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BULLETIN JUDICIAIRE<br />

L'ALGERIE


ALGER. —<br />

TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN


REVUE BIMENSUELLE<br />

— Gui t''-<br />

BULLETIN JUDICIAIRE<br />

DE<br />

L'ALGERIE<br />

DOCTRINE. — JURISPRUDENCE. —<br />

• - L<br />

u «.- J.<br />

DEUXIÈME ANNEE<br />

1878<br />

ALGER<br />

LÉGISLATION<br />

TYPOGRAPHIE ADOLPHE JOURDAN<br />

Imprimeur-libraire du Parquet général<br />

h, PLACE DU Q0UYERNEMENT, \<br />

1879


2e année. — Ier Janvier 1878. —<br />

N° 25<br />

BIMETIM JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

I. Domaine de l'État. — Ministre<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

CONSEIL D'ÉTAT<br />

11 niai 1877.<br />

de l'Intérieur.<br />

LÉGISLATION<br />

II. Chênes-liége. — Concession. — Cession définitive.<br />

III. ©hênes-llége. — Cession non consommée. — Action<br />

tice.<br />

en jus<br />

I. Le ministre de l'intérieur n'est plus recevable, depuis le décret du 7juil<br />

let 1876,<br />

domaniaux de l'Etat sur des terrains situés en Algérie.<br />

à intervenir devant le Conseil d'État pour faire valoir les droits<br />

II. Les concessionnaires de forêts de chênes-liège ont le droit d'obtenir la<br />

cession de ces forêts en toute propriété, s'ils en ont fait la demande avant le<br />

{^juillet 1870 (Décr. 2 févr. 1870, art. 1«) ;<br />

Mais la résolution du contrat de concession ne peut résulter que d'actes de<br />

vente et de cession passés par le Directeur des domaines et approuvés par le<br />

Directeur général (Décr. 2 févr. 1870, art. 10 et 18);<br />

III. Par suite, tant que ces actes ne sont pas intervenus, les concessionnaires<br />

ne sont pas recevables à agir en justice comme propriétaires des forêts (1).<br />

i« Espèce. —<br />

Jumel<br />

de Noireterbe c. Gomp. de Mokta-el-Hadid.<br />

— Le Conseil d'Etat; Sur l'intervention du ministre de l'intérieur;<br />

Considérant que le mémoire en intervention présenté par le ministre de l'in<br />

térieur est fondé sur ce que la forêt dont les époux Jumel de Noireterre se<br />

prétendent propriétaires, n'a jamais été aliénée par l'Étal, et que, dès lors,<br />

les dits requérants sont sans qualité pour se pourvoir conlre l'arrêté du<br />

Gouverneur général de l'Algérie ayant autorisé la Compagnie des mines de<br />

Mokla-el-Hadid à effectuer des recherches de mines au lieu dit Marouania,<br />

(1) Sur l'application de l'art. 4 du décr. du 2 février 1870, V. Cons. d'État, 12<br />

janvier 1877 (Bulletin Judiciaire, 1877, 273).<br />


— dans le périmètre de la forêt dont il s'agit ;<br />

Considérant qu'il résulte du<br />

décret du 7 juillet 1876, que les affaires concernant l'Algérie sont réparties<br />

entre les différents ministères suivant la même règle qu'en France ; qu'il suit<br />

de là qu'à la date du 10 nov. 1876, le ministre de l'intérieur n'était pas re-<br />

cevable à intervenir devant le Conseil,<br />

de l'État, sur le recours des époux Jumel de Noireterre ;<br />

dans leur recours,<br />

au nom et dans l'intérêt du domaine<br />

— Considérant<br />

que<br />

les époux Jumel de Noireterre prétendent agir non com<br />

me concessionaires des foré is de l'Oued-El-Aneb, du Metzel, etc., l'acte de<br />

concession passé le 7 juillet 1862 en faveur du sieur Duprat ayant expressé<br />

ment refusé aux concessionaires tous droits sur les mines, minières, carriè<br />

res, et autres produits de sous-sol, mais en se fondant sur ce qu'ils auraient<br />

acquis la propriété délinitive desdites forêts par l'effel du décret du 2 février<br />

— 1870 ; Considéranl que si l'art. 1« du décret précité dispose que les forêts<br />

de chênes-liège concédées par baux de 90 ans, doivent être cédées en toute<br />

propriété aux titulaires des concessions qui en auront fait la demande avant<br />

le 1«r juillet 1870, il résulte de l'art. 10 que les actes de vente et de cession<br />

doivent être passés par le directeur des Domaines ei approuvés par le Gou<br />

verneur général ; que ce sont seulement, aux termes du même article, les-<br />

dits actes qui emportent résolution du contrat de concession, sauf aux effets<br />

de la vente à rétroagir jusqn'au 1«juillet<br />

1870, conformément à l'art. 18 —<br />

;<br />

Considérant qu'il est reconnu que, jusqu'à ce moment, aucun acte de venle<br />

ni de cession n'a élé passé en faveur des époux Jumel de Noireterre, et que<br />

la Compagnie de Mokta-el-Hadid est fondée à prétendre que, tant que les<br />

actes dont il s'agit ne seront pas inlervenus, les requérants sont non receva-<br />

bles à agir comme propriétaires des forêts de l'Oued-el-Aneb, de Metzel, etc.,<br />

et à se pourvoir, en cette qualité, contre l'arrêté du Gouverneur général de<br />

l'Algérie ayant aulorisé la société défenderesse à effectuer des recherches de<br />

mines, au lieu dit Marouania, dans le périmètre desdites forêts :<br />

Art. 1er. L'intervention du ministre de l'intérieur n'est pas admise. —<br />

Art. 2. Le recours.<br />

. . est rejeté.<br />

MM. de Saint-Laumer, rap. , Bratjn, concl. ; M69 Nivard,<br />

Dareste, Aguillon et<br />

av.<br />

2e Espèce. -<br />

Du<br />

même jour, mêmes parties, mêmes mag. et av. — Pour<br />

voi dirigé contre un arrêté par lequel le préfet de Constantine a autorisé la<br />

Compagnie à occuper pour l'exploitation des gîtes de fer de toute nature, une<br />

rédac<br />

— parcelle de 90 hectares prise dans la forêt de l'Oued-el-Aneb. Même<br />

tion sauf la fin du dernier considérant ainsi conçue : « Et à- se prévaloir des<br />

droits qu'ils prétendent appartenir aux propriétaires de la surface, sur le mi<br />

nerai exploitable à ciel ouvert, dans l'étendue desdites forêts. »


TRIBUNAL DES CONFLITS<br />

12 mai 1877.<br />

Expropriation publique. — Occupation. — Restitution. — Com<br />

pétence administrative.<br />

En Algérie, lorsqu'il n'est pas contesté qu'un immeuble a étéaffecté à unser-<br />

vice public antérieurement au i« janvier 1845, l'autorité judiciaire n'est pas<br />

compétente pour statuer sur une demande tendant à la restitution de<br />

cet immeuble (1).<br />

Le conseil de préfecture est également incompétent à cet effet (2) ,<br />

Menouillard<br />

Le sieur Menouillard avait assigné, devant le tribunal de Mostaganem, le<br />

préfet du département d'Oran, comme représentant le Domaine de l'Étal, pour<br />

s'entendre condamner à lui restituer une parcelle de terrain indûment déte<br />

nue suivant lui par le Domaine, avec intérêts depuis le mois de juillet 1841,<br />

date de l'occupation, et dommages-intérêts.<br />

Le tribunal et, en appel, la cour d'Alger se sont successivement déclarés<br />

incompélenls ; le sieur Menouillard a porté alors sa réclamation devant le<br />

conseil de préfecture, —<br />

qui s'est également déclaré incompétent.<br />

Recours<br />

au tribunal des conflits, tendant à faire régler la compétence et renvoyer la<br />

contestation devant l'autorité judiciaire.<br />

— Letribunal des conflits; Vu les ordonnences des 31 juillet 1836, 1«<br />

—<br />

— octobre 1844 et 9 mars 1848 ; Vu le décret du 5 février 1851 ; Vu le<br />

décret du 30 juin 1876.<br />

Considérant, en ce qui touche le jugement du tribunal, qu'il n'est pas con<br />

testé que l'immeuble dont la restitution est demandée, occupé, dès l'année<br />

1841, par le service du génie militaire, a été compris par un arrêté du Gou-<br />

vernenr général de l'Algérie, en date du 6 mars 1845, dans l'état indicatif<br />

des immeubles domaniaux qui étaient, antérieurement au 1er janvier 1845,<br />

affectés aux services publics et portés audit état comme affecté au caserne<br />

ment militaire ;<br />

— Considérant<br />

que la décision par laquelle le Gouverneur<br />

général a affecté l'immeuble dont il s'agit au service du génie militaire est un<br />

acte administratif dont l'annulation, le cas échéant, n'aurait pu être pronon-<br />

(1) Si le fait de la possession de l'État avant 1845 avait été contesté, la demande<br />

aurait eu le caractère d'une véritable action en revendication et les tribunaux<br />

auraient pu en connaître (art. 13 de la loi du 16 juin 1851). Toutefois, le tribunal<br />

devrait surseoir s'il y avait lieu d'interpréter un acte administratif.<br />

(2)<br />

Le conseil de préfecture eût été compétent si le réclamant s'était borné à de<br />

mander une indemnité (ordonn. 1er oct. 1844, art. 79,<br />

décr, du 5 févr. 1851).<br />

et arrêté du 5 mai 1848 et


cée que par l'autorité administrative ; que le tribunal n'aurait pu statuer sur<br />

la demande en restitution de l'immeuble sans connaître de cet acte adminis<br />

tratif et sans violer les principes de la séparation des pouvoirs administratif<br />

— et judiciaire. Considérant, en ce qui touche l'arrêté du conseil de préfec<br />

ture, que la demande du sieur Meuouillard tendait à obtenir, non pas une<br />

indemnité pour cause de dépossession, mais la restitution de l'immeuble dont<br />

il a été dépossédé; qu'aucune disposition législative n'attribue aux conseils de<br />

préfecture la connaissance des demandes de cette nature ;<br />

— Que de ce qui<br />

précède il résulte qu'en se déclarant respectivement incompétenls pour con<br />

naître de la demande du sieur Menouillard, le tribunal de Mostagauem et le<br />

conseil de préfecture d'Oran n'ont pas méconnu leur compétence, et qu'il n'y<br />

a pas lieu â régler la juridiction ;<br />

Art. lr, s'il peut résulter d'une in<br />

dication spéciale contenue audit procès-verbal que la traduction n'aurait pas<br />

été faite dans chacun des cas où la loi l'ordonne .<br />

La Cour: Sur le pourvoi des nommés Mohamed ben Hamadouch EI-Bachir<br />

bou Tarem, Mohamed ould Embarek, en cassation d'un arrêt rendu le<br />

28 avril dernier, par la Cour d'assises d'Oran qui lésa condamnés chacun aux<br />

travaux forcés à perpétuilé. — Sur le moyen tiré de la violation des art. 319<br />

et — 332 du code d'instruction criminelle, Attendu que la loi en prescrivant<br />

par l'art. 332 du Code d'inst. crim. la nomination d'un interprèle pour le<br />

cas où l'accusé et les témoins ne parleraient pas la même langue, a voulu<br />

donnera l'accusé le moyen de discuter, contredire ou expliquer les déclara<br />

tions des témoins au moment même où ces déclarations sont émises ;<br />

— Que<br />

d'après l'art. 319 précité ce droit constitue une partie essentielle de la


— défense ; Attendu que la nullité prononcée par l'art. 332 pour le cas où<br />

aucun interprèle n'a été nommé,<br />

s'applique évidemment au cas où l'in<br />

terprète nommé n'aurait rempli sa mission que d'une manière incomplète ;<br />

— Attendu que dans l'espèce, le procès-verbal, dans la partie relative à l'au<br />

dition des témoins, constate qu'à l'exception de six témoins qui ont déposé en<br />

français, tous les témoins étant d'origine arabe et ne parlant pas le français<br />

ont été entendus par l'intermédiaire de l'inlerprète qui avait été nommé à rai<br />

— son de ce que les accusés ne parlaient que la langue arabe ; Qu'il résulte<br />

de cette rédaction quelesdépositions des témoins quisesont exprimées en fran<br />

çais n'ont point été traduite en arabe, de telle sorte que les accusés pussent<br />

— les comprendre et les discuter ; Attendu que si le procès-verbal mentionne<br />

dans sa partie finale que l'interprète a prêté son ministère toutes les fois qu'il<br />

a été utile, cette énoncialion conçue en termes généraux ne saurait prévaloir<br />

sur l'indication spéciale insérée dans le corps de l'acte, et de laquelle il ré<br />

sulte qu'aucune traduction n'a été faiie de la déposition des témoins parlant<br />

— la langue française ; Attendu, dès lors, que l'interprète nommé n'a pas<br />

rempli l'intégralité de sa mission, ce qui a constitué une violation de l'art.<br />

332 du code d'inst. crim. et rendu impossible aux accusés l'exercice libre et<br />

complet des droits à eux conféré par l'art. 319 dudit code.<br />

Par ces motifs, casse, etc.<br />

M. Gast, rap. ; M. Lacointa,<br />

av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (ircCh.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

3 novembre 1877<br />

Mine. — Invention d'une mine. — Permis<br />

d'exploration. —<br />

Convention antérieure a l'acte de concession. — Interpré<br />

tation. —<br />

Société<br />

civile. — Compétence.<br />

La reconnaissance, les effets ou la déchéance du droit d'invention d'une<br />

mine ne peuvent être reconnus que par l'autorité administrative, seule compé<br />

tente pour permettre l'ouverture de la mine et régler les conditions de celte<br />

ouverture accordée, soit à l'inventeur lui-même, soit à un tiers qui devra à<br />

l'inventeur une indemnité déterminée par l'acte de concession.<br />

Le permis d'exploration est un acte administratif qui échappe à l'autorité<br />

judiciaire et ne peut être l'objet d'aucune mesure prononcée par elle.<br />

Il -appartient au contraire aux Tribunaux ordinaires de constater les con<br />

trats et quasi-contrats relatifs au droit d'invention d'une mine, constaté<br />

par le permis d'exploration, de les sanctionner, et au besoin, d'en prononcer la<br />

résolution.


Lorsque différentes personnes se présentent comme<br />

•<br />

6<br />

co'intéressés solidaires et<br />

coïnventeurs d'une même mine dont elles sollicitent ensemble l'exploitation in<br />

divise, elles se constituent par ce seul fait et dans ce but, en société : elles<br />

mettent en commun leur droit d'inventeur, lequel était né actuel et susceptible<br />

de produits, leur assurant en effet, aux termes de l'art. 16 de la loi du 21<br />

avril 1810, soit la concession ultérieure de l'exploitation de la mine, soit en<br />

tout cas, une indemnité.<br />

La preuve de cette société n'a pas besoin d'être constatée par un acte de<br />

société dressé régulièrement,<br />

elle résulte suffisamment des divers actes écrits<br />

dans lesquels les associés ont reconnu l'existence de cette société qui serait<br />

suffisamment établie par la demande collective d'autorisation qu'ils ont tous<br />

signée.<br />

Cette société a évidemment le caractère de société civile, d'autant plus que,<br />

précédant l'exploitation de la mine, elle n'avait pas pour objet la vente de ses<br />

produits, mais seulement les droits et les efforts qui,<br />

téressés,<br />

devaient conduire à l'exploitation de la mine.<br />

dans la pensée des in<br />

Dans une telle société, les droits des intéressés ne sont pas susceptibles d'être<br />

cédés, au regard de la société, et cette règle ne peut souffrir exception que lors<br />

que les associés ont, par une convention nouvelle et unanime, modifié l'état<br />

de choses primitif et admis un cessionnaire comme membre nouveau de la<br />

société.<br />

Gérard, Arrazat et consorts c. Hermandez, Perez et consorts.<br />

« La Cour,<br />

» Considérant que le 29 juin 1874, Gonzalvès Pascal, Gondolfo,<br />

Arrazal et<br />

Dameron, se qualifiant de cointéressés solidaires, adressèrent à M. le préfet<br />

d'Oran une demande unique tendant à constater,, à leur profit commun,<br />

le droit d'invention d'une mine de bitume et de charbon, sise dans la tribu<br />

des Béni Zerouat, et à être autorisés à commencer Içs travaux d'exploration ;<br />

» Considérant que le 14 octobre 1874, par acte reçu par Me Courserant,<br />

notaire à Mostaganem, Gonzalvès Pascal et Gondolfo donnaient mandat à la<br />

société Gérard et Seguela, représentée à l'acteur Gérard, l'un des associés,<br />

de faire les démarches nécessaires pour obtenir les autorisations d'explora<br />

tion et d'exploitation, sollicitées et non encore accordées ; que la société Gé<br />

rard et Seguela se chargeait en outre de faire toutes les avances de fonds né<br />

cessaires à l'obtention de l'autorisation el aux travaux d'exploration, et qu'il<br />

était stipulé que cette cause trouverait sa place dans un acte authentique de<br />

société qui interviendrait dans la quinzaine de l'autorisation administrative<br />

à intervenir; que la société ainsi promise devait avoir pour effet d'attribuer<br />

à la société Gérard et Seguela les lieux cinquièmes des trois cinquièmes qui<br />

devaient appartenir plus tard à Conzalvès, Pascal et Gondolfo, dans l'exploi<br />

tation de la mine, comme faisant partie lous le trois des'cinq inventeurs de<br />

cette mine ;<br />

» Considérant qu'à la suite de ces stipulations de l'acte authentique du 14<br />

octobre, Gérard, en qualité de mandataire et directeur d'une société civile


qu'il disait exister entre Gonzalvès, Pascal, Gondolfo, ArrazaletDameron,pour<br />

obtenir la concession de la mine, sollicitait de nouveau, le 12 février 1875,<br />

l'autorisation d'exploration, s'engageant à payer personnellement les indem<br />

nités que les travaux à effectuer rendraient nécessaires;<br />

» Considérant que sur cette demande, par arrêté de M. le Gouverneur gé<br />

néral, en date du 18 avril 1875, le permis d'exploration fut accordé pour<br />

deux ans à la société civile des cinq inventeurs à charge par elle de consigner<br />

avant toute entreprise une somme de 500 fr. pour indemnités aux proprié<br />

taires des terrains sur lesquels se feraient les travaux projetés;<br />

» Considérant qu'après cet arrêté, Gérard et Seguela, Arrazat et Dameron,<br />

n'ayant plus rien fait relativement à la mine, Gonzalvès, Pascal et Gondolfo<br />

leur firent sommations régulières de se trouver réunis à jour et à heure fixes,<br />

en l'étude de Me Courserant, notaire, pour y passer ensemble un acte authen<br />

tique de société pour l'exploitation de la mine, conformément à leurs conven<br />

tions antérieures ;<br />

» Considérant qu'ainsi qu'il résulte d'un acte deM« Courserant, du 27 sep<br />

tembre 1875, Gérard ne déféra pas à la sommation à lui adressée, tandis que<br />

Seguela,<br />

Arrazat et Dameron déclaraient être prêts à passer l'acte de société<br />

qui ne fut point établi à raison de l'absence de Gérard ;<br />

» Considérant qu'Arrazat et Dameron s'étant ensuite refusés à contribuer<br />

à la consignation de la somme fixée par l'arrêté d'aulorisalion, Gonzalvès,<br />

Pascal et Gondolfo sommèrent Gérard, sans résultat, de faire les avances né<br />

cessaires, et que, le 3 novembre 1875, la somme de 500 francs fut déposée<br />

à la caisse des Consignations par Gonzalvès, tant de ses propres deniers que<br />

de ceux de Pascal et de Gondolfo ;<br />

» Considérant que Gonzalvès, Pascal et Gondolfo ont fait,<br />

pour former la<br />

société projetée, de nouvelles sommations à Gérard, Seguela, Arrazat et Da<br />

meron, lesquelles sont restées infructueuses, ainsi qu'il résulte d'un acte de<br />

M


8<br />

Considérant que le Tribunal n'a pas prononcé de piano les résolutions<br />

de conventions et les déchéances que sollicitaient les demandeurs, mais qu'il<br />

les a édictées pour le cas où les défendeurs n'auraient pas passé acte de so<br />

ciété dans le délai qu'il leur a imparti ; que ce jugement a été frappé d'appel<br />

par les défendeurs, et qu'il p'a pas été attaqué par les demandeurs actuelle<br />

ment intimés ;<br />

» Considérant qu'il reste à tirer les conséquences juridiques des faits cons<br />

tatés ;<br />

» Considérant qu'il faut remarquer d'abord que les droits et obligations<br />

respectifs des parties peuvent résulter, soit du droit d'invention et du per<br />

mis d'exploration qu'elles ont obtenu, soit des conventions qui sont interve<br />

nues entre elles, ou des faits qui en tiennent lieu ; que la reconnaissance,<br />

les effets ou la déchéance du droit d'invention ne peuvent être reconnus que<br />

par l'autorité administrative, seule compétente pour permettre l'ouverture<br />

de la mine, et régler les conditions de cette ouverture accordée, soit à l'in<br />

venteur lui-même, soit à un tiers, qui devra à l'inventeur une indemnité<br />

déterminée par l'acte de concession ; que le permis d'exploration est un acte<br />

administratif qui échappe à l'autorité judiciaire et ne peut être l'objet d'au<br />

cune mesure prononcée par elle ; qu'il appartient, au contraire,<br />

aux Tribu<br />

naux ordinaires de constater les contrats et les quasi-contrats, de les sanc<br />

tionner et, au besoin, d'en prononcer la résolution ; que cette distinction,<br />

qui tient à la séparation des pouvoirs et à l'ordre public, doit être relevée<br />

d'office par la Cour ;<br />

» Considérant qu'à l'origine, Gonzalvès, Pascal, Gondolfo, Arrazat. et Da<br />

meron se présentant comme coïntéressés solidaires et coïnvenleurs d'une<br />

même mine, dont ils sollicitaient ensemble l'exploitation indivise, se consti<br />

tuaient, par ce seul fait et dans ce but, en société ; qu'ils mettaient en com<br />

mun leur droit d'inventeurs, lequel était né, actuel et susceptible de produits;<br />

qu'en effet, aux ternies de l'article 16 de la loi dn 21 avril 18'10, ce droit leur<br />

assurait soit la concession ultérieure de l'exploitation de la mine, soit, en<br />

tout cas, une indemnité ; qu'ainsi, leur société avait un objet déterminé et<br />

légitime ;<br />

» Que la preuve de cette société est régulièrement rapportée par les di<br />

vers actes écrits ci-dessus mentionnés, et dans lesquels tous les appelants ont<br />

reconnu l'existence de cette société primitive, qui serait suffisament établie<br />

par la demande collective d'autorisation qu'ils ont tous signée ; qu'en effet, il<br />

n'est pas nécessaire de constituer la société par un acte écrit,<br />

de fournir une preuve écrite de son existence ;<br />

mais seulement<br />

» Considérant qu'il s'agit dans la cause d'une société civile, d'autant plus<br />

que, précédant l'exploitation de la mine, elle n'avait pas pour objet la vente<br />

de ses produits, mais seulement les droils et les efforts qui, dans la pensée des<br />

intéressés, devaient conduire à l'exploitation de la mine;<br />

» Considérant que, dans une telle société, les droils des intéressés ne<br />

sont pas susceptibles d'être cédés, au regard de la société;<br />

» "Que si l'article 1861 du Code civil défend à l'associé d'introduire un tiers<br />

dans la société en l'associant à sa part, à plus forle raison lui défend-il de l'y<br />

introduire en lui cédant sa part tout entière; que de telles cessions peuvent<br />

avoir effet entre le cédant et le cessionnaire, mais à condition de n'en produire


9<br />

aucun envers les associés du cédant ; que la mort d|un associé dissout la so<br />

ciété, parce que l'héritier de l'associé ne peut s'introduire dans le fonction<br />

nement de la société; que par conséquent, im cession naire y peut encore<br />

moins pénétrer ;<br />

» Considérant que cette règle ne peut souffrir exception que lorsque les<br />

associés ont, par une convention nouvelle et unanime, modifié l'état de<br />

choses primitif et admis un cessionnaire comme membre nouveau de la société;<br />

» Considérant qu'il y a lieu d'apprécier, d'après ces principes, la situation<br />

particulière de chacune des parties en cause ;<br />

» En ce qui concerne Arrazat et Dameron :<br />

» Considérant qu'ils étaient membres de lo société primitive des cinq in<br />

venteurs qui demandaient à commencer immédiatement les travaux, aux<br />

frais des associés, et pour parvenir ultérieurement à une concession défini<br />

tive; que par conséquent, ces deux appelants ne peuvent être de bonne foi<br />

quand ils prétendent qu'ils ontpn attendre celte concession définitive, tandis<br />

qu'ils s'étaient précisément engagés à faire les choses qui devaient la précéder<br />

et la préparer,<br />

» Considérant que, si tout d'abord, Arrazat et Dameron ne s'étaient pas<br />

engagés envers leurs trois coïnventeurs à passer un acte authentique de so<br />

ciété, ils s'y sont engagés par la convention postérieure retenue à l'acte du 27<br />

septembre 1875; que sommés par Gonzalvès, Pascal et Gondolfo de passer<br />

acte authentique de société, ils ont déclaré alors être prêls à le faire ; qu'il y a<br />

donc eu alors, quanta l'établissement d'un tel acte, sollicitation des uns et<br />

acceptation des autres, et qu'Arrazal et Dameron ont alors pleinement recon<br />

nu leur qualité actuelle d'associés ;<br />

» Que par conséquent, en refusaut leur concours aux travaux autorisés et<br />

aux dépenses qu'ils nécessitaient, Arrazat et Dameron ont méconnu leurs<br />

obligations ; qu'ils doivent être mis en demeure de les remplir, sous peine de<br />

la résolution des conventions dont elles dérivent ;<br />

Qu'<br />

» Arrazat et Dameron ne peuvent prétendre qu'on veut les contraindre<br />

à demeurer malgré eux en société, puisque le jugement attaqué leur donne<br />

précisément le choix entre l'exécution immédiate delà convention de soeiété<br />

et sa résolution ; qu'ils ne peuvent garder plus longtemps une situation in<br />

décise,<br />

ni se réserver les bénéfices éventuels d'une convention dont ils<br />

ont jusqu'ici répudié les charges ;<br />

«Considérant toutefois qu'en cas d'inexécution par Arrazat et Dameron du<br />

présent arrêt, il n'y a pas lieu, comme l'ont fait les premiers juges, de les<br />

déclarer déchus de tous droits sur la mine, ce qui comprendrait les droits<br />

qu'ils, peuvent tenir de l'invention de la mine et du permis d'exploration ;<br />

qu'il y aurait lieu seulement, dans ce cas, de déclarer résolues par leur faute<br />

les conventions intervenues entre eux et les trois autres inventeurs, sauf à<br />

ceux-ci à se pourvoir devant l'autorité administrative pour demander contre<br />

Arrazat et Dameron la déchéance de leurs- parts dans les droits d'inventeur ;<br />

- Considérant que c'est à tort que Dameron a demandé à être tiré des<br />

qualités en prétendant avoir cédé ses droits à Louis Lévy,<br />

aux termes d'un<br />

acte enregistré à Oran le 20 juillet 1875; que par cet acte, Dameron n'a<br />

cédé à Lévy qu'une part de ses droits, prétendant avoir cédé le reste à Gérard,<br />

ce qui n'est pas justifié ; qu'au surplus, ces cessions, faites par Dameron


10<br />

sans le consentement de se's associés, et même à leur insu, ne sauraient leur<br />

être opposées ; qu'en vain Dameron voudrait faire résulter l'approbation de<br />

ses associés de ce que ceux-ci ont donné mandat à Gérard pour cédera Lévy<br />

les 5 pour 100 de leurs propres parts; qu'il n'apparaît pas que la cession<br />

projetée des 5 pour 100 ait jamais été réalisée, et que Gonzalvès, Pascal et<br />

Gondolfo ont le droit de révoquer aujourd'hui le mandat qu'ils ont donné à<br />

cet effet; qu'il n'y aurait rien de commun entre la cession d'une fraction<br />

minime de leur propre part, faiteà Lévy par Gonzalvès, Pascal et Gondolfo,<br />

et l'admission de Lévy dans la société primitive, au lieu et place de Dameron ;<br />

que Dameron a si bien senti qu'il ne pouvait opposer à ses associés la cession<br />

faite par lui à Lévy que, poslérieurement à celle cession,<br />

et dans l'acte au<br />

thentique du 27 septembre 1875, il s'est déclaré prêt à passer personnel<br />

lement acte de société ;<br />

» En ce concerne Gérard, considéré comme représentant de l'ancienne<br />

société Gérard et Seguela :<br />

» Considérant qu'il n'est pas l'un des inventeurs de la mine,<br />

et que le<br />

permis d'exploration ne le désigne que comme mandataire de ceux-ci ; que<br />

par conséquent, les droits qu'il peu! invoquer ne résulteraient que des con<br />

ventions intervenues ;<br />

» Qu'en effet, par l'acte du 14 octobre 1874, Gérard s'est fait céder les<br />

deux cinquièmes des parts de Gonzalvès, Pascal et Gondolfo ; qu'il a ainsi<br />

formellement reconnu l'existence de la légitimité de la société civile des in<br />

venteurs;<br />

qu'il l'a encore reconnue quand il a fait une demande à l'admi<br />

nistration en qualité de mandataire de cette sociélé ;<br />

» Considérant que Gonzalvès, Pascal et Gondolfo, par le même acte, con<br />

fiaient à Gérard les intérêts et la direction de la société dans laquelle ils en<br />

tendaient l'introduire ; que celte volonté de leur part n'était pas opposable<br />

à Arrazat et à Dameron qui n'avaient pas concouru à l'acte ; mais que Ar<br />

razat et Dameron ont été sommés postérieurement de passer un acte de so<br />

ciété unique avec leurs coïnventeurs et Gérard ; qu'Arrazat, parlant tant<br />

pour lui-même que pour Dameron qui ne l'a pas désavoué, et a, au contraire,<br />

fait depuis cause commune avec lui, a déclaré, dans l'acte du 27 septembre<br />

1875, être prêt à passer cet acte de sociélé; qu'il résulte de ces faits que<br />

par consentement unanime des associés, Gérard a été introduit dans la so<br />

ciété primitive, où il devait prendre les deux cinquièmes des droils de Gon<br />

zalvès, Pascal et Gondalfo, aux termes de l'acte du 14 octobre 1874 ;<br />

Gérard avait<br />

» Que d'après ce même acte, et pour prix de son association,<br />

contracté l'obligation de passer avec ses associés acte authentique de société<br />

et de faire toutes les avances de fonds nécessaires aux travaux de la mine ;<br />

» Qu'il prétend aujourd'hui que l'exécution de celte obligation de sa part<br />

doit être ajournée jusqu'à la concession définitive de la mine; que cette in<br />

terprétation ne peut se soutenir en présence de la demande d'exploration<br />

adressée par Gérard à l'administration et dans laquelle il se déclarait respon<br />

sable des indemnités qui seraient dues pour travaux d'exploration, lesquels<br />

sont antérieurs à toute concession ;<br />

de<br />

» Qu'en effet, l'article 3 de l'acte du 14 octobre 1874 stipule qu'un acte<br />

société, interviendra pour constater que Gérard sera tenu de toutes les<br />

avances à faire pour les explorations; que par conséquent cet acte devait les


11<br />

précéder; qu'il est dès lors évident que le- mot d'exploitation contenu en<br />

l'article 6 du même acte, doit être entendu dans le sens d'exploration et non<br />

dans celui de concession définitive de la mine;<br />

• Considérant que malgré l'autorisation d'exploiter, événement accompli<br />

de la condition stipulée, Gérard s'est refusé à passer acte de société et à faire<br />

les avances promises ;<br />

» Qu'il objecte encore que l'arrêté d'exploration est frappé d'un pourvoi<br />

devant le Conseil d'Étal; que ce pourvoi n'étant pas suspensif, n'a pu para<br />

lyser les effets de l'arrêté ;<br />

» Que Gérard objecte enfin que la demande de ses adversaires est dénuée<br />

d'intérêt .parce<br />

que<br />

le permis d'exploration, accordé pour deux ans, est<br />

actuellement périmé ; qu'il ne faut pas apprécier la situation des choses à<br />

l'heure de l'arrêt, mais à celle de l'introduction de l'instance; qu'alors le<br />

permis était loin d'être périmé, et que quatre mois après la délivrance de<br />

cette autorisation, Gérard a été sommé sans succès de passer acte de société ;<br />

» Considérant que malgré la péremption actuelle du permis d'exploiter, la<br />

constitution de la sociélé par acte authentique, a encore son intérêt au point<br />

de vue de l'obtention de la concession de la mine ; qu'une sociélé établie<br />

sur des bases incontestables sera plus favorablement traitée par l'administra<br />

tion qu'une société qui pourrait paraître incertaine ou litigieuse ;<br />

» Qu'ainsi c'çst à bon droit que Gérard ès-noms a été placé entre l'accom<br />

plissement immédiat de ses obligations et la résolution des conventions avec<br />

perte de tous ses droits sur la mine ;<br />

» Considérant que la résolution des conventions emporterait la révocation<br />

du mandat reçu par Gérard, qui alors serait tenu d'en rendre compte sous les<br />

peines de droit ;<br />

» En ce qui touche Hernandez :<br />

» Considérant qu'il se présenle, aux termes de l'acte du 4 janvier 1876,<br />

comme introduit dans la société par Gonzalvès, Pascal et Gondolfo; que cet<br />

acte intervenu sans la participation ni l'approbation d'Arrazal, Dameron et<br />

Gérard, ne leur est pas opposable ;<br />

» En ce qui concerne Perez, Novarro, Tortoza et Enton :<br />

■> Considérant qu'ils se présentent, aux termes de l'acte du 6 juillet 1876,<br />

comme cessionnaires de Seguela ; qu'aux termes de cet acte, Seguela ne leur<br />

a pas cédé les droits qu'il pouvait avoir dans la mine comme ancien membre<br />

de la société Gérard et Seguela ; qu'il leur a cédé seulement les droits nou<br />

veaux que Gonzalvès, Pascal et Gondolfo lui auraient conférés en même<br />

temps qu'à Hernandez par acle précité du 4 janvier 1876, qui n'est pas oppo<br />

sable à Dameron, Arrazat et Gérard ;<br />

» Sur la demande de la nomination d'un gérant, formulée par les appe<br />

lants :<br />

» Considérant qu'elle devient sans objet en présence des solutions de l'arrêt<br />

qui doit assurer le fonctionnement normal et immédiat de la société inter<br />

venue entre les parties, ou la résolution de cette convention;<br />

» Sur les dépens ;<br />

» Considérant que l'adjonction dans le procès, à Gonzalvès, Pascal et Gon<br />

dolfo, de leurs cessionnaires, n'a occasionné aucuns frais particuliers, mais<br />

qu'elle a pu, dans une certaine mesure, déterminer les appelants à prolonger


12<br />

leur résistance ; mais qu'il faut bien remarquer que les cessions ont été dé<br />

terminées par la nécessité de se procurer les fonds que Gérard refusait injus<br />

tement d'avancer;<br />

» Considérant que la résistance de Gérard a été la cause principale du<br />

procès; que si Dameron et Arrazat ont, eux aussi, méconnu leurs obligations,<br />

ils ont cependant, à un moment donné, déclaré être prêts A passer acte de<br />

société;<br />

» Par ces motifs,<br />

• Reçoit en la forme Gérard, Arrazat et Dameron, opposants à l'arrêt par<br />

défaut du 7 mars 1877 et au fond :<br />

» Réformant partiellement le jugement dont appel,<br />

» Déclare Hernandez, Perez, Novarro, Torloza et Enton non recevables et<br />

mal fondés dans leurs demandes et les en déboute ;<br />

• Dit que dans les (rois jours de la signification de l'arrêt et de la réquisi-<br />

sition de Gonzalvès, Pascal et Gondolfo; Arrazal, Dameron et Gérard seront<br />

tenus de passer, avec les trois premiers, acte authentique de société pour les<br />

travaux d'exploration de la mine des Beni-Zarouat, et pour parvenir à<br />

l'exploitation de ladite mine ;<br />

» Dit que les droits actuels ou éventuels sur cette mine seront, par l'acte<br />

de société à intervenir, attribués cinq vingt-cinquièmes à Arrazat, cinq vingt-<br />

cinquièmes à Dameron, trois vingt-cinquièmes à GonzalvèSj^ trois vingt-<br />

cinquièmes à Pascal, trois vingt-cinquièmes à Gondolfo, et six vingt-cin<br />

quièmes à Gérard comme représentant l'ancienne société-Gérard et Seguela ;<br />

» Dit que les obligations de Gérard ès-noms envers la société seront éta<br />

blies dans l'acte à intervenir, conformément à l'acte du 14 octobre 1874,<br />

interprété au besoin par le présent arrêt;<br />

» Dit que, par le seul fait de l'expiralion du délai ci-dessus, sans que<br />

l'acte de société ait été établi conformément au présent arrêt, Gérard ès-noms<br />

sera déchu de tous droits quelconques sur les mines ; et, pour ce cas,<br />

confirme dès à présent toutes les condamnations prononcées contre lui par<br />

les premiers juges, sauf ce qui sera dit quant aux dépens ;<br />

» Dit que, par le, seul fait de l'expiration du délai ci-dessus, sans établis<br />

sement de l'acte de société, toutes conventions entre Gonzalvès, Pascal et<br />

Gondolfo, relativement à la mine, avec Arrazat et Dameron, seront de plein<br />

droit résiliées pour inexécution de la part de ces derniers ;<br />

■ Réserve, dans ce cas, à Gonzalvès, Pascal et Gondolfo de se pourvoir de<br />

vant l'autorité administrative, pour demander contre Arrazat et Dameron la<br />

déchéance des droits que ceux-ci pourraient avoir sur la mine, en dehors<br />

des conventions intervenues;<br />

» Réserve, en tout cas, à Gérard et à Seguela les droits qu'ils pourront<br />

avoir l'un contre l'autre, par suite du présent arrêt;<br />

» Réserve aux cessionnaires écartés par le présent arrêt, leurs droits contre<br />

leurs cédants ;<br />

» Déclare les parties non recevables et mal fondées dans leurs autres de<br />

mandes, fins et conclusions ;<br />

» Ordonne la restitution de l'amende ;<br />

» Condamne Gérard, Arrazat et Dameron, par tiers,<br />

par l'arrêt de défaut ;<br />

aux frais occasionnés


J13<br />

• Ordonne qu'il sera fait masse des autres dépens de première instance et<br />

d'appel. »<br />

M. Piette, av. gén.; Me8 Chéronnet et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. DUMALLE, conseiller.<br />

23 novembre 1877.<br />

Juridiction correctionnelle. — — Incompétence.<br />

de paix à compétence étendue.<br />

Justices<br />

Lorsqu'un délit rentre, en vertu des termes du décret du 22 novembre 1854,<br />

dans ceux dont ce décret attribue la connaissance auxjuges de paix à compé<br />

tence étendue,<br />

c'est à tort que le tribunal correctionnel en est directement<br />

saisi : il ne pouvait l'être que sur appel d'une décision du juge de paix.<br />

Toutefois, quand le prévenu, cité ainsi d'une manière irrégulière, n'a soulevé<br />

aucune exception tendant au renvoi et qu'il a été par lui défendu au fond, il<br />

n'est pas recevable à demander ensuite à la Cour, sur appel formé par lui,<br />

son renvoi devant lejuge de paix, seul compétent comme premier juge.<br />

Il y a lieu, pour la Cour, d'appliquer dans ce cas, par analogie, les dispo<br />

sitions de l'art. 192 du Code d'instruction criminelle et de décider que le<br />

tribunal correctionnel a statué en dernier ressort, comme s'il eût été juge<br />

d'appel, et de déclarer non recevables,<br />

celui du prévenu (\).<br />

Ministère public c. Fulgoux.<br />

tant l'appel du ministère public que<br />

Attendu que l'exception d'incompétence soulevée par Fulgoux est basée<br />

sur les dispositions du décret du 22 novembre 1854, décret spécial à l'Algérie<br />

et qui attribue aux tribunaux de police des justices de paix à compétence<br />

étendue, la connaissance, au premier degré, de tous délits n'emportant pas<br />

une peine supérieure à six mois d'emprisonnement ou cinq cenls francs<br />

—<br />

d'amende; Que, dans l'espèce, s'agissant du délit prévu et puni par l'art.<br />

224 du Code pénal et la peine encourue étant inférieure au taux de la com<br />

pétence du juge de paix de Bordj-bou-Arrérklj, c'est à tort que le tribunal<br />

—<br />

— de Sétif a été directement saisi ; Qu'il ne pouvait l'être que sur appel ;<br />

(1) Cette décision,<br />

contraire à un précédent arrêt de la Cour d'Alger du 12<br />

juin 1873 (Robe, 1874, p. 140), nous paraît conforme aux raisons d'utilité pra<br />

tique sur lesquelles est basé le décret du 22 novembre 1854, et que nous avons<br />

exposées dans le Bulletin judieiaire, année 1877, p. 1 et 65. V. M.


14<br />

Considérant qu'il est constant en fait que Fulgoux n'a soulevé devant le<br />

tribunal correctionnel aucune exception tendant à renvoi, qu'il a été par<br />

— lui défendu au fond ; Considérant qu'aux termes de l'art, 192 du Code<br />

d'instruction criminelle, la juridiction correctionnelle est compétente pour<br />

connaître des contraventions qui ont été portées devant elle, par erreur de<br />

la citation, lorsque le renvoi n'est pas demandé par les parties; —<br />

le cas de faire à la cause l'application de ces principes;<br />

— Qu'on<br />

Que<br />

c'est<br />

exciperait<br />

en vaiu des termes mêmes de l'article 192 pour soutenir que cet article, ne<br />

— visant que des contraventions, ne saurait être applicable; Que l'article<br />

192, en effet, a pour objet d'attribuer, dans des cas déterminés, aux tribu<br />

naux correctionnels, la connaissance de tous faits susceptibles d'appel, de la<br />

compétence des tribunaux de police;<br />

— Que<br />

cette disposition étant générale,<br />

et les raisons qui ont fait édicter les principes de l'article 192 tenant à un<br />

intérêt de juridiction, il faudrait nécessairement, pour soustraire aux règles<br />

de compétence générale les faits nouveaux attribués aux tribunaux de police<br />

pour extension de leur compétence, une exception non écrite dans le décret<br />

du 22 novembre 1854, exception qui peut d'autant moins être suppléée<br />

— qu'elle irait contre le but même que l'article "192 s'est proposé; Que c'est<br />

donc à bon droit que le tribunal de Sétif a retenuMes faits qui lui étaient<br />

déférés,<br />

pas demandé;<br />

alors que le renvoi devant la juridiction du premier degré n'était<br />

— En<br />

ce qui touche l'appel à minima du Ministère public :<br />

Considérant que le tribunal correctionnel, saisi directement du délit de l'ar<br />

ticle 224 du Code pénal, n'a pas exercé une juridiction plus étendue que<br />

celle qu'il aurait exercée si la juridiction avait, aux termes du décret du 22<br />

novembre 1854, été portée au premier degré devant le tribunal de simple<br />

police, et, sur appel, devant le tribunal correctionnel —<br />

; Que c'est, en effet,<br />

en vertu de l'article 192 du Code d'instruction criminelle, que le tribunal a<br />

connu des faits qui lui étaient déférés, et non comme tribunal correctionnel<br />

en présence d'un délit rentrant au premier degré dans la compétence géné<br />

rale;<br />

— Qu'il<br />

y a donc lieu, aux termes de l'article 192, de déclarer le ju<br />

gement rendu en dernier ressort ;<br />

Par ces motifs : Rejette l'exception d'incompétence; Dit n'y avoir lieu à<br />

renvoi; Déboute le Ministère public de son appel à minima; Condamne Ful<br />

goux en tous les dépens.<br />

M. Sauzède, Cons, rapp.; M. de Vaulx, Subst. du Proc. gén.',<br />

Me Mallarmé, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décrets eu date du 20 décembre 1877, ont été nommés :<br />

Procureur de la République près le tribunal de première instance de Sétif,<br />

M. Gasquy, substitut du procureur de la République près le siège d'Alger<br />

en remplacement de M. Angéli, démissionnaire.<br />

Substitut du procureur de la République près le tribunal depremière ins-


15<br />

tance d'Alger, M. Parizot, substitut du procureur de la République près le<br />

siège de Constantine, en remplacement de M. Gasquy, qui est nommé procu<br />

reur de la République.<br />

Substitut du procureur de la République près le tribunal de première<br />

instance de Constantine, M, Fondi de Niort,<br />

substitut du procureur de la<br />

République près le siège de Tizi-Ouzou, en remplacement de M. Parizot,<br />

qui est nommé substitut du procureur de la République à Alger.<br />

Substitut du procureur de la République près le tribunal de première ins<br />

tance de Tizi-Ouzou, M. Gauvenet, dit Dijon, juge de paix de Miliana, en<br />

remplacement de M. Fondi de Niort, qui est nommé substitut du procureur<br />

de la République près le siège de Constantine.<br />

Juge de paix de Miliana, M. Robert, juge de paix de Jemmapes, en rem<br />

placement de M. Gauvenet, dit Dijon, qui est nommé substitut dn procureur<br />

de la République près le tribunal de première instance de Tizi-Ouzou.<br />

Juge de paix de Jemmapes, M. Régnier, juge de paix de Collo, en rem<br />

placement de M. Robert, qui est nommé juge de paix à Miliana.<br />

Juge de paix de Collo, M. Millarl,<br />

d'Akbou, en remplacement de M. Régnier,<br />

Jemmapes.<br />

suppléant rétribué du juge de paix<br />

qui est nommé juge de paix à<br />

Suppléant rétribué du juge de paix d'Akbou, M. Angeli (Anloine-François-<br />

Louis-<br />

Gustave), avocat, en remplacement de M. Millart, qui est nommé juge<br />

de paix.<br />

Juge de paix de Biskra, M. Madaune, suppléant rétribué du juge de paix de<br />

Guelma, en remplacement de M. Dubois, démissionaire.<br />

Juge de paix de Djelfa, M. Dudouit, suppléant rétribué du juge de paix de<br />

en remplacement de M. Depieds.<br />

Mascara,<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Mascara, M. Cochard, Louis, avocat,<br />

docteur en droit, en remplacement de M. Dudouit, qui est nommé juge de<br />

paix.<br />

Compétence. —<br />

Juge<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

de paix. — — Bornage.<br />

Les<br />

juges de paix, compé<br />

tents pour connaître des actions en bornage cessent de l'être, lorsque pendant<br />

le cours de l'instance, il s'élève une contestation sur le droit de propriété des<br />

terrains à délimiter ou sur les titres qui l'établissent (L. 25 mai 1838, art. 6,<br />

g 2 ; C. pr. civ. 7). —<br />

L'incompétence du juge de paix sur une question<br />

de cette nature est radicale, et ne peut être couverte par le consentement des<br />

—<br />

à ce que sa juridiction soit prorogée sur ce point. Civ. 20<br />

Cass.<br />

parties,<br />

juin 1877 (D. P. 77, 1,392).


Surenchère. —<br />

Délai. —<br />

16<br />

Le droit de surenchère n'est ouvert aux créan<br />

ciers inscrits sur un immeuble vendu que du jour ou le nouveau propriétai-^<br />

re a fait les notifications prescrites par l'art. 2183, C. civ. —<br />

1876 (D. P. 77, 2, 170). —<br />

Jour férié. —<br />

Prorogation.<br />

V.<br />

—<br />

Dijon,<br />

Cass. 17 août 1869 (D. P, 69, 1, 464).<br />

Saisie<br />

immobilière. —<br />

dernier paragraphe de l'art. 1033, C. pr. civ.,<br />

La<br />

16 mai<br />

disposition du<br />

aux termes de laquelle si le<br />

dernier jour du délai est un jour férié le délai doit être prolongé au lende<br />

main, est général, et s'applique à tous les actes de procédure faits à person<br />

— ne ou domicile ; En conséquence, si le dixième jour du délai accordé par<br />

l'art. 731, C. pr. civ., pour interjeter appel d'un jugement ayant statué sur<br />

un incident de saisie immobilière, est un jour férié, l'appel peut être vala<br />

blement formé le onzièmejour (C. pr. civ., 731, 1033). —Cass. Civ. 13 juin<br />

1877 (D. P. 77, 1,440).<br />

Assistance judiciaire .<br />

— — Compétence.<br />

Le tribunal saisi est incompé<br />

tent et doit renvoyer devant le bureau de l'assistance judiciaire, qui seul<br />

doit statuer sur les conclusions d'un défendeur tendantes à retirer le bénéfi<br />

ce de l'assistance judiciaire au demandeur, qui s'est fait à tort passer pour<br />

indigent pour obtenir cette faveur. —<br />

(Gaz. des trib. du 6 oct. 1877) .<br />

Trib.<br />

Diffamation.— Directeur de chemin de fer. —<br />

de la Seine,<br />

Preuve.<br />

—<br />

5eCh. 29 août 1877<br />

Le<br />

directeur<br />

d'une compagnie de chemins de fer doil être considéré, dans l'exercice de ses<br />

fonctions, comme agissant dans un caractère public. En conséquence, il y a<br />

lieu d'admettre la preuve des faits diffamatoires qui lui sont imputés. —<br />

Roche-sur- Yon, l^oct. 1877 (Gaz. des Trib. du 5 octobre).<br />

Timbre-quittance. —<br />

Interprétation<br />

de la loi du 23 août 1871 .<br />

— La<br />

quit<br />

tance même signée, portant décharge partielle au totale, tant qu'elle reste<br />

entre les mains du créancier, n'a pas besoin d'être revêtue du timbre de 10<br />

entimes. — Trib.<br />

octobre^! 877).<br />

de la Seine, 2« Ch., 22 juin 1877 (Gaz. des Trib. du 10<br />

L'Ordre des avocats a nommé, mardi, 8 janvier, M. BAUDRAND, avocat,<br />

membre du Conseil de l'Ordre, en remplacement de M. Vuillermoz, décédé.<br />

Alger. — Typ. A. Jo»hd*h.


2e année. — 16<br />

Janvier 1878. —<br />

N° 26<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE.<br />

-<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lreCh.)<br />

LEGISLATION<br />

Présidence de M. VOLLON, conseiller.<br />

25 juin 1877.<br />

Référé. — Exécution de jugement. —<br />

"Vente<br />

de l'industrie<br />

et de l'exploitation d'un journal. — Urgence.<br />

S'il est vrai qu'unjugement ne puisse être mis à exécution qu'un jour après<br />

la signification du commandement, on n'en doit pas moins considérer comme<br />

valable l'assignation en référé donnée te lendemain de ce commandement et<br />

ayant pour objet de faire déterminer par le juge de référé un moyen non<br />

prévu par la loi d'arriver à l'exécution de ce jugement : cette assignation en<br />

référé n'a, en effet, pour but que de.préparer cette exécution, mais elle ne cons<br />

titue pas par elle-même un moyen d'exécution.<br />

Le juge de référé n'est compétent en ce qui concerne une difficulté pour<br />

l'exécution d'un jugement, que lorsque cette difficulté se présente comme un<br />

obstacle opposé par le saisi ou un tiers à cette exécution, et sous la condition<br />

que la décision ne soit rendue qu'au provisoire .<br />

Il ne saurait donc être compétemment appelé à régler une difficulté d'une<br />

importance sérieuse, ne présentant nullement un caractère provisoire, décou -<br />

lanl de l'affaire elle-même, et ne constituant pas un obstacle opposé par le<br />

débiteur ou un tiers à l'exécution du jugement.<br />

nal,<br />

Il en est ainsi notamment lorsque le débiteur étant propriétaire d'un jour<br />

il s'agit de fixer le mode à employer pour opérer la vente de l'exploitation<br />

de ce journal.<br />

En présence du silence du Code sur cette question spéciale et du caractère<br />

de la difficulté à résoudre, c'est au tribunal d'exécution ayant plénitude de<br />

juridiction et non au juge de référé, qu'il appartient de statuer.<br />

Il en doit être surtout ainsi lorsque l'affaire, considérée sous son vraijour, ne comporte aucune urgence réelle.<br />

Pontus de Montlouis c. Aillaud et Cie.<br />

Attendu que Pontus de Montlonis a allégué à l'appui de son appel de l'or<br />

donnance de référé que, élant acceplé sans conteste que le jugement dont<br />

s'agit ne pouvait être mis à exécution qu'un jour après le commandement, et<br />

ce commandement ayant été fait à la date du 28 mai dernier, l'assignation en<br />

référé en date du 29, même mois, qui ne pouvait être acceptée que comme un<br />

acte d'exécution, se trouvait entachée, de nullité, ce qui entraînait la nullité


18-<br />

-- de l'instance ; Qu'il a prétendu en outre, que le juge de référé était incom<br />

pétent, soit parce qu'il ne s'agissait pas, dans le sens de fa loi, de difficultés<br />

relatives à l'exécution d'un jugement, soit parce qu'il n'y avait pas urgence<br />

à décider;<br />

Attendu que l'assignation en référé avait pour but uniquement de préparer<br />

l'exécution du jugement, en faisant déterminer par le juge les moyens qu'il<br />

y avait à employer dans un cas évidemment non prévu par la loi, pour y<br />

— parvenir ; Mais qu'il ne s'agissait nullement de procéder à l'exécution<br />

— elle-même ; Que sous ce rapport, l'exploit d'assignation ne peut être cri<br />

— tiqué ; Que le moyen proposé doit être rejeté ;<br />

Mais attendu que le juge de référé n'est compétent qu'au cas où la diffi<br />

culté se présente comme un obstacle opposé par le saisi ou un tiers à l'exécu<br />

tion du jugement et sous l'obligation que la décision ne soit rendue qu'au<br />

provisoire ;<br />

— Attendu qu'au cas dont il s'agit, aucun obstacle n'était opposé<br />

—<br />

par Pontus de Montlouis ou un tiers à l'exécution du jugement ; Qu'il y<br />

avait à régler en réalité le mode à employer pour opérer la vente de l'ex<br />

ploitation du journal ;<br />

— Qu'il<br />

n'est point douteux que le Code ne s'est pas<br />

expliqué sur la manière de vendre des droits incorporels et tout spécialement<br />

—<br />

pour la vente de l'industrie et de l'exploitation d'un journal ; Mais que<br />

dès lors qu'il y avait à s'adresser au juge pour régler cette difficulté, dont<br />

l'importance ne saurait être méconnue et qui ne présentait nullement un<br />

caractère de provisoire, c'était au tribunal d'exécution, ayant plénitude de<br />

juridiction, qu'il appartenait dé prononcer en pareille matière —<br />

; Attendu<br />

de plus que l'affaire considérée sous son vrai jour, ne comportait aucune<br />

urgence ;<br />

— Qu'il<br />

n'y avait aucun péril à suivre la voie ordinaire,<br />

et que se<br />

présentant le cas de célérité seulement, les délais pouvaient être abrégés<br />

suffisamment pour arriver à une prompte solution ;<br />

était incompétent.<br />

— Que<br />

le jugé de référé<br />

— Par ces motifs : Déclarant l'appel régulier, recevable en la forme ; Au<br />

fond, sans s'arrêter au moyen de nullité invoqué, mais admetlant le moyen<br />

— tiré de l'incompétence du juge ; Réforme<br />

l'ordonnance du juge de référé,<br />

— dit qu'elle a été rendue incompétemment ; L'annule et renvoie les parties<br />

à se pourvoir comme elles aviseront. Condamne Aillaud et compagnie aux<br />

dépens de l'instance d'appel, elc—<br />

M. Piette, av. gén. ; M«s Dazinière et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

24 décembre 1877.<br />

premier président.<br />

Algérie. — Expropriation pour cause d'utilité publique. —<br />

Appel. — Recevabilité. —<br />

cuter, à défaut en argent.<br />

Indemnité fixée en travaux à exé<br />

D'après l'art. 45 de l'ordonnance du 1« octobre 1844, spéciale à l'Algérie


19<br />

les jugements des tribunaux civils, rendus en matière d'expropriation pour<br />

cause d'utilité publique, sont souverains et sans appel en ce qui concerne la<br />

fixation du montant de l'indemnité .<br />

Cette règle ne cesse point de recevoir application lorsque le tribunal, dans la<br />

fixation d'une indemnité d'expropriation à payer par une Compagnie de che<br />

mins de fer, a compris une certaine somme pour le cas où la Compagnie au<br />

.profit de laquelle l'expropriation a eu lieu, n'établirait pas certains travaux,<br />

jugés indispensables pour éviter une dépréciation générale de la propriété.<br />

En effet, si le tribunal, dans ce cas, a pris en considération l'établissement<br />

de certains travaux pour atténuer le chiffre de l'indemnité, il n'est pas en cela<br />

sorti de cette sphère d'attributions où il apprécie souverainement et qui a trait<br />

à la fixation de l'indemnité .<br />

L'appel dirigé contre une telle décision doit donc être repoussé comme irre<br />

cevable .<br />

Compagnie des Chemins de fer P.-L.-M. c. Hubert de Ste-Croix.<br />

Attendu qu'à la suite d'un arrêt d'expropriation pour cause d'utilité pu<br />

blique, la Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée<br />

a fait notifier au sieur Hubert de Sle-Croix des offres pour indemnité ;<br />

Que ces offres ayant été refusées, la Compagnie a assigné l'intimé pour en<br />

— voir prononcer la validité ou fixer toute autre indemnité; Que par juge<br />

ment du 28 mars 1877, le tribunal de Philippeville a condamné la Compagnie<br />

de Paris-à Lyon et à la Méditerranée à payer à Hubert de Ste-Croix la somme<br />

de 2,474 fr. 18 c. pour valeur des parcelles expropriées et récoltes, et en<br />

outre une somme de 20,000 francs pour le cas où la Compagnie n'établirait<br />

pas certains travaux, jugés indispensables pour éviter une dépréciation gé<br />

— nérale de la propriété ; Que sur l'appel interjeté par la Compagnie, l'in<br />

timé oppose une fin de non-recevoir qu'il convient tout d'abord d'examiner;<br />

— Attendu<br />

que l'exproprialion pour cause d'nlililé publique est régie, en<br />

Algérie,<br />

octobre 1844 ;<br />

par une législation spéciale el notamment par l'ordonnance du 1er<br />

— Qu'aux<br />

termes de l'article 45 de cette ordonnance, les dé<br />

cisions des tribunaux de première instance, rendues en cette malière, sont<br />

souveraines et sans appel en ce qui concerne la fixation du montant de l'in<br />

demnité;<br />

— Attendu<br />

que, si celte disposition exceptionnelle, puisqu'elle<br />

supprime une voie de recours de droit commun, ne doit pas être étendue à<br />

des points étrangers à la fixation de l'indemnité, à la solution de difficultés<br />

de droit ou de questions de procédure, elle doit, du moins, conserver toute<br />

son efficacité en ne laissant pas subir l'épreuve d'un second degré de juri<br />

— diction à un litige qui ne porterait que sur l'indemnité ; Attendu que la<br />

procédure intentée, les termes de l'exploit introduclif d'instance, les mé<br />

moires des parties, les motifs et les dispositions du jugement, démontrent<br />

que la décision des premiers juges n'a vraiment trait qu'à la fixation de l'in-<br />

. »<br />

(1) Voir dans le Répert. de Narbonne, \» Expropriation pour cause d'utilité pu<br />

blique, nos 29 et suiv., la jurisprudence relative aux voies de recours contre les<br />

jugements rendus en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />

—<br />


demnité ;<br />

— Qu'à<br />

20<br />

la vérité le tribunal a pris en considération l'établissement<br />

de certains travaux pour atténuer le chiffre de l'indemnité,<br />

mais qu'en cela<br />

même il n'est pas sorti de cette sphère d'attributions où il apprécie souve<br />

—<br />

rainement ; Qu'il importe, en effet, de constaler que les premiers juges<br />

cqn-<br />

ont maintenu à l'indemnité son caractère pécuniaire, qu'ils n'ont pas<br />

damné directement la Compagnie à l'exécution des travaux, mais qu'ils se<br />

sont bornés à réserver à la Compagnie une faculté pour se rédimer d'une<br />

partie de l'indemnité ;<br />

—<br />

Attendu, dès lors,<br />

que c'est le cas de faire appli<br />

cation à l'espèce de l'art. 45 de l'ordonnance du 1er octobre 1844;<br />

Par ces motifs : la Cour rejette l'appel comme irrecevable et condamne la<br />

Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée à<br />

l'amende et aux dépens.<br />

Preuve testimoniale. —<br />

M. Piette, av. gén,; Mes Robe et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2">« Ch.)<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, conseiller.<br />

Consentement<br />

26 octobre 1877.<br />

des parties en dehors<br />

des cas prévus par la loi.<br />

La preuve testimoniale peut être ordonnée en dehors des cas prévus par la<br />

loi, lorsque la partie contre laquelle elle est offerte, y consent .<br />

Ce -consentement rend la partie qui a offert la preuve non recevdble à atta<br />

quer le jugement qui l'a ordonnée et qui a ainsi prononcé implicitement l'ad<br />

mission de la preuve contraire (1).<br />

(1) L'art. 1343 du Code civil est ainsi conçu : « Celui qui, a formé une demande<br />

excédant 150 francs, ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en<br />

restreignant sa demande primitive. » Nettement et formellement exprimé, ce<br />

principe posé dans l'art. 1343, rigoureusement resserré, dans son application, par<br />

les art. 1341, 1342, 1344, 1345 et 1346, ne doit recevoir d'exceptions, dit le législa<br />

teur, que dans les cas déterminés par la loi ; et le Code prend soin de spécifier un<br />

à un ces cas exceptionnels, dans les art. 1347 et 1348.<br />

En présence de pareilles précautions restrictives, les plaideurs peuventils,<br />

bien<br />

qu'ils ne se trouvent dans aucune des conditions prévues, être admis à faire une<br />

preuve testimoniale ? En d'autres termes, la règle de l'art. 1343 est-elle absolue ?<br />

N'est-elle au contraire que facultative, et est-il permis de la négliger selon le gré<br />

ou même l'inadvertance des parties ?<br />

Les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés dans des sens différents,<br />

Mais il faut reconnaître que la solution adoptée par la Cour dans l'arrêt ci- dessus<br />

rapporté,<br />

Cependant,<br />

paraît prévaloir.<br />

nous ne croyons pas que cette décision soit conforme aux véritables<br />

principes. A notre avis, la règle contenue dans l'art. 1343 est d'ordre public, in-


21<br />

Perron c. Perron.<br />

ARRÊT :<br />

Attendu, en ce qui concerne le cheval et la charrue numéros un et deux,<br />

dont la veuve Perron fils demande la reslitulion ou le prix, que celle der<br />

nière justifie qu'ils ont été achetés et payés par le sieur Perron fils, son<br />

mari;<br />

— Attendu<br />

que la veuve Perron fils justifie, en outre,<br />

que son dit<br />

mari a payé pour le comple de son père, le sieur Perron : premièrement,<br />

au sieur Cordier, la somme de douze cent trente francs; deuxièmement, au<br />

sieur Falgueretle, celle de cent francs;<br />

— Attendu<br />

que le sieur Perron père<br />

ne nie pas ces divers paiements', mais qu'il prétend que c'est avec ses -de<br />

—<br />

niers, à lui Perron père, que son fils les a faits; Attendu que le sieur<br />

—<br />

Perron père ne fait aucune justification à l'appui de celle allégation ;<br />

Qu'il n'existe, d'autre part, au procès, ni fait, ni document qui puisse faire<br />

présumer que celle allégation est vraie, tandis qu'il y a présomption légale<br />

que c'est de ses propres deniers que Perron fils a fait les paiements dont il<br />

s'agit;<br />

- En<br />

ce qui concerne : 1° les meubles (numéro 3), 2° la somme de<br />

deux mille francs, moitié de la récolte de 1876, réclamés par la veuve Perron<br />

flexible,<br />

et à laquelle il n'est nullement facultatif de se soustraire ou d'obéir. Et<br />

si, malgré leur précision formelle, les termes du Code civil pouvaient nous laisser<br />

quelques doutes, notre hésitation se dissiperait devant les origines do la disposi<br />

tion qui nous occupe. La prohibition de<br />

la'<br />

preuve testimoniale remonte à l'ordon<br />

nance de Moulins, de février 1566, qui porte que : « Pour obvier à multiplication<br />

» de faits que l'on a vu ci-devant estre mis en avant en jugement sujets à preuve<br />

» de témoins et repprocho d'iceux, dont adviennent plusieurs inconvénients et<br />

» involutions de procès, » aucune preuve par témoins ne sera reçue « de toutes<br />

» choses excédans la somme- ou valeur de cent livres pour une fois payer. ...»<br />

Les raisons d'ordre public qui ont déterminé le législateur de 1566 subsistaient à<br />

l'époque de. la rédaction du Code. Elles existent sans doute aujourd'hui. Qui mieux<br />

abreuve, mieux preuve. Cet adage rapporté par Loisel n'a-t-il pas l'air d'être fait<br />

pour nous ?<br />

Mais, pourrait-on objecter, il n'y a pas lieu de se préoccuper du motif de la cor<br />

ruption des témoins,<br />

puisque la partie adverse les accepte. Il n'en resterait pas<br />

moins le danger de la « multiplication des procès. »<br />

Ce second et puissant motif ne paraît pas suffisant à M. Edouard Bonnier, qui,<br />

dans son Traité des preuves, édition, I, 218, s'exprime de- la façon suivante:<br />

;. La doctrine de l'exclusion absolue permettrait au défendeur d'obtempérer en ap<br />

parence à une enquête frustatoire, en se réservant la faculté de l'attaquer, si elle<br />

lui était défavorable, et de tout remettre en question. Or, c'est là précisément<br />

retomber dans ces involutions de procédures que l'on cherchait par-dessus tout<br />

à éviter. »<br />

Nous nous trompons fort,<br />

ou cet argument se retourne directement contre le<br />

système soutenu par M Edouard Bonnier, en même temps qu'il renforce celui<br />

de l'exclusion absolue. Qu'est-ce qui empêche, en effet, d'attaquer une enquête,<br />

ne paraît-il pas que les involutions de procès<br />

—<br />

qu'on l'ait ou non acceptée ? Or<br />

que le législateur a voulu éviter,<br />

seraient diminuées d'autant, si, en rejetant les<br />

offres de preuve produites en dehors des cas prévus par la loi, les tribunaux sup<br />

primaient ainsi les occasions qu'ils donnent en accueillant ce moyen, d'augmenter<br />

le nombre et la durée des procès ? H . N.


fils;<br />

22<br />

— Attendu que la veuve Perron fils, ayant été admise par le jugement<br />

attaqué, confirmé sur ce chef par l'arrêt de défaut du 1« juin 1877, à la<br />

preuve de la demande relativement auxdils meubles et à l'existence d'Une<br />

association entre Perron père et Perron fils, son mari, Perron père prétend<br />

aujourd'hui que cette preuve, étant inadmissible, ne pouvait être ordonnée;<br />

— Attendu que la preuve testimoniale peut être ordonnée hors des cas permis<br />

par la loi, alors que la partie contre laquelle la preuve est offerte y consent;<br />

Que ce consentement rend celle partie non recevable à attaquer le jugement<br />

— qui a ordonné la preuve ; Attendu q-u'il constate des conclusions prises en<br />

première instance par la veuve Perron fils, qu'elle n'a point offert de preuve<br />

à l'appui des fins de sa demande ; Que, loin de là, elle a conclu à ce qu'elles<br />

lui fussent adjugées comme étant d'ores et déjà justifiées ; Que e'est Perron<br />

père qui a offert de prouver que la veuve Perron fils avait emporté ses meubles<br />

et, d'autre part, qu'il n'avait pas existé d'association entre son fils et lui;<br />

sur quoi, le tribunal a admis la veuve Perron fils à la preuve dont il s'agit,<br />

—<br />

en réservant la preuve contraire; Attendu que Perron père, en offrant la<br />

preuve qu'il a offerte, ne pouvait ignorer que l'admission de son offre en<br />

preuve entraînait de droit celle de la preuve contraire ; Qu'il a donc consenti<br />

implicitement à ce que cette preuve fût ordonnée; Qu'on doit même dire<br />

qu'il l'a demandée ; Qu'il est donc irrecevable à attaquer sur ce chef le juge<br />

ment entrepris et l'arrêt de défaut qui a confirmé ce jugement ;<br />

dès lors, qu'il y a lieu de rejeler, comme non fondée, l'opposition à l'arrêt<br />

— Atlendu,<br />

de défaut du 1er — juin 1877 et de confirmer ledit arrêt; Attendu que les<br />

— dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe ; Par ces<br />

motifs. . .<br />

M. Fau, Subsl. du Proc. gén.; M«=s F. Huré cIChéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.),<br />

Présidence de M. RASTIEN, président.<br />

18 mai 1877.<br />

Indigènes musulmans. — Détention de munitions de guerre.<br />

Circonstances de fait.<br />

Le délit particulier, spécial à l'Algérie et à ses indigènes, créé par le décret<br />

du 12 décembre 1851 , n'a pas été supprimé par le décret du 4 septembre 1870<br />

relatif au commerce des armes ; ce dernier s'adressait seulement aux habitants<br />

non indigènes de l'Algérie et suspendait à leur égard les dispositions de la loi<br />

du 24 mai 1834.<br />

Mais en tout cas, en admettant que le décret eût été paralysé un ms-<br />

tant par le décret de 1870, l'abrogation de ce dernier par la loi du 28


23<br />

septembre 1871 aurait eu pour effet de remettre en vigueur le décret de<br />

1851 (1)-<br />

Lorsqu'il résulte des faits de la cause, que l'indigène détenteur de munitions<br />

de guerre,<br />

ne les a eues en sa possession que parce qu'elles lui auraient été re<br />

mises par l'autorité française elle-même, à une époque antérieure, alors qu'il<br />

commandait un goum, cette circonstance peut être considérée comme équivalant<br />

à une autorisation dont lejuge a le droit d'apprécier librement les éléments, et<br />

peut amener conséquemment le relaxe du prévenu (2) .<br />

Le Procureur Général c. El Hadj Aliben Tabet<br />

Considérant que le décret du 12 décembre 1851 a créé un délit particu<br />

lier, spécial à l'Algérie et à ses indigènes ;<br />

que ses dispositions sont appli<br />

quées concurremment avec celles de la loi du 24 mai 1834, puisqu'elles<br />

régissent les uns et les autres des personnes et des cas différents; Considé<br />

rant que le décret du 4 septembre 1870,<br />

né sous l'empire d.es événements<br />

militaires qui affectaient la métropole, n'a eu ni ponr but ni pour effet de<br />

porter atteinte à la législation spéciale du décreldu 12 décembre 1851 ; qu'il<br />

s'adressait seulement aux habitants non indigènes de l'Algérie et suspendait<br />

à leur égard les dispositions de la loi du 24 mai 1834 ; Considérant en tout<br />

cas, que ce décret a été rapporté par la loi du 28 septembre 1871, qui_a eu<br />

pour but de rétablir la législation antérieure, telle qn'elle exisiait aupara<br />

vant ; Que par conséquent et en tout cas, celte loi aurait remis en vigueur le<br />

décret du 12 décembre 1851, en supposant, contrairement à la réalité, que<br />

ce décret eût pu être un instant paralysé par celui de 1870;<br />

Considérant qu'il résulte des documents de la cause que les cartouches<br />

saisies entre les mains du prévenu lui avaient été remises et laissées par l'au-<br />

lorité militaire quand, en 1871, il commandait un goum au service de la<br />

— France ; Que ce fait équivaut a une autorisation dont la Cour a le droit<br />

— d'apprécier librement les éléments ; Que par conséquent c'est à tort que<br />

déclaré le prévenu coupable de détention il<br />

les premiers juges ont, en fait,<br />

légale de munitions de guerre et qu'en droit, ils lui ont appliqué les disposi<br />

tions de la loi du 24 mai 1S34, au lieu de celles du décret du 12 décembre<br />

1851;<br />

Par ces motifs, statuant sur l'appel de Mr le Procureur Général et y fai<br />

sant droit tant dans l'inlérêl de la loi que dans celui du prévenu, réforme<br />

le jugement dont appel, renvoie le prévenu de la plainte sans dépens.<br />

(1)<br />

suivant.<br />

M. le prés. Bastien, rapp. ; M. de Vaulx, subst. du Proc. Gén. ;<br />

Me Sabatier (du barreau de Tlemcen), av.<br />

Voir plus bas la note sur l'arrêt rendu dans le même sens le 10 octobre<br />

(2) Nous ne pouvons que recommander à l'attention cette appréciation en fait<br />

qui nous parait très-rationnelle et très-équitable, de circonstances dans lesquelles<br />

un indigène peut se trouver détenteur d'armes ou de munitions de guerre sans<br />

qu'il y ait délit de sa part.


24<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.),<br />

Présidence de M. PINET de MENTEYER, conseiller.<br />

Indigènes musulmans.<br />

10 octobre 1877<br />

— Détention d'armes et de munitions<br />

de guerre.<br />

La loi du 24 mai 1834 est applicable en Algérie, aux indigènes qui sont<br />

trouvés détenteurs d'armes de guerre .<br />

La détention de munitions de guerre continue à être réprimée conformément<br />

aux dispositions du décret du 12 décembre 1851 (1).<br />

(1)<br />

Il nous semble regrettable que la Cour n'ait pas pris soin de mentionner<br />

dans cet arrêt les motifs sur lesquels elle s'est appuyée pour établir cette distinc<br />

tion entre la détention, par des indigènes, d'armes ou de munitions de guerre.<br />

En effet, un décret du 23 septembre 1872 a rendu les dispositions de la loi du<br />

24 mai 1834 exécutoires en Algérie. Or cette loi, dans ses différents articles, ne fait<br />

aucune différence entre la détention des armes et la détention des munitions de<br />

guerre : son titre même l'indique. 8a promulgation en Algérie a donc eu pour<br />

conséquence de substituer ses dispositions aux dispositions du décret de 1851, en<br />

ce qui concerne la détention des munitions de guerre. Aussi cherchons-nous<br />

vainement sur quelles considérations la Cour a pu s'appuyer pour juger que la pro<br />

mulgation sans réserves, en 1872, d'une loi de 1834 relative tout à la fois à la<br />

détention et des armes et des munitions de guerre, n'a pas eu pour effet d'abroger<br />

les dispositions du décret de 1851, applicable à l'un de ces deux délits.<br />

Le rédacteur du décret de 1851 avait pris soin lui-même d'indiquer, dans l'art. 2,<br />

qu'il n'édictait ces dispositions que par dérogation temporaire à la loi de 1834. La<br />

loi de 1834 est remise en vigueur en Algérie : ce sont ses dispositions seules qui<br />

nous semblent dorénavant devoir être appliquées dans toutes les matières qu'elle<br />

régit, fabrication, distribution et détention d'armes et de munitions de guerre, sans<br />

distinction.<br />

L'arrêt du 10 octobre mérite d'autant plus de fixer l'attention qu'il maintient<br />

l'application, dans l'espèce, d'un texte que la Cour elle-mê me a-plusieurs fois dé<br />

claré trop rigoureux. (Voir Narbonne, Rép. "V° Armes, n» 8).<br />

La loi de 1834 permet, en effet, l'admission des circonstances atténuantes ; le<br />

décret de 1851, au contraire, en refuse l'application et édicté une pénalité qui ne<br />

peut jamais être inférieure à un mois de prison et 200 francs d'amende.<br />

La Cour, dans différents arrêts, avait exprimé le regret que l'emploi de l'art. 463<br />

du Code pénal, ne pût atténuer la répression do tous les délits que prévoit et ré<br />

prime le décret de 1851. Si les dispositions de ce dernier texte peuvent encore,<br />

il est vrai, être appliquées au délit de vente aux indigènes ou, d'achat par eux de<br />

munitions de guerre, le décret de promulgation du 23 septembre 1872 a, selon<br />

nous et en ce qui concerne le délit de détention de munitions, donné indirectement<br />

satisfaction au désir général que la Cour exprimait, en remplaçant les prescriptions<br />

trop sévères des art. 4 et 2 du décret de 1851, par les dispositions plus indul<br />

gentes de la loi de 1834.<br />

Nous croyons donc pouvoir regretter que la Cour n'ait point indiqué les consi<br />

dérations qui, dans l'espèce, l'ont déterminée à s'écarter d'une doctrine qui réalise<br />

les vœux justement renouvelés par elle, A. H.


25<br />

Proc. Gén. c. Si Sliman Ould Mohamed<br />

Attendu que si c'est avec raison que les premiers juges ont fait au prévenu<br />

l'application des articles 2 et 3 de la loi du 24 mai "1834, en ce qui touche la<br />

détention d'un mousqueton d'artillerie, c'est à lort qu'ils ont visé les mêmes<br />

articles pour la détention de la poudre, des cartouches, des capsules, des<br />

pierres à fusil et des balles trouvées et saisies dans son domicile ;<br />

— Que<br />

cette détention de munitions de guerre est spécialement prévue et réprimée<br />

en Algérie par les articles 4, 1 et 2 du décret du 12 décembre 1851 ;<br />

y a lieu, en conséquence, de faire droit à l'appel du ministère public, d'in<br />

firmer la décision dont est appel et de faire au prévenu l'application des<br />

articles du décret sus-visé.<br />

— Qu'il<br />

Par ces motifs : LA COUR, infirme le jugement dont est appel. Et statuant<br />

à nouveau, déclare Si Sliman Ould Mohamed atteint et convaincu du délit de<br />

détention illicite d'une arme et des munitions de guerre ci-dessus spécifiées.<br />

Et lui faisant application des articles 4, 1 et 2 du décret du 12 décembre 1851,<br />

le condamne à un mois de prison et 200 francs d'amende ; le condamne en<br />

oulre à tous las dépens de première instance et d'appel .<br />

M. de Vaulx, subst. du proc. gén. ; M. Lauth, cons. rapp. ;<br />

Me Doudart de La Grée, av.<br />

♦-<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

22 novembre 1877.<br />

— Jugement par défaut. Opposition. — — Irrégularité. Absence<br />

de citation primitive.<br />

Lorsqu'un prévenu a formé opposition à un jugement par défaut rendu con<br />

tre lui, et que sur cette opposition emportant citation à la plus prochaine au<br />

dience,<br />

il a comparu devant ses juges et accepté le débat au fond sans exciper<br />

d'aucune nullité de forme, il a ainsi couvert toute nullité de ce genre et il n'est<br />

plus recevable à la soulever encore en appel.<br />

Il en est ainsi notamment lorsque le jugement par défaut à été rendu sans<br />

qu'il y ait eu aucun exploit de citation préalable (1) .<br />

(1)<br />

La théorie posée par cette décision nous parait indiscutable en ce qui con<br />

cerne les nullités de forme proprement dites, comme par exemple une inobservation<br />

de délai, dont la procédure de défaut serait entachée: mais peut-on considérer<br />

Cette citation n'est-elle pas<br />

comme telle l'absence complète de citation première ? —<br />

indispensable pour préciser l'objet, le caractère, les limites de la prévention ?


26<br />

Procureur Général c. Mohamed ben Messaoud et Mohamed ben el Har.<br />

En ce qui concerne la demande en nullité de la procédure devant le tribu<br />

nal correctionnel de Sélif, basée sur l'absence de toute citation en justice. At<br />

tendu que si, à la vérité, ce tribunal a statué par défaut le huit octobre der<br />

nier contre Mohamed ben El Har alors qu'il n'existe au dossier aucun original<br />

de citation, il est certain que par acte du dix-huit du même mois ce prévenu<br />

a formé opposition à ce jugement, que sur cet acte emportant citation à la<br />

plus prochaine audience, il a comparu devant ses juges et a accepté d'être jugé<br />

par eux sans exciper d'aucune nullité de forme ; qu'il a ainsi couvert la nul<br />

lité qu'il invoque devant la Cour el qu'il n'est plus en conséquence recevable<br />

à la soulever en appel ;<br />

En ce qui concerne le supplément d'information subsidiairemenl réclamé<br />

par lui ; Attendu que l'information a été faile hors la présence du prévenu<br />

Mohamed ben El Har,<br />

qu'il n'a pu en conséquence faire valoir ses moyens<br />

de défense, ni établir l'alibi qu'il invoque ; qu'il n'a point été confronté avec<br />

les témoins qui prétendent l'avoir reconnu dans l'obscurité à la lueur d'un<br />

coup de feu;<br />

qu'à l'audience même où il a comparu à la suite de son acle<br />

d'opposition, aucun débat n'est intervenu, le tribunal s'élant contenlé de<br />

faire donner lecture de la déposition des témoins ; qu'il y a lieu en consé<br />

quence défaire droit à cette partie des conclusions dudit prévenu;<br />

Par ces motifs, La Cour déclare Mohamed ben El Har mal fondé et non<br />

recevable dans l'exception de nullité qu'il invoque ; dit que par les soins de<br />

M. le Conseiller Pinet de Menleyer, à ces fins commis, il sera procédé<br />

à un supplément d'informations en ce qui concerne Mohamed ben El Har, re<br />

lativement à la prévention de vol, et de coups et blessures relevés contre<br />

lui ; surseoit à statuer en l'état sur l'appel de ce prévenu ainsi q.ue sur celui<br />

de Mohamed ben Meçaoud ; sur lesquels il sera prononcé ultérieurement<br />

par un seul el même arrêt; Réserve les dépens, etc.<br />

M. Pinet de Menteyer, cons. rapp. ; M. de Vaulx, subsl. du Proc. Gén. ;<br />

Me Mallarmé, av.<br />

La comparution volontaire sur avertissement de l'art 147 du Code d'instr. crim.<br />

n'existp pas en matière correctionnelle : d'autre part la comparution sur opposition<br />

a pour effet, suivant les termes de l'art. 187 du Code d'instr. crim . de faire consi<br />

dérer comme non avenu le jugement de défaut. Il en résulte que, si ce jugement<br />

disparaît et qu'il n'y ait pas eu de citation introductive d'instance, il n'existe rien<br />

dans la cause qui soit de nature à lier le débat. Toute la procédure doit donc être<br />

considérée, à notre avis, comme entachée d'une nullité absolue qui peut être op<br />

posée en tout état de cause, voire même en appel ou en cassation .<br />

V. M.


27<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />

Compétence des cadis. — Loi<br />

Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />

31 octobre 1877.<br />

du «6 juillet 1873. —<br />

vrance des titres de propriété.<br />

Déli<br />

S'il est vrai que d'après la loi du 26juillet 1873, l'établissement et la trans<br />

mission de la propriété en Algérie sont régis par la loi française , et reswrt-<br />

tissent conséquemment à la compétence des tribunaux français, cette règle ne<br />

s'applique, en ce qui concerne les immeubles soumis à la loi musulmane, que<br />

lorsque les opérations de la commission d'enquête ont été complètement termi<br />

nées et que des titres définitifs de propriété ont été délivrés conformément à<br />

l'art. 18 de cette loi.<br />

Jusqu'à ce moment, ces immeubles restent soumis aux règles du droit musul<br />

man etpar suite les cadis sont compétents pour statuer sur les contestations<br />

dont ces immeubles seraient l'objet entre indigènes (1).<br />

Amina et Fathma c. Cheickh J'ohamed ben El-Hadj Merouan.<br />

Attendu, il est vrai, que d'après la loi du 26 juillet 1873, l'établissement<br />

de la propriété en Algérie, la transmission contractuelle des immeubles et<br />

droits immobiliers sont régis par la loi française, mais que ce n'est qu'autant<br />

que les opérations de la commission d'enquête auront été complètement<br />

—<br />

terminées et que les litres définitifs auront été délivrés aux propriétaires ;<br />

Que ce n'est qu'à cette condition, que d'après l'article 18, les titres délivrés<br />

forment le point de départ unique de la propriété à l'exclusion de tous droits<br />

—<br />

antérieurs; Et que ce n'est qu'à partir de la transcription de ces litres<br />

— que la loi du 23 mars 1855 produira tous ses effets ; Que jusqu'à l'accom<br />

plissement de toutes ces formalités, les immeubles sont régis par les principes<br />

antérieurs qui attribuent à la justice musulmane le pouvoir de vider les<br />

contestations entre indigènes ;<br />

— Attendu<br />

qu'en l'état, la commission d'en<br />

—<br />

quête s'est bornée à procéder aux opérations préliminaires d'enquête ;<br />

Qu'aucun titre, ni provisoire ni définitif, n'a été délivré aux parties inté<br />

— ressées ; Que dans ces circonstances c'est à tort que le cadi s'est déclaré<br />

— —<br />

incompétent; Attendu qu'au fond la cause n'est pas en état; Que dès<br />

lors, il n'y a pas lieu d'évoquer et qu'il conyienl de renvoyer la cause devant<br />

le premier juge ;<br />

Par ces motifs : La Cour dit que c'est à tort que le premier juge s'est dé<br />

claré incompétent ; — En conséquence, réforme le jugement dont est appel<br />

(1) Jurisp. conf. Alger, 22 mars 1876 (Robe 1877, p. 172) et Alger, 15 mai 1877<br />

(Bull. Jud. 1877, p. 282 et la note)..— Voir dans Robe, 1877, p. 265, une disser<br />

tation en sens contraire sur cette question.


28<br />

et, pour être fait droit au fond, renvoie la cause et les parties devant le Cadi<br />

de la sixième circonscription de Tenez. Réserve les dépens.<br />

M. Lauth, cons. rapp. ; M. Cammartin, av. gén. ; Me Jouyne, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />

Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />

10 décembre 1877.<br />

Indigènes musulmans. ; — Mariage. — I>rait de djebr.<br />

— Pouvoirs<br />

du juge.<br />

Si la loi musulmane donne au pèi e le droit de djebr,<br />

c'csl-à-dire l'entière<br />

disposition de sa fille- vierge el lui permet ainsi de la marier même sans la con<br />

sulter,<br />

ce droit exorbitant n'a été édicté que dans la présomption que le père<br />

veillerait aux intérêts de sa fille d'une manière plus clairvoyante que la fille<br />

elle-même .<br />

Aussi le rite hanefite est-il arrivé à admettre que, dans le cas où la fille rie<br />

ratifie pas le choix de son père,<br />

ou d'invalider le choix de celui-ci .<br />

c'était au juge qu'il appartenait de confirmer<br />

Le rite malekite, bien que moins disposé à respecter le droit des filles, n'en<br />

est pas moins arrivé, dans l'opinion d'un certain nombre de ses interprètes, à<br />

une doctrine identique.<br />

En conséquence, lorsqu'un père ayant accordé, contre le. gré de sa fille, la<br />

main de celle dernière, reconnaît qne le mariage convenu n'est pas conforme<br />

aux intérêts de celle-ci et retire sa parole, la justice a pour devoir de consacrer<br />

ce changement de- volonté qui peut tout au plus rendrj le père passible de<br />

dommages-intérêts,<br />

et cette décision n'a rien de contraire au respect du droit<br />

de djebr envisagé dans son véritable caractère (1).<br />

(1)<br />

On doit rendre hommage aux considérations morales très-élevées sur les<br />

quelles s'appuie cetaiTêt. — Mais<br />

si nous consultons l'ouvrage de MM. Sautayra<br />

et Cherbonneau (t. i, n°s 11 et suiv.), en ce qui concerne la portée et l'étendue du<br />

droit de djebr, nous sommes porté à penser que l'arrêt a exagéré les restrictions<br />

et les adoucissements dont ce droit exorbitant a été l'o'bjet de la part des doc<br />

teurs soit malekites, soit même hanefites. (Voir notamment nos 21 et suiv. )<br />

Nous y recherchons vainement entre autres la reconnaissance de ce droit (fort<br />

singulier du reste), qui appartiendrait au juge de décider entre le père et la fille,<br />

au cas où ils ne seraient pas d'accord pour le mariage de celle-ci.<br />

Au surplus, il nous semble que c'est moins la jurisprudence que le législateur<br />

qui devrait se préoccuper de cette question au moins aussi grave, par ses consé<br />

quences, que colle par exemple, de l'organisation de la propriété.<br />

Peu importent, à notre avis, les commentaires plus ou moins nuageux ou subtils


29<br />

Ahmed ben Ali ben Yklep c. Abd-el-Kader ben Mohamed.<br />

— Attendu que l'appel est régulier en la forme ; Au fond : Attendu que le<br />

cadi, pour valider le mariage, s'estappuyé sur le droit de djebr qui donne au<br />

père l'entière disposition de sa fille vierge^t lui permet de la marier même<br />

sans la consulter.<br />

Attendu, tout d'abord, que ce droit exorbitant a été édicté dans la pré<br />

somption que le père voit mieux que la fille elle-même ce qui lui convient<br />

pour son bonheur —Que ; parlant de cette idée, le rite banefile en est arrivé<br />

à admettre que dans le cas où la fille ne ratifie pas le choix de son père,<br />

c'était au juge qu'il appartenait de valider ou d'invalider le mariage consenti<br />

par le père ;— Que si le rite malekite s'est en général montré moins favorable<br />

pour les filles, cependant il est d'accord avec le rite hanefite sur les raisons qui<br />

ont fait édicler le droit de djebr en faveur du père et que même un certain<br />

nombre de docteurs malekites, guidés par la logique, en sont arrivés aux<br />

—<br />

mêmes conclusions que la généralité des docteurs hanefites; Attendu, dès<br />

que le droit de djebr n'est pas absolu même dans le rile malekite et<br />

lors,<br />

que l'on comprend 1res bien qu'un père, arrêté par les répugnances de son<br />

enfant, fasse lui-même ce que ferait le cadi el ne ratifie pas un mariage<br />

— convenu contre le gré de sa fille ; Que dans ce cas le père doit être seule<br />

ment passible de dommages-intérêts envers le gendre qu'il a choisi à la<br />

légère,<br />

et que dans aucun cas une juridiction ayant des<br />

idées'<br />

de morale et<br />

de justice, ne peut ordonner qu'une femme sera, contre son gré, livrée à un<br />

homme ; que ce serait ordonner un viol ;<br />

Attendu du reste, en l'espèce, que l'intimé ne se présente même pas devant<br />

la Cour pour soutenir les allégations qu'il a produites devant le cadi ;<br />

Qu'il est vraisemblable, comme l'affirme le père, qu'il n'y a eu que de simples<br />

— pourparlers ; Qu'il est certain, qu'aucune portion de la dot n'a été versée ;<br />

— Que dès lors, il n'y a pas eu convention de mariage dans le sens légal du<br />

mot, mais simples préliminaires de la convention en question —<br />

; Qu'il<br />

a donc pas lieu de condamner le père à des dommages-intérêts ;<br />

que la partie qui succombe doit supporter les dépens.<br />

—<br />

n'y<br />

— Attendu<br />

Par ces motifs : En la forme, reçoit l'appel d'Ahmed ben Ali ben Iklef —<br />

;<br />

Infirme el met à néant le-jugement indiqué. Condamne l'intimé en tous les<br />

dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Lourdau. cons. rapp. ; M. Cammartw, av. gén.<br />

dont les docteurs musulmans auraient entouré l'exercice du droit de djebr : il est<br />

certain que ce droit révolte la conscience humaine et que, comme tel, il devrait<br />

disparaître des règles de la loi musulmane, pour faire place à ce principe évident<br />

du droit naturel : « Nul ne peut être marié sans son consentement libre et libre<br />

ment exprimé . » „<br />

.,


30<br />

TRIBUNAL DE 1re INSTANCE D'ALGER (Cil. correct.)<br />

Présidence de M. HUGUES, vice-président.<br />

14 novembre 1877.<br />

Renvoi pour suspicion légitime. — Délit de presse. — Prévenu.<br />

— Comparution personnelle. — Jugement<br />

par défaut.<br />

Le tribunal devant lequel le prévenu ou son avocat allègue avoir fait dili<br />

gences auprès de la Cour de cassation pour obtenir le renvoi de l'affaire devant<br />

un autre tribunal pour cause de suspicion légitime,<br />

à statuer en présence de cette allégation.<br />

n'est pas tenu de surseoir<br />

Cette obligation n'existe pour lui que sur la production d'un arrêt de soit<br />

communiqué rendu par la Cour de cassation,<br />

des art. 545 et suiv. du Code d'instr. crim. (1).<br />

conformément aux dispositions<br />

En dehors du cas où cette production a lieu, le tribunal doit d'autant moins<br />

s'arrêter à l'allégation d'une demande de renvoi pour suspicion légitime, que<br />

la loi du 29 décembre 1875 ordonne aux tribunaux de passer outre aux débats<br />

alors même que les prévenus déclineraient la compétence de la juridiction<br />

saisie .<br />

Si l'art. 10, g 2, de la loi du 11 mai 1868,<br />

porte que le prévenu de délit de<br />

presse qui a comparu devant le tribunal ne peut plus faire défaut, la cause<br />

ne saurait être cependant considérée comme liée contradictoirement, lorsque<br />

dans une poursuite de presse pouvant entraîner la peine de l'emprisonnement,<br />

(1) Cette doctrine, conforme à la jurisprudence (Cass , 23 juillet 1812,<br />

10 fév,<br />

1832, 3 août 1838; C d'ass. de la Corse, 14 juin 1839. V. Dalloz, V° Renvoi, n°<br />

176), a même été déclarée applicable en matière civile (Toulouse, 8 août 1827;<br />

Cass., 19 déc. 1831 ; Bastia, 23 déc. 18^7 ; Cass., 21 fév. 1838. Dalloz, v"<br />

Renvoi,<br />

n° 98). —<br />

La<br />

jurisprudence décide que la preuve même de la requête aux fins de<br />

renvoi, ne saurait contraindre le tribunal à surseoir. Il faut avouer que cette in<br />

terprétation semble bien rigoureuse. Aussi Dalloz (n° 159) présente-t-il à cet égard<br />

l'observation suivante : « Cependant, en matière de simple police et de police cor-<br />

» rectionnelle, les délais de la citation étant très-courts, il sera souvent matériel-<br />

n lement impossible de présenter requête à la Cour de cassation, et à plus forte<br />

» raison d'obtenir l'arrêt de sursis. Que fera le prévenu ? Il sollicitera une remise<br />

» et s'il ne l'obtient pas, il fera défaut; car il aurait compromis son droit de récu-<br />

» sation s'il avait cité des témoins. Cette alternative est pénible sans doute,<br />

et il<br />

» est fâcheux qu'une plus grande latitude n'ait pas été accordée à la défense, alors<br />

» que le législateur en a accordé une si grande au civil, où ne se débattent que<br />

» des intérêts minimes en comparaison de ceux qui s'agitent devant les tribunaux<br />

j> criminels. Mais telle est la loi. » II est regrettable que telle soit la loi, car elle<br />

anéantit ainsi d'une manière presque absolue l'ensemble des garanties essentielles<br />

qui devaient résulter du droit de récuser des juges pour cause de suspicion<br />

légitime. N'est-ce pas là une de ces réformes qui devraient attirer d'une manière<br />

toute particulière l'attention du législateur?


31<br />

un avocat s'est présenté à la barre pour demander le renvoi de l'affaire au<br />

nom de son client, mais sans être assisté par celui-ci el sans que le prévenu ait<br />

effectivement comparu.<br />

Bastien c. Chazot et Gojosso.<br />

Attendu que M


32<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Jugement correctionnel par défaut. — — Opposition. Est recevable à<br />

former l'opposition au jugement correctionnel qui l'a condamné par défaut,<br />

tout condamné qui se trouve dans les délais de l'opposition. On ne saurait<br />

trouver une fin de non-recevoir dans le fait par lui de s'êlre constitué pri<br />

sonnier pour subir la peine à laquelle ledit jugement par défaut l'a condamné.<br />

— Trib. de la Seine, 10* Ch., 21<br />

nov. 1877).<br />

novembre 1877. (Gaz. des Trib. du 22<br />

Capitaine. —<br />

garantie.<br />

— Le<br />

Navire.<br />

—<br />

Propriétaire,<br />

—<br />

Responsabilité.<br />

—<br />

Clause<br />

de non-<br />

propriétaire du navire peut valablement stipuler à l'égard<br />

du chargeur, par une clause de connaissement, qu'il ne répondra pas des<br />

fautes et négligences du capitaine. (C. comm. 216). Cass. civ., 14 mars 1877<br />

D. P. 77, 1, 449. —V. conf. Alger, 20 janvier 1877 (Bull. jud. 1877, 153).<br />

Timbre mobile. —<br />

Quittance.<br />

—<br />

Oblitération.<br />

—<br />

Amende.<br />

—<br />

L'amende<br />

due pour oblitération insuffisante d'un timbre mobile en usage pour l'acquit<br />

du droit de timbre de 10 centimes, est, non point celle de 50 francs, édictée<br />

pour les actes écrits sur papier non timbré, mais celle de 20 francs, établie<br />

pour toute infraction au règlement d'administration publique concernant les<br />

timbres mobiles à 10 centimes. (L. 2 juillet 1862, art. 22; 23 août 1871,<br />

Jugem. Rouen, 18 août 1875 (D. P. 77, 1, 441).<br />

art. 24). -<br />

Presse. —<br />

Vie<br />

privée. —<br />

Un<br />

fait ne cesse pas d'appartenir à la vie privée<br />

parce qu'il a été accompli en public el par un individu (un conseiller général,<br />

dans l'espèce) dont la personne est entourée d'une certaine notoriété, si,<br />

d'ailleurs,<br />

il ne se ratlache pas à une fonction ou profession publique exercée<br />

par celui— ri. Il en est ainsi, spécialement, de l'assistance à une représen<br />

tation théâtrale dans un but de distraction. Dès lors, il y a délit à publier<br />

ce fait dans un journal sans l'assenliment de son auteur,<br />

et le peu d'impor<br />

tance du fait n'est pas un obstacle à ce que l'intéressé en fasse réprimer la ,<br />

— divulgation. (L. 11 mai 1868, arl. 11). Cass. crim., 17 févr. 1877 (D. P.<br />

77, 1, 457) et Lyon, 25avr. 1877 (D. P. 77, 2, 205).<br />

Commissionnaire de transport. —<br />

Renonciation tacite. —<br />

Réception.<br />

—<br />

Fin<br />

de non-recevoir .<br />

Le voilurier (une Compagnie de chemin de fer), qui,<br />

sur une réclamation postérieure à la réception, a fait vérifier les colis avariés<br />

par un employé qui a reconnu la justice de la réclamation, est réputé avoir<br />

ainsi reconnu le droit à indemnité du réclamant et renoncé à opposer la fin<br />

de non-recevoir tirée de l'art. 105, C. corn. (C. civ. 222L 2248). —<br />

Req., 2 févr. 1876 (D. P. 77, 1,<br />

Alger. — Typ. A. Joobdan.<br />

—<br />

Cass.,


2e année.<br />

— 1er -Février 1878. —<br />

N° 27<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Appel. —<br />

DOCTRINE.<br />

Codébiteurs<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

- -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lroCh.)<br />

LEGISLATION<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

19 mars 1877.<br />

solidaires. — Déchéance.<br />

—<br />

mariée. — Tutrice. — Mineurs.<br />

Femme<br />

L'appel relevé par une partie assignée comme débiteur solidaire, profite à<br />

son codébiteur solidaire, quoique celui-ci soit déchu dv di oit d'appel, à raison,<br />

par exemple,<br />

d'appel (I) .<br />

d'actes d'exécution volontaire ou de prescription du droit<br />

En conséquence, lorsqu'une veuve non commune en biens est assignée à la<br />

fois comme tutrice de ses enfants mineurs et en outre en son nom personnel<br />

comme solidairement tenue des engagements contractés par son mari, et qu'elle<br />

est condamnée comme telle, il importe peu qu'elle ait volontairement exécuté<br />

cette condamnation par le paiement des frais: -r si le jugement est valablement<br />

attaqué par la voie de au nom l'appel, des enfants, comme n'ayant pas été si<br />

gnifié au subroge-tuteur suivant le vœu de la loi, cet appel doit profiter d'une<br />

part aux mineurs dont la tutrice, par le paiement des frais, ne pouvait com<br />

promettre les droits, et d'autre part à la veuve elle-même en son nom person<br />

nel, à raison même du caractère solidaire de l'obligation qu'on prétendait<br />

poursuivre contre elle.<br />

Veuve Abraham ben Saïd el Mardochée ben Saïd c. Mohamed ben Hamada.<br />

Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que le jugement du 4 mars 1873<br />

(1) Il s'est élevé entre les auteurs de vives controverses sur la question de<br />

savoir quel était au regard des codébiteurs solidaires, l'effet d'un acte accompli<br />

par l'un notamment d'eux, d'un appel interjeté.<br />

La jurisprudence (voir notamment Cass. civ., 25 mars 1861 (D. 1861, I, 158<br />

1422), admet en conformément<br />

général,<br />

à<br />

et la note), et Dalloz, v Obtig., n°<br />

l'arrêt que nous rapportons, cette règle très-rationnelle qu'un débiteur solidaire<br />

a mandat pour améliorer la position de son codébiteur,<br />

pire.<br />

mais non pour la rendre


34<br />

n'ayant pas été signifié au subrogé-tuteur des enfants mineurs d'Abraham<br />

ben Saïd, l'appel relevé le 3 décembre 1873, l'a été, quant à eux, en temps<br />

— utile ; Attendu que la veuve Abraham ben ayant Saïd, été assignée comme<br />

solidairement tenue des engagements contractés par son mari et condamnée<br />

comme telle, l'appel valablement interjeté par un codébiteur solidaire doit<br />

— lui profiter; Attendu que le paiement des frais, effectué par la tutrice, ne<br />

pouvait, en emportant acquiescement, compromettre les droits des mineurs ;<br />

— Que dès lors, l'appel est recevable à l'égard de toutes parties.<br />

Au fond, Attendu que la veuve Abraham ben Saïd n'a pas été partie au<br />

-rcontrat<br />

de vente du 2 février 1870; Que n'étant pas commune en biens<br />

avec son mari, ne tenant de ce dernier aucun droit héréditaire, elle ne<br />

—<br />

pouvait à aucun titre être poursuivie pour l'exécution du contrat précité ;<br />

Que c'est donc à tort que le jugement dont est appel, a été prononcé contre<br />

— elle une condamnation personnelle ; Que les mineurs Abraham ben Saïd<br />

seuls étaient, comme héritiers de leur père, obligés par l'acte du. 2 février<br />

1870; —<br />

Attendu<br />

que la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble<br />

vendu du chef des frères Athon, est aujourd'hui rapportée, ainsi qu'il appert<br />

— de l'acte authentique du 24 février 1874 ; Qu'il n'apparaît pas qu'aucun<br />

—<br />

préjudice ait été souffert par Hamada et Chiche ; Qu'il suffit aujourd'hui,<br />

pour les désintéresser entièrement, de donner acte de celle mainlevée et<br />

d'ordonner la radiation des inscriptions hypothécaires avec l'adjudication des<br />

dépens pour tous dommages-intérêts.<br />

Par ces motifs : LA COUR, en donnant défaut itératif contre Mohamed ben<br />

Hamada, régulièrement réassigné, sans s'arrêter aux exceptions soulevées par<br />

l'intimé, reçoit l'appel et infirmant le jugementt déféré, décharge la veuve<br />

Abraham ben Saïd des condamnations prononcées contre elle personnelle<br />

ment ;<br />

— Donne<br />

acte aux parties de la mainlevée des inscriptions du 12<br />

décembre 1870, volume 108, n°<br />

n° — 249 ^ Dit<br />

275 et du 5 octobre 1871, volume 111,<br />

que sur la production de l'acte du 24 février 1874 et du pré<br />

sent arrêt, M. le Conservateur des hypothèques sera tenu de radier<br />

— lesdiles inscriptions ; Condamne la veuve Abraham ben Saïd, ès-qualilés,<br />

aux dépens.<br />

M. Piette, av. gén. ; M" Chéronnet et Mallarmé, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1» Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

14 novembre 1877.<br />

Obligation de payer une somme d'argent. — Retard dans<br />

le paiement- Préjudice. Dommages-intérêts. — Intérêt légal.<br />

Aux termes de l'art. 1153 du Code civil, des dommages et intérêts résul<br />

tant du retard dans l'exécution d'une obligation ayant pour objet le paiement


35<br />

d'une certaine somme, ne consistent jamais que dans la condamnation aux<br />

intérêts fixés par la loi : c'est là une règle générale à laquelle le juge ne<br />

saurait déroger en s'appuyant sur le préjudice que l'inexécution de l'obligation<br />

aurait entraîné pour le créancier (1).<br />

Cette règle doit notamment recevoir application dans le cas où une traite<br />

tirée par une des parties étant restée impayée, a été, conformément aux usages<br />

du commerce, suivie d'une deuxième traite émise par l'autre partie sur le tireur<br />

primitif, et qui est également protestée à son échéance .<br />

BARBAROUX.et DE MARQUÉ C. CoUPUT.<br />

Attendu que le seul grief d'appel soumis à la Cour, est relatif à la condam<br />

nation de dommages-intérêts prononcée contre Barbaronx et de Marqué en<br />

— faveur de Coupul ; Qu'il est, dès à présent, reconnu par Couput luimême,<br />

que le molif donné par les premiers juges pour justifier la condam<br />

nation à des dommages-intérêts, repose sur une erreur de fait —<br />

; Qu'il y a<br />

lieu, quoiqu'il arrive, d'effacer cette grave imputation de détournement qui<br />

était de nature à porter atteinte à la considération de Barbaroux et de Marqué ;<br />

— Attendu<br />

qu'en dehors de cette cause de dommages-intérêts, aujourd'hui<br />

reconnue erronée, il n'en subsiste plus aucune ;<br />

— Qu'en<br />

effet, la première<br />

traite tirée par Couput étant restée impayée, a été suivie, conformément aux<br />

usages du commerce, suivant l'accord établi entre toutes parties et dans<br />

— l'intérêt même du tireur, d'une seconde traite tirée sur Couput; Que<br />

—<br />

cette seconde traite a été protestêe à son échéance ; Que dans cette situa<br />

tion, il n'y a el ne saurait y avoir d'autre préjudice que celui résultant du<br />

retard apporté à l'exécution d'une obligation consistant dans le paiement<br />

d'une somme d'argent ;<br />

— Que,<br />

par suite, c'est le cas d'appliquer le principe<br />

de l'article 1153 qui, pour ces sortes de dommages, a établi un forfait ne<br />

—<br />

pouvant jamais dépasser l'intérêt légal ; Que vainement Couput insiste sur<br />

le préjudice causé à son crédit par l'inexécution des engagements contractés<br />

—<br />

envers lui ; Que c'est là précisément une de ces réclamations auxquelles<br />

le législateur a voulu couper court en tarifant en quelque sorte les dommages-<br />

inlérêls causés par le retard du paiement d'une somme d'argent ;<br />

l'absence du molif assigné par les premiers juges, la condamnaiion à 5,000 fr.<br />

de dommages-intérêts demeure sans cause.<br />

— Qu'eu<br />

Par ces motifs: LA COUB faisant droit à l'appel de Barbaroux et de Marqué,<br />

maintient les dispositions du jugement déféré, quant à la demande principale<br />

—<br />

et la demande en garantie ; Émendant quant au chef des 5,000 francs de<br />

— dommages-intérêts alloués à Coupul ; Décharge Barbaroux et de Marqué<br />

— de la condamnation prononcée contre eux de ce chef ; Condamne Couput<br />

aux dépens d'appel envers Barbaroux et de Marqué et la Banque de l'Al<br />

gérie.<br />

M. Piette, av. gén. ; M« Chéronnet et Mallarmé, av.<br />

(1) Voir dans Dalloz, Codes annotés, sur l'art. H53 du Code civil, n°s 24 et suiv.<br />

les restrictions que la jurisprudence a apportées, dans différentes espèces, à ce<br />

principe absolu de l'art. 1153.


36<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

9 janvier 1878.<br />

premier président.<br />

— Appel. Désistement. — Forme du désistement.<br />

Si le désistement d'un,appel peut, aux termes de l'art. 402 du Code de<br />

procédure civile, être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou<br />

de leurs mandataires, il doit être, en tous cas,<br />

avoué, et à défaut de cette signification,<br />

désistement intervenu .<br />

signifié par acte d'avoué à<br />

il doit être donné acte par arrêt du<br />

Une partie qui s'est désistée est donc mal fondée à s'opposer à ce qu'il soit<br />

donné acte par arrêt de ce désistement, en alléguant que l'envoi de ce désiste<br />

ment par la poste doit emporter le même effet.<br />

Époux Amar et Abou c. Nathan Stora. ,<br />

Attendu qu'après avoir interjeté appel d'un jugement rendu par le tri<br />

bunal civil d'Alger, les époux Abou et Amar se sont désistés de cet appel<br />

—<br />

par acte sous signature privée du 4 septembre 1877, enregistré; Qu'ils se<br />

sont bornés à transmettre le désistement ainsi formalisé par la voie de la<br />

poste, et qu'aujourd'hui, tout en maintenant ce désistement, ils se refusent,<br />

soit à le signifier par acte d'avoué à avoué,<br />

— arrêt ; Attendu qu'aux termes de l'article 402 du Code de procédure, si le<br />

soit à en laisser donner acte par<br />

désistement peut être fait et accepté par de simples actes signés des parties ou<br />

—<br />

de leurs mandataires, du moins il doit être signifié d'avoué à 'avoué ;<br />

cette dernière forrdalité est destinée à clore la procédure en portant d'une<br />

.Que<br />

manière légale et officielle le désistement à la connaissance des parties et<br />

de leurs mandataires;<br />

— Que l'envoi par la poste de l'acte de désistement ne<br />

—<br />

saurait être considéré comme un équipollen.1 ; Attendu, dès lors, qu'en<br />

présence de la déclaration faite au nom des époux Abou et Amar qu'ils main<br />

tiennent leur désistement, de la déclaration faite au nom de Stora qu'il ac<br />

cepte ledit désistement, en l'absence d'une signification d'avoué à avoué, il<br />

est nécessaire de donner acte du désistement par arrêt ;<br />

Par ces motifs, la Cour, statuant sur l'incident : Donne acte aux époux<br />

Abou et Amar de leur désislement, à Nathan Stora de son acceptation du dé<br />

— Condamne les époux Abou et Amar aux dépens.<br />

sistement;<br />

M. Piette, av. gén.; M«s Carrière et F. Hure, av.


37<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2»«Ch.)<br />

Présidence de M. JOUSSEUME, conseiller.<br />

3 novembre 1877<br />

I. — Degrés de juridiction . — Divisibilité. —<br />

/. —<br />

sous seing-privé. — Énoneiation<br />

II.<br />

— Acte<br />

du nombre des originaux.<br />

— Exécution moditicative des conventions. — Nullité.<br />

Est indivisible dans son objet la demande formée collectivement et en<br />

vertu du même titre par plusieurs créanciers contre un même débiteur (1) .<br />

Elle est encore indivisible à ce point de vue qu'il s'agit d'un seul et même<br />

jugement (2) .<br />

En conséquence, l'appel est recevable contre un jugement ayant prononcé<br />

sur une demande de cette nature, alors que tous les créanciers, sauf un seul,<br />

réclament une somme inférieure à 1 , 500 francs. —<br />

La doctrine contraire aurait<br />

pour résultat possible d'amener des décisions contradictoires, selon que les<br />

diverses demandes seraient ou non supérieures au taux du dernier ressort (3) .<br />

— //. Pour que le dernier \ de l'art. 1325, C. civ., soit applicable, il faut<br />

que les actes sous seing-privé, qui ne portent pas la mention qu'ils ont été<br />

faits en nombre d'originaux suffisant, aient été exécutés sans modification<br />

des conditions qu'ils contiennent (A) .<br />

Desvoisins c. Getten et consorts.<br />

ABRÊT:<br />

Attendu que l'opposition à l'arrêt de défaut du 1«r juin 1877 est rece-<br />

(1,2) Ces propositions ne nous paraissent pas exactes. L'indivisibilité d'une<br />

obligation ne résulte pas, d'après la loi, de circonstances telles que la réunion<br />

de plusieurs créanciers dans un même titre, dans une même assignation, ou dans<br />

un même jugement. Elle n'est pas un effet de la volonté ou du caprice des parties,<br />

mais seulement de la nature de « l'obligation, lorsque la chose ou le fait que la<br />

convention a pour objet n'est pas, dans sa livraison ou dans son exécution, sus<br />

ceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle (art. 1217, C. civ.), ou<br />

lorsque le rapport sous lequel cette même chose est considérée dans l'obligation,<br />

ne la rend pas susceptible d'exécution partielle (art. 1218). »<br />

(3) Cette solution est contraire à la jurisprudence généralement adoptée, notam<br />

ment à celle de la Cour d'Alger, qui a toujours décidé qu'en matière personnelle<br />

et mobilière, l'objet de la demande se divise de plein droit entre tous les deman<br />

deurs, et que, par suite, l'appel n'est recevable qu'autant que la part afférente à<br />

chacun d'eux est supérieure au taux du dernier ressort — V. les arrêts cités dans<br />

la note de la page 21 du Bull. jud. de 1871, et le Réperl. de Narbonne, v° Degrés<br />

de juridiction, n05 15 et suiv.<br />

(4) Cette décision nous paraît absolument juridique. H. N.


38<br />

— vable en la forme ; En ce qui touche l'irrecevabilité de l'appel proposée<br />

contre tous les intimés, à l'exception de Getten, et prise de ce que la<br />

demande de chacun d'eux est inférieure à quinze cents francs; >- Atlendu<br />

que le litige actuel est indivisible dans son objet ; qu'il doit donc l'être aussi<br />

— dans sa procédure; Attendu que la matière est, en outre, indivisible, à<br />

ce point de vue qu'il s'agit d'un seul et même jugement, et que la doctrine<br />

contraire, si elle prévalait, amènerait ce résultat que, parmi des créanciers<br />

agissant en vertu du même titre, la demande des uns serait repoussée et celle<br />

des autres accueillie ;<br />

— Attendu,<br />

en outre, que le jugement attaqué<br />

ne prononce aucune condamnation et se borne à ordonner une expertise,<br />

— solution qui est indivisible ; Qu'il y a donc lieu de repousser l'exception<br />

—<br />

proposée et de déclarer l'appel recevable à rencontre de tous les intimés ;<br />

Au fond, en ce qui touche le chef du jugement attaqué, confirmé par l'arrêt<br />

de défaut du ler juiu 1877, par lequel les premiers juges ont déclaré nuls<br />

les actes sous seings-privés des 10 juillet 1875 et 23 septembre de la même<br />

année, par le motif qu'ils ne portent pas la mention qu'ils ont été faits en<br />

— double original ; Attendu que les époux Desvoisins font valoir conlre cette<br />

décision, que le sieur Génier a exécuté les conventions portées auxdits actes,<br />

et que, par suite, aux termes de l'art. 1325 du Code civil, les intimés, qui<br />

agissent comme étant aux droits du sieur Génier, ne sauraient leur opposer<br />

— le défaut de mention dont il s'agit ; Attendu que les conventions portées<br />

dans lesdits actes n'ont pas été exécutées, au sens de l'art. 1325 du Code<br />

résulte, en effet, des documents du procès, qu'à ces conven<br />

— civil ; Qu'il<br />

tions les époux Desvoisins et Génier en ont, dans le cours de l'exécution des<br />

— travaux, substitué d'autres; Que c'est ainsi, en ce qui concerne l'acte du<br />

10 juillet 1875, que les constructions el le prix convenus dans cet acte ont<br />

été changés, que la convention portée dans l'acte du 23 septembre 1875, a<br />

également subi, dans son exécution, par suite de conventions nouvelles, de<br />

dès lors,<br />

— notables •<br />

modifications; Attendu, que ce moyen de défense n'est<br />

— pas fondé ; Attendu qu'il y a lieu, par les motifs qui ont déterminé les<br />

premiers juges, de débouter les époux Desvoisins de leur opposition à l'arrêt<br />

de défaut du l^ juin 1877, et de confirmer ledit arrêt ;<br />

dépens doivent être mis à la charge de la partie qui succombe.<br />

Par ces motifs<br />

— Attendu<br />

que les<br />

M. de Vaulx, subst. du proc. gén.; Mes Chéronnet el Robe, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2»« Ch.)<br />

Présidence de M. BAST1EN, président.<br />

24 novembre 1877.<br />

Degrés de juridiction. — Divisibilité. —<br />

Appel<br />

irrecevable.<br />

Est en dernier ressort le jugement qui a statué sur une action personnelle


39<br />

intentée par plusieurs demandeurs contre plusieurs défendeurs, alors le<br />

chiffre de la demande totale, d'ailleurs supérieur à 1,500 francs, se divise,<br />

pour les demandeurs et les défendeurs, en sommes inférieures au taux du dernier<br />

ressort (1).<br />

L'appel d'un pareil jugement est donc irrecevable et doit être rejeté d'office<br />

par les juges du second degré, ce qui tient aux juridictions étant d'ordre pu<br />

blic (2).<br />

Partouche c. Lascar.<br />

ARRÊT :<br />

Considérant que devant les premiers juges, les consorts Lascar, au nombre<br />

de trois, demandaient une somme de 2,200 francs avec intérêts, au 16 oc<br />

— tobre 1867 ; Que celte prétendue créance se divisait de plein droit entre<br />

les demandeurs et était pour chacun d'eux au-dessous du taux du dernier<br />

les défendeurs étaient eux-mêmes au nombre de quatre,<br />

—<br />

ressort; Que<br />

lesquels se sous-divisail encore<br />

entre, de plein droit la créance personnelle<br />

de chacun des demandeurs;— Considérant qu'au regard de chacune des<br />

—<br />

parties, le litige est inférieur au taux du dernier ressort ; Que le jugement<br />

étant par lui-même définitif, la Cour doit d'office lui maintenir ce caractère<br />

qui tient à l'ordre public et à l'organisation régulière des juridictions.<br />

Par ces molifs: Déclare l'appel non recevable, condamne les appelants à<br />

l'amende et aux dépens. .<br />

M. du Moiron, subst. du proc. gén. ; Mes F. Huré et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

I, Appel correctionnel. — Prévenu.<br />

4 janvier 1878.<br />

vile. — Comparution personnelle.<br />

— Appel de la partie ci<br />

Iï. Soustraction frauduleuse. — Héritiers. — 'Valeurs de la<br />

succession. — Compétence correctionnelle.<br />

m. Algérie. —<br />

nels. — Notes<br />

Procédure<br />

devant les Tribunaux correction<br />

d'audience.<br />

/. La loi fait au prévenu en matière correctionnelle l'obligation de compa<br />

raître en personne dans les affaires relatives à des délits susceptibles d'entraîner<br />

la peine de l'emprisonnement.<br />

Celte règle est absolue et doit recevoir application même dans le cas où le<br />

(1-2) "V. l'arrêt qui préeède et la note.


40<br />

prévenu ayant été acquitté en première instance, il n'y a eu d'appel interjeté<br />

que par la partie civile et alors que le.Procureur général n'est plus dans les<br />

délais pour interjeter appel en vertu de l'art. 205 du Code d'instr. crim. En<br />

conséquence, dans l'hypothèse précitée,<br />

le prévenu ne peut se faire représenter<br />

devant la Cour, et faute par lui de comparaître personnellement, il doit être<br />

procédé contre lui par défaut (1) ,<br />

//. Le fait par un héritier de s'emparer frauduleusement des objets de la<br />

succession, au détriment de ses cohéritiers, constitue, s'il est établi, le délit<br />

prévu cl puni par l'art. 401 du Code pénal et ressortit conséquemmeut de la<br />

juridiction des tribunaux correctionnels (2) ;<br />

///. La disposition de l'art. 62 de l'ordonnance du 26 septembre 4 842, en<br />

vertu de laquelle les notes d'audience devaient être signées par les témoins en<br />

matière correctionnelle, a été abrogée par la mise en vigueur de la loi du<br />

13 juin 1 856, laquelle a été déclarée applicable à l'Algérie par l'art. 4 du décret<br />

du 15 décembre 1858.<br />

En conséquence,<br />

conformément à l'art. 189 du'<br />

Code d'instr. crim.., dont la<br />

rédaction a été fixée par ladite loi du 13 juin 1856, la seule formalité exigée<br />

pour la tenue régulière des notes M,'<br />

est qu'elles soient visées par le<br />

président (3).<br />

audience,<br />

(1) Cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation,<br />

(Cass. 16 oct. 1847. R. de Vill., sur l'art. 185, n°<br />

17) à celle de la Cour d'Alger<br />

v°<br />

(Alger 24 oct. 1858, Narbonrïe, Rép. . jug crim. n05 1 et 2) et, à notre avis, à la<br />

véritable signification de l'art. 185 du Code d'inst. crim. qui ne saurait avoir<br />

évidemment pour but d'exiger la comparution personnelle du prévenu, lors<br />

qu'il n'y a plus en jeu dans l'instance que les intérêts pécuniaires de la partie ci<br />

vile.<br />

- Au surplus la Cour semble elle-même être revenue sur la manière de voir ex<br />

primée par elle dans l'arrêt rapporté, et, dans une affaire Meyhoffer c. Morio' qui<br />

paraissait à sa barre le 1er février 1878, dans des conditions identiques, elle a au<br />

torisé Me Ach. Huré, avocat du prévenu,<br />

à se présenter pour ce dernier.<br />

(2) Jurisp. conf. Cass. 14 mars 1818, 27 fév. 1836, 23 juin 1837. Montpellier,<br />

— 21 nov. 1853. Chauveau et Hélie, t. 5, p. 38. Blanche, Études sur le Code pénal,<br />

t. 5, g 482. Le jugement du Tribunal de Bône avait prononcé l'incompétence de<br />

la juridiction correctionnelle, en se fondant sur ce qu'aux ternies des art. 801 et<br />

792 du Code civil,<br />

qu'à une action civile.<br />

un détournement de cette espèce ne pouvait donner ouverture<br />

(3) Il suffit de rapprocher les textes pour être convaincu, comme l'a été. la Cour,<br />

de l'abrogation de la disposition de l'art. 62 de l'ordonn. de 1842, relative aux<br />

notes d'audience. Est- ce à dire que cette abrogation nous paraisse avoir été une<br />

chose heureuse ? — Assurément non ; la loi algérienne valait infiniment mieux<br />

que la loi française au point de vue de la garantie d'exactitude que doivent pré<br />

senter des notes d'audience, etJL est regrettable que cette disposition très-sage<br />

ait disparu alors qu'il subsiste dans notre législation algérienne tant d'autres<br />

anomalies inexplicables que rien ne justifie.


41<br />

Hasnaouï ben Ramdan c. Abed ben Belkassem et consorts.<br />

En ce qui concerne Abed ben Belkassem, intimé défaillant, pour lequel<br />

Me Jouyne déclare avoir reçu mandat de plaider :<br />

Attendu qu'il s'agit d'une action directe portée devant le tribunal correc<br />

tionnel de Bône par Hasnaouï ben Ramdan et Fathma bent Ramdan, parties<br />

civiles, contre Abed ben Belkassem et Khadidja bent Belkassem, pour délit<br />

— de soustraction frauduleuse ; Que l'action publique était mise en mouve<br />

— ment par le fait de l'introduction de l'action civile ; Attendu que la partie<br />

civile ayant seule interjeté appel de la décision qui rejetait son action par<br />

incompétence,<br />

se trouve devant le juge du second degré comme devant celui<br />

du premier, demandant justice en instance au criminel, et réparation pour<br />

— un fait par elle réputé délit ; Qu'en pareil cas, la juridiction d'appel élant<br />

régulièrement saisie, malgré l'absence d'appel.du ministère public, le juge<br />

du second degré a qualité pour prononcer sur l'action publique résultant<br />

de ce délit au cas même où le ministère public, en appel,<br />

s'en rapporte à<br />

— justice comme il l'avait fait devanl les premiers juges ; Attendu qu'en<br />

l'état, l'action publique restant entière et le délit poursuivi parl'aclion civile,<br />

s'il était constant, prévu par l'art. 401 du Code pénal et puni de la peine<br />

d'emprisonnement, Abed ben Belkassem ne peut, aux termes des art, 185 et<br />

211 du Code d'instruction criminelle, se faire représenter par un avocat —<br />

;<br />

Que l'arrêt à intervenir sera à soii égard, par défaut, faute de comparaître ;<br />

—<br />

Dit, en conséquence, que M" Jouyne ne sera pas entendu pour ledit<br />

Abed ben Belkassem, mais seulement pour la dame Kedidja ;<br />

— En ce qui<br />

—<br />

louche la validité des notes d'audience contestée par l'appelant Hasnaouï ;<br />

Attendu que ces notes sont certiliées conformes par le commis-greffier, qui<br />

a assisté à l'audience,<br />

et signées pour visa par le président qui a tenu l'au<br />

dience; Que celle forme est indiquée par l'art. 180 du Code d'instruction<br />

—<br />

criminelle, modifié par la loi du 17 juin 1856 ; Que si la loi dit qu'elles<br />

seront visées par le président dans les trois jours du prononcé du jugement,<br />

cette disposition n'est pas prescrite à peine de nullité ; —Attendu que vaine<br />

ment on objecte pour Hasnaouï que ces notes devaient être tenues dans la<br />

forme spéciale prescri le en Algérie, pour les l: liimaux correctionnels, par<br />

— l'art. 62 de L'ordonnance du 26 septembre 1842 ; Que cette forme, quoique<br />

compliquée et entraînant des relards, avait été suivie longtemps devant les<br />

juridictions correctionnelles de l'Algérie ; mais qu'elle dut être et a été<br />

constamment abandonnée pour être remplacée par celle que prescrit la loi<br />

précitée du 13 juin 1856, dès que, par décret du 15 décembre 1858, portant<br />

sur l'organisation de la Cour d'appel d'Alger, il fut prescrit (art. 4), que la<br />

—<br />

loi du 13 juin 1856 élait applicable à l'Algérie; Qu'ainsi, le moyen de<br />

nullité opposé par Me Robe n'est pas fondé ;<br />

— En ce qui touche la compé<br />

tence : Attendu que la juridiction correctionnelle était saisie par la partie<br />

civile, qui ne la décline pas en appel —Qu'il s'agissait ;<br />

d'un fait de sous<br />

traction frauduleuse de valeurs mobilières el en numéraire, dépendant d'une<br />

succession, soil du délit prévu par l'art. 401 du Code qu'ainsi<br />

pénal; la<br />

juridiction correctionnelle était compétente;— Attendu que celle compé<br />

tence n'a pas cessé devant les premiers juges après l'enquête d'audience, el<br />

parce que la partie civile n'aurait prouvé ni l'imporlance de la succession


42<br />

mobilière, ni les détournements qu'elle imputait aux prévenus;<br />

c'était le cas, non de déclarer l'incompélence, ainsi que l'a fait le tribunal<br />

de Bône, mais de rejeter la. —<br />

demande comme non justifiée; Attendu qu'il<br />

y a lieu, devant la Cour, en infirmant sur la question de compétence, d'évo<br />

quer le fond conformément à l'art. 215^du Code d'instruction criminelle,<br />

—<br />

ainsi interprété par une jurisprudence constante ; Sur ce : Attendu que<br />

les faits de détournements frauduleux à la charge des n'ont prévenus,<br />

été<br />

— Que<br />

— nullement prouvés; Que les documents du procès et les notes d'audience<br />

—<br />

suffisent pour former la conviction du juge à cet égard ; Qu'il n'y a lieu,<br />

de faire droit à la demande d'audition de témoins nouveaux, cette<br />

dès lors,<br />

audition étant facultative aux Cours d'appel comme aux tribunaux, par<br />

application des art. 190 et 191 du Code d'instruction criminelle.<br />

Par ces molifs : Jugeant par défaut à l'égard de Fatbma bent Ramdan,<br />

— donne acte de son désistement d'appel ; Jugeant aussi par défaut à l'égard<br />

d'Abed ben Belkassem et conlradictoirement à l'égard de Kadidja, infirme le<br />

jugement dont est appel en ce que constatant que la prévention de soustrac<br />

—<br />

tion frauduleuse n'était pas prouvée, il a déclaré son incompétence ; Dit au<br />

contraire, et admettant aussi le défaut de preuves quant au délit, qu'en l'état,<br />

les premiers juges étaient restés compétents à statuer tant sur l'aclion civile que<br />

—<br />

sur l'action publique ; Évoquant, renvoie les prévenus des fins de l'action<br />

—<br />

publique et de l'action civile ; Déboule Hasnaouï ben Ramdan, partie<br />

civile, de sa demande en dommages et intérêts, el le condamne aux dépens.<br />

M. Fau, av. gén. ; Mes Robe et Jouyne, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans).<br />

Indigènes musulmans. — Titre<br />

Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />

14 novembre 1877.<br />

administratif. — Compétence.<br />

Lorsque dans un litige immobilier entre indigènes musulmans, une des<br />

parties produit un titre administratif établi en sa faveur, la production de ce<br />

titre français a pour effet, aux termes de la loi du 26 juillet 1873, de déférer<br />

la connaissance exclusive du procès aux juridictions civiles françaises de droit<br />

commun .<br />

En conséquence , le juge musulman ou même le tribunal statuant en vertu<br />

du décret du 29 août 1874 comme juge musulman, a pour devoir de se décla<br />

rer, même d'office, incompétent de ce chef, et s'il ne l'a fait,<br />

la Cour saisie<br />

comme juridiction d'appel, doit suppléer d'office à l'omission de ce moyen<br />

d'ordre publie (1).<br />

(1) Ces principes nous paraissent découler tout naturellement de l'art. 17 de la<br />

loi du 26 juillet 1873. Voir plus bas, un arrêt de la même Chambre du 18 décem<br />

bre 1877, statuant dans le même sens en ce qui concerne les actes notariés.


43<br />

Lakhdar ben Rahal c. M'hamed ben Kouïder.<br />

Attendu que l'appel est régulier en la forme; Au fond, Attendu que les<br />

questions de compétence intéressent l'ordre public, et qu'il appartient aux<br />

tribunaux de les relever d'office;— Attendu qu'en l'espèce, M'hamed ben<br />

Kouïder produit un litre signé de M. le Commissaire civil, administrateur<br />

de la commune mixte des Issers, établissant que ledit M'hamed ben Kouïder,<br />

après versement d'une soulte, a reçu de l'État la terre litigieuse, portant le<br />

numéro 3 bis, du territoire des Teurfa, en compensation d'autres terres<br />

— — prises pour la colonisation ; Que ce titre est un titre français ; Que dès<br />

lors, aux termes de la loi de juillet 1873, les juridictions civiles françaises de<br />

— droit commun sont seules compétentes ; Qu'il est même à observer que<br />

M'hamed ben Kouïder pourrait mettre l'État en cause pour se faire garantir<br />

— la terre à lui attribuée par le litre visé ci-dessus ; Que dès lors si c'est avec<br />

raison que le tribunal de Tizi-Ouzou, statuant comme juge musulman, a<br />

repoussé les conclusions d'incompélence de Lakhdar ben Rahal, basées sur des<br />

motifs erronés, il devait d'office se déclarer incompélenl à raison du titre<br />

français produit, que la juridiction musulmane ne pouvait examiner ;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens.<br />

Par ces molifs : En la forme, reçoit l'appel de Lakhdar ben Rahal, infirme<br />

—<br />

le jugement critiqué comme rendu par une juridiction incompétente;<br />

Renvoie les parties à se pourvoir et condamne l'intimé aux dépens.<br />

M. Lourdaiï, cons. rapp. ; M. Cammartin, av. gén. ; Me Jouvnë, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />

Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />

28 novembre 1877.<br />

Justice musulmane. — Kabyles. — Djemâas des Beui-Man-<br />

sour. — Appel. — Com;wtence.<br />

Les Djemâas de justice organisées aux Beni-Mansour conformément au dé<br />

cret du 29 août 1874 et à l'arrêté du 29 décembre de la même année, ont été,<br />

par le décret du 10 août 1875,<br />

dont elles relevaient pour l'appel .<br />

enlevées au ressort judiciaire de Tizi-Ouzou<br />

Mais ce dernier décret ne les a pas en même temps placées dans le ressort de<br />

la Cour d'Alger en matière musulmane; et à défaut d'une disposition for<br />

melle, la Cour d'Alger ne saurait, en présence des termes de l'art. 59 du dé<br />

cret du 31 décembre 1859, connaître de l'appel des litiges entre Kabyles.<br />

Les Djemâas des Beni-Mansour sont donc actuellement dénuées de juridic<br />

tion d'appel (1).<br />

(1)<br />

Nous appelons l'attention de qui de droit sur cette singulière lacune.<br />


44<br />

Ahmed ben Bou Daha c. Mohamed ben Bou âziz.<br />

Attendu que les Djemâas de justice organisées aux Beni-Mansour, confor<br />

mément au décret du vingt-neuf août 1 874, et arrêté du vingt-neuf décembre,<br />

même année, devaient ressortir pour les appels au tribunal de Tizi-Ouzou<br />

créé à cette lin; que le décret du dix août mil huit cent soixante-quinze<br />

les a bien enlevées ait ressort judiciaire de Tizi-Ouzou, mais ne les a pas<br />

placées dans celui delà Cour d'Alger en-malière musulmane ; Qu'en effet les<br />

Beni-Mansour sont Kabyles, soumis aux Kanouns,<br />

n'ont jamais été placés<br />

dans le ressort d'aucune mahakma,<br />

1859, modifié par celui du Ireize décembre 1866, sur la justice musulmane<br />

en Algérie, excepte formellement en son article cinquante-neuf les décisions<br />

des Djemâas Kabyles de celles sur lesquelles s'exerce le droit de réformation<br />

en appel de la Cour.<br />

et que le décret du trenle-et-un décembre<br />

Par ces motifs : Déclare inadmissible l'appel des Ahmed ben bou Daha et<br />

de son frère Massaoud ben Ahmed ou Himmi, comme porté devant une<br />

juridiction qui ne saurait l'examiner à aucun titre.<br />

M. Zeys, cons. rapp.; M. Cammariin,<br />

av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Cli. des appels musulmans.)<br />

Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />

18 décembre 1877.<br />

Indigènes musulmans. — Acte notarié. — Compétence,<br />

Lorsque dans un litige immobilier entre indigènes musulmans, la solution<br />

du procès implique nécessairement l'appréciation et l'application d'un titre<br />

notarié français produit par l'une des parties, cette circonstance a pour effet<br />

d'entraîner l'incompétence absolue du juge musulman el cette exception réelle<br />

et d'ordre public peut être proposée en tout état de cause, et même être soulevée<br />

a"<br />

office par le juge (1).<br />

En effet, la loi de 1873,<br />

en dispensant les Commissions d'enquête et le Service<br />

des Domaines d'étendre leurs opérations aux propriétés déjà constatées par<br />

acte administratif ou notarié, n'a eu évidemment d'autre pensée que de consi<br />

dérer ces propriétés comme soumises de plein droit aux principes et à la juri<br />

diction de droit commun.<br />

Les enfants de Ben Souna c. El-Hadj Mamar ben Ujelloul.<br />

Attendu que l'article 17 de la loi du 26 juillet 1873 dispose que « pour<br />

« tout ce qui se rapporte à la conslatation, à la reconnaissance et à la confir-<br />

(1) Voir l'arrêt du 14 novembre 1877 rapporté plus haut, page 42.


45<br />

« mation de la propriété possédée à titré privatif et non constatée par acte<br />

« notarié ou administratif, le Service des Domaines, sur le vu des conclu-<br />

« sions du commissaire enquêteur, procédera à l'établissement des titres<br />

« provisoires. »<br />

Qu'il suit évidemment de là que la loi de 1873, dont le but principal et<br />

même unique consistait à reconnaître et à constater la propriété prévue, ne<br />

pouvait avoir d'autre pensée, en dispensant les commissaires-enquêteurs et le<br />

Service des Domaines d'étendre leurs opérations sur les propriétés déjà cons<br />

tatées par acte notarié ou administratif, que de considérer ces propriétés<br />

comme soumises de plein droit aux principes du droit commun et à la juri<br />

diction ordinaire, les opérations de la commission d'enquête et du Domaine<br />

n'en'<br />

— devenant"complètement superflues ; Que s'il étail pas ainsi, ces pro<br />

priétés seraient par la force des choses soustraites au principe du droit<br />

—<br />

français ; Que la loi irait en contre-sens du but qu'elle s'élait proposé ;<br />

Qu'on ne comprendrait pas non plus que la loi ait voulu soumettre à l'ap<br />

préciation ou à l'application d'un tribunal musulman un acte émané d'une<br />

autorité ou d'un fonctionnaire français ;<br />

— Qu'en<br />

décidant autrement, on<br />

arriverait à cette autre conséquence qu'il suffirait qu'un acte notarié ou<br />

administratif fût suivi d'une transaction intervenue en la forme indigène,<br />

pour qu'immédiatement la propriété retombât sous la juridiction musulmane<br />

et qu'ainsi, la loi de 1873 serait constamment éludée ou ne recevrait<br />

jamais'<br />

— d'application ; que cela ne saurait être; Attendu qu'au cas particu<br />

lier, la terre faisant l'objet du litige, a été, à la date du 27 décembre 1874,<br />

l'objet d'un partage 'devant Me Hunout, notaire -à Miliana ;<br />

— Que pour<br />

apprécier l'empiétement dont se plaignent les appelants, il faut nécessaire<br />

— ment recourir à cet acte et en faire l'application sur le tenainj Que l'em<br />

piétement étant nié, il ne s'agit pas seulement dans l'espèce d'une demande<br />

d'indemnité pour non-jouissance, mais que la contestation porte sur une<br />

véritable question réelle immobilière;<br />

— Attendu<br />

cielle proposée, est réelle et d'ordre public ;<br />

proposée en tout état de cause et même soulevée d'office ;<br />

que l'exception préjudi<br />

— Que<br />

dès lors elle peut être<br />

Par ces motifs : LA COUR, infirme le jugement dont appel, en ce qu'il a<br />

retenu la cause, émendant, se déclare incompétente et renvoie les parties<br />

devant les juges qui doivent connaître de la contestation ;<br />

intimés aux dépens.<br />

— Condamne<br />

les<br />

M. Lauth, cons. rapp.;. M, Cammartin, av. gén.; MesRoBE et Mallarmé, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décrets en date du 5 décembre 1877, ont été nommés :<br />

Défenseur près le tribunal de 1 instance de Mostaganem (Algérie),<br />

M. Santelli, défenseur près le siège de Tizi-Ouzou, en remplacement de<br />

M. Bossu-Picat, décédé.<br />

Défenseur près le tribunal de lro instance de Tizi-Ouzou, M. Legrand<br />

en remplacement de M Santelli.<br />

(Charles-Jean-Baptiste), ancien magistrat, .


46<br />

Par décret en date du 5 décembre 1877, M. Boveron (Sylvain-Emilienj,<br />

a été nommé greffier de la justice de paix de Milah (arrondissement de Cons<br />

tantine),<br />

en remplacement de M. Morlane démissionnaire.<br />

M. Boveron, a été autorisé à remplir les fonctions de notaire avec attribu<br />

tions restreintes (section 2 du décret du 18 janvier 1875,<br />

du 5 décembre 1877).<br />

Par arrêté du 7 janvier 1878, M. L'Orza,<br />

arrêté ministériel<br />

greffier de la justice de paix de<br />

Biskra, a été -autorisé à remplir les fonctions de notaire avec attributions<br />

restreintes (section 2 du décret du 18 janvier 1875).<br />

Par arrêté du 15 janvier 1878, M. Pawloski, a été autorisé à remplir les<br />

fonctions de notaire avec attributions restreintes (section 2 du décret du 18<br />

janvier 1875).<br />

Par décret en date du 18 janvier 1878, M. Marty (Prosper), a été nommé<br />

greffier de la justice de paix de Djelfa (place créée).<br />

Par décret en date du 5 décembre 1877, M. Janaud (Louis-Adrien), a été<br />

nommé huissier à Perrégaux (arrondissement de Moslaganem), en remplace<br />

ment de M. Michel, décédé.<br />

Par décrets en date du 15 janvier 1878, ont été nommés :<br />

Huissier à Aumale (Algérie), M. Oudaille, huissier à Dellys, en remplace<br />

ment de M. Balagayrie.<br />

Huissier à Dellys (arrondissement de Tizi-Ouzou), M. Balagayrie, huissier<br />

à Aumale, en remplacement de M. Oudaille.<br />

Par décret en date du 18 janvier 1878, M. Berthier (Jacques), a été nommé<br />

huissier à Djelfa (arrondissement de Blida), place créée.<br />

Par décrets en date du 26 janvier 1878, ont été nommés :<br />

Conseiller à la Cour d'appel d'Alger, M. Hugues, vice-président du tribu<br />

nal de 1r« instance de la même ville, en remplacement de M. Soulé, admis<br />

sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite (loi du 9 juin 1853), et<br />

nommé conseiller honoraire.<br />

Vice-président au tribunal de 1« instance d'Alger, M. Dannery, président<br />

du siège de Bougie, en remplacement de M. Hugues, nommé conseiller.<br />

Président du tribunal de i« instance de Bougie, M. Carayol, juge d'ins<br />

truction au siège de Blida, en remplacement de M. Dannery, nommé vice-<br />

présidenl à Alger.<br />

Juge au tribunal de 1« instance de Blida, M. Commandré, juge au siège<br />

de Sétif, en remplacement de M. Carayol, nommé président.<br />

M. Commandré, nommé par le présent décret juge au tribunal de ïre ins<br />

tance de Blida, a été chargé du service de l'instruction.<br />

Juge au tribunal de Ire instance de Sétif, M. Armanet, juge de paix à<br />

Bougie,<br />

en remplacement de M. Commandré.


