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RECUEIL<br />

DES<br />

CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTES<br />

ÉMANÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE<br />

ou<br />

RELATIFS A CE DÉPARTEMENT.<br />

PREMIÈRE SÉRIE.


RECUEIL<br />

DES<br />

CIRCUIAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTES<br />

ÉMANÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE<br />

ou<br />

RELATIFS A CE DÉPARTEMENT.<br />

AN IV (1795-1796).<br />

BRUXELLES,<br />

TYPOGRAPHIE DE M. WEISSENBRUCH,<br />

IMP. DU roi.<br />

1874


RECUEIL<br />

DES CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS ET AUTRES ACTES<br />

ÉMANÉS DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE<br />

ou<br />

R E L A T I F S A CE DÉPARTEMENT.<br />

PREMIÈRE SÉRIE (1795-1813).<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — RÉUNION AU TERRITOIRE FRANÇAIS<br />

DES PAYS EN-DEÇA DU RhIN ( j<br />

).<br />

Du 9 vendémiaire an IV (1er octobre 1795).<br />

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son<br />

comité de salut public, DÉCRÊTE ce qui suit :<br />

ART. 1 ER<br />

. Les décrets de la Convention nationale des 2 et 4 mars et<br />

8 mai 1793, qui ont réuni les pays de Liège, de Stavelot, de Logne<br />

et de Malmédy au territoire français, seront exécutés selon leur forme<br />

et teneur.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 12 vendémiaire<br />

an IV (4 octobre 1793). — I, Bull. 18G, n« 1157; Mon. du 16 vendémiaire<br />

an IV ; Pasinomie, t. VII, p. 78 ; Rap. Merlin.<br />

Voy. lois du 3 brumaire an IV ; du 4 pluviôse an IV ; et arrêté du 18 plu­<br />

viôse an IV ; loi du 18 germinal an IV ; arrêté du 23 germinal an IV.<br />

ire S -<br />

1


6 9 vendémiaire an IV (ler octobre 1795).<br />

ArT. 2. Seront pareillement exécutés les décrets de la Convention<br />

nationale des 1 er<br />

, 2, 6, 8, 9, M, 49 et 23 mars 1793, qui ont réuni<br />

au territoire français le Hainaut, le Tournaisis, le pays de Namur, et la<br />

majorité des communes de la Flandre et du Brabant.<br />

ART. 3. La Convention nationale accepte le vœu émis en 1793,<br />

par les communes d'Ypres, Grammont et autres communes de la<br />

Flandre, du Brabant et de la partie ci-devant autrichienne de la<br />

Gueldre, non comprises aux dits décrets, pour leur réunion au territoire<br />

français.<br />

ART. 4. Sont pareillement réunis au territoire français tous les<br />

autres pays en-deçà du Rhin qui étaient, avant la guerre actuelle, sous<br />

la domination de l'Autriche, et ceux qui ont été conservés à la République<br />

française par le traité conclu à la Haye, le 27 floréal dernier,<br />

entre ses plénipotentiaires et ceux de la République des Provinces-<br />

Unies, auquel il n'est dérogé en rien par aucune des dispositions du<br />

présent décret.<br />

ART. 5. Les habitants des pays de Liège', de Stavelot, de Logne<br />

et de Malmédy, et ceux des communes de la Belgique comprises dans<br />

les articles 2 et 3 du présent décret, jouiront dès-à-présent de tous les<br />

droits de citoyens français, si d'ailleurs ils ont les qualités requises par<br />

la Constitution.<br />

ART. 6. A l'égard des communes comprises dans l'art. 4 cidessus,<br />

les habitants jouiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé,<br />

de tous les droits garantis par la Constitution aux étrangers qui<br />

résident en,France ou y possèdent des propriétés.<br />

ART. 7. Les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du<br />

présent décret, seront divisés en neuf départements : savoir, celui de<br />

la Dyle (Bruxelles, chef-lieu) ; celui de Y Escaut (Gand, chef-lieu); celui<br />

de la Lys (Bruges, chef-lieu) ; celui de Jemmape (Mons, chef-lieu) ;<br />

celui des Forêts (Luxembourg, chef-lieu) ; celui de Sambre-et-Meuse<br />

(Namur, chef-lieu) ; celui de l'Ourthe (Liège, chef-lieu) ; celui de la<br />

Meuse-Inférieure (Maestricht, chef-lieu); celui des Deux-Nèthes (Anvers,<br />

chef-lieu).<br />

ART. 8. Les représentants du peuple envoyés dans la Belgique sont<br />

chargés de déterminer les arrondissements respectifs de ces départements,<br />

et de les diviser en cantons, à l'instar des autres parties du territoire<br />

français.<br />

ART. 9. Ils nommeront provisoirement les fonctionnaires qui devront<br />

composer les administrations de département, celles de canton,<br />

et les tribunaux des pays de Limbourg, de Luxembourg, de Maastricht,


9 vendémiaire an IV (I er<br />

octobre 1795). 7<br />

de Venloo et leurs dépendances, et de la Flandre ci-devant hollandaise.<br />

ART. 10. Le Corps Législatif déterminera le nombre de représentants<br />

du peuple que chacun des départements formés en exécution de<br />

l'article 7 ci-dessus, devra nommer à l'époque du renouvellement qui<br />

aura lieu l'an V de la République.<br />

ART. -11. Les représentants du peuple envoyés dans la Belgique<br />

veilleront à la très prompte rentrée des contributions extraordinaires,<br />

imposées à ces pays, et formant le contingent des frais de la guerre<br />

de la li<strong>be</strong>rté.<br />

ART. 12. Les bureaux de douanes actuellement existants, soit entre<br />

la France et les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du<br />

présent décret, soit entre les différentes parties de ces mêmes pays,<br />

sont supprimés.<br />

Ceux qui sont établis entre ces mêmes pays, les Provinces-Unies et<br />

les pays non réunis entre Meuse et Rhin, demeurent maintenus.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — CONSEIL DE GOUVERNEMENT A BRUXELLES.<br />

FONCTIONS. — POLICE INTÉRIEURE. — RÈGLEMENT (*).<br />

A Bruxelles, ce 9 vendémiaire an IV (1 er<br />

octobre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, près les armées du Nord<br />

et de Sambre-et-Meuse,<br />

Après avoir ouï leur conseil de gouvernement, ARRÊTENT ce qui suit :<br />

ART. 1 er<br />

. Le conseil de gouvernement, établi à Bruxelles, sera divisé<br />

par bureaux, et aura en outre un secrétariat général.<br />

ART. 2. Les bureaux sont :<br />

1 er<br />

. Le bureau des finances :<br />

Les attributions de ce bureau sont :<br />

Tout ce qui concerne les revenus publics, nommément l'assiette, la<br />

répartition et recouvrement des impositions et des contributions.<br />

La comptabilité générale et particulière.<br />

(') Ce règlement a été porté en vertu de la résolution du Comité de salut<br />

public de la Convention nationale, du 14 fructidor an III. (Collect, de Huyglie,<br />

o r<br />

5, 38.) Voy. l'arrêté du l complémentaire an III.


8 9 vendémiaire an IV (l" octobre 1795).<br />

Les dépenses administratives, tant municipales qu'autres.<br />

Les domaines nationaux, y compris les biens séquestrés.<br />

Le timbre et l'enregistrement.<br />

Les bois et forêts.<br />

Les postes et messageries.<br />

2 e<br />

. Le bureau de la justice, police et corps administratifs.<br />

Ses attributions sont :<br />

L'impression et l'envoi des lois et arrêtés.<br />

Correspondance avec les tribunaux et commissaires nationaux près<br />

des tribunaux.<br />

Surveillance delà justice, rappela la règle, avertissements.<br />

Proposition au conseil des questions proposées par les tribunaux, et<br />

qui exigent une interprétation des arrêtés.<br />

Haute police.<br />

Régime des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion.<br />

Régime des corps administratifs et municipaux.<br />

Les contestations des administrations, soit entre elles, soit avec des<br />

particuliers ; les demandes en autorisation pour plaider ; les difficultés<br />

relatives aux démarcations de territoire.<br />

Qui comprend :<br />

3 e<br />

. Le bureau d'instruction publique.<br />

Les écoles, collèges, bibliothèques, musées.<br />

Tout ce qui a trait aux sciences et arts, et à l'enseignement.<br />

Les fêtes nationales.<br />

Les spectacles.<br />

Les moyens de soutenir et diriger l'esprit public.<br />

La traduction des arrêtés.<br />

4 e<br />

. Le bureau des secours publics.<br />

Qui comprend :<br />

Les hôpitaux.<br />

Les fondations, établissements et ateliers de charité.<br />

Les secours civils.<br />

La répression de la mendicité et du vagabondage.<br />

Les monts-de-piété.


9 vendémiaire an IV (l" octobre 1795). 9<br />

5 e<br />

. Le bureau de commerce et d'agriculture.<br />

Ses attributions sont :<br />

Le commerce.<br />

L'agriculture.<br />

Les dessèchements.<br />

Les pêches.<br />

L'industrie, les arts et inventions, les fabriques et les manufactures.<br />

Les primes et encouragements sur ces divers objets.<br />

Les poids et mesures.<br />

La formation des tableaux de population et d'économie politique.<br />

Les importations et exportations.<br />

6 e<br />

. Le bureau des travaux publics.<br />

Qui comprend :<br />

La confection et l'entretien des routes, ponts, canaux, digues, ports<br />

de commerce et autres travaux publics.<br />

L'entretien et l'a réparation des édifices publics.<br />

Les mines et minières.<br />

Il comprend :<br />

7 e<br />

. Le bureau des subsistances et de la guerre.<br />

Les fournitures, les approvisionnements civils et militaires, et les<br />

charrois.<br />

Art. 3. Chaque bureau proposera les arrêtés et règlements relatifs<br />

aux parties dont il est chargé ; et à cet effet tous les commissaires d'un<br />

même bureau se concerteront préalablement entre eux, lorsque la<br />

matière sera de quelque importance.<br />

AnT. 4. Le payeur-général de l'armée et le directeur des domaines<br />

nationaux auront entrée au bureau des finances, et ils y seront appelés<br />

pour consulter avec les commissaires de ce bureau, toutes les fois que<br />

les affaires l'exigeront. Il en sera de même du directeur des douanes<br />

pour le bureau de commerce et d'agriculture, et du commandant<br />

général pour le bureau des subsistances et de la guerre.<br />

ART. 5. Outre les conseillers ou commissaires, il y a dans les bureaux<br />

des chefs,des premiers et seconds officiaux, et des surnuméraires. Il y<br />

a en sus un traducteur attaché au bureau d'instruction publique.<br />

ART. 6. Le secretariat-général est composé de trois bureaux, sivoir :<br />

d'exhibition, d'enregistrement et d'envoi. Il y a, en outre, un archi-


c r<br />

10 9 vendémiaire an IV (l<br />

octobre 1795).<br />

visle, qui est en même temps chargé delà surveillance des archives qui<br />

reposent à la ci-devant chambre des comptes.<br />

ArT. 7. Il y a un secrétaire et un secrétaire-adjoint, spécialement<br />

chargés, outre leurs autres fonctions, de présider et de diriger le bureau<br />

d'enregistrement et d'envoi. Le bureau d'exhibition a son chef particulier.<br />

ART. 8. Il pourra provisoirement y avoir cinq chefs au bureau des<br />

finances; un au bureau de la justice, police et corps administratifs ; un<br />

au bureau d'instruction publique ; un au bureau des secours ; un au<br />

bureau de commerce et agriculture ; un au bureau des travaux publics<br />

et un au bureau des subsistances et de la guerre. Le nombre des officiaux<br />

dans chaque bureau sera déterminé par le conseil, suivant le<br />

<strong>be</strong>soin. Celui des surnuméraires salariés ne pourra être que d'un pour<br />

chaque commissaire.<br />

ART. 9. Les employés en sous-ordre sont : le concierge-garde des<br />

archives de la ci-devant chambra des comptes, deux portiers du conseil,<br />

dont l'un fait en même temps les fonctions de concierge et l'autre celles<br />

de veilleur, un huissier, sept garçons de bureau.<br />

ART. 10."Le conseil nomme les employés sur la présentation des<br />

commissaires des bureaux respectifs. Ceux qui ne sont spécialement<br />

attachés à aucun bureau, comme huissiers, portiers, etc., sont présentés<br />

par le commissaire du bureau des finances, chargé de l'inspection<br />

de la salle et de la comptabilité particulière du conseil. Ce commissaire<br />

pourra, en outre, présenter d'autres employés en sous-ordre,<br />

que ceux repris à l'article précédent, au cas qu'il le juge nécessaire.<br />

ART. 'I I. Il y aura au bureau d'exhibition un registre intitulé Indicateur<br />

général, dont le modèle est ci-joint sub N° \. Le chef de bureau y<br />

inscrira toutes les affaires qui lui seront remises : il les enverra ensuite<br />

au bureau compétent,'qui en signera le reçu sur la chemise ou l'enveloppe.<br />

Chaque pièce contiendra en encre rouge le N° de l'indicateur.<br />

ART. 12. Les lettres ou piquets qui arriveront fermés, ne pourront être<br />

ouverts au bureau d'exhibition ; mais ils le seront par le vice-président<br />

et l'un ou l'autre des secrétaires, ou par le secrétaire et le secret iireadjoint.<br />

Ceux-ci sont spécialément chargés de se trouver au conseil aux<br />

heures ordinaires de l'arrivée des lettres, et de faire d'abord parvenir<br />

au commissure ou au bureau qu'il appartient, celles qui concerneraient<br />

quelque matière d'urgence, après en avoir tenu une note, qu'ils remettront<br />

au bureau d'exhibition pour 1'indicaiteur.<br />

ART. 13. Le bureau d'enregistrement tiendra la quantité des registres<br />

nécessaires pour y inscrire les avis, lettres et autres propositions ou


9 vendémiaire an IV (l" octobre 1795). 11<br />

résolutions des différents bureaux. Ces registres seront de deux<br />

espèces : les uns contiendront tout ce qui partira du conseil sans avoir<br />

été proposé aux représentants du peuple ou autres agents de la République<br />

qui seront envoyés pour gouverner ces pays. Les autres contiendront<br />

tout ce qui aura été proposé à l'agréalion des représentants ou<br />

autres agents. Ces derniers registres renfermeront les arrêtés et autres<br />

résolutions, telles qu'elles auront été prises par les représentmts ou<br />

autres agents; mais toutes les fois que le conseil, après discussion, sera<br />

d'un autre avis qu'eux, il en sera fait dans le procès-verbal mention<br />

expresse et détaillée, et la première minute restera telle qu'elle aura été<br />

adoptée par le conseil, aux archives duquel elle sera remise en son temps.<br />

• ART. 14. Le premier des deux registres mentionnés à l'article précédent,<br />

contiendra le jour de chaque séance, et le nombre des membres<br />

qui y auront été présents. Le second contiendra la date des arrêtés et<br />

autres résolutions, ainsi que le nom de ceux qui les auront signés.<br />

Tous les jours, avant la séance du matin, le vice-président (dont il<br />

sera parlé ci-après) passera au bureau d'enregistrement, et signera au<br />

bas des transcriptions faites la veille; après quoi un des secrétaires<br />

signera également.<br />

ART. 15. Quant aux lettres que les commissaires des différents<br />

bureaux signeront comme commissaires, et qui ne pourront jamais contenir<br />

que des demandes d'avis ou informations, oh tiendra, à cet effet,<br />

dans les bureaux, des registres de correspondance.<br />

ART. 1 6. Le bureau d'envoi du secrétariat est chargé de faire parvenir<br />

toutes les expéditions, et d'en tenir registre. 11 est chargé aussi de l'envoi<br />

des lois et arrêtés. Il tiendra un registre particulier, où sera annotée la<br />

date des accusés de réception de ces lois et arrêtés, ainsi que le jour où<br />

ces accusés de réception parviendront au conseil. Lorsqu'ils ne parviendront<br />

pas à temps, le bureau d'envoi en avertira celui de la<br />

justice, etc., et les secrétaires veilleront à ce qu'on ne soit jamais en<br />

défaut à cet égard.<br />

ART. 17. Quand une chose aura été proposée et adoptée en séance,<br />

la minute en sera signée par le vice-président, le rapporteur et l'un des<br />

secrétaires.<br />

ART. 18. Si la chose ne doit pas être proposée aux représentants ou<br />

autres agents susmentionnés, li mise au net sera d'abord faite dans le<br />

bureau du rapporteur, signée par le vice-président et l'un dus secrétaires,<br />

et envoyée ensuite avec Li minute au bureau d'envoi, qui en<br />

signera la réception et enverra la minute au bureau d'enregistrement,<br />

pour y être enregistrée.


12 9 vendémiaire an IV (l o r octobre 1795).<br />

ART. 19. Quant aux objets qui devront être soumis aux représentants,<br />

après que la minute, signée du rapporteur, du vice-président et du<br />

secrétaire, aura été visée par eux, la mise au net en sera faite au bureau :<br />

les mises au net seront portées tous les jours par un secrétaire à la<br />

signature des représentants, à une heure à indiquer par eux. Elles<br />

seront ensuite contresignées par un secrétaire du conseil, et puis remises<br />

au bureau compétent. Ce bureau les enverra au secrétariat avec la<br />

minute, en tirera récépissé ; après quoi l'enregistrement se fera par le<br />

bureau d'enregistrement, et l'expédition par le bureau d'envoi.<br />

ART. 20. Les résolutions seront, autant que possible, envoyées à<br />

l'administration du département que la chose concernera. Ces administrations<br />

renverront aux municipalités, ou autres autorités, celles qui les<br />

regarderont : mais quant aux pétitions des particuliers, ceux-ci devront<br />

les aller lever au département ; celles qui seront dans le cas d'être levées<br />

au conseil, resteront déposées au bureau d'envoi, pour qu'on les y lève<br />

sous récépissé. Quant aux affaires concernant la justice, elles seront<br />

renvoyées directement aux tribunaux.<br />

ART. 21. Les accusés de réception seront toujours renvoyés par le<br />

secrétariat au bureau que la chose concerne.<br />

ART. 22. Aucune pétition ne sera reçue si elle n'est rédigée en français<br />

: elle ne pourra renfermer qu'un seul objet. Les pièces jointes<br />

devront également être traduites en français, en cas qu'elles soient dans<br />

une autre langue. Les pétitions devront nécessairement contenir la date<br />

selon le style républicain, le nom de la commune, du canton et du<br />

département d'où elles viennent.<br />

ART. 23. L'article précédent sera inséré dans les feuilles publiques<br />

pour l'information de chacun.<br />

ART. 24. Toute pièce, toute expédition devra toujours contenir le<br />

N° du bureau où la chose a été traitée. Le secrétariat renverra aux<br />

bureaux respectifs les pièces où cette condition n'aurait pas été observée.<br />

ART. 25. On tiendra dans les bureaux mentionnés à l'article 2, des<br />

répertoires d'après le modèle ci-joint sub N° 2. Les cases de ces répertoires<br />

seront remplies selon la progression des affaires.<br />

ART. 26. Les affaires sur lesquelles les commissaires feront un rapport,<br />

et sur lesquelles le conseil prendra quelque mesure sans qu'elles aient<br />

été provoquées par une pétition ou autre pièce, seront également<br />

inscrites audit répertoire, bien entendu en laissant en blanc les<br />

colonnes inutiles pour ce cas, telles que celles intitulées : Numéros de<br />

l'indicateur, date de la réception au bureau, etc.


9 vendémiaire an IV (1 er<br />

octobre 1795). 15<br />

ART. 27. Chaque bureau tiendra une table alphabétique exacte des<br />

affaires contenues à son répertoire.<br />

ART. 28. Le premier bureau, ou bureau des finances, se divisera en<br />

autant de sections qu'il le jugera nécessaire pour l'expédition des affaires,<br />

en soumettant son travail sur cet objet au conseil.<br />

ART. 29. Depuis le I er<br />

prairial jusqu'au 1 er<br />

brumaire, les bureaux<br />

ouvriront leurs travaux â huit heures et demie du matin au plus tard ;<br />

et depuis le 1 er<br />

brumaire jusqu'au I er<br />

prairial, au plus tard à neuf<br />

heures. Les employés y resteront jusqu'à une heure l'après-midi. Le<br />

travail commencera à quatre heures et demie au plus tard, et finira à<br />

sept heures.<br />

ART. 30. Cependant les employés devront travailler à d'autres heures,<br />

toutes les fois que le commissaire ou le chef du bureau le jugera convenable<br />

pour l'expédition des affaires.<br />

ART. 31. Seront exceptés les jours de décade, ainsi que les jours où<br />

l'on célèbre les fêtes nationales.<br />

ART. 32. Cependant les jours de décade il devra se trouver au moins<br />

un employé à chaque bureau, depuis onze heures du matin jusqu'à<br />

une heure, et bien nommément dans chacun des bureaux du secrétariat.<br />

Les employés pourront se diviser cette <strong>be</strong>sogne à tour de rôle.<br />

ART. 33. Les garçons de bureau devront toujours s'y trouver une<br />

demi-heure avant le temps fixé par les articles précédents.<br />

ART. 34. Aucun employé ne pourra s'absenter, même pour une<br />

demi-journée, sans la permission du commissaire du bureau, ou du<br />

secrétaire-général, si c'est un employé au secrétariat.<br />

ART. 35. Si un employé désire s'absenter pour plusieurs jours, il<br />

remettra sa pétition par écrit au commissaire du bureau, qui en référera<br />

à l'assemblée.<br />

ART. 36. Aucun membre du conseil ne pourra s'absenter sans avoir<br />

obtenu un congé du conseil.<br />

ART. 37. Tout employé qui ne se trouvera pas au bureau à l'heure<br />

fixée, ou qui en sortira avant le temps, sans en avoir obtenu la permission<br />

du commissaire, perdra un jour de son traitement pour chaque<br />

demi-heure; de façon que celui qui, en été, viendra après huit heures<br />

et demie, perdra un jour; celui qui viendra après neuf heures, perdra<br />

deux jours, etc. Il est enjoint aux commissaires, sous leur responsabilité,<br />

de tenir les notes les plus exactes qu'ils pourront à cet égard, et<br />

de les remettre le 25 de chaque mois à la section du bureau des<br />

finances, qui s'occupera de la comptabilité de l'intérieur, pour qu'il<br />

soit fait les défalcations nécessaires. Ces défalcations seront partagées


c r<br />

14 0 vendémiaire an IV (l<br />

octobre 1795).<br />

entre tous les employés, proportionneraient à la hauteur de leur traitement.<br />

ART. 38. Tout employé des bureaux qui s'absentera, même par<br />

congé, ne tirera, pour le temps de son absence, que la moitié de son<br />

traitement. Il en sera de même en cas de maladie, pour ceux qui, auparavant,<br />

n'étaient pas assidus; mais ceux qui étaient assidus, tireront,<br />

en cas de maladie, leur traitement entier.<br />

Les défalcations seront partagées comme à l'article précédent.<br />

ART. 39. Les membres du conseil, absents par congé, ne tireront<br />

également que la moitié de leur traitement, sauf le cas où l'absence ne<br />

durerait pas plus de quinze jours, ou bien où ils seraient en commission.<br />

ART. 40. Aucun garçon de bureau ou autre employé en sous-ordre,<br />

ne peut prétendre les charbons ou autres profits autres que ses gages :<br />

seulement ceux qui restent dans l'intérieur ont une certaine quantité<br />

de chauffage et de lumière à déterminer d'après leurs <strong>be</strong>soins.<br />

ART. 41. Chaque commissaire propose au conseil, lorsqu'il y trouve<br />

matière, la destitution des employés de ses bureaux; il peut, de son<br />

chef, renvoyer les surnuméraires et les garçons de ses bureaux, en<br />

avertissant l'assemblée.<br />

ART. 42. Personne ne pourra être chef, officiai ou même surnuméraire,<br />

qui n'aura pas atteint l'âge de 21 ans accomplis. Il faudra une<br />

raison majeure pour s'écarter de cette règle.<br />

ART. 43. Tous les employés mentionnés à l'article précédent s'entr'aideront<br />

dans leur travail, et ne pourront s'excuser d'une <strong>be</strong>sogne,<br />

sous prétexte qu'elle appartiendrait à un employé d'un autre grade. Ils<br />

feront de même celle de tous les bureaux où leur commissaire sera<br />

attaché; et même en cas de <strong>be</strong>soin, et chaque fois qu'ils en seront<br />

requis, celle des autres bureaux. La mauvaise grâce qu'ils mettraient à<br />

s'y prêter, serait un juste sujet de renvoi, et ferait voir qu'ils rie sont<br />

pas faits pour le régime républicain.<br />

ART. 44. Le conseil tiendra tous les joursune séance, qui commencera<br />

à dix heures précises du matin, et finira à deux heures au plus tard. Les<br />

jours de décade, il y aura séance à douze heures. Dans les cas d'urgence,<br />

le conseil pourra être convoqué en tout temps.<br />

ART. 45. Le conseil est présidé par les représentants du peuple ou<br />

autres agents envoyés par la République, et en leur absence, par un<br />

vice-président; chacun occupe cette place par tour, et pour un mois,<br />

en commençant par les plus âgés, entre ceux seulement qui ont voix<br />

délibéra tive.


9 vendémiaire an IV (•" octobre 1795).<br />

ART. 46. La séance commence toujours par la lecture du procèsverbal<br />

de la séance précédente.<br />

ART. 47. Les procès-verbaux sont rédigés par les secrétaires : ils y<br />

rendent un compte sommaire des motifs développés dans la discussion.<br />

ART. 48. Les fonctions du vice-président sont d'ouvrir et fermer les<br />

séances, de maintenir l'ordre dans le conseil, d'y accorder la parole,<br />

d'énoncer les questions sur lesquelles le conseil aura à délibérer, de<br />

conclure d'après la pluralité des suffrages, même lorsque les représentants<br />

s'y trouvent, et de porter la parole au nom du conseil. Il signe,<br />

en outre, les minutes des pièces adoptées par le conseil, les expéditions<br />

faites au nom du conseil, les copies conformes, les registres, ainsi<br />

qu'il est dit article 1 4, les procès-verbaux et leurs minutes.<br />

ART. 49. En cas d'absence, ces fonctions seront exercées par le dernier<br />

de ceux qui ont été vice-président.<br />

AnT. 50. Le vice-président commencera par prendre l'opinion de<br />

ceux qui ont voix consultative. Il demandera ensuite individuellement<br />

le suffrage des autres.<br />

ART. 51. Il y aura sur le bureau un petit registre, où chaque membre<br />

inscrira, en arrivant, sous la date du jour, le nombre d'affaires qu'il a à<br />

rapporter, en distinguant les affaires d'urgence des autres. Le vice-président<br />

accordera d'abord la parole pour les affaires d'urgence : puis il<br />

l'accordera successivement à un membre après l'autre, mais toujours<br />

pour une affaire seulement. C'est ainsi que se formera l'ordre du jour ;<br />

et l'on ne pourra passer au jour suivant, qu'après avoir épuisé le précédent,<br />

sauf toujours le cas d'urgence.<br />

ART. 52. Aucune motion ne pourra être discutée si elle n'est appuyée.<br />

ART. 53. Les motions d'ordre auront la préférence sur les autres.<br />

ART. 54. Les amendements seront toujours mis aux voix avant la<br />

question principale.<br />

ART. 55. Aucun membre ne pourra parler qu'après avoir obtenu la<br />

parole du vice-président. Celui-ci rappellera à la question ceux qui s'en<br />

écarteront. îl rappellera à l'ordre ceux qui n'observeraient pas les<br />

règles établies, et surtout ceux qui interrompraient leurs collègues.<br />

ART. 56. Les rapports et projets seront toujours faits sur feuilles<br />

rompues et conformément au modèle ci-joint subN 0<br />

3.<br />

ART. 57. En cas de parité de voix, le vice-président a voix prépondérante.<br />

Chaque membre est libre de faire inscrire son opinion au<br />

procès-verb .1, mais d'une façon succincte et sans pouvoir y faire insérer<br />

des mémoires.<br />

ART. 58. Le conseil détermine sur chaque affaire, si le rapport sera


16 9 vendémiaire an IV (1 er<br />

octobre 1795).<br />

lu aux représentants, ou si le rapporteur leur exposera la chose verbalement<br />

et en bref.<br />

AnT. 59. Lorsque les représentants ou autres agents envoyés par la<br />

République seront au conseil, aucun membre n'aura la parole pour des<br />

matières non encore discutées en séance, aussi longtemps qu'il s'en<br />

trouvera qui auront été discutées.<br />

Dans aucun cas on ne pourra rien proposer aux représentants, sans<br />

qu'au moins le conseil en ait prévenu, et qu'il ait décidé qu'il y avait<br />

matière à proposer.<br />

ART. 60. En cas que les représentants demandent le rapport du commissaire<br />

ou la minute d'une proposition pour l'examiner, il leur en<br />

sera remis copie, mais l'original restera toujours au conseil.<br />

ART. 61. Le conseil prend des arrêtés et expédie des mandats pour les<br />

dépenses de l'intérieur.<br />

ART. 62. Aucun particulier ne sera introduit au conseil ni admis à<br />

parler à un membre pendant l'heure des séances.<br />

ART. 63. Quand des fonctionnaires publics se présenteront, le couseil<br />

députera un ou plusieurs de ses membres pour conférer avec eux.<br />

ART. 64. Les séances seront terminées par la lecture de la minute du<br />

procès-verbal, et personne ne pourra se lever avant que cette minute<br />

soit achevée. Le procès-verbal contiendra toujours les noms des présents<br />

à la séance.<br />

ART. 65. Il y aura un officiai spécialement destiné pour la mise au<br />

net des procès-verbaux. La minute de ceux-ci, ainsi que les mises au<br />

net, seront tenues sous clef par les secrétaires.<br />

ART. 66. Dès que l'administration centrale terminera ses fonctions,<br />

toutes les archives seront remises à l'archiviste du conseil, avec des<br />

étiquettes convenables ; sauf ce que les commissaires du conseil jugeront<br />

devoir nécessairement retenir dans leurs bureaux. Ils mettront ceci<br />

dans des cartons particuliers.<br />

ART. 67. Afin de ne pas gêner le travail des bureaux mentionnés à<br />

l'article 2, personne ne sera admis à y venir prendre des informations<br />

que depuis midi jusqu'à une heure.<br />

ART. 68. Le conseil aura provisoirement pour sceau, celui des représentants<br />

du peuple français.<br />

(Signé) GIROUST et THIBAULT.<br />

(Contresigné) DELCAMBE, secrétaire-général.


ÎO vendémiaire an IV (2 oetobre 1795). 17<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — TÉMOINS. — CITATIONS. — REMISE<br />

PAR LA GENDARMERIE (*).<br />

2° Division. — Paris, le 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).<br />

LA COMMISSION DES ADMINISTRATIONS CIVILES, POLICE ET TRIBUNAUX :<br />

Aux tribunaux criminels et de districts;<br />

Aux accusateurs publics et directeurs de juré;<br />

Aux commissaires nationaux;<br />

Et aux juges de paix.<br />

Citoyens, plusieurs tribunaux nous avaient observé que la gendarmerie<br />

s'autorisait du décret du 6 nivôse dernier, pour cesser le service<br />

auquel la loi du 16 février 1791 l'assujettissait auprès de la justice, et<br />

surtout relativement aux affaires criminelles.<br />

Nous en avons référé au comité de législation dont vous trouverez la<br />

réponse ci-jointe.<br />

Paris, le 7 vendémiaire an IV (29 septembre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE COMPOSANT LE COMITÉ DE LÉGISLATION,<br />

A la commission des administrations civiles, police et tribunaux.<br />

Vous représentez, Citoyens, au comité, par votre lettre du 8 thermidor, que<br />

les gendarmes des départements invoquent l'article XIII du décret du 6 nivôse<br />

dernier, pour se dispenser de remettre les citations aux témoins et les autres<br />

pièces des procès criminels. Cette application est inexacte : ce décret du 6 nivôse,<br />

ne regarde absolument que la gendarmerie à cheval faisant le service dans<br />

Paris et ses environs. Il faut que celle des départements continue à remplir<br />

les fondions qui lui sont imposées par son organisation générale du 16<br />

janvier 1791, toujours subsistante.<br />

POLICE INTÉRIEURE DES COMMUNES. — DÉCRET ( 2<br />

).<br />

10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795). — Décret sur la police<br />

intérieure des communes.<br />

(i) Giltet. No 96.<br />

( Â<br />

) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 27 vendémiaire<br />

an IV (19 octobre 1795).— I. BiM. 188, n° 1142 ; B. 59,73 ; Pasinomie, t. VII,<br />

p. 79. f^oy. lois du 2 germinal an IV; du 24 fructidor an IV; arrêtés du 8 nivôse<br />

an VI; du 14 messidor an VII, art. 43; du 4° jour complémentaire an XI;


18 lO vendémiaire an IV (2 octobre 1795).<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — MINISTRES. — ATTRIBUTIONS.<br />

RESPONSABILITÉ ( 1<br />

).<br />

LA CONVENTION NATIONALE DÉCRÈTE :<br />

Du 10 vendémiaire an IV (2 octobre 1795).<br />

ART. 1 er<br />

. Il y a six ministres; savoir : un ministre de la justice, un<br />

ministre de l'intérieur, un ministre des finances, un ministre de la<br />

guerre, un ministre de la marine et un ministre des relations extérieures.<br />

ART. 2. Les ministres ont, sous les ordres du Directoire exécutif, les<br />

attributions déterminées ci-après :<br />

Attributions du ministre de la justice :<br />

ART. 3. L'impression et l'envoi des lois et des arrêtés, proclamations<br />

et instructions du Directoire exécutif aux autorités administratives et<br />

judiciaires;<br />

Il correspond habituellement avec les tribunaux et avec les commissaires<br />

du Directoire près les tribunaux ;<br />

Il donne aux juges tous les avertissements nécessaires, et veille à ce<br />

que la justice soit bien administrée, sans pouvoir connaître du fond des<br />

affaires ;<br />

11 soumet les questions qui lui sont proposées relativement à l'ordre<br />

judiciaire, et qui exigent une interprétation de la loi, au Directoire exécutif,<br />

qui les transmet au Conseil des Cinq-Cents.<br />

Attributions du ministre de l'intérieur :<br />

ART. 4. La correspondance avec les autorités administratives et avec<br />

les commissaires du Directoire exécutif auprès des dites autorités ;<br />

Le maintien du régime constitutionnel et des lois touchant les assemblées<br />

communales, primaires et électorales ;<br />

L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté et à la<br />

tranquillité intérieure de la République ;<br />

avis du Conseil d'Etat, du 13 prairial an VIII; du 20 germinal-5 floréal<br />

an XIII. ; cire, des 22 nivôse an V et 15 brumaire an VII.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 13 brumaire an IV<br />

(4 novembre 1793). — 1, Bull. 193, n° 1153; B. 59, 80. Pasinomie, t. VII,<br />

p. 83.<br />

Voy. lois du 27 avril-25 mai 1791 ; du 12 germinal an II.


!• vendémiaire an IV (t octobre 1795). 19<br />

La garde nationale sédentaire;<br />

Le service de la gendarmerie ;<br />

Les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion ;<br />

Les hôpitaux civils, les établissements et ateliers de charité, la<br />

répression de la mendicité et du vagabondage, les secours civils, les<br />

établissements destinés aux sourds-muets et aux aveugles :<br />

ART. 9. Les commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux et<br />

près les administrations correspondent avec les ministres.<br />

ART. 10. Les ministres sont responsables :<br />

1 0<br />

De tous délits par eux commis contre la sûreté générale el la<br />

Constitution ;<br />

2° De tout attentat à la li<strong>be</strong>rté et à la propriété individuelle ;<br />

3° De tout emploi de fonds publics sans un décret du Corps législatif<br />

et une décision du Directoire exécutif, et de toutes dissipations de<br />

deniers publics qu'ils auraient faites ou favorisées.<br />

ART. 11. Les délits des ministres, les réparations et les peines qui<br />

pourront être prononcées contre les ministres coupables, sont déterminées<br />

dans le code pénal.<br />

ART. 12. Aucun ministre en fonctions ou hors de fonctions ne peut,<br />

pour fait de son administration, être traduit en justice, en matière<br />

criminelle, que sur la dénonciation du Directoire exécutif.<br />

ART. 13. Tout ministre contre lequel il est intervenu un acte d'accusation<br />

sur une dénonciation du Directoire exécutif, peut être poursuivi en<br />

dommages et intérêts par les citoyens qui ont éprouvé une lésion résultant<br />

des faits qui ont donné lieu à l'acte d'accusation.<br />

ART. 14. Les poursuites sont faites devant le tribunal criminel du<br />

département où siégeait le Pouvoir exécutif lors du délit.<br />

ART. 15. L'action en matière criminelle, ainsi que l'action accessoire<br />

en dommages-intérêts, pour faits d'administration d'un ministre hors de<br />

fonctions, est prescrite après trois ans à l'égard du ministre de la<br />

marine et des colonies, et après deux ans â l'égard des autres ; le tout à<br />

compter du jour où l'on suppose que le délit a été commis.<br />

ART. 16. Le traitement des ministres, par année, pour chacun d'eux,<br />

est fixé à la moitié de celui des membres du Directoire exécutif ;<br />

Et celui du ministre des relations extérieures, aux trois quarts.<br />

ART. 17. Les ministres sont logés et meublés aux frais de la République.


20 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795).<br />

LÉGISLATION. — ENVOI ET PUBLICATION DES LOIS ( 1<br />

).<br />

LA CONVENTION NATIONALE DÉCRÈTE :<br />

Du 12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795).<br />

ART. \ Aussitôt qu'une loi ou un acte du Corps législatif sera revêtu<br />

des formes de publication prescrites par la Constitution, le ministre de<br />

la justice, par ordre du Directoire exécutif, le fera imprimer et publier,<br />

sans retard, dans un bulletin officiel, à moins que l'envoi manuscrit<br />

n'en soit ordonné par le Corps législatif; et, dans ce dernier cas, le bulletin<br />

contiendra l'intitulé de la loi.<br />

Ce bulletin sera intitulé Bulletin des lois, et contiendra les lois et les<br />

actes du Corps législatif, ainsi que les proclamations et les arrêtés du<br />

Directoire exécutif pour assurer l'exécution des lois : aucun autre écrit<br />

n'y sera inséré.<br />

ART. 2. Toute résolution du Conseil des Cinq-Cents, et même tout<br />

projet de résolution dont ce Conseil aura ordonné l'impression et<br />

l'ajournement, seront insérés dans un feuilleton qui accompagnera le<br />

bulletin des lois.<br />

Le feuilleton sera intitulé : Feuilleton des résolutions et des projets dé<br />

résolution. On y lira en tête de chaque première page cet avertissement :<br />

Les dispositions suivantes ne sont pas des lois, elles n'obligent pas les<br />

citoyens.<br />

Les rapports et les opinions dont l'impression et l'envoi seraient<br />

ordonnés par une loi, seront insérés au feuilleton.<br />

ART. 3. Chaque numéro, tant du bulletin que du feuilleton, sera<br />

empreint de signes extérieurs d'authenticité, fixés par délibération du<br />

Directoire exécutif.<br />

ART. 4. Immédiatement après l'impression, le bulletin et le feuilleton<br />

seront adressés, par le ministre de la justice, aux présidents des<br />

administrations départementales et municipales, au président du bureau<br />

central dans les municipalités au dessus de cent mille âmes, au président<br />

du tribunal dé cassation, aux présidents des tribunaux civils, cor-<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 5 frimaire an IV<br />

(26 novembre 1795).—I. Bail. 192, n°1154; B. 59, 98; Pasinomie, tome VII,<br />

p. 85. — Voy. lois du.2-5 novembre 1790; du 14 frimaire an II ; arrêté<br />

du 21 vendémiaire an IV; loi du 15 nivôse an IV; arrêté du 12 prairial<br />

an IV; lois du 11 messidor an IV; du 24 brumaire an VII ; avis du Conseil<br />

d'Etat du 25 prairial an XIII ; Code civil, art. 1 er<br />

; arrêté du 14 octobre 1814 ;<br />

loi du 2 août 1822; décret du 27 novembre 1850; lois du 19 septembre J851<br />

et du 28 février 1845.


12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795). 21<br />

rectionnels et de commerce, aux présidents et accusateurs publics des<br />

tribunaux criminels, aux juges de paix, aux ambassadeurs, aux envoyés<br />

et aux consuls de la République.<br />

ART. 5. Le ministre de la justice les fera passer en même temps aux<br />

auires ministres, à ses commissaires près les tribunaux, à leurs substituts,<br />

à ses commissaires près les administrations départementales et<br />

municipales.<br />

ART. 6. Il les fera parvenir également, sans délai, aux commissaires<br />

ordonnateurs et ordinaires des guerres, aux chefs d'état-major et<br />

d'administration maritime : il les adressera aussi à chacun des membres<br />

du Corps législatif.<br />

ART. 7. De trois mois en trois mois, un cahier des lois rendues pendant<br />

le dernier trimestre, ainsi qu'un exemplaire de chacun des recueils<br />

de lois par ordre de matières, lorsqu'il en sera formé, sera envoyé à<br />

chaque tribunal, dans la personne du greffier; à chaque corps administratif,<br />

dans celle du secrétaire; à chaque secrétariat d'ambassadeur de<br />

la République, dans la personne du secrétaire d'ambassade ; à chaque<br />

consulat, dans la personne du chancelier; à chaque bibliothèque nationale,<br />

dans la personne du principal bibliothécaire. Lesdits exemplaires<br />

y resteront déposés à perpétuité pour l'utilité publique.<br />

Ces cahiers et recueils seront empreints des mêmes caractères d'authenticité<br />

que le bulletin des lois.<br />

ART. 8. Tout citoyen auquel le bulletin et le feuilleton ne devront<br />

pas être envoyés gratuitement, pourra s'en procurer des exemplaires par<br />

voie d'abonnement et de souscription.<br />

ART. 9. L'abonnement sera fixé par le ministre de la justice, sous la<br />

surveillance du Directoire exécutif, à un prix modéré, de manière qu'il<br />

couvre seulement les frais de papier, d'impression, de distribution,<br />

et de transport.<br />

ART. 10. Dans le principal bureau de la poste aux lettres de chaque<br />

commune de cinq mille habitants et au dessus, un des commis sera<br />

chargé de recevoir les abonnements, et de fournir, à un prix également<br />

modéré, les numéros séparés du bulletin officiel, et les cahiers séparés<br />

de chaque trimestre. Le Directoire fera donner les ordres nécessaires, à<br />

cet effet, aux administrateurs des postes.<br />

ART. 11. En conséquence de la présente loi, il ne sera plus fait de<br />

publication de lois par lecture publique, par réimpression ni affiche,<br />

ni à son de trompe ou de tambour, en aucun département, aux frais de<br />

la République, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément<br />

ordonnées par un article de loi.<br />

i r<br />

« s. 2


22 12-13 vendémiaire an IV (1-5 octobre 1795).<br />

Pourront néanmoins le Directoire exécutif et chaque administration<br />

départementale ou municipale, ou de bureau central dans les municipalités<br />

au dessus de cent mille habitants, par délibération spéciale,<br />

ordonner, soit pour des lois anciennes ou récentes, soit même pour des<br />

règlements, telles de ces formalités particulières qn'ils jugeront convenables.<br />

ART. 12. Néanmoins les lois et actes du Corps législatif obligeront,<br />

dans l'étendue de chaque département, du jour auquel le bulletin<br />

officiel, où ils seront contenus, sera distribué au chef-lieu du département.<br />

Ce jour sera constaté par un registre où les administrateurs de chaque<br />

département certifieront l'arrivée de chaque numéro.<br />

LEGISLATION. — PUBLICATION DU DÉCRET DE RÉUNION AU TERRITOIRE FRANÇAIS<br />

DE LA BELGIQUE ET DU PAYS DE LIEGE (').<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, ETC.<br />

12 vendémiaire an IV (4 octobre 1795).<br />

Vu la loi du 9 de ce mois, sur la réunion de la Belgique et du pays de<br />

Liège à la République française, et les instructions du Comité de Salut<br />

public de la même date ;<br />

ARRÊTE qu'une des expéditions de cette loi sera sur-le-champ envoyée,<br />

par un courrier extraordinaire, à chacune des administrations d'arrondissement<br />

actuellement existantes, et aux municipalités de Bruges et<br />

d'Anvers, lesquelles sont chargées de faire imprimer, publier et proclamer<br />

cette loi avec la plus grande solennité.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — ADMINISTRATION PROVISOIRE<br />

DE LA BELGIQUE ( 2<br />

).<br />

Bruxelles, le 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, près les armées du Nord et de<br />

Sambre-et-Meuse,<br />

(') Coll. de Gand,i, 6; Pasinomie, t. VII, p. XXIII.<br />

(*) Coll. de Hliyghe, 5, 59 ; PasinSmie, t. VII, p. XXIV.<br />

•Publié, etc., le 19 vendémiaire an IV(11 octobre 1795).<br />

(Signé) F. DE KOKIKCK.


• 3-14 vendémiaire an IV (5-0 octobre 1795). 23<br />

Considérant que le décret de la Convention nationale, du 9 de ce<br />

mois, qui prononce la réunion de la Belgique et autres pays adjacents à<br />

la France, ne peut empêcher que le pays continue d'être gouverné sur<br />

le pied actuel, jusqu'à ce que les diverses lois de la République y soient<br />

dulment publiées ;<br />

Ouï le conseil de gouvernement :<br />

ARRÊTENT : qu'en attendant et provisoirement, toutes les autorités<br />

constituées continueront leurs fonctions comme ci-devant, et que les<br />

arrêtés des représentants, nommément ceux relatifs à la perception des<br />

impositions et deniers publics, continueront d'être exécutés selon leur<br />

forme et teneur.<br />

Le présent arrêté sera imprimé et envoyé sur-le-champ aux administrations<br />

d'arrondissement du ressort de l'administration centrale de la<br />

Belgique, ainsi qu'aux administrations d'arrondissement de Maestricht,<br />

de Limbourg et de Spa, et par ces administrations, aux municipalités de<br />

leur ressort respectif.<br />

(Signé) GinousT.<br />

(Contre-signe) DELCAMBE, secrétaire provisoire.<br />

CONSTITUTION DU 8 FRUCTIDOR AN 111. — PUBLICATION (').<br />

A Bruxelles, le 14 vendémiaire an IV (6 octobre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, près les armées" du Nord et de<br />

Sambre-et-Meuse.<br />

Voulant faire publier successivement les lois de la République française<br />

dans les neuf nouveaux départements qui en font partie d'après la<br />

loi du 9 de ce mois ;<br />

Ouï le conseil de gouvernement :<br />

ARRÊTENT que l'acte constitutionnel récemment accepté par le peuple<br />

français, ainsi que la loi du 1 er<br />

vendémiaire de l'an IV, qui déclare que<br />

cet acte est la loi fondamentale de la République, seront envoyés aux<br />

différentes administrations d'arrondissement dont le ressort constitue<br />

les neuf départements susdits.<br />

Chargent ces mêmes administrations de faire sur-le-champ réim-<br />

(') Coll. de Huyghe, 5, 63; Pasinomie, t. VII, p. XXV.


24 15-19 vendémiaire an IV (7-11 octobre 1795).<br />

primer le tout, et de le faire publier dans les communes de leur ressort<br />

respectif.<br />

(Signé) GIROUST.<br />

(Contresigné) DELCAMBE, secrétaire provisoire.<br />

DEPOTS PUBLICS. — TITRES, PAPIERS OU DENIERS ENLEVÉS.<br />

RESTITUTION (*).<br />

15 vendémiaire an IV (7 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple ordonnant la restitution des titres, papiers ou deniers enlevés<br />

des dépôts publics.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. — TERRITOIRE.<br />

DIVISION ( 2<br />

).<br />

19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795). — Décret sur la division<br />

du territoire de la France, le placement et l'organisation des autorités<br />

administratives et judiciaires. •<br />

TITRE III. — ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

ART. 14-26.<br />

ART. 27. Il y aura, auprès de chaque tribunal non divisé en sections,<br />

et de chaque section de tribunal, deux huissiers nommés et révocables<br />

par le tribunal ; ils feront concurremment tous exploits de justice dans<br />

tout le département, hormis pour les justices de paix et bureaux de<br />

conciliation : ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas<br />

du nombre des précédents continueront provisoirement d'instrumenter<br />

en concurrence avec eux dans les départements, et seront révocables<br />

comme eux. 11 n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice<br />

de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa<br />

justice.<br />

(') Coll. de Htiyyhe,5, 108; Pasinomie, t. VII, p. XXV.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 13 frimaire an IV<br />

(4 décembre 1795). — I, Bull. 194, n°1160; B. 59, 150; Pasinomie, t. VU,<br />

p. 90.<br />

Foy. lois du 2,5-28 août 1790 ; du 28 pluviôse an VIII.


19—21 vendémiaire an IV (11-13 octobre 1795). 25<br />

LÉGISLATION. — RETRAITS LICNAGERS. — RESCISION DES CONTRATS POUR<br />

CAUSE DE LÉSION. — LOIS. — PUBLICATION (*).<br />

•19 vendémiaire an IV (11 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication des lois du 19 juillet 1790, sur les<br />

retraits lignagers, et du 14 fructidor an III, sur les rescisions de contrats<br />

pour cause de lésion.<br />

EFFETS DE COMMERCE. — NÉGOCIATION EN BLANC. — DÉFENSE (*).<br />

20 vendémiaire an IV (12 octobre 1795). — Décret qui défend<br />

toutes négociations en blanc de lettres de change ou autres effets de<br />

commerce.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — REPRÉSENTANTS EN MISSION. — EXERCICE<br />

DE LEURS FONCTIONS EN QUALITÉ DE COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT ( 3<br />

).<br />

20 vendémiaire an IV (12 octobre 1795). — Décret qui autorise les<br />

représentants envoyés dans les départements ou aux armées, qui ne<br />

seront pas rappelés à l'époque du 5 brumaire, soient qu'ils aient été élus<br />

au Corps législatif ou non, à continuer leur mission en qualité de commissaires<br />

du gouvernement.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — ADMINISTRATION CENTRALE DE LA BELGIQUE.<br />

CONSEIL DE GOUVERNEMENT (•*).<br />

21 vendémiaire an IV (13 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple portant que le conseil de gouvernement et l'administration<br />

centrale de la Belgique se réuniront en un seul corps, sous le nom de<br />

[')'Coll. deHuyghe, 5, 227; Pasinomie, t. VII, p. XXVI.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 13 brumaire an IV<br />

(4 novembre 1795). — I, Bull. 195, n°1164; B. 59, 185; Pasinonue, t. VII,<br />

p. 96.—Voy. Code de commerce, art. 156,157 et 158 et loi du 20 mai 1872,<br />

art. 27.<br />

( 3<br />

) Pasinomie, t. VII, p. 97.<br />

(


26 21 vendémiaire an IV (13 octobre 1795).<br />

Conseil de gouvernement, avec lequel, jusqu'à l'organisation définitive,<br />

correspondront toutes les autorités civiles des départements réunis.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS (').<br />

Bruxelles, le 21 vendémiaire an IV (13 octobre 17951.<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, près les armées du Nord et de<br />

Sambre-et-Meuse,<br />

Voulant régler un mode provisoire pour la publication des lois dans<br />

les neuf départements réunis à la France, par la loi du 9 vendémiaire<br />

de l'an IV e<br />

;<br />

Ouï le conseil de gouvernement ;<br />

ARRÊTENT ce qui suit :<br />

ART. 1 er<br />

. En attendant que les administrations des neuf départements<br />

mentionnés soient formées, en conformité de ce qui est prescrit par la<br />

Constitution, les lois et arrêtés seront envoyés aux administrations<br />

d'arrondissement dont le ressort constitue ces neuf départements, c'est<br />

à dire, aux administrations d'arrondissement du Brabant, de la Flandre<br />

occidentale, de la Flandre orientale, du Hainaut, de Liège, de Limbourg,<br />

de Luxembourg, de Maestricht, de Namur, de Spa et de Tournay.<br />

ART. 2. L'envoi officiel se fera en français seulement, et un exemplaire<br />

français devra reposer au greffe de chaque municipalité.<br />

ART. 3. Les arrondissements où une autre langue que celle française<br />

est tellement usitée, qu'il y aurait de l'inconvénient à ne point faire de<br />

traduction, pourront en faire faire pour l'instruction de leurs administrés,<br />

et en distribuer des exemplaires partout où <strong>be</strong>soin sera, sans cependant<br />

excéder le nombre qu'ils jugeront strictement nécessaire, et sans<br />

que cela retarde l'envoi des exemplaires français.<br />

ART. 4. Les onze administrations d'arrondissement mentionnées à<br />

l'article premier, feront.parvenir les lois et arrêtés aux endroits de leur<br />

ressort actuel, compris dans la division du territoire arrêtée par le<br />

comité de salut public de la Convention-nationale, le 'I 4 fructidor dernier.<br />

Elles sont chargées, sous leur responsabilité, de s'assurer de la<br />

réception et publication de ces lois et arrêtés.<br />

(i) Coll. de IIuyghe,5,124 ; Pasinomie, t. VII, p. XXVI.<br />

Publié, etc., le 26 vendémiaire, an IV (18 octobre 1795).<br />

(Signé) F. DEKONINCK.


22 vendémiaire an IV, (il octobre 1795). 27<br />

ART. 5. Quant aux endroits compris dans ladite division du territoire,<br />

qui ne ressortissent, selon l'ancienne division du territoire, d'aucun des<br />

arrondissements mentionnés, tels que Ruremonde, qui ressortit de<br />

l'arrondissement de Gueldre, l'envoi leur en sera fait par l'arrondissement<br />

ou département dans lequel ils sont compris, selon la nouvelle<br />

division ; et ainsi l'administration de Maestricht fera les envois à Ruremonde,<br />

Venloo, etc.<br />

ART. 6.Le présent arrêté sera traduit en flamand, et envoyé à la diligence<br />

du conseil de gouvernement aux onze administrations d'arrondissement<br />

susdites, et par elles aux municipalités, pour y être publié ;<br />

et les agents nationaux de ces administrations en accuseront la réception<br />

au conseil de gouvernement.<br />

(Signé) LE FEBVRE (de Nantes) et GIROUST.<br />

(Contresigné) J. TORFS, secrétaire provisoire.<br />

BIENS ECCDÉSIASTIQUES. — VENTES ET LOCATIONS. — DÉFENSE (•').<br />

22 vendémiaire an IV (14 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple portant que les biens ecclésiastiques ne peuvent être<br />

vendus, aliénés, échangés ni hypothéqués par les détenteurs actuels.<br />

Lesdits biens ne pourront dorénavant être affermés que par devant<br />

personnes publiques, et à l'intervention du directeur des domaines ou de<br />

ses préposés.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — CRIMES ET DÉLITS. — POURSUITES. — JURY.<br />

ACTES D'ACCUSATION. — STRICTE OBSERVATION DE LA LOI ( ?<br />

).<br />

22 vendémiaire an IV (14 octobre 1795). — Décret portant défense<br />

à tous juges de paix et à tous officiers de police de sûreté de traduire<br />

par-devant un directeur de jury aucun citoyen, si ce n'est dans les cas y<br />

énoncés, etc.<br />

(>) Coll. de Iluyghe, 5,140; Pasinomie, t. Vil, p. XXVII.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 24 frimaire<br />

an IV (15 décembre 1795). — I, Bull. 195, n°H59; B. 59, 196: Pasinomie,<br />

I. VII, p. 98. — Voy. cire, du 29 vendémiaire an IV (21 octobre 1795), p. 30.


28 23 vendémiaire an IV (15 octobre 1795).<br />

ORGANISATION -JUDICIAIRE. — RÉCUSATION DES JUGES. — LOI ( (<br />

).<br />

Du 23 vendémiaire an IV (15 octobre 1793).<br />

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son<br />

comité de législation, DÉCRÈTE :<br />

ART. 1 er<br />

. Chaque partie civile, chaque accusé, peut, par soi ou par<br />

son fondé de pouvoirs, dans les cas et dans les formes ci-après déterminés,<br />

récuser un juge ou suppléant, sans en exprimer le motif. Cette<br />

récusation sera appelée péremptoire. Elle ne préjudiciera point au droit<br />

de proposer contre les autres juges, des récusations, sur des motifs<br />

légitimes.<br />

ART. 2a Dans les affaires civiles susceptibles d'être jugées en dernier<br />

ressort, la récusation péremptoire pourra être exercée,<br />

1° Contre les juges des tribunaux de commerce de terre et de mer,<br />

qui seront remplacés par des suppléants, et, à leur défaut, par des<br />

négociants ou armateurs appelés par les juges ou suppléants non<br />

récusés ;<br />

2° Contre les juges des tribunaux civils de département, qui seront<br />

remplacés d'abord par d'autres juges de la même section ; à leur défaut,<br />

par ceux d'une autre section, et enfin par des suppléants.<br />

ART. 3. Dans les affaires qui ne doivent être jugées qu'en première<br />

instance, comme dans celles qui doivent l'être en dernier ressort,<br />

tout juge suppléant ou commissaire délégué par un tribunal de<br />

commerce de terre ou de mer, ou par un tribunal civil de département,<br />

pour faire une enquête, diriger des expertises, ou dresser des<br />

procès-verbaux instructifs et préparatoires, peut être récusé péremptoirement<br />

par l'une des parties. Celui qu'on lui substitué peut l'être par<br />

l'autre partie. Les nominations sont notifiées à cet effet par l'une ou<br />

l'autre, trois jours à l'avance.<br />

ART. 4. Les récusations péremptoires peuvent avoir lieu contre les<br />

juges du tribunal criminel de département, lorsqu'ils jugent les appels<br />

des tribunaux de police correctionnelle ; ils sont momentanément remplacés<br />

par des juges du tribunal civil.<br />

(*) PUBLICATION. — Ce décret a été publié sous la date du 13 vendémiaire<br />

an IV, par l'arrêté des représentants du peuple du 13 brumaire an IV<br />

(4 novembre 1795). L'arrêté du directoire exécutif du 8 frimaire an VII en<br />

ordonne l'envoi aux tribunaux de commerce, en l'indiquant également sous la<br />

date du 13 vendémiaire. — I, Bull. 197, n° 1176; B. 59, 215; Pasinomie.<br />

t. VII, p. 106. — Voy. Code des délits et des peines, du 3 brumaire an IV,<br />

art. 594.


22-2S vendémiaire au IV (lO-tO octobre 1795). 29<br />

Elles ont lieu aussi contre les mêmes juges du tribunal criminel, le<br />

président excepté, lorsqu'il s'agit d'affaires instruites d'après un jury<br />

d'accusation. Elles sont exercées à la même époque et dans les mêmes<br />

formes que les récusations des jurés.<br />

Les officiers remplissant le ministère public ne sont récusables<br />

péremptoirement dans aucun cas.<br />

ART. 5. Aucune des récusations dont il est parlé ci-dessus, ne peut<br />

être faite en présence des juges assemblés ; elles seront notifiées en la<br />

personne du greffier ou de son substitut, qui en donnera récépissé au<br />

moins trois jours francs avant celui indiqué pour le jugement.<br />

ART. 6. Dans les tribunaux civils, divers individus réunis par Je<br />

même intérêt, prenant les mêmes conclusions, ne sont considérés collectivement<br />

que comme une seule partie, et sont tenus de se concerter pour<br />

une seule récusation peremptoire.<br />

ART. 7. Dans les tribunaux criminels, les co-prévenus ou co-accusés<br />

pourront exercer chacun leur récusation peremptoire.<br />

ART. 8. Dans les tribunaux civils et criminels , lorsque le nombre de<br />

récusations péremptoires est tel, que, dans le lieu où l'affaire est pendante,<br />

il devient impossible de former le tribunal par des remplacements,<br />

l'affaire est renvoyée au tribunal du même genre, le plus voisin ; mais,<br />

dans le tribunal saisi par renvoi, il ne pourra être exercé aucune récusation<br />

peremptoire.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DU DÉCRET SUR LA POLICE INTÉRIEURE DES<br />

COMMUNES ( 1<br />

).<br />

27 vendémiaire an IV (19 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication de la loi du '10 vendémiaire an IV,<br />

sur la police des communes.<br />

POLICE DE LA BOURSE. — DÉCRET'^).<br />

•28 vendémiaire an IV (20 octobre 1795). — Décret sur la police de<br />

la bourse.<br />

(') Coll. de Huyghe, 5, 54; Pasinomie, t. VU, p. XXVIII.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du directoire exécutif du 8 frimaire au VII<br />

(28 novembre 1798). — \,Btdl. 198, n°1185;B. 59,243 ; Pasinomie, t. VII,<br />

p. 110.<br />

Voy. lois du 21 avriI-8 mai 1791; du 13 fructidor an III; arrêté du<br />

2 ventôse an IV; loi du 28 ventôse an IX; Code de commerce, liv. I", tit. V<br />

art. 71 et suiv., et loi du 50 décembre 1867.


30 29 vendémiaire an IV (21 octobre 1795).<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — CRIMES ET DÉLITS. — POURSUITE. — JUKV.<br />

ACTES D'ACCUSATION. — STRICTE OBSERVATION DE LA LOI ( 1<br />

).<br />

2 e<br />

Division. — Paris, le 29 vendémiaire an IV (21 octobre 1795).<br />

LA COMMISSION DES ADMINISTRATIONS CIVILES, POLICE ET TRIBUNAUX,<br />

Aux présidents et accusateurs publics des tribunaux criminels, les directeurs<br />

de juré et les juges de paix de la République.<br />

Citoyens, souvent vous nous avez exposé les difficultés que vous<br />

éprouviez, lorsqu'il s'agissait d'intenter des poursuites pour des faits<br />

qui paraissaient répréhensibles ou criminels, mais qui n'étaient pas<br />

qualifiés tels par aucune loi.<br />

Vous craigniez qu'en ne donnant aucune suite à des dénonciations<br />

assez graves d'enhardir au crime par l'espoir de l'impunité, et de faire<br />

calomnier vos intentions.<br />

D'un autre côté, si vous vous déterminiez à poursuivre l'instruction<br />

faite, et le livre de la loi ouvert, vous n'y trouviez aucune peine applicable<br />

au genre de délit.<br />

Citoyens, ces divers obstacles viennent d'être levés par le décret du<br />

22 vendémiaire présent mois.<br />

Ce décret, entre autres dispositions, « défend à tous juges de paix et<br />

« à tous officiers de police de sûreté, de traduire par-devant un clirec-<br />

« teur de juré aucun citoyen qui ne serait pas prévenu de meurtre,<br />

« d'assassinat, de vol, d'attentat contre la li<strong>be</strong>rté et la sûreté publique.<br />

« ou autre crime prévu et spécifié par les lois pénales. »<br />

Cette disposition est claire et précise, ainsi que les articles du même<br />

décret relatifs à son exécution.<br />

Nous nous bornerons donc à insister sur un seul article, le sixième :<br />

« qui autorise le comité de législation à statuer définitivement sur les<br />

< actes d'accusation et jugements annulés par les articles précédents,<br />

« qui lui sont parvenus, ou qui lui parviendraient ».<br />

Ces dernières expressions, au premier aperçu, pourraient porter<br />

quelques tribunaux à penser qu'ils seraient dans le cas de continuer de<br />

soumettre à l'examen du comité de législation les affaires de cette nature,<br />

mais la fin du même article détermine le véritable sens de ces mots : qui<br />

lui parviendraient. Puisqu'il est ajouté que la présente « disposition ne peut<br />

(i) Gillet, n° 97.


30 vendémiaire an IV (2 2 octobre 1795). 31<br />

« autoriser les directeurs de jury, accusateurs publics et juges, à sus-<br />

« pendre l'exécution du présent décret, chacun en ce qui les con-<br />

« cerne. »<br />

L'attribution déférée au comité de législation n'est donc relative<br />

qu'aux procédures dont il aurait été saisi dans l'intervalle de la loi à sa<br />

publication.<br />

D'après ces observations, que nous avons cru devoir vous présenter,<br />

il ne nous reste plus qu'à vous recommander la plus grande activité dans<br />

l'exécution du décret du 22 vendémiaire. On peut le regarder comme le<br />

précurseur du système invariable qui va s'établir dans l'ordre judiciaire,<br />

en vain les passions et l'esprit de parti s'efforceront-ils de créer<br />

des fautes, des crimes, suivant l'intérêt qui les agitera. La loi seule, soit<br />

dans son expression, soit dans son silence, servira de régulateur.<br />

Salut et fraternité,<br />

Le chargé provisoire,<br />

(Signé) AUJIONT.<br />

CODE IIVPOTIIÉCAIRE. — RECTIFICATION (').<br />

30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795). — Décret portant qu'au<br />

. mot ventôse, qui s'est glissé par erreur dans l'article 1 er<br />

de la loi du<br />

9 messidor dernier, concernant le code hypothécaire, il sera substitué<br />

le mot nivôse, le seul que la loi ait eu en vue, d'après l'art. 255 et les<br />

suivants.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — ANCIENNES JURIDICTIONS. — SUPPRESSION.<br />

NOUVEAUX TRI1IUNAIJX. — APPEL ( 2<br />

).<br />

30 vendémiaire an IV (22 octobre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple déclarant sujettes à l'appel aux nouveaux tribunaux les<br />

sentences des anciens tribunaux qui ne sont point encore passées en<br />

force de chose jugée.<br />

Les juridictions ecclésiastiques et académiques sont supprimées.<br />

(') PUBLICATION. —Arrêté du directoire exécutif du 2 ventôse an 1V(21 février<br />

1796). — 1, Bail. 198, n» 1189; B. 59,257; Pasinomie, t. VII, p. 114.<br />

(*) Coll. de Iluyghe, 5, 152: Pasinomie, t. VII, p. XXIX.


a r<br />

32 l<br />

brumaire an IV (23 octobre 1795).<br />

FRAIS DE JUSTICE. — TÉMOINS, JURÉS ET HUISSIERS. — INDEMNITÉS ET<br />

SALAIRES<br />

, r<br />

1'° Dir., 3° Sect. — Paris, le l brumaire an IV (23 octobre 1795).<br />

LA COMMISSION DES ADMINISTRATIONS CIVILES POLICE ET TRIBUNAUX :<br />

Aux administrateurs des départements;<br />

Aux tribunaux criminels et des districts ;<br />

Aux accusateurs publics;<br />

Aux commissaires nationaux;<br />

Et aux juges de paix de la République.<br />

Citoyens, nous vous adressons une copie certifiée d'un arrêté du<br />

comité des finances du 26 vendémiaire dernier, sur les diverses réclamations<br />

que nous lui avons soumises contre l'insuffisance de l'augmentation<br />

déterminée par son arrêté du 9 fructidor, pour les indemnités<br />

des témoins et jurés, et tes salaires des huissiers dans les affaires criminelles.<br />

Nous vous prions de nous en accuser la réception et de nous faire<br />

part des mesures que vous prendrez pour en assurer l'exécution.<br />

(') Extrait du registre des arrêtés du comité des finances de la convention<br />

nationale (*).<br />

Du 26 vendémiaire an IV (18 octobre 1795).<br />

LE COMITÉ DES FINANCES, VU les nombreuses réclamations faites contre l'insuffisance<br />

de l'augmentation fixée par son arrêté du 9 fructidor, pour les<br />

indemnités des témoins et jurés et les salaires des huissiers dans les affaires<br />

criminelles, ARRÊTE ce qui suit :<br />

1° Les tribunaux sont autorisés à accorder à ceux seulement des témoins<br />

et des jurés que l'état de leurs moyens met dans l'impossibilité de remplir<br />

gratuitement ces devoirs du citoyen, une indemnité proportionnée aux convenances<br />

particulières ; mais qui ne pourra excéder la valeur d'une livre et demie<br />

de pain pour chaque jour de voyage et de séjour constaté.<br />

2° Les tribunaux sont aussi autorisés à régler les salaires et frais de voyage<br />

des huissiers, pour les affaires criminelles, à la charge de n'accorder que ce<br />

(*) GILLET. N" 98. — Voy. art. 90 et suiv. du décret du 18 juin 1811 ; lois du 1" juin 1849,<br />

du 27 mars 1853 et l'arrêté royal du 18 juin 1853.


2 brumaire an IV (24 octobre 1795). 33<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DÉPARTEMENTS RÉUNIS. — ENVOI DE<br />

REPRÉSENTANTS EN MISSION ( !<br />

).<br />

2 brumaire an IV (24 octobre 1795). — Arrêté du comité de Salut<br />

public, envoyant dans les départements réunis, les représentants<br />

Portéet, de l'Oise, Perez, de la Haute-Garonne, et Ro<strong>be</strong>rjot, avec le<br />

titre de Commissaires du gouvernement, et tous les pouvoirs attribués aux<br />

représentants du peuple près les armées ou dans les départements, en<br />

conformité de la loi du 10 vendémiaire dernier.<br />

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — ADMINISTRATION. — REMISE DES TITRES<br />

DE PROPRIÉTÉ ( 2<br />

).<br />

Du 2 brumaire an IV (24 octobre 1795).<br />

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son<br />

comité des secours publics, DÉCRÊTE;<br />

ART. 1 ER<br />

. En attendant qu'il ait été statué sur l'organisation définitive<br />

des secours, l'exécution de la loi du 23 messidor an II est suspendue en<br />

ce qui concerne l'administration et la perception des revenus des hôpitaux,<br />

maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres<br />

établissements de bienfaisance, sous quelque dénomination qu'ils soient<br />

connus.<br />

ART. 2. Chaque administration particulière jouira provisoirement,<br />

comme par le passé, des revenus qui lui étaient affectés.<br />

qui sera indispensablement nécessaire, et de soumettre l'état des dits fraisa<br />

l'approbation du département qui pourra les modérer.<br />

La commission des administrations civiles, police et tribunaux, est chargée<br />

de l'exécution du présent arrêté.<br />

Pour extrait :<br />

(Signé) MONNOT, président;<br />

P. F. CHAHREL et DTIEI.<br />

(1) Coll. de Huyyhe, 5,155; Pasinomie, t. VII, p. XXX.<br />

(*) PUBLICATION. — Arrêté du directoire exécutif du 7 pluviôse an V<br />

(24 août 1797). — I, Bull. 198, n° 1191; B. 60, 7; Pasinomie, t. VII,<br />

p. 122. — Voy. lois du 24 ventôse an III, du 15 germinal an IV; du<br />

16 vendémiaire an V.


34 2 brumaire an IV (24 octobre 1795).<br />

ART. 3. Les agents de la commission des revenus nationaux seront<br />

tenus de remettre, dans la décade qui suivra la publication de la présente<br />

loi, entre les mains des administrateurs des hospices et autres<br />

établissements de bienfaisance, tous les titres, inventaires, états de<br />

recette et de dépense, baux, et généralement tous les papiers relatifs à<br />

l'administration de ces établissements, qui ont été déposés dans leurs<br />

bureaux. Sont exceptés les titres féodaux qui n'ont pas de rapport à la<br />

propriété.<br />

ART. 4. La commission des secours publics prendra toutesles mesures<br />

nécessaires pour l'exécution du présent décret.<br />

ART. 5. Son insertion au bulletin de correspondance tiendra lieu de<br />

publication.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE CASSATION. — ORGANISATION.<br />

LOI (1).<br />

Du 2 brumaire an IV (24 octobre 1795).<br />

LA CONVENTION NATIONALE DÉCRÈTE :<br />

TITRE I ER<br />

. — ORGANISATION DU TRIBUNAL DE CASSATION.<br />

Distribution des juges en sections.<br />

ART. 1 er<br />

. Les cinquante juges composant le tribunal de cassation<br />

seront distribués en trois sections.<br />

ART. 2. Tous les six mois, et à tour de rôle, cinq juges de chaque<br />

section en sortiront pour passer dans une autre.<br />

Pourront néanmoins les juges sortant d'une section y faire les rapports<br />

dont ils étaient chargés avant leur sortie.<br />

(^PUBLICATION. — Arrêté des représentants.du peuple du 16 frimaire an IV<br />

(7 décembre 1795). — I, Bail. 201, n° 1198 ; B. 60, 7; Pasinomie. t. VII,<br />

p. 122.<br />

Voy. lois du 27 novembre 1790 ; des 3 et 4 brumaire an IV ; du 12 prairial<br />

an IV; du 24 messidor an IV; du 14 brumaire an V; du 27 ventôse an VIII,<br />

art. 58 etsuiv.; règlement du 12 floréal = 4 prairial an VIII ; du 28 floréal<br />

an XII ; arrêté du 15 mars 1815; Constitution <strong>be</strong>lge, art. 95 et 99 ; loi du 4 août<br />

1832: art. 1-32; loi du 18juin 1869, art. 119-136.


2 brumaire an IV (21 octobre 1795). 35<br />

Organisation et compétence de la première section.<br />

ART. 3. La première section, composée de seize juges, statuera sur<br />

l'admission ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à partie, et<br />

définitivement sur les demandes, soit en règlement de juges, soit de<br />

. renvoi d'un tribunal à un autre.<br />

Organisation et composition des deuxième et troisième sections.<br />

ART. 4. Les deux autres sections, composées chacune de dix-sept<br />

juges, prononceront définitivement sur les demandes en cassation ou en<br />

prise à partie, lorsque les requêtes auront été admises.<br />

La troisième section prononcera exclusivement sur les demandes en<br />

cassation en matière criminelle, correctionnelle et de police, sans qu'il<br />

soit <strong>be</strong>soin de jugement préalable d'admission.<br />

Présidents de chaque section et du tribunal entier.<br />

ART. 5. Chaque section nommera un président et un vice-président,<br />

qui resteront en fonctions jusqu'au renouvellement de la section.<br />

Les sections assemblées seront présidées par le doyen d'âge des présidents.<br />

Substituts du commissaire du Directoire exécutif.<br />

ART. 6. Il y aura près du tribunal de cassation, indépendamment du<br />

commissaire du Directoire exécutif, trois substituts nommés et révocables<br />

par le Directoire exécuiif.<br />

TITRE II. — OFFICIERS DU TRIBUNAL, ET EMPLOYÉS ATTACHÉS A SON SERVICE.<br />

Greffier.<br />

ART. 7. Le tribunal de cassation aura un greffier en chef, qu'il nommera<br />

et pourra révoquer.<br />

Commis-greffiers.<br />

ART. 8. Le greffier en chef présentera, pour les faire instituer,, quatre<br />

commis-greffiers, dont un sera spécialement attaché au dépôt civil ; il<br />

pourra les révoquer.<br />

Commis d'ordre et expéditionnaires.<br />

ART. 9. Indépendamment des quatre commis-greffiers, le greffier eu


36 2 brumaire an IV (21 octobre 1795).<br />

chef aura six employés qui feront les fonctions de commis d'ordre et<br />

d'expéditionnaires; il les nommera, et pourra les révoquer.<br />

Commis du parquet.<br />

ART. 10. Il y aura un commis du parquet, nommé et révocable par<br />

le commissaire du Directoire exécutif.<br />

Huissiers.<br />

ART. 1 I. I) y aura près du tribunal de cassation huit huissiers, qu'il<br />

nommera et qu'il pourra révoquer. Les présidents des sections se concerteront<br />

pour distribuer entre les huissiers le service du tribunal. Ces<br />

huissiers instrumenteront exclusivement dans les affaires de la compétence<br />

du tribunal dacassation, dans l'étendue seulement de la commune<br />

où il siégera : ils pourront instrumenter concurremment avec les autres<br />

huissiers, dans tout le département de la résidence du tribunal de cassation.<br />

Concierge et garçons de bureau.<br />

ART. 12. Le tribunal de cassation aura un concierge et quatre garçons<br />

de bureau, dont un sera spécialement attaché au parquet. Le concierge<br />

sera nommé par le tribunal, qui pourra aussi le révoquer. Les<br />

garçons de bureau seront sous la direction du concierge; il les nommera<br />

et pourra les congédier.<br />

Fournitures.<br />

ART. 13. Les fournitures'pour le service du tribunal et du greffe, en<br />

lumière, papier, bois et autres objets, seront faites entre les mains du<br />

concierge et sous la surveillance de l'un des juges, sur l'état qui en<br />

sera arrêté par les trois présidents et par le commissaire du Directoire<br />

exécutif, et ordonnancé par le ministre de la justice.<br />

TITRE III. — FORMES A OBSERVER AU TRIBUNAL DE CASSATION.<br />

Jugements préparatoires; quand susceptibles de cassation.<br />

• ART. 14. Le recours en cassation contre les jugements préparatoires<br />

et d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif; mais<br />

l'exécution, même volontaire, de tel jugement, ne pourra, en aucun<br />

cas, être opposée comme fin de non-recevoir.


2 brumaire an IV (24 octobre 1795). 37<br />

Suppression de tout relief de laps de temps.<br />

AnT. 15. Il ne sera point admis de relief de laps de temps pour se<br />

pourvoir en cassation.<br />

Instruction par simples mémoires.<br />

AnT. I 6. L'instruclion au tribunal'de cassation se fera par simples<br />

requêtes ou mémoires déposés au greffe; ils ne pourronty être reçus, et<br />

les juges ne pourront y avoir égard, que lorsqu'on y aura joint, en les<br />

déposant, l'original de la signification à la partie ou à son domicile,<br />

excepté pour la requête ou mémoire introductif, qui ne sera signifié<br />

qu'en cas d'admission, et avec le jugement d'admission.<br />

Consignation d'amende.<br />

Anr. 17. La requête ou mémoire en cassation, en matière civile, ne<br />

sera pas reçu au greffe, et les juges ne pourront y avoir égard, à moins<br />

que la quittance de consignation d'amende n'y soit jointe.<br />

Seront néanmoins dispensés de la consignation d'amende :<br />

1 0<br />

Les agents de la République, lorsqu'ils se pourvoiront pour<br />

affaires qui la concernent directement ;<br />

2° Les citoyens indigents, aux termes de la loi du 8 juillet 1793.<br />

Nombre des mémoires.<br />

ART. 18. Il ne pourra, en matière civile, y avoir plus de deux<br />

mémoires de la part de chaque partie, compris en ce nombre la requête<br />

introductive.<br />

Rapports.<br />

ART. 19. Dans toutes les sections du tribunal de cassation, les affaires<br />

seront jugées sur rapport fait publiquement par l'un des juges, lequel<br />

n'énoncera son opinion qu'au même temps que ses collègues et dans la<br />

même forme.<br />

ART. 20. Aucun membre du tribunal ne pourra rapporter une affaire<br />

qu'il aurait déjà rapportée lors du jugement d'admission du mémoire en<br />

cassation ou en prise à partie.<br />

Plaidoiries.<br />

ART. 2I. Eu toute affaire, les parties peuvent par elles-mêmes, ou par<br />

leurs défenseurs, plaider et faire des observations pertinentes ; les plai-<br />

S. 3


38 2 brumaire an IV (24 octobre 1795).<br />

doiries suivront le rapport; ensuite le ministère public fera ses réquisitions<br />

; après quoi, les juges procéderont au jugement en la forme indiquée<br />

par la loi.<br />

TITRE IV. — DES JUGEMENTS ET DE LEURS EFFETS.<br />

Nombre des juges.<br />

ART. 22. Chaque section pourra juger au nombre de neuf juges, et<br />

lous les jugements seront rendus à la majorité absolue des suffrages.<br />

Partage d'opinions.<br />

ART. 23. En cas de partage d'opinions dans l'une des sections, le<br />

jugement de l'affaire sera porté devant les trois sections réunies.<br />

Ce qui s'observe après la cassation, en matière civile.<br />

ART. 24. En matière. civile, lorsque la procédure seule aura été<br />

cassée, elle sera recommencée à partir du premier acte où les formes<br />

n'auront pas été observées. Si le jugement seul a été cassé, l'affaire sera<br />

portée devant l'un des tribunaux d'appel de celui qui avait rendu le<br />

jugement. Ce tribunal sera déterminé de la même manière que dans le<br />

cas de l'appel. Il procédera au jugement sans nouvelle instruction.<br />

Lois qui doivent être observées au tribunal de cassation.<br />

ARt. 23. Le règlement du 28 juin 1738, et les lois antérieures relatives<br />

au tribunal de cassation, continueront d'y être observés en toutes<br />

les dispositions auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE CASSATION. — PERSONNEL.<br />

ORDRE DE SORTIE (*).<br />

2 brumaire an IV (24 octobre 1795). — Décret portant que les juges<br />

qui formeront le cinquième sortant chaque année du tribunal de cassation,<br />

se retireront à mesure que ceux qui composent le cinquième.entrant<br />

seront installés, etc.<br />

(») l»r Bull. 202, n» 1199 ; B. 60, 12 : Pasinomie, t. VII, p. 126.


2-3 brumaire an IV (24-25 octobre 1795). 39<br />

CODE HYPOTHÉCAIRE. — BUREAUX DE LA CONSERVATION DES HYPOTHÈQUES. —<br />

BUREAUX POUR L'ENREGISTREMENT ET LE PAIEMENT DU DROIT CÉDULAIRE.<br />

— DÉSIGNATION (').<br />

2 brumaire an IV (24 octobre 1795). — Décret additionnel à celui<br />

du 9 messidor sur le code hypothécaire, qui détermine les bureaux de<br />

la conservation des .hypothèques ainsi que ceux pour l'enregistrement<br />

elle paiement du droit céduhire, prescrits par les articles 39 et 40 du<br />

code hypothécaire.<br />

TROURI.ES. — AGITATEURS. — EXCLUSION DE TOUTES FONCTIONS PUBLIQUES.<br />

— INDIVIDUS AYANT REFUSÉ D'OBÉIR A LA RÉPUBLIQUE. — OPTION Oc.<br />

PATRIE. — DÉCLARATION ( 2<br />

).<br />

Du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).<br />

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu sa Commission des<br />

Cinq, DÉCRÈTE :<br />

ART. 1« r<br />

. Les individus qui, dans les assemblées primaires ou d-ms<br />

les assemblées électorales, auront provoqué ou signé des mesures séditieuses<br />

et contraires aux lois, ne pourront, jusqu'à la paix générale,<br />

exercer aucunes fonctions législatives, administratives, municipales et<br />

judiciaires, ainsi que celles de haut-juré près la Haute-Cour nationale,<br />

et de juré près les autres tribunaux.<br />

ART. 7. Tous ceux qui ne voudraient pas vivre sous les lois de la<br />

République et s'y conformer, sont autorisés, dans les trois mois qui suivront<br />

la publication du présent décret, à quitter le territoire français, à<br />

la charge d'en faire la déclaration à la municipalité du lieu de leur domicile,<br />

dans le délai d'un mois.<br />

AnT. 9. Ceux qui se seront ainsi bannis volontairement ne pourront<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 2 ventôse an IV<br />

(21 février 1-796). — I, Bull.ZH, n» 1200: B. 60, 12; Pasinomie, t. VII,<br />

p. 126.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrrèté des représentants du peuple du 8 brumaire an IV<br />

(30 octobre 1795). — \,Bidl. 199, n° 1193; B. 60, 104; Pasinomie, t. Vil,<br />

p. 132.<br />

Voy. lois du 27 nivôse an IV; du 5 et du 17 ventôse an IV; du<br />

21 floréal an IV ; du 14 frimaire an V : du 9 messidor an V ; du 19 fructidor<br />

an V : du 6 (jerminal an VI. cliap. 3.


40 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).<br />

plus rentrer en France; s'ils y rentraient, ils seront considérés comme<br />

émigrés, et punis comme tels.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DÉPARTEMENTS RÉUNIS. — FONCTION­<br />

NAIRES. — NOMINATION. — ARRÊTÉS. — EXÉCUTION. — REPRÉSENTANTS<br />

EN MISSION. — RECOUVREMENT DES IMPOTS (').<br />

Du 3 brumaire an IV (25 octobre 1795).<br />

LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu son comité de salut<br />

public, DÉCRÈTE :<br />

ART. 1 ER<br />

. Les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 vendémiaire<br />

dernier sont applicables à tous les départements réunis par cette loi au<br />

territoire de la République.<br />

ART. 2. Les arrêtés du comité de salut public, et ceux des représentants<br />

du peuple en mission auxquels il n'a pas été dérogé jusqu'à ce jour<br />

par le comité de salut public, continueront d'être exécutés dans ces pays<br />

jusqu'à l'établissement, qui s'y fera successivement, de lois françaises.<br />

ART. 3. Les représentants du peuple en mission dans les pays réunis<br />

par la loi du 9 vendémiaire, veilleront au recouvrement des impositionsordinaires,<br />

en même temps qu'à la rentrée des contributions extraordinaires<br />

dont ils sont chargés par la même loi.<br />

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES ( 2<br />

).<br />

3 brumaire an IV (25 octobre 1795).—Code des délits et des peines.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 17 brumaire an IV<br />

(8 novembre 1795). — I, Bull. 205, n° 1217 ; B. 60, 111 ; Pasinomie, t. VII,<br />

p. 138-139.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 14 frimaire an IV<br />

(5 décembre I 795). - 1, Bull. 145, n° 1221 ; B, 60, 111 ; Pasinomie, t. VII<br />

p. 164.<br />

Voy. lois du 16-29 septembre 1791 ; du 25 septembre-6 octobre 1791;<br />

du 15 ventôse an IV; du 20 ventôse an IV; du 21 ventôse an IV: du<br />

18 germinal an IV; du 22 prairial an IV ; du 29 thermidor an IV ; du 24 ventôse<br />

an V ; du 26 floréal an V; du 29 nivôse an VI ; du 25 brumaire an VIII ;<br />

du 25 frimaire an VIII ; du 27 ventôse an VIII ; du 6 germinal an VIII ; du<br />

7 pluviôse an IX ; du 23 floréal an X.


3-4 brumaire an IV (25-29 octobre 1795). 41<br />

PRISES MARITIMES. — ADMINISTRATION (


42 4 brumaire an IV (28 octobre 1795).<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DUCHÉ DE BOUILLON. — RÉUNION A LA<br />

FRANCE (').<br />

4 brumaire an IV (26 octobre 1795). — Décret qui réunit à la France<br />

le ci-devant duché de Bouillon et ses dépendances.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — DÉLITS MILITAIRES. —JUGEMENT ( 2<br />

).<br />

4 brumaire an IV (26 octobre 1795). — Décret additionnel à celui<br />

du deuxième jour complémentaire, qui établit un nouveau mode pour le<br />

jugement des délits militaires.<br />

PEINE DE MORT. — ABOLITION ( 3<br />

).<br />

4 brumaire an IV (26 octobre 1795). — Décret contenant abolition<br />

de la peine de mort à dater du jour de la publication de la paix générale,<br />

et des procédures pour faits purement relatifs à la révolution.<br />

ÉTRANGERS. — LOGEMENT. — ANCIENS RÈGLEMENTS. — MAINTIEN ( J<br />

).<br />

4 brumaire an IV (26 octobre 1795). — Arrêté des représentants du<br />

peuple près les armées du Nord etc., qui maintient les anciens règlements<br />

et ordonnances concernant le logement des étrangers, en tout ce<br />

à quoi il n'est pas dérogé par les lois de la République et par le présent<br />

arrêté.<br />

(•) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple dir24 frimaire an IV<br />

(15 décembre 1795). - I, Bull. 202, n° 1212; B. 60, 259 ; Pasinomie, t. VU<br />

p. 221.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Publié, sans date, comme articles additionnels au décret<br />

du 2 e<br />

jour complémentaire au HT, par l'arrêté des représentants du peuple du<br />

26 brumaire an IV (17 novembre 1795). — 1, Bull. 202, n° 1215: B, 68, 245,<br />

Pasinomie, t. VII, p. 222.<br />

Voij. lois du 17 germinal an IV; du 15brumaire an V.<br />

( 5<br />

) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 24 frimaire an IV<br />

(15 décembre 1795). — La loi qui abolit la peine de mort à dater du jour de<br />

la publication de la pais générale ne sera exécutée que lorsque son exécution<br />

aura été précisément ordonnée. — Lettre du ministre de la justice Abrial aux<br />

commissaires du gouvernement près les tribunaux criminels et à leurs substi­<br />

tuts près les tribunaux d'arrondissement (6 brumaire an \, S. 5, 2, 1).<br />

Cette loi n'a pas été insérée au Bulletin: B. 60, 256; Pasinomie, t. Vil,<br />

p. 223. Voy. lois du 7 frimaire an IV, du 4 frimaire an V, du 8 nivôse an X.<br />

(*)Coll. de Huyyhe. 5,157. — Pasinomie, t. VII, p. XXXV.


DIRECTOIRE.<br />

7 BRUMAIRE AN IV. — 19 BRUMAIRE AN VIII.<br />

Nous avons cru devoir reproduire ici les articles de la Constitution<br />

du 5 fructidor an III (22 août 1795) ( J<br />

) ayant trait à la formation de<br />

la loi ainsi qu'à l'organisation du pouvoir judiciaire.<br />

Art. 6. La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité des citoyens<br />

ou de leurs représentants.<br />

Art. 7. Ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché.<br />

Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.<br />

Art. 8. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans<br />

les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites.<br />

Art. 9. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent ou font exécuter<br />

des actes arbitraires, sont coupables, et doivent être punis.<br />

Art. 10. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de la personne<br />

d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.<br />

Art. 11. Nul ne peut être jugé qu'après a voir été entendu ou légalement appelé.<br />

Art. 12. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires et<br />

proportionnées au délit.<br />

Art. 15. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée parla loi, est un<br />

crime.<br />

Art. 14. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.<br />

Art. 76. La proposition des lois appartient exclusivement au Conseil des<br />

Cinq-Cents.<br />

Art. 77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil<br />

des Cinq-Cents, qu'en observant les formes suivantes :<br />

Il se fait troislectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures<br />

ne peut être moindre de dix jours.<br />

Le discussion est ouverte après chaque lecture; et, néanmoins, après la<br />

première ou la seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu'il n'y a pas<br />

lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.<br />

Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde<br />

lecture.<br />

Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents décide s'il y a lieu ou<br />

non à l'ajournement.<br />

Art. 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, acte définitivement<br />

( L<br />

) PUBLICATION. —Arrêté des Représentants du peuple du 14 vendémiaire<br />

an IV (6 octobre 1795).


44 7 brumaire on IV (29 octobre 1795).<br />

rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année<br />

révolue.<br />

Art. 79. Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s'appellent<br />

RÉSOLUTIONS.<br />

Art. 8Ü. Le préambule de toute résolution énonce :<br />

1° Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront<br />

été faites ;<br />

2° L'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a<br />

pas lieu à l'ajournement.<br />

Art. 81. Sont exemptes des formes prescrites par l'art. 77, les propositions<br />

reconnues urgentes par une déclaration préalable du Conseil des Cinq-Cents.<br />

Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention<br />

dans le préambule de la résolution.<br />

Art. 86.11 appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou<br />

de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq-Cents.<br />

Art. 87. Aussitôt qu'une résolution du Conseil des Cinq-Cents est parvenue<br />

au Conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule.<br />

Art. 88. Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions du Conseil<br />

des Cinq-Cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la<br />

Constitution.<br />

Art. 89. Si la proposition a été déclarée urgente par le Conseil des Cinq-Cents,<br />

le Conseil des Anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.<br />

Art. 90. Si le Conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, ilne délibère point<br />

sur le fond de la résolution.<br />

Art. 91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait<br />

trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de<br />

cinq jours.<br />

La discussion est ouverte après chaque lecture.<br />

Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la<br />

seconde lecture.<br />

Art. 92. Les résolutions du Conseil des Cinq-Cents, adoptées par le Conseil<br />

des Anciens, s'appellent Lois.<br />

Art. 93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du Conseil des<br />

Anciens auxquelles trois lectures ont été faites.<br />

Art. 94. Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît l'urgence<br />

d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.<br />

Arl. 95. La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s'entend<br />

de tous les articles d'un même projet : le Conseil doit les rejeter tous, ou les<br />

approuver dans leur ensemble.


7 brumaire on IV (29 octobre 1795). 45<br />

Art. 96. L'approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur chaque pro­<br />

position de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le<br />

Conseil des Anciens approuve :<br />

Art. 97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans<br />

l'article 77, est exprimé par cette formule, signée du président et des secré­<br />

taires : La Constitution annulle<br />

Art. 98. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée est exprimé par<br />

cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens<br />

ne peut adopter<br />

Art. 99. Dans le cas du précédent article, le projet de loi rejeté ne peut plus<br />

être présenté par le Conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue.<br />

Art. 100. Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter, à quelque<br />

époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie<br />

d'un projet qui a été rejeté.<br />

Art. 101. Le Conseil des Anciens envoie dans lejour les lois qu'il a adoptées,<br />

tant au Conseil des Cinq-Cents qu'au Directoire exécutif.<br />

Art. 128. Le Directoire exécutif fait sceller et publier les lois et les autres<br />

actes du Corps législatif, dans les deux jours après leur réception.<br />

Art. 129. Il fait sceller et promulguer, dans lejour, les lois et actes du Corps-<br />

Législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.<br />

Art. 130. La publication de la loi et des actes du Corps législatif est ordonnée<br />

en la forme suivante :<br />

« Au nom de la République française, (I.OI) ou (acte du Corps législatif). •• Le<br />

Directoire ordonne que la loioa l'acte législatif ci-dessus, sera publié, exécuté,<br />

et qu'il sera muni du sceau de là République. »<br />

Art. 131. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes<br />

prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées parle Direc­<br />

toire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années.<br />

Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le<br />

Conseil des Anciens (').<br />

TITRE VIII. - Porjvoin JUDICIAIRE (*).<br />

Dispositions générales.<br />

Art. 202. Les fonctionsjudiciaircs ne peuvent être exercées ni par le Corps-<br />

Législatif, ni par le pouvoir exécutif.<br />

Art. 203. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir légis­<br />

latif, ni faire aucun règlement.<br />

{') Voy. loi du 12 vendémiaire an IV.<br />

(>) Voy. loi du 19 vendémiaire an IV.


46 * brumaire an IV (29 octobre 1795).<br />

Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant<br />

eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.<br />

Art. 204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par<br />

aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont détermi­<br />

nées par une loi antérieure.<br />

Art 203. La justice est rendue gratuitement.<br />

Arl. 206. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légale<br />

nient jugée, ni suspendus que par une accusation admise.<br />

Art. 207. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et<br />

le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peu<br />

vent être simultanément membres du même tribunal.<br />

Art. 208. Les séances des tribunaux sont publiques : les juges délibèrent en<br />

secret('); les jugements sont prononcés à haute voix : ils sont motivés, et on y<br />

énonce les termes de lu loi appliquée.<br />

Art. 209. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être<br />

élu juge d'un tribunal de département, nijuge de paix, ni assesseur déjuge de<br />

paix, nijuge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation,<br />

ni juré, ni commissaire du Directoire exécutif près les tribunaux.<br />

DE LA JUSTICE CIVILE.<br />

Art. 210. 11 ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les<br />

différents par les arbitres du choix des parties.<br />

Art. 211. La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cas­<br />

sation, si les parties ne l'ont expressément réservé.<br />

Art. 212. Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi. un juge<br />

de paix et ses assesseurs.<br />

Ils sont tous élus pour deux ans, cl peuvent être immédiatement et indéfini­<br />

ment réélus.<br />

Arl. 213. La loi détermine les objets dont les juges de paix et les assesseurs<br />

connaissent en dernier ressort.<br />

Elle leur eu attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.<br />

Art. 214. Il va des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de<br />

mer; la loi détermine les lieux où il est permis de les établir.<br />

Leur pouvoir déjuger en dernier ressort ne peut être étendu au delà de la<br />

valeur de cinq cents mvriagrammes de froment (cent deux quintaux vingt<br />

deux livres).<br />

Art. 213. Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges de paix<br />

ni aux tribunaux de commerce, soil eu dernier ressort, soit à la charge d'appel,<br />

(>) Voy. loi du 26 juin 1793.


