br />
peine; et le premier devoir qu'elle impose aux magistrats, dans la<br />
recherche des délits, est d'examiner la nature de la peine à laquelle ils<br />
donnent lieu, parce que de là doit résulter nécessairement la désignation<br />
du tribunal à qui la connaissance en appartient.<br />
On ne peut donc pas douter que l'intention du législateur ne soit<br />
d'attribuer le jugement des actions forestières aux différents tribunaux<br />
qu'elles peuvent concerner suivant les cas particuliers, c'est à dire, aux<br />
tribunaux de police, quand il y a lieu à une peine qui n'excède pas trois<br />
journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement; aux tribunaux<br />
correctionnels, quand il y a lieu à une peine plus forte, sans néanmoins<br />
qu'elle soit afflictive ou infamante; et aux tribunaux criminels, quand<br />
une peine afflictive ou infamante peut être le résultat du procès. La loi<br />
règle sans doute la manière dont l'agent de l'administration doit agir ;<br />
c'est le vœu de l'article déjà cité ; mais tel en est le véritable sens, qu'il<br />
ne s'agit que des formes selon lesquelles il doit être procédé devant les<br />
tribunaux compétents. L'agent de l'administration doit suivre à cet
104 19 frimaire an IV (l cr<br />
décembre 1705).<br />
égard celles qui sont établies : quel que soit le tribunal saisi de l'affaire<br />
qu'il poursuit, ses fonctions sont fixées d'une manière positive, et vous<br />
savez en quoi elles consistent, soit après la remise des procès-verbaux<br />
des gardes, soit dans le cours de l'instruction, soit enfin quand les<br />
jugements sont prononcés.<br />
D'après ces considérations, citoyens, toute objection, tout motif d'incertitude<br />
doit disparaître à vos yeux : vous verrez les dispositions du<br />
code des délits et des peines se développer et s'expliquer d'une manière<br />
simple et facile, en ce qui concerne les fonctions des juges de paix<br />
devant lesquels vous traduirez les délinquants ; et par là tous les moyens<br />
qui peuvent concourir au maintien et à l'accroissement des plus précieuses<br />
propriétés nationales, seront efficacement employés, et le but<br />
de la loi sera rempli.<br />
Je n'avais <strong>be</strong>soin, sans doute, citoyens, que de vous rappeler la<br />
volonté du législateur, pour m'assurerde votre exactitude à l'exécuter,<br />
et je suis convaincu que votre conduite m'offrira constamment le témoignage<br />
du plus entier dévouement aux devoirs de la place qui vous est<br />
confiée.<br />
MERLIN.<br />
BULLETIN DES LOIS. — COLLECTIONS DES ADMINISTRATIONS ET TRIBUNAUX<br />
SUPPRIMÉS. — DESTINATION ( 1<br />
).<br />
Du 10 frimaire an IV (1 er<br />
décembre 1795).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, considérant qu'à l'instant de l'organisation<br />
des autorités établies par la Constitution, il importe d'utiliser les collections<br />
qui existent dans les secrétariats et les greffes des administrations<br />
et tribunaux supprimés, ARRÊTE :<br />
ART. I er<br />
. Les autorités constituées et tous les fonctionnaires publics<br />
auxquels s'adresse le Bulletin des lois, n'en étant que les dépositaires,<br />
sont tenus, lors de la cessation de l'exercice de leurs fonctions, d'en<br />
transmettre la collection entière et complète à leurs successeurs.<br />
ART. 2. Les collections de lois actuellement existantes dans les<br />
secrétariats ou greffes des administrations et tribunaux supprimés par<br />
(i) 2, Bull. 8, n° 44; B. 61, 126; Pasinomie, t. VII, p. 237. Voy. la cire,<br />
du 3 nivôse, an IV, insérée à sa date.
14 frimaire an IV (5 décembre 1795). 105<br />
la Constitution, seront remises, pour l'usage des autorités et fonctionnaires<br />
publics à présent en activité, savoir :<br />
Celles des administrations de district, aux archives des administrations<br />
départementales ;<br />
Celles des tribunaux de district, des bureaux de conciliation, et celles<br />
qui sont restées entre les mains des ci-devant commissaires nationaux<br />
près ces tribunaux, dans les greffes des tribunaux civils des départements<br />
;<br />
Celles des tribunaux de police correctionnelle des cantons, dans les<br />
greffes des tribunaux correctionnels dont les divers cantons ressortissent ;<br />
Les collections des comités civils des sections de Paris seront remises<br />
aux administrations municipales dans leurs arrondissements respectifs.<br />
ART. 3. Le ministre de la justice est chargé de surveiller l'exécution<br />
du présent arrêté, qui sera inséré dans le Bulletin des lois.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — PAYS DE JULIERS. — RESSORT (*).<br />
11 frimaire an IV (2 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple portant que les communes et bailliages du pays de Juliers qui<br />
ne sont point compris dans le décret de réunion du 9 vendémiaire, ne<br />
font point partie du département de la Meuse-Inférieure, mais restent<br />
du ressort de l'administration centrale d'Aix-la-Chapelle.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. — DIVISION DU TERRITOIRE.<br />
DÉCRET. — PUBLICATION ( 2<br />
).<br />
13 frimaire an IV (4 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication du décret du 19 vendémiaire an IV,<br />
sur la division du territoire de la République.<br />
REQUÊTE CIVILE. — DÉCRETS. — PUBLICATION ( 3<br />
).<br />
1 4 frimaire an IV (5 décembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication : 1° du décret du 12-18 février<br />
1791, sur les requêtes civiles; 2° du décret du 28 avril-8 mai, sous la<br />
(*) Coll. de Huyghe, 0, 154; Pasinomie, t. VII, p. XLIX.<br />
(*') Coll. de Huyghe, 6, 62; Pasinomie, t. VII, p. XLIX.<br />
( 3<br />
) Coll. de Huyghe, 6, 46-47 ; Pasinomie, t. VII, p. L.
10(5 18 frimaire an IV (0 décembre 1795).<br />
date du 17 mai môme année, relatif aux tribunaux des villes où l'ordonnance<br />
de 1667 n'a pas été publiée.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE CASSATION. — ORGANISATION. —<br />
TRIBUNAUX CIVILS. — PRÉSIDENTS. — ÉLECTION. — DÉCRETS. — PUBLI<br />
CATION (*).<br />
16 frimaire an IV (7 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication : 1° du décret concernant l'organisation<br />
du tribunal de cassation, du 2 brumaire an IV ; 2° du décret relatif<br />
au mode d'élection des présidents des tribunaux civils, du 4 du<br />
même mois.<br />
SPECTACLES. — DÉCRETS. — PUBLICATION ( 2<br />
).<br />
17 frimaire an IV (8 décembre 1795). — Arrêté portant que les<br />
décrets des 19 janvier et 19 juillet 1791, de même que celui du 19 juillet<br />
et du 1 er<br />
septembre 1793, concernant les spectacles, seront publiés<br />
dans les nouveaux départements, pour y être exécutés.<br />
DOMAINES NATIONAUX. — FERMAGES. — RECOUVREMENT ( 3<br />
).<br />
17 frimaire an IV (8 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple ordonnant de poursuivre les débiteurs de fermages dus à la<br />
nation, et prescrivant des mesures coërcitives pour les obliger au paiement,<br />
en conformité de la loi du 22 brumaire an IV.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX. — PROCÉDURE. — VACANCES.<br />
DÉCRETS. — PUBLICATION (').<br />
18 frimaire an IV (9 décembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />
du peuple ordonnant la publication : 1 0<br />
du décret du 3 brumaire an 11,<br />
qui détermine une nouvelle forme pour l'instruction des affaires devant<br />
les tribunaux; 2° du décret du 17-19 septembre 1791, sur les vacances<br />
des tribunaux.<br />
(') Coll. de Huyghe, 6, 68 ; Pasinomie, t. VII, L.<br />
( 2<br />
) Coll. de Huyghe. 6,' 69 ; Pasinomie, t. VII. p. L.<br />
( 3<br />
) Coll. de Huyghe, 5, 420; Pasinomie, t. VII, p. L.<br />
(*) Coll. de Huyghe, 6, p. 50-51 ; Pasinomie, t. VII, p. L. Voy. l'arrêté du<br />
30 messidor an IV.
22 frimaire an IV (13 décembre 1795). 107<br />
CORPS ADMINISTRATIFS. — LOIS DIVERSES. — PUBLICATION (*).<br />
Bruxelles, le 19 frimaire an IV (10 décembre 179S).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement,<br />
ARRÊTENT :'que les lois relatives aux fonctions et attributions des<br />
corps administratifs; savoir, celles du 18 décembre 1789 (art. 1,<br />
14, 15, 50, 51, 59, 60, 61); du 22 décembre de la même année (art. 1,<br />
2, 6 et 7 de la sect. 3) ; du 26 février 1790 ; le décret du 20 avril 1790<br />
(art. 8, 9 et 10); l'instruction du 20 août 1790 (§ 1, 2, 3 et 8 du<br />
chap. I ER<br />
et les chap. 2, 5, 6 et 7); l'extrait du décret du 11 septembre<br />
1790 (art. 1, 3 et 4) ; l'extrait de celui du 1 4 octobre de la même<br />
année (art I ER<br />
); celui du 25 décembre 1790; l'extrait de celui du<br />
27 mars (art. 1,2,13,14, 22, 23) ; et de celui du 29 septembre<br />
1791 (tit. VIII) ;.le décret du 10 octobre 1792; celui du 24 avril 1793<br />
(sans les art. 6, 24 et 25) ; celui du 1 4 août de la même année; la loi<br />
du 28 messidor de l'an II; celles du 19 fructidor et du 24 vendémiaire<br />
de la même année; celles du 8 brumaire, 8 germinal et 16 fructidor<br />
de l'an 111, seront publiées dans les neuf départements réunis par<br />
la loi du 9 vendémiaire dernier.<br />
(Signé) PÉRÈS et PORTIEZ (de l'Oise).<br />
Publié à Bruxelles, le 11 nivôse, an IV (1 er<br />
janvier 1796).<br />
J. CHATEIGNIER,-secrétaire.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX CORRECTIONNELS DU DÉPARTEMENT DE<br />
LA DYLE. — RESSORT<br />
22 frimaire an IV (13 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple fixant le ressort et l'arrondissement des cinq tribunaux correctionnels<br />
du département de la Dyle, établis à Bruxelles, à Louvain, à<br />
Diest, à Jodoigne et à Nivelles.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — LOCAUX DES TR1RUNAUX. — CHANGEMENTS.<br />
LIQUIDATION DES DÉPENSES ( 3<br />
).<br />
22 frimaire an IV (13 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
(') Coll. de Huyghe, 6, 116 ; Pasinomie, t. VII, p. L.<br />
(2) Coll. de Huyghe, 6, 117 ; Pasinomie, t. VII, p. L.<br />
( 5<br />
) Coll. de Huyghe, 6, 118; Pasinomie, t. VII, p. LI,
108 23 frimaire an IV (14 décembre 1795).<br />
du peuple portant que les dépenses que nécessitent les changements à<br />
faire dans les bâtiments destinés aux tribunaux civils et criminels, seront<br />
acquittées par la caisse des domaines nationaux de la commune où ils<br />
sont situés.<br />
CODE DES DÉLITS ET DES PEINES. — PUBLICATION (*).<br />
23 frimaire an IV (14 décembre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement dans<br />
les pays réunis à la République française, par la loi du 9 vendémiaire,<br />
ARRÊTENT que le code des délits et des peines, du 3 brumaire dernier,<br />
ainsi que les lois reprises aux articles 609 et 610 du môme code, et autres<br />
relatives à la jurisprudence criminelle, seront publiés dans les neuf<br />
départements nouvellement réunis.<br />
(Signé) PÉRÈS et PORTIEZ (de l'Oise).<br />
Publié à Bruxelles, le 21 nivôse, an IV (11 janvier 1796).<br />
J. CHATEIGNER, secrétaire.<br />
Avec cet arrêté ont été publiés, outre le code du 3 brumaire an IV :<br />
1° Le code pénal du 25 septembre 1791, sans les sections 2 et 3 du titre 1 ER<br />
de la seconde partie, indiquées comme abrogées par l'article 611, et remplacées<br />
par les articles 612 à 617 du code du 3 brumaire an IV ;<br />
2° La loi du 19 juillet 1791, sur la police correctionnelle, sans les articles<br />
42, 43 et 48 du titre l° r<br />
, et les deux dernières divisions du titre 2, comprenant<br />
les articles 43 à 71 ;<br />
3° La loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, titre 1 ER<br />
, sans les articles<br />
5 et 18 de la section 4, et sans la section 7 ; .<br />
4 U<br />
L'ordonnance de 1669, sur les eaux et forêts, titre 32, sans les articles 16 à<br />
25 inclusivement, 27 et 28 ;<br />
5° Décret du 20 mars 1792, sur la peine de mort ;<br />
6° Décret du 3 septembre 1792, sur les demandes en commutation de<br />
peines;<br />
7" Décret du 6 octobre 1792, sur la peine des galères ;<br />
8° Décret du 29 mars 1793, sur les provocations au meurtre ;<br />
9° Décret du 15 mai 1793, sur les condamnés comme auteurs du même<br />
délit;<br />
10° Décret du 8 juillet 1793, sur les pourvois en cassation des indigents ;<br />
11° Décret du 16 août 1793, sur les jugements criminels dans les pays occupés<br />
par les ennemis;<br />
(i) Coll. de Huyyhe, t. 7, p. 3. —Pasinomie, t. VII, p. LI.
23 frimaire an IV (1.1 décembre 1795). 109<br />
12° Décret du 21 septembre 1793, enjoignant aux femmes de porter la<br />
cocarde :<br />
12° Décret du 30 septembre 1793, sur le mode de preuve en cas d'enva<strong>his</strong>sement<br />
d'une partie du territoire :<br />
14° Décret du 5 octobre 1793, sur la durée de la détention, pour amendes :<br />
15° Décret du 1 er<br />
jour du 2 e<br />
mois an II, relatif à la fabrication des papiers :<br />
16° Décret du 1 er<br />
jour du 2 e<br />
mois an II, relatif à la fabrication de fausse<br />
monnaie ;<br />
17° Décret du 13 brumaire an II, relatif aux geôliers qui ont favorisé l'évasion<br />
des détenus ;<br />
18 e<br />
Décret du 7 frimaire an II, relatif aux délits d'escroquerie ;<br />
19° Décret du 14 frimaire an II, sur l'intitulé des actes des autorités :<br />
20° Décret du 3 pluviôse an II, relatif aux arbres de la li<strong>be</strong>rté :<br />
21° Décret du S pluviôse an H, relatif aux faux témoins ;<br />
22° Décret du 17 ventôse an II, interprétatif de celui du 13 brumaire<br />
an H;<br />
23° Décret du 22 germinal an II, relatif à la fabrication de faux assignats;<br />
24° Décret du 22 floréal an II, relatif à une détention pour désobéissance à<br />
la loi;<br />
25° Décret du 29 floréal an II, relatif au cas de destruction de minutes de<br />
jugements non exécutés;<br />
26° Décret du Al prairial an II, relatif aux frais de transport de la guillotine;<br />
27° Décret du 28 prairial an II, sur la falsification des rôles des imposi<br />
tions ;<br />
28° Décret du 28 prairial an II, sur les procédures détruites ou égarées ;<br />
29° Décret du 7 messidor an II, relatif à certains délits des fonctionnaires<br />
publics;<br />
30° Décret du 6 thermidor an II, sur l'exécution de l'article .7 de la loi du<br />
9 ventôse ;<br />
31° Décret du 14 fructidor an II, sur les monuments des sciences et des<br />
arts ;<br />
32° Décret du 14 vendémiaire an III, sur la question relative à l'intention,<br />
à poser aux jurés (');<br />
53° Décret du 26 ventôse an III, sur la réquisition de voitures ;<br />
54° Décret du 1 er<br />
germinal an III, sur les rassemblements séditieux;<br />
35° Décret du 20 floréal an 111, sur l'action des tribunaux criminels ;<br />
36° Décret du 16 prairial an III, sur les pillages des grains ;<br />
37° Décret du 17 prairial an III, additionnel au précédent;<br />
38° Décret du 4 messidor an III, sur la juridiction des tribunaux criminels<br />
de département ;<br />
39° Décret du 22 germinal an III, relatif aux ennemis de la révolution;<br />
( x<br />
) Voy. l'arrêté du 2 fruotidor an IV.
110 21 rrimnlre an IV (15 décembre 1795).<br />
40° Décretdu 23 {Terminal an III, relatif à la mise en jugement des femmes ;<br />
41° Décret du 14 floréal an 111, relatif à la restitution de biens confisqués;<br />
42° Décret du 20 messidor an III, relatif à l'établissement des gardes champêtres<br />
;<br />
43° Décret du 3 fructidor an III, relatif aux dépositaires infidèles;<br />
44° Décret du 24 fructidor an III, relatif à la juridiction sur les rapports<br />
faits aux comités de la convention;<br />
45° Décret du 1 er<br />
vendémiaire an IV, relatif aux chouans;<br />
46° Décret du 50 prairial an III, sur les individus qui ont conspiré contre la<br />
République, sans l'article 1 er<br />
;<br />
47° Décret du 5 vendémiaire an IV, relatif aux présidents ou secrétaires des<br />
assemblées primaires ;<br />
48° Décret du 22 vendémiaire an IV, sur les poursuites devant les directeurs<br />
de jury;<br />
49° Décret du 4 brumaire an IV, sur l'abolition des procédures pour fait de<br />
révolution, et de la peine de mort.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — FRAIS DE JUSTICE. — TRAITEMENT DES MAGISTRATS<br />
ET MENUES DÉPENSES DES TRIBUNAUX. — LIQUIDATION (').<br />
LE MINISTRE DE..LA JUSTICE,<br />
Paris, le 24 frimaire an IV (15 décembre 1795).<br />
• Aux administrateurs de département.<br />
Citoyens, vous avez sans cloute remarqué, dans le n° 5 du bulletin<br />
des lois, deux arrêtés du directoire exécutif, des 46 et 23 brumaire<br />
dernier, relatifs aux diverses dépenses qui se trouvaient confondues<br />
dans la commission des administrations civiles, police et tribunaux;<br />
ils déterminent, d'une manière bien distincte, celles qui doivent être<br />
ordonnancées par le ministre de l'intérieur, et celles qui doivent l'être<br />
par moi. Par une conséquence évidente, vous devez prendre les ordres<br />
du ministre de l'intérieur pour tous les objets qui font actuellement<br />
partie de ses attributions. Quant aux dépenses qui me concernent, elles<br />
doivent, à raison de leur nature, et du mode de leur paiement, être<br />
rangées en deux classes : la première comprendra les frais de la justice<br />
criminelle et de la police correctionnelle, la seconde, le traitement des<br />
membres des divers tribunaux et les menues dépenses de ces tribunaux.<br />
( l<br />
) Gillet, noIO?; Massabiau, v° Finances, n" 1.
24 frimaire an IV (15 décembre 1295). 111<br />
Comme il n'a été rien changé aux formes établies, relativement aux<br />
frais de la justice criminelle et de la police correctionnelle, ils doivent<br />
continuer d'être acquittés parles receveurs de l'enregistrement,<br />
sur des exécutoires ou états arrêtés par les tribunaux, et visés par les<br />
administrations de département, conformément aux dispositions des<br />
lettres-patentes du 27 septembre 1790, et des arrêtés du comité de<br />
salut public, des 14 messidor et 4 fructidor an 3.<br />
Je ne peux me dispenser de vous rappeler que le visa des exécutoires<br />
ou états de dépenses, n'est point une pure formalité comme il<br />
pourrait le paraître au premier coup d'œil. L'objet de son établissement<br />
a été d'assurer la comptabilité des receveurs chargés de les acquitter, et<br />
principalement de prévenir la dissipation des fonds, sur lesquels le paieïnent<br />
des exécutoires était assigné, en les soumettant à une vérification<br />
exacte des dépenses qui y étaient contenues, soit pour arrêter l'arbitraire<br />
dans les taxes de la part des juges, soit pour éviter les effets des<br />
surprises auxquelles ils pouvaient être exposés de la part des officiers<br />
ministériels ou autres, dans une partie remplie de détails minutieux auxquels<br />
l'importance de leurs fonctions ne leur permettait pas de donner<br />
toute l'attention nécessaire 4<br />
Il est également indispensable qu'avant de viser et d'ordonner le paiement<br />
des exécutoires qui vous seront présentés, vous procédiez à leur<br />
vérification et à leur examen, et que vous apportiez tous vos soins à n'allouer<br />
que des dépenses légitimes, et dont les taxes soient conformes aux<br />
tarifs qui ont été suivis jusqu'ici pour ces sortes de frais. Cette attention<br />
de votre part est d'autant plus nécessaire que, conformément aux<br />
lois rendues dans cette partie d'administration, vous seriez responsables<br />
des sommes que vous auriez fait indûment payer. S'il vous survenait<br />
des doutes ou des difficultés sur quelques objets, ou s'il se présentait des<br />
dépenses qui n'auraient point encore eu lieu, vous voudrez bien m'en<br />
l'aire part, ainsi que de vos observations et de votre avis, pour que je<br />
sois à même de vous faire connaître ma détermination. Pour conserver<br />
l'ordre nécessaire dans la correspondance, vous aurez soin de ne point<br />
confondre divers objets dans la même lettre, et d'en faire une particulière<br />
sur chacun.<br />
Il est également indispensable, citoyens, que, conformément à ce qui<br />
s'est pratiqué jusqu'ici, vous me fassiez parvenir, à la fin de chaque<br />
trimestre, un état général avec les doubles, sur papier libre, des états<br />
arrêtés, ou exécutoires décernés par les tribunaux, que vous aurez<br />
visés pendant le courant du même trimestre, en observant l'ordre sous
21 fitmalrc un IV (15 décembre 1795).<br />
lequel vous les aurez portés dans un registre qui sera destiné particulièrement<br />
à cet objet.<br />
A compter du premier nivôse prochain, vous ne comprendrez dans<br />
ces états généraux aucunes dépenses relatives aux prisons, maisons<br />
d'arrêt, de justice et de réclusion, attendu que ces dépenses concernent<br />
uniquement le ministre de l'intérieur. Je joins ici quatre exemplaires<br />
du modèle de ces états généraux, je vous en ferai passer d'autres<br />
au fur et à mesure que vous pourrez en avoir <strong>be</strong>soin. Je vous recommande<br />
très expressément de faire remplir les neuf colonnes dont ilf.<br />
sont composés, d'après les indications qui sont en tête de chacune<br />
d'elles, et de me faire exactement l'envoi de ces états aux époques indiquées.<br />
Je passe aux dépenses judiciaires. D'après un arrêté du comité des"<br />
finances, du 2 vendémiaire dernier, relatif aux dépenses administratives<br />
et judiciaires du premier trimestre de la présente année, la ci-devant commission<br />
des administrations civiles, police et tribunaux a prévenu, par<br />
une circulaire du 3 brumaire dernier, les administrations de département<br />
et de district, qu'elle mettrait à leur disposition, pour faire face à<br />
leurs dépenses de ce trimestre, la moitié des sommes composant les<br />
quatre ordonnances qu'elle leur avait successivement expédiées dans le<br />
cours de l'an 3. Il est à présumer qu'au moyen de cette mesure, ces<br />
dépenses ont été acquittées en totalité ou du moins pour la plus grande<br />
partie. Au snrplus, le compte que vous aurez à rendre de l'emploi des<br />
fonds qui ont été mis, tant à votre disposition qu'à celle des administrations<br />
de district, qui étaient situées dans votre département, apprendra<br />
par son résultat, s'il est effectivement dû quelques dépenses pour<br />
ce même trimestre, afin qu'il y soit pourvu par un supplément de fonds;<br />
mais je ne m'occuperai dans le' moment actuel, que des moyens de pourvoir<br />
aux dépenses judiciaires de votre département, pour les trois autres<br />
trimestres de la présente année.<br />
Comme il est infiniment essentiel d'établir une ligne de démarcation<br />
entre ces dépenses et celles administratives, qui doivent actuellement<br />
être ordonnancées par le ministre de l'intérieur, j'ai pensé qu'il était<br />
dans l'ordre que que je correspondisse directement avec les tribunaux<br />
pour les dépenses qui les concernent. Je leur adresse en conséquence<br />
une circulaire pour leur tracer la marche qu'ils doivent suivre à cet<br />
égard.<br />
MERLIN.
21 frimaire an IV (15 décembre 1705). 113<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRAITEMENTS ET DÉPENSES. — LIQUIDATION (')'.<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 24 frimaire an IV (15 décembre 179S).<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux correctionnels.<br />
Les dépenses administratives et celles judiciaires, citoyens, étaient<br />
précédemment confondues dans les mêmes états, et payées d'après les<br />
ordonnances de la ci-devant commission des administrations civiles,<br />
police et tribunaux, et sur les mandats des administrations de département<br />
et de district; mais deux arrêtés du directoire exécutif, des 16 et<br />
23 brumaire dernier, insérés dans le numéro 5 du bulletin des lois, ont<br />
rangé dans les attributions du ministre de l'intérieur les dépenses administratives,<br />
et dans les miennes les dépenses de l'ordre judiciaire.<br />
D'après un arrêté du comité des finances, du 2 vendémiaire dernier,<br />
la ci-devant commission des administrations civiles a prévenu, par une<br />
circulaire du 3 brumaire suivant, les administrations de département et<br />
de district, qu'elle mettrait à leur disposition, pour faire face aux dépenses<br />
administratives et judiciaires de leur arrondissement, du premier<br />
trimestre de l'an IV, la moitié des sommes composant les quatre<br />
ordonnances qu'elle leur avait successivement expédiées dans le cours<br />
de l'an III.<br />
Je présume qu'au moyen de cette mesure, ces dépenses ont été<br />
acquittées en totalité, ou du moins pour la plus grande partie. Quoi<br />
qu'il en soit, le compte que ces administrations rendront de l'emploi<br />
des fonds mis à leur disposition, apprendra par son résultat, s'il est<br />
effectivement dû quelques dépenses pour ce même trimestre, afin qu'il<br />
y soit pourvu par un supplément de fonds : ainsi l'objet auquel je me<br />
borne dans le moment actuel, est de pourvoir aux dépenses judiciaires<br />
pour le trimestre de niv.îsc prochain. Par une circulaire adressée aux<br />
présidents des divers tribunaux, je viens de leur tracer la marche qu'ils<br />
devront suivre relativement aux traitements des membres qui les composent,<br />
et à leurs menues dépenses; mais la même mesure ne pouvant<br />
avoir lieu à l'égard des juges de paix et de leurs greffiers, j'ai jugé que<br />
je ne pouvais mieux faire que de m'adresser à vous pour ceux qui sont<br />
établis dans l'arrondissement du tribunal près duquel vous exercez votre<br />
(') Gillet, n° 106 : fflassabiau, v° Traitements, n" 1.
114 24 frimaire an IV (l5 décembre 1795).<br />
ministère. Afin d'établir, autant qu'il est possible, l'uniformité dans<br />
cette partie d'administration, j'ai fait faire un modèle d'état des traitements<br />
des juges de paix et de leurs greffiers; j'en joins ici trois exemplaires<br />
dont vous voudrez bien remplir avec soin les colonnes, d'après<br />
l'indication qui est en tête de chacune d'elles : vous m'adresserez ensuite<br />
ces trois états ainsi remplis et certifiés par vous ; je vous en ferai repasser<br />
une expédition avec mon mandat au pied par duplicata, que vous<br />
aurez soin de remettre au receveur, pour qu'il paye à chacun de ceux<br />
qui y seront dénommés, sur sa quittance et le certificat que vous lui<br />
délivrerez, la somme à laquelle il a droit.<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — PERSONNEL. — NOMINATION.<br />
Paris, le 24 frimaire an IV (15 décembre 1795).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE.<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels<br />
des départements.<br />
Citoyens, plusieurs juges manquant à l'organisation des nouveaux<br />
tribunaux, soit parce que les assemblées électorales n'ont pu compléter<br />
le nombre des juges et des suppléans fixé par la loi, soit parcequ'il est<br />
survenu des démissions données ou volontairement, ou en vertu de la<br />
loi du 3 brumaire, il importe que je connaisse la situation actuelle de<br />
chaque tribunal, afin qu'il soit pourvu aux remplacements nécessaires.<br />
C'était là l'objet dutableau-que je vous avais adressé le 18 brumaire;<br />
mais comme il n'a point été partout rempli régulièrement, il est essentiel<br />
que vous me donniez de nouveaux renseignements.<br />
Il ne s'agit que de me mettre à portée de présenter au Directoire exécutif,<br />
l'état des nominations qu'il a maintenant à faire en vertu de la loi,<br />
pour compléter le tribunal civil dè votre département. Ce travail est<br />
simple et facile, et je vous invite à vous en occuper de manière qu'il ne<br />
me reste plus d'éclaircissements à vous demander.<br />
Il sera nécessaire surtout que j'aie sous les yeux la liste nominative<br />
des juges et des suppléants du tribunal civil, et il importe <strong>be</strong>aucoup<br />
que vous y ajoutiez celle du président et de l'accusateur public du tribunal<br />
criminel.
25 frimaire an IV (•© décembre 1795). 115<br />
En me faisant passer votre travail, citoyens, vous m'indiquerez ceux<br />
d'entre ces fonctionnaires qui, compris dans la loi du 3 brumaire,<br />
n'ont pas donné leur démission, soit parce qu'ils se sont crus dans le<br />
cas des exceptions, soit par tout autre motif.<br />
Il est extrêmement intéressant que les causes sur lesquelles ils se sont<br />
fondés pour ne pas se retirer, soient incessamment soumises â l'examen<br />
du Directoire exécutif.<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DUCHÉ DE BOUILLON. — TERRITOIRE. —<br />
DIVISION (').<br />
24 frimaire an IV (15 décembre 1795.) — Arrêté des représentants<br />
du peuple divisant le territoire du ci-devant duché de Bouillon enire<br />
les départements des Ardennes, des Forêts et de Sambre-et-Meuse.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — DÉPARTEMENT DE LA DYLE. — JUGES DE PAIX.<br />
NOMINATION ( 2<br />
).<br />
25 frimaire an IV (16 décembre 1795).— Arrêté des représentants<br />
du peuple portant nomination des juges de paix et des commissaires<br />
cantonaux dans le département de la-Dyle.<br />
AMNISTIE. — EXÉCUTION. — ACTES DES JUGES DE PAIX. — DÉCRETS DU JURY<br />
D'ACCUSATION. — RÉVOCATION (').<br />
Paris, le 25 frimaire an IV (16 décembre 1795.)<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux juges de paix, aux directeurs du jury d'accusation, et aux commissaires<br />
du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels des<br />
départements.<br />
Je vous dois, citoyens, quelques avertissements sur la manière d'exécuter<br />
la loi du 4 brumaire, relative à l'amnistie : Je les puise dans la loi<br />
même que chacun de vous est chargé d'exécuter.<br />
(•) Coll. de Huyghe, 6, 120; Pasinomie, t. VII, p. LU.<br />
(*) Coll. de Huyghe, 6, 122; Pasinomie, t. VII. p. LU.<br />
( 3<br />
) Gillel, i\« 109; Massabiau, v° Délits politiques, n u<br />
2.
116 25 frimaire an IV (lO décembre 1795).<br />
Cette loi énonae, article HT, « qu'à compter de sa date, tout décret<br />
« d'accusation ou d'arrestation , tous mandats d'arrêt, mis ou non à<br />
« exécution; toutes procédures, poursuites et jugements portant sur des<br />
« faits purement relatifs à la révolution, sont abolis ; et que tous détenus<br />
« à l'occasion de ces mêmes événements, seront immédiatement élargis,<br />
« s'il n'existe point contre eux de charges relatives à la conspiration<br />
« du 13 vendémiaire dernier. »<br />
Dans les expressions dont cet article se compose, se trouvent les<br />
pouvoirs dont la loi vous investit sur le fait de l'amnistie.<br />
Si une procédure s'instruit devant un Juge de paix, pour faits purement<br />
relatifs à la révolution; si, pour raison des mêmes faits, des poursuites<br />
s'exercent devant lui, la loi veut que les poursuites et les procédures<br />
cessent à l'instant : alors disparaissent les dénonciations et les plaintes,<br />
s'il en existe de ce genre; alors aussi s'évanouissent les mandats d'arrêt<br />
qu'en même matière le juge de paix aurait pu décerner personnellement;<br />
il est autorisé à détruire son propre ouvrage; il avait reçu la<br />
dénonciation, il avait reçu la plainte ; la plainte et la dénonciation périssent<br />
dans ses mains.: également le mandat d'amener était sorti de son<br />
bureau; par lui il y est rappelé, et c'est pour ne plus servir. En deux<br />
mots, le juge de paix anéantit tout ce qui, en procédures, tout ce qui,<br />
en poursuites, reste enclavé dans sa compétence.<br />
Au delà commencent, sur la même matière, les pouvoirs du directeur<br />
du jury d'accusation : si donc, contre un prévenu des faits désignés<br />
dans la loi, se trouve lancé un mandat d'arrêt, au directeur appartient<br />
de le révoquer, et de rendre à la li<strong>be</strong>rté celui que la loi ne veut pas en<br />
être privé.<br />
Mais depuis le mandat, si le jury a prononcé, s'il a déclaré qu'il y<br />
avait lieu à accusation, ce n'est plus à lui qu'il appartient d'appliquer la<br />
faveur de l'amnistie; cette faculté est, dans ce cas, transmise au tribunal<br />
criminel, lequel, sur l'impulsion du commissaire du pouvoir exécutif,<br />
rend au néant la procédure, les poursuites, la déclaration; et à la<br />
li<strong>be</strong>rté, l'homme qui était l'objet de tous ces actes.<br />
A ce terme des choses commence, pour le commissaire du pouvoir<br />
exécutif, un rôle tout à la fois et bien doux et bien important : organe<br />
plus particulier de la loi, son agent intime et principal, c'est à lui qu'il<br />
appartient d'en requérir l'application, et de la provoquer par tous les<br />
moyens qui sont en son pouvoir. Sur celle qui nous occupe ici, le commissaire<br />
n'attendra donc poinf que le malheureux détenu, soit qu'il se<br />
trouve en jugement, soit qu'il ait été prononcé sur son sort, vienne,
26 frimaire an IV (l7 décembre 1795). 117<br />
de ses cris, éveiller le zèle qui doit l'animer; il volera au devant de lui,<br />
il descendra, s'il le faut, dans sa prison; il interrogera les causes de sa<br />
détention ; et, si elles sont du nombre de celles que la loi ordonne de<br />
faire cesser, il s'empressera d'en instruire le tribunal, et de demander<br />
à sa justice le prompt élargissement de celui que, peut-être, l'ignorance<br />
de son droit aurait retenu plus longtemps sous lesverroux.<br />
MERLIN.<br />
RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — MISE EN VIGUEUR. — ÉPOQUE (').<br />
26 frimaire an IV (17 décembre 1795). — Loi qui proroge au<br />
1 er<br />
germinal prochain le terme indiqué par celle du 9 messidor an III,<br />
pour l'introduction d'un nouveau régime hypothécaire.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUSTICES DE PAIX. — DÉPÔT DES MINUTES.<br />
DÉSIGNATION DES LOCAUX ( S<br />
).<br />
Du 26 frimaire an IV (17 décembre 1795).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />
qui précède la résolution ci-après, reconnaît l'urgence.<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 25 frimaire<br />
:<br />
Le Conseil des Cinq-cents, considérant que l'institution des juges '<br />
de paix a été faite pour que chaque citoyen trouvât, comme au milieu<br />
de sa famille, la justice et la paix ; que tous les actes et jugements de<br />
ces tribunaux doivent toujours être sous la main des justiciables ; que<br />
le dépôt des minutes qui en a été fait annuellement dans les greffes<br />
des tribunaux de district, et qu'il faudrait en faire désormais dans<br />
ceux des tribunaux civils de département, contredit manifestement le<br />
but de ces établissements salutaires, puisqu'il occasionnerait des frais,<br />
des pertes de temps et des suspensions de travaux qu'il est dans l'intention<br />
de la loi d'épargner ; et qu'il est intéressant de retirer promp-<br />
(•) PUBLICATION.— Arrêté du Directoire exécutif du 2 ventôse an IV (21 février<br />
1796.)- 2, Bull. 13, n° 66; B. 61,215: Pasinomie, t. VII, p. 244.<br />
Voy. loi du 19 ventôse an IV (9 mars 1796).<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 0 iloréal an IV<br />
(25 avril 1796)- — 2, Bull. 13, n° 65; B. 61, w> 216; Pasinomie, t. VU.<br />
p. 244.<br />
l r<br />
» s. 8
118 26 frimaire an IV (17 décembre 1795).<br />
tement des greffes des tribunaux de district les minutes des actes des<br />
juges de paix,<br />
Déclare qu'il y a urgence.<br />
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence , adopte la résolution<br />
suivante :<br />
ART. 1 er<br />
. Toutes les minutes des actes, procès-verbaux et jugements<br />
faits et rendus par les juges de paix, qui ont été déposées dans les greffes<br />
des tribunaux de districts, en seront retirées et remises aux greffiers des<br />
juges de paix, sur inventaires sommaires qu'ils signeront « pour valoir<br />
décharge », et desquels il leur sera délivré une expédition.<br />
ART. 2. Néanmoins les minutes des actes des juges de paix, procèsverbaux<br />
et jugements, dans les départements infestés de. re<strong>be</strong>lles et de<br />
chouans, seront transférées et déposées dans les greffes des tribunaux<br />
civils de département, et ce, provisoirement et jusqu'à ce que l'ordre<br />
et la tranquillité publique aient été rétablis dans ces départements.<br />
ART. 3. Les greffiers des juges de paix tiendront des répertoires<br />
qui seront cotés et paraphés par les juges de paix, sur lesquels ils<br />
inscriront, jour par jour, les dates des actes, leur nature, celles des<br />
procès-verbaux et des jugements par eux faits et rendus, avec les<br />
noms des citoyens qui y sont parties.<br />
ART. 4. Les minutes des actes des juges de paix, en matière civile,<br />
seront déposées, tous les ans, dans un local de la maison de l'admi-<br />
. nistration municipale, et les expéditions en seront délivrées par les<br />
greffiers de ces juges. '<br />
Suit la mention de la seconde lecture avec la formule exécutoire de la<br />
loi.<br />
BULLETIN DES LOIS. — ABONNEMENT ( 4<br />
).<br />
Paris, le 26 frimaire an IV (17 décembre 1795).<br />
Vu les articles VIII, IX et X de la loi du 12 vendémiaire dernier, relatifs<br />
à l'abonnement au bulletin des lois, le Ministre de la justice prescrit<br />
ce qui suit :<br />
1 0<br />
L'abonnement au bulletin des lois est ouvert, et les souscriptions<br />
(') Gilht rapporte par extrait, sous le n° 108, une instruction du 24 frimaire<br />
an IV, concernant l'abonnement au Bulletin des lois et la destination des collections<br />
aux autorités et aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire. (Loi du 8 plu<br />
viôse an 111, arrêtés du 29 germinal an III et du 10 frimaire an IV.)
2 7 frimaire an IV (iS décembre 1795). 119<br />
seront reçues dès à présent, pour 25 feuilles, à compter du 1 er<br />
numéro,<br />
au prix de 5 livres la feuille de seize pages in-8°.<br />
2° Le montant de l'abonnement sera remis d'avance, et à l'instant<br />
de la souscription, aux bureaux de la poste aux lettres, dans les communes<br />
de 5,000 habitants et au dessus. Les directeurs de ces bureaux<br />
compteront du montant des abonnements de la même manière que des<br />
autres portions de leur recette.<br />
3° Les mêmes directeurs feront parvenir successivement au Ministre<br />
de la justice, Bureau de l'envoi des lois, rue de la Vrillière, et par des<br />
lettres chargées, le nom et l'adresse des souscripteurs.<br />
Les numéros du bulletin seront successivement et directement<br />
envoyés à ceux-ci.<br />
4° Quoique les abonnements ne puissent être faits qu'aux seuls<br />
bureaux de poste des communes de 5,000 âmes et au dessus, les souscripteurs<br />
pourront demander que le bulletin leur soit adressé par tout<br />
autre bureau qui serait plus près de leur domicile.<br />
5° Les réclamations des souscripteurs sur le défaut de réception de<br />
quelques numéros, ne seront transmises au Ministre de la justice,<br />
Bureau de l'envoi des lois, qu'avec une attestation du directeur de la<br />
poste du lieu où les paquets sont ordinairement adressés, portant que<br />
ceux réclamés ne lui sont effectivement point parvenus.<br />
6° Pour le département de la Seine, les abonnements seront également<br />
reçus au bureau.de la poste de Pans, rue J.-J. Rousseau; et les<br />
numéros du bulletin partiront directement et sous enveloppe ou bande,<br />
à l'adresse des souscripteurs.<br />
La présente instruction sera imprimée et envoyée à tous les bureaux<br />
de poste auxquels elle est applicable.<br />
Les rédacteurs des papiers publics sont invités à lui donner la plus<br />
grande publicité.<br />
MERLIN.<br />
GENDARMERIE NATIONALE. — DÉCRET D'ORGANISATION. — PUBLICATION (*).<br />
27 frimaire anIV(18 décembre 1795).—Arrêté des représentants du<br />
peuple portant que les lois sur les fonctions et le service de la gendarmerie<br />
seront imprimées, promulguées et envoyées aux neuf départements<br />
réunis.<br />
(') Coll. de Huyghe, 6,161 ; Pasinomie, t. VII p. LU.
120 27 frimaire an IV (l§ décembre 1995).<br />
A la suite de cet arrêté sont publiées :<br />
1 0<br />
La loi des 16 janvier-16 février 1791, titre dernier intitulé : des<br />
(onctions de la gendarmerie.<br />
2° La loi du 22 juin 1791, art. 6 et 9.<br />
3° La loi du 14 avril 1792, titre 6, intitulé : Service.<br />
4° La loi du 4 frimaire an IV, relative à la désertion.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DÉPARTEMENT DE LA DYLE. — CANTONS.<br />
DIVISION ( 1<br />
).<br />
27 frimaire an IV (18 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />
du peuple contenant la division provisoire des trente huit cantons du<br />
département de la Dyle.<br />
POIDS ET MESURES.— NOUVELLES DÉNOMINATIONS (*).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 27 frimaire an IV (18 décembre 1795).<br />
Aux juges de paix, aux tribunaux civil, correctionnel, criminel et de commerce<br />
du département de la Seine ; aux commissaires du pouvoir exécutif<br />
près ces tribunaux; aux notaires et à tous les officiers publics du même<br />
département.<br />
Citoyens, au 1 er<br />
nivôse prochain, l'usage du mètre doit être substitué<br />
à celui de l'aune dans la commune de Paris, et dix jours après<br />
dans tout le département de la Seine.<br />
Ainsi l'ordonne la loi du 1 er<br />
vendémiaire de cette année. Les dispositions<br />
de cette loi sont liées entr'elles, et les avantages qu'en attend le<br />
législateur, ne peuvent être que le résultat de leur entière exécution.<br />
Je dois donc vous rappeler celles dont l'observation .et le maintien<br />
vous sont particulièrement confiés : elles sont contenues dans les articles<br />
IX et X que je mets sous vos yeux :<br />
ART. IX. A compter de l'époque à laquelle chaque espèce de mesure<br />
républicaine sera devenue obligatoire, il est enjoint à tous notaires et<br />
officiers publics des lieux où cette obligation sera en activité, d'expri-<br />
(1) Coll. de Huyghe, 6,137; Pasinomie , t' VII, p. LUI.<br />
(2) Gillet, n°110.
88 frimaire an IV (19 décembre 1795). 121<br />
mer en mesures républicaines toutes les quantités de mesures qui seront<br />
à énoncer dans les actes que lesdits notaires ou officiers publics passeront<br />
ou recevront ; les actes qui seraient en contravention avec le présent<br />
article, seront sujets à un excédant de droit d'enregistrement de la<br />
valeur de cinquante francs; cette somme sera payée, comme une amende,<br />
par le notaire ou l'officier public qui aura passé l'acte, sans que, sous<br />
aucun prétexte, elle puisse être imputée aux parties pour qui l'acte aura<br />
été passé.<br />
ART. X. Semblablement aucun papier de commerce, livre et registre<br />
de négociant, marchand ou manufacturier, aucune facture, compte,<br />
quittance, même lettre missive, faits ou écrits dans les lieux où l'usage<br />
des mesures républicaines sera en activité, ne pourront être produits et<br />
faire foi en justice qu'autant que les quantités de mesures exprimées<br />
dans lesdits livres, papiers, lettres, etc., le seraient en mesures républicaines<br />
; ou du moins la traduction en sera faite préalablement, et<br />
constatée aux frais des parties, par un officier public.<br />
J'ai rempli mon devoir, en vous rappelant ces deux dispositions de<br />
la loi. Votre zèle ne me permet pas de douter que vous ne remplissiez<br />
le vôtre.<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION DE L'ORDRE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE DANS<br />
LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS ( D<br />
).<br />
Bruxelles, le 28 frimaire an IV (19 décembre 1795).<br />
LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement, dans<br />
les pays réunis, etc ;<br />
Considérant qu'il existait sous l'ancien régime de ces contrées<br />
diverses manières d'instruire les procès en matière civile, non seulement<br />
dans les différentes provinces, mais encore dans les différents<br />
arrondissements de la même province ;<br />
Considérant qu'il serait difficile, peut-être même impossible, d'amalgamer<br />
ces différents règlements avec la nouvelle organisation de la justice<br />
civile, ce qui présenterait à la chicane tous les moyens d'arrêter<br />
la marche des nouveaux tribunaux, au préjudice des citoyens qui<br />
doivent y demander l'application des lois ;<br />
(») Coll. de Huyghe, 6, 257 ; Pasinomie,t. VII, p. LUI.
122 28 frimaire an IV (19 décembre 1995).<br />
Considérant, enfin, que l'esprit et l'intention de la loi du 3 brumaire<br />
de l'an II, publiée dans les nouveaux départements, sont d'abréger les<br />
procédures, autant que cela se peut, sans nuire au droit sacré de propriété<br />
:<br />
ARRÊTENT ce qui suit, provisoirement et jusqu'à ce que le corps<br />
législatif y ait statué :<br />
TITRE PREMIER.<br />
Des instances nouvelles à commencer devant les nouveaux tribunaux civils.<br />
ART. 1 ER<br />
. Aucun huissier ne pourra valablement donner une assignation<br />
pour introduire une action devant un tribunal civil de département,<br />
qu'au bas d'une copie de l'acte du juge de paix, qui constatera<br />
l'inutilité de la comparution au bureau de paix.<br />
ART. 2. Toute assignation désignera le jour et l'heure de la comparution<br />
à l'audience, de même que l'objet de la demande et les raisons<br />
qui la fondent.<br />
On pourra suivre ce modèle :<br />
MODÈLE.<br />
Attendu que N...., domicilié à , canton d , département d ,<br />
n'a pu parvenir à transiger sur le différend qui existe entre lui et À 7<br />
,<br />
domicilié à , canton de , département de , ainsi qu'il est<br />
constaté par le certificat du bureau de paix, du et dont copie est cidessus;<br />
le soussigné huissier, à la réquisition dudit N , assigne le citoyen<br />
N.... à comparaître devant le tribunal civil du déparlement de , à ....<br />
heures pour s'y voir condamner à<br />
Celle demande est fondée sur ce,<br />
1° Que, etc.<br />
2° Que, etc.<br />
(Ici s'écrit la conclusion).<br />
ART. 3. Si un. débiteur, après avoir obtenu de son créancier, devant<br />
le juge de paix, un terme de paiement, manque de payer à l'échéance<br />
de ce terme, le créancier pourra l'ajourner directement au tribunal<br />
civil, sans le citer de nouveau devant le bureau de paix, et le délai de<br />
l'ajournement ne sera, en ce cas, que de cinq jours et d'un jour en<br />
outre pour dix lieues, selon l'article 24 de la loi du 27 mars 1791 ;
28 frimaire an IV (19 décembre 1795). 123<br />
mais l'assignation se donnera au bas d'une copie de la transaction faite<br />
au bureau de paix, et elle pourra être dressée sur le modèle suivant :<br />
MODÈLE.<br />
Attendu que le citoyen N...., habitant d , canton d...., département<br />
d , n'a point satisfait aux obligations qu'il s'était imposées par la transaction<br />
passée le devant le bureau de paix, dont la copie précède, le<br />
soussigné huissier, à la réquisition de N , domicilié à , canton<br />
d , département d , assigne ledit citoyen N à comparaître devant<br />
le tribunal civil d , département d , à heures, pour s'y voir<br />
condamnée (Ici s'écrit la conclusion).<br />
ART. 4. L'huissier écrira la même assignation au bas de l'original de<br />
l'acte susdit du bureau de paix, et le remettra au demandeur ou à son<br />
fondé de pouvoir.<br />
ART. 5. L'assignation à donner à une personne domiciliée sur le territoire<br />
de la République sera donnée par un huissier attaché au tribunal<br />
devant lequel la comparution doit avoir lieu, ou par l'huissier du juge<br />
de paix du canton ou de la commune où la personne à assigner est domiciliée.<br />
ART. 6. Si la personne à assigner est domiciliée en pays étranger,<br />
l'assignation se donnera par affiche mise à la porte du tribunal, et par<br />
lettre sans qu'il soit <strong>be</strong>soin d'une permission du tribunal pour signifier<br />
de cette manière une assignation à telle personne, comme cela se [faisait<br />
ci-devant dans ces contrées ; mais l'huissier exploitant tiendra note au<br />
bas de l'assignation, qu'il l'a signifiée à partie, par affiche et lettre à la<br />
poste.<br />
La lettre sera nécessairement chargée à la poste, et l'accusé de réception<br />
de la poste sera produit à la première audience, si la partie ne comparaît<br />
point; autrement la cause ne sera point jugée en contumace.<br />
ART. 7. Extrait de l'assignation sera remis au secrétaire-greffier du<br />
tribunal : cet extrait contiendra les noms des parties, le lieu de leurs<br />
demeures, le jour et l'heure où la comparution doit avoir lieu.<br />
ART. 8. Le secrétaire-greffier transcrira ces extraits sur un registre,<br />
dans l'ordre qu'ils lui auront été remis. Il ne pourra même se refuser<br />
à faire cette transcription en présence de la partie, si elle l'exige.<br />
Le greffier divisera les assignations en deux listes, l'une pour la première,<br />
l'autre pour la seconde section du tribunal.<br />
Dans cette division, le greffier suivra l'ordre du registre, de maniera
124 28 frimaire an IV (10 décembre 1795).<br />
que la première assignation soit la première sur la liste de la première<br />
section; la seconde assignation, la première sur la liste de la seconde<br />
section et ainsi de suite, de sorte que les assignations, qui seront sur les<br />
registres sous les nombres impairs', seront portées à la première section,<br />
et celles sous les nombres pairs à la seconde.<br />
ART. 9. Le greffier remettra ces listes aux huissiers audienciers qui<br />
appelleront les causes à l'audience.<br />
ART. 10. Les huissiers audienciers ne permettront l'entrée au parquet<br />
qu'à ceux dont le différend doit être discuté dans la séance, et à leurs<br />
défenseurs officieux.<br />
ART. 11. La séance étant ouverte, l'huissier audiencier appellera les<br />
causes selon l'ordre de la liste ; les parties se placeront dans les endroits<br />
qui seront désignés par l'huissier.<br />
ART. 12. Le président fera rigoureusement observer, pendant la<br />
séance, les dispositions du titre XVI du livre II du^code des délits et des<br />
peines, du 3 brumaire de l'an IV.<br />
ART. 13. Si, après une citation notifiée, l'une des parties ne comparaît<br />
point, la cause sera jugée par défaut.<br />
Si aucune des parties ne se présente, lorsque leur cause est appelée,<br />
ces plaideurs négligents seront rejetés à la fin de la liste, et ne seront<br />
entendus que les derniers.<br />
La liste étant évacuée, si ces parties sont encore absentes, l'assignation<br />
sera considérée comme non avenue, et leurs noms seront biffés de<br />
la liste.<br />
ART. 14. Le demandeur remet au secrétaire-greffier l'original, de<br />
l'assignation. Le greffier ou un des juges la lit à voix haute et intelligible<br />
et la conserve comme pièce de la procédure.<br />
Si c'est un fondé de pouvoir que le demandeur emploie, son mandat<br />
sera lu avant l'assignation : il devra être admis et visé par le président<br />
de la section avant l'audience.<br />
ART. 15. Le défendeur sera ensuite entendu dans ses exceptions. S'il<br />
emploie un fondé de pouvoir, son mandat sera lu avant tout, et devra<br />
être aussi muni du visa du président avant l'audience.<br />
Le défendeur ou son fondé de pouvoir ne doit point perdre de vue<br />
que, selon l'article IX de la loi du 3 brumaire de l'an II, les tribunaux<br />
statuent sur défenses verbales, ou sur simple mémoire qui sera lu à l'audience<br />
par l'un des juges; ce qui annonce que, si le demandeur doit<br />
développer tous les fondements de son action dans son assignation, le<br />
défendeur doit, à son tour,exposer, soit de bouche,soit par un mémoire,<br />
tout ce qui peut tendre à fonder ses exceptions.
28 frimaire an IV (19 décembre 1795). 125<br />
ART. 16. L'exception déclinatoire ou d'incompétence doit être nécessairement<br />
proposée à la première audience à peine de rejection.<br />
Cette règle ne souffre d'exception que quand l'objet du différend ne<br />
peut pas être soumis à la connaissance d'un tribunal civil, comme par<br />
exemple, si c'était un cas réservé à la connaissance des administrations<br />
départementales.<br />
ART. 17. Si le tribunal s'apercevait cependant qu'il est incompétent<br />
pour juger une action intentée devant lui, comme s'il s'agissait, par<br />
exemple, de quelque objet réservé à la connaissance des juges de paix, il<br />
pourra la rejeter d'office, et renvoyer les parties devant le juge compétent.<br />
ART. 18. L'exception de litispendance devra également être proposée<br />
à la première audience.<br />
Si le défendeur prétend avoir une action en reconvention contre le<br />
demandeur, il en déclarera l'objet avant la décision de la première cause,<br />
mais l'action en reconvention sera plaidée séparément et ne pourra être<br />
confondue avec le premier différend.<br />
ART. 19. Les tribunaux n'ont point le pouvoir de dispenser les plaideurs<br />
de se servir de papiers timbrés ni de payer au greffier et aux<br />
huissiers les salaires de leur travail. Ainsi,l'usage contraire vient à cesser.<br />
ART. 20. Il n'y a que les personnes qui sont domiciliées en pays étranger<br />
qui soient obligées, à la réquisition de leur partie, de fournir caution<br />
pour les dépens du procès.<br />
ART. 21. Tout document écrit en toute autre langue qu'en français,<br />
sera produit en langue française, avec la pièce sur laquelle la traduction<br />
aura été faite, à peine de rejection. Ces traductions seront nécessairement<br />
faites ou approuvées, et signées par des traducteurs admis par le<br />
tribunal.<br />
ART. 22. Toute copie attestée conforme par la personne publique<br />
sous laquelle l'original repose, sera réputée légalement authentique, à<br />
moins que la partie qui conteste son authenticité, ne produise l'acte<br />
original, ou provisoirement une autre copie authentique essentiellement<br />
disparate de la première. Tout usage contraire vient à cesser.<br />
Celui sous qui repose l'acte original, s'il se refusait à le produire, y<br />
serait contraint par voie d'exécution.<br />
ART. 23. Tout plaideur interpellé soit par le juge, soit par la partie,<br />
à s'expliquer pertinemment sur quelques faits, ne peut se dispenser de<br />
satisfaire à cette interpellation en tout état de cause, et même sous la<br />
promesse de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité,
126 29 frimaire an IV (19 décembre 1795).<br />
ART. 24. Les tribunaux jugeront, autant que possible, les causes à la<br />
première audience.<br />
ART. 25. Si les parties sont contraires en faits, le jugement préparatoire<br />
indiquera les faits qui doivent être prouvés, de même que le jour<br />
et l'heure où les témoins seront entendus et les pièces produites.<br />
ART. 26. Les témoins seront entendus publiquement en présence des<br />
parties, selon la loi du 7 fructidor de l'an III, qui sera publiée à la suite<br />
de cet arrêté.<br />
ART. 27. Les lois nouvelles de la République n'admettent plus les<br />
anciennes formules de serment. Les témoins PROMETTENT de parler sans<br />
haine et sans crainte; de dire la vérité, tonte la vérité, rien que la vérité.<br />
ART. 28. Le président avertira les témoins, qu'encore bien que l'ancienne.formule<br />
de serment soit abolie, ils n'en seraient pas moins exposés<br />
aux peines prononcées contre les parjures, s'ils osaient trahir la<br />
vérité dans leurs dépositions.<br />
ART. 29. Celui qui a été condamné par défaut peut former opposition<br />
dans la huitaine, à compter du jour de la signification du jugement<br />
auquel il est opposant, Il doit refondre les dépens de la contumace<br />
en cas que la partie adverse le requière.<br />
ART. 30. Conformément à l'usage pratiqué dans les chefs-villes de ce<br />
pays, les jugements des tribunaux civils sont exécutables sous caution,<br />
nonobstant l'appel. Mais les juges de l'appel pourront accorder un sursis<br />
à l'exécution s'ils le jugent convenable.<br />
TITRE II. — Des instances commencées devant les anciens tribunaux et<br />
non encore terminées.<br />
ART. 31. Les causes commencées devant les anciens tribunaux, de<br />
même que celles commencées devant les nouveaux, avant que. les lois<br />
de la République sur l'organisation de l'ordre judiciaire y aient pu être<br />
exécutées, seront portées à l'audience, à la réquisition de la partie la<br />
plus diligente.<br />
ART. 32. Elle ne sera point obligée d'ajourner préalablement sa partie<br />
au bureau de paix.<br />
ART. 33. Elle fera un résumé succinct de la cause, dans lequel<br />
elle exposera l'objet du procès, les conclusions prises par les parties, les<br />
jugements préparatoires portés par le juge, en un mot l'état de la cause.<br />
C'est au bas d'une copie de ce résumé que sera donnée l'assignation<br />
à la partie adverse.
»8 frimaire an IV (19 décembre 1795) 127<br />
AnT. 34. Avant de donner l'assignation, la partie diligente prendra<br />
toutes les mesures autorisées par les lois, pour que les pièces originales<br />
de la procédure soient remises au greffe du tribunal.<br />
AnT. 35. Si les pièces originales étaient égarées, les copies de la partie<br />
diligente en tiendront lieu ; mais l'autre, partie pourra aussi produire<br />
les siennes, et les juges, au <strong>be</strong>soin, les confronteront.<br />
ART. 36. S'il y avait des différences essentielles entre ces copies, le<br />
tribunal pourra mettre l'instance à néant, en laissant les parties libres<br />
d'en commencer une nouvelle d'après le nouvel ordre judiciaire, en<br />
compensant les dépens de l'ancienne instance.<br />
ART. 37. Les lois françaises rejettent toute enquête secrète, chaque<br />
partie peut avoir inspection des preuves qu'elle a faites, et qui ont été<br />
faites contre elle.<br />
TITRE III. — Des délais.<br />
ART. 38. Le délai de huitaine franche est le délai général accordé à<br />
tout plaideur pour comparaître, ou pour dire et faire contre sa partie.<br />
On ajoute un jour de plus par dix lieues, si l'individu est éloigné de<br />
vingt lieues de l'endroit où siège le tribunal.<br />
ART. 39. Si, au jour de la comparution, la partie n'est point préparée<br />
à dire ou faire, elle en exposera les raisons au tribunal, en lui demandant<br />
un nouveau délai, qui ne lui sera accordé que lorsque le tribunal,<br />
après avoir entendu partie, jugera les raisons solides.<br />
ART. 40. Les délais pour faire preuve seront fixés par les juges, selon<br />
les circonstances, d'après l'esprit et l'intention de la loi du 3 brumaire<br />
de l'an II.<br />
TITRE IV. — Des causes qui seront jugées dans les différentes audiences.<br />
ART. 41. Le tribunal jugera, les primidi, quintidi et septidi, les<br />
affaires sommaires et provisoires, et celles portées par appel des juges<br />
de paix.<br />
Il jugera, les duodi, quartidi et octidi, les affaires majeures, celles où<br />
les parties sont admises à vérifier et celles portées par appel des<br />
autres tribunaux civils.<br />
Il jugera les autres affaires les tridi, sextidi et nonidi de chaque<br />
décade.<br />
Si l'assignation fixait un jour pour la comparution, qui serait con-
128 3 nivôse an IV (24 décembre 1795).<br />
traire à la disposition du présent article, le tribunal renverra l'affaire à<br />
un jour convenable.<br />
ART. 42. Tout ce qui est statué par le présent arrêté sur l'ordre et la<br />
police des audiences, n'empêchera point les tribunaux civils d'en prendre<br />
d'autres sur la même matière, s'ils le jugent convenable, ainsi qu'ils<br />
en ont le pouvoir en vertu de l'article 35 de la loi du 27 mars 1791.<br />
Le présent arrêté sera publié et affiché dans les deux langues, partout<br />
où <strong>be</strong>soin sera. Chargent l'administration départementale de la Dyle<br />
d'en faire l'envoi aux autres départements.<br />
(Signé) PÉRÈS, PORTIEZ (de l'Oise).<br />
Publié, etc., à Bruxelles, le 13 pluviôse an IV (2 février 1796).<br />
A la suite de cet arrêté sont publiés :<br />
.1. CHATAIGNER, secrétaire.<br />
1° Le décret du 7 fructidor an III, sur l'audition des témoins en matière<br />
civile ;<br />
2° Le décretdu 4 {terminal au II, relatif aux cas d'annulation des jugements<br />
en matière civile ;<br />
3° Le décret du 6 pluviôse an II, sur les titres de procédures qui se trouvent<br />
sous scellé ;<br />
4° Un extrait du traité de Pothier, sur la procédure, chapitre des requêtes<br />
civiles.<br />
BULLETIN DES LOIS. — COLLECTIONS DES ADMINISTRATIONS ET TRIBUNAUX<br />
SUPPRIMÉS. — DESTINATION (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 3 nivôse an IV (24 décembre 1795.<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels<br />
des départements.<br />
Par un arrêté du 29 germinal, an III, citoyens, le comité des décrets de<br />
la Convention nationale avait réglé le mode de distribution des lois aux<br />
autorités constituéeset fonctionnaires publics; et, suivant cet arrêté, outre<br />
les deux exemplaires destinés aux juges de paix, un troisième exem-<br />
(') Voy. l'arrêté du 10 frimaire an IV.
3 nivôse an IV (24 décembre 1795). 129<br />
plaire devait être déposé au greffé du tribunal de police correctionnelle.<br />
C'est ce dernier exemplaire qui, d'après l'arrêté du Directoire exécutif,<br />
en date du 10 frimaire, inséré au n° 8 du bulletin des lois, doit être<br />
remis au greffe du tribunal correctionnel.<br />
Cette mesure, si naturelle, éprouve néanmoins des difficultés dans<br />
certains lieux, et les réclamations de plusieurs commissaires du pouvoir<br />
exécutif près les tribunaux correctionnels, me font penser que les administrations<br />
de département, chargées par la loi du 8 pluviôse, an III,<br />
de la réimpression et de l'envoi des lois dans l'étendue de leurs arrondissements<br />
respectifs, se sont bornées à faire remettre les deux exemplaires<br />
destinés auxjugesde paix. Le moyen qui, dans cette circonstance,<br />
me paraît le plus simple pour procurer aux tribunaux correctionnels une<br />
collection de lois, serait que vous leur fissiez délivrer celles qui proviennent<br />
des bureaux de conciliation ; et même , à leur défaut, les tribunaux<br />
correctionnels étant inférieurs en nombre à ceux de district,<br />
on pourrait, sans inconvénient, disposer d'une des collections de ces<br />
derniers tribunaux en leur faveur, sauf au tribunal civil, dans le cas<br />
où il ne lui en resterait point assez pour les <strong>be</strong>soins du service, à retirer<br />
des administrations de département une partie des collections provenant<br />
des administrations de district.<br />
Quant aux administrations municipales, les communes, chef-lieux de<br />
canton, recevaient deux exemplaires des lois, et ce dépôt leur offrira<br />
sans déplacement les collections qui leur seront nécessaires, sans même<br />
recourir aux collections des différentes communes, qui pourront être<br />
abandonnées aux agents municipaux, à l'usage desquels je fais, au surplus,<br />
préparer un recueil des lois dont ils auront plus particulièrement<br />
<strong>be</strong>soin.<br />
En un mot, citoyens, l'intention du gouvernement est que toutes les<br />
collections des archives et greffes des administrations et tribunaux supprimés,<br />
soient utilisées, et l'emploi qui atteindra le mieux ce but, sera<br />
celui qui remplira le plus complètement ses vues. Je vous engage donc<br />
à vous concerter à cet égard avec les commissaires du pouvoir exécutif<br />
près les tribunaux correctionnels et près les administrations de<br />
département, à qui je transmets copie de cette lettre, et à me rendre<br />
compte du parti que vous aurez adopté, d'après les renseignements<br />
exacts que vous vous serez procurés sur l'état et le nombre des collections<br />
existantes.<br />
MER UN.
130 e nivôse an IV (2 7 décembre 1705).<br />
Bureau du dépôt<br />
et de la classification<br />
des lois et des arrêtes<br />
du directoire exécutif.<br />
N' 21.<br />
PRISONS. — DÉTENUS. — VISITES ( 1<br />
).<br />
Paris, le 6 nivôse an IV (27 décembre 1795).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux citoyens composant le bureau central de la commune de Paris.<br />
Je vous avais précédemment transmis, citoyens, des plaintes que<br />
m'avaient adressées différents détenus, sur ce que vous les empêchiez<br />
de parler à ceux de leurs parents ou amis qui venaient pour les visiter,<br />
et comme je craignais que ces empêchements ne fussent autant de violations<br />
des dispositions de l'acte constitutionnel, je vous ai demandé des<br />
renseignements sur les causes qui avaient pu vous y déterminer.<br />
Vous me répondez, et je vois en effet, par la copie de la circulaire<br />
jointe à la lettre que vous m'avez adressée, que vous avez invité les<br />
quarante huit comités civils de Paris à énoncer dans les attestations qui<br />
leur seraient demandées par les parents ou amis des détenus s'il y aurait<br />
ou non des inconvénients à permettre qu'ils communiquassent entr'eux<br />
et il paraît que vous vous déterminez, d'après les motifs contenus dans<br />
ces attestations.<br />
J'aime à croire que des considérations tirées de votre amour pour<br />
l'ordre et pour la chose publique vous auront engagé à recourir à ces<br />
précautions, mais je ne dois pas moins vous avertir qu'elles contreviennent<br />
formellement aux dispositions de l'article 230 du titre 8 de l'acte<br />
constitutionnel.<br />
Cet article, passé dans la loi du 16 septembre 1791, dit en effet, « que<br />
« la représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses<br />
« parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera tou-<br />
« jours tenu de l'accorder; à moins que le gardien ou geôlier ne repré-<br />
« sente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir<br />
« la personne arrêtée au secret. »<br />
Il résulte de cet article, 1° que les parents et amis d'un détenu, qui<br />
(>) Gillet, n" 111. Voy. loi du 16-29 septembre 1791, tit. 14, art. 8;<br />
constitution du 5 fructidor an III, art. 230 ; code pénal du 3 brumaire an IV,<br />
art. 588.