47<br />

Juge de paix à Bougie, M. Raffali, avocat, en remplacement de M. Armanet.<br />

Juge au tribunal de 1" instance de Bougie, M. Le Brethon, juge de paix<br />

de Sétif, en remplacement de M. Rousse, nommé juge à Orthez.<br />

Juge de paix à Sétif, M. Pécoul, juge de paix à Perrégaux, en remplace<br />

ment de M . Le<br />

Brethon .<br />

Juge de paix à Perrégaux, M. Blanchier, suppléant rétribué du juge de<br />

paix de Bel-Abbés.<br />

a<br />

Par décrets en date du 26 janvier, ont été nommés :<br />

Assesseur musulman près la Cour d'appel d'Alger, Si Kaddour ben Chérif,<br />

en remplacement de Si Saïd, décédé.<br />

Greffier de la justice de paix de Fprt-National, M. Benedetti,<br />

justice de paix de Cassaigne, en remplacement de M. Ceccaldi, décédé.<br />

Greffier de la justice de paix de Cassaigne, M. Balète.<br />

Travaux publics. —<br />

Extraction<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

de matériaux. — — Indemnité.<br />

greffier de la<br />

Responsa<br />

— bilité de l'État, Le propriélaire de terrains, dans lesquels des extractions<br />

de matériaux ont eu lieu en vertu de l'autorisation de l'Administration,<br />

peut, en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur, demander que l'État soit<br />

condamné conjointement avec ce dernier, à lui payer le montant de l'indem<br />

—<br />

nité à laquelle il a droit. Cons. d'État, 27 avril 1877 (D. P. 77, 3, 65).<br />

TbIbunaux de commerce. —<br />

Président.<br />

—<br />

— Élections. Les fonctions de<br />

président d'un tribunal de commerce ne peuvent être dévolues qu'à un né<br />

gociant ayant la capacité légale de remplir ces fonctions pendant deux an<br />

nées (C. . corn., 623) — Par suite, celui qui, étant juge titulaire depuis trois<br />

ans, ne doit plus être maintenu en fonctions que pendant une année, ne<br />

peut être élu président. — Cass. civ., 9 mai 1877 (D. P. 77, 1, 446).<br />

Valeurs étrangères soustraites. — — Opposition.<br />

ne permettant pas d'opposition .<br />

titution: —<br />

Le banquier français,<br />

— — Paiement.<br />

Législation étrangère<br />

Rejet de la demande en res<br />

chargé par un gouvernement étranger de<br />

payer en France les coupons d'arrérages afférents aux fonds de l'État, et<br />

d'opérer le renouvellement des titres dans les conditions où s'effectueraient<br />

ces opérations, si elles avaient lieu sur le territoire même de ce pays, n'est<br />

pas tenu de s'arrêter aux oppositions formées aux paiements des coupons et


48<br />

au renouvellement des titres par un propriétaire auquel ces valeurs auraient<br />

été détournées,<br />

si la législation étrangère interdit toute opposition au paie<br />

ment et à la circulation de ces litres. —<br />

cembre 1877 (Gaz. des Trib. du 13 janvier 1878).<br />

Cour d'assises .<br />

— — Serment.<br />

Formule<br />

Cour de Paris, 2« Chambre, 31 dé<br />

incomplète. —<br />

La constatation du<br />

proces-verbal des débats que les témoins ont prêté le serment « de parler<br />

sans haine et sans crainte, et de dire toute la vérité, » est insuffisante,<br />

mule de ce serment étant incomplète. —<br />

(Gaz. des Trib. du 12 janvier 1878).<br />

Chemin de fer. —<br />

prescription. — Il<br />

Perte<br />

"de marchandises. — Action.<br />

la for<br />

Cass., Ch. crim., 20 déc. 1877<br />

—<br />

Exemption<br />

de<br />

y a violation de l'art. 108 du Code de- commerce et de<br />

l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, de la part du jugement qui admet une ac<br />

tion intentée contre une Compagnie, à raison de la perle de marchandises,<br />

plus de six mois après le jour où le transport aurait dû être effectué, en se<br />

fondant sur ce que la Compagnie aurait été appelée en garantie dans une<br />

précédente instance engagée contre un tiers par l'expéditeur, sans même<br />

—<br />

mentionner la date de cette assignation en garanlie. Cass., Ch. des réq.,<br />

d'un jug. du Trib. de Constantine, 31 déc. (Gaz. des Trib. du 4 janv. 1878).<br />

Chemin de fer. — Lettre<br />

— Délai réglementaire .<br />

d'avis. —<br />

— Les<br />

Mise à la disposition du destinataire.<br />

Compagnies de chemins de fer ne sont pas<br />

obligées d'aviser le destinataire de l'arrivée des marchandises en gare; il<br />

suffit qu'elles soient prêles à les lui délivrer lorsqu'il se présente pour les<br />

retirer dans le délai réglementaire total fixé par le tarif général ou p«r le<br />

tarif spécial réclamé. —<br />

4 janv. 1878).<br />

Faillite. —<br />

faillite. —<br />

Arrivée<br />

Paiement<br />

Cass., Ch. des req., 31 déc. 1877 (Gaz. des Trib. du<br />

à un Créancier. —<br />

Envoi<br />

de -la lettre le jour de la faillite. —<br />

par la poste la veille de la<br />

Nullité.<br />

—<br />

Le<br />

paie<br />

ment envoyé à un créancier par lettre mise à la poste la veille de la faillite,<br />

et arrivé seulement le jour de la faillite, doit êlre déclaré nul. — Trib.<br />

commerce de la Seine, 5 mai 1877 (France judic . du !«•<br />

Alger. —<br />

Typ. A. Jourdan.<br />

déc. 1877).<br />

de


2e année. — 16<br />

Février 1878. —<br />

N° 28<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

-<br />

LEGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. des Req.)<br />

Présidence de M. de RAYNAL, président.<br />

14 novembre 1876.<br />

Vente. — Résolution. — Inexécution réciproque du contrat. —<br />

Faute première du -vendeur. — Dommages-Intérêts. — tKr»îs<br />

d'enregistrement.<br />

Lorsque le vendeur et l'acheteur demandent l'un et l'autre la résolution d'un<br />

contrat de vente d'immeuble pour inexécution des conditions, cette résolution<br />

peut être prononcée contre le vendeur seul, bien qu'aucune des deux parties<br />

n'ait satisfait aux clauses qui lui étaient imposées, si l'obligation de l'acqué<br />

reur de payer le prix convenu dans un terme fixé, était subordonnée à celle<br />

imposée au vendeur de rapporter dans un délai déterminé, la mainlevée de<br />

saisies et d'inscriptions frappant l'immeuble vendu .<br />

Dans ce cas, les dommages-intérêts mis à la charge du vendeur à raison de<br />

son inexécution, peuvent comprendre les droils d'enregistrement que l'acqué<br />

reur avait versés et cette condamnation ne constitue pas une violation de l'art.<br />

31 de la loi du 22 frimaire an VII qui porte que les droits d'enregistrement<br />

d'un acte de vente doivent être acquittés par le nouveau possesseur .<br />

Marais c. Bizot<br />

Dans un procès engagé entre le sieur Marais et le sieur Bizot au sujet de<br />

la vente d'une maison sise à Bône, le Tribunal de Bône avait déclaré que les<br />

deux parties ayant à se reprocher des torts réciproques et égaux par l'inexé<br />

cution des charges qui leur étaient imposées par le contrat, avait déclaré la<br />

venle résiliée au profit de chacune d'elles. Sur l'appel de Marais, il est inter<br />

venu, le 18 juillet 1875, l'arrêt suivant de la Cour d'Alger, rejetant cet appel,<br />

et faisant droit au contraire à l'appel incident de Bizot sur l'appel principal :<br />

ARRÊT :<br />

Attendu que l'acte du 10 novembre par lequel 1873, Marais a vendu à<br />

Bizot une maison sise à Bône, rué Valicon, renferme des obligations, l'une à


50<br />

la charge de Marais et — l'autre à la charge de Bizol; Que Marais s'oblige par<br />

cet acte à justifier, dans le courant du mois de novembre, de la mainlevée des<br />

— inscriptions el saisies frappant la maison vendue ; Que Bizot s'oblige en<br />

vers Marais à lui payer comptant ou a ses ayants droit, le 30 décembre pro<br />

chain, la somme de 70,000 fr., pour prix principal auquel la vente dont<br />

—<br />

s'agit est consentie; Qu'il est évident que de ces deux obligations, il en<br />

est une, celle de Bizot, dont l'exécution devait être nécessairement suspendue<br />

— jusqu'à l'exécution de l'autre; Que c'est ce qui résulte de la nature même<br />

de l'obligatioh de Marais et des détails stipulés par l'une et l'autre de ces<br />

—<br />

obligations ; Qu'en effet, en exigeant de Marais qu'il justifiât, dans le cours<br />

du mois de novembre 1873, de la mainlevée des inscriptions et saisies gre<br />

vant la maison vendue, Bizot s'était proposé deux buts: que, d'une part, il<br />

avait voulu s'éviter l'ennui d'avoir à s'immiscer dans une procédure à la<br />

quelle par sa profession il était tout à fait étranger; que, d'autre part, en<br />

acquéreur prudent, il avait tenu à ne payer son prix d'acquisition que tout<br />

autant que l'immeuble lui étant livré, libre et quitte de toutes charges, il<br />

— pourrait entrer en sa possession en pleine sécurité; Attendu qu'on ne<br />

—<br />

saurait reprocher à Bizol aucun lort; Que, s'il n'a payé son prix, ça été<br />

par la faute de Marais qui ne remplissait pas bien ses obligations. Qu'on ne<br />

saurait imputer à faute à Bizot de n'avoir pas mis Marais en demeure de<br />

—<br />

remplir ses obligations au terme stipulé dans l'acte du 10 novembre 1873;<br />

Que ce terme avait été stipulé en faveur de Bizot ; que si ce dernier n'a pas<br />

agi, comme il l'aurait pu, rigoureusement envers Marais dans les délais con<br />

venus, Marais serait mal venu à s'en plaindre —<br />

; Qu'il résulte de la conduite<br />

de Bizot qu'il a été de bonne foi et que par la raison, sans doute, qu'il pensait<br />

avoir fait une acquisition avantageuse, il a voulu sincèrement l'exécution de<br />

—<br />

son contrat; Attendu qu'il appert, au contraire, des faits et circonstances<br />

de la cause, qu'à aucun moment Marais n'a été en mesure de remplir son<br />

— obligation ; Que s'il eût pu la remplir dans le délai qui lui avait été im<br />

parti, il n'eût pas manqué de le faire, désireux qu'il devait être de toucher le<br />

prix de la vente, el il eût fait sommation à Bizot de payer son prix;<br />

Marais n'a pas été en mesure dans le délai qui a suivi jusqu'au 15 janvier<br />

— Que<br />

1874, jour où les parties se sont présentées devant M> —<br />

Lagorce, notaire;<br />

Que ce jour-là même, il ne l'était pas davantage ; que ce qui le prouve, c'est<br />

ce fait reconnu par toutes les parties à savoir que le conservateur s'est refusé<br />

à toute radiation, ne trouvant pas que Marais fûl en règle et que les formalités<br />

voulues eussent été remplies ;<br />

— Attendu<br />

que la condition résolutoire est<br />

toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où<br />

l'une des — parties ne satisfait pas à son engagement ; Que c'est donc à bon<br />

droit que les premiers juges ont résilié la vente consentie le 10 janvier 1873;<br />

— Qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement dont est appel,<br />

en l'émendant toutefois en ce qu'il prononce la résiliation aux loris des deux<br />

parties, tandis qu'elle ne doit être prononcée qu'aux torts de Marais ;<br />

Attendu, en ce qui concerne la preuve offerte en appel par Marais,<br />

en ses<br />

conclusions additionnelles, qu'il y a lieu de la rejeter comme n'étant pas<br />

concluante;<br />

— Attendu<br />

que par les motifs ci-dessus énoncés, il y a lieu de<br />

débouter Marais des fins el conclusions de son appel et de sa demande en dom<br />

mages-intérêts contre Bizot ;


51<br />

Sur l'appel incident: — En ce qui touche la somme de 1,900 fr. déboursée<br />

par Bizot pour droit d'enregistrement de la convention du 10 novembre<br />

1873;<br />

— Attendu<br />

que si Bizot a payé cette, somme, ça été par le fait de<br />

Marais qui l'a contraint à le mettre en demeure et, par suite, à faire enre<br />

— gistrer ladite convention ; Qu'il est même à remarquer que Bizol a retardé<br />

cet enregistrement jusqu'à la veille du jour où un double droit eût été exi<br />

gible;<br />

— Qu'il<br />

y a donc lieu, sur ce chef, d'infirmer le jugement attaqué<br />

et de condamner Marais à rembourser à Bizot ladite somme ;<br />

Attendu en ce qui touche les dommages-intérêls reclamés par Bizot, qu'il<br />

y a lieu de confirmer le jugement dont est appel et de débouter le sieur Bizot<br />

de sa demande, par le motif qu'elle n'est pas justifiée ;<br />

Par ces motifs, sur l'appel principal : — Rejette la preuve offerte par<br />

— Marais ; Confirme le jugement dont est appel en ce qui touche la résilia<br />

— tion de la vente du 10 novembre 1873 ; Dit que cette résiliation est pro<br />

— noncée aux torts de Marais seulement; Dit que le jugement attaqué, en ce<br />

— qui concerne la résiliation, sortira son plein el entier effet ; Sur l'appel<br />

— incident: En ce qui touche la demande de Bizot, que Marais soit condamné<br />

à lui payer la somme de 1,900 fr.. qu'il a déboursée pour droit d'enregistre<br />

— ment de la convention du 10 novembre 1873 ; Infirme le jugement dont<br />

— est appel ; Condamne Marais à payer à Bizot ladite somme 1,900 fr.<br />

Mes F. Huré et Mallarmé, av.<br />

Pourvoi du sieur Marais rejeté le 14 novembre 1876,<br />

de la Ch. des requêtes ainsi conçu :<br />

par un arrêt<br />

—<br />

La Cour; sur le premier moyen, pris delà violation des art. 1134, 1184<br />

el 1383, c. civ. —<br />

; Attendu que l'arrêt attaqué déclare que si l'acte de vente<br />

du 10 novembre 1873 contient deux obligations, -l'une par laquelle Marais<br />

s'engage à justifier, dans le courant du mois de novembre 1873, des mainle<br />

vées des hypothèques et saisies qui pourraient grever la maison vendue, l'au<br />

tre par laquelle Bizot s'engage a payer le prix de l'immeuble le 30 décembre<br />

suivant, il ressort, d'une part, de l'économie de l'acte et de l'intention des<br />

parties, que la première de ces obligations devait être exécutée avant la<br />

deuxième, et qu'il est établi, d'autre part, parles faits de la cause, que, tan<br />

dis que Bizot n'a eu aucun tort à s'imputer, Marais n'a jamais élé en mesure<br />

— de remplir son engagement ; Qu'en rejetant, clans ces circonstances, la<br />

demande en résolution de la vente formée par Marais contre Bizot, et par<br />

voie de conséquence celle en 50,000 fr.'de dommages-intérêts pour préju<br />

dice résultant de celte résolution, et en accueillant, au contraire, la demande<br />

en résolution formée par Bizol conlré Marais, ledit arrêt n'a violé aucun des<br />

articles susvisés.<br />

Sur le 2e moyen, tiré de la violation de l'art. 31 de la loi du 22 frimaire<br />

— an 7 ; Attendu que si aux termes de l'art 31 de la loi du 22 frimaire an 7,<br />

les droils d'enregistrement d'un acte de vente doivent être acquittés par<br />

l'acquéreur, cesdroits peuvent, au cas de la résolution de la vente prononcée<br />

contre le vendeur, être mis à la charge de ce dernier à titre de dommages-<br />

intérêts ;<br />

— Attendu<br />

qu'il résulte de l'ensemble des motifs de l'arrêt dénoncé<br />

que c'est à titre de dommages-hitérêts que Marais a été condamné à sup-


52<br />

porter les frais de l'enregistrement de l'acte de vente du 10 novembre 1873 ;<br />

que, dès lors, l'art, précilé n'a pas été violé ;<br />

Sur le 3e<br />

1810 :<br />

— Attendu<br />

moyen, fondé sur 1* violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril<br />

que, pour démontrer qu'il avait exécuté son engagement,<br />

c'est-à-dire qu'il avait justifié de la mainlevée des hypothèques et saisies pou<br />

vant grever la maison vendue, Marais a, par des conclusions additionnelles,<br />

posé en fait et offert de prouver « que le 20 mars 1874, sa femme, qui était<br />

sa mandataire, se trouvait en l'étude Lagorce, porteur de toutes les mainle<br />

vées, savoir celle : l° de Babon 2°<br />

; de Jaïs 3"<br />

; de Cordian 4"<br />

; de Chambron ;<br />

5° de Maméli, el que ces créanciers se trouvaient également dans l'étude pour<br />

y constater personnellement mainlevée ou ratification de celle donnée par<br />

second contre le dépôt, par Bizot, de son prix d'acquisition, lequel n'aurait<br />

— été délivré qu'après radiation ; Que, pour rejeter ces conclusions, l'arrêt<br />

attaqué ne se base pas seulement sur ce que l'offre de preuve n'est pas con<br />

cluante; qu'il déclare, en outre,<br />

qu'il appert des faits et circonstances de la<br />

cause, qu'à aucun moment Marais n'a été en mesure de remplir son engage<br />

ment;<br />

» d'où il suit qu'il a été pleinement satisfait aux prescriptions de<br />

l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810 ;<br />

— Rejette.<br />

M. Petit, cons. rapp.; M. Godelle, av. gén. c. conf.; Me Duboy, av.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. des Req.)<br />

Présidence de M. de RAYNAL, président.<br />

■<br />

20 février 1877.<br />

Compétence administrative. — Cours d'eau. — Acte admi<br />

nistratif. — Propriété. —<br />

Dommage.<br />

En Algérie, les Tribunaux civils sont, en vertu de la loi du 16 juin 1851,<br />

compétents pour décider si des mesures administratives portent ou non atteinte<br />

aux droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage.<br />

Mais il ne leur appartient pas d'apprécier le préjudice qui, sans toucher aux<br />

droits de cette nature, pourrait avoir été causé aux intérêts des particuliers par<br />

les mesures dont il s'agit (L. 16-24 août 1790, lit. 2, art. 13).<br />

Ricci c. Préfet d'Alger.<br />

Le sieur Eicci possédait quatre anciens moulins arabes et leurs<br />

chutes sur l'Oued-el-Kebir. En 1868, il a adressé à l'administration<br />

une demande à la suite de laquelle celle-ci a pris divers arrêtés opé<br />

rant règlement d'une usine que le sieur Ricci avait substituée aux an<br />

ciens moulins. Le sieur Eicci a prétendu que les dispositions de ces<br />

arrêtés portaient atteinte à ses droits antérieurs de propriété ou


d'usage,<br />

Blidah,<br />

53<br />

et il a assigné le Préfet d'Alger devant le Tribunal civil de<br />

pour voir dire qu'il lui sera fait défense de le troubler dans sa<br />

possession et jouissance, et s'entendre condamner en 20,000 fr. de<br />

— dommages-intérêts. Le 15 juin 1875, jugement de ce Tribunal, qui<br />

—<br />

se déclare incompétent. Appel par le sieur Eicci.<br />

Le 9 mai 1876, arrêt de la (Jour d'Alger,<br />

ainsi conçu :<br />

Attendu que, sans avoir à examiner si l'action était recevable, il s'agit en<br />

la cause d'actes administratifs el d'arrêtés pris par le Préfet, dans la plénitude<br />

—<br />

de ses attributions, et qui ne touchenl en rien au droit de propriélé;<br />

— Que, dès lors, la justice ordinaire est incompétente pour en connaître ; Par<br />

ces motifs, confirme.<br />

Pourvoi du sieur Eicci, pour violation de l'art. 2, § 3, de la loi du<br />

16 juin 1851, et fausse application de la loi des 16-24 août 1790,<br />

titre 2, art. 13, en ce que la Cour d'Alger a refusé de connaître de<br />

l'action intentée par lui contre l'Etat, à un de faire déclarer qu'il avait<br />

sur un cours d'eau d'Algérie un droit de propriété non soumis à la<br />

réglementation administrative.<br />

ARRÊT :<br />

La Cour : Sur le moyen unique tiré de la violation de l'art. 2 de la loi<br />

du 16-24 août 1790, lit. 2, art. —<br />

13; Attendu qu'il est déclaré par l'arrêt<br />

attaqué que les mesures dont se plaint Ricci ne touchent en rien à ses droits<br />

de propriélé ;<br />

— Que,<br />

par cette déclaration, la Cour d'Alger, bien loin de<br />

méconnaître la compétence attribuée aux tribunaux civils par l'art. 2 de la<br />

loi du 16 juin 1851, a précisément fait usage de cette —<br />

compétence; Qu'àla<br />

vérité, elle a ajoulé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le préjudice<br />

qui, sans porter atteinte aux droils de propriété de Ricci, pourrait avoir été<br />

causé aux intérêts de celui-ci par les faits de l'administration, mais qu'en<br />

statuant ainsi, ladite Cour a fait une exacte application des règles qui ré<br />

gissent la compétence respective de l'autorité administrative et de l'autorité<br />

judiciaire ;<br />

— Rejette.<br />

MM. Reverchon, rapp ; Godelle, av. gén., c. coiaf.; Me Perriquet, av.<br />

Succession. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

Procès-verbal<br />

28 janvier 1877.<br />

de carence. —<br />

Procès-verbal<br />

descriptif d'objets ne pouvant être mis sous scellés. —<br />

Droits de greffe .<br />

Le procès-verbal de carence ou le procès-verbal descriptif des objets néces'


54 ,<br />

saires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels le<br />

scellé ne puisse être mis, dressés aux termes de l'art. 924 du Code de proc<br />

civ. par le juge de paix lors de l'ouverture d'une succession, ne sont point,as<br />

similés, en ce qui concerne les droits de greffe, aux procès-verbaux descriptifs<br />

dressés après apposition et levée de scellés, suivant les dispositions des art. 10<br />

et M de l'ordonnance du 26 décembre 1842 portant règlement général sur les<br />

successions vacantes.<br />

Ces derniers sont, aux termes du % 1er de l'art. 1 1 , exonérés de tous frais<br />

lorsqu'au moment de la levée des scellés, les valeurs mobilières de la succession<br />

seront présumées être inférieures à 1,000 francs;<br />

aucune disposition de loi<br />

identique n'existe en ce qui concerne les procès-verbaux dressés en verlu de<br />

l'art. 924 du Code depr. civ.<br />

En conséquence, c'est à bon droit qu'un curateur aux successions vacantes a<br />

acquitté les frais de greffe afférents à ces actes, sur le visa et la taxe régulière<br />

ment établis par le juge de paix, conformément aux dispositions de la loi.<br />

— Attendu<br />

Joly,<br />

curateur aux successions vacantes.<br />

ARRÊT :<br />

En ce qui concerne les 17 successions ci-après désignées : 1° Abadie, etc..<br />

que les frais de greffe, dont le paiement est certifié par le juge<br />

ment dont est appel, ont été régulièrement acquittés par le curateur sur le<br />

ainsi que le prescrivent l'art. 21 de l'ordon<br />

visa et la taxe du juge de paix,<br />

nance royale du 26 décembre 1842,1a décision ministérielle du 7 juillet<br />

1854 et l'art. 1er — de l'ordonnance royale du 17 juillet 1825; Attendu<br />

d'ailleurs que le curateur ne pouvait qu'accepler la taxe qui avait été faite<br />

Que,<br />

—<br />

par le juge de paix et qui était conforme aux dispositions de la loi ;<br />

en effet, il ne s'agissait point, dans l'espèce, comme l'apprécie le jugement<br />

dont est appel, de procès-verbaux descriptifs dressés après apposition et<br />

levée de scellés, suivant les dispositions des art. 10 et 11 de l'ordonnance<br />

du 26 décembre 1842, et qui, aux termes du paragraphe 1er de ce dernier<br />

article, sont exonérés de tous frais, mais de procès-verbaux descriptifs établis<br />

dans les cas où il n'y a aucun effet mobilier, où les effets mobiliers sont né<br />

cessaires à l'usage des personnes qui restent dans la maison ou sur lesquels<br />

les scellés ne peuvent être mis, ainsi qu'il est prévu en l'art. 924 du Code de<br />

procédure civile ;<br />

— Qu'aucune disposition de la loi n'exonère ces procès-<br />

—<br />

verbaux des frais ordinaires; Attendu, par suite, que c'est à bon droit<br />

que le curateur a acquitté les frais des notes de greffe dont s'agit et qu'il y a<br />

lieu d'homologuer ses comptes de gestion pour ces dix-sept successions<br />

comme pour les premières.<br />

Par ces molifs : Infirme le jugement dont est appel. Homologue purement<br />

et simplement les comptes de gestion du curateur Joly pour l'année 1875.<br />

M. Fau, subst.du proc. gén.; M. Blanckaert, cons. rapp.


Faillite. —<br />

L'art . 580<br />

Jugement<br />

55<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lrc Ch,)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

3 décembre 1877<br />

fixant l'époque de la cessation des<br />

paiements. — Opposition. —<br />

Délai.<br />

du Code de commerce qui a fixé à un mois, à partir du jour où les<br />

formalités de publication énoncées en l'art. 442 du mê:i


56<br />

la veille, le jugement dont il s'agit a été légalement publié ; Qu'ayant laissé<br />

—<br />

passer ce délai ils sont devenus non recevables à l'attaquer ; Attendu que<br />

les frères Carrus soutiennent en appel que le délai qui leur est opposable n'est<br />

pas le délai prévu par l'art. 580, mais bien le délai fixé par l'art. 581 , lequel au<br />

surplus, disent- ils, n'a pu courir contre eux —<br />

; Qu'à l'appui de cette préten<br />

tion, ils disent qu'au moment de la déclaration de faillite ils n'étaient pas les<br />

—<br />

— créanciers de Valensi ; Qu'ils.étaienl dès lors sans droit ni action ; Que<br />

leur droit à opposition ne s'est ouvert que du jour où ils ont été condamnés à<br />

faire rapport à lajnasse, parce que les conséquences de cette condamnation les<br />

a constitués créanciers de la faillite,<br />

et que le délai de l'art. 581 n'a pu courir<br />

—<br />

contre eux que du jour où leur droit s'est ouvert ; Attendu que l'art. 581<br />

qu'ils invoquent, porte qu'aucune demande des créanciers tendant à faire<br />

fixer la date de la cessation des paiements à une époque autre que celle qui<br />

résulterait du jugement déclaratif de faillite ou d'un jugement postérieur, ne<br />

sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation<br />

des créances;<br />

— Attendu<br />

qu'il résulte des constatations du jugement attaqué,<br />

que les frères Carrus se sont présentés comme créanciers dans les opéralions<br />

de la failli! te el ont reçu du greffe, en celle qualité, les convocations d'usage;<br />

— Qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être admis à soutenir qu'ils n'étaient pas.<br />

créanciers antérieurement à la vérification et à l'affirmation des créances et<br />

que faute par eux d'avoir formé leur opposition avant le 2 juin 1876, date de<br />

la clôture de ces opérations, ils sont, à ce nouveau point de vue, également<br />

que l'opposition des frères<br />

— non recevables dans leur opposition; Attendu<br />

Carrus, élanl déclarée-non recevable, il est inutile de rechercher, comme l'a<br />

fait le premier juge, si elle était bien fondée ;<br />

Par ces motifs,<br />

et ceux du jugement attaqué qui sont adoptés en ce qu'ils<br />

onl trait à la non-recevabilité de l'opposition, rejette l'appel. Confirme le<br />

jugement attaqué, dans la disposition qui déclare les frères Carrus irrece<br />

vables dans leur opposition au jugement du 5 avril 1876 ;<br />

— Ordonne<br />

qu'il<br />

sortira son plein et entier effet, et condamne les appelants en l'amende et<br />

aux dépens.<br />

I. Algérie. —<br />

M. Piette, av. gén. ; M« Chéronnet el F. Huré, av.<br />

Délais.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

3 décembre 1877.<br />

— Requête civile. — Délai<br />

II. Conclusions. —<br />

Motifs.<br />

—<br />

de distance.<br />

Dispositif.<br />

/. L'art 16 de l'ordonnance du 16 avril 1843 qui accorde à ceux qui sont<br />

domiciliés hors de l'Algérie ou dans un lieu autre que cetyi où le jugement a<br />

été rendu, outre le délai légal pour l'appel ou la requête civile, les délais de


57<br />

distance fixés par la même ordonnance pour les ajournements, est encore ac<br />

tuellement en vigueur.<br />

Il n'y a point été dérogé par la loi du 3 mai 1 862 qui n'a eu pour effet que<br />

de régler les délais pour les personnes habitant l'Algérie et ayant des procès à<br />

soutenir en France, mais qui n'a point touché aux délais fixés pour les procès<br />

soutenus en Algérie. En conséquence, les parties résidant en Algérie ont pour<br />

former une requête civile contre un jugement rendu en Algérie, outre le délai<br />

de deux mois actuellement fixé par la loi de 1862 pour la requête civile, le<br />

délai d'un jour par myriamètre pour la distance existant entre le lieu de la<br />

résidence de la partie et celui où le jugement a été rendu ; conséquemment entre<br />

Constantine et klger un délai de distance de quarante-trois jours (l) .<br />

II. Le dispositif seul des conclusions détermine la portée du litige, et il n'y<br />

a liiu conséquemment de tenir compte de la discussion contenue dans les<br />

motifs desdites conclusions, notamment pour apprécier au point de vue du<br />

bien fondé d'une requête civile, si le jugement frappé de cette requête avait ou<br />

non omis de statuer sur l'un des chefs de demande.<br />

Bouroon c. Rochefort.<br />

Attendu que Rochefort soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardi-<br />

— velé de l'assignation ; Qu'il soulienl qu'une requête civile doit être signi<br />

fiée dans le délai de deux mois, à partir du jour de la signification du juge<br />

ment attaqué, que fixe l'art. 483 du Code de procédure civile, sans qu'il y<br />

— ail lieu à l'augmentalion du délai de distance ; Attendu qu'il convient<br />

— tout d'abord d'examiner le mérite de celle exceplion ; Attendu qu'aux<br />

termes de l'art. 16 de l'ordonnance du 16 avril 1843, modiflcalive du Code<br />

de procédure civile en Algérie, ceux qui demeurent hors de l'Algérie ou dans<br />

un lieu autre que celui où le jugement a élé rendu, ont, outre le délai de<br />

quatre-vingt-dix jours pour la requête civile, les délais à raison de la dis-<br />

(1) Dans le Vol. de 1877 du Bull, jud., page no-s 49, avons publié une disser<br />

tation sur le Délai d'appel en France et en Algérie : les réflexions critiques que nous<br />

avons formulées dans ce travail, au sujet de la situation singulière faite à l'Algérie<br />

pour les délais de procédure, s'appliquent avec autant de force à la requête civile.<br />

l'n plaideur domicilié en France a un délai de deux mois pour former requête<br />

civile contre un jugement rendu en France (art. 485 pr. civ.), quelle que soit la<br />

distance entre son domicile el le lieu où lejugement a été rendu.<br />

Un plaideur domicilié en Algérie, pour a, former requête civile contre un juge<br />

ment rendu en France, deux mois de délai fixe, plus un mois de délai de distance<br />

(art. 486 et 73 du Code de pr. civ.)<br />

Mais le plaideur domicilié à Constantine, a pour signifier une requête civile contre<br />

un jugement rendu à Alger, outre le délai de deux mois, celui de quarante-trois<br />

jours pour la distance légale entre Alger et Constantine (art. 16 de l'ord. du 16<br />

avril 1843).<br />

Y a-t-il rien de plus illogique que de pareilles anomalies ?<br />

Quand donc songera-t-on à les effacer pour y substituer dans la mesure la plus<br />

large possible, la pure et simple application de la loi française en Algérie ?<br />

V. M.


tance fixés par les mêmes ordonnances pour les ajournements ;<br />

58<br />

— Attendu<br />

que si la loi des 3 mai-3 juin 1862 a substitué le délai de deux mois à celui<br />

de quatre-vingt-dix jours, elle n'a point fait disparaître la situation excep<br />

tionnelle de l'Algérie, au point de vue du délai des distances, qui, en cette<br />

matière, n'existe pas dans la législation du territoire européen de la France ;<br />

— Attendu qu'on soutient en vain, pour faire décider le contraire, qu'il<br />

n'est accordé de délai de distance qu'en faveur -du demandeur absent du<br />

territoire européen de France ou du territoire de l'Algérie pour cause de<br />

service public ou en favenr des gens de mer absents pour cause de naviga<br />

— tion ; Attendu en effet, que l'introduction en 1862 des mots : ou du terri<br />

toire de l'Algérie dans le texte de l'art. 485 du Code de procédure civile,<br />

n'a pas eu pour objet de modifier la législation spéciale de l'Algérie, mais<br />

seulement de retirer de l'exception les habitants de l'Algérie pour les faire<br />

rentrer dans le droit commun, au point de vue des procès qu'ils peuvent<br />

avoir à soutenir en France ; que ceci ne saurait être douteux en présence de<br />

l'exposé des motifs de la loi des 3 mai-3 juin 1862, et que si cette modifi<br />

cation n'eût pas été apportée à l'art. 485, les personnes résidant en Algérie<br />

pour cause de service public, auraient, outre le délai de deux mois,, le<br />

délai de huit mois fixé par ledit art. 485, délai qui eût été excessif en pré<br />

sence des améliorations apportées dans les moyens de communication, tandis<br />

qu'elles ont aujourd'hui, aux termes de l'art. 486, comme demeurant hors<br />

de la France continentale, le délai ordinaire et suffisant des ajournements ;<br />

— Attendu<br />

que c'est donc avec raison que Bourdon soutient qu'il avait, pour<br />

signifier sa requête, outre le délai de deux mois, le délai des dislances enlre<br />

Alger et Constantine, lequel est de quarante-trois —<br />

jours; Attendu que<br />

l'arrêt du 27 février 1877 n'ayant été signifié que le 21 avril, la signiticalion<br />

— de la requête civile a été utilement faite le 2 aoûl ; Qu'il<br />

déclarer la requête civile recevable en la forme ;<br />

— Au fond : Attendu que Bourdon demande la rétractation de l'arrêt ren<br />

y a donc lieu de<br />

du par celte chambre le vingt-sept février 1877 en soutenant que cet arrêt a<br />

omis de statuer sur l'un de chefs de demande ;<br />

Que d'après lui la Cour était saisie tout à la fois de l'appel d'un jugement<br />

du Tribunal de commerce de Constantine du vingt-cinq août 1876 par lui<br />

interjeté le seize septembre suivant et d'un appel formalisé le quatorze dé<br />

cembre tant de ce même jugement que d'un second jugement portant la date<br />

du dix novembre,<br />

et que cependant l'arrêt dont il demande la rétractation<br />

n'aurait statué quesur ce dernier appel ;<br />

— Attendu<br />

en fait qu'aprèsavoir suc<br />

combé dans une exception par lui proposée devant le Tribunal de commerce<br />

de Constantine, le mandataire de Bourdon se retira et laissa condamner celui-<br />

ci par défaut le vingt-cinq août 1876 ; Que le jugement du vingt-cinq août<br />

fut signifié le quinze septembre à Bourdon, qui, le lendemain seize septembre,<br />

interjeta appel de la disposition contradictoire rendue sur l'exception ;<br />

— At<br />

tendu qne Rochefort ayant poursuivi l'exécution du jugement du vingl-cinq<br />

août qui prononçait des condamnations à son profil, Bourdon forma opposi<br />

tion à ce jugement à la daie du dix-neuf octobre et que celte opposition fut<br />

rejetée par un jugement du dix novembre qui fut signifié le vingt-quatre du<br />

— même mois ; Attendu que le qualorze décembre suivant Bourdon qui<br />

jusqu'alors n'avait pas suivi sur l'appel du seize septembre dirigé contre les


59<br />

parties contradictoires du jugement du ving-cinq août, frappa d'appel par un<br />

même acte : 1° la partie du jugement du vingt-cinq août qui était restée en<br />

dehors de l'appel du seize septembre « autant qu'il a été prononcé par dé<br />

faut, est-il dit dans l'exploit, dans la partie contenant défaut de conclure ; »<br />

2° — le jugement du dix novembre 1876 ; Attendu que le vingt-trois décem<br />

bre, Me Huré se constitua pour Rochefort sur l'appel du quatorze décembre<br />

et mit l'affaire au rôle : que le huit février il signifiait des conclusions ten<br />

dant à la non-recevabilité de l'appel, auquel il donnait par erreur, au lieu<br />

de la date du quatorza décembre, la fausse dale du vingt-quatre novembre,<br />

confondant la date de l'appel avec celle de la signification du jugement du<br />

dix novembre; Attendu que cette date erronée, qui s'est maintenue jusque<br />

dans l'arrêt du \ingl-sept février 1877, ne peut cependant faire naître aucun<br />

doule sur celui des deux appels auquel s'appliquaient les conclusions<br />

de M


60<br />

trois cents francs d'amende et à cent cinquante francs de dommages-intérêts<br />

envers la partie ;<br />

Par ces motifs, déclare la requête civile recevable en la forme ; Au fond la<br />

rejette; Dit que l'arrêt du vingt-sept février sera exécuté selon sa forme el<br />

teneur; —Condamne Bourdon à l'amende de trois cents francs;<br />

— Le<br />

con<br />

damne en cent cinquante francs de dommages-intérêts envers Rochefort, le<br />

quel est autorisé à loucher sur le vu de la grosse ou d'un extrait du présent<br />

arrêt, de la caisse du bureau de l'enregistrement, des domaines et du timbre<br />

d'Alger, la somme de cent cinquante francs qui a été consignée pour lesdits<br />

dommages- intérêts sous le numéro quatre cent trente-hail.<br />

Condamne enfin Bourdon aux dépens.<br />

M. Piette, av. Mes<br />

gén.;<br />

Chabert-Moreau et F. Huré av.<br />

Indigènes musulmans. — Justice<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2 Ch.)<br />

Présidence de M. BAST1EN, président.<br />

24 novembre 1877.<br />

française.<br />

Ordre public. — Frais frustratoires.<br />

— Compétence. —<br />

Les musulmans ne peuvent saisir la justice française de leurs différends<br />

qu'en se conformant à l'art. 2 du décret du 31 décembre 1866,<br />

s'<br />

adressant au juge de paix.<br />

c'est-à-dire en<br />

L'incompétence des tribunaux ordinaires est d'ordre public et doit être re<br />

levée d'office,<br />

même par le juge d'appel (1).<br />

En conséquence, les frais de l'instance engagée devant le tribunal de lre ins<br />

tance, doivent être mis à la charge du défenseur (art. 1031, C. pr. civ.).<br />

— Que<br />

Halima bent Osman Bey c. consorts Osman Bey.<br />

ARRÊT :<br />

Considérant qu'il s'agit dans la cause d'une réclamation entre musulmans;<br />

si une opposition a été formulée entre les mains de M. le Trésorier-<br />

payeur d'Oran, c'était à litre purement conservatoire;<br />

— Que ce fonctionnaire<br />

n'a été mis en cause personnellement ni en première instance ni en appel,<br />

— même comme tiers saisi ; Considérant que si les musulmans sont libres<br />

de saisir d'un commun accord la justice française de leurs différends, c'est<br />

à la condition de se conformer à l'article 2 du décret du 31 décembre 1866<br />

— et que le tribunal civil n'en resterait pas moins incompétent; Que celte<br />

incompétence, à raison de la matière, tient à l'ordre des juridictions el<br />

doit être suppléée par la Cour;<br />

— Que l'instance en mainlevée d'opposi<br />

tion, introduite le 30 octobre 1875, dans ces conditions, devant le tribunal<br />

(1) V. Conf. 6 janvier 1877, Bull, jud., 1877, 90 et la note.


61<br />

civil d'Oran, sous la constitution de M* Mathieu 'St-Laurent, défenseur, et<br />

accueillie par jugement du 27 novembre 1876, a donc été dès l'origine el<br />

— jusqu'à ce jour inutile et fruslratoire ; Qu'en présence de la faute lourde<br />

du défenseur quia introduit l'instance, il doit être personnellement con<br />

damné aux dépens aux termes de l'article 1031 du Code de procédure civile ;<br />

Par ces motifs, la Cour : Infirme el met à néant, comme incompétemment<br />

rendu, le jugement prononcé entre les parties par le'tribunal civil d'Oran, le<br />

27 novembre 1876; Met également à néant la procédure engagée au nom des<br />

intimés par exploit du 30 octobre 1875 ; Renvoie les parties à se pourvoir ;<br />

Ordonne la restitution de l'amende; Condamne les ayants cause de Me Ma<br />

thieu St-Laurent, décédé, à tous les dépens de première instance et d'appel,<br />

sans recours contre les parties en cause.<br />

M. du Moiron, Subst. du Proc. gén.; M« Robe et Chéronnet, av.<br />

I. Dommages-intérêts. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2»«Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

29 novembre 1877.<br />

— dommages-intérêts à payer parjour. Appel.<br />

firmatif. —<br />

Point<br />

Obligation<br />

de faire sous peine de<br />

—<br />

Arrêt<br />

eon-<br />

de départ. — II. Interprétation d'arrêt. —<br />

Droit de la Cour d'appel.<br />

/. Lorsqu'un tribunal a prononcé une condamnation à des dommages-intérêts<br />

à payer par chaque jour de retard pour lepréjudice qui sera causé par l'inexé<br />

cution d'un acte dont il a ordonné l'accomplissement dans un délai déterminé<br />

et que cette décision a été purement et simplement confirmée en appel, l'appel<br />

n'a nullement eu pour effet de suspendre l'existence des créances successivement<br />

acquises par la partie en faveur de laquelle les dommages-intérêts ont été<br />

prononcés (1).<br />

En effet, l'appel ne suspend que l'exécution du jugement entrepris (art. 457,<br />

c. pr. civ.), lequel produit son effet sous la condition résolutoire d'une infir-<br />

mation possible, mais qui n'est pas survenue. — En<br />

outre l'appel ayant été mis<br />

—<br />

à néant, est censé n'avoir jamais et existé; une interprétation contraire con<br />

duirait à ce résultat qu'un appel mal fondé procurerait un bénéfice à l'appe<br />

lant qui aurait eu le tort de le formuler.<br />

II. Enfin, en interprétant ainsi l'arrêt confirmatif,<br />

la Cour constate qu'elle<br />

n'a fait qu'exercer le droit, que lui donne l'art. 404 du Code de proc. civ.,<br />

(t) V. Conf. Paris, 28 août 1840 (J. P. V° Dommages-intérêts, n°s<br />

193, 194) ;<br />

cass. civ. 24 janvier 1865 (D. P. 65,1,226); Dalloz, Table des 22 années, n°s 145 à<br />

151;<br />

Voy. aussi cass. ci/. 12 décembre 1876 (D. P. 77,1,306).<br />

Nous avons cru devoir développer plus que de coutume la notice de l'arrêt ci-<br />

dessus rapporté, parce que cette décision de la Cour d'Alger nous a paru rédigée<br />

dans des termes plus complets et plus concluants que les diverses solutions ren<br />

dues dans le même sens par la jurisprudence.


62<br />

d'allouer des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement.<br />

Mais, sur l'instance en interprétation, la Cour ne peut plus liquider les dom<br />

mages-intérêts dus, et dont le chiffre doit être soumis au premier degré de<br />

juridiction .<br />

De Tocqueville c. Le Roy<br />

ARRÊT :<br />

Considérant que par jugement du tribunal civil d'Alger du 29 décembre<br />

1875, le sieur Le Roy<br />

cinq cents francs dédommages-intérêts, et, en outre, à lui remettre un bil<br />

let ou à lui payer cinq francs par jour de retard depuis la signification du<br />

jugement jusqu'à la remise dub'illet; Que ce jugement a été confirmé par<br />

arrêt de la Cour du 23 décembre 1 876 (1) ; Que la demoiselle de Tocqueville se<br />

pourvoit actuellement devant la Cour en interprétation dudil arrêt, pour<br />

a été condamné à payer à la demoiselle de Tocqueville<br />

voir dire que Le Roy est devenu passible des dommages-intérêts moratoires<br />

même au cours de l'appel, et pour le faire condamner par la Cour, en consé<br />

quence, à lui payer une somme de treize cent soixante francs ; que Le Roy con<br />

teste cette double prétenlion de la demoiselle de Tocqueville ;<br />

— Considérant<br />

qu'il y a lieu de distinguer, dans la demande de la demoiselle de Tocqueville, ce<br />

qui touche à l'interprélation de l'arrêt, laquelle peut être demandée à la Cour,<br />

et ce qui est relatif à l'exécution de l'arrêt confirmatif, laquelle appartient<br />

—<br />

au tribunal ; Considérant que la lecture du jugement confirmé prouve que<br />

les magistrats ont entendu édicter la réparation d'un préjudice déjà consom<br />

mé au moment du jugement el qu'ils ont évalué à cinq cents francs, —et<br />

celle d'un préjudice ultérieur à prévoir qu'ils évaluaient à cinq francs par<br />

jour;<br />

que la force de chose jugée acquise par cette décision ne peut permet<br />

tre à la Cour d'y introduire aucune modification ; qu'on prétend, en vain,<br />

que les dommages-intérêts moratoires n'ont pu courir pendant l'inslance<br />

d'appel ; que cette inslance n'empêchait pas le préjudice que les premiers<br />

juges avaient voulu prévoir et dont ils avaient à l'avance édicté la réparation ;<br />

que l'appel suspend seulement les voies d'exécution, mais qu'il ne saurait<br />

empêcher ni suspendre l'existence des créances, ni les conséquences que<br />

peut produire cette existence; que la demoiselle de Tocqueville devenait<br />

chaque jour créancière d'une nouvelle somme de cinq francs, à la condition<br />

que le billet ne lui aurait pas été remis ; que sans doute le jugement, n'étant<br />

pas alors définitif, ne pouvait produire cet effet que sous la condition réso<br />

lutoire d'une infirmalion possible; mais qu'au contraire, le jugement a été<br />

confirmé; que l'appel, mis à néant, est censé n'avoir jamais existé, et que le<br />

— jugement doit produire les mêmes effets sauf les voies d'exécution qui<br />

n'ont pas été tentées,<br />

rendu.;<br />

— que<br />

s'il avait été définitif au moment où il a été<br />

qu'une in lerprétalion contraire conduirait à ce résultai qu'un appel<br />

déclaré mal fondé conlinuerait cependant à produire des effets el procurerait<br />

— un bénéfice à l'appelant qui a eu le tort de le formuler ; Considérant que la<br />

demoiselle de Tocqueville aurait pu, en comparaissanl pour la première fois<br />

devant la Cour, obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice causé<br />

pendant l'appel, même si les premiers juges ne lui en avaient point à<br />

l'avance alloué ; qu'en confirmant les dispositions prises à cet égard par les<br />

(1) Cet arrêt est rapporté au Bull, jud,, 1877, 42.


63<br />

premiers juges, la Cour n'a fait qu'exercer sous une autre forme le droit<br />

qu'elle tenait elle-même de l'article 464 du Code de procédure ;<br />

dérant que si la Cour est compétente pour affirmer le droit de la demoiselle<br />

— Consi<br />

de Tocqueville, tel qu'il doit résulter d'un précédent arrêt, elle ne peut ac<br />

tuellement prononcer aucune condamnation contre Le Roy; que la demande<br />

formulée à cet égard par la demoiselle de Tocqueville échapperait au premier<br />

degré de juridiction ; qu'à la vérité lorsqu'on a comparu devant la Cour sur<br />

l'appel du jugement, on pouvait alors liquider les dommages- intérêts courus<br />

pendant l'instance d'appel; mais que la Cour ne tenait cette faculté que de la<br />

compétence qu'elle avait pour juger te litige, et des dispositions exception<br />

nelles de l'article 464 du Code de procédure*<br />

qu'elle n'a plus aujourd'hui le<br />

même pouvoir, puisqu'elle a été dessaisie par le premier arrêt qu'elle a rendu<br />

et qu'elle ne peut plus statuer que dans les limites étroites de l'interprélation<br />

de ce précédent arrêt; que les conditions de la créance de la demoiselle de<br />

Tocqueville étant bien déterminées par les deux arrêts, il lui appartiendra<br />

de faire valoir ses titres devant les juges compétents qui auront à apprécier<br />

aussi les motifs de libération allégués par Le Roy; que ces questions réser<br />

vées seront l'exécution de l'arrêt ; qu'il n'y aura plus lieu à l'interpréter<br />

puisque les faits sur lesquels on pourra discuter désormais sont en dehors de<br />

l'arrêt lui-même.<br />

Par ces motifs : Interprétant au besoin son arrêt du 23 décembre 1876 : Dit<br />

que la demoiselle de Tocqueville sera créancière de Le Roy de la somme de<br />

cinq francs par jour depuis le 16 février 1876, date de la signification du<br />

jugement, jusqu'au jour que Le Roy prouvera, selon les règles du droit et<br />

devant les juges compélents, avoir été celui de la remise dutiireàla de<br />

moiselle de Tocqueville ; Dit n'y avoir lieu pour la Cour à statuer sur le sur<br />

plus des conclusions de la demoiselle de Tocqueville el à cet égard la renvoie<br />

à se pourvoir; Condamne Le Roy aux dépens de l'incident.<br />

M. du Moiron, subst. du proc. gén. concl. conf.; Mes NARRONNEel F. Huré, av.<br />

Succession. —<br />

Héritier<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2°<br />

Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

1er décembre 1877.<br />

bénéficiaire. —<br />

Délais<br />

pour faire<br />

inventaire et pour délibérer. — Délai judiciaire. — Frais<br />

de poursuites.<br />

Lhéritier bénéficiaire qui n'est plus dans les délais de l'art. 797, C. civ.,<br />

mais qui conserve la faculté accordée par l'art. 800, est passible des frais<br />

de poursuites faits contre lui, en sa qualité de comptable de la succession,<br />

s'il n'a pas sollicité de délai judiciaire, conformément à l'art. et 798, s'il ne<br />

se trouve pas dans un des cas prévus par l'art. 799.<br />

Mais il ne saurait être condamné à payer le principal, puisqu'il peut, aux<br />

termes de l'art. 802, renoncera la succession et se décharger ainsi du passif<br />

qui la grève.


Rossi c. Schiltz et Velay.<br />

ARRÊT :<br />

Considérant que les femmes Schiltz et Velay sont héritières bénéficiaires<br />

de leur père, Couriol, décédé en 1870, et de leur mère, décédée en 1876 ;<br />

— Qu'il<br />

n'est point allégué qu'elles aient pris la qualité d'héritières pures<br />

et simples ou fait des actes qui imposeraient cette qualité;<br />

sont poursuivies par Rossi pour réparations faites par lui en 1874 et 1875,<br />

d'ordre de la veuve Couriol, tutrice des dames intimées, alors mineures, à<br />

— Qu'elles<br />

des immeubles indivis entre ladite veuve Couriol et la succession de son<br />

mari;<br />

— Considérant<br />

qu'on se prévaut vainement, pour obtenir une con<br />

damnation contre les intimées, de la qualité qu'on leur attribue de copro<br />

priétaires des immeubles entretenus et de l'action de in rem verso, et des<br />

obligations dont elles seraient tenues du chef de la veuve Couriol ;<br />

— Qu'elles<br />

peuvent encore, aux termes de l'art. 802 du Code civil, abandonner la pro<br />

priété de ces biens el se décharger de tout le passif des successions de<br />

— leurs auteurs ; Que si elles prenaient ce parti, il en résulterait que les<br />

opérations ordonnées par leur mère et lulrice n'auraient pas été faites pour<br />

leur compte, et qu'elles seraient en outre affranchies des obligations person<br />

— nelles de celle-ci ; Considérant que les créanciers de la succession peuvent<br />

valablement intenter des poursuites contre les héritiers bénéficiaires, en cette<br />

qualité seulement, puisqu'ils sont les représentants légaux de la succession<br />

du débiteur;<br />

—Que l'article 797 du Code civil édicté seulement un délai<br />

pendant lequel l'héritier bénéficiaire ne peut être atteint par une condamna-<br />

lion —<br />

personnelle, qui enlraînerait la qualité d'héritier pur et simple;<br />

Qu'aux termes de l'art. 800, la faculté du bénéfice d'inventaire et ses effets<br />

subsistent après l'expiration des délais de l'art. 797, ce qui est précisément<br />

— le cas dans lequel se trouvent les intimées; Mais que lesdiles intimées<br />

n'ont pas sollicité de délai judiciaire, conformément à l'art. 798 ;<br />

— Qu'elles<br />

ne se trouvent pas dans les cas prévus par l'art. 799, et que par conséquent,<br />

aux termes de cet article, elles sont en demeure, et du moins en faute de<br />

négligence dans la liquidation des successions dont elles sont comptables, et<br />

à ce titre, personnellement passibles des frais de poursuites.<br />

Par ces molifs : LA COUR, confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'ap<br />

pelant non recevable quant à présent à obtenir contre les intimées des con<br />

damnations personnelles ;<br />

— Et<br />

le réformant pour le surplus, condamne les<br />

intimées, mais seulement en leur qualité d'héritières bénéficiaires de la veuve<br />

Couriol, à payer à l'appelant 1,967 francs 60 centimes avec intérêtsà 10 p. °/o<br />

— du jour de la demande ; Les en leur qualité d'héri<br />

condamne également,<br />

tières bénéficiaires du sieur Couriol, à payer à l'appelant la part de la somme<br />

ci-dessus qui correspondrait aux droits qui seront attribués à Couriol sur les<br />

immeubles réparés, mais sans qu'il puisse résuller double emploi de ces<br />

deux chefs de condamnation. Ordonne la restitution de l'amende. Condamne<br />

les intimées personnellement aux dépens de première instance et d'appel.<br />

M. du Moiron, subst. du proc. gén. ; M?» Chéronnet et Garau, av.<br />

Alger. —<br />

Typ. A. Jodbdmi.


2e année. —<br />

ier Mars 1878. —<br />

N° 29<br />

BULLE JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

- LEGISLATION<br />

DU RENVOI DEVANT UNE NOUVELLE COUR OASSISES<br />

APRÈS CASSATION<br />

On trouvera plus loin, page 71, un arrêt: rendu le 8 janvier 1878<br />

par la Cour de Cassation dans une affaire Mohamed ben Hamadouch<br />

et consorts : c'est la deuxième décision de Cassation reproduite par<br />

notre Recueil relativement à la même affaire (Voir Bull, jud., 1878,<br />

p. 4).<br />

Il s'agit d'un crime commis dans le département d'Oran, aux envi<br />

rons de Mascara. L'arrêt de condamnation intervenu devant la Cour<br />

d'assises d'Oran avait été cassé par la Cour suprême qui avait<br />

renvoyé devant la Cour d'assises d'Alger, et la décision de cette<br />

dernière a été également l'objet d'une cassation dont l'effet est de<br />

faire renvoyer actuellement l'affaire devant la Cour d'assises de<br />

Constantine .<br />

Cette affaire criminelle aura donc passé successivement d'Oran à<br />

Alger, d'Alger à Constantine; et si par une fatalité quelconque, les .<br />

accusés étaient encore une fois déclarés coupables et qu'un vice de<br />

forme se fût de nouveau glissé dans la procédure, c'est devant les<br />

jurés de Bône ou ceux des Bouches- du-Rhône que le procès aurait à<br />

revenir .<br />

C'est à propos de ces renvois devant une autre (Jour d'assises, et<br />

des inconvénients sérieux qui en sont la conséquence, qu'il nous pa<br />

raît utile d'émettre quelques considérations.<br />

Ces renvois sont prononcés aux termes de l'art. 429 du Code<br />

d'instr. crim., qui s'exprime ainsi :<br />

«"<br />

La Cour de Cassation prononcera le renvoi du procès, savoir :<br />

» Devant une Cour d'appel autre que celle qui "aura réglé la compé-<br />

» tence et prononcé la mise en accusation, si l'arrêt est annulé pour<br />

» l'une des causes exprimées en l'art. 229.— Devant une Cour d'assises


66<br />

» autre que celle qui aura rendu l'arrêt, si l'arrêt et l'instruction sont<br />

» annulés pour cause de nullités commises à la Cour d'assises. »<br />

On s'explique facilement les raisons d'une telle<br />

disposition : le lé<br />

gislateur a pensé que les conditions d'impartialité seraient plus com<br />

plètes devant une juridiction qui n'aurait,<br />

à aucun point de vue et<br />

sous aucune forme, connu précédemment de l'affaire portéedevant elle.<br />

Les inconvénients, d'autre part, en sont assez insignifiants en<br />

France. 11 n'y a pas, entre deux sièges voisins quelconques de Cour<br />

d'assises en France, un éloignement assez considérable pour que les<br />

intérêts de la justice et en particulier ceux de la non défense, plus<br />

que les intérêts pécuniaires du puissent Trésor, être lésés par un tel<br />

déplacement de l'affaire.<br />

En est-il de même en Algérie ? —<br />

l'admettre.<br />

Il<br />

nous parait impossible de<br />

La distance extrême qui sépare ici les sièges d'assises les uns des<br />

autres,<br />

a au contraire pour effet d'entraîner des résultats extrême<br />

toutes les fois qu'un renvoi de ce genre est prononcé.<br />

ment fâcheux,<br />

Il s'agit par exemple dans l'espèce,<br />

la province d'Oran, et qui à Oran même,<br />

d'une affaire venant du sud de<br />

était déjà jugée assez loin<br />

de son lieu d'origine ; que sera-ce si par suite de renvois prononcés<br />

par la Cour suprême, cette affaire doit paraître à Alger,<br />

tine, à — peut-être Bône,<br />

devant la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône ?<br />

C'est de deux cents,<br />

sera obligé d'appeler les témoins ! —<br />

pour ceux-ci,<br />

accessoire,<br />

semaines durant 1<br />

à Constan<br />

même, au cas de nouvelle cassation,<br />

de trois cents lieues que -le ministère public<br />

Quels<br />

dérangements onéreux<br />

obligés d'abandonner pour une déposition peut-être<br />

leur domicile et leurs affaires pendant une ou deux<br />

— Que<br />

de chances de manquement de la part de ces<br />

témoins aux citations qu'ils auront reçues ? —<br />

quelles dépenses considérables pour le Trésor ! (1)<br />

Et<br />

par dessus tout,<br />

A un autre point de vue bien important encore, on peut comprendre<br />

combien cet éloignement si grand entre le lieu où doit se juger l'affaire<br />

et l'endroit où- les faits à juger ont été commis, peut nuire aux<br />

intérêts de la défense. Si l'accusé n'est pas dans un réel état d'indi-<br />

(1) On peut compter que dans l'affaire Hamadouch dans laquelle il a. quinze y<br />

témoins à charge, les taxes de ces témoins peuvent faire monter les frais de la<br />

procédure d'Alger, de S à 3,000 francs, et ceux de la procédure de Constantine,<br />

On voit l'importance de la question pour le budget des<br />

de 3 à 4,000 au moins ! —<br />

frais de justice criminelle !


67<br />

gence, c'est à ses frais qu'il doit faire venir ses témoins à décharge,<br />

et quel que soit le résultat de l'affaire, ces frais rendus si lourds par<br />

la distance, resteront à son compte en tous les cas dans l'état actuel<br />

de notre législation. —<br />

L'accusé<br />

est éloigné des siens, de tous ceux<br />

qui peuvent l'appuyer de leurs attestations ; il est éloigné de ses<br />

moyens de justification que son conseil, désigné parfois quelques<br />

jours à peine avant l'audience, n'a plus lé temps de rechercher si<br />

— loin ; de telles distances sont donc susceptibles, comme on le voit,<br />

de compromettre gravement la libre défense des accusés.<br />

N'y<br />

aurait-il pas lieu de porter remède à une situation aussi re<br />

—<br />

grettable ? Nous n'hésitons pas à penser que c'est chose nécessaire,<br />

et en le déclarant, en préconisant l'adoption d'une mesure spéciale à<br />

l'Algérie pour ce cas particulier, nous ne croyons pas être en contra<br />

diction avec cette thèse tant de fois défendue par nous, qu'il faut<br />

assimiler, dans la plus large mesure possible,<br />

de l'Algérie à celle de la France .<br />

l'organisation judiciaire<br />

Cette thèse doit avoir précisément à notre avis un tempérament<br />

indispensable quant aux distances qui séparent ici les différents cen<br />

tres judiciaires ; c'est pour ce motif que nous avons approuvé en<br />

principe l'institution des jugés de paix à compétence étendue ; c'est<br />

aussi par cette unique raison qu'une modification à l'art. 429 du<br />

Code d'instr. crim. nous paraît absolument désirable.<br />

La modification est, au surplus, d'autant plus facile à opérer,<br />

qu'elle existe déjà depuis quinze ans en ce qui concerne les renvois<br />

par suite de cassation, devant la Chambre des mises en accusation .<br />

Voici, en effet,<br />

(Mén. n, p. 121) :<br />

ce que porte la loi des 9 mai-21 septembre 1863<br />

« La Cour de Cassation, lorsqu'elle annule un arrêt de la Chambre<br />

» des mises en accusation de la Cour d'Alger, prononce le renvoi du<br />

» procès devant une autre chambre de ladite Cour. Cette chambre<br />

» procède, au nombre de cinq juges, comme chambre d'accusation.<br />

» Aucun des magistrats qui ont participé à l'arrêt annulé ne peut en<br />

» faire partie.<br />

— Néanmoins,<br />

la Cour de Cassation peut,<br />

suivant les<br />

» circonstances, renvoyer l'affaire devant la Chambre des mises en<br />

» accusation d'une autre Cour d'appel. »<br />

Les raisons qui ont dicté cette modification au 1er paragraphe de<br />

l'art. 429 du Code d'instr. crim., ne sont pas comparables, suivant<br />

nous, comme gravité,<br />

à celles qui appellent pour l'Algérie une modi-


68<br />

fication au 2e paragraphe de ce même article, et nous n'entrevoyons<br />

pas d'inconvénients que puisse présenter cette dernière innovation,<br />

s'il est bien déterminé que l'accusé ne retrouvera en aucun cas de<br />

vant lui, ni les mêmes jurés, ni les mêmes magistrats,<br />

on reproduit pour parer à toute éventualité,<br />

mée dans la loi de 1863.<br />

et si en outre<br />

la réserve finale expri<br />

Nous émettons, en conséquence, le vœu qu'une proposition de loi,<br />

motivée sur les considérations que nous venons de formuler, soit sou<br />

mise aux Chambres dans le sens que voici :<br />

« La Cour de cassation, lorsqu'elle cassera un arrêt d'une des Cours<br />

» d'assises de l'Algérie,<br />

prononcera le renvoi du procès devant la<br />

» même Cour d'assises autrement composée. Aucun des magistrats<br />

» qui auront participé à l'arrêt annulé,<br />

ne pourra en faire partie. La<br />

» liste sur laquelle le tirage des jurés de jugement devra s'opérer,<br />

» ne pourra contenir aucun des noms compris sur la liste du jury<br />

» qui aura servi au précédent tirage. —<br />

Néanmoins<br />

la Cour de cas-<br />

» sation pourra, suivant les circonstances, renvoyer l'affaire devant<br />

» une autre Cour d'assises,<br />

» crim. »<br />

I. Vente, —<br />

conformément à l'art. 429 du Code d'inst.<br />

V. Mallarmé.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

Présidence de M. MERCIER,<br />

20 novembre 1877.<br />

premier président.<br />

Mandataire, personne interposée. —<br />

Prescription, jour (â quo). — II.<br />

ance.<br />

Chefaâ. —<br />

Nullité.<br />

—<br />

Délai, déché<br />

I. La prescription décennale de l'action en milité ouverte au mandant con<br />

tre l'actepar lequel le mandataire s'est porté acquéreur, par l'intermédiaire d'une<br />

personne interposée, d'un bien qu'il était chargé de vendre, ne court qu'à dater<br />

du jour où le •<br />

égard (G. civ. 1304, 1596).<br />

mandant a découvert la simulation frauduleuse commise à son<br />

//. En Algérie, le propriétaire d'une part indivise dans un immeuble qui a<br />

été autorisé par jugement à exercer sur la part de son copropriétaire, vendue<br />

par ce dernier, le chefaâ, ou droit de préemption admis par la législation mu-


69<br />

sulmane, peut être déclaré déchu de ce droit s'il a laissé passer le délai d'un an<br />

fixé par ladite législation pour l'exercice du chefaâ, sans payer à l'aequéreur<br />

l'indemnité qu'il lui doit (L. 16 juin 1851, art. 17) (1) .<br />

Consorts Merzouga c. Bernard et autres.<br />

Par acte en dale du 15 mars 1859, le sieur Ersham, agissant comme man<br />

dataire des trois frères Daly-Ahmed, Muslapha et Mohamed, a vendu au sieur<br />

Hardemayer, son beau-frère, les parts indivises de ses mandants dans le do<br />

maine de Blad-Ben-Ismaël, situé sur le territoire de Milianah, et qui représen<br />

— taient un neuvième de la propriété entière. Le 7 novembre 1862, après<br />

le décès d'Ersham, le sieur Hardemayer a vendu au sieur Claude Bernard,<br />

moyennant une rente perpétuelle de 700 fr., tous les droits qu'il avait acquis<br />

dans le domaine de Blad-Ben-Ismaël. En 1864, un jugement rendu entre les<br />

sieurs Guérin et Hardemayer, héritiers du sieur Ersham, a reconnu que, dans<br />

la vente passée en 1859 par ce dernier, comme mandalaire de Daly-Amed et<br />

de ses frères, Hardemayer n'avait joué qu'en apparence le rôle d'acquéreur,<br />

et qu'il n'avait été que le piête-nom d'Ersham lui-même.<br />

Par exploit du 9 juin 1866, les consorls Merzouga, copropriétaires du do<br />

maine de Blad-ben-Ismaël, ont introduit, tant contre la succession Ersham<br />

que contre Claude Bernard, l'aclion de chefaâ ou de préemption à l'effet de<br />

racheier à leur profit la part aliénée par Daly-Amed el ses frères. Sur cette<br />

assignation, le tribunal de Blidah a rendu, le 10 juin 1868, un jugement dont<br />

le^dispositif est ainsi conçu:<br />

« Dit et déclare que les consorts Merzouga sont admis à exercer le droit de<br />

chefaâ contre Claude Bernard, et substitués au bénéfice de la vente du 7 novembre<br />

1862, dont acte aux consorts Merzouga, moyennant l'offre qu'ils font de rem<br />

bourser à Claude Bernard le capital de la rente de 700 francs évaluée au taux de<br />

10 p. 100, leur donne acte également de ce qu'ils sont prêts à payer à Claude Ber<br />

nard la somme de 1 fr. pour frais et loyaux coûts, sauf à. parfaire, et sous le bé<br />

néfice de cette offre, dit et ordonne que Claude Bernard sera tenu de remettre au<br />

retrayant tous titres établissant ses droits et ceux de son vendeur; réserve toute<br />

fois les droits des tiers valablement conservés, etc.<br />

Ce jugement, signifié le 3 juin 1869,<br />

a acquis l'autorité de la chose<br />

jugée. Cependant, les consorts Merzouga, ainsi autorisés à exercer<br />

le retrait, n'ont pas manifesté l'intention d'exécuter la décision ren-.<br />

due à leur profit, et malgré la sommation qui leur a été adressée par<br />

la succession Ersham, ils ont persisté dans leur inaction. La succes<br />

sion Ersham les a cités devant le tribunal de Blidah pour les faire<br />

déclarer déchus du droit de chefaâ, faute de l'avoir exercé en temps<br />

utile ; en même temps elle a actionné Claude Bernard en résolution<br />

de la vente qui lui avait été consentie en 1862,<br />

ment du prix.<br />

pour défaut du paye<br />

Dans le cours de l'instance, la veuve et le fils de Daly-Ahmed, en<br />

leur qualité d'héritiers de celui-ci, sont intervenus au procès,<br />

(1) V. la note de la page 223 du vol. 1877,<br />

et ont


70<br />

demandé que la vente du 15 mars 1859 fût déclarée nulle, peur 4a<br />

part appartenant à leur auteur dans le bien comme vendu, ayant été<br />

faite au mandataire lui-même, et que cette nullité fût étendue, par<br />

voie de conséquence, à la revente consentie en 1862. Le 24 avril 1872<br />

jugement qui déclare les héritiers de Daly-Ahmed non recevables dans<br />

leur intervention, et prononce la déchéance du chefaâ contre les con<br />

la succession<br />

sorts Merzouga, au cas où, dans le délai de six mois,<br />

Ersham n'aurait pas été payée de tout ce qu'il lui était dû comme in<br />

demnité de retrait . Les consorts Merzouga se sont conformés à cette<br />

décision, et ont, dans le délai fixé par le tribunal, versé l'indemnité<br />

par eux due à la Caisse des dépôts et consignations.<br />

Le jugement du 24 avril 1872 a été frappé d'appel par le sieur Claude Ber<br />

nard et par les héritiers Daly-Ahmed . Le 1 1 décembre 1 873, arrêt delà Cour<br />

d'Alger, dont le dispositif est ainsi conçu :<br />

« Joint les appels et situant sur le tout par un seul et môme arrêt;<br />

droit sur l'appel de Hanifa-ben-Mohamed-ben-Yani-Youldah et Mustapha-ben-<br />

— Disant<br />

Ahmed-ben-SIiman, dit Daly-Ahmed, son reçoit fils, lesdits Hanifa et Mustapha<br />

— intervenants au procès et tiers opposants au jugement du 10 juin 1868; Au<br />

— Infirme<br />

fond,<br />

le jugement dont est appel et rétracte le jugement du 1 0 juin 1868,<br />

en ce qu'ils ont maintenu,<br />

aussi bien pour les parts de Daly-Ahmed que pour<br />

celles de ses deux frères Mohamed et Mustapha, la vente du 15 mars 1859, faite<br />

par Ersham à Hardemayer, et celle du 7 novembre 1862, par le mandataire de<br />

— Déclare lesdites ventes nulles et de nul effet,<br />

Hardemayer à Claude Bernard ;<br />

mais seulement en ce qui concerne les parts afférentes à l'auteur de Hanifa et<br />

Mustapha, parts qtii consistent dans 391/5.40 du 1/9 de Blad-Ismaèl, lesdites ventes<br />

étant maintenues en ce qui concerne le surplus; — Dit et déclare, moyennant ce,<br />

lesdits Hanifa et Mustapha seuls propriétaires des parts dont s'agit, et déboute,<br />

en conséquence, quant à ce, les consorts Merzouga de leur action en exercice<br />

sur l'appel de Claude Bernard.,.., déclare les consorts<br />

■— de chefaâ; Statuant<br />

Merzouga déetrus de l'exercice du droit du chefaâ, etc. »<br />

Pourvoi par les consorts Merzouga pour violation, par fausse ap<br />

plication des art. 1596, 1304 et 1358, C. civ., ainsi que du principe<br />

de la chose jugée et de la loi musulmane, en ce que l'arrêt attaqué,<br />

poursuivi par les demandeurs en cassation, a prononcé là nullité de<br />

parfaitement régulières, et en tout cas ratifiées, et méconnu<br />

l'autorité d'un jugement de 1868,<br />

jugée,<br />

ayant acquis l'autorité de la chose<br />

et qui les avait admis à exercer cette même action.<br />

LA COUR, —<br />

Sur<br />

ARRÊT :<br />

le premier moyen ;<br />

lité ouverle par l'art. 1596, C. civ.,<br />

— Attendu<br />

que si l'action en nul<br />

se prescrit par dix ans à compter du jour<br />

même de la passation de l'acte contre lequel elle est dirigée, quand le man<br />

dataire s'est directement et ouvertement rendu acquéreur des biens<br />

était chargé de vendre, il n'en saurait être ainsi, lorsque, dans le but de se<br />

soustraire à la prohibition établie par ledit article, il a eu recours à l'inter<br />

— médiaire d'une personne interposée ; Que, par application des considéra<br />

tions qui ont dicté les dispositions du deuxième alinéa de l'art. 1304, on doit<br />

décider que, dans ce cas, la prescription de dix. ans ne commence à courir


71<br />

que du jour où le mandant a découvert la simulation frauduleuse dont le<br />

— mandataire s'est rendu coupable à son égard ; Attendu que l'arrêt attaqué<br />

constate en fait, que la veuve et les fils du Daly-Ahmed, qui lui-même,<br />

n'avait point eu connaissance de la simulation, ont intenté leur action en<br />

nullité avant l'expiration de dix années à partir du jour eu ils ont appris<br />

que dans la vente passée le 15 mars 1859, par Ersham, mandataire de leur<br />

mari el père à Hardemayer, ce dernier n'était que le prête-nom dudit man<br />

dataire;<br />

— D'où<br />

il suit, qu'en déclarant cette action non prescrite, l'arrêt<br />

attaqué n'a ni violé l'art. 1304 ni faussement appliqué l'art. 1596 C. civ. ;<br />

— Sur .le deuxième moyen ; Attendu que l'art. 17, al. 2, de la loi du 16 juin<br />

1851, qui maintient, en Algérie, l'action en retrait connue sous le nom de<br />

droit de chefaâ, en donnant toutefois aux tribunaux le pouvoir d'autoriser<br />

ou de refuser le retrait, n'a modifié, sous aucun rapport, l'exercice de cette<br />

action qui continue à être régie par la loi musulmane;— Attendu que,<br />

d'après les principes de cette loi, tels qu'ils sonl.alteslés par les auteurs les<br />

plus accrédités, le chefaâ doit, à peine de déchéance, Sre exercé dans l'année<br />

— à dater du jour où le retrayant obtenu connaissance de la venle ; Que,<br />

d'un autre côté, le retrait exercé dans ce délai est frappé de nullité si dans<br />

les trois jours au plus tard, à partir de son exercice, le retrayant n'a pas<br />

— réalisé ses offres et payé au relrayé l'indemnité du retrait ; Attendu que<br />

l'arrêt attaqué, faisant courir le premier de ces délais du 10 juin 1868, jour<br />

auquel le tribunal de Blidah avait admis les consorts Merzouga à l'exercice du<br />

chefaâ, a déclaré ces derniers déchus de ce droil pour avoir laissé passer plus<br />

— Attendu qu'en admettant avec le pourvoi, que<br />

de deux ans sans l'exercer ;<br />

celte cause de déchéance ne fût pas applicable à un retrait déjà opéré<br />

par l'effet du jugement du 10 juin 1868, qui avait déclaré les consorts Mer<br />

zouga substitués au bénéfice de la venle du 7 novembre 1862, la condition<br />

de ces derniers ne s'en trouverait pas améliorée, puisque la non -réalisation<br />

de leurs offres dans les trois jours dudit jugement, ou tout au moins dans les<br />

trois jours de la sommation qui leur avait adressée été, à cet effet, le 28<br />

août 1870, aurait entraîné la nullité du retrait qu'ils prétendent avoir exercé;<br />

— D'où il suit, qu'en déclarant les demandeurs déchus du droit d'exercer<br />

un retrait qui, eût-il été exercé en temps utile, ne l'aurait pas été d'une<br />

manière régulière et efficace, l'arrêt attaqué n'a ni porté atteinte à la chose<br />

jugée,<br />

ni violé aucune loi.<br />

Par ces motifs : Rejette.<br />

M. Aubry, rap. ; M. Charrins, 1er av. gén., c. conf. ; M


72<br />

Lorsque l'acte de notification à un accusé de la liste des jurés de la session<br />

contient des erreurs multipliées sur le nom patronymique et le domicile de plu<br />

sieurs jurés, il y a lieu à cassation de l'arrêt, l'accusé ayant été placé par suite<br />

de ces erreurs, dans l'impossibilité d'exercer son droit de récusation en pleine<br />

connaissance de cause (1) .<br />

Lorsqu'il y a dans une affaire plusieurs accusés, l'erreur commise au préju<br />

dice de l'un d'eux dans la notification à lui faite de la liste des jurés, doit-elle<br />

profiter aux autres condamnés,<br />

lument régulière et exacte? (Non résolu) (2).<br />

vis'-à-vis de laquelle la notification a été abso<br />

Les erreurs contenues dans la notification de la liste du jury peuvent cons<br />

tituer de la part de l'officier ministériel qui a procédé à cette notification, une<br />

faute lourde susceptible d'entraîner contre'lui, aux termes de l'art. 415 du Code<br />

d'Instruction criminelle, la mise à sa charge de tous les frais de la procédure<br />

à recommencer (3) .<br />

(1)<br />

Cette solution est conforme à une jurisprudence constante; la Cour de Cas<br />

sation a rendu un grand nombre d'arrêts fixant les distinctions suivant lesquelles<br />

les erreurs commises dans la notification de la liste des jurés, sont ou non suscep<br />

tibles d'-entraîner la cassation de l'arrêt.<br />

(2) C'est par erreur que l'arrêt parle d'inexactitudes commises dans fa notifica<br />

tion faite aux accusés: en réalité il ne s'en trouvait que dans la copie signifiée à<br />

Mohamed ould Erabareck; et cette copie transmise à la Cour suprême avec une<br />

note du défenseur de cet accusé, a amené l'examen du moyen qui n'a donc pas été<br />

soulevé d'office. Quant aux copies signifiées aux deux, autres accusés, elles ne<br />

contenaient aucune matière à critique, et elles n'ont même pas été jointes au<br />

dossier pour être soumises àla_Cour de Cassation.<br />

L'erreur dans laquelle la Cour suprême est tombée sur ce point,<br />

a eu pour con<br />

séquence de laisser inaperçue la question délicate que nous posons dans notre<br />

sommaire.<br />

A notre avis, les inexactitudes graves commises dans la copie signifiée à un des<br />

accusés devaient entraîner la cassation non-seulement en ce qui le concernait, mais<br />

encore pour tous les autres : — en effet, le droit de récusation n'est-il pas exercé<br />

concurremment par tous les accusés, et l'erreur dans laquelle un d'eux serait<br />

tombé n'aurait-elle pas eu pour effet de vicier la composition du jury pour les autres?<br />

Nous n'avons trouvé aucun documentde jurisprudence particulier à cette ques<br />

tion;<br />

mais on pourra consulter par analogie les arrêts rendus en sens divers sur<br />

la question de savoir si la notification de la liste des jurés à plusieurs accusés, sans<br />

que tous aient reçu copie, ne profite qu'à ceux vis-à-vis desquels cette formalité<br />

essentielle a été omise. (Voir Roland de Villargues, sur l'art. 395, g 122 et'suiv.)<br />

(3) On pourra trouver peut-être que la négligence commise par quelque clerc<br />

de l'huissier, a été réprimée bien sévèrement contre ce. dernier, par la Cour de cas<br />

sation qui, elle aussi, est parfois sujette à erreur (la note qui précède le prouve<br />

bien). Mais il est certain que cette pénalité rigoureuse est conforme à l'interpré<br />

tation donnée par la jurisprudence à l'art. 415 du Code d'instruction criminelle.<br />

(V. Roland de "Villargues sur l'art. 415, § 1 et suiv. notamment ji 6).<br />

On trouvera plus haut, page 65, les réflexions qui nous ont paru ressortir du<br />

double renvoi si onéreux prononcé successivement dans cette affaire, d'Oran à<br />

Alger et d'Alger à Constantine,<br />

V. M.


73<br />

Mohamed ben Hamadouch el consorts.<br />

Sur le moyen relevé -d'office et tiré d'une violation de l'art. 395 du Code<br />

d'instruction criminelle, en ce que la notification faite aux accusés le 23<br />

novembre dernier de la liste des jurés de la session présenterait de notables<br />

et nombreuses erreurs sur les noms et les domiciles de plusieurs des jurés<br />

compris dans cette liste ; Que notamment le juré Bouron, propriélaire à Mé-<br />

déah, a été désigné dans la copie notifiée sous le nom de Bourau propriélaire<br />

place d'Isly à Alger ; que le juré Guigon a élé dénommé Guigau ; que pour<br />

neuf autres des jurés, les domiciles ont élé indiqués dans les villes autres que<br />

— celles où ils résident ; Attendu que la désignation exacte du nom patrony<br />

mique du juré et de son domicile, est indispensable pour l'exercice complet<br />

du droit de récusation qui appartient aux accusés; qu'en l'absence de ces<br />

dispositions et des nombreuses, erreurs commises dans la notification du 23<br />

novembre dernier, il est demeuré impossible pour les demandeurs au pour<br />

voi, d'exercer leur droit de récusation en pleine connaissance de cause ; que<br />

par suite les droits de la défense el les disposilions.de l'art. 395 du Code<br />

d'instruction criminelle, ont été manifestement violés;<br />

— Attendu<br />

que les<br />

irrégularités dont il s'agit ont été commises par la négligence du sieur B. . .<br />

,<br />

huissier près la Cour d'Alger, qui a procédé à la notification dont il s'agit;<br />

qu'elles constituent parleur gravité exceptionnelle, une faute prévue par<br />

l'art. 415 du Code d'instruction criminelle ;<br />

Casse el annulle l'arrêt rendu le 24 novembre dernier par la Cour d'assises<br />

d'Alger, c. les nommés Mohamed ben Hamadouch etc. et pour être statué<br />

— sur la prévention, Renvoie la cause et les parties, en l'état où elles se<br />

devant la Cour d'assises de Constantine à ce déterminée par une dé<br />

trouvent,<br />

libération spéciale prise en la chambre du Conseil ;<br />

Déclare que les frais de la procédure à recommencer seront mis à la charge<br />

de l'huissier B. . . à la négligence duquel les nullités commises sont impu<br />

tables.<br />

M. Roussel, cons. rapp.; M. Benoist, av. gén-<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

12 décembre 1877.<br />

I, Autorisation de femme mariée. — Femme «assignée par<br />

son mari. — II. Puissance paternelle. — Droit<br />

Intervention des tribunaux.<br />

du "père. —<br />

/. Lorsqu'une femme mariée est appelée en justice par son mari, elle se<br />

trouve par cela même suffisamment autorisée à se défendre contre lui (1) .<br />

(1)<br />

Jurisprudence constante et absolument rationnelle.<br />

. — . ^— —-- — "«


74<br />

//. Durant le mariage, le père exerce seul la puissance paternelle. La loi<br />

n'a porté d'autre exception à cette règle que dans le prévu par l'art. 335<br />

du Code pénal .<br />

Les tribunaux ne peuvent intervenir pour modifier le droit du père relative<br />

ment à l'administration provisoire des enfants que lorsqu'il existe une demande<br />

en séparation de corps ( 1 ) .<br />

Michel c. dame Michel.<br />

ARRÊT :<br />

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'autorisation maritale;<br />

Attendu que la disposition de la loi qui ne permet pas à la femme d'esler en<br />

jugement sans l'autorisation de son mari,<br />

est une conséquence de la puis<br />

sance maritale, du droit qu'a le mari et du devoir qui lui incombe de veiller<br />

à ce que la femme ne compromette pas en justice les intérêts communs de<br />

— l'association conjugale ; Que dès lors, celle disposition ne peut avoir effet<br />

que dans les cas où la femme voudrait agir en justice de son propre mouve<br />

—<br />

ment ou y serait appelée par d'autres que son mari ; Mais qu'elle ne peut<br />

être invoquée par le mari qui, lui-même, a appelé sa femme en justice,<br />

puisqu'en dirigeant une action contre elle, eh manifestant expressément son<br />

intention d'obtenir un jugement contre elle, il l'a par cela même suffisamment<br />

autorisée à se défendre contre lui ;<br />

— Attendu<br />

que c'est donc<br />

—<br />

avec'<br />

raison<br />

—<br />

que le.tribunal<br />

ne s'est pas arrêté à l'exception soulevée par Michel ;<br />

Au fond: Attendu qu'il résulte des articles 371, 372, 373 et 374 du Code<br />

civil, que durant le mariage, le père exerce seul la puissance paternelle,<br />

que l'enfant mineur non émancipé est sous son autorité et ne peut quitter<br />

la maison paternelle sans l'autorisation de son père ;<br />

— Attendu que la<br />

loi n'a porté d'autre exception aux règles posées par ces articles que celle<br />

qui est écrite dans l'article 335 du Code pénal, lequel prévoit un cas<br />

— qui ne se présente pas dans la cause ; Qu'elle n'a autorisé l'intervention<br />

des tribunaux pour modifier le droit du père, relativement à l'administration<br />

provisoire des enfants, que lorsqu'il existe une demande en séparation de<br />

—<br />

corps, ce qui n'est pas ; Attendu que s'il était vrai, ainsi que le soutient<br />

la dame Michel, que l'autorité paternelle n'est ni absolueni sans contrôle et<br />

que les tribunaux sont investis du droit d'apprécier s'il y a, de la part du<br />

père, usage légitime ou abus de lapuissance paternelle, il faudrait recon<br />

naître que, dans l'espèce, on ne rencontre aucune circonstance de nature à<br />

— motiver une telle intervention de la justice ; Attendu, en conséquence,<br />

que c'est à tort que le jugement déféré, faisant droit aux prétentions de la<br />

(1) Les considérants de l'arr.êt portent que c'est la loi qui autorise lés tribunaux<br />

à intervenir. Nous ne croyons pas que cette autorisation se trouve écrite dans la<br />

loi ; mais il est certain que les juges la tiennent d'une jurisprudence aussi sage<br />

que constante. Toutefois,<br />

il faut reconnaître que cette dérogation aux droits for<br />

mels du père ne doit être prononcée que pour les motifs les plus graves, et, ainsi<br />

que le porte un arrêt de la Cour d'Alger, du 27 juin 1864 (Robe, vi, 118 ; Narbonne,<br />

Rép., v° Puissance paternelle, n°<br />

l'enfant.<br />

5), seulement lorsqu'il y<br />

a abus ou danger pour


dame Michel,<br />

lance de celle-ci .<br />

75<br />

a laissé la jeune Marie-Jeanne en la garde et sous la surveil<br />

Par ces motifs: LA COUR, en ce qui concerne l'exception soulevée par<br />

Michel, confirme le jugement dont est appel —<br />

; Au fond, infirme ledit juge<br />

ment, et, statuant par décision nouvelle, dit : que Marie-Jeanne Michel ren<br />

trera sous la garde de son père ;<br />

— Condamne la dame Michel en tous les<br />

dépens de première instance et d'appel;'— Ordonne<br />

l'amende consignée.<br />

la restitution de<br />

M. Piette, av. gén. concl. conf. ; Mes Narbonne et Doudart de la Grée. av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

24 décembre 1877<br />

Mandat. — Commis-Voyageur. — Vente.<br />

Un commis-voyageur est le représentant, le mandataire de la maison pour<br />

laquelle il voyage, et possède par suite le pouvoir exprès ou tacite de conclure<br />

des marchés, lorsque sa mission n'est pas restreinte aux seules attributions de<br />

faire des offres et de recevoir des propositions qu'il transmet ensuite à son<br />

préposant.<br />

Celui-ci ne saurait donc se refuser à exécuter le marché contracté par son<br />

voyageur,<br />

ché (1) .<br />

alors qu'aucune réserve de ratification n'a accompagné ce mar<br />

Housset c. Ferraky.<br />

Attendu que le 31 mars 1877, à Bône, Ferrary a, par l'intermédiaire du<br />

sieur Servant, son commis-voyageur, vendu à Housset divers articles de son<br />

commerce et notamment trois kilogrammes de quinine, dix kilogrammes<br />

d'iodure de potassium, deux kilogrammes de bromure de potassium et deux<br />

—<br />

kilogrammes de sous-nitrate de bismuth, le tout livrable en avril ;<br />

Attendu que le 13 avril, Ferrary annonçait à Housset qu'il ne pouvait lui<br />

expédier ces dernières marchandises que s'il consenlait à les payer à des<br />

prix qu'il fixait et qui étaient supérieurs aux prix convenus, parce que,<br />

(1) Voir dans Dalloz, Code civil annoté, sur l'art. 1989, § 35 et suiv., l'indication<br />

des différents systèmes admis par la jurisprudence sur le mandat des commis-<br />

voyageurs. — La<br />

(D. 1873, 5, 315)<br />

— question est controversée, Un arrêt d'Aix du 12 avril 1872<br />

la résout dans un sens opposé à l'arrêt rapporté. La jurispru<br />

dence de la Cour d'Alger semble au contraire fixée dans le sens de ce dernier<br />

(voir Alger, 5 février 1877. Bull. jud. 1877, p. 145.)


76<br />

Housset, loin<br />

—<br />

disait-il, il y avait eu erreur de la part de Servant; Que<br />

d'acquiescer à cette prétention, ayant déclaré qu'il exigeait l'exécution du<br />

marché, Ferrary soutint alors que n'ayant pas ratifié la venle consentie par<br />

Servant, il n'était pas ténu de s'exécuter, parce qu'un voyageur qui n'a pas<br />

la procuration d'une maison ne peut vendre ferme et que toutes ses ventes<br />

— doivent être approuvées par la maison expéditrice ; Attendu qu'un com<br />

mis-voyageur est le représentant, le mandataire de la maison de commerce<br />

pour laquelle il voyage el qu'il a, par suite, le pouvoir exprès ou tacite de<br />

conclure des marchés, lorsque sa mission n'est pas restreinte aux seules at<br />

tributions de faire des offres et de recevoir des propositions qu'il transmet à<br />

son préposant ;<br />

— Attendu<br />

que Housset méconnaît, el que Ferrary n'allègue<br />

même pas que Servant ait jamais vendu à Housset sous réserve de ratifica<br />

tion ;<br />

— Attendu<br />

qu'aucun mandat écrit n'étant représenté et la qualité de<br />

commis-voyageur étant reconnue à Servant par Ferrary, il convient, pour<br />

déterminer l'étendue du mandat de Servant, d'examiner la manière dont les<br />

conventions qu'il a conclues au nom de Ferrary, avec d'autres personnes, ont<br />

— été faitespar lui et exécutées par Ferrary ; Attendu qu'il résulte des do<br />

cuments de la cause, qu'à la même date du 31 mars, ou à une dale Irès-rapprochée,<br />

Servant a, en Ja même qualité de commis-voyageur de Ferrary,<br />

reçu, sans parler de ratification nécessaire, des commandes de plusieurs<br />

autres négociants de Bône et que ces commandes ont été exécutées en entier<br />

par Ferrary, sans ratification préalable —<br />

; Attendu qu'il suit de là que<br />

Servant n'avait pas la mission restreinte de recueillir pour les transmettre à<br />

Ferrary, des propositions que celui-ci était libre d'accueillir ou de rejeter ;<br />

mais au contraire qu'il était investi des pouvoirs suffisants pour conclure des<br />

marchés que Ferrary ne pouvait se dispenser d'exécuter;— Attendu qu'il<br />

résulte également des documents de la cause, qu'à l'époque de la vente dont<br />

il s'agit, les prix fixés étaient en rapport avec le cours de la marchandise, que<br />

c'est donc uniquement pour se soustraire à la perle résullant pour lui de la<br />

variation dans ce prix survenu entre le jour de la vente et celui où il en a eu<br />

connaissance, que Ferrary, après avoir tenté de se faire payer par Housset<br />

des prix supérieurs aux prix convenus, a parlé de ratification nécessaire et<br />

— refusé l'exécution du marché ; Que c'est donc à bon droit que Housset<br />

demande la résiliation de ce marché à raison de sa non-exécution et conclut<br />

à ce que Ferrary soit condamné à réparer le préjudice qu'il lui a causé par<br />

— son refus de livraison à l'époque convenue ; Attendu que la Cour possède<br />

les éléments d'appréciation nécessaires pour fixer le chiffre de ce préjudice.<br />

— Par ces motifs : admet l'appel de Housset ; Infirme le jugement déféré ;<br />

— Déclare la convention verbale du 31 mars 1877 résiliée aux torts de Fer<br />

rary ; —Condamne celui-ci à payer à Housset, à litre de dommages-intérêts,<br />

la somme de douze cents francs. Le condamne en lous les dépens tant de<br />

première instance que d'appel.<br />

M. Piette, av. gén. ; Mes Chéronnet et Dazinière, av.


•77<br />

TRIBUNAL DE CONSTANTINE (1" Ch.)<br />

Présidence de M. DELACROIX, président.<br />

5 février 1878.<br />

Louage. — Industries similaires. — Étendue<br />

obligations du bailleur.<br />

des droits et<br />

L'article 1719 du Code civil n'apour but que de garantir au preneur la pai<br />

sible jouissance de la chose louée, et non de lui assurer l'exercice exclusif de<br />

son commerce, en imposant au bailleur l'obligation de le garantir contre toute<br />

concurrence. Le droit du propriétaire ne peut être restreint que par la volonté<br />

commune des parties, manifestée d'une façon quelconque .<br />

En conséquence, en l'absence de toute convention de nature à restreindre<br />

son droit, le propriétaire qui a loué une partie de sa maison pour une indus<br />

trie déterminée, a le droit d'en louer une autre partie pour une industrie simi<br />

laire (1).<br />

Chantoub Akiba c. Narboni et Borge.<br />

Attendu que le droit de propriété confère la faculté d'user et de disposer<br />

— de sa chose en toute liberté, dans les limites qu'a posées la loi ; Que ce<br />

droit, consacré par l'article 544 du Code civil, est absolu et qu'aucune loi n'y<br />

apporte de restriction pour le cas où le propriétaire a loué une partie de son<br />

— immeuble à un commerçant ; Que dans ce cas le propriétaire conserve la<br />

faculté d'admettre dans le surplus de l'immeuble un second preneur exerçant<br />

une industrie similaire ou même identique à celle exercée par le premier<br />

preneur;<br />

— Attendu<br />

que l'article 1719 qui oblige le bailleur à faire jouir<br />

paisiblement le preneur pendant la durée de son bail, est dominé parles<br />

—<br />

principes généraux qui fondent et garantissent la propriété ; Que cet arti<br />

cle n'a eu en vue que la jouissance matérielle des lieux el leur libre posses<br />

sion, mais'ne peut s'étendre aux circonslances extérieures qui pourraient<br />

entraver ou gêner l'exercice et le développement de la profession du loca<br />

—<br />

taire; Attendu que le droit du propriélaire, à défaut d'une restriction<br />

posée par une disposition législative, ne peut être limité que par la volonté<br />

commune des parties, volonté dont la preuve peut ressortir soit des termes<br />

explicites du contrat, soit des faits contemporains dudit contrat cl manifes<br />

— tant celte commune inlenlion ; Qu'en dehors de ces circonstances, il n'est<br />

pas permis de suppléer au silence des conventions sans s'exposer à fixer d'une<br />

manière arbitraire les limites dans lesquelles devrait s'exercer le droit du<br />

(1)<br />

La jurisprudence est aujourd'hui fixée dans ce sens après de longues con<br />

troverses. (Voir notamment Cass. civ., 6 nov. 1867 (D. 1868, 1, 129). Cass. Req.<br />

29 janv. 1868 (D. 1868, 1, 213). Metz, 26 nov. 1868 (D. 1869, 2, 44). Paris 16<br />

janv. 1874 (D. 1877, 2, 229).<br />

Le Code civil annoté de Dalloz, sur l'art. 1719, § 87 et suivants, indique avec le<br />

plus grand détail toutes les distinctions que la jurisprudence a présentées succes<br />

sivement sur cette question,


78<br />

propriélaire; —Attendu que par actes sous seings-privés,<br />

en date du 30 juin<br />

1870, enregistrés, Chantoub Akiba a loué^i Narboni et consorts une boutique<br />

faisant partie d'une maison; sise à Constantine, rue Caraman, pour y exercer<br />

que le bail ne contient aucune inter<br />

—<br />

la profession de mercier; Attendu<br />

diction pour le propriétaire de louer d'autres parties de sa propriélé à des<br />

— industries similaires à celle de Chantoub Akiba; Que, à défaut d'une<br />

clauseexpresse,<br />

cette interdiction, que Chantoub Akiba était libre de stipuler<br />

au contrat, ne peut s'induire des faits ni d'aucune circonstance de la cause.<br />

—<br />

D'où il suit que la demande de Chantoub Akiba rt'est nullement justifiée ;<br />

Attendu qu'en la rejetant, le tribunal n'a plus à statuer sur la double demande<br />

en garantie formée par Narboni et consorts contre la dame Borge el par la<br />

— dame Borge contre Siméon Isaac ; Que les demandeurs en garantie n'ont<br />

éprouvé aucun préjudice el qu'il n'y a pas lieu de leur accorder des dom<br />

mages-intérêts.<br />

Par ces motifs : Jugeant contradictoirement et en premier ressort, sans<br />

s'arrêter aux faits articulés par Chantoub Akiba ni à sa demande subsidiaire,<br />

à fins de preuve testimoniale, le déclare mal fondé dans sa demande, l'en dé<br />

boute. Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes en garantie ni d'accor<br />

der des dommages-intérêts à leurs auleurs. —<br />

aux dépens envers toutes parties.<br />

Condamne<br />

Chantoub Akiba<br />

M.deCastelbajac, subst.duPr. deto.Rep.;M«HAFFNER, GivoDANetGiLLOTTE,ai>.<br />

TRIBUNAL CORR- DE MOSTAGANEM<br />

Présidence de M. Constant FENET, juge<br />

11 janvier 1878.<br />

Maison de prêt sur nantissement. — Gages<br />

tres de pension et brevets de légionnaires. —<br />

l'article 411 1 du Code pénal.<br />

Incorporels. —•<br />

Ti<br />

Application de<br />

Les avances faites habituellement sur mise en dépôt à titre de gage de titres<br />

de pension et brevets de légionnaires, bien que portant sur des gages incor<br />

porels, tombent sous l'application de l'art. 411 du Code pénal. (1)<br />

(1) Cette décision est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette<br />

dernière, statuant sur le pourvoi d'un sieur Mesquida coutre un arrêt de la Cour<br />

d'Alger, a jugé le 15 avril 1876 (D. 1876, I, 404) que les avances faites sur gages<br />

incorporels, comme par exemple sur dépôt de titres de pension ou de brevets de<br />

ne légionnaires, tombaient point sous l'application de la loi. L'arrêt de la Cour<br />

d'Aix intervenu sur renvoi dans la même affaire le 29 juin 1876 (8. 1876. 2. 237)<br />

s'est rangé à la doctrine de la Cour de cassation.<br />

Nous avons critiqué au Bull. jud. de 1877, p. 189, la distinction que la Cour de<br />

Cassation établit dans sa jurisprudence entre la mise en gage de brevets de légion<br />

naires ou de titres de pension — qu'elle déclare parfaitement licite, et la mise en<br />

gage de reconnaissances du mont-de-piété qu'elle déclare au contraire punissable.<br />

Le jugement que nous rapportons repousse avec raison, à notre cette avis,<br />

distinction,<br />

mais c'est pour se montrer plusjigoureux que la Cour suprême eteom-<br />

prendre à la fois sous l'application de la loi pénale, lesprêts sur gage atteints par cette<br />

dernière et les avances faites habituellement sur titres ou autres gages incorporels.


79<br />

Le Ministère public c. Judas. .<br />

Attendu qu'en principe, le prêt sur gage ou nantissement est libre ; mais<br />

que cette espèce de prêt devient répréhensible, lorsqu'elle dégénère en un<br />

véritable trafic à l'aide duquel le créancier gagiste exploite habituellement<br />

les classes pauvres (Chauveau Adolphe et Faustin Hélie. Théorie du Code<br />

pénal, te — 5, maison de prêt sur gages); Attendu que de l'information et des<br />

débats il résulte la preuve que depuis moins de trois ans, à Mostaganem, au<br />

su du public, avec le concours d'agents salariés, et la stipulation d'intérêts<br />

variant entre 150 et 300 p. % par an, le nommé Judas. . . prêtait habituel<br />

—<br />

— lement de l'argent aux militaires retraités, sur dépôt à titre de gage de<br />

— leurs titres de pension et de leurs brevets de légionnaires; Attendu que<br />

ce fait, reconnu constant par le tribunal,<br />

par l'art. 411 du Code pénal ainsi conçu:<br />

.<br />

constitue le délit prévu et réprimé<br />

• Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantis<br />

sement sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, n'auront pas<br />

tenu un registre conforme aux règlements contenant de suite, sans aucun<br />

blanc ni interligne, les sommes ou objets prêles, les noms, domicile et profes<br />

sion des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nan<br />

tissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de<br />

trois mois au plus el d'une amende de cent à deux mille francs. »<br />

Attendu que pour se soustraire à une condamnation correctionnelle, Judas<br />

... soutient que l'arL 411 sus-transcrit n'est applicable qu'aux personnes<br />

prêtant habituellement sur des effets mobiliers, et non aux avances sur titres<br />

ou autres gages incorporels; qu'à l'appui de sa thèse le prévenu présente<br />

d'abord l'argumentation suivante:<br />

« L'article 411 a pour unique but de protéger le monopole des monts-de-<br />

pièté et de punir les gans ayant créé ou lenu des établissements similaires,<br />

sans autorisation ; or, les prêts incriminés dans l'espèce actuelle n'ont rien<br />

de commun avec les opérations des monts-depiété;<br />

il résulte, en effet, tant<br />

du décret du 24 messidor an XII que de la loi du 24 juin 1851, et de tous les<br />

règlements relatifs au monts-de-pièté, que ces maisons ne reçoivent point des<br />

gages incorporels. Un amendement à fin de permettre aux monts-de-piété<br />

de faire des avances sur brevets de pensions ou inscriptions de rente, a été<br />

précisément repoussé au moment de la discussion de ladite loi du 24 juin<br />

1851 ; ce rapprochement démontre donc, d'une façon péremptoire, que l'art.<br />

411 est inapplicable au prévenu, les opérations de ce dernier ne faisant au<br />

cunement partie de celles réservées au monopole des monts-de-piété. »<br />

A ce compte, tous les établissements de banque qui pratiquent sur une si vaste<br />

échelle les avances sur dépôt de titres de rente ou de valeurs de bourse, tombe<br />

raient sous le coup de l'art. 411 du Code pénal.<br />

En réalité les raisons ingénieuses par lesquelles le jugement prétend expliquer<br />

— la portée morale de l'art. 411 nous semblent assez spécieuses ; le seul fait répré<br />

hensible aux yeux de la morale, qui y soit relevé, consiste en non effet, dans la<br />

mise en gage en elle-même, ni dans l'avance faite 'd'une somme d'argent, mais<br />

uniquement dans la perception d'intérêts usuraires, et dans ee cas, ainsi que nous<br />

— l'avons dit déjà, ou bien la législation fournit comme en France, un moyen<br />

direct de frapper l'usure,<br />

— ou bien le taux de l'intérêt est libre comme en Algérie,<br />

et alors il semblera toujours singulier de frapper par une voie détournée, un fait<br />

que la loi économique du pays considère comme absolument licite. V, M,


Mais attendu que l'historique, l'esprit et les termes généraux de l'article<br />

411, ne permettent point d'avoir égard à ce raisonnement spécieux; qu'il<br />

n'est pas vrai de dire que la disposition pénale dont il s'agit, a pour unique<br />

but d'assurer le monopole des monts-de-piélé ; que lors de la confection du<br />

Code pénal, l'article 411 fut introduit pour tenir lieu notamment de la loi du<br />

16 pluviôse au XII sur les maisons de prêts. (Carnot, Commentaire du Code<br />

pénal, T. 2, p. 404) ;<br />

que le but de cette loi était non pas de protéger le mo<br />

nopole des monls-de-piélé, puisque ce monopole n'existait pas encore ! mais<br />

« de garantir la faiblesse de l'oppression, l'ignorance de l'erreur, soustraire<br />

« le besoin à la cupidité, la misère à la spoliation. » (Extrait de l'exposé des<br />

motifs) ; que le décret du 24 messidor an XII n'a fait que régler la matière con<br />

cernant les monts-de-piété, et les maisons de prêl sur nantissement;<br />

loin de militer en faveur du prévenu, tous les règlements relatifs aux monts-<br />

— Que<br />

de-piété, y compris la loi du 24 juin 1851 sus-invoquée, corroborent par à<br />

fortiori l'application de l'article 4 1 1 au cas présent ; Qu'en effet, si le légis<br />

lateur —<br />

des pauvres —<br />

après s'être constamment etavant tout montré soucieux du besoin<br />

a<br />

refusé aux monls-de-piété le droit de faire des avances d'ar<br />

gent sur gages incorporels, c'est qu'il « n'a pas voulu étendre outre mesure<br />

« l'action de ces établissements. L'expérience prouve que ce ne serait pas un<br />

« grand service à rendre aux détenteurs de pareils effets, de leur prêter ne<br />

» l'argent à 9 1/2 p. % quand ils en trouveraient partout ailleurs, à des<br />

p conditions plus favorables. « (Paroles du rapporteur de la loi précitée, du<br />

24 juin 1851);<br />

Que le fait de prêter habituellement au taux de 300 p. % ! comme ici, à<br />

d'anciens militaires nécessiteux, sur dépôt de titres de pensions ou de brevets<br />

de légionnaires formant leur seul moyen d'existence, constitue donc à plus<br />

forte raison, « la cupidité - et « la spoliation » que le législateur a voulu pré<br />

venir el réprimer en édiclant l'art. 41 1, dont les termes embrassent —<br />

(on<br />

ne saurait trop le faire —<br />

observer) toute espèce de nantissement, sans<br />

distinction entre les gages corporels et les gages incorporels;<br />

Attendu qu'en désespoir de cause Judas prétend subsidiairement,. que les<br />

brevets de pensionnaires et de légionnaires n'étant pas dans le commerce, ne<br />

sauraient être l'objet d'un contrat de nantissement; mais attendu que les bre<br />

vets en question ont élé remis au prévenu et acceptés par lui à titre de gage,<br />

et, bien que la chose déposée dans ces conditions ne soit pas susceptible de<br />

vente, il y a, pour le prêteur un droit efficace, celui de rétention, et, pour le<br />

débiteur, l'impossibilité de toucher des arrérages, fautede pouvoir représen<br />

ter le brevet; que cette pression que le créancier gagiste peut exercer sur le<br />

débiteur, en cas de non-remboursement, justifie surabondamment l'applica<br />

tion, dans l'espèce actuelle, de l'article 411 du Code pénal, la disposition in<br />

fine dudit article visant justement les abus et les fraudes qui accompagnent<br />

toujours la constitulibn de gages irréguliers ;<br />

Par ces motifs, repousse comme mal fondés, les moyens de défense présen<br />

tés par le prévenu"; déclare le nommé Judas. . . coupable du délit ci-dessus<br />

spécifié, el lui faisant application des dispositions de l'article 411 prérappelé,<br />

le condamne, etc.<br />

Alger. — Typ. A.Ioobdan.


2e aimée. —<br />

16<br />

Mais 1878. —<br />

N° 30<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

- LÉGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

Présidence de M. MERCIER, premier président.<br />

2 mai 1877.<br />

S. Propriété, Titres, Preuve, Vente. — II. "Vente, Condition,<br />

Cassation, Appréciation.<br />

/. Le seul fait de la détention des titres de propriété relatifs à un immeuble<br />

ne constitue pas une présomption légale suffisante pour établir la transmission<br />

de l'immeuble en vertu d'un contrat de vente, au profit du détenteur.<br />

II. Il appartient auxjuges du fait d'apprécier souverainement si une promes<br />

se de vente est subordonné-j à une condition et si cette condition s'est réalisée.<br />

Hamidou ben Mohamed c. Ahmed ben Mohamed ben El-Zouaodi.<br />

Hamidou ben Mohamed,<br />

prétendait qu'un immeuble d'une contenance<br />

d'environ 12 hectares, situé à Mustapha-Supérieur, lui avait été vendu<br />

moyennant 13,500 fr. par Ahmed ben Mohamed ben El-Zouaoui. Celui-ci a<br />

déclaré qu'il n'avait consenli à la vente que conditionnellement, sous la ré<br />

serve de l'agrément de ses enfants, qui d'ailleurs l'avaient formellement<br />

refusé. Hamidou ben Mohamed ayanl remis à Kaddour ben Hamen, gendre<br />

d'Ahmed,<br />

par l'intermédiaire duquel il s'était déjà fait communiquer les litres<br />

de propriélé, une somme de 500 fr. à litre d'arrhes, Ahmed n'a pas voulu<br />

l'accepter et sur le refus de Hamidou de la reprendre, il l'a cité devant le<br />

cadi pour le faire contraindre à recevoir cette somme. Le Cadi par une sen<br />

tence infirmée pour cause d'incompétence par la Cour d'Alger, a déclaré que<br />

la venle élait valable, el que les arrhes devaient être reçues. Hamidou a<br />

ensuite assigné Ahmed devant le tribunal d'Alger pour le faire condamner à<br />

réaliser la vente. Le Iribunal a fait droit à cette demande par jugement du<br />

27 juillet 1874.<br />

Sur l'appel est intervenu un arrêt infirmatif de la Cour d'Alger,<br />

du 24 juillet 1875, ainsi conçu :<br />

Attendu que la vente dont se prévaut Hamidou ben Mohamed, pour en<br />

deman-


82<br />

derla réalisation par acte authentique, n'est établie par aucun titre ni commence<br />

ment de preuve par écrit;— Qu'aux affirmations de Hamidou, El-Zouaoui en<br />

—<br />

oppose de contraires tout aussi vraisemblables ; Que la simple détention des<br />

titres de propriété, ne peut suffire pour prouver la vente et le fait d'exécution par<br />

la délivrance de l'immeuble, lorsqu'il n'est point établi que cette détention provient<br />

de la remise volontaire qui en a été sciemment faite et consentie par le vendeur ;<br />

— Qu'il n'est point établi, dans l'espèce, que cette remise soit le fait personnel du<br />

vendeur, que celui-ci le nie formellement, et qu'elle pourrait dès lors être le<br />

—<br />

résultat d'une erreur ou d'une surprise qui ne créerait aucun lien de droit;<br />

Attendu qu'il en est de même du payement de 500 fr. à-compte par l'acquéreur ;<br />

— Qu'il n'est point justifié que cette somme ait été versée à El-Zouaoui person<br />

nellement, et qu'il n'est point contesté que, loin de l'accepter, il a voulu la resti<br />

tuer dès qu'elle est parvenue en ses mains ; — Attendu,<br />

d'ailleurs,<br />

que la contes<br />

tation étant aux termes des art. 1 et 2 de la loi de juillet 1873, régie par la loi<br />

française,<br />

aucune preuve testimoniale ne peut être admise ;<br />

— Attendu,<br />

dès lors,<br />

que "les protestations de Hamidou ben Mohamed ne reposent que sur l'aveu consi<br />

gné dans un jugement du cadi, du 18 février 1874, mais que cet aveu, qui subor<br />

donnait la vente à une condition qui ne se serait pas réalisée, est indivisible —<br />

;<br />

Par ces motifs : déclare Hamidou ben Mohamed mal fondé en sa demande, l'en<br />

déboute.<br />

Pourvoi du sieur Hamidou ben Mohamed pour :<br />

1° Violation de l'art. 1315 C. civ., en ce que l'arrêt attaqué a mis<br />

à la charge du possesseur des titres de propriété la preuve que la<br />

remise en avait été faite volontairement, et qu'elle n'était le résultat<br />

ni de l'erreur, ni du dol ;<br />

2° Violation de l'art. 1356 C. civ. et méconnaissance par le juge<br />

de ses propres pouvoirs, en ce que l'arrêt attaqué a appliqué à l'aveu<br />

extra-judiciaire écrit, le principe de l'indivisibilité spécial à l'aveu<br />

judiciaire.<br />

ARRÊT :<br />

LA COUR : Sur les deux moyens du pourvoi :<br />

— Attendu<br />

qu'après avoir<br />

constaté que le demandeur n'avail aucune preuve de la vente par lui allé<br />

guée, l'arrêt attaqué considère, d'une part, que le seul fait de la possession<br />

par le demandeur des titres de-propriété, ne saurait constituer une présomp<br />

tion légale suffisante à justifier la transmission de l'immeuble à son profit;<br />

— Et<br />

que, d'autre part, l'arrêt attaqué, se livrant à une appréciation sou<br />

veraine, ainsi qu'il en avait le droit, des déclarations faites par. le défendeur<br />

devant le cadi el rappelées dans le jugement du 26 février 1874 annulé pour<br />

cause d'incompétence, a constaté que la promesse de vente faite par le défen<br />

deur au demandeur se trouvait subordonnée à une condition qui ne s'est pas<br />

réalisée ;<br />

— Attendu<br />

qu'en déboutant, en cet élal des faits, le demandeur<br />

des conclusions par lui prises, l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles de<br />

loi invoqués par le pourvoi ;<br />

— Rejette.<br />

M. Greffier, rapp.; M. Bédarbides, av. gén. c. conf. ; M« Lesage<br />

etMlMEREL, av.


83<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2°>«Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

26 janvier 1678.<br />

Bail de colonisation. — Décret du 18 juillet 18Ï4, —<br />

Hypothèque, privilège. — Nullité.<br />

Le droit au bail de colonisation, consenti par l'État conformément au décret<br />

du 15 juillet 1874, bien que constituant un droit immobilier sui generis, ne<br />

saurait cependant suffire à l'assiette de ^hypothèque (1).<br />

// ne comporte pas non plus de privilège (2).<br />

Raynard,<br />

syndic Leclerc c. Chiche et autres.<br />

ARRÊT :<br />

LA COUR: Considérant que par acte du 4 août 1875, reçu M8 Favereau,<br />

notaire à Alger, le sieur Leclerc, actuellement en failitc, a vendu à Chiche<br />

une maison sise à Bordj-Menaïel, pour dix mille francs, et le droit au bail<br />

d'un lot rural, pour sept mille francs; qu'un ordre a été ouvert devant le<br />

tribunal de Tizi-Ouzou sur l'ensemble de ces deux prix ; que le règlement<br />

provisoire a élé l'objet de plusieurs contredits sur lesquels il y a lieu de sta<br />

tuer ;<br />

— Considérant<br />

qu'un premier contredit du syndic Leclerc, tendant au<br />

(1-2) Pour pouvoir discuter avec fruit cette décision déjà fameuse, il importe que<br />

nous établissions d'abord les conditions dans- lesquelles intervient, entre l'fitat et le<br />

colon, le contrat appelé bail de colonisation.<br />

Aux termes du décret du 15 juillet « 1874, le Gouverneur général est autorisé à<br />

consentir, sous promesse de propriété, définitive, des locations de terres domaniales<br />

d'une durée de cinq années, en faveur de tous Français d'origine européenne<br />

ou naturalisés, qui justifieront de la possession de ressources suffisantes pour<br />

vivre pendant une année (art. 2, g 1er) .<br />

>; La location est faite à condition de résidence personnelle pendant toute la<br />

durée du bail (art. 3).<br />

» Le prix est fixé à 1 franc par an (art. 4).<br />

» A l'expiration de la cinquième année, le bail sera converti en titre définitif<br />

de propriété, sous la simple réserve de ne point vendre, pendant une nouvelle<br />

période de cinq années, à tous indigènes non naturalisés (art. 6, § 1er).<br />

» Le défaut d'installation du colon dans les six mois, le défaut de résidence pen<br />

dant les cinq premières années, ou la contravention à la défense qui précède, em<br />

portent résolution de plein droit de la concession au profit de l'État (art. 8, 6, § 2,<br />

12,8 2).<br />

» A l'expiration de la troisième année, le locataire peut céder son droit au<br />

bail (art. 7).<br />

» A l'expiration de la deuxième année, il peut consentir le transfert de ce droit,


84<br />

sursis à l'ordre, a été écarté par arrêt du 19 janvier, présent mois ; qu'il y a<br />

—<br />

lieu de statuer d'abord sur la somme à distribuer ;<br />

Considérant que l'acte<br />

d'acquisition de Chiche a élé notifié aux créanciers qu'il n'a inscrits, élé<br />

— l'objet d'aucune surenchère; qu'ainsi accepté, il doit faire la loi du ven<br />

deur et de ses créanciers hypothécaires, en se combinant avec les droits que<br />

à titre de garantie des prêts qui lui auraient été consentis, soit pour édifier ses<br />

bâtiments d'habitation ou d'exploitation, soit pour se procurer le cheptel et les<br />

sera<br />

semences. — Le transfert sera accepté par le préfet ou le général. — 11<br />

transcrit, (art. 13).<br />

» L'acquéreur de fermes isolées ne pourra pas vendre son immeuble à des indi<br />

gènes non naturalisés avant l'expiration de dix années (art. 12).<br />

» Dans le cas de déchéance prononcée pour défaut de résidence, si le locataire<br />

a fait sur l'immeuble des améliorations utiles et permanentes,<br />

l'adjudication en<br />

sera effectuée et le prix en provenant sera attribué au locataire ou à ses ayants<br />

cause (art. 8).<br />

» Dans le cas de non-paiement des sommes dues au créancier bénéficiaire du<br />

transfert organisé par l'art. 13, celui-ci pourra requérir l'adjudication de la con<br />

cession, et la pire chance qu'il ait à courir est celle de requérir l'attribution défi<br />

nitive des constructions et bâtiments d'exploitation, ainsi que du sol sur lequel<br />

ils seront établis, le surplus faisant retour au domaine de l'État (art. 14). »<br />

Telles sont, en substance, les dispositions du décret du 15 juillet 1874.<br />

Le contrat particulier qui intervient en vertu de ce décret entre l'Etat et les<br />

colons, est, ainsi qu'on l'a vu, appelé tantôt bail, tantôt concession. Le rédacteur<br />

de cet acte du pouvoir exécutif a certainement éprouvé quelque embarras à lui<br />

donner une dénomination précise. L'arrêt ci-dessus rapporté emploie, pour le<br />

désigner,<br />

l'expression de bail de colonisation. Cependant la Cour reconnaît que<br />

le locataire possède un droit immobilier, mais un droit immobilier sui generis.<br />

Qu'est-ce donc que cette convention ? Ce n'est pas un bail, puisqu'elle donne<br />

ouverture à un droit immobilier. Ne serait-ce pas une promesse de vente?<br />

Nous allons le rechercher, car il nous parait que la première préoccupation du<br />

jurisconsulte doit être de déterminer la nature du contrat dont il a à discuter<br />

les effets. Ce point étant acquis, il ne reste plus qu'à appliquer les principes et les<br />

règles propres à la convention spéciale, tels qu'ils sont prévus par la loi.<br />

Or, nous n'hésitons pas à reconnaître dans le bail de colonisation une véritable<br />

promesse de vente, à laquelle ne manque aucun des éléments qui rendent cet acte<br />

parfait,<br />

c'est-à-dire l'accord entre les parties contractantes sur la chose et sur le<br />

prix (C. civ. 1583, 1589).<br />

Cette proposition nous parait indiscutable. En ce qui concerne la chose, aucune<br />

difficulté. Quant au prix, on pourrait arguer de sa vilité pour demander la résolu<br />

tion du contrat. Ce moyen ne sera jamais soulevé par l'Etat. Il n'empêche pas, du<br />

reste, la vente d'exister, puisqu'il n'est accordé par la loi qu'en vue seulement<br />

d'une demande en rescision du contrat de vente et que, passé le délai de deux<br />

ans, le vendeur est déchu du droit de s'en prévaloir.<br />

Ainsi le colon-locataire est, il n'en faut pas douter, non un locataire,<br />

mais un<br />

acheteur de l'État, puisque promesse de vente vaut vente.<br />

Mais s'il est vrai que le contrat de vente est parfait entre l'État et le colon, il<br />

est certain aussi que le droit de propriété de ce dernier est modifié par des condi -<br />

tions suspensives et résolutoires, celles de l'installation, de la résidence, et par la<br />

prohibition de vendre avant l'expiration de divers délais.<br />

Ces diminutions du droit de propriété sont-ils des empêchements à la consti<br />

tution de l'hypothèque ? Contrairement à la décision de la Cour, nous ne croyons


85<br />

— chaque créancier lient de son contrat et de la loi ; Considérant que la<br />

dame Ravan, créancière première inscrite, a fait porter son inscription sur la<br />

maison et sur le droit au bail, pour sûreté d'une somme de 11,600 francs,<br />

avec intérêts et accessoires ; Que c'est en présence de cette inscription et de<br />

ses termes, que l'acquéreur s'est engagé à payer la dame Ravan au lieu et<br />

pas qu'il soit possible de rejeter l'application de l'art. 2125 du Code civil, dont il<br />

importe de rappeler les termes : « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit sus-<br />

» pendu par une condition, ou résolutoire dans certains cas, ou sujet à rescision,<br />

» ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à<br />

» la même rescision. »<br />

Les dispositions de cet article ne s'appliquent, selon la Cour, que « dans le cas où<br />

» le droit de propriété privée existe déjà, quant à l'immeuble engagé, au profit de<br />

» celui qui consent l'hypothèque, mais appartient, sous condition résolutoire, à une<br />

» autre personne. . Nous avouons ne pas nous rendre bien compte de cette distinc<br />

tion. Nous ne comprenons pas qu'un droit de propriété existe sur un immeuble en<br />

faveur d'une personne autre que celle à qui cet immeuble appartient, même sous<br />

une condition résolutoire. Que l'on soit propriétaire sans conditions ou sous une<br />

condition résolutoire, on n'en est pas moins investi du droit complet de la pro<br />

priété. Et on ne voit pas, en -dehors de la société ou de l'indivision, qu'une même<br />

chose puisse appartenir à deux personnes à la fois. Il peut se faire que Pierre ait<br />

des droits éventuels à la propriété d'un objet, et que ces droits puissent se réaliser<br />

si la condition résolutoire sous laquelle Paul possède cet objet vient à se pro<br />

duire. 'Mais cela ne fait pas que Pierre soit propriétaire en même temps que Paul.<br />

11 arrivera même souvent qu'il ne le deviendra jamais. Comment pourra-t-il<br />

consentir une hypothèque sur ce qui ne lui appartient pas encore, sur un immeuble<br />

qui ne sera peut-être jamais sa propriété? Prenons garde : en hypothéquant le<br />

bien de Paul, Pierre ne se rendrait-il pas stellionataire (art. 2059) ?<br />

L'interprétation donnée par l'arrêt à l'art. 2125 est donc erronée. Examinons<br />

maintenant si notre opinion, qui consiste à dire que l'art. 2125 est exactement<br />

applicable au droit qui s'ouvre, sur l'immeuble loué, en faveur du colon-locataire,<br />

se justifie suffisamment.<br />

Nous l'avons démontré, le colon a acheté de l'État un droit de propriété sur<br />

l'immeuble concédé. Il en est propriétaire. Toutefois son droit de propriété est<br />

soumis à diverses modifications. Ce droit qui, pour être complet, doit comporter<br />

celui d'aliéner, est « suspendu » par la condition de venir s'installer dans les six<br />

mois de la notification de l'acte de concession, et de résider pendant trois années.<br />

Ce droit est « résolutoire dans certains n cas, et pour partie, tels que le défaut de<br />

résidence pendant cinq années, l'aliénation à des indigènes, le défaut de paiement<br />

des sommes dues aux créanciers bénéficiaires du transfert. Les dispositions de<br />

l'art. 2125 s'adaptent à la situation du colon-locataire.<br />

Mais il ne faudrait pas non pïus que le droit de ce dernier fût modifié par<br />

d'autres circonstances que la loi n'aurait pas prévues ou qu'elle aurait repoussées.<br />

Le colon se trouverait-il dans le cas de la condition potestative indiquée par<br />

l'art. 1174? Est-il exact de prétendre que la prohibition de vendre un droit à<br />

d'autres qu'à une certaine catégorie de personnes, a pour effet de retirer ce droit<br />

du commerce ; que la loi s'oppose à la constitution de l'hypothèque sur le droit<br />

au bail? La solution donnée à ces questions par l'arrêt du 26 janvier doit-elle être<br />

maintenue ?<br />

Le colon -locataire peut, dit cet arrêt, par le défaut de résidence, empêcher la<br />

constitution de la propriété.<br />

pure-<br />

Cela est vrai. Et la déchéance étant prononcée, l'immeuble concédé fait


86<br />

— place du vendeur ; Que l'acquéreur n'entendait contracter enversJa dame<br />

Ravan aucune obligation personnelle, qui eût été sans cause, mais seulement<br />

se conformer à la situation hypothécaire de l'immeuble ; qu'il ne pouvait<br />

dépendre, ni du vendeur, ni de l'acquéreur, de donner de l'extension à<br />

—<br />

l'hypothèque d'un créancier, au détriment de la masse chirographaire;<br />

ment et simplement retour à l'État. Les hypothèques qu'a pu consentir le colon<br />

restent inefficaces.<br />

Mais cette faculté dont pourrait user le colon, pour empêcher la constitution de<br />

la propriété, ne saurait être considérée comme une condition potestative,<br />

dans le<br />

sens^de l'art. 1174 du Code civil. Il est de principe, en effet, que cet article ne<br />

déclare nulles que les obligations contractées sous une condition potestative de la<br />

part du débiteur; que si la condition n'entraîne pas défaut de lien, l'obligation<br />

contractée est valable ; que l'art. 1174 ne s'applique pas aux conditions potesta-<br />

tives dans lesquelles les circonstances sont telles que le débiteur ne puisse faire<br />

accomplir ou défaillir le fait qu'en s'imposant un préjudice, une perte, qui forme<br />

pour le créancier une garantie contre le caprice de ce débiteur (Marcadtb, sur l'art.<br />

1174). C'est bien le cas des colons-locataires qui, en s'exposant à la déchéance,<br />

se priveraient de l'acquisition facile de propriétés souvent importantes par leur<br />

valeur actuelle ou par celle que leur réserve un avenir sans doute rapproché.<br />

Enfin, est-il exact de dire que, par le défaut de résidence, le colon empêche<br />

sûrement la constitution de la propriété? Est-il au pouvoir du colon d'assurer la<br />

résolution de son contrat avec l'État? S'il est vrai que l'administration ait le droit<br />

de prononcer la déchéance du colon, dans des cas déterminés, il est nom,moins<br />

certain qu'elle n'y est pas obligée, et qu'elle est souveraine dans l'exercice ou<br />

l'abandon de ce droit rigoureux.'<br />

Ainsi la condition potestative manque en droit et en fait.<br />

Il ne nous reste plus qu'à rechercher si le droit au bail de colonisation est ou<br />

n'est pas dans le commerce.<br />

Aux termes des articles 7 et 13 du décret de 1874, le colon peut, dans divers cas,<br />

céder son droit au bail, mais seulement aux personnes remplissant les conditions<br />

exigées par l'art. 2, § 1er. D'où, d'après le système de la Couk. le droit au bail<br />

ne peut être cédé qu'à une certaine catégorie de personnes; d'où if n'est plus<br />

dans le commerce. Donc il ne peut être hypothéqué (art. 2118, C civ.).<br />

Remarquons d'abord que cette


87<br />

Considérant que les privilèges et hypothèques pouvant exister sur les im<br />

meubles de Leclerc se restreignent à la somme de 10,000 francs, déclarée en<br />

— l'acle d'acquisition êlre le prix de la maison ; Que la cession du droit au<br />

bail n'est pas susceptible d'hypothèque; qU'à la vérité, -le bail de colonisa<br />

tion constitue un droit immobilier t-ui generis ; mais que cela ne saurait suf-<br />

11 faut conclure de cette mesure prohibitive, que l'hypothèque ne sera valable que<br />

si elle a été consentie dans les conditions imposées par le décret pour la validité<br />

de la cession du droit au bail, et aussi pour la validité de la vente,<br />

vrance du titre définitif de propriété.<br />

Quant à soutenir que le gage n'est pas réalisable, .ainsique<br />

après la déli<br />

la Cour l'exprime<br />

dans l'arrêt rapporté, nous ne voyons pas ce qui pourrait justifier cette proposi<br />

tion. Ainsi que nous le ferons remarquer tout à l'heure, l'État, dans ce décret,<br />

n'a pris que des mesures conservatoires de ses droits, et propres, selon notre<br />

législateur, à développer la colonisation en Algérie. Or, tout bien étant le gage du<br />

créancier, la saisie en est possible tant que la loi no l'a pas formellement excepté<br />

du droit commun . Ijt l'expropriation qui en est effectuée no saurait nuire aux droits<br />

du précédent vendeur. En quoi donc l'État aurait-il intérêt à s'opposer à la réalisa<br />

tion par un créancier hypothécaire d'une concession engagée ? Qu'a-t-il à craindre ?<br />

Le nouvel acquéreur devra présenter les conditions exigées. S'il ne se produit pas<br />

d'adjudicataire, l'immeuble fera retour au Domaine. Pourquoi,'<br />

nous le répétons, se<br />

serait-il préoccupé d'empêcher la constitution de l'hypothèque et la réalisation de<br />

—<br />

l'immeuble affecté? Mais, loin de là, il a certainement prévu ces événements,<br />

lorsqu'il a dit, dans l'art. 7 du décret, que la cession du droit au bail pourrait<br />

avoir lieu » aux clauses et conditions intervenues entre le cédant et le cession-<br />

naire. » Quel autre moyen que l'expropriation pourrait avoir le cédant pour<br />

obtenir l'accomplissement de ces clauses et conditions ? Aucun, si ce n'est la saisie<br />

mobilière ? Une telle réponse ne serait pas sérieuse. D'un autre côté l'art. 14 ne<br />

dispose qu'en faveur du créancier bénéficiaire du transfert et n'est pas applicable au<br />

vendeur de ce droit. Il faut donc reconnaître que ce dernier, à qui on apefmis de<br />

vendre, peut aussi se faire payer, c'est-à-dire réaliser les biens de son débiteur.<br />

Les deux autres arguments de l'arrêt du 26 janvier, tirés d'une prétendue ana<br />

logie entre le droit au bail et le droit d'usage, et de l'organisation par le décret du<br />

transfert du droit au bail, ne nous paraissent pas de nature à modifier notre ma<br />

nière de voir.<br />

Le droit au bail de colonisation ne saurait, en effet, être assimilé au droit d'usage,<br />

qui est essentiellement mobilier, tandis que le droit au bail est, ainsi que la Cour<br />

le reconnaît elle-même, évidemment imnfobilier.<br />

Touchant le transfert organisé par les art. 13 et 14 du décret, nous n'y voyons<br />

pas « la déclaration expressément formulée par le législateur algérien, que le bail<br />

■< de colonisation n'est pas susceptible d'hypothèque. » Qu'il ait été inutile d'arrêter<br />

les dispositions qui le régissent, c'est possible, au moins pour tout ce qui regarde<br />

le privilège (et non l'hypothèque) que la loi accorde sur les constructions, sur le<br />

cheptel ou sur les récoltes, aux créanciers qui ont fourni les fonds pour bâtir, pour<br />

acheter des bestiaux ou pour se procurer des semences. Car de même qu'il ne<br />

nous paraît pas qu'un décret émané du pouvoir exécutif eût pu supprimer des<br />

droits formellement établis par la loi, de même aussi le décret pouvait-:! se dis<br />

penser de déclarer qu'il en admettait l'exercice. (Voir un arrêt de la lre Ch. de la<br />

Cour, du 27 déc. 1876, au Bull, jud., 1877, p. 84).<br />

Mais dans l'organisation du transfert du droit au bail, le décret nous semble<br />

s'être préoccupé d'autre chose que de la diminution des droits des tiers, et il a<br />

porté ses soins à la conservation des droits de l'État. Où aboutit, en effet, ce


88<br />

fire à l'assiette de l'hypothèque ; qu'en effet, un droit d'usage n'est pas non<br />

plus susceptible d'hypothèque ; que seuls, la propriété d'un immeuble ou<br />

son usufruit sont susceptibles d'une telle affectation: qu'en vain dirail-on<br />

que le bail de colonisation confère une propriété sous condition suspensive ;<br />

qu'il dépend toujours du colon, en manquant à la résidence à lui imposée,<br />

transfert? D'une part, au remplacement du locataire par un autre locataire soumis<br />

aux mêmes conditions ; d'autre part, au retour à l'État de toute la concession,<br />

sauf le sol sur lequel ont été établis, avec les fonds du créancier bénéficiaire du<br />

transfert, les constructions et les bâtiments d'exploitation. Ainsi, dans le premier<br />

cas, rien de changé dans les droits du Domaine. Dans le second, le décret con<br />

sacre le privilège que la loi accorde à celui qui a prêté les deniers pour l'édifica<br />

tion de bâtiments. Il supprime même certaines conditions imposées, en pareille<br />

matière, par le Code civil pour la conservation de ce privilège (art. 2103, 4° et 5°).<br />

Et il le peut, puisqu'il ne fait en cela que renoncer à un moyen dont l'Etat seul<br />

aurait intérêt à exciper, et dont l'abandon no saurait nuire à personne. Il a ajouté<br />

l'attribution au créancier du sol formant l'emplacement des^ constructions, pour<br />

rendre un nouvel hommage à la loi,<br />

et afin de se soustraire à l'obligation qui lui<br />

serait imposée par l'art. 555 in fine du Code civil, s'il voulait conserver la propriété<br />

de cet emplacement.<br />

Selon notre appréciation, le décret n'a voulu que se réserver les moyens<br />

d'assurer la colonisation par l'élément français. Voilà pourquoi il stipule qu'il in<br />

terviendra, pendant un certain nombre d'années, dans les mutations du droit au<br />

bail. Il ne veut pas que le 'but qu'il se propose puisse être éludé. Et pour par y<br />

venir, il n'a pas eu à se préoccuper des droits d'hypothèque ou autres, que le lo<br />

cataire pouvait avoir consentis en faveur de tiers. 11 savait que le locataire nu<br />

pouvait pas donner plus qu'il ne possédait lui-même. Il a seulement édicté une<br />

disposition dérogatoire au droit cpmmun, mais qui se trouve dans les attributions<br />

du pouvoir exécutif, c'est celle en vertu de laquelle le droit au bail de colonisation<br />

est retiré du commerce durant diverses'périodes de temps et à l'égard de per<br />

sonnes déterminées.<br />

Nous dirons en conséquence, en «vertu des considérations qui précèdent :<br />

Pendant tout le temps que le concessionnaire ne pourra pas céder son droit au<br />

bail, c'est-à-dire pendant trois ans, il ne pourra pas consentir d'hypothèques.<br />

Pendant les deux années suivantes, il ne pourra en consentir qu'au profit des<br />

personnes désignées dans l'art 2, g 1er.<br />

Après qu'il aura reçu son titre définitif de propriété, il ne pourra pas hypothé<br />

quer sa concession en faveur d'indigènes"<br />

naturalisés, pendant cinq années.<br />

'<br />

Cette période sera de dix années pour les acquéreurs de fermes isolées.<br />

Voilà, selon nous, les conclusions qu'il faut tirer de la discussion du décret du 15<br />

juillet 1874. Bien que plus favorables que l'arrêt du 26 janvier au développement<br />

de la colonisation, elles sont loin de satisfaire tios vœux ; mais ce n'est pas le lieu<br />

d'exprimer nos désirs sur un sujet étranger au but de notre publication.<br />

Quant à la très-grave proposition qui fait l'objet du second alinéa de notre som<br />

maire, elle est écrite dans l'arrêt, bien qu'aucune considération ne la prépare ni<br />

ne l'explique. Elle nous paraît d'ailleurs inadmissible. Ce que nous venons de dire<br />

suffit, pensons-nous, pour justifier notre opinion. Ajoutons seulement qu'on ne voit<br />

pas à quoi servirait la transcription ordonnée par l'ait. 13 du décret, si ce n'était à<br />

conserver le privilège du créancier ? Bien loin de supprimer le privilège, ce qu'il<br />

n'aurait pas pu faire sans commettre un excès de pouvoir, le législateur algé<br />

rien l'a non-seulement admis, mais il en a simplifié l'exercice, ainsi que nous l'a<br />

•<br />

vons démontré.<br />

H NARBONNE.


89<br />

d'empêcher la constitution de la propriété; que, par conséquent, la préten<br />

due condition suspensive serait en même temps potestative de la part du<br />

débiteur ; que l'article 1174 du Code civil proclame l'impossibilité d'une telle<br />

situation ;<br />

— Considérant<br />

que la prétendue propriété évenluelle du colon ne<br />

serait encore pas susceptible d'hypothèque à un aulre point de vue; qu'elle<br />

ne remplirait pas la condition imposée par l'article 2118 du Code civil, d'être<br />

dans le commerce ; qu'en effet, aux termes des articles b'<br />

et 7 du décret du<br />

15 juillet 1874, le colon ne peut céder qu'à certaines catégories de personnes<br />

son droit au bail et même le droit de propriété sui generis, auquel le bail doit<br />

conduire; qu'il ne peut être constitué d'hypothèque tout le temps qu'il serait<br />

juridiquement impossible de réaliser l'immeuble hypothéqué ; que si l'art.<br />

2125 du Code civil permet de constituer hypothèque à celui qui n'a, sur<br />

l'immeuble, qu'un droit soumis à une condition suspensive, c'est dans l'hy<br />

pothèse où le droit de propriété privée existe déjà quant à l'immeuble engagé,<br />

mais appartient, sous condition résolutoire, à une personne autre que celle<br />

qui constitue l'hypothèque; qu'au contraire, pendant le cours du bail de<br />

colonisation, le droil de propriété n'est encore né au profit de personne ; que<br />

le législateur algérien a expressément déclaré que le bail de colonisalion<br />

n'était pas susceptible d'hypothèque, quand dans l'art. 13 du décret du 1 Fî juil<br />

let 1874, il a organisé le transfert du droil de cession du bail comme garantie<br />

des prêts que le colon pourrait contracter, ce qui eût été parfaitement inulile<br />

— s'il avait eu la faculté d'hypothéquer ; Considérant que c'est donc à tort que<br />

le juge-commissaire et le tribunal de Tizi-Ouzou ont considéré le prix de<br />

7,000 fr., promis par Chiche, pour acquisition du droit de bail, comme un<br />

second lot susceptible de collocations ; qu'il y a lieu de se borner aux colloca-<br />

tions sur le premier lot, la maison, et à la somme de 10,000 fr., qui en fait le<br />

prix, avec les intérêts mis à la charge ide Chiche par son contrat d'acquisition ;<br />

Que cette somme appartient entièrement aux créanciers hypothécaires ; que<br />

si, dans son acte d'acquisition, Chiche a stipulé certaines compensations et<br />

défalcations, elles ne portent, aux termes du même acte, que sur la portion<br />

du prix qui excède les 10,000 fr. dus pour la maison ; qu'il en devait être<br />

ainsi pour respecter les droits des hypothèques régulièrement inscrites sur la<br />

— maison ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que les créanciers<br />

hypothécaires n'ayant aucun droit sur ce qui pourra être dû par les cession<br />

naires du bail de colonisation du failli Leclerc, la créance du prix de cette<br />

cession appartient à la masse de la faillite, doit être laissée aux diligences du<br />

syndic el en dehors des opérations de l'ordre qui seules font l'objet du présent<br />

arrêt ; que s'il esl permis de distribuer, dans un ordre, à des créanciers chi-<br />

rographaires une portion du prix resiée libre, c'est quand il s'agit d'un prix<br />

d'immeuble affecté d'abord à des créances hypothécaires ; que le prix d'une<br />

cession de bail de colonisalion ne rentre pas dans ces conditions.<br />

Sur les collocations faites sur le premier lot : Considérant qu'il résulte de<br />

ce qui précède que la dame Ravan, n'ayant ni créance personnelle contre<br />

Chiche, ni privilège sur le droit au bail, qui ne comporte pas de gage de celle<br />

nature, doit obtenir unecollocation formelle au rang de son hypothèque —<br />

;<br />

Adoptant,<br />

pour l'admission des autres collocations, les motifs des premiers<br />

juges et maintenant ces collocations à leur ordre d'inscription que leur a as<br />

signé le règlement provisoire ; — Considérant que la plus grande partie des


90<br />

dépens litigieux a été occasionnée par les prétentions mal fondées de Faraud,<br />

el les autres, par les autres parties.<br />

Donne défaut contre les sieurs Faraud, Élie frères et non Sénés, com<br />

—<br />

parants quoique dûment cités, intimés; Et statuant définitivement à l'é<br />

gard de toutes les parties, réforme le règlement provisoire el le jugement dont<br />

est appel ; met à néant les collocations sur le second lot. Dit que la somme à<br />

distribuer dans l'ordre sera uniquement celle des 10,000 francs, prix de la<br />

maison avec les intérêts qu'elle a produits. Et sur celle somme maintient les<br />

collocalions du règlement provisoire du premier lot ;<br />

— Dit<br />

néanmoins que<br />

la dame Ravan sera colloquée sur cette somme pour le montant de sa créance<br />

en première ligne après les frais privilégiés d'ordre. Ordonne la restitution<br />

de l'amende. Réserve au syndic el à la masse chirographaire de la faillite les<br />

droits qu'ils pourront avoir contre les cessionnaires du bail de colonisation<br />

— du failli ; Condamne Faraud à la moitié des dépens faits depuis le premier<br />

contreditjusqueset y compris le présent arrêt, à l'exception, toutefois, de ceux<br />

faits sur la demande du syndic tendant à sursis, lesquels resteront à la charge<br />

de la masse, ainsi qu'il a élé réglé par un précédent arrêt —<br />

; Condamne la<br />

veuve Ravan el le syndic, chacun à un quart des dépens litigieux, dont le<br />

surplus est mis à la charge de Faraud ; autorise le syndic à employer en frais<br />

de syndicat la portion des dépens mis à sa charge<br />

M. du Moiron, Subst. du Proc. gén.; Me8 Chéronnet el F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans).<br />

Présidence de M. CARRÈRE, président.<br />

4 février 1878.<br />

Application de la loi du S© juillet 18Î3 —<br />

Opérations du commissaire-enquêteur ,<br />

Compétence,<br />

—<br />

— Sursis.<br />

La juridiction musulmane est compétente pour statuer sur les litiges en ma<br />

tière immobilière durant les opérations du commissaire-enquêteur .<br />

Cette compétence n'est pas suspendue alors même que les parties ont comparu<br />

devant le commissaire-enquêteur el que celui-ci, n'ayant pas terminé ses opéra<br />

tions,<br />

demeure encore chargé par la loi de la mission de les concilier (1).<br />

(1) Nous avons rapporté au Bull.jud., 1877, p. 282, et 1878, p. 27,<br />

les arrêts<br />

par lesquels la Cour d'Alger a décidé que le juge musulman restait compétent<br />

pour statuer sur les questions de propriété immobilière entre indigènes,<br />

jusqu'à la<br />

publication des titres provisoires de propriété délivrés aux termes des art. 17 et<br />

18 de la loi du 26 juillet 1873.<br />

Faut-il,<br />

martin,<br />

/<br />

ainsi que le demandaient les conclusions de M. l'avocat général<br />

Cam-<br />

que dans le cas où les opérations du commissaire-enquét«ur portent spé-


91<br />

Ben Youssef ben Ikhlef et autres, c. consorts Ezzeghouani.<br />

Nous croyons intéressant de reproduire les conclusions approfon<br />

dies que M. l'avocat général Cammartin a présentées dans cette<br />

affaire pour soutenir l'incompétence du premier juge, et que la Cour<br />

a repoussées par son arrêt.<br />

Ces conclusions étaient ainsi conçues :<br />

En fait: Attendu que les parties reconnaissent avoir accompli les obliga<br />

tions imposées par la loi du 26 juillet 1873 pour la constalation de la pro<br />

— priété immobilière ; Qu'elles ont comparu comme elles le devaient devant<br />

le commissaire-enquêteur chargé d'examiner leurs revendications, de les<br />

concilier et de donner ses conclusions sur leurs prétentions respectives;<br />

Que ces opérations terminées, le commissaire-enquêteur a déposé son procès-<br />

verbal el que l'administration des Domaines a établi un litre provisoire de<br />

propriété qui n'a élé l'objet d'aucune contestation dans les formes prescrites<br />

par la loi ;<br />

— Que<br />

c'est au cours des opérations du commissaire-enquêteur<br />

et alors qu'elles n'étaient pas terminées, que le litige a été porté devant le<br />

cadi;<br />

En droit : Attendu qu'il s'agil de rechercher si, dans ces circonstances, le<br />

cadi était compétent pour statuer ou s'il devait surseoir jusqu'à la lin des<br />

cialement sur l'immeuble en litige, le juge musulman, bien que compétemment<br />

saisi, soit tenu de surseoir à statuer jusqu'au moment où l'œuvre conciliatrice du<br />

commissaire-enquêteur aura été complètement terminée? —<br />

—<br />

On lira, plus haut,<br />

les raisons très-sérieuses qui ont été invoquées de part et d'autre pour la solution<br />

de cette importante question.<br />

A notre avis, il n'est jamais entré dans la pensée du législateur de 1873 que<br />

l'œuvre des commissions d'enquête qu'il instituait, put être entravée par les procès<br />

plus ou moins sérieux que les indigènes introduiraient à plaisir devant les cadis.<br />

Se figure-t-on, en effet, cette singularité d'une concurrence entre le magistrat et<br />

l'agent administratif,<br />

ayant tous deux le droit de demander aux parties leurs<br />

pièces et pouvant aboutir à ce résultat bizarre que le cadi aura en mains les titres<br />

d'une partie,<br />

enquêteur ?<br />

pendant que l'autre partie aura remis les siens au commissaire-<br />

Mais si ce conflit est manifestement contraire à l'esprit de la loi de 1873, il est<br />

bien regrettable qu'elle ne l'ait pas réglé nettement en décidant: I" quelle serait<br />

dans un territoire soumis aux opérations d'enquête par arrêté du Gouverneur gé<br />

néral, la juridiction compétente pour juger les procès immobiliers introduits pos<br />

térieurement à cet arrêté ; 2° si cette juridiction serait ou non tenue de surseoir à<br />

statuer jusqu'à l'entier achèvement des opérations de la commission d'enquête.<br />

La loi actuelle contient évidemment sur ces deux points une lacune, et devant<br />

cette lacune, nous devons avouer qu'à nos yeux la CSur, aussi bien dans l'arrêt<br />

rapporté plus haut que dans les arrêts relatifs à la compétence de la justice mu<br />

sulmane, n'aurait pu se prononcer autrement qu'elle n'a sans empiéter sur<br />

fait,<br />

l'œuvre du législateur.<br />

En présence de la jurisprudence adoptée par la Cour sur plusieurs questions re<br />

latives à la loi de 1873 (nous rappellerons notamment la grave question du partage<br />

des successions immobilières), la révision de cette loi apparaît comme une incon<br />

testable nécessité.<br />

V. M.


92<br />

opérations du commissaire enquêteur ;<br />

— Attendu<br />

que la loi du 26 juillet<br />

1873 a prescrit des règles obligatoires pour la constatation de la propriété<br />

immobilière, qu'elle en a confié l'application à l'administration, pour rendre<br />

celte œuvre considérable plus prompte et moins onéreuse, qu'elle a chargé,<br />

dans ce but, le commissaire-enquêteur de la mission d'enlendre les parties,<br />

les témoins, de compulser les registres publics et d'examiner les titres privés,<br />

qu'elle a voulu assurer l'exactitude de ses appréciations par une nouvelle<br />

—<br />

vérification après les publications et les réclamations des intéressés;<br />

Qu'elle lui a prescrit de tendre jusqu'au dernier moment à la conciliation<br />

des parties ;<br />

— Attendu,<br />

il est vrai, que la loi n'a pas accordé au commis<br />

saire-enquêteur le pouvoir de décider même en premier ressort sur les con<br />

testations qui s'agitent devant lui ; Que le principe de la séparation des pou<br />

voirs ne permellail pas d'attribuer à un agent administratif la mission de<br />

juger les litiges touchants la propriété immobilière; Que la loi de 1873 a<br />

donc réservé au pouvoir judiciaire le dernier mol sur ces questions ;<br />

— At<br />

tendu, dès lors, que la Cour, dans divers arrêts, a décidé, à bon droit, que la<br />

mission du commissaire-enquêteur n'était pas interruptive du cours de la<br />

justice et que les cadis conservaient la compétence qu'ils tiennent de la loi,<br />

jusqu'au moment où s'ouvre la compétence des tribunaux français, en vertu<br />

Mais attendu qu'en respectant la compétence des cadis, il<br />

de l'article 18; —<br />

y a lieu d'en faire concorder l'exercice avec l'application de la loi de 1873 ;<br />

— Attendu qu'il est incontestable que les cadis peuvent connaître des con<br />

testations portant sur la propriélé immobilière, alors même que le commis-<br />

saire-enquêleur exercerait dans leur ressort, tant que ses opérations ne por<br />

tent pas spécialement sur l'immeuble objet du litige; qu'ils peuvent égale<br />

ment connaître des litiges dont ils sont saisis, après le dépôt des conclusions<br />

du commissaire-enquêteur et avant l'ouverture de la compétence des tribu<br />

— naux français ; Que la jurisprudence de la Cour, sur ce point, esl justement<br />

assise; qu'en effet il ne peut y avoir conflit, dans ce cas, entre l'application<br />

de la loi de 1873 el les atlributions des cadis, puisque dans un cas les opéra-<br />

lions du commissaire-enquêteur n'ont pas commencé sur l'immeuble objet<br />

— du litige et que dans l'autre cas elles.sonl terminées ; Mais attendu que la<br />

décision doit être différente, lorsqu'il s'agit d'un immeuble spécialement et<br />

actuellement soumis à l'enquête du commissaire administratif;<br />

en effet, que la voie conlen lieuse n'est ouverte aux parties que lorsqu'elles<br />

— Attendu,<br />

—<br />

ont parcouru jusqu'au bout celle que la loi a tracée pour la conciliation ;<br />

Que le commissaire-enquêteur esl chargé de concilier les parties, qu'elles ne<br />

peuvent donc se dérober à son action conciliatrice tant qu'il n'a pas achevé<br />

les — opérations qui seules y mettent fin ; Que d'ailleurs, en comparaissant<br />

devant lui, elles se soumettent à l'obligation, imposée par la loi, de suivre en<br />

son entier la procédure_adminislrative el qu'elles ne peuvent s'y soustraire,<br />

en —<br />

vertu de la maxime: Und via electd, non datur regressus ad alteram;<br />

Attendu, dès lors, que lant qu'elles sont en instance d'enquête et de con<br />

ciliation devant le commissaire-enquêteur, il ne leur est pas loisible de<br />

porter leur débat devant le juge du contentieux ; Que celui-ci doit, pour<br />

laisser à la loi de 1873 son application, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration<br />

— des pouvoirs du commissaire-conciliateur; Attendu que toute autre inter<br />

prétation, évidemment contraire aux principes du droit et à la loi de 1873,


93<br />

aurait des conséquences qui n'en permettraient pas l'adoption ;<br />

effet, s'il était permis au commissaire-enquêteur et au cadi d'exercer simul<br />

tanément leur action sur la même propriété immobilière, outre le conflit el<br />

— Qu'en<br />

les inconvéuienls qui naîtraient du droit de chacun d'eux de se faire remet<br />

tre les titres et d'entendre les témoins, on arriverait à ce résultat inadmis<br />

sible que ces deux actions indépendantes pourraient attribuer différemment<br />

— et souverainement la propriélé ; Qu'en effet, les conclusions du commis<br />

saire-enquêteur donneraient, dans certains cas, naissance à un litre définitif<br />

de propriélé, alors qu'il résulterait du jugement du cadi une décision opposée ;<br />

— Que les parties se trouveraient ainsi en présence d'un litre administratif,<br />

seul point de départ de la propriélé, el d'un jugement contraire passé en forme<br />

de chose jugée, que nulle autorité ne pourrait concilier el qui, en laissant<br />

la propriété en suspens,<br />

ajouterait à la confusion que la loi de 1873 a voulu<br />

— dissiper et détruirait notre prestige aux yeux des indigènes; Attendu<br />

qu'il y a donc lieu de reconnaître que les opérations du commissaire-enquê<br />

teur étant commencées et non terminées sur l'immeuble objet du litige,<br />

lorsque le cadi a été saisi de la contestation, ce magistrat devait surseoir à<br />

— Qu'il y avait<br />

statuer jusque après l'expiration de la période de conciliation ;<br />

lilispendance et que le cadi, en jugeant au fond, a incompétemment jugé —<br />

;<br />

Atlendu, toutefois, que la cause esl en état, que les conclusions du commis<br />

saire-enquêteur ont été déposées, qu'un litre provisoire a élé établi, que les<br />

publications en ont élé faites, mais que la juridiction musulmane élail saisie<br />

avant ces publications rt qu'elle reste compétente, aux termes des articles 17<br />

et 18 de la loi de 1873 et de la jurisprudence de la Cour ;<br />

— Qu'il<br />

y a donc<br />

lieu d'évoquer le fond et de statuer sur les conclusions du commissaire-<br />

enquêteur qui deviennent pièces du procès, comme elles le seraient devant<br />

la juridiction des tribunaux français, si l'instance avait pris naissance après<br />

— les publications prescrites par l'art. 17 ; Qu'il convient également d'attri<br />

buer aux parties en cause les noms patronymiques dont elles ont fait choix ;<br />

Par ces motifs : Plaise à la Cour annuler, comme incompétemment rendu,<br />

le jugement dont est appel. Évoquer le fond : Ordonner le dépôt des conclu<br />

sions du commissaire-enquêteur et du plan y annexé ; nous réserver de con<br />

clure sur les prétentions des parties après communication de ces pièces.<br />

Contrairement à ces conclusions, la Cour a rendu l'arrêt suivant :<br />

ARRÊT :<br />

—<br />

Attendu que l'appel esl régulier en la forme;<br />

Atlendu,<br />

en ce qui louche<br />

les conclusions à fin d'incompétence prises par le ministère public, qu'à la<br />

date du 14 mai 1877, qui est celle à laquelle a été rendu le jugement frappé<br />

d'appel, le commissaire-enquêteur, qui s'élail rendu dans l'ancienne tribu<br />

des Ferouka pour en constater la propriété indigène, conformément à la loi<br />

du 26 juillet 1873, y avait, il. est vrai, commencé ses opérations pour la<br />

reconnaissance des biens objets du litige actuel, mais qu'aucun texte de ladite<br />

loi n'a édicté que les conséquences des opérations ainsi commencées seraient<br />

— de suspendre le cours de la justice ordinaire; Qu'une disposition aussi<br />

exorbitante ne peut se comprendre que formellement écrite et ne saurait<br />

s'induire des termes de l'article 16 de la loi,<br />

qui ne donne d'autres altfibu-


94<br />

tions, ayant une apparence de caractère judiciaire,<br />

enquêteurs, que celles de concilier les parties, si faire se peut;<br />

aux commissaires-<br />

— Que<br />

si<br />

concilier, c'est-à-dire essayer d'amener les parties à un accord de volonté,<br />

est un droit qui peut pour ainsi dire appartenir à tout le monde, il en est<br />

autrement du droit de juger, c'est-à-dire de trancher les différends, droit<br />

qui n'appartient qu'aux tribunaux légalement institués pour rendre la justice<br />

—<br />

au nom du Peuple français ; Attendu, dès lors, que si les opérations des<br />

commissaires-enquêteurs avaient pour effet de suspendre la compétence des<br />

juridictions légales des musulmans, on en arriverait à ce résultat impossible<br />

de laisser pendant un temps absolument indéterminé, qui souvent dure des<br />

années entières, les propriétaires indigènes, en faveur de qui la loi a été<br />

faite, sans aucune justice, dans une complète anarchie, exposés à toutes les<br />

usurpations et à tous les empiétements, puisque le possessoire n'est pas<br />

dis- •<br />

— linct du pétitoire en droit musulman ; Attendu que vainement on préten<br />

drait que la conciliation est une instance indéfiniment ouverte devant le<br />

commissaire-enquêteur et prohibant toute autre instance sur le même objet;<br />

que la loi ne le dit pas ; que d'accord avec tous les principes de noire légis<br />

lation, qui cherche à faciliter la conciliation, elle donne seulement aux parties<br />

le droit de se concilier devant le commissaire-enquêteur, mais que la con<br />

ciliation, loin d'être une instance, esl, au contraire, tout l'opposé d'une instance<br />

et un acte de pur accord des parties ; que celles-ci ne remettent en aucune<br />

façon au conciliateur le droit de décider entre elles, qu'autrement ce ne<br />

serait plus une conciliation, mais un compromis; qu'il suit de là que dès que<br />

cet accord, presque toujours l'œuvre d'un instant, et qui dans tous les cas<br />

n'exige ni preuves ni débats sur le droit, n'est pas librement réalisé, le pou<br />

voir du concilialeur cesse ipso facto pour faire place au droit des parties de<br />

faire trancher leurs prétentions par les juridiclions normales, lesquelles ne<br />

sauraient se refuser à le faire sans déni de justice ;<br />

— Attendu<br />

surabondam<br />

ment qu'il suffit de lire le texte de l'article 17 de la loi précitée, pour se<br />

convaincre que le Service des Domaines ne peut établir de certificats provi<br />

soires de propriété qu'au nom des individus dont les droits ne sont pas<br />

conlestés ; que c'est dire nettement que ce service doit toujours surseoir, en<br />

cas de contestations, jusque ce que ces contestations aient été tranchées, et<br />

que, comme les juridictions françaises de droit commun ne deviennent, aux<br />

termes de l'article 18, compétentes qu'après l'établissement des litres provi<br />

soires, ces contestations doivent être résolues par les juridiclions musulmanes<br />

ordinaires; que sinon on en arriverait, dans le système contraire, à ce résul<br />

tat qu'en cas de contestations et de non-conciliation, les parties demeureraient<br />

sans justice el sans litres de propriété possibles;<br />

— Atlendu<br />

que c'est en<br />

vain que l'on craindrait de voir dans l'application de la loi de 1873 une<br />

cause possible de conflit entre les juridictions des indigènes et le Service des<br />

Domaines ; qu'il ne saurait en exister que si ce service, dont le rôle, d'après<br />

l'article 17 sus-visé, se borne à « constater, reconnaître et confirmer la pro<br />

priété possédée à titre privatif », se refusait à tenir compte des litres des<br />

parties que la loi lui ordonne d'appliquer au sol melk, les plus incontestables<br />

et les plus puissants de tous ces litres étant toujours les décisions judiciaires ;<br />

—<br />

Attendu, dès lors,<br />

1877 dont l'appel est aujourd'hui soumis à la Cour;<br />

que le cadi était compétent bars du jugement du 14 mai<br />

—Au fond : Atlendu


95<br />

que c'est avec raison que le cadi a estimé que, d'après l'acte de Moharem 1 186<br />

de l'hégire, postérieur à la convention entre Bou-Ydir et Ben Ikhlef, la<br />

famille Ezzeghouani avait droit au tiers de deux parcelles de terre, dites<br />

Tamardine, sises au Ferouka, entre la rive orientale du Bou-Chemla el la<br />

rive gauche des ravins de Bou-Zadfroun el El-Ramda, d'une contenance<br />

ensemble de un hectare quarante ares environ, lesdites parcelles bornées à<br />

l'ouest par le chemin de Soumah aux Béni Kinâa, lequel chemin les sépare<br />

des terrains de la Compagnie des mines et de ceux de Mohamed ben Seghir,<br />

dit Mokhtari, délimitées d'autres parts par la Compagnie des Mines et le<br />

Domaine de l'État,<br />

telles,*<br />

du reste, qu'elles se trouvent périmétrées en rose<br />

sur le plan dressé le 25 novembre 1877 par M. Grand, géomètre à Bouffarick,<br />

lequel plan, visé par M. le juge de paix dudit canton de Bouffarick, sera an<br />

nexé au présent arrêt;— Attendu que Abdelkader ben Larbi ben Ydir est<br />

intervenu en son nom et en celui de ses frères devant M. le juge de paix de<br />

Bouffarick et à l'audience, et que le jugement doit être déclaré commun<br />

—<br />

entre lui et les autres parties; Atlendu que les parties qui succombent<br />

doivent être condamnées aux dépens ;<br />

Par ces motifs : En la forme, reçoit l'appel de Ben Youssef ben Mohamed<br />

— ben Abderrahman ben Ikhlef;. Reçoit Abdelkader ben Larbi ben Ydir in<br />

— tervenant en son nom el en celui de ses frères ; Confirme le jugement<br />

critiqué, compétemment rendu par le premier juge. Ordonne qu'il sortira son<br />

—<br />

plein el entier effet ; Condamne les appelants el intervenants aux dépens<br />

de première instance et d'appel.<br />

M. Lourdau, cons. rapp. ; M. Cammartin, av. gén. ; conc contr.<br />

Me Batjdband, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en date du 16 février 1878, ont été nommés:<br />

Juge au tribunal d'Alger, M. Ronnpt, juge au siège de Constantine, en<br />

remplacement de M. Marchi, admis, sur sa demande, à faire valoir ses droils<br />

à la retraite et nommé juge honoraire.<br />

Juge au tribunal de Constantine, M. Viet, juge d'instruction au siège de<br />

Bône.<br />

Juge d'instruction au tribunal de Bônê, M. Verner, juge au même siège.<br />

Juge au tribunal de Bône, M. Kolb, juge au siège de Sétif.<br />

Juge au tribunal de Sétif, M. Berger, juge de paix de Mascara.<br />

Juge au tribunal de Mostaganem, M. Vénal, ancien magistrat.<br />

Juge de paix de Mascara, M. Girieud, juge de paix de Bordj-Méuaïel .<br />

Juge de paix de Bordj-Ménaïel, M. Quastana, juge de paix de Bouffarick.<br />

Juge de paix de Bouffarick, M. Ciavaldini, juge de paix de Tenez.<br />

Juge de paix de Tenez, M. Cassaigneau, juge de paix de Cassaigne.<br />

Juge de paix de Cassaigne, M. Patrimonio, suppléant rétribué du juge de<br />

paix de Bouffarick.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Bouffarick, M. Genty, avocat.<br />

Juge de paix de Marengo, M. Bordes, juge de paix de Djidjelly, en rem<br />

placement de M. Cardot.


96<br />

Juge'<br />

de paix de Djidjelly, M. Cardot, juge de paix de Marengo en rempla<br />

cement de M. Bordes.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix d'Akbou, M. Charlan, avocat.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Sidi-bel-Abbès, M. Morellet, avocat.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Guelma, M. Bach, avocal.<br />

Par décret en dale du 23 février 1878, ont été nommés :<br />

Huissier près la Cour et les tribunaux d'Alger, M. Clar (Emile-Martin),<br />

secrélaire en chef du parquet de la Cour, en remplacement de M. Bastard,<br />

démissionnaire.<br />

Huissier près la justice de paix de Relizane, M. Durand, huissier près la<br />

justice de paix d'Orléansville, en remplacement de M. Tourisse, décédé.<br />

Huissier près la justice de paix d'Orléansville, M. Lelouch, huissier près la<br />

justice de paix de Boghari, en remplacement de M Durand.<br />

Huissier près la justice de paix de Boghari, M. Kœnig, huissier près la<br />

justice de paix d'inkermann, en remplacement de M. Lelouch.<br />

Huissier près la justice de paix d'inkermann, M. Defarge (Lacroix-Pierre-<br />

Gustave), ancien huissier, en remplacement de M. Kœnig.<br />

Par décret en dale du 26 février 1878, M. Marty, greffier de la justice de<br />

paix de Djelfa, esl autorisé à remplir les fonctions de notaire avec attributions<br />

restreintes. (Section 2 du décret du 18 janvier 1875.)<br />

Par décret en date du 28 février 1878, a été nommé :<br />

Juge de paix de Constantine, M. Vandier, 1« substitut du procureur de la<br />

République à Cayenne, en remplacement de M. Cuny Ravet.<br />

Par décret en date du 28 février, M. Vidal (Louis), garde-colonial, à Aïn-<br />

Mokra, est nommé huissier près la justice de paix de Mondovi, en remplace<br />

ment de M. Prévost, décédé.<br />

Par décret en date du 5 mars 1 878, a été nommé :<br />

Huissier près de la justice de paix de l'Oued-Zenati, M. Roses (Laurent),<br />

ancien maréchal-des-logis de gendarmerie, en remplacement de M Henriet,<br />

révoqué.<br />

Par arrêté du Procureur général près la Cour d'appel d'Alger,<br />

4 mars 1878, ont été nommés :<br />

en dale du<br />

Secrétaire en chef du parquet de ladite Cour, M. Léon Costedoat, soussecrétaire,<br />

en remplacement de M. Clar, nommé huissier.<br />

Sous-secrélaire du parquet de ladite Cour, M. Louis-Réné-Robert de<br />

Sambœuf, avocat, en remplacement 'de M. Costedoat, nommé secrélaire en<br />

chef.<br />

Par arrêté du Procureur général près la Cour d'appel d'Alger, on date du<br />

8 mars 1878, ont été nommés :<br />

Garde colonial à Aïn-Mokra, M. Rosenfeld, garde colonial à Lamoricière,<br />

en remplacement de M. Vidal, nommé huissier.<br />

Garde colonial à Lamoricière, M, Morelti, secrélaire du parquet de Tlemcen,<br />

en remplacement de M. Rosenfeld, nommé à Aïn-Mokra.<br />

Alger. — Typ. A. Jourdan.