7 brumaire an IV (29 octobre I 795). 47<br />

sont portées immédiatement devant le juge de paix et ses assesseurs, pour être<br />

conciliées.<br />

Si le juge de paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.<br />

Art. 216. Il y a un tribunal civil par département.<br />

Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un commis<br />

saire et d'un substitut nommés et destituables par le Directoire exécutif, et d'un<br />

greffier.<br />

Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal.<br />

Les juges peuvent être réélus (').<br />

Art. 217. Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléants, dont<br />

trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune ou siège le tri­<br />

bunal.<br />

Art. 218. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans, les cas déter<br />

minés par la loi, sur les appels des jugements, soit des juges de paix, soit des<br />

arbitres, soit des tribunaux de commerce.<br />

Art. 219. L'appel des jugements prononcés par le tribunal civil se porte au<br />

tribunal civil de l'un des trois départements les plus voisins, ainsi qu'il est<br />

déterminé par la loi.<br />

Art. 220. Le tribunal civil se divise en sections.<br />

Une section ne peut juger au dessous du nombre de cinq juges.<br />

Art. 221. Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre eux, au<br />

.icrutin secret, le président de chaque section.<br />

DE LA JUSTICE CORRECTIONNELLE ET CRIMINELLE.<br />

Art. 222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de<br />

police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un<br />

mandat d'arrêt des officiers de police ou du Directoire exécutif, dans le cas de<br />

l'article 145, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du<br />

directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du Corps-Législatif,<br />

dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condam­<br />

nation à la prison, ou détention correctionnelle.<br />

Art. 223. l'our que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il<br />

faut :<br />

1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation et la loi en confor­<br />

mité de laquelle elle est ordonnée : '<br />

» 2° Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laisse<br />

copie.<br />

Art. 224. Toute personne saisie et conduite devaul l'officier de police, sera<br />


48 7 brumaire an IV (29 octobre 1795).<br />

Art. 225. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation<br />

contre elle, elle sera remise aussitôt en li<strong>be</strong>rté ; ou, s'il y a lieu de l'envoyer a<br />

la maison d'arrêt, elle y sera cunduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas,<br />

ne pourra excéder trois jours.<br />

Art. 226. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution<br />

suffisante, dans tous les casoù la loi permet de rester libre sous cautionnement.<br />

Art. 227. Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la<br />

loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publi­<br />

quement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de<br />

maison de détention.<br />

Art. 228. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucune per­<br />

sonne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par les arti­<br />

cles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou<br />

d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, et sans<br />

que la transcription en ait été faite sur son registre.<br />

Art. 229. Tout gardien ou geôlier est tenu sans qu'aucun ordre puisse l'en<br />

dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la<br />

maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.<br />

Art. 230. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée<br />

à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours<br />

tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordon­<br />

nance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au<br />

secret.<br />

Art. 231. Tout homme, quelle que soit sa place, ou son emploi, autre que<br />

ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera<br />

ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou quiconque, même dans le cas<br />

d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu<br />

dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tous les<br />

gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles pré­<br />

cédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.<br />

Art. 232. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou<br />

exécutions, autres que celles prescrites par la loi. sont des crimes.<br />

Arl. 233. H y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont<br />

la peine n'est ni alTIictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au<br />

moins, et six au plus.<br />

Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l'emprison­<br />

nement pour deux années.<br />

La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois<br />

journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge<br />

de paix, qui prononce en dernier ressort.<br />

Arl. 234. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux


7 brumaire an IV (29 octobre 1795) 49<br />

juges de paix ou assesseurs de juges de paix delà commune où il est établi, d'un<br />

commissaire du pouvoir exécutif et d'un greffier.<br />

Art. 235. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six<br />

mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du départe­<br />

ment, les présidents exceptés.<br />

Art. 236. Il y a appel des jugements du tribunal correctionnel par devant<br />

le tribunal criminel de département.<br />

Art. 237. En matière de délits emportant peine afflietive ou infamante,<br />

nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés,<br />

ou décrétée par le Corps-Législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter<br />

d'accusation.<br />

Art. 238. Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée ;<br />

le faitest reconnu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appli­<br />

quée par des tribunaux criminels.<br />

Art. 239. Les jurés ne votent que par scrutin secret.<br />

Art. 240. H y a dans chaque département autant de jurys d'accusation que<br />

de tribunaux correctionnels.<br />

Les présidents des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun<br />

dans son arrondissement.<br />

Dans les communes au dessus de cinquante mille âmes, il pourra être établi<br />

par la loi, outre le président du tribun tl correctionnel, autant de directeurs de<br />

jurvs d'accusation que l'expédition des affaires l'exigera.<br />

Art. 241. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif et de grcllier<br />

près le directeur du jury d'accusation sont remplies par le commissaire et par<br />

le greffier du tribunal correctionnel.<br />

Art. 242. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immé­<br />

diate de tous les officiers de police de son arrondissement.<br />

Art. 243. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de<br />

police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit<br />

d'après les ordres du Directoire exécutif :<br />

1" Les attentats contre la li<strong>be</strong>rté ou la sûreté individuelles des citoyens :<br />

2° Ceux commis contre le droit des gens ;<br />

5° La ré<strong>be</strong>llion à l'exécution, soit des jugements, soit de tous les actes exé­<br />

cutoires émanés des autorités constituées ;<br />

4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la<br />

perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres<br />

objets de commerce.<br />

Art. 244. Il y a un tribunal criminel pour chaque département.<br />

Art. 245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur


50 7 brumaire an IV (29 octobre 1795).<br />

public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir<br />

exécutif près le tribunal, ou de son substitut et d'un greffier.<br />

Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-prési­<br />

dent et un substitut de l'accusateur public : oc tribunal est divisé en deux sec­<br />

tions; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions déjuges.<br />

Arl. 246. Les présidents des sections du tribunal civil ne peuvent remplir<br />

les fonctions de juges au tribunal criminel.<br />

Art. 247. Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six<br />

mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce temps,<br />

exercer aucunes fonctions au tribunal civil.<br />

Art. 248. L'accusateur public est chargé :<br />

1° De poursuivre les délits, sur les actes d'accusation admis par les premiers<br />

jurés;<br />

2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adres­<br />

sées directement ;<br />

3" De surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux<br />

suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.<br />

Art. 249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé :<br />

[° De requérir dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes,<br />

et avant le jugement pour l'application de la loi :<br />

2° De poursuivre l'exécution des jugements rendus par le tribunal criminel.<br />

Art. 250. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question com­<br />

plexe.<br />

Art. 251. Le jury de jugement est de douze jurés au moins ; l'accusé a la<br />

faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.<br />

Art. 252. L'instruction devant le jury de jugement est publique et l'on ne<br />

peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir,<br />

ou qui leur est nommé d'office.<br />

Art. 253. Toute personne acquittée par un jury légal, ne peut être reprise<br />

ni accusée pour le même fait.<br />

TRIBUNAL DE CASSATION.<br />

Art. 254. Il y a, dans toute la république, un tribunal de cassation.<br />

Il prononce :<br />

1° Sur les demandes en cassation contre les jugements en dernier ressort<br />

rendus par les tribunaux;<br />

2° Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de sus-<br />

picion légitime ou de sûreté publique ;


7 brumaire an IV (29 octobre 1793). SI<br />

3° Sur les règlements de juges et les prises à partie contre un tribunal<br />

entier.<br />

Art. 253. Le tribunal de cassation ne peut jamais connaître du fond des<br />

affaires : mais il casse les jugements rendus sur les procédures dans lesquelles<br />

les formes ont été violées,ou qui contiennent quelque contravention expresse à<br />

la loi,et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.<br />

Art. 256. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est<br />

attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être<br />

agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps-Législatif, qui<br />

porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.<br />

Art. 257. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à cha­<br />

cune des sections du Corps Législatif, une députation qui lui présente l'état des<br />

jugements rendus, avec la notice en marge et le texte de la loi qui a déterminé<br />

le jugement.<br />

Art. 258. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les<br />

trois quarts du nombre des départements.<br />

Art. 259. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.<br />

Les assemblées électorales des départements nomment successivement et<br />

alternativement les juges qui doivent, remplacer ceux qui sortent du tribunal<br />

de cassation.<br />

Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus.<br />

Art. 260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la<br />

même assemblée électorale.<br />

Art. 261. H y a près du tribunal de cassation un commissaire et des sub­<br />

stituts, nommés et dcstiluablcs par le Directoire exécutif.<br />

Art. 262. Le Directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la<br />

voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les<br />

actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.<br />

Art. 263. Le tribunal annulle ces actes ; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture,<br />

le fait est dénoncé au Corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après<br />

avoir entendu ou appelé les prévenus.<br />

Art. 264. Le Corps-Législatif ne peut annuler les jugements du tribunal de<br />

cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auraient encouru la<br />

forfaiture.<br />

DAUTE-CODH DE JUSTICE.<br />

Art. 265. 11 y a une haute-cour de justice pour juger les accusations admises<br />

par le Corps-Législati f. soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Direc­<br />

toire exécutif.


52 S brumaire an IV (30 octobre 1795).<br />

Art. 266. La haute-cour de justice est composée de cinq juges et de deux<br />

accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation et de haut-jurés nommés<br />

par les assemblées électorales des départements. ^<br />

Art. 2o7. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation<br />

du Corps-Législatif, rédigée et publiée par le Conseil des Cinq-Cents.<br />

Art. 268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation<br />

du Conseil des Cinq-Cents.<br />

Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui ou réside le<br />

Corps-Législatif.<br />

Art. 269. Lorsque le Corps-Législatif a proclamé la formation de la haute<br />

cour de justice, le ti ibunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans<br />

une séance publique, il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du<br />

scrutin secret,cinq de ces quinze : les cinq juges ainsi nommés sont les juges de<br />

la haute-cour de justice; ils choisissent entre eux un président.<br />

Art. 270. Le tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par<br />

scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres, pour remplir à la hautecour<br />

de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.<br />

Art. 271. Les actes d'accusation sont dressés et rédigés par le Conseil des<br />

Cinq-Cents.<br />

Art. 272. Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous<br />

les ans, un jury pour la haute-cour de justice.<br />

Art. 273. Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après<br />

l'époque des élections, la liste des jurés nommés par la haute-cour de justice.<br />

LÉGISLATION. — ÉMIGHÉS ET PRÊTRES DÉPORTÉS DE FRANCE. — ÉTRANGERS.<br />

LOIS. — PUBLICATION<br />

8 brumaire an IV (30 octobre 1795).—Arrêté des Représentants du<br />

peuple portant que les lois des 25 brumaire, 22 nivôse, 22 germinal,<br />

12 floréal, 26 floréal, 22 prairial, 1 er<br />

fructidor, 20 fructidor, (art. 1<br />

et 5) et celle du 4 m(I<br />

jour complémentaire de l'an III, concernant les<br />

émigrés et prêtres déportés de France; celles des 23 messidor et<br />

15 thermidor de l'an III, concernant les étrangers, et celle du 3 Brumaire<br />

de l'an IV, seront imprimées et publiées dans les départements<br />

nouvellement réunis à la République pour être exécutées dans les dix<br />

jours, à dater de la publication.<br />

(') Coll. de lluyghe, 5, 169 : Pasinomie, t. VU, p. XXXVU.


»-11 brumaire an IV (30 octobre-2 novembre 1795). 53<br />

ORGANISATION' ADMINISTRATIVE. — DÉPARTEMENTS RÉUNIS. — CONSEIL DE<br />

GOUVERNEMENT. — EXPÉDITIONS DES BUREAUX (').<br />

Séance du 8 brumaire an IV (30 octobre 1795).<br />

LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT informé qu'il se glisse tous les jours<br />

dans ses bureaux une foule d'importuns qui sollicitent pour d'autres<br />

citoyens, dont ils se disent constitués;<br />

Informé en outre, que plusieurs de ces personnes se font payer par<br />

les parties des sommes très fortes, pour leurs sollicitations, ce qui pourrait<br />

induire les citoyens en erreur, en leur faisant croire que les solliciteurs<br />

ont dû payer pour les expéditions du conseil ou de l'administration<br />

centrale.<br />

DÉCLARE, pour l'information du public, que toutes les expéditions et<br />

autres actes de ses bureaux se font gratuitement, et que tant les administrateurs<br />

que les employés ne retirent d'autre salaire que celui qui<br />

leur est payé par la République.<br />

Et pour éviter tous abus, le conseil arrête que les pièces ne pourront<br />

être levées, dans ses bureaux ou au secrélariat, que par les parties<br />

mêmes et point par d'autres, et qu'il en sera usé de même par les administrations<br />

d'arrondissement pour les pièces qui s'y expédient.<br />

Invite en outre tous les citoyens à dénoncer les excès ou concussions<br />

qui pourraient s'être commis par les solliciteurs ou autres, soit à l'égard<br />

des affaires traitées à l'administration centrale, ou au conseil de gouvernement,<br />

soit à l'égard de celles qui auraient été traitées par d'autres<br />

autorités.<br />

Copie du présent sera envoyée aux différentes administrations d'arrondissement<br />

pour leur information et direction.<br />

(Signé) DENIER, vice-président;<br />

J. TORES, secrétaire-provisoire.<br />

SÛRETÉ PUBLIQUE. — VENTE ET PORT DES CANNES ARMÉES , FERRÉES OU<br />

PLOMBÉES. — DÉFENSE ( 2<br />

).<br />

H brumaire an IV ('2 novembre 1795). — Arrêté du comité de<br />

(1) Coll. de Unyghe, 5. 167.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 26 brumaire an IV<br />

(17 novembre 1795).—Coll.de Iluyghe, 5, 320; Pasinomie. t. VII, p. XXXVII.<br />

I" S. 4


54 12 brumaire an IV (3 novembre 1795).<br />

sûreté générale portant défense de vendre ou de porter des cannes<br />

armées, ferrées ou plombées.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — MINISTRE ET LÉGISLATEUR. — INCOMPA­<br />

TIBILITÉ DE FONCTIONS (*).<br />

12 brumaire an IV (3 novembre 1795). — Arrêté d'ordre du jour<br />

du Conseil des Cinq Cents, relatif à l'incompatibilité des fonctions du<br />

ministre cl de législateur.<br />

LÉGISLATION. — BULLETIN DES LOIS. — SIGNES EXTÉRIEURS<br />

D'AUTHENTICITÉ ( 2<br />

).<br />

Du 12 brumaire an IV (3 novembre 1795).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF ARRÊTE que, jusqu'à ce qu'il ait déterminé,<br />

en exécution de l'article 3 de la loi du 12 vendémiaire dernier (4 octobre<br />

1795), les signes extérieurs d'authenticité dont le Bulletin des lois<br />

et le feuilleton des résolutions et des projets de résolutions doivent être<br />

empreints, ce Bulletin et le feuilleton continueront d'être empreints des<br />

mêmes signes extérieurs d'authenticité que l'est actuellement la feuille<br />

connue sous le nom de Bulletin des lois.<br />

Les membres du Directoire exécutif :<br />

(Signé) REUBELL, président;<br />

LE TOURNEUR, L. M. REVELLIÈRE-LÉPEAUX.<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — NOMINATION DE MERLIN ( 3<br />

).<br />

12 brumaire au IV (3 novembre 1795). — Arrêté du Directoire<br />

exécutif portant que le représentant du peuple Philippe-Antoine Merlin ,<br />

membre du Conseil des Anciens, est nommé ministre de la justice.<br />

(1) Bull. 61, 25 ; Pasinomie, t. VII, p. 228.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797), 2» Sér., Bull.,\, no 1 ; B. 61, 27; Pasinomie, t. VII, p. 227.<br />

Voy. loi du 12 vendémiaire an IV : du 15 brumaire an IV ; du 10.frimaire<br />

et du 15 nivôse an IV: du 12 prairial an IV et du 5 vendémiaire an V.<br />

(3) I. hull. 1. n» 2 : B. 61. 21: Pasinomie. t. VII p. 228.


13-11 brumaire an IV (1-5 novembre 1795). 55<br />

LÉGISLATION. — ORGANISATION DU MINISTÈRE. — AUTEURS DE TROUBLES.<br />

— LETTRES DE CHANGE. —ÉMIGRÉS. — RÉCUSATION DES JUGES. — VENTE<br />

JUD1C1ELLE. — PREMIÈRE LOTERIE NATIONALE DE MAISONS, MEUBLES, ETC.<br />

LOIS DIVERSES. — PUBLICATION (').<br />

13 brumaire an IV (4 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />

du peuple, ordonnant la publication des décrets du 10 vendémiaire an IV,<br />

sur l'organisation du ministère; du 45 vendémiaire an IV, relatif aux<br />

auteurs et instigateurs de la ré<strong>be</strong>llion de vendémiaire ; du 20 vendémiaire<br />

an IV, relatifs 1° aux lettres de change négociées en blanc,<br />

2° aux prévenus d'émigration; du 13 (23) vendémiaire an IV sur les<br />

récusations des juges; du 25 vendémiaire an IV, relatif aux contestations<br />

sur une vente judicielle, et du 27 vendémiaire an IV, sur la première<br />

loterie nationale de maisons, meubles, etc.<br />

LÉGISLATION. — PRÊT A INTÉRÊT. — FONCTIONS DES CORPS ADMINISTRATIFS.<br />

LOIS. — PUBLICATION ( 2<br />

).<br />

14 brumaire an IV (5 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple, ordonnant la publication du décret du 3 octobre 1789, sur<br />

le prêt à intérêt, et de celui du 21 fructidor an III, relatif aux fonctions<br />

des corps administratifs.<br />

LÉGISLATION. — SUCCESSIONS. — SUPPRESSION DES DIMES ET JURANDES.<br />

ACTION EN RESCISION POUR LÉSION D'OUTRE MOITIÉ. — LOIS. —<br />

PUBLICATION ( 3<br />

).<br />

14 brumaire an IV (5 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple'ordonnant : '1 •* Que les lois relatives à l'abolition des dîmes,<br />

(') Coll. de Uuyt/he, 5, 239, 242, 243, 243, 240 et 247 : Pasinomie. t. VII,<br />

p. XXXVUI.<br />

(«) Coll. de flinjghe, 5, 226 et 254: Pasinomie, t. VII, p. XXXVUI.<br />

(3) Coll. de Hnyghe, 5.248; Pasinomie, t. VII. p. XXXVUI.


56 15 brumaire an IV (s novembre 1795).<br />

îles droits féodaux, du retrait lignager, des substitutions, de l'action<br />

en rescision pour lésion d'outre-moitié, de maîtrises et jurandes, de<br />

même que celles qui prescrivent un nouvel ordre de succéder à l'avenir,<br />

seront incessamment publiées, pour être exécutées dans toute<br />

l'étendue des pays réunis à la République française, par le décret du<br />

9 vendémiaire ;<br />

2° Qu'en attendant ladite publication, il est sursis à toutes contestations,<br />

instances et procédures relatives aux objets énoncés au § pré- x<br />

cèdent ;<br />

Et 3° que le conseil de gouvernement est chargé de faire imprimer,<br />

publier et afficher, tant lesdites lois que le présent arrêté et la proclamation<br />

y jointe, partout où <strong>be</strong>soin sera, et d'en certifier les représentants<br />

du peuple, commissaires du gouvernement, dans le plus court<br />

délai.<br />

POUCE DUS COMMUNES (').<br />

Bruxelles, ee 15 brumaire an IV (6 novembre 1795).<br />

L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DU BRABANT,<br />

Aux municipalités de son arrondissement.<br />

Nous vous envoyons la traduction flamande de la loi du '10 vendémiaire<br />

an IV, sur la police des communes.<br />

Cette loi, en rendant les citoyens responsables des délits qui se commettent<br />

dans leurs communes, a pour objet de faire cesser leur insouciance<br />

et de les forcer à surveiller les malveillants. Ce n'est donc -<br />

qu'en<br />

la faisant bien exécuter que vous assurerez la tranquillité publique.<br />

Vous devez remplir et nous envoyer dans la décade le tableau<br />

ordonné par l'article 1 du titre II (et dont le modèle se trouve à la<br />

page 55, coll. de Huyghe, t. V, p. 55).<br />

Vous nous adresserez aussi les déclarations des individus non domiciliés<br />

depuis un an, suivant l'article V du titre III.<br />

11 est important surtout de tenir la main à l'article VI et d'exécuter<br />

ponctuellement l'article Vil du même titre contre les vagabonds et gens<br />

sans aveil.<br />

(') Coll. de Iluyyhe, 5,252.


1© brumaire an IV (7 novembre 1795). 57<br />

Vous ferez imprimer en français et en nombre suffisant des modèles de<br />

passe-port pareils à ceux qui sont à la suile de ladite loi.. Vous en porterez<br />

les frais dans le tableau de vos dépenses administratives.<br />

LEVÈQUE, vice-président; DEBROUX, DEMOOII, FRISON,<br />

GUI NARD, faisant les fonctions d'agent national ;<br />

WIART , sécrétaire-adjoint.<br />

COMPTABILITÉ. — MINISTÈRES DE LA JUSTICE ET DE L'INTÉRIEUR. — LISTES<br />

DES DÉPENSES A ORDONNANCER (').<br />

Du 16 brumaire an 1V(7 novembre 1795).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, voulant établir d'une manière précise et bien<br />

distincte, d'après les principes de la loi du 10 vendémiaire dernier, la<br />

ligne de démarcation qui doit exister entre les dépenses à ordonnancer<br />

par le Ministère de l'intérieur et celui de la justice, lesquelles se trouvent<br />

aujourd'hui confondues dans la commission des administrations=civiles,<br />

police et tribunaux, et voulant déterminer les objets désormais attribués<br />

à cet égard aux deux ministères,<br />

ARRÊTE que le Ministre de l'intérieur demeurera chargé d'ordonnancer<br />

les dépenses relatives :<br />

Aux comités civils et de surveillance,<br />

A l'état civil des citoyens,<br />

A la commission de police administrative,<br />

Au bureau de comptabilité nationale,<br />

A la liquidation générale,<br />

Aux corps administratifs,<br />

Et que le Ministre de la justice demeurera chargé d'ordonnancer<br />

celles relatives<br />

Au tribunal de cassation,<br />

Aux archives du ci-devant tribunal révolutionnaire,<br />

A l'ordre judiciaire,<br />

(


58 17 brumaire au IV (» novembre 1795).<br />

A l'imprimerie de la République,<br />

Au bureau de vérification des imprimeries nationales.<br />

Expéditions du présent arrêté seront adressées au Ministre de l'intérieur<br />

et à la trésorerie générale.<br />

LÉGISLATION. — DROITS, TITRES ET DISTINCTIONS FÉODALES. — LOIS<br />

SPÉCIALES. — PUBLICATION ( 1<br />

).<br />

17 brumaire an IV (8 novembre (1795). — Arrêtés des représentants<br />

du peuple, ordonnant la publication du décret du 3 brumaire an IV<br />

relatif aux pays réunis; des art. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du décret du<br />

4 août 1789; des art, 1,2, 3, 11, tit. 1«, 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,<br />

16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 36, 37, 38, 39, tit. Il, et 1,<br />

tit.III, du décret du 15 mars 1790; des art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,<br />

10, 11, 12, 13, 14, 15 du décret des 22, 23 et 28 avril 1790; des<br />

art. 1,2,3 et 4 du décret du 19 juin 1790 ; du décret, du 20 juin 1790.<br />

et de ceux du 26 juillet et du 29 août 1790, relatifs aux droits, titres et<br />

distinctions féodales; des art. 1,3 et 4 du décret du 30 juillet 1792;<br />

de ceux du 13 septembre, du 27 septembre, du 25 août et du 9 septembre<br />

1792, et de celui de 17 juillet 1 793, sur les ordres, marques et<br />

titres de chevalerie, et la suppression de tous droits féodaux ou censuels..<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — ADMINISTRATION DU PAYS DE LIMHOUHG,<br />

SPA ET MAESTR1CIIT. — CORRESPONDANCE AVEC LE CONSEIL DE GOUVERNEMENT<br />

ÉTABLI A BRUXELLES (*).<br />

17 brumaire an IV (8 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple, portant que les administrations d'arrondissement de Limbourg,<br />

Spa et Macstricht, cessent d'être subordonnées h l'administration<br />

centrale des pays d'entre Meuse-et-Rhin, et correspondront à l'avenir<br />

avec les commissaires et le conseil de gouvernement établi à Bruxelles.<br />

(') Coll. de Huyghe, 5. 250, 291, 294, 300, 501 et 304 : Pasinomie, t. VII.<br />

p. XXXIX.<br />

( 2<br />

) Coll. de lluyyhe, 6,148 ; Pasinomie, t. VII, p. XXXIX.


19 brumaire an IV (to novembre 1795). 59<br />

NOTARIAT. — ATTRIBUTION AU JIINISTÈHE DE LA JUSTICE (').<br />

Du 19 brumaire an IV (10 novembre 1795).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, délibérant sur les motifs d'urgence énoncés<br />

dans la déclaration qui précède la résolution décrétée par le Conseil des<br />

Cinq-Cents, dans la séance du 18 brumaire présent mois, relativement<br />

à l'attribution à donner au Ministre de la justice, de ce qui concerne les<br />

notariats, et à lui présentée dans sa séance du 19; ADOPTANT les motifs<br />

du Conseil des Cinq-cents, reconnait l'urgence.<br />

Extrait du procès-verbal du Conseil des Cinq-Cents. — Séance du<br />

18 brumaire.<br />

« On a donné lecture d'un message du Directoire exécutif, conçu en<br />

« ces termes :<br />

Extrait, du registre des délibérations du Directoire exécutif du 18 brumaire.<br />

Le Directoire exécutif arrête qu'il sera fait au Conseil des Cinq-Cents<br />

un message dont la teneur suit :<br />

Le. Directoire exécutif au Conseil des Cinq-Cents.<br />

Citoyens législateurs,<br />

La loi du 10 vendémiaire sur l'organisation du ministère reste muette<br />

sur la désignation du ministre auquel doivent être attribués le notariat<br />

et les objets qui lui sont relatifs : une décision à cet égard paraît nécessaire.<br />

Le Directoire vous invite, en conséquence, à prendre cet objet en<br />

considération.<br />

Salut et respect. (Signé) REUBELL, président.<br />

Par le Directoire exécutif, le Secrétaire par intérim,<br />

(Signé) AUBUSSON.<br />

Un membre demande que le Conseil déclare l'urgence, et s'occupe de<br />

cet objet.<br />

(') I'BBLH:ATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 3 prairial an IV<br />

(22 mai 1796). —2, Bail. 4, n» 19 ; B. 61,54; Mon. du 23 brumaire an IV ;<br />

Pasinomie, t. Vil, p. 231.


CO 19 brumaire an IV (lO novembre 1795).<br />

Le Conseil des Cinq-Cents, considérant qu'il convient de réparer<br />

promptement les omissions qui ont été faites dans la loi du 10 vendémiaire<br />

sur l'organisation du ministère, et de compléter les attributions<br />

des ministres en classant toutes les parties de l'établissement public,<br />

déclare qu'il y a urgence.<br />

Le Conseil des Cinq-Cents, après avoir déclaré l'urgence, adopte la<br />

résolution suivante :<br />

Le notariat et les objets qui lui sont relatifs, sont compris dans les<br />

attributions du ministre de la justice.<br />

La présente résolution sera adressée, par un messager d'Etat, au<br />

Conseil des Anciens. »<br />

Collationné à l'original, etc.<br />

CRIMES ET DÉLITS. — RÉPRESSION. — DIRECTEURS DE JURY. — DEVOIRS (').<br />

LA MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

l'aris. 19 brumaire an IV (10 novembre 1795).<br />

Au directeur du jury, président du tribunal correctionnel de<br />

l'arrondissement de<br />

La constitution républicaine, citoyen, vous attribue, dans l'ordre<br />

judiciaire, deux fonctions essentiellement distinctes, et qui importent<br />

l'une et l'autre également au maintien de l'harmonie sociale : corriger<br />

les erreurs échappées à l'humanité, poursuivre la répression des crimes<br />

qui la déshonorent; tel est le double ministère qui vous est confié, et<br />

c'est de votre sagesse et de votre fermeté à le remplir que dépend le<br />

succès d'une des plus heureuses institutions que la raison ait consacrées<br />

chez un peuple libre.<br />

Vos méditations auront sans doute embrassé toute l'étendue de cette<br />

honorable mission; vous aurez senti que, dans le tribunal correctionnel,<br />

elle exige de vous moins des actes de justice rigoureuse que des mesures<br />

d'autorité paternelle, dirigées avec la célérité qui en assure le succès.<br />

L'homme est faible avant d'être coupable; il s'agit de l'arrêter dans le<br />

passage trop rapide de la vertu au vice, et d'atteindre par là le vrai but<br />

(') Gillet, n° 99; Massabiau, v° jury, n° 1.


19 brumaire an IV (10 novembre 1795). 61<br />

du législateur, dont la sagesse consiste moins à punir le crime qu'à le<br />

prévenir.<br />

Je ne vous rappellerai pas tout ce que vos concitoyens ont droit<br />

d'attendre de votre zèle ; vos devoirs sont tracés dans la loi ; méditez<br />

ses salutaires dispositions; portez au tribunal l'amour du bien et le<br />

sentiment de l'humanité; ce sont les guides qui ne peuvent jamais<br />

tromper.<br />

Mais il est des délits qui appartiennent à la perversité du cœur<br />

humain : la loi provoque alors un ministère de rigueur ; l'intérêt de la<br />

société commande l'activité la plus grande dans la recherche du crime;<br />

il faut le poursuivre jusque dans ses repaires les plus cachés. Mais, dans<br />

ces circonstances mêmes, la loi, qui ne sévit qu'à regret, met le prévenu<br />

sous la sauve-garde des formes protectrices; elle voit encore en lui<br />

l'homme et le citoyen ; et de ces différents rapports, sagement combinés,<br />

résulte la règle de la conduite des magistrats dont les travaux concourent<br />

à l'application des lois criminelles.<br />

Vous entendrez avec intérêt, citoyen, un langage que vous aimez, et<br />

que sans doute je reconnaîtrai souvent dans les relations qui s'établissent<br />

entre nous; votre constante étude sera d'en consacrer les principes<br />

dans vos travaux; vous mettrez votre bonheur et votre gloire à en<br />

rendre l'application chaque jour plus chère à vos concitoyens, et à justifier<br />

ainsi les suffrages dont ils vous ont honoré ; c'est l'engagement que<br />

vous avez pris avec la République; et au milieu des soins du ministère,<br />

l'une de mes douces pensées est que vous y serez fidèle.<br />

MEHUIV.<br />

P. S. Il est essentiel à l'ordre de notre correspondance que, dans les<br />

envois que vous m'adresserez, vous sépariez toujours ce qui appartient<br />

au président du tribunal correctionnel de ce qui appartient au directeur<br />

du jury, et que cette distinction soit même indiquée en marge de vos<br />

dépêches. 11 est aussi du plus grand intérêt que l'usage établi auprès des<br />

tribunaux, d'envoyer, pour chaque trimestre,auMinistre de la justice, le<br />

tableau de leurs opérations, soit constamment suivi ; et je n'ai pas <strong>be</strong>soin<br />

de vous recommander d'ailleurs la plus grande exactitude à me communiquer<br />

tout ce qui vous paraîtra présenter quelques difficultés à<br />

résoudre ou quelques conceptions utiles à réaliser.


62 19-23 brumaire an IV (IO-I4 novembre 1795).<br />

LÉGISLATION. — MAITRISES ET JURANDES. — LOIS DIVERSES.<br />

PUBLICATION (').<br />

19 brumaire an IV (10 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple, ordonnant la publication des art. 2, o, 6 et 7 du décret du<br />

2 mars 1791 ; de l'art, 7 du décret du 28 mars '1791 ; du décret du<br />

14 juin et de celui du 17 septembre 1791, relatifs aux maîtrises et<br />

jurandes et aux communautés d'arts et métiers.<br />

LÉGISLATION. — TITRES ET PRESTATIONS FÉODALES. — LOIS DIVERSES.<br />

PUBLICATION (*).<br />

21 brumaire an IV (12 novembre 1795). Arrêtés des représentants<br />

du peuple, ordonnant la publication du décret du 1 ER<br />

août et de celui du<br />

I 4 septembre 1793, du décret du 18 vendémiaire et de celui du 3 brumaire<br />

an 11, relatif à l'enlèvement des signes de royauté et de féodalité;<br />

des décrets du 7 septembre et du 3 octobre 1793 ; du 9 brumaire et du<br />

9 frimaire an II, et de ceux du 28 nivôse et du 19 ventôse an II, relatifs<br />

aux droits et prestations féodales, et à la disparition des titres de cette<br />

nature.<br />

LÉGISLATION. — LODS ET RENTES. — LOIS DIVERSES. — PUBLICATION ( 3<br />

).<br />

22 brumaire an IV (13 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />

du peuple, ordonnant la publication du décret du 8 pluviôse an 11,<br />

relatif au grand livre des propriétés territoriales, et de celui du 11 messidor<br />

an II relatif à un procès sur lods et rentes.<br />

COMPTABILITÉ. — MINISTÈRES DE LA JUSTICE ET DE (.'INTÉRIEUR. — LISTE DES<br />

DÉPENSES A ORDONNANCER (•').<br />

Du 23 brumaire an IV (14 novembre 1793).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, en conséquence de son arrêté du 16 bru-<br />

(') Coll. de Jluyghc, 5, 271 ; Pasinomie, t. VII, p. XXXIX.<br />

(*)Coll. de Huyghe, 5, 306, 309,.311, 313 et 315; Pasinomie, t. VII.<br />

p. XL.<br />

( 5<br />

) Coll. de Huyghe, 5, 314 et 316 ; Pasinomie, t. VII, p. XL.<br />

(•


93 brumaire an IV (il novembre 1795). 65<br />

maire présent mois, par lequel, d'après la loi du 10 vendémiaire dernier,<br />

il a placé les dépenses de l'ordre judiciaire parmi les attributions<br />

du ministre de la justice,<br />

ARRÊTE que ce ministre ordonnancera les dépenses ci-après ; savoir :<br />

1° Les traitements des membres des tribunaux civils, des tribunaux<br />

criminels, des tribunaux correctionnels ;<br />

2° Les menues dépenses de ces tribunaux, etlesgages des concierges<br />

et portiers ;<br />

3° Les traitements des juges et greffiers de paix;<br />

4° Les menues dépenses des tribunaux de police ;<br />

5° Les traitements des greffiers des tribunaux de commerce;<br />

6° Les menues dépenses de ces tribunaux, et les gages des concierges<br />

et portiers;<br />

7° Les frais de perquisition, capture et traduction des prévenus ou<br />

accusés dans les maisons d'arrêt et de justice ;<br />

8° Les salaires des huissiers chargés de citations, assignations et<br />

significations, à la requête des commissaires du Pouvoir exécutif;<br />

9° Les dépenses particulières qu'il pourrait y avoir lieu d'allouer aux<br />

juges, en cas de transport légitime, hors de leur arrondissement, pour<br />

constater les délits et faire les premières instructions nécessaires ;<br />

10° Les indemnités accordées aux témoins appelés en déposition<br />

dans les procédures criminelles;<br />

M". Les indemnités accordées aux jurés d'accusation et de jugement,<br />

et aux jurés adjoints;<br />

12° Les salaires des greffiers pour les copies des procédures qu'ils<br />

délivrent aux accusés, et le remboursement du papier qu'ils y emploient<br />

;<br />

13° Les honoraires des experts, médecins, chirurgiens et sagesfemmes<br />

appelés pour prêter leur ministère dans l'instruction des procédures<br />

crimineires ;<br />

I 4° Les traitements et frais de déplacement des exécuteurs des jugements<br />

criminels et de leurs aides, ainsi que les secours annuels et provisoires<br />

des exécuteurs qui se trouvent sans emploi par l'effet de la loi<br />

du 13 juin 1793;<br />

15° Les frais d'exécution des condamnés, et ceux de construction,<br />

réparation et transport des échafauds et machines à décapiter.<br />

Quant aux dépenses généralement quelconques, relatives aux détenus<br />

dans les prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion, soit en<br />

santé, soit en maladie, et aux traitements des concierges, geôliers et<br />

employés de ces mêmes maisons, elles seront ordonnancées par le


64 23 brumaire an IV (14 novembre 1795).<br />

ministre de l'intérieur, chargé, par la loi du 10 vendémiaire dernier ,<br />

des prisons, maisons d'arrêt, maisons de justice et maisons de réclusion.<br />

Le présent arrêté et celui du 16 de ce mois, seront insérés au Bulletin<br />

des lois.<br />

OIIUHE JUDICIAIRE. — CORRESPONDANCE (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 23 brumaire an IV (14 novembre 1795).<br />

Aux tribunaux civils, criminels, de commerce et de cassation;<br />

Aux juges de paix, directeurs de jury, commissaires du Pouvoir<br />

exécutif près les tribunaux civils, criminels et correctionnels ;<br />

Aux accusateurs publics près les tribunaux criminels.<br />

Dans l'organisation du Pouvoir exécutif, citoyens, la constitution »<br />

voulu que les ministres correspondissent immédiatement avec les autorités<br />

qui leur sont subordonnées. Cette disposition s'applique à toutes les<br />

affaires qui appartiennent à leurs départements respectifs, et son objet<br />

est que chacun d'eux puisse ainsi se trouver à portée, soit de statuer<br />

directement sur celles qui ne présentent aucune difficulté, soit de soumettre<br />

au Directoire exécutif celles qui sont de nature à provoquer son<br />

attention. Ce but ne serait pas rempli si les autorités constituées<br />

s'adressaient au Directoire dans ces communications officielles; il en<br />

résulterait au contraire des renvois, et, par suite, des retards très-nuix<br />

sibles à l'administration, et dont les intérêts particuliers auraient <strong>be</strong>aucoup<br />

à souffrir, .le crois donc devoir vous recommander spécialement de<br />

n'adresser qu'au ministre de la justice tout ce qui tient à l'ordre judiciaire;<br />

parla, le service public se fera avec plus d'activité et d'exactitude;<br />

j'aurai plus constamment sous les yeux les moyens de suivre les<br />

diverses branches de l'administration qui m'est confiée; le Directoire<br />

exécutif n'aura point à interrompre ses importantes occupations, et<br />

nous verrons s'établir dans toutes les parties du gouvernement, l'ordre<br />

et l'harmonie, gages certains de sa durée et de la prospérité nationale.<br />

Je crois devoir aussi vous inviter à ne pas négliger, dans votre correspondance,<br />

tous les soins de détail qui peuvent faciliter le travail des<br />

bureaux ; et l'une des précautions que je vous recommande à cet égard,<br />

(') Gillet, n° 100; Massabiau, v» correspondance, n° 2.


te-SS brumaire an IV (17-19 novembre 1795). 65<br />

est de désigner en marge de vos lettres, celles qui se rapportent aux<br />

différentes fonctions civiles, criminelles, de police judiciaire ou correctionnelle,<br />

dont vous êtes chargés.<br />

MERLIN.<br />

LÉGISLATION. — FRANCHISES. — CANNES ARMÉES. — JUGEMENT DES DÉLITS<br />

MILITAIRES. — ID. DES REBELLES. — LOIS DIVERSES. — PUBLICATION ( 1<br />

).<br />

26 brumaire an IV (17 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple, ordonnant la publication des décrets du 6 juin et du 20 septembre<br />

1792, sur les franc<strong>his</strong>es et contreseings; de l'arrêté du comité<br />

de salut public du 11 brumaire an IV, sur les cannes armées; du décret<br />

du 2 e<br />

jour complémentaire an III, relatif au jugement des délits militaires,<br />

avec les articles additionnels (décret dû 4 brumaire an IV) ; du<br />

décret du 1 er<br />

vendémiaire an IV, et des art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du<br />

décret du 30 prairial an III, relatifs aux re<strong>be</strong>lles et conspirateurs.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — DÉPARTEMENTS RÉUNIS. — TRIBUNAUX D'APPEL.<br />

DÉSIGNATION ( 2<br />

).<br />

26 brumaire an IV (17 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple, déterminant les tribunaux d'appel des jugements rendus par<br />

les tribunaux des départements réunis.<br />

LÉGISLATION. — DONATIONS ET SUCCESSIONS. — LOIS DIVERSES.<br />

PUBLICATION ( 3<br />

).<br />

28 brumaire au IV (19 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication des art. 1 à 44 inclus, 53, 57 à 90<br />

inclus, du décret du 17 nivôse an II, des décrets du 5 floréal et du<br />

9 fructidor an III, et de celui du 3 vendémiaire an IV sur les donations<br />

et les successions.<br />

(1) Coll. de Huyghe, 5, 319, 520 et 332 ; Pasinomie, t. VII, p. XL.<br />

( 2<br />

) Cet arrêté forme le § IX de l'arrêté du 2 frimaire an IV, rapporté ciaprès.<br />

— Coll. de Huyghe, 6, 32 ; Pasinomie, t. VII, p. XL.<br />

( 5<br />

) Coll. de Huyghe, 5, 304 et 368: Pasinomie, l. VII. p. XL.


66 28-29 brumaire an IV (19-20 novembre 1795).<br />

GENDARMERIE NATIONALE. — ORGANISATION ('').<br />

'28 brumaire an IV (19 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple relatif à l'organisation de la gendarmerie nationale dans les<br />

départements réunis.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — JIJI1Ï. — INTERVALLES DE REPOS ( 2<br />

J.<br />

l'aris, le 29 brumaire an IV (20 novembre 1795).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au tribunal criminel du département de. . . .<br />

Citoyens, de toutes les parties de l'administration publique, il n'en<br />

est point qui tienne de plus près au sort des individus, au maintien de<br />

l'ordre social, que celle qui vous est confiée; mais plus le caractère dont<br />

vous êtes revêtus est auguste, plus il doit vous pénétrer de la sainteté<br />

des obligations qu'il vous impose : vos fonctions sont pénibles autant<br />

qu'honorables, elles réclament tous vos soins, et surtout des que l'examen<br />

d'une affaire est entamé, vos moments cessent en quelque sorte de<br />

vous appartenir.<br />

Sans doute, ce vœu de la loi sera toujours le vôtre, et vous sentirez<br />

combien il importe de n'user qu'avec sobriété, et seulement dans les<br />

cas extraordinaires, de la faculté qu'elle vous laisse de prendre des<br />

intervalles de repos durant l'instruction d'un procès. Comment, en effet,<br />

les jurés pourraient-ils acquérir la conviction qui leur est nécessaire<br />

pour prononcer, si les traits qui l'auraient imprimée dans leur âme, sont<br />

pour eux perdus aussitôt que saisis, par l'effet des séances quittées et<br />

reprises itérativement? Cette conviction ne résulte pas seulement du vu<br />

des pièces, de l'audition des témoins, elle jaillit souvent d'un mot<br />

échappé, d'un geste pour ainsi dire délateur, du jeu de la physionomie<br />

des accusés; et ces indices fugitifs qu'une attention continue aurait<br />

recueillis et conservés, l'interruption des séances les a bientôt effacés.<br />

C'est là ce qui a motivé l'article 418 du code des délits et des peines,<br />

(') Coll. de Huyghe, 5, 369 ; Pasinomie, t. VII, p. XIJ.<br />

( 2<br />

) Gillet, n° 101. — Celle disposition a été remplacée par l'art. 553 du<br />

Code d'inst. criin.


29 brumaire-fer frimaire an IV (20-22 novembre 1795). 67<br />

qui veut que toute procédure commencée ne puisse être suspendue que<br />

lorsqu'il ne reste plus au jury qu'à faire sa déclaration.<br />

La Convention a permis, il est vrai, quelques intervalles de repos;<br />

mais les exemples mêmes qui lui ont été cités pour obtenir cette détermination,<br />

ne servent, par leur rareté, qu'à confirmer la volonté expresse<br />

de la loi : ainsi les seuls procès qu'on lui ait rappelés, sont ceux de<br />

Fouquier-Tinville et des quatre-vingt-quatorze Nantais, dont les débats<br />

se sont prolongés pendant des mois entiers; et de là même découle la<br />

conclusion, que les cas d'impossibilité absolue sont les seuls où vous<br />

devez user de la faculté qui vous est laissée.<br />

J'ai dû, citoyens, vous exprimer à cet égard le véritable esprit de la<br />

loi ; et vous l'avoir fait connaître, c'est m'être assuré que son vœu sera<br />

rempli.<br />

MERLIN.<br />

LÉGISLATION. — SUBSTITUTIONS. — MINES ET MINIÈRES. — LOIS DIVERSES.<br />

PUBLICATION ( 1<br />

).<br />

29 brumaire an IV (20 novembre '1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple, ordonnant la publication des décrets du 25 octobre-<br />

4 4 novembre 1792, sur l'abolition des substitutions, et de celui des<br />

27 mars-25 juin et 12 juillet 1791, sur les mines et minières.<br />

STATISTIQUE. — COMPTES DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE. — ÉTATS<br />

TRIMESTRIELS. — OBLIGATIONS DES GREFFIERS ( 2<br />

).<br />

•I" frimaire an IV (22 novembre 4795). — Circulaire portant qu'il<br />

faut envoyer au ministre des états trimestriels des affaires jugées par les<br />

tribunaux, et que la confection de ces états peut être exigée des greffiers,<br />

sans que ceux-ci puissent réclamer aucune rétribution.<br />

(i) Coll. de Huyghe, 5,349 et 409 : Pasinomie. t. VII. p. XLI.<br />

[*) Gillet, n° 102.


68 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS,<br />

LOIS DIVERSES. — PUBLICATION. — EXÉCUTION (').<br />

Bruxelles, le 2 frimaire an IV (25 novembre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement dans<br />

les pays réunis à la république française, par la loi du 9 vendémiaire<br />

an IV,<br />

Voulant organiser et mettre en activité l'ordre judiciaire en matière<br />

civile, conformément à la constitution et aux autres lois do la république;<br />

après avoir fait un dépouillement de celles d'entre ces lois dont<br />

les circonstances de la révolution n'ont point commandé l'abrogation,<br />

et qui sont les plus nécessaires pour déterminer la compétence et les<br />

fonctions des juges de'paix et des nouveaux tribunaux en matière civile,<br />

et les règles de procéder devant eux ;<br />

ARRÊTENT la publication et l'exécution de ces lois, de la manière suivante<br />

:<br />

Toutes les dispositions du titre VIII ( 2<br />

) de la constitution française<br />

publiée dans les nouveaux départements, sont les bases fondamentales<br />

du pouvoir judiciaire, et seront religieusement et irréfragablement observées;<br />

on y ajoutera les articles suivants.<br />

§ I. — Des arbitres.<br />

Les parties qui conviendront de se réserver l'appel (de la sentence<br />

des arbitres), seront tenus de convenir également par Je compromis, d'un<br />

tribunal entre tous ceux de la France, auquel l'appel sera déféré, faute<br />

de quoi l'appel ne sera pas reçu. Loi du 24 août 1790. TU. I, art 5.<br />

Les sentences arbitrales, dont il n'y aura pas d'appel, seront rendues<br />

exécutoires par une simple ordonnance du président du tribunal civil<br />

du département, qui sera tenu de la donner au bas ou en marge de<br />

l'expédition qui lui sera présentée. Ibid., art. 6.<br />

§ LT. — Des juges en général.<br />

Les juges ne pourront être destitués que pour forfaiture duement jugée<br />

par juges compétents. Loi du 24 août 1790, lit. II, art. 8.<br />

(1) Coll. de Huyghe, 6, 5; Pasinomie, t. VII, p. XLI.<br />

Voy. pour compléter la série des lois relatives à la nouvelle organisation<br />

judiciaire, les lois publiées par les arrêtés des 5, 8, 13, 14, 16 et 18 frimaire<br />

an IV ; et comme législation postérieure : les lois du 27 ventôse an VIII, du<br />

4 août 1832 et du 18 juin 1869.<br />

( 2<br />

) Pages 45 et suiv. du présent recueil.


2 frimaire an IV (23 novembre 4 795). 69<br />

Les tribunaux ne pourront prendre directement* ou indirectement<br />

aucune part à l'exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre<br />

l'exécution des décrets du corps législatif à peine de forfaiture.<br />

Ibid., art. 10.<br />

Ils seront tenus de faire transcrire purement et simplement dans un<br />

registre particulier les lois qui leur seront envoyées. Ibid., art. 11.<br />

Ils né pourront pas faire de règlements; mais ils s'adresseront au corps<br />

législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire, soit d'interpréter une<br />

loi, soit d'en faire une nouvelle. Ibid., art. 12.<br />

Les fonctions judiciaires sont distinctes, et elles demeureront toujours<br />

séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de<br />

forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des<br />

corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison<br />

de leurs fonctions. Ibid., arl. 13.<br />

En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements<br />

seront publics, et tout citoyen aura le droit de défendre lui-même<br />

sa cause, soit verbalement, soit par écrit. Ibid., art. 1 4.<br />

Tout privilège en matière de juridiction est aboli. Tous les citoyens,<br />

sans distinction, plaideront dans la même forme et devant les mêmes<br />

juges, dans les mêmes cas. Ibid., art. 16.<br />

Tous les citoyens étant égaux devant la loi, et toute préférence pour<br />

le rang et le tour d'être jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant<br />

leur nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans l'ordre<br />

selon lequel le jugement en aura été requis par les parties. Ibid.,<br />

art. 18.<br />

Le code de la procédure civile sera incessamment réformé, de manière<br />

qu'elle soit rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse.<br />

§ III. — De la justice de paix.<br />

Dans chaque canton des départements dernièrement réunis à la république,<br />

il y aura un juge de paix et des prud'hommes assesseurs du juge<br />

de paix.<br />

Les communes dont la population sera de cinq mille âmes ou plus,<br />

jusqu'à dix mille, auront un juge de paix. Les communes qui auront<br />

une population de plus de dix mille ames auront le nombre de juges de<br />

paix qui sera déterminé par les représentants du peuple, d'après les renseignements<br />

qui seront donnés par les administrations de département.<br />

Voyez la constitution et la loi du 24 août 1790, lit. III, art. 1 et 2.<br />

r e<br />

l<br />

s. 5


70 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

Les juges de paix seront nommés par les représentants du peuple,<br />

sur la présentation des tribunaux civils.<br />

Une expédition de l'acte de nomination du juge de paix sera envoyée<br />

et déposée au greffe du tribunal civil du département. L'acte de nomination<br />

et celui du dépôt au greffe tiendront lieu -de lettres patentes au<br />

juge de paix. Loi du 24 août 1790, lit. III, art. 5.<br />

Chaque juge de paix a quatre assesseurs nommés par les représentants<br />

du peuple, sur la présentation du tribunal civil. Le juge de paix<br />

appellera ceux qui seront nommés dans la municipalité du lieu où il<br />

aura <strong>be</strong>soin de leur assistance. Loi du 24 août 1790, tit. III,<br />

art. 6.<br />

Il n'est pas nécessaire pour être éligible aux places de juges de paix...<br />

d'être actuellement domicilié dans le canton... mais les sujets élus qui<br />

auront accepté leur nomination, seront tenus de résider assiduement...<br />

dans le canton. Loi additionnelle du 11 septembre 17'90, art. 6.<br />

Le secrétaire greffier, que le juge de paix pourra commettre<br />

sera dispensé de tout cautionnement. Il sera inamovible. Loi du 24 août<br />

1790, titre IX, art: 5.<br />

Le juge de paix sera tenu de nommer un greffier, lequel ne pourra<br />

être son parent jusqu'au troisième degré selon la supputation civile,<br />

c'est à dire, jusqu'au troisième degré d'oncle et de neveu inclusivement.<br />

Loi du 27 mars 1791, art. 4.<br />

Nul ne pourra être juge de paix et en même temps officier municipal,<br />

membre de l'administration départementale, greffier, avoué, huissier,<br />

juge du tribunal civil, juge de commerce, percepteur d'impôts indirects,<br />

commissaire du pouvoir exécutif. Ceux qui auraient été élus à ces places<br />

seront tenus d'opter dans les trois jours. Loi additionnelle du 27 mars<br />

1791, art. I, et du 30 janvier 1791.<br />

Les assesseurs des juges de paix sont exclus des mêmes fonctions; si<br />

ce n'est que dans les bourgs et villages au dessus de quatre mille âmes,<br />

il leur sera permis d'être officiers municipaux. Ils ne peuvent être parents<br />

du juge au degré de cousin-germain inclusivement; et s'ils sont<br />

parents entre eux à ce degré, ils ne jugeront point ensemble sans le<br />

consentement de toutes les parties. Loi du 27 mars 1791, art. 2.<br />

Les greffiers des juges de paix ne pourront en même temps être officiers<br />

municipaux, membres de l'administration départementale, greffiers,<br />

avoués, huissiers, juges du tribunal civil, juges de commerce,<br />

percepteurs d'impôts indirects. Il en est de même des greffiers des<br />

tribunaux civils. Loi du 27 mars 1791, art. 5.<br />

En général, les lois françaises ne permettent pas de cumuler plusieurs


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 71<br />

emplois sur la même tête. Les notaires sont au rang des fonctionnaires<br />

publics.<br />

Si un juge de paix est, pendant plus de huit jours consécutifs, sans<br />

remplir ses fonctions, il sera tenu de remettre à l'assesseur qui l'aura<br />

remplacé, la portion proportionnelle du salaire qui lui est attribué; et<br />

dans tous les cas où l'assesseur remplacera les juges de paix, pour les<br />

commissions et les actes auxquels des vacations sont attachées, l'assesseur<br />

recevra les dites vacations. Loi tlu 27 mars 1791, arl. 14.<br />

§ IV. — De la compétence et des fonctions de la justice de paix, en<br />

matière civile.<br />

Le juge de paix, assisté de deux assesseurs, connaîtra avec eux de<br />

toutes les causes purement personnelles et mobiliaires, sans appel,<br />

jusqu'à la valeur de cinquante livres en numéraire métallique, et à<br />

charge d'appel, jusqu'à la valeur de cent livres.<br />

En ce dernier cas, ses jugements seront exécutoires par provision,<br />

nonobstant l'appel, en donnant caution. Loi du 24 août 1790, tit. III,<br />

art. 9.<br />

11 connaîtra de même, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante<br />

livres, et à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse<br />

monter :<br />

1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par<br />

les animaux, aux champs, fruits et récoltes.<br />

2° Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres<br />

haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année, etde toutes autres<br />

actions possessoires.<br />

3° Des réparations locatives des maisons et fermes.<br />

4° Des indemnités prétendues par les fermiers ou locataires, pour<br />

non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté<br />

et de dégradations alléguées par le propriétaire.<br />

5° Du paiement des salaires des gens de travail, des gages de domestiques,<br />

et de l'exécution des engagements respectifs des maîtres et de<br />

leurs domestiques ou gens de travail.<br />

6° Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles<br />

les parties ne se seront pas pourvues parla voie criminelle. Loi<br />

dît 24 août 1790, tit. III, art. 10.<br />

Dans les cas qui n'excéderont pas sa compétence, le juge de paix<br />

connaîtra des contestations qui pourront s'élever entre père et fils,<br />

grand père et petit fils, frères et sœurs, oncles et neveux, ou entre alliés


72 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

aux degrés ci-dessus, sans que les parties soient tenues de se pourvoir<br />

suivant les formes prescrites par l'acticle 12, du titre X du décret sur<br />

l'organisation judiciaire. Loi additionnelle du 27 mars 1791, art. 9.<br />

Les juges de paix ne pourront connaître de l'inscription de faux ou<br />

dénégation d'écriture ; et lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire<br />

en faux, ils lui en donneront acte, et renverront la cause au tribunal<br />

civil. Loi du 'SI mars 1791, art. 15.<br />

L'appel des jugements du juge.de paix, lorsqu'ils sont sujets à l'appel,<br />

sera porté devant le tribunal civil du département, et jugé par lui<br />

en dernier ressort, à l'audience et sommairement, sur le simple exploit<br />

d'appel. Loi du 24 août 1790, lit. III, art. 12.<br />

On ne pourra former la demande de cassation contre les jugements<br />

rendus en dernier ressort par les juges de paix. Il est interdit au tribunal<br />

do cassation d'admettre de pareilles demandes. Loi du 1 er<br />

décembre<br />

1790, art. 4.<br />

Les huissiers des juges de paix dans les villes, lorsqu'ils seront en<br />

fonctions, porteront à la main une canne blanche. Les citations et jugements<br />

des juges de paix seront signifiés par eux, et non par autres huissiers,<br />

à peine d'amende de six livres, qui sera prononcée par le juge de<br />

paix, dont la moitié sera applicable à son huissier, l'autre moitié sera<br />

versée dans la caisse du receveur des amendes du district. Loi du, 27<br />

•mars 1791, art. 13.<br />

Lorsqu'il y aura lieu à l'apposition des scellés, elle sera faite par le<br />

juge de paix, qui procédera aussi à leur reconnaissance et levée, mais<br />

sans qu'il puisse connaître des contestations qui pourront s'élever à<br />

l'occasion de cette reconnaissance.<br />

11 recevra les délibérations de famille pour la nomination des tuteurs,<br />

des curateurs aux absents et aux enfants à naître, pour l'émancipation<br />

et la curatelle des mineurs, et toutes celles auxquelles la personne,<br />

l'état ou les affaires des mineurs et des absents pourront donner lieu<br />

pendant la durée de la tutelle ou curatelle, à charge de renvoyer devant<br />

le tribunal civil du département la connaissance de tout ce qui deviendra<br />

contentieux dans le cours ou par suite des délibérations ci-dessus. Loi<br />

du 24 août 1790, lit. III, art. 2.<br />

Les juges de paix procéderont d'office à l'apposition des scellés,<br />

après l'ouverture des successions, lorsque les héritiers seront absents et<br />

non représentés, ou mineurs non émancipés ou n'ayant pas de tuteurs;<br />

et ils passeront outre, nonobstant les oppositions, dont ils renverront<br />

le jugement au tribunal civil du département. Chaque juge de paix apposera<br />

les scellés dans l'étendue de son territoire, et ne pourra, par suite,


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 73<br />

les apposer dans un autre territoire. Décret du 6 mars 1791, sanctionné<br />

le 27 suivant, art. 7.<br />

L'apposition des scellés étant un acte purement ministériel et conservatoire,<br />

il sera alloué au juge de paix deux livres en numéraire pour<br />

une vacation de trois heures, et vingt sols pour toutes les vacations suivantes;<br />

de manière qu'une apposition de scellés ne colite jamais plus<br />

de trois livres (en numéraire). Le greffier aura les deux tiers de la<br />

somme attribuée aux juges.<br />

Les droits sont d'une moitié en sus dans les villes au dessus de<br />

25,000 âmes. Il en sera de même pour les vacatioïis de reconnaissance et<br />

levée des scellés, et pour celles employées aux avis des parents; le tout<br />

indépendamment des droits d'expédition du greffe. Loi additionnelle<br />

du 27 mars 1791, art. 8.<br />

La confection des inventaires, de description et de carence, à l'ouverture<br />

des successions, n'appartiendra pas aux juges do paix, mais aux<br />

notaires, même dans les lieux où elle était attribuée aux juges ou aux<br />

greffiers. Loi du 27 mars 1791, art. 10.<br />

§ V. — De îaprocédure devant les juges de paix. — Loi du 26 octobre 1790.<br />

TITRE I ER<br />

. — Des citations.<br />

Art. 1 er<br />

. Toute citation devant les juges de paix sera faite en vertu<br />

d'une cédule dujuge, qui énoncera sommairement l'objet de la demande,<br />

et désignera le jour et l'heure de la comparution.<br />

Art. 2. Le juge de paix délivrera cette cédule à la réquisition du<br />

demandeur ou de son porteur de pouvoirs, après avoir entendu l'exposition<br />

de sa demande.<br />

Art. 3. En matières purement personnelles ou mobiliaires, la cédule<br />

de citation sera demandée au juge du domicile du défendeur.<br />

Art. 4. Elle sera demandée au juge de la situation de l'objet litigieux,<br />

lorsqu'il s'agira :<br />

1° Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par<br />

les animaux, aux champs, fruits et récoltes.<br />

2° Des déplacements de bornes, des usurpations de terres, arbres,<br />

haies, fossés et autres clôtures, commises dans l'année; des entreprises<br />

sur les cours d'eau servant, à l'arrosement des prés, commises pareillement<br />

dans l'année; et de toutes autres actions possessoires.<br />

3° Des réparations localives. des maisons et fermes.<br />

4° Des indemnités prétendues par les fermiers ou locataires, pour


74 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

non-jouissance, lorsque le droit de l'indemnité ne sera pas contesté, et<br />

des dégradations alléguées par le propriétaire. . ,<br />

AnT. o. La notification de la cédule de citation sera faite à la partie<br />

poursuivie, par un huissier domicilié dans le ressort de la partie notifiée,<br />

qui lui en remettra copie, ou la laissera à ceux qu'il aura trouvés<br />

en sa maison, ou l'affichera à la porte de sa maison, s'il n'y a trouvé<br />

personne : l'huissier fera menlion du tout, signé de lui au bas de l'original<br />

de la cédule.<br />

AnT. 6. Les cédules de citation et leur notification seront écrites s.ur<br />

papier timbré, tant qu'il n'eu aura pas été ordonné autrement, et ne<br />

seront sujettes ni aux droits, ni à la formalité du contrôle.<br />

ART. 7. Il y aura un jour franc au moins entre celui de la. notification<br />

de la cédule de citation, et le jour indiqué pour la comparution, si<br />

la partie citée est domiciliée dans le canton ou dans la distance de quatre<br />

lieues.<br />

Il y aura au moins trois jours francs, si la partie est domiciliée dans<br />

la distance depuis quatre lieues jusqu'à dix; au delà, il sera ajouté un<br />

jour pour dix lieues.<br />

Dans le cas où les délais ci-dessus, n'auront pas été observés, si le<br />

défendeur ne comparaît pas au jour pour lequel il aura été cité, le juge<br />

de paix ordonnera qu'il sera réassignô.<br />

ART. 8. Si au jour de la première comparution le défendeur demande<br />

à mettre un garant en cause, le juge de paix lui délivrera une cédule de<br />

citation, dans laquelle il fixera le délai de comparaître, relativement<br />

à la distance du domicile du garant.<br />

ART. 9. Il n'y aura plus lieu à la mise en cause du garant, si la<br />

demande n'en a pas été formée au jour de la première comparution du<br />

défendeur, et celle qui aurait été accordée demeurera comme non avenue,<br />

si elle n'a pas été notifiée au garant à temps utile pour l'obliger à<br />

comparaître au jour indiqué, .sauf au défendeur à poursuivre l'effet, de<br />

la garantie, s'il y a lieu, séparément de la cause principale.<br />

ART. 10. Les parties pourront toujours se présenter volontairement<br />

et sans citation, devant le juge de paix, en déclarant qu'elles lui<br />

demandent jugement, auquel cas il pourra juger seul leur dillérent,<br />

soit sans appel, dans les matières où sa compétence est en dernier ressort,<br />

et cela encore qu'il ne fût le juge naturel des parties, ni à raison<br />

du domicile du défendeur, ni à raison de la situation de l'objet litigieux.<br />

Les délais ci-dessus pourront être abrégés par le juge de paix dans les<br />

cas très urgents, où il y aurait péril dans.le retardement.


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 75<br />

TITRE II. — De la. récusation des juges de paix.<br />

ART. 1 er<br />

. Les juges de paix ne pourront être récusés, que quand ils<br />

auront un intérêt personnel à l'objet de la contestation, ou quand ils<br />

seront parents ou alliés des parties, jusqu'au degré de cousin issu de<br />

germains.<br />

ART. 2. La partie qui voudra récuser un juge de paix, sera tenue de<br />

former la récusation et d'en exposer les motifs (avec les pièces à l'appui),<br />

par acte qu'elle déposera au greffe du juge de paix, dont il sera donné,<br />

par le greffier, une reconnaissance faisant mention de la date du<br />

dépôt.<br />

ART. 3. Le juge de paix sera tenu de donner au bas de cet acte, dans<br />

le délai de deux jours, sa déclaration par un écrit, portant ou son<br />

acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses<br />

réponses aux moyens de récusation allégués contre lui.<br />

ART. 4. Les deux jours étant expirés, l'acte de récusation sera<br />

remis parle greffier à la partie récusante, soit que le juge de paix ait<br />

passé sa déclaration au bas de cet acte, ou non : il en sera donné<br />

décharge au greffier par la partie, si elle sait signer; et si elle ne sait<br />

pas signer, le greffier fera remise, et en dressera procès-verbal en présence<br />

de deux témoins, qui signeront ce procès-verbal après lui.<br />

ART. 5. Lorsque le juge de paix aura déclaré acquiescer à la récusation,<br />

ou n'aura passé aucune déclaration, il ne pourra rester juge, et<br />

sera remplacé par l'un des assesseurs, qui connaîtra de l'affaire avec<br />

l'assistance de deux autres assesseurs.<br />

ART. 6. Si le juge de paix conteste l'acte de récusation, et déclare<br />

qu'il entend rester juge, le jugement de la récusation sera déféré au tribunal<br />

civil du département, qui y fera droit, sur les simples mémoires<br />

des deux parties plaidantes, sans forme de procédure et sans frais.<br />

TITRE III. — Delà comparution devant les juges de paix.<br />

ART. 1 er<br />

. Au jour fixé par la citation ou convenu entre les parties, au<br />

cas qu'elles aient consenti de se passer de citation, elles comparaîtront,<br />

en personne ou par leur fondé de pouvoir, devant le juge de paix, sans<br />

qu'elles puissent fournir aucunes écritures, ni se faire représenter ou<br />

assister par aucunes des personnes qui, à quelque titre que ce soit,<br />

sont attachées à l'ordre judiciaire, et conséquemment point des ci-devant<br />

avocats ou procureurs.


76 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

AnT. 2. Si, après une citation notifiée, l'une des parties ne comparaît<br />

pas au jour indiqué, la cause sera jugée par défaut, à moins qu'il n'y<br />

ait lieu à la réassignation du défendeur, au cas de l'article 7 du titre<br />

précédent.<br />

AnT. 3. La partie condamnée par défaut pourra former opposition au<br />

jugement, dans les trois jours francs de sa signification, en vertu d'une<br />

cédule qu'elle obtiendra du juge de paix, et qu'elle fera notifier à l'autre<br />

partie, ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent pour les cédilles de<br />

citation.<br />

ART. 4. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois<br />

par défaut sur son opposition, ne sera plus reçue à former une opposition<br />

nouvelle, et les tribunaux de département ne pourront, dans aucun<br />

cas, recevoir l'appel d'un jugement du juge de paix, lorsqu'il aura été<br />

rendu par défaut, si ce n'est qu'il fût en contravention à l'article 7 du<br />

titre VI ci-après.<br />

ART. 5. Si un absent est condamné par un premier jugement rendu<br />

par défaut, le délai de l'opposition sera prorogé par le juge de paix, soit<br />

d'office, s'il connaît par lui-même la justice de cette prorogation, soit<br />

sur les représentations qui lui seront faites au nom de l'absent; et dans<br />

le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée, ni demandée, l'absent<br />

pourra encore être relevé de la rigueur du délai, et son opposition reçue,<br />

en justifiant que son absence a été telle qu'il n'ait pu être instruit de la<br />

procédure.<br />

ART. 6. Lorsque les deux parties ou leurs fondés de pouvoirs comparaîtront,<br />

elles seront entendues contradictoirement par elles-mêmes ou<br />

par leurs fondés de pouvoirs, et la cause pourra être jugée sur Je<br />

champ, si le juge de paix et ses assesseurs se trouvent suffisamment<br />

instruits.<br />

ART. 7. 11 y aura à juger sur le champ, toutes les fois qu'il ne sera<br />

pas nécessaire pour l'entier éclaircissement delà cause, soit d'accorder<br />

à une des parties un délai pour présenter des pièces dont elle ne se trouverait<br />

pas saisie, soit d'ordonner une enquête, ou la visite du lieu contentieux<br />

.<br />

TITRE IV. — Des enquêtes".<br />

ART. I er<br />

. Si les parties sont contraires en faits qui soient de nature à<br />

être constatés par témoins, et dont le juge de paix et ses assesseurs trouvent<br />

la vérification utile et admissible, le juge de paix avertira les parties<br />

qu'il y a lieu à procéder par enquête, et les interpellera de déclarer<br />

si elles veulent faire preuve de leurs faits par témoins.


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 77<br />

ART. 2. Lorsque, sur cet avertissement, les parties ou l'une d'elles<br />

requerront d'être admises à faire preuve par témoins, le juge de paix,<br />

de l'avis de ses assesseurs, ordonnera la preuve et en fixera précisément<br />

l'objet.<br />

ART. 3. Les témoins seront toujours entendus en présence des deux<br />

parties, à moins que l'une d'elles soit défaillante au jour indiqué pour<br />

leur audition, et elles pourront fournir leurs reproches, soit avant, soit<br />

après lés dépositions.<br />

ART. 4. Il sera procédé au jugement définitif aussitôt après l'audition<br />

des témoins, sans qu'il soit nécessaire de faire écrire la prestation de<br />

serment des témoins, les reproches, ni les dépositions dans les causes<br />

où le juge de paix prononce en dernier ressort ; mais les uns et les autres<br />

seront écrits par le greffier dans les causes sujettes à l'appel. Dans les<br />

premières, les assesseurs seront toujours présents à l'audition des<br />

témoins, et, dans les secondes, ils pourront, à volonté, ou y assister, ou<br />

s'en abstenir.<br />

ART. 5. Dans tous les cas où la vue du lieu est utile pour que les<br />

dépositions des témoins soient faites et entendues avec plus de sûreté, et<br />

spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, pour usurpation<br />

de terres, arbres, haies, fossés, ou autres clôtures, et pour entreprises<br />

sur les cours d'eau, le juge de paix sera tenu de se transporter sur<br />

le lieu, et d'ordonner que les témoins y soient entendus.<br />

TITRE V. — Des visites des lieux et des appréciations.<br />

ART. I er<br />

. Lorsqu'il s'agira, soit de constater l'état des lieux dans les<br />

. cas d'entreprises, de dommages, de dégradations et autres de cette<br />

nature, soit d'apprécier la valeur des indemnités et dédommagements<br />

demandés, le juge de paix et ses assesseurs ordonneront que le lieu contentieux<br />

sera visité par eux en présence des parties.<br />

ART. 2. Si le juge de paix et ses assesseurs trouvent que l'objet de<br />

la visite ou de l'appréciation exige des connaissances qui leur soient<br />

étrangères, ils ordonneront que des gens de l'art, qu'ils nommeront<br />

par le même jugement, feront la visite avec eux, et leur donneront<br />

leur avis.<br />

ART. 3. Dans le cas où les assesseurs qui auront concourru au jugement<br />

qui ordonne la visite,ou l'un d'eux, ne se trouveraient passurlcliou<br />

contentieux; au jour et à l'heure indiqués, le juge de paix appellerai' un<br />

ou deux assesseurs, pris parmi les prud'hommes nommés dans la municipalité<br />

du lieu où se fora la visite.


78 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

ART. 4. Il ne sera pas nécessaire de faire écrire le procès-verbal de<br />

visite, ni l'avis des gens de l'art, dans les causes où le juge de paix peut<br />

prononcer en dernier ressort : ils seront écrits par le greffier seulement<br />

dans les causes sujettes à l'appel.<br />

TITRE VI. — Des jugements préparatoires.<br />

ART. I er<br />

. Aucun jugement préparatoire ou d'instruction, rendu contradictoirement<br />

entre les parties et prononcé en leur présence, ne sera<br />

délivré à aucune d'elles, mais sa prononciation vaudra signification;<br />

elle vaudra aussi intimation, dans le cas où le jugement ordonnera une<br />

intimation à laquelle les parties devront être présentes, et elles en seront<br />

averties par le juge de paix.<br />

ART. 2; Lorsque le jugement préparatoire aura été rendu par défaut<br />

contre une des parties, ou lorsqu'après s'être défendue contradictoirement,<br />

elle n'aura pas été présente à la prononciation du jugement, la<br />

partie qili l'aura obtenu se le fera délivrer par extrait, et sera tenue de<br />

le faire notifier à l'autre partie avec sommation d'être présente à l'opération<br />

ordonnée.<br />

ART. 3. Si le jugement préparatoire ordonne une enquête, il fixera le<br />

jour, le lieu et l'heure de la comparution des témoins. Le juge de paix<br />

délivrera aussitôt aux parties qui auront requis la preuve, une cédule<br />

de citation pour faire venir leurs témoins, dans laquelle la mention du<br />

jour, du lieu et de l'heure de la comparution sera réitérée.<br />

Art. 4. Si le jugement préparatoire ordonne la visite du lieu contentieux,<br />

il indiquera de même lejour et l'heure où le juge de paix et ses<br />

assesseurs s'y transporteront, et où les parties devront s'y trouver présentes.<br />

ART. O. Lorsque le juge de paix et ses assesseurs auront nommé des<br />

gens de l'art pour faire la visite avec eux, aux termes de l'art. 2 du titre<br />

précédent, le juge délivrera à la partie poursuivante, ou à toutes les<br />

deux, si elles le requièrent également, une cédule de citation pour faire<br />

venir les experts nommés, dans laquelle le jour, le lieu et l'heure de la<br />

visite seront indiqués.<br />

ART. 6. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu<br />

contentieux, soit pour en faire la visite, soitpour y entendre les témoins,<br />

il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement<br />

par lequel la visite ou l'enquête a été ordonnée.<br />

ART. 7. Dans les causes où les juges de paix ne prononcent point en<br />

dernier ressort, il n'y aura lieu à l'appel des jugements préparatoires


2 frimaire an IV (23 novombre 1795). 79<br />

qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce<br />

jugement; mais l'exécution des jugements préparatoires ne portera<br />

aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient<br />

obligées de faire à cet égard aucunes protestations ni réserves.<br />

TITRE VII. — Des jugements, tant préparatoires que définitifs.<br />

ART. 1 er<br />

. Les juges de"paix n'auront point de costume particulier :<br />

ils pourront juger tous les jours, le matin et l'après midi.<br />

ART. 2. Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes<br />

ouvertes; et lorsqu'ils iront visiter les lieux contentieux, ils pourront<br />

juger sur le lieu même, sans désemparer.<br />

ART. 3. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération<br />

devant le juge de paix et ses assesseurs, et de garder en tout le respect<br />

qui est dû à la justice. Si elles y manquent, le juge de paix les y rappellera<br />

d'abord par un avertissement, après lequel, si elles récidivent,<br />

elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera "point la<br />

somme de six livres, en numéraire, avec l'affiche du jugement.<br />

ART. 4. Dans le cas d'une insulte ou irrévérence grave, commise envers<br />

le juge de paix personnellement, ou envers les assesseurs en fonctions,<br />

il en sera dressé procès-verbal. Le coupable sera envoyé par le<br />

juge de paix à la maison d'arrêt du tribunal correctionnel, et sera jugé<br />

par le dit tribunal, qui pourra le condamner à la prison jusqu'à huit<br />

jours, suivant la gravité du délit, et' par forme de correction seulement.<br />

ART. 5. Le juge de paix et ses assesseurs pourront ordonner que les<br />

pièces et actes dont les parties se seront respectivement servies pour<br />

leur défense, leur soient remises, soit pour les examiner en présence<br />

des parties, soit pour en délibérer hors de la présence des parties, à<br />

charge de procéder incontinent à cette délibération et au jugement.<br />

ART. 6. Ils auront la môme faculté de délibérer en l'absence des<br />

parties, dans tous les autres cas où ils jugeront nécessaire de se recueillir<br />

ensemble avant de former leur opinion.<br />

ART. 7. Les parties seront tenues de mettre leur cause en état d'être<br />

jugée définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois, à partir<br />

du jour de la notification de la citation, après lequel l'instance sera<br />

périmée de droit et l'action éteinte.<br />

Le jugement que le juge de paix rendrait ensuite sur le fonds serait<br />

sujet à l'appel, même dans les matières où il a droit de prononcer en<br />

dernier ressort, et annulé par le tribunal civu.


80 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

TITRE Vlll. —Des minutes et de l'expédition des jugements.<br />

AnT. 1 er<br />

. Chaque affaire portée devant le juge de paix, à la suite d'une<br />

citation, sera enregistrée et numérotée par le greffier, dans un registre<br />

tenu à cet effet, coté et paraphé par le juge de paix, à toutes ses pages :<br />

mention sera faite de la date de chaque enregistrement.<br />

AnT. 2. Il en sera usé de même pour toutes les affaires sur lesquelles<br />

les parties se présenteront volontairement devant le juge de paix, sans<br />

citation.<br />

AHT. 3. Le greffier fera pour chaque affaire une minute détachée et<br />

particulière, portant le même numéro que celui de l'enregistrement cidessus,<br />

sur laquelle minute seront écrits successivement et à l'ordre<br />

de leur date, tous les jugements préparatoires, tous les autres actes<br />

d'instruction dans les affaires sujettes â l'appel, et ensuite le jugement<br />

définitif,* de manière que cette minute présente, avec le jugement, le<br />

tableau de l'instruction qui l'aura précédé.<br />

ART. 4. Toutes ces minutes seront mises en liasse par le greffier,<br />

à mesure qu'elles seront commencées; et, à la fin de chaque année,<br />

toutes celles dont les affaires seront définitivement jugées ou autrement<br />

terminées, seront rassemblées en forme de registre. Ce registre sera<br />

déposé au greffe du tribunal civil, et il en sera donné reconnaisssance<br />

au greffier du juge de paix, pour sa décharge.<br />

ART. 5. Le greffier du juge de paix désignera sur son registre, dont<br />

il est parlé à l'article 1 er<br />

ci-dessus, par une note en marge de chacune<br />

des affaires qui y seront inscrites, celles dont les minutes auront été<br />

rassemblées dans le registre déposé à la fin de l'année au greffe du tribunal<br />

civil du département, et celles dont les minutes sont restées entre<br />

ses mains. Il continuera d'être responsable de ces dernières, jusqu'à ce<br />

que les affaires qu'elles concernent aient été jugées définitivement, ou,<br />

qu'autrement terminées, elles soient entrées dans un registre déposé au<br />

greffe du tribunal civil.<br />

ART. 6. Lorsqu'il n'y aura pas d'appel d'un jugement définitif, il<br />

suffira de livrer le jugement seul pour le faire mettre à exécution ;<br />

mais lorsqu'il y aura appel, le greffier délivrera une expédition de<br />

la minute entière, contenant la série des jugements préparatoires,<br />

enquêtes, procès-verbaux de visite, et autres actes qui ont formé l'instruction<br />

de l'affaire.<br />

AnT. 7. Ces délivrances seront signées du juge de paix et du greffier,


2 frimaire au IV (23 novembre 1795).<br />

scellées gratuitement du sceau du juge de paix, et ne seront sujettes, ni à<br />

la formalité, ni à aucun droit de contrôle.<br />

ART. 8. Les administrations départementales feront graver des<br />

sceaux portant un écu ovale, sur lequel seront écrits ces mots : Juge de<br />

paix, avec le nom du canton en entourage, entre l'écu et le cordon du<br />

sceau, et ils remettront deux de ces sceaux à chacun des juges de paix.<br />

TITRE IX. — Des dépens.<br />

ART. I er<br />

. Les dépens qui seront adjugés à la partie qui aura gagné sa<br />

cause seront réduits à ceux qui seront ci-après réglés, lorsque cette<br />

partie sera domiciliée dans le canton, ou aura été représentée par un<br />

fondé de pouvoirs, domicilié dans le canton.<br />

ART. 2. Il ne pourra être exigé des parties, ni taxé en dépens, que les<br />

sommes ci-après, savoir :<br />

Pour chaque notification de citation ou signification de jugement,<br />

une livre.<br />

Pour la délivrance d'un jugement définitif, une livre.<br />

Pour chacun des jugements préparatoires, enquêtes ou procès-verbaux<br />

de visite, délivrés avec le jugement définitif, en cas d'appel,<br />

10 sols.<br />

Pour la délivrance séparée d'un jugement préparatoire, rendu contre<br />

une partie défaillante au cas de l'article 2 du titre VI, ci-dessus,<br />

15 sols.<br />

Pour la vacation du greffier assistant le juge de paix, lorsqu'il se<br />

transportera sur le lieu, une livre.<br />

Pour la vacation des gens de l'art, lorsqu'ils seront appelés par le<br />

juge de paix, s'ils ont employé la journée entière, y compris l'aller et le<br />

retour, à chacun trois livres.<br />

Et s'ils n'ont employé qu'un demi jour, à chacun une livre 10 sols.<br />

Le juge de paix pourra augmenter cette dernière taxe, relativement<br />

aux gens de l'art d'une capacité plus distinguée.<br />

ART. 3. Les notifications des citations aux témoins ou aux gens de<br />

l'art, s'ils sont domiciliés dans la même commune, seront faites par le<br />

greffier de cette commune^); il sera payéettaxé 20 sols pour la première<br />

de ces notifications, et 10 sols pour chacune des notifications subséquentes,<br />

faites à des domiciles différents.<br />

Si les témoins ou les gens de l'art sont domiciliés en plusieurs communes,<br />

les citations pourront être faites, ou par les greffiers de ces<br />

communes, chacun clans son territoire, ou par un huissier exploitant<br />

(>) Ceci est corrigé par la loi du 19 vendémiaire an IV, litt. III, art. 27.<br />

81


82 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

dans toutes ; il sera payé et taxé de même 20 sols pour la première<br />

notification faite en chaque commune, et 10 sols pour chacune des notifications<br />

faites à des domiciles différents dans l'étendue de la même<br />

commune.<br />

ART. 4. La partie à laquelle les dépens auront été adjugés, sera<br />

tenue, lorsqu'elle requerra la délivrance du jugement, de remettre au<br />

greffier les originaux de notification des différentes citations qu'elle<br />

aura fait faire, tant à sa partie, qu'aux témoins et aux gens de l'art;<br />

et l'expédition du jugement exprimera le résultat de la taxe des dépens<br />

qui seront liquidés par le juge, y compris le coût de la délivrance et de<br />

la signification du jugement.<br />

TITRE X. — Dispositions particulières pour les juges de paix des villes.<br />

AnT. 1 er<br />

. Tout ce qui est contenu aux titres précédents aura également<br />

lieu pour les juges de paix, tant des villes que des campagnes, à<br />

l'exception des dispositions suivantes, qui ne concernent qne les juges de<br />

paix des villes.<br />

ART. 2. Les juges de paix des villes désigneront trois jours au moins<br />

par semaine (ou cinq jours par décade), auxquels ils vaqiueront à l'expédition<br />

et au jugement des affaires contentieuses ; et cependant ils<br />

seront tenus d'entendre, tous les autres jours, celles qui exigeront une<br />

plus grande célérité, et celles pour lesquelles les parties se présenteraient<br />

volontairement sans citation.<br />

ART. 3. lis pourront commettre un des huissiers ordinaires domiciliés<br />

dans leur arrondissement, ou au moins dans la ville) pour être attaché<br />

au service de leur juridiction (*).<br />

ART. 4. Le nombre de prud'hommes pourra être porté jusqu'à six,<br />

dans l'arrondissement de chaque juge de paix : deux seront de service<br />

alternativement tous les deux mois, et pendant ce temps, aucun des<br />

deux ne pourra s'absenter, sans s'être assuré d'un dë ses collègues pour<br />

le remplacer.<br />

ART. S. Les citations seront faites devant les juges de paix, par le<br />

ministère de leur huissier, dans la forme ordinaire des exploits, sans<br />

qu'il soit nécessaire d'obtenir une cédule du juge de paix, et elles indiqueront<br />

le jour et l'heure de l'audience à laquelle les parties devront<br />

comparaître.<br />

(') Le 9 février 1793, la Convention nationale a décrété que les huissiers des<br />

juges de paix des villes, divisées en plusieurs sections, seront tenus de résider<br />

dans l'arrondissement de leur section.


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 83<br />

ART. 6. L'huissier rapportera à chaque audience les originaux dés<br />

citations qu'il aura faites, sur lesquels il appellera les causes par ordre<br />

de priorité, suivant les dates des citations; et s'il y a quelques affaires<br />

que n'aient pas été en tour d'être appelées à la première audience, elles<br />

seront remises à la prochaine, et appellées les premières.<br />

§ VI. — Du bureau de paix et de conciliation.<br />

Dans toutes les matières qui excéderont la compétence du juge de<br />

paix, ce juge et ses assesseurs formeront un bureau de paix et de conciliation.<br />

Loi du 24 août 1790, tit. X, arl. 1 er<br />

. Constitution, art. 215.<br />

Aucune action ne sera reçue au civil devant le tribunal du département<br />

si le demandeur n'a pas donné, en tête de son exploit, copie<br />

du certificat du bureau de paix, constatant que sa partie a été inutilement<br />

appelée à ce bureau, ou qu'il a employé sans fruit sa médiation.<br />

Ibid. art. 2.<br />

Dans le cas où les deux parties comparaîtraient devant le bureau de<br />

paix, il dressera un procès-verbal sommaire de leurs dires, aveux ou<br />

dénégations, sur les points de fait seulement : ce procès-verbal sera<br />

signé des parties, ou, à leur requête, il sera fait mention de leur refus.<br />

Ibid. art. 3.<br />

Aucuns avoués, greffiers, huissiers, et ci-devants hommes de loi ou<br />

procureurs, ne pourront représenter les parties aux bureaux de paix;<br />

les autres citoyens ne seront admis à les représenter que lorsqu'ils<br />

seront revêtus de pouvoirs suffisants pour transiger. Loi du 27 mars\ 790,<br />

• arl. 1 6.<br />

Les affaires commencées avant l'installation des tribunaux, seront<br />

portées à ceux qui en doivent connaître, par simple assignation de la<br />

partie la plus diligente, sans autre procédure, et sans avoir passé au<br />

bureau de paix. Ibid. art. 17.<br />

Toutes saisies, oppositions et autres actes conservatoires pourront être<br />

faits avant de donner la citation devant le bureau de paix. Les affaires<br />

qui intéressent la nation, les communes et l'ordre public, seront portées<br />

aux tribunaux, sans qu'il soit <strong>be</strong>soin de comparution préalable devant<br />

ce bureau. 11 en sera de même des affaires de la compétence des juges<br />

ae commerce, quand même les affaires seraient portées au tribunal<br />

civil, au cas de l'article 13 du titre XII de la loi du 24 août 1790, sur<br />

l'organisation judiciaire. Ibid. arl. 18.<br />

Les bureaux de paix exerceront leurs fonctions sans qu'il soit <strong>be</strong>soin


84 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

d'aucune installation, et les citations pourront être notifiées par les<br />

huissiers des cantons on des arrondissements, dans lesquels les personnes<br />

citées auront leur domicile. Ilrid. art. 20.<br />

Si la partie ajournée en première instance devant un tribunal de<br />

département, n'a pas comparu au bureau de paix et vient à perdre sa<br />

cause, elle sera condamnée par le même jugement à une amende de<br />

trente livres, payable dans la caisse du receveur du département, au<br />

paiement de laquelle'elle sera contrainte, soit qu'elle exécute le jugement,<br />

soit qu'elle en appelle, et sans restitution, en ce dernier cas, quel<br />

que soit l'événement de l'appel. La même amende sera prononcée contre<br />

le demandeur, qui, s'étant pourvu au tribunal civil, sans avoir fait<br />

citer son adversaire devant le bureau de paix, sera, par cette raison,<br />

déclaré non recevable. Ibid. art. 22.<br />

La convention nationale décrète qu'aucun citoyen ne sera admis à faire<br />

entendre ses défenses auprès des tribunaux, (en seconde instance) à<br />

moins d'avoir produit la quittance du paiement de l'amende encourue<br />

aux bureaux de paix, par le défaut de comparution. Du 21 germinal,<br />

an 2 e<br />

.<br />

Lorsqu'une partie citée devant le bureau de paix sera exposée à<br />

l'exécution d'une contrainte par corps prononcée pour cause civile, le<br />

bureau de paix pourra lui accorder un sauf-conduit, et elle ne pourra<br />

être arrêtée, ni le jour fixé pour sa comparution, ni pendant son voyage<br />

pour aller au bureau de paix et pour en revenir. Loi du 27 mars 1791,<br />

art. 23.<br />

Si un débiteur, après avoir obtenu de son créancier, devant le<br />

bureau de paix, un terme de paiement, manque de payer à l'échéance<br />

de ce terme, le créancier pourra l'ajourner directement au tribunal<br />

civil, sans le-citer de nouveau devant le bureau de paix; et le délai de<br />

l'ajournement ne sera, en ce cas, que de cinq jours, et d'un jour en<br />

outre pour dix lieues. Ibid. art. 24.<br />

Lorsque de deux parties présentes devant le bureau de paix, l'une<br />

déclarera s'en rapporter au serment de l'autre partie, sur la vérilé<br />

d'une dette méconnue ou d'une convention contestée, ou de tout autre<br />

fait décisif, le bureau de paix recevra le serment, ou fera mention dans<br />

son procès-verbal, du refus de le prêter. Ibid., art. 25.<br />

Le bureau de paix, après avoir concilié les parties, constatera, dans<br />

le procès-verbal, les points de conciliation dont elles seront tombées<br />

d'accord. Ce procès-verbal sera signé des parties, ou contiendra mention<br />

de la déclaration qu'elles auront faite de ne savoir signer. Ibid.,<br />

art. 26.


2 frimaire an IV (23 novembre 1 795). 85<br />

Les officiers municipaux sont autorisés à pourvoir, économiquement<br />

aux menus frais de bois, lumière, papier et secrétaires de bureaux de<br />

paix, qui seront à prendre sur le produit des amendes prononcées sur<br />

les appels. Ibid., art. 19.<br />

§ VII. — Des tribunaux civils de département.<br />

Les juges des tribunaux civils prononceront en dernier ressort sur les<br />

appels des juges de paix, des arbitres et des tribunaux de commerce,<br />

dans les cas déterminés par la loi.<br />

Ils connaîtront en première instance de toutes les affaires personnelles,<br />

réelles et mixtes, et toutes matières, excepté seulement celles qui<br />

ont été déclarées être de la compétence des juges de paix, et les affaires<br />

de commerce dans les départements où il y aura des tribunaux de commerce<br />

établis. Loi du 24 août 1790, fi/. IV-, arl. 4.<br />

Les juges des tribunaux civils connaîtront en premier et dernier ressort<br />

de toutes affaires personnelles et mobiliaires, jusqu'à la valeur de<br />

mille livres de principal, et des affaires réelles, dont l'objet principal<br />

sera de cinquante livres de revenu déterminé, soit en rente, soit par<br />

prix de bail. Ibid., art. 5.<br />

En toutes matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque somme<br />

ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties seront<br />

tenues de déclarer au commencement de la procédure, si elles consentent<br />

à être jugées sans appel, et auront encore, pendant tout le cours de<br />

l'instruction, la faculté d'en convenir; auquel cas, les juges prononceront<br />

en premier et dernier ressort. Ibid., arl. 6.<br />

Les parents et alliés jusqu'au degré de cousin issu de germains inclusivement,<br />

ne pourront être élus ni rester juges ensemble dans le même<br />

tribunal; si deux parents ou alliés aux degrés ci-dessus prohibés se<br />

trouvent élus, celui qui l'aura été le dernier sera remplacé par le premier<br />

suppléant. Loi du 11 septembre 1790, art. 9.<br />

11 n'est pas nécessaire pour être éligible aux places de juges de paix<br />

et à celles de juges du tribunal de département, d'être actuellement domicilié,<br />

soit dans le canton, soit dans le département. Ibid., art. 2.<br />

Les sujets élus, qui auront accepté leur nomination, seront tenus de<br />

résider assiduement, savoir ; les juges de paix dans le canton, et les<br />

juges de département dans le lieu où le tribunal est établi. Ibid.,<br />

art. 3.<br />

t rc<br />

s. 6


86 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

§ VIII. — Du ministère public.<br />

Loi du 24 août '1790. — Titre VIII.<br />

AnT. 1 er<br />

. Les officiers du ministère public sont agents du pouvoir<br />

exécutif auprès des tribunaux; leurs fonctions consistent à faire observer,<br />

dans les jugements à rendre, les lois qui intéressent l'ordre général<br />

et à faire exécuter les jugements rendus : ils porteront le nom de commissaires<br />

du pouvoir exécutif.<br />

ART. 2. Au civil, les commissaires du pouvoir exécutif exerceront<br />

leur ministère, non par voie d'action, mais seulement par celle de<br />

réquisition, dans les procès dont les juges auront été saisis.<br />

ART. 3. Ils seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des<br />

mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés<br />

et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront<br />

intéressés : ils sont chargés en outre de veiller pour les absents<br />

indéfendus.<br />

ART. 4. Les commissaires du pouvoir exécutif ne sont point accusateurs<br />

publics; mais ils seront entendus sur toutes les accusations intentées<br />

et poursuivies, suivant le mode que le pouvoir législatif se réserve de<br />

déterminer. Ils requerront pendant le cours de l'instruction, pour la<br />

régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de<br />

la loi.<br />

ART. 5. Les commissaires du pouvoir exécutif, chargés de tenir la<br />

main à l'exécution des jugements, poursuivront d'office cette exécution<br />

dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public ; et en ce<br />

qui concerne les particuliers, ils pourront, sur la demande qui leur<br />

en sera faite, soit enjoindre aux huissiers de prêter leur ministère, soit<br />

ordonner les ouvertures des portes, soit requérir main-forte, lorsqu'elle<br />

sera nécessaire.<br />

ART. 6. Le commissaire du pouvoir exécutif, en chaque tribunal,<br />

veillera au maintien de la discipline et à la régularité du service dans<br />

le tribunal, suivant le mode qui sera déterminé par le pouvoir législatif.<br />

ART. 7. Aucun des commissaires du pouvoir exécutif ne pourra être<br />

membre des corps administratifs.<br />

§ IX. — Des tribunaux d'appel.<br />

• Les représentants du peuple; commissaires du gouvernement français;


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 87<br />

Ouï le Conseil de gouvernement :<br />

Arrêtent provisoirement, et jusqu'à ce que le corps législatif en ait<br />

autrement ordonné;<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département de la Dyle, sont ceux des départements des deux Nèthes,<br />

de l'Escaut et de la Meuse inférieure.<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département des deux Nèthes, sont ceux des départements de l'Escaut,<br />

de la Dyle et de la Meuse inférieure.<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département de l'Escaut, sontceuxdes départements de la Lys, de Jemmappes,<br />

et des deux Nèthes.<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département de la Lys, sont ceux des départements du Nord, de Jemmappes<br />

et de l'Escaut.<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département de Jemmappes, sont ceux du Nord, de Sambre-et-Meuse,<br />

et de la Lys.<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département de Sambre-et-Meuse, sont ceux del'Ourthe, de Jemmappes<br />

et de la Dyle.<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département de l'Ourthe, sont ceux des Forêts, de la Meuse inférieure,<br />

et de Sambre-et-Meuse.<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département de la Meuse inférieure, sont ceux de l'Ourthe, de la Dyle<br />

et des deux Nèthes.<br />

Les tribunaux d'appel des jugements rendus par le tribunal civil du<br />

département des Forêts, sont ceux des Ardennes, de la Meuse et de la<br />

Moselle.<br />

ART. 2. L'on plaidera nécessairement en langue française, devant les<br />

tribunaux des départements réunis à la république par le décret du 9<br />

vendémiaire dernier, et les jugements y seront rendus dans la même<br />

langue, conformément à la loi française.<br />

Bruxelles, le 26 brumaire an IV (17 novembre 1795).<br />

(Signé) PÉRÈS, PORTIEZ (de l'Oise).<br />

§ X.—De l'appel des jugements.<br />

Lorsqu'il y aura appel d'un jugement, les parties pourront convenir<br />

d'un tribunal entre ceux de toute la France, pour lui en déférer la con-


88 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

naissance, et elles en feront au greffe leur déclaration signée d'elles, ou<br />

de leurs procureurs spécialement fondés. Loi du H août 1790, tit. V,<br />

art. 2.<br />

Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix, l'appelant et l'intimé<br />

pourront chacun exclure l'un des trois tribunaux compris dans le<br />

tableau, et celui qui se trouvera ainsi non exclu sera le tribunal<br />

d'appel.<br />

S'il y a plusieurs appelants ou plusieurs intimés consors, ou qui<br />

aient eu, en première instance, les mêmes défenseurs, ils seront respectivement<br />

tenus de se réunir et de s'accorder ainsi qu'ils aviseront,<br />

pour proposer leurs exclusions. Loi du 24 août 1790, lit. V, art. 8.<br />

Lorsqu'il y aura eu, en première instance, trois parties ayant des<br />

intérêts opposés et défendus séparément, et que leurs exclusions<br />

atteignent les trois tribunaux du tableau, le sort déterminera celui des<br />

trois auquel la connaissance de l'appel sera dévolue. Le tirage au sort<br />

se fera devant le tribunal civil de première instance.<br />

L'appelant proposera, dans son acte d'appel, l'exclusion qui lui est<br />

attribuée, et les autres parties seront tenues de proposer, par acte au<br />

greffe, signé d'elles ou de leurs procureurs spécialement fondés, dans<br />

la huitaine franche après la signification qui leur aura été faite de l'appel<br />

; et à l'égard de celles dont le domicile sera à la distance de plus de<br />

vingt lieues, le délai sera augmenté d'un jour pour dix lieues. Loi du<br />

24 souri790, tit. V, art. 10.<br />

Aucunes exclusions ne seront reçues de la part de l'appelant, après<br />

Pacte d'appel, ni de la part des autres parties, après le délai prescrit dans<br />

l'article précédent. Ibid. art. 11.<br />

Si les parties négligent d'user de leur faculté d'exclure il sera<br />

permis à celle des parties qui ajournera la première sur l'appel, de<br />

choisir celui des tribunaux non exclus qu'elle avisera, et en cas de concurrence<br />

de date, le choix fait par l'appelant sera préféré. Ibid.<br />

art. 13.<br />

Nul appel d'un jugement contradictoire ne pourra être signifié, ni<br />

avant le délai de huitaine, à dater du jour du jugement, ni après l'expiration<br />

de trois mois, à dater du jour de la signification du jugement,<br />

faite à personne- ou à domicile. Ces deux termes sont de rigueur, et<br />

leur observation emportera la déchéance de l'appel ; en conséquence,<br />

l'exécution des jugements qui ne sont pas exécutoires par provision,<br />

demeurera suspendue pendant le délai de huitaine. Ibid. art. 14.