9 nivôse an IV (29 décembre 1795). 131<br />
désirent se le faire représenter, ou communiquer avec lui, doivent être<br />
porteurs d'un ordre de l'officier civil ;<br />
2° Que la représentation d'un détenu ne peut être refusée à ceux de<br />
ses parents ou amis qui sont porteurs de cet ordre;<br />
3° Que cet ordre doit toujours être accordé, à moins qu'il n'existe<br />
une ordonnance du juge qui enjoigne de tenir la personne arrêtée au<br />
secret ;<br />
4° Que cette ordonnance du juge doit être transcrite sur le registre<br />
du gardien ou geôlier ;<br />
5° Et enfin, que le concierge ou geôlier qui se refuse à la représentation<br />
de la personne détenue, doit exhi<strong>be</strong>r l'ordonnance du juge pour<br />
la tenir au secret.<br />
Telles sont les différentes parties qui se trouvent cumulées dans l'ensemble<br />
des dispositions de l'art. 230 du titre 8 de l'acte constitutionnel.<br />
Il n'en résulte pas, comme vous voyez, que la représentation d'un<br />
détenu à ses parents ou amis sera subordonnée à l'opinion qu'auront<br />
exprimée, à son égard, des membres des comités civils de sections, à<br />
qui vous vous en seriez rapporté.<br />
Ce mode, que n'a point indiqué la constitution, est donc une innovation,<br />
et une mesure qui s'étend au delà des bornes de l'acte constitutionnel,<br />
je ne puis l'approuver.<br />
J'attends donc de votre attachement aux principes, citoyens, que<br />
désormais vous vous renfermerez, pour l'exercice de celles de vos fonctions<br />
qui peuvent cencerner la représentation des détenus à leurs parenis<br />
ou amis, dans les termes de la constitution et dans ceux du code des<br />
délits et des peines qui n'en sont que la répétition.<br />
MERLIN.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. —TÉMOIN DÉFAILLANT.—DÉTENTION PROVISOIRE (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Du 7 nivôse an IV (28 décembre 1795).<br />
Aux directeurs du jury d'accusation et président du tribunal correctionnel de<br />
l'arrondissement de Lyon.<br />
Vous demandez combien de temps doit rester en la maison d'arrêt,<br />
(') Coll. de Huyghe, tom. VII, p. 235bîs.
132 9 nivôse an IV (30 décembre 1795).<br />
v<br />
le témoin qui a mérité l'application des articles 122 et 123 du code des<br />
délits et des peines.<br />
Lorsque la loi a ordonné que le témoin qu'il a fallu contraindre par<br />
un mandat d'arrêt serait conduit, en vertu d'un nouveau mandat, dans<br />
la maison d'arrêt, établie près le directeur du jury, elle s'est proposé<br />
de lui appliquer par une autre disposition que le temps n'a pas permis<br />
à la convention nationale de décréter, une punition correctionnelle, proportionnelle<br />
à son délit. En attendant que cette omission ait été réparée,<br />
vous devez regarder la traduction du témoin défaillant, dans la maison<br />
d'arrêt, comme une punition suffisante, et vous devez le mettre en<br />
li<strong>be</strong>rté dans les vingt-quatre heures.<br />
MERLIN.<br />
ENREGISTREMENT ET TIMBRE. — LOIS. — PUBLICATION ('),<br />
9 nivôse an IV(30 décembre 1795.)—Arrêté du directoire exécutif,<br />
sur les droits d'enregistrement et de timbre, et ordonnant la publication<br />
des lois y relatives, savoir :<br />
1 0<br />
Loi du 19 décembre 1790 ;<br />
2° Loi du 11 février 1791 ;<br />
3" Loi du 17 juin 1791 ;<br />
Et 4° Loi du 9 octobre 1791.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE.. — TRIBUNAUX DE COMMERCE. — COMPÉTENCE (•).<br />
Bureau du dépôt<br />
et de la classification<br />
des lois et des arrêtés<br />
du directoire exécutif<br />
N" 22.<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 9 nivôse an IV (30 décembre 1795).<br />
Aux juges du tribunal de commerce de Nantes.<br />
J'ai examiné, citoyens, votre mémoire, en date du 1 er<br />
frimaire dernier,<br />
par lequel vous me demandez :<br />
1° Si, en interprétant l'article 214 du titre 8 de l'acte constitution-<br />
(1) Coll. de Huyghe, 6, 177 ; Pasinomie, t. VII, p. LVI1.<br />
Voy. Loi du 22 frimaire an VII.<br />
(2) Gillet, n» 112.
11 nivôse an IV (i" janvier 1796). 133<br />
nel, votre tribunal de commerce peut prononcer en dernier ressort,<br />
jusqu'à la concurrence de la somme de 561,000 livres, en assignats,<br />
prix actuel, dites-vous, de 500 myriagrammes de blé, auquel l'article<br />
précité fixe votre compétence en dernier ressort?<br />
11 n'y a rien de changé à cet égard, l'article 214 de la constitution<br />
ne fait que désigner le maximum à fixer par le Corps législatif, et cette<br />
fixation n'est pas encore déterminée : en attendant, l'article 14 du<br />
titre 12 de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, doit<br />
toujours être observé, et votre compétence reste circonscrite dans les<br />
bornes que cette loi y avait mises.<br />
2° Vous demandez en outre, citoyens, si la juridiction du tribunal<br />
de commerce établi à Nantes, s'étend dans tout le département de la<br />
Loire-Inférieure, ou dans le canton de Nantes seulement?<br />
L'article 214 précité répond à votre demande : « 11 y a, dit-il, des<br />
« tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer ; la loi<br />
« détermine les lieux où il est utile de les établir.<br />
La juridiction de chaque tribunal de commerce qui est un tribunal<br />
d'exception, ne peut donc être étendue au delà de l'arrondissement qui<br />
lui a été fixé, lors de sa création ou par des lois postérieures.<br />
Consultez la loi portant création de votre tribunal de commerce,<br />
vous y trouverez les limites de votre juridiction.<br />
Si, pour le bien des citoyens, il était nécessaire de fixer d'autres<br />
bornes à cette juridiction, c'est au Corps législatif seul qu'il appartiendrait<br />
de prononcer.<br />
MERLIN.<br />
DOMAINES. — ACTIONS EN JUSTICE. — COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF.<br />
CAPACITÉ (').<br />
Bureau du dépôt<br />
et'de la Classification<br />
des lois et des arrêtés<br />
du directoireexécutif p a r; S ) , e H „j v o s e a„ jy ^„ j a n v; e f 1 7 9 d).<br />
LE MINISTRE DE LA. JUSTICE,<br />
Au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration centrale du<br />
département du Bas-Rhin, à Strasbourg.<br />
Je ne puis qu'approuver, citoyen, le parti que vous avez pris de<br />
défendre en justice à toutes Tes demandes intentées contre la république,<br />
comme vous le faisiez précédemment sous le titre de procureur-géné-<br />
(i) Gillet, n»113.<br />
i s. 9
134 12 nivôse an IV (2 Janvier 1796).<br />
ral-syndic, en vertu de l'article 13 du titre 3 de la loi du 5 novembre<br />
1790.<br />
11 serait à désirer sans doute que la loi du 21 fructidor dernier, en<br />
organisant les administrations centrales de département, se fut expliquée<br />
avec précision sur ce point; mais de ce qu'elle ne l'a point fait,<br />
il ne s'en suitpoint que vous deviez laisser sans poursuite les actions que<br />
la république a intérêt d'intenter, et de laisser sans défense celles qui<br />
peuvent être dirigées contre elle.<br />
Dans un cas aussi urgent, il faut faire ce que vous avez fait, consulter<br />
l'esprit de la loi et l'intérêt de la république et agir d'après l'un et<br />
l'autre.<br />
Ici l'esprit de la loi ne paraît point douteux, l'article 18 de la loi du<br />
21 fructidor porte : « que les administrations de département conser-<br />
« veront les attributions qui leur sont faites par les lois aujourd'hui en<br />
« vigueur, quels que soient les objets qu'elles embrassent. » Il suit bien<br />
de là que les administrations de département doivent encore délibérer<br />
sur les demandes judiciaires intentées contre la république, ou à intenter<br />
pour elle, et que c'est par ces administrations que doit être autorisée<br />
la défense ou la poursuite, c'est-à-dire, en d'autres termes, et le dire<br />
aussi clairement qu'il est possible, que les articles 13, 14 et 15 de la<br />
loi du 5 novembre 1790, sont encore en vigueur : or comment le<br />
seraient-ils, si le commissaire du pouvoir exécutif ne remplaçait point<br />
le ci-devant procureur-général-syndic, pour l'exécution des arrêtés pris<br />
par les administrations, relativement aux actions judiciaires ?<br />
Encore une fois,l'esprit de la loi ne paraît pas douteux : et ce qui doit,<br />
quant à présent, rassurer ceux qui craindraient de l'exécuter ainsi,<br />
jusqu'à ce que le Corps législatif se soit expliqué en termes formels, c'est<br />
que cette manière de l'entendre s'accorde parfaitement avec l'intérêt<br />
très pressant.<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE<br />
LA RÉPUBLIQUE. — CRÉATION ( 1<br />
).<br />
Du 12 nivôse an IV (2 janvier 1796).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />
qui précède la résolution ci-après, reconnaît l'urgence.<br />
(i) Publication. Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797). Voy. les cire, du 19 nivôse an IV, p. 162-165.<br />
2, Bull. 10, n° 94; MonitiAu 15 nivôse an IV; Pasinomie, t. VII, p. 252.
12 nivôse an IV (2 Janvier 1796}- 155<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 10 nivôse<br />
:<br />
Le Conseil des Cinq-cents, considérant que l'article 150 de la constitution<br />
laisse au Corps législatif la faculté d'augmenter le nombre des six<br />
ministres organisés par la loi du 10 vendémiaire an IV, et même de les<br />
porter jusqu'à huit ;<br />
Que les attributions déterminées par cette loi pour le ministère de<br />
l'intérieur ne lui permettent pas, à raison de leur immensité, de surveiller<br />
la police générale qui lui est confiée, avec l'attention que l'intérêt<br />
de la chose publique commande impérieusement ;<br />
Considérant qu'il est instant de centraliser l'action de la police, et<br />
d'établir une surveillance rigoureuse qui déconcerte les factions et<br />
déjoue les complots li<strong>be</strong>rticides,<br />
Déclare qu'il y a urgence.<br />
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante<br />
:<br />
ART. I er<br />
. 11 y a un septième ministère sous le nom de Police générale<br />
de la République.<br />
ART. 2. Le ministre de la police générale de la République aura, sous<br />
les ordres du Directoire exécutif, les attributions déterminées ci-après,<br />
et distraites de celles données au ministre de l'intérieur par l'article IV<br />
de la loi du 10 vendémiaire sur l'organisation du ministère.<br />
Attributions.<br />
L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté, à la<br />
tranquillité intérieure de la République;<br />
La garde nationale sédentaire, la légion de police et le service de la<br />
gendarmerie pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre public ;<br />
La police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion ;<br />
La répression de la mendicité et du vagabondage ;<br />
ART. 3. Le ministre de la police a la correspondance avec les autorités<br />
constituées, et avec les commissaires du Directoire exécutif près les<br />
dites autorités, en ce qui le concerne.<br />
Suit la mention de la seconde lecture avec la formule exécutoire de la loi.
136<br />
13 nivôse an IV (S Janvier 1796).<br />
MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. — NOMINATION DE CAMUS (*).<br />
12 nivôse an IV (2 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />
portant que le citoyen Camus, représentant du peuple, membre du Conseil<br />
des Cinq-cents, est nommé ministre de la police générale de la<br />
République.<br />
BIENS COMMUNAUX. — PARTAGE. — ARBITRAGE FORCÉ. — ABROGATION ( 2<br />
).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 13 nivôse an IV (3 janvier 1796).<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils.<br />
Citoyens, les vues de justice et de bienfaisance qui avaient déterminé<br />
la loi du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux, ont été<br />
déplorablement traversées par l'abus qui a été fait du moyen que cette loi<br />
avait établi pour assurer sa prompt exécution, c'est à dire de l'arbitrage,<br />
qui semblait devoir offrir aux parties respectives ce secours de lumières<br />
et de pureté qu'elles devaient naturellement attendre de juges choisis<br />
par elles-mêmes, pour prononcer sur leurs intérêts et leurs propriétés.<br />
Il est arrivé trop souvent, presque toujours, que des hommes investis<br />
momentanément du caractère de juges, mais n'en connaissant pas les<br />
saintes obligations, se sont, chacun de son côté, transformés en défenseurs<br />
officieux, et, pour ainsi dire, identifiés avec la partie qui les<br />
avait nommés, et dont ils épousaient manifestement, non pas les droits<br />
légitimes, mais les prétentions exagérées, et même jusqu'aux haines personnelles,<br />
jusqu'aux astucieuses manœuvres, jusqu'aux violences audacieuses.<br />
Ainsi la loi a été trompée, la propriété est restée en proie à l'usurpation,<br />
la justice arbitrale n'a plus été qu'une arène ouverte à la lutte scandaleuse<br />
de l'égoïsme et de la mauvaise foi. On a vu plus d'un propriétaire,<br />
frappé par la terreur, abandonner des droits certains qu'il croyait<br />
(') 2, Bull. 16, no 95 ; Pasinomie, t. VII, p. 252.<br />
(«) Gilkt, n° 114.
13 nivôse an IV (3 janvier 1796). 137<br />
ne pouvoir soutenir sans danger. On a vu tel arbitre, par une excessive<br />
timidité, délaissant les rênes judiciaires, livrer le bon droit de l'une des<br />
parties à la déprédationde ses adversaires; tel autre, par une lâcheté bien<br />
plus coupable, rester assis sur le tribunal pour prononcer de sa propre<br />
bouche contre l'évidence du droit, la lettre des titres et le cri de sa<br />
conscience.<br />
Ces abus et d'autres encore n'ont que trop fait gémir la justice. De<br />
nombreuses réclamations sont venues à la Convention nationale, qui les<br />
a renvoyées à l'examen de son comité de législation ( (<br />
).<br />
Mais ce n'est pas seulement par des erreurs et des injustices particulières,<br />
que Y arbitrage forcé de la loi du 10 juin 1793 a décelé le vice de<br />
son institution ; c'est surtout par des atteintes portées sans nombre et<br />
sans pudeur à la fortune publique.<br />
Dans cette tour<strong>be</strong> de mauvais citoyens qui, fuyant la li<strong>be</strong>rté dont ils<br />
n'étaient pas dignes, sont allés mendier des fers chez les gouvernements<br />
étrangers, et appeler sur notre patrie la guerre et tous ses fléaux, parmi<br />
les émigrés enfin (car on ne peut pas les désigner par un nom plus<br />
odieux que le leur), on sait que le plus grand nombre était composé de<br />
ci-devant seigneurs et d'opulents propriétaires.<br />
La Convention nationale, en confisquant les domaines terriers délaissés<br />
par les émigrés, a fait un grand acte de justice, et tout à la fois de<br />
politique : elle a assuré à la nation le dédommagement des dépenses et des<br />
pertes énormes qu'entraînaient la guerre et la cessation du commerce.<br />
Mais cette mesure salutaire perdrait, dahs l'exécution, <strong>be</strong>aucoup de<br />
ses avantages, si l'on ne se hâtait de réparer les maux qu'a produits la<br />
déprédation exercée par l'abus de l'arbitrage, sur une partie de ces<br />
domaines. De toutes les communes dans le territoire desquelles se<br />
trouvent des biens d'émigrés, il n'en est presque pas une qui n'ait eu la<br />
pensée de traiter ces héritages comme une espèce de conquête. On a allégué<br />
de prétendues possessions, à l'aide desquelles se sont introduites<br />
mille et mille demandes en restitution de prétendus communaux. Les<br />
droits de la République ont été mal défendus, ou ne l'ont pas été du<br />
tout; les arbitres nommés en son nom se sont trouvés pour la plupart<br />
n'être que des parties intéressées, qui, soit ignorance, soit corruption,<br />
soit faiblesse, se sont persuadés que ce serait bien mériter de la chose<br />
publique, que d'adjuger aux communes la totalité de leurs prétentions,<br />
(') Décrets des 1 er<br />
5 fructidor an III.<br />
messidor an II, 7 brumaire, 10 floréal, 20 thermidor et
138<br />
13 nivôse an IV (3 janvier 1796).<br />
aux dépens des droits de la nation, dont ils ont cru pouvoir disposer<br />
sans scrupule.<br />
La déprédation s'est singulièrement attachée sur une nature de<br />
domaines que le temps et la consommation avaient déjà rendu plus<br />
précieuse, sur les bois.<br />
Vainement la Convention nationale, par un décret du 7 brumaire<br />
an III, a-t-elle cru arrêter le fléau en statuant que toute exploitation de<br />
bois dans lesquels des communes seraient entrées en vertu de sentences<br />
arbitrales, demeurerait suspendue.<br />
Les délits particuliers ont fait plus dé ravage que l'exploitation régulière<br />
n'aurait fait d'abatis dans les forêts nationales.<br />
Enfin la Constitution est arrivée, et l'acceptation que le peuple français<br />
en a faite, a consacré l'empire durable de la loi.<br />
Eclairés par l'expérience, les législateurs ont reconnu que les inconvénients<br />
attachés à l'institution de l'arbitrage forcé, l'emportaient de<br />
<strong>be</strong>aucoup sur les avantages qu'on s'en était promis. En conséquence,<br />
l'article 215 de l'acte constitutionnel, ne donnant plus aux parties d'autre<br />
conciliateur que le juge de paix, n'assignant plus sur la discussion<br />
contentieuse, d'autres juges que ceux du tribunal civil, a, par cela seul,<br />
abrogé tout arbitrage qui ne serait pas le fruit de la volonté libre des<br />
parties intéressées.<br />
Si de cette abrogation il est résulté un bienfait pour les particuliers à<br />
qui' l'arbitrage forcé n'avait procuré nulle économie ni de temps, ni de<br />
dépenses, ce bienfait est <strong>be</strong>aucoup plus sensible encore pour la nation,<br />
aux intérêts de laquelle l'arbitrage forcé avait porté un préjudice incalculable.<br />
Il importe donc à l'ordre public, que cette disposition de l'acte constitutionnel<br />
soit pleinement connue ; et c'est un des devoirs de votre ministère<br />
de veiller à ce que ni les intérêts particuliers des citoyens, ni l'intérêt<br />
général de la République ne soient exposés, par l'erreur ou par<br />
la mauvaise foi, à subir des formes proscrites.<br />
Vous sentez que dans les contestations qui pourraient intéresser la<br />
fortune nationale, il ne peut y avoir lieu à l'arbitrage volontaire. Comme<br />
nul administrateur ne peut, en matière d'intérêt public, mettre en<br />
avant sa volonté individuelle, ni par conséquent choisir spontanément<br />
un arbitre, les véritables et seuls arbitres de l'intérêt national, sont les<br />
juges que le peuple a choisis dans la plénitude de sa confiance.<br />
J'attends, citoyens, du zèle qui vous anime dans l'exercice de vos<br />
fonctions, que vous m'instruirez promptement des mesures que vous
11 nivôse an IV (4 janvier 1796). 139<br />
aurez prises pour donner la plus grande publicité aux principes que<br />
je suis obligé de vous rappeler, et singulièrement de la communication<br />
que vous en aurez donnée à tous les juges de paix de votre ressort.<br />
MERLIN.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — PLAINTE. — MAGISTRATS COMPÉTENTS. — CON<br />
CILIATION DES ART. 281 et 282 DU CODE DES DÉLITS ET DES PEINES (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Nivôse an IV (janvier 1796).<br />
A l'accusateur public près le tribunal du département du Nord.<br />
L'opposition que vous avez cru remarquer, citoyen, entre les articles<br />
281 et 282 du code des délits et des peines, n'est qu'apparente.<br />
Le premier établit qu'au lieu de porter une plainte devant le juge de<br />
paix, on peut l'adresser directement à l'accusateur public; c'est par opposition<br />
à la marche tracée dans le livre premier du code, que le mot<br />
directement est employé dans cet article, qui fait, comme vous le savez,<br />
partie du livre second.<br />
Quant à l'autre article, son objet est d'expliquer comment le mot<br />
directement, employé dans le premier, doit être entendu, relativement<br />
aux dénonciations et aux plaintes adressées par le directoire exécutif et<br />
par les ministres; et il déclare que ces deux autorités sont tenues, dans<br />
ce cas, de se servir de l'intermédiaire du commissaire du pouvoir<br />
exécutif.<br />
(Signé) MERLIN.<br />
MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE. — NOMINATION<br />
DE MERLIN ( 2<br />
).<br />
14 nivôse an IV (4 janvier 1796). — Arrrêlé du Directoire exécutif,<br />
qui nomme le citoyen Merlin ministre de la police générale de L<br />
République.<br />
(1) Coll. de Huyghe, VII, p. 240bis.<br />
(2) 2, Bull. 17, u° 98 ; Pasinomie, t. VII, p. 253.<br />
\
140 16 nivôse an IV (6 janvier 1796).<br />
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — NOMINATION DE CÉNISSIEU (').<br />
15 nivôse an IV (5 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
qui nomme le citoyen Génissieu, membre du Conseil des Cinq cents,<br />
ministre de la justice.<br />
LÉGISLATION. — LOIS D'iNTÉnÊT GÉNÉRAL. — IMPRESSION ( 2<br />
)<br />
Du 13 nivôse an IV (5 janvier 1796).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />
qui précède la résolution ci-après, reconnaît l'urgence.<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 14 nivôse :<br />
Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il est instant de réduire,<br />
autant que possible, les frais d'impression des lois, et de les borner aux<br />
seuls cas où les lois comprennent des intérêts généraux.<br />
Déclare qu'il y a urgence.<br />
Après avoir déclaré l'urgence, le Conseil résout ce qui suit :<br />
Toutes les résolutions seront terminées par ces mots : La présente<br />
résolution sera ou ne sera pas imprimée.<br />
Suit la mention de la seconde lecture avec la formule exécutoire de la loi.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGES DE PAIX. — ENVOI DES PIÈCES DE<br />
PROCÉDURE EN ORIGINAL AUX DIRECTEURS DU JURY ( 3<br />
)<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 16 nivôse an IV (6 janvier 1796).<br />
Aux juges de paix.<br />
Une des fonctions de votre ministère, citoyens, est d'envoyer aux<br />
directeurs du jury les pièces relatives aux prévenus ; mais quelqucs-<br />
(•) 2, Bull., 17, n» 99 ; Pasinomie t. VII, p. 253.<br />
( 2<br />
) Publication. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V<br />
(26 janvier 1797). — 2, Bull. 17, n» 100; Pasinomie, t. VII, p. 253.<br />
(3) Gillet, n" 115; Matsabiau, V° Jury, n»2.
17 nivôse an IV (7 janvier 179«). 141<br />
uns d'entre vous croient pouvoir se borner à l'envoi de simples expéditions.<br />
Nulle part cependant la loi ne parle, dans ce cas, d'expéditions;<br />
l'expression qu'elle emploie est celle de pièces; il est donc évident<br />
qu'elle ne désigne que les originaux. Comment, en effet, anrait-elle<br />
voulu qu'ils demeurassent dans vos mains, lorsque vous n'êtes pas chargés<br />
de prononcer sur le délit, mais seulement d'en recueillir tous les<br />
indices, et qu'au directeur du jury seul appartient le droit de dresser<br />
acte d'accusation, s'il y a lieu, d'après le vu des pièces, c'est à dire,<br />
des originaux, que vous avez dû lui transmettre ! Comment enfin auraitelle<br />
voulu que vous en restassiez dépositaires, lorsque, dans le cas de<br />
recours en cassation, elles doivent être envoyées au tribunal, suivant<br />
les dispositions de l'art 450 du code des délits et des peines? Il<br />
ne peut exister aucun doute à cet égard; et pour la régularité de la<br />
marche qui vous est prescrite, vous voudrez bien envoyer les pièces<br />
originales aux directeurs du jury.<br />
MERLIN.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGES DE P.fl.X. — ATT1BUTIONS DE POLICE<br />
. Bureau du dépôt<br />
et de la classification<br />
des lois et des arrêtés<br />
du directoire exécutif<br />
N" 27.<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
JUDICIAIRE (').<br />
Paris, le 17 nivôse an IV (7 janvier 1796).<br />
Au directeur du jury d'accusation, président du tribunal correctionnel de<br />
l'arrondissement de Hazébroech.<br />
Vous me proposez, citoyen, par votre lettre du 18 frimaire, plusieurs<br />
questions que la loi a pris soin de résoudre plus ou moins explicitement.<br />
1° En examinant l'article 144 du code des délits et des peines, il ne<br />
reste pas de doute que si le juge de paix reçoit la dénonciation des<br />
délits mentionnés aux articles 140, 141 et 142, dont l'attribution est<br />
donnée au directeur du jury d'accusation, cette circonstance n'empor-<br />
(') Gillet, n» 116.
142 17 nivôse an IV (7 janvier 1796).<br />
tera pas la nullité de la procédure commencée devant le juge de paix et<br />
que le directeur du jury ne doit pas la recommencer ; il y est dit en effet<br />
que les « juges de paix qui reçoivent la dénonciation des délits men-<br />
« tionnés aux articles 140 et 141, et, dans les communes de40,000 ha-<br />
« bitants ou au-dessous, de ceux mentionnés en l'article 142, la trans-<br />
« mettent avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au directeur du jury ; ils<br />
« font saisir les prévenus pris en flagrant délit ou poursuivis par la cla-<br />
« meur publique, et les font conduire devant lui. »<br />
Cette disposition de la loi ne laisse aucun doute sur la validité des<br />
opérations des juges de paix dans les cas prévus par les articles 140,<br />
141 et 142, autrement, elle en eiit prononcé la nullité, et elle n'eiit pas<br />
obligé simplement ces officiers de transmettre la dénonciation au directeur<br />
du jury. Toute la conséquence que l'on peut tirer à cet égard, du<br />
droit accordé au directeur du jury de poursuivre les délits énoncés dans<br />
les articles 140,141 et 142, c'est qu'il a le pouvoir de constater immédiatement<br />
ces sortes de délits ; mais ce pouvoir n'est pas exclusif, et il<br />
demeure sans effet, lorsque le juge de paix qui a été averti le premier,<br />
a reçu la dénonciation.<br />
Mais remarquez bien que je
17 nivôse an IV (7 janvier 1709). 143<br />
correctionnels; elle ne doit l'être que dans les affaires qui emportent<br />
une peine afflictive ou infamante, et qui se portent devant le jury d'accusation.<br />
GÉNISSIEU.<br />
PRISONS. — ÉVASION DES DÉTENUS. — MESURES DE SURETE.<br />
r e<br />
5° Bur. de la l Division. — Paris, le 17 nivôse an IV (7janvier 1796).<br />
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,<br />
Au commissaire du Directoire exécutif près le tribunal criminel du<br />
département de.<br />
Citoyen, j'apprends journellement que des condamnés aux fers parviennent<br />
à s'évader, lorsqu'on les transfère d'une maison de justice<br />
dans une autre, ou dans le lieu par où passe la chaîne à laquelle ils doivent<br />
être attachés. Il est urgent d'empêcher ces évasions, qui troublent<br />
l'ordre social, et rendent absolument nulle l'action de la justice. J'aime<br />
à croire que vous donnerez tous vos soins pour assurer le transfèrement<br />
des condamnés, et leur ôter toute possibilité de se soustraire à la vengeance<br />
des lois.<br />
La facilité des évasions, et l'impunité qui en résulte, paraissent<br />
avoir pour cause :<br />
1° Le fréquent changement des brigades chargées d'escorter les condamnés<br />
pendant la route ;<br />
2° L'ignorance où l'on vous laisse du nom des gendarmes qui se<br />
succèdent les uns aux autres pour escorter les condamnés ;<br />
3° Le défaut de correspondance avec vous, de la part des municipalités<br />
sur le territoire desquelles les évasions ont lieu ;<br />
4° Enfin, l'ignorance où se trouve la gendarmerie, des lois qui la<br />
concernent, et de la responsabilité qui pèse sur elle.<br />
Pour parer à ces inconvénients, vous devez exiger que le commandant<br />
de la première escorte qui se chargera des condamnés, vous donne<br />
son nom et sa demeure, ainsi que la liste nominative des gendarmes<br />
qui sont sous ses ordres. Lorsqu'il remettra les condamnés à une seconde<br />
escorte, le commandant de celle-ci déposera son nom à la municipalité<br />
du lieu, avec la liste de ceux qu'il commandera. La même mesure aura
17 nivôse an IV (7 janvier 1796).<br />
lieu chaque fois que l'escorte changera en route; et la dernière se fera<br />
donner, lors de la remise qu'elle fera des condamnés ou prévenus, soit<br />
dans les ports, soit dans les prisons, une décharge générale de ceux<br />
qui lui auront été confiés.<br />
Vous recommanderez aux municipalités dans l'arrondissement desquelles<br />
les condamnés aux fers devront passer, de vous instruire du<br />
jour où le passage aura eu lieu; et, en cas d'évasion, de vous informer<br />
sur le champ des mesures qu'elles auront prises, et pour atteindre les<br />
évadés, et pour mettre en jugement ceux qui auraient favorisé leur évasion.<br />
Vous les rendrez responsables de la moindre négligence à cet<br />
égard.<br />
La force armée qui escorte les condamnés devant connaître l'étendue<br />
de la responsabilité qui pèse sur elle, vous ferez remettre au commandant<br />
de la gendarmerie un exemplaire ou un extrait conforme de la loi<br />
du 13 brumaire, an 11 e<br />
, qui prononce la peine de mort contre les geo-<br />
-iers et gardiens, gendarmes et tous autres, convaincus d'avoir favorisé<br />
l'évasion des personnes détenues, et vous veillerez à ce qu'il en ordonne<br />
la lecture aux gendarmes qu'il doit commander.<br />
Telles sont, citoyens, les mesures que je crois les plus efficaces pour<br />
prévenir les évasions. Je ne doute pas que vous ne les exécutiez avec<br />
cette précision et cette exactitude scrupuleuse que commandent impérieusement<br />
le maintien de la tranquillité publique, et le désir qui<br />
vous anime sans doute de justifier la confiance que le gouvernement<br />
vous accorde : si la connaissance particulière que vous avez des localités<br />
vous suggérait quelque moyen autre que ceux que j'indique, vous<br />
voudrez bien l'employer, et, en m'accusant réception de cette lettre,<br />
m'informer de ce que vous aurez fait pour l'exécution des mesures que<br />
je vous recommande.<br />
BENEZECH.<br />
LÉGALISATION DES ACTES. ATTRIBUTION DES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX DE<br />
PREMIÈRE INSTANCE (').<br />
Le 17 nivôse an IV (7 janvier 1796).<br />
LE TRIBUNAL CIVIL DU DÉPARTEMENT DE LA DYLE,<br />
Considérant que selon la loi française, il n'appartient qu'au seul tri-<br />
( Coll. de Huyghe, t. VI, p. 309.
10 nivôse an IV (0 janvier 1796). 145<br />
bunal civil du département, de légaliser les actes sujets à légalisation,<br />
de même que d'expédier les certificats de vie ;<br />
Ouï le commissaire du pouvoir exécutif :<br />
AVERTIT le public que ceux qui auront <strong>be</strong>soin de légalisation d'actes<br />
ou de certificats de vie, devront s'adresser au greffe de ce tribunal, qui<br />
leur en délivrera des expéditions sous la signature d'un des présidents,<br />
ou d'un juge en leur absence.<br />
Le présent avis sera imprimé, publié et affiché partout où <strong>be</strong>soin<br />
sera.<br />
(Signé) J. B. MICHAUX président; J. F. DEMENDIVIL.<br />
POLICE DES SPECTACLES (').<br />
»<br />
18 nivôse an IV (8 janvier 1796.) — Arrêté du Directoire exécutif<br />
concernant la police des spectacles.<br />
DOMAINES. ACTIONS EN JUSTICE.— COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF.—<br />
COMPÉTENCE ( 2<br />
).<br />
Du 19 nivôse an IV (9 janvier 1796).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />
qui précède la résolution ci après, reconnaît l'urgence.<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du<br />
18 nivôse :<br />
Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il importe de donner aux<br />
corps administratifs les moyens d'accélérer le recouvrement de tous les<br />
objets qui appartiennent à la nation, et de veiller à la conservation de<br />
toutes les propriétés nationales, déclare qu'il y a urgence,<br />
(') Publié, sans arrêté qui l'ordonne, au 6 a<br />
vol. de la Coll. de Huyffhe, p. 311.<br />
2. Bull. 18, n- 103; Pasinomie, t. VII, p. 253.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du6 floréal an IV(26 avril<br />
1796).<br />
2, Bull. 18, n» 104; Pasinomie, t. Vil, p. 255.<br />
Voy. arr. du 10 thermidor an IV; code de proc. civ., art. 69; avis du<br />
Cons. d'État du 12 mai-l" r<br />
juin 1807.
146 19 nivôse an IV (9 Janvier 1796).<br />
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante<br />
:<br />
AnT. 1 er<br />
. Toutes les actions en justice, principales, incidentes, ou<br />
en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au<br />
nom de la République française, par le commissaire du Directoire exécutif<br />
près l'administration départementale, à la poursuite et diligence<br />
du commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale<br />
dans le ressort de laquelle se trouveront les objets contentieux.<br />
AIIT. 2. Si ces actions donnent lieu à des poursuites devant le tribunal<br />
de département, elles y seront suivies et dirigées par le commissaire<br />
du Directoire exécutif près l'administration départementale au<br />
nom de laquelle elles auront été intentées.<br />
Suit la mention de la seconde lecture avec la formule exécutoire de la loi.<br />
MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. ÉTABLISSEMENT.<br />
» Paris, le 19 nivôse an IV (9 janvier 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE,<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels de<br />
départements.<br />
Le gouvernail de la police, citoyens, vient d'être placé dans mes<br />
mains : il me tarde d'en diriger les mouvements et de voir partout l'ordre<br />
renaître, la tranquillité se rétablir.<br />
Je combine, en ce moment, les moyens nécessaires pour nous mener<br />
à ce résultat ; mais avant de les mettre en œuvre, avant d'en faire jouer<br />
les ressorts sur toute la surface de la République, j'ai <strong>be</strong>soin, citoyens,<br />
de connaître la physionomie, si je puis m'exprimer ainsi, des différents<br />
genres de délits qui se présentent le plus fréquemment à votre<br />
tribunal.<br />
Vous le savez, citoyens, la police générale est l'ennemie irréconciliable<br />
des pervers ; pour les combattre, pour déconcerter leurs ruses,<br />
il faut en quelque sorteHes posséder, et à qui pour cela puis-je mieux<br />
m'adresser qu'aux hommes publics qui, la loi à la main, ont l'habitude<br />
de les poursuivre et de les frapper?<br />
Signalez donc, citoyens, signalez à mon ministère ces individus et<br />
les forfaits dont ils se souillent, que sous ce rapport votre territoire me
10 nivôse an IV (9 janvier 1796). 147<br />
soit connu; comme je veux connaître Paris, comme j'ai dessein de connaître<br />
toute la république.<br />
Mais à côté de ces tableaux, citoyens, placez aussi les correctifs<br />
qu'on peut y appliquer.<br />
Je les attends pour déterminer une mesure vaste, une mesure qui<br />
embrasse tout, et frappe tout à la fois.<br />
Je ne m'en tiens pas là, citoyens, de votre zèle, de votre humanité<br />
même je me promets d'autres secours; sous vos yeux existent des maisons<br />
d'arrêt, des prisons, des lieux de détention.<br />
Ces édifices qui ne doivent être que des dépôts, sont-ils assez sûrs ?<br />
Sont-ils assez sains? pour qu'un homme qui a démérité de la société,<br />
n'y soit qu'enfermé.<br />
Les concierges qui les gardent traitent-ils les détenus avec les ménagements<br />
convenables à leur qualité d'hommes que jamais ceux-ci ne<br />
dépouillent?<br />
Sur ces divers points, citoyens, il me sera agréable de recevoir de<br />
vous les renseignements que j'ai droit de me promettre ; votre surveillance<br />
les embrasse tous; la mienne sous ces rapports comprend la<br />
vôtre.<br />
MERLIN.<br />
MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. — ÉTABLISSEMENT.<br />
Paris, le 19 nivôse an IV (9 janvier 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de<br />
départements-<br />
Un nouvel ordre de choses, citoyens, s'établit dans l'administration<br />
de la police générale de la république : appelé au ministère important<br />
que la loi vient de créer, je dois porter mes premiers regards sur les<br />
relations que nous aurons à entretenir dans cette institution salutaire,<br />
le bienfait le plus précieux de la civilisation, le lien naturel de toutes les<br />
institutions sociales.<br />
Les éléments du ministère de la police générale étaient répandus<br />
dans les diverses branches dos administrations publiques; le législateur<br />
a voulu les réunir, et en former un ensemble qui donnai à cette partie
148<br />
10 nivôse an IV (9 Janvier 1790).<br />
du gouvernement, plus de célérité dans sa marche, plus de force dans<br />
son action, et qui liii imprimât le caractère qui appartient à toutes les<br />
institutions d'une République.<br />
11 s'agit d'assurer le maintien habituel de la tranquillité; de corriger<br />
les erreurs qui échappent à la faiblesse humaine ; de prévenir les crimes<br />
qui pourraient troubler la société ; d'établir au milieu de nos villes populeuses,<br />
et dans nos vastes campagnes, la sûreté et le bon ordre, qui<br />
favorisent le commerce et appellent la confiance ; de protéger et conserver<br />
tous les établissements qui peuvent influer sur le bien être du<br />
citoyen, et qui, touchant l'humanité par quelques points, contribuent à<br />
lui procurer l'oubli des maux et le sentiment des jouissances.<br />
Mais pour atteindre ce désirable but, il faut que la police soit essentiellement<br />
morale dans le choix de ses moyens. Le souvenir des mesures<br />
auxquelles avait recours le gouvernement que nous avons détruit, affecte<br />
encore douloureusement la pensée; et quel est en effet l'honnête citoyen<br />
qui pourrait, sans frémir, se voir entouré de ces odieux délateurs toujours<br />
habiles à envenimer son langage, et à prêter à ses gestes môme,<br />
la corruption de leur propre cœur? au milieu de tant de causes de<br />
défiance et de crainte, l'homme social pouvait-il développer ses facultés<br />
et jouir de lui-même? Loin de nous, citoyens, tout acte que la loi, que<br />
la saine morale n'avoue pas. Soyons vigilants et fermes; mais que nos<br />
procédés n'aient rien de dur,nid'inquisitorial. Que rien de ce qui intéresse<br />
l'ordre public n'échappe à notre attention ; mais ne descendons<br />
point dans les secrets domestiques, et respectons la pudeur des familles ;<br />
enfin, que l'action de la police soit, en nos mains, bienfaisante et conservatrice,<br />
et qu'elle ne rappelle jamais que les soins affectueux de<br />
l'autorité paternelle. Ainsi se répareront les longs malheurs qu'une<br />
domination corruptrice a produits parmi nous ; ainsi nous verrons<br />
s'opérer la régénération de nos mœurs; et nous préparerons ces<br />
temps heureux où chaque français portera, au milieu de la grande<br />
famille, cette confiance calme et tranquille qui élève l'homme, et qui<br />
n'est jamais séparée de la vertu et de la li<strong>be</strong>rté.<br />
Pour commencer avec succès nos utiles travaux, citoyens, il faut que<br />
nous puissions nous rendre compte de l'état actuel de cette partie de<br />
l'administration, afin qu'en comparant ce qui se trouve déjà fait avec ce<br />
qui reste à faire, nous puissions reconnaître la marche que nous aurons<br />
désormais à tenir.<br />
Il est donc nécessaire que vous me fassiez part de l'état dans lequel<br />
se trouve maintenant l'exécution des lois de police qui sont relatives
22 nivôse an IV (l2 janvier 1796). 149<br />
aux fonctions dont vous êtes chargés. Le tableau que vous m'enverrez<br />
à cet effet, doit embrasser tout ce qui tient à la siireté et à la tranquillité<br />
générale de votre département, à la police locale des communes,<br />
au service de la garde nationale et de la gendarmerie, à la répression<br />
de la mendicité et du vagabondage.<br />
Vous y placerez les considérations que présente l'inspection des lieux<br />
publics, des maisons de jeu et des spectacles; vous étendrez enfin vos<br />
observations sur l'esprit général du peuple, sur ses habitudes morales,<br />
sur l'influence des cultes et des idées religieuses, et sur les divers objets<br />
qui peuvent offrir quelque vue d'utilité publique.<br />
Vous sentez, citoyens, combien la tâche que vous avez à remplir<br />
demande de soins et d'exactitude : l'exercice journalier de vos fonctions<br />
vous met à portée de rassembler facilement les matériaux qui<br />
serviront à votre travail, et je dois compter aussi sur l'activité du zèle<br />
dont vous êtes animés. Il me sera doux, citoyens, de trouver dans le<br />
premier fruit de vos travaux, la certitude que les magistrats honorés du<br />
choix du gouvernement sauront toujours se montrer dignes de sa<br />
confiance.<br />
MERLIN.<br />
CODE HYPOTHÉCAIRE, —LETTRES DE RATIFICATION ( (<br />
).<br />
21 nivôse au JV (11 janvier 1796.) — Loi additionnelle au Gode<br />
hypothécaire, relative aux lettres de ratification.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — JURY. — TABLEAUX. — FORMATION ( 2<br />
).<br />
22 nivôse an IV (12 janvier 1796.) — Loi portant que dans les communes<br />
où il y a plusieurs directeurs de jury d'accusation, les tableaux<br />
de jury pourront être formés tous les jours, et chaque jury pourra être<br />
assemblé quatre jours après la formation du tableau.<br />
(*) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire executif du 2 ventôse an IV (21 fé<br />
vrier 1796), pour être obligatoire à partir du 1 ER<br />
floréal (20 avril 1796.)<br />
2, Bail. 18, n° 106; Mon. du 17 nivôse an IV; Pasinomie, t. VU, p. 254.<br />
Voy. lois du 9 messidor an III et du 2 brumaire an VII.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />
1796.)<br />
2, Bail. 18, n" 107; Pasinomie, t. VII, p. 255.<br />
1 s. 10
3 pluviôse an IV (23 Janvier 1799).<br />
CASSATION. — ENVOI AU MINISTERE DE LA JUSTICE DU POURVOI AVEC LES<br />
Bureau des affaires<br />
du<br />
tribunal de cassation<br />
N" 149.<br />
AUTRES PIÈCES DES PROCÉDURES CRIMINELLES<br />
LE MINISTRE DK LA JUSTICE,<br />
Paris, le 3 pluviôse an IV (23 janvier 1796).<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels des<br />
départements.<br />
CitoyeDS, l'article 440 du code des délits et des peines donne au condamné<br />
trois jours francs après celui où son jugement lui a été prononcé,<br />
pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation ; l'article<br />
443 de la même loi veut que le jugement soit exécuté dans les<br />
vingt-quatre heures qui suivent les trois jours francs, s'il n'y a point eu<br />
de recours en cassation :<br />
Du rapprochement de ces deux dispositions de la loi, il résulte évidemment<br />
que le tribunal de cassation ne peut, dans ce cas, être saisi<br />
que par cette déclaration expresse du condamné, attendu que cette pièce<br />
est la seule preuve légale qu'il s'est pourvu dans le délai prescrit : elle<br />
doit donc faire partie de celles qui me sont adressées pour transmettre<br />
à ce tribunal. Cependant je me suis aperçu souvent qu'elle ne se trouvait<br />
pas jointe à la procédure, et j'ai été dans la nécessité de la demander<br />
aux commissaires du pouvoir exécutif qui avaient omis de l'envoyer.<br />
Comme cette omission retarde la marche de la justice, prolonge la<br />
perplexité douloureuse du condamné, et augmente les dépenses de<br />
l'Etat, j'attends de votre affection à la chose publique, et de votre<br />
amour pour l'ordre, que désormais vous joindrez toujours à la requête<br />
en cassation et aux pièces des procédures criminelles que vous m'adressez,<br />
ou la copie authentique de la déclaration que le condamné aura<br />
faite, ou cette déclaration en original, avec sa requête ou mémoire contenant<br />
ses moyens de cassation, s'il en a fournis.<br />
(') Gillet, n» 117. — Voir circulaire du 20 brumaire an V.<br />
GÉNISSIEU.
13 pluviôse an IV (2 février 1799).<br />
ENREGISTREMENT. — LOI (').<br />
9 pluviôse an IV (29 janvier 1796.) — Loi relative â la perception<br />
des droits d'enregistrement.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX CRIMINELS. APPELS DES JUGEMENTS<br />
DES ANCIENS TRIBUNAUX DE LA POLICE CORRECTIONNELLE ( 2<br />
).<br />
11 pluviôse an IV (31 janvier 1796.)— Loi qui attribue aux tribunaux<br />
criminels la connaissance des appels des jugements des anciens<br />
tribunaux de la police correctionnelle.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DUCHÉ DE BOUILLON. DIVISION ( 5<br />
).<br />
11 pluviôse an IV (31 janvier 1796.) — Arrêté du directoire exécutif<br />
sur la division du pays de Bouillon, entre les trois départements des<br />
Ardennes, des Forêts et de l'Ourthe.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. TRAITEMENTS DES MAGISTRATS. — MENUES<br />
DÉPENSES DES TRIBUNAUX. PAIEMENT (*).<br />
Bur. de comptabilité, n° 61. — Paris-, le 13 pluviôse an IV (2 février 179C).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux présidents des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de<br />
commerce.<br />
Par sa circulaire du 24 frimaire dernier, citoyens, mon prédécesseur<br />
vous a fait part de la mesure, qu'il avait cru devoir adopter pour opérer<br />
le paiement des traitements des membres qui composent les divers tri-<br />
(•) PUBLICATION.—Arrêté du Directoire exécutif du 3 ventôse an IV (26 février<br />
o r<br />
1796), pour être exécutoire à partir du l germinal (21 mars 1796.)<br />
2, Bull. 22, n° 140; Pasinomie,t. VU, p. 261.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. —Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V(26janvier<br />
1797).<br />
2. Bull. 23, n» 149; Pasinomie, t. VII, p. 262.<br />
( 3<br />
) Pasinomie, t. VII, p. LX1.<br />
(*) Gillet, n» 118. Massabiau, v» Traitements, u°2.<br />
151
152 14 pluviôse an IV (3 février 179S).<br />
bunaux, ainsi que de leurs menues dépenses pour le présent trimestre de<br />
nivôse. Vous remarquerez, par l'arrêté du directoire exécutif du 30<br />
du mois dernier, dont je joins ici une copie, qu'il n'est plus possible de<br />
donner suite à cette mesure ; les administrations de département peuvent<br />
seules aujourd'hui donner des mandats sur les caisses nationales,<br />
d'après le crédit qui leur sera ouvert par les Ministres, pour le paiement<br />
des dépenses qui concernent leur ministère. En exécution de cet<br />
arrêté, je fais dresser, pour chacune des administrations de département,<br />
l'état des dépenses relatives aux tribunaux situés dans son arrondissement,<br />
pour le présent trimestre; au pied de cet état, que je lui ferai<br />
passer très incessamment, je lui ouvrirai un crédit de la somme qui<br />
m'aura paru nécessaire à l'acquit des mandats qu'elle délivrera pour le<br />
paiement de ces dépenses. Ce mode, <strong>be</strong>aucoup plus expéditif que celui<br />
précédemment adopté, offre en même temps l'avantage de pouvoir à<br />
volonté rapprocher les paiements, de manière que les parties intéressées<br />
puissent toucher, soit à la fin de chaque quinzaine, soit à la fin de chaque<br />
mois au plus tard, ce qui leur sera dû pour cette même portion de<br />
temps. Je vous engage en conséquence à vous concerter sur cet objet<br />
avec l'administration de votre département, à laquelle je donne aussi<br />
connaissance de l'arrêté du directoire exécutif.<br />
Quant à ce qui pourrait être dû à votre tribunal pour le temps antérieur<br />
au premier nivôse, je vous préviens que, pour vous en procurer<br />
le paiement, l'administration de votre département devra s'adresser au<br />
ministre de l'intérieur, qui, d'accord avec mon prédécesseur, s'est<br />
chargé de liquider toutes les dépenses de l'an III et du 1 er<br />
trimestre do<br />
la présente année.<br />
GENISSIEU.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — AGENTS MUNICIPAUX CHARGÉS DES FONCTIONS DE<br />
COMMISSAIRES DE POLICE JUDICIAIRE ET JUGES DE PAIX TAXATEURS. — SUR<br />
VEILLANCE DE L'ACCUSATEUR PUBLIC.<br />
Bur. des trib. criminels, n» 2428.—Paris, le 14 pluviôse an IV (3 février 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de<br />
Jemmapes.<br />
Vous me proposez,citoyen, par votre lettre du 4 de ce mois, de concilier<br />
l'art. 203 de la constitution avec l'art. 284 du code des délits et
16 pluviôse an IV (5 février 1796). 153<br />
des peines. Pour dissiper vos doutes à cet égard, il suffit de considérer<br />
que dans les communes dont la population ne s'élève pas à 5,000 habitants,<br />
l'agent municipal réunit les fonctions de commissaire de police<br />
judiciaire à celles d'administrateur municipal: sous le premier rapport<br />
les articles 283 et 284 du code des délits et des peines le soumettent à la<br />
surveillance de l'accusateur public, à l'égard des opérations purement<br />
relatives à l'administration municipale, il est affranchi de cette surveillance.<br />
Quand un agent municipal, qui est en même temps officier de<br />
police judiciaire, est cité par l'accusateur public, l'adjoint nommé en<br />
exécution de l'article 179 de la constitution, le supplée pendant son<br />
absence.<br />
En un mot l'article 203 de la constitution porte il est vrai que les<br />
juges ne peuvent citer devant eux les administrateurs pour raison de<br />
leurs fonctions. Elle ne dit point que les juges ne peuvent citer les<br />
agents municipaux pour raison des fondions judiciaires qui leur sont<br />
attribuées dans certains cas, et dans certains lieux seulement.<br />
Vous me dénoncez quelques juges de paix qui se permettent de surcharger<br />
les taxes, et laissent doubler les rôles d'expédition. 11 est de<br />
votre devoir de l'empêcher, et de faire punir ce genre de concussion,<br />
en attendant qu'une loi qui ne peut tarder à paraître ait réglé le traitement<br />
des fonctionnaires publics judiciaires, et établi une taxe définitive.<br />
Vous avez droit de surveiller les officiers de police judiciaire, et la loi<br />
vous ordonne d'agir lorsqu'ils sont négligents ou coupables : un juge de<br />
paix témoin de ces surcharges et de ces doubles emplois dans les<br />
matières de police judiciaire et qui ne les empêche point est pour le<br />
moins négligent.<br />
GENISSIEU.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — PERSONNEL. ORGANISATION— TRAITEMENTS (').<br />
16 pluviôse an IV (5 février 1796.) — Arrêté du directoire exécutif,<br />
qui applique provisoirement aux substituts des commissaires près los<br />
tribunaux civils, aux greffiers et autres, les dispositions des arrêtés des<br />
7 et 17 frimaire dernier.<br />
(') PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, vol. X. |>. 562.<br />
2, Bull. 25, n» 161; Pasinomie, t. VII, p. 263.
154 18 pluviôse an IV (7 février 179e).<br />
LÉGISLATION. — PROMULGATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENNTS RÉUNIS.<br />
MODE<br />
Du 18 pluviôse an IV (7 février 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXECUTIF, après avoir entendu le ministre de la justice<br />
sur les difficultés qui s'élèvent relativement à l'envoi et à la publication<br />
des lois dans les neuf départements qui composaient les pays réunis à<br />
la République, ou dont la réunion a été confirmée par le décret de la<br />
Convention, du 9 vendémiaire dernier.<br />
Considérant que le comité de salut public, par un arrêté du 20 frimaire<br />
de l'an III, défendit aux autorités constituées, dans la Belgique,<br />
de publier d'autres lois de la République française que celles qui leur<br />
seraient envoyées par les représentants du peuple en mission dans les<br />
pays réunis, et leur ordonna de reconnaître et faire promulguer les<br />
arrêtés de ces mêmes commissaires ;<br />
Considérant que cette disposition, à laquelle le comité de salut public<br />
ne dérogea point, était exécutée lorsque la Convention nationale rendit<br />
le décret de réunion, du 9 vendémiaire, et celui du 12 sur la manière de<br />
publier les lois dans toutes les parties de la République ;<br />
Considérant que par l'article 1 er<br />
de la dernière, aussitôt qu'une loi ou<br />
un acte du' Corps législatif sera revêtu des formes de publication prescrites<br />
par la constitution, le ministre de la justice, par ordre du Directoire<br />
exécutif, le fera imprimer et publier sans retard dans un bulletin<br />
officiel, à moins que l'envoi manuscrit n'en soit ordonné par le Corps<br />
législatif; que ce bulletin contiendra aussi les proclamations et les arrêtés<br />
du Directoire exécutif pour assurer l'exécution des lois ;<br />
Que suivant les articles IV, V et VI, immédiatement après l'impression,<br />
le bulletin doit être adressé par le ministre de la justice aux autorités<br />
constituées, aux fonctionnaires publics, et autres personnes y<br />
dénommées ;<br />
Qu'en conséquence, aux termes de l'article II, il nedoit plus être fait<br />
d'autre publication ni réimpression en aucun département, aux frais de<br />
la République, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément<br />
(') PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, t. VIII. p. 3.<br />
2, Bull. 25, ii» 165 ; Pasinomie, t. VII, p. 264. *<br />
Voy. lois du 9 vendémiaire an IV; du 12 vendémiaire an IV; arrêté du<br />
20 germinal an IV.
18 pluviôse an IV (7 février 1796). 155<br />
ordonnées par un article de la loi; que cet article laisse néanmoins au<br />
Directoire exécutif, à chaque administration départementale ou municipale,<br />
la faculté d'ordonner, par délibération spéciale, telles formalités<br />
particulières de publication qu'ils jugeront convenables, soit par réimpression,<br />
affiches, soit à son de trompe ou de tambour ;<br />
Que néanmoins, d'après la disposition de l'article XII, les lois et actes<br />
du Corps législatif obligeront, dans l'étendue de chaque département,<br />
du jour auquel le bulletin officiel où ils seront contenus sera distribué<br />
au chef-lieu du département, et que ce jour sera constaté par un<br />
registre ;<br />
Considérant qu'aux dispositions générales de cette loi il a été fait une<br />
exception relativement aux pays réunis ; que la loi du 3brumaire, après<br />
avoir étendu à tous ces pays la disposition de la loi du 9 vendémiaire,<br />
qui autorisait les représentants du peuple à nommer les administrateurs<br />
et les juges dans une partie de ces mêmes pays, a ordonné par l'article<br />
II, « que les arrêtés du comité de salut public, et ceux des repré-<br />
« sentants du peuple en mission auxquels il n'avait pas été dérogé par<br />
« le comité de salut public jusqu'au dit jour 3 brumaire, continueront<br />
« d'être exécutés dans ces pays jusqu'à l'établissement qui s'y fera successivement<br />
des lois françaises »; ce qui a rétabli, relativement à leur publication<br />
et exécution, l'état des choses au même point où il était par<br />
l'arrêté non révoqué du comité de salut public,du20 frimaire de l'an 111.<br />
Considérant que, d'une part, le ministre de la justice recevant postérieurement<br />
du Directoire exécutif l'ordre de faire imprimer et d'envoyer<br />
le bulletin officiel, sans distinction, dans tous les départements, aux<br />
fonctionnaires que la loi du 12 vendémiaire indique, n'a rien vu qui le<br />
dispensât de l'envoyer à ceux de la Belgique, sauf à ceux-ci à se conformer<br />
à la disposition de la loi du 3 brumaire, et aux arrêtés qu'elle<br />
confirme ;<br />
Considérant que, d'une autre part, les représentants du peuple qui<br />
étaient en dernier lieu dans la Belgique, y ont récemment fait publier<br />
la loi du 12 vendémiaire, relative à la promulgation des lois, et que<br />
depuis ce moment surtout, les autorités constituées consultent le ministre<br />
de la justice surla question de savoir si cette loi étant devenue obligatoire<br />
pour elles, on doit faireexécuter dansles pays réunis toutes les autres lois<br />
de la République, aussitôt que le bulletin officiel est parvenu à l'administration<br />
du département, et si elles doivent aussi mettre en activité les<br />
précédentes lois non abrogées, comprises dans les col.'cctions qui leur<br />
ont été envoyées;
156<br />
18 pluviôse an IV (7 février 1796).<br />
Considérant enfin que, s'il importe de faciliter aux habitants et aux<br />
fonctionnaires publics des pays réunis, la lecture et l'étude des lois qui<br />
doivent les régir, et par conséquent de les leur envoyer officiellement, à<br />
moins que quelque motif supérieur d'intérêt public ne s'y oppose, il<br />
n'est pas moins important de les dispenser de les exécuter ou faire exécuter<br />
jusqu'au moment où elles leur ont été ou seront envoyées à cet<br />
effet, soit par le comité de salut public, les représentants du peuple en<br />
mission, le Directoire exécutif, ou les commissaires généraux envoyés<br />
dans la Belgique, soit d'après une disposition spéciale du Corps législatif;<br />
Qu'en effet, avant d'exiger l'exécution entière de toutes les lois françaises<br />
dans la Belgique, il faut d'abord y compléter l'organisation de<br />
toutes les autorités constituées ;<br />
Que quand même elle serait achevée, on ne pourrait exiger des fonctionnaires<br />
publics, l'exécution simultanée d'un nombre considérable de<br />
lois dont ils n'auraient pas eu le temps de saisir l'ensemble et les détails,<br />
et qu'il serait encore plus injuste d'exiger cette exécution simultanée<br />
des habitants, qui, ayant eu jusque-là des lois et des usages trèsdifférents,<br />
ont <strong>be</strong>soin de s'instruire successivement des lois qui doivent<br />
désormais les régir ;<br />
Considérant enfin qu'il n'est pas même possible d'y faire exécuter sur<br />
le champ, quoique successivement, celles qui interviennent chaque jour,<br />
puisque la plupart sont relatives à d'autres lois qui n'ont pas encore<br />
été publiées dans les pays réunis, et qu'il est urgent de lever toutes les<br />
incertitudes sur ces objets importants ;<br />
Arrête ce qui suit :<br />
ART. 1 er<br />
. L'arrêté du comité de salut public, du 20 frimaire an III, et<br />
l'article 2 de la loi du 3 brumaire an IV, seront exécutés suivant leur<br />
forme et teneur; en conséquence, jusqu'à ce qu'autrement soit statué par<br />
le Corps législatif, il n'y a et il n'y aura de lois françaises obligatoires<br />
dans les pays réunis à la République française, ou dont la réunion a été<br />
confirmée par le décret du 9 vendémiaire dernier, que celles non abrogées<br />
qui y ont été ou y seront envoyées pour y être observées, soit en<br />
exécution d'un arrêté spécial du comité de salut public, des représentants<br />
du peuple en mission, duDirectoire exécutif, ou des commissaires<br />
généraux du gouvernement revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution<br />
d'une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la<br />
représentation nationale ;<br />
ART. 2. Tout arrêté portant ordre spécial d'envoi d'une loi aux auto-
18 pluviôse an IV (7 février 1799). 157<br />
rités constituées et aux fonctionnaires désignés dans la loi du 12 vendémiaire<br />
dernier, ordonnera en même temps l'envoi des lois ou des articles<br />
de lois non abrogés auxquels elle se référera, à moins que ces lois<br />
ou articles n'eussent été précédemment envoyés de la même manière.<br />
AnT. 3. Lorsque l'ordre spécial d'envoi aura été donné et exécuté,<br />
les administrations départementales ou municipales, ou de bureau central<br />
dans les municipalités au dessus de cent mille habitants, pourront user<br />
delà faculté que leur donne l'art. 2 de la loi du 12 vendémiaire, pour<br />
donner plus de'publicité à la loi; mais elle sera obligatoire du jour<br />
auquel elle leur aura été envoyée par arrêté spécial : ce jour, conformément<br />
à l'art. 12, sera constaté par un registre où les administrateurs<br />
de chaque département certifieront l'arrivée de la loi et de l'arrêté.<br />
AKT. 4. Néanmoins, le ministre delà justice continuera de faire, dans<br />
les neuf départements réunis, l'envoi officiel du bulletin des lois et des<br />
feuilletons, conformément à la loi du 12 vendémiaire, afin d'en faciliter<br />
l'étude et la connaissance, et de préparer les fonctionnaires publics et<br />
les citoyens à leur exécution au moment où il en sera fait envoi par<br />
ordre spécial, conformément aux articles ci-dessus.<br />
ART. 5. Lorsqu'il y aura quelque inconvénient à faire l'envoi d'un<br />
bulletin dans les neuf départements réunis, le Directoire donnera au<br />
ministre de la justice un ordre particulier pour le suspendre, dans tous<br />
les cas où le Corps législatif n'en aura pas autrement ordonné.<br />
Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.<br />
Pour expédition conforme, signé Le Tourneur, président ; par le Directoire<br />
exécutif, le secrétaire général, Lagarde.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. PRÉSENTATION DES CANDIDATS AUX PLACES<br />
VACANTES. — TARLEAU. MODÈLE (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 18 pluviôse an IV (7 février 1796).<br />
Aux commissaires du directoire exécutif près les tribunaux civils,<br />
criminels et correctionnels.<br />
Le Directoire exécutif, citoyens, étant chargé par les lois des<br />
25 brumaire, 22, 24 frimaire et 29 nivôse derniers, de nommer provisoi-<br />
(') Gillet, n° 119; lUassabiau, v° Candidats, n°l.
158 19 pluviôse an IV (7 février 1706).<br />
rement, et jusqu'aux élections prochaines, les juges des tribunaux civils,<br />
les juges de paix et leurs assesseurs, qui n'ont pas été nommés, ou dont<br />
les nominations sont restées sans effet, nous devons nous empresser de<br />
concourir â ce travail important; vous, en me faisant connaître toutes<br />
les places actuellement vacantes, celles qui pourront vaquer à l'avenir,<br />
et les sujets que vous jugerez les plus dignes de les remplir ; moi, en<br />
mettant sous les yeux du Directoire, les renseignements que vous<br />
m'aurez transmis, et ceux que me transmettront d'autres amis de la<br />
République.<br />
Je vous adresse, en conséquence, un modèle des tableaux que vous<br />
voudrez bien remplir toutes les fois qu'il y aura une vacance dans l'arrondissement<br />
des tribunaux auxquels vous êtes attachés.<br />
Votre zèle me répond de l'exactitude et de la célérité que vous mettrez<br />
dans les instructions que je réclame.<br />
Votre énergie m'assure que vous n'omettrez pas d'insérer dans la<br />
première colonne les noms de ceux qui auraient conservé des places de<br />
juge, quoique frappés par la loi du3brumaire; car votre tolérance vous<br />
rendrait complices de leur usurpation.<br />
Enfin, votre civisme m'est garant de l'impartialité et du désintéressement<br />
qui dicteront les avis et les instructions que vous devez au gouvernement,<br />
dont vous êtes les organes. Inaccessibles aux vaines sollicitations,<br />
aux cabales, aux intrigues, et même aux affections particulières,<br />
vous ne consulterez que l'intérêt public ; vous ne proposerez pour candidats<br />
que des patriotes purs, éclairés, recommandables par leur énergie,<br />
leur courage, leur vertu, et qui auront déjà rempli des fonctions<br />
publiques au choix du peuple : vous remplirez, parce moyen, le vœu<br />
de la loi et les Intentions du Directoire exécutif.<br />
Places<br />
vacantes.<br />
Département d . — Canton d<br />
Causes<br />
de<br />
la vacance.<br />
Candidats.<br />
Leur<br />
domicile<br />
et<br />
leur age.<br />
Fonctions<br />
publiques qu'ils<br />
ont remplies<br />
au choix<br />
du peuple.<br />
GENISSIEU.<br />
Observations<br />
du Commissaire du<br />
Directoire<br />
près les tribunaux<br />
civil et criminel<br />
du Département.<br />
NOTA. Lorsqu'il vaquera une ou plusieurs places de juges de paix ou d'asses-
19 pluviôse an IV (8 février 1796). 159<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE et JUDICIAIRE. — COMMISSAIRES DU POUVOIR<br />
EXÉCUTIF. — ABSENCE. — AUTORISATION (').<br />
19 pluviôse an IV (8 février 1796.) — Arrêté du directoire exécutif<br />
portant que les commissaires près les administrations et les tribunaux<br />
ne peuvent s'absenter de leur poste sans autorisation.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIRUNAUX DU DÉPARTEMENT DE LA LYS.<br />
DÉSIGNATION DES LOCAUX (*).<br />
Bruges, le 19 pluviôse an IV (8 février 1796).<br />
Vu la lettre du tribunal civil du département de la Lys, la résolution<br />
y jointe en date du I er<br />
pluviôse, tendante à ce que l'administration<br />
assigne le local nécessaire pour l'établissement des tribunaux civil,<br />
criminel et correctionnel et des greffes en dépendants, indiquant encore<br />
comme propre à cet effet le bâtiment dit le franc de Bruges, la chambre<br />
municipale, la chambre de retraite de la municipalité actuelle, et la maison<br />
maintenant occupée par le citoyen La Rue.<br />
Vu également la lettre du dit tribunal en date du 12 pluviôse aux<br />
mêmes fins que dessus ;<br />
Vu celle de son premier bureau, 4 e<br />
section, du 17 courant, par<br />
laquelle il invite les accusateur public et commissaire du directoire<br />
seurs, le commissaire du directoire près le tribunal correctionnel garnira sans<br />
délai le tableau, qu'il adressera au commissaire près le tribunal civil du département,<br />
ce dernier ajoutera ses observations dans la dernière colonne, et adressera<br />
le tableau au ministre de la justice, dans trois jours, au plus tard, après<br />
qu'il lui sera parvenu.<br />
S'il vaque une place de commissaire près les tribunaux correctionnels, de<br />
juge au tribunal civil ou au tribunal criminel, le commissaire du directoire<br />
près le tribunal civil remplira lui-même le tableau, qu'il adressera sur le<br />
champ au ministre de la justice.<br />
( 1<br />
) PUBLICATION. Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse anV (26 janvier<br />
1797). — 2», Bull. 25, n° 171; Pasinomie. t. VII, P l 266.<br />
( 2<br />
) Extrait des registres aux arrêtés de l'administration du département de<br />
la Lys.