2e année. — 1er Avril 1878. —<br />

N° 3!<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

DOCTRINE. -JURISPRUDENCE. -<br />

CONSEIL D'ÉTAT<br />

27 avril 1877.<br />

Chemins vicinaux. — — Prestations.<br />

— Termes échus. —<br />

LEGISLATION<br />

Réclamations.<br />

Quittance.<br />

La disposition de l'art. 28 de la loi du 21 avril 1832, aux termes de laquelle<br />

le contribuable qui présente une demande en décharge ou en réduction de con<br />

tributions directes,<br />

doit joindre à sa demande la quittance des termes échus<br />

de


Eaux, —<br />

Usine.<br />

—<br />

Droits<br />

98<br />

CONSEIL D'ÉTAT<br />

13 juillet 1877.<br />

acquis. — — Ouvrages. Autorisation<br />

administrative. — Contravention de grande voirie.<br />

En Algérie, un particulier , alors même qu'il aurait acquis, avant la loi du<br />

16 juin 1851, des droits sur un cours d'eau,<br />

ne peut exécuter des travaux<br />

susceptibles de modifier le régime des eaux sans une autorisation de l'adminis<br />

tration,<br />

qui peut lui imposer les mesures propres à empêcher qu'il en résulté un<br />

préjudice pour l'intérêt général .<br />

Par suite, ce particulier commet une contravention de grande voirie, s'il ne<br />

se conforme pas aux conditions qui lui ont été ainsi imposées (I).<br />

Ricci .<br />

Le Conseil d'État : Vu la requête présentée par le sieur Ricci, tendant à<br />

ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté par lequel le Conseil de préfec<br />

ture d'Alger l'a condamné à 50 fr. d'amende pour ne s'être pas conformé,<br />

dans l'établissement des vannes de décharge du canal qui amène à son usine<br />

les eaux dérivées de l'Oued-el-Kebir, aux prescriptions moyennant lesquelles<br />

il a obtenu l'autorisalion de réunir en une seule les quatre chutes qu'il pos<br />

sédait, et a prescrit l'enlèvement des vannes dont il s'agit ; ce faisant, attendu<br />

que le requérant esl propriétaire des droils qu'il exerce sur les eaux déri<br />

vées de l'Oued-el-Kebir, en vertu de titres antérieurs à la loi du 16<br />

juin 1851,<br />

el qu'ainsi il n'avait pas besoin d'autorisation pour établir sur sa<br />

propriélé, et dans les canaux construits par lui, des vannes destinées à régler<br />

l'écoulement des eaux dont il a l'usage ; qu'en tout cas, le Conseil de préfec<br />

ture eût dû surseoir à statuer jusqu'à la solution d'une instance introduite<br />

par<br />

lé"<br />

requérant devant le tribunal civil de Biida, et tendant à faire interdire<br />

à l'État de le troubler dans la jouissance de ses droits, décharger le sieur<br />

Ricci des condamnations prononcées contre lui, dire, en tout cas, qu'il sera<br />

sursis à statuer jusqu'à solution de procès pendant devant le tribunal de<br />

Blida.....;<br />

Vu l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, l'inslruction législative des 12-20<br />

août 1790, l'arrêté du Gouvernement du 19 vent., an vi, et la loi du 16<br />

juin 1851 ;<br />

— Vu la loi du 29 flor., an x ;<br />

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur-Bicci a demandé et<br />

obtenu, par arrêté du général commandant la division d'Alger, l'autorisation<br />

de réunir quatre chutes, qu'il possédait sur l'Oued-el-Kebir, en une chute<br />

n<br />

unique comportant l'établissement d'un canal de dérivation de 1,032 mètres<br />

de longueur, destiné à l'alimentation d'une usine nouvelle à turbine hydrau-<br />

" ~~ ~<br />

(1) V. ci-dessus, p. 52, de ce vol., un arrêt de la Chambre des requêtes du 20<br />

février 1877, statuant sur une question de compétence au sujet de* mesures admi<br />

nistratives prises à l'égard de l'usine du sieur Ricci.


lique ;<br />

— Que<br />

l'Oued-el-Kebir,<br />

99<br />

ces travaux, susceptibles de modifier le régime des eaux de<br />

ne pouvaient être exécutés sans une autorisation de l'admi<br />

nistration, à qui il appartenait de prescrire les mesures propres à empêcher<br />

qu'il en résultât aucun préjudice pour l'intérêt général ; qu'en ne se confor<br />

mant pas, dans l'exécution des travaux dont il s'agit, aux prescriptions con<br />

tenues, soil dans l'arrêt précité, soit dans les arrêtés préfectoraux du 15<br />

février et du 15 juillet 1872, le sieur Ricci a commis une contravention de<br />

grande voirie, et que c'est avec raison que le Conseil de préfecture d'Alger<br />

l'a condamné à l'amende et a ordonné l'enlèvement des vannes établies con<br />

trairement aux dispositions de ces arrêiés ;<br />

— Art. 1«. La requête est rejelée.<br />

MM. Mavniel, rap., Bbaun, comrn. du gouv., concl. conf.<br />

Cour d'assises. —<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />

Présidence de M. de CARNtÈRES, président<br />

27 juillet 1.876.<br />

Interrogatoire. — Arrêt de renvoi.<br />

Pourvoi. —<br />

Délai.<br />

Un accusé ne peut être régulièrement soumis aux débats de la Cour d'as<br />

sises avant l'expiration du délai de cinq jours qui lui est ouvert, à partir du<br />

jour de l'interrogatoire par le président,<br />

l'arrêt de renvoi (C. instr. crim. 293, 296, 301 et 408) (i).<br />

pour se pourvoir en nullité contre<br />

A moins qu'il ne consente expressément à ce que ce délai soit abrégé (2).<br />

Ce consentement peut être donné soit dans l'interrogatoire prescrit par l'art.<br />

293. C. instr. crim., soit au cours des débats (3) .<br />

El Habib ben Zergoug .<br />

ARRÊT :<br />

— LA COUR; Sur le moyen relevé d'office et résultant de ce que les ac<br />

cusés auraient été soumis aux débats de la Cour avant l'expiration du délai<br />

de cinq jours qui leur était ouvert par l'art. 296, C. instr. crim., pour se<br />

pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi: —<br />

408, C. instr. crim ;<br />

— Atlendu<br />

Vu<br />

les arl. 293, 296, 301 et<br />

que de la combinaison de ces articles, il ré<br />

sulte qu'un accusé ne peut être régulièrement soumis aux débats de la Cour<br />

d'assises avant l'expiralion du délai légal de cinq jours qui lui esl ouvert pour<br />

se pourvoir en nullité contre l'arrêt de renvoi, à partir du jour de l'interro-<br />

(1) Jurisp. constante. V. Dalloz, Table des 22 années, v° Instr. crim., n° 396.<br />

(2) Conf. cass. crim., 23 sept. 1858 (D. P., 58, 5, 212).<br />

(3) V., en ce sens, Cass. crim., 11 août 1864 (D. P.. 66, 5, 252).


100<br />

gatoire prescrit par l'art. 293, C. instr. crim. ; —<br />

Que ce délai est substantiel<br />

et que son inobservation constitue une violation du droit de la défense, et<br />

qu'il ne peut, sous peine de nullité, être abrégé sans le consentement formel<br />

et exprès de l'accusé, donné soit dans l'interrogatoire prescrit par l'art. 293,<br />

—<br />

soit au moins au cours des débats ; Attendu, en fait, que les trois accusés<br />

ont été interrogés le 26 avril 1876, qu'ils ont élé soumis aux débals le 1« mai<br />

suivant, c'est-à-dire avant l'expiration du délai prescrit par l'arl. sus- 296<br />

visé ; qu'il n'appert, ni de leurs interrogatoires, ni du procès-verbal des dé<br />

qu'ils aient formellement renoncé au bénéfice du délai qui leur était<br />

bats,<br />

accordé par la loi, en quoi il y a eu violation des articles susvisés.<br />

Par ces motifs : casse.<br />

MM. Ddpré-Lasale, rap. ; M. Godelle, av. gén.,<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

13 novembre 1877.<br />

c. conf.<br />

Responsabilité civile. — Faute. — Compagnie de chemins<br />

de fer.<br />

Une Compagnie de chemins de fer est responsable des conséquences de l'acci<br />

dent arrivé par suite de la faute de ses employés qui ont chargé un homme<br />

d'équipe de porter sur ses épaules un colis d'un poids trop considérable, surtout<br />

quand le chemin à parcourir se trouve en pente et rendu particulièrement<br />

glissant par suite de la pluie.<br />

Elle ne saurait être admise à invoquer, pour se dégager absolument de cette<br />

responsabilité, la faute commise par la victime elle-même qui, bien que pesam<br />

ment chargée, serait descendue directement du trottoir du quai se trouvant à<br />

une hauteur assez élevée, sur la voie chargée de ballast fraîchement remué, au<br />

lieu-de suivre le pont en bois spécialement destiné au passage de cette voie.<br />

Cette faute de la victime ne fait pas disparaître, en effet, la faute initiale de<br />

la elle ne peut avoir Compagnie, pour résultat que d'en atténuer la responsabi<br />

lité,<br />

et de réduire l'indemnité à fixer par les juges .<br />

Héritiers Costesèque c Compagnie des chemins de fer P.-L.-M.<br />

Attendu qu'il résulte des documents de la cause el notamment des enquêtes<br />

et contre-enquêtes auxquelles il a été procédé, que le 1« janvier 1875, au<br />

moment de l'arrivée, dans la gare de Relizane, du train d'Oran à Alger, le<br />

nommé Costesèque, homme d'équipe, reçut l'ordre du facteur Loret de trans<br />

porter du dépôt dans le wagon, les bagages qui devaient être transportés par<br />

le train ;<br />

— Que<br />

parmi les bagages se trouvait une caisse de savon pesant<br />

130 kilogrammes ; que celfe caisse fut chargée sur ses épaules et que Coste-


101<br />

sôque, au lieu de prendre, pour traverser la voie, le passage à cabrouet, suivit<br />

le trottoir, le quitta dès qu'il fut arrivé en face du wagon, et descendit<br />

directement du trottoir, élevé d'environ 35 centimètres, sur la voie elle-même<br />

dont le ballast avait élé récemment remué ; que là, il s'affaissa et tomba sous<br />

la caisse qu'il porlail ; que dans sa chute il se fil une grave lésion à la colonne<br />

vertébrale, lésion qui a entraîné une assez longue maladie.<br />

Attendu que le 15 oclobre, même année, Costesèque a assigné la Com<br />

pagnie Paris-Lyon-Méditerranée en paiement d'une somme de 25,000 fr.<br />

à litre de dommages-intérêts ; qu'étant décédé en juillet 1876, ses héritiers,<br />

c'est-à-dire son père, sa mère el ses deux —<br />

frères, ont repris l'instance ;<br />

Attendu que la Compagnie, arguant du défaut de qualité des parties deman<br />

deresses, soulève une fin de non-recevoir contre leur action,<br />

mais que celte<br />

exception est sans fondement ;<br />

Attendu que la Cour a à examiner, en l'état de la cause, si la réclamation<br />

des héritiers Costesèque est fondée, c'est-à-dire si la Compagnie défenderesse<br />

peut être déclarée responsable de l'accident dont cet homme a été victime;<br />

Attendu qu'il est incontestable que cet accident a élé principalement le<br />

résultat de l'imprudence commise par Costesèque lui-même, qui au lieu de<br />

se diriger vers le train en passant par le pont en bois, n'a pas craint, quoique<br />

porteur d'un lourd fardeau, de descendre directement du quai sur la voie<br />

— chargée de ballast ; Attendu néanmoins que cet accident n'aurait pas eu<br />

lieu, ou du moins n'aurait pas eu de conséquences graves si la caisse que<br />

Costesèque était chargé de transporter n'avait pas eu un poids aussi consi<br />

— dérable ; Qu'il faut donc reconnaître que l'accident a eu une double cause,<br />

d'abord et principalement la faute de la victime, et ensuite le poids delà<br />

— caisse ; Que tout en tenant un large compte de l'imprudence de Coste<br />

sèque et en reconnaissant que c'est elle qui a surtout occasionné l'accident,<br />

il y a lieu de rechercher si la responsabilité de la Compagnie n'est pas enga<br />

gée en partie par ce fait, que cet individu a été chargé de porter sur son dos<br />

— un colis d'un poids aussi élevé ; Attendu, en fait, qu'il est établi que Cos<br />

tesèque a été commandé par le facteur Loret pour transporter cette caisse ; que<br />

ce sont les employés de la gare qui l'ont placée sur ses épaules et que dans la<br />

situation où il se trouvait, il ne pouvait qu'obéir —<br />

; Attendu que si le poids<br />

de la caisse, soit 130 kilos, n'est pas par lui-même excessif, il y a lieu néan<br />

moins à reconnaître que ce colis était fort lourd eu égard à ce fait que Coste<br />

sèque avait à traverser la voie sur un pont dont la pente était très-prononcée<br />

et rendu si glissant ce jour-là par la pluie, que les hommes d'équipe déclarent<br />

qu'ils ont évité d'y passer, et qu'il devait, en outre, pour arriver au wagon,<br />

longer la voie du côté opposé à la gare ; qu'au reste, il résulte de l'enquête<br />

que ce poids dépassait le poids des colis que les hommes doivept porter sur<br />

— le dos et qui esl de 100 kilos; Qu'en effet, aussitôt après l'accident, des<br />

mesures ont été prises à la gare de Relizane pour que ce poids maximum<br />

— ne fût plus dépassé ; Qu'il est donc certain, qu'à ce point de vue.il existait<br />

dans cette avant gare, l'événement, une certaine négligence chez les employés<br />

—<br />

chargés de la surveillance ; Attendu que la Compagnie est responsable des<br />

agissements de ceux de ses employés qui ont commandé ou même simplement<br />

laissé opérer par Costesèque le transport sur le dos de la caisse en question ;<br />

— Que dans ces circonstances il y a lieu d'infirmer la décision des premiers


102<br />

juges et de décider que la Compagnie Paris-Lyon-Médilerranée est en partie<br />

responsable de l'accident arrivé à Costesèque, el doit participer par une in<br />

—<br />

demnité proportionnelle à la réparation du préjudice ; Attendu que la<br />

Cour trouve dans la cause des éléments qui lui permettent de fixer cette in<br />

demnité.<br />

Par ces molifs : LA COUR, rejette comme mal fondée la fin de non-rece<br />

voir soulevée par la Compagnie. Infirme le jugement du tribunal civil d'Oran,<br />

du 14 février dernier. Et slaluant à nouveau: Condamne la Compagnie<br />

Paris-Lyon-Méditerranée à payer, à titre d'indemnité, à Julien Costesèque;<br />

Rose Jollon, épouse Costesèque; Paul el Jean Coslesèque, en leur qualité<br />

de représentants de l'hoirie de Pierre Costesèque, la somme de 2,000 fr. avec<br />

intérêts à partir de la demande. La condamne en outre en tous les dépens de<br />

première instance et d'appel.<br />

Algérie. Domaine<br />

M . Piette,<br />

av . gén . ; Mes Chabert-Moreas el Robe, av .<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (i»Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

14 novembre 1877.<br />

— Régime des eaux.. —<br />

— Concessions. —<br />

premier président.<br />

public Inaliénable.<br />

Prescription.<br />

Les eaux, sous l'empire du droit musulman, dépendaient, il est vrai, du Do<br />

maine public, mais il résulte de la saine interprétation de la loi musulmane, de<br />

l'opinion de ses docteurs les plus autorisés, d'une série de faits de propriété<br />

reconnus et consacrés par les siècles au profit des tribus ou de simples particu -<br />

tiers, de travaux d'établissement nombreux,<br />

enfin des termes et des travaux<br />

préparatoires de la loi du 16 juin 1851 , ainsi que de la jurisprudence, que les<br />

eaux étaient parfaitement susceptibles d'appropriation privée ,<br />

Cette appropriation pouvait résulter soit d'une concession ou aliénation pro<br />

venant du Sultan ou de ses représentants, soit d'une jouissance suffisante pour<br />

acquérir la prescription (1) .<br />

(I)<br />

Cet important arrêt de principe est conforme à la jurisprudence antérieure de<br />

la Cour (Voir Narbonne, Répertoire, v'Eaux, n°" 1 à 5). La seule décision (visée au<br />

surplus dans l'arrêt lui-même, qui semble en contradiction avec les principes<br />

énoncés, est l'arrêt du 22 juin 1874 (Robe, 1874, p. 232), rendu dans une affaire<br />

Dessoliers et l'État c. de Fleurieu, de St-Victor, sous la présidence de M. Cuniac.<br />

Toutefois, les termes de cette dernière décision sont en opposition plutôt appa<br />

rente que réelle avec l'arrêt rapporté : car la doctrine qu'elle adopte apparaît entou<br />

rée de bien des réserves et des restrictions. Voici en. effet comme elle s'exprime :<br />

« Attendu au surplus qu'en consacrant le maintien des droits légalement acquis,


103<br />

Préfet d'Alger c, Fayolles et Caillol.<br />

ARRÊT:<br />

Attendu que Fayolles revendique contre l'État le droit à la jouissance,<br />

dans<br />

des'<br />

conditions déterminées, d'une prise d'eau dérivée de l'Oued-el-<br />

Kebir par le canal de Mebdouah ;<br />

— Que l'État, avant même de discuter les<br />

titres invoqués par son adversaire, leur oppose un droit supérieur et préémi<br />

— nent ; Qu'il soutient qu'en Algérie les eaux, de quelque nature qu'elles<br />

soient, font partie du domaine public inaliéanable, et que ce principe, for<br />

mellement édicté pour l'avenir par la loi du 16 juin 1851, était déjà l'ex<br />

pression de la législation antérieure ; qu'en effet, le droit musulman, obéis<br />

sant lui-même à des nécessités impérieuses, fondées sur la nature des choses,<br />

avait placé les eaux dans la catégorie des biens non susceptibles de propriété<br />

privée, parce que, constituant une richesse utile à tous, elles devaient être<br />

réservées à l'usage général sous le contrôle de l'autorité publique ; que, tout<br />

au plus et rarement ce principe avait pu recevoir quelques dérogations par<br />

des concessions émanant de l'autorité souveraine et presque divine du Sultan<br />

—<br />

ou de ses représentants ; Attendu qu'il importe d'autant plus d'examiner<br />

le mérite d'un pareil moyen que le Domaine annonce ouvertement qu'il<br />

poursuit surtout daus ce procès l'occasion de faire consacrer une doctrine<br />

générale ;<br />

— Attendu<br />

que le texte et l'esprit de la loi du 16 juin 1851 four<br />

nissent tout d'abord, contre la thèse du Domaine, une objection considéra<br />

—<br />

ble; Que si sous l'empire du droit musulman, les eaux eussent fait partie<br />

du domaine public inaliénable, le législateur de 1851, qui voulait consacrer<br />

ce principe pour l'avenir, n'eût pas manqué de recueillir cette doctrine<br />

traditionnelle et qu'il se fût gardé d'insérer dans le g 4 de l'article 2 de la<br />

» la loi de 1851 admet, il est vrai,<br />

—<br />

» priété privée, selon le droit musulman ; Mais<br />

que les cours d'eau ont pu tomber dans la pro-<br />

qu'en principe, dans les pays<br />

» musulmans, l'eau, à raison de sa nécessité et de l'intérêt général qui, plus que<br />

» dans d'autres contrées, doit en dominer la distribution, fait partie du domaine<br />

—<br />

» public et est inaliénable; Que, sans doute, le Sultan ou le Dey, exerçant l'aulo-<br />

» rite souveraine et presque l'autorité divine, n'ont pas toujours respecté, en fait, les<br />

» droils de la communauté musulmane ; —<br />

» pour eux-mêmes, ou les ont concédées à des particuliers ;<br />

Qu'ils<br />

se sont parfois emparés des eaux<br />

— Mais qu'en admet-<br />

» tant la validité des concessions de ce genre, les intimés n'en produisent aucun<br />

« titre ;<br />

— Qu'il<br />

n'est point justifié que Hassan Pacha se soit attribué les eaux de<br />

» l'Oued Zouine et de l'Oued Kerma ;<br />

» équivaloir à un titre,<br />

» n'est fournie et ne saurait l'être »<br />

— Attendu<br />

que la longue possession, pût-elle<br />

aucune preuve de cette possession antérieure à la conquête<br />

Ainsi qu'on le voit, tout se trouve énoncé d'une manière dubitative dans cette<br />

décision,<br />

et l'on ne peut la considérer comme constituant une contradiction réelle à<br />

la doctrine qui avait été soutenue par M. Robe dans la dissertation publiée par lui<br />

dans son Journal de jurisprudence, année 1867, p. 257, et qui, revêtue déjà de<br />

l'autorité de plusieurs arrêts, a été consacrée, une fois de par plus,<br />

l'arrêt rapporté,<br />

dans les termes les plus explicites.<br />

Voir également sur cette question la brochure publiée il y a quelques années<br />

par M. sur Barny la Question des eaux en Algérie.


104<br />

loi du 16 juin, une réserve aussi expresse que celle-ci : « Néanmoins son^<br />

« reconnus et maintenus, tels qu'ils existent, les droits de propriété, d'usu-<br />

« fruit ou d'usage légalement acquis antérieurement à la présente loi... »<br />

Que ce préjugé ressort avecplus d'évidence encore des travaux préparatoires<br />

—<br />

de la loi de 1851 ; Attendu, au surplus, que la réfutation directe de la<br />

proposition sur laquelle s'appuie le Domaine, résulte de la saine interpréta<br />

tion de la loi musulmane, de l'opinion de ses docteurs les plus autorisés,<br />

d'une série de faits de propriélé reconnus et consacrés par les siècles au pro<br />

fil des tribus ou de simples particuliers, de travaux d'établissement nom<br />

breux qui révèlent des appropriations, fruit d'un long usage ;<br />

enfin d'une<br />

jurisprudence imposante dont la fermeté n'a pu être ébranlée par la contra<br />

—<br />

diction d'un arrêt unique; Attendu, dès lors, qu'il n'y<br />

s'arrêter à l'exception principale invoquée au nom de l'État et tirée du ca<br />

a pas lieu de<br />

ractère inaliénable des eaux, dépendance du Domaine public;<br />

que Fayolles est devenu propriétaire du Haouch-el-Bey-Hassen en vertu des<br />

— Attendu<br />

actes du 21 septembre 1831 et 30 septembre 1836, et que ces titres lui don<br />

— Que d'ailleurs, il repose en outre<br />

naient droit à la prise d'eau contestée ;<br />

sur une jouissance immémoriale, pratiquée par les auteurs de Fayolles, at<br />

testée par des ouvrages apparents, établie par des enquêtes qui, bien qu'or<br />

données dans d'autres litiges, n'en sont pas moins applicables à la cause<br />

— actuelle ; Que le droit de propriété de la dérivation des eaux de l'Ouedel-Kebir<br />

par le canal de Mebdouah a été formellement reconnu par l'État<br />

dans les instances San Angabio, Pages et Legoff ;<br />

— Que<br />

celle reconnaissance,<br />

si elle ne peut être opposée aujourd'hui sous la forme d'exception de la chose<br />

jugée, n'en constitue pas moins une présomption de fait décisive ;<br />

dans cette situation si bien connue de l'État, il ne saurait même y avoir<br />

— Que,<br />

prétexte à la déchéance consacrée par l'arrêté du 18 août 1842, en admettant<br />

qu'un simple arrêt puisse édicter de pareilles sanctions; Que c'est donc à<br />

bon droit que les premiers juges ont consacré le droit de propriété de<br />

Fayolles,<br />

ordonné en conséquence qu'il serait rétabli dans la libre jouissance<br />

— de son droit et condamné l'État à des dommages-intérêts; En ce qui<br />

concerne le chiffre des dommages-intérêts et leur point de dépari; Adoptant<br />

— les motifs des premiers juges; En ce qui touche les conclusions en ga<br />

— ranties prises par le Domaine contre le syndicat ; Atlendu que le syndicat<br />

n'était qu'usufruitier el que, conformément à la loi, après avoir dénoncé la<br />

revendication au Domaipe, il s'est toujours désintéressé du débat sans élever<br />

— aucune prétenlion personnelle; Que le Domaine, en 'se conslituant en 1«<br />

instance et en appel l'adversaire de Fayolles, a seul assumé la responsabilite.de<br />

— la contestation ; Que c'est donc justement que leTribunal de Blidah a ordon<br />

— né la mise hors de cause du syndicat; Par ces motifs : La cour rejette l'ap<br />

pel, met hors de cour et de procès le sieur Caillol —<br />

ès-qualilé; Confirme le<br />

jugement déféré, lequel sortira son plein el en entier effet; Condamne le<br />

Préfet d'Alger représentant le Domaine de l'État en tous les dépens.<br />

M. Piette, av. gén. concl. conf. ; M" Genella, Bouriaud<br />

et Chabert-Moreau, av.


105<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT; premier président.<br />

24 décembre 1877<br />

Partage. — — Effet — déclaratif. Valeurs mobilières. Créan<br />

ces. — Rétroactivité. — Ordre.<br />

L'effet déclaratif du partage, édicté par l'art. 883 du Code civil, s'applique<br />

à tous les effets héréditaires, de quelque nature qu'ils soient, tant mobiliers<br />

qu'immobiliers (1).<br />

Notamment, lorsqu'une liquidation de communauté attribue à l'un des co-<br />

partageanls le prix d'immeubles vendus par expropriation à la requête d'un<br />

créancier personnel de l'autre copartageant, cette attribution a pour effet de<br />

faire considérer t'<br />

attributaire comme ayant été ab initio seul propriétaire des<br />

immeubles à l'exclusion de toute copropriété.<br />

En conséquence le prix de ces immeubles pour la distribution duquel un<br />

ordre a été ouvert, doit être attribué intégralement et sans frais d'ordre, à<br />

titre de propriétaire, au copartageant dans le lot duquel il a élé placé.<br />

Consorts Dodin c. consorts W^ehrel.<br />

Attendu en fait, que la dame Clarisse Dodin, mariée au sieur Soipteur sous<br />

le régime de la communauté réduite aux acquêts, décédait à Boghar, le 6<br />

— septemhre 1867 ; Que le mari survivant restant en possession de tous les<br />

biens dépendant, soit de la communauté, soit de la succession —<br />

; Que dès<br />

—<br />

l'année suivante, il convolait à de secondes noces avec la dame Washrel;<br />

Qu'après avoir introduit une demande en liquidation de la communauté<br />

Soipteur-Dodin, les héritiers de la dame Dodin discontinuèrent leurs pour<br />

— suites ; Que pendant l'intervalle, Soipteur agissant toujours en maître sur<br />

les biens de la première communauté, contracta divers —<br />

engagements;<br />

Que sur l'aclion hypothécaire d'un créancier personnel de Soipteur, dont la<br />

créance était née postérieurement à la dissolution de la communauté, des<br />

immeubles dépendant de cette communauté furent frappés de saisie immobi<br />

— lière ; Que les consorts Dodin, qui avaient requis tardivement l'inscription<br />

de l'hypothèque légale appartenant à la ^ame Dodin, furent sommés, au<br />

—<br />

domicile élu, d'avoir à prendre communication du cahier des charges ;<br />

Que la procédure d'expropriation poursuivit son cours et aboutit, sans inci<br />

dent, à l'adjudication des immeubles au profit d'un —<br />

tiers; Qu'à la suite<br />

de celte adjudication qu'ils n'avaient pas essayé d'entraver, les héritiers<br />

Dodin, reprenant l'instance en liquidation interrompue, firent dresser le<br />

(1 ) Voir sur l'effet déclaratif du partage, relativement aux créances, Dalloz, Code<br />

civil annoté, sur l'art. 883, g 59 et. suiv.; Demolombe, Successions, t. 5, n°s 292 et<br />

suiv.


106<br />

procès-verbal de partage et liquidation par le notaire Ganter et en deman<br />

dèrent l'homologation devant le tribunal de Blida; que le jugement du 3<br />

janvier 1877, prononçant celte homologation, a élé régulièrement signifié et<br />

qu'il est aujourd'hui définitif;<br />

Attendu que le partage, ainsi homologué, attribuait aux héritiers Dodin le<br />

prix des quatre premiers lois vendus par expropriation ; que c'est dans cette<br />

situation et après le décès de la dame Wsehrel et de Soipteur, qu'un ordre a<br />

— été ouvert pour la distribution du prix de l'adjudication; Que le jugecommissaire,<br />

et après lui le tribunal de Blida, sans tenir aucun compte de<br />

l'avènement du partage, considérant les immeubles expropriés comme dépen<br />

dant de la communauté, ont colloque, d'après le rang de leurs créances, les.<br />

créanciers du sieur Soipteur à concurrence de la moitié du prix de l'adjudi<br />

cation ;<br />

Attendu que la contestation actuelle pouvait soulever le conflit des intérêts<br />

suivants : ceux de l'adjudicataire, ceux des créanciers Soipteur, ceux des co-<br />

—<br />

partageauls; Que les héritiers Dodin qui eussent pu, peut-être, mettre en<br />

question la régularité de l'adjudication, se sont néanmoins inclinés devant<br />

— ce fait accompli ; Que renonçant à demander le partage en nature, ils se<br />

sont bornés à réclamer l'attribution du prix et que cette attribution leur a élé<br />

faite, pour les quatre premiers lots, par l'acte de liquidation Ganter —<br />

; At<br />

tendu que le principe de l'article 883 du Code civil est général et qu'il s'ap<br />

plique aux effets héréditaires de quelque nature qu'ils soient, mobiliers ou<br />

immobiliers ;<br />

— Que<br />

le législateur moderne accueillant à cet égard une doc-<br />

trinetraditionnelle, l'accommodant sagement aux besoinsde la société actuelle,<br />

a proclamé d'une manière absolue, dans les rapports des copartageants entre<br />

eux et dans les rapports de ceux-ci avec les ayants cause de leurs cohéritiers,<br />

— l'effet déclaratif du partage ; Que la rétroactivité, conséquence nécessaire<br />

de ce principe, a pour but el pour résultat, en effaçant les actes accomplis<br />

pendant l'indivision par quelques-uns des cohéritiers, d'assurer la stabilité<br />

des partages, de tarir la source des procès entre copartageants et de conso<br />

lider la propriété issue du partage ;<br />

— Que c'est là une règle fondamentale<br />

— qui doit prévaloir sur toutes les autres ; Que le texte de l'article 883, son<br />

esprit surtout, répugnent à des distinctions qui seraient fondées sur la nature<br />

— mobilière ou immobilière des biens objet du partage; Qu'il serait difficile<br />

de comprendre pourquoi les copropriétaires d'immeubles indivis ne pour<br />

raient consentir que des droits résolubles soumis à l'éventualité du partage<br />

tandis que les copropriétaires de créances pourraient consentir, au con<br />

traire, des droits incommutables ; Qu'une pareille distinction ne troublerait<br />

pas seulement l'harmonie d'un système juridique, mais qu'elle produirait dans<br />

les rapports de famille basés sur —<br />

les partages une complète perturbation ;<br />

Qu'il suit de là qu'en attribuant aux héritiers Dodin le prix de l'adjudication<br />

des quatre premiers lots, le partage du 3 janvier 1877 a eu un effet déclara<br />

tif et que la propriété de ce prix, ainsi reconnue par le partage aux héritiers<br />

Dodin, exclut pour le passé la copropriété de Soipteur et par voie de consé<br />

quence les droils des ayants cause de ce dernier; que ce résultat est aussi<br />

équitable que juridique —'Qu'en ; effel, si l'immeuble demeuré indivis avait<br />

été attribué par le partage aux héritiers Dodin, toutes les hypothèques consen<br />

ties par Soipteur sur cet immeuble, se seraient évanouies devant le principe


1Q7<br />

de la rétroactivité ; que la situation des créanciers personnels de Soipteur ne<br />

saurait être modifiée par cela qu'une expropriation est survenue et que le<br />

partage, au lieu de mettre dans le lot des héritiers Dodin l'immeuble même,<br />

y place le prix qui en est la représentation —<br />

; Al tendu, dès lors, que le rè<br />

glement provisoire a été établi en violation de l'article 883 du Code civil ;<br />

Qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit fait attribution aux consorts Dodin, sans<br />

frais d'ordre, à titre de propriétaires, non à titre de créanciers, du prix des<br />

quatre premiers lots avec les intérêts courus :<br />

Faisant droit à l'appel, infirme le jugement déféré ; ordonne qu'il sera fait<br />

attribution pleine et entière, sans frais d'ordre, à tilre de propriétaires, non<br />

à titre de créanciers, aux héritiers Dodin, du prix d'adjudication des qualre<br />

premiers lots. Dit que le règlement provisoire sera modifié en ce sens.<br />

M. Piette, av. gén. ; Mes Doudart de la Grée et Dazinière, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

31 décembre 1877.<br />

I. Privilège du vendeur de l'art. S102 C. civ. — Identité de<br />

l'objet. —<br />

dises.<br />

Fonds<br />

de commerce. — Matériel.<br />

— Marchan<br />

II. Privilège du bailleur. — — Inexécution du bail. Dommages-<br />

intérêts.<br />

/. Le privilège de vendeur de l'art. 2102 du Code civil ne peut être exercé<br />

qu'à la condition d'une identité absolue entre la chose vendue et celle sur laquelle<br />

l'exercice du privilège doit avoir lieu.<br />

En conséquence,<br />

si le vendeur d'un fonds de commerce a le droil évident<br />

d'exercer son privilège, pour le solde de sonprix de vente, au cas où le fonds de<br />

commerce serait l'objet d'une revente, il ne peut en être de même si la deuxième<br />

vente porte non sur le fonds lui-même, mais bien sur le matériel ou les marchan<br />

dises garnissant le magasin ; dans ce cas le privilège ne peut être exercé que<br />

relativement aux objets mobiliers dont l'identité avec ceux compris dans la<br />

vente primitive serait reconnue (1).<br />

//. Le privilège du bailleur de l'art. 2102 du Code civil a pour objet de<br />

garantir l'exécution du bail ; il s'applique conséquemment aux dommages-inté<br />

rêts accordés au bailleur contre le preneur pour inexécution du bail.<br />

Coste et C'» c. époux Benoît.<br />

Attendu qu'à la suite de la vente aux enchères publiques du matériel et<br />

(1) Cpr. Dalloz. Code civil annoté sur l'art. 2102, § 274 et suiv. Jurisp. conf.,<br />

"V"<br />

7 août 1841 (D. Privilèges, n" 356 et 357.)<br />

Paris, 26 nov. 1833. Rouen,


108<br />

des marchandises dépendant du fonds de commerce appartenant au sieur<br />

—<br />

Jaitte, le prix a été mis en distribution ; Que dans la contribution ouverte,<br />

Benoîl a obtenu une collocation privilégiée pour le solde du prix de la vente<br />

du fonds de commerce qu'il avait consentie à Jaitte, par acle sous seing-privé,<br />

—<br />

enregistré, du 29 novembre 1875 ; Attendu que si, en principe, le privi<br />

lège de l'art. 2102 du Code civil s'applique à un fonds de commerce, le droit<br />

de préférence du vendeur ne saurait s'exercer que sur le prix de revente<br />

de ce même fonds de commerce ;<br />

— Que<br />

dans l'espèce, le fonds de commerce<br />

n'a pas été revendu et que la somme mise en distribution provenait exclu<br />

sivement de la vente du matériel et des marchandises garnissant le magasin ;<br />

— Qu'il<br />

résulte des documents du procès que les marchandises vendues aux<br />

enchères étaient autres que celles qui avaient élé vendues par Benoît avec le<br />

— fonds de commerce ; Que dès lors la condition essentielle à l'exercice du<br />

privilège de l'art. 2102 manquait dans la cause, et que c'est à tort que les<br />

'<br />

premiers juges ont colloque de ce chef, par privilège, la créance du sieur<br />

Benoîl pour solde du prix de vente',<br />

— Mais<br />

attendu que l'identité du maté<br />

riel qui se trouvait en la possession de Jaitte au moment de la vente étant au<br />

contraire suffisamment établie, il y a lieu de maintenir, quant à ce, la collo<br />

cation privilégiée pour la somme de 332 fr. 65 c, montant de la revente de<br />

ce matériel ;<br />

En ce qui touche la collocation privilégiée pour les 300 francs de domma<br />

— ges-intérêts alloués aux époux Benoît ; Attendu que les dommages-inté<br />

rêts accordés pour l'inexécution du bail constituent, d'après les termes et<br />

l'esprit de l'art. 2102 du Code civil, une créance privilégiée;<br />

— Que<br />

c'est<br />

donc le cas de maintenir sur ce point le règlement provisoire.<br />

Par ces motifs : LA COUB, reçoit l'appel des consorts Cosle et infirmant le<br />

— jugement déféré ; Dit que les époux Benoît ont été à tort colloques par<br />

privilège pour l'entier solde du prix de la vente du fonds de commerce; que<br />

le bénéfice de cette collocation privilégiée doit être restreint à la somme de<br />

— 332 fr. 65 c, représentant la valeur du matériel ; Maintient, au contraire,<br />

la collocation privilégiée pour la somme de 300 francs de dommages-inté<br />

rêts;— Ordonne que le règlement provisoire sera rectifié conformément<br />

aux dispositions du présent arrêt. El quant aux dépens, dit que ceux de<br />

première instance et d'appel seront mis en masse pour être supportés par<br />

moitié, par chacune des parties.<br />

M. Piette, av. gén. ; M" Bouriaud et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Les expressions m<br />

Présidence de M. DUMALLE, conseiller.<br />

27 octobre 1877.<br />

Diffamation. — Outrage.<br />

, souteneur de filles, constituent l'outrage prévu


109<br />

et réprimé par l'art. 224 du C. p. et non la diffamation définie par l'art. 13<br />

de la loi du 17 mai 1819.<br />

Proc gén. c. Mohamed ou Ramdan Saïd Naît Saïd.<br />

Sur le premier et le troisième chef de prévention : Adoptant les motifs<br />

— des premiers juges ; Sur Te deuxième chef de prévention : Attendu que la<br />

diffamation implique, aux termes de l'article 13 de la loi du 17 mai 1819,<br />

l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de<br />

la personne ; que cette imputation ne se rencontre pas dans les mots :<br />

m<br />

, souteneur de filles ;<br />

mais qu'ils constituent l'outrage prévu et puni<br />

Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de modi<br />

—<br />

par l'article 224 du Code pénal ;<br />

fier la qualification des premiers juges et de substituer l'outrage à la diffa<br />

mation, le délil d'outrage étant d'ailleurs constant et devant être retenu à<br />

— rencontre des appelants; Sur l'application de la peine : Attendu que les<br />

circonstances de la cause permetlenl d'atténuer la condamnation prononcée<br />

par le tribunal.<br />

Par ces motifs : Réduit l'emprisonnement à quatre mois et ordonne que les<br />

autres dispositions du jugement déféré sortiront leur plein et entier effet ;<br />

Condamne les appelants solidairement aux dépens de première instance et<br />

d'appel.<br />

M. Pinet de Menteyer, cons. rapp. ; M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ;<br />

Me Baudband, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels correct.)<br />

Présidence de M. TRUADT, président.<br />

25 janvier 1878.<br />

I. Appel correctionnel. — Déclaration d'appel. —<br />

—<br />

Mandat<br />

spécial. — Avocat. — II. Algérie. — Nullité facultative.<br />

/. Aux termes des art. 203 et 204 du Code d'inst. crim., la déclaration<br />

d'appel ne peut, à peine de nullité, être formée que par la partie, son avoué,<br />

ou son mandataire spécial.<br />

Par suite, est nul l'appel interjeté au nom du prévenu par un avocat, agis<br />

sant sans procuration spéciale; car il ne peut être considéré comme un manda<br />

taire légal ad litem.<br />

77. La nullité dont est entaché l'appel interjeté par un avocat, ne peut être<br />

rejetée par application de l'art. 69 de l'ord. du 26 Septembre 1842, qui rend<br />

facultatives pour lejuge les nullités des actes d'exploits et de procédure (1).<br />

(1) Cet arrêt a été rendu conformément aux principes établis . La Cour d'Alger,<br />

par une jurisprudence constante, a décidé que la faculté accordée par l'art. 69


no<br />

Contributions diverses c. Cerdan el Gomez.<br />

En la forme : Attendu que Cerdan Antonio, bien que régulièrement cité<br />

ne comparait pas ; qu'il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;<br />

Au fond : Attendu en droit qu'aux termes des articles 203 et 204 du Code<br />

d'instruction criminelle, la déclaration d'appel ne peut, à peine de déchéance,<br />

être formée que par la partie elle-même, son avoué ou un mandataire spé<br />

— cial ; Attendu que l'avocat n'est pas, comme l'avoué, le mandataire légal<br />

ad litem de la partie pour laquelle il plaide; Qu'à défaut d'un mandat spécial,<br />

il est dès lors sans qualité pour interjeter appel au nom de son client et que<br />

l'appel par lui relevé dans de telles conditions est entaché de nullité ;<br />

Atlendu que cette nullité étant constante, il ne saurait appartenir aux tribu<br />

naux de relever des conséquences qu'elle entraîne, la partie qui l'a encou<br />

rue ;<br />

1842,<br />

que les dispositions de l'article 69 de l'ordonnance du 26 septembre<br />

qui rend facultatives pour le juge les nullités d'exploits ou de procé<br />

dure, ne peuvent, en effet, recevoir application lorsqu'il s'agit ;d'actes ou<br />

de procédures qui devaient, à peine de déchéance, être faits, soil dans un<br />

délai fixe, soit dans une forme déterminée par la loi —<br />

; Attendu en fait,<br />

que suivant acte reçu au greffe le 30 octobre 1877, M"<br />

—<br />

Rouire, avocat à Oran,<br />

a déclaré relever appel au nom de l'administration des Contributions diverses<br />

du jugement en dale du 20 octobre 1877, par lequel le tribunal correction<br />

nel d'Oran a renvoyé des poursuites dirigées contre eux les nommés Cerdan<br />

Antonio el Gomez Ramon ; qu'il n'est pas justifié que Me Rouire ait été in<br />

—<br />

vesti d'un mandat spécial à l'effet de faire cette déclaration ; Attendu que<br />

conformément aux principes ci-dessus rappelés, l'appel dont il s'agit doit être<br />

déclaré nul ;<br />

Par ces motifs : Donne défaut contre Cerdan Antonio,<br />

non comparant.<br />

pouvait s'appliquer aux nullités de rédaction et d'énonciation, mais n'autorisait pas<br />

les tribunaux à relever les parties de déchéances ou forclusions encourues faute<br />

d'accomplissement de formalités prescrites dans les délais déterminés (Ménerville,<br />

I, p. —<br />

395, note 2). Jurisp. conf. Voir notamment 11. nov. 1858, Maingot c.<br />

Verdin; 7 déc. 1868, Préfet de Constantine c. Lacombe (Narbonne, Rêpèrt., v°<br />

Nullités facultatives, n°s 2 et 3.) Voir Bull, jud., 1877, p. 97.<br />

Il y a lieu toutefois de remarquer que dans cette affaire, en raison de la<br />

qualité de la partie appelante et de l'état de la procédure, l'appel, repoussé unique<br />

ment comme non recevable en la forme, pouvait peut-être être relevé à nouveau. En<br />

effet, l'art. 13 du décret du 1" germinal an XIII, réglant la forme de procéder sur<br />

les contraventions aux lois concernant les impôts indirects, qui stipule « que l'appel<br />

devra être notifié dans la huitaine de la signification du jugement, et qu'après ce<br />

délai il ne sera plus recevable », réglemente spécialement la matière. La Cour de<br />

cassation a décidé que cette procédure spéciale n'avait pas été abrogée par la pro<br />

mulgation de l'art. 203 du Code d'instr. crim. , les lois générales ne dérogeant pas<br />

aux lois spéciales, à moins de dispositions expresses (Cass. 13 février 1840). Dans<br />

l'espèce, si le jugement rendu par le tribunal d'Oran n'avait pas été signifié à l'Ad<br />

ministration, la voie de l'appel était toujours ouverte, et la nullité prononcée de<br />

l'appel irrégulier n'emportant point déchéance, l'appel pouvait être régulièrement<br />

renouvelé. (Cass. 11 mai 1808. — Cass.<br />

Dalloz, v» Impôts indirects, n°s 520 et 531).<br />

10 fév. 1814. —<br />

Cass.<br />

16 avril 1819. —<br />

H. J.


111<br />

Statuant au foûd : Rejette comme nul et non recevable l'appel interjeté par<br />

Me<br />

Rouire, avocat, au nom de l'administration des Contributions diverses.<br />

Ordonne en conséquence que le jugement dont est appel sortira son plein et<br />

entier effet. Condamne l'administration des Contributions diverses aux frais<br />

envers l'État.<br />

M. Fau, av. gén. ; M« Chéronnet et Doudart de la Grée, av.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (lre Ch.)<br />

Présidence de M. DELACROIX, président.<br />

8 janvier 1878.<br />

Responsabilité. — Échelle abandonnée sur la vole publique. —<br />

Vol.<br />

Les dommages-intérêts qui sont dus à raison d'un délit, doivent comprendre,<br />

à l'égard de la perte éprouvée par la partie lésée, tout ce qui est une suite im<br />

médiate et directe de ce délit , mais non les dommages qui ne se rattachent au<br />

fait incriminé que d'une manière éloignée et peuvent avoir d'autres causes .<br />

Ainsi, lorsque des malfaiteurs s'emparent d'une échelle abandonnée pour<br />

commettre un vol en franchissant une clôture, on ne peut faire remonter la<br />

bien que l'abandon de<br />

responsabilité du vol jusqu'au propriétaire de l'échelle,<br />

l'échelle constitue une contravention punissable aux termes de la loi.<br />

Jouve c. Debabd.<br />

Attendu que si aux termes de l'article 1382 du code civil, lout fait quel<br />

conque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute<br />

duquel il est arrivé, à le réparer, il est reconnu par la doctrine et la juris<br />

prudence que cet article doit être interprété dans ce sens que pour donner<br />

ouverture à l'action en dommages-intérêts, il faut que le préjudice dont se<br />

plaint la partie lésée soit la conséquence directe et immédiate de la contra<br />

vention ou du délit dont il poursuit la réparation civile ; que la raison et<br />

l'équité,<br />

conformes au texte et à l'esprit de la loi (art. 1151 du code civil),<br />

démontrent jque nul ne peut être tenu de réparer le dommage qui ne découle<br />

pas positivement de son fait, qui ne prend qu'indirectement- sa source dans<br />

le fait incriminé, sans quoi il n'y aurait plus de limites à l'étendue de la<br />

—<br />

responsabilité; Attendu que la cause directe du préjudice éprouvé par<br />

Jouve est la perpétration du vol auquel on ne peut dire que les défendeurs<br />

aient coopéré,, et non l'abandon des échelles sur la voie publique, contraven<br />

tion pour laquelle ils ont été condamnés à cinq francs d'amende ; — Qu'il<br />

n'existe pas entre cette contravention et le vol qui l'a suivie, relation suffi<br />

sante pour assimiler les contrevenants aux auteurs de la soustraction fraudu<br />

leuse ou à leurs complices, quant à la réparation —<br />

civile; Que dès lors,


112<br />

en admettant pour constants les faits articulés par Jouve, les défendeurs ne<br />

sauraient être tenus de réparer le dommage qu'il a éprouvé ;<br />

Par ces motifs, jugeant contradictoirement el en premier ressort : — Déclare<br />

Jouve non recevable et mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le con<br />

damne en tous les dépens.<br />

M, de Castelbajac, subst. du Proc. de la Rêp.; Mcs Gillotte et Gjvodan, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par arrêté du Procureur général près la Cour<br />

16 mars 1878 :<br />

M . Benedetli,<br />

Ange-Marie,<br />

d'appel'<br />

d'Alger,<br />

en date du<br />

est npmmé curateur aux successions vacantes<br />

dans le canton de Fort-National, en remplacement de M. Ceccaldi, décédé.<br />

Par décret en dale du 18 mars 1878 :<br />

M. Benedetti, greffier de la Justice de paix de Fort-National, a élé autorisé<br />

à remplir les fonctions de notaire au titre II .<br />

Par arrêté en date du 1er avril 1878 :<br />

M. Lartigue, Léonce, secrélaire du Parquet de sous-<br />

Blidah, a été nommé<br />

secrétaire au Parquet de première instance d'Alger, en remplacement de<br />

M. Pauc, Henri,<br />

mis en disponibilité sur sa demande.<br />

M. Blin, Adolphe-Pierre, a été nommé secrélaire du Parquet de Blidah,<br />

en remplacement de M. Lartigue,<br />

mière instance d'Alger.<br />

Dette. —<br />

cier. — Une<br />

nommé sous-secrétaire du Parquet de pre<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Libération entre les mains d'un notaire. — Mandat d'un créan<br />

personne n'est pas libérée vis-à-vis de son créancier en payant<br />

sa dette entre les mains d'un notaire; si ce notaire n'a pas reçu du créancier<br />

mandat de recevoir (Cass. Req., 18 déc. 1877). — France judic, p. II, 257.<br />

Chemins de fer. —<br />

Action<br />

choisi par le destinataire. —<br />

en responsabilité. —<br />

Extinction<br />

Livraison<br />

de toute action. — L'art.<br />

au camionneur<br />

105 du<br />

Code de commerce, aux termes duquel « la réception des objets transportés<br />

» et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voi-<br />

» turier, » s'applique même lorsque la livraison a été faite, non au destina<br />

taire lui-même, mais au camionneur choisi par ce dernier (Cass. civ., 16<br />

juillet 1877). — France judic, II, p. 246.<br />

Alger. —<br />

Typ. A. Joubdan.


2e année. — 16<br />

Avril 1878. —<br />

N° 32<br />

BULLE JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

I. Algérie. —<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. de CARNIÈRES, président<br />

Condamnation<br />

26 juillet 1877.<br />

correctionnelle. — Pourvoi<br />

cassation. — Mise en état. —<br />

II. Dénonciation calomnieuse. — Fausseté<br />

cision de l'autorité compétente,<br />

— IIï. Algérie. Commune<br />

IV. Cour d'appel. —<br />

gravation.<br />

/. La loi du 26 juin 1877,<br />

en<br />

Promulgation de» lois .<br />

des faits. —<br />

mixte. — Adjoint indigène. —<br />

Aggravation de peine. —<br />

Dé<br />

Caïd.<br />

Rioîifs de l'ag<br />

qui a modifié les art. 420 et suiv. du Code<br />

d'instr. crim., relatifs à la mise en état des condamnés correctionnels qui se<br />

sont pourvus en cassation, est exécutoire de plein droit pour la Cour de cas.<br />

sation en ce qui concerne les condamnés algériens, sans qu'il y ail à rechercher<br />

si cette loi a été l'objet d'une promulgation spéciale en Algérie.<br />

H. La fausseté des faits dénoncés résultant d'une ordonnance de non-lieu<br />

et en outre d'une enquête administrative, il n'y a pas violation de l'art. 373<br />

du Code pénal dans ce fait que l'arrêt de condamnation, après avoir constaté<br />

ces décisions,<br />

aurait apprécié les faits eux-mêmes pour en déduire la preuve<br />

de la mauvaise foi et de l'intention malveillante du dénonciateur .<br />

III. Le titre de caïd ne peut être considéré comme un titre militaire, que<br />

lorsque le chef qui en est revêtu exerce ces fonctions en territoire militaire.<br />

Mais lorsque la commune mixte administrée par le caïd, a été détachée du<br />

commandement militaire pour passer sous l'autorité et préfectorale, que l'an<br />

cien caïd, qualifié de président de Djemda, est devenu fonctionnaire civil de<br />

celte commune mixte, peu importe que la "qualification de caïd lui soit encore<br />

parfois attribuée à titre honorifique : dans ce c'est cas, à la juridiction ordi<br />

naire et non à l'autorité militaire qu'il appartient d'apprécier la vérité ou la<br />

fausseté des incriminations dirigées contre l'ancien caïd.


114<br />

IV. Les juges d'appel ont le droit d'aggraver la peine prononcée par les<br />

premiers juges, en appréciant souverainement les circonstances de la prévention,<br />

et sans avoir à faire ressortir les circonstances qui motivent cette aggravation.<br />

Hadj Ahmed ben Kaddobr.<br />

Attendu que, par acte déposé au Greffe le 25 juillet courant et signé Chambareaud,<br />

avocat en la Cour, El Hadj Ahmed ben Kaddour a déclaré se désister<br />

de son pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Alger, chambre des appels correc<br />

tionnels, qui lui a refusé, le 27 avril 1877, la mise en liberté provisoire sous<br />

que ce désistement est régulier en la forme, la Cour en<br />

— caution ; Atlendu<br />

donne acle au demandeur, dit en conséquence qu'il n'échei de statuer sur<br />

le pourvoi qui en sera considéré comme non avenu, ordonne la restitution<br />

— de l'amende consignée ; Et staluanl sur la recevabilité du pourvoi contre<br />

l'arrêt de condamnation formé par le demandeur sans qu'il ait, au préalable,<br />

— justifié de sa mise en étal ; Attendu qu'aux termes de la loi du 26 juin<br />

1877, modificative des articles 420 et 421 du Code d'instruction criminelle,<br />

les condamnés à une peine emportant privation de la liberté, ne sont tenus<br />

de se mettre en état pour la recevabilité de leur pourvoi en cassation, qu'au<br />

tant que cette peine excède une durée de six mois, durée que n'excède point<br />

— la peine prononcée contre le demandeur ; Attendu que les dispositions de<br />

cette loi, promulguée dans le Journal officiel du 30 juin, sont dès à présent<br />

exécutoires pour la Cour de cassation, sans qu'il y ail à rechercher si elle a<br />

élé l'objet d'une promulgation spéciale en Algérie, d'où il suit que le pourvoi<br />

du demandeur est recevable indépendamment de sa mise en état ;<br />

Au fond : Sur la première branche du premier moyen, prise de la viola<br />

tion prétendue de l'article 373 du Code pénal en ce que, s'agissant d'un délit<br />

de dénonciation calomnieuse, l'arrêt attaqué, au lieu de se borner à constater<br />

la mauvaise foi du dénonciateur, aurait statué sur la fausseté des faits im<br />

putés,<br />

qui ne pouvait être déclarée que par une décision préalable de l'auto<br />

— rité compétente; Attendu que le demandeur, dans une dénonciation<br />

par écrit adressée au Sous-Préfet de Mostaganem, imputait au caïd El-Hadj<br />

Morsly un allendatà la pudeur avec violence,<br />

sur la personne de Mohamed ben Kaddour, son fils;<br />

que ce dernier aurait commis<br />

— Que<br />

cette dénonciation<br />

a été jugée sans fondement par l'autorité judiciaire, et qu'à la suite d'une infor<br />

mation régulière, le juge d'instruction près le tribunal de Mostaganem a,<br />

sur les réquisitions conformes du ministère public,<br />

rendu une ordonnance<br />

portant « qu'à défaut de charges suffisantes contre l'inculpé, il n'y avait pas<br />

lieu à poursuivre » ;<br />

— Attendu<br />

que, sur la plainte en dénonciation calom<br />

nieuse portée par Morsly contre Ben Kaddour, le tribunal correctionnel, dont<br />

la Cour d'Alger a, sur ce point, adopté les motifs, s'est exclusivement référé,<br />

quant à la fausseté des faits imputés, d'une part à l'ordonnance de non-lieu<br />

rendue par le juge d'instruction, d'autre part, et par voie surérogatoire, à<br />

l'enquête administrative dont les résultats avaient été également favorables<br />

— au caïd inculpé; Que c'est à la suite de ces constatations émanées de l'au<br />

torité compétenle, que l'arrêt attaqué, appréciant à un autre point de vue les<br />

faits de la cause, en a déduit la preuve que le dénonciateur avait agi dans un<br />

tombe la première<br />

esprit — de vengeance et de mauvaise foi ; Qu'ainsi<br />

— branche du moyen ; Sur la deuxième branche, prise de la violation des


115<br />

règles de la compétence et des articles 55 et 56 du Code de justice de l'armée<br />

de terre et de mer, en ce que Morsli, en sa qualité de caïd, étant un chef mi<br />

litaire,<br />

c'était à la juridiction militaire seule qu'il appartenait de se prononcer<br />

sur la fausseté des faits imputés ;<br />

— Attendu<br />

que si le titre de caïd a pu être<br />

considéré comme un litre militaire, c'était lorsque le chef qui en était revêtu<br />

— en exerçait les attributions en territoire militaire; Attendu, dans l'espèce,<br />

que la commune mixte de Cassaigne, dont dépend l'agglomération de Ma-<br />

zouna, résidence Morsli,. d'El-Hadj a été détachée du commandement mili<br />

taire pour passer, à partir du 1er janvier 1876, sous l'autorité préfectorale, et<br />

qu'elle est régie par un agent de l'ordre administratif;<br />

— Que<br />

par arrêté du<br />

Préfet d'Oran, du 15 mai de la même année, Morsli, qualifié de président de<br />

la Djemâa de Mazouna, a été nommé adjoint indigène de la commune de<br />

Cassaigne et appelé, en celte qualité,<br />

mission municipale de ladite commune ;<br />

à faire partie des membres de la Com<br />

— Qu'il est donc investi de fonctions<br />

purement civiles, et que si la qualification de caïd lui est encore, parfois,<br />

c'est à titre exclusivement honoiifique et comme expression d'un<br />

attribuée,<br />

état de chose qui n'est plus, qu'il suil de là que c'était à la juridiction ordi<br />

naire, et non à l'autorité militaire, qu'il appartenait d'apprécier la vérité ou<br />

— la fausseté des incriminations dirigées contre l'ancien caïd ; Que, sous ce<br />

rapport, la deuxième branche du premier moyen doit également être rejetée;<br />

— Sur ie deuxième moyen pris de la violation des articles 7 de la loi du 20<br />

avril 1810 et 195 du Code d'instruction criminelle, en ce que la Cour d'ap<br />

pel aurait aggravé les condamnations prononcées en première instance sans<br />

donner les motifs de celte aggravation ;<br />

— Attendu que les juges d'appel ont,<br />

pour déterminer la quotité des peines applicables aux prévenus reconnus<br />

coupables,<br />

—<br />

Cour de cassation ; Attendu, d'ailleurs, dans la cause, que l'arrêt attaqué,<br />

en se fondant, pour élever la peine appliquée par les premiers juges, « sur<br />

un droil souverain d'appréciation qui échappe au contrôle de la<br />

ce que cette peine n'était point en rapport avec la gravité du délit, et qu'il y<br />

avait lieu de tenir compte des manœuvres de toute espèce employées par le<br />

prévenu pour donner créance à la calomnie par lui » imaginée; a suffisam<br />

ment motivé l'aggravation de peine qu'il a prononcée ;<br />

Par ces motifs, rejette le pourvoi.<br />

M. B. de Chenevières, cons. rapp.; M. Bobinet de Clery, av. gén.;<br />

Mes Chambareaud et Aguillon, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

24 octobre 1877<br />

Servitude de prise d'eau. — Mode de jouissance. —<br />

tion. — Fermier.<br />

— Jouissance précaire.<br />

Prescrip<br />

Lorsque dans la vente d'un immeuble, le vendeur a stipulé un droit de prise


116<br />

d'eau au profit d'un fonds contigu qui lui appartient et qu'il a indiqué en<br />

outre, au profit du fonds dominant, le droit de faire certains ouvrages pour<br />

utiliser en jets d'eau et fontaine une partie de cette eau, il importe peu que la<br />

stipulation relative à ce mode d'exercice de la servitude n'ait pas été suivie<br />

d'exécution ; si l'on a pris du reste l'eau pour les irrigations ou d'autres usages,<br />

la servitude subsiste dans l'ensemble des stipulations qui l'ont constituée .<br />

Tout au plus pourrait-on prétendre que la portion de la servitude relative<br />

aux jets d'eau et à la fontaine se serait éteinte par le non-usage;<br />

— dans<br />

ce<br />

cas il faut rechercher si la prescription doit être considérée comme accomplie.<br />

La prescription de la servitude d'usage ne court point pendant que le pro<br />

priétaire du fonds servant est fermier du fonds auquel appartient cette servi<br />

tude . Pendant<br />

cette période en effet, la réunion des deux fonds dans la même<br />

main, opère une confusion temporaire de leurs droits et servitudes, et au surplus<br />

le fermier a seulement une jouissance précaire qui ne lui pjrmet pas plus de<br />

prescrire contre son bailleur une servitude existant au profit de celui-ci, qu'il<br />

n'aurait pu acquérir par prescription le fonds lui-même.<br />

Il en doit être particulièrement ainsi si le fermier du fondsdominant l'a, à<br />

un moment donné; sous-loué avec l'usage de la servitude ; il reconnaît en<br />

effet formellement par là cette servitude, et en tous cas, le fait de. cette sous-<br />

location doit toujours être considéré comme interruptif<br />

Veuve Charbonnaud c". Martres.<br />

de la prescription .<br />

Considérant qu'en vendant un moulin le 29 juillet 1846 par acte authen<br />

Me<br />

reçu Triboulel, les auteurs de l'intimé ont réservé sur la pro<br />

tique,<br />

priété vendue un droit de prise d'eau en faveur de la propriélé contiguë<br />

que conservaient les vendeurs; Qu'il n'importe que les vendeurs aient in<br />

diqué au profil de leur fonds le droit de faire certains ouvrages pour utiliser<br />

en quatre jets d'eau et une fontaine une partie de l'eau qui leur était ré<br />

servée; que ce n'était là qu'un mode d'emploi de la servitude de prise<br />

d'eau laquelle doit être considérée dans son unité et dans l'ensemble des<br />

stipulations qui l'ont constituée ; Que si les auteurs de l'intimé n'ont pas fail<br />

les ouvrages nécessaires à l'établissement des jets d'eau et de la fontaine, il<br />

est cependant reconnu qu'ils n'ont cessé d'user de la servitude de prise d'eau<br />

qui leur a servi à des irrigations et autres usages ; —Considérant qu'en sup<br />

posant que la portion de la servitude relative aux jets d'eau et à la fontaine<br />

ait été susceptible d'exlinction par non-usage, celte prescription ne serait<br />

pas actuellement accomplie;— Qu'il résulte des documents de la cause,<br />

que Charbonnaud, mandataire de sa femme, a été pendant plusieurs années<br />

fermier en celte qualité du fonds auquel — est attaché la servitude ; Que pen<br />

dant cette période, la réunion dans la même main du fonds dominant et du<br />

fondsservant opérait une confusion temporaire des droits et des servitudes des<br />

deux fonds et par conséquent empêchait la présomption de libération qui<br />

peut résulter du non-usage d'une servitude de la part d'un propriétaire sur<br />

un fonds — possédé par un autre que lui ; Que les époux Charbonnaud ne<br />

pouvaient au cours du bail se préparer un élément de prescription contre


117<br />

leur bailleur et qu'aux termes de l'article 2236 du Code civil, ils ne pou<br />

vaient pas plus éteindre alors par la prescription une servitude qui est un<br />

démembrement de la propriété et en priver à leur propre profit le fonds loué,<br />

qu'ils n'auraient pu acquérir par prescription ce fonds lui-même ;<br />

dérant, en tous cas, qu'en 1870, Charbonnaud fermier du fonds dominant,<br />

l'a sous-loué avec l'usage de la servitude dont s'agit, qu'il a ainsi formelle<br />

— ment reconnue ; Que ce faisant, il aurait, en tous cas, interrompu la<br />

— Consi<br />

prétendue prescription alors en cours par le non-usage el qu'il n'aurait pu<br />

dès lors compter que les années à courir pour établir une prescription nou<br />

velle. Adoptant en outre les motifs des premiers juges ;<br />

El considérant que depuis l'appel, la privation de l'eau contestée, a causé<br />

à l'intimé un préjudice dont la Cour peut apprécier l'étendue ;<br />

solutions qui précédent rendent sans objet toute mesure préparatoire.<br />

— Que<br />

les<br />

Par ces motifs: Confirme le jugement, condamne l'appelant à l'amende,<br />

aux dépens el en 200 francs de dommages-intérêts.<br />

M. Piette, av. gén.; Me» Chéronnet et F. Hure, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (l"Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

14 janvier 1878.<br />

premier président.<br />

I. Testament par acte public. — Formalités substantielles. —<br />

Accomplissement. — Mentions.<br />

II. Appel. —<br />

Inflrmation partielled'unjugement ordonnant une<br />

mesure d'instruction.<br />

— Renvoi devant les premiers juges.<br />

/. Si les formalités tracées par l'art. 972 du Code civil quant à la forme des<br />

testaments authentiques, sont substantielles el prescrites àpcine de nullité, et<br />

s'il faut considérer notamment comme telle , l'obligation de mentionner<br />

expressément l'accomplissement desdiles formalités, elles ne comportent néan<br />

moins ni formule sacramentelle ni ordre nécessaire. Il suffit qu'on trouve dans<br />

le corps du testament en termes explicites la preuve que chacune des formalités<br />

a été accomplie (l).<br />

En conséquence, la preuve de la présence des deux notaires et des deux té<br />

moins résulte suffisamment de la mention de celte présence dans le préambule et<br />

à la fin de l'acte,<br />

lorsqu'elle est accompagnée de ces mots qui excluent toute<br />

interruption; le tout fait et passé à en présence de<br />

(1)<br />

Cette doctrine est généralement adoptée par les auteurs et la jurisprudence.<br />

Demolombe (Bonat. et Test, tome 4 § 281 et suiv.) étudie dans le-plus grand détail<br />

la valeur juridique des mentions diverses que peut renfermer un testament par<br />

acte public, pour attester l'exécution régulière des formalités exigées par la loi .


118<br />

De même la dictée du testament par la testatrice,<br />

et son écriture par l'un<br />

des notaires en présence du second notaire et des témoins résulte suffisamment<br />

de ce passage : laquelle étant saine d'esprit ainsi qu'elle a paru l'être à nous<br />

notaires et témoins, a fait son testament comme suit.<br />

. .<br />

, Telles sont les dis<br />

positions de dernière volonté de la testatrice que j'ai écrites telles qu'elle me<br />

les a dictées et dont je lui ai donné lecture entière, le tout fait et passé, etc.<br />

La lecture du testament à la testatrice en présence des notaires et des té<br />

moins est aussi clairement mentionnée dans ce même passage .<br />

II. Lorsqu'un jugement a ordonné une mesure d'instruction (dans l'espèce<br />

une enquêté) et que la Cour saisie de l'appel de ce jugement, juge convenable<br />

d'ordonner une voie d'instruction différente plus conforme à l'intérêt des parties<br />

(dans l'espèce une commission de notaire),<br />

cette infirmation n'étant que par<br />

tielle n'oblige pas la Cour à dessaisir les premiers juges et l'affaire peut consé<br />

quemment leur être renvoyée pour la continuation de l'instance .<br />

Carcagno c. Dames Trinitaires<br />

Attendu que l'appelant, bien qu'il élève encore contre le testament authen<br />

tique du 3 juin 1873, le reproche de captation et de suggestion, se borne à<br />

invoquer un ensemble de présomptions et qu'il déclare être dans l'impuis<br />

—<br />

sance d'articuler aucun fait précis; Attendu que cette argumentation dé<br />

guise à peine l'abandon du moyen soulevé en première instance et que d'ail<br />

leurs il résulte de tous les documents de la cause que la demoiselle Carcagno,<br />

en religion sœur Sainte Pauline, a testé dans toute la plénitude de sa liberté;<br />

En ce qui louche les vices de forme : — Attendu que dans un intérêt d'or<br />

dre public, pour assurer le repos des familles et prévenir les contestations trop<br />

fréquentes auxquelles donnent lieu les'<br />

testaments, le législateur a prescrit<br />

pour la confection des testaments authentiques, non-seulement l'accomplis<br />

sement de formalités minutieuses mais encore la mention expresse de leur<br />

—<br />

accomplissement; Que si les formalités, prescrites par l'article 972 et notam<br />

contenir"<br />

ment celle qui se rattache à la mention que doit le testament, sont<br />

substantielles et ordonnées à peine de nullité, elles ne comportent néanmoins<br />

ni formule sacramentelle, ni ordre nécessaire —<br />

; Qu'il suffit qu'on trouve<br />

dans le corps du testament, en termes explicites, la preuve que chacune des<br />

formalités a été accomplie;<br />

Attendu, en fait, que la rédaction du testament du 3 juin 1873, n'est pas<br />

sans doute un modèle de précision et de clarté, mais qu'elle remplit cependant<br />

le vœu de la loi, puisqu'on y trouve énoncées, sinon dans les meilleurs ter<br />

mes, du moins d'une manière trèsintelligible,<br />

les formalités constitutives du<br />

— Qu'en effet la présence des deux notaires et des<br />

testament authentique;<br />

deux témoins se trouve mentionnée une première fois dans le préambule du<br />

testament et une deuxième fois à la fin de l'acte, avec ces mots significatifs<br />

qui excluent toute interruption : « Le tout fait et passé à Valence. . . En pré<br />

— Que la dictée du testament par la testatrice, et son<br />

sence de etc ;<br />

écriture par l'un des notaires en présence du second notaire et des témoins<br />

résultent de ces passages : « Laquelle (la testatrice) étant saine d'esprit ainsi<br />

qu'elle a paru l'être à nous notaires et témoins, a fait son testament comme


119<br />

suit Telles sont les dispositions de dernière volonté de la testatrice<br />

que j'ai écrites telles qu'elle me les a dictées et dont je lui ai donné lecture<br />

—<br />

entière, le tout fait et passé à Valence en présence, etc. » Que la lecture du<br />

testament à la testatrice en présence des notaires et des témoins, se trouve<br />

également mentionnée dans les passages qui précèdent ;<br />

— Attendu<br />

dès lors<br />

qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter aux prétendus vices de forme signalés par<br />

l'appelant. Que c'est à bon droit que les premiers juges ont proclamé à la<br />

fois et la régularité et la spontanéité du testament du 3 juin 1873 ;<br />

— Atlendu que toutes les parties sont d'accord pour<br />

Sur l'appel incident,<br />

demander la modificalion des mesures d'instruction ordonnées par le Tribu<br />

nal.— Qu'au lieu de recourir à une enquête longue el dispendieuse, il est plus<br />

pratique et plus simple de charger un notaire d'établir la consistance de la<br />

succession ;<br />

Par ces motifs : La Cour, sans s'arrêter aux conclusionsde l'appelant, rejet<br />

te l'appel principal ; dit que le testament du 3 juin 1873 est régulier dans la<br />

forme ; qu'il est la manifestation de la libre volonté de la testatrice ; donne<br />

acte à la congrégation des Dames Trinitaires de la renonciation de l'appe<br />

— —<br />

lant à son legs de trois mille francs; Faisant droit à l'appel incident ;<br />

Infirme le jugement déféré du chef qui ordonne l'enquêle; dit que par les<br />

soins de maître Montader, notaire à Oran, que la Cour désigne à cet effet, la<br />

consistance de la succession de la demoiselle Geronima Carcagno sera établie ;<br />

Autorise ledit notaire à puiser dans tous les dépôts publics et études d'offi<br />

ciers ministériels, les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mis<br />

sion, à s'entourer de tous renseignements utiles, même à entendre les témoins<br />

— indiqués par les parties el appelés d'office ; Ordonne que le notaire recher<br />

chera s'il y a eu inventaire dressé à la mort des père et mère de la testatrice ;<br />

qu'il dressera dans tous les cas inventaire des biens dépendant de la succes<br />

sion de la testatrice en déterminant l'actif et le passif, pour être ultérieure<br />

ment, sur le procès-verbal du notaire commis, par les parties conclu et par<br />

le Tribunal statué ce que de droit ;<br />

Et attendu qu'il y a seulement infirmation partielle du jugement el que la<br />

décision des derniers juge's est maintenue sur les points les plus essentiels;<br />

Benvoie la cause et les parties devant le Tribunal d'Oran pour la continuation<br />

de l'instance. Condamne l'appelant es qualités, à l'amende et en tous les dépens.<br />

M. Piette, av. gén. concl. conf. ; Mes Doudart de la Grée et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2fe<br />

Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

13 décembre 1877.<br />

Appel.— Production d'une expédition du jugement attaqué.<br />

— Irrecevabilité<br />

— Droits réservés.<br />

Est irrecevable dans son appel celui qui ne produit pas une expédition du<br />

jugement attaqué.


120<br />

Mais si les délais d'appel ne sont pas expirés et qu'aucun acquiescement n'ait<br />

été donné au jugement, l'appelant conserve néanmoins tous ses droits, et doit<br />

seulement être débouté de sa procédure incomplète.<br />

De Marqué c. Lallemand.<br />

ARRÊT :<br />

Considérant que les appelants ne remplissent pas l'obligation qui leur<br />

incombe de produire devant la Cour l'expédition du jugement qu'ils atta<br />

quent;<br />

Que celle situation rend leur procédure incomplète el non rece<br />

vable, sans pouvoir préjudicier aux droits sur le fond ;<br />

Que les appelants<br />

auraient le droil de se désister de<br />

n'étant pas nantis d'une pièce nécessaire,<br />

leur procédure d'appel, sans que ce désistement emportai la déchéance de<br />

l'action, c'est-à-dire du droit d'appel lui-même ; Que leur situation actuelle<br />

—<br />

devant la Cour produit les mêmes effets qu'un désistement de leur part ;<br />

Considérant que la déchéance d'une procédure incomplète, non recevable ou<br />

prématurée, laisse subsister l'action, c'est-à-dire, au second degré, le droit<br />

d'interjeter appel efi temps utile ; Que la déchéance du droit d'appel ne peut<br />

résulter que d'un acquiescement formel ou tacite au jugement rendu ; Que<br />

l'acquiescement tacite supposé par la loi ne peut résulter que du délai<br />

écoulé depuis la signification du jugement; Que la connaissance toujours<br />

incertaine que la partie aurait acquise du jugement par toute autre voie, ne<br />

saurait lui être opposée dans le sens d'un acquiescement supposé ; Qu'il en<br />

est ainsi surtout lorsque, comme dans l'espèce, la partie condamnée en pre<br />

mière instance s'est empressée de protester par un appel,<br />

les délais d'appel aient commencé à courir.<br />

même avant que<br />

Par ces motifs : LA COUR déclare, en l'état, les appelants non recevables<br />

en leur appel ; les déboute de leur procédure intentée devant la Cour, les<br />

condamne aux dépens de cette procédure, tous droits au fond réservés.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén.; Mes Chéronnet, F. Huré, elDAZiwÈRE, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels correct.)<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

20 décembre 1877.<br />

Chemin de fer d'intérêt local. — Police des chemins d© fer.<br />

Contravention.<br />

La loi du 15 juillet lèibsur la police des chemins de fer constitue, avec l'or<br />

donnance réglementaire du 15 novembre 1846 sur le même objet, une dispo<br />

sition d'ensemble et connexe qui ne saurait être divisée dans l'application.<br />

Il importe donc peu que la loi du 12juillet 1805 sur les chemins de fer d'in<br />

térêt local, n'ait, dans son art. 4, soumis formellement ces chemins de fer


t<br />

121<br />

qu'aux dispositions de la loi del 1845 ; ils sont en effet, par conséquence<br />

nécessaire du principe énoncé plus haut, et sauf les facultés de dispense indiquées<br />

par ledit art. 4, soumis à l'ordonnance de 1846, comme annexe de la loi de<br />

1845, indispensable à son exécution (1).<br />

En conséquence, une Compagnie de chemin de fer d'intérêt local commet<br />

une contravention passible des peines de l'art. 21 de la loi de 1845, lorsqu'au<br />

mépris de l'art. 6 de l'ordonnance de 1846, elle n'éclaire pas les stations et<br />

leurs abords aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'au passage du der<br />

nier train, et elle ne saurait être fondée à exciper, pour s'affranchir de<br />

cette contravention, du silence, soit du cahier des charges, soit de l'arrêté<br />

préfectoral relatif à l'exploitation de la ligne (lle espèce).<br />

De même en ce qui concerné l'obligation d'éclairer les voitures des trains,<br />

prévue par l'art. 24 de l'ordonnance de 1846 (2me espèce).<br />

De même en ce qui concerne l'obligation d'afficher en permanence, aux<br />

abords des bureaux des chemins de fer et dans les salles d'attente, des exem<br />

plaires de l'ordonnance de 1846,<br />

ordonnance (3me espèce).<br />

obligation prévue par l'art. 78 de cette<br />

De même en ce qui concerne l'obligation de pourvoir d'un uniforme ou d'un<br />

signe distinclif extérieur les agents employés sur les chemins de fer, obligation<br />

prescrite par l'art. 73 de Vordonnance de 1846,<br />

et la Compagnie ne serait<br />

pas admissible à prétendre que le Préfet, en ne prescrivant aucun signe distinctif<br />

pour les agents dans son règlement général sur l'exploitation, aurait dis<br />

pensé la Compagnie de l'exécution de cette disposition réglementaire, cette fa<br />

culté de dispense n'ayant été accordée au Préfet que pour les cas formellement<br />

prévus par l'art. 4 de la loi de 1865 (4nie espèce).<br />

Mais il n'y a pas contravention de la part de la Compagnie de n'avoir pas<br />

pourvu de lanternes, au passage des trains du soir,<br />

certains passages à niveau<br />

de sa voie, s'il n'est pointjustifié d'une décision administrative prescrivant d'éclairer<br />

lesdits passages ; en effet, c'est là une condition formelle indiquée dans l'art. 6<br />

de l'ordonnance de 1846, seule disposition de cette ordonnance qui soit relative<br />

à l'éclairage des passages à niveau (5m0 espèce) .<br />

Compagnie des Chemins de fer de Bône a Guelma c. le Proc. Gén.<br />

1« espèce : — Attendu<br />

qu'il résulte du procès-verbal du 24 août 1877 du<br />

Commissaire de surveillance administrative, que la façade de la gare de<br />

Guelma, du côté-de l'avenue, et le point de jonction de cette avenue avec la<br />

route départementale où passe la partie d'un aqueduc non voûtée, ne sont<br />

(1)<br />

L'art. 4 de la loi du 12 juillet 1865 est ainsi conçu :<br />

« Les chemins de fer d'intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du<br />

» 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, sauf les modifications ci-après :<br />

» Le Préfet peut dispenser de poser des clôtures sur tout ou partie du chemin.<br />

» Il peut également dispenser de poser des barrières au croisement des chemins<br />

» peu fréquentés. »


122<br />

pas éclairés depuis le coucher du soleil et jusqu'après le départ des voya<br />

que ce fait est poursuivi comme conslituanl la contraven<br />

—<br />

geurs ; Attendu<br />

tion correctionnelle prévue par l'article 6 de l'ordonnance du 15 novembre<br />

1846,<br />

21, Titre III, de la loi du 15 juillet 1845 ;<br />

portant règlement d'administration publique en exécution de l'article<br />

- Attendu<br />

que la Compagnie dé<br />

clare que la loi du 15 juillet 1845, qui ne punit pas le fait constaté, est<br />

seule applicable, el nullement l'ordonnance réglementaire du 15 novembre<br />

1846, le chemin de fer de Bône à Guelma éianl d'intérêt local à la date du<br />

procès- verbal ;<br />

Attendu que celte loi et celle ordonnance ne font qu'une disposition d'en<br />

semble et connexe, principalement au point de vue de la police des chemins<br />

— de fer ; Qu'elles ont été promulguées pour recevoir leur application en<br />

Algérie par décrets, la première du 24 juillet 1862, la deuxième du 27 juillet<br />

— suivant ; Attendu que le chemin de fer de-<br />

Bône à Guelma est institué<br />

d'intérêt local par décret du 7 mai 1874 ; Qu'un décret du même jour a dé<br />

claré promulguée en Algérie la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer<br />

— d'intérêt local ; Que l'article 4 de cette loi dispose que les chemins de fer<br />

d'intérêt local sont soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur<br />

la police des chemins de fer, sauf les modifications ci-après : « Faculté pour<br />

-» le Préfet de dispenser des clôtures sur la voie, de dispenser des barrières<br />

— » au croisement des chemins peu » fréquentés; Atlendu que si les che<br />

mins de fer d'intérêt local sont.soumis aux dispositions de la loi du 15 juillet<br />

1845, ils le sont, par conséquence nécessaire,<br />

précitées, à l'ordonnance du 15 novembre 1846, rendue dans la forme des<br />

règlements d'administration publique, comme annexe à la loi de police du<br />

15 juillet 1845, et étant indispensable pour son exécution;<br />

sauf les facultés de dispense<br />

Qu'ainsi toute<br />

contravention à l'ordonnance est une contravention à la loi ; C'est pourquoi<br />

la loi du 12 juillet 1865 n'a cru devoir viser, pour l'application aux chemins<br />

de fer d'intérêt local, que la loi du 15 juillet —<br />

1845; Atlendu que la Com<br />

pagnie excipe, en outre, de ce que l'article 9 du cahier des charges, relatif<br />

aux stations et gares, ne prescrit pas leur éclairage ; Mais que cette prescrip<br />

tion formelle, toute de droit et de nécessité élémentaire, résulte de l'article<br />

6 de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846, qui esl ainsi conçu :<br />

o Aussitôt après le coucher du soleil et jusqu'après le passage du dernier<br />

» train, les stations et leurs abords devront être éclairés ; » — Attendu<br />

que<br />

vainement la Compagnie excipe de ce que cette prescription ne résulte pour<br />

elle ni du cahier des charges, ni d'un arrêté du Préfet du 5 septembre 1876;<br />

Que nulle disposition, autre qu'un règlement d'administration publique, ne<br />

pourrait déroger à l'article 6 précité ;<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges: —<br />

Confirme<br />

le jugement at<br />

taqué pour être exécuté selon sa forme et teneur. Condamne Lepage, es qua<br />

lités, en tous les dépens.<br />

2me espèce: —<br />

Attendu<br />

qu'il résulte d'un procès-verbal du 11 septembre<br />

1877 du commissaire de surveillance du chemin de fer de Bône à Guelma,<br />

qu'à l'arrivée du train numéro 4, à la gare de Bône, ledit jour, à 8 h. 45 du<br />

soir, quatre comparlimenls de voilures de voyageurs n'étaient pas éclairés.<br />

Attendu que ce fait est poursuivi comme constituant la contravention cor<br />

rectionnelle prévue par l'art. 24 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 ;


123<br />

Attendu que la Compagnie déclare que la loi du 15 juillet 1845 (suivent<br />

les considérants relatés dans l'arrêt précédent.)<br />

Attendu que la Compagnie déclare : premièrement,<br />

que le cahier des<br />

charges, article 31, pas plus que le règlement approuvé par le Préfet, ne<br />

prescrivent l'éclairage des voilures des voyageurs; 2° que d'ailleurs à<br />

l'arrivée du train aux jour et heure dits au procèsverbal,<br />

le train esl arrivé<br />

à Bône avec4 lampes éteintes, deux dans les fourgons, une dans les troisièmes,<br />

une dans les secondes ;<br />

Sur le premier moyen : Attendu que- si le cahier des charges el le règle<br />

ment approuvé par le Préfet sont muets sur l'obligation d'éclairer les voi<br />

tures des voyageurs, c'est parce que l'article 24 de l'ordonnance précitée de<br />

1846 en fait une obligation permanente pour la nuil, et pour le jour durant<br />

le passage des souterrains qui sont désignés par arrêté du ministre.<br />

Sur le deuxième moyen: Atlendu que la déposition des témoins produits<br />

par la Compagnie aux débats devant les premiers juges, n'a pas délruit la<br />

force du procès-verbal précité; Qu'il est demeuré constant que dans les<br />

compartiments des secondes et des premières il y avait des wagons où les<br />

lampes étaient éteintes, de sorle que les voyageurs se trouvaient dans une<br />

profonde obscurité.<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges : Confirme.... Condamne.<br />

o"" espèce: — Attendu<br />

qu'il résulte du procès-verbal du 27 août 1877 du<br />

commissaire de surveillance du chemin de fer de Bône à Guelma, qu'il ne<br />

s'est pas encore conformé à l'article 78 de l'ordonnance réglementaire du<br />

quinze novembre 1846 sur la police des chemins de fer, qui prescrit que<br />

des exemplaires de ladite ordonnance seront affichés dans les salles d'attente<br />

— des stations; Attendu que ce fait est poursuivi comme constituant la<br />

contravention correctionnelle, prévue par l'article 78 de l'ordonnance pré<br />

citée.<br />

Attendu que la Compagnie déclare que la loi du 15 juillet 1845 (suivent les<br />

considérants relatés précédemment)<br />

Attendu que la Compagnie déclare que les stations ou gares ont élé pour<br />

vues des affiches de l'ordonnance du 15 novembre 1846, mais que par l'effet<br />

du temps ou des intempéries, ces affiches ont été détruiles;<br />

Attendu que le procès-verbal constatant qu'il n'a pas encore élé pourvu à<br />

l'affichage doit être cru jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée ;<br />

Mais qu'en admettant le fait d'apposition première il est constant qu'à la<br />

date du procès-verbal les affiches n'existaient pas ; Que la permanence de<br />

l'affichage est dans l'application de la loi sainement entendue.<br />

Par ces motifs, et ceux des premiers juges. Confirme.<br />

4c — espèce : Attendu<br />

qu'il résulle du procès-verbal du 24 août 1877 du<br />

commissaire de surveillance du chemin de fer de Bône à Guelma,<br />

que la<br />

Compagnie concessionnaire du chemin de fer ne s'est pas encore conformée<br />

à l'article 73 de l'ordonnance réglementaire du 15 novembre 1846, sur la<br />

police des chemins de fer, qui prescrit que les agents employés sur le chemin<br />

de fer soient revêtus d'un uniforme ou porteur d'un signe distinctif ;<br />

Attendu que ce fait est poursuivi comme constituant une contravention<br />

correctionnelle à l'article 73 de l'ordonnance précitée ;


124<br />

Attendu que la Compagnie déclare que la loi du 15 juillet 1845 (suivent<br />

les considérants relatés précédemment)<br />

Attendu que vainement la Compagnie excipe de ce que le règlement gé<br />

néral sur l'exploitation arrêté par le Préfet,<br />

ne prescrit aucun signe distinc-<br />

lif pour les agents, puisque l'uniforme ou le signe distinclif sont prescrits<br />

par l'ordonnance réglementaire el que pour les chemins d'intérêt local, le<br />

Préfet ne peut dispenser de certaines dispositions réglementaires que dans<br />

les cas prévus par l'article 4 de la loi du 12 juillet 1865, dans lesquels ne se<br />

trouve pas le fait relevé au procès-verbal et confirmé aux débats.<br />

Par ces motifs el ceux des premiers juges. Confirme.<br />

5m


■<br />

125<br />

/. En matière correctionnelle, l'exception d'incompétence basée sur une faus<br />

se qualification des faits incriminés est d'ordre public et peut être conséquem<br />

ment proposée en tout état de cause et même relevée d'office.<br />

II. En droit musulman, est parfaitement valable la disposition testamentaire<br />

faite verbalement devant deux témoins mâles, chargés d'en déposer après le décèt<br />

soit devant la justice, soit devant une personne ayant qualité pour recevoir leur<br />

déclaration.<br />

Une fausse déclaration faite dans ce sens devant le cadi par des témoins,<br />

constitue de leur part, non le délit de faux mais témoignage, bien le crime de<br />

faux en écriture authentique. En effet ce n'est pas comme juge que le cadi a<br />

reçu cette déclaration sur le mérite de laquelle il n'a pas le pouvoir de statuer<br />

au moment où il la reçoit, mais bien comme officier public, en vertu des fonctions<br />

qui lui ont été expressément conférées par l'art. 51 du décret du 1er oct. 1854.<br />

Conséquemment lajuridiction correctionnelle serait incompétente pour statuer<br />

sur une prévention ayant pour objet une fausse déclaration de cette nature, la<br />

quelle aurait été à tort qualifiée de faux témoignage ( 1 ) .<br />

Min. pub. c. Mohammed ben Happaf et consorts.<br />

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée au nom des prévenus à<br />

l'exception d'incompétence soulevée par le Ministère public;-— Attendu que<br />

l'exception d'incorapétence basée sur une fausse qualification des faits incri<br />

minés est d'ordre public et peut être proposée en tout état de cause et même<br />

rélevée par les Tribunaux ;<br />

En ce qui concerne l'exception elle-même : Attendu que les sept premiers<br />

prévenus sont inculpés d'avoir le 9 décembre 1875, fait devant le cadi de la<br />

5e<br />

circonscription judiciaire d'Alger, une déclaration mensongère en affir<br />

mant que quelque temps avant sa mort Khadoudja bent HamadHes avait<br />

pris à témoin qu'elle léguait le tiers- de ses biens à -Ali et à Mohamed ben Djel-<br />

loul et lès trois derniers d'avoir suborné lesdits faux témoins ; — Atten<br />

du qu'on ne peut rencontrer dans ces faits les éléments du faux lémoignage :<br />

Qu'en effet ce n'est point en laqualité déjuge chargé de connaîlreun litige et<br />

de statuer sur lui, que le cadi a reçu les déclarations des prévenus amenés<br />

devant lui par le caïd Djelloul, mais simplement en sa qualité d'officier<br />

— public ; Que dès lors les prévenu* ne peuvent être considérés comme des<br />

témoins appelés dans un débat judiciaire, interpellés en justice par un magis<br />

— Que leurs déclarations sont simplement extrajudiciaires, et ne<br />

trat;<br />

peuvent être appréciées que comme des déclarations intervenues devant un<br />

officier public uniquement chargé de les constater, de leur conférer l'authen.<br />

licite et la publicité, mais ne possédant aucun pouvoir, ni aucun mandat de<br />

justice pour les juger et statuer sur elles : — Attendu au contraire, que dans<br />

les faits retenus par l'ordonnance du juge d'instruction du 27 juillet 1877,<br />

on retrouve tous les caractères du faux en écriture authentique et publique,<br />

(\) Jurisp. Conf. Alger, Ch. des mises en accusation, 18 août 1874, aff. Martino<br />

et autres. Faux actes de notoriété.


126<br />

c'est-à-dire l'altération volontaire et consciente de la vérité, dans des décla<br />

rations faites devant un officier public ayant qualité pour les recevoir et les<br />

consigner dans un acte authentique et public, lesquelles déclarations avaient<br />

pour but et pour effet de dépouiller une héritière directe et légitime, du<br />

tiers de la succession qui lui était dévolue, pour l'attribuer à deux légataires;<br />

— Qu'en effet les cadis, en dehors de leurs fonctions de magistrats de l'or<br />

dre judiciaire, ont été de tous temps investis de la qualité d'officiers chargés<br />

de recevoir entre musulmans les actes publics, et que ces dernières attribu<br />

tions leur ont été expressément conservées par l'article 51 du décret du l«r<br />

oclqbre 1854 ;<br />

Que d'un autre côté, la loi musulmane admet comme valable la disposi<br />

tion testamentaire faite verbalement devant deux témoins mâles, chargés,<br />

après le décès, d'en déposer soit devant la justice, soit devant une personne<br />

ayant qualité pour recevoir leurs déclarations iSautayra, page 358, Sabatery<br />

— pages 173 et 174, Tournauw, page 188) ; Qu'il y a donc lieu de recon<br />

naître que l'acte du 9 décembre 1875, par lequel le cadi de la cinquième<br />

circonscription d'Alger a régulièrement consigné les déclarations par les<br />

quelles les sept premiers prévenus ont affirmé que quelque temps avant sa<br />

mort Khadoudja bent Hamadi les a pris à témoin qu'elle léguait le tiers de ses<br />

biens à Ali et à Mohamed ben Djelloul, est un véritable testament revêtu de<br />

la forme publique et authentique et possédant toute l'autorité el la force de<br />

dès lors,<br />

—<br />

ces sortes d'act.es ; Attendu que si la fausseté des déclarations de<br />

ces témoins était établie, ces déclarations constitueraient, un faux en écri<br />

ture authentique et publique par fabrication de conventions, dispositions ou<br />

obligations, crime prévu et puni de peines infamantes par l'article 147 du<br />

Code pénal ;<br />

— Que s'il était également établi que le caïd Djelloul et ses<br />

fils Ali el Mohamed, ont par un des moyens prévus par l'article 60 du.Code<br />

pénal coopéré à la fabrication de cet acte, ils doivent être considérés comme<br />

les complices des sept premiers prévenus;<br />

— Attendu<br />

en conséquence que<br />

c'est à tort que les faits résullant de l'information ont été appréciés comme<br />

constituant le délit de faux témoignage en matière civile, ressortissant de la<br />

juridiction correctionnelle ;<br />

— Qu'ils<br />

constituent réellement le crime de faux<br />

—<br />

en écriture authentique et publique de la compétence de la Cour d'Assises ;<br />

Qu'il y a donc lieu d'admettre l'exception d'incompétence proposée par le<br />

Ministère public et de statuer conformément aux dispositions de l'article 214<br />

du Code d'instruclion criminelle ;<br />

En ce qui concerne la délivrance du mandat de dépôt: Attendu qu'en<br />

l'état de la procédure et en présence de ce fait que les prévenus ont, jusqu'à<br />

ce jour, obéi à toutes les réquisitions de la justice, il n'y<br />

mettre en état d'arrestation préventive.<br />

a pas lieu de les<br />

Par ces motifs : la Cour rejetle la fin de non-recevoir soulevée contre l'ex<br />

ception d'incompétence. Et statuant sur cette exception et y faisant droil, se<br />

déclare incompétente. Annule le jugement rendu par le Tribunal correction<br />

nel d'Alger, le 20 novembre 1877. Renvoie le Ministère public à se pourvoir<br />

ainsi qu'il appartiendra.<br />

M. Pinet de Menteyeh, cons. rapp.; M. Fau. av. gén.;<br />

Mes Honel el Jouyne, av.<br />

*


127<br />

TRIBUNAL CIVIL DE TIZI-OUZOU<br />

Présidence de M. PARIZOT, président.<br />

14 février 1878.<br />

•Juges de paix, a compétence étendue. — Kabylie. — Loyers.<br />

Les juges de paix de Kabylie, à compétence étendue, sont incompétents pour<br />

connaître des actions en paiement de loyers ou de parts de récoltes, lorsque la<br />

location annuelle dépasse 400 francs (1) .<br />

Saïd ou Aomar c. Dellinger.<br />

JUGEMENT.<br />

— LE TRIBUNAL : Attendu que l'appel est régulier en la forme ; Au fond :<br />

Attendu qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 25 mai 1838 et de celles du<br />

20 mai 1854 et 2 mai 1855, promulguées en Algérie, les juges de paix sont<br />

incompétents ratione materiœ pour connaître des demandes en paiement de<br />

loyers et fermages, lorsque les locations verbales ou par écrit excèdent an<br />

nuellement quatre cents francs ;<br />

— Attendu<br />

que l'article 4 du décret du 29<br />

(1) Cette décision, qui nous paraît absolument juridique,<br />

preuve de l'incohérence de la législation algérienne,<br />

maintes fois signalée.<br />

est une nouvelle<br />

que le Bulletin judiciaire a<br />

Au premier abord et si l'on consulte la jurisprudence de la Cour d'appel<br />

d'Alger,<br />

on croit voir une opposition manifeste entre le système du Tribunal de<br />

Tizi-Ouzou et celui de la Cour. Un arrêt du"22 mai 1861 (Robe, 1861, 127, et<br />

Narbbnne, v°<br />

Compétence,<br />

n°<br />

114) a décidé, en effet, que lesjuges.de paix à com<br />

pétence étendue, institués en vertu du décret du 19 août 1854, doivent connaître<br />

de toutes les demandes personnelles et mobilières, dans les limites du premier et<br />

du dernier ressorts, sans que les restrictions de la loi du 25 mai 1838 leur soient<br />

applicables. Ainsiune action en paiement de loyers pour une somme inférieure<br />

à 1,000 francs, bien que la location annuelle dépasse 400 francs, doit être portée<br />

devant le juge de paix à compétence étendue.<br />

Cette solution, conforme au texte et sans doute à l'esprit du décret du 29 août<br />

1854,<br />

a définitivement fixé la jurisprudence delà Cour et des Tribunaux. Com<br />

ment se fait-il que le Tribunal de Tizi-Ouzou se soit prononcé dans un sens<br />

complètement opposé ?<br />

Il faut remarquer le silence gardé par le jugement sur le décret du 19 août<br />

1854, silence justifié par les termes du décret du 29 août 1874, relatif à l'organi<br />

sation judiciaire dans la Kabylie.<br />

Les juges de paix de Kabylie ne sont nullement institués en conformité des<br />

dispesitions du décret de 1854,<br />

sur lequel celui de 1874 reste muet. Ces magis<br />

trats ne tiennent leurs pouvoirs que du décret du 29 août 1874. Or, il n'est pas<br />

douteux que l'article 4, 1° de ce décret restreint leur compétence dans les limites<br />

tracées par les lois des 25 mai 1838, 20 mai 1854 et 2 mai 1855,<br />

fait le décret de 1854.<br />

ce que n'a pas<br />

ïl en faut conclure que le Tribunal de Tizi-Ouzou a fait une exacte application<br />

de la législation en vigueur, mais qu'il serait bon que d'aussi étranges contra<br />

dictions ne pussent pas se révéler dans cette législation. H, N.


128<br />

aoûl 1874 n'a apporlé aucune modification aux attributions des juges de<br />

paix de Kabylie en cette matière, et qu'il s'est borné à élever à cinq cenls<br />

francs le taux de leur compétence en dernier ressort ;<br />

— Attendu, par suite,<br />

que ces magistrats, de même que les juges de paix de la métropole, sont in<br />

compétents pour connaître de semblables demandes ;<br />

— Et atlendu qu'il est<br />

constant en fait que la location consentie par Dellinger à Saïd ou Aomar a<br />

été faite moyennant, outre une somme d'argent et certaines prestations,<br />

l'obligation par le preneur de.remeitre au bailleur le quart des récoltes ac<br />

crues sur la propriélé louée, c'est-à-dire moyennant un prix annuel indéter<br />

miné ; Qu'il échet donc d'accueillir le déclinatoire proposé, en conséquence<br />

— d'infirmer le jugement dont est appel; Sur les conclusions subsidiaires<br />

de Dellinger tendant à l'évocation de l'affaire : Attendu que la cause n'est<br />

pas en état de recevoir une solution définitive ;<br />

Par ces motifs : Reçoit l'appel en la forme ; Au fond, faisant droit, infirme<br />

le jugement donl est appel ; Dit n'y avoir lieu à évocation ; Ordonne la res<br />

titution de l'amende consignée et condamne l'intimé aux dépens de première<br />

instance et d'appel.<br />

M" Martin el Gaillard, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par arrêté du Procureur général en date du 9 avril 1878:<br />

M. Hanig, huissier, a élé nommé curateur aux successions vacantes*<br />

canton de Boghari, en remplacement de M. Lelouch,<br />

léansville. v<br />

Par décret en date du 4 avril 1878, ont été nommés :<br />

Juge de paix de Koléa, M. Mayen, juge de paix de Boghari,<br />

du<br />

nommé huissier à Or-<br />

en remplace<br />

ment de M . Zimmer, décédé .<br />

Juge de paix de Tiaret, M. Kraft, juge de paix des Ouled-Rahmoun, en<br />

remplacement de M. Dupont, qui est nommé juge de paix à Laghouat.<br />

Juge de paix des Ouled-Rahmoun, M. Bailly, juge de paix de Laghouat,<br />

en remplacement de M. Kraft qui est nommé juge de paixii Tiaret.<br />

Juge de paix d'Orléansville, M. de Bercegol du Moulin, juge de paix de<br />

St-Denis-du-Sig,<br />

Castellane.<br />

en remplacement de M. Doreau qui a élé nommé juge à<br />

Juge de paix de St-Denis-du-Sig, M. Poirey, juge de paix à Si-Arnaud, en<br />

remplacement de M. Bercegol du Moulin, qui est nommé juge de paix à Orléansville.<br />

Juge de paix à St-Arnaud, M. Patrimonio, juge de paix de Takitount, en<br />

remplacement de M. Poirey, qui est nommé juge de paix à St-Denis-du-Sig.<br />

Juge de paix à Boghari, M. Niel, juge de paix de Bou-Saâda, en remplace<br />

ment de M. Mayen, qui est nommé juge de paix à Koléa.<br />

Alger. — Typ. A. Jouiidas.


2» année. — 4" Mai 1878. —<br />

N° 33<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

- LÉGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)<br />

Présidence de M. MERCIER,<br />

7 août 1877.<br />

premier président.<br />

Désistement. — Copie. — Signature,<br />

Le désistement donné, soit par un simple acte d'avouéà avoué,<br />

soit par un<br />

acte sous seing-privé signé de la partie et dont copie est signifiée par son<br />

avoué, est nul si la signature de la partie n'a pas été apposée sur la copie si<br />

gnifiée à la partie adverse dont elle constitue le seul titre (C. pr. civ., 402).<br />

Ismael ben Cheriff, c. la ville de Constantine.<br />

ARRÊT :,<br />

LA COUR: Sur le moyen tiré de la violation des art. 402 el 403, C. pr.<br />

civ.;— Attendu qu'aux termes de l'art . 403, C pr. civ., le désistement<br />

peut êlre fait par un simple acte d'avoué à avoué, mais que lorsqu'il est<br />

donné dans cette forme, il doit être signé par la partie ou par son manda<br />

taire,<br />

et que la signature doit nécessairement être apposée sur la copie si<br />

gnifiée à la partie adverse à laquelle elle tient lieu d'original et dont elle<br />

constitue le seul litre ;<br />

égard,<br />

— Attendu<br />

qu'il n'y a pas lieu de distinguer, à cet<br />

entre le cas où le désistement est fait par un simple acte d'avoué et<br />

celui où il est donné par un acte sous seing-privé signé de la partie et dont<br />

la mention faite par l'avoué de la<br />

—<br />

copie est signifiée par son avoué ; Que<br />

signature apposée au bas du désistement ne saurait, en effet, remplacer la<br />

signature de la partie, cet officier ministériel n'ayant pas qualité pour en<br />

certifier la vérité ;<br />

— Que<br />

dans l'une comme dans l'autre hypothèse, l'ori<br />

ginal du désistement restant en la possession de la partie qui le consent, son<br />

adversaire serait dans l'impossibililé absolue de s'assurer personnellement et<br />

de justifier devant les tribunaux de sa régularité si la copie ne portait pas la<br />

signature de la partie;— Atlendu qu'en le décidant ainsi, et en déclarant,<br />

parsuile, nul le désistement signifié à la requête du demandeur à la com<br />

mune défenderesse, l'arrêi attaqué, loin de violer les articles du Code visés<br />

ces motifs :<br />

au pourvoi, en a fait, au contraire, une saine application —<br />

; Par<br />

Rejette.<br />

MM. Goujet, rap. ; Chabbins, 1« av. gén. (c. conf.) M" Sauvel et Doboy, av.


130<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />

Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />

Algérie. — Lois. — Décrets.<br />

22 mars 1878.<br />

— Infractions spéciales a l'indi-<br />

génat, — Xrlbunal de simple police. — Dernier ressort.<br />

Les lois françaises en vigueur en Algérie ne peuvent être abrogées ou mo<br />

difiées que par une loi nouvelle, votée par les deux Chambres et régulièrement<br />

promulguée.<br />

Mais relativement aux matières non traitées et non réglementées par ces lois,<br />

en exécution de l'art. 4 de l'ordonnance du<br />

le Président de la République peut,<br />

22 juillet 1834, prendre, sous forme de décrets, des ayant un carac<br />

mesures,<br />

tère législatif, destinées à subvenir aux besoins pressants de l'ordre et de la<br />

tranquillité en Algérie.<br />

Tels sont les décrets des 29 août et 11 septembre 1874, relatifs aux infrac<br />

tions spéciales à l'indjgénat et les arrêtés préfectoraux pris en vertu des dispo<br />

sitions qu'ils contiennent.<br />

En conséquence,, les, tribunaux de simple police statuent en dernier ressort<br />

sur les contraventions dont il s'agit., et l'appel de leurs jugements est irrece<br />

vable (1).<br />

(1) C'est une question importante que celle de savoir si un décret peut, en Al<br />

gérie, modifier les règles établies par la loi.<br />

Il est certain qu'en ce qui concerne le droit du pouvoir exécutif de prendre « les<br />

mesures destinées à subvenir aux besoins pressants de l'ordre et de la tran<br />

quillité », aucune difficulté ne saurait être soulevée. La loi française n'a pas pu<br />

prévoit de pareils besoins. Nous ne pensons pas qu'elle s'en soit même préoc<br />

cupée .<br />

Mais ce que la loi a formellement prévu, c'est la compétence des tribunaux. La<br />

Cour suprême reconnaît que les lois françaises « en vigueur en Algérie » ne<br />

vent être modifiées que par des lois nouvelles. Le Code d'instruction criminelle<br />

est en vigueur dans la Colonie . Un décret peut-il en modifier les dispositions ?<br />

L'affirmation nous semble en contradiction avec le principe posé par l'arrêt lui-<br />

même .<br />

Le droit d'appel est trop essentiel, il intéresse trop<br />

puisse être supprimé autrement que par une loi.<br />

l'ordre public pour qu'il<br />

S'il s'agissait du droit de se pourvoir contre un arrêt de Cour d'assises, recon<br />

naîtrait-on à un décret le pouvoir de l'abolir 1<br />

Un arrêt de la Cour d'Alger du 27 décembre 1876 (B. J. 1877, 84) a refusé aux<br />

décrets le droit de modifier leâ règles dé compétence Civile ou administrative dé<br />

terminées par les lois .<br />

En matière criminelle, où les garanties accordées par la loi Sont encore plus sa<br />

crées,"<br />

il nous paraît difficile d'admettre qu'un décret puisse anéantir la garantie de<br />

l'appel et supprimer une j uridictioij., _,_ , ... H. N.


131<br />

Tahab ben Aïech.<br />

ARRÊT :<br />

LA COUR: Sur le moyen unique, pris de la fausse application de l'ar<br />

ticle 172 du Code d'instruction criminelle et de la violation de l'artiele 17<br />

du décret du 29 août 1874, rendu applicable dans tous les territoires civils<br />

de l'Algérie, parle décret du 11 septembre de la même année;— Vu ces<br />

— dispositions locales; Attendu que Tahar ben Aïech, indigène, domicilié<br />

dans la commune de Constantine, avait élé traduit devant le Tribunal de<br />

simple police du canton de ce nom, pour négligence habituelle dans Je paie<br />

ment des impôts dont il était redevable au cours de l'année 1877, infraction<br />

spéciale à l'indigénat prévue par l'article 1", n°<br />

13, de l'arrêté du Préfet de<br />

Constantine, du 10 février 1875, pris en exécution de l'article 17 du décret<br />

—<br />

Que, par jugement du 20 décembre 1877, indiqué<br />

du 29 août 1874;<br />

comme ayant été rendu en dernier ressort, selon les prescriptions formelles<br />

de l'article 17 du décret précité, l'inculpé avait été reconnu coupable de la<br />

contravention reprochée, et avait été condamné à un jour d'emprisonnement,<br />

conformément aux dispositions de cet article et de l'article 465 du Code pé<br />

nal, applicable au fait poursuivi, d'après les prescriptions de ce —<br />

décret;<br />

Que, sur l'appel interjeté par Tahar ben Aïech, le Tribunal de Constantine a<br />

rejeté la fin de non-recevoir relevée par le Ministère public, par le motif que<br />

l'article 17 du décret du 29 août 1874 n'avait pu abroger ou modifier l'ar<br />

Que,<br />

—<br />

ticle 172 du Code d'instruction criminelle; prononçant sur ledit<br />

appel, ce Tribunal a renvoyé le prévenu des poursuites, en déclarant que la<br />

— contravention imputée n'était pas suffisamment établie; Attendu qu'en<br />

statuant ainsi, le jugement attaqué a méconnu le caractère légal des deux<br />

décrets précitésdes 29 août et 1 1 septembre 1874 et la nature disciplinaire des<br />

infractions spéciales à l'indigénat, définies dans l'arrêté préfectoral sus-<br />

—<br />

relaté; Atlendu, en effet, que, sans doute, les lois françaises en vigueur<br />

en Algérie ne peuvent être abrogées ou modifiées que par une loi nouvelle,<br />

• l'auteur<br />

votée par les deux Chambres et régulièrement promulguée; mais que rela<br />

tivement aux matières non traitées et non régies par ces lois, le Président de<br />

la République.peut, en exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 22 juil<br />

let 1834, prendre, sous formes de décrets, des mesures ayant un caractère<br />

législatif destinées à subvenir aux besoins pressants de l'ordre et de la tran<br />

— quillité en Algérie ; Attendu que lès mesures autorisées à l'égard des in<br />

digènes, par les décrets de 1874, el formulées dans l'arrêté précité, ont es<br />

sentiellement le caractère de mesures urgentes de sûreté publique et de dis<br />

cipline locale algérienne; qu'elles se réfèrent à des obligations el infractions<br />

spéciales non prévues par le Code pénal et les autres lois françaises, et<br />

qu'elles ont pour objet d'assurer, en Algérie, l'exécution immédiate des lois et<br />

règlements concernant les indigènes ; qu'elles rentraient dans les prévisions<br />

de l'ordonnance de 1834,<br />

dont les dispositions n'ont pas été restreintes et<br />

limitées par un partage d'attributions entre le pouvoir législatif et le pouvoir<br />

—<br />

exécutif ; Atlendu que, dans ces circonstances et dans les limites que<br />

des décrets avait posées elqui n'ont pas été dépassées, ces décrets ont<br />

la plénitude de l'autorité législative,'<br />

el que le pouvoir exécutif a pu, sans<br />

trouver un obstable dans l'article 172 du Code d'instruction criminelle, ré-


132<br />

gler la matière à laquelle ils s'appliquent en déterminant la sanction pénale<br />

des arrêtés à intervenir, la juridiction appelée à juger les infractions à ces<br />

arrêtés,<br />

et déclarer que les tribunaux de simple police statueraient en der<br />

— nier ressort; D'où il suit qu'en décidant le contraire le jugement attaqué<br />

a faussement appliqué l'article 172 du Code d'instruction criminelle et a<br />

violé les dispositions légales des décrets précités ;<br />

Par ces motifs, et attendu que le jugement du Tribunal de simple police<br />

de Constantine a été rendu en dernier ressort, et que l'appel devant être<br />

considéré comme non avenu, il ne reste rien à juger : Casse et annulle sans<br />

renvoi lie jugement rendu le 11 février 1878, par le_ Tribunal correctionnel<br />

de Constantine, jugeant comme Tribunal d'appel en matière de simple police,<br />

en faveur de Tahar ben Aïech .<br />

MM. Saint-Luc Courborieu, rap, ; M. Bbnoist,<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (l"Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

11 décembre 1877.<br />

premier président.<br />

av. gén..<br />

Voirie urbaine. — Obligation de construire suivant un plan<br />

d'architecture déterminé, imposée dans une vente par l'État.<br />

— Commune substituée aux droits de l'État. — Servitude de<br />

circulation .<br />

L'État a le droit, en vendant un terrain,<br />

de se conformer à un plan uniforme d'architecture,, dans le double intérêt<br />

d'imposer à l'acquéreur l'obligation<br />

public de la circulation et de l'harmonie des édifices, notamment, comme dans<br />

l'espèce,<br />

de construire son immeuble avec arcades ouvertes à l'accès du public.<br />

Cette restriction au droit de propriété transféré, constitue manifestement une<br />

servitude réelle imposée à l'immeuble par le père de famille dans l'intérêt de la<br />

voie publique et afin de pourvoir aux nécessités de la circulation.<br />

Quand postérieurement à une convention de ce genre, il y a eu érection en<br />

commune de la localité où se trouve situé l'immeuble,<br />

cette commune se trouve<br />

substituée au droit qu'avait l'État de poursuivre l'exécution de celte clause; en<br />

effet,<br />

le droit réservé par l'État au profit de la circulation publique se trouve<br />

compris parmi les choses dont l'État a fait remise à ladite commune lors de<br />

cette érection et qui constituent le domaine public communal.<br />

La commune a donc le droit de poursuivre la démolition des ouvrages que le<br />

propriétaire aurait construits en vue de faire obstacle à la servitude existant<br />

d'après la stipulation de l'acte d'acquisition primitif, et consacrée au surplus<br />

par l'exécution sans cesse donnée depuis cette époque à cette convention .


133<br />

On ne saurait trouver une objection sérieuse à ce droit de la commune, dans<br />

la tolérance dont elle aurait fait preuve précédemment,<br />

en autorisant le pro<br />

priétaire à établir sous /es arcades des ouvrages d'un caractère lout provisoire.<br />

Lambert c. Commune de Blidah.<br />

M. Lambert, propriétaire à Blidah,<br />

possède dans cette localité un<br />

immeuble sis sur la place d'Armes et présentant en façade sur cette<br />

place des arcades ouvertes à la circulation : il crut avoir le droit de<br />

fermer les arcades de son immeuble,<br />

briques;<br />

au moyen d'une construction de<br />

mais la Commune de Blidah se pourvut devant le Tribunal<br />

civil pour demander la démolition de cette construction, qui formait<br />

un empêchement à la libre circulation du public .<br />

Le 6 juin 1877, jugement qui accueille la demande de la Commune :<br />

Attendu que le fait par l'administration d'avoir toléré l'édification de clô—<br />

, tures provisoires pour représentations théâtrales ou bals publics ne saurait<br />

à aucun titre constituer un droit, celte tolérance se justifiant parles circons<br />

tances dans lesquelles ces travaux ont été faits, et par la nature essentielle<br />

ment provisoire de ces ouvrages, qui consistaient uniquement en quelques<br />

planches mobiles pouvant être enlevées à première réquisition; —Qu'il est<br />

impossible de voir dans ces actes de complaisance et de tolérance de l'admi<br />

nistration locale, l'abandon ou la restriction d'un droit qui résulte d'un titre;<br />

— Que c'est précisément lorsque Lambert a voulu affirmer ses prétentions en<br />

élevant sous les arcades une véritable construction en maçonnerie de briques,<br />

que la Commune a fait dresser procès-verbal de celte usurpation, sur le<br />

caractère de laquelle elle ne pouvait plus conserver aucun doule ;<br />

En ce qui touche la déclaration faite par la Commune de ce qu'elle recon<br />

— naît que le sol des arcades ne lui appartient pas ; Attendu que la Com<br />

mune ne peut en effet se prétendre propriétaire à aucun titre, du sol des<br />

arcades dans le sens légal de ce mot, tel qu'il esl déterminé par l'article 544<br />

du Code civil, el qu'elle n'a pas entendu déclarer autre chose; mais qu'il<br />

n'en esl pas moins incontestable que le sol des arcades a élé spécialement<br />

affecté à la voie publique en vertu de l'obligation imposée à l'auteur de Lam<br />

— bert par l'acte de vente du 9 février 1849 ; Attendu que, dès la conquête,<br />

les exigences du climat de l'Algérie avaient imposé à l'administration l'obli<br />

gation d'adopter pour la construction des places publiques un plan particulier<br />

d'architecture;<br />

— Que<br />

l'administration,<br />

en imposant l'obligation d'élever<br />

des arcades a eu pour non-seulement but, l'ornementation et l'uniformité<br />

des places, mais s'est préoccupée surtout d'assurer aux habitants une circu<br />

lation commode, à l'abri des ardeurs du soleil et de sauvegarder ainsi la santé<br />

—<br />

publique; Que ce mode de construction a été exécuté dans plusieurs villes<br />

de l'Algérie et notamment à Blidah, dès 1843, c'est-à-dire quatre ans avanl<br />

la date de l'aliénation consentie en faveur du sieur Allien, el que depuis<br />

Cette époque, c'est-à-dire depuis 34 ans, jusqu'au jour de l'entreprise à la<br />

quelle Lambert s'est livré, le public a toujours circulé librement sous les<br />

arcades; — Qu'ainsi donc l'article 4 de l'acte du 7 février 1847, obligeant


134<br />

Allien à se conformer au plan spécial, n'a fait que rappeler une obligation<br />

générale acceptée el exécutée sans protestations ni réserves par les autres<br />

— propriétaires de la place qui avaient bâti avant lui ; Qu'il est impossible<br />

trouvant en 1847 la place d'Armes construite depuis<br />

d'admeltre'qu'Allien,<br />

plusieurs années dans les conditions où elle se trouve encore aujourd'hui,<br />

c'est-à-dire d'après un plan admis et accepté, ail pu construire autrement<br />

que les autres, alors que la clause spéciale de l'acte d'aliénation lui imposait<br />

l'obligation de construire suivant le plan ; —Attendu que l'État, propriétaire<br />

originaire, avait le droit d'imposer à ses acquéreurs l'obligation de se confor<br />

mer à un plan uniforme d'architecture, dans le double intérêt public de la<br />

—<br />

circulation el de l'harmonie des édifices ; Que c'est là une servitude éta<br />

— blie par le père de famille; Qu'il est même peu important qu'au moment<br />

où cette obligation a été imposée, ce plan uniforme fût définitivement arrêté<br />

—<br />

ou fût seulement en projet ; Que l'acte du 7 février, en obligeant Allien<br />

à se conformer au plan d'architecture adopté pour la place d'Armes, a<br />

consacré l'adoption définitive de ce plan, qui avait déjà reçu la consécration<br />

de l'exécution et du fait accompli ;<br />

En ce qui touche l'objection proposée par Lambert, et suivant laquelle la^<br />

— Commune ne serait pas aux droits de l'État; Attendu que cette<br />

remise résulte du fait seul de l'érection de Blidah en commune ;<br />

parmi les choses qui constituent le domaine public communal, se trouvent<br />

celles qui sont affectées à un service public, comme les églises, les fontaines,<br />

les rues, les places publiques,<br />

de toute nature constitués ou acquis au profit de la circulation ;<br />

— Que<br />

et par suite les droits de servitude et d'usage<br />

— Que le<br />

droit réservé par l'État au profit de la circulation lors de l'aliénation du 7<br />

février 1847,<br />

se trouve donc compris parmi les choses dont il a fait remise à<br />

la Commune de Blidah et qui constituent aujourd'hui le domaine public<br />

— communal ; Attendu qu'il résulte de toul ce qui précède que c'est sans<br />

droit que le sieur Lambert a édifié une construction interceptant la circula<br />

— tion ; Que la demande en démolition des ouvrages et en rétablissement des<br />

lieux dans leur état primitif est juste et fondée et qu'il y a lieu de l'accueillir;<br />

— — Attendu que le dommage causé n'esl pas établi ; Que dans tous les cas<br />

les dépens tiendront lieu de dommages-intérêts;<br />

Par ces motifs, etc.<br />

Le sieur Lambert ayant interjeté appel, la Cour a rendu le 1 1 dé<br />

cembre 1877, l'arrêt confirmatif suivant :<br />

Attendu que les droits de propriélé du sieur Lambert sur l'immeuble sis<br />

à Blidah, place d'Armes, prennent leur origine dans l'acte de vente du 9 fé<br />

vrier 1847, intervenu entre le Domaine de l'État et l'un des auteurs du sieur<br />

Lambert, acte de vente approuvé par ordonnance royale du même jour ;<br />

Qu'au nombre des clauses eUcondilions de cette aliénation, se trouvait for<br />

mellement énoncée celle-ci (Art. 4) : « Il (l'acquéreur) sera tenu en outre :<br />

» 1° d'élever sur le terrain qui lui est vendu des constructions conformes à<br />

» l'alignement et au plan d'architecture adoptés pour la place d'Armes ; » —<br />

Qu'il importe de constater que déjà, avant la construction de la maison appar<br />

tenant aujourd'hui au sieur Lambert, existaient d'autres édifices bàlis sur un<br />

plan uniforme, reliés entre eux par des arcades symétriques, formant ainsi,<br />


135<br />

autour de la place, Une voie ouverte livrée à la circulation publique, des<br />

tinée, suivant les usages du pays, à offrir contre les ardeurs du climat un<br />

— abri nécessaire; Que cet état de choses explique et caractérise en même<br />

temps la stipulation insérée dans l'acte de vente du 9 février 1847 ;<br />

— Que<br />

cette restriction apportée au droit de propriété constituait manifestement une<br />

servitude réelle imposée à l'immeuble dans l'intérêt de la voie publique, afin<br />

— de pourvoir aux nécessités de la circulation ; Que cette interprétation, qui<br />

découle si logiquement des termes du contrat et de la nature même des<br />

choses,<br />

vention;<br />

est au surplus confirmée par l'exécution qui a été donnée à la con<br />

— Qu'en effet, pendant près de trente années, le public a libre<br />

ment circulé sous les arcades de la maison Lambert comme sous celles des<br />

— autres maisons bordant la place; Atlendu qu'en décidant, dans ces cir<br />

constances, que l'entreprise du sieur Lambert, barrant le passage ouvert<br />

sous les arcades de sa maison, faisait obstacle à l'exercice d'une servitude<br />

établie, le Tribunal de Blidah a sainement apprécié les faits de la cause et le<br />

droit des ■.<br />

parties;<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges, qui sont adoptés pour le sur<br />

Cour : Rejette l'appel, confirme le jugement déféré dans son<br />

—<br />

plus; La<br />

entier dispositif et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.<br />

M. Piette, av. gén. (concl. conf.) ; M« Chéronnet et Boukiadd, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

5 janvier 1878.<br />

Marchandise. — Dommage, — DéBcit. — Fin de non-recevoir.<br />

Un chargement consistant en une seule nature de marchandises, effectué par<br />

les mêmes chargeurs, constaté par la même charte-partie et par le même<br />

connaissement, constitue un ensemble unique au point de vue des droits et des<br />

obligations qu'il peut faire naître.<br />

Le déficit partiel dans un chargement de cette nature, constitue un « dom<br />

mage arrivé à la marchandise,<br />

commerce (1).<br />

» dans le sens des art. 435 et 436 du Code de<br />

La fin de non-recevoir établie par ces articles est considérée comme d'ordre<br />

public et peut être produite pour la première fois en appel.<br />

Scely c. Warot.<br />

ARRÊT:<br />

LA COUR : Considérant qu'un chargement consistant en une seule nature<br />

de marchandises,<br />

effectué par les mêmes chargeurs, constaté par la même<br />

charte-partie et par le même connaissement,<br />

constitue un ensemble unique<br />

(t) Voir Conf. Cass. civ., 2 juillet 1877 (D. P. 78,1, 57, et la note)


136<br />

au point de vue des droits et des obligations qu'il peut faire naître;<br />

Considérant qu'en fait, le destinataire a reçu, sur le vu de la charte-partie<br />

et du connaissement, toute la marchandise que portait le navire, sans pro<br />

tester contre le manquant, dès lors connu de lui, de la marchandise, dans<br />

les délais et dans les formes prévus par les articles 435 et 436 du Code de<br />

— commerce ; Considérant que le déficit partiel, dans un chargement unique<br />

et identique, constitue évidemment un dommage causé au destinataire de ce<br />

chargement, fait prévu par les articles —<br />

précités; Qu'à ce dommage absolu<br />

doivent, à plus forte raison, s'appliquer les motifs qui ont déterminé le<br />

législateur en vue d'un dommage partiel, qui pourrait résulter de la dété<br />

—<br />

rioration de la marchandise ; Que dans les deux cas, on a voulu hâter la<br />

solution des difficultés maritimes pour ne pas immobiliser, avec préjudice<br />

général, les forces de la navigation —<br />

; Que la prescription dont s'agit a pour<br />

point de départ la connaissance obtenue par le destinataire du dommage<br />

dont il est menacé;<br />

— Que<br />

cette connaissance a été évidemment acquise<br />

par Warot quand il a recule chargement dgnt il a constaté l'insuffisance par<br />

rapport à l'expédition ;<br />

— Considérant<br />

que la fin de non-recevoir dont s'agit,<br />

exclusivement basée sur des motifs d'intérêt général et international, est<br />

considérée comme d'ordre public et peut être produite pour la première fois<br />

en appel ;<br />

— Considérant<br />

qu'il y a lieu de faire droit à la demande recon<br />

ventionnelle de l'appelant quant au paiement du fret et aux dommages-<br />

intérêts;<br />

— — Que les jours de staries expiraient le 24 novembre ; Que le<br />

capitaine a dû, par le fait de la demande de Warot,<br />

— d'Alger l'expertise qui a eu lieu le 10 décembre ; Qu'il est dû, selon les<br />

usages du port d'Alger, dix jours de surslaries, el que la charte-partie a fixé<br />

les surslaries à deux cents francs par jour, soit pour dix jours deux mille<br />

- Qu'en outre, il est dû pour les cinq autres jours de séjour, des<br />

francs;<br />

—<br />

attendre'<br />

dans le port<br />

dommages-intérêts qui, d'après les éléments de la cause, doivent être fixés à<br />

cinq cents francs ;<br />

— Qu'à<br />

partir du 10 décembre, il n'est plus dû de dom<br />

mages-intérêts au capitaine, qui alors pouvait reprendre la mer ;<br />

— Considé<br />

rant que la Compagnie Lyonnaise d'assurances reconnaît qu'elle doit garantir<br />

Warot dans les termes du contrat intervenu entre eux et qu'elle a déclaré<br />

— dans ses conclusions prendre son fait et cause ; Considérant que les frais<br />

de la demande tardivement intentée doivent rester à la charge de Warot,<br />

mais que la Compagnie Lyonnaise n'a pas pris de conclusions contre lui;<br />

Par ces motifs : Infirme el met à néant le jugement dont est appel ; Dé<br />

clare Warol non recevable en sa demande, dirigée contre le capitaine Scely<br />

pour déficit dans les madriers expédiés à Warol ; Condamne la Compagnie<br />

Lyonnaise à indemniser, dans les termes de son contrat, Warot du préjudice<br />

qu'il éprouvera, par suite de ce déficit ; Déclare nulle et sans effet l'exper<br />

tise à laquelle il a été procédé à la suite du jugement donl est appel;<br />

Condamne Warot à payera Scely le solde de son fret et en outre deux mille<br />

cinq cents francs tant pour surslaries que pour dommages-intérêts; Ordonne<br />

la restitution de l'amende; Condamne Warol envers Scely aux dépens de<br />

première instance et d'appel ; Dit que la Compagnie Lyonnaise supportera<br />

les dépens par elle exposés.<br />

M'8<br />

M. deVaulx, subst. du Proc. gén.; Chéronnet, Dazinière et F. Huré. av.


137<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />

Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />

18 décembre 1877.<br />

Justice musulmane. — Appel. — Organisation de la justice<br />

en Kabylie. —<br />

de demande. —<br />

Omission<br />

Jugement<br />

de statuer sur un ou plusieurs chefs<br />

en dernier ressort.<br />

La Cour d'appel (Chambre musulmane) ne saurait en aucun cas être saisie<br />

de l'appel d'un jugement rendu en matière mobilière et conséquemment en<br />

dernier ressort, par le Tribunal de Tizi-Ouzou, aux termes des dispositions du<br />

décret du 29 août 1874.<br />

77 en est ainsi, même s'il résulte de l'examen du jugement que celui-ci a<br />

omis de statuer sur un ou plusieurs chefs de demande ou négligé de motiver<br />

le dispositif qu'il contient .<br />

La Cour ne peut dans ce cas que repousser l'appel qui est incompétemment<br />

porté devant elle, en renvoyant l'appelant à se pourvoir devant le Tribunal<br />

compétent pour interpréter, expliquer ou compléter lejugement irrégulier dont<br />

il était appelé devant elle ( 1 ) .<br />

Tassadit bent Bouzazous c. El Hadj Ahmed ben Zerrouk.<br />

Attendu que devant M. le juge de paix de Dra-el-Mizan, Tassadit bent<br />

Bouzazous réclamait à El Hadj Ahmed ben Zerrouk, son ex-gendre : lu 550<br />

(1) La décision de la Cour nous paraît absolumentjuridique. Évidemment, tout<br />

en constatant avec regret, en faisant mêma ressortir les irrégularités du jugement<br />

qui lui était déféré, la Cour ne pouvait aller au-delà; l'arrêt semble indiquer à la<br />

partie lésée la voie qu'elle pourrait suivre pour corriger l'erreur dont elle est vic<br />

time; mais la Cour n'aurait pu, sans usurper les pouvoirs d'une Cour suprême de<br />

cassation dont aucune législation ne l'a investie, statuer par voie d'infirmation à<br />

rencontre de ce jugement, quels qu'en fussent les vices.<br />

Cet arrêt indique manifestement une des lacunes qui se rencontrent entre autres<br />

dans l'organisation de la justice musulmane en Algérie : c'est l'absence d'une ju<br />

ridiction régulatrice, chargée de briser toutes les décisions entachées de vices de<br />

et également de fixer d'une manière précise les principes de jurisprudence<br />

forme,<br />

applicables en matière musulmane.<br />

La nécessité d'une Cour de cassation se fait sentir plus particulièrement alors<br />

qu'on est en présence d'une procédure en quelque sorte rudimentaire dans la<br />

quelle les jugements par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition, et alors que<br />

les décrets de 1866 et de 1874 ont attribuéà<br />

de simples tribunaux d'arrondisse<br />

ment le pouvoir de statuer en dernier ressort sur les matières les plus importantes,<br />

notamment sur toutes les actions personnelles ou mobilières, quel que soit le<br />

chiffre de la demande, et sur les contestations relatives aux matières religieuses ou<br />

d'état-civil.<br />

V. M.


138<br />

francs auxquels elle prétendait comme héritière de sa fille Fathma, décédée<br />

sans postérité ; 2° des bijoux d'une valeur de 300 francs confiés par elle à<br />

sadite fille ; 3° un troupeau de quatre brebis et sept chèvres confiées en<br />

cherika ;<br />

4° enfin 10 francs prêles en argent au même ;<br />

— Que par une dé<br />

cision, dont on devrait mais dont on ne peut trouver la date dans le juge<br />

ment infirmalif du Tribunal de Tizi-Ouzou, M. le juge de paix de Dra-el-<br />

Mizan, écartant le dernier chef de demande comme non-justifié, avait admis<br />

!• les droits de Tassadit : sur une somme de 735 francs dont il lui attri<br />

buait le sixième comme héritière de Fathma; 2° sur une somme de 125 fr.<br />

dont il lui attribuait également le sixième pour répondre au deuxième chef<br />

de sa demande ; enfin 3° sur le troupeau confié à titre de chérika à El Hadj<br />

Ahmed ben Zerrouk, troupeau évalué par le premier juge à la somme de<br />

110 francs qu'il condamnait le défendeur à payer à Tassadil ;<br />

Attendu que sur l'appel d'El Hadj Ahmed ben Zarrouk, le Tribunal de<br />

Tizi-Ouzou,<br />

après un préparatoire ordonnant une enquête portant unique<br />

ment sur le fait de savoir si Fathma fille de Tassadil était ou non décédée<br />

sans postérité, a, à la date du 26 octobre 1877, infirmé la décision du pre<br />

mier juge ;<br />

Attendu que c'est de ce second jugement que Tassadit a fait appel à son<br />

tour ; qu'elle invoque à l'appui dudit appel que dans sa décision le Tribu<br />

nal de Tizi-Ouzou n'a examiné ni son appel incident sur le deuxième chef<br />

de sa demande relatif aux bijoux par elle confiés à sa fille, ni, ce qui saute<br />

aux yeux les moins clairvoyants, le chef du troupeau confié en cherika au<br />

défendeur originaire, chef que M. le juge de paix de Dra-el-Mizan avait ce<br />

pendant pleinement admis après une enquête justificative<br />

Attendu que si, en effet, l'infirmation du premier jugement par le Tri<br />

bunal de Tizi-Ouzou sans examen des divers chefs du procès,<br />

;■<br />

est incom<br />

préhensible pour la Cour, celle-ci, aux termes dit décret du 29 août 1874, ne<br />

saurait statuer sur une question purement mobilière née dans l'arrondisse<br />

ment de Tizi-Ouzou ; Que c'est au Tribunal de Tizi-Ouzou lui-même que<br />

Tassadit doit s'adresser pour lui demander d'expliquer par voie d'interpré<br />

tation son infirmation non mûlivée qui semble frapper pourtant tous les chefs<br />

de demande sans exception qu'avait admis le premier juge ;<br />

la partie qui a appelé à tort doit supporter les dépens de son appel.<br />

— Attendu<br />

que<br />

Par ces motifs : Déclare l'appel de Tassadit bent Bouzazous irrecevable<br />

comme porté devant une juridiction incompétente, la renvoie à se pourvoir<br />

devant le Tribunal pouvant expliquer le jugement du 26 octobre 1877 et la<br />

condamne aux dépens de son appel .<br />

M. Lourdau, cons. rapp. ; M. DU Moiron. subst. du Proc, gén.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE (1" Ch.)<br />

Présidence de M. AUTRAN, président.<br />

12 décembre 1877.<br />

Algérie. — Douanes. — Droit de quai. — IVavIre<br />

venant des


139<br />

ports d'Algérie dans les ports de France. — Double per<br />

ception.<br />

biennale.<br />

— Restitution des droits perçus. — Prescription<br />

-<br />

Aux termes des lois des 11 janvier 1851, 19 mai 1 866 e^ 17 juillet 1867,<br />

toutes les barrières de Douane entre la France et l'Algérie ont été supprimées, et<br />

la même législation est uniformément applicable à l'une comme à l'autre : les<br />

rares différences qui se rencontrent encore entre. lesckux territoires, sont en fa<br />

veur de l'Algérie, et consistent généralement en affranchissement ou dégrèvement<br />

de droits ayant pour but de favoriser développement commercial.<br />

Par suite de ce principe, l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1 872 a été appliqué<br />

en Algérie comme en France, au point de vue de la perception du droit de quai,<br />

aux navires y arrivant de l'étranger ou des colonies et possessions françaises.<br />

Mais par le même principe aussi, l'administration ne saurait être fondée à<br />

percevoir ce même droit de quai dans les ports de la métropole, sur les navires<br />

venant desports de l'Algérie : l'article 6 de la loi du 30 janvier 1872 est évidem<br />

ment inapplicable à une perception de département français à département<br />

français,<br />

et l'Algérie ne peut être soumise à cette situation anormale d'être<br />

assimilée à la métropole pour la perception du droit sur les navires qui y ar<br />

rivent,<br />

et d'être en même temps classée comme colonie pour la perception du<br />

droit sur les navires qui en sortent et viennent en France.<br />

On ne saurait admettre que la loi du 30 janvier 1872 a fait revivre, relati<br />

vement aux navires arrivant en Algérie, le droit de tonnage supprimé par la loi<br />

du 18 mai 1866 : il n'y a, en effet, à côté de différences essentielles, d'autre<br />

ressemblance entre ce droit et le droit de quai qu'en ce qui concerne le prin<br />

cipe de l'assiette de l'impôt,<br />

explicitement ni implicitement de la loi de 1872.<br />

et en outre son rétablissement ne résulte ni<br />

En conséquence, l'administration qui a perçu le droit de quai dans les ports<br />

de la métropole sur les navires venant d'Algérie, doit être condamnée à le res<br />

tituer avec les intérêts à partir du jour de la perception.<br />

Toutefois, aux termes de l'art. 25, litre xm, de la loi du 22 août 1791, les<br />

sommes perçues plus de deux ans avant la demande en restitution, sont cou<br />

vertes par la prescription .<br />

Les tribunaux qui ordonnent cette restitution ne peuvent néanmoins en même<br />

temps faire défense à l'administration de renouveler cette perception à l'avenir,<br />

car ce serait violer l'art. 5 du Code civil; qui interdit au juge de prononcer,<br />

par voie de disposition générale ou réglementaire, ainsi que l'art. 1 3, titre m,<br />

de la loi des 16 et 24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III, qui font<br />

défense aux tribunaux de s'immiscer dans les fonctions de l'administration.<br />

Administration des Douanes c. Cie Valéry.<br />

La Compagnie de navigation Valéry frères et fils,<br />

la Compagnie de<br />

navigation mixte, les Messageries maritimes et les Transports mari-


140<br />

times avaient assigné M. le Receveur principal des Douanes de<br />

France à Marseille,<br />

de cette ville,<br />

devant M. le Juge de paix du deuxième canton<br />

en restitution des sommes perçues pour droits de quai<br />

sur les navires venant d'Algérie à Marseille. (Art. 6 delà loi du 30<br />

janvier 1872).<br />

M. le Juge de paix du deuxième canton a rendu, le 12 janvier<br />

1877, un jugement qui ordonne la restitution par la Douane,<br />

à la<br />

Compagnie Valéry, de 71,450 fr. 24 c. pour la ligne d'Alger, de<br />

34,952 fr . 20<br />

c . pour la ligne de Stora,<br />

et des perceptions faites de<br />

puis le 18 août 1875 jusqu'au jour du jugement, le tout avec intérêts<br />

et fait défense à la Douane de percevoir à.<br />

du jour de la demande,<br />

l'avenir le droit de quai de 50 c. par tonneau sur les navires venant<br />

des ports d'Alger et de Stora dans les ports de Marseille.<br />

Sur l'appel de l'administration des Douanes,<br />

Marseille (lre<br />

suivant :<br />

le Tribunal civil de<br />

Ch.) a rendu, le 12 décembre 1877, le jugement<br />

Vu l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872, ainsi conçu : « Les navires de<br />

venant de l'étranger ou des colonies et possessions fran-<br />

» lout pavillon,<br />

» çaises, chargés en totalité ou en partie, acquitteront, pour frais de quai,<br />

» une taxe fixée par tonneau de jauge, savoir : pour les provenances des<br />

» pays d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, 50 centimes; pour les arri-<br />

» vages de tous autres pays, 1 — franc;» Attendu que, dans la cause<br />

actuelle, la question à résoudre ne porte pas sur une simple dénomination,<br />

ni sur le point de savoir si, dans le langage usuel et dans des circonstances<br />

diverses, l'Algérie peut être appelée une colonie ou une possession française;<br />

— Que ce dernier terme n'a rien de plus caractéristique que le premier el<br />

— n'a pas une signification qui l'attache spécialement à l'Algérie; Que le<br />

Sénégal, Mayotle, Pondichéry sont des possessions françaises et que, dans le<br />

rapport de la commission sur le projet converti en.loi le 30 janvier 1872, on<br />

ne lit rien qui détermine l'applicalion de cette expression à l'Algérie ;<br />

Attendu qu'il s'agit de reconnaître si, au point de vue des lois de douane, et<br />

nolammenl de celle du 30 janvier 1872, l'Algérie doitêtre considérée comme<br />

une colonie, point de départ qui donne lieu à l'application du droit de quai<br />

aux navires, même français, à leur arrivée daniun port de la France métro<br />

politaine, ou si les ports du département de l'Algérie doivent être regardés<br />

comme égaux aux porls de la France continentale, en sorte que de ces porls<br />

français à ports français la navigation soil affranchie de ce droil; —Attendu<br />

que le législateur lui-même, dans la loi du 30 janvier 1872 (art. 4) place<br />

l'Algérie, quant aux surtaxes de pavillon et d'entrepôt, hors de la catégorie<br />

générale des colonies et l'assimile aux ports français proprement dits;<br />

Qu'il se tait, il esl vrai,<br />

quant au droit de quai qui n'esl édiclé que dans un<br />

article subséquent; mais l'assimilation une fois prononcée, il a Irès-bien pu<br />

juger qu'il n'était pas nécessaire de réitérer cette disposition, d'autant mieux<br />

que la règle générale est, quanta l'Algérie, l'assimilation aux porls français;<br />

—<br />


141<br />

— Attendu qu'en effet, en vertu des lois des 11 janvier 1851, 19 mai 1866 et<br />

17 juillet 1867, toutes barrières de douane entre la France et l'Algérie ont<br />

été supprimées, l'union douanière entre les deux territoires est devenue en<br />

—<br />

tière et la législation uniformément applicable à l'un comme à l'autre ;<br />

Que si l'on y remarque quelques rares différences, elles sonl en faveur de<br />

l'Algérie,<br />

c'est-à-dire qu'elles consistent généralement en affranchissement ou<br />

en réduction de droits ayant pour but de favoriser son développement com<br />

mercial ; — Attendu<br />

que c'est en vertu de celte application uniforme des<br />

loisdouanières sur le territoire de la métropole et sur celui de l'Algérie, que<br />

l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872 a été immédiatement appliqué, en Al<br />

gérie comme en France, aux navires y arrivant de l'étranger ou des colonies<br />

— et possessions françaises ; Attendu que le législateur lui-même a reconnu<br />

le motif de celte application et sa régularité lorsque, en 1875, il s'est occupé<br />

de quelques modifications à apporter en faveur de l'Algérie aux dispositions<br />

— de l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872 ; Que l'exposé des motifs de la loi<br />

du 30 janvier 1872, s'exprime ainsi : «<br />

gé-<br />

Conformément aux dispositions<br />

l'article 6 de la loi<br />

» nérales des lois des 1er janvier 1851 et 17 juillet 1867,<br />

» du 30 janvier 1872, portant l'établissement du droit de simulquai,<br />

a élé<br />

— » tanément appliqué en France el en Algérie;» Attendu que c'est uni<br />

quement en verlu de cette assimilation des ports de l'Algérie aux porls de la<br />

métropole, que le droit de quai a été ainsi perçu en Algérie, car l'article 6<br />

—<br />

ne contient rien qui soit particulièrement relatif aux ports algériens;<br />

Attendu que si le droit de quai a régulièrement atteint, à l'entrée dans les<br />

ports de l'Algérie, les navires désignés dans l'art. 6 précité, c'est irrégulière<br />

ment que la taxe a été imposée aux navires venant des ports de l'Algérie dans<br />

les ports de la métropole, car de département français à département français<br />

l'art. 6 est inapplicable, el dans les débats qui ont précédé le vote de la loi<br />

du 30 janvier 1872, le Rapporteur et M. le Ministre des finances proclament<br />

à l'envi qu'on entend faire à l'Algérie exactement la même situation qu'à un<br />

département français;<br />

— Que si cette intention a été ainsi exprimée dans la<br />

discussion de l'art. 4, elle n'a rien de spécial par rapport à cet article, et l'on<br />

ne peut voir dans cette formule qu'un principe général qui domine égale<br />

— ment l'art. 6; Attendu que procéder comme l'entend la Douane, c'est créer<br />

—<br />

au détriment de l'Algérie une position singulière et anormale ; Qu'en effet,<br />

relativement aux colonies, le droit de quai ne frappe pas les navires qui y<br />

entrent; il atteint seulement ceux qui en sortent et viennent en France;<br />

quant à l'Algérie, au contraire,<br />

on veut soumettre au droit de quai les na<br />

vires qui y arrivent soit de l'élranger, soit' des colonies, parce qu'on l'assi<br />

et en même temps on enlend frapper de ce<br />

même droit ceux qui en sortent et viennent en France, parce qu'on la<br />

classe comme colonie; en sorte que pour la perception de ce drpit, on la<br />

considère comme territoire assimilé à la métropole et comme territoire colo<br />

mile aux départements français,<br />

—<br />

nial, ce qui esl contradictoire; Attendu que l'administration soutient que<br />

si les navires venant de l'Algérie sont soumis à la taxe en verlu de l'art. 6<br />

comme partis d'une colonie, ceux qui arrivent en Algérie sont soumis au<br />

droit de quai, parce que cette taxe n'est autre que l'ancien droit de tonnage<br />

—<br />

qui se trouve rétabli par l'art. 6 de la loi du 30 janvier 1872 ; Attendu<br />

que cette prétention est tout à fait erronée ; que cel article n'a nullement


142<br />

fait revivre les dispositions constitutives du droit de tonnage supprimé par<br />

la loi du 19 mai 1866; qu'il faut, pour qu'une loi nouvelle remette en<br />

vigueur une loi abrogée, que cette rénovation soit ordonnée formellement<br />

ou que les dispositions abrogées soient reprod«ites; que la loi du 30 janvier<br />

1872 n'exprime rien de pareil;<br />

que l'ancien droit de tonnage en Algérie ne<br />

s'appliquait qu'aux navires étrangers, tandis que le droit de quai, créé par<br />

la loi de 1872, atteint les navires sous tous pavillons en s'attachanl seule<br />

— ment à leur provenance ; Que le droit de tonnage était tarifé à 4 fr. par<br />

tonneau, tandis que le droit de quai n'est que de 50 c. ou de 1 fr.; qu'il y<br />

a seulement une ressemblance dans le principe de l'assiette de l'impôt, mais<br />

les différences ne sont pas moins essentielles et profondes et rien ne permet<br />

de considérer les anciennes dispositions abrogées comme rétablies ; qu'au<br />

surplus, ce n'est pas en verlu de la loi de 1851 que la perception est pour<br />

suivie, mais d'après la loi de 1872;<br />

— Allendu que l'administration fait<br />

encore valoir que dans le rapport de la loi de 1872, on cile le chiffre officiel<br />

du tonnage des navires entrés en France en 1869 comme une indication sur<br />

le produit du nouvel impôt, et que la décomposition de ce chiffre démontre<br />

que le tonnage des navires venant d'Algérie y esl compris, mais il est à ob<br />

—<br />

server que cet aperçu est présenté sous un point de vue loul différent ;<br />

Qu'il s'agil en bloc : 1° de la navigation venant des mers d'Europe et de la<br />

Méditerranée 2° —<br />

; des autres navigations ; Que rien ne prouve que l'at<br />

— tention se soit portée d'une manière particulière sur l'Algérie ; Que même<br />

ce calcul, en le rattachant au système de la Douane, ne se raccorderait pas<br />

avec lui et serait fautif, puisque l'Algérie n'y serait comprise que pour les<br />

navires venant de ses ports et qu'on ne tient pas compte de ceux qui y<br />

entrent;<br />

— Attendu<br />

que vainement encore l'administraiion prétend-elle<br />

qu'on n'a pas à se préoccuper de ce qui se passera en Algérie, parce que c'est<br />

la légalité de la perception faite à Marseille qui est seule en question, et<br />

— qu'il s'agit donc de deux bureaux de douane différente ; Que cette consi<br />

dération ne saurait prévaloir, car si le bureau de l'Algérie et celui de Mar<br />

seille sont distincts, l'administration est une, et surtout l'application de la loi<br />

que le législateur lui-même en dé<br />

ne peut être qu'uniforme ;<br />

— Attendu<br />

clarant, dans les lois des 20 mars 1875 et 12 mars 1877, modifier la per<br />

ception en Algérie du droit de quai établi par la loi du 30 janvier 1872 a,<br />

par là.même, reconnu que ce droit y était légitimement perçu;<br />

— Qu'il<br />

s'ensuit que celte même disposition ne peul, par un double effet, atteindre<br />

encore les navires venant d'Algérie dans la France continentale ;<br />

que le juge de première instance a donc sainement entendu et appliqué l'art.<br />

6 de la loi du 30 janvier 1872 ;<br />

— Que<br />

— Attendu<br />

c'est encore à bon droil que, par<br />

application de l'art. 25, titre xm, de la loi du 22 août 1791, il a déclaré<br />

couverlcspar la prescription les sommes perçues plus de deux ans avant la<br />

demande en —<br />

restitution, c'est-à-dire antérieurement au 18 août 1 873 ;<br />

Mais attendu que le jugement dont est appel fait défense à la Douane. d'ap<br />

pliquer à l'avenir la taxe des droits de quai aux navires de là Compagnie<br />

Valéry frères et fils venant des ports de l'Algérie dans celui de Marseille —<br />

;<br />

Qu'il a ainsi violé l'art. 5 du Code civil qui interdit au juge de prononcer par<br />

voie de disposition générale ou réglementaire, ainsi que l'art. 1 3, tilre ni de la<br />

loi des 16 et 24 août 1790 et la loi du 16 fructidor an III, qui font défense aux


143<br />

— tribunaux de s'immiscer dans les fonctions de l'administration ; Qu'il y a<br />

— donc lieu d'infirmer sur ce chef le jugement ; Atlendu que c'est à tort<br />

encore que le jugement dont est appel prononce contre la Douane la con<br />

damnation aux intérêts à compter du jour de la demande, ou soit du 18 août<br />

même pour les sommes qui ont été perçues seulement à partir dudit<br />

1875,<br />

jour jusqu'au jour dudit jugement ; que les intérêts ne pouvaient courir<br />

pour les sommes qui n'étaient point encore déboursées ; qu'ils n'ont pu<br />

prendre cours que du jour de leur perception ;<br />

— Atlendu, quant aux dé<br />

pens, que la Douanasuccombe sur la partie principale du litige —<br />

; Que les<br />

frais doivent être réglés entre les parties en proportion de l'importance des<br />

points sur lesquels elles triomphent ou succombent.<br />

Par ces motifs :<br />

Reçoit l'administration des Douanes (bureau de Marseille) en son appel en<br />

vers le jugement rendu le 12 janvier 1877, par le juge de paix du deuxième<br />

canton de Marseille, et, y ayant tel égard que de raison ; Infirme ledit jugement<br />

quant au chef faisant à l'administration des Douanes inhibition et défenses<br />

d'appliquer à l'avenir certaines taxes aux navires de la Compagnie de navi<br />

gation Valéry frères et fils ; dit el ordonne que lesdites inhibitions el dé<br />

fenses seront tenues comme non avenues; Ordonne, quant aux intérêts des<br />

sommes dont la restitution est prononcée, que les intérêts tels que de droit<br />

seront payés à dater du jour de la demande, ou soit du 18 août 1875, pour<br />

les sommes indûment perçues à celte date ; mais que, pour les intérêts des<br />

sommes indûment perçues à dater dudit jour 18 août 1875 jusqu'au jour du<br />

jugement, ils devront être payés comme prenant cours à complet des per<br />

ceptions ; Confirme tous les autres chefs du jugement dont est appel; Or<br />

donne qu'ils sortiront leur plein et entier effet pour être exécutés selon leur<br />

forme et teneur ; Ordonne la restitution de l'amende ; Ordonne qu'il sera<br />

fait masse des dépens de première instance et d'appel et qu'ils seront sup<br />

portés pour les trois quarts par les Douanes et pour un quart par la Compa-<br />

pagnie Valéry frères et fils, avec distraction au profit des avoués.<br />

M. Berr, subst. du Proc. de la Rêp.; Mes Blanchard et Aicard, av.<br />

Même jugement sur l'appel émis parles douanes des jugements en<br />

premier ressort par : 1° la Compagnie mixte ; 2° les Transports ma<br />

ritimes, et 3° les Messageries maritimes.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en dale du 21 mars 1878 :<br />

M. Goguyer a été nommé interprète judiciaire près la justice de paix de<br />

Krenchela,<br />

en remplacement de Si Younès ben Mohamed, révoqué.