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 89<br />

§ XI. — De la rédaction des jugements.<br />

La rédaction des jugements, tant sur l'appel qu'en première instance,<br />

contiendra quatre parties distinctes.<br />

Dans la première, les noms et les qualités des parties seront énoncés.<br />

Dans la seconde, les questions de fait et de droit qui constituent le<br />

procès, seront posées avec précision.<br />

Dans la troisième, le résultat des faits reconnus ou constatés par<br />

l'instruction et les motifs qui auront exprimé le jugement, seront<br />

exprimés.<br />

La quatrième, enfin, contiendra le dispositif du jugement. Loi du<br />

24 août 1790, tit. V, art. 15.<br />

§ XII. — Du tribunal de famille.<br />

S'il s'élève quelque contestation entre mari et femme, père et fils,<br />

grand-père et petit-fils, frères et sœurs, oncles et neveux, ou entre<br />

alliés aux degrés ci-dessus, comme aussi entre les pupilles et leurs<br />

tuteurs, pour choses relatives à la tutelle, les parties seront tenues de<br />

nommer des parents ou, à leur défaut, des amis ou voisins pour arbitres,<br />

devant lesquels ils éclairciront leur différend, et qui, après avoir pris<br />

les connaissances nécessaires, rendrortt une décision motivée. Loi du<br />

24 août 1790, lit. X, art. 12.<br />

Chacune des parties nommera deux arbitres, et si l'une s'y refuse, l'autre<br />

pourra s'adresser au juge qui, après avoir constaté le refus, nommera<br />

les arbitres d'office pour la partie refusante. Lorsque les quatre arbitres<br />

se trouveront divisés d'opinion, ils choisiront un sur-arbitre pour lever<br />

le partage. Ibid. arl. 13.<br />

La partie qui se croira lézée par la décision arbitrale, pourra se<br />

pourvoir par appel devant le tribunal civil du département, qui prononcera<br />

en dernier ressort. Ibid. art. 14.<br />

Si un père ou une mère, ou un aïeul, ou un tuteur a des sujets de<br />

mécontentement très-graves sur la conduite d'un enfant ou d'un<br />

pupille, dont il ne puisse plus réprimer les écarts, il pourra porter sa<br />

plainte au tribunal domestique de la famille assemblée, au nombre do<br />

huit parents les plus proches, ou de six au moins, s'il n'est pas possible<br />

d'en réunir un plus grand nombre, et à défaut do parents, il y sera<br />

suppléé par des amis ou voisins. Ibid. art. 15.<br />

Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra


90 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

arrêter que l'enfant, s'il est âgé de moins de vingt-un ans accomplis,<br />

sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d'une<br />

année, dans les cas les plus graves. Ibid. art. 16.<br />

L'arrêté de famille ne pourra être exécuté qu'après avoir été présenté<br />

au président du tribunal civil de département, qui en ordonnera ou<br />

refusera l'exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir<br />

entendu le commissaire du pouvoir exécutif, chargé de vérifier, sans<br />

forme judiciaire, les motifs qui auront déterminé la famille.<br />

§ XIII. — Des juges en matière de commerce.<br />

Le tribunal de commerce connaît de toutes les affaires de commerce,<br />

tant de terre que de mer, sans distinction. Loi du 24 août 1790.'<br />

lit. XII, art. 2.<br />

Il sera fait un règlement particulier pour déterminer, d'une manière<br />

précise, l'étendue et les limites de la compétence des juges de commerce.<br />

Ibid., lit. XII, art. 3.<br />

Les juges prononceront en dernier ressort sur toutes les demandes<br />

dont l'objet n'excédera pas la valeur de mille livres. Tous leurs jugements<br />

seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, en donnant<br />

caution, à quelque somme ou valeur que les condamnations puissent<br />

monter. Ibid. art. 4.<br />

. La contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour l'exécution de<br />

tous leurs jugements : s'il survient des contestations sur la validité des<br />

emprisonnements, elles seront portées devant eux, et les jugements<br />

qu'ils rendront sur cet objet, seront de même exécutés par provision,<br />

nonobstant l'appel. Ibid. art. 5.<br />

Dans les départements où il n'y aura pas de juges de commerce, les<br />

juges du tribunal civil connaîtront de toutes les matières de commerce, et<br />

les jugeront dans la même forme que les juges de commerce : leurs jugements<br />

seront de même sans appel, jusqu'à la somme de mille livres,<br />

exécutoires nonobstant l'appel, au-dessus de mille livres en donnant<br />

caution, et produisant, dans tous les cas, contrainte par corps. Ibid.<br />

art. 13.<br />

Dans les affaires qui seront portées aux tribunaux de commerce, les<br />

parties auront la faculté de consentir à être jugées sans appel ; auquel<br />

cas les juges de commerce prononceront en premier et dernier ressort.<br />

Ibid. art. 14.


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 91<br />

§ XIV. — Autres dispositions relatives aux juges des tribunaux civils,<br />

suppléants, greffiers, procédure civile, taxe de dépens, etc., tirées de la loi<br />

du 27 mars 1791.<br />

ART. 27. Les fonctions mentionnées en l'art. 1, (savoir,celles d'officier<br />

municipal, membre de directoire, greffier, avoué, juge de commerce,<br />

et percepteurs d'impôts indirects),sont interdites aux juges et<br />

aux commissaires du pouvoir exécutif, ainsi que celles de notaires et de<br />

défenseurs officieux, même hors de leur tribunal.<br />

ART. 28. Les suppléants ne pourront être greffiers, huissiers ni percepteurs<br />

d'impôts indirects ; mais ils pourront exercer le ministère de<br />

défenseurs officieux, d'avoués, déjuges de paix, ainsi que les fonctions<br />

municipales, à la charge d'opter au moment où ils auront les provisions<br />

de juges.<br />

. ART. 29. Les suppléants ne seront appelés par le tribunal que dans le<br />

cas où leur assistance sera nécessaire à la validité des jugements, à l'exception<br />

des suppléants qui, remplaçant les membres de l'assemblée<br />

nationale, nommés juges, complètent le nombre habituel de cinq dans<br />

chaque tribunal.<br />

ART. 30. Lorsque les suppléants seront appelés pour la validité des<br />

jugements, ils porteront le même costume que les juges, et ils recevront<br />

leur part des droits d'assistance seulement. Les suppléants qui remplacent<br />

les membres de l'assemblée nationale qui ont été nommés juges,<br />

recevront la totalité du complément, jusqu'à ce que les députés, nommés<br />

juges, puissent entrer en fonction.<br />

ART. 31. Les commis assermentés des greffiers des tribunaux ne<br />

peuvent, non plus que les greffiers eux-mêmes, être parents de l'un des<br />

juges du tribunal, jusqu'au troisième degré, selon la supputation<br />

civile, quand même le juge, parent du greffier, se serait abstenu de donner<br />

sa voix pour son élection.<br />

ART. 32. Par provision, et en attendant qu'il ait été fait un nouveau<br />

tarif, les émoluments personnels des greffiers, sur chaque expédition des<br />

avoués, sur chaque acte de procédure des huissiers-audienciers, pour<br />

chaque exploit de signification, seront des trois quarts des anciens, sans<br />

que les greffiers puissent, en aucun cas, rien percevoir à titre de<br />

parisis.<br />

Les huissiers ordinaires percevront les mêmes droits que par le passé.<br />

Tous ces droits ne seront perçus sur ce pied, même dans les affaires<br />

d'appel, qu'eu égard aux tarifs établis dans chaque lieu pour les affaires<br />

de première instance ; et dans les districts dans l'étendue desquels il n'y


02 2 frimaire an IV (23 novembre 1795).<br />

avait pas autrefois de juridiction royale, on prendra pour base le<br />

tarif qui était suivi dans la juridiction royale la plus voisine, située dans<br />

le département.... (*).<br />

AnT. 33. Toute perception de droits et émoluments, contraire aux<br />

règlements, est défendue à peine de concussion, et le juge qui aura<br />

fait la taxe en sera personnellement responsable, sauf son recours contre<br />

rofficier qui aurait trop reçu : ainsi, d'après la taxe, le mémoire des<br />

dépens sera paraphé par le juge, et restera au greffe, annexé à la<br />

minute de la sentence.<br />

AnT. 34. Jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait statué sur la simplification<br />

de la procédure, les avoués suivront exactement celle qui est<br />

établie par l'ordonnance de 1667, et règlements postérieurs. Il ne sera<br />

cependant présenté aucune requête pour obtenir la permission d'assigner,<br />

si ce n'est pour abréger les délais; et dans les affaires appointées,<br />

il ne sera passé en taxe que deux écrits au plus pour chaque partie, et<br />

dans les lieux où il se fait un inventaire de production, il sera fait, par<br />

un état sommaire, qui ne pourra, quel qu'il soit, être taxé plus de<br />

quinze livres.<br />

ART. 35. Les tribunaux civils et de commerce sont provisoirement<br />

autorisés à faire des arrêtés relatifs à la police et à l'ordre des audiences.<br />

Ils feront exposer dans l'auditoire les rôles : 1° des affaires sommaires<br />

ou provisoires, ou portées par appel des juges de paix et tribunaux de<br />

police; 2° des affaires ordinaires; 3° des affaires majeures et de celles<br />

qui sont appointées.<br />

Il y aura par semaine des audiences destinées à chaque genre d'affaires<br />

: tous les jours seront utiles pour les actes judiciaires et les<br />

audiences, à l'exception des jours de décade et de fêtes nationales.<br />

ART. 36. Les défenseurs officieux seront tenus de justifier au président,<br />

et de faire viser par lui les pouvoirs de leurs clients, à moins<br />

qu'ils ne soient assistés de la partie ou de l'avoué.<br />

ART. 37. Il sera provisoirement alloué par an, pour menus frais de<br />

chaque tribunal de district, en papier, registres, bois, lumières et serviteurs<br />

ou concierges, une somme depuis trois cents jusqu'à huit cents<br />

livres, suivant les <strong>be</strong>soins du tribunal( s<br />

). La fixation de la somme nécessaire<br />

sera faite entre ces deux termes de trois cents livres et de huit cents<br />

livres, par les directoires de départements, sur l'avis des directeurs de<br />

(') Comriic il n'y a plus de district,.on suivra, dans ce cas, par provision, le<br />

tarif suivi au tribunal du département le plus voisin.<br />

( 2<br />

) Il sera fixé une autre somme pour les nouveaux tribunaux.


2 frimaire au IV (23 novembre 1795). 93<br />

districts, et, de concert avec les juges. Dans les villes au-dessus de<br />

soixante mille âmes, la fixation de la dépense pourra être portée jusqu'à<br />

douze cents livres, à Paris jusqu'à seize cents pour chaque tribunal,<br />

si les <strong>be</strong>soins l'exigent.<br />

ART. 38. Les huissiers, gardes du commerce et autres exécuteurs des<br />

jugements, faisant une exécution quelconque, porteront une canne<br />

blanche, et à la boutonnière une médaille suspendue par un ruban aux<br />

(rois couleurs, et portant ces mots : Action de la loi.<br />

Les huissiers-audienciers porteront, dans le même cas, le costume<br />

réglé par le décret du 2 septembre 1790.<br />

ART. 39. Les juges des tribunaux de commerce seront installés par<br />

les officiers municipaux. Aussitôt après leur installation, ils procéderont<br />

à l'élection du greffier, de la même manière que dans les tribunaux<br />

de districts.<br />

ART. 40. Les officiers municipaux des lieux où il y avait des justices<br />

ci-devant seigneuriales, municipales et de mairie, reconnaîtront et<br />

lèveront les scellés qu'ils ont apposés sur les greffes, et feront transporter<br />

les minutes et registres au greffe du tribunal du district, dont le<br />

greffier se Chargera au pied d'un bref état. Il en sera de même des cidevant<br />

sièges royaux compris dans le territoire du tribunal ; et à l'égard<br />

des ci-devant cours, ci-devant présidiaux, bailliages, sénéchaussées,<br />

vigneries, établis dans les lieux où les tribunaux de districts seront placés,<br />

les minutes et registres seront déposés au greffe du district de la<br />

ville où siégeait la cour supérieure, le bailliage, la sénéchaussée ou la<br />

vignerie; le greffier du district donnera les expéditions et extraits de<br />

ces minutes et registres, et percevra les émoluments qui lui ont été cidessus<br />

attribués. Pour Paris, les officiers municipaux nommeront tel<br />

gardien qu'ils jugeront à propos, duquel ils prendront le serment, et<br />

qui, après la reconnaissance et levée des scellés, se chargera sur un bref<br />

état des minutes, registres, archives de ces anciens tribunaux, et pourra<br />

en délivrer des extraits ou expéditions, en ne recevant que 20 sols par<br />

chaque rôle,dont il comptera de clerc-à-maître à la municipalité, qui lui<br />

fixera un salaire raisonnable.<br />

§ XV. — Des costumes des juges, greffiers, huissiers et hommes de loi.<br />

Extrait de la loi du 1 1 septembre 1790.<br />

X. Les juges étant en fonctions, porteront l'habit noir, et auront la<br />

tête couverte d'un chapeau rond, relevé par devant et surmonté d'un<br />

panache de plumes noires.


94 2 frimaire an IV (23 novembre• 1795). .<br />

Les commissaires du pouvoir exécutif auront le même habit et le même<br />

chapeau, à la différence qu'il sera relevé en avant par un bouton et une<br />

gance d'or.<br />

Le greffier étant en fonctions sera vêtu de noir et portera le même<br />

chapeau que le juge, et sans panache.<br />

Les huissiers faisant le service de l'audience seront vêtus de noir,<br />

porteront au cou une chaîne dorée, descendant sur la poitrine, et auront<br />

à la main une canne noire à pomme d'ivoire.<br />

Les hommes de loi, ci-devant appelés avocats, ne devant former ni<br />

ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier dans leurs<br />

fonctions<br />

§ XVI. — De la suppression des anciens offices et tribunaux.<br />

Extrait de la loi des 6 ell septembre, sanctionné le M du même mois 1790.<br />

ART. 1 ER<br />

. Les contribuables qui, en matière de contribution directe,<br />

se plaindront du taux de leur cotisation, s'adresseront d'abord.... au<br />

directoire du département, qui, sur l'avis de la municipalité qui aura<br />

fait la répartition, prononcera en dernier ressort, sur simples mémoires,<br />

et sans forme de. procédure ; tous avis et décisions en cette matière<br />

seront motivés.<br />

ART. 2. Les actions civiles relatives à la perception des impôts indirects,<br />

seront jugées en premier et dernier ressort, également sur simples<br />

mémoires et sans frais de procédure, par les juges du tribunal civil du<br />

département, lesquels une ou deux fois par décade, selon le <strong>be</strong>soin du<br />

service, se formeront en bureau ouvert au public, composé d'au moins<br />

trois juges et prononceront après avoir entendu le commissaire dupouvoir<br />

exécutif.<br />

ART. 3. Les entrepreneurs de travaux publics seront tenus de se pourvoir<br />

sur les difficultés qui pourront s'élever en interprétation ou dans<br />

l'exécution des clauses de leurs marchés, d'abord par voie de conciliation,<br />

devant la municipalité du lieu ou du canton; et dans le cas où l'affaire<br />

ne pourrait être conciliée, elle sera portée au directoire du département,<br />

et décidée par lui en dernier ressort, après avoir vu l'avis motivé<br />

de la dite municipalité.<br />

ART. 4. Les demandes et contestations sur le règlement des indemnités<br />

dues aux particuliers, à raison des terrains pris ou fouillés par la<br />

(!) Voy. la loi du 3 brumaire an IV, sur les costumes.


2 frimaire an IV (23 novembre 1795). 95<br />

confection des chemins, canaux ou autres ouvrages publics, seront<br />

portées de même, par voie de conciliation, devant la municipalité et<br />

pourront l'être ensuite au directoire du département, lequel les terminera<br />

en dernier ressort, conformément à l'estimation qui en sera faite<br />

par le juge de paix et ses assesseurs.<br />

ART. 5. Les particuliers qui se plaindront des torts et dommages procédant<br />

du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administion,<br />

se pourvoiront contre les entrepreneurs, d'abord devant la municipalité<br />

du lieu où les dommages auront été commis, et ensuite devant<br />

le directoire du département, qui statuera en dernier ressort, lorsque la<br />

municipalité n'aura pu concilier l'affaire.<br />

ART. 6. L'administration, en matière de grande voirie, appartiendra<br />

aux corps administratifs; et la police de conservation, tant pour les<br />

grandes routes, que pour les chemins vicinaux, aux juges de département.<br />

ART. 7. En matière d'eaux et forêts, la conservation et l'administration<br />

appartiendront aux corps qui seront indiqués incessamment ; il sera<br />

statué de plus sur la manière de faire les ventes et adjudications des<br />

bois. Les actions pour la punition et réparation des délits,seront portées<br />

devant les juges de district (aujourd'hui devant les tribunaux correctionnels,<br />

du moins pour tout délit qui n'emporte point de peine infamante ou<br />

affliclive, selon l'article 233 de la constitution), qui auront aussi l'exécution<br />

des règlements concernant les bois des particuliers et la police do<br />

la pêche, et qui, dans tous les cas, entendront le commissaire du pouvoir<br />

exécutif.<br />

ART. 14. AU moyen delà nouvelle institution et organisation des tribunaux,<br />

pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement<br />

existants sous les titres de vigneries, châtellenies, prévôtés,<br />

vicomtes, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial<br />

d'Artois, conseils supérieurs et parlements, et généralement tous<br />

les tribunaux d'ancienne création, sous quelque titre et dénomination<br />

que ce soit, demeureront supprimés.<br />

ART. 17. Les officiers des autres tribunaux continueront leurs fonctions,<br />

jusqu'à ce que les nouveaux juges puissent entrer en activité (*).<br />

(Signé) PÉRÈS, PORTIEZ (de l'Oise).<br />

(') Voyez, pour compléter la série des lois relatives à la nouvelle organisation<br />

judiciaire, les lois publiées par les arrêtésdes5,8,15,14,16 et 18 frimaire au IV.


96 4 frimaire an IV (25 novembre 1795).<br />

GENDARMERIE NATIONALE. — DÉSERTION. — SURVEILLANCE (*).<br />

4 frimaire an IV (25 novembre 1795). — Loi chargeant la gendarmerie<br />

nationale de là surveillance contre la désertion.<br />

AMNISTIE. — PROROGATION DE TERME. — RÉQUISITIONS PARTICULIÈRES.<br />

ABOLITION ( 2<br />

).<br />

4 frimaire an IV (25 novembre 1795). — Loi qui proroge le délai de<br />

l'amnistie accordée par les lois des 10 et 23 thermidor an III, et abolit<br />

toutes réquisitions particulières.<br />

LÉGISLATION. — ENVOI ET PUBLICATION DES LOIS ( 3<br />

).<br />

5 frimaire an IV (26 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication du décret du 12 vendémiaire an IV<br />

relatif à l'envoi et à la publication des lois, etc.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE.— EXÉCUTION DES LOIS. — DIFFICULTÉS.— RÉFÉRÉS<br />

AU MINISTRE DE LA JUSTICE<br />

5 frimaire an IV (26 novembre 1795). — Circulaire portant que les<br />

fonctionnaires de l'ordre judiciaire, lorsqu'ils éprouvent quelques difficultés,<br />

doivent les soumettre au ministre de la justice.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 27 frimaire<br />

an IV (18 décembre 1795). — 2, Bull. 6, n° 32; Pasinomie, t. VII, p. 235.<br />

Voy. loi du 4 nivôse an IV; arr. du 27 février 1814; des 50 janvier et 20 mars<br />

1815.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Publiée avec la loi précédente, en la collection de Huyghe<br />

(6,270), en vertu d'un arrêté de l'administration du département de la Dyle,<br />

du 13 frimaire an IV (4 décembre 1795). —2, Bull. 6, n° 33; Pasinomie,<br />

t. VII, p. 235.<br />

Voy. loi du 4 ventôse an IV.<br />

I») Coll. de Huyghe, 5, 376 et 417 ; Pasinomie, t. VII, p. XLV11I.<br />

(4) Gillet, n° 103. — Voy. Cire, du 19 brumaire an IV (10 novembre 1795),<br />

rapportée à sa date, p. 61. • •


5 frimaire an IV (2S novembre 1795). 97<br />

CRIMES CONTRE LE DROIT DES GENS ET LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE,<br />

CONCUSSION. — PÉCULAT. — DÉFINITION (').<br />

Paris, le S frimaire an IV (26 novembre 1795).<br />

L/E MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux directeurs du jury d'accusation.<br />

Citoyens, j'aimerai toujours à m'entretenir des lois avec les magistrats<br />

chargés de les appliquer, et ces relations seront les plus douces<br />

occupations de mon ministère. Lever les obstacles qui peuvent vous<br />

arrêter, rendre la marche de la justice plus facile et plus uniforme, tel<br />

est le but principal de ces communications; et le moyen sans doute de<br />

l'atteindre, c'est de bien préciser d'abord toutes les idées.<br />

Quelques doutes se sont élevés sur le sens qu'on doit attacher, dans<br />

l'article 243 de la Constitution, et l'article I 40 du Code des délits et des<br />

peines, aux mots, attentat contre le droit des gens, attentat à la li<strong>be</strong>rté et à la<br />

sûreté individuelle des citoyens, concussion, péculat, délits que, comme<br />

officiers de police judiciaire, vous êtes chargés de poursuivre dans tous<br />

les cas, quant aux deux premiers; et à l'égard des deux autres, lorsqu'il<br />

s'agit de poursuites à exercer dans une commune dont la population<br />

n'excède pas 40,000 habitants.<br />

La loi doit être ici notre guide unique. -<br />

Si vous demandez ce qu'elle entend par attentat contre le droit des gens,<br />

elle répond qu'enfreindre les traités, trahir les engagements qu'un peuple<br />

a contractés envers un autre, violer le caractère des ambassadeurs<br />

et ministres étrangers, c'est attenter au droit des gens.<br />

Voulez-vous connaître la nature des attentats contre les citoyens? Elle<br />

vous fait observer qu'ils se divisent en deux classes ; les uns regardent<br />

la sûreté individuelle de chaque citoyen, et dans cette classe sont tous<br />

les actes de violence qui menacent la vie; (l'énumération en est consignée<br />

dans la section première du second titre de la II e<br />

partie du Code<br />

pénal, du 25 septembre 1791) ; les autres ont pour objet la li<strong>be</strong>rté individuelle,<br />

et cette base essentielle de la Constitution française est attaquée<br />

toutes les fois qu'une personne est arrêtée ou détenue' sans les<br />

formes prescrites, et hors les cas déterminés par la loi.<br />

(I) Gillet, u° 104. Massabiau, V délits politiques, n° 1.


98 5 frimaire an IV (29 novembre 1795).<br />

Les crimes de concussion et de péculal s'expliquent non moins clairement<br />

: ainsi, exiger des citoyens, au nom de la loi, ce que la loi ne leur<br />

demande pas, c'est concussion; et le péculal, exprime l'injuste et illégale<br />

retenue des fonds qui appartiennent au trésor public.<br />

Les incertitudes qui se sont élevées à cet égard, m'ont prouvé le désir<br />

dont vous êtes animés, citoyens, de faire exécuter régulièrement le<br />

véritable vœu de la justice; continuez à me communiquer celles qui<br />

pouri'ont encore se présenter, et si de nos mutuelles observations, il<br />

jaillit quelque lumière utile à la patrie, nous aurons recueilli le fruit le<br />

plus doux de nos travaux.<br />

MERLIN.<br />

P. S. Je joins ici des exemplaires de cette lettre pour les juges de<br />

paix de votre arrondissement. Vous voudrez bien les leur transmettre<br />

de suite, afin que dans les explications que je vous adresse, ils trouvent<br />

eux-mêmes la règle de leur conduite, relativement aux délits dont il est<br />

question.<br />

On n'oubliera pas au surplus que, quoique vous exerciez la police<br />

judiciaire à l'égard de ces délits, ainsi qu'à l'égard des autres compris<br />

dans l'article 243 de la Constitution, les juges de paix n'en sont pas<br />

moins obligés, par l'article 1 44 du Code des délits et des peines, de<br />

faire saisir ceux qui sont pris en les commettant, ou qui, immédiatement<br />

après les avoir commis se trouvent poursuivis par la clameur<br />

publique, de les faire conduire devant vous, même de recevoir et de<br />

vous transmettre toutes les dénonciations qui leur sont faites, toutes les<br />

pièces qui leur sont remises, tous les renseignements qui leur parviennent<br />

à cet égard.<br />

BELGES ABSENTS. — RÉINTÉGRATIONS DANS LEURS BIENS (*).<br />

5 frimaire an IV (26 novembre 1795). — Arrêté des représentants du<br />

peuple, attribuant aux administrations départementales le droit de réintégrer<br />

dans leurs biens les <strong>be</strong>lges absents qui rentrent dans leurs<br />

foyers.<br />

(') Coll. de Huyghe, 5, 376 ; Pasinomie,t. VII, p. XLV1II.


&-G frimaire an IV (29-27 novembre 1795). 99<br />

DIME. — SUPPRESSION. — ÉPOQUE (').<br />

5 frimaire an IV (26 novembre 1795). —Arrêté des représentants<br />

du peuple déclarant que la suppression de la dîme, annoncée par la<br />

proclamation du 1 4 brumaire dernier, ne peut avoir un effet rétroactif<br />

aux années 1794 et 1795.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — ANCIENNES JURIDICTIONS. — TTÙBUNAUX SUPÉ­<br />

RIEURS DE LA BELGIQUE. — CESSATION DE FONCTIONS. — ÉPOQUE.<br />

ARCHIVES. — REMISE AUX GREFFES DES NOUVEAUX TRIBUNAUX ( 2<br />

).<br />

Bruxelles, le 6 frimaire an IV (27 novembre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement français,<br />

dans les départements dernièrement réunis, usant du pouvoir qui<br />

leur a été confié par les décrets de la Convention nationale, du 9 vendémiaire<br />

et du 3 brumaire derniers ;<br />

ARRÊTENT :<br />

ART. 1 er<br />

. Les anciens tribunaux supérieurs des ci-devant provinces<br />

de la Belgique, qui sont encore en activité, cesseront leurs fonctions le<br />

10 de ce mois.<br />

ART. 2. Le même jour, les officiers municipaux des lieux où les<br />

tribunaux supérieurs sont établis, se rendront en corps au lieu des<br />

séances ordinaires des dits tribunaux, à l'heure de midi, où le greffier<br />

de l'ancien tribunal sera tenu de se trouver, conformément au prescrit<br />

du décret de l'Assemblée constituante, du 6 et 7 septembre 1790,<br />

tit. XIV, article 16; et après avoir fait fermer les portes des salles,<br />

greffes, archives et autres dépôts de papiers ou minutes, y feront apposer<br />

en leur présence, le scellé par le secrétaire-greffier.<br />

ART. 3. Les scellés seront levés par la municipalité en corps, à la<br />

réquisition du commissaire du pouvoir exécutif, près le nouveau tribunal,<br />

au jour et à l'heure qu'il indiquera.<br />

ART. 4. Tous ceux qui ont des papiers appartenant aux archives des<br />

tribunaux supprimés, et qui ne les auront point remis dans les dites<br />

(') Coll. de Huyghe, 5, 378 ; Pasinomie, t. VII, p. XLVIII.<br />

( a<br />

) Publié, etc. Bruxelles, le 12 frimaire an IV (3 décembre 1795). Signé :<br />

F. Dekoninck. — Cuil. de Huyghe, 5, 378; Pasinomie, t. VII, p. XLVI1I.<br />

Voy. loi de 27 ventôse, an VIII', art. 1 er<br />

.


100 7 frimaire au IV (28 novembre 1795).<br />

archives avant le 10 de ce mois, seront livrés au tribunal criminel, et<br />

punis comme distracteurs d'ellets publics.<br />

AnT. 5. Les membres et suppôts des mêmes tribunaux ne pourront,<br />

sous les mêmes peines, retenir des procès ou des papiers de procédures,<br />

appartenant à des individus ou corporations, mais devront les déposer<br />

au greffe, avant le 10 de ce mois.<br />

ART. 6. Les greffiers ou secrétaires des anciens tribunaux, qui sont<br />

dépositaires des deniers de consignation, rendront compte du dépôt au<br />

greffier du nouveau tribunal, qui va être établi dans le département, et<br />

le dépositaire des papiers consignés, remettra au même greffier, les<br />

clefs du local où ces papiers sont déposés.<br />

Était signé Pérès et Portiez (de l'Oise.)<br />

DOMAINES NATIONAUX. — FERMAGES ÉCHUS. — RECOUVREMENT ( 4<br />

).<br />

7 frimaire an IV (28 novembre 1795). — Arrêté des représentants du<br />

peuple ordonnant la poursuite des débiteurs, envers la république, de<br />

fermages échus,et établissant des moyens coërcitifs pour les obliger au<br />

payement.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — INSTALLATION DES NOUVEAUX TRIBUNAUX,<br />

DÉSIGNATION DES SIÈGES ( 5<br />

).<br />

Bruxelles, le 7 frimaire an IV (28 novembre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement,<br />

dans les pays réunis, etc.<br />

ARRÊTENT :<br />

ART. 1 ER<br />

. Les juges s'occuperont en premier lieu à former une liste<br />

double de citoyens propres à remplir les fonctions :<br />

1 0<br />

De juges de paix ; •<br />

2° De prud'hommes assesseurs des juges de paix;<br />

3° De commissaires près des tribunaux, correctionnels ;<br />

Cette liste faite, ils la transmettront aux représentants du peuple dans<br />

le plus bref délai.<br />

(') Coll. de Huyghe, 5, 383 ; Pasinomie, t. VII, p. XLVIII.<br />

(*) Coll. de Huyghe, 5,384-385 ; Pasinomie, t. VII. p. XLVIII.


7 frimaire an IV («8 novembre 1795). 101<br />

ART. 2. Les juges du tribunal civil de chaque département s'occuperont<br />

des afl'airescontentieuseslesplusurgentes, et yprononceront à huisclos,<br />

en attendant que le local pour les séances publiques soit préparé.<br />

ART. 3. Les administrations départementales donneront les ordres<br />

les plus précis pour que les lieux destinés aux séances publiques du<br />

tribunal civil et du tribunal criminel de leur ressort soient promptement<br />

préparés ; et elles s'entendront sur cet objet avec les membres des<br />

tribunaux.<br />

ART. 4. Les tribunaux civil et criminel de chaque département siégeront,<br />

savoir :<br />

1° De la Dyle, à Bruxelles; 2° De l'Escaut, à Gand ; 3° De Sambreet-Meuse,<br />

à Namur ; 4° De l'Ourthe, à Liège ; 5° De la Meuse inférieure,<br />

à Maestricht; 6° De la Lys, à Bruges; 7° Des Deux-Nèthes, à Anvers;<br />

8° De Jemmappes, à Mons; 9° Des Forêts, à Luxembourg.<br />

ART. 5. A la réception du présent arrêté, les administrations départementales<br />

indiqueront aux représentants du peuple les communes où il<br />

conviendrait d'établir les tribun'iux correctionnels dans leur ressort.<br />

ART. 6. Les départements dont le tribunal civil est composé de vingt<br />

juges, ont trois tribunaux correctionnels; où il y en a vingt-un, il y a<br />

quatre tribunaux correctionnels ; où il y en a vingt-deux, il y a<br />

cinq tribunaux correctionnels.<br />

(Signé) PÉRÈS et. PORTIEZ (de l'Oise).<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX CIVILS ET CRIMINELS.<br />

PERSONNEL. — NOMINATION (').<br />

7 frimaire an IV (28 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />

du peuple nommant les membres des tribunaux civils et criminels des<br />

différents départements.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — ADMINISTRATIONS DÉPARTEMENTALES. —<br />

COMPÉTENCE. — DÉCISION DES AFFAIRES<br />

GOUVERNEMENT (<br />

RÉSERVÉES AU CONSEIL DE<br />

5<br />

).<br />

Bruxelles, le 7 frimaire an IV (28 novembre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement,<br />

dans les pays réunis, etc.<br />

DÉCLARENT que toutes les affaires administratives réservées par les<br />

(') Coll. de Huyghe, 5, 3SG-396: Pasinomie, t. VII, p. XLVIU.<br />

( 2<br />

) Coll. de Huyylce, 5, 418 ; Pasinomie, t. VII, p. XLVIII.<br />

r e<br />

l S. 7


102 9 frimaire an IV (3© novembre 1795).<br />

arrêtés précédents, à la disposition du conseil de gouvernement ou de<br />

l'administration centrale de la ci-devant Belgique, seront décidées dorénavant<br />

par les départements respectifs, dont ces affaires ressortissent.<br />

Expédition de la présente déclaration sera envoyée aux neuf départements.<br />

(Signé) PÉRÈS et PORTIEZ (de l'Oise).<br />

FONCTIONNAIRES PUBLICS. — COSTUME. — JUGES ET COMMISSAIRES DU<br />

POUVOin EXÉCUTIF. — TRAITEMENT. — DÉCRETS. — PUBLICATION (').<br />

8 frimaire an IV (29 novembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication du décret du 3 brumaire an IV, sur<br />

les costumes des fonctionnaires publics, et de celui du 4 du même<br />

mois relatif au traitement des juges et des commissaires du pouvoir<br />

exécutif.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — NOUVEAUX TRIBUNAUX. — COMMISSAIRES DU<br />

POUVOIR EXÉCUTIF. — TRAITEMENT ( 2<br />

).<br />

8 frimaire an IV (29 novembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple qui fixe le traitement des commissaires près les nouveaux<br />

tribunaux, à un tiers en sus de celui des juges.<br />

DÉLITS FORESTIERS. — JUGEMENT. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX A<br />

DÉTERMINER PAR LA NATURE DE LA PEINE ( 5<br />

).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

9 frimaire an IV (30 novembre 1793).<br />

Aux agents nationaux des ci-devant Maîtrises des Eaux et Forêts.<br />

L'établissement du nouvel ordre judiciaire, citoyens, paraît faire naître<br />

des doutes sur le mode de procéder dans les actions forestières.<br />

(») Coll. de Huyghe, t. 5, p. 414 et 418 ; Pasinomie, t. VII, p. XL1X.<br />

(*) Pasinomie, t. VII, p. XLIX.<br />

( 3<br />

) Gillet, n° 103 ; Massabiau, v° Eaux et forêts, n° 1.


9 frimaire an IV (30 novembre 1795). 103<br />

C'était devant les tribunaux de district que la loi vous chargeait de<br />

porter ces actions, et plusieurs de vous semblent en conclure que cette<br />

attribution doit passer aux tribunaux civils de département. Quelques<br />

observations sur les dispositions de nos lois, doivent fixer toute incertitude<br />

à cet égard.<br />

Le code des délits et des peines, livre III, titre II, porte qu'en attendant<br />

la révision de l'ordonnance des eaux et forêts, de 1 669, des lois des<br />

19 juillet et 28 septembre 1791, 20 messidor de l'an III, de toutes celles<br />

enfin qui sont relatives à la police municipale, correctionnelle, rurale<br />

et forestière, les tribunaux correctionnels appliqueront aux délits qui<br />

sont de leur compétence, les peines qu'elles prononcent.<br />

On trouve au titre III du livré 1 er<br />

du même code : les gardes forestiers<br />

remettent leurs procès-verbaux à l'agent de l'administration forestière,<br />

désigné par la loi. La loi règle la manière dont cet agent doit<br />

agir en conséquence suivant la nature du délit.<br />

11 résulte clairement de ces dispositions, que les délits forestiers<br />

n'appartiennent pas à une classe particulière, mais qu'ils sont dans la<br />

classe de tous les délits dont la poursuite est réglée par les lois générales.<br />

Tel est en effet le principe de notre législation, qu'elle veut<br />

constamment que toute action publique soit poursuivie d'après un mode<br />

uniforme, et qu'elle consacre ainsi dans l'administration de la justice,<br />

l'égalité, base essentielle de toute justice. L'application de ce principe<br />

se retrouve sans cesse, soit qu'elle classe le délit, soit qu'elle assigne la<br />

peine; et le premier devoir qu'elle impose aux magistrats, dans la<br />

recherche des délits, est d'examiner la nature de la peine à laquelle ils<br />

donnent lieu, parce que de là doit résulter nécessairement la désignation<br />

du tribunal à qui la connaissance en appartient.<br />

On ne peut donc pas douter que l'intention du législateur ne soit<br />

d'attribuer le jugement des actions forestières aux différents tribunaux<br />

qu'elles peuvent concerner suivant les cas particuliers, c'est à dire, aux<br />

tribunaux de police, quand il y a lieu à une peine qui n'excède pas trois<br />

journées de travail, ou trois jours d'emprisonnement; aux tribunaux<br />

correctionnels, quand il y a lieu à une peine plus forte, sans néanmoins<br />

qu'elle soit afflictive ou infamante; et aux tribunaux criminels, quand<br />

une peine afflictive ou infamante peut être le résultat du procès. La loi<br />

règle sans doute la manière dont l'agent de l'administration doit agir ;<br />

c'est le vœu de l'article déjà cité ; mais tel en est le véritable sens, qu'il<br />

ne s'agit que des formes selon lesquelles il doit être procédé devant les<br />

tribunaux compétents. L'agent de l'administration doit suivre à cet


104 19 frimaire an IV (l cr<br />

décembre 1705).<br />

égard celles qui sont établies : quel que soit le tribunal saisi de l'affaire<br />

qu'il poursuit, ses fonctions sont fixées d'une manière positive, et vous<br />

savez en quoi elles consistent, soit après la remise des procès-verbaux<br />

des gardes, soit dans le cours de l'instruction, soit enfin quand les<br />

jugements sont prononcés.<br />

D'après ces considérations, citoyens, toute objection, tout motif d'incertitude<br />

doit disparaître à vos yeux : vous verrez les dispositions du<br />

code des délits et des peines se développer et s'expliquer d'une manière<br />

simple et facile, en ce qui concerne les fonctions des juges de paix<br />

devant lesquels vous traduirez les délinquants ; et par là tous les moyens<br />

qui peuvent concourir au maintien et à l'accroissement des plus précieuses<br />

propriétés nationales, seront efficacement employés, et le but<br />

de la loi sera rempli.<br />

Je n'avais <strong>be</strong>soin, sans doute, citoyens, que de vous rappeler la<br />

volonté du législateur, pour m'assurerde votre exactitude à l'exécuter,<br />

et je suis convaincu que votre conduite m'offrira constamment le témoignage<br />

du plus entier dévouement aux devoirs de la place qui vous est<br />

confiée.<br />

MERLIN.<br />

BULLETIN DES LOIS. — COLLECTIONS DES ADMINISTRATIONS ET TRIBUNAUX<br />

SUPPRIMÉS. — DESTINATION ( 1<br />

).<br />

Du 10 frimaire an IV (1 er<br />

décembre 1795).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, considérant qu'à l'instant de l'organisation<br />

des autorités établies par la Constitution, il importe d'utiliser les collections<br />

qui existent dans les secrétariats et les greffes des administrations<br />

et tribunaux supprimés, ARRÊTE :<br />

ART. I er<br />

. Les autorités constituées et tous les fonctionnaires publics<br />

auxquels s'adresse le Bulletin des lois, n'en étant que les dépositaires,<br />

sont tenus, lors de la cessation de l'exercice de leurs fonctions, d'en<br />

transmettre la collection entière et complète à leurs successeurs.<br />

ART. 2. Les collections de lois actuellement existantes dans les<br />

secrétariats ou greffes des administrations et tribunaux supprimés par<br />

(i) 2, Bull. 8, n° 44; B. 61, 126; Pasinomie, t. VII, p. 237. Voy. la cire,<br />

du 3 nivôse, an IV, insérée à sa date.


14 frimaire an IV (5 décembre 1795). 105<br />

la Constitution, seront remises, pour l'usage des autorités et fonctionnaires<br />

publics à présent en activité, savoir :<br />

Celles des administrations de district, aux archives des administrations<br />

départementales ;<br />

Celles des tribunaux de district, des bureaux de conciliation, et celles<br />

qui sont restées entre les mains des ci-devant commissaires nationaux<br />

près ces tribunaux, dans les greffes des tribunaux civils des départements<br />

;<br />

Celles des tribunaux de police correctionnelle des cantons, dans les<br />

greffes des tribunaux correctionnels dont les divers cantons ressortissent ;<br />

Les collections des comités civils des sections de Paris seront remises<br />

aux administrations municipales dans leurs arrondissements respectifs.<br />

ART. 3. Le ministre de la justice est chargé de surveiller l'exécution<br />

du présent arrêté, qui sera inséré dans le Bulletin des lois.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — PAYS DE JULIERS. — RESSORT (*).<br />

11 frimaire an IV (2 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple portant que les communes et bailliages du pays de Juliers qui<br />

ne sont point compris dans le décret de réunion du 9 vendémiaire, ne<br />

font point partie du département de la Meuse-Inférieure, mais restent<br />

du ressort de l'administration centrale d'Aix-la-Chapelle.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. — DIVISION DU TERRITOIRE.<br />

DÉCRET. — PUBLICATION ( 2<br />

).<br />

13 frimaire an IV (4 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication du décret du 19 vendémiaire an IV,<br />

sur la division du territoire de la République.<br />

REQUÊTE CIVILE. — DÉCRETS. — PUBLICATION ( 3<br />

).<br />

1 4 frimaire an IV (5 décembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication : 1° du décret du 12-18 février<br />

1791, sur les requêtes civiles; 2° du décret du 28 avril-8 mai, sous la<br />

(*) Coll. de Huyghe, 0, 154; Pasinomie, t. VII, p. XLIX.<br />

(*') Coll. de Huyghe, 6, 62; Pasinomie, t. VII, p. XLIX.<br />

( 3<br />

) Coll. de Huyghe, 6, 46-47 ; Pasinomie, t. VII, p. L.


10(5 18 frimaire an IV (0 décembre 1795).<br />

date du 17 mai môme année, relatif aux tribunaux des villes où l'ordonnance<br />

de 1667 n'a pas été publiée.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE CASSATION. — ORGANISATION. —<br />

TRIBUNAUX CIVILS. — PRÉSIDENTS. — ÉLECTION. — DÉCRETS. — PUBLI­<br />

CATION (*).<br />

16 frimaire an IV (7 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication : 1° du décret concernant l'organisation<br />

du tribunal de cassation, du 2 brumaire an IV ; 2° du décret relatif<br />

au mode d'élection des présidents des tribunaux civils, du 4 du<br />

même mois.<br />

SPECTACLES. — DÉCRETS. — PUBLICATION ( 2<br />

).<br />

17 frimaire an IV (8 décembre 1795). — Arrêté portant que les<br />

décrets des 19 janvier et 19 juillet 1791, de même que celui du 19 juillet<br />

et du 1 er<br />

septembre 1793, concernant les spectacles, seront publiés<br />

dans les nouveaux départements, pour y être exécutés.<br />

DOMAINES NATIONAUX. — FERMAGES. — RECOUVREMENT ( 3<br />

).<br />

17 frimaire an IV (8 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple ordonnant de poursuivre les débiteurs de fermages dus à la<br />

nation, et prescrivant des mesures coërcitives pour les obliger au paiement,<br />

en conformité de la loi du 22 brumaire an IV.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX. — PROCÉDURE. — VACANCES.<br />

DÉCRETS. — PUBLICATION (').<br />

18 frimaire an IV (9 décembre 1795). — Arrêtés des représentants<br />

du peuple ordonnant la publication : 1 0<br />

du décret du 3 brumaire an 11,<br />

qui détermine une nouvelle forme pour l'instruction des affaires devant<br />

les tribunaux; 2° du décret du 17-19 septembre 1791, sur les vacances<br />

des tribunaux.<br />

(') Coll. de Huyghe, 6, 68 ; Pasinomie, t. VII, L.<br />

( 2<br />

) Coll. de Huyghe. 6,' 69 ; Pasinomie, t. VII. p. L.<br />

( 3<br />

) Coll. de Huyghe, 5, 420; Pasinomie, t. VII, p. L.<br />

(*) Coll. de Huyghe, 6, p. 50-51 ; Pasinomie, t. VII, p. L. Voy. l'arrêté du<br />

30 messidor an IV.


22 frimaire an IV (13 décembre 1795). 107<br />

CORPS ADMINISTRATIFS. — LOIS DIVERSES. — PUBLICATION (*).<br />

Bruxelles, le 19 frimaire an IV (10 décembre 179S).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement,<br />

ARRÊTENT :'que les lois relatives aux fonctions et attributions des<br />

corps administratifs; savoir, celles du 18 décembre 1789 (art. 1,<br />

14, 15, 50, 51, 59, 60, 61); du 22 décembre de la même année (art. 1,<br />

2, 6 et 7 de la sect. 3) ; du 26 février 1790 ; le décret du 20 avril 1790<br />

(art. 8, 9 et 10); l'instruction du 20 août 1790 (§ 1, 2, 3 et 8 du<br />

chap. I ER<br />

et les chap. 2, 5, 6 et 7); l'extrait du décret du 11 septembre<br />

1790 (art. 1, 3 et 4) ; l'extrait de celui du 1 4 octobre de la même<br />

année (art I ER<br />

); celui du 25 décembre 1790; l'extrait de celui du<br />

27 mars (art. 1,2,13,14, 22, 23) ; et de celui du 29 septembre<br />

1791 (tit. VIII) ;.le décret du 10 octobre 1792; celui du 24 avril 1793<br />

(sans les art. 6, 24 et 25) ; celui du 1 4 août de la même année; la loi<br />

du 28 messidor de l'an II; celles du 19 fructidor et du 24 vendémiaire<br />

de la même année; celles du 8 brumaire, 8 germinal et 16 fructidor<br />

de l'an 111, seront publiées dans les neuf départements réunis par<br />

la loi du 9 vendémiaire dernier.<br />

(Signé) PÉRÈS et PORTIEZ (de l'Oise).<br />

Publié à Bruxelles, le 11 nivôse, an IV (1 er<br />

janvier 1796).<br />

J. CHATEIGNIER,-secrétaire.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX CORRECTIONNELS DU DÉPARTEMENT DE<br />

LA DYLE. — RESSORT<br />

22 frimaire an IV (13 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple fixant le ressort et l'arrondissement des cinq tribunaux correctionnels<br />

du département de la Dyle, établis à Bruxelles, à Louvain, à<br />

Diest, à Jodoigne et à Nivelles.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — LOCAUX DES TR1RUNAUX. — CHANGEMENTS.<br />

LIQUIDATION DES DÉPENSES ( 3<br />

).<br />

22 frimaire an IV (13 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

(') Coll. de Huyghe, 6, 116 ; Pasinomie, t. VII, p. L.<br />

(2) Coll. de Huyghe, 6, 117 ; Pasinomie, t. VII, p. L.<br />

( 5<br />

) Coll. de Huyghe, 6, 118; Pasinomie, t. VII, p. LI,


108 23 frimaire an IV (14 décembre 1795).<br />

du peuple portant que les dépenses que nécessitent les changements à<br />

faire dans les bâtiments destinés aux tribunaux civils et criminels, seront<br />

acquittées par la caisse des domaines nationaux de la commune où ils<br />

sont situés.<br />

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES. — PUBLICATION (*).<br />

23 frimaire an IV (14 décembre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement dans<br />

les pays réunis à la République française, par la loi du 9 vendémiaire,<br />

ARRÊTENT que le code des délits et des peines, du 3 brumaire dernier,<br />

ainsi que les lois reprises aux articles 609 et 610 du môme code, et autres<br />

relatives à la jurisprudence criminelle, seront publiés dans les neuf<br />

départements nouvellement réunis.<br />

(Signé) PÉRÈS et PORTIEZ (de l'Oise).<br />

Publié à Bruxelles, le 21 nivôse, an IV (11 janvier 1796).<br />

J. CHATEIGNER, secrétaire.<br />

Avec cet arrêté ont été publiés, outre le code du 3 brumaire an IV :<br />

1° Le code pénal du 25 septembre 1791, sans les sections 2 et 3 du titre 1 ER<br />

de la seconde partie, indiquées comme abrogées par l'article 611, et remplacées<br />

par les articles 612 à 617 du code du 3 brumaire an IV ;<br />

2° La loi du 19 juillet 1791, sur la police correctionnelle, sans les articles<br />

42, 43 et 48 du titre l° r<br />

, et les deux dernières divisions du titre 2, comprenant<br />

les articles 43 à 71 ;<br />

3° La loi du 28 septembre 1791, sur la police rurale, titre 1 ER<br />

, sans les articles<br />

5 et 18 de la section 4, et sans la section 7 ; .<br />

4 U<br />

L'ordonnance de 1669, sur les eaux et forêts, titre 32, sans les articles 16 à<br />

25 inclusivement, 27 et 28 ;<br />

5° Décret du 20 mars 1792, sur la peine de mort ;<br />

6° Décret du 3 septembre 1792, sur les demandes en commutation de<br />

peines;<br />

7" Décret du 6 octobre 1792, sur la peine des galères ;<br />

8° Décret du 29 mars 1793, sur les provocations au meurtre ;<br />

9° Décret du 15 mai 1793, sur les condamnés comme auteurs du même<br />

délit;<br />

10° Décret du 8 juillet 1793, sur les pourvois en cassation des indigents ;<br />

11° Décret du 16 août 1793, sur les jugements criminels dans les pays occupés<br />

par les ennemis;<br />

(i) Coll. de Huyyhe, t. 7, p. 3. —Pasinomie, t. VII, p. LI.


23 frimaire an IV (1.1 décembre 1795). 109<br />

12° Décret du 21 septembre 1793, enjoignant aux femmes de porter la<br />

cocarde :<br />

12° Décret du 30 septembre 1793, sur le mode de preuve en cas d'enva<strong>his</strong>sement<br />

d'une partie du territoire :<br />

14° Décret du 5 octobre 1793, sur la durée de la détention, pour amendes :<br />

15° Décret du 1 er<br />

jour du 2 e<br />

mois an II, relatif à la fabrication des papiers :<br />

16° Décret du 1 er<br />

jour du 2 e<br />

mois an II, relatif à la fabrication de fausse<br />

monnaie ;<br />

17° Décret du 13 brumaire an II, relatif aux geôliers qui ont favorisé l'évasion<br />

des détenus ;<br />

18 e<br />

Décret du 7 frimaire an II, relatif aux délits d'escroquerie ;<br />

19° Décret du 14 frimaire an II, sur l'intitulé des actes des autorités :<br />

20° Décret du 3 pluviôse an II, relatif aux arbres de la li<strong>be</strong>rté :<br />

21° Décret du S pluviôse an H, relatif aux faux témoins ;<br />

22° Décret du 17 ventôse an II, interprétatif de celui du 13 brumaire<br />

an H;<br />

23° Décret du 22 germinal an II, relatif à la fabrication de faux assignats;<br />

24° Décret du 22 floréal an II, relatif à une détention pour désobéissance à<br />

la loi;<br />

25° Décret du 29 floréal an II, relatif au cas de destruction de minutes de<br />

jugements non exécutés;<br />

26° Décret du Al prairial an II, relatif aux frais de transport de la guillotine;<br />

27° Décret du 28 prairial an II, sur la falsification des rôles des imposi<br />

tions ;<br />

28° Décret du 28 prairial an II, sur les procédures détruites ou égarées ;<br />

29° Décret du 7 messidor an II, relatif à certains délits des fonctionnaires<br />

publics;<br />

30° Décret du 6 thermidor an II, sur l'exécution de l'article .7 de la loi du<br />

9 ventôse ;<br />

31° Décret du 14 fructidor an II, sur les monuments des sciences et des<br />

arts ;<br />

32° Décret du 14 vendémiaire an III, sur la question relative à l'intention,<br />

à poser aux jurés (');<br />

53° Décret du 26 ventôse an III, sur la réquisition de voitures ;<br />

54° Décret du 1 er<br />

germinal an III, sur les rassemblements séditieux;<br />

35° Décret du 20 floréal an 111, sur l'action des tribunaux criminels ;<br />

36° Décret du 16 prairial an III, sur les pillages des grains ;<br />

37° Décret du 17 prairial an III, additionnel au précédent;<br />

38° Décret du 4 messidor an III, sur la juridiction des tribunaux criminels<br />

de département ;<br />

39° Décret du 22 germinal an III, relatif aux ennemis de la révolution;<br />

( x<br />

) Voy. l'arrêté du 2 fruotidor an IV.


110 21 rrimnlre an IV (15 décembre 1795).<br />

40° Décretdu 23 {Terminal an III, relatif à la mise en jugement des femmes ;<br />

41° Décret du 14 floréal an 111, relatif à la restitution de biens confisqués;<br />

42° Décret du 20 messidor an III, relatif à l'établissement des gardes champêtres<br />

;<br />

43° Décret du 3 fructidor an III, relatif aux dépositaires infidèles;<br />

44° Décret du 24 fructidor an III, relatif à la juridiction sur les rapports<br />

faits aux comités de la convention;<br />

45° Décret du 1 er<br />

vendémiaire an IV, relatif aux chouans;<br />

46° Décret du 50 prairial an III, sur les individus qui ont conspiré contre la<br />

République, sans l'article 1 er<br />

;<br />

47° Décret du 5 vendémiaire an IV, relatif aux présidents ou secrétaires des<br />

assemblées primaires ;<br />

48° Décret du 22 vendémiaire an IV, sur les poursuites devant les directeurs<br />

de jury;<br />

49° Décret du 4 brumaire an IV, sur l'abolition des procédures pour fait de<br />

révolution, et de la peine de mort.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — FRAIS DE JUSTICE. — TRAITEMENT DES MAGISTRATS<br />

ET MENUES DÉPENSES DES TRIBUNAUX. — LIQUIDATION (').<br />

LE MINISTRE DE..LA JUSTICE,<br />

Paris, le 24 frimaire an IV (15 décembre 1795).<br />

• Aux administrateurs de département.<br />

Citoyens, vous avez sans cloute remarqué, dans le n° 5 du bulletin<br />

des lois, deux arrêtés du directoire exécutif, des 46 et 23 brumaire<br />

dernier, relatifs aux diverses dépenses qui se trouvaient confondues<br />

dans la commission des administrations civiles, police et tribunaux;<br />

ils déterminent, d'une manière bien distincte, celles qui doivent être<br />

ordonnancées par le ministre de l'intérieur, et celles qui doivent l'être<br />

par moi. Par une conséquence évidente, vous devez prendre les ordres<br />

du ministre de l'intérieur pour tous les objets qui font actuellement<br />

partie de ses attributions. Quant aux dépenses qui me concernent, elles<br />

doivent, à raison de leur nature, et du mode de leur paiement, être<br />

rangées en deux classes : la première comprendra les frais de la justice<br />

criminelle et de la police correctionnelle, la seconde, le traitement des<br />

membres des divers tribunaux et les menues dépenses de ces tribunaux.<br />

( l<br />

) Gillet, noIO?; Massabiau, v° Finances, n" 1.


24 frimaire an IV (15 décembre 1295). 111<br />

Comme il n'a été rien changé aux formes établies, relativement aux<br />

frais de la justice criminelle et de la police correctionnelle, ils doivent<br />

continuer d'être acquittés parles receveurs de l'enregistrement,<br />

sur des exécutoires ou états arrêtés par les tribunaux, et visés par les<br />

administrations de département, conformément aux dispositions des<br />

lettres-patentes du 27 septembre 1790, et des arrêtés du comité de<br />

salut public, des 14 messidor et 4 fructidor an 3.<br />

Je ne peux me dispenser de vous rappeler que le visa des exécutoires<br />

ou états de dépenses, n'est point une pure formalité comme il<br />

pourrait le paraître au premier coup d'œil. L'objet de son établissement<br />

a été d'assurer la comptabilité des receveurs chargés de les acquitter, et<br />

principalement de prévenir la dissipation des fonds, sur lesquels le paieïnent<br />

des exécutoires était assigné, en les soumettant à une vérification<br />

exacte des dépenses qui y étaient contenues, soit pour arrêter l'arbitraire<br />

dans les taxes de la part des juges, soit pour éviter les effets des<br />

surprises auxquelles ils pouvaient être exposés de la part des officiers<br />

ministériels ou autres, dans une partie remplie de détails minutieux auxquels<br />

l'importance de leurs fonctions ne leur permettait pas de donner<br />

toute l'attention nécessaire 4<br />

Il est également indispensable qu'avant de viser et d'ordonner le paiement<br />

des exécutoires qui vous seront présentés, vous procédiez à leur<br />

vérification et à leur examen, et que vous apportiez tous vos soins à n'allouer<br />

que des dépenses légitimes, et dont les taxes soient conformes aux<br />

tarifs qui ont été suivis jusqu'ici pour ces sortes de frais. Cette attention<br />

de votre part est d'autant plus nécessaire que, conformément aux<br />

lois rendues dans cette partie d'administration, vous seriez responsables<br />

des sommes que vous auriez fait indûment payer. S'il vous survenait<br />

des doutes ou des difficultés sur quelques objets, ou s'il se présentait des<br />

dépenses qui n'auraient point encore eu lieu, vous voudrez bien m'en<br />

l'aire part, ainsi que de vos observations et de votre avis, pour que je<br />

sois à même de vous faire connaître ma détermination. Pour conserver<br />

l'ordre nécessaire dans la correspondance, vous aurez soin de ne point<br />

confondre divers objets dans la même lettre, et d'en faire une particulière<br />

sur chacun.<br />

Il est également indispensable, citoyens, que, conformément à ce qui<br />

s'est pratiqué jusqu'ici, vous me fassiez parvenir, à la fin de chaque<br />

trimestre, un état général avec les doubles, sur papier libre, des états<br />

arrêtés, ou exécutoires décernés par les tribunaux, que vous aurez<br />

visés pendant le courant du même trimestre, en observant l'ordre sous


21 fitmalrc un IV (15 décembre 1795).<br />

lequel vous les aurez portés dans un registre qui sera destiné particulièrement<br />

à cet objet.<br />

A compter du premier nivôse prochain, vous ne comprendrez dans<br />

ces états généraux aucunes dépenses relatives aux prisons, maisons<br />

d'arrêt, de justice et de réclusion, attendu que ces dépenses concernent<br />

uniquement le ministre de l'intérieur. Je joins ici quatre exemplaires<br />

du modèle de ces états généraux, je vous en ferai passer d'autres<br />

au fur et à mesure que vous pourrez en avoir <strong>be</strong>soin. Je vous recommande<br />

très expressément de faire remplir les neuf colonnes dont ilf.<br />

sont composés, d'après les indications qui sont en tête de chacune<br />

d'elles, et de me faire exactement l'envoi de ces états aux époques indiquées.<br />

Je passe aux dépenses judiciaires. D'après un arrêté du comité des"<br />

finances, du 2 vendémiaire dernier, relatif aux dépenses administratives<br />

et judiciaires du premier trimestre de la présente année, la ci-devant commission<br />

des administrations civiles, police et tribunaux a prévenu, par<br />

une circulaire du 3 brumaire dernier, les administrations de département<br />

et de district, qu'elle mettrait à leur disposition, pour faire face à<br />

leurs dépenses de ce trimestre, la moitié des sommes composant les<br />

quatre ordonnances qu'elle leur avait successivement expédiées dans le<br />

cours de l'an 3. Il est à présumer qu'au moyen de cette mesure, ces<br />

dépenses ont été acquittées en totalité ou du moins pour la plus grande<br />

partie. Au snrplus, le compte que vous aurez à rendre de l'emploi des<br />

fonds qui ont été mis, tant à votre disposition qu'à celle des administrations<br />

de district, qui étaient situées dans votre département, apprendra<br />

par son résultat, s'il est effectivement dû quelques dépenses pour<br />

ce même trimestre, afin qu'il y soit pourvu par un supplément de fonds;<br />

mais je ne m'occuperai dans le' moment actuel, que des moyens de pourvoir<br />

aux dépenses judiciaires de votre département, pour les trois autres<br />

trimestres de la présente année.<br />

Comme il est infiniment essentiel d'établir une ligne de démarcation<br />

entre ces dépenses et celles administratives, qui doivent actuellement<br />

être ordonnancées par le ministre de l'intérieur, j'ai pensé qu'il était<br />

dans l'ordre que que je correspondisse directement avec les tribunaux<br />

pour les dépenses qui les concernent. Je leur adresse en conséquence<br />

une circulaire pour leur tracer la marche qu'ils doivent suivre à cet<br />

égard.<br />

MERLIN.


21 frimaire an IV (15 décembre 1705). 113<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRAITEMENTS ET DÉPENSES. — LIQUIDATION (')'.<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 24 frimaire an IV (15 décembre 179S).<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux correctionnels.<br />

Les dépenses administratives et celles judiciaires, citoyens, étaient<br />

précédemment confondues dans les mêmes états, et payées d'après les<br />

ordonnances de la ci-devant commission des administrations civiles,<br />

police et tribunaux, et sur les mandats des administrations de département<br />

et de district; mais deux arrêtés du directoire exécutif, des 16 et<br />

23 brumaire dernier, insérés dans le numéro 5 du bulletin des lois, ont<br />

rangé dans les attributions du ministre de l'intérieur les dépenses administratives,<br />

et dans les miennes les dépenses de l'ordre judiciaire.<br />

D'après un arrêté du comité des finances, du 2 vendémiaire dernier,<br />

la ci-devant commission des administrations civiles a prévenu, par une<br />

circulaire du 3 brumaire suivant, les administrations de département et<br />

de district, qu'elle mettrait à leur disposition, pour faire face aux dépenses<br />

administratives et judiciaires de leur arrondissement, du premier<br />

trimestre de l'an IV, la moitié des sommes composant les quatre<br />

ordonnances qu'elle leur avait successivement expédiées dans le cours<br />

de l'an III.<br />

Je présume qu'au moyen de cette mesure, ces dépenses ont été<br />

acquittées en totalité, ou du moins pour la plus grande partie. Quoi<br />

qu'il en soit, le compte que ces administrations rendront de l'emploi<br />

des fonds mis à leur disposition, apprendra par son résultat, s'il est<br />

effectivement dû quelques dépenses pour ce même trimestre, afin qu'il<br />

y soit pourvu par un supplément de fonds : ainsi l'objet auquel je me<br />

borne dans le moment actuel, est de pourvoir aux dépenses judiciaires<br />

pour le trimestre de niv.îsc prochain. Par une circulaire adressée aux<br />

présidents des divers tribunaux, je viens de leur tracer la marche qu'ils<br />

devront suivre relativement aux traitements des membres qui les composent,<br />

et à leurs menues dépenses; mais la même mesure ne pouvant<br />

avoir lieu à l'égard des juges de paix et de leurs greffiers, j'ai jugé que<br />

je ne pouvais mieux faire que de m'adresser à vous pour ceux qui sont<br />

établis dans l'arrondissement du tribunal près duquel vous exercez votre<br />

(') Gillet, n° 106 : fflassabiau, v° Traitements, n" 1.


114 24 frimaire an IV (l5 décembre 1795).<br />

ministère. Afin d'établir, autant qu'il est possible, l'uniformité dans<br />

cette partie d'administration, j'ai fait faire un modèle d'état des traitements<br />

des juges de paix et de leurs greffiers; j'en joins ici trois exemplaires<br />

dont vous voudrez bien remplir avec soin les colonnes, d'après<br />

l'indication qui est en tête de chacune d'elles : vous m'adresserez ensuite<br />

ces trois états ainsi remplis et certifiés par vous ; je vous en ferai repasser<br />

une expédition avec mon mandat au pied par duplicata, que vous<br />

aurez soin de remettre au receveur, pour qu'il paye à chacun de ceux<br />

qui y seront dénommés, sur sa quittance et le certificat que vous lui<br />

délivrerez, la somme à laquelle il a droit.<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — PERSONNEL. — NOMINATION.<br />

Paris, le 24 frimaire an IV (15 décembre 1795).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE.<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels<br />

des départements.<br />

Citoyens, plusieurs juges manquant à l'organisation des nouveaux<br />

tribunaux, soit parce que les assemblées électorales n'ont pu compléter<br />

le nombre des juges et des suppléans fixé par la loi, soit parcequ'il est<br />

survenu des démissions données ou volontairement, ou en vertu de la<br />

loi du 3 brumaire, il importe que je connaisse la situation actuelle de<br />

chaque tribunal, afin qu'il soit pourvu aux remplacements nécessaires.<br />

C'était là l'objet dutableau-que je vous avais adressé le 18 brumaire;<br />

mais comme il n'a point été partout rempli régulièrement, il est essentiel<br />

que vous me donniez de nouveaux renseignements.<br />

Il ne s'agit que de me mettre à portée de présenter au Directoire exécutif,<br />

l'état des nominations qu'il a maintenant à faire en vertu de la loi,<br />

pour compléter le tribunal civil dè votre département. Ce travail est<br />

simple et facile, et je vous invite à vous en occuper de manière qu'il ne<br />

me reste plus d'éclaircissements à vous demander.<br />

Il sera nécessaire surtout que j'aie sous les yeux la liste nominative<br />

des juges et des suppléants du tribunal civil, et il importe <strong>be</strong>aucoup<br />

que vous y ajoutiez celle du président et de l'accusateur public du tribunal<br />

criminel.


25 frimaire an IV (•© décembre 1795). 115<br />

En me faisant passer votre travail, citoyens, vous m'indiquerez ceux<br />

d'entre ces fonctionnaires qui, compris dans la loi du 3 brumaire,<br />

n'ont pas donné leur démission, soit parce qu'ils se sont crus dans le<br />

cas des exceptions, soit par tout autre motif.<br />

Il est extrêmement intéressant que les causes sur lesquelles ils se sont<br />

fondés pour ne pas se retirer, soient incessamment soumises â l'examen<br />

du Directoire exécutif.<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DUCHÉ DE BOUILLON. — TERRITOIRE. —<br />

DIVISION (').<br />

24 frimaire an IV (15 décembre 1795.) — Arrêté des représentants<br />

du peuple divisant le territoire du ci-devant duché de Bouillon enire<br />

les départements des Ardennes, des Forêts et de Sambre-et-Meuse.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — DÉPARTEMENT DE LA DYLE. — JUGES DE PAIX.<br />

NOMINATION ( 2<br />

).<br />

25 frimaire an IV (16 décembre 1795).— Arrêté des représentants<br />

du peuple portant nomination des juges de paix et des commissaires<br />

cantonaux dans le département de la-Dyle.<br />

AMNISTIE. — EXÉCUTION. — ACTES DES JUGES DE PAIX. — DÉCRETS DU JURY<br />

D'ACCUSATION. — RÉVOCATION (').<br />

Paris, le 25 frimaire an IV (16 décembre 1795.)<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux juges de paix, aux directeurs du jury d'accusation, et aux commissaires<br />

du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels des<br />

départements.<br />

Je vous dois, citoyens, quelques avertissements sur la manière d'exécuter<br />

la loi du 4 brumaire, relative à l'amnistie : Je les puise dans la loi<br />

même que chacun de vous est chargé d'exécuter.<br />

(•) Coll. de Huyghe, 6, 120; Pasinomie, t. VII, p. LU.<br />

(*) Coll. de Huyghe, 6, 122; Pasinomie, t. VII. p. LU.<br />

( 3<br />

) Gillel, i\« 109; Massabiau, v° Délits politiques, n u<br />

2.


116 25 frimaire an IV (lO décembre 1795).<br />

Cette loi énonae, article HT, « qu'à compter de sa date, tout décret<br />

« d'accusation ou d'arrestation , tous mandats d'arrêt, mis ou non à<br />

« exécution; toutes procédures, poursuites et jugements portant sur des<br />

« faits purement relatifs à la révolution, sont abolis ; et que tous détenus<br />

« à l'occasion de ces mêmes événements, seront immédiatement élargis,<br />

« s'il n'existe point contre eux de charges relatives à la conspiration<br />

« du 13 vendémiaire dernier. »<br />

Dans les expressions dont cet article se compose, se trouvent les<br />

pouvoirs dont la loi vous investit sur le fait de l'amnistie.<br />

Si une procédure s'instruit devant un Juge de paix, pour faits purement<br />

relatifs à la révolution; si, pour raison des mêmes faits, des poursuites<br />

s'exercent devant lui, la loi veut que les poursuites et les procédures<br />

cessent à l'instant : alors disparaissent les dénonciations et les plaintes,<br />

s'il en existe de ce genre; alors aussi s'évanouissent les mandats d'arrêt<br />

qu'en même matière le juge de paix aurait pu décerner personnellement;<br />

il est autorisé à détruire son propre ouvrage; il avait reçu la<br />

dénonciation, il avait reçu la plainte ; la plainte et la dénonciation périssent<br />

dans ses mains.: également le mandat d'amener était sorti de son<br />

bureau; par lui il y est rappelé, et c'est pour ne plus servir. En deux<br />

mots, le juge de paix anéantit tout ce qui, en procédures, tout ce qui,<br />

en poursuites, reste enclavé dans sa compétence.<br />

Au delà commencent, sur la même matière, les pouvoirs du directeur<br />

du jury d'accusation : si donc, contre un prévenu des faits désignés<br />

dans la loi, se trouve lancé un mandat d'arrêt, au directeur appartient<br />

de le révoquer, et de rendre à la li<strong>be</strong>rté celui que la loi ne veut pas en<br />

être privé.<br />

Mais depuis le mandat, si le jury a prononcé, s'il a déclaré qu'il y<br />

avait lieu à accusation, ce n'est plus à lui qu'il appartient d'appliquer la<br />

faveur de l'amnistie; cette faculté est, dans ce cas, transmise au tribunal<br />

criminel, lequel, sur l'impulsion du commissaire du pouvoir exécutif,<br />

rend au néant la procédure, les poursuites, la déclaration; et à la<br />

li<strong>be</strong>rté, l'homme qui était l'objet de tous ces actes.<br />

A ce terme des choses commence, pour le commissaire du pouvoir<br />

exécutif, un rôle tout à la fois et bien doux et bien important : organe<br />

plus particulier de la loi, son agent intime et principal, c'est à lui qu'il<br />

appartient d'en requérir l'application, et de la provoquer par tous les<br />

moyens qui sont en son pouvoir. Sur celle qui nous occupe ici, le commissaire<br />

n'attendra donc poinf que le malheureux détenu, soit qu'il se<br />

trouve en jugement, soit qu'il ait été prononcé sur son sort, vienne,


26 frimaire an IV (l7 décembre 1795). 117<br />

de ses cris, éveiller le zèle qui doit l'animer; il volera au devant de lui,<br />

il descendra, s'il le faut, dans sa prison; il interrogera les causes de sa<br />

détention ; et, si elles sont du nombre de celles que la loi ordonne de<br />

faire cesser, il s'empressera d'en instruire le tribunal, et de demander<br />

à sa justice le prompt élargissement de celui que, peut-être, l'ignorance<br />

de son droit aurait retenu plus longtemps sous lesverroux.<br />

MERLIN.<br />

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — MISE EN VIGUEUR. — ÉPOQUE (').<br />

26 frimaire an IV (17 décembre 1795). — Loi qui proroge au<br />

1 er<br />

germinal prochain le terme indiqué par celle du 9 messidor an III,<br />

pour l'introduction d'un nouveau régime hypothécaire.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUSTICES DE PAIX. — DÉPÔT DES MINUTES.<br />

DÉSIGNATION DES LOCAUX ( S<br />

).<br />

Du 26 frimaire an IV (17 décembre 1795).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />

qui précède la résolution ci-après, reconnaît l'urgence.<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 25 frimaire<br />

:<br />

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que l'institution des juges '<br />

de paix a été faite pour que chaque citoyen trouvât, comme au milieu<br />

de sa famille, la justice et la paix ; que tous les actes et jugements de<br />

ces tribunaux doivent toujours être sous la main des justiciables ; que<br />

le dépôt des minutes qui en a été fait annuellement dans les greffes<br />

des tribunaux de district, et qu'il faudrait en faire désormais dans<br />

ceux des tribunaux civils de département, contredit manifestement le<br />

but de ces établissements salutaires, puisqu'il occasionnerait des frais,<br />

des pertes de temps et des suspensions de travaux qu'il est dans l'intention<br />

de la loi d'épargner ; et qu'il est intéressant de retirer promp-<br />

(•) PUBLICATION.— Arrêté du Directoire exécutif du 2 ventôse an IV (21 février<br />

1796.)- 2, Bull. 13, n° 66; B. 61,215: Pasinomie, t. VII, p. 244.<br />

Voy. loi du 19 ventôse an IV (9 mars 1796).<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 0 iloréal an IV<br />

(25 avril 1796)- — 2, Bull. 13, n° 65; B. 61, w> 216; Pasinomie, t. VU.<br />

p. 244.<br />

l r<br />

» s. 8


118 26 frimaire an IV (17 décembre 1795).<br />

tement des greffes des tribunaux de district les minutes des actes des<br />

juges de paix,<br />

Déclare qu'il y a urgence.<br />

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence , adopte la résolution<br />

suivante :<br />

ART. 1 er<br />

. Toutes les minutes des actes, procès-verbaux et jugements<br />

faits et rendus par les juges de paix, qui ont été déposées dans les greffes<br />

des tribunaux de districts, en seront retirées et remises aux greffiers des<br />

juges de paix, sur inventaires sommaires qu'ils signeront « pour valoir<br />

décharge », et desquels il leur sera délivré une expédition.<br />

ART. 2. Néanmoins les minutes des actes des juges de paix, procèsverbaux<br />

et jugements, dans les départements infestés de. re<strong>be</strong>lles et de<br />

chouans, seront transférées et déposées dans les greffes des tribunaux<br />

civils de département, et ce, provisoirement et jusqu'à ce que l'ordre<br />

et la tranquillité publique aient été rétablis dans ces départements.<br />

ART. 3. Les greffiers des juges de paix tiendront des répertoires<br />

qui seront cotés et paraphés par les juges de paix, sur lesquels ils<br />

inscriront, jour par jour, les dates des actes, leur nature, celles des<br />

procès-verbaux et des jugements par eux faits et rendus, avec les<br />

noms des citoyens qui y sont parties.<br />

ART. 4. Les minutes des actes des juges de paix, en matière civile,<br />

seront déposées, tous les ans, dans un local de la maison de l'admi-<br />

. nistration municipale, et les expéditions en seront délivrées par les<br />

greffiers de ces juges. '<br />

Suit la mention de la seconde lecture avec la formule exécutoire de la<br />

loi.<br />

BULLETIN DES LOIS. — ABONNEMENT ( 4<br />

).<br />

Paris, le 26 frimaire an IV (17 décembre 1795).<br />

Vu les articles VIII, IX et X de la loi du 12 vendémiaire dernier, relatifs<br />

à l'abonnement au bulletin des lois, le Ministre de la justice prescrit<br />

ce qui suit :<br />

1 0<br />

L'abonnement au bulletin des lois est ouvert, et les souscriptions<br />

(') Gilht rapporte par extrait, sous le n° 108, une instruction du 24 frimaire<br />

an IV, concernant l'abonnement au Bulletin des lois et la destination des collections<br />

aux autorités et aux fonctionnaires de l'ordre judiciaire. (Loi du 8 plu<br />

viôse an 111, arrêtés du 29 germinal an III et du 10 frimaire an IV.)


2 7 frimaire an IV (iS décembre 1795). 119<br />

seront reçues dès à présent, pour 25 feuilles, à compter du 1 er<br />

numéro,<br />

au prix de 5 livres la feuille de seize pages in-8°.<br />

2° Le montant de l'abonnement sera remis d'avance, et à l'instant<br />

de la souscription, aux bureaux de la poste aux lettres, dans les communes<br />

de 5,000 habitants et au dessus. Les directeurs de ces bureaux<br />

compteront du montant des abonnements de la même manière que des<br />

autres portions de leur recette.<br />

3° Les mêmes directeurs feront parvenir successivement au Ministre<br />

de la justice, Bureau de l'envoi des lois, rue de la Vrillière, et par des<br />

lettres chargées, le nom et l'adresse des souscripteurs.<br />

Les numéros du bulletin seront successivement et directement<br />

envoyés à ceux-ci.<br />

4° Quoique les abonnements ne puissent être faits qu'aux seuls<br />

bureaux de poste des communes de 5,000 âmes et au dessus, les souscripteurs<br />

pourront demander que le bulletin leur soit adressé par tout<br />

autre bureau qui serait plus près de leur domicile.<br />

5° Les réclamations des souscripteurs sur le défaut de réception de<br />

quelques numéros, ne seront transmises au Ministre de la justice,<br />

Bureau de l'envoi des lois, qu'avec une attestation du directeur de la<br />

poste du lieu où les paquets sont ordinairement adressés, portant que<br />

ceux réclamés ne lui sont effectivement point parvenus.<br />

6° Pour le département de la Seine, les abonnements seront également<br />

reçus au bureau.de la poste de Pans, rue J.-J. Rousseau; et les<br />

numéros du bulletin partiront directement et sous enveloppe ou bande,<br />

à l'adresse des souscripteurs.<br />

La présente instruction sera imprimée et envoyée à tous les bureaux<br />

de poste auxquels elle est applicable.<br />

Les rédacteurs des papiers publics sont invités à lui donner la plus<br />

grande publicité.<br />

MERLIN.<br />

GENDARMERIE NATIONALE. — DÉCRET D'ORGANISATION. — PUBLICATION (*).<br />

27 frimaire anIV(18 décembre 1795).—Arrêté des représentants du<br />

peuple portant que les lois sur les fonctions et le service de la gendarmerie<br />

seront imprimées, promulguées et envoyées aux neuf départements<br />

réunis.<br />

(') Coll. de Huyghe, 6,161 ; Pasinomie, t. VII p. LU.


120 27 frimaire an IV (l§ décembre 1995).<br />

A la suite de cet arrêté sont publiées :<br />

1 0<br />

La loi des 16 janvier-16 février 1791, titre dernier intitulé : des<br />

(onctions de la gendarmerie.<br />

2° La loi du 22 juin 1791, art. 6 et 9.<br />

3° La loi du 14 avril 1792, titre 6, intitulé : Service.<br />

4° La loi du 4 frimaire an IV, relative à la désertion.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DÉPARTEMENT DE LA DYLE. — CANTONS.<br />

DIVISION ( 1<br />

).<br />

27 frimaire an IV (18 décembre 1795). — Arrêté des représentants<br />

du peuple contenant la division provisoire des trente huit cantons du<br />

département de la Dyle.<br />

POIDS ET MESURES.— NOUVELLES DÉNOMINATIONS (*).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 27 frimaire an IV (18 décembre 1795).<br />

Aux juges de paix, aux tribunaux civil, correctionnel, criminel et de commerce<br />

du département de la Seine ; aux commissaires du pouvoir exécutif<br />

près ces tribunaux; aux notaires et à tous les officiers publics du même<br />

département.<br />

Citoyens, au 1 er<br />

nivôse prochain, l'usage du mètre doit être substitué<br />

à celui de l'aune dans la commune de Paris, et dix jours après<br />

dans tout le département de la Seine.<br />

Ainsi l'ordonne la loi du 1 er<br />

vendémiaire de cette année. Les dispositions<br />

de cette loi sont liées entr'elles, et les avantages qu'en attend le<br />

législateur, ne peuvent être que le résultat de leur entière exécution.<br />

Je dois donc vous rappeler celles dont l'observation .et le maintien<br />

vous sont particulièrement confiés : elles sont contenues dans les articles<br />

IX et X que je mets sous vos yeux :<br />

ART. IX. A compter de l'époque à laquelle chaque espèce de mesure<br />

républicaine sera devenue obligatoire, il est enjoint à tous notaires et<br />

officiers publics des lieux où cette obligation sera en activité, d'expri-<br />

(1) Coll. de Huyghe, 6,137; Pasinomie , t' VII, p. LUI.<br />

(2) Gillet, n°110.


88 frimaire an IV (19 décembre 1795). 121<br />

mer en mesures républicaines toutes les quantités de mesures qui seront<br />

à énoncer dans les actes que lesdits notaires ou officiers publics passeront<br />

ou recevront ; les actes qui seraient en contravention avec le présent<br />

article, seront sujets à un excédant de droit d'enregistrement de la<br />

valeur de cinquante francs; cette somme sera payée, comme une amende,<br />

par le notaire ou l'officier public qui aura passé l'acte, sans que, sous<br />

aucun prétexte, elle puisse être imputée aux parties pour qui l'acte aura<br />

été passé.<br />

ART. X. Semblablement aucun papier de commerce, livre et registre<br />

de négociant, marchand ou manufacturier, aucune facture, compte,<br />

quittance, même lettre missive, faits ou écrits dans les lieux où l'usage<br />

des mesures républicaines sera en activité, ne pourront être produits et<br />

faire foi en justice qu'autant que les quantités de mesures exprimées<br />

dans lesdits livres, papiers, lettres, etc., le seraient en mesures républicaines<br />

; ou du moins la traduction en sera faite préalablement, et<br />

constatée aux frais des parties, par un officier public.<br />

J'ai rempli mon devoir, en vous rappelant ces deux dispositions de<br />

la loi. Votre zèle ne me permet pas de douter que vous ne remplissiez<br />

le vôtre.<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION DE L'ORDRE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE DANS<br />

LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS ( D<br />

).<br />

Bruxelles, le 28 frimaire an IV (19 décembre 1795).<br />

LES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE, commissaires du gouvernement, dans<br />

les pays réunis, etc ;<br />

Considérant qu'il existait sous l'ancien régime de ces contrées<br />

diverses manières d'instruire les procès en matière civile, non seulement<br />

dans les différentes provinces, mais encore dans les différents<br />

arrondissements de la même province ;<br />

Considérant qu'il serait difficile, peut-être même impossible, d'amalgamer<br />

ces différents règlements avec la nouvelle organisation de la justice<br />

civile, ce qui présenterait à la chicane tous les moyens d'arrêter<br />

la marche des nouveaux tribunaux, au préjudice des citoyens qui<br />

doivent y demander l'application des lois ;<br />

(») Coll. de Huyghe, 6, 257 ; Pasinomie,t. VII, p. LUI.


122 28 frimaire an IV (19 décembre 1995).<br />

Considérant, enfin, que l'esprit et l'intention de la loi du 3 brumaire<br />

de l'an II, publiée dans les nouveaux départements, sont d'abréger les<br />

procédures, autant que cela se peut, sans nuire au droit sacré de propriété<br />

:<br />

ARRÊTENT ce qui suit, provisoirement et jusqu'à ce que le corps<br />

législatif y ait statué :<br />

TITRE PREMIER.<br />

Des instances nouvelles à commencer devant les nouveaux tribunaux civils.<br />

ART. 1 ER<br />

. Aucun huissier ne pourra valablement donner une assignation<br />

pour introduire une action devant un tribunal civil de département,<br />

qu'au bas d'une copie de l'acte du juge de paix, qui constatera<br />

l'inutilité de la comparution au bureau de paix.<br />

ART. 2. Toute assignation désignera le jour et l'heure de la comparution<br />

à l'audience, de même que l'objet de la demande et les raisons<br />

qui la fondent.<br />

On pourra suivre ce modèle :<br />

MODÈLE.<br />

Attendu que N...., domicilié à , canton d , département d ,<br />

n'a pu parvenir à transiger sur le différend qui existe entre lui et À 7<br />

,<br />

domicilié à , canton de , département de , ainsi qu'il est<br />

constaté par le certificat du bureau de paix, du et dont copie est cidessus;<br />

le soussigné huissier, à la réquisition dudit N , assigne le citoyen<br />

N.... à comparaître devant le tribunal civil du déparlement de , à ....<br />

heures pour s'y voir condamner à<br />

Celle demande est fondée sur ce,<br />

1° Que, etc.<br />

2° Que, etc.<br />

(Ici s'écrit la conclusion).<br />

ART. 3. Si un. débiteur, après avoir obtenu de son créancier, devant<br />

le juge de paix, un terme de paiement, manque de payer à l'échéance<br />

de ce terme, le créancier pourra l'ajourner directement au tribunal<br />

civil, sans le citer de nouveau devant le bureau de paix, et le délai de<br />

l'ajournement ne sera, en ce cas, que de cinq jours et d'un jour en<br />

outre pour dix lieues, selon l'article 24 de la loi du 27 mars 1791 ;


28 frimaire an IV (19 décembre 1795). 123<br />

mais l'assignation se donnera au bas d'une copie de la transaction faite<br />

au bureau de paix, et elle pourra être dressée sur le modèle suivant :<br />

MODÈLE.<br />

Attendu que le citoyen N...., habitant d , canton d...., département<br />

d , n'a point satisfait aux obligations qu'il s'était imposées par la transaction<br />

passée le devant le bureau de paix, dont la copie précède, le<br />

soussigné huissier, à la réquisition de N , domicilié à , canton<br />

d , département d , assigne ledit citoyen N à comparaître devant<br />

le tribunal civil d , département d , à heures, pour s'y voir<br />

condamnée (Ici s'écrit la conclusion).<br />

ART. 4. L'huissier écrira la même assignation au bas de l'original de<br />

l'acte susdit du bureau de paix, et le remettra au demandeur ou à son<br />

fondé de pouvoir.<br />

ART. 5. L'assignation à donner à une personne domiciliée sur le territoire<br />

de la République sera donnée par un huissier attaché au tribunal<br />

devant lequel la comparution doit avoir lieu, ou par l'huissier du juge<br />

de paix du canton ou de la commune où la personne à assigner est domiciliée.<br />

ART. 6. Si la personne à assigner est domiciliée en pays étranger,<br />

l'assignation se donnera par affiche mise à la porte du tribunal, et par<br />

lettre sans qu'il soit <strong>be</strong>soin d'une permission du tribunal pour signifier<br />

de cette manière une assignation à telle personne, comme cela se [faisait<br />

ci-devant dans ces contrées ; mais l'huissier exploitant tiendra note au<br />

bas de l'assignation, qu'il l'a signifiée à partie, par affiche et lettre à la<br />

poste.<br />

La lettre sera nécessairement chargée à la poste, et l'accusé de réception<br />

de la poste sera produit à la première audience, si la partie ne comparaît<br />

point; autrement la cause ne sera point jugée en contumace.<br />

ART. 7. Extrait de l'assignation sera remis au secrétaire-greffier du<br />

tribunal : cet extrait contiendra les noms des parties, le lieu de leurs<br />

demeures, le jour et l'heure où la comparution doit avoir lieu.<br />

ART. 8. Le secrétaire-greffier transcrira ces extraits sur un registre,<br />

dans l'ordre qu'ils lui auront été remis. Il ne pourra même se refuser<br />

à faire cette transcription en présence de la partie, si elle l'exige.<br />

Le greffier divisera les assignations en deux listes, l'une pour la première,<br />

l'autre pour la seconde section du tribunal.<br />

Dans cette division, le greffier suivra l'ordre du registre, de maniera


124 28 frimaire an IV (10 décembre 1795).<br />

que la première assignation soit la première sur la liste de la première<br />

section; la seconde assignation, la première sur la liste de la seconde<br />

section et ainsi de suite, de sorte que les assignations, qui seront sur les<br />

registres sous les nombres impairs', seront portées à la première section,<br />

et celles sous les nombres pairs à la seconde.<br />

ART. 9. Le greffier remettra ces listes aux huissiers audienciers qui<br />

appelleront les causes à l'audience.<br />

ART. 10. Les huissiers audienciers ne permettront l'entrée au parquet<br />

qu'à ceux dont le différend doit être discuté dans la séance, et à leurs<br />

défenseurs officieux.<br />

ART. 11. La séance étant ouverte, l'huissier audiencier appellera les<br />

causes selon l'ordre de la liste ; les parties se placeront dans les endroits<br />

qui seront désignés par l'huissier.<br />

ART. 12. Le président fera rigoureusement observer, pendant la<br />

séance, les dispositions du titre XVI du livre II du^code des délits et des<br />

peines, du 3 brumaire de l'an IV.<br />

ART. 13. Si, après une citation notifiée, l'une des parties ne comparaît<br />

point, la cause sera jugée par défaut.<br />

Si aucune des parties ne se présente, lorsque leur cause est appelée,<br />

ces plaideurs négligents seront rejetés à la fin de la liste, et ne seront<br />

entendus que les derniers.<br />

La liste étant évacuée, si ces parties sont encore absentes, l'assignation<br />

sera considérée comme non avenue, et leurs noms seront biffés de<br />

la liste.<br />

ART. 14. Le demandeur remet au secrétaire-greffier l'original, de<br />

l'assignation. Le greffier ou un des juges la lit à voix haute et intelligible<br />

et la conserve comme pièce de la procédure.<br />

Si c'est un fondé de pouvoir que le demandeur emploie, son mandat<br />

sera lu avant l'assignation : il devra être admis et visé par le président<br />

de la section avant l'audience.<br />

ART. 15. Le défendeur sera ensuite entendu dans ses exceptions. S'il<br />

emploie un fondé de pouvoir, son mandat sera lu avant tout, et devra<br />

être aussi muni du visa du président avant l'audience.<br />

Le défendeur ou son fondé de pouvoir ne doit point perdre de vue<br />

que, selon l'article IX de la loi du 3 brumaire de l'an II, les tribunaux<br />

statuent sur défenses verbales, ou sur simple mémoire qui sera lu à l'audience<br />

par l'un des juges; ce qui annonce que, si le demandeur doit<br />

développer tous les fondements de son action dans son assignation, le<br />

défendeur doit, à son tour,exposer, soit de bouche,soit par un mémoire,<br />

tout ce qui peut tendre à fonder ses exceptions.


28 frimaire an IV (19 décembre 1795). 125<br />

ART. 16. L'exception déclinatoire ou d'incompétence doit être nécessairement<br />

proposée à la première audience à peine de rejection.<br />

Cette règle ne souffre d'exception que quand l'objet du différend ne<br />

peut pas être soumis à la connaissance d'un tribunal civil, comme par<br />

exemple, si c'était un cas réservé à la connaissance des administrations<br />

départementales.<br />

ART. 17. Si le tribunal s'apercevait cependant qu'il est incompétent<br />

pour juger une action intentée devant lui, comme s'il s'agissait, par<br />

exemple, de quelque objet réservé à la connaissance des juges de paix, il<br />

pourra la rejeter d'office, et renvoyer les parties devant le juge compétent.<br />

ART. 18. L'exception de litispendance devra également être proposée<br />

à la première audience.<br />

Si le défendeur prétend avoir une action en reconvention contre le<br />

demandeur, il en déclarera l'objet avant la décision de la première cause,<br />

mais l'action en reconvention sera plaidée séparément et ne pourra être<br />

confondue avec le premier différend.<br />

ART. 19. Les tribunaux n'ont point le pouvoir de dispenser les plaideurs<br />

de se servir de papiers timbrés ni de payer au greffier et aux<br />

huissiers les salaires de leur travail. Ainsi,l'usage contraire vient à cesser.<br />

ART. 20. Il n'y a que les personnes qui sont domiciliées en pays étranger<br />

qui soient obligées, à la réquisition de leur partie, de fournir caution<br />

pour les dépens du procès.<br />

ART. 21. Tout document écrit en toute autre langue qu'en français,<br />

sera produit en langue française, avec la pièce sur laquelle la traduction<br />

aura été faite, à peine de rejection. Ces traductions seront nécessairement<br />

faites ou approuvées, et signées par des traducteurs admis par le<br />

tribunal.<br />

ART. 22. Toute copie attestée conforme par la personne publique<br />

sous laquelle l'original repose, sera réputée légalement authentique, à<br />

moins que la partie qui conteste son authenticité, ne produise l'acte<br />

original, ou provisoirement une autre copie authentique essentiellement<br />

disparate de la première. Tout usage contraire vient à cesser.<br />

Celui sous qui repose l'acte original, s'il se refusait à le produire, y<br />

serait contraint par voie d'exécution.<br />

ART. 23. Tout plaideur interpellé soit par le juge, soit par la partie,<br />

à s'expliquer pertinemment sur quelques faits, ne peut se dispenser de<br />

satisfaire à cette interpellation en tout état de cause, et même sous la<br />

promesse de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité,


126 29 frimaire an IV (19 décembre 1795).<br />

ART. 24. Les tribunaux jugeront, autant que possible, les causes à la<br />

première audience.<br />

ART. 25. Si les parties sont contraires en faits, le jugement préparatoire<br />

indiquera les faits qui doivent être prouvés, de même que le jour<br />

et l'heure où les témoins seront entendus et les pièces produites.<br />

ART. 26. Les témoins seront entendus publiquement en présence des<br />

parties, selon la loi du 7 fructidor de l'an III, qui sera publiée à la suite<br />

de cet arrêté.<br />

ART. 27. Les lois nouvelles de la République n'admettent plus les<br />

anciennes formules de serment. Les témoins PROMETTENT de parler sans<br />

haine et sans crainte; de dire la vérité, tonte la vérité, rien que la vérité.<br />

ART. 28. Le président avertira les témoins, qu'encore bien que l'ancienne.formule<br />

de serment soit abolie, ils n'en seraient pas moins exposés<br />

aux peines prononcées contre les parjures, s'ils osaient trahir la<br />

vérité dans leurs dépositions.<br />

ART. 29. Celui qui a été condamné par défaut peut former opposition<br />

dans la huitaine, à compter du jour de la signification du jugement<br />

auquel il est opposant, Il doit refondre les dépens de la contumace<br />

en cas que la partie adverse le requière.<br />

ART. 30. Conformément à l'usage pratiqué dans les chefs-villes de ce<br />

pays, les jugements des tribunaux civils sont exécutables sous caution,<br />

nonobstant l'appel. Mais les juges de l'appel pourront accorder un sursis<br />

à l'exécution s'ils le jugent convenable.<br />

TITRE II. — Des instances commencées devant les anciens tribunaux et<br />

non encore terminées.<br />

ART. 31. Les causes commencées devant les anciens tribunaux, de<br />

même que celles commencées devant les nouveaux, avant que. les lois<br />

de la République sur l'organisation de l'ordre judiciaire y aient pu être<br />

exécutées, seront portées à l'audience, à la réquisition de la partie la<br />

plus diligente.<br />

ART. 32. Elle ne sera point obligée d'ajourner préalablement sa partie<br />

au bureau de paix.<br />

ART. 33. Elle fera un résumé succinct de la cause, dans lequel<br />

elle exposera l'objet du procès, les conclusions prises par les parties, les<br />

jugements préparatoires portés par le juge, en un mot l'état de la cause.<br />

C'est au bas d'une copie de ce résumé que sera donnée l'assignation<br />

à la partie adverse.