160 10 pluviôse an IV (8 février 1706).<br />
exécutif à visiter avec lui le local du franc pour déterminer les emplacements<br />
les plus convenables ;<br />
Vu le rapport du dit bureau, même section, sur la visite faite en<br />
conséquence de l'invitation susdite;<br />
L'ADMINISTRATION considérant, qu'aux termes des arrêtés des 7 et 22<br />
frimaire, elle doit,en s'entendant avec les membres des tribunaux, assigner,<br />
et faire préparer les lieux destinés aux séances des dits tribunaux;<br />
qu'elle doit aussi vérifier, arrêter et mandater les dépenses qu'exigeront<br />
les dites réparations;<br />
Considérant néanmoins qu'il est de son devoir pour le plus grand<br />
intérêt de la République de n'accorder que ce qui est d'une nécessité<br />
reconnue, et que d'ailleurs il serait avantageux à ses administrés de<br />
rapprocher autant que possible tous les tribunaux;<br />
ARRÊTE après avoir ouï le commissaire du directoire exécutif;<br />
ART. 1 er<br />
. La maison dite du franc servira d'emplacement pour les<br />
tribunaux civil et criminel, et même pour le tribunal correctionnel, s'il<br />
est possible.<br />
ART. 2. Le commissaire de son I er<br />
bureau, 4 e<br />
section, est chargé de<br />
s'entendre avec le commissaire du pouvoir exécutif et l'accusateur<br />
public pour la distribution la mieux ordonnée et la plus économique de<br />
la dite maison en chambre de séance ou tribunaux, salle de conseil,<br />
greffes et bureaux, et autorisé à ordonner les dépenses indispensables<br />
pour accélérer cette distribution.<br />
ART. 3. Il sera dressé par le dit commissaire ou par son préposé en<br />
présence de deux officiers municipaux un inventaire général des meubles<br />
et effets appartenant au ci-devant franc de Bruges.<br />
ART. 4. Les commissaire du pouvoir exécutif et accusateur public<br />
près les tribunaux seront invités à assister à cet inventaire ; il en sera<br />
tenu un particulier pour les effets qu'ils auront jugé nécessaires à l'organisation<br />
des dits tribunaux et de leurs bureaux ; les effets leur seront<br />
laissés provisoirement sous leur récépissé.<br />
ART. 5. Les effets compris dans l'inventaire général seront à la diligence<br />
du commissaire de son 1 er<br />
bureau, 4 e<br />
section ou de son préposé<br />
réunis autant que faire se pourra dans un lieu sûr du franc, il sera ultérieurement<br />
statué sur les moyens de gardiennat.<br />
ART. 6. Expédition du présent sera fait au tribunal civil, au commissaire<br />
du pouvoir exécutif, et à l'accusateur public.<br />
Par les administrateurs composant l'administration centrale dudépartement<br />
de la Lys, les citoyens HONORÉ VALLÉ, président, MARCHAND,
20 pluviôse an IV (9 février 1790). 161<br />
KERSMAKER, administrateurs, GUINARD, faisant fonctions de commissaire<br />
du directoire exécutif et TETUT, secrétaire adjoint.<br />
Pour copie conforme,<br />
(Était signé) HONORÉ VALLÉ, président, HENISSART, secrétaire en chef.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — COMMISSAIRES nu POUVOIR EXÉCUTIF. — ID.<br />
SUDSTITUTS ET COMMIS. — TRAITEMENT (
162 22 pluviôse an IV (il février 170e).<br />
les troubles, à tous les désordres qui peuvent exister, ou qui pourraient<br />
survenir dans leurs arrondissements respectifs.<br />
AnT. 2. Les commandants amovibles des places, et ceux de gendarmerie,<br />
se rendront chaque jour, à une heure réglée, chez les commissaires<br />
du Pouvoir exécutif près les administrations de département et<br />
les tribunaux civils et criminels, tant pour recevoir d'eux les réquisitions<br />
et instructions relatives' à l'exécution des arrêtés des administrations,<br />
jugements et ordres supérieurs, que pour leur communiquer les<br />
renseignements qu'ils pourront avoir sur tout ce qui intéressera l'ordre<br />
public.<br />
AnT. 3. Les commissaires du Pouvoir exécutif près les administrations<br />
de département et les tribunaux civils et criminels, sont chargés<br />
de dénoncer aux ministres auxquels ils sont immédiatement subordonnés,<br />
les infractions que pourraient éprouver les dispositions du présent<br />
arrêté, afin qu'il en soit promptement référé au Directoire exécutif.<br />
ART. 4. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.<br />
Les ministres de la police générale, de l'intérieur, de la guerre et de<br />
la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main<br />
à son exécution.<br />
Pour expédition conforme, (Signé) LE TOURNEUR ; par le Directoire<br />
exécutif, le secrétaire-général, LAGARDE.<br />
Certifié conforme,<br />
Le Ministre de la justice,<br />
GENISSIEU.<br />
MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. — COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF.<br />
CORRESPONDANCE. — MODE.<br />
Paris, le 22 pluviôse an IV (11 février 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels.<br />
Citoyens, la nature de la correspondance que je dois entretenir avec<br />
les autorités constituées de la République, exigeant la plus grande célérité,<br />
tous les moyens d'ordre qui peuvent faciliter mon travail, doivent<br />
être soigneusement employés ; et l'une des précautions que je crois utile
23 pluviôse an IV (12 février 1796). 163<br />
de vous recommander à cet égard, est de m'écrire une lettre séparée<br />
pour chaque objet que vous avez à traiter : il est même essentiel que<br />
l'espèce des affaires soit toujours indiquée en marge des dépêches, afin<br />
que la distribution qui doit en être faite dans les bureaux, soit plus facile<br />
et plus prompte. Le même ordre doit être observé dans les lettres qui<br />
me sont adressées en réponse, et vous sentez qu'il en résultera nécessairement<br />
plus de suite dans le travail et plus de rapidité dans la marche<br />
de l'administration.<br />
Vous voudrez bien, citoyens, donner connaissance de cette lettre aux<br />
tribunaux près lesquels vous exercez vos fonctions, aux juges de paix,<br />
aux directeurs de jury et aux commissaires du pouvoir exécutif près les<br />
tribunaux correctionnels.<br />
MERLIN.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — PROCÉDURE ANTÉRIEURE A LA MISE EN VIGUEUR<br />
DU CODE DU 3 BRUMAIRE AN IV. — VALIDITÉ.<br />
.LE MINISTRE DE LA. JUSTICE,<br />
Paris, le 23 pluviôse an IV (12 février 1796).<br />
Au directeur du jury d'accusation de l'arrondissement de Mons.<br />
Vous me demandez, citoyen, par votre lettre du 20 nivôse dernier.<br />
i°Etc.<br />
2° Faute par les juges de paix de l'arrondissement de Mons de s'être<br />
conformé dans l'instruction des affaires aux règles prescrites par la loi<br />
du 3 brumaire dernier, vous devez leur renvoyer les mêmes affaires<br />
pour être instruites de nouveau d'après les formes établies par cette loi.<br />
La seconde question me semble facile à résoudre : la loi du 3 brumaire<br />
dernier sur les délits et les peines n'ayant été publiée dans votre<br />
département que depuis quelques jours, il est constant qu'elle n'est<br />
devenue obligatoire pour les juges de paix que du jour de sa promulgation.<br />
Qu'ainsi tout ce qu'ils ont fait antérieurement à cette époque en<br />
conformité des lois alors existantes, est valable. Votre devoir à cet<br />
égard se borne à annuler le mandai d'arrêt et en décerner un nouveau;<br />
si, comme il y a tout lieu de le penser, le premier mandat n'est pas<br />
rédigé dans les formes prescrites par la loi précitée. C'est tout ce<br />
qu'exige de vous l'article 217 de la loi du 3 brumaire; ainsi en deux<br />
mots vous êtes compétent pour l'affaire du nommé A , et vous ne<br />
c
164 25 pluviôse an IV (14 février 1796).<br />
devez pas renvoyer aux juges de paix des affaires par eux instruites<br />
d'après dés lois qui alors étaient en vigueur quoique' les formes par eux<br />
suivies, ne soient pas celles prescrites par le code des délits et des<br />
peines du 3 brumaire dernier.<br />
POLICE DES SPECTACLES ( 1<br />
).<br />
GENISSIEU.<br />
25 pluviôse an IV (14 février 1796). — Arrêté concernant la police<br />
des spectacles.<br />
BULLETIN DES LOIS. FORME ( 2<br />
).<br />
Du 25 pluviôse an IV (14 février 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, désirant porter dans l'impression des lois<br />
toute l'économie dont cette partie de la dépense publique peut être susceptible,<br />
en restreignant, autant que possible, la consommation du<br />
papier qu'elle exige, et les frais de transport,<br />
ARRÊTE ce qui suit :<br />
ART. 1 ER<br />
. A compter du premier ventôse prochain, les dimensions<br />
de la justification du bulletin des lois seront de quatre vingt quinze<br />
millimètres de largeur, sur cent cinquante cinq de hauteur.<br />
ART. 2. Il ne pourra être employé, pour l'impression de ce bulletin,<br />
un caractère supérieur au cicéro, non interligné. Les pièces accessoires<br />
aux lois, telles que discours, lettres, messages du Directoire, qui se<br />
trouveront intercalées dans les lois, seront imprimées en petit romain.<br />
ART. 3. La nouvelle vignette qui sera incessamment déterminée pour le<br />
frontispice, réunira, dans son ensemble, le numéro indicateur du bulletin,<br />
et ces mots, en caractères très apparents, BULLETIN DES LOIS DE LA<br />
RÉPUBLIQUE. Le surplus du titre actuel sera supprimé.<br />
ART. 4. La formule, Au nom de la République française ne sera mise<br />
qu'en tête de la première loi de chaque bulletin.<br />
(') POSLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797). — 2, Bull. 27, n" 178; Pasinomie, t. VII, p. 268.<br />
(2) Bull. 28, n° 182 ; Pasinomie, t. VII, p. 269.<br />
Voy. arrêtés du 12 brumaire an IV; du 22 floréal an IV.<br />
0
29 pluviôse an IV (l5 février 1796). 165<br />
ART. 5. La formule contenant l'ordre du Directoire exécutif, concernant<br />
la publication, ne sera plus imprimée, dans un même bulletin, au<br />
bas de chaque loi, ou acte du Corps législatif; mais chaque numéro<br />
sera terminé ainsi qu'il suit : « Au bas de chaque expédition est écrit :<br />
« Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée,<br />
« exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la République. Fait au<br />
« palais national du Directoire exécutif, le an de la Répu-<br />
« blique française. — Pour expédition conforme, (signé) président;<br />
« Par le Directoire exécutif, (signé) secrétaire général ; et scellé<br />
« du sceau de la République. — Certifié conforme, le ministre de la<br />
« justice, »<br />
ART. 6. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois; le ministre<br />
de la justice est chargé de son exécution.<br />
Pour expédition conforme, (signé) LE TOURNEUR, président;<br />
par le Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE.<br />
HYPOTHÈQUES. — DÉSIGNATION DES BUREAUX. DES DÉPARTEMENTS RÉUNIS ( 4<br />
).<br />
26 pluviôse an IV (15 février 1796).— Arrêté du Directoire exécutif<br />
qui détermine les bureaux d'hypothèque à établir dans les départements<br />
réunis.<br />
CULTES. — EXERCICE. — POLICE (*).<br />
Paris, le 26 pluviôse an IV (15 février 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de département<br />
et les tribunaux criminels.<br />
Je suis informé, citoyens, que les lois relatives à l'exercice des cultes<br />
ne sont pas observées avec la fidélité que le gouvernement doit attendre<br />
de leurs ministres. Je sais que plusieurs d'entre eux se font une<br />
étude de rechercher, dans les cérémonies qu'ils célèbrent, certaines for-<br />
(') PUBXICATIOH. — Arrêté du Directoire exécutif du 2 ventôse an IV<br />
(21 février 1796), article 5;<br />
Coll. de Huyghe, 9,255; Pasinomie, t. VII, p. LXII.<br />
( !<br />
) Archives du ministère delà justice, Reg. A, u°27.<br />
1" s. 11
166 2S pluviôse an IV (l 5 février 1796).<br />
mules dont le sens équivoque flatte les pensées secrètes des ennemis de<br />
la République,et contribue à entretenir leurs coupables espérances; on<br />
m'assure enfin que <strong>be</strong>aucoup de subtilités dangereuses, dont l'origine<br />
remonte à l'époque où les prêtres réfractaires se séparèrent des prêtres<br />
assermentés, sont maintenues dans quelques associations religieuses ; et<br />
que les prêtres qui ont refusé le premier serment, s'efforcent plus que<br />
jamais d'en faire la base de leur doctrine, et le point de ralliement de<br />
leurs prosélytes.<br />
La première réflexion que présente ces renseignements, c'est qu'il se<br />
trouve encore sur le territoire de la République, des ecclésiastiques qui,<br />
n'ayant point satisfait aux décrets, soit du 29 novembre 1790, soit des<br />
14 août 1792 et 21 avril 1793, se croient cependant en sûreté, parce<br />
que, d'après un décret de l'année dernière, renouvelé par celui du<br />
•7 vendémiaire, ils ont fait acte de soumission aux lois de la République.<br />
Il importe au maintien des principes, que les magistrats soient en garde<br />
contre ces dangereuses conséquences, et qu'ils se pénètrent bien de<br />
l'intention du législateur, qui n'.a point été de prêter un voile aux délits<br />
commis contre la li<strong>be</strong>rté dès sa naissance, et d'offrir ainsi à ses plus<br />
coupables détracteurs, un moyen de conspirer aujourd'hui plus sûrement<br />
contre elle. L'article X de la loi du 3 brumaire dernier, déclare<br />
que les lois de 1792 et 1793 contre les prêtres sujets à la déportation,<br />
doivent être seules exécutées à leur égard ; et l'instruction du Directoire<br />
exécutif, du 26 nivôse, ne laisse aucun doute sur le sens de cette disposition<br />
: c'est donc à la loi des 29 et 30 vendémiaire de l'an II, qu'il<br />
faut se reporter pour l'exacte détermination de la classe des prêtres à<br />
qui la peine de la déportation est applicable. Or, que porte-t-elle?<br />
« Sont déclarés sujets à déportation (y est-il dit, art. X), les évêques,<br />
« les ci-devant archevêques, les curés conservés en fonctions, les vi-<br />
« caires de ces évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires,<br />
« les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de collèges,<br />
« les instituteurs publics, et ceux qui ont prêché dans quelque église<br />
« que ce soit, depuis la loi du 5 février 1791, qui n'auront pas prêté<br />
« le serment prescrit par l'article XXXIX du décret du 24 juillet 1790,<br />
« et réglé par les articles XXI et XXXVIII de celui du 12 du même<br />
« mois, et par l'article II de la loi du 29 novembre de la même année,<br />
« ou qui l'ont rétracté, quand bien même ils l'auraient prêté depuis<br />
« leur rétractation.<br />
« Tous les ecclésiastiques séculiers ou réguliers, frères convers et<br />
« lais, qui n'ont pas satisfait aux décrets des 14 août 1792 et 21 avril<br />
« dernier, ou qui ont rétracté leur serment, etc.
26 pluviôse an IV (15 février 1796). 167<br />
D'après ces dispositions, puisées dans le texte même des lois, les<br />
prêtres sujets à la déportation se trouvent classés de la manière la plus<br />
précise. Il est facile de voir combien sont destituées de fondement les<br />
inductions que les ecclésiastiques non assermentés en 1792 et en 1793,<br />
voudraient tirer des articles de la loi du 7 vendémiaire de l'an IV, qui<br />
exigent des ministres du culte une soumission préalable aux lois de la<br />
République. La loi du 7 vendémiaire n'a point eu pour objet d'appeler,<br />
sous les conditions qu'elle prescrit, à l'exercice d'un culte, des ministres<br />
qui, par des actes antérieurs, s'étaient déclarés les ennemis de toute<br />
li<strong>be</strong>rté, de toute tolérance ; son unique but a été de régler les conditions<br />
auxquelles seraient assujettis, dans la suite, les citoyens qui se destineraient<br />
au ministère d'un culte quelconque; et il est sensible que ces<br />
conditions ne peuvent tom<strong>be</strong>r sur des hommes que la patrie ne reconnaît<br />
plus, qui sont pour toujours bannis de son territoire, et que la loi<br />
a frappés de mort civile.<br />
Votre devoir est donc, citoyens, de faire traduire devant lestribunaux,<br />
ceux de ces hommes pervers qui ont enfreint leur bannissement, et de<br />
les faire juger suivant la rigueur des lois rappelées dans l'instruction du<br />
Directoire exécutif du 26 nivôse. Les mesures que vous avez à prendre<br />
à cet égard, chacun en ce qui vous concerne, vous sont connues; c'est<br />
sous la condition d'une sévère responsabilité qu'elles vous sont confiées ;<br />
et vous devez être bien convaincus que c'est dans leur rigoureuse exécution,<br />
que vous pourrez chercher les moyens les plus efficaces de prévenir<br />
les dangers qui menacent la tranquillité publique.<br />
J'aimerais à croire que ce n'est qu'aux ecclésiastiques de cette classe,<br />
qu'il faut attribuer les délits qui m'ont été dénoncés; mais je ne puis me<br />
dissimuler que parmi ceux dont la loi protège le ministère, il en est qui<br />
s'occupent sans cesse du soin d'éluder les dispositions les plus sages de<br />
notre législation, et de s'investir d'une espèce d'autorité qu'ils ne<br />
cherchent qu'à étendre, toujours malheureusement fidèles à ce système<br />
d'accroissement qui avait jeté de si profondes racines dans le ci-devant<br />
clergé. Tout votre zèle, citoyens, doit se déployer pour empêcher le<br />
retour de ces abus, dont nous avons eu tant à gémir.<br />
La loi du 7 vendémiaire sur la police des cultes, vous offre les<br />
moyens de réprimer ces usurpations, dont l'effet est d'autant plus dangereux<br />
dans les sociétés religieuses, qu'il est plus lent et plus ipsensihle.<br />
Il est deux points principaux auxquels vous devez surtout vous attacher.<br />
—Veillez constamment à ce que les cérémonies qui tiennent aux cultes,<br />
se renferment dans l'enceinte destinée à leur exercice ; à ce qu'aucun<br />
signe public caractérise au dehors l'existence d'une association reli-
168 27 pluviôse an IV(l6 février 179S.)<br />
gieuse; enfin, à ce que les droits des citoyens qui s'y réunissent, ne<br />
soient autres que ceux des membres de toute société civile, formée sous<br />
l'autorisation du magistrat.—Souvenez-vous, d'un autre côté, que vous<br />
devez tenir rigoureusement la main à ce qu'il ne se passe rien dans<br />
l'intérieur de ces sociétés, qui ne soit conforme aux maximes de la<br />
République. La constitution protège également tous les cultes; mais la<br />
première condition d'existence d'une société religieuse, est de reconnaître,<br />
de respecter et d'aimer le gouvernement.<br />
Je n'avais <strong>be</strong>soin sans doute, citoyens, que de vous rappeler ces<br />
principes, qui sont les vôtres, pour m'assurer de votre zèle et de votre<br />
empressement à concourir à l'exécution de la loi; et je suis persuadé<br />
que votre correspondance me donnera habituellement la satisfaction<br />
d'en offrir le témoignage au Directoire exécutif.<br />
MERLIN.<br />
FRAIS DE JUSTICE. — ÉTATS. — VISA PRÉALABLE DES AUTORITÉS.<br />
PAYEMENT PAR LES PRÉPOSÉS DE L'AGENCE DE L'ENREGISTREMENT ( 4<br />
).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 27 pluviôse an IV (16 février 1796).<br />
Aux présidents des tribunaux criminels et correctionnels, aux commissaires<br />
du pouvoir exécutif près de ces mêmes tribunaux, et aux juges de paix de<br />
la République.<br />
Citoyens, les arrêtés du Directoire exécutif, en date des 16 et 23<br />
brumaire dernier, ont eu pour but de tracer la ligne de démarcation<br />
entre les diverses dépenses autrefois confondues dans la commission des<br />
administrations civiles, police et tribunaux, et de distinguer celles qui<br />
appartiennent respectivement aux ministères de l'intérieur et delà justice,<br />
mais nullement de changer les formes prescrites pour l'acquit des<br />
frais de justice criminelle et de police correctionnelle.<br />
Néanmoins plusieurs membres des tribunaux, et notamment les juges<br />
de paix, en ont inféré la nécessité de m'adresser désormais les mémoires<br />
et états relatifs à ces sortes de dépenses, ou de renvoyer par devant<br />
moi ceux qui en réclament le montant.<br />
(') Gillel, n» 120 ; Massabiau, V" Finances, n° 3.<br />
archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 28.
27 pluviôse on IV (16 février 1796). 169<br />
Cette fausse interprétation aurait des suites trop préjudiciables, soit<br />
aux intérêts individuels, en retardant le paiement des parties prenantes,<br />
soit à l'ordre public, en contrariant les règles sagement établies sur la<br />
matière, pour ne pas m'empresser de remettre ces règles sous vos yeux.<br />
Elles sont consignées dans les lettres patentes du 27 septembre 1790,<br />
et dans les arrêtés du Comité de salut public, des 14 messidor et<br />
4 fructidor, an II, et il en résulte que les frais de justice criminelle,<br />
correctionnelle, et autres de même espèce, sont payables par les préposés<br />
de l'agence de l'enregistrement, sur les états arrêtés par les tribunaux<br />
et visés par les directoires de district.<br />
J'observerai que, sous le terme générique de tribunaux, sont compris<br />
les juges de paix, les directeurs du jury, en un mot tous ceux qui, par<br />
la nature de leurs fonctions judiciaires, sont dans le cas d'ordonner des<br />
poursuites ou des opérations susceptibles de taxe. D'un autre côté, il est<br />
sensible que les districts étant supprimés, c'est aux administrations qui<br />
dans le régime actuel les ont remplacés, à viser les exécutoires, et il<br />
convient d'en avertir les personnes à qui ils sont délivrés.<br />
Le mode auquel je vous rappelle, citoyens, est fondé en principe. Il<br />
est en effet bien plus naturel et plus facile de vérifier sur les lieux mêmes<br />
la réalité des dépenses, et d'en apprécier la juste valeur. Le tribunal qui<br />
a connaissance des actes qui ont été faits, est plus à portée d'en faire la<br />
taxe; et les erreurs qui s'y seraient glissées, sont bientôt réparées par<br />
les administrations, à qui il n'est permis de la confirmer par leur visa,<br />
qu'autant que les différents articles en sont entièrement conformes aux<br />
tarifs.<br />
11 est toutefois des objets sur lesquels il a fallu laisser une certaine<br />
latitude : je veux parler des salaires et frais de voyage des huissiers.<br />
Sans fixer des bornes précises à cet égard, l'arrêté du comité des<br />
finances, du 26 vendémiaire de cette année, vous autorise à régler ces<br />
frais, mais à la charge de n'accorder que ce qui serait indispensablement<br />
nécessaire, et d'en soumettre l'état à l'approbation du département, qui<br />
pourra les modérer.<br />
Ainsi tout vous fait un devoir, citoyens, de suivre une marche qui<br />
seconde le vœu des particuliers par une allocation plus prompte de leurs<br />
droits, en même temps qu'elle assure et légitime, par une surveillance<br />
graduelle, l'emploi des deniers publics. Je compte sur votre attention à<br />
ne point vous en écarter.<br />
GENISSIEU.
170 28 pluviôse an IV (17 février 1796).<br />
POLICE MUNICIPALE. — TABLEAU DE POPULATION. — FORMATION. — PASSE<br />
PORTS. — DÉLIVRANCE ET VISA. — ÉTRANGERS, ÉMIGRÉS ET VAGABONDS. —<br />
SURVEILLANCE. —TRIBUNAUX DE POLICE MUNICIPALE.— ÉTABLISSEMENT ( 1<br />
).<br />
Bruxelles, le 28 pluviôse an IV (17 février 1796).<br />
LE COMMISSAIRE DU POUVOIR EXÉCUTIF, près l'administration du département<br />
de la Dyle, aux administrations municipales.<br />
11 est plus instant que jamais, citoyens, d'exécuter avec la plus<br />
grande exactitude et la plus grande sévérité, les lois sur la police :<br />
c'est de cette exécution que dépendent entièrement le maintien de la<br />
tranquillité publique, la répression du vagabondage et le respect des<br />
personnes et des propriétés.<br />
Appelés depuis peu de temps aux fonctions que vous remplissez, vous<br />
n'avez encore pu porter également vos soins sur les différentes parties<br />
de l'administration publique qui vous est confiée. La plus importante de<br />
toutes, sous tous les rapports, regarde le rétablissement de la police dans<br />
votre canton. Déjà, depuis longtemps, le gouvernement presse l'exécution,<br />
dans ce département, de la loi du 10 vendémiaire dernier, sur la<br />
police intérieure des communes de la république. Déjà,depuis longtemps,<br />
je l'aurais plus particulièrement recommandé à vos soins, si je n'avais<br />
pas cru devoir attendre la parfaite organisation des municipalités, afin<br />
d'obtenir un meilleur résultat.<br />
Maintenant que ces autorités sont partout en pleine activité, et qu'elles<br />
donnent journellement des preuves de leur zèle et de leur dévouement,<br />
je m'empresse de leur rappeler les mesures prescrites par cette loi, dont<br />
la sévère observation assurera la tranquillité et le bonheur de nos administrés,<br />
en éloignant de la société ceux qui peuvent lui porter préjudice.<br />
Suivant l'article 1 er<br />
du titre 2 de cette loi, qui doit reposer à votre<br />
administration, et que je pourrais vous faire parvenir de nouveau en<br />
nombre suffisant d'exemplaires, tant en français qu'en flamand, d'après<br />
la demande que vous m'en ferez, il doit être dressé dans chaque commune<br />
un tableau contenant les noms, prénoms, âge, état ou profession<br />
de tous les habitants au dessus de douze ans, et l'époque de leur entrée<br />
sur le territoire de la commune.<br />
Ce tableau doit être dressé, conformément au modèle qui se trouve<br />
( L<br />
) Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 29.
28 pluviôse an IV(l7 février 1799). 171<br />
imprimé à la suite de la loi, et que vous trouverez de nouveau joint ici<br />
avec la formule des passe-ports, par les officiers municipaux dans les<br />
communes au dessus de 5,000 habitants, et par l'agent municipal et son<br />
adjoint, dans les communes au dessous. Voyez les articles 2 et 3.<br />
Je vous invite à vous occuper de la prompte confection dé ce travail,<br />
déjà recommandé à vos soins par l'administration du département, et<br />
dont vous vous êtes sans doute occupés. La loi, publiée depuis longtemps,<br />
n'accorde qu'une décade pour le faire : faites en sorte, citoyens, qu'il<br />
soit partout achevé dans le plus court délai, après la réception de la<br />
présente. Un double de chaque tableau devra reposer à votre administration,<br />
et un autre être envoyé à celle du département.<br />
Je vous préviens que ceux d'entre vous qui retarderont ou refuseront<br />
de s'acquitter de ce devoir, aussi important qu'indispensable, ce que je<br />
ne prévois point, s'exposeront,d'après l'article 4, aux dommages-intérêts<br />
résultant des délits qui pourront se commettre sur leur commune<br />
respective. Je vous recommande bien instamment de dresser avec soin,<br />
exactitude, précision et clarté ces tableaux, qui doivent renfermer les<br />
détails et renseignements exprimés en la loi et énoncés au modèle<br />
envoyé.<br />
Vous verrez que, suivant les articles 4 et 5, du titre 3, tout individu<br />
qui n'aura pas acquis domicile depuis une année, dans une commune ou<br />
canton, est tenu de se présenter devant vous et d'y faire la déclaration<br />
de ses nom, âge, etc., et du lieu de son dernier domicile. Cette déclaration<br />
doit être adressée au département avec des notes sur les moyens d'existence<br />
de l'individu non domicilié depuis un an. Il faut tenir rigoureusement<br />
la main à l'exécution de cette sage disposition, qui facilite à votre<br />
administration, et à chacun de ses membres en particulier, la surveillance<br />
qu'ils ont à exercer sur les étrangers et gens inconnus.<br />
La formation des tableaux dont il s'agit ne pouvant procurer la connaissance<br />
entière et nécessaire de tous les individus dangereux à la<br />
société, et notamment de ceux qui sont errants et sans domicile fixe, sur<br />
lesquels il est prudent d'avoir sans cesse l'œil ouvert, et dont il importe<br />
même de s'assurer, cette même loi donne un moyen de les atteindre.<br />
Elle défend, art.' 1 er<br />
du titre 3, à tout individu de sortir du territoire<br />
de son canton, sans être muni et porteur d'un passe-port signé de l'administration<br />
municipale : c'est donc au chef-lieu du canton que ce<br />
passe-port doit être délivré par l'administration municipale, et point<br />
par les agents municipaux dans les communes respectives, ainsi que j'ai<br />
entendu qu'on le pratiquait dans quelques endroits. Ces passe-ports<br />
doivent être délivrés gratuitement, et la municipalité ne peut faire
172<br />
29 plavlôse un IV (l 7 février 1796).<br />
payer que le prix du timbre, qui doit nécessairement s'y trouver,<br />
d'après les lois de la République relatives au timbre, qui viennent<br />
d'être publiées.<br />
Les articles 6 et 7 du même titre, ordonnent de mettre sur le champ<br />
en arrestation ceux qui seront trouvés sans passe-port hors de leur<br />
canton, et de les détenir jusqu'à ce qu'ils aient justifié de leur inscription<br />
au tableau de la commune de leur domicile. Cette justification doit se<br />
faire dans lé délai de deux décades, passé lequel ils sont réputés vagabonds<br />
et sans aveu, et traduits comme tels devant les tribunaux compétents.<br />
(C'est le tribunal de police correctionnelle de votre arrondissement.)<br />
. Vous reconnaîtrez sans peine, citoyens, que ces dispositions vous<br />
procurent les moyens de reconnaître les hommes qui sont un instrument<br />
de trouble, d'agitation et de crime. Que tous ceux qui sont chargés de<br />
la police dans les communes de votre canton soient exacts à se faire<br />
représenter les passe-ports de ceux qui n'y sont pas domiciliés; et bientôt<br />
vous serez purgés de tous ces êtres malfaisants qui désolent la société<br />
et traînent avec eux le pillage et la désolation.<br />
S'il est urgent de mettre en vigueur les mesures répressives dont je<br />
viens de vous entretenir, il ne l'est pas moins d'assurer aux honnêtes<br />
citoyens, si vous ne l'avez déjà fait, la faculté de voyager librement et<br />
de se rendre en sûreté dans les lieux où leurs affaires les appellent. Pour<br />
cela, vous devez délivrer, à ceux-ci, le passe-port dont il est fait mention<br />
en l'article 1 " déjà cité, et avoir soin de les inscrire sur un registre,<br />
ainsi qu'il est prescrit par l'article 2.<br />
Je vous observe que vous ne pouvez délivrer à tout le monde indistinctement,<br />
des passe-ports pour sortir du territoire de la République :<br />
les négociants dans le cas de faire des voyages habituels pour affaires de<br />
leur négoce, et les artistes sont seuls dans le cas d'en obtenir, sous l'approbation<br />
du département, qui est chargé de les viser.<br />
Soyez très-circonspects, au surplus, citoyens, dans les passe-ports<br />
que vous délivrerez : prenez surtout bien garde que des malintentionnés<br />
et des vagabonds ne s'en servent, comme d'une autorisation pour rouler<br />
impunément dans les cantons voisins et y porter lë trouble et le pillage.N'en<br />
rendez point porteurs ceux qui sont connus pour mendier habituellement<br />
: une loi du 19 juillet 1791, sur la police correctionnelle,<br />
(elle est imprimée ensuite du code des délits et des peines qui vous a<br />
été envoyé) défend aux mendiants de sortir de leur canton, de mendier<br />
avec violences ou menaces, de porter des armes, de se réunir deux<br />
ou plusieurs ensemble, etc., sous peine d'une année d'emprisonnement.
28 pluviôse au IV (17 février 1790). 173<br />
Ainsi tous mendiants étrangers à vos communes et à votre canton,<br />
qui y seront trouvés , même munis d'un passe-port, devront être<br />
arrêtés et envoyés au tribunal correctionnel. Il en sera de même à<br />
l'égard de tous ceux domiciliés dans votre canton, contre lesquels se<br />
réuniront une ou plusieurs des circonstances ci-dessus rapportées et<br />
autres énoncées en ladite loi. Vous pouvez même faire arrêter les mendiants<br />
valides et les traduire devant le juge de paix, pour y être statué en conformité<br />
des lois sur la répression de la mendicité.<br />
L'exécution de ces dernières mesures n'est point des moins importantes<br />
; souvent les brigands et les voleurs se cachent sous les haillons<br />
de la misère, pour porter plus sûrement leurs coups. Au surplus, tolérer<br />
la mendicité, c'est encourager la paresse, la source de tous les vices, et<br />
donner un dangereux exemple pour les mœurs, qui sont la base fondamentale<br />
d'un gouvernement républicain.<br />
Il n'est aucun de vous qui ne soit personnellement intéressé à l'exécution<br />
de ces différentes lois : si leurs dispositions salutaires sont rigoureusement<br />
observées, les crimes et délits seront bientôt réprimés ; le<br />
brigandage et le vol arrêtés ; les malintentionnés comprimés ; les personnes<br />
et les propriétés respectées; et chaque citoyen jouira paisiblement<br />
et sans crainte, à l'ombre des lois, du fruit de ses travaux et des<br />
bienfaits sans nombre que procure la li<strong>be</strong>rté.<br />
Je viens de vous faire connaître ce que la loi exige de vous, pour<br />
l'exercice d'une police sévère ; je dois vous observer aussi que tous vos<br />
concitoyens sont appelés à vous seconder dans les mesures qu'il vous<br />
faut prendre pour y parvenir. La même loi du '10 vendémiaire, titre 4,<br />
rend chaque commune responsable des délits commis à force ouverte<br />
ou par violence, sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements<br />
armés ou' non armés, soit envers les personnes, soit contre<br />
les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts en<br />
résultant.<br />
Pour éviter l'effet d'une telle responsabilité, engagez vos concitoyens à<br />
se réunir et à faire des patrouilles fréquentes : pour les y déterminer,<br />
mettez-leur sous les yeux l'obligation que la loi leur impose et le préjudice<br />
qui en résulterait pour chacun d'eux en particulier, s'ils pouvaient<br />
se refuser à la remplir. Indépendamment des dommages-intérêts qu'ils<br />
encourraient, en cas de délits, ils s'exposeraient encore à voir, par leur<br />
insouciance coupable, leurs propriétés devenir la proie des brigands et<br />
des voleurs. Stimulez leur zèle par leur intérêt propre, et sous peu ils<br />
recueilleront le fruit de leurs soins et de leurs veilles.<br />
Bientôt la gendarmerie nationale sera en activité et à même, par sa
29 pluviôse an IV (l 7 février 1 799).<br />
surveillance active, de vous fournir de nouveaux moyens d'atteindre le<br />
but que nous devons tous désirer. En attendant que vous puissiez profiter<br />
de ses services, agissez et surveillez toujours très-attentivement ; si<br />
vous avez <strong>be</strong>soin de quelque force armée pour appuyer vos opérations<br />
et encourager vos concitoyens à faire des patrouilles, parlez, et aussitôt<br />
il vous en sera envoyé.<br />
11 est encore d'autres lois relatives à la police, dont je dois recommander<br />
l'exacte exécution à votre sollicitude et à vos soins : les unes<br />
regardent les étrangers, les autres concernent les émigrés et les prêtres<br />
déportés.<br />
Vous avez reçu des instructions particulières sur ces derniers, auxquelles<br />
vous vous êtes sans doute déjà conformés.<br />
Quant aux étrangers, il existe une loi du 23 messidor, an III, imprimée<br />
avec celle sur les émigrés, qui ordonne à ceux nés dans les pays<br />
avec lesquels nous sommes en guerre, de sortir du territoire de la République,<br />
s'ils n'y étaient pas domiciliés avant le premier janvier 1792.<br />
Cette loi étant publiée depuis plus de trois mois dans ce département,<br />
ceux qu'elle concerne et qui ne s'y sont point conformés, doivent être<br />
arrêtés, ainsi que le prescrit l'art. 4.<br />
Ce n'était pas assez, pour prévenir les complots que les ennemis de<br />
la République pouvaient tramer contre sa sûreté intérieure; il fallait<br />
encore empêcher qu'aucun étranger ne pût entrer sur son territoire.<br />
Pour cet effet, l'article 9 de la même loi porte : que tout étranger, à son<br />
arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière, sera tenu<br />
de se présenter devant la municipalité et d'y déposer son passe-port,<br />
dont un double doit être maintenant adressé au ministre de la police<br />
générale. En attendant que celui-ci ait prononcé, les étrangers restent<br />
sous la surveillance de la municipalité.<br />
Dans cette disposition, vous lisez vos devoirs; il faut être d'autant<br />
plus attentif à arrêter tous les individus qui ne s'y seront pas conformés,<br />
que <strong>be</strong>aucoup d'émigrés et prêtres déportés, sous de faux noms et avec<br />
des passe-ports de l'étranger, sont parvenus à rentrer sur la terre de la<br />
li<strong>be</strong>rté et à éluder ainsi les lois qui les ont frappés. Si le législateur a cru<br />
devoir déployer une sévérité nécessaire pour garantir la République des<br />
tentatives de ses ennemis extérieurs, il n'a pas eu en vue d'arrêter les<br />
communications commerciales avec les pays neutres ou alliés : l'article<br />
10 de la loi, laisse aux municipalités la faculté de donner des<br />
autorisations provisoires aux négociants de ces pays. Elles doivent donner<br />
connaissance de celles qu'elles délivrent au ministre de la police<br />
générale, lui envoyer copie collationnée du passe-port de l'étranger et
2 ventôse an IV (21 février 1796). 175<br />
l'indication de la route que celui-ci se propose de prendre. Ne donnez<br />
point trop de latitude à cette dernière disposition; et avant d'en faire<br />
jouir aucun étranger, assurez-vous, par de sages précautions, et sans<br />
employer aucunement la rigueur, que ceux qui se disent négociants le<br />
sont réellement, et qu'ils ne sont pas sujets des puissances avee lesquelles<br />
la République est en guerre.<br />
Je ne terminerai point cette lettre, sans vous instruire encore que les<br />
passe-ports délivrés par les municipalités de la commune de Paris, sont<br />
soumis au visa du bureau central de police qui y est établi. Le ministre<br />
vient de me mander que plusieurs individus sont sortis de cette commune<br />
sans avoir satisfait à cette formalité de rigueur. Vous arrêterez<br />
les porteurs de passe-ports sur lesquels le visa ne sera point apposé,<br />
et vous m'en donnerez connaissance aussitôt.<br />
Votre vigilance, votre zèle et votre patriotisme me sont garants que<br />
vous exécuterez avec sévérité les diverses mesures de police dont je viens<br />
de vous entretenir. J'espère que vous m'accuserez incessammentque les<br />
dispositions de la loi du 10 vendémiaire, et de celles sur les émigrés et<br />
les étrangers sont religieusement suivies, que leurs heureux effets se<br />
font partout sentir, et qu'ils portent le calme 5et la joie dans les cœurs des<br />
bons citoyens.<br />
Enfin, d'après l'article 151 du code des délits et des peines, il doit<br />
y avoir dans chaque canton un tribunal de police municipale, composé<br />
d'un juge de paix et de deux de ses assesseurs. Il est instant, citoyens,<br />
que ce tribunal soit établi, s'il ne l'est déjà. Les peines de police munipale<br />
sont celles qui ne surpassent pas la valeur de trois journées de travail<br />
et trois jours d'emprisonnement, Ces peines sont prononcées<br />
par plusieurs lois de police, et vous pouvez également en munir les<br />
ordonnances et arrêtés que vous êtes dans le cas de prendre pour maintenir<br />
le bon ordre dans votre canton.<br />
Je vous invite à m'instruire exactement de vos diligences et de leur<br />
résultat.<br />
LAMBRECHTS.<br />
LÉGISLATION. — LOIS SUR LE RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — PUBLICATION (').<br />
2 ventôse an IV (21 février 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />
qui ordonne la publication des lois concernant le régime hypothécaire<br />
et les déclarations foncières, dans les départements réunis.<br />
(») Coll. de Huyghe, 9, 177; Pasinomie, t. VII, p. LXIII.
176 3-9 ventôse an IV (2 2-25 février 1790).<br />
LÉGISLATION. — LOI SUR L'ENREGISTREMENT. — PUBLICATION (').<br />
3 ventôse an IV (22 février 1 796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
qui ordonne la publication et l'exécution de la loi du 9" pluviôse an IV,<br />
sur les droits d'enregistrement, dans les départements réunis.<br />
ÉDIFICES NATIONAUX. — TABLEAU. — FORMATION. — DESTINATION.<br />
AUTOniSATION DU CORPS LÉGISLATIF (*).<br />
4 ventôse an IV (23 février 1796). — Loi qui ordonne la formation<br />
d'un tableau des édifices nationaux occupés par les établissements publics,<br />
et défend de disposer à l'avenir d'aucun de ces édifices sans l'autorisation<br />
du Corps législatif.<br />
ORGANISATION JUDICIAinE. — MAGISTRATS. — OBLIGATION DE REMPLIR<br />
LEURS FONCTIONS DANS LES POSTES QUI LEUR SONT INDIQUÉS PAR LA<br />
LOI ( 5<br />
).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 6 ventôse an IV (25 février 1796).<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux civils, criminels,<br />
correctionnels, et des directeurs du jury d'accusation.<br />
L'article 246 de l'acte constitutionnel porte : « Les présidents des<br />
« sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges<br />
« au tribunal criminel ;<br />
L'article 247 : « Les autres juges y font le service, cbacun à son tour,<br />
« pendafat six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent,<br />
« pendant ce temps, exercer aucune fonction au tribunal civil. »<br />
L'article 235 : « Le président de chaque tribunal correctionnel est<br />
« pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du<br />
« tribunal civil du département, les présidents exceptés. »<br />
(1) Coll. de Huyghe, 6, 392; Pasinomie, t. VII, p. LXIV.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 9 vendémiaire an V<br />
(30 septembre 1796).<br />
2, Bull. 30, n» 203; Pasinomie (extrait), t. VII, p. 275.<br />
( 3<br />
) Gillet, n»121, sous la date du 9 ventôse; Massabiau, v° Ordre judiciaire,<br />
n° 2. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 30.
B ventôse an IV (25 février 1799). 177<br />
Et l'article 21 de la loi du 19 vendémiaire dernier : « Les juges du<br />
€ tribunal civil feront le service aux tribunaux criminels, aux jurys<br />
« d'accusation, et celui de président ou de vice-président du tribunal<br />
« correctionnel, par tour, suivant l'ordre du tableau. »<br />
Je suis informé crue ces règles, prescrites aux tribunaux par la volonté<br />
du peuple français, sont violées sous vos yeux ; je sais que des<br />
juges, contre l'ordre du tableau, ont été autorisés à remplir les rigoureuses<br />
fonctions de directeurs du jury d'accusation, et de présidents des<br />
tribunaux correctionnels dans des communes où ils avaient leurs domiciles<br />
avant d'être élus juges, et même uniquement parce qu'ils y avaient<br />
leurs domiciles. 11 en résulte qu'un juge ainsi, placé au milieu de ses<br />
voisins, de ses amis, et peut-être de ses ennemis, nourri de préventions<br />
locales et pour ainsi dire domestiques, exposé sans cesse aux sollicitations,<br />
aux insinuations de personnes au milieu desquelles il a vécu habituellement,<br />
et qui ont le secret de ses pensées et de ses affections les<br />
plus intimes, est dans l'impuissance de tenir avec impartialité et d'une<br />
main ferme la balance de la justice.<br />
Mon dessein n'est point de retracer ici tous les maux qui découlent<br />
nécessairement de la violation de l'acte constitutionnel ; mon devoir est<br />
de la faire cesser sur l'heure.<br />
Je vous enjoins expressément,au nom de la constitution et des lois, de<br />
notifier fraternellement, s'il y a lieu, aux quatre premiers juges, dans<br />
l'ordre des nominations,les présidents exceptés, qu'ils doivent, dans le<br />
jour, se rendre au tribunal criminel du département, et qu'ils ne peuvent,<br />
pendant six mois, exercer leurs fonctions au tribunal civil, ni ailleurs<br />
; de notifier de même aux juges qui font actuellement le service du<br />
tribunal criminel, s'ils sont autres que ces quatre premiers juges, que la<br />
constitution leur défend quant à présent d'y siéger, et qu'ils doivent<br />
aller à d'autres fonctions ; de déclarer aux uns et aux autres que j'improuve<br />
d'avance toute indécision, toute délibération dont vos notifications<br />
pourraient être suivies; je n'entends point, en effet,que l'on hésite,<br />
que l'on délibère sur l'exécution du contrat social. Vous m'enverrez les<br />
noms de ceux qui, vingt-quatre heures après ces notifications, se rendront<br />
ailleurs qu'au poste qui leur est assigné.<br />
Dans ce dernier cas, je vous enjoins encore de réitérer ces notifications<br />
par écrit, et même à l'audience du tribunal civil, et à l'audience du<br />
tribunal criminel, d'improuver hautement toute délibération prise, ou<br />
que l'on voudraitprendre en corps,parce qu'iln'y a point à délibérer sur<br />
cette matière, de protester de nullité de tout ce qui serait fait ultérieu=<br />
rement, au mépris de la constitution.
178 7 ventôse an IV (29 février 1796).<br />
Je vous enjoins de plus, de notifier fraternellement, et ensuite, s'il le<br />
faut, par écrit, et à l'audience même, aux cinquième, sixième, septième<br />
et autres juges, suivant l'ordre du tableau, les présidents exceptés, de<br />
se rendre, sans délai, dans les communes désignées par la loi du<br />
19 vendémiaire dernier, pour y remplir les fonctions de directeurs du<br />
jury d'accusalion, et de présidents des tribunaux correctionnels, en suivant<br />
l'ordre de l'établissement de ces tribunaux ; en sorte que le cinquième<br />
juge soit averti de se rendre au tribunal créé le premier par<br />
la loi du \ 9 vendémiaire dernier ; de leur faire, s'ils y donnent lieu,<br />
les mêmes notifications et déclarations qu'aux quatre premiers juges.<br />
Je vous enjoins à vous et à votre substitut, de déclarer que vous vous<br />
abstiendrez, et de vous abstenir en effet, de toutes fonctions auprès de<br />
tribunaux qui, malgré vos réquisitions, refuseraient de s'organiser constitutionnellement,<br />
et de déclarer aux juges qui se constitueraient en<br />
révolte envers la société, s'ils persistaient à refuser de s'acquitter du<br />
service auquel la constitution les appelle, que je leur retirerai le crédit<br />
sans lequel aucun d'eux, ne peut recevoir le traitement accordé par les<br />
lois aux seuls juges qui sont à leurs postes.<br />
Les commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux correctionnels<br />
et des directeurs du jury d'accusation, feront, s'il y a lieu, les<br />
mêmes déclarations et réquisitions aux juges qui rempliraient les rigoureuses<br />
fonctions attribuées à ces tribunaux par l'acte constitutionnel,<br />
sans y avoir été spécialement appelés par la loi.<br />
Vous voudrez bien me rendre compte, jour par jour, jusqu'à ce que<br />
que l'ordre constitutionnel soit complètement établi.<br />
GENISSIEU.<br />
DÉTENUS. — INTERPRÉTATION ET SENS LÉGAL DES MOTS DÉTENTION ET<br />
EMPRISONNEMENT ( 4<br />
).<br />
Bur. des trib. erim.N°» 2482 et 2S43.-Paris, le 7 ventôse an IV(26 fév. 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux criminels et<br />
correctionnels.<br />
Des lettres qui m'ont été adressées, citoyens, par divers fonctionnaires<br />
(') Oillet, n° i%1;Massabiau, v° Détenus, n°l.<br />
Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 31.
7 ventôse an IV (18 février 1796). 179<br />
publics,ont fixé mon attention sur un point qu'il importe de saisir, pour<br />
éviter des erreurs dont les suites seraient funestes.<br />
L'article premier de la première partie du Code pénal, met la détention<br />
au nombre des peines afiliclives ou infamantes.<br />
Aux termes de l'article premier de la seconde partie du décret du<br />
22 juillet 1791, l'emprisonnement est une peine correctionnelle.<br />
Cette classification, reproduite dans les articles 601 et 603 de la loi<br />
du 3 brumaire dernier, semble devoir prévenir toute espèce de difficulté.<br />
On s'égarerait cependant à chaque pas, si l'on n'avait d'autre règle<br />
pour fixer et déterminer la compétence des tribunaux correctionnels et<br />
criminels.<br />
Plusieurs lois emploient le mot détention au lieu du mot emprisonnement.<br />
On lit dans les articles 2, 3 et 4 du titre V de la première partie du<br />
Code pénal : vingt années de détention dans une maison de correction.<br />
11 est sensible qu'il n'est question que d'un emprisonnement, puisque<br />
c'est dans la maison de correction qu'on doit subir la peine.<br />
Le Code rural porte, litre II, article 10, que le délinquant pourra de<br />
plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police<br />
municipale... Article 14, et à une détention de police correctionnelle,<br />
qui ne pourra excéder six mois.<br />
L'article 28 du titre II de la loi du 22 juillet 1791, s'exprime ainsi :<br />
« les personnes comprises, etc., seront punies par uu emprisonnement<br />
« qui ne pourra excéder trois mois... en cas de récidive, la détention<br />
« sera d'une année. »<br />
11 serait absurde de prétendre que, dans ce dernier exemple, les mots<br />
détention et emprisonnement ne fussent pas synonymes. Dans les deux<br />
exemples précédents, les qualificatifs municipale et correctionnelle ne<br />
permettent pas de prendre le change sur le vrai sens du mot détention.<br />
D'ailleurs, comme toutes les peines que prononcent et la loi du 22 juillet<br />
1791 ,et le Code rural, sont essentiellement correctionnelles, le mot<br />
détention, dans ces lois, ne peut présenter que l'idée d'un simple emprisonnement.<br />
Le mot détention doit au contraire être pris dans son acception stricte<br />
et rigoureuse, relativement aux délits mentionnés et caractérisés, articles<br />
premier et septième de la section IV, et article quatre de la section V,<br />
titre 1 er<br />
, II e<br />
partie du Code pénal. Ce ne sera point à un emprisonnement,<br />
mais à la détention que l'on condamnera le coupable du crime<br />
d'offense à la loi, celui qui aura outragé un fonctionnaire public en le
180 7 ventôse an IV (29 février 1796).<br />
frappant au moment où il exerçait ses fonctions. 11 en sera de même encore<br />
du dépositaire ou agent de la force publique, qui, après en avoir<br />
été légitimement requis, aura refusé de faire agir cette force.<br />
D'autres exemples paraîtront peut-être plus embarrassants au premier<br />
abord.<br />
L'article 2 de la loi du 7 vendémiaire, punit la vente et l'achat des<br />
grains, effectués hors des foires et marchés publics,<br />
1 0<br />
D'un mois de détention ;<br />
2° De la confiscation des grains et farines ;<br />
3° D'une amende égale à la valeur de ces objets.<br />
L'article 14 de la loi du 1 4 thermidor, sur les patentes, est conçu en<br />
ces termes : « Ceux qui font un commerce de grains sont tenus de se<br />
« munir de patentes, à peine d'une amende de 1,000 livres et de trois<br />
« ans de détention, *<br />
Plusieurs réflexions font connaître qu'il ne s'agit ici que d'un simple<br />
emprisonnement.<br />
Le délit est léger : c'est la violation d'une loi de police. Le décret de<br />
thermidor cumule deux peines, l'amende et la détention; celui de<br />
vendémiaire ajoute la confiscation à la détention et à l'amende. L'amende<br />
et la confiscation sont des peines correctionnelles, aux termes de l'article<br />
premier du titre II de la loi du 22 juillet 1791. Elles ne sont point<br />
comprises au nombre des peines établies par le Code pénal ; aucune des<br />
dispositions de ce Code ne les ajoute à la détention ; et ce mélange de<br />
peines criminelles et correctionnelles serait bizarre et révoltant. .<br />
On objecterait en vain que l'article 223 de la constitution porte que<br />
le tribunal correctionnel ne peut prononcer de peine plus grave que<br />
l'emprisonnement pour deux années; et que l'article 14 de la loi de<br />
thermidor prononce une détention de trois ans, et conséquemment une<br />
détention proprement dite.<br />
Ce raisonnement aurait quelque force, s'il s'agissait de lois postérieures<br />
à l'acceptation de l'acte constitutionnel. A l'égard des lois antérieures,<br />
la seule conséquence que l'on puisse tirer de cet acte, c'est que<br />
la peine est réduite à deux ans, en exécution de cet article 223; ainsi le<br />
tribunal correctionnel, dans le cas de l'article 14 de la loi de thermidor,<br />
et dans les cas de récidive prévus par les articles 32 et 39<br />
du titre II de la loi du 22 juillet 1791, ne pourra prononcer que deux<br />
années d'emprisonnement.<br />
En dernière analyse, le plus ou le moins de gravité du délit, les qualificatifs<br />
du mot détention, l'espèce de la loi qui l'emploie, les peines<br />
qui y sont jointes, fixent le vrai sens de cette expression, et déterminent
9-14 ventôse an IV (28 févrler-1 mars 1796). 181<br />
la compétence, soit du tribunal criminel, soit du tribunal correc<br />
tionnel.<br />
GENISSIEU.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — AFFAIRES SOUMISES A DES ARBITRES FORCÉS.<br />
COMPÉTENCE DES JUGES ORDINAIRES (').<br />
9 ventôse an IV (28 février 1796). — Loi qui ordonne que les affaires<br />
dont la connaissance était attribuée à des arbitres forcés, seront portées<br />
devant les juges ordinaires.<br />
ORGANISATION JUniCIARE. — AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE<br />
FAMILLE. — COMPÉTENCE DES JUGES ORDINAIRES ( s<br />
).<br />
9 ventôse an IV (28 février 1796). — Loi qui attribue aux juges<br />
ordinaires la connaissance des affaires qui étaient portées devant les<br />
tribunaux de famille.<br />
PASSE-PORTS A L'ÉTRANGER. — DÉLIVRANCE. — MODE ( 3<br />
).<br />
14 ventôse an IV (4 mars 1796). — Loi qui détermine le mode de<br />
délivrance des passe-ports à l'étranger.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />
1796).<br />
2, Bull. 29, n» 199; Pasinomie, t. VII, p. 276.<br />
, r<br />
l<br />
Voy. loi du 10 juin 1793; du 25 juillet 1793; du 2 octobre 1793; du<br />
floréal an 111 et du 12 prairial an IV.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />
1796).<br />
2, Bull. 29, n° 198; Pasinomie, t. VII, p. 276. — Voy. loi du 16-24 août<br />
1790, tit. X.<br />
(3) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 9 floréal an IV (28 avril<br />
1796).<br />
2, Bull. 29, n» 200; Pasinomie, t. VII, p. 277.<br />
i" s. 12
182 15-19 ventôse an IV (5-9 mars 1799).<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — TÉMOINS A CHARGE PARENTS OU ALLIÉS DLS<br />
COACCUSÉS. — AUDITION. — DÉFENSE (*).<br />
15 ventôse an IV (5 mars 1796). — Loi portant que les parents et<br />
alliés de l'un des coaccusés du même fait, ne peuvent être entendus<br />
comme témoins contre les autres accusés.<br />
PASSE-PORTS. — DÉLIVRANCE SOUS DES NOMS SUPPOSÉS. — RÉPRESSION( 5<br />
).<br />
17 ventôse an IV (7 mars 1796). Loi contenant des mesures pour<br />
empêcher la délivrance de passe-ports sous des noms supposés.<br />
CONVENTION NATIONALE. — ACTES DE RECOURS. — ADMISSIBILITÉ<br />
EN CASSATION ( 3<br />
).<br />
18 ventôse an IV (8 mars 1796). — Loi qui déclare admissibles en<br />
cassation, tous les actes en recours adressés en temps utile à la Convention<br />
nationale et mentionnés sur les registres des comités.<br />
RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — MISE EN VIGUEUR.<br />
ÉPOQUE ( J<br />
).<br />
4 9 ventôse an IV (9 mars 1796). — Loi qui proroge jusqu'au pre-<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV ( 25 avril<br />
1796).<br />
%,Bull. 31, n° 219; Pasinomie, t. VII p. 277. — Voy. code d'inst. crim.<br />
art. 322.<br />
(2) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 9 floréal an IV (28 avril<br />
1796).<br />
2, Bull. 30, n» 204 ; Pasinomie, t. VII, p. 277. — Voy. Code pénal de 1810<br />
art. 154, 155; Code pénal <strong>be</strong>lge, art. 201, 202.<br />
( 3<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutifdu 25 floréal an IV (14 mai<br />
1796).<br />
2, Bull. 31, n» 221 ; Pasinomie, t. VII, p. 278.<br />
( 4<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />
1796).<br />
2, Bull. 30, n°209 ; Pasinomie, t. VIL p. 279. — Voy. loi du 19 prairial<br />
an IV.
20-25 ventôse an IV (IO-15 mars 1790). 183<br />
mier messidor le terme indiqué pour l'introduction du nouveau régime<br />
hypothécaire.<br />
MONNAIES LÉGALES. — REFUS D'ACCEPTATION. — TENTATIVES DE DISCRÉDIT.<br />
PEINES (*).<br />
20ventôse an IV (10 mars 1796). — Loi portant des peines contre<br />
ceux qui décrieraient ou refuseraient des monnaies métalliques frappées<br />
au coin de la république.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — SERVICE DES JUGES CIVILS AUPRÈS DES<br />
TRIBUNAUX CRIMINELS. — DURÉE ( 2<br />
).<br />
21 ventôse an IV (11 mars 1796). — Loi qui fixe la durée du service<br />
des juges des tribunaux civils auprès des tribunaux criminels,<br />
savoir : depuis et compris le 1 cr<br />
floréal jusqu'au dernier vendémiaire<br />
inclusivement, et depuis et compris le 1 er<br />
brumaire jusqu'au 30 germinal<br />
inclusivement.<br />
ARRÊTÉS DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE EN MISSION. — RECOURS ( 3<br />
).<br />
Du 25 ventôse an IV (15 mars 1796).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />
qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 25 floréal an IV (14 mai<br />
1796). '<br />
2, Bail. 31, n» 225 ; Pasinomie, t. VII, p. 279.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 10 germinal an IV (30<br />
mars 1796).<br />
2. Bull. 32, no227; Pasinomie, t. VII, p. 280. — Voy. la circulaire du<br />
1 er<br />
germinal an IV et l'arrêté du 27 germinal an IV.<br />
( 3<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 25 floréal an IV (14 mai<br />
1796).<br />
2, Bull. 33, n" 238 ; Pasinomie, t. VII, p. 284.<br />
Voy. loi du 9 thermidor an V.<br />
Les arrêtés pris en vertu delà loi du 26 janvier 1793, par les représentants<br />
en mission, ne pouvaient être réformés que par l'autorité dont ils tenaient leur
184 •5 ventôse an IV (15 mars 1796).<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 23 ventôse :<br />
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport da sa commission<br />
sur les réclamations relatives aux arrêtés des représentants du<br />
peuple en mission,<br />
. "' Considérant qu'il est du devoir du législateur de faire statuer sans<br />
retard sur les réclamations des citoyens et qu'il est aussi de la plus<br />
grande importance d'établir promptement dans toutes les affaires une<br />
marche constante et uniforme,<br />
DÉCLARE qu'il y a urgence, et a résolu ce qui suit :<br />
ART. 1 er<br />
. Les réclamations relatives aux arrêtés des représentants du<br />
peuple en mission, seront adressées immédiatement au Corps législatif.<br />
ART. 2. Le Corps législatif prononcera lui même sur les difficultés, si<br />
les arrêtés sont des actes de législation.<br />
ART. 3. Dans tout autre cas, le Corps législatif, après avoir réformé,<br />
s'il y a lieu, les arrêtés, renverra la décision sur le fond des réclamations<br />
à l'autorité compétente.<br />
ART. 4. Le délai pour se pourvoir contre les dits arrêtés est fixé à<br />
six mois, à compter du jour de la publication de la présente résolution ;<br />
après ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.<br />
ART. 5. Les arrêtés des représentants du peuple en mission, qui ont<br />
introduit dans certaines affaires non jugées depuis, une marche et des<br />
formes autres que celles déterminées par les lois, sont dès ce moment<br />
annullés.<br />
La présente résolution sera imprimée.<br />
Suit la mention de la seconde lecture et de l'approbation du Conseil des<br />
Anciens.<br />
mission; et si contre ces arrêtés il n'y a pas eu réclamation, dans les six mois,<br />
auprès de l'autorité compétente, ainsi que le veut la loi du 23 ventôse an IV,<br />
la déchéance estacquise (11 février 1818 ; ord. J. C. 4-243).<br />
Un sursis indéfini admis par un représentant en mission, dans une affaire<br />
judiciaire, n'est pas une forme, une marche illégale, annulée par la loi du<br />
25 ventôse an IV (Bourges 24 janvier 1821; S. 22-2-21).<br />
Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a été annulé par arrêté<br />
d'un représentant du peuple qui a ordonné la révision du procès, et qu'un jugement<br />
tout contraire est intervenu, si, par un second arrêté d'un autre représentant,<br />
il a été sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à la décision à intervenir<br />
sur le pourvoi formé devantl'autorité compétente contre l'arrêté du représentant<br />
qui a méconnu la chose jugée, les tribunaux peuvent, sans contrevenir à aucune<br />
. loi, ordonner que ce sursis sera maintenu (3 février 1825;Cass. S. 26, 1,183;<br />
D. 25,1, 128).
25-27 ventôse an IV (15-17 mars 1796). 185<br />
ARCHIVES DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES, RÉVOLUTIONNAIRES ET DES<br />
CONSEILS MILITAIRES. — REMISE DANS LES DÉPÔTS (').<br />
25 ventôse an IV (15 mars 1796). — Loi qui ordonne la remise dans<br />
les dépôts, de tous les titres, papiers et registres provenant des tribunaux<br />
extraordinaires, révolutionnaires, et des conseils militaires.<br />
PROCÉDURE CIVILE. — PRÉLIMINAIRE DE CONCILIATION<br />
26 ventôse an IV (16 mars 1796). — Loi contenant règlement sur la<br />
manierede procéder en conciliation.<br />
POLICE. — VOYAGEURS. — DÉCLARATION ( 3<br />
).<br />
27 ventôse an IV (17 mars 1796). — Loi qui prescrit aux personnes<br />
arrivées à Paris depuis le 1 er<br />
fructidor an III, et à celles qui y arriveront<br />
par la suite, de faire connaître leurs nom, profession, domicile, et<br />
d'exhi<strong>be</strong>r leur passeport, etci<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX CIVILS DE<br />
DÉPARTEMENT. — NOMINATION (*).<br />
27 ventôse an IV (17 mars 1796).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'ur-<br />
' (') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bull. 33, n" 239 ; Pasinomie, t. VII, p. 284.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />
1796).<br />
2. Bull. 33, 246 ; Pasinomie, t. VII, p. 285.<br />
Voy. Code de procéd. civ. art. 48 et suiv.<br />
(3) PUBLICATION. —Arrêtédu Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bull. 33, 246; Pasinomie, t. VII, p. 286.<br />
(4) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 25 floréal an IV (14 mai<br />
1796).<br />
2, Bull. 33, n°244; Pasinomie, t. VII, p. 286. Voy. loi du 4 août 1832,<br />
art. 38, 53; loi du 18 juin 1869, art. 18,19.
186 27 ventôse an IV (17 mars 1796).<br />
gence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de larésolution du 25 ventôse:<br />
Le Conseil des Cinq-cents, considérant que les tribunaux ont procédé<br />
différemment à la nomination des présidents de section, et qu'il est<br />
urgent de rétablir un mode uniforme et suivant le vœu de la constitution,<br />
,<br />
DÉCLARE qu'il y a urgence.<br />
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante<br />
:<br />
ART. 1 er<br />
. La loi du 4 brumaire dernier portant que les présidents des<br />
tribunaux civils de département seront élus par chaque section, est rapportée.<br />
ART. 2. Les nominations faites en conformité de cette loi sont regardées<br />
comme non avenues. Chaque tribunal procédera à la nomination<br />
des présidents des sections qui le composent, selon la forme déterminée<br />
par l'art. 221 de l'acte constitutionnel.<br />
ART. 3. La présente résolution sera imprimée.<br />
Suit la mention de la seconde .lecture, et de l'approbation du Conseil des<br />
Anciens.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — COMMISSAIRES PRÈS LES TRIBUNAUX<br />
CORRECTIONNELS. — MODE DE REMPLACEMENT (').<br />
Du 27 ventôse an IV (17 mars 1796).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />
qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 25 ventôse<br />
:<br />
Le Conseil des Cinq-cents, considérant que le mode de remplacement<br />
provisoire des commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux<br />
correctionnels n'a pas été déterminé, et que celte omission a suspendu<br />
l'activité de plusieurs de ces tribunaux,<br />
DÉCLARE qu'il y a urgence.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />
1796).<br />
2, Bull. 53, n" 245 ; Pasinomie, t. VII. p. 286.
30 ventôse an IV (20 mars 1796). 187<br />
Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante<br />
:<br />
En cas de mort ou empêchement légitime du commissaire près les<br />
tribunaux correctionnels, les membres de ces tribunaux choisissent au<br />
scrutin, et parmi les juges de paix et assesseurs du lieu où siège le tribunal<br />
, celui qui doit le remplacer provisoirement.<br />
Dans le cas où le choix tom<strong>be</strong> sur un juge de paix ou assesseur membre<br />
du tribunal, il est remplacé momentanément par le juge de paix<br />
ou assesseur indiqué par l'ordre du tableau.<br />
La présente résolution sera imprimée.<br />
Suit la mention de la seconde lecture, et de l'approbation du Conseil des<br />
Anciens.<br />
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — RÉFÉRÉS DES PARTICULIERS. — OBLIGATION DE<br />
S'ABSTENIR. — ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUSTICE CIVILE. — DÉCISION<br />
DES QUESTIONS DE DROIT. — PROROGATION DE JURIDICTION PAR LES PARTIES.<br />
— DEVOIRS DES JUGES. — RÉDACTION DES JUGEMENTS. — STYLE. —<br />
TRIBUNAUX D'APPEL. COMPOSITION. — HUISSIERS. COMPÉTENCE,<br />
NOMINATION ET RÉVOCATION (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 30 ventôse an kIV (20 mars 1796).<br />
A tous les tribunaux de la République et aux commissaires du Directoire<br />
exécutif près les mêmes tribunaux.<br />
Le Ministre de la justice, citoyens, est consulté par les tribunaux, dans<br />
des lettres sans nombre, sur l'interprétation de plusieurs lois, mais singulièrement<br />
sur celles des 25 messidor, 2 thermidor, 3 brumaire et<br />
12 frimaire derniers, concernant le paiement des fermages en nature<br />
de grains, ou les remboursements de créances, soit en assignats, soit en<br />
numéraire.<br />
C'est une grande erreur de croire qu'il puisse appartenir au Ministre<br />
de la justice de se mettre à la place des juges, et de leur dicter en quelque<br />
sorte les décisions qu'ils doivent porter.<br />
(*) Gillet, n° 123; Massabiau, v» Correspondance, n° 4, v° Huissiers, n° 1,<br />
v° <strong>Just</strong>ice civile, n° 1, v° Ordre judiciaire, n° 3.<br />
archives du ministère de la justice, Reg. A., n° 32.