144<br />

Par décret en date du 2 avril 1878, ont été nommés :<br />

Huissier près la justice de paix de Guelma M. Arnould, huissier près la<br />

justice de paix de l'Oued-Alhménia, en remplacement de M. Boullon.<br />

Huissier près la justice de paix de l'Oued-Athmenia, M. Youda ben Simon,<br />

huissier près la justice de paix de Collo, en remplacement de M. Arnould.<br />

Huissier du tribunal de lre instance d'Oran, M. Boullon, huissier prés la<br />

justice de paix de Guelma, en remplacement de M. Danerou, décédé.<br />

Huissier près la justice de paix de Collo, M. Maggiore (Gaétan Ange), en<br />

remplacement de M. Youda ben Simon.<br />

Par décrets en date du 13 avril 1878, ont élé nommés:<br />

Vice-président au Tribunal de première instance de Constantine, M. Ron-<br />

not, juge au siège d'Alger, en remplacement de M. Lefébure qui esl nommé,<br />

sur sa demande, juge à Alger.<br />

Juge au Tribunal de première instance d'Alger, M. Lefébure, vice-prési<br />

dent au siège de Constantine, en remplacement de M. Ronnot, qui est nom<br />

mé vice-président.<br />

Suppléant du juge de paix de l'Oued-Athménia, M. Abadie (Joseph-Gus<br />

tave),<br />

en remplacement de M. Henglais démissionnaire.<br />

M. Moreau a été nommé greffier de la justice de paix de Takitount, en<br />

remplacement de M. Chardon, décédé.<br />

Par arrêté du Procureur général en date du 15 avril 1878 :<br />

M. Rochet (Félix-Antoine)<br />

a été nommé curateur aux successions vacantes<br />

pour les deux cantons d'Alger, en remplacement de M. Joly, démissionnaire.<br />

Par arrêté en date du 19 mars 1878:<br />

M. Tailleuse a été nommé secrétaire du Parquet de Tlemcen, en rempla<br />

cement de M. Moretti, nommé garde colonial à Lamoricière.<br />

Par arrêté du Procureur général en dale du 29 avril 1878 :<br />

M. Claire, commis-greffier près la justice de paix de Bordj-bou-Arréridj,<br />

a élé nommé curateur aux successions vacantes dans lecanlon de cette justice<br />

de paix, en remplacement de M. Jais, démissionnaire.<br />

Alger. — Typ. A. Jourdan.


2e année.<br />

— 16<br />

Mai 1878. —<br />

N° 3-<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />

23 novembre 1877.<br />

Dénonciation calomnieuse. — Crime. — Magistrat. — Premier<br />

— président de la Cour d'appel. Compétence,<br />

— Décision.<br />

Aux termes des dispositions combinées de l'art. 484 et de l'art. 128 du Code<br />

d'instr. crim., c'est le premier président de la Cour d'appel qui remplit les<br />

fondions de juge d'instruction toutes les fois qu'une dénonciation, à raison<br />

d'un crime, est portée contre un des magistrats dénommés en l'art. 483 du<br />

même Code, dans l'espèc.i un suppléant de justice de paix (1) .<br />

En conséquence, l'ordonnance de non lieu que le premier président a<br />

sur une dénonciation de ce genre, et qui n'a été l'objet d'aucun recours du<br />

procureur général, constitue une décision sur la vérité ou la fausseté des faits<br />

dénoncés et est susceptible de servir de base à une action en dénonciation calom -<br />

nieuse .<br />

Vitalis c. le Ministère public<br />

LA COUR, Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles<br />

128 et 484 du Code d'instruction criminelle en ce que la fausseté du fait<br />

—<br />

dénoncé n'aurait pas été vérifiée el déclarée par l'autorité compétente ;<br />

Attendu que, d'après les constatations de l'arrêt, Vital is avait adressé, le 4<br />

février 1877, au procureur général près la Cour d'Alger, une plainte revê<br />

tue de sa signature, dans laquelle il dénonçait le sieur Fleury, président du<br />

syndical administratif de TIemcen, auquel il imputait spécialement d'avoir<br />

touché, en celle qualité, et détourné à son profil une somme de 1,500 fr.,<br />

au moyen de faux mandais délivrés au nommé Georges Forster qui n'aurait<br />

(1)<br />

Les art. 483 et 484 du Code d'instr. crim. règlent la compétence correction<br />

nelle et les formes d'instruction en ce qui concerne lès juges de paix ou de police,<br />

les membres des tribunaux de commerce, les officiers de police judiciaire, les<br />

membres des tribunaux correctionnels ou de première instance, et les officiers du<br />

ministère public chargés près de l'un de ces juges ou tribunaux.


146<br />

— été qu'un créancier fictif; Attendu que, en 1874, la gestion de Fleury,<br />

alors comme aujourd'hui suppléant du juge de paix, avail été dénoncée par<br />

un sieur Dablau au procureur général d'Alger ; que le fait concernant<br />

Georges Forsler avait été, d'après les affirmations de l'arrêt* vérifié et<br />

reconnu faux, au cours de l'information à laquelle avait procédé le juge<br />

d'instruction au siège de Tlemcen, par délégation de M. le premier prési<br />

dent, conformément aux dispositions de l'art. 484 du Code d'instruction<br />

— Que, à la suite de celte information, M. le premier président<br />

criminelle;<br />

de la Cour d'Alger avait reconnu la fausseté des faits dénoncés, déclaré que<br />

Fleury n'avait détourné de sa destination aucune somme quelconque et avait<br />

rendu, le 24 septembre 1874, une ordonnance de non-lieu contre laquelle<br />

aucun recours n'a élé formé par le procureur général, dont les réquisitions<br />

avaient été conformes ;<br />

— Attendu<br />

nouvelles, a acquis l'autorité de la chose jugée ;<br />

que celle ordonnance, à défaut de charges<br />

— Qu'elle<br />

avait élé rendue<br />

par l'autorité compétente d'après les dispositions combinées de l'art. 484 et<br />

de l'art. 128 du Code d'instruction criminelle, modifié par la loi du 17<br />

— juillet 1856; Qu'en effet, l'art. 484 confère au cas prévu, au premier<br />

président, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction, et<br />

rend applicables à la procédure, dans l'hypothèse indiquée, les dispositions<br />

Que,<br />

générales du Code d'instruction criminelle ;<br />

— d'après le texte el<br />

l'esprit de ces deux articles rapprochés, le premier président d'Alger était<br />

compétent pour vérifier el déclarer la fausseté des faits dénoncés et pour<br />

rendre une ordonnance de non lieu ;<br />

—<br />

Attendu, d'ailleurs,<br />

que l'arrêt a<br />

affirmé la mauvaise foi et l'intention de nuire du prévenu el qu'il est<br />

régulier dans sa forme ;<br />

Rejette, etc.<br />

M. Lacointa, av. gén. (concl. conf.) ; M. Saint-Luc Courborieu, cons. rapp.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />

Présidence de M. DE CARNIÈRES, président.<br />

21 mars 1878.<br />

Juridiction correctionnelle. — Incompétence. — Condamnation<br />

aux dépens. — Cassation.<br />

En matière correctionnelle, la condamnation aux dépens ne peut être que la<br />

conséquence de la condamnation prononcée contre un prévenu déclaré coupable<br />

d'un fait punissable (1).<br />

*<br />

(t) Voir au Bull, jud., 1877, p. 118, un arrêt de la Cour d'Alger (Ch. des ap<br />

pels correct.), en date du 27 décembre 1876, qui avait, contrairement à la doctrine<br />

de la Cour de Cassation, condamné aux frais un prévenu acquitté : cette décision<br />

a été l'objet de nos critiques.


147<br />

En conséquence, une Cour d'appel qui se déclare incompétente pour connaître<br />

de la poursuite dirigée contre un prévenu, ne saurait, sans violer la loi, con<br />

damner Ce prévenu aux dépens.<br />

Par suite, si une semblable condamnation a été prononcée, la Cour de<br />

Cassation,<br />

saisie par lettre du Garde des sceaux aux termes de l'article 441 du<br />

Code d'instr. crim. , doit casser et annuler dans cette partie qui lui est déférée,<br />

tant dans l'intérêt de la loi que dans l'intérêt du condamne, l'arrêt qui pro<br />

nonce à tort cette condamnation (\).<br />

Ettodmi ben Mohamed et autres.<br />

Par arrêt en date du 13 décembre 1877,<br />

la Cour d'Alger (Ch. des<br />

appels correct.), ayant à statuer sur une prévention de vol dirigée<br />

contre différents indigènes,<br />

avait relevé l'existence de plusieurs<br />

circonstances aggravantes de nature à donner aux faits un caractère<br />

criminel, et s'était déclarée incompétente;<br />

avait condamné les prévenus aux dépens.<br />

mais en même temps elle<br />

M. le Garde des sceaux crut devoir déférer cet arrêt à la Cour de<br />

Cassation par la lettre suivante :<br />

« Monsieur le Procureur général, par votre dépêche du 4 février dernier,<br />

vous avez appelé mon attention sur un arrêt de la Cour d'appel d'Alger, en<br />

date du 13 décembre 1877, confirmant d'un jugement d'incompétence du<br />

Tribunal correctionnel de la même ville, dont la contradiction avec une ordon<br />

nance motivait un règlement de juges (affaire Mohamed ben Ahmed et autres,).<br />

» Cet arrêt, par excès de pouvoir et en violation des principes consacrés<br />

par les articles 162, 194 et 368 du Code d'instruction criminelle, a condamné<br />

les prévenus qui échappaient à la juridiction correctionnelle aux dépens de<br />

première instance et d'appel, liquidés à la somme de 120 fr. 55, en fixant à<br />

quarante jours la durée de la contrainte par corps.<br />

» Vous vous êtes abstenu néanmoins de dénoncer ces irrégularités à la<br />

Cour, en verlu de l'art. 442 du Code d'instruction criminelle,<br />

parce que<br />

votre intervention aurait élé sans profit direct pour les condamnés et aurait<br />

seulement fait ressortir la violation de la loi ; vous avez, en conséquence,<br />

provoqué l'intervention du Garde des sceaux, qui lient de l'art. 441 du même<br />

Code,<br />

des pouvoirs plus étendus. »<br />

M. Pavocat-général Benoîst a présenté le réquisitoire suivant :<br />

La question qui vous est soumise par M. le Garde des sceaux et sur laquelle<br />

vous êtes appelé à statuer est tellement simple, qu'il suffit de l'exposer pour<br />

la résoudre.<br />

(1) En raison de l'application assez rare de l'art. 441 du Code d'instr. crim. qui<br />

confère au Garde des Sceaux le droit de provoquer l'annulation des actes judi<br />

ciaires, jugements ou arrêts contraires à la nous avons loi, pensé qu'il serait<br />

intéressant de reproduire dans leur intégrité la lettre du Garde des Sceaux et le<br />

réquisitoire du Procureur général près la Cour de cassation.


148<br />

Un Tribunal qui se déclare incompétent peut-il prononcer une.conda<br />

nation aux frais el à la contrainte par corps?<br />

Sous l'ancienne législation, les accusés n'étaient poinl condamnés aux<br />

frais; ce principe fut maintenu par la loi du 27 septembre 1790,<br />

qui mit à la<br />

charge du Trésor public les frais de poursuites criminelles faites à la re<br />

quête du Procureur du Roi ou d'office.<br />

La loi du 18 germinal an VII, introduisit dans la législation une règle<br />

nouvelle qui subsiste toujours ; elle déclara que lout jugement portant con<br />

damnation à une peine quelconque, prononcerait en même temps contre le<br />

condamné, au profil de l'État, le remboursement des frais de la pro<br />

cédure.<br />

Celte règle a élé consacrée par les arl. 52 et 55 du Code pénal et par les<br />

art. 162 et 176, 194, 211 et 368 du Code d'instruction criminelle. En effet,<br />

aux termes des art. 162, 194 et 368 de ce Code, tout jugement de condamna<br />

tion doit assujettir le condamné au remboursement des frais. Mais il en<br />

résulte, comme une conséquence naturelle,<br />

que les frais cessent d'être à<br />

la charge des prévenus ou des accusés lorsqu'ils n'ont pas succombé dans<br />

la poursuite dirigée contre eux.<br />

Il faut donc, pour que l'accusé ou le prévenu puisse être condamné aux<br />

frais, qu'une peine quelconque soit venue l'atteindre.<br />

Ce principe, proclamé par la doctrine et par la jurisprudence, a élé consa<br />

cré par de nombreux arrêts de votre Chambre criminelle, notamment le 13<br />

février 1845, Bulletin 47 ; le 13 juin 1863, Bulletin 164 ; et dernièrement<br />

encore, le 21 août 1873, Bulletin 238 ; dans une espèce analogue à celle qui<br />

nous, occupe.<br />

« Attendu, dit cet arrêt, qu'aux termes de l'art. 194, du Code d'instruc<br />

tion criminelle, la condamnation aux frais ne doit être que la conséquence<br />

— de la condamnation prononcée contre un prévenu déclaré coupable ; At<br />

tendu que Delsal, n'ayant élé et ne pouvant être condamné à aucune peine<br />

par un 'simple jugement d'incompétence, ne devait pas encourir une con<br />

damnation aux dépens ;<br />

i D'où il suit qu'en prononçant une pareille condamnation, le juge de<br />

policé a commis un excès de pouvoir el formellement violé l'article 194<br />

précité. »<br />

Comme le juge de paix de Solesmes, la Cour d'appel d'Alger, en condam<br />

nant les prévenus aux dépens et à la contrainte par corps, après s'être<br />

déclarée incompétente, a commis un excès de pouvoir et violé l'article 194 du<br />

-d'instruction criminelle.<br />

Dans ces circonstances el par ces considérations,<br />

Vu la lettre de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, en date du<br />

9 mars 1878 ;<br />

Vu l'article 441 du Code d'instruction criminelle, les articles 162, 194 et<br />

368 du même Code ;<br />

Et les pièces du dossier ;<br />

Le procureur général requiert qu'il plaise à la Cour,, Chambre criminelle,<br />

casser et annuler, parte in quà, tant dans l'intérêt de la loi que des condam<br />

nés, l'arrêt de la Cour d'appel d'Alger, ci-dessus, etc<br />

»


149<br />

La Cour de cassation, faisant droit aux réquisitions qui précèdent,<br />

a rendu l'arrêt suivant :<br />

La Cour :<br />

Vu la lettre de M. le Garde des Sceaux, Ministre de la justice, en date du<br />

9 mars 1878;<br />

Vu la réquisition du procureur général en la Cour, ci-dessus transcrit ;<br />

et 55 du<br />

Vu les articles 441, 194, 211 du Code d'instruction criminelle,<br />

Code pénal ;<br />

Attendu qu'aux termes des articles de la loi sus-visés, la condamnation aux<br />

frais ne peut être que la conséquence de la condamnation prononcée contre<br />

un prévenu déclaré coupable d'un fait punissable ;<br />

— Attendu<br />

que les nom<br />

més Elloumi ben Mohamed ben Bachara et consorts, prévenus de vol, ne<br />

pouvant être et n'ayant été condamnés à aucune peine par un simple arrêt de<br />

compétence, ne pouvaient encourir une condamnation aux dépens; que<br />

néanmoins la Gour d'appel d'Alger (Chambre correctionnelle), après s'être<br />

déclarée incompétente pour connaître de la poursuite dirigée contre les sus<br />

nommés, les a condamnés aux frais, solidairement el avec contrainte par<br />

corps ; d'où il suit qu'en prononçant une pareille condamnation, ladite Cour<br />

a commis un excès de pouvoir et violé expressément les dispositions des<br />

articles de lois sus-visés ; que son arrêt tombe sous la censure de la Cour de<br />

cassation ;<br />

Par ces motifs : Casse et annule dans la partie qui lui est déférée, tant<br />

dans l'intérêt de la loi que dans l'intérêt des'<br />

condamnés, l'arrêt de la Cour<br />

d'appel d'Alger, du 13 décembre 1877, rendu contre les nommés Ettoumi<br />

ben Mohamed ben Bachara et autres; Dit qu'il n'y a lieu de prononcer<br />

aucun renvoi.<br />

M. EsTiohARD de Lafaulotte, const rapp.; M. Benoist,<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (l«Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

4 mars 1878.<br />

premier président.<br />

av. gén.<br />

Saisie-exécution. — Vente. — Saisie-arrêt sur le prix de la vente.<br />

attribution de ce prix au saisissant.<br />

Lorsqu'une saisie-exécution a été suivie de la vente des objets saisis,<br />

et que<br />

selon les prescriptions de l'art. 622 du Code de procédure civile, la vente, en<br />

l'absence d'une opposition quelconque, a été arrêtée dès qu'elle a produit somme<br />

suffisante pour désintéresser le saisissant en principal, intérêts et frais, il en ré<br />

sulte une véritable attribution de cette somme au profit de ce saisissant.<br />

En conséquence,<br />

les oppositions qui seraient pratiquées postérieurement aux


mains de l'huissier- sur ce prix,<br />

150<br />

ne sauraient préjudiciel'<br />

aux droils du saisis<br />

sant, ni avoir pour effet, par suite, une distribution par contribution à opérer<br />

entre lui et les opposants (1).<br />

Pardiès c. Campillo.<br />

Attendu que le sieur Pardiès, créancier de Fernandez en verlu d'un juge<br />

ment du 9 novembre 1876, a fait pratiquer, contre ce dernier,<br />

une saisie-<br />

exécution ;— Qu'à la date du 24 décembre 1876, l'huissier a procédé à la<br />

vente des meubles saisis et qu'aucune opposition n'étant survenue à cette<br />

époque,<br />

la vente a été arrêtée dès qu'elle eut produit somme suffisanle pour<br />

désintéresser le saisissant en principal, intérêlset frais; —Que, deux jours<br />

après, une saisie-arrêt étail interposée à la requête de Campillo, entre les<br />

mains de l'huissier, et que celui-ci déposait alors les fonds à la Caisse des<br />

— dépôts et consignations; Que le 20 mars 1877, une nouvelle opposition<br />

des'<br />

— était signifiée au préposé à la Caisse consignations; Qu'en cet élat<br />

s'élevait la question de savoir si la somme provenant de la venle devait être<br />

attribuée à Pardiès ou si elle devait, au contraire, faire l'-objet d'une distri<br />

— bution par conlribulion ; Attendu que l'article 2093 du Code civil dispose<br />

que les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le<br />

prix s'en distribue enlre eux par contribution, à moins qu'il n'y<br />

légitime de préférence;<br />

— Que<br />

ait cause<br />

ce texte suppose un gage réalisé, le prix non<br />

attribué et des créanciers également vigilants, faisant valoir simultanément<br />

leurs droits sur ce prix ;<br />

— Que telle n'esl pas la situation créée par les faits<br />

de la cause ;<br />

— Que l'article 622 du Code de procédure civile, en prescrivant<br />

d'arrêler la vente dès qu'elle a produit somme suffisante pour désintéresser<br />

le saisissant el les opposants qui se sont fait connaître avant la clôture de la<br />

vente, contient implicitement et nécessairement un principe d'attribution en<br />

(l) Ce principe n'est pas admis d'une manière générale par la jurisprudence et<br />

les auteurs : au contraire, un arrêt de Liège, 14 avril 1823 (D. V° Saisie-exécution,<br />

n»<br />

342)<br />

et un arrêt<br />

d'Orléans"<br />

11 juillet 1860 (/. du Pal. 1860, page 1095), décident<br />

n°<br />

292, Bioche,<br />

avec Chauveau sur Carré, quest. 2096, note 2, Rauter, Proc. civ.,<br />

V° n"<br />

Saisie-exécution, p. 123, n°<br />

4, et Dalloz, V°<br />

237, Pigeau, Proc. civ., II,'<br />

Saisie-exécution, nos 342 et 343,<br />

que toutes les fois que le saisissant ne touche pas<br />

immédiatement le prix de vente, ce prix reste la propriété du saisi et est soumis<br />

par suite à l'action des autres créanciers, la loi n'accordant aucune préférence au<br />

saisissant.<br />

L'opinion admise par l'arrêt d'Alger, nous semble infiniment plus conforme à<br />

l'esprit de l'art. 622 ; elle a été du reste soutenue d'une manière énergique dans<br />

une dissertation remarquable que M. Boucher d'Argis, conseiller honoraire à la<br />

Cour d'Orléans, a insérée au Journal du Palais en note de l'arrêt de cette Cour<br />

indiqué plus haut. (Voir aussi Thomine-Desmazures, Comment, du Code de pr. civ.<br />

sur l'art. 622, t. 2, n° 689). L'argument d'analogie tiré de la saisie-arrêt est parti<br />

culièrement frappant : en effet s'il est vrai, comme la Cour de cassation l'a jugé le<br />

5 août 1856 (/. du Pal. 1857, p. 65) et le 20 mai 1858 (J . du Pal. 1858, p. 854) que<br />

le jugement validant une saisie-arrêt approprie le saisissant des sommes que cette<br />

saisie tendait à lui faire attribuer, n'est-il pas tout naturel qu'une vente qui inter<br />

vient après une saisie-exécution produise absolument le même effet ?<br />

'<br />

V. M.


faveur de ceux-ci ;<br />

—<br />

Qu'autrement,<br />

151<br />

celle disposition serait inexplicable et<br />

qu'elle deviendrait un véritable piège pour les créanciers diligents ;<br />

effet, s'il fallait admettre à contribution les créanciers qui pourraient former<br />

des oppositions ultérieures, comment saurait-on jamais que la valeur des<br />

— Qu'en<br />

objets saisis excède le montant des causes de la saisie et des oppositions et<br />

qu'il y a lieu d'arrêter la vente? — Que si néanmoins,<br />

malgré celte éventua<br />

lité toujours menaçante, on arrêtait la vente, on arriverait à cette consé<br />

quence vraiment inique de forcer un créancier à se dessaisir de son gage, sur<br />

la promesse qu'il sera intégralement payé et de la réduire plus tard à un<br />

—<br />

simple marc le franc ; Que le lexte el l'esprit de l'article 622, sainement<br />

entendus, doivent conduire à cette interprétation que le législateur a voulu<br />

consacrer dans ce cas une attribution en faveur du saisissant et des oppo<br />

sants connus;<br />

— Qu'après<br />

l'interruption delà vente imposée au saisissant,<br />

s'il n'y a pas d'opposant, comme dans l'espèce, les fonds doivent être versés<br />

entre les mains du saisissant;<br />

—<br />

Que, de ce moment, il y<br />

a attribution et<br />

qu'on ne saurait faire dépendre ce résultat du paiement effectif, subordonné<br />

souvent à des retards indépendants de la volonté du saisissant, pour laisser le<br />

temps à des oppositions nouvelles de se produire ; — Qu'il<br />

n'y a pas à s'éton<br />

ner du principe posé par l'article 622, car il n'est qu'une application légitime<br />

— de celte règle de droit et d'équilé : jura vigilantibus succurrunt ; Qu'on<br />

— trouve déjà, dans la saisie-arrêt, un effet analogue ; Que si un créancier,<br />

après avoir fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, esl assez<br />

heureux pour devancer les autres créanciers de son débiteur et obtenir,<br />

avanl qu'ils aient formé opposition, un jugement de validité, devenu défi<br />

nitif, il y a attribution à son profit des deniers arrêtés, bien qu'ils soient<br />

—<br />

encore entre les mains du tiers-saisi ; Que celte attribution, conséquence<br />

de la saisie-arrêt, se comprend mieux encore à l'égard de la saisie-exéculion,<br />

—<br />

pratiquée en vertu d'un titre exécutoire el sur le débileur directement;<br />

Attendu enfin, par une dernière considération de fait, que les fonds prove<br />

nant de la venle avaient élé déposés à Ja Caisse des consignations, au nom<br />

de Pardiès et comme lui appartenant, et que ce dépôt nécessité par la saisie-<br />

arrêt, eut au moins emporté attribution —<br />

; Attendu que la contestation sou<br />

—<br />

levée par Campillo a causé à Pardiès un préjudice qui doit êlre réparé ;<br />

Que la Cour possède les éléments nécessaires pour arbitrer ce préjudice ;<br />

Par ces motifs : la Cour reçoit l'appel et infirmant le jugement déféré ;<br />

Annule l'opposition formée, le 20 mars 1877, à la requête de Campillo,<br />

maintient, en lant que de besoin, la nullité, déjà prononcée parles premiers<br />

juges, de la saisie-arrêt du 26 décembre 1877; Dit que les fonds provenant<br />

de la vente des objets saisis et déposés à la Caisse des consignations appar<br />

tiennent à Pardiès; Ordonne, en conséquence, que le préposé de la Caisse<br />

des dépôts et consignations sera tenu de les verser à Pardiès, sur le vu de la<br />

signification du présent arrêt, quoi faisant sera valablement déchargé, etc.<br />

M. Piette, av. gén.; M°» Garau et Chabert-Moreau, av.


152<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (I Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

Péremption d'instance. —<br />

18 mars 1878.<br />

premier président.<br />

Actes interruptifs.<br />

de la cause du rôle.<br />

— Radiation<br />

L'expiration du délai fixé par l'art. 397 du Code de procédure civile suffit<br />

pour consacrer la péremption d'instance, à moins qu'on ne puisse opposer à ta<br />

demande en péremption l'existence d'un acte interruptif.<br />

La radiation de la cause du rôle ne peut être considérée comme ayant le<br />

caractère d'un acte interruptif<br />

: ce n'est qu'une mesure d'ordreprise par la Cour<br />

el ne pouvant en conséquence avoir aucun effet au point de vue de la péremption<br />

d'instance (1).<br />

Attendu que le législateur,<br />

Carruana c. Bonici.<br />

consacrant en cela une tradition ancienne en<br />

même temps qu'une maxime de raison, a établi la péremption pour mettre<br />

— un terme nécessaire au procès; Atlendu, en fait, que dans l'inslance d'ap<br />

pel pendante entre Carruana et Bonici, le dernier acte de la procédure paraît<br />

avoir été le renvoi des parties prononcé, sans arrêt, à la date du 15 mars<br />

1873, devant- M. — le conseiller d'André de Renouard ; Que, depuis celte<br />

époque, aucun acte de procédure n'a été fait ;<br />

— Que seulement la cause a<br />

été rayée du rôle à la date du 19 décembre 1873 ;<br />

— Atlendu que la demande<br />

en péremption a été formée le 8 octobre 1877, par acte d'avoué à avoué ;<br />

Qu'ainsi, du simple rapprochement des dates, il résulte que la péremption<br />

— était acquise, à moins qu'il ne fût justifié d'acte interruptif; Qu'à ce poinl<br />

de vue Bonici se prévaut des deux circonstances suivantes: 1° la radiation<br />

du rôle, 2° — l'existence de pourparlers de transaction ; Atlendu que la ra<br />

sans que rien fasse supposer l'intervention des défenseurs<br />

diation de l'affaire,<br />

ou des parties,<br />

ne saurait être considérée comme un acle interruptif de la<br />

péremption, mais seulement comme une mesure d'ordre, prise d^office par la<br />

— Cour ; Que les pourparlers de transaction sont allégués, sans qu'il y ait au<br />

procès ni preuve à cet égard, ni offre de preuve ;<br />

Par ces motifs : la Cour déclare périmée l'inslance d'appel inlroduite par le<br />

sieur Bonici; Dit en conséquence que le jugement frappé d'appel sortira son<br />

plein et entier effet; Condamne Bonici en tous les dépens.<br />

(1)<br />

M. Piette, av. gén.; M« Chéronnet et Bouriaud, av.<br />

Évidemment la radiation de l'affaire ne peut avoir lieu sans que celle-ci<br />

soit appelée au rôle : et l'appel de la cause à l'audience a été déclaré<br />

acte interr.uptif (Grenoble 24 janvier 1822. D. V° Péremption, n° 195). Mais<br />

—<br />

constit<br />

un<br />

lorsque cet appel a lieu d'office et par mesure d'ordre, lors de l'appel général du<br />

rôle de la Chambre, on ne saurait lui attribuer un semblable effet (Orléans 26<br />

mai 1841. D. V» Péremption 196, et Cass. de""<br />

Belgique, tO février 1842. D. "V0<br />

n"<br />

Péremption 115).


153<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />

Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

Jugement par défaut. —<br />

8 février 1878.<br />

Profit-Joint.<br />

—<br />

au principal et en garantie..<br />

Défendeurs<br />

Lorsqu'un demandeur a assigné deux défendeurs, l'un en revendication im<br />

mobilière, l'autre en garantie, si l'un de ces derniers fait défaut, il n'y a pas<br />

lieu de rendre un jugement de défaut profit-joint, les deux actions dirigées<br />

contre les défendeurs étant distinctes l'une de l'autre, et pouvant même être<br />

disjointes (C. pr. civ., 184). —<br />

//<br />

doit, au contraire, être statué contradictoi-<br />

rement contre la partie qui se présente, et par défaut contre celle qui ne com<br />

paraît pas (1).<br />

Agius c. Ben Cheikh.<br />

ARRÊT :<br />

LA COUR : Considérant qu'il s'agissait devant les premiers juges de statuer<br />

sur l'opposition formulée par les époux Agius au jugement par défa'ut qui a<br />

admis la demande en garantie intentée contre eux par les consorts Ben<br />

Cheikh; '— Que ceux-ci excipent devant la Cour de l'irrecevabililé de celle<br />

opposition, parce qu'elle n'aurait pas élé formalisée par requête signifiée<br />

— d'avoué à avoué ; Considérant qu'il s'agit là d'un moyen de forme qui n'a<br />

pas élé proposé devant les premiers juges et qui n'est plus recevable après<br />

— les défenses au fond ; Considérant que Ben Cheikh avait formé devant les<br />

premiers juges une demande contre l'État, pour voir dire que ledit Ben<br />

Cheikh serait déclaré propriétaire du terrain qu'il<br />

acquis d'Agius;<br />

— Qu'en même temps il avait assigné Agius devant les<br />

détenait'<br />

comme l'ayant<br />

mêmes juges pourvoir dire que ce dernier Serait tenu d'assurer le succès<br />

de la demande de Ben Cheikh contre l'État, sinon de garantir son acquéreur;<br />

— Que si les deux demandes de Ben Cheiklrétaient connexes, elles étaient<br />

aussi.parfaitement<br />

distinctes, l'une immobilière et en revendication, l'autre<br />

mobilière en —<br />

garantie, el résullanl des obligations d'un contrat de venle;<br />

Qu'ainsi les défendeurs ne défendaient pas à la même action mais à deux<br />

actions différentes; —Que l'un des défendeurs, Agius, ayant fait défaut,<br />

faute de comparaître, il n'y avait clone pas lieu à rendre un jugement de<br />

défaut profit-joint, qui n'a d'autre profit que de prévenir l'événement de<br />

(I) L'art. 153) C. pr. civ est applicable<br />

, lorsque, entre la partie défaillante el la<br />

partie comparante, qui peuvent d'ailleurs avoir des intérêts distincts, existe un<br />

lien commun d'où pourrait résulte)', en cas d'opposition au jugement par défaut,<br />

une contrariété de décisions. "V. Alger, 25 juin 1860 (Robe, 1860, 209; Narbonne,<br />

n'<br />

— 8). Ce ne peut être le cas de deux défendeurs aussi<br />

v» Jugement par défaut,<br />

indépendants l'un de l'autre que ceux dont s'occupe l'arrêt rapporté.— V. Jugeni .<br />

Alger, 28 nov. 1876 (B. J. 1877, 77).


154<br />

décisions contraires rendues successivement vis-à-vis de deux défendeurs à<br />

la même action ;<br />

y<br />

— Qu'au<br />

contraire, quand il y a deux actions distinctes, il<br />

a lieu de statuer conlradictoiremenl sur celle dans laquelle les parties ont<br />

constitué, et par défaut sur celle qui n'a pas été défendue ;<br />

— Que<br />

l'article<br />

184 du Code de procédure permet même de prononcer la disjonction complète<br />

entre la demande principale et la demandé en garantie, et de statuer sépa<br />

— rément sur l'une et sur l'autre; Que si cet article a eu en vue le cas le<br />

plus ordinaire, où la demande en garantie est formée par le défendeur ori<br />

ginaire, il n'a fait qu'appliquer les règles générales de l'indépendance des<br />

— Que dans la cause, il était d'autant plus nécessaire de sta<br />

deux actions ;<br />

tuer conlradictoiremenl entre l'État et Ben Cheikh, en l'absence d'Agius, qui<br />

n'avail pas constitué avoué, qu'en cet état de faits il n'existait aucun lien de<br />

droft ni de procédure entre l'État et Agius, qui ne concluaient pas l'un<br />

— contre l'autre; Que pour faire naître entre les deux actions un lien qu'il<br />

pût invoquer, Agius aurait dû commencer par constituer et par conclure<br />

contre l'État, en intervenant, comme il était requis de le faire, dans l'ins<br />

— tance pendante entre l'État et Ben Cheikh ; Qu'il n'a pu, en ne le faisant<br />

pas, paralyser le droit qu'avaient dès lors l'État el Ben Cheikh de faire juger<br />

— contradicloirement le différend qui les divisait; Qu'une décision contra<br />

dictoire ayant été rendue à bon droit entre l'État el Ben Cheikh, Agius n'a<br />

pu former opposition contre l'État à cette décision, lors de laquelle l'État<br />

n'avait pas conclu contre lui;<br />

— Qu'en<br />

effet, lors de celte revendication,<br />

l'État n'avait eu d'autre adversaire que le propriétaire acluel, Ben Cheikh ;<br />

— Qu'Agius<br />

n'a pu former opposition qu'à la demande en garantie formulée<br />

— contre lui par Ben Cheikh et seule jugée par défaut ; Considérant que Ben<br />

Cheikh a élé évincé par une décision passée en force de chose jugée, de la<br />

terre qu'il avait acquise d'Agius ;<br />

— Que<br />

Ben Cheikh a proposé contre le<br />

revendiquant tous les moyens utiles; Qu'il a dénoncé la revendication à son<br />

vendeur, qui a fait —<br />

défaut; Adoptant en outre les motifs des premiers<br />

Considérant qu'il n'est pas justifié d'un préjudice autre que celui<br />

juges; —<br />

réparé par la décision dont est appel : Confirme le jugement attaqué;<br />

Condamne l'appelant à l'amende el aux dépens d'appel.<br />

M. de Vaulx, Subst. du Proc. gén.; M« Chéronnet et F. Huré, av.<br />

COUR'<br />

Indigènes musulmans. —<br />

D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

20 décembre<br />

Preuve<br />

1877."<br />

testimoniale. — Abus<br />

de confiance. — Dépôt,<br />

S'il est de principe en droit français que le dépôt volontaire, alors qu'il<br />

porte sur une somme de plus de cent cinquante francs, doit être prouvé par


écrit,<br />

•<br />

155<br />

il n'en est pas de même en Algérie en ce qui concerne les contrats inter<br />

venus entre indigènes musulmans ; en effet, le droit musulman autorise en<br />

pareille matière la preuve testimoniale, quelle que soit l'importance de la<br />

somme déposée. En conséquence, la violation d'un dépôt dont l'existence aurait<br />

été prouvée ainsi par témoins, constitue, à l encontre du dépositaire infidèle, le<br />

délit prévu par l'art. 408 du Code pénal (1).<br />

Proc. gén. c. Bel Hassen.<br />

Attendu qu'il résulte de l'information et des débats, que le prévenu avait<br />

reçu eu dépôt depuis moins de trois ans, dans l'arrondissemenl d'Oran, une<br />

somme de quatre cent vingt-cinq francs, dont il a détourné deux cent<br />

soixante cinq francs au préjudice du déposant ; que s'il est de principe en<br />

droit français que le dépôt volontaire alors qu'il s'élève à une somme supé<br />

rieure à cent cinquante francs doit être prouvé par écrit, il en esl autrement<br />

en Algérie, quand le contrat, comme dans le cas particulier, a eu lieu<br />

d'indigène à indigène, le droit musulman autorisant en pareille matière la<br />

preuve testimoniale ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer de ce 'chef le juge<br />

ment, déféré; —<br />

Attendu<br />

que le fait ci-dessus visé, constitue le délit prévu<br />

et puni par les articles 408 el 406 du Code pénal.<br />

Par ces motifs : —<br />

Donne<br />

défaut contre le prévenu non comparant.<br />

Infirme le jugement dans la disposition relative à l'abus de confiance et<br />

condamne El-Hadj Ahmed bel Hassen à six mois vingt-<br />

d'emprisonnement et<br />

cinq francs d'amende, le condamne en outre aux dépens de première instance<br />

el d'appel.<br />

Algérie. —<br />

M. Fau, av. gén. ; M. Dumalle,<br />

cons. rapp.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels correct.)<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

9 février 1878.<br />

.Cours d'eau réglementés. — Dégradation des ca<br />

naux et ouvrages assurant la dérivation et la répartition<br />

des eaux. — Compétence. — Contravention de grande voirie.<br />

En Algérie, bien qu'aucun cours d'eau ne soit classé adminislralivement<br />

comme navigable ou flottable, tous les cours d'eau rentrent sans distinction, aux<br />

termes de la loi de 1851 , dans le domaine public.<br />

En conséquence, lorsqu'un cours d'eau est réglementé par arrêté préfectoral<br />

(1) Ce principe incontestable, lorsqu'il s'agit d'un contrat passé entre indigènes<br />

musulmans, a déjà été consacré par la jurisprudence de la Cour d'Alger (23 dé<br />

cembre 1865. Robe, 1866, p. 46. V. Narbonne, Rép, V° Abus de confiance, 1 et<br />

Preuve testimoniale, 6).


156<br />

constituant les propriétaires et colons riverains en association de syndical, soit<br />

pour l'irrigation des terres, soil pour la mise<br />

le syndicat n'est chargé que comme usufruitier pour la société des irrigants,<br />

en'<br />

activité d'usines hydrauliques,<br />

des ouvrages servant à la dérivation, conduite et distribution des eaux, ouvrages<br />

dont l'Etat est le propriétaire .<br />

Il en résulte que les délits et contraventions consistant dans la dégradation<br />

desdils ouvrages, constituent des délits et contraventions de grande voirie de la<br />

compétence des Conseils de Préfecture, aux termes des art .<br />

4 de la loi du 28<br />

pluviôse an VIII, 1 et 2 de la loi du 29 floréal an X, et punissable en verlu de<br />

l'ordonnance d'août 1669, modifiée par la loi du 23 mars 1842.<br />

En effet, cette compétence spéciale est fondée non sur le caractère de cours<br />

d'eau navigable ou flottable qui serait propre, au cours d'eau sur lequel l'en-<br />

'treprise aurait été commise, mais sur la nécessité qui existe pour l'Etat de<br />

conserver le domaine public libre de toute atteinte provenant de l'intérêt ou de<br />

la malignité privée.<br />

Il importe peu, du reste, que les dégradations des canaux ou des ouvrages<br />

qui assurent la dérivation et reparution des eaux réglementées, soient faites<br />

dans un but de détournement d'eau ou tout autre.<br />

Les contraventions, au contraire, qui ont trait à un simple détournement<br />

d'eau au détriment d'un ou plusieurs mais sans qu'il usagers, y ait eu dégrada-<br />

lion ou destruction des ouvrages, sont du ressort de la simple police.<br />

L'art. 6 de la loi du 10 juin 1854,<br />

se référant à la pénalité édictée dans les<br />

art. 456 et 457 du Code pénal pour réprimer la destruction totale ou partielle<br />

des conduits d'eau ou l'obstacle apporté volontairement au libre écoulement. des<br />

eaux, est spécial aux eaux provenant de drainage, et son application ne saurait<br />

s'étendre conséquemment à des canaux d'irrigation ou d'amenée d'eau aux<br />

usines réglementées .<br />

Proc. gén. c. Mohamed ben Diban.<br />

Attendu qu'il résulte des documents de la cause, notamment de deux<br />

procès-verbaux, l'un du garde des eaux du syndicat de Tlemcen en date du<br />

27 juillet 1877, l'aulre de la. gendarmerie du 3 août suivant, qu'une prise<br />

d'eau délictueuse a élé opérée le 27 juillet dernier dans un canal principal<br />

servant aux irrigations et aux usines du .syndicat de Tlemcen ; Qu'elle a eu<br />

lieu au moyen d'un trou de dix centimètres carrés pratiqué en amont du<br />

partileur à l'aide d'une barre de fer, dans une roche de tuf surmontée d'un<br />

mur et formant le canal précité ; Que ce trou versait l'eau à quelques mètres<br />

de là dans un canal d'irrigation où sont situés les jardins arrosables des fa<br />

milles Baba Ahmed el Bou Sultan, el divers moulins, nolammenl celui de<br />

Ahmed ben Amar, prenant ainsi leur force motrice dans les eaux d'un canal<br />

d'amenée faisant partie du syndicat ; Qu'enfin le prévenu Mohamed ben<br />

Diban,'<br />

gendre de Baba Ahmed, avait été vu, ce jour-là,<br />

cherchant à boucher<br />

le trou en apercevant Ahmed ben Amar, qui conslatail ce détournement<br />

—<br />

d'eau, la voie de fait et le chômage forcé de son usine ; Attendu que pour<br />

ce fait, Ahmed ben Diban fut cilé, à la requête du Procureur de la Répu<br />

blique, devant le Tribunal correctionnel de Tlemcen, par exploit du 6 août<br />

1877, pour avoir à répondre sur la prévention d'avoir, dans le- courant de<br />

juillet 1877, à El-Kala, canlon et de Tlemcen, détruit par-


157<br />

tiellemenl une conduite d'eau et apporté volontairement obstacle au libre<br />

écoulement des eaux, délit prévu par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1854<br />

— et réprimé par les articles '456 et 457 du Code pénal ; Que par jugement<br />

contradictoire du 24 août suivant, le Ministère public ayant requis comme en<br />

la citation, le Tribunal visant un arrêté du Préfet d'Oran sur le syndical des<br />

eaux d'arrosage de la commune de Tlemcen et ses additions en dale des 8<br />

décembre 1862, 7 mars 1865 et 29 .juin 1867, faisant application de l'article<br />

29 et considérant que le fait recherché constituait une contravention ou un<br />

délit pour dégradation des canaux ou ouvrages qui assurent la dérivation et<br />

la réparlition des eaux, contravention ou délit justiciable du Conseil de Pré<br />

fecture, comme en matière de grande voirie, se déclara —<br />

incompétent; Que<br />

par acte du 28 août ce jugement fut frappé d'appel par le Ministère public ;<br />

— Attendu que Mohamed ben Dihan, régulièrement cité sur cet appel par<br />

exploit du 28 septembre 1877 et pour l'audience du 8 novembre, n'ayant pas<br />

comparu, là Cour a prononcé défaut el renvoyé en délibéré pour le profit du<br />

défaut;<br />

Attendu que par les arrêtés organiques et réglementaires du Préfet d'Oran<br />

des 8 décembre 1862, 7 mars 1865 et 29 juin 18fj7, certains propriétaires el<br />

colons usagers des eaux dérivées de la Seffef du territoire de Tlemcen, soit<br />

pour l'irrigation des terres, soit pour, la mise en activité d'usines hydrau<br />

ont été constitués en association de syndicat sous la tutelle de l'auto<br />

liques,<br />

rité préfectorale ; Que par l'article 10, le syndicat est tenu d'enlreienir en<br />

bon état les canaux, bassins, aqueducs, vannes, panneaux, elc, en un mot<br />

tous les ouvrages servant à la dérivation,<br />

conduite et distribution des eaux<br />

dont il est chargé comme usufruitier pour la Sociélé des irrigants envers<br />

l'État, propriétaire desdits —<br />

ouvrages; Que d'après l'article 29, le détour<br />

nement d'eau au détriment d'un ou plusieurs usagers, donne lieu à des<br />

poursuites en simple police, indépendamment de l'action civile en dom-<br />

—Que mages-inlérêls; les délits et contraventions sont déférés aux tribunaux<br />

compétents, en conformité des lois du 26 floréal an X et 16 décembre 1807;<br />

— Que<br />

les contraventions ou délits qui auront pour résultat la dégradation<br />

des canaux ou des ouvrages qui assurent les dérivations et la répartition des<br />

eaux, doivent être jugés par le Conseil de Préfecture comme en matière<br />

— de grande voirie ; Attendu que les arrêtés émanant de l'autorité préfec<br />

torale compétente, pour la police elle règlement des cours d'eau (chapitre 6,<br />

loi du 20 août 1790; art. 16, titre u, loi du 6 octobre 1791), ne peuvent êlre<br />

attributifs, mais seulement indicatifs de juridiction, d'après les lois exis<br />

—<br />

tantes; Atlendu que pour ce qui concerne la distribution des eaux de la<br />

Seffef entre les irriganls et usiniers divers, les arrêtés précités du Préfet<br />

d'Oran constituent dès règlements dont l'infraction et la pénalité sont régies<br />

devant la juridiction de simple police par l'art. 471, n°<br />

— Mais<br />

15, du Code pénal;<br />

que pour les dégradations des canaux ou des ouvrages qui assurent<br />

la dérivation et répartition des eaux réglementées,<br />

que ces dégradations<br />

soient faites dans un but de détournement d'eau ou tout autre, il y a à re<br />

chercher si, comme sans .pouvoir l'énoncent, l'édicler en droit, les arrêlés<br />

précités, ces fails constituent des délits ou contraventions de grande voirie,<br />

et par suite entraînent la compétence des Conseils de Préfecture aux termes<br />

des articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, 1 et 2 de la loi du 29 floréal


158<br />

—<br />

an X ; Attendu que ces lois qualifient délits ou contraventions de grande<br />

voirie, toutes espèces de détériorations commises sur les canaux, fleuves et<br />

rivières navigables, tous chemins de halage, francs oords, fossés et ouvrages<br />

d'art;<br />

— Que<br />

la pénalité pour ces contraventions se trouve édictée par l'art.<br />

42 de l'ordonnance d'août 1669, sur les eaux et forêts, portant : « Nul, soit<br />

» propriélaire ou engagisle, ne pourra faire moulins ou balardeaux, écluses,<br />

» gards, pertuis, murs, plants d'arbres, amas de pierres, de terre et de fas-<br />

» cines, ni autres édifices ou empêchements nuisibles au cours d'eau dans<br />

>» les fleuves et rivières navigables et flottables,<br />

» traire; » — Attendu<br />

à peine d'amende arbi-<br />

que cette ordonnance est encore en vigueur aux<br />

termes d'une jurisprudence constante, par l'effet des lois des 19-22 juillet<br />

1791, article 29, litre Ier, sauf la modification pour la pénalité qui résulte de<br />

la loi du 23 mars convertissant 1842, l'amende arbitraire en un chiffre de<br />

16 fr. au minimum et 300 fr. au maximum;<br />

Attendu, ces faits étant posés,<br />

terminé et imputé au prévenu Mohamed ben Diban, constitue un délit ou<br />

une contravention passible des peines édictées par l'ordonnance de 1669,<br />

modifié par la loi de. 1842 précitée el relève de la juridiction du Conseil de<br />

Préfecture;<br />

— Attendu<br />

qu'il échet d'examiner si l'acte ci-dessus dé<br />

que s'il fallait ne considérer que la question de navi<br />

gabilité ou de flottabililé du cours d'eau la Seffef, d'où est dérivé le canal<br />

sur lequel porte le fait de détérioration impulé à Ben Diban, il est évident<br />

que la juridiction du Conseil de Préfecture serait incompétente, puisque la<br />

Seffef, pas plus que les autres cours d'eau ou fleuves en Algérie,<br />

ne sont<br />

adminislralivement classés comme navigables et flottables ; Mais qu'il y a lieu<br />

de replacer plus haut le principe de la compélenee exceptionnelle dont.<br />

—<br />

s'agit; Qu'en effet, si dans les délits ou entreprises sur les cours d'eau<br />

navigables ou flottables, il en esl qui ont pour résultat de nuire à la libre<br />

navigation, il en est d'autres dont le vrai caractère est l'atteinte à la pro<br />

priélé, à la conservaiion, à l'enlrelien d'une chose et de ses accessoires que<br />

la loi classe dans les dépendances du domaine public (art. 538 du Code<br />

civil), c'esl-à-dire servant à l'utilité de tous, sous le patronage et la régle<br />

— mentation de l'autorité administrative ; Attendu que la compétence spé<br />

ciale, en pareil cas, de la juridiction administrative, s'explique par la nécessité<br />

pour l'Élat de conserver ce domaine libre de toutes atteintes de l'intérêt ou<br />

de la malignité privée qui le rendraient impropre à l'utilité publique, la<br />

quelle se manifeste tant par l'irrigation et le fonctionnement des usines<br />

hydrauliques, que par la navigation proprement —<br />

dite; Que la navigabilité<br />

ou la floitabililé n'est pas à proprement parler le caractère déterminant de<br />

cette compétence, mais plutôt la classification du cours d'eau el de ses acces<br />

soires comme dépendant du domaine public;<br />

— Qu'en effet, bien qu'un<br />

cours d'eau soit navigable et flottable, il est admis en jurisprudence que ce<br />

sont les tribunaux ordinaires qui doivent connaître de toutes contraventions<br />

par lesquelles les intérêts particuliers et non publics sont compromis (Conseil<br />

d'Étal, 25 avril 1812, 12 avril 1812, 28 juillet 1819 et autres) ;<br />

— Que<br />

les<br />

tribunaux de simple police jugent les infractions aux intérêts qui n'ont<br />

pour objet que des mesures de salubrité publiques, quoiqu'applicables aux<br />

cours d'eau navigables et flottables (Cassation, 14 aoûl 1857); Mais, par<br />

contre, il est admis par la même autorité doctrinale, que si des entreprises


159<br />

sont commises sur des bras ou canaux de communication non navigables,<br />

mais délachés des rivières navigables ou flottables, la répression a lieu, non<br />

devant les tribunaux ordinaires, mais devant le Conseil de Préfecture (arrêts<br />

Conseil d'État, 27 avril 1825 et autres) ;<br />

Attendu que si le principe de la juridiction répressive administrative ré<br />

side, tant sur le fait de la propriété publique des cours d'eau dits navigables<br />

el flottables et des ouvrages y adhérents qui sonl l'œuvre de l'Éiat, que sur<br />

la nécessité de proléger plus efficacement ce domaine par l'appréciation mieux<br />

entendue des dommages résultanl des entreprises délictueuses sur ces cours<br />

d'eau, il est hors de doule qu'il doit régir en Algérie la répression des délits<br />

ou contraventions affectant l'intérêt public, et commis sur tous les cours<br />

d'eau, dont aucun n'est classé administrativement comme navigable ou flot<br />

—<br />

table; Qu'en effet, aux termes de la loi du 16 mai 1851, art. 2, sur la<br />

propriélé en Algérie, le domaine public se compose : 1° des canaux d'irriga<br />

tion et de dessèchement exécutés par l'État ou pour son compte dans un but<br />

d'utilité publique et des dépendances de ces canaux ; 2° des cours d'eau de<br />

toutes sortes et des sources, sauf les droits privés de propriété, usufruit ou<br />

— usage existant antérieurement; Que, de plus, divers arrêtés préfectoraux,<br />

constituant des syndicats en Algérie pour l'irrigation et la marche d'usines<br />

comprises dans certaines circonscriptions, concèdent aux syndicats,<br />

non la<br />

propriélé, mais seulement la jouissance de tous les ouvrages et canaux qui, à<br />

la date de l'arrêté, servent à divers intéressés, soi i irrigants, soit usiniers<br />

(arrêté du 13 décembre 1866, pour l'organisation du syndicat des eaux de<br />

l'oued Kebir à Blidah; arrêté du 24 août 1876, pour l'organisation du syn<br />

dicat de Berbessa, commurfe de Coléah) ;<br />

— Que<br />

particulièrement dans l'es<br />

pèce les arrêts du Préfet d'Oran précités des 8 décembre 1862,<br />

et 29 juin 1867 édictent (art. 10) que la mission du syndical,<br />

7 mais 1865<br />

composé d'usi<br />

niers el d'irriganls, est d'entretenir en bon état les canaux, bassins, aqueducs,<br />

vannes, ponceaux, etc., en un mot tous les ouvrages servant à la dérivation,<br />

conduite et distribution des eaux, « dont il est chargé comme usufruitier<br />

» pour la Sociélé des irrigants envers l'État,<br />

» vrages; »<br />

propriélaire desdits ou-<br />

Attendu que si toule entreprise délictueuse sur les cours d'eau de l'Algérie<br />

étant du domaine public sonl justiciables des Conseils de Préfecture, par<br />

application des articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, 1 et 2 de la loi du<br />

29 floréal an X,<br />

ces mêmes entreprises sur les canaux d'irrigation ou d'ame<br />

née des eaux aux usines réglementées, lorsque ces travaux sont propriétés<br />

—<br />

de l'État, doivent être soumises à la même juridiction administrative ;<br />

Attendu que c'est sans fondement que devant les premiers juges, l'organe du<br />

Ministère public, retenant la compétence des tribunaux correc|jonnels, a<br />

invoqué l'appui de l'article 6 de la loi du 10 juin 1854, se référant à la péna<br />

— lité édictée dans les articles 456 et 457 du Code pénal ; Que la loi de 1854<br />

s'applique à des canaux de dérivation ou d'expulsion d'eau provenant du<br />

drainage,<br />

et nullement à des canaux d'irrigalion ou d'amenée d'eau aux<br />

usines réglementées, et qu'en matière pénale, il n'est pas permis de procéder<br />

par analogie ou assimilation ;<br />

Par tous ces motifs : Rejette comme non fondé l'appel du Procureur de la


160<br />

République de Tlemcen ; En conséquence, confirme le jugement attaqué<br />

pour être exécuté selon sa forme et teneur.<br />

M. Fau, av. gén. (concl. contr.) ; M. Sauzèue, cons. rapp.<br />

= .^ _—<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en dale du 30 avril 1878, ont été nommés :<br />

Procureur de la République près .<br />

le Tribunal de lre instance de Tizi-Ouzou<br />

(Algérie), M. Rack, Substitut du Procureur de la République près le siège<br />

d'Alger, en remplacement de M. Barbe, qui a été nommé Procureur de la<br />

République à Muret.<br />

Substitut du Procureur delà République près le Tribunal de lr« instance<br />

d'Alger, M. Létevez, Substitut du Procureur de la République près le siège<br />

d'Oran, en remplacement de M. Rack, qui est nommé Procureur de la<br />

République.<br />

Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de lr


Appel. —<br />

2e année. — Ier Juin 1878. —<br />

N° 35<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

Procédure<br />

. Présidence<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1« Ch.)<br />

de M. PERINNE, conseiller.<br />

d'ordre. —<br />

24 décembre 1877.<br />

Nullité.<br />

facultatives.<br />

LÉGISLATION<br />

— Algérie, — Nullité»<br />

Dans une procédure d'ordre, la notification d'appel faite à l'avoué du der<br />

nier créancier colloque, suffit à remplacer celle que l'appelant aurait dû faire<br />

au créancier qui a élevé une contestation personnelle contre lui sur la priorité<br />

de collocation.<br />

En effet, l'avoué du dernier créancier colloque représente la masse des créan<br />

ciers postérieurs en ordre à celui dont la créance esl contestée, et conséquem<br />

ment il a qualité pour défendre en leur nom à Vencontre de cet appel (l).<br />

Il doit être jugé ainsi, notamment si les créanciers contestants ont élé, bien<br />

qu'en dehors des délais d'appel, personnellement mis en cause et conséquemment<br />

utilement appelés à se défendre.<br />

En admettant, au surplus, que l'appel ainsi interjeté soit nul, cette nullité<br />

est de pure forme et conséquemment il appartient aux juges algériens de n'en<br />

point faire état aux termes de l'art . 46<br />

de l'ord . du 1 6 avril 1 843 (2) .<br />

Époux Rivière c. Mahieu et autres.<br />

Attendu que Doreau, pour se soustraire aux poursuites de ses créanciers<br />

a imaginé de mettre son domaine de Medjebar sous le nom de la<br />

légitimes,<br />

dame Rivière au moyen d'une vente fictive ;<br />

— Que<br />

la dame Rivière s'est<br />

(1) Les circonstances particulières de la cause, et notamment la confusion dans<br />

laquelle semble, aux termes de l'arrêt, être tombé l'officier ministériel qui a engagé<br />

la procédure d'appel, ont évidemment exercé une certaine influence sur l'esprit de<br />

la Cour dans cette décision qui ne paraît pas en harmonie parfaite avec les termes<br />

des art. 762 et 763 du Code de proc. civ. et qui est on contradiction absolue avec<br />

un arrêt de Cass. du 7 mai 1823*(Dalloz, V» Ordre, n»<br />

954, 1°).<br />

(2) Voir, relativement aux Nullités facultatives, le Rép. de Narbonne, et le Bull.<br />

jud. p. 1877, 97.


162<br />

associée à cetle fraude, et qu'il en est résulté pour elle- la perte de la presque<br />

— totalité de sa fortune ; Attendu qu'à la suite d'actes innombrables el de<br />

machinations Doreau a fait<br />

frais énormes entraînés par .ces<br />

frauduleuses,<br />

assigner la dame Rivière pour voir dire qu'il avait toujours été le proprié<br />

taire réel de Medjebar et que ladite dame Rivière n'avait jamais été que son<br />

— prête-nom ; Attendu qu'un arrêt du 23 mars 1873 a souverainement réglé<br />

— la position respective des deux parties ; Qu'aux termes de cet arrêt, d'une<br />

part, le sieur Doreau a été reconnu le propriétaire de Medjebar et, d'autre<br />

part, qu'il a été accordé à la dame Rivière un droit de rétention pour le<br />

cet arrêt est esssentiellement indivi<br />

— recouvrement de ses avances ; Que<br />

sible, qu'il n'appartient pas aux créanciers de Doreau de se servir de la pre<br />

mière partie dudit arrêl et de rejeter la seconde ; et que s'ils ont eu le droil<br />

de faire vendre le domaine de Medjebar comme étant la propriété de Doreau,<br />

leur débiteur, ils ne peuvent en toucher le prix qu'après le paiement à<br />

—<br />

la dame Rivière des sommes à elle assurées par son droit de rétention ;<br />

Attendu que le domaine de Medjebar a été vendu sur leur saisie pour la<br />

somme de deux cent cinquante mille francs, mais que celte somme doit reve<br />

nir d'abord aux créanciers de la dame Rivière, et ensuite à la dame Rivière<br />

elle-même, jusqu'à concurrence du montant des avances par elle faites pour<br />

l'acquisition fictive de ce domaine, soil au moyen de deniers d'emprunt,<br />

soit au moyen de ses denjers personnels ;<br />

Attendu que dans l'ordre ouvert pour la distribution de ce prix, et par<br />

suite du jugement sur contredit, les créanciers privilégiés et les créanciers<br />

de la dame Rivière, savoir : 1° Holmes ; 2° Alcay ; 3° Almaric, en sa qualité<br />

de créancier de ladite dame, mais non en sa qualité de créancier de Doreau ;<br />

4° Mascioni ; 5° Mahieu et 6° Didier onl été colloques en première ligne ;<br />

Que la dame Rivière n'a jamais contesté et ne conteste pas leur collocation ;<br />

:— Qu'elle<br />

a même consenti à un règlement définitif à leur profit, et que<br />

plusieurs d'entre eux sont déjà payés ;<br />

— Mais<br />

que ces collocations ont ab<br />

sorbé la presque totalité du prix et que la partie du prix restant libre s'élève<br />

— à moins de trente mille francs ; Attendu que la collocation sur ce reste de<br />

prix est le seul objet du procès entre la dame Rivière et les créanciers de<br />

Doreau ;<br />

— Atlendu<br />

que dans ces circonstances, la dame Rivière ne réclame<br />

point la totalité de ses créances; qu'elle n'a aucun intérêt à en faire liqui<br />

der le montant total et qu'elle se borne à invoquer un titre de créance<br />

authentique de cinquante mille francs ;<br />

— Attendu<br />

—<br />

que foi est due à l'acte<br />

authentique jusqu'à preuve légale du contraire ; que rien n'établit que cette<br />

créance soit fictive ; et qu'il esl au contraire constant en fait que la créance<br />

totale de la^dame Rivière dépasse de beaucoup ladite somme de cinquante<br />

mille francs;— Attendu que ladite créance de cinquante mille francs est<br />

formellement garantie à la dame Rivière sur le solde du prix du domaine de<br />

Medjebar par le droit de rétention reconnu à son profit par l'arrêt du 23<br />

mars 1873;<br />

— Attendu que le jugement sur contredit ayant rejeté la<br />

demande en collocation de la dame Rivière sur le solde du prix de Medjebar,<br />

la dame Rivière a, à bon droit, interjeté appel dudit jugement ;<br />

Attendu que les créanciers de Doreau arguent de nullité l'acte d'appel de<br />

la dame Rivière, et que telle est en réalité la seule difficulté du procès —<br />

;<br />

Attendu que le jugement sur contredit a été —<br />

signifié le 3 mars 1877 ;


163<br />

Attendu que la dame- Rivière en a interjeté un double appel, l'un en date du<br />

— Attendu que<br />

12 mars 1877 et l'autre en date du 17 novembre suivant;<br />

par l'exploit d'appel du 12 mars, l'officier ministériel qui a rédigé cet acte et<br />

qui en a l'entière responsabilité, a intimé devant la Cour : 1" Holmes ;<br />

2" 3°<br />

Alcay; Almaric; 4" Mascioni; 5° Mahieu 6°<br />

; Didier 7° M«<br />

; Jacquel,<br />

pris comme défenseur du créancier dernier colloque, et 8° le sieur Doreau,<br />

—<br />

partie saisie ; Attendu que si l'on comprend jusqu'à un certain point<br />

l'inlimalion d'<br />

Almaric parce qu'il est non-seulement créancier de la dame<br />

Rivière, mais encore créancier de Doreau, rien ne justifie l'appel contre<br />

Holmes, Alcay, Mascioni, Mahieu et Didier, puisque la dame Rivière ne<br />

conteste pas et n'a jamais contesté leur collocation ; Que ceux-ci ne contes<br />

tent pas la sienne el qu'ils —<br />

sont absolument désintéressés dans le débat ;<br />

Attendu qu'au lieu de faire les frais de cette intimation inutile, on aurait dû<br />

intimer : 1° les consorts Peyron et 2° les consorts Fagard qui avaient con<br />

testé en première instance la collocation de la dame Rivière;<br />

Attendu, toutefois, que Fagard et les consorts Peyron sont créanciers de<br />

Doreau et compris dans la masse des créanciers postérieurs en ordre à la<br />

— Que la masse de ces créanciers était légalement repré<br />

dame Rivière ;<br />

sentée par Me Jacquel. défenseur du créancier dernier colloque;<br />

l'appel a été relevé contre M" — Jacquel en sadite qualité ; Que ledit appel<br />

— Que<br />

a élé régulièrement dénoncé au greffier du tribunal par exploit du 14 mars<br />

— 1877 ; Que le sieur Fagard et les consorts Peyron ont, en outre, été person<br />

nellement mis en cause et utilement appelés à se défendre par l'acte d'appel<br />

du 17 novembre dernier;— Qu'il s'agit d'ailleurs d'une nullité de pure<br />

forme et que dans les circonstances de la cause il conviendrait de faire en<br />

tant que de besoin application de l'art. 46 de l'ordonnanee du f6 avril 1843.<br />

Par ces motifs : Réformant le jugement dont appel, donne défaut contre<br />

Me Jacquel, ès-noms qu'il agit et contre le sieur Doreau ; Met hors de Cour<br />

les sieurs Holmes, Alcay, Almaric, en leur qualité de créanciers, Rivière,<br />

Mascioni, Mahieu et Didier ; Déclare la dame Rivière recevable en son appel<br />

contre toutes les autres parties; Ordonne que le règlement provisoire sera<br />

réformé en ce sens que le prix restant libre, après le paiement des créan<br />

ciers Rivière, sera attribué à la dame Rivière par imputation sur la créance<br />

de cinquante mille francs et par préférence aux créanciers Doreau. Et con<br />

damne Me Jacquel, ès-'noms qu'il agit, en tous les dépens qu'il est autorisé à<br />

prélever par préférence à la dame Rivière sur ce qui reste des deniers à dis<br />

tribuer.<br />

M. Piette, av. gén. ; M« Chéronnet, Dazinièbe et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lCh.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

■<br />

12 février 1878.<br />

premier président.<br />

Indigène» musulmans, — Litige déféré à la juridiction Iran-


çaise. — Incompétence<br />

164<br />

du tribunal de lre instance. —<br />

Difficulté sur exécution d'arrêt.<br />

bunal.<br />

— Incompétence du tri<br />

/. Lorsqu'une contestation s'élève entre relativement musulmans, à un con<br />

trat,<br />

dont une clause porte que les parties déclarent se soumettre pour son<br />

exécution à la juridiction française, c'est le juge de paix, jugeant en matière<br />

civile et musulmane qui peut seul connaître du litige,<br />

décret du 31 décembre 1866 (1).<br />

en vertu de l'art .<br />

2 du<br />

C'est donc à tort que contrairement au dêclinatoire opposé, le tribunal civil<br />

s'est déclaré compétent.<br />

II. La contestation née entre parties, en suite d'un arrêt préparatoire ordon<br />

nant une expertise, du refus de l'une d'elles de communiquer, dans des formes<br />

exigées par la partie adverse, les pièces nécessaires pour suivre les opérations<br />

de l'expertise, constitue une difficulté d'exécution de l'arrêt.<br />

C'est donc à tort qu'en cet état, considérant l'action engagée comme princi<br />

pale et directe, le tribunal civil s'est déclaré compétent ;<br />

il n'aurait pu que<br />

statuer provisoirement en cas d'urgence, à l'état de référé, si les parties<br />

l'avaient requis (art . 554)<br />

, la Cour étant seule compétente au fond .<br />

Hamouoa ben Cheik El-Islam c. Bou Reker ben El-Lifgoun.<br />

Attendu que Bou Beker a assigné Si Hamouda devant le tribunal civil de<br />

Constantine à l'effet d'obtenir communication de litres de propriélé relatifs<br />

aux biens, objet du partage ;<br />

— Que<br />

le demandeur avait introduit son action<br />

aux termes de laquelle les<br />

en se fondant sur une clause de l'acte de partage,<br />

parties avaient déclaré se soumettre, pour l'exécution, à la juridiction fran<br />

que les premiers juges, qualifiant l'aclion de Bou Beker de<br />

— çaise ; Atlendu<br />

directe et de principale, visant spécialement la clause précitée de l'acte de<br />

partage, ont, malgré le dêclinatoire proposé par si Hamouda, déclaré leur<br />

—<br />

compétence et statué au fond. Attendu qu'en envisageant l'action à ce<br />

point de vue, la décision du tribunal de Constantine devrail être réformée<br />

parce qu'elle est contraire aux dispositions précises d3s articles 1 et 2 du<br />

décret organique du 13 décembre 1866 sur la justice musulmane ;<br />

effet,<br />

— Qu'en<br />

pour le cas où des musulmans contraclenl sous l'empire de la loi<br />

française, la justice française est, il est vrai, compétente, mais que pour des<br />

raisons de célérité et d'économie, la juridiction du juge de paix esl alors<br />

substituée au premier degré à celle du cadi ;<br />

— Que, sous ce rapport donc,<br />

le tribunal civil de Constantine était incompétent ;<br />

— Attendu que dans<br />

l'espèce, l'action de Bou Beker peut êlre considérée sous un autre aspect ;<br />

—<br />

Qu'intentée après l'arrêt interlocutoire du 4 avril 1877, qui avait ordonné<br />

une expertise, motivée par cette experlise même, destinée à renseigner furie<br />

(1) V. Jurisp. conf. Alger, 6 janv. 1877 (3= Ch.). Bull. jud. 1877, p. 90 et 24<br />

nov. 1877 (2°<br />

p. 60.<br />

Ch.). Bull. jud. 1878,<br />

Dans ces différents arrêts, la Cour avait d'office relevé l'exception d'incompé<br />

tence qui n'avait été indiquée ni dans les conclusions ni dans les plaidoiries.


165<br />

des parties sur la valeur et la consistance des biens à expertiser, cette action<br />

se rattachait par un lien d'étroite connexité à l'instance pendante devant la<br />

Cour;<br />

— Qu'elle constiluait en réalité une difficulté d'exéculion de l'arrêt<br />

— lui-même ; Qu'à ce nouveau poinfde vue le tribunal de Constantine élait<br />

encore incompétent, et qu'il eût pu seulement, en cas d'urgence, statuer<br />

provisoirement, à-l'état de référé, si les parties l'avaient spécialement requis ;<br />

— Mais qu'il ne lui appartenail pas, dans cet ordre d'idées, de se saisir<br />

— principalement en empiélant sur la juridiction de la Cour ; Que par suite,<br />

de quelque manière qu'on envisage la question, le tribunal de Constantine<br />

étail incompétent et que son jugement doit être infirmé du chef de la com<br />

— pétence ; Mais attendu que la cause est prête à recevoir une décision<br />

définitive et que les parties ont conclu au fond ; que c'esl le cas pour la Cour<br />

d'évoquer;<br />

— Attendu<br />

que la difficulté qui divise les parties conslitue vrai<br />

—<br />

ment une difficulté d'exéculion née à l'occasion de l'arrêt du 4 avril 1877 ;<br />

Que la réclamation de Bou Beker, juste et fondée en soi, est, en outre, jus<br />

— tifiée par une clause formelle de l'acte de partage ; Que la communication<br />

demandée doit être ordonnée dans les formes de droit, c'est-à-dire par la<br />

voie du greffe.<br />

Par ces motifs : LA COUR, reçoit l'appel et y slatuant. Infirme le jugement<br />

déféré ; Dit que le Iribunal de lie instance de Constanline élait incompétent ;<br />

l'annule de ce chef. Évoquant et statuant au fond : Déclare Bou Beker, fondé<br />

dans sa demande. Ordonne, en conséquence, que dans la quinzaine qui<br />

suivra la prononciation du présent arrêt, Si Hamouda sera tenu, sous une<br />

contrainte de 25 francs par chaque jour de retard, de déposer au greffe du<br />

tribunal de Constantine lous les titres de propriété relatifs aux immeubles,<br />

objet du partage, pour être pris communication desdits titres par Bou Beker.<br />

Dit qu'un mois après la signification de l'arrêt et faute par Si Hamouda<br />

d'avoir opéré ce dépôt, il sera fait droit à la demande de Bou Beker. Con<br />

damne Si Hamouda eo tous les dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Piette, av. gén. ; Mes Jouyne et Dazinièbe, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1 Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

Serment lïtis-décîsoîre. —<br />

25 février 1878.<br />

Acte<br />

authentique,<br />

Capacité pour déférer le serment. — Ordre.<br />

— Nullité. — Motifs nouveaux.<br />

— Syndic.<br />

—<br />

— Contredit.<br />

Si un acte authentique fait pleine foi, jusqu'à inscription de faux,<br />

réalité extérieure des faits constatés par le notaire comme<br />

s'<br />

de la<br />

étant passés en sa<br />

présence, la même force probante ne saurait s'attacher à la sincérité des faits<br />

juridiques que le notaire n'a pu certifier par son attestation personnelle.


166<br />

En conséquence, la preuve contraire, et par suite,<br />

la délation du serment<br />

Utis-décisoire sont toujours admissibles dans cette mesure pour établir une<br />

simulation frauduleuse (1).<br />

Le serment Utis-décisoire a le caractère d'une véritable transaction mettant<br />

fin au litige ; pour pouvoir déférer ce sermeut il faut donc avoir la capacité,<br />

de transiger ; il en résulte que le syndic d'une faillite ne peut être admis à<br />

faire une semblable délation qu'à la condition de suivre au préalable la procé<br />

dure indiquée par l'art . 487<br />

du Code de comm . pour les transactions inté<br />

ressant la masse, et faute par le syndic de s'être pourvu des autorisations<br />

nécessaires, la délation du serment n'est pas recevable . (2)<br />

L'obligation de motiver les contredits, en matière d'ordre, n'est pas imposée<br />

par l'art. 758 du Code de proc. civ., à peine de nullité (3).<br />

A plus forte raison ne saurait-on rencontrer de déchéance dans ce fait que<br />

des conclusions subsidiaires auraient apporté, à l'appui d'un contredit, des<br />

motifs plus spéciaux qui n'auraient pas été mentionnés dans ce contredit : et il<br />

en doit être particulièrement ainsi lorsque ces motifs plus spéciaux auront<br />

été appelés par la réduction de la demande originaire,<br />

d'une manière plus précise à tels ou tels immeubles déterminés.<br />

Syndics Bussidan c. Coll.<br />

en vue de l'appliquer<br />

Attendu que les syndics de la faillite Bussidan défèrent au sieur Coll, le<br />

— serment litis-décisoire; Que vainement le sieur Coll, pour repousser la<br />

délation du serment, se prévaut de la foi due à l'acte authentique consta<br />

— tant sa créance; Qu'en effet, si l'acte authentique fait pleine foi, jusqu'à<br />

inscription de faux, de la réalité extérieure des faits constatés par le notaire,<br />

comme s'étant passés en sa présence, la même force probante ne saurait s'at<br />

tacher à la réalité intrinsèque, à la sincérité des faits juridiques que le no<br />

— taire n'a pu certifier par son attestation personnelle ; Que dans cette<br />

mesure, la preuve contraire et, par suite, la délation du serment litis-déci<br />

soire, sont toujours admissibles pour établir une simulation frauduleuse ;<br />

Mais attendu que le sieur Coll élève contre la délation du serment une<br />

autre objection qui mérite un examen plus attentif ; Qu'il fait remarquer que<br />

les syndics", pourvus de l'autorisation du juge-commissaire, ne sont pas suffi<br />

samment habilités à déférer le serment,<br />

qu'ils eussent dû préalablement<br />

remplir les formalités prescrites par l'article 487 du Code de commerce ;<br />

Attendu que le serment litis-décisoire, analysé dans sa nature et dans ses<br />

effets, est une véritable transaction, destinée à mettre fin au litige, d'aulant<br />

(1) Jurisp. conf. Cass. 9 août 1852 (D. 1853, 1, 155), Cass. 22 nov. 1869 (D. 1870,<br />

1, 273).<br />

(2) Jurisp conf. Paris, 17 fév. 1844 (D. V» Faillite, 524). Rennes, 9 mai 1858-<br />

(J. du Pal. 1859, p. 146). Dallo7, V- Obligations n 5228 et 5229.<br />

(3) Jurisp. conf. Grenoble, 10 mars 1848 (D. 1849, 2, 34). Besancon,<br />

—<br />

7 févr.<br />

1863 (D. 1863, 2, 130). Aix, 20 déc. 1871 (D. 1873, 2, 96). Cass. 27 mai 1872<br />

(D. 1873, 1, 160), Paris, 7 juillet 1874 (D. 1876, 2, 65).


167<br />

plus grave qu'elle est en quelque sorte forcée, puisqu'elle ne laisse, à la<br />

partie à qui elle esl offerte, d'autre alternative que de prêter le serment où<br />

de le référer, sous — peine de perdre son procès; Que déjà, sous l'empire de<br />

la législation romaine, le jurisconsulte Paul avait proclamé ce principe en<br />

— Que les rédacteurs<br />

ces termes : jusjurandum speciem transactions continet ;<br />

du Code civil, s'inspirant à la même source, suivant en cela Pothier, leur<br />

guide habituel, ont consacré la même règle, qui esl aujourd'hui enseignée<br />

— presque unanimement par tous les auteurs ; Que c'esl donc une question<br />

de capacité, et que si la délation du serment constitue une transaction, il est<br />

conséquent de dire que, pour déférer le serment, il faut avoir la capacité de<br />

— transiger ; Qu'en ce qui concerne le mineur, par exemple, la doctrine<br />

s'accorde à reconnaître que le tuteur ne pourra déférer le serment qu'après<br />

avoir rempli à la lettre les formalités prescrites par l'article 467 du Code<br />

civil ;<br />

— Qu'à<br />

l'égard des syndics, la solulion doit êlre la même et que, pour<br />

transiger sous la forme du serment litis-décisoire, ils doivent, au préalable,<br />

suivre la procédure indiquée par l'article 487 du Code de commerce pour<br />

— les transactions inléressant la masse ; Qu'il n'y a pas place pour un sys<br />

tème intermédiaire, qui se contenterait de la seule autorisation du juge-<br />

commissaire, puisque cette opinion,<br />

n'observerait pas, ne reposerait alors sur aucun texte ; — Qu'il<br />

en s'écarlant de l'article 487 qu'elle<br />

faut, en celte<br />

matière, appliquer rigoureusement les principes, car, à défaut de capacité<br />

chez les syndics, le serment ne lierait personne, n'aurait aucune force déci-<br />

soire et les créanciers conservant le droit de former tierce opposition, la<br />

—<br />

contestation qu'on voulait éteindre pourrait renaître ; Atlendu, dès lors,<br />

que, faute par les syndics de s'être pourvus des autorisations nécessaires, la<br />

délation du serment n'est pas. recevable ;<br />

Atlendu que, par leurs conclusions subsidiaires, les syndics demandent<br />

que la collocation du sieur Coll soil restreinte à la distribution du prix des<br />

trois immeubles compris dans l'inscription du 6 juin 1872 ;<br />

— Que le sieur<br />

Coll, oppose que c'esl là une demande nouvelle, tout au moins un moyen<br />

nouveau qui n'a pas été indiqué dans le contredit; Que l'une et l'autre sont<br />

non recevables aux termes des dispositions précises de l'article 758 du Code<br />

de procédure civile ;<br />

— Attendu qu'il importe de constater que, dans leur<br />

contredit du 12 juin 1877, les syndics avaient contesté en bloc la collocation<br />

de 76,000 fr. attribués à Coll sur les prix en distribution des cinq immeubles<br />

adjugés et que leur contredit était uniquement fondé sur l'article 446 du<br />

Code de commerce ;<br />

—<br />

Qu'aujourd'hui, les syndics s'attaquent encore à la<br />

même collocation qu'ils contestent pour partie après l'avoir contestée pour<br />

— le lout; Que c'est donc là, non une demande nouvelle, mais la même<br />

— demande réduite ; Qu'à la vérilé, les conclusions subsidiaires sont aujour<br />

d'hui justifiées par un motif plus spécial qui n'a pas été consigné dans le<br />

—<br />

contredit du 13 juin 1877; Qu'il échet, dès lors, de rechercher si cette<br />

*-<br />

omission doit entraîner déchéance ; Attendu que les déchéances et fins de<br />

non-recevoir sont de droil étroit et ne peuvent résulter que d'une disposition<br />

— formelle de la loi ; Que, sans doute, la loi du 21 mai 1858 a prescrit de<br />

motiver les contredits, afin que le procès-verbal du juge-commissaire fût<br />

—<br />

comme le résumé entier et fidèle des contestations ; Que la loi cependant<br />

—<br />

n'a pas interdit de réparer une erreur ou de compléter une défense ; Que


168<br />

l'article 758 ne contient pas cette exclusion et que, loin de là, il présente<br />

le premier,<br />

— dans sa rédaction un contraste frappant avec l'article 762 ; Que<br />

en effet, ordonne de motiver les dires et, pour le cas d'infraction, garde le<br />

silence; que le second prescrit que l'acte d'appel énonce les griefs et, à<br />

défaut de celte énoncialion, en déclare formellement la nullité -<br />

; Que cette<br />

interprétalion, déjà fondée sur les texles, est officiellement indiquée par un<br />

passage topique du rapport où il est dit que l'obligation de motiver les<br />

— contredits n'est pas imposée à peine de nullité ; Qu'il n'est.pas inutile de<br />

constater d'ailleurs que, dans l'espèce, le contredit était motivé, complète<br />

ment motivé, et que c'est la réduction de la demande originaire qui a appelé<br />

— un motif particulier et plus spécial ; Atlendu que les conclusions subsi<br />

diaires des syndics, recevables en la forme, sont justifiées au fond —<br />

; Qu'en<br />

effet l'inscription du 6 juin 1872 n'a frappé que trois des immeubles dont<br />

les prix sont mis en distribution ;<br />

Par ces motifs : LA COUR reçoit l'appel et y statuant, dit que les syndics,<br />

faute de s'être pourvus des autorisations nécessaires, sont non recevables à<br />

déférer le serment litis-décisoire ; confirme en conséquence le jugement,<br />

— Infirme au contraire,<br />

quant au chef qui a repoussé la délation du serment ;<br />

— quant aux conclusions subsidiaires ; Dit que l'inscription du 6 juin 1872<br />

n'ayant frappé que la maison sise rue Française, la maison sise rue de l'Ar<br />

tillerie, la propriété rurale, le sieur Coll ne devra être colloque au rang de<br />

son hypothèque que sur les prix de vente de ces trois immeubles ;<br />

Ordonne que le règlement provisoire sera rectifié conformément au* pres<br />

criptions du présent arrêt : — Et<br />

tivement sur plusieurs chefs, etc.<br />

attendu que les parties succombent respec<br />

M. Piette, av. gén. (concl. conf.) ; Mes Bouriaud et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />

Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, président.<br />

22, décembre 1877.<br />

Faillite. — Droit du créancier. — Action<br />

honoraires des syndics. —■ Concordat<br />

—<br />

en réduction des<br />

par abandon d'actif.<br />

— Ses effets. — Pouvoirs des syndics, — Fixation de leurs<br />

honoraires.<br />

Tout créancier a intérêt et qualité, pour, sous sa responsabilité et à ses frais,<br />

provoquer les mesures et intenter les actions qui lui paraissent utiles aux inté<br />

rêts de la masse, chaque fois que la loi ne les a pas prohibées par une disposi<br />

tion spéciale.<br />

Le créancier qui soulève, devant le tribunal de commerce, une action en


169<br />

réduction des honoraires d'un syndic, formule ainsi une action contradictoire,<br />

et non une opposition à une décision par défaut.<br />

Il résulte de la combinaison des art. 541, 532 et 534 du Code de comm. ,<br />

qu'au cas de concordat par abandon d'actif, les syndics sont chargés de la<br />

liquidation de l'actif, en tant que syndics, sous la surveillance du juge-commis<br />

saire, avec les mêmes pouvoirs et dans les mêmes limites qu'au cas d'union .<br />

La disposition de l'art 541 qui dit que le concordai par abandon produit les<br />

mêmes effets que les autres concordats, ne vise que la personne et la capacité du<br />

failli, et ne peut évidemment pas s'appliquer à l'actif de la faillite.<br />

Il importe que la rémunération du syndic soit fixée, après la reddition de<br />

son compte devant le juge-commissaire, et bien que ce compte soit ultérieure<br />

ment contesté, puisque celte rémunération forme un article important de l'avoir<br />

du syndic et par conséquent un des éléments mêmes du compte dont il s'agit,<br />

lequel doit être soumis entier à lajustice pour être définitivement arrêté.<br />

Famin c. veuve Rémy.<br />

ARRÊT :<br />

LA COUR : Sur la recevabilité de l'opposition de la veuve Rémy au juge<br />

Considérant,<br />

—<br />

ment du 2 mai 1877 ; adoptant les motifs des premiers juges ;<br />

en outre, qu'en supposant contradicloire ce jugement du 2 mai, frappé d'op<br />

position devant les premiers juges, les questions qu'il soulève seraient actuel<br />

lement déférées valablement à la Cour, puisque la veuve Rémy en a interjeté<br />

— appel ; Sur la recevabilité de Famin à agir en réduction des honoraires du<br />

— Considérant que tout créancier a intérêt et qualité pour provo<br />

syndic;<br />

quer, sous sa responsabilité personnelle el à ses frais, les mesures qui lui<br />

paraissent utiles aux intérêts de la masse; Qu'il en est surtout ainsi,<br />

lorsque, comme dans l'espèce, les intérêts du syndic sont en opposition avec<br />

ceux des créanciers ; Que ces actions paniculières d'un créancier peuvent<br />

être intentées chaque fois que la loi ne les a pas piohibêes par une disposition<br />

spéciale ; Qu'elles n'ont pas pour effet, au cours de la faillite, de rompre la<br />

centralisation des forces de la faillite enlre les mains du syndic, puisque leur<br />

succès aurail seulement pour effet d'augmenter les valeurs disponibles dont<br />

le syndic reste toujours détenteur tant qu'il est en fonctions ; Que si l'action<br />

particulière d'un créancier est recevable, c'esl surtout lorsque, comme dans<br />

l'espèce, il s'agit de critiquer les honoraires d'un syndic dont la mission est<br />

— terminée ; Considérant que le créancier ayant qualité est recevable à for<br />

muler devant le tribunal de commerce une action contradictoire ; Qu'en vain<br />

il donne à celle action le nom d'opposition ; Qu'elle n'a évidemment rien de<br />

commun avec l'opposition formée à une décision par défaut; Qu'une telle<br />

action n'est au fond qu'un mode spécial de tierce opposition au jugement<br />

intervenu sur requête et en dehors du créancier qui vient à contredire<br />

ultérieurement ; Qu'il résulte de nombreux textes du Code de commerce que<br />

la loi n'a pas entendu assujettir, en matière de faillite, le recours des créan<br />

—<br />

ciers aux formalités spéciales édictées au chapitre de la tierce opposition ;<br />

Considérant que l'article 462 du Code de commerce esl applicable aux con-


170<br />

cordais par abandon d'actif; Qu'il résulte de la combinaison des articles 541,<br />

532 et 534, qu'au cas de concordat par abandon, les syndics.sont chargés de<br />

la liquidation de l'actif, en tant que syndics, sous la surveillance du juge-<br />

commissaire, avec les mêmes pouvoirs et les mêmes limites qu'au cas d'union ;<br />

— Que si l'article 541 du Code de commerce dit que le concordat par aban<br />

don produit les mêmes effets que les autres concordats, cette disposition ne<br />

vise que la personne du failli et la capacité qui lui est restituée; Qu'elle ne<br />

peut évidemment s'appliquer à l'actif qui n'est pas remis au failli après un<br />

concordat par abandon, comme après un concordat ordinaire;<br />

—<br />

Qu'ainsi,<br />

c'est à tort que les premiers juges ont déclaré l'action de Famin non rece<br />

vable.<br />

Au fond : Considérant que si, en droit,<br />

est applicable, ses dispositions ont, en fait, été respectées; Que la rémunéra<br />

l'article 462 du Code de commerce<br />

tion du syndic n'a été fixée qu'après qu'il avait rendu son compte devant le<br />

juge-commissaire ; Que la loi n'exige pas davantage et qu'il importe peu que<br />

ce compte ait été ultérieurement contesté par Famin ; Que s'il en était autre<br />

ment, les syndics seraient absolument à la discrétion d'un contestant de<br />

mauvaise foi ; Qu'il était même nécessaire que la rémunération du syndic<br />

fût fixée avant que le compte contesté du syndic ne fût définitivement arrêté<br />

en justice, puisque la rémunération accordée forme un article important de<br />

l'avoir du syndic et par conséquent un des élémenls même du compte dont<br />

— s'agit ; Sur les conséquences particulières produites par la mort du syndic ;<br />

— Adoptant les molifs des premiers juges.<br />

Par ces motifs : Émende le jugement dont est appel en ce qu'il a déclaré<br />

l'action de Famin non recevable. Le confirme en ce qu'il l'a déclarée mal<br />

—<br />

fondée. Le confirme également dans ses dispositions et condamnations;<br />

Déclare les parties non recevables et mal fondées dans le surplus de leurs<br />

conclusions. Condamne Famin à l'amende et aux dépens.<br />

M. de Yaulx, subst. du Proc. gén. ; M« Dazinière et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

23 novembre 1877.<br />

Faux serment. — Serment supplétoire. — Chose<br />

duction de pièce nouvelle.<br />

jugée. — Pro<br />

Lorsque dans une instance commerciale, à la suite d'une enquête, le'<br />

serment<br />

supplétoire a été déféré à l'une des parties, et prêtépar elle, elle peut être pour.<br />

suivie pour faux serment, s'il résulte d'un document resté ignoré des premiers<br />

juges,<br />

certains éléments de conviction de nature à faire croire à la fausseté de<br />

'


171<br />

ce serment, encore bien que le fait constaté par le document produit, ait été,<br />

lors de l'enquête, attesté formellement, sbus la foi du serment, par la personne<br />

dont il émane.<br />

On ne saurait prétendre, en effet, que les premiers juges saisis de la contes<br />

tation commerciale, aient souverainement apprécié la portée de ce fait : car un<br />

témoignage ne pouvant avoir l'autorité d'un écrit au point de vue de l'im<br />

pression produite sur la conviction du juge .<br />

Le prévenu est donc mal fondé, dans ces conditions, à invoquer l'autorité de<br />

la chose jugée à Vencontre de la poursuite dont il est l'objet.<br />

Procureur général c. Grange.<br />

Attendu en fait, que par exploit du 31 octobre 1873, Tixier a assigné<br />

Grange devant le Tribunal de commerce de Constantine, en paiement de<br />

11,959 francs, comprenant diverses sommes, mais principalement celle de<br />

11,509 francs, montant des bénéfices réalisés dans l'exploitation des coupes<br />

de bois dépendant des anciennes coupes de feu Prudhomme, vendues à la<br />

criée par M» Champroux, notaire, exploitation pour laquelle une association<br />

en participation aurait été formée entre Grange et lui ;—<br />

Attendu,<br />

que par<br />

jugement du 5 décembre de la même année, le Tribunal a admis Tixier à faire<br />

— la preuve de cette association ; Qu'après enquête et contre-enquête, le<br />

Tribunal a constaté son existence et a renvoyé les parties devant un expert<br />

— liquidateur ; Attendu que sur l'appel de Grange, la Cour dans son arrêt<br />

du 25 juin 1875, tout en reconnaissant que l'enquête était favorable à Tixin-,<br />

a admis que la position de celui-ci, dénué de toute ressources, un règlement<br />

de compte intervenu dans le courant de la prétendue association et l'absence<br />

de tout écrit établissant les bases de cette association, étaient àulanl de molifs<br />

sérieux de douler de son existence et en conséquence elle a infirmé le juge<br />

ment et débouté Tixier, à la charge par Grange d'affirmer par serment devant<br />

le juge de Batna, qu'il n'a pas existé d'association entre lui el Tixier pour la<br />

coupe des bois dont il s'agit;<br />

— Attendu<br />

que le 16 décembre de la même<br />

année les parties ont comparu devant ce magistrat et que là Grange a prêté<br />

le serment en ces termes : « Je jure que je n'ai jamais été l'associé de Tixier,<br />

» pour la coupe des bois en grumes, les perches et croûtes des anciennes<br />

» coupes de feu Prudhomme. »<br />

Attendu que par acte du 7 décembre 1876, Tixier a de nouveau assigné<br />

Grange devant le Tribunal de commerce de Constantine en paiement d'une<br />

somme de 7,050 francs, chiffre des bénéfices réalisés sur la d'une<br />

coupe acquise de Vitel par lui Tixier dont les bois avaient élé cependant ven<br />

dus par Grange el le prix retenu par lui ; Que par jugement du 6 avril 1877,<br />

le Tribunal a décidé, après avoir entendu les explications des parties, que<br />

cette nouvelle demande était comprise dans la revendication de la somme de<br />

11,959 francs, sur laquelle il avait été définilivement statué par arrêt de la<br />

Cour du 25 juin 1875, que l'inslance actuelle n'avait pour but que d'em<br />

pêcher l'effet dudit arrêt et de faire revivre sous une autre forme la pre<br />

mière instance ; qu'il y avail en un mot chose jugée ;<br />

— Attendu<br />

que dans<br />

cette deuxième instance et pour établir que Tixier n'avait point, ainsi qu'il<br />

le'<br />

prétendait, acquis de ses seuls deniers le lot Vitel,<br />

Grange a produit un


172<br />

reçu ainsi conçu : « Reçu de Monsieur Grange et de Monsieur Tixier, la<br />

» somme de trois cent quatorze francs, pour un lot de perches que j'ai acheté<br />

» à Bourgenne, concession Prudhomme,<br />

ainsi que d'un lot de planches que<br />

» j'ai acheté à la Marouïna, sur lesquels je leur cède tous mes droils. Batna,<br />

» le vingt -quatre mars 1872. Signé: Vitel Eugène. » Que le 26 avril dernier,<br />

Tixier, soutenant que ce reçu a été retenu par Grange et qu'il contient la<br />

preuve qu'une association a existé enlre Grange et lui pour l'exploitation des<br />

coupes Prudhomme, a déposé une plainte en faux serment contre Grange;<br />

Qu'une information judiciaire a eu lieu et que le 27 juillet le Tribunal cor<br />

rectionnel de Constantine a, par application des articles 366 et 463 du Code<br />

pénal, condamné Grange à six mois de prison et 500 francs d'amende ; Que<br />

Grange ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision ; Que<br />

ces appels sont recevables en la forme, qu'il y a lieu de statuer sur le fond ;<br />

Attendu que tout en respectant la chose jugée, la Cour a à rechercher si le<br />

nouveau document produit, c'est-à-dire le reçu Vitel, joint aux faits révé<br />

lés par les enquêtes et aux autres pièces déjà appréciées par la justice, n'ap<br />

porte pas la preuve qu'en affirmant sous serment qu'il n'a jamais existé<br />

d'association entre Tixier et lui, pour l'exploitation des coupes Prudhomme,<br />

— Grange n'a pas fait un faux serment ; Qu'il ressort de toutes les circons<br />

tances de la cause, que ce document n'a point été produit aux premiers dé<br />

bats; qu'il n'en est fait état dans aucune des décisions ni intervenues, dans<br />

les conclusions jointes au placet; Qu'il faut donc reconnaître que la quit<br />

tance Vitel est un document nouveau, non encore apprécié par la justice, do<br />

cument qui est resté enlre les mains de Grange ; Qu'on ne saurait admettre<br />

que la Cour a indirectement apprécié ce reçu en soutenant que Vitel, dans<br />

l'enquête, avait déposé du fait constaté par ladite quittance ; Qu'en effet, un<br />

témoignage ne saurait jamais avoir l'autorité d'un écrit ; Que tandis que la<br />

justice peut douter et hésiter devant un témoignage, elle doit s'incliner de<br />

— en ce qui concerne la<br />

vant un écrit régulier et non contesté ;<br />

Attendu,<br />

force probante du reçu Vitel, qu'il ressort incontestablement de son texte<br />

que la coupe Vile! a été acquise des deniers communs de Grange et de Tixier<br />

el que jusqu'à preuve contraire cet achal suppose l'existence d'une association<br />

en participation enlre les acquéreurs ;<br />

— Que<br />

cela esl si vrai, que dans son<br />

inlerrogatoire devant le juge d'instruction, Grange lui-même,<br />

après beau<br />

coup d'hésitations et de réticences, avoua que réellement un projet d'asso<br />

ciation a existé enlre lui et Tixier quant à celte coupe, qu'il en avait fait<br />

part à Vitel, que c'est dans cet état de choses que le reçu a élé rédigé, mais<br />

que postérieurement ce projet a élé abandonné ;<br />

— Attendu<br />

qu'il n'est pas<br />

admissible que Grange et Tixier aient été associés pour la coupe Vitel sans<br />

l'avoir été également pour les autres;— Qu'en effet la coupe Vitel faisait<br />

— partie des coupes delà succession Prudhomme; Qu'elle étail siluée au<br />

même lieu ;<br />

— Qu'elle élait comprise dans la même exploitation ;<br />

— Qu'elle<br />

ne formait en un mot qu'un tout avec les autres coupes et constituait avec<br />

elles une seule et même opération ;<br />

— Attendu<br />

au reste que le serinent<br />

prêté par Grange a porlé sur la coupe Vitel aussi bien que sur les autres<br />

coupes ;<br />

— Que<br />

Tixier a toujours déclaré que la somme de 7,050 francs, chif<br />

fre des bénéfices de celte coupe, élait comprise- dans le chiffre de 11,959 fr.,<br />

objet de la première demande ;<br />

— Qu'il<br />

ne saurait en être autrement, puisque


173<br />

dans sa première assignation il réclame sa part des bénéfices réalisés dans<br />

— l'exploitation des coupes provenant de la succession Prudhomme ; Qu'on<br />

ne saurait donner une portée qu'il n'a pas à ce passage de l'assignation :<br />

« Vendues à la criée par Me Ghamproux, notaire »,<br />

et lui donner un sens<br />

restrictif ;<br />

— Qu'il est certain que la coupe Vilel provenant de la succession<br />

Prudhomme, faisait partie de la même exploitation;<br />

— Qu'il n'a jamais<br />

élé fait dans la première instance aucune distinction entre les coupes<br />

achetées directement devant le notaire et celle acquise de Vilel qui avait la<br />

même origine; Qu'au reste lalormule du serment prêté par Grange le 16 dé<br />

cembre 1875, est générale, puisqu'il affirme sous serment qu'il n'avait jamais<br />

été l'associé de Tixier pour la coupe des bois des anciennes coupes Prudhom<br />

me;<br />

Qu'au surplus Grange lui-même l'a judiciairement reconnu puisque<br />

sur sa demande le Tribunal de commerce a décidé par son jugement du<br />

6 avril 1877, qu'il y avait chose jugée, que l'arrêt de la Cour du 25 juin 1875<br />

qui a déféré le serment, avait statué sur la coupe Vitel comme sur les autres;<br />

que la seconde instance n'avait pour but que d'empêcher les effets de cet<br />

arrêt et de faire revivre sous une autre forme la première instance ;<br />

tendu, en résumé, qu'il y a lieu de reconnaître que le reçu Vitel est un do<br />

cument nouveau, non encore apprécié par la justice; Que ce document<br />

prouve que la coupe Vitel a été acquise en commun par les parties et que,<br />

— At<br />

combiné avec les autres documents de la cause, il établit qu'il y a eu associa<br />

tion entre Grange et Tixier non-seulement pour le loi Vitel, mais pour toutes<br />

les coupes provenant de la succession Prudhomme ; Qu'il s'ensuit que Grange,'<br />

en prêtant le 16 décembre 1875 devant le juge de paix de Batna le serment<br />

ci-dessus transcrit, s'est rendu coupable du délit prévu et puni par l'art. 366<br />

— du Code pénal ; Attendu que la peine prononcée par les premiers juges<br />

est suffisante ; Qu'il n'y a pas lieu de l'élever.<br />

Par ces motifs : LA COUR, statuant sur les appels tant du prévenu que du<br />

ministère public, confirme, pour sortir son plein et entier effet, le jugement<br />

dont est appel ; condamne Grange en tous les dépens de première instance et<br />

d'appel.<br />

M. le prés. Truaut, rapp. ; M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ; Me Ché<br />

ronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)<br />

Présidence de M. CARRÈRE, présidenl.<br />

20 mars 1878.<br />

Terres cédées par l'État à des indigènes.<br />

— Compétence.<br />

— Titres français.<br />

Lorsque des terres ont été remises par l'État à des indigènes, les titres déli<br />

vrés étant des titres français, les cadis, aux termes de la loi du 26 juillet 1873,<br />

n'ont pas qualité pour procéder à la vente de ces immeubles.


174<br />

En conséquence les tribunaux français, jugeant en matière musulmane, sont<br />

eux-mêmes incompétent'} pour connaître des litiges relatifs à ces immeubles .<br />

Mohammed Sadoun c. Amar ou Kl-Hadj Haddouch.<br />

Attendu que le tribunal de Tizi-Ouzou a, par le jugement dont est appel,<br />

déclaré Mohammed Sadoun non recevable en sa demande en revendication<br />

en s'appuyant sur un acte de vente dressé par le cadi de Bordj-Menaïel, le<br />

— 19 février 1K76 ; Atlendu qu'il résulte de l'enquête à laquelle a procédé le<br />

juge de paix de Bordj-Menaïel, en exécution d'un arrêt de la Cour du 23 oc<br />

tobre 1877, que les frères Sadoun onl reçu de l'État, il y a plusieurs années,<br />

en compensation de terrains abandonnés par eux, les deux immeubles en<br />

litige ; —-<br />

Que<br />

les titres délivrés sont des litres français et, par suite, que les<br />

immeubles qu'ils concernent sont, aux termes de la loi du 26 juillet 1873,<br />

— régis par la loi française; Que dans cet état des faits, le cadi n'avait point<br />

qualité pour passer l'acte de vente du 19 février 1876 el que le tribunal de<br />

Tizi-Ouzou, jugeant en matière indigène, n'était point compétent pour<br />

—<br />

connaître de la contestation enlre les parties; Attendu, elc ;<br />

— Mais attendu que la Cour, constituée en Chambre musulmane, n'est pas<br />

plus compétente pour statuer en appel que ne l'était le tribunal de Tizi-<br />

Ouzou pour juger en premier ressort ; qu'il n'y a lieu par suite que d'infir<br />

mer le jugement attaqué, sauf aux parties à saisir la juridiction qui doit en<br />

connaître.<br />

Par ces motifs : Reçoit Mohammed Sadoun appelant du jugement rendu le<br />

7 juillet 1877. Infirme ledit jugement. Dit que le tribunal 'de Tizi-Ouzou,<br />

jugeant en matière indigène, élait incompétent pour connaître de la contes- .<br />

lalion entre les parties. Se déclare incompétent pour statuer sur l'appel.<br />

Renvoie les parties devant les juges qui doivent connaître de leur différend.<br />

Condamne Amar ou El-Hadj aux dépens.<br />

M. Sautayra, cons. rapp. ; M- Cammartin, av. gén.; M« Ballesteros<br />

et Achille Huré, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en date du 9 mai 1878, ont été nommés :<br />

Juge de paix de Souk-Ahras (Algérie), M. de Sèauve, Juge de paix de Kren-<br />

chela, en remplacement de M. Godart, qui est nommé Juge de paix de Joinville<br />

(Haute-Marne).<br />

Juge de paix d'Aïn-Mokra (Algérie), M. Terrier, ancien magistrat, en<br />

remplacement de M. Pougat, qui a élé nommé Substitut du Procureur de la<br />

République.<br />

Par décret en date du 10 mai l878,<br />

a été nommé :<br />

Huissier près la Justice de paix de Guelma (Algérie), M. Jouda ben Simon,<br />

huissier nommé près la Justice de paix de l'Oued-Alhménia, en remplace-


175<br />

ment de M. Arnould, qui conserve, sur sa demande, ses fonctions d'huissier<br />

à l'Oued-Athménia.<br />

Par décret en date du 18 mai 1878, ont été nommés :<br />

Juge au Tribunal de 1re instance de Mostaganem, M. Cherpitel, Juge au<br />

siège de Bar-le-Duc, en remplacement de M. Leclerc, qui est nommé Juge à<br />

Saint-Mihiel.<br />

M. Cherpitel, nommé Juge au Tribunal de 1« instance de Mostaganem,<br />

remplira les fonctions de Juge d'instruction, en remplacement de M. Leclerc.<br />

M. Mounier, Juge au Tribunal de lre instance de Constantine, y est spé<br />

cialement chargé du règlement des ordres pendant l'année judiciaire 1877-<br />

1878.<br />

Par décret en date 'du 18 mai 1878, ont été nommés :<br />

Greffier de la Justice de paix des Ouled-Rahmoun, M. Houlez, Greffier de<br />

la Justice de paix d'El-Arrouch, en ïemplacement de M. Loviconi.<br />

Greffier de la Justice de paix d'inkermann, M Matteï (Émilien), en rem<br />

placement de M. Lambert-Gimey.<br />

Greffier de la Justice de paix d'Aïn-Témouchent, M. Lambert-Gimey, Gref<br />

fier de la Justice de paix d'inkermann, en remplacement de M. Ferry.<br />

Greffier de la Justice de paix de Saint-Cloud, M. Ferry. Greffier de la<br />

Justice de paix d'Aïn-Témouchent, en remplacement de. M. Fossier, démis<br />

sionnaire.<br />

Huissier près la Justice de paix de l'Arba, M. Marolot, Huissier près la<br />

Justice de paix de Dra-el-Mizan, en remplacement de M. Gaucher.<br />

Huissier près la Justice de paix de Dra-el-Mizan, M. Gaucher, Huissier<br />

près la Justice de paix de l'Arba, en remplacement de M. Marolot.<br />

'<br />

Par décret en date du 18 mai 1878, ont élé nommés :<br />

Interprète judiciaire près la Justice de paix d'El-Arrouch, M. Jaïs, inter<br />

prète à Bordj-bou-Arréridj, en remplacement de M. Tracqui.<br />

Interprète judiciaire près de la Justice de paix de Bordj-bou-Arréridj,<br />

M. Tracqui, interprète à El-Arrouch, en remplacement de M. Jaïs.<br />

Par décret en date du 28 mai 1878, ont été nommés :<br />

Huissier près la Justice de paix de Perrégaux, M. Robaglia (Charles), en<br />

remplacement de M. Janaud, décédé.<br />

Interprète judiciaire à Djelfa, M. Sidoun, en remplacement de M. Torre,<br />

nommé à Perrégaux.<br />

Par arrêté du Procureur général près la Cour d'appel d'Alger,<br />

30 avril 1878 :<br />

en date du<br />

M. Henri Teufel,<br />

Curateur aux successions vacantes dans le canton de Mascara, en remplace<br />

ment de M. Marty, nommé Greffier de la Justice de paix de Djelfa.<br />

commis au bureau de l'Enregistrement, a élé nommé


176<br />

Par arrêté du Procureur général près la Cour d'appel d'Alger, en date du<br />

4 mai 1878 :<br />

M. Balèle, Greffier de la Justice de paix de Cassaigne,<br />

esl nommé Cura<br />

teur aux successions vacantes dans le canton de celte Justice de paix.<br />

Par arrêtédu Procureur général près la Cour d'appel d'Alger, ont été<br />

nommés :<br />

Curateur aux successions, vacantes à Aïn-Témoueheril, M. Lambert-Gimey,<br />

en remplacement de M. Ferry, nommé Greffier à Saint-Cloud.<br />

Curateur aux successions vacantes à Saint-Cloud, M. Ferry,<br />

ment de M. Fossier, démissionnaire.<br />

Mariage. —<br />

Intermédiaire.<br />

—<br />

matrimonial. — — Nullité.<br />

DECISIONS DIVERSES<br />

Convention.<br />

—<br />

Salaire<br />

en remplace<br />

stipulé. — Courtage<br />

La convention par laquelle une indemnité a été<br />

promise à un intermédiaire à tilre d'obligation conditionnelle et à forfait,<br />

pour le rémunérer de ses soins et efforts en vue d'arriver à négocier un<br />

mariage avec une personne .déterminée, est illicite et ne saurait être consacrée<br />

par la justice. L'intermédiaire n'a droit qu'à la restitution de ses déboursés.<br />

— Trib. civ. de la Seine, T Ch., 10 janvier 1878 (Francejudic, II,<br />

Compétence. —<br />

Cotisations.<br />

— Comice agricole. — Les<br />

p. 261).<br />

président, vice-pré<br />

sident et trésorier d'un Comice agricole ont qualité pour poursuivre, au<br />

nom de ce Comité, en tant que mandataires de ses membres, le recouvrement<br />

des cotisations que ceux-ci se sont engagés à verser annuellement en sous<br />

crivant aux statuts. (Cass. civ., 30 août 1859, D. t. 59,"<br />

. p 365)<br />

judiciaire a compétence pour juger une réclamation de cette nature,<br />

L'autorité<br />

et ce<br />

n'est pas à l'autorité administrative qu'il appartient, soit de dresser les rôles<br />

des cotisations à recouvrer, soit d'assurer l'exécution de ces rôles. —<br />

Ch. civ., 29 janvier 1878 (Gaz. des Trib. du 2 fév. 1878).<br />

Corruption électorale. —<br />

Élection<br />

de maire. — Loi applicable. — Le<br />

Cass.,<br />

dé<br />

cret du 2 février 1852 (art. 48) et les lois subséquentes relatives aux élections<br />

du Corps législatif, des Conseils généraux et municipaux, produits du suf<br />

frage universel, n'a pu prévoir l'élection des maires et adjoints, établie par la<br />

loi de 1876, qui n'est que le produit du suffrage restreint des conseillers<br />

municipaux enséance secrète. Ce ne sont donc pas les peines édictées par la loi<br />

de 1872 qui doivent être appliquées dans le cas de la vente et de l'achat du<br />

vote d'un conseiller municipal ; mais, en l'absence de la répression édictée<br />

par le décret de 1852, la pénalité de la loi générale, c'est-à-dire de l'art. 113<br />

du Code pénal, doit être prononcée. —<br />

Gass., Ch. crim., 8 fév. 1878 (Gaz.<br />

des Trib. des 10 et 15 février 1878).<br />

Alger. — Tjifi. A. Jourdan.


2e année. — 16<br />

Juin «878. —<br />

N° 36<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Algérie. —<br />

DOCTRINE. -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

-<br />

LÉGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. desReq.)<br />

Présidence de M. BÉDARRIDES, président.<br />

— Habous.<br />

Inaliénabilité<br />

18 décembre 1877.<br />

des biens habousés,<br />

— Décret du 30 octobre 18S8.<br />

Les ventes immobilières de biens habous passées de musulman à musulman<br />

étaient nulles antérieurement au décret du 30 octobre 1858; mais ce décret a<br />

eu pour effet de valider ces aliénations aussi bien pour le passé que pour<br />

l'avenir.<br />

Il les a purgées du vice dont elles étaient entachées, en leur accordant le<br />

bénéfice que l'ordonnance du 1" octobre 1844 et la loi du 16juin 1851 avaient<br />

concédé aux aliénations consenties par un musulman au profit d'un non mu<br />

sulman, et qui auraient eu pour objet un immeuble inaliénable aux termes de<br />

la loi musulmane.<br />

Skbaoun ben Amour c. Amar ben Aïssa.<br />

LA COUR : Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 2267 du<br />

Code civil et de la fausse application tant de l'article 2265 du même Code,<br />

que de l'article \" — du décret du 30 octobre 1858 ; Allendu que, par adju<br />

dication publique du 12 décembre 1864, Ali ben Beder s'est rendu acquéreur<br />

d'une maison située à Conslanline, et dont une part indivise, après lui avoir<br />

été vendue en 1855 par Hamaden ben Aïssa el Abraham Scebrat, qui l'avaient<br />

achetée en 1853 de Mérien, fille de Radia, avait été revendue en 1859, par<br />

Garmina, fille de Mérien, à Sebaoun bèn Amour —<br />

; Attendu que celte part<br />

d'immeuble avait été frappée de habous en 1822, par Radia, au profit de ses<br />

deux enfants, Mustapha ben Achim el Mérien, mais que Mérien la possédait<br />

seule, lors de la vente de 1853, par suite du décès de Radia et de Mustapha<br />

— ben Achim ; Attendu que si les cessions de 1853 et de 5855 étaient nulles<br />

originairement, comme contraires au principe qui défendait encore, de mu<br />

sulman à musulman, les aliénations de habous, le décret du 30 octobre 1858<br />

a validé ces aliénations, aussi bien pour le passé que pour l'avenir, en leur<br />

accordant le bénéfice de l'ordonnance du t« octobre 1844 et de la loi du 16


178<br />

juin 1851, qui avaient déjà disposé qu'aucun acte translatif de propriété<br />

d'immeuble consenti par un musulman au profit d'une autre personne qu'un<br />

musulman ne pouvait être allaqué à raison de ce que l'immeuble était inalié<br />

— nable aux termes de la loi musulmane ; Attendu que le décret de 1858 a<br />

donc purgé les cessions de 1853 et de 1855 du vice dont elles étaient primi<br />

tivement entachées ; el que, par conséquent, la vente consentie par Garmina<br />

à ben Amour, en 1859, était nulle comme vente de la chose d'au trui, puisque<br />

la propriété qui en était l'objet reposait, depuis l'année précédente, entre les<br />

mains d'Ali ben Beder, en verlu d'un titre légalement inattaquable : — D'où<br />

il suit que le demandeur n'avait aucun droit dans le prix de l'adjudication de<br />

1844 et qu'en le jugeant ainsi, par application du décret de 1858, après avoir<br />

bien loin de violer<br />

inutilement invoqué la prescription, l'arrêt dénoncé,<br />

aucune loi, s'est exactement conformé à la règle. de la malière ;<br />

Rejette.<br />

M. Guillemard, cons. rapp. ; M. R. de Cléry, av. gén. (cl. conf). ;<br />

Instance domaniale. —<br />

M" Lehmann, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

Mémoire<br />

25 février 1878.<br />

préalable, — Délais. —<br />

malités substantielles.<br />

For<br />

Les dispositions du décret du 28 décembre 1855 relatives à la procédure des<br />

instances domaniales en Algérie, el édictant l'obligation d'un mémoire préala<br />

ble avec production de pièces devant être signifié quarante jours au moins avant<br />

l'assignation introductive d'instance, ont une importance substantielle et leur<br />

violation emporte nullité de l'assignation et de l'instance qui en a élé la suite ,<br />

Cette nullité doit être prononcée même dans le cas où l'assignation aurait été<br />

précédée du mémoire exigé par la loi mais sans que le délai de quarante jours<br />

attribué au Préfet pour sa réponse, ait été observé (1).<br />

(1) La jurisprudence de la Cour d'Alger n'a pas toujours été la même sur cette<br />

question. Voir un arrêt du 29 juillet 1872 (Robe 1872, p. 158) qui décide que<br />

l'omission de la signification de mémoire, constitue, non pas une nullité d'ordre<br />

public, mais une nullité de procédure qui est couverte, si elle n'a été proposée<br />

avant toute défense au fond.<br />

L'arrêt rapporté présente une importance considérable en ce qu'il marque nette<br />

ment une distinction essentielle entre la portée des articles 1 à 3 du décret du 28<br />

décembre 1855, spécial à l'Algérie, et celle de l'article 15 de la loi des 28 octo<br />

bre 5 novembre 1790 applicable à la métropole.


179<br />

Préfet d'Alger c. Djelloul ben Moussa el consorts<br />

ARRÊT :<br />

Attendu que les intimés ne comparaissant pas, bien que régulièrement<br />

assignés, il y a lieu de donner défaut contre eux;<br />

— Au<br />

fond : Attendu que<br />

par exploit du ministère de Misse, huissier à Alger, en date du 25 avril 1877,<br />

Djelloul ben Moussa el Ahmed ben Youssef ben Moussa ont signifié à l'ad<br />

ministration un mémoire par lequel ils se prétendent propriétaires de par<br />

celles détenues par le Domaine et donné copie du titre sur lequel ils fondent<br />

—<br />

leur revendication ; Que, par le même acte, ils ont assigné l'État devant<br />

— le tribunal de Blidah pour voir slaluer sur leur action ; Attendu que le<br />

décret du 28 décembre 1855, réglant la procédure des instantes domaniales<br />

en Algérie, contient les dispositions suivantes : « Article premier. — Préa<br />

lablement à toule action contre le Domaine de l'Etat ou le Domaine départe<br />

mental de l'Algérie, les demandeurs seront tenus de se pourvoir devant le<br />

préfet du département par simple mémoire avec production de pièces à l'ap<br />

pui. Ce mémoire devra contenir élection de domicile au siège du tribunal<br />

compétent. Il en sera délivré un récépissé qui interrompra la prescription de<br />

l'action, lorsqu'il aura été dans les trois mois de sa date, suivi d'une action<br />

—<br />

en justice. Dans les quarante jours, à partir de la date du récépissé, le<br />

préfet notifiera aux parties, dans la forme administrative et au domicile élu,<br />

— — les réponses de l'administration ; Article tcoisième. Toute audience sera<br />

refusée au demandeur, s'il n'est justifié de l'accomplissement des formalités<br />

— prescrites par les articles 1 et 2 ci-dessus ; L'assignation donnée avant que<br />

ces formalités aient été remplies et que les délais soient expirés, sera considérée<br />

comme nulle et nonavenue. » Attendu que le texte de ces dispositions, l'esprit<br />

dans lequel elles ont été édictées, le caractère conciliatoire qui les distingue,<br />

les raisons d'ordre public qui les ont déterminées, suffiraient à marquer leur<br />

importance substantielle el à justifier la nullité, conséquence nécessaire de<br />

— leur violation ; Qu'au surplus, le 2e paragraphe de l'article 3, plus expli<br />

cite que la loi de 1790, voulant sans doute effacer en cette matière les tolé<br />

rances d'une jurisprudence trop indulgente, a prononcé expressément la<br />

nullité de l'assignation donnée prématurément ;<br />

—<br />

que cette sanction ex<br />

presse ne laisse place à aucune appréciation discrétionnaire des tribunaux ;<br />

— Que par suite, le tribunal de Blidah, en accordant audience aux deman<br />

deurs et en validant l'assignation donnée à leur requête avant l'accomplisse<br />

ment des formalités prescrites par le décret du 28 décembre 1855, a formel<br />

lement violé les disposilions de ce décret.<br />

Par ces motifs : la Cour :<br />

Donnant défaut contre les intimés non comparants bien que régulièrement<br />

assignés, reçoit l'appel, infirme le jugement déféré, annule l'assignation du<br />

— 25 avril 1877 el tout ce qui s'en est suivi ; Condamne Djelloul ben Moussa<br />

et Ahmed ben Youssef ben Moussa à tous les dépens.<br />

M . Piette,<br />

av. gén. (concl . conf.) ; Me Garau, av.


lao<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

N<br />

22 mars 1878.<br />

Corruption de fonctionnaires.<br />

l'indigénat. —<br />

Contravention.<br />

—<br />

— Infraction aux règles de<br />

Crime.<br />

—<br />

Connexité.<br />

Lorsqu'on impute à un fonctionnaire indigène de s'être, par offres agréées,<br />

abstenu de faite un acte rentrant dans l'ordre de ses devoirs, et qu'il est in<br />

culpé en même temps d'infraction aux règles de l'indigénat pour avoir négligé<br />

défaire à l'autorité judiciaire la déclaration immédiate d'un crime ou délit<br />

commis dans la circonscription, ces deux inculpations constituant ,<br />

la première<br />

un crime, la deuxième une contravention, ont un caractère manifeste de càn-<br />

nexité et doivent conséquemment, aux termes de l'art. 226 du Code d'instr.<br />

crim,,<br />

être déférés à la mêmejuridiction.<br />

En conséquence lajuridiction correctionnelle saisie de cette double prévention,<br />

et se trouvant incompétente pour statuer sur la première qui a pour objet un<br />

çrimepuni depeines à la fois infamante cl correctionnelle, ne saurait davantage<br />

statuer sur la contravention et doit renvoyer la cause tout entière devant te<br />

juge qui doit en connaître.<br />

Le Procureur général c. Lakdar Ould M'hamed.<br />

Attendu que par décret du 29 août 1874, primitivement restreint à la Ka<br />

bylie,<br />

mais rendu applicable dans les territoires civils de toute l'Algérie par<br />

celui du 11 septembre 1874, l'article 17 dispose: « En territoire civil, les<br />

» indigènes non naturalisés pourront être poursuivis et condamnés aux<br />

» peines de simple police fixées par les articles 464, 465 et 466 du Code<br />

» pénal, pour infractions spéciales à l'indigénat, non prévues par la loi fran-<br />

» çaise, mais déterminées par des arrêtés préfectoraux rendus sur les propo-<br />

» sitions des commissaires civils, des chefs de circonscription cantonale, ou<br />

» des maires, la peine de l'amende et celle de la prison pourront être cumu-<br />

» léeset s'élever au double,<br />

en cas de récidive prév,ue par l'article 483 "du<br />

» Code pénal ; les juges de simple police statueront en cette matière sans<br />

» frais et sans appel. » — Attendu qu'à fin avril 1877, dans le. douar du<br />

territoire civil des Oulad M'alâa, canton de Tlemcen, dont, Lakdar Ould M'ha<br />

med est chef partiel, ou Kebir Caria, pourvu d'une commission du maire de<br />

Tlemcen, un meurtre fut commis sur la personne dit nommé.Mohamed. ben<br />

— Qu'aux termes d'un arrêté du préfet d'Oran, du 30 mars 1875, pris<br />

Aïssa ;<br />

en exécution des décrets des 29 août et 1 1 septembre, précités, il a commis une<br />

contravention aux règles de l'indigénat, parle fait (n° 29 de l'article 1er) de la<br />

part des adjoints indigènes, présidents de Djemâas, chefs de Douarspartiels, de<br />

négliger ou d'avoir, négligé de faire la déclaration immédiate au juge de<br />

paix de leur canton ou au procureur de la République, lorsque le siège du<br />


181<br />

tribunal sera au chef-lieu de canton, des crimes ou délits commis dans la<br />

— circonscription de ces agents indigènes ; Attendu qu'en vertu d'une<br />

ordonnance du juge d'instruction du tribunal de Tlemcen, du 14 juin 1877,<br />

et par exploit du 19 juin suivant, Lakdar Ould M'hamed a été cité, en sa<br />

qualité de chef du douar des Oulad M'alâa (Oulad Aala), devant le tribunal<br />

correctionnel de Tlemcen, sous la double prévention : 1° de s'être, depuis<br />

moins de trois ans, aux Oulad M'alâa, canton et arrondissement de Tlemcen,<br />

en suite d'offres agréées, abstenu de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de<br />

ses pouvoirs, c'est-à-dire de dénoncer à la justice l'assassinat du nommé<br />

Mohamed Ould Aïssa 2°<br />

; d'avoir, dans les mêmes circonstances de lemps et de<br />

négligé de faire la déclaration immédiate au procureur de la République<br />

lieu,<br />

dudit crime commis dans sa circonscription; — Attendu que par jugement<br />

contradictoire du- 16 janvier 1878, le tribunal de Tlemcen a renvoyé Lakdar<br />

sur le chef de corruption, qu'il déclare n'avoir pas élé suffisamment justifié<br />

à sa charge ; l'a déclaré suffisamment convaincu sur le chef de contravention<br />

à l'arrêté préfectoral du 30 mars 1875, et faisant application du paragraphe<br />

31, article Ier de cet arrêté, et de l'article 192 du Code d'instruction crimi<br />

nelle, a condamné Lakdar en quinze francs d'amende —<br />

; Attendu que ce<br />

jugement a été frappé d'appel, le 19 janvier suivant, à la requête du procu<br />

reur de la République de Tlemcen ; qu'à l'audience le ministère public<br />

conclut à la confirmation du jugement sur le chef de la contravention et à<br />

l'incompétence de la juridiction correctionnelle sur le chef de la corruplion ;<br />

— Altendu que par l'ordonnance du juge d'instruction, comme par la cita<br />

tion donnée au prévenu devant les premiers juges, celui-ci élait renvoyé<br />

devant la juridiction correctionnelle sous l'inculpation: 1° d'avoir agréé des<br />

offres d'argent pour s'abstenir de déclarer à l'autorité, ce qui élait son devoir,<br />

l'assassiuat de Mohamed ben Aïssa perpétré dans sa circonscription ; 2° d'avoir<br />

négligé de faire la déclaration immédiate de ce crime à l'autorité judiciaire ;<br />

— Attendu que ces faits, s'ils étaient établis à la charge du prévenu, dans les<br />

formes de juridiction régulière, constitueraient : le premier, le crime de<br />

corruption par un fonctionnaire ou agent d'une administration, prévu par<br />

l'article 177, § 2, du Code pénal ; le deuxième,<br />

la contravention passible de<br />

peine de simple police, prévue par l'article 1", §§ 29 et 30 de l'arrêté préfec<br />

toral précité du 30 mars 1875 ; — Atlendu que ni devant les premiers juges<br />

ni devant la Cour, aucune partie n'a demandé le renvoi devant le tribunal<br />

— de simple police pour le chef de contravention ; Mais altendu d'ailleurs<br />

que le fait conslitutif de cette contravention est le même qui constitue le<br />

crime ci-dessus spécifié, sauf que pour ce dernier, l'agent incriminé se serait<br />

—<br />

en plus laissé corrompre en agréant ou acceptant des dons en numéraire;<br />

—<br />

Qu'il y a connexité et surtout indivisibilité enlre les deux inculpations ;<br />

Attendu que la juridiction correctionnelle étant incompétente à connaître du<br />

chef de corruption, qui constitue un crime réprimé de peines à la fois infa<br />

mante et correctionnelle, articles 177, 8 el 9 du Code pénal, il y a lieu, par<br />

le principe de connexité et d'invisibilité enlre le chef de contravention et le<br />

chef de crime, de déclarer l'incompétence sur le tout, la juridiction la plus<br />

élevée attirant à elle les faits connexes et indivisibles relevant d'une juridic<br />

tion inférieure (article 226 du Code d'instruction criminelle) ;<br />

Par ces molifs : Infirme le jugement attaqué pour cause d'incompétence de


182<br />

la juridiction correctionnelle, tant sur le chef de crime que sur le chef de<br />

—<br />

contravention sus-spécifiés ; Relève en l'état Lakdar Ould M'hamed des<br />

condamnations prononcées contre lui ;<br />

devant les juges qui doivent en connaître :<br />

M. Truaut, prés. rapp. ; M. Fau, av. gén.<br />

— Renvoie<br />

la cause et les parties<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (1" Ch.)<br />

Présidence de M. DELACROIX, président.<br />

21 mai 1878.<br />

Privilège du bailleur. — Vente d'un fonds de commerce et<br />

cession du bail. — Loyers dus par le locataire principal,<br />

Les termes de l'art. 2102 du Code civil sonl généraux et absolus en ce qui<br />

concerne le privilège de bailleur sur les meubles garnissant les lieux loués.<br />

En conséquence, au cas où le locataire aurait même,<br />

propriétaire,<br />

avec le consentement du<br />

cédé son bail à un tiers auquel il aurait en même temps vendu<br />

son fonds de commerce, le privilège du bailleur subsisterait sur les meubles<br />

compris dans la vente de l'établissement,<br />

premier locataire.<br />

pour les loyers restant dus par le<br />

En effet, la propriété de ces meubles n'a pu être transmise qu'avec la charge<br />

du privilège dont ils étaient précédemment grevés, et d'autre part, on ne sau-<br />

faire résulter du consentement donné par le propriétaire, un abandon implicite<br />

et éventuel de son privilège du bailleur, alors surtout que le bail impose for<br />

mellement au locataire l'obligation de tenir constamment les lieux garnis d'un<br />

mobilier suffisant pour garantir le paiement des loyers.<br />

Seyman frères c. Pizzorno et dame Millière.<br />

Attendu que par bail sous seing-privé, en date du 6 octobre 1874, enre<br />

gistré, les frères Seyman ont loué à Pizzorno un immeuble situé à Constan<br />

tine, rue Damrémonl, pour 3, 6 ou 9 années, à partir du 1« août 1874, et<br />

moyennant un prix de 8,000 francs, payable par trimestre et d'avance, prix<br />

réduit, par acte du 26 janvier 1877, enregistré, à 7,000 francs à partir du<br />

l«r —<br />

avril 1877 ; Attendu que le 1« avril 1877, Pizzorno a vendu son<br />

fonds de commerce et cédé son droit au bail à la dame Millière ;<br />

— Que par<br />

exploit du 18 janvier 1878, Seyman et consorts ont fait commandement à<br />

— Pizzorno de payer 4,650 francs pour loyers dus ; Que ce commandement<br />

étant resté sans effet, ils ont, par exploit de Salmon, huissier à Constantine,<br />

en date du 6 février 1878, fait saisir les meubles garnissant les lieux occupés<br />

— Qu'ils demandent aujourd'hui à Pizzorno : 1° le<br />

par la dame Millière ;


183<br />

payement des loyers dus ; 2° la résiliation du bail faute de payement du prix ;<br />

3° la conversion de la saisie-gagerie en saisie-exécution 4°<br />

; une indemnité<br />

— de relocation de 3,000 francs; Attendu que Pizzorno a actionné la dame<br />

Millière en garantie ; que celle-ci, de son côté, a formé une demande recon<br />

ventionnelle de 25,000 francs de dommages-intérêls pour le cas où la résilia<br />

— tion du bail serait prononcée ; Attendu que Pizzorno, pour repousser la<br />

demande des propriétaires, allègue que ceux-ci l'ont autorisé à céder son bail<br />

à la dame Millière el que ce consentement le dégage de tout lien, de toute<br />

—<br />

obligation à leur égard ; Mais altendu que Pizzorno ne rapporte pas la<br />

—<br />

preuve de ce consentement; Qu'il résulte au contraire des documents de<br />

la cause, du libellé d'une quittance, en date du 14 novembre 1877, laquelle<br />

sera enregistrée avec le présent jugement, et des exploits signifiés tant à Piz<br />

zorno qu'à la dame Millière, que les bailleurs, loin de consentir à une<br />

novation, de vouloir changer de débiteur, ont toujours considéré Pizzorno<br />

comme leur locataire, obligé directement envers eux —<br />

; Altendu que les<br />

demandeurs réclanaent à Pizzorno le paiement d'une somme de 6,400 francs<br />

pour loyers dus du 1er aoûl 1877 au l


184<br />

que la dame Millière ne saurait opposer en compensation à cette dette liquide,<br />

exigible et certaine, des dommages-intérêts éventuels, qui sont l'objet d'un<br />

litige pendant enlre les parties devant le tribunal de commerce;<br />

— Altendu<br />

que sa demande «conventionnelle basée sur le préjudice qui doit résulter<br />

pour elle de la saisie de ses meubles et de la résiliation du bail, n'est pas<br />

— mieux fondée ; Qu'à l'époque de la saisie, le 6 février, étant déjà débitrice<br />

du terme de novembre échu, et du terme payable d'avance le 1er février, elle<br />

a contribué, par sa faute, autant que Pizzorno,<br />

aux poursuites exercées par<br />

les propriétaires pour sauvegarder leurs droits, et que si la résiliation du<br />

bail doit en être la conséquence, on ne saurait en faire peser sur Pizzorno<br />

seul toute la responsabilité ;<br />

Par ces motifs: Jugeant contradictoirement el en premier ressort, con<br />

damne Pizzorno à payer aux demandeurs la somme de 6,400 francs pour<br />

loyers échus et exigibles 'jusqu'au 30 avril 1878, avec intérêts de droit —<br />

;<br />

Valide la saisie-gagerie du 6 février 1878, et ordonne la vente des saisis-<br />

objets<br />

gages pour le produit être touché à valoir ou jusqu'à due concurrence, pro<br />

nonce la résiliation du bail et autorise les demandeurs à faire expulser tant<br />

Pizzorno que tous occupants de son chef qu'il aurait pu se substituer, el<br />

pour réparation d u préjudice que cette résiliation entraine, condamne Pizzorno<br />

en 3,000 francs de dommages-intérêts; Condamne rele-<br />

la dame Millière à le<br />

veret garantir des condamnations prononcées contre lui jusqu'à concurrence<br />

de 3,500 francs ; Déboute les parties du surplus de leur demandes, fins et<br />

conclusions; Condamne Pizzorno aux dépens; Condamne la dame Millière à<br />

le relever et garantir jusqu'à concurrence du quarl desdits frais ; Dit que la<br />

quittance du 14 novembre 1877, sus-ènoncée, sera enregistrée avec le présent<br />

jugement; Dil qu'il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.<br />

M. de Castelbajac, subst. du Proc. de la Rép. ; Mes Gillotte<br />

et Fontaneau, av.<br />

TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (2">e Ch).<br />

Présidence de M. MÉROT, vice-président.<br />

26 juin 1876.<br />

I. Acquisition simultanée de deux chevaux. — Effet du contrat<br />

en cas de vice rédhibitoire chez l'un des deux animaux.<br />

II. Vente opérée par l'entremise d'un commissaire-priseur.<br />

— Responsabilité de cet officier ministériel.<br />

I. Dans le cas où deux chevaux sont vendus simultanément, mais moyennant<br />

un prix distinct pour chacun, cette opération ne peut être considérée comme<br />

vente d'un attelage, de sorte que si le contrat vient à être annulé par suite de<br />

vices rédhibitoires existant chez l'un des animaux, la vente de l'autre n'en est<br />

pas moins valable.


185<br />

IL Le commissaire-priseur qui procède à une vente publique n'est qu'un inter<br />

médiaire légal entre le vendeur et l'acheteur et ne. peut, en conséquence, être<br />

rendu responsable des contestations auxquelles les vices de la chose vendue<br />

pourraient donner naissance, en tant toutefois qu'il ne lui est reproché aucun<br />

fait de dol ou de fraude, ni aucune faute.<br />

Messin c. Mantout, Demolins et Roussel.<br />

Attendu que le sieur Paul-Albert Messin a, par exploit du 22 janvier 1876,<br />

enregistré, assigné le sieur Mantout devant ce tribunal, en nullité de venle<br />

de deux chevaux, remboursement de trois cent cinquante francs payés à<br />

titre d'à-compte sur le prix de six cents francs de dommages-intérêts, exécu<br />

— tion provisoire et dépens ; Attendu que le sieur Mantout avait, par exploit<br />

du 11 novembre 1875, enregistré, en prévision de celte action, assigné le<br />

sieur Demolins, devant ce même tribunal, en résiliation de vente, rembour<br />

sement du prix, deux cents francs de dommages-intérêls, garantie des<br />

damnations pouvant être prononcées contre ledit sieur Mantout au profit<br />

— d'un sieur Messin avec dépens; Atlendu que le même a, par autre exploit<br />

du 26 janvier 1876, enregistré, assigné le sieur Demolins devant cette juri<br />

diction, pour prendre fait et cause, le relever, et garantir du sièur Messin<br />

— avec mille francs de dommages-intérêts et dépens ; Sur la demande<br />

principale: Attendu que le sieur Messin a acheté du sieur Mantout deux<br />

chevaux, moyennant la somme de huit cent cinquanle francs ;<br />

Que ces che<br />

vaux ayant été conduits à Miliana, il s'est aperçu que l'un d'eux paraissait<br />

atteint d'une maladie contagieuse ; qu'il provoque alors la nomination d'un<br />

expert, lequel dresse un rapport constatant que l'un de ces chevaux était<br />

— atteint de farcin chronique ; Atlendu que le sieur Messin se base sur ce<br />

rapport pour demander, après observation des formes et délais prescrits par<br />

la loi en matière de vices rédhibitoires, la nullité de la vente des deux che<br />

— vaux à lui vendus par le sieur Mantout ; Atlendu que si cette prétention<br />

est évidemment fondée aux termes des art. 1641 du Code civil et 1 à 6 de la<br />

loi du 20 mai 1838, sur les vices rédhibitoires en ce qui concerne le cheval<br />

farcineux, qui d'ailleurs est mort de celle maladie, elle ne saurait être ac<br />

cueillie en ce qui concerne le cheval trouvé sain par l'expert et qui jusqu'à<br />

—<br />

ce jour n'a cessé d'être en parfaite santé ; Attendu, en effet, que le sieur<br />

Messin n'établit pas qu'il ait acheté au sieur Mantout un attelage indivisible<br />

de deux chevaux ;<br />

— Qu'il<br />

résulte au contraire des faits ou circonstances<br />

ainsi que des pièces ou documents du procès qu'il a acheté purement el sim-<br />

plementdeux chevaux au sieur Mantout ;— Attendu que l'acheteur ne saurait<br />

par suite, dans ces conditions, réclamer, à raison du vice rédhibitoire de l'un<br />

des deux chevaux, la nullité de la vente de l'un et de l'autre ;<br />

— Altendu<br />

que le cheval farcineux était de quatre cent cinquante francs, que le sieur<br />

Messin n'a encore payé sur le prix des deux chevaux, qui esl de huit cent<br />

cinquante francs, que trois cent cinquante francs, qu'il reste donc devoir,<br />

déduction faite de la valeur du cheval farcineux, au sieur Mantout pour solde<br />

—<br />

de compte, la somme de cinquante francs ;<br />

Attendu que dans ces limites<br />

et sous ces restrictions, les conclusions principales du sieur Messin se trou-


vent justes et vérifiées;<br />

— Sur<br />

186<br />

la demande additionnelle en dommages-<br />

intérêts : Attendu qu'elle n'est pas justifiée ;<br />

Sur la demande en garantie : Altendu que le sieur Mantout a acheté, le<br />

2 novembre 1875, aux enchères publiques, à Alger, du commissaire-priseur<br />

Demolins, vendant pour le compte du sieur Roussel, un cheval appartenant<br />

— à ce dernier ; Attendu que le sieur Mantout base sa demande sur ce que le<br />

sieur Demolins lui aurait vendu ce cheval avec toute garantie ;<br />

qu'il convient, en tenant provisoirement pour constantes la formule de toute<br />

garantie et l'identité du cheval farcineux avec le cheval vendu par le "sieur<br />

Demolins au sieur Mantout, formule et identité qui sont contestées par l'ap<br />

pelé en garantie, de rechercher si, ces faits étant certains, le sieur Demolins<br />

est réellement garant à l'égard du sieur Mantout de la nullité de la vente du<br />

— Attendu<br />

— Attendu que le commissaire-priseur, officier ministériel,<br />

cheval farcineux ;<br />

n'est qu'un intermédiaire légal entre le vendeur et l'acheteur Manlout dans<br />

l'engagement particulier et personnel sus-indiqué ;<br />

— Qu'il<br />

n'est d'ailleurs<br />

articulé à la charge de cet officier public aucun fait de fraude ou de dol ni<br />

aucune faute ; que par .suite il ne saurait être garant à l'égard du sieur Man<br />

tout de la nullité de"<br />

la vente du cheval farcineux dont s'agit ;<br />

que celte solution est, dans l'espèce,<br />

— Atlendu<br />

d'autant plus certaine qu'il s'agit d'un<br />

vice caché que les connaissances professionnelles*du commissaire-priseur ne<br />

pouvaient lui faire connaître, puisqu'il avait échappé aux connaissances<br />

professionnelles supérieures en celte matière de l'acheteur qui exerce la pro<br />

fession de marchand de chevaux, et que d'ailleurs il n'est nullement néces<br />

saire de stipuler de garantie pour ce vice rédhibitoire, celle-ci existant de<br />

— plein droit, en ce cas, de par la loi; Atlendu qu'il résulte des considéra<br />

tions qui précèdent, que les conclusions du sieur Manlout à l'égard du sieur<br />

Demolins doivent être rejelées ;<br />

En ce qui concerne les dépens : Attendu qu'ils doivent être mis à la charge<br />

de la partie qui succombe ;<br />

Par ces motifs : Statuant en dernier ressort,sans s'arrêter comme inutile<br />

à l'offre du sieur Mantout d'établir par témoins la formule de toute garantie<br />

et 1'idenlilé du cheval farcineux avec celui qui lui a été vendu par le com<br />

missaire-priseur Demolins, déclare résiliée la vente du cheval farcineux faite<br />

par le sieur Manlout, condamne Messin à payer à Mantout, pour solde du<br />

prix d'achat du cheval non farcineux la somme de cinquante francs ; Or<br />

donne, atlendu l'existence d'une promesse reconnue, l'exécution provisoire<br />

—<br />

du présent jugement, nonobstant opposition ou appel el sans caution ;<br />

Condamne Mantout aux dépens delà présente instance envers le sieur Mes<br />

sin, y compris les frais de fourrière afférents au cheval farcineux ; Rejelle<br />

comme mal fondées ou non justifiées toutes autres fins ou conclusions du<br />

sieur Messin à l'égard du sieur Manlout. Déclare mal fondée la demande en<br />

garantie du sieur Manlout contre lesieurDemolins. Condamne le sieur Man<br />

tout aux dépens envers le sieur Demolins.<br />

Mes Bordet, Chatel et Letellier, av.


187<br />

TRIBUNAL DE PAIX DE BLIDA<br />

M. LISBONNE, juge de paix,<br />

7 juin 1878.<br />

I. Action possessoire, — Chose jugée.<br />

II. Cours d'eau. — Fossé. — Jouissance commune des eaux. —<br />

Mode d'exercice de cette jouissance.<br />

III. Trouble de possession. — Menace<br />

de trouble.<br />

I. La sentence rendue aupossessoire, en vue de la possession annale reconnue<br />

alors exister au profit d'une partie, ne préjuge rien sur l'état de la possession<br />

à une époque postérieure de plusieurs années, c'est-à-dire à un moment où la<br />

possession annale peut avoir changé de main ou de caractère ; et par suite cette<br />

sentence ne saurait être invoquée comme ayant l'autorité de la chose jugée sur<br />

une autre action possessoire intentée ultérieurement par la même partie (art. 23<br />

du C. de proc. civ., 1851 du C. civ.) (1).<br />

II . Est en possession d'un fossé séparant deux héritages,<br />

celle des parties<br />

qui l'a seul entretenu et en a périodiquement opéré le curage ; cette possession<br />

emporte avec elle la possession des eaux qui y coulent ; en conséquence, le<br />

propriétaire riverain ne peut détourner les eaux de ce fossé par la raison qu'il a<br />

la jouissance et la possession commune des eaux de la source dont dépendent<br />

celles coulant dans ledit fossé, alors que pour l'exercice de cette jouissance, il<br />

en a usé autrement pendant les dernières années qui ont précédé l'action pos<br />

sessoire .<br />

III. La menace d'un trouble peut donner ouverture à l'action possessoire, si<br />

cette menace est imminente et peut se réaliser sans entreprise nouvelle ; il en est<br />

surtout ainsi si, pendant l'instance et avant décision, le trouble s'est réalisé.<br />

Veuve L***c. A. D""<br />

Atlendu qne l'action intentée par la dame veuve L*"*<br />

contre le sieur A. D*'*<br />

rejève plusieurs faits de trouble que ce dernier aurait commis contre sa pos<br />

session, soit du barrage construit sur le cours d'eau Aïn-Beïda, soit de la<br />

rigole ou conduite d'eau servant à l'irrigation de ses terres, soit enfin du fossé<br />

— limitrophe qui sépare leurs propriétés respectives ; Altendu que les divers<br />

faits de trouble, distincts et indépendants les uns des autres, présentent des<br />

caractères différents, et doivent, pour leur solution, être examinés et appré<br />

ciés séparément, au point de vue qui leur est propre —<br />

; Qu'il y a donc lieu<br />

de les diviser en deux catégories : la première se rapportant au barrage el à<br />

—<br />

la rigole ; la deuxième aux tranchées ouvertes sur le fossé limitrophe ;<br />

d'après les déclarations<br />

Sur la première : Atlendu qu'il n'est point douteux,<br />

(1) Jurisp. conf. cass., 26 janvier 1869 (D. 1871. I, 207 et la note).


188<br />

des parties elles-mêmes, et d'après les dépositions de plusieurs des témoins<br />

de l'enquête et de la conlre-enquêfe, que depuis plus d'an et jour ce barrage<br />

et cette rigole sont dans l'état qu'ils se trouvent actuellement; qu'aucun<br />

changement n'y a été apporté; que dès lors, le trouble dont se plaint la dame<br />

L***, si trouble il y a, n'a point été commis dans l'année qu'a précédé son<br />

— action en justice; Attendu que la demanderesse invoque à l'appui de sa<br />

demande les dispositions d'un jugement rendu au sur possessoire, le, même<br />

lequel l'a maintenue dans la possession dû barrage<br />

objet, le. 21 mai 1871,<br />

dont il s'agit, et que M. A. D***<br />

avait détruit, ainsi que de la rigole ou 'con<br />

duite d'eau que celui-ci avait comblée ; Que dès lors il y a sur ce point<br />

chose jugée; Que la possession lui a été adjugée et lui est définitivement<br />

acquise et ne peut plus être l'objet d'un trouble quelconque ; Qu'enfin<br />

les dispositions de l'art. 23 du Code de proc. civ. ne peuvent<br />

plus recevoir<br />

leur application, le défendeur ne pouvant plus exciperque d'une possession<br />

— entachée de précarilé ; Attendu que cet argument tiré de la chose jugée a<br />

longtemps divisé les auteurs et a même donné lieu à diverses décisions con<br />

tradictoires ; que néanmoins le dernier état de la jurisprudence, conforme à<br />

l'opinion de Dalloz, esl : que si depuis le jugement rendu au possessoire,<br />

le défendeur a repris la possession; s'il a lui-même acquis une possession<br />

annale et nouvelle, réunissant tous les caraclères exigés par l'art. 23 du Code<br />

de proc. civ., l'autorité de la chose jugée ne peut plus être utilement invo<br />

quée ;<br />

— C'est<br />

ainsi que cela a élé jugé par un arrêt de la Cour de cassation<br />

en date du 26 janvier qui a 1869, décidé que la sentence rendue au posses<br />

soire, en vue de la possession annale et reconnue alor,s exister,, ne préjuge rien<br />

surl'élat de la possession à une époque postérieure de plusieurs années, c'est-à-<br />

dire à un moment où la possession annale avait changé de main et de carac<br />

— tère ; Attendu donc que la'dame L **<br />

ne rélevant, quant à ce barrage et à<br />

la conduite d'eau ou rigole, aucun fait nouveau de possession et de trouble<br />

à cette possession, dans l'année qui a précédé sa demande en justice, et se<br />

fondant uniquement sur l'exception de la chose jugée en 1871, n'est point<br />

recevable dans son action, quant à ce premier —<br />

chef; Sur la deuxième :<br />

Attendu qu'il existe entre les propriétés L***<br />

el A. D***<br />

un grand fossé qui<br />

—<br />

sépare leurs héritages et qui reçoit les eaux de la source Aïn-Beïda;<br />

Atlendu qu'il résulte des dispositions de divers témoins de l'enquête que<br />

c'est toujours M. L***, seul, qui a fait opérer les travaux d'entretien et de<br />

—<br />

recurage de ce fossé ; Que ce point de fait n'a point été formellement dé<br />

nié par le sieur A. D***<br />

-- lui-même ; Altendu que les actes, ces seuls que<br />

puisse exiger la nalure de l'objet litigieux, ayanl toujours été exécutés par<br />

L***, à l'exclusion de tous autres, lui attribuent d'une manière indubitable<br />

— la possession exclusive de ce fossé ; Altendu qu'en pareil cas le juge du<br />

possessoire n'a point à examiner si le fossé est ou non mitoyen, la seule<br />

question qu'il ait à résoudre étant celle de la possession acquise par des acles<br />

caractéristiques ;<br />

D***<br />

— Atlendu qu'en cet état, le sieur A. a fait sur son<br />

terrain propre diverses tranchées qui viennent aboutir au bord du fossé dont<br />

il s'agit ;-— Attendu que la dame L***<br />

prétend que celle entreprise constitue<br />

un trouble à sa possession, ces Iranchées pouvant, à un momënl donné, être<br />

destinées par le sieur A. D***<br />

à détourner l'eau du fossé et à la répandre sur<br />

ges terres pour lés irriguer ; — Altendu que le défendeur repousse cette pré-


189<br />

tention : 1° parce que les tranchées existent depuis plus d'an et jour ; 2» qu'el<br />

les ont été ouvertes sur son propre terrain 3°<br />

; que quelques-unes de ces tran<br />

chées, sinon toutes, sont plutôt destinées au dessèchement de ses terres qu'à<br />

les irriguer, que ce qui le prouve suffisamment, c'est la différence de niveau<br />

existant entre son terrain et le lit du fossé ; 4*<br />

que d'ailleurs il n'y avait<br />

dans ce fait qu'une menace de trouble ne pouvant donner ouverture à une<br />

action possessoire 5°<br />

; que dans tous les cas il a, comme la dame L*"*, la<br />

jouissance commune des eaux d'Aïn-Beïda, et que partout il a le droil d'en<br />

user, comme bon lui semble, sans que la dame L***<br />

puisse prétendre qu'elle<br />

— est troublée dans sa possession ; Attendu que ces moyens de défense ne<br />

— sont point fondés ; Attendu tout d'abord, que s'il résulte de certaines dé<br />

positions des témoins de la contre-enquête, que les tranchées dont il s'agit<br />

ont élé ouvertes depuis plus d'une année, aucun de ces témoins n'indique<br />

que le sieur A. D***<br />

— les ait employées à irriguer ses terres; Il résulte<br />

également de l'inspection des lieux, que ces tranchées ne pourraient recevoir<br />

les eaux du fossé à moins d'établir des vannes pour les faire refluer et les<br />

répandre sur les terres du défendeur ;<br />

— Attendu<br />

qu'il ne ressort nullement<br />

tant de l'enquête que de la contre-enquête, que le sieur A. D***<br />

Ou ses au<br />

teurs aient irrigué leurs terres en délpurtiant les eaux du fossé, et que rien<br />

n'indique que ce mode d'arrosage ail été pratiqué au moyen de ces tranchées;<br />

— Attendu que si les faits de la cause se bornaient à cette situation, l'action<br />

de la dame L***<br />

serait non recevable ; et que quoique la menace de trouble<br />

puisse, suivant les circonstances, donner ouverture à une action possessoire,<br />

faut-il encore que l'entreprise présente un caractère de menace imminente<br />

— de trouble sans le concours d'entreprise nouvelle ; Mais, attendu que pen<br />

dant l'instance el avant sa solution, le sieur A. D***<br />

a récemment, et à la<br />

date des 7, 8, et 11 mai dernier, au moyen de barrages volants placés dans le<br />

lit du fossé, détourné les eaux qui y déroulent et les a conduites sur son ter<br />

—<br />

rain, au moyen des tranchées ou canaux ci-dessus mentionnés ; Que ces<br />

faits résultent de trois procès-verbaux dressés par le garde-champêtre de la<br />

commune d'Oued-el-Alleug, et ont donné lieu à la nouvelle citation intro<br />

— duite par la dame L*'*, à la date du 21 mai dernier; Atlendu que celte<br />

instance et celle primitivement introduite, par exploit du 27 décembre der<br />

nier, sont liées entre les mêmes parties; qu'elles sont relatives au même<br />

objet, et qu'il y a lieu d'en ordonner la jonction —<br />

; Attendu que par son<br />

entreprise nouvelle, le sieur A. D***<br />

a réellement troublé la dame L*** dans<br />

la possession du fossé limitrophe et que ce qui n'était qu'une menace de<br />

— trouble est devenu un trouble certain el réalisé ; Atlendu que sur ce point<br />

le sieur A.<br />

I)***<br />

prétend qu'ayant, concurremment avec la dame L***, la pos<br />

session el la jouissance commune des eaux d'Aïn Beïda ; que ces eaux élant<br />

les mimes que celles coulant dans le fossé limitrophe,<br />

et ayant la même<br />

il a le droit d'en user çoncuremment avec la demanderesse ;%—<br />

origine,<br />

Attendu que c'est là une erreur ; qu'en effèl il ne s'agit pas au procès du<br />

point de savoir si les eaux d'Aïn-Beïda sont communes aux deux parties;<br />

mais bien de rechercher si pour exercer l'usage de ce cours d'eau,. le sieur<br />

A. D***<br />

est fondé à ouvrir sur ce fossé, dont la possession est reconnue ap<br />

partenir à la défenderesse, des tranchées destinées à détourner les eaux de ce<br />

fossé, au détriment de celte —<br />

dernière; Attendu que le droil à l'usage des


190<br />

eaux d'Aïn-Beïda et le mode d'exercice dé ce droit, sont deux questions bien<br />

distinctes qui, d'après les faits et circonstances de la cause, sont sujettes à une<br />

—<br />

solution différente; Attendu qu'il n'a point été démontré que le sieur<br />

A. D***<br />

ni ses aient fait jamais usage des eaux d'Aïn-Beïda par le<br />

auteurs,<br />

fossé limitrophe; que les témoins, qui ont déposé sur les faits d'irrigation<br />

des propriétés du sieur A. D***, n'ont point déclaré et n'ont point reconnu<br />

que celui-ci ait exercé son droit à l'usage desdiles eaux par des coupures et<br />

tranchées faites au fossé séparatif ;<br />

— Que<br />

d'ailleurs ces tranchées n'existent<br />

que depuis quelques années seulement ; et aucun témoin n'a déclaré qu'elles<br />

aient été destinées à l'irrigation des terres dudit sieur A. D***<br />

;<br />

— Atlendu<br />

que celui-ci a si bien compris que les faits relevés par les enquéles et contre-<br />

enquêtes semblaient indiquer le contraire, que par des conclusions subsi<br />

diaires, il demande à prouver qu'à maintes reprises (en 1877, 1876 et 1875)<br />

les tranchées dont il s'agit ont élé employées à l'exercice du droit d'arrosage ;<br />

— Attendu que celte demande en supplément d'enquête est tardivement<br />

soulevée, et qu'il n'est point possible d'y faire droit alors que l'instruction<br />

est complète et parachevée, et qu'il y a eu déjà une première fois prorogation<br />

—<br />

d'enquête; Attendu donc, en résumé, qu'il y a lieu de maintenir la dame<br />

L***<br />

en possession du fossé qui sépare son héritage de celui du défendeur,<br />

D***<br />

ainsi que des eaux qui y sont contenues, sauf au sieur A. à exercer son<br />

droit d'arrosage de toute autre manière qu'en détournant, au moyen de<br />

— tranchées ou canaux, les eaux de ce fossé ; Attendu que les parties suc<br />

combant dans leurs prétentions respectives, il y a lieu de faire masse des<br />

dépens pour être répartis dans les proportions qui vont être indiquées ;<br />

Par ces motifs : Nous juge de paix, slatuant en premier ressort et contra-<br />

dictoirement, vidant notre interlocutoire du 2 janvier dernier, prenant<br />

droit des enquêtes et contre- enquêtes des 16 février, 2 et 9 mars derniers,<br />

ordonnons la jonction des deux instances introduites par exploits des 21<br />

décembre 1877 et 21 mai 1878. Et statuant au fond, déclarons la dame L*** non<br />

recevable et mal fondée dans sa demande relative au barrage et à la conduite<br />

— d'eau faisant l'objet du premier chef; Mais la maintenons dans la pareille<br />

possession du fossé. limitrophe ainsi que des eaux qui y sont contenues;<br />

faisons, en conséquence inhibitions et défenses au sieur A. D*** de la trou<br />

bler à l'avenir dans cette possession en détournant les eaux dudit|fpssé d'une<br />

manière quelconque, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. Le con<br />

damnons, pour le préjudice déjà occasionné, à payer à la dame L***<br />

de cent francs ù titre de dommages-intérêts ;<br />

seront supportés : 3/5e" par le sieur A. D*'*<br />

Par décret en date du 6 juin 1878 :<br />

— Faisons<br />

Nominations et mutations<br />

la somme<br />

masse des dépens qui<br />

et 2/5" par la dame L***.<br />

M. Hun, ancien juge au Tribunal de 1 instance d'Alger, est nommé juge<br />

honoraire à ce siège.