»8 frimaire an IV (19 décembre 1795) 127<br />

AnT. 34. Avant de donner l'assignation, la partie diligente prendra<br />

toutes les mesures autorisées par les lois, pour que les pièces originales<br />

de la procédure soient remises au greffe du tribunal.<br />

AnT. 35. Si les pièces originales étaient égarées, les copies de la partie<br />

diligente en tiendront lieu ; mais l'autre, partie pourra aussi produire<br />

les siennes, et les juges, au <strong>be</strong>soin, les confronteront.<br />

ART. 36. S'il y avait des différences essentielles entre ces copies, le<br />

tribunal pourra mettre l'instance à néant, en laissant les parties libres<br />

d'en commencer une nouvelle d'après le nouvel ordre judiciaire, en<br />

compensant les dépens de l'ancienne instance.<br />

ART. 37. Les lois françaises rejettent toute enquête secrète, chaque<br />

partie peut avoir inspection des preuves qu'elle a faites, et qui ont été<br />

faites contre elle.<br />

TITRE III. — Des délais.<br />

ART. 38. Le délai de huitaine franche est le délai général accordé à<br />

tout plaideur pour comparaître, ou pour dire et faire contre sa partie.<br />

On ajoute un jour de plus par dix lieues, si l'individu est éloigné de<br />

vingt lieues de l'endroit où siège le tribunal.<br />

ART. 39. Si, au jour de la comparution, la partie n'est point préparée<br />

à dire ou faire, elle en exposera les raisons au tribunal, en lui demandant<br />

un nouveau délai, qui ne lui sera accordé que lorsque le tribunal,<br />

après avoir entendu partie, jugera les raisons solides.<br />

ART. 40. Les délais pour faire preuve seront fixés par les juges, selon<br />

les circonstances, d'après l'esprit et l'intention de la loi du 3 brumaire<br />

de l'an II.<br />

TITRE IV. — Des causes qui seront jugées dans les différentes audiences.<br />

ART. 41. Le tribunal jugera, les primidi, quintidi et septidi, les<br />

affaires sommaires et provisoires, et celles portées par appel des juges<br />

de paix.<br />

Il jugera, les duodi, quartidi et octidi, les affaires majeures, celles où<br />

les parties sont admises à vérifier et celles portées par appel des<br />

autres tribunaux civils.<br />

Il jugera les autres affaires les tridi, sextidi et nonidi de chaque<br />

décade.<br />

Si l'assignation fixait un jour pour la comparution, qui serait con-


128 3 nivôse an IV (24 décembre 1795).<br />

traire à la disposition du présent article, le tribunal renverra l'affaire à<br />

un jour convenable.<br />

ART. 42. Tout ce qui est statué par le présent arrêté sur l'ordre et la<br />

police des audiences, n'empêchera point les tribunaux civils d'en prendre<br />

d'autres sur la même matière, s'ils le jugent convenable, ainsi qu'ils<br />

en ont le pouvoir en vertu de l'article 35 de la loi du 27 mars 1791.<br />

Le présent arrêté sera publié et affiché dans les deux langues, partout<br />

où <strong>be</strong>soin sera. Chargent l'administration départementale de la Dyle<br />

d'en faire l'envoi aux autres départements.<br />

(Signé) PÉRÈS, PORTIEZ (de l'Oise).<br />

Publié, etc., à Bruxelles, le 13 pluviôse an IV (2 février 1796).<br />

A la suite de cet arrêté sont publiés :<br />

.1. CHATAIGNER, secrétaire.<br />

1° Le décret du 7 fructidor an III, sur l'audition des témoins en matière<br />

civile ;<br />

2° Le décretdu 4 {terminal au II, relatif aux cas d'annulation des jugements<br />

en matière civile ;<br />

3° Le décret du 6 pluviôse an II, sur les titres de procédures qui se trouvent<br />

sous scellé ;<br />

4° Un extrait du traité de Pothier, sur la procédure, chapitre des requêtes<br />

civiles.<br />

BULLETIN DES LOIS. — COLLECTIONS DES ADMINISTRATIONS ET TRIBUNAUX<br />

SUPPRIMÉS. — DESTINATION (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 3 nivôse an IV (24 décembre 1795.<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels<br />

des départements.<br />

Par un arrêté du 29 germinal, an III, citoyens, le comité des décrets de<br />

la Convention nationale avait réglé le mode de distribution des lois aux<br />

autorités constituéeset fonctionnaires publics; et, suivant cet arrêté, outre<br />

les deux exemplaires destinés aux juges de paix, un troisième exem-<br />

(') Voy. l'arrêté du 10 frimaire an IV.


3 nivôse an IV (24 décembre 1795). 129<br />

plaire devait être déposé au greffé du tribunal de police correctionnelle.<br />

C'est ce dernier exemplaire qui, d'après l'arrêté du Directoire exécutif,<br />

en date du 10 frimaire, inséré au n° 8 du bulletin des lois, doit être<br />

remis au greffe du tribunal correctionnel.<br />

Cette mesure, si naturelle, éprouve néanmoins des difficultés dans<br />

certains lieux, et les réclamations de plusieurs commissaires du pouvoir<br />

exécutif près les tribunaux correctionnels, me font penser que les administrations<br />

de département, chargées par la loi du 8 pluviôse, an III,<br />

de la réimpression et de l'envoi des lois dans l'étendue de leurs arrondissements<br />

respectifs, se sont bornées à faire remettre les deux exemplaires<br />

destinés auxjugesde paix. Le moyen qui, dans cette circonstance,<br />

me paraît le plus simple pour procurer aux tribunaux correctionnels une<br />

collection de lois, serait que vous leur fissiez délivrer celles qui proviennent<br />

des bureaux de conciliation ; et même , à leur défaut, les tribunaux<br />

correctionnels étant inférieurs en nombre à ceux de district,<br />

on pourrait, sans inconvénient, disposer d'une des collections de ces<br />

derniers tribunaux en leur faveur, sauf au tribunal civil, dans le cas<br />

où il ne lui en resterait point assez pour les <strong>be</strong>soins du service, à retirer<br />

des administrations de département une partie des collections provenant<br />

des administrations de district.<br />

Quant aux administrations municipales, les communes, chef-lieux de<br />

canton, recevaient deux exemplaires des lois, et ce dépôt leur offrira<br />

sans déplacement les collections qui leur seront nécessaires, sans même<br />

recourir aux collections des différentes communes, qui pourront être<br />

abandonnées aux agents municipaux, à l'usage desquels je fais, au surplus,<br />

préparer un recueil des lois dont ils auront plus particulièrement<br />

<strong>be</strong>soin.<br />

En un mot, citoyens, l'intention du gouvernement est que toutes les<br />

collections des archives et greffes des administrations et tribunaux supprimés,<br />

soient utilisées, et l'emploi qui atteindra le mieux ce but, sera<br />

celui qui remplira le plus complètement ses vues. Je vous engage donc<br />

à vous concerter à cet égard avec les commissaires du pouvoir exécutif<br />

près les tribunaux correctionnels et près les administrations de<br />

département, à qui je transmets copie de cette lettre, et à me rendre<br />

compte du parti que vous aurez adopté, d'après les renseignements<br />

exacts que vous vous serez procurés sur l'état et le nombre des collections<br />

existantes.<br />

MER UN.


130 e nivôse an IV (2 7 décembre 1705).<br />

Bureau du dépôt<br />

et de la classification<br />

des lois et des arrêtes<br />

du directoire exécutif.<br />

N' 21.<br />

PRISONS. — DÉTENUS. — VISITES ( 1<br />

).<br />

Paris, le 6 nivôse an IV (27 décembre 1795).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux citoyens composant le bureau central de la commune de Paris.<br />

Je vous avais précédemment transmis, citoyens, des plaintes que<br />

m'avaient adressées différents détenus, sur ce que vous les empêchiez<br />

de parler à ceux de leurs parents ou amis qui venaient pour les visiter,<br />

et comme je craignais que ces empêchements ne fussent autant de violations<br />

des dispositions de l'acte constitutionnel, je vous ai demandé des<br />

renseignements sur les causes qui avaient pu vous y déterminer.<br />

Vous me répondez, et je vois en effet, par la copie de la circulaire<br />

jointe à la lettre que vous m'avez adressée, que vous avez invité les<br />

quarante huit comités civils de Paris à énoncer dans les attestations qui<br />

leur seraient demandées par les parents ou amis des détenus s'il y aurait<br />

ou non des inconvénients à permettre qu'ils communiquassent entr'eux<br />

et il paraît que vous vous déterminez, d'après les motifs contenus dans<br />

ces attestations.<br />

J'aime à croire que des considérations tirées de votre amour pour<br />

l'ordre et pour la chose publique vous auront engagé à recourir à ces<br />

précautions, mais je ne dois pas moins vous avertir qu'elles contreviennent<br />

formellement aux dispositions de l'article 230 du titre 8 de l'acte<br />

constitutionnel.<br />

Cet article, passé dans la loi du 16 septembre 1791, dit en effet, « que<br />

« la représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses<br />

« parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera tou-<br />

« jours tenu de l'accorder; à moins que le gardien ou geôlier ne repré-<br />

« sente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir<br />

« la personne arrêtée au secret. »<br />

Il résulte de cet article, 1° que les parents et amis d'un détenu, qui<br />

(>) Gillet, n" 111. Voy. loi du 16-29 septembre 1791, tit. 14, art. 8;<br />

constitution du 5 fructidor an III, art. 230 ; code pénal du 3 brumaire an IV,<br />

art. 588.


9 nivôse an IV (29 décembre 1795). 131<br />

désirent se le faire représenter, ou communiquer avec lui, doivent être<br />

porteurs d'un ordre de l'officier civil ;<br />

2° Que la représentation d'un détenu ne peut être refusée à ceux de<br />

ses parents ou amis qui sont porteurs de cet ordre;<br />

3° Que cet ordre doit toujours être accordé, à moins qu'il n'existe<br />

une ordonnance du juge qui enjoigne de tenir la personne arrêtée au<br />

secret ;<br />

4° Que cette ordonnance du juge doit être transcrite sur le registre<br />

du gardien ou geôlier ;<br />

5° Et enfin, que le concierge ou geôlier qui se refuse à la représentation<br />

de la personne détenue, doit exhi<strong>be</strong>r l'ordonnance du juge pour<br />

la tenir au secret.<br />

Telles sont les différentes parties qui se trouvent cumulées dans l'ensemble<br />

des dispositions de l'art. 230 du titre 8 de l'acte constitutionnel.<br />

Il n'en résulte pas, comme vous voyez, que la représentation d'un<br />

détenu à ses parents ou amis sera subordonnée à l'opinion qu'auront<br />

exprimée, à son égard, des membres des comités civils de sections, à<br />

qui vous vous en seriez rapporté.<br />

Ce mode, que n'a point indiqué la constitution, est donc une innovation,<br />

et une mesure qui s'étend au delà des bornes de l'acte constitutionnel,<br />

je ne puis l'approuver.<br />

J'attends donc de votre attachement aux principes, citoyens, que<br />

désormais vous vous renfermerez, pour l'exercice de celles de vos fonctions<br />

qui peuvent cencerner la représentation des détenus à leurs parenis<br />

ou amis, dans les termes de la constitution et dans ceux du code des<br />

délits et des peines qui n'en sont que la répétition.<br />

MERLIN.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. —TÉMOIN DÉFAILLANT.—DÉTENTION PROVISOIRE (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Du 7 nivôse an IV (28 décembre 1795).<br />

Aux directeurs du jury d'accusation et président du tribunal correctionnel de<br />

l'arrondissement de Lyon.<br />

Vous demandez combien de temps doit rester en la maison d'arrêt,<br />

(') Coll. de Huyghe, tom. VII, p. 235bîs.


132 9 nivôse an IV (30 décembre 1795).<br />

v<br />

le témoin qui a mérité l'application des articles 122 et 123 du code des<br />

délits et des peines.<br />

Lorsque la loi a ordonné que le témoin qu'il a fallu contraindre par<br />

un mandat d'arrêt serait conduit, en vertu d'un nouveau mandat, dans<br />

la maison d'arrêt, établie près le directeur du jury, elle s'est proposé<br />

de lui appliquer par une autre disposition que le temps n'a pas permis<br />

à la convention nationale de décréter, une punition correctionnelle, proportionnelle<br />

à son délit. En attendant que cette omission ait été réparée,<br />

vous devez regarder la traduction du témoin défaillant, dans la maison<br />

d'arrêt, comme une punition suffisante, et vous devez le mettre en<br />

li<strong>be</strong>rté dans les vingt-quatre heures.<br />

MERLIN.<br />

ENREGISTREMENT ET TIMBRE. — LOIS. — PUBLICATION ('),<br />

9 nivôse an IV(30 décembre 1795.)—Arrêté du directoire exécutif,<br />

sur les droits d'enregistrement et de timbre, et ordonnant la publication<br />

des lois y relatives, savoir :<br />

1 0<br />

Loi du 19 décembre 1790 ;<br />

2° Loi du 11 février 1791 ;<br />

3" Loi du 17 juin 1791 ;<br />

Et 4° Loi du 9 octobre 1791.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE.. — TRIBUNAUX DE COMMERCE. — COMPÉTENCE (•).<br />

Bureau du dépôt<br />

et de la classification<br />

des lois et des arrêtés<br />

du directoire exécutif<br />

N" 22.<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 9 nivôse an IV (30 décembre 1795).<br />

Aux juges du tribunal de commerce de Nantes.<br />

J'ai examiné, citoyens, votre mémoire, en date du 1 er<br />

frimaire dernier,<br />

par lequel vous me demandez :<br />

1° Si, en interprétant l'article 214 du titre 8 de l'acte constitution-<br />

(1) Coll. de Huyghe, 6, 177 ; Pasinomie, t. VII, p. LVI1.<br />

Voy. Loi du 22 frimaire an VII.<br />

(2) Gillet, n» 112.


11 nivôse an IV (i" janvier 1796). 133<br />

nel, votre tribunal de commerce peut prononcer en dernier ressort,<br />

jusqu'à la concurrence de la somme de 561,000 livres, en assignats,<br />

prix actuel, dites-vous, de 500 myriagrammes de blé, auquel l'article<br />

précité fixe votre compétence en dernier ressort?<br />

11 n'y a rien de changé à cet égard, l'article 214 de la constitution<br />

ne fait que désigner le maximum à fixer par le Corps législatif, et cette<br />

fixation n'est pas encore déterminée : en attendant, l'article 14 du<br />

titre 12 de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, doit<br />

toujours être observé, et votre compétence reste circonscrite dans les<br />

bornes que cette loi y avait mises.<br />

2° Vous demandez en outre, citoyens, si la juridiction du tribunal<br />

de commerce établi à Nantes, s'étend dans tout le département de la<br />

Loire-Inférieure, ou dans le canton de Nantes seulement?<br />

L'article 214 précité répond à votre demande : « 11 y a, dit-il, des<br />

« tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer ; la loi<br />

« détermine les lieux où il est utile de les établir.<br />

La juridiction de chaque tribunal de commerce qui est un tribunal<br />

d'exception, ne peut donc être étendue au delà de l'arrondissement qui<br />

lui a été fixé, lors de sa création ou par des lois postérieures.<br />

Consultez la loi portant création de votre tribunal de commerce,<br />

vous y trouverez les limites de votre juridiction.<br />

Si, pour le bien des citoyens, il était nécessaire de fixer d'autres<br />

bornes à cette juridiction, c'est au Corps législatif seul qu'il appartiendrait<br />

de prononcer.<br />

MERLIN.<br />

DOMAINES. — ACTIONS EN JUSTICE. — COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF.<br />

CAPACITÉ (').<br />

Bureau du dépôt<br />

et'de la Classification<br />

des lois et des arrêtés<br />

du directoireexécutif p a r; S ) , e H „j v o s e a„ jy ^„ j a n v; e f 1 7 9 d).<br />

LE MINISTRE DE LA. JUSTICE,<br />

Au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration centrale du<br />

département du Bas-Rhin, à Strasbourg.<br />

Je ne puis qu'approuver, citoyen, le parti que vous avez pris de<br />

défendre en justice à toutes Tes demandes intentées contre la république,<br />

comme vous le faisiez précédemment sous le titre de procureur-géné-<br />

(i) Gillet, n»113.<br />

i s. 9


134 12 nivôse an IV (2 Janvier 1796).<br />

ral-syndic, en vertu de l'article 13 du titre 3 de la loi du 5 novembre<br />

1790.<br />

11 serait à désirer sans doute que la loi du 21 fructidor dernier, en<br />

organisant les administrations centrales de département, se fut expliquée<br />

avec précision sur ce point; mais de ce qu'elle ne l'a point fait,<br />

il ne s'en suitpoint que vous deviez laisser sans poursuite les actions que<br />

la république a intérêt d'intenter, et de laisser sans défense celles qui<br />

peuvent être dirigées contre elle.<br />

Dans un cas aussi urgent, il faut faire ce que vous avez fait, consulter<br />

l'esprit de la loi et l'intérêt de la république et agir d'après l'un et<br />

l'autre.<br />

Ici l'esprit de la loi ne paraît point douteux, l'article 18 de la loi du<br />

21 fructidor porte : « que les administrations de département conser-<br />

« veront les attributions qui leur sont faites par les lois aujourd'hui en<br />

« vigueur, quels que soient les objets qu'elles embrassent. » Il suit bien<br />

de là que les administrations de département doivent encore délibérer<br />

sur les demandes judiciaires intentées contre la république, ou à intenter<br />

pour elle, et que c'est par ces administrations que doit être autorisée<br />

la défense ou la poursuite, c'est-à-dire, en d'autres termes, et le dire<br />

aussi clairement qu'il est possible, que les articles 13, 14 et 15 de la<br />

loi du 5 novembre 1790, sont encore en vigueur : or comment le<br />

seraient-ils, si le commissaire du pouvoir exécutif ne remplaçait point<br />

le ci-devant procureur-général-syndic, pour l'exécution des arrêtés pris<br />

par les administrations, relativement aux actions judiciaires ?<br />

Encore une fois,l'esprit de la loi ne paraît pas douteux : et ce qui doit,<br />

quant à présent, rassurer ceux qui craindraient de l'exécuter ainsi,<br />

jusqu'à ce que le Corps législatif se soit expliqué en termes formels, c'est<br />

que cette manière de l'entendre s'accorde parfaitement avec l'intérêt<br />

très pressant.<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE<br />

LA RÉPUBLIQUE. — CRÉATION ( 1<br />

).<br />

Du 12 nivôse an IV (2 janvier 1796).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />

qui précède la résolution ci-après, reconnaît l'urgence.<br />

(i) Publication. Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797). Voy. les cire, du 19 nivôse an IV, p. 162-165.<br />

2, Bull. 10, n° 94; MonitiAu 15 nivôse an IV; Pasinomie, t. VII, p. 252.


12 nivôse an IV (2 Janvier 1796}- 155<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 10 nivôse<br />

:<br />

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que l'article 150 de la constitution<br />

laisse au Corps législatif la faculté d'augmenter le nombre des six<br />

ministres organisés par la loi du 10 vendémiaire an IV, et même de les<br />

porter jusqu'à huit ;<br />

Que les attributions déterminées par cette loi pour le ministère de<br />

l'intérieur ne lui permettent pas, à raison de leur immensité, de surveiller<br />

la police générale qui lui est confiée, avec l'attention que l'intérêt<br />

de la chose publique commande impérieusement ;<br />

Considérant qu'il est instant de centraliser l'action de la police, et<br />

d'établir une surveillance rigoureuse qui déconcerte les factions et<br />

déjoue les complots li<strong>be</strong>rticides,<br />

Déclare qu'il y a urgence.<br />

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante<br />

:<br />

ART. I er<br />

. 11 y a un septième ministère sous le nom de Police générale<br />

de la République.<br />

ART. 2. Le ministre de la police générale de la République aura, sous<br />

les ordres du Directoire exécutif, les attributions déterminées ci-après,<br />

et distraites de celles données au ministre de l'intérieur par l'article IV<br />

de la loi du 10 vendémiaire sur l'organisation du ministère.<br />

Attributions.<br />

L'exécution des lois relatives à la police générale, à la sûreté, à la<br />

tranquillité intérieure de la République;<br />

La garde nationale sédentaire, la légion de police et le service de la<br />

gendarmerie pour tout ce qui est relatif au maintien de l'ordre public ;<br />

La police des prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion ;<br />

La répression de la mendicité et du vagabondage ;<br />

ART. 3. Le ministre de la police a la correspondance avec les autorités<br />

constituées, et avec les commissaires du Directoire exécutif près les<br />

dites autorités, en ce qui le concerne.<br />

Suit la mention de la seconde lecture avec la formule exécutoire de la loi.


136<br />

13 nivôse an IV (S Janvier 1796).<br />

MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. — NOMINATION DE CAMUS (*).<br />

12 nivôse an IV (2 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />

portant que le citoyen Camus, représentant du peuple, membre du Conseil<br />

des Cinq-cents, est nommé ministre de la police générale de la<br />

République.<br />

BIENS COMMUNAUX. — PARTAGE. — ARBITRAGE FORCÉ. — ABROGATION ( 2<br />

).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 13 nivôse an IV (3 janvier 1796).<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils.<br />

Citoyens, les vues de justice et de bienfaisance qui avaient déterminé<br />

la loi du 10 juin 1793, sur le partage des biens communaux, ont été<br />

déplorablement traversées par l'abus qui a été fait du moyen que cette loi<br />

avait établi pour assurer sa prompt exécution, c'est à dire de l'arbitrage,<br />

qui semblait devoir offrir aux parties respectives ce secours de lumières<br />

et de pureté qu'elles devaient naturellement attendre de juges choisis<br />

par elles-mêmes, pour prononcer sur leurs intérêts et leurs propriétés.<br />

Il est arrivé trop souvent, presque toujours, que des hommes investis<br />

momentanément du caractère de juges, mais n'en connaissant pas les<br />

saintes obligations, se sont, chacun de son côté, transformés en défenseurs<br />

officieux, et, pour ainsi dire, identifiés avec la partie qui les<br />

avait nommés, et dont ils épousaient manifestement, non pas les droits<br />

légitimes, mais les prétentions exagérées, et même jusqu'aux haines personnelles,<br />

jusqu'aux astucieuses manœuvres, jusqu'aux violences audacieuses.<br />

Ainsi la loi a été trompée, la propriété est restée en proie à l'usurpation,<br />

la justice arbitrale n'a plus été qu'une arène ouverte à la lutte scandaleuse<br />

de l'égoïsme et de la mauvaise foi. On a vu plus d'un propriétaire,<br />

frappé par la terreur, abandonner des droits certains qu'il croyait<br />

(') 2, Bull. 16, no 95 ; Pasinomie, t. VII, p. 252.<br />

(«) Gilkt, n° 114.


13 nivôse an IV (3 janvier 1796). 137<br />

ne pouvoir soutenir sans danger. On a vu tel arbitre, par une excessive<br />

timidité, délaissant les rênes judiciaires, livrer le bon droit de l'une des<br />

parties à la déprédationde ses adversaires; tel autre, par une lâcheté bien<br />

plus coupable, rester assis sur le tribunal pour prononcer de sa propre<br />

bouche contre l'évidence du droit, la lettre des titres et le cri de sa<br />

conscience.<br />

Ces abus et d'autres encore n'ont que trop fait gémir la justice. De<br />

nombreuses réclamations sont venues à la Convention nationale, qui les<br />

a renvoyées à l'examen de son comité de législation ( (<br />

).<br />

Mais ce n'est pas seulement par des erreurs et des injustices particulières,<br />

que Y arbitrage forcé de la loi du 10 juin 1793 a décelé le vice de<br />

son institution ; c'est surtout par des atteintes portées sans nombre et<br />

sans pudeur à la fortune publique.<br />

Dans cette tour<strong>be</strong> de mauvais citoyens qui, fuyant la li<strong>be</strong>rté dont ils<br />

n'étaient pas dignes, sont allés mendier des fers chez les gouvernements<br />

étrangers, et appeler sur notre patrie la guerre et tous ses fléaux, parmi<br />

les émigrés enfin (car on ne peut pas les désigner par un nom plus<br />

odieux que le leur), on sait que le plus grand nombre était composé de<br />

ci-devant seigneurs et d'opulents propriétaires.<br />

La Convention nationale, en confisquant les domaines terriers délaissés<br />

par les émigrés, a fait un grand acte de justice, et tout à la fois de<br />

politique : elle a assuré à la nation le dédommagement des dépenses et des<br />

pertes énormes qu'entraînaient la guerre et la cessation du commerce.<br />

Mais cette mesure salutaire perdrait, dahs l'exécution, <strong>be</strong>aucoup de<br />

ses avantages, si l'on ne se hâtait de réparer les maux qu'a produits la<br />

déprédation exercée par l'abus de l'arbitrage, sur une partie de ces<br />

domaines. De toutes les communes dans le territoire desquelles se<br />

trouvent des biens d'émigrés, il n'en est presque pas une qui n'ait eu la<br />

pensée de traiter ces héritages comme une espèce de conquête. On a allégué<br />

de prétendues possessions, à l'aide desquelles se sont introduites<br />

mille et mille demandes en restitution de prétendus communaux. Les<br />

droits de la République ont été mal défendus, ou ne l'ont pas été du<br />

tout; les arbitres nommés en son nom se sont trouvés pour la plupart<br />

n'être que des parties intéressées, qui, soit ignorance, soit corruption,<br />

soit faiblesse, se sont persuadés que ce serait bien mériter de la chose<br />

publique, que d'adjuger aux communes la totalité de leurs prétentions,<br />

(') Décrets des 1 er<br />

5 fructidor an III.<br />

messidor an II, 7 brumaire, 10 floréal, 20 thermidor et


138<br />

13 nivôse an IV (3 janvier 1796).<br />

aux dépens des droits de la nation, dont ils ont cru pouvoir disposer<br />

sans scrupule.<br />

La déprédation s'est singulièrement attachée sur une nature de<br />

domaines que le temps et la consommation avaient déjà rendu plus<br />

précieuse, sur les bois.<br />

Vainement la Convention nationale, par un décret du 7 brumaire<br />

an III, a-t-elle cru arrêter le fléau en statuant que toute exploitation de<br />

bois dans lesquels des communes seraient entrées en vertu de sentences<br />

arbitrales, demeurerait suspendue.<br />

Les délits particuliers ont fait plus dé ravage que l'exploitation régulière<br />

n'aurait fait d'abatis dans les forêts nationales.<br />

Enfin la Constitution est arrivée, et l'acceptation que le peuple français<br />

en a faite, a consacré l'empire durable de la loi.<br />

Eclairés par l'expérience, les législateurs ont reconnu que les inconvénients<br />

attachés à l'institution de l'arbitrage forcé, l'emportaient de<br />

<strong>be</strong>aucoup sur les avantages qu'on s'en était promis. En conséquence,<br />

l'article 215 de l'acte constitutionnel, ne donnant plus aux parties d'autre<br />

conciliateur que le juge de paix, n'assignant plus sur la discussion<br />

contentieuse, d'autres juges que ceux du tribunal civil, a, par cela seul,<br />

abrogé tout arbitrage qui ne serait pas le fruit de la volonté libre des<br />

parties intéressées.<br />

Si de cette abrogation il est résulté un bienfait pour les particuliers à<br />

qui' l'arbitrage forcé n'avait procuré nulle économie ni de temps, ni de<br />

dépenses, ce bienfait est <strong>be</strong>aucoup plus sensible encore pour la nation,<br />

aux intérêts de laquelle l'arbitrage forcé avait porté un préjudice incalculable.<br />

Il importe donc à l'ordre public, que cette disposition de l'acte constitutionnel<br />

soit pleinement connue ; et c'est un des devoirs de votre ministère<br />

de veiller à ce que ni les intérêts particuliers des citoyens, ni l'intérêt<br />

général de la République ne soient exposés, par l'erreur ou par<br />

la mauvaise foi, à subir des formes proscrites.<br />

Vous sentez que dans les contestations qui pourraient intéresser la<br />

fortune nationale, il ne peut y avoir lieu à l'arbitrage volontaire. Comme<br />

nul administrateur ne peut, en matière d'intérêt public, mettre en<br />

avant sa volonté individuelle, ni par conséquent choisir spontanément<br />

un arbitre, les véritables et seuls arbitres de l'intérêt national, sont les<br />

juges que le peuple a choisis dans la plénitude de sa confiance.<br />

J'attends, citoyens, du zèle qui vous anime dans l'exercice de vos<br />

fonctions, que vous m'instruirez promptement des mesures que vous


11 nivôse an IV (4 janvier 1796). 139<br />

aurez prises pour donner la plus grande publicité aux principes que<br />

je suis obligé de vous rappeler, et singulièrement de la communication<br />

que vous en aurez donnée à tous les juges de paix de votre ressort.<br />

MERLIN.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — PLAINTE. — MAGISTRATS COMPÉTENTS. — CON­<br />

CILIATION DES ART. 281 et 282 DU CODE DES DÉLITS ET DES PEINES (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Nivôse an IV (janvier 1796).<br />

A l'accusateur public près le tribunal du département du Nord.<br />

L'opposition que vous avez cru remarquer, citoyen, entre les articles<br />

281 et 282 du code des délits et des peines, n'est qu'apparente.<br />

Le premier établit qu'au lieu de porter une plainte devant le juge de<br />

paix, on peut l'adresser directement à l'accusateur public; c'est par opposition<br />

à la marche tracée dans le livre premier du code, que le mot<br />

directement est employé dans cet article, qui fait, comme vous le savez,<br />

partie du livre second.<br />

Quant à l'autre article, son objet est d'expliquer comment le mot<br />

directement, employé dans le premier, doit être entendu, relativement<br />

aux dénonciations et aux plaintes adressées par le directoire exécutif et<br />

par les ministres; et il déclare que ces deux autorités sont tenues, dans<br />

ce cas, de se servir de l'intermédiaire du commissaire du pouvoir<br />

exécutif.<br />

(Signé) MERLIN.<br />

MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE. — NOMINATION<br />

DE MERLIN ( 2<br />

).<br />

14 nivôse an IV (4 janvier 1796). — Arrrêlé du Directoire exécutif,<br />

qui nomme le citoyen Merlin ministre de la police générale de L<br />

République.<br />

(1) Coll. de Huyghe, VII, p. 240bis.<br />

(2) 2, Bull. 17, u° 98 ; Pasinomie, t. VII, p. 253.<br />

\


140 16 nivôse an IV (6 janvier 1796).<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — NOMINATION DE CÉNISSIEU (').<br />

15 nivôse an IV (5 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

qui nomme le citoyen Génissieu, membre du Conseil des Cinq cents,<br />

ministre de la justice.<br />

LÉGISLATION. — LOIS D'iNTÉnÊT GÉNÉRAL. — IMPRESSION ( 2<br />

)<br />

Du 13 nivôse an IV (5 janvier 1796).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />

qui précède la résolution ci-après, reconnaît l'urgence.<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 14 nivôse :<br />

Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il est instant de réduire,<br />

autant que possible, les frais d'impression des lois, et de les borner aux<br />

seuls cas où les lois comprennent des intérêts généraux.<br />

Déclare qu'il y a urgence.<br />

Après avoir déclaré l'urgence, le Conseil résout ce qui suit :<br />

Toutes les résolutions seront terminées par ces mots : La présente<br />

résolution sera ou ne sera pas imprimée.<br />

Suit la mention de la seconde lecture avec la formule exécutoire de la loi.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGES DE PAIX. — ENVOI DES PIÈCES DE<br />

PROCÉDURE EN ORIGINAL AUX DIRECTEURS DU JURY ( 3<br />

)<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 16 nivôse an IV (6 janvier 1796).<br />

Aux juges de paix.<br />

Une des fonctions de votre ministère, citoyens, est d'envoyer aux<br />

directeurs du jury les pièces relatives aux prévenus ; mais quelqucs-<br />

(•) 2, Bull., 17, n» 99 ; Pasinomie t. VII, p. 253.<br />

( 2<br />

) Publication. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V<br />

(26 janvier 1797). — 2, Bull. 17, n» 100; Pasinomie, t. VII, p. 253.<br />

(3) Gillet, n" 115; Matsabiau, V° Jury, n»2.


17 nivôse an IV (7 janvier 179«). 141<br />

uns d'entre vous croient pouvoir se borner à l'envoi de simples expéditions.<br />

Nulle part cependant la loi ne parle, dans ce cas, d'expéditions;<br />

l'expression qu'elle emploie est celle de pièces; il est donc évident<br />

qu'elle ne désigne que les originaux. Comment, en effet, anrait-elle<br />

voulu qu'ils demeurassent dans vos mains, lorsque vous n'êtes pas chargés<br />

de prononcer sur le délit, mais seulement d'en recueillir tous les<br />

indices, et qu'au directeur du jury seul appartient le droit de dresser<br />

acte d'accusation, s'il y a lieu, d'après le vu des pièces, c'est à dire,<br />

des originaux, que vous avez dû lui transmettre ! Comment enfin auraitelle<br />

voulu que vous en restassiez dépositaires, lorsque, dans le cas de<br />

recours en cassation, elles doivent être envoyées au tribunal, suivant<br />

les dispositions de l'art 450 du code des délits et des peines? Il<br />

ne peut exister aucun doute à cet égard; et pour la régularité de la<br />

marche qui vous est prescrite, vous voudrez bien envoyer les pièces<br />

originales aux directeurs du jury.<br />

MERLIN.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGES DE P.fl.X. — ATT1BUTIONS DE POLICE<br />

. Bureau du dépôt<br />

et de la classification<br />

des lois et des arrêtés<br />

du directoire exécutif<br />

N" 27.<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

JUDICIAIRE (').<br />

Paris, le 17 nivôse an IV (7 janvier 1796).<br />

Au directeur du jury d'accusation, président du tribunal correctionnel de<br />

l'arrondissement de Hazébroech.<br />

Vous me proposez, citoyen, par votre lettre du 18 frimaire, plusieurs<br />

questions que la loi a pris soin de résoudre plus ou moins explicitement.<br />

1° En examinant l'article 144 du code des délits et des peines, il ne<br />

reste pas de doute que si le juge de paix reçoit la dénonciation des<br />

délits mentionnés aux articles 140, 141 et 142, dont l'attribution est<br />

donnée au directeur du jury d'accusation, cette circonstance n'empor-<br />

(') Gillet, n» 116.


142 17 nivôse an IV (7 janvier 1796).<br />

tera pas la nullité de la procédure commencée devant le juge de paix et<br />

que le directeur du jury ne doit pas la recommencer ; il y est dit en effet<br />

que les « juges de paix qui reçoivent la dénonciation des délits men-<br />

« tionnés aux articles 140 et 141, et, dans les communes de40,000 ha-<br />

« bitants ou au-dessous, de ceux mentionnés en l'article 142, la trans-<br />

« mettent avec les pièces à l'appui, s'il y en a, au directeur du jury ; ils<br />

« font saisir les prévenus pris en flagrant délit ou poursuivis par la cla-<br />

« meur publique, et les font conduire devant lui. »<br />

Cette disposition de la loi ne laisse aucun doute sur la validité des<br />

opérations des juges de paix dans les cas prévus par les articles 140,<br />

141 et 142, autrement, elle en eiit prononcé la nullité, et elle n'eiit pas<br />

obligé simplement ces officiers de transmettre la dénonciation au directeur<br />

du jury. Toute la conséquence que l'on peut tirer à cet égard, du<br />

droit accordé au directeur du jury de poursuivre les délits énoncés dans<br />

les articles 140,141 et 142, c'est qu'il a le pouvoir de constater immédiatement<br />

ces sortes de délits ; mais ce pouvoir n'est pas exclusif, et il<br />

demeure sans effet, lorsque le juge de paix qui a été averti le premier,<br />

a reçu la dénonciation.<br />

Mais remarquez bien que je


17 nivôse an IV (7 janvier 1709). 143<br />

correctionnels; elle ne doit l'être que dans les affaires qui emportent<br />

une peine afflictive ou infamante, et qui se portent devant le jury d'accusation.<br />

GÉNISSIEU.<br />

PRISONS. — ÉVASION DES DÉTENUS. — MESURES DE SURETE.<br />

r e<br />

5° Bur. de la l Division. — Paris, le 17 nivôse an IV (7janvier 1796).<br />

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,<br />

Au commissaire du Directoire exécutif près le tribunal criminel du<br />

département de.<br />

Citoyen, j'apprends journellement que des condamnés aux fers parviennent<br />

à s'évader, lorsqu'on les transfère d'une maison de justice<br />

dans une autre, ou dans le lieu par où passe la chaîne à laquelle ils doivent<br />

être attachés. Il est urgent d'empêcher ces évasions, qui troublent<br />

l'ordre social, et rendent absolument nulle l'action de la justice. J'aime<br />

à croire que vous donnerez tous vos soins pour assurer le transfèrement<br />

des condamnés, et leur ôter toute possibilité de se soustraire à la vengeance<br />

des lois.<br />

La facilité des évasions, et l'impunité qui en résulte, paraissent<br />

avoir pour cause :<br />

1° Le fréquent changement des brigades chargées d'escorter les condamnés<br />

pendant la route ;<br />

2° L'ignorance où l'on vous laisse du nom des gendarmes qui se<br />

succèdent les uns aux autres pour escorter les condamnés ;<br />

3° Le défaut de correspondance avec vous, de la part des municipalités<br />

sur le territoire desquelles les évasions ont lieu ;<br />

4° Enfin, l'ignorance où se trouve la gendarmerie, des lois qui la<br />

concernent, et de la responsabilité qui pèse sur elle.<br />

Pour parer à ces inconvénients, vous devez exiger que le commandant<br />

de la première escorte qui se chargera des condamnés, vous donne<br />

son nom et sa demeure, ainsi que la liste nominative des gendarmes<br />

qui sont sous ses ordres. Lorsqu'il remettra les condamnés à une seconde<br />

escorte, le commandant de celle-ci déposera son nom à la municipalité<br />

du lieu, avec la liste de ceux qu'il commandera. La même mesure aura


17 nivôse an IV (7 janvier 1796).<br />

lieu chaque fois que l'escorte changera en route; et la dernière se fera<br />

donner, lors de la remise qu'elle fera des condamnés ou prévenus, soit<br />

dans les ports, soit dans les prisons, une décharge générale de ceux<br />

qui lui auront été confiés.<br />

Vous recommanderez aux municipalités dans l'arrondissement desquelles<br />

les condamnés aux fers devront passer, de vous instruire du<br />

jour où le passage aura eu lieu; et, en cas d'évasion, de vous informer<br />

sur le champ des mesures qu'elles auront prises, et pour atteindre les<br />

évadés, et pour mettre en jugement ceux qui auraient favorisé leur évasion.<br />

Vous les rendrez responsables de la moindre négligence à cet<br />

égard.<br />

La force armée qui escorte les condamnés devant connaître l'étendue<br />

de la responsabilité qui pèse sur elle, vous ferez remettre au commandant<br />

de la gendarmerie un exemplaire ou un extrait conforme de la loi<br />

du 13 brumaire, an 11 e<br />

, qui prononce la peine de mort contre les geo-<br />

-iers et gardiens, gendarmes et tous autres, convaincus d'avoir favorisé<br />

l'évasion des personnes détenues, et vous veillerez à ce qu'il en ordonne<br />

la lecture aux gendarmes qu'il doit commander.<br />

Telles sont, citoyens, les mesures que je crois les plus efficaces pour<br />

prévenir les évasions. Je ne doute pas que vous ne les exécutiez avec<br />

cette précision et cette exactitude scrupuleuse que commandent impérieusement<br />

le maintien de la tranquillité publique, et le désir qui<br />

vous anime sans doute de justifier la confiance que le gouvernement<br />

vous accorde : si la connaissance particulière que vous avez des localités<br />

vous suggérait quelque moyen autre que ceux que j'indique, vous<br />

voudrez bien l'employer, et, en m'accusant réception de cette lettre,<br />

m'informer de ce que vous aurez fait pour l'exécution des mesures que<br />

je vous recommande.<br />

BENEZECH.<br />

LÉGALISATION DES ACTES. ATTRIBUTION DES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX DE<br />

PREMIÈRE INSTANCE (').<br />

Le 17 nivôse an IV (7 janvier 1796).<br />

LE TRIBUNAL CIVIL DU DÉPARTEMENT DE LA DYLE,<br />

Considérant que selon la loi française, il n'appartient qu'au seul tri-<br />

( Coll. de Huyghe, t. VI, p. 309.


10 nivôse an IV (0 janvier 1796). 145<br />

bunal civil du département, de légaliser les actes sujets à légalisation,<br />

de même que d'expédier les certificats de vie ;<br />

Ouï le commissaire du pouvoir exécutif :<br />

AVERTIT le public que ceux qui auront <strong>be</strong>soin de légalisation d'actes<br />

ou de certificats de vie, devront s'adresser au greffe de ce tribunal, qui<br />

leur en délivrera des expéditions sous la signature d'un des présidents,<br />

ou d'un juge en leur absence.<br />

Le présent avis sera imprimé, publié et affiché partout où <strong>be</strong>soin<br />

sera.<br />

(Signé) J. B. MICHAUX président; J. F. DEMENDIVIL.<br />

POLICE DES SPECTACLES (').<br />

»<br />

18 nivôse an IV (8 janvier 1796.) — Arrêté du Directoire exécutif<br />

concernant la police des spectacles.<br />

DOMAINES. ACTIONS EN JUSTICE.— COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF.—<br />

COMPÉTENCE ( 2<br />

).<br />

Du 19 nivôse an IV (9 janvier 1796).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />

qui précède la résolution ci après, reconnaît l'urgence.<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du<br />

18 nivôse :<br />

Le Conseil des Cinq-cents, considérant qu'il importe de donner aux<br />

corps administratifs les moyens d'accélérer le recouvrement de tous les<br />

objets qui appartiennent à la nation, et de veiller à la conservation de<br />

toutes les propriétés nationales, déclare qu'il y a urgence,<br />

(') Publié, sans arrêté qui l'ordonne, au 6 a<br />

vol. de la Coll. de Huyffhe, p. 311.<br />

2. Bull. 18, n- 103; Pasinomie, t. VII, p. 253.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du6 floréal an IV(26 avril<br />

1796).<br />

2, Bull. 18, n» 104; Pasinomie, t. Vil, p. 255.<br />

Voy. arr. du 10 thermidor an IV; code de proc. civ., art. 69; avis du<br />

Cons. d'État du 12 mai-l" r<br />

juin 1807.


146 19 nivôse an IV (9 Janvier 1796).<br />

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante<br />

:<br />

AnT. 1 er<br />

. Toutes les actions en justice, principales, incidentes, ou<br />

en reprise, qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au<br />

nom de la République française, par le commissaire du Directoire exécutif<br />

près l'administration départementale, à la poursuite et diligence<br />

du commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale<br />

dans le ressort de laquelle se trouveront les objets contentieux.<br />

AIIT. 2. Si ces actions donnent lieu à des poursuites devant le tribunal<br />

de département, elles y seront suivies et dirigées par le commissaire<br />

du Directoire exécutif près l'administration départementale au<br />

nom de laquelle elles auront été intentées.<br />

Suit la mention de la seconde lecture avec la formule exécutoire de la loi.<br />

MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. ÉTABLISSEMENT.<br />

» Paris, le 19 nivôse an IV (9 janvier 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE,<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels de<br />

départements.<br />

Le gouvernail de la police, citoyens, vient d'être placé dans mes<br />

mains : il me tarde d'en diriger les mouvements et de voir partout l'ordre<br />

renaître, la tranquillité se rétablir.<br />

Je combine, en ce moment, les moyens nécessaires pour nous mener<br />

à ce résultat ; mais avant de les mettre en œuvre, avant d'en faire jouer<br />

les ressorts sur toute la surface de la République, j'ai <strong>be</strong>soin, citoyens,<br />

de connaître la physionomie, si je puis m'exprimer ainsi, des différents<br />

genres de délits qui se présentent le plus fréquemment à votre<br />

tribunal.<br />

Vous le savez, citoyens, la police générale est l'ennemie irréconciliable<br />

des pervers ; pour les combattre, pour déconcerter leurs ruses,<br />

il faut en quelque sorteHes posséder, et à qui pour cela puis-je mieux<br />

m'adresser qu'aux hommes publics qui, la loi à la main, ont l'habitude<br />

de les poursuivre et de les frapper?<br />

Signalez donc, citoyens, signalez à mon ministère ces individus et<br />

les forfaits dont ils se souillent, que sous ce rapport votre territoire me


10 nivôse an IV (9 janvier 1796). 147<br />

soit connu; comme je veux connaître Paris, comme j'ai dessein de connaître<br />

toute la république.<br />

Mais à côté de ces tableaux, citoyens, placez aussi les correctifs<br />

qu'on peut y appliquer.<br />

Je les attends pour déterminer une mesure vaste, une mesure qui<br />

embrasse tout, et frappe tout à la fois.<br />

Je ne m'en tiens pas là, citoyens, de votre zèle, de votre humanité<br />

même je me promets d'autres secours; sous vos yeux existent des maisons<br />

d'arrêt, des prisons, des lieux de détention.<br />

Ces édifices qui ne doivent être que des dépôts, sont-ils assez sûrs ?<br />

Sont-ils assez sains? pour qu'un homme qui a démérité de la société,<br />

n'y soit qu'enfermé.<br />

Les concierges qui les gardent traitent-ils les détenus avec les ménagements<br />

convenables à leur qualité d'hommes que jamais ceux-ci ne<br />

dépouillent?<br />

Sur ces divers points, citoyens, il me sera agréable de recevoir de<br />

vous les renseignements que j'ai droit de me promettre ; votre surveillance<br />

les embrasse tous; la mienne sous ces rapports comprend la<br />

vôtre.<br />

MERLIN.<br />

MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. — ÉTABLISSEMENT.<br />

Paris, le 19 nivôse an IV (9 janvier 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de<br />

départements-<br />

Un nouvel ordre de choses, citoyens, s'établit dans l'administration<br />

de la police générale de la république : appelé au ministère important<br />

que la loi vient de créer, je dois porter mes premiers regards sur les<br />

relations que nous aurons à entretenir dans cette institution salutaire,<br />

le bienfait le plus précieux de la civilisation, le lien naturel de toutes les<br />

institutions sociales.<br />

Les éléments du ministère de la police générale étaient répandus<br />

dans les diverses branches dos administrations publiques; le législateur<br />

a voulu les réunir, et en former un ensemble qui donnai à cette partie


148<br />

10 nivôse an IV (9 Janvier 1790).<br />

du gouvernement, plus de célérité dans sa marche, plus de force dans<br />

son action, et qui liii imprimât le caractère qui appartient à toutes les<br />

institutions d'une République.<br />

11 s'agit d'assurer le maintien habituel de la tranquillité; de corriger<br />

les erreurs qui échappent à la faiblesse humaine ; de prévenir les crimes<br />

qui pourraient troubler la société ; d'établir au milieu de nos villes populeuses,<br />

et dans nos vastes campagnes, la sûreté et le bon ordre, qui<br />

favorisent le commerce et appellent la confiance ; de protéger et conserver<br />

tous les établissements qui peuvent influer sur le bien être du<br />

citoyen, et qui, touchant l'humanité par quelques points, contribuent à<br />

lui procurer l'oubli des maux et le sentiment des jouissances.<br />

Mais pour atteindre ce désirable but, il faut que la police soit essentiellement<br />

morale dans le choix de ses moyens. Le souvenir des mesures<br />

auxquelles avait recours le gouvernement que nous avons détruit, affecte<br />

encore douloureusement la pensée; et quel est en effet l'honnête citoyen<br />

qui pourrait, sans frémir, se voir entouré de ces odieux délateurs toujours<br />

habiles à envenimer son langage, et à prêter à ses gestes môme,<br />

la corruption de leur propre cœur? au milieu de tant de causes de<br />

défiance et de crainte, l'homme social pouvait-il développer ses facultés<br />

et jouir de lui-même? Loin de nous, citoyens, tout acte que la loi, que<br />

la saine morale n'avoue pas. Soyons vigilants et fermes; mais que nos<br />

procédés n'aient rien de dur,nid'inquisitorial. Que rien de ce qui intéresse<br />

l'ordre public n'échappe à notre attention ; mais ne descendons<br />

point dans les secrets domestiques, et respectons la pudeur des familles ;<br />

enfin, que l'action de la police soit, en nos mains, bienfaisante et conservatrice,<br />

et qu'elle ne rappelle jamais que les soins affectueux de<br />

l'autorité paternelle. Ainsi se répareront les longs malheurs qu'une<br />

domination corruptrice a produits parmi nous ; ainsi nous verrons<br />

s'opérer la régénération de nos mœurs; et nous préparerons ces<br />

temps heureux où chaque français portera, au milieu de la grande<br />

famille, cette confiance calme et tranquille qui élève l'homme, et qui<br />

n'est jamais séparée de la vertu et de la li<strong>be</strong>rté.<br />

Pour commencer avec succès nos utiles travaux, citoyens, il faut que<br />

nous puissions nous rendre compte de l'état actuel de cette partie de<br />

l'administration, afin qu'en comparant ce qui se trouve déjà fait avec ce<br />

qui reste à faire, nous puissions reconnaître la marche que nous aurons<br />

désormais à tenir.<br />

Il est donc nécessaire que vous me fassiez part de l'état dans lequel<br />

se trouve maintenant l'exécution des lois de police qui sont relatives


22 nivôse an IV (l2 janvier 1796). 149<br />

aux fonctions dont vous êtes chargés. Le tableau que vous m'enverrez<br />

à cet effet, doit embrasser tout ce qui tient à la siireté et à la tranquillité<br />

générale de votre département, à la police locale des communes,<br />

au service de la garde nationale et de la gendarmerie, à la répression<br />

de la mendicité et du vagabondage.<br />

Vous y placerez les considérations que présente l'inspection des lieux<br />

publics, des maisons de jeu et des spectacles; vous étendrez enfin vos<br />

observations sur l'esprit général du peuple, sur ses habitudes morales,<br />

sur l'influence des cultes et des idées religieuses, et sur les divers objets<br />

qui peuvent offrir quelque vue d'utilité publique.<br />

Vous sentez, citoyens, combien la tâche que vous avez à remplir<br />

demande de soins et d'exactitude : l'exercice journalier de vos fonctions<br />

vous met à portée de rassembler facilement les matériaux qui<br />

serviront à votre travail, et je dois compter aussi sur l'activité du zèle<br />

dont vous êtes animés. Il me sera doux, citoyens, de trouver dans le<br />

premier fruit de vos travaux, la certitude que les magistrats honorés du<br />

choix du gouvernement sauront toujours se montrer dignes de sa<br />

confiance.<br />

MERLIN.<br />

CODE HYPOTHÉCAIRE, —LETTRES DE RATIFICATION ( (<br />

).<br />

21 nivôse au JV (11 janvier 1796.) — Loi additionnelle au Gode<br />

hypothécaire, relative aux lettres de ratification.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — JURY. — TABLEAUX. — FORMATION ( 2<br />

).<br />

22 nivôse an IV (12 janvier 1796.) — Loi portant que dans les communes<br />

où il y a plusieurs directeurs de jury d'accusation, les tableaux<br />

de jury pourront être formés tous les jours, et chaque jury pourra être<br />

assemblé quatre jours après la formation du tableau.<br />

(*) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire executif du 2 ventôse an IV (21 fé­<br />

vrier 1796), pour être obligatoire à partir du 1 ER<br />

floréal (20 avril 1796.)<br />

2, Bail. 18, n° 106; Mon. du 17 nivôse an IV; Pasinomie, t. VU, p. 254.<br />

Voy. lois du 9 messidor an III et du 2 brumaire an VII.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />

1796.)<br />

2, Bail. 18, n" 107; Pasinomie, t. VII, p. 255.<br />

1 s. 10


3 pluviôse an IV (23 Janvier 1799).<br />

CASSATION. — ENVOI AU MINISTERE DE LA JUSTICE DU POURVOI AVEC LES<br />

Bureau des affaires<br />

du<br />

tribunal de cassation<br />

N" 149.<br />

AUTRES PIÈCES DES PROCÉDURES CRIMINELLES<br />

LE MINISTRE DK LA JUSTICE,<br />

Paris, le 3 pluviôse an IV (23 janvier 1796).<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels des<br />

départements.<br />

CitoyeDS, l'article 440 du code des délits et des peines donne au condamné<br />

trois jours francs après celui où son jugement lui a été prononcé,<br />

pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation ; l'article<br />

443 de la même loi veut que le jugement soit exécuté dans les<br />

vingt-quatre heures qui suivent les trois jours francs, s'il n'y a point eu<br />

de recours en cassation :<br />

Du rapprochement de ces deux dispositions de la loi, il résulte évidemment<br />

que le tribunal de cassation ne peut, dans ce cas, être saisi<br />

que par cette déclaration expresse du condamné, attendu que cette pièce<br />

est la seule preuve légale qu'il s'est pourvu dans le délai prescrit : elle<br />

doit donc faire partie de celles qui me sont adressées pour transmettre<br />

à ce tribunal. Cependant je me suis aperçu souvent qu'elle ne se trouvait<br />

pas jointe à la procédure, et j'ai été dans la nécessité de la demander<br />

aux commissaires du pouvoir exécutif qui avaient omis de l'envoyer.<br />

Comme cette omission retarde la marche de la justice, prolonge la<br />

perplexité douloureuse du condamné, et augmente les dépenses de<br />

l'Etat, j'attends de votre affection à la chose publique, et de votre<br />

amour pour l'ordre, que désormais vous joindrez toujours à la requête<br />

en cassation et aux pièces des procédures criminelles que vous m'adressez,<br />

ou la copie authentique de la déclaration que le condamné aura<br />

faite, ou cette déclaration en original, avec sa requête ou mémoire contenant<br />

ses moyens de cassation, s'il en a fournis.<br />

(') Gillet, n» 117. — Voir circulaire du 20 brumaire an V.<br />

GÉNISSIEU.


13 pluviôse an IV (2 février 1799).<br />

ENREGISTREMENT. — LOI (').<br />

9 pluviôse an IV (29 janvier 1796.) — Loi relative â la perception<br />

des droits d'enregistrement.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX CRIMINELS. APPELS DES JUGEMENTS<br />

DES ANCIENS TRIBUNAUX DE LA POLICE CORRECTIONNELLE ( 2<br />

).<br />

11 pluviôse an IV (31 janvier 1796.)— Loi qui attribue aux tribunaux<br />

criminels la connaissance des appels des jugements des anciens<br />

tribunaux de la police correctionnelle.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — DUCHÉ DE BOUILLON. DIVISION ( 5<br />

).<br />

11 pluviôse an IV (31 janvier 1796.) — Arrêté du directoire exécutif<br />

sur la division du pays de Bouillon, entre les trois départements des<br />

Ardennes, des Forêts et de l'Ourthe.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. TRAITEMENTS DES MAGISTRATS. — MENUES<br />

DÉPENSES DES TRIBUNAUX. PAIEMENT (*).<br />

Bur. de comptabilité, n° 61. — Paris-, le 13 pluviôse an IV (2 février 179C).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux présidents des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de<br />

commerce.<br />

Par sa circulaire du 24 frimaire dernier, citoyens, mon prédécesseur<br />

vous a fait part de la mesure, qu'il avait cru devoir adopter pour opérer<br />

le paiement des traitements des membres qui composent les divers tri-<br />

(•) PUBLICATION.—Arrêté du Directoire exécutif du 3 ventôse an IV (26 février<br />

o r<br />

1796), pour être exécutoire à partir du l germinal (21 mars 1796.)<br />

2, Bull. 22, n° 140; Pasinomie,t. VU, p. 261.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. —Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V(26janvier<br />

1797).<br />

2. Bull. 23, n» 149; Pasinomie, t. VII, p. 262.<br />

( 3<br />

) Pasinomie, t. VII, p. LX1.<br />

(*) Gillet, n» 118. Massabiau, v» Traitements, u°2.<br />

151


152 14 pluviôse an IV (3 février 179S).<br />

bunaux, ainsi que de leurs menues dépenses pour le présent trimestre de<br />

nivôse. Vous remarquerez, par l'arrêté du directoire exécutif du 30<br />

du mois dernier, dont je joins ici une copie, qu'il n'est plus possible de<br />

donner suite à cette mesure ; les administrations de département peuvent<br />

seules aujourd'hui donner des mandats sur les caisses nationales,<br />

d'après le crédit qui leur sera ouvert par les Ministres, pour le paiement<br />

des dépenses qui concernent leur ministère. En exécution de cet<br />

arrêté, je fais dresser, pour chacune des administrations de département,<br />

l'état des dépenses relatives aux tribunaux situés dans son arrondissement,<br />

pour le présent trimestre; au pied de cet état, que je lui ferai<br />

passer très incessamment, je lui ouvrirai un crédit de la somme qui<br />

m'aura paru nécessaire à l'acquit des mandats qu'elle délivrera pour le<br />

paiement de ces dépenses. Ce mode, <strong>be</strong>aucoup plus expéditif que celui<br />

précédemment adopté, offre en même temps l'avantage de pouvoir à<br />

volonté rapprocher les paiements, de manière que les parties intéressées<br />

puissent toucher, soit à la fin de chaque quinzaine, soit à la fin de chaque<br />

mois au plus tard, ce qui leur sera dû pour cette même portion de<br />

temps. Je vous engage en conséquence à vous concerter sur cet objet<br />

avec l'administration de votre département, à laquelle je donne aussi<br />

connaissance de l'arrêté du directoire exécutif.<br />

Quant à ce qui pourrait être dû à votre tribunal pour le temps antérieur<br />

au premier nivôse, je vous préviens que, pour vous en procurer<br />

le paiement, l'administration de votre département devra s'adresser au<br />

ministre de l'intérieur, qui, d'accord avec mon prédécesseur, s'est<br />

chargé de liquider toutes les dépenses de l'an III et du 1 er<br />

trimestre do<br />

la présente année.<br />

GENISSIEU.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — AGENTS MUNICIPAUX CHARGÉS DES FONCTIONS DE<br />

COMMISSAIRES DE POLICE JUDICIAIRE ET JUGES DE PAIX TAXATEURS. — SUR­<br />

VEILLANCE DE L'ACCUSATEUR PUBLIC.<br />

Bur. des trib. criminels, n» 2428.—Paris, le 14 pluviôse an IV (3 février 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de<br />

Jemmapes.<br />

Vous me proposez,citoyen, par votre lettre du 4 de ce mois, de concilier<br />

l'art. 203 de la constitution avec l'art. 284 du code des délits et


16 pluviôse an IV (5 février 1796). 153<br />

des peines. Pour dissiper vos doutes à cet égard, il suffit de considérer<br />

que dans les communes dont la population ne s'élève pas à 5,000 habitants,<br />

l'agent municipal réunit les fonctions de commissaire de police<br />

judiciaire à celles d'administrateur municipal: sous le premier rapport<br />

les articles 283 et 284 du code des délits et des peines le soumettent à la<br />

surveillance de l'accusateur public, à l'égard des opérations purement<br />

relatives à l'administration municipale, il est affranchi de cette surveillance.<br />

Quand un agent municipal, qui est en même temps officier de<br />

police judiciaire, est cité par l'accusateur public, l'adjoint nommé en<br />

exécution de l'article 179 de la constitution, le supplée pendant son<br />

absence.<br />

En un mot l'article 203 de la constitution porte il est vrai que les<br />

juges ne peuvent citer devant eux les administrateurs pour raison de<br />

leurs fonctions. Elle ne dit point que les juges ne peuvent citer les<br />

agents municipaux pour raison des fondions judiciaires qui leur sont<br />

attribuées dans certains cas, et dans certains lieux seulement.<br />

Vous me dénoncez quelques juges de paix qui se permettent de surcharger<br />

les taxes, et laissent doubler les rôles d'expédition. 11 est de<br />

votre devoir de l'empêcher, et de faire punir ce genre de concussion,<br />

en attendant qu'une loi qui ne peut tarder à paraître ait réglé le traitement<br />

des fonctionnaires publics judiciaires, et établi une taxe définitive.<br />

Vous avez droit de surveiller les officiers de police judiciaire, et la loi<br />

vous ordonne d'agir lorsqu'ils sont négligents ou coupables : un juge de<br />

paix témoin de ces surcharges et de ces doubles emplois dans les<br />

matières de police judiciaire et qui ne les empêche point est pour le<br />

moins négligent.<br />

GENISSIEU.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — PERSONNEL. ORGANISATION— TRAITEMENTS (').<br />

16 pluviôse an IV (5 février 1796.) — Arrêté du directoire exécutif,<br />

qui applique provisoirement aux substituts des commissaires près los<br />

tribunaux civils, aux greffiers et autres, les dispositions des arrêtés des<br />

7 et 17 frimaire dernier.<br />

(') PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, vol. X. |>. 562.<br />

2, Bull. 25, n» 161; Pasinomie, t. VII, p. 263.


154 18 pluviôse an IV (7 février 179e).<br />

LÉGISLATION. — PROMULGATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENNTS RÉUNIS.<br />

MODE<br />

Du 18 pluviôse an IV (7 février 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXECUTIF, après avoir entendu le ministre de la justice<br />

sur les difficultés qui s'élèvent relativement à l'envoi et à la publication<br />

des lois dans les neuf départements qui composaient les pays réunis à<br />

la République, ou dont la réunion a été confirmée par le décret de la<br />

Convention, du 9 vendémiaire dernier.<br />

Considérant que le comité de salut public, par un arrêté du 20 frimaire<br />

de l'an III, défendit aux autorités constituées, dans la Belgique,<br />

de publier d'autres lois de la République française que celles qui leur<br />

seraient envoyées par les représentants du peuple en mission dans les<br />

pays réunis, et leur ordonna de reconnaître et faire promulguer les<br />

arrêtés de ces mêmes commissaires ;<br />

Considérant que cette disposition, à laquelle le comité de salut public<br />

ne dérogea point, était exécutée lorsque la Convention nationale rendit<br />

le décret de réunion, du 9 vendémiaire, et celui du 12 sur la manière de<br />

publier les lois dans toutes les parties de la République ;<br />

Considérant que par l'article 1 er<br />

de la dernière, aussitôt qu'une loi ou<br />

un acte du' Corps législatif sera revêtu des formes de publication prescrites<br />

par la constitution, le ministre de la justice, par ordre du Directoire<br />

exécutif, le fera imprimer et publier sans retard dans un bulletin<br />

officiel, à moins que l'envoi manuscrit n'en soit ordonné par le Corps<br />

législatif; que ce bulletin contiendra aussi les proclamations et les arrêtés<br />

du Directoire exécutif pour assurer l'exécution des lois ;<br />

Que suivant les articles IV, V et VI, immédiatement après l'impression,<br />

le bulletin doit être adressé par le ministre de la justice aux autorités<br />

constituées, aux fonctionnaires publics, et autres personnes y<br />

dénommées ;<br />

Qu'en conséquence, aux termes de l'article II, il nedoit plus être fait<br />

d'autre publication ni réimpression en aucun département, aux frais de<br />

la République, si ce n'est lorsque ces formalités seront expressément<br />

(') PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, t. VIII. p. 3.<br />

2, Bull. 25, ii» 165 ; Pasinomie, t. VII, p. 264. *<br />

Voy. lois du 9 vendémiaire an IV; du 12 vendémiaire an IV; arrêté du<br />

20 germinal an IV.


18 pluviôse an IV (7 février 1796). 155<br />

ordonnées par un article de la loi; que cet article laisse néanmoins au<br />

Directoire exécutif, à chaque administration départementale ou municipale,<br />

la faculté d'ordonner, par délibération spéciale, telles formalités<br />

particulières de publication qu'ils jugeront convenables, soit par réimpression,<br />

affiches, soit à son de trompe ou de tambour ;<br />

Que néanmoins, d'après la disposition de l'article XII, les lois et actes<br />

du Corps législatif obligeront, dans l'étendue de chaque département,<br />

du jour auquel le bulletin officiel où ils seront contenus sera distribué<br />

au chef-lieu du département, et que ce jour sera constaté par un<br />

registre ;<br />

Considérant qu'aux dispositions générales de cette loi il a été fait une<br />

exception relativement aux pays réunis ; que la loi du 3brumaire, après<br />

avoir étendu à tous ces pays la disposition de la loi du 9 vendémiaire,<br />

qui autorisait les représentants du peuple à nommer les administrateurs<br />

et les juges dans une partie de ces mêmes pays, a ordonné par l'article<br />

II, « que les arrêtés du comité de salut public, et ceux des repré-<br />

« sentants du peuple en mission auxquels il n'avait pas été dérogé par<br />

« le comité de salut public jusqu'au dit jour 3 brumaire, continueront<br />

« d'être exécutés dans ces pays jusqu'à l'établissement qui s'y fera successivement<br />

des lois françaises »; ce qui a rétabli, relativement à leur publication<br />

et exécution, l'état des choses au même point où il était par<br />

l'arrêté non révoqué du comité de salut public,du20 frimaire de l'an 111.<br />

Considérant que, d'une part, le ministre de la justice recevant postérieurement<br />

du Directoire exécutif l'ordre de faire imprimer et d'envoyer<br />

le bulletin officiel, sans distinction, dans tous les départements, aux<br />

fonctionnaires que la loi du 12 vendémiaire indique, n'a rien vu qui le<br />

dispensât de l'envoyer à ceux de la Belgique, sauf à ceux-ci à se conformer<br />

à la disposition de la loi du 3 brumaire, et aux arrêtés qu'elle<br />

confirme ;<br />

Considérant que, d'une autre part, les représentants du peuple qui<br />

étaient en dernier lieu dans la Belgique, y ont récemment fait publier<br />

la loi du 12 vendémiaire, relative à la promulgation des lois, et que<br />

depuis ce moment surtout, les autorités constituées consultent le ministre<br />

de la justice surla question de savoir si cette loi étant devenue obligatoire<br />

pour elles, on doit faireexécuter dansles pays réunis toutes les autres lois<br />

de la République, aussitôt que le bulletin officiel est parvenu à l'administration<br />

du département, et si elles doivent aussi mettre en activité les<br />

précédentes lois non abrogées, comprises dans les col.'cctions qui leur<br />

ont été envoyées;


156<br />

18 pluviôse an IV (7 février 1796).<br />

Considérant enfin que, s'il importe de faciliter aux habitants et aux<br />

fonctionnaires publics des pays réunis, la lecture et l'étude des lois qui<br />

doivent les régir, et par conséquent de les leur envoyer officiellement, à<br />

moins que quelque motif supérieur d'intérêt public ne s'y oppose, il<br />

n'est pas moins important de les dispenser de les exécuter ou faire exécuter<br />

jusqu'au moment où elles leur ont été ou seront envoyées à cet<br />

effet, soit par le comité de salut public, les représentants du peuple en<br />

mission, le Directoire exécutif, ou les commissaires généraux envoyés<br />

dans la Belgique, soit d'après une disposition spéciale du Corps législatif;<br />

Qu'en effet, avant d'exiger l'exécution entière de toutes les lois françaises<br />

dans la Belgique, il faut d'abord y compléter l'organisation de<br />

toutes les autorités constituées ;<br />

Que quand même elle serait achevée, on ne pourrait exiger des fonctionnaires<br />

publics, l'exécution simultanée d'un nombre considérable de<br />

lois dont ils n'auraient pas eu le temps de saisir l'ensemble et les détails,<br />

et qu'il serait encore plus injuste d'exiger cette exécution simultanée<br />

des habitants, qui, ayant eu jusque-là des lois et des usages trèsdifférents,<br />

ont <strong>be</strong>soin de s'instruire successivement des lois qui doivent<br />

désormais les régir ;<br />

Considérant enfin qu'il n'est pas même possible d'y faire exécuter sur<br />

le champ, quoique successivement, celles qui interviennent chaque jour,<br />

puisque la plupart sont relatives à d'autres lois qui n'ont pas encore<br />

été publiées dans les pays réunis, et qu'il est urgent de lever toutes les<br />

incertitudes sur ces objets importants ;<br />

Arrête ce qui suit :<br />

ART. 1 er<br />

. L'arrêté du comité de salut public, du 20 frimaire an III, et<br />

l'article 2 de la loi du 3 brumaire an IV, seront exécutés suivant leur<br />

forme et teneur; en conséquence, jusqu'à ce qu'autrement soit statué par<br />

le Corps législatif, il n'y a et il n'y aura de lois françaises obligatoires<br />

dans les pays réunis à la République française, ou dont la réunion a été<br />

confirmée par le décret du 9 vendémiaire dernier, que celles non abrogées<br />

qui y ont été ou y seront envoyées pour y être observées, soit en<br />

exécution d'un arrêté spécial du comité de salut public, des représentants<br />

du peuple en mission, duDirectoire exécutif, ou des commissaires<br />

généraux du gouvernement revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution<br />

d'une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la<br />

représentation nationale ;<br />

ART. 2. Tout arrêté portant ordre spécial d'envoi d'une loi aux auto-


18 pluviôse an IV (7 février 1799). 157<br />

rités constituées et aux fonctionnaires désignés dans la loi du 12 vendémiaire<br />

dernier, ordonnera en même temps l'envoi des lois ou des articles<br />

de lois non abrogés auxquels elle se référera, à moins que ces lois<br />

ou articles n'eussent été précédemment envoyés de la même manière.<br />

AnT. 3. Lorsque l'ordre spécial d'envoi aura été donné et exécuté,<br />

les administrations départementales ou municipales, ou de bureau central<br />

dans les municipalités au dessus de cent mille habitants, pourront user<br />

delà faculté que leur donne l'art. 2 de la loi du 12 vendémiaire, pour<br />

donner plus de'publicité à la loi; mais elle sera obligatoire du jour<br />

auquel elle leur aura été envoyée par arrêté spécial : ce jour, conformément<br />

à l'art. 12, sera constaté par un registre où les administrateurs<br />

de chaque département certifieront l'arrivée de la loi et de l'arrêté.<br />

AKT. 4. Néanmoins, le ministre delà justice continuera de faire, dans<br />

les neuf départements réunis, l'envoi officiel du bulletin des lois et des<br />

feuilletons, conformément à la loi du 12 vendémiaire, afin d'en faciliter<br />

l'étude et la connaissance, et de préparer les fonctionnaires publics et<br />

les citoyens à leur exécution au moment où il en sera fait envoi par<br />

ordre spécial, conformément aux articles ci-dessus.<br />

ART. 5. Lorsqu'il y aura quelque inconvénient à faire l'envoi d'un<br />

bulletin dans les neuf départements réunis, le Directoire donnera au<br />

ministre de la justice un ordre particulier pour le suspendre, dans tous<br />

les cas où le Corps législatif n'en aura pas autrement ordonné.<br />

Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.<br />

Pour expédition conforme, signé Le Tourneur, président ; par le Directoire<br />

exécutif, le secrétaire général, Lagarde.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. PRÉSENTATION DES CANDIDATS AUX PLACES<br />

VACANTES. — TARLEAU. MODÈLE (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 18 pluviôse an IV (7 février 1796).<br />

Aux commissaires du directoire exécutif près les tribunaux civils,<br />

criminels et correctionnels.<br />

Le Directoire exécutif, citoyens, étant chargé par les lois des<br />

25 brumaire, 22, 24 frimaire et 29 nivôse derniers, de nommer provisoi-<br />

(') Gillet, n° 119; lUassabiau, v° Candidats, n°l.


158 19 pluviôse an IV (7 février 1706).<br />

rement, et jusqu'aux élections prochaines, les juges des tribunaux civils,<br />

les juges de paix et leurs assesseurs, qui n'ont pas été nommés, ou dont<br />

les nominations sont restées sans effet, nous devons nous empresser de<br />

concourir â ce travail important; vous, en me faisant connaître toutes<br />

les places actuellement vacantes, celles qui pourront vaquer à l'avenir,<br />

et les sujets que vous jugerez les plus dignes de les remplir ; moi, en<br />

mettant sous les yeux du Directoire, les renseignements que vous<br />

m'aurez transmis, et ceux que me transmettront d'autres amis de la<br />

République.<br />

Je vous adresse, en conséquence, un modèle des tableaux que vous<br />

voudrez bien remplir toutes les fois qu'il y aura une vacance dans l'arrondissement<br />

des tribunaux auxquels vous êtes attachés.<br />

Votre zèle me répond de l'exactitude et de la célérité que vous mettrez<br />

dans les instructions que je réclame.<br />

Votre énergie m'assure que vous n'omettrez pas d'insérer dans la<br />

première colonne les noms de ceux qui auraient conservé des places de<br />

juge, quoique frappés par la loi du3brumaire; car votre tolérance vous<br />

rendrait complices de leur usurpation.<br />

Enfin, votre civisme m'est garant de l'impartialité et du désintéressement<br />

qui dicteront les avis et les instructions que vous devez au gouvernement,<br />

dont vous êtes les organes. Inaccessibles aux vaines sollicitations,<br />

aux cabales, aux intrigues, et même aux affections particulières,<br />

vous ne consulterez que l'intérêt public ; vous ne proposerez pour candidats<br />

que des patriotes purs, éclairés, recommandables par leur énergie,<br />

leur courage, leur vertu, et qui auront déjà rempli des fonctions<br />

publiques au choix du peuple : vous remplirez, parce moyen, le vœu<br />

de la loi et les Intentions du Directoire exécutif.<br />

Places<br />

vacantes.<br />

Département d . — Canton d<br />

Causes<br />

de<br />

la vacance.<br />

Candidats.<br />

Leur<br />

domicile<br />

et<br />

leur age.<br />

Fonctions<br />

publiques qu'ils<br />

ont remplies<br />

au choix<br />

du peuple.<br />

GENISSIEU.<br />

Observations<br />

du Commissaire du<br />

Directoire<br />

près les tribunaux<br />

civil et criminel<br />

du Département.<br />

NOTA. Lorsqu'il vaquera une ou plusieurs places de juges de paix ou d'asses-


19 pluviôse an IV (8 février 1796). 159<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE et JUDICIAIRE. — COMMISSAIRES DU POUVOIR<br />

EXÉCUTIF. — ABSENCE. — AUTORISATION (').<br />

19 pluviôse an IV (8 février 1796.) — Arrêté du directoire exécutif<br />

portant que les commissaires près les administrations et les tribunaux<br />

ne peuvent s'absenter de leur poste sans autorisation.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIRUNAUX DU DÉPARTEMENT DE LA LYS.<br />

DÉSIGNATION DES LOCAUX (*).<br />

Bruges, le 19 pluviôse an IV (8 février 1796).<br />

Vu la lettre du tribunal civil du département de la Lys, la résolution<br />

y jointe en date du I er<br />

pluviôse, tendante à ce que l'administration<br />

assigne le local nécessaire pour l'établissement des tribunaux civil,<br />

criminel et correctionnel et des greffes en dépendants, indiquant encore<br />

comme propre à cet effet le bâtiment dit le franc de Bruges, la chambre<br />

municipale, la chambre de retraite de la municipalité actuelle, et la maison<br />

maintenant occupée par le citoyen La Rue.<br />

Vu également la lettre du dit tribunal en date du 12 pluviôse aux<br />

mêmes fins que dessus ;<br />

Vu celle de son premier bureau, 4 e<br />

section, du 17 courant, par<br />

laquelle il invite les accusateur public et commissaire du directoire<br />

seurs, le commissaire du directoire près le tribunal correctionnel garnira sans<br />

délai le tableau, qu'il adressera au commissaire près le tribunal civil du département,<br />

ce dernier ajoutera ses observations dans la dernière colonne, et adressera<br />

le tableau au ministre de la justice, dans trois jours, au plus tard, après<br />

qu'il lui sera parvenu.<br />

S'il vaque une place de commissaire près les tribunaux correctionnels, de<br />

juge au tribunal civil ou au tribunal criminel, le commissaire du directoire<br />

près le tribunal civil remplira lui-même le tableau, qu'il adressera sur le<br />

champ au ministre de la justice.<br />

( 1<br />

) PUBLICATION. Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse anV (26 janvier<br />

1797). — 2», Bull. 25, n° 171; Pasinomie. t. VII, P l 266.<br />

( 2<br />

) Extrait des registres aux arrêtés de l'administration du département de<br />

la Lys.


160 10 pluviôse an IV (8 février 1706).<br />

exécutif à visiter avec lui le local du franc pour déterminer les emplacements<br />

les plus convenables ;<br />

Vu le rapport du dit bureau, même section, sur la visite faite en<br />

conséquence de l'invitation susdite;<br />

L'ADMINISTRATION considérant, qu'aux termes des arrêtés des 7 et 22<br />

frimaire, elle doit,en s'entendant avec les membres des tribunaux, assigner,<br />

et faire préparer les lieux destinés aux séances des dits tribunaux;<br />

qu'elle doit aussi vérifier, arrêter et mandater les dépenses qu'exigeront<br />

les dites réparations;<br />

Considérant néanmoins qu'il est de son devoir pour le plus grand<br />

intérêt de la République de n'accorder que ce qui est d'une nécessité<br />

reconnue, et que d'ailleurs il serait avantageux à ses administrés de<br />

rapprocher autant que possible tous les tribunaux;<br />

ARRÊTE après avoir ouï le commissaire du directoire exécutif;<br />

ART. 1 er<br />

. La maison dite du franc servira d'emplacement pour les<br />

tribunaux civil et criminel, et même pour le tribunal correctionnel, s'il<br />

est possible.<br />

ART. 2. Le commissaire de son I er<br />

bureau, 4 e<br />

section, est chargé de<br />

s'entendre avec le commissaire du pouvoir exécutif et l'accusateur<br />

public pour la distribution la mieux ordonnée et la plus économique de<br />

la dite maison en chambre de séance ou tribunaux, salle de conseil,<br />

greffes et bureaux, et autorisé à ordonner les dépenses indispensables<br />

pour accélérer cette distribution.<br />

ART. 3. Il sera dressé par le dit commissaire ou par son préposé en<br />

présence de deux officiers municipaux un inventaire général des meubles<br />

et effets appartenant au ci-devant franc de Bruges.<br />

ART. 4. Les commissaire du pouvoir exécutif et accusateur public<br />

près les tribunaux seront invités à assister à cet inventaire ; il en sera<br />

tenu un particulier pour les effets qu'ils auront jugé nécessaires à l'organisation<br />

des dits tribunaux et de leurs bureaux ; les effets leur seront<br />

laissés provisoirement sous leur récépissé.<br />

ART. 5. Les effets compris dans l'inventaire général seront à la diligence<br />

du commissaire de son 1 er<br />

bureau, 4 e<br />

section ou de son préposé<br />

réunis autant que faire se pourra dans un lieu sûr du franc, il sera ultérieurement<br />

statué sur les moyens de gardiennat.<br />

ART. 6. Expédition du présent sera fait au tribunal civil, au commissaire<br />

du pouvoir exécutif, et à l'accusateur public.<br />

Par les administrateurs composant l'administration centrale dudépartement<br />

de la Lys, les citoyens HONORÉ VALLÉ, président, MARCHAND,


20 pluviôse an IV (9 février 1790). 161<br />

KERSMAKER, administrateurs, GUINARD, faisant fonctions de commissaire<br />

du directoire exécutif et TETUT, secrétaire adjoint.<br />

Pour copie conforme,<br />

(Était signé) HONORÉ VALLÉ, président, HENISSART, secrétaire en chef.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — COMMISSAIRES nu POUVOIR EXÉCUTIF. — ID.<br />

SUDSTITUTS ET COMMIS. — TRAITEMENT (


162 22 pluviôse an IV (il février 170e).<br />

les troubles, à tous les désordres qui peuvent exister, ou qui pourraient<br />

survenir dans leurs arrondissements respectifs.<br />

AnT. 2. Les commandants amovibles des places, et ceux de gendarmerie,<br />

se rendront chaque jour, à une heure réglée, chez les commissaires<br />

du Pouvoir exécutif près les administrations de département et<br />

les tribunaux civils et criminels, tant pour recevoir d'eux les réquisitions<br />

et instructions relatives' à l'exécution des arrêtés des administrations,<br />

jugements et ordres supérieurs, que pour leur communiquer les<br />

renseignements qu'ils pourront avoir sur tout ce qui intéressera l'ordre<br />

public.<br />

AnT. 3. Les commissaires du Pouvoir exécutif près les administrations<br />

de département et les tribunaux civils et criminels, sont chargés<br />

de dénoncer aux ministres auxquels ils sont immédiatement subordonnés,<br />

les infractions que pourraient éprouver les dispositions du présent<br />

arrêté, afin qu'il en soit promptement référé au Directoire exécutif.<br />

ART. 4. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.<br />

Les ministres de la police générale, de l'intérieur, de la guerre et de<br />

la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de tenir la main<br />

à son exécution.<br />

Pour expédition conforme, (Signé) LE TOURNEUR ; par le Directoire<br />

exécutif, le secrétaire-général, LAGARDE.<br />

Certifié conforme,<br />

Le Ministre de la justice,<br />

GENISSIEU.<br />

MINISTÈRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. — COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF.<br />

CORRESPONDANCE. — MODE.<br />

Paris, le 22 pluviôse an IV (11 février 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels.<br />

Citoyens, la nature de la correspondance que je dois entretenir avec<br />

les autorités constituées de la République, exigeant la plus grande célérité,<br />

tous les moyens d'ordre qui peuvent faciliter mon travail, doivent<br />

être soigneusement employés ; et l'une des précautions que je crois utile


23 pluviôse an IV (12 février 1796). 163<br />

de vous recommander à cet égard, est de m'écrire une lettre séparée<br />

pour chaque objet que vous avez à traiter : il est même essentiel que<br />

l'espèce des affaires soit toujours indiquée en marge des dépêches, afin<br />

que la distribution qui doit en être faite dans les bureaux, soit plus facile<br />

et plus prompte. Le même ordre doit être observé dans les lettres qui<br />

me sont adressées en réponse, et vous sentez qu'il en résultera nécessairement<br />

plus de suite dans le travail et plus de rapidité dans la marche<br />

de l'administration.<br />

Vous voudrez bien, citoyens, donner connaissance de cette lettre aux<br />

tribunaux près lesquels vous exercez vos fonctions, aux juges de paix,<br />

aux directeurs de jury et aux commissaires du pouvoir exécutif près les<br />

tribunaux correctionnels.<br />

MERLIN.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — PROCÉDURE ANTÉRIEURE A LA MISE EN VIGUEUR<br />

DU CODE DU 3 BRUMAIRE AN IV. — VALIDITÉ.<br />

.LE MINISTRE DE LA. JUSTICE,<br />

Paris, le 23 pluviôse an IV (12 février 1796).<br />

Au directeur du jury d'accusation de l'arrondissement de Mons.<br />

Vous me demandez, citoyen, par votre lettre du 20 nivôse dernier.<br />

i°Etc.<br />

2° Faute par les juges de paix de l'arrondissement de Mons de s'être<br />

conformé dans l'instruction des affaires aux règles prescrites par la loi<br />

du 3 brumaire dernier, vous devez leur renvoyer les mêmes affaires<br />

pour être instruites de nouveau d'après les formes établies par cette loi.<br />

La seconde question me semble facile à résoudre : la loi du 3 brumaire<br />

dernier sur les délits et les peines n'ayant été publiée dans votre<br />

département que depuis quelques jours, il est constant qu'elle n'est<br />

devenue obligatoire pour les juges de paix que du jour de sa promulgation.<br />

Qu'ainsi tout ce qu'ils ont fait antérieurement à cette époque en<br />

conformité des lois alors existantes, est valable. Votre devoir à cet<br />

égard se borne à annuler le mandai d'arrêt et en décerner un nouveau;<br />

si, comme il y a tout lieu de le penser, le premier mandat n'est pas<br />

rédigé dans les formes prescrites par la loi précitée. C'est tout ce<br />

qu'exige de vous l'article 217 de la loi du 3 brumaire; ainsi en deux<br />

mots vous êtes compétent pour l'affaire du nommé A , et vous ne<br />

c


164 25 pluviôse an IV (14 février 1796).<br />

devez pas renvoyer aux juges de paix des affaires par eux instruites<br />

d'après dés lois qui alors étaient en vigueur quoique' les formes par eux<br />

suivies, ne soient pas celles prescrites par le code des délits et des<br />

peines du 3 brumaire dernier.<br />

POLICE DES SPECTACLES ( 1<br />

).<br />

GENISSIEU.<br />

25 pluviôse an IV (14 février 1796). — Arrêté concernant la police<br />

des spectacles.<br />

BULLETIN DES LOIS. FORME ( 2<br />

).<br />

Du 25 pluviôse an IV (14 février 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, désirant porter dans l'impression des lois<br />

toute l'économie dont cette partie de la dépense publique peut être susceptible,<br />

en restreignant, autant que possible, la consommation du<br />

papier qu'elle exige, et les frais de transport,<br />

ARRÊTE ce qui suit :<br />

ART. 1 ER<br />

. A compter du premier ventôse prochain, les dimensions<br />

de la justification du bulletin des lois seront de quatre vingt quinze<br />

millimètres de largeur, sur cent cinquante cinq de hauteur.<br />

ART. 2. Il ne pourra être employé, pour l'impression de ce bulletin,<br />

un caractère supérieur au cicéro, non interligné. Les pièces accessoires<br />

aux lois, telles que discours, lettres, messages du Directoire, qui se<br />

trouveront intercalées dans les lois, seront imprimées en petit romain.<br />

ART. 3. La nouvelle vignette qui sera incessamment déterminée pour le<br />

frontispice, réunira, dans son ensemble, le numéro indicateur du bulletin,<br />

et ces mots, en caractères très apparents, BULLETIN DES LOIS DE LA<br />

RÉPUBLIQUE. Le surplus du titre actuel sera supprimé.<br />

ART. 4. La formule, Au nom de la République française ne sera mise<br />

qu'en tête de la première loi de chaque bulletin.<br />

(') POSLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797). — 2, Bull. 27, n" 178; Pasinomie, t. VII, p. 268.<br />

(2) Bull. 28, n° 182 ; Pasinomie, t. VII, p. 269.<br />

Voy. arrêtés du 12 brumaire an IV; du 22 floréal an IV.<br />

0


29 pluviôse an IV (l5 février 1796). 165<br />

ART. 5. La formule contenant l'ordre du Directoire exécutif, concernant<br />

la publication, ne sera plus imprimée, dans un même bulletin, au<br />

bas de chaque loi, ou acte du Corps législatif; mais chaque numéro<br />

sera terminé ainsi qu'il suit : « Au bas de chaque expédition est écrit :<br />

« Le Directoire exécutif ordonne que la loi ci-dessus sera publiée,<br />

« exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la République. Fait au<br />

« palais national du Directoire exécutif, le an de la Répu-<br />

« blique française. — Pour expédition conforme, (signé) président;<br />

« Par le Directoire exécutif, (signé) secrétaire général ; et scellé<br />

« du sceau de la République. — Certifié conforme, le ministre de la<br />

« justice, »<br />

ART. 6. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois; le ministre<br />

de la justice est chargé de son exécution.<br />

Pour expédition conforme, (signé) LE TOURNEUR, président;<br />

par le Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE.<br />

HYPOTHÈQUES. — DÉSIGNATION DES BUREAUX. DES DÉPARTEMENTS RÉUNIS ( 4<br />

).<br />

26 pluviôse an IV (15 février 1796).— Arrêté du Directoire exécutif<br />

qui détermine les bureaux d'hypothèque à établir dans les départements<br />

réunis.<br />

CULTES. — EXERCICE. — POLICE (*).<br />

Paris, le 26 pluviôse an IV (15 février 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les administrations de département<br />

et les tribunaux criminels.<br />

Je suis informé, citoyens, que les lois relatives à l'exercice des cultes<br />

ne sont pas observées avec la fidélité que le gouvernement doit attendre<br />

de leurs ministres. Je sais que plusieurs d'entre eux se font une<br />

étude de rechercher, dans les cérémonies qu'ils célèbrent, certaines for-<br />

(') PUBXICATIOH. — Arrêté du Directoire exécutif du 2 ventôse an IV<br />

(21 février 1796), article 5;<br />

Coll. de Huyghe, 9,255; Pasinomie, t. VII, p. LXII.<br />

( !<br />

) Archives du ministère delà justice, Reg. A, u°27.<br />

1" s. 11


166 2S pluviôse an IV (l 5 février 1796).<br />

mules dont le sens équivoque flatte les pensées secrètes des ennemis de<br />

la République,et contribue à entretenir leurs coupables espérances; on<br />

m'assure enfin que <strong>be</strong>aucoup de subtilités dangereuses, dont l'origine<br />

remonte à l'époque où les prêtres réfractaires se séparèrent des prêtres<br />

assermentés, sont maintenues dans quelques associations religieuses ; et<br />

que les prêtres qui ont refusé le premier serment, s'efforcent plus que<br />

jamais d'en faire la base de leur doctrine, et le point de ralliement de<br />

leurs prosélytes.<br />

La première réflexion que présente ces renseignements, c'est qu'il se<br />

trouve encore sur le territoire de la République, des ecclésiastiques qui,<br />

n'ayant point satisfait aux décrets, soit du 29 novembre 1790, soit des<br />

14 août 1792 et 21 avril 1793, se croient cependant en sûreté, parce<br />

que, d'après un décret de l'année dernière, renouvelé par celui du<br />

•7 vendémiaire, ils ont fait acte de soumission aux lois de la République.<br />

Il importe au maintien des principes, que les magistrats soient en garde<br />

contre ces dangereuses conséquences, et qu'ils se pénètrent bien de<br />

l'intention du législateur, qui n'.a point été de prêter un voile aux délits<br />

commis contre la li<strong>be</strong>rté dès sa naissance, et d'offrir ainsi à ses plus<br />

coupables détracteurs, un moyen de conspirer aujourd'hui plus sûrement<br />

contre elle. L'article X de la loi du 3 brumaire dernier, déclare<br />

que les lois de 1792 et 1793 contre les prêtres sujets à la déportation,<br />

doivent être seules exécutées à leur égard ; et l'instruction du Directoire<br />

exécutif, du 26 nivôse, ne laisse aucun doute sur le sens de cette disposition<br />

: c'est donc à la loi des 29 et 30 vendémiaire de l'an II, qu'il<br />

faut se reporter pour l'exacte détermination de la classe des prêtres à<br />

qui la peine de la déportation est applicable. Or, que porte-t-elle?<br />

« Sont déclarés sujets à déportation (y est-il dit, art. X), les évêques,<br />

« les ci-devant archevêques, les curés conservés en fonctions, les vi-<br />

« caires de ces évêques, les supérieurs et directeurs de séminaires,<br />

« les vicaires des curés, les professeurs de séminaires et de collèges,<br />

« les instituteurs publics, et ceux qui ont prêché dans quelque église<br />

« que ce soit, depuis la loi du 5 février 1791, qui n'auront pas prêté<br />

« le serment prescrit par l'article XXXIX du décret du 24 juillet 1790,<br />

« et réglé par les articles XXI et XXXVIII de celui du 12 du même<br />

« mois, et par l'article II de la loi du 29 novembre de la même année,<br />

« ou qui l'ont rétracté, quand bien même ils l'auraient prêté depuis<br />

« leur rétractation.<br />

« Tous les ecclésiastiques séculiers ou réguliers, frères convers et<br />

« lais, qui n'ont pas satisfait aux décrets des 14 août 1792 et 21 avril<br />

« dernier, ou qui ont rétracté leur serment, etc.


26 pluviôse an IV (15 février 1796). 167<br />

D'après ces dispositions, puisées dans le texte même des lois, les<br />

prêtres sujets à la déportation se trouvent classés de la manière la plus<br />

précise. Il est facile de voir combien sont destituées de fondement les<br />

inductions que les ecclésiastiques non assermentés en 1792 et en 1793,<br />

voudraient tirer des articles de la loi du 7 vendémiaire de l'an IV, qui<br />

exigent des ministres du culte une soumission préalable aux lois de la<br />

République. La loi du 7 vendémiaire n'a point eu pour objet d'appeler,<br />

sous les conditions qu'elle prescrit, à l'exercice d'un culte, des ministres<br />

qui, par des actes antérieurs, s'étaient déclarés les ennemis de toute<br />

li<strong>be</strong>rté, de toute tolérance ; son unique but a été de régler les conditions<br />

auxquelles seraient assujettis, dans la suite, les citoyens qui se destineraient<br />

au ministère d'un culte quelconque; et il est sensible que ces<br />

conditions ne peuvent tom<strong>be</strong>r sur des hommes que la patrie ne reconnaît<br />

plus, qui sont pour toujours bannis de son territoire, et que la loi<br />

a frappés de mort civile.<br />

Votre devoir est donc, citoyens, de faire traduire devant lestribunaux,<br />

ceux de ces hommes pervers qui ont enfreint leur bannissement, et de<br />

les faire juger suivant la rigueur des lois rappelées dans l'instruction du<br />

Directoire exécutif du 26 nivôse. Les mesures que vous avez à prendre<br />

à cet égard, chacun en ce qui vous concerne, vous sont connues; c'est<br />

sous la condition d'une sévère responsabilité qu'elles vous sont confiées ;<br />

et vous devez être bien convaincus que c'est dans leur rigoureuse exécution,<br />

que vous pourrez chercher les moyens les plus efficaces de prévenir<br />

les dangers qui menacent la tranquillité publique.<br />

J'aimerais à croire que ce n'est qu'aux ecclésiastiques de cette classe,<br />

qu'il faut attribuer les délits qui m'ont été dénoncés; mais je ne puis me<br />

dissimuler que parmi ceux dont la loi protège le ministère, il en est qui<br />

s'occupent sans cesse du soin d'éluder les dispositions les plus sages de<br />

notre législation, et de s'investir d'une espèce d'autorité qu'ils ne<br />

cherchent qu'à étendre, toujours malheureusement fidèles à ce système<br />

d'accroissement qui avait jeté de si profondes racines dans le ci-devant<br />

clergé. Tout votre zèle, citoyens, doit se déployer pour empêcher le<br />

retour de ces abus, dont nous avons eu tant à gémir.<br />

La loi du 7 vendémiaire sur la police des cultes, vous offre les<br />

moyens de réprimer ces usurpations, dont l'effet est d'autant plus dangereux<br />

dans les sociétés religieuses, qu'il est plus lent et plus ipsensihle.<br />

Il est deux points principaux auxquels vous devez surtout vous attacher.<br />

—Veillez constamment à ce que les cérémonies qui tiennent aux cultes,<br />

se renferment dans l'enceinte destinée à leur exercice ; à ce qu'aucun<br />

signe public caractérise au dehors l'existence d'une association reli-


168 27 pluviôse an IV(l6 février 179S.)<br />

gieuse; enfin, à ce que les droits des citoyens qui s'y réunissent, ne<br />

soient autres que ceux des membres de toute société civile, formée sous<br />

l'autorisation du magistrat.—Souvenez-vous, d'un autre côté, que vous<br />

devez tenir rigoureusement la main à ce qu'il ne se passe rien dans<br />

l'intérieur de ces sociétés, qui ne soit conforme aux maximes de la<br />

République. La constitution protège également tous les cultes; mais la<br />

première condition d'existence d'une société religieuse, est de reconnaître,<br />

de respecter et d'aimer le gouvernement.<br />

Je n'avais <strong>be</strong>soin sans doute, citoyens, que de vous rappeler ces<br />

principes, qui sont les vôtres, pour m'assurer de votre zèle et de votre<br />

empressement à concourir à l'exécution de la loi; et je suis persuadé<br />

que votre correspondance me donnera habituellement la satisfaction<br />

d'en offrir le témoignage au Directoire exécutif.<br />

MERLIN.<br />

FRAIS DE JUSTICE. — ÉTATS. — VISA PRÉALABLE DES AUTORITÉS.<br />

PAYEMENT PAR LES PRÉPOSÉS DE L'AGENCE DE L'ENREGISTREMENT ( 4<br />

).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 27 pluviôse an IV (16 février 1796).<br />

Aux présidents des tribunaux criminels et correctionnels, aux commissaires<br />

du pouvoir exécutif près de ces mêmes tribunaux, et aux juges de paix de<br />

la République.<br />

Citoyens, les arrêtés du Directoire exécutif, en date des 16 et 23<br />

brumaire dernier, ont eu pour but de tracer la ligne de démarcation<br />

entre les diverses dépenses autrefois confondues dans la commission des<br />

administrations civiles, police et tribunaux, et de distinguer celles qui<br />

appartiennent respectivement aux ministères de l'intérieur et delà justice,<br />

mais nullement de changer les formes prescrites pour l'acquit des<br />

frais de justice criminelle et de police correctionnelle.<br />

Néanmoins plusieurs membres des tribunaux, et notamment les juges<br />

de paix, en ont inféré la nécessité de m'adresser désormais les mémoires<br />

et états relatifs à ces sortes de dépenses, ou de renvoyer par devant<br />

moi ceux qui en réclament le montant.<br />

(') Gillel, n» 120 ; Massabiau, V" Finances, n° 3.<br />

archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 28.