188 39 ventôse an IV (29 mars 1796).<br />
Sur ces questions si multipliées, je ne puis faire autre chose que renvoyer<br />
les consultants à la lettre sacramentelle des lois, que nul ne peut<br />
étendre ni restreindre. Voilà ce que je ne saurais assez répéter dans ma<br />
correspondance journalière; et il serait désirable que ce principe, bien<br />
connu, bien inculqué dans l'esprit de tous les fonctionnaires de l'ordre<br />
judiciaire, mît fin à ces interrogations superflues et irréfléchies, .auxquelles<br />
je suis obligé de faire toujours la même réponse.<br />
Par une suite de cette erreur, il est des tribunaux qui portent l'indiscrétion<br />
jusqu'à s'en référer, par un jugement positif, à la décision du<br />
Ministre de la justice, sur des points de droit ou même de fait qui leur<br />
paraissent offrir quelque obscurité. Étrange renversement des principes !<br />
Gomme s'il m'était permis d'exercer une portion de la puissance<br />
judiciaire, et d'amener ainsi la confusion des pouvoirs, le plus grand<br />
malheur de l'ordre social ! Je ne puis assez le répéter aux citoyens qui<br />
se laissent aller à cette espèce d'imprudence : les attributions de mon<br />
ministère, invariablement déterminées par la loi du 40 vendémiaire<br />
dernier, sont « de donner aux juges tous les avertissements nécessaires,<br />
« et de veiller à ce que la justice soit bien administrée, sans pouvoir<br />
« connaître du fond des affaires. »<br />
Citoyens, j'ai pris l'engagement de remplir ce devoir sacré, j'y serai<br />
fidèle. Je vous conjure donc de concourir avec moi à cette prompte et<br />
pure distribution de la justice, le premier <strong>be</strong>soin de l'ordre social, le<br />
premier bienfait du gouvernement républicain. Je vous conjure tous et<br />
chacun de vous, de ne pas en entraver la marche par d'inutiles référés,<br />
et en surchargeant la correspondance de questions du fond, qui sont<br />
étrangères à mon ministère.<br />
Je voudrais pouvoir, par votre organe, transmettre le même avis<br />
à tous nos concitoyens. 11 me parvient journellement une foule de lettres<br />
et de mémoires, contenant des questions de toute nature, sur lesquelles<br />
on paraît attendre de moi une solution que je ne dois pas donner. Les<br />
bureaux du ministère ne sont pas un cabinet de consultation; il serait à<br />
craindre que les réponses qui en émaneraient ne fussent présentées aux<br />
tribunaux, par les parties, comme une autorité prépondérante, et qu'en<br />
influençant l'opinion des juges, elles ne parussent tout à la fois gêner<br />
leur conscience, et atténuer leur responsabilité. Enfin la loi du 10 vendémiaire<br />
me charge « de correspondre habituellement avec les tribu-<br />
« naux et avec les commissaires du Directoire exécutif près les tribu-<br />
« naux » et il me deviendrait impossible d'entretenir l'activité et l'exactitude<br />
de cette correspondance légale, si je me permettais d'ouvrir avec<br />
les citoyens une correspondance individuelle, qui absor<strong>be</strong>rait le temps<br />
dont je suis comptable à la République.
30 ventôse an IV (20 mars 1799). 189<br />
11 ne faut donc pas que mes concitoyens soient ni surpris, ni offensés,<br />
s'ils ne reçoivent pas de réponse aux lettres et questions qu'ils<br />
m'adressent sur des affaires d'un intérêt absolument privé : la loi leur<br />
apprend que je ne dois pas être consulté sur le fond des procès.<br />
Il ne suit pas de là que les tribunaux ni les citoyens doivent renoncer<br />
à proposer au ministre de la justice leurs doutes sur les lois et<br />
leurs vues sur les moyens d'améliorer la législation. J'examinerai avec<br />
soin tous les mémoires, toutes les instructions qu'ils me feront parvenir,<br />
même sur de pures questions de droit civil; je les communiquerai,<br />
avec mes réflexions, au Directoire exécutif, qui, par des messages, invitera<br />
le Corps législatif à prendre en considération les objets qui pourront<br />
l'exiger.<br />
Et moi, je serai toujours exact à répondre, d'après la loi, sur toutes<br />
les questions qui tiendront à l'ordre public, et â exercer la surveillance<br />
qui m'est confiée.<br />
Parmi les devoirs attachés à mon ministère, l'un des plus importants<br />
est de donner aux juges tous les avertissements nécessaires, et de veiller<br />
à ce que la justice soit bien administrée ; je ne dois pas même négliger<br />
les détails : dans l'administration de la justice, rien n'est indifférent.<br />
Dans la plupart des tribunaux de district, on avait perdu de vue<br />
l'obligation de faire déclarer aux parties contentieuses, soit au commencement<br />
de la procédure, soit dans le cours de l'instruction, en toutes<br />
matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque valeur que pût monter<br />
l'objet de la contestation, si elles consentaient à être jugées sans<br />
appel. Cette mesure bienfaisante était imposée par l'article VI du tit. IV<br />
de la loi primitive sur l'ordre judiciaire ; elle facilite aux citoyens une<br />
grande économie de temps et de dépenses, elle ouvre une nouvelle porte<br />
à l'arbitrage volontaire, elleconsacre la confiance publique sur les magistrats<br />
qui auront su s'en rendre dignes. Je rappelle l'exécution de cet<br />
article aux juges des tribunaux civils, je les exhorte au nom de l'intérêt<br />
public, je leur enjoins au nom de la loi, de suivre avec exactitude la<br />
marche prescrite, en avertissant les parties de la déclaration qu'elles<br />
sont tenues de faire, et en les préservant le plus qu'il sera possible, des<br />
mauvais conseils que leur donnerait la cupidité malveillante de quelques<br />
hommes, dont l'intérêt n'est autre que de multiplier et de perpétuer les<br />
procès.<br />
Il vient, et même en assez grand nombre, des plaintes particulières<br />
sur la négligence avec laquelle les jugements sont rédigés, surtout dans<br />
les tribunaux de paix. La disjjosition de la loi précitée, titre V, art. XV,<br />
est absolue; elle embrasse tous lés jugements quelconques dans la rédac-
190 39 ventôse an IV (29 mars 1796).<br />
tion méthodique qu'elle prescrit. La clarté et la précision sont l'accompagnement<br />
naturel de la justice. Je ne puis assez recommander à tous<br />
les fonctionnaires de l'ordre judiciaire de porter toute leur attention dans<br />
la pratique de cette portion de leurs devoirs. Dans les sections des tribunaux<br />
civils, cette observation frappe plus particulièrement la responsabilité<br />
du président, qui vise les minutes des jugements, et qui signe<br />
les expéditions ; mais l'acquit des devoirs est une obligation solidaire<br />
pour le tribunal tout entier, et il doit régner entre tous les juges une<br />
vertueuse émulation pour se partager les travaux de leur ministère,<br />
et y donner toute la perfection que la loi commande.<br />
Une question qui m'est venue de la part d'un grand nombre de tribunaux,<br />
est celle de savoir si le juge de paix qui a prononcé sur une<br />
contestation, est compétent pour connaître de la conciliation, qui doit<br />
précéder l'appel de son jugement.<br />
La réponse est que la constitution n'impose plus aux parties contentieuses<br />
l'obligation de tenter la voie de conciliation avant d'interjeter<br />
appel des jugements intervenus. Ainsi la question sur le choix du tribunal<br />
conciliateur demeure sans objet.<br />
Quelques tribunaux ont témoigné des doutes sur le point de savoir<br />
s'il ne fallait pas que deux sections se réunissent pour juger les appels<br />
qui seraient interjetés devant eux, des jugements rendus par des tribunaux<br />
civils de département ; il est même des tribunaux qui ont déterminé<br />
cette réuuion par un arrêté formel.<br />
Cette mesure est fausse, et le doute n'est pas présentable. D'après l'article<br />
220 de la constitution, chaque section est complétée parle nombre<br />
de cinq juges; à cette composition, elle a la plénitude du pouvoir<br />
judiciaire en matière civile, pour juger, soit en première instance, soit<br />
en dernier ressort. Des arrêtés isolés, qui formeraient une organisation<br />
particulière à quelques tribunaux, jetteraient dans l'ordre judiciaire une<br />
bigarrure fâcheuse. La République, essentiellement une et indivisible,<br />
n'a qu'un mode dans toute sa surface. Il ne faut pas qu'un zèle, louable<br />
peut-être en son principe, mais inconsidéré dans ses effets, rompe jamais<br />
cette unité constitutionnelle, qui fait le salut de la République et le<br />
désespoir de ses ennemis.<br />
C'est encore une question très multipliée que celle qui m'est présentée<br />
sur le sort et la compétence des huissiers, tant de ceux attachés aux tribunaux<br />
civils, criminels, de police et de paix, que de ceux qui ont continué<br />
de travailler en vertu des anciennes immatricules.<br />
Lorsque l'Assemblée constituante établit la simplicité du nouvel ordre<br />
judiciaire sur les ruines de l'ancien, elle crut devoir prendre en consi-
39 ventôse an IV (29 mars 1799). 191<br />
dération les intérêts d'une foule presque innombrable d'huissiers précédemment<br />
servant près des sièges supprimés; et en ordonnant le remboursement<br />
de leur finance, elle leur laissa (') la faculté d'exploiter dans<br />
les districts respectifs. Les tribunaux de district choisirent quelques<br />
uns de ces huissiers pour le service de leurs audiences; mais le travail<br />
et les émoluments de ceux-ci étaient notablement diminués par la concurrence<br />
de tous les autres. •<br />
La loi du 7 vendémiaire, an III, autorisa les tribunaux civils et criminels,<br />
et les juges de paix, à nommer les huissiers qui seraient nécessaires<br />
au service judiciaire ; ce qui a encore augmenté le nombre total<br />
des huissiers; et comme, en exécution de la loi du 3 brumaire, les frais<br />
de justice ont été extrêmement réduits, il en est résulté que le nombre<br />
des huissiers est <strong>be</strong>aucoup trop considérable : il y a donc lieu de craindre<br />
que, ne trouvant pas, dans le salaire légitime, de quoi pourvoir à<br />
leur subsistance, plusieurs d'entre eux ne se croient autorisés par le<br />
<strong>be</strong>soin à fouler le malheureux plaideur par des taxes arbitraires, qui<br />
sont une espèce de brigandage.<br />
Cet inconvénient a été pressenti par le législateur, lorsque, dans la loi organique<br />
du! 9 vendémiaire dernier(art. XXV11), il a déterminé le nombre<br />
de deux huissiers comme essentiellement nécessaire à chaque tribunal<br />
civil et à chaque section de tribunal, pour faire concurremment tous<br />
exploits de justice dans tout le département, hormis pour les justices de<br />
paix : la loi conserve aux anciens huissiers la faculté d'instrumenter dans<br />
les départements, en concurrence avec les huissiers des tribunaux civils,<br />
et statue que les uns et les autres seront également révocables. Enfin le<br />
même article dit «qu'il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice<br />
« de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de la<br />
« justice. »<br />
Ces dispositions, malgré leur singulière clarté, ont donné lieu à une<br />
infinité de questions auxquelles je vais satisfaire par la solution suivante.<br />
L'huissier nommé par le tribunal de paix a, conformément à l'article<br />
précité, la faculté exclusive d'instrumenter seul, pour les matières<br />
appartenant à la justice de paix, dans le ressort de cette justice, et il<br />
doit s'y renfermer. Mais si cet huissier a été choisi parmi ceux qui<br />
avaient précédemment et à qui la loi a conservé la faculté d'instrumenter<br />
dans les départements, alors, outre le ressort exclusif de la justice de<br />
paix, il a encore, pour toutes les autres matières contentieuses, la<br />
concurrence avec les autres huissiers dans le département, parce que la<br />
(')Loi du 29 janvier 1791, art. 13.
192 30 ventôse an IV (20 mars 1V90).<br />
confiance dont l'a investi le tribunal de paix, n'a dû ni pu rendre sa<br />
condition plus mauvaise.<br />
Il faut en dire autant des huissiers attachés aux tribunaux criminels<br />
et à ceux de police correctionnelle. Il est aisé de sentir que ces tribunaux<br />
ne peuvent conférer à leur huissier le caractère public et la force<br />
executive, que pour la matière qui leur appartient spécialement, et dans<br />
l'étendue de leur territoire respectif. Mais si ce même huissier, en vertu<br />
de lois antérieures, exerçait le droit d'instrumenter dans un ressort plus<br />
étendu, la nomination nouvelle qu'il vient d'obtenir, ne lui ôte rien de<br />
ses précédentes facultés ; elle ne fait qu'y donner une ampliation de pouvoirs<br />
et de territoire. Mais pour que cette faculté ne dégénère pas en<br />
abus, et ne fournisse pas un prétexte à la négligence, la loi y a mis le<br />
frein de la révocabilité, qui sans doute contiendra les officiers ministériels<br />
dans les bornes de leurs devoirs.<br />
La multitude des huissiers d'ancienne création diminuera graduellement,<br />
et ne sera pas remplacée; il ne restera que ceux que la loi attache<br />
aux tribunaux, et qui, choisis de la main des juges, placés immédiatement<br />
sous leurs yeux, seront intéressés à justifier la confiance de leur<br />
tribunal, et doivent trouver dans leur emploi le juste salaire attribué à<br />
un travail utile et nécessaire. Les autres ne peuvent être surveillés avec<br />
trop de soin ; une révocation prompte et irrémissible doit faire justice<br />
de la prévarication et de l'infidélité. Il serait même nécessaire que le<br />
jugement ou arrêté qui porterait une révocation motivée sur des fautes<br />
graves, fût promptement connu du public, afin que sa confiance ne fût<br />
pas plus longtemps trompée, et que le prévaricateur qui aurait encouru<br />
la révocation de la part d'un tribunal, n'eût pas l'audace d'aller instrumenter<br />
dans un autre, ni de faire des actes extra judiciaires.<br />
Je recommande cette vigilance à tous les tribunaux. C'est par une<br />
juste sévérité qu'ils parviendront à décombrer les avenues de la justice,<br />
et à réunir sur eux mêmes la confiance publique, la seule récompense<br />
qui puisse payer les travaux du fonctionnaire républicain.<br />
GENISSIEU.
.le'germinal an IV (21 mars 1799).<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — ORDRE DO SERVICE DES MAGISTRATS (')•<br />
Paris, lel ,r<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
germinal an IV (21 mars 1796.)<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux civils, crimi •<br />
nets, correctionnels et des directeurs du jury d'accusation.<br />
Citoyens, j'appreods chaque jour que les commissaires du pouvoir<br />
exécutif et les tribunaux ont exécuté sans délai les articles 235, 246 et<br />
247 de l'acte constitutionnel et l'article 21 de la loi du 19 vendémiaire<br />
dernier.<br />
J'ai la satisfaction de remarquer que presque partout, les magistrats<br />
n'ont eu d'autre désir que celui dedonner à leurs concitoyens l'exemple<br />
du plus entier dévouement; j'en ai informé le Directoire exécutif.<br />
Différentes objections me sont faites, non pour éluder, mais pour prévenir<br />
de fausses interprétations, et se rendre certain que le véritable<br />
sens de la Constitution n'est point méconnu. Je dois donc m'empresser<br />
de donner toutes les explications que l'on désire.<br />
Premièrement. Dans quelques départements on a douté si les quatre<br />
premiers juges (les présidents exceptés) devaient siéger pendant les premiers<br />
six mois au tribunal criminel ou présider les tribunaux correctionnels.<br />
La Constitution parle en effet des tribunaux correctionnels<br />
avant de parler des tribunaux criminels.<br />
Cette remarque est juste ; mais il fallait la pousser plus loin; La Constitution<br />
parle de la justice privée avant de parler des justices de paix ;<br />
elle parle de celles-ci avant de parler des tribunaux civils ; elle ne parle<br />
du tribunal de cassation, qu'après avoir parlé des tribunaux criminels,<br />
quoique dans cet ordre les tribunaux les plus importants soient les derniers,<br />
ils doivent néanmoins être formés et organisés les premiers, conformément<br />
à l'article 41 de ia Constitution.<br />
Enfin l'article 21 de la loi du 19 vendémiaire dernier veut que les<br />
juges fassent le service aux tribunaux criminels, au jury d'accusation,<br />
et celui de président ou de vice-président du tribunal correctionnel, par<br />
tour, suivant l'ordre du tableau.<br />
Cette disposition est précise, je n'ai rien à dire de plus.<br />
Deuxièmement. Un juge qui était directeur du jury d'accusation avant<br />
la nouvelle organisation et qui est l'un des quatre premiers juges suivant<br />
(') Gillet, n u<br />
124; Massabiau, v° Ordre judiciaire, n° 4.<br />
Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 33.<br />
193
194 1 er<br />
germinal an IV (21 mars 1799).<br />
l'ordre du tableau (les présidents exceptés), a-t-il dû, sans intervalle,<br />
siéger au tribunal criminel? Ne répugne-t-il point,dit-on, que celui qui<br />
a rédigé et présenté l'acte d'accusation, concoure au jugement de celui<br />
qui a été accusé par son ministère? On cite ensuite une circulaire de la<br />
ci-devant commission des administrations civiles, police et tribunaux,<br />
du 4 8 pluviôse, an III.<br />
Il est certain qu'un accusé ne doit retrouver dans le sein du tribunal<br />
criminel ni les juges, ni les jurés, ni aucun des individus qui ont influé<br />
sur l'admission de l'acte d'accusation ; que suit-il de là? que le juge criminel<br />
est légitimement empêché, lorsqu'il s'agit de livrer au débat un<br />
acte d'accusation qu'il a fait admettre ; mais il doit être remplacé pour<br />
cette affaire seulement. Il en est de même de tout citoyen à la fois juré<br />
d'accusation et de jugement ; le tribunal, qui ne l'admet.point dans l'affaire<br />
où il fut juré d'accusation, l'a néanmoins soumis au sort et pourra<br />
l'appeler à prendre connaissance des autres.<br />
J'ai lu aussi la circulaire de la ci-devant commission et j'y ai en effet<br />
remarqué ce passage : il convient que les tribunaux de district soient attentifs<br />
à laisser un intervalle de trois mois entre le ministère de directeur du<br />
jury d'accusation et les fonctions de juge au tribunal criminel. Nous<br />
invitons en conséquence, chaque tribunal de district à se régler sur cette<br />
considération, quand il désignera celui de ses membres pour l'envoyer<br />
au tribunal criminel.<br />
Citoyens, le temps des considérations, des convenances et des invitations<br />
même est enfin passé. Cet ordre de choses pouvait convenir à<br />
l'ancienne organisation judiciaire en cinq ou six tribunaux de district,<br />
épars sur toute la surface d'un département et composés d'un nombre<br />
de juges à peine suffisant. Vous n'avez aujourd'hui qu'un tribunal composé<br />
d'un nombre de juges qui excède ses <strong>be</strong>soins et qui est placé à côté<br />
du tribunal criminel. C'est même cette possibilité du remplacement<br />
temporaire et fréquent des juges empêchés, qui a déterminé le législateur<br />
à provoquer en quelque sorte ces empêchements, en autorisant les<br />
récusations péremptoires en matière correctionnelle, et même en matière<br />
criminelle.<br />
Je n'ai pas <strong>be</strong>soin d'ajouter que ni la Constitution, ni la loi du 19 vendémiaire<br />
dernier, ni le code des délits et des peines, du 3 brumaire suivant,<br />
ne prescrivent aucun intervalle entre les fonctions de directeur du<br />
jury d'accusation et les fonctions de juge criminel ; et que cette circulaire<br />
enfin, faite pour expliquer les lois de 1791 sur l'institution des<br />
jurés, ne peut pas survivre à ces lois rapportées par l'article 594 du code<br />
des délits et des peines.
1 er<br />
germinal an IV (21 mars 1796). 195<br />
Troisièmement. A-t-on dû suivre l'ordre des nominations ! A-t-on dû<br />
suivre l'ordre de l'installation? Quel poste a-t-on pu assigner à des<br />
juges qui ne s'étaient point trouvés présents à l'installation, et qui<br />
n'avaient même point donné de leurs nouvelles au.tribunal?<br />
L'article 247 de l'acte constitutionnel a répondu d'avance à cette<br />
question : Les juges y font le service (au tribunal criminel) chacun à son<br />
tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination.<br />
Ne perdez jamais de vue que le tribunal n'assigne le poste à personne.<br />
La loi a tout fait. Un juge est-il absent au moment de l'installation ;<br />
il s'agit alors de le remplacer temporairement comme tout juge empêché<br />
par maladie ou par toute autre cause; Lorsqu'enfin ce juge arrive, il se<br />
rend au poste que la loi lui avait assigné, et celui qui le remplaçait temporairement,<br />
se rend au tribunal civil.<br />
Quatrièmement. Les juges qui se sont rendus le mois dernier au tribunal<br />
criminel, ceux qui sont allés faire le service de directeur du jury d'accusation<br />
et de président du tribunal correctionnel, y siègeront-ils pendant<br />
six mois, ou seulement pendant le temps qui reste à courir pour<br />
compléter les six premiers mois?-<br />
Ils compléteront seulement les six mois. Jusque là ils ont été remplacés;<br />
leur dette est en partie acquittée : ils n'ont donc plus qu'à compléter<br />
le service qui se faisait pour eux, tout autre moyen d'ailleurs serait<br />
contraire à la loi du 21 ventôse, qui porte : Le semestre pendant lequel les<br />
juges des tribunaux civils sont de service auprès des tribunaux criminels<br />
est fixé, dans toute l'étendue de la république, savoir, depuis et compris<br />
le 1 er<br />
floréal, jusqu'au dernier vendémiaire inclusivement, et depuis et<br />
compris le 1 er<br />
brumaire jasqu'au 30 germinal, inclusivement.<br />
Cinquièmement. Sera-t-il permis au cinquième ou au sixième juge,<br />
qui jusqu'à présent a siégé au tribunal criminel, quoique la Constitution<br />
ne l'y appelât point, d'y faire le service à son tour, suivant l'ordre du<br />
tableau, pendant le second semestre? Ne contreviendrait-il point à la<br />
Constitution même, qui porte que chaque juge ne fera le service criminel<br />
que pendant six mois?<br />
Le service personnel de chaque juge au tribunal criminel est de six<br />
mois. La Constitution ne lui compte point le service qu'il a fait en prenant<br />
la place, ou régulièrement ou par erreur, d'un autre juge légitimement<br />
empêché, ou qui s'est dispensé malgré les dispositions précises<br />
de la loi. Qu'il ait plus ou moins bien fait le service d'un autre, il est<br />
toujours constant que le sien, celui auquel il est appelé personnellement<br />
est de six mois; la loi n'a pas dit autre chose.<br />
Sixièmement. Quel sera l'ordre du deuxième, du troisième, du qua-
196<br />
1er germinal an IV (21 mars 1796).<br />
trième semestre et ainsi de suite? Les juges qui ont fait le service criminel<br />
feront-ils immédiatement le service correctionnel? Ceux qui ont<br />
fait celui-ci passeront-ils au tribunal criminel?<br />
C'est encore la Constitution à la main qu'il faut lever cette difficulté;<br />
l'article 235 porte : Le président de chaque tribunal correctionnel est<br />
pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du<br />
tribunal civil, les présidents exceptés.<br />
Ainsi les quatre premiers juges qui ont fait le service criminel pendant<br />
le premier semestre, ne peuvent pas être en tour pour le service<br />
correctionnel du deuxième semestre, puisque le tribunal est au moins<br />
composé de vingt juges et que le premier semestre du tribunal criminel<br />
et du tribunal correctionnel ne peut pas avoir épuisé le tableau puisque<br />
enfin le tour des quatre premiers juges ne vient pas après celui des cinquième,<br />
sixième, septième, huitième, neuvième et dixième jugés.<br />
D'un autre côté, ce sont nécessairement les cinquième, sixième, septième,<br />
huitième, neuvième et dixième juges qui ont fait le service correctionnel,<br />
conformément à l'article 235 de la Constitution et à l'article<br />
21 de la loi du 19 vendémiaire dernier : et comme l'article 247<br />
de la Constitution dit que les juges font le service criminel chacun à son<br />
tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, il suit que,<br />
dans le nombre des juges qui ont fait le service correctionnel du premier<br />
semestre, c'est aux quatre premiers qu'il appartient de faire le second<br />
semestre criminel.<br />
Si je suppose que le tribunal civil est composé de vingt juges, les<br />
présidents exceptés ; si je suppose ensuite que le département a cinq tribunaux<br />
correctionnels ; dans cette double hypothèse, les premier,<br />
deuxième, troisième et quatrième juges siégeront pendant le premier<br />
semestre au tribunal criminel ; les cinquième, sixième, septième, huitième<br />
et neuvième feront le service correctionnel. Les juges qui suivent<br />
feront le service civil.<br />
Pendant le deuxième semestre, les cinquième, sixième, septième et<br />
huitième juges feront le service criminel.<br />
Les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième juges feront<br />
le service correctionnel.<br />
Les juges qui suivent, feront, avec les premier, deuxième, troisième,<br />
quatrième et neuvième juges, le service civil.<br />
Pendant le troisième semestre, les neuvième, dixième, onzième et<br />
douzième juges, feront le service criminel.<br />
Les quinzième,seizième,dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième<br />
juges feront le service correctionnel.
1 er<br />
germinal an IV (21 mars 1796). 197<br />
Le vingtième juge, les huit premiers, les treizième et quatorzième<br />
feront le service civil.<br />
Pendant le quatrième semestre, les treizième, quatorzième, quinzième<br />
et seizième juges feront le service criminel.<br />
Les vingtième, premier, deuxième, troisième et quatrième juges feront<br />
le service correctionnel.<br />
Et les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième,<br />
onzième, douzième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième juges<br />
feront le service civil.<br />
Septièmement. En reconnaissant que les cinquième, sixième, septième,<br />
huitième et neuvième juges, doivent ainsi, durant le premier<br />
semestre, présider les tribunaux correctionnels et faire les fonctions de<br />
directeurs du jury d'accusation, on demande quel tribunal correctionnel<br />
présidera le cinquième juge, quel tribunal le neuvième juge?<br />
Le premier tribunal correctionnel selon l'ordre déterminé par la loi<br />
du 19 vendémiaire dernier, doit être présidé par le cinquième juge; le<br />
deuxième par le sixième juge; le cinquième, par le neuvième juge.<br />
Cette distribution du service résulte de la loi elle-même ; elle ne<br />
laisse rien à l'arbitraire, aux considérations, aux convenances; et les<br />
juges doivent s'estimer heureux de n'avoir eu ni le choix de ces rigoureuses<br />
fonctions, ni le choix du lieu où ils les remplissent, et d'être à cet<br />
égard au dessus du reproche.<br />
Huitièmement. Lorsque l'un des quatre juges du tribunal criminel<br />
est empêché- momentanément, est-ce au cinquième juge à le suppléer?<br />
La loi, en statuant que le juge délégué au tribunal criminel, s'il est<br />
empêché, sera suppléé par le juge qui le suit, n'a pas entendu désignei<br />
le cinquième juge, puisqu'elle lui a donné aussi une délégation particulière,<br />
elle a entendu parler du juge libre qui suit dans l'ordre du tableau,<br />
du juge qui n'est pas empêché lui-même. On sait que le directeur du<br />
jury doit interroger les prévenus dans les vingt-quatre heures : les fonctions<br />
qui lui sont déléguées sont si importantes, si urgentes, qu'il est<br />
impossible de supposer que la loi entende qu'il puisse en être distrait<br />
temporairement : d'ailleurs il est délégué peut-être dans une commune<br />
éloignée de celle où siège le tribunal criminel ; et remarquez qu'en exécution<br />
de la loi du 23 vendémiaire dernier, il serait possible qu'un juge<br />
criminel fut récusé péremptoirement tous les deux jours, par exemple,<br />
soit en matière correctionnelle, soit en matière criminelle. Certainement<br />
la loi n'a pas voulu que si le juge qui suit dans l'ordre du tableau<br />
est directeur du jury d'accusation à douze lieues du tribunal criminel,<br />
l r<br />
« S. 13
198 l sr<br />
-2 germinal an IV (21-22 mars 1799).<br />
par exemple, il fut présent néanmoins tous les deux jours, pour remplacer<br />
le juge récusé, et qu'il remplit encore les autres jours les fonctions<br />
de directeur du jury d'accusation, à la distance de douze lieues.<br />
Neuvièmement. Lorsqu'un juge meurt pendant le cours de son service<br />
au tribunal correctionnel, ou lorsqu'un juge donne sa démission, le<br />
juge qui lui succède devra-t-il, après avoir terminé le semestre commencé,<br />
faire entièrement le semestre qui suit?<br />
La loi a délégué à chaque juge, pendant six mois seulement, les fonctions<br />
de directeur du jury d'accusation et de président du tribunal correctionnel<br />
; si le juge qui a succédé au directeur du jury d'accusation<br />
pendant le premier semestre, acquittait le même service pendant le<br />
second, il serait directeur du jury d'accusation pendant plus de six<br />
mois, il excéderait ses pouvoirs.<br />
Remarquez qu'un juge qui en supplée un autre légitimement empêché,<br />
acquitte la dette d'autrui ; ce service ne peut pas lui être précompté<br />
sur sa dette individuelle d'un service de six mois.<br />
Au contraire, un juge qui succède à celui qui a donné sa démission,<br />
ou qui vient de mourir, acquitte sa propre dette : il n'est pas le suppléant<br />
du directeur du jury, il est directeur du jury lui-même. D'où il suit<br />
qu'après l'avoir été dans les premiers six mois, il ne doit pas l'être dans<br />
les derniers.<br />
GENISSIEU.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — ORDRE DU SERVICE DES MAGISTRATS (*).<br />
1 er<br />
germinal an IV (21 mars 1796). — Circulaire portant que le<br />
directeur du jury d'accusation ne doit être remplacé au tribunal criminel<br />
que pour 1'aflaire dont il a déjà connu : il peut siéger pour les<br />
autres.<br />
LÉGISLATION. — EXÉCUTION DES LOIS (*).<br />
Du 2 germinal an IV (22 mars 1796).<br />
Le DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le Ministre de la police<br />
générale ;<br />
(') Gillet, n° 125. Voy. le § 2 de la circulaire précédente.<br />
(2) PUBLICATION. Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bull. 35, N» 261 ; Pasinomie, t: VII, p. 290.
2 germinal an IV (22 mars 1799). 199<br />
Considérant que le moyen d'assurer l'exécution pleine et entière des<br />
lois, et d'exciter le zèle des fonctionnaires publics, est de suivre constamment<br />
la marche des diverses autorités constituées, de manière que<br />
le gouvernement, toujours instruit de leurs ddigences ou de leurs re-<br />
.tards, soit à même d'encourager celles qui se montrent exactes à remplir<br />
leurs devoirs, et de sévir, au contraire, contre celles qui se rendraient<br />
coupables de négligence ;<br />
Considérant qu'il importe au maintien de la tranquillité publique, à<br />
la sîireté des personnes et des propriétés, de surveiller les individus<br />
dont la présence seule est un crime ou un danger pour le lieu qui les<br />
recèle; que les émigrés, les prêtres sujets à la déportation, les déserteurs,<br />
les vagabonds et gens sans aveu, exigent une surveillance particulière;<br />
et qu'à cet égard, les lois du 19 juillet. 1791, sur la police<br />
municipale et correctionnelle, du 10 vendémiaire an IV sur la police intérieure<br />
dés communes, et le code des délits et des peines, renferment des<br />
dispositions précises qui, fidèlement observées, suffisent pour prévenir<br />
les troubles et réprimer les entreprises des ennemis de la li<strong>be</strong>rté ;<br />
Considérant enfin qu'autant le gouvernement doit activer le zèle des<br />
fonctionnaires publics, autant il doit éveiller aussi celui des citoyens,<br />
en leur rappelant les devoirs qui leur sont particulièrement imposés ;<br />
ARRÊTE :<br />
ART. 1. Dans chaque administration centrale de département, il sera<br />
ouvert un registre intitulé : Registre d'exécution des lois et des arrêtés du<br />
Directoire exécutif.<br />
ART. 2. Ce registre portera le nom de chacune des administrations<br />
municipales du département, et sera divisé en autant de chapitres qu'il<br />
renfermera de lois ou d'arrêtés.<br />
ART. 3. Chaque chapitre présentera la date de la réception de la<br />
loi ou de l'arrêté, le terme fixé pour son exécution, et le compte des<br />
diligences faites à cet effet par l'administration centrale ainsi que par<br />
chaque administration municipale de département.<br />
ART. 4. Après l'expiration du délai prescrit pour l'exécution de la<br />
loi ou de l'arrêté, il sera fait un relevé du registre, avec indication des<br />
municipalités qui seront en retard, pour être envoyé au Directoire exécutif<br />
par l'intermédiaire des ministres, chacun en ce qui le concernera.<br />
ART. 3. Les administrations municipales sont tenues, sous leur responsabilité,<br />
de surveiller et faire arrêter, par tous les moyens mis à leur<br />
disposition, les émigrés, les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion,<br />
les déserteurs, les vagabonds et les gens sans aveu.
200 2 germinal an IV (22 mars 1796).<br />
Pour cet effet, elles se conformeront exactement aux dispositions suivantes<br />
des lois ci-après relatées.<br />
ART. 6. Les tableaux de population prescrits par le titre II de la loi<br />
du 10 vendémiaire sur la police intérieure des communes, seront formés<br />
sans délai par chaque administration municipale,etadressés, dans la décade<br />
qui suivra la publication du présent arrêté, à l'administration du<br />
département, si déjà ils n'ont été remplis et envoyés.<br />
ART. 7. Le registre des passe-ports à tenir par chaque municipalité<br />
en conformité du titre III de la loi précitée, sera, s'il ne l'est déjà,<br />
ouvert aussitôt après la réception du présent arrêté.<br />
ART. 8. Les commissaires de police dans les communes où ils<br />
sont établis, et l'agent municipal dans les autres communes, veilleront<br />
à ce que nul citoyen non domicilié dans le canton,ne puisse s'y introduire<br />
sans passe-port.<br />
Ils feront arrêter sur le champ tout individu voyageant et trouvé hors<br />
de son canton sans passe-port, jusqu'à ce qu'il ail justifié être inscrit sur<br />
le tableau de la commune de son domicile ; et si l'individu arrêté ne<br />
justifie pas de cette inscription dans le délai de deux décades, il sera,<br />
aux termes de l'art. 7 du titre III de la loi du 10 vendémiaire, réputé<br />
vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents.<br />
ART. 9. Les commissaires de police et les agents municipaux, chacun<br />
dans leur arrondissement, tiendront la main à la sévère exécution<br />
de l'article 5 du titre 1 ER<br />
de la loi du 19 juillet 1791, relatif au registre<br />
à tenir dans les villes et dans les campagnes, par les au<strong>be</strong>rgistes, maîtres<br />
demaisons garnies et logeurs, pour l'inscription des noms, prénoms,<br />
profession et domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de tous ceux<br />
qui coucheraient chez eux, même une seule nuit.<br />
Ils se feront représenter ce registre tous les quinze jours et plus souvent<br />
s'ils le jugent nécessaire.<br />
Ils dénonceront au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration<br />
municipale, toutes les infractions faites à cet article, conformément<br />
à l'article 29 du code des délits et des peines ; et ce commissaire,<br />
fera citer les prévenus au tribunal de police désigné au titre I er<br />
de la<br />
même loi, pour être appliqué aux contrevenants la peine portée par l'article<br />
5 du titre I" de la loi du 19 juillet 1791.<br />
Chaque commissaire du Directoire exécutif surveillera, dans son<br />
arrondissement, l'exacte observation des dispositions ci-dessus, et informera<br />
chaque mois, ou plutôt s'il le juge convenable, le commissaire du<br />
département, de sa surveillance et de ses résultats.
2 germinal an IV (22 mars 1796). 201<br />
ART. 10. Conformément à l'article 83 du code des délits et des peines,<br />
« toute autorité constituée, tout fonctionnaire et officier public qui dans<br />
« l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance ou reçoit la<br />
« dénonciation d'un délit de nature â être puni, soit d'une amende au<br />
« dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonne-<br />
« ment de plus de trois jours, soit d'une peine afflictive ou infamante,<br />
« est tenu d'en donner avis sur le champ au juge de paix dans l'arron-<br />
« dissement duquel il a été commis, ou dans lequel réside le prévenu,<br />
« et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes<br />
« qui lui sont relatifs. »<br />
ART. 11. Les administrations municipales et les commissaires du<br />
pouvoir exécutif poursuivront sans relâche l'arrestation des militaires<br />
ou réquisitionnaires qui, au mépris des lois et des arrêtés du Directoire<br />
exécutif, seraient restés dans leurs foyers sans autorisation légale.<br />
ART. 12. Le Directoire exécutif rappelle à tous lés citoyens que la<br />
cocarde nationale est le signe auguste de la réunion de tous les Français,<br />
et que la loi fait un devoir de la porter.<br />
ART. 13. Il leur rappelle également le devoir qui leur est imposé<br />
par l'article 87 du code des délits et des peines ainsi conçu :<br />
« Tout citoyen qui a été témoin d'un attentat, soit contre la li<strong>be</strong>rté,<br />
« la vie ou la propriété d'un autre, soit contre la sûreté publique ou<br />
« individuelle, est tenu d'en donner avis au juge de paix du lieu du dé-<br />
« lit, ou à celui de la résidence du prévenu. »<br />
ART. 14. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois, affiché<br />
dans chaque commune de la République, et lu en séance publique de<br />
l'administration municipale de chaque canton.<br />
ART. 15. Le ministredela police générale est chargé de son exécution.<br />
FRAIS OE JUSTICE. — EXÉCUTOIRES PAYABLES EN NUMÉRAIRE. —DÉFENSE (').<br />
Bureau de comptabilité. — Paris, le 2 germinal an IV (22 mars 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA. JUSTICE,<br />
Aux présidents des tribunaux criminels et correctionnels; aux commissaires<br />
du pouvoir exécutif près de ces mêmes tribunaux et aux juges de<br />
paix de la République.<br />
Le Ministre des finances, citoyens, vient de me faire part des plaintes<br />
(') Gilhl, n" 126 : Mm,.\abiuu, v° Frais et dépens, n° 1.<br />
Archives du ministère de la justice, Heg. A, n° 34.
202 2 germinal an IV («2 mars 1799).<br />
qui lui ont été portées par les administrateurs de l'enregistrement, sur<br />
ce qu'une partie des tribunaux et des juges do paix se permettaient,<br />
pour les différents frais de procédures criminelles et correctionnelles,<br />
de décerner des exécutoires payables en numéraire par les receveurs<br />
de l'enregistrement ; il me fait en même temps connaître tous les<br />
dangers qu'entraîne ce mode de paiement,et combien il.est urgent d'y<br />
remédier.<br />
Il est douloureux pour moi d'être obligé de rappeler des magistrats à<br />
l'exécution des lois : loin de trouver dans aucune des dispositions qui<br />
autorisent les juges à désigner en numéraire le paiement des frais dont il<br />
s'agit, il n'a pas dû au contraire échapper à leur attention que, suivant<br />
le véritable esprit de la loi, ce paiement ne devait être effectué qu'en<br />
assignats.<br />
C'est la conséquence évidente des divers arrêtés pris, soit par le comité<br />
des finances de la Convention, soit par le Directoire exécutif, pour<br />
augmenter les taxes originaires, lorsque leur quotité a été reconnue absolument<br />
insuffisante par l'effet du renchérissement survenu dans le<br />
prix des denrées. Je ne vous retracerai point ici les dispositions de ces<br />
arrêtés, ils vous ont été successivement adressés; ils doivent vous servir<br />
de base pour le règlement des frais et des dépenses dont les fonctions<br />
de votre ministère vous mettent dans le cas d'ordonner le paiement sur<br />
les caisses nationales:en agir autrement serait, de votre part un abus de<br />
pouvoirs infiniment répréhensible.<br />
A ces motifs déterminants pour des magistrats, j'ajouterai que, du<br />
mode de faire payer en espèces métalliques, il résulte les inconvénients<br />
les plus graves :1e premier, d'apporter le désordre dans la comptabilité<br />
delà régie nationale de l'enregistrement; le second, de frustrer le gouvernement<br />
d'une ressource que lui offrent les fonds de cette nature.<br />
Aux yeux des républicains, jaloux de conserver et d'affermir leur<br />
li<strong>be</strong>rté, cette ressource est trop précieuse pour qu'ils puissent se permettre<br />
d'y porter la plus légère atteinte : ne doivent-ils pas plutôt<br />
s'empresser de réunir leurs efforts pour rendre aux assignats le crédit<br />
que leur ont enlevé la malveillance et l'agiotage.<br />
Ainsi j'attends de votre amour pour la patrie, autant que de votre<br />
attachement à vos devoirs, que vous vous conformerez avec le plus<br />
grand scrupuleàla règle invariablement suiviejusqu'ici pourle paiement<br />
des frais de poursuites criminelles et correctionnelles.<br />
GENISSIEU.
8 germinal au IV (28 mars 1796). 203<br />
CONVENTION" NATIONALE. — ARRÊTÉS DES COMITÉS. — RÉVISION. —<br />
PROCÉDURE (*).<br />
Du 8 germinal an IV (28 mars 1796).<br />
LE CONSEIL DESANCIENS j adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />
qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 7 germinal<br />
:<br />
Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport de sa commission<br />
sur les réclamations relatives aux arrêtés des divers comités de<br />
la Convention nationale ;<br />
Considérant qu'il est du devoir du législateur de faire statuer sans<br />
retard sur les réclamations des citoyens, et qu'il est aussi de la plus<br />
grande importance d'établir promptement dans toutes les affaires une<br />
marche constante et uniforme,<br />
DÉCLARE qu'il y a urgence,<br />
Et après avoir déclaré l'urgence, a pris la résolution suivante :<br />
ART. 1 er<br />
. Les réclamations relatives aux arrêtés des comités de la<br />
Convention nationale, seront adressées immédiatement au Corps légis-<br />
1 .tif.<br />
ART. 2. Le Corps législatif prononcera lui-même sur les difficultés,<br />
si les arrêtés sont des actes de législation.<br />
ART. 3. Dans les cas où les arrêtés ne seraient point des actes de<br />
législation, ils seront renvoyés par le Corps législatif aux autorités compétentes.<br />
ART. 4. Le délai pour se pourvoir contre lesdits arrêtés, est fixé à<br />
six mois, à compter du jour de la publication de la présente résolution.<br />
La présente résolution sera imprimée.<br />
Suit la mention de la seconde lecture et de l'approbation du Conseil des<br />
Anciens.<br />
(!) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du25 floréal an IV (14 mai<br />
1796).<br />
2, Bull. 36. n» 275 ; Pasinomie, t. VII, p. 292.
10-11 germinal an IV (39-31 mars 1706).<br />
. ARCHIVES. — LOI D'ORGANISATION. — PUBLICATION (*).<br />
10 germinal an IV (30 mars 1796).<br />
Le Directoire exécutif ordonne que la loi du 7 messidor an II, concernant<br />
l'organisation des archives de la République, le triage, le classement<br />
et la destination des titres, chartes et pièces manuscrites, et les relations des<br />
divers dépôts qui les renferment, avec les archives, sera imprimée et publiée<br />
dans la Belgique.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — SEMESTRE DES TRIBUNAUX. — PUBLICATION<br />
DE LA LOI DU 21 VENTÔSE AN IV ( 2<br />
).<br />
10 germinal an IV (30 mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />
qui ordonne au ministre de la justice de faire imprimer la loi du 21 ventôse<br />
an IV, relative au semestre des tribunaux, et de la publier<br />
dans la Belgique, dans la forme prescrite par la loi du 12 vendémiaire<br />
an rv.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGES I1E PAIX. — OBLIGATION DE RÉSIDER<br />
DANS LEURS CANTONS RESPECTIFS (').<br />
Bruxelles, le 11 germinal an IV (51 mais 1796.)<br />
LE COMMISSAIRE DU POUVOIR EXÉCUTIF près les tribunaux du département<br />
de la Dyle,<br />
Au juge de paix du canton de Nivelles.<br />
Citoyen, l'article 6 de la loi du 11 septembre 1790 statue impérieusement<br />
que les juges de paix qui auront accepté leur nomination<br />
seront obligés de résider assidûment dans leurs cantons respectifs.<br />
Cette disposition est fondée : 1 0<br />
sur la nécessité que le juge de paix<br />
tant comme juge que comme officier de police soit toujours prêt à rem-<br />
(1) Coll. de Huyghe, 8, 167; Pasinomie, t. VII, p. LXVII.<br />
(2) Coll. de Huyghe, 8, p. 178-; Pasinomie, t. VII, p. LXVII. — Voy. J'arrête<br />
du 27 germinal suivant.<br />
( 3<br />
) Archives du ministère de la justice, Beg. A, n" 55.
11-14 germinal an IV (31 mur s-3 avril 1799). 205<br />
plir ses devoirs, sans que les habitants du canton soient obligés de se déplacer;<br />
2° sur ce qu'aucun juge ne peut exercer sa juridiction hors de<br />
son territoire à peine de nullité de tout ce qu'il fait.<br />
J'apprends cependant que plusieurs juges de paix du département de<br />
la Dyle ne résident point dans leurs cantons, qu'il y en a même qui<br />
ont leurs assesseurs qui, comme eux, ne résident point dans leurs cantons:<br />
cette infraction à la loi peut tirer aux plus funestes conséquences.<br />
C'est pourquoi chaque juge de paix du département de la Dyle me<br />
fera conster avant le 20 de ce mois par l'attestation du président de la<br />
municipalité et par celle du commissaire du pouvoir exécutif près de<br />
cette municipalité, qu'il a sa résidence habituelle dans le canton, de<br />
même que ses assesseurs, en désignant les communes ou ils résident.<br />
Ceux d'entre les juges de paix qui auront négligé de satisfaire à cette<br />
réquisition seront dénoncés au commissaire du gouvernement pour<br />
qu'ils soient remplacés de suite.<br />
D'OuTnEPO.NT.<br />
fillEFFES ET CONClEIiGEllIES UES TRIBUNAUX. — OBJETS DÉTOSÉS.<br />
EMPLOI (').<br />
. 11 germinal an IV (31 mars 1796). — Loi qui prescrit l'emploi des<br />
effets mobiliers déposés dans les greffes et conciergeries des tribunaux.<br />
DÉLITS POLITIQUES. — DESTRUCTION DES ARBRES DE LA LIBERTÉ,<br />
RÉPRESSION ( 2<br />
).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 14 germinal an IV (5 avril 1796).<br />
Aux tribunaux criminels et correctionnels et aux commissaires du<br />
Directoire exécutif près ces mêmes tribunaux.<br />
Un délit très grave, citoyens, contre lequel la législation n'offre aucun<br />
moyen de répression proportionnel, se commet souvent et se répète<br />
(') PUBLICATION.—Arrête du Directoire exécutif du 7 pluviôse au V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bail. 36, u» 281 ; Pasinomie, t. VII, p. 293.<br />
( 2<br />
) Gillet, n° 127. — Archives du ministère de la justice, Keg. A, u" 36.
2C6 11-15 germinal an IV (3-4 avril 1709).<br />
dans un grand nombre de communes : des individus, réduits à l'impuissance<br />
de combattre ouvertement la régénération française, sont assez<br />
lâches pour porter, à l'aide des ombres de la nuit, leurs mains sacrilèges<br />
sur le signe extérieurde nolreglorieuse révolution, et chercher à détruire,<br />
couper, arracher les arbres de la li<strong>be</strong>rté, plantés dans toutes les communes.<br />
L'impunité, il n'en faut pas douter, enhardit ces perfides ; il faut<br />
donc armer contre eux le bras sévère de la justice, et, pour les réprimer<br />
provisoirement, en attendant que le Corps législatif ait déterminé un<br />
genre de peine proportionné au délit, il faut appliquer à ces scélérats la<br />
peine prononcée par l'article 1 4 du titre II du décret du 2 septembre<br />
1791, sur la police rurale; cet article veut que ceux qui écorcheront ou<br />
couperont des arbres qui ne leur appartiendront pas, soient condamnés<br />
à une amende et à une détention de police correctionnelle, qui ne<br />
pourra pas excéder six mois.<br />
Je charge les commissaires du Directoire près les tribunaux correctionnels,<br />
de donner le même avis aux juges de paix de leur arrondissement.<br />
GENISSIEU.<br />
MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE LA POLICE GÉNÉRALE. — NOMINATION. (')<br />
14 germinal an IV (3 avril 1796). — Arrêtés du Directoire exécutif,<br />
qui nomment les citoyens Merlin ministre de la justice, et Cochon<br />
ministre de la police générale.<br />
OBLIGATIONS. — REMBOURSEMENT. — MODE. — PROROGATION DES<br />
ÉCHÉANCES. — SUPPRESSION ( 2<br />
).<br />
15 germinal an IV (4 avril 1796). — Loi qui lève la suspension des<br />
remboursements, et détermine le mode de paiement des obligations, des<br />
loyers et des fermages.<br />
(1) 2, Bail 37, no» 284 à 287 ; Pasinomie, t. VII, p. 295.<br />
(2) PUBLICATION—Cette loi a été publiée en Belgique,en note à celle du 26 brumaire<br />
an VI.<br />
2, Bull. 37, n» 290; Pasinomie, t. VII, p. 295—Voy. lois du 25messidor<br />
an III, du 29 messidor an IV ; du 18 fructidor an IV ; du 5 messidor an V et<br />
du 9 fructidor an V.
• 9 germinal an IV (7 avril 1799). 207<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — CORRESPONDANCE DES TRIRUNAUX. — AFFAIRES<br />
PUBLIQUES. — ABSTENTION (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, ce 18 germinal an IV (7 avril 1796).<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels<br />
de département.<br />
Je suis informé, citoyens, que plusieurs tribunaux, soit civils, soit<br />
criminels, se permettent d'établir entre eux une correspondance active<br />
sur les affaires publiques, et que s'éloignant ainsi du but de leur institution<br />
et de l'esprit de l'acte constitutionnel, ils emploient à ce genre de<br />
travaux qui leur est interdit, le temps qu'ils doivent tout entier à l'exercice<br />
de leurs fonctions et aux affaires de leurs concitoyens.<br />
L'article 199 de l'acte constitutionnel interdit ce genre de correspondance<br />
aux administrations; et cette défense frappe, à bien plus forte<br />
raison, sur les tribunaux qui, par leur nature, sont entièrement étrangers<br />
aux discussions politiques, et ne sont établis que pour appliquer la<br />
loi dans les cas particuliers dont la décision leur est soumise.<br />
Le danger de cette correspondance, et l'abus qu'il serait si facile d'en<br />
faire, doivent vous engager, citoyens, à ne rien épargner pour le faire<br />
cesser. Je mets sous votre responsabilité le soin de le réprimer, dans le<br />
cas où il existerait dans les tribunaux auprès desquels vous exercez vos<br />
fonctions.<br />
Rappelé au ministère de la justice, j'y rentre avec la ferme intention<br />
d'en remplir courageusement les devoirs ; mais tous mes efforts<br />
seraient impuissants, si je n'étais secondé dans mes travaux par votre<br />
active surveillance. Concourons donc ensemble à l'exécution sévère des<br />
lois ; aidez-moi à réprimer les abus qui peuvent s'être glissés dans cette<br />
particsi importante de l'organisation sociale, et surtout ceux'qui, comme<br />
celui que je viens de vous dénoncer, rappelleraient les redoutables<br />
coalitions de l'orgueil parlementaire, et caractériseraient un véritable<br />
fédéralisme diamétralement opposé aux principes de l'unité politique.<br />
MERLIN.<br />
(') Gillet, n" 128. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 37.
9<br />
208 1 8-29 germinal an IV (7-0 avril 1706).<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGEMENT D'UN DÉLIT. — COACCUSÉS.<br />
FORME DE PROCÉDURE (').<br />
18 germinal an IV (7 avril 1796). — Loi qui prescrit les formalités<br />
à suivre dans le jugement d'un délit, pour lequel il aurait été formé plusieurs<br />
actes d'accusation contre différents accusés.<br />
TIMBRE. — PAPIER TIMBRÉ EN NOIR. — USAGE. — PROHIBITION ( 2<br />
).<br />
18 germinal an IV (7 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />
qui porte qu'à compter du 15 floréal prochain, il ne pourra plus être<br />
fait usage du papier timbré en noir dans les départements réunis.<br />
LÉGISLATION. — PROMULGATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS.<br />
MODE ( 3<br />
).<br />
Du 20 germinal an IV (9 avril 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, considérant que tous les numéros de la<br />
seconde série du bulletin des lois s'envoient dans les neuf départements<br />
réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier, au même nombre, de la<br />
même manière, aux mêmes époques et pour les mêmes autorités qu'aux<br />
autres départements de la République, et que ce serait par conséquent<br />
faire un double emploi et occasionner des dépenses frustratoires que de<br />
réimprimer les lois comprises dans cette série du bulletin, lorsque la<br />
promulgation en serait spécialement ordonnée suivant les formes prescrites<br />
par l'arrêté du 18 pluviôse dernier ;<br />
Considérant, en outre, que, dans les cas prévus par l'article XI de la<br />
loi du 12 vendémiaire dernier, les administrations départementales et<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 25 floréal an IV<br />
(14 mai 1796).<br />
2, Bull. 39, n° 309 ; Pasinomie, t. VII, p. 300.<br />
Voy. Code d'inst. crim. art. 226, 307.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, vol. 8, p. 65.<br />
2, Bull. 39, n° 312; Pasinomie, t. Vil, p. 301.<br />
Voy. Loi du 13 brumaire an VII.<br />
( 3<br />
) PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, vol. 8, p. 68.<br />
2, Bull. 39, n" 316 ; B. 63, 94 ; Pasinomie, t. VII, p. 501.
22 germinal an IV (il avril 1790). 209<br />
municipales ont la faculté d'ordonner la réimpression et l'affiche de<br />
celles pour lesquelles elles jugent ces formalités convenables;<br />
ARRÊTE qu'à l'égard des lois rendues par le Corps législatif et insérées<br />
aubulletin, l'ordre spécial de publication,qui sera imprimé et distribué,<br />
contiendra seulement l'indication du bulletin dans lequel ces lois seront<br />
renfermées, et leur numéro particulier.<br />
L'arrêté du 18 pluviôse dernier continuera, au surplus, d'être exécuté<br />
dans toutes ses autres dispositions.<br />
Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.<br />
JUGEMENTS. — EXÉCUTION. — OUVRIERS. HÉQUISITION (').<br />
Du 22 germinal an IV (11 avril 1796).<br />
LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />
qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />
Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 1 9 germinal<br />
:<br />
Le Conseil des Cinq cents, considérant qu'il est nécessaire et pressant<br />
de faire cesser les obstacles qui empêchent l'exécution des jugements,<br />
DÉCLARE qu'il y a urgence,<br />
Et après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :<br />
ART. 1 er<br />
Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux<br />
requerront les ouvriers, chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires<br />
pour l'exécution des jugements, à la charge de leur en faire compter<br />
le prix ordinaire.<br />
ART. 2. Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdits<br />
commissaires, sera condamné, la première fois, par voie de police<br />
simple, à un emprisonnement de trois jours; et en cas de récidive, il<br />
sera condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement<br />
qui ne pourra être moindre d'une décade, ni excéder trente jours.<br />
ART. 3. La présente résolution sera imprimée.<br />
Suit la mention de la seconde lecture et de l'approbation du Conseil des<br />
Anciens.<br />
(i) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire executif du 25 floréal an IV<br />
14 mai 1796.<br />
2, Bull., 39, n» 519; B. 63,95; Pasinomie t. VII. p. 302.<br />
Voy. 18 juin 1849, art. 99.
210 22-23 germinal an IV (11-12 avril 1709).<br />
ARBRES DE LA LIBERTÉ. — CONSERVATION. — DÉLITS. — PEINES (').<br />
22 germinal an IV (11 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />
concernant la peine à infliger pour les délits commis sur les arbres de<br />
la li<strong>be</strong>rté.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — PERQUISITIONS NOCTURNES. — INVIOLABILITÉ<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
DU DOMICILE ( 2<br />
).<br />
Paris, le 23 germinal an IV (12 avril 1796).<br />
Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux criminels et<br />
correctionnels.<br />
Instruit que des fonctionnaires publics, placés, sans doute, dans des<br />
circonstances extraordinaires, par une fausse interprétation de la loi, et<br />
par un zèle plus qu'indiscret, se sont permis de contrevenir aux dispositions<br />
de l'article 359 de l'acte constitutionnel, il est de mon devoir,<br />
citoyens, pour éviter que de pareilles infractions ne se renouvellent,<br />
de les éclairer sur la marche qu'ils doivent suivre.<br />
L'article 359 de la Constitution est ainsi conçu : La maison de chaque<br />
citoyen est un asile inviolable; pendant la nuit, nul n'aie droit d'y<br />
entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation<br />
venant de l'intérieur de la maison.<br />
Ainsi, quelqu'urgent qu'il paraisse être de saisir un coupable,<br />
quelque danger que trouve le fonctionnaire public à différer l'exécution<br />
d'un mandat d'arrêt, ou d'une visite domiciliaire, il ne peut, sans devenir<br />
punissable, violer ces dispositions de l'acte constitutionnel.<br />
Mais un juge de paix, ou tout autre officier de police judiciaire, quiserait<br />
instruit pendant la nuit, que des brigands, des assassins, des malfaiteurs<br />
quelconques, sont réfugiés dans la maison d'un citoyen, devrait de<br />
suite donner des ordres pour faire entourer cette maison par la force<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bull. 39, n» 321 ; Pasinomie, t. VII, p. 302. Voir la cire, du 25 germinal<br />
suivant.<br />
( 2<br />
) Gillet, n" 129 ; Massabiau, V" Police, n» 1.<br />
Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 38.
23-25 germinal an IV (12-14 avril 1799). 211<br />
armée, et dès le point du jour il pourrait, en se conformant aux lois,<br />
procéder aux perquisitions qu'il jugerait nécessaires.<br />
En prenant ces mesures de précaution, il est facile de concilier l'exécution<br />
de la loi avec l'intérêt public, et les coupables ne pourront que,<br />
pour quelques heures, se soustraire aux poursuites de la justice.<br />
MERLIN.<br />
DOUANES. — PROCÈS. — INSTRUCTION ET JUGEMENT (').'<br />
23 germinal an IV (12 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />
portant que les lois des 4 germinal de l'an II et 14 fructidor de l'art III,<br />
concernant l'instruction et le jugement des instances en matière de<br />
douanes, seront exécutées dans les pays réunis parla loi du9 vendémiaire<br />
dernier. Les instances seront portées devant les juges de paix, et par<br />
appel aux tribunaux civils des départements.<br />
DÉLITS POLITIQUES. — DESTRUCTION DES ARRRES DE LA LIBERTÉ.<br />
LE MINISTRE DK LA JUSTICE,<br />
RÉPRESSION ( 2<br />
).<br />
Paris, le 25 germinal an IV (14 avril 1796).<br />
Aux commissaires près les tribunaux criminels et correctionnels.<br />
Quelques tribunaux, citoyens, ont cru ne devoir appliquer aux délits<br />
commis envers les arbres de la li<strong>be</strong>rté que la peine déterminée par<br />
l'article 14 du titre 3 du décret du 29 septembre 1791 sur la police<br />
rurale. Cependant ces délits ne sont-ils pas de véritables attentats<br />
envers la li<strong>be</strong>rté elle-même? Quiconque arrache le signe qui la représente,<br />
ne'se déclare-t-il pas ouvertement son ennemi, n'outrage-t-il pas<br />
la volonté souveraine du peuple, que vous avez vu, dans les <strong>be</strong>aux jours<br />
précurseurs du 10 août, planter solennellement cet arbre dans toutes<br />
les communes. Les patriotes ne le voient croître qu'avec intérêt ; il est<br />
(>) PUBLICATION. — Coll. de Iluyghe, vol. 8, p. 66 et 132.<br />
2, Bail. 39, n" 323; Pasinomie, t. VII, p.303.<br />
Voir la leltrc du 1 er<br />
floréal an IV, insérée ci-après.<br />
( 2<br />
) Massabiau. V° Délits politiques, n° 3.<br />
Archives du ministère de la justice, Ileg. A. n° 39.
212 25 germinal an IV (il avril 1706).<br />
pour eux une propriété sacrée, ils le cultivent aver ardeur comme un<br />
père de famille aime à voir prospérer et grandir l'arbrisseau dont il a<br />
lui-même orné ses jardins dans l'espoir que ses enfants, un jour tranquilles<br />
et heureux, pourront se reposer sous son. ombrage et jouir de ses<br />
fruits. Les seuls ennemis de la Révolution peuvent oser porter leurs<br />
mains sacrilèges contre ces arbres que le vœu de la nation entière a consacré,<br />
et qu'ellehonorè comme un des signes les plus chéris de la li<strong>be</strong>rté.<br />
Ceux qui les mutilent et les arrachent, doivent donc être poursuivis<br />
avec toute l'activité et punis avec toute la rigueur que prescrivent<br />
les lois portées contre toute espèce de crime contre-révolutionnaire et<br />
attentatoire à la li<strong>be</strong>rté, à l'égalité, à la souveraineté du peuple français,<br />
c'est ce que le Directoire exécutif vient d'ordonner par son arrrêté du<br />
22 de ce mois en révoquant en même temps toute lettre ministérielle ou<br />
instruction à ce contraire.<br />
Vous vous empresserez, citoyens, de concourir autant qu'il est en<br />
vous à remplir le but qu'il s'est proposé, et je compte sur votre zèle à<br />
éclairer à cet égard la marche du tribunal près lequel il vous a placé.<br />
MERLIN. •<br />
CODE DES DÉLITS ET DES PEINES. — INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 598.<br />
PRÉVENUS D'ATTROUPEMENTS ARMÉS. JUGEMENT. — CORRESPONDANCE.<br />
OBJETS DIFFÉRENTS. — LETTRES SÉPARÉES. (*).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 25 germinal an IV (14 avril 1796).<br />
A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de Jemmapes,<br />
à Mons.<br />
J'ai examiné, citoyen, la question que vous avez soumise à mon prédécesseur,<br />
par votre lettre du 24 pluviôse, et qui, réduite à ses véritables<br />
termes, consiste à savoir si les prévenus d'attroupements armés,<br />
non contre la République, mais pour commettre des vols et des brigandages,<br />
doivent être jugés dans la forme prescrite par la loi du 30 prairial<br />
de l'an III.<br />
Si l'on n'avait à consulter que cette loi, l'affirmative serait indubitable<br />
; car le législateur ne fait point de distinction et sa disposition<br />
(!) Archives du ministère de la justice. Ueg. A, n" 40.
29 germinal an IV (15 avril 1799). 213<br />
frappe généralement sur tous ceux qui forment des attroupements sans<br />
l'autorisation du gouvernement.<br />
Mais cette loi, antérieure et contraire à la Constitution, n'a été maintenue<br />
par l'article S98 du Code des délits et des peines, que relativement<br />
aux re<strong>be</strong>lles arma contre la République; et cette seule considération<br />
justifie pleinement le parti que vous avez pris de renvoyer devant le<br />
directeur du jury le prévenu dont il est parlé dans votre lettre du<br />
24 pluviôse.<br />
Je ne réponds pas aux autres articles de cette môme lettre, parce que<br />
sans doute il n'en est plus temps, et que déjà il a dû être statué sur les<br />
différents points qu'ils concernent.<br />
Je dois d'ailleurs vous observer que pour régulariser et simplifier le<br />
travail, il est indispensable que vous m'adressiez autant de lettres séparées<br />
que vous aurez d'objets à me soumettre.<br />
MERLIN.<br />
MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. — ENTRÉE EN FONCTIONS (')•<br />
Paris, le 26 germinal an IV (15 avril 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE,<br />
Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les administrations centrales<br />
et municipales, et près les tribunaux civils, criminels et correctionnels.<br />
Le Directoire exécutif, citoyens, vient de me confier le ministère de<br />
la police générale de la République ; en l'acceptant, je ne me suis dissimulé<br />
aucune des difficultés qui y étaient attachées : chargé par mes<br />
nouvelles fonctions, de rétablir la paix dans l'intérieur, et de maintenir<br />
la tranquillité partout où elle n'a pas été troublée, j'ai <strong>be</strong>soin, pour y<br />
parvenir, du concours de tous les bons citoyens; mais surtout il m'est<br />
nécessaire d'être aidé de vos efforts et de votre dévouement à la chose<br />
publique.<br />
C'est à vous, en effet, qui êtes plus immédiatement honorés de la confiance<br />
du peuple, à me seconder aussi plus efficacement dans un ministère<br />
qui tient de si près à son bonheur. Vous n'êtes placés à ses côtés<br />
que pour veiller plus particulièrement à ses <strong>be</strong>soins, pour maintenir ses<br />
droits et l'éclairer sur ses devoirs.<br />
(') Archives du, ministère de lu justice, Reg. A, n" 41.<br />
l r o s. 14
214 29 germinal an IV (15 avril 1796.)<br />
Pour atteindre le but auquel nous devons tendre, il faut que nous<br />
suivions la même route ; et, afin d'éviter des méprises qui embarrasseraient<br />
notre marche, j'ai pensé que je devais vous tracer quelques unes<br />
des règles que je crois les plus propres à nous guider.<br />
La police d'une république diffère de celle d'un état despotique,<br />
comme la li<strong>be</strong>rté diffère de l'esclavage; dans une république, la police<br />
ne peut être employée que pour l'exécution de la loi ; dans un état despotique,<br />
au contraire, elle ne sert que le caprice de la tyrannie : de la<br />
distinction des principes natt celle des moyens.<br />
Ces moyens doivent être plus variés, plus actifs, plus énergiques dans<br />
une république naissante, qui a des résistances à vaincre, que dans une<br />
république que l'ancienneté préserve du désordre ; ainsi notre situation<br />
nous commande une vigilance plus étendue et des soins plus habituels.<br />
La nation a accepté la Constitution républicaine que ses représentants<br />
lui ont soumise; notre devoir est d'accomplir la volonté générale, en<br />
empêchant que cette constitution ne soit attaquée par des oppositions<br />
particulières.<br />
De là l'obligation de poursuivre ses ennemis : quels que soient leur<br />
masque et leur langage, ils seront bientôt reconnus, si les autorités<br />
constituées mettent dans leurs poursuites autant de persévérance que<br />
de sagacité. Nous devons donc travailler sans relâche à déjouer les complots<br />
tramés contre la li<strong>be</strong>rté publique, contre la sûreté des personnes<br />
et des propriétés ; nous devons nous attacher à découvrir et livrer au<br />
glaive de la loi, le séditieux anarc<strong>his</strong>te ou royaliste qui prêche ouvertement<br />
le retour à l'ancien régime, la révolte, le meurtre et le pillage; le<br />
prêtre qui fait entendre les cris du fanatisme ; l'émigré qui ose encore<br />
souiller par sa présence le sol de la li<strong>be</strong>rté ; l'étranger qui sème le trouble<br />
et la confusion. Tous ces hommes se font reconnaître par des signes<br />
trop visibles pour qu'ils échappent à l'oeil perçant de la police, si vous<br />
apportez dans l'exercice de vos fonctions la vigilance et l'énergie<br />
qu'exige l'intérêt public.<br />
Mais il est des ennemis plus adroits, plus cachés, et par là, plus dangereux,<br />
ce sont ceux qui ourdissent dans l'ombre leurs projets sinistres,<br />
qui, pour ramener plus sîirement le régime odieux du despotisme, se<br />
servent de l'ascendant qu'ils ont sur les habitants des campagnes, et de<br />
la facilité de s'introduire dans l'intérieur des familles pour égarer et<br />
fanatiser les esprits, organiser les insurrections, les meurtres, les assassinats,<br />
et fatiguer le peuple par les réactions continuelles d'un parti sur<br />
l'autre.<br />
Ce sont ceux qui, par des discours et des manœuvres perfides, tâchent
29 germinal an IV (15 avril 1799). 215<br />
de porter atteinte à la constitution; qui, par des sopbismes sur le droit<br />
inviolable de la propriété, attaquent la base de l'ordre social, mettent les<br />
privations qui sont la suite inévitable des circonstances, sur le compte<br />
du gouvernement dont elles sont la continuelle sollicitude.<br />
Ce sont ceux qui atténuent nos ressorces, discréditent la monnaie<br />
républicaine; qui, sans preuve, accumulent dénonciation sur dénonciation,<br />
pour enlever aux administrateurs la confiance de leurs concitoyens.<br />
Voilà les hommes qui appellent plus particulièrement votre surveillance,<br />
mais cette surveillance, quoiqu'active, ne doit pas dégénérer en<br />
inquisition ; et il ne faut pas confondre des recherches prudentes avec<br />
des inquiétudes déplacées qui troubleraient la tranquillité des citoyens,<br />
que la police doit au contraire protéger. 11 faut distinguer des factieux,<br />
les citoyens que les factieux égarent ; ceux-là ne méritent aucun ménagement,<br />
et doivent être recherchés et poursuivis avec toute la rigueur<br />
de la loi ; ceux-ci au contraire doivent être ramenés par l'empire de la<br />
raison. Vous y parviendrez en les dirigeant par votre exemple, en les<br />
éclairant par des instructions paternelles.<br />
Vous direz à ceux qui, effrayés des agitations inséparables d'une<br />
grande révolution, regrettent la sombre tranquillité du despotisme, que le<br />
moyen de jouir du repos, n'est pas de tenter de détruire un gouvernement<br />
adopté par l'immense majorité de la nation ; vous leur retracerez<br />
les maux affreux qu'a produits le fanatisme dans la Vendée, en hérissant<br />
de ruines et d'ossements le pays le plus <strong>be</strong>au et le plus peuplé ; vous leur<br />
ferez sentir que le rappel du despotisme entraînerait nécessairement un<br />
bouleversement général, anéantirait la fortune publique et celle des<br />
particuliers; qu'il ruinerait les propriétaires de domaines nationaux, les<br />
porteurs de mandats, d'assignats, derescriptions, enfin tous les créanciers<br />
de l'État, qu'ainsi les citoyens aisés seraient infailliblement ses premières<br />
victimes, et qu'ils sont conséquemment les plus intéressés à soutenir le<br />
gouvernement républicain; vous direz à ceux qu'on aurait égarés par<br />
la crainte du retour de la tyrannie, ou qu'un amour trop ardent pour la<br />
li<strong>be</strong>rté aurait entraînés au delà des bornes, que les excès toujours<br />
amènent d'autres excès; que la li<strong>be</strong>rté est incompatible avec la licence<br />
et l'anarchie ; qu'elle ne peut exister sans un gouvernement qui la protège,<br />
et qu'il ne peut y avoir de république sans une constitution qui<br />
l'établisse.<br />
Vous direz à tous, que le plus grand moyen de force étant dans l'union,<br />
il convient de proscrire toutes les dénominations dont se sert le ressentiment<br />
pour produire la discorde, et qui ne font que réveiller l'esprit de<br />
parti, les haines, les passions, et engendrer les factions qu'il faut étouffer.