Par décret du 6 juin 1878,<br />

191<br />

ont été nommés :<br />

Juge au Tribunal de 1« instance de Tizi-Ouzou, M. Treich-Laplène, juge<br />

de paix de Neuvic, licencié en droit, en remplacement de M. Arrighi qui a<br />

été nommé substitut du Procureur de la République .<br />

Notaire à Milianah, M. Lions, notaire à Dellys,<br />

Hunout.<br />

en remplacement de M.<br />

Notaire à Dellys, M. Lefèvre (Louis- Auguste-Edmond) , principal clerc de<br />

en remplacement de M. Lions.<br />

notaire,<br />

Par décret en dale du 8 juin 1878, ont été nommés :<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Sidi-bel-Abbès (Algérie), M. Baffrey<br />

(Victor-MarieMeinrad), licencié en droit, en remplacement de M. Morellet<br />

qui est nommé juge de paix.<br />

Juge de paix de Laghouat (Algérie), M. Morellet, suppléant rétribué du<br />

juge de paix de Sidi-bel-Abbès. en remplacement de M. Dupont, démission<br />

naire.<br />

Juge de paix de Takilount (Algérie), M. de Laxagne,<br />

suppléant rétribué<br />

du juge de paix de Bordj-Menaïel, en remplacement de M. Patrimonio, qui<br />

a été nommé juge de paix à Tiaret.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Bordj-Menaïel (Algérie), M. Cauvy<br />

(Armand-Barthélémy), licencié en droit, en remplacement de M. de Laxagne,<br />

qui est nommé juge de paix.<br />

Par arrêté du Garde des Sceaux,<br />

en date du 31 mai 1878 :<br />

L'audience foraine établie à Ighil-Ali, canton d'Akbou,<br />

lazemalt, même canton.<br />

L'audience foraine établie à Bou-Hamza est supprimée.<br />

Par arrêté du Garde des Sceaux, en dale du 31 mai 1878 :<br />

est transférée à<br />

M. Balette, greffier de la justice de paix de Cassaigne est autorisé à remplir<br />

les fonctions de notaire aux attributions restreintes (section 2 du décret du<br />

18 janvier 1875).<br />

Par arrêté du procureur général en date du 13 juin 1878 :<br />

M. Mouty,<br />

successions vacantes<br />

missionnaire.<br />

Théâtres. —<br />

greffier de la Justice de paix de Djelfa est nommé curateur aux<br />

Droit<br />

dans'<br />

ce canton, en remplacement du sieur Louis, dé<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

des pauvres. — La<br />

loge dont le propriétaire d'une<br />

salle s'est réservé, par une clause du bail, la jouissance exclusive pour toutes


192<br />

les représentations, ne peut être considérée comme lui ayant été concédée à<br />

titre gratuit ; en conséquence, ce,tte loge est passible du.droit des pauvres. —<br />

Cons. de préf. de la Sejne, 24 janvier 1878 (Gag. des Mb. du 8 février 1878).<br />

Engagement militaike. --<br />

Incompétence.<br />

— Les tribunaux civils sont in<br />

compétents pour connaître de la validité des engagements militaires contrac<br />

tés en contravention aux dispositions de la loi militaire (par exemple, par<br />

un individu condamné pour vol à une peine d'emprisonnement), quand il<br />

ne s'agit dans la contestalion ni de l'Etat, ni des droits civils de l'engagé. Il<br />

appartient en pareil cas au Ministre de la guerre de statuer, sauf recours au<br />

Conseil d'État, par la voie contentieuse. —<br />

trib. du 15 février 1878).<br />

Règlement de juges .<br />

arrêt. — La<br />

Dijon,<br />

— — Arrêt d'incompétence . Disposition<br />

8 février 1878 (Gaz, des<br />

erronée de cet<br />

Cour de cassation, saisie d'une demande en règlement de juges<br />

afin de faire cesser un conflit négatif de juridictions, n'a pas à se prononcer<br />

sur la nullité de certaines dispositions et spécialement de la disposition de<br />

l'arrêt qui, bien que déclarant l'incompétence, condamne le prévenu aux<br />

frais de la procédure. Ce n'est pas le cas prévu par l'art. 536 du Code d'inst.<br />

crim., qui n'a entendu parler que des actes pouvant faire obstacle à ce que<br />

Arrêt de règle<br />

la Cour de cassation slatue sur le conflit de juridictions. —<br />

ment de juges dans l'aff. Étoumi ben Mohamed. —<br />

janvier 1878 (Gaz. des trib. du 8 février 1878).<br />

Dernier ressort. — Cie d'assurances. —<br />

Primes.<br />

Cass.<br />

Ch. crim., du 31<br />

— En matière d'assu<br />

rances, le taux du dernier ressort doit être fixé non par le chiffre des indem<br />

nités assurées, mais par le total de toutes les primes stipulées et dues en<br />

vertu de la police dont l'exécution est poursuivie, — Paris, 2e Ch., 8 janvier<br />

1878 (Gaz. des trib. du 8 février 1878).<br />

Cour d'assises. — — Liste dujury.<br />

Interprète.<br />

—<br />

I.<br />

Les irrégularités sans<br />

importance, portant sur l'orthographe des noms de trois jurés, ne sauraient<br />

induire l'accusé en erreur sur l'identité de ces jurés, ni nuire à son droit de<br />

récusation. — IL<br />

Un nouveau serment de l'interprète ayant assisté régulière<br />

ment l'accusé, lors du tirage du jury de jugement, n'est pas nécessaire pour<br />

l'assister aux débats, — Cass» Ch. crim., 31 janvier 1878 {Gaz, dès trib. du<br />

8 février 1678).<br />

Cour d'assises. — Interprète.<br />

—<br />

Il y a nullité lorsque le procès-verbal<br />

des débats exclut, par ses énonciations, la traduction de certaines dépositions<br />

de témoins. La mention finale et générale que l'interprète a prêté son mi<br />

nistère, chaque fois qu'il a été utile, ne saurait prévaloir sur les énonciations<br />

spéciales et exclusives. — Cass. Ch. crim. . 31 janvier 1878 (Gaz. des trib. du<br />

8 février 1878).<br />

Alger, i— Typ. A. Joubdun.


2e année. — Ier Juillet «878. —<br />

N° 37<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

Algérie. —<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

-<br />

LEGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. desReq.)<br />

Présidence de M. BÉDARRIDES, président.<br />

I»rêt<br />

14 janvier 1878.<br />

à Intérêt. — Usure. — Commission.<br />

Banquier.<br />

La loi du 3 septembre 1807 n'étant pas applicable à l'Algérie, on ne saurait<br />

en aucun cas considérer comme entachée d'usure une convention relative à un<br />

prêt à intérêt, passée en Algérie,<br />

quel qu'en soit le taux ; peu importe du reste<br />

que les intérêts prétendus usuraires soient ou non déguisés sous la forme de<br />

droits de commission de banque stipulés entre les parties (1).<br />

Bijrgay c. Moutte et Girard.<br />

Sur le moyen pris de la violation et fausse application des art. 1152, 1153,<br />

—<br />

1154 et 1907 Code civil, 1 et 2 de l'ordonnance des 7-18 décembre 1835;<br />

Attendu que le pourvoi soutient que les intérêts accordés par l'arrêt au<br />

défendeur éventuel se sont élevés à un taux usuraire, par l'effet des droits de<br />

commission, qui n'étaient eux-mêmes que des intérêts déguisés ;<br />

que l'arrêt attaqué accorde, d'une part, au créancier Moutte, sur la somme<br />

de 27,637 fr. 90 c, un intérêt conventionnel de 12 p. % ou un intérêt légal<br />

de 10 selon les périodes de temps qu'il précise ; que, d'autre pari, il lui<br />

— Attendu<br />

(1) Un arrêt de la Cour d'Alger du 5 nov. 1861 (Robe, 1861, p. 247) a décidé,<br />

contrairement à l'arrêt rapporté, que bien que le taux de l'intérêt de l'argent ne<br />

soit pas limité en Algérie, néanmoins, lorsqu'il est excessif, il doit être considéré<br />

comme contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, comme offrant les carac<br />

tères du dol et de la violence chez celui qui le pratique, de l'erreur et de l'op<br />

pression chez celui qui le subit et par conséquent peut être réduit dans une cer<br />

taine mesure pas les tribunaux.<br />

Nous comprenons que cette décision importante et très-étudiée de la Cour<br />

d'Alger n'ait point fait jurisprudence ; en effet, bien qu'elle soit basée sur des<br />

principes d'une rectitude morale elle nous parait assurément con<br />

irréprochable,<br />

traire à la règle de la liberté des qu'il appartient aux tribunaux d'assu<br />

conventions,<br />

rer, mais qu'ils ne sauraient avoir le droit cte restreindre.<br />

V. M.


194<br />

accorde une commission de 12 p. %>, également à tilre de convention, sur la<br />

somme de 180,000 fr. montant des négociations d'effets entre les parties par<br />

—<br />

suite de leurs opérations de banque ; Altendu que l'intérêt accordé n'a pu<br />

la loi du 3 septembre 1807 n'étant pas<br />

avoir en lui-même rien d'usuraire,<br />

applicable à l'Algérie ; que les droits de commission n'ont pas eu davantage<br />

ce caractère ; qu'ils ont été fixés par les règlements intervenus entre les par<br />

ties et les comptes-courants fournis par Moutte et acceptés par Burgay, con<br />

formément à leurs conventions ;<br />

— Rejette.<br />

M. Bécot, rapp. ; M. Robinet de Cléry, av. gén. (c. conf). ; Me<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (ire Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

25 mars 1878.<br />

Périer, av.<br />

Travaux publics. — Marché pour l'exécution des terrasse<br />

ments de chemina de fer. — Prix unique. — Défaut de<br />

sondages. — -— Forfait. Erreur. — Imprévision.<br />

Le marché par lequel un entrepreneur s'engage, envers une Compagnie de<br />

chemins de fer, à exécuter des travaux de terrassements « moyennant un prix<br />

unique s'appliquant au mètre cube de déblais de toute nature, exécutés suivant<br />

les profils prescrits et se rapportant aux divers terrassements de l'entreprise :<br />

terre ordinaire et gravier à la pelle ou à la bêche ; terrains marneux et pier<br />

reux, à la pioche ou au pic, roches disséminées ou en bancs compacts, exi<br />

geant l'emploi de coins, de la tranche, de la masse, de la pince, de la poudre,<br />

et cetera, quelles que soient d'ailleurs les largeurs et les profondeurs des<br />

tranchées à ouvrir et emprunts à effectuer el les inclinaisons données aux<br />

talus des terrassements », est un traité à forfait qui forme la loi des parties et<br />

gui doit être exécuté avec toutes les chances aléatoires auxquelles l'entrepreneur<br />

s'est sciemment exposé.<br />

Si donc l'entrepreneur rencontre des terrains non prévus au marché, il ne<br />

saurait être admis, pour justifier une demande en supplément de prix, à arguer<br />

de l'erreur,<br />

puisque la convention ne reposait ni sur des données certaines ni<br />

sur des prévisions arrêtées à l'avance.<br />

Il doit en être surtout ainsi lorsque la Compagnie n'ayant d'ailleurs pas<br />

procédé à des sondages préalables, l'entrepreneur a souscrit la stipulation<br />

suivante: « Je reconnais formellement par les présentes que la série des prix<br />

ci-annexée (<br />

sera la seule base admise pour le règlement de tous les travaux<br />

que j'aurai à exécuter jusqu'à la mise en exploitation du chemin de fer. Je<br />

reconnais, en outre, que tous les documents dont il m'a été donné connais-


195<br />

sance,- tels que plans, profils, métrés et dessins d'ouvrages,<br />

ainsi que les son<br />

dages effectués sur le terrain ne m'ont été fournis qu'à titre de simples<br />

renseignements, et ne saurait engager en rien la Compagnie, soit comme tracé<br />

de la ligne, soit comme importance des ouvrages dont l'exécution m'esl<br />

confiée. »<br />

Quant à Vimprévision, c'est là une théorie nouvelle, qui n'a pas pris place<br />

dans nos Codes, et qui est contraire à la loi (1) .<br />

(1)<br />

Voir l'arrêt suivant.<br />

Les principes sur lesquels roulent les procès de travaux publics sont nom<br />

breux et quelquefois contradictoires. Aussi ne croyons-nous pas qu'il soit possible<br />

d'en tirer une règle présentant des conditions suffisantes de certitude. C'est encore<br />

ce qui explique la variété des décisions rendues par les tribunaux en pareille ma<br />

tière. Les articles du Code civil le plus souvent invoqués sont les art. 1134, 1109,<br />

1110, 1108, 1126, 1156, 1163, 1104, 1964, 1793, 1794. Or la lecture de ces textes<br />

fait ressortir, par la comparaison de l'art. 1109 avec l'art. 1134, que si, dans un<br />

cas, le juge peut réformer le contrat pour cause d'erreur viciant le consentement,<br />

dans un autre, il maintiendra le contrat en rappelant les parties au respect dû aux<br />

conventions. Il se décidera donc toujours par des considérations de fait, et les<br />

recueils de jurisprudence ne contiendront guère que des solutions d'espèces.<br />

Nous essaierons cependant de résumer les discussions théoriques auxquelles la<br />

matière a donné lieu.<br />

Le marché de travaux publics, avec un prix moyen pour terrassements dans toute<br />

nature de terrains, est-il un marché à forfait, ou bien a-t-il le caractère d'un louage<br />

d'ouvrage ou d'un contrat aléatoire ? De graves autorités, telles que celle d'Aucoc<br />

(Conf. sur le droil administratif, t. 2, p. 147 et suiv.) se prononcent pour le louage<br />

d'ouvrage, après avoir écarté tant le marché à forfait que le contrat aléatoire, dont<br />

les conditions ne se rencontrent pas dans celui qui nous occupe. D'un côté, en<br />

effet, manquent le prix total invariable et un plan arrêté et convenu (art. 1793) ; de<br />

il n'est pas possible de considérer l'erreur ou l'imprévision comme un évé<br />

l'autre,<br />

nement incertain au sens de l'art. 1964, dans le cas duquel l'événement incertain<br />

est très-certainement prévu ; nous admettrons donc l'opinion de ceux qui pensent<br />

qu'il ne faut pas voir dans le marché pour terrassements dans toute nature de terrains,<br />

avec un prix moyen convenu, autre chose qu'un louage d'ouvrage, auquel sont<br />

applicables les principes généraux du droit, à l'exclusion des règles particulières à<br />

tel ou tel autre contrat.<br />

Et il sera juste de dire qu'il devra être tenu compte de l'erreur (art. 1109), et<br />

aussi que,<br />

toute convention devant être limitée à son objet propre (art. 1108 et<br />

1126), les travaux exécutés en dehors des prévisions constatées dans le contrat,<br />

devront faire l'objet d'un prix particulier.<br />

Nous ne saurions, en conséquence, partager l'avis si énergiquement exprimé par<br />

la lre Chambre delà Cour, au sujet de la théorie de l'imprévision.<br />

Quant à l'appréciation des conditions dans lesquelles doit être admise l'erreur ou<br />

l'imprévision, elle appartient souverainement au juge du fait, qui décide quels sont<br />

les travaux prévus par le devis, et-détermine les caractères de l'imprévision, soit<br />

que les ouvrages aient été réellement imprévus, soit que la quantité des ouvrages<br />

dépasse les limites soit enfin qu'il s'agisse d'ouvrages s'exécutant<br />

prévues, prévus,<br />

dans des conditions imprévues. Remarquons seulement que la théorie de l'erreur<br />

paraît être plus spécialement adoptée par les Cours d'appel, tandis que les tribu<br />

naux administratifs admettent plus généralement celle de l'imprévision.<br />

On consultera avec fruit, sur les questions relatives aux marchés de terrasse-


196<br />

Compagnie du chemin de fer de l'Est algérien c. Robert.<br />

ARRÊT:<br />

Attendu, en fait, que la Compagnie du chemin de fer de l'Est algérien avait<br />

mis en adjudication, sur la ligne de Constantine à Sétif, un lot de terrasse<br />

ments d'ouvrages d'art désigné sous le nom de deuxième lot, s'étendant<br />

entre le piquet 340. et le piquet 968, sur une longueur de 13 kilomètres<br />

— environ ; Que pour bien déterminer le caractère du marché à intervenir<br />

et préciser les charges de l'entreprise, la Compagnie avait publié un imprimé<br />

contenant la série des prix, avec les clauses et conditions de la soumission ;<br />

— Que<br />

dans l'article premier, on indiquait que les terrassements à opérer et<br />

le prix afférent par chaque mètre cube, s'appliquaient aux déblais de toute<br />

— nalure ; Que pour prévenir toute incertitude sur la partie de cette clause,<br />

une note mise au bas de l'art. 1", prenait soin d'expliquer: « Que le prix<br />

» s'appliquait au mètre cube de déblais de toute nalure, exécutés suivant les<br />

» profils prescrits et se rapportant aux divers terrassements de l'entreprise ;<br />

» terre ordinaire el gravier à la pelle ou à la bêche ; terrains marneux et<br />

» pierreux à la pioctre ou au pic ; roches disséminées ou en bancs compacts,<br />

» exigeant l'emploi de coins, de la traillhe, de la masse, de la pince, de la<br />

» poudre, etc., quelles que soient d'ailleurs les largeurs et les profondeurs<br />

» des tranchées à ouvrir et emprunts à effectuer et les inclinaisons données<br />

» aux talus des terrassements. » — Que<br />

la Compagnie qui témoignait ainsi,<br />

par des stipulations explicites l'intention de laisser les entrepreneurs exécu<br />

ter les travaux à leurs périls et risques, marquait encore davantage le carac<br />

tère aléatoire de l'entreprise en s'abstenanl de faire aucun sondage préalable;<br />

— Qu'elle ne fournissait elle-même aucune donnée pouvant éclairer les<br />

entrepreneurs sur les difficultés plus ou moins grandes qu'ils pouvaient<br />

rencontrer dans l'exécution des travaux ;<br />

—<br />

. Que vainement les frères Robert<br />

prétendent avoir reçu verbalement de l'ingénieur de la Compagnie des ren<br />

seignements propres à les fixer sur la nature des terrassements ;<br />

allégation formellement déniée n'est appuyée d'aucune preuve ;<br />

— Que<br />

— Que<br />

cette<br />

c'est<br />

sans plus de fondement qu'ils invoquent la communication qui leur aurait<br />

été faite, après le dépôt de leur soumission, d'une note du même ingénieur<br />

le sens de cette<br />

— donnant des indications sur les terrains à fouiller ; Que<br />

note est contesté et qu'il se peut, en effet, ainsi que le déclare l'auteur,<br />

qu'elle ait eu exclusivement pour but de déterminer, aux termes de l'art. 4<br />

de la série des prix, la plus-value pour la mise en dépôt des matériaux utili<br />

d'ailleurs,<br />

—<br />

sables ; Que ces circonstances antérieures au marché deviennent<br />

indifférentes en présence des clauses formelles de ce marché qui précisent<br />

effet, dans la<br />

— définitivement les engagements respectifs des parties ; Qu'en<br />

convention enregistrée des 1« et 3 mars 1877, les frères Robert déclarent<br />

formellement s'obliger à exécuter les travaux dans les conditions fixées par<br />

ments, les Clauses et conditions générales de 1833, le Commentaire qu'en a publié<br />

et l'Étude sur la jurisprudence en matière de terrassements de M. Wil<br />

M. Barry,<br />

liam Nordling.<br />

H. N.


197<br />

la série des prix qu'ils ont signée ; acceptant ainsi la clause caractéristique de<br />

l'art. 1« —<br />

précité; Que de plus, et par surcroit de précaution, la Compa<br />

gnie faisait insérer dans le traité la stipulation suivante souscrite par les<br />

entrepreneurs : « Je reconnais formellement, par la présente, que la série<br />

sera la seule base admise<br />

» des prix ci-Nannexée, visée par les deux parties,<br />

» pour lé règlement de tous les travaux que j'aurai à exécuter jusqu'à la<br />

» mise en exploitation du chemin de fer; je reconnais, en outre, que tous<br />

» les documents dont il m'a été donné connaissance, tels que plans, profils,<br />

» métrés et dessins d'ouvrages, ainsi que les sondages effectués sur le terrain,<br />

o ne m'ont été fournis qu'à titre de simples renseignements, et ne sauraient<br />

» engager en rien la Compagnie soit comme tracé de la ligne, soil comme im-<br />

» portancedes ouvrages dont l'exécution m'est confiée. » — Atlendu qu'il ré<br />

sulte des termes si nets de cette convention, de l'esprit qui y-a présidé, des faits<br />

qui ont précédé, accompagné et suivi le truite intervenu entre les parties, qu'il<br />

s'agit, dans l'espèce, d'un marché à forfait conclu sur prix unique, en ce qui<br />

— concerne les terrassements ; Que la conséquence qui découle d'une con<br />

vention de ce genre, c'esl que les avantages ou désavantages de l'entreprise<br />

—<br />

prévus ou imprévus sont pour le compte des entrepreneurs ; Que ceux-ci<br />

ne sauraient arguer de l'erreur puisqu'ils se sont sciemment exposés à des<br />

chances aléatoires, et que la convention, au moment où elle est intervenue,<br />

ne reposait ni sur des données certaines, ni sur des prévisions arrêtées à<br />

l'avance ;<br />

— Qu'en<br />

pareil cas, les entrepreneurs traitant à forfait ne sont pas<br />

plus fondés à se plaindre d'une exploitation onéreuse que la Compagnie ne le<br />

serait elle-même à réclamer contre des résultats trop favorables aux entre<br />

preneurs ;<br />

— Qu'autrement<br />

ce serait, sous prétexte d'équité, mais contraire<br />

ment à là loi, à la faveur d'une théorie nouvelle, celle de l'imprévision, qui<br />

n'a pas pris place dans nos Codes, refaire le marché el substituer au contrat<br />

— librement consenti par les parties, un aulre contrat; Attendu que les<br />

frères Robert ont, d'ailleurs, notablement exagéré le préjudice auquel ils<br />

— prélentent être exposés; Qu'en effet, après qu'ils ont eu abandonné les<br />

travaux, la Compagnie a pu traiter avec d'autres entrepreneurs pour le prix<br />

de deux francs cinquante centimes, et qu'il est expliqué dans ce nouveau<br />

traité que l'élévation du prix est motivée par cette circonstance que les<br />

entrepreneurs sortants avaient opéré tous les déblais faciles et les transports à<br />

—<br />

courte distance ; Attendu, dès lors, que les premiers juges, en accueillant<br />

l'action des frères Robert, ont violé -la convention qui était la loi des parties ;<br />

— — Qu'il y a lieu d'infirmer sur l'appel principal ; Et quant à l'appel inci<br />

dent : Attendu que la Compagnie reconnaît que le tribunal a statué ultra<br />

petita, en lui allouant des dommages-intérêts qu'elle ne réclamait pas actuel<br />

— lement ; Qu'elle se borne, quant à présent, à demander qu'il lui soit<br />

donné acte de ses réserves à cet égard.<br />

Par ces motifs : LA COUR, statuant tant sur l'appel principal que sur<br />

l'appel incident, infirme le jugement déféré. Déclare les frères Robert mal<br />

fondés dans leur deman.de et les en déboule. Les décharge de la condamna-<br />

nation à dix mille francs de dommages-intérêts à laquelle il n'avait pas été<br />

conclu. Les condamne néanmoins aux dépens de première instance et d'appel.<br />

Donne acte à la Compagnie du chemin de fer de l'Est algérien de ses réserves<br />

à l'égard de l'action en dommages-intérêts qui peut lui appartenir pour


198<br />

inexécution du traité par les frères Robert ainsi que de tous autres droits et<br />

actions. Ordonne la restitution des amendes consignées.<br />

M. de Vaulx, subst. du proc. gén. (concl. conf.) ; Mes F. Huré<br />

Travaux publics. — Terrassements,<br />

et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />

Ch.)<br />

Présidence de M. #ASTIEN, président.<br />

24 janvier 1878.<br />

—<br />

prévue et imprévue, — — Quantité imprévue. Marché<br />

nant un prix unique.<br />

Mature<br />

des terrains<br />

moyen<br />

— Constatation des travaux imprévus.<br />

—<br />

— — Métré et réception. Situations provisoires. Situation<br />

définitive.<br />

Lorsque des entrepreneurs se sont engagés envers une Compagnie de chemins<br />

de fer, àexécuter des terrassements dans toute nature de terrains,<br />

moyen unique par mètre cube ;<br />

pour unprix<br />

— si des études et des sondages ont été préala<br />

blement effectués par la Compagnie et communiqués auxdits entrepreneurs,<br />

avant la signature du marché,<br />

— lesdits<br />

éludes et sondages révélant!plusieurs<br />

natures de terrains déterminées, et indiquant les quantités à mettre en mouve<br />

le traité intervenu entre les entrepreneurs et la<br />

ment pour chacune d'elles, —<br />

Compagnie ne constitue pas un traité à forfait général s'appliquant à tous les<br />

terrains quelconques qui pourront se rencontrer, mais seulement aux catégories<br />

annoncées par les études.<br />

Si donc une de ces catégories dépasse les prévisions indiquées par la Compa<br />

gnie,<br />

les entrepreneurs n'ont rien à réclamer pour le préjudice qui pourrait en<br />

résulter pour eux .<br />

Mais s'il arrive qu'ils aient à exécutefdes travaux non prévus, ils pourront<br />

en demander le paiement aux prix en usage.<br />

Il importerait peu que le marché stipulât que les documents fournis par la<br />

Compagnie n'engagent en rien l'administration et ne déterminent nullement<br />

l'importance des travaux, cette clause n'ayant pour effet de dégager la Com<br />

pagnie qu'en ce qui concerne les erreurs commises dans les indications données<br />

pour chaque nature de terrain prévue (I).<br />

Toutefois les travaux imprévus doivent être constatés à mesure qu'ils s'ac<br />

complissent, et les réclamations qui surviendraient alors que les vérifications<br />

11) Voir la note sous l'arrêt précédent.


199<br />

seraient devenues difficiles, devraient être considérées comme tardives et non<br />

avenues .<br />

L'état de situation définitive qui n'a pas été précédé du métré et de la ré<br />

ception contradictoires des travaux n'a de caractère définitif qu'en ce qui con<br />

cerne la récapitulation des à-compte versés aux entrepreneurs selon les situa<br />

tions provisoires,<br />

— et ne saurait être considéré comme arrêtant définitive<br />

ment le compte des parties . — Les principes généraux du droit et les instruc<br />

tions de l'administration des Ponts-et-Chaussées,<br />

qui servent de règle en<br />

matière de travaux publics, veulent, en effet, que la déchéance opposable aux<br />

entrepreneurs ne puisse résulter que du métré et de la réception définitifs, qui<br />

doivent toujours avoir lieu .<br />

RlCHEMONT C. DÉFASQUES et MÉREL<br />

ARRÊT :<br />

LA COUR : Considérant que par un marché du 3 mai 1875 qui sera enre<br />

gistré avec le présent arrêt, Défasques et compagnie se sont engagés à faire,<br />

pour le compte de la Compagnie du chemin de fer du Tlélat à Sidi-bel-<br />

Abbès, des terrassements et ouvrages d'art formant un premier lot de travaux<br />

enlre le 8e — kil. 226 et le dixième kilomètre; Que ces travaux ont été<br />

terminés le 30 septembre 1876, aux termes d'un état des sommes à payer à<br />

cette date, état approuvé par les parties, qui sera enregistré avec le présent<br />

arrêt et qui est intervenu sur une situation qualifiée de définitive ;<br />

sidérant que, le 6 octobre 1875, a été conclu enlre les mêmes parties un<br />

second marché, lequel sera enregistré avec le présent ayant arrêt, pour objet<br />

— Con<br />

un second lot de travaux de même nature que les premiers et s'étendant du<br />

10e kil. au 16e kil. 800, de la même voie ferrée ; Qu'il résulte des docu<br />

ments de la cause que les travaux de ce second lot ont été terminés à la fin<br />

d'avril 1877 ; Que les deux marchés sont conçus en des termes identiques,<br />

en ce qui concerne les terrassements ; Que les entrepreneurs se chargent<br />

des terrassements dans toute nature de terrain, avec emploi aux remblais,<br />

dressement des plates-formes et des talus, pour le prix moyen unique de<br />

1 fr. 35 c. le mètre cube, pour le premier lot et de 1 fr. 45 c. pour le se<br />

cond ; Que les entrepreneurs demandent aujourd'hui un prix nouveau et<br />

supplémentaire à fixer pour des ouvrages d'après eux imprévus, à recon<br />

naître préalablement par une expertise et qui consisteraient en déblais et<br />

remblais de puddings, rochers, blocs erratiques, grès et tufs, à la poudre;<br />

Que devant la Cour, Richemont déclare, par l'organe de son défenseur, con<br />

clure, au nom, pour le compte et aux risques de la Compagnie du chemin de<br />

fer, qu'il a déjà représentée dans les contrats intervenus avec les entrepre<br />

neurs ; Que la Compagnie objecte, en ce qui concerne le premier lot, qu'il<br />

ne saurait être l'objet d'aucune réclamation, que la quantité des travaux,<br />

leur nature et leur prix ont été définitivement réglés par la situation dite<br />

définitive du 30 septembre 1876;— Considérant qu'il résulte des docu<br />

ments de la cause que cet état de situation n'a pas été précédé de la réception<br />

des travaux ; Que ce n'est qu'assez longtemps après, et en mai 1877, que<br />

a Compagnie a envoyé aux entrepreneurs son état des travaux du premier


200<br />

lot qui devait servir de base au métré et à la réception contradictoires ; Que<br />

par conséquent le compte des parties n'avait pu être définitivement arrêté en<br />

septembre 1876, soit qu'on se place au point de vue des principes généraux<br />

soit que l'on considère plus spécialement les instructions de l'ad<br />

du droit,<br />

ministration des Ponts-et-Chaussées sous l'empire desquels les parties avaient<br />

entendu contracter; Que la situation du 30 septembre 1876 ne pouvait avoir<br />

de caractère définitif que pour la récapitulation qu'elle présente des à-comples<br />

alors versés aux entrepreneurs selon les situations provisoires.<br />

Au fond : — Considérant qu'il est reconnu par les parties que les marchés<br />

intervenus ont été précédés d'études et de sondages opérés par la Compagnie<br />

sans le concours des entrepreneurs ; Qu'avant lout traité, la Compagnie a<br />

publié dans les journaux que les personnes désireuses d'entreprendre ses tra<br />

vaux trouveraient dans les bureaux les renseignements nécessaires pour<br />

asseoir leurs offres ; Que le résultat des travaux d'études a été communiqué<br />

aux entrepreneurs avant la signature des marchés ;<br />

— Considérant que les<br />

études de la Compagnie et ses classifications de terrains pour le premier lot<br />

ont même été remises aux entrepreneurs ; Que si ceux-ci ne sont pas por<br />

teurs du même document pour le second lot,<br />

ce fait n'indique pas moins<br />

l'importance considérable que les contractants ont attachée aux études pré<br />

liminaires faites par la Compagnie ; Qu'il résulte des documents de la cause<br />

que les entrepreneurs n'ont fait aucun travail personnel pour contrôler l'exac<br />

titude de ces documents ; Que les parties n'ont pas eu l'intention d'établir<br />

un forfait général ; Qu'on n'a pas à l'avance déterminé un prix total unique<br />

pour les travaux à effectuer ; Que le prix unique déterminé à tant la mesure<br />

n'en resle pas moins un prix de louage de services el la rémunération de<br />

travaux tels qu'ils ont élé prévus par les conlractants ; Que si les entrepre<br />

neurs ont pris à leur charge les risques et les difficultés des déblais et rem<br />

blais dans toule nature de terrain, il faut éclairer cette stipulation par les<br />

constatations de fait qui précèdent; Que les traités sont intervenus sans que<br />

les parties eussent d'autre élément que lesétudesdela Compagnie, lesquelles<br />

révélaient plusieurs natures de terrain déterminées, et indiquaient les quan<br />

tités à mettre en mouvement pour chacune d'elles; Que c'est à ces catégories<br />

dénommées que les parties appliquaient ces mots : toute nature de terrain,<br />

qui ne pouvaient se référer qu'à ce qui avait fait l'objet de leurs prévisions ;<br />

Que c'est dans le cercle de ces prévisions établies et sur leur ensemble seu<br />

lement, qu'ont élé fixés les prix moyens uniques, de telle sorte que les entre<br />

preneurs n'auraient pu réclamer si, à leur préjudice, une des catégories de<br />

terrain annoncées avait dépassé les prévisions des éludes de la Compagnie ;<br />

Que c'est aussi dans ce sens que doit êlre entendue cette clause des marchés,<br />

que les documents fournis par la Compagnie n'engagent en rien l'adminis<br />

tration et ne déterminent nullement l'importance des travaux; Qu'avec celle<br />

clause la Compagnie n'est pas responsable des quantités de chaque nalure<br />

par elle prévues ; Mais que si les études préliminaires ne fixent pas absolu<br />

ment les difficultés des travaux à faire, elles en ont, du moins, dans l'état<br />

des faits constatés, déterminé la nature et la limite ; Que Si on faisait abs<br />

traction de ces éludes, les intentions des parties au moment du contrat n'au<br />

raient eu aucune base qui pût les fixer; et que cependant elles n'ont pas<br />

déclarer traiter à forfait ;<br />

— Mais<br />

considérant que, d'après leurs contrats,


201<br />

les entrepreneurs n'ignoraient pas qu'ils travaillaient sous l'empire d'une<br />

stipulation qui fixait deux prix uniques pour les terrassements prévus; Que<br />

dans toutes les situations provisoires du premier lot, et dans celles du second<br />

lot jusqu'en septembre 1876, ils ont fait l'application des prix uniques sans<br />

aucune réclamation ; Qu'ils ont ainsi reconnu que le prix unique s'appli<br />

quait légitimement alors à tous les travaux effectués el qu'il n'apparaissait<br />

en ce moment aucun travail imprévu donnant lieu à l'application d'un prix<br />

différent;<br />

Que c'est seulement au moment de l'achèvement du premier lot<br />

que, par la lettre du 20 septembre 1876, qui sera enregistrée avec le présent<br />

arrêt, les entrepreneurs ont produit pour la première fois leurs prétentions<br />

actuelles; Que par conséquent on ne peut ajouter aujourd'hui aucune créance<br />

à celles de leurs réclamations qui ont pour objet des travaux antérieurs;<br />

Que ce serait ouvrir la porte à toutes les incertitudes el à tous les abus, que<br />

de permettre aux entrepreneurs de ne pas faire constater, à mesure qu'ils se<br />

produisent, les faits dans lesquels ils croient trouver l'origine d'un droit nou<br />

veau el extrinsèque aux stipulations de leur contrat ; Qu'ils ne peuvent<br />

ajourner leurs réclamations à la fin des travaux, quand les vérifications se<br />

ront devenues difficiles; Que dans l'espèce la Compagnie a voulu se sous<br />

traire à ce danger en stipulant, dans l'article 3 des traités, que les entrepre<br />

neurs seraient tenus, sous peine de renonciation à toute réclamation, de<br />

faire constater, à mesure qu'ils se produiraient, les travaux dont la vérifica<br />

tion ultérieure présenterait des difficultés; Que telle est la nature des tra<br />

vaux qui font l'objet du procès; Que cette prescription doit surtout s'appli<br />

quer rigoureusement aux travaux non prévus aux traités ou aux devis; Que<br />

tandis que ces actes peuvent toujours et ultérieurement servir d'élément de<br />

constatation pour les travaux eflectués qu'ils avaient prévus, on ne peut cons<br />

tater sûrement la nature et l'importance des travaux imprévus, qu'en les<br />

examinant au moment même où il s'accomplissent ; Qu'en ce qui les concerne,<br />

tant autre élément fait défaut ; Que par conséquent les intimés doivent être<br />

déclarés non recevables en toule réclamation dont l'objet serait antérieur à<br />

la situation provisoire mensuelle de septembre 1876 ; Qu'il résulte de leurs<br />

propres agissements, des faits de la cause et des conventions intervenues,<br />

que les entrepreneurs sont censés avoir renoncé à toute réclamation de cette<br />

nature ;<br />

— Considérant<br />

qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne pourra y<br />

avoir lieu à un prix spécial pour travaux de déblais ou remblais non prévus<br />

aux marchés que pour les travaux du second lot, postérieurs au 1er sep<br />

tembre 1876; Que pour les rechercher, l'expert aura à rapprocher de ses<br />

constatations sur le terrain, les catégories qui ont été indiquées par les<br />

études préliminaires de la Compagnie quant au second lot; Que s'il constaie<br />

des travaux de terrassements non prévus à ces catégories, il leur appliquera<br />

les prix indiqués à l'article 5 du deuxième marché qui a prévu celte situa<br />

tion.<br />

Par ces motifs : Donne acte aux intimés de ce que la Compagnie du che<br />

min de fer du Tlélat à Sidi-bel-Abbès a déclaré conclure par M* Chéronnet ;<br />

Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré qu'il y avait lieu à expertise à<br />

—<br />

l'effet d'examiner tous les travaux faits à l'entreprise parles intimés. Ré-<br />

formanl pour le surplus: Dit que l'expert sera désigné parmi les fonction<br />

naires des Ponts-et-Chaussées d'Oran, par le juge de paix d'Oran, délégué par


.202<br />

la Cour, et qu'il prêtera serment entre les mains de ce magistrat, aulorisé à<br />

remplacer l'expert premier nommé en cas de refus ou d'empêchement. Dit<br />

que pour les travaux du premier lot, l'expert appliquera exclusivement les<br />

prix du marché de mai 1875, notamment, à tous les travaux de déblai et de<br />

remblai sans en distinguer la nature, le prix unique de 1 fr. 35 c. le mètre<br />

cube. Qu'il opérera de la même façon pour tous les travaux du second lot<br />

effectués jusqu'au 1" septembre 1876, leur appliquant les prix du marché<br />

du 6 octobre 1875, et, notamment, à tous les travaux de déblai et de remblai,<br />

le prix unique de 1 fr. 45 c. le mètre cube. Dit que pour tous les travaux<br />

du second lot postérieurs au 1er septembre 1876, l'expert appliquera le prix<br />

de 1 fr. 45 c. le mètre cube à tous les travaux de déblai ou remblai prévus<br />

Qu'il fera en dehors le décompte<br />

aux études^préliminaires du deuxième lot;<br />

des déblais et remblais non prévus à ces études et qu'il leur appliquera les<br />

prix en usage dans l'arrondissement, ou, à leur défaut,<br />

ceux adoptés pour les<br />

travaux d'entretien de la route de Sainle-Rarbe à Rel-Abbès. Dit qu'après<br />

l'expertise, l'affaire reviendra au fond devant le Tribunal de Commerce d'O<br />

ran, composé d'autres juges que ceux qui ont rendu le jugement réformé.<br />

— Ordonne la restitution de l'amende d'appel; Condamne la Compagnie ap<br />

pelante au tiers et les intimés aux deux tiers des dépens d'appel. Réserve les<br />

dépens de 1 instance sur lesquels il sera statué pap le jugement qui inter<br />

viendra après l'expertise. Dit que les frais des enregistrements ordonnés par<br />

le présent arrêt seront réservés et suivront le sort des dépens de lre instance<br />

réservés.<br />

M. du Moiron, subst. du Proc. gén. ; Mes Chéronnet et Robe, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />

Présidence de M. LAUTH, conseiller.<br />

19 novembre 1877.<br />

Droit musulman . — Partage de succession ,<br />

intenter l'action en rescision. — Donation.<br />

—<br />

— Délai<br />

pour<br />

Formes.<br />

En droit musulman, le cohéritier qui a laissé passer un an sans réclamer<br />

contre le partage d'une succession, n'est plus recevable à diriger contre ce par<br />

tage une action en rescision (1).<br />

Une donation qui ne repose que sur de simples déclarations de témoins, peut<br />

cependant être considérée comme sincère , lorsqu'elle est rendue vraisemblable<br />

par les circonstances de la cause et que lors d'un partage, sa réalité a été admise<br />

par tous les héritiers copartageants (2).<br />

(1) D'après l'ouvrage de MM. Sautayra et Cherbonneau ( II, p. 277 ), le délai<br />

pour intenter l'action en rescision, n'est pas fixé avec autant de précision. Cette<br />

action doit seulement être intentée dans un court espace de temps, comme disent les<br />

jurisconsultes musulmans .<br />

(2) Jurisp, conf. — Voir<br />

Sautayra et Cherbonneau, II, p. 368,


203<br />

Hahda bent Omara c. Ohm Hani bent Zerrouk .<br />

Attendu que l'intimée a déclaré elle-même devant la Cour qu'elle n'en-<br />

lendait pas revenir sur le partage consommé en ce qu'il portait sur l'une<br />

des moitiés de la succession, mais qu'elle réclamait seulement sa part dans<br />

—<br />

l'autre .Attendu moitié;<br />

que la demande circonscrite dans ces termes<br />

tend à faire naître la question de savoir si la donation dont se prévaut l'ap<br />

— pelante est sincère et valable ; Attendu que quelque insolite que soit la<br />

forme dans laquelle cet acte est conçu et quelle que soit la défaveur avec<br />

laquelle la justice accueille d'ordinaire les donations qui ne reposent que sur<br />

de simples déclarations de témoins, il ne faut pas oublier qu'au cas particu<br />

lier, cette donation, d'après les déclarations de l'appelante, n'aurait élé faite<br />

qu'en compensation de ses prétentions antérieures et pour la remplir de ses<br />

droits de créance vis-à-vis de son défunt mari, soit à raison de sa dot, soit à<br />

—<br />

raison des biens qu'elle aurait recueillis dans la succession de ses parents ;<br />

Attendu que telle paraît avoir été la portée que tous les héritiers ont don<br />

née à la donation dont s'agit, lors du partage du 1er juin, puisqu'à ce mo<br />

ment aucune protestation ne s'est produite et qu'au moment actuel encore,<br />

—<br />

aucun des autres héritiers n'a réclamé ; Attendu qu'en droit musulman<br />

on n'est pas admis à revenir contre un partage, quand on a laissé passer le<br />

— délai d'un an sans réclamer; Attendu qu'il y a «J'aulanl plus lieu d'ap<br />

pliquer ce principe que d'après les considérations précédemment exposées, le<br />

partage du 1er juin, malgré quelques erreurs de chiffres, parait avoir tenu<br />

compte des droits respectifs de chacune des parties en cause ;<br />

Par ces motifs : infirme, émendant et statuant sur les fins de 1a demande<br />

originaire déclare la demanderesse non recevable et mal fondée en icelle, la<br />

déboute et la condamne en tous les dépens.<br />

M. Lauth, cons. rapp. ; M. Cammartin, av. gén,; M«s Mallarmé et Honel, av.<br />

Algérie. Juge<br />

TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (1" Ch).<br />

Présidence de M. DEDREUIL-PAULET, président.<br />

24 janvier 1878.<br />

— Indigènes musulmans. —<br />

matière musulmane. — Appel.<br />

de paix siégeant en<br />

Toutes les fois que des indigènes musulmans portent d'un commun accord<br />

leur différend devant lejuge de paix, sans que cette contestation ait le carac<br />

tère d'une action immobilière tombant sous l'application de la loi du 26 juillet<br />

1873, le juge de paix juge conformément aux dispositions du décret du<br />

31 décembre 1866, et l'appel de ses décisions est porté devant le tribunal d'appel<br />

musulman, et non devant le tribunal civil.


204<br />

En conséquence te tribunal civil, saisi d'un appel semblable, doit, même<br />

d'office,<br />

se déclarer incompétent pour en connaître (1).<br />

Mohamed ben Aouda c. Larbi ben Kouach.<br />

Attendu que suivant exploit de Delpech, huissier à Coléah, du 24 novem<br />

bre 1875, le sieur Larbi ben Kouach a fait assigner le sieur Mohamed ben<br />

Aouda devant M. le juge de paix de Coléah à l'effet de s'enlendre, le dit<br />

défendeur,<br />

condamner à lui payer la somme de 600 fr. pour réparation d'un<br />

préjudice étant résulté pour lui de l'indue occupation par ledit Mohamed<br />

ben Aouda d'une lerre de la contenance d'environ deux hectares, sise au<br />

quartier de Fohsghen, canton de Coléah, figurée au plan de lotissement sous<br />

—<br />

len°80; Altendu que devant le premier juge, le sieur Mohamed ben<br />

Aouda a, sur celle demande, offert au sieur Larbi ben Kouach de le laisser<br />

jouir, à titre de dédommagement du préjudice allégué, d'une parcelle de<br />

— terre d'égale contenance voisine de la terre indûment occupée ; Altendu<br />

que statuant sur les prétentions respectives des parties, M. le juge de paix a,<br />

suivant jugement du 27 novembre 1875, condamné le sieur Mohamed ben<br />

Aouda à délaisser, dans l'état où il se trouvait, le terrain du sieur Larbi ben<br />

Kouach, et à défaut de cet abandon dans un délai de 10 jours, à payer un<br />

—<br />

prix de location de 100 fr. pour l'année à échoir au 15 octobre 1876;<br />

Atlendu que par exploit du même huissier Delpech, du 31 décembre 1875,<br />

ledit sieur Mohamed ben Aouda a interjeté appel de celle instance devant le<br />

— tribunal civil d'Alger; Attendu que, de son côté, le sieur Larbi ben<br />

Kouach a émis appel incident de la même décision ;<br />

Attendu que le tribunal n'a pas compétence pour connaître de ces appels ;<br />

—<br />

Attendu, en effet, que lorsque des indigènes musulmans veulent, d'un<br />

commun accord, saisir la justice française de leurs conteslations, c'est, sans<br />

doute,<br />

d'abord,<br />

à la juridiction des juges de paix qu'ils ont le devoir de s'adresser<br />

en observant devant ces magistrats les formes de la procédure fran<br />

—<br />

çaise; Mais attendu que, dans ce cas, la juridiction du juge de paix esl<br />

substituée à celle du cadi et lui est assimilée pour le taux du premier et du<br />

— dernier ressort; Atlendu que l'appel des décisions qui émanent alors de<br />

cette juridiction transformée doit se porter devant la Cour d'appel d'Alger,<br />

— pour l'arrondissement d'Alger; Attendu que ces règles sont certaines,<br />

qu'elles se trouvent tracées dans les articles 21, 23 et 24 du décret du 13-31<br />

"(1) Cette décision est l'application de la jurisprudence de la Cour, qui interprète<br />

dans un sens absolument restrictif, à ce point de vue, les dispositions du décret<br />

de 1866. Alger, 6 janvier 1877 (Bull, jud., 1877, p. 90), Alger, 24 novembre 1877<br />

(Bull, jud., 1878, p. 60) et Alger, 12 février 1878 (Bull, jud., 1878. p. 163).<br />

Nous avons déjà exprimé (Bull, jud., 1877, p. 8t) le vœu qu'une modification<br />

soit apportée sur ce point à la législation existante, e,t que lorsqu'il y a commun<br />

accord des parties, les indigènes musulmans puissent être admis, comme les<br />

justiciables de toute autre nationalité, à demander à la juridiction de droit commun<br />

là solution de leurs différends.<br />

Il est assurément singulier de voir la loi française imposer aux Musulmans la<br />

justice musulmane contre leur gré et malgré leur volonté formellement exprimée.<br />

V. M.


205<br />

décembre 1866, que leur application est d'ordre public —<br />

; Qu'il n'appartient<br />

—<br />

ni aux parties ni au tribunal de les méconnaître ; Attendu, à la vérité,<br />

que la loi du 26 juillet 1873 a implicitement porté aux dispositions des<br />

— articles sus-visés des atteintes qu'il faut remarquer ; Que d'après cette loi<br />

le sol indigène esl devenu sol français, dans un rayon déterminé ; que toutes<br />

les actions immobilières se rattachant à ce sol ont été, pour l'avenir, soumises<br />

à la loi française, qu'à cet égard les justiciables indigènes ont acquis les<br />

mêmes droits et les mêmes avantages de juridiction que les justiciables eu<br />

Mais,<br />

— ropéens ; attendu que la loi du 26 juillet 1873 est inapplicable dans<br />

— la cause; Que la contestation n'y revêt, en effet, aucun caractère immo<br />

— bilier possessoire ; Qu'elle n'y a pour objet principal et direct que la<br />

— réparation pécuniaire d'un acte de jouissance dommageable ; Qu'elle y<br />

reste purement personnelle el mobilière, que dès lors M. le juge de paix n'a<br />

pu la juger que dans les termes et en conformité des dispositions de l'article 2<br />

— du décret précité ; Attendu que de tout ce qui précède, il résulte donc<br />

que le tribunal a l'obligation étroite de se dessaisir d'office de la connais<br />

sance d'appels qui ont été incompétemment soumis à sa juridiction ;<br />

Par ces motifs : Se déclare incompétent pour statuer sur les appels indiqués<br />

contre la décision de M. le juge de paix de Coléah, du 27 novembre 1875.<br />

Renvoie les parties devant la juridiction qui doit connaître de ces appels.<br />

M. Wurtz, Subst. du Pr. de la Rép. ; MMes Letellier et Bordet, av.<br />

TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ALGER<br />

Présidence de M. DANNERY, président.<br />

13 avril 1878.<br />

Diffamation. — Injure. — Outrage. —<br />

Conseiller général. —<br />

Citoyen chargé d'un ministère de service public.<br />

Les propos outrageants adressés à un conseiller général dans l'exercice ou<br />

à l'occasion dé l'exercice de ses fonctions, ne tombent pas sous le coup de<br />

l'art. 224 du Code pénal.<br />

En effet, les conseillers généraux ne sauraient être assimilés aux personnes<br />

qui sont protégées par cet article, non plus à des fonctionnaires publics qu'à<br />

des citoyens chargés d'un ministère de service public .<br />

En conséquence, les propos outrageants dont ils sont l'objet, s'ils ne réunis<br />

sent les caractères légaux de la diffamation ou de l'injure publique, ne cons<br />

tituent que la contravention d'injure simple prévue par l'art. 471, § 11 du<br />

Code pénal et pouvant être effacée par l'excuse de la provocation (1).<br />

(1) Cette décision est conforme à la jurisprudence (Voir Dalloz, Table des vingt-<br />

V' deux n»<br />

années, Fonctionnaire public, 123, et par rapport aux conseillers munici<br />

paux, notamment Nancy, 21 mars 1876 (D. 1878, 2, 30).


206<br />

A la suite de propos dirigés dans une séance du Conseil général d'Alger par M. de<br />

Malglaive, membre de cette assemblée, contre M. Boutemaille, son collègue, ce der<br />

nier avait assigné M. de Malglaive devant le tribunal prétendant que<br />

correctionnel,<br />

ces propos constituaient notamment un outrage contre un citoyen chargé d'un mi<br />

nistère de service public, et demandant pour. réparation une condamnation en cinq<br />

francs de dommages-intérêts et l'insertion flans les journaux de Blidah et d'Alger.<br />

Le Tribunal a rendu la décision suivante :<br />

Boutemaille c. de Malglaive.<br />

Attendu qu'il résulte des débats d'audience, et des explications mêmes du<br />

prévenu, que le 26 octobre dernier, pendant une séance publique du Conseil<br />

général du département d'Alger, et dans le cours de sa discussion, de Mal<br />

glaive s'est écrié en s'adressant à Boutemaille, son collègue : « Je vous ai<br />

connu, au Mexique. » — Altendu<br />

que mis en demeure d'expliquer et de pré<br />

ciser sa pensée, de Malglaive, au moment de la reprise de la séance publique,<br />

s'est exprimé dans les termes suivants : « Je suis allé au Mexique où j'ai été<br />

» blessé, M. Boutemaille y faisait le commerce des bestiaux ; c'est un métier<br />

» honnête. Je pourrais peut-être en dire davantage ; mais je ne veux pas<br />

» m'exposer à tomber sous le coup de la loi de 1819 et aller en prison. » —<br />

Atlendu, les faits étant ainsi établis, qu'il convient de rechercher si les<br />

propos incriminés renferment les éléments d'un délit caractérisé ;<br />

En ce qui touche l'application de la loi du 17 mai 1819, laquelle est invo<br />

quée aux termes de sa citation : Attendu que les propos ci-dessus rapportés<br />

ne renferment l'allégation d'aucun fait précis, portant atteinte à l'honneur ou<br />

à la considération du plaignant, el que, dès lors, ils ne peuvent constituer<br />

—<br />

une diffamation ; Attendu qu'ils ne constituent pas non plus une injure,<br />

dans le sens de la loi du 17 mai 1819, puisque, bien qu'ils aient été proférés<br />

publiquement, ils ne constituent, dans les termes vagues où ils sont conçus,<br />

l'imputation d'aucun vice déterminé ; ^<br />

En ce qui concerne l'application de l'art. 224 du Code pénal, laquelle a élé<br />

proposée à l'audience : Attendu que cet article n'est pas applicable dans la<br />

cause, par le molif qu'en sa qualité de conseiller général, le plaignant n'est<br />

dépositaire d'aucune portion de l'autorité publique, et que, dès lors, il ne<br />

peut être assimilé aux personnes que protège l'article invoqué ;<br />

Mais, attendu que, pris dans leur ensemble, les propos qui font l'objet de<br />

la prévention contiennent, à l'adresse du plaignant, des expressions outra<br />

geantes et des termes de mépris, lesquels ont été proférés par de Malglaive,<br />

sans qu'il ail été provoqué ;<br />

prévue et punie par l'art. 471, % 11 du Code pénal;<br />

— Attendu que ce fait constitue la contravention<br />

Nous ne saurions toutefois penser qu'elle soit conforme au sens et à l'esprit<br />

de l'art. 224 du Code pénal. Les mots « citoyens chargés d'un ministère de service<br />

public<br />

» ont un caractère de généralité qui semble bien devoir embrasser les<br />

fonctions électives telles que celles de conseiller général ou de conseiller munici<br />

pal. Il semblerait étrange que dans l'état actuel de notre législation, la loi pénale<br />

qui couvre avec sollicitude la personne des fonctionnaires et des agents même les<br />

plus subalternes du pouvoir exécutif, ne contînt aucune disposition ayant pour<br />

objet de protéger également en dehors des députés, les citoyens qui sont investis<br />

de mandats conférés par le suffrage des électeurs. V. M.


207<br />

Statuant sur les conclusions de la partie civile, et sans qu'il soit nécessaire<br />

— de statuer sur les conclusions déposées sur le bureau du tribunal ; Attendu<br />

que le tribunal possède les éléments nécessaires pour apprécier l'importance<br />

du préjudice causé à Boutemaille, el la réparation de ce préjudice;<br />

Par ces motifs : Déclare de Malglaive coupable d'avoir, à Alger, le 26 oc<br />

tobre 1877, sans avoir élé provoqué, proféré des injures contre Boutemaille.<br />

Le condamne à cinq francs d'amende. Le condamne à payer à Boutemaille la<br />

somme de cinq francs, à titre de dommages-intérêts pour les causes sus-<br />

énoncées ; ordonne que les motifs el le dispositif du présent jugement seront,<br />

dans la huitaine du jour où il sera devenu définitif, insérés en entier dans<br />

deux journaux d'Alger, et dans un journal de Blidah, au choix de la partie<br />

civile et aux frais de Malglaive. Condamne de Malglaive aux dépens.<br />

M. Rack, subst. du proc. de la Rép. (concl. 'conf.) ; MM«» Mallarmé<br />

et Bordet, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en dale du 15 juin 1878, ont été nommés :<br />

Suppléant du juge de paix de Djelfa (Algérie), M. Vincenti (Vincent),<br />

(exécution du décret du 10 août 1875).<br />

Suppléant du juge de paix de Saïda (Algérie), M. Jaillant (Jean-Marie) , en<br />

remplacement de M . Hugues,<br />

démissionnaire.<br />

Par décret en date du 22 juin 1878, ont été nommés :<br />

Juge de paix d'El-Arrouch (Algérie), M. deSeauve, juge de paix de Souk-<br />

Ahras,<br />

en remplacement de M. Waton.<br />

Juge de paix de Souk-Ahras (Algérie), M. Waton, juge de paix d'El-Ar<br />

rouch, en remplacement de M. de Seauve.<br />

Par décret en dale du 22 juin 1878, a été nommé :<br />

Huissier près la justice de paix de Takitount (Algérie), M. Hocquart (Fran<br />

çois), (exécution du décret du 23 avril 1874).<br />

Par décret en dale du 25 juin 1878, a été nommé :<br />

Juge de paix de Tébessa (Algérie), M. Charlan, suppléant rétribué du juge<br />

de paix d'Akbou, en remplacement de M. Martin, décédé.


208<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Contravention postale. — Facture commerciale. — Taxe réduite. — Note<br />

de correspondance. — Commet<br />

une contravention aux dispositions des<br />

art. 4, 5 et 9 de la loi du 25 juin 1856, le commerçant expéditeur par la<br />

poste d'une facture commerciale bénéficiant de la taxe réduite, dans lesquelles<br />

il insère des mentions, ayant pour effet de faire connaître à l'acheteur des<br />

tinataire le mode de paiement de ia marchandise vendue, le délai accordé<br />

pour se libérer et la date à laquelle le mandat sera présenté. — Cour d'Or<br />

léans, 4 février 1878 (Gaz. des trib. du 10 mai 1878).<br />

Lettre de change. —<br />

Femme<br />

non commerçante. — L'acceptation<br />

donnée<br />

par une femme non commerçante, en bas d'une lettre de change tirée sur<br />

elle par un tiers, est nulle si elle n'est pas revêtue du « bon » ou de Y « ap<br />

prouvé » prescrit par l'art. 1326 du Code civil. — Cass. Ch. civile. 20 février<br />

1878.<br />

— Conversion de valeurs nominatives en valeurs au porteur. Acte d'admi<br />

nistration. — Femme<br />

séparée de biens. —<br />

d'obligations nominatives a droit,<br />

Tout<br />

propriétaire d'actions ou<br />

aux termes de l'art. 8 de la loi du 23 juin<br />

1857, de les convertir en actions ou obligations au porteur. Cette conversion<br />

ne constituant pas une aliénation mais un simple acte d'administration, la<br />

femme séparée de biens n'a besoin d'aucune autorisation pour l'effectuer,<br />

conformément à l'art. 1449 du Code civil. —<br />

Paris, 1 Ch. 10 mai 1878<br />

(Gaz. des trib. du 13 mai 1878).<br />

Hypothèque légale de la femme. -<br />

tion du mariage. —<br />

Date<br />

de cette hypothèque. —<br />

Célébra<br />

L'hypothèque légale de la femme sur les biens immobi<br />

liers du mari date, non pas de la convention matrimoniale passée par les<br />

futurs époux devant le notaire,<br />

mais seulement de la célébration du mariage<br />

devant l'officier de l'état civil. — Cass. Req. 22 janvier 1878 (France judic .<br />

II,<br />

p. 419).<br />

Paiements de loyers. — Saisie-gagerie.<br />

—<br />

Référé.<br />

—<br />

Une<br />

saisie-gagerie<br />

étant pratiquée des meubles d'un locataire débiteur de loyers, et les meubles<br />

saisis gagés étant insuffisants pour répondre de la valeur de ces loyers, le<br />

juge du référé a compétence pour ordonner qu'il sera passé outre à la vente<br />

des objets saisis et à l'expulsion du locataire. —<br />

1878 (Gaz. des trib. du 10 mars 1878).<br />

Alger.<br />

— Typ. A. Jourdain,<br />

Paris, \l* Ch., 22 février


2e — — année. 16 Juillet 4878.<br />

N° 38<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Algérie .<br />

DOCTRINE. -<br />

JURISPRUDENCE.<br />

— Séquestre. —<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

-<br />

TRIBUNAL DES CONFLITS<br />

24 novembre 1877.<br />

Régularité.<br />

levée. —<br />

—<br />

LEGISLATION<br />

Demande<br />

Compétence,<br />

en main<br />

En Algérie les tribunaux judiciaires et les conseils de préfecture sont éga<br />

lement incompétents pour rechercher si un séquestre, dont l'existence est<br />

constante, a été régulièrement établi el pour prononcer sur une demande en<br />

main-levée formée par un revendiquant ;<br />

Le Gouverneur Général,<br />

actuellement investi des pouvoirs conférés au Mi<br />

nistre de la guerre par l'art. 5 de l'ord. du 31 octobre 1845,<br />

de statuer définitivement sur ces sortes de demandes ;<br />

DARNOSP1L C. l'ÉTAT.<br />

a seul le droit<br />

Le Tribunal des conflits ;<br />

Vu la loi du 24 mai 1872 el le règlement d'administration publique du<br />

— 26 octobre 1849; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 et celle du 12 mars<br />

1831, les lois des 16-24 août 1790, til. 2, art. 13, et du 16 fruct. an 3; Vu<br />

l'arrêté du Gouverneur Général de l'Algérie du 14 fév. 1842, le règl. du<br />

l


210<br />

tachant à l'exécution dél'arrêté du 14 fév. 1842 pris par le Gouverneur Général<br />

— de l'Algérie, au moment de la conquêle de Tlemcen ; Considérant que, le<br />

fait du séquestre étant ainsi établi, il ne saurait appartenir aux Tribunaux<br />

judicaires ni aux Conseils de préfecture de décider si cette mesure de<br />

haute administration a été prise régulièrement ; que la main-levée du sé<br />

questre, mesure nécessaire et préalable à l'instance en revendication, ne<br />

peut être obtenue qu'en se conformant aux dispositions de l'art 5 de l'ordon<br />

nance du 31 ocl. 1845, auxquelles la loi du 16 juin 1851 n'a point dérogé;<br />

— Considérant que ledit article investit le Ministre de la Guerre, dont les<br />

pouvoirs ont été transmis successivement au Ministre de l'Algérie et des Colo- ,<br />

nies el au Gouverneur Général de l'Algérie, du droit de statuer définitive<br />

— ment sur ces sortes de demandes ; Considérant que, dans celle situation,<br />

la Cour d'appel d'Alger et le Conseil de préfecture d'Oran étaient également<br />

incompétents pour statuer sur l'action en revendication portée devant eux;<br />

qu'ainsi le conflit n'exisle pas :<br />

Art. 1«. _<br />

La<br />

requête de la dame Darnospil est rejetée.<br />

MM. Almeras Latour, rap. ; Laferkière, concl. ; M« Valabregue<br />

I, Jugement par défaut. —<br />

el Nivart, av.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />

22 juin 1878?<br />

Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />

Citation<br />

ment à une contre-date. —<br />

tribunaux. —<br />

IV.<br />

à jour Bxe. —<br />

III.<br />

II.<br />

Juge<br />

Règlement intérieur des<br />

Violation des droits de la défense.<br />

I- Le juge correctionnel, saisi par une citation donnée à jour fixe au pré<br />

venu, est tenu de juger aujour indiqué ;<br />

II. Il peut cependant, si les nécessités du service l'exigent, remettre à une<br />

autre audience les affaires qui n'ont pu être jugées au jour indiqué par la<br />

citation, mais en prononçant le renvoi en présence des pour parties, les mettre<br />

en demeure de comparaître au jour indiqué, et en faisant constater le renvoi<br />

au plumitif;<br />

III. Les règlements intérieurs des tribunaux ne peuvent lier les justiciables ;<br />

dès lors il ne saurait être adm


211<br />

Chazot et Gojosso c. Bastien<br />

Sur l'unique moyen pris d'une fausse application de l'arlicle 188 du Code<br />

d'instruction criminelle et de la violation des droits de la défense, en ce que<br />

les prévenus auraient été jugés et condamnés par défaut à une audience pour<br />

laquelle ils n'avaient pas été cités ;<br />

— Atlendu<br />

que, sur l'appel formé par les<br />

prévenus d'un jugement du tribunal correctionnel d'Alger, qui les avait<br />

condamnés à l'emprisonnement, à l'amende et à des réparations pécuniaires<br />

envers la partie mile, pour délit d'outrage public à un magistrat à raison<br />

de sa qualité (délit et condamnations pénales effacés aujourd'hui par la loi<br />

d'amnistie du 3 avril dernier), le Procureur Général leur avait l'ait donner<br />

citation à a comparaître le jeudi, 20 décembre 1877, à une heure de relevée,<br />

devant la Cour d'appel d'Alger, qui lient ses audiences au palais de justice,<br />

pour voir statuer sur ledit » appel; — Attendu qu'à celle date du 20, l'af<br />

faire concernant les prévenus n'a élé ni jugée, ni appelée;<br />

que c'est seule<br />

ment le lendemain 21, -qu'il a élé statué en leur absence sur la citation à eux<br />

donnée pour le 20, et qu'un arrêt confirmalif de la sentence des premiers<br />

— juges a été rendu contre eux par défaut; Attendu que rien ne prouve<br />

que les prévenus, dont le droil était d'ailleurs de faire défaut, aient élé pré<br />

sents à l'audience du 20, et qu'en supposant un renvoi de leur cause au len<br />

demain, renvoi dont le plumitif n'a gardé aucune trace, rien n'établit non<br />

— plus qu'ils aient été légalement informés ; Attendu qu'on objecterait vai<br />

nement qu'aux termes du règlement de la Cour d'appel d'Alger, la chambre<br />

des appels correctionnels étant tenue de juger correctionnellement pendant<br />

les trois derniers jours de la semaine, tant que son rôle n'est pas épuisé, les<br />

prévenus étaient parla même avertis, qu'à défaut d'appel de leur cause à-<br />

l'audiencedu jeudi, elle se trouvait légalement reportée au jour suivant; que<br />

ce règlement d'ordre intérieur e*t sans force obligatoire pour les parties aux<br />

quelles aucune communication régulière n'en a été el n'en pouvait être faite ;<br />

— Qu'il reste donc acquis dans la cause, que les prévenus app lés à jour fixe<br />

devant la Cour d'appel, ont élé jugés à un jour autre que celui pour lequel ils<br />

avaient été cités el sans avoir élé mis en demeure de comparaître à cet autre<br />

jour, qu'ainsi le droit de défense a élé violé à leur égard ;<br />

Par ces motifs : Casse. Renvoie devanl la Cour d'appel d'Aix.<br />

I. Habous. —<br />

tiers. — II.<br />

sulmanes ,<br />

M. Chennevièkes, rapp. ; Me Duboy, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1» Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

Inaliénabilité<br />

.<br />

2 avril 1878.<br />

— Transactions.<br />

premier président.<br />

—<br />

Droits<br />

des<br />

Recours des cohéritiers. — III. Successions mu<br />

\I. Les créanciers munis d'hypothèques judiciaires peuvent poursuivre la<br />

saisie d'immeubles grevés de habous ;


212<br />

Le décret du 30 octobre 1858, qui déclare applicable aux transactions, les<br />

dispositions de la loi de 1851,<br />

vente,<br />

relatives aux immeubles acquis par contrat de<br />

a eu pour but de faire disparaître l'inaliénabilité et l'insaisissabililé<br />

que le droit musulman attachait aux biens habousés, en permettant aux tiers<br />

l'exercice de tous les droits quelconques par eux acquis ;<br />

On ne saurait assimiler les immeubles habousés à des biens se trouvant pla<br />

cés sous le régime dotal de la loi française, et le législateur tout en respectant<br />

les principes des indigènes en ce qui concerne la constitution des habous, telle<br />

qu'elle a été réglée, par la loi musulmane, a voulu en concilier l'application<br />

avec les droits des tiers ;<br />

II Les dispositions de l'art, 875, % 1er du C. civ. qui règlent les rapports<br />

de cohéritiers entre eux ne peuvent être opposés à celui qui n'est ni héritier,<br />

ni successeur à titre universel ;<br />

III .<br />

Ces dispositions ne sauraient d'ailleurs être invoquées à l'encontre de<br />

musulmans, puisque en droit musulman toutes les successions sont bénificiaires .<br />

D'ie Devacx c. Ali ben Bahamed.<br />

Attendu que les appelants élèvent en premier lieu un contredit dirigé<br />

contre l'ensemble des collocations et fondé sur l'inaliénabililé de l'immeuble,<br />

— dont le prix est en distribution ; Qu'ils soutiennent que le jardin Karoubet,<br />

frappé de habous en 1751 par leur auteur Hassein bey, est, en verlu des<br />

principes de la législation musulmane, passé successivement entre les mains<br />

des divers dévolutaires libre de toutes charges ; Que si le législateur français<br />

a cru devoir apporter quelques restrictions au système des habous, tel qu'il<br />

était pratiqué sous l'empire du droit musulman, il n'a pas décrété l'aboli<br />

tion de cette institution profondément enracinée dans les mœurs indigènes<br />

et qu'il s'est borné à sauvegarder les droils des acquéreurs ; Qu'on ne sau<br />

rait donc sans forcer le sens des textes, sans violer leur esprit et sans porter<br />

atteinte à des droits qu'on avait solennellement promis de respecter, aller au<br />

delà et notamment permettre à des créanciers munis d'hypothèques judi<br />

ciaires de saisies des biens frappés d'inéliabiliié; Qu'une pareille interpré<br />

tation en effet équivaudrait à la suppression des habous alors que par des scru<br />

pules officiellement manifestés, on a reculé devant une mesure aussi radicale ;<br />

— Attendu<br />

que, s'il<br />

ne"<br />

faut pas étendre tes lois, il convient aussi de ne pas<br />

— les restreindre ; Que le législateur français renconlranl, sur la terre al<br />

gérienne, cetle institution originale des habous, la trouvant comme tant<br />

d'autres, marquée du caractère religieux, frappé, d'autre"<br />

part, des dangers<br />

que celte subslilulion clandestine créait pour les intérêts européens a fait à<br />

ce système une première brèche par l'article 3 de l'ordonnance du 1« oc<br />

tobre 1844 ;<br />

— Qu'il<br />

se bornait à maintenir les actes translatifs des pro<br />

1851,<br />

— priétés consentis par un indigène au profit d'un européen ; Qu'en<br />

faisant un pas de plus dans cette voie, il consolidait (article 17 de la loi du<br />

16 juin 1851), l'aliénation du bien habousé consentie par un musulman au<br />

— profit de toule autre personne qu'un musulman; Qu'en 1858, à une<br />

époque où le progrès de la colonisalion avait multiplié les contrats passés


213<br />

avec les indigènes, le législateur forcément amené à protéger les intérêts<br />

divers menacés par les constitutions de habous déclarait, par le décret du<br />

30 octobre 1858, les dispositions de l'ordonnance de 1844 et de la loi de<br />

1851,<br />

applicables aux Iransaclions passées ou à venir de musulman à musul<br />

man et de musulman à israélite ;<br />

— Qu'après<br />

avoir songé tout d'abord à ga<br />

rantir les ventes consenties à des européens, puis à toutes autres personnes,<br />

la loi a dû accorder la mémo protection aux engagements et qu'elle l'a dit<br />

— clairement en parlant des transactions; Que la généralité de cette expres<br />

sion transaction, choisie à dessein par le législateur, la progression si mani<br />

feste établie dans les acles législatifs, les motifs qui les ont inspirés, la pro<br />

tection dont on a voulu entourer les intérêts des liers, l'efficacité qu'il faut<br />

assurer à ces dispositions tulélaires, lout concourt à démontrer que le légis<br />

lateur français a eu pour but d'effacer l'inaliénabilité et l'insaisissabilité qui<br />

s'attachait au droit musulman, aux biens frappés de habous —<br />

; Qu il n'y a<br />

aucune comparaison à établir enlre l'inslilulion des habous el le régime do<br />

tal;<br />

— Que<br />

l'un s'abrite sous la loi française, fait partie intégrante de nos<br />

Codes, tandis que l'autre fondé sur la loi musulmane n'est toléré par la<br />

notre que dans la mesure ou il ne prêjudicie pas aux intérêts des tiers;<br />

Qu'ensuite on peut toujours se mettre en garde par de simples précautions<br />

contre les inconvénients du régime dotal, tandis que la clandestinité des<br />

— habous constitue un danger incessant et inévitable ; Attendu enfin que<br />

cette interprétation n'a pas ainsi qu'on l'objecte, pour résultat d'abolir l'ins<br />

titution des habous et de dépasser ainsi l'intention du législateur;— Qu'en<br />

l'absence de conflit avec les droits des tiers, lorsque le dévolutaire d'un bien<br />

habousé n'a consenti aucun acte d'aliénation directe ou indirecte, la consti<br />

—<br />

tution du habous suit son cours tel qu'il a élé réglé par la loi musulmane;<br />

Que c'est finalement à cette conciliation que doivent aboutir et la protection<br />

due aux inlérêls des liers et le respect des mœurs indigènes ;<br />

— Que<br />

—<br />

loin<br />

d'ébranler une jurisprudence si sage déjà attestée par de nombreux arrêts,<br />

—<br />

il faut l'affermir et y persévérer comme l'ont fait les premiers juges;<br />

Attendu qu'en dehers de cette critique générale les appelants opposent à<br />

l'intervenante que, dévolutaire du bien habousé, en payant les créanciers<br />

colloques, elle a acquitté une dette dont elle était tenue, et que si elle a payé<br />

au-delà de sa pari, elle ne peut invoquer le bénéfice de la subrogation que<br />

dans les limites restreintes indiquées par l'article 875 du Code civil ;<br />

— Al<br />

tendu que c'est là peut-êlre une demande nouvelle, non recevable par suite,<br />

Qu'en effet l'article 8f5 règle les rapports<br />

dans lous les cas mal fondée; —<br />

de cohéritier à cohéritier et que la dame Daïka bent Haffiz n'étant ni héri<br />

tière, ni successeur à titre universel de la dame Aïcha, ne peut se voir op<br />

— poser les dispositions de l'article 875 ; Qu'à un dernier point de vue ce<br />

texte serait inapplicable à la cause puisqu'en droil musulman les successions<br />

sont bénéficiaires et que l'héritier n'est jamais tenu des dettes qu'inlra vires ;<br />

—<br />

— En ce qui concerne la collocalion de Kalfa Allouch ; Attendu qu'on<br />

objecte vainement que le jugement du 8 août 1848 n'a pu servir de fonde<br />

constate l'existence d'une obli<br />

—<br />

ment à une hypothèque judiciaire ; Qu'il<br />

gation certaine à la charge du débiteur et qu'à ce litre il doit produire hypo<br />

thèque ;— Que les autres objections tirées de la péremption du défaut d'indi<br />

cation de l'exigibilité, de l'absence de signification du transport sont sans


214<br />

valeur et qu'elles tombent devant la production des inscriptions et de leurs<br />

renouvellements. — Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont<br />

adoptés pour le surplus, la Cour, donne défaut contre le Kalifa ben Ali ben<br />

Bahamed et son défenseur, M« Chabert Moreau, faute de conclure;<br />

- Déclare<br />

régulière l'intervention de la dame Daïka bent Haffiz;'— Rejelle l'appel,<br />

—<br />

confirme le jugement déféré pour être exéculé dans sa forme et teneur ;<br />

Et condamne les appelants, parties de M" F, Huré, à l'amende et en tous les<br />

dépens.<br />

M. Cuniac, subst. du Proc. gén.; M« F. Huré, Dazinière, Chabert et<br />

Carrière, av.<br />

Saisie-arrêt.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (l"Ch.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

7 mai lo78.<br />

— Demande en validité, — Dernier ressort.<br />

Lorsqu'il s'agit d'une demande en validité de saisie-arrêt, le taux du der<br />

nier ressort se détermine par le montant des causes de la saisie dont ta validité<br />

est poursuivie.<br />

Meihoffer c. Ventre.<br />

Attendu que le Tribunal de Bône était saisi d'une demande en validité<br />

d'une saisie-arrêt formée le 27 juin 1877, à la requête de Meihoffer pour<br />

avoir paiement d'une somme de cinq cents francs en principal, d'intérêts et<br />

des frais, le lout évalué à six cents francs, dont il se prétendait créancier<br />

pour une cause commerciale; que le Tribunal jugeant commercialement,<br />

avait par décision du 3 septembre 1877, joignant l'inslance en paiement de<br />

la somme sus-dite de cinq cents francs à une autre instance en dissolution<br />

des sociétés et en paiement de dix-neuf mille cenls cinq francs introduite<br />

par Venlre contre Meihoffer, reconnu qu'il existait enlre les parties une<br />

société commerciale, et que la somme de cinq cents francs réclamée par<br />

Meihoffer constituait un apport social, prononcé la dissolution de ladite<br />

—<br />

sociélé el ordonné sa liquidation ; Attendu qu'en cet élat de choses, le<br />

Tribunal de Bône était compétent pour examiner si, avant la liquidation<br />

d'une sociélé, l'un des associés peut former une saisie-arrêt contre l'autre ;<br />

— Atlendu<br />

que lorsqu'il s'agit d'une demande en validité d'une saisie-arrêt,<br />

le taux du dernier ressort se détermine par le montant des causes de la saisie;<br />

— Attendu que la saisie-arrêt a élé pratiquée pour obtenir le paiement d'une<br />

—<br />

somme de six cents francs ; Que, même en ajoutant à celle somme ainsi,<br />

que l'appelant prétend qu'on doit le faire, le montant des dommages-intérêts<br />

qui font l'objet de la demande reconvenlionnelle de rentes, la réunion de<br />

ces deux sommes ne formerait que celle totale de onze cents francs ;<br />

— Que


215<br />

par conséquent, c'est avec raison que le Tribunal a déclaré qu'il statuait en<br />

dernier ressort ; que l'appel n'est donc pas recevable.<br />

Par ces motifs : Déclare l'appel non recevable, condamne l'appelant à<br />

l'amende et aux dépens.<br />

M. de Vaulx, av. gén ; M« Chéronnet et Jouyne, av.<br />

^<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

20 juin 1878.<br />

Jugement correctionnel par défaut. — Appel. —<br />

Peine.<br />

Opposition.<br />

Lorsqu'un tribunal correctionnel a condamné un prévenu par défaut, le<br />

ministère public ne peut interjeter appel de cette décision que dans les délais<br />

fixés par l'art. 205 du Code d'Inst. crim. ; en effet, le jugement a le caractère<br />

d'un jugement contradictoire au regard du ministère public, et l'appel interjeté<br />

par le Procureur Général plus de deux mois après la prononciation du juge<br />

ment est conséquemment tardif;<br />

L'opposition formée par un prévenu contre un jugement correctionnel qui l'a<br />

condamné par défaut, ne saurait avoir pour effet d'aggraver la position qu'il<br />

aurait eue en acquiesçant à cette décision : en conséquence, leAribunal appelé<br />

à statuer sur cette opposition ne peut prononcer une peine plus grave que celle<br />

résultant du jugement par défaut.<br />

Procureur général c. Tahar ben Abderrahman.<br />

Attendu que le prévenu condamné par défaut, par le tribunal correction<br />

nel de Bône, à trois ans de prison et seize francs d'amende, le 24 mai 1877,<br />

a formé opposition à cette décision le 3 mai 1878, à la suite de la signification<br />

— qui lui en avait été faite par le même exploit ; Que le tribunal, statuant<br />

sur 'celte opposition, a, par jugement contradictoire du 16 mai 1 878, élevé<br />

la peine à cinq ans de prison et cinquante francs d'amende ;<br />

— Altendu<br />

que<br />

par déclaration au greffe, en dale du 25 mai 1878, le condamné a relevé appel<br />

— de ce dernier jugement; Que, d'autre part, à l'audience du 13 courant, le<br />

"Procureur Général a, à son tour, fait appel du jugement de défaut du 24 mai<br />

—<br />

1877; Attendu, dans cette situation, qu'il échet pour la Cour d'examiner :<br />

1° si l'appel du Procureur général est recevable ; 2° si le Tribunal de Bône,<br />

saisi à nouveau par l'opposition du condamné, pouvait élever là peine pré<br />

cédemment prononcée contre lui ;<br />

que le jugement de défaut du 24 mai<br />

Sur le premier point : — Atlendu<br />

1877 n'était tel qu'à l'égard du prévenu ; Que pour le ministère public il a<br />

été contradictoire; Qu'on ne saurait donc admettre que le délai de deux<br />

mois accordé au Procureur Général pour relever appel puisse ne courir que<br />

du jour de la signification du jugement par défaut ; Que dans ces conditions<br />

le jugement dont s'agit ayant été prononcé à la date du 24 mai 1877, l'appel


2J6<br />

Atlendu, d'ailleurs,<br />

—<br />

n'est plus possible aujourd'hui queles<br />

;<br />

termes mêmes<br />

de l'article 205 du Code d'instruction criminelle s'opposent à une interpréta<br />

tion contraire;<br />

— Qu'en<br />

effet, cet article ne distingue pas entre les juge<br />

ments par défaut et les jugements conlradicioires ; qu'il n'établit qu'une<br />

seule distinction enlre les jugements qui ontétésignifiésau Procureur Géné<br />

— ral et ceux qui ne lui oui pas é.é signifiés; Atlendu, par ces divers motifs,<br />

qu'il éihel de déclarer non recevable comme tardif l'appel du Procureur<br />

Général;<br />

Sur le deuxième point : —<br />

Attendu que le Tribunal de Bône n'a été<br />

saisi à nouveau de l'examen de l'affaire, à la suite du jugement par défaut<br />

du 24 mai 1877, que par l'opposition seule du prévenu ; Qu'en pareil cas le<br />

prévenu ne saurait rendre sa position pire et risquer une aggravation de<br />

peine, à l'abri de laquelle il se serait trouvé, s'il avait aquiescé à la première<br />

— décision rendue contre lui ; Altendu que ce principe lutélajre d'équité<br />

est incontestable en matière d'appel, et que les raisons de décider de même<br />

— en matière d'opposition sont évidentes; Que c'esl donc à lort que les pre<br />

miers juges n'ayant, par le jugement de défaut, prononcé qu'une peine de<br />

trois ans d'emprisonnement el seize francs d'amende contre le prévenu, onf,<br />

lors des débats conlradicioires, élevé cette peine à cinq ans d'emprisonne<br />

ment et cinquante francs d'amende.<br />

Sur le troisième point : — Attendu que l'appel du prévenu esl régulier en la<br />

forme;<br />

— Au fond : — Attendu queles premiers juges ayant à tort élevé à cinq<br />

ans d'emprisonnement età cinquante francs d'amende la peine précédemment<br />

prononcée par eux contre le prévenu, il échel d'infirmer le jugement dont<br />

est appel, et de maintenir la peine originairement prononcée;<br />

—<br />

Attendu,<br />

sur ces données; que l'appel du prévenu n'est pas justifié ;<br />

Par ces motifs : La Cour déclare irrecevable l'appel relevé par M. le Pro<br />

cureur général contre le jugement de défaut du 24 mai 1877 ;<br />

pel de Tahar ben Abderrahman en la forme ;<br />

— Au<br />

— Reçoit<br />

l'ap<br />

fond, infirme le juge<br />

ment dont es"t appel en ce qu'il a élevé à cinq ans de prison el cinquante<br />

francs d'amende la peine originairement encourue; maintienl la condamna<br />

tion à trois ans de prison et seize francs d'amende prononcée par le juge<br />

ment de défaut précité; condamne Tahar ben Aderrahman en tous les dépens.<br />

M. Zeys, cons. rap. ; M. Ctjniac, subst. du Proc. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musulmans.)<br />

.<br />

Présidence de M. CARRÈRE, président.<br />

1«* juillet 1878.<br />

Succession musulmane. — Droit malekite, — Degré succès-<br />

sible. — Acebs,<br />

—<br />

Droits du JBeït-el-Mal.<br />

D'après les règles du droit malekite l'héritier aceb n'est habile à succéder<br />

que jusqu'au 6° degré ;


217<br />

A défaut d'héritiers acebs, habiles à succéder, le Béit-el-Mal a seul qualité<br />

pour demander l'envoi en possession de la succession du de cujus (1),<br />

Mohamed ben Ahmed ben Moramrd Zenagui el aulres, c. El Hadj Ahmed<br />

ben Djafar El Mugr&bi et son frère Mostefa.<br />

— Atlendu que tous les appels sont réguliers en la forme ; Au fond.: Adop<br />

tant les motifs du premier juge en ce qui concerne lous les prétendanls à la<br />

succession d'Ahmed ben Youcef, sauf El Hadj Ahmed ben Djafar et son frère<br />

— Moslefa ; Atlendu en ce qui louche ces derniers, el sans même relever ce<br />

qu'ont de suspect les témoignages d'étrangers, produits en leur faveur, qu'ils<br />

seraient, d'après la propre généalogie qu'ils présentent, parents du de cujus<br />

au-delà du 6° — degré ; Atlendu que selon une jurisprudence conslanle suivie<br />

par la Cour et les autres tribunaux de l'Algérie, les acebs, en droit malekite,<br />

ne sauraient hériter au delà du 6e — degré ; Attendu que cette jurisprudence<br />

esl basée sur les textes même de Sidi Khalil, qui esl considéré par les Malékites<br />

d'Algérie comme leur législateur principal et aussi le plus orthodoxe-, Qu'elle<br />

s'appuie d'ailleurs sur la pratique non moins conslanle du Beït-el Mal du temps<br />

des Turcs comme depuis l'occupation française ; Qu'au-delà du 6e degré le Beïl-<br />

el-Mal prend la place des acebs, et que l'Élat, conformément aux règles sui<br />

vies dans lous les pays non sauvages, remplace la parenté qui n'a plus de titre<br />

— légal à l'hérédité ; Altendu que cela est du reste une conséquence forcée<br />

de l'étal dans lequel vivent les musulmans; Qu'ils n'ont en effet aucun étal-<br />

civil ; Que peu d'entre eux pourraient indiquer le nom du grand père et des<br />

oncles de leur père, et que chez un peuple où lout se règle sur le témoignage<br />

oral, aucune preuve de filiation certaine n'était possible au-delà de quelques<br />

générations ; Que si on admettait la suceessibilité sans limite, tout individu<br />

pourrait, à un titre quelconque, se prétendre aceb, avec des témoins de complai<br />

sance ou même par Adam ou par Noé, d'un de cujus; décédé sans pareilts connus,<br />

et s'emparer ainsi de sa succession jusqu'à ce qu'un autre fit preuve d'une pa<br />

renté plus prochaine ; Qu'il n'existerait plus alors ni successions en déshé<br />

rence, ni Beït-el-Mal, ni droil des patrons,<br />

ni ainine des règles admises<br />

comme essentielles par la législation malekite pour le cas où il n'existe pas<br />

—<br />

i'aceb au degré successible ; Atlendu, dès lors, qu'il y a lieu de réformer<br />

— de ce chef la décision attaquée; Atltendu que les parties qui succombent<br />

doivent supporter les dépens ; qu'en l'espèce elles succombent toutes sur des<br />

chefs diflérenis ;<br />

Par ces motifs : La Cour, etc.<br />

M. Lourdau, rapp. ; M. Cammartin, av. gén. (conf.); MM" Mallarmé,<br />

Jouyne et Durand, av.<br />

(I) Cet arrêt conforme à la jurisprudence de la Cour, est aussi conforme aux<br />

doctrines du rite malekite, résumées dans l'ouvrage de MM. Sautayra et Cher<br />

bonneau, sur les Successions (voir vol. II, page 146, le tableau des héritiers acebs<br />

dressé par les auteurs).


I. Saisie-revendication. —<br />

II. Nullité. —<br />

III.<br />

du revendiquant. —<br />

du saisi.<br />

218<br />

TRIBUNAL CIVIL DE MOSTAGANEM<br />

Présidence de M. DROULIN<br />

27 février 1878.<br />

Règles de la saisie-exécution, —<br />

Preuves de propriété. — IV.<br />

"V* Délai. —<br />

VI.<br />

Obligations<br />

Mise bors de cause<br />

/. Les règles de la saisie-revendication doivent être assimilées à celles de la<br />

saisie-exécution ;<br />

Par suite lorsque sur une saisie-revendication, intervient une opposition de<br />

celui qui se prétend propriétaire des objets saisis, t'opporilion doit être faite<br />

selon les prescriptions de l'art. 608 du C. de proc. civ. au titre de la saisie-<br />

exécution, et il doit être statué, par le tribunal du lieu de la saisie, comme en<br />

matière sommaire et conformément à l'art. 405 du C. de proc. civ. ;<br />

//. Le défaut d'enrôlement à la première audience utile, bien que regrettable<br />

eu égard à la nature et à l'urgence de l'affaire, ne constitue pas une cause de<br />

nullité ;<br />

Mais la procédure, suivie par l'opposant, doit être déclarée nulle en exécu<br />

aujour où l'affaire<br />

tion des prescriptions de l'art. 153 du C, de proc. civ. si,<br />

enrôlée par le saisissant est appelée à l'audience,<br />

il n'est pas requis défaut<br />

profit-joint par l'opposant contre le saisi qui n'a pas constitué défenseur ;<br />

///. // est suffisamment satisfait à l'obligation de renonciation des preuves<br />

de propriété, exigée à peine de nullité par l'art. 608 du C. de pr. civ., lors<br />

que l'exploit d'opposition porte que la saisie a été faite sur des animaux<br />

trouvés en la possession et au domicile de l'opposant ;<br />

IV. La nullité prononcée de la procédure suivie par l'opposant, ensuite<br />

d'une saisie-revendication, ne saurait affranchir le revendiquant bailleur en<br />

,<br />

l'espèce, de l'obligation légale qui lui incombe de rapporter la double preuve<br />

que les animaux par lui revendiqués sont la propriété de son fermier et qu'ils<br />

ont été distraits de la ferme louée dans les 40 jours qui ont précédé la saisie-<br />

revendication ;<br />

V. Dans ces conditions, le saisissant conserve le droit de suivre utilement sur<br />

la demande en validité de la saisie par lui formée, l'art. 831 du C. de proc.<br />

civ. n'impartissant pas de délai fatal ;<br />

VI. Si le saisi, dont la présence au procès était nécessitée par les règles de<br />

la procédure, n'a soulevé aucune contestation, sa mis» hors de cause pure et<br />

simple doit être prononcée.


219<br />

Campillo c. Sarda et Cano<br />

Attendu qu'il y a lieu, avant d'entrer dans la discussion des prétention des<br />

Sarda et des sieurs Campillo, de remarquer et de constater : 1° que c'est Sarda<br />

qui a fait pratiquer une saisie-revendicalion au domicile des sieurs Campillo ;<br />

2° que ces derniers, sans attendre la demande de Sarda en validité de la re<br />

vendication, ont introduit leur action en distraction des animaux saisis;<br />

3° que ces animaux ont été saisis en leur possession, el que dès lors, jusqu'à<br />

preuve du contraire, ils doivent être réputés légitimes propriélaires des ani<br />

maux saisis à la requête de Sarda ; 4° que les règles de la saisie-revendicalion<br />

ne peuvent être assimilées qu'à celles de la saisie-exécution; 5° que ni au<br />

titre de la saisie-revendication, ni au titre de la saisie-exécution, il n'est im<br />

parti de délai pour la demande en validité ;<br />

— Ceci posé: Attendu qu'il y a lieu d'examiner successivement les pré<br />

tentions des parties el de décider : 1° Si la jonction des instances doit être<br />

prononcée ; 2° Si la demande en distraction des frères Campillo esl nulle, et<br />

si, par voie de conséquence, la revendication de Sarda doit deplano être<br />

validée ; 3° Si l'exception des ftères Campillo tirée de la lardivité de la de<br />

mande en validité doit être accueillie ; 4 Si Cano doit être mis hors de cause;<br />

5° Si des dommages-intérêts sont dus à l'une ou l'autre des parties;<br />

Sur la première question. — Attendu que les frères Campillo avaient à se<br />

conformer aux prescriptions des articles 608 et 405 du Code de procédure<br />

civile ; qu'il esl consîant qu'ils ont légalemenl formé, entre les mains du<br />

gardien, opposition à la venle des animaux saisis et ont ensuite dénoncé<br />

ce'te opposition au saisissant et au saisi, avec assignation à comparaître à<br />

huitaine franche, outre les délais de distance, pardevant le tribunal de céans,<br />

— pourvoir statuer sur leur> prétentions ; Attendu que les frères Campillo de<br />

vaient donc faire enrôler pour<br />

la"<br />

première audience utile; qu'ils ont un<br />

reproche sérieux à encourir pour n'avoir pas rempli celte obligation ; que<br />

toutefois le législateur n'ayant point édicté de nullité pour cette omission, le<br />

— tribunal ne peul el ne doit en prononcer ; Attendu qu'il n'en esl pas de<br />

même pour la faule commise par les frères Campillo de n'avoir point pris dé<br />

faut joint contre Cano à l'audience du 30 janvier dernier, alors que ce der<br />

nier n'avait pas encore constitué défenseur; que cette négligence est une<br />

— cause de nullité ; Altendu que Sarda excipe encore d'une cause de nullité<br />

tirée de l'inobservation par les frères Campillo de là prescription de l'article<br />

608 du Code de procédure civile, qui veut que le revendiquant fasse renon<br />

—<br />

ciation de ces preuves de propriélé ; Attendu que celle nullité esrplus que<br />

discutable si l'on considère que la saisie a été pratiquée au domicile des frères<br />

Campillo sur des animaux en leur possession ; qu'en fait de meubles, posses<br />

sion vaut titre, el que la mauvaise foi ne se présume pas ; que le fait seul de<br />

leur possession suffisait à constituer en leur faveur et jusqu'à preuve du con<br />

traire, une forle présomption de propriélé au regard de Sarda; —Altendu,<br />

dès lors, que la nullité de là procédure des frères Campillo doit être pronon<br />

cée, mais seulement à cause de leur omission d'avoir requis l'accomplissement<br />

—<br />

de la formalité prescrite par l'article 153 du Code de Procédure civile;<br />

Altendu que cette nullité ne saurait cependant avoir la conséquence que<br />

veut lui attribuer Sarda ; qu'il ne faut pas perdre de vue, en effet, que dans


220<br />

l'espèce le véritable revendiquant est Sarda, et que la procédure insolite et<br />

intempestive des frères Campillo ne saurait, changeant la vraie situation du<br />

procès, l'affranchir de l'obligation qui lui incombe de rapporter la double<br />

preuve que les animaux par lui saisis-revendiqués sonl la propriété de son<br />

fermier et ont élé déplacés de la propriété louée dans les quarante jours qui<br />

ont précédé la saisie; que déclarer de piano le sieur Cano propriétaire des<br />

animaux saisis, par suite du fait seul de la nullité de la procédure des frères<br />

Campillo, serait violer et les règles de l'équité et les règles de droit;<br />

— Que<br />

pour bien juger la situation, il faut se placer à ce point de vue que si Sarda<br />

avait assigné en validité de la saisie-revendication, pratiquée à sa requête,<br />

c'était à lui incontestablement qu'incombait l'obligation de rapporter la dou<br />

ble preuve dont il est ci-dessus parlé, devant la déclaration que les frères<br />

Campillo n'auraient pas manqué de lui faire, qu'en fait de meubles possession<br />

vaut titre ;<br />

Sur la troisième question : — Atlendu que l'article 831 du Code de procé<br />

dure civile n'impartit pas de délai pour la demande en validité ; que l'on ne<br />

peut, 'à bon droit,<br />

reprocher à Sarda de ne point avoir encore fait celte<br />

demande, alors que jusqu'à ce jour elle était inutile en présence de l'altitude<br />

prise par les frères Campillo et de la procédure par eux commencée cinq<br />

jours seulement après la revendication ; que de ce chef il n'y a lieu de s'arrêter<br />

à l'exception soulevée par les frères Campillo;<br />

— Sur ta quatrième question. Attendu que Canot ne formulant aucune<br />

prétention à la propriété des animaux saisis et se tenant complètement en<br />

dehors du débat, sa présence au procès, nécessitée par les règles de la procé<br />

dure, n'est plus et ne peut plus être d'aucune utilité ; que prononcer sa mise<br />

hors de cause, c'est éviter des frais ultérieurs ; qu'en ce qui concerne sa de<br />

mande en dommages-intérêts, il ne justifie d'aucun préjudice appréciable<br />

autre que les dépens, el que dès lors elle doil être repoussée, sa mise hors de<br />

cause étant prononcée avec condamnation des frères Campillo aux dépens;<br />

Sur la demande en dommages-inlérêls de Sarda el des frères Campillo :<br />

Attendu que la solution de cette question est subordonnée à l'issue définitive<br />

du procès ;<br />

Par ces motifs : Le Tribunal jugeant conlradictoiremenl et en premier<br />

ressort, joint les instances dont il s'agit, et statuant sur le tout par un seul<br />

et même jugement, prononce la nullité de la procédure faite par les frères<br />

Campillo, faute par eux d'avoir requis l'accomplissement de la formalité<br />

édictée par l'article 153 du Code de procédure civile ; les condamne aux dé<br />

pens de leur instance, tant à l'égard de Cano qu'à l'égard de Sarda; met le<br />

sieur Cano hors de cause sans dépens, le déboute de sa demande en dom<br />

mages-inlérêls;<br />

repoussé l'exception des frères Campillo tirée de la lardivité<br />

de la demande en validité de la revendication, et. remellant les parties dans<br />

le même étal où elles se trouvaient avant la procédure annulée des frères<br />

Campillo; admet le sieur Sarda à faire statuer sur la saisie-<br />

validité de sa<br />

revendication, et disant droitàses conclusions subsidiaires, l'autorise à prou<br />

ver devant M. le Juge de Paix de Saïda, à ces fins commis, tant par titres que<br />

par témoins: 1° que les porcs dont s'agit appartenaient à son fermier Cano;<br />

2° Qu'ils étaient fixés à demeure dans la propriété par lui louée à ce dernier ;<br />

3° et qu'ils ont été déplacés depuis moins de quarante jours avant la saisie-<br />


221<br />

revendication ; la preuve contraire réservée ; réserve aussi les dépens de<br />

ce chef ainsi que la question de dommages intérêts jusqu'à l'issue définitive<br />

du procès.<br />

M . Pichard,<br />

subst. de M. le Proc. de la Rép. ; M69 Ravoux, Santelli et<br />

Saurin, av.<br />

TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE D'ALGER<br />

M. BORDENAVE, Juge de paix.<br />

21 mars 1878.<br />

I. Algérie. — Arrêté du S Juillet 18îO sur le pesage et le<br />

mesurage publics — II. Pesage dan» le port. — Intervention<br />

nécessaire du peseur public. — ni. Pouvoir d'appréciation<br />

du juge de simple police.<br />

/. L'arrêté du Gouverneur général de l'Algérie, concernant le pesage et me-<br />

surage publics,<br />

pris régulièrement el dans les limites des attributions de ce<br />

fonctionnaire, régit encore la matière (1);<br />

II. L'article 3 dudit arrêté disposant « que les préposés auxpesage et mesurage<br />

« interviendront nécessairement dans les ventes faites au poids ou à la me-<br />

« sure, dans les places, marchés, chantiers, ports et autres lieux publics, sou-<br />

« mis à la surveillance de police » , la vente au poids d'une certaine quantité de<br />

charbon opérée à bord d'un navire, stationnant dans le port,<br />

l'intervention nécessaire des préposés ;<br />

est assujettie à<br />

En conséquence, le refus de laisser constater par les préposés aux poids pu<br />

blics une vente effectuée à bord d'un navire mouillé dans le port, constitue une<br />

contravention à l'art . 3<br />

de l'arrêté du 8 juillet 1 840, sans qu'il y ail à établir de<br />

distinction entre un navire, ou toute autre embarcation amarrée au quai, en<br />

prétendant que c'est sur les embarcations amarrées au quai, que l'intervention<br />

des préposés aux poids publics pourrait seule s'imposer ;<br />

III. Une semblable interprétation serait contraire à la défense faite aux<br />

tribunaux de police de modifier les arrêtés municipaux et administratifs, de<br />

les rectifier, et même de les interpréter en les détournant de leur sens naturel (2).<br />

Beyle c. Destremp, Curci, Durand et Axiak.<br />

Attendu que le service des poids publics en Algérie établi et organisé par<br />

(1) Voir sur la légalité, de l'arrêté du 8 juillet 1840, Bulletin judiciaire 1877,<br />

p. 264.<br />

(2) Jurisp. conf. Cass. 12 avril 1854, V. Dalloz, V° Commune.


222<br />

arrêté du Gouverneur général du 8 juillet 1840, se trouve encore aujourd'hui<br />

régi par les dispositions de cet arrêté dont l'art. 3 est ainsi conçu :<br />

o Les préposés aux pesage, jaugeage et mesurage, interviendront, nécessai-<br />

« rement, sans pouvoir être suppléés, dans les ventes faites au poids, à la<br />

o jauge ou à la mesure dans les places, les marchés, chantiers,<br />

ports et<br />

« autres lieux publics soumis à la surveillance de la police; » — Attendu<br />

qu'il n'est pas contesté que la venle du charbon, objet delà poursuite,<br />

ait été faite au poids dans le port d'Alger ; qu'elle ait été opérée sur un na<br />

vire ou tout autre embarcation amarrée au quai, cetle vente ainsi faite dans le<br />

port n'était pas moins par ledit article 3 de l'arrêté précité assujettie à l'in<br />

tervention nécessaire des préposés assermentés des poids publics ;<br />

que malgré lesmolifs invoqués par la défense en faveur d'une exception à la<br />

— Attendu<br />

généralité dudit art. 3 pour les ventes faites à bord des navires, le tribunal<br />

ne pourrait aujourd'hui admettre celle exception en faveur des contrevenants<br />

qu'en modifiant l'arrêté du 8 juillet 1840, ce qui serait un excès de pouvoir<br />

étant formellement interdit aux juges de simple police, non-seule<br />

flagrant,<br />

ment de modifier ou rectifier les arrêté.* municipaux et administratifs léga<br />

lement rendus el publiés, mais même de les interpréter dans le sens de l'ex-<br />

— tenlion ou de la restriction ; Attendu que cet unique moyen de défense<br />

des contrevenants n'étant point accueilli ceux-ci restent sous le coup de la<br />

prévention;— Altendu qu'en refusant et en empêchant l'inlervemion des<br />

peseurs assermentés pour le pesage, à bord du navire Nedelek, du charbon<br />

vendu au sieur Axiak par Prosper Durand, lesdits inculpés pour ne s'être pas<br />

conformés à un arrêté légalement publié et obligatoire en Algérie, ont com<br />

mis la contravention prévue el punie par l'art. 471, nu —<br />

15 du Code Pénal;<br />

Attendu en outre que les agissements des défendeurs ont eu pour résultat de<br />

frustrer le fermier des poids publics du droit de pesage à lui dû sur le<br />

charbon vendu à Louis Axiak par Prospert Durand, pourquoi ledil fermier<br />

est en droit de demander réparation ;<br />

— Altendu<br />

que d'après les documents<br />

communiqués el reconnus exacts par Me Jouyne, avocat de la partie civile,<br />

la quantité de charbon ou briqiieltes soustraites au pesage de ce dernier ou<br />

de ses préposés ne dépasse pas le poids de 203 tonnes, qui, à raison de Ofr.<br />

75 c. la tonne prix maximum du pesage d'après le tarif de l'adjudication<br />

donnent une somme de 152 fr. 25 c. qu'il est juste d'allouer au sieur Bayleà<br />

titre de réparai ion civile;<br />

Par ces molifs: Le Tribunal jugeant conlradictoirement et en premier res<br />

sort ; Par application de l'art. 471, n° 15 du Code Pénal, dont lecture a été<br />

donnée, Condamne, etc.<br />

MMe» Jouyne et Berlemdïer, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en date du 6 juillet 1878, ont été nommés :<br />

Conseiller à la Cour d'appel d'Alger, M. Eyssautier, président du Tribunal


223<br />

de ir* instance d'Embrun, en remplacement de M. Vacheresse, qui est nommé<br />

président à Embrun.<br />

Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de ire instance<br />

de Bône (Algériel, M. Tomasi,<br />

substitut du Procureur de laRépublique nommé<br />

près le siège de Tlemcen, en remplacement de M. Cuniac, qui conserve, sur<br />

sa demande,<br />

Tlemcen.<br />

ses fonctions de substilul du Procureur de la République à<br />

Par décret en date du 13 juillet 1878, ont été nommés:<br />

Suppléant du juge de paix de Laghouat (Algérie). M. Pierre de Puygreffler<br />

(Marie-Eugène), en remplacement de M. Naudin, démissionnaire.<br />

Suppléant du juge de paix de Boghari (Algérie), M. Blanc (Louis-Auguste),<br />

en remplacement de M. Perriolat, décédé.<br />

Greffier de la justice de paix d'El-Arrouch (Algérie), M. Tarlarôli, greffier<br />

de la justice de paix d'Aïn-Mohra, en remplacement de M. Houlez, qui a été<br />

nommé greffier près la justice de paix des Ouled-Rahmoun.<br />

Greffier de la justice de paix d'Aïn-Mokra (Algérie), M. Hébrard (François),<br />

en remplacement de M. Tarlarôli.<br />

Par décret en dale du 22 juillet 1878, a été nommé:<br />

Suppléani du juge de paix de Perrégaux (Algérie), M. Duforest (Jules-<br />

Joseph), en remplacement de M. Game, démissionnaire.<br />

Par décret en date du 22 juillet 1878, ont été nommés :<br />

Greffier de la justice de paix de Tébessa (Aigrie), M. Benazet, greffier de<br />

la justice de paix de l'Oued-Athménia, en remplacement de M Susini.<br />

Greffier de la justice de paix de l'Oued-Athménia (Algérie), M. Susini,<br />

greffier de la justice de paix de Tébessa, en remplacement de M. Benazet.<br />

DECISIONS DIVERSES<br />

Élections municipales. — Non inscription sur les listes électorales. — Con<br />

— ditions d'éligibitilé. Pour<br />

être éligible au Conseil municipal, il n'est pas<br />

nécessaire d'être inscrit sur la liste électorale; il suffit qu'on ait la capacité<br />

électorale conforme aux dispositions de la loi du 7 juillet 1874 ; il n'est pas<br />

nécessaire qu'on en possède en oulre l'exercice. —<br />

Seine, 29 janv. 1878 (Francejudic. 1878, p. 505).<br />

Cons.<br />

de préf. de la<br />

— Vol. Chose soumise à un usufruit. — Nu-propriétaire. — Le nu-pro-


224<br />

priétaire qui s'empare frauduleusement au préjudice de l'usufruitier de la<br />

chose qui est l'objet de l'usufruit, commet le délit de soustraclio» fraudu<br />

leuse prévu el puni par la loi. -<br />

p. 506).<br />

Saisie- arrêt .<br />

Nîmes, 8 fév. .1878<br />

(France judic, 1878,<br />

— Salaires d'un ouvrier,—- Caractère alimentaire. —Les<br />

salaires d'un ouvrier, s'ils sont à peine suffisants pour son entretien et celui<br />

des siens, ont un caractère alimentaire qui les rend insaisissables. En consé<br />

quence, le patron peut valablement les payer,<br />

pratiquée entre ses mains. — Trib.<br />

1878, p. 502).<br />

nonobstant une saisie-arrêt<br />

de la Seine, 23 janv. 1878 (France judic.<br />

Faux serment. — — Adjudicataire. Rélrocessionnaire , — Chose jugée. — Il<br />

y a faux serment en matière civile par celui qui, rélrocessionnaire direct d'un<br />

adjudicataire d'une coupe debois en association avec un tiers, affirme quecette<br />

association n'existe pas.Tenanl directement de l'adjudicataire la rétrocession de<br />

celte association, rétrocession faite à son profit,<br />

sans serment un fait qu'il sait ne pas être vrai. — Le<br />

ce rélrocessionnaire affirme<br />

jugement au civil, rendu<br />

d'après un faux serment reçu par le juge civil, ne saurait constituer la chose<br />

jugée de nature à arrêter l'aclion du ministère public en répression de ce<br />

faux serment. — Rejet<br />

du pourvoi du sieur Grange contre un arrêt de la Cour<br />

d'Appel d'Alger du 23 nov. 1877, le condamnant à 6 mois d'emprisonnement et<br />

500 fr. d'amende pour faux serment en matière civile. — Cass.<br />

16 mai 1878 [Gaz,. des trib. du 5 juin 1878).<br />

Ch. crim.,<br />

Cour d'assises. — Interrogatoire avant les débats. — La loi ne prescrit<br />

qu'un interrogatoire avant l'ouverture des débats. Si cet interrogatoire a été<br />

subi, le président de la Cour d'assises, saisi par le renvoi à une autre session<br />

prononcé dans la session précédente, n'esl pas tenu de le renouveler. C'est à<br />

l'accusé à provoquer une nouvelle information s'il est parvenu des faits<br />

nouveaux à sa connaissance ou s'il a lui-même des révélations à faire —<br />

Rejet du pourvoi du sieur Domecq, condamné aux travaux forcés à perpétuité<br />

par arrêt de la Cour d'assises d'Oran du 14 avril 1878. —<br />

des trib. du 6 juin 1878).<br />

Faillite. —<br />

Syndic.<br />

—<br />

Obligation<br />

de justifier sa qualité. — Si<br />

Cass. 31 mai (Gaz.<br />

le syndic<br />

d'une faillite, malgré la publicité légale qui accompagne sa nomination, peut<br />

être tenu de justifier de sa qualité au regard d'un débiteur de la faillite au<br />

quel il réclame un paiement, il nVst pas obligé de faire cette justification<br />

par la remise aux mains de ce débiteur d'un extrait de jugement qui contient<br />

sa nomination.<br />

Alger. — Tyi>. A. JoimnAN.


2e année. —<br />

Jer Août 1878. —<br />

N° 39<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

LÉGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. des req.).<br />

Présidence de M. BÉDARRIDES, président.<br />

8 janvier 1878.<br />

I. Effets de commerce. — Protêt. —■ Dispense. —<br />

ciation .<br />

II,<br />

Appré<br />

/. Il peut être dérogé par conventions particulières aux dispositions qui<br />

prescrivent la constatation par protêt du refus de paiement d'un effet de com<br />

merce à son échéance, ces dispositions n'intéressant pas l'ordre public (1) ;<br />

//. C'est au juge du fond qu'il appartient de constater souverainement l'ac<br />

cord intervenu à cet égard entre les parties intéressées.<br />

'<br />

Bourut c. Abadie et Mesrine.<br />

LA COUR : Sur le moyen pris des articles 162, 163, 168, 175 et 187 du C.<br />

que les dispositions de la loi commerciale qui prescrivent<br />

— Gomm. ; Attendu<br />

de constater, par un protêt,<br />

le refus de paiement à l'échéance d'une lettre de<br />

change ou d'un billet à ordre n'intéressent pas l'ordre public, et qu'on peut,<br />

dès lors, y déroger par des conventions particulières —<br />

; Attendu que l'arrêt<br />

attaqué déclare qu'un accord de toutes les parties excluait les formalités du<br />

protêl, relativement à des valeurs souscrites par Gilly pour une somme de<br />

33,000 francs au profit de Bourut, et remises par ce dernier à Abadie et Mes<br />

—<br />

rine ; Que celte constatation souveraine rendait sans application à la cause<br />

les articles 162, 163, 168, 175 et 187 du C. comm., et qu'ainsi la Cour d'Alger<br />

n'a ni violé, Rejette,<br />

(1)<br />

— ni pu violer lesdits articles. etc. ,<br />

M. Connelly, rap. ; M. Godelle, av. gén. ; Me Sauvel, av.<br />

Jurisp. conf. : Cass. 6 fév. 1872 et Cass. 10 avril 1876.


I. Chose jugée. —<br />

226<br />

COUR DE CASSATION (Ch. des req.).<br />

Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.<br />

Moyen<br />

II. Responsabilité civile. —<br />

personnel.<br />

/. L'exception de chose jugée,<br />

26 juin 1878<br />

irrecevable comme nouveau. —<br />

Exercice<br />

des fonctions. —<br />

Fait<br />

soulevée pour la première fois devant la Cour<br />

de cassation, est tardive, et ce moyen doit par suite être déclaré irrecevable<br />

comme nouveau ;<br />

II, Lorsqu'il a été constaté que l'accident,<br />

qui a causé le dommage dont la<br />

réparation est poursuivie, a été amené par l'imprudence personnelle du mé<br />

decin d'une Compagnie de transports maritimes, qui se trouvant à bord, au<br />

rait dérangé l'échelle de débarquement à l'arrivée du navire, c'est à bon droit<br />

qu'il a été décidé que la Compagnie n'était pas responsable de l'accident ;<br />

En effet la responsabilité des maîtres et commettants, à raison du dommage<br />

causé par leurs domestiques ou préposés, ne peut être engagée que par les actes<br />

que ces derniers commettent dans les fonctions auxquelles ils les ont employés,<br />

et non par le fait particulier et personnel étranger à ces fonctions .<br />

Le 20 novembre 1877,<br />

Puccini c. C'8 Valéry.<br />

le Tribunal de Bône rendait le jugement suivant :<br />

Attendu que sur une demande introduite par Puccini contre la C« Valéry,<br />

en paiement d'une somme de 1,500 fr. à titre de dommages-intérêts pour ré<br />

paration de préjudice causé par un de ses employés, le Tribunal, par juge<br />

ment avant faire droit du 27 mars 1877, a admis le demandeur à faire la<br />

— preuve de ses allégations, preuve contraire réservée ; Mais atlendu, en ce<br />

qui concerne le fond, que l'enquête a établi que l'accident élait arrivé par le<br />

fait du docteur du bord qui avait démaré l'échelle au moment de la descente<br />

de Puccini ; Que dès lors, la Compagnie ne saurait être déclarée responsable<br />

de l'imprudence de son agent, imprudence toute personnelle à cet égard ;<br />

Attendu que l'article 1384 du Code civil, énumérant les personnes dont on<br />

doit répondre, ne parle que des dommages causés par ces personnes dans<br />

— l'exercice de leurs fonctions; Atlendu que, dans l'espèce, la Cie<br />

Valéry ne<br />

péul évidemment êlre déclarée responsable d'une imprudence commise par<br />

le médecin et tout à fait étrangère aux fondions qu'il remplit à bord du ba<br />

teau, que dans la circonstance, le docteur a agi comme un simple particulier,<br />

et que, dès lors, Puccini ne peut avoir d'action que contre lui personnel<br />

lement.<br />

Sur le pourvoi formé par Puccini contre ce jugement est intervenu l'arrêt sui<br />

vant :<br />


227<br />

LA COUR : Sur le moyen tiré du principe de la chose jugée ;<br />

que ce moyen n'a pas été proposé devant les juges de la cause, qu'il est sou<br />

— Attendu<br />

levé pour la première fois devant la Cour de cassation, et qu'il est consé<br />

quemment irrecevable ;<br />

— Sur le moyen tiré de la violation, par fausse ap<br />

— plication, de l'article 1384 du Code civil ; Attendu. qu'il esl déclaré souve<br />

rainement parla décision dénoncée, que le docteur They, médecin delà<br />

Compagnie défenderesse, n'était pas dans ses fonctions, lorsqu'il a dérangé<br />

l'échelle qui a causé l'accident ;<br />

— D'où<br />

il suit que la Compagnie n'était pas<br />

responsable- du fait générateur de la demande en dommages-intérêts,<br />

c'est à bon droit, dès lors, que cette demande a été repoussée.<br />

• Par<br />

ces motifs, rejette le pourvoi du sieur Puccini.<br />

et que<br />

M. Guillemard, cons. rapp, ; M. R. de Cléry, av. gén. ; Me Laneyrie, av.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.<br />

Présidence de M. GUYHO<br />

18 avril 1878.<br />

I. Testament en matière musulmane. — Témoin». —<br />

déclaration. — II. Faux en écriture publique. — III.<br />

ment de juges.<br />

Fausse<br />

Règle<br />

/. La fausse déclaration des dispositions d'un testament faite devant un<br />

cadhi, instrumentant comme officier public, en vertu des fonctions qui lui ont<br />

été conférées par l'art. 51 du décret du 1er octobre 1854, par des témoins in<br />

digènes, auxquels le testateur a fait connaître ses dernières dispositions, ne<br />

constitue pas le délit de faux témoignage en matière civile, qui ne peut se pro<br />

duire qu'au cours d'une instance liée devant un juge ;<br />

II. La fausse déclaration se produisant dans ces conditions, constitue le<br />

crime de faux en écriture publique par fabrication de dispositions ;<br />

C'est à tort qu'on a soutenu que selon la règle musulmane le testameut étant<br />

parfait par la seule déclaration des volontés du produites en présence<br />

testateur,<br />

de témoins, l'insertion de cette déclaration dans un acte public,<br />

n'est qu'une<br />

simple formalité qui n'ajoute rien à la validité du testament, et qu'en supposant<br />

cette déclaration mensongère elle ne pourrait tomber sous le coup de la loi ré<br />

pressive ;<br />

Les témoins appelés par le testateur étant destinés à assurer par leur té<br />

moignage la réalisation des volontés de celui-ci, leurs dépositions consignées<br />

par écrit constituent le titre du légataire, et l'acte dressé, dans les conditions<br />

ci-dessus indiquées, a le caractère d'un véritable testament sous forme authen<br />

tique et publique ;<br />

III. En présence du conflit négatif de juridictions que fait naître une ordon<br />

nance de renvoi de police correctionnelle prise par un juge d'instruction et l'ar<br />

rêt d'une Cour qui se déclare incompétente, la Cour de cassation peut d'office


228<br />

convertir le pourvoi formé devant elle par les prévenus en demande en règle<br />

ment déjuges (1).<br />

Mohammed ben Haffaf et consorts c. Min. Pub.<br />

Sur le moyen pris d'une violation des art. 363 et 365 du Code pénal, d'une<br />

fausse application de l'art. 147 du même code et d'une interprétation erronée<br />

de la loi musulmane sur la forme des testaments, en ce que là Chambre des<br />

appels correctionnels de la Cour d'Alger, se serait, à lort, déclarée incompétente<br />

pour connaître de la prévention dirigée contre les demandeurs, par le motif<br />

qu'en tenant pour constant les faits imputés à ces derniers, ils constitueraient,<br />

non les délits de faux témoignage et de subornation de témoins relevés à leur<br />

charge par l'ordonnance de renvoi, mais bien les crimes de faux et de com<br />

plicité de faux en écriture authentique et publique, prévus et punis par les<br />

— art. 147, 59 et 60 du C. pén. ; Attendu que les sept premiers demandeurs<br />

étaient inculpés d'avoir, le 9 décembre 1876, auFondouk, devant le cadi de<br />

l'Arbah, fait une déclaration mensongère en afirmant que peu de lemps avant<br />

sa mort, Kadoudja bent Hamadi, femme indigène, les avait pris à témoins<br />

qu'elle léguait le liers de ses biens à ses neveux Ali et Mohamed ben Djelloul,<br />

et ces deux derniers ainsi que Djelloul ben Saïd, leur père, d'avoir suborné<br />

lesdits faux témoins ;<br />

— Attendu<br />

qu'à bon droit, l'arrêt atlaqué a refusé de<br />

voir, dans les faits ainsi constatés, le délit de faux témoignage en matière<br />

civile prévu et réprimé par l'art. 363 sus-visé du C. p. ; Qu'aux termes de<br />

cet article interprêté suivant la porlée qu'à entendu lui donner le législateur,<br />

on ne peut considérer comme faux témoins en matière civile que les indivi<br />

dus appelés judiciairement par la partie,<br />

pour déclarer et attester sous la foi<br />

du sermentjes faits qu'il lui importe d'établir pour obtenir les fins de sa<br />

demande ; Que le faux témoignage suppose une instance liée devant un ma<br />

— gistrat agissant dans l'ordre de ses attributions judiciaires ; Attendu que<br />

si les cadis sont revêtus d'attributions de ce genre et chargés dans les limites<br />

fixées parla loi de leur institution de statuer sur les différents qui divisent<br />

les parties, ils ont, à un autre point de vue, le caractère d'officiers publics ap<br />

pelés en celle qualité à rédiger les actes, à recevoir les déclarations, à cons<br />

tater les conventions qui interviennent entre musulmans, et qu'ils sont, à<br />

cet égard, assimilés aux notaires, ainsi qu'il résulte des art. 44 à 48 du décret<br />

du 31 décembre 1859;<br />

— Attendu<br />

que c'esl en cette dernière qualité et en<br />

vue de lui imprimer un caractère authentique et public, que le cadi de l'Ar<br />

bah a reçu la déclaration supposée mensongère des sept premiers prévenus<br />

touchant les prétendues dispositions testamentaires que Kadoudja bent Hamadi<br />

aurait faites au profil de ses neveux Ali et Mohamed Djelloul, et au détri<br />

ment de sa seule et directe héritière, Mimi bent Kelil ben Assef ; Qu'une pa<br />

reille déclaration, préjudiciable aux intérêts d'un tiers, faite dans une inten<br />

tion frauduleuse, et insérée dans un acte authentique par un officier public,<br />

ayant qualité pour la recevoir, constituerait, si la fausseté en était démontré,<br />

le faux par fabrication de disposition ou obligations, tel qu'il est défini par<br />

(1) Nous avons donné au Bulletin judiciaire, page 124, 1878, l'arrêt de la Cour<br />

d'Alger,<br />

qui a donné lieu au pourvoi sur lequel a statué la Cour de Cassation par<br />

l'arrêt que nous publions aujourd'hui.


229<br />

l'art. 147 pré-rappelé du C. pên.;— Atlendu que vainement les deman<br />

deurs soutiennent qu'aux termes de la loi musulmane, le testament étant<br />

parfait par la seule déclaration des volontés du testateur faite devant deux<br />

ou plusieurs .témoins, l'insertion de cette déclaration clans un acte public,,<br />

n'ajoute rien à sa validité; qu'elle est une formalité purement surérogaloire<br />

et qu'en la supposant mensongère, elle no pourrait, à défaut d'un intérêt<br />

appréciable, tomber sous le coup de la loi répressive;<br />

le testateur, 'en appelant près de lui des témoins,<br />

— Mais<br />

attendu que<br />

sur la véracité desquels il<br />

croit pouvoir compter, et en leur faisant connaître ses intentions, en ce qui<br />

touche la dévolution de son hérédité n'a pas seulement pour but de leur<br />

communiquer ses dernières volontés, mais d'en assurer la réalisation, par le<br />

témoignage qu'ils en rendront plus tard, soit en justice, soit devant un of<br />

ficier public, chargé de leur imprimer le sceau de l'authenticité; que la mis<br />

sion de ces témoins esl donc, après le décès du testateur, de faire connaître<br />

les dispositions par lui arrêtées ; qu'à cet effet, leurs dépositions sont consi<br />

— gnées par écrit « et constituent. 1.? titre des légataires » ; Atlendu<br />

que l'arrêt attaqué, en assignant à l'acte du 9 décembre 1875,<br />

dès lors<br />

par lequel le<br />

cadi de l'Arbah a régulièrement reçu les déclarations de sept des prévenus<br />

relatives au legs prétendu fait par Kadoudja aux frères Ali et Mohamed Djel<br />

loul, le caractère d'un véritable testament sous forme authentique et publique,<br />

et en déclarant la juridiction correctionnelle incompétente pour juger les<br />

auteurs et complices des fausses énonciations insérées dans cel acte, sauf au<br />

ministère public l'usage de son droit, loin d'avoir violé les dispositions de loi<br />

précitées en a fait au contraire une juste el saine interprétation ;<br />

— Altendu<br />

d'ailleursque l'arrêt est régulier en la. forme et qu'il n'échet d'en prononcer<br />

— l'annulation ; Mais altendu que sous un autre rapport le dispolif dudit<br />

arrêt est en contradiction avec l'ordonnance du juge d'instruction d'Alger du<br />

27 juillet 1877 qui renvoie les prévenus devant le Tribnnal correctionnel;<br />

Que de ces deux décisions contraires, passées aujourd'hui en force de chose<br />

jugée, et ne pouvant plus être réformées par les voies ordinaires, résulte un<br />

conflit négatif de juridiction qui interromp le cours de la justice ; qu'il y a'<br />

lieu dès lors pour le rétablir, de convertir le pourvoi en cassation en de<br />

— mande en règlement de juges ; Vu les ail. 526 et suivants du Coded'inst.<br />

—<br />

criminelle; Réglant de juger el sans s'arrêter à l'ordonnance du juge<br />

d'instruction laquelle sera considérée comme nulle et non avenue, renvoie:<br />

1° — El Hadj Lakdar ben Mohamed ben 2°<br />

Larbi; Ahmed ben Mohamed<br />

— ben Yahya ben 3° —<br />

Haffaf; Mohamed ben Djelloul 4°<br />

; Saad ben Saïdou ;<br />

6°<br />

5° —<br />

— Abdallah ben Saïdan ; Omar ben Mahdi 7°<br />

; Kouïder ben Sliman<br />

— Derad 8" —<br />

; Djelloul ben Saïd ben Akhlel 9° —<br />

; Ali ben Caïd Djelloul ;<br />

10°<br />

Mohamed ben Caïd Djelloul, en l'état où ils se trouvent, el les pièces de<br />

la procédure, devant la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel<br />

d'Alger, pour, au vu de l'instruction déjà faite et d'après tout complément<br />

qui sera jugé nécessaire, être statué conformément à la loi, tant sur la pré<br />

— vention que sur la compétence ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur<br />

général, le présent arrêt sera notifié à qui de droit.<br />

M. Rorert de Chenevière, rapp.; M. Petiton, av. gén.; Mc Lehman, av.


230<br />

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER<br />

23 février 1878.<br />

Acte d'appel , — Défaut de signification à personne ou à<br />

domicile. — Nullité.<br />

Est nul l'appel signifié au domicile élu dans un commandement alors que<br />

les causes de ce commandement ont été éteintes ; la règle que tout acte doit être<br />

signifié à personne ou à domicile reprend dès lors toute sa vigueur .<br />

Mestre, c. Dreyfus, Mayer et Cle, de Cette.<br />

La Cour : Attendu qu'aux termes de l'article 456 du Code de procédure civile,<br />

l'acted'appel doit, à peine de nullité, être signifié à personne ou à domicile;<br />

Attendu en fait que l'acte d'appel relevé par Mestre, à Alger, a élé notifié au do<br />

—<br />

micile élu dans un commandement du 29 novembre 1877; Attendu que l'ar<br />

ticle 584 du Code de procédure civile, autorise, il est vrai, le débiteur, pour<br />

suivi à faire au domicile élu dans le commandement toutes significations,<br />

même d'offres réelles et d'appel, mais seulement jusqu'à la fin de la pour<br />

—<br />

suite; Attendu qu'il résulte des documents versés au débat, que la pro<br />

cédure à laquelle avait donné lieu le commandement du 29 novembre-élait<br />

terminée dès le 3 décembre suivant par la libération intégrale du débiteur<br />

poursuivi;<br />

— Attendu<br />

que l'appel n'a été relevé que le 5 décembre 1877,<br />

qu'à ce moment l'exécution élait complète el que le débiteur ne pouvait plus<br />

— bénéficier des immunités de l'article 584 ; Altendu au surplus que la fa<br />

culté accordée par l'article 584 a pour but évident de permettre au débiteur<br />

d'arrêter les poursuiles qui pourraient être la conséquence immédiate du<br />

commandement, mais que cette faculté n'a plus d'objet, lorsque, comme dans<br />

l'espèce, le paiement amis fin à toutes les poursuites —<br />

; Atlendu que l'ap<br />

pel de Mestre devait donc être notifié conformément aux dispositions pres<br />

crites à peine de nullité par l'article 456, d'où il suit que cet appel est ir<br />

Par ces motifs : Rejette comme nul et irrecevable l'appel relevé<br />

recevable;<br />

par Mestre, et condamne ce dernier à l'amende et aux dépens.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lr«Ch.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

7 mai 1878.<br />

I, Cession de créance. — II. Cautionnement.<br />

/. Le transport d'une créance comprend, ipso facto, le transport du cautionne-


231<br />

ment qui la garantissait ; la caution est donc obligée vis-à-vis du cessionnaire ,<br />

comme elle l'était avant le transport, vis-à-vis du cédant ;<br />

II. Le fait par le cédant d'avoir consenti à une prorogation<br />

, d'échéance, sans le<br />

consentement de la caution, ne peut dégager celle-ci, si elle n'a point fait elle-<br />

même, à l'époque du terme primitif,<br />

dette ou se fare décharger du cautionnement .<br />

les diligences nécessaires pour éteindre la<br />

Crouzat c. Sinègre.<br />

Altendu qu'aux termes de l'art. 1692 du Code civil la cession d'une<br />

créance comprend la caution ; Que, lorsque le 6 avril 1863, Masson a trans<br />

porté à Sinègre les créances que lui avait cédés Crouzat le 19 juin 1859, il<br />

lui a transporté en môme temps,<br />

parla seule force de la loi, le cautionne<br />

ment, personnel de Crouzal résultant de l'acte sons seing- privé enregistré,<br />

du 10 juin 1858; Que Crouzat est donc tenu envers Sinègre comme il fê<br />

— lait envers Masson ; Attendu en conséquence que Crouzat n'est pas fondé<br />

à soutenir que n'élanl pas la caution de la créance, mais simplement garant<br />

envers Masson, que celui-ci serait payé, les dispositions de l'art. 2039 du<br />

Code civil ne sont pas applicables à la cause; Qu'il ne peut soutenir da<br />

vantage que le cautionnement a pris fin par l'échéance du lerme el qu'en<br />

accordant une prorogation de 7 années sans demander le consentement de<br />

la caution, l'intimé a commis une faute lourde qui dégage la caution ; Que<br />

Crouzat ne peut en effet s'en prendre qu'à lui-même, si, peu vigilant et peu<br />

soucieux de ses intérêts, il a négligé, à l'échéance du lerme, de poursuivre les<br />

débiteurs pour les forcer au paiement pu lui procurer la décharge de son<br />

cautionnement;<br />

— Altendu que la condamnation prononcée par le jugement<br />

dont est appel devra naturellement être diminuée des sommes que Sinègre<br />

a ou aura touchées sur les créances dont Crouzal s'est porté caution ;<br />

— At<br />

tendu qu'à partir du jour de la demande les intérêts doivent être fixés au<br />

taux légal en Algérie ;<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés : Confirme le ju<br />

gement dont est appel, et condamne l'appelant à l'amende consignée et aux<br />

dépens.<br />

M. de Vaulx, subs. du proc. gén. ; MMes Chéronnet et Bouuiaud, av.<br />

I. Compétence. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />

Présidence de M. BAST1EN, Président.<br />

II.<br />

22 décembre 1877.<br />

Litige, entre musulmans, au sujet d'un<br />

immeuble non soumis à la loi française, —<br />

III. Xitre Français.<br />

Ordre<br />

public. —<br />

/. Entre musulmans la compétence ries tribunaux musulmans est le droit


232<br />

commun et originaire, qui doit être suivi jusqu'à<br />

ce1<br />

que la preuve d'une déro<br />

gation, autorisée par une législation postérieure, ait élé démontrée ;<br />

II. Lors donc qu'il s'agit, entre musulmans, d'une contestation relative à un<br />

immeuble que l'on n'établit pas avoir été soumis à la loi française, les tribunaux<br />

français doivent se déclarer incompétents d'office, ce qui touche à l'organisa<br />

tion des juridictions étant d'ordre public ;<br />

Il importerait peu que la terre, objet du eût litige; été possédée précédemment<br />

par un français, si la preuve de l'établissement de la propriété par un titre<br />

français,<br />

n'est pas fournie (1).<br />

Mohamed bel Kassem c. Srir ben Hassen.<br />

ARRÊT.<br />

LA COUR: Considérant qu'il s'agit au procès d'une contestation relative à<br />

vertu de la loi du 26 juillet 1873<br />

— l'existence d'un bail d'une terre; Qu'en<br />

cette contestation serait du ressort des tribunaux français,<br />

s'il élait prouvé<br />

que la terre qu'elle a pour objet est elle-même soumise à la loi française ;<br />

Mais que cette preuve n'esl point rapportée et ne peut résulter de ce que<br />

l'immeuble aurait élé précédemment en la possession d'un français;<br />

cette possession a pu être le résultat, soit d'un bail, soit d'une voie de fait et<br />

non celui de l'établissement de la propriélé par un litre français, qui n'est<br />

—<br />

pas rapporté ; Que rien n'indique que la loi de 1873 ail été jusqu'à pré<br />

—<br />

sent appliquée aux terrains dont s'agit ; Qu'entre musulmans, la compé<br />

tence musulmane est le droil commun et originaire qui doit être suivi jus<br />

—<br />

— Que<br />

qu'il a été abrogé par l'application d'une<br />

qu'à ce qu'il soit démontré, en fait,<br />

législation postérieure ;<br />

— Considérant qu'il s'agit d'une incompétence d'or<br />

-<br />

dre public tenant à l'organisation des juridictions ; Considérant que les in<br />

timés, en faisant commandement à fin de saisie-gagerie suivant la loi fran<br />

çaise, ne pouvaient formuler cet acte qu'à charge de voir porter devant les<br />

tribunaux français, seuls compétents pour apprécier une semblable procé<br />

l'oppositian dont elle pourrait être l'objet de la part de ceux qui en<br />

dure,<br />

— étaient touchés ; Qu'ainsi c'est par le fait des intimés que les tribunaux<br />

français ont été saisis à lorl ;<br />

Réforme comme incompétamment rendu le jugement don l est appel ; Le<br />

meta néant ; Décharge l'appelant des condamnations contre lui prononcées ;<br />

Déclare, en l'état, les parties non recevables en toutes leurs conclusions; Or<br />

donne la restitution de l'amende ; Condamne les intimés aux. dépens de pre<br />

mière instance et d'appel.<br />

M. de Yaulx, subst. du proc. gén.; MMes Chéronnet et F. Huré, av.<br />

*o<br />

(1) La Cour accentue de plus en plus sa dernière jurisprudence,<br />

en vertu de<br />

laquelle l'accès des tribunafix français se -trouve fermé aux indigènes, sauf dans<br />

— les cas formellement prévus par la loi. V. Bull. jud. 1878, p. 27 et la note.;<br />

1877, p. 90. — Mais dans le cas où l'immeuble litigieux a fait l'objet d'un titre<br />

français,<br />

le juge musulman doit aussi soulever d'office l'exception d'incompétence.<br />

C'est ce qui résulte de deux arrêts publiés dans le Bull. jud. de 1878, p. 42 et 44<br />

et de l'arrêt suivant.


Compétence, —<br />

233<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2' Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

4 janvier 1878.<br />

Contestation entre musulmans, — Titre ad<br />

ministratif.<br />

Est de la compétence exclusive des tribunaux français la contestation sou<br />

levée, entre musulmans, au sujet d'immeubles qui ont fait l'objet d'un titre ad<br />

ministratif (1) .<br />

Veuve Mohamed bent Merbach c. Mohamed ben Achour.<br />

ARRÊT.<br />

LA COUR: Considérant qu'en Ihèse générale, ce serait à bon droit que<br />

les prejniers juges se seraient déclarés incompétents pour connaître d'une<br />

revendication territoriale entre musulmans ; Mais que l'appelante demande<br />

resse en première instance fonde sa revendication sur son acte d'échange<br />

passé en la forme administrative le 21 mars 1858 entre elle et l'État, devant<br />

le général de division, ledit acle enregistré à Alger, le 16 mai 1859;<br />

— Qu'il<br />

est de principe que les tribunaux français sont seuls compétents pour appré<br />

cier les questions de propriélé fondées sur des actes émanés de l'autorité<br />

française ;<br />

— Que<br />

cette compétence est la conséquence de la souveraineté<br />

territoriale et de la séparation des juridiclions française et musulmane ;<br />

Que les tribunaux musulmans ne peuvent apprécier des droits constatés par<br />

des fonctionnaires ou offloiers publics sur lesquels ils ne peuvent avoir au<br />

cune action et qui agissent dans une sphère étrangère à la leur ;<br />

— Que ces<br />

principes ont été appliqués par l'ordonnance du 21 juillet 1846 et l'article 2<br />

de la loi du 26 juillet 1873;<br />

—<br />

Par ces motifs : Donne défaut contre l'intimé non comparant ;<br />

— Dit<br />

—<br />

Réforme;<br />

que la juridiction française est compétente, et le fond n'étant pas en<br />

état, renvoie les parties devant, le Tribunal de Blida composé d'autres juges ;<br />

Ordonne la restitution de l'amende; Condamne l'intimé aux dépens d'appel,<br />

réserve les dépens d'instance pour être joints au fond.<br />

M. de Vaulx, Subst. du Proc. gén. ; Me Dazinière, av.<br />

I. Désistement. — Réserves.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2« Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

25 juillet 1878.<br />

—<br />

(1) Voir la note sous l'arrêt qui précède.<br />

Refus<br />

d'acquiescement.


II. Appel<br />

234<br />

irrecevable.— Préjudice résultant de l'appel.—<br />

Dommages et intérêts, — III. Droit de statuer<br />

/. La partie à laquelle est signifié un acte de désistement d'appel, est fondée<br />

à refuser d'y acquiescer, lorsque cet acte contient une clause de réserve, d'un<br />

caractère incertain ou litigieux qui peut compromettre ses droits ;<br />

//. L'appel irrecevable,<br />

reconnu purement vexâtoire et ayant entraîné un<br />

préjudice pour l'intimé, peut servir de base à une demande en dommages et in<br />

térêts formulée par celui-ci en exécution des termes de l'art. 464 du C. de<br />

pr. civ. ;<br />

///. Rien que déclarant l'appel irrecevable, la Cour, qui a seule qualité pour<br />

reconnaître l'irrecevabilité, peut valablement être saisie d'une demande en<br />

dommages et intérêts forméepar l'intimé, et statuer sur cette demande justifiée<br />

par l'appel considéré comme fait non juridique mais dommageable.<br />

Haziza frères c. Jacob Bou-Aziz et Coeffier, syndic de la faillite Bou-Aziz.<br />

LA COUR : Considérant que pour justifier le refus d'acceptation du désis-<br />

■ tement d'appel offert par Haziza, il n'est pas nécessaire d'établir que la ré<br />

serve contenue en ce désistement élait mal fondée ; Qu'il suffit de remarquer,<br />

ce qui esl incontestable, que cette réserve était d'un caractère incertain ou<br />

litigieux, pour que l'intimé ne pût, sans compromettre ses droits, acquiescer<br />

— à l'acte qui la conlenait; Considérant qu'il résulte des pièces de la pro<br />

cédure et qu'il, esl reconnu par les parties que l'appel a été interjeté après<br />

— l'expiration du délai légal ; Que cet appel a causé à l'intimé un préjudice<br />

q-ue la Cour peut évaluer, qui résulte de la difficulté qu'éprouvait l'intimé à<br />

vendre la maison sur laquelle continuait à peser l'inscription sans valeur<br />

prise par l'appelant ; Que l'intimé ne pouvait ainsi réaliser les ressources qui<br />

lui étaient nécessaires pour satisfaire aux obligations de son concordat ; Que<br />

cependant l'inscription devait être radiée, ainsi que l'a reconnu l'appelant en<br />

offrant de se désister de son appel contre le jugement qui avait ordonné<br />

cette radiation ; Que l'appel a donc été un acte vexatoire et de méchanceté ;<br />

— Considérant<br />

que si l'intimé ne peut demander des dommages-intérêts par<br />

appel incident, puisque l'appel principal et non-recevable n'a pu saisir vala<br />

blement la Cour, ni ouvrir la faculté d'appel incident,<br />

il peut former celte<br />

demande aux termes de l'art. 464 du Code de procédure, pour préjudice subi<br />

depuis le jugement et par l'appel considéré comme fait non juridique; mais<br />

dommageable; Qu'il n'appartenait qu'à la Cour de reconnaître la non rece<br />

vabilité de l'appel, lequel produisait ses effets suspensifs, jusqu'à ce qu'il eût<br />

été rejeté; Que la juridiction compétente pour y slatuer peut seule l'être<br />

aussi pour apprécier les réparations qu'il peut comporter;<br />

Par ces motifs : Dit qu'il n'y a lieu de sanctionner le désistement offert<br />

par l'appelant ; Déclare l'appel non recevable ; Condamne l'appelant en<br />

300 francs de dommages-intérêts à l'amende et aux dépens d'appel distraits.<br />

M. Cammartin, av, gén. ; MM" Robe el Jouyne, av.


235<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels_ musulmans) .<br />

I, Loi musulmane. — Mariage.<br />

tion du mariage. — Condition.<br />

— — III. Divorce.<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

IV.<br />

29 janvier 1878.<br />

— Puberté, — II. Consomma<br />

—<br />

Violation<br />

Appréciation, —<br />

de la condition.<br />

Droits réservés.<br />

I. Le droit musulman autorise la célébration du mariage entre parties con<br />

tractantes n'ayant pas encore atteint l'âge de puberté, mais sous condition de<br />

consommation ultérieure du mariage, suspendue jusqu'après l'événement de la<br />

puberté ;<br />

II. C'est au magistrat qui dresse l'acte de mariage qu'il appartient de pren<br />

dre les mesures nécessaires, pour assurer effectivement le respect de la condition<br />

imposée;<br />

III. La violation par le mari de cette condition est de nature à légitimer<br />

une demande en divorce formulée par la femme ;<br />

IV. Lorsqu'une femme musulmane non encore nubile,<br />

mariée sous une sem<br />

blable condition, a été l'objet de la part de son mari de violences, qui autori<br />

seraient une demande de divorce, sajeunesse ne. luipermettant pas encore d'ap<br />

précier s'il est de son intérêt de rompre l'union contractée, il a y lieu pour le<br />

juge, après constatation de la violation de la condition imposée, de mettre effi<br />

cacement la femme à l'abri des brutalités du mari, en lui réservant tous ses<br />

droits pour provoquer le divorce ultérieurement à l'événement de sa puberté.<br />

Kueiba bent Mohamed c. Ahmed ben Mohamed.<br />

Considérant que par acte en date du 13 décembre 1876, le cadi de la cin<br />

quième circonscription d'Aumale, Sid Mohamed Es-Saïd ben El-Laoubi, a<br />

dressé l'acte de mariage de Ahmed ben Mohamed, âgé de 16 ans et de Kheïra<br />

bent Mohamed ben Khaoua, désignée comme ayant l'âge de 13 ans;<br />

— Consi<br />

dérant qu'il est stipulé dans cet acte que la consommation du mariage n'aura<br />

lieu que lorsque l'épouse sera nubile, mais que le cadi n'a prescrit aucune<br />

—<br />

mesure pour assurer l'exécution de cet engagement; Que Kheïra a élé<br />

remise aux parents de son mari et à son mari lui-même ;<br />

qu'il résulte d'un certificat de médecin, qu'à la date du 25 janvier 1878,<br />

Kheïra est âgée de 12 à 13 ans et que le mariage a été consommé ;<br />

— Considérant<br />

— Que<br />

dès lors, au moment du mariage celte enfant était âgée de 11 à 12 ans, et<br />

que la condition insérée dans le contrat de mariage n'a pas été accomplie ;<br />

Considérant que si le droit musulman autorise les mariages sous la condition<br />

d'une consommation ultérieure, il faut admettre aussi que le magistrat qui<br />

procède à ces unions doit, sous sa responsabilité, prendre les mesures néces<br />

saires ponr garantir la jeune fille de tout attentat commis contre sa pudeur<br />

—<br />

pendant l'existence de la condition ; Considérant que nonobstant celte<br />

obligation de stricte morale, les cadis d'Algérie ayant, dans la plupart des<br />

cas, négligé de protéger efficacement les enfants dont ils célébraient le ma-<br />


236<br />

riage contre la brutalité des maris, el les actes. les plus odieux, les plus<br />

scandaleux, des crimes mêmes, ayant été la conséquence de celte coupable<br />

négligence, M. le Gouverneur général, usant de son droit disciplinaire sur la<br />

justice musulmane, a, par de nombreuses circulaires et notamment dans celle<br />

du 19 décembre 1872, défendu aux cadis de procéder à des mariages avant le<br />

jour ou ils peuvent être légalement consommés ;<br />

— Qu'il<br />

est dit :<br />

« Le ma-<br />

» riage esl subordonné à la puberté ou à la nubilité des contractants; dans<br />

» le cas de doules,<br />

c'est sous leur responsabilité personnelle que les cadis<br />

» passeront outre au mariage et je me suis décidé à prononcer la révocation<br />

» de tout magistrat, qui dans un cas de l'espèce commettrait une erreur ou<br />

» se rendrait coupable d'une complaisance préjudiciable à l'un ou à l'autre<br />

» des » conjoints; — Considérant que le cadi d'Aumale ayant méconnu ces<br />

devoirs si nettement tracés et dont au besoin il aurait dû trouver la règle dans<br />

sa conscience demagistrat, ilestarrivé, comme cela était inévitable, que lajeune<br />

Kheïra, cohabitant avec son mari, a été l'objet de l'odieuse lubricité de ce jeune<br />

homme et que pour se soustraire à ses mauvais traitements elle s'est enfuiedu<br />

— domicile conjugal ; Considérant que par le jugement dont est appel le cadi<br />

persistant dans son aveuglement inexcusable n'a trouvé rien de mieux à<br />

faire que de placer les deux époux sous la surveillance du chaouch du juge<br />

de paix d'Aumale, tout en maintenant leur cohabitation antérieure;<br />

— Con<br />

sidérant que les faits de la cause sont de nature à légitimer le divorce, mais<br />

que le mariage ayant été consommé el Kheïra se trouvant encore trop jeune<br />

pour apprécier s'il convient mieux pour elle de rompre son union ou de la<br />

maintenir, il y a lieu dans son intérêt de se borner à la mettre efficacement<br />

à l'abri de la brutalité de son mari jusqu'à sa nubililé constatée en lui réser<br />

vant toutefois tous ses droils pour provoquer à celle époque le divorce à rai<br />

son des faits qui motivent lé présent arrêt ;<br />

Par ces motifs : Confirme au fond le jugement entrepris;<br />

— Dit<br />

toutefois<br />

que la femme Kheïra sera remise à sa mère chez laquelle elle séjournera<br />

pendant l'espace de deux ans ; fait défense au père de Kheïra de recevoir pen<br />

dant ce temps son gendre dans sa maison;<br />

— Condamne-<br />

l'intimé à payer<br />

pendant ce temps une pension de vingt francs par mois pour sa nourriture<br />

et ses vêtements, et ce à partir du jour du jugement ; le condamne également<br />

à tous les dépens de première instance el d'appel.<br />

M. Cammartin, av. gén. ; Baudrand, av.<br />

TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (2« Ch).<br />

Présidence de M. MÉROT, vice-président.<br />

29 octobre 1877.<br />

I. Droit de réponse aux. articles publiés dans les journaux. —<br />

Excédant de longueur. — Détermination du prix .<br />

réelles. — Validité.<br />

— II.<br />

Offres<br />

/. Il n'appartientpas au rédacteur d'unjournal mis en demeure d'insérer la


237<br />

réponse d'une personne dont il a parlé, de déterminer à son gré le prix des<br />

lignes excédant le nombre accordé par la loi.<br />

Quand bien même il n'aurait inséré la réponse qu'après avoir indiqué le prix<br />

qu'il entendait réclamer, il n'y a là aucun contrat.<br />

II. Il appartient aux Tribunaux d'apprécier la valeur de ce supplément<br />

d'insertion et de valider les offres faites par celui qui l'a requise.<br />

Bourlier c. Leroux. .<br />

Attendu que le sieur Emile Leroux,<br />

rédacteur et gérant du journal le<br />

Réveil, a par exploit du 2 janvier 1877 enregistré, assigné le sieur Charles<br />

Bourlier devant le tribunal civil d'Alger, en paiement de la somme de<br />

810 fr., avec intérêt de —<br />

droit, dépens et exécution provisoire; Attendu<br />

que le sieur Leroux conclut à l'adjudication des fins de son exploit intro-<br />

— ductif d'instance; Attendu que le sieur Bourlier conclut sans l'offre<br />

d'une somme de 162 fr. au déboulé des prétentions du sieur Leroux ;<br />

— At<br />

tendu que le journal le Réveil, du 24 décembre 1876, contenait un article en<br />

165 lignes dans lequel la personne du sieur Bourlier, conseiller général,<br />

était désignée; Que celui-ci a par exploit du 29 décembre 1876, enregistré,<br />

sommé le sieur Leroux d'insérer dans le plus prochain numéro du journal<br />

devant paraître le 31 décembré'lors courant, à la place et avec les caractères<br />

de l'article du 24 décembre 1876, sa réponse, offrant la somme qui serait<br />

réclamée par le sieur Leroux pour le prix d'insertion des lignes pouvant ex<br />

céder son droit de réponse soit 330 lignes; Que le sieur Leroux a répondu à<br />

l'huissier instrumentant qu'il étail prêt à obtempérer à cette sommation en<br />

prenant acte toutefois de l'offre faite par le sieur Bourlier, de payer le prix<br />

d'insertion de l'excédant, prix que ledit sieur Leroux déclarait être de 5 fr.<br />

par ligne ; Que le sieur Leroux ès-qualilés a effectivement inséré dans le<br />

Réveil du 31 décembre 1876, la réponse du sieur Bourlier, en 492 lignes;<br />

Qu'ainsi le nombre de lignes excédant le droil de réponse du sieur Bourlier<br />

—<br />

s'est trouvé être de 162 lignes ; Attendu que les faits qui précèdent sont<br />

constants entre les parties; Que le litige porte uniquement sur le point de<br />

savoir quel doit être le prix de l'excédant; Que le sieur Leroux le fixe à<br />

5 francs la ligne, soit 810 francs, et le sieur Bourlier à 1 franc la ligne, soit<br />

à 162 francs; Que le sieur Leroux se base sur ce que, d'une part le sieur<br />

Bourlier, en offrant le prix d'insertion de l'excédant, et ne répondant pas à<br />

sa déclaration, que ce prix était de 5 francs la ligne consenti, dès lors à<br />

payer cet excédant au prix de 5 francs la ligne ; Que le second se base sur ce<br />

que la loi ne l'obligeant à payer l'excédant, que d'après le tarif des annonces<br />

du Réveil, et le prix le plus élevé des annonces du journal étant de 1 franc<br />

la ligne, il ne pouvait être tenu de payer les 162 lignes dont s'agit plus de<br />

1 franc la ligne; Qu'il convient d'apprécier actuellement, ceci posé, le mé<br />

— rite de ces prétentions contraires; Attendu que l'offre du sieur Bour<br />

lier au sieur Leroux de payer la somme qui serait réclamée, pour le prix<br />

d'insertion des lignes pouvant excéder le droit de réponse, doit être raison<br />

nablement considérée non comme un engagement de payer la somme qui<br />

pourrait être légalement réclamée par le sieur Leroux ; Qu'ainsi cette offre<br />

ne touche pas le point arlétigieux,<br />

c'est-à-dire la question de savoir, si c'est


238<br />

bitrairement ou légalement dans l'espoir que le sieur Leroux réclame 5 fr.<br />

par ligne au sieur Bourlier ; Qu'à la vérité le sieur Bourlier n'a pas répondu<br />

à la déclaration du sieur Leroux prenant acte de son offre, et affirmant que le<br />

prix de la ligne d'excédant à raison de la place et des caractères de l'insertion,<br />

étaient de 5 francs la ligne, mais que ce silence est à lort, considéré parle<br />

sieur Leroux, comme une acceptation certaine du chiffre de 5 francs ; Que<br />

les conventions se forment par l'échange des consentements formels des con<br />

tractants;<br />

Qu'elles ne sauraient légalement résulter par induction du con<br />

sentement exprès de l'une rapprochée du silence de l'autre; Que le sieur<br />

Leroux devait rapporter une acceptation formelle par le sieur Bourlier, du<br />

chiffre de 5 francs par lui réclamée ; Qu'alors seulement il établissait la con<br />

vention qu'il invoque;<br />

— Attendu<br />

qu'il importe peu qu'une insertion vo<br />

lontaire dans le Réveil à la demande officieuse d'un particulier, coûte à<br />

celui-ci à la place el avec les caractères employés dans la réponse du sieur<br />

Bourlier, 5 francs la ligne ; Qu'il existe alors entre les intéressés une con<br />

vention, qu'il en est autrement d'une insertion forcée, sur la sommation<br />

d'un particulier désigné dans un journal, agissant pour l'exercice de son<br />

droit de réponse en vertu de dispositions spéciales de la loi ; Que si dans le<br />

premier cas, le particulier est libre de choisir la place et les caractères qui<br />

lui conviennent, dans le second cas il est moralement obligé de répondre à<br />

la place et avec les caractères employés ; Qu'autrement l'équilibre serait<br />

rompu dans une certaine mesure, entre l'attaque et la défense; Que c'est<br />

l'auteur du premier article el non de la réponse qui impose par suite, la place<br />

et les caraclères de la réponse; Qu'il ne peut dépendre de lui, de détermi<br />

ner en cas d'excédant, la somme que devra payer l'auteur de la réponse pour<br />

cet excédant que le premier article aura rendu nécessaire; Que d'ailleurs<br />

les deux cas dont s'agit sont tellement différents, que si, dans le premier,<br />

toutes les lignes doivent être intégralement payées, d'après la place et les ca<br />

ractères de l'insertion, dans le second, l'insertion delà réponse a lieu gratis<br />

fut-elle double de l'article qui l'a motivée ; Qu'ainsi l'excédant de lignes de-<br />

la réponse à la place et avec les caractères employés dans le Réveil ne doit<br />

pas nécessairement être payé par le sieur Bourlier sur le prix de 5 francs la<br />

ligne comme une insertion volontaire ; Qu'il s'agit d'hypothèses distinctes ;<br />

Que c'est à la loi qui a réglé l'exercice du droit de réponse qu'il faut recou<br />

vrir dans l'espèce qui est celle d'une insertion forcée pour résoudre le point<br />

— du litige; Attendu qu'il résulte des articles 11 de la loi du 25 mars 1825,<br />

17 de la loi du 9 septembre 1835, du décret du 6 mars 1648, de l'article 13<br />

de la loi du 17 juillet 1849, combinées complétés, par la doctrine que l'excé<br />

dant du droil de réponse doit être payé d'après le tarif des annonces du jour<br />

—<br />

nal ; Atlendu que ce tarif est pour le Réveil de 15, 35 centimes, 1 franc<br />

la ligne, suivant le cas, que le sieur Bourlier offre le prix le plus élevé, soit<br />

— 1 franc la ligne; Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent,<br />

que les prétentions du sieur Leroux sont mal fondées ;<br />

— Altendu que le<br />

sieur Bourlier a par exploit du 5 janvier 1877 enregistré, offert au sieur Le<br />

roux la somme de 1 1 1 francs ; Qu'il offre actuellement au sieur Leroux, celle<br />

de 162 francs; Que le procès est né,<br />

non de la différence entre ces deux<br />

sommes-, différence qui est le résultai d'un erreur matérielle de, calcul du<br />

sieur Bourlier mais de la prétention du sieur Leroux de se faire payer 5 fr.