27 pluviôse on IV (16 février 1796). 169<br />

Cette fausse interprétation aurait des suites trop préjudiciables, soit<br />

aux intérêts individuels, en retardant le paiement des parties prenantes,<br />

soit à l'ordre public, en contrariant les règles sagement établies sur la<br />

matière, pour ne pas m'empresser de remettre ces règles sous vos yeux.<br />

Elles sont consignées dans les lettres patentes du 27 septembre 1790,<br />

et dans les arrêtés du Comité de salut public, des 14 messidor et<br />

4 fructidor, an II, et il en résulte que les frais de justice criminelle,<br />

correctionnelle, et autres de même espèce, sont payables par les préposés<br />

de l'agence de l'enregistrement, sur les états arrêtés par les tribunaux<br />

et visés par les directoires de district.<br />

J'observerai que, sous le terme générique de tribunaux, sont compris<br />

les juges de paix, les directeurs du jury, en un mot tous ceux qui, par<br />

la nature de leurs fonctions judiciaires, sont dans le cas d'ordonner des<br />

poursuites ou des opérations susceptibles de taxe. D'un autre côté, il est<br />

sensible que les districts étant supprimés, c'est aux administrations qui<br />

dans le régime actuel les ont remplacés, à viser les exécutoires, et il<br />

convient d'en avertir les personnes à qui ils sont délivrés.<br />

Le mode auquel je vous rappelle, citoyens, est fondé en principe. Il<br />

est en effet bien plus naturel et plus facile de vérifier sur les lieux mêmes<br />

la réalité des dépenses, et d'en apprécier la juste valeur. Le tribunal qui<br />

a connaissance des actes qui ont été faits, est plus à portée d'en faire la<br />

taxe; et les erreurs qui s'y seraient glissées, sont bientôt réparées par<br />

les administrations, à qui il n'est permis de la confirmer par leur visa,<br />

qu'autant que les différents articles en sont entièrement conformes aux<br />

tarifs.<br />

11 est toutefois des objets sur lesquels il a fallu laisser une certaine<br />

latitude : je veux parler des salaires et frais de voyage des huissiers.<br />

Sans fixer des bornes précises à cet égard, l'arrêté du comité des<br />

finances, du 26 vendémiaire de cette année, vous autorise à régler ces<br />

frais, mais à la charge de n'accorder que ce qui serait indispensablement<br />

nécessaire, et d'en soumettre l'état à l'approbation du département, qui<br />

pourra les modérer.<br />

Ainsi tout vous fait un devoir, citoyens, de suivre une marche qui<br />

seconde le vœu des particuliers par une allocation plus prompte de leurs<br />

droits, en même temps qu'elle assure et légitime, par une surveillance<br />

graduelle, l'emploi des deniers publics. Je compte sur votre attention à<br />

ne point vous en écarter.<br />

GENISSIEU.


170 28 pluviôse an IV (17 février 1796).<br />

POLICE MUNICIPALE. — TABLEAU DE POPULATION. — FORMATION. — PASSE­<br />

PORTS. — DÉLIVRANCE ET VISA. — ÉTRANGERS, ÉMIGRÉS ET VAGABONDS. —<br />

SURVEILLANCE. —TRIBUNAUX DE POLICE MUNICIPALE.— ÉTABLISSEMENT ( 1<br />

).<br />

Bruxelles, le 28 pluviôse an IV (17 février 1796).<br />

LE COMMISSAIRE DU POUVOIR EXÉCUTIF, près l'administration du département<br />

de la Dyle, aux administrations municipales.<br />

11 est plus instant que jamais, citoyens, d'exécuter avec la plus<br />

grande exactitude et la plus grande sévérité, les lois sur la police :<br />

c'est de cette exécution que dépendent entièrement le maintien de la<br />

tranquillité publique, la répression du vagabondage et le respect des<br />

personnes et des propriétés.<br />

Appelés depuis peu de temps aux fonctions que vous remplissez, vous<br />

n'avez encore pu porter également vos soins sur les différentes parties<br />

de l'administration publique qui vous est confiée. La plus importante de<br />

toutes, sous tous les rapports, regarde le rétablissement de la police dans<br />

votre canton. Déjà, depuis longtemps, le gouvernement presse l'exécution,<br />

dans ce département, de la loi du 10 vendémiaire dernier, sur la<br />

police intérieure des communes de la république. Déjà,depuis longtemps,<br />

je l'aurais plus particulièrement recommandé à vos soins, si je n'avais<br />

pas cru devoir attendre la parfaite organisation des municipalités, afin<br />

d'obtenir un meilleur résultat.<br />

Maintenant que ces autorités sont partout en pleine activité, et qu'elles<br />

donnent journellement des preuves de leur zèle et de leur dévouement,<br />

je m'empresse de leur rappeler les mesures prescrites par cette loi, dont<br />

la sévère observation assurera la tranquillité et le bonheur de nos administrés,<br />

en éloignant de la société ceux qui peuvent lui porter préjudice.<br />

Suivant l'article 1 er<br />

du titre 2 de cette loi, qui doit reposer à votre<br />

administration, et que je pourrais vous faire parvenir de nouveau en<br />

nombre suffisant d'exemplaires, tant en français qu'en flamand, d'après<br />

la demande que vous m'en ferez, il doit être dressé dans chaque commune<br />

un tableau contenant les noms, prénoms, âge, état ou profession<br />

de tous les habitants au dessus de douze ans, et l'époque de leur entrée<br />

sur le territoire de la commune.<br />

Ce tableau doit être dressé, conformément au modèle qui se trouve<br />

( L<br />

) Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 29.


28 pluviôse an IV(l7 février 1799). 171<br />

imprimé à la suite de la loi, et que vous trouverez de nouveau joint ici<br />

avec la formule des passe-ports, par les officiers municipaux dans les<br />

communes au dessus de 5,000 habitants, et par l'agent municipal et son<br />

adjoint, dans les communes au dessous. Voyez les articles 2 et 3.<br />

Je vous invite à vous occuper de la prompte confection dé ce travail,<br />

déjà recommandé à vos soins par l'administration du département, et<br />

dont vous vous êtes sans doute occupés. La loi, publiée depuis longtemps,<br />

n'accorde qu'une décade pour le faire : faites en sorte, citoyens, qu'il<br />

soit partout achevé dans le plus court délai, après la réception de la<br />

présente. Un double de chaque tableau devra reposer à votre administration,<br />

et un autre être envoyé à celle du département.<br />

Je vous préviens que ceux d'entre vous qui retarderont ou refuseront<br />

de s'acquitter de ce devoir, aussi important qu'indispensable, ce que je<br />

ne prévois point, s'exposeront,d'après l'article 4, aux dommages-intérêts<br />

résultant des délits qui pourront se commettre sur leur commune<br />

respective. Je vous recommande bien instamment de dresser avec soin,<br />

exactitude, précision et clarté ces tableaux, qui doivent renfermer les<br />

détails et renseignements exprimés en la loi et énoncés au modèle<br />

envoyé.<br />

Vous verrez que, suivant les articles 4 et 5, du titre 3, tout individu<br />

qui n'aura pas acquis domicile depuis une année, dans une commune ou<br />

canton, est tenu de se présenter devant vous et d'y faire la déclaration<br />

de ses nom, âge, etc., et du lieu de son dernier domicile. Cette déclaration<br />

doit être adressée au département avec des notes sur les moyens d'existence<br />

de l'individu non domicilié depuis un an. Il faut tenir rigoureusement<br />

la main à l'exécution de cette sage disposition, qui facilite à votre<br />

administration, et à chacun de ses membres en particulier, la surveillance<br />

qu'ils ont à exercer sur les étrangers et gens inconnus.<br />

La formation des tableaux dont il s'agit ne pouvant procurer la connaissance<br />

entière et nécessaire de tous les individus dangereux à la<br />

société, et notamment de ceux qui sont errants et sans domicile fixe, sur<br />

lesquels il est prudent d'avoir sans cesse l'œil ouvert, et dont il importe<br />

même de s'assurer, cette même loi donne un moyen de les atteindre.<br />

Elle défend, art.' 1 er<br />

du titre 3, à tout individu de sortir du territoire<br />

de son canton, sans être muni et porteur d'un passe-port signé de l'administration<br />

municipale : c'est donc au chef-lieu du canton que ce<br />

passe-port doit être délivré par l'administration municipale, et point<br />

par les agents municipaux dans les communes respectives, ainsi que j'ai<br />

entendu qu'on le pratiquait dans quelques endroits. Ces passe-ports<br />

doivent être délivrés gratuitement, et la municipalité ne peut faire


172<br />

29 plavlôse un IV (l 7 février 1796).<br />

payer que le prix du timbre, qui doit nécessairement s'y trouver,<br />

d'après les lois de la République relatives au timbre, qui viennent<br />

d'être publiées.<br />

Les articles 6 et 7 du même titre, ordonnent de mettre sur le champ<br />

en arrestation ceux qui seront trouvés sans passe-port hors de leur<br />

canton, et de les détenir jusqu'à ce qu'ils aient justifié de leur inscription<br />

au tableau de la commune de leur domicile. Cette justification doit se<br />

faire dans lé délai de deux décades, passé lequel ils sont réputés vagabonds<br />

et sans aveu, et traduits comme tels devant les tribunaux compétents.<br />

(C'est le tribunal de police correctionnelle de votre arrondissement.)<br />

. Vous reconnaîtrez sans peine, citoyens, que ces dispositions vous<br />

procurent les moyens de reconnaître les hommes qui sont un instrument<br />

de trouble, d'agitation et de crime. Que tous ceux qui sont chargés de<br />

la police dans les communes de votre canton soient exacts à se faire<br />

représenter les passe-ports de ceux qui n'y sont pas domiciliés; et bientôt<br />

vous serez purgés de tous ces êtres malfaisants qui désolent la société<br />

et traînent avec eux le pillage et la désolation.<br />

S'il est urgent de mettre en vigueur les mesures répressives dont je<br />

viens de vous entretenir, il ne l'est pas moins d'assurer aux honnêtes<br />

citoyens, si vous ne l'avez déjà fait, la faculté de voyager librement et<br />

de se rendre en sûreté dans les lieux où leurs affaires les appellent. Pour<br />

cela, vous devez délivrer, à ceux-ci, le passe-port dont il est fait mention<br />

en l'article 1 " déjà cité, et avoir soin de les inscrire sur un registre,<br />

ainsi qu'il est prescrit par l'article 2.<br />

Je vous observe que vous ne pouvez délivrer à tout le monde indistinctement,<br />

des passe-ports pour sortir du territoire de la République :<br />

les négociants dans le cas de faire des voyages habituels pour affaires de<br />

leur négoce, et les artistes sont seuls dans le cas d'en obtenir, sous l'approbation<br />

du département, qui est chargé de les viser.<br />

Soyez très-circonspects, au surplus, citoyens, dans les passe-ports<br />

que vous délivrerez : prenez surtout bien garde que des malintentionnés<br />

et des vagabonds ne s'en servent, comme d'une autorisation pour rouler<br />

impunément dans les cantons voisins et y porter lë trouble et le pillage.N'en<br />

rendez point porteurs ceux qui sont connus pour mendier habituellement<br />

: une loi du 19 juillet 1791, sur la police correctionnelle,<br />

(elle est imprimée ensuite du code des délits et des peines qui vous a<br />

été envoyé) défend aux mendiants de sortir de leur canton, de mendier<br />

avec violences ou menaces, de porter des armes, de se réunir deux<br />

ou plusieurs ensemble, etc., sous peine d'une année d'emprisonnement.


28 pluviôse au IV (17 février 1790). 173<br />

Ainsi tous mendiants étrangers à vos communes et à votre canton,<br />

qui y seront trouvés , même munis d'un passe-port, devront être<br />

arrêtés et envoyés au tribunal correctionnel. Il en sera de même à<br />

l'égard de tous ceux domiciliés dans votre canton, contre lesquels se<br />

réuniront une ou plusieurs des circonstances ci-dessus rapportées et<br />

autres énoncées en ladite loi. Vous pouvez même faire arrêter les mendiants<br />

valides et les traduire devant le juge de paix, pour y être statué en conformité<br />

des lois sur la répression de la mendicité.<br />

L'exécution de ces dernières mesures n'est point des moins importantes<br />

; souvent les brigands et les voleurs se cachent sous les haillons<br />

de la misère, pour porter plus sûrement leurs coups. Au surplus, tolérer<br />

la mendicité, c'est encourager la paresse, la source de tous les vices, et<br />

donner un dangereux exemple pour les mœurs, qui sont la base fondamentale<br />

d'un gouvernement républicain.<br />

Il n'est aucun de vous qui ne soit personnellement intéressé à l'exécution<br />

de ces différentes lois : si leurs dispositions salutaires sont rigoureusement<br />

observées, les crimes et délits seront bientôt réprimés ; le<br />

brigandage et le vol arrêtés ; les malintentionnés comprimés ; les personnes<br />

et les propriétés respectées; et chaque citoyen jouira paisiblement<br />

et sans crainte, à l'ombre des lois, du fruit de ses travaux et des<br />

bienfaits sans nombre que procure la li<strong>be</strong>rté.<br />

Je viens de vous faire connaître ce que la loi exige de vous, pour<br />

l'exercice d'une police sévère ; je dois vous observer aussi que tous vos<br />

concitoyens sont appelés à vous seconder dans les mesures qu'il vous<br />

faut prendre pour y parvenir. La même loi du '10 vendémiaire, titre 4,<br />

rend chaque commune responsable des délits commis à force ouverte<br />

ou par violence, sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements<br />

armés ou' non armés, soit envers les personnes, soit contre<br />

les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts en<br />

résultant.<br />

Pour éviter l'effet d'une telle responsabilité, engagez vos concitoyens à<br />

se réunir et à faire des patrouilles fréquentes : pour les y déterminer,<br />

mettez-leur sous les yeux l'obligation que la loi leur impose et le préjudice<br />

qui en résulterait pour chacun d'eux en particulier, s'ils pouvaient<br />

se refuser à la remplir. Indépendamment des dommages-intérêts qu'ils<br />

encourraient, en cas de délits, ils s'exposeraient encore à voir, par leur<br />

insouciance coupable, leurs propriétés devenir la proie des brigands et<br />

des voleurs. Stimulez leur zèle par leur intérêt propre, et sous peu ils<br />

recueilleront le fruit de leurs soins et de leurs veilles.<br />

Bientôt la gendarmerie nationale sera en activité et à même, par sa


29 pluviôse an IV (l 7 février 1 799).<br />

surveillance active, de vous fournir de nouveaux moyens d'atteindre le<br />

but que nous devons tous désirer. En attendant que vous puissiez profiter<br />

de ses services, agissez et surveillez toujours très-attentivement ; si<br />

vous avez <strong>be</strong>soin de quelque force armée pour appuyer vos opérations<br />

et encourager vos concitoyens à faire des patrouilles, parlez, et aussitôt<br />

il vous en sera envoyé.<br />

11 est encore d'autres lois relatives à la police, dont je dois recommander<br />

l'exacte exécution à votre sollicitude et à vos soins : les unes<br />

regardent les étrangers, les autres concernent les émigrés et les prêtres<br />

déportés.<br />

Vous avez reçu des instructions particulières sur ces derniers, auxquelles<br />

vous vous êtes sans doute déjà conformés.<br />

Quant aux étrangers, il existe une loi du 23 messidor, an III, imprimée<br />

avec celle sur les émigrés, qui ordonne à ceux nés dans les pays<br />

avec lesquels nous sommes en guerre, de sortir du territoire de la République,<br />

s'ils n'y étaient pas domiciliés avant le premier janvier 1792.<br />

Cette loi étant publiée depuis plus de trois mois dans ce département,<br />

ceux qu'elle concerne et qui ne s'y sont point conformés, doivent être<br />

arrêtés, ainsi que le prescrit l'art. 4.<br />

Ce n'était pas assez, pour prévenir les complots que les ennemis de<br />

la République pouvaient tramer contre sa sûreté intérieure; il fallait<br />

encore empêcher qu'aucun étranger ne pût entrer sur son territoire.<br />

Pour cet effet, l'article 9 de la même loi porte : que tout étranger, à son<br />

arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière, sera tenu<br />

de se présenter devant la municipalité et d'y déposer son passe-port,<br />

dont un double doit être maintenant adressé au ministre de la police<br />

générale. En attendant que celui-ci ait prononcé, les étrangers restent<br />

sous la surveillance de la municipalité.<br />

Dans cette disposition, vous lisez vos devoirs; il faut être d'autant<br />

plus attentif à arrêter tous les individus qui ne s'y seront pas conformés,<br />

que <strong>be</strong>aucoup d'émigrés et prêtres déportés, sous de faux noms et avec<br />

des passe-ports de l'étranger, sont parvenus à rentrer sur la terre de la<br />

li<strong>be</strong>rté et à éluder ainsi les lois qui les ont frappés. Si le législateur a cru<br />

devoir déployer une sévérité nécessaire pour garantir la République des<br />

tentatives de ses ennemis extérieurs, il n'a pas eu en vue d'arrêter les<br />

communications commerciales avec les pays neutres ou alliés : l'article<br />

10 de la loi, laisse aux municipalités la faculté de donner des<br />

autorisations provisoires aux négociants de ces pays. Elles doivent donner<br />

connaissance de celles qu'elles délivrent au ministre de la police<br />

générale, lui envoyer copie collationnée du passe-port de l'étranger et


2 ventôse an IV (21 février 1796). 175<br />

l'indication de la route que celui-ci se propose de prendre. Ne donnez<br />

point trop de latitude à cette dernière disposition; et avant d'en faire<br />

jouir aucun étranger, assurez-vous, par de sages précautions, et sans<br />

employer aucunement la rigueur, que ceux qui se disent négociants le<br />

sont réellement, et qu'ils ne sont pas sujets des puissances avee lesquelles<br />

la République est en guerre.<br />

Je ne terminerai point cette lettre, sans vous instruire encore que les<br />

passe-ports délivrés par les municipalités de la commune de Paris, sont<br />

soumis au visa du bureau central de police qui y est établi. Le ministre<br />

vient de me mander que plusieurs individus sont sortis de cette commune<br />

sans avoir satisfait à cette formalité de rigueur. Vous arrêterez<br />

les porteurs de passe-ports sur lesquels le visa ne sera point apposé,<br />

et vous m'en donnerez connaissance aussitôt.<br />

Votre vigilance, votre zèle et votre patriotisme me sont garants que<br />

vous exécuterez avec sévérité les diverses mesures de police dont je viens<br />

de vous entretenir. J'espère que vous m'accuserez incessammentque les<br />

dispositions de la loi du 10 vendémiaire, et de celles sur les émigrés et<br />

les étrangers sont religieusement suivies, que leurs heureux effets se<br />

font partout sentir, et qu'ils portent le calme 5et la joie dans les cœurs des<br />

bons citoyens.<br />

Enfin, d'après l'article 151 du code des délits et des peines, il doit<br />

y avoir dans chaque canton un tribunal de police municipale, composé<br />

d'un juge de paix et de deux de ses assesseurs. Il est instant, citoyens,<br />

que ce tribunal soit établi, s'il ne l'est déjà. Les peines de police munipale<br />

sont celles qui ne surpassent pas la valeur de trois journées de travail<br />

et trois jours d'emprisonnement, Ces peines sont prononcées<br />

par plusieurs lois de police, et vous pouvez également en munir les<br />

ordonnances et arrêtés que vous êtes dans le cas de prendre pour maintenir<br />

le bon ordre dans votre canton.<br />

Je vous invite à m'instruire exactement de vos diligences et de leur<br />

résultat.<br />

LAMBRECHTS.<br />

LÉGISLATION. — LOIS SUR LE RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — PUBLICATION (').<br />

2 ventôse an IV (21 février 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />

qui ordonne la publication des lois concernant le régime hypothécaire<br />

et les déclarations foncières, dans les départements réunis.<br />

(») Coll. de Huyghe, 9, 177; Pasinomie, t. VII, p. LXIII.


176 3-9 ventôse an IV (2 2-25 février 1790).<br />

LÉGISLATION. — LOI SUR L'ENREGISTREMENT. — PUBLICATION (').<br />

3 ventôse an IV (22 février 1 796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

qui ordonne la publication et l'exécution de la loi du 9" pluviôse an IV,<br />

sur les droits d'enregistrement, dans les départements réunis.<br />

ÉDIFICES NATIONAUX. — TABLEAU. — FORMATION. — DESTINATION.<br />

AUTOniSATION DU CORPS LÉGISLATIF (*).<br />

4 ventôse an IV (23 février 1796). — Loi qui ordonne la formation<br />

d'un tableau des édifices nationaux occupés par les établissements publics,<br />

et défend de disposer à l'avenir d'aucun de ces édifices sans l'autorisation<br />

du Corps législatif.<br />

ORGANISATION JUDICIAinE. — MAGISTRATS. — OBLIGATION DE REMPLIR<br />

LEURS FONCTIONS DANS LES POSTES QUI LEUR SONT INDIQUÉS PAR LA<br />

LOI ( 5<br />

).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 6 ventôse an IV (25 février 1796).<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux civils, criminels,<br />

correctionnels, et des directeurs du jury d'accusation.<br />

L'article 246 de l'acte constitutionnel porte : « Les présidents des<br />

« sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges<br />

« au tribunal criminel ;<br />

L'article 247 : « Les autres juges y font le service, cbacun à son tour,<br />

« pendafat six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent,<br />

« pendant ce temps, exercer aucune fonction au tribunal civil. »<br />

L'article 235 : « Le président de chaque tribunal correctionnel est<br />

« pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du<br />

« tribunal civil du département, les présidents exceptés. »<br />

(1) Coll. de Huyghe, 6, 392; Pasinomie, t. VII, p. LXIV.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 9 vendémiaire an V<br />

(30 septembre 1796).<br />

2, Bull. 30, n» 203; Pasinomie (extrait), t. VII, p. 275.<br />

( 3<br />

) Gillet, n»121, sous la date du 9 ventôse; Massabiau, v° Ordre judiciaire,<br />

n° 2. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 30.


B ventôse an IV (25 février 1799). 177<br />

Et l'article 21 de la loi du 19 vendémiaire dernier : « Les juges du<br />

€ tribunal civil feront le service aux tribunaux criminels, aux jurys<br />

« d'accusation, et celui de président ou de vice-président du tribunal<br />

« correctionnel, par tour, suivant l'ordre du tableau. »<br />

Je suis informé crue ces règles, prescrites aux tribunaux par la volonté<br />

du peuple français, sont violées sous vos yeux ; je sais que des<br />

juges, contre l'ordre du tableau, ont été autorisés à remplir les rigoureuses<br />

fonctions de directeurs du jury d'accusation, et de présidents des<br />

tribunaux correctionnels dans des communes où ils avaient leurs domiciles<br />

avant d'être élus juges, et même uniquement parce qu'ils y avaient<br />

leurs domiciles. 11 en résulte qu'un juge ainsi, placé au milieu de ses<br />

voisins, de ses amis, et peut-être de ses ennemis, nourri de préventions<br />

locales et pour ainsi dire domestiques, exposé sans cesse aux sollicitations,<br />

aux insinuations de personnes au milieu desquelles il a vécu habituellement,<br />

et qui ont le secret de ses pensées et de ses affections les<br />

plus intimes, est dans l'impuissance de tenir avec impartialité et d'une<br />

main ferme la balance de la justice.<br />

Mon dessein n'est point de retracer ici tous les maux qui découlent<br />

nécessairement de la violation de l'acte constitutionnel ; mon devoir est<br />

de la faire cesser sur l'heure.<br />

Je vous enjoins expressément,au nom de la constitution et des lois, de<br />

notifier fraternellement, s'il y a lieu, aux quatre premiers juges, dans<br />

l'ordre des nominations,les présidents exceptés, qu'ils doivent, dans le<br />

jour, se rendre au tribunal criminel du département, et qu'ils ne peuvent,<br />

pendant six mois, exercer leurs fonctions au tribunal civil, ni ailleurs<br />

; de notifier de même aux juges qui font actuellement le service du<br />

tribunal criminel, s'ils sont autres que ces quatre premiers juges, que la<br />

constitution leur défend quant à présent d'y siéger, et qu'ils doivent<br />

aller à d'autres fonctions ; de déclarer aux uns et aux autres que j'improuve<br />

d'avance toute indécision, toute délibération dont vos notifications<br />

pourraient être suivies; je n'entends point, en effet,que l'on hésite,<br />

que l'on délibère sur l'exécution du contrat social. Vous m'enverrez les<br />

noms de ceux qui, vingt-quatre heures après ces notifications, se rendront<br />

ailleurs qu'au poste qui leur est assigné.<br />

Dans ce dernier cas, je vous enjoins encore de réitérer ces notifications<br />

par écrit, et même à l'audience du tribunal civil, et à l'audience du<br />

tribunal criminel, d'improuver hautement toute délibération prise, ou<br />

que l'on voudraitprendre en corps,parce qu'iln'y a point à délibérer sur<br />

cette matière, de protester de nullité de tout ce qui serait fait ultérieu=<br />

rement, au mépris de la constitution.


178 7 ventôse an IV (29 février 1796).<br />

Je vous enjoins de plus, de notifier fraternellement, et ensuite, s'il le<br />

faut, par écrit, et à l'audience même, aux cinquième, sixième, septième<br />

et autres juges, suivant l'ordre du tableau, les présidents exceptés, de<br />

se rendre, sans délai, dans les communes désignées par la loi du<br />

19 vendémiaire dernier, pour y remplir les fonctions de directeurs du<br />

jury d'accusalion, et de présidents des tribunaux correctionnels, en suivant<br />

l'ordre de l'établissement de ces tribunaux ; en sorte que le cinquième<br />

juge soit averti de se rendre au tribunal créé le premier par<br />

la loi du \ 9 vendémiaire dernier ; de leur faire, s'ils y donnent lieu,<br />

les mêmes notifications et déclarations qu'aux quatre premiers juges.<br />

Je vous enjoins à vous et à votre substitut, de déclarer que vous vous<br />

abstiendrez, et de vous abstenir en effet, de toutes fonctions auprès de<br />

tribunaux qui, malgré vos réquisitions, refuseraient de s'organiser constitutionnellement,<br />

et de déclarer aux juges qui se constitueraient en<br />

révolte envers la société, s'ils persistaient à refuser de s'acquitter du<br />

service auquel la constitution les appelle, que je leur retirerai le crédit<br />

sans lequel aucun d'eux, ne peut recevoir le traitement accordé par les<br />

lois aux seuls juges qui sont à leurs postes.<br />

Les commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux correctionnels<br />

et des directeurs du jury d'accusation, feront, s'il y a lieu, les<br />

mêmes déclarations et réquisitions aux juges qui rempliraient les rigoureuses<br />

fonctions attribuées à ces tribunaux par l'acte constitutionnel,<br />

sans y avoir été spécialement appelés par la loi.<br />

Vous voudrez bien me rendre compte, jour par jour, jusqu'à ce que<br />

que l'ordre constitutionnel soit complètement établi.<br />

GENISSIEU.<br />

DÉTENUS. — INTERPRÉTATION ET SENS LÉGAL DES MOTS DÉTENTION ET<br />

EMPRISONNEMENT ( 4<br />

).<br />

Bur. des trib. erim.N°» 2482 et 2S43.-Paris, le 7 ventôse an IV(26 fév. 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux criminels et<br />

correctionnels.<br />

Des lettres qui m'ont été adressées, citoyens, par divers fonctionnaires<br />

(') Oillet, n° i%1;Massabiau, v° Détenus, n°l.<br />

Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 31.


7 ventôse an IV (18 février 1796). 179<br />

publics,ont fixé mon attention sur un point qu'il importe de saisir, pour<br />

éviter des erreurs dont les suites seraient funestes.<br />

L'article premier de la première partie du Code pénal, met la détention<br />

au nombre des peines afiliclives ou infamantes.<br />

Aux termes de l'article premier de la seconde partie du décret du<br />

22 juillet 1791, l'emprisonnement est une peine correctionnelle.<br />

Cette classification, reproduite dans les articles 601 et 603 de la loi<br />

du 3 brumaire dernier, semble devoir prévenir toute espèce de difficulté.<br />

On s'égarerait cependant à chaque pas, si l'on n'avait d'autre règle<br />

pour fixer et déterminer la compétence des tribunaux correctionnels et<br />

criminels.<br />

Plusieurs lois emploient le mot détention au lieu du mot emprisonnement.<br />

On lit dans les articles 2, 3 et 4 du titre V de la première partie du<br />

Code pénal : vingt années de détention dans une maison de correction.<br />

11 est sensible qu'il n'est question que d'un emprisonnement, puisque<br />

c'est dans la maison de correction qu'on doit subir la peine.<br />

Le Code rural porte, litre II, article 10, que le délinquant pourra de<br />

plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police<br />

municipale... Article 14, et à une détention de police correctionnelle,<br />

qui ne pourra excéder six mois.<br />

L'article 28 du titre II de la loi du 22 juillet 1791, s'exprime ainsi :<br />

« les personnes comprises, etc., seront punies par uu emprisonnement<br />

« qui ne pourra excéder trois mois... en cas de récidive, la détention<br />

« sera d'une année. »<br />

11 serait absurde de prétendre que, dans ce dernier exemple, les mots<br />

détention et emprisonnement ne fussent pas synonymes. Dans les deux<br />

exemples précédents, les qualificatifs municipale et correctionnelle ne<br />

permettent pas de prendre le change sur le vrai sens du mot détention.<br />

D'ailleurs, comme toutes les peines que prononcent et la loi du 22 juillet<br />

1791 ,et le Code rural, sont essentiellement correctionnelles, le mot<br />

détention, dans ces lois, ne peut présenter que l'idée d'un simple emprisonnement.<br />

Le mot détention doit au contraire être pris dans son acception stricte<br />

et rigoureuse, relativement aux délits mentionnés et caractérisés, articles<br />

premier et septième de la section IV, et article quatre de la section V,<br />

titre 1 er<br />

, II e<br />

partie du Code pénal. Ce ne sera point à un emprisonnement,<br />

mais à la détention que l'on condamnera le coupable du crime<br />

d'offense à la loi, celui qui aura outragé un fonctionnaire public en le


180 7 ventôse an IV (29 février 1796).<br />

frappant au moment où il exerçait ses fonctions. 11 en sera de même encore<br />

du dépositaire ou agent de la force publique, qui, après en avoir<br />

été légitimement requis, aura refusé de faire agir cette force.<br />

D'autres exemples paraîtront peut-être plus embarrassants au premier<br />

abord.<br />

L'article 2 de la loi du 7 vendémiaire, punit la vente et l'achat des<br />

grains, effectués hors des foires et marchés publics,<br />

1 0<br />

D'un mois de détention ;<br />

2° De la confiscation des grains et farines ;<br />

3° D'une amende égale à la valeur de ces objets.<br />

L'article 14 de la loi du 1 4 thermidor, sur les patentes, est conçu en<br />

ces termes : « Ceux qui font un commerce de grains sont tenus de se<br />

« munir de patentes, à peine d'une amende de 1,000 livres et de trois<br />

« ans de détention, *<br />

Plusieurs réflexions font connaître qu'il ne s'agit ici que d'un simple<br />

emprisonnement.<br />

Le délit est léger : c'est la violation d'une loi de police. Le décret de<br />

thermidor cumule deux peines, l'amende et la détention; celui de<br />

vendémiaire ajoute la confiscation à la détention et à l'amende. L'amende<br />

et la confiscation sont des peines correctionnelles, aux termes de l'article<br />

premier du titre II de la loi du 22 juillet 1791. Elles ne sont point<br />

comprises au nombre des peines établies par le Code pénal ; aucune des<br />

dispositions de ce Code ne les ajoute à la détention ; et ce mélange de<br />

peines criminelles et correctionnelles serait bizarre et révoltant. .<br />

On objecterait en vain que l'article 223 de la constitution porte que<br />

le tribunal correctionnel ne peut prononcer de peine plus grave que<br />

l'emprisonnement pour deux années; et que l'article 14 de la loi de<br />

thermidor prononce une détention de trois ans, et conséquemment une<br />

détention proprement dite.<br />

Ce raisonnement aurait quelque force, s'il s'agissait de lois postérieures<br />

à l'acceptation de l'acte constitutionnel. A l'égard des lois antérieures,<br />

la seule conséquence que l'on puisse tirer de cet acte, c'est que<br />

la peine est réduite à deux ans, en exécution de cet article 223; ainsi le<br />

tribunal correctionnel, dans le cas de l'article 14 de la loi de thermidor,<br />

et dans les cas de récidive prévus par les articles 32 et 39<br />

du titre II de la loi du 22 juillet 1791, ne pourra prononcer que deux<br />

années d'emprisonnement.<br />

En dernière analyse, le plus ou le moins de gravité du délit, les qualificatifs<br />

du mot détention, l'espèce de la loi qui l'emploie, les peines<br />

qui y sont jointes, fixent le vrai sens de cette expression, et déterminent


9-14 ventôse an IV (28 févrler-1 mars 1796). 181<br />

la compétence, soit du tribunal criminel, soit du tribunal correc­<br />

tionnel.<br />

GENISSIEU.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — AFFAIRES SOUMISES A DES ARBITRES FORCÉS.<br />

COMPÉTENCE DES JUGES ORDINAIRES (').<br />

9 ventôse an IV (28 février 1796). — Loi qui ordonne que les affaires<br />

dont la connaissance était attribuée à des arbitres forcés, seront portées<br />

devant les juges ordinaires.<br />

ORGANISATION JUniCIARE. — AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE<br />

FAMILLE. — COMPÉTENCE DES JUGES ORDINAIRES ( s<br />

).<br />

9 ventôse an IV (28 février 1796). — Loi qui attribue aux juges<br />

ordinaires la connaissance des affaires qui étaient portées devant les<br />

tribunaux de famille.<br />

PASSE-PORTS A L'ÉTRANGER. — DÉLIVRANCE. — MODE ( 3<br />

).<br />

14 ventôse an IV (4 mars 1796). — Loi qui détermine le mode de<br />

délivrance des passe-ports à l'étranger.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />

1796).<br />

2, Bull. 29, n» 199; Pasinomie, t. VII, p. 276.<br />

, r<br />

l<br />

Voy. loi du 10 juin 1793; du 25 juillet 1793; du 2 octobre 1793; du<br />

floréal an 111 et du 12 prairial an IV.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />

1796).<br />

2, Bull. 29, n° 198; Pasinomie, t. VII, p. 276. — Voy. loi du 16-24 août<br />

1790, tit. X.<br />

(3) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 9 floréal an IV (28 avril<br />

1796).<br />

2, Bull. 29, n» 200; Pasinomie, t. VII, p. 277.<br />

i" s. 12


182 15-19 ventôse an IV (5-9 mars 1799).<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — TÉMOINS A CHARGE PARENTS OU ALLIÉS DLS<br />

COACCUSÉS. — AUDITION. — DÉFENSE (*).<br />

15 ventôse an IV (5 mars 1796). — Loi portant que les parents et<br />

alliés de l'un des coaccusés du même fait, ne peuvent être entendus<br />

comme témoins contre les autres accusés.<br />

PASSE-PORTS. — DÉLIVRANCE SOUS DES NOMS SUPPOSÉS. — RÉPRESSION( 5<br />

).<br />

17 ventôse an IV (7 mars 1796). Loi contenant des mesures pour<br />

empêcher la délivrance de passe-ports sous des noms supposés.<br />

CONVENTION NATIONALE. — ACTES DE RECOURS. — ADMISSIBILITÉ<br />

EN CASSATION ( 3<br />

).<br />

18 ventôse an IV (8 mars 1796). — Loi qui déclare admissibles en<br />

cassation, tous les actes en recours adressés en temps utile à la Convention<br />

nationale et mentionnés sur les registres des comités.<br />

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — NOUVELLE LÉGISLATION. — MISE EN VIGUEUR.<br />

ÉPOQUE ( J<br />

).<br />

4 9 ventôse an IV (9 mars 1796). — Loi qui proroge jusqu'au pre-<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV ( 25 avril<br />

1796).<br />

%,Bull. 31, n° 219; Pasinomie, t. VII p. 277. — Voy. code d'inst. crim.<br />

art. 322.<br />

(2) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 9 floréal an IV (28 avril<br />

1796).<br />

2, Bull. 30, n» 204 ; Pasinomie, t. VII, p. 277. — Voy. Code pénal de 1810<br />

art. 154, 155; Code pénal <strong>be</strong>lge, art. 201, 202.<br />

( 3<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutifdu 25 floréal an IV (14 mai<br />

1796).<br />

2, Bull. 31, n» 221 ; Pasinomie, t. VII, p. 278.<br />

( 4<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />

1796).<br />

2, Bull. 30, n°209 ; Pasinomie, t. VIL p. 279. — Voy. loi du 19 prairial<br />

an IV.


20-25 ventôse an IV (IO-15 mars 1790). 183<br />

mier messidor le terme indiqué pour l'introduction du nouveau régime<br />

hypothécaire.<br />

MONNAIES LÉGALES. — REFUS D'ACCEPTATION. — TENTATIVES DE DISCRÉDIT.<br />

PEINES (*).<br />

20ventôse an IV (10 mars 1796). — Loi portant des peines contre<br />

ceux qui décrieraient ou refuseraient des monnaies métalliques frappées<br />

au coin de la république.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — SERVICE DES JUGES CIVILS AUPRÈS DES<br />

TRIBUNAUX CRIMINELS. — DURÉE ( 2<br />

).<br />

21 ventôse an IV (11 mars 1796). — Loi qui fixe la durée du service<br />

des juges des tribunaux civils auprès des tribunaux criminels,<br />

savoir : depuis et compris le 1 cr<br />

floréal jusqu'au dernier vendémiaire<br />

inclusivement, et depuis et compris le 1 er<br />

brumaire jusqu'au 30 germinal<br />

inclusivement.<br />

ARRÊTÉS DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE EN MISSION. — RECOURS ( 3<br />

).<br />

Du 25 ventôse an IV (15 mars 1796).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />

qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 25 floréal an IV (14 mai<br />

1796). '<br />

2, Bail. 31, n» 225 ; Pasinomie, t. VII, p. 279.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 10 germinal an IV (30<br />

mars 1796).<br />

2. Bull. 32, no227; Pasinomie, t. VII, p. 280. — Voy. la circulaire du<br />

1 er<br />

germinal an IV et l'arrêté du 27 germinal an IV.<br />

( 3<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 25 floréal an IV (14 mai<br />

1796).<br />

2, Bull. 33, n" 238 ; Pasinomie, t. VII, p. 284.<br />

Voy. loi du 9 thermidor an V.<br />

Les arrêtés pris en vertu delà loi du 26 janvier 1793, par les représentants<br />

en mission, ne pouvaient être réformés que par l'autorité dont ils tenaient leur


184 •5 ventôse an IV (15 mars 1796).<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 23 ventôse :<br />

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport da sa commission<br />

sur les réclamations relatives aux arrêtés des représentants du<br />

peuple en mission,<br />

. "' Considérant qu'il est du devoir du législateur de faire statuer sans<br />

retard sur les réclamations des citoyens et qu'il est aussi de la plus<br />

grande importance d'établir promptement dans toutes les affaires une<br />

marche constante et uniforme,<br />

DÉCLARE qu'il y a urgence, et a résolu ce qui suit :<br />

ART. 1 er<br />

. Les réclamations relatives aux arrêtés des représentants du<br />

peuple en mission, seront adressées immédiatement au Corps législatif.<br />

ART. 2. Le Corps législatif prononcera lui même sur les difficultés, si<br />

les arrêtés sont des actes de législation.<br />

ART. 3. Dans tout autre cas, le Corps législatif, après avoir réformé,<br />

s'il y a lieu, les arrêtés, renverra la décision sur le fond des réclamations<br />

à l'autorité compétente.<br />

ART. 4. Le délai pour se pourvoir contre les dits arrêtés est fixé à<br />

six mois, à compter du jour de la publication de la présente résolution ;<br />

après ce délai, aucune réclamation ne sera plus admise.<br />

ART. 5. Les arrêtés des représentants du peuple en mission, qui ont<br />

introduit dans certaines affaires non jugées depuis, une marche et des<br />

formes autres que celles déterminées par les lois, sont dès ce moment<br />

annullés.<br />

La présente résolution sera imprimée.<br />

Suit la mention de la seconde lecture et de l'approbation du Conseil des<br />

Anciens.<br />

mission; et si contre ces arrêtés il n'y a pas eu réclamation, dans les six mois,<br />

auprès de l'autorité compétente, ainsi que le veut la loi du 23 ventôse an IV,<br />

la déchéance estacquise (11 février 1818 ; ord. J. C. 4-243).<br />

Un sursis indéfini admis par un représentant en mission, dans une affaire<br />

judiciaire, n'est pas une forme, une marche illégale, annulée par la loi du<br />

25 ventôse an IV (Bourges 24 janvier 1821; S. 22-2-21).<br />

Lorsqu'un jugement passé en force de chose jugée a été annulé par arrêté<br />

d'un représentant du peuple qui a ordonné la révision du procès, et qu'un jugement<br />

tout contraire est intervenu, si, par un second arrêté d'un autre représentant,<br />

il a été sursis à l'exécution de ce jugement jusqu'à la décision à intervenir<br />

sur le pourvoi formé devantl'autorité compétente contre l'arrêté du représentant<br />

qui a méconnu la chose jugée, les tribunaux peuvent, sans contrevenir à aucune<br />

. loi, ordonner que ce sursis sera maintenu (3 février 1825;Cass. S. 26, 1,183;<br />

D. 25,1, 128).


25-27 ventôse an IV (15-17 mars 1796). 185<br />

ARCHIVES DES TRIBUNAUX EXTRAORDINAIRES, RÉVOLUTIONNAIRES ET DES<br />

CONSEILS MILITAIRES. — REMISE DANS LES DÉPÔTS (').<br />

25 ventôse an IV (15 mars 1796). — Loi qui ordonne la remise dans<br />

les dépôts, de tous les titres, papiers et registres provenant des tribunaux<br />

extraordinaires, révolutionnaires, et des conseils militaires.<br />

PROCÉDURE CIVILE. — PRÉLIMINAIRE DE CONCILIATION<br />

26 ventôse an IV (16 mars 1796). — Loi contenant règlement sur la<br />

manierede procéder en conciliation.<br />

POLICE. — VOYAGEURS. — DÉCLARATION ( 3<br />

).<br />

27 ventôse an IV (17 mars 1796). — Loi qui prescrit aux personnes<br />

arrivées à Paris depuis le 1 er<br />

fructidor an III, et à celles qui y arriveront<br />

par la suite, de faire connaître leurs nom, profession, domicile, et<br />

d'exhi<strong>be</strong>r leur passeport, etci<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX CIVILS DE<br />

DÉPARTEMENT. — NOMINATION (*).<br />

27 ventôse an IV (17 mars 1796).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'ur-<br />

' (') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bull. 33, n" 239 ; Pasinomie, t. VII, p. 284.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />

1796).<br />

2. Bull. 33, 246 ; Pasinomie, t. VII, p. 285.<br />

Voy. Code de procéd. civ. art. 48 et suiv.<br />

(3) PUBLICATION. —Arrêtédu Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bull. 33, 246; Pasinomie, t. VII, p. 286.<br />

(4) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 25 floréal an IV (14 mai<br />

1796).<br />

2, Bull. 33, n°244; Pasinomie, t. VII, p. 286. Voy. loi du 4 août 1832,<br />

art. 38, 53; loi du 18 juin 1869, art. 18,19.


186 27 ventôse an IV (17 mars 1796).<br />

gence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de larésolution du 25 ventôse:<br />

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que les tribunaux ont procédé<br />

différemment à la nomination des présidents de section, et qu'il est<br />

urgent de rétablir un mode uniforme et suivant le vœu de la constitution,<br />

,<br />

DÉCLARE qu'il y a urgence.<br />

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante<br />

:<br />

ART. 1 er<br />

. La loi du 4 brumaire dernier portant que les présidents des<br />

tribunaux civils de département seront élus par chaque section, est rapportée.<br />

ART. 2. Les nominations faites en conformité de cette loi sont regardées<br />

comme non avenues. Chaque tribunal procédera à la nomination<br />

des présidents des sections qui le composent, selon la forme déterminée<br />

par l'art. 221 de l'acte constitutionnel.<br />

ART. 3. La présente résolution sera imprimée.<br />

Suit la mention de la seconde .lecture, et de l'approbation du Conseil des<br />

Anciens.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — COMMISSAIRES PRÈS LES TRIBUNAUX<br />

CORRECTIONNELS. — MODE DE REMPLACEMENT (').<br />

Du 27 ventôse an IV (17 mars 1796).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />

qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 25 ventôse<br />

:<br />

Le Conseil des Cinq-cents, considérant que le mode de remplacement<br />

provisoire des commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux<br />

correctionnels n'a pas été déterminé, et que celte omission a suspendu<br />

l'activité de plusieurs de ces tribunaux,<br />

DÉCLARE qu'il y a urgence.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 floréal an IV (25 avril<br />

1796).<br />

2, Bull. 53, n" 245 ; Pasinomie, t. VII. p. 286.


30 ventôse an IV (20 mars 1796). 187<br />

Le Conseil, après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante<br />

:<br />

En cas de mort ou empêchement légitime du commissaire près les<br />

tribunaux correctionnels, les membres de ces tribunaux choisissent au<br />

scrutin, et parmi les juges de paix et assesseurs du lieu où siège le tribunal<br />

, celui qui doit le remplacer provisoirement.<br />

Dans le cas où le choix tom<strong>be</strong> sur un juge de paix ou assesseur membre<br />

du tribunal, il est remplacé momentanément par le juge de paix<br />

ou assesseur indiqué par l'ordre du tableau.<br />

La présente résolution sera imprimée.<br />

Suit la mention de la seconde lecture, et de l'approbation du Conseil des<br />

Anciens.<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — RÉFÉRÉS DES PARTICULIERS. — OBLIGATION DE<br />

S'ABSTENIR. — ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUSTICE CIVILE. — DÉCISION<br />

DES QUESTIONS DE DROIT. — PROROGATION DE JURIDICTION PAR LES PARTIES.<br />

— DEVOIRS DES JUGES. — RÉDACTION DES JUGEMENTS. — STYLE. —<br />

TRIBUNAUX D'APPEL. COMPOSITION. — HUISSIERS. COMPÉTENCE,<br />

NOMINATION ET RÉVOCATION (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 30 ventôse an kIV (20 mars 1796).<br />

A tous les tribunaux de la République et aux commissaires du Directoire<br />

exécutif près les mêmes tribunaux.<br />

Le Ministre de la justice, citoyens, est consulté par les tribunaux, dans<br />

des lettres sans nombre, sur l'interprétation de plusieurs lois, mais singulièrement<br />

sur celles des 25 messidor, 2 thermidor, 3 brumaire et<br />

12 frimaire derniers, concernant le paiement des fermages en nature<br />

de grains, ou les remboursements de créances, soit en assignats, soit en<br />

numéraire.<br />

C'est une grande erreur de croire qu'il puisse appartenir au Ministre<br />

de la justice de se mettre à la place des juges, et de leur dicter en quelque<br />

sorte les décisions qu'ils doivent porter.<br />

(*) Gillet, n° 123; Massabiau, v» Correspondance, n° 4, v° Huissiers, n° 1,<br />

v° <strong>Just</strong>ice civile, n° 1, v° Ordre judiciaire, n° 3.<br />

archives du ministère de la justice, Reg. A., n° 32.


188 39 ventôse an IV (29 mars 1796).<br />

Sur ces questions si multipliées, je ne puis faire autre chose que renvoyer<br />

les consultants à la lettre sacramentelle des lois, que nul ne peut<br />

étendre ni restreindre. Voilà ce que je ne saurais assez répéter dans ma<br />

correspondance journalière; et il serait désirable que ce principe, bien<br />

connu, bien inculqué dans l'esprit de tous les fonctionnaires de l'ordre<br />

judiciaire, mît fin à ces interrogations superflues et irréfléchies, .auxquelles<br />

je suis obligé de faire toujours la même réponse.<br />

Par une suite de cette erreur, il est des tribunaux qui portent l'indiscrétion<br />

jusqu'à s'en référer, par un jugement positif, à la décision du<br />

Ministre de la justice, sur des points de droit ou même de fait qui leur<br />

paraissent offrir quelque obscurité. Étrange renversement des principes !<br />

Gomme s'il m'était permis d'exercer une portion de la puissance<br />

judiciaire, et d'amener ainsi la confusion des pouvoirs, le plus grand<br />

malheur de l'ordre social ! Je ne puis assez le répéter aux citoyens qui<br />

se laissent aller à cette espèce d'imprudence : les attributions de mon<br />

ministère, invariablement déterminées par la loi du 40 vendémiaire<br />

dernier, sont « de donner aux juges tous les avertissements nécessaires,<br />

« et de veiller à ce que la justice soit bien administrée, sans pouvoir<br />

« connaître du fond des affaires. »<br />

Citoyens, j'ai pris l'engagement de remplir ce devoir sacré, j'y serai<br />

fidèle. Je vous conjure donc de concourir avec moi à cette prompte et<br />

pure distribution de la justice, le premier <strong>be</strong>soin de l'ordre social, le<br />

premier bienfait du gouvernement républicain. Je vous conjure tous et<br />

chacun de vous, de ne pas en entraver la marche par d'inutiles référés,<br />

et en surchargeant la correspondance de questions du fond, qui sont<br />

étrangères à mon ministère.<br />

Je voudrais pouvoir, par votre organe, transmettre le même avis<br />

à tous nos concitoyens. 11 me parvient journellement une foule de lettres<br />

et de mémoires, contenant des questions de toute nature, sur lesquelles<br />

on paraît attendre de moi une solution que je ne dois pas donner. Les<br />

bureaux du ministère ne sont pas un cabinet de consultation; il serait à<br />

craindre que les réponses qui en émaneraient ne fussent présentées aux<br />

tribunaux, par les parties, comme une autorité prépondérante, et qu'en<br />

influençant l'opinion des juges, elles ne parussent tout à la fois gêner<br />

leur conscience, et atténuer leur responsabilité. Enfin la loi du 10 vendémiaire<br />

me charge « de correspondre habituellement avec les tribu-<br />

« naux et avec les commissaires du Directoire exécutif près les tribu-<br />

« naux » et il me deviendrait impossible d'entretenir l'activité et l'exactitude<br />

de cette correspondance légale, si je me permettais d'ouvrir avec<br />

les citoyens une correspondance individuelle, qui absor<strong>be</strong>rait le temps<br />

dont je suis comptable à la République.


30 ventôse an IV (20 mars 1799). 189<br />

11 ne faut donc pas que mes concitoyens soient ni surpris, ni offensés,<br />

s'ils ne reçoivent pas de réponse aux lettres et questions qu'ils<br />

m'adressent sur des affaires d'un intérêt absolument privé : la loi leur<br />

apprend que je ne dois pas être consulté sur le fond des procès.<br />

Il ne suit pas de là que les tribunaux ni les citoyens doivent renoncer<br />

à proposer au ministre de la justice leurs doutes sur les lois et<br />

leurs vues sur les moyens d'améliorer la législation. J'examinerai avec<br />

soin tous les mémoires, toutes les instructions qu'ils me feront parvenir,<br />

même sur de pures questions de droit civil; je les communiquerai,<br />

avec mes réflexions, au Directoire exécutif, qui, par des messages, invitera<br />

le Corps législatif à prendre en considération les objets qui pourront<br />

l'exiger.<br />

Et moi, je serai toujours exact à répondre, d'après la loi, sur toutes<br />

les questions qui tiendront à l'ordre public, et â exercer la surveillance<br />

qui m'est confiée.<br />

Parmi les devoirs attachés à mon ministère, l'un des plus importants<br />

est de donner aux juges tous les avertissements nécessaires, et de veiller<br />

à ce que la justice soit bien administrée ; je ne dois pas même négliger<br />

les détails : dans l'administration de la justice, rien n'est indifférent.<br />

Dans la plupart des tribunaux de district, on avait perdu de vue<br />

l'obligation de faire déclarer aux parties contentieuses, soit au commencement<br />

de la procédure, soit dans le cours de l'instruction, en toutes<br />

matières personnelles, réelles ou mixtes, à quelque valeur que pût monter<br />

l'objet de la contestation, si elles consentaient à être jugées sans<br />

appel. Cette mesure bienfaisante était imposée par l'article VI du tit. IV<br />

de la loi primitive sur l'ordre judiciaire ; elle facilite aux citoyens une<br />

grande économie de temps et de dépenses, elle ouvre une nouvelle porte<br />

à l'arbitrage volontaire, elleconsacre la confiance publique sur les magistrats<br />

qui auront su s'en rendre dignes. Je rappelle l'exécution de cet<br />

article aux juges des tribunaux civils, je les exhorte au nom de l'intérêt<br />

public, je leur enjoins au nom de la loi, de suivre avec exactitude la<br />

marche prescrite, en avertissant les parties de la déclaration qu'elles<br />

sont tenues de faire, et en les préservant le plus qu'il sera possible, des<br />

mauvais conseils que leur donnerait la cupidité malveillante de quelques<br />

hommes, dont l'intérêt n'est autre que de multiplier et de perpétuer les<br />

procès.<br />

Il vient, et même en assez grand nombre, des plaintes particulières<br />

sur la négligence avec laquelle les jugements sont rédigés, surtout dans<br />

les tribunaux de paix. La disjjosition de la loi précitée, titre V, art. XV,<br />

est absolue; elle embrasse tous lés jugements quelconques dans la rédac-


190 39 ventôse an IV (29 mars 1796).<br />

tion méthodique qu'elle prescrit. La clarté et la précision sont l'accompagnement<br />

naturel de la justice. Je ne puis assez recommander à tous<br />

les fonctionnaires de l'ordre judiciaire de porter toute leur attention dans<br />

la pratique de cette portion de leurs devoirs. Dans les sections des tribunaux<br />

civils, cette observation frappe plus particulièrement la responsabilité<br />

du président, qui vise les minutes des jugements, et qui signe<br />

les expéditions ; mais l'acquit des devoirs est une obligation solidaire<br />

pour le tribunal tout entier, et il doit régner entre tous les juges une<br />

vertueuse émulation pour se partager les travaux de leur ministère,<br />

et y donner toute la perfection que la loi commande.<br />

Une question qui m'est venue de la part d'un grand nombre de tribunaux,<br />

est celle de savoir si le juge de paix qui a prononcé sur une<br />

contestation, est compétent pour connaître de la conciliation, qui doit<br />

précéder l'appel de son jugement.<br />

La réponse est que la constitution n'impose plus aux parties contentieuses<br />

l'obligation de tenter la voie de conciliation avant d'interjeter<br />

appel des jugements intervenus. Ainsi la question sur le choix du tribunal<br />

conciliateur demeure sans objet.<br />

Quelques tribunaux ont témoigné des doutes sur le point de savoir<br />

s'il ne fallait pas que deux sections se réunissent pour juger les appels<br />

qui seraient interjetés devant eux, des jugements rendus par des tribunaux<br />

civils de département ; il est même des tribunaux qui ont déterminé<br />

cette réuuion par un arrêté formel.<br />

Cette mesure est fausse, et le doute n'est pas présentable. D'après l'article<br />

220 de la constitution, chaque section est complétée parle nombre<br />

de cinq juges; à cette composition, elle a la plénitude du pouvoir<br />

judiciaire en matière civile, pour juger, soit en première instance, soit<br />

en dernier ressort. Des arrêtés isolés, qui formeraient une organisation<br />

particulière à quelques tribunaux, jetteraient dans l'ordre judiciaire une<br />

bigarrure fâcheuse. La République, essentiellement une et indivisible,<br />

n'a qu'un mode dans toute sa surface. Il ne faut pas qu'un zèle, louable<br />

peut-être en son principe, mais inconsidéré dans ses effets, rompe jamais<br />

cette unité constitutionnelle, qui fait le salut de la République et le<br />

désespoir de ses ennemis.<br />

C'est encore une question très multipliée que celle qui m'est présentée<br />

sur le sort et la compétence des huissiers, tant de ceux attachés aux tribunaux<br />

civils, criminels, de police et de paix, que de ceux qui ont continué<br />

de travailler en vertu des anciennes immatricules.<br />

Lorsque l'Assemblée constituante établit la simplicité du nouvel ordre<br />

judiciaire sur les ruines de l'ancien, elle crut devoir prendre en consi-


39 ventôse an IV (29 mars 1799). 191<br />

dération les intérêts d'une foule presque innombrable d'huissiers précédemment<br />

servant près des sièges supprimés; et en ordonnant le remboursement<br />

de leur finance, elle leur laissa (') la faculté d'exploiter dans<br />

les districts respectifs. Les tribunaux de district choisirent quelques<br />

uns de ces huissiers pour le service de leurs audiences; mais le travail<br />

et les émoluments de ceux-ci étaient notablement diminués par la concurrence<br />

de tous les autres. •<br />

La loi du 7 vendémiaire, an III, autorisa les tribunaux civils et criminels,<br />

et les juges de paix, à nommer les huissiers qui seraient nécessaires<br />

au service judiciaire ; ce qui a encore augmenté le nombre total<br />

des huissiers; et comme, en exécution de la loi du 3 brumaire, les frais<br />

de justice ont été extrêmement réduits, il en est résulté que le nombre<br />

des huissiers est <strong>be</strong>aucoup trop considérable : il y a donc lieu de craindre<br />

que, ne trouvant pas, dans le salaire légitime, de quoi pourvoir à<br />

leur subsistance, plusieurs d'entre eux ne se croient autorisés par le<br />

<strong>be</strong>soin à fouler le malheureux plaideur par des taxes arbitraires, qui<br />

sont une espèce de brigandage.<br />

Cet inconvénient a été pressenti par le législateur, lorsque, dans la loi organique<br />

du! 9 vendémiaire dernier(art. XXV11), il a déterminé le nombre<br />

de deux huissiers comme essentiellement nécessaire à chaque tribunal<br />

civil et à chaque section de tribunal, pour faire concurremment tous<br />

exploits de justice dans tout le département, hormis pour les justices de<br />

paix : la loi conserve aux anciens huissiers la faculté d'instrumenter dans<br />

les départements, en concurrence avec les huissiers des tribunaux civils,<br />

et statue que les uns et les autres seront également révocables. Enfin le<br />

même article dit «qu'il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice<br />

« de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de la<br />

« justice. »<br />

Ces dispositions, malgré leur singulière clarté, ont donné lieu à une<br />

infinité de questions auxquelles je vais satisfaire par la solution suivante.<br />

L'huissier nommé par le tribunal de paix a, conformément à l'article<br />

précité, la faculté exclusive d'instrumenter seul, pour les matières<br />

appartenant à la justice de paix, dans le ressort de cette justice, et il<br />

doit s'y renfermer. Mais si cet huissier a été choisi parmi ceux qui<br />

avaient précédemment et à qui la loi a conservé la faculté d'instrumenter<br />

dans les départements, alors, outre le ressort exclusif de la justice de<br />

paix, il a encore, pour toutes les autres matières contentieuses, la<br />

concurrence avec les autres huissiers dans le département, parce que la<br />

(')Loi du 29 janvier 1791, art. 13.


192 30 ventôse an IV (20 mars 1V90).<br />

confiance dont l'a investi le tribunal de paix, n'a dû ni pu rendre sa<br />

condition plus mauvaise.<br />

Il faut en dire autant des huissiers attachés aux tribunaux criminels<br />

et à ceux de police correctionnelle. Il est aisé de sentir que ces tribunaux<br />

ne peuvent conférer à leur huissier le caractère public et la force<br />

executive, que pour la matière qui leur appartient spécialement, et dans<br />

l'étendue de leur territoire respectif. Mais si ce même huissier, en vertu<br />

de lois antérieures, exerçait le droit d'instrumenter dans un ressort plus<br />

étendu, la nomination nouvelle qu'il vient d'obtenir, ne lui ôte rien de<br />

ses précédentes facultés ; elle ne fait qu'y donner une ampliation de pouvoirs<br />

et de territoire. Mais pour que cette faculté ne dégénère pas en<br />

abus, et ne fournisse pas un prétexte à la négligence, la loi y a mis le<br />

frein de la révocabilité, qui sans doute contiendra les officiers ministériels<br />

dans les bornes de leurs devoirs.<br />

La multitude des huissiers d'ancienne création diminuera graduellement,<br />

et ne sera pas remplacée; il ne restera que ceux que la loi attache<br />

aux tribunaux, et qui, choisis de la main des juges, placés immédiatement<br />

sous leurs yeux, seront intéressés à justifier la confiance de leur<br />

tribunal, et doivent trouver dans leur emploi le juste salaire attribué à<br />

un travail utile et nécessaire. Les autres ne peuvent être surveillés avec<br />

trop de soin ; une révocation prompte et irrémissible doit faire justice<br />

de la prévarication et de l'infidélité. Il serait même nécessaire que le<br />

jugement ou arrêté qui porterait une révocation motivée sur des fautes<br />

graves, fût promptement connu du public, afin que sa confiance ne fût<br />

pas plus longtemps trompée, et que le prévaricateur qui aurait encouru<br />

la révocation de la part d'un tribunal, n'eût pas l'audace d'aller instrumenter<br />

dans un autre, ni de faire des actes extra judiciaires.<br />

Je recommande cette vigilance à tous les tribunaux. C'est par une<br />

juste sévérité qu'ils parviendront à décombrer les avenues de la justice,<br />

et à réunir sur eux mêmes la confiance publique, la seule récompense<br />

qui puisse payer les travaux du fonctionnaire républicain.<br />

GENISSIEU.


.le'germinal an IV (21 mars 1799).<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — ORDRE DO SERVICE DES MAGISTRATS (')•<br />

Paris, lel ,r<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

germinal an IV (21 mars 1796.)<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près des tribunaux civils, crimi •<br />

nets, correctionnels et des directeurs du jury d'accusation.<br />

Citoyens, j'appreods chaque jour que les commissaires du pouvoir<br />

exécutif et les tribunaux ont exécuté sans délai les articles 235, 246 et<br />

247 de l'acte constitutionnel et l'article 21 de la loi du 19 vendémiaire<br />

dernier.<br />

J'ai la satisfaction de remarquer que presque partout, les magistrats<br />

n'ont eu d'autre désir que celui dedonner à leurs concitoyens l'exemple<br />

du plus entier dévouement; j'en ai informé le Directoire exécutif.<br />

Différentes objections me sont faites, non pour éluder, mais pour prévenir<br />

de fausses interprétations, et se rendre certain que le véritable<br />

sens de la Constitution n'est point méconnu. Je dois donc m'empresser<br />

de donner toutes les explications que l'on désire.<br />

Premièrement. Dans quelques départements on a douté si les quatre<br />

premiers juges (les présidents exceptés) devaient siéger pendant les premiers<br />

six mois au tribunal criminel ou présider les tribunaux correctionnels.<br />

La Constitution parle en effet des tribunaux correctionnels<br />

avant de parler des tribunaux criminels.<br />

Cette remarque est juste ; mais il fallait la pousser plus loin; La Constitution<br />

parle de la justice privée avant de parler des justices de paix ;<br />

elle parle de celles-ci avant de parler des tribunaux civils ; elle ne parle<br />

du tribunal de cassation, qu'après avoir parlé des tribunaux criminels,<br />

quoique dans cet ordre les tribunaux les plus importants soient les derniers,<br />

ils doivent néanmoins être formés et organisés les premiers, conformément<br />

à l'article 41 de ia Constitution.<br />

Enfin l'article 21 de la loi du 19 vendémiaire dernier veut que les<br />

juges fassent le service aux tribunaux criminels, au jury d'accusation,<br />

et celui de président ou de vice-président du tribunal correctionnel, par<br />

tour, suivant l'ordre du tableau.<br />

Cette disposition est précise, je n'ai rien à dire de plus.<br />

Deuxièmement. Un juge qui était directeur du jury d'accusation avant<br />

la nouvelle organisation et qui est l'un des quatre premiers juges suivant<br />

(') Gillet, n u<br />

124; Massabiau, v° Ordre judiciaire, n° 4.<br />

Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 33.<br />

193


194 1 er<br />

germinal an IV (21 mars 1799).<br />

l'ordre du tableau (les présidents exceptés), a-t-il dû, sans intervalle,<br />

siéger au tribunal criminel? Ne répugne-t-il point,dit-on, que celui qui<br />

a rédigé et présenté l'acte d'accusation, concoure au jugement de celui<br />

qui a été accusé par son ministère? On cite ensuite une circulaire de la<br />

ci-devant commission des administrations civiles, police et tribunaux,<br />

du 4 8 pluviôse, an III.<br />

Il est certain qu'un accusé ne doit retrouver dans le sein du tribunal<br />

criminel ni les juges, ni les jurés, ni aucun des individus qui ont influé<br />

sur l'admission de l'acte d'accusation ; que suit-il de là? que le juge criminel<br />

est légitimement empêché, lorsqu'il s'agit de livrer au débat un<br />

acte d'accusation qu'il a fait admettre ; mais il doit être remplacé pour<br />

cette affaire seulement. Il en est de même de tout citoyen à la fois juré<br />

d'accusation et de jugement ; le tribunal, qui ne l'admet.point dans l'affaire<br />

où il fut juré d'accusation, l'a néanmoins soumis au sort et pourra<br />

l'appeler à prendre connaissance des autres.<br />

J'ai lu aussi la circulaire de la ci-devant commission et j'y ai en effet<br />

remarqué ce passage : il convient que les tribunaux de district soient attentifs<br />

à laisser un intervalle de trois mois entre le ministère de directeur du<br />

jury d'accusation et les fonctions de juge au tribunal criminel. Nous<br />

invitons en conséquence, chaque tribunal de district à se régler sur cette<br />

considération, quand il désignera celui de ses membres pour l'envoyer<br />

au tribunal criminel.<br />

Citoyens, le temps des considérations, des convenances et des invitations<br />

même est enfin passé. Cet ordre de choses pouvait convenir à<br />

l'ancienne organisation judiciaire en cinq ou six tribunaux de district,<br />

épars sur toute la surface d'un département et composés d'un nombre<br />

de juges à peine suffisant. Vous n'avez aujourd'hui qu'un tribunal composé<br />

d'un nombre de juges qui excède ses <strong>be</strong>soins et qui est placé à côté<br />

du tribunal criminel. C'est même cette possibilité du remplacement<br />

temporaire et fréquent des juges empêchés, qui a déterminé le législateur<br />

à provoquer en quelque sorte ces empêchements, en autorisant les<br />

récusations péremptoires en matière correctionnelle, et même en matière<br />

criminelle.<br />

Je n'ai pas <strong>be</strong>soin d'ajouter que ni la Constitution, ni la loi du 19 vendémiaire<br />

dernier, ni le code des délits et des peines, du 3 brumaire suivant,<br />

ne prescrivent aucun intervalle entre les fonctions de directeur du<br />

jury d'accusation et les fonctions de juge criminel ; et que cette circulaire<br />

enfin, faite pour expliquer les lois de 1791 sur l'institution des<br />

jurés, ne peut pas survivre à ces lois rapportées par l'article 594 du code<br />

des délits et des peines.


1 er<br />

germinal an IV (21 mars 1796). 195<br />

Troisièmement. A-t-on dû suivre l'ordre des nominations ! A-t-on dû<br />

suivre l'ordre de l'installation? Quel poste a-t-on pu assigner à des<br />

juges qui ne s'étaient point trouvés présents à l'installation, et qui<br />

n'avaient même point donné de leurs nouvelles au.tribunal?<br />

L'article 247 de l'acte constitutionnel a répondu d'avance à cette<br />

question : Les juges y font le service (au tribunal criminel) chacun à son<br />

tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination.<br />

Ne perdez jamais de vue que le tribunal n'assigne le poste à personne.<br />

La loi a tout fait. Un juge est-il absent au moment de l'installation ;<br />

il s'agit alors de le remplacer temporairement comme tout juge empêché<br />

par maladie ou par toute autre cause; Lorsqu'enfin ce juge arrive, il se<br />

rend au poste que la loi lui avait assigné, et celui qui le remplaçait temporairement,<br />

se rend au tribunal civil.<br />

Quatrièmement. Les juges qui se sont rendus le mois dernier au tribunal<br />

criminel, ceux qui sont allés faire le service de directeur du jury d'accusation<br />

et de président du tribunal correctionnel, y siègeront-ils pendant<br />

six mois, ou seulement pendant le temps qui reste à courir pour<br />

compléter les six premiers mois?-<br />

Ils compléteront seulement les six mois. Jusque là ils ont été remplacés;<br />

leur dette est en partie acquittée : ils n'ont donc plus qu'à compléter<br />

le service qui se faisait pour eux, tout autre moyen d'ailleurs serait<br />

contraire à la loi du 21 ventôse, qui porte : Le semestre pendant lequel les<br />

juges des tribunaux civils sont de service auprès des tribunaux criminels<br />

est fixé, dans toute l'étendue de la république, savoir, depuis et compris<br />

le 1 er<br />

floréal, jusqu'au dernier vendémiaire inclusivement, et depuis et<br />

compris le 1 er<br />

brumaire jasqu'au 30 germinal, inclusivement.<br />

Cinquièmement. Sera-t-il permis au cinquième ou au sixième juge,<br />

qui jusqu'à présent a siégé au tribunal criminel, quoique la Constitution<br />

ne l'y appelât point, d'y faire le service à son tour, suivant l'ordre du<br />

tableau, pendant le second semestre? Ne contreviendrait-il point à la<br />

Constitution même, qui porte que chaque juge ne fera le service criminel<br />

que pendant six mois?<br />

Le service personnel de chaque juge au tribunal criminel est de six<br />

mois. La Constitution ne lui compte point le service qu'il a fait en prenant<br />

la place, ou régulièrement ou par erreur, d'un autre juge légitimement<br />

empêché, ou qui s'est dispensé malgré les dispositions précises<br />

de la loi. Qu'il ait plus ou moins bien fait le service d'un autre, il est<br />

toujours constant que le sien, celui auquel il est appelé personnellement<br />

est de six mois; la loi n'a pas dit autre chose.<br />

Sixièmement. Quel sera l'ordre du deuxième, du troisième, du qua-


196<br />

1er germinal an IV (21 mars 1796).<br />

trième semestre et ainsi de suite? Les juges qui ont fait le service criminel<br />

feront-ils immédiatement le service correctionnel? Ceux qui ont<br />

fait celui-ci passeront-ils au tribunal criminel?<br />

C'est encore la Constitution à la main qu'il faut lever cette difficulté;<br />

l'article 235 porte : Le président de chaque tribunal correctionnel est<br />

pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du<br />

tribunal civil, les présidents exceptés.<br />

Ainsi les quatre premiers juges qui ont fait le service criminel pendant<br />

le premier semestre, ne peuvent pas être en tour pour le service<br />

correctionnel du deuxième semestre, puisque le tribunal est au moins<br />

composé de vingt juges et que le premier semestre du tribunal criminel<br />

et du tribunal correctionnel ne peut pas avoir épuisé le tableau puisque<br />

enfin le tour des quatre premiers juges ne vient pas après celui des cinquième,<br />

sixième, septième, huitième, neuvième et dixième jugés.<br />

D'un autre côté, ce sont nécessairement les cinquième, sixième, septième,<br />

huitième, neuvième et dixième juges qui ont fait le service correctionnel,<br />

conformément à l'article 235 de la Constitution et à l'article<br />

21 de la loi du 19 vendémiaire dernier : et comme l'article 247<br />

de la Constitution dit que les juges font le service criminel chacun à son<br />

tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, il suit que,<br />

dans le nombre des juges qui ont fait le service correctionnel du premier<br />

semestre, c'est aux quatre premiers qu'il appartient de faire le second<br />

semestre criminel.<br />

Si je suppose que le tribunal civil est composé de vingt juges, les<br />

présidents exceptés ; si je suppose ensuite que le département a cinq tribunaux<br />

correctionnels ; dans cette double hypothèse, les premier,<br />

deuxième, troisième et quatrième juges siégeront pendant le premier<br />

semestre au tribunal criminel ; les cinquième, sixième, septième, huitième<br />

et neuvième feront le service correctionnel. Les juges qui suivent<br />

feront le service civil.<br />

Pendant le deuxième semestre, les cinquième, sixième, septième et<br />

huitième juges feront le service criminel.<br />

Les dixième, onzième, douzième, treizième et quatorzième juges feront<br />

le service correctionnel.<br />

Les juges qui suivent, feront, avec les premier, deuxième, troisième,<br />

quatrième et neuvième juges, le service civil.<br />

Pendant le troisième semestre, les neuvième, dixième, onzième et<br />

douzième juges, feront le service criminel.<br />

Les quinzième,seizième,dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième<br />

juges feront le service correctionnel.


1 er<br />

germinal an IV (21 mars 1796). 197<br />

Le vingtième juge, les huit premiers, les treizième et quatorzième<br />

feront le service civil.<br />

Pendant le quatrième semestre, les treizième, quatorzième, quinzième<br />

et seizième juges feront le service criminel.<br />

Les vingtième, premier, deuxième, troisième et quatrième juges feront<br />

le service correctionnel.<br />

Et les cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième,<br />

onzième, douzième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième juges<br />

feront le service civil.<br />

Septièmement. En reconnaissant que les cinquième, sixième, septième,<br />

huitième et neuvième juges, doivent ainsi, durant le premier<br />

semestre, présider les tribunaux correctionnels et faire les fonctions de<br />

directeurs du jury d'accusation, on demande quel tribunal correctionnel<br />

présidera le cinquième juge, quel tribunal le neuvième juge?<br />

Le premier tribunal correctionnel selon l'ordre déterminé par la loi<br />

du 19 vendémiaire dernier, doit être présidé par le cinquième juge; le<br />

deuxième par le sixième juge; le cinquième, par le neuvième juge.<br />

Cette distribution du service résulte de la loi elle-même ; elle ne<br />

laisse rien à l'arbitraire, aux considérations, aux convenances; et les<br />

juges doivent s'estimer heureux de n'avoir eu ni le choix de ces rigoureuses<br />

fonctions, ni le choix du lieu où ils les remplissent, et d'être à cet<br />

égard au dessus du reproche.<br />

Huitièmement. Lorsque l'un des quatre juges du tribunal criminel<br />

est empêché- momentanément, est-ce au cinquième juge à le suppléer?<br />

La loi, en statuant que le juge délégué au tribunal criminel, s'il est<br />

empêché, sera suppléé par le juge qui le suit, n'a pas entendu désignei<br />

le cinquième juge, puisqu'elle lui a donné aussi une délégation particulière,<br />

elle a entendu parler du juge libre qui suit dans l'ordre du tableau,<br />

du juge qui n'est pas empêché lui-même. On sait que le directeur du<br />

jury doit interroger les prévenus dans les vingt-quatre heures : les fonctions<br />

qui lui sont déléguées sont si importantes, si urgentes, qu'il est<br />

impossible de supposer que la loi entende qu'il puisse en être distrait<br />

temporairement : d'ailleurs il est délégué peut-être dans une commune<br />

éloignée de celle où siège le tribunal criminel ; et remarquez qu'en exécution<br />

de la loi du 23 vendémiaire dernier, il serait possible qu'un juge<br />

criminel fut récusé péremptoirement tous les deux jours, par exemple,<br />

soit en matière correctionnelle, soit en matière criminelle. Certainement<br />

la loi n'a pas voulu que si le juge qui suit dans l'ordre du tableau<br />

est directeur du jury d'accusation à douze lieues du tribunal criminel,<br />

l r<br />

« S. 13


198 l sr<br />

-2 germinal an IV (21-22 mars 1799).<br />

par exemple, il fut présent néanmoins tous les deux jours, pour remplacer<br />

le juge récusé, et qu'il remplit encore les autres jours les fonctions<br />

de directeur du jury d'accusation, à la distance de douze lieues.<br />

Neuvièmement. Lorsqu'un juge meurt pendant le cours de son service<br />

au tribunal correctionnel, ou lorsqu'un juge donne sa démission, le<br />

juge qui lui succède devra-t-il, après avoir terminé le semestre commencé,<br />

faire entièrement le semestre qui suit?<br />

La loi a délégué à chaque juge, pendant six mois seulement, les fonctions<br />

de directeur du jury d'accusation et de président du tribunal correctionnel<br />

; si le juge qui a succédé au directeur du jury d'accusation<br />

pendant le premier semestre, acquittait le même service pendant le<br />

second, il serait directeur du jury d'accusation pendant plus de six<br />

mois, il excéderait ses pouvoirs.<br />

Remarquez qu'un juge qui en supplée un autre légitimement empêché,<br />

acquitte la dette d'autrui ; ce service ne peut pas lui être précompté<br />

sur sa dette individuelle d'un service de six mois.<br />

Au contraire, un juge qui succède à celui qui a donné sa démission,<br />

ou qui vient de mourir, acquitte sa propre dette : il n'est pas le suppléant<br />

du directeur du jury, il est directeur du jury lui-même. D'où il suit<br />

qu'après l'avoir été dans les premiers six mois, il ne doit pas l'être dans<br />

les derniers.<br />

GENISSIEU.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — ORDRE DU SERVICE DES MAGISTRATS (*).<br />

1 er<br />

germinal an IV (21 mars 1796). — Circulaire portant que le<br />

directeur du jury d'accusation ne doit être remplacé au tribunal criminel<br />

que pour 1'aflaire dont il a déjà connu : il peut siéger pour les<br />

autres.<br />

LÉGISLATION. — EXÉCUTION DES LOIS (*).<br />

Du 2 germinal an IV (22 mars 1796).<br />

Le DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le Ministre de la police<br />

générale ;<br />

(') Gillet, n° 125. Voy. le § 2 de la circulaire précédente.<br />

(2) PUBLICATION. Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bull. 35, N» 261 ; Pasinomie, t: VII, p. 290.


2 germinal an IV (22 mars 1799). 199<br />

Considérant que le moyen d'assurer l'exécution pleine et entière des<br />

lois, et d'exciter le zèle des fonctionnaires publics, est de suivre constamment<br />

la marche des diverses autorités constituées, de manière que<br />

le gouvernement, toujours instruit de leurs ddigences ou de leurs re-<br />

.tards, soit à même d'encourager celles qui se montrent exactes à remplir<br />

leurs devoirs, et de sévir, au contraire, contre celles qui se rendraient<br />

coupables de négligence ;<br />

Considérant qu'il importe au maintien de la tranquillité publique, à<br />

la sîireté des personnes et des propriétés, de surveiller les individus<br />

dont la présence seule est un crime ou un danger pour le lieu qui les<br />

recèle; que les émigrés, les prêtres sujets à la déportation, les déserteurs,<br />

les vagabonds et gens sans aveu, exigent une surveillance particulière;<br />

et qu'à cet égard, les lois du 19 juillet. 1791, sur la police<br />

municipale et correctionnelle, du 10 vendémiaire an IV sur la police intérieure<br />

dés communes, et le code des délits et des peines, renferment des<br />

dispositions précises qui, fidèlement observées, suffisent pour prévenir<br />

les troubles et réprimer les entreprises des ennemis de la li<strong>be</strong>rté ;<br />

Considérant enfin qu'autant le gouvernement doit activer le zèle des<br />

fonctionnaires publics, autant il doit éveiller aussi celui des citoyens,<br />

en leur rappelant les devoirs qui leur sont particulièrement imposés ;<br />

ARRÊTE :<br />

ART. 1. Dans chaque administration centrale de département, il sera<br />

ouvert un registre intitulé : Registre d'exécution des lois et des arrêtés du<br />

Directoire exécutif.<br />

ART. 2. Ce registre portera le nom de chacune des administrations<br />

municipales du département, et sera divisé en autant de chapitres qu'il<br />

renfermera de lois ou d'arrêtés.<br />

ART. 3. Chaque chapitre présentera la date de la réception de la<br />

loi ou de l'arrêté, le terme fixé pour son exécution, et le compte des<br />

diligences faites à cet effet par l'administration centrale ainsi que par<br />

chaque administration municipale de département.<br />

ART. 4. Après l'expiration du délai prescrit pour l'exécution de la<br />

loi ou de l'arrêté, il sera fait un relevé du registre, avec indication des<br />

municipalités qui seront en retard, pour être envoyé au Directoire exécutif<br />

par l'intermédiaire des ministres, chacun en ce qui le concernera.<br />

ART. 3. Les administrations municipales sont tenues, sous leur responsabilité,<br />

de surveiller et faire arrêter, par tous les moyens mis à leur<br />

disposition, les émigrés, les prêtres sujets à la déportation ou à la réclusion,<br />

les déserteurs, les vagabonds et les gens sans aveu.


200 2 germinal an IV (22 mars 1796).<br />

Pour cet effet, elles se conformeront exactement aux dispositions suivantes<br />

des lois ci-après relatées.<br />

ART. 6. Les tableaux de population prescrits par le titre II de la loi<br />

du 10 vendémiaire sur la police intérieure des communes, seront formés<br />

sans délai par chaque administration municipale,etadressés, dans la décade<br />

qui suivra la publication du présent arrêté, à l'administration du<br />

département, si déjà ils n'ont été remplis et envoyés.<br />

ART. 7. Le registre des passe-ports à tenir par chaque municipalité<br />

en conformité du titre III de la loi précitée, sera, s'il ne l'est déjà,<br />

ouvert aussitôt après la réception du présent arrêté.<br />

ART. 8. Les commissaires de police dans les communes où ils<br />

sont établis, et l'agent municipal dans les autres communes, veilleront<br />

à ce que nul citoyen non domicilié dans le canton,ne puisse s'y introduire<br />

sans passe-port.<br />

Ils feront arrêter sur le champ tout individu voyageant et trouvé hors<br />

de son canton sans passe-port, jusqu'à ce qu'il ail justifié être inscrit sur<br />

le tableau de la commune de son domicile ; et si l'individu arrêté ne<br />

justifie pas de cette inscription dans le délai de deux décades, il sera,<br />

aux termes de l'art. 7 du titre III de la loi du 10 vendémiaire, réputé<br />

vagabond et sans aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétents.<br />

ART. 9. Les commissaires de police et les agents municipaux, chacun<br />

dans leur arrondissement, tiendront la main à la sévère exécution<br />

de l'article 5 du titre 1 ER<br />

de la loi du 19 juillet 1791, relatif au registre<br />

à tenir dans les villes et dans les campagnes, par les au<strong>be</strong>rgistes, maîtres<br />

demaisons garnies et logeurs, pour l'inscription des noms, prénoms,<br />

profession et domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de tous ceux<br />

qui coucheraient chez eux, même une seule nuit.<br />

Ils se feront représenter ce registre tous les quinze jours et plus souvent<br />

s'ils le jugent nécessaire.<br />

Ils dénonceront au commissaire du pouvoir exécutif près l'administration<br />

municipale, toutes les infractions faites à cet article, conformément<br />

à l'article 29 du code des délits et des peines ; et ce commissaire,<br />

fera citer les prévenus au tribunal de police désigné au titre I er<br />

de la<br />

même loi, pour être appliqué aux contrevenants la peine portée par l'article<br />

5 du titre I" de la loi du 19 juillet 1791.<br />

Chaque commissaire du Directoire exécutif surveillera, dans son<br />

arrondissement, l'exacte observation des dispositions ci-dessus, et informera<br />

chaque mois, ou plutôt s'il le juge convenable, le commissaire du<br />

département, de sa surveillance et de ses résultats.


2 germinal an IV (22 mars 1796). 201<br />

ART. 10. Conformément à l'article 83 du code des délits et des peines,<br />

« toute autorité constituée, tout fonctionnaire et officier public qui dans<br />

« l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance ou reçoit la<br />

« dénonciation d'un délit de nature â être puni, soit d'une amende au<br />

« dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un emprisonne-<br />

« ment de plus de trois jours, soit d'une peine afflictive ou infamante,<br />

« est tenu d'en donner avis sur le champ au juge de paix dans l'arron-<br />

« dissement duquel il a été commis, ou dans lequel réside le prévenu,<br />

« et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes<br />

« qui lui sont relatifs. »<br />

ART. 11. Les administrations municipales et les commissaires du<br />

pouvoir exécutif poursuivront sans relâche l'arrestation des militaires<br />

ou réquisitionnaires qui, au mépris des lois et des arrêtés du Directoire<br />

exécutif, seraient restés dans leurs foyers sans autorisation légale.<br />

ART. 12. Le Directoire exécutif rappelle à tous lés citoyens que la<br />

cocarde nationale est le signe auguste de la réunion de tous les Français,<br />

et que la loi fait un devoir de la porter.<br />

ART. 13. Il leur rappelle également le devoir qui leur est imposé<br />

par l'article 87 du code des délits et des peines ainsi conçu :<br />

« Tout citoyen qui a été témoin d'un attentat, soit contre la li<strong>be</strong>rté,<br />

« la vie ou la propriété d'un autre, soit contre la sûreté publique ou<br />

« individuelle, est tenu d'en donner avis au juge de paix du lieu du dé-<br />

« lit, ou à celui de la résidence du prévenu. »<br />

ART. 14. Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois, affiché<br />

dans chaque commune de la République, et lu en séance publique de<br />

l'administration municipale de chaque canton.<br />

ART. 15. Le ministredela police générale est chargé de son exécution.<br />

FRAIS OE JUSTICE. — EXÉCUTOIRES PAYABLES EN NUMÉRAIRE. —DÉFENSE (').<br />

Bureau de comptabilité. — Paris, le 2 germinal an IV (22 mars 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA. JUSTICE,<br />

Aux présidents des tribunaux criminels et correctionnels; aux commissaires<br />

du pouvoir exécutif près de ces mêmes tribunaux et aux juges de<br />

paix de la République.<br />

Le Ministre des finances, citoyens, vient de me faire part des plaintes<br />

(') Gilhl, n" 126 : Mm,.\abiuu, v° Frais et dépens, n° 1.<br />

Archives du ministère de la justice, Heg. A, n° 34.


202 2 germinal an IV («2 mars 1799).<br />

qui lui ont été portées par les administrateurs de l'enregistrement, sur<br />

ce qu'une partie des tribunaux et des juges do paix se permettaient,<br />

pour les différents frais de procédures criminelles et correctionnelles,<br />

de décerner des exécutoires payables en numéraire par les receveurs<br />

de l'enregistrement ; il me fait en même temps connaître tous les<br />

dangers qu'entraîne ce mode de paiement,et combien il.est urgent d'y<br />

remédier.<br />

Il est douloureux pour moi d'être obligé de rappeler des magistrats à<br />

l'exécution des lois : loin de trouver dans aucune des dispositions qui<br />

autorisent les juges à désigner en numéraire le paiement des frais dont il<br />

s'agit, il n'a pas dû au contraire échapper à leur attention que, suivant<br />

le véritable esprit de la loi, ce paiement ne devait être effectué qu'en<br />

assignats.<br />

C'est la conséquence évidente des divers arrêtés pris, soit par le comité<br />

des finances de la Convention, soit par le Directoire exécutif, pour<br />

augmenter les taxes originaires, lorsque leur quotité a été reconnue absolument<br />

insuffisante par l'effet du renchérissement survenu dans le<br />

prix des denrées. Je ne vous retracerai point ici les dispositions de ces<br />

arrêtés, ils vous ont été successivement adressés; ils doivent vous servir<br />

de base pour le règlement des frais et des dépenses dont les fonctions<br />

de votre ministère vous mettent dans le cas d'ordonner le paiement sur<br />

les caisses nationales:en agir autrement serait, de votre part un abus de<br />

pouvoirs infiniment répréhensible.<br />

A ces motifs déterminants pour des magistrats, j'ajouterai que, du<br />

mode de faire payer en espèces métalliques, il résulte les inconvénients<br />

les plus graves :1e premier, d'apporter le désordre dans la comptabilité<br />

delà régie nationale de l'enregistrement; le second, de frustrer le gouvernement<br />

d'une ressource que lui offrent les fonds de cette nature.<br />

Aux yeux des républicains, jaloux de conserver et d'affermir leur<br />

li<strong>be</strong>rté, cette ressource est trop précieuse pour qu'ils puissent se permettre<br />

d'y porter la plus légère atteinte : ne doivent-ils pas plutôt<br />

s'empresser de réunir leurs efforts pour rendre aux assignats le crédit<br />

que leur ont enlevé la malveillance et l'agiotage.<br />

Ainsi j'attends de votre amour pour la patrie, autant que de votre<br />

attachement à vos devoirs, que vous vous conformerez avec le plus<br />

grand scrupuleàla règle invariablement suiviejusqu'ici pourle paiement<br />

des frais de poursuites criminelles et correctionnelles.<br />

GENISSIEU.


8 germinal au IV (28 mars 1796). 203<br />

CONVENTION" NATIONALE. — ARRÊTÉS DES COMITÉS. — RÉVISION. —<br />

PROCÉDURE (*).<br />

Du 8 germinal an IV (28 mars 1796).<br />

LE CONSEIL DESANCIENS j adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />

qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 7 germinal<br />

:<br />

Le Conseil des Cinq-cents, après avoir entendu le rapport de sa commission<br />

sur les réclamations relatives aux arrêtés des divers comités de<br />

la Convention nationale ;<br />

Considérant qu'il est du devoir du législateur de faire statuer sans<br />

retard sur les réclamations des citoyens, et qu'il est aussi de la plus<br />

grande importance d'établir promptement dans toutes les affaires une<br />

marche constante et uniforme,<br />

DÉCLARE qu'il y a urgence,<br />

Et après avoir déclaré l'urgence, a pris la résolution suivante :<br />

ART. 1 er<br />

. Les réclamations relatives aux arrêtés des comités de la<br />

Convention nationale, seront adressées immédiatement au Corps légis-<br />

1 .tif.<br />

ART. 2. Le Corps législatif prononcera lui-même sur les difficultés,<br />

si les arrêtés sont des actes de législation.<br />

ART. 3. Dans les cas où les arrêtés ne seraient point des actes de<br />

législation, ils seront renvoyés par le Corps législatif aux autorités compétentes.<br />

ART. 4. Le délai pour se pourvoir contre lesdits arrêtés, est fixé à<br />

six mois, à compter du jour de la publication de la présente résolution.<br />

La présente résolution sera imprimée.<br />

Suit la mention de la seconde lecture et de l'approbation du Conseil des<br />

Anciens.<br />

(!) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du25 floréal an IV (14 mai<br />

1796).<br />

2, Bull. 36. n» 275 ; Pasinomie, t. VII, p. 292.


10-11 germinal an IV (39-31 mars 1706).<br />

. ARCHIVES. — LOI D'ORGANISATION. — PUBLICATION (*).<br />

10 germinal an IV (30 mars 1796).<br />

Le Directoire exécutif ordonne que la loi du 7 messidor an II, concernant<br />

l'organisation des archives de la République, le triage, le classement<br />

et la destination des titres, chartes et pièces manuscrites, et les relations des<br />

divers dépôts qui les renferment, avec les archives, sera imprimée et publiée<br />

dans la Belgique.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — SEMESTRE DES TRIBUNAUX. — PUBLICATION<br />

DE LA LOI DU 21 VENTÔSE AN IV ( 2<br />

).<br />

10 germinal an IV (30 mars 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />

qui ordonne au ministre de la justice de faire imprimer la loi du 21 ventôse<br />

an IV, relative au semestre des tribunaux, et de la publier<br />

dans la Belgique, dans la forme prescrite par la loi du 12 vendémiaire<br />

an rv.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGES I1E PAIX. — OBLIGATION DE RÉSIDER<br />

DANS LEURS CANTONS RESPECTIFS (').<br />

Bruxelles, le 11 germinal an IV (51 mais 1796.)<br />

LE COMMISSAIRE DU POUVOIR EXÉCUTIF près les tribunaux du département<br />

de la Dyle,<br />

Au juge de paix du canton de Nivelles.<br />

Citoyen, l'article 6 de la loi du 11 septembre 1790 statue impérieusement<br />

que les juges de paix qui auront accepté leur nomination<br />

seront obligés de résider assidûment dans leurs cantons respectifs.<br />

Cette disposition est fondée : 1 0<br />

sur la nécessité que le juge de paix<br />

tant comme juge que comme officier de police soit toujours prêt à rem-<br />

(1) Coll. de Huyghe, 8, 167; Pasinomie, t. VII, p. LXVII.<br />

(2) Coll. de Huyghe, 8, p. 178-; Pasinomie, t. VII, p. LXVII. — Voy. J'arrête<br />

du 27 germinal suivant.<br />

( 3<br />

) Archives du ministère de la justice, Beg. A, n" 55.


11-14 germinal an IV (31 mur s-3 avril 1799). 205<br />

plir ses devoirs, sans que les habitants du canton soient obligés de se déplacer;<br />

2° sur ce qu'aucun juge ne peut exercer sa juridiction hors de<br />

son territoire à peine de nullité de tout ce qu'il fait.<br />

J'apprends cependant que plusieurs juges de paix du département de<br />

la Dyle ne résident point dans leurs cantons, qu'il y en a même qui<br />

ont leurs assesseurs qui, comme eux, ne résident point dans leurs cantons:<br />

cette infraction à la loi peut tirer aux plus funestes conséquences.<br />

C'est pourquoi chaque juge de paix du département de la Dyle me<br />

fera conster avant le 20 de ce mois par l'attestation du président de la<br />

municipalité et par celle du commissaire du pouvoir exécutif près de<br />

cette municipalité, qu'il a sa résidence habituelle dans le canton, de<br />

même que ses assesseurs, en désignant les communes ou ils résident.<br />

Ceux d'entre les juges de paix qui auront négligé de satisfaire à cette<br />

réquisition seront dénoncés au commissaire du gouvernement pour<br />

qu'ils soient remplacés de suite.<br />

D'OuTnEPO.NT.<br />

fillEFFES ET CONClEIiGEllIES UES TRIBUNAUX. — OBJETS DÉTOSÉS.<br />

EMPLOI (').<br />

. 11 germinal an IV (31 mars 1796). — Loi qui prescrit l'emploi des<br />

effets mobiliers déposés dans les greffes et conciergeries des tribunaux.<br />

DÉLITS POLITIQUES. — DESTRUCTION DES ARBRES DE LA LIBERTÉ,<br />

RÉPRESSION ( 2<br />

).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 14 germinal an IV (5 avril 1796).<br />

Aux tribunaux criminels et correctionnels et aux commissaires du<br />

Directoire exécutif près ces mêmes tribunaux.<br />

Un délit très grave, citoyens, contre lequel la législation n'offre aucun<br />

moyen de répression proportionnel, se commet souvent et se répète<br />

(') PUBLICATION.—Arrête du Directoire exécutif du 7 pluviôse au V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bail. 36, u» 281 ; Pasinomie, t. VII, p. 293.<br />

( 2<br />

) Gillet, n° 127. — Archives du ministère de la justice, Keg. A, u" 36.


2C6 11-15 germinal an IV (3-4 avril 1709).<br />

dans un grand nombre de communes : des individus, réduits à l'impuissance<br />

de combattre ouvertement la régénération française, sont assez<br />

lâches pour porter, à l'aide des ombres de la nuit, leurs mains sacrilèges<br />

sur le signe extérieurde nolreglorieuse révolution, et chercher à détruire,<br />

couper, arracher les arbres de la li<strong>be</strong>rté, plantés dans toutes les communes.<br />

L'impunité, il n'en faut pas douter, enhardit ces perfides ; il faut<br />

donc armer contre eux le bras sévère de la justice, et, pour les réprimer<br />

provisoirement, en attendant que le Corps législatif ait déterminé un<br />

genre de peine proportionné au délit, il faut appliquer à ces scélérats la<br />

peine prononcée par l'article 1 4 du titre II du décret du 2 septembre<br />

1791, sur la police rurale; cet article veut que ceux qui écorcheront ou<br />

couperont des arbres qui ne leur appartiendront pas, soient condamnés<br />

à une amende et à une détention de police correctionnelle, qui ne<br />

pourra pas excéder six mois.<br />

Je charge les commissaires du Directoire près les tribunaux correctionnels,<br />

de donner le même avis aux juges de paix de leur arrondissement.<br />

GENISSIEU.<br />

MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE LA POLICE GÉNÉRALE. — NOMINATION. (')<br />

14 germinal an IV (3 avril 1796). — Arrêtés du Directoire exécutif,<br />

qui nomment les citoyens Merlin ministre de la justice, et Cochon<br />

ministre de la police générale.<br />

OBLIGATIONS. — REMBOURSEMENT. — MODE. — PROROGATION DES<br />

ÉCHÉANCES. — SUPPRESSION ( 2<br />

).<br />

15 germinal an IV (4 avril 1796). — Loi qui lève la suspension des<br />

remboursements, et détermine le mode de paiement des obligations, des<br />

loyers et des fermages.<br />

(1) 2, Bail 37, no» 284 à 287 ; Pasinomie, t. VII, p. 295.<br />

(2) PUBLICATION—Cette loi a été publiée en Belgique,en note à celle du 26 brumaire<br />

an VI.<br />

2, Bull. 37, n» 290; Pasinomie, t. VII, p. 295—Voy. lois du 25messidor<br />

an III, du 29 messidor an IV ; du 18 fructidor an IV ; du 5 messidor an V et<br />

du 9 fructidor an V.