21G 2 7 germinal an IV 19 avril 1799).<br />
Vous ne reconnaîtrez pour vrais amis de la li<strong>be</strong>rté que ceux qui sont<br />
franchement soumis aux lois, et qui respectent le gouvernement ; et vous<br />
ne verrez de véritables républicains, que dans ceux qui veulent sincèrement<br />
la constitution républicaine.<br />
Les vues que je viens de vous indiquer, acquerront plus de développement,<br />
et s'appliqueront plus particulièrement aux faits, si vous continuez<br />
à me faire connaître quel est l'esprit de votre département, s'il est<br />
tranquille, sinon, quelles sont les causes qui y troublent la paix, quels<br />
seraient les moyens de la rétablir.<br />
, Mon empressement à vous demander le concours de vos lumières,<br />
vous répond de celui que je mettrai à en profiter, et à coopérer avec<br />
vous à tout ce qui intéresse l'ordre et le bonheur public.<br />
COCHON.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. ÉTABLISSEMENT D'UN BUREAU DE RENSEIGNEMENTS<br />
DANS CHAQUE GREFFE CORRECTIONNEL (*).<br />
Bur. criminel, N° 4869. — Paris, le 27 germinal an IV (16 avril 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels et<br />
correctionnels.<br />
Le Directoire exécutif vient de me transmettre, citoyens, un Message,<br />
du Conseil des Cinq-cents, conçu en ces termes :<br />
« 11 sera fait un Message au Directoire exécutif pour l'inviter à<br />
« envoyer, sans délai, au Conseil des Cinq-cents, les éclaircissements<br />
« nécessaires sur l'état des tribunaux criminels dans lesdépartements,<br />
« des tribunaux correctionnels dans les arrondissements de canton, et<br />
« sur l'embarras qui pourrait résulter pour le service de quelques uns<br />
« d'entre eux, du défaut de nombre suffisant de personnes attachées<br />
« aux dits tribunaux, notamment pour l'exercice du greffe, les expédi-<br />
« fions qui en dépendent et la tenue des registres établis par la loi. »<br />
Vous voudrez bien me faire parvenir, sans délai, tous les renseignements<br />
nécessaires, afin de me mettre en état de satisfaire aux vœux du<br />
Directoire exécutif et du Conseil des Cinq-cents; vous voudrez bien<br />
aussi m'informer si le bureau de renseignements qui doit être établi dans<br />
chaque greffe de tribunal correctionnel, suivant l'article XXIX de la<br />
(!) Archives du menistère de la justice, Reg. A, n° 42.
27 germinal an IV (16 avril 1796). 217<br />
loi du 19 vendémiaire, est enfin organisé : votre zèle et votre amour<br />
pour le bien public m'assurent d'avance de l'empressement que vous<br />
mettrez à répondre à ma demande.<br />
MERLIN.<br />
ORDRE PUBLIC. — SURETE PUBLIQUE ET INDIVIDUELLE. — ATTENTATS. —<br />
PEINES CONTRE LES CONSPIRATEURS (').<br />
27 germinal an IV (16 avril 1796). — Loi portant des peines<br />
contre toute espèce de provocation à la dissolution du gouvernement<br />
républicain, et tout crime attentatoire à la sûreté publique et individuelle.<br />
LÉGISLATION. — ARRÊTÉS DE PUBLICATION DES LOIS SUR L'ORGANISATION DES<br />
ARCHIVES ET SUR LE SEMESTRE DES TRIBUNAUX. — RECTIFICATION ( 2<br />
).<br />
27 germinal an IV (16 avril 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, rectifiant l'erreur qui s'est glissée dans la<br />
rédaction des deux arrêtés par lui pris le 10 de ce mois, relativement<br />
à l'impression et publication des lois sur le semestre des tribunaux, et<br />
sur l'organisation des archives de la République, etc.<br />
ARRÊTE qu'aux mots, la Belgique, insérés dans les deux arrêtés du<br />
10 germinal, seront substitués ceux-ci : les neuf départements réunis par<br />
la loi du 9 vendémiaire dernier et qu'il sera fait mention du présent sur<br />
les registres des directoires, et sur ceux des administrations des neuf départements<br />
réunis, à la marge de l'enregistrement des deux arrêtés du<br />
10 de ce mois.<br />
Le ministre de la justice est chargé de faire imprimer et publier le<br />
présent arrêté dans lesdits départements, en la forme prescrite par la loi<br />
du 12 vendémiaire dernier.<br />
( L<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire executif du 22 floréal an IV (11 mai<br />
1796).<br />
2, Bail. 40, n° 325 ; Pasinomie, t. VII, p. 304.<br />
Voy. lois du 28 germinal an IV, sur la presse, du 21 floréal an IV.<br />
(*) Coll. de Huyghe, 8,180; Pasinomie, t. VII, p. LX1X.
29 germinal an IV (17 avril 1799).<br />
DÉLITS DE PRESSE. — RÉPRESSION (').<br />
28 germinal an IV (17 avril 1796). Loi contenant des mesures répressives<br />
des délits qui peuvent être commis par la voie de la presse.<br />
ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — VENTE DE BIENS. — SUSPENSION<br />
PBOVISOIRE ( 2<br />
).<br />
28 germinal an IV (17 avril 1796). — Loi portant que les biens des<br />
hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, sont provisoirement<br />
exceptés de ceux compris dans la loi du 28 ventôse, sur la<br />
vente des biens nationaux affectés aux mandats territoriaux.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS ( B<br />
).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF,<br />
Au Ministre de l'intérieur.<br />
Floréal an IV (avril 1796).<br />
Le Directoire exécutif, citoyen ministre, reçoit fréquemment des<br />
plaintes sur les désordres et les embarras qui résultent de ce que des<br />
ministres ou d'autres autorités ordonnent dans les départements réunis<br />
par la loi du 9 vendémiaire, l'exécution d'une loi ou d'un arrêté du<br />
Directoire exécutif qui n'y a pas été publié, en vertu d'un ordre spécial<br />
conformément à l'arrêté du 18 pluviôse dernier qui se trouve au<br />
25 e<br />
cahier du Bulletin des lois sous le n° 16o.<br />
Le Directoire vous invite à redoubler d'attention pour que de sem-<br />
(*) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 22 floréal an IV (11 mai<br />
1796).<br />
2, Bull. 60, n» 328 ; Pasinomie, t. VII, p. 304.<br />
Voy. Acte du 28 floréal an XII ; décret du 5 février 1810 ; loi du 21 octobre<br />
1814; déc. du 20 juillet 1831.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 fructidor an V (24<br />
août 1797).<br />
2, Bull. 41, n° 338; Pasinomie, t. VII, p. 303.<br />
( 3<br />
) Archives du ministère de la justice. Reg. A, copie, n" 42 ois<br />
.
1 er<br />
noréal an IV (29 avril 1799). 219<br />
blables méprises ne se réitèrent plus à l'avenir, et à lui proposer,<br />
lorsque vous reconnaîtrez la nécessité ou l'utilité de la publication de<br />
certaines lois ou de certains arrêtés dans les départements dont il s'agit,<br />
les projets d'arrêtés propres à remplir cet objet en vous conformant au<br />
mode établi à cet égard par l'arrêté du 20 germinal dernier.<br />
11 est essentiel que vous teniez la main à ce que les autorités dépendantes<br />
de votre ministère ne s'écartent pas de cet ordre de choses.<br />
(Signé) CARNOT, président;<br />
Parle Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE.<br />
Pour copie conforme,<br />
Le Ministre de l'intérieur,<br />
BËNÉZECH.<br />
DOUANES. — PROCÈS. — INSTRUCTION ET JUGEMENT (*).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 1" floréal an IV (20 avril 1796).<br />
Au tribunal civil du département de la Lys.<br />
Le gouvernement, citoyens, vient de donner aux départements réunis,<br />
par la loi du 9 vendémiaire dernier, une nouvelle preuve qu'il étend<br />
sur eux sa sollicitude comme sur les autres départements : un régime<br />
particulier y avait été établi pour le jugement des contestations qui s'élèvent<br />
sur la perception des droits de douanes : c'étaient les administrations<br />
qu'on avait chargées d'en connaître, mais les lois des 14 germinal<br />
an H et 14 fructidor an III qui sont, à cet égard, observées dans toutes<br />
les autres parties de la République, vous sont aujourd'hui rendues communes<br />
par l'arrêté que le Directoire exécutif a pris le 23 germinal.<br />
Les contestations relatives aux douanes seront ainsi portées d'abord<br />
devant les juges de paix et par appel devant les tribunaux civils : ces<br />
nouvelles attributions vous imposent de nouvelles obligations, vous les<br />
remplirez avec le même zèle que vous avez jusqu'ici montré, et je vous<br />
recommande particulièrement de donner aux juges de paix de votre<br />
ressort, connaissance de celles qui leur appartiennent en première<br />
instance.<br />
M archives du ministère de la justice, lleg. A., u° 43.<br />
MERLIN.
2-20 9 floréal an IV (25 avril 1799).<br />
LÉGISLATION'. — DÉPÔT DES MINUTES DES JUGES DE PAIX. — DOMAINE.<br />
PROCÈS CRIMINELS. — ARBITRAGE FORCÉ. — TÉMOINS. — RÉGIME<br />
HYPOTHÉCAIRE. — PROCÉDURE EN CONCILIATION. — LOIS DIVERSES. —<br />
PUBLICATION (').<br />
fin 6 floréal an IV (25 avril 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, sur le rapport du ministre de la justice,<br />
ARRÊTE :<br />
Les lois ci-après indiquées seront publiées dans les neuf départements<br />
réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV, pour y être exécutées selon<br />
leur forme et teneur :<br />
1° Celle du 26 frimairedernier, qui détermine le lieu oùseront dépesés<br />
les minutes des actes des juges de paix (insérée au 13 e<br />
bulletin de<br />
le 2 e<br />
série, sous le n° 63);<br />
2° Celle du 19 nivôse dernier, qui détermine la manière dont les actions<br />
au nom de la République, devront être intentées ou reprises (insérée<br />
au 18 e<br />
bulletin de la 2 e<br />
série, sous le n° 104).<br />
3° Celle du 22 nivôse dernier, qui détermine un mode pour accélérer<br />
l'expédition des procès criminels dans les communes où il y a plusieurs<br />
directeurs du jury (insérée au 18 e<br />
bulletin de la 2 e<br />
série, sous le<br />
n° 107);<br />
4° Celle du 9 ventôse dernier, qui attribue aux juges ordinaires la<br />
connaissance des affaires qui étaient ci-devant portées devant les tribunaux<br />
de famille (insérée au 29 e<br />
bulletin de la 2 e<br />
série, sous le n° 198) :<br />
5° Celle du même jour 9 ventôse dernier qui ordonne que les affaires<br />
ci-devant attribuées à des arbitres forcés, seront portées devant les<br />
juges ordinaires (insérée au 29 e<br />
bulletin de la seconde série, sous le<br />
n°199);<br />
6° Celle du 15 ventôse dernier, portant que les parents et alliés de<br />
l'un des co-accusés du même fait, ne peuvent être entendus comme témoins<br />
contre les autres co-accusés (insérée au 31 e<br />
bulletin de la seconde<br />
série, sous le n° 219);<br />
7° Celle du 19 ventôse dernier, qui proroge jusqu'au 1 cr<br />
messidor, le<br />
terme indiqué pour l'introduction du nouveau régime hypothécaire<br />
(insérée au 30 e<br />
bulletin de la seconde série, sous le n° 209) ;<br />
8° Celle du 26 ventôse dernier, contenant règlement sur la manière<br />
de procéder en conciliation (insérée au 33 e<br />
bulletin de la seconde série,<br />
sous le n° 243);<br />
(i) Coll. de Huyghe, 8, 186; Pasinomie, t. VII, p. LXX.
7 floréal an IV (ta avril 1799). 221<br />
9° Et celle du 27 ventôse dernier, qui détermine le mode de remplacement<br />
provisoire des commissaires près les tribunaux correctionnels<br />
(insérée au 33 e<br />
bulletin de la seconde série, sous le n° 245) ;.<br />
Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL CIVIL DU DÉPARTEMENT DE LA DYLE.<br />
JUD1CATURE : CONDAMNATIONS VOLONTAIRES ( D<br />
).<br />
Du 7 floréal an IV (26 avril 1796).<br />
ART. 1 cr<br />
. Toutes les affaires devant être traitées en séances publiques,<br />
suivant l'article 208 delà Constitution, il n'est statué à la chambre sur<br />
aucune affaire.<br />
ART. 2. Néanmoins, attendu que l'usage des condamnations volontaires<br />
n'est pas abrogé, et que le tribunal n'y voit qu'une formalité pour<br />
l'exécution des actes, ces condamnations continuent d'être délivrées à<br />
la chambre, sur une simple note en papier timbré, que la partie joint à<br />
l'acte contenant les noms et renonciation de l'acte et des sommes sur<br />
lesquelles doit porter la condamnation volontaire.<br />
Pour copie conforme,<br />
(Signé) DUFOUR l'aîné, juge, première section.<br />
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — RÉFÉRÉS DES PARTICULIERS. —<br />
-ABSTENTION (?).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 7 floréal an IV (26 avril 1796).<br />
La loi du 10 vendémiaire an IV sur l'organisation du ministère, me<br />
charge de surveiller l'administration de la justice, sans pouvoir connaître<br />
du fond des affaires. Ma correspondance est établie pour éclaircir<br />
les doutes que peuvent me proposer sur la législation les fonctionnaires<br />
publics ou les autorités constituées.<br />
Tout le contentieux de l'intérêt privé, sous quelque forme qu'il se présente<br />
est étranger à mes attributions.<br />
(1) Coll. de llmjyhe, t. VIII, p. 160.<br />
( 2<br />
) Gillet, n° 132. — Archives du ministère de la justice. Reg. A, u°44.
222 S floréal an IV (2 7 avril 1799).<br />
C'est dans le cabinet des jurisconsultes, c'est par l'étude et la lecture<br />
des lois, que chaque citoyen peut connaître ses droits et les moyens de<br />
les faire valoir.<br />
.le vous invite, en conséquence, en vous renvoyant le mémoire que<br />
vous m'avez adressé le. et les pièces y jointes, à vous<br />
abstenir désormais de me soumettre aucune question relative à vos intérêts<br />
particuliers, puisque je ne dois pas me permettre d'ouvrir une<br />
opinion qui puisse prévenir ou influencer celle des tribunaux.<br />
MERLIN.<br />
DÉTENUS. — PEINE DES FERS. — DURÉE (').<br />
Bur. du criminel, N" 5138, D. — Paris, le 8 floréal an IV (27 avril 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels<br />
des départements de la République française.<br />
Un décret de la Convention nationale du 6 octobre 1792, ordonne,<br />
citoyens, que le temps de la peine des fers comptera du jour que les condamnés<br />
auront été exposés aux regards du public en exécution de leurs<br />
jugements.<br />
11 est nécessaire que les agents maritimes des ports de la République,<br />
où sont envoyés les condamnés à la peine des fers, connaissent exactement<br />
le jour où cette exposition a eu lieu, afin qu'ils puissent les rendre<br />
à la li<strong>be</strong>rté à l'expiration du terme de la peine de chacun d'eux.<br />
En conséquence, toutes les fois que vous envoyez dans les ports de<br />
la République des individus condamnés à la peine des fers, vous devez<br />
joindre à l'expédition de chaque jugement, le certificat du jour où l'expostion<br />
du condamné a eu lieu; vous formerez aussi un étal nominatif<br />
de ceux que vous avez fait conduire antérieurement dans les divers<br />
ports, en indiquant le jour de l'exposition de chacun d'eux; vous le ferez<br />
double et vous adresserez le plus promptemenl possible, l'un au Minisire<br />
de la marine, l'autre à moi.<br />
(') Archives du ministère de la justice. Ueg. A, n° 45.<br />
MERLIN.
0 floréal an IV (28 avril 1799). 225<br />
LÉGISLATION. PUBLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS DES LOIS<br />
SUR LES PASSE-PORTS A L'ÉTRANGER ( J ).<br />
Du 9 floréal an IV (28 avril 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, VU les observations du ministre de la police<br />
générale de la République, sur une erreur de rédaction qui s'est glissée<br />
dans son arrêté du 2 du présent mois, relatif à la publication des lois des<br />
14 et 17 ventôse dernier, concernant les passe-ports à l'étranger, dans<br />
les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV.<br />
ARRÊTE que ledit arrêté du 2 floréal est rapporté par le motif précité ;<br />
arrête au surplus, que les lois desdits jours 14 et 17-ventôse dernier,<br />
numérotées 200 et 204, et insérées aux 29 e<br />
et 30 e<br />
bulletins, seront publiées<br />
dans lesdits départements réunis, pour être exécutées selon leur<br />
forme et teneur.<br />
Le présent arrêté sera imprimé, en conformité de celui du 20 germinal<br />
dernier.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DE LA LOI DE SUPPRESSION DES ANCIENNES<br />
MILICES BOURGEOISES ( 2 ).<br />
9 floréal an IV (28 avril 1796). — Arrêté de publication de l'art. 28<br />
de la sect. 2 e<br />
de la loi du 29 septembre 179!, portant suppression des<br />
anciennes milices bourgeoises.<br />
, JjAUSSAlHES ET FABRICANTS D*ASSIGNATS. — POURSUITES ( 3 ).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
l'aris, le 9 floréal an IV (28 avril 1796).<br />
Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels<br />
et correctionnels.<br />
Un nouveau signe monétaire a été créé, citoyens, bientôt mis en circulation,<br />
il sera reçu par les patriotes comme un nouveau gage de la<br />
(1) Cuil. de lluyyhe, 8, 120; Pasinomie, t. VII, p. LXX.<br />
( 2<br />
) Coll. rie Huyghe, 8, 155; Pasinomie, t. VII, p. LXXI.<br />
(3) Gillet, •n» 154. Mussahiau, v° <strong>Just</strong>ice criminelle, n" 2.<br />
Archives du ministère de la justice, Rejj. A. u» 46.
224<br />
11 florcal an IV (39 avril 1706).<br />
prospérité nationale ; mais autant il ranime leur confiance, autant il<br />
irrite la cupidité de ces hommes avides qui spéculent sur la misère publique.<br />
Aussi le Corps législatif a-t-il voulu leur imposer un freinpropre<br />
à les contenir; il a voulu les forcer par la crainte salutaire d'une punition<br />
prompte et rigoureuse, à respecter ce signe libérateur que les bons<br />
citoyens s'empresseront d'accueillir par amour pour la li<strong>be</strong>rté, par le<br />
sentiment de leur propre intérêt bien entendu.<br />
Tel est le but de la loi du 7 germinal qui prononce des peines sévères<br />
tant contre les fabricateurs et distributeurs de faux mandats, quecontre<br />
ceux qui chercheraient à déprécier les mandats ou promesses des mandats,<br />
ou qui les refuseraient en paiement.<br />
Le Directoire exécutif est dans l'intention ferme et bien prononcée<br />
de veiller de tout son pouvoir à l'entière exécution de cette loi, et je lis<br />
dans votre patriotisme l'assentiment que vous donnerez à ces dispositions.<br />
Vous vous empresserez donc de concourir autant qu'il est en vous, à<br />
les remplir ; point de molle condescendance, c'est de l'énergie, c'est de<br />
l'activité qu'il faut ici. Le salut public le commande et votre propre intérêt<br />
l'exige, car je ne dois pas vous dissimuler que le gouvernement<br />
destituera sans ménagement tous ceux d'entre les commissaires qui<br />
montreraient à cet égard de la faiblesse ou de l'inertie.<br />
MERLIN.<br />
DOUANES. — OBJETS SAISIS. — REMISE SOUS CAUTION AUX PROPRIÉTAIRES.<br />
— VENTE AUX ENCHÈRES (').<br />
Bur.de lajust. civile, n" 1989, A. — Paris,le 11 floréal an IV (30 avril 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil<br />
du département de<br />
Citoyen, l'article 16 du titre 1 0 du règlement général sur les douanes<br />
en date du 22 août 1791, porte ;<br />
« Les marchandises sujettes à dépérissement,les bâtiments, bateaux,<br />
« voitures, chevaux et équipages saisis seront rendus aux marchands,<br />
« maîtres de bâlimen's et voituriers, sous caution solvable de leur va-<br />
« leur ou après que le prix en aura été consigné entre les mains du<br />
l 1<br />
) Gillel, n" 135; Massubiau, v" Finances, n"4.<br />
Archives du ministère de la justice, Rcg. A, n" 47.
11 floréal an IV (30 avril 1796). 225<br />
« préposé à la perception, estimation, préalablement faite; en consé-<br />
« quence l'offre de la remise sera faite par lesdits procès-verkmx ; et<br />
« en cas de refus delà part des marchands, maîtres de bâtiments et voi-<br />
« turiers, il sera, à la diligence dudit préposé de la régie, procédé à la<br />
« vente par enchère, en vertu de la permission de l'un des officiers du<br />
« tribunal de district, laquelle sera signifiée, ainsi qu'il est réglé, pour<br />
« les procès-verbaux, par les articles 12, 1 3 et 14 du présent titre. »<br />
Les motifs de cette sage disposition s'expliquent facilement : une saisie<br />
s'exécute; il est encore incertain si elle sera confirmée, en attendant<br />
les objets saisis périclitent ou exigent des frais d'entretien, et si la remise<br />
n'en est faite à l'instant, avec les précautions nécessaires, la république<br />
peut se trouver, par l'événement du procès, exposée à des dommagesintérêts<br />
considérables. La loi qui veille à la police générale du commerce,<br />
a dû parer à cet inconvénient; en conséquence, dans ces sortes<br />
de cas, elle autorise l'offre de la remise aux propriétaires, sous caution<br />
solvable,ou avec consignation du prix et ordonne au <strong>be</strong>soin la vente des<br />
objets saisis.<br />
Tels sont, évidemment, l'intention et le but de l'article cité, auquel<br />
les lois postérieures n'ont nullement dérogé.<br />
Cependant, la plupart des juges de paix sont dans l'opinion que l'article<br />
5 de la loi du 14 fructidor a implicitement détruit la disposition<br />
précitée de la loi du 22 août 1791 : cette manière d'entendre la loi est<br />
une erreur qu'il importe de dissiper.<br />
L'art. 5 de la loi du 14 fructidor ne suppose que le cas où il serait<br />
déjà intervenu un jugement de main levée, sans que l'offre de la remise<br />
ait été précédemment faite au propriétaire, il veut qu'alors et sans attendre<br />
l'issue des poursuites à faire par l'administration des douanes, contre le<br />
premier jugement, les objets susceptibles de dépérissement ou d'entretien,<br />
puissent être vendus, mais cet article n'est point exclusif de l'exécution<br />
de celui de la loi du mois d'août, il en est plutôt un corollaire<br />
ou si l'on veut, la disposition additionnelle; il ne sert qu'à manifester,<br />
de plus en plus, le vœu formel du législateur, de prévenir les réclamalions<br />
en indemnité.<br />
Cette considération, citoyen, est d'un grand intérêt, et il est essentiel<br />
qu'elle soit mise sous les yeux des juges de paix de votre ressort, pour<br />
qu'elle les dirige désormais dans l'application de la loi.<br />
Je vous adresse, en conséquence, un exemplaire de la présente circulaire,<br />
en vous recommandant de leur en faire parvenir copie, sansdé-<br />
1 ii et m'informer régulièrement des infractions qui pourraient venir à<br />
votre connaissance. MEnLiN.
226 13-16 floréal an IV (2-5 mal 1796).<br />
junv. — OFFICIERS DE MARINE OU D'ARTILLERIE DE MARINE. — DISPENSE ( L<br />
):<br />
Bur. du criminel. N» 5254 D. — Paris, le 13 floréal an IV (2 mai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE.<br />
A Vadministration centrale du département.,..<br />
Je suis informé, citoyens, qu'il arrive que des officiers de la marine<br />
ou de l'artillerie de ce corps, sont appelés aux fonctions de jurés ; de là,<br />
résultent deux inconvénients majeurs : que ces officiers, aujourd'hui chez<br />
eux, soient forcés demain de s'embarquer, ou de partir pour une garnison<br />
éloignée, le jury se trouve alors incomplet et les affaires éprouvent<br />
un retard nuisible; qu'ils restent, au contraire, pour remplir les fonctions<br />
de jurés, le service militaire manque, et la sûreté de la République<br />
peut être compromise.<br />
La loi, je le sais, ne les exempte pas nominativement; elle veut cependant<br />
que les jurés ne soient pris que parmi les citoyens domiciliés dans<br />
le département, le domicile ne suppose-t-il pas une résidence habituelle?<br />
Et par état, le militaire n'a de séjour fixe nulle part; à tout<br />
moment, il peut être obligé de quitter le lieu qu'il habite, pour se rendre<br />
où la voix du gouvernement ou le <strong>be</strong>soin de l'État l'appellent.<br />
Vous sentirez, citoyens, l'importance de ces considérations et je vous<br />
invite, en conséquence, à n'inscrire désormais sur la liste des jurés<br />
aucun officier des vaisseaux de la République ou des troupes d'artillerie<br />
de la marine et faire rayer ceux qui y auraient été portés.<br />
MERLIN.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — ARRESTATION. — FORMALITÉS ( S<br />
).<br />
Paris, le 16 floréal an IV (5 mai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,<br />
Aux commissaires du Pouvoir exécutif prés les administrations centrales<br />
et municipales, près les tribunaux civils, criminels et correctionnels.<br />
La loi, citoyens, regarde comme une détention arbitraire celle qui a<br />
lieu autrement qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes<br />
(') Gillet, n» 117. — Germa, p. 221.<br />
Archives du ministère de la justice, Reg. A. n" 48.<br />
( s<br />
) Gillet, n" 137 sous la date du 15 floréal ; Massabiau, V° détenus n° 2.<br />
Archives du, ministère de la justice, Rcg. A, n° 49.
19 floréal an IV (5 mal 1799). 227<br />
prescrites par les articles 222 et 223 de la Constitution, d'une ordonnance<br />
de prise-de-corps, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de<br />
condamnation à prison ou à détention.<br />
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être saisi, arrêté ou détenu<br />
que de l'une ou de l'autre de ces manières, et ce serait porter atteinte à<br />
la li<strong>be</strong>rté des citoyens, que d'en user autrement.<br />
Chaque jour cependant il arrive que je reçois des signalements d'individus<br />
prévenus de crimes, ou qu'on dit être échappés des prisons;<br />
quelquefois aussi les commissaires près les tribunaux criminels font<br />
conduire à la maison de Bic'être, près Paris, des hommes condamnés<br />
aux fers par jugement : mais rarement on m'envoie l'acte légal en vertu<br />
duquel on me demande de faire rechercher et arrêter les prévenus; plus<br />
rarement encore envoie-t-on une expédition en forme des jugements de<br />
condamnation, en vertu desquels seuls le gardien de la maison de Bicêtre<br />
peut recevoir les condamnés.<br />
11 arrive de là que les prévenus échappent facilement aux poursuites,<br />
et que les gardiens des maisons d'arrêt ou des prisons refusent de recevoir<br />
sous leur garde des condamnés pour des crimes très graves, dans<br />
la crainte de compromettre leur responsabilité, et d'être poursuivis et<br />
punis comme coupables de détention arbitraire, aux termes de l'article<br />
575 du Code des délits et des peines.<br />
Pour remédier à ces inconvénients, je vous recommande, citoyens,<br />
de joindre exactement aux signalements que vous m'envoyez, l'acte<br />
légal et revêtu de toutes ses formes, en vertu duquel vous réclamez la<br />
surveillance et les poursuites de la police contre des individus qui<br />
cherchent à se soustraire à l'action de la loi. Ainsi, le moins que vous<br />
puissiez me faire parvenir avec vos lettres d'avis, c'est le mandat d'amener<br />
décerné par l'officier de police judiciaire, ou tout autre officier<br />
public ayant droit de décerner. Vous aurez la même attention à l'égard<br />
des condamnés que vous faites transférer dans quelque prison que ce<br />
soit pour y attendre le passage de la chaîne. La gendarmerie, chargée de<br />
leur transfèrement, doit être munie du jugement de condamnation, et<br />
le remettre au gardien de la prison, qui, suivant l'article ci-dessus rappelé,<br />
est lui-même tenu de le transcrire sur son registre.<br />
Je vous recommando le plus grand soin dans l'observation de ces<br />
formalités, établies par la loi pour servir de rempart à la li<strong>be</strong>rté individuelle,<br />
et pour empêcher que l'innocent ne soit la victime des poursuites<br />
qui ne doivent être exercées qu'à l'égard des coupables ou ceux qui<br />
sont légalement prévenus de quelque crime.<br />
COCHON.
228 16-17 floréal an IV (5-6 mal 1796).<br />
NOTAIRES. — RÉPERTOIRE. — DOUBLE A DÉPOSER AU GREFFE DU TRIBUNAL<br />
CIVIL (').<br />
16' floréal an IV (5 mai 1796). — Loi qui ordonne le dépôt au greffe<br />
du tribunal civil du département de leur résidence du double du répertoire<br />
des actes reçus par les notaires publics.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE.— TRAITEMENT DES MAGISTRATS.— MENUES DÉPENSES<br />
DES TRIBUNAUX. FRAIS DE JUSTICE. — MODE DE PAIEMENT (*).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
17 floréal an IV (6 mai 1796).<br />
Aux administrateurs du département de Sambre-et-Meuse, à Namur.<br />
Un arrêté des représentants du peuple en mission dans les départements<br />
réunis du 29 frimaire dernier, citoyens, porte que par provision<br />
et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par l'autorité compétente,<br />
les traitements des juges et autres frais relatifs à l'ordre judiciaire pourront<br />
être assignés sur la caisse des domaines, sauf recouvrement, s'il y<br />
a lieu, à la charge de la caisse qui définitivement devra acquitter ces<br />
dépenses.<br />
Ce mode provisoire que les circonstances urgentes ont seules déterminé,<br />
entraînant nécessairement des inconvénients graves qu'il est<br />
important de faire cesser, il m'a paru indispensable d'établir dans les<br />
déparlements réunis, pour le paiement des dépenses placées dans mes<br />
attributions, le même ordre qui existe pour les anciens départements de<br />
la France.<br />
Vous avez sans doute remarqué, dans le n° o du Bulletin des lois,<br />
deux arrêtés du Directoire exécutif des 16 et 23 brumaire dernier, relatifs<br />
aux diverses dépenses qui précédemment étaient confondues dans la<br />
commisson des administrations civiles, police et tribunaux ; ils déterminent<br />
d'une manière distincte, celles qui doivent être ordonnées par le<br />
ministre de l'intérieur et celles qui doivent l'être par moi. Par une conséquence<br />
évidente, vous devez prendre les ordres du ministre de l'intérieur,<br />
pour tous les objets qui font actuellement partie de ses attributions.<br />
(u) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 3 prairial an IV(22 mai<br />
1796). — 2, Bull. 45, n» 284; Mon. du 19 floréal an IV; Pasinomie, t. VII,<br />
p. 318.<br />
Voy. cire, du 13 messidor an IV.<br />
( 2<br />
) Archives du, ministère de la justice, Reg. A, n° 50.
17 floréal an IV (0 mal 1796). 229<br />
Quant aux dépenses qui me concernent, elles doivent, à raison de leur<br />
nature et du mode de leur payement, être rangées en 1<br />
deux classes : la<br />
première comprend le traitement des membres des divers tribunaux et<br />
les menues dépenses de ces tribunaux; la seconde, les frais de la justice<br />
criminelle et correctionnelle.<br />
En exécution de l'arrêté du Directoire exécutif du 30 nivôse dernier<br />
qui porte : que les seules administrations de département peuvent donner<br />
des mandats sur les caisses nationales d'après le crédit qui leur sera<br />
ouvert par chacun des ministres pour les dépenses qui les concernent,<br />
je me propose de faire dresser incessamment l'état des traitements des<br />
fonctionnaires de l'ordre judiciaire de votre département pour le présent<br />
trimestre, que je vous adresserai ensuite avec l'autorisation nécessaire<br />
pour que vous délivriez vos mandats jusqu'à concurrence de la somme<br />
dont je vous créditerai par ce même état sur la trésorerie nationale.<br />
J'attends à cet effet les renseignements que je vous ai demandés par ma<br />
lettre du 30 germinal dernier.<br />
Je joins ici une ampliation de la décision rendue le 29 pluviôse par<br />
mon prédécesseur, en exécution d'un arrêté du Directoire exécutif<br />
du 16 du même mois, pour la fixation provisoire des traitements des<br />
fonctionnaires de l'ordre judiciaire, qui n'ont point été déterminés<br />
par les lois des 4 brumaire .et 20 pluviôse.<br />
Quant aux frais de la justice criminelle et correctionnelle, comme il<br />
n'a été rien changé aux formes établies pour leur payement, ils doivent<br />
être acquittés par les receveurs de l'enregistrement, sur des exécutoires<br />
ou étals arrêtés par les tribunaux et visés par les administrations de<br />
département, conformément aux lois et règlements rendus à cet égard.<br />
Le visa exigé des administrations départementales n'est point une<br />
pure formalité, comme il pourrait le paraître au premier coup d'ceil.<br />
L'objet de son établissement a été d'assurer la comptabilité des receveurs<br />
chargés de les acquitter et principalement de prévenir la dissipation<br />
des fonds sur lesquels le payement des exécutoires était assigné, en<br />
les soumettant à une vérification exacte des dépenses qui y étaient contenues,<br />
soit pour arrêter l'arbitraire dans les taxes de la part des juges,<br />
soit pour éviter les effets des surprises auxquelles ils pouvaient être<br />
exposés de la part des officiers ministériels ou autres, dans une partie<br />
remplie de détails minutieux auxquels l'importance de leurs fonctions<br />
ne leur permettait pas de donner toute l'attention nécessaire.<br />
Il est donc indispensable qu'avant de viser et d'ordonner le payement<br />
des exécutoires qui vous seront présentés, que vous procédiez à leur<br />
vérification et à leur examen, et que vous apportiez tous vos soins à<br />
r o<br />
i<br />
SÉRIE 15
230 • 7 floréal an IV (9 mal 1796).<br />
n'allouer que des dépenses légitimes et dont les taxes soient conformes<br />
aux tarifs qui ont été suivis jusqu'ici pour ces sortes de Trais. Cette<br />
attention de votre part est d'autant plus nécessaire que conformément<br />
aux lois rendues dans cette partie d'administration, vous seriez responsable<br />
des sommes que vous auriez fait indûment payer. S'il vous<br />
survenait des doutes ou des difficultés sur quelques objets, ou s'il se<br />
présentait des dépenses qui n'auraient pas encore eu lieu, vous voudrez<br />
bien m'en faire part, ainsi que de vos observations et de votre avis,<br />
pour que je sois à même de vous faire connaître ma détermination.<br />
Pour conserver l'ordre nécessaire dans la correspondance, vous<br />
aurez soin de ne point confondre divers objets dans la même lettre,<br />
et d'en faire une particulière sur chacun.<br />
Il est également indispensable, citoyens, que conformément à ce qui<br />
s'est pratiqué jusqu'ici, vous me fassiez parvenir, à la fin de chaque<br />
trimestre, un état général, avec les doubles sur papier libre, des états<br />
arrêtés, ou exécutoires décernés par les tribunaux, que.vous aurez visés<br />
pendant le courant du même trimestre, en observant l'ordre sous lequel<br />
vous les aurez portés dans un registre qui sera destiné particulièrement<br />
à cet objet.<br />
Vous ne comprendrez dans ces états généraux aucunes dépenses relatives<br />
aux prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion, attendu<br />
que ces dépenses concernent uniquement le ministre de l'intérieur. Je<br />
joins ici quatre exemplaires du modèle de ces états généraux ; je vous<br />
recommande très expressément de faire remplir les neuf colonnes dont<br />
ils sont composés, d'après les indications qui sont en tête de chacune<br />
d'elles, et de me faire exactement l'envoi de ces états aux époques<br />
indiquées.<br />
MERLIN.<br />
ANCIENNES JURIDICTIONS. — SENTENCES. — FORCE OBLIGATOIRE. — APPEL (').<br />
Bur. delajust. crim., n° 5453, D. — Paris, le 17 floréal an IV (6 mai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de la Lys,<br />
à Bruges.<br />
J'ai examiné, citoyen, les questions importantes que vous proposez<br />
dans votre lettre du 2 floréal, concernant la condamnation à la peine de<br />
(i) archives du parquet de Bruges. —Voir la décision intervenue dans cette<br />
affaire, rapportée ci-après, sous la date du 7 fructidor an IV.
17-10 floréal au IV (0-9 mal 1790). 251<br />
mort, prononcée par l'ancien magistrat de Courtrai, contre G. V...;<br />
la copie du jugementque vous me transmettez, me laisse dans l'incertitude<br />
sur la nature et l'étendue des attributions du tribunal qui a prononcé;<br />
hâtez-vous de m'instruiré, si, lorsque la Belgique tomba au<br />
pouvoir de la République, la municipalité de Courtrai était investie de<br />
l'autorité judiciaire, et si, sous ce rapport, elle était constituée en tribunal<br />
souverain dont les jugements n'étaient soumis à aucun recours : fixezmoi,<br />
citoyen, sur ce fait particulier qui doit être éclairci, avant de<br />
prendre une détermination dans cette affaire majeure.<br />
MERLIN.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'OUVERTURE DES<br />
DÉBATS. — HUIS-CLOS ( !<br />
).<br />
Bur. de la just. crim., n° 5625, D. — Paris, le 17 floréal an IV (6 mai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de<br />
Jemmapes, séant à Mons.<br />
Par votre lettre du 8 floréal, citoyen, vous demandez la solution de<br />
cette question. Le directeur du jury doit-il rendre ses séances publiques,<br />
lorsqu'il opère en présence des jurés d'accusation?<br />
Non : le code des délits et des peines du 3 brumaire dernier ne prescrit<br />
la publicité de l'instruction, en matière criminelle, que lors de l'ouverture<br />
des débats devant le jury de jugement; d'où il faut conclure que<br />
toute l'instruction antérieure ne doit pas être publique. C'est ce qui<br />
résulte encore de l'article 236 qui exige, des jurés d'accusation, la promesse<br />
de garder le secret sur les dépositions des témoins et les pièces.<br />
A quoi servirait cette promesse de secret de la part des jurés si l'instruction<br />
était publique?<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — PERSONNEL DES TRIBUNAUX. — ORDRE<br />
DES NOMINATIONS ( 5<br />
).<br />
Du 19 floréal an IV (8 mai 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, considérant, que rien n'est plus important<br />
(') Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 51.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bull. 66, n« 590; Pasinomie, t. VII, p. 320.
232 29-21 floréal an IV (9-19 mal «79«).<br />
que de conserver l'ordre et l'harmonie dans l'organisation des tribunaux<br />
; voulant prévenir les difficultés que pourraient faire naître des<br />
choix qu'il n'a faits que parce qu'il ignorait leur véritable situation, et<br />
rendre à chacun de leurs membres le rang que l'acte constitutionnel leur<br />
assigne, .<br />
DÉCLARE ce qui suit :<br />
ART. 1 ER<br />
. Les suppléants en tour, lorsqu'il y a quelques places de<br />
juges vacantes dans un tribunal civil, sont tenus d'y passer, de les exercer<br />
définitivement, d'en prendre le nom et d'en recevoir le traitement :<br />
faute par eux d'accepter, ils sont regardés comme démissionnaires.<br />
ART. 2. Les citoyens qui ont été nommés aux places de juges par le<br />
Directoire exécutif d'après la loi du 22 frimaire dernier, lorsqu'il restait<br />
des suppléants en tour, ne devant être regardés que comme juges suppléants,<br />
ne pourront prendre place au tribunal en qualité de juges que<br />
lorsque le nombre des suppléants en tour, lors de leur nomination, sera<br />
épuisé.<br />
ART. 3. Toute nomination de juges contraire à l'ordre prescrit par<br />
l'article précédent, ne vaudra que comme nomination de suppléants.<br />
ART. 4. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent<br />
arrêté, qui sera inséré dans le bulletin des lois.<br />
BIENS SÉQUESTRÉS. — PARTAGE. AYANTS DROIT<br />
20 floréal an IV (9 mai 1796.) — Loi qui admet au partage ceux<br />
dont les biens ont été séquestrés en vertu de la loi du 17 frimaire<br />
an II.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — CONTUMACE. — JURY DE JUGEMENT.<br />
PROCÉDURE ÉCRITE ( 2<br />
).<br />
Bur. du criminel, n" 5318, D. — Paris, le21 floréal an IV (10 niai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public du tribunal criminel du département de Jemmapes, à<br />
Möns.<br />
Vous me demandez, citoyen,par votre lettre du 6 de ce mois, si dans<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 10 fructidor an IV<br />
(27 août 1796).<br />
2. Hull. 46 et 48, n»» 391 et 404; Paiinomie, t. VII, p. 320.<br />
Voy. arrêté du 19 germinal an VI.<br />
( 2<br />
) Archives du ministère de la justice, Beg. A, n° 52.
22-23 floréal an IV (ll-12 mal 1706). 233<br />
le cas où l'on doit juger un contumace, les témoins ne doivent pas être<br />
appelés devant le jury de jugement?<br />
Cette présence des témoins devant le jury de jugement n'est ni prescrite<br />
ni nécessaire. L'article 471 du code des délits et des peines le fait<br />
connaître assez clairement, en disant que, quand lîinstruction est régulière,<br />
le tribunal doit ordonner que les pièces et les déclarations écrites<br />
des témoins entendus devant l'officier de police judiciaire, devant le directeur<br />
du jury et devant le président du tribunal criminel, seront lues<br />
publiquement aux jurés.<br />
Le môme article ajoute que les témoins, dans le cas dont il s'agit, ne<br />
déposent point oralement.<br />
MERLIN.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS DE SÛRETÉ GÉNÉRALE (').<br />
Du 22 iloréal an IV (11 mai 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, sur le rapport du ministre de la justice,<br />
ARRÊTE que la loi du 27 germinal dernier, portant des peines contre<br />
toute espèce de provocation à la dissolution du gouvernement républicain,<br />
et de tout crime attentatoire à la sûreté publique et individuelle,<br />
inséréenu 40 e<br />
bulletin delà deuxième série, sous le n° 325, et celle du<br />
28 germinal dernier, contenant des mesures répressives des délits qui<br />
peuvent être commis par la voie de la presse, insérée au 40 e<br />
bulletin de<br />
la deuxième série, sous le n° 328, seront publiées dans les neuf départements<br />
réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV, pour y être exécutées<br />
selon leur forme et teneur.<br />
Le ministre de la justice est ch,.rgé de l'exécution du présent arrêté,<br />
qui sera imprimé.<br />
PROCÉDURE CIVILE. — BIENS DES MINEURS. — ACTES DE CLÔTURE ET DÉPÔT<br />
D'INVENTAIRE. — RÉCEPTION PAR LES JUGES DE PAIX ( 4<br />
).<br />
23 floréal an IV (12 mai 1796). — Loi qui décide que les actes de<br />
(i) Coll. de Huyghe. 8, 13S; Pasinomie, t. VII. p. LXX1.<br />
( =<br />
) PccLiCATioa. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bull. 47, n°402; Mon. du 28 floréal; Pasinomie, t. VII, p. 322.
234 23 floréal an IV (|2 mal 1796).<br />
clôture et de dépôt d'inventaire intéressant des mineurs seront reçus à<br />
l'avenir par les juges de paix dans le ressort desquels auront été faits les<br />
inventaires.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS D'ALIÉNATION DES DOMAINES<br />
NATIONAUX (••).<br />
23 floréal an IV (12 mai 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF ayant déterminé, par son arrêté du 11 pluviôse<br />
dernier, suivant la faculté qui lui en était laissée par l'article 2 de<br />
la loi du 4 dudit mois, le mode et les conditions delà vente ordonnée par<br />
cette loi, des domaines nationaux situés dans les neuf départements, réunis<br />
par la loi du 9 vendémiaire, et provenant des ci-devant bénéficiers,<br />
corps ecclésiastiques français ;<br />
Considérant que ce même arrêté, après avoir réglé les conditions et<br />
le mode des ventes de gré à gré, porte, article 12, que les ventes aux<br />
enchères seront faites dans les formes ordinaires prescrites par les lois<br />
sur l'aliénation ; qu'en.conséquence, il est également nécessaire pour<br />
l'intérêt de la République et pour celui des acquéreurs, que celles desdites<br />
lois dont l'application est ou pourra devenir convenable, à raison<br />
des ventes dont il s'agit, soient incessamment promulguées dans lesdits<br />
départements.<br />
ARRÊTÉ que les lois ou articles de lois concernant l'aliénation des<br />
domaines nationaux, dont la notice est annexée au présent arrêté, seront<br />
spécialement adressés par le ministre de la justice aux autorités constituées<br />
dans les neuf départements formés du pays réuni à la République<br />
par la loi du 9 vendémiaire dernier, et aux fonctionnaires de ces déparlements,<br />
désignés dans la loi du 12 du même mois, pour y être exécutés<br />
et obligatoires, conformément à cette dernière loi, et en ce qui concerne<br />
l'aliénation des biens provenant des ci-devant bénéficiers et corps<br />
ecclésiastiques français.<br />
Lois publiées à la suite de l'arrêté ci-dessus :<br />
Extrait de la loi du 17-22 avril 1791, sur les dettes du clergé, les assignats,<br />
etc., article 2.<br />
(i) Coll. de Huyghe, 8, 200 ; Pasinomie, t. Vil, p. LXX11
23 floréal an IV (12 mai 1799). 235<br />
Extrait de la loi du 17 mai 1790, sur la vente de quatre cents millions<br />
de domaines nationaux, tit. I, art. 7 et 8; titre III, art. 6.<br />
Extrait de la loi du 23 juillet 1790,sur l'aliénation des domaines nationaux,<br />
art. 16, 17 et 20.<br />
Extrait de l'instruction du 31 mai 1790, faisant suite à la loi précédente,<br />
titre III.<br />
Extrait de la loi du 6-11 aoîit 1790, faisant partie de la loi du 24 du<br />
même mois, relative au ci-devant clergé et à la fixation de son traitement,<br />
art. 27 et 28.<br />
Extrait de la loi du 5 novembre 1790, relative aux biens nationaux à<br />
vendre, tit. I, art. 19.<br />
Extrait de la loi du 17 novembre 1790, relative à la vente des biens<br />
nationaux, art. 15, 1 6 et 18.<br />
Extrait de la loi du 24 février-30 mars 1791, relative au même objet,<br />
art. 4 et 6.<br />
Loi en forme d'instruction, sur le même objet, du 10 juillet 1791.<br />
Extrait de la loi du 24 avril 1793, sur la vente des biens provenant<br />
. des émigrés, art. 24 et 25.<br />
Extrait de la loi du 3 juin 1793, relative à la vente des immeubles<br />
des émigrés, art. 5, 6, 7 et 9.<br />
Loi du 6 juin 1793, relative aux taxes dues aux experts pour l'estimation<br />
des biens nationaux.<br />
Loi du 16 juillet 1793, qui fixe les droits à recevoir par les receveurs<br />
de district, sur les contributions et autres recettes.<br />
Loi du 2 frimaire an II, qui déclare commune à tous les biens nationaux,<br />
celle du 3 juin dernier.<br />
Loi du 15 frimaire an II, sur la faculté de résilier les baux aux acquéreurs<br />
de biens nationaux.<br />
Loi du 11 ventôse an II, relative aux baux emphitéotiques.<br />
Loi du 28 germinal an II, sur les baux des biens nationaux.<br />
Loi du 21 floréal an II, portant que la déchéance des baux de biens<br />
ecclésiastiques ne frappe pas sur les baux emphitéotiques.<br />
Loi du 21 floréal an II, relative au terme de déchéance.<br />
Loi du 1 er<br />
messidor an II, qui annule certains jugements et actes.<br />
Loi du 21 ventôse an III, relative à la division et au mode de vente des<br />
biens provenant des émigrés.<br />
Loi du 3 floréal an III, relative aux fermages acquis aux adjudicataires.<br />
Loi du 24 floréal an III, prononçant la déchéance contre les adjudicataires<br />
qui n'ont pas payé les termes échus.
250 25 floréal an IV (14 mal 1796).<br />
Loi du 7 vendémiaire an III, relative à la jouissance de la récolte de<br />
l'an III.<br />
LÉGISLATION. — CONVENTION NATIONALE. RECOURS. ADMISSIBILITÉ<br />
EN CASSATION. — COURS FORCÉ DES MONNAIES DE LA RÉPUBLIQUE. —<br />
ARRÊTÉS DES REPRÉSENTANTS EN MISSION. 1D. DES COMITÉS DE LA<br />
CONVENTION. RECOURS. — NOMINATION DES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX<br />
CIVILS. — COACCUSÉS. — PROCÉDURE. — RÉQUISITION DES OUVRIERS POUR<br />
L'EXÉCUTION DES SENTENCES JUDICIAIRES. — LOIS. — PUBLICATION (*).<br />
25 floréal an IV (14 mai 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTLF, sur le rapport du ministre de la justice,<br />
ARRÊTE que la loi du 18 ventôse dernier, qui déclare admissibles en<br />
cassation, tous les actes en recours adressés, en temps utile, à la Convention<br />
nationale et mentionnés sur les registres des comités, insérée au 31°<br />
bulletin, 2 e<br />
série, n° 221 ;<br />
Celle du 20 ventôse dernier, portant des peines contre ceux qui décrieraient<br />
ou refuseraient des monnaies métalliques, frappées au coin de<br />
la République, insérée au 31 0<br />
bulletin, 2 c<br />
^érie, n° 225 ;<br />
Celle du 25 ventôse dernier, qui détermine la manière dont il sera<br />
procédé sur les réclamations relatives aux arrêtés des représentants du<br />
peuple en mission, insérée au 33 e<br />
bulletin, 2° série, n° 238;<br />
Celle du 27 ventôse dernier, relative à la nomination des présidents<br />
des tribunaux civils de département, insérée au 33 e<br />
bulletin, 2 e<br />
série,<br />
n° 244;<br />
Celle du 8 germinal dernier, qui détermine la manière dont il sera<br />
procédé sur les réclamations relatives aux arrêtés des comités de la convention<br />
nationale, insérée au 36 e<br />
bulletin de la 2 e<br />
série, n° 275;<br />
Celle du 18 germinal dernier, qui détermine les formalités à suivre<br />
dans le jugement d'un délit pour lequel il aurait été formé plusieurs actes<br />
d'accusation contre différents accusés, insérée au 39 e<br />
bulletin de la<br />
2 e<br />
série, n° 309;<br />
Et celle du 22 germinal dernier, qui autorise la réquisition des ouvriers,<br />
pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugements, insérée<br />
au 39 e<br />
bulletin, 2" série, n° 319.<br />
(i) Coll. de Uuy(jhe,%,1%}.\Pashiomie, t. VII, p. LXX1I1.
29 Ooréal an IV (15 mal 1799). 257<br />
Seront publiées dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire<br />
an IV, pour y être exécutées selon leur forme et teneur.<br />
Le ministre delà justice est chargé de l'exécution du présent arrêté,<br />
qui sera imprimé.<br />
ÉTAT-CIVIL. — LÉGISLATION (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 26 floréal an IV (15 mai 1796).<br />
Aux officiers de X'état-civil, agents municipaux des communes<br />
de la République.<br />
Je vous ai fait distribuer, citoyens, un recueil des lois relatives à la<br />
police, à la justice criminelle et à l'état-civil, qui sont le plus à votre<br />
usage.<br />
En le relisant, depuis la distribution qui vous en a été faite, j'y ai<br />
aperçu, quant à l'état-civil, des omissions et des irrégularités que je crois<br />
devoir réparer promptement. C'est l'objet de la lettre que je vous<br />
adresse aujourd'hui.<br />
1° La loi du 20 septembre '1792, titre 1, attribuait la réception des<br />
actes de naissance, de mariage et de décès, aux membres des municipalités<br />
locales et des conseils généraux des communes. Ces autorités<br />
n'existant plus, les articles de la loi qui les concernent ne peuvent plus<br />
avoir d'application ; mais ce que vous devez bien observer, c'est qu'ils<br />
sont remplacés par l'art. 12 de la loi du 19 vendémiaire de l'an IV,<br />
qui est ainsi conçu :<br />
« Dans les communes au dessous de cinq mille habitants, l'agent niu-<br />
« nicipal, ou son adjoint, remplira les fonctions d'officier de l'état-civil.<br />
« Dans les autres communes, chaque municipalité nommera l'un de ses<br />
« membres pour exercer les dites fonctions. »<br />
2° Ce n'est plus (comme le prescrivait l'article 2 du titre 11 de la loi<br />
du 20 septembre 1792), dans les quinze premiers jours du mois de décembre<br />
de chaque année, que les registres destinés à constater l'étatcivil<br />
des citoyens doivent être envoyés aux municipalités; cette disposition<br />
a été changée parla loi du 7 frimaire de l'an 11 et l'envoi doit, être fait<br />
d'après l'art. 1 cr<br />
de cette dernière loi, dans la première décade de fructidor.<br />
I 1<br />
) Archives du gouvernement yrand-ducul de Luxembourg; inventaire u° 55.<br />
Gilkt, n" 158.
258 29 floréal an IV (15 mal 1796).<br />
3° Les titres lll et V de la loi du 20 septembre 1792, obligeant les<br />
personnes qui y sont désignées de déclarer les naissances et les décès à<br />
l'officier public : mais dans quel délai ces déclarations doivent-elles être<br />
faites ? C'est ce qu'a réglé la loi du 19 décembre 1792, dont je vais mettre<br />
en entier sous les yeux les cinq premiers articles, parce qu'ils contiennent<br />
encore d'autres dispositions dont il est essentiel que vous.ayez<br />
connaissance :<br />
ART. 1 er<br />
. Les personnes désignées par la loi du 20 septembre dernier,<br />
pour faire les déclarations de naissance et de décès, seront tenues de<br />
faire ces déclarations dans les trois jours de la naissance et du décès,<br />
sous peine de prison, qui sera prononcée par voie de police correctionnelle,<br />
et ne pourra excéder deux mois pour la première fois, et six mois<br />
en cas de récidive ; sauf les poursuites criminelles en cas de suppression,<br />
d'enlèvement ou de défaut de représentation de l'enfant, ou de recèlement<br />
du décès. Les déclarations de décès seront faites avant l'inhumation,<br />
à peine de prison, comme il est dit ci-dessus.<br />
ART. 2. Il sera payé, pour chaque extrait d'acte de divorce, la même<br />
taxe que pour un extrait d'un acte de mariage.<br />
ART. 3. Le registre particulier prescrit pour les publications de<br />
mariage, servira aussi pour les actes préliminaires du divorce, qui<br />
doivent être dressés par un officier municipal ; et il sera payé, pour<br />
chaque extrait d'acte préliminaire du divorce, la même taxe que pour un<br />
extrait de publication do mariage.<br />
ART. 4. Les actes de divorce ne seront point enregistrés sur le registre<br />
des actes de mariage, dans lequel ils seront insérés, mais sur la première<br />
expédition qui en sera faite, et qui ne sera délivrée qu'après le payement<br />
du droit d'enregistrement, duquel, ainsi que de la date et du remboursement,<br />
il sera fait mention à côté de l'acte, en marge du registre de la<br />
municipalité.<br />
ART. 5. Les registres des dits actes préliminaires du divorce, et ceux<br />
de publication des mariages et d'opposition aux dits mariages seront sur<br />
papier timbré....<br />
Tous les dits registres et extraits qui en seront délivrés seront exempts<br />
de la formalité et du droit d'enregistrement.<br />
4° Vous ne devez plus vous arrêter à la disposition du titre IV de la<br />
loi du 20 septembre \ 792, où il est dit que le mariage ne pourra être<br />
contracté que huit jours après la publication. Cette disposition a été<br />
changée par la loi du 25 vendémiaire de l'an II, qui déclare que la publication<br />
ordonnée par l'article 3 de la section II du titre IV de la loi du
29-28 floréal an IV (15-17 mal 1799). 239<br />
20 septembre 1792 pourra être faite dans les formes ordinaires, tous les<br />
jours de la décade indistinctement, et crue le mariage ne pourra être<br />
célébré avant le troisième jour qui suivra la dite publication, en<br />
comptant le jour de la publication pour le premier, et lejour de la célébration<br />
du mariage pour le troisième.<br />
Remarquez bien ces termes : tous les jours de la décade indistinctement,<br />
on peut faire les publications de mariage.— Ainsi, ce n'est plus de<br />
dimanches, ce n'est plus de fêtes qu'il est question pour ces sortes d'actes.<br />
— Et en général, je dois vous rappeler que l'ère de la République étant<br />
consacrée formellement par l'article 372 de la Constitution, le calendrier<br />
républicain est le seul qui puisse être suivi dans les actes publics,<br />
quels qu'ils soient.—C'est donc de bien mauvaise foi que certains fanatiques<br />
ont voulu, dans plusieurs communes, tirer avantage de ce que<br />
les modèles d'actes qui terminent votre manuel offrent encore les dénominations<br />
de dimanche, de 8 décembre et d'autres semblables.<br />
Ils devaient bien voir, et sans doute ils sentaient intérieurement, que<br />
ces modèles faisant partie de la loi, il n'avait pas été en mon pouvoir de<br />
les altérer, même pour les adapter aux dispositions des lois plus récentes,<br />
mais que c'était le cas d'appliquer la note qui se trouve au bas de la<br />
page 2, et par laquelle je vous avertis que si vous apercevez, dans le<br />
recueil, des expressions actuellement hors d'usage, soit pour la dénominalion<br />
des mois, soit pour celle des corps administratifs, etc., vous ne<br />
devez pas perdre de vue la date des lois dans lesquelles elles se rencontreront.<br />
J'aime à croire qu'éclairé par cette nouvelle instruction, vous n'éprouverez<br />
plus d'obstacles ni d'entraves dans vos opérations relatives à l'étatcivil;<br />
mais s'il vous restait quelques doutes, le ministre de l'intérieur,<br />
avec qui vous devez correspondre à cet égard, aurait autant de facilité<br />
qu'il mettrait de zèle à les résoudre.<br />
DOUANES. — INSTANCES. — JUGEMENT (').<br />
MERLIN.<br />
28 floréal an IV (17 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui<br />
interprète celui du 23 germinal, relatif aux instances en matière do<br />
douanes.<br />
(') PuBLiCAnos. — Coll. de Huyghe. t. 9. p. 57.<br />
2, Bull. 48, n» 407 : Pasinomie. t. VII p. 323.<br />
Voy. Arrêté du 27 thermidor an IV.
240 28 floréal an IV (17 mal 1799).<br />
VOlItlE. — PLANTATIONS. — PROPRIÉTÉ (').<br />
28 floréal an IV (17 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif concernant<br />
la propriété des arbres plantés sur les grandes routes.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — FONCTIONNAIRES PUBLICS. — DÉFENSE DE LES<br />
CITER POUR RAISON DE LEURS FONCTIONS ( 2 ).<br />
Bur. part, du ministre, n" 981. H. — Paris, le 28 floréal an IV (17 mai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux criminels et<br />
correctionnels.<br />
L'article 196 de l'acte constitutionnel donne au Directoire la<br />
faculté d'annuler immédiatement les actes émanés des administrations<br />
municipales ou départementales, de suspendre ou de destituer, lorsqu'il<br />
le croit nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit<br />
de canton, et de les envoyer, lorsqu'il y a lieu, devant les tribunaux.<br />
L'article 203 trace une ligne de démarcation entre les fonctions judiciaires<br />
et les fonctions administratives, et défend aux juges de citer<br />
devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.<br />
Au mépris de ces dispositions, des juges de paix et des directeurs du<br />
jury se permettent, chaque jour, de délivrer des mandats d'amener, et<br />
même des mandats d'arrêt, contre des membres d'administrations<br />
municipales et départementales, et contre les commissaires établis près<br />
de ces administrations, pour raison de leurs fonctions respectives.<br />
Ce délit, quoiqu'il offre les caractères de la forfaiture, demeure<br />
impuni, sous prétexte qu'il n'est point rappelé dans les articles 641 et<br />
suivants du code des délits et des peines ; et quelques fonctionnaires<br />
publics m'ont, en conséquence, invité à provoquer, sur ce point, une<br />
disposition pénale; la loi qu'ils sollicitent existe. — Les articles 641 et<br />
suivants du code des délits et des peines, ne dérogent point à l'art. 13<br />
du titre II de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire,<br />
conçu en ces termes :<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse au V (26 jan<br />
vier 1797).<br />
2, Bull., 50, n" 418 ; Pasinomie, t. VII, p. 323.<br />
( 2<br />
) Gillet, ne 139. — Massabiau, V° Ordre judiciaire, n° 7.<br />
Archives du ministère de la justice, Reg. A, N° 53.
3 prairial an IV (22 mal 1799). 241<br />
« Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeurent toujours sépa-<br />
« rées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de<br />
« forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations<br />
« des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs, pour<br />
« raison de leurs fonctions. »<br />
Je vous charge de rappeler cette disposition aux juges et aux officiers<br />
de police judiciaire de votre arrondissement, et de leur annoncer<br />
que le Directoire exécutif est dans la ferme résolution de la faire<br />
exécuter.<br />
NOTARIAT. — ORGANISATION (').<br />
MERLIN.<br />
3 prairial an IV (22 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
concernant l'organisation du notariat dans les départements réunis par<br />
la loi du 9 vendémiaire an IV.<br />
CODE DES DÉLITS ET DES PEINES. — INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 546.<br />
COMPLICE DU FAUX MONNAVEUR. — RÉVÉLATION. EXEMPTION<br />
DE PEINE ( 2<br />
).<br />
Bur. du criminel, D, n° 6007. — Paris, le 3 prairial an IV (22 mai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de<br />
, Jemmapes séant à Mons.<br />
Par votre lettre du 21 floréal dernier, citoyen, vous exposez que<br />
deux individus ont été arrêtés porteurs de 260 faux écus de 6 1-<br />
, qu'ils<br />
ont été mis en état d'accusation et portés sur le tableau pour être mis<br />
en jugement à la session de floréal ; qu'à leur arrivée dans les prisons<br />
de Mons, vous leur avez fait connaître les dispositions de l'article 546<br />
du code des délits et des peines, sans avoir pu obtenir d'eux aucun<br />
aveu ; qu'à la veille d'être mis en jugement, l'un d'eux a déclaré l'auteur<br />
de cette fabrication et un autre complice, sans néanmoins fournir des<br />
renseignements absolument positifs et sans que cette déclaration ait<br />
produit jusqu'à présent aucun résultat. Vous demandez si cet individu<br />
(») Coll. de Ilaijghe, 8,274; Pasinomie,l. VII, p. LXXIU.<br />
( 2<br />
) Archives du ministère de Injustice, Heg. A, N" 54.