239<br />

la ligne, l'excédant du droit de réponse alors que le sieur Bourlier, n'enten<br />

dait le payer qu'un franc la ligne ; Qu'ainsi les dépens doivent être mis à.la<br />

charge de Leroux : —<br />

Atlendu<br />

qu'il n'y a lieu à exécution provisoire.<br />

Par ces motifs: Statuant en premier ressort, dit n'y avoir lieu de valider<br />

les offres du sieur Bourlier, comme n'ayant point été faites en temps utile<br />

pour la somme de 162 francs ; Donne acte toutefois au sieur Bourlier de ce<br />

qu'il a toujours offerfet offre encore au sieur Leroux de lui payer l'excédant<br />

1 franc la ligne. Condamne en tout que de besoin le sieur Bourlier, à payer<br />

pour ces causes, la somme de 162 francs avec intérêts de droit au sieur Le<br />

roux, débouter ce dernier du surplus des fins de sa demande et le condamne<br />

aux dépens.<br />

M. Rack, subst. du pr. de la Rép. ; MMes Bordet et Letellier, av.<br />

— I, Presse. Outrage.<br />

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MOSTAGANEM<br />

plainte. — II.<br />

Présidence de M.-<br />

—<br />

5 juillet 1878.<br />

MESSIER, juge.<br />

Ministre d'un culte. — Absence de<br />

Irrecevabilité de l'action publique.<br />

/. Lorsque le ministre.d'un culte reconnu par l'État a été outragé, non pas<br />

dans l'exercice de ses fonctions,<br />

mais seulement à raison de ses fonctions ou de<br />

sa qualité, l'action publique ne peut être mise en mouvement que par une<br />

plainte de la partie intéressée ;<br />

II. Parlant est irrecevable comme irrégulièrement intentée la poursuite<br />

exerce'e d'office par le ministère public dans de semblables conditions .<br />

Min. pub. c. Aguillon..<br />

LE TRIBUNAL : Altendu que le nommé Aguillon a été assigné à cpmpa-<br />

raîlre comme prévenu d'avoir, à Mostaganem, le 20 juin 1878, outragé pu<br />

bliquement, à raison de ses fondions ou de sa qualilé, le curé de la ville,<br />

—<br />

ministre d'un culte légalement reconnu el salarié par TÉlal ; Attendu que<br />

la poursuite est basée sur ce fait qu'Aguillon aurait, au milieu d'un rassem<br />

blement populaire, proféré contre le minisire du culte précité les cris : « A<br />

bas les calottins ! Ce sont tous des canailles ! » — Endroit<br />

: Attendu qu'au<br />

termes de la législation (loi du 26 mai 1819, art. 5 ; du 25 mars 1822,<br />

arl. 6<br />

et 7; du 8 octobre 1830, art. 5 ; combinés) et de la jurisprudence (arrêts de<br />

la Cour de cassation du 10 janvier 1833 et du 25 juin 1846), l'action pu<br />

blique ne pouvait en l'espèce être mise en mouvement que'par une plainte<br />

— delà personne outragée; En fait: Atlendu qu'aucune plainte préalable<br />

—<br />

n'a été formulée ; qu'aucune déclaration du curé de Mostaganem ne figure<br />

même au procès-verbal ; que bien plus cet ecclésiastique a demandé que des<br />

poursuites n'eussent pas lieu ;<br />

—<br />

Attendu, en outre, qu'il ne résulte pas des<br />

à raison même des circonstances toul-à-fait exceptionnelles dans les-<br />

débals,


240<br />

quelles le fail s'est produit, que les paroles incriminées aient été prononcées<br />

à l'adresse directe dudit curé de Mostaganem; Que du reste ces paroles n'ont<br />

eu aucun écho dans la foule, et que ni l'ordre public ni la tranquillité des<br />

— citoyens n'en ont été troublés ; Attendu que dans ces conditions la. pré<br />

vention, telle qu'elle est formulée par le ministère public ne peut-être ac<br />

cueillie ;<br />

Par ces motifs : Déclare Aguillon acquitté de la prévention portée contre<br />

lui,<br />

et le renvoie des fins des poursuites, sans dépens.<br />

Fonds de commerce. — Vente.<br />

Validité du paiement.<br />

M. Charrier, Proc. de la Rép. ; M


2e année. —<br />

16<br />

Août 1878. —<br />

IV0 40<br />

BULLETIN JUDICIAIRE M L'ALGÉRIE<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

DOCTRINE. -JURISPRUDENCE. -<br />

Algérie. — Ville d'Alger, —<br />

CONSEIL D'ÉTAT<br />

19 mai 1876.<br />

LÉGISLATION<br />

Taxe pour frais de premier éta<br />

blissement ou de reconstruction à grande section des égoûts<br />

publics. —<br />

tre égoût .<br />

Maison riveraine déversant ses eaux dans uu au<<br />

Aux termes du décret du 28 août et 4 octobre 1859, les frais depremier éta<br />

blissement ou de reconstruction à grande section des égoûts publics dans la<br />

ville d'Alger, doivent être répartis par moitié entre la ville et les propriétaires<br />

riverains au prorata du développement des façades de leurs propriétés .<br />

Une maison ayant sa façade principale sur une rue et déversant ses eaux<br />

dans l'égoût de cette rue, mais qui est en même temps riveraine d'une autre<br />

rue, doit contribuer au prorata du développement de sa façade sur cette der<br />

nière rue à l'établissement de l'égoût de celle-ci.<br />

Dame veuve Durand, c. la Ville d'Alger.<br />

La dame veuve Durand, propriétaire à Alger d'une maison faisant angle sur<br />

les rues Desaix et de la avait Kasbah, demandé la charge d'une somme qui lui<br />

avait été imposée à titre de part contributive dans les frais de reconstruction de<br />

l'égoût de cette dernière rue ; elle soutenait qu'elle n'avait aucun intérêt à cette<br />

construction, la façade principale de son immeuble étant située rue Desaix, et<br />

les tuyaux d'écoulement des eaux pluviales et ménagères déversant leurs ea«x<br />

dans l'égoût de cette dernière rue, La commune d'Alger répondait en invoquant<br />

les termes de l'art. 5 du décret du 26 août 1859. Le conseil de préfecture d'Al<br />

ger et sur pourvoi de la dame Durand, le conseil d'état, ont repoussés par les<br />

motifs suivants, les prétentions de cette dame.<br />

Considérant qu'aux termes de l'art. 8 du décret du 26 août 1859, les frais<br />

de premier établissement ou de reconstruction à grande section des égoûts<br />

publics, doivent être répartis par moitié entre la ville d'Alger et les pro<br />

priétaires riverains au prorata du développement des façades de leurs pro<br />

priétés ; — Considérant qu'il résulle de l'instruction que,<br />

si la maison appar<br />

tenant à la dame Durand, a sa façade principale rue Desaix et déverse ses<br />

eaux pluviales et ménagères dans l'égoût de cette rue, ladite maison n'en a<br />

pas moins sur la rue de la Kasbah, une façade dont le développement est de 15


242<br />

m. 80 cent. ; que dans ces -circonstances, la dame Durand n'est pas fondée à<br />

demander décharge de la somme de72fr. 67,<br />

montant de sa part contri<br />

butive dans les frais de reconstruction de l'égoût de la rue de la Kasbah ;<br />

Rejette, etc.<br />

M. de la Martinière, rapp. M. Laferrière, comm. du gouv.<br />

Algérie. — Tase des loyers. —<br />

CONSEIL D'ÉTAT<br />

13 juillet 1877.<br />

Officier<br />

sans troupes. —<br />

—<br />

Offi<br />

cier détaché comme stagiaire dans un bureau arabe. —<br />

Prestations .<br />

Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 novembre 1848, les officiers sans<br />

troupes sont imposables à la taxe des loyers dans des conditions identiques à<br />

celles qui régissent tous les contribuables, et comme aux termes du décret du<br />

25 décembre 1875, les officiers employés dans les affaires indigènes de l'Al<br />

gérie sont classés comme officiers sans troupes, ils ne sont pas fondés à de<br />

mander leur décharge, en soutenant que leur mission était toute temporaire.<br />

Carles c. commune de Constantine.<br />

Le sieur Caries, lieutenant au 34° régiment de ligne, employé au bureau arabe<br />

de Constantine, en qualité de lieutenant stagiaire, demandait sa décharge des<br />

taxes municipales en se fondant sur ce que sa fonction au bureau arabe avait un<br />

caractère absolument temporaire, et qu'il pouvait être à tout instant appelé à ren<br />

trer dans son régiment. Le conseil de préfecture rejeta cette demande par arrêté<br />

en date du 30 décembre 1876, et sur son pourvoi, le conseil d'état a confirmé<br />

cette décision par l'arrêté suivant :<br />

Vu les observations du minisire de l'intérieur, tendant au rejet;<br />

— Vu<br />

l'arrêté du chef du pouvoir exécutif du 21 novembre 1848, le décret du 5<br />

juillet 1854 et celui du 25 décembre 1875 ;<br />

— En ce qui concerne la taxe des loyers; Considérant qu'aux termes de<br />

l'art. 16 de l'arrêté ci-dessus visé du 4 novembre 1848, les officiers sans trou<br />

pes sont imposables à la taxe des loyers, d'après le même mode et dans les<br />

mêmes proportions que les autres contribuables, el qu'aux termes de l'art. 24<br />

du décret ci-dessus visé du 25 décembre 1875, sonl classés parmi les officiers<br />

sans troupes, les officiers employés dans les affaires indigènes de l'Algérie ;<br />

— Considérant qu'au 1« janvier 1876, le sieur Caries était employé au bu<br />

reau arabe de Constantine, en qualité de lieutenant stagiaire, que, dès lors,<br />

il n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que le conseil de préfecture de<br />

Constantine a rejeté sa demande en décharge de la taxe des loyers à laquelle<br />

il a été imposé pour l'année 1876, sur le rôle de la ville de Constantine.<br />

— En ce qui concerne la taxe des prestations ; Considérant qu'aux termes<br />

de l'art. 4 du décret ci-dessus visé du 5 juillet 1854, lout habitant de l'Algé-


243<br />

rie, européen ou indigène, peut être appelé à fournir chaque année une<br />

prestation de trois jours pour sa personne, à moins qu'il ne se trouve dans<br />

un des cas d'exemption prévus par ledit article ;<br />

— Considérant qu'il résulte<br />

de l'instruction qu'au 1er janvier 1876, le sieur Caries habitait la commune<br />

de Constantine, dans laquelle il avait été imposé à la taxe des loyers, qu'il<br />

ne se trouve dans aucun des cas d'exemption prévus par l'art, précité; que<br />

dès lors, c'est avec raison qu'il a été imposé el maintenu au rôle des pres<br />

—<br />

tations de la ville de Constantine pour l'année 1876 ; Rejette, etc.<br />

M. Babdenet, rapp. M. David, comm. du gouv.<br />

Taxe sur les loyers —<br />

CONSEIL D'ÉTAT<br />

Réclamation.<br />

8 juin 1877.<br />

—<br />

recevabilité .<br />

Timbre.<br />

— Mon<br />

La loi du 21 avril 1832 dans son art. 28 n'a dispensé du timbre les récla<br />

mations en matière de contributions directes que lorsqu'elles ont pour objet une<br />

cote moindre de 30 francs.<br />

En conséquence, lorsqu'une décharge est demandée pour une cote supérieure<br />

si la requête devant le Conseil d'Etat n'a pas été présentée sur papier timbré,<br />

elle doit être rejetée comme non recevable.<br />

Sartor.<br />

Considérant que l'art. 28 de la loi du 21 avril 1832 n'a dispensé de timbre<br />

que les réclamations en matière de contributions directes que lorsqu'elles<br />

— ont pour objet une cote moindre de 30 francs ; Considérani que la taxe<br />

sur les loyers dont le sieur Sartor demande la décharge, s'élève à 90 francs<br />

pour l'année 1875, que sa requête devant le Conseil d'Ëlat n'a pas élé pré<br />

sentée sur papier timbré ; que dès lors,<br />

Rejette.<br />

ladite requête n'est pas recevable.—<br />

M. Baudenet, rapp. ; M. Laferrière, comm. du gouv.<br />

Fonds de commerce. — Vente.<br />

-^<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1« Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

24 avril 1878.<br />

établissement similaire.<br />

— Interdiction de fonder un<br />

— Faillite. — Syndics.<br />

La vente d'un fonds de commerce avec la clientèle et l'achalandage a pour


244<br />

conséquence virtuelle, même en l'absence d'aucune stipulation formelle insérée<br />

dans l'acte à cet éqard, l'interdiction pour le vendeur d'élever dans la même<br />

localité et dans un rayon rapproché, un établissement de commerce similaire.<br />

— En<br />

effet, les contrats contiennent à là fois des stipulations expresses et des<br />

stipulations implicites, celles-ci résultant évidemment de la commune intention<br />

des parties, et les dernières ne sont pas moins obligatoires que les autres. On<br />

doit attribuer ce caractère à l'interdiction spécifiée ci-dessus, et dont la viola<br />

tion constitue un trouble pour lequel il est dû garantie, en vertu des règles<br />

ordinaires de la vente (I).<br />

Lorsque la vente d'un fonds de commerce a été opérée par les syndics d'une<br />

faillite, au surplus avec l'adhésion du failli, celui-ci ne saurait être fondé à<br />

prétendre que cette vente n'étant point son fait, il ne peut être contraint per<br />

sonnellement à se soumettre aux obligations du vendeur, notamment quant à<br />

l'interdiction d'ouvrir, au mépris des droits de l'acheteur, un établissement de<br />

commerce similaire .<br />

En effet, les syndics étaient ses représentants [légaux, et, conséquemment, ils<br />

l'ont valablement engagé.<br />

Il doit en être tout particulièrement ainsi quand les fonds provenant de la<br />

vente du fonds de commerce lui ont procuré un concordat et lui ont, par suite,<br />

restitué la liberté de se livrer de nouveau à l'exploitation d'un commerce .<br />

Legey c. Benêt.<br />

Attendu, en fait, que Marius Benel qui exploitait depuis de longues années<br />

l'hôtel d'Orient, à Bône, fut déclaré en état de faillite par jugement du<br />

— 28 mars 1877 ; Que les syndics dûment autorisés à cet effet par les jugescommissaires,<br />

avec l'adhésion du failli qui avait apposé sa signature au bas<br />

de la requête,<br />

vendirent le fonds de commerce aux frères Legey, suivant acte<br />

sous seing-privé, enregistré, du 13 juillet 1877, pour le prix de quarante<br />

mille francs;<br />

— Que<br />

celle vente comprenait expressément le matériel de<br />

l'hôtel, les marchandises, l'achalandage, la clientèle el la cession du droit au<br />

— bail ; Que cette cession du fonds de commerce permettait à Marius Benêt<br />

d'oblejiir de ses créanciers un concordat par abandon d'actif, le prix de la<br />

— vente précitée composant le principal élément de cet actif; Que quelques<br />

jours après l'obtention de ce concordat, Benêt prenait ses dispositions et<br />

ouvrait à Bône même, dans un rayon de cent mètres à peine de l'hôtel<br />

d'Orient, un établissement rival,<br />

sa concurrence, il faisait, par une large publicité,<br />

et que pour caractériser encore davantage<br />

appel à son ancienne et<br />

(1) Cette question, longtemps indécise dans la jurisprudence, semble aujour<br />

d'hui tranchée dans le sens de l'espèce rapportée ,<br />

Juritsp. conf.: Alger, 5janv. 1865<br />

(Robe, 1865, p, 208), Alger, 14 juin 1866 (Robe, 1866, p. 162). Amiens, 30 av. 1875<br />

(/. dû Pal,, 1875, p. 931). Riom, 20 mars 1876 (J. du Pal.,. 1875, p. 931, —<br />

Contra : Cass., 6 fév. 1855 (J. du Pal,, 1856, 2, p -438). Cass., 2 mai 1860 (/. du<br />

Pal., 1860, p, 1016). Angers, 7 mai 1869 (J. du Pal., 1870, p. 89).— Cass.,<br />

21 juillet 1873 (J. du Pal. , 1874, p. 503) et la note.


245<br />

— nombreuse clientèle ; Que c'est dans ces conditions que les frères Legey<br />

ont inlenlé leur action devant le tribunal de Bône ;<br />

— Qu'ils soutiennent<br />

que, dans les circonstances de la cause, il y avait interdiction pour le sieur<br />

— Benêt d'exercer à Bône une industrie similaire; Que dans l'intérêt de<br />

l'intimé,<br />

on prétend que celui-ci n'a fait qu'user d'une faculté qu'il<br />

n'avait jamais aliénée et que sou droit s'abrite sous le principe général de la<br />

— liberté de commerce ; Atlendu qu'il est un principe non moins certain :<br />

— celui du respect des conventions ; Qu'il n'est point douteux que le ven<br />

deur d'un fonds de commerce ne puisse, par une clause expresse qui n'a rien<br />

deconliaire à l'ordre public, s'interdire d'une façon plus ou moins absolue<br />

— la faculté de créer un établissement rival ; Qu'à la vérité, cette stipulation<br />

—<br />

ne se trouve pas écrite dans l'acte de vente du 13 juillet 1877 ; Mais que,<br />

dans tous les contrats se rencontrent des stipulations expresses et des stipu<br />

— lations implicites ; Que les unes ne sont pas moins obligatoires que les<br />

autres à la condition qu'elles soient certaines et aient été dans la commune<br />

intention des parties ;<br />

— Atlendu<br />

que des divers documents de la cause, des<br />

circonslances qui ont précédé, accompagné et suivi l'acte du 13 juillet 1877,<br />

de la cession formelle de la clientèle et de l'achalandage, il résulte pour la<br />

Cour la preuve que le contrat de vente intervenu entre les parties, contenait<br />

implicitement la prohibition, pour l'ancien propriétaire de l'hôtel d'Orient,<br />

d'élever à Bône, dans un rayon aussi rapproché, un hôtel rival —<br />

; Que telle<br />

a été la commune intention des parties, et que, dès lors, rétablissement de<br />

l'hôtel Marius constituait un trouble pour lequel il était dû des garanties,<br />

en vertu des règles ordinaires de la vente ;<br />

Attendu que Marius Benêt cherche à éluder les conséquences naturelles<br />

qui découlent de la convention du 13 juillet 1877, en prétendant qu'il y est<br />

demeuré —Altendu étranger; queles syndics qui ont comparu à l'acte de<br />

venle étaient les représentants légaux du failli, et que procédant dans les<br />

formes indiquées par le Code de commerce, ils ont valablement engagé<br />

le failli est d'autanl moins fondé à se dégager des obliga<br />

—<br />

celui-ci ; Que<br />

tions de vendeur, que le prix de la vente versé à ses créanciers, lui a procuré<br />

le concordat, et, par suite, cette liberté dont il voudrait aujourd'hui abuser<br />

que le trouble apporté au droit de l'ache-<br />

—<br />

contre ses acquéreurs ; Altendu<br />

leur étanl le fait personnel du failli, ne saurait obliger que lui el que -la mise<br />

eh cause du syndic, élait sans objet ;'— Que néanmoins, les frais occasionnés<br />

par sa présence dans l'instance, seront mis à la charge de Benêt, à titre de<br />

dommages-inlérêts ;<br />

— Attendu<br />

que la Cour possède des éléments suffisants<br />

pour arbitrer les dommages dûs pour l'exploilation abusive dans le passé, et<br />

qu'elle les fixe à la somme de deux mille francs ;<br />

Par ces moiifs, LA COUR: Reçoit l'appel et y statuant infirmant;<br />

— Met<br />

hors de cause et de procès le syndic Carboué ;— Déclare, quant à lui,<br />

l'action des frères Legey non recevable —<br />

; La déclare, au coniraire, receva<br />

ble et bien fondée'<br />

contre Marius Benêt ;<br />

— Dit que celui-ci élait sans droit<br />

pour faire concurrence à l'hôtel d'Orient, d'élever l'hôtel Marius ;<br />

— Le con<br />

damne à payer aux frères Legey la somme de deux mille francs à titre de<br />

dommages-intérêts pour le passé;<br />

— Ordonne que dans les vingt-quatre<br />

heures de la signification de l'arrêt, Benêt sera tenu de fermer l'hôtel<br />

exploité par lui à Bône, sous peine de cent francs de dommages-intérêls par


chaque jour de retard ;<br />

mois, il sera fait droit.<br />

- Dit<br />

246<br />

qu'en cas d'inexécution et après le délai d'un<br />

M. du Moiron, subst. du proc. gén. ; MM« Chéronnet, F. Huré el Garou, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (l Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, l1* président<br />

22 mai 1878.<br />

Corme, — Acte rédigé en français et en arabe.<br />

nement. — Acte rédigé en un seul original .<br />

6on j»owr.<br />

— Caution<br />

— Formalité du<br />

Un acte rédigé à la fois en langue française et en langue arabe présente<br />

d'après sa forme extérieure, les garanties spéciales exigées par l'arrêté du<br />

9 juin 1831, et ces apparences ne sauraient tomber devant la simple allégation<br />

que les formalités exigées par l'ordonnance n'auraient pas été régulièrement<br />

accomplies (1) .<br />

La formalité du double écrit n'est exigée par la loi que pour les actes sous<br />

seings-privés contenant des conventions synallagmatiques : conséquemment,<br />

cette formalité ne saurait être exigée en ce qui concerne le cautionnement, qui,<br />

de sa nature, constitue essentiellement un contrat unilatéral (2).<br />

Il peut se rencontrer, à la vérité, dans un cautionnement, des stipulations<br />

qui ont un véritable caractère synallagmatique, et dans ce cas,<br />

l'art. 1325 du Code civil pourra êlre exigée pour la validité de l'acte;<br />

la formalité de<br />

mais on<br />

ne saurait considérer comme des engagements semblables stipulés du créancier,<br />

de simples conditions mises par la caution, dans son propre intérêt,<br />

au cau<br />

tionnement par elle souscrit, telles que, par exemple, une condition de délai ;<br />

dans ce cas, la caution esl suffisamment protégée par l'existence d'un seul ori<br />

ginal, dont la production nécessaire pour l'exercice de l'action du créancier,<br />

fait apparaître en même temps et le cautionnement et les restrictions dont il a<br />

été l'objet.<br />

Les dispositions de l'art. 1326, sur la nécessité du bon pour, sont générales<br />

et absolues, el s'appliquent au contrat de cautionnement, qu'il porte ou non sur<br />

(1) Voir dans le Rép. de Narbonne, V" acte sous seing-privé, les différentes appli<br />

cations que la jurisprudence a faites de l'arrêté du Gouverneur de l'Algérie, du<br />

9 juin 1831 , qui ordonne la rédaction des actes sous seing-privé dans la langue de<br />

chacun des contractants.<br />

(2) Jurisp. conf. : Cass, 3 avril 1850 (J. du Pal., 1850, t. p. 671) ; Cass.<br />

5 avril 1870 (J. du Pal., 1870, p. 641), J. du Pal, Rép. V° Double Écrit, n°* 35 et 53,<br />

et Cautionnement, n° 158.


247<br />

une somme déterminée ; en conséquence, faute d'avoir été revêtu de cette for<br />

malité substantielle, l'acte de cautionnement doit être annulé,<br />

si son auteur ne<br />

rentre pas par sa profession dans une des catégories formellement exceptées de<br />

cette règle générale par la loi (1).<br />

Consorts ren Zagoutha c , consorts de Buros<br />

Attendu que les consorts ben Zagoutha demandent la nullité de l'acte du<br />

27 avril 1876, qui sert de fondement aux poursuites dirigées contre eux par<br />

les consorts de Buros ;<br />

Attendu que, pour l'appréciation même des moyens de nullité invoqués<br />

par les appelants, il convient de constater, en fait, que, dans l'acte précité,<br />

les fils Ben Zagoutha déclaraient cautionner la dette de leur père vis-à-vis des<br />

consorts de Buros, et qu'en qualité de cautions pour le cas où le débiteur<br />

principal ne paierait pas, ils stipulaient pour eux-mêmes un délai, en frac<br />

— tionnant le cautionnement en deux termes ; Que cet acte, écrit en langue<br />

française et en langue arabe, était fait en un seul original signé des cautions,<br />

mais non revêtu du bon pour ou d'une approbation de la somme cautionnée ;<br />

Attendu que les appelants opposent, en premier lieu, que le contrat du<br />

27 avril 1876est intervenu sans que les formalités prescrites par l'ordonnance<br />

du 9 juin 1831 aient élé exactemenl remplies;<br />

— Mais attendu que l'acte<br />

précité contient le texte du cautionnement en langue française et en langue<br />

arabe ;<br />

—<br />

Qu'ainsi, d'après sa forme extérieure, il présente les garanties spé<br />

ciales exigées par l'ordonnance, et que ces apparences ne sauraient tomber<br />

devant de simples allégations ;<br />

Attendu que les appelants excipent, en deuxième lieu, de ce que l'acte du<br />

27 avril 1876 a été fait en un seul original, contrairement aux prescriptions<br />

— de l'article 1325 du Code civil ; Atlendu que la formalité des doubles a<br />

été exigée seulement pour les actes sous seings-privés contenant des conven<br />

tions synallagmatiques, soit que le législateur ait voulu attacher à cette forme<br />

le signe d'un contrat définitif, soit qu'il ait voulu armer chacun des contrac<br />

tants d'un litre lui permettant d'agir,<br />

— Que celte exigence ne saurait s'étendre, à moins de circons<br />

malgré l'inaction ou la renonciation de<br />

l'autre ;<br />

tances exceptionnelles, aux contrais unilatéraux et notamment au caution<br />

nement qui, de sa nature, est essentiellement un contrat unilatéral ; —Qu'à<br />

la vérile, il peut se rencontrer, même dans un contrat! unilatéral une con<br />

vention synallagma tique et qu'alors l'art. 1325 devient applicable ;<br />

— Qu'il<br />

en est ainsi en matière de cautionnement, lorsque, par exemple, la caution<br />

stipule du créancier qu'il renoncera aux poursuites intentées contre le débi<br />

teur principal ou qu'il accordera à ce dernier un lerme pour une dette<br />

exigible ;<br />

— Mais qu'il ne faut pas confondre avec ces engagements stipulés<br />

du créancier, de simples conditions mises par la caution dans son propre<br />

— intérêt au cautionnement souscrit par elle ; Que ces restrictions, qui n'al<br />

tèrent en rien la nature et l'essence du cautionnement, laissent à l'acte son<br />

(s) Jurisp. conf. : Douai, 28 novembre 1860 (J. du l'ai., 1861, p, 16. —<br />

Orléans,<br />

24 déc. 1864 (J. du Pal., 1865, p. 919). —Poitiers, 17 juin 1867 (J. du Pal., 1868,<br />

p. 90, Rép. duJ. du Pal., table complémentaire. V Caution. n»e 27 et suiv.


248<br />

caractère unilatéral et ne sauraient, par suite, l'assujétir à la formalité de<br />

—<br />

l'art. 1325 ; Qu'alors, la caution est suffisamment protégée par l'existence<br />

d'un seul original, dont la production nécessaire pour l'exercice de l'action<br />

du créancier fera apparaître en même temps que le cautionnement les condi<br />

—<br />

tions qui y ont élé apportées; Altendu, dans l'espèce, que l'acte du<br />

27 avril 1876 ne contenait aucun engagement stipulé par.les cautions, imposé<br />

au créancier, mais seulement une condition de délai indiquée dans l'intérêt<br />

exclusif des cautions, sans que la position respective du créancier et du débi<br />

teur principal fut en rien modifiée; —Que, dès lors, il n'y<br />

a pas lieu.de<br />

s'arrêter au second grief élevé par les appelants ;<br />

Mais attendu que les consorts BenZagoulha font remarquer, en dernier lieu,<br />

que l'acte du cautionnement, signé par eux, ne contenait ni bon pour ni<br />

— approbation ; Altendu que les dispositions de l'art. 1326 du Code civil sont<br />

générales et absolues ;<br />

— Qu'elles s'appliquent au contrat de cautionnement,<br />

même indéterminé, mais, à plus forte raison, à un cautionnement qui,<br />

comme dans l'espèce, était d'une somme déterminée ;<br />

— Que, par suite,<br />

l'acte du 27 avril 1876 est nul pour n'avoir pas été revêtu d'une formalité<br />

substantielle ;<br />

- Que<br />

vainement on cherche à placer les consorts Ben Za<br />

goutha dans la catégorie des personnes dispensées de la formalité de l'ar<br />

ticle 1326 du Code civil ;<br />

— Qu'en<br />

elfet les consorts Ben Zagoutha ne sau<br />

raient être considérés comme des marchands, artisans, laboureurs, vignerons,<br />

gens de journée et de service ;<br />

Par ces motifs, LA COUR : Reçoit l'appel et y faisant droil ; Infirme le<br />

jugement déféré ;<br />

— Déclare<br />

nul et de nul effet l'acte du 27 avril 1876, en<br />

violation des dispositions de Fart. 1326 du Code civil ;<br />

— Déboute,<br />

en con<br />

séquence, les consorts de Buros de leurs demandes, fins et conclusions ;<br />

Les condamne à l'amende et en tous les dépens de première inslance et<br />

d'appel .<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ; MM^ F. Huré et Chéronnet, av.<br />

I. Degrés de juridiction, —<br />

alternative .<br />

COUR D'APPEL D'ALGER &' Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

19 janvier 1878.<br />

— Demande indéterminée .<br />

à tort en dernier ressort. — Exécution .<br />

non recevoir.<br />

—<br />

Héritier ressort, — Demande<br />

— Jugement<br />

— Appel,<br />

qualifié<br />

—<br />

— II. "Vente d'une chose mobilière. —<br />

—<br />

propriété , "Vendeur .<br />

— Faute .<br />

Fin<br />

de<br />

Droit de<br />

/. Lorsque dans leur dernier état, les conclusions d'une demande présen<br />

tent une alternative dont l'une des branches est indéterminée, le jugement


249<br />

rendu sur ces conclusions est susceptible d'appel, et c'est mal à propos qu'il est<br />

qualifié dejugement en dernier ressort (1 ) .<br />

Lorsqu'un jugement a été mal à propos qualifié de jugement en dernier<br />

ressort, et que, sommée d'assister à l'exécution de ce jugement,<br />

la partie suc<br />

combante a obtempéré à cette sommation, mais sans aucune adhésion de sa<br />

part, on ne saurait se prévaloir de ce fait pour faire déclarer non recevable<br />

l'appel interjeté par cette partie .<br />

II. En cas de venle d'une chose mobilière par une personne autre que le<br />

propriétaire , sans que le droit personnel de celui-ci soit révélé, l'acheteur ne<br />

saurait payer son prix au mépris d'oppositions pratiquées enlre ses mains<br />

contre le vendeur apparent ; en offrant de payer le prix aux mains de qui il<br />

appartient, en consignant ensuite ce prix, il se dégage absolument de toute<br />

responsabilité : le propriétaire ne peut s'en prendre qu'à lui-même des incon<br />

vénients d'une situation qui est le résultat, non de la faute mais d'autrui, de<br />

sa propre imprudence .<br />

Castillon c. Lenoir.<br />

— Sur les fins de non-recevoir contre l'appel ; Considérant que, dans<br />

leur dernier état, les conclusions de la demande de Castillon offrant une<br />

— demande alternative, dont l'une des branches est indéterminée; Que le<br />

— jugement a donc été mal à propos qualifié en dernier ressort ; Que, si<br />

Castillon, sommé, a assisté à l'exécution qu'il ne pouvait empêcher, d'un<br />

jugement ainsi qualifié, il n'a pas adhéré à cette exécution, et qu'il avait<br />

auparavant interjeté un appel dont il ne s'est pas désisté ;<br />

— Au fond ; Considérant que Castillon ne justifie pas qu'il soit proprié<br />

taire du blé qu'il revendique, et qu'il n'a pas fait la preuve mise à sa charge<br />

— par les premiers juges pour l'établir ; Que si Lenoir a, dans des conclu<br />

sions de première instance, admis hypothétiquemenl que Castillon serait<br />

effectivement propriétaire de ce blé, c'est en ajoutant qu'il l'avait fait vendre<br />

— par Menjon sans révêler sa propriété personnelle ; Que si elle est l'expres<br />

sion de la vérité, Menjon, au moment de la vente, ne se présentait pas<br />

moins à Lenoir comme propriétaire et vendeur du blé, etque,<br />

dès lors,<br />

Lenoir ne pouvait payer son prix au mépris des oppositions faites entre ses<br />

mains contre Menjon ;<br />

— Que Castillon aurait eu seulement un recours à<br />

exercer contre Menjon, à qui il aurait remis le filé ;<br />

- Que Lenoir ayant<br />

toujours offert son prix à qui il appartiendrait, et l'ayant, en définitive,<br />

—<br />

consigné, n'a aucun reproche à se faire ; Qu'il déclare ne pas s'opposer à<br />

— ce que Castillon louche le prix consigné ; Que si Castillon, après celte<br />

déclaration,<br />

éprouvait encore quelques difficultés à toucher le prix consigné,<br />

ce ne serait pas par le fait de Lenoir, simple liers saisi, mais par celui de<br />

Menjon, de créanciers de celui-ci, et surtout par sa propre imprudence —<br />

;<br />

Considérant que Castillon a laissé écouler le délai de l'enquête ordonnée, et<br />

qu'en l'état des faits, il n'y a plus lieu à mesure d'instruction ;<br />

(1) Jurisp. conf.: Cass. 14 juill. 1857 (J. du Pal. 1858,<br />

26 mars 1867 (J. du Pal, 1867, p. 507),<br />

p. 1229,} ;,Cass.


250<br />

Confirme le ju<br />

Par ces motifs: Déclare l'appel non recevable et mal fondé;<br />

— gement ; Donne acte à Castillon que Lenoir ne s'oppose pas, en ce qui le<br />

concerne personnellement, mais sous les réserves des droils des opposants,<br />

en ce que Castillon touche le prix consigné par Lenoir ;<br />

tillon envers toutes les parties aux dépens d'appel.<br />

M. du ÎHowon , subst .<br />

— Condamne<br />

Cas<br />

du Proc. gén. ; MMes Chéronnet et Bouriaud, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

I. Banqueroute simple. — Tenue<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

17 février 1877.<br />

— Irrégularités de comptabilité. — II.<br />

d'effets. —<br />

Opérations<br />

isolées. —<br />

Fonds remis en compte courants.<br />

des livres en partie double ,<br />

III.<br />

Circulation fictive<br />

Abus de confiance. —<br />

/. Lorsque le livre-journal d'un commerçant est régulièrement tenu, on ne<br />

saurait s'arrêter, au point de vue d'une poursuite en banqueroute simple diri<br />

gée contre ce commerçant en état de faillite, à cette circonstance que les totaux<br />

et les balances du grand-livre et des comptes courants, n'auraient pas été faits<br />

régulièrement au moment de la faillite, le commerçant avait en effet le droit<br />

légal de tenir ses livres en partie simple, et il ne saurait être exposé à une res<br />

ponsabilité pénale plus étroite pour avoir employé la tenue en partie double.<br />

II. Le délit de circulation fictive et ruineuse d'effets ne saurait résulter de<br />

deux opérations isolées : il ne peut être constitué que par des faits complexes<br />

et multipliés concourant à créer une situation d'ensemble.<br />

III. Le fait par un banquier de s'approprier des valeurs à lui remises en<br />

comptes courant, ne constitue pas le délit d'abus de confiance : en effet, ce<br />

compte a pour effet immédiat de transférer au banquier la propriété des va<br />

leurs qui lui ont été endossées, en le rendant débiteur d'une valeur autre, mais<br />

d'un chiffre égal à celui de la valeur reçue.<br />

Si des valeurs peuvent être exclues du compte courant pour être remises au<br />

banquier avec une affectation spéciale, à titre par exemple de mandat ou de<br />

nantissement, cette exclusion qui aurait pour effet de modifier le caractère<br />

légal de la remise et conséquemment de l'appropriation,<br />

ne peut être établie<br />

que par une convention indiscutable et il ne saurait suffire pour en faire ad<br />

mettre l'existence de l'affirmation intéressée de créanciers de la faillite, cher<br />

chant à se créer un privilège vis-à-vis de la masse .


251<br />

Battandier c. le Min. pub ,<br />

Sur l'état général de la comptabilité : — Considérant<br />

qu'il ne faut pas s'ar<br />

rêter à la circonstance que les totaux et les balances du grand-livre el des<br />

comptes courants, n'ont pas été faits avant la faillite ; Que si cet état de cho<br />

ses empêchait de se rendre un compte immédiat de la situation du failli, on<br />

pouvait cependant y arriver en relevant les opérations inscrites au livre-<br />

— journal ; Qu'il est reconnu que ce livre était régulièrement tenu ; et qu'il<br />

suffit, pour la comptabilité courante, aux exigences de la loi, que la tenue<br />

des livres en partie double, telle que la pratiquait Battandier, ne peut pas<br />

l'exposer à une responsabilité pénale plus étroite, que s'il avait suivi la tenue<br />

— des livres en partie simple, comme il en avait le droit ; Que l'état matériel<br />

de la comptabilité ne doit donc pas être retenu contre Battandier ;<br />

considérant que Battandier a inscrit à son actif des créances qui, depuis long<br />

— Mais<br />

temps, n'avaient plus de valeur ; Que s'il a passé au compte profits et pertes,<br />

certaines créances de peu d'importance, il n'a pas procédé de même pour des<br />

—<br />

créances élevées, dont le maintien présentait un actif imaginaire ; Que<br />

c'est ainsi qu'il a maintenu intégralement, lui faisant même porter des inté<br />

rêts, la créance Mouran, devenue litigieuse dès 1873 ;<br />

— Qu'il<br />

a procédé de<br />

même pour son solde créditeur, sur la femme Veilley, tandis que cette<br />

créance, augmentant d'année en année, ne pouvait laisser au prévenu au<br />

cune illusion sur la solvabilité de la débitrice. Que Battandier a encore con<br />

servé à son actif la créance "Viar après la déconfiture du débiteur ;<br />

dérant qu'il suffit de rapprocher la situation de la faillite des énonciations<br />

— Consi<br />

des livres de Battandier pour constater que l'actif indiqué aux livres n'exis<br />

— tait pas ; Que les inventaires de Battandier ont toujours affirmé un actif<br />

—<br />

net de plus de 200,000 francs; Qu'aujourd'hui l'excédant du passif sur<br />

l'actif dépasse 1,500,000 francs, d'où un écart de 1,700,000 francs avec le<br />

— dernier inventaire; Considérant que si on retranche de ce chiffre le mon<br />

tant des traites Siguaret 428,000 francs, la perle à prévoir sur les immeubles<br />

et les autres 'pertes indiquées par le prévenu, comme survenues au moment<br />

de la faillite ou peu auparavant, on atteint à pjinc 1,100,000 fr. ;<br />

reste donc en chiffre rond un déficit de 600,000 francs, qui ne peut s'expli<br />

quer que par un passif ancien, non accusé aux livres —<br />

; Considérant que<br />

la manière d'agir du prévenu a été d'autant plus regrettable qu'elle a pu lui<br />

— Qu'il<br />

dissimuler que depuis plusieurs années il était au-dessous de ses affaires ;<br />

el qu'il a ainsi continué des opérations dont le résultat s'est aggravé de jour<br />

en jour. Adoptant en outre les motifs des premiers juges ;<br />

Sur la circulation d'effets : — Considérant<br />

que Battandier a fait créer à son<br />

profit, du papier fictif sur François Battandier et Laugier ; Qu'il l'a endossé<br />

en 1875 et a encaissé le produit delà négociation ; Mais considérant que cette<br />

négociation a élé opérée par Ballandier lui-même comme banquier, et que<br />

—<br />

rien n'indique qu'elle lui ait occasionné des frais onéreux ;<br />

Considérant du<br />

reste que ces deux opérations fictives sont demeurées isolées, et qu'elle ne<br />

sauraient suffire à constituer une circulation, qui ne peut résulter que de faits<br />

complexes et mullipliés, concourant à créer une situation d'ensemble;<br />

Sur l'abus de confiance Bonifay. Adoptant les motifs des premiers juges ;<br />

— Sur les abus de confiance Forret, Martin et Arnaud ; Considérant que


252<br />

ces trois personnes étaient en compte courant avec Battandier ; Que ce compte<br />

avait pour effet immédiat de transférer à Battandier la propriété des valeurs<br />

qui lui étaient transférées par endossement en rendant débiteur d'une valeur<br />

autre, mais d'un chiffre égal à celui de la valeur reçue —<br />

; Considérant qu'il<br />

résulte de la complabilité que les effets envoyés à Battandier par ces trois<br />

correspondants, même pour encaissement, entraient dans le compte courant<br />

général et en formaient même un des principaux éléments, que dans le mou<br />

vement des affaires, on a toujours réclamée Battandier, non des valeurs con<br />

sidérées comme corps certains, mais des couvertures, considérées comme<br />

une délie ordinaire el résultant du découvert d'un compte courant, que ce<br />

découvert était lui-même causé par l'envoi el la cession des valeurs transfé<br />

— rées à Battandier précédemment ; Considérant que si les valeurs peuvent<br />

être exclues du compte courant par une stipulation formelle, cette exclusion<br />

n'a pas un lien dans la cause ; Que pour prouver que cette convention excep<br />

tionnelle esl intervenue oralement on ne saurait admettre l'allégation inté<br />

ressée des créanciers de la faillite cherchant à se créer un privilège vis-à-vis<br />

de la masse ;-- Que Jarret reconnaît qu'il a été en compte courant avec<br />

Battandier jusqu'au 30 avril 1875;<br />

parties et de leurs opérations que le compte courant a continué avec Jarret<br />

qu'il résulte de la correspondance des<br />

au-delà de cette dale et jusqu'à la cessation de paiement arrivée quinze jours<br />

après;<br />

— Considérant<br />

que si Martin et Arnaud ont assigné une affectation<br />

spéciale aux valeurs dont Battandier a conservé le produit, du moins en par<br />

tie au moment de la faillite, il faut remarquer qu'ils n'avaient jamais opéré<br />

autrement précédemment et dans le mouvement du compte courant. Que<br />

l'assignation d'emploi s'appliquait moins dans l'intention des parties à la va<br />

— leur envoyée qu'à la couverture qui devait résulter de l'envoi ; Qu'il n'y a<br />

pas eu convention exceptionnelle du compte courant et abus de confiance,<br />

mais continuation d'opérations antérieures; Qu'il y a lieu de remarquer qu'à<br />

plusieurs reprises et même en 1875, Arnaud dans son compte avec Battan<br />

— dier était débiteur; Que s'il esl arrivé à Arnaud et à Martin de réclamer<br />

des couvertures immédiates quand ils étaient créanciers, leur qualité de<br />

créanciers suffisait pour expliquer cette réclamation, sans que leur créance<br />

résultât d'un mandat qu'Arnaud, apprenant que Battandier avait disposé d'une<br />

partie des valeurs qui font l'objet de la prévention, n'éleva alors aucune<br />

— réclamation conlre ce mode de procéder ; Considérant que si Battandier<br />

a eu le tort grave de recevoir des valeurs à lui envoyées par ses correspondants,<br />

quand il se savait exposé à une cessation de paiements immédiate, le délit<br />

d'abus de confiance ne saurait cependant exister en comple courant ; Qu'il<br />

suffirait même pour écarter le délit que Battandier ce fut cru, même par<br />

erreur, au comple courant, puisque croyance de sa part serait incom<br />

patible avec l'intention frauduleuse nécessaire pour constituer l'abus de<br />

confiance ;<br />

Par ces motifs : Réformant partiellement le jugement dont est appel<br />

émandant, déclare Baltandier non coupable de banqueroute simple ;<br />

— pour<br />

le retard dans le dépôt de bilan;<br />

— pour irrégularité dans la tenue des<br />

— —<br />

pour circulation ruineuse d'effets ; pour dépenses excessives.<br />

livres;<br />

Déclare Batlandier coupable de banqueroute simple;<br />

inventaire;<br />

— pour<br />

— pour n'avoir pas fail<br />

avoir tenu des livres qui ne présentaient pas sa véri-


2.53<br />

table situation. Déclare Battandier non coupable d'abus de confiance au pré<br />

judice de Bonifay, Jorret, Martin et Arnaud.<br />

— Sur l'application de la peine ; Considérant que la Cour a écarté les<br />

délits d'abus de confiance et deux des éléments de banqueroute simple, ad<br />

— mis par les premiers juges ; Qu'il y a lieu, en outre, de tenir compte au<br />

prévenu de l'honorabilité commerciale qu'il a longtemps conservée, du dé<br />

vouement dont il a fait preuve dans l'exercice des fonctions publiques et de<br />

la détention préventive qui a élé nécessaire. — Réduit<br />

mois d'emprisonnement.<br />

la peine à quatre<br />

M. le prés. Bastien, rapp; M. Valette, av. gén. M. Gilotte, du barreau<br />

Droit musulman. — Habous.<br />

de Constantine, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. mus.)<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

19 février 1878.<br />

— Annulation. — Créanciers du<br />

dévolutaire. — Droit d'hérédité en matière musulmane.<br />

Si d'après les principes de droit musulman, les biens déclarés habous sont<br />

déclarés inaliénables et imprescriptibles,<br />

cette immobilisation ne peut avoir<br />

lieu en fraude des droits de créanciers ; en conséquence, les créanciers du cons<br />

tituant ont le droit évident de faire annuler le habous en vue de poursuivre<br />

le paiement de leur créance sur les biens immobiliers .<br />

Mais ce droit cesse, du moment que les biens habous ont passé aux mains<br />

d'un dévolutaire; en effet, d'une part , les créanciers du constituant ne sau<br />

raient exercer un droit de suite sur des biens acquis à des tiers ; d'autre part,<br />

l'héritier, en droit musulman, n'est pas tenu des dettes du défunt au delà des<br />

forces de la et succession, au surplus, le dévolutaire d'un bien constitué ha<br />

bous, tient ses droits non de sa qualité d'héritier du défunt,<br />

propre qui ressort de l'acte de constitution lui-même .<br />

mais d'un droit<br />

Il résulte, il est vrai, des dispositions législatives actuellement en vigueur,<br />

qu'un bien habouspeut être aliéné par un dévolutaire et que conséquemment,<br />

les créanciers de celui-ci ont la faculté de poursuivre l'exercice de leur droit<br />

contre ce dévolutaire, leur débiteur personnel, mais par les principes énoncés<br />

plus haut, cette règle cesse de recevoir application lorsque, par suite de l'accom<br />

plissement des règles fixées par l'acte de habous, les biens ont passé aux mains<br />

d'un dévolutaire subséquent .<br />

Zohra bent Youssef c. Youssef et autres.<br />

Attendu que si d'après les principes du droit musulman, les biens consti^


254<br />

tués habous sont déclarés inaliénables et imprescriptibles, il était naturel<br />

d'un autre côlé, que cette immobilisation ne put avoir lieu en fraude des<br />

droits des créanciers que ; par suite, rien n'empêchait les créanciers person<br />

nels du constituant de faire annuler le habous pour se faire payer sur les<br />

biens immobilisés; qu'il aurait été inique en effet qu'un débiteur de mau<br />

vaise foi put écarter ses créanciers en frappant ses biens du caractère d'ina-<br />

liénabilité ;<br />

— Attendu<br />

toutefois que le droit des créanciers cesse du moment<br />

où les biens habous ont passé entre les mains d'un dévolutaire;<br />

d'une part, que les créanciers du constituant ne peuvent exercer un droit<br />

de suite sur des biens acquis à des tiers ;<br />

— Atlendu,<br />

— Altendu<br />

d'autre part, qu'en<br />

droit musulman, un héritier n'est pas tenu des dettes du défunt au delà des<br />

forces de la succession et que, les créanciers n'ont d'autre gage de leur<br />

créance que les biens mêmes de leur débiteur ;<br />

— Attendu enfin que le<br />

dévolutaire d'un bien constitué habous, tient ses droits non pas de sa qualité<br />

d'héritier du défunt, mais d'un droit propre qui lui est dévolu en vertu<br />

que les biens habous une<br />

du titre même de la constitution ; —Qu'il suit de là,<br />

fois sortis de la main du constituant échappent à l'aciion de ses créanciers ;<br />

Atlendu, il est vrai, que d'après la législation actuelle, un bien habous<br />

peut être aliéné par le dévolu taire et que par suite, la jurisprudence a décidé<br />

que ces biens servaient de gage même aux créanciers du dévolutaire, mais<br />

que ce principe ne doit être appliqué qu'aulant que les créanciers font valoir<br />

leurs droits contre le dévolutaire leur débiteur personnel, et que leur action<br />

cesse du moment que les biens ont passé entre les mains d'un dévolutaire<br />

subséquent ;<br />

Et attendu que le jardin sur lequel l'appelante entend faire valoir ses droits<br />

a été conslitué habous par Yamina, mère d'El Hadj Ismaïl Khodja ;<br />

sa créance est une detle personnelle à El Hadj Ismaïl ; que ce dernier étant<br />

— Que<br />

décédé, le jardin a été transmis à ses enfants, non pas en<br />

tiers de leur père, mais comme un droit propre en verlu du titre même de<br />

leur'<br />

qualité d'héri<br />

constitution ; que dans ces circonstances, l'appelante ne saurait être admise<br />

à exercer ses droits sur le jardin dont il s'agit ;<br />

Attendu au contraire, que rien n'empêche l'appelante de venir exercer ses<br />

droils, le cas échéant sur le petit jardin grevé de rahniaet qui est à l'état de<br />

melk, après prélèvement toutefois de la dette qui repose sur lui ;<br />

Par ces motifs : Confirme le jugement dont est appel. — Dit qu'il sera<br />

exécuté selon sa forme et teneur ; Condamne l'appelante aux dépens.<br />

M. Lauth, cons. rapp., M. Cammartin, av. gén., M. Mallarmé, av.<br />

JUSTICE DE PAIX DE SIDI-BEL-ABBÊS<br />

M. FEYT1T, juge de paix.<br />

18 février 1878.<br />

Élections municipales ( — Algérie, — Étranger,<br />

—<br />

Inscription


255<br />

personnelle sur les rôles des contributions,<br />

commerciale .<br />

Un étranger domicilié en Algérie,<br />

— Association<br />

ne réunit pas les conditions exigées<br />

pour l'éleclorat municipal par l'art. 10 du décret du Ï6 décembre 1866, s'il<br />

n'est pas inscrit nominativement sur le rôle des patentes. Peu importerait au<br />

surplus qu'il fît partie d'une association commerciale dont la raison sociale<br />

figurerait à ce rôle . En pareille matière, l'inscription doit être essentiellement<br />

personnelle (1).<br />

Judas Aboab.<br />

Attendu que c'est à tort qu'Aboab prétend qu'il remplit les conditions<br />

exigées par l'art. 10, paragraphe 3 du décret du 10 décembre 1867 et que<br />

participant aux bénéfices de la société Tubiana Safar et Cie qui paie patente,<br />

il doit être inscrit lui-même aux rôles des patentés ; que la loi du 7 juillet<br />

1874, dont le texte est clair el précis, n'autorise point celui qui réclame son<br />

inscription sur les listes électorales d'une commune, à se prévaloir de l'ins<br />

cription sur les rôles d'une société dont il prétend faire partie, qu'il n'y a<br />

pas lieu d'examiner ici si Aboab est ou non fondé à se dire l'associé innomé<br />

de cette société ; qu'il y a lieu seulement d'examiner s'il est personnellement<br />

el nommément inscrit sur les rôles ; qu'Aboab reconnaît lui-même qu'il<br />

n'est pas inscrit personnellement ; que c'est donc avec raison que la com<br />

mission municipale de Sidi-bel-Abbès a, dans sa délibération du 8 février<br />

dernier, déclaré qu'Aboab n'avait pas satisfait aux prescriptions du para<br />

graphe 3 de l'article 10 du décret du 27 décembre 1866 et prononcé de ce<br />

ohef sa radiation de la liste électorale municipale de Sidi-bel-Abbès ;<br />

Par ces motifs : Déclare Aboab mal fondé dans son exception, la rejette,<br />

et jugeant au fond maintien comme bien rendue la décision dont est appel ;<br />

en conséquence, ordonne que la dite décision sera exécutée selon sa forme<br />

et teneur.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret du 10 août 1878, ont été nommés :<br />

Suppléant rétribué du juge de paix d'Akbou (Algérie), M. Bourdeau (Jean-<br />

Bapliste-Marie-Alpinien), avocat, en remplacement de M. Charlan, nommé<br />

juge de paix.<br />

Suppléant du juge de paix de Teniet-el-Hâad, M. Huck (Adolphe-Charles),<br />

en remplacement de M. Sérié, démissionnaire.<br />

Par décret en date du 10 août 1878, ont été nommés:<br />

Juge suppléant rétribué au Tribunal de 1« instance d'Alger, Bonamy,<br />

juge au siège de Blida, en remplacement de M. Martel, qui est nommé juge.<br />

(1) Jurisp. conf. cassation 26 mars 1877 (Sirey. 1877, 1,223)


256<br />

Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de lre instance<br />

de Tlemcen (Algérie), M. Babinel (Jérémie-Léon- Louis), avocat, atlaché pro<br />

visoire au Tribunal de 1 instance de la Seine, en remplacement de M. Cuniac,<br />

qui est nommé substitut du Procureur de la République à Chaumont.<br />

Juge au Tribunal de 1" instance de Tizi-Ouzou (Algérie), M. Guilhonjuge<br />

de paix de la même ville, en remplacement de M. Lepezel, démissionnaire.<br />

Juge au Tribunal de lre instance de Tlemcen (Algérie), M. Bouchet (Au<br />

guste-Gabriel), avocat, en remplacement de M. de Cabissole, qui a été nommé<br />

juge à Marvejols.<br />

Par décret en date du 10 août 1878, ont été nommés :<br />

Huissier près la justice de paix de Nemours (Algérie), M. Coursager, huis<br />

sier près la justice de paix de Lalla-Marghnia, en remplacement de M. Ga-<br />

labren.<br />

Huissier près la justice de paix de Lalla-Marghnia, M. Donsimoni, en rem<br />

placement de M. Coursager.<br />

Titres au porteur. Vol. —<br />

Lorsqu'un titre au porteur,<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Négociations<br />

successives .<br />

— —<br />

Revendication.<br />

objet de plusieurs négociations dont l'une esl<br />

aniérieure et les autres postérieures à la publication d'une opposition à la<br />

le propriétaire dé<br />

négociation de ce litre, a été soustraite frauduleusement,<br />

possédé a le droil, nonobstant les diverses négociations qui se sont accomr<br />

plies, de le revendiquer entre les mains du liers porteur, en vertu de l'ar<br />

— ticle 2279 du Code civil. Cass. Ch. des req., 3 juin 1878 (Francejudic,<br />

1878,<br />

p. 550).<br />

Envoi en possession. — Ordonnance.<br />

—<br />

Non<br />

recevabilité de l'appel. —<br />

L'ordonnance d'envoi en possession rendu par leprésident du Tribunal, dans<br />

les termes de l'art. 1018 du Code civil, ne constitue pas une décision judi<br />

— ciaire susceptible d'être attaquée par la voie d'appel. Cour de Paris, 4e Ch.,<br />

27 juin 1878 (France judic, 1878, p. 551).<br />

ERRATA<br />

Lire au jugement du 29 octobre 1877 : A consenti au lieu de consenti, page 237,<br />

35me ligne. Toute somme quelconque qui serait arbitrairement réclamée par le sieur Le- ■<br />

roux mais comme un engagement de payer ; après un engagement de payer, page<br />

237, 44m0 ligne. L'espèce au lieu de l'espoir, page 238, lre ligne. Devrait au lieu de<br />

devait, page 238, 10me ligne. Établirait au lieu de établissait, page 238, llme ligne.<br />

Déboute au lieu de débouter, page 239, 10mc ligne.<br />

Alger. — Typ. A. Jourdan.


2e année. — Ier Septembre 1878. —<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE LALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

19 janvier 1878.<br />

-<br />

LÉGISLATION<br />

I. Contrat de louage. — Obligations du propriétaire. — Danger<br />

imminent résultant de l'état de l'immeuble, —<br />

tence,<br />

— Commune propriété.<br />

II,<br />

Compé<br />

/. La première obligation du propriétaire esl de veiller à ce que l'état des<br />

lieux loués ne compromette pas la sûreté du locataire. Il ne remplit pas com<br />

plètement celte obligation quand il se borne à prévenir son locataire et à l'in<br />

viter lui-même à quitter les lieux. Son devoir est d'adresser à son locataire<br />

une sommation régulière et même de l'assigner en justice pour obtenir son dé-<br />

guerpissement et à défaut de ces mesures de précaution, il peut être considéré<br />

comme s'étanl mis en faute, faute qui peut être au surplus atténuée considéra<br />

blement par l'inertie du locataire ;<br />

II. Lorsqu'une commune est actionnée à raison de fautes que le demandeur<br />

prétendait faire découler contre elle d'un droit de co-propriété dont elle serait<br />

investie sur un immeuble ordinaire, les tribunaux ordinaires sont compétents<br />

pour connaître de cette action.<br />

Cardona c. Hunout et Commune d'Alger.<br />

Considérant que la première obligalion du propriétaire est de veiller à ce<br />

—<br />

que l'état des lieux loués ne compromette pas la sûreté du locataire; Que<br />

le propriétaire ne remplit pas complètement cette obligation quand il se<br />

borne à prévenir son locataire d'un danger imminent elà l'inviter lui-même<br />

— à quitter les lieux ; Qu'en présence de l'inertie du locataire, le proprié<br />

laire doit, pour se dégager, lui faire une sommation régulière et même s'a<br />

dresser à la justice pour prescrire le déguerpissemenl si la sommation a été<br />

— insuffisante ; Que néanmoins la connaissance du fait acquise par le loca<br />

taire Cardona du danger qui le menaçait et sa persistance à demeurer dans<br />

les lieux atténuent largement la faute qui résulte de l'insuffisance des dili<br />

gences du propriétaire et la responsabilité qui en peut résulter, qui est dé<br />

terminée par les documents de la cause ;


258<br />

— Sur la demande en garantie de Hunout; Considérant qu'elle est -for<br />

mulée à raison du mauvais état des voûtes dont la commune d'Alger serait<br />

co-propriélaire d'après Hunoul dans leur partie supérieure. Que Hunout re<br />

proche à la commune de n'avoir pas fait à sa chose les travaux nécessaires<br />

—<br />

pour ne pas nuire à autrui ; Qu'ainsi c'est à raison de sa qualité de pro<br />

priétaire d'un immeuble ordinaire que la commune est assignée par Hunout<br />

et non à propos des travaux de vicinalité faits ou à faire à la voie publique<br />

supportée par les voûtes dont s'agit. Que dans cette situation, les tribunaux<br />

—<br />

ordinaires sont compétents ; Considérant qu'il résulte d'actes administra<br />

tifs de concession parfaitement clairs et dès lors non-susceptibles d'interpré<br />

tation : Que Hunout et ses auteurs ne sont devenus propriétaires des voûtes<br />

et du sol qui les supportent qu'à charge de faire eux-mêmes et sans recours<br />

contre qui que ce soit, les travaux qui seraient nécessaires ;<br />

LA COUR : Donne défaul contre Cardona el contre Me Carrière son défen<br />

Réformant le jugement dont . est<br />

seur faute de conclure et pour le profil. —<br />

appel,<br />

— Condamne<br />

intérêts. —<br />

Hunoul à payer à Cardona cent francs de dommages-<br />

Dit<br />

qu'en ouireà titre de supplément de dommages-intérêts<br />

Cardona est déchargé des loyers par lui dûs à Hunout ;<br />

— Se<br />

déclare com<br />

pétente pour statuer sur la demande en garantie de Hunout contre la com<br />

—<br />

mune d'Alger; Déclare celte demande mal fondée.<br />

— Ordonne la restitution de l'amende; Condamne Hunout envers toutes<br />

les parties aux dépens de première instance el d'appel.<br />

M . Du<br />

Moiron, Subst . du Proc. gén . ; M


259<br />

leur égard par le cahier des charges, doivent être considérés comme compris<br />

dans l'adjudication .<br />

En conséquence, si ces frais ont élé exposés par les fermiers de l'immeuble,<br />

ceux-ci ont le droit d'en réclamer le remboursement en vertu de l'action de<br />

in rem verso, non point à l'adjudicataire, mais bien au concessionnaire évincé<br />

qui profite du prix d'adjudication et par suite, de la plus-value entraînée par<br />

les améliorations et les travaux dont le fonds a été l'objet (1).<br />

//. Lorsqu'un acte synallagmatique est nul, cette nullité étant le fait<br />

commun des deux parties, interdit à cet acte de devenir le fondement d'un<br />

droit quelconque ; en conséquence, on ne saurait faire supporter à l'une des<br />

parties les frais de cet acte, en<br />

s'<br />

appuyant sur une clause même formelle con<br />

çue dans ce sens ; car cette clause suppose manifestement la validité et le<br />

maintien de l'acte lui-même, et ne saurait recevoir d'exécution en présence de<br />

sa nullité .<br />

Jeantelc Ahmed ren Brahim, Mounicq et Dournon.<br />

Considérant que le 5 février 1875 les époux Dournon sont devenus con<br />

— cessionnaires au titre 2 du lot rural qui fait l'objet du litige; Que n'ayant<br />

pas rempli leur obligation de résidence, ils ont encouru la déchéance et<br />

l'éviction de leur droit au bail ; Que la décision de l'autorité administrative<br />

—<br />

qui édifiait ces mesures rigoureuses leur a élé signifié le 3 janvier 1876 ;<br />

Que néanmoins par acte authentique du 7 mars 1876, ils ont cédé à Mounicq<br />

leur droil au bail sans lui révéler la déchéance dont il élait frappé ; —<br />

Qu'à<br />

la vérité cet acte n'a pas obtenu l'agrément de i'autorilé administrative au<br />

quel il était subordonné par ses propres stipulations et par la législation<br />

—<br />

spéciale sur la malière; Qu'ainsi il n'a pas reçu son accomplissement ni<br />

—<br />

sa conclusion juridique ; Que les frais de cet acte 205 francs 45 centimes<br />

—<br />

ont été payés par Mounicq ; Qu'après ces faits, Mounicq a acquis par de<br />

nouvelles communicaiions administrai ives, la connaissance de la déchéance<br />

— dont avait été frappé son cédant ; Que néanmoins après l'avoir apprise,<br />

il a loué à Ahmed ben Brahim et à Hamoud ben Gueltach les terres sur les<br />

—<br />

quelles il n'avait aucun droit ; Que par suite de ce bail, dont ils igno<br />

raient le vice originel, ces deux arabes onl cullivé el ensemencé les terres à<br />

—<br />

eux louées; Que le 23 janvier 1877 par suile de l'éviction piononcée<br />

contre les époux Dournon, ces terres ont élé adjugées administralivement à<br />

Jeanlel qui s'en est mis en possession ;<br />

— Qu'elles portaient alors des cé-<br />

(1) Voir au Bull. jud. 1877, p. 297 avec une note critique de M. Poivre, le<br />

jugement du Tribunal de Constantine relatif à cette affaire. Cette décision ad<br />

mettait qu'à défaut de clause formelle contraire du cahier des charges, l'applica<br />

tion absolue des art. 548 et 1381 du Code civil, devait contraindre l'acquéreur<br />

du droit au bail, à rembourser les frais de semences et de labours ayant produit<br />

les récoltes se trouvant sur la propriété. — Comme<br />

on peut le voir plus haut, la<br />

Cour s'est prononcée dans un sens contraire, et nous croyons que sa décision<br />

présente une rectitude juridique plus complète que le jugement de première<br />

instance.


260<br />

réaies pendant par racines, c'esl-à-dire immeubles par destination que le<br />

cahier des charges n'a pas distingué du fonds lui-même ; Qu'il-a dit au con<br />

traire, que l'adjudicataire prenait l'immeuble dans son élal actuel ;<br />

— Sur la demande de Brahim et de Guettach contre Jeantel ; Considérant<br />

que ces fermiers ont réclamé le prix de leurs travaux et débours à l'adjudi<br />

cataire qui les évinçait ; — Considérant<br />

que s'il est inconteslable que ces<br />

indigènes doivent être indemnisés, il n'en résulte pas que ce soit l'adjudi<br />

cataire qui soit tenu envers eux ;<br />

— Que<br />

pour devenir débiteur des labours<br />

et semences envers un tiers qui les a fails, il ne suffit pas d'être propriélaire<br />

— —<br />

du terrain ; Qu'il faut, en outre, avoir élé enrichi par ces travaux ;<br />

Que l'obligation du propriélaire repose uniquement sur le principe que nul<br />

—<br />

ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ; Considérant que si l'adjudica<br />

taire a dans l'espèce trouvé les labours et les semences il les avait payés par<br />

une portion de son prix d'adjudication, lequel avait été établi en contempla<br />

— tion de l'état actuel de l'immeuble ; Qu'il les payerait une seconde fois,<br />

s'il était condamné à en rembourser la valeur à leurs auteurs ;<br />

— Qu'en<br />

réalité, celui qui s'est enrichi par ces travaux n'est pas l'adjudicataire, mais<br />

bien les époux Dournon concessionnaires évincés, à qui doit revenir le prix<br />

de l'adjudication ;<br />

Sur la demande en garantie de Jeantel contre Mounicq ;<br />

— Considérant<br />

qu'il n'y a plus lieu de s'en occuper, la demande principale de Brahim et<br />

de Guetlaeh étant écarlée ;<br />

— Que<br />

celte demande en garantie étant occasion<br />

née par la demande principale mal fondée de Brahim et de Guettach contre<br />

Jeantel, ces demandeurs au principal doivent en supporter les dépens ;<br />

Sur la demande de Brahim et de Guetlaeh contre Mounicq leur bailleur,<br />

reposant sur leur contrai de bail et sur l'éviction qu'ils ont éprouvée des<br />

terres par eux louées et ensemencées ;<br />

— Considérant<br />

que le bail dont<br />

s'agit était en lui-même parfailement valable et qu'il n'est infirmé que par<br />

le vice de la cession antérieure du 7 mars 1876 à laquelle Brahim el Guet<br />

— tach n'avaient pas parlicipés ; Que cette cession étant le titre de Mounicq<br />

il est responsable de ses vices à l'égard des tiers avec lesquels il a ultérieure<br />

ment contracté ;<br />

— Que c'est à bon droit que les premiers juges ont pro<br />

noncé conlre Mounicq la résiliation d'un bail désormais sens exécution<br />

possible, la condamnation en restitution de 275 francs touchés sur le prix<br />

du bail, et ordonné une expertise pour évaluer les dommages-intérêts dus<br />

-<br />

aux fermiers évincés ; Adoptant, en outre, les motifs qui les ont déter<br />

minés sur ces divers points ;<br />

— Sur les demandes de Mounicq contre les époux Dournon ; Sur la nullité<br />

de la cession du 7 mars 1876 annulée par le Tribunal faute d'avoir reçu l'au<br />

— torisation administrative ; Adoptant les motifs des premiers juges ;<br />

Sur la demande de dommages-intérêts de Mounicq à raison du bénéfice<br />

dont il pourra être privé par — la nullité de celle cession ; Considérant que<br />

la nullité d'un acte synallagmatique est —<br />

le fait commun des deux parties;<br />

Que l'acte dont il s'agit n'ayant jamais reçu sa perfection juridique n'a pu<br />

devenir le fondement d'aucun droit et adoptant les motifs des premiers<br />

juges ;<br />

Sur la demande en garantie des dommages-intérêts à prononcer contre<br />

Mounicq à raison de l'éviction de ses fermiers —<br />

; Considérant que la loca-


261<br />

tion faite par Mounicq à une époque où il connaissait le vice de la cession qui<br />

lui avait été faite est une faute<br />

qui'<br />

ne peut dès lors fonder un recours en garantie ;<br />

lui est exclusivement personnelle et qui<br />

— Adoptant,<br />

en outre, les<br />

motifs des premiers juges à cet égard ;<br />

Sur la demande en garantie des dommages-intérêts à prononcer contre<br />

Mounicq pour les frais de labours et semences faites par ses fermiers —<br />

;<br />

Considérant qu'il a été ci-dessus établi quo ces frais ont profité aux époux<br />

Dournon puisque leur valeur a augmenté le prix d'adjudication ;<br />

— Que<br />

cette valeur va être remboursée aux indigènes fermiers évincés par Mounicq<br />

— leur bailleur; Que les époux Dournon ne pouvant s'enrichir aux dépens<br />

de Mounicq, il en résulte, à cet égard, en faveur de ce dernier, une action<br />

récursaire;<br />

— Que<br />

celle-ci ne prend par sa source dans le contrat annulé,<br />

mais dans un quasi contrat de droil commun et l'action de in rem verso ;<br />

Sur la restilulion du coût de la cession du 7 mars 1876 payé 205 francs<br />

par Mounicq ;<br />

— Considérant que cet acte étant nul, on ne peut argumenter<br />

contre Mounicq de la clause qui l'obligeait à payer les frais d'acles, laquelle<br />

supposait évidemment la validité et le maintien de l'acte ;<br />

— Que cet acle<br />

même incomplet et ce paiement des frais qui ont élé la conséquence n'ont<br />

pu intervenir que parce que les époux Dournon laissaient alors ignorer à<br />

—<br />

Mounicq la déchéance dont ils étaient frappés ; Que celte réticence, rap<br />

prochée des autres circonstances de fait, constitue une faule de la part des<br />

époux Dournon qui sont obligés, dès lors, de réparer le préjudice qu'elle a<br />

directement occasionné en faisant payer 205 francs à Mounicq ;<br />

Sur la saisie arrêt interposée par Mounicq entre les mains du Domaine<br />

contre les époux Dournon ;<br />

— Considérant qu'elle doit être validée dans<br />

les limites où ce présent arrêt reconnaît Mounicq créancier des<br />

Dournon ;<br />

époux<br />

Par ces motifs ;<br />

— Attendu la connexité, maintient la jonction prononcée<br />

des causes, el émendant le jugement dont appel ;<br />

— Déclare Brahim et<br />

Guettach mal fondés en leur action contre Jeantel ;<br />

-<br />

Met, dès à présent,<br />

Jeantel hors de cause ;<br />

— Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur la demande en<br />

garantie de Jeantel contre Mounicq ;<br />

— Confirme le jugement en ce qu'il a<br />

déclaré nulle la cession de droit au bail du 7 mars 1876;<br />

- Confirme le<br />

jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail consenti par Mounicq<br />

et condame ce dernier à restituer 275 francs à Brahim et à Guettach ;<br />

Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise destinée à déter<br />

miner ce qui esl dû à Brahim et à Guettach pour labours et semences et<br />

— inexécution du bail ; Dit néanmoins que celle expertise ne concernera pas<br />

— Jeantel ; Dit que les époux Dournon seront responsables envers Mounicq<br />

— de ce que celui-ci devra payer pour labours et semences seulement; Con<br />

damne les époux Dournon à payera Mounicq 205 francs 45 cenlimes pour<br />

— remboursement de frais d'acte ; Valide pour ces deux chefs de créance<br />

seulement la saisie arrêt interposée par Mounicq contre les époux Dournon<br />

—<br />

entre les mains du Receveur des Domaines ; Déclare Mounicq mal fondé,<br />

—<br />

dans le surplus de ses demandes contre les époux Dournon; Déclare<br />

les parties non recevables et mal fondées dans le surplus de leurs demandes<br />

et conclusions;<br />

— Ordonne<br />

Jeantel et de Mounicq ; — Et<br />

la restitution des amendes sur les appels do<br />

statuant ensemble sur les dépens de première<br />


262<br />

— instance faits jusqu'à ce jour et sur les dépens d'appel ; Condamne Bra<br />

him et Guetlaeh aux dépens particulièrement occasionnés par leur demande<br />

contre Jeaniel et par la demande en garantie de Jeantel contre Mounicq,<br />

notamment à tous les dépens exposés par Jeantel, ceux d'appel distraits à<br />

Mounicq<br />

Me Dazinière aux offres de droit et liquidés à ;<br />

— Condamne<br />

à supporter le surplus des dépens exposés par Brahim et Guettach, ceux<br />

d'appel distraits à Me Garau aux offres de droit et liquidés à ;<br />

— Con<br />

damne Mounicq à supporter la moitié de ses propres, dépens ; — Condamne<br />

les époux Dournon à supporter 1'aulre moitié des dépens de Mounicq, ceux<br />

d'appel distraits à Me Chéronnet aux offres de droit et liquidés à.... ;<br />

Condamne les époux Dournon à supporter la totalité de leurs propres<br />

dépens.<br />

M.duMoiron, subst. du Proc. gén.; Mes Dazinière, Chéronnet et Garau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr..)<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

9 mars 1878.<br />

Appel correctionnel. — Appel du ministère public. — Forme».<br />

— Appel<br />

du prévenu .<br />

raître devant la Cour.<br />

— Désistement<br />

.<br />

— Citation<br />

—<br />

à compa<br />

L'appel correctionnel interjeté par le ministère public de première instance,<br />

par une déclaration faite au greffe, aux termes de l'art. 203 du Code d'instr.<br />

crim., est parfaitement régulier par lui-même,<br />

sans qu'il soit besoin de porter<br />

cet appel à la connaissance du prévenu, au moyen d'une notification spéciale,<br />

ainsi que cela est exigé pour l'appel du Procureur général.<br />

En conséquence, si le prévenu a lui-même interjeté appel,<br />

el si la citation<br />

qui lui est donnée à comparaître devant la Cour ne mentionne que son propre<br />

appel, sans indiquer l'appel du ministère public, la Cour n'en est pas moins<br />

saisie de ce dernier appel et a le devoir d'y statuer .<br />

Il importe peu même que, postérieurement à cette situation, le prévenu se soit<br />

désisté de son propre appel, ce désistement ne pouvant avoir pour effet de<br />

faire disparaître l'appel régulier du ministère public, et ne devenant définitif,<br />

au surplus, que lorsque la Cour l'ayant examiné, en a apprécié la régularité<br />

et en a donné acte.<br />

La Cour conserve donc, nonobstant ce désistement, l'obligation de statuer sur<br />

l'appel du ministère public et le pouvoir d'y faire droit en élevant la peine pro<br />

noncée par . les premiers juges .


263<br />

Le Min. pur. c. Benjamin Attal.<br />

Considérant que Benjamin Altaï, condamné le 13 décembre 1877 parle<br />

tribunal correctionnel de Bône, à un mois de prison et seize francs d'amende<br />

pour coups et blessures, a relevé appel le 15 décembre de la décision qui l'a<br />

— frappé ; Que le 19 du même mois le Procureur de la République de Bône<br />

a relevé, à son tour, appel de cette décision ;<br />

—<br />

Que,<br />

par exploit du 22 dé<br />

cembre signifié à la requête du Procureur général, Benjamin Attal a élé cité<br />

à comparaître le 21 février devant la Cour pour voir statuer sur le mérile de<br />

—<br />

son appel ; Considérant que, postérieurement à cette assignation à une<br />

—<br />

date qui ne peut être précisée, Benjamin Attal s'est désisté de son appel ;<br />

Que la question se pose, dès lors, de savoir si la Cour se «trouve valablement<br />

saisie de l'appel du Procureur de la République de Bône, Attal n'étant pas<br />

—<br />

ajourné spécialement pour y répondre ; Considérant sur ce point que le<br />

Procureur déjà République, contrairement à ce qui a lieu pour le Procureur<br />

général, n'est astreint à aucune notification de son recours; Qu'aux termes<br />

de l'art. 203 du Code d'instr. crim., le Procureur de la République n'est<br />

tenu qu'à déclarer son appel au greffe du tribunal qui a rendu le jugement ;<br />

— Que si le Procureur de la République relève seul l'appel, l'assignation<br />

par lui donnée au prévenu, nécessaire dans ce cas,<br />

n'a d'autre but que de<br />

dénoncer à la parlie condamnée le jour où la Cour statuera à nouveau ; —<br />

Que si, au contraire, il y a appel du prévenu et du ministère public, l'assi<br />

gnation donnée au premier pour voir statuer à jour fixe sur son appel<br />

personnel, est suffisante pour que la Cour soit valablement saisie des deux<br />

appels, le Procureur de la République ayant rempli ses'obligalions en décla<br />

— rant son appel au greffe; Considérant que le désistement du prévenu ne<br />

saurait en rien modifier cette situalion, le désistement n'ayant évidemment<br />

pas pour effet d'ôler à celui-ci la connaissance qu'il doit avoir de l'appel du<br />

ministère public, alors surtout qu'il est incontestable que le désistement<br />

n'est définitif que lorsque la Cour après l'avoir examiné le juge régulier et<br />

en a donné acte en présence du prévenu ou lui dûment appelé par l'assigna<br />

tion qu'il a reçue;<br />

—<br />

Considérant, dès lors, qu'il échet de déclarer la Cour<br />

valablement saisie de l'appel du ministère public près le tribunal de Bône ;<br />

Considérant que Benjamin Attal ne se présente pas et qu'il y a lieu de<br />

statuer par défaut contre lui ;<br />

— Considérant,<br />

en ce qui touche le désis<br />

tement de Benjamin Attal qu'il est régulier et qu'il convient de lui en<br />

— donner acte ; Considérant, en ce qui touche l'appel du ministère public,<br />

que la blessure faite a entraîné pour la plaignante une incapacité de travail<br />

de plus de vingt jours, et aura pour conséquence inévitable une difformité<br />

— de la région claviculaire; Que, dans ces conditions, le fait reproché au<br />

prévenu tombe sous l'application de l'art. 309 du Code pénal el que la peine<br />

prononcée par le tribunal de Bône. n'est pas en rapport avec la gravité des<br />

lésions constatées sur le corps de la plaignante, et qu'il y a lieu d'élever la<br />

—<br />

peine énoncée en faisant droit à l'appel du Procureur de la République ;<br />

qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur du<br />

Attendu, toutefois,<br />

prévenu ;<br />

Par ces motifs : Adjugeant défaut prononcé contre Attal à l'audience du<br />

21 février; Donne acte à Attal de son désistement comme régulier en la<br />

forme, et le déclare, en —<br />

conséquence, déchu du bénéfice de son appel ;


264<br />

Statuant sur l'appel du Procureur de la République de Bône, se déclare<br />

valablement saisie dudit appel; Faisant droit a icelui, Infirme le jugement<br />

dont est appel en ce qu'il n'a condamné Allai qu'à un mois de prison el seize<br />

francs d'amende ; Et statuant à nouveau, vu les arl. 309 et 463 du Code<br />

pénal, visés au jugement dont est appel ; Condamne Benjamin Attal en trois<br />

mois de prison ; le condamne en tous les dépens.<br />

M. Zeys, cons. rapp. ; M. av. Fau, gén.<br />

COUR ""D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M. TRUAUT, président.<br />

16 mars 1878.<br />

Publication, exposition ou mise en vente,<br />

autorisation. — Photographies.<br />

de dessins sans<br />

Bien que les termes de Vart. 22 du décret du\l février 1852 ne spécifient<br />

comme devant êlre munis d'autorisation pour leur publication,<br />

mise en vente, que les dessins, gravures, lithographies, médailles,<br />

exposition ou<br />

estampes ou<br />

emblèmes, il faut considérer les reproductions photographiques comme rentrant<br />

dans les prescriptions de cet article, et celui qui les aura publiées, exposées ou<br />

mises en vente, tombe conséquemment sous le coup des dispositions pénales qui<br />

s'y<br />

trouvent édictées .<br />

Témime c. le Procureur général.<br />

Attendu que la Cour est saisie de l'appel de Témime, par acte au greffe du<br />

14 février dernier, de celui du Procureur général vis-à-vis de Témime, sui<br />

— vant déclaration faite à l'audience du 7 mars ; Altendu qu'il résulte des<br />

documents de la cause, notammenl d'un procès-verbal du commissaire de<br />

police, du 16 janvier 1878, que Témime a élé trouvé mettant en vente sur<br />

une des places d'Alger, des dessins photographiques de femmes nues, dans<br />

des positions diverses obcènes, lesquels dessins ont élé saisis et figurent dans<br />

— les pièces de conviction ; Attendu que ce fait constitue un double délit :<br />

1° l'outrage à fa morale publique et aux bonnes mœurs, prévu el réprimé<br />

par les art. 1 et 8 de la loi du 17 mai 1819, el retenu par les premiers juges ;<br />

2° le délit de mise en vente de dessins sans autorisation préfectorale, prévu<br />

et réprimé par l'article 22 du décret du 17 février 1852, promulgué en<br />

Algérie par décret du 14 mars 1855 ;<br />

,<br />

Attendu que c'est à tort que les premiers juges ont relaxé le prévenu<br />

sur ce dernier chef par le motif que le décret énonçant le cas de dessins par<br />

la gravure ou la lithographie, n'indique pas le procédé de la photographie ;<br />

— Que le principe de la loi c'esl la réglementation de l'exposition où de la


265<br />

mise en vente publiquement de dessins en général, que si spécifiquement le<br />

législateur énonce comme manifestation du dessin la gravure et la lithogra<br />

phie, il est évident qu'il ne peut exclure la photographie, qui est un mode<br />

d'émission et de publication des dessins plus facile à multiplier que les deux<br />

autres;<br />

—Qu'ainsi lout dessin photographique enlre dans les prescriptions<br />

réglementaires édictées par le décret précité ;<br />

Par cps motifs : Statuant sur les deux appels, Confirme le jugement attaqué<br />

sur la déclaration de culpabilité, quant au délit d'oulrage à la morale et aux<br />

sur le chef de mise en vente de dessins, photo<br />

— bonnes mœurs ; L'infirme<br />

graphiques sans autorisation préfectorale ;<br />

—<br />

Et, vu les articles l8* et 8 de<br />

la loi du 17 mai 1819 et 22 du décret du 17 février 1852, Condamne<br />

Témime en un mois d'emprisonnement et cent francs d'amende.<br />

M. le prés. Truaut, rapp. ; M. av. gén.<br />

Fau,<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Jugement correctionnel .<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

3 mai 1878.<br />

— Arrêt par défaut .<br />

Formes, — Nullité.<br />

— Opposition<br />

.<br />

L'opposition aux arrêts par défaut rendus en matière correctionnelle doit<br />

être, à peine de nullité, par application des art. 187 el 208 du Code d'instr.<br />

crim .<br />

, notifiée par exploit d'huissier au Procureur général .<br />

L'opposition que le prévenu aurait formée par simple déclaration au greffe,<br />

doit conséquemment être rejetée comme nulle et sans effet (1).<br />

Le Procureur général c. Lécuyer.<br />

Attendu que le quatorze mars dernier, Lécuyer s'est présenté au greffe du<br />

tribunal d'Oran et a déclaré former opposition à l'arrêt rendu par défaut<br />

contre lui, le 1er février 1878, par la Cour d'appel d'Alger, qui a confirmé le<br />

jugement rendu par le tribunal d'Oran, le 24 novembre 1877, lequel pro<br />

nonce contre lui la peine à un an et un jour de prison pour délit d'abus de<br />

(1) De même, à l'inverse, l'appel correctionnel interjeté non par déclaration au<br />

greffe, comme le veut l'art. 203 du Code d'instr. crim., mais par exploit d'huissier<br />

signifié au ministère public et à la partie civile, est absolument nul et sans valeur.<br />

Cass 27 sept. 1825, 22 mai 1835 ; Aix, 22 mai 1862 (J. du p. Pal, 1862, 1088). Il<br />

est incontestable que la loi a prescrit deux modes distincts en ce qui concerne ces<br />

deux voies de recours dans la même matière ; quant à la raison de cette distinction,<br />

nous avouons qu'elle nous échappe absolument, et il nous semblerait bien plus<br />

rationnel que l'appel et l'opposition fussent pratiqués sous une forme identique.


266<br />

—<br />

confiance ; Que Lécuyer n'a pas, en conformité des articles .208 et 187 du<br />

Code d'instruction criminelle, fait notifier à M. le Procureur général son<br />

—<br />

opposition ainsi formulée ; Que cet acte est, en conséquence, nul et sans<br />

effet ;<br />

Par ces motifs, LA COUR : Déclare nulle et sans effet l'opposition formée<br />

par le prévenu au greffe du tribunal d'Oran, le 14 mars 1878, à rencontre<br />

de l'arrêt de la Cour d'appel d'Alger, du 1er Dit,'<br />

février 1878; en consé<br />

quence, que cet arrêt sortira son plein et entier effet ;— Condamne Lécuyer<br />

aux nouveaux dépens.<br />

M. Zeys, cons. rap. ; M. Fau,<br />

av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. mus.)<br />

Justice musulmane .<br />

Présidence de M. LAUTH, Conseiller.<br />

12 novembre 1877.<br />

— Région saharienne — Appels ,<br />

Forme, —<br />

Nullité.<br />

Les appels des jugements rendus en matière musulmane hors Tell ne peuvent,<br />

aux termes des art. 8 et suivants du décret des 8-15 janvier 1870, êlre soumis<br />

qu'autant que l'une ou l'autre partie aura dans les<br />

directement à la Cour,<br />

termes de cet art .<br />

Midjtlès consultatif.<br />

déclaré renoncer à soumettre le différend à l'avis d'un<br />

A défaut d'une semblable déclaration,<br />

Cour,<br />

doit être déclaré non recevable (1 ).<br />

—<br />

l'appel ponté directement devant la<br />

Mohamed ben Abd-el-Keriji c. Ahmed ben Charral.<br />

Attendu que d'après les articles 8 et suivants du décret des 8-15 janvier<br />

1870 les appels des jugements hors Tell, ne peuvent être soumis directement<br />

à la Cour qu'autant que l'une ou l'autre des parties aura déclaré renoncer- à<br />

—<br />

soumettre leur différend à l'avis d'un Midjelès consultatif; Que faute par<br />

l'une ou l'autre des parties d'avoir fait cette déclaration, le Midjelès doit<br />

nécessairement être consulté préalablement; Attendu, au cas particulier,<br />

qu'aucune des parties n'a fail la déclaration dont il s'agit ;<br />

(1) D'après l'art. 8 du décret de 1870, c'est en interjetant appel, que l'appelant<br />

doit faire la déclaration qu'il renonce à soumettre l'affaire à l'examen du Midjelès<br />

consultatif. Ne peut-on considérer comme équivalent à une telle renonciation de<br />

sa part, le fait qu'il aura formellement déclaré son intention de porter son appel<br />

directement devant la Cour ?


Par ces motifs ;<br />

— Déclare<br />

267<br />

l'appel non recevable, quant à présent, et ren<br />

voie les parties à se pourvoir comme elles l'entendront. Dépens réservés.<br />

M. Lauth, cons. rapp., M. Cammartin,<br />

av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. mus.)<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

30 avril 1878.<br />

I, Justice musulmane, — Administration du Beit-el-Mal. —<br />

Compétence. —<br />

II.<br />

Habous. — Biens engagés, — Hypothèque.<br />

/. Bien que l'administration du Beit-el-Mal soit une administration fran<br />

çaise, elle ne récuse pa$ pour le jugement des affaires dans lesquelles elle se<br />

trouve engagée, la juridiction des juges musulmans : en effet toutes les ins<br />

tances impliquent des questions de successions, de la compétence de cette juri<br />

diction,<br />

et d'autre part les agents de cette administration sont eux-mêmes des<br />

musulmans incapables de plaider devant une juridiction dont la procédure<br />

serait plus compliquée ;<br />

Aussi la tradition de la Cour d'Alger fondée sur sa jurisprudence a-t-elle<br />

toujours retenu la compétence de la juridiction musulmane pour les affaires du<br />

Beit-el-Mal ;<br />

II . Un<br />

habous ne peut être constitué que sur des biens absolument libres ;<br />

En conséquence, n'est point susceptible de habous, un immeuble qui a été<br />

antérieurement frappé d'hypothèque : l'hypothèque doit être sous ce rapport,<br />

absolumeut assimilé à la raknia.<br />

Khelil hen Furki c. le Beit-el-Mal.<br />

Atlendu que l'appel est régulier en la forme ;<br />

— Attendu<br />

qu'il n'y a pas<br />

lieu d'examiner si l'Oukil ancien du Beit-el-Mal avait reçu une nolilication -<br />

de son remplacement à la date du jugement dont est appel ; Que ce sérail<br />

seulement au cas où le Beit-el-Mal aurait perdu son procès que la question<br />

présenterait quelque intérêt ; mais attendu qu'il y a lieu pour la Cour d'exa<br />

miner sa propre compétence ;<br />

Attendu à cet égard, que se basant sur ce que les instances qui les concer<br />

nent sont toutes des questions de successions, le Beit-el-Mal a toujours adopté<br />

la juridiction musulmane pour le jugement de ses affaires ; Que ses agents<br />

sont eux-mêmes des musulmans incapables de plaider devant une juridiction<br />

à procédure moins primitive; Que la jurisprudence constante de la Cour a<br />

toujours admis cette compétence, bien que le Beil-el-Mal soit aujourd'hui<br />

devenu une administration française;— Qu'il y a donc lieu dans ces cir-


268<br />

constances, pour la Cour de se conformer à des traditions auxquelles il n'a<br />

jamais élé dérogé jusqu'à ce jour el auxquelles a si amplement participé le<br />

Beit-el-Mal lui-même ;<br />

— Que<br />

la Cour doit en conséquence retenir sa com<br />

pétence el celles des juridictions musulmanes du premier degré;<br />

Atlendu au fond que le habous constitué par Mériem est nul comme portant<br />

sur des biens non libres ; Qu'il résulte en effet d'un état d'inscription hypo<br />

thécaire délivré le 27 octobre 1877 et portant sur tous les biens sis dans<br />

l'arrondissement d'Alger,<br />

qu'Ahmed ben Mohamed ben Rebrah de qui Mé<br />

riem tenait des droils, qu'à la dale du 31 mai 1873, les biens dudit Ahmed<br />

avaient élé frappés d'hypolhèqne ; Que l'hypothèque doit être assimilée à la<br />

— raknia qui empêche l'habousation ; Que<br />

dès lors c'est à bon droit que<br />

Khelil ben Brahim ben Turki demande à être envoyé en possession des<br />

biens tous sis dans l'arrondissement d'Alger, mal à propos frappés de habous<br />

et non dégrevés des hypothèques inscrites du vivant d'Ahmed ben Mohamed<br />

ben Rcbrab ;<br />

— Altendu<br />

que la partie qui succombe doit êlre condamnée<br />

aux dépens ;<br />

Par ces motifs : en la forme,<br />

Turki ;<br />

— Au fond dit qu'il a été bien appelé, mal jugé ;<br />

séquence les jugements entrepris;<br />

reçoit l'appel de Khelil ben Brahim ben<br />

— Fait<br />

— Infirme<br />

en con<br />

droit à la demande primitive de<br />

— Khelil ; Déclare nul et de nul effet comme portant sur des biens non libres,<br />

le habous du 22 mai 1875 et envoie Khelil en possession des biens désignés<br />

audit habous;<br />

Condamne le Beit-el-Mal, en tous les dépens tant de première instance que<br />

d'appel.<br />

M. Lourdau, cons. rap. ; Cammartin, av. gén. ; Me Jouyne, av.<br />

TRIBUNAL DE PAIX DE BLIDA<br />

M. LISBONNE,<br />

23 août 1878.<br />

Juge de paix.<br />

Péremption d'Instance en matière de Justice de paix. — Se»<br />

caractères. — Jugement interlocutoire. — Jugement pré<br />

paratoire, — Fin de non-recevoir, — Conclusions prises. —<br />

Péremption d'instance en matière civile.<br />

La péremption d'instance édictée par l'art. 15 du Code de proc. civ., rela<br />

tivement aux procédures soumises à la juridiction des juges de paix, ne s'ap<br />

plique que dans le cas où il a été rendu dans la cause un jugement interlocu<br />

toire, et non dans celui où le jugement rendu n'aurait qu'un caractère simple<br />

ment préparatoire ( I ) .<br />

(1) Jurisp. conf. Cass., 12 fév. 1822.


269<br />

Le jugement interlocutoire se distingue du jugement préparatoire, en ce sens<br />

que le premier ordonnant ou rejetant une mesure d'instruction proposée par<br />

l'une des parties, mais repoussée par l'autre, fait d'ores et déjà grief à l'une<br />

d'elles, tandis que le deuxième a pour seul effet d'ordonner sans débats une<br />

mesure d'instruction qu'aucune des parties n'a combattue : aussi le premier<br />

est-il susceptible d'appel, tandis que le second est rendu définitivement et en<br />

dernier ressort.<br />

La péremption d'instance édictée par l'art. 15 du Code de proc. civ. en ma<br />

tière de justice de paix est couverte si après le délai de quatre mois fixé.par<br />

cette disposition, les parties ont pris des conclusions au fond ou fait un acte<br />

quelconque de procédure de<br />

poser ce moyen (1).<br />

nature'<br />

d faire supposer qu'elles ont renonce à op<br />

Il en est ainsi spécialement quand la mesure ordonnée par le jugement in<br />

terlocutoire ayant été une enquête, les deux parties ont après le délai de quatre<br />

mois, spontanément et sans réserve,<br />

assisté et coopéré à cette enquête.<br />

La péremption d'instance édictée par le Code de proc. civ. (art. 297) pour<br />

les instances introduites devant les tribunaux civils, ne saurait être étendue<br />

par voie d'analogie aux instances de justice de paix : ces dernières ne sont<br />

soumises à d'autres péremptions que celle qui leur est attribuée formellement<br />

par la loi et qui au surplus, leur est absolument spéciale (2).<br />

Canac c. Bonnemain.<br />

Atlendu en fait, que le 29 septembre 1874 le sieur Bonnemain a introduit<br />

devant ce Tribunal, contre le sieur Canac, une instance en dommages-inté<br />

un jugement<br />

rêts, sur laquelle a été rendu à la date du 2 octobre suivant,<br />

qui, avant dire droit au fond, a ordonné plusieurs mesures d'instruction ;<br />

Attendu que les 15, 22 et 26 mars 1875, il fut procédé à la visite des lieux<br />

litigieux et aux enquête et contr'enquête ordonnées par ce jugement, et que<br />

depuis lors celte instance n'a reçu aucune solution définitive ;<br />

Attendu que c'est en cet état que le sieur Canac a, par exploit du 31 juil<br />

let dernier, demandé la péremption de l'instance introduite contre lui par le<br />

sieur Bonnemain, le 29 septembre 1874, el ce par application des dispositions<br />

des art. 15 et 397 du Code de procédure civile.<br />

Endroit. —<br />

Sur<br />

le 1er moyen. — Atlendu<br />

que l'art. 15 du Code de p.<br />

c. porte : « Dans les cas où un interloculoire a élé ordonné la cause doit êlre<br />

« jugée définitivement dans le délai de quatre mois au plus tard, à parlir du<br />

« jugement interlocutoire,<br />

à peine de nullité du jugement qui serait rendu<br />

(1) La péremption d'une instance de justice de paix peut-elle être suspendue<br />

ou couverte par un simple acte de procédure, ou faut-il la renonciation formelle<br />

et expresse de la partie ? — Voir sur cette question coutreverfée Cass. 17 déc.<br />

1860 (/. du Pal. 1861, p. 216) avec la note, ainsi qu'au Rép. du J. du Pal Table<br />

comptém. V° Péremption, n° 52.<br />

(2; Jurisp. conf. Orléans, 14 avril 1809. Cass. 13 sep. 1809 (Rép. du J. du Pal.<br />

~V°jug. par défaut, n° 564.


« après ce délai ; >. — Attendu<br />

270<br />

qu'il est reconnu par tous les auteurs et ad<br />

mis par la jurisprudence que cette disposition ne s'applique point au cas<br />

—<br />

où la cause a reçu seulement un jugement préparatoire ; Qu'il y a donc<br />

lieu de rechercher quel est le véritable caractère du jugement rendu entre<br />

—<br />

parties le 2 octobre 1874 ; Altendu que pour résoudre cette première dif<br />

il convient de bien définir quelles sont les conditions qui font attri<br />

ficulté,<br />

buer à un jugement d'avant dire droîl le caractère de interlocutoire ou prépa<br />

ratoire;— Atlendu que l'art. 452 du Code de proc. civ. s'exprime ainsi:<br />

« Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la<br />

« cause et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement défi-<br />

— « nitif; Sont<br />

réputés interlocutoires les jugements qui ordonnent une<br />

« preuve, une virificalion ou une instruction qui préjuge le fond ;<br />

tendu qu'il faul encore compléter ces dispositions par celles de l'art. 451 du<br />

même Code, portant: « L'appel d'un jugement préparatoire ne peut être<br />

« interjeté qu'après le jugement définitif et conjointement avec l'appel de ce<br />

- >■ At<br />

« jugement ; tandis que l'appel d'un jugement interlocutoire peut être in-<br />

« lerjelé avant le jugement du fond ;<br />

•> — Attendu que c'est parla combi<br />

naison de ces deux textes que s'explique d'une manière claire et précise<br />

la qualification que le législateur a donnée aux jugements d'avant dire droit;<br />

— Qu'ainsi il en résulte que tout jugement qui ordonne ou rejette une me<br />

sure d'instruction proposée par l'une des parties, mais contestée par l'autre,<br />

et dont dépend la solution définitive du litige, fait d'ores et déjà grief à l'une<br />

— ou à l'autre des parties ; Ce jugement pouvant être frappé d'appel par la<br />

partie dont les conclusions ont été rejelées, doit êlre qualifié de jugement<br />

interlocutoire;— Que si, au contraire,<br />

le Tribunal admet sans débats une<br />

mesure d'inslruclion demandée par les deux parties en cause, et dont cha<br />

cune d'elle croit tirer avantage pour le jugement du fond, le jugement qui<br />

l'ordonne, loin de faire grief à l'une ou à l'autre des parties, fait droit à<br />

leurs conclusions respectives, et l'appel d'un jugement de cette nalure ne<br />

serait point recevable, puisqu'il ne préjuge en aucune façon la situation dé<br />

finitive;<br />

Atlendu que les principes incontestables ainsi posés, il ne reste plus qu'à<br />

en faire l'application à la cause actuelle, c'est-à-dire à rechercher quel est le<br />

—<br />

caractère du jugement rendu par ce Tribunal, le 2 octobre 1874 ; Que ce<br />

jugement porte: « qu'avant dire droit au fond, le juge de paix se transpor-<br />

« lera sur les lieux litigieux pour en examiner les dispositions, se rendre<br />

« compte de la nalure el de l'importance des griefs que Bonnemain impute<br />

« à Canac; faire enquête sUr icenx ; entendre en conséquence tous témoins<br />

« qu'il plaira tant au demandeur qu'au défendeur de faire entendre sur les<br />

réserve les dépens. •> — que ces<br />

diverses mesures d'instruction ont élé demandées et acceptées par les deux<br />

« faits qui font l'objet du litige, Attendu<br />

parties et le Tribunal, en les ordonnant,<br />

n'a fait que leur donner acle de<br />

— leurs conclusions respectives et de leur consentement réciproque; Qu'il<br />

est impossible de considérer ce jugement comme un interlocutoire, préju<br />

geant la soluiion définitive du procès, el pouvant être frappé d'appel par<br />

— l'une ou par l'autre des parties; Que ce jugement présente au contraire<br />

tous les caraclères d'un jugement préparatoire el portant non sujet à la pé<br />

remption prescrite par l'art. 15 du Code de proc. civ. ;


27 1<br />

Altendu enfin que lors même qu'il pût être considéré comme interlocu<br />

toire, la demande en péremption n'en devrait pas moins êlre déclarée mal<br />

fondée ;<br />

Attendu en effet que cette péremption de quatre mois peut être couverte<br />

si, après ce délai, les parties ont pris des conclusions au fond ou fait tel acte<br />

de procédure qui fasse supposer qu'elles renoncent au bénéfice de celte pé<br />

—<br />

remption; Que tel est l'opinion unanime des auteurs, consacrée par plu<br />

sieurs arrêts de la Cour de cassation ;<br />

Atlendu que le jugement dont il s'agita été rendu le 2 octobre 1874;<br />

qu'il n'a été procédé aux enquête et contr'enquête ordonnées par icelui que<br />

les 15, 22 et 26 mars 1875, c'est-à-dire plus de quatre mois après la date du<br />

— jugement ; Atlendu que le sieur Canac a assisté aux mesures d'inslruciion<br />

— ordonnées et a fait entendre de nombreux témoins; Qu'il a donc ainsi<br />

renoncé à la péremption alors acquise, péremption qui, une fois couverte par<br />

le consentement exprès ou tacite des parties, ne peut, plus lard, être utilement<br />

invoquée. (Arrêts delà Cour de cassation des 22 mars 1837 et 13 février<br />

1848 J— Altendu qu'à tous les points de vue ce premier moyen doit êlre<br />

rejeté ;<br />

Sur le 2« — moyen : Altendu<br />

que le Code de procédure civile édicté deux<br />

cas de péremption d'instance, distincts l'un de l'autre; l'un applicable aux<br />

instances portées devant les Tribunaux de paix (art. 15), l'aulre se rapportant<br />

— aux instances introduites devant les Tribunaux civils (art. 397); Attendu<br />

— que ces deux règles ne peuvent être confondues ; Que s'il n'est point ad<br />

missible d'appliquer aux Tribunaux civils la péremption prescrite par l'art.<br />

15, il est non moins admissible d'attribuer aux justices de paix celle prescrite<br />

— par l'art. 397 ; Que là où la loi trace d'une manière formelle des règles par<br />

ticulières el spéciales à telle ou telle juridiction, il n'est point permis au<br />

juge de les enfreindre, ni de raisonner par analogie, et d'établir enfin une<br />

confusion que repoussent d'une manière formelle les textes précis de la loi ;<br />

— Atlendu<br />

que si quelques auteurs onl émis l'avis que la péremption pré<br />

vue par l'art. 397 pouvait être appliquée aux Tribunaux de commerce, cette<br />

opinion peut trouver sa raison d'être dans la lacune que laisse le Code de<br />

procédure civile à l'égard des instances portées devant les tribunaux consu<br />

— laires ; Mais ces motifs et ces considérations disparaissent en présence<br />

des règles établies par le titre 2 du Code de procédure civile, traitant spécia<br />

lement des causes portées devant les Tribunaux de paix ;<br />

Altendu donc que la demandeenpéremption de l'instance du 29 septembre<br />

1874 n'étant point fondée, celte instance est encore debout et peut être conti<br />

nuée et poursuivie par celle des parties qui le juge convenable, sur ses der<br />

niers errements, si mieux elles n'aiment l'une et l'autre l'abandonner;<br />

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ;<br />

Par ces motifs : Nous juge de paix,<br />

statuant contradictoirement et en pre<br />

mier ressort, déclarons le sieur Canac mal fondé dans sa demande en péremp<br />

tion d'instance, l'en déboutons et le condamnons aux dépens.<br />


272<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en date du 24 août 1878, a été nommé :<br />

Suppléant du juge de paix de Fort-National (Algérie), M. Herbelin (Jeau-<br />

Marie-Antoine). —<br />

Exécution<br />

du décret du 23 avril 1874.<br />

M, Fermé, juge au tribunal de lre instance de Tlemcen (Algérie), rem<br />

plira au même siège les fonctions de juge d'instruction, en remplacement de<br />

M. de Cabissole,<br />

qui a été nommé juge à Marvejols.<br />

Par arrêté en date du 24 août 1878 :<br />

M. Tarlarôli, greffier de la justice de paix d'El-Arrouch (Algérie), est auto<br />

risé à remplir les fonctions de notaire avec attributions restreintes. (Section<br />

2 du décret du 18 janvier 1875).<br />

M. Moreau, greffier de la justice de paix deTakitount (Algérie), est autorisé<br />

à remplir les fondions de notaire avec attributions restreintes. (Section 2 du<br />

décret du 18 janvier 1875).<br />

Par arrêté de M. le Procureur général, en date du 30 août 1878",. a été<br />

nommé :<br />

Curateur aux successions vacantes dans le canton de Nemours, M. Auguste<br />

Longchamp, en remplacement de M. Bernouin, démissionnaire.<br />

Par arrêté de M. le Procureur général, en date du 7 septembre 1878 :<br />

M. Valat, greffier de la justice de paix de Lamoricière, a élé nommé cura<br />

teur aux successions vacantes dans le canton de ladite justice de paix.<br />

Alger. — Typ. A. Jocudan.


2e année.<br />

— 16<br />

Septembre 1878. —<br />

fl° 42<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

LÉGISLATION<br />

Étude sur les articles 67, 69 et 463 actuels, combinés<br />

du Code Pénal.<br />

La rédaction de ces articles dans le Code Pénal n'est point tellement claire que<br />

leur interprétation et la part d'application à faire, soit aux mineurs de i6 ans ayant<br />

agi avec discernement inculpés de crimes, soit aux mêmes mineurs inculpés de simples<br />

délits, des articles 67 et 69 d'une part, 463 de l'autre, depuis les lois des 28 avril<br />

1832 et 13 mai 1863, n'offrent de sérieuses difficultés et n'aient soulevé des diver<br />

gences profondes dans la jurisprudence. Ces textes sont pourtant d'une applica<br />

tion sinon courante, au moins assez fréquente ; les juges correetionnels sont<br />

appelés par l'article 68 du Code Pénal à s'en occuper de temps à autre.<br />

Premier point.<br />

— Quelle<br />

portée faut-il donner à ces expressions de l'ar<br />

ticle 67, § 3, du Code Pénal : S'il a encouru la peine des travaux forcés à<br />

temps, de la détention, de la réclusion, il sera condamné à être enfermé dans<br />

une maison de correction pour un temps égal au 1/3 au moins, et à la 1/2 au<br />

plus de celui pour lequel il aurait pu être condamné à l'une de ces peines ?<br />

L'interprétation la meilleure, la plus accréditée n'est pas, comme on l'a<br />

enseigné, de prétendre, par exemple, que le mineur de 16 ans déclaré avoir<br />

commis avec discernement un crime entraînant la peine des travaux forcés à<br />

temps pourra être puni au maximum d'une détention dans une maison de<br />

correction, de 20 mois (1/3 de 5 ans ou 60 mois), au maximum d'une pareille<br />

détention mais d'une durée de 10 ares (1/2 de 20 ans); non la meilleure<br />

interprétation de cet article 67, % 3, consiste à dire que, pour ce mineur, ce<br />

sera l'application du tiers (1/3) de 5 , 7 , 10 , 13 ,<br />

15 20 soit<br />

, , 20 mois<br />

, 28 mois 40 mois , etc. , qui<br />

constituera le minimum applicable de la détention dans une maison de cor<br />

rection, et l'application de la moitié (1/2) de 5 , 7 , 10 ,<br />

13 , 15 , 20 ans, soit 30 mois ,42 mois , h ans , etc.,<br />

qui constituera le maximun applicable. (Blanche, vol. 2 sur le Code Pénal,<br />

passim, sur l'article 67 du Code Pénal ; Dalloz, v° peine n° 447 (arrêts de<br />

Cassation du 15 janvier et du 11 février 1825 ; arrêt de Cassation du 2 avril<br />

1864, cité dans les tables de Dalloz de 1845 à 1867, v° Excuse, n° 48).<br />

Deuxième point. — Les<br />

dispositions de l'article 67 du Code Pénal s'appli<br />

quent-elles, même dans les matières spéciales non régies par le Code Pénal ?


274<br />

Ici, quoique la jurisprudence et la doclrine soutiennent le pour el le<br />

contre, il y a prépondérance d'autorité dans le sens de l'affirmative. (Voir les<br />

nombreux arrêts de la Cour de Cassalion et des Cours d'Appel, relatés dans<br />

les labiés de Dalloz v°<br />

périodiquer excuse : de 1841 à 1856, n05 24 à 19,<br />

de 1845 à 1867, n°*43el44).<br />

Troisième point.<br />

— L'article<br />

463 du Code Pénal peut-il se combiner,<br />

au profit du mineur de 16 ans reconnu avoir commis un délit ou crime avec<br />

discernement avec l'article 67 et l'article 69 du Code Pénal ?<br />

La jurisprudence, d'abord contraire à cette combinaison parce qu'elle<br />

envisageait ces articles 67 et 69 comme tenant lieu de l'article 463 pour le<br />

mineur qui nous occupe, esl revenu sur l'arrêt de Cassation du 1 1 janvier<br />

1856 (signalé dans les tables de Dalloz de 1845 à 1867, v°<br />

excuse, n°<br />

51), par<br />

deux arrêls de la Cour de Cassation des 2 avril 1864 (cité page 454 de la<br />

1« partie du Dalloz périodique, année 1865), 10 août 1866 (cité dans les<br />

tables de Dalloz de 1845 à 1867, v°<br />

excuse, n° 52). Au surplus avant ces<br />

deux derniers arrêts, la Cour de Cassation avait, antérieurement au 1 1 janvier<br />

admis la combinaison des articles 67 et 69 du Code Pénal avec l'article<br />

1856,<br />

463, par des arrêts des 19 septembre 1839, 6 juin 1840,<br />

448).<br />

26 février 1841<br />

(cités dans Dalloz v°<br />

alphabétique, peine, n°<br />

Quatrième point. — Quel<br />

est le mode de combinaison, au profit du mineur<br />

de 16 ans reconnu coupable d'avoir commis avec discernement un délit ou<br />

crime, des articles 67, 69, 463 du Code Pénal ?<br />

Le Juge doit: 1° Envisager le mineur comme un majeur et lui faire,<br />

à ce point de vue, l'application de la réduction de peine édictée par l'article<br />

463 du Code Pénal ; 2° cette première réduction opérée envisager le mineur<br />

comme mineur et renchérir en vertu et par application de l'article 67 ou de<br />

l'article 69 suivant les cas, sur celle première atténuation de peine faite en<br />

vertu de l'article.<br />

C'est le procédé indiqué et autorisé par M. Faustin Hélie, tome 1, pages<br />

468 et 480 du Code Pénal, les arrêls de Cassation précités dés 19 septembre<br />

1839, 6 juin 1840, 26 février 1841, 2 avril 1864, 10 août 1866.<br />

Quatrième point. — Si<br />

le procédé de double atténuation de la peine, in<br />

diqué dans le troisième point et dérivant des articles 67 et 69 du Code<br />

Pénal combinés avec l'article 463 du même Code, conduit à appliquer au<br />

mineur précité une peine d'emprisonnement ou d'amende inférieure au mi<br />

nimum correctionnel de ces peines (lequel est : 16 francs pour l'amende, 6<br />

jours pour la prison), le Juge devra-t-il, pourra-t-il descendre au-dessous<br />

de ce minimum ?•<br />

La négative est enseignée dans : Rolland de Villargues sur l'article 69 du<br />

Code Pénal, page 555, et il cite un arrêt de Colmar, du 5 mai 1857, de<br />

Cassation du 11 janvier 1856 (déjà relaté) : Blanche, t. 2, p. 434 et 435<br />

(qui cite le susdit arrêt du 11 janvier 1856 et un arrêt de Cassation du 3<br />

février 1849) : le Code Pénal annoté par Sirey, article 69, commentaire 3


275<br />

(Bordeaux, 26 août 1830) : Chauveau et Hélie, t. 1, p. 480, § 2 : Dalloz<br />

alphabétique, v°<br />

peine, n°447.<br />

Il faut convenir que cette doctrine paraît spécieuse lorsqu'elle soutient<br />

que,<br />

s'agissant de prison ou d'amende de nature correctionnelle à appliquer<br />

en vertu des articles 67 et 69 du Code Pénal el par des Juges qui comme<br />

ceux de ces articles et de l'article 68 sont au moins des Juges correctionnels,<br />

il ne peut être question de prison ou d'amende au-dessous du minimum<br />

correctionnel, et par conséquent de simple police.<br />

Toutefois il a prévalu en jurisprudence et, selon nous avec raison (les<br />

Juges correctionnels ne sont-ils pas autorisés par l'article 463, § dernier, à<br />

appliquer des peines de simple police soit prison, soit amende, même à des<br />

majeurs) que, soit en vertu de l'article 69, pris en dehors de toute combi<br />

naison avec l'article 463 du Code Pénal (par exemple au cas de l'article 1 1<br />

de la loi du 3 mai 1844, où le minimum était de 16 francs d'amende pour<br />

un majeur l'article 69 conduit à un minimum de 8 francs pour le mineur),<br />

— soit en vertu de la combinaison des articles 67 el 69 avec l'article 463<br />

— du Code Pénal, le Juge peut, par application des articles 67, 68, 69 et 463<br />

du Code Pénal descendre au-dessous du minimum correctionnel, soit pour la<br />

prison, soit pour l'amende. (Arrêts de Cassation, des : 3 février 1849, cité<br />

dans l'année 1850 de Dalloz périodique, 5« partie, page 59 : 18 juin 1846, cité<br />

dans l'année 1846 de Dalloz périodique, lre partie, page 234: 9 avril 1875,<br />

cité dans l'année 1877 de Dalloz périodique, v°<br />

peine, n" 8 ; arrêt d'Orléans,<br />

du 19 octobre 1864, cité dans les tables de Dalloz, de 1845 à 1867, v°<br />

excuse,<br />

n»<br />

. 49)<br />

Cinquième point. — L'article 69 du Code Pénal, malgré le silence du texte,<br />

n'est-il applicable qu'au mineur reconnu coupable d'un simple délit, qui est<br />

mineur de 16 ans et qui a agi avec discernement ?<br />

L'affirmative est certaine ; il faut déclarer que le mineur a agi avec discer<br />

nement pour lui appliquer l'article 69 du Code Pénal. (Arrêls de Cassation<br />

des : 21 juin 1811, 17 juillet 1812, 8 octobre 1813, 17 avril 1824, cilés dans<br />

Rolland de Villargues, sur l'article 69, annoté du Code Pénal) .<br />

Sixième point. — L'article 69 du Code Pénal est-il applicable, même dans<br />

les matières spéciales non régies par le Code Pénal ?<br />

L'affirmative enseignée par des arrêts de Cassation des 3 janvier 1845,<br />

21 mars 1846, 18 jwm-1846, 3 février 1849, 11 janvier 1856, par un arrêt<br />

de Colmar du 5 mai 1857 (tous cités dans Rolland de Villargues sur l'article<br />

69 annoté), a prévalu sur la négative soutenue par des arrêts de : Grenoble,<br />

28 novembre 1833, 12 janvier 1825 : Cour de Cassation Belge, 31 mars 1836.<br />

CONCLUSION<br />

Pour résumer tout ce qui précède, prenons quelques exemples :<br />

I. // s'agit d'un mineur de 16 ans déclaré avoir agi avec discernement et<br />

ayant encouru la peine de la détention.


276<br />

Le Juge lui applique l'article 67, g 3 du Code Pénal,<br />

l'article 463.<br />

sans lui accorder<br />

Le minimum de détention dans une maison de correction qui pourra être<br />

infligé à ce mineur sera le 1/3 de 5 ,7 , 10 , 13 , etc.,<br />

20 ans (c'est-à-dire 20 ,26 mois 3 ans et 4 , mois, etc.); le maximum<br />

de détention dans une maison de correction qui pourra lui êlre infligé sera<br />

la 1/2 de 5 , 7 , 10 , 13 , etc., 20 ans (c'est-à-dire<br />

30 , 42 mois . . . 5 ans .<br />

.,<br />

. . 6 ans 1/2 .<br />

.,<br />

. .<br />

., etc., 10 . ans)<br />

Le Juge .lui<br />

Pénal.<br />

applique<br />

l'article 67, § 3, et l'article 463, g 7 du Code<br />

Le minimum de détention dans une maison de correction qui pourra être<br />

infligé à ce mineur sera le 1/3 de l'emprisonnement correctionnel de l'article<br />

401 du Code Pénal, c'est-à-dire le 1/3 de 1...... 2 , 3 , 4 ,<br />

5 ans (donc 4 8 mois 1 an ,16 mois , 20 mois) ;<br />

le maximum de détention, etc , sera la moitié (1/2) de l'empri<br />

sonnement correctionnel de l'article 401, c'est-à-dire la 1/2 de 1 ,<br />

2 , 3 , 4 , 5 ans (donc 6 mois — , 1 an — , 1 an 1[2 ....,<br />

2 ans 2 ans 1/2).<br />

S'il s'agit (et c'est facultatif) d'appliquer, en vertu des articles 67, g<br />

3 et<br />

463, g 7 du Code Pénal, l'amende de l'article 401 audit mineur, le minimum<br />

de l'amende applicable au mineur sera le 1/3 de 16 , 50<br />

100 , 140 , etc., 500 francs (c'est-à-dire 5 16 ,<br />

33 , 46 , etc., 166 francs) ; le maximum de l'amende appli<br />

cable au mineur sera la 1/2 de 16 ,50<br />

, 100 , 140 ,<br />

etc., 500_ francs (c'est-à-dire 8 , 25 , 50 , 70 etc.,<br />

250 francs).<br />

Il est en effet de jurisprudence que l'amende ne peut jamais descendre à<br />

des fractions de franc .<br />

II. Il s'agitd'un mineur de 16 ans déclaré avoir, avec discernement commis<br />

un outrage public à la pudeur ou une infraction à ^'article 11 (1°) de la loi du<br />

3 mai 1844 ou une infraction punie de travaux forcés à temps.<br />

Dans ces trois cas, l'article 68 le fait juger par le Tribunal correctionnel.<br />

Dans les deux premiers en vertu des articles 68 et 69, le minimum de<br />

l'amende correctionnelle qu'on peut lui infliger sera de 8 francs, soit une<br />

amende de simple police.<br />

Dansée 3e cas, si on lui refuse l'article 463 le minimum de détention dans<br />

une maison de correction sera en vertu de l'article 67, § 3 du Code Pénal<br />

le 1/3 de 5 .<br />

. . .<br />

, 7 ,9 12 , etc., 20 ans (soit 20 mois<br />

....,<br />

28 mois , eic.j 6 ans, 8 mois) le maximum de détention, etc., sera<br />

la 1/2 de 5 , 7 , etc., 20 ans (soit 30 mois 42 mois<br />

,<br />

etc., 10 ans).<br />

L. ARMANET,<br />

Juge à Sétif.


I. Algérie. — Mines. —<br />

Intervention.<br />

277<br />

CONSEIL D'ÉTAT<br />

Il janvier 1878.<br />

Autorisation de recherches. — Incompétence<br />

neur général.<br />

— II. Recevabilité. — III.<br />

du Gouver<br />

I . Il n'appartientpas au Gouverneur général de l'Algérie d'intervenir devant<br />

le Conseil d'Etat pour défendre au recours formé contre un de ses arrêtés (1).<br />

//. Les propriétaires du sol d'une mine sont recevables à attaquer pour excès<br />

depouvoir, l'arrêté accordant à des tiers, autorisation de recherches sur le même<br />

terrain.<br />

III. Lesrecherches pour découvrir les mines, à défaut de consentement des pro<br />

priétaires du sol, ne peuvent être autorisées que par le gouvernement ; aux<br />

termes de la loi du 21 avril 1810, déclarée applicable à VAlgérie par la loi<br />

du 16juin 1851,<br />

sur les demandes de recherches.<br />

il doit être statué par décret du Président de la République<br />

Aucune disposition particulière n'a délégué à cet effet au Gouverneur général<br />

de l'Algérie les pouvoirs du chef de l'Etat ; conséquemment l'arrêté par le<br />

quel le Gouverneur général de l'Algérie a autorisé des recherches de mines,<br />

excède les pouvoirs de ce fonctionnaire et doit être annulé.<br />

Badaroux el autres c. le Gouverneur général de l'Algérie.<br />

En ce qui touche le mémoire en intervention présenté au nom du Gou<br />

verneur général de l'Algérie ; — Considérant<br />

qu'il n'appartient pas au Gou<br />

verneur général de l'Algérie d'intervenir devant le Conseil d'État pour dé<br />

fendre au recours formé contre son arrêté du 18 août 1875 ;<br />

— Sur le défaut de qualité opposé aux sieurs Badaroux et consorts"; Consi<br />

dérant que les sieurs Badaroux et consorts produisent un acte notarié en dale<br />

du 7 juillet 1874, par lequel divers indigènes leur ont vendu des terrains sur<br />

lesquels les sieurs Conzalvès et consorts ont été autorisés à effectuer des<br />

recherches de mines ; qu'ils produisent, en outre, plusieurs jugements par<br />

lesquels le cadi de la 17* circonscription et le tribunal civil d'Oran ont rejeté<br />

des actions en revendication dirigées contre eux et leurs auteurs où ont donné<br />

acte du désistement des demandeurs; qu'enfin lesdits sieurs Badaroux et con<br />

sorts agissant comme propriétaires du sol , ont effectué eux-mêmes des recher<br />

ches de mines et ont demandé, à la suite du 23 septembre 1874, la concession<br />

du gisement souterrain ; que, dans ces circonstances et alors même que d'au-<br />

(1) Voir au Bull. jud. 1878, p. 1,,<br />

l'arrêté rendu par le Conseil d'État le 11<br />

mai 1877, dans une espèce identique (aff. Jumel de Noireterre c. Comp. de Mokta-<br />

el-Haddid) .


278<br />

très contestations seraient encore pendantes,<br />

au sujet de la propriété des<br />

terrains dont il s'agit, les sieurs Badaroux et consorts sont recevables à atta<br />

quer, pour excès de pouvoir, l'arrêté du Gouverneur général accordant<br />

autorisation de recherches aux sieurs Gonzalvès et consorts ;<br />

Au fond: —<br />

Considérant<br />

qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 21 avril<br />

1810, que les recherches pour découvrir des mines, à défaut de consentement<br />

des propriélaires du sol, ne peuvent être autorisées que par la gouvernement ;<br />

qu'ainsi il doit être statué par décret du Président de la République ; que la<br />

loi du 21 avril 1810,<br />

juin 1851 et qu'aucune disposition particulière n'a délégué pour l'Algérie, au<br />

.Gouverneur général,<br />

a élé déclarée applicable à l'Algérie par la loi du 16<br />

les attributions qui, en France, appartiennent au chef<br />

de l'État, en vertu de l'article précité de la loi du 21 avril 1810 ; qu'il suit de<br />

là que, par l'arrêté attaqué, en autorisant les sieurs Domingo Gonzalvès et<br />

consorts à exécuter des recherches de mines à Ain-Zeft, le Gouverneur géné<br />

ral de l'Algérie a excédé ses pouvoirs ;<br />

Arrête : L'arrêté du Gouverneur général, en date du 18 août 1875,<br />

demeure annulé .<br />

M. de Saint-Laumer, rapp.; M. Laferrière, comm. du Gouv.;<br />

MM« Dareste et Nivard, av.<br />

Séparation de biens, —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (ire Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, 1" Président.<br />

Exécution<br />

26 mars 1878.<br />

du jugement, —<br />

Action des créancière.<br />

est et<br />

Fraude. —<br />

Lorsqu'à la suite d'un jugement prononçant une séparation de biens, la<br />

femme a poursuivi, il est vrai, dans la quinzaine, devant un notaire la liqui<br />

dation de ses reprises, mais que la manière même dont il a été procédé à cette<br />

liquidation, l'absence de contradiction sérieuse, l'inaction inexplicable que la<br />

femme aurait gardée dans la mise à exécution du jugement par elle obtenu,<br />

sont de nature à faire présumer un concert établi entre les deux époux, en<br />

fraude des droits des créanciers, ceux-ci sont fondés à demander la nullité<br />

de la séparation de biens prononcée, et au cas de décès d'un des époux, de<br />

provoquer une liquidation nouvelle des reprises de la femme (1).<br />

(1) Voir,<br />

quant à l'application de l'art, 1444 du Code civil relatif à la non-<br />

exécution du jugement prononçant une séparation de biens, Alger, 31 mars 1858<br />

(Robe, 1859, p. 193). Cass., 28 déc. 1858 (J. du Pal, 1859, p. 938). Cass., 14 mars<br />

1859 (J. du Pal, 1859, p. 559). Rouen, 31 janv. 1863 (/. du Pal., 1863, p. 900).<br />

Alger, 19 fév. 1867, (Robe, 1868, p. 32). Paris, 2 mars 1877 (J. du Pal., 1877,<br />

p. 1,006). Angers, 5janv. 1877 (J. du Pal., 1877, p. 1,278) et Bordeaux, 7 nov.<br />

1877 (/. du Pal.,-<br />

p. 1878, 337).


279<br />

Veuve Bruat c. consorts Fabre.<br />

Attendu que les consorts Fabre ont demandé et obtenu la nullité do la<br />

séparation de biens prononcée par le jugement du 19 avril 1861 ;<br />

la veuve Bruat a interjeté appel pour faire maintenir, à son profil, le béné<br />

— Que<br />

fice de cette séparation de biens ;<br />

Attendu que le législateur s'armant en cette matière, de défiances légi<br />

times a soumis l'exécution du jugement de séparation de biens à des régies<br />

rigoureuses qui sont à la fois la preuve de la sincérité des griefs invoqués<br />

par la femme et une garantie pour les droils des tiers ;<br />

><br />

Attendu, en fait, que la dame Bruat a poursuivi dans la quinzaine, la<br />

liquidation de ses reprises mais que la manière même dont il a été procédé<br />

à cette liquidation, l'absence de loute contradiction sérieuse autorisent les<br />

suspicions dirigées par les consorts Fabre contre l'œuvre du notaire liquida<br />

ce procès-verbal de liquidation la dame Bruat est demeurée<br />

—<br />

teur; Qu'après<br />

dans une inaction absolue, ne manifestant par aucun acte de poursuite<br />

l'intention de ramener à exécution le jugement qu'elle avait obtenu ;<br />

Que loin de trouver sa justification dans les circonstances de la cause,<br />

cet arrêt des poursuites ne parait s'expliquer que par un concert établi entre<br />

la dame Bruat et son mari; Qu'en effel, il résulte des documents du procès,<br />

que si Bruat n'était pas précisément revenu à une meilleure fortune, cepen<br />

dant il avait fait certaines acquisitions sur lesquelles la dame Bruat avait<br />

prise el qu'elle a sciemment laissé échapper à son action ;<br />

—<br />

— Attendu<br />

qu'en prononçant dans ces la nullité de la séparation de biens et<br />

en ordonnant qu'il serait procédé à une liquidation nouvelle, nécessitée par<br />

le décès du sieur Bruat, les premiers juges ont fait une exacte apprécialion<br />

— des droits des parties; Adoptant, en conséquence, les motifs du Tri<br />

bunal ;<br />

— Rejette l'appel de la dame Bruat ; Confirme le jugement déféré pour<br />

— êlre exécuté dans sa forme et teneur ; Condamne la dame Bruat à l'a<br />

mende et en tous les dépens.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén.;M" Chéronnet, RoBEetCHABERT-MoREAU, av.<br />

KniphJ'tèoee .<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lre Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier président.<br />

— Caractères<br />

8 avril 1878.<br />

spéciaux. — Bail<br />

avec le domaine,<br />

L'emphytéose a pour caractère essentiel,<br />

à long ternie<br />

qui lui sert de type et qui le dis<br />

tingue du bail ordinaire, qu'elle transmet au preneur un droit réel, un quasi-


280<br />

domaine qui lui permet de disposer d'une manière absolue sinon de l'immeuble<br />

emphytéosé,<br />

du moins du droit conféré par l'emphyléose .<br />

Peu importe donc qu'un bail renferme les autres conditions que présente<br />

habituellement l'emphytéose, le terme de longue durée, la modicité de la re<br />

devance, la condition d'améliorer le fonds,<br />

si ce bail n'opère pas par la<br />

translation de ce quasi-domaine, un véritable démembrement de la propriété ,<br />

il ne saurait être considéré comme un bail emphytéotique .<br />

Il en est ainsi lout spécialement lorsque le bail contient interdiction de sous-<br />

louer ou de céder sans le consentement du bailleur (1).<br />

Préfet d'Alger c, Cervera.<br />

Attendu que la solution du litige dépend exclusivement de la question de<br />

savoir si le sieur Tordieu avait contracté avec l'Élat un bail emphytéotique<br />

et s'il était par suite investi d'un droit réel, jus in re, susceptible d'hypo<br />

thèque et d'expropriation ;<br />

Attendu que sans qu'il soit besoin de remonter à l'origine de l'emphy<br />

téose, ni de rechercher ses diverses transformations, sans qu'il faille non<br />

plus examiner si elle est encore au nombre des dénombrements de la pro<br />

priété autorisés par noire législation, il suffit pour la Cour de constater un<br />

état général de la doctrine et delà jurisprudence auquel elle donne sa pleine<br />

—<br />

adhésion; Attendu que le caractère essentiel de l'emphytéose, celui qui<br />

lui sert vraiment de type et qui la distingue du bail ordinaire, c'est qu'elle<br />

transmet au preneur un droit réel et pour employer l'expression de la Cour<br />

suprême, un quasi-domaine qui lui permet de disposer d'une manière ab<br />

solue sinon de l'immeuble emphytéosé, du moins du droil conféré par l'em<br />

—<br />

phytéose ; Que le long terme i assigné au bail, la modicité de la redevance,<br />

la condition d'améliorer ce fonds sont des conditions habituelles de l'em<br />

la loi Belge,<br />

phytéose, mais non pas des traits caractéristiques —<br />

; Qu'ansi<br />

s'inspirant de notre jurisprudence, qu'elle a heureusement résumée dans<br />

un texte,<br />

définit l'emphytéose : « Un droit réel qui consiste à avoir la pleine<br />

« jouissance d'un immeuble, appartenant à autrui, sous la condition de lui<br />

« payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature,<br />

« naissance de son droit de propriété, » — Attendu<br />

en recon-<br />

que c'est, à la lumière<br />

de ces principes, qu'il convient d'apprécier les conventions arrêtées entre<br />

les parties ;<br />

Attendu qu'il est intervenu successivement entre l'État et le sieur Tordieu,<br />

deux conventions relatives an même immeuble, la première à la date du<br />

31 août 1862, la seconde à la date des 2 octobre el 17 novembre 1868 ;<br />

Qu'il est à remarquer d'abord, que dans ces deux contrats préparés par<br />

l'administration des Domaines, le mot d'emphytéose n'est jamais prononcé el<br />

que lout au contraire, les expressions employées sont celles de bail et de<br />

location;— Qu'en analysant les clauses de la condition du 31 août 1862,<br />

on constate l'existence d'un contrat qualifié de bail, fait pour 18 années,<br />

avec interdiction au preneur de sous-louer ou de céder, avec réserve ex-<br />

(1) Conf. Grenoble, 4 janv. 1860 (J. du Pal,, 1860,<br />

p. 901 et la note).<br />


281<br />

— presse des règles ordinaires applicables aux baux ; Qu'il est ainsi mani<br />

feste que cette première convention, dans laquelle ne se rencontrent ni le<br />

caractère essentiel de l'emphytéose, ni même les conditions habituelles de ce<br />

— contrat ne constitue qu'un bail ordinaire ; Que la convention des 2<br />

octobre et 17 novembre 1868 qui a succédé à celle de 1862 n'est que la pro<br />

rogation de celle-ci, ainsi que cela résulte formellement de l'intitulé el du<br />

préambule de l'acte; —<br />

Que<br />

si la durée du bail est prorogée de 18 années<br />

à 99 ans, la nature du conlral n'est pas modifiée, puisqu'on prend soin d'y<br />

rappeler les clauses de la convention précédente et notammenl l'interdiction<br />

de sous-louer et de céder, ainsi que l'application des règles ordinaires des<br />

— baux ; Qu'il suit de là, que pas plus dans la seconde convention que dans<br />

la première le preneur n'est investi de ce quasi-domaine qui lui permettrait<br />

— de disposer du droit à lui confié ; Qu'ainsi le preneur n'a de par la con<br />

vention, qu'un droit personnel insusceplible d'hypolhèque et d'expropria<br />

;'<br />

tion et qu'il ne saurait dès lors être considéré comme une emphytéole<br />

Que les premiers juges, en repoussant l'action du Domaine, ont donc<br />

inexactement interprété les conventions et mal apprécié les droils des<br />

parties ;<br />

Par ces motifs : LA COUR en donnant défaut contre Tordieu non compa<br />

rant bien que régulièrement assigné ;<br />

— Reçoit l'appel interjeté au nom de<br />

l'Étal et y faisant droit ;<br />

— Infirme le jugement déféré ;<br />

— Déclare nulle<br />

et irrégulière la saisie immobilière pratiquée par le sieur Fourrier ;<br />

—<br />

— Dé<br />

— Ordonne,<br />

clare recevable et bien fondée l'aclion en distraction de l'État ;<br />

en conséquence, que les droits aux baux sus-visés, compris à tort dans la<br />

saisie immobilière du 23 novembre 1874 seront distraits de la dite saisie et<br />

— de la vente pour saisie. à la requête de Fourrier; Ordonne quant à ce,<br />

la radiation de la dite saisie avec mention en marge de tous actes et procès-<br />

verbaux, enregistrés et transcrits au présent arrêt ;<br />

- Condamne aux dépens<br />

de première instance et d'appel les parties de M«s Carrière et Chéronnet.<br />

M. Cuniac, subst. du Proc. gén.; Mes Gahau, Robe et Chéronnet, av.<br />

Servitudes. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lreCh.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

15 mai 1878.<br />

Vues. — Ouvertures. —<br />

Construction»<br />

indi<br />

gènes. — Destination du père de famille. — Fait du prince.<br />

— — Prescription,<br />

Reconstruction de l'immeuble.<br />

On ne saurait considérer comme un simple jour de souffrance, une ouverture<br />

pratiquée dans une maison mauresque, et présentant une largeur de quarante-<br />

cinq centimètres sur soixante centimètres de haut ;


282<br />

En effet, dans le système des constructions indigènes, une ouverture d'une<br />

telle dimension a le caractère d'une véritable fenêtre d'aspect, et on ne saurait<br />

lui enlever ce caractère en se fondant : 1° Sur ce qu'elle serait percée dans un<br />

mur d'une forte épaisseur, et 2° sur ce que dans le milieu de l'épaisseur de ce<br />

mur, seraient placés des barreaux de fer ou de bois, alors surtout que ces bar<br />

reaux auraient pour objet de parer aux dangers résultant du peu d'élévation du<br />

sol contigu (1);<br />

En conséquence, cette ouverture constitue une servitude continue et appa<br />

rente,<br />

susceptible de s'établir par la destination du père de famille et de s'ac<br />

quérir par la prescription ;<br />

Le principe posé dans l'article 694 du Code civil, aux termes duquel, si le<br />

propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de<br />

servitude,<br />

dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune.<br />

convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passi<br />

vement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné, doit recevoir applica<br />

tion au cas où c'est un créancier du propriétaire qui fait, dans les mêmes condi<br />

tions,<br />

vendre l'immeuble sur poursuites de saisie immobilière : en effet en pour<br />

suivant cette vente, le créancier exerce en réalité les droits de son débiteur ;<br />

On doit appliquer le même principe lorsque les immeubles qui étaient la pro<br />

priété d'un seul individu, ont été séparés par le fait du prince (2) ;<br />

Une servitude de vue s'acquiert par la prescription trentenaire,<br />

encore lien<br />

que dans le cours des trente années servant à fonder cette prescription, il y ait<br />

eu reconstruction du mur dans lequel l'ouverture est pratiquée : seulement la<br />

partie contre laquelle la prescription est acquise, a le droit de demander que<br />

l'ouverture soit replacée dans les mêmes conditions de grandeur et de disposi<br />

tion, où elle se trouvait avant cette reconstruction (3) .<br />

Sakar Guedj c. Mustapha ben Ahmed.<br />

Altendu qu'il s'agit au procès de deux ouvertures existant dans le mur de<br />

la maison de la demoiselle Khadoudja bent Mohamed, l'une au rez-de-chaus<br />

— sée ou à l'entresol, l'autre au premier étage; Quête jugement dont est appel<br />

reconnail et constate que cette derrière constitue non un jour de souffrance,<br />

mais une fenêtre d'aspect el, par suite, une servitude continue et apparente,<br />

susceptible d'être établie par la destination du père de famille et acquise par<br />

(1)<br />

Au sujet de la distinction à établir entre les simples jours de souffrance et<br />

les vues constituant de véritables servitudes, et spécialement quant aux construc<br />

tions indigènes de l'Algérie, v. Alger, 29 juin 1872. '(Robe, 1872,<br />

p. 210 et la<br />

note). Cass. juillet 1874. Robe, 1875, p. 282) et Narbonne, Rép. v. Servitudes, nos 16<br />

et suiv. ,<br />

(2) Jurisp. Conf. Cass. 19 juin 1861 (J. du Pal, 1863, —<br />

3 juin 1858. (/. du Pal, 1859,<br />

p. 529).<br />

p. 531).<br />

Contra, Metz,<br />

(3) Conf. Cass,, 21 mai 1851 (J. du Pal, 1853, 1. p. 666), Bordeaux,<br />

1855 (/. du Pal., 1857, p. 204); Cass,, 25 juin 1866 (J, du Pal,, 1866,<br />

14 août<br />

p. 967).


283<br />

— la prescription ; Qu'il refuse ce caractère à l'ouverture inférieure et la<br />

considère comme un simple jour de souffrance ;<br />

Mais attendu qu'il résulte des contestations dudit jugement que cette ou<br />

verture a 45 centimètres de largeur sur une hauteur de 60 centimètres;<br />

— Que dans le système des conslruclions indigènes, une ouverture d'une<br />

— telle dimension a le caractère d'une véritable fenêtre d'aspect; Que vai<br />

nement, pour lui enlever ce caractère, on se fonde : 1° sur ce qu'elle est<br />

percée dans un mur de soixante centimètres d'épaisseur, circonstance indif<br />

férente; 2° Sur ce que dans le milieu de l'épaisseur du mur sont placés des<br />

— barreaux de fer et de bois : Que c'est là en effet, un système de protection<br />

imposé à l'habitant de la pièce éclairée par celle ouverture, par le peu d'élé<br />

vation de ladite ouverture au-dessus du sol du terrain contigu ;<br />

qu'il suit de là que les deux ouvertures, dont la suppression est demandée,<br />

— Attendu<br />

sont de même nalure et conslituent l'une et l'autre, des vues droites el par<br />

conséquent des servitudes continues et apparentes ;<br />

Attendu que l'appelant, tout en reconnaissant que les deux immeubles<br />

ont appartenu primitivement au même propriélaire Salah Bey, soutient<br />

néanmoins qu'il n'y a pas destination du père de famille, à l'égard des vues<br />

contestées, parce que la deuxième condition de l'article 693 fait défaut, du mo<br />

ment qu'il n'est pas prouvé que c'est Salah Bey qui a mis les lieux dans<br />

— l'étal dont on veut fait résulter les servitudes ; Qu'il repousse aussi la<br />

prescription trentenaire comme n'étant pas prouvée ;<br />

Attendu qu'il est vrai que l'article 693 du Code civil dispose qu'il n'y a<br />

destination du père de famille, que lorsqu'il est prouvé que c'est par le pro<br />

priétaire des deux fonds actuellement divisés, que les choses ont été mises<br />

dans l'état duquel résulte la servitude el que la preuve manque sur ce point ;<br />

mais que, au* termes de l'article 694, si le propriétaire de deux héritages<br />

entre lesquels il existe un signe apparent de servitudes, dispose de l'un des<br />

héritages sans que le conlrat contienne aucune convention relative à la ser<br />

vitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds<br />

—<br />

aliéné ou sur le fonds aliéné; Qu'il est de jurisprudence que le principe<br />

posé dans cet article, doit recevoir son application, au cas où c'esl un créan<br />

cier du propriétaire qui fait vendre sur poursuites de saisie immobilière et<br />

ce par le motif qu'en poursuivant la vente, le créancier exerce les droits de<br />

—<br />

son débiteur ; Qu'il en est de même, ainsi que cela a élé jugé par la<br />

Chambre des Requêtes, le dix-neuf juin 1861, lorsque les immeubles qui<br />

—<br />

étaient la propriété d'un individu ont été séparés par le fait du prince ;<br />

Que celte circonstance se rencontre dans la cause; qu'il est certain en effet,<br />

el n'est pas méconnu d'ailleurs, que l'État, après la prise de Constantine, en<br />

1837, dépossédant Salah Bey de l'un des deux immeubles conligus dont il<br />

s'agit au procès, et se substituant aux droils de celui-ci, a opéré la séparation<br />

des deux fonds sans apporter aucune modification aux règnes apparents de<br />

—<br />

servitudes qui existaient en faveur de l'un d'eux; Atlendu que c'est dans<br />

l'état où les choses étaient au moment de la séparation, qu'en 1876, l'im<br />

meuble qui est aujourd'hui la propriélé de l'appelant, lui a été adjugé;<br />

Qu'il importe donc peu qu'il ne soit pas prouvé que ce soit Salah Bey qui<br />

ait mis les choses dans l'état duquel résultent les servitudes ;<br />

Altendu au surplus, qu'il résulte de l'enquête que les ouvertures dont la<br />


284<br />

suppression est demandée existent depuis plus de trente ans, antérieurement à<br />

— l'action de l'appelant; Que les servitudes qu'elles constituent sont donc,<br />

en tous casr acquises par la possession trenlenaire, aux termes de l'article<br />

— 690 du Code civil ; Attendu qu'il importe peu, relativement à la fenêtre<br />

du premier étage, qu'il y ail eu reconstruction depuis moins de trente ans,<br />

ainsi que cela parait résulter de l'enquêle, de la partie supérieure du mur<br />

— dans lequel se trouve cette fenêtre ; Qu'il est juste toutefois de réserver à<br />

l'appelant, comme l'a fait le jugement dont est appel, le droit de demander<br />

la remise de cette ouverture dans les conditions et proportions où elle se<br />

trouvait avant sa transforma'tion ;<br />

Altendu que la solution à laquelle s'arrête la Cour, repousse d'une ma<br />

nière absolue la demande en dommages-intérêts formée par l'appelant;<br />

Attendu que succombant dans toutes ses prétentions, Lakar Guedj<br />

condamné en tous les dépens, tant de première instance que d'appel.<br />

—<br />

doit êlre<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés en ce qu'ils<br />

— n'ont pas de contraire au présent; Rejetant l'appel principal et faisant<br />

— —<br />

droit au contraire à l'appel incident; Confirme le jugement déféré :<br />

mal fondé dans sa demande en suppres<br />

1° En ce qu'il a déclaré Lakar Guedj<br />

sion de la fenêtre française existant dans le mur séparatif de son immeuble<br />

d'avec la maison de Khadoudja bent Mohamed, et a ordonné le maintien de<br />

celte fenêtre en réservant à Lakar Guedj le droit d'en demander la réduction<br />

dans les conditions et proportions où elle se trouvait avant sa transformation;<br />

— 2°<br />

En ce qu'il dit qu'il n'y avait lieu d'accorder des dommages-intérêts ;<br />

Infirme au contraire ledit jugement : —<br />

—<br />

1° Dans la disposition qui a ordonné<br />

la suppression de l'ouverture de quarante-cinq centimètres de largeur sur<br />

soixante de hauteur, existant dans la partie inférieure du mur ;<br />

— 2°<br />

En ce<br />

—<br />

qu'il a mis un tiers des dépens à la charge de Khadoudja bent Mohamed ;<br />

Émendant quant à ce, ordonne le maintien de l'ouverture inférieure dans<br />

— les conditions où elle se trouve; Condamne l'appelant en tous les dépens<br />

de première instance et d'appel.<br />

M. de Vaulx, subst. du proc. gén. ; Mes F. Huré el Bouriaud, av.<br />

I. Créancier. —<br />

immeuble, —<br />

Notaire. —<br />

Responsabilité.<br />

Intervention.<br />

Succession.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />

Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

—<br />

—<br />

—<br />

29 novembre 1877.<br />

Partage.<br />

II.<br />

—<br />

Amélioration<br />

Aliéné. —<br />

Réserves.<br />

Curateur.<br />

d'un<br />

—<br />

III.<br />

/. Un créancier a droit d'intervenir dans tout acte où son débiteur figure à<br />

litre personnel, en vue d'exercer, le cas échéant, les droits et actions de ce débi<br />

teur;


285<br />

Lorsque postérieurement au décès du de cujus, un immeuble de la succession<br />

a été l'objet d'améliorations, si des sommes provenant d'un tiers ont été em<br />

ployées au paiement de ces améliorations, ce tiers a le droit d'intenter l'action<br />

de in rem verso et il doit la diriger, nonpoint contre l'adjudicataire du fonds,<br />

mais contre les co-licitants qui profitent tous de ces améliorations, par plus- la<br />

value qui en est résulté sur la quotité du prix d'adjudication ;<br />

Il est le créancier de tous les co-héritiers, proportionnellement à la part hé<br />

réditaire de chacun, et à ce titre, à l'encontre des créanciers de la succession qui<br />

sont investi d'un droit réel sur tous les objets ayant fait partie de cette succes<br />

sion, il est recevable à intervenir au partage, pour prévenir une collusion qui<br />

augmenterait en apparence la part des héritiers insolvables, au détriment de<br />

celle des héritiers solvables ;<br />

II. Une personne placée dans un asile d'aliénés ne saurait valablement<br />

donnerprocuration pour être représentée à des opérations de partage ; elle ne<br />

peut y être représentée que par un administrateur provisoire nommé conformé<br />

ment à l'art. 32 de la loi du 30 juin 1838,<br />

ou par un notaire désigné suivant<br />

l'art. 36 de la même loi ;<br />

Il appartient aux Tribunaux, en vertu du pouvoir tutélaire dont ils sont in<br />

vestis à cet effet, de constater el de régulariser la situation dans laquelle un<br />

incapable doit figurer à des opérations de partage où il est intéressé, notam<br />

ment au point de vue d'un mandat plus ou moins explicite que l'administra<br />

teur provisoire chargé de représenter cet incapable aurait conféré à un liers ;<br />

III .<br />

Si les notaires ne figurent pas parmi les officiers ministériels qui peu<br />

vent, d'après l'art. 1031 du Code de pr. civ., être condamnés d'office aux dé<br />

pens, leurs actes, notamment au point de vue de la rétribution qu'ils peuvent<br />

ou non comporter , peuvent faire l'objet de réserves établies d'office en faveur<br />

des parties, surtout quand il s'agit d'actes dans lesquels le notaire n'a été que<br />

le délégué de la juridiction saisie.<br />

Veuve Gadot et Lapeyre c. Daniel et autres.<br />

— Sur l'intervention de Daniel ; Considérant que Daniel se présente à la<br />

liquidation comme exerçant les droits de son débiteur Lapeyre, en verlu de<br />

— l'article 1666 du Code civil ; Qu'il suffit donc que Lapeyre soit personnel<br />

lement partie à l'acte, pour que l'intervention de Daniel se trouve justifiée ;<br />

— Considérant<br />

que Lapeyre n'esl point intervenu à la liquidation unique<br />

ment pour autoriser sa femme co-partageante ; qu'à l'acte de partage, il a<br />

entendu faire des déclarations personnelles et contracter des obligations,<br />

notamment en reconnaissant que ces immeubles acquis en son nom étaient<br />

réellement la propriété de la famille Gadot ;<br />

Considérant que Daniel prétend que des sommes à lui soustraites par<br />

Lapeyre auraient été employées à améliorer les immeubles de l'hoirie Gadot<br />

—<br />

et qu'il pourrait ainsi intenter l'action de in rem verso ; Qu'en vain les<br />

appelants soutiennent que cette action ne pourrait être intentée que contre<br />

la veuve Gadot seule, comme adjudicataire sur licitation des immeubles


286<br />

— améliorés ; Que tous les co-licitants étant vendeurs des immeubles indivis,<br />

ils ont personnellement profité, par le prix obtenu, de la plus-value.qu'a<br />

— vaient pu valoir les immeubles licites ; Que si les créanciers d'une suc<br />

cession ne sont pas recevables à intervenir au partage, en vertu de l'art. 882<br />

du Code civil, parce qu'ils ont un droit réel sur tous les objets ayant fait<br />

partie de l'actif de la succession, le droit d'intervention. est consacré au profit<br />

des créanciers des héritiers ;<br />

Qu'il en est ainsi, notamment pour celui qui se prétend créancier à titre<br />

— égal de tous les héritiers ; Qu'il a, en effet, intérêt à prévenir une collu<br />

sion qui pourrait augmenter, eu apparence, la part des héritiers insolvables<br />

au détriment de celle des héritiers solvables ;<br />

— Que<br />

la plus-value immobi<br />

lière dont se prévaut Daniel, aurait été, selon lui, réalisée après la mort de<br />

— Gadol ; Qu'ainsi Daniel n'ayant jamais été créancier de Gadot, ne prétend<br />

pas être créancier de la succession, qui n'est que la continuation de la per<br />

—<br />

sonne du défunt ; Que sa créance n'a pu naître que contre chacun des<br />

héritiers personnellement, mais proportionnellement à leur part héréditaire ;<br />

— En ce qui concerne Anaïs Gadot : Considérant que, placée dans une<br />

maison d'aliénés, elle ne pouvait valablement donner procuration pour être<br />

—<br />

représentée à des opérations de partage ; Qu'elle ne pouvait y être repré<br />

sentée que par une administrateur provisoire , nommée conformément à<br />

l'art. 32 de la loi du 30 juin 1838, ou par un notaire désigné, suivant<br />

l'art. 36 de la même loi, ce qui n'a pas eu lieu —<br />

; Considérant que lors du<br />

jugement du 21 juillet 1875, dont esl appel, la demoiselle Gadot n'était pas<br />

pourvue d'un administrateur provisoire, et qu'alors ce fut à bon droit que<br />

les premiers juges ont désigné un notaire, Me Chambige, pour représenter la<br />

demoiselle Gadot aux opérations de comple, partage et liquidation ;<br />

— Mais<br />

que, par jugement du tribunal de Constantine, rendu le 6 octobre 1876, sur<br />

requête de M. le Procureur de la République, le sieur Salmon a été nommé<br />

à Mlle —<br />

Gadol en qualité d'administrateur provisoire ; Que, dès lors, aux<br />

termes des articles 32 et 36 de la loi du 30 juin 1838. ce serait à l'adminis<br />

trateur provisoire qu'il appartiendrait actuellement de représenter la demoi<br />

—<br />

selle Gadot dans la liquidation à intervenir ; Mais que, devant la Cour,<br />

l'administrateur provisoire demande la confirmation pure et simple du juge<br />

ment, et, par conséquent, le maintien de Me Chambige pour représenter<br />

— la demoiselle Gadot aux opérations ; Que cette déclaration équivaut à un<br />

mandat donné à Me Chambige par l'administrateur, lequel a capacité suffi<br />

sante ;<br />

— Que,<br />

même en l'absence de conclusions spéciales des parties, il<br />

appartient à laCour de constater et de régulariser la situation, en vertu du<br />

pouvoir tutélaire des tribunaux et quand il s'agit d'arriver au règlement des<br />

droits d'un incapable ;<br />

Adoptant, en outre, sur tous les points, les motifs des premiers juges ;<br />

En ce qui concerne Me — C. . . : Considérant qu'il résulte des motifs adop<br />

tés par la Cour du jugement dont est appel, qu'ils commis des fautes lourdes<br />

dans l'accomplissement du mandat que la justice lui avait confié et qu'elle<br />

— Que dans l'établissement des comptes des<br />

s'est vue obligée de lui retirer ;<br />

parties, il a négligé les justifications nécessaires, et qu'il a préparé un projet<br />

— de liquidation préjudiciable aux droils de la co-parlageante aliénée ; Que<br />

si les notaires ne figurent pas parmi les officiers ministériels qui peuvent être


287<br />

condamnés d'office aux dépens, d'après l'article 1031 du Code de procédure,<br />

leurs actes, notamment au point de vue de la rétribution qu'ils peuvent ou<br />

comporter, doivent faire l'objet de réserves établies d'office en faveur des<br />

parties, surtout quand il s'agit d'actes dans lesquels le notaire n'a été que le<br />

délégué de la juridiction saisie ;<br />

Par ces motifs: Confirme; Dit que M« Chambige représentera, comme<br />

mandataire de l'administrateur provisoire, la demoiselle Gadot aux opérations<br />

— à intervenir; Dit que si le sieur Salmon venait à révoquer ce mandat, il<br />

serait tenu de représenter lui-même et sur sa responsibilité la demoiselle<br />

— Gadot auxdiles opérations ; Réserve aux parties les droits qu'elles peuvent<br />

avoir contre Me — C. .<br />

., au sujet de ses frais et honoraires ; Condamne les<br />

appelants à l'amende et aux dépens d'appel.<br />

M. du Moiron, subst. du Proc. gén. ; MMes Chabert-Moreau, Mallarmé<br />

I. Compétence . — Tribunaux<br />

el Lépiney, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2«Ch.)<br />

Présidence de M. FAVRE, conseiller.<br />

personnel. — — Étrangers,<br />

13 avril 1878.<br />

de commerce . — II . Statut<br />

Communauté.<br />

—<br />

Tutelle.<br />

/. Les Tribunaux de commerce sont incompétents pour connaître des questions<br />

de statut personnel qui peuvent être soulevées devant eux ;<br />

II. En conséquence, lorsqu'un tribunal de commerce est saisi d'une demande<br />

dirigée contre une veuve, tant en son nom personnel, comme ayant été commune<br />

en biens, que comme tutrice de ses enfants mineurs, si la défenderesse soutient<br />

*<br />

qu'en qualité d'étrangère, les règles de ta loi française sur la communauté<br />

légale et la tutelle ne sauraient lui être applicables, le Tribunal a le droit de<br />

renvoyer d'office les parties devant les tribunaux ordinaires pour y faire juger<br />

toutes questions préjudicielles, et en l'état, il doit surseoir à l'examen du<br />

fond (1).<br />

Calcutyc veuve Ramond.<br />

Atlendu que Joseph Ramond, ancien épicier à Koléa, y est décédé le cinq<br />

mars 1866 ;<br />

— Atlendu<br />

que Calcuty el Mikalef, demeurés créanciers de celui-<br />

(1) Cass. 13 juin 1808. Nîmes, 9 mai 1809. Rennes, 24 mai 1820. Conf. cass.,<br />

!«■<br />

juin 1842 (/. du Pal, 1842, 2, p. 351 et la note). Rép. du J. du Pal. V.<br />

Compétence commerciale, n°s 645 et suiv.