• 9 germinal an IV (7 avril 1799). 207<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — CORRESPONDANCE DES TRIRUNAUX. — AFFAIRES<br />

PUBLIQUES. — ABSTENTION (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, ce 18 germinal an IV (7 avril 1796).<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux civils et criminels<br />

de département.<br />

Je suis informé, citoyens, que plusieurs tribunaux, soit civils, soit<br />

criminels, se permettent d'établir entre eux une correspondance active<br />

sur les affaires publiques, et que s'éloignant ainsi du but de leur institution<br />

et de l'esprit de l'acte constitutionnel, ils emploient à ce genre de<br />

travaux qui leur est interdit, le temps qu'ils doivent tout entier à l'exercice<br />

de leurs fonctions et aux affaires de leurs concitoyens.<br />

L'article 199 de l'acte constitutionnel interdit ce genre de correspondance<br />

aux administrations; et cette défense frappe, à bien plus forte<br />

raison, sur les tribunaux qui, par leur nature, sont entièrement étrangers<br />

aux discussions politiques, et ne sont établis que pour appliquer la<br />

loi dans les cas particuliers dont la décision leur est soumise.<br />

Le danger de cette correspondance, et l'abus qu'il serait si facile d'en<br />

faire, doivent vous engager, citoyens, à ne rien épargner pour le faire<br />

cesser. Je mets sous votre responsabilité le soin de le réprimer, dans le<br />

cas où il existerait dans les tribunaux auprès desquels vous exercez vos<br />

fonctions.<br />

Rappelé au ministère de la justice, j'y rentre avec la ferme intention<br />

d'en remplir courageusement les devoirs ; mais tous mes efforts<br />

seraient impuissants, si je n'étais secondé dans mes travaux par votre<br />

active surveillance. Concourons donc ensemble à l'exécution sévère des<br />

lois ; aidez-moi à réprimer les abus qui peuvent s'être glissés dans cette<br />

particsi importante de l'organisation sociale, et surtout ceux'qui, comme<br />

celui que je viens de vous dénoncer, rappelleraient les redoutables<br />

coalitions de l'orgueil parlementaire, et caractériseraient un véritable<br />

fédéralisme diamétralement opposé aux principes de l'unité politique.<br />

MERLIN.<br />

(') Gillet, n" 128. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 37.


9<br />

208 1 8-29 germinal an IV (7-0 avril 1706).<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGEMENT D'UN DÉLIT. — COACCUSÉS.<br />

FORME DE PROCÉDURE (').<br />

18 germinal an IV (7 avril 1796). — Loi qui prescrit les formalités<br />

à suivre dans le jugement d'un délit, pour lequel il aurait été formé plusieurs<br />

actes d'accusation contre différents accusés.<br />

TIMBRE. — PAPIER TIMBRÉ EN NOIR. — USAGE. — PROHIBITION ( 2<br />

).<br />

18 germinal an IV (7 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />

qui porte qu'à compter du 15 floréal prochain, il ne pourra plus être<br />

fait usage du papier timbré en noir dans les départements réunis.<br />

LÉGISLATION. — PROMULGATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS.<br />

MODE ( 3<br />

).<br />

Du 20 germinal an IV (9 avril 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, considérant que tous les numéros de la<br />

seconde série du bulletin des lois s'envoient dans les neuf départements<br />

réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier, au même nombre, de la<br />

même manière, aux mêmes époques et pour les mêmes autorités qu'aux<br />

autres départements de la République, et que ce serait par conséquent<br />

faire un double emploi et occasionner des dépenses frustratoires que de<br />

réimprimer les lois comprises dans cette série du bulletin, lorsque la<br />

promulgation en serait spécialement ordonnée suivant les formes prescrites<br />

par l'arrêté du 18 pluviôse dernier ;<br />

Considérant, en outre, que, dans les cas prévus par l'article XI de la<br />

loi du 12 vendémiaire dernier, les administrations départementales et<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté des représentants du peuple du 25 floréal an IV<br />

(14 mai 1796).<br />

2, Bull. 39, n° 309 ; Pasinomie, t. VII, p. 300.<br />

Voy. Code d'inst. crim. art. 226, 307.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, vol. 8, p. 65.<br />

2, Bull. 39, n° 312; Pasinomie, t. Vil, p. 301.<br />

Voy. Loi du 13 brumaire an VII.<br />

( 3<br />

) PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, vol. 8, p. 68.<br />

2, Bull. 39, n" 316 ; B. 63, 94 ; Pasinomie, t. VII, p. 501.


22 germinal an IV (il avril 1790). 209<br />

municipales ont la faculté d'ordonner la réimpression et l'affiche de<br />

celles pour lesquelles elles jugent ces formalités convenables;<br />

ARRÊTE qu'à l'égard des lois rendues par le Corps législatif et insérées<br />

aubulletin, l'ordre spécial de publication,qui sera imprimé et distribué,<br />

contiendra seulement l'indication du bulletin dans lequel ces lois seront<br />

renfermées, et leur numéro particulier.<br />

L'arrêté du 18 pluviôse dernier continuera, au surplus, d'être exécuté<br />

dans toutes ses autres dispositions.<br />

Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.<br />

JUGEMENTS. — EXÉCUTION. — OUVRIERS. HÉQUISITION (').<br />

Du 22 germinal an IV (11 avril 1796).<br />

LE CONSEIL DES ANCIENS, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence<br />

qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.<br />

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 1 9 germinal<br />

:<br />

Le Conseil des Cinq cents, considérant qu'il est nécessaire et pressant<br />

de faire cesser les obstacles qui empêchent l'exécution des jugements,<br />

DÉCLARE qu'il y a urgence,<br />

Et après avoir déclaré l'urgence, prend la résolution suivante :<br />

ART. 1 er<br />

Les commissaires du Directoire exécutif près les tribunaux<br />

requerront les ouvriers, chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires<br />

pour l'exécution des jugements, à la charge de leur en faire compter<br />

le prix ordinaire.<br />

ART. 2. Tout ouvrier qui refuserait de déférer à la réquisition desdits<br />

commissaires, sera condamné, la première fois, par voie de police<br />

simple, à un emprisonnement de trois jours; et en cas de récidive, il<br />

sera condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement<br />

qui ne pourra être moindre d'une décade, ni excéder trente jours.<br />

ART. 3. La présente résolution sera imprimée.<br />

Suit la mention de la seconde lecture et de l'approbation du Conseil des<br />

Anciens.<br />

(i) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire executif du 25 floréal an IV<br />

14 mai 1796.<br />

2, Bull., 39, n» 519; B. 63,95; Pasinomie t. VII. p. 302.<br />

Voy. 18 juin 1849, art. 99.


210 22-23 germinal an IV (11-12 avril 1709).<br />

ARBRES DE LA LIBERTÉ. — CONSERVATION. — DÉLITS. — PEINES (').<br />

22 germinal an IV (11 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />

concernant la peine à infliger pour les délits commis sur les arbres de<br />

la li<strong>be</strong>rté.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — PERQUISITIONS NOCTURNES. — INVIOLABILITÉ<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

DU DOMICILE ( 2<br />

).<br />

Paris, le 23 germinal an IV (12 avril 1796).<br />

Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux criminels et<br />

correctionnels.<br />

Instruit que des fonctionnaires publics, placés, sans doute, dans des<br />

circonstances extraordinaires, par une fausse interprétation de la loi, et<br />

par un zèle plus qu'indiscret, se sont permis de contrevenir aux dispositions<br />

de l'article 359 de l'acte constitutionnel, il est de mon devoir,<br />

citoyens, pour éviter que de pareilles infractions ne se renouvellent,<br />

de les éclairer sur la marche qu'ils doivent suivre.<br />

L'article 359 de la Constitution est ainsi conçu : La maison de chaque<br />

citoyen est un asile inviolable; pendant la nuit, nul n'aie droit d'y<br />

entrer que dans les cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation<br />

venant de l'intérieur de la maison.<br />

Ainsi, quelqu'urgent qu'il paraisse être de saisir un coupable,<br />

quelque danger que trouve le fonctionnaire public à différer l'exécution<br />

d'un mandat d'arrêt, ou d'une visite domiciliaire, il ne peut, sans devenir<br />

punissable, violer ces dispositions de l'acte constitutionnel.<br />

Mais un juge de paix, ou tout autre officier de police judiciaire, quiserait<br />

instruit pendant la nuit, que des brigands, des assassins, des malfaiteurs<br />

quelconques, sont réfugiés dans la maison d'un citoyen, devrait de<br />

suite donner des ordres pour faire entourer cette maison par la force<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bull. 39, n» 321 ; Pasinomie, t. VII, p. 302. Voir la cire, du 25 germinal<br />

suivant.<br />

( 2<br />

) Gillet, n" 129 ; Massabiau, V" Police, n» 1.<br />

Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 38.


23-25 germinal an IV (12-14 avril 1799). 211<br />

armée, et dès le point du jour il pourrait, en se conformant aux lois,<br />

procéder aux perquisitions qu'il jugerait nécessaires.<br />

En prenant ces mesures de précaution, il est facile de concilier l'exécution<br />

de la loi avec l'intérêt public, et les coupables ne pourront que,<br />

pour quelques heures, se soustraire aux poursuites de la justice.<br />

MERLIN.<br />

DOUANES. — PROCÈS. — INSTRUCTION ET JUGEMENT (').'<br />

23 germinal an IV (12 avril 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />

portant que les lois des 4 germinal de l'an II et 14 fructidor de l'art III,<br />

concernant l'instruction et le jugement des instances en matière de<br />

douanes, seront exécutées dans les pays réunis parla loi du9 vendémiaire<br />

dernier. Les instances seront portées devant les juges de paix, et par<br />

appel aux tribunaux civils des départements.<br />

DÉLITS POLITIQUES. — DESTRUCTION DES ARRRES DE LA LIBERTÉ.<br />

LE MINISTRE DK LA JUSTICE,<br />

RÉPRESSION ( 2<br />

).<br />

Paris, le 25 germinal an IV (14 avril 1796).<br />

Aux commissaires près les tribunaux criminels et correctionnels.<br />

Quelques tribunaux, citoyens, ont cru ne devoir appliquer aux délits<br />

commis envers les arbres de la li<strong>be</strong>rté que la peine déterminée par<br />

l'article 14 du titre 3 du décret du 29 septembre 1791 sur la police<br />

rurale. Cependant ces délits ne sont-ils pas de véritables attentats<br />

envers la li<strong>be</strong>rté elle-même? Quiconque arrache le signe qui la représente,<br />

ne'se déclare-t-il pas ouvertement son ennemi, n'outrage-t-il pas<br />

la volonté souveraine du peuple, que vous avez vu, dans les <strong>be</strong>aux jours<br />

précurseurs du 10 août, planter solennellement cet arbre dans toutes<br />

les communes. Les patriotes ne le voient croître qu'avec intérêt ; il est<br />

(>) PUBLICATION. — Coll. de Iluyghe, vol. 8, p. 66 et 132.<br />

2, Bail. 39, n" 323; Pasinomie, t. VII, p.303.<br />

Voir la leltrc du 1 er<br />

floréal an IV, insérée ci-après.<br />

( 2<br />

) Massabiau. V° Délits politiques, n° 3.<br />

Archives du ministère de la justice, Ileg. A. n° 39.


212 25 germinal an IV (il avril 1706).<br />

pour eux une propriété sacrée, ils le cultivent aver ardeur comme un<br />

père de famille aime à voir prospérer et grandir l'arbrisseau dont il a<br />

lui-même orné ses jardins dans l'espoir que ses enfants, un jour tranquilles<br />

et heureux, pourront se reposer sous son. ombrage et jouir de ses<br />

fruits. Les seuls ennemis de la Révolution peuvent oser porter leurs<br />

mains sacrilèges contre ces arbres que le vœu de la nation entière a consacré,<br />

et qu'ellehonorè comme un des signes les plus chéris de la li<strong>be</strong>rté.<br />

Ceux qui les mutilent et les arrachent, doivent donc être poursuivis<br />

avec toute l'activité et punis avec toute la rigueur que prescrivent<br />

les lois portées contre toute espèce de crime contre-révolutionnaire et<br />

attentatoire à la li<strong>be</strong>rté, à l'égalité, à la souveraineté du peuple français,<br />

c'est ce que le Directoire exécutif vient d'ordonner par son arrrêté du<br />

22 de ce mois en révoquant en même temps toute lettre ministérielle ou<br />

instruction à ce contraire.<br />

Vous vous empresserez, citoyens, de concourir autant qu'il est en<br />

vous à remplir le but qu'il s'est proposé, et je compte sur votre zèle à<br />

éclairer à cet égard la marche du tribunal près lequel il vous a placé.<br />

MERLIN. •<br />

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES. — INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 598.<br />

PRÉVENUS D'ATTROUPEMENTS ARMÉS. JUGEMENT. — CORRESPONDANCE.<br />

OBJETS DIFFÉRENTS. — LETTRES SÉPARÉES. (*).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 25 germinal an IV (14 avril 1796).<br />

A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de Jemmapes,<br />

à Mons.<br />

J'ai examiné, citoyen, la question que vous avez soumise à mon prédécesseur,<br />

par votre lettre du 24 pluviôse, et qui, réduite à ses véritables<br />

termes, consiste à savoir si les prévenus d'attroupements armés,<br />

non contre la République, mais pour commettre des vols et des brigandages,<br />

doivent être jugés dans la forme prescrite par la loi du 30 prairial<br />

de l'an III.<br />

Si l'on n'avait à consulter que cette loi, l'affirmative serait indubitable<br />

; car le législateur ne fait point de distinction et sa disposition<br />

(!) Archives du ministère de la justice. Ueg. A, n" 40.


29 germinal an IV (15 avril 1799). 213<br />

frappe généralement sur tous ceux qui forment des attroupements sans<br />

l'autorisation du gouvernement.<br />

Mais cette loi, antérieure et contraire à la Constitution, n'a été maintenue<br />

par l'article S98 du Code des délits et des peines, que relativement<br />

aux re<strong>be</strong>lles arma contre la République; et cette seule considération<br />

justifie pleinement le parti que vous avez pris de renvoyer devant le<br />

directeur du jury le prévenu dont il est parlé dans votre lettre du<br />

24 pluviôse.<br />

Je ne réponds pas aux autres articles de cette môme lettre, parce que<br />

sans doute il n'en est plus temps, et que déjà il a dû être statué sur les<br />

différents points qu'ils concernent.<br />

Je dois d'ailleurs vous observer que pour régulariser et simplifier le<br />

travail, il est indispensable que vous m'adressiez autant de lettres séparées<br />

que vous aurez d'objets à me soumettre.<br />

MERLIN.<br />

MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE. — ENTRÉE EN FONCTIONS (')•<br />

Paris, le 26 germinal an IV (15 avril 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE,<br />

Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les administrations centrales<br />

et municipales, et près les tribunaux civils, criminels et correctionnels.<br />

Le Directoire exécutif, citoyens, vient de me confier le ministère de<br />

la police générale de la République ; en l'acceptant, je ne me suis dissimulé<br />

aucune des difficultés qui y étaient attachées : chargé par mes<br />

nouvelles fonctions, de rétablir la paix dans l'intérieur, et de maintenir<br />

la tranquillité partout où elle n'a pas été troublée, j'ai <strong>be</strong>soin, pour y<br />

parvenir, du concours de tous les bons citoyens; mais surtout il m'est<br />

nécessaire d'être aidé de vos efforts et de votre dévouement à la chose<br />

publique.<br />

C'est à vous, en effet, qui êtes plus immédiatement honorés de la confiance<br />

du peuple, à me seconder aussi plus efficacement dans un ministère<br />

qui tient de si près à son bonheur. Vous n'êtes placés à ses côtés<br />

que pour veiller plus particulièrement à ses <strong>be</strong>soins, pour maintenir ses<br />

droits et l'éclairer sur ses devoirs.<br />

(') Archives du, ministère de lu justice, Reg. A, n" 41.<br />

l r o s. 14


214 29 germinal an IV (15 avril 1796.)<br />

Pour atteindre le but auquel nous devons tendre, il faut que nous<br />

suivions la même route ; et, afin d'éviter des méprises qui embarrasseraient<br />

notre marche, j'ai pensé que je devais vous tracer quelques unes<br />

des règles que je crois les plus propres à nous guider.<br />

La police d'une république diffère de celle d'un état despotique,<br />

comme la li<strong>be</strong>rté diffère de l'esclavage; dans une république, la police<br />

ne peut être employée que pour l'exécution de la loi ; dans un état despotique,<br />

au contraire, elle ne sert que le caprice de la tyrannie : de la<br />

distinction des principes natt celle des moyens.<br />

Ces moyens doivent être plus variés, plus actifs, plus énergiques dans<br />

une république naissante, qui a des résistances à vaincre, que dans une<br />

république que l'ancienneté préserve du désordre ; ainsi notre situation<br />

nous commande une vigilance plus étendue et des soins plus habituels.<br />

La nation a accepté la Constitution républicaine que ses représentants<br />

lui ont soumise; notre devoir est d'accomplir la volonté générale, en<br />

empêchant que cette constitution ne soit attaquée par des oppositions<br />

particulières.<br />

De là l'obligation de poursuivre ses ennemis : quels que soient leur<br />

masque et leur langage, ils seront bientôt reconnus, si les autorités<br />

constituées mettent dans leurs poursuites autant de persévérance que<br />

de sagacité. Nous devons donc travailler sans relâche à déjouer les complots<br />

tramés contre la li<strong>be</strong>rté publique, contre la sûreté des personnes<br />

et des propriétés ; nous devons nous attacher à découvrir et livrer au<br />

glaive de la loi, le séditieux anarc<strong>his</strong>te ou royaliste qui prêche ouvertement<br />

le retour à l'ancien régime, la révolte, le meurtre et le pillage; le<br />

prêtre qui fait entendre les cris du fanatisme ; l'émigré qui ose encore<br />

souiller par sa présence le sol de la li<strong>be</strong>rté ; l'étranger qui sème le trouble<br />

et la confusion. Tous ces hommes se font reconnaître par des signes<br />

trop visibles pour qu'ils échappent à l'oeil perçant de la police, si vous<br />

apportez dans l'exercice de vos fonctions la vigilance et l'énergie<br />

qu'exige l'intérêt public.<br />

Mais il est des ennemis plus adroits, plus cachés, et par là, plus dangereux,<br />

ce sont ceux qui ourdissent dans l'ombre leurs projets sinistres,<br />

qui, pour ramener plus sîirement le régime odieux du despotisme, se<br />

servent de l'ascendant qu'ils ont sur les habitants des campagnes, et de<br />

la facilité de s'introduire dans l'intérieur des familles pour égarer et<br />

fanatiser les esprits, organiser les insurrections, les meurtres, les assassinats,<br />

et fatiguer le peuple par les réactions continuelles d'un parti sur<br />

l'autre.<br />

Ce sont ceux qui, par des discours et des manœuvres perfides, tâchent


29 germinal an IV (15 avril 1799). 215<br />

de porter atteinte à la constitution; qui, par des sopbismes sur le droit<br />

inviolable de la propriété, attaquent la base de l'ordre social, mettent les<br />

privations qui sont la suite inévitable des circonstances, sur le compte<br />

du gouvernement dont elles sont la continuelle sollicitude.<br />

Ce sont ceux qui atténuent nos ressorces, discréditent la monnaie<br />

républicaine; qui, sans preuve, accumulent dénonciation sur dénonciation,<br />

pour enlever aux administrateurs la confiance de leurs concitoyens.<br />

Voilà les hommes qui appellent plus particulièrement votre surveillance,<br />

mais cette surveillance, quoiqu'active, ne doit pas dégénérer en<br />

inquisition ; et il ne faut pas confondre des recherches prudentes avec<br />

des inquiétudes déplacées qui troubleraient la tranquillité des citoyens,<br />

que la police doit au contraire protéger. 11 faut distinguer des factieux,<br />

les citoyens que les factieux égarent ; ceux-là ne méritent aucun ménagement,<br />

et doivent être recherchés et poursuivis avec toute la rigueur<br />

de la loi ; ceux-ci au contraire doivent être ramenés par l'empire de la<br />

raison. Vous y parviendrez en les dirigeant par votre exemple, en les<br />

éclairant par des instructions paternelles.<br />

Vous direz à ceux qui, effrayés des agitations inséparables d'une<br />

grande révolution, regrettent la sombre tranquillité du despotisme, que le<br />

moyen de jouir du repos, n'est pas de tenter de détruire un gouvernement<br />

adopté par l'immense majorité de la nation ; vous leur retracerez<br />

les maux affreux qu'a produits le fanatisme dans la Vendée, en hérissant<br />

de ruines et d'ossements le pays le plus <strong>be</strong>au et le plus peuplé ; vous leur<br />

ferez sentir que le rappel du despotisme entraînerait nécessairement un<br />

bouleversement général, anéantirait la fortune publique et celle des<br />

particuliers; qu'il ruinerait les propriétaires de domaines nationaux, les<br />

porteurs de mandats, d'assignats, derescriptions, enfin tous les créanciers<br />

de l'État, qu'ainsi les citoyens aisés seraient infailliblement ses premières<br />

victimes, et qu'ils sont conséquemment les plus intéressés à soutenir le<br />

gouvernement républicain; vous direz à ceux qu'on aurait égarés par<br />

la crainte du retour de la tyrannie, ou qu'un amour trop ardent pour la<br />

li<strong>be</strong>rté aurait entraînés au delà des bornes, que les excès toujours<br />

amènent d'autres excès; que la li<strong>be</strong>rté est incompatible avec la licence<br />

et l'anarchie ; qu'elle ne peut exister sans un gouvernement qui la protège,<br />

et qu'il ne peut y avoir de république sans une constitution qui<br />

l'établisse.<br />

Vous direz à tous, que le plus grand moyen de force étant dans l'union,<br />

il convient de proscrire toutes les dénominations dont se sert le ressentiment<br />

pour produire la discorde, et qui ne font que réveiller l'esprit de<br />

parti, les haines, les passions, et engendrer les factions qu'il faut étouffer.


21G 2 7 germinal an IV 19 avril 1799).<br />

Vous ne reconnaîtrez pour vrais amis de la li<strong>be</strong>rté que ceux qui sont<br />

franchement soumis aux lois, et qui respectent le gouvernement ; et vous<br />

ne verrez de véritables républicains, que dans ceux qui veulent sincèrement<br />

la constitution républicaine.<br />

Les vues que je viens de vous indiquer, acquerront plus de développement,<br />

et s'appliqueront plus particulièrement aux faits, si vous continuez<br />

à me faire connaître quel est l'esprit de votre département, s'il est<br />

tranquille, sinon, quelles sont les causes qui y troublent la paix, quels<br />

seraient les moyens de la rétablir.<br />

, Mon empressement à vous demander le concours de vos lumières,<br />

vous répond de celui que je mettrai à en profiter, et à coopérer avec<br />

vous à tout ce qui intéresse l'ordre et le bonheur public.<br />

COCHON.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. ÉTABLISSEMENT D'UN BUREAU DE RENSEIGNEMENTS<br />

DANS CHAQUE GREFFE CORRECTIONNEL (*).<br />

Bur. criminel, N° 4869. — Paris, le 27 germinal an IV (16 avril 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels et<br />

correctionnels.<br />

Le Directoire exécutif vient de me transmettre, citoyens, un Message,<br />

du Conseil des Cinq-cents, conçu en ces termes :<br />

« 11 sera fait un Message au Directoire exécutif pour l'inviter à<br />

« envoyer, sans délai, au Conseil des Cinq-cents, les éclaircissements<br />

« nécessaires sur l'état des tribunaux criminels dans lesdépartements,<br />

« des tribunaux correctionnels dans les arrondissements de canton, et<br />

« sur l'embarras qui pourrait résulter pour le service de quelques uns<br />

« d'entre eux, du défaut de nombre suffisant de personnes attachées<br />

« aux dits tribunaux, notamment pour l'exercice du greffe, les expédi-<br />

« fions qui en dépendent et la tenue des registres établis par la loi. »<br />

Vous voudrez bien me faire parvenir, sans délai, tous les renseignements<br />

nécessaires, afin de me mettre en état de satisfaire aux vœux du<br />

Directoire exécutif et du Conseil des Cinq-cents; vous voudrez bien<br />

aussi m'informer si le bureau de renseignements qui doit être établi dans<br />

chaque greffe de tribunal correctionnel, suivant l'article XXIX de la<br />

(!) Archives du menistère de la justice, Reg. A, n° 42.


27 germinal an IV (16 avril 1796). 217<br />

loi du 19 vendémiaire, est enfin organisé : votre zèle et votre amour<br />

pour le bien public m'assurent d'avance de l'empressement que vous<br />

mettrez à répondre à ma demande.<br />

MERLIN.<br />

ORDRE PUBLIC. — SURETE PUBLIQUE ET INDIVIDUELLE. — ATTENTATS. —<br />

PEINES CONTRE LES CONSPIRATEURS (').<br />

27 germinal an IV (16 avril 1796). — Loi portant des peines<br />

contre toute espèce de provocation à la dissolution du gouvernement<br />

républicain, et tout crime attentatoire à la sûreté publique et individuelle.<br />

LÉGISLATION. — ARRÊTÉS DE PUBLICATION DES LOIS SUR L'ORGANISATION DES<br />

ARCHIVES ET SUR LE SEMESTRE DES TRIBUNAUX. — RECTIFICATION ( 2<br />

).<br />

27 germinal an IV (16 avril 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, rectifiant l'erreur qui s'est glissée dans la<br />

rédaction des deux arrêtés par lui pris le 10 de ce mois, relativement<br />

à l'impression et publication des lois sur le semestre des tribunaux, et<br />

sur l'organisation des archives de la République, etc.<br />

ARRÊTE qu'aux mots, la Belgique, insérés dans les deux arrêtés du<br />

10 germinal, seront substitués ceux-ci : les neuf départements réunis par<br />

la loi du 9 vendémiaire dernier et qu'il sera fait mention du présent sur<br />

les registres des directoires, et sur ceux des administrations des neuf départements<br />

réunis, à la marge de l'enregistrement des deux arrêtés du<br />

10 de ce mois.<br />

Le ministre de la justice est chargé de faire imprimer et publier le<br />

présent arrêté dans lesdits départements, en la forme prescrite par la loi<br />

du 12 vendémiaire dernier.<br />

( L<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire executif du 22 floréal an IV (11 mai<br />

1796).<br />

2, Bail. 40, n° 325 ; Pasinomie, t. VII, p. 304.<br />

Voy. lois du 28 germinal an IV, sur la presse, du 21 floréal an IV.<br />

(*) Coll. de Huyghe, 8,180; Pasinomie, t. VII, p. LX1X.


29 germinal an IV (17 avril 1799).<br />

DÉLITS DE PRESSE. — RÉPRESSION (').<br />

28 germinal an IV (17 avril 1796). Loi contenant des mesures répressives<br />

des délits qui peuvent être commis par la voie de la presse.<br />

ÉTABLISSEMENTS DE BIENFAISANCE. — VENTE DE BIENS. — SUSPENSION<br />

PBOVISOIRE ( 2<br />

).<br />

28 germinal an IV (17 avril 1796). — Loi portant que les biens des<br />

hôpitaux et autres établissements de charité et de bienfaisance, sont provisoirement<br />

exceptés de ceux compris dans la loi du 28 ventôse, sur la<br />

vente des biens nationaux affectés aux mandats territoriaux.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS ( B<br />

).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF,<br />

Au Ministre de l'intérieur.<br />

Floréal an IV (avril 1796).<br />

Le Directoire exécutif, citoyen ministre, reçoit fréquemment des<br />

plaintes sur les désordres et les embarras qui résultent de ce que des<br />

ministres ou d'autres autorités ordonnent dans les départements réunis<br />

par la loi du 9 vendémiaire, l'exécution d'une loi ou d'un arrêté du<br />

Directoire exécutif qui n'y a pas été publié, en vertu d'un ordre spécial<br />

conformément à l'arrêté du 18 pluviôse dernier qui se trouve au<br />

25 e<br />

cahier du Bulletin des lois sous le n° 16o.<br />

Le Directoire vous invite à redoubler d'attention pour que de sem-<br />

(*) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 22 floréal an IV (11 mai<br />

1796).<br />

2, Bull. 60, n» 328 ; Pasinomie, t. VII, p. 304.<br />

Voy. Acte du 28 floréal an XII ; décret du 5 février 1810 ; loi du 21 octobre<br />

1814; déc. du 20 juillet 1831.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 fructidor an V (24<br />

août 1797).<br />

2, Bull. 41, n° 338; Pasinomie, t. VII, p. 303.<br />

( 3<br />

) Archives du ministère de la justice. Reg. A, copie, n" 42 ois<br />

.


1 er<br />

noréal an IV (29 avril 1799). 219<br />

blables méprises ne se réitèrent plus à l'avenir, et à lui proposer,<br />

lorsque vous reconnaîtrez la nécessité ou l'utilité de la publication de<br />

certaines lois ou de certains arrêtés dans les départements dont il s'agit,<br />

les projets d'arrêtés propres à remplir cet objet en vous conformant au<br />

mode établi à cet égard par l'arrêté du 20 germinal dernier.<br />

11 est essentiel que vous teniez la main à ce que les autorités dépendantes<br />

de votre ministère ne s'écartent pas de cet ordre de choses.<br />

(Signé) CARNOT, président;<br />

Parle Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE.<br />

Pour copie conforme,<br />

Le Ministre de l'intérieur,<br />

BËNÉZECH.<br />

DOUANES. — PROCÈS. — INSTRUCTION ET JUGEMENT (*).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 1" floréal an IV (20 avril 1796).<br />

Au tribunal civil du département de la Lys.<br />

Le gouvernement, citoyens, vient de donner aux départements réunis,<br />

par la loi du 9 vendémiaire dernier, une nouvelle preuve qu'il étend<br />

sur eux sa sollicitude comme sur les autres départements : un régime<br />

particulier y avait été établi pour le jugement des contestations qui s'élèvent<br />

sur la perception des droits de douanes : c'étaient les administrations<br />

qu'on avait chargées d'en connaître, mais les lois des 14 germinal<br />

an H et 14 fructidor an III qui sont, à cet égard, observées dans toutes<br />

les autres parties de la République, vous sont aujourd'hui rendues communes<br />

par l'arrêté que le Directoire exécutif a pris le 23 germinal.<br />

Les contestations relatives aux douanes seront ainsi portées d'abord<br />

devant les juges de paix et par appel devant les tribunaux civils : ces<br />

nouvelles attributions vous imposent de nouvelles obligations, vous les<br />

remplirez avec le même zèle que vous avez jusqu'ici montré, et je vous<br />

recommande particulièrement de donner aux juges de paix de votre<br />

ressort, connaissance de celles qui leur appartiennent en première<br />

instance.<br />

M archives du ministère de la justice, lleg. A., u° 43.<br />

MERLIN.


2-20 9 floréal an IV (25 avril 1799).<br />

LÉGISLATION'. — DÉPÔT DES MINUTES DES JUGES DE PAIX. — DOMAINE.<br />

PROCÈS CRIMINELS. — ARBITRAGE FORCÉ. — TÉMOINS. — RÉGIME<br />

HYPOTHÉCAIRE. — PROCÉDURE EN CONCILIATION. — LOIS DIVERSES. —<br />

PUBLICATION (').<br />

fin 6 floréal an IV (25 avril 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, sur le rapport du ministre de la justice,<br />

ARRÊTE :<br />

Les lois ci-après indiquées seront publiées dans les neuf départements<br />

réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV, pour y être exécutées selon<br />

leur forme et teneur :<br />

1° Celle du 26 frimairedernier, qui détermine le lieu oùseront dépesés<br />

les minutes des actes des juges de paix (insérée au 13 e<br />

bulletin de<br />

le 2 e<br />

série, sous le n° 63);<br />

2° Celle du 19 nivôse dernier, qui détermine la manière dont les actions<br />

au nom de la République, devront être intentées ou reprises (insérée<br />

au 18 e<br />

bulletin de la 2 e<br />

série, sous le n° 104).<br />

3° Celle du 22 nivôse dernier, qui détermine un mode pour accélérer<br />

l'expédition des procès criminels dans les communes où il y a plusieurs<br />

directeurs du jury (insérée au 18 e<br />

bulletin de la 2 e<br />

série, sous le<br />

n° 107);<br />

4° Celle du 9 ventôse dernier, qui attribue aux juges ordinaires la<br />

connaissance des affaires qui étaient ci-devant portées devant les tribunaux<br />

de famille (insérée au 29 e<br />

bulletin de la 2 e<br />

série, sous le n° 198) :<br />

5° Celle du même jour 9 ventôse dernier qui ordonne que les affaires<br />

ci-devant attribuées à des arbitres forcés, seront portées devant les<br />

juges ordinaires (insérée au 29 e<br />

bulletin de la seconde série, sous le<br />

n°199);<br />

6° Celle du 15 ventôse dernier, portant que les parents et alliés de<br />

l'un des co-accusés du même fait, ne peuvent être entendus comme témoins<br />

contre les autres co-accusés (insérée au 31 e<br />

bulletin de la seconde<br />

série, sous le n° 219);<br />

7° Celle du 19 ventôse dernier, qui proroge jusqu'au 1 cr<br />

messidor, le<br />

terme indiqué pour l'introduction du nouveau régime hypothécaire<br />

(insérée au 30 e<br />

bulletin de la seconde série, sous le n° 209) ;<br />

8° Celle du 26 ventôse dernier, contenant règlement sur la manière<br />

de procéder en conciliation (insérée au 33 e<br />

bulletin de la seconde série,<br />

sous le n° 243);<br />

(i) Coll. de Huyghe, 8, 186; Pasinomie, t. VII, p. LXX.


7 floréal an IV (ta avril 1799). 221<br />

9° Et celle du 27 ventôse dernier, qui détermine le mode de remplacement<br />

provisoire des commissaires près les tribunaux correctionnels<br />

(insérée au 33 e<br />

bulletin de la seconde série, sous le n° 245) ;.<br />

Le présent arrêté sera inséré au bulletin des lois.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL CIVIL DU DÉPARTEMENT DE LA DYLE.<br />

JUD1CATURE : CONDAMNATIONS VOLONTAIRES ( D<br />

).<br />

Du 7 floréal an IV (26 avril 1796).<br />

ART. 1 cr<br />

. Toutes les affaires devant être traitées en séances publiques,<br />

suivant l'article 208 delà Constitution, il n'est statué à la chambre sur<br />

aucune affaire.<br />

ART. 2. Néanmoins, attendu que l'usage des condamnations volontaires<br />

n'est pas abrogé, et que le tribunal n'y voit qu'une formalité pour<br />

l'exécution des actes, ces condamnations continuent d'être délivrées à<br />

la chambre, sur une simple note en papier timbré, que la partie joint à<br />

l'acte contenant les noms et renonciation de l'acte et des sommes sur<br />

lesquelles doit porter la condamnation volontaire.<br />

Pour copie conforme,<br />

(Signé) DUFOUR l'aîné, juge, première section.<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — RÉFÉRÉS DES PARTICULIERS. —<br />

-ABSTENTION (?).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 7 floréal an IV (26 avril 1796).<br />

La loi du 10 vendémiaire an IV sur l'organisation du ministère, me<br />

charge de surveiller l'administration de la justice, sans pouvoir connaître<br />

du fond des affaires. Ma correspondance est établie pour éclaircir<br />

les doutes que peuvent me proposer sur la législation les fonctionnaires<br />

publics ou les autorités constituées.<br />

Tout le contentieux de l'intérêt privé, sous quelque forme qu'il se présente<br />

est étranger à mes attributions.<br />

(1) Coll. de llmjyhe, t. VIII, p. 160.<br />

( 2<br />

) Gillet, n° 132. — Archives du ministère de la justice. Reg. A, u°44.


222 S floréal an IV (2 7 avril 1799).<br />

C'est dans le cabinet des jurisconsultes, c'est par l'étude et la lecture<br />

des lois, que chaque citoyen peut connaître ses droits et les moyens de<br />

les faire valoir.<br />

.le vous invite, en conséquence, en vous renvoyant le mémoire que<br />

vous m'avez adressé le. et les pièces y jointes, à vous<br />

abstenir désormais de me soumettre aucune question relative à vos intérêts<br />

particuliers, puisque je ne dois pas me permettre d'ouvrir une<br />

opinion qui puisse prévenir ou influencer celle des tribunaux.<br />

MERLIN.<br />

DÉTENUS. — PEINE DES FERS. — DURÉE (').<br />

Bur. du criminel, N" 5138, D. — Paris, le 8 floréal an IV (27 avril 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels<br />

des départements de la République française.<br />

Un décret de la Convention nationale du 6 octobre 1792, ordonne,<br />

citoyens, que le temps de la peine des fers comptera du jour que les condamnés<br />

auront été exposés aux regards du public en exécution de leurs<br />

jugements.<br />

11 est nécessaire que les agents maritimes des ports de la République,<br />

où sont envoyés les condamnés à la peine des fers, connaissent exactement<br />

le jour où cette exposition a eu lieu, afin qu'ils puissent les rendre<br />

à la li<strong>be</strong>rté à l'expiration du terme de la peine de chacun d'eux.<br />

En conséquence, toutes les fois que vous envoyez dans les ports de<br />

la République des individus condamnés à la peine des fers, vous devez<br />

joindre à l'expédition de chaque jugement, le certificat du jour où l'expostion<br />

du condamné a eu lieu; vous formerez aussi un étal nominatif<br />

de ceux que vous avez fait conduire antérieurement dans les divers<br />

ports, en indiquant le jour de l'exposition de chacun d'eux; vous le ferez<br />

double et vous adresserez le plus promptemenl possible, l'un au Minisire<br />

de la marine, l'autre à moi.<br />

(') Archives du ministère de la justice. Ueg. A, n° 45.<br />

MERLIN.


0 floréal an IV (28 avril 1799). 225<br />

LÉGISLATION. PUBLICATION DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS DES LOIS<br />

SUR LES PASSE-PORTS A L'ÉTRANGER ( J ).<br />

Du 9 floréal an IV (28 avril 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, VU les observations du ministre de la police<br />

générale de la République, sur une erreur de rédaction qui s'est glissée<br />

dans son arrêté du 2 du présent mois, relatif à la publication des lois des<br />

14 et 17 ventôse dernier, concernant les passe-ports à l'étranger, dans<br />

les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV.<br />

ARRÊTE que ledit arrêté du 2 floréal est rapporté par le motif précité ;<br />

arrête au surplus, que les lois desdits jours 14 et 17-ventôse dernier,<br />

numérotées 200 et 204, et insérées aux 29 e<br />

et 30 e<br />

bulletins, seront publiées<br />

dans lesdits départements réunis, pour être exécutées selon leur<br />

forme et teneur.<br />

Le présent arrêté sera imprimé, en conformité de celui du 20 germinal<br />

dernier.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DE LA LOI DE SUPPRESSION DES ANCIENNES<br />

MILICES BOURGEOISES ( 2 ).<br />

9 floréal an IV (28 avril 1796). — Arrêté de publication de l'art. 28<br />

de la sect. 2 e<br />

de la loi du 29 septembre 179!, portant suppression des<br />

anciennes milices bourgeoises.<br />

, JjAUSSAlHES ET FABRICANTS D*ASSIGNATS. — POURSUITES ( 3 ).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

l'aris, le 9 floréal an IV (28 avril 1796).<br />

Aux commissaires du pouvoir exécutif près les tribunaux criminels<br />

et correctionnels.<br />

Un nouveau signe monétaire a été créé, citoyens, bientôt mis en circulation,<br />

il sera reçu par les patriotes comme un nouveau gage de la<br />

(1) Cuil. de lluyyhe, 8, 120; Pasinomie, t. VII, p. LXX.<br />

( 2<br />

) Coll. rie Huyghe, 8, 155; Pasinomie, t. VII, p. LXXI.<br />

(3) Gillet, •n» 154. Mussahiau, v° <strong>Just</strong>ice criminelle, n" 2.<br />

Archives du ministère de la justice, Rejj. A. u» 46.


224<br />

11 florcal an IV (39 avril 1706).<br />

prospérité nationale ; mais autant il ranime leur confiance, autant il<br />

irrite la cupidité de ces hommes avides qui spéculent sur la misère publique.<br />

Aussi le Corps législatif a-t-il voulu leur imposer un freinpropre<br />

à les contenir; il a voulu les forcer par la crainte salutaire d'une punition<br />

prompte et rigoureuse, à respecter ce signe libérateur que les bons<br />

citoyens s'empresseront d'accueillir par amour pour la li<strong>be</strong>rté, par le<br />

sentiment de leur propre intérêt bien entendu.<br />

Tel est le but de la loi du 7 germinal qui prononce des peines sévères<br />

tant contre les fabricateurs et distributeurs de faux mandats, quecontre<br />

ceux qui chercheraient à déprécier les mandats ou promesses des mandats,<br />

ou qui les refuseraient en paiement.<br />

Le Directoire exécutif est dans l'intention ferme et bien prononcée<br />

de veiller de tout son pouvoir à l'entière exécution de cette loi, et je lis<br />

dans votre patriotisme l'assentiment que vous donnerez à ces dispositions.<br />

Vous vous empresserez donc de concourir autant qu'il est en vous, à<br />

les remplir ; point de molle condescendance, c'est de l'énergie, c'est de<br />

l'activité qu'il faut ici. Le salut public le commande et votre propre intérêt<br />

l'exige, car je ne dois pas vous dissimuler que le gouvernement<br />

destituera sans ménagement tous ceux d'entre les commissaires qui<br />

montreraient à cet égard de la faiblesse ou de l'inertie.<br />

MERLIN.<br />

DOUANES. — OBJETS SAISIS. — REMISE SOUS CAUTION AUX PROPRIÉTAIRES.<br />

— VENTE AUX ENCHÈRES (').<br />

Bur.de lajust. civile, n" 1989, A. — Paris,le 11 floréal an IV (30 avril 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil<br />

du département de<br />

Citoyen, l'article 16 du titre 1 0 du règlement général sur les douanes<br />

en date du 22 août 1791, porte ;<br />

« Les marchandises sujettes à dépérissement,les bâtiments, bateaux,<br />

« voitures, chevaux et équipages saisis seront rendus aux marchands,<br />

« maîtres de bâlimen's et voituriers, sous caution solvable de leur va-<br />

« leur ou après que le prix en aura été consigné entre les mains du<br />

l 1<br />

) Gillel, n" 135; Massubiau, v" Finances, n"4.<br />

Archives du ministère de la justice, Rcg. A, n" 47.


11 floréal an IV (30 avril 1796). 225<br />

« préposé à la perception, estimation, préalablement faite; en consé-<br />

« quence l'offre de la remise sera faite par lesdits procès-verkmx ; et<br />

« en cas de refus delà part des marchands, maîtres de bâtiments et voi-<br />

« turiers, il sera, à la diligence dudit préposé de la régie, procédé à la<br />

« vente par enchère, en vertu de la permission de l'un des officiers du<br />

« tribunal de district, laquelle sera signifiée, ainsi qu'il est réglé, pour<br />

« les procès-verbaux, par les articles 12, 1 3 et 14 du présent titre. »<br />

Les motifs de cette sage disposition s'expliquent facilement : une saisie<br />

s'exécute; il est encore incertain si elle sera confirmée, en attendant<br />

les objets saisis périclitent ou exigent des frais d'entretien, et si la remise<br />

n'en est faite à l'instant, avec les précautions nécessaires, la république<br />

peut se trouver, par l'événement du procès, exposée à des dommagesintérêts<br />

considérables. La loi qui veille à la police générale du commerce,<br />

a dû parer à cet inconvénient; en conséquence, dans ces sortes<br />

de cas, elle autorise l'offre de la remise aux propriétaires, sous caution<br />

solvable,ou avec consignation du prix et ordonne au <strong>be</strong>soin la vente des<br />

objets saisis.<br />

Tels sont, évidemment, l'intention et le but de l'article cité, auquel<br />

les lois postérieures n'ont nullement dérogé.<br />

Cependant, la plupart des juges de paix sont dans l'opinion que l'article<br />

5 de la loi du 14 fructidor a implicitement détruit la disposition<br />

précitée de la loi du 22 août 1791 : cette manière d'entendre la loi est<br />

une erreur qu'il importe de dissiper.<br />

L'art. 5 de la loi du 14 fructidor ne suppose que le cas où il serait<br />

déjà intervenu un jugement de main levée, sans que l'offre de la remise<br />

ait été précédemment faite au propriétaire, il veut qu'alors et sans attendre<br />

l'issue des poursuites à faire par l'administration des douanes, contre le<br />

premier jugement, les objets susceptibles de dépérissement ou d'entretien,<br />

puissent être vendus, mais cet article n'est point exclusif de l'exécution<br />

de celui de la loi du mois d'août, il en est plutôt un corollaire<br />

ou si l'on veut, la disposition additionnelle; il ne sert qu'à manifester,<br />

de plus en plus, le vœu formel du législateur, de prévenir les réclamalions<br />

en indemnité.<br />

Cette considération, citoyen, est d'un grand intérêt, et il est essentiel<br />

qu'elle soit mise sous les yeux des juges de paix de votre ressort, pour<br />

qu'elle les dirige désormais dans l'application de la loi.<br />

Je vous adresse, en conséquence, un exemplaire de la présente circulaire,<br />

en vous recommandant de leur en faire parvenir copie, sansdé-<br />

1 ii et m'informer régulièrement des infractions qui pourraient venir à<br />

votre connaissance. MEnLiN.


226 13-16 floréal an IV (2-5 mal 1796).<br />

junv. — OFFICIERS DE MARINE OU D'ARTILLERIE DE MARINE. — DISPENSE ( L<br />

):<br />

Bur. du criminel. N» 5254 D. — Paris, le 13 floréal an IV (2 mai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE.<br />

A Vadministration centrale du département.,..<br />

Je suis informé, citoyens, qu'il arrive que des officiers de la marine<br />

ou de l'artillerie de ce corps, sont appelés aux fonctions de jurés ; de là,<br />

résultent deux inconvénients majeurs : que ces officiers, aujourd'hui chez<br />

eux, soient forcés demain de s'embarquer, ou de partir pour une garnison<br />

éloignée, le jury se trouve alors incomplet et les affaires éprouvent<br />

un retard nuisible; qu'ils restent, au contraire, pour remplir les fonctions<br />

de jurés, le service militaire manque, et la sûreté de la République<br />

peut être compromise.<br />

La loi, je le sais, ne les exempte pas nominativement; elle veut cependant<br />

que les jurés ne soient pris que parmi les citoyens domiciliés dans<br />

le département, le domicile ne suppose-t-il pas une résidence habituelle?<br />

Et par état, le militaire n'a de séjour fixe nulle part; à tout<br />

moment, il peut être obligé de quitter le lieu qu'il habite, pour se rendre<br />

où la voix du gouvernement ou le <strong>be</strong>soin de l'État l'appellent.<br />

Vous sentirez, citoyens, l'importance de ces considérations et je vous<br />

invite, en conséquence, à n'inscrire désormais sur la liste des jurés<br />

aucun officier des vaisseaux de la République ou des troupes d'artillerie<br />

de la marine et faire rayer ceux qui y auraient été portés.<br />

MERLIN.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — ARRESTATION. — FORMALITÉS ( S<br />

).<br />

Paris, le 16 floréal an IV (5 mai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA POLICE GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE,<br />

Aux commissaires du Pouvoir exécutif prés les administrations centrales<br />

et municipales, près les tribunaux civils, criminels et correctionnels.<br />

La loi, citoyens, regarde comme une détention arbitraire celle qui a<br />

lieu autrement qu'en vertu d'un mandat d'arrêt décerné selon les formes<br />

(') Gillet, n» 117. — Germa, p. 221.<br />

Archives du ministère de la justice, Reg. A. n" 48.<br />

( s<br />

) Gillet, n" 137 sous la date du 15 floréal ; Massabiau, V° détenus n° 2.<br />

Archives du, ministère de la justice, Rcg. A, n° 49.


19 floréal an IV (5 mal 1799). 227<br />

prescrites par les articles 222 et 223 de la Constitution, d'une ordonnance<br />

de prise-de-corps, d'un décret d'accusation, ou d'un jugement de<br />

condamnation à prison ou à détention.<br />

Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être saisi, arrêté ou détenu<br />

que de l'une ou de l'autre de ces manières, et ce serait porter atteinte à<br />

la li<strong>be</strong>rté des citoyens, que d'en user autrement.<br />

Chaque jour cependant il arrive que je reçois des signalements d'individus<br />

prévenus de crimes, ou qu'on dit être échappés des prisons;<br />

quelquefois aussi les commissaires près les tribunaux criminels font<br />

conduire à la maison de Bic'être, près Paris, des hommes condamnés<br />

aux fers par jugement : mais rarement on m'envoie l'acte légal en vertu<br />

duquel on me demande de faire rechercher et arrêter les prévenus; plus<br />

rarement encore envoie-t-on une expédition en forme des jugements de<br />

condamnation, en vertu desquels seuls le gardien de la maison de Bicêtre<br />

peut recevoir les condamnés.<br />

11 arrive de là que les prévenus échappent facilement aux poursuites,<br />

et que les gardiens des maisons d'arrêt ou des prisons refusent de recevoir<br />

sous leur garde des condamnés pour des crimes très graves, dans<br />

la crainte de compromettre leur responsabilité, et d'être poursuivis et<br />

punis comme coupables de détention arbitraire, aux termes de l'article<br />

575 du Code des délits et des peines.<br />

Pour remédier à ces inconvénients, je vous recommande, citoyens,<br />

de joindre exactement aux signalements que vous m'envoyez, l'acte<br />

légal et revêtu de toutes ses formes, en vertu duquel vous réclamez la<br />

surveillance et les poursuites de la police contre des individus qui<br />

cherchent à se soustraire à l'action de la loi. Ainsi, le moins que vous<br />

puissiez me faire parvenir avec vos lettres d'avis, c'est le mandat d'amener<br />

décerné par l'officier de police judiciaire, ou tout autre officier<br />

public ayant droit de décerner. Vous aurez la même attention à l'égard<br />

des condamnés que vous faites transférer dans quelque prison que ce<br />

soit pour y attendre le passage de la chaîne. La gendarmerie, chargée de<br />

leur transfèrement, doit être munie du jugement de condamnation, et<br />

le remettre au gardien de la prison, qui, suivant l'article ci-dessus rappelé,<br />

est lui-même tenu de le transcrire sur son registre.<br />

Je vous recommando le plus grand soin dans l'observation de ces<br />

formalités, établies par la loi pour servir de rempart à la li<strong>be</strong>rté individuelle,<br />

et pour empêcher que l'innocent ne soit la victime des poursuites<br />

qui ne doivent être exercées qu'à l'égard des coupables ou ceux qui<br />

sont légalement prévenus de quelque crime.<br />

COCHON.


228 16-17 floréal an IV (5-6 mal 1796).<br />

NOTAIRES. — RÉPERTOIRE. — DOUBLE A DÉPOSER AU GREFFE DU TRIBUNAL<br />

CIVIL (').<br />

16' floréal an IV (5 mai 1796). — Loi qui ordonne le dépôt au greffe<br />

du tribunal civil du département de leur résidence du double du répertoire<br />

des actes reçus par les notaires publics.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE.— TRAITEMENT DES MAGISTRATS.— MENUES DÉPENSES<br />

DES TRIBUNAUX. FRAIS DE JUSTICE. — MODE DE PAIEMENT (*).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

17 floréal an IV (6 mai 1796).<br />

Aux administrateurs du département de Sambre-et-Meuse, à Namur.<br />

Un arrêté des représentants du peuple en mission dans les départements<br />

réunis du 29 frimaire dernier, citoyens, porte que par provision<br />

et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par l'autorité compétente,<br />

les traitements des juges et autres frais relatifs à l'ordre judiciaire pourront<br />

être assignés sur la caisse des domaines, sauf recouvrement, s'il y<br />

a lieu, à la charge de la caisse qui définitivement devra acquitter ces<br />

dépenses.<br />

Ce mode provisoire que les circonstances urgentes ont seules déterminé,<br />

entraînant nécessairement des inconvénients graves qu'il est<br />

important de faire cesser, il m'a paru indispensable d'établir dans les<br />

déparlements réunis, pour le paiement des dépenses placées dans mes<br />

attributions, le même ordre qui existe pour les anciens départements de<br />

la France.<br />

Vous avez sans doute remarqué, dans le n° o du Bulletin des lois,<br />

deux arrêtés du Directoire exécutif des 16 et 23 brumaire dernier, relatifs<br />

aux diverses dépenses qui précédemment étaient confondues dans la<br />

commisson des administrations civiles, police et tribunaux ; ils déterminent<br />

d'une manière distincte, celles qui doivent être ordonnées par le<br />

ministre de l'intérieur et celles qui doivent l'être par moi. Par une conséquence<br />

évidente, vous devez prendre les ordres du ministre de l'intérieur,<br />

pour tous les objets qui font actuellement partie de ses attributions.<br />

(u) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 3 prairial an IV(22 mai<br />

1796). — 2, Bull. 45, n» 284; Mon. du 19 floréal an IV; Pasinomie, t. VII,<br />

p. 318.<br />

Voy. cire, du 13 messidor an IV.<br />

( 2<br />

) Archives du, ministère de la justice, Reg. A, n° 50.


17 floréal an IV (0 mal 1796). 229<br />

Quant aux dépenses qui me concernent, elles doivent, à raison de leur<br />

nature et du mode de leur payement, être rangées en 1<br />

deux classes : la<br />

première comprend le traitement des membres des divers tribunaux et<br />

les menues dépenses de ces tribunaux; la seconde, les frais de la justice<br />

criminelle et correctionnelle.<br />

En exécution de l'arrêté du Directoire exécutif du 30 nivôse dernier<br />

qui porte : que les seules administrations de département peuvent donner<br />

des mandats sur les caisses nationales d'après le crédit qui leur sera<br />

ouvert par chacun des ministres pour les dépenses qui les concernent,<br />

je me propose de faire dresser incessamment l'état des traitements des<br />

fonctionnaires de l'ordre judiciaire de votre département pour le présent<br />

trimestre, que je vous adresserai ensuite avec l'autorisation nécessaire<br />

pour que vous délivriez vos mandats jusqu'à concurrence de la somme<br />

dont je vous créditerai par ce même état sur la trésorerie nationale.<br />

J'attends à cet effet les renseignements que je vous ai demandés par ma<br />

lettre du 30 germinal dernier.<br />

Je joins ici une ampliation de la décision rendue le 29 pluviôse par<br />

mon prédécesseur, en exécution d'un arrêté du Directoire exécutif<br />

du 16 du même mois, pour la fixation provisoire des traitements des<br />

fonctionnaires de l'ordre judiciaire, qui n'ont point été déterminés<br />

par les lois des 4 brumaire .et 20 pluviôse.<br />

Quant aux frais de la justice criminelle et correctionnelle, comme il<br />

n'a été rien changé aux formes établies pour leur payement, ils doivent<br />

être acquittés par les receveurs de l'enregistrement, sur des exécutoires<br />

ou étals arrêtés par les tribunaux et visés par les administrations de<br />

département, conformément aux lois et règlements rendus à cet égard.<br />

Le visa exigé des administrations départementales n'est point une<br />

pure formalité, comme il pourrait le paraître au premier coup d'ceil.<br />

L'objet de son établissement a été d'assurer la comptabilité des receveurs<br />

chargés de les acquitter et principalement de prévenir la dissipation<br />

des fonds sur lesquels le payement des exécutoires était assigné, en<br />

les soumettant à une vérification exacte des dépenses qui y étaient contenues,<br />

soit pour arrêter l'arbitraire dans les taxes de la part des juges,<br />

soit pour éviter les effets des surprises auxquelles ils pouvaient être<br />

exposés de la part des officiers ministériels ou autres, dans une partie<br />

remplie de détails minutieux auxquels l'importance de leurs fonctions<br />

ne leur permettait pas de donner toute l'attention nécessaire.<br />

Il est donc indispensable qu'avant de viser et d'ordonner le payement<br />

des exécutoires qui vous seront présentés, que vous procédiez à leur<br />

vérification et à leur examen, et que vous apportiez tous vos soins à<br />

r o<br />

i<br />

SÉRIE 15


230 • 7 floréal an IV (9 mal 1796).<br />

n'allouer que des dépenses légitimes et dont les taxes soient conformes<br />

aux tarifs qui ont été suivis jusqu'ici pour ces sortes de Trais. Cette<br />

attention de votre part est d'autant plus nécessaire que conformément<br />

aux lois rendues dans cette partie d'administration, vous seriez responsable<br />

des sommes que vous auriez fait indûment payer. S'il vous<br />

survenait des doutes ou des difficultés sur quelques objets, ou s'il se<br />

présentait des dépenses qui n'auraient pas encore eu lieu, vous voudrez<br />

bien m'en faire part, ainsi que de vos observations et de votre avis,<br />

pour que je sois à même de vous faire connaître ma détermination.<br />

Pour conserver l'ordre nécessaire dans la correspondance, vous<br />

aurez soin de ne point confondre divers objets dans la même lettre,<br />

et d'en faire une particulière sur chacun.<br />

Il est également indispensable, citoyens, que conformément à ce qui<br />

s'est pratiqué jusqu'ici, vous me fassiez parvenir, à la fin de chaque<br />

trimestre, un état général, avec les doubles sur papier libre, des états<br />

arrêtés, ou exécutoires décernés par les tribunaux, que.vous aurez visés<br />

pendant le courant du même trimestre, en observant l'ordre sous lequel<br />

vous les aurez portés dans un registre qui sera destiné particulièrement<br />

à cet objet.<br />

Vous ne comprendrez dans ces états généraux aucunes dépenses relatives<br />

aux prisons, maisons d'arrêt, de justice et de réclusion, attendu<br />

que ces dépenses concernent uniquement le ministre de l'intérieur. Je<br />

joins ici quatre exemplaires du modèle de ces états généraux ; je vous<br />

recommande très expressément de faire remplir les neuf colonnes dont<br />

ils sont composés, d'après les indications qui sont en tête de chacune<br />

d'elles, et de me faire exactement l'envoi de ces états aux époques<br />

indiquées.<br />

MERLIN.<br />

ANCIENNES JURIDICTIONS. — SENTENCES. — FORCE OBLIGATOIRE. — APPEL (').<br />

Bur. delajust. crim., n° 5453, D. — Paris, le 17 floréal an IV (6 mai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de la Lys,<br />

à Bruges.<br />

J'ai examiné, citoyen, les questions importantes que vous proposez<br />

dans votre lettre du 2 floréal, concernant la condamnation à la peine de<br />

(i) archives du parquet de Bruges. —Voir la décision intervenue dans cette<br />

affaire, rapportée ci-après, sous la date du 7 fructidor an IV.


17-10 floréal au IV (0-9 mal 1790). 251<br />

mort, prononcée par l'ancien magistrat de Courtrai, contre G. V...;<br />

la copie du jugementque vous me transmettez, me laisse dans l'incertitude<br />

sur la nature et l'étendue des attributions du tribunal qui a prononcé;<br />

hâtez-vous de m'instruiré, si, lorsque la Belgique tomba au<br />

pouvoir de la République, la municipalité de Courtrai était investie de<br />

l'autorité judiciaire, et si, sous ce rapport, elle était constituée en tribunal<br />

souverain dont les jugements n'étaient soumis à aucun recours : fixezmoi,<br />

citoyen, sur ce fait particulier qui doit être éclairci, avant de<br />

prendre une détermination dans cette affaire majeure.<br />

MERLIN.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'OUVERTURE DES<br />

DÉBATS. — HUIS-CLOS ( !<br />

).<br />

Bur. de la just. crim., n° 5625, D. — Paris, le 17 floréal an IV (6 mai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de<br />

Jemmapes, séant à Mons.<br />

Par votre lettre du 8 floréal, citoyen, vous demandez la solution de<br />

cette question. Le directeur du jury doit-il rendre ses séances publiques,<br />

lorsqu'il opère en présence des jurés d'accusation?<br />

Non : le code des délits et des peines du 3 brumaire dernier ne prescrit<br />

la publicité de l'instruction, en matière criminelle, que lors de l'ouverture<br />

des débats devant le jury de jugement; d'où il faut conclure que<br />

toute l'instruction antérieure ne doit pas être publique. C'est ce qui<br />

résulte encore de l'article 236 qui exige, des jurés d'accusation, la promesse<br />

de garder le secret sur les dépositions des témoins et les pièces.<br />

A quoi servirait cette promesse de secret de la part des jurés si l'instruction<br />

était publique?<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — PERSONNEL DES TRIBUNAUX. — ORDRE<br />

DES NOMINATIONS ( 5<br />

).<br />

Du 19 floréal an IV (8 mai 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, considérant, que rien n'est plus important<br />

(') Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 51.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bull. 66, n« 590; Pasinomie, t. VII, p. 320.


232 29-21 floréal an IV (9-19 mal «79«).<br />

que de conserver l'ordre et l'harmonie dans l'organisation des tribunaux<br />

; voulant prévenir les difficultés que pourraient faire naître des<br />

choix qu'il n'a faits que parce qu'il ignorait leur véritable situation, et<br />

rendre à chacun de leurs membres le rang que l'acte constitutionnel leur<br />

assigne, .<br />

DÉCLARE ce qui suit :<br />

ART. 1 ER<br />

. Les suppléants en tour, lorsqu'il y a quelques places de<br />

juges vacantes dans un tribunal civil, sont tenus d'y passer, de les exercer<br />

définitivement, d'en prendre le nom et d'en recevoir le traitement :<br />

faute par eux d'accepter, ils sont regardés comme démissionnaires.<br />

ART. 2. Les citoyens qui ont été nommés aux places de juges par le<br />

Directoire exécutif d'après la loi du 22 frimaire dernier, lorsqu'il restait<br />

des suppléants en tour, ne devant être regardés que comme juges suppléants,<br />

ne pourront prendre place au tribunal en qualité de juges que<br />

lorsque le nombre des suppléants en tour, lors de leur nomination, sera<br />

épuisé.<br />

ART. 3. Toute nomination de juges contraire à l'ordre prescrit par<br />

l'article précédent, ne vaudra que comme nomination de suppléants.<br />

ART. 4. Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent<br />

arrêté, qui sera inséré dans le bulletin des lois.<br />

BIENS SÉQUESTRÉS. — PARTAGE. AYANTS DROIT<br />

20 floréal an IV (9 mai 1796.) — Loi qui admet au partage ceux<br />

dont les biens ont été séquestrés en vertu de la loi du 17 frimaire<br />

an II.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — CONTUMACE. — JURY DE JUGEMENT.<br />

PROCÉDURE ÉCRITE ( 2<br />

).<br />

Bur. du criminel, n" 5318, D. — Paris, le21 floréal an IV (10 niai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public du tribunal criminel du département de Jemmapes, à<br />

Möns.<br />

Vous me demandez, citoyen,par votre lettre du 6 de ce mois, si dans<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 10 fructidor an IV<br />

(27 août 1796).<br />

2. Hull. 46 et 48, n»» 391 et 404; Paiinomie, t. VII, p. 320.<br />

Voy. arrêté du 19 germinal an VI.<br />

( 2<br />

) Archives du ministère de la justice, Beg. A, n° 52.


22-23 floréal an IV (ll-12 mal 1706). 233<br />

le cas où l'on doit juger un contumace, les témoins ne doivent pas être<br />

appelés devant le jury de jugement?<br />

Cette présence des témoins devant le jury de jugement n'est ni prescrite<br />

ni nécessaire. L'article 471 du code des délits et des peines le fait<br />

connaître assez clairement, en disant que, quand lîinstruction est régulière,<br />

le tribunal doit ordonner que les pièces et les déclarations écrites<br />

des témoins entendus devant l'officier de police judiciaire, devant le directeur<br />

du jury et devant le président du tribunal criminel, seront lues<br />

publiquement aux jurés.<br />

Le môme article ajoute que les témoins, dans le cas dont il s'agit, ne<br />

déposent point oralement.<br />

MERLIN.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS DE SÛRETÉ GÉNÉRALE (').<br />

Du 22 iloréal an IV (11 mai 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, sur le rapport du ministre de la justice,<br />

ARRÊTE que la loi du 27 germinal dernier, portant des peines contre<br />

toute espèce de provocation à la dissolution du gouvernement républicain,<br />

et de tout crime attentatoire à la sûreté publique et individuelle,<br />

inséréenu 40 e<br />

bulletin delà deuxième série, sous le n° 325, et celle du<br />

28 germinal dernier, contenant des mesures répressives des délits qui<br />

peuvent être commis par la voie de la presse, insérée au 40 e<br />

bulletin de<br />

la deuxième série, sous le n° 328, seront publiées dans les neuf départements<br />

réunis par la loi du 9 vendémiaire an IV, pour y être exécutées<br />

selon leur forme et teneur.<br />

Le ministre de la justice est ch,.rgé de l'exécution du présent arrêté,<br />

qui sera imprimé.<br />

PROCÉDURE CIVILE. — BIENS DES MINEURS. — ACTES DE CLÔTURE ET DÉPÔT<br />

D'INVENTAIRE. — RÉCEPTION PAR LES JUGES DE PAIX ( 4<br />

).<br />

23 floréal an IV (12 mai 1796). — Loi qui décide que les actes de<br />

(i) Coll. de Huyghe. 8, 13S; Pasinomie, t. VII. p. LXX1.<br />

( =<br />

) PccLiCATioa. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bull. 47, n°402; Mon. du 28 floréal; Pasinomie, t. VII, p. 322.


234 23 floréal an IV (|2 mal 1796).<br />

clôture et de dépôt d'inventaire intéressant des mineurs seront reçus à<br />

l'avenir par les juges de paix dans le ressort desquels auront été faits les<br />

inventaires.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS D'ALIÉNATION DES DOMAINES<br />

NATIONAUX (••).<br />

23 floréal an IV (12 mai 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF ayant déterminé, par son arrêté du 11 pluviôse<br />

dernier, suivant la faculté qui lui en était laissée par l'article 2 de<br />

la loi du 4 dudit mois, le mode et les conditions delà vente ordonnée par<br />

cette loi, des domaines nationaux situés dans les neuf départements, réunis<br />

par la loi du 9 vendémiaire, et provenant des ci-devant bénéficiers,<br />

corps ecclésiastiques français ;<br />

Considérant que ce même arrêté, après avoir réglé les conditions et<br />

le mode des ventes de gré à gré, porte, article 12, que les ventes aux<br />

enchères seront faites dans les formes ordinaires prescrites par les lois<br />

sur l'aliénation ; qu'en.conséquence, il est également nécessaire pour<br />

l'intérêt de la République et pour celui des acquéreurs, que celles desdites<br />

lois dont l'application est ou pourra devenir convenable, à raison<br />

des ventes dont il s'agit, soient incessamment promulguées dans lesdits<br />

départements.<br />

ARRÊTÉ que les lois ou articles de lois concernant l'aliénation des<br />

domaines nationaux, dont la notice est annexée au présent arrêté, seront<br />

spécialement adressés par le ministre de la justice aux autorités constituées<br />

dans les neuf départements formés du pays réuni à la République<br />

par la loi du 9 vendémiaire dernier, et aux fonctionnaires de ces déparlements,<br />

désignés dans la loi du 12 du même mois, pour y être exécutés<br />

et obligatoires, conformément à cette dernière loi, et en ce qui concerne<br />

l'aliénation des biens provenant des ci-devant bénéficiers et corps<br />

ecclésiastiques français.<br />

Lois publiées à la suite de l'arrêté ci-dessus :<br />

Extrait de la loi du 17-22 avril 1791, sur les dettes du clergé, les assignats,<br />

etc., article 2.<br />

(i) Coll. de Huyghe, 8, 200 ; Pasinomie, t. Vil, p. LXX11


23 floréal an IV (12 mai 1799). 235<br />

Extrait de la loi du 17 mai 1790, sur la vente de quatre cents millions<br />

de domaines nationaux, tit. I, art. 7 et 8; titre III, art. 6.<br />

Extrait de la loi du 23 juillet 1790,sur l'aliénation des domaines nationaux,<br />

art. 16, 17 et 20.<br />

Extrait de l'instruction du 31 mai 1790, faisant suite à la loi précédente,<br />

titre III.<br />

Extrait de la loi du 6-11 aoîit 1790, faisant partie de la loi du 24 du<br />

même mois, relative au ci-devant clergé et à la fixation de son traitement,<br />

art. 27 et 28.<br />

Extrait de la loi du 5 novembre 1790, relative aux biens nationaux à<br />

vendre, tit. I, art. 19.<br />

Extrait de la loi du 17 novembre 1790, relative à la vente des biens<br />

nationaux, art. 15, 1 6 et 18.<br />

Extrait de la loi du 24 février-30 mars 1791, relative au même objet,<br />

art. 4 et 6.<br />

Loi en forme d'instruction, sur le même objet, du 10 juillet 1791.<br />

Extrait de la loi du 24 avril 1793, sur la vente des biens provenant<br />

. des émigrés, art. 24 et 25.<br />

Extrait de la loi du 3 juin 1793, relative à la vente des immeubles<br />

des émigrés, art. 5, 6, 7 et 9.<br />

Loi du 6 juin 1793, relative aux taxes dues aux experts pour l'estimation<br />

des biens nationaux.<br />

Loi du 16 juillet 1793, qui fixe les droits à recevoir par les receveurs<br />

de district, sur les contributions et autres recettes.<br />

Loi du 2 frimaire an II, qui déclare commune à tous les biens nationaux,<br />

celle du 3 juin dernier.<br />

Loi du 15 frimaire an II, sur la faculté de résilier les baux aux acquéreurs<br />

de biens nationaux.<br />

Loi du 11 ventôse an II, relative aux baux emphitéotiques.<br />

Loi du 28 germinal an II, sur les baux des biens nationaux.<br />

Loi du 21 floréal an II, portant que la déchéance des baux de biens<br />

ecclésiastiques ne frappe pas sur les baux emphitéotiques.<br />

Loi du 21 floréal an II, relative au terme de déchéance.<br />

Loi du 1 er<br />

messidor an II, qui annule certains jugements et actes.<br />

Loi du 21 ventôse an III, relative à la division et au mode de vente des<br />

biens provenant des émigrés.<br />

Loi du 3 floréal an III, relative aux fermages acquis aux adjudicataires.<br />

Loi du 24 floréal an III, prononçant la déchéance contre les adjudicataires<br />

qui n'ont pas payé les termes échus.


250 25 floréal an IV (14 mal 1796).<br />

Loi du 7 vendémiaire an III, relative à la jouissance de la récolte de<br />

l'an III.<br />

LÉGISLATION. — CONVENTION NATIONALE. RECOURS. ADMISSIBILITÉ<br />

EN CASSATION. — COURS FORCÉ DES MONNAIES DE LA RÉPUBLIQUE. —<br />

ARRÊTÉS DES REPRÉSENTANTS EN MISSION. 1D. DES COMITÉS DE LA<br />

CONVENTION. RECOURS. — NOMINATION DES PRÉSIDENTS DES TRIBUNAUX<br />

CIVILS. — COACCUSÉS. — PROCÉDURE. — RÉQUISITION DES OUVRIERS POUR<br />

L'EXÉCUTION DES SENTENCES JUDICIAIRES. — LOIS. — PUBLICATION (*).<br />

25 floréal an IV (14 mai 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTLF, sur le rapport du ministre de la justice,<br />

ARRÊTE que la loi du 18 ventôse dernier, qui déclare admissibles en<br />

cassation, tous les actes en recours adressés, en temps utile, à la Convention<br />

nationale et mentionnés sur les registres des comités, insérée au 31°<br />

bulletin, 2 e<br />

série, n° 221 ;<br />

Celle du 20 ventôse dernier, portant des peines contre ceux qui décrieraient<br />

ou refuseraient des monnaies métalliques, frappées au coin de<br />

la République, insérée au 31 0<br />

bulletin, 2 c<br />

^érie, n° 225 ;<br />

Celle du 25 ventôse dernier, qui détermine la manière dont il sera<br />

procédé sur les réclamations relatives aux arrêtés des représentants du<br />

peuple en mission, insérée au 33 e<br />

bulletin, 2° série, n° 238;<br />

Celle du 27 ventôse dernier, relative à la nomination des présidents<br />

des tribunaux civils de département, insérée au 33 e<br />

bulletin, 2 e<br />

série,<br />

n° 244;<br />

Celle du 8 germinal dernier, qui détermine la manière dont il sera<br />

procédé sur les réclamations relatives aux arrêtés des comités de la convention<br />

nationale, insérée au 36 e<br />

bulletin de la 2 e<br />

série, n° 275;<br />

Celle du 18 germinal dernier, qui détermine les formalités à suivre<br />

dans le jugement d'un délit pour lequel il aurait été formé plusieurs actes<br />

d'accusation contre différents accusés, insérée au 39 e<br />

bulletin de la<br />

2 e<br />

série, n° 309;<br />

Et celle du 22 germinal dernier, qui autorise la réquisition des ouvriers,<br />

pour les travaux nécessaires à l'exécution des jugements, insérée<br />

au 39 e<br />

bulletin, 2" série, n° 319.<br />

(i) Coll. de Uuy(jhe,%,1%}.\Pashiomie, t. VII, p. LXX1I1.


29 Ooréal an IV (15 mal 1799). 257<br />

Seront publiées dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire<br />

an IV, pour y être exécutées selon leur forme et teneur.<br />

Le ministre delà justice est chargé de l'exécution du présent arrêté,<br />

qui sera imprimé.<br />

ÉTAT-CIVIL. — LÉGISLATION (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 26 floréal an IV (15 mai 1796).<br />

Aux officiers de X'état-civil, agents municipaux des communes<br />

de la République.<br />

Je vous ai fait distribuer, citoyens, un recueil des lois relatives à la<br />

police, à la justice criminelle et à l'état-civil, qui sont le plus à votre<br />

usage.<br />

En le relisant, depuis la distribution qui vous en a été faite, j'y ai<br />

aperçu, quant à l'état-civil, des omissions et des irrégularités que je crois<br />

devoir réparer promptement. C'est l'objet de la lettre que je vous<br />

adresse aujourd'hui.<br />

1° La loi du 20 septembre '1792, titre 1, attribuait la réception des<br />

actes de naissance, de mariage et de décès, aux membres des municipalités<br />

locales et des conseils généraux des communes. Ces autorités<br />

n'existant plus, les articles de la loi qui les concernent ne peuvent plus<br />

avoir d'application ; mais ce que vous devez bien observer, c'est qu'ils<br />

sont remplacés par l'art. 12 de la loi du 19 vendémiaire de l'an IV,<br />

qui est ainsi conçu :<br />

« Dans les communes au dessous de cinq mille habitants, l'agent niu-<br />

« nicipal, ou son adjoint, remplira les fonctions d'officier de l'état-civil.<br />

« Dans les autres communes, chaque municipalité nommera l'un de ses<br />

« membres pour exercer les dites fonctions. »<br />

2° Ce n'est plus (comme le prescrivait l'article 2 du titre 11 de la loi<br />

du 20 septembre 1792), dans les quinze premiers jours du mois de décembre<br />

de chaque année, que les registres destinés à constater l'étatcivil<br />

des citoyens doivent être envoyés aux municipalités; cette disposition<br />

a été changée parla loi du 7 frimaire de l'an 11 et l'envoi doit, être fait<br />

d'après l'art. 1 cr<br />

de cette dernière loi, dans la première décade de fructidor.<br />

I 1<br />

) Archives du gouvernement yrand-ducul de Luxembourg; inventaire u° 55.<br />

Gilkt, n" 158.


258 29 floréal an IV (15 mal 1796).<br />

3° Les titres lll et V de la loi du 20 septembre 1792, obligeant les<br />

personnes qui y sont désignées de déclarer les naissances et les décès à<br />

l'officier public : mais dans quel délai ces déclarations doivent-elles être<br />

faites ? C'est ce qu'a réglé la loi du 19 décembre 1792, dont je vais mettre<br />

en entier sous les yeux les cinq premiers articles, parce qu'ils contiennent<br />

encore d'autres dispositions dont il est essentiel que vous.ayez<br />

connaissance :<br />

ART. 1 er<br />

. Les personnes désignées par la loi du 20 septembre dernier,<br />

pour faire les déclarations de naissance et de décès, seront tenues de<br />

faire ces déclarations dans les trois jours de la naissance et du décès,<br />

sous peine de prison, qui sera prononcée par voie de police correctionnelle,<br />

et ne pourra excéder deux mois pour la première fois, et six mois<br />

en cas de récidive ; sauf les poursuites criminelles en cas de suppression,<br />

d'enlèvement ou de défaut de représentation de l'enfant, ou de recèlement<br />

du décès. Les déclarations de décès seront faites avant l'inhumation,<br />

à peine de prison, comme il est dit ci-dessus.<br />

ART. 2. Il sera payé, pour chaque extrait d'acte de divorce, la même<br />

taxe que pour un extrait d'un acte de mariage.<br />

ART. 3. Le registre particulier prescrit pour les publications de<br />

mariage, servira aussi pour les actes préliminaires du divorce, qui<br />

doivent être dressés par un officier municipal ; et il sera payé, pour<br />

chaque extrait d'acte préliminaire du divorce, la même taxe que pour un<br />

extrait de publication do mariage.<br />

ART. 4. Les actes de divorce ne seront point enregistrés sur le registre<br />

des actes de mariage, dans lequel ils seront insérés, mais sur la première<br />

expédition qui en sera faite, et qui ne sera délivrée qu'après le payement<br />

du droit d'enregistrement, duquel, ainsi que de la date et du remboursement,<br />

il sera fait mention à côté de l'acte, en marge du registre de la<br />

municipalité.<br />

ART. 5. Les registres des dits actes préliminaires du divorce, et ceux<br />

de publication des mariages et d'opposition aux dits mariages seront sur<br />

papier timbré....<br />

Tous les dits registres et extraits qui en seront délivrés seront exempts<br />

de la formalité et du droit d'enregistrement.<br />

4° Vous ne devez plus vous arrêter à la disposition du titre IV de la<br />

loi du 20 septembre \ 792, où il est dit que le mariage ne pourra être<br />

contracté que huit jours après la publication. Cette disposition a été<br />

changée par la loi du 25 vendémiaire de l'an II, qui déclare que la publication<br />

ordonnée par l'article 3 de la section II du titre IV de la loi du


29-28 floréal an IV (15-17 mal 1799). 239<br />

20 septembre 1792 pourra être faite dans les formes ordinaires, tous les<br />

jours de la décade indistinctement, et crue le mariage ne pourra être<br />

célébré avant le troisième jour qui suivra la dite publication, en<br />

comptant le jour de la publication pour le premier, et lejour de la célébration<br />

du mariage pour le troisième.<br />

Remarquez bien ces termes : tous les jours de la décade indistinctement,<br />

on peut faire les publications de mariage.— Ainsi, ce n'est plus de<br />

dimanches, ce n'est plus de fêtes qu'il est question pour ces sortes d'actes.<br />

— Et en général, je dois vous rappeler que l'ère de la République étant<br />

consacrée formellement par l'article 372 de la Constitution, le calendrier<br />

républicain est le seul qui puisse être suivi dans les actes publics,<br />

quels qu'ils soient.—C'est donc de bien mauvaise foi que certains fanatiques<br />

ont voulu, dans plusieurs communes, tirer avantage de ce que<br />

les modèles d'actes qui terminent votre manuel offrent encore les dénominations<br />

de dimanche, de 8 décembre et d'autres semblables.<br />

Ils devaient bien voir, et sans doute ils sentaient intérieurement, que<br />

ces modèles faisant partie de la loi, il n'avait pas été en mon pouvoir de<br />

les altérer, même pour les adapter aux dispositions des lois plus récentes,<br />

mais que c'était le cas d'appliquer la note qui se trouve au bas de la<br />

page 2, et par laquelle je vous avertis que si vous apercevez, dans le<br />

recueil, des expressions actuellement hors d'usage, soit pour la dénominalion<br />

des mois, soit pour celle des corps administratifs, etc., vous ne<br />

devez pas perdre de vue la date des lois dans lesquelles elles se rencontreront.<br />

J'aime à croire qu'éclairé par cette nouvelle instruction, vous n'éprouverez<br />

plus d'obstacles ni d'entraves dans vos opérations relatives à l'étatcivil;<br />

mais s'il vous restait quelques doutes, le ministre de l'intérieur,<br />

avec qui vous devez correspondre à cet égard, aurait autant de facilité<br />

qu'il mettrait de zèle à les résoudre.<br />

DOUANES. — INSTANCES. — JUGEMENT (').<br />

MERLIN.<br />

28 floréal an IV (17 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui<br />

interprète celui du 23 germinal, relatif aux instances en matière do<br />

douanes.<br />

(') PuBLiCAnos. — Coll. de Huyghe. t. 9. p. 57.<br />

2, Bull. 48, n» 407 : Pasinomie. t. VII p. 323.<br />

Voy. Arrêté du 27 thermidor an IV.


240 28 floréal an IV (17 mal 1799).<br />

VOlItlE. — PLANTATIONS. — PROPRIÉTÉ (').<br />

28 floréal an IV (17 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif concernant<br />

la propriété des arbres plantés sur les grandes routes.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — FONCTIONNAIRES PUBLICS. — DÉFENSE DE LES<br />

CITER POUR RAISON DE LEURS FONCTIONS ( 2 ).<br />

Bur. part, du ministre, n" 981. H. — Paris, le 28 floréal an IV (17 mai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux criminels et<br />

correctionnels.<br />

L'article 196 de l'acte constitutionnel donne au Directoire la<br />

faculté d'annuler immédiatement les actes émanés des administrations<br />

municipales ou départementales, de suspendre ou de destituer, lorsqu'il<br />

le croit nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit<br />

de canton, et de les envoyer, lorsqu'il y a lieu, devant les tribunaux.<br />

L'article 203 trace une ligne de démarcation entre les fonctions judiciaires<br />

et les fonctions administratives, et défend aux juges de citer<br />

devant eux les administrateurs, pour raison de leurs fonctions.<br />

Au mépris de ces dispositions, des juges de paix et des directeurs du<br />

jury se permettent, chaque jour, de délivrer des mandats d'amener, et<br />

même des mandats d'arrêt, contre des membres d'administrations<br />

municipales et départementales, et contre les commissaires établis près<br />

de ces administrations, pour raison de leurs fonctions respectives.<br />

Ce délit, quoiqu'il offre les caractères de la forfaiture, demeure<br />

impuni, sous prétexte qu'il n'est point rappelé dans les articles 641 et<br />

suivants du code des délits et des peines ; et quelques fonctionnaires<br />

publics m'ont, en conséquence, invité à provoquer, sur ce point, une<br />

disposition pénale; la loi qu'ils sollicitent existe. — Les articles 641 et<br />

suivants du code des délits et des peines, ne dérogent point à l'art. 13<br />

du titre II de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation judiciaire,<br />

conçu en ces termes :<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse au V (26 jan­<br />

vier 1797).<br />

2, Bull., 50, n" 418 ; Pasinomie, t. VII, p. 323.<br />

( 2<br />

) Gillet, ne 139. — Massabiau, V° Ordre judiciaire, n° 7.<br />

Archives du ministère de la justice, Reg. A, N° 53.


3 prairial an IV (22 mal 1799). 241<br />

« Les fonctions judiciaires sont distinctes, et demeurent toujours sépa-<br />

« rées des fonctions administratives ; les juges ne pourront, à peine de<br />

« forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations<br />

« des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs, pour<br />

« raison de leurs fonctions. »<br />

Je vous charge de rappeler cette disposition aux juges et aux officiers<br />

de police judiciaire de votre arrondissement, et de leur annoncer<br />

que le Directoire exécutif est dans la ferme résolution de la faire<br />

exécuter.<br />

NOTARIAT. — ORGANISATION (').<br />

MERLIN.<br />

3 prairial an IV (22 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

concernant l'organisation du notariat dans les départements réunis par<br />

la loi du 9 vendémiaire an IV.<br />

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES. — INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 546.<br />

COMPLICE DU FAUX MONNAVEUR. — RÉVÉLATION. EXEMPTION<br />

DE PEINE ( 2<br />

).<br />

Bur. du criminel, D, n° 6007. — Paris, le 3 prairial an IV (22 mai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de<br />

, Jemmapes séant à Mons.<br />

Par votre lettre du 21 floréal dernier, citoyen, vous exposez que<br />

deux individus ont été arrêtés porteurs de 260 faux écus de 6 1-<br />

, qu'ils<br />

ont été mis en état d'accusation et portés sur le tableau pour être mis<br />

en jugement à la session de floréal ; qu'à leur arrivée dans les prisons<br />

de Mons, vous leur avez fait connaître les dispositions de l'article 546<br />

du code des délits et des peines, sans avoir pu obtenir d'eux aucun<br />

aveu ; qu'à la veille d'être mis en jugement, l'un d'eux a déclaré l'auteur<br />

de cette fabrication et un autre complice, sans néanmoins fournir des<br />

renseignements absolument positifs et sans que cette déclaration ait<br />

produit jusqu'à présent aucun résultat. Vous demandez si cet individu<br />

(») Coll. de Ilaijghe, 8,274; Pasinomie,l. VII, p. LXXIU.<br />

( 2<br />

) Archives du ministère de Injustice, Heg. A, N" 54.


242 5 prairial an IV (24-mai 1790).<br />

doit jouir du bénéfice de l'article 546 et être excepté de la peine qu'il<br />

a encourue.<br />

Les dispositions de cet article 546 sont précises et déterminent d'une<br />

manière claire les conditions par lesquelles le complice du faux monnayeur<br />

peut être excepté de la peine portée contre ce délit; il faut qu'il<br />

procure de son propre mouvement l'arrestation des faussaires et la saisie<br />

des matières et instruments de faux. C'est au tribunal à examiner si l'accusé<br />

dont s'agit a rempli ces conditions, je ne puis ni ne dois me<br />

constituer juge à la place du tribunal.<br />

MERLIN.<br />

FRANCHISE DE PORT. — FONCTIONNAIRES DE L'ÛRDRE JUDICIAIRE (/).<br />

5 prairial an IV (24 mai 1796).— Arrêté du Directoire exécutif, qui<br />

ordonne le remboursement du port des lettres et paquets adressés aux<br />

fonctionnaires publics de l'ordre judiciaire.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DE LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1790 SUR LES<br />

HYPOTHÈQUES ( 2<br />

).<br />

5 prairial an IV (24 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui<br />

ordonne la publication dans les neuf déparlements réunis le 9 vendémiaire<br />

an IV, des art. 3, 4 et 5 de la loi du 27 septembre 1790, relative<br />

aux formalités à observer pour l'aliénation et l'hypothèque des immeubles<br />

dans les pays dits de nantissement.<br />

AMENDES DE POLICE. — PERCEPTION. — ATTRIBUTION ( 3<br />

).<br />

Bruxelles, le 5 prairial an IV (24 mai 1796).<br />

LE COMMISSAIRE DU POUVOIR EXÉCUTIF PRÈS LE DÉPARTEMENT DE LA DYLE,<br />

Aux commissaires près les administrations municipales et aux juges<br />

de paix.<br />

Les lois publiées dans les départements réunis, citoyens, ne désignant<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 20 thermidor an IV<br />

(7 août 1796).<br />

2, Bull. 50, ne 425; Pasinomie, t. VIL p. 327. — Voy. arrêté du 25 messidor<br />

an IV.<br />

(2) Coll. de Huyghe, 8,290 ; Pasinomie, t. VII p. LXXVII.<br />

( 3<br />

) Archives du ministère de la justice, Refc. A, n° 55.<br />

Voy. l'art. 38, § 3 du Code pénal du 8 juin 1867.


9 prairial an IV (2 7 mal 1799). 243<br />

pas d'une manière précise la caisse dans laquelle doivent être versées<br />

les amendes prononcées par les tribunaux de police, j'ai consulté à cet<br />

égard le ministre de la justice. Celui-ci me mande, en date du 29 floréal<br />

dernier, que l'article 190 du code des délits et des peines, du 3 brumaire,<br />

portant que les poursuites pour le payement des amendes et confiscations<br />

que prononcent, les tribunaux correctionnels, doivent être<br />

faites au nom du commissaire du Directoire exécutif, par le directeur<br />

de la régie des droits d'enregistrement et domaines, il faut en conclure<br />

que les amendes prononcées par tout autre tribunal, tel, par exemple,<br />

que le tribunal de police près votre municipalité, doivent être pareillement<br />

versées dans la caisse de cette régie, sauf à faire de ces amendes<br />

l'emploi que les lois en,ont déterminé. Cette détermination se trouve à<br />

l'article 47 du titre premier de la loi du 19 juillet 1791, sur la police<br />

correctionnelle, imprimée à la suite du code des délits et des peines.<br />

Je m'empresse, citoyens, de vous faire part de cette instruction, afin<br />

que les amendes que le tribunal de police de votre canton sera dans le<br />

cas de prononcer, soient versées dans la caisse du receveur de l'enregistrement,<br />

auquel il sera nécessaire de donner exactement connaissance<br />

des jugements et condamnations qui interviendront, pour qu'il poursuive<br />

le payement des dites amendes.<br />

LAMBRECHTS.<br />

DÉTENUS. ÉVASION. — GUICHETIERS. — MISE EN JUGEMENT. — PEINE ( 1<br />

).<br />

Bureau crim. n" 6222, D. — Paris, le 8 prairial an IV (27 mai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public du tribunal criminel du département de la Lys,<br />

à Bruges.<br />

Vous m'annoncez, citoyen, par votre lettre du 27 floréal dernier, que<br />

six prisonniers s'étant évadés de la maison d'arrêt de Bruges, le concierge<br />

de cette prison ainsi que les guichetiers ont été traduits devant<br />

un premier jury, qui a déclaré y avoir lieu à accusation, que,la procédure<br />

sur laquelle était intervenue cette déclaration ayant été cassée, un<br />

nouvel acte d'accusation a été présenté aux jurés qui, cette fois, ont<br />

déclaré qu'il n'y avait lieu à accusation ; qu'en conséquence, les deux<br />

(•) Archives du parquet de Bruges.


11 prairial an IV (30 mal 1796).<br />

prévenus ont été mis en li<strong>be</strong>rté. Vous ajoutez que le commissaire du<br />

Pouvoir exécutif, se fondant sur les dispositions de la loi du 13 brumaire<br />

an II, se propose d'attaquer cette déclaration et vous a écrit pour que<br />

vous ayez à faire remettre les prévenus en arrestation et à les renvoyer<br />

devant le directeur du jury.<br />

Je ne puis partager l'opinion du commissaire du pouvoir exécutif.<br />

Les formes prescrites par la loi du 13 brumaire ont été abrogées par le<br />

code des délits et des peines du 3 brumaire dernier.<br />

Si l'article 3 de la première loi avait prescrit des limites à la conviction<br />

intime des jurés, le code des délits et des peines leur a rendu toute<br />

la latitude qu'ils doivent naturellement avoir; ils peuvent, ils doivent<br />

même examiner s'il y a déjà des preuves suffisantes à l'appui de<br />

l'accusation.<br />

La loi du 13 brumaire an II subsiste, quant à la peine seulement;<br />

c'est donc une erreur de la part du commissaire du Pouvoir exécutif de<br />

vouloir attaquer la déclaration du jury dans le procès du concierge de la<br />

maison d'arrêt de Bruges, et de prétendre qu'il doit être mis en arrestation<br />

et traduit de nouveau devant un directeur de jury ; mais de ce que<br />

ce concierge a été déclaré non accusable, on ne peut induire qu'il<br />

doive être réintégré dans sa place. L'administration municipale du<br />

canton de Bruges a, sans doute, pensé que cet homme méritait quelques<br />

reproches. Il n'appartient pas aux juges d'examiner si elle a dû<br />

refuser de lui confier, une seconde fois, le soin de surveiller les<br />

détenus.<br />

L'administration centrale du département de la Lys a partagé l'opinion<br />

de la municipalité. L'une et l'autre ont usé de leur droit.<br />

Quant à la partie de votre lettre relative à l'insalubrité et au mauvais<br />

état des prisons de Bruges et de tout le département de la Lys, je ne<br />

puis m'en occuper. Je viens de transmettre au ministre de l'intérieur<br />

vos observations à cet égard, et je ne doute pas qu'il ne s'empresse de<br />

pourvoir aux moyens de donner au département de la Lys, des prisons<br />

saines et sûres. MERLIN.<br />

TÉMOINS DÉFAILLANTS. — PEINES (*).<br />

11 prairial an IV (30 mai 1796). Loi portant des peines contres les<br />

témoins qui ne comparaissent pas sur les citations à eux données.<br />

(l) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 30 messidor an IV<br />

(18 juillet 1796).<br />

2, Bull. SI, n° 428 ; Mon. du 6 prairial ; Pasinomie, t. VII, p. 529.


11-1.2 prairial an IV (3.9-31 mal 1799). 245<br />

PROCÉDURE CIVILE. — AMENDE DE FOL APPEL (}).<br />

Bur. de la just, civ., N" 5657, B. —Paris, le 11 prairial an IV (30 mai 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal civil du<br />

département de<br />

Je suis informé, citoyen, que quelques tribunaux confirment des<br />

jugements de première instance, sans condamner les appelants à<br />

l'amende prononcée par l'article 10 du titreX delà loi du 24 août 1790,<br />

sur l'organisation judiciaire.<br />

Cette omission, qui peut donner lieu à des contestations entre les receveurs<br />

de ces amendes et les parties qui ont succombé dans leur appel, est<br />

d'ailleurs une infraction formelle à la loi.<br />

L'article cité porte en effet que : « Tout appelant dont l'appel sera<br />

« jugé mal fondé sera condamné à une amende de 9 livres pour un<br />

« appel d'un jugement des juges de paix et de 60 livres pour l'appel<br />

« d'un jugement du tribunal de district, sans que cette amende ne<br />

« puisse être remise ni modérée sous aucun prétexte. »<br />

Ces expressions : sera condamné, indiquent assez que la condamnation<br />

doit être prononcée par une disposition précise du jugement, et le<br />

surplus de l'article que le montant de l'amende doit même y être<br />

exprimé.<br />

Vous êtes chargé, citoyen, de faire observer dans les jugements, les<br />

lois qui intéressent l'ordre général.<br />

Vous tiendrez donc la main à ce qu'il ne soit rendu par le tribunal<br />

près lequel vous exercez vos fonctions, aucun jugement confirmatif qui<br />

ne contienne la condamnation de l'amende prononcée contre les appelants<br />

qui succom<strong>be</strong>nt dans leur appel.<br />

1<br />

. MERLIN.<br />

ARBITRAGE FORCÉ. — RECOURS EN CASSATION ( 2<br />

).<br />

12 prairial an IV (31 mai 1796). — Loi qui déclare admissibles les<br />

(1) Gillet, n° 140. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, N° 56.<br />

Voy. loi du 31 mars 1866.<br />

( 2<br />

) PonuciTios. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bull. 51, n» 435 ; Mon. du 18 prairial ; Pasinomie, t. VII, p. 330.<br />

Voy. lois du 2 brumaire an IV; du 19 thermidor an IV; du 21 fructidor<br />

an IV ; du 4 prairial an VI ; du 13 thermidor an VII.<br />

s. 16


240 12-16 prairial an IV (31 mnl-4 juin 1796).<br />

demandes en cassation formées contre les jugements d'arbitrage forcé,<br />

avant le 1 er<br />

vendémiaire an IV.<br />

LOIS ET ACTES DU GOUVERNEMENT. — FORCE OBLIGATOIRE. — ÉPOQUE ( 1<br />

).<br />

12 prairial an IV (31 mai 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

qui prescrit au commissaire du Pouvoir exécutif près l'administration centrale<br />

de chaque département de faire parvenir, le premier jour de chaque<br />

décade, à toutes les autorités établies dans l'arrondissement du département,<br />

un tableau, signé de lui, des numéros du bulletin des lois, reçus<br />

dans la décade précédente, avec la désignation précise du jour de l'arrivée<br />

de chacun, époque à laquelle les lois et arrêtés deviennent obligatoires,<br />

conformément à l'art. 12 de la loi du 12 vendémiaire dernier.<br />

NOTARIAT. — ARRÊTÉ D'ORGANISATION DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS.<br />

RECTIFICATION ( 2<br />

).<br />

16 prairial an IV (4 juin 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

contenant rectification d'une erreur dans celui du 3 prairial, relatif à<br />

l'organisation du notariat dans les départements réunis.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX. — DROITS D'ASSISTANCE ( 3<br />

).<br />

16 prairial an IV (4 juin 1796). — Loi qui statue que la masse comprenant<br />

les droits d'assistance dans les tribunaux en faveur des présents,<br />

sera formée de la totalité des parties retranchées sur les divers traitements.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797). Antérieurement publié, sans arrêté de publication, en la Coll. de<br />

Huyghe, t. 8, p. 325. — Pasinomie, t. VII, p. 330.<br />

(2) Coll. de Huyghe, t. 8, p. 289; Pasinomie, t. VII, p. LXXVIII.<br />

( 3<br />

) PUBLICATION. —. Arrêté du Directoire exécutif du 23 fructidor an IV<br />

(9 septembre 1796).<br />

2, Bull. 52, n° 144 ; Mon. du 22 prairial ; Pasinomie, t. VII, p. 331.