242 5 prairial an IV (24-mai 1790).<br />
doit jouir du bénéfice de l'article 546 et être excepté de la peine qu'il<br />
a encourue.<br />
Les dispositions de cet article 546 sont précises et déterminent d'une<br />
manière claire les conditions par lesquelles le complice du faux monnayeur<br />
peut être excepté de la peine portée contre ce délit; il faut qu'il<br />
procure de son propre mouvement l'arrestation des faussaires et la saisie<br />
des matières et instruments de faux. C'est au tribunal à examiner si l'accusé<br />
dont s'agit a rempli ces conditions, je ne puis ni ne dois me<br />
constituer juge à la place du tribunal.<br />
MERLIN.<br />
FRANCHISE DE PORT. — FONCTIONNAIRES DE L'ÛRDRE JUDICIAIRE (/).<br />
5 prairial an IV (24 mai 1796).— Arrêté du Directoire exécutif, qui<br />
ordonne le remboursement du port des lettres et paquets adressés aux<br />
fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DE LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1790 SUR LES<br />
HYPOTHÈQUES ( 2<br />
).<br />
5 prairial an IV (24 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui<br />
ordonne la publication dans les neuf déparlements réunis le 9 vendémiaire<br />
an IV, des art. 3, 4 et 5 de la loi du 27 septembre 1790, relative<br />
aux formalités à observer pour l'aliénation et l'hypothèque des immeubles<br />
dans les pays dits de nantissement.<br />
AMENDES DE POLICE. — PERCEPTION. — ATTRIBUTION ( 3<br />
).<br />
Bruxelles, le 5 prairial an IV (24 mai 1796).<br />
LE COMMISSAIRE DU POUVOIR EXÉCUTIF PRÈS LE DÉPARTEMENT DE LA DYLE,<br />
Aux commissaires près les administrations municipales et aux juges<br />
de paix.<br />
Les lois publiées dans les départements réunis, citoyens, ne désignant<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 20 thermidor an IV<br />
(7 août 1796).<br />
2, Bull. 50, ne 425; Pasinomie, t. VIL p. 327. — Voy. arrêté du 25 messidor<br />
an IV.<br />
(2) Coll. de Huyghe, 8,290 ; Pasinomie, t. VII p. LXXVII.<br />
( 3<br />
) Archives du ministère de la justice, Refc. A, n° 55.<br />
Voy. l'art. 38, § 3 du Code pénal du 8 juin 1867.
9 prairial an IV (2 7 mal 1799). 243<br />
pas d'une manière précise la caisse dans laquelle doivent être versées<br />
les amendes prononcées par les tribunaux de police, j'ai consulté à cet<br />
égard le ministre de la justice. Celui-ci me mande, en date du 29 floréal<br />
dernier, que l'article 190 du code des délits et des peines, du 3 brumaire,<br />
portant que les poursuites pour le payement des amendes et confiscations<br />
que prononcent, les tribunaux correctionnels, doivent être<br />
faites au nom du commissaire du Directoire exécutif, par le directeur<br />
de la régie des droits d'enregistrement et domaines, il faut en conclure<br />
que les amendes prononcées par tout autre tribunal, tel, par exemple,<br />
que le tribunal de police près votre municipalité, doivent être pareillement<br />
versées dans la caisse de cette régie, sauf à faire de ces amendes<br />
l'emploi que les lois en,ont déterminé. Cette détermination se trouve à<br />
l'article 47 du titre premier de la loi du 19 juillet 1791, sur la police<br />
correctionnelle, imprimée à la suite du code des délits et des peines.<br />
Je m'empresse, citoyens, de vous faire part de cette instruction, afin<br />
que les amendes que le tribunal de police de votre canton sera dans le<br />
cas de prononcer, soient versées dans la caisse du receveur de l'enregistrement,<br />
auquel il sera nécessaire de donner exactement connaissance<br />
des jugements et condamnations qui interviendront, pour qu'il poursuive<br />
le payement des dites amendes.<br />
LAMBRECHTS.<br />
DÉTENUS. ÉVASION. — GUICHETIERS. — MISE EN JUGEMENT. — PEINE ( 1<br />
).<br />
Bureau crim. n" 6222, D. — Paris, le 8 prairial an IV (27 mai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public du tribunal criminel du département de la Lys,<br />
à Bruges.<br />
Vous m'annoncez, citoyen, par votre lettre du 27 floréal dernier, que<br />
six prisonniers s'étant évadés de la maison d'arrêt de Bruges, le concierge<br />
de cette prison ainsi que les guichetiers ont été traduits devant<br />
un premier jury, qui a déclaré y avoir lieu à accusation, que,la procédure<br />
sur laquelle était intervenue cette déclaration ayant été cassée, un<br />
nouvel acte d'accusation a été présenté aux jurés qui, cette fois, ont<br />
déclaré qu'il n'y avait lieu à accusation ; qu'en conséquence, les deux<br />
(•) Archives du parquet de Bruges.
11 prairial an IV (30 mal 1796).<br />
prévenus ont été mis en li<strong>be</strong>rté. Vous ajoutez que le commissaire du<br />
Pouvoir exécutif, se fondant sur les dispositions de la loi du 13 brumaire<br />
an II, se propose d'attaquer cette déclaration et vous a écrit pour que<br />
vous ayez à faire remettre les prévenus en arrestation et à les renvoyer<br />
devant le directeur du jury.<br />
Je ne puis partager l'opinion du commissaire du pouvoir exécutif.<br />
Les formes prescrites par la loi du 13 brumaire ont été abrogées par le<br />
code des délits et des peines du 3 brumaire dernier.<br />
Si l'article 3 de la première loi avait prescrit des limites à la conviction<br />
intime des jurés, le code des délits et des peines leur a rendu toute<br />
la latitude qu'ils doivent naturellement avoir; ils peuvent, ils doivent<br />
même examiner s'il y a déjà des preuves suffisantes à l'appui de<br />
l'accusation.<br />
La loi du 13 brumaire an II subsiste, quant à la peine seulement;<br />
c'est donc une erreur de la part du commissaire du Pouvoir exécutif de<br />
vouloir attaquer la déclaration du jury dans le procès du concierge de la<br />
maison d'arrêt de Bruges, et de prétendre qu'il doit être mis en arrestation<br />
et traduit de nouveau devant un directeur de jury ; mais de ce que<br />
ce concierge a été déclaré non accusable, on ne peut induire qu'il<br />
doive être réintégré dans sa place. L'administration municipale du<br />
canton de Bruges a, sans doute, pensé que cet homme méritait quelques<br />
reproches. Il n'appartient pas aux juges d'examiner si elle a dû<br />
refuser de lui confier, une seconde fois, le soin de surveiller les<br />
détenus.<br />
L'administration centrale du département de la Lys a partagé l'opinion<br />
de la municipalité. L'une et l'autre ont usé de leur droit.<br />
Quant à la partie de votre lettre relative à l'insalubrité et au mauvais<br />
état des prisons de Bruges et de tout le département de la Lys, je ne<br />
puis m'en occuper. Je viens de transmettre au ministre de l'intérieur<br />
vos observations à cet égard, et je ne doute pas qu'il ne s'empresse de<br />
pourvoir aux moyens de donner au département de la Lys, des prisons<br />
saines et sûres. MERLIN.<br />
TÉMOINS DÉFAILLANTS. — PEINES (*).<br />
11 prairial an IV (30 mai 1796). Loi portant des peines contres les<br />
témoins qui ne comparaissent pas sur les citations à eux données.<br />
(l) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 30 messidor an IV<br />
(18 juillet 1796).<br />
2, Bull. SI, n° 428 ; Mon. du 6 prairial ; Pasinomie, t. VII, p. 529.
11-1.2 prairial an IV (3.9-31 mal 1799). 245<br />
PROCÉDURE CIVILE. — AMENDE DE FOL APPEL (}).<br />
Bur. de la just, civ., N" 5657, B. —Paris, le 11 prairial an IV (30 mai 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal civil du<br />
département de<br />
Je suis informé, citoyen, que quelques tribunaux confirment des<br />
jugements de première instance, sans condamner les appelants à<br />
l'amende prononcée par l'article 10 du titreX delà loi du 24 août 1790,<br />
sur l'organisation judiciaire.<br />
Cette omission, qui peut donner lieu à des contestations entre les receveurs<br />
de ces amendes et les parties qui ont succombé dans leur appel, est<br />
d'ailleurs une infraction formelle à la loi.<br />
L'article cité porte en effet que : « Tout appelant dont l'appel sera<br />
« jugé mal fondé sera condamné à une amende de 9 livres pour un<br />
« appel d'un jugement des juges de paix et de 60 livres pour l'appel<br />
« d'un jugement du tribunal de district, sans que cette amende ne<br />
« puisse être remise ni modérée sous aucun prétexte. »<br />
Ces expressions : sera condamné, indiquent assez que la condamnation<br />
doit être prononcée par une disposition précise du jugement, et le<br />
surplus de l'article que le montant de l'amende doit même y être<br />
exprimé.<br />
Vous êtes chargé, citoyen, de faire observer dans les jugements, les<br />
lois qui intéressent l'ordre général.<br />
Vous tiendrez donc la main à ce qu'il ne soit rendu par le tribunal<br />
près lequel vous exercez vos fonctions, aucun jugement confirmatif qui<br />
ne contienne la condamnation de l'amende prononcée contre les appelants<br />
qui succom<strong>be</strong>nt dans leur appel.<br />
1<br />
. MERLIN.<br />
ARBITRAGE FORCÉ. — RECOURS EN CASSATION ( 2<br />
).<br />
12 prairial an IV (31 mai 1796). — Loi qui déclare admissibles les<br />
(1) Gillet, n° 140. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, N° 56.<br />
Voy. loi du 31 mars 1866.<br />
( 2<br />
) PonuciTios. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bull. 51, n» 435 ; Mon. du 18 prairial ; Pasinomie, t. VII, p. 330.<br />
Voy. lois du 2 brumaire an IV; du 19 thermidor an IV; du 21 fructidor<br />
an IV ; du 4 prairial an VI ; du 13 thermidor an VII.<br />
s. 16
240 12-16 prairial an IV (31 mnl-4 juin 1796).<br />
demandes en cassation formées contre les jugements d'arbitrage forcé,<br />
avant le 1 er<br />
vendémiaire an IV.<br />
LOIS ET ACTES DU GOUVERNEMENT. — FORCE OBLIGATOIRE. — ÉPOQUE ( 1<br />
).<br />
12 prairial an IV (31 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
qui prescrit au commissaire du Pouvoir exécutif près l'administration centrale<br />
de chaque département de faire parvenir, le premier jour de chaque<br />
décade, à toutes les autorités établies dans l'arrondissement du département,<br />
un tableau, signé de lui, des numéros du bulletin des lois, reçus<br />
dans la décade précédente, avec la désignation précise du jour de l'arrivée<br />
de chacun, époque à laquelle les lois et arrêtés deviennent obligatoires,<br />
conformément à l'art. 12 de la loi du 12 vendémiaire dernier.<br />
NOTARIAT. — ARRÊTÉ D'ORGANISATION DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS.<br />
RECTIFICATION ( 2<br />
).<br />
16 prairial an IV (4 juin 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
contenant rectification d'une erreur dans celui du 3 prairial, relatif à<br />
l'organisation du notariat dans les départements réunis.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX. — DROITS D'ASSISTANCE ( 3<br />
).<br />
16 prairial an IV (4 juin 1796). — Loi qui statue que la masse comprenant<br />
les droits d'assistance dans les tribunaux en faveur des présents,<br />
sera formée de la totalité des parties retranchées sur les divers traitements.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797). Antérieurement publié, sans arrêté de publication, en la Coll. de<br />
Huyghe, t. 8, p. 325. — Pasinomie, t. VII, p. 330.<br />
(2) Coll. de Huyghe, t. 8, p. 289; Pasinomie, t. VII, p. LXXVIII.<br />
( 3<br />
) PUBLICATION. —. Arrêté du Directoire exécutif du 23 fructidor an IV<br />
(9 septembre 1796).<br />
2, Bull. 52, n° 144 ; Mon. du 22 prairial ; Pasinomie, t. VII, p. 331.
19-21 prairial an IV (7-9 Juin 1796). 247<br />
RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — MISE EN VIGUEUR. — ÉPOQUE (').<br />
19 prairial an IV (7 juin 1796). — Loi qui proroge jusqu'au 1" fructidor,<br />
le terme fixé pour l'introduction du nouveau régime hypothécaire.<br />
SUCCESSIONS. — INDIVIDUS SUPPLICIÉS DANS LA MÊME EXÉCUTION,<br />
PRÉSOMPTIONS DE SURVIE ( 2<br />
).<br />
20 prairial an IV (8 juin 1796). — Loi établissant une présomption<br />
de survie au profit du plus jeune des condamnés se succédant de droit,<br />
et morts dans la même exécution.<br />
LÉGISLATION. — ENVOI DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS.<br />
TRANSCRIPTION DES SOMMAIRES SEULEMENT ( 3<br />
).<br />
Bureau du civil, n» 3752, B. — Paris, le 21 prairial an IV (9 juin 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal civil du département<br />
des Deux-Nèfhes, a Anvers.<br />
J'ai été instruit, citoyen, que dans la plupart des départements réunis,<br />
les autorités constituées, par une fausse interprétation de mes lettres des<br />
3 germinal et 19 floréal derniers, se croyaient dans la nécessité de transcrire<br />
eu entier sur un registre particulier les lois qui leur étaient<br />
envoyées, et plusieurs d'entre elles m'ont proposé la question de savoir,<br />
si toutes les lois devaient effectivement être transcrites en entier,an s'il<br />
suffisait d'en transcrire le sommaire.<br />
La solution de cette question se trouve dans l'article 3 de la section 1 RC<br />
du chapitre 4 de la constitution de 1791, où il est dit que les lois seront<br />
désormais consignées dans les registres.<br />
Ainsi à cette époque, la transcription précédemment ordonnée par la<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 50 messidor an IV<br />
(18 juillet 1796).<br />
2, Bail. 52, n° 450; Pasinomie t. Vil, p. 352 ; Voy. loi du 24 thermidor<br />
an IV.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 30 messidor an IV<br />
(18 juillet 1796).<br />
2, Bull. 52, u° 453 : Mon. du 25 prairial; Pasinomie, t. VII, p. 335.— Voy.<br />
Code civil, art. 720 et suiv.<br />
( 3<br />
) Archives du ministère de la justice, Reg. A, N° 57.<br />
i
248 22 prairial an IV (10 juin 1790).<br />
loi du 5 novembre 1790, se trouve changée en une simple consignation;<br />
et une lettre du ministre de la justice en date du 10 octobre 1791 ( 1<br />
), dont<br />
je vous envoie copie, écrite dans le temps en exécution d'un avis du<br />
comité de constitution, annonce aux tribunaux que par le mot<br />
consignation, dont se sert la constitution, on devait entendre la simple<br />
transcription du sommaire de la loi sur le registre.<br />
A la vérité, la constitution de 1791 ne l'ait plus loi dans la république,<br />
mais elle y a fait loi pendant quelque temps. La loi du 5 novembre 1790<br />
s'est trouvée pendant cet intervalle formellement abrogée quant à cette<br />
disposition, et aucune loi postérieure ne l'ayant fait revivre, il n'y a nul<br />
doute qu'aujourd'hui on ne puisse et on ne doive se contenter dans toutes<br />
les autorités constituées d'ordonner la consignation pure et simple, c'est<br />
à dire la transcription du sommaire des lois sur les registres à ce destinés.<br />
L'utilité publique vient ici à l'appui de cette observation; la transcription<br />
des lois dans leur entier occasionnerait des frais énormes de bureau,<br />
n'ajouterait rien à l'authenticité des lois et contrarierait ainsi les sages<br />
vues d'économie que le gouvernement a adoptées.<br />
GRIMES. — TENTATIVE. — PEINES (*).<br />
MERLIN.<br />
22 prairial an IV (10 juin 1796). Loi portant des peines contre la<br />
tentative du Crime.<br />
Paris, le 10 octobre 1791.<br />
Les observations que j'ai faites, Monsieur, au comité de constitution de l'As<br />
semblée nationale constituante, sur l'obligation qu'imposait aux tribunaux la<br />
loi du 5 novembre 1790, de faire transcrire les lois sur leurs registres, ont été<br />
suivies de succès; et à cette formalité aussi inutile que dispendieuse pour le<br />
greffier, l'acte constitutionnel en a substitué une autre plus facile et aussi sûre,<br />
la formalité de la consignation. Ainsi, Monsieur, il suffira à l'avenir, de dépo<br />
ser au greffe l'exemplaire de la loi revêtu du sceau de l'Etat et de ma signa<br />
ture ; de les recueillir avec soin, et d'en porter sur un registre particulier, le<br />
titre, la date et le numéro. Ce changement opère, en faveur du greffier, une<br />
grande diminution de frais et doit être, à ses yeux, une véritable indemnité.<br />
Pour copie conforme,<br />
Le Ministre de la justice,<br />
MERLIN.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 30 messidor an IV<br />
(18 juillet 1796).<br />
2, Bull. 53, n° 466; Pasinomie, t. VII, p. 333. — Voy. Code du 3 bru<br />
maire an IV, Code pénal de 1810 et Code pénal de 1867.
29 prairial an IV (17 juin 1799). 249<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS SUR L'ÉTAT-CIVIL ( 1<br />
).<br />
29 prairial an IV (17 juin 1796).<br />
Vu les rapports successivement faits par les ministres de la justice et<br />
de l'intérieur, et considérant que l'effet nécessaire de la réunion de la<br />
ci-devant Belgique à la République française, prononcée par la loi du<br />
9 vendémiaire dernier, est de procurer, le plus promptement possible,<br />
aux citoyens domiciliés dans les départements réunis, la jouissance des<br />
avantages qu'elle assure à tous les citoyens français; que le mode uniforme<br />
de constater les naissances, mariages et décès, sans autre intervention<br />
que celle de l'autorité administrative, est une de ces institutions<br />
qui ne sauraient être mises trop tôt en vigueur dans ce nouvel arrondissement<br />
; que le seul obstacle qui jusqu'à ce jour ait pu s'opposer à la<br />
promulgation dans la ci-devant Belgique des lois des 20 septembre 1792,<br />
et autres nécessaires, a été la non organisation des autorités constituées;<br />
mais que cette opération préliminaire et indispensable étant heureusement<br />
consommée, il convient de rendre entièrement communs et de<br />
resserrer de plus en plus, s'il est possible, les liens civils qui ont confondu<br />
deux peuples également amis de la li<strong>be</strong>rté;<br />
Vu pareillement les lois dont la teneur suit, avec les notes indicatives<br />
des changements qu'ont éprouvés plusieurs de leurs dispositions depuis<br />
les époques respectives où elles ont été publiées dans le territoire de la<br />
République ;<br />
Les lois textuellement insérées ici sont les suivantes :<br />
Décret du 20-25 septembre 1792, qui détermine le mode de constater<br />
l'état-civil des citoyens ;<br />
Décret du 20-25 septembre 1792, qui détermine les causes, le mode<br />
et les effets du divorce ;<br />
Décret du 19-24 décembre 1792, additionnel à celui du 20-25 septembre<br />
;<br />
Décret du 8-9 mars 1793, qui permet aux militaires de contracter<br />
mariage sans l'agrément de leurs supérieurs ;<br />
Décret du 7 septembre 1793, relatif au mariage des mineurs ;<br />
Décret du 14 septembre 1793, sur le mode de remplacer l'acte de<br />
naissance pour contracter mariage ;<br />
l})Coll. de Huyghe, 8, 342; Pasinomie, t. VII, p. LXXXI.<br />
L'arrêtédu 29 prairial, avec les lois qu'il contient, n'a été adresse aux administrations<br />
départementales des départements réunis, qu'à la fin du mois de<br />
messidor an IV. 11 a été porté sur les registres du département de la Dyle, à<br />
Bruxelles, le 27 du dit mois (15 juillet 1796).
250 29 prairial an IV (17 juin 1700).<br />
Décret du 28 nivôse-3 pluviôse an II, interprétatif de celui du 20 septembre<br />
1792;<br />
Décret du 19-20 floréal an II, relatif aux déclarations sur l'état-civil<br />
des enfants ;<br />
Décret du 2 floréal an III, relatif aux registres de l'état-civil,<br />
détruits ou perdus pendant la révolution,<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF arrête ce qui suit :<br />
ART. 1 ER<br />
. Les lois ci-dessus transcrites et les notes y annexées (}) par<br />
forme d'instructions, seront, avec le présent arrêté, imprimées et publiées<br />
dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier,<br />
pour y être exécutées selon leur forme et teneur.<br />
ART. 2. Pour l'exécution des dispositions du titre VI de la loi du<br />
20 septembre 1792, l'agent municipal, ou son adjoint dans les communes<br />
au dessous de cinq mille habitants, et dans les autres communes, l'officier<br />
municipal, nommé pour remplir les fonctions d'officier de l'état-civil,<br />
seront tenus, dans la huitaine, à compter de la dite promulgation, de<br />
faire porter et déposer dans le lieu des séances de chaque administration<br />
municipale, tous les registres, tant anciens que nouveaux, et même ceux<br />
courants des actes de naissance, mariage ou décès, existants dans les<br />
églises paroissiales, presbytères.ou autres dépôts de tous les cultes.<br />
ART. 3. Les registres courants seront clos et arrêtés par les présidents<br />
de chaque administration municipale, et remis aux agents ou adjoints<br />
des communes au dessous de cinq mille habitants, chacun en ce qui<br />
concorne les dites communes ; les registres des communes au dessus de<br />
cinq mille habitants, seront remis aux officiers de l'état-civil des dites<br />
communes, pour les actes de naissance, mariage et décès, continués<br />
d'être inscrits sur les dits registres courants jusqu'au premier jour de<br />
l'an V de la République.<br />
ART. 4. Dans la quinzaine qui suivra le dépôt des dits registres aux<br />
administrations municipales, elles seront tenues d'en dresser inventaire,<br />
dont un double sera déposé aux archives de l'administration du département,<br />
et ce, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 du titre Vide ladite<br />
loi, en ce qui concerne les actes existants dans les greffes des tribunaux.<br />
Les ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en<br />
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.<br />
(') Ces notes se rattachent principalement aux décrets des 20-25 septembre<br />
1792; elles sont rapportées aux noies publication des dits décrets, Pasinomie,<br />
tome IV, p. XIII ; les autres ne sont relatives qu'au changement de nom des<br />
autorités, des divisions du territoire ou de l'année.
4 messidor an IV (22 juin 1799). 251<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS nÉUNIS(*).<br />
Bruxelles, le 4 messidor an IV (22 juin 1796).<br />
LE COMMISSAIRE DU POUVOIR EXÉCUTIF PRÈS L'ADMINISTRATION CENTRALE<br />
DU DÉPARTEMENT DE LA D Y L E ,<br />
Aux administrations municipales du département de la Dyle, aux commissaires<br />
du Directoire exécutif près ces administrations, et aux juges depaix.<br />
Le Directoire exécutif, citoyens, ayant adopté un modo particulier<br />
pour la publication des lois dans les départements réunis par la loi<br />
du 9 vendémiaire dernier, je crois très important, pour la chose publique,<br />
de vous mettre sous les yeux les dispositions des deux arrêtés qu'il<br />
a rendus à cette fin les 18 pluviôse et 20 germinal suivants.<br />
La Convention nationale, par un décret du 12 vendémiaire, qui se<br />
trouve à la page 203 de la 3 e<br />
partie du recueil des lois et arrêtés, qui<br />
s'imprime à Bruxelles, et qu'on vous a envoyé, avait déterminé le mode<br />
de l'envoi des lois aux autorités constituées, et de leur publication dans<br />
toute l'étendue de la République. Par ce décret, les formes jusqu'alors<br />
usitées pour cette publication, ont été abolies. Elle y a substitué l'envoi<br />
d'un bulletin officiel, obligatoire dans l'étendue de chaque département<br />
pour toutes les lois y contenues, du jour de sa distribution au chef-lieu<br />
du département; elle a laissé toutefois aux administrations départementales<br />
et municipales la faculté de faire réimprimer et afficher celles des<br />
lois anciennes et récentes, et les règlements auxquels elles jugeraient<br />
convenable de donner une plus grande publicité.<br />
Cette marche paraissait d'abord devoir être suivie dans les départements<br />
réunis, les représentants du peuple en mission y ayant fait publier<br />
le décret du 12 vendémiaire; mais le Directoire exécutif a depuis<br />
reconnu qu'elle y produirait de grands inconvénients, tant à cause de<br />
la difficulté d'y mettre simultanément à exécution un grand nombre de<br />
lois, dont les habitants et les fonctionnaires publics n'auraient pas eu le<br />
temps de se pénétrer, que vu l'impossibilité d'y faire exécuter les lois<br />
qui interviennent chaque jour, dont la plupart sont relatives à d'autres<br />
non encore publiées. En conséquence, il a arrêté le 18 pluviôse dernier,<br />
que, jusqu'à ce qu'il soit autrement ordonné par le corps législatif,<br />
il n'y a et il n'y aura de lois françaises obligatoires dans lespays réunis, que<br />
(») Publié, etc., à Bruxelles, le 7 messidor au IV (25juiu 1796. [Signé] Chateigner.<br />
Coll. de Huyghe, 8315.
252<br />
4 messidor an IV (22 juin 1790).<br />
celles non abrogées, qui y onl été ou y seront envoyées, pour y être observées,<br />
soit en exécution d'un arrêté spécial du comité de salut public, des représentants<br />
du peuple en mission, du Directoire exécutif ou des commissaires généraux<br />
du gouvernement revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution d'une<br />
disposition spéciale, d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la représentation<br />
nationale.<br />
Au moyen de cette disposition, le décret du 12 vendémiaire, dont je<br />
vous ai parlé en commençant, ne sort plus son effet dans les départements<br />
réunis, en ce qui concerne la forme de promulgation qu'il prescrit,<br />
et'les lois contenues au bulletin, dont l'envoi se continue toujours<br />
aux autorités constituées, ne deviennent obligatoires, qu'autant que le<br />
Directoire exécutif ou le Corps législatif en ont donné l'ordre spécial, ou<br />
bien lorsqu'elles renferment une disposition expresse ordonnant leur<br />
exécution dans ces départements.<br />
L'arrêté pris par le Directoire le 18 pluviôse, se trouve imprimé<br />
au 25° bulletin, n° 165. Vous y verrez que les lois ainsi envoyées,<br />
deviennent obligatoires du jour de leur réception au chef-lieu du département,<br />
et que les administrations sont autorisées à user de la faculté<br />
donnée par l'art. II du dit décret du 12 vendémiaire, de les faire imprimer<br />
et afficher, pour leur donner plus de.publicité, lorsque le cas<br />
l'exige.<br />
Vous pourriez peut-être croire d'après cela, citoyens, que la connaissance<br />
du bulletin vous deviendrait à peu près inutile, puisque les lois<br />
qu'il renferme ne sont pas exécutoires ici, lors de sa réception : je vous<br />
observe que, depuis cet arrêté du 18 pluviôse, et le 20 germinal suivant,<br />
le Directoire exécutif considérant que tous les numéros de la<br />
seconde série du bulletin des lois s'envoient dans les départements<br />
réunis en même nombre, de la même manière, aux mêmes époques et<br />
pour les mêmes autorités qu'aux autres départements de la république,<br />
il devient inutile et serait dispendieux de faire réimprimer ces lois lorsque<br />
leur observation est ordonnée ; le Directoire exécutif, dis-je, a arrêté<br />
qu'à l'égard des lois rendues par le Corps législatif, et insérées en ce bulletin,<br />
l'ordre spécial de publication contiendra seulement l'indication du bulletin<br />
dans lequelces lois seront renfermées et leur numéro particulier.<br />
Les dispositions de ce dernier arrêté, qui se trouve au 39 e<br />
bulletin,<br />
n° 316, ont déjà été suivies par le Directoire exécutif pour la publication<br />
de différentes lois émanées du Corps législatif, concernant l'ordre<br />
judiciaire, la délivrance des passe-ports à l'étranger,etc., etc., lesquelles<br />
n'ont pas été imprimées à Paris, avec l'ordre spécial de leur publication,<br />
ainsi que cela se pratique pour celles anciennes.. Le Directoire s'est
*> messidor an IV (29 Juin 1799). 253<br />
donc borné, comme vous avez pu le voir par ses arrêtés contenus au<br />
bulletin 42, n° 342, et 44, n° 374, à indiquer les numéros de ce bulletin<br />
où elles se trouvent, et le numéro particulier de chacune d'elles. Il le<br />
fera ainsi dans les cas semblables qui se présenteront par la suite.<br />
Si les dispositions de ces deux arrêtés n'étaient pas bien connues de<br />
tous les fonctionnaires publics, il pourrait, citoyens, en résulter des<br />
erreurs et des oublis préjudiciables aux intérêts de la République et à<br />
ceux de vos administrés : c'est pour les prévenir que je vous les rappelle.<br />
Elles vous apprennent : 1° que les lois insérées au bulletin qui<br />
vous est successivement adressé, ne sont obligatoires pour les départements<br />
réunis, que lorsqu'un arrêté du Directoire exécutif, ou un acte du<br />
Corps législatif en a spécialement ordonné la publication, et lorsque ces<br />
lois renferment elles-mêmes une disposition expresse pour cette exécution<br />
; 2° que toutes les lois émanées du Corps législatif ne seront pas<br />
réimprimées, quand leur observation sera prescrite; mais seulement<br />
celles qui seront reconnues exiger une plus grande publicité; et encore,<br />
ce soin est-il confié aux administrations : et qu'à l'égard de toutes, le<br />
Directoire n'énoncera que le numéro du bulletin où elles se trouvent, et<br />
celui particulier de chacune de ces lois, lesquelles sont obligatoires du<br />
jour où l'arrêté ordonnant leur exécution, aura été reçu au chef-lieu du<br />
département.<br />
Je vous invite, citoyens, chacun à votre égard, à lire attentivement<br />
ces deux arrêtés, à bien vous en pénétrer, et à vous conformer en tout<br />
à leur contenu.<br />
(Signé) LAMBRECHTS.<br />
ORGANISATION JUDICIAIIIE.—TRAITEMENT DES MAGISTRATS.—AUGMENTATION (').<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 8 messidor an IV (26 juin 1796).<br />
Aux présidents des tribunaux civils,criminels et correctionnels, aux accusateurs<br />
publics, aux commissaires du pouvoir exécutif, et aux juges de<br />
paix de la République.<br />
11 a été rendu, citoyens, le 2 du présentmois, une loi d'urgence dont<br />
l'article 1 er<br />
est ainsi conçu :<br />
« Tous les fonctionnaires publics, employés et salariés par la Répu-<br />
(') Gillet, n° 141 ; Massabiau, V° traitements, n°3.<br />
Archives du ministère de la justice, Reg. A,n° 58.
254 S messidor an IV (26 juin 1796).<br />
« blique, dans l'état civil, recevront provisoirement, indépendamment<br />
« de l'arriéré, et outre leur traitement ordinaire, à litre d'indemnité,<br />
« eu égard à la cherté des denrées, une somme double du traitement<br />
;< fixe qui a dû leur revenir pour le cours du mois de prairial. Le mon-<br />
« tant de celte indemnité sera acquitté en deux parties; le premier<br />
« paiement sera fait sans délai, le deuxième sera ouvert une quinzaine<br />
« après l'ouverture du premier. »<br />
C'est avec la satisfaction la plus vive que je transcris ici le texte de<br />
cette disposition; il n'en est pas un mot qui ne prouve l'intérêt que votre<br />
position inspire, et le dessein bien prononcé de vous accorder tous les<br />
dédommagements que méritent les sacrifices et les pertes que vous a fait<br />
éprouver une constance généreuse. Je n'ai cessé d'en instruire le Directoire<br />
exécutif, de mettre sous ses yeux vos justes représentations, et<br />
elles ont été une des bases du message qui a provoqué ce témoignage<br />
provisoire de la reconnaissance nationale.<br />
A peine la loi m'a-t-elle été connue, que je me suis empressé d'aviser<br />
aux moyens les plus capables d'en procurer l'efficacité par une exécution<br />
prompte, et, pour ainsi dire, simultanée.<br />
Je m'occupe à l'instant même de la confection d'un état général des<br />
fonds qui doivent être mis à la disposition des administrations centrales<br />
pour le paiement de cette indemnité aux fonctionnaires publics et employés<br />
de l'ordre judiciaire : il sera incessamment envoyé à la trésorerie.<br />
Il est composé des deux tiers des sommes comprises dans l'état<br />
particulier à chaque département, pour le trimestre, de germinal, et<br />
sans aucune distraction de celles allouées pour les menues dépenses,<br />
parce que, d'un côté, la plupart des tribunaux ont réclamé contre leur<br />
insuffisance, et que de l'autre les concierges et les garçons de chambre<br />
près de chaque tribunal, sont payés sur cette espèce de fonds, et qu'ils<br />
participent à l'indemnité.<br />
Je préviens les administrateurs de département de cette mesure qui,<br />
par sa simplicité, facilitera leurs opérations respectives; et je ne doute<br />
point de leur zèle à seconder ma sollicitude en ce point.<br />
Je vous annonce aussi que je viens de faire un rapport sur la nécessité<br />
de fixer le traitement de plusieurs fonctionnaires publics et employés<br />
auprès des tribunaux, d'augmenter celui de quelques autres, de régler<br />
les menus frais des divers tribunaux, de dresser un tarif général des<br />
actes judiciaires et extrajudiciaires, de donner des coopérateurs aux<br />
magistrats chargés de la poursuite des délits, de déterminer enfin un<br />
mode de payer les salaires, qui en assure la valeur réelle.<br />
Le Directoire exécutif a arrêté de faire de tous ces objets la matière
9-19 messidor an IV (27-2S juin 1799). 255<br />
d'un message qui ne manquera pas d'être pris, par le Corps législatif,<br />
dans la plus grande considération.<br />
Ainsi, rien ne sera négligé pour activer la marche de la justice : vos<br />
efforts s'y réuniront; et pendant que la bravoure impétueuse de nos<br />
armées force successivement les puissances coalisées à renoncer à la<br />
plus injuste des guerres, vous déjouerez, par une infatigable vigilance,<br />
les complots des conspirateurs, et les manœuvres des malveillants; vous<br />
hâterez le moment heureux où la République, pacifiée au dehors,<br />
jouira au dedans de cette tranquillité nécessaire pour rétablir l'ordre<br />
dans ses finances, et la mettre à portée de récompenser dignement tous<br />
ses défenseurs, tous ceux qui, fermes à leur poste, auront contribué à la<br />
délivrer de ses ennemis.<br />
MERLIN.<br />
PROCÉDURE CIVILE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. — APPEL ( 1<br />
).<br />
9 messidor an IV (27 juin 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
qui statue qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur le mode d'appel des<br />
jugements par défaut : les lois nouvelles n'ayant pas prononcé sur ce<br />
point, il résulte nécessairement de leur silence qu'il faut dans ce cas<br />
recourir aux lois anciennes.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — FAUX ASSIGNATS. — VÉRIFICATION PRÉALABLE<br />
A TOUTE POURSUITE. — DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE ( 2<br />
).<br />
Bur. ducrim., n» 5389 D. — Paris, le 10 messidor an IV (28 juin 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public du tribunal criminel du département de Jemmapes,<br />
à Mons.<br />
L'article 9 de la loi du 2 messidor an II, citoyen, porte qu'avant de<br />
traduire en jugement les prévenus de fabrication, distribution ou intro-<br />
(1) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />
1797).<br />
2, Bull. 56, n° 497 ; Pasinomie, t. VII, p. 340.<br />
( 2<br />
) Archives du ministère de la justice, Rejj. A, n° 59.
256 19 messidor an IV (28 juin 1796).<br />
duction de faux assignats, l'accusateur public enverra les assignats saisis<br />
sur eux comme faux au vérificateur général, pour qu'ils soient par lui<br />
vérifiés définitivement, et renvoyés sans délai au greffe du tribunal<br />
criminel ; que ces envois et renvois seront chargés à là poste, sans qu'il<br />
puisse être exigé, pour raison de ce, aucune taxe. Cette disposition<br />
était une conséquence de la loi du 30 frimaire précédent, qui voulait que<br />
les tribunaux criminels fussent saisis de ces sortes de délits immédiatement,<br />
et sans instruction préalable devant le jury d'accusation. Le mot<br />
prévenus, employé dans cet article 9 de la loi du 2 messidor an II, supposait<br />
que l'acte d'accusation n'était pas encore admis, ainsi la loi voulait<br />
qu'avant l'accusation, les assignats présumés faux fussent vérifiés.<br />
Aujourd'hui les tribunaux criminels ne sont saisis d'aucuns procès<br />
immédiatement, d'une part la loi du 2 messidor an II est abrogée à cet<br />
égard et de l'autre l'art. 20 du code des délits et des peines porte que<br />
la police judiciaire recherche les délits, en rassemble les preuves, et en livre<br />
les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.<br />
La vérification des mandats présumés faux est, en effet, une opération<br />
de la police judiciaire.<br />
Vous devez donc avertir les directeurs du jury et les juges de paix<br />
dans les communes dont la population excède 40,000 habitants qu'ils<br />
doivent envoyer dès les premiers pas de l'instruction les mandats présumés<br />
faux au vérificateur général.<br />
S'il en était autrement, les accusateurs publics ne recevant le plus<br />
souvent les papiers nationaux saisis comme faux, qu'après une première<br />
instruction suivie d'un acte d'accusation, il pourrait arriver qu'un<br />
citoyen fut successivement traduit dans la maison d'arrêt, accusé, traduit<br />
dans la maison de justice et appelé devant le tribunal criminel,<br />
quoique les papiers nationaux saisis sur lui ne fussent pas contrefaits, et<br />
qu'il n'y eut pas de délit.<br />
Le vérificateur général m'a mandé dernièrement qu'en effet un<br />
citoyen fut soumis à toutes ces épreuves pour une somme de 40,000 liv.<br />
en assignats, et qu'il fut vérifié définitivement que ces assignats n'étaient<br />
pas faux. Ce citoyen dont i'innocence est de toute évidence, n'eut été<br />
détenu que momentanément; il n'eut pas été frappé de la plus odieuse<br />
accusation, si le juge de paix, ou le directeur du jury saisi de la première<br />
instruction eut commencé à faire vérifier les assignats.<br />
Je ne doute pas, citoyen, que vous ne recommandiez aux officiers de<br />
la police judiciaire cette instruction préliminaire que leur prescrivent<br />
la loi et l'humanité.<br />
MERLIN.
13-13 messidor an IV (l"-3 juillet 1796). 257<br />
NOTAIRES. — DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE LEUR IMSIATRICULATION<br />
DU DOUBLE DU RÉPERTOIRE DES ACTES REÇUS. — NÉGLIGENCE. — POUR<br />
SUITE ( 4<br />
).<br />
Bur. de la just. civ., n» 4596, B Paris, le 15 messidor an IV (l°r juillet 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au commissaire duPouvoir exécutif près le tribunal civil du département d..<br />
J'apprends, citoyen, qu'au mépris de l'article 16 du titre 3 delà loi<br />
du 29 septembre 1791 sur l'organisation du notariat, les notaires<br />
publics de plusieurs départements se sont dispensés jusqu'ici de déposer<br />
au greffe du tribunal de leur immatriculation, un double par eux<br />
certifié du répertoire des actes qu'ils ont reçus.<br />
La loi du 16 floréal dernier ayant confirmé cette disposition,<br />
astreint les notaires publics à effectuer chaque année au greffe du tribunal<br />
civil du département de leur résidence, le dépôt de ce répertoire.<br />
Je ne doute pas que vous ne teniez sévèrement la main à la stricte exé •<br />
cution de cette mesure ; je crois devoir vous rappeler, en conséquence,<br />
l'article 2 de la même loi du 16 floréal, qui prescrit aux commissaires<br />
du Pouvoir exécutif près les tribunaux civils, sous .leur responsabilité,<br />
de poursuivre les notaires en retard sur ce point, et de les faire condamner<br />
à l'amende déterminée par l'art. 16 précité.<br />
Vous aurez soin de rappeler dès à présent ces dispositions aux<br />
notaires de votre arrondissement, et de me rendre compte du résultat de<br />
vos opérations à cet égard, dans le cours de la décade, qui suivra l'expiration<br />
du délai dans lequel le dépôt doit être effectué.<br />
MARIAGE. — CONDAMNÉ AUX FERS. — DÉFENSE ( 2<br />
).<br />
MERLIN.<br />
Bur. du crim. n° 7004, D. — Paris, le 15 messidor an IV (3 juillet 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal criminel du département<br />
de la Lys, à Bruges.<br />
Vous demandez, citoyen, par votre lettre du 28 prairial, si l'on doit<br />
(!) Gillet, n° 142. — Archives du ministère de la justice, Rcg. A. n° 60 (en<br />
copie).<br />
( 2<br />
) Archives du parquet de Bruges.
258 19 messidor an IV (7 juillet 1796).<br />
permettre à J.-B. S condamné à la peine de 20 années de fers, de se<br />
marier avec une fdle enceinte de ses œuvres.<br />
Le mariage est un contrat civil, d'où il suit que quiconque se marie<br />
exerce un droit civil. Or, l'article 2 du titre 4 de la loi du 25 septembre<br />
1791 qu'on appelle Code pénal porte que tout individu qui a été condamné<br />
à la peine des fers, ne peut pendant la durée de sa peine exercer<br />
par lui-même aucun droit civil, il faut donc tirer de cette disposition la<br />
conséquence que S... ne doit point être écouté dans la demande qu'il a<br />
formée pour être autorisé à se marier.<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGES DE PAIX. — ENVOI DU TYPE DE LEUR<br />
SIGNATURE AU BUREAU CENTRAL (').<br />
Bur. ducrim. n°7027 D. — Paris, le 19 messidor an IV (7 juillet 1790).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au juge de paix de la section de....<br />
Je suis informé, citoyen, qu'à l'aide de faux ordres, on a soustrait à<br />
l'action de la justice, des prévenus de crimes, et à la peine portée contre<br />
eux, des coupables que les tribunaux avaient condamnés.<br />
Cette nouvelle manœuvre des ennemis de l'ordre et des lois, vous<br />
avertit de prendre des mesures de sagesse et de précaution qu'exige<br />
l'intérêt de la société, toujours blessé, lorsque des hommes trouvent,<br />
par un nouveau délit, le moyen de recouvrer la li<strong>be</strong>rté que leur avaient<br />
fait perdre des délits antérieurs. Que votre signature, que le timbre<br />
dont vos actes sont revêtus, soient bien connus; toute surprise à cet<br />
égard devient plus difficile, dès qu'il existera une pièce de comparaison;<br />
les faussaires nécessairement plus défiants, n'oseront se présenter, dans<br />
la crainte de se voir confondus et saisis. Je vous charge donc de faire<br />
passer quinze exemplaires de votre signature et de votre timbre, au<br />
bureau central qui, de suite, les transmettra aux concierges des maisons<br />
d'arrêt, afin qu'ils puissent les connaître et confronter les ordres<br />
qui leur seront exhibés de votre part.<br />
MERLIN.<br />
(') Gillet, n" 143. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n» Gl (en<br />
copie).
22 messidor an IV (lO Juillet 1780). 259<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — HUISSIERS. — CONTRAINTES DÉLIVRÉES PAR<br />
L'ADMINISTRATION. — SIGNIFICATION. — DÉFENSE DES TRIBUNAUX.<br />
ILLÉGALITÉ (*).<br />
Bur. du civ. n" 5132, B. — Paris, le 22 messidor an IV (10 juillet 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal civil du département<br />
des Beux-Nèthes, à Anvers.<br />
Je suis informé, citoyen, par le Ministre des finances, que votre tribunal<br />
s'est permis de défendre à ses huissiers de signifier et de mettre à<br />
exécution les contraintes décernées et visées par l'administration du<br />
département pour le recouvrement de l'emprunt forcé et des contributions,<br />
et que pour prononcer une défense aussi extraordinaire, il a prétendu<br />
qu'il y avait en cela confusion de pouvoirs et infraction de l'article<br />
constitutionnel qui interdit aux administrateurs toute entreprise<br />
sur les matières dépendantes de l'ordre judiciaire.<br />
C'est en présence même du Directoire exécutif que le ministre des<br />
finances m'a instruit de cette étrange prétention, et je ne dois pas vous<br />
dissimuler qu'il a été extrêmement étonné que vous ne vous y fussiez<br />
pas opposé.<br />
A quoi sert-il en effet que le gouvernement ait des commissaires<br />
auprès des tribunaux, s'ils n'y rappellent pas les vrais principes, lorsque<br />
les juges s'en écartent, ou s'ils ne l'éclairent pas sur les écarts de ceuxci,<br />
lorsqu'ils ne peuvent pas les empêcher.<br />
Mais sans rechercher les motifs qui vous ont porté à ne pas me rendre<br />
compte de la très singulière défense dont je me plains, je dois vous dire<br />
qu'il est de votre devoir d'en provoquer le rapport à l'instant même où<br />
vous recevrez cette lettre.<br />
Dans tout le territoire de la République, les huissiers signifient et<br />
exécutent les contraintes décernées par les administrations dans les<br />
matières de leur compétence, parce que dans tout le territoire de la<br />
République il est reconnu que par cela seul que la loi autorise les administrations<br />
à décerner des contraintes, elle leur confère le droit de les<br />
faire exécuter par des huissiers, et que n'ayant point d'huissiers particuliers,<br />
il faut nécessairement qu'elles emploient les huissiers ordinaires.<br />
Vous aurez soin de m'accuser la réception de cette lettre et de m'informer<br />
de ce qui aura été fait en conséquence.<br />
(>) Archives du ministère de la justice, Reg. A, n'>62.<br />
MERLIN.
260 22 messidor an IV (10 juillet 1796).<br />
CONSEILS DE GUERRE. — COMPÉTENCE ( 1<br />
).<br />
22 messidor an IV (10 juillet 1796). — Loi qui fixe la compétence<br />
des conseils militaires.<br />
JURY D'ACCUSATION. — COMMUNE DE BRUXELLES. — NOMINATION D'ÜN<br />
SECOND DIRECTEUR ( 2<br />
).<br />
22 messidor an IV (10 juillet 1796). — Loi portant établissement d'un<br />
second directeur de jury d'accusation dans la commune de Bruxelles.<br />
ORGANISATION' JUDICIAIRE. HUISSIERS. — ORDRE DE SERVICE ( 3<br />
).<br />
22 messidor an IV (10 juillet 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, VU l'article 13 delà loi du 20 mars 1791<br />
ainsi conçu : « Tous les huissiers et sergents ci-devant royaux, même<br />
« ceux de ci-devant justices seigneuriales, ressortissant immédiatement<br />
« aux cours supérieures supprimées, pourront, en vertu de leurs<br />
« anciennes immatricules, et sans avoir égard aux privilèges et attriba-<br />
« tions de leurs offices, qui demeurent abolis, continuer d'exercer concur-<br />
« remment entre eux leurs fonctions dans le ressort des tribunaux de<br />
« district qui auront remplacé celui dans lequel ils étaient imma-<br />
« triculés.<br />
ARRÊTE que cet article sera publié dans les départements réunis par<br />
la loi du 9 vendémiaire dernier, pour y être exécuté ainsi qu'il suit :<br />
ART. 1 er<br />
. Les tribunaux civils de département remplaçant aujourd'hui<br />
les ci-devant tribunaux de district, les huissiers et sergents ci-devant<br />
(1) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 30 messidor an IV<br />
(18 juillet 1796).<br />
2, Bull. 57, n» 524 ; Mon. du 26 messidor an IV ; Pasinomie, t. VIL p. 343.<br />
Voy. loi du 22 septembre-29 octobre 1790 ; du 18 et 24 fructidor an IV ; du<br />
13 brumaire an V, et arrêté du 4 ventôse an V.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, vol. 9, p. 456.<br />
2, Bull. 57, n» 526; Pasinomie, t. VII, p. 343.<br />
( 3<br />
) PUBLICATION. — Publié, etc. , à Bruxelles, le 5 thermidor an IV<br />
(23juillet 1796). Signé, Chateigner, secrétaire.<br />
Coll. de Huyghe, t. IX p. 7 ; Pasinomie, t. VII p. LXXXII. — Voy. loi du<br />
27 ventôse an VIII, art. 96 ; décrets du 6 juillet 1810, art. 120 et du 14 juin<br />
1813, art. 1 et 8.
22-2« messidor an IV (19-12 Juillet 1799). 261<br />
immatriculés, soit aux tribunaux supérieurs supprimés des départements<br />
réunis, soit aux ci-devant justices seigneuriales ou municipales ressortissant<br />
néanmoins à ces tribunaux, sont autorisés à continuer leurs<br />
fonctions dans le ressort du tribunal civil du département dans lequel<br />
était établie la juridiction à laquelle ils étaient précédemment attachés.<br />
ART. 2. Conformément à l'article 27 de la loi du 9 vendémiaire<br />
dernier, chaque tribunal civil révoquera ceux de ces huissiers ou sergents<br />
qui se trouveraient au dessus du nombre nécessaire pour le service,<br />
ou qui, soit par leur conduite, soit par leur défaut de connaissances<br />
suffisantes, soit par leur incivisme ou le refus qu'ils feraient du<br />
serment de haine à la royauté et d'attachement inviolable à la République,<br />
se seraient rendus ou se rendraient par la suite indignes d'exercer<br />
les fonctions auxquelles ils sont appelés.<br />
Le présent arrêté sera imprimé et publié dans les neuf départements<br />
réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier.<br />
Pour expédition conforme, CARNOT, président.<br />
Par le Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE.<br />
GENDARMERIE NATIONALE. — ORGANISATION<br />
22 messidor an IV (10 juillet 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />
qui organise la gendarmerie nationale dans les déparlements réunis.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — CO-PRÉVENUS. — JUGEMENT ( 2<br />
).<br />
24 messidor an IV (12 juillet 1796). — Loi qui détermine la manière<br />
de procéder au jugement des prévenus de complicité avec un accusé<br />
traduit devant la haute cour de justice.<br />
(1) Coll. de Huyghe, 10, 368; Pasinomie, t. VII, p. LXXXIII.— Voy. lois du<br />
16janvier-16 février 1791 ; du 22 juin 1791 ; du 22 juin-20 juillet 1791 ; du<br />
22-28 juillet 1791 ; du 14-29 avril 1792; du 9 octobre 1792; du 25 pluviôse<br />
an V ; du 7 germinal an V; du 28 germinal an VI, tit. IV ; du 23 fructidor<br />
an VII, art. 33; du 17 pluviôse an VIII; du 12 thermidor an IX, tit., l»r et<br />
tit. V; Arr. des 27 février 1814, art. 12, 13; 13 mai 1816, art. 4; 24 août<br />
1818; 19 nov.; 10 et 26 déc. 1830; 4 sept. 1832; 25 avril 1835 et 30 nov. 1839.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 20 thermidor an IV<br />
(7 août 1796).<br />
2, Bull. 58, n» 532 ; Mon. du 29 messidor an IV; Pasinomie, t. VII, p. 344.<br />
r o<br />
l s. n
262 24-20 messidor an IV (12-14 Juillet 1706).<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE CASSATION. — COMPOSITION (')•<br />
24 messidor an IV (12 juillet 1796). — Loi relative à la composition<br />
du tribunal de cassation.<br />
COMMUNES. — ACTIONS JUDICIAIRES EXERCÉES PAR LES CORPS ADMINISTRATIFS.<br />
— PLAIDOIRIES. — DEVOIRS DES COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF ( s<br />
).<br />
Bur. de la just.civ., N° 5031, B.—Paris, le 26 messidor an IV (14 juillet 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel<br />
du département des Deux-Nèthes, à Anvers.<br />
Vous savez, citoyen, que la loi du 19 nivôse dernier veut que toutes<br />
les aclions judiciaires qui seront exercées par les corps administratifs,<br />
le soient, au nom de la République, par le commissaire du Directoire<br />
exécutif près l'administration départementale, à la poursuite et diligence<br />
du commissaire du Directoire exécutif près l'administration<br />
municipale dans le ressort de laquelle se trouvent les objets contentieux;<br />
ét que si ces actions donnent lieu à des poursuites devant le tribunal<br />
du département, elles y soient suivies et dirigées par le commissaire du<br />
Directoire exécutif près l'administration départementale au nom de<br />
laquelle elles auront été intentées.<br />
Sans doute, vous n'avez pas, comme quelques uns de vos collègues,<br />
conclu de ces dispositions que les commissaires du Pouvoir exécutif<br />
près les administrations départementales fussent tenus de porter euxmêmes<br />
la parole aux audiences des tribunaux devant lesquels se discutent<br />
les affaires dont la poursuite et la direction leur sont confiées.<br />
Outre que c'eût été, de votre part, ajouter à la loi et lui faire dire ce<br />
qu'elle ne dit pas, vous auriez encore, en élevant une pareille prétention,<br />
donné lieu aux inconvénients sans nombre qui résulteraient de<br />
l'obligation où serait un commissaire du Pouvoir exécutif près d'une<br />
(') PUBLICATION, — Arrêté du Directoire exécutif du 20 thermidor an IV<br />
(7 août 1796).<br />
2, Bail. 58, ne 535 ; Won. du 29 messidor an IV ; Pasinomie, t. VII. p. 344.<br />
Voy. la note du décret du 2 brumaire an IV, p. 54.<br />
• ( J<br />
) Gillet, no 144. — Archives da ministère de la justice, Reg. A, n° 63.
28 messidor an IV (19 Juillet 1796). 263<br />
administration municipale d'abandonner les séances de l'autorité à<br />
laquelle il est attaché, pour aller souvent, dans une commune éloignée,<br />
se livrer à une plaidoirie qui doit être et qui est, en effet, étrangère à<br />
ses fonctions.<br />
J'aime à croire que, connaissant mieux vos devoirs et animé d'un véritable<br />
zèle pour les remplir à la satisfaction du gouvernement, vous aurez<br />
toujours porté vous-même la parole pour le commissaire du Pouvoir<br />
exécutif près l'administration départementale, lorsque celui-ci a été<br />
dans le cas de figurer comme partie en sa qualité devant votre tribunal.<br />
Mais si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, il n'y a pas à hésiter,<br />
vous devez le faire à l'avenir. C'est ainsi que dans les anciens tribunaux,<br />
l'avocat général du gouvernement portait toujours la parole au nom du<br />
procureur général dans les affaires où ce dernier était partie.<br />
Cette marche a le double avantage d'économiser les deniers de la<br />
République et d'assurer la défense de ses intérêts.<br />
Vous voudrez bien transmettre une copie de cette lettre au commissaire<br />
du Pouvoir exécutif près l'administration centrale de votre département,<br />
et m'en accuser la réception.<br />
DÉPENSES PUBLIQUES. — DIVISION. — LOI (')•<br />
MERLIN.<br />
Du 28 messidor an IV (16 juillet 1796).<br />
ART. 1 ER<br />
. Les dépenses du Corps législatif, des archives nationales,<br />
domaniales et judiciaires du Directoire exécutif, de ses commissaires<br />
près les administrations et les tribunaux, des sept ministres, de la<br />
Haute cour de justice, du tribunal de cassation, de l'impression et de<br />
l'envoi des lois seront acquittées par le<br />
trésor public, sous le titre de dépenses du gouvernement.<br />
ART. 2. Les dépenses des administrations centrales, des corps judiciaires,<br />
de la police intérieure et locale, de l'instruction publique et des<br />
prisons, seront à la charge des départements, sous le nom de dépenses<br />
d'administration.<br />
( L<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 jan •<br />
vier 1797).<br />
2, Bull. 59, n° 545; Mon. du 3 thermidor, Pasinomie, t. VII, p. 347.
204 30 messidor an IV (18 juillet 1796).<br />
LÉGISLATION. — AMENDE DE FOL APPEL. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX<br />
CRIMINELS ET DES CONSEILS DE GUERRE. — PEINES CONTRE LES TÉMOINS<br />
DÉFAILLANTS. SUCCESSIONS. PRÉSOMPTIONS DE SURVIE. — NOUVEAU<br />
RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — PEINE DE LA TENTATIVE DE CRIME. — LOIS<br />
DIVERSES. — PUBLICATION (').<br />
Du 30 messidor an IV (18 juillet 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le Ministre de la justice,<br />
arrête ce qui suit :<br />
ART. 1 er<br />
. L'article 40 du titre X de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation<br />
judiciaire, dont la teneur suit :<br />
« Tout appelant, dont l'appel sera jugé mal fondé, sera condamné à<br />
« une amende de neuf livres pour un appel de jugement de juge de<br />
« paix, et de soixante livres pour l'appel d'un jugement du tribunal de<br />
t district, sans que cette amende puisse être remise ni modérée, sous<br />
« aucun prétexte, » sera, avec le présent arrêté, imprimé et publié<br />
dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier.<br />
ART. 2. Seront pareillement imprimés et publiés dans les mêmes<br />
départements, les articles 7 et 8 de la loi du 13 janvier 1792, ainsi<br />
conçus :<br />
VII. Toutes les plaintes ou accusations suivies d'informations anté-<br />
« rieures à l'époque de l'installation des tribunaux criminels, seront<br />
« jugées par les tribunaux qui s'en trouveront .saisis, soit en première<br />
« instance, soit par appel; et l'instruction de la procédure sera con-<br />
« tinuée suivant les lois qui ont précédé l'institution des jurés.<br />
« Les accusateurs publics ne pourront, en aucun cas, attaquer par<br />
« la voie de l'appel les jugements des tribunaux criminels, sauf les droits<br />
« des accusés et des parties civiles.<br />
« Les juges de district ne pourront prononcer d'autres peines que<br />
« celles portées dans le Code pénal.<br />
« VIII. Ces mêmes tribunaux seront tenus de renvoyer devant les<br />
« juges de police .correctionnelle toutes les affaires qui, d'après la loi,<br />
« seront de la compétence de ces juges. »<br />
ART. 3. Seront également publiées et exécutées dans lesdits départements<br />
:<br />
(!) PUBLICATION. — Publié, etc., à Bruxelles, le 13 thermidor, an IV (31 juillet<br />
1796.) (Signé) J. Chateigner, secrétaire.<br />
Coll. de Huyghe, 9, 8 ; Pasinomie, t. VII, p. LXXXIV et LXXXV.
39 messidor au IV (18 juillet 1799). 265<br />
1 0<br />
La loi du 11 prairial dernier, portant des peines contre les témoins<br />
qui ne comparaissent pas sur les citations des juges de paix ou des<br />
directeurs du jury, insérée au bulletin des lois, cahier 51, n" 428.<br />
2° La loi du 19 du même mois, concernant le nouveau régime hypothécaire,<br />
insérée au bulletin des lois, cahier 52, n" 450.<br />
3° La loi du 20 du même mois, concernant le mode de statuer sur le<br />
prédécès de plusieurs individus se succédant de droit, et morts dans la<br />
même exécution, insérée au bulletin des lois, même cahier, n° 453.<br />
4° La loi du 22 du même mois, sur les tentatives de crimes, insérée •<br />
ait bulletin des lois, cahier 53, n° 466.<br />
5° La loi du 22 messidor, présent mois, sur la compétence des conseils<br />
militaires, insérée au bulletin des lois, cahier 57, n" 524.<br />
Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.<br />
Pour expédition conforme, CARNOT, président; par le Directoire exécutif,<br />
le secrétaire-général, LAGARDE.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX. — VACANCES (').<br />
30 messidor an IV (18 juillet 1796).— Arrêté du Directoire exécutif,<br />
relatif aux vacances des tribunaux dans les départements réunis.<br />
SUCCESSIONS VACANTES. — INVENTAIRE. VENTE DU MOBILIER. — LIQUIDATION.<br />
COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU BUREAU DU DOMAINE NATIONAL ( 2<br />
).<br />
Bur. de la just. civ.,n° 2796 A. — Paris, le 50 messidor an IV (18 juillet 1796).<br />
LB MINISTRE DB LA JUSTICE,<br />
Au juge de paix; de la section de<br />
Les lois sur le mobilier national, citoyen, en réglant le mode d'après<br />
lequel les corps administratifs doivent en prendre possession au nom de<br />
la République, et le faire vendre à son profit, ne se sont pas expliquées<br />
positivement sur le mobilier provenant des successions tombées en<br />
déchéance. Il résulte de leur silence à cet égard, que plusieurs juges de<br />
(') Coll. de Huyghe, 9, 14; Pasinomie, t. VII, p. LXXXV. — Voy. la loi<br />
du 21 fructidor an IV.<br />
( 2<br />
) G-illet, n» 145. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n" 64 en<br />
copie).
966 30 messidor an IV («S Juillet 1799).<br />
paix ont prétendu que c'était à eux seuls à connaître exclusivement des<br />
affaires de déchéance et à procéder en conséquence à l'inventaire et à la<br />
vente du mobilier en dépendant, ainsi qu'à la liquidation des créances<br />
dont les successions pourraient être grevées.<br />
Cette prétention, quoiqu'elle ne fût appuyée sur aucune loi, n'en a pas<br />
moins, dans plusieurs circonstances, nui essentiellement à la célérité et à<br />
l'ordre que l'on doit apporter dans les opérations de celte nature. Quelques<br />
juges de paix ont refusé de reconnaître le bureau du domaine<br />
national, comme autorité compétente, d'autres se sont prétendus en<br />
droit d'opérer conjointement avec les commissaires, ce qui multipliait<br />
les frais en pure perte.<br />
11 importe de ne laisser subsister aucune incertitude sur cette matière,<br />
et de faire cesser toutes difficultés entre le juge de paix et le bureau du<br />
domaine national, qui seul doit procéder aux opérations relatives au<br />
mobilier dépendant des successions tombées en déchéance, en déterminant<br />
d'une manière précise, le mode à suivre. Ce mode est le même que<br />
celui qu'ont prescrit les lois pour les autres biens nationaux. L'on ne<br />
peut en admettre un autre, puisque les biens provenant des successions<br />
en déchéance, sont rangés dans la classe des domaines nationaux par<br />
l'article 3 delà loi du 1 er<br />
décembre 1790, et que dans l'article 1 er<br />
de celle du 6 ventôse an III, concernant la vente du mobilier national,<br />
celui dont il s'agit est nominativement compris ; d'ailleurs, dans tous les<br />
temps, les successions en déchéance ayant été régies administrativement,<br />
il faudrait une loi formelle pour que la connaissance en fût attribuée à<br />
l'ordre judiciaire.<br />
Au surplus, d'après la disposition de l'article 10 de la loi du 6 mars<br />
1791, qui interdit aux juges de paix la confection des inventaires, vos<br />
fonctions doivent se borner à l'apposition des scellés, comme mesure conservafrice,<br />
lorsque vous en serez requis par les propriétaires, les principaux<br />
locataires ou autres particuliers des maisons où seront décédés<br />
ces citoyens, sans héritiers connus ou émigrés ; mais vous devez aussitôt<br />
informer le bureau du domaine national, qui fera lever les scellés et<br />
procéder aux opérations ultérieures suivant les formes prescrites.<br />
J'attends de votre attachement à vos devoirs qu'à l'avenir vous vous<br />
renfermerez scrupuleusement dans le cercle de vos attributions,en vous<br />
dévouant tout entier aux fonctions quelquefois sévères, mais souvent<br />
touchantes qui vous sont attribuées, et qui doivent suffire à votre activité;<br />
c'est le véritable moyen de justifier la confiance de vos concitoyens, et<br />
d'acquérir des droits à la reconnaissance publique.<br />
MERLIN.
3-7 thermidor un IV (21-25 juillet 1709). 267<br />
FRAIS DE JUSTICE. — GENDARMES. — INDEMNITÉ DE VOYAGE.<br />
Lu MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
FIXATION ( l<br />
).<br />
3 thermidor an IV (21 juillet 1796).<br />
A l'administration centrale du département de la Dyle.<br />
Une instruction bien importante à vous transmettre, c'est celle qui<br />
concerne le service extraordinaire des gendarmes ; les états de frais de<br />
justice qui viennent de m'être adressés par les départements réunis, présentent<br />
à cet égard de grands abus à redresser : on y voit que des vacations<br />
sont allouées aux gendarmes.<br />
La loi du 6 juillet 1793 porte que les gendarmes recevront l'étape pour<br />
eux et pour leurs chevaux, lorsqu'ils sortiront des limites de leur résidence,<br />
dans la proportion de grade fixée par les règlements du 31 janvier<br />
1780 ; mais cette étape ne doit être accordée qu'à ceux qui en partant<br />
à 7 heures du matin en été, et à 9 heures en hiver, ne pourraient<br />
revenir coucher à leur résidence, en faisant huit lieues par jour en été,<br />
et six en hiver.<br />
Il en résulte que leur déplacement ne leur occasionne aucune dépense<br />
extraordinaire, et que dès lors ils ne sont point dans le cas de recevoir<br />
aucune autre indemnité, aucun salaire pour ces sortes de courses.<br />
MERLIN.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DU DÉCRET SUR L'APPEL DES DÉCISIONS DU<br />
CI-DEVANT CONSEIL ( 2<br />
).<br />
7 thermidor an IV (25 juillet 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le rapport du ministre<br />
(') Archives du ministère de la justice, Reg. A, n" 65.<br />
( 2<br />
) PcBucATioN. — Reçu et publié à Bruxelles, le 21 thermidor an IV<br />
(8 août 1796.) (Signé) Chateigner, secrétaire.<br />
Coll. de Huyyhe,l. 9, p. 17; Pasinomie, t. VII, p. LXXXVI.