288<br />

ci pour fournitures faites à son magasin ont, le huit juin 1877, assigné de<br />

vant le Tribunal de commerce d'Alger, en paiement de la somme de 2,417<br />

fr. 70 c. la veuve Ramond tant en son nom personnel, comme ayant élé com<br />

mune en bien, que comme tutrice de ses enfants —<br />

mineurs; Attendu que<br />

la demande de Calcuty et Mikalef ainsi formulée, onze ans après le décès de<br />

Ramond, implique nettement leur intention d'actionner les héritiers Ramond<br />

en paiement d'une dette de la succession ;<br />

Atlendu qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure, de sembla<br />

bles actions ne peuvent être portées devant les Tribunaux de commerce,<br />

qu'autant que les qualités d'héritiers ne sont pas contestées;<br />

Attendu que la veuve Ramond a soutenu devant les juges consulaires<br />

qu'elteétait espagnole, veuve d'espagnol, et comme telle soumise à son statut<br />

personnel ; que mariée sans contrat de mariage, les règles de la communauté<br />

légale telles qu'elles existent en France ne pouvaient lui être appliquées ;<br />

Attendu en ce qui concerne ses enfants mineurs, qu'elle a soutenu égale<br />

ment, qu'aux termes du traité international Franco-Espagnol, les tutelles en<br />

Algérie appartiennent aux agents consulaires d'Espagne et qu'elle ne peut<br />

être actionnée devant les Tribunaux français comme tutrice de ses enfants ;<br />

— Que du resle Ramond père n'ayant rien laissé à son décès, il n'avait pas<br />

été utile de recourir à la tutelle du consul ;<br />

Atlendu qu'en présence de pareilles conclusions qui nécessitent au préala<br />

ble la solution de questions de droits matrimoniaux et successoraux, le Tri<br />

bunal de commerce avait le devoir de renvoyer d'office les parties devant les<br />

Tribunaux ordinaires, pour y faire juger toutes questions préjudicielles et<br />

de surseoir à — l'examen du fond ; Attendu qu'à tort le Tribunal de<br />

statuant sur les constestations qui s'élevaient au sujet de laqualilé<br />

commerce,<br />

des héritiers,<br />

a débouté les demandeurs de leur action contre la veuve<br />

Ramond, ex-qualilé;<br />

Par ces motifs : Infirme le jugement dont est appel ;<br />

— Dit qu'il n'y a lieu<br />

à évocation, l'affaire n'étant pas en l'état ;<br />

— Renvoie les parties à se pouvoir<br />

ainsi qu'elles le jugeront convenable;<br />

tous les dépens.<br />

— Condamne<br />

Calcuty<br />

et Mikalef en<br />

M. de Vaulx, subst. du proc. gén ; M" Jouyne et Dazinière, av.<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Prescriptions et péremptions. Guerre. —<br />

thécaire. —<br />

Renouvellement.<br />

—<br />

tions pendant le cours de la guerre,<br />

La<br />

Suspension.<br />

—<br />

Inscription hypo<br />

suspension des prescriptions et péremp<br />

qu'ont édicté les décrets des 9 septem<br />

bre et 3 octobre 1870 et la loi du 26 mai 1871, profite même aux<br />

inscrip-~<br />

tions hypothécaires dont le délai de renouvellement n'est expiré que depuis<br />

la fin de la guerre. (Aix, 14 déc. 1876. /. des avoués, 1877, p. 62).<br />

■ — Alger.<br />

Typ. A. Jourdan.


2e année. — 1er Octobre 1878. —<br />

N° 43<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L ALGÉRIE<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

DOCTRINE. -JURISPRUDENCE. -<br />

LÉGISLATION<br />

LES LOIS, DECRETS ET ARRETES<br />

RELATIFS<br />

A LA LÉGISLATION ALGÉRIENNE<br />

d'Octobre 1877 à Octobre 1878 (1)<br />

Ce travail est rédigé conformément au plan que nous avions déjà<br />

adopté l'an dernier . Nous<br />

pensons qu'il répond à la partie de notre<br />

programme, comprise dans le mot : Législation, et que les lecteurs du<br />

Bulletin judiciaire peuvent trouver un avantage réel à posséder ainsi<br />

classés par ordre chronologique, dans une ou deux livraisons au plus,<br />

tous les documents législatifs utiles d'une année, relatifs à l'Algérie,<br />

avec un renvoi précis au n°<br />

du Bulletin officiel qui les contient. Grâce<br />

à ce renvoi, on pourra retrouver facilement le texte intégral des<br />

actes que nous relatons seulement en substance .<br />

— 16 octobre 1877. Arrêté homologuant les opérations de la Commission<br />

d'enquête, relatives à l'application de la loi de 1873 dans le douar de Sefafa<br />

(arrondissement de Mostaganem) (1877, n° 163}.<br />

— 26 octobre 1877. Arrêté réunissant le douar-commune de Cherfa,<br />

distrait de la commune indigène de Sétif, à la commune mixte d'Aïn-Abessa<br />

(département de Constantine) (1877, n° 166).<br />

27 octobre 1877. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873<br />

dans les territoires indigènes de la commune d'Hennaya (arrondissement de<br />

(t) LeS chiffres qui suivent l'intitulé de chaque document, représentent, le pre<br />

mier l'année du Bulletin officiel, l'autre le numéro de la série générale comprise<br />

dans chacun des volumes de ce BuUetin.


290<br />

Tlemcen), et, dans la tribu des Oulad-Alâa (commune mixte de Tlemcen)<br />

(1877, n° 164).<br />

22 novembre 1877. —<br />

Arrêté<br />

instituant une Commission permanente<br />

chargée : 1° d'examiner, au point de vue de leur valeur littéraire, scienti<br />

fique et de leur utilité pour le pays, les ouvrages publiés sur l'Algérie ou<br />

pouvant l'intéresser à un litre quelconque ; 2° de soumettre des propositions<br />

sur la suite à donneraux demandes de subventions ou de souscriptions qui<br />

seront formulées par les auteurs desdils ouvrages (1877,<br />

30 novembre 1877. —<br />

Arrêlé<br />

n°<br />

1 97;.<br />

relatif aux boursiers indigènes près de<br />

l'École de médecine et de pharmacie d'Alger (1877,-n0 185).<br />

Vu le décret du 4 août 1857, instituant une École de médecine et de pharmacie<br />

— à Alger ; Considérant qu'il importe de développer chez les indigènes le, goût<br />

des études médicales en vue d'assurer les services médicaux à cette partie de la<br />

population; qu'il est nécessaire de leur donner, dans ce but, toutes les facilités<br />

de suivre les cours de l'Ecole de médecine, en augmentant le nombre des bourses<br />

— Sur la proposition de M. le Conseiller<br />

déjà concédées aux étudiants indigènes ;<br />

d'Etat. Directeur général des affaires civiles et financières,<br />

« Art. 1er. —<br />

Un<br />

ouvert chaque année, à Alger,<br />

concours pour l'obtention des bourses de l'État sera<br />

nos Établissements d'instruction publique.<br />

« Art. 2. —<br />

trois.<br />

« Art. 3. —<br />

Le<br />

Une<br />

entre les élèves indigènes qui fréquentent<br />

nombre des bourses à accorder chaque année est fixé à<br />

commission d'examen, composée : de l'Inspecteur de<br />

l'Académie d'Alger, d'un professeur de l'École de médecine, d'un professeur<br />

du Lycée, se réunira tous les ans, dans la première quinzaine du mois de<br />

juillet, pour procéder aux opérations du concours,<br />

ultérieurement déterminées.<br />

« Art. 4. —<br />

dont les épreuves seront<br />

Les candidats reconnus admissibles seront nommés boursiers<br />

de l'Étal et recevront, à ce litre, —<br />

une indemnité mensuelle de 100 fr.<br />

Les<br />

frais d'études seront directement payés par l'Administralion à l'Agent comp<br />

table de l'École de médecine.<br />

Arl. 5. —<br />

La dépense résultant de cette organisation sera supportée par<br />

le budget de l'Algérie. —<br />

Chapitre<br />

l'assistance hospitalière. »<br />

3 décembre 1877. —<br />

Décret<br />

1«, ressources spéciales,— Budget de<br />

déclarant authentiques pour cinq ans, à<br />

partir du Ie' janvier 1878, les tableaux de la population des départements,<br />

n°<br />

des arrondissements et des communes de l'Algérie (1877, 189).


3 décembre 1877. —<br />

Décret<br />

291<br />

créant la commune de Gueltar-el-Aïch,<br />

distraite de la commune du Kroub (département de Constantine) (1877,<br />

n°193).<br />

— 14 décembre 1877. Arrêté rattachant à la commune mixte de l'Oued-<br />

Fodda, six douars-communes distraits de la commune indigène de Milianah<br />

(1877, n» 195).<br />

14 décembre 1877. —<br />

Arrêté rattachant six douars-commnnes, distraits<br />

de la commune indigène de Médéa, à la commune mixte de Berrouaghia, qui<br />

portera le nom de Ben-Chicao (1877, n° 196).<br />

20 décembre 1877. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873<br />

dans l'ensemble des territoires indigènes de la commune de Boghar (1877,<br />

n°201).<br />

20 décembre 1877. -<br />

Décret<br />

déclarant d'utilité publique l'établissement<br />

d'un chemin de fer d'intérêt local de la station de la Maison-Carrée au vil<br />

lage de l'Aima (déparlement d'Alger) (1878, n° 131).<br />

Sur le rapport du Ministre des travaux publics, d'après les propositions du<br />

— Vu l'avant-projet présenté pour l'établis<br />

Gouverneur général civil de l'Algérie ;<br />

sement, dans le département d'Alger, d'un chemin de fer d'intérêt local dirigé de<br />

la station de la Maison-Carrée, sur la ligne d'Alger à Oran, au village de l'Aima ;<br />

— Vu les délibérations en date des 22 avril et 26 octobre 1875, 4 mai et 10 juil<br />

let 1876, du Conseil général d'Alger, relatives à l'établissement et à la concession<br />

du chemin de fer sus-mentionné ; — Vu les pièces de l'enquête ouverte en vue<br />

de la déclaration d'utilité publique de ce chemin ; ensemble l'avis de la commission<br />

spéciale d'enquête du 15 juillet 1875 et celui du Préfet, du 8 novembre —<br />

suivant;<br />

Vu les avis du Conseil de gouvernement de l'Algérie, en date des 7 et 14 septem<br />

Vu la convention passée, le 31 août 1877, entre le Préfet d'Alger,<br />

bre 1876 ; —<br />

agissant au nom du département, et le sieur Joret, ingénieur -constructeur,<br />

demeurant à Paris, pour la construction et l'exploitation dudit chemin, ainsi que<br />

— le cahier des charges annexé y ; Vu les avis du Conseil général des ponts et<br />

chaussées, des 30 octobre 1876, 4 juin et 15 octobre 1877 —<br />

; Vu l'adhésion du<br />

— Ministre de la guerre, du 17 août 1876 ; Vu la lettre du Ministre de l'intérieur,<br />

— du 24 mars 1877 ; Vu le titre IV de l'ordonnance du 1er octobre 1844, le titre IV<br />

delà loi du 16 juin 1851, et les décrets des 11 juin 1858 et 8 septembre 1859,<br />

la<br />

concernant les expropriations pour cause d'utilité publique en Algérie ; — Vu<br />

loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local, et le décret du<br />

7 mai 1874, portant promulgation de ladite loi en Algérie —<br />

; Vu le décret du<br />

23 septembre 1875, sur l'organisation des Conseils généraux de —<br />

l'Algérie; Vu<br />

le décret du 30 juin 1876, qui attribue au Ministre des travaux publics la présen<br />

tation des projets de décret concernant les chemins de fer à établir en Algérie ; —<br />

Le Conseil d'Etat entendu,


.. Art.<br />

1«. —<br />

Est<br />

292<br />

déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin<br />

de fer d'intérêt local dirigé de la station de la Maison-Carrée,<br />

d'Alger à Oran, au village de l'Aima.<br />

sur la ligne<br />

« La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme non<br />

avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit chemin de<br />

fer ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du<br />

présent décret.<br />

« Art. 2. —<br />

Le département d'Alger est autorisé à pourvoir à l'exécution<br />

de ce chemin de fer d'intérêt local, suivant les dispositions de la loi du<br />

12 juillet 1865 et et du décret du 7 mai 1874, qui rend celle loi exécutoire en<br />

Algérie, et conformément aux clauses et conditions de la cenvention passée,<br />

le 31 août 1877, avec le sieur Joret,<br />

à celte convention.<br />

ainsi que du cahier des charges annexé<br />

« Les copies certifiées, de ces convention et cahier des charges, resteront<br />

annexées au présent décret.<br />

— « Arl. 3. Dans<br />

le cas où il serait reconnu nécessaire de classer le che<br />

min sus-menlionné comme ligne d'intérêt général, l'État pourra se subroger<br />

aux droits et obligations qui résultent, pour le*<br />

département, des convention<br />

et cahier des charges précités, à la charge de rembourser au département<br />

les sommes qu'il aurait versées à litre de garanties d'intérêt,<br />

de ladite convention.<br />

« Art. 4. —<br />

Aucune<br />

en exécution<br />

émission d'obligations ne pourra avoir lieu qu'en<br />

vertu d'une autorisation donnée par le Ministre des travaux publics, de<br />

concert avec le Gouverneur général de l'Algérie,<br />

des finances.<br />

et après avis du Ministre<br />

« En aucun cas, il ne pourra être émis d'obligations pour une somme<br />

supérieure au montant du capital-actions, qui sera fixé à la moitié de la<br />

dépense jugée nécessaire pour le complet établissement et la mise en exploi<br />

tation du chemin de fer, et ce capital-aclions devra être effectivement versé,<br />

sans qu'il puisse être tenu compte des actions libérées ou à libérer autrement<br />

qu'en argent.<br />

« Aucune émission d'obligations ne pourra, d'ailleurs, être autorisée avant<br />

que les quatre cinquièmes du capital-actions aient élé versés et employés en<br />

achats de terrains, travaux, approvisionnements sur place ou en dépôt de<br />

cautionnement.<br />

« Toutefois, le concessionnaire pourra être autorisé à émettre des obliga<br />

tions lorsque la totalité du capital-actions aura été versée, et s'il est dûment<br />

justifié que plus de la moitié de ce capital-actions a été employée dans les<br />

termes du paragraphe précédent; mais les fonds provenant de ces émissions<br />

anticipées devront êlre déposés, soit à la Banque de France, soit à la Banque<br />

de l'Algérie ou à la Caisse des dépôts el consignations, et ne pourront être


m<br />

mis à la disposition du concessionnaire que sur l'autorisation formelle du<br />

Gouverneur général de l'Algérie.<br />

« Art. 5. —<br />

Le compte-rendu détaillé des résultats de l'exploitation, com<br />

prenant les dépenses de premier établissement el d'exploitation et les receltes<br />

brutes sera remis, tous les trois mois, au Gouverneur général de l'Algérie,<br />

qui l'enverra au Ministre des travaux publics pour êlre inséré au Journal<br />

officiel. »<br />

CONVENTION<br />

« L'an mil huit cent soixante-dix-sept et le trente-un aoûl,<br />

« Enlre :<br />

« Le Préfet du département d'Alger, agissant au nom du département, en<br />

vertu des délibérations du Conseil général, en date des 26 octobre 1875,<br />

2 mai, 10 juillet 1876, et sous réserve de l'application des présentes par qui<br />

de droit,<br />

« D'une part,<br />

« Et M. Pierre-François-Henri Joret, ingénieur-constructeur, demeurant<br />

à Paris, 80, rue Taibout,<br />

« D'autre pari,<br />

« II ai élé convenu ce qui suit :<br />

« Art. Ier —<br />

Le<br />

Préfet du département d'Alger,<br />

en vertu des pouvoirs<br />

résultant des délibérations ci-dessus énoncées, concède à M. Joret qui<br />

accepte, le chemin de fer de la Maison-Carrée à l'Aima .<br />

« Art. 2. —<br />

La<br />

durée de la concession, pour la ligne mentionnée dans<br />

l'article précédent, sera de quatre-vingt-dix-neuf ans qui commenceront à<br />

courir à l'expiration du dix-huitième mois qui suivra le décret de ratification<br />

de la présente convention.<br />

— « Art. 3. M. Joret s'engage à exécuter à ses frais, risques et périls el aux<br />

clauses el conditions du cahier des charges ci-annexé (n 1 et 1 bis) le che<br />

min de fer de la Maison-Carrée à l'Aima, dans le délai de dix-huit mois, à<br />

partir de la notification du décret de déclaration d'utilité publique.<br />

« Le chemin sera exécuté successivement par sections, en conformité des<br />

projets approuvés par le Préfet el pour chacune des sections. Toulefois, il<br />

pourra être introduit en cours d'exéculion des modifications de détail, soit<br />

sur la demande du concessionnaire, soit sur celle du Préfet, et après appro<br />

bation de la Commission départementale.<br />

« Les projets de tous les travaux à exécuter devront, d'ailleurs, êlre dressés<br />

et présentés à l'approbation du Préfet,<br />

en conformité des dispositions du<br />

cahier des charges, aucun ouvrage ne pouvant êlre entrepris pour<br />

l'élablisse-<br />

ment du chemin de fer et de ses dépendances qu'avec l'autorisaiion préfec<br />

torale.


« Art. 4. ■-<br />

294<br />

Le concessionnaire s'engage à construire el à exploiter chaque<br />

section dans un délai de 18 mois, à partir du jour où,<br />

les projets, le Préfet donnera l'ordre de commencer, les travaux.<br />

après avoir approuvé<br />

« Le chemin de fer suivra le tracé décrit au mémoire et défini par les<br />

plans et profils dos projets définitifs approuvés par le Préfet.<br />

« Art. 5. —<br />

Le<br />

Préfet du département d'Alger s'engage,<br />

au nom du<br />

même département, à garantir au concessionnaire, pendant la durée de la<br />

présente concession, un minimum d'intérêt de six francs pour cent francs<br />

par an, amortissement compris, sur le capital employé parle concessionnaire<br />

à l'exécution des travaux du chemin de fer de la Maison-Carrée à l'Aima, et<br />

dont le coût esl fixé à forfait à la somme de trois millions huit cent mille<br />

francs (3,800,000 fr.), sans toutefois que l'intérêt garanti puisse en aucun<br />

cas excéder la somme de deux cent vingt-huit mille francs (228,000 fr.).<br />

■ La garantie d'intérêt stipulée par le présent article s'exercera à partir du<br />

premier trimestre qui suivra l'époque de la mise en exploitation totale ou<br />

partielle de la ligne,<br />

ploités.<br />

proportionnellement au nombre de kilomètres ex<br />

« A cet effet, dans les deux premiers mois de chaque semestre, le conces<br />

sionnaire devra fournir au Préfet un compte détaillé des recettes etdes<br />

dépenses de l'exploitation du chemin de fer pendant le semestre précédent.<br />

Le comple sera certifié exact dans toutes ses parties par le service du<br />

contrôle.<br />

« Pour l'évaluation du revenu net garanti, les frais d'exploitation seront<br />

établis à fortait ainsi qu'il suit, par rapport aux receltes brutes constatées:<br />

« Au-dessous de 1 1 ,000 fr. de recettes brutes 7,000 fr. somme fixe ;<br />

De 11,000 à 12,000 fr. 64 0/0 sans excéder 7,440 fr.<br />

De 12.000 à 13,000 fr. 62 0/0 sans excéder 7,800 fr.<br />

De 13,000 à 14,000 fr. 60 0/0 sans excéder 8,120 fr.<br />

De 14,000 à 15,000 fr. 58 0/0 sans excéder 8,400 fr.<br />

De 15,000 à 16,000 fr. 56 0/0 sans excéder 8,640 fr.<br />

De 16,000 à 20,000 fr. 55 0/0 sans excéder 10,400 fr.<br />

Au-delà de 20,000 fr. 52 0/0.<br />

« En conséquence, après avoir établi le monlant des recettes brutes, on<br />

en déduira les frais d'exploitation d'après les bases ci-dessus et l'on obtiendra<br />

ainsi le revenu net. Si ce revenu est inférieur au minimum garanti, la<br />

différence sera payée par le département au concessionnaire; si au contraire<br />

le revenu net atteint ou dépasse ce minimum, il ne sera rien dû au conces<br />

sionnaire par le département. Après quatre années d'exploitation de la ligne<br />

entière, les frais d'exploitation seront fixés définitivement par le Conseil<br />

général, le concessionnaire entendu.<br />

■ Il est entendu que, dans lès dépenses, seront compris les intérêts et les


295<br />

avances auxquelles le concessionnaire aurait dû recourir pour faire face aux<br />

frais de l'exploitation ci-dessus fixés et au service des intérêts garantis, en<br />

attendant le payement par le déparlement. Cel intérêt ne pourra dépasser<br />

le six pour cent.<br />

« Toutefois, ne sont pas compris dans les frais annuels, l'intérêt el l'amor<br />

tissement des emprunts que le concessionnaire pourrait contracter pour<br />

l'achèvement des travaux en cas d'insuffisance du capital garanti par le<br />

déparlement.<br />

« Le Préfet pourra faire contrôler les éléments du comple sur lous les<br />

registres el pièces de l'exploitation, qui devront êlre communiqués, sans<br />

déplacement,<br />

aux personnes qu'il désignera.<br />

« Le règlement définitif de chaque compte semeslriel de la garantie sera<br />

arrêté et soldé dans le mois qui suivra la remise du compte des recettes el<br />

des dépenses du même semestre.<br />

« Dans le cas où celte garantie deviendrait effective, les sommes versées à<br />

ce tilre par le département au concessionnaire seronl remises, à lilre<br />

d'avances remboursables parle concessionnaire,<br />

aussitôt que le revenu net<br />

excédera huit pour cent. La moitié de cet excédant, dans quelque année que<br />

cel excédant se produise, sera affectée à l'exlinction du compte avancé,<br />

l'autre moitié restant au concessionnaire.<br />

Pour rendre effective la garantie dont il esl parlé ci-dessus,<br />

le gouvernement autorise l'inscription sur les litres qui pourront être émis,<br />

de la garantie du département pour le payement des intérêts. Les intérêts<br />

« Art. 6. —<br />

garantis ne pourront, dans aucun cas dépasser le chiffre d'estimation à forfait<br />

fixé par la présente convention, el ne seront dus que proportionnellement à<br />

l'avancement des travaux après la réception provisoire et la mise en exploi<br />

tation de chaque section.<br />

— o Art. 7. Le concessionnaire fournira un cautionnement calculé sur la<br />

base de 1/20 du forfait des dépenses de la ligne concédée, lequel sera versé<br />

aussitôt après le décret d'utilité publique. Ce cautionnement sera ultérieu<br />

rement remboursé au concessionnaire dans les termes de l'article 67 du<br />

cahier des charges.<br />

« Art. 8. —<br />

droit,<br />

Dans le cas de la non approbation des présentes par qui de<br />

les parties contractantes n'auront -à exercer aucun droil à indemnité<br />

respectivement l'une contre l'autre.<br />

« Art. 9. —<br />

Les frais d'enregistrement de la présente convention et du<br />

cahier des charges y annexé ne seront passibles que du droit fixe de trois<br />

francs,<br />

et ils seront à la charge du concessionnaire.<br />

« Fait double à Alger, le trente-un août mil huit cent soixante-dix-sept.<br />

« Lu et approuvé :<br />

» Lu et approuvé : « Le Préfet,<br />

• Signé : H. Joret. « « Signé : Brunel.


296<br />

Suit le texte du cahier des charges annexé à la convention.<br />

27 décembre 1877. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873<br />

dans les douars Arb-Filfila et Mellila (arrondissement de Philippeville)<br />

(1877, n« 202).<br />

29 décembre 1877. —<br />

brement de 1876,<br />

munes de l'Algérie (1877, n° 191).<br />

31 décembre 1877. —<br />

Arrêté modifiant, d'après les résultats du dénom<br />

la composition des conseils municipaux de diverses com<br />

nistration départementale en Algérie (1877, n»<br />

Arrêté<br />

Vu la loi de finances du 20 décembre 1872,<br />

fixant les cadres du personnel de l'Admi<br />

208) (1).<br />

qui a déterminé le taux du traitement<br />

la décision impériale du<br />

attribué à chacun des trois Préfets de l'Algérie ;<br />

— Vu<br />

13 novembre 1858, fixant les traitements des Sous-Préfets algériens ; ensemble le<br />

décret du 27 juillet 1875 qui a créé, dans la colonie, une quatrième classe de Sous-<br />

Préfets ; — Vu la décision impériale du 19 décembre 1868,<br />

divisant en deux classes<br />

— les Secrétaires généraux de préfecture en Algérie ; Vu l'arrêté du Gouverneur<br />

général du 9 février 1863, portant fixation du cadre normal et classification des<br />

Conseillers de préfecture en Algérie ; ensemble le décret du 25 mars 1865, qui a<br />

— élevé de 10 à 13 le nombre de ces fonctionnaires; Vu l'arrêté du Gouverneur<br />

général du 30 décembre 1876, déterminant les classes et le traitement dans chaque<br />

classe des Administrateurs de communes mixtes et de leurs adjoints ; — Vu le<br />

décret du 21 décembre 1861, le règlement du 16 avril 1862, et les arrêtés des<br />

12 janvier 1874, 18 août 1875 et 12 décembre 1876, sur le personnel des employés<br />

de l'administration départementale de l'Algérie; ensemble les arrêtés des 11 juin<br />

1870, 10 mars 1876, et la décision du 15 octobre 1877, concernant les bureaux civils<br />

des divisions et subdivisions ;<br />

— Vu l'arrêté du 17 avril 1863, la décision du<br />

24 mai 1869, l'arrêté du 22 février 1874 et la circulaire du 1er décembre 1875,<br />

— relatifs à l'examen d'admissibilité au grade de commis principal ; Considérant<br />

qu'il est indispensable, dans l'intérêt du service, de constituer les cadres du per<br />

sonnel des fonctionnaires et des employés de l'administration départementale de<br />

l'Algérie ;<br />

— Sur<br />

affaires civiles et financières ;<br />

« Art. 1er. —<br />

les propositions du Conseiller d'Etat, Directeur général des<br />

— Le<br />

Conseil du Gouvernement entendu,<br />

Les cadres du personnel des fonctionnaires de l'Administra<br />

tion départementale de l'Algérie sont fixés ainsi qu'il suit :<br />

— (Loi<br />

« 3 Préfets : 1 (Alger) à 25,000 fr.,— 2 (Oran et Constantine) à 20,000 fr.<br />

de finances du 20 décembre 1872)<br />

■ 12 Sous- Préfets : 3 de 1 classe ; 3 de 2 classe ; 3 de 3m« classe<br />

et 3 de 4me classe 12<br />

« 3 Secrétaires généraux de Préfecture : 1 de l*e classe ; 2 de<br />

2m* classe 3<br />

(1) Cet arrêté porte, par suite d'une inadvertance évidente, dans le volume du<br />

Bull. off. de 1877, le n" 1 au lieu du n» 208 qui lui appartient.<br />

3


297<br />

« 13 Conseillers de Préfecture : 4 de 1« classe; 4 de 2ra« classe et<br />

5 de 3">« classe , 13<br />

• 30 Administrateurs de communes mixtes : 6 de lre classe;<br />

10 de<br />

2mc classe et 14 de 3rae classe 30<br />

« 30 Adjoiuls aux Administrateurs de communes mixtes : 6 de<br />

1" classe ; 10 de 20>e classe et 14 de 3me classe 30<br />

« Total 91<br />

« Sauf en ce qui concerne les Préfets, la classe est inhérente à la personne<br />

et non à la résidence.<br />

« Art. 2. —<br />

Sont fixés comme il suit les cadres du personnel appartenant<br />

aux préfectures, aux sous-préfectures et aux bureaux civils des divisions el<br />

des subdivisions :<br />

I. PRÉFECTURES<br />

« Chefs de bureau 15<br />

« Sous-Chefs de bureau 15<br />

« Commis principaux 21<br />

« Commis rédacteurs ou vérificateurs 47<br />

« Commis expéditionnaires 42<br />

« Surnuméraires appointés ou commis auxiliaires . 7<br />

« Surnuméraires non appointés 8<br />

II . SOUS-PRÉFECTURES<br />

« Secrétaires de sous-préfectures 12<br />

« Commis rédacteurs ou vérificateurs 12<br />

« Commis expédiliounaires 6<br />

« Khodjas (secrétaires indigènes) 12<br />

III. BUREAUX CIVILS DES DIVISIONS<br />

« Chefs de bureau. 3<br />

« Commis principaux , 3<br />

« Commis rédacteurs 3<br />

o Commis expéditionnaires 5<br />

« Sous-Chefs de bureau,<br />

IV. CIVILS DES SUBDIVISIONS<br />

dirigeant le bureau 9<br />

« Commis rédacteurs 9<br />

« Art. 3. —<br />

Ce<br />

Total 229<br />

personnel est réparti entre les services administratifs ci-<br />

dessus désignés, suivant le tableau A joint au présent.<br />

« Art. 4. —<br />

Les membres de ce personnel, dont l'art. 8 du règlement sus-<br />

visé du 16 avril 1862, réserve la nomination au Gouverneur général ou au


298<br />

Directeur général délégué, concourent à l'avancement sur l'ensemble des<br />

vacances d'emploi dans les trois départements.<br />

« Les Préfets des départements et les Généraux commandant les divisions<br />

continuent, chacun en ce qui le concerne, et en se renfermant dans la limite<br />

des cadres, à user du droit de nomination qui leur a été conféré par le<br />

règlement précité (Art. 8 g 3).<br />

« Provisoirement, les employés attachés aux bureaux civils des subdivi<br />

sions sont à la désignation du Gouverneur général.<br />

« Art. 5. —<br />

Le nombre des employés,<br />

dans les diverses classes de chaque<br />

grade, ne peut, en auÇun .cas, excéder celui fixée par le tableau B, ci-<br />

annexé.<br />

« Art. 6. —<br />

En<br />

cas de vacances dans les emplois de chefs, de sous-chefs<br />

de bureau el de secrétaires de sous-préfectures,<br />

el à défaut de candidats<br />

réunissant les conditions réglementaires, des employés du grade immédiate<br />

ment inférieur, pourront êlre appelés à ces postes,<br />

fonctions. —<br />

Une<br />

en qualité de faisant<br />

indemnité pour services exceptionnels leur sera accordée,<br />

et, dès qu'ils rempliront les conditions d'ancienneté voulues pour justifier<br />

une promotion, ils prendront rang dans le grade (ou la classe) pour lequel<br />

ils auront acquis des titres,<br />

16 avril 1862.<br />

« Art. 7. —<br />

Chaque<br />

en conformité de l'art. 10 du règlement du<br />

année, dans le courant du mois de janvier, des exa<br />

mens d'admissibilité au grade de commis principal auront lieu à Alger pour<br />

les candidats des trois départements. Il sera accordé des frais de route aux<br />

candidats qui auront à se déplacer.<br />

« Art. 8. —<br />

Les commis principaux seront répartis entre les trois préfec<br />

tures suivant les besoins du service, sans que leur nombre puisse excéder<br />

celui de 21, fixé par le tableau A, ci-annexé.<br />

« Dans le cas où le personnel d'une préfecture compterait plus ou moins<br />

de 7 commis principaux, le nombre des commis rédacteurs de celle préfec<br />

ture devrait être diminué ou augmenté dans la même proportion.<br />

« Art. 9. —<br />

A<br />

défaut de commis rédacteurs de lre classe, ayant satisfait<br />

aux examens, le grade de commis principal pourra être conféré aux commis<br />

rédacteurs de 2me classe reconnus admissibles et comptant au moins trois ans<br />

d'exercice dans leur classe.<br />

« Art. 10. —<br />

Sont<br />

el demeurent rapportées toutes dispositions antérieures,<br />

contraires à celles du présent arrêté.<br />

« Jusqu'à ce que l'effectif actuel des fonctionnaires et des employés de<br />

l'administration départementale ait élé ramené aux chiffres fixés par les<br />

articles 1 et 2 qui précèdent, il ne sera fait qu'une nomination ou qu'une<br />

promotion sur deux vacances dans chaque emploi, grade ou classe, en sur<br />

nombre.


18 janvier 1878. —<br />

Décret<br />

forges de Châtillon et Commentry<br />

n» 24).<br />

299<br />

concédant à la Compagnie anonyme des<br />

les mines de fer-d'Aïn-Sadouna (1878,<br />

« Art. 1«\ — Il est fait concession à la Compagnie anonyme des forges de<br />

Châtillon et Commentry, déjà propriétaire des concessions de mines de fer<br />

de Thosles et Beauregard (Côle-d'Or), de Beauregard et Creux-de-Fée (Haute-<br />

Marne et Côte-d'Or), d'Etrochy (Côte-d'Or), de Bézenet (Allier)<br />

et locataire<br />

de la concession des mines de fer et de cuivre de Gouraya (déparlement<br />

d'Alger), des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, com<br />

mune mixte de Gouraya (département d'Alger).<br />

• Art. 2. —<br />

Celte concession,<br />

qui prendra le nom d'Aïn-Sadouna, est<br />

limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit,<br />

savoir :<br />

« Au Nord, par une ligne droile A F partant du point A, embouchure<br />

d'un ravin se jetant dans l'Oued Kallela, à 500 mètres environ en aval<br />

de l'Oued Bourberan, et allant au point F, confluent de l'Oued Rha et de<br />

l'Oued Amelen, ledit point F appartenant à la borne Sud-Ouest de la con<br />

cession de Gouraya.<br />

« A l'Est, par l'Oued Rha ou Khaff, depuis le poinl F jusqu'au point M où<br />

il est rencontré par la limite Sud ci-après définie.<br />

« Au Sud, par deux lignes droites partant chacune du point B,<br />

sommet du<br />

mamelon dit Lahari-bou-Agfeur ; la première allant au point C, sommet<br />

d'une butte blanche, sur la rive gauche de l'Oued Rha, à environ 60 mètres<br />

en amont du confluent de l'Oued Jérid et prolongée jusqu'à son intersection<br />

M avec l'Oued Rha ; la seconde allant du point N,<br />

Azzen-Berkouk dans l'Oued Kalléla.<br />

embouchure de l'Oued<br />

« A l'Ouest, par l'Oued Kallela, depuis le point N jusqu'au point de<br />

départ'A.<br />

o Lesdites limites comprennant une superficie de 5 kilomètres carrés<br />

soixante hectares (5 kil. carrés 60 hect.).<br />

« Art. 3. —<br />

La présente concession ne s'applique qu'aux minerais de fer<br />

exploitables par travaux souterrains réguliers ; à l'égard des minerais de fer<br />

dits d'alluvion et des minerais de fer en filons ou en couches qui seraient<br />

situés près de la surface et susceptibles d'être exploités à ciel ouvert, ils de<br />

meureront à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que leur exploi<br />

tation à ciel ouvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir,<br />

l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur.<br />

« Sont pareillement réservés les droits que pourraient avoir à exercer les<br />

propriétaires de la surface, aux termes de l'article 70 de la loi du<br />

21 avril 1810.<br />

« Art. 4. —<br />

Il<br />

n'est rien préjugé sur l'exploitation des gîles de tout mine-


ai étranger au fer,<br />

d'Aïn-Sadouna.<br />

300<br />

qui peuvent exister dans l'étendue de la concession<br />

« La concession de ces gîtes de minerai sera accordée, s'il y a lieu, après<br />

une instruction particulière, soit aux concessionnaires des mines d'Aïn-<br />

Sadouna,<br />

soit à une autre personne. Les cahiers des charges des deux con<br />

cessions régleront, dans ce dernier cas, les rapports des deux concession<br />

naires entre eux pour la conservation de leurs droils mutuels et pour la<br />

bonne exploitation des deux substances.<br />

« Art. 5. —<br />

Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les<br />

articles 6 el42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concé<br />

dées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par<br />

hectare de terrain compris dans la concession.<br />

Les concessionnaires paieront, en outre,<br />

la surface, les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de la loi du<br />

« Art. 6. —<br />

21 avril 1810,<br />

l'exploitation des mines.<br />

« Art. 7. —<br />

En<br />

aux propriétaires de<br />

pour les dégâts et non jouissance de terrain occasionnés par<br />

exécution de l'article 46 de la loi du 21 avril 1810,<br />

toutes les questions d'indemnités à payer par les concessionnaires à raison de<br />

recherches ou travaux antérieurs au présent décret, seront décidées par le<br />

Conseil de préfecture.<br />

— « Art. 8. Les concessionnaires paieront à l'État, entre les mains du<br />

receveur de Cherchell, les redevances fixe et proportionnelle établies par la<br />

loi du 21 avril 1810, et conformément à ce qui est déterminé par le décret<br />

du 6 mai 1811.<br />

« Art. 9. —<br />

Les concessionnaires se conformeront exactement aux dispo<br />

sitions du cahier des charges annexé au présent décret et qui est considéré<br />

comme en faisant partie essentielle.<br />

— « Art. 10. En<br />

exécution de l'ordonnance du 18 avril 1842, ils devront<br />

élire un domicile administratif, qu'ils feront connaître par une déclaration<br />

adressée au préfet du déparlement.<br />

« Art. 11. —<br />

Les concessionnaires seront tenus, conformément à l'article 7<br />

de la loi du 27 avril 1838, de désigner, par une déclaration authentique,<br />

faite au secrétariat de la préfecture,<br />

celui d'enlre eux ou toule aulre per<br />

sonne à qui ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en<br />

leur"nom avec l'autorité administrative, el, en général, pour les représenter,<br />

vis-à-vis de l'administration, tant en demandant qu'en défendant.<br />

« Art. 12. —<br />

Conformément<br />

au décret du 23 octobre 1852, les concession<br />

naires ne pourront, sans l'autorisation du Gouvernement,<br />

réunir leur con<br />

cession à d'autres concessions de même nalure, par association, acquisition<br />

ou de toute aulre manière,<br />

sous peine de reirait des concessions réunies cl<br />

sans préjudice des poursuites qui pourraient être exercées en verlu des<br />

articles 414 et 419 du Code pénal.


« Art. 13. —<br />

301<br />

Il y aura particulièrement lieu à l'exercice de la surveillance<br />

de l'administration des Mines, en exécution des articles 47, 49 et 50 de la<br />

loi du 21 avril 1810 et du titre II du décret du3 janvier 1813, si la propriété<br />

de la concession vient à être transmise d'une manière quelconque à une<br />

seule personne ou à une autre société. Ce cas arrivant, le nouveau ou les<br />

nouveaux propriétaires de la concession seront tenus de se conformer exac<br />

tement aux conditions prescrites par le présent décret el par le cahier des<br />

charges y annexé.<br />

i Art. 14. —<br />

Dans<br />

le cas prévu par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810<br />

où l'exploilalion serait restreinte ou suspendue, de manière à inquiéter la<br />

sûreté publique ou les besoins des consommateurs, le Préfet assignera aux<br />

concessionnaires un délai de rigueur. Faute par les concessionnaires de jus<br />

tifier, dans ce délai, de la reprise d'une exploitation régulière et des moyens<br />

de la continuer, il en sera rendu compte, conformément audit article 49, au<br />

Gouverneur général civil de l'Algérie, qui prononcera, s'il y a lieu, le reirait<br />

de la concession, en exécution de l'article 10 de la loi du 27 avril 1838, et<br />

suivant les formes prescrites par l'article 6 de la même loi.<br />

« Art. 15. —<br />

Si<br />

les concessionnaires veulent renoncer à la totalité ou à<br />

une partie de la concession, ils s'adresseront, par voie de pétition au Préfet,<br />

six mois au moins avant l'époque à laquelle ils auraient l'intention d'aban<br />

donner les travaux de leurs mines, et ils joindront à ladite pétition :<br />

« 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ;<br />

« 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe<br />

point d'inscriptions hypothécaires sur la concession ou, dans le cas contraire,<br />

un état de celles qui pourraient avoir été prises.<br />


23 janvier 1878. —<br />

Décret<br />

302<br />

prorogeant jusqu'au 31 décembre 1878, le<br />

délai de 6 mois accordé par le décret du 15 mai 18"7 pour le visa et l'enre<br />

gistrement d'actes sous-seing privé entre indigènes musulmans et d'actes et<br />

jugements passés devant les Cadis (1878, n° 27).<br />

Vu les articles 55 et 56 du décret du 31 décembre 1859, sur la justice musul<br />

— mane en Algérie;<br />

— l'établissement et la constitution de la propriété en Algérie ; Vu<br />

Vu les articles 11 et 19 de la loi du 26 juillet 1873, sur<br />

le décret du<br />

16 mai 1877, article 1er, qui accorde un délai de six mois pour faire viser pour<br />

timbre et enregistrer, sans droits en sus ou amendes, les actes sous-seing privé<br />

entre indigènes musulmans, les actes ou jugements passés devant les Cadis, qui<br />

emportent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ou de<br />

droits réels susceptibles d'hypothèques, les baux à ferme, à loyer ou. à rente, les<br />

sous beaux, cessions ou subrogations de baux et les engagements de biens de<br />

même nature ; — Considérant que ce délai a été reconnu insuffisant ;<br />

— Qu'il<br />

importe dans l'intérêt du Trésor, comme dans celui des particuliers, de faciliter,<br />

par tous les moyens possibles, l'accomplissement des formalités du timbre et de<br />

l'enregistrement des actes et jugements qui y sont soumis, en vue de la constitu<br />

tion et de l'assiette de la propriété foncière en Algérie.<br />

— « Art. 1«. Est prorogé jusqu'au 31 décembre 1878, le délai de six mois<br />

accordé par- le décret sus-visé du 16 mai 1877.<br />

« Art. 2. —<br />

Le bénéfice de cette prorogation ne s'applique qu'aux actes<br />

et jugements d'une dale antérieure au dit décret du 16 mai 1877.<br />

« Les droils en sus ou amendes qui ont été perçus sur les actes et juge<br />

ments enregistrés antérieurement au présent décret,<br />

tuables. «<br />

25 janvier 1878. —<br />

ne sont pas resti<br />

Arrêté fixant les conditions de l'examen d'admissibi<br />

lité au grade de commis principal dans l'administration départementale en<br />

Algérie (1878, n° 9).<br />

« Art. 1«. —Est instituée à Alger,<br />

une commission unique chargée de<br />

procéder, chaque année, à l'examen des candidats au grade de commis prin<br />

cipal dans l'administration départementale.<br />

« Celte commission est composée ainsi qu'il suit :<br />

« Président : Un conseiller rapporteur au Conseil du gouvernement ;<br />

« Membre : Trois chefs de bureau de l'Administration centrale ;<br />

sous-chef de bureau de l'Administration centrale ;<br />

» Secrétaire : Un commis-rédacteur de l'Administration centrafe.<br />

— Un<br />

« Art. 2. —Les épreuves à subir par les candidats consisteront en deux<br />

compositions écrites et en un examen oral.<br />

« Les compositions écrites porteront sur des matières d'administration<br />

algérienne,<br />

„ g ier# _<br />

« § 2. — Colonisation,<br />

Organisation<br />

se rapportant à l'un des six paragraphes suivants:<br />

politique, administrative et judiciaire ;<br />

régime commercial et industriel ;


« § 3. —<br />

Travaux<br />

« § 4. — Régime<br />

303<br />

public ; régime des eaux ;<br />

financier ;<br />

— comptabilité publique ;<br />

—<br />

comptabilité<br />

départementale et communale ;<br />

« — § 5. Administration des indigènes (territoire civil et territoire de<br />

commandement).<br />

« g 6. —<br />

Loi sur la propriété;<br />

—<br />

séquestre.<br />

« La première composition aura pour sujet une question de droit adminis<br />

tratif théorique ;<br />

« La deuxième, une question de pratique administrative.<br />

« L'examen oral portera sur les matières indiquées dans les six<br />

phes ci-dessus.<br />

paragra"<br />

« Lescandidats pourront être interrogés également sur les principes gêné»<br />

raux de la législation administrative de la Métropole.<br />

«.Art. 3. — Sont<br />

et demeurent rapportées toutes les dispositions anté<br />

rieures contraires aux présentes. »<br />

25 janvier 1878. — Arrêté<br />

ordonnant la suppression du cercle de Cons<br />

tantine (territoire de commandement) (1878, n° 16).<br />

« — Art. 1«. Le cercle de Constantine (territoire militaire) est supprimé.<br />

— « Art. 2. Les tribus qui en faisaient partie sont réparties de la manière<br />

suivante :<br />

o Les caïdats du Ferdjioua, du Zouagha, des Ouled Kebbeb et de l'Oued<br />

Bousselah sont constitués en une annexe, relevant directement de M. le<br />

Général commandant la subdivision de Constantine,<br />

d'annexé de Fedj-Mzala,<br />

(Ferdjioua).<br />

« Le caïdat des Segnia,<br />

qui prendra le nom<br />

el dont le chef-lieu sera au dit lieu de Fedj-Mzala<br />

comprenant les quatre douars-communes des<br />

Ouled Sbâ, Ouled Si-Ounis, Ouled Messaad, Oulëd Achour, destinés à être<br />

rattachés au territoire civil du département, de Constanline, sera, par dispo<br />

sition transitoire et jusqu'à ce que celte remise ait été effectuée, administré<br />

directement par M. le Général commandant la subdivision de Constanline.<br />

« Art. 3. —<br />

Il<br />

n'est rien changé, jusqu'à nouvel ordre, à l'organisation<br />

financière et judiciaire de ces tribus, qui continuera à fonctionner dans les<br />

mêmes conditions qu'à l'époque où elles étaient comprises dans le cercle de<br />

Constantine. >■<br />

29 janvier 1878. —<br />

Décret<br />

érigeant en commune de plein exercice la<br />

commune de Saint-Cyprien des Attafs (arrondissement de Milianah) (1878,<br />

n» 14).


31 janvier 1878. —<br />

304<br />

Arrêté distrayant de la commune mixle de Milianah<br />

les douars communes de Sidi Simiane et d'El-Gourine pour les rattacher à<br />

la commune mixte de Gourayas (1878, nJ 17).<br />

6 février 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />

le douar Guettara (Oued-el-Hammam) commune mixte de Milah (arrondisse<br />

ment de Constantine) (1878, n° 19).<br />

12 février 1878. —<br />

Décret<br />

établissant une septième commission régio<br />

nale des voies de communication (Chemins de fer de l'Algérie) (1878, n°29).<br />

RAPPORT AU PRÉSIDENT BE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE<br />

« Monsieur le Président,<br />

Paris, le 12 février 1878.<br />

« Le développement de la colonisation, en Algérie, appelle un dévelop<br />

pement correspondant des chemins de fer. Déjà,<br />

un millier de kilomètres<br />

environ ont été construits ou concédés par l'Etat (1). A ce premier réseau<br />

d'intérêt général s'adjoignent un peu plus de 400 kilomètres d'intérêt local<br />

ou industriel. Mais, outre que ces dernières lignes n'ont pas élé disposées<br />

pour satisfaire aux besoins de l'intérêl général, un développement tolal de<br />

1,400 à 1,500 kilomètres est loin de sulïir aux progrès de notre colonie.<br />

« Les Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées de l'Algérie estiment qu'un se<br />

cond réseau, à peu près de même étendue,<br />

serait dès maintenant nécessaire.<br />

Ce réseau se formerait de 1,240 kilomètres de lignes nouvelles et de 167<br />

kilomètres de lignes d'intérêt local qu'il s'agirait d'incorporer au réseau<br />

d'intérêt général. Le résultat serait de créer une ligne de fer continue enlre<br />

la frontière de Tunis et celle du Maroc, d'environ 1,300 kilomètres,<br />

et de<br />

rattacher celte ligne aux ports et aux centres principaux par une série d'em<br />

branchements.<br />

a Sans me prononcer, quant à présent, sur le mérite de cette concep<br />

tion, qui a rallié le suffrage du Conseil supérieur de l'Algérie, je trouve les<br />

études assez sérieusement faites et appuyées sur des motifs assez réels pour<br />

qu'il y ait lieu d'envisager la possibilité de les mettre à exécution. Avant de<br />

(1)<br />

Ce sont les lignes :<br />

D'Alger à Oran , 426 kil.<br />

De Philippeville à Constantine 87 »<br />

De Bône à Duvivier<br />

'<br />

54 »<br />

De la frontière de la Tunisie au Kroubs 274 »<br />

De Constantine à Sétif 155 »<br />

D'El-Guerrak à Batna 80 »<br />

Total 1.076 kil.


305<br />

pousser plus loin, il conviendrait, selon moi, de leur faire subir la même<br />

épreuve que nous avons appliquée aux études analogues pour la Métropole,<br />

c'est-à-dire de les soumettre au jugement d'une Commission technique et<br />

administrative, formée sur les mêmes bases que les six Commissions ré<br />

gionales, créées par le décret du 2 janvier.<br />

« Je viens donc, après m'êlre concerté avec M. le Gouverneur général<br />

civil de l'Algérie, vous proposer d'instituer une 7e Commission régionale,<br />

spéciale à l'Algérie. Cette Commission aurait à se prononcer sur le tracé de<br />

toutes les lignes destinées à former provisoirement le réseau d'intérêt géné<br />

ral. Je dis provisoirement, car il est impossible, dans l'état actuel de l'Al<br />

gérie, d'assigner, dès aujourd'hui, le lerme final du réseau ferré. Les pro<br />

grès de la colonisation sont trop rapides, les transformations trop incessantes<br />

pour qu'on puisse fixer avec certitude tous les points à desservir. Il est pro<br />

bable, au contraire, que de nouvelles lignes, se détachant de la grande artère<br />

centrale, se dirigeront plus tard vers le Sud, pour pénétrer dans l'intérieur<br />

des terres. Mais, tout en réservant à cet égard l'avenir on peut, du moins,<br />

poser les bases essentielles du réseau, avec l'assurance que ces bases ne ces<br />

seront pas d'être en harmonie avec les développements les plus lointains de<br />

la colonie.<br />

« Si vous voulez bien, monsieur le Président, revêtir de votre signature<br />

le présent rapport et le décret qui l'accompagne, je réunirai immédiatement<br />

la Commission. J'ai à peine besoin d'ajouter que, d'accord avec M. le Gou<br />

verneur général civil de l'Algérie, j'ai désigné, pour en faire partie, des hom<br />

mes connaissant bien le territoire el les besoins de noire possession africaine.<br />

Celle Commission se mettra en rapport avec les Sénateurs et les Députés de<br />

l'Algérie et recevra les communications de toutes les personnes en l'état de<br />

l'éclairer. J'estime que,<br />

eu égard au degré d'avancement des études déjà<br />

faites et dont les résultats vont lui être livrés, elle pourra terminer ces tra-<br />

vaux'à la même date que les six Commissions de la Métropole, c'est-à-dire<br />

au 31 mars prochain. »<br />

Vu le décret du 30 juin 1876,<br />

l'Algérie ;<br />

— Sur<br />

sur les actes de haute administration concernant<br />

le rapport du Ministre des Travaux publics, d'après les pro<br />

positions du Gouverneur général civil de l'Algérie,<br />

« Art. 1«. —<br />

Il<br />

TITRE PREMIER<br />

est établi une Commission technique et administrative<br />

chargée, en ce qui concerne l'Algérie :<br />

« 1° De dresser la liste des voies ferrées à établir pour compléter le réseau<br />

actuel d'intérêt général de la colonie,- en dehors de celles qui ont élé déjà<br />

concédées, déclarées d'ulilité publique ou prévues par la loi ;<br />

« 2° De rechercher les lignes qui font aujourd'hui partie du réseau d'in-<br />

(Supplèment.)


lérêt local, régulièrement concédé,<br />

réseau d'intérêt général ;<br />

306<br />

et qu'il conviendrait d'incorporer au<br />

« 3u De classer, en une liste unique, par ordre de priorité d'exécution,<br />

toutes les lignes du réseau complémentaire, tant celles dont la construction<br />

a déjà élé projetée que celles qui seraient proposées par la Commission, en<br />

vertu des paragraphes 1 el 2 du présent article.<br />

« A l'appui de cette liste, la Commission devra dresser une ou plusieurs<br />

caries et présenter un rapport justificatif.<br />

« Art. 2.— Cette Commission sera composée de trois Inspecteurs généraux<br />

des Ponts-et Chaussées, y compris l'Inspecteur général chargé de l'inspection<br />

des Travaux publics en Algérie, d'un Maître des requêtes au Conseil d'État,<br />

d'un Inspecteur principal de l'exploitation commerciale, de deux Ingénieurs<br />

en chef des Ponts-et-Chaussées ayant pris une part imporlante à la conslruc-<br />

tion ou à l'exploitation des chemins de fer,<br />

attaché au service de l'Algérie.<br />

« Arl. 3. —<br />

Le<br />

et d'un Ingénieur des Mines<br />

Secrétaire général du Ministère des Travaux publics, le<br />

Directeur général des Affaires civiles de l'Algérie et le Direcleur des Chemins-<br />

de ferfonl partie de droit de la Commission.<br />

« Art. 4. —<br />

Les<br />

rapports et documents à l'appui, produits par la Com<br />

mission, seront soumis au Conseil général des Ponts-el-Chaùssées,<br />

donner son avis sur ces propositions.<br />

« Art. 5. —<br />

appelé à<br />

Le Ministre des Travaux publics prendra l'avis du Ministre de<br />

la Guerre, en ce qui concerne l'intérêt stratégique,<br />

sur le classement pro<br />

posé par le Conseil général des Ponls-et-Chaussées ; puis, après avoir arrêté<br />

ce classement, il le convertira en un projet de loi et le portera devant les<br />

Chambres, sans préjudice des décisions ultérieures que les pouvoirs compé<br />

tents auraient à prendre sur la déclaration d'utilité publique, sur les voies<br />

el moyens, sur le mode d'établissement et d'exploitation,<br />

cession, s'il y a lieu.<br />

« Art. 6. —<br />

La<br />

TITRE n<br />

enfin sur la con<br />

Commission technique et administrative des Chemins de<br />

fer algériens est composée de la manière suivante :<br />

« MM. Le Gros, Inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, président ;<br />

Hardy, Inspecteur général des Ponts-et-Chaussées, chargé de l'inspection des<br />

Travaux publics en Algérie; Collet-Meygret, Inspecteur général des Ponls-<br />

et-Chaussées ; Chauchat, Maître des requêtes au Conseil d'État ; De Savigny,<br />

Inspecteur de l'exploitaliou commerciale des Chemins de fer ; Lebiez, Ingé<br />

nieur en chef des Ponts-et-Chaussées, attaché au service de l'Algérie ;<br />

Godin de Lépinay, Ingénieur en chef des Ponts-et-Chaussées ; Pouyanne,


307<br />

Ingénieur des Mines faisant fonctions d'Ingénieur en chef, attaché au service<br />

de l'Algérie.<br />

« Art. 7. —<br />

La Commission désignera celui de ses membres qui sera<br />

chargé des fonctions de secrétaire. Sur sa proposition, des secrétaires auxi<br />

liaires,<br />

choisis parmi 'les Ingénieurs des Ponts-et-Chaussées ou des Mines ou<br />

parmi les auditeurs au Conseil d'Élat, pourront lui être adjoint avec voix<br />

consultative.<br />

« Art. 8. —<br />

La<br />

Commission pourra entendre, sur la convocation de son<br />

Président toutes les personnes dont elle croira les dépositions nécessaires à<br />

son élude.<br />

« Art. 9. —<br />

Elle devra avoir remis au Ministre, avant le 31 mars prochain,<br />

les listes, cartes et rapports définis à l'article 1" du présent décret. »<br />

19 février 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873<br />

dans les douars-communes de Ghoufirat Oulad-Dani et Ghoufirat-Sficila<br />

(commune mixte el arrondissement de Mostaganem) (1878, n° 35).<br />

6 mars 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />

les douars Bou-Taïeb et Ghezala, commune mixte de Jemmapes (arrondisse.<br />

ment de Philippeville) 1878, n» 53).<br />

11 mars 1878. —<br />

Arrêté<br />

dislrayanl de la commune indigène de Cons<br />

tantine les douars-communes de Ouled-Messaad, Ouled-Achour, Ouled-Sebah<br />

et Ouled-si-Ounis, et les réunissant à la commune mixte d'Aïn-Mlila (1878,<br />

no 50).<br />

11 mars 1878. —<br />

Arrêté<br />

homologuant les opérations delà commission<br />

d'enquête accomplies dans le douar-commune des Oulad-Riab, tribu des<br />

Hazedj (arrondissement de Sidi-bel-Abbès) (1878, n° 55).<br />

11 mars 1878. —<br />

Arrêté<br />

rattachant le canton judiciaire de Khenchela<br />

(département de Constantine) au bureau de l'Enregistrement, des Domaines<br />

et du Timbre d'Aïn-Beïda (1878, n» 52).<br />

12 mars 1878. —-<br />

Arrêté<br />

distrayant de la commune indigène d'El-Milia<br />

le douar-commune des Beni-Tlilen el le réunissant à la commune mixte de<br />

Milah (département de Constantine) (1878, n« 51).


•<br />

13 mars 1878. —<br />

Arrêté<br />

308<br />

créant un bureau de l'Enregistrement, des<br />

Domaines et du Timbre à Akbou (département de Constanline) (1878, n° 43).<br />

, 14 mars 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873<br />

dans les douars-communes de Gueraïria et de Guerbouça (commune mixte<br />

deRelizane) (1878, n" 54).<br />

19 mars 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />

les territoires indigènes de la commune de plein exercice de Saint-Cyprien-<br />

des-Attafs (arrondissement de Milianah) (1878, n°8l).<br />

20 mars 1878. —<br />

Arrêté<br />

le douar des Ouled-Farès,<br />

d'Orléansville) (1878, n° 82).<br />

31 mars 1878. —<br />

Décret<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />

commune mixte de Malakoff (arrondissement<br />

portant que le village projeté à l'Oued-Melah,<br />

commune mixte de Gouraya (département d'Alger),<br />

Villebourg (1878, n° 69).<br />

le' avril 1878. —<br />

Arrêté<br />

prendra le nom de<br />

supprimant le cercle de Collo et créant le cer<br />

cle d'El-Milia (département de Constanline) (1878, n° 101).<br />

n Art. 1er. —<br />

Le<br />

cercle de Collo est supprimé.<br />

— « Art. 2. L'annexe d'El-Milia est érigée en un cercle qui comprendra les<br />

mêmes divisions territoriales que l'annexe actuelle.<br />

— « Art. 3. il<br />

esl créée une annexe dont le chef-lieu sera à Collo et qui<br />

relèvera du cercle d'El-Milia. Cette annexe comprendra les douars-communes<br />

de : Elli-Zeggar, Beni-Zid, El-Ouldja, Ziabra, Oulad-Djama, El-Djezia,<br />

Denaïra, Beni-Ouelban, Oulad-Arksib,-Aïn-Tabia, Ouled-Hamidech, Ouled-<br />

Mrabot, Afensou, Arb-El-Goufi, c'esl-à-dire la même division territoriale que<br />

l'ancien cercle du même nom, moins les douars-communes de Tokla, Ker-<br />

kera, Demuia, El-Alba el Taabna, destinés à être rattachés au territoire<br />

civil.<br />

« Art. 4. —<br />

Le<br />

cercle d'El-Milia et l'annexe de Collo réunis formeront<br />

une seule commune indigène administrée par le Commandant supérieur du<br />

cercle d'El-Milia.<br />

« Art. 5. —<br />

Jusqu'au<br />

jour où les douars de Tokla, Kerkera, Demnia, El-<br />

Atbaet Taabna de l'ancien cercle de Collo qui doivent passer en territoire


309<br />

civil, seront remis effectivement à l'autorité préfectorale, ils continueront<br />

à relever de la nouvelle annexe de Collo.<br />

3 avril 1878. —<br />

Loi<br />

sur l'état de siège (Journal off. du 4 avril 1878).<br />

— « Art. 4. Dans le cas où les communications seraient interrompues avec<br />

l'Algérie,<br />

de siège dans les conditions de la présente loi.<br />

3 avril 1878. —<br />

le Gouverneur pourra déclarer tout ou partie de l'Algérie en état<br />

Arrêté portant que la commune mixte de Sainle-Barbe-<br />

du-Tlélat portera désormais le nom de Saint-Lucien et que le village de ce<br />

nom devient le chef-lieu de la commune mixte (1878, n" 98).<br />

4 avril 1878. —<br />

Arrêté<br />

réduisant à 40 jours le délai d'exécution des<br />

transactions en matière de délits forestiers commis par les indigènes des ter<br />

ritoires de commandement (1878, n° 104).<br />

« Art. 1er. —<br />

Le<br />

l'arrêté du 3 janvier 1876,<br />

« Art. 2. —<br />

Dans<br />

délai d'exécution des transactions fixé par l'article 5 de<br />

est réduit de soixante à quarante jours.<br />

le cas prévu par l'art. 7, de l'arrêté précité, c'est-à-dire<br />

à défaut de paiement du montant de la transaction dans les délais fixés en<br />

l'article précédent, l'Inspecteur des forêls adressera au Général commandant<br />

la Division, à qui appartient l'exercice des poursuites, le procès-verbal de<br />

délit et le certificat du Receveur, au plus tard, le 50« jour qui suit la déci<br />

sion de transaction.<br />

Arl. 3 .<br />

— Dès la réception de ces actes, le Général commandant le Division<br />

donnera l'ordre d'informer contre les délinquants. »<br />

5 avril 1878. —<br />

(1878,<br />

n°<br />

89).<br />

5 avril 1878. —<br />

Arrêté<br />

Arrêté<br />

réorganisant le service médical de colonisation<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873, dans<br />

le douar Bagdoura, commune mixte deTénès (arrondissement d'Orléansville)<br />

(1878, n» 108).<br />

16 avril 1878. —<br />

Arrêté<br />

les douars Ouled-Hamza et Ouled-Habeba,<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />

(arrondissement de Philippeville) (1878, n° 128).<br />

commune mixte d'El-Arrouch


18 avril 1878. —<br />

310<br />

Décret promulguant en Algérie le décret du 11 dé<br />

cembre 1864, et le règlement général du 30 juin 1865, sur les Monts-de-Piété<br />

(1878, n» 130).<br />

20 avril 1878. — Décret homologuant des plans de délimitation et des<br />

procès-verbaux de bornage, de zones et de servitude (1878, n° 198).<br />

24 avril 1878. —<br />

Arrêté<br />

réunissant à la commune mixte de Collo les<br />

douars-commnnes de Tokla, d'Arb-Guerguera, de Demnia, d'El-Atlba, et de<br />

Taabna, distraits de la commune indigèuedu même nom (1878, n° 120).<br />

30 avril 1878. -<br />

Décision<br />

du Ministre des finances portant révision .du<br />

tableau des franchises postales en Algérie (1878, n°<br />

. 154)<br />

6 mai 1878. —<br />

Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les<br />

douars Ouled-Trif et Ouled-Ferghen, commune mixle de Ben-Chicao (arron<br />

dissement d'Alger) (1878, n° 147).<br />

— 7 mai 1878. Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans le<br />

douai-commune d'El-Messabehia (Hassassena) ,<br />

(1878, n


311<br />

« Il résulte de ces dispositions : 1° Que le taux étant actuellement de<br />

10 p. o/° d'après<br />

l'ordonnance du 7 décembre 1835, tout débi-renlier doit,<br />

pour se racheter, verser un capital formé de 10 fois le montant de la rente;<br />

2o Que dans le cas où de nouvelles dispositions viendraient à modifier le<br />

taux légal, ces dispositions seraient applicables aux rentes encore dues.<br />

« L'administration, préoccupée des charges, relativement lourdes, que les<br />

rentes font peser sur la propriété foncière, dont elles déprécient la yaleur,<br />

a eu recours, depuis longtemps, à diverses mesures destinées à en faciliter<br />

l'amortissement. C'est dans ce but qu'ont été rendus les décrets des 21, 22<br />

février 1850, 25 juin et 19 décembre 1851.<br />

« Ces mesures n'ont pas produit tous les résultats que l'on en attendait.<br />

« Le nombre des titres constitutifs de renies non rachetées élait, récem<br />

ment encore, de 16,000 environ, représentant un revenu annuel de<br />

400,000 fr., soit un capital, au denier 10, de 4,000,000 fr.<br />

« Des considérations nonvelles ont fail penser qu'il y avait un intérêt ma<br />

jeur, tant pour l'État que pour les débi-rentiers à provoquer, dans le plus<br />

bref délai, l'amortissement de toutes les rentes dont la propriélé est grevée<br />

au profit du Trésor. —<br />

D'un côté, en effet, un certain nombre de litres cons<br />

titutifs remontent à près de 30 ans, et vont être atteints par la prescription,<br />

d'où la nécessilé de faire souscrire aux. débi-rentiers un litre nouvel par<br />

— application de l'art. 2263 du Code civil. D'ud<br />

autre côté, la réduction<br />

probable et prochaine du laux de l'intérêt légal aura fatalement pour consé<br />

quence d'augmenter le capital à rembourser, dans les conditions déter<br />

minées à l'art. 12 de l'ordonnance du 1er octobre 1844.<br />

« Afin d'éviter les difficultés que créerait à l'administration l'obligation de<br />

"faire souscrire des titres nouvel, les frais qui en résulteraient pour les débi-<br />

rentiers et l'augmentation de capilal qui serait la conséquence de la réduc<br />

tion du taux de l'intérêt légal, j'ai provoqué et M. le Président de la Répu<br />

blique a signé, le 8 mai courant, un décret destiné à faciliter aux débi-<br />

rentiers les moyens de se libérer entièrement vis-à-vis du Trésor.<br />

« Aux termes de l'article 1er : Un escompte de 25 fj/0 est accordé à tout<br />

débiteur qui remboursera le capital de sa rente avant le 1er juillet 1879,<br />

sauf à ceux qui auraient déjà souscrit l'engagement de se libérer par an<br />

nuités, encore dues en lout ou en partie, à opter enlre l'exécution des clauses<br />

et conditions de leur engagement ou la faculté qui leur esl donnée par le<br />

nouveau décret.<br />

« Aux termes de l'article 2 : Les tiers intéressés pourront, à défaut du<br />

débiteur, bénéficier des dispositions de fart. 1« dans les trois mois qui<br />

suivront l'expiration du délai, c'esi-à-dire du 1er juillet au 30 septembre<br />

1879,<br />

auquel cas ils seront subrogés aux droils de l'État.<br />

« En résumé, tout débiteur d'une renie annuelle et perpétuelle de 20 fr.,<br />

par exemple, qui aurait eu à payer pour amortir celle renie un capital de


312<br />

200 fr. n'aura plus à verser, s'il se libère avant le 1er juillet 1879, que 150 fr.<br />

— Il évitera, en outre, les frais d'un litre nouvel qu'il serait dans l'obliga<br />

tion de souscrire devant notaire, plus l'éventualité de l'augmentation du<br />

capital par suite de la réduction du taux de l'intérêt légal. —<br />

Dans<br />

ces con<br />

ditions, il est à présumer qu'aucun débiteur n'hésitera à profiter des béné<br />

fices que lui accorde le décret du 8 mai.<br />

« J'ai l'honneur de vous adresser, pour notification, un certain nombre<br />

Vous voudrez bien, je<br />

d'exemplaires d'une affiche reproduisant ce décret. —<br />

vous prie, en faire déclarer dans tous les centres relevant de voire adminis<br />

tration,<br />

et prendre tous autres mesures que vous jugerez nécessaires pour<br />

assurer la plus grande publicité aux dispositions du dit décret.<br />

•■ Art. l«r. —<br />

du Domaine,<br />

Tout<br />

débiteur d'une rente constituée, en Algérie, au profit<br />

pour prix de vente ou de concession d'immeubles ou pour ces<br />

sion de droits immobiliers, qui se libérera de sa dette,<br />

par le remboursement<br />

du capital, calculé conformément à l'ordonnance du l«r octobre 1844, avant<br />

le \"juillet 1879, sera admis à bénéficier d'un escompte de vingt-cinq francs<br />

par cent francs (25 p. rj/0),<br />

sur le montant dudit capital .<br />

« Tout débi-rentier qui aurait déjà souscrit l'engagement de se libérer du<br />

capital par annuités encore dues, en tout ou parlie aura l'option,<br />

soit de ne<br />

payer les annuités qu'aux échéances convenues dans son engagement, soit de<br />

se libérer en un seul ou plusieurs termes, dans le délai ci-dessus fixé, en<br />

bénéficianl de l'escomple de 25 p. rj/0.<br />

« Dans le cas où le remboursement sérail effectué par à-comptes, le mon<br />

tant de l'escompte ne serait prélevé que sur le dernier paiement pour solde.<br />

« Art. 2. —<br />

A<br />

défaut du débiteur de la rente, l'acquéreur primitif, le<br />

détenteur, les acquéreurs intermédiaires, les créanciers hypothécaires et<br />

autres tiers intéressés seront admis à jouir des bénéfices de l'article précédent<br />

dans les trois mois qui suivront l'expiration du délai, c'est-à-dire jusqu'au<br />

30 septembre 1879 inclusivement. Les tiers qui auront effectué le paiement<br />

seront subrogés dans la quittance aux droits de l'État.<br />

« Art. 3. —<br />

Toutes<br />

les dispositions antérieures relatives au rachat de<br />

rentes domaniales sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent<br />

décret.<br />

13 mai 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application delà loi de 1873 dans<br />

le douar des Heumis, commune mixte de Ténès (1878, n° 149).<br />

22 mai 1878. —<br />

Arrêté<br />

commune de plein exercice (1878, n" 164).<br />

constituant la commune mixte de Biskra en


22 mai 1878. —<br />

Arrêté<br />

313<br />

homologuant les opérations d'enquête accomplies<br />

en exécution de la loi de 1873 dans le douar des Beni-Hameïdan (arrondis<br />

sement de Constantine) (1878, n° 177).<br />

23 mai 1878. —<br />

Arrêté<br />

réglant la liquidation des anciens budgets des<br />

localités non érigées en communes (1878, n» 227).<br />

Vu le décret du 27 octobre 1858, portant création, à l'art. 54, des budgets des<br />

Vu l'arrêté du 20 mai 1868, donnant une<br />

Vu le décret du 5 no<br />

localités non érigées en communes ; —<br />

nouvelle organisation aux territoires de commandement ; —<br />

vembre 1868, portant suppression définitive des budgets des localités non érigées<br />

— en communes ; Considérant que les liquidations partielles de ces comptes, telles<br />

qu'elles ont été opérées par les différentes autorités départementales et divi<br />

sionnaires n'ont pas permis de rembourser au Trésor des avances dont il se<br />

trouve encore à découvert, au titre de certains budgets, tandis qu'elles ont laissé<br />

— à d'autres des excédants de recettes sans emploi ; Vu les comptes généraux du<br />

Ministère des finances, pour les années 1872, 1873, 1874, faisant ressortir ces<br />

— résultats ; Vu la dépêche à ce sujet, de M. le Ministre des Finances, en date<br />

— du 23 mars 1877 ; Considérant que, pour régulariser définitivement la situation,<br />

il est indispensable, aujourd'hui, de fondre en une masse commune l'actif d'une<br />

part, et le passif de l'autre, de tous les anciens budgets des localités non érigées<br />

en communes, et de charger un ordonnateur unique du règlement à faire ; —<br />

Considérant enfin qu'à la suite des changements survenus, depuis 1869, dans<br />

l'organisation des territoires en Algérie, il n'est pas possible maintenant de déter<br />

miner à quelles unités communales appartiennent plus spécialement les ressources<br />

qui resteront disponibles, une fois le Trésor désintéressé, et qu'il convient, par<br />

conséquent, d'en faire profiter la collectivité, en attribuant ces sommes à des éta<br />

— blissements d'utilité pour toutes ; Sur la proposition de M. le Conseiller d'État,<br />

Directeur général des affaires civiles et financières,<br />

-« Art. 1


314<br />

Compte de liquidation définitive des anciens budgets des localités non<br />

ékigées en commune (Art. 54 du décret du 27 octobre 1858)<br />

Situation actuelle d'après les comptes généraux du Ministère des Finances,<br />

« Province d'Alger ....<br />

— d'Oran<br />

— de<br />

pour les années 1872, 1873, 1874.<br />

reliquats de recettes<br />

18.877 55<br />

28.650 47<br />

Constantine 63.070 17<br />

Total des reliquats de recettes 110.59819<br />

avances du trésor restant a régulariser<br />

« M. le Trésorier-payeur de la division d'Alger 20.303 44<br />

« M. le Trésorier-payeur de la division d'Oran 38.599 43<br />

« M. le Trésorier- payeur de la division de Constantine 489 35<br />

Total des avances à régulariser 57.392 22<br />

récapitulation<br />

« Total des reliquats de recettes 110.598 19<br />

— des<br />

25 mai 1878. —<br />

avances à régulariser 59.392 22<br />

Décret<br />

décret du 22 février 1876,<br />

maritime (1878, n° 153).<br />

Excédant de receltes<br />

51-205 97<br />

appliquant à l'Algérie, sous certaines réserves, le<br />

portant règlement général de police sanitaire<br />

— « Art. ler. Le décret du 22 février 1876, sus-visé,<br />

général de la police sanitaire maritime pour la France, est déclaré applica<br />

ble à l'Algérie, sous la réserve des modifications suivantes :<br />

« Art. 8. —<br />

portant règlement<br />

La présentation d'une patente de santé, à l'arrivée, dans un<br />

port de l'Algérie, est obligatoire, en lout temps, pour les navires provenant<br />

des côtes orientales de la Turquie d'Europe, du littoral de la mer Noire et de<br />

tous les pays situés hors d'Europe.<br />

« Art. 9. —<br />

A.<br />

—<br />

En tous temps sont dispensés de se munir d'une patente<br />

de santé, à moins de prescription exceptionnelle, les navires faisant le cabo<br />

tage de France en Algérie el de port d'Algérie à porl d'Algérie.<br />

« B. —<br />

En<br />

temps ordinaire, c'est-à-dire quand aucune maladie pestilen<br />

tielle n'est signalée dans aucun pays du Nord de sont l'Europe, dispensés de


315<br />

présenter une patente de santé, à leur arrivée dans un port d'Algérie, les<br />

navires provenant de la Grande-Bretagne, de la Belgique, de la Hollande, de<br />

l'Allemagne, du Danemark, de la Norvège, delà Suède et de la Russie.<br />

— « Art. 2. Le<br />

Gouverneur général de l'Algérie exerce celles des attribu<br />

tions conférées au Ministre de l'agriculture et du commerce par le décret du<br />

22 février 1876, et pourvoit à l'organisation, suivant les besoins dn service,<br />

des circonscriptions sanitaires maritimes .<br />

27 mai 1878. —<br />

Décret<br />

»<br />

fixant les traitements minima des instituteurs et<br />

institutrices dans les écoles publiques françaises et les écoles arabes-fran<br />

çaises du territoire civil (1878, n°<br />

205).<br />

« Les traitements minima des instituteurs et institutrices dans les écoles<br />

publiques françaises et les écoles arabes-françaises du territoire civil, sont<br />

fixés de la manière suivante :<br />

« 1° Instituteurs titulaires, divisés en quatre classes : 4« classe, 1.500 fr.,<br />

3* classe, 1 .700 fr. ,<br />

2« classe, 1 .900 fr.,<br />

1" classe, 2. 100 fr.<br />

« 2o Institutrices titulaires, divisées en trois classes : 3e classe, 1 .200 fr.,<br />

2e<br />

classe, 1 .300 fr., U°<br />

classe, 1 .500 fr.<br />

« 3» lnlituteurs adjoints français, divises en trois classes : 3"<br />

1 .200 fr., 2e classe, 1 .300 fr.,<br />

1'"<br />

classe, 1 .500 fr.<br />

classe,<br />

« 4° Instituteurs adjoints indigènes attachés aux écoles arabes-françaises,<br />

divisés en trois classes: 3e classe, 1.000 fr., 2e classe, 1.200,<br />

1.400 fr.<br />

lrC<br />

classe,<br />

« 5° Institutrices adjointes, divisées en deux classes : 2e classe, 1 .000 fr.,<br />

1« classe, 1.100 fr.<br />

■< Art. 2. —<br />

Les<br />

articles 2, 4, 5, 6 et 8 de la loi du 19 juillet 1875 sont<br />

applicables aux instituteurs el institutrices titulaires ou adjoints attachés aux<br />

écoles françaises et aux écoles arabes-françaises du territoire civil. Les insti<br />

tuteurs et institutrices publics de tout ordre, pourvus d'un diplôme de lan<br />

gue arabe, auront droit, en outre à une prime spéciale, qui sera déterminée<br />

par le Minisire de l'instruelion publique.<br />

« Art. 3. —L'enseignement primaire est gratuit dans les écoles arabes-<br />

françaises publiques.<br />

Disposition transitoire. « Art. 4, —<br />

Les<br />

instituteurs et institutrices de<br />

loul ordre parviendront aux traitements ci-dessus fixés, par augmentations<br />

successives, dans un délai qui n'excédera pas quatre années, à dater du<br />

Ie' janvier 1878. »<br />

28 mai 1878. —<br />

Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873 dans les


316<br />

douars-communes de Sidi-Saâda et El-Ghomri,<br />

(1878, no 178).<br />

29 mai 1878. —<br />

commune mixte de Relizane<br />

Arrêté ordonnant l'application de la toi de 1873 dans les<br />

douars-communes de Ghoualize et de Tahamda,<br />

(1878, n» 179).<br />

4 juin 1878. —<br />

Arrêté<br />

commune mixte de Relizane<br />

ordonnant l'application delà loi de 1873 dans le<br />

douar des Sellaouas, commune mixte de l'Oued Zenati (1878, n» 180).<br />

5 juin 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant L'application de la loi de 1873 dans les<br />

territoires des Douairs Flittas, Oulad-bou-Ali et Kalaâ,<br />

Relizane (1878, n° 181).<br />

8 juin 1878. —<br />

commune mixte de<br />

Décret approuvant un échange entre l'État et la Sociélé<br />

générale algérienne (1878, n° 204).<br />

8 juin 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />

le douar-commune de l'Oued -Sebbah, commune mixte d'A'ïn-Temouchent<br />

(1878, n" 203;.<br />

18 juin 1878. —<br />

Arrêté<br />

homologuant les opérations d'enquête accom<br />

plies en exécution de la loi de 1873 dans le douar-commune de l'Oued-Dar-<br />

dara, commune mixte de Bône (1878, no 220).<br />

20 juin 1878. —<br />

Décret<br />

érigeant en commune de plein exercice la sec<br />

tion du Pont-du-Chéliff distraite de la commune d'Aïn-Tedelès (arrondisse-<br />

mentde Mostaganem), en y rattachant le douar de&Oulad-Bou-Kamel, distrait<br />

de la commune mixte de Mostaganem (1878, n3<br />

22 juin 1878. —<br />

Arrêté<br />

211) .<br />

ordonnant L'application de la loi de 1873 dans<br />

le territoire de la vallée de l'Oued-Drader enclavé entre les limites de la<br />

commune de Stora et du douar M'salla (arrondissement de Philippeville)<br />

(1878, n» 236).<br />

1« juillet 1878. —<br />

Décret créant à Tizi-Ouzou, une place de pasteur du<br />

culte réformé, au traitement de 3,500 francs (1878, n° 231).


317<br />

1" juillet 1878. — Décret ajournant jusqu'au 31 décembre 1878, l'ap<br />

plication des dispositions du décret du 19 décembre 1876 relatif à la pêche du<br />

corail sur les côtes de l'Algérie (1878 n»<br />

. 235)<br />

8 juillet 1878. —<br />

Arrêté<br />

dans le douar-commune de l'Oued-Berkech,<br />

chenl (1878, n°221).<br />

20 juillet 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873<br />

commune mixte d'Aïn-Temou-<br />

autorisant la franchise télégraphique enlre<br />

les Juges de paix de l'Algérie et le Procureur général près la Cour d'appel<br />

d'Alger (1878, n°<br />

20 juillet 1878. —<br />

233).<br />

Arrêté<br />

homologuant les opérations d'enquête exé<br />

cutées par application de la loi de 1873 dans le douar Medjabria, com<br />

mune de Condé-Smendou (arrondissement de Constantine) (1878,<br />

23 juillet 1878. —<br />

n*<br />

237).<br />

Décret érigeant en commune de plein exercice le<br />

centre de Bois-Sacré distrait de la commune mixte des lssers (arrondissement<br />

de Tizi-Ouzou) (1878,<br />

28 juillet 1878. —<br />

Décret<br />

n"<br />

242).<br />

érigeant en commune de plein exercice le<br />

centre de l'Oued-Amizour, distrait de la commune mixte de Bougie (1878,<br />

n° 244).<br />

23 juillet 1878. —<br />

Décret<br />

rattachant le douar d'El-Bethem à la com<br />

mune de Bir-Rabalou (département d'Alger) (1878, n° 246).<br />

27 juillet 1878. -<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873<br />

dans le douar commune de Sidi-Ali-ben-Chaïb (commune mixte de Tlemcen)<br />

(1878, n» 239).<br />

— 27 juillet 1878. Décret rattachant au canton judiciaire de Guelma,<br />

la commune d'Enchir-Saïd, distraite du canton judiciaire de Jemmapes<br />

(1878, n» 258).<br />

31 juillet 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873<br />

dans le douar d'Aïn-Melouk, commune mixte de l'Oued-Zenati (arrondisse<br />

ment de Constantine) (1878, n° 238).


7 août 1878. —<br />

Décret<br />

318<br />

appliquant aux produits de l'Espagne les dispo<br />

sitions préventives des décrets en date des 8 janvier 1873, 30 novembre 1874<br />

et 14 août 1875 (1878, n°262).<br />

Attendu que le phylloxéra a fait son apparition en Espagne, où il exerce ses ra<br />

vages entre Torre et Malaga, et qu'il y a lieu de prendre des mesures préventives<br />

Vu les décrets des 8 janvier 1873, 30 novembre 1874 et 14<br />

pour l'Algérie ; —<br />

août 1875 ;<br />

— Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture et du Commerce,<br />

d'après les propositions du Gouverneur général civil de l'Algérie.<br />

« Art. 1er. —<br />

Les<br />

dispositions prohibitives des décrets en date des 8 jan<br />

vier 1873, 30 novembre 1874 et 14 août 1875, sont déclarées applicables aux<br />

produits de toutes les provinces d'Espagne. »<br />

10 août 1878. —<br />

Décret<br />

étendant aux agents des Contributions directes<br />

et des Postes, le bénéfice des primes pour la connaissance de la langue arabe<br />

telles qu'elles sont réglées par le décret du 14 mai 1875 (1878, no 261).<br />

19 août 1878. —<br />

Arrêté<br />

ordonnant l'application de la loi de 1873 dans<br />

les douars des M'chaïa, Herenfa, Sobah, Oulad -Ziad, Medinet-Merdjaja.<br />

Guerboussa, Tsighaout et Harchoun,<br />

(1878, n- 255).<br />

19 août 1878. —<br />

Décret<br />

commune indigène d'Orléansville<br />

interdisant en Algérie, l'introduction des fruits<br />

et légumes frais el secs, et pommes de terre de provenance d'Espagne (1878,<br />

n» 279).<br />

19 août 1878. —<br />

Décret distrayant différents terrains de la commune<br />

de Marengo (déparlement d'Alger, (1878, n° 269).<br />

22 août 1878. —<br />

Arrêté du Ministre de l'intérieur autorisant la Compa<br />

gnie de l'Est algérien à émettre des obligations (1878, n° 282).<br />

« Art. 1er. —<br />

La Compagnie des Chemins de fer de l'Est algérien est au<br />

torisée à émettre des obligations jusqu'à concurrence de la somme de 10 mil<br />

lions,<br />

applicables à la construction de la ligne de Constanline à Sétif<br />

« Art. 2. —<br />

La Compagnie des Chemins de fer de l'Est algérien sera tenue<br />

de verser à la Caisse des Dépôts et Consignations une somme de deux mil<br />

lions deux cent vingt-cinq mille francs (2,225,000 fr.), égale à la partie non<br />

encore versée de son capital-actions. Cette somme ne pourra être retirée<br />

qu'au fur et à mesure des versements opérés sur le capital-actions et sur une<br />

autorisation donnée à la Compagnie. »


22 août 1878. —<br />

319<br />

Décret homologuant des plans de délimitations et des<br />

procès-verbaux de bornage de zones de servitude (1878, n° 265).<br />

28 août 1878. —<br />

Arrêté<br />

homologuant les opérations d'enquête accomplies<br />

par exécution de la loi de 1873 dans les fractions de la tribu des Ghomra et<br />

du douar-commune de Sidi-Bokhti,<br />

dOran (1878, n»276),<br />

5 septembre 1878. —<br />

time de l'Algérie (1878, no 273).<br />

Vu le décret du 22 février 1876,<br />

taire en France; —<br />

commune de Bou-Sfer (arrondissement<br />

Arrêté créant la circonscription sanitaire mari<br />

portant règlement général sur la police sani<br />

Vu le décret du 25 mai 1878, qui déclare ce règlement ap<br />

plicable à l'Algérie, sous réserve de certaines modifications et dont l'article 2 est<br />

ainsi conçu : « Le Gouverneur général de l'Algérie exerce celles « des attributions<br />

« conférées au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, par le décret du 22 fécir-<br />

des<br />

« vrier 1876, et pourvoit à l'organisation, suivant les besoins du .<br />

service,<br />

• conscriptions sanitaires maritimes. » — Sur la proposition de M le Conseiller<br />

d'État, Directeur général des affaires civiles et financières,<br />

« Art. 1er. —<br />

Le<br />

littoral algérien forme une circonscription appelée<br />

« Circonscription sanitaire maritime de l'Algérie » dont le siège est fixé<br />

à Alger.<br />

a Art. 2. —<br />

Le Directeur de cette circonscription exercera toutes les at<br />

tributions qui sont énumérées au litre XI du décret sus-visé du 22 février<br />

1876. —<br />

Il<br />

est placé sous l'autorité immédiate du Gouverneur général. •<br />

— 7 septembre 1878. Arrêté rattachant à la commune mixte de Meurad,<br />

les terrains distraits delà commune de Marengo par le décret du 19 août 1878<br />

(1878,no270).<br />

Arrêté accordant au Directeur de la circonscrip<br />

tion sanitaire maritime de l'Algérie, la franchise télégraphique avec les<br />

11 septembre 1878. —<br />

Préfets et Sous-Préfet de l'Algérie ainsi qu'avec les Maires et les agents char<br />

gés du service sanitaire dans les divers ports du littoral algérien (1878,<br />

n» 275) .<br />

30 septembre 1878. —<br />

(1878,<br />

n°<br />

293).<br />

i Art. l»r. —<br />

Les<br />

Décret<br />

sur les concessions de terres en Algérie<br />

terres domaniales comprises dans le périmètre d'un<br />

centre de population et affectées au service de la colonisation sont divisés en<br />

lots de villages et en lots de fermes. Le lotissement varie selon les conditions


320<br />

du sol, sans toutefois que la contenance totale d'un lot de village puisse<br />

excéder quarante hectares et celle d'un lot de ferme cent hectares.<br />

« Les terres impropres à la culture, qui ne sauraient être utilement com<br />

prises dans le périmètre d'un groupe de population, peuvent être alloties en<br />

lots d'une étendue plus considérable, en égard aux industries spéciales qui<br />

pourraient y être installées.<br />

Titre 1e»-. —<br />

« Art. 2. —<br />

Le<br />

De<br />

la concession de terres sous condition suspensive.<br />

Gouverneur général est autorisé à concéder les terres<br />

alloties dans les conditions prescrites par le paragraphe 1er de l'article 1er<br />

aux Français d'origine européenne et aux Européens naturalisés ou en ins<br />

tance de naturalisation qui justifient, pour les lots de villages, de ressources<br />

jugées par lui suffisantes, et pour les lots de fermes, d'un capital disponible<br />

— représentant 150 francs par hectare. Le Gouverneur général peut déléguer<br />

au Préfet ou au Général commandant la division, suivant le territoire, les<br />

droits qui lui sont attribués par le paragraphe précédent. — La<br />

est gratuite. — Elle<br />

concession<br />

attribue au concessionnaire la propriété de l'immeuble<br />

sous la condition suspensive de l'accomplissement des clauses ci-après déter<br />

minées. Le concessionnaire jouira immédiatement de l'immeuble et de ses<br />

fruits sans répétition au cas de déchéance.<br />

« Art. 3. —<br />

Les<br />

demandeurs s'engagent à transporter leur domicile et à<br />

résider sur la terre concédée avec leur famille d'une manière effective et<br />

permanente, pendant les cinq —<br />

années qui suivront la concession.<br />

vent, en outre, déclarer qu'ils ne sonl et n'ont été ni locataires,<br />

sionnaires,<br />

Ils<br />

doi<br />

ni conces<br />

ni adjudicataires de terres domaniales à aucun des litres prévus<br />

parles décrets des 16 octobre 1871,<br />

le présent décret.<br />

« Art. 4. —<br />

Peuvent<br />

10 octobre 1872 et 15 juillet 1874 ou par<br />

être dispensés pour la résidence, mais seulement<br />

pour les lots de fermes, les demandeurs qui s'obligent : 1° à installer et à<br />

maintenir, pendant les cinq années qui suivront la concession, une ou plu<br />

sieurs familles de Français d'origine européenne ou d'Européens naturalisés<br />

0u en instance de naturalisation, à raison d'un adulte au moins, par vingt<br />

hectares ; 2° à employer en améliorations utiles et permanantes, une<br />

somme représentant une dépense moyenne de 150 fr. par hectare, dont le<br />

tiers au moins affeclé à construire des bâtiments d'habitation et d'exploita<br />

tion.<br />

« Art. 5. —<br />

Un<br />

procès-verbal contradictoire constate la'mise en posses<br />

sion du concessionnaire? condition de résidence. —<br />

Dans<br />

le cas prévu par<br />

l'article 4, il est procédé dans la même forme à la constatation : 1° de l'élat<br />

exact de la terre au moment de la mise de possession du concessionnaire ;<br />

2o de l'installation des familles.


16 OCTOBRE 1878 321 N» 44<br />

» Art. 6. —<br />

A titre de récompense pour des services exceptionnels et dû<br />

ment constatés, les indigènes naturalisés ou non peuvent être admis comme<br />

concessionnaires sous condition de résidence, sans que le lot qui leur serait<br />

attribué puisse excéder trente hectares, qu'elle qu'en soit la destination.<br />

— Ces concessions sont consenties par le Gouverneur général, le Conseil<br />

de gouvernement entendu, sous les conditions déterminées aux articles 2, 3<br />

et 5 ci-dessus.<br />

« Art. 7. —<br />

Des<br />

terres domaniales peuvent être mises à la disposition<br />

temporaire des sociétés ou des particuliers qui prendraient l'engagement :<br />

1° de peupler un ou plusieurs villages en assurant l'installation particulière<br />

des familles destinées à former le peuplement ; 2° de transmettre gratuite<br />

ment lesdites terres à ces familles dans le délai de deux ans, aux conditions<br />

prescrites par les articles 3 et 5, et par lots limités comme il a été dit à l'ar<br />

ticle 1er, sans que ces sociétés ou particuliers puissent jamais devenir pro<br />

priétaires des terres qui leur ont été remises à charge de transmission. —<br />

Les conventions à intervenir entre l'État et les sociétés ou particuliers<br />

sont approuvées par le Gouverneur général, le Conseil de gouvernement<br />

entendu .<br />

« Le peuplement doit être composé pour les deux tiers de Français immi<br />

grants, et pour un tiers, soit de Français, soit d'Européens naturalisés ou en<br />

instance de naturalisation déjà établis en Algérie. —<br />

le but<br />

Par<br />

exception, et dans<br />

de'<br />

favoriser l'établissement d'industries spécialement utiles, le<br />

Gouverneur général peut, le Conseil de gouvernement entendu, autoriser la<br />

substitution d'immigrants étrangers européens aux immigrants français, la<br />

composition du dernier tiers restant la même que ci-dessus.<br />

« Art. 8. —<br />

Les<br />

actes de transmission réalisés par les entreprises de<br />

peuplement en exécution des conventions passées enlre elles el l'Étal sont<br />

notifiés, suivant le territoire,<br />

au Préfet ou au Général commandant la divi<br />

sion qui les vise après s'être assuré de l'accomplissement des clauses imposées<br />

par lesdites conventions. — Ces<br />

actes tiennent lieu pour les bénéficiaires<br />

des titres de concession directement délivrés par l'État, sous condition de<br />

résidence. — Ils<br />

droit fixe de 1 fr. 50.<br />

« Art. 9. —<br />

sonl soumis au timbre de dimension et enregistrés au<br />

Si la transmission des terres n'est pas effectuée dans le délai<br />

de deux ans, à partir du jour où la remise leur en a élé faite, l'État reprend<br />

possession des lots non Iransmis.<br />

Titre u. — De<br />

• Art. 10. —<br />

la cession des concessions avant la délivrance<br />

des titres définitifs de propriété.<br />

Les concessionnaires sous condition de résidence, établis en<br />

vertu des articles 3, 6 el 7, qui ont résidé pendant un an au moins peuvent,


322<br />

aux conditions qui leur étaient imposées à eux-mêmes, céder -la concession à<br />

tout Français d'origine européenne ou à tout Européen naturalisé ou en<br />

inslance de naturalisation.<br />

— L'acte<br />

de cession est soumis, suivant le ter<br />

ritoire, à l'approbation du Préfet ou du Général commarrdanl la division,<br />

qui slatue dans le délai de deux mois. —<br />

Si<br />

la décision du Préfet ou du<br />

Générai commandant la division n'est pas intervenue dans le délai ci-dessus<br />

fixé,<br />

la cession est définitive.<br />

« Art. 11. —<br />

Le<br />

cessionnaire peut, à son tour,<br />

céder la concession dans<br />

les mêmes formes et les mêmes conditions que l'attributaire primitif, sans<br />

êlre toutefois astreint à ne rétrocéder ses droils qu'après un an de résidence.<br />

Titre m .<br />

• Art. 12. —<br />

— Des<br />

emprunts avant la délivrance des titres définitifs<br />

de propriété.<br />

Pendant la période. de concession provisoire, les attributaires<br />

ne peuvent consentir d'hypothèque. sur l'immeuble dont ils ont été mis en<br />

possession qu'au bénéfice des prêteurs qui leur fournissent des sommes des<br />

tinées : 1° aux travaux de construction ou de reconstruction, de réparation<br />

ou d'agrandissement des bâtiments d'habitation ou d'exploitation ; 2° à des<br />

travaux agricoles constituant des améliorations utiles et permanenlés ; 3° à<br />

l'acquisition d'un cheptel.<br />

— « Art. 13. L'acte d'emprunt, dressé dans'la forme authentique, conslale<br />

la destination des fonds empruntés. L'emploi devra eu être ultérieurement<br />

établi par quittances el autres documents justificatifs. —<br />

Ledit<br />

acte d'em<br />

prunt est enregistré au droit fixe de 1 fr. 50 et transcrit sans autres frais<br />

que le salaire du conservateur et les droils de timbre. —<br />

vant le territoire,<br />

Il<br />

est notifié, sui<br />

au préfet ou au général commandant la division.<br />

— « Art. 14. En cas de vente à la requête du créancier hypothécaire qui se<br />

trouve dans les conditions exigées par les articles 12 et 13 ci-dessus, tous les<br />

enchérisseurs d'origine européenne sont admis à l'adjudication sous l'obliga<br />

tion de remplir les conditions imposées au concessionnaire primitif.<br />

« Art. 15.— Si le prix de vente n'est pas absorbé par les créanciers, le<br />

concessionnaire est admis à réclamer, sur le reliquat du prix, une indemnité<br />

égale à la valeur estimative des améliorations utiles et frenrianenles réalisées<br />

par lui sur la terre concédée au moyen de ses ressources personnelles. L'in<br />

demnité esl fixée par un arrêté du Préfel ou du Général commandant la Divi<br />

sion, —<br />

suivant le territoire.<br />

Le recours, s'il y a lieu, doit être porté devant<br />

le Conseil de Préfecture, dans le délai de trois mois, à partir de la notifica<br />

tion du dit arrêté.<br />

« Le surplus du prix de vente est versé au Trésor public.<br />

« Art. 16. —<br />

Les<br />

concessionnaires qui tiennent leurs droits des actes de<br />

transmission autorisés par les articles 7 et £ peuvent consentir hypothèque,


323<br />

dans les conditions du présent titre, au profit des entrepreneurs de peuple<br />

ment pour le remboursement des avances qu'ils ont reçues d'eux, soil en<br />

deniers, soit en valeurs de constructions élevées même avant la prise de pos<br />

session par les dils concessionnaires.<br />

Titre iv. —<br />

Déchéances.<br />

« Art. 17. —Sont déchus de leurs droits :<br />

« 1° Le concessionnaire direct sous condition de résidence dans les termes<br />

de l'article 3, qui ne s'est pas fait mettre en possession dans un délai de six<br />

mois, ou qui n'a pas installé sa famille dans un délai d'un an à partir du<br />

— terme qui lui a été assigné par son acte de concession<br />

2°<br />

; Le concession<br />

naire admis par application des articles 7 et 8, qui ne s'est pas installé avec sa<br />

famille dans un délai de six mois à partir du terme fixé dans l'acle de trans<br />

mission notifié à l'administration par l'entreprise de peuplement;<br />

— 3°<br />

Le<br />

concessionnaire indigène, admis à titre de récompense exceptionnelle, qui<br />

ne s'est pas installé avec sa famille dans un délai de six mois à partir du<br />

jour où son admission lui a été notifiée ;<br />

judicataire d'une concession, à charge de résidence,<br />

— 4° Le concessionnaire ou l'ad<br />

qui ne s'est pas ins<br />

tallé dans un délai de trois mois à partir du jour où lut est notifiée l'autori<br />

sation de cession, ou trois mois après la dale de l'adjudication — 5o<br />

; Le<br />

concessionnaire, cessionnaire ou adjudicataire qui, après s'être installé sur la<br />

concession, va habiter ailleurs, ou qui,<br />

au cours de la période quinquen<br />

nale de concession provisoire, s'est absenté pendant plus de six mois sans y<br />

— avoir été autorisé 6°<br />

; Le concessionnaire admis en vertu et dans les<br />

termes de l'article 4 qui, dans un délai de six mois à dater du jour où son<br />

admission lui a été notifiée, n'a pas installé les familles composant l'effectif<br />

prescrit ou qui, dans les deux ans à partir du même jour,<br />

les constructions exigées ;<br />

— 7° Le même concessionnaire qui,<br />

n'a pas achevé<br />

pendant six<br />

mois, laisserait incomplet l'effectif de familles prescrit par son titre --<br />

;<br />

8° L'adjudicataire d'une terre concédée avec dispense de résidence, qui se<br />

placerait dans l'un des cas prévus aux n°s 6 et 7 ;<br />

— 9° Le concessionnaire,<br />

cessionnaire ou adjudicataire admis comme étant en instance de naturalisa<br />

tion et dont la demande aurait été rejetée ou qui s'en serait désisté ; —<br />

10° Le concessionnaire,<br />

cessionnaire ou adjudicataire admis sur sa décla<br />

ration qu'il n'est el n'a pas été détenteur de terres domaniales dans les con<br />

ditions énoncées à l'article 2, § 3,<br />

songère.<br />

et dont la déclaration serait reconnue men<br />

— « Art. 18. La déchéance est prononcée par le Préfet ou le Général com<br />

mandant la Division, —<br />

suivant le territoire. L'arrêté de déchéance est notifié<br />

administrativement à l'atlributaire en son domicile, ou, si ce domicile n'est<br />

—<br />

pas connu, à la mairie de la situation des biens. Il est transcrit.gratis.<br />

« Art. 19. — Si les conditions imposées par l'acle de concession n'onl reçu


'<br />

"<br />

324<br />

aucun commencement d'exécution, l'attributaire peut, dans un délai de trente<br />

jours, à partir de la notification, former opposition à l'arrêté de déchéance<br />

devant le Conseil de préfecture,<br />

« Art. 20. —S'il y a eu commencement d'exécution, l'arrêté de déchéance<br />

est précédé d'une mise en demeure adressée à l'attributaire, par acte admi<br />

nistratif, notifié comme il est dit à l'article précédent, d'avoir à se conformer<br />

aux clauses du contrat dans un délai de trois mois. —<br />

Ce<br />

délai expiré, et<br />

faute par l'attributaire d'avoir produit les justifications nécessaires, le préfet<br />

ou le général commandant la division, suivant le territoire,<br />

déchéance,<br />

qui est notifiée comme ci-dessus.<br />

— L'attributaire<br />

prononce la<br />

et tous inté<br />

ressés peuvent, dans un délai de trente jours, à partir de ladite notification,<br />

former opposition à l'arrêté de déchéance devant le Conseil de préfecture.<br />

« Si l'arrêté est confirmé, et que néanmoins des améliorations utiles et per<br />

manentes aient été réalisées par l'attributaire, le Conseil de préfecture en fixe<br />

le montant el prescrit la vente aux enchères publiques, à la date par lui fixée<br />

aux clauses el conditions imposées au concessionnaire primitif. — L'attri<br />

butaire déchu reste en possession jusqu'au jour de la vente. —<br />

L'adjudica<br />

tion a lieu par voie administrative. Sont admis à y concourir tous enché<br />

risseurs d'origine européenne, à l'exclusion» de l'attributaire déchu et des<br />

individus déjà attributaires de lerres domaniales. —<br />

Le<br />

prix de l'adjudica<br />

tion, sous déduction des frais et compensation faite des charges, s'il y a<br />

lieu,<br />

est dévolu à l'attributaire déchu ou à ses ayants cause jusqu'à con<br />

currence du montant des améliorations réalisées par lui. En cas d'insuffisance,<br />

le concessionnaire déchu ne peut — réclamer aucune indemnité. Le<br />

surplus, s'il y en a, est versé au Trésor public.<br />

« Art. 21. —<br />

Si le concessionnaire contre lequel la déchéance est pro<br />

noncée a hypothéqué dans les conditions énoncées au titre III l'immeuble à<br />

lui concédé, l'arrêté de déchéance est notifié au prêteur, qui a un délai de<br />

trois mois à partir du jour de ladite notification pour réquérir la venle dudit<br />

immeuble. —<br />

L'adjudication<br />

crites à l'article précédent. —<br />

a lieu dans les formes et conditions pres<br />

Le<br />

prêteur exerce sur le prix les droits de<br />

préférence résultant de l'hypothèque consentie à son profit, sans que l'État<br />

puisse se prévaloir de la cause de résolution qui résulterait aux termes de<br />

l'article .2125du<br />

teur.<br />

« Art. 22. —<br />

Code<br />

Titre v. — De.<br />

civil, de la déchéance prononcée contre l'emprun-<br />

la délivrance du titre définitif de propriété.<br />

A l'expiration de la période quinquennale qui suit la conces<br />

sion provisoire, le concessionnaire à charge de résidence ou son ayant cause<br />

régulièrement investi adresse, suivant le territoire, au Préfet ou au Général<br />

commandant la Division,<br />

propriété. — Le<br />

une demande en délivrance du titre définitif de<br />

concessionnaire dispensé de la résidence en vertu de l'ar-


325<br />

ticle 4, joint à l'appui de sa demande, l'état descriptif de la situation actuelle,<br />

de la terre concédée et le compte des travaux exécutés. — Un<br />

récépissé de la<br />

demande et des pièces y sonl jointes, s'il y a lieu, est délivré au demandeur<br />

par le Secrétariat général de la Préfecture ou par le Bureau civil de la Di<br />

vision .<br />

« Art. 23. —<br />

Dans<br />

les deux mois delà date du récépissé, le Préfet ou le<br />

Général commandant la division remet au demandeur le titre définitif de<br />

propriété ou lui notifie un arrêté du Préfet ou du Général commandant la<br />

division, suivant le territoire, prononçant le rejet de sa demande pour cause<br />

d'inexécution des conditions imposées.<br />

« Dans ce dernier cas, le demandeur peut, dans le délai de trente jours, à<br />

partir delà notification qui lui esl faite, former opposition devant le Conseil<br />

de Préfecture. -<br />

Si<br />

l'arrêté est confirmé, et si, néanmoins, le Conseil de<br />

Préfecture reconnaît une plus-value donnée à la terre par le concession<br />

naire, le Conseil de Préfecture détermine la portion de terre qui esl attri<br />

buée au concessionnaire en représentation de la plus-value constatée, le<br />

surplus faisant retour à l'État, franc et libre de toute charge, ou il fixe<br />

l'indemnité due au concessionnaire et il ordonne la mise en vente du lot<br />

dans les formes prescrites par le paragraphe 6 de l'article 20- Le concession<br />

naire peut toujours requérir la vente aux enchères de l'entière propriélé ;<br />

il reste en possession jusqu'au jour de l'adjudication. —<br />

Si<br />

le concession<br />

naire a hypothéqué l'immeuble dans les conditions du titre III, il est pro<br />

cédé comme il a élé dit à l'article 21.<br />

« Art. 24. —<br />

A<br />

défaut de notification de l'arrêté de rejet, dans le délai<br />

de deux mois fixé par le paragraphe 1er de l'article précédent, la propriété<br />

définitive des terres concédées appartient audemandeur.<br />

Titre vi, —<br />

« Art. 25. —<br />

De la faculté d'obtenir le titre définitif de propriété avant<br />

l'expiration du délai de cinq ans .<br />

Après trois ans de résidence, le concessionnaire astreint à<br />

la résidence a la faculté de réclamer le tilre définitif de propriété en jus<br />

tifiant d'une dépense moyenne de 100 fr. par hectare réalisée en améliora<br />

tions utiles et permanentes, dont un tiers au moins en bâtiments d'habita<br />

tion ou d'exploitation agricole. Le concessionnaire qui tient ses droils d'une<br />

entreprise de peuplement doit, en oulre, justifier qu'il est complètement<br />

libéré envers ladite entreprise.<br />

— La<br />

même faculté appartient au bout de<br />

trois ans, au concessionnaire dispensé de la résidence qui justifie de l'ac<br />

complissement de toutes les obligations qui lui étaient imposées. —<br />

Dans<br />

les deux cas, il est procédé et statué conformément aux dispositions des<br />

deux premiers paragraphes de l'article 23.<br />

Titre vu. —<br />

« Art. 26. —<br />

De l'aliénation des terres domaniales par la voie de la vente.<br />

Le Gouverneur général est autorisé à prescrire,<br />

par arrêtés


326<br />

rendus en Conseil de gouvernement, la vante aux enchères publiques :<br />

1°. De lots de fermes situés dans les lieux qui ne peuvent se prêter à la for<br />

mation d'un village ;<br />

— 2°<br />

élre utilisées qu'au pacage.<br />

Des terres qui, dans leur état actuel ne peuvent<br />

« Les arrêtés déterminent les conditions de la vente et la contenance<br />

des lots. —<br />

Toutefois,<br />

prescrit par l'article 1er;<br />

l'élendue des lots de fermes est limitée aux maxima<br />

celle des lots des terres impropres à la culture<br />

peut être fixée sans maximum en raison de l'usage auquel elles peuvent<br />

être affectées. — Tous<br />

à l'adjudication.<br />

« Art. 27. —<br />

Le<br />

les enchérisseurs d'origine européenne sonl admis<br />

Gouverneur général peut également, le Conseil de gou<br />

vernement entendu, ordonner la vente, soit aux enchères, soit de gré à gré,<br />

aux conditions qu'il détermine,<br />

et sans conditions d'origine pour les acqué<br />

reurs, des lots dits industriels à former dans les centres de population.<br />

Titre vin .<br />

« Art. 28. —<br />

— De<br />

l'interdiction temporaire de vendre aux indigènes<br />

non naturalisés les terres d'origine domaniale .<br />

Il est interdit à tout individu devenu propriétaire d'une<br />

terre d'origine domaniale, par l'un des moyens énoncés au présent décret,<br />

à l'exception du cas prévu par l'article 27, de la vendre ou céder, sous<br />

quelque forme que ce soit, aux indigènes non naturalisés,<br />

riode de vingt ans si elle provient des lots de fermes,<br />

provient de lots de village. —<br />

sion définitive indiqué sur le titre de propriété.<br />

« Art. 29. —<br />

Les<br />

Ces<br />

pendant une pé<br />

et de dix ans si elle<br />

délais partent du jour de la conces<br />

ventes faites, dans les délais fixés par l'article précédent,<br />

aux indigènes non naturalisés, sont nulles et de nul effet. Les terres<br />

qui en auraient fait l'objet sont reprises entre les mains des acquéreurs, à la<br />

diligence de l'administration du Domaine et font retour à l'État, sauf pour<br />

les créanciers hypothécaires le droit de requérir la vente de la terre dans les<br />

formes et les — conditions énoncées à l'article 21. L'action du Domaine ne<br />

peut s'exercer qu'après l'expiration des délais de dix ans et de vingt ans ci-<br />

dessus fixés.<br />

Titre ix. —<br />

Dispositions générales.<br />

— « Art. 30. Pendant dix ans, à partir du jour de la concession, les terres<br />

qui en ont fait l'objet sont exemptes de tous impôts qui pourraient être éta<br />

blis sur la propriélé immobilière.<br />

» Art. 31. —<br />

Lorsque le concessionnaire décède avant l'expiration de la<br />

période de concession provisoire, ladite concession est transmise à ses héri<br />

tiers, si ceux-ci le requièrent et remplissent, d'ailleurs les conditions im<br />

posées à. leur auteur. — Les<br />

héritiers ont le droit de renoncer à la conces<br />

sion. En, ce cas, si des améliorations utiles et permanentes ont été réalisées


327<br />

sur le lot,, ils sont admis à requérir la venle aux enchères publiques de<br />

la concession dans les conditions de l'article 20. —<br />

Faute<br />

par eux d'avoir<br />

usé, dans le délai d'un an, à partir du décès de leur auteur, de l'un ou de<br />

l'autre des droits qui leur sont attribués par le présent article, le lot fait<br />

retour au Domaine. —<br />

Si, dans le cas prévu par le paragraphe 3 du présent<br />

article le concessionnaire a hypothéqué l'immeuble dans les conditions du<br />

titre III, le prêteur sera informé administrativement que les héritiers ont<br />

laissé écouler le délai d'un an, à partir du décès de leurs droits; à partir de<br />

cette notification, il aura un délai de trois mois pour requérir la venle de<br />

l'immeuble dans les conditions et les formes indiquées à l'article 21 .<br />

— Si<br />

le défunt tenait ses droils d'une entreprise de peuplement, les héritiers ne<br />

peuvent requérir la vente aux enchères qu'après avoir justifié du rembour-<br />

semenl à l'entreprise de toutes avances fai les par celle-ci à leur auteur.<br />

\ Art. 32. —<br />

Les attributaires de terres domaniales dans les conditions<br />

déterminées par le décret du 16 octobre 1871,<br />

ou par les décret; postérieurs<br />

sont admis, s'ils le requièrent, au bénéfice du présent décret et obtiennent<br />

la substitution à leur titre de bail d'un litre de concession provisoire ; le<br />

temps de résidence qu'ils onl accomplis comme locataires sous promesse de<br />

vente est déduit du délai qui leur serait imposé comme concessionnaire à<br />

titre provisoire ponr obtenir le litre définitif de propriété. Dans le cas où ils<br />

auraient usé de la faculté de transfert de leur bail à tilre de garantie, leur<br />

demande doil êlre accompagnée de la quittance régulière des emprunts con-<br />

tractés.ou du consentement des prêteurs bénéficiaires du transfert.<br />

« Art. 33. —<br />

Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables<br />

aux conventions antérieurement passées avec les sociétés et entreprises de<br />

peuplement ou de construction. Celles de ces conventions qui sont en cours<br />

d'exécution continuent à recevoir effet suivant leur teneur.<br />

« Art. 34. —<br />

Les titres tant provisoires que définitifs de concessions con<br />

senties en verlu des titres 1er, V et VI du présent décret, ainsi que les actes<br />

de cession et d'adjudication dans les cas prévus aux titres II, III et IV, sont<br />

visés pour timbre el enregistrés gratis. —<br />

Ils sont transcrits sans autres frais<br />

que le salaire du conservateur et les droits de timbre, le tout à la diligence<br />

de l'administration de l'enregistrement et des domaines, mais aux frais du<br />

titulaire,<br />

les mains du receveur de l'enregistrement de la situation des biens.<br />

qui doit déposer préalablement la somme présumée nécessaire entre<br />


328<br />

Toute hypothèque qui aurait été consentie par le concessionnaire en dehors<br />

des conditions et des formes énoncées auxdits articles est radiée à la requête<br />

de l'administration des domaines, sur le vu, dans le premier cas, de l'arrêté<br />

de déchéance et d'une déclaration du préfet, ou, suivant le territoire, du<br />

général commandant la division, constatant que ledit arrêté est devenu défi<br />

nitif, et, dans le second cas, sur le vu d'une déclaration des mêmes autorités<br />

constatant le rejet définitif de la demande en délivrance du titre de propriété.<br />

Si les hypothèques ont été consenties par application des art. 12 et 13, la<br />

radiation ne sera opérée qu'après l'expiration du délai fixé par l'art. 21.<br />

» Art. 36. —<br />

Le<br />

Journal officiel del'<br />

Algérie publie chaque trimestre l'état<br />

nominatif des personnes admises comme attributaires de terres domaniales<br />

dans les diverses conditions du présent décret, ainsi que la désignation des<br />

lots affectés à chacune d'elles.<br />

— « Art. 37. Est abrogé le décret du 15 juillet 1874,<br />

traire au présent décret.<br />

2 octobre 1878. —<br />

étendue,<br />

Arrêté<br />

en ce qu'il a de con<br />

accordant aux Juges de paix à compétence<br />

la franchise télégraphique avec les commandants des brigades de<br />

gendarmerie de leur ressort (1878, n°<br />

298.)<br />

— 4 octobre 1878. Arrêté ordonnant l'application de la loi de 1873,<br />

dans les douars des Oulad-Messaoud, commune mixte d'El-Arrouch (arron<br />

dissement de Philippeville) (1878, n»<br />

16 octobre 1878. —<br />

Décret<br />

295.)<br />

relatif à l'enregistrement des jugements et<br />

actes émanant des Cadis (Journal officiel du 24 octobre 1878.)<br />

'Vu l'article 56 du décret du 31 décembre 1859 sur la justice musulmane en<br />

Algérie, qui, en territoire civil, assujettit à l'enregistrement sur expédition, dans<br />

les trois mois de leur date, les jugements et actes emportant transmission de<br />

propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux à ferme, à loyer ou à rente,<br />

les sous-baux, cessions ou subrogations de baux et les engagements de biens de<br />

l'article 14 de la loi du 23 août 1871 qui fixe le minimum<br />

même nature ;<br />

— Vu<br />

du droit en sus encouru à défaut d'enregistrement desdits actes dans les délais<br />

déterminés ; —<br />

Considérant que la formalité de l'enregistrement est actuellement<br />

requise à la diligence des parties, que la négligence des indigènes ou leur igno<br />

rance des lois fiscales les exposent journellement à des pénalités souvent hors de<br />

proportion avec le droit simple de mutation ; qn'il importe,<br />

vue de remédier à cette situation ;<br />

23 mai 1878 ; —<br />

— Vu<br />

à tous les points de<br />

l'avis du Conseil de gouvernement du<br />

Sur le rapport du Ministre des finances et d'après les propositions<br />

du Gouverneur général civil de l'Algérie.<br />

- « Art. I". —<br />

Le délaide trois mois fixé par l'article 56 sus-visé du


329<br />

décret du 31 décembre 1859 pour l'enregistrement sur expédition des ju<br />

gements et actes dénommés audit article est porté à six mois, à partir de la<br />

date du jugement du de l'acte.<br />

« Art. 2. —<br />

Les<br />

cadis sont tenus d'établir une expédition de chacun des<br />

actes ou jugements de leur ministère, assujettis à l'enregistrement dans les<br />

conditions de l'article qui précède. Chaque expédition devra êlre déposée par<br />

le cadi rédacteur au bureau de l'enregistrement de sa circonscription, dans<br />

les trois mois de la date de l'acte ou du jugement, sous peine d'une amende<br />

de 10 francs par chaque acte ou jugement.<br />

« Art. 3. —<br />

Au<br />

moment de la réception de l'acte ou du prononcé du<br />

jugement, le cadi avertit les parties intéressées qu'elles auront à se présenter,<br />

dans un délai de six mois, à partir de la date de l'acte ou du jugement, au<br />

bureau du Receveur de l'enregistrement pour retirer l'expédition etacquitter<br />

les droits de mutations exigibles. —<br />

sera faite dans l'acte ou dans le jugement,<br />

10 francs.<br />

Mention<br />

expresse de cet avertissement,<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.).<br />

sous peine d'une amende de<br />

Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />

17 mai 1878.<br />

Fau serment, — Serment supplétoire. — Chose jugée, —<br />

Action du ministère public, — Compétence.<br />

Dans une poursuite pour faux serment prêté dans une instance commer<br />

ciale, les juges de répression sont autorisés à admettre comme preuve de ce faux<br />

serment, une pièceproduite au cours d'une deuxième instance, alors surtout que<br />

les éléments de leur conviction sont puisés, en outre, dans tout ce qui résultait<br />

des débats et de l'enquête à laquelle il avait été procédé (l).<br />

Les Tribunaux correctionnels ont évidemment compétence pour déclarer<br />

l'existence d'un faux serment prêté devant les juges civils ou commerciaux, et<br />

on ne saurait leur opposer l'autorité de la chose jugée résultant de la décision<br />

même qui a été basée sur ce faux serment. De même, l'action du ministère<br />

public ne saurait être arrêtée par une semblable objection que l'art. 366 du<br />

Code pénal suffit à écarter.<br />

■<br />

(1) Voir Bull, Jud. 1878, p. 170, l'arrêt de la Cour l'espèce.<br />

d'Alger,<br />

confirmé dans


330<br />

Grange c. le Ministère public<br />

Sur le premier moyen tiré d'une prétendue violation des art. 154, 155,<br />

158 et 189 du Code d'instruction criminelle, en ce que l'arrêt attaqué qui<br />

a déclaré le demandeur coupable de faux serment en matière civile, aurait<br />

formé sa conviction uniquement sur une quittance émanée du nommé<br />

Vitlel,<br />

quittance des termes de laquelle l'arrêl attaqué aurait tiré cette con<br />

séquence qu'il avait existé entre le demandeur Grange et le nommé Tixier,<br />

une association pour l'exploilalion de coupes de bois provenant de la suc<br />

cession de feu Prud'homme, et par suite que ledit demandeur avait fait un<br />

faux serment en affirmant, sous serment, le 16 décembre 187 5 devant le<br />

que jamais il n'avait été l'associé de Tixier pour les<br />

Juge de Paix de Batna,<br />

coupes de bois en question, el ce, pour donner exécution à l'arrêt rerîdu le<br />

25 juin 1875, par la Cour d'appel d'Alger, qui, jugeant au [commercial,<br />

avait déféré audit Grange le serment supplétoire ;<br />

Attendu que l'arrêt attaqué s'est, il est vrai, fondé sur les termes de la<br />

quittance qui avait élé produite par Grange lui-même, au cours d'une se<br />

conde instance introduite par Tixier postérieurement à l'instance qu'avait<br />

terminée l'arrêt du 25 juin 1875, mais que, des termes de cette quittance,<br />

l'arrêt attaqué a conclu, avec raison, que la preuve était faite de -l'existence<br />

— de l'association déniée par Grange ; Que d'ailleurs, ledit arrêt ne s'est<br />

— pas contenté de s'appuyer sur les termes de celle quittance; Qu'il a tiré,<br />

en outre, les éléments de sa conviction de tout ce qui résultait des débats et<br />

— de lVnquêle à laquelle il avail été procédé ; Que dans ces circonstances,<br />

il échel de reconnaître que l'arrêl attaqué en statuant comme il l'a fait, n'a<br />

violé aucune des dispositions de loi invoquées par le demandeur';<br />

—Que le<br />

premier moyen n'est donc pas fondé ;<br />

Sur le second moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué aurait violé les règles<br />

de la compétence et méconnu l'autorité de la chose jugée;<br />

Attendu que, ce moyen est fondé sur cette circonstance que Grange ayant<br />

prêté le serment supplétoire au moyen duquel a été rejelée la demande de<br />

Tixier,<br />

a obtenu un arrêt définitif qui ne peut êlre attaqué devant la juri<br />

diction correctionnelle;<br />

Attendu que l'article 366 du Code pénal, en déclarant que le faux serment<br />

prêté devant les juges civils ou commerciaux pouvait donner matière à des<br />

poursuites correctionnelles, a établi que la juridiction correctionnelle saisie<br />

de poursuites de celle nalure, ne peut êlre arrêtée dans l'exercice de ses<br />

attributions ni par une question de compétence,<br />

ni par une question de<br />

chose jugée ;<br />

Qu'admettre le contraire serait poser un obstacle infranchissable à l'exer<br />

cice du pouvoir des Tribunaux de répression appelés à statuer conformément<br />

à la loi sur un délit puni par les lois el déféré à un Tribunal par le minis<br />

tère public;<br />

Que si, dans l'espèce, il était établi, comme il l'a élé, que le nommé<br />

Grange avait prêté un faux serment devant la justice civile, il est évident que<br />

le Tribunal correctionnel avait, de par la loi, compétence pour connaître<br />

du délit qui lui était soumis ;<br />

Que c'est donc, à tort, que le demandeur dénie la compétence de la juri-


331<br />

diction correctionnelle et invoque l'autorité de la chose jugée ; — Que le<br />

deuxième moyen n'est donc pas mieux fondé que le premier ;<br />

Sur le troisième moyen tiré d'une prétendue violation de l'article 1366<br />

du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué aurait donné une extension illégitime<br />

à la formule du serment prêté par Grange;<br />

Attendu que, s'il est vrai, que parmi les coupes de bois que Tixier disait<br />

avoir exploitées avec Grange, et qui dépendaient de la succession de feu<br />

Prud'homme,<br />

il en existait une qui ne provenait pas directement de l'adju<br />

dication prononcée par le notaire Champeroux au profil de Grange, il est<br />

constant que cette coupe définitivement adjugée au nommé Viltel, a élé par<br />

— ce dernier rétrocédée à Grange et Tixier ; Que dans ces circonstances, le<br />

Tribunal de répression élait fondé à admettre que Grange appelé à prêter<br />

serment sur la question de savoir s'il avait existé entre lui et Tixier une<br />

association pour l'exploitation des coupes provenant de la succession<br />

Prud'homme, avait compris dans son serment, dont les termes sont des plus<br />

—<br />

absolus et des plus généraux, toutes les coupes qui avaient été adjugées;<br />

Que l'interprétation du serment prêté par Grange a donc été faite légalement<br />

par l'arrêt attaqué ;<br />

Que de tout ce que dessus, résulte que son pourvoi ne peut être admis ;<br />

Par ces motifs ;<br />

— Rejetie<br />

le pourvoi formé par Antoine Grange contre<br />

l'arrêt de la Cour d'appel d'Alger (Chambre correctionnelle) du 23 novembre<br />

1877, qui l'a condamné à six mois d'emprisonnement et cinq cenls francs<br />

d'amende pour faux serment en matière civile.<br />

M. Berthelipî, cons. rapp.; M. Benoist, av.-gén. (concl. conf.);<br />

M. Chambareaud, av.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />

Présidence de M. de CARNIÈRES, président.<br />

22 juin 1878.<br />

Action publique. — Ministère public» — Tribunal<br />

sion. — Compétence.<br />

de répres<br />

L'action pour l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires<br />

auxquels elle est confiée par la loi.<br />

Les officiers du Ministère public ont seuls (à défaut de la partie civile) le<br />

droil de saisir les Tribunaux de répression conformément à la loi.<br />

Il n'appartient donc pas à un Tribunal de répression, notamment à un<br />

Tribunal de simple police (excepté le cas de délit d'audience), de se saisir lui-<br />

même, et s'il prononce unjugement dans de telles conditions, celle décision<br />

doit être annulée pour excès de pouvoirs et violation de la loi (1).<br />

(1) Jurisp. Conf. Cass. 10 sept. "1836 (J. du Pal, 1837., 1. p. 543). Cass. 20,<br />

déc. 1845 (J. duPal., 1846., 2. p. 48). Montpellier, 24 mars 1851 (7. du i>aJ.,1852.<br />

1. p. 38).


332<br />

Abdelkader bou Hanoun.<br />

Statuant sur le pourvoi de l'administrateur remplissant les fonctions de<br />

Ministère public près le Tribunal de simple police du canton de Cassaigne<br />

(Algérie) ;<br />

Sur le premier moyen pris de la .violation des articles 1, 11, 15, 21, 145,<br />

147 du Code d'instruction criminelle,<br />

en ce que le Tribunal de simple po<br />

lice a prononcé une condamnation alors que aucune poursuite n'avait été<br />

■ intentée par le Ministère public ;<br />

— Vu ces articles ;<br />

— Atlendu que, aux<br />

termes de l'art l«r du Code d'instruction criminelle, l'action pour l'appli<br />

cation des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires auxquels elle est confiée<br />

— par la loi; Que d'après les dispositions de l'art. 15 du même Code, les<br />

procès-verbaux dressés par les fonctionnaires désignés dans l'art. Il, doi<br />

vent être remis, avec tous renseignemenls et pièces, à l'officier qui remplit<br />

les fonctions du Ministère public, près le Tribunal de simple police;<br />

Qu'il appartient à cet officier et à lui seul (à défaut de partie civile), de saisir<br />

le Tribunal de simple police, conformément aux art. 21, 145, 147 du même<br />

— Gode ; Qu'il résulte des dispositions légales précitées, qu'un Tribunal de<br />

répression, excepté le cas de délit d'audience, ne peut se saisir lui-même,<br />

en matière<br />

qu'il doit êlre saisi par Impartie publique ou par la partie civile,<br />

de police correctionnelle ou de simple police ;<br />

Altendu, en fait, que le Juge de paix de Cassaigne, après avoir dressé<br />

procès-verbal contre Abdelkader bou Hanoun, pour avoir contrevenu à l'ar<br />

en s'abstenant de se<br />

rêté du Préfet d'Oran du 30 mars 1875, art. 1«, g 30,<br />

rendre sur simple invitation devant ce Magistral procédant à une informa<br />

tion criminelle, « l'avait invité à comparaître à son audience publique du<br />

« 23 mars 1878, pour être statué à l'égard de ce procèsverbal,<br />

conformé-<br />

« ment à l'art. 2 de ce même arrêfé. » — Que<br />

le 23 mars le Ministère pu<br />

blic, loin de s'approprier la poursuite irrégulièrement intentée par un<br />

Magistrat dépourvu de tout pouvoir légal pour la prescrire, avait déclaré à<br />

l'audience « faire ses réserves, en ce qui concernait les poursuites ordonnées<br />

« non par le Ministère, —<br />

mais par le Juge de paix seul.»<br />

Atlendu<br />

—<br />

que le<br />

Tribunal de police, en se considérant comme valablement saisi et en pro<br />

nonçant une condamnation à l'amende contre le sus-nommé qui n'avait pas<br />

été poursuivi par le Ministère public a commis un excès de pouvoir et a<br />

violé les dispositions des articles précités ;<br />

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres moyens<br />

proposés,<br />

— Casse et annule sans renvoi le jugement rendu le 23 mars<br />

1878, par le Tribunal de simple police du canton de Cassaigne, contre<br />

— Abdelkader bou Hanoun ; Ordonne que le présent arrêt sera imprimé,<br />

qu'il sera transmis sur les registres du Tribunal de simple police du canlon<br />

de Cassaigne et que mention en sera faite en marge de la décision annulée,<br />

à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation .<br />

M. Saint-Luc Courborieu, cons. rapp. ; M. Petiton, av.-gén.


i 333<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

25 juin 1878.<br />

premier président.<br />

Saisie-gagerie. — Bail à colonage partiaire. — Avances faites<br />

au colon partiaire. — Remboursement, —<br />

bilité.<br />

Date<br />

d'exigi<br />

Le privilégedu propriétaire établi par l'art. 2102 du Code civil s'étend<br />

indistinctement à toutes les obligations dérivant du bail (1).<br />

La voie de la saisie-gagerie qui a pour objet de mettre à la disposition du<br />

propriétaire une procédure prompte et facile pour arriver à la réalisation<br />

de son gage, s'applique, non-seulement aux loyers et fermages échus, comme<br />

semblerait l'indiquer le texte de l'article 819 du Code de pr. civ., mais à<br />

toutes les créances se rattachant à l'exécution du bail, ainsi qu'il doit résulter<br />

de l'étroite corrélation existant entre cet article et la disposition de l'art. 1202<br />

du Code civil (2).<br />

Ces principes applicables au bail à ferme,<br />

le sont également au bail à colo<br />

riage partiaire, notamment pour les avances faites par le propriétaire au<br />

colon ; en effet, bien que le coloriage partiaire ait quelques affinités avec la<br />

société, le caractère dominant de ce contrat n'en est pas moins le bail (3).<br />

Toutefois, la saisie-gagerie ne peut être pratiquée par le propriélaire que<br />

pour les avances exigibles, et sauf stipulation contraire, les avances ne sont<br />

exigibles qu'après que le métayer, par la vente de sa part de fruits, s'est<br />

procuré les ressources nécessaires au remboursement ; en conséquence, il faudrait<br />

considérer comme faite prématurément et sans droit,<br />

une saisie-gagerie inter<br />

posée par le propriélaire avant que la récolte des fruits ait été recueillie et<br />

partagée. —<br />

Une<br />

telle saisie-gagerie doit, en conséquence,<br />

être annulée et<br />

peut même entraîner des dommages-intérêts à rencontre du propriétaire (4) .<br />

(1) Voir Dalloz, Code civ. annoté, sur l'art 2102, nos 78 et suiv.<br />

(2) Jurisp. conf. Besançon, 3 juin 1824 (D. Rép,<br />

9 juillet 1860 iD. 1860, 5. p. 340). —<br />

n°<br />

v°<br />

saisie-gagerie,<br />

1876 (D. 1876,1. 269).<br />

26). Caen, —<br />

v°<br />

saisie-gagerie, n"<br />

9). Lyon,<br />

Contra, Orléans, 10 déc. 1812 CD. Rép.<br />

4 fév. 1839 (cod. loco). Voir aussi Cass., 4 avril<br />

. (3) Jurisp conf, Aix, 6 février 1822 (D . Rép. v°<br />

saisie-gagerie,<br />

(4) L'arrêt nous paraît aller un peu loin en disant que les avances ne sont exigi<br />

bles que lorsque le métayer aura pu se procurer des ressources par la vente de<br />

sa part de fruits : il nous semble que, dès que la perception et le partage ont eu<br />

lieu ayant pour corollaire naturel le droit pour le colon de disposer des produits<br />

du fonds, le propriétaire a le droit d'agir pour la sauvegarde de ses intérêts. (D.<br />

Rép. v° Louage à coton, part,, n° 18).<br />

n"<br />

8).


334<br />

Dibos c. consorts Devisât.<br />

Attendu que Dibos tenait à bail, par colonage partiaire, un immeuble<br />

— appartenant aux héritiers Deynat ; Qu'à la dale du 8 septembre 1877, les<br />

bailleurs ont fait pratiquer sur le colon, une saisie-gagerie pour avoir rem<br />

— boursement deJeurs avances; Attendu que Dibos demande la nullité de<br />

celle saisie-gagerie, comme faite en violation de l'article 819 du Code de<br />

procédure civile ;<br />

— En droit; Attendu que le législateur, prenant en considération la fa<br />

veur due au propriélaire locateur, voulant, d'autre part, faciliter ce contrat<br />

de louage qui a dans noire organisation sociale une si grande importance, a<br />

institué un privilège pour les créances résultant de l'exécution du bail, (ar<br />

— ticle 2102 du Code civil) ; Que ce prjvilége a élé établi à la fois dans<br />

l'intérêt du bailleur à qui il assure l'exécution des conditions du bail, dans<br />

l'intérêt du preneur à qui il assure ainsi un crédit nécessaire ;<br />

s'étend à toutes les obligations dérivant du bail sans distinction ;<br />

— Qu'il<br />

— Altendu<br />

que le Code de procédure civile a eu pour bul de sanctionner les principes<br />

du Code civil et qu'en matière de bail spécialement, le législateur, fidèle à la<br />

même pensée, a complété le système de l'article 2102 en organisant une<br />

procédure prompte el facile pour la réalisation du gage du propriélaire ;<br />

Que tel esl l'objet de la saisie-gagerie déjà pratiquée sous noire ancienne ju<br />

risprudence, présentant alors ce caractère marqué de faveur pour le pro<br />

priétaire, introduite dans notre législation moderne dans le même but el<br />

— presque dans les mêmes termes ; Que l'esprit de la loi est clairement<br />

attesté par M. Berlier dans l'exposé des motifs et surtout par le Tribun Tar-<br />

rible ;<br />

— Que<br />

tous les deux expriment l'étroite corrélation qui existe enlre<br />

l'article 2102 du Code civil et l'article 81 9 du Code de procédure, el qu'ils<br />

déclarent que cette dernière disposition est partie pour assurer l'efficacité<br />

—<br />

du privilège concédé au propriétaire ; attendu que ces précédents et ces<br />

commentaires officiels permettent, sans témérité, de ne pas s'arrêter à une<br />

— interprétation judaïque de l'article 819; Que, en se renfermant étroi<br />

tement dans la formule de l'article 819, on se tiendrait à la surface d'un<br />

— texte sans en pénétrer le véritable sens ; Qu'on romprait l'harmonie qui<br />

doit régner enlre le Code civil et le Code de procédure et qu'on fonderait,<br />

entre les créances résultant du bail, une distinction contraire aux intentions<br />

— Qu'alors que<br />

du législateur aussi bien qu'à la raison même de la loi ;<br />

toutes les créances dérivant du bail ont élé déclarées dignes de la même<br />

faveur,<br />

on arriverait à décider que les unes néanmoins seraient plus favo<br />

rables que les autres,<br />

poursuivies par voie de saisie-gagerie ;<br />

puisqu'elles ne seraient pas toutes susceptibles d'être<br />

— Que<br />

—<br />

cette solution, désastreuse<br />

pour le bailleur qui verrait souvent lui échapper un gage qui lui a été assuré<br />

par l'article 2102, serait également préjudiciable au preneur, dont le crédit<br />

serait amoindri, ou qui, pour éviter une saisie-gagerie, se trouverait exposé<br />

aux doubles frais d'une saisie gagerie restreinte et d'une saisie exécution ;<br />

Attendu, dès lors, que la voie de la saisie-gagerie est ouverte au pro<br />

priélaire pour toutes les — créances résultant de l'exécution du bail; Que<br />

ces principes, applicables ati bail à ferme, le sont également au bail à colo<br />

riage partiaire, notamment pour les avances faites par le propriétaire au


colon ;<br />

— Que<br />

335<br />

telle était laloitsuivie sousnotre ancienne jurisprudence et<br />

que telle doit encore êire la solution sous l'empire du Code civil, car, si le<br />

colonage partiaire ,a<br />

quelques affini|és avec la société, le caraclère prédo<br />

minant de ce contrat est celui du bail ;<br />

— Qu'il<br />

n'y a donc pas lieu, pour<br />

ce motif au moins, d'annuler la saisie-gagerie au 28 septembre 1877 ;<br />

— En fait ; Atlendu qu'en l'absence de toute stipulation, les avances faites<br />

par un propriétaire au métayer ne sont exigibles qu'après que le métayer<br />

par la vente de sa part de fruits, s'est procuré les ressources nécessaires au<br />

—<br />

remboursement; Qu'au moment où la saisie-gagerie a été interposée, la<br />

récolte des blés seule était recueillie et non partagée, celles plus importantes<br />

Qu'ainsi,<br />

des tabacs et des vins n'étaient pas même faites ;<br />

—<br />

celle saisie<br />

était cerlainemenl prématurée, par suite, faite sans droit, el que sous ce<br />

rapport, Dibos a éprouvé un préjudice dont il lui est dû réparation el pour<br />

— l'appréciation duquel la Cour possède les éléments suffisants ; Atlendu<br />

qu'il appert des documents versés au procès, que le sieur Dibos est actuel<br />

lement débiteur envers les héritiers Deynat, de la somme de 1610 fr. 65 c.<br />

pour avances, et que c'est à bon droit que les premiers juges ont, derechef,<br />

prononcé contre lui condamnation pour celte somme ;<br />

En ce qui concerne la demande d'avances à faire, pour l'année 18~7-1878 ;<br />

— Adoplant les motifs des premiers juges ;<br />

Atlendu, enfin, que Dibos lui-même pour liquider sa situation a conclu à<br />

la nomination d'un séquestre avec pouvoir d'opérer le partage et la vente<br />

des récolles ;<br />

Par ces motifs : LA COUR reçoit l'appel et y faisant droit ;<br />

— Dit que la<br />

saisie-gagerie du 28 septembre 1877 était prématurée, puisque les avances<br />

—<br />

n'étaient pas alors exigibles; L'annule, en conséquence, par celte consi<br />

— dération de fait; Dit que celle saisie-gagerie prématurée a occasionné<br />

préjudice au sieur Dibos, et condamne les héritiers Deynat solidairement à<br />

cinq cents francs de —<br />

dommages-intérêts; Confirme la condamnation pro<br />

noncée par le Tribunal contre Dibos, en faveur des héritiers Deynat, de la<br />

somme de 1610 fr. 65 c, pour avances —<br />

; Maintient la disposition du ju<br />

gement qui rejette la demande de Dibos en 1500 fr. d'avances à faire pour<br />

l'année 1877-1878 ;<br />

— Ordonne<br />

le séquestre des meubles, fruits et récoltes<br />

saisis gagés entre les mains du sieur Nicolaus, huissier, à Bouffarick ;<br />

— Dit<br />

que cet officier ministériel procédera, suivant les convenlions du bail, au<br />

partage des récolles; qu'il sera autorisé à vendre amiablement ou aux en<br />

chères, la part revenant à Dibos, pour sur le prix en provenant, altribuer<br />

aux héritiers Deynat, la somme de 1610 fr. 65 c, déduction faite de 500 fr.<br />

de dommages-intérêts à Dibos,<br />

sauf le droit pour ce dernier d'éviter la vente<br />

en remboursant ; —Maintiennes dispositions du jugement non contraires<br />

au présent;<br />

— Moyennant<br />

conclusions des parties;<br />

ce, dit n'y avoir lieu de statuer sur plus amples<br />

— Ordonne<br />

enfin, que les dépens de première<br />

instance et d'appel seront mis en masse, pour être supportés un tiers par<br />

deux tiers par Dibos.<br />

les héritiers Deynat,<br />

M. de Yaulx, subst. du Proc. gén.; M« F. ffùRÉ el Dazinièke, av.


336<br />

Nominations et mutations<br />

Par arrêté de M. le Procureur général près la Cour d'appel d'Alger en date<br />

du 10 septembre 1878:<br />

M. Matteï, greffier de la Justice de Paix à Inkermann est nommé Curateur<br />

aux successions vacantes dans le canton de ladite justice de paix, en rempla<br />

appelé à d'autres fonctions.<br />

cement de M. Lambert Gimey,<br />

Par décret en date du 8 octobre 1878, ont été nommés :<br />

Juge de paix de Relizane (Algérie), M. Brulfer, juge de paix à Gien, en<br />

remplacement de M. Bachan qui a été nommé juge de paix, à Vélines.<br />

Suppléant du juge de paix de Bougie (Algérie), M . Parés<br />

(Marius-Benjamin-<br />

Sébaslien-Laurent), en remplacement de M. Crance, démissionnaire.<br />

Par décret en date du 8 octobre 1878, ont été nommés :<br />

Interprèle judiciaire près le Tribunal de Tlemcen, Mohamed ben Mohamed<br />

ben el hadj Mohamed, en remplacement de M. Belaïch, décédé.<br />

Assesseur arabe près le Tribunal de lr« instance de Tizi-Ouzou, Si Salah<br />

ben Abdellif, en remplacement de Si Ahmed ben Djadoun, appelé à d'autres<br />

fonctions.<br />

Huissier près le Tribunal de 1« instance de Constantine, M. Courtois<br />

(Edouard), en remplacement de M. Scias, décédé.<br />

Par arrêté du Procureur général, près la Cour d'appel d'Alger,<br />

du 14 octobre 1878 :<br />

en date<br />

Le sieur Charles Perney, commis-greffier à la Justice de Paix de Relizane a<br />

élé nommé Curateur aux successions vacantes, dans le canton de cette<br />

justice de paix, en remplacement de M. Cariol, démissionnaire.<br />

L'ordre des Avocats près la Cour d'appel d'Alger a procédé, le 12 octobre,<br />

à l'élection du Bâtonnier et des Membres du Conseil de l'Ordre, pour l'année<br />

judiciaire 1878-1879. Ont élé élus :<br />

Membres du Conseil : MMes Honel .<br />

Me Mallarmé, Bâtonnier.<br />

Doudart de la Grée (Secrétaire) .<br />

Huré (Achille) .<br />

Baudrand.<br />

La Chambre des Avocats-défenseurs près le Tribunal civil de première<br />

instance d'Alger esl composée, pour l'année judiciaire 1878-1879, de :<br />

MM. Chatel. . . . Président.<br />

Blasselle. . . Rapporteur.<br />

Looover. . . . Membre.<br />

Letellieb. . , Secrétaire,<br />

Alger. — Typ. A. Joubdar.


2e année. —<br />

Ier Novembre 1878. —<br />

IN0 45<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGERIE<br />

Dépens. —<br />

DOCTRINE. -<br />

Instance<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.).<br />

- LEGISLATION<br />

Présidence de M. MERCIER, premier président.<br />

21 mai 1878.<br />

dirigée contre une femme mnrlée. —<br />

Séparation de biens. —<br />

Conclusions.<br />

Mari.<br />

Lorsqu'il résulte des conclusions reproduites dans les qualités, qu'un mari<br />

séparé de biens d'avec son époute,<br />

ne s'est pas contenté d'autoriser celle-ci à<br />

ester en justice, mais que, sans exciper de sa qualité d'éf-oux séparé de biens,<br />

ni de son prétendu défaut d'intérêt personnel, il a procédé d conclu avec elle,<br />

en s'associant à ses moyens d'attaque et de défense, c'est à bon droit que la<br />

condamnation aux dépens prononcée contre sa femme est prononcée conjointe<br />

ment contre lui.<br />

Époux Ben Chimol c. Sidi Laribi.<br />

Attendu que des conclusions reproduites dans les qualités de l'arrêt atla-<br />

qué, il résulte que Ben Chimol, époux en secondes rinces de la veuve Cohen-<br />

Scali, ne s'est pas borné à autoriser celle-ci à ester en justice ; que, sans<br />

exciper ni. Je sa qualité d'époux séparé quant aux biens, ni de son prétendu<br />

défaut d'intérêt personnel clans la cause, il a procédé el conclu avec sa femme,<br />

en s'associant à ses moyens d'attaque el de défense, tant en appel qu'en<br />

—<br />

première instance ; Qu'ayant ainsi pris une part directe et personnelle au<br />

fond du litige, il a assumé le risque d'en supporter les dépens en cas d'in<br />

succès ;— D'où il suit qu'en le condamnant à payer ces dépens conjointe<br />

ment avec sa femme, l'arrêt attaqué, loin d'avoir violé l'ait. 130 C. pr civ.,<br />

l'a sainement appliqué.<br />

Par ces motifs : Rejette.<br />

M. Aucher, cons. rapp. ; M Dssjardins, av. gén. (concl. conf.) ;<br />

Me Lehmann, av.


Vente à réméré. — Relocation<br />

de prix. — Contrat<br />

338<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (i'e Ch.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

14 mai 1878.<br />

faite aux vendeurs.<br />

pignoratif. — Transcription<br />

Validité. — Faillite. — Créancier,<br />

— Vilité<br />

antichrèse.<br />

— Production.<br />

On doit considérer comme un contrat pignoratif, c'est-à-dire comme consti<br />

tuant en réalité un prêt à intérêt avec garantie immobilière, le contrat de venle<br />

à réméré avec la faculté de rachat à une époque fixe, portant relocation im<br />

médiate au vendeur el passé moyennant un prix qui est notablement inférieur<br />

à la valeur de l'immeuble (1).<br />

Il importe peu que le prix de relocation ne représente que l'intérêt au taux<br />

légal de la somme stipulée comme prix .<br />

Le juge doit restituer à ce contrat le véritable caractère qu'il y découvre,<br />

surtout si ces circonstances se rattachant au contrat lui-même sont corroborées<br />

par le fait que le prétendu acheteur a produit à la faillite de son vendeur, en<br />

prenant la qualité de prêteur clans cette production.<br />

Le caractère réel du contrat formé dans ces conditions, est celui d'un contrat<br />

de prêt à intérêt avec remise en antichrèse au créancier, d'un immeuble appar<br />

tenant à l'emprunteur.<br />

La transcription qui a été faite du contrat avec son apparence primitive de<br />

vente à réméré, répond suffisamment aux prescriptions de la loi du 23<br />

mars 1855 relativement à la transcription des actes constitutifs d' antichrèse.<br />

D'autre part, la deuxième condition exigée pour la régularité de l'anti-<br />

chrèse, consistant dans la remise de l'immeuble en la possession du créancier,<br />

se trouve également remplie par suite de la stipulation d'un loyer à payer par le<br />

débiteur ;<br />

créancier.<br />

— celte<br />

location constitue évidemment ce dernier détenteur pour le<br />

En conséquence, dans le cas où la faillite du débiteur aurait été déclarée, le<br />

créancier a le droit de se présenter comme ayant les droits d'un antichrèsiste<br />

sur les biens qui lui avaient été vendus en apparence.<br />

(1) Voir dans Dalloz, Rép. v°<br />

Nantissement, n05 293 et suiv. les caractères du<br />

contrat pignoratif et spécialement les distinctions suivant lesquelles il faut recon<br />

naître dans une vente à réméré, une vente sérieuse ou un prêt avec nantissement<br />

d'immeubles. Cpr. Cass. 31 janv. 1837 (D. Rép. v° Contrat de mariage, n° 3571).<br />

Cass. 23 déc. 1845 (D. 1854, t. 422) avec la note;<br />

—<br />

14 déc. 1843 (D.<br />

Orléans,<br />

cod. loco). Caen, 31 janv, 1851 (D. 1858, 2. 102). Trib. de (D. 1867,<br />

Lyon, 30 1863<br />

5.286).