19-21 prairial an IV (7-9 Juin 1796). 247<br />

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — MISE EN VIGUEUR. — ÉPOQUE (').<br />

19 prairial an IV (7 juin 1796). — Loi qui proroge jusqu'au 1" fructidor,<br />

le terme fixé pour l'introduction du nouveau régime hypothécaire.<br />

SUCCESSIONS. — INDIVIDUS SUPPLICIÉS DANS LA MÊME EXÉCUTION,<br />

PRÉSOMPTIONS DE SURVIE ( 2<br />

).<br />

20 prairial an IV (8 juin 1796). — Loi établissant une présomption<br />

de survie au profit du plus jeune des condamnés se succédant de droit,<br />

et morts dans la même exécution.<br />

LÉGISLATION. — ENVOI DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS RÉUNIS.<br />

TRANSCRIPTION DES SOMMAIRES SEULEMENT ( 3<br />

).<br />

Bureau du civil, n» 3752, B. — Paris, le 21 prairial an IV (9 juin 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal civil du département<br />

des Deux-Nèfhes, a Anvers.<br />

J'ai été instruit, citoyen, que dans la plupart des départements réunis,<br />

les autorités constituées, par une fausse interprétation de mes lettres des<br />

3 germinal et 19 floréal derniers, se croyaient dans la nécessité de transcrire<br />

eu entier sur un registre particulier les lois qui leur étaient<br />

envoyées, et plusieurs d'entre elles m'ont proposé la question de savoir,<br />

si toutes les lois devaient effectivement être transcrites en entier,an s'il<br />

suffisait d'en transcrire le sommaire.<br />

La solution de cette question se trouve dans l'article 3 de la section 1 RC<br />

du chapitre 4 de la constitution de 1791, où il est dit que les lois seront<br />

désormais consignées dans les registres.<br />

Ainsi à cette époque, la transcription précédemment ordonnée par la<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 50 messidor an IV<br />

(18 juillet 1796).<br />

2, Bail. 52, n° 450; Pasinomie t. Vil, p. 352 ; Voy. loi du 24 thermidor<br />

an IV.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 30 messidor an IV<br />

(18 juillet 1796).<br />

2, Bull. 52, u° 453 : Mon. du 25 prairial; Pasinomie, t. VII, p. 335.— Voy.<br />

Code civil, art. 720 et suiv.<br />

( 3<br />

) Archives du ministère de la justice, Reg. A, N° 57.<br />

i


248 22 prairial an IV (10 juin 1790).<br />

loi du 5 novembre 1790, se trouve changée en une simple consignation;<br />

et une lettre du ministre de la justice en date du 10 octobre 1791 ( 1<br />

), dont<br />

je vous envoie copie, écrite dans le temps en exécution d'un avis du<br />

comité de constitution, annonce aux tribunaux que par le mot<br />

consignation, dont se sert la constitution, on devait entendre la simple<br />

transcription du sommaire de la loi sur le registre.<br />

A la vérité, la constitution de 1791 ne l'ait plus loi dans la république,<br />

mais elle y a fait loi pendant quelque temps. La loi du 5 novembre 1790<br />

s'est trouvée pendant cet intervalle formellement abrogée quant à cette<br />

disposition, et aucune loi postérieure ne l'ayant fait revivre, il n'y a nul<br />

doute qu'aujourd'hui on ne puisse et on ne doive se contenter dans toutes<br />

les autorités constituées d'ordonner la consignation pure et simple, c'est<br />

à dire la transcription du sommaire des lois sur les registres à ce destinés.<br />

L'utilité publique vient ici à l'appui de cette observation; la transcription<br />

des lois dans leur entier occasionnerait des frais énormes de bureau,<br />

n'ajouterait rien à l'authenticité des lois et contrarierait ainsi les sages<br />

vues d'économie que le gouvernement a adoptées.<br />

GRIMES. — TENTATIVE. — PEINES (*).<br />

MERLIN.<br />

22 prairial an IV (10 juin 1796). Loi portant des peines contre la<br />

tentative du Crime.<br />

Paris, le 10 octobre 1791.<br />

Les observations que j'ai faites, Monsieur, au comité de constitution de l'As­<br />

semblée nationale constituante, sur l'obligation qu'imposait aux tribunaux la<br />

loi du 5 novembre 1790, de faire transcrire les lois sur leurs registres, ont été<br />

suivies de succès; et à cette formalité aussi inutile que dispendieuse pour le<br />

greffier, l'acte constitutionnel en a substitué une autre plus facile et aussi sûre,<br />

la formalité de la consignation. Ainsi, Monsieur, il suffira à l'avenir, de dépo­<br />

ser au greffe l'exemplaire de la loi revêtu du sceau de l'Etat et de ma signa­<br />

ture ; de les recueillir avec soin, et d'en porter sur un registre particulier, le<br />

titre, la date et le numéro. Ce changement opère, en faveur du greffier, une<br />

grande diminution de frais et doit être, à ses yeux, une véritable indemnité.<br />

Pour copie conforme,<br />

Le Ministre de la justice,<br />

MERLIN.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 30 messidor an IV<br />

(18 juillet 1796).<br />

2, Bull. 53, n° 466; Pasinomie, t. VII, p. 333. — Voy. Code du 3 bru­<br />

maire an IV, Code pénal de 1810 et Code pénal de 1867.


29 prairial an IV (17 juin 1799). 249<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS SUR L'ÉTAT-CIVIL ( 1<br />

).<br />

29 prairial an IV (17 juin 1796).<br />

Vu les rapports successivement faits par les ministres de la justice et<br />

de l'intérieur, et considérant que l'effet nécessaire de la réunion de la<br />

ci-devant Belgique à la République française, prononcée par la loi du<br />

9 vendémiaire dernier, est de procurer, le plus promptement possible,<br />

aux citoyens domiciliés dans les départements réunis, la jouissance des<br />

avantages qu'elle assure à tous les citoyens français; que le mode uniforme<br />

de constater les naissances, mariages et décès, sans autre intervention<br />

que celle de l'autorité administrative, est une de ces institutions<br />

qui ne sauraient être mises trop tôt en vigueur dans ce nouvel arrondissement<br />

; que le seul obstacle qui jusqu'à ce jour ait pu s'opposer à la<br />

promulgation dans la ci-devant Belgique des lois des 20 septembre 1792,<br />

et autres nécessaires, a été la non organisation des autorités constituées;<br />

mais que cette opération préliminaire et indispensable étant heureusement<br />

consommée, il convient de rendre entièrement communs et de<br />

resserrer de plus en plus, s'il est possible, les liens civils qui ont confondu<br />

deux peuples également amis de la li<strong>be</strong>rté;<br />

Vu pareillement les lois dont la teneur suit, avec les notes indicatives<br />

des changements qu'ont éprouvés plusieurs de leurs dispositions depuis<br />

les époques respectives où elles ont été publiées dans le territoire de la<br />

République ;<br />

Les lois textuellement insérées ici sont les suivantes :<br />

Décret du 20-25 septembre 1792, qui détermine le mode de constater<br />

l'état-civil des citoyens ;<br />

Décret du 20-25 septembre 1792, qui détermine les causes, le mode<br />

et les effets du divorce ;<br />

Décret du 19-24 décembre 1792, additionnel à celui du 20-25 septembre<br />

;<br />

Décret du 8-9 mars 1793, qui permet aux militaires de contracter<br />

mariage sans l'agrément de leurs supérieurs ;<br />

Décret du 7 septembre 1793, relatif au mariage des mineurs ;<br />

Décret du 14 septembre 1793, sur le mode de remplacer l'acte de<br />

naissance pour contracter mariage ;<br />

l})Coll. de Huyghe, 8, 342; Pasinomie, t. VII, p. LXXXI.<br />

L'arrêtédu 29 prairial, avec les lois qu'il contient, n'a été adresse aux administrations<br />

départementales des départements réunis, qu'à la fin du mois de<br />

messidor an IV. 11 a été porté sur les registres du département de la Dyle, à<br />

Bruxelles, le 27 du dit mois (15 juillet 1796).


250 29 prairial an IV (17 juin 1700).<br />

Décret du 28 nivôse-3 pluviôse an II, interprétatif de celui du 20 septembre<br />

1792;<br />

Décret du 19-20 floréal an II, relatif aux déclarations sur l'état-civil<br />

des enfants ;<br />

Décret du 2 floréal an III, relatif aux registres de l'état-civil,<br />

détruits ou perdus pendant la révolution,<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF arrête ce qui suit :<br />

ART. 1 ER<br />

. Les lois ci-dessus transcrites et les notes y annexées (}) par<br />

forme d'instructions, seront, avec le présent arrêté, imprimées et publiées<br />

dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier,<br />

pour y être exécutées selon leur forme et teneur.<br />

ART. 2. Pour l'exécution des dispositions du titre VI de la loi du<br />

20 septembre 1792, l'agent municipal, ou son adjoint dans les communes<br />

au dessous de cinq mille habitants, et dans les autres communes, l'officier<br />

municipal, nommé pour remplir les fonctions d'officier de l'état-civil,<br />

seront tenus, dans la huitaine, à compter de la dite promulgation, de<br />

faire porter et déposer dans le lieu des séances de chaque administration<br />

municipale, tous les registres, tant anciens que nouveaux, et même ceux<br />

courants des actes de naissance, mariage ou décès, existants dans les<br />

églises paroissiales, presbytères.ou autres dépôts de tous les cultes.<br />

ART. 3. Les registres courants seront clos et arrêtés par les présidents<br />

de chaque administration municipale, et remis aux agents ou adjoints<br />

des communes au dessous de cinq mille habitants, chacun en ce qui<br />

concorne les dites communes ; les registres des communes au dessus de<br />

cinq mille habitants, seront remis aux officiers de l'état-civil des dites<br />

communes, pour les actes de naissance, mariage et décès, continués<br />

d'être inscrits sur les dits registres courants jusqu'au premier jour de<br />

l'an V de la République.<br />

ART. 4. Dans la quinzaine qui suivra le dépôt des dits registres aux<br />

administrations municipales, elles seront tenues d'en dresser inventaire,<br />

dont un double sera déposé aux archives de l'administration du département,<br />

et ce, sans préjudice des dispositions de l'art. 4 du titre Vide ladite<br />

loi, en ce qui concerne les actes existants dans les greffes des tribunaux.<br />

Les ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en<br />

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.<br />

(') Ces notes se rattachent principalement aux décrets des 20-25 septembre<br />

1792; elles sont rapportées aux noies publication des dits décrets, Pasinomie,<br />

tome IV, p. XIII ; les autres ne sont relatives qu'au changement de nom des<br />

autorités, des divisions du territoire ou de l'année.


4 messidor an IV (22 juin 1799). 251<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS DANS LES DÉPARTEMENTS nÉUNIS(*).<br />

Bruxelles, le 4 messidor an IV (22 juin 1796).<br />

LE COMMISSAIRE DU POUVOIR EXÉCUTIF PRÈS L'ADMINISTRATION CENTRALE<br />

DU DÉPARTEMENT DE LA D Y L E ,<br />

Aux administrations municipales du département de la Dyle, aux commissaires<br />

du Directoire exécutif près ces administrations, et aux juges depaix.<br />

Le Directoire exécutif, citoyens, ayant adopté un modo particulier<br />

pour la publication des lois dans les départements réunis par la loi<br />

du 9 vendémiaire dernier, je crois très important, pour la chose publique,<br />

de vous mettre sous les yeux les dispositions des deux arrêtés qu'il<br />

a rendus à cette fin les 18 pluviôse et 20 germinal suivants.<br />

La Convention nationale, par un décret du 12 vendémiaire, qui se<br />

trouve à la page 203 de la 3 e<br />

partie du recueil des lois et arrêtés, qui<br />

s'imprime à Bruxelles, et qu'on vous a envoyé, avait déterminé le mode<br />

de l'envoi des lois aux autorités constituées, et de leur publication dans<br />

toute l'étendue de la République. Par ce décret, les formes jusqu'alors<br />

usitées pour cette publication, ont été abolies. Elle y a substitué l'envoi<br />

d'un bulletin officiel, obligatoire dans l'étendue de chaque département<br />

pour toutes les lois y contenues, du jour de sa distribution au chef-lieu<br />

du département; elle a laissé toutefois aux administrations départementales<br />

et municipales la faculté de faire réimprimer et afficher celles des<br />

lois anciennes et récentes, et les règlements auxquels elles jugeraient<br />

convenable de donner une plus grande publicité.<br />

Cette marche paraissait d'abord devoir être suivie dans les départements<br />

réunis, les représentants du peuple en mission y ayant fait publier<br />

le décret du 12 vendémiaire; mais le Directoire exécutif a depuis<br />

reconnu qu'elle y produirait de grands inconvénients, tant à cause de<br />

la difficulté d'y mettre simultanément à exécution un grand nombre de<br />

lois, dont les habitants et les fonctionnaires publics n'auraient pas eu le<br />

temps de se pénétrer, que vu l'impossibilité d'y faire exécuter les lois<br />

qui interviennent chaque jour, dont la plupart sont relatives à d'autres<br />

non encore publiées. En conséquence, il a arrêté le 18 pluviôse dernier,<br />

que, jusqu'à ce qu'il soit autrement ordonné par le corps législatif,<br />

il n'y a et il n'y aura de lois françaises obligatoires dans lespays réunis, que<br />

(») Publié, etc., à Bruxelles, le 7 messidor au IV (25juiu 1796. [Signé] Chateigner.<br />

Coll. de Huyghe, 8315.


252<br />

4 messidor an IV (22 juin 1790).<br />

celles non abrogées, qui y onl été ou y seront envoyées, pour y être observées,<br />

soit en exécution d'un arrêté spécial du comité de salut public, des représentants<br />

du peuple en mission, du Directoire exécutif ou des commissaires généraux<br />

du gouvernement revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution d'une<br />

disposition spéciale, d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la représentation<br />

nationale.<br />

Au moyen de cette disposition, le décret du 12 vendémiaire, dont je<br />

vous ai parlé en commençant, ne sort plus son effet dans les départements<br />

réunis, en ce qui concerne la forme de promulgation qu'il prescrit,<br />

et'les lois contenues au bulletin, dont l'envoi se continue toujours<br />

aux autorités constituées, ne deviennent obligatoires, qu'autant que le<br />

Directoire exécutif ou le Corps législatif en ont donné l'ordre spécial, ou<br />

bien lorsqu'elles renferment une disposition expresse ordonnant leur<br />

exécution dans ces départements.<br />

L'arrêté pris par le Directoire le 18 pluviôse, se trouve imprimé<br />

au 25° bulletin, n° 165. Vous y verrez que les lois ainsi envoyées,<br />

deviennent obligatoires du jour de leur réception au chef-lieu du département,<br />

et que les administrations sont autorisées à user de la faculté<br />

donnée par l'art. II du dit décret du 12 vendémiaire, de les faire imprimer<br />

et afficher, pour leur donner plus de.publicité, lorsque le cas<br />

l'exige.<br />

Vous pourriez peut-être croire d'après cela, citoyens, que la connaissance<br />

du bulletin vous deviendrait à peu près inutile, puisque les lois<br />

qu'il renferme ne sont pas exécutoires ici, lors de sa réception : je vous<br />

observe que, depuis cet arrêté du 18 pluviôse, et le 20 germinal suivant,<br />

le Directoire exécutif considérant que tous les numéros de la<br />

seconde série du bulletin des lois s'envoient dans les départements<br />

réunis en même nombre, de la même manière, aux mêmes époques et<br />

pour les mêmes autorités qu'aux autres départements de la république,<br />

il devient inutile et serait dispendieux de faire réimprimer ces lois lorsque<br />

leur observation est ordonnée ; le Directoire exécutif, dis-je, a arrêté<br />

qu'à l'égard des lois rendues par le Corps législatif, et insérées en ce bulletin,<br />

l'ordre spécial de publication contiendra seulement l'indication du bulletin<br />

dans lequelces lois seront renfermées et leur numéro particulier.<br />

Les dispositions de ce dernier arrêté, qui se trouve au 39 e<br />

bulletin,<br />

n° 316, ont déjà été suivies par le Directoire exécutif pour la publication<br />

de différentes lois émanées du Corps législatif, concernant l'ordre<br />

judiciaire, la délivrance des passe-ports à l'étranger,etc., etc., lesquelles<br />

n'ont pas été imprimées à Paris, avec l'ordre spécial de leur publication,<br />

ainsi que cela se pratique pour celles anciennes.. Le Directoire s'est


*> messidor an IV (29 Juin 1799). 253<br />

donc borné, comme vous avez pu le voir par ses arrêtés contenus au<br />

bulletin 42, n° 342, et 44, n° 374, à indiquer les numéros de ce bulletin<br />

où elles se trouvent, et le numéro particulier de chacune d'elles. Il le<br />

fera ainsi dans les cas semblables qui se présenteront par la suite.<br />

Si les dispositions de ces deux arrêtés n'étaient pas bien connues de<br />

tous les fonctionnaires publics, il pourrait, citoyens, en résulter des<br />

erreurs et des oublis préjudiciables aux intérêts de la République et à<br />

ceux de vos administrés : c'est pour les prévenir que je vous les rappelle.<br />

Elles vous apprennent : 1° que les lois insérées au bulletin qui<br />

vous est successivement adressé, ne sont obligatoires pour les départements<br />

réunis, que lorsqu'un arrêté du Directoire exécutif, ou un acte du<br />

Corps législatif en a spécialement ordonné la publication, et lorsque ces<br />

lois renferment elles-mêmes une disposition expresse pour cette exécution<br />

; 2° que toutes les lois émanées du Corps législatif ne seront pas<br />

réimprimées, quand leur observation sera prescrite; mais seulement<br />

celles qui seront reconnues exiger une plus grande publicité; et encore,<br />

ce soin est-il confié aux administrations : et qu'à l'égard de toutes, le<br />

Directoire n'énoncera que le numéro du bulletin où elles se trouvent, et<br />

celui particulier de chacune de ces lois, lesquelles sont obligatoires du<br />

jour où l'arrêté ordonnant leur exécution, aura été reçu au chef-lieu du<br />

département.<br />

Je vous invite, citoyens, chacun à votre égard, à lire attentivement<br />

ces deux arrêtés, à bien vous en pénétrer, et à vous conformer en tout<br />

à leur contenu.<br />

(Signé) LAMBRECHTS.<br />

ORGANISATION JUDICIAIIIE.—TRAITEMENT DES MAGISTRATS.—AUGMENTATION (').<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 8 messidor an IV (26 juin 1796).<br />

Aux présidents des tribunaux civils,criminels et correctionnels, aux accusateurs<br />

publics, aux commissaires du pouvoir exécutif, et aux juges de<br />

paix de la République.<br />

11 a été rendu, citoyens, le 2 du présentmois, une loi d'urgence dont<br />

l'article 1 er<br />

est ainsi conçu :<br />

« Tous les fonctionnaires publics, employés et salariés par la Répu-<br />

(') Gillet, n° 141 ; Massabiau, V° traitements, n°3.<br />

Archives du ministère de la justice, Reg. A,n° 58.


254 S messidor an IV (26 juin 1796).<br />

« blique, dans l'état civil, recevront provisoirement, indépendamment<br />

« de l'arriéré, et outre leur traitement ordinaire, à litre d'indemnité,<br />

« eu égard à la cherté des denrées, une somme double du traitement<br />

;< fixe qui a dû leur revenir pour le cours du mois de prairial. Le mon-<br />

« tant de celte indemnité sera acquitté en deux parties; le premier<br />

« paiement sera fait sans délai, le deuxième sera ouvert une quinzaine<br />

« après l'ouverture du premier. »<br />

C'est avec la satisfaction la plus vive que je transcris ici le texte de<br />

cette disposition; il n'en est pas un mot qui ne prouve l'intérêt que votre<br />

position inspire, et le dessein bien prononcé de vous accorder tous les<br />

dédommagements que méritent les sacrifices et les pertes que vous a fait<br />

éprouver une constance généreuse. Je n'ai cessé d'en instruire le Directoire<br />

exécutif, de mettre sous ses yeux vos justes représentations, et<br />

elles ont été une des bases du message qui a provoqué ce témoignage<br />

provisoire de la reconnaissance nationale.<br />

A peine la loi m'a-t-elle été connue, que je me suis empressé d'aviser<br />

aux moyens les plus capables d'en procurer l'efficacité par une exécution<br />

prompte, et, pour ainsi dire, simultanée.<br />

Je m'occupe à l'instant même de la confection d'un état général des<br />

fonds qui doivent être mis à la disposition des administrations centrales<br />

pour le paiement de cette indemnité aux fonctionnaires publics et employés<br />

de l'ordre judiciaire : il sera incessamment envoyé à la trésorerie.<br />

Il est composé des deux tiers des sommes comprises dans l'état<br />

particulier à chaque département, pour le trimestre, de germinal, et<br />

sans aucune distraction de celles allouées pour les menues dépenses,<br />

parce que, d'un côté, la plupart des tribunaux ont réclamé contre leur<br />

insuffisance, et que de l'autre les concierges et les garçons de chambre<br />

près de chaque tribunal, sont payés sur cette espèce de fonds, et qu'ils<br />

participent à l'indemnité.<br />

Je préviens les administrateurs de département de cette mesure qui,<br />

par sa simplicité, facilitera leurs opérations respectives; et je ne doute<br />

point de leur zèle à seconder ma sollicitude en ce point.<br />

Je vous annonce aussi que je viens de faire un rapport sur la nécessité<br />

de fixer le traitement de plusieurs fonctionnaires publics et employés<br />

auprès des tribunaux, d'augmenter celui de quelques autres, de régler<br />

les menus frais des divers tribunaux, de dresser un tarif général des<br />

actes judiciaires et extrajudiciaires, de donner des coopérateurs aux<br />

magistrats chargés de la poursuite des délits, de déterminer enfin un<br />

mode de payer les salaires, qui en assure la valeur réelle.<br />

Le Directoire exécutif a arrêté de faire de tous ces objets la matière


9-19 messidor an IV (27-2S juin 1799). 255<br />

d'un message qui ne manquera pas d'être pris, par le Corps législatif,<br />

dans la plus grande considération.<br />

Ainsi, rien ne sera négligé pour activer la marche de la justice : vos<br />

efforts s'y réuniront; et pendant que la bravoure impétueuse de nos<br />

armées force successivement les puissances coalisées à renoncer à la<br />

plus injuste des guerres, vous déjouerez, par une infatigable vigilance,<br />

les complots des conspirateurs, et les manœuvres des malveillants; vous<br />

hâterez le moment heureux où la République, pacifiée au dehors,<br />

jouira au dedans de cette tranquillité nécessaire pour rétablir l'ordre<br />

dans ses finances, et la mettre à portée de récompenser dignement tous<br />

ses défenseurs, tous ceux qui, fermes à leur poste, auront contribué à la<br />

délivrer de ses ennemis.<br />

MERLIN.<br />

PROCÉDURE CIVILE. — JUGEMENT PAR DÉFAUT. — APPEL ( 1<br />

).<br />

9 messidor an IV (27 juin 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

qui statue qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur le mode d'appel des<br />

jugements par défaut : les lois nouvelles n'ayant pas prononcé sur ce<br />

point, il résulte nécessairement de leur silence qu'il faut dans ce cas<br />

recourir aux lois anciennes.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — FAUX ASSIGNATS. — VÉRIFICATION PRÉALABLE<br />

A TOUTE POURSUITE. — DEVOIRS DE LA POLICE JUDICIAIRE ( 2<br />

).<br />

Bur. ducrim., n» 5389 D. — Paris, le 10 messidor an IV (28 juin 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public du tribunal criminel du département de Jemmapes,<br />

à Mons.<br />

L'article 9 de la loi du 2 messidor an II, citoyen, porte qu'avant de<br />

traduire en jugement les prévenus de fabrication, distribution ou intro-<br />

(1) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 janvier<br />

1797).<br />

2, Bull. 56, n° 497 ; Pasinomie, t. VII, p. 340.<br />

( 2<br />

) Archives du ministère de la justice, Rejj. A, n° 59.


256 19 messidor an IV (28 juin 1796).<br />

duction de faux assignats, l'accusateur public enverra les assignats saisis<br />

sur eux comme faux au vérificateur général, pour qu'ils soient par lui<br />

vérifiés définitivement, et renvoyés sans délai au greffe du tribunal<br />

criminel ; que ces envois et renvois seront chargés à là poste, sans qu'il<br />

puisse être exigé, pour raison de ce, aucune taxe. Cette disposition<br />

était une conséquence de la loi du 30 frimaire précédent, qui voulait que<br />

les tribunaux criminels fussent saisis de ces sortes de délits immédiatement,<br />

et sans instruction préalable devant le jury d'accusation. Le mot<br />

prévenus, employé dans cet article 9 de la loi du 2 messidor an II, supposait<br />

que l'acte d'accusation n'était pas encore admis, ainsi la loi voulait<br />

qu'avant l'accusation, les assignats présumés faux fussent vérifiés.<br />

Aujourd'hui les tribunaux criminels ne sont saisis d'aucuns procès<br />

immédiatement, d'une part la loi du 2 messidor an II est abrogée à cet<br />

égard et de l'autre l'art. 20 du code des délits et des peines porte que<br />

la police judiciaire recherche les délits, en rassemble les preuves, et en livre<br />

les auteurs aux tribunaux chargés par la loi de les punir.<br />

La vérification des mandats présumés faux est, en effet, une opération<br />

de la police judiciaire.<br />

Vous devez donc avertir les directeurs du jury et les juges de paix<br />

dans les communes dont la population excède 40,000 habitants qu'ils<br />

doivent envoyer dès les premiers pas de l'instruction les mandats présumés<br />

faux au vérificateur général.<br />

S'il en était autrement, les accusateurs publics ne recevant le plus<br />

souvent les papiers nationaux saisis comme faux, qu'après une première<br />

instruction suivie d'un acte d'accusation, il pourrait arriver qu'un<br />

citoyen fut successivement traduit dans la maison d'arrêt, accusé, traduit<br />

dans la maison de justice et appelé devant le tribunal criminel,<br />

quoique les papiers nationaux saisis sur lui ne fussent pas contrefaits, et<br />

qu'il n'y eut pas de délit.<br />

Le vérificateur général m'a mandé dernièrement qu'en effet un<br />

citoyen fut soumis à toutes ces épreuves pour une somme de 40,000 liv.<br />

en assignats, et qu'il fut vérifié définitivement que ces assignats n'étaient<br />

pas faux. Ce citoyen dont i'innocence est de toute évidence, n'eut été<br />

détenu que momentanément; il n'eut pas été frappé de la plus odieuse<br />

accusation, si le juge de paix, ou le directeur du jury saisi de la première<br />

instruction eut commencé à faire vérifier les assignats.<br />

Je ne doute pas, citoyen, que vous ne recommandiez aux officiers de<br />

la police judiciaire cette instruction préliminaire que leur prescrivent<br />

la loi et l'humanité.<br />

MERLIN.


13-13 messidor an IV (l"-3 juillet 1796). 257<br />

NOTAIRES. — DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE LEUR IMSIATRICULATION<br />

DU DOUBLE DU RÉPERTOIRE DES ACTES REÇUS. — NÉGLIGENCE. — POUR­<br />

SUITE ( 4<br />

).<br />

Bur. de la just. civ., n» 4596, B Paris, le 15 messidor an IV (l°r juillet 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au commissaire duPouvoir exécutif près le tribunal civil du département d..<br />

J'apprends, citoyen, qu'au mépris de l'article 16 du titre 3 delà loi<br />

du 29 septembre 1791 sur l'organisation du notariat, les notaires<br />

publics de plusieurs départements se sont dispensés jusqu'ici de déposer<br />

au greffe du tribunal de leur immatriculation, un double par eux<br />

certifié du répertoire des actes qu'ils ont reçus.<br />

La loi du 16 floréal dernier ayant confirmé cette disposition,<br />

astreint les notaires publics à effectuer chaque année au greffe du tribunal<br />

civil du département de leur résidence, le dépôt de ce répertoire.<br />

Je ne doute pas que vous ne teniez sévèrement la main à la stricte exé •<br />

cution de cette mesure ; je crois devoir vous rappeler, en conséquence,<br />

l'article 2 de la même loi du 16 floréal, qui prescrit aux commissaires<br />

du Pouvoir exécutif près les tribunaux civils, sous .leur responsabilité,<br />

de poursuivre les notaires en retard sur ce point, et de les faire condamner<br />

à l'amende déterminée par l'art. 16 précité.<br />

Vous aurez soin de rappeler dès à présent ces dispositions aux<br />

notaires de votre arrondissement, et de me rendre compte du résultat de<br />

vos opérations à cet égard, dans le cours de la décade, qui suivra l'expiration<br />

du délai dans lequel le dépôt doit être effectué.<br />

MARIAGE. — CONDAMNÉ AUX FERS. — DÉFENSE ( 2<br />

).<br />

MERLIN.<br />

Bur. du crim. n° 7004, D. — Paris, le 15 messidor an IV (3 juillet 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal criminel du département<br />

de la Lys, à Bruges.<br />

Vous demandez, citoyen, par votre lettre du 28 prairial, si l'on doit<br />

(!) Gillet, n° 142. — Archives du ministère de la justice, Rcg. A. n° 60 (en<br />

copie).<br />

( 2<br />

) Archives du parquet de Bruges.


258 19 messidor an IV (7 juillet 1796).<br />

permettre à J.-B. S condamné à la peine de 20 années de fers, de se<br />

marier avec une fdle enceinte de ses œuvres.<br />

Le mariage est un contrat civil, d'où il suit que quiconque se marie<br />

exerce un droit civil. Or, l'article 2 du titre 4 de la loi du 25 septembre<br />

1791 qu'on appelle Code pénal porte que tout individu qui a été condamné<br />

à la peine des fers, ne peut pendant la durée de sa peine exercer<br />

par lui-même aucun droit civil, il faut donc tirer de cette disposition la<br />

conséquence que S... ne doit point être écouté dans la demande qu'il a<br />

formée pour être autorisé à se marier.<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGES DE PAIX. — ENVOI DU TYPE DE LEUR<br />

SIGNATURE AU BUREAU CENTRAL (').<br />

Bur. ducrim. n°7027 D. — Paris, le 19 messidor an IV (7 juillet 1790).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au juge de paix de la section de....<br />

Je suis informé, citoyen, qu'à l'aide de faux ordres, on a soustrait à<br />

l'action de la justice, des prévenus de crimes, et à la peine portée contre<br />

eux, des coupables que les tribunaux avaient condamnés.<br />

Cette nouvelle manœuvre des ennemis de l'ordre et des lois, vous<br />

avertit de prendre des mesures de sagesse et de précaution qu'exige<br />

l'intérêt de la société, toujours blessé, lorsque des hommes trouvent,<br />

par un nouveau délit, le moyen de recouvrer la li<strong>be</strong>rté que leur avaient<br />

fait perdre des délits antérieurs. Que votre signature, que le timbre<br />

dont vos actes sont revêtus, soient bien connus; toute surprise à cet<br />

égard devient plus difficile, dès qu'il existera une pièce de comparaison;<br />

les faussaires nécessairement plus défiants, n'oseront se présenter, dans<br />

la crainte de se voir confondus et saisis. Je vous charge donc de faire<br />

passer quinze exemplaires de votre signature et de votre timbre, au<br />

bureau central qui, de suite, les transmettra aux concierges des maisons<br />

d'arrêt, afin qu'ils puissent les connaître et confronter les ordres<br />

qui leur seront exhibés de votre part.<br />

MERLIN.<br />

(') Gillet, n" 143. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n» Gl (en<br />

copie).


22 messidor an IV (lO Juillet 1780). 259<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — HUISSIERS. — CONTRAINTES DÉLIVRÉES PAR<br />

L'ADMINISTRATION. — SIGNIFICATION. — DÉFENSE DES TRIBUNAUX.<br />

ILLÉGALITÉ (*).<br />

Bur. du civ. n" 5132, B. — Paris, le 22 messidor an IV (10 juillet 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au commissaire du Pouvoir exécutif près le tribunal civil du département<br />

des Beux-Nèthes, à Anvers.<br />

Je suis informé, citoyen, par le Ministre des finances, que votre tribunal<br />

s'est permis de défendre à ses huissiers de signifier et de mettre à<br />

exécution les contraintes décernées et visées par l'administration du<br />

département pour le recouvrement de l'emprunt forcé et des contributions,<br />

et que pour prononcer une défense aussi extraordinaire, il a prétendu<br />

qu'il y avait en cela confusion de pouvoirs et infraction de l'article<br />

constitutionnel qui interdit aux administrateurs toute entreprise<br />

sur les matières dépendantes de l'ordre judiciaire.<br />

C'est en présence même du Directoire exécutif que le ministre des<br />

finances m'a instruit de cette étrange prétention, et je ne dois pas vous<br />

dissimuler qu'il a été extrêmement étonné que vous ne vous y fussiez<br />

pas opposé.<br />

A quoi sert-il en effet que le gouvernement ait des commissaires<br />

auprès des tribunaux, s'ils n'y rappellent pas les vrais principes, lorsque<br />

les juges s'en écartent, ou s'ils ne l'éclairent pas sur les écarts de ceuxci,<br />

lorsqu'ils ne peuvent pas les empêcher.<br />

Mais sans rechercher les motifs qui vous ont porté à ne pas me rendre<br />

compte de la très singulière défense dont je me plains, je dois vous dire<br />

qu'il est de votre devoir d'en provoquer le rapport à l'instant même où<br />

vous recevrez cette lettre.<br />

Dans tout le territoire de la République, les huissiers signifient et<br />

exécutent les contraintes décernées par les administrations dans les<br />

matières de leur compétence, parce que dans tout le territoire de la<br />

République il est reconnu que par cela seul que la loi autorise les administrations<br />

à décerner des contraintes, elle leur confère le droit de les<br />

faire exécuter par des huissiers, et que n'ayant point d'huissiers particuliers,<br />

il faut nécessairement qu'elles emploient les huissiers ordinaires.<br />

Vous aurez soin de m'accuser la réception de cette lettre et de m'informer<br />

de ce qui aura été fait en conséquence.<br />

(>) Archives du ministère de la justice, Reg. A, n'>62.<br />

MERLIN.


260 22 messidor an IV (10 juillet 1796).<br />

CONSEILS DE GUERRE. — COMPÉTENCE ( 1<br />

).<br />

22 messidor an IV (10 juillet 1796). — Loi qui fixe la compétence<br />

des conseils militaires.<br />

JURY D'ACCUSATION. — COMMUNE DE BRUXELLES. — NOMINATION D'ÜN<br />

SECOND DIRECTEUR ( 2<br />

).<br />

22 messidor an IV (10 juillet 1796). — Loi portant établissement d'un<br />

second directeur de jury d'accusation dans la commune de Bruxelles.<br />

ORGANISATION' JUDICIAIRE. HUISSIERS. — ORDRE DE SERVICE ( 3<br />

).<br />

22 messidor an IV (10 juillet 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, VU l'article 13 delà loi du 20 mars 1791<br />

ainsi conçu : « Tous les huissiers et sergents ci-devant royaux, même<br />

« ceux de ci-devant justices seigneuriales, ressortissant immédiatement<br />

« aux cours supérieures supprimées, pourront, en vertu de leurs<br />

« anciennes immatricules, et sans avoir égard aux privilèges et attriba-<br />

« tions de leurs offices, qui demeurent abolis, continuer d'exercer concur-<br />

« remment entre eux leurs fonctions dans le ressort des tribunaux de<br />

« district qui auront remplacé celui dans lequel ils étaient imma-<br />

« triculés.<br />

ARRÊTE que cet article sera publié dans les départements réunis par<br />

la loi du 9 vendémiaire dernier, pour y être exécuté ainsi qu'il suit :<br />

ART. 1 er<br />

. Les tribunaux civils de département remplaçant aujourd'hui<br />

les ci-devant tribunaux de district, les huissiers et sergents ci-devant<br />

(1) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 30 messidor an IV<br />

(18 juillet 1796).<br />

2, Bull. 57, n» 524 ; Mon. du 26 messidor an IV ; Pasinomie, t. VIL p. 343.<br />

Voy. loi du 22 septembre-29 octobre 1790 ; du 18 et 24 fructidor an IV ; du<br />

13 brumaire an V, et arrêté du 4 ventôse an V.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Coll. de Huyghe, vol. 9, p. 456.<br />

2, Bull. 57, n» 526; Pasinomie, t. VII, p. 343.<br />

( 3<br />

) PUBLICATION. — Publié, etc. , à Bruxelles, le 5 thermidor an IV<br />

(23juillet 1796). Signé, Chateigner, secrétaire.<br />

Coll. de Huyghe, t. IX p. 7 ; Pasinomie, t. VII p. LXXXII. — Voy. loi du<br />

27 ventôse an VIII, art. 96 ; décrets du 6 juillet 1810, art. 120 et du 14 juin<br />

1813, art. 1 et 8.


22-2« messidor an IV (19-12 Juillet 1799). 261<br />

immatriculés, soit aux tribunaux supérieurs supprimés des départements<br />

réunis, soit aux ci-devant justices seigneuriales ou municipales ressortissant<br />

néanmoins à ces tribunaux, sont autorisés à continuer leurs<br />

fonctions dans le ressort du tribunal civil du département dans lequel<br />

était établie la juridiction à laquelle ils étaient précédemment attachés.<br />

ART. 2. Conformément à l'article 27 de la loi du 9 vendémiaire<br />

dernier, chaque tribunal civil révoquera ceux de ces huissiers ou sergents<br />

qui se trouveraient au dessus du nombre nécessaire pour le service,<br />

ou qui, soit par leur conduite, soit par leur défaut de connaissances<br />

suffisantes, soit par leur incivisme ou le refus qu'ils feraient du<br />

serment de haine à la royauté et d'attachement inviolable à la République,<br />

se seraient rendus ou se rendraient par la suite indignes d'exercer<br />

les fonctions auxquelles ils sont appelés.<br />

Le présent arrêté sera imprimé et publié dans les neuf départements<br />

réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier.<br />

Pour expédition conforme, CARNOT, président.<br />

Par le Directoire exécutif, le secrétaire général, LAGARDE.<br />

GENDARMERIE NATIONALE. — ORGANISATION<br />

22 messidor an IV (10 juillet 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />

qui organise la gendarmerie nationale dans les déparlements réunis.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — CO-PRÉVENUS. — JUGEMENT ( 2<br />

).<br />

24 messidor an IV (12 juillet 1796). — Loi qui détermine la manière<br />

de procéder au jugement des prévenus de complicité avec un accusé<br />

traduit devant la haute cour de justice.<br />

(1) Coll. de Huyghe, 10, 368; Pasinomie, t. VII, p. LXXXIII.— Voy. lois du<br />

16janvier-16 février 1791 ; du 22 juin 1791 ; du 22 juin-20 juillet 1791 ; du<br />

22-28 juillet 1791 ; du 14-29 avril 1792; du 9 octobre 1792; du 25 pluviôse<br />

an V ; du 7 germinal an V; du 28 germinal an VI, tit. IV ; du 23 fructidor<br />

an VII, art. 33; du 17 pluviôse an VIII; du 12 thermidor an IX, tit., l»r et<br />

tit. V; Arr. des 27 février 1814, art. 12, 13; 13 mai 1816, art. 4; 24 août<br />

1818; 19 nov.; 10 et 26 déc. 1830; 4 sept. 1832; 25 avril 1835 et 30 nov. 1839.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 20 thermidor an IV<br />

(7 août 1796).<br />

2, Bull. 58, n» 532 ; Mon. du 29 messidor an IV; Pasinomie, t. VII, p. 344.<br />

r o<br />

l s. n


262 24-20 messidor an IV (12-14 Juillet 1706).<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE CASSATION. — COMPOSITION (')•<br />

24 messidor an IV (12 juillet 1796). — Loi relative à la composition<br />

du tribunal de cassation.<br />

COMMUNES. — ACTIONS JUDICIAIRES EXERCÉES PAR LES CORPS ADMINISTRATIFS.<br />

— PLAIDOIRIES. — DEVOIRS DES COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF ( s<br />

).<br />

Bur. de la just.civ., N° 5031, B.—Paris, le 26 messidor an IV (14 juillet 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au commissaire du pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel<br />

du département des Deux-Nèthes, à Anvers.<br />

Vous savez, citoyen, que la loi du 19 nivôse dernier veut que toutes<br />

les aclions judiciaires qui seront exercées par les corps administratifs,<br />

le soient, au nom de la République, par le commissaire du Directoire<br />

exécutif près l'administration départementale, à la poursuite et diligence<br />

du commissaire du Directoire exécutif près l'administration<br />

municipale dans le ressort de laquelle se trouvent les objets contentieux;<br />

ét que si ces actions donnent lieu à des poursuites devant le tribunal<br />

du département, elles y soient suivies et dirigées par le commissaire du<br />

Directoire exécutif près l'administration départementale au nom de<br />

laquelle elles auront été intentées.<br />

Sans doute, vous n'avez pas, comme quelques uns de vos collègues,<br />

conclu de ces dispositions que les commissaires du Pouvoir exécutif<br />

près les administrations départementales fussent tenus de porter euxmêmes<br />

la parole aux audiences des tribunaux devant lesquels se discutent<br />

les affaires dont la poursuite et la direction leur sont confiées.<br />

Outre que c'eût été, de votre part, ajouter à la loi et lui faire dire ce<br />

qu'elle ne dit pas, vous auriez encore, en élevant une pareille prétention,<br />

donné lieu aux inconvénients sans nombre qui résulteraient de<br />

l'obligation où serait un commissaire du Pouvoir exécutif près d'une<br />

(') PUBLICATION, — Arrêté du Directoire exécutif du 20 thermidor an IV<br />

(7 août 1796).<br />

2, Bail. 58, ne 535 ; Won. du 29 messidor an IV ; Pasinomie, t. VII. p. 344.<br />

Voy. la note du décret du 2 brumaire an IV, p. 54.<br />

• ( J<br />

) Gillet, no 144. — Archives da ministère de la justice, Reg. A, n° 63.


28 messidor an IV (19 Juillet 1796). 263<br />

administration municipale d'abandonner les séances de l'autorité à<br />

laquelle il est attaché, pour aller souvent, dans une commune éloignée,<br />

se livrer à une plaidoirie qui doit être et qui est, en effet, étrangère à<br />

ses fonctions.<br />

J'aime à croire que, connaissant mieux vos devoirs et animé d'un véritable<br />

zèle pour les remplir à la satisfaction du gouvernement, vous aurez<br />

toujours porté vous-même la parole pour le commissaire du Pouvoir<br />

exécutif près l'administration départementale, lorsque celui-ci a été<br />

dans le cas de figurer comme partie en sa qualité devant votre tribunal.<br />

Mais si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, il n'y a pas à hésiter,<br />

vous devez le faire à l'avenir. C'est ainsi que dans les anciens tribunaux,<br />

l'avocat général du gouvernement portait toujours la parole au nom du<br />

procureur général dans les affaires où ce dernier était partie.<br />

Cette marche a le double avantage d'économiser les deniers de la<br />

République et d'assurer la défense de ses intérêts.<br />

Vous voudrez bien transmettre une copie de cette lettre au commissaire<br />

du Pouvoir exécutif près l'administration centrale de votre département,<br />

et m'en accuser la réception.<br />

DÉPENSES PUBLIQUES. — DIVISION. — LOI (')•<br />

MERLIN.<br />

Du 28 messidor an IV (16 juillet 1796).<br />

ART. 1 ER<br />

. Les dépenses du Corps législatif, des archives nationales,<br />

domaniales et judiciaires du Directoire exécutif, de ses commissaires<br />

près les administrations et les tribunaux, des sept ministres, de la<br />

Haute cour de justice, du tribunal de cassation, de l'impression et de<br />

l'envoi des lois seront acquittées par le<br />

trésor public, sous le titre de dépenses du gouvernement.<br />

ART. 2. Les dépenses des administrations centrales, des corps judiciaires,<br />

de la police intérieure et locale, de l'instruction publique et des<br />

prisons, seront à la charge des départements, sous le nom de dépenses<br />

d'administration.<br />

( L<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 7 pluviôse an V (26 jan •<br />

vier 1797).<br />

2, Bull. 59, n° 545; Mon. du 3 thermidor, Pasinomie, t. VII, p. 347.


204 30 messidor an IV (18 juillet 1796).<br />

LÉGISLATION. — AMENDE DE FOL APPEL. — COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX<br />

CRIMINELS ET DES CONSEILS DE GUERRE. — PEINES CONTRE LES TÉMOINS<br />

DÉFAILLANTS. SUCCESSIONS. PRÉSOMPTIONS DE SURVIE. — NOUVEAU<br />

RÉGIME HYPOTHÉCAIRE. — PEINE DE LA TENTATIVE DE CRIME. — LOIS<br />

DIVERSES. — PUBLICATION (').<br />

Du 30 messidor an IV (18 juillet 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le Ministre de la justice,<br />

arrête ce qui suit :<br />

ART. 1 er<br />

. L'article 40 du titre X de la loi du 24 août 1790, sur l'organisation<br />

judiciaire, dont la teneur suit :<br />

« Tout appelant, dont l'appel sera jugé mal fondé, sera condamné à<br />

« une amende de neuf livres pour un appel de jugement de juge de<br />

« paix, et de soixante livres pour l'appel d'un jugement du tribunal de<br />

t district, sans que cette amende puisse être remise ni modérée, sous<br />

« aucun prétexte, » sera, avec le présent arrêté, imprimé et publié<br />

dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier.<br />

ART. 2. Seront pareillement imprimés et publiés dans les mêmes<br />

départements, les articles 7 et 8 de la loi du 13 janvier 1792, ainsi<br />

conçus :<br />

VII. Toutes les plaintes ou accusations suivies d'informations anté-<br />

« rieures à l'époque de l'installation des tribunaux criminels, seront<br />

« jugées par les tribunaux qui s'en trouveront .saisis, soit en première<br />

« instance, soit par appel; et l'instruction de la procédure sera con-<br />

« tinuée suivant les lois qui ont précédé l'institution des jurés.<br />

« Les accusateurs publics ne pourront, en aucun cas, attaquer par<br />

« la voie de l'appel les jugements des tribunaux criminels, sauf les droits<br />

« des accusés et des parties civiles.<br />

« Les juges de district ne pourront prononcer d'autres peines que<br />

« celles portées dans le Code pénal.<br />

« VIII. Ces mêmes tribunaux seront tenus de renvoyer devant les<br />

« juges de police .correctionnelle toutes les affaires qui, d'après la loi,<br />

« seront de la compétence de ces juges. »<br />

ART. 3. Seront également publiées et exécutées dans lesdits départements<br />

:<br />

(!) PUBLICATION. — Publié, etc., à Bruxelles, le 13 thermidor, an IV (31 juillet<br />

1796.) (Signé) J. Chateigner, secrétaire.<br />

Coll. de Huyghe, 9, 8 ; Pasinomie, t. VII, p. LXXXIV et LXXXV.


39 messidor au IV (18 juillet 1799). 265<br />

1 0<br />

La loi du 11 prairial dernier, portant des peines contre les témoins<br />

qui ne comparaissent pas sur les citations des juges de paix ou des<br />

directeurs du jury, insérée au bulletin des lois, cahier 51, n" 428.<br />

2° La loi du 19 du même mois, concernant le nouveau régime hypothécaire,<br />

insérée au bulletin des lois, cahier 52, n" 450.<br />

3° La loi du 20 du même mois, concernant le mode de statuer sur le<br />

prédécès de plusieurs individus se succédant de droit, et morts dans la<br />

même exécution, insérée au bulletin des lois, même cahier, n° 453.<br />

4° La loi du 22 du même mois, sur les tentatives de crimes, insérée •<br />

ait bulletin des lois, cahier 53, n° 466.<br />

5° La loi du 22 messidor, présent mois, sur la compétence des conseils<br />

militaires, insérée au bulletin des lois, cahier 57, n" 524.<br />

Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.<br />

Pour expédition conforme, CARNOT, président; par le Directoire exécutif,<br />

le secrétaire-général, LAGARDE.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX. — VACANCES (').<br />

30 messidor an IV (18 juillet 1796).— Arrêté du Directoire exécutif,<br />

relatif aux vacances des tribunaux dans les départements réunis.<br />

SUCCESSIONS VACANTES. — INVENTAIRE. VENTE DU MOBILIER. — LIQUIDATION.<br />

COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU BUREAU DU DOMAINE NATIONAL ( 2<br />

).<br />

Bur. de la just. civ.,n° 2796 A. — Paris, le 50 messidor an IV (18 juillet 1796).<br />

LB MINISTRE DB LA JUSTICE,<br />

Au juge de paix; de la section de<br />

Les lois sur le mobilier national, citoyen, en réglant le mode d'après<br />

lequel les corps administratifs doivent en prendre possession au nom de<br />

la République, et le faire vendre à son profit, ne se sont pas expliquées<br />

positivement sur le mobilier provenant des successions tombées en<br />

déchéance. Il résulte de leur silence à cet égard, que plusieurs juges de<br />

(') Coll. de Huyghe, 9, 14; Pasinomie, t. VII, p. LXXXV. — Voy. la loi<br />

du 21 fructidor an IV.<br />

( 2<br />

) G-illet, n» 145. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n" 64 en<br />

copie).


966 30 messidor an IV («S Juillet 1799).<br />

paix ont prétendu que c'était à eux seuls à connaître exclusivement des<br />

affaires de déchéance et à procéder en conséquence à l'inventaire et à la<br />

vente du mobilier en dépendant, ainsi qu'à la liquidation des créances<br />

dont les successions pourraient être grevées.<br />

Cette prétention, quoiqu'elle ne fût appuyée sur aucune loi, n'en a pas<br />

moins, dans plusieurs circonstances, nui essentiellement à la célérité et à<br />

l'ordre que l'on doit apporter dans les opérations de celte nature. Quelques<br />

juges de paix ont refusé de reconnaître le bureau du domaine<br />

national, comme autorité compétente, d'autres se sont prétendus en<br />

droit d'opérer conjointement avec les commissaires, ce qui multipliait<br />

les frais en pure perte.<br />

11 importe de ne laisser subsister aucune incertitude sur cette matière,<br />

et de faire cesser toutes difficultés entre le juge de paix et le bureau du<br />

domaine national, qui seul doit procéder aux opérations relatives au<br />

mobilier dépendant des successions tombées en déchéance, en déterminant<br />

d'une manière précise, le mode à suivre. Ce mode est le même que<br />

celui qu'ont prescrit les lois pour les autres biens nationaux. L'on ne<br />

peut en admettre un autre, puisque les biens provenant des successions<br />

en déchéance, sont rangés dans la classe des domaines nationaux par<br />

l'article 3 delà loi du 1 er<br />

décembre 1790, et que dans l'article 1 er<br />

de celle du 6 ventôse an III, concernant la vente du mobilier national,<br />

celui dont il s'agit est nominativement compris ; d'ailleurs, dans tous les<br />

temps, les successions en déchéance ayant été régies administrativement,<br />

il faudrait une loi formelle pour que la connaissance en fût attribuée à<br />

l'ordre judiciaire.<br />

Au surplus, d'après la disposition de l'article 10 de la loi du 6 mars<br />

1791, qui interdit aux juges de paix la confection des inventaires, vos<br />

fonctions doivent se borner à l'apposition des scellés, comme mesure conservafrice,<br />

lorsque vous en serez requis par les propriétaires, les principaux<br />

locataires ou autres particuliers des maisons où seront décédés<br />

ces citoyens, sans héritiers connus ou émigrés ; mais vous devez aussitôt<br />

informer le bureau du domaine national, qui fera lever les scellés et<br />

procéder aux opérations ultérieures suivant les formes prescrites.<br />

J'attends de votre attachement à vos devoirs qu'à l'avenir vous vous<br />

renfermerez scrupuleusement dans le cercle de vos attributions,en vous<br />

dévouant tout entier aux fonctions quelquefois sévères, mais souvent<br />

touchantes qui vous sont attribuées, et qui doivent suffire à votre activité;<br />

c'est le véritable moyen de justifier la confiance de vos concitoyens, et<br />

d'acquérir des droits à la reconnaissance publique.<br />

MERLIN.


3-7 thermidor un IV (21-25 juillet 1709). 267<br />

FRAIS DE JUSTICE. — GENDARMES. — INDEMNITÉ DE VOYAGE.<br />

Lu MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

FIXATION ( l<br />

).<br />

3 thermidor an IV (21 juillet 1796).<br />

A l'administration centrale du département de la Dyle.<br />

Une instruction bien importante à vous transmettre, c'est celle qui<br />

concerne le service extraordinaire des gendarmes ; les états de frais de<br />

justice qui viennent de m'être adressés par les départements réunis, présentent<br />

à cet égard de grands abus à redresser : on y voit que des vacations<br />

sont allouées aux gendarmes.<br />

La loi du 6 juillet 1793 porte que les gendarmes recevront l'étape pour<br />

eux et pour leurs chevaux, lorsqu'ils sortiront des limites de leur résidence,<br />

dans la proportion de grade fixée par les règlements du 31 janvier<br />

1780 ; mais cette étape ne doit être accordée qu'à ceux qui en partant<br />

à 7 heures du matin en été, et à 9 heures en hiver, ne pourraient<br />

revenir coucher à leur résidence, en faisant huit lieues par jour en été,<br />

et six en hiver.<br />

Il en résulte que leur déplacement ne leur occasionne aucune dépense<br />

extraordinaire, et que dès lors ils ne sont point dans le cas de recevoir<br />

aucune autre indemnité, aucun salaire pour ces sortes de courses.<br />

MERLIN.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DU DÉCRET SUR L'APPEL DES DÉCISIONS DU<br />

CI-DEVANT CONSEIL ( 2<br />

).<br />

7 thermidor an IV (25 juillet 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le rapport du ministre<br />

(') Archives du ministère de la justice, Reg. A, n" 65.<br />

( 2<br />

) PcBucATioN. — Reçu et publié à Bruxelles, le 21 thermidor an IV<br />

(8 août 1796.) (Signé) Chateigner, secrétaire.<br />

Coll. de Huyyhe,l. 9, p. 17; Pasinomie, t. VII, p. LXXXVI.


268 7 thermidor an IV (25 Juillet 1796).<br />

de la justice, et vu la loi du 20 septembre 1793, dont la teneur suit :<br />

Décret de la Convention nationale du 20 septembre 1793, l'an II de la<br />

République française une et indivisible, qui accorde le délai de trois mois<br />

pour se pourvoir, par la voie de l'appel, contre des condamnations en vertu<br />

de lettres patentes, des arrêts de propre mouvement, et autres du ci-devant<br />

conseil.<br />

< La Convention nationale, après avoir entendu lé rapport de son<br />

comité de législation, décrète ce qui suit :<br />

« ART. 1 ER<br />

. Les lettres patentes accordées dans des cas particuliers,<br />

« enregistrées aux ci-devant parlements ou autres cours supérieures,<br />

c sans opposition et discussion préalable ; les arrêts de propre mouve-<br />

« ment et autres du ci-devant conseil, rendus sans parties présentes ou<br />

« appelées, et sans mention de pièces originales et production du<br />

« procès, ne peuvent en aucun cas être valablement opposés à ceux<br />

« contre qui ils ont été obtenus.<br />

< ART. 2. Les personnes qui ont essuyé des condamnations en<br />

« vertu de ces lettres patentes ou arrêts, ont le droit de se pourvoir<br />

« contre les jugements qui les ont prononcées, dans les délais fixés<br />

« par la loi.<br />

« ART. 3. Les procès portés en première instance et restés indécis<br />

« dans les ci-devant parlements et autres cours, ou devant quelques<br />

« commissions extraordinaires que ce soit, en vertu de committimus,<br />

« attribution, connaissance d'opposition à l'enregistrement de lettres<br />

« patentes obtenues pour cas particuliers et contestations accessoires, ou<br />

« en vertu d'évocations et privilèges quelconques, ne peuvent être jugés<br />

« en dernier ressort par les tribunaux qui remplacent ceux qui auraient<br />

« dû naturellement connaître de ces procès, à moins que les parties<br />

« n'y aient expressément consenti.<br />

« ART. 4. Tous jugements rendus jusqu'à ce jour, contre les dispositions<br />

« du précédent article, sont sujets à l'appel, encore que la requête en<br />

« cassation ait été rejetée.<br />

« ART. 5. Les délais pour l'appel de ces sortes de jugements, sont<br />

« fixés à trois mois, à compter de la date du présent décret. ><br />

Considérant que les puissances, sous la domination desquelles se<br />

trouvaient les départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier,<br />

avant leur occupation définitive par les troupes de la République, se<br />

sont permis dans ces contrées plusieurs actes arbitraires de la nature de<br />

ceux qui sont l'objet de la loi ci-dessus transcrite, et qu'il importe, par<br />

conséquent, d'appliquer les dispositions faites pour réprimer les abus<br />

du despotisme;


19-11 thermidor an IV (28-29 juillet 1799). 269<br />

ÀRHÊTE que la dite loi sera, avec le présent arrêté, imprimée et publiée<br />

dans les dits départements.<br />

Pour expédition conforme, (Signé) CARNOT, président;<br />

Par le Directoire exécutif, le secrétaire-général, LAGARDE ;<br />

Certifié conforme, le Ministre de la justice, MERLIN.<br />

DOMAINES NATIONAUX. — ACTIONS JUDICIAIRES. POURSUITE ET DIRECTION<br />

DES COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF (*).<br />

\ 0 thermidor an IV (28 juillet 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

portant que les actions judiciaires dans lesquelles la République est<br />

partie, seront soutenues par les commissaires du Pouvoir exécutif.<br />

CODE CIVIL. — PROJET. OBSERVATIONS ( !<br />

).<br />

Bur. de la just.civ. n° 5277,B.— Paris, le 11 thermidor an Iv (29 juillet 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au tribunal civil du département de...<br />

J'ai demandé en dernier lieu, citoyens, aux tribunaux criminels, le<br />

tribut de leurs observations sur le code des délits et des peines. Aujourd'hui<br />

je vous invite à me transmettre le résultat des vôtres sur le projet<br />

du code civil dont vous avez reçu, ou vous devez incessamment recevoir<br />

deux exemplaires.<br />

La commission, à qui nous devons cet important ouvrage, propose à<br />

tous les hommes instruits d'y prendre part, et de concourir au moyen<br />

de le perfectionner par la communication franche de leurs idées.<br />

Répondez, citoyens, aux vues salutaires de la commission; empressez-vous<br />

d'environner le législateur de tout ce que la pratique peut lui<br />

fournir de lumières.<br />

Afin de rendre votre travail plus utile, le plan doit être réglé avec<br />

ordre, méthode et simplicité ; il faut surtout, autant qu'il sera possible,<br />

(i) Bull. 62, n° 572 ; Coll. de Huyghe, 9, 68 ; Pasinomie, t. VII, p. 551.<br />

Voy. loi du 19 nivôse an IV ; arrêté des 7 messidor an IX ; 15 et 17 octobre,<br />

18 décembre 1850, 50 avril 1836, art. 124.<br />

( a<br />

) Gillet, n° 146. — Archives du ministère de Injustice, Reg. A, n° 66.


270 11-19 thermidor an IV (l


19 thermidor an IV (9 août 1796). 271<br />

tous autres qui, à raison de leurs emplois et fonctions, sont assujettis à<br />

une prestation préalable de serment, sont autorisés, lorsqu'ils ne résident<br />

pas dans la commune où le tribunal civil du département est établi,<br />

à prêter leur serment devant le juge de paix de l'arrondissement dans<br />

lequel ils sont pour leurs fonctions ou pour leur commission.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — HAUTE COUR DE JUSTICE. — DÉCISIONS<br />

EN DERNIER RESSORT (').<br />

19 thermidor an IV (6 août 1796). — Loi portant que les décisions<br />

et jugements de la haute cour de justice ne seront pas soumis au<br />

recours devant le tribunal de cassation.<br />

PASSE-PORTS. — FRANÇAIS VOYAGEANT DANS LES PAYS NEUTRES.<br />

CERTIFICAT DE MILICE ( 2<br />

).<br />

19 thermidor an IV (6 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

additionnel à celui du 16 prairial dernier, portant que les Français<br />

voyageant dans les pays neutres, qui réclameront l'autorité des consuls<br />

de la République, pour tout acte quelconque, seront tenus de rapporter,<br />

outre les papiers désignés dans l'arrêté précité, une attestation de l'administration<br />

de leur département, constatant qu'ils ne sont pas dans le<br />

cas de la réquisition.<br />

LÉGISLATION. — PUBLICATION DES LOIS SUR L'ENREGISTREMENT ET LE<br />

TIMBRE ( 3<br />

).<br />

19 thermidor an IV (6 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

portant que les lois du 14 de ce mois, concernant la perception<br />

des droits d'enregistrement et du timbre, seront publiées dans les départements<br />

réunis, pour y être exécutées selon leur forme et teneur.<br />

0) PUBLICATION.— Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV (23 août<br />

1796).<br />

2, Bull. 64, 588: Pasinomie, t. VU, p. 358.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV (23 août<br />

1796).<br />

2. Bull. 65, ne 594; Pasinomie, t. VII, p. 358.<br />

( 3<br />

) Coll. de Huyghe, 9, 78 ; Pasinomie, t. VII, p. LXXXV1I.


272 29 thermidor an IV (7 août 1796).<br />

MINEURS. — EMPRISONNEMENT PAR VOIE DE CORRECTION. — DÉCISION<br />

DU MAGISTRAT ( l<br />

).<br />

Bur. du civil, n° 5001, B. — Paris, le 20 thermidor an IV (7 août 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au commissaire du Pouvoir exécutif près les tribunaux civil et criminel<br />

du département des Deux-Nèthes, à Anvers.<br />

Je suis fréquemment consulté , citoyen, sur une question qui me<br />

paraît s'être élevée dans toutes les parties de Ja République et que je<br />

crois par cette raison exiger une explication générale de ma part.<br />

Il s'agit de savoir, si lorsqu'il s'agit de réprimer les écarts, d'un enfant<br />

ou d'un pupille, on peut, sans violer la constitution, recourir au tribunal<br />

domestique de la famille assemblée, conformément aux articles 15,16<br />

et 17, titre X de la loi du 16-24 août 1790. Les articles cités n'ont été<br />

abrogés par aucune loi postérieure ( 2<br />

). La suppression des tribunaux de<br />

famille résultant du silence de la Constitution ainsi que du texte de la<br />

loi du 9 venlôse dernier ne peut concerner une institution, qui nçprésentait<br />

aucun de ces inconvénients qu'on a été forcé de reconnaître sur les<br />

tribunaux de famille, et dont l'objet vraiment salutaire, en réprimant<br />

dans le sein même des père et mère, pour ainsi dire, les torts de l'enfant,<br />

était de les couvrir du voile du secret.<br />

Ce tribunal domestique ne saurait être confondu avec les tribunaux<br />

de famille supprimés. Ces derniers, dits aussi arbitres de famille, tels<br />

qu'ils ont été établis par les articles 12, 1 3 et 1 4 du titre X de la loi<br />

précitée, pour les diverses contestations entre parents ou alliés, tels<br />

encore qu'ils ont été institués par la loi du 20 septembre 1792, dans le<br />

cas de divorce pour cause déterminée, étaient de véritables juges, leurs<br />

décisions étaient des jugements do première instance dont les appels se<br />

relevaient devant les tribunaux de district.<br />

Voilà quels sont les tribunaux de famille supprimés par la loi du<br />

9 ventôse dernier. Les affaires dont le jugement (porte le 1 er<br />

article de<br />

(') Oillet, n° 147. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 67.<br />

(?) Ces dispositions ont été remplacées par les art. 371 et suiv. du Code civil.


20 thermidor an IV (7 août 1796). 273<br />

cette loi) était, par les lois antérieures à la constitution , attribué à des<br />

tribunaux de famille, seront portées devant les juges ordinaires.<br />

Le tribunal domestique, auquel les pères ou tuteurs déposent leurs<br />

sujets graves de mécontentement contre la conduite de leurs enfants ou<br />

pupilles, n'est au contraire qu'une simple assemblée chargée de vérifier<br />

la gravité de l'inconduite et de proposer ensuite à l'autorité publique les<br />

moyens de correction. '<br />

La famille prend donc un arrêté portant que l'enfant sera renfermé<br />

pour un temps déterminé qui ne peut excéder une année. Cet arrêté est<br />

seulement le vœu de la famille, et loin d'être un jugement, il faut en<br />

référer au magistrat qui en ordonne ou refuse l'exécution, ou tempère<br />

les dispositions, après avoir entendu le commissaire du Pouvoir exécutif<br />

chargé de vérifier les motifs qui ont déterminé la famille.<br />

' Puisqu'en pareille circonstance le tribunal domestique de la famille<br />

assemblée n'a qu'un arrêté à prendre sans avoir le droit de juger, droit<br />

qui réside intégralement entre les mains du juge ordinaire, il est évident,<br />

que la loi du 9 ventôse dernier n'a point d'application à son égard,<br />

puisqu'elle renvoie au juge ordinaire les affaires dont le jugement<br />

était attribué précédemment à des tribunaux de famille, et qu'en matière<br />

d'inconduite le juge ordinaire n'a jamais cessé d'être l'unique et le véritable<br />

juge de l'enfant ou pupille.<br />

MERLIN.<br />

TÉMOINS, MINISTRES ET DÉPUTÉS. — CITATION DEVANT UN TRIBUNAL ÉTRANGER<br />

A LEUR RÉSIDENCE. — AUDITION PAR DÉLÉGATION (').<br />

20 thermidor an IV (7 août 1796). — Loi portant que les dépositions<br />

des membres du Corps législatif ou du Directoire exécutif, ou des<br />

ministres de la République, ou ses agents auprès des nations étrangères,<br />

cités en témoignage devant les tribunaux, autres que ceux qui siègent<br />

dans la commune où ils exercent leurs fonctions, seront reçues, par<br />

délégation, par les juges de leur résidence.<br />

(i) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV (23 août<br />

1796).<br />

2, Bail. 64, n u<br />

591 ; Mon. du 29 thermidor an IV. — Voy. arrêté du 7 thermidor<br />

an IX ; déc. du 4 mai 1812 ; Code d'inst. crim. art. 514-516.


274 29-24 thermidor an IV (7-11 août 1796).<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — HAUTE COUR DE JUSTICE (*).<br />

20 thermidor an IV (7 août 1796). — Loi sur l'organisation de la<br />

haute cour de justice.<br />

LÉGISLATION. — COMPOSITION DU TRIBUNAL DE CASSATION. — COMPÉTENCE<br />

DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE. LOIS DIVERSES. — PUBLICATION ( s<br />

).<br />

20 thermidor an IV (7 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

qui ordonne la publication dans les départements réunis de la loi<br />

du 24 messidor dernier, relative à la compétence de la haute cour de<br />

justice et de celle du même jour relative au tribunal de cassation.<br />

DÉLITS RURAUX ET FORESTIERS. — RÉPRESSION ( 3<br />

).<br />

23 thermidor an IV (10 août 1796). — Loi relative à la répression<br />

des délits ruraux et forestiers.<br />

LOI HYPOTHÉCAIRE. — MISE EN VIGUEUR. — PROROGATION ( 4<br />

).<br />

24 thermidor an IV (11 août 1796). — Loi qui proroge jusqu'au<br />

1 er<br />

brumaire prochain, le terme indiqué par la loi du 19 prairial dernier,<br />

relative au code hypothécaire.<br />

(u) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV<br />

(23 août 1796).<br />

2, Bull. 63, n° 593; Pasinomie, t. VII, p. 361. — Voy. loi du 40-15 mai<br />

1791, sénatus-consulte du 28 floréal an XII, art. 101.<br />

(2) Coll. de Huyyhe, 9,19 ; Pasinomie, t. VII, p. LXXXVII.<br />

( 3<br />

) PUBLICATION. —Arrêté du Directoire exécutif du 6 fructidor an IV (23 août<br />

1796).<br />

1, Bull. 66, n» 601; 31 on. du 21 termidor an IV; Pasinomie, t. VII,<br />

p. 364.<br />

( 4<br />

) PUBLICATION. Arrêté du Directoire exécutif du 23 fructidor an IV (9 sep­<br />

tembre 1796).<br />

2, Bull. 68, n°612; Pasinomie, t, VII, p. 365. — Voy. loi du 28 vendémiaire<br />

an V.


24 thermidor an IV (11 août 1796). 275<br />

CONSIGNATION. — MODE (').<br />

Bureau civil, n°5265. — Paris, le 24 thermidor an IV (11 août 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux tribunaux civils de département.<br />

Je m'aperçois chaque jour, citoyens, qu'il s'établit dans quelques<br />

tribunaux de la République, une diversité de jurisprudence sur l'espèce<br />

de consignation nécessaire à' la libération du débiteur qui a fait l'offre<br />

réelle du montant de sa dette. — La libération s'opère-t-elle par une<br />

simple consignation, ou faut-il que la consignation soit ordonnée en<br />

justice? Voilà quel est l'objet de la difficulté.<br />

La loi est une sur ce point, et néanmoins l'une et l'autre opinion se<br />

fondent également sur ses dispositions. Cette loi dont chacun excipe<br />

ainsi à son gré, est celle du 1 er<br />

fructidor, an III; elle est conçue en<br />

ces termes :<br />

« La Convention nationale, sur diverses pétitions tendant à provo-<br />

« quer une décision sur la question de savoir si les offres réelles non<br />

« suivies de consignation antérieure au 25 messidor dernier, ont opéré<br />

« la libération des débiteurs, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce<br />

« qu'un remboursement n'est consommé que lorsque le débiteur s'est<br />

« dessaisi par la consignation. »<br />

C'est dans ce décret d'ordre du jour, que je puiserai aussi les vrais<br />

principes de la matière, pour vous les rappeler, les imprimer plus fortement<br />

dans vos esprits, et par là prévenir, dans les jugements, de nouvelles<br />

variations qui ne feraient qu'alimenter la chicane, et tourneraient<br />

à la ruine d'une foule de citoyens. — La juste application de ces mots<br />

« lorsque le débiteur s'est dessaisi par la consignation », lèvera toute<br />

équivoque.<br />

En principe, comme d'après la loi citée, la libération s'opère donc<br />

quand il y a eu consignation, et quand le débiteur s'est dessaisi de la<br />

somme offerte.<br />

En général, le mot consignation ne s'entendait que du dépôt judiciaire,<br />

du dépôt qui s'ordonnait en justice. La loi du 23 septembre 1793, portant<br />

suppression des receveurs des consignations et des commissaires<br />

(t) Gillet, n» 148. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 68.<br />

Voy. les art. 1257 et suiv. du Code civil.


276 24 thermidor an IV (il août 1796).<br />

aux saisies réelles, a donné un sens moins étendu encore, et mieux déterminé,<br />

à ce qui devait être regardé comme consignation.<br />

L'article 5 porte : « A l'avenir, tout dépôt à faire en vertu de juge-<br />

< ment ou par permission de justice, sera versé, savoir : pour Paris, à<br />

c la caisse générale de la trésorerie nationale, et pour les départements,<br />

« aux caisses de district. »<br />

L'article 6 ajoute : « Au moment où il surviendra des saisies ou<br />

« oppositions entre les mains des dépositaires volontaires, ils seront<br />

< tenus d'en faire le versement conformément à l'article précédent. ><br />

Telles sont donc aujourd'hui les deux seules consignations judiciaires.<br />

La première se fait en vertu de jugement, ou par permission de justice,<br />

et la seconde a lieu quand, à raison des saisies et oppositions qui peuvent<br />

survenir, le dépôt volontaire se transforme en dépôt judiciaire.<br />

Il est une troisième espèce de consignation que j'appellerai consignation<br />

légale; c'est celle qui se fait en vertu de quelque disposition particulière<br />

et expresse de la loi. Telle est, par exemple, celle dont parle la<br />

loi du 6 thermidor, an III, qui autorise tout débiteur d'effets négociables<br />

dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui<br />

suivront celui de l'échéance, à déposer la somme portée au billet entre<br />

les mains du receveur de l'enregistrement, et qui veut que, ce dépôt<br />

consommé, le débiteur ne soit tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en<br />

échange du billet.<br />

Ces trois sortes de consignations exceptées, la loi ne connaît plus que<br />

des dépôts volontaires. Hors ces cas, où leur ministère est légal, les<br />

receveurs des caisses nationales ne doivent point accepter de dépôts ;<br />

ils ne peuvent engager la responsabilité nationale que quand ils y ont<br />

été autorisés par un jugement, ou par la loi même. Autrement, quelle<br />

source d'abus, si la République devenait garante de toute espèce de<br />

dépôt dont il plairait à ses receveurs de se charger ! Tout dépôt entre<br />

leurs mains, qui n'est pas ordonné par justice ou par la loi, n'est donc<br />

plus qu'un dépôt ordinaire, qu'un véritable dépôt volontaire, que le<br />

dépositaire peut retirer à son gré et non une consignation. Les parties<br />

ont alors suivi la foi particulière du receveur, et jamais elles ne peuvent<br />

exercer aucun recours contre la nation.<br />

La seconde condition pour que le débiteur obtienne sa libération, est<br />

qu'il se dessaisisse de la chose offerte. Or, tant que le dépôt n'est pas<br />

ordonné par justice, tant que le dépositaire n'a eu aucune qualité pour<br />

s'en charger, tant qu'il ne tient son titre de dépositaire que du choix<br />

du débiteur, celui-ci n'est réellement pas dessaisi de la chose. Cela est<br />

si vrai, qu'il en conserve la libre disposition, que le dépositaire étant


25 thermidor an IV (12 août 1799). 277<br />

son homme, et non celui de la justice ou de la loi, il peut, à sa volonté,<br />

lui redemander compte du dépôt et le reprendre.<br />

Du choix fait par le débiteur seul de la personne du dépositaire, sans<br />

le concours de la justice, il résulte encore qu'en cas d'infidélité, la perte<br />

retom<strong>be</strong> en entier sur le débiteur. La chose, en effet, n'a pas cessé de lui<br />

appartenir; elle n'est ni sous la main de la justice, ni sous la sauve-garde<br />

de la loi, ni en la possession de son créancier, mais en ses propres mains,<br />

ou, ce qui revient au même, en celles de son homme de confiance. Le<br />

débiteur est si peu libéré en vertu de pareils dépôts, que les intérêts de<br />

sa dette continuent à courir, jusqu'à ce qu'une consignation véritable et<br />

régulière ait opéré sa décharge. •<br />

En deux mots, citoyens, la loi, comme les principes, ont exigé deux<br />

conditions pour la libération à la suite d'offres réelles ; savoir, la consignation<br />

de la somme offerte, et le dessaisissement effectif du débiteur. Or,<br />

le dépôt entre les mains d'un notaire,comme en celles d'un receveur de<br />

deniers publics, quand il n'est pas ordonné par la loi ou par la justice,<br />

n'est qu'un dépôt volontaire, et non une consignation. Dans le dépôt<br />

volontaire, il y a bien déplacement de la somme déposée, mais le déposant<br />

n'en est pas pour cela dessaisi légalement ; il la reprend , au contraire,<br />

et en dispose à son gré; elle lui profite ou périt à ses risques.<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGES DE PAIX. COMPÉTENCE (').<br />

Bur. du civ., n° 5426 B. — Paris, le 25 thermidor an. IV (12 août 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux juges de paix du canton de Paris.<br />

A l'époque prochaine des congés de location, il s'élève; citoyens, la<br />

question de savoir si les juges de paix sont compétents pour connaître des<br />

demandes en congé de location, en dernier ressort, quand le prix d'un<br />

terme n'excède point 50 francs, et à charge d'appel, quand ce prix<br />

n'excède point 100 francs.<br />

(') Gillet, n° 149 ; Lcvasseur, manuel des juges de paix, p. 394 ; Archives<br />

du ministère rie la justice, Reg. A, n° 68 bit,<br />

r e<br />

i<br />

s. 18


278 27-20 thermidor an IV (14-10 août 1799}.<br />

Votre compétence, à cet égard, est également assurée par les principes<br />

et par la loi.<br />

En effet, le droit de propriété serait illusoire s'il fallait, pour une<br />

location de 200 francs par an, accumuler délais sur délais, lors de<br />

l'échéance du temps des congés, citer devant les tribunaux de conciliation,<br />

lever des procès-verbaux, réitérer ensuite les citations devant<br />

le tribunal civil, payer à grands frais des défenseurs officieux, être<br />

privé, en attendant, de la faculté de louer; enfin, dépenser infiniment<br />

au delà du prix de loyer.<br />

Une loi positive appuie ces justes considérations. Celle du 16 août<br />

1790, titre 3, article 9 porte : le juge de paix, assisté de deux assesseurs,<br />

connaîtra avec eux de toutes les causes purement mobiliaires et personnelles,<br />

sans appel, jusqu'à la valeur de 50 francs, et à la charge<br />

d'appel, jusqu'à la valeur de 100 fr. ( 1<br />

).<br />

DOUANES. — INSTANCES. — JUGEMENT ( 2<br />

).<br />

MERLIN.<br />

27 thermidor an IV (14 août 1796). — Arrêté du Directoire exécutif,<br />

qui rapporte celui du 28 floréal an IV, concernant les instances en<br />

matière de douanes dans les départements réunis.<br />

FÊTE DE LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE. — ÉPOQUE ( S<br />

).<br />

29 thermidor an IV (16 août 1796). — Loi portant que la fondation<br />

de la République française sera fêtée le 1 er<br />

vendémiaire dans toutes les<br />

communes.<br />

(!) Cette compétence a été modifiée. Voy. la loi du 25 mars 1841, art. 12<br />

et suiv.<br />

(2) Coll. de Huyghe, 9, 120; Pasinomie, t. VII, p. 308.<br />

( 3<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du G fructidor an IV<br />

(23 août 1790).<br />

2, Bull. G8, n" Gl 7 ; Pasinomie, t. VII, p. 372.


29-39 thermidor an IV (19-17 août 1799). 279<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE.<br />

CAUTIONNEMENT ( 1<br />

).<br />

29 thermidor an IV (16 août 1796). — Loi qui détermine le mode<br />

suivant lequel aura lieu le cautionnement prescrit par l'article' 222 de<br />

la loi du 3 brumaire an IV, sur les délits et les peines.<br />

ENREGISTREMENT. — ACTES ANTÉRIEURS A LA PROMULGATION DE LA LOI<br />

SUR L'ENREGISTREMENT. — PRODUCTION EN JUSTICE. OBLIGATION DE<br />

LES SOUMETTRE A LA FORMALITÉ ( 2<br />

).<br />

Bur. delajust. civ. n°5428, B.— Paris, le 30 thermidor an IV (17 août 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA. JUSTICE,<br />

Au tribunal civil du département de la Lys, à Bruges.<br />

J'ai reçu, citoyens, des réclamations contre l'usage où sont quelques<br />

tribunaux des départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier,<br />

de n'admettre en justice que les pièces sous seing privé annexées à des<br />

procédures pendantes devant les anciens tribunaux supprimés, qu'autant<br />

qu'elles auraient été enregistrées, tandis que d'autres tribunaux des<br />

mêmes départements n'exigeaient point, en pareille circonstance, l'enregistrement<br />

des pièces déjà produites... c'était donner un effet rétroactif<br />

à la loi de l'enregistrement, et que, d'ailleurs, ce serait s'écarter<br />

d'une autre loi qui voulait que les affaires fussent portées devant les tribunaux<br />

civils, dans l'étal où elles se trouvent.<br />

Ces plaintes ne sont nullement fondées, et le raisonnement sur lequel<br />

on les appuie, est erroné; mais dans la crainte qu'il ne s'établisse en effet<br />

quelque diversité de jurisprudence sur l'application des lois postérieures,<br />

(*) PUBLICATION.—Arrêté du Directoire exécutifdu 6 fructidor au IV (23 août<br />

1796).<br />

2, Bull. 618; Mon. du 5 messidor an IV; Pasinomie, t. VII, p. 371. —<br />

Voy. loi du 18 février 1852.<br />

(*) Archives du Ministère de la justice Rcg. A, n° 69 (en copie).


280<br />

39 thermidor an IV (• 7 août 1796).<br />

j'ai cru devoir rappeler aux tribunaux des neuf départements réunis les<br />

principes qui ont dicté ma réponse.<br />

L'article 11 de la loi du 19 décembre 1790, portant établissement du<br />

droit d'enregistrement estainsi conçu « les actes sous signatures privées,<br />

« même les billets à ordre, en conséquence desquels il sera formé<br />

« quelques demandes principales, incidentes ou en reconvenlion, seront<br />

« enregistrés au bureau du domicile du demandeur, ou à celui établi<br />

« près la juridiction où il formera sa demande, avant d'être signifiés ou<br />

« produits en justice : toute poursuite et signification faite au préjudice de<br />

« celle disposition sera nulle; les juges n'y aurontaucun égard, et nepour-<br />

« ronl rendre aucun jugement avant que ces actes aient été enregistrés.<br />

L'article 24 de la même loi s'applique encore plus particulièrement<br />

à l'espèce « à l'égard des actes en forme authentique, passés avant<br />

« l'époque de l'exécution du présent décret, dans les pays qui n'étaient<br />

« point soumis au contrôle, ils auront leur exécution sans être assujettis<br />

« à la formalité de l'enregistrement ; et quant aux actes sous seing privé,<br />

]>assés dans les mêmes pays avant cette époque, ils seront enregistrés lorsqu'il<br />

« sera formé quelque demande, ou passé quelqu'acte public en consé-<br />

« quence, sans qu'on puisse exiger de double droit. »<br />

Du moment où cette loi a été promulguée dans les déparlements<br />

réunis, les tribunaux ont dû s'y conformer, tant pour les procédures<br />

déjà commencées, que pour les affaires à naître. Les juges, aux<br />

termes de la loi même, ne doivent avoir aucun égard à aucuns actes<br />

sous signatures privées qui auraient été produits, n'importe à quelle<br />

époque, sans avoir été enregistrés, et doivent par suite déclarer nulles<br />

toutes poursuites et procédures qui auraient été faites. En conséquence,<br />

comme vous le voyez, citoyens, il n'y a point là d'effet rétroactif. C'est<br />

l'exécution littérale de la loi même, à dater de sa publication.<br />

Prétendre que, d'après l'article 31 de la loi du 19 vendémiaire dernier,<br />

qui veut que les affaires pendantes devant les tribunaux de district<br />

soient portées devant les nouveaux tribunaux civils dans l'état où elles se<br />

trouvent, on ne peut soumettre à l'enregistrement des actes sous<br />

seing privé déjà produits, et qui avaient été exemptés jusqu'alors<br />

de cette formalité, serait faire une étrange application de cette loi,<br />

parce qu'une loi postérieure aura soumis quelques unes des pièces produites<br />

à certaines formalités. Ces pièces étant nulles, l'affaire n'en sera<br />

pas moins dans l'état où elle se trouvait. Or, c'est ce qui est arrivé à<br />

l'égard des actes sous seing privé, exempts d'abord et indistinctement<br />

soumis aujourd'hui dans vos départements au droit d'enregistrement ; à<br />

défaut de cette formalité, les tribunaux civils n'y auront aucun égard,


2 fructidor an IV (l9 août 179«). 281<br />

et déclareront les procédures nulles, comme l'aurait jugé chaque tribunal<br />

de district : ainsi l'affaire n'aura nullement changé, puisque les procédures,<br />

bâties sur des actes sous signatures privées, non enregistrées<br />

n'eussent pas été plus valables devant les juges des ci-devant tribunaux<br />

de district, ou autres, que devant ceux des tribunaux civils de déparaient.<br />

Toutes les objections écartées, citoyens, la base de vos jugements, en<br />

pareille matière, est uniquement dans les articles 11 et 24 de la loi<br />

précitée, qui ne vous permettent pas de faire aucune distinction entre<br />

les instances anciennes et les instances nouvelles, entre les pièces précédemment<br />

produites, et celles produites postérieurement à la loi.<br />

Depuis que la formalité de l'enregistrement a été introduite dans vos<br />

départements, aucun de vos jugements n'a pu être prononcé d'après des<br />

actes ou écrits sous signatures privées, non enregistrés.<br />

MERLIN.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. JURY' DE JUGEMENT. RÉCUSATION D'UN<br />

DIRECTEUR. REMPLACEMENT (').<br />

Bur. du criminel. N» 8242 D. — Paris, le 2 fructidor an IY(19 août 1796).<br />

A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de la Lys,<br />

à Bruges.<br />

Vous m'exposez, citoyen, par votre lettre du 22 thermidor dernier,<br />

que le directeur du jury de l'arrondissement de Bruges s'abstient de<br />

remplir ses fonctions relativement à une affaire dans laquelle il a déjà<br />

été entendu comme témoin, et sera sans doute appelé à déposer. Vous<br />

ajoutez que vous avez écrit au tribunal civil pour l'inviter à faire suppléer,<br />

pour cette fois, le directeur du jury par celui de ses collègues,<br />

qui le suit dans l'ordre du tableau et vous me demandez si cette marche<br />

est régulière.<br />

Très régulière. L'article 172 du code des délits et des peines la prescrit<br />

avec trop de clarté pour qu'il puisse exister à cet égard l'ombre d'un<br />

doute.<br />

(!) Archives du parquet de Bruges.<br />

MERLIN.


282 9 fructidor au IV (23 août 1799).<br />

LÉGISLATION. ACTIONS JUDICIAIRES INTENTÉES PAR DES CORPS ADMINISTRA­<br />

TIFS. — VOYAGEURS A L'ÉTRANGEH. PRODUCTION DU CERTIFICAT DE MILICE.<br />

— ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE. — SER­<br />

MENT DES EMPLOYÉS DE LA RÉGIE, ETC. — RÉPRESSION DES DÉLITS RUHAUX<br />

ET FORESTIERS. FÊTE DE LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE. — LOIS<br />

DIVERSES. PUBLICATION<br />

6 fructidor an IV (23 août 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, VU les articles suivants du titre 3 de la loi du<br />

5 novembre 1790 :<br />

« XIII. Toutes actions en justice,principales, incidentes ou en reprise,<br />

« qui seront intentées par les corps administratifs, le seront au nom du<br />

« procureur général syndic du département, poursuite et diligence du<br />

« procureur syndic du district ; et ceux qui voudront en intenter contre<br />

« ces corps, seront tenus de les diriger contre le dit procureur général<br />

« syndic ;<br />

« XIV. Il ne pourra être intentéaucune action par le procureur géné-<br />

« rai syndic, qu'en suite d'un arrêté du directoire du département,<br />

« pris sur l'avis du directoire du district, à peine de nullité et de<br />

« responsabilité, excepté pour les objets de simple recouvrement ;<br />

« XV. 11 ne pourra en être exercé aucune contre le dit procureur<br />

« général syndic, en sa dite qualité, par qui que ce soit, sans qu'au<br />

« préalable on ne se soit pourvu par simple mémoire, d'abord au direc-<br />

« toire du district pour donner son avis, ensuite au directoire du<br />

« département pour donner une décision, aussi à peine de nullité. Les<br />

« directoires de district et de département statueront sur le mémoire,<br />

« dans le mois, à compter du jour qu'il aura été remis, avec les pièces<br />

« justificatives, au secrétariat du district, dont le secrétaire donnera son<br />

•< récépissé, et dont il fera mention sur le registre qu !<br />

il tiendra à cet<br />

« effet. La remise et l'enregistrement du mémoire interrompront la<br />

« prescription ; et dans le cas où les corps administratifs n'auraient<br />

« pas statué à l'expiration du délai ci-dessus, il sera permis de se pour-<br />

« voir devant les tribunaux.<br />

(!) PUBLICATION.—Reçu et publié, etc., à Bruxelles, le 24 fructidor an IV<br />

(Signé) Lhateigncr, secrétaire.<br />

Coll. de Huyghe, 9, 124; Pasinomie. t. VIL o. XC


0 fructidor an IV (23 août 1799). 283<br />

« XVI. Les frais qui seront légitimement faits par les directoires de<br />

« département et de district dans la suite des procès, passeront dans la<br />

« dépense de leurs comptes ; »<br />

Considérant que ces. articles se lient essentiellement à la loi du 19<br />

nivôse dernier, sur la manière de procéder dans les actions judiciaires<br />

qui intéressent la République ;<br />

Après avoir entendu le Ministre de la justice,<br />

Arrête que les quatre articles ci-dessus transcrits de la loi du<br />

5 novembre 1790, seront, avec le présent arrêté, imprimés et publiés<br />

dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire dernier,<br />

pour y être exécutés sous les modifications contenues dans la loi du<br />

•19 nivôse suivant.<br />

Seront pareillement publiés et exécutés dans les mêmes départements,<br />

les arrêtés du Directoire exécutif, des 16 prairial et 19 thermidor derniers,<br />

concernant les Français voyageant dans les pays étrangers, insérés<br />

au bulletin des lois, B. 65, n os<br />

593 et 594;<br />

La loi du 16 thermidor dernier, relative à la prestation de serment<br />

des employés de la régie de l'enregistrement, des gardes forestiers, des<br />

experts, etc., insérée au bulletin des lois, B. 63, n" 581 ;<br />

La loi du 19 du même mois, portant que les décisions et jugements<br />

de la haute-cour de justice ne sont pas soumis au recours en cassation,<br />

insérée au bulletin des lois, B. 64, n° 588 ;<br />

La loi du 20 du même mois, sur la manière de recevoir les dépositions<br />

des membres du Corps législatif, du Directoire exécutif, etc., insérée au<br />

bulletin des lois, B. 64, w° 591 ;<br />

La loi du même jour, sur l'organisation de la haute-cour de justice,<br />

insérée au bulletin des lois, B. 65, n° 595 ;<br />

La loi du 23 du même mois, relative aux délits ruraux et forestiers,<br />

insérée au bulletin des lois, B. 66, n" 601 ;<br />

La loi du 29 du même mois, sur la fête de la fondation de la République,<br />

insérée au bulletin des lois, B. 68, n° 617;<br />

La loi du môme jour, sur le cautionnement prescrit par l'article 222<br />

du code des délits et des peines, insérée au bulletin des lois, B. 68,<br />

n" 618;<br />

Le Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.<br />

Pour expédition conforme, (signé) L. M. REVELLIÈRE-<br />

LÉPEAUX, président ; par le Directoire exécutif, le secrétaire-général,<br />

LAGAIIDE; certifié conforme, le ministre<br />

de la justice, MERLIN.


284 7 fructidor an IV (21 août 1799).<br />

ANCIENNES JURIDICTIONS. — SENTENCES. FORCE OBLIGATOIRE.<br />

APPEL. (*).<br />

Bur. criminel, N° 5453 D. — Paris, le 7 fructidor an IV (24 août 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de la Lys, à<br />

Bruges.<br />

J'ai examiné, citoyen, avec la plus sérieuse attention, la question que<br />

vous m'avez proposée par vos lettres des 2 et 26 floréal dernier, sur le<br />

jugement du ci-devant magistrat de Courtrai du 25 thermidor an III,<br />

qui condamne à la peine de mort G. V..., accusé d'assassinat.<br />

Voici, après y avoir longtemps réfléchi, ce qui m'a paru le plus<br />

propre à terminer promptëment cette affaire.<br />

Le jugement du 25 thermidor an III ne peut pas être considéré<br />

comme ayant acquis la force de chose jugée en dernier ressort, puisqu'il<br />

n'a pas été revêtu du visa des représentants du peuple en mission<br />

près les armées du "Nord et de Sambre-et-Meuse, formalité qui était<br />

prescrite par l'article 6 de l'arrêté du 27 brumaire an III.<br />

Dès-là, il n'y a nulle raison pour ne pas appliquer à ce jugement la disposition<br />

de l'arrêté du représentant du peuple Giroust, du 30 vendémiaire<br />

an IV, dont l'article 1 er<br />

déclare sujettes à l'appel aux nouveaux tribunaux<br />

Hui vont être établis, les sentences portées par les anciens tribunaux subalternes,<br />

et qui ne sont point encore passées en force de chose jugée, avant<br />

la date du présent arrêté.<br />

La chose est d'autant moins susceptible de difficulté que la loi du<br />

1 er<br />

janvier 1792, publiée récemment dans les départements réunis, veut<br />

que les tribunaux de district, remplacés aujourd'hui par les tribunaux<br />

civils, connaissent même par appel des procès criminels qui auront été<br />

commencés avant la mise en activité de la procédure par jurés.<br />

Ainsi, vous devez faire suggérer à G. V... l'idée d'appeler de sa condamnation<br />

à l'un des tribunaux d'appel du tribunal civil du département<br />

de la Lys.<br />

(i) Archives, du, parquet de Bruges.<br />

Voy. la lettre du Ministre de la justice, en date du 17 floréal an IV, inséré<br />

au Recueil, p. 230.


12 fructidor an IV (29 août 1799). 283<br />

Je dis à l'un des tribunaux d'appel du tribunal civil du département de la<br />

Lys, parce que ce dernier tribunal est censé remplacer le magistrat de<br />

Courtrai, et qu'il ne peut conséquemment connaître de l'appel du jugement<br />

émané de celui-ci. Cela résulte d'ailleurs de l'article 32 de la loi<br />

du 19 vendémiaire an IV, combiné avec l'article 9 de la loi du<br />

19 octobre 1790.<br />

Si l'accusé ne voulait pas appeler, ce qui n'est pas présumable, ou<br />

s'il ne voulait pas choisir le tribunal qui devra connaître en dernier ressort<br />

de son procès, il faudrait que le tribunal civil du département de<br />

la Lys nommât un accusateur public ad hoc, pour émettre l'appel et<br />

faire le choix du tribunal qui devra y faire droit. C'est ce qui résulte<br />

encore delà loi du 19 octobre 1790, art. 10.<br />

Vous voudrez bien communiquer ces observations au tribunal civil<br />

du département de la Lys, et l'inviter à les transmettre au tribunal dont<br />

je viens de parler, quand il sera déterminé.<br />

MERLIN.<br />

VENTES PUBLIQUES. — OFFICIERS MINISTÉRIELS. — DÉSIGNATION (').<br />

Du 12 fructidor an IV (29 août 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le rapport du ministre<br />

de la justice sur les abus résultant du droit que des particuliers s'arrogent,<br />

dans quelques cantons, de faire des ventes publiques de meubles<br />

et effets mobiliers ;<br />

Considérant que. l'article 1 ER<br />

de la loi du 17 septembre 1793, en<br />

autorisant les notaires, greffiers et huissiers, à faire des ventes publiques,<br />

a suffisamment fait connaître que ce droit ne pouvait être exercé par des<br />

citoyens ou môme par des fonctionnaires publics qui ne seraient ni<br />

huissiers, ni greffiers, ni notaires; que l'intention de cette loi est encore<br />

plus clairement manifestée par l'exception qu'elle établit, article 2,<br />

en faveur de ceux d'entre les huissiers-priseurs qui avaient le droit<br />

(') PUBLICATION.—Inséré en la Collection de Huyghe, vol. 9, p. 293, avec l'indication<br />

de sa publication à Bruxelles, le 28 fructidor : porté au code Merlin<br />

parmi les actes publiés.<br />

2, Bull. 72, n« 666 ; Pasinomie, t. VII, p. 385. — Voy. lois du 17 septembre<br />

1793 ; arrêté du 27 nivôse an V, et loi du 27 ventôse an IX.


286 12 fructidor un IV (29 août 1799).<br />

d'exercer les autres fonctions d'huissiers, et à qui elle accorde, par cette<br />

raison, la faculté de les remplir concurremment avec les huissiers,<br />

greffiers et notaires, faculté qu'il serait illusoire et sans objet d'accorder<br />

par une disposition expresse, si elle appartenait de droit à tous les individus;<br />

Considérant que cette vérité acquiert encore un nouveau degré<br />

d'évidence, lorsqu'on réfléchit que par la loi qui vient d'être citée<br />

ainsi que par celle du 21-26 juillet 1790, les notaires, les greffiers et<br />

les huissiers ont été subrogés aux droits des ci-devant huissiers-priseurs,<br />

à qui une foule de règlements, et notamment l'édit de février<br />

1771, avaient attribué celui de faire seuls et à l'exclusion de<br />

tous autres, la prisée, exposition et vente de tous biens meubles, soit qu'elles<br />

fussent faites volontairement, après inventaire, ou par autorité de justice,<br />

en quelque sorte et manière que ce pût être, et sans aucune exception ;<br />

Considérant qu'il est instant d'assurer au trésor public le recouvrement<br />

de tous les droits d'enregistrement et de timbre auxquels sont assujettis<br />

les prisées, inventaires et ventes publiques de meubles et effets<br />

mobiliers, et qu'éludent presque toujours les citoyens qui, sans caractère<br />

légal, se permettent de procéder à ces actes,<br />

ÀIIRÊTE ce qui suit :<br />

AnT. 1 er<br />

. Conformément aux lois des 21-26 juillet 1790 et 17 septembre<br />

1793, et aux règlements antérieurs, maintenus provisoirement<br />

par le décret de la Convention nationale du 21 septembre 1792, il est<br />

défendu à tous autres que les notaires, greffiers et huissiers, de s'immiscer<br />

dans les prisées, estimations et ventes publiques de meubles et<br />

effets mobiliers, soit qu'elles soient faites volontairement, après inventaire,<br />

ou par autorité de justice, en quelque sorte et manière que ce<br />

puisse être, et sans aucune exception.<br />

ART. 2. Les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux, à<br />

la requête et diligence des commissaires du Directoire exécutif près les<br />

administrations, pour être condamnés aux amendes portées par les<br />

règlements non abrogés, sans préjudice des dommages-intérêts des<br />

notaires, greffiers et huissiers, pour raison desquels ceux-ci se pourvoiront<br />

contre eux ainsi qu'ils aviseront.<br />

Le présent arrêté sera imprimé au bulletin des lois ; il sera publié et<br />

exécuté dans les neuf départements réunis par la loi du 9 vendémiaire<br />

dernier, avec les lois des 26 juillet 1790 et 17 septembre 1793.<br />

Pour expédition conforme, (signé), REVELLIÈRE-LÉPÈAUX, président;<br />

Par le Directoire exécutif, le secrétaire-général, LAGARDE.