268 7 thermidor an IV (25 Juillet 1796).<br />
de la justice, et vu la loi du 20 septembre 1793, dont la teneur suit :<br />
Décret de la Convention nationale du 20 septembre 1793, l'an II de la<br />
République française une et indivisible, qui accorde le délai de trois mois<br />
pour se pourvoir, par la voie de l'appel, contre des condamnations en vertu<br />
de lettres patentes, des arrêts de propre mouvement, et autres du ci-devant<br />
conseil.<br />
< La Convention nationale, après avoir entendu lé rapport de son<br />
comité de législation, décrète ce qui suit :<br />
« ART. 1 ER<br />
. Les lettres patentes accordées dans des cas particuliers,<br />
« enregistrées aux ci-devant parlements ou autres cours supérieures,<br />
c sans opposition et discussion préalable ; les arrêts de propre mouve-<br />
« ment et autres du ci-devant conseil, rendus sans parties présentes ou<br />
« appelées, et sans mention de pièces originales et production du<br />
« procès, ne peuvent en aucun cas être valablement opposés à ceux<br />
« contre qui ils ont été obtenus.<br />
< ART. 2. Les personnes qui ont essuyé des condamnations en<br />
« vertu de ces lettres patentes ou arrêts, ont le droit de se pourvoir<br />
« contre les jugements qui les ont prononcées, dans les délais fixés<br />
« par la loi.<br />
« ART. 3. Les procès portés en première instance et restés indécis<br />
« dans les ci-devant parlements et autres cours, ou devant quelques<br />
« commissions extraordinaires que ce soit, en vertu de committimus,<br />
« attribution, connaissance d'opposition à l'enregistrement de lettres<br />
« patentes obtenues pour cas particuliers et contestations accessoires, ou<br />
« en vertu d'évocations et privilèges quelconques, ne peuvent être jugés<br />
« en dernier ressort par les tribunaux qui remplacent ceux qui auraient<br />
« dû naturellement connaître de ces procès, à moins que les parties<br />
« n'y aient expressément consenti.<br />
« ART. 4. Tous jugements rendus jusqu'à ce jour, contre les dispositions<br />
« du précédent article, sont sujets à l'appel, encore que la requête en<br />
« cassation ait été rejetée.<br />
« ART. 5. Les délais pour l'appel de ces sortes de jugements, sont<br />
« fixés à trois mois, à compter de la date du présent décret. ><br />
Considérant que les puissances, sous la domination desquelles se<br />
trouvaient les départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier,<br />
avant leur occupation définitive par les troupes de la République, se<br />
sont permis dans ces contrées plusieurs actes arbitraires de la nature de<br />
ceux qui sont l'objet de la loi ci-dessus transcrite, et qu'il importe, par<br />
conséquent, d'appliquer les dispositions faites pour réprimer les abus<br />
du despotisme;
19-11 thermidor an IV (28-29 juillet 1799). 269<br />
ÀRHÊTE que la dite loi sera, avec le présent arrêté, imprimée et publiée<br />
dans les dits départements.<br />
Pour expédition conforme, (Signé) CARNOT, président;<br />
Par le Directoire exécutif, le secrétaire-général, LAGARDE ;<br />
Certifié conforme, le Ministre de la justice, MERLIN.<br />
DOMAINES NATIONAUX. — ACTIONS JUDICIAIRES. POURSUITE ET DIRECTION<br />
DES COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF (*).<br />
\ 0 thermidor an IV (28 juillet 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
portant que les actions judiciaires dans lesquelles la République est<br />
partie, seront soutenues par les commissaires du Pouvoir exécutif.<br />
CODE CIVIL. — PROJET. OBSERVATIONS ( !<br />
).<br />
Bur. de la just.civ. n° 5277,B.— Paris, le 11 thermidor an Iv (29 juillet 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au tribunal civil du département de...<br />
J'ai demandé en dernier lieu, citoyens, aux tribunaux criminels, le<br />
tribut de leurs observations sur le code des délits et des peines. Aujourd'hui<br />
je vous invite à me transmettre le résultat des vôtres sur le projet<br />
du code civil dont vous avez reçu, ou vous devez incessamment recevoir<br />
deux exemplaires.<br />
La commission, à qui nous devons cet important ouvrage, propose à<br />
tous les hommes instruits d'y prendre part, et de concourir au moyen<br />
de le perfectionner par la communication franche de leurs idées.<br />
Répondez, citoyens, aux vues salutaires de la commission; empressez-vous<br />
d'environner le législateur de tout ce que la pratique peut lui<br />
fournir de lumières.<br />
Afin de rendre votre travail plus utile, le plan doit être réglé avec<br />
ordre, méthode et simplicité ; il faut surtout, autant qu'il sera possible,<br />
(i) Bull. 62, n° 572 ; Coll. de Huyghe, 9, 68 ; Pasinomie, t. VII, p. 551.<br />
Voy. loi du 19 nivôse an IV ; arrêté des 7 messidor an IX ; 15 et 17 octobre,<br />
18 décembre 1850, 50 avril 1836, art. 124.<br />
( a<br />
) Gillet, n° 146. — Archives du ministère de Injustice, Reg. A, n° 66.
270 11-19 thermidor an IV (l
19 thermidor an IV (9 août 1796). 271<br />
tous autres qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à<br />
une prestation préalable de serment, sont autorisés, lorsqu'ils ne résident<br />
pas dans la commune où le tribunal civil du département est établi,<br />
à prêter leur serment devant le juge de paix de l'arrondissement dans<br />
lequel ils sont pour leurs fonctions ou pour leur commission.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — HAUTE COUR DE JUSTICE. — DÉCISIONS<br />
EN DERNIER RESSORT (').<br />
19 thermidor an IV (6 août 1796). — Loi portant que les décisions<br />
et jugements de la haute cour de justice ne seront pas soumis au<br />
recours devant le tribunal de cassation.<br />
PASSE-PORTS. — FRANÇAIS VOYAGEANT DANS LES PAYS NEUTRES.<br />
CERTIFICAT DE MILICE ( 2<br />
).<br />
19 thermidor an IV (6 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
additionnel à celui du 16 prairial dernier, portant que les Français<br />
voyageant dans les pays neutres, qui réclameront l'autorité des consuls<br />
de la République, pour tout acte quelconque, seront tenus de rapporter,<br />
outre les papiers désignés dans l'arrêté précité, une attestation de l'administration<br />
de leur département, constatant qu'ils ne sont pas dans le<br />
cas de la réquisition.<br />
LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS SUR L'ENREGISTREMENT ET LE<br />
TIMBRE ( 3<br />
).<br />
19 thermidor an IV (6 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
portant que les lois du 14 de ce mois, concernant la perception<br />
des droits d'enregistrement et du timbre, seront publiées dans les départements<br />
réunis, pour y être exécutées selon leur forme et teneur.<br />
0) PUBLICATION.— Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV (23 août<br />
1796).<br />
2, Bull. 64, 588: Pasinomie, t. VU, p. 358.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV (23 août<br />
1796).<br />
2. Bull. 65, ne 594; Pasinomie, t. VII, p. 358.<br />
( 3<br />
) Coll. de Huyghe, 9, 78 ; Pasinomie, t. VII, p. LXXXV1I.
272 29 thermidor an IV (7 août 1796).<br />
MINEURS. — EMPRISONNEMENT PAR VOIE DE CORRECTION. — DÉCISION<br />
DU MAGISTRAT ( l<br />
).<br />
Bur. du civil, n° 5001, B. — Paris, le 20 thermidor an IV (7 août 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au commissaire du Pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel<br />
du département des Deux-Nèthes, à Anvers.<br />
Je suis fréquemment consulté , citoyen, sur une question qui me<br />
paraît s'être élevée dans toutes les parties de Ja République et que je<br />
crois par cette raison exiger une explication générale de ma part.<br />
Il s'agit de savoir, si lorsqu'il s'agit de réprimer les écarts, d'un enfant<br />
ou d'un pupille, on peut, sans violer la constitution, recourir au tribunal<br />
domestique de la famille assemblée, conformément aux articles 15,16<br />
et 17, titre X de la loi du 16-24 août 1790. Les articles cités n'ont été<br />
abrogés par aucune loi postérieure ( 2<br />
). La suppression des tribunaux de<br />
famille résultant du silence de la Constitution ainsi que du texte de la<br />
loi du 9 venlôse dernier ne peut concerner une institution, qui nçprésentait<br />
aucun de ces inconvénients qu'on a été forcé de reconnaître sur les<br />
tribunaux de famille, et dont l'objet vraiment salutaire, en réprimant<br />
dans le sein même des père et mère, pour ainsi dire, les torts de l'enfant,<br />
était de les couvrir du voile du secret.<br />
Ce tribunal domestique ne saurait être confondu avec les tribunaux<br />
de famille supprimés. Ces derniers, dits aussi arbitres de famille, tels<br />
qu'ils ont été établis par les articles 12, 1 3 et 1 4 du titre X de la loi<br />
précitée, pour les diverses contestations entre parents ou alliés, tels<br />
encore qu'ils ont été institués par la loi du 20 septembre 1792, dans le<br />
cas de divorce pour cause déterminée, étaient de véritables juges, leurs<br />
décisions étaient des jugements do première instance dont les appels se<br />
relevaient devant les tribunaux de district.<br />
Voilà quels sont les tribunaux de famille supprimés par la loi du<br />
9 ventôse dernier. Les affaires dont le jugement (porte le 1 er<br />
article de<br />
(') Oillet, n° 147. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 67.<br />
(?) Ces dispositions ont été remplacées par les art. 371 et suiv. du Code civil.
20 thermidor an IV (7 août 1796). 273<br />
cette loi) était, par les lois antérieures à la constitution , attribué à des<br />
tribunaux de famille, seront portées devant les juges ordinaires.<br />
Le tribunal domestique, auquel les pères ou tuteurs déposent leurs<br />
sujets graves de mécontentement contre la conduite de leurs enfants ou<br />
pupilles, n'est au contraire qu'une simple assemblée chargée de vérifier<br />
la gravité de l'inconduite et de proposer ensuite à l'autorité publique les<br />
moyens de correction. '<br />
La famille prend donc un arrêté portant que l'enfant sera renfermé<br />
pour un temps déterminé qui ne peut excéder une année. Cet arrêté est<br />
seulement le vœu de la famille, et loin d'être un jugement, il faut en<br />
référer au magistrat qui en ordonne ou refuse l'exécution, ou tempère<br />
les dispositions, après avoir entendu le commissaire du Pouvoir exécutif<br />
chargé de vérifier les motifs qui ont déterminé la famille.<br />
' Puisqu'en pareille circonstance le tribunal domestique de la famille<br />
assemblée n'a qu'un arrêté à prendre sans avoir le droit de juger, droit<br />
qui réside intégralement entre les mains du juge ordinaire, il est évident,<br />
que la loi du 9 ventôse dernier n'a point d'application à son égard,<br />
puisqu'elle renvoie au juge ordinaire les affaires dont le jugement<br />
était attribué précédemment à des tribunaux de famille, et qu'en matière<br />
d'inconduite le juge ordinaire n'a jamais cessé d'être l'unique et le véritable<br />
juge de l'enfant ou pupille.<br />
MERLIN.<br />
TÉMOINS, MINISTRES ET DÉPUTÉS. — CITATION DEVANT UN TRIBUNAL ÉTRANGER<br />
A LEUR RÉSIDENCE. — AUDITION PAR DÉLÉGATION (').<br />
20 thermidor an IV (7 août 1796). — Loi portant que les dépositions<br />
des membres du Corps législatif ou du Directoire exécutif, ou des<br />
ministres de la République, ou ses agents auprès des nations étrangères,<br />
cités en témoignage devant les tribunaux, autres que ceux qui siègent<br />
dans la commune où ils exercent leurs fonctions, seront reçues, par<br />
délégation, par les juges de leur résidence.<br />
(i) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV (23 août<br />
1796).<br />
2, Bail. 64, n u<br />
591 ; Mon. du 29 thermidor an IV. — Voy. arrêté du 7 thermidor<br />
an IX ; déc. du 4 mai 1812 ; Code d'inst. crim. art. 514-516.
274 29-24 thermidor an IV (7-11 août 1796).<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — HAUTE COUR DE JUSTICE (*).<br />
20 thermidor an IV (7 août 1796). — Loi sur l'organisation de la<br />
haute cour de justice.<br />
LÉGISLATION. — COMPOSITION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — COMPÉTENCE<br />
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE. LOIS DIVERSES. — PUBLICATION ( s<br />
).<br />
20 thermidor an IV (7 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
qui ordonne la publication dans les départements réunis de la loi<br />
du 24 messidor dernier, relative à la compétence de la haute cour de<br />
justice et de celle du même jour relative au tribunal de cassation.<br />
DÉLITS RURAUX ET FORESTIERS. — RÉPRESSION ( 3<br />
).<br />
23 thermidor an IV (10 août 1796). — Loi relative à la répression<br />
des délits ruraux et forestiers.<br />
LOI HYPOTHÉCAIRE. — MISE EN VIGUEUR. — PROROGATION ( 4<br />
).<br />
24 thermidor an IV (11 août 1796). — Loi qui proroge jusqu'au<br />
1 er<br />
brumaire prochain, le terme indiqué par la loi du 19 prairial dernier,<br />
relative au code hypothécaire.<br />
(u) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV<br />
(23 août 1796).<br />
2, Bull. 63, n° 593; Pasinomie, t. VII, p. 361. — Voy. loi du 40-15 mai<br />
1791, sénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 101.<br />
(2) Coll. de Huyyhe, 9,19 ; Pasinomie, t. VII, p. LXXXVII.<br />
( 3<br />
) PUBLICATION. —Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV (23 août<br />
1796).<br />
1, Bull. 66, n» 601; 31 on. du 21 termidor an IV; Pasinomie, t. VII,<br />
p. 364.<br />
( 4<br />
) PUBLICATION. Arrêté du Directoire exécutif du 23 fructidor an IV (9 sep<br />
tembre 1796).<br />
2, Bull. 68, n°612; Pasinomie, t, VII, p. 365. — Voy. loi du 28 vendémiaire<br />
an V.
24 thermidor an IV (11 août 1796). 275<br />
CONSIGNATION. — MODE (').<br />
Bureau civil, n°5265. — Paris, le 24 thermidor an IV (11 août 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux tribunaux civils de département.<br />
Je m'aperçois chaque jour, citoyens, qu'il s'établit dans quelques<br />
tribunaux de la République, une diversité de jurisprudence sur l'espèce<br />
de consignation nécessaire à' la libération du débiteur qui a fait l'offre<br />
réelle du montant de sa dette. — La libération s'opère-t-elle par une<br />
simple consignation, ou faut-il que la consignation soit ordonnée en<br />
justice? Voilà quel est l'objet de la difficulté.<br />
La loi est une sur ce point, et néanmoins l'une et l'autre opinion se<br />
fondent également sur ses dispositions. Cette loi dont chacun excipe<br />
ainsi à son gré, est celle du 1 er<br />
fructidor, an III; elle est conçue en<br />
ces termes :<br />
« La Convention nationale, sur diverses pétitions tendant à provo-<br />
« quer une décision sur la question de savoir si les offres réelles non<br />
« suivies de consignation antérieure au 25 messidor dernier, ont opéré<br />
« la libération des débiteurs, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce<br />
« qu'un remboursement n'est consommé que lorsque le débiteur s'est<br />
« dessaisi par la consignation. »<br />
C'est dans ce décret d'ordre du jour, que je puiserai aussi les vrais<br />
principes de la matière, pour vous les rappeler, les imprimer plus fortement<br />
dans vos esprits, et par là prévenir, dans les jugements, de nouvelles<br />
variations qui ne feraient qu'alimenter la chicane, et tourneraient<br />
à la ruine d'une foule de citoyens. — La juste application de ces mots<br />
« lorsque le débiteur s'est dessaisi par la consignation », lèvera toute<br />
équivoque.<br />
En principe, comme d'après la loi citée, la libération s'opère donc<br />
quand il y a eu consignation, et quand le débiteur s'est dessaisi de la<br />
somme offerte.<br />
En général, le mot consignation ne s'entendait que du dépôt judiciaire,<br />
du dépôt qui s'ordonnait en justice. La loi du 23 septembre 1793, portant<br />
suppression des receveurs des consignations et des commissaires<br />
(t) Gillet, n» 148. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 68.<br />
Voy. les art. 1257 et suiv. du Code civil.
276 24 thermidor an IV (il août 1796).<br />
aux saisies réelles, a donné un sens moins étendu encore, et mieux déterminé,<br />
à ce qui devait être regardé comme consignation.<br />
L'article 5 porte : « A l'avenir, tout dépôt à faire en vertu de juge-<br />
< ment ou par permission de justice, sera versé, savoir : pour Paris, à<br />
c la caisse générale de la trésorerie nationale, et pour les départements,<br />
« aux caisses de district. »<br />
L'article 6 ajoute : « Au moment où il surviendra des saisies ou<br />
« oppositions entre les mains des dépositaires volontaires, ils seront<br />
< tenus d'en faire le versement conformément à l'article précédent. ><br />
Telles sont donc aujourd'hui les deux seules consignations judiciaires.<br />
La première se fait en vertu de jugement, ou par permission de justice,<br />
et la seconde a lieu quand, à raison des saisies et oppositions qui peuvent<br />
survenir, le dépôt volontaire se transforme en dépôt judiciaire.<br />
Il est une troisième espèce de consignation que j'appellerai consignation<br />
légale; c'est celle qui se fait en vertu de quelque disposition particulière<br />
et expresse de la loi. Telle est, par exemple, celle dont parle la<br />
loi du 6 thermidor, an III, qui autorise tout débiteur d'effets négociables<br />
dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui<br />
suivront celui de l'échéance, à déposer la somme portée au billet entre<br />
les mains du receveur de l'enregistrement, et qui veut que, ce dépôt<br />
consommé, le débiteur ne soit tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en<br />
échange du billet.<br />
Ces trois sortes de consignations exceptées, la loi ne connaît plus que<br />
des dépôts volontaires. Hors ces cas, où leur ministère est légal, les<br />
receveurs des caisses nationales ne doivent point accepter de dépôts ;<br />
ils ne peuvent engager la responsabilité nationale que quand ils y ont<br />
été autorisés par un jugement, ou par la loi même. Autrement, quelle<br />
source d'abus, si la République devenait garante de toute espèce de<br />
dépôt dont il plairait à ses receveurs de se charger ! Tout dépôt entre<br />
leurs mains, qui n'est pas ordonné par justice ou par la loi, n'est donc<br />
plus qu'un dépôt ordinaire, qu'un véritable dépôt volontaire, que le<br />
dépositaire peut retirer à son gré et non une consignation. Les parties<br />
ont alors suivi la foi particulière du receveur, et jamais elles ne peuvent<br />
exercer aucun recours contre la nation.<br />
La seconde condition pour que le débiteur obtienne sa libération, est<br />
qu'il se dessaisisse de la chose offerte. Or, tant que le dépôt n'est pas<br />
ordonné par justice, tant que le dépositaire n'a eu aucune qualité pour<br />
s'en charger, tant qu'il ne tient son titre de dépositaire que du choix<br />
du débiteur, celui-ci n'est réellement pas dessaisi de la chose. Cela est<br />
si vrai, qu'il en conserve la libre disposition, que le dépositaire étant
25 thermidor an IV (12 août 1799). 277<br />
son homme, et non celui de la justice ou de la loi, il peut, à sa volonté,<br />
lui redemander compte du dépôt et le reprendre.<br />
Du choix fait par le débiteur seul de la personne du dépositaire, sans<br />
le concours de la justice, il résulte encore qu'en cas d'infidélité, la perte<br />
retom<strong>be</strong> en entier sur le débiteur. La chose, en effet, n'a pas cessé de lui<br />
appartenir; elle n'est ni sous la main de la justice, ni sous la sauve-garde<br />
de la loi, ni en la possession de son créancier, mais en ses propres mains,<br />
ou, ce qui revient au même, en celles de son homme de confiance. Le<br />
débiteur est si peu libéré en vertu de pareils dépôts, que les intérêts de<br />
sa dette continuent à courir, jusqu'à ce qu'une consignation véritable et<br />
régulière ait opéré sa décharge. •<br />
En deux mots, citoyens, la loi, comme les principes, ont exigé deux<br />
conditions pour la libération à la suite d'offres réelles ; savoir, la consignation<br />
de la somme offerte, et le dessaisissement effectif du débiteur. Or,<br />
le dépôt entre les mains d'un notaire,comme en celles d'un receveur de<br />
deniers publics, quand il n'est pas ordonné par la loi ou par la justice,<br />
n'est qu'un dépôt volontaire, et non une consignation. Dans le dépôt<br />
volontaire, il y a bien déplacement de la somme déposée, mais le déposant<br />
n'en est pas pour cela dessaisi légalement ; il la reprend , au contraire,<br />
et en dispose à son gré; elle lui profite ou périt à ses risques.<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGES DE PAIX. COMPÉTENCE (').<br />
Bur. du civ., n° 5426 B. — Paris, le 25 thermidor an. IV (12 août 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux juges de paix du canton de Paris.<br />
A l'époque prochaine des congés de location, il s'élève; citoyens, la<br />
question de savoir si les juges de paix sont compétents pour connaître des<br />
demandes en congé de location, en dernier ressort, quand le prix d'un<br />
terme n'excède point 50 francs, et à charge d'appel, quand ce prix<br />
n'excède point 100 francs.<br />
(') Gillet, n° 149 ; Lcvasseur, manuel des juges de paix, p. 394 ; Archives<br />
du ministère rie la justice, Reg. A, n° 68 bit,<br />
r e<br />
i<br />
s. 18
278 27-20 thermidor an IV (14-10 août 1799}.<br />
Votre compétence, à cet égard, est également assurée par les principes<br />
et par la loi.<br />
En effet, le droit de propriété serait illusoire s'il fallait, pour une<br />
location de 200 francs par an, accumuler délais sur délais, lors de<br />
l'échéance du temps des congés, citer devant les tribunaux de conciliation,<br />
lever des procès-verbaux, réitérer ensuite les citations devant<br />
le tribunal civil, payer à grands frais des défenseurs officieux, être<br />
privé, en attendant, de la faculté de louer; enfin, dépenser infiniment<br />
au delà du prix de loyer.<br />
Une loi positive appuie ces justes considérations. Celle du 16 août<br />
1790, titre 3, article 9 porte : le juge de paix, assisté de deux assesseurs,<br />
connaîtra avec eux de toutes les causes purement mobiliaires et personnelles,<br />
sans appel, jusqu'à la valeur de 50 francs, et à la charge<br />
d'appel, jusqu'à la valeur de 100 fr. ( 1<br />
).<br />
DOUANES. — INSTANCES. — JUGEMENT ( 2<br />
).<br />
MERLIN.<br />
27 thermidor an IV (14 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />
qui rapporte celui du 28 floréal an IV, concernant les instances en<br />
matière de douanes dans les départements réunis.<br />
FÊTE DE LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE. — ÉPOQUE ( S<br />
).<br />
29 thermidor an IV (16 août 1796). — Loi portant que la fondation<br />
de la République française sera fêtée le 1 er<br />
vendémiaire dans toutes les<br />
communes.<br />
(!) Cette compétence a été modifiée. Voy. la loi du 25 mars 1841, art. 12<br />
et suiv.<br />
(2) Coll. de Huyghe, 9, 120; Pasinomie, t. VII, p. 308.<br />
( 3<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du G fructidor an IV<br />
(23 août 1790).<br />
2, Bull. G8, n" Gl 7 ; Pasinomie, t. VII, p. 372.
29-39 thermidor an IV (19-17 août 1799). 279<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE.<br />
CAUTIONNEMENT ( 1<br />
).<br />
29 thermidor an IV (16 août 1796). — Loi qui détermine le mode<br />
suivant lequel aura lieu le cautionnement prescrit par l'article' 222 de<br />
la loi du 3 brumaire an IV, sur les délits et les peines.<br />
ENREGISTREMENT. — ACTES ANTÉRIEURS A LA PROMULGATION DE LA LOI<br />
SUR L'ENREGISTREMENT. — PRODUCTION EN JUSTICE. OBLIGATION DE<br />
LES SOUMETTRE A LA FORMALITÉ ( 2<br />
).<br />
Bur. delajust. civ. n°5428, B.— Paris, le 30 thermidor an IV (17 août 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA. JUSTICE,<br />
Au tribunal civil du département de la Lys, à Bruges.<br />
J'ai reçu, citoyens, des réclamations contre l'usage où sont quelques<br />
tribunaux des départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier,<br />
de n'admettre en justice que les pièces sous seing privé annexées à des<br />
procédures pendantes devant les anciens tribunaux supprimés, qu'autant<br />
qu'elles auraient été enregistrées, tandis que d'autres tribunaux des<br />
mêmes départements n'exigeaient point, en pareille circonstance, l'enregistrement<br />
des pièces déjà produites... c'était donner un effet rétroactif<br />
à la loi de l'enregistrement, et que, d'ailleurs, ce serait s'écarter<br />
d'une autre loi qui voulait que les affaires fussent portées devant les tribunaux<br />
civils, dans l'étal où elles se trouvent.<br />
Ces plaintes ne sont nullement fondées, et le raisonnement sur lequel<br />
on les appuie, est erroné; mais dans la crainte qu'il ne s'établisse en effet<br />
quelque diversité de jurisprudence sur l'application des lois postérieures,<br />
(*) PUBLICATION.—Arrêté du Directoire exécutifdu 6 fructidor au IV (23 août<br />
1796).<br />
2, Bull. 618; Mon. du 5 messidor an IV; Pasinomie, t. VII, p. 371. —<br />
Voy. loi du 18 février 1852.<br />
(*) Archives du Ministère de la justice Rcg. A, n° 69 (en copie).
280<br />
39 thermidor an IV (• 7 août 1796).<br />
j'ai cru devoir rappeler aux tribunaux des neuf départements réunis les<br />
principes qui ont dicté ma réponse.<br />
L'article 11 de la loi du 19 décembre 1790, portant établissement du<br />
droit d'enregistrement estainsi conçu « les actes sous signatures privées,<br />
« même les billets à ordre, en conséquence desquels il sera formé<br />
« quelques demandes principales, incidentes ou en reconvenlion, seront<br />
« enregistrés au bureau du domicile du demandeur, ou à celui établi<br />
« près la juridiction où il formera sa demande, avant d'être signifiés ou<br />
« produits en justice : toute poursuite et signification faite au préjudice de<br />
« celle disposition sera nulle; les juges n'y aurontaucun égard, et nepour-<br />
« ronl rendre aucun jugement avant que ces actes aient été enregistrés.<br />
L'article 24 de la même loi s'applique encore plus particulièrement<br />
à l'espèce « à l'égard des actes en forme authentique, passés avant<br />
« l'époque de l'exécution du présent décret, dans les pays qui n'étaient<br />
« point soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis<br />
« à la formalité de l'enregistrement ; et quant aux actes sous seing privé,<br />
]>assés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il<br />
« sera formé quelque demande, ou passé quelqu'acte public en consé-<br />
« quence, sans qu'on puisse exiger de double droit. »<br />
Du moment où cette loi a été promulguée dans les déparlements<br />
réunis, les tribunaux ont dû s'y conformer, tant pour les procédures<br />
déjà commencées, que pour les affaires à naître. Les juges, aux<br />
termes de la loi même, ne doivent avoir aucun égard à aucuns actes<br />
sous signatures privées qui auraient été produits, n'importe à quelle<br />
époque, sans avoir été enregistrés, et doivent par suite déclarer nulles<br />
toutes poursuites et procédures qui auraient été faites. En conséquence,<br />
comme vous le voyez, citoyens, il n'y a point là d'effet rétroactif. C'est<br />
l'exécution littérale de la loi même, à dater de sa publication.<br />
Prétendre que, d'après l'article 31 de la loi du 19 vendémiaire dernier,<br />
qui veut que les affaires pendantes devant les tribunaux de district<br />
soient portées devant les nouveaux tribunaux civils dans l'état où elles se<br />
trouvent, on ne peut soumettre à l'enregistrement des actes sous<br />
seing privé déjà produits, et qui avaient été exemptés jusqu'alors<br />
de cette formalité, serait faire une étrange application de cette loi,<br />
parce qu'une loi postérieure aura soumis quelques unes des pièces produites<br />
à certaines formalités. Ces pièces étant nulles, l'affaire n'en sera<br />
pas moins dans l'état où elle se trouvait. Or, c'est ce qui est arrivé à<br />
l'égard des actes sous seing privé, exempts d'abord et indistinctement<br />
soumis aujourd'hui dans vos départements au droit d'enregistrement ; à<br />
défaut de cette formalité, les tribunaux civils n'y auront aucun égard,
2 fructidor an IV (l9 août 179«). 281<br />
et déclareront les procédures nulles, comme l'aurait jugé chaque tribunal<br />
de district : ainsi l'affaire n'aura nullement changé, puisque les procédures,<br />
bâties sur des actes sous signatures privées, non enregistrées<br />
n'eussent pas été plus valables devant les juges des ci-devant tribunaux<br />
de district, ou autres, que devant ceux des tribunaux civils de déparaient.<br />
Toutes les objections écartées, citoyens, la base de vos jugements, en<br />
pareille matière, est uniquement dans les articles 11 et 24 de la loi<br />
précitée, qui ne vous permettent pas de faire aucune distinction entre<br />
les instances anciennes et les instances nouvelles, entre les pièces précédemment<br />
produites, et celles produites postérieurement à la loi.<br />
Depuis que la formalité de l'enregistrement a été introduite dans vos<br />
départements, aucun de vos jugements n'a pu être prononcé d'après des<br />
actes ou écrits sous signatures privées, non enregistrés.<br />
MERLIN.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. JURY' DE JUGEMENT. RÉCUSATION D'UN<br />
DIRECTEUR. REMPLACEMENT (').<br />
Bur. du criminel. N» 8242 D. — Paris, le 2 fructidor an IY(19 août 1796).<br />
A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de la Lys,<br />
à Bruges.<br />
Vous m'exposez, citoyen, par votre lettre du 22 thermidor dernier,<br />
que le directeur du jury de l'arrondissement de Bruges s'abstient de<br />
remplir ses fonctions relativement à une affaire dans laquelle il a déjà<br />
été entendu comme témoin, et sera sans doute appelé à déposer. Vous<br />
ajoutez que vous avez écrit au tribunal civil pour l'inviter à faire suppléer,<br />
pour cette fois, le directeur du jury par celui de ses collègues,<br />
qui le suit dans l'ordre du tableau et vous me demandez si cette marche<br />
est régulière.<br />
Très régulière. L'article 172 du code des délits et des peines la prescrit<br />
avec trop de clarté pour qu'il puisse exister à cet égard l'ombre d'un<br />
doute.<br />
(!) Archives du parquet de Bruges.<br />
MERLIN.
282 9 fructidor au IV (23 août 1799).<br />
LÉGISLATION. ACTIONS JUDICIAIRES INTENTÉES PAR DES CORPS ADMINISTRA<br />
TIFS. — VOYAGEURS A L'ÉTRANGEH. PRODUCTION DU CERTIFICAT DE MILICE.<br />
— ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE. — SER<br />
MENT DES EMPLOYÉS DE LA RÉGIE, ETC. — RÉPRESSION DES DÉLITS RUHAUX<br />
ET FORESTIERS. FÊTE DE LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE. — LOIS<br />
DIVERSES. PUBLICATION<br />
6 fructidor an IV (23 août 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, VU les articles suivants du titre 3 de la loi du<br />
5 novembre 1790 :<br />
« XIII. Toutes actions en justice,principales, incidentes ou en reprise,<br />
« qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du<br />
« procureur général syndic du département, poursuite et diligence du<br />
« procureur syndic du district ; et ceux qui voudront en intenter contre<br />
« ces corps, seront tenus de les diriger contre le dit procureur général<br />
« syndic ;<br />
« XIV. Il ne pourra être intentéaucune action par le procureur géné-<br />
« rai syndic, qu'en suite d'un arrêté du directoire du département,<br />
« pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et de<br />
« responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement ;<br />
« XV. 11 ne pourra en être exercé aucune contre le dit procureur<br />
« général syndic, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au<br />
« préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au direc-<br />
« toire du district pour donner son avis, ensuite au directoire du<br />
« département pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les<br />
« directoires de district et de département statueront sur le mémoire,<br />
« dans le mois, à compter du jour qu'il aura été remis, avec les pièces<br />
« justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son<br />
•< récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu !<br />
il tiendra à cet<br />
« effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la<br />
« prescription ; et dans le cas où les corps administratifs n'auraient<br />
« pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pour-<br />
« voir devant les tribunaux.<br />
(!) PUBLICATION.—Reçu et publié, etc., à Bruxelles, le 24 fructidor an IV<br />
(Signé) Lhateigncr, secrétaire.<br />
Coll. de Huyghe, 9, 124; Pasinomie. t. VIL o. XC
0 fructidor an IV (23 août 1799). 283<br />
« XVI. Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de<br />
« département et de district dans la suite des procès, passeront dans la<br />
« dépense de leurs comptes ; »<br />
Considérant que ces. articles se lient essentiellement à la loi du 19<br />
nivôse dernier, sur la manière de procéder dans les actions judiciaires<br />
qui intéressent la République ;<br />
Après avoir entendu le Ministre de la justice,<br />
Arrête que les quatre articles ci-dessus transcrits de la loi du<br />
5 novembre 1790, seront, avec le présent arrêté, imprimés et publiés<br />
dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier,<br />
pour y être exécutés sous les modifications contenues dans la loi du<br />
•19 nivôse suivant.<br />
Seront pareillement publiés et exécutés dans les mêmes départements,<br />
les arrêtés du Directoire exécutif, des 16 prairial et 19 thermidor derniers,<br />
concernant les Français voyageant dans les pays étrangers, insérés<br />
au bulletin des lois, B. 65, n os<br />
593 et 594;<br />
La loi du 16 thermidor dernier, relative à la prestation de serment<br />
des employés de la régie de l'enregistrement, des gardes forestiers, des<br />
experts, etc., insérée au bulletin des lois, B. 63, n" 581 ;<br />
La loi du 19 du même mois, portant que les décisions et jugements<br />
de la haute-cour de justice ne sont pas soumis au recours en cassation,<br />
insérée au bulletin des lois, B. 64, n° 588 ;<br />
La loi du 20 du même mois, sur la manière de recevoir les dépositions<br />
des membres du Corps législatif, du Directoire exécutif, etc., insérée au<br />
bulletin des lois, B. 64, w° 591 ;<br />
La loi du même jour, sur l'organisation de la haute-cour de justice,<br />
insérée au bulletin des lois, B. 65, n° 595 ;<br />
La loi du 23 du même mois, relative aux délits ruraux et forestiers,<br />
insérée au bulletin des lois, B. 66, n" 601 ;<br />
La loi du 29 du même mois, sur la fête de la fondation de la République,<br />
insérée au bulletin des lois, B. 68, n° 617;<br />
La loi du môme jour, sur le cautionnement prescrit par l'article 222<br />
du code des délits et des peines, insérée au bulletin des lois, B. 68,<br />
n" 618;<br />
Le Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.<br />
Pour expédition conforme, (signé) L. M. REVELLIÈRE-<br />
LÉPEAUX, président ; par le Directoire exécutif, le secrétaire-général,<br />
LAGAIIDE; certifié conforme, le ministre<br />
de la justice, MERLIN.
284 7 fructidor an IV (21 août 1799).<br />
ANCIENNES JURIDICTIONS. — SENTENCES. FORCE OBLIGATOIRE.<br />
APPEL. (*).<br />
Bur. criminel, N° 5453 D. — Paris, le 7 fructidor an IV (24 août 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de la Lys, à<br />
Bruges.<br />
J'ai examiné, citoyen, avec la plus sérieuse attention, la question que<br />
vous m'avez proposée par vos lettres des 2 et 26 floréal dernier, sur le<br />
jugement du ci-devant magistrat de Courtrai du 25 thermidor an III,<br />
qui condamne à la peine de mort G. V..., accusé d'assassinat.<br />
Voici, après y avoir longtemps réfléchi, ce qui m'a paru le plus<br />
propre à terminer promptëment cette affaire.<br />
Le jugement du 25 thermidor an III ne peut pas être considéré<br />
comme ayant acquis la force de chose jugée en dernier ressort, puisqu'il<br />
n'a pas été revêtu du visa des représentants du peuple en mission<br />
près les armées du "Nord et de Sambre-et-Meuse, formalité qui était<br />
prescrite par l'article 6 de l'arrêté du 27 brumaire an III.<br />
Dès-là, il n'y a nulle raison pour ne pas appliquer à ce jugement la disposition<br />
de l'arrêté du représentant du peuple Giroust, du 30 vendémiaire<br />
an IV, dont l'article 1 er<br />
déclare sujettes à l'appel aux nouveaux tribunaux<br />
Hui vont être établis, les sentences portées par les anciens tribunaux subalternes,<br />
et qui ne sont point encore passées en force de chose jugée, avant<br />
la date du présent arrêté.<br />
La chose est d'autant moins susceptible de difficulté que la loi du<br />
1 er<br />
janvier 1792, publiée récemment dans les départements réunis, veut<br />
que les tribunaux de district, remplacés aujourd'hui par les tribunaux<br />
civils, connaissent même par appel des procès criminels qui auront été<br />
commencés avant la mise en activité de la procédure par jurés.<br />
Ainsi, vous devez faire suggérer à G. V... l'idée d'appeler de sa condamnation<br />
à l'un des tribunaux d'appel du tribunal civil du département<br />
de la Lys.<br />
(i) Archives, du, parquet de Bruges.<br />
Voy. la lettre du Ministre de la justice, en date du 17 floréal an IV, inséré<br />
au Recueil, p. 230.
12 fructidor an IV (29 août 1799). 283<br />
Je dis à l'un des tribunaux d'appel du tribunal civil du département de la<br />
Lys, parce que ce dernier tribunal est censé remplacer le magistrat de<br />
Courtrai, et qu'il ne peut conséquemment connaître de l'appel du jugement<br />
émané de celui-ci. Cela résulte d'ailleurs de l'article 32 de la loi<br />
du 19 vendémiaire an IV, combiné avec l'article 9 de la loi du<br />
19 octobre 1790.<br />
Si l'accusé ne voulait pas appeler, ce qui n'est pas présumable, ou<br />
s'il ne voulait pas choisir le tribunal qui devra connaître en dernier ressort<br />
de son procès, il faudrait que le tribunal civil du département de<br />
la Lys nommât un accusateur public ad hoc, pour émettre l'appel et<br />
faire le choix du tribunal qui devra y faire droit. C'est ce qui résulte<br />
encore delà loi du 19 octobre 1790, art. 10.<br />
Vous voudrez bien communiquer ces observations au tribunal civil<br />
du département de la Lys, et l'inviter à les transmettre au tribunal dont<br />
je viens de parler, quand il sera déterminé.<br />
MERLIN.<br />
VENTES PUBLIQUES. — OFFICIERS MINISTÉRIELS. — DÉSIGNATION (').<br />
Du 12 fructidor an IV (29 août 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le rapport du ministre<br />
de la justice sur les abus résultant du droit que des particuliers s'arrogent,<br />
dans quelques cantons, de faire des ventes publiques de meubles<br />
et effets mobiliers ;<br />
Considérant que. l'article 1 ER<br />
de la loi du 17 septembre 1793, en<br />
autorisant les notaires, greffiers et huissiers, à faire des ventes publiques,<br />
a suffisamment fait connaître que ce droit ne pouvait être exercé par des<br />
citoyens ou môme par des fonctionnaires publics qui ne seraient ni<br />
huissiers, ni greffiers, ni notaires; que l'intention de cette loi est encore<br />
plus clairement manifestée par l'exception qu'elle établit, article 2,<br />
en faveur de ceux d'entre les huissiers-priseurs qui avaient le droit<br />
(') PUBLICATION.—Inséré en la Collection de Huyghe, vol. 9, p. 293, avec l'indication<br />
de sa publication à Bruxelles, le 28 fructidor : porté au code Merlin<br />
parmi les actes publiés.<br />
2, Bull. 72, n« 666 ; Pasinomie, t. VII, p. 385. — Voy. lois du 17 septembre<br />
1793 ; arrêté du 27 nivôse an V, et loi du 27 ventôse an IX.
286 12 fructidor un IV (29 août 1799).<br />
d'exercer les autres fonctions d'huissiers, et à qui elle accorde, par cette<br />
raison, la faculté de les remplir concurremment avec les huissiers,<br />
greffiers et notaires, faculté qu'il serait illusoire et sans objet d'accorder<br />
par une disposition expresse, si elle appartenait de droit à tous les individus;<br />
Considérant que cette vérité acquiert encore un nouveau degré<br />
d'évidence, lorsqu'on réfléchit que par la loi qui vient d'être citée<br />
ainsi que par celle du 21-26 juillet 1790, les notaires, les greffiers et<br />
les huissiers ont été subrogés aux droits des ci-devant huissiers-priseurs,<br />
à qui une foule de règlements, et notamment l'édit de février<br />
1771, avaient attribué celui de faire seuls et à l'exclusion de<br />
tous autres, la prisée, exposition et vente de tous biens meubles, soit qu'elles<br />
fussent faites volontairement, après inventaire, ou par autorité de justice,<br />
en quelque sorte et manière que ce pût être, et sans aucune exception ;<br />
Considérant qu'il est instant d'assurer au trésor public le recouvrement<br />
de tous les droits d'enregistrement et de timbre auxquels sont assujettis<br />
les prisées, inventaires et ventes publiques de meubles et effets<br />
mobiliers, et qu'éludent presque toujours les citoyens qui, sans caractère<br />
légal, se permettent de procéder à ces actes,<br />
ÀIIRÊTE ce qui suit :<br />
AnT. 1 er<br />
. Conformément aux lois des 21-26 juillet 1790 et 17 septembre<br />
1793, et aux règlements antérieurs, maintenus provisoirement<br />
par le décret de la Convention nationale du 21 septembre 1792, il est<br />
défendu à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers, de s'immiscer<br />
dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et<br />
effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontairement, après inventaire,<br />
ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce<br />
puisse être, et sans aucune exception.<br />
ART. 2. Les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux, à<br />
la requête et diligence des commissaires du Directoire exécutif près les<br />
administrations, pour être condamnés aux amendes portées par les<br />
règlements non abrogés, sans préjudice des dommages-intérêts des<br />
notaires, greffiers et huissiers, pour raison desquels ceux-ci se pourvoiront<br />
contre eux ainsi qu'ils aviseront.<br />
Le présent arrêté sera imprimé au bulletin des lois ; il sera publié et<br />
exécuté dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire<br />
dernier, avec les lois des 26 juillet 1790 et 17 septembre 1793.<br />
Pour expédition conforme, (signé), REVELLIÈRE-LÉPÈAUX, président;<br />
Par le Directoire exécutif, le secrétaire-général, LAGARDE.
13 fructidor on IV (39 août 1790).<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRAITEMENTS DES MAGISTRATS. — PAIEMENT C).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Paris, le 13 fructidor an IV (30 août 1796).<br />
Aux administrateurs de département, aux tribunaux civils, criminels et<br />
correctionnels, et aux juges de paix de la République.<br />
Je suis informé, citoyens, que la loi du 18 thermidor sur le mode de<br />
paiement de la moitié du traitement des fonctionnaires publics et<br />
employés, éprouve des difficultés dans son exécution. D'un côté, les<br />
administrateurs de département doutent s'ils peuvent, sans un nouveau<br />
crédit de ma part, et attendu celui qui est ouvert en mandats, valeur<br />
nominale, au bas des états que je leur ai fait passer pour le trimestre de<br />
messidor, délivrer les ordonnances de paiement de cette portion; de<br />
l'autre, quelques tribunaux, qui trouvent dans les lois de 1790 et autres,<br />
antérieures à l'organisation actuelle de l'ordre judiciaire, des fixations<br />
plus favorables, en ont réclamé l'application.<br />
Sur la première question, je me suis empressé de consulter les commissaires<br />
de la trésorerie nationale, qui m'ont répondu que, d'après la<br />
loi, les payeurs ne pouvant payer la moitié des traitements qu'en<br />
numéraire, ou en valeurs équivalentes, devaient, sans qu'il fût <strong>be</strong>soin<br />
de dispositions ultérieures, convertir de cette manière les crédits<br />
accordés pour le trimestre courant.<br />
Quant au second objet, le tribunal civil du département de la Seine<br />
avait élevé la même prétention ; mais le Conseil des Cinq-Cents, à qui<br />
ils ont adressé leur pétition à cet effet, a passé purement et simplement<br />
à l'ordre du jour.<br />
Ces éclaircissements me paraissent suffisants pour fixer désormais<br />
toutes les incertitudes. J'ajouterai seulement que, dans le cas où la<br />
portion des traitements payable aux termes de la loi du 18 thermidor,<br />
serait acquittée en mandats au cours, il est indispensable de prendre<br />
pour base celui qui est réglé par le Directoire exécutif, conformément<br />
aux lois qui le chargent de cette opération.<br />
( l<br />
) Gillet, n° 152; Massabiau, V° traitements, n° 4.<br />
archives du ministère de lu justice. Re(j. A, n° 70.<br />
MERLIN.<br />
287
288 13 fructidor an IV (39 août 1799).<br />
ORDRE PUBMC. — RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. LOI DU 10 VEN<br />
DÉMIAIRE AN IV. — FAITS ANTÉRIEURS A LA PACIFICATION. — DOMMAGES-<br />
INTÉRÊTS. — ABANDON ( 4<br />
).<br />
Extrait des registres des délibérations du Directoire exécutif.<br />
Paris, le 13 fructidor an IV (30 août 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, VU le projet de lettre dont la teneur suit :<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux civils des départements<br />
de la Vendée, des Deux-Sèvres, de Mayenne-et-Loire, du Morbihan,<br />
du Finistère, de l'Eure, du Calvados, de la Manche, des Côtes du Nord,<br />
d'isle-et- Vilaine, de la Mayenne, de l'Orne, de la Sarthe.<br />
J'ai été consulté plusieurs fois, citoyens, sur la question de savoir,<br />
s'il était convenable de requérir l'exécution de la loi du 10 vendémiaire<br />
de l'an IV, à l'égard des communes ci-devant en révolte qui sont rentrées<br />
dans l'ordre, et si ces communes peuvent avoir recours contre les<br />
amnistiés rentrés dans leur sein, pour les condamnations et réparations<br />
de dommages antérieurs à la pacification qui vient de terminer la guerre<br />
civile, à laquelle votre département a été si longtemps en proie.<br />
« L'exécution précise des lois ne petit jamais, en thèse générale,<br />
être l'objet d'une discussion ou d'un doute; mais les circonstances<br />
dans lesquelles s'est trouvé votre département l'exceptent, sous plusieurs<br />
rapports, de l'application des lois qui, comme celle du 10 vendémiaire,<br />
présentent des dispositions de police qui ne sont pas conciliables avec<br />
l'état de guerre sous lequel vos communes ont si gémi.<br />
« Cette situation particulière a nécessité des mesures également particulières<br />
à ces communes, et l'on peut dire, pour parler avec précision,<br />
que n'appartenant véritablement à la République que depuis l'heureuse<br />
époque de la pacification, il serait peut-être contre la rigueur<br />
même des principes, d'y exiger, avec la même sévérité, l'exécution<br />
d'une loi qui, à l'époque dont elle porte la date, n'a pas été rendue pour<br />
elles, et dont l'effet serait peut-être d'y rappeler des souvenirs et d'y<br />
rallumer des haines qu'il faut, à quelque prix que ce soit, empêcher de<br />
renaître.<br />
« Cette exécution paraîtrait d'ailleurs contrarier les vues qui ont<br />
M Gillet, n» I55, sous la date du 16 fructidor an IV; Archives du ministère<br />
de la justice, Reg. A, n° 71.
15 fructidor an IV («" septembre 1799). 289<br />
dirigé le gouvernement dans la généreuse amnistie qu'il a accordée à<br />
tous les habitants des pays insurgés; et puisque cette indulgence<br />
lui a paru utile à la consolidation d'une paix sincère et générale, ce<br />
serait se mettre ouvertement en opposition avec le gouvernement, que<br />
d'adopter, pour ces pays, une jurisprudence que réprouvent les localités<br />
et l'intérêt commun de tous les citoyens.<br />
« Je vous charge donc, et j'en ai reçu l'ordre exprès du Directoire<br />
exécutif, de veiller à ce qu'il ne s'élève dans les communes de votre<br />
arrondissement, aucune action civile de la nature de celles qui sont<br />
détaillées dans la loi du 10 vendémiaire, à moins que ce ne soit pour des<br />
faits postérieurs à la pacification. Que les prétentions de l'intérêt<br />
privé disparaissent devant la considération de l'utilité générale, et que<br />
chaque citoyen soit bien convaincu de cette vérité, que c'est par le<br />
sacrifice nécessaire d'une partie des droits qu'il croirait avoir, qu'il peut,<br />
dans des pays livrés si longtemps aux horreurs de la guerre civile,<br />
obtenir une garantie suffisante pour la jouissance paisible et heureuse<br />
de ceux qu'on ne peut pas lui contester.<br />
« Vous regarderez comme non avenue toute lettre contraire ou<br />
différente qui pourrait vous avoir été écrite sur cette matière; »<br />
Le Directoire exécutif charge le Ministre de la justice d'adresser la<br />
lettre ci-dessus transcrite à ses commissaires près les tribunaux civils<br />
des départements y désignés.<br />
ARRÊTE , en outre, qu'il sera écrit, dans le même sens, par le<br />
Ministre de l'intérieur et par le Ministre de la police générale, aux commissaires<br />
du Directoire exécutif, près les administrations centrales des<br />
mêmes départements.<br />
Le présent arrêté ne sera pas imprimé.<br />
Pour expédition conforme : L. M. REVELLIÈRE-LÈPEAUX, président.<br />
Par le Directoire exécutif, le secrétaire-général, LA GARDE.<br />
MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — SIGNATURE. CONTREFAÇON. — AVIS (').<br />
Paris, le 15 fructidor an IV (l» r<br />
septembre 179G).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux criminels<br />
et correctionnels.<br />
Parmi les moyens de toute espèce qu'on emploie, citoyens, pour arra-<br />
(i) Gillet, n° 153; Mussabiau, V° justice criminelle, n° 3. — Archives du<br />
ministère de la justice, Reg. A, n° 72.
e r<br />
290 15 fructidor an IV (l<br />
septembre 1796).<br />
cher des coupables à la justice, il en est un que la malveillance a<br />
essayé quelquefois : c'est de contrefaire ma signature et d'adresser aux<br />
commissaires du Pouvoir exécutif, des lettres qu'on présentait comme<br />
mon ouvrage et par lesquelles on me faisait annoncer que tel jugement<br />
étant annulé par le tribunal de cassation, tel condamné devrait être<br />
mis sur le champ en li<strong>be</strong>rté.<br />
J'ai sous les yeux deux exemples de pareilles manœuvres qui ont été<br />
commises tout récemment à Lyon. Heureusement, elles n'ont pas produit<br />
l'effet qu'en attendaient leurs coupables auteurs, et ceux-ci vont<br />
être livrés à la vengeance des lois.<br />
Mais l'imposture est souvent plus difficile à démasquer, et pour<br />
éviter à l'avenir toute surprise dans ce genre, je vous préviens que<br />
celles de mes lettres qui vous donnent connaissance de jugements<br />
rendus par le tribunal de cassation, sont toujours accompagnées de<br />
l'expédition même des jugements.<br />
Cette précaution suffit pour prévenir des abus contre lesquels la<br />
prudence ne peut être trop en garde.<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIRUNAUX DE POLICE. — COMPÉTENCE EN<br />
MATIÈRE DE POIDS ET MESURES (').<br />
Bur. du crim., N° 8304, D. — Paris, le 15 fructidor an IV (l=rscpt. 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au juge de paix de la section, de...<br />
Je vous dois, citoyen, quelques explications sur la manière dont<br />
quelques uns d'entre vous entendent les lois relatives à la compétence<br />
des tribunaux de police en matière de poids et mesures.<br />
L'article 11 de la loi du 1 er<br />
vendémiaire dernier est ainsi conçu :<br />
« Les contrevenants seront punis de la confiscation des mesures<br />
« fausses, et s'ils sont prévenus de mauvaise foi, ils seront traduits<br />
« devant le tribunal de police correctionnelle, qui prononcera une<br />
« amende dont la valeur pourra s'élever jusqu'à celle de la patente du<br />
« délinquant. »<br />
(') Gillet, n" 154. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 73 (en<br />
copie). — Voy. loi du 1 er<br />
octobre 1855, art. 16 et suiv.
• 5 fructidor an IV (l« septembre 1790). 291<br />
11 suit de là que si le marchand fait usage d'une mesure fausse, mais<br />
dont il méconnaît la fausseté, c'est devant le tribunal de police qu'il<br />
doit être traduit, et dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de condamnation<br />
d'amende, il ordonne seulement la confiscation et le brisement<br />
de la fausse mesure.<br />
Mais, hors ce cas, le marchand est constitué en mauvaise foi ; c'est<br />
alors devant le tribunal correctionnel qu'il doit être traduit, ce tribunal<br />
le condamne à une amende qui peut s'élever jusqu'au montant de la<br />
patente du délinquant.<br />
Nonobstant cette loi, plusieurs tribunaux de police se sont permis<br />
de prononcer des condamnations d'amende dans cette matière et ils<br />
se croient à l'abri de tout reproche quand cette amende qu'ils prononcent<br />
n'excède pas la valeur de trois journées de travail.<br />
11 faut apprécier les motifs sur lesquels ils se fondent.<br />
Le délit, disent-ils, qui consiste dans l'usage de faux poids et mesures,<br />
se trouve classé, article 22, dans le Gode de police municipale de 1791.<br />
Le nouveau Code des délits et des peines, article 606, porte que « le<br />
« tribunal de police gradue ces peines, selon les circonstances et leplus<br />
« ou moins de gravité du délit, sans néanmoins qu'elles puissent, en<br />
« aucun cas, être au dessous d'une amende de la valeur d'une journée<br />
« de travail ou d'un jour d'emprisonnement, ni au dessus de la valeur<br />
« de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement. J><br />
De là, ces tribunaux tirent la conséquence qu'ils sont en droit de prononcer<br />
des condamnations d'amende en cette matière, en se renfermant<br />
dans les bornes ci-dessus prescrites, sauf le cas où il écherrait de<br />
prononcer une condamnation d'amende supérieure à la valeur de trois<br />
journées de travail, tel que celui de la récidive.<br />
Ce raisonnement est plus spécieux que solide. Il est bien vrai d'abord<br />
que l'infidélité dans les poids et dans les mesures est comprise dans la loi<br />
du 19 juillet 1791, au nombre des délits de simple police municipale<br />
comme punissable d'une condamnation d'amende de 100 livres au<br />
moins.<br />
Mais les principes généraux adoptés depuis pour régler la compétence<br />
des tribunaux en matière de délits n'ont pas permis de classer celui<br />
dont il s'agit parmi les délits de simple police énoncés dans le nouveau<br />
Code du 3 brumaire dernier.<br />
En effet, c'est aujourd'hui la seule nature de la peine qui détermine la<br />
compétence des tribunaux, soit de police, soit correctionnels, les tribunaux<br />
correctionnels prononcent sur les délits dont la peine, sans être<br />
afflictive et infamante, excède néanmoins la valeur de trois journées de
292 15 fructidor an IV (1 er<br />
septembre 1799).<br />
travail ou de trois jours d'emprisonnement (article 168 du nouveaujGode<br />
des délits et des peines).<br />
Les tribunaux de police ne peuvent plus connaître que des délits dont<br />
la peine n'excède pas cette mesure (article 150 de la même loi). Or,<br />
l'amende attachée à celui-ci était au moins de 100 livres en 1791, et<br />
100 livres à cette époque étaient bien supérieures au prix de trois journées<br />
de travail, la loi du 1 er<br />
vendémiaire dernier n'a pas eu pour objet<br />
d'adoucir cette peine, puisque, au contraire, elle permet de porter<br />
l'amende jusqu'à la valeur de la patente du délinquant.<br />
Aussi ce délit ne se trouve-t-il point énoncé dans l'article 605 du<br />
Code du 3 brumaire suivant, au nombre de ceux qui peuvent être punis<br />
par une amende non excédant la valeur de trois journées de travail, et<br />
quand l'article 606 du même Code porte « que le tribunal de police<br />
« gradue les peines suivant le plus ou le moins de gravité du délit », cet<br />
article ne peut être entendu que des délits dont la peine n'excède pas<br />
le maximum ci dessus fixé pour la compétence, c'est à dire qu'il est<br />
permis au tribunal de police de punir les délits de sa compétence par<br />
une amende de la valeur d'une journée, de deux journées ou de trois<br />
journées de travail.<br />
L'article 609 veut qu'en attendant la révision de l'ordonnance de 1669,<br />
des lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, du 20 messidor an III et autres<br />
relatives à la police municipale, rurale et forestière, les tribunaux correctionnels<br />
appliquent aux délits qui sont de leur compétence, les peines qu'elles<br />
prononcent, c'est à dire que les tribunaux correctionnels doivent désormais<br />
connaître de ceux des délits que les lois punissent soit d'une<br />
amende au dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un<br />
emprisonnement au dessus de trois jours.<br />
Ainsi quand la peine d'un délit est déterminée par une loi précise à<br />
une amende supérieure à la valeur de trois journées de travail, la connaissance,<br />
d'après l'article 150 du nouveau code, n'en peut appartenir<br />
au tribunal de police et il ne peut s'arroger le droit d'en connaître, en<br />
réduisant de son autorité la peine à une amende dont la quotité n'excède<br />
pas sa compétence.<br />
Or, encore une fois, l'infidélité dans les poids et les mesures étant un<br />
délit qui doit être puni, soit par la loi de 1791, soit par celle du 1 er<br />
vendémiaire<br />
dernier, d'une amende supérieure à la valeur de trois journées<br />
de travail, il en faut tirer la conséquence que la poursuite de ces délits<br />
doit être portée devant le tribunal correctionnel et non devant le tribunal<br />
de police.<br />
Je me persuade, citoyen, que ces principes se graveront facilement
18-31 frnctldor an IV (4.7 septembre 1790). 293<br />
dans votre esprit et qu'ils serviront désormais de régulateur à toutes<br />
vos opérations sur les poids et mesures. Je ne puis trop vous recommander<br />
, au surplus, de vous hâter de renvoyer aux directeurs du<br />
jury (afin qu'ils puissent en saisir le tribunal correctionnel) les procèsverbaux<br />
entassés dans votre greffe contre les contrevenants à la loi du<br />
1 er<br />
vendémiaire qui sont prévenus de mauvaise foi.<br />
MERLIN.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGEMENTS MILITAIRES. — RÉVISION .(').<br />
18 fructidor an IV (4 septembre 1796). — Loi qui détermine les<br />
cas dans lesquels il y a lieu à la révision des jugements militaires.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — ASSESSEURS DE JUGE DE PAIX. — OBLIGATION<br />
DE SIÉGER AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ( 2<br />
).<br />
B. du crim., N° 8381 D. — Paris, le 21 fructidor an IV (7 septembre 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de Jemmapes.<br />
Avec votre lettre du 29 thermidor, j'ai reçu, citoyen, la plainte que<br />
vous a adressée le directeur du jury de l'arrondissement de Tournai sur<br />
le refus que font les assesseurs de juge de paix de siéger au tribunal<br />
correctionnel. Les lois sont muettes à cet égard, parce qu'elles ont présumé<br />
que ceux qui sont honorés du suffrage du peuple et qui acceptent<br />
des fonctions publiques seront exacts à les remplir.<br />
Puisqu'il en est différemment, le commissaire du Pouvoir exécutif<br />
près du tribunal civil doit les mettre en demeure, faire constater par<br />
écrit leur refus ou leur non comparution et les mettre dans l'alternative<br />
de donner leur démission ou de remplir leurs fonctions.<br />
MERLIN.<br />
(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />
(15 octobre 1796).<br />
2, Bull. 74, n° 683; Pasinomie, t. VII, p. 393.<br />
Voy. lois du 22 messidor an IV et du 18 vendémiaire an VI.<br />
( 2<br />
) Archives du ministère de la justice, Reg. A, n" lôbis.<br />
1" S. 19
294 21 fructidor an IV (7 septembre 1799).<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — MODE DE CORRESPONDANCE ( 4<br />
).<br />
21 fructidor an IV (7 septembre 1796). — Arrêté du Directoire<br />
exécutif qui établit un nouveau mode de correspondance des autorités<br />
constituées.<br />
MÉMOIRES OU PÉTITIONS. — FORME ( 2<br />
).<br />
21 fructidor an IV (7 septembre 1796). — Circulaire portant que les<br />
mémoires ou pétitions adressés au Ministre doivent être écrits à mimarge,<br />
sur une double feuille et étiquetés en titre d'un ou de deux mots<br />
indiquant la nature de l'affaire (arr. du 21 fructidor an IV).<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIRUNAL DE CASSATION. — JUGEMENTS DES<br />
COMMISSIONS MILITAIRES. — RECOURS ( 5<br />
).<br />
21 fructidor an IV (7 septembre 1796). — Loi portant que le recours<br />
en cassation contre les jugements des commissions militaires est admissible<br />
pour cause d'incompétence.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — VACANCES DES TRIBUNAUX (*).<br />
21 fructidor an IV (7 septembre 1796). — Loi relative aux vacances<br />
des tribunaux.<br />
( L<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />
(15 octobre 1796).<br />
2, Bull. 74, n° 692 ; Pasinomie, t. VII, p. 395.<br />
(«) Gillet, no 156.<br />
(3) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />
(15 octobre 1796).<br />
2, Bull. 74, n» 689 ; Pasinomie, t. VII, p. 394.<br />
VOIJ. lois du 30 septembre-19 octobre 1791, et du 27 ventôse an VIII,<br />
artiele 77.<br />
( 4<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />
15 octobre 1796).<br />
2, Bull. 74, no 690 ; Pasinomie, t. Vil, p. 594.
21 fructidor an IV (7 septembre 1799). 295<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX CRIMINELS ET CORRECTIONNELS.<br />
ORDRE DE SERVICE (').<br />
Bur. de l'org. jud., N°2030. — Paris, le 21 fructidor anIV (7 septembre 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au tribunal civil du département de Jemmapes, à Mons.<br />
Par- votre leltre du 28 thermidor dernier, citoyens, vous proposez<br />
les questions suivantes :<br />
1" question. « Le service des tribunaux criminel et correctionnel a<br />
« été rempli de la manière ci-après pour les 1 er<br />
et 2 e<br />
semestres : les<br />
« quatre premiers juges dans l'ordre du tableau ont rempli le service<br />
« du tribunal criminel pendant le 1 er<br />
semestre, les 5 e<br />
, 6 e<br />
et 7 e<br />
juges<br />
« ont rempli celui des trois tribunaux correctionnels établis dans le<br />
« département de Jemmapes pour le 2 e<br />
semestre, les 8 e<br />
, 9 e<br />
, 10 e<br />
et 11 e<br />
« juges ont rempli le service du tribunal criminel, et les 12 e<br />
, 13° et \ 4 e<br />
« celui des tribunaux correctionnels.<br />
« Cet ordre de service est-il régulier et constitutionnel? »<br />
Mon prédécesseur a donné les explications les plus étendues sur cette<br />
question dans la circulaire du 1 er<br />
germinal dernier, n° 7; il a observé<br />
avec raison que, d'après l'article 247 de l'acte constitutionnel, les juges<br />
doivent faire le service criminel chacun à son tour pendant 6 mois dans<br />
l'ordre de leur nomination ; d'où il résulte que les juges qui ont rempli<br />
un service auprès des tribunaux correctionnels ne sont pas dispensés<br />
pour cela d'aller remplir à leur tour celui auquel ils sont appelés par la<br />
constitution auprès des tribunaux criminels. L'ordre du service adopté<br />
par le tribunal du département de Jemmapes pour le 2 e<br />
semestre est<br />
donc inconstitutionnel; les 5 e<br />
, 6 e<br />
, 7? et 8 e<br />
juges doivent faire le service<br />
criminel pendant le 2 e<br />
semestre; et les 9 e<br />
, 10 e<br />
et 11 e<br />
celui des tribunaux<br />
correctionnels. Le service, quoique irrégulièrement organisé dans<br />
ce moment est censé se faire dans cet ordre qui devra servir de base<br />
pour les placements prochains.<br />
La circulaire précitée présente une série d'hypothèses, qui vous mettra<br />
à portée de résoudre toutes les difficultés qui paraissent s'opposer à<br />
l'exécution rigoureuse de la loi.<br />
« 2 mc<br />
question. Les présidents des sections, après l'expiration de<br />
(') Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 74.
29G 23-24 fructidor an IV (9-19 septembre 1799).<br />
« leur présidence, sont-ils appelés à remplir le service particulier des<br />
« tribunaux criminel et correctionnel? »<br />
Les articles 235 ej; 246 de l'acte constitutionnel écartent les présidents<br />
des sections du tribunal civil de la fonction de juge au tribunal<br />
criminel et de celle de président des tribunaux correctionnels. Cette<br />
prévoyance de la loi constitutionnelle nous montre dans les fonctions<br />
d'un président du tribunal civil une délégation importante qui l'affranchit<br />
de toute règle relative à l'ordre du tableau ; mais cette exception<br />
cesse lorsqu'ils cessent d'être présidents, ils reprennent leur rang, et ils<br />
doivent se rendre où l'ordre du tableau les appelle.<br />
3 rae<br />
question. « En cas de mort ou de démission, le suppléant prend-<br />
« il la place du juge mort ou démissionnaire? »<br />
Il serait inconvenant d'accorder ce droit de représentation à un suppléant,<br />
et de lui accorder la place dans le tableau, le rang que le juge<br />
décédé ou démissionnaire y occupait lui-même ; il est plus juste et plus<br />
Conforme à l'esprit de la loi de faire gagner un rang à tous les juges<br />
immédiatement inscrits après ce membre, en sorte que le suppléant soit<br />
le dernier inscrit.<br />
MERLIN.<br />
LÉGISLATION. LOI D'ORGANISATJON JUDICIAIRE. — LOI HYPOTHÉCAIRE.<br />
PUBLICATION (').<br />
23 fructidor an IV (9 septembre 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />
qui ordonne la publication dans les départements réunis des lois<br />
suivantes :<br />
1 0<br />
l'article 5 de la loi du 11 septembre 1790 (traitement des juges) ;<br />
2° la loi du 24 thermidor an IV (régime hypothécaire) ; etc.<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGEMENT DES REBELLES ( 2<br />
).<br />
24 fructidor an IV (10 septembre 1796). — Loi sur la manière de<br />
juger les re<strong>be</strong>lles saisis dans un rassemblement armé.<br />
(1) Coll. de Huyghe, 9, 239 et273; Pasinomie, t. VII, p. XCIII.<br />
( 2<br />
) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />
(15 octobre 1796).<br />
2, Bull. 75, N° 698 ; Pasinomie, t. VII, p. 400. •<br />
Voy. Arrêté du 4 ventôse an V et loi du 29 nivôse an VI.
25 fructidor an IV (il septembre 1796). 297<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE. — JURY. — POSITION DES QUESTIONS. — MODE (').<br />
Bur. du crim. N" 8426 D. — Paris, le 25 fructidor an IV (11 septembre 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au tribunal criminel du département de...<br />
L'expérience a démontré, citoyens, que la sublime institution des<br />
jurés est tous les jours dénaturée dans les procédures criminelles et il<br />
est de mon devoir de vous mettre sous les yeux les principaux abus<br />
qui se sont glissés dans cette partie importante de notre ordre judiciaire :<br />
les principes que je vais vous rappeler sont puisés dans la constitution,<br />
dans le Code des délits et des peines et dans la nature même des<br />
choses.<br />
Toute instruction criminelle se compose de deux parties essentiellement<br />
distinctes : le fait et le droit. C'est en cela principalement que<br />
les matières criminelles diffèrent des matières civiles. Dans celles-ci, le<br />
fait et le droit sont souvent tellement confondus que l'œil du légiste le<br />
plus exercé a de la peine à saisir le point où la démarcation commence,<br />
et c'est ce qui entraîne, en tant d'occasions, une diversité étonnante<br />
d'opinions dont chacune paraît avoir pour elle les lois et les principes.<br />
Dans la procédure criminelle, au contraire, tout le problème se résout<br />
par ces trois questions infiniment simples. Existe-t-il un délit? L'accusé<br />
en esl-il convaincu ? Quelle est la peine prononcée par la loi ? Toutes<br />
les questions subséquentes ne sont ou du moins ne doivent être qu'une<br />
répétition modifiée des deux premières, suivant qu'il existe des circonstances<br />
aggravantes ou atténuantes du délit. Les deux premières<br />
questions forment la première branche de la jurisprudence criminelle,<br />
elles renferment tout ce qu'il y a de matériel dans la procédure,<br />
voilà le point de fait ; la troisième question suppose la connaissance du<br />
livre de la loi, elle constitue le point de droit.<br />
C'est de cette division si lumineuse, si naturelle que le législateur<br />
est parti pour déterminer l'organisation des tribunaux criminels : il a<br />
voulu que toutes les questions de fait fussent résolues par des citoyens<br />
appelés momentanément à ces augustes fonctions, sans autre caractère,<br />
(!) Gillet, n° 157. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 75<br />
(en copie).
208 .25 fructidor an IV (il septembre 1799).<br />
sans autre titre que les lumières du bon sens, le civisme et la probité, et<br />
il a chargé de l'application des lois des magistrats plus spécialement<br />
attachés à leur étude et revêtus d'un caractère permanent et public, qui<br />
fût le garant du degré supérieur de connaissances qu'exige l'exercice<br />
de leurs fonctions.<br />
C'est donc en se reportant aux intentions exprimées du législateur,<br />
que les juges des tribunaux criminels suivront d'un pas ferme et assuré,<br />
et sans jamais en dépasser les limites, la ligne étroite qui sépare leur<br />
ministère de celui des jurés ; c'est ainsi qu'ils préviendront cette espèce<br />
de scandale accusateur de leur attention et de leurs lumières, que le<br />
tribunal de cassation met tous les ans en évidence, en présentant au<br />
Corps législatif, et par suite aux yeux de tous les citoyens, le volume<br />
effrayant des décisions par lesquelles il a annulé les actes illégaux des<br />
autorités judiciaires.<br />
Dans le nombre des fautes que ma correspondance journalière m'a<br />
mis à même de remarquer le plus souvent, je dois vous désigner la ma nière<br />
dont est posée ordinairement la question de complicité; plusieurs<br />
tribunaux l'ont posée ainsi : Esl-il constant qu'un tel soit complice de tel<br />
délit? Appliquons ici les principes que je viens de poser, rappelons les<br />
lois et voyez combien cette méthode est vicieuse.<br />
Et d'abord établir ainsi la question, c'est aller directement contre<br />
l'institution primitive des jurés; remarquez, en effet, citoyens, qu'une<br />
question ainsi exprimée n'est plus une question de fait. Pour la résoudre,<br />
il faut que le juré se fasse à lui-même l'idée de toutes les circonstances<br />
qui constituent la complicité, opération métaphysique qui suppose nonseulement<br />
des idées abstraites, mais encore une connaissance précise<br />
des différents, caractères auxquels la loi écrite reconnaît un complice.<br />
Cette observation suffirait pour vous convaincre que jamais un juré ne<br />
peut être appelé à prononcer sur une semblable question. Mais une<br />
autre réflexion vient à l'appui de la première ; il existe tant de moyens<br />
de se rendre le complice d'un crime, que nécessairement l'idée de la<br />
complicité est une idée complexe qui renferme en elle seule toutes les<br />
circonstances, tous les cas déterminés par la loi pour la constituer; en<br />
sorte que demander si un accusé est complice d'un délit, c'est demander<br />
par une seule question si, par exemple, l'accusé a provoqué le coupable<br />
à le commettre par dons, promesses, ordres ou menaces; c'est demander<br />
encore si dans le dessein du crime il a procuré au coupable les armes<br />
ou instruments qui ont servi à son exécution ; c'est demander encore<br />
s'il a aidé ou assisté le coupable dans les faits qui ont préparé ou facilité<br />
l'exécution de son crime, ou dans l'acte même qu'il a consommé. Or,
25 fructidor an IV (il septembre 1790). 299<br />
une telle demande est bien évidemment complexe, puisque chacune des<br />
réponses que l'on y peut faire étant indépendante l'une de l'autre et pouvant<br />
exister ensemble comme exister séparément, le juré se trouve dans<br />
l'impossibilité de distinguer ces circonstances et, par conséquent, de<br />
caractériser le délit qui s'aggrave ou s'atténue suivant la réunion ou<br />
l'isolement de chacune d'elles.<br />
Il résulte de celte manière vicieuse de poser les questions que toute<br />
la procédure est frappée de nullité, car vous ne pouvez ignorer que<br />
l'article 380 du Code des délits et des peines prononce la nullité<br />
des procédures où il a été posé des questions complexes contre le<br />
vœu de l'article 250 de l'acte constitutionnel et l'article 377 du Code<br />
déjà cité.<br />
Pour remédier à cet abus et laisser au juré le droit exclusif qui lui<br />
appartient de décider la culpabilité d'un complice, il ne faut que<br />
poser séparément les diverses questions de fait qui constituent la complicité.<br />
Ces questions sont déterminées par le titre III de la seconde<br />
partie du Code pénal. Alors, les jurés n'ont plus à prononcer sur cette<br />
question vague, générale et hors de leurs attributions : Un tel est-il<br />
complice? Mais il prononce sur différents faits et sur chacun d'eux<br />
séparément, d'où le tribunal tire la preuve positive ou négative de la<br />
complicité et donne à ces faits, la loi à la main, le caractère que lui seul<br />
a le droit de leur donner.<br />
Il est inutile, d'après une démonstration si claire, de vous rappeler<br />
qu'à bien plus forte raison il y a nullité dans cette question : L'accuse<br />
est-il auteur ou complice? Les mêmes principes reviennent ici avec<br />
d'autant plus de force que cette question présente une double complexité.<br />
J'applique encore les mêmes observations à ces questions que plusieurs<br />
tribunaux ont faites dans des procès qui m'ont passé sous les<br />
yeux : Y a-l-il eu un assassinat? Y a-t-il eu un vol de commis? Ces mots<br />
vol et assassinat présentent une idée morale qui n'est point du ressort<br />
de la décision des jurés; ce n'est point à eux qu'il appartient de juger<br />
si la mort d'un individu, même violente, si la soustraction faite de<br />
différents effets à celui qui en était le possesseur ou le propriétaire,<br />
caractérise le délit d'assassinat ou celui de vol. Lo tribunal doit proposer<br />
successivement aux jurés les diverses questions qui peuvent l'amener<br />
à tirer les inductions nécessaires pour appliquer aux faits sur lesquels<br />
le juré répond, d'abord le nom et ensuite la peine qui leur convient.<br />
Ainsi, par exemple, si l'accusé est inculpé d'assassinat, voici à peu près<br />
dans quel ordre le tribunal doit présenter les questions :
500 27 fructidor an IV (l3 septembre 1999).<br />
Est-il constant qu'un homicide ail, été commis dans tel lieu, à telle époque,<br />
sur telle personnel Est-il constant que l'accusé en soit l'auteur? L'a-t-il<br />
commis volontairement, l'a-t-il commis sans la nécessité actuelle d'une<br />
défense légitime? L'a-t-il commis avec préméditation?<br />
Supposons la réponse affirmative des jurés sur ces cinq questions ; ils<br />
n'ont eu à répondre que sur des faits caractérisés par l'intention et<br />
de ces différentes réponses, le tribunal conclut avec l'article 2 du titre II<br />
de la deuxième partie du Gode pénal, que l'homicide commis à dessein<br />
et avec préméditation est caractérisé d'assassinat, que l'accusé est donc<br />
convaincu d'assassinat, qu'il doit subir la peine pononcée par la loi<br />
Contre l'assassinat.<br />
Il en est de même s'il s'agit d'un vol ; le tribunal ne demandera pas :<br />
Y a-t-il eu un vol de commis? l'accusé est-il convaincu d'être l'auteur de ce vol ?<br />
Mais par les mêmes principes que j'ai exposés tout à l'heure, il dira :<br />
Esl-il constant que tels effets aient été soustraits? L'accusé est-il convaincu<br />
de les avoir soustraits ? Les a-t-il soustraits pour se les approprier au préjudice<br />
du propriétaire ?<br />
C'est en simplifiant ainsi les questions et en les réduisant toujours<br />
sévèrement à un point de fait simple, que vous maintiendrez la division<br />
légale des attributions respectives des juges et des jurés et que vous préviendrez<br />
ces cassations multipliées qui occasionnent des retards si<br />
funestes à la société, si pénibles pour l'innocence, si dispendieux pour<br />
la République, si désagréables même pour les juges qui les ont occasionnés.<br />
Concourez donc tous, citoyens, à maintenir dans sa perfection et dans<br />
sa pureté originelle l'institution patriarcale des jurés ; pénétrez-vous de<br />
l'étendue comme de la limite de vos devoirs. Etudiez sans cesse l'esprit<br />
des lois républicaines, bien convaincus que c'est de la stricte exécution<br />
de ces lois, et principalement de celles dont le sacerdoce vous est confié,<br />
que dépend la li<strong>be</strong>rté publique et le bonheur individuel de tous les<br />
citoyens.<br />
MERLIN.<br />
JUSTICE MILITAIRE. — PRÉVENUS. — CHOIX DES DÉFENSEURS (').<br />
27 fructidor an IV (13 septembre 1796). — Loi portant que les<br />
prévenus de délits militaires ont le droit de se choisir des défenseurs<br />
dans le lieu où s'instruit la procédure.<br />
(!) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />
(15 octobre 1796).<br />
2, Bull. 77, n» 705 ; Pasinomie, t. VII, p. 408.
2 e<br />
Jour complémentaire de l'an IV (18 septembre 1790). 501<br />
PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE. — FORMES DE PROCÉDER DANS LES<br />
DÉPARTEMENTS RÉUNIS (').<br />
Du 2" jour complémentaire de l'an IV (18 septembre 1796).<br />
LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le ministre de la justice ;<br />
Considérant que lors de la distribution du territoire français en<br />
départements et en districts, il fut ordonné, par l'article 4 de la loi du<br />
19 octobre 1790, que « les procès civils et criminels pendants en première<br />
instance dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouvait<br />
divisé en plusieurs districts, continueront d'être instruits devant le tribunal<br />
de district où était le chef-lieu du tribunal supprimé ; »<br />
Que depuis la loi du 9 vendémiaire an IV, portant réunion de neuf<br />
départements à la république, le ci-devant pays de Liège a non seulement<br />
formé l'entier département de l'Ourthe, mais aussi une partie des<br />
départements environnants ;<br />
Que ces départements, relativement à l'ordre judiciaire, et à raison<br />
des tribunaux ci-devant établis à Liège, sont aujourd'hui dans les cas<br />
précisément où étaient les autres départements de l'ancienne France,<br />
lors de la publication de la loi du 19 octobre 1790 ;<br />
Qu'il est donc nécessaire de leur rendre communes les dispositions<br />
de cette loi analogues aux circonstances où se trouvent ces nouveaux<br />
départements,<br />
ARRÊTE que les articles 4,5 et 6 de la loi précitée, du 19octobre 1790,<br />
seront exécutés dans les départements réunis par la loi du 9 vendémiaire<br />
an IV, avec les modifications qu'y ont apportées l'acte constitutionnel<br />
et la loi du 19 du même mois vendémiaire an IV, le tout ainsi<br />
qu'il suit :<br />
ART. 1 er<br />
. Les procès civils et criminels pendants en première instance<br />
dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouve divisé sous plusieurs<br />
déparlements, continueront d'être instruits devant le tribunal<br />
civil du département où était le chef-lieu du tribunal supprimé, et y<br />
seront jugés.<br />
ART. 2. Les procès civils pendants aux tribunaux d'appel supprimés,<br />
seront renvoyés aux tribunaux civils de département, qui remplacent<br />
les anciens tribunaux qui ont jugé ces procès en première instance; et<br />
les parties y procéderont, conformément aux dispositions de l'art. 219<br />
(i) Coll. de Uuyyhe, 12,257; Pasinomie, I. Vil, p. 94.
302 3° jour complémentaire de l'an IV (19 septembre 1799).<br />
de la constitution et de l'article 28 de la loi du 19 vendémiaire an IV,<br />
au choix d'un tribunal d'appel sur les trois qui composeront le tableau<br />
pour le tribunal substitué à celui qui a rendu le jugement ; ce qui n'aura<br />
lieu, toutefois, que dans le cas où toutes les parties ne consentiraient<br />
pas à être jugées par les tribunaux de département établis dans les communes<br />
où étaient les tribunaux d'appel saisis de ces procès.<br />
ART. 3. Les procès pendants en première instance, ou par appel,<br />
dans quelques tribunaux ou devant quelques commissions extraordinaires<br />
que ce soit, en vertu de committimus ou autres privilèges, ou en<br />
vertu d'évocation ou attribution quelconque, seront renvoyés aux tribunaux<br />
civils de département, qui remplacent ceux qui auraient dû<br />
naturellement connaître de ces procès, soit pour y être instruits et jugés<br />
en première instance, soit pour y être procédé au choix d'un tribunal<br />
d'appel, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.<br />
Le Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent<br />
arrêté, etc.<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE POLICE. — PRÉSIDENT. — REM<br />
PLACEMENT DU JUGE DE PAIX PAR CELUI DE L'ARRONDISSEMENT LE PLUS<br />
VOISIN. AFFAIRE DE SIMPLE POLICE. — MANDAT D'ARRÈT. —<br />
ILLÉGALITÉ (*).<br />
Paris, le 3° jour complémentaire an IV (19 septembre 1796).<br />
LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />
Au directeur du jury de l'arrondissement de Mantes.<br />
J'ai examiné, citoyen, vos observations sur la partie de ma lettre du<br />
23 fructidor dernier, dans laquelle il est dit'qu'en cas de légitime<br />
empêchement du juge de paix appelé à présider le tribunal de police, il<br />
doit être remplacé, non par son premier assesseur, mais par le juge de<br />
paix de l'arrondissement le plus voisin.<br />
Je ne suis pas étonné qu'en vous arrêtant au Code des délits et des<br />
peines, vous ayez trouvé la législation muette sur cet objet, et qu'en<br />
conséquence vous vous soyez formé une opinion contraire à la mienne.<br />
(') Gillet, n" 158. — Archives du ministère de la justice, Rejj. A, u° 70 (en<br />
copie).
3» Jour complémentaire de l'an IV (19 septembre 179«). 303<br />
Mais, citoyen, rapportez-vous à l'article 233 de l'acte constitutionnel<br />
et tous vos doutes disparaîtront.<br />
Cet article, en effet, porte que « la connaissance des délits dont la<br />
« peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un<br />
« emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui pro-<br />
« nonce en dernier ressort. »<br />
C'est cet article qui a servi de type à l'établissement des tribunaux de<br />
police et le titre 1 er<br />
du premier livre du code des délits et des peines n'a<br />
fait qu'organiser cette partie de la Constitution.<br />
Mais de là même il suit nécessairement qu'il ne peut pas exister de<br />
tribunal de police sans juge de paix ; et non seulement le Code des délits<br />
et des peines n'a pas dit, mais il n'a pas pu dire que le juge de paix,<br />
légitimement empêché, pourrait être remplacé par un assesseur.<br />
L'ordonnance du 23 fructidor, par laquelle vous avez cassé un mandat<br />
d'arrêt, décerné par un juge de paix, dans une affaire de simple<br />
police, est conforme aux vrais principes et je prendrai des mesures pour<br />
lui faire donner la plus grande publicité, afin de prévenir les erreurs<br />
qui, dans ce genre, pourraient se multiplier au préjudice de la li<strong>be</strong>rté<br />
individuelle des citoyens.<br />
EXTRAIT des minutes du greffe du directeur du jury de l'arrondissement de<br />
Mantes, département de Seine-et-Oise, du 23 fructidor an IV.<br />
Vu par nous, directeur du jury de l'arrondissement de Mantes,<br />
la procédure à nous adressée par le juge de paix, officier de police<br />
judiciaire du canton de F , par lui instruite, sur la plainte rendue<br />
devant lui, par les citoyens J... F... A... M..., président de l'administration<br />
municipale du dit canton, demeurant à S...., F... R... V...,<br />
commissaire du Pouvoir exécutif près la dite administration, demeurant<br />
à L , et J... L... A... L..., agent municipal de la commune<br />
de F , y demeurant, membre de la même administration,<br />
contre le citoyen C... R..., fermier, demeurant en la ferme d'H ,<br />
commune D...., dit J.... V...; notamment la dite plainte du 5 messidor<br />
dernier, les procès-verbaux d'audition de témoins des 22 messidor<br />
et 20 thermidor aussi derniers, le mandat d'amener délivré<br />
le 7 de ce mois, contre le dit R..., pour être entendu sur les<br />
inculpations dont il était prévenu, le mandat d'arrêt qui l'a suivi,<br />
en date du 12 du présent mois, délivré contre le dit R..., comme prévenu<br />
d'être l'auteur anonyme de deux lettres calomnieuses et conte-
304 3» Jour complémentaire de l'an IV (10 septembre 1790).<br />
nant, contre les dits M..., L... et V..., une dénonciation qui les accuse<br />
de concussion et d'avoir exercé des actes arbitraires ;<br />
Lecture faite de la dite plainte et des pièces y jointes, et après avoir<br />
entendu le commissaire du Pouvoir exécutif en ses conclusions.: considérant<br />
que la loi laisse à la poursuite des personnes qui se prétendent<br />
calomniées et injuriées, l'action qui dérive de ce délit, qu'elle ne<br />
distingue pas entre les injures écrites et les injures verbales; que le<br />
Gode des délits et des peines porte textuellement, article 605, n° 7, que<br />
les auteurs d'injures verbales sont punis des peines de simple police ;<br />
que l'article 600 du même Code détermine ces peines et porte qu'elles<br />
se prononcent par les tribunaux de police ; que la manière d'y traduire<br />
le prévenu d'un délit de leur compétence est prescrite par l'article 153<br />
de la loi; que les juges de paix, considérés comme officiers de police<br />
judiciaire, ne doivent aux termes de l'article 48, recevoir des dénonciations<br />
et plaintes, dresser des procès-verbaux et recueillir des preuves<br />
que relativement aux délits de nature à être punis de peines qui excèdent<br />
la compétence des tribunaux de police, etque, pourcesdélils seulement,<br />
les citoyens qui se prétendent lésés ont la faculté de rendre plainte devant<br />
le juge de paix, suivant les articles 94 et 95 du Code des délits et des<br />
peines.<br />
Cassons et annulons, conformément à l'article 219 du dit code, le<br />
mandat d'arrêt délivré contre le citoyen R..., fermier à H , le<br />
12 de ce mois, pour raison du délit y énoncé et sans avoir égard au<br />
dit mandat d'arrêt, non plus qu'au mandat d'amener qui l'a précédé et<br />
autres actes antérieurs, renvoyons les dits M..., V... et L... à<br />
se pourvoir, si bon leur semble, par les voies indiquées par la loi, au<br />
tribunal de police établi dans l'arrondissement de l'administration<br />
municipale de F ; en conséquence, disons que la procédure dont<br />
il s'agit (sauf le mandat d'arrêt, qui demeurera ci-joint) et l'expédition<br />
de notre présente ordonnance, seront remis, sans délai, au greffe du dit<br />
tribunal de police ;<br />
Ce qui sera exécuté conformément à la loi ; •<br />
Fait et donné par nous directeur du jury susdit à Mantes, le 23 fructidor,<br />
l'an IV de la République une et indivisible.<br />
(Signé) RINEL, commissaire et F. N. BniÈnE, directeur du jury.<br />
Pour extrait conforme :<br />
Le Ministre de la justice,<br />
MERLIN.
TABLE ALPHABÉTIQUE<br />
DES MATIÈRES.<br />
A<br />
ABSENTS. Réintégration dans leurs biens. — Droit des administrations<br />
départementales. (A. 5 frimaire an IV.)<br />
AMENDE de fol appel. Condamnation obligatoire en cas d'appel mal fondé.<br />
(Cire. 11 prairial an IV.)— Publication de l'art. 10 du litre X de la loi<br />
du 24 août 1790. (A. 30 messidor an IV.)<br />
AMNISTIE. Prorogation des lois des 10 et 23 thermidor an III. (L. 4 frimaire<br />
an IV.) —Id. Exécution. (Cire. 25 frimaire an IV.)<br />
ANCIENNES JURIDICTIONS. Voy. ORGANISATION JDDICIAIRE.<br />
ANNEXION. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Territoire.<br />
APPEL. Voy. AHENDE. ORGANISATION JUDICIAIRE. Anciennes juridictions. Tri<br />
bunaux d'appel.<br />
ARBITRES. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
ARBRES DE LA LIBERTÉ. Voy. DÉLITS POLITIQUES.<br />
ARCHIVES. Restitution des titres, papiers ou deniers enlevés des dépôts publics.<br />
(A. 15 vendémiaire an IV.) — Id. Remise des archives des anciens<br />
tribunaux supérieurs de la Belgique (A. 6 frimaire an IV.) — Id. Remise<br />
des archives des tribunaux extraordinaires, révolutionnaires et des conseils<br />
militaires. (L. 25 ventôse an IV.) — Publication de la loi d'organisation<br />
du 7 messidor an II. (A. 10 germinal an IV.)<br />
BELGES. Voy. ABSENTS.-<br />
B<br />
BIENFAISANCE. Loi du 23 messidor an III. Suspension. Remise aux administrations<br />
des titres de propriété. (Dec. 2 brumaire an IV.) — Suspension<br />
provisoire de la vente des biens des établissements de bienfaisance.<br />
(L. 28 germinal an IV.)<br />
BIENS COMMUNAUX. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRB. Arbitres.<br />
BIENS ECCLÉSIASTIQUES. Vente et location. Défense. (A. 22 vendémiaire<br />
an IV.)<br />
BIENS SÉQUESTRÉS. Partage. Ayants-droit. (L. 20 floréal an IV.)
306 Table alphabétique<br />
BOUILLON. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Territoire.<br />
BOURSES. Police. (Dec. 28 vendémiaire an IV.)<br />
BULLETIN DES LOIS. Insertion des lois et des actes du Corps législatif ainsi<br />
que des proclamations et des arrêtés du Directoire exécutif, pour assurer<br />
l'exécution des lois. — Transmission dans les départements. Constatation.<br />
(Dec. 12 vendémiaire an IV et A. 12 prairial an IV.) — Signes extérieurs<br />
d'authenticité. (A. 12 brumaire an IV.) — Forme et caractère. (A. 25 plu<br />
viôse an IV.) — Abonnement. Prix. (Dec. 12 vendémiaire an IV et Cire.<br />
26 frimaire an IV.) — Collections des administrations et tribunaux sup<br />
primés. Destination. (A. 10 frimaire an IV et Cire. 3 nivôse an IV.)<br />
Voy. FEUILLETON. LÉGISLATION. Envoi et publication des lois.<br />
CANNES ARMÉES. Voy. SÛRETÉ PUBLIQUE.<br />
c<br />
CASSATION. Procédure. (D. 2 brumaire an IV.) — Envoi au Ministère de la<br />
justice du pourvoi avec les autres pièces. (Cire. 3 pluviôse an IV.) —<br />
Actes de recours adressés en temps utile à la Convention nationale. Admis<br />
sibilité en cassation. (L. 18 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal an IV.)<br />
Id. Arbitrages forcés. (L. 12 prairial an IV.) — ld. Jugements des com<br />
missions militaires pour cause d'incompétence. (L. 21 fructidor an IV.) —<br />
Décisions de la haute cour de justice. Irrévocabilité. (L. 19 thermidor<br />
an IV, pub. par A. 6 fructidor an IV.) Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
Tribunal de cassation.<br />
CODE CIVIL. Envoi d'un projet aux cours et tribunaux. (Cire. 11 thermidor<br />
an IV.)<br />
CODE DES DÉLITS ET DES PEINES. (Dec. 3 brumaire an IV, pub. par<br />
A. 23 frimaire an IV.) — Interprétation de l'art. 598, relatif au juge<br />
ment des prévenus d'attroupements armés. (Let. du Min. de la just, du<br />
25 germinal an IV.)— Id. de l'art. 546, concernant l'exemption de peine<br />
accordée au complice de faux monnayeurs, qui procure l'arrestation des<br />
faussaires. (Let. du Min. de la justice du 3 prairial an IV.)<br />
COMMISSAIRES DE POLICE JUDICIAIRE. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF. Voy. DOMAINES NATIONAUX. ORGA<br />
NISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. Ministère public. LÉGISLATION. Exécution<br />
des lois.<br />
COMMUNES. Police intérieure. (Dec. 10 vendémiaire an IV, pub. par<br />
A. 27 vendémiaire an IV.) — Id. (Cire. 28 pluviôse an IV.) — Respon-<br />
• sabilité des communes. Faits antérieurs à la loi du 10 vendémiaire an IV.<br />
Abandon des dommages-intérêts. (A. 13 fructidor an IV.) — Biens com<br />
munaux. Partage. Suppression de l'arbitrage forcé. — (Cire. 13 nivôse<br />
an IV.)<br />
COMPTABILITÉ. Voy. OBGAN ISATION ADMINISTRATIVE.
CONCILIATION. Voy. PROCÉDURE «VUE.<br />
CONCUSSION. Définition. (Cire. 5 frimaire an IV.)<br />
des matières. 307<br />
CONDAMNATIONS VOLONTAIRES. Voy. ORGANISATION JUDICIAIHE.<br />
CONSEIL DE GOUVERNEMENT. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.<br />
CONSEILS DE GUERRE. Voy. JUSTICE BILITAIRE.<br />
CONSEILS DE L'ANCIEN RÉGIME. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE. Anciennes<br />
juridictions.<br />
CONSIGNATION. Mode. (Cire. 24 thermidor an IV.)<br />
CONSTITUTION du 5 fructidor an III. Texte, p. 42-52. — Publication.<br />
(A. 14 vendémiaire an IV.)<br />
CONTRAINTES délivrées par l'administration. Signification par huissier.<br />
Défense des tribunaux. Illégalité. (Cire. 22 messidor an IV.)<br />
CONTUMACE. Voy. INSTRUCTION CRIBINELLE.<br />
CONVENTION NATIONALE. Actes de recours. Admissibilité en cassation.<br />
(L. 18 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal an IV.) — Arrêtés des comi<br />
tés. Procédure en révision. (L. 8 germinal an IV, pub. par A. 25 floréal<br />
an IV.)<br />
CORRESPONDANCE. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Conseil de gouverne<br />
ment et Ministère de la police. ORGANISATION JUDICIAIRE. Correspondance et<br />
jury.<br />
COSTUME des législateurs, des magistrats et des autres fonctionnaires publics.<br />
(Dec. 3 brumaire an IV, pub. par A. 8 frimaire an IV.) Voy. ORGANI<br />
SATION JUDICIAIRE.<br />
CRIMES ET DÉLITS. Explication des mots : attentat contre le droit des gens,<br />
attentat à la li<strong>be</strong>rté et à la sûreté individuelle des citoyens, concussion et<br />
péculat. (Cire. 5 frimaire an IV.) — Tentative. Peine. (L. 22 prairial<br />
an IV, pub. par A. 30 messidor an IV.) Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
Jury.<br />
CULTES. Exercice. Police. (Cire. 26 pluviôse an IV.) Voy. BIENS ECCLÉSIAS<br />
TIQUES.<br />
D<br />
DÉLITS DE PRESSE. Répression. (L. 28 germinal an IV, pub. par A.<br />
22 floréal an IV.)<br />
DÉLITS FORESTIERS. Compétence des tribunaux à déterminer par la nature<br />
de la peine. (A. 9 frimaire an IV.) — Répression. (L. 23 thermidor an IV,<br />
pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />
DÉLITS MILITAIRES. Voy. JUSTICE HILITAIRE.
308 Table alphabétique<br />
DÉLITS POLITIQUES. Destruction desarbresde la li<strong>be</strong>rté. Répression. (Cire.<br />
14 germinal an IV.)— Id. Peines. (A. 22 germinal et Cire. 25 germinal<br />
an IV.)<br />
DÉLITS RURAUX. Répression. (L. 23 thermidor an IV, pub. par A. 0 fruc<br />
tidor an IV.)<br />
DÉPARTEMENTS. Voy. LÉGISLATION. Envoi et publication des lois. ORGANI<br />
SATION ADMINISTRATIVE. Territoire.<br />
DÉPENSES PUBLIQUES. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Comptabilité.<br />
DÉPUTÉS. Voy.' COSTUME. INSTRUCTION CRIMINELLE. Témoins. INCOMPATIBILITÉ.<br />
DÉSERTION. Surveillance à exercer par la gendarmerie. (A. 4 frimaire<br />
an IV.)<br />
DÉTENTION. Interprétation et sens légal des mots : détention et emprisonne<br />
ment. (Cire. 7 ventôse an IV.)<br />
DIMES ET JURANDES. Lois d'abolition. Publication. (A. 14 brumaire an IV.)<br />
— Suppression. Époque. (A. 5 frimaire an IV.)<br />
DOMAINES NATIONAUX. Fermages échus. Recouvrement. (A. A. 7 et<br />
17 frimaire an IV.) — Actions en justice. Compétence du commissaire<br />
du Pouvoir exécutif. (Cire. 11 nivôse an IV.) — Id. (L. 19 nivôse an IV,<br />
pub. par A. 6 floréal an IV.) — Id. (A. 10 thermidor an IV.) — Lois<br />
d'aliénation. Publication. (A. 23 floréal an IV.) Voy. ÉDIFICES NATIONAUX.<br />
DOMICILE. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
DONATIONS. Lois diverses. Publication. (A. 28 brumaire an IV.)<br />
DOUANES. Procès. Instruction et jugement. (A. 23 germinal et Cire. 1 er<br />
réal an IV.) — Id. Interprétation. (A. 28 floréal an IV ) — Abrogation de<br />
l'arrêté précédent. (A. 27 thermidor an IV.)—Objets saisis. Remise sous<br />
caution aux propriétaires.. Vente aux enchères (Cire. 11 floréal an IV.)<br />
DROIT DES GENS. Attentat. Définition. (Cire. 5 frimaire an IV.)<br />
DROIT'S D'ASSISTANCE. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE. Traitements.<br />
E<br />
ÉDIFICES NATIONAUX. Tableau. Formation. — Destination. Autorisation<br />
du Corps législatif. (L. 4 ventôse an IV.)<br />
ÉMIGRÉS. Lois. Publication. (A. 8 et 13 brumaire an IV.) — Surveillance.<br />
(Cire. 28 pluviôse an IV.)<br />
ENREGISTREMENT ET TIMBBE. Lois. Publication. (A. 9 nivôse an IV.) —<br />
Perception des droits. (L. 9 pluviôse an IV, pub. par A. 3 ventôse an IV.)<br />
— Nouveaux tarifs. (L. L. 14 thermidor an IV, pub. par A. 19 thermidor<br />
an IV.) — Actes antérieurs à la promulgation de la loi sur l'enregistre<br />
ment. Production en justice. Obligation de les soumettre à la formalité.<br />
(Let. du Min. de la justice du 30 thermidor an IV.)<br />
flo
des matières. 309<br />
ÉTAT CIVIL. Législation. (Inst. 26 floréal an IV.) — Id. Publication.<br />
(A. 29 prairialan IV.)<br />
ÉTRANGERS. Logement. Maintien des anciens règlements. (A. 4 brumaire<br />
an IV.) — Lois françaises. Publication. (A. 8 brumaire an IV.) — Surveillance.<br />
(Cire. 28 pluviôse an IV.) — Obligation de déclarer leurs nom,<br />
profession, domicile, etc. (L. 27 ventôse an IV.)<br />
F<br />
FAUSSAIRES et fabricants d'assignats. Voy. INSTRUCTION CRIBINELLE. Pour<br />
suites.<br />
FEODALITE. Suppression des droits, titres et distinctions féodales. Lois spéciales.<br />
Publication. (A. 17 brumaire an IV.) — Id. des prestations féodales.<br />
(A. 21 brumaire an IV.)<br />
FEUILLETON des résolutions et des projets de résolution du Conseil des Cinq-<br />
Cents. Création. (Art. 2 du Dec. 12 vendémiaire an IV.) — Signes extérieurs<br />
d'authenticité. (A. 12 brumaire an IV.)<br />
FÊTE de la fondation de la République. Époque. (L. 29 thermidor an IV,<br />
pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />
FONCTIONNAIRES. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
FRAIS DE JUSTICE. Témoins, jurés et huissiers. Indemnités et salaires. Fixation.<br />
(Cire. 1er brumaire a n iy.)— L e s dépenses pour frais de justice<br />
sont dans les attributions du Ministre delà justice. (Cire. 24 frimaire<br />
an IV.) — Taxes des juges de paix. Contrôle de l'accusateur public. (Cire.<br />
14 pluviôse an IV.) — États des frais de justice. Visa préalable des autorités.<br />
Paiement par les préposés de l'agence de l'enregistrement. (Cire.<br />
27 pluviôse an IV.) — Défense de délivrer des exécutoires payables en<br />
numéraire. (Cire. 2 germinal an IV.) — Indemnité de voyage des gendarmes.<br />
Fixation. (Let. du Min. de la justice du3 thermidor an IV.)<br />
G<br />
GENDARMERIE NATIONALE. Organisation. (A. 28 brumaire an IV.) —<br />
Désertion. Surveillance. (A. 4 frimaire an IV.) — Publication des décrets<br />
d'organisation. (A. 27 frimaire an IV.) — Organisation dans les départements<br />
réunis. (A. 22 messidor an IV.) Voy. FRAIS DE JUSTICE.<br />
GREFFES et conciergeries des tribunaux. Objets déposés. Emploi. (L. 11 germinal<br />
an IV.)<br />
H<br />
HAUTE COUR DE JUSTICE. Voy. CASSATION. INSTRUCTION CRIMINELLE. Coaccusés<br />
et ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
ire s. 20
310 Table alphabétique<br />
HUISSIERS. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
HYPOTHÈQUES. Code hypothécaire. Rectification. (Dec. 30 vendémiaire<br />
an IV.) — Introduction du nouveau régime hypothécaire. Délai. (L. 26<br />
frimaire an IV.) — Epoque de la mise en vigueur. (L. 19 ventôse an IV,<br />
pub. par A. 6 floréal an IV.) — Id. (L. 19 prairial an IV, pub. par<br />
A. 30 messidor an IV.) — Id. Prorogation. (L. 24 thermidor an IV, pub.<br />
par A. 23 fructidor an IV.) — Législation. Publication. (A. 2 ventôse<br />
an IV.) —• Lettres de ratification. (L. 21 nivôse an IV.) — Bureaux de<br />
la conservation des hypothèques, de l'enregistrement et du paiement du<br />
droit cédulaire. Désignation. (A. 2 brumaire an IV.) — Id. Bureaux des<br />
départements réunis. (A. 26 pluviôse an IV.)<br />
I<br />
INCOMPATIBILITÉ des fonctions de ministre et de législateur. (A. 12 brumaire<br />
an IV.)<br />
INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
Arrestation. Formalités. (Cire. 16 floréal an IV.)<br />
Bureau de renseignements. Établissement dans chaque greffe correctionnel.<br />
(Cire. 27 germinal an IV.)<br />
Citations. Remise aux témoins par la gendarmerie. (Cire. 10 vendémiaire<br />
an IV.) Voy. Témoins.<br />
Coaccusés. Actes d'accusation différents. Forme de procédure. (L. 18germinal<br />
an IV, pub. par A. 25 floréal an IV.) — Co-prévenu avec un accusé traduit<br />
devant la haute cour de justice. Jugement. (L. 24 messidor an IV; pub.<br />
par A. 20 thermidor an IV.)<br />
Commissaires de police judiciaire. Agents municipaux délégués. Surveil<br />
lance de l'accusateur public. (Cire. 14 pluviôse an IV.)<br />
Contumace. Jury de jugement. Procédure écrite. (Let. du Min. de la justice<br />
du 21 floréal an IV.)<br />
Domicile. Perquisitions nocturnes. Défense. (Cire. 23 germinal anTV.)<br />
Fonctionnaires publics. Défense de les citer pour raison de leurs fonctions.<br />
(Cire. 28 floréal an IV.)<br />
Huis-clos. Procédure antérieure à l'ouverture des débats. (Let. du Min. de<br />
la justice du 17 floréal an IV.)<br />
Jugements. Exécution. Ouvriers. Réquisition. (L. 22 germinal an IV, pub.<br />
par A. 25 floréal an IV.)<br />
Juges de paix. Envoi des pièces de procédure en original aux directeurs du<br />
jury. (Cire. 16 nivôse an IV.)— Attributions de police judiciaire. (Cire.<br />
17 nivôse an IV.) — Envoi du type de leur signature au bureau central.<br />
(Cire. 19 messidor an IV.) Voy. Plaintes.
INSTRUCTION CRIMINELLE. (Suite.)<br />
des matières. 311<br />
Plise en li<strong>be</strong>rté provisoire. Cautionnement. (L. 29 thermidor an IV, pub. par<br />
A. 6 fructidor an IV.)<br />
Plaintes. Magistrats compétents pour les recevoir. (Cire, nivôse an IV,<br />
p. 139.)<br />
Poursuites. Défense de traduire par devant un directeur de jury aucun<br />
citoyen, si ce n'est dans les cas énoncés dans la loi. (Dec. 22 vendémiaire<br />
an IV et Cire. 29 vendémiaire an IV.) — Recommandation de poursuivre<br />
les faussaires et les fabricants d'assignats. (Cire. 9 floréal an IV.) — Faux<br />
assignats. Vérification préalable à toute poursuite. (Let. du Min. de la<br />
justice du 10 messidor an IV.) Voy. Fonctionnaires.<br />
Procédure antérieure à la mise en vigueur du Code des délits et des peines.<br />
Validité. (Let. du Min. de la justice du 25 pluviôse an IV.) — Formes de<br />
la procédure à suivre dans les départements réunis. (A. 2' jour complém.<br />
de l'an IV.)<br />
Re<strong>be</strong>lles. Jugement. (L. 24 fructidor an IV.)<br />
Témoins défaillants. Détention provisoire. Durée. (Inst. 7 nivôse an IV.) —<br />
Id. Peines. (L.ll prairial an IV, pub. par A. 30 messidor an IV.) — Témoins<br />
à charge, parents ou alliés des coaccusés. Audition. Défense. (L. 15 ventôse<br />
an IV, pub. par A. 6 floréal an IV.) — Ministres et députés cités devant<br />
un tribunal étranger à leur résidence. Audition par délégation. (L. 20 thermidor<br />
an IV, pub. par A. 6 fructidor an IV.) Voy. Citations.<br />
Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
JUGEMENTS. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
JDGES. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
J<br />
JUGES DE PAIX. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE. ORGANISATION JUDICIAIRE. <strong>Just</strong>ices<br />
de paix et MINEURS.<br />
JULIERS. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Territoire.<br />
JURANDES. Voy. DÎMES et MAÎTRISES.<br />
JURY. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
JUSTICE MILITAIRE. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
II<br />
LÉGALISATION. Attribution des présidents des tribunaux de première<br />
instance. (Avis du tribunal de la Dyle du 17 ventôse an IV.)
312 Table alphabétique<br />
LÉGISLATION.<br />
Envoi et publication des lois (')• (Const. du 5 fructidor an III, art. 128 et<br />
suiv., p. 45.) — Insertion au Bulletin officiel des lois et actes du Corps<br />
législatif. Transmission des numéros dans les départements. Constatation<br />
par un registre où les administrations de chaque département certifieront<br />
l'arrivée de chaque numéro. Abrogation du mode de publication des lois,<br />
par lecture publique, par réimpression, affiche, ou à son de trompe ou<br />
de tambour, aux frais de la République, si ce n'est lorsque ces formalités<br />
seront expressément ordonnées par un article de loi. (Dec. du<br />
12 vendémiaire an IV, pub. par A. 5 frimaire an IV.) —Mode provisoire<br />
de publication des lois dans les départements réunis. Envoi de l'exemplaire<br />
français du Bulletin officiel aux administrations de département.<br />
Dépôt au greffe de chaque municipalité. Traduction facultative. (A.<br />
21 vendémiaire an IV.) — Nouveau mode de publication des lois dans<br />
les départements réunis. Ordre spécial de publication : Seront seules<br />
obligatoires, les lois non abrogées qui y ont été ou y seront envoyées pour<br />
y être observées, soit en exécution d'un arrêté spécial du Comité de Salut<br />
public, des Représentants du peuple en mission, du Directoire exécutif, ou<br />
des Commissaires généraux revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution<br />
d'une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la<br />
représentation nationale. (A. 18 pluviôse an IV.) — Id. Ordre spécial de<br />
publication. Indication du Bulletin dans lequel elles seront renfermées,<br />
ainsi que de leur numéro particulier. (A. 20 germinal an IV.) —11 faut<br />
un ordre spécial pour rendre une loi obligatoire dans les départements<br />
réunis. (Lettre du Directoire au Min. de l'intér. Floréal an IV, p. 218.)<br />
— Interprétation et résumé des dispositions précédentes. (Lettre du<br />
4 messidor an IV.) — Envoi des lois dans les départements réunis.<br />
Il suffit de les consigner dans les registres particuliers de l'administration,<br />
la transcription n'étant plus ordonnée. (Lettre du Min. de la justice<br />
du 21 prairial an IV.)<br />
Exécution des lois. Devoirs des commissaires du Pouvoir exécutif. Surveillance.<br />
Information. (A. 20 pluviôse an IV.) — Registre d'exécution des<br />
lois et des arrêtés du Directoire exécutif, à tenir dans chaque administration<br />
centrale de département. Mention de la loi ou de l'arrêté. Compte<br />
rendu de l'eiécution. Envoi au Directoire. (A. 2 germinal an IV.)<br />
Formation des lois. (Const. du 5 fructidor an III, art. 6, 76, 128 et suiv.,<br />
p. 42 et 45.)<br />
Rectification d'une erreur dans la publication des lois sur le semestre des<br />
tribunaux et l'organisation des archives. (A. 27 germinal an IV.)<br />
LESION. Rescision des contrats pour cause de lésion. Loi. Publication.<br />
(A. 19 vendémiaire an IV.)<br />
(1) Voy. l'Introduction de la première série de la Pasinomie.
des matières. 313<br />
LETTRES DE CHANGE. Négociation en blanc des effets de commerce. Prohi<br />
bition. (Dec. 20 vendémiaire an IV, pub. par A. '13 brumaire an IV.)<br />
LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Attentat. Définition. (Cire. S frimaire an IV.)<br />
LODS ET RENTES. Lois diverses. Publication. (A. 22 brumaire an IV.)<br />
LOIS. Voy. LEGISLATION.<br />
LOTERIE NATIONALE. Lois. Publication. (A. 13 brumaire an IV.)<br />
M<br />
MARIAGE. Condamné aux fers. Défense. (Let. du Min. de la justice du<br />
15 messidor an IV.)<br />
MAITRISES. Suppression. Loi. Publication. (A. 19 brumaire an IV.)<br />
MÉMOIRES OU PÉTITIONS. Forme. (A. et Cire. 21 fructidor an IV.)<br />
MENDIANTS ET VAGABONDS. Surveillance. (Cire. 28 pluviôse an IV.)<br />
MENUES DÉPENSES des tribunaux. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
MILICES BOURGEOISES. Publication de la loi de suppression. (A. 9 floréal<br />
an IV.)<br />
MILITAIRES. Voy. JUSTICE MILITAIRE.<br />
MINES ET MINIÈRES. Décret réglementaire. Publication. (A. 29 brumaire<br />
an IV.)<br />
MINEURS. Biens. Actes de clôture et de dépôt d'inventaire. Réception par les<br />
juges de paix. (L. 23 floréal an IV.) — Emprisonnement par voie de cor<br />
rection. Décision obligatoire du magistrat. (Let. du Min. de la justice du<br />
20 thermidor an IV.)<br />
MINISTÈRE PUBLIC. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE. Ministère public et Jury.<br />
MINISTÈRES. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.<br />
MINISTRES. Voy. INCOMPATIBILITÉ. INSTRUCTION CRIMINELLE. Témoins. ORGANISA<br />
TION ADMINISTRATIVE.<br />
MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
MONNAIES LÉGALES. Refus d'acceptation. Tentative de discrédit. Peine. .<br />
(L. 20 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal an IV.) — Voy. INSTRUCTION<br />
CRIMINELLE. Poursuites.<br />
N<br />
NATIONALITÉ. Individus ayant refusé d'obéir aux lois. Option de patrie obli<br />
gatoire. (Dec. 3 brumaire an IV.)
314<br />
Table alphabétique<br />
NOTARIAT. Attribution au Ministère de la justice. (L. 19 brumaire an IV<br />
pub. par A. 3 prairial an IV.) — Répertoire des notaires. Double à dé<br />
poser au greffe du tribunal civil. (L. 16 floréal an IV, pub. par A.<br />
3 prairial an IV.) — Id. Négligence. Poursuite. (Cire. 13 messidor<br />
an IV.) — Organisation dans les départements réunis. (A. 3 prairial<br />
an IV.) — Id. Rectification du texte. (A. 16 prairial an IV.)<br />
o<br />
OBLIGATIONS. Mode de remboursement. Abrogation de la loi accordant une<br />
prorogation des échéances. (L. 15 germinal an IV.) Voy. LÉSION.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE.<br />
Administrations départementales. Compétence. Décision des affaires réservées<br />
au conseil de gouvernement. (A. 7 frimaire an IV.)<br />
Administration provisoire de la Belgique. (A. 15 vendémiaire an IV.) Voy.<br />
Conseil de gouvernement.<br />
Commissaires du pouvoir exécutif. Absence. Autorisation. (A. 19 pluviôse<br />
an IV.) Voy. LÉGISLATION. Exécution des lois.<br />
Comptabilité. Liste des dépenses à ordonnancer par les Ministères de la justice<br />
et de l'intérieur. (A. A. 16 et 25 brumaire an IV.)—Id. Division des<br />
dépenses publiques. Mode de liquidation. (L..28 messidor an IV.)<br />
Conseil, de gouvernement, à Bruxelles. Fonctions. Police intérieure. Règle<br />
ment. (A. 9 vendémiaire an IV.) — Réunion de l'Administration centrale<br />
delà Belgique et du Conseil de gouvernement. (A. 21 vendémiaire an IV.)<br />
— Expédition des bureaux. Gratuité. (Dec. 8 brumaire an IV.) — Admi<br />
nistration du pays de Limbourg, Spa et Maestricht. Correspondance avec<br />
le Conseil de gouvernement. (A. 17 brumaire an IV.) Voy. Administra<br />
tions départementales.<br />
Correspondance. Mode. (A. et Cire. 21 fructidor an IV.) Voy. Ministère de<br />
la justice.<br />
Fonctions des corps administratifs. Législation. Publication. (A. 14 bru<br />
maire an IV.) — Id. (A. 19 frimaire an IV.)<br />
Ministres. Attributions. Responsabilité. (Dec. 10 vendémiaire an IV, pub.<br />
par A. 15 brumaire an IV.) — Incompatibilité des fonctions de Ministre et<br />
de législateur. (A. 12 brumaire an IV.) Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
Témoins.<br />
Ministère de Vintérieur. Vov. Comptabilité.<br />
Ministère de la justice. Nomination ilc Merlin. (A. 12 brumaire au IV.) —<br />
Id. dcGénissieu. (A. 15 nivôse an IV.) — Id. de Merlin. (A. 14 germinal<br />
an IV.)
des matières.<br />
ORGANISATION ADMINISTRATIVE. (Suite.)<br />
— Correspondance. Il est interdit d'adresser au Ministre de la justice des<br />
questions pour l'interprétation des lois et le jugement des affaires. (Cire.<br />
30 ventôse an IV.) — Id. Référés des particuliers. (Lettre du Ministre de<br />
la justice du 7 floréal an IV.) — Signature du Ministre. Contrefaçon.<br />
Avis. (Cire. 15 fructidor an IV.)<br />
Voy. Comptabilité. NOTARIAT.<br />
Ministère de la police générale. Création. (L. 12 nivôse an IV.) — Nomination<br />
de Camus. (A. 12 nivôse an IV.) — Id. de Merlin. (A. 14 nivôse<br />
an IV.) — Entrée en fonctions. (Cire. 19 nivôse an IV.) — Commissaires<br />
du pouvoir exécutif. Mode de correspondance. (Cire. 22 pluviôse an IV.) —<br />
Nomination de Cochon. (A. 14 germinal an IV.) — Entrée en fonctions.<br />
(Cire. 26 germinal an IV.)<br />
Représentants en mission. Exercice de leurs fonctions en qualité de commissaires<br />
du gouvernement. (Dec. 20 vendémiaire an IV.) — Id. Envoi des<br />
représentants Porteet, l'eret et Ro<strong>be</strong>rjot dans les départements réunis.<br />
(A. 2 brumaire an IV.) — Attributions : Nomination des fonctionnaires.<br />
Recouvrement des impôts. (Dec. 3 brumaire au IV.) — Arrêtés des représentants<br />
en mission. Recours. (L. 25 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal<br />
an IV.)<br />
Territoire. Réunion à la France des pays en deçà du Rhin. Division de la<br />
Belgique en neuf départements. (Dec. 9 vendémiaire an IV, pub. par<br />
A. 12 vendémiaire an IV.) Voy. Administration provisoire de la Belgique.<br />
Conseil de gouvernement. Réunion à la France du duché de Bouillon.<br />
(Dec. 4 brumaire an IV, pub. par A. 24 frimaire an IV.) — Id. Division.<br />
(A. 24 frimaire an IV.) — Id. (A. 11 pluviôse an IV.) — Pays de Juliers.<br />
Ressort. (A. 11 frimaire an IV.)<br />
— Division générale. (Dec. 19 vendémiaire an IV, pub. par A. 13 frimaire<br />
an IV. — Département de la Dyle. Division cantonale. (A. 27 frimaire<br />
an IV.)<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
(j i. Dispositions générales.<br />
§ 2. Tribunal de cassation.<br />
§ 3. Haute cour de <strong>Just</strong>ice.<br />
§ 1. Tribunaux d'appel.<br />
§ 5. Tribunaux civils.<br />
§ M. Tribunaux criminels.<br />
§ 7. Tribunaux correctionnels.<br />
§ S. Jury.<br />
§ 9. <strong>Just</strong>ices de pulx.<br />
§ 19. Tribunaux de famille.<br />
§ • l. Tribunaux «le commerep.<br />
§12. <strong>Just</strong>ice militaire.
516 Table alphabétique<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE (Suite.)<br />
§ 1er. Dispositions générales.<br />
Anciennes juridictions. Suppression. — Appel des sentences qui ne sont<br />
point encore passées en force de chose jugée. (A. 30 vendémiaire an IV.)<br />
— Id. Force obligatoire. (Let. du Min. de la justice des 17 floréal et 7 fruc<br />
tidor an IV.)—Id. Désignation des nouvelles juridictions. (A. 2 frimaire<br />
an IV.) — Tribunaux supérieurs de la Belgique. Abrogation définitive.<br />
Epoque. (A. 6 frimaire an IV.)— Publication du décret sur l'appel des<br />
décisions du ci-devant Conseil. (A. 7 thermidor an IV.)<br />
Voy. Tribunaux criminels.<br />
Arbitres. (Const. du 5 fructidor an 111, art. 210 et 211, p. 46.) — Décision.<br />
Appel. (A 2 frimaire, an IV.) — Suppression de l'arbitrage forcé en ma<br />
tière de partage des biens communaux. (Cire. 13 nivôse an IV.)— Affaires<br />
soumises à des arbitres forcés. Compétence des juges ordinaires. (L. 9 ven<br />
tôse an IV, pub. par A. 6 floréal an IV.)<br />
Voy. CASSATION,<br />
Condamnations volontaires. Règlement du tribunal civil de la Dyle. (7 floréal<br />
an IV.)<br />
Correspondance. Les Ministres correspondent immédiatement avec les auto<br />
rités qui leur sont subordonnées. (Cire. 23 brumaire an IV.) — Référé au<br />
Ministre de la justice des difficultés que les fonctionnaires rencontrent dans<br />
leurs fonctions. (Cire. S frimaire an IV.) — Défense de s'occuper des affaires<br />
publiques. (Cire. 18 germinal an IV.) — Obligation de traiter chaque<br />
affaire par lettre séparée. (Lettre du Min. de la justice du 25 germinal<br />
• an IV.) Voy. Ministère de la justice.<br />
Costume des magistrats. (Dec. 3 brumaire an IV, pub. par A. 8 frimaire<br />
an IV.) — Id. des juges, greffiers, huissiers et hommes de loi. (A. 2 fri<br />
maire an IV, p. 93.)<br />
Huissiers. Compétence des huissiers des tribunaux et des justices de paix.<br />
(Dec. 19 vendémiaire an IV, pub. par A. 13 frimaire an IV.) — Nomi<br />
nation et compétence des huissiers des tribunaux. (Cire. 30 ventôse an IV.)<br />
— Signification des contraintes délivrées par l'administration. — Défense<br />
des tribunaux. — Illégalité. (Cire. 22 messidor an IV.) — Ordre de ser<br />
vice. (A. 22 messidor an IV.)<br />
Juges. Inamovibilité. Incompatibilité. (A. 2 frimaire an IV, p. 68.)<br />
<strong>Just</strong>ice civile. Instruction sur l'administration de la justice civile. —<br />
Id. Rédaction des jugements. (Cire. 30 ventôse an IV.)<br />
Locaux. Changements. Liquidation des dépenses par la caisse des domaines<br />
nationaux de la commune de la situation. (A. 22 frimaire an IV.) — Tri<br />
bunaux du département de la Lys. Désignation des locaux. (19 pluviôse<br />
an IV.)
ORGANISATION JUDICIAIRE. [Suite.)<br />
des matières. 51<br />
Menues dépenses des tribunaux. Liquidation par le départementde la justice.<br />
(Cire. 24 Irimaire an IV.) — Mode de paiement. (Cire. 13 pluviôse an IV.)<br />
— Id. (Cire. 17 floréal an IV.)<br />
Ministère public. Const, du 5 fructidor an III, art. 248 et suiv., p. 50. —<br />
Organisation. (A. 2 frimaire an IV, p. 86.) — Commissaires du pouvoir<br />
exécutif. Absence. Autorisation. (A. 19 pluviôse an IV.) Voy. COMUHES.<br />
Personnel des tribunaux. Nomination. (A. 7 frimaire an IV.)—Rensei<br />
gnements. (Cire. 24 frimaire an IV.)— Présentation des candidats aux<br />
places vacantes. Tableau. Modèle. (Cire. 18 pluviôse an IV.) — Ordre des<br />
nominations. (A. 19 floréal anIV.)<br />
Récusation des juges. (Dec. 23 vendémiaire an IV, pub. par A. 13 brjumaire<br />
an IV.)<br />
Residence. Obligation pour les magistrats de remplir leurs fonctions dans<br />
les postes qui leur sont indiqués par la loi. (Cire. 6 ventôse an IV.)<br />
Roulement. Service des juges civils auprès des tribunaux criminels. Durée.<br />
(L. 21 ventôse an IV, pub. par A. 10 germinal an IV.) — Id. (Cire.<br />
1er germinal an IV, p. 195 et suiv.) — Ordre de service des tribunaux<br />
criminels et correctionnels. (Lettre du Min. de la justice du 21 fructidor<br />
an IV.)<br />
Traitements des juges et des commissaires du pouvoir exécutif. (Dec. 4 bru<br />
maire an IV, pub. par A. 8 frimaire an IV.) — Id. des commissaires près'<br />
les nouveaux tribunaux. (A. 8 frimaire an IV.) — Mode de paiement.<br />
(Cire. 24 frimaire, 13 pluviôse, 17 floréal et 15 fructidor an IV.) — Trai<br />
tements des substituts des commissaires près les tribunaux civils. (A.lGpïu-<br />
viôse an IV.) — Id. des commissaires du pouvoir exécutif, de leurs sub<br />
stituts et des commis près les tribunaux. (L. 20 pluviôse an IV.) — Aug<br />
mentation des traitements des magistrats. (Cire. 8 messidor an IV.) —<br />
Droits d'assistance : Seront composés de la totalité des parties retranebées<br />
sur les divers traitements. (L. 16 prairial an IV.)— Publication de l'art. 5<br />
de la loi du 11 sept. 1790 sur les traitements des juges. (A. 25 fructidor<br />
an IV.)<br />
Vacances. Publication du décret du 17-19 septembre 1791. (A'. 18 frimaire<br />
an IV.)—Epoque des vacances dans les tribunaux des départements<br />
réunis •' (A. 30 messidor an IV.) — Id. (L. 21 fructidor an IV.)<br />
§ Z. Tribunal de cassation.<br />
(Const, du 5 fructidor an III, art. 254 et suiv., p. 50) —<br />
Organisation. (Dec. 2 brumaire an IV, pub. par A. 16 frimaire an IV.)—<br />
Personnel. Ordre de sortie. (Dec. 2 brumaire an IV.) — Id. Composi<br />
tion. (L. 24 messidor an IV, pub. par A. 20 thermidor an IV.)<br />
Voy. CASSATION.
318 Table alphabétique<br />
ORGANISATION JUDICIAIRE. (Suite.)<br />
§ 8. Haute cour de justice.<br />
(Const, du S fructidor an III, art. 265, p. 51.) — Orga<br />
nisation. (L. 20 thermidor an IV, pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />
Voy. CASSATION.<br />
§ 1. Tribunaux d'appel.<br />
(Const. 5 fructidor an III, art. 219, p. 47.) — Désigna<br />
tion. (A. 26 brumaire an IV, p. 86-.)— Composition. (Cire. 30 ventôse<br />
an IV, p. 190.)<br />
§ 5. Tribunaux civils.<br />
(Const. du 5 fructidor an III, art. 216 et suiv., p. 46.) —<br />
Organisation. (A. 2 frimaire an IV, p. 85.) — Désignation des nou<br />
veaux sièges. (A. 7 frimaire an IV.) — Nomination. Présidents. Élection.<br />
Durée des fonctions. (Dec. 4 brumaire an IV, pub. par A. 16 frimaire<br />
an IV.) — Id. Nomination. (L. 27 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal<br />
an IV.) Voy. Personnel.<br />
§ 9. Tribunaux criminels.<br />
(Const. du 5 fructidor an III, art. 244 et suiv., p. 47.)<br />
— Compétence. Appels des jugements des anciens tribunaux de police<br />
correctionnelle. (L. 11 pluviôse an IV, pub. par A. 3 ventôse an IV;) —<br />
Jugement des anciennes affaires. Publication des art. 7 et 8 de la loi du<br />
13 janvier 1792. (A. 30 messidor an IV.) Voy. Personnel. Roulement.<br />
§ 7. Tribunaux correctionnels.<br />
(Const. du 5 fructidor an III, art. 253 et suiv., p. 48.)<br />
— Organisation. Nombre des sièges. (A. 7 frimaire an IV.) — Id. du<br />
département de la Dyle. Ressort. Fixation. (A. 22 frimaire an IV.) —<br />
Commissaires près les tribunaux correctionnels. Mode de remplacement.<br />
(L. 27 ventôse an IV, pub, par A. 6 floréal an IV.)<br />
§ S. Jury.<br />
(Const;, du 5 fructidor an III, art. 237 et suiv., p. 49.) —<br />
Actes d'accusation. Stricte observation de la loi. Attributions du comité<br />
de législation relativement aux procédures dont il aurait été saisi dans<br />
l'intervalle de la loi à sa publication. (Dec. 22 vendémiaire et Cire.<br />
29 vendémiaire an IV.) — Devoirs et obligations des directeurs du jury.<br />
Mode de leur correspondance avec le Ministre de la justice. (Cire. 19 bru<br />
maire an IV.)— Intervalles de repos. (Cire. 29 brumaire an IV.)
ORGANISATION JUDICIAIRE. (Suite.)<br />
des matières. 319<br />
Tableau. Formation. (L. 22 nivôse an IV, pub. par A. 6 floréal an IV.)<br />
— Officiers de marine ou d'artillerie de ce corps. Exemption. (Cire.<br />
13 floréal an IV.) Jury d'accusation. Commune de Bruxelles. Nomination<br />
d'un second directeur. (L. 22 messidor an IV.) — Jury de jugement.<br />
Récusation d'un directeur. Remplacement par le juré suivant dans<br />
l'ordre du tableau. (Lettre du Min. de la justice du 2 fructidor an IV.)<br />
— Position des questions. Mode. (Cire. 25 fructidor an IV.) Voy. IN<br />
STRUCTION CRIMINELLE. Contumace. Huis clos.<br />
§ 9. <strong>Just</strong>ices de paix.<br />
(Const. du 5 fructidor an 111, art. 212 et suiv., p. 46.)<br />
— Organisation. (A. 2 frimaire an IV, p. 69.) — Nomination des juges<br />
de paix et des commissaires cantonaux dans le département de la Dyle.<br />
(A. 25 frimaire an IV.) — Compétence des juges de paix. (Cire. 50 ven<br />
tôse et 25 thermidor an IV.)—Id. en matière de poids et mesures. (Cire.<br />
15 fructidor an IV.) — Résidence obligatoire. (Cire. H germinal an IV.)<br />
— Tribunaux de police municipale. Etablissement. (Cire. 28 pluviôse<br />
an IV.) — Tribunal de police. Président. Remplacement du juge de paix<br />
par celui de l'arrondissement le plus voisin. (A. 3° jour. comp. an IV.)<br />
— Dépôt des minutes. Désignation des locaux. (L. 26 frimaire an IV,<br />
pub. par A. 6 floréal an IV.)<br />
§ 10. Tribunaux de famille.<br />
Organisation. (A. 2 frimaire an IV, p. 89.) — Affaires<br />
soumises aux tribunaux de famille. Compétence des juges ordinaires.<br />
(L. 9 ventôse an IV, pub. par A. 6 floréal an IV.) — Id. (Cire. 20 thermi<br />
dor an IV.)<br />
§ 11. Tribunaux de commerce.<br />
(Const. du 5 fructidor an III, art. 214 et suiv., p, 46.) —<br />
Id. (A. 2 frimaire an IV, § 13, p. 90.)<br />
§ 12. <strong>Just</strong>ice militaire.<br />
Jugement des délits militaires. (Dec. 4 brumaire an IV,<br />
pub. par A. 26 brumaire an IV.) — Compétence des conseils militaires.<br />
(L. 22 messidor an IV, pub. par A. 30 messidor an IV.) — Jugements.<br />
Révision. (L. 18 fructidor an IV.) — Prévenus. Choix des défenseurs.<br />
(L. 27 fructidor an IV.)<br />
P<br />
PASSE-PORTS à l'étranger. Délivrance. Mode. (L. 14 ventôse an IV.)— Dé<br />
livrance sous des noms supposés Répression. (L. 17 ventôse an IV.) —<br />
Publication dans les départements réunis des lois sur les passe-ports.
320 Table alphabétique<br />
PASSE-PORTS. [Suite.)<br />
(A. 9 floréal an IV.) — Français voyageant dans les pays neutres. Obligation<br />
de se munir d'un certificat de milice. (A. 19 thermidor an IV,<br />
pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />
PÉCDLAT. Définition. (Cire. 5 frimaire an IV.)<br />
PEINE DE MORT. Abolition. (Dec. 4 brumaire an IV, pub. par A. %i fri<br />
maire an IV.)<br />
PEINE DES FERS. Durée. (Cire. 8 floréal an IV. )<br />
PÉTITIONS. Forme. (Cire. 21 fructidor an IV)<br />
PLAINTES. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
PLANTATIONS. Voy. VOIRIE.<br />
POIDS ET MESURES. Nouvelles dénominations. Emploi dans les actes publics.<br />
(Cire. 27 frimaire an IV.)<br />
POLICE. Voy. BOURSES. COMMUNES. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Ministère de la<br />
police générale. SPECTACLES. SÛRETÉ PUBLIQUE. TROUBLES.<br />
PRESSE. Voy. DÉLITS DE.<br />
POURSDITES. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
PRÊT A INTÉRÊT. Législation. Publication. (A. 14 brumaire an IV.)<br />
PRISES MARITIMES. Administration. (Dec. 3 brumaire an IV.)<br />
PRISONS. Détenus. Visites. (Cire. 6 nivôse an IV.) — Évasion. Mesures de<br />
sûreté. (Cire. 17 nivôse an IV.) — Id. Guichetiers. Mise en jugement.<br />
(Let. du Min. de la justice du 8 prairial an IV.) Voy. DÉTENTION. ORGA<br />
NISATION ADMINISTRATIVE. Comptabilité.<br />
PROCÉDURE CIVILE. Formes à suivre dans les tribunaux des départements<br />
réunis. (AA. 2 et 28 frimaire et 2 6<br />
jour compl. de l'an IV.) — Publi<br />
cation du décret du 3 brumaire de l'an II déterminant un nouveau<br />
mode d'instruction devant les tribunaux. (A. 18 frimaire an IV.) —<br />
Préliminaire de conciliation. Règlement. (L. 26 ventôse an IV, pub. par<br />
A. 6 floréal an IV.) — Amende de fol appel. Condamnation obligatoire<br />
en cas d'appel mal fondé. (Cire. 11 prairial an IV.)— Jugement par<br />
défaut. Appel. (A. 9 messidor an IV.) Voy. CASSATION. MINEURS. REQUÊTE<br />
CIVILI.<br />
PUBLICATION DES LOIS. Voy. LÉGISLATION.<br />
REBELLES. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />
REMBOURSEMENT. Voy. OBLIGATIONS.<br />
R
RENTES. Voy. LODS.<br />
des matières. 321<br />
REPRÉSENTANTS EN MISSION. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.<br />
REQUÊTE CIVILE. Décrets. Publication. (A. 14 frimaire an IV.)<br />
RÉQUISITIONS PARTICULIÈRES. Abolition. (L. 4 frimaire an IV.)<br />
RETRAITS LIGNAGERS. Lois. Publication. (A. 19 vendémiaire an IV.)<br />
ROUTES. Voy. VOIRIE.<br />
SÉQUESTRE. Voy. BIENS SÉQUESTRES.<br />
S<br />
SERMENT. Les employés de l'enregistrement, les gardes-forestiers ainsi que<br />
les experts peuvent prêter serment devant le juge de paix de leur arron<br />
dissement (L. 16 thermidor an IV. pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />
SPECTACLES. Décrets. Publication. (A. 17 frimaire an IV.) — Police.<br />
(A. A. 18 nivôse et 25 pluviôse an IV.)<br />
STATISTIQUE. Comptes de l'administration de la justice. États trimestriels.<br />
Confection gratuite par les greffiers. (Cire. 1 ER<br />
frimaire an IV.)<br />
SUBSTITUTIONS. Décret d'abolition. Publication. (A. 27 brumaire an IV.)<br />
SUCCESSIONS. Lois diverses. Publication. (A. 28 brumaire an IV.) — Pré<br />
somption de survie au profit du plus jeune des condamnés se succédant<br />
de droit et morts dans la même exécution. (L. 20 prairial an IV, pub.<br />
par A. 30 messidor an IV.) — Successions vacantes. Inventaire. Vente<br />
du mobilier. Liquidation. Compétence exclusive du domaine du bureau<br />
national. (Cire. 30 messidor an IV.)<br />
SÛRETÉ PUBLIQUE. Vente et port des cannes armées, ferrées ou plombées.<br />
Défense. (A. 11 brumaire an IV, pub. par A. 26 brumaire an IV.) —<br />
Attentats contre la sûreté publique et individuelle. Répression. Peines.<br />
(L.27 germinal an IV, pub. par A. 22 floréal an IV,) Voy. TROUBLES.<br />
TÉMOINS. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE. Citation. Témoins.<br />
T<br />
TIMBRE. Prohibition de l'usage du papier timbré en noir. (A. 18 germinal<br />
an IV.) — Droits. Voy. ENREGISTREMENT.<br />
TRAITEMENTS. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
TRIBUNAUX. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />
TROUBLES. Agitateurs. Exclusion de toutes fonctions publiques. (Dec. 3 bru<br />
maire an IV, pub. par A. 8 brumaire an IV.)
322 Table alphabétique des matières.<br />
VENTE JDD1C1ELLE. Loi. Publication. (A. 13 brumaire an IV.)<br />
V<br />
VENTES PUBLIQUES. Désignation des officiers ministériels compétents.<br />
(A. 12 fructidor an IV.)<br />
VOIRIE. Plantations. Propriété. (A. 28 floréal an IV.)<br />
FIN DE LA TABLE ET DU VOLUME.