339<br />

On serait mal fondé à soutenir que la production qui aurait été faite en<br />

termes purs et simples par le créancier, doit le faire considérer comme déchu du<br />

bénéfice de son antichrèse.<br />

En effet, en produisant à la vérification des créances d'une faillite, un créan<br />

cier n'est pas astreint par la loi à déclarer et faire constater à ce moment la<br />

qualité qui lui permettrait de réclamer un traitement plus favorable que celui<br />

des autres créanciers de la masse. Il ne pourrait être déchu des droits particu<br />

liers qui lui appartiennent, qu'au cas où il prendrait part au vote dans tes opé<br />

rations relatives au concordat.<br />

Robert c. Vinot, syndic Toullier.<br />

Atlendu que Vinot, liquidateur de l'atif de la faillite de Claude-Marie Toui<br />

ller, soutient que l'actedu 18 novembre 1871 est un contrat pignoratif;<br />

— Que<br />

Robert, à celte époque, prêtait 20,000 francs -à Claude-Marie Toullier qui<br />

était le véritable propriétaire des immeubles énoncés au contrai et dont<br />

Pierre-Marie Toullier, Léon Landy el les époux Henri Landy n'étaient que le<br />

— prête-nom ; Que Robert prétend, au contraire, que l'acle du 18 novembre<br />

1871 est sincère et en demande l'exécution ;<br />

— Attendu que la question<br />

principale du procès est donc celle de savoir qu'elle est la nature de cet acte,<br />

ce qu'il faut rechercher tout d'abord ;<br />

Atlendu que l'acte du 18 novembre 1871, envisagé dans ses termes, esl un<br />

contrat de venle d'immeubles avec faculté de rachat consenti à Robert par :<br />

1» Pierre-Marie Toullier; 2° Léon Landy; 3° les époux Henry Landy, ces<br />

derniers comparant en personne et les deux premiers représentés par Claude-<br />

— Marie Toullier, leur mandataire ; Attendu que : 1° Pierre-Marie Toullier ;<br />

2° le syndic de la faillite de Léon Landy ; 3° Jean Landy, dont la femme est<br />

décédée et qui esl le tuteur de ses enfants mineurs, c'est-à-dire ceux qui ont<br />

comparu comme vendeurs dans l'acte du 18 novembre 1871, où leurs repré<br />

sentants déclarent, dans leurs conclusions, qu'ils n'entendent pas s'immiscer<br />

dans le débal qui s'agile enlre Vinot et Robert, reconnaissant qu'ils ne<br />

peuvent contester les prétentions de Vinot et demandent acte de ce qu'ils<br />

—<br />

s'en rapportent à justice ; Attendu que leurs déclarations viennent à l'appui<br />

des dires de Vinot sur le caractère du contrat dont il s'agit et que les clauses<br />

— de ce contrai ne laissent aucun doute à cet égard ; Qu'en effet il contient<br />

relocation immédiate aux vendeurs moyennant l'intérêt à 10 p. % du prix de<br />

la vente, sans déterminer même la durée pour laquelle esl faite celle reloca<br />

— tion ; Que la faculté de rachat ne peut s'exercer qu'à l'échéance fixe de<br />

cinq années, ni avant ni après, ainsi que cela résulte d'une clause ainsi con<br />

« çue: Mais à défaut par eux d'user de ce droil dans le délai assigné sans<br />

» qu'il puisse êlre exercé avant, l'acquéreur demeurera dès lors l'acquéreUr<br />

» incommulable. Qu'il<br />

» —<br />

y a vililé de prix, ce prix étant de 20,000 francs<br />

seulement, alors que les immeubles vendus consistent dans une étendue de<br />

2,024 hectares environ, dont 289 c'est-à-dire hectares, la septième partie<br />

seulement, onl été depuis vendus 13,506 soit plus flancs, des deux liers du<br />

prix de 20,000 francs;<br />

Atlendu que la faculté de rachat accordée aux prétendus vendeurs, pour<br />

une époque fixe, la relocation faite moyennant l'intérêt légal en Algérie du


3i40<br />

prix de vente sans du,réfii>déJtelrminée,?la,vvililê du prixv lout dans l'acte du<br />

18 noyènjbre 1871, concourt^ démontrer que les parties , n'ont pas voulu<br />

transférer réellement la propriété des immeubles értumèrés audit'çontrat ;<br />

— Qu'elles ont vouju seulement que ces immeubles servissent de garantie<br />

— pour la sûreté d'un prêt de 20,000 francs que faisait Robert ; Que si la<br />

forme d'Une vente à réméré a été employée, il semble que ce soit parce que<br />

les procurations données à Claude-Marie Toullier par les vendeurs apparents<br />

ne contenaient pas le pouvoir d'emprunter et d'hypothéquer ;<br />

— Attendu,<br />

d'ailleurs, que Robert lui-même a reconnu qu'il n'était que prêteur, en<br />

produisant, pour le capital de vingt mille francs et 3,500 francs d'intérêts<br />

échus et ne faisant admettre pour ces sommes au passif de la faillite de<br />

Claude-Marie Toullier, le 18 mars 1875; après vérification contradictoire<br />

enlre son mandataire et le syndic;<br />

Que si dans un acte de Durand, huissier,<br />

en dale du 14 avril suivant et<br />

enregistré à Rlida le même jour, Robert a déclaré à Vinot que c'était par<br />

erreur qu'il avait été admis à la faillite pour la somme de 20,000 francs.; si<br />

cette prolestalion pouvait avoir pour effet de détruire la qualité du-prêleur<br />

qui résultait pour lui de sa production, il n'en résulterait pas moins qu'en<br />

donnant dans cet acte la qualification de vendeur à Claude-Marie Toullier,<br />

Robert a reconnu que l'acte du 18 novembre 1871 n'était pas sincère, au<br />

moins en ce qui concerne les qualités prises dans cet acte par les personnes<br />

— qui contractaient avec lui ; Qu'on lit, en effet, dans l'exploit du 14 avril,<br />

que faute par le liquidateur de payer les loyers dans les vingt-quatre heures,<br />

il y serait contraint avec les autres vendeurs ;<br />

Attendu qu'il suit de ce qui vient d'être dil, touchant le contrat du 18 no<br />

vembre 1871, que ce contrat, s'il élait maintenu tel qu'il, apparaît, violerait<br />

les dispositions de l'article 2088 du Code civil, portant que le créancier auquel<br />

son immeuble a été remis en nantissement ne devient point propriélaire de<br />

cel immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu, et que toute<br />

clause contraire est nulle ;<br />

— Mais<br />

que ce contrat qui devrait recevoir exé-<br />

culion's'il ne contenait pas implicitement le pacle compromissoire, puisque<br />

les parties ont pu faire d'une manière indirecte ce qu'elles avaient le droit de<br />

faire directement, doit être simplemenl modifié ;<br />

— Attendu<br />

que si l'on en<br />

supprime la clause prohibée, et si on lui restitue son véritable caractère,<br />

l'acte du 18 novembre 1871 est un contrat de prêta intérêt dans lequel les<br />

immeubles prétendus vendus ont élé remis par Claude-Marie Toullier. qui en<br />

était propriélaire, en antichrèse à Robert pour sûreté de la dette, laquelle<br />

étail de 20,000 francs, avec la stipulation prévue par l'article 2089 du Code<br />

civil que les fruits se compenseraient totalement avec les intérêts de la somme<br />

prêtée, intérêts fixés à 10 p %; ,'Q<br />

Altendu que rien ne s'oppose à ce que ledit contrat soit sanctionné avec le<br />

— caractère de contrat d'an lichrôse; Que l'on y trouve, en effet, les formes<br />

et les garanties exigées pour la constitution de l'anlichrèse qui ne s'établit<br />

que par écrit, exige la transcription de l'acte et la remise de l'immeuble en<br />

la possession du créancier;<br />

Atlendu, en effet, que ces conditions se rencontrent dans l'acte du 18 no<br />

— vembre 1871 ; Que cet acte, régulier en la forme adoptée, a été transcrit le<br />

27 novembre 1871 au bureau des hypothèques de Mostaganem; que la trans-<br />

.<br />

..


341<br />

cription ainsi opérée d'un acte emportant en apparence translation des im<br />

meubles y désignés, répond suffisamment aux prescriptions de l'article 2 de la<br />

loi des 23-26 mars 1855, portant que lout acte constitutif d'anlichrèse doit<br />

être transcrit, puisque cette transcription est plus ample que celle qu'exige<br />

ledit article et qu'elle a eu pour effet d'avertir suffisamment les tiers qu'au<br />

cun droit ne pouvait être utilement exercé, contre les anciens propriétaires,<br />

sur les fruits desdits immeubles ;<br />

Attendu, au point de vue de la possession, que le liquidateur soutient à<br />

tort que la remise des immeubles, objel du contrat, n'a pas élé faite à Robert ;<br />

que le contraire résulte de la clause portant que pour tenir lieu de la jouis<br />

sance conservée par ceux avec lesquels- il contractait, Robert recevrait<br />

— 20,000 francs par an ; Que celte location constitue le débiteur détenteur<br />

— pour le créancier et qu'il est ainsi satisfait au vœu de la loi ; Qu'on objec<br />

terait en vain qu'un tel mode de jouissance par le créancier, est de nalure à<br />

tromper les tiers, puisqu'aujourd'hui que l'anlichrèse n'a, si elle n'est trans<br />

crite, aucun effet contre les tiers, ceux-ci ne peuvent être induiis en erreur ;<br />

—<br />

Attendu, qu'aux termes de l'article 2087 du Code civil, le débiteur ne peut,<br />

avant l'enlier acquittement de la délie, réclamer la jouissance de l'immeuble<br />

— qu'il a remis en antichrèse ; Que l'événement de la faillite de Claude-<br />

Marie Toullier ne change rien à celte situation, puisque le titre de Robert a<br />

été régulièrement transcrit ; qu'en conséquence, et nonobstant l'inscription<br />

prise au nom de la masse des créanciers sur les immeubles du failli, les im<br />

meubles aujourd'hui détenus par Robert ne peuvent rentrer dans l'actif de<br />

la faillite, que grevés de, l'anlichrèse ; que Roberl est donc fondé à conserver<br />

la jouissance-desdits immeubles jusqu'au jour où il sera complètement rem<br />

boursé en capital, intérêts et frais de la somme de 20,000 francs qui a fait<br />

l'objet du contrat de prêt du 18 novembre 18^1 ;<br />

— Atlendu<br />

que pour<br />

repousser les conséquences de cet acle ainsi compris, le liquidateur soutient<br />

que Roberl, en.produisanl et se faisant admettre au passif de la faillite de<br />

Claude-Marie Toullier pour une somme de 23,500 francs, avait pris irrévoca<br />

blement la qualité de simple-créancier ;<br />

Mais attendu que la production à la faillite ne peut avoir une telle consé<br />

— quence ; Altendu, en effet, que tous ceux qui se prétendent créanciers<br />

d'un failli sont obligés de produire à la vérification ; mais que la loi ne les<br />

astreint pas à déclarer el faire constater, au moment où ils réclament leur<br />

admission au.passif, la. qualité spéciale qui leur permettrait de se faire traiter<br />

plus favorablement que d'autres ; — Que celui qui produit, n'a en vue que<br />

de faire reconnaître son titre de créancier et le droil qu'il a de participer à<br />

l'actif; que le silence qu'il garde sur la garantie de quelque nature qu'elle<br />

soit, qui peut êlre attachée à sa créance, ne porte aucun préjudice à la masse<br />

el qu'en définitive celle garantie, si elle existe, ne peut être perdue par lui<br />

qu'au cas où il. prendrait part au vote dans les opérations relatives au con<br />

—<br />

. cordat; Attendu» dès lors, que la production et l'admission, après affir<br />

mation delà sincérité de sa créance, au passif de la faillite pour 23,500 francs,<br />

sans que des réserves aient été faites au sujet de garanties atlachéesà la sûreté<br />

de ladite, créance et de nature, à- lui en assurer le paiement intégral, ne<br />

peuvent être invoquées contre Robert pour établir qu'il est simple créancier<br />

chirographaire et doit suivre le sort de la, masse ;


342<br />

Altendu, quant à l'importance des immeubles soumis à l'antichrèse, qu'au<br />

nombre des biens qui ont fait l'objet du 18 novembre 1871, se trouvaient<br />

1156 hectares dont Claude-Marie Toullier n'avait la propriété sous le nom de<br />

Léon Landy que jusqu'à concurrence d'un quart; que ces 1156 hectares ont<br />

élé vendus par licilation à la barre du Tribunal de Mostaganem ; qu'à cette<br />

licitation ont figuré Léon Landy et —<br />

Roberl; Qu'il ne s'agit donc plus<br />

aujourd'hui de la part indivise que possédait Claude-Marie Toullier dans ces<br />

1156 hectares, mais seulement du surplus des immeubles compris à l'acte de<br />

1871, lesquels sonl désignés dans le dispositif du jugement dont est appel ;<br />

—<br />

Attendu, en ce qui concerne le bordereau de collocation s'élevant à<br />

14,924 francs 41 centimes, représentant le quart du prix des immeubles ven<br />

dus sur la licitation dont il vient d'être parlé et dont Vinot demande la<br />

restitution contre Landy et Roberl, que Claude-Marie Toullier a figuré à la<br />

licitation et à ce qui s'en esl suivi par Landy son prête-nom ; que le liquida<br />

teur de sa faillite, représentant des créanciers qui n'ont pas plus de droils<br />

que n'en avait Claude-Marie Toullier, n'est pas fondé à réclamer le bordereau<br />

dont Robert e&t détenteur ; que s'il a reçu ce bordereau en qualité de pro<br />

priétaire apparent, Robert y aurait eu droil, d'après ce qui vient d'être<br />

décidé, comme créancier anlichrésiste, et que, d'ailleurs, en quelque<br />

apparente qu'il louche le montant de ce bordereau, la somme de 14,924 fr.<br />

41 centimes sera déduile de sa créance sur la faillite, ce qui ôte lout intérêt<br />

à la réclamation de Vinot;<br />

Attendu que, pour le cas où le liquidateur ne pourrait, sans recourir à la<br />

venle de la totalité ou d'une partie des immeubles soumis à l'anlichrèse,<br />

payer à Robert le complément de sa créance en principal, intérêts et frais, il<br />

est juste de décider,<br />

comme conséquence des droils de Robert et pour les<br />

sauvegarder, que le liquidateur serait tenu d'imposer à l'adjudicataire de<br />

payer en sus de son prix, dans les trois mois du jour de la venle, le solde en<br />

capital, intérêts el frais, de la créance de Robert et d'insérer au cahier des<br />

charges une clause portant que l'adjudicataire n'entrerait en jouissance que<br />

le jour où Roberl serait complètement désintéressé ;<br />

Attendu que, d'après le caractère reconnu à l'acte du 18 novembre 1871,<br />

Claude-Marie Toullier est le fermier des immeubles remis en nantissement à<br />

— Robert ; Qu'il convient donc de donner acte à celui-ci de ses réserves de<br />

faire valoir son privilège de locateur sur le prix des objets ayant garni la<br />

ferme, la somme qu'il pourrait toucher de cette manière devant, dans tous<br />

les cas, venir en déduction de sa créance;<br />

Altendu que Robert el Vinot succombant dans leurs prétentions respectives,<br />

il y a lieu d'ordonner qu'il soit fait masse des dépens exposés en appel par<br />

toutes les parties et de les mettre à la charge de Robert et Vinot dans des pro<br />

portions qui vont êlre déterminées;<br />

Par ces motifs et ceux des premiers juges qui sont adoptés en ce qui n'est<br />

pas contraire au présent : Statuant tant sur l'appel principal de Robert que<br />

sur l'appel incident de Vinot ;<br />

Reçoit lesdits appels et y ayant — tel égard que de raison ; Dit<br />

que l'acte<br />

du 18 novembre 1871 est un contrat de prêt à intérêt, avec constitution<br />

d'anlichrèse, au profit de —<br />

Robert; Dit que Claude-Marie Toullier n'a<br />

jamais cessé d'être propriélaire des immeubles soumis à l'antichrèse et énu-


343<br />

— mérés dans le dispositif du jugement dont est appel; Dit que Robert est<br />

créancier de la somme de 20,000 francs par lui versée à Claude-Marie Toul<br />

lier, le 18 novembre 1871, et portant intérêts au taux stipulé au contrat<br />

— dudit jour ; Dit que Roberl est fondé à retenir la jouissance des immeu<br />

bles précités, jusqu'au jour où il sera payé complètement en principal, inté<br />

rêts el frais, de ladite somme de 20,000 francs ;— Dit que le liquidateur n'est<br />

pas fondé à demander la remise du bordereau de 14,924 francs 41 centimes ;<br />

— Dit que dans le cas où Vinot, aujourd'hui seul liquidateur, mettrait en<br />

vente, avant d'avoir complètement désintéressé Roberl, la totalité ou une<br />

partie des immeubles soumis à l'antichrèse, il serait tenu d'imposer à l'adju<br />

dicataire de payer en sus de son prix, dans les trois mois du jour de la venle,<br />

le solde en capital, intérêts et frais de la créance de Robert, el d'insérer au<br />

cahier des charges une clause portant que l'adjudicataire n'enlrerait en<br />

— jouissance que le jour où Robert serait complètement désintéressé; En<br />

conséquence, infirme le jugement déféré en ce qu'il a décidé quelles liqui<br />

dateurs prendraient la libre disposition des immeubles vendus à Robert, el<br />

qu'ils seraient lenus d'imposer à l'adjudicataire de payer à Robert le solde de<br />

sa créance, en déduction de son prix el non pas en sus de son prix ;<br />

— Con<br />

firme le jugement dans le surplus de ses dispositions et ordonne qu'ainsi<br />

modifié et complété il recevra son entière exécution;<br />

— Dit<br />

qu'il sera fait<br />

mention du présent arrêt en marge de la transcription de l'acle du 18 no<br />

vembre 1871 el que les frais occasionnés par celle mention suivront le sort<br />

— des dépens ; Donne acte à Huvey, à Pierre-Marie Toullier, à Jean Landy, de<br />

— ce qu'ils déclarent s'en rapporter à justice; Donne acte à Robert des<br />

réserves qu'il fait de répéter la somme de 3,500 francs, solde de loyers, par<br />

privilège sur le prix de venle des effets mobiliers garnissant la ferme et<br />

— vendus par les soins du syndic ; Ordonne qu'il soit fait masse de tous les<br />

dépens d'appel, lesquels seront supportés, savoir : un quart par boberl et<br />

— trois quarts par Vinot; Condamne, en conséquence, Vinot à payer à<br />

Robert, à Huvey, à Pierre-Marie Toullier et à Jean Landy les trois quarts des<br />

dépens par eux exposés.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ; M« Dazinière et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (l"Ch.)<br />

Présidence de M. PERINNE, conseiller.<br />

24 juin 1878.<br />

Action. — Immeuble saisi. — Revendication. —<br />

saisi.<br />

— Demande<br />

Droits<br />

du<br />

en résolution d'une vente pour défaut<br />

de paiement du prix.<br />

L'action est inséparable du droil d'où elle dérive : en conséquence il n'ap<br />

partient qu'à celui-là même qui se prétend propriétaire d'un immeuble, de


344<br />

poursuivre par la revendication ou par une demande en distraction, son<br />

main/ien dans la propriété de cet immeuble saisi comme appartenant à<br />

autrui : et la partie saisie est sans qualité pour soulever une semblable de<br />

mande en se fondant sur ce que l'immeuble ne lui appartient pas, et de<br />

mander ainsi la nullité de la saisie.<br />

Le même principe doit êlre appliqué en ce qui concerne la demande en ré<br />

solution appartenant au vendeur pour défaut de paiement du prix d'une<br />

ancienne aliénation : la partie saisie serait de même irrecevable à soulever une<br />

semblable contestation .<br />

Tholançe c. de Junnemann.<br />

Attendu que l'action est inséparable du droit d'où elle dérive ;<br />

— Qu'il<br />

n'appai lient donc qu'au propriélaire d'uu immeuble de poursuivre en<br />

justice par la voie de la revendication ou d'une demande en distraction,<br />

son maintien dans la propriélé de cel immeuble saisi comme appartenant à<br />

—<br />

une autre personne; Qu'il en est de même pour la demande en résolu<br />

tion fondée sur le défaut de paiement du prix d'une ancienne aliénation;<br />

— Qu'en<br />

conséquence, à quelque point de vue qu'on se place, la partie saisie<br />

est sans qualité pour demander la nullité de la saisie en se fondant sur ce<br />

que l'immeuble ne lui appartient pas;<br />

Attendu dès lors, que sans qu'il soit besoin de rechercher si au moment<br />

de la saisie dont la nullité esl demandée, l'appelant élait ou n'était<br />

pas1<br />

pro<br />

priétaire de l'immeuble saisi ou s'il l'est devenu depuis, il faut décider<br />

comme l'ont fait les premiers juges, que la demande en nullité de laditesaisie<br />

n'est pas recevable;<br />

Par ces motifs ;<br />

— Confirme le jugement déféré;<br />

— Ordonne qu'il sera<br />

exécuté selon sa forme et teneur ;<br />

— Condamne l'appelant en l'amende et<br />

aux dépens.<br />

M de Vaulx, subst, du proc. gén. ; M« Dazinière et F. Huré, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Présidence de M.<br />

PINET'<br />

DE MENTEYER, Conseiller.<br />

5 octobre 1877.<br />

Attentat à la pudeur. — Caractères constitutifs. — Outrage<br />

public a là pudeur. — Publicité,<br />

Il ne peut y avoir crime d'attentat àla pudeur que lorsque les circonstances<br />

de fait relevées sont par leur nature absolument exclusives du consentement de<br />

la victime : notamment des cris poussés par cette dernière, ne sauraient par


345<br />

eux-mêmes suffire à écarter l'idée d'une participation volontaire à l'acte hon<br />

teux qui a été commis (1).<br />

La publicité exigée par la loi pour caractériser le délit d'outrage public<br />

à la pudeur résulte suffisamment de ce fait que l'acte a élé commis dans une<br />

excavation sans clôture et où toute personne eût pu pénétrer sans obstacle pour<br />

voir ce qui se passait à l'intérieur (2 ) .<br />

Le Proc. Gén. c. Mohamed ben Mohamed.<br />

Attendu que Mohamed ben Mohamed quoique régulièrement assigné ne<br />

comparaît pas ;<br />

En ce qui concerne la compétence ;<br />

— Attendu que c'esl à tort que- les<br />

premiers juges ont cru voir dans les faits établis à la charge du prévenu les<br />

éléments constitutifs — du crime d'attentat à la pudeur ; Que rien ne<br />

prouve que Abd cl KaJer Ouled Soufi, âgé d'environ quinze ans, n'ait pas<br />

consenti à l'acte de sodomie reproché au prévenu elquecelui-ci ait usé de vio<br />

lence poui l'y contraindre; —Qu'il résulte, au contraire, des renseignements<br />

recueillis, que ce jeune homme se livre volontairement el habituellement à<br />

de pareils actes ;<br />

— Qu'il n'est point certain que les légères éraillures cons<br />

tatées sur sa personne soient le résultat d'aclesdc violence exercés sur. lui par<br />

le prévenu ;<br />

— Que<br />

les cris et les plaintes entendus par les témoins peuvent<br />

s'expliquer par la douleur qu'il ressenlail au moment même, sans que cette<br />

(i) Le principe admis par l'arrêt s'applique d'une manière spéciale à l'attentat à<br />

la pudeur consomméjni tenté avec violence. —_QuantJ]'attentat à la pudeur sans<br />

violence, qui n'est punissable que lorsqu'il a eu pour victime un enfant de moins<br />

de treize ans, ou qu'il a été commis sur la personne d'un mineur non émancipé par<br />

mariage, par un des ascendants de celui-ci, évidemment la loi a admis une sorte<br />

de présomption légale par suite de laquelle elle suppose qu'un consentement libre<br />

n'a pu être donné à l'acte répréhensible, soit à raison do l'âge de la victime, soit<br />

dans la deuxième hypothèse, à raison de l'abus d'autorité qui a dû s'exercer sur<br />

elle.<br />

(2) Lajurisprudence de la Cour de Cassation s'est fixée comme il suit sur la<br />

question de savoir quand se rencontrait la publicité nécessaire pour constituer le<br />

délit de l'art. 330 du Code pénal : Elle a décidé par arrêt du 2 janv. 1846 (D 1846,<br />

I. 46) que des rapports intimes liés avec une fille en rase campagne, à une heure<br />

avancée de la soirée, à distance d'un chemin et hors la présence de témoins, ne<br />

— constituaient pas un outrage public à la pudeur. De même, un arrêt de la<br />

même Cour en date du 16 janv. 1862 (D. 1862, I. 197) statue dans le même sens<br />

pour l'aote immoral commis en plein champ, s'il n'a été aperçu par personne et<br />

si personne n'a pu l'apercevoir. — D'autre part, la Cour de Cassation décidait<br />

dans le mémo arrêt qu'il y avait publicité lorsque l'acte avait eu lieu sur un sen<br />

tier même privé, mais reliant un lieu public à un autre lieu public, encore bien<br />

que l'action eût été commise la nuit et qu'elle n'eût étevue de personne. — La Cour<br />

d'Alger 'semble être allée un peu au-delà dans l'arrêt que nous rapportons : cet<br />

arrêt ne constate on effet d'aucune manière, que le délit ait été commis à proximité<br />

d'un chemin public ou même privé, et d'autre part, les personnes qui sont déve<br />

nues témoins de la scène, semblent l'avoir été non à raison de la proximité de<br />

leur passage, mais par suite des cris poussés par la victime, qui les avaient<br />

attirées ,


346<br />

circonstance soit exclusive de son consentement aux propositions du préve<br />

nu ;<br />

— Qu'il<br />

y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement, de dé<br />

clarer la compétence de la juridiction correctionnelle et de retenir la cause;<br />

— Statuant au fond sur la poursuite ; Attendu que c'est encore à tort que<br />

dans, leurs motifs les premiers juges déclarent que les faits de la- cause ne<br />

—<br />

sauraient constiluer un outrage public à la pudeur ; Qu'il est certain que<br />

l'excavation où l'acte de pédérastie a élé commis, ne possédait ni clôture, ni<br />

fermelure;<br />

— Qu'en<br />

conséquence, tout individu, passant devant elle, pou<br />

vait, sans qu'aucun obstacle ne s'y opposât voir tout ce qui faisait à l'inté<br />

— rieur ; Qu'au surplus trois personnes accourues aux cris, ont été témoins<br />

de l'acte contraire à la pudeur commis par le prévenu sans qu'elles aient<br />

eu besoin pour cela, d'user d'aucune escalade, d'aucune effraction, d'aucun<br />

—<br />

acle pouvant constituer une violation de domicile ; Que celle circonstance<br />

à elle seule suffirait pour constituer l'élément de publicité exigé par l'article<br />

330 du Code pénal ;<br />

— Qu'il y a lieu d'infirmer encore à ce point de vue,<br />

la décision des premiers juges;<br />

Par ces motifs;<br />

— Donne défaut contre Mohamed ben Mohamed;<br />

—<br />

— Se déclare<br />

Infirme le jugement du Tribunal d'Oran, du 30 juin dernier ;<br />

compétent, retient la cause,<br />

prévenu ;<br />

— Déclare<br />

et statuant sur la poursuite dirigée contre le<br />

Mohamed ben Mohamed coupable d'avoir, à Aïn-Té-<br />

mouchent, le 27 mai dernier, commis un outrage public à la pudeur ;<br />

en réparation, le condamne à 2 ans de prison el 16 francs d'amende ;<br />

condamne, en outre, en tous les dépens de première instance et d'appel.<br />

M. Pinet de Menteyer, cons. rapp . ; M. Valette,<br />

av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels corr.).<br />

Danqueroute simple. — Circulation<br />

Présidence de M. TRUAUT, Président.<br />

16 mars 1878.<br />

— Et<br />

— Le<br />

ruineuse d'effets. — Enga<br />

gements contractés pour le compte d'autrui.<br />

Doit être déclaré coupable de banqueroute simple comme<br />

s'<br />

étant livré, dans<br />

l'intention de retarder sa faillite, à des circulations d'effets et autres moyens<br />

ruineux de se procurer des fonds, le commerçant qui, se trouvant dans une<br />

situation embarrassée sans pouvoir se faire illusion à cet égard, s'est jeté tété<br />

baissée dans de nouvelles opérations commerciales, sans avoir liquidé son passé<br />

et en employant une circulation très-considérable d'effets en vue de se procurer<br />

des fonds.<br />

Le délit de banqueroute simple résultant de ce que le failli aurait contracté,<br />

pour le compte d'autrui, sans recevoir de valeurs en échange, des engagements<br />

trop considérables eu égard à sa position, ne doit pas être accueilli par les<br />

juges lorsqu'il est constant qu'au jour de la faillite le failli était presqu'abso-


347<br />

lument dégagé de ces engagements par lui contractés, sans qu'il en soit résulté<br />

un préjudice sérieux pour la masse des créanciers.<br />

Mesrine c. le Pboc. gén.<br />

En ce qui concerne les chefs de prévention, écartés par le Tribunal :<br />

Adoptant les motifs des premiers juges ;<br />

En ce qui touche la prévention de s'être livré, depuis moins de trois ans, à<br />

Constantine, dans l'intention de retarder sa faillite, à des circulations d'effets<br />

des*<br />

— et autres moyens ruineux de se procurer fonds ; Atlendu qu'il résulte<br />

des vérificalions du syndic Huvey, corroborées par celle de l'expert Gaudin,<br />

que la faillite Mesrine présentait, au 25 octobre 1875, un déficit de<br />

2,005,560 francs 37 centimes, déficit qui, au 2 mai 1877, a atteint le<br />

— chiffre de 2,008,819 francs 70 centimes; Que Mesrine n'indique aucune<br />

cause sérieuse expliquant cet énorme déficit, aucun sinistre financier dans<br />

lequel il aurait été compromis, aucune opération, en dehors de celle relati<br />

vement peu importante des prêts indigènes, qui aurait entraîné pour lui des<br />

— pertes considérables et inattendues ; Qu'il faut donc admettre, comme<br />

uniquement vraies et comme expliquant seules ce désastre, les causes men<br />

tionnées dans les rapports du syndic el de l'expert, qui sonl: 1° Les dépenses<br />

— considérables faites par Mesrine sur ses immeubles 2°<br />

; Des perles subies<br />

dans des entreprises commerciales mal conçues, mal dirigées, mal surveillées ;<br />

— 3° L'énorme circulation de valeurs, la plupart fictives, créées par lui,<br />

sans cesse renouvelées, n'ayant pour but que de se procurer des fonds pour<br />

faire face à des échéances écrasantes, d'empêcher tout prolêt et de retarder<br />

— ainsi sa déclaration de faillite 4°<br />

; Enfin le désordre de sa comptabilité ;<br />

— Atlendu que Mesrine invoque en vain l'ignorance dans laquelle il sérail<br />

Atlendu,<br />

—<br />

toujours resté de la véritable situation de ses affaires ;<br />

lout d'a<br />

bord, qu'un pareil système de défense, serait-il fondé en fait, ne saurait êlre<br />

— accueilli ; Que le premier devoir d'un commerçant, surtout quand il opère<br />

avec l'argent d'autrui, est de se rendre, à chaque instant de sa vie commer<br />

ciale,<br />

un comple rigoureux et exact de sa position el de chacune des opéra<br />

— tions qu'il entreprend ; Mais attendu, dans l'espèce, qu'il est certain que,<br />

dans les derniers mois de l'année 1873, époque à laquelle Mesrine a fondé en<br />

son nom personnel une maison de commerce à Constantine, sa position pé<br />

cuniaire élait mauvaise, embarrassée, et qu'il ne pouvait se faire illusion sur<br />

— elle ; Qu'il est constant qu'à celle époque Mesrine était engagé dans des<br />

associations et opérations diverses avec Abbadie, Léon Lavie et Chautard ;<br />

qu'aucune de ces associations ou opérations n'était liquidée ; que son devoir<br />

le plus impérieux était alors et avant d'entreprendre un nouveau commerce,<br />

de régler ses comptes, de mettre à jour sa situation et de dégager sa respon<br />

—<br />

sabilité pour tout son passé commercial ; Que loin de là, Mesrine, sans se<br />

préoccuper de sa position dans ces diverses entreprises, s'est jeté têle-baissée<br />

dans toutes sortes de nouvelles opérations commerciales, n'apporlant dans<br />

leur direction aucune surveillance sérieuse ; ne songeant qu'à se procurer<br />

des fonds par tous moyens possibles, n'appliquant l'argent qu'il obtenait par<br />

l'escompte des effets qu'il créait sur Chantard, Billaud, Berlagna, Bérard et<br />

Rouyer, Mangiawacchi, Barbaroux et De Marqué, Bou-Nar, Ahmed Bey et<br />

autres indigènes, qu'à l'extinction des dettes qui pesaient déjà sur lui, renou-


348<br />

vêlant sans cesse ces effets à leur échéance et augmentant ainsi sans profit<br />

aucun, par des frais énormes d'agio, son passif chaque jour grossissant, jus<br />

qu'au moment où son wédil cessant, il a dû cesser lui-même ces désastreuses<br />

opérations, laissant après lui un déficit de plus de deux millions et de nom<br />

breux çt malheureux commerçants absolument ruinés;<br />

Attendu qu'il résulte des lettres versées aux débats, qu'en 1873 Mesrine<br />

connaissait sa situation el ne pouvait se méprendre sur le résultat fatal au-<br />

— devant duquel il courait, quelqu'efforl qu'il fît pour s'aveugler; Qu'en<br />

effet, Cornet, dans trois lettres adressées par lui à Mesrine les 28 février,<br />

21 août el 3 septembre 1873, el Rerlagna dans deux autres lettres des 8 mars<br />

1873 et 7 février 1874, insislenl auprès de lui et s'efforcent de lui démontrer<br />

— tout le côté périlleux de sa situation et de sa manière d'opérer; Que Cor<br />

net lui fait toucher du doigt combien sont ruineuses ses émissions de papier<br />

qu'il ne cesse de lancer à droite et à gauche, et l'engage à chercher un<br />

moyen sérieux de sortir d'un élat de choses qui se complique par des<br />

échéances sans cesse renouvelées;<br />

— Que<br />

le 3 novembre 1873,<br />

Cornel lui<br />

écrit : « J'apprends que la traite tirée sur Rouyer est en souffrance. Je re-<br />

» grelte de ne pouvoir rien faire. Dieu veuille que cela vous ouvre enfin les<br />

o yeux I » — Que Rertagna, dans sa lettre du 8 mars 1873, se plaint d'une<br />

façon très-vive du papier sans cesse créé par lui, renouvelé périodiquement<br />

à chaque échéance avec la régularité d'un chronomètre, portant les mêmes<br />

sommes, les mêmes signatures, les mêmes échéances; s'étonne de l'in<br />

croyable bonne volonlé des banquiers qui l'acceptent ; fait ressortir les dan<br />

gers d'un pareil mode de se procurer des fonds et engage le prévenu à chan<br />

— ger sa manière d'opérer; Que dans sa lettre du 7 mars 1874, Rerlagna<br />

écrit à Mesrine qu'il ne comprend plus rien à sa manière de traiter les affaires<br />

et lui repreche de laisser en souffrance les traites de Barthélémy ;<br />

que Mesrine ignorait, si peu le mauvais élat de ses affaires en 1873, que dans<br />

cinq lettres qu'il écrit les 14 septembre el 22 octobre 1873 à Cornet, Rouyer<br />

— Atlendu<br />

et Chantard, il avoue « que Guelâa a élé pour lui, un gouffre qu'il désespère<br />

« d'expliquer ; que tout est si embrouillé, qu'il lui semble impossible de s'y<br />

»<br />

reconnaître; qu'il est nécessaire d'apporter la lumière ; qu'il ne comprend<br />

» plus rien à bien des choses ; que les contrariétés, jointes aux graves préocr<br />

» cupations que lui donne le soin, de débrouiller ses affaires si enchevêtrées,<br />

» le rendent malade. Il se plaint qu'on lui a lout caché jusqu'à ce jour, où<br />

» enfin il voit ou plutôt entrevoit sa situation. » Il reproche à Chantard de<br />

n'avoir pas surveillé sa comptabilité avec la Société algérienne el d'avoir<br />

» —<br />

que c'est<br />

« laissé dérailler l'importante affaire LéonLavie; Attendu<br />

cependant dans une pareille situation dont il reconnaissait lui-même toule<br />

la gravité, que Mesrine n'a pas craint d'ouvrir à Constanline, en son nom<br />

personnel, une nouvelle maison de commerce, d'user de son crédit pour se<br />

procurer des sommes considérables à l'aide, desquelles il s'est lancé dans des<br />

opérations peu sûres, spécialement dans des ventes à livrer et qu'il est ainsi<br />

fatalement arrivé, après vingt mois seulement de celle existence commerciale,<br />

à la faillite si désasireuse qui en 1875 a jeté la pertubation dans le commerce<br />

de la province de Conslaniine ;<br />

— Attendu,<br />

en outre, que peu de jours avant<br />

l'époque fixée comme étant celle de sa cessation de paiement en avril et mai<br />

1875, Mesrine, pour se procurer les fonds nécessaires à une de ses dernières


349<br />

échéances, n'a pas hésité à consentir à Truc, Piélra et Aouizerat, des ventes<br />

de grains à livrer et s'est fait remettre par eux un acomple de 345,000 fr.<br />

qu'il a appliqué à ses besoins personnels, alors que sa position ne lui per<br />

mettait pas d'espérer sérieusement qu'il pourrait satisfaire aux obligations<br />

qu'il contractait;<br />

En ce qui touche la prévention d'avoir contracté pour le compte d'autrui<br />

(Barbaroux et de Marqué), sans recevoir des valeurs en échange, des engage<br />

ments trop considérables eu égard à sa position lorsqu'il les a contractés:<br />

Altendu que s'il est établi que Mesrine, pour la simple garantie hypothécaire<br />

d'une somme de cent mille francs, a consenti à être le préseniateur à la<br />

banque du papier de la maison Barbaroux et de Marqué, papier sur lequel il<br />

apposait sa signature el qu'il a ainsi pris des engagements pour des sommes<br />

bien supérieures à la garantie fournie puisque, à un moment donné, ces<br />

sommes se sont élevées à un million trois cent vingt-cinq mille francs ; il est<br />

constaté qu'au jour de la faillite, sa responsabilité n'élait plus engagée que<br />

pour 142,000 francs ; qu'il résulte même d'une lettre éciite le 20 février der<br />

nier parle directeur de la Banque au défenseur de Mesrine, que cette res<br />

ponsabilité serait entièrement dégagée à la suite d'un arrangement intervenu<br />

—<br />

entre cet établissement financier et la maison Barbaroux et de Marqué;<br />

Que ce résultat définitif démontre que Mesrine n'a pas commis une trop<br />

grande imprudence en comptant aussi complètement qu'il l'a fait sur la sol<br />

vabilité de celle maison, puisqu'il.n'est résulté des engagements qu'il a con<br />

tractés pour elle aucun préjudice pour la masse de ses créanciers ;<br />

— Qu'il<br />

y<br />

a lieu, eft conséquence, de réformer le jugement dont est appel en ce qu'il<br />

a retenu ce chef de prévention et de déclarer qu'il n'est point suffisamment<br />

établi ;<br />

En ce qui touche les préventions : 1° de n'avoir pas fait, dans les Irois jours<br />

de la cessation de ses paiements, la déclaration exigée par les articles 438 et<br />

439 du Code de commerce ; et 2° d'avoir tenu des livres incomplets et irrégu<br />

liers, n'offrant pas sa véritable situation active el passive, el de n'avoir dressé<br />

—<br />

aucun inventaire; Attendu que ces délits sont constants ; qu'ils ne sont<br />

points contestés; que Mesrine a seulement essayé d'en atténuer la gravilé;<br />

— Mais altendu que ces infractions sont d'aulant plus coupables que Mesrine<br />

o'pérail avec son crédit et l'argent qu'il se procurait à l'aide des moyens ci-<br />

— dessus indiqués ; Que les entreprises auxquelles il se livrait étaient nom<br />

breuses et comportaient un roulement de fonds considérable dont le chiffre<br />

total a élé approximativement évalué par l'expert à douze millions ;<br />

ne tenant pas une comptabilité sérieuse et surtout en ne dressant aucun in<br />

— Qu'en<br />

ventaire, Mesrine s'est volontairement mis dans l'impossibiliié de se rendre<br />

un comple exact de sa situation et que le désordre qui a constamment régné<br />

dans sa comptabilité, surtout jusqu'en 1874, a eu des conséquences si<br />

fâcheuses,, que l'expert Gaudin n'hésite pas à le considérer comme une des<br />

—<br />

causes qui ont amené son désastre commercial; Atlendu, néanmoins,<br />

qu'il y a lieu de reconnaître^ en sa faveur, qu'une des principales causes qui<br />

l'ont placé en 1873 dans une situation embarrassée, situation qui a constam<br />

ment pesé sur son existence commerciale, ne saurait lui êlre exclusivement<br />

— imputée ; Qu'en effet les prêls auxquels indigènes, il a pris une très-large<br />

part, constituaient une opération commencée sous d'heureux auspices, que


350<br />

les événements malheureux de 1870 et 1871 ont rendue désastreuse ;<br />

d'un aulre côté le syndic et l'expert, tout en précisant la situation de la fail<br />

— Que<br />

lite, déclarent qu'il faut en partie attribuer les pertes éprouvées à l'ignorance<br />

commerciale du prévenu, ainsi qu'au grand nombre d'affaires qu'il a voulu<br />

embrasser, et affirment qu'il n'existe contre lui aucune trace de fraude, de<br />

—<br />

mauvaise foi ni d'un détournement quelconque ; Attendu, enfin, qu'on ne<br />

peut reprocher à Mesrine des dépenses personnelles ou d'intérieur excessives ;<br />

qu'il esl constant qne son genre de vie et celui Tfe sa famille étaient plus que<br />

modestes eu égard à leur position sociale ;<br />

tances, il y<br />

— Que<br />

dans de pareilles circons<br />

a simplement lieu de maintenir la peine prononcée par les pre<br />

miers juges ;<br />

Par ces motifs : LA COUR, statuant tant sur l'appel du prévenu que sur<br />

—<br />

celui du Procureur général ; Infirme le jugement du tribunal correction<br />

nel de Constanline du 21 décembre 1877, en tant qu'il a déclaré le prévenu<br />

coupable d'avoir contracté, pour le compte d'autrui (Barbaroux et de Marqué),<br />

— des engagements trop considérables ; Dit que celle prévention n'est point<br />

—<br />

—<br />

suffisamment établie ; Relaxe Mesrine de ce chef d'inculpation ; Confir<br />

me, pour sortir sor plein et entier effet, ledit jugement dans toutes ses autres<br />

dispositions; —Maintient, en.conséquence, la peine de trois mois d'emprison<br />

— Condamne Mesrine aux frais.<br />

nement prononcée par les premiers juges ;<br />

M. Pinet de Menteyer, cons. rapp. ; M. Fau, av. gén. ; M" Jouyne, av.<br />

TRIBUNAL CIVIL DE CONSTANTINE (1" Ch.)<br />

Présidence de M. DELACROIX, président.<br />

15 octobre 1878.<br />

Algérie. — Concession déterre. —<br />

Résidence.<br />

—<br />

Déchéance ad<br />

ministrative. — — Mise en adjudication du droit au bail . Sous<br />

location antérieure. — Impenses. —<br />

culture. —<br />

Restitution.<br />

Frais de semences et de<br />

Lorsqu'une concession accordée par l'État, conformément aux règles du<br />

titre 2 du décret du 15 juillet 1874, a été retirée au concessionnaire par suite<br />

du défaut de résidence, et que le droit au bail dont il a élé évincé a élé mis<br />

en adjudication, le sous-locataire de ces terres qui connaissait la situation pré<br />

a-<br />

caire du bailleur et le danger d'éviction dont celui-ci élait menacé, consenti<br />

à ses risques et périls un contrat aléatoire qui ne peut donner ouverture à une<br />

action en dommages-intérêts contre l'attributaire évincé.<br />

L'adjudicataire,<br />

en vertu des droits de propriété et d'accession que lui con<br />

fère l'adjudication, est fondé à expulser le sous- locataire et à profiter des fruits<br />

pendant par racines qui se trouvent sur le fonds sans être tenu d'indemniser<br />

le fermier dépossédé ; celui-ci a seulement le droit d'en réclamer le rembourse<br />

ment au concessionnaire évincé.<br />

La résiliation du bail avant le terme fixé par suite de la déchéance prévue<br />

par les parties, donne lieu à la restitution proportionnelle des fermages payés<br />

par anticipation et des avances faites pour travaux de construction.


351<br />

Carrèbe c. Denot.<br />

Atlendu que suivant conventions verbales du l" octobre 1875, Denot, lot'<br />

concessionnaire au Pont de l'Oued-Kerm, a loué à Carrère son d'une su<br />

Que ce bail<br />

perficie de 25 hectares conligu à la concession de ce dernier; —<br />

a été consenti pour 3 années à compter du 28 octobre 1875 pour finir à la<br />

-<br />

même époque en 1878, moyennant un fermage annuel de 325 francs;<br />

Attendu que Carrère prenait en outre l'engagement de terminer la maison<br />

— d'habitation construite par Denot; Atlendu qu'il a joui paisiblement pen<br />

— dant l'année agricole 1875-1876 ; Que pour l'année 1876-1877 il a cultivé<br />

et ensemencé les terres à lui louées; que le 23 janvier 1877, par suite de<br />

l'éviction prononcée contre Denot, ces terres ont été adjugées adminislralivement<br />

à Roy qui s'en est mis aussitôt en possession, en vertu du droit<br />

d'accession que lui conférait son adjudication ;<br />

— Attendu que Carrère a<br />

pratiqué une saisie-arrêt sur la somme de 4,000 francs, prix de l'adjudication<br />

— faite au profit de Roy ; Qu'après avoir fait toutes ces réserves à l'égard de<br />

Roy, il réclame à Denot : 1° 2,480 francs de dommages-inlérêts, savoir :<br />

480 francs pour perte éprouvée sur la vente forcée d'une partie de son béiail<br />

et 2,000 francs pour indemnité de déplacement et de relocalion -,<br />

2° pour le<br />

montant de la récolte, 2,740 francs; 3° pour la valeur d'un gourbi, 200 francs ;<br />

4° pour l'achèvement de la maison d'habitation, 120 francs ;<br />

Sur le 1er chef. — Altendu<br />

qu'il résulte des enquête et contre enquête<br />

qu'au moment où il a consenti le bail dont s'agit, Carrère savait que Denot<br />

définitif de la chose<br />

était concessionnaire au litre 2 et non propriétaire-<br />

louée; que concessionnaire lui'même au même titre et voisin de Denot, il<br />

n'ignorait pas la condition de résidence imposée à celui-ci, le danger d'évic<br />

tion qu'il encourait et par conséquence, le vice qui enlachait la chose louée;<br />

— Que sa bonne foi n'a donc pu être surprise, ainsi qu'il a élé forcé de le<br />

reconnaître dans ses dernières conclusions; qu'il a voulu courir une sorte<br />

que le contrat de louage<br />

d'aléa, calculant en conséquence le prix de location;<br />

qu'il a consenti avec connaissance de cause, était subordonné tacitement à la<br />

—<br />

condition résolutoire de l'éviction qui menaçait Denot ; Altendu que si la<br />

déchéance a été prononcée et a eu pour conséquence la résolution du bail<br />

avant le terme convenu pour sa durée, cet événement prévu par Carrère el<br />

accepté par lui d'avance avec toutes ses conséquences juridiques, ne saurait<br />

-<br />

engendrer pour Denot l'obligation à des dommages-intérêts ; Attendu que<br />

les faits intermédiaires qui se sont produits, comme la résidence temporaire<br />

de Denot sur sa concession pour donner le change à l'administration, ne<br />

sauraient changer, au regard de Carrère, la nalure aléatoire du contrat ni<br />

modifier les effets que cette convention doit légalement produire;<br />

— Qu'il<br />

n'y a donc pas lieu d'allouer des dommages-inlérêls à'Carrère ;<br />

Sur le deuxième chef. — Altendu si que Carrère ne peut prétendre à des<br />

dommages-intérêts, il a droit lout au moins au remboursement des fermages<br />

payés d'avance el des frais de semence et de labour supporlés par lui, en<br />

vertu de ce principe que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui ;<br />

ces impenses ayant augmenté le prix d'adjudication dont Denot a profité, il<br />

— Que<br />

—<br />

esl juste qu'il en tienne comple à Carrère ; Altendu que le Tribunal n'a pas<br />

les éléments suffisants pour en fixer le montant, dès à présent, qu'il y aura


352<br />

lieu de les établir par élat, pour éviter les lenteurs et les frais d'une<br />

expertise;<br />

Sur le troisième chef. — Attendu que Carrère ne justifie pas d'une dé<br />

pense de 200 francs pour construction d'un gourbi; qu'au surplus il n'était<br />

pas autorisé à faire*<br />

celle construction et qu'il pouvait eu enlever les maté<br />

riaux quand il a quitté la propriété ;<br />

Sur le quatrième chef. — Altendu que Roy était autorisé à déposséder<br />

Carrère, mais que le bail ayant élé résolu avant le lerme fixé, il y a lieu à<br />

restitution delà part de Denot d'une partie des dépenses faites par Carrère<br />

proportionnée à la durée de la<br />

pour l'achèvement de la maison d'habitation,<br />

jouissance qui ne s'esl pas réalisée au profit du preneur ;<br />

— Attendu que<br />

Carrère n'ayant joui qu'une année sur 3 de la chose louée, les 2/3 de la dé<br />

pense, soil 80 francs, doivent être mis à là charge de Denot ;<br />

- Altendu que<br />

Roy, en vertu de son adjudication, était en droil d'expulser et de profiter de<br />

lu récolte ;<br />

— Qu'en effet, les fruits pendants par racines qui se trouvent sur<br />

le fonds en faisaient partie comme immeubles par destination el appartenaient<br />

à l'adjudicataire en verlu du droit d'accession ; que la valeur de cette récolte<br />

a d'ailleurs élé comprise dans le prix d'adjucalion, que Roy ne peut être con<br />

damné à le payer deux fois : qu'il n'y a pas lieu dès lors de donner acte à<br />

Carrère de ses réserves contre Roy ;<br />

Allendu, en ce qui concerne ja saisie-arrêt pratiquée par Carrère, qu'il<br />

est équitable de ne la maintenir quejusqu'à concurrence des sommes qui peu<br />

—<br />

vent être dues par Denot au saisissant; Allendu<br />

frais de labour el de semence avancés par Carrère,<br />

en ce qui concerne les<br />

que le Tribunal a les<br />

éléments suffisants pour les évaluer provisoirement à 1,200 francs au point<br />

de vue du maintien de la saisie-arrêl;<br />

Par ces motifs : Jugeant conlradictoiremenl et en premier ressort, déclare<br />

—<br />

Carrère mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts, l'en déboute;<br />

— Dit qu'il n'y a lieu de lui donner acte de ses réserves contre Roy; Donue<br />

acle à Denot de ce qu'il déclare êlre prêt à restituer à Carrère, 200 francs<br />

— qu'il a reçus de lui par anticipation sur les fermages de 1877; Lui donne<br />

acle de ce qu'il est prêt à payer à Carrère, les 2/3 des dépenses par lui faites<br />

pour l'acbèvemenl de la maison d'habitation, soil 80 —<br />

francs; Valide la<br />

saisie arrêl pratiquée par Carrère contre les époux Denot jusqu'à concur<br />

— rence de 1,480; Et slaluant avanl faire droit, dit que dans le délai d'un<br />

mois, à partir de la signification du présent jugement, Carrère devra fournir<br />

élat et présenter son compte des frais de semence et de labour avancés par<br />

lui pour être ensuite par les parties conclues el par le Tribunal statué ce qu'il<br />

appartiendra. —<br />

Dépens<br />

réservés.<br />

M. Fondi de Niort, subst. du Proc. de la Rép. ; MES Gillotte et Haffneb, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décrel en date du 29 octobre 1878 :<br />

M. Champroux, notaire à Raina, a élé nommé notaire à Guelma, en rem<br />

placement de M. Caubet, décédé.<br />

Alger. —<br />

Typ. A. Jounnin.


2e année. —<br />

16<br />

Novembre 1878. —<br />

N°<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.<br />

7 août 1878.<br />

Justice musulmane. — Pourvoi eu cassation. —<br />

lité. —<br />

Composition<br />

musulmans .<br />

Irrecevabi<br />

irrégulîère du Tribunal des appels<br />

Aux termes des dispositions des décrets du 31 décembre 1859 et 15 dé<br />

cembre 1866, réglementant la justice musulmane en Algérie, les décisions ren<br />

dues en dernier ressort par les cadis, ou sur appel, par la Cour ou les Tribunaux<br />

d'appel mixtes, ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation ;<br />

Il n'y a pas à distinguer si le pourvoi repose, sur la violation de la loi mu<br />

sulmane ou sur la violation d'une loi française, le principe qui interdil aux<br />

parties le recours en cassation contre les décisions des Tribunaux statuant entre<br />

musulmans et d'après la loi musulmane, étant général el absolu ;<br />

Partant est non-recevable le pourvoi dirigé contre un jugement rendu<br />

par un Tribunal mixte d'appel irrégulièremeut composé, bien qu'il soit motivé<br />

sur cette irrégularité, et vainement prétendrait-on que celte irrégularité cons<br />

tituant une violation de la loi française, autoriserait le pourvoi en cassation ;<br />

L'art. 37 du décret de 1 866 n'autorise les pourvois en cassation contre les<br />

décisions entre musulmans, que lorsque les parties ont déclaré vouloir con<br />

tracter sous l'empire de la loi française, et que cette loi leur a été appliquée, en<br />

exécution de l'art. \,$2du décret précité (1).<br />

(1) La solution donnée par la Cour de cassation à cette importante question, ne<br />

est certain que les auteurs des dé<br />

saurait être juridiquement contestable. — Il<br />

crets de 1859 et 1866 ont tenu à soustraire à l'appréciation de la Cour suprême<br />

tout litige porté devant les juridictions spéciales qu'ils organisaient pour les indi<br />

gènes musulmans ; ils n'ont admis d'autre exception à cette règle que pour le<br />

cas où les musulmans auraient formellement déclaré dans l'acte au sujet duquel<br />

s'élève la contestation, qu'ils entendaient contracter sous l'empire delà loi française.<br />

— Mais tout en reconnaissant que l'interprétation de ces dispositions ne saurait<br />

donner lieu à aucune divergence, ne nous sera-t-il pas permis de nous étonner


354<br />

Sin el Habib ould Cadi c. X.<br />

Attendu qu'aux termes de l'art. 37 du décret du 31 décembre 1859, sur la<br />

justice musulmane en Algérie, les jugements en dernier ressort des cadis et<br />

les jugements et arrêls sur appel n'étaient pas susceptibles de recours en cas<br />

sation ;<br />

Que, par la nouvelle disposition de son article 37, le décret du 13 dé<br />

cembre 1866 qui a retouché et modifié celui de 1859, après avoir reproduit le<br />

même principe, sans y apporter de dérogation, n'admet le recours en cassa<br />

tion que dans le cas prévu par le paragraphe 2 de l'art. 1, et où les parties<br />

ayant déclaré contracté sous l'empire de la loi française, ont pour juge au<br />

premier degré, le juge de paix substitué au cadi et appliquant la loi fran<br />

çaise ;<br />

Qu'ainsi, pour que le pourvoi soit recevable contre une sentence, un juge<br />

ment ou un arrêt enlre musulmans algériens, il faut deux conditions liées<br />

l'une à l'autre:<br />

1° L'oplion des parties ayant eu pour effet d'entraîner la compétence du<br />

juge de paix ;<br />

2° L'application de la loi française en verlu de cette option ;<br />

Que, par conséquent, soil qu'il s'agisse d'une décision de cadi ou de juge<br />

de paix, appliquant le droit musulman, ou d'une décision d'appel rendue à la<br />

suite, il ne saurait jamais y<br />

avoir ouverture à pourvoi malgré la gravité des<br />

vices dont ces décisions peuvent être entachées ;<br />

Que vainement on oppose que l'irrégularité dans la composition du tribu<br />

nal d'appel constitue une violation, non de la loi musulmane, mais de la loi<br />

française,<br />

et que c'est uniquement l'application de la loi musulmane qu'on a<br />

voulu attribuer au domaine exclusif el souverain du juge local ;<br />

Qu'en effet, le principe qui interdit aux parties le recours en cassalion<br />

contre les décisions des Tribunaux statuant entre musulmans el d'après la<br />

loi musulmane, est général et absolu —<br />

; Qu'il ne comporte aucune exception,<br />

que le système actuel ne fail pas plus de place que le précédent, à la Cour de<br />

cassalion dans l'organisation de la justice indigène, en dehors du cas où la<br />

contestation est régie par la loi française d'après l'oplion des parties, et que,<br />

quelles que soient les vues qui aient dicté ce principe, il doit être stricte<br />

ment obéi et maintenu ;<br />

D'où il suit que le Tribunal civil d'Oran, dont la décision est attaquée,<br />

qu'un législateur ait pu les consacrer et qu'elles se maintiennent en vigueur ?<br />

L'existence d'une juridiction suprême recherchant tout-à-fait en dehors de l'exa<br />

men et de l'appréciation des faits de la cause, les irrégularités juridiques de fond<br />

et de forme dont peut être entaché un jugement rendu, semble une chose indis<br />

pensable, et il est certes étrange qu'une partie croyant avoir à relever comme dans<br />

l'espèce, la composition irrégulière du Tribunal qui a rendu celte décision,<br />

destituée du droit de soulever<br />

soit, par suite de la volonté formelle du législateur,<br />

une critique aussi essentielle. — Nous nous proposons d'examiner plus longue<br />

ment, dans un de nos prochains numéros, les inconvénients et les dangers même<br />

que présente sous ce rapport la situation actuelle, en recherchant quels seraient<br />

à notre avis les meilleurs moyens pratiques pour y remédier .<br />

V. M.


355<br />

ayant statué en matière de droit musulman et comme tribunal mixte, sur<br />

l'appel d'une sentence du cadi d'Aïn-Témouchenl, celte décision n'est pas<br />

susceptible de recours en cassation, même pour irrégularité dans la compo<br />

sition du Tribunal;<br />

Par ces motifs: Déclare le pourvoi non recevable, etc.<br />

M. Guillemard, cons. rapp. ; M. Robinst de Clérv,<br />

COUR D'APPEL D'AIX (1" Ch.)<br />

Présidence de M. RIGAUD, premier Président.<br />

24 janvier 1878.<br />

av. gén. (concl. conf.).<br />

I. Usufruit légal de» père et mère. — Statut personnel.<br />

II. Algérie. — Israélites algériens. — — Naturalisation. Tutelle<br />

légale. — Option. — Renonciation au statut personnel.<br />

I. La disposition de l'art. 384 du*<br />

Code civil qui accorde au père ou à la<br />

mère la jouissance des biens de leurs enfants mineurs, est une disposition qui<br />

appartient essentiellement au statut personnel et qui ne peut être invoquée que<br />

par le Français jouissant de tous les droits civils accordés par les lois fran<br />

çaises.<br />

II. L'art. 2 du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, qui porte que les Israé<br />

lites indigènes en Algérie sont Français, porte aussi qu'ils continueront à être<br />

régis par leur statut personnel.<br />

En conséquence, même après ce sénatus-consulte, un Israélite indigène qui<br />

aurait, par sa volonté expresse ou présumée, placé tel ou tel contrat sous l'em<br />

pire des lois françaises, ne doit pas, malgré cette option relative à un contrat<br />

déterminé,<br />

être considéré comme ayant fait une renonciation générale à son<br />

statut personnel et acquis ainsi une sorte de naturalisation tacite (1).<br />

L'Israélite indigène ne saurait donc avoir droit à la jouissance légale accor<br />

dée au père et à la mère par l'art. 384 du Code civil, qu'à partir du moment où<br />

il a acquis, par la naturalisation, le droit d'invoquer cette disposition du statut<br />

personnel français.<br />

Peu importe, au surplus, qu'il ait, par application soit de la loi rabbinique,<br />

soit même de la loi française, la tutelle légale de ses enfants mineurs, cette<br />

(1)<br />

Sur la question fort importante de savoir dans quelles circonstances les Is<br />

raélites indigènes devaient être considérés comme ayant renoncé à leur statut<br />

personnel, et sur les divergences que cette question a rencontrées dans la juris<br />

prudence, voir Narbonne, Rép. V* Israélite n" 1 à 10.


356<br />

jouissance légale étant non une conséquence de la tutelle mais bien un attribut<br />

de la puissance paternelle.<br />

Veuve Cohen Scali c. consorts Cohen et autres.<br />

Par suite du renvoi que la Cour de cassation a prononcé dans cette affaire, à la<br />

date du 14 mars 1877 (Voir Bull. jud. 1877, p 360), la Cour d'Aix a rendu l'arrêt<br />

suivant :<br />

Sur l'appel principal: Allendu que la disposition de l'article 384, qui ac<br />

corde au père ou à la mère la jouissance des biens de leurs enfants mineurs,<br />

est une disposition qui appartient essentiellement au slalut personnel, el qui<br />

ne peut êlre invoquée que par les Français jouissant dé tous les droits civils<br />

accordés par les lois françaises ;<br />

Altendu que si l'article 37 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 a été à<br />

bon droit interprété en ce sens que les Israélites indigènes pouvaient, par<br />

leur volonté expresse ou présumée, placer lel ou tel contrat sous l'empire des<br />

il ne s'en suit pas que cette option, appliquée à un contrat<br />

lois françaises,<br />

déterminé,<br />

entraîne une renonciation générale au slatut personnel et puisse<br />

opérer une sorle de naturalisation tacite ;<br />

Altendu, dans l'espèce,<br />

qu'il n'est pas même établi que la veuve Cohen<br />

Scali ail eu la tutelle légale de ses enfants mineurs par application de la loi<br />

française,<br />

maintient,<br />

puisque l'arrêt de la Cour d'Alger du 21 novembre 1866 qui la lui<br />

déclare qu'elle ne lui appartient que par application de la loi rab-<br />

binique;<br />

Atlendu qu'alors même il en serait autrement, il ne s'ensuivrait pas que<br />

la veuve Cohen Scali eût droit à l'usufruil légal des biens de ses enfants<br />

mineurs, cet usufruit n'étanl nullement, en droit français, une conséquence<br />

de la tutelle, mais bien un attribut de la puissance paternelle ;<br />

Attendu, dès lors, que cel usufruit n'a pu lui appartenir que du jour où,<br />

renonçant à son statut personnel Israélite qui le lui refusait, elle a acquis,<br />

par sa naturalisation, le droil d'invoquer la disposition du slatut personnel<br />

français qui le lui accorde ;<br />

Allendu que la veuve Cohen Scali l'a ainsi compris elle-même, puisque,<br />

devant toutes les juridiclions devant lesquelles elle a plaidé, elle n'a jamais<br />

basé sa demande d'usufruit légal que sur le décret de naturalisation du 16<br />

juin 1869 auquel seulement elle voulait faire produire un effet rétroactif;<br />

Par ces motifs : LA COUR, staluanl par suite du renvoi ordonné par la Cour<br />

de cassation, ayant tel égard que de raison aux conclusions des appelants, dit<br />

que la veuve Cohen Scali a droit à l'usufruit légal sur les biens de ses en<br />

fants mineurs depuis le 16 juin 1869, jour auquel elle a été naturalisée<br />

française, jusqu'au jour où chacun de ses enfants a atteint sa dix-huitième<br />

année, etc.<br />

M. Gobrdez, subst. du Proc. gén. ; Me» Lëven et P. Rigaud, av.


357<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (lr0Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT, premier Président.<br />

8 avril 1878.<br />

I. Intervention . — Droits de l'intervenant. —<br />

cier. — M-<br />

Forclusion,<br />

Ordre. —<br />

Règlement<br />

définitif. —<br />

Appel.— Créan<br />

Contredit. —<br />

Une partie qui est intervenue dans une instance, a le droit d'interjeter appel<br />

du jugement rendu et cet appel est valable, bien que la partie succombante ait<br />

accepté la décision rendue contre elle (1) .<br />

Cette règle s'applique plus particulièrement à l'intervenant qui interjette<br />

appel d'un jugement rendu contre son débiteur ; car, dans ce cas, outre le<br />

droit résultant de sa situation personnelle comme intervenant au procès, il doit<br />

encore être considéré comme exerçant les droils et actions de son débiteur aux<br />

termes de l'art. 1166 du Code civil (2).<br />

Lorsqu'une procédure d'ordre a abouti au règlement définitif suivi d'une or<br />

donnance de clôture et de la délivrance des bordereaux de collocation, les<br />

créanciers qui ont figuré à l'ordre, ne sauraient plus,<br />

même en donnant à leur<br />

contestation l'apparence d'une action en répétition ûe l'indu, élever à Vencontre<br />

de l'ordre définitivement clos, des griefs qu'ils auraient omis de formuler<br />

jusque-là .<br />

En effet le règlement définitif fixe le sort des créanciers produisants et par<br />

ticipe de la nature de l'autorité et de l'irrévocabilité des décisions judiciaires<br />

ordinaires,<br />

et un recours n'est possible contre lui que lorsque par erreur ou<br />

excès de pouvoir, l'ordonnance de clôture n'est pas conforme au règlement<br />

provisoire non contesté ou a mal appliqué ou interprêté les décisions qui ont<br />

statué sur les contredits {3) .<br />

Hors ce cas spécial, le règlement définitif, comme toutes les décisions judi<br />

ciaires, ne peut être attaqué même pour cause de fraude, que dans des cas<br />

exceptionnels et par la voie extraordinaire de la requête civile.<br />

Housset c. consorts Mestre.<br />

-<br />

Atlendu que les intimés apposent à l'appelant une fin de non-recevoir ;<br />

Qu'ils soutiennent que Housset, simple ayant cause des époux Darcourt, a as<br />

sisté aux débats de première instance sans y être partie, et que dès lors il n'a<br />

(i) Cpr. D. Rép. V» Appel civil, n" 439 ; Cass. 13 nov. 1833.<br />

(2) Cpr. D. Rép. V" Intervention, h°s 138 et 139.<br />

(3) Cpr. D. Rép. V Ordre, n°s 710 et suiv. Bordeaux,<br />

V» n»<br />

Ordre, 712). Bourges, 17 déc. 1852 (D. 1854, 2. p. 65).<br />

24 janv. 1837 (D. Rép.


358<br />

pas qualité pour relever appel d'un jugement qui a été accepté par les époux<br />

Darcourt ;<br />

Attendu que Housset est régulièrement intervenant en première instance<br />

et qu'à ce litre d'intervenant, il était vraiment partie intéressée au procès<br />

et puisait dans celte situation, prise par lui, le droit personnel d'interjeter<br />

appel ;<br />

— Qu'autrement<br />

ce serait en effet réduire le rôle d'un intervenant à<br />

celui d'un simple assistanl, et faire perdre à. l'intervention son efficacité ;<br />

Attendu, d'ailleurs, que Housset est créancier des époux Darcourt et qu'en<br />

celte dernière qualité, en présence de l'inaction de ses débiteurs, il aurait<br />

encore le droil, aux termes de l'article 1 166, d'interjeter appel, en mettant<br />

en cause, ainsi qu'il l'a fait, les époux Darcourt ;<br />

Qu'il n'y a donc pas lieu, et par un double motif, de s'arrêter à l'exception<br />

soulevée par les appelants ;<br />

Au fond : Allendu, en fait, qu'à la suite d'une adjudication sur saisie<br />

immobilière poursuivie sur un sieur Cherif ben Cbeik, un ordre a été ouvert<br />

— pour la distribution du prix; Qu'après divers débats, un règlement dé<br />

finitif est intervenu, une ordonnance de clôture a élé rendue et un borde<br />

reau da collocation délivré aux époux Darcourt pour la somme de 4,127 fr.<br />

— 60 c. ; Qu'aujourd'hui les consorts Mestre, faisant état de certaines dé<br />

clarations qu'ils versent au procès, cherchent à établir que les époux Dar<br />

court ont été indûment colloques, parce qu'au moment où la collocation a<br />

été arrêtée à leur profit, ils n'étaient pas ou n'étaient plus créanciers de<br />

Cherif ben Cheik;<br />

— Que<br />

vainement, par une habile rédaction de leurs<br />

conclusions, ils s'efforcent de se placer en dehors de l'ordre et de donner à<br />

leur — action la couleur d'une action en répétilion de l'indu ; Que les faits<br />

et circonstances de la cause ne sauraient se prêter à une pareille interpré<br />

tation ;<br />

Attendu, en effet, que la déclaration, dont l'écriture esl d'ailleurs déniée<br />

par les époux Darcourt, porte la date du 20 septembre 1871 -<br />

; Que son<br />

sens est obscur et qu'il se peut qu'elle n'ait eu d'autre but qne d'empêcher,<br />

par une attestation de complaisance, la déclaration de faillite du sieur Cherif<br />

ben Cheik, alors en butte aux poursuites de ses créanciers;— Que dans<br />

tous les cas, cet écrit, ainsi que cela résulte des pièces du procès, était<br />

entre — les mains des consorts Mestre ; Que cependant ni Cherif ben<br />

Cheik, ni Mestre, qui ont figuré à l'ordre, qui ont élé mêlés aux contredits<br />

qu'il a soulevés, n'ont élevé aucune critique contre, la demande en collo<br />

cation des époux Darcourt;— Que Mestre, partie à l'ordre,<br />

créancier ins<br />

crit postérieur en rang aux époux Darcourt, empêché par la collocation de<br />

ceux-ci de venir en ordre utile, a gardé le silence, bien qu'il fût armé déjà<br />

d'une -r- pièce qu'il présente actuellement comme décisive ; Que dès lors<br />

c'est sciemment qu'il a laissé l'ordre suivre son cours et la collocation des<br />

époux — Darcourt acquérir l'autorité de la chose jugée; Qu'on ne saurait au<br />

jourd'hui et dans de pareilles conditions, rouvrir une contestation qui n'irait<br />

rien moins qu'à -renverser l'économie d'un ordre définitivement clos;<br />

Attendu que le règlement définitif fixe le sort des créanciers produisants el<br />

qu'il participe de la nalure, de l'aulorilé et de l'irrévocabilité des décisions<br />

judiciaires ordinaires;<br />

Que si la doctrine et la jurisprudence admettent la possibilité d'un recours<br />

—<br />


359<br />

contre le règlement définitif, c'est seulement lorsque par erreur ou exeès de<br />

pouvoir, l'ordonnance de clôture n'est pas conforme au règlement provi<br />

soire non contesté, ou a mal appliqué ou interprété les décisions qui ont<br />

— statue sur ces contredits; Mais qu'il ne saurait appartenir en dehors de<br />

ces cas, à des créanciers, surtout à ceux qui ont figuré dans l'ordre, de re<br />

mettre en question les bases du règlement définitif, ses solutions sur la<br />

somme à distribuer, l'existence, la quotité el le rang des créances ;<br />

trement la loi sur les ordres, avec ses formalités minutieuses, avec ses délais<br />

— et ses déchéances, ne serait plus qu'un vain mot; Que les consorts Mestre<br />

ne peuvent se réfugier dans l'allégation du dol et de la fraude, en soutenant<br />

que la dol el la fraude font exception à toutes les règles, même à celle de la<br />

— Qu'au<br />

— chose jugée ; Que le législateur établissant une différence nécessaire<br />

entre les conventions et les décisions de la justice, n'a permis de faire tom<br />

ber, pour cause de fraude, les jugements et arrêts que dans des cas excep<br />

tionnels et par la voie extraordinaire de la requête civile;— Altendu dès<br />

lors que les premiers juges en ne repoussant pas immédiatement la demande<br />

des consorts Mestre, ont méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'altachait<br />

à l'ordre judiciaire en exécution duquel le bordereau de collocation aurait<br />

été délivré aux époux Darcourt ;<br />

Par ces molifs : LA COUR, en donnant acte au sieur Hermitle et aux<br />

—<br />

époux Darcourt de ce qu'ils se joignent aux conclusions de l'appelant ;<br />

— Reçoit l'appel de Housset et y faisant droit ; Infirme le jugement déféré ;<br />

— Déclare<br />

les époux Mestre mal fondés dans toutes leurs demandes, fins et<br />

conclusions, les en déboule et les condamne en tous les dépens de première<br />

instance et d'appel.<br />

M. Cuniac, Subst. du Proc. gén. ; Me» Dazinière et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN', Président.<br />

Degrés de juridiction. —<br />

4 janvier 1878.<br />

Ana.<br />

—<br />

annuelle.<br />

Taux de la prestation<br />

Quels que soient, en droit musulman, les caractères spéciaux du contrat<br />

d'ans, il se traduit par le paiement d'une somme annuelle, qui ne peut être<br />

qu'une rente ou un loyer, et dont le montant doit servir de base à la fixation<br />

du premier ou du dernier ressort (L. 11 avril 1838, art. I«).<br />

Hamoud ou Ali c. Saïd ben Amara.<br />

ARRÊT :<br />

LA COUR : Considérant que la terre dont s'sgit est comprise dans la ban<br />

lieue d'Alger, zone pour laquelle la juridiction française esl compétente, en


360<br />

—<br />

vertu des ordonnances antérieures à la loi del873 ; Que, par conséquent,<br />

il n'y a pas lieu pour la Cour de se déclarer incompéten te, soit d'office, soil sur<br />

— la demande des parties ; Considérant que, quels que soient, en droit mu<br />

sulman, les caractères spéciaux du contrat d'ana, qu'il ait pour objet un<br />

droit rachetable ou non, il se traduit par le paiement d'une somme annuelle<br />

—<br />

qui ne peut être qu'une rente ou un loyer; Qu'en employant ces deux<br />

termes, la loi de 1838 a voulu, d'une manière générale, régler le taux du<br />

dernier ressort sur le taux de la prestation annuelle qui prendrait le nom de<br />

rente, quand elle serait le prix d'une transmission de propriété, el celui de<br />

loyer, quand elle sérail le prix d'une simple jouissance —<br />

; Considérant qu'il<br />

s'agit dans la cause d'une terre dont la. valeur se traduit, entre les parties,<br />

par le paiement annuel d'une somme de 700 francs 50 centimes;<br />

'<br />

Par ces motifs : Déclare l'appel non recevable. Condamne l'appelant à<br />

l'amende et aux dépens d'appel.<br />

M. de Vaulx, subst. du proc. gén. ; M8B Carrière el F. Huré, av.<br />

I. Appel. —<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />

Ch.)<br />

Présidence de M. RASTIEN, Président.<br />

Domicile<br />

22 février 1878.<br />

élu. — Défenseur, huissier.<br />

II. Nullités facultatives.<br />

I. Est nul l'appel signifié à domicile de l'huissier chez lequel domicile avait<br />

été élu, purement et simplement,<br />

dans l'exploit de signification du jugement.<br />

Cette élection de domicile ne peut valoir que pour les actes d'exécution du<br />

jugement, l'huissier n'étant pas, par la nature de sa fonction, chargé d'une<br />

mission plus étendue (1).<br />

// en serait autrement du domicile élu -niiez un défenseur (2) .<br />

II. L'art. 69 de l'ordonnance du 26 septembre 1842 n'est pas applicable aux<br />

nullités édictées par l'ordonnance du 16 avril-12 mai 1843 (art. 46 de cette<br />

ordonn . )<br />

Mohammed El Arbi c. Amar Mabrouk.<br />

ARRÊT :<br />

Sur la fin de non recevoir contre l'appel :<br />

(1-2) 11 est dé jurisprudence constante que l'appel est valablement signifié en<br />

l'étude du défenseur chez, lequel domicile a été élu dans l'acte de signification. —<br />

V. Bull, jud., 1877, p. 57, note. Mais la question résolue par l'arrêt ci-dessus<br />

rapporté ne s'était pas encore présentée. La Cour établit, entre le domicile élu<br />

chez le défenseur et le domicile élu chez l'huissier,'<br />

une distinction que les précé<br />

dentes décisions des tribunaux algériens ne paraissent pas avoir prévue. D'après<br />

les termes de certaines de ces décisions, il est même permis de douter que cette<br />

distinction eût été admise. — Voir notamment l'arrêt du 29 décembre 1876, au Bull<br />

p. 56.<br />

jud., 1877,


361<br />

Considérant que, si aux termes de l'article 69 de l'ordonnance royale du<br />

26 septembre 1842, les nullités d'exploits et de procédure sont, en Algérie,<br />

facultatives pour le juge, cette faculté cesse aux termes de l'article 46 de<br />

l'ordonnance du 12 mai 1843, quant aux nullités édictées par cette dernière<br />

ordonnance;—<br />

Considérant, en fait, que le jugement dont est appel avait<br />

élé signifié, avec élection de domicile, chez l'huissier et que l'appel a été<br />

— Considérant qu'aux termes de l'ar<br />

signifié au domicile de cet huissier ;<br />

ticle 3 de l'ordonnance du 12 mai 1843, aucune assignation ne peut être va<br />

lablement faite qu'à la résidence ou au domicile réel ou d'élection; —<br />

Que<br />

par les mots domicile d'élection, on ne peut entendre qu'un domicile élu<br />

d'une manière générale, à l'origine d'une affaire, pour tous les acles auxquels<br />

elle donnera lieu, ou une élection de domicile spéciale faite en vue d'une<br />

signification à recevoir; —Que l'élection de domicile faite dans l'espèce chez<br />

— l'huissier ne rentre pas dans ces prévisions ; Qu'on ne saurait l'assimiler<br />

à l'élection de domicile faite chez le défenseur, laquelle s'élend à tous les<br />

actes de procédure, à raison de la nature du mandat judiciaire du défenseur<br />

— et de la direction de l'affaire qui en est le résultat ; Que toute aulre est<br />

—<br />

la situation de l'huissier qui n'est que l'agent judiciaire d'exécution ;<br />

Qu'à moins d'une déclaration formelle, accompagnant l'élection de domicile<br />

faite chez l'hussier, la portée de celte élection de domicile se détermine par<br />

— la fonction même de l'officier ministériel qui en esl l'objet ; Qu'elle se<br />

restreint à ce qui est directement relatif aux actes d'exécution ; que dans<br />

l'espèce, l'appel a été interjeté avant tout acte d'exécution el même avant tout<br />

commandement ; Qu'en vain prétendrail-on que l'élection de domicile faite<br />

chez l'huissier avant tout commandement était nécessairement faile en vue<br />

— d'un appel possible; Que celte élection pourrait être soit faile, en vue<br />

d'offres extra-judiciaires à recevoir, soit en vue d'actes d'exécution ultérieurs ;<br />

— Que la signification de l'exploit d'appel au domicile élu chez l'huissier,<br />

n'aurait pu êlre valable qu'autant qu'elle aurait coïncidé avec des actes<br />

d'exéculion ou qu'elle aurait été à l'avance autorisée par une déclaration for<br />

melle dans l'acte qui élisait le domicile ;<br />

ne se rencontre dans la cause.<br />

— Qu'aucune<br />

de ces circonstances<br />

Par ces motifs : Déclare l'appel non recevable et nul. Condamne l'appelant<br />

au principal, à l'amende et aux dépens d'appel. Condamne les intimés à<br />

l'amende d'appel incident.<br />

M. de Vaulx, subst. du Proc. gén. ; M Huré et Chéronnet, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des app. mus.)<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

5 février 1878.<br />

— Compétence . Propriété. — —<br />

Loi du «6 juillet 1 873.<br />

cisïon judiciaire. —<br />

Litige<br />

entre indigènes musulmans.<br />

Dé-<br />

Est de ba compétence exclusive des tribunaux français, la conteétation judi-


362<br />

ciaire soulevée enlre indigènes musulmans, et portant sur des immeubles ayant<br />

fait l'objet d'une décision judiciaire émanant d'unejuridiction française (1).<br />

Amina bent Abdallah c. Mohamed ben Aouda.<br />

Attendu que la loi du 26 juillet 1873 a eu pour but de constituer et de<br />

constater la propriélé immobilière en Algérie ;<br />

l'article 17 de ladite loi dispose que<br />

— Atlendu<br />

à cet effet que<br />

« pour tout ce qui se rapporte à la<br />

« constatation, à la reconnaissance el à la confirmation de la propriété pos-<br />

a sédée à titre privatif et non constatée par acle notarié ou administratif, le<br />

. service des Domaines, sur le vu des conclusions du commissaire-enquêteur,<br />

» procédera à l'établissement des litres provisoires des propriétés ; » At<br />

tendu qu'il résulte de l'article 18 qu'à partir de ce moment les conteslations<br />

qui pourraient surgir seraient soumises aux tribunaux français;<br />

qu'il n'apparait pas que l'immeuble qui fail l'objet du procès ait élé soumis à<br />

— Attendu<br />

l'application des formalités prescrites par l'ordonnance du 21 juillet 1846, et<br />

qu'à cette époque des titres nouveaux aient été délivrés aux ayants droits;<br />

— Mais que s'il suffit d'après l'article 17 sus-visé qu'une propriété ait été<br />

l'objet d'un acte notarié ou administratif, pour rendre inutile les formalités<br />

prescrites par la loi de 1873 et soumettre de plein droit l'immeuble à la loi<br />

française,<br />

à plus forte raison cet effet doit-il être produit par cela seul que<br />

l'immeuble a été l'objet d'une décision judiciaire quelconque ;<br />

qu'il résulte des documents versés au procès que déjà, à la dale du 23 juillet<br />

— Attendu<br />

1853, le haouch Hadj situé aux Adoules, a élé l'objet d'une décision judi<br />

ciaire en ce qu'un sieur Hachette a été reconnu propriétaire d'une part in<br />

— divise de l'immeuble ; Que postérieurement à ce jugement, diverses ten<br />

tatives ont élé faites devant le Tribunal de Rlidah pour arriver au partage de<br />

cette propriété revendiquée par un grand nombre deco-propriélaire ;<br />

— At<br />

tendu qu'en dernier lieu un jugement du Tribunal de Blidah du 14 mars<br />

1877, a ordonné la licitation du haouch Hadj, vu le grand nombre des<br />

ayants-droit et l'impossibilité d'arriver à un partage en nalure ;<br />

—<br />

que l'adjudication a eu lieu en huit lots suivant jugement du 8 mai 1877;<br />

Allendu dans ces circonstances el la question relative à la'validité de la vente<br />

du 24 février 1871, n'ayant été soulevée que postérieurement à toutes les<br />

— Attendu<br />

procédures ci-dessus mentionnées, la juridiction musulmane ne pourrait en<br />

connaître, sans contrevenir aux principes relatifs à la lilispendance, le Tri<br />

bunal de Blidah élanl saisi de la question de savoir dans quelles propor<br />

tions et entre qui les divers prix d'adjudication devront êlre répartis;<br />

Qu'il y a lieu dès lors de confirmer la sentence du premier juge.<br />

Par ces motifs : Confirme le jugement dont esl appel. — Renvoie les par<br />

ties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront el condamne l'appelante aux dépens.<br />

M. Cammartin, av, gén. ; Me» Amar et Chabert-Moreau, av.<br />

(1) Cette interprétation de la loi du 26 juillet 1873 ne nous paraît pas pouvoir<br />

être l'objet d'une contestation. Elle ne fait que confirmer au surplus la jurispru<br />

dence antérieure de la Cour. (Cpr. les arrêts des 14 nov. 1877, 18 déc. 1877, 22<br />

déc. 1877 et 4 janv. 1878. (Bull, jud., 1878, p. 42, 44, 231 et 233).<br />


363<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)<br />

Droit musulman. — Successions.<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

tiers réservatolres. — Acebs.<br />

pauvres.<br />

26 mars 1878.<br />

— Rite malekite. — Héri<br />

— Beit el mal. — Parents<br />

Suivant les principes du rite malekite, l'hérédité musulmane se partage :<br />

1° entre les héritiers légitimes qui ont des parts fixes ne pouvant être augmen<br />

tées par voie de dévolution, contrairement à ce qui se pratique dans les rites<br />

hanefite et chafeïte ; 2° entre les héritiers acebs ou, à leur défaut, le Beit el Mal<br />

à qui revient l'excédant de la succession, c'est-à-dire ce qui reste après le prélè<br />

vement des parts dues aux légitimaires .<br />

En l'absence d'héritiers acebs et en cas de renonciation ou de non revendi<br />

cation du Beit el Mal, cet excédant est partagé entre les pauvres et de préfé<br />

rence entre les parents pauvres non successibles, se rattachant par les femmes<br />

au de cujus (1).<br />

Mimi bent Ali c. Nefissa.<br />

Attendu que l'appel est recevable en la forme ;<br />

— Attendu que les parties<br />

— en cause et le de cujus appartiennent au rite malekite; Attendu que sui<br />

vant les principes de ce rite, une hérédité se partage : 1° entre les héritiers<br />

légitimes qui ont des parts fixes, qui ne peuvent être augmentées par voie de<br />

dévolution, contrairement à ce qui se pratique dans les rites hanefite et<br />

chafeïte ;<br />

2°<br />

enlre les héritiers acebs ou, à leur défaut, le Beit el Mal à qui<br />

revenait l'excédant de la succession, c'est-à-dire tout ce qui reste après le<br />

prélèvement des parts dues aux légitimaires ; 3° entre les pauvres el préfé-<br />

rablemenl à ceux-ci enlre les parents pauvres par les femmes, en l'absence<br />

des héritiers acebs au cas de renonciation ou de non revendication du Beit<br />

el Mal.<br />

Attendu que dans l'espèce, le de cujus a laissé comme héritiers légitimaires<br />

— sa sœur consanguine Nefissa et sa veuve Goussem ; Que dès lors, Nefissa a<br />

— droit à la moitié et Goussem au quart ; Attendu qu'aucun héritier aceb<br />

n'étant connu et le Beit el Mal, débouté par le jugement déféré, s'étanl désislé<br />

de son appel, le quart restant de la succession devrait appartenir aux pauvres;<br />

— Mais altendu que Mimi bent Ali ben Abderrhaman ben Sidi ben Essadi,<br />

fille d'une sœur consanguine, décédée, du de cujus, a établi son état d'indi<br />

—<br />

gence; Que dès lors elle doit être préférée aux pauvres et qu'il y a lieu de<br />

lui attribuer le quatrième quart de la succession de son oncle maternel Sid<br />

(1) Cpr. Sautayra et Cherbonneau, Du statut personnel et des successions, II,<br />

2 619 et suiv.


Ahmed ben Sidi Saïd Guédoura ;<br />

les dépens.<br />

— Dit<br />

— Atlendu<br />

364<br />

que la partie qui succombe doit<br />

Par ces molifs : Recevant en la forme l'appel interjeté et statuant au fond ;<br />

— qu'il a été mal jugé, bien appelé ; Infirme, en conséquence, le<br />

— Émendanl, ordonne que le quart restant de la succession<br />

jugement déféré ;<br />

de Sid Ahmed ben Sidi Saïd Guédoura, après prélèvement des parts légales<br />

de Hefina et de Goussem, sera attribué à Mimi bent Ali ben Abderrhaman<br />

ben Sidi ben Essaâdi, et condamne ladite Nefissa en tous les dépens de<br />

première instance et d'appel.<br />

M. le prés. Carrère, rapp. ; M. Cammartin,<br />

Ajournement, —<br />

TRIBUNAL CIVIL D'ALGER (2« Ch).<br />

Me<br />

av gén. ; Ballesteros, av.<br />

Présidence de M. MÉROT, vice-président.<br />

Absence<br />

15 juillet 1878<br />

des noms et immatricule de<br />

l'huissier. — Signature illisible. — Nullité.<br />

Est nulle la copie d'un exploit d'ajournement qui, contrairement aux<br />

prescriptions de l'art. 61 g 2° du Code de proc. civ., ne contient ni les noms,<br />

demeure et immatricule de l'huissier instrumentant, ni les noms de la partie<br />

citée;<br />

La signature illisible de l'huissier,<br />

ment,<br />

apposée au bas de l'exploit d'ajourne<br />

ne peut tenir lieu du nom de cet officier ministériel pour les tiers qui ne<br />

sonl pas familiarisés avec cette signature ;<br />

Par suite, la partie à laquelle on a signifié un exploit d'ajournement dans<br />

ces conditions irrégulières et contre laquelle un jugement de défaut aurait élé<br />

surpris est fondée à demander la nullité ■<br />

de cel acte et celle de la procé<br />

dure qui l'a suivi, le coût de l'exploit devant rester à la charge de l'huissier,<br />

par application de l'art. 1031 du Code de proc. civ. (1).<br />

(1) Cette décision est conforme à la jurisprudence relative aux nullités des ex<br />

ploits de procédure en ce qui concerne spécialement les mentions exigées par<br />

Tart. 61, n° 2 du Code de proc. civ. (V. Dalloz, Code de proc. civ. annoté, sur<br />

l'art. 61, n°s 222 et suiv. et 250).<br />

La question intéressante qui pouvait s'élever dans l'espèce, était celle de savoir<br />

si la nullité résultant de l'absence de ces mentions était une de celles qui peuvent,<br />

en Algérie, aux termes de l'art. 6 de l'ord. du 26 sept. 1842, être, selon les cir<br />

constances, accueillies ou rejetées. Le Tribunal ne paraît pas avoir été saisi de la<br />

question. En nous reportant au résumé de la jurisprudence algérieune que<br />

la'<br />

M. Narbonne a publié dans le Bull. jud. (1877, p. 96j sur question des nul<br />

lités facultatives, nous sommes amené à penser que les irrégularités relevées


365<br />

Moïse ben Addi c. Gally Lelouch.<br />

Attendu que le sieur Gally Lelouch a verbalement loué au sieur Moïse ben<br />

Addi, le 3 novembre 1875, un appartement au deuxième étage d'une maison<br />

sise rue Randou, n°<br />

23, pour deux années, du 1« décembre 1875 au 1" dé<br />

cembre 1877, moyennant un loyer annuel de 600 francs par an payable par<br />

trimestre et - d'avance ; Atlendu que le sieur Gally Lelouch a, par exploit<br />

du 18 octobre 1877, enregistré, assigné le sieur Moïse ben Addi devant le<br />

Tribunal civil d'Alger en paiement avec intérêts de droit el dépens, de 600 fr.<br />

pour loyers de l'appartement sus-indiqué, de 85 francs pour loyers d'une<br />

petile chambre, de 25 francs qui auraient été i»dûment retenus par le sieur<br />

Moïse ben Addi, et, à défaut de paiement, en résiliation de location, déguer-<br />

pissement, expulsion, avec — exécution provisoire ; Attendu que le sieur<br />

Gally Lelouch a obtenu, sur celte assignation du Tribunal civil d'Alger,<br />

le 6 novembre 1877, un jugement de défaut, enregistré, lui adjugeant le<br />

bénéfice des fins de son exploit du - 18 octobre 1877 sus-indiqué; Allendu<br />

que le sieur Moïse ben Addi a, par requête de défenseur à défenseur du<br />

21 décembre 1877, enregistré, formé opposition à ce jugement et conclu<br />

principalement à la nullité de l'assignation du 18 octobre 1877 et de la<br />

procédure, qui en a été la suite, subsidiairement au fond à la validité de<br />

ses offres, au rapport du jugement précité, au rejet de la demande du sieur<br />

— Gally Lelouch, avec dépens ; Atlendu que le sieur Gally Lelouch conclut<br />

au maintien du jugement donl est opposition, à la nullité des offres du sieur<br />

Moïse Addi et s'oppose à l'adjudication des fins de sa requête du 21 dé<br />

cembre 1877, précité;<br />

En la forme : Attendu que l'opposition est régulière ;<br />

Sur la nullité de l'assignation du 18 octobre 1877: Atlendu que le sieur<br />

Moïse ben Addi se base, pour la demander, sur ce que la copie de cet acte, à<br />

lui notifiée, ne contient ni l'immatricule de l'huissier ni le nom de la partie<br />

— cilée ; Attendu que la copie dont s'agit ne contient ni les noms, demeure,<br />

immatricule de l'huissier, la signature illisible de l'huissier ne pouvant tenir<br />

lieu dunomdecet officier public pour les tiers qui nesont pas familiarisés avec<br />

cette signalure, ni le nom de la partie citée;— Allendu que ces mentions sont<br />

cependant exigibles à peine de nullité, dans toute assignalion, par l'article 61<br />

du — Code de procédure civile; Allendu que la demande en nullité du sieur<br />

Moïse ben Addi esl dès lors fondée et doit par conséquent être accueillie,<br />

l'assignation dont s'agit demeurant à la charge de l'huissier A***, par appli<br />

cation de l'article 1031 du Code de procédure civile, sous réserve de recours<br />

du sieur Gally Lelouch contre ledit huissier, ainsi que de droit;<br />

Sur le surplus des conclusions des parties : Altendu qu'il devient inutile<br />

d'en examiner le mérite;<br />

Par ces motifs : Reçoit en la forme comme régulière et au fond comme jus<br />

au point de vue de la nullité de l'assignation notifiée au sieur Moïse<br />

tifiée,<br />

ben Addi, l'opposition de ce dernier au jugement de défaul du 6 novembre<br />

étaient de nature à pouvoir être écartées par les juges, d'autant plus que le défen<br />

deur se trouvant en réalité nanti, de la copie incomplète, ne pouvait sérieusement<br />

arguer d'aucun préjudice dont il fût victime. V, M.


1877 ;<br />

— Déclare<br />

366<br />

nulle ladite assignation et ce qui s'en esl suivi ;<br />

— Ordonne<br />

que le jugement dont est opposition soit considéré, par suite, comme non<br />

— avenu dans toutes ses dispositions ; Remel les parties au même état où<br />

— elles étaient avant l'assignation annulée ; Condamne le sieur Gally Youssef<br />

de Nessim Lelouch à lous les dépens faits jusqu'à ce jour envers le sieur<br />

Moïse Addi, le coût de l'assignation annulée'demeurantà la charge de l'huis<br />

sier A***<br />

sous réserve, ainsi que de droit, du recours du sieur Gally Lelouch<br />

contre ledit huissier, à raison du préjudice que lui cause l'annulation de<br />

celte assignation el de la procédure qui s'en est suivie.<br />

M. Parisot, subst. du Proc-, de la Rép. ; M« Jouyne el A. Blasselle, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en dale du 14 novembre 1878, a été nommé :<br />

Notaire à Batna, M. Massonnié (Thomas-Henri),<br />

taire, en remplacement de M. Champroux,<br />

qualité à Guelma.<br />

Par décret en dale du 14 novembre 1878,<br />

principal clerc de no<br />

qui a élé nommé en la même<br />

ont été nommés :<br />

Conseillera la Cour d'appel d'Alger, M. Pellereau, président du Tribunal<br />

de lre instance d'Oran, en remplacement de M. Duplessis, admis,<br />

sur sa de<br />

mande, à faire valoir ses droits à la retraite et nommé conseiller honoraire.<br />

Président du Tribunal d'Oran, M. Besse de la Romiguière, président du<br />

siège de Blida, en remplacement de M. Pellereau.<br />

Président du Tribunal de Blida, M. Parizot, président du siège de Tizi-<br />

Ouzou,<br />

en remplacement de M. Besse de la Romiguière.<br />

Juge au Tribunal de 1 instance d'Alger, M. Rey, juge d'instruction à<br />

Constantine, en remplacement de M. Maynard de la Lavalelte, admis, sur sa<br />

demande, à faire valoir ses droits à la retraite et nommé vice-président ho<br />

noraire.<br />

Juge au Tribunal de 1 instance de Constantine, M. Lejeune, juge d'ins<br />

truction à Tizi-Ouzou, en remplacement de M. Rey.<br />

Juge au Tribunal de Blida, M. Lisbonne, juge de paix de Blida, en rem<br />

placement de M. Schwab, décédé.<br />

Juge au Tribunal de Blida, M. Terrasson, juge au siège de Bougie, en<br />

remplacement de M. Bonamy, nommé juge suppléant rétribué à Alger.<br />

Juge au Tribunal de Bougie, M. Cotlen, juge de paix d'Aïn-Temouchent,<br />

en remplacement de M. Terrasson.<br />

Substitut du Procureur de la République de Blida, M. Pichard, substitut<br />

du Procureur de la République à Mostaganem, en remplacement de M .<br />

Breuilhac, nommé substitut à Millan (Aveyron).


367<br />

Juge au Tribunal de Tizi-Ouzou, M. Tellier, juge de paix de Dra-el-Mizan,<br />

en remplacement de M. Lejeune.<br />

Juge au Tribunal de Bône, M. Bercegol du Moulin, juge de paix d'Or<br />

léansville, eu remplacement de M. Kolb, décédé.<br />

Sont, par le même décret, spécialement chargés du règlement des ordres,<br />

pour l'année judiciaire 1878-1879, près le Tribunal de Bône, M.Bourges,<br />

juge du siège ; près le Tribunal de Mostaganem, M. Pandrigue de Mai-<br />

sonseul, juge du siège ; près le Tribunal de Constanline, M. Mounier, juge<br />

du siège ; près le Tribunal d'Alger, M. Bourouillou, juge du siège.<br />

Par le même décret, M. Lejeune, juge près le siège de Constantine, rem<br />

plira au même siège les fonctions de juge d'instruction, M . Tellier<br />

au siège de Tizi-Ouzou les fonctions de juge d'instruction.<br />

Par décret en date du 14 novembre 1878, ont été nommés :<br />

remplira<br />

Juge de paix d'Aïu-Temouchent, M. Gravereau, juge de paix de Bordj-bou-<br />

Arréridj, en remplacement de M. Cotten, nommé juge.<br />

Juge de paix de Bordj-bou-Arréridj, M. Dudouit, juge de paix de Djelfa,<br />

en remplacement de M. Gravereau, qui est nommé juge de paix d'Aïn-Te-<br />

mouchent.<br />

Juge de paix de Djelfa, M. Broche, ancien magistrat, en remplacement de<br />

M. Dudouit, qui esl nommé juge de paix à Bordj-bou-Arréridj.<br />

Juge de paix d'Orléansville, M. Virgilti, juge de paix d'Akbou, en rempla<br />

cement de M. de Bercegol du Moulin,<br />

nommé juge.<br />

Juge de paix d'Akbou, M. Barrion, juge de paix de Saïda, en remplace<br />

ment de M. Virgilti, qui est nommé juge de paix à Orléansville.<br />

Juge de paix de Saïda, M. Favre, juge de paix de Teniet-el-Hâad, en rem<br />

placement de M. Barrion, nommé juge de paix à Alibou.<br />

Juge de paix de Teniet-el-Hâad, M. Geoffroy, suppléant rétribué du juge<br />

de paix de Miliana, en remplacement de M. Favre,<br />

Saïda .<br />

nommé juge de paix à<br />

Suppléant rélribué du juge de paix de Miliana, M. Thiébault (Charles-<br />

Paul), licencié en droit, en remplacement de M. Geoffroy, nommé juge de<br />

paix à Teniet-el-Hâad.<br />

Juge de paix de Blida, M. Genly, suppléant rétribué du juge de paix de<br />

Boufarik, en remplacement de M. Lisbonne, nommé juge.<br />

Suppléant rétribué du juge de paix de Boufarik, M. Forget, avocat, en<br />

remplacement de M. Genty, nommé juge de paix à Blida.


Obligation a ordre. Endossement. —<br />

368<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Transport.<br />

—<br />

On<br />

peut valablement<br />

stipuler qu'une obligation contractée par acte notarié, el ayant même une<br />

cause civile, sera payable à l'ordre du créancier ; par suite l'endossement<br />

d'une telle obligation suffit pour en opérer la cession vis-à-vis des tiers.<br />

(Cass. civ., 8 mai 1878. /. du Pal., 1878, p. 743)<br />

Louage. Incendie. —<br />

Indemnité<br />

—<br />

-Répartition. — La répartition de l'in<br />

demnité due au propriétaire par les divers locataires d'une maison incendiée,<br />

alors qu'il est impossible de savoir chez lequel d'enlr'eux l'incendie a pris<br />

naissance, doit se faire par portions égales et non proportionnellement à l'im<br />

portance de leurs loyers respectifs. (Trib. de Nancy, 13 juillet 1876. Recueil<br />

des arrêts de Nancy, 1878, p. 102).<br />

Notaire. Paiement. —<br />

Preuve<br />

par écrit. —<br />

Livres.<br />

—<br />

Grosse.<br />

—<br />

Le no<br />

taire qui réclame à son client une somme de plus de 150 francs qu'il prétend<br />

avoir payée en l'acquit de ce dernier, n'est pas recevable, en l'absence d'un<br />

commencemenl de preuve par écrit, à fonder sa demande sur de simples<br />

présomptions, tirées soit de la détention de la grosse de l'acle d'obligation,<br />

soit des énonciations contenues dans ses livres. (Cass. civ., 6 février 1878.<br />

J. du Pal., 1878, p. 749).<br />

Dette de jeu. Effet de commerce.<br />

— Endossement.<br />

—<br />

Le<br />

perdant au jeu<br />

qui, pour acquitter sa detle, a endossé régulièrement au profil du gagnant<br />

un billet souscrite son ordre par un liers,<br />

ne peut pas exiger la restitution<br />

de ce billet ni se faire remettre par le gagnant la somme que celui-ci aurait<br />

reçue du souscripteur : mais, de son côté, le gagnant ne peut exercer contre<br />

le perdant aucune action récursoSre pour l'obliger à payer le montant du bil<br />

let, dans le cas où le souscripteur ne l'acquilteraitpas ; ce qui serait, en effet,<br />

un moyen détourné de poursuivre le paiement d'une detle de jeu. (Cass. civ.,<br />

6 août 1878. Fr.jud., Il, p. 681).<br />

Société. Actes additionnels. -—<br />

Publication.<br />

—<br />

L'art.<br />

61 de la loi du<br />

24 juillet 1867 sur les Sociétés n'exige pas la publication des actes addition<br />

nels qui ont pour unique objet de régler les rapports des associés entre eux,<br />

sans affecter en rien les intérêts des tiers. (Cass. req , 15 juillet 1878. Fr.<br />

jud., II, p. 619).<br />

Étranger divorcé. Mariage en France. —<br />

Un<br />

étranger (dans l'espèce un<br />

sujet belge), régulièrement divorcé dans son pays, peut contracler un nou<br />

veau mariage en France, bien que le premier mariage ail été contracté avec<br />

une Française. (Cass. civ., 15 juillet 1878. Fr.jud., II, p. 620).<br />

Alger. — Typ, A. Jobudan.


2e année. — Ier Décembre 1878. —<br />

N° 47<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Appel. —<br />

DOCTRINE. -<br />

Conclusions<br />

JURISPRUDENCE.<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

-<br />

COUR DE CASSATION (Ch. civ.).<br />

LÉGISLATION<br />

Présidence de M. MERCIER, premier président.<br />

W juillet 1878<br />

nouvelles. — — Omission. Adoption<br />

de motifs.<br />

Lorsque devant les juges d'appel, il est présenté pour la première fois une<br />

exception nouvelle, l'arrêt qui sans s'expliquer à cet se contente égard, de<br />

confirmer par adoption de motifs, le jugement dans lequel cette exception<br />

n'avait pu être appréciée, doit être cassé comme ayant violé l'art. 7 de la loi du<br />

20 avril 1810 (1).<br />

Ferveur c. Gallo.<br />

—<br />

LA COUR : Vu l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; Attendu que Gallo<br />

agissant comme créancier hypothécaire de la dame Duffaut, avait obtenu<br />

du tribunal de Mostaganem un jugement qui ordonnait la licitation de cer<br />

tains immeubles provenant de la succession de Jean-Louis Ferveur, père de<br />

sa débitrice, ou de la communauté qui avait existé entre lui et sa femme<br />

—<br />

survivante ; Que Joseph Ferveur, frère et cohéritier de la dame Duffaut,<br />

ayant appelé de ce jugement, avait produit, pour justifier son appel, un acte<br />

sous seingprivé,<br />

daté du 9 juillet 1872 et enregistré le 28 avril 1876, portant<br />

de lous les biens composant la<br />

partage, entre la veuve Ferveur et ses enfants,<br />

communauté el la succession paternelle; qu'il avait conclu, en conséquence,<br />

à ce que la Cour d'Alger déclarât que les immeubles en litige ayant été par<br />

tagés en nature, il n'y avait pas lieu à licitation —<br />

;<br />

Attendu que, sans s'ex<br />

pliquer sur cet acle de partage, dont la valeur et les objets n'avaient pu être<br />

appréciés par le tribunal de première instante, la Cour d'appel a confirmé le<br />

jugement qui ordonnait la licitation, en adoptant les motifs des premiers<br />

— Qu'en rejetant ainsi implicitement, et sans en donner aucun<br />

juges ;<br />

61). Cass. 3 mai 1869 (D.<br />

(1) Jurisp. constante. Cass., 18 févr. 1867 (D. 1867, 1,<br />

1869, l, 256). Cass., 2 déc. 1872 (D 1872, 1, 462). Cass., 24 mars 1873 (D-. 1873,<br />

1 280). — Cpr. D. Code de proc, civ. annoté sous l'art. 141, n°» 782 et suiv.


370<br />

motif, l'exception proposée pour la première fois en appel par Joseph Fer<br />

veur, l'arrêt attaqué a violé la disposition légale ci-dessus visée ;<br />

— Par ces<br />

motifs : Casse.<br />

M. Requier, cons. rap. ; M. Charrins, 1er av. gén, (conc. conf.) ;<br />

Me Lehman, av.<br />

COUR DE CASSATION (Ch. crim.)<br />

Présidence de M. BARBIER, conseiller.<br />

29 août 1878.<br />

Cour d'assises. — Interrogatoire par le président des assises.<br />

— Formes. —<br />

compétents .<br />

Contumax.<br />

— Interrogatoires. —<br />

Magistrats<br />

L'interrogatoire prescrit par l'art. 293 du Code d'instr. crim. constitue une<br />

formalité substantielle, non seulement au point de vue


»1<br />

président des assises portant simplement que l'accusé a répondu affirmativement<br />

sur le point de savoir s'il persiste dans ses réponses antérieures, est entaché<br />

d'une nullité substantielle qui doit entraîner l'annulation de toute la procédure<br />

qui a suivi (1).<br />

Mohamed ben Ahmed.<br />

LA COUR : Sur le moyen pris de la violation des art. 266, 293, 303 du Code<br />

d'instruction criminelle :<br />

Attendu, en droit, que l'interrogatoire prescrit par l'art. 293 du Code<br />

d'instruction criminelle constitue une formalité substantielle, dont l'accom<br />

plissement est indispensable à la manifestation de la vérité, tant dans l'inté<br />

rêt de l'accusé que dans l'intérêt de l'accusalion ;<br />

Altendu que cet interrogatoire n'a pas uniquement pour but le choix ou la<br />

désignation du défenseur qui devra assister l'accusé pendant les débats et<br />

l'avertissement à donner à l'accusé au sujet de son droil de se pourvoir en<br />

cassation contre l'arrêt de renvoi, mais qu'il a en oulre pour objet de mettre<br />

l'accusé en mesure de fournir sur les éléments de, l'information telles expli<br />

cations qu'il jugerait utiles à sa défense ;<br />

Attendu que si, en ce qui concerne celte dernière partie de l'interrogatoire,<br />

il est suffisamment satisfait au vœu de la loi par la mention insérée au procès-<br />

verbal, d'une réponse affirmative de l'accusé à la question de savoir s'il per<br />

siste dans les réponses consignées dans ses précédents interrogatoires, il n'en<br />

saurait être ainsi lorsque les interrogatoires antérieurs sont dénués de loute<br />

valeur légale, comme actes d'instruction, à raison de l'incompétence des<br />

magistrats qui y ont procédé, que dans ce cas, la nullité de ces interroga<br />

toires entraîne la nullité de l'inlerrogaloire qui s'y réfère et dont ils sont le<br />

complément indispensable;<br />

Altendu qu'aux termes de l'art. 303 du Code d'instruction criminelle il ne<br />

peut êlre procédé à des actes d'instruction postérieurement à l'arrêt de renvoi-<br />

que par le président de la Cour d'assises ou en verlu de sa délégation;<br />

qui s'était soustrait<br />

Attendu, en fait, que l'accusé Mohamed ben Si Ahmed,<br />

par la fuite à l'exécution des mandats décernés contre lui, n'avait point élé<br />

interrogé dans le cours de l'information ; qu'arrêté postérieurement à l'arrêt<br />

de renvoi, il a été interrogé, sans aucune délégation du président des assises,<br />

par le juge de paix du canton de Bordj, et ensuite par M. le substitut de<br />

M. le procureur de la République de Sétif;<br />

Que l'interrogatoire auquel il a élé procédé, en exécution de l'art. 293 du<br />

Code d'instruction criminelle, se borne à mentionner que l'accusé interpellé<br />

sur le point de savoir s'il persiste dans ses réponses consignées dans ses<br />

interrogatoires antérieurs, a répondu affirmativement ;<br />

Attendu que, dans ces conditions, cet interrogatoire se trouve entaché<br />

d'une nullité substantielle qui doit entraîner l'annulation de la procédure<br />

qui l'a. suivi;<br />

Par ces molifs : Casse l'arrêt rendu le 18 juillet 1878 par la Cour d'assises<br />

(1) Nous n'avons pas trouvé de décision antérieure de la Cour de Cassation<br />

ayant statué sur l'intéressante question résolue dans l'espèce.


de Constantine,<br />

372<br />

qui a condamné le nommé Mohamed ben Si Ahmed à la peine<br />

de mort ; renvoie la procédure devant la Cour d'assises de Rône.<br />

M. Gast, cons. rapp. ; M. Petiton, av. gén. ; Mes Codlombel<br />

et Massenat-Deroche, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (ire Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

Substitution prohibée.<br />

11 février 1878.<br />

premier Président.<br />

— Donation sous condition.<br />

— Fidéicommis «fe resMwo.<br />

Une disposition ne tombe sous le coup de la loi, comme contenant une subs<br />

titution prohibée, que lorsqu'on y trouve deux institutions, distinctes faites en<br />

faveur de deux personnes différentes, non alternatives, mais successives,<br />

séparées par un trait de temps, la seconde subordonnée au décès du premier<br />

institué, et que cette disposition opère ainsi une transmission à deux degrés,<br />

établissant un véritable ordre de succession, avec obligation implicite pour le<br />

premier institué de conserver et de rendre au deuxième.<br />

On ne saurait trouver de semblables caractères dans une donation qui, lais<br />

sant au donataire, à partir du jour du décès du donateur, la libre disposition<br />

des biens donnés, stipule seulement que la succession du, donataire aura à<br />

remettre aux héritiers du donateur ces mêmes biens dans le cas où ils existe<br />

raient en nature, ou leur valeur estimative s'ils n'existaient plus ainsi.<br />

En effet, le donataire ayant dans ce cas la libre disposition des objets<br />

donnés, n'est plus tenu de les conserver, et le signe le plus caractéristique de la<br />

substitution fait ainsi défaut.<br />

Cette disposition constitue ce qu'on appelait jadis le fidéicommis de residuo ;<br />

il n'a aucunement pour effet de modifier l'ordre des successions qui, suspendu<br />

seulement pendant la vie du donataire, reprend son cours à la mort de ce der<br />

nier pour les biens qui resteront.<br />

Cette forme de disposer, conçue en général dans un sage esprit de famille,<br />

n'offre aucun des inconvénients inhérents aux substitutions et doit donc être<br />

sanctionnée sans difficulté (1).<br />

(1) Jurisp. conf., Colmar,<br />

29 mai 1861 (D. 1862, 2, 5).<br />

v°<br />

6 fév. 1824 (D. Rép. Substitution, n° 65), Rennes,<br />

La jurisprudence, longtemps indécise sur cette question, s'est fixée actuellement<br />

v°<br />

dans le sens de l'arrêt rapporté (Cpr. Dalloz, Rép, Substitution, g 66 et suiv.,<br />

Aubry et Ru, VI, p. 19, et JD. Code civil annoté, sous l'art. 896, n°» 98 et t.<br />

suiv.)


373<br />

Héritiers Rolland c. veuve Rolland.<br />

Attendu que les héritiers Rolland demandent la nullité, pour cause de<br />

substitution prohibée, de la donation consentie par Claude Rolland en faveur<br />

de sa femme, suivant acte reçu par M


Capitaine de navire.<br />

374<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (2e<br />

Ch.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

4 janvier 1878.<br />

de la nécessité de cet emprunt. Privilège<br />

prêteur.<br />

— Emprunt à la grosse. — Constatation<br />

— Preuve. —<br />

du<br />

Le capitaine étant le mandataire tant des armateurs que des chargeurs, pour<br />

tout ce qui a trait au transport et à la conservation de la marchandise placée<br />

à bord, il peut, pour le salut du navire, qui se confond avec celui de la mar<br />

chandise, emprunter avec privilège sur la marchandise (C. com., 234, 236).<br />

// n'est pas indispensable,<br />

pour la validité de l'emprunt et du gage qui en<br />

résulte, que la nécessité de l'emprunt ait été constatée par les mesures prélimi<br />

naires édictées par l'art. 234. Il suffit que l'existence de cette nécessité soit<br />

reconnue par le juge. Mais, dans ce cas, le capitaine aura la preuve à sa<br />

charge.<br />

Le tiers qui a prêté sur marchandises à bord, peut invoquer, d'une manière<br />

générale, le privilège des frais par lui faits pour la conservation de la chose.<br />

Il résulte des art. 315, 320 et 324 du Code de commerce, que le préteur à la<br />

grosse a privilège sur la marchandise .<br />

Marquant et Cie c. Salgé et Giron.<br />

ARRÊT :<br />

LA COUR : Considérant que les capitaines de navires sont les mandataires<br />

non seulement des armateurs, mais aussi ceux des chargeurs pour tout ce qui<br />

a trait au transport et à la conservation de la marchandise placée à bord ;<br />

— Que les capitaines peuvent, dans la limite de leur mandai, obliger leurs<br />

— mandants vis-à-vis des tiers ; Qu'il résulte des articles 234 et 236 du Code<br />

de commerce, que le capitaine peut, pour le salut du navire, qui se confond<br />

avec celui de. la marchandise, emprunter avec privilège sur la marchandise ;<br />

— Qu'il<br />

n'est pas nécessaire pour la validité de l'emprunt et du gage qui en<br />

résulte, que la nécessité de l'emprunt ait élé constatée par les mesures préli<br />

minaires édictées par l'article 234 du Code de commerce ;<br />

l'existence de cette nécessité soit reconnue par le juge ;<br />

— Que<br />

— Qu'il<br />

suffit que<br />

le capitaine,<br />

qui n'aura pas pris les mesures édictées par l'article 234 du Code de com<br />

merce, destinées à l'affranchir de toute responsabilité, aura la preuve à sa<br />

—<br />

charge; Que le liers, qui aura prêté sur marchandises à bord, peut invo<br />

quer d'une manière générale le privilège des frais par lui faits pour la con<br />

servation de la chose ; qu'il suffit que le prêt ait profité aux marchandises, ou<br />

—<br />

qu'il ait élé destiné à cet objet, selon toutes les règles de la prudence ;<br />

Qu'il résulte des articles 315, 320 et 324 du Code de commerce que le prêt à


h375<br />

la grosse, beaucoup moins favorable que celui qui a pour objet les réparations<br />

— du navire, a également privilège sur la marchandise ; Considérant que<br />

Marquand- et Cie ont, à bon droit, fait des avances pour la réparation du<br />

navire l'Esther, en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de<br />

Mais,<br />

commerce d'Oran ;<br />

—<br />

qu'à partir du jour où ils onl reçu une opposi<br />

tion à la requête des chargeurs, ils n'ont pu continuer ces avances qu'à leurs<br />

— risques et périls personnels; Qu'en effet l'ordonnance, étant un acte de<br />

juridiction gracieuse, n'a pu couvrir les prêteurs à partir du jour où une<br />

contestation soulevée a fait entrer les choses dans une période contentieuse;<br />

— Que la prudence prescrivait à Marquant, soit de s'abstenir désormais, soit,<br />

du moins, d'appeler les opposants en référé devanl le magistrat qui avait<br />

rendu l'ordonnance contre laquelle on protestait;<br />

— Que<br />

Marquand ne<br />

pouvait plus considérer le capitaine comme le mandataire légal et unique<br />

des chargeurs, dès que ceux-ci avaient envoyé sur place un mandataire spé<br />

— cial qui se révélait par un acte judiciaire ; Considérant que si Marquant a<br />

reconnu qu'au jour de l'opposition, il n'avait avancé que 1,600 francs, il<br />

entendait par là les sommes remises directement au capitaine el qu'il récla<br />

mait, en dehors, les déboursés par lui faits en payant des dépenses qui ont<br />

— profité au navire et à la cargaison ; Que la Cour a les éléments nécessaires<br />

pour fixer l'ensemble des avances à 3,043 francs 15 centimes au jour de<br />

— l'opposition ; Considérant que les premiers juges ont bien apprécié ce qui<br />

était dû à Marquand pour frais et salaires de magasinage, intérêts el commis<br />

sion de banque, commission sur le cautionnement donné à la douane —<br />

;<br />

Mais qu'ils ont alloué une commission exagérée pour soins donnés à la tierce<br />

consignation des marchandises ;<br />

— Que<br />

le larif de l'établissement des docks<br />

de Marquand n'a pu êlre pris en aucune considération;— Que, dans les<br />

circonstances do la cause, Marquand était mandataire, non des parties, mais<br />

— de justice; Qu'il<br />

étaient assurées aux frais de leurs propriétaires ;<br />

n'avait aucun risque à courir puisque les marchandises<br />

— Qu'il n'avait à peu près<br />

aucun soin à donner à la marchandise, ni à l'exposer aux amateurs, ni à en<br />

faciliter la venle, comme cela se pratique dans les docks —<br />

; Que cette mar<br />

—<br />

chandise était renfermée dans un magasin dont la douane gardait la clef ;<br />

Que Marquand avait été payé, d'autre part, des frais de transbordement et de<br />

— la surveillance qu'il avait apportée à cette opération ; Que, dans ces cir<br />

constances, une commission de un demi pour cent sur une marchandise d'un<br />

prix élevé est suffisante et qu'il y a lieu de réduire l'allocation de ce chef à<br />

— 894 francs ; Adoptant, en outre, en tant que non contraires à ceux cidessus,<br />

les motifs des premiers —<br />

juges; Considérant que par suite de l'exé<br />

cution provisoire du jugement dont appel, Giron, ès-noms, a payé 6,110 fr.<br />

89 centimes, le 11 octobre 1877, tandis que, d'après le présent arrêt, il n'est<br />

débileur que de 3,503 francs 5 centimes;<br />

Par ces motifs : Statuant tant sur l'appel principal que sur l'appel incident :<br />

Confirme le jugement au principal ;<br />

— Et<br />

émendant sur l'appel incident :<br />

Arrête le solde de compte d'entre parties à 4,503 francs 5 centimes. — Con<br />

damne Marquand et C« à payer à Giron, ès-qualilés, et comme représentant<br />

les Compagnies d'assurances aux risques desquelles voyageaient les marchan<br />

dises chargées sur l'Esther, la somme de 1 ,607 francs<br />

75 centimes avec inté<br />

rêts à 10 pour o/o, du il octobre 1877. - Ordonne la restitution d'amende


d'appel incident. —<br />

Confirme<br />

376<br />

les dispositions du jugement qui ont donné<br />

acte aux parties de leurs déclarations et réserves. — Déclare les parties non<br />

recevables et mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclu<br />

sions. —<br />

d'appel .<br />

Condamne Marquand et C*


377<br />

il n'est pas lui-même acheteur de la chose, la détenant seulement à titre de<br />

gage, et celui dont il tient cette possession, n'en avait pas davantage acquis à<br />

la propriété.<br />

Il ne saurait donc se refuser à restituer à la partie, dont le droit de propriété<br />

est demeuré intact, le troupeau appartenant à celle-ci.<br />

Alberge et Jauffret c, Castillon et Mainvielle.<br />

Considérant qu'il résulte de l'expertise ordonnée par les premiers juges<br />

que Mainvielle a remis en gage à Castillon un troupeau de soixante-trois<br />

— porcs ; Que ce troupeau était réduit à cinquante-huit têtes au moment de<br />

l'expertise et que quarante-cinq lêtes portaient la marque d'Alberge et<br />

Jauffret ;<br />

Considérant qu'Alberge et Jauffret avaient confié à Mainvielle un troupeau<br />

de porcs, suivant convenlion sous seing-privé, enregistré à Bel-Abbès, le<br />

— 13 février 1874 ; Que celle convention n'est point une vente puisqu'aucun<br />

— prix n'y est stipulé ; Qu'elle n'est point un échange puisque, si le trou<br />

peau d'Alberge et Jauffret constitue un corps certain, on n'indique aucun<br />

— autre objet qui serait contre-échange avec ce troupeau ; Que si la con<br />

vention ne constitue pas un cheptel ordinaire, elle établit un contrat innomé<br />

—<br />

qui conserve actuellement la propriété du troupeau à Alberge et Jauffret ;<br />

— Que ce troupeau porte leur marque ; Qu'il est stipulé que Mainvielle<br />

devra faire des livraisons successives d'animaux jusqu'à concurrence d'un<br />

poids déterminé, et que ces livraisons faites, l'excédant du troupeau appar<br />

— tiendra à Mainvielle ; Qu'il résulte donc de ce contrat que la propriété du<br />

troupeau demeurera à Alberge et Jauffret et ne sera transférée à Mainvielle<br />

— qu'après les livraisons prévues ; Qu'ainsi la transmission de la propriété a<br />

été soumise par les parties à une condition suspensive qui ne s'est pas réali<br />

sée et que Mainvielle n'a pas cessé de posséder à titre provisoire et pour<br />

autrui ;<br />

Que par conséquent, en essayant de donner en gage à Castillon la chose<br />

d'autrui, il n'a pu lui transférer des droils qu'il ne possédait pas lui-même ;<br />

— Que l'acte de gage invoqué par Castillon est nul en la forme puisqu'il n'a<br />

pas été enregistré avant d'être attaqué en justice ; — Qu'il<br />

est nul au fond<br />

puisqu'il a pour objet la chose d'autrui ;<br />

Que Castillon ne peut invoquer sa possession personnelle et l'article 2279<br />

du Code civil puisqu'il ne possédait que du chef de Mainvielle et, par consé<br />

avec le vice de précarité qui empêche la prescription instantanée édic<br />

quent,<br />

tée par l'article 2279 ;<br />

— Que<br />

cet article ne peut être invoqué que par celui<br />

qui se prétend propriélaire et non par le détenteur qui se prétend seulement<br />

— créancier gagiste ; Que Castillon ne saurait invoquer davantage l'article<br />

2102 du Code civil qui protège seulement celui qui a acheté une chose non<br />

payée par un premier acheteur ;<br />

— Que<br />

d'abord Mainvielle n'est pas un pre<br />

mier acheteur puisqu'il n'y a pas eu vente enlre Alberge et Jauffret et<br />

lui ;<br />

— Qu'ensuite<br />

Castillon n'est pas un second acheteur puisqu'il ne se<br />

présentait que comme ayant acquis sur le troupeau un simple droil de gage ;<br />

Que Castillon est donc responsable, envers Alberge et Jauffret, de la valeur<br />

qu'avaient les animaux appartenant à ceux-ci quand il les a reçus ;<br />

— Que


,378<br />

dans leur exploit introduclif d'instance, les demandeurs ont fixé cette valeur<br />

à 25 fr. 50 c. par tête, chiffre très-inférieur à, leurs prétentions actuelles;<br />

— Qu'ils ont conclu alternativement à la restitution des animaux ou au paie<br />

est préférable de condamner seulement Castil<br />

— ment dé leur valeur; Qu'il<br />

— lon à rembourser la valeur au jour de réception ; Que Castillon ne saurait<br />

être tenu de la valeur actuelle obtenue par la nourriture qu'il a lui-même<br />

fournie ;<br />

quarante-<br />

Considérant, dès lors, que Castillon est tenu de la valeur des<br />

cinq têtes pour lesquelles il n'est pas justifié d'une autre marque que celle<br />

d'Alberge et Jauffret, soit d'une somme de 1,147 fr. 50 c. ;<br />

— Considérant<br />

que la mauvaise foi de Castillon n'étant pas justifiée, il n'est pas possible<br />

d'autres dommages-intérêts que des intérêts judiciaires ;<br />

En ce qui touche la demande d'Alberge et Jauffret contre Mainvielle, la<br />

demande de Castillon contre Mainvielle, les demandesreconvenlionnelles de<br />

Mainvielle;<br />

adoptant les motifs des premiers juges;:<br />

Con<br />

— Infirme et met à néant le jugement dont esl appel ;<br />

Réformant':<br />

damne Castillon à payer à Alberge et Jauffret 1,147 fr. 50 c, avec intérêt^ à<br />

10 pour °/o du jour de la demande ;<br />

— Dit<br />

que cette condamnation viendra<br />

en déduction des créances d'Alberge et Jauffret contre Mainvielle -^.Con<br />

damne Mainvielle à 1,000 fr. de dommages-intérêts envers Alberge et Jauf<br />

— fret sans déduction à opérer de ce chef; Condamne Mainvielle à payera<br />

— Réserve à Castillon ses droits contre Mainvielle pour<br />

Castillon 3,688 fr. ;<br />

se faire garantir des suites du présent arrêt en faveur d'Alberge el Jauffret ;<br />

— Déboute les parties de tout le surplus de leurs demandes, Sds et conclu<br />

— —<br />

sions ; Ordonne la restitution de l'amende ; Condamne Castillon envers<br />

— Alberge et Jauffret aux dépens de première instance el d'appel ; Condamne<br />

Mainvielle aux dépens de première instance et d'appel envers toutes les<br />

autres parties;<br />

— Le<br />

parant quoique dûment réassigné.<br />

tout avec itératif défaut contre Mainvielle, non com<br />

M . de Vaulx, subst. du proc. gén. ; Mes Bouriaud et Chabert Moreau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

1er avril et 24 juin 1878.<br />

Droitmusulman. — Mariage. — Impuissance dumari. —Divorce.<br />

En droit musulman, l'état d'impuissance du mari, surtout si son état in<br />

tellectuel se trouve en outre voisin de l'idiotisme, peut être considéré par les<br />

juges comme une cause suffisante pour faire prononcer le divorce entre les<br />

époux (1).<br />

(1) Voir dans l'ouvrage de MM. Sautayra et Cherbonneau, I, g 150 et suiv., les<br />

règles du dioit musulman relatives aux « vices rédhibitoires<br />

l'un ou l'autre époux.<br />

» dont serait atteint


379<br />

Daouïa c. Ahmed ben Saïd.<br />

Cette affaire se présentait devant la Cour avec un caractère tout particulier de<br />

saveur locale.<br />

La femme, qui demandait son divorce,<br />

prétendait qu'en présence de l'impuis<br />

sance de son mari, elle se serait laisser déterminer par la mère de ce dernier,<br />

à avoir des relations avec lui, ayant la tête voilée pour conjurer les effets de l'in<br />

firmité dont il semblait atteint, et qu'au cours de l'épreuve, elle aurait remarqué, en<br />

écartant un coin du voile, qu'un tiers avait été substitué au mari pour cette expé<br />

rience.<br />

Ces affirmations de la femme se produisaient avec un tel caractère de vraisem<br />

blance que la Cour crut devoir, par un premier arrêt, en ordonner la vérification.<br />

Attendu que l'appel est recevable en la forme ;<br />

Attendu que pour justifier son refus de réintégrer le domicile conjugal,<br />

Daouïa prétend, en premier lieu, que son mari Ahmed ben Saïd est impuis<br />

sant, et, en second lieu, que la mère de celui-ci, abusant de l'inexpérience<br />

de l'appelante, à l'aide du plus odieux subterfuge, l'aurait livrée au nommé<br />

Saïd ben Abderrhaman, demeuranl aux Ouled-ben-Salah,<br />

croire que ledit Saïd ben Abderrhaman n'était autre que son mari ;<br />

Attendu qu'à la suite de cet altenlal Daouïa a déposé une plainte entre les<br />

en lui laissant<br />

mains de M. Choisnet, administrateur civil de Dra-el-Mizan, et qu'un<br />

homme de l'art commis à cet effet a déclaré, après examen, que suivant<br />

toutes probabilités, Ahmed ben Saïd, qui lui paraissait êlre dans un état<br />

voisin de l'idiotisme, était impuissant, et que Daouïa n'était pas vierge ;<br />

Attendu qu'avant de statuer au fond sur le mérite de l'appel interjeté, il<br />

convient de vérifier la sincérité des allégations de Daouïa relatives à l'entre<br />

prise dont elle aurait été la victime, et que, dans ce but, c'est le cas de char<br />

ger le juge de paix de Ménerville de procéder à une enquête ;<br />

— Attendu<br />

que les dépens doivent être réservés ;<br />

— Par ces motifs : Recevant l'appel en la forme et avant dire droit ; Com<br />

met M. le juge de paix de Ménerville à l'effet de provoquer et de recevoir<br />

les explications détaillées de Daouïa bent Mohamed ben El Khouas ; d'entendre<br />

tous les témoins qui lui seront désignés par les parties en cause et tous ceux<br />

qu'il jugera utiles; de s'entourer de tous renseignements et de procédera<br />

— toute mesure d'instruction susceptible d'éclairer le débat; Dit, toutefois,<br />

que le magistrat commis ne devra pas prescrire la visite corporelle par un<br />

homme de l'art, desdits Ahmed ben Saïd ben Mohamed et Daouïa bent Moha<br />

— med ben El Kouas; Réserve les dépens. .<br />

L'information ne produisit pas des résultats suffisants pour établir absolument la<br />

réalité de l'odieux outrage dont la femme Daouïa aurait été victime.<br />

Néanmoins, vu l'état physique et intellectuel du mari , la Cour a prononcé le<br />

divorce par l'arrêt suivant :<br />

Attendu que si l'information à laquelle il a été procédé n'a pas eu pour<br />

résultat d'établir dans toute leur étendue et leur gravité la vérité des alléga<br />

tions de Daouïa, celte information n'a pas du moins affaibli les présomptions<br />

—<br />

que justifie le rapport de l'homme de l'art ; Altendu que ce rapport cons<br />

tate qu'il y a quelques probabilités qu'Ahmed ben Saïd ben Mohamed esl


:380<br />

atteint d'anaphrodisie, c'est-à-dire d'impuissance, et que, de plus, son état<br />

intellectuel est si peu développé que l'on peut, à bon droit, le considérer<br />

comme voisin de l'idiotisme;<br />

Attendu que dans l'intérêt des deux parties, aussi bien qu'au point de vue<br />

du droit strict, il y a là cause suffisante pour légitimer la demande de divorce<br />

de Daouïa et de rejeter dès lors les conclusions d'Ahmed relatives à la réinté<br />

gration du domicile conjugal ; .<br />

Attendu,<br />

en ce qui touche la restitution de la dot et les dommages et inté<br />

rêts réclamés par Daouïa, que d'une part il n'est pas prouvé qu'une dot ait<br />

été stipulée et que, d'autre part, le préjudice causé à Daouïa provient non<br />

de son mari Ahmed, mais d'une faute commune à ses parents et à ceux dudit<br />

Ahmed ; que vis-à-vis des auteurs du préjudice il n'y a pas d'instance et que<br />

— dès lors il n'y a lieu de faire droit à ce chef de conclusions ; Atlendu que<br />

la partie qui succombe doit les dépens.<br />

Par ces motifs : LA COUR, vidant son préparatoire, dit qu'il a été mal jugé<br />

bien appelé ;<br />

Réforme*<br />

—<br />

—<br />

en conséquence, le jugement déféré ; Émendant,<br />

prononce le divorce entre Ahmed ben Saïd ben Mohamed et Daouïa bent<br />

Mohamed ben El Khouas;<br />

autres fins et conclusions ;<br />

première instance et d'appel.<br />

— Déboute<br />

— Condamne<br />

les parties en cause de toutes leurs<br />

ledit Ahmed en tous les dépens de<br />

M. le prés. Carrère, rapp. ; M. Cammartin,<br />

av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels mus.)<br />

Présidence de M. CARRÈRE, Président.<br />

3 juin 1878.<br />

Droit musulman, — Mariage. — Relations sexuelles de la<br />

femme antérieurement au mariage. — Annulation de l'acte<br />

de mariage.<br />

En droit musulman, le mari a la faculté de demander l'annulation du ma<br />

riage s'il résulte de l'aveu de la femme que celle-ci, antérieurement au mariage,<br />

a eu des relations sexuelles avec un tiers.<br />

Dans ce cas la juridiction musulmane a pour devoir de prendre acte de la<br />

déclaration que fait à cet égard le mari, et même au cas où elle aurait été<br />

rétractée plus tard par une déclaration contraire du mari, de la consacrer par<br />

une décision formelle (1).<br />

(1) Cpr. Sautayra et Cherbonneau,<br />

I p. 152. L'arrêt rapporté nous semble avoir<br />

exagéré dans une certaine mesure les droits du juge, en refusant de tenir compte<br />

de la déclaration finale du mari demandant.


381<br />

Fathma bent Mustapha c. Cherif ben Mohamed.<br />

— Attendu que l'appel est recevable en la forme ; Attendu au fond que<br />

sans doute l'acte de mariage, en date du 22 octobre 1877, est valable et que<br />

El-Chérif avait le droit d'en réclamer le bénéfice ; mais qu'à la suite de<br />

l'aveu de Fathma qu'elle avait eu des relations avec son cousin, El-Chérif,<br />

à l'audience du 6 mai, a déclaré ne plus la vouloir pour femme et demander<br />

— des dommages et intérêts ; Altendu qu'en présence de cette déclaration<br />

formelle, et qui s'accorde si bien avec un juste sentiment d'honneur, il n'y a<br />

pas lieu d'accueillir la nouvelle déclaration d'El-Chérif qui, à l'audience<br />

de ce jour, réclame Fathma pour femme, malgré la flétrissure publique<br />

devant laquelle elle n'a pas reculé et que dès lors l'acte de mariage<br />

doit être annulé ;<br />

— Attendu<br />

par suite que Fathma doit être condamnée à<br />

rendre la somme de soixante-quinze francs payés par El-Chérif à titre de<br />

— dot ; Attendu quant aux dommages et intérêts, que c'est le cas d'en accor<br />

der et de les fixer à la somme de cent francs pour réparation des dépenses<br />

occasionnées à El-Chérif, par l'entretien de Fathma, chez son beau-frère, et<br />

par les cadeaux qui lui ont été faits ;<br />

doit les dépens ;<br />

— Altendu que la partie qui succombe<br />

Par ces motifs : Recevant l'appel en la forme et prenant droit des déclara<br />

— tions d'El-Chérif à l'audience du 6 mai dernier ; Annule l'acte de mariage<br />

du 22 octobre 1877, el condamne Fathma au remboursement de la somme<br />

de soixante-quinze francs payée à titre de dol et en cent francs de dommagesintérêts,<br />

avec contrainte par corps, dont la durée est fixée à six mois ; La<br />

condamne en outre aux dépens.<br />

M. le prés, Carrère, rapp., M. Cammartin, av, gén., M


382<br />

II. La saisie immobilière suivie contre une personne pourvue d'un conseil<br />

judiciaire, sans l'assistance et la participation de ce conseil, est nulle et de<br />

nul. effet.<br />

Toutefois, dans cette nullité, ne doit pas être compris le commandement aux<br />

fins de saisie immobilière, dont cette saisie doit être précédée aux termes de<br />

l'art. 673 du Code de proc, civ. ; en effet, ce commandement ne constitue qu'un<br />

acte préparatoire de la saisie, et non un acte d'exécution (1) .<br />

Petitjean c. Rlain et Herriot.<br />

Attendu que l'intervention de Petitjean en qualité de conseil judiciaire de<br />

Herriot est recevable en la forme ;<br />

Au fond : Altendu que Petitjean demande l'annulation de l'obligation<br />

souscrite par Herriot, le 15 septembre 1876, au profit de Rlain et celle de la<br />

saisie immobilière pratiquée par Rlain au préjudice dudit Herriot, en exécu<br />

tion d'un jugement du tribunal de céans, en dale du 6 novembre 1877;<br />

En ce qui touche la nullité de l'obligation : Atlendu que le jugement du 6<br />

novembre 1877, en vertu duquel a été pratiquée la saisie immobilière, ayant<br />

reconnu valable et consacré l'obligation dont s'agit, le titre el le jugement<br />

ne peuvent plus êlre séparés et la question se réduit à savoir si le tribunal a<br />

le pouvoir de réformer le jugement sus-énoncé ;<br />

trine et de jurisprudence qu'une partie ne<br />

— Altendu<br />

qu'il est de doc<br />

peut,'<br />

par action principale et<br />

sans employer l'un des modes de rétractation ou de réformalion indiqués par<br />

la loi, demander devant un tribunal la nullité d'un jugement précédemment<br />

rendu par le même tribunal, sous prétexle qu'elle n'a pas élé valablement<br />

— Que lout jugement doit subsister, quels que<br />

représentée dans l'instance ;<br />

soient les vices dont il estfinlaché, tant qu'il n'a pas été attaqué par les voies<br />

de droit ; que le législateur a établi et déterminé lés moyens par lesquels il a<br />

permis d'attaquer les jugements et qu'il a fixé les délais pendant lesquels<br />

lesdits moyens peuvent êlre employés; qu'au nombre de ces moyens n'est<br />

point la demande principale en nullité des jugements lorsque ceux-ci ont<br />

— été rendus par des juges autres que des arbitres ; D'où il suit que le vice<br />

dont peut se trouver atteint le jugement dont s'agit, quelles qu'en soient la<br />

source et la nalure, peut bien otfrir un moyen, un argument à faire valoir à<br />

l'appui d'un des modes de rétractation ou réfonnation indiqués par la loi,<br />

mais ne saurait constituer une voie spéciale de recours;<br />

Attendu que la demande en nullité de titre n'élant pas recevable, il devient<br />

superflu de rechercher en fait si le prêt consenti par Rlain a tourné au profit<br />

d'Herriot ;<br />

En ce qui touche la nullité de la procédure : Attendu qu'une saisie immo<br />

bilière suivie contre une personne pourvue d'un conseil judiciaire, sans<br />

l'assistance et la participation de ce conseil, est nulle et de nul —<br />

effet;<br />

Qu'il s'agit seulement d'examiner si tous les actes de la procédure, y compris<br />

(1) Jurisp. conf., Douai, 17 février 1859. (D. 1859, 2, 63). Cpr. D. Rép. v° Vente<br />

publ, d'imm,, n°»142 et suiv.


383<br />

le commandement, doivent être annulés; en conséquence, si la subrogation<br />

demandée par le poursuivant esl légale et par qui doivent être supportés les<br />

— frais ; Atlendu que le commandement n'est pas un acle d'exéculion ;<br />

qu'en effet, ainsi que l'a déclaré un arrêt de Cassation du 5 février 1811,<br />

l'article 673 disant que la saisie immobilière sera précédée d'un commande<br />

ment, il en résulte que ce commandement ne fait pas partie de la poursuite<br />

en expropriation forcée dont il n'est au contraire qu'un acle préparatoire ;<br />

— Attendu<br />

qu'en admettant même,<br />

ainsi que le soutiennent un cerlain<br />

nombre d'auteurs, que le commandement est un acte d'exéculion, il n'est pas<br />

censé nécessairement faire partie de la saisie immobilière ; que si c'est en<br />

réalité le premier acte de poursuite, ce n'est aussi qu'un avertissement qu'on<br />

— va saisir ; Qu'il y a lieu, dès lors, de ne prononcer la nullité de la saisie<br />

immobilière qu'à partir de la saisie réelle et de sa dénonciation au sieur<br />

Herriot ;<br />

— Atlendu<br />

qu'aux termes de l'art. 728 du Code de procédure, la<br />

poursuite, en cas de nullité, peut être reprise à partir du dernier acle valable ;<br />

que Blain peut être autorisé à reprendre la poursuite contre toutes parlies<br />

en cause, à partir du procès- —<br />

verbal de la saisie réelle ; Attendu qu'il n'est<br />

pas établi que l'incapacilé d'Herriot fût ignorée de Blain ; qu'en tous cas,<br />

il appartenait à ce dernier de s'enlourer de tous les renseignements néces<br />

saires ; que tous les frais de la procédure annulée doivent êlre laissés à sa<br />

charge et que succombant sur certains chefs de sa demande, il doit suppor<br />

ter une partie des dépens de la présente instance ;<br />

Par ces motifs : Reçoit le sieur Petitjean partie intervenante dans l'action<br />

—<br />

en saisie immobilière enlre le sieur Blain et le sieur Herriot ; Et, faisant<br />

droit sur ladite intervention, dit et ordonne que la saisie immobilière dont<br />

s'agit est nulle et de nul effet à partir de la saisie réelle el de sa dénoncia<br />

— tion au sieur Herriot ; Dit que le conservateur des hypothèques sera, sur<br />

la présentation de la grosse du présent, tenu d'opérer la radiation de<br />

— ladite saisie immobilière ; Autorise Blain à reprendre la poursuite à partir<br />

du procès-verbal de la saisie-réelle; déclare les parties non-recevables autant<br />

que mal fondées dans le surplus de leurs demandes, fins et conclusions ; les<br />

en déboute;— Condamne Blain aux dépens de la procédure annulée; et<br />

atlendu que les parties succombent respectivement sur certains chefs de leurs<br />

demandes, fait masse des dépens de l'inslance liquidés à 100 francs, sauf<br />

taxe ; dit qu'ils seront supportés moitié par Blain el moitié par les interve<br />

nants.<br />

M. Ballero, juge suppl. ffons de min. pub. ;M«» Givodan et Poivre, av.<br />

Nominations et mutations<br />

Par décret en date du 19 novembre 1878, ont été nommés :<br />

Substitut du Procureur de la République à Mostaganem, M. Dubreuil, avo<br />

cat, attaché provisoire au Parquet de 1 instance de la Seine, en remplace<br />

ment de M. Pichard.


Président du Tribunal de 1 instance de Tizi-Ouzou, M. Rourouillou, juge<br />

à Alger, en remplacement de M. Parizot.<br />

Juge au Tribunal de 1 instance d'Alger, M. Simon, juge à Oran,<br />

placement de M. Rourouillou.<br />

en rem<br />

Juge au Tribunal de 1« instance d'Oran, M. Bourges, juge au siège de<br />

Bône,<br />

en remplacement de M. Simon.<br />

Juge au Tribunal de lr« instance de Bône, M. Arnaud,<br />

Philippeville,<br />

en remplacement de M. Bourges.<br />

juge au siège de<br />

Juge au Tribunal de 1» instance de Philippeville, M. Robert, juge de paix<br />

de Miliana,<br />

en remplacement de M. Arnaud.<br />

Par arrêté du 30 novembre 1 878 :<br />

Le sieur Combarieu (Jean-Baptiste), greffier de la justice de paix de St-Arnaud,<br />

est nommé curateur aux successions vacantes dans le canton de ladite<br />

justice de paix.<br />

Le sieur Groslière (Nicolas-Auguste), commis greffier au Tribunal de Bône,<br />

est nommé curateur aux successions vacantes dans le canton d'Aïn-Mokra.<br />

Amnistie. Délits multiples. — Peine.<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

—<br />

La<br />

condamnation prononcée<br />

contre un prévenu poursuivi pour mendicité, cris, séditieux et injures pu<br />

bliques envers les agents de l'autorité publique, doit disparaître<br />

ment en présence d'une amnistie qui a éteint postérieurement les deux<br />

derniers délits,<br />

si la peine prononcée pour tous les délits se trouvent être<br />

supérieure au maximum de celle prévue pour le délit non amnistié. (Cass.<br />

crim., il avril 1878. D. 1878. 1. 398.)<br />

Effets de commerce. Lettre de change. — Femme<br />

Acceptation. —<br />

Bon<br />

pour. — L'acceptation<br />

non commerçante.<br />

donnée par une femme non<br />

commerçante sur une lettre de change est sans valeur légale si elle n'est<br />

précédée du bon pour ou approuvé, prescrit par l'art. 1326 du Code civil.<br />

(Cass. civ. 6 mai 1878. D. 1878. 1. 367.)<br />

Alger. — Typ. A. Joordan,<br />

comp<br />


2° année. — J6<br />

Décembre 1878. —<br />

N° 48<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

I. Algérie. —<br />

nes. — Beïtel<br />

II. Habous. —<br />

DOCTRINE. -<br />

REVUE BIMENSUELLE<br />

JURISPRUDENCE. -<br />

LÉGISLATION<br />

COUR DE CASSATION (Ch. des req.).<br />

Présidence de M. BÉDARRIDES, Président.<br />

Actions<br />

9 juillet 1878.<br />

domaniales. — Successions musulma<br />

Mal. — Cadi. — Compétence.<br />

Dévolutaire<br />

définitif. — Fondation pieuse.<br />

I. En Algérie comme en France, il n'appartient qu'au Préfet dans chaque<br />

département, d'intenter et de soutenir, au nom de l'État, les actions domania<br />

les.<br />

En conséquence, l'Oukil Beit el Mal n'a aucune qualité pour exercer ces sor<br />

tes d'actions ni pour y défendre, et d'autre part le cadi qui n'a mission d'ad<br />

ministrer lajustice qu'entre musulmans, est sans pouvoir pour connaître des<br />

contestations qui intéressent le Domaine .<br />

L'Etat n'a donc pas été légalement représenté dans la demande formée par<br />

l'Oukil Beit el Mal devant le Cadi et on ne saurait ^attribuer sur ce point l'auto<br />

rité de la chose jugée à la sentence qui serait intervenue sur une semblable de<br />

mande (1).<br />

II .<br />

Les biens des corporations religieuses, en Algérie, ont été réunis au do<br />

maine soit par les arrêtés du Gouverneur général des % sept, et 7 déc. 1830, soit<br />

par la loi du 16 juin 1851 ; l'État par suite a été investi, non-seulement de la<br />

propriété des habous que ces corporations possédaient déjà,<br />

recueillir ceux dont elles étaient éventuellement dévolutaires ,<br />

mais du droit de<br />

dispositions législatives qui ont autorisé en l'élargissant peu à peu l'alié-<br />

nabilité des biens habous, n'ont pas supprimé pour cela les constitutions de<br />

habous : les biens grevés ont conservé pour leur transmission non contractuelle,<br />

l'ordre de successibilité fixépar le fondateur,<br />

et il en résulte qu'après l'épuise-<br />

(1) Voir dans Robe, 1875, p. 248, l'arrêtde la Cour d'Alger en date du24 nov. 1875,<br />

contre lequel le pourvoi était dirigé. Nos lecteurs trouveront plus loin, page 396<br />

en note sous l'arrêt du 11 nov. 1878, nos observations sur l'importante question<br />

résolue par la Cour de cassation',


386<br />

ment des dévolutions intermédiaires, lorsque le wakf<br />

a été établi en faveur<br />

d'une œuvre pie, c'est à l'État, s'ils n'ont pas été qu'ils aliénés, reviennent à<br />

titre de dévolution définitive (1).<br />

Consorts Ben Zekri c. le Domaine de l'État<br />

Altendu que, sur l'action intentée par Si Hamama devant le Cadi de Cons<br />

tantine et tendant à la revendication du habous constitué en 1785, par Abdal<br />

lah ben Zekri, l'Oukil Beïl el Mal étant intervenu, a réclamé les biens liti<br />

gieux pour les villes de la Mecque et Médine, aujourd'hui représentées par<br />

l'État, et que le cadi, statuant sur celle intervention par jugement du 1« mars<br />

1869, a décidé que le habous, objet de la contestation, ne pourra être dévolu<br />

aux villes saintes qu'autant qu'il n'existera plus d'enfants de la parenté mas<br />

culine du fondateur ;<br />

Attendu qu'en Algérie comme en France, il n'appartient qu'au préfet, dans<br />

chaque déparlement, d'inlenter et de soutenir, au nom de l'État, les actions<br />

— domaniales ; Que l'Oukil Beït el Mal n'a nulle qualité, ni pour les exercer,<br />

ni pour y défendre, et que le cadi qui n'a mission d'administrer la justice<br />

qu'entre musulmans, est sans pouvoir pour connaître des contestations qui<br />

intéressent le Domaine ;<br />

D'où il suit que l'État n'a pas été légalement représenté dans la demande<br />

formée par l'Oukil Beït el Mal devant le cadi, et que, dès lors, en déniant à<br />

la sentence du 1


387<br />

D'où il suit que l'arrêt attaqué, en jugeant de la sorte el en consacrant ces<br />

principes,<br />

n'a violé ou faussement appliqué aucune des dispositions invoquées<br />

à l'appui du second moyen ;<br />

». Désistement. —<br />

— Par<br />

M. Guillemard, cons. rap, ;<br />

ces motifs : Rejette le pourvoi, etc.<br />

— M.<br />

Robinet de Cléby, av. gén.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (1" Ch.)<br />

Présidence de M. BAZOT,<br />

Acceptation.<br />

18 mars 1878.<br />

—<br />

Demande reconventionnelle .<br />

diction saisie. — Douar.<br />

Refus<br />

— Appréciation<br />

premier Président.<br />

du défendeur. —<br />

de la juri<br />

— Représentants légaux. —<br />

Ml ainguli. — Rejet du désistement. —<br />

II. Algérie. —<br />

Évocation.<br />

Action<br />

Terres dites Hlail el BamwM (terres a pou<br />

dre). — Bien vacant et sans maître. — Prise<br />

par l'État. —<br />

Sénatus-consulte<br />

de 1863, —<br />

de possession<br />

Caractère défi<br />

nitif des distractions antérieures. — Dien domanial. —<br />

Revendication. —<br />

— Possession.<br />

—<br />

III. Transaction. —<br />

Action<br />

Irrecevabilité<br />

Droits<br />

— — en justice. Délai. Forclusion.<br />

de la preuve.<br />

de l'État. —<br />

— — ÏV. Évocation. Décision définitive.<br />

Cession<br />

à des tiers.<br />

Nomination d'experts.<br />

I. Tout demandeur a le droil de se désister en la forme d'une instance lors<br />

qu'il a pour le faire un motif légitime, que son désistement ne cause aucun<br />

préjudice au défendeur et que les conditions de ce désistement sont les consé<br />

quences naturelles de la renonciation qu'il implique.<br />

En effet, l'opposition que le défendeur y apporterait, ayant pour effet de<br />

forcer le demandeur à continuer une procédure irrégulière el de provoquer à<br />

grands frais et sans profit, une décision inutile, ne saurait êlre accueillie par<br />

la justice qui doit en conséquence imposer le désistement au défendeur dont le<br />

refus ne se baserait sur aucune raison plausible.<br />

Mais d'un aulre côté, lorsqu'un désistement n'est de la part du défendeur<br />

qu'une retraite habile ayant pour but de le soustraire à une condamnation<br />

imminente, résultant d'une demande reconventionnelle dirigée contre lui, les<br />

tribunauxpesant dans leur appréciation discrétionnaire les causes sur lesquelles<br />

se base en réalité cette retraite, doivent rejeter le désistement et mettre ainsi<br />

le défendeur à l'abri des combinaisons artificieuses de son adversaire.<br />

Par exemple, il y aurait lieu à appliquer cette manière de voir lorsque les<br />

demandeurs, se fondant sur un arrêt de la Cour de Cassalion, prétendent qu'ils<br />

ont mal intenté leur procès en ayant agi comme représentant lés droits de<br />

Djemâas de tribus ou de fraction» de tribus indigènes dont ils ne seraient


388<br />

cependant point les représentants légaux,<br />

alors qu'en fait ils ont agi dans la<br />

cause individuellement en leurs noms personnels, comme étant indivisément<br />

propriétaires avec les membres d'une agrégation qui n'est ni une commune<br />

indigène,<br />

ni un douar,<br />

Il doit en être lout particulièrement ainsi quand tous les individus, qui sem<br />

blent être les membres intéressés de cette agrégation,<br />

sont intervenus dans<br />

l'instance, et qu'après cette intervention, demandeurs et intervenants ont for<br />

mellement déclaré, sans être contredits dans leur déclaration, être les seuls<br />

propriétaires de l'immeuble revendiqué.<br />

Au surplus l'action serait toujours engagée régulièrement tout au moins à<br />

l'égard des indigènes qui figurent en nom dans l'inslance.<br />

En outre cette irrégularité, en admettant qu'elle existe, n'a pas un carac<br />

tère d'ordre public et conséquemment ne peut êlre relevée d'office, et dans le cas<br />

où le défendeur, loin de l'invoquer, a déclaré au contraire formellement qu'il<br />

renonçait à s'en prévaloir, le désistement n'a plus d'objet et c'est à bon droit<br />

qu'il a élé refusé .<br />

En conséquence, au cas où la cause a été l'objet de conclusions au fond, lé<br />

défendeur esl fondé à demander qu'il y soit donné une solution, même par<br />

évocation de la part des juges si d'appel, le procès est en état de comporter une<br />

décision définitive (1).<br />

II. En Algérie,<br />

une terre désignée par les Arabes du nom de Blad el Baroud<br />

(terre à poudre, qu'on se dispute les armes à la main), peut être prise par l'Etat<br />

comme un bien véritablement vacant et sans maître, et cette prise de possession<br />

n'est ni un acte de violence ou de spoliation, mais une réelle et légitime appro<br />

priation,<br />

lorsqu'elle consiste dans une opération régulière accomplie dans les<br />

formes administratives après des vérifications minutieuses, faites en présence<br />

des indigènes et dont le résultat a été officiellement constaté par un procès-<br />

verbal de reconnaissance, suivi de l'inscription de l'immeuble sur les sommiers<br />

de consistance du Domaine (2) .<br />

(1) Jurisp. conf. Douai, 26 févr. 1