13 fructidor on IV (39 août 1790).<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRAITEMENTS DES MAGISTRATS. — PAIEMENT C).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Paris, le 13 fructidor an IV (30 août 1796).<br />

Aux administrateurs de département, aux tribunaux civils, criminels et<br />

correctionnels, et aux juges de paix de la République.<br />

Je suis informé, citoyens, que la loi du 18 thermidor sur le mode de<br />

paiement de la moitié du traitement des fonctionnaires publics et<br />

employés, éprouve des difficultés dans son exécution. D'un côté, les<br />

administrateurs de département doutent s'ils peuvent, sans un nouveau<br />

crédit de ma part, et attendu celui qui est ouvert en mandats, valeur<br />

nominale, au bas des états que je leur ai fait passer pour le trimestre de<br />

messidor, délivrer les ordonnances de paiement de cette portion; de<br />

l'autre, quelques tribunaux, qui trouvent dans les lois de 1790 et autres,<br />

antérieures à l'organisation actuelle de l'ordre judiciaire, des fixations<br />

plus favorables, en ont réclamé l'application.<br />

Sur la première question, je me suis empressé de consulter les commissaires<br />

de la trésorerie nationale, qui m'ont répondu que, d'après la<br />

loi, les payeurs ne pouvant payer la moitié des traitements qu'en<br />

numéraire, ou en valeurs équivalentes, devaient, sans qu'il fût <strong>be</strong>soin<br />

de dispositions ultérieures, convertir de cette manière les crédits<br />

accordés pour le trimestre courant.<br />

Quant au second objet, le tribunal civil du département de la Seine<br />

avait élevé la même prétention ; mais le Conseil des Cinq-Cents, à qui<br />

ils ont adressé leur pétition à cet effet, a passé purement et simplement<br />

à l'ordre du jour.<br />

Ces éclaircissements me paraissent suffisants pour fixer désormais<br />

toutes les incertitudes. J'ajouterai seulement que, dans le cas où la<br />

portion des traitements payable aux termes de la loi du 18 thermidor,<br />

serait acquittée en mandats au cours, il est indispensable de prendre<br />

pour base celui qui est réglé par le Directoire exécutif, conformément<br />

aux lois qui le chargent de cette opération.<br />

( l<br />

) Gillet, n° 152; Massabiau, V° traitements, n° 4.<br />

archives du ministère de lu justice. Re(j. A, n° 70.<br />

MERLIN.<br />

287


288 13 fructidor an IV (39 août 1799).<br />

ORDRE PUBMC. — RESPONSABILITÉ DES COMMUNES. LOI DU 10 VEN­<br />

DÉMIAIRE AN IV. — FAITS ANTÉRIEURS A LA PACIFICATION. — DOMMAGES-<br />

INTÉRÊTS. — ABANDON ( 4<br />

).<br />

Extrait des registres des délibérations du Directoire exécutif.<br />

Paris, le 13 fructidor an IV (30 août 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, VU le projet de lettre dont la teneur suit :<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux civils des départements<br />

de la Vendée, des Deux-Sèvres, de Mayenne-et-Loire, du Morbihan,<br />

du Finistère, de l'Eure, du Calvados, de la Manche, des Côtes du Nord,<br />

d'isle-et- Vilaine, de la Mayenne, de l'Orne, de la Sarthe.<br />

J'ai été consulté plusieurs fois, citoyens, sur la question de savoir,<br />

s'il était convenable de requérir l'exécution de la loi du 10 vendémiaire<br />

de l'an IV, à l'égard des communes ci-devant en révolte qui sont rentrées<br />

dans l'ordre, et si ces communes peuvent avoir recours contre les<br />

amnistiés rentrés dans leur sein, pour les condamnations et réparations<br />

de dommages antérieurs à la pacification qui vient de terminer la guerre<br />

civile, à laquelle votre département a été si longtemps en proie.<br />

« L'exécution précise des lois ne petit jamais, en thèse générale,<br />

être l'objet d'une discussion ou d'un doute; mais les circonstances<br />

dans lesquelles s'est trouvé votre département l'exceptent, sous plusieurs<br />

rapports, de l'application des lois qui, comme celle du 10 vendémiaire,<br />

présentent des dispositions de police qui ne sont pas conciliables avec<br />

l'état de guerre sous lequel vos communes ont si gémi.<br />

« Cette situation particulière a nécessité des mesures également particulières<br />

à ces communes, et l'on peut dire, pour parler avec précision,<br />

que n'appartenant véritablement à la République que depuis l'heureuse<br />

époque de la pacification, il serait peut-être contre la rigueur<br />

même des principes, d'y exiger, avec la même sévérité, l'exécution<br />

d'une loi qui, à l'époque dont elle porte la date, n'a pas été rendue pour<br />

elles, et dont l'effet serait peut-être d'y rappeler des souvenirs et d'y<br />

rallumer des haines qu'il faut, à quelque prix que ce soit, empêcher de<br />

renaître.<br />

« Cette exécution paraîtrait d'ailleurs contrarier les vues qui ont<br />

M Gillet, n» I55, sous la date du 16 fructidor an IV; Archives du ministère<br />

de la justice, Reg. A, n° 71.


15 fructidor an IV («" septembre 1799). 289<br />

dirigé le gouvernement dans la généreuse amnistie qu'il a accordée à<br />

tous les habitants des pays insurgés; et puisque cette indulgence<br />

lui a paru utile à la consolidation d'une paix sincère et générale, ce<br />

serait se mettre ouvertement en opposition avec le gouvernement, que<br />

d'adopter, pour ces pays, une jurisprudence que réprouvent les localités<br />

et l'intérêt commun de tous les citoyens.<br />

« Je vous charge donc, et j'en ai reçu l'ordre exprès du Directoire<br />

exécutif, de veiller à ce qu'il ne s'élève dans les communes de votre<br />

arrondissement, aucune action civile de la nature de celles qui sont<br />

détaillées dans la loi du 10 vendémiaire, à moins que ce ne soit pour des<br />

faits postérieurs à la pacification. Que les prétentions de l'intérêt<br />

privé disparaissent devant la considération de l'utilité générale, et que<br />

chaque citoyen soit bien convaincu de cette vérité, que c'est par le<br />

sacrifice nécessaire d'une partie des droits qu'il croirait avoir, qu'il peut,<br />

dans des pays livrés si longtemps aux horreurs de la guerre civile,<br />

obtenir une garantie suffisante pour la jouissance paisible et heureuse<br />

de ceux qu'on ne peut pas lui contester.<br />

« Vous regarderez comme non avenue toute lettre contraire ou<br />

différente qui pourrait vous avoir été écrite sur cette matière; »<br />

Le Directoire exécutif charge le Ministre de la justice d'adresser la<br />

lettre ci-dessus transcrite à ses commissaires près les tribunaux civils<br />

des départements y désignés.<br />

ARRÊTE , en outre, qu'il sera écrit, dans le même sens, par le<br />

Ministre de l'intérieur et par le Ministre de la police générale, aux commissaires<br />

du Directoire exécutif, près les administrations centrales des<br />

mêmes départements.<br />

Le présent arrêté ne sera pas imprimé.<br />

Pour expédition conforme : L. M. REVELLIÈRE-LÈPEAUX, président.<br />

Par le Directoire exécutif, le secrétaire-général, LA GARDE.<br />

MINISTÈRE DE LA JUSTICE. — SIGNATURE. CONTREFAÇON. — AVIS (').<br />

Paris, le 15 fructidor an IV (l» r<br />

septembre 179G).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Aux commissaires du Pouvoir exécutif près les tribunaux criminels<br />

et correctionnels.<br />

Parmi les moyens de toute espèce qu'on emploie, citoyens, pour arra-<br />

(i) Gillet, n° 153; Mussabiau, V° justice criminelle, n° 3. — Archives du<br />

ministère de la justice, Reg. A, n° 72.


e r<br />

290 15 fructidor an IV (l<br />

septembre 1796).<br />

cher des coupables à la justice, il en est un que la malveillance a<br />

essayé quelquefois : c'est de contrefaire ma signature et d'adresser aux<br />

commissaires du Pouvoir exécutif, des lettres qu'on présentait comme<br />

mon ouvrage et par lesquelles on me faisait annoncer que tel jugement<br />

étant annulé par le tribunal de cassation, tel condamné devrait être<br />

mis sur le champ en li<strong>be</strong>rté.<br />

J'ai sous les yeux deux exemples de pareilles manœuvres qui ont été<br />

commises tout récemment à Lyon. Heureusement, elles n'ont pas produit<br />

l'effet qu'en attendaient leurs coupables auteurs, et ceux-ci vont<br />

être livrés à la vengeance des lois.<br />

Mais l'imposture est souvent plus difficile à démasquer, et pour<br />

éviter à l'avenir toute surprise dans ce genre, je vous préviens que<br />

celles de mes lettres qui vous donnent connaissance de jugements<br />

rendus par le tribunal de cassation, sont toujours accompagnées de<br />

l'expédition même des jugements.<br />

Cette précaution suffit pour prévenir des abus contre lesquels la<br />

prudence ne peut être trop en garde.<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIRUNAUX DE POLICE. — COMPÉTENCE EN<br />

MATIÈRE DE POIDS ET MESURES (').<br />

Bur. du crim., N° 8304, D. — Paris, le 15 fructidor an IV (l=rscpt. 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au juge de paix de la section, de...<br />

Je vous dois, citoyen, quelques explications sur la manière dont<br />

quelques uns d'entre vous entendent les lois relatives à la compétence<br />

des tribunaux de police en matière de poids et mesures.<br />

L'article 11 de la loi du 1 er<br />

vendémiaire dernier est ainsi conçu :<br />

« Les contrevenants seront punis de la confiscation des mesures<br />

« fausses, et s'ils sont prévenus de mauvaise foi, ils seront traduits<br />

« devant le tribunal de police correctionnelle, qui prononcera une<br />

« amende dont la valeur pourra s'élever jusqu'à celle de la patente du<br />

« délinquant. »<br />

(') Gillet, n" 154. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 73 (en<br />

copie). — Voy. loi du 1 er<br />

octobre 1855, art. 16 et suiv.


• 5 fructidor an IV (l« septembre 1790). 291<br />

11 suit de là que si le marchand fait usage d'une mesure fausse, mais<br />

dont il méconnaît la fausseté, c'est devant le tribunal de police qu'il<br />

doit être traduit, et dans ce cas, le tribunal ne prononce pas de condamnation<br />

d'amende, il ordonne seulement la confiscation et le brisement<br />

de la fausse mesure.<br />

Mais, hors ce cas, le marchand est constitué en mauvaise foi ; c'est<br />

alors devant le tribunal correctionnel qu'il doit être traduit, ce tribunal<br />

le condamne à une amende qui peut s'élever jusqu'au montant de la<br />

patente du délinquant.<br />

Nonobstant cette loi, plusieurs tribunaux de police se sont permis<br />

de prononcer des condamnations d'amende dans cette matière et ils<br />

se croient à l'abri de tout reproche quand cette amende qu'ils prononcent<br />

n'excède pas la valeur de trois journées de travail.<br />

11 faut apprécier les motifs sur lesquels ils se fondent.<br />

Le délit, disent-ils, qui consiste dans l'usage de faux poids et mesures,<br />

se trouve classé, article 22, dans le Gode de police municipale de 1791.<br />

Le nouveau Code des délits et des peines, article 606, porte que « le<br />

« tribunal de police gradue ces peines, selon les circonstances et leplus<br />

« ou moins de gravité du délit, sans néanmoins qu'elles puissent, en<br />

« aucun cas, être au dessous d'une amende de la valeur d'une journée<br />

« de travail ou d'un jour d'emprisonnement, ni au dessus de la valeur<br />

« de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement. J><br />

De là, ces tribunaux tirent la conséquence qu'ils sont en droit de prononcer<br />

des condamnations d'amende en cette matière, en se renfermant<br />

dans les bornes ci-dessus prescrites, sauf le cas où il écherrait de<br />

prononcer une condamnation d'amende supérieure à la valeur de trois<br />

journées de travail, tel que celui de la récidive.<br />

Ce raisonnement est plus spécieux que solide. Il est bien vrai d'abord<br />

que l'infidélité dans les poids et dans les mesures est comprise dans la loi<br />

du 19 juillet 1791, au nombre des délits de simple police municipale<br />

comme punissable d'une condamnation d'amende de 100 livres au<br />

moins.<br />

Mais les principes généraux adoptés depuis pour régler la compétence<br />

des tribunaux en matière de délits n'ont pas permis de classer celui<br />

dont il s'agit parmi les délits de simple police énoncés dans le nouveau<br />

Code du 3 brumaire dernier.<br />

En effet, c'est aujourd'hui la seule nature de la peine qui détermine la<br />

compétence des tribunaux, soit de police, soit correctionnels, les tribunaux<br />

correctionnels prononcent sur les délits dont la peine, sans être<br />

afflictive et infamante, excède néanmoins la valeur de trois journées de


292 15 fructidor an IV (1 er<br />

septembre 1799).<br />

travail ou de trois jours d'emprisonnement (article 168 du nouveaujGode<br />

des délits et des peines).<br />

Les tribunaux de police ne peuvent plus connaître que des délits dont<br />

la peine n'excède pas cette mesure (article 150 de la même loi). Or,<br />

l'amende attachée à celui-ci était au moins de 100 livres en 1791, et<br />

100 livres à cette époque étaient bien supérieures au prix de trois journées<br />

de travail, la loi du 1 er<br />

vendémiaire dernier n'a pas eu pour objet<br />

d'adoucir cette peine, puisque, au contraire, elle permet de porter<br />

l'amende jusqu'à la valeur de la patente du délinquant.<br />

Aussi ce délit ne se trouve-t-il point énoncé dans l'article 605 du<br />

Code du 3 brumaire suivant, au nombre de ceux qui peuvent être punis<br />

par une amende non excédant la valeur de trois journées de travail, et<br />

quand l'article 606 du même Code porte « que le tribunal de police<br />

« gradue les peines suivant le plus ou le moins de gravité du délit », cet<br />

article ne peut être entendu que des délits dont la peine n'excède pas<br />

le maximum ci dessus fixé pour la compétence, c'est à dire qu'il est<br />

permis au tribunal de police de punir les délits de sa compétence par<br />

une amende de la valeur d'une journée, de deux journées ou de trois<br />

journées de travail.<br />

L'article 609 veut qu'en attendant la révision de l'ordonnance de 1669,<br />

des lois des 19 juillet et 28 septembre 1791, du 20 messidor an III et autres<br />

relatives à la police municipale, rurale et forestière, les tribunaux correctionnels<br />

appliquent aux délits qui sont de leur compétence, les peines qu'elles<br />

prononcent, c'est à dire que les tribunaux correctionnels doivent désormais<br />

connaître de ceux des délits que les lois punissent soit d'une<br />

amende au dessus de la valeur de trois journées de travail, soit d'un<br />

emprisonnement au dessus de trois jours.<br />

Ainsi quand la peine d'un délit est déterminée par une loi précise à<br />

une amende supérieure à la valeur de trois journées de travail, la connaissance,<br />

d'après l'article 150 du nouveau code, n'en peut appartenir<br />

au tribunal de police et il ne peut s'arroger le droit d'en connaître, en<br />

réduisant de son autorité la peine à une amende dont la quotité n'excède<br />

pas sa compétence.<br />

Or, encore une fois, l'infidélité dans les poids et les mesures étant un<br />

délit qui doit être puni, soit par la loi de 1791, soit par celle du 1 er<br />

vendémiaire<br />

dernier, d'une amende supérieure à la valeur de trois journées<br />

de travail, il en faut tirer la conséquence que la poursuite de ces délits<br />

doit être portée devant le tribunal correctionnel et non devant le tribunal<br />

de police.<br />

Je me persuade, citoyen, que ces principes se graveront facilement


18-31 frnctldor an IV (4.7 septembre 1790). 293<br />

dans votre esprit et qu'ils serviront désormais de régulateur à toutes<br />

vos opérations sur les poids et mesures. Je ne puis trop vous recommander<br />

, au surplus, de vous hâter de renvoyer aux directeurs du<br />

jury (afin qu'ils puissent en saisir le tribunal correctionnel) les procèsverbaux<br />

entassés dans votre greffe contre les contrevenants à la loi du<br />

1 er<br />

vendémiaire qui sont prévenus de mauvaise foi.<br />

MERLIN.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — JUGEMENTS MILITAIRES. — RÉVISION .(').<br />

18 fructidor an IV (4 septembre 1796). — Loi qui détermine les<br />

cas dans lesquels il y a lieu à la révision des jugements militaires.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — ASSESSEURS DE JUGE DE PAIX. — OBLIGATION<br />

DE SIÉGER AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL ( 2<br />

).<br />

B. du crim., N° 8381 D. — Paris, le 21 fructidor an IV (7 septembre 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

A l'accusateur public près le tribunal criminel du département de Jemmapes.<br />

Avec votre lettre du 29 thermidor, j'ai reçu, citoyen, la plainte que<br />

vous a adressée le directeur du jury de l'arrondissement de Tournai sur<br />

le refus que font les assesseurs de juge de paix de siéger au tribunal<br />

correctionnel. Les lois sont muettes à cet égard, parce qu'elles ont présumé<br />

que ceux qui sont honorés du suffrage du peuple et qui acceptent<br />

des fonctions publiques seront exacts à les remplir.<br />

Puisqu'il en est différemment, le commissaire du Pouvoir exécutif<br />

près du tribunal civil doit les mettre en demeure, faire constater par<br />

écrit leur refus ou leur non comparution et les mettre dans l'alternative<br />

de donner leur démission ou de remplir leurs fonctions.<br />

MERLIN.<br />

(') PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />

(15 octobre 1796).<br />

2, Bull. 74, n° 683; Pasinomie, t. VII, p. 393.<br />

Voy. lois du 22 messidor an IV et du 18 vendémiaire an VI.<br />

( 2<br />

) Archives du ministère de la justice, Reg. A, n" lôbis.<br />

1" S. 19


294 21 fructidor an IV (7 septembre 1799).<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — MODE DE CORRESPONDANCE ( 4<br />

).<br />

21 fructidor an IV (7 septembre 1796). — Arrêté du Directoire<br />

exécutif qui établit un nouveau mode de correspondance des autorités<br />

constituées.<br />

MÉMOIRES OU PÉTITIONS. — FORME ( 2<br />

).<br />

21 fructidor an IV (7 septembre 1796). — Circulaire portant que les<br />

mémoires ou pétitions adressés au Ministre doivent être écrits à mimarge,<br />

sur une double feuille et étiquetés en titre d'un ou de deux mots<br />

indiquant la nature de l'affaire (arr. du 21 fructidor an IV).<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIRUNAL DE CASSATION. — JUGEMENTS DES<br />

COMMISSIONS MILITAIRES. — RECOURS ( 5<br />

).<br />

21 fructidor an IV (7 septembre 1796). — Loi portant que le recours<br />

en cassation contre les jugements des commissions militaires est admissible<br />

pour cause d'incompétence.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — VACANCES DES TRIBUNAUX (*).<br />

21 fructidor an IV (7 septembre 1796). — Loi relative aux vacances<br />

des tribunaux.<br />

( L<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />

(15 octobre 1796).<br />

2, Bull. 74, n° 692 ; Pasinomie, t. VII, p. 395.<br />

(«) Gillet, no 156.<br />

(3) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />

(15 octobre 1796).<br />

2, Bull. 74, n» 689 ; Pasinomie, t. VII, p. 394.<br />

VOIJ. lois du 30 septembre-19 octobre 1791, et du 27 ventôse an VIII,<br />

artiele 77.<br />

( 4<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />

15 octobre 1796).<br />

2, Bull. 74, no 690 ; Pasinomie, t. Vil, p. 594.


21 fructidor an IV (7 septembre 1799). 295<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAUX CRIMINELS ET CORRECTIONNELS.<br />

ORDRE DE SERVICE (').<br />

Bur. de l'org. jud., N°2030. — Paris, le 21 fructidor anIV (7 septembre 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au tribunal civil du département de Jemmapes, à Mons.<br />

Par- votre leltre du 28 thermidor dernier, citoyens, vous proposez<br />

les questions suivantes :<br />

1" question. « Le service des tribunaux criminel et correctionnel a<br />

« été rempli de la manière ci-après pour les 1 er<br />

et 2 e<br />

semestres : les<br />

« quatre premiers juges dans l'ordre du tableau ont rempli le service<br />

« du tribunal criminel pendant le 1 er<br />

semestre, les 5 e<br />

, 6 e<br />

et 7 e<br />

juges<br />

« ont rempli celui des trois tribunaux correctionnels établis dans le<br />

« département de Jemmapes pour le 2 e<br />

semestre, les 8 e<br />

, 9 e<br />

, 10 e<br />

et 11 e<br />

« juges ont rempli le service du tribunal criminel, et les 12 e<br />

, 13° et \ 4 e<br />

« celui des tribunaux correctionnels.<br />

« Cet ordre de service est-il régulier et constitutionnel? »<br />

Mon prédécesseur a donné les explications les plus étendues sur cette<br />

question dans la circulaire du 1 er<br />

germinal dernier, n° 7; il a observé<br />

avec raison que, d'après l'article 247 de l'acte constitutionnel, les juges<br />

doivent faire le service criminel chacun à son tour pendant 6 mois dans<br />

l'ordre de leur nomination ; d'où il résulte que les juges qui ont rempli<br />

un service auprès des tribunaux correctionnels ne sont pas dispensés<br />

pour cela d'aller remplir à leur tour celui auquel ils sont appelés par la<br />

constitution auprès des tribunaux criminels. L'ordre du service adopté<br />

par le tribunal du département de Jemmapes pour le 2 e<br />

semestre est<br />

donc inconstitutionnel; les 5 e<br />

, 6 e<br />

, 7? et 8 e<br />

juges doivent faire le service<br />

criminel pendant le 2 e<br />

semestre; et les 9 e<br />

, 10 e<br />

et 11 e<br />

celui des tribunaux<br />

correctionnels. Le service, quoique irrégulièrement organisé dans<br />

ce moment est censé se faire dans cet ordre qui devra servir de base<br />

pour les placements prochains.<br />

La circulaire précitée présente une série d'hypothèses, qui vous mettra<br />

à portée de résoudre toutes les difficultés qui paraissent s'opposer à<br />

l'exécution rigoureuse de la loi.<br />

« 2 mc<br />

question. Les présidents des sections, après l'expiration de<br />

(') Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 74.


29G 23-24 fructidor an IV (9-19 septembre 1799).<br />

« leur présidence, sont-ils appelés à remplir le service particulier des<br />

« tribunaux criminel et correctionnel? »<br />

Les articles 235 ej; 246 de l'acte constitutionnel écartent les présidents<br />

des sections du tribunal civil de la fonction de juge au tribunal<br />

criminel et de celle de président des tribunaux correctionnels. Cette<br />

prévoyance de la loi constitutionnelle nous montre dans les fonctions<br />

d'un président du tribunal civil une délégation importante qui l'affranchit<br />

de toute règle relative à l'ordre du tableau ; mais cette exception<br />

cesse lorsqu'ils cessent d'être présidents, ils reprennent leur rang, et ils<br />

doivent se rendre où l'ordre du tableau les appelle.<br />

3 rae<br />

question. « En cas de mort ou de démission, le suppléant prend-<br />

« il la place du juge mort ou démissionnaire? »<br />

Il serait inconvenant d'accorder ce droit de représentation à un suppléant,<br />

et de lui accorder la place dans le tableau, le rang que le juge<br />

décédé ou démissionnaire y occupait lui-même ; il est plus juste et plus<br />

Conforme à l'esprit de la loi de faire gagner un rang à tous les juges<br />

immédiatement inscrits après ce membre, en sorte que le suppléant soit<br />

le dernier inscrit.<br />

MERLIN.<br />

LÉGISLATION. LOI D'ORGANISATJON JUDICIAIRE. — LOI HYPOTHÉCAIRE.<br />

PUBLICATION (').<br />

23 fructidor an IV (9 septembre 1796). — Arrêté du Directoire exécutif<br />

qui ordonne la publication dans les départements réunis des lois<br />

suivantes :<br />

1 0<br />

l'article 5 de la loi du 11 septembre 1790 (traitement des juges) ;<br />

2° la loi du 24 thermidor an IV (régime hypothécaire) ; etc.<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — JUGEMENT DES REBELLES ( 2<br />

).<br />

24 fructidor an IV (10 septembre 1796). — Loi sur la manière de<br />

juger les re<strong>be</strong>lles saisis dans un rassemblement armé.<br />

(1) Coll. de Huyghe, 9, 239 et273; Pasinomie, t. VII, p. XCIII.<br />

( 2<br />

) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />

(15 octobre 1796).<br />

2, Bull. 75, N° 698 ; Pasinomie, t. VII, p. 400. •<br />

Voy. Arrêté du 4 ventôse an V et loi du 29 nivôse an VI.


25 fructidor an IV (il septembre 1796). 297<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE. — JURY. — POSITION DES QUESTIONS. — MODE (').<br />

Bur. du crim. N" 8426 D. — Paris, le 25 fructidor an IV (11 septembre 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au tribunal criminel du département de...<br />

L'expérience a démontré, citoyens, que la sublime institution des<br />

jurés est tous les jours dénaturée dans les procédures criminelles et il<br />

est de mon devoir de vous mettre sous les yeux les principaux abus<br />

qui se sont glissés dans cette partie importante de notre ordre judiciaire :<br />

les principes que je vais vous rappeler sont puisés dans la constitution,<br />

dans le Code des délits et des peines et dans la nature même des<br />

choses.<br />

Toute instruction criminelle se compose de deux parties essentiellement<br />

distinctes : le fait et le droit. C'est en cela principalement que<br />

les matières criminelles diffèrent des matières civiles. Dans celles-ci, le<br />

fait et le droit sont souvent tellement confondus que l'œil du légiste le<br />

plus exercé a de la peine à saisir le point où la démarcation commence,<br />

et c'est ce qui entraîne, en tant d'occasions, une diversité étonnante<br />

d'opinions dont chacune paraît avoir pour elle les lois et les principes.<br />

Dans la procédure criminelle, au contraire, tout le problème se résout<br />

par ces trois questions infiniment simples. Existe-t-il un délit? L'accusé<br />

en esl-il convaincu ? Quelle est la peine prononcée par la loi ? Toutes<br />

les questions subséquentes ne sont ou du moins ne doivent être qu'une<br />

répétition modifiée des deux premières, suivant qu'il existe des circonstances<br />

aggravantes ou atténuantes du délit. Les deux premières<br />

questions forment la première branche de la jurisprudence criminelle,<br />

elles renferment tout ce qu'il y a de matériel dans la procédure,<br />

voilà le point de fait ; la troisième question suppose la connaissance du<br />

livre de la loi, elle constitue le point de droit.<br />

C'est de cette division si lumineuse, si naturelle que le législateur<br />

est parti pour déterminer l'organisation des tribunaux criminels : il a<br />

voulu que toutes les questions de fait fussent résolues par des citoyens<br />

appelés momentanément à ces augustes fonctions, sans autre caractère,<br />

(!) Gillet, n° 157. — Archives du ministère de la justice, Reg. A, n° 75<br />

(en copie).


208 .25 fructidor an IV (il septembre 1799).<br />

sans autre titre que les lumières du bon sens, le civisme et la probité, et<br />

il a chargé de l'application des lois des magistrats plus spécialement<br />

attachés à leur étude et revêtus d'un caractère permanent et public, qui<br />

fût le garant du degré supérieur de connaissances qu'exige l'exercice<br />

de leurs fonctions.<br />

C'est donc en se reportant aux intentions exprimées du législateur,<br />

que les juges des tribunaux criminels suivront d'un pas ferme et assuré,<br />

et sans jamais en dépasser les limites, la ligne étroite qui sépare leur<br />

ministère de celui des jurés ; c'est ainsi qu'ils préviendront cette espèce<br />

de scandale accusateur de leur attention et de leurs lumières, que le<br />

tribunal de cassation met tous les ans en évidence, en présentant au<br />

Corps législatif, et par suite aux yeux de tous les citoyens, le volume<br />

effrayant des décisions par lesquelles il a annulé les actes illégaux des<br />

autorités judiciaires.<br />

Dans le nombre des fautes que ma correspondance journalière m'a<br />

mis à même de remarquer le plus souvent, je dois vous désigner la ma nière<br />

dont est posée ordinairement la question de complicité; plusieurs<br />

tribunaux l'ont posée ainsi : Esl-il constant qu'un tel soit complice de tel<br />

délit? Appliquons ici les principes que je viens de poser, rappelons les<br />

lois et voyez combien cette méthode est vicieuse.<br />

Et d'abord établir ainsi la question, c'est aller directement contre<br />

l'institution primitive des jurés; remarquez, en effet, citoyens, qu'une<br />

question ainsi exprimée n'est plus une question de fait. Pour la résoudre,<br />

il faut que le juré se fasse à lui-même l'idée de toutes les circonstances<br />

qui constituent la complicité, opération métaphysique qui suppose nonseulement<br />

des idées abstraites, mais encore une connaissance précise<br />

des différents, caractères auxquels la loi écrite reconnaît un complice.<br />

Cette observation suffirait pour vous convaincre que jamais un juré ne<br />

peut être appelé à prononcer sur une semblable question. Mais une<br />

autre réflexion vient à l'appui de la première ; il existe tant de moyens<br />

de se rendre le complice d'un crime, que nécessairement l'idée de la<br />

complicité est une idée complexe qui renferme en elle seule toutes les<br />

circonstances, tous les cas déterminés par la loi pour la constituer; en<br />

sorte que demander si un accusé est complice d'un délit, c'est demander<br />

par une seule question si, par exemple, l'accusé a provoqué le coupable<br />

à le commettre par dons, promesses, ordres ou menaces; c'est demander<br />

encore si dans le dessein du crime il a procuré au coupable les armes<br />

ou instruments qui ont servi à son exécution ; c'est demander encore<br />

s'il a aidé ou assisté le coupable dans les faits qui ont préparé ou facilité<br />

l'exécution de son crime, ou dans l'acte même qu'il a consommé. Or,


25 fructidor an IV (il septembre 1790). 299<br />

une telle demande est bien évidemment complexe, puisque chacune des<br />

réponses que l'on y peut faire étant indépendante l'une de l'autre et pouvant<br />

exister ensemble comme exister séparément, le juré se trouve dans<br />

l'impossibilité de distinguer ces circonstances et, par conséquent, de<br />

caractériser le délit qui s'aggrave ou s'atténue suivant la réunion ou<br />

l'isolement de chacune d'elles.<br />

Il résulte de celte manière vicieuse de poser les questions que toute<br />

la procédure est frappée de nullité, car vous ne pouvez ignorer que<br />

l'article 380 du Code des délits et des peines prononce la nullité<br />

des procédures où il a été posé des questions complexes contre le<br />

vœu de l'article 250 de l'acte constitutionnel et l'article 377 du Code<br />

déjà cité.<br />

Pour remédier à cet abus et laisser au juré le droit exclusif qui lui<br />

appartient de décider la culpabilité d'un complice, il ne faut que<br />

poser séparément les diverses questions de fait qui constituent la complicité.<br />

Ces questions sont déterminées par le titre III de la seconde<br />

partie du Code pénal. Alors, les jurés n'ont plus à prononcer sur cette<br />

question vague, générale et hors de leurs attributions : Un tel est-il<br />

complice? Mais il prononce sur différents faits et sur chacun d'eux<br />

séparément, d'où le tribunal tire la preuve positive ou négative de la<br />

complicité et donne à ces faits, la loi à la main, le caractère que lui seul<br />

a le droit de leur donner.<br />

Il est inutile, d'après une démonstration si claire, de vous rappeler<br />

qu'à bien plus forte raison il y a nullité dans cette question : L'accuse<br />

est-il auteur ou complice? Les mêmes principes reviennent ici avec<br />

d'autant plus de force que cette question présente une double complexité.<br />

J'applique encore les mêmes observations à ces questions que plusieurs<br />

tribunaux ont faites dans des procès qui m'ont passé sous les<br />

yeux : Y a-l-il eu un assassinat? Y a-t-il eu un vol de commis? Ces mots<br />

vol et assassinat présentent une idée morale qui n'est point du ressort<br />

de la décision des jurés; ce n'est point à eux qu'il appartient de juger<br />

si la mort d'un individu, même violente, si la soustraction faite de<br />

différents effets à celui qui en était le possesseur ou le propriétaire,<br />

caractérise le délit d'assassinat ou celui de vol. Lo tribunal doit proposer<br />

successivement aux jurés les diverses questions qui peuvent l'amener<br />

à tirer les inductions nécessaires pour appliquer aux faits sur lesquels<br />

le juré répond, d'abord le nom et ensuite la peine qui leur convient.<br />

Ainsi, par exemple, si l'accusé est inculpé d'assassinat, voici à peu près<br />

dans quel ordre le tribunal doit présenter les questions :


500 27 fructidor an IV (l3 septembre 1999).<br />

Est-il constant qu'un homicide ail, été commis dans tel lieu, à telle époque,<br />

sur telle personnel Est-il constant que l'accusé en soit l'auteur? L'a-t-il<br />

commis volontairement, l'a-t-il commis sans la nécessité actuelle d'une<br />

défense légitime? L'a-t-il commis avec préméditation?<br />

Supposons la réponse affirmative des jurés sur ces cinq questions ; ils<br />

n'ont eu à répondre que sur des faits caractérisés par l'intention et<br />

de ces différentes réponses, le tribunal conclut avec l'article 2 du titre II<br />

de la deuxième partie du Gode pénal, que l'homicide commis à dessein<br />

et avec préméditation est caractérisé d'assassinat, que l'accusé est donc<br />

convaincu d'assassinat, qu'il doit subir la peine pononcée par la loi<br />

Contre l'assassinat.<br />

Il en est de même s'il s'agit d'un vol ; le tribunal ne demandera pas :<br />

Y a-t-il eu un vol de commis? l'accusé est-il convaincu d'être l'auteur de ce vol ?<br />

Mais par les mêmes principes que j'ai exposés tout à l'heure, il dira :<br />

Esl-il constant que tels effets aient été soustraits? L'accusé est-il convaincu<br />

de les avoir soustraits ? Les a-t-il soustraits pour se les approprier au préjudice<br />

du propriétaire ?<br />

C'est en simplifiant ainsi les questions et en les réduisant toujours<br />

sévèrement à un point de fait simple, que vous maintiendrez la division<br />

légale des attributions respectives des juges et des jurés et que vous préviendrez<br />

ces cassations multipliées qui occasionnent des retards si<br />

funestes à la société, si pénibles pour l'innocence, si dispendieux pour<br />

la République, si désagréables même pour les juges qui les ont occasionnés.<br />

Concourez donc tous, citoyens, à maintenir dans sa perfection et dans<br />

sa pureté originelle l'institution patriarcale des jurés ; pénétrez-vous de<br />

l'étendue comme de la limite de vos devoirs. Etudiez sans cesse l'esprit<br />

des lois républicaines, bien convaincus que c'est de la stricte exécution<br />

de ces lois, et principalement de celles dont le sacerdoce vous est confié,<br />

que dépend la li<strong>be</strong>rté publique et le bonheur individuel de tous les<br />

citoyens.<br />

MERLIN.<br />

JUSTICE MILITAIRE. — PRÉVENUS. — CHOIX DES DÉFENSEURS (').<br />

27 fructidor an IV (13 septembre 1796). — Loi portant que les<br />

prévenus de délits militaires ont le droit de se choisir des défenseurs<br />

dans le lieu où s'instruit la procédure.<br />

(!) PUBLICATION. — Arrêté du Directoire exécutif du 24 vendémiaire an V<br />

(15 octobre 1796).<br />

2, Bull. 77, n» 705 ; Pasinomie, t. VII, p. 408.


2 e<br />

Jour complémentaire de l'an IV (18 septembre 1790). 501<br />

PROCÉDURE CIVILE ET CRIMINELLE. — FORMES DE PROCÉDER DANS LES<br />

DÉPARTEMENTS RÉUNIS (').<br />

Du 2" jour complémentaire de l'an IV (18 septembre 1796).<br />

LE DIRECTOIRE EXÉCUTIF, après avoir entendu le ministre de la justice ;<br />

Considérant que lors de la distribution du territoire français en<br />

départements et en districts, il fut ordonné, par l'article 4 de la loi du<br />

19 octobre 1790, que « les procès civils et criminels pendants en première<br />

instance dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouvait<br />

divisé en plusieurs districts, continueront d'être instruits devant le tribunal<br />

de district où était le chef-lieu du tribunal supprimé ; »<br />

Que depuis la loi du 9 vendémiaire an IV, portant réunion de neuf<br />

départements à la république, le ci-devant pays de Liège a non seulement<br />

formé l'entier département de l'Ourthe, mais aussi une partie des<br />

départements environnants ;<br />

Que ces départements, relativement à l'ordre judiciaire, et à raison<br />

des tribunaux ci-devant établis à Liège, sont aujourd'hui dans les cas<br />

précisément où étaient les autres départements de l'ancienne France,<br />

lors de la publication de la loi du 19 octobre 1790 ;<br />

Qu'il est donc nécessaire de leur rendre communes les dispositions<br />

de cette loi analogues aux circonstances où se trouvent ces nouveaux<br />

départements,<br />

ARRÊTE que les articles 4,5 et 6 de la loi précitée, du 19octobre 1790,<br />

seront exécutés dans les départements réunis par la loi du 9 vendémiaire<br />

an IV, avec les modifications qu'y ont apportées l'acte constitutionnel<br />

et la loi du 19 du même mois vendémiaire an IV, le tout ainsi<br />

qu'il suit :<br />

ART. 1 er<br />

. Les procès civils et criminels pendants en première instance<br />

dans les tribunaux supprimés dont le ressort se trouve divisé sous plusieurs<br />

déparlements, continueront d'être instruits devant le tribunal<br />

civil du département où était le chef-lieu du tribunal supprimé, et y<br />

seront jugés.<br />

ART. 2. Les procès civils pendants aux tribunaux d'appel supprimés,<br />

seront renvoyés aux tribunaux civils de département, qui remplacent<br />

les anciens tribunaux qui ont jugé ces procès en première instance; et<br />

les parties y procéderont, conformément aux dispositions de l'art. 219<br />

(i) Coll. de Uuyyhe, 12,257; Pasinomie, I. Vil, p. 94.


302 3° jour complémentaire de l'an IV (19 septembre 1799).<br />

de la constitution et de l'article 28 de la loi du 19 vendémiaire an IV,<br />

au choix d'un tribunal d'appel sur les trois qui composeront le tableau<br />

pour le tribunal substitué à celui qui a rendu le jugement ; ce qui n'aura<br />

lieu, toutefois, que dans le cas où toutes les parties ne consentiraient<br />

pas à être jugées par les tribunaux de département établis dans les communes<br />

où étaient les tribunaux d'appel saisis de ces procès.<br />

ART. 3. Les procès pendants en première instance, ou par appel,<br />

dans quelques tribunaux ou devant quelques commissions extraordinaires<br />

que ce soit, en vertu de committimus ou autres privilèges, ou en<br />

vertu d'évocation ou attribution quelconque, seront renvoyés aux tribunaux<br />

civils de département, qui remplacent ceux qui auraient dû<br />

naturellement connaître de ces procès, soit pour y être instruits et jugés<br />

en première instance, soit pour y être procédé au choix d'un tribunal<br />

d'appel, ainsi qu'il est dit en l'article précédent.<br />

Le Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent<br />

arrêté, etc.<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. — TRIBUNAL DE POLICE. — PRÉSIDENT. — REM­<br />

PLACEMENT DU JUGE DE PAIX PAR CELUI DE L'ARRONDISSEMENT LE PLUS<br />

VOISIN. AFFAIRE DE SIMPLE POLICE. — MANDAT D'ARRÈT. —<br />

ILLÉGALITÉ (*).<br />

Paris, le 3° jour complémentaire an IV (19 septembre 1796).<br />

LE MINISTRE DE LA JUSTICE,<br />

Au directeur du jury de l'arrondissement de Mantes.<br />

J'ai examiné, citoyen, vos observations sur la partie de ma lettre du<br />

23 fructidor dernier, dans laquelle il est dit'qu'en cas de légitime<br />

empêchement du juge de paix appelé à présider le tribunal de police, il<br />

doit être remplacé, non par son premier assesseur, mais par le juge de<br />

paix de l'arrondissement le plus voisin.<br />

Je ne suis pas étonné qu'en vous arrêtant au Code des délits et des<br />

peines, vous ayez trouvé la législation muette sur cet objet, et qu'en<br />

conséquence vous vous soyez formé une opinion contraire à la mienne.<br />

(') Gillet, n" 158. — Archives du ministère de la justice, Rejj. A, u° 70 (en<br />

copie).


3» Jour complémentaire de l'an IV (19 septembre 179«). 303<br />

Mais, citoyen, rapportez-vous à l'article 233 de l'acte constitutionnel<br />

et tous vos doutes disparaîtront.<br />

Cet article, en effet, porte que « la connaissance des délits dont la<br />

« peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un<br />

« emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge de paix, qui pro-<br />

« nonce en dernier ressort. »<br />

C'est cet article qui a servi de type à l'établissement des tribunaux de<br />

police et le titre 1 er<br />

du premier livre du code des délits et des peines n'a<br />

fait qu'organiser cette partie de la Constitution.<br />

Mais de là même il suit nécessairement qu'il ne peut pas exister de<br />

tribunal de police sans juge de paix ; et non seulement le Code des délits<br />

et des peines n'a pas dit, mais il n'a pas pu dire que le juge de paix,<br />

légitimement empêché, pourrait être remplacé par un assesseur.<br />

L'ordonnance du 23 fructidor, par laquelle vous avez cassé un mandat<br />

d'arrêt, décerné par un juge de paix, dans une affaire de simple<br />

police, est conforme aux vrais principes et je prendrai des mesures pour<br />

lui faire donner la plus grande publicité, afin de prévenir les erreurs<br />

qui, dans ce genre, pourraient se multiplier au préjudice de la li<strong>be</strong>rté<br />

individuelle des citoyens.<br />

EXTRAIT des minutes du greffe du directeur du jury de l'arrondissement de<br />

Mantes, département de Seine-et-Oise, du 23 fructidor an IV.<br />

Vu par nous, directeur du jury de l'arrondissement de Mantes,<br />

la procédure à nous adressée par le juge de paix, officier de police<br />

judiciaire du canton de F , par lui instruite, sur la plainte rendue<br />

devant lui, par les citoyens J... F... A... M..., président de l'administration<br />

municipale du dit canton, demeurant à S...., F... R... V...,<br />

commissaire du Pouvoir exécutif près la dite administration, demeurant<br />

à L , et J... L... A... L..., agent municipal de la commune<br />

de F , y demeurant, membre de la même administration,<br />

contre le citoyen C... R..., fermier, demeurant en la ferme d'H ,<br />

commune D...., dit J.... V...; notamment la dite plainte du 5 messidor<br />

dernier, les procès-verbaux d'audition de témoins des 22 messidor<br />

et 20 thermidor aussi derniers, le mandat d'amener délivré<br />

le 7 de ce mois, contre le dit R..., pour être entendu sur les<br />

inculpations dont il était prévenu, le mandat d'arrêt qui l'a suivi,<br />

en date du 12 du présent mois, délivré contre le dit R..., comme prévenu<br />

d'être l'auteur anonyme de deux lettres calomnieuses et conte-


304 3» Jour complémentaire de l'an IV (10 septembre 1790).<br />

nant, contre les dits M..., L... et V..., une dénonciation qui les accuse<br />

de concussion et d'avoir exercé des actes arbitraires ;<br />

Lecture faite de la dite plainte et des pièces y jointes, et après avoir<br />

entendu le commissaire du Pouvoir exécutif en ses conclusions.: considérant<br />

que la loi laisse à la poursuite des personnes qui se prétendent<br />

calomniées et injuriées, l'action qui dérive de ce délit, qu'elle ne<br />

distingue pas entre les injures écrites et les injures verbales; que le<br />

Gode des délits et des peines porte textuellement, article 605, n° 7, que<br />

les auteurs d'injures verbales sont punis des peines de simple police ;<br />

que l'article 600 du même Code détermine ces peines et porte qu'elles<br />

se prononcent par les tribunaux de police ; que la manière d'y traduire<br />

le prévenu d'un délit de leur compétence est prescrite par l'article 153<br />

de la loi; que les juges de paix, considérés comme officiers de police<br />

judiciaire, ne doivent aux termes de l'article 48, recevoir des dénonciations<br />

et plaintes, dresser des procès-verbaux et recueillir des preuves<br />

que relativement aux délits de nature à être punis de peines qui excèdent<br />

la compétence des tribunaux de police, etque, pourcesdélils seulement,<br />

les citoyens qui se prétendent lésés ont la faculté de rendre plainte devant<br />

le juge de paix, suivant les articles 94 et 95 du Code des délits et des<br />

peines.<br />

Cassons et annulons, conformément à l'article 219 du dit code, le<br />

mandat d'arrêt délivré contre le citoyen R..., fermier à H , le<br />

12 de ce mois, pour raison du délit y énoncé et sans avoir égard au<br />

dit mandat d'arrêt, non plus qu'au mandat d'amener qui l'a précédé et<br />

autres actes antérieurs, renvoyons les dits M..., V... et L... à<br />

se pourvoir, si bon leur semble, par les voies indiquées par la loi, au<br />

tribunal de police établi dans l'arrondissement de l'administration<br />

municipale de F ; en conséquence, disons que la procédure dont<br />

il s'agit (sauf le mandat d'arrêt, qui demeurera ci-joint) et l'expédition<br />

de notre présente ordonnance, seront remis, sans délai, au greffe du dit<br />

tribunal de police ;<br />

Ce qui sera exécuté conformément à la loi ; •<br />

Fait et donné par nous directeur du jury susdit à Mantes, le 23 fructidor,<br />

l'an IV de la République une et indivisible.<br />

(Signé) RINEL, commissaire et F. N. BniÈnE, directeur du jury.<br />

Pour extrait conforme :<br />

Le Ministre de la justice,<br />

MERLIN.


TABLE ALPHABÉTIQUE<br />

DES MATIÈRES.<br />

A<br />

ABSENTS. Réintégration dans leurs biens. — Droit des administrations<br />

départementales. (A. 5 frimaire an IV.)<br />

AMENDE de fol appel. Condamnation obligatoire en cas d'appel mal fondé.<br />

(Cire. 11 prairial an IV.)— Publication de l'art. 10 du litre X de la loi<br />

du 24 août 1790. (A. 30 messidor an IV.)<br />

AMNISTIE. Prorogation des lois des 10 et 23 thermidor an III. (L. 4 frimaire<br />

an IV.) —Id. Exécution. (Cire. 25 frimaire an IV.)<br />

ANCIENNES JURIDICTIONS. Voy. ORGANISATION JDDICIAIRE.<br />

ANNEXION. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Territoire.<br />

APPEL. Voy. AHENDE. ORGANISATION JUDICIAIRE. Anciennes juridictions. Tri­<br />

bunaux d'appel.<br />

ARBITRES. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

ARBRES DE LA LIBERTÉ. Voy. DÉLITS POLITIQUES.<br />

ARCHIVES. Restitution des titres, papiers ou deniers enlevés des dépôts publics.<br />

(A. 15 vendémiaire an IV.) — Id. Remise des archives des anciens<br />

tribunaux supérieurs de la Belgique (A. 6 frimaire an IV.) — Id. Remise<br />

des archives des tribunaux extraordinaires, révolutionnaires et des conseils<br />

militaires. (L. 25 ventôse an IV.) — Publication de la loi d'organisation<br />

du 7 messidor an II. (A. 10 germinal an IV.)<br />

BELGES. Voy. ABSENTS.-<br />

B<br />

BIENFAISANCE. Loi du 23 messidor an III. Suspension. Remise aux administrations<br />

des titres de propriété. (Dec. 2 brumaire an IV.) — Suspension<br />

provisoire de la vente des biens des établissements de bienfaisance.<br />

(L. 28 germinal an IV.)<br />

BIENS COMMUNAUX. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRB. Arbitres.<br />

BIENS ECCLÉSIASTIQUES. Vente et location. Défense. (A. 22 vendémiaire<br />

an IV.)<br />

BIENS SÉQUESTRÉS. Partage. Ayants-droit. (L. 20 floréal an IV.)


306 Table alphabétique<br />

BOUILLON. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Territoire.<br />

BOURSES. Police. (Dec. 28 vendémiaire an IV.)<br />

BULLETIN DES LOIS. Insertion des lois et des actes du Corps législatif ainsi<br />

que des proclamations et des arrêtés du Directoire exécutif, pour assurer<br />

l'exécution des lois. — Transmission dans les départements. Constatation.<br />

(Dec. 12 vendémiaire an IV et A. 12 prairial an IV.) — Signes extérieurs<br />

d'authenticité. (A. 12 brumaire an IV.) — Forme et caractère. (A. 25 plu­<br />

viôse an IV.) — Abonnement. Prix. (Dec. 12 vendémiaire an IV et Cire.<br />

26 frimaire an IV.) — Collections des administrations et tribunaux sup­<br />

primés. Destination. (A. 10 frimaire an IV et Cire. 3 nivôse an IV.)<br />

Voy. FEUILLETON. LÉGISLATION. Envoi et publication des lois.<br />

CANNES ARMÉES. Voy. SÛRETÉ PUBLIQUE.<br />

c<br />

CASSATION. Procédure. (D. 2 brumaire an IV.) — Envoi au Ministère de la<br />

justice du pourvoi avec les autres pièces. (Cire. 3 pluviôse an IV.) —<br />

Actes de recours adressés en temps utile à la Convention nationale. Admis­<br />

sibilité en cassation. (L. 18 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal an IV.)<br />

Id. Arbitrages forcés. (L. 12 prairial an IV.) — ld. Jugements des com­<br />

missions militaires pour cause d'incompétence. (L. 21 fructidor an IV.) —<br />

Décisions de la haute cour de justice. Irrévocabilité. (L. 19 thermidor<br />

an IV, pub. par A. 6 fructidor an IV.) Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

Tribunal de cassation.<br />

CODE CIVIL. Envoi d'un projet aux cours et tribunaux. (Cire. 11 thermidor<br />

an IV.)<br />

CODE DES DÉLITS ET DES PEINES. (Dec. 3 brumaire an IV, pub. par<br />

A. 23 frimaire an IV.) — Interprétation de l'art. 598, relatif au juge­<br />

ment des prévenus d'attroupements armés. (Let. du Min. de la just, du<br />

25 germinal an IV.)— Id. de l'art. 546, concernant l'exemption de peine<br />

accordée au complice de faux monnayeurs, qui procure l'arrestation des<br />

faussaires. (Let. du Min. de la justice du 3 prairial an IV.)<br />

COMMISSAIRES DE POLICE JUDICIAIRE. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

COMMISSAIRES DU POUVOIR EXÉCUTIF. Voy. DOMAINES NATIONAUX. ORGA­<br />

NISATION ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE. Ministère public. LÉGISLATION. Exécution<br />

des lois.<br />

COMMUNES. Police intérieure. (Dec. 10 vendémiaire an IV, pub. par<br />

A. 27 vendémiaire an IV.) — Id. (Cire. 28 pluviôse an IV.) — Respon-<br />

• sabilité des communes. Faits antérieurs à la loi du 10 vendémiaire an IV.<br />

Abandon des dommages-intérêts. (A. 13 fructidor an IV.) — Biens com­<br />

munaux. Partage. Suppression de l'arbitrage forcé. — (Cire. 13 nivôse<br />

an IV.)<br />

COMPTABILITÉ. Voy. OBGAN ISATION ADMINISTRATIVE.


CONCILIATION. Voy. PROCÉDURE «VUE.<br />

CONCUSSION. Définition. (Cire. 5 frimaire an IV.)<br />

des matières. 307<br />

CONDAMNATIONS VOLONTAIRES. Voy. ORGANISATION JUDICIAIHE.<br />

CONSEIL DE GOUVERNEMENT. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.<br />

CONSEILS DE GUERRE. Voy. JUSTICE BILITAIRE.<br />

CONSEILS DE L'ANCIEN RÉGIME. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE. Anciennes<br />

juridictions.<br />

CONSIGNATION. Mode. (Cire. 24 thermidor an IV.)<br />

CONSTITUTION du 5 fructidor an III. Texte, p. 42-52. — Publication.<br />

(A. 14 vendémiaire an IV.)<br />

CONTRAINTES délivrées par l'administration. Signification par huissier.<br />

Défense des tribunaux. Illégalité. (Cire. 22 messidor an IV.)<br />

CONTUMACE. Voy. INSTRUCTION CRIBINELLE.<br />

CONVENTION NATIONALE. Actes de recours. Admissibilité en cassation.<br />

(L. 18 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal an IV.) — Arrêtés des comi­<br />

tés. Procédure en révision. (L. 8 germinal an IV, pub. par A. 25 floréal<br />

an IV.)<br />

CORRESPONDANCE. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Conseil de gouverne­<br />

ment et Ministère de la police. ORGANISATION JUDICIAIRE. Correspondance et<br />

jury.<br />

COSTUME des législateurs, des magistrats et des autres fonctionnaires publics.<br />

(Dec. 3 brumaire an IV, pub. par A. 8 frimaire an IV.) Voy. ORGANI­<br />

SATION JUDICIAIRE.<br />

CRIMES ET DÉLITS. Explication des mots : attentat contre le droit des gens,<br />

attentat à la li<strong>be</strong>rté et à la sûreté individuelle des citoyens, concussion et<br />

péculat. (Cire. 5 frimaire an IV.) — Tentative. Peine. (L. 22 prairial<br />

an IV, pub. par A. 30 messidor an IV.) Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

Jury.<br />

CULTES. Exercice. Police. (Cire. 26 pluviôse an IV.) Voy. BIENS ECCLÉSIAS­<br />

TIQUES.<br />

D<br />

DÉLITS DE PRESSE. Répression. (L. 28 germinal an IV, pub. par A.<br />

22 floréal an IV.)<br />

DÉLITS FORESTIERS. Compétence des tribunaux à déterminer par la nature<br />

de la peine. (A. 9 frimaire an IV.) — Répression. (L. 23 thermidor an IV,<br />

pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />

DÉLITS MILITAIRES. Voy. JUSTICE HILITAIRE.


308 Table alphabétique<br />

DÉLITS POLITIQUES. Destruction desarbresde la li<strong>be</strong>rté. Répression. (Cire.<br />

14 germinal an IV.)— Id. Peines. (A. 22 germinal et Cire. 25 germinal<br />

an IV.)<br />

DÉLITS RURAUX. Répression. (L. 23 thermidor an IV, pub. par A. 0 fruc­<br />

tidor an IV.)<br />

DÉPARTEMENTS. Voy. LÉGISLATION. Envoi et publication des lois. ORGANI­<br />

SATION ADMINISTRATIVE. Territoire.<br />

DÉPENSES PUBLIQUES. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Comptabilité.<br />

DÉPUTÉS. Voy.' COSTUME. INSTRUCTION CRIMINELLE. Témoins. INCOMPATIBILITÉ.<br />

DÉSERTION. Surveillance à exercer par la gendarmerie. (A. 4 frimaire<br />

an IV.)<br />

DÉTENTION. Interprétation et sens légal des mots : détention et emprisonne­<br />

ment. (Cire. 7 ventôse an IV.)<br />

DIMES ET JURANDES. Lois d'abolition. Publication. (A. 14 brumaire an IV.)<br />

— Suppression. Époque. (A. 5 frimaire an IV.)<br />

DOMAINES NATIONAUX. Fermages échus. Recouvrement. (A. A. 7 et<br />

17 frimaire an IV.) — Actions en justice. Compétence du commissaire<br />

du Pouvoir exécutif. (Cire. 11 nivôse an IV.) — Id. (L. 19 nivôse an IV,<br />

pub. par A. 6 floréal an IV.) — Id. (A. 10 thermidor an IV.) — Lois<br />

d'aliénation. Publication. (A. 23 floréal an IV.) Voy. ÉDIFICES NATIONAUX.<br />

DOMICILE. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

DONATIONS. Lois diverses. Publication. (A. 28 brumaire an IV.)<br />

DOUANES. Procès. Instruction et jugement. (A. 23 germinal et Cire. 1 er<br />

réal an IV.) — Id. Interprétation. (A. 28 floréal an IV ) — Abrogation de<br />

l'arrêté précédent. (A. 27 thermidor an IV.)—Objets saisis. Remise sous<br />

caution aux propriétaires.. Vente aux enchères (Cire. 11 floréal an IV.)<br />

DROIT DES GENS. Attentat. Définition. (Cire. 5 frimaire an IV.)<br />

DROIT'S D'ASSISTANCE. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE. Traitements.<br />

E<br />

ÉDIFICES NATIONAUX. Tableau. Formation. — Destination. Autorisation<br />

du Corps législatif. (L. 4 ventôse an IV.)<br />

ÉMIGRÉS. Lois. Publication. (A. 8 et 13 brumaire an IV.) — Surveillance.<br />

(Cire. 28 pluviôse an IV.)<br />

ENREGISTREMENT ET TIMBBE. Lois. Publication. (A. 9 nivôse an IV.) —<br />

Perception des droits. (L. 9 pluviôse an IV, pub. par A. 3 ventôse an IV.)<br />

— Nouveaux tarifs. (L. L. 14 thermidor an IV, pub. par A. 19 thermidor<br />

an IV.) — Actes antérieurs à la promulgation de la loi sur l'enregistre­<br />

ment. Production en justice. Obligation de les soumettre à la formalité.<br />

(Let. du Min. de la justice du 30 thermidor an IV.)<br />

flo


des matières. 309<br />

ÉTAT CIVIL. Législation. (Inst. 26 floréal an IV.) — Id. Publication.<br />

(A. 29 prairialan IV.)<br />

ÉTRANGERS. Logement. Maintien des anciens règlements. (A. 4 brumaire<br />

an IV.) — Lois françaises. Publication. (A. 8 brumaire an IV.) — Surveillance.<br />

(Cire. 28 pluviôse an IV.) — Obligation de déclarer leurs nom,<br />

profession, domicile, etc. (L. 27 ventôse an IV.)<br />

F<br />

FAUSSAIRES et fabricants d'assignats. Voy. INSTRUCTION CRIBINELLE. Pour<br />

suites.<br />

FEODALITE. Suppression des droits, titres et distinctions féodales. Lois spéciales.<br />

Publication. (A. 17 brumaire an IV.) — Id. des prestations féodales.<br />

(A. 21 brumaire an IV.)<br />

FEUILLETON des résolutions et des projets de résolution du Conseil des Cinq-<br />

Cents. Création. (Art. 2 du Dec. 12 vendémiaire an IV.) — Signes extérieurs<br />

d'authenticité. (A. 12 brumaire an IV.)<br />

FÊTE de la fondation de la République. Époque. (L. 29 thermidor an IV,<br />

pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />

FONCTIONNAIRES. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

FRAIS DE JUSTICE. Témoins, jurés et huissiers. Indemnités et salaires. Fixation.<br />

(Cire. 1er brumaire a n iy.)— L e s dépenses pour frais de justice<br />

sont dans les attributions du Ministre delà justice. (Cire. 24 frimaire<br />

an IV.) — Taxes des juges de paix. Contrôle de l'accusateur public. (Cire.<br />

14 pluviôse an IV.) — États des frais de justice. Visa préalable des autorités.<br />

Paiement par les préposés de l'agence de l'enregistrement. (Cire.<br />

27 pluviôse an IV.) — Défense de délivrer des exécutoires payables en<br />

numéraire. (Cire. 2 germinal an IV.) — Indemnité de voyage des gendarmes.<br />

Fixation. (Let. du Min. de la justice du3 thermidor an IV.)<br />

G<br />

GENDARMERIE NATIONALE. Organisation. (A. 28 brumaire an IV.) —<br />

Désertion. Surveillance. (A. 4 frimaire an IV.) — Publication des décrets<br />

d'organisation. (A. 27 frimaire an IV.) — Organisation dans les départements<br />

réunis. (A. 22 messidor an IV.) Voy. FRAIS DE JUSTICE.<br />

GREFFES et conciergeries des tribunaux. Objets déposés. Emploi. (L. 11 germinal<br />

an IV.)<br />

H<br />

HAUTE COUR DE JUSTICE. Voy. CASSATION. INSTRUCTION CRIMINELLE. Coaccusés<br />

et ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

ire s. 20


310 Table alphabétique<br />

HUISSIERS. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

HYPOTHÈQUES. Code hypothécaire. Rectification. (Dec. 30 vendémiaire<br />

an IV.) — Introduction du nouveau régime hypothécaire. Délai. (L. 26<br />

frimaire an IV.) — Epoque de la mise en vigueur. (L. 19 ventôse an IV,<br />

pub. par A. 6 floréal an IV.) — Id. (L. 19 prairial an IV, pub. par<br />

A. 30 messidor an IV.) — Id. Prorogation. (L. 24 thermidor an IV, pub.<br />

par A. 23 fructidor an IV.) — Législation. Publication. (A. 2 ventôse<br />

an IV.) —• Lettres de ratification. (L. 21 nivôse an IV.) — Bureaux de<br />

la conservation des hypothèques, de l'enregistrement et du paiement du<br />

droit cédulaire. Désignation. (A. 2 brumaire an IV.) — Id. Bureaux des<br />

départements réunis. (A. 26 pluviôse an IV.)<br />

I<br />

INCOMPATIBILITÉ des fonctions de ministre et de législateur. (A. 12 brumaire<br />

an IV.)<br />

INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

Arrestation. Formalités. (Cire. 16 floréal an IV.)<br />

Bureau de renseignements. Établissement dans chaque greffe correctionnel.<br />

(Cire. 27 germinal an IV.)<br />

Citations. Remise aux témoins par la gendarmerie. (Cire. 10 vendémiaire<br />

an IV.) Voy. Témoins.<br />

Coaccusés. Actes d'accusation différents. Forme de procédure. (L. 18germinal<br />

an IV, pub. par A. 25 floréal an IV.) — Co-prévenu avec un accusé traduit<br />

devant la haute cour de justice. Jugement. (L. 24 messidor an IV; pub.<br />

par A. 20 thermidor an IV.)<br />

Commissaires de police judiciaire. Agents municipaux délégués. Surveil­<br />

lance de l'accusateur public. (Cire. 14 pluviôse an IV.)<br />

Contumace. Jury de jugement. Procédure écrite. (Let. du Min. de la justice<br />

du 21 floréal an IV.)<br />

Domicile. Perquisitions nocturnes. Défense. (Cire. 23 germinal anTV.)<br />

Fonctionnaires publics. Défense de les citer pour raison de leurs fonctions.<br />

(Cire. 28 floréal an IV.)<br />

Huis-clos. Procédure antérieure à l'ouverture des débats. (Let. du Min. de<br />

la justice du 17 floréal an IV.)<br />

Jugements. Exécution. Ouvriers. Réquisition. (L. 22 germinal an IV, pub.<br />

par A. 25 floréal an IV.)<br />

Juges de paix. Envoi des pièces de procédure en original aux directeurs du<br />

jury. (Cire. 16 nivôse an IV.)— Attributions de police judiciaire. (Cire.<br />

17 nivôse an IV.) — Envoi du type de leur signature au bureau central.<br />

(Cire. 19 messidor an IV.) Voy. Plaintes.


INSTRUCTION CRIMINELLE. (Suite.)<br />

des matières. 311<br />

Plise en li<strong>be</strong>rté provisoire. Cautionnement. (L. 29 thermidor an IV, pub. par<br />

A. 6 fructidor an IV.)<br />

Plaintes. Magistrats compétents pour les recevoir. (Cire, nivôse an IV,<br />

p. 139.)<br />

Poursuites. Défense de traduire par devant un directeur de jury aucun<br />

citoyen, si ce n'est dans les cas énoncés dans la loi. (Dec. 22 vendémiaire<br />

an IV et Cire. 29 vendémiaire an IV.) — Recommandation de poursuivre<br />

les faussaires et les fabricants d'assignats. (Cire. 9 floréal an IV.) — Faux<br />

assignats. Vérification préalable à toute poursuite. (Let. du Min. de la<br />

justice du 10 messidor an IV.) Voy. Fonctionnaires.<br />

Procédure antérieure à la mise en vigueur du Code des délits et des peines.<br />

Validité. (Let. du Min. de la justice du 25 pluviôse an IV.) — Formes de<br />

la procédure à suivre dans les départements réunis. (A. 2' jour complém.<br />

de l'an IV.)<br />

Re<strong>be</strong>lles. Jugement. (L. 24 fructidor an IV.)<br />

Témoins défaillants. Détention provisoire. Durée. (Inst. 7 nivôse an IV.) —<br />

Id. Peines. (L.ll prairial an IV, pub. par A. 30 messidor an IV.) — Témoins<br />

à charge, parents ou alliés des coaccusés. Audition. Défense. (L. 15 ventôse<br />

an IV, pub. par A. 6 floréal an IV.) — Ministres et députés cités devant<br />

un tribunal étranger à leur résidence. Audition par délégation. (L. 20 thermidor<br />

an IV, pub. par A. 6 fructidor an IV.) Voy. Citations.<br />

Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

JUGEMENTS. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

JDGES. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

J<br />

JUGES DE PAIX. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE. ORGANISATION JUDICIAIRE. <strong>Just</strong>ices<br />

de paix et MINEURS.<br />

JULIERS. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Territoire.<br />

JURANDES. Voy. DÎMES et MAÎTRISES.<br />

JURY. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

JUSTICE MILITAIRE. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

II<br />

LÉGALISATION. Attribution des présidents des tribunaux de première<br />

instance. (Avis du tribunal de la Dyle du 17 ventôse an IV.)


312 Table alphabétique<br />

LÉGISLATION.<br />

Envoi et publication des lois (')• (Const. du 5 fructidor an III, art. 128 et<br />

suiv., p. 45.) — Insertion au Bulletin officiel des lois et actes du Corps<br />

législatif. Transmission des numéros dans les départements. Constatation<br />

par un registre où les administrations de chaque département certifieront<br />

l'arrivée de chaque numéro. Abrogation du mode de publication des lois,<br />

par lecture publique, par réimpression, affiche, ou à son de trompe ou<br />

de tambour, aux frais de la République, si ce n'est lorsque ces formalités<br />

seront expressément ordonnées par un article de loi. (Dec. du<br />

12 vendémiaire an IV, pub. par A. 5 frimaire an IV.) —Mode provisoire<br />

de publication des lois dans les départements réunis. Envoi de l'exemplaire<br />

français du Bulletin officiel aux administrations de département.<br />

Dépôt au greffe de chaque municipalité. Traduction facultative. (A.<br />

21 vendémiaire an IV.) — Nouveau mode de publication des lois dans<br />

les départements réunis. Ordre spécial de publication : Seront seules<br />

obligatoires, les lois non abrogées qui y ont été ou y seront envoyées pour<br />

y être observées, soit en exécution d'un arrêté spécial du Comité de Salut<br />

public, des Représentants du peuple en mission, du Directoire exécutif, ou<br />

des Commissaires généraux revêtus de ses pouvoirs, soit en exécution<br />

d'une disposition spéciale d'un décret, d'une loi, d'un acte émané de la<br />

représentation nationale. (A. 18 pluviôse an IV.) — Id. Ordre spécial de<br />

publication. Indication du Bulletin dans lequel elles seront renfermées,<br />

ainsi que de leur numéro particulier. (A. 20 germinal an IV.) —11 faut<br />

un ordre spécial pour rendre une loi obligatoire dans les départements<br />

réunis. (Lettre du Directoire au Min. de l'intér. Floréal an IV, p. 218.)<br />

— Interprétation et résumé des dispositions précédentes. (Lettre du<br />

4 messidor an IV.) — Envoi des lois dans les départements réunis.<br />

Il suffit de les consigner dans les registres particuliers de l'administration,<br />

la transcription n'étant plus ordonnée. (Lettre du Min. de la justice<br />

du 21 prairial an IV.)<br />

Exécution des lois. Devoirs des commissaires du Pouvoir exécutif. Surveillance.<br />

Information. (A. 20 pluviôse an IV.) — Registre d'exécution des<br />

lois et des arrêtés du Directoire exécutif, à tenir dans chaque administration<br />

centrale de département. Mention de la loi ou de l'arrêté. Compte<br />

rendu de l'eiécution. Envoi au Directoire. (A. 2 germinal an IV.)<br />

Formation des lois. (Const. du 5 fructidor an III, art. 6, 76, 128 et suiv.,<br />

p. 42 et 45.)<br />

Rectification d'une erreur dans la publication des lois sur le semestre des<br />

tribunaux et l'organisation des archives. (A. 27 germinal an IV.)<br />

LESION. Rescision des contrats pour cause de lésion. Loi. Publication.<br />

(A. 19 vendémiaire an IV.)<br />

(1) Voy. l'Introduction de la première série de la Pasinomie.


des matières. 313<br />

LETTRES DE CHANGE. Négociation en blanc des effets de commerce. Prohi­<br />

bition. (Dec. 20 vendémiaire an IV, pub. par A. '13 brumaire an IV.)<br />

LIBERTÉ INDIVIDUELLE. Attentat. Définition. (Cire. S frimaire an IV.)<br />

LODS ET RENTES. Lois diverses. Publication. (A. 22 brumaire an IV.)<br />

LOIS. Voy. LEGISLATION.<br />

LOTERIE NATIONALE. Lois. Publication. (A. 13 brumaire an IV.)<br />

M<br />

MARIAGE. Condamné aux fers. Défense. (Let. du Min. de la justice du<br />

15 messidor an IV.)<br />

MAITRISES. Suppression. Loi. Publication. (A. 19 brumaire an IV.)<br />

MÉMOIRES OU PÉTITIONS. Forme. (A. et Cire. 21 fructidor an IV.)<br />

MENDIANTS ET VAGABONDS. Surveillance. (Cire. 28 pluviôse an IV.)<br />

MENUES DÉPENSES des tribunaux. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

MILICES BOURGEOISES. Publication de la loi de suppression. (A. 9 floréal<br />

an IV.)<br />

MILITAIRES. Voy. JUSTICE MILITAIRE.<br />

MINES ET MINIÈRES. Décret réglementaire. Publication. (A. 29 brumaire<br />

an IV.)<br />

MINEURS. Biens. Actes de clôture et de dépôt d'inventaire. Réception par les<br />

juges de paix. (L. 23 floréal an IV.) — Emprisonnement par voie de cor­<br />

rection. Décision obligatoire du magistrat. (Let. du Min. de la justice du<br />

20 thermidor an IV.)<br />

MINISTÈRE PUBLIC. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE. Ministère public et Jury.<br />

MINISTÈRES. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.<br />

MINISTRES. Voy. INCOMPATIBILITÉ. INSTRUCTION CRIMINELLE. Témoins. ORGANISA­<br />

TION ADMINISTRATIVE.<br />

MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

MONNAIES LÉGALES. Refus d'acceptation. Tentative de discrédit. Peine. .<br />

(L. 20 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal an IV.) — Voy. INSTRUCTION<br />

CRIMINELLE. Poursuites.<br />

N<br />

NATIONALITÉ. Individus ayant refusé d'obéir aux lois. Option de patrie obli­<br />

gatoire. (Dec. 3 brumaire an IV.)


314<br />

Table alphabétique<br />

NOTARIAT. Attribution au Ministère de la justice. (L. 19 brumaire an IV<br />

pub. par A. 3 prairial an IV.) — Répertoire des notaires. Double à dé­<br />

poser au greffe du tribunal civil. (L. 16 floréal an IV, pub. par A.<br />

3 prairial an IV.) — Id. Négligence. Poursuite. (Cire. 13 messidor<br />

an IV.) — Organisation dans les départements réunis. (A. 3 prairial<br />

an IV.) — Id. Rectification du texte. (A. 16 prairial an IV.)<br />

o<br />

OBLIGATIONS. Mode de remboursement. Abrogation de la loi accordant une<br />

prorogation des échéances. (L. 15 germinal an IV.) Voy. LÉSION.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE.<br />

Administrations départementales. Compétence. Décision des affaires réservées<br />

au conseil de gouvernement. (A. 7 frimaire an IV.)<br />

Administration provisoire de la Belgique. (A. 15 vendémiaire an IV.) Voy.<br />

Conseil de gouvernement.<br />

Commissaires du pouvoir exécutif. Absence. Autorisation. (A. 19 pluviôse<br />

an IV.) Voy. LÉGISLATION. Exécution des lois.<br />

Comptabilité. Liste des dépenses à ordonnancer par les Ministères de la justice<br />

et de l'intérieur. (A. A. 16 et 25 brumaire an IV.)—Id. Division des<br />

dépenses publiques. Mode de liquidation. (L..28 messidor an IV.)<br />

Conseil, de gouvernement, à Bruxelles. Fonctions. Police intérieure. Règle­<br />

ment. (A. 9 vendémiaire an IV.) — Réunion de l'Administration centrale<br />

delà Belgique et du Conseil de gouvernement. (A. 21 vendémiaire an IV.)<br />

— Expédition des bureaux. Gratuité. (Dec. 8 brumaire an IV.) — Admi­<br />

nistration du pays de Limbourg, Spa et Maestricht. Correspondance avec<br />

le Conseil de gouvernement. (A. 17 brumaire an IV.) Voy. Administra­<br />

tions départementales.<br />

Correspondance. Mode. (A. et Cire. 21 fructidor an IV.) Voy. Ministère de<br />

la justice.<br />

Fonctions des corps administratifs. Législation. Publication. (A. 14 bru­<br />

maire an IV.) — Id. (A. 19 frimaire an IV.)<br />

Ministres. Attributions. Responsabilité. (Dec. 10 vendémiaire an IV, pub.<br />

par A. 15 brumaire an IV.) — Incompatibilité des fonctions de Ministre et<br />

de législateur. (A. 12 brumaire an IV.) Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

Témoins.<br />

Ministère de Vintérieur. Vov. Comptabilité.<br />

Ministère de la justice. Nomination ilc Merlin. (A. 12 brumaire au IV.) —<br />

Id. dcGénissieu. (A. 15 nivôse an IV.) — Id. de Merlin. (A. 14 germinal<br />

an IV.)


des matières.<br />

ORGANISATION ADMINISTRATIVE. (Suite.)<br />

— Correspondance. Il est interdit d'adresser au Ministre de la justice des<br />

questions pour l'interprétation des lois et le jugement des affaires. (Cire.<br />

30 ventôse an IV.) — Id. Référés des particuliers. (Lettre du Ministre de<br />

la justice du 7 floréal an IV.) — Signature du Ministre. Contrefaçon.<br />

Avis. (Cire. 15 fructidor an IV.)<br />

Voy. Comptabilité. NOTARIAT.<br />

Ministère de la police générale. Création. (L. 12 nivôse an IV.) — Nomination<br />

de Camus. (A. 12 nivôse an IV.) — Id. de Merlin. (A. 14 nivôse<br />

an IV.) — Entrée en fonctions. (Cire. 19 nivôse an IV.) — Commissaires<br />

du pouvoir exécutif. Mode de correspondance. (Cire. 22 pluviôse an IV.) —<br />

Nomination de Cochon. (A. 14 germinal an IV.) — Entrée en fonctions.<br />

(Cire. 26 germinal an IV.)<br />

Représentants en mission. Exercice de leurs fonctions en qualité de commissaires<br />

du gouvernement. (Dec. 20 vendémiaire an IV.) — Id. Envoi des<br />

représentants Porteet, l'eret et Ro<strong>be</strong>rjot dans les départements réunis.<br />

(A. 2 brumaire an IV.) — Attributions : Nomination des fonctionnaires.<br />

Recouvrement des impôts. (Dec. 3 brumaire au IV.) — Arrêtés des représentants<br />

en mission. Recours. (L. 25 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal<br />

an IV.)<br />

Territoire. Réunion à la France des pays en deçà du Rhin. Division de la<br />

Belgique en neuf départements. (Dec. 9 vendémiaire an IV, pub. par<br />

A. 12 vendémiaire an IV.) Voy. Administration provisoire de la Belgique.<br />

Conseil de gouvernement. Réunion à la France du duché de Bouillon.<br />

(Dec. 4 brumaire an IV, pub. par A. 24 frimaire an IV.) — Id. Division.<br />

(A. 24 frimaire an IV.) — Id. (A. 11 pluviôse an IV.) — Pays de Juliers.<br />

Ressort. (A. 11 frimaire an IV.)<br />

— Division générale. (Dec. 19 vendémiaire an IV, pub. par A. 13 frimaire<br />

an IV. — Département de la Dyle. Division cantonale. (A. 27 frimaire<br />

an IV.)<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

(j i. Dispositions générales.<br />

§ 2. Tribunal de cassation.<br />

§ 3. Haute cour de <strong>Just</strong>ice.<br />

§ 1. Tribunaux d'appel.<br />

§ 5. Tribunaux civils.<br />

§ M. Tribunaux criminels.<br />

§ 7. Tribunaux correctionnels.<br />

§ S. Jury.<br />

§ 9. <strong>Just</strong>ices de pulx.<br />

§ 19. Tribunaux de famille.<br />

§ • l. Tribunaux «le commerep.<br />

§12. <strong>Just</strong>ice militaire.


516 Table alphabétique<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE (Suite.)<br />

§ 1er. Dispositions générales.<br />

Anciennes juridictions. Suppression. — Appel des sentences qui ne sont<br />

point encore passées en force de chose jugée. (A. 30 vendémiaire an IV.)<br />

— Id. Force obligatoire. (Let. du Min. de la justice des 17 floréal et 7 fruc<br />

tidor an IV.)—Id. Désignation des nouvelles juridictions. (A. 2 frimaire<br />

an IV.) — Tribunaux supérieurs de la Belgique. Abrogation définitive.<br />

Epoque. (A. 6 frimaire an IV.)— Publication du décret sur l'appel des<br />

décisions du ci-devant Conseil. (A. 7 thermidor an IV.)<br />

Voy. Tribunaux criminels.<br />

Arbitres. (Const. du 5 fructidor an 111, art. 210 et 211, p. 46.) — Décision.<br />

Appel. (A 2 frimaire, an IV.) — Suppression de l'arbitrage forcé en ma­<br />

tière de partage des biens communaux. (Cire. 13 nivôse an IV.)— Affaires<br />

soumises à des arbitres forcés. Compétence des juges ordinaires. (L. 9 ven­<br />

tôse an IV, pub. par A. 6 floréal an IV.)<br />

Voy. CASSATION,<br />

Condamnations volontaires. Règlement du tribunal civil de la Dyle. (7 floréal<br />

an IV.)<br />

Correspondance. Les Ministres correspondent immédiatement avec les auto­<br />

rités qui leur sont subordonnées. (Cire. 23 brumaire an IV.) — Référé au<br />

Ministre de la justice des difficultés que les fonctionnaires rencontrent dans<br />

leurs fonctions. (Cire. S frimaire an IV.) — Défense de s'occuper des affaires<br />

publiques. (Cire. 18 germinal an IV.) — Obligation de traiter chaque<br />

affaire par lettre séparée. (Lettre du Min. de la justice du 25 germinal<br />

• an IV.) Voy. Ministère de la justice.<br />

Costume des magistrats. (Dec. 3 brumaire an IV, pub. par A. 8 frimaire<br />

an IV.) — Id. des juges, greffiers, huissiers et hommes de loi. (A. 2 fri­<br />

maire an IV, p. 93.)<br />

Huissiers. Compétence des huissiers des tribunaux et des justices de paix.<br />

(Dec. 19 vendémiaire an IV, pub. par A. 13 frimaire an IV.) — Nomi­<br />

nation et compétence des huissiers des tribunaux. (Cire. 30 ventôse an IV.)<br />

— Signification des contraintes délivrées par l'administration. — Défense<br />

des tribunaux. — Illégalité. (Cire. 22 messidor an IV.) — Ordre de ser­<br />

vice. (A. 22 messidor an IV.)<br />

Juges. Inamovibilité. Incompatibilité. (A. 2 frimaire an IV, p. 68.)<br />

<strong>Just</strong>ice civile. Instruction sur l'administration de la justice civile. —<br />

Id. Rédaction des jugements. (Cire. 30 ventôse an IV.)<br />

Locaux. Changements. Liquidation des dépenses par la caisse des domaines<br />

nationaux de la commune de la situation. (A. 22 frimaire an IV.) — Tri­<br />

bunaux du département de la Lys. Désignation des locaux. (19 pluviôse<br />

an IV.)


ORGANISATION JUDICIAIRE. [Suite.)<br />

des matières. 51<br />

Menues dépenses des tribunaux. Liquidation par le départementde la justice.<br />

(Cire. 24 Irimaire an IV.) — Mode de paiement. (Cire. 13 pluviôse an IV.)<br />

— Id. (Cire. 17 floréal an IV.)<br />

Ministère public. Const, du 5 fructidor an III, art. 248 et suiv., p. 50. —<br />

Organisation. (A. 2 frimaire an IV, p. 86.) — Commissaires du pouvoir<br />

exécutif. Absence. Autorisation. (A. 19 pluviôse an IV.) Voy. COMUHES.<br />

Personnel des tribunaux. Nomination. (A. 7 frimaire an IV.)—Rensei­<br />

gnements. (Cire. 24 frimaire an IV.)— Présentation des candidats aux<br />

places vacantes. Tableau. Modèle. (Cire. 18 pluviôse an IV.) — Ordre des<br />

nominations. (A. 19 floréal anIV.)<br />

Récusation des juges. (Dec. 23 vendémiaire an IV, pub. par A. 13 brjumaire<br />

an IV.)<br />

Residence. Obligation pour les magistrats de remplir leurs fonctions dans<br />

les postes qui leur sont indiqués par la loi. (Cire. 6 ventôse an IV.)<br />

Roulement. Service des juges civils auprès des tribunaux criminels. Durée.<br />

(L. 21 ventôse an IV, pub. par A. 10 germinal an IV.) — Id. (Cire.<br />

1er germinal an IV, p. 195 et suiv.) — Ordre de service des tribunaux<br />

criminels et correctionnels. (Lettre du Min. de la justice du 21 fructidor<br />

an IV.)<br />

Traitements des juges et des commissaires du pouvoir exécutif. (Dec. 4 bru­<br />

maire an IV, pub. par A. 8 frimaire an IV.) — Id. des commissaires près'<br />

les nouveaux tribunaux. (A. 8 frimaire an IV.) — Mode de paiement.<br />

(Cire. 24 frimaire, 13 pluviôse, 17 floréal et 15 fructidor an IV.) — Trai­<br />

tements des substituts des commissaires près les tribunaux civils. (A.lGpïu-<br />

viôse an IV.) — Id. des commissaires du pouvoir exécutif, de leurs sub­<br />

stituts et des commis près les tribunaux. (L. 20 pluviôse an IV.) — Aug­<br />

mentation des traitements des magistrats. (Cire. 8 messidor an IV.) —<br />

Droits d'assistance : Seront composés de la totalité des parties retranebées<br />

sur les divers traitements. (L. 16 prairial an IV.)— Publication de l'art. 5<br />

de la loi du 11 sept. 1790 sur les traitements des juges. (A. 25 fructidor<br />

an IV.)<br />

Vacances. Publication du décret du 17-19 septembre 1791. (A'. 18 frimaire<br />

an IV.)—Epoque des vacances dans les tribunaux des départements<br />

réunis •' (A. 30 messidor an IV.) — Id. (L. 21 fructidor an IV.)<br />

§ Z. Tribunal de cassation.<br />

(Const, du 5 fructidor an III, art. 254 et suiv., p. 50) —<br />

Organisation. (Dec. 2 brumaire an IV, pub. par A. 16 frimaire an IV.)—<br />

Personnel. Ordre de sortie. (Dec. 2 brumaire an IV.) — Id. Composi­<br />

tion. (L. 24 messidor an IV, pub. par A. 20 thermidor an IV.)<br />

Voy. CASSATION.


318 Table alphabétique<br />

ORGANISATION JUDICIAIRE. (Suite.)<br />

§ 8. Haute cour de justice.<br />

(Const, du S fructidor an III, art. 265, p. 51.) — Orga­<br />

nisation. (L. 20 thermidor an IV, pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />

Voy. CASSATION.<br />

§ 1. Tribunaux d'appel.<br />

(Const. 5 fructidor an III, art. 219, p. 47.) — Désigna­<br />

tion. (A. 26 brumaire an IV, p. 86-.)— Composition. (Cire. 30 ventôse<br />

an IV, p. 190.)<br />

§ 5. Tribunaux civils.<br />

(Const. du 5 fructidor an III, art. 216 et suiv., p. 46.) —<br />

Organisation. (A. 2 frimaire an IV, p. 85.) — Désignation des nou­<br />

veaux sièges. (A. 7 frimaire an IV.) — Nomination. Présidents. Élection.<br />

Durée des fonctions. (Dec. 4 brumaire an IV, pub. par A. 16 frimaire<br />

an IV.) — Id. Nomination. (L. 27 ventôse an IV, pub. par A. 25 floréal<br />

an IV.) Voy. Personnel.<br />

§ 9. Tribunaux criminels.<br />

(Const. du 5 fructidor an III, art. 244 et suiv., p. 47.)<br />

— Compétence. Appels des jugements des anciens tribunaux de police<br />

correctionnelle. (L. 11 pluviôse an IV, pub. par A. 3 ventôse an IV;) —<br />

Jugement des anciennes affaires. Publication des art. 7 et 8 de la loi du<br />

13 janvier 1792. (A. 30 messidor an IV.) Voy. Personnel. Roulement.<br />

§ 7. Tribunaux correctionnels.<br />

(Const. du 5 fructidor an III, art. 253 et suiv., p. 48.)<br />

— Organisation. Nombre des sièges. (A. 7 frimaire an IV.) — Id. du<br />

département de la Dyle. Ressort. Fixation. (A. 22 frimaire an IV.) —<br />

Commissaires près les tribunaux correctionnels. Mode de remplacement.<br />

(L. 27 ventôse an IV, pub, par A. 6 floréal an IV.)<br />

§ S. Jury.<br />

(Const;, du 5 fructidor an III, art. 237 et suiv., p. 49.) —<br />

Actes d'accusation. Stricte observation de la loi. Attributions du comité<br />

de législation relativement aux procédures dont il aurait été saisi dans<br />

l'intervalle de la loi à sa publication. (Dec. 22 vendémiaire et Cire.<br />

29 vendémiaire an IV.) — Devoirs et obligations des directeurs du jury.<br />

Mode de leur correspondance avec le Ministre de la justice. (Cire. 19 bru­<br />

maire an IV.)— Intervalles de repos. (Cire. 29 brumaire an IV.)


ORGANISATION JUDICIAIRE. (Suite.)<br />

des matières. 319<br />

Tableau. Formation. (L. 22 nivôse an IV, pub. par A. 6 floréal an IV.)<br />

— Officiers de marine ou d'artillerie de ce corps. Exemption. (Cire.<br />

13 floréal an IV.) Jury d'accusation. Commune de Bruxelles. Nomination<br />

d'un second directeur. (L. 22 messidor an IV.) — Jury de jugement.<br />

Récusation d'un directeur. Remplacement par le juré suivant dans<br />

l'ordre du tableau. (Lettre du Min. de la justice du 2 fructidor an IV.)<br />

— Position des questions. Mode. (Cire. 25 fructidor an IV.) Voy. IN­<br />

STRUCTION CRIMINELLE. Contumace. Huis clos.<br />

§ 9. <strong>Just</strong>ices de paix.<br />

(Const. du 5 fructidor an 111, art. 212 et suiv., p. 46.)<br />

— Organisation. (A. 2 frimaire an IV, p. 69.) — Nomination des juges<br />

de paix et des commissaires cantonaux dans le département de la Dyle.<br />

(A. 25 frimaire an IV.) — Compétence des juges de paix. (Cire. 50 ven­<br />

tôse et 25 thermidor an IV.)—Id. en matière de poids et mesures. (Cire.<br />

15 fructidor an IV.) — Résidence obligatoire. (Cire. H germinal an IV.)<br />

— Tribunaux de police municipale. Etablissement. (Cire. 28 pluviôse<br />

an IV.) — Tribunal de police. Président. Remplacement du juge de paix<br />

par celui de l'arrondissement le plus voisin. (A. 3° jour. comp. an IV.)<br />

— Dépôt des minutes. Désignation des locaux. (L. 26 frimaire an IV,<br />

pub. par A. 6 floréal an IV.)<br />

§ 10. Tribunaux de famille.<br />

Organisation. (A. 2 frimaire an IV, p. 89.) — Affaires<br />

soumises aux tribunaux de famille. Compétence des juges ordinaires.<br />

(L. 9 ventôse an IV, pub. par A. 6 floréal an IV.) — Id. (Cire. 20 thermi­<br />

dor an IV.)<br />

§ 11. Tribunaux de commerce.<br />

(Const. du 5 fructidor an III, art. 214 et suiv., p, 46.) —<br />

Id. (A. 2 frimaire an IV, § 13, p. 90.)<br />

§ 12. <strong>Just</strong>ice militaire.<br />

Jugement des délits militaires. (Dec. 4 brumaire an IV,<br />

pub. par A. 26 brumaire an IV.) — Compétence des conseils militaires.<br />

(L. 22 messidor an IV, pub. par A. 30 messidor an IV.) — Jugements.<br />

Révision. (L. 18 fructidor an IV.) — Prévenus. Choix des défenseurs.<br />

(L. 27 fructidor an IV.)<br />

P<br />

PASSE-PORTS à l'étranger. Délivrance. Mode. (L. 14 ventôse an IV.)— Dé­<br />

livrance sous des noms supposés Répression. (L. 17 ventôse an IV.) —<br />

Publication dans les départements réunis des lois sur les passe-ports.


320 Table alphabétique<br />

PASSE-PORTS. [Suite.)<br />

(A. 9 floréal an IV.) — Français voyageant dans les pays neutres. Obligation<br />

de se munir d'un certificat de milice. (A. 19 thermidor an IV,<br />

pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />

PÉCDLAT. Définition. (Cire. 5 frimaire an IV.)<br />

PEINE DE MORT. Abolition. (Dec. 4 brumaire an IV, pub. par A. %i fri­<br />

maire an IV.)<br />

PEINE DES FERS. Durée. (Cire. 8 floréal an IV. )<br />

PÉTITIONS. Forme. (Cire. 21 fructidor an IV)<br />

PLAINTES. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

PLANTATIONS. Voy. VOIRIE.<br />

POIDS ET MESURES. Nouvelles dénominations. Emploi dans les actes publics.<br />

(Cire. 27 frimaire an IV.)<br />

POLICE. Voy. BOURSES. COMMUNES. ORGANISATION ADMINISTRATIVE. Ministère de la<br />

police générale. SPECTACLES. SÛRETÉ PUBLIQUE. TROUBLES.<br />

PRESSE. Voy. DÉLITS DE.<br />

POURSDITES. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

PRÊT A INTÉRÊT. Législation. Publication. (A. 14 brumaire an IV.)<br />

PRISES MARITIMES. Administration. (Dec. 3 brumaire an IV.)<br />

PRISONS. Détenus. Visites. (Cire. 6 nivôse an IV.) — Évasion. Mesures de<br />

sûreté. (Cire. 17 nivôse an IV.) — Id. Guichetiers. Mise en jugement.<br />

(Let. du Min. de la justice du 8 prairial an IV.) Voy. DÉTENTION. ORGA­<br />

NISATION ADMINISTRATIVE. Comptabilité.<br />

PROCÉDURE CIVILE. Formes à suivre dans les tribunaux des départements<br />

réunis. (AA. 2 et 28 frimaire et 2 6<br />

jour compl. de l'an IV.) — Publi­<br />

cation du décret du 3 brumaire de l'an II déterminant un nouveau<br />

mode d'instruction devant les tribunaux. (A. 18 frimaire an IV.) —<br />

Préliminaire de conciliation. Règlement. (L. 26 ventôse an IV, pub. par<br />

A. 6 floréal an IV.) — Amende de fol appel. Condamnation obligatoire<br />

en cas d'appel mal fondé. (Cire. 11 prairial an IV.)— Jugement par<br />

défaut. Appel. (A. 9 messidor an IV.) Voy. CASSATION. MINEURS. REQUÊTE<br />

CIVILI.<br />

PUBLICATION DES LOIS. Voy. LÉGISLATION.<br />

REBELLES. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE.<br />

REMBOURSEMENT. Voy. OBLIGATIONS.<br />

R


RENTES. Voy. LODS.<br />

des matières. 321<br />

REPRÉSENTANTS EN MISSION. Voy. ORGANISATION ADMINISTRATIVE.<br />

REQUÊTE CIVILE. Décrets. Publication. (A. 14 frimaire an IV.)<br />

RÉQUISITIONS PARTICULIÈRES. Abolition. (L. 4 frimaire an IV.)<br />

RETRAITS LIGNAGERS. Lois. Publication. (A. 19 vendémiaire an IV.)<br />

ROUTES. Voy. VOIRIE.<br />

SÉQUESTRE. Voy. BIENS SÉQUESTRES.<br />

S<br />

SERMENT. Les employés de l'enregistrement, les gardes-forestiers ainsi que<br />

les experts peuvent prêter serment devant le juge de paix de leur arron­<br />

dissement (L. 16 thermidor an IV. pub. par A. 6 fructidor an IV.)<br />

SPECTACLES. Décrets. Publication. (A. 17 frimaire an IV.) — Police.<br />

(A. A. 18 nivôse et 25 pluviôse an IV.)<br />

STATISTIQUE. Comptes de l'administration de la justice. États trimestriels.<br />

Confection gratuite par les greffiers. (Cire. 1 ER<br />

frimaire an IV.)<br />

SUBSTITUTIONS. Décret d'abolition. Publication. (A. 27 brumaire an IV.)<br />

SUCCESSIONS. Lois diverses. Publication. (A. 28 brumaire an IV.) — Pré­<br />

somption de survie au profit du plus jeune des condamnés se succédant<br />

de droit et morts dans la même exécution. (L. 20 prairial an IV, pub.<br />

par A. 30 messidor an IV.) — Successions vacantes. Inventaire. Vente<br />

du mobilier. Liquidation. Compétence exclusive du domaine du bureau<br />

national. (Cire. 30 messidor an IV.)<br />

SÛRETÉ PUBLIQUE. Vente et port des cannes armées, ferrées ou plombées.<br />

Défense. (A. 11 brumaire an IV, pub. par A. 26 brumaire an IV.) —<br />

Attentats contre la sûreté publique et individuelle. Répression. Peines.<br />

(L.27 germinal an IV, pub. par A. 22 floréal an IV,) Voy. TROUBLES.<br />

TÉMOINS. Voy. INSTRUCTION CRIMINELLE. Citation. Témoins.<br />

T<br />

TIMBRE. Prohibition de l'usage du papier timbré en noir. (A. 18 germinal<br />

an IV.) — Droits. Voy. ENREGISTREMENT.<br />

TRAITEMENTS. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

TRIBUNAUX. Voy. ORGANISATION JUDICIAIRE.<br />

TROUBLES. Agitateurs. Exclusion de toutes fonctions publiques. (Dec. 3 bru­<br />

maire an IV, pub. par A. 8 brumaire an IV.)


322 Table alphabétique des matières.<br />

VENTE JDD1C1ELLE. Loi. Publication. (A. 13 brumaire an IV.)<br />

V<br />

VENTES PUBLIQUES. Désignation des officiers ministériels compétents.<br />

(A. 12 fructidor an IV.)<br />

VOIRIE. Plantations. Propriété. (A. 28 floréal an IV.)<br />

FIN DE LA TABLE ET DU VOLUME.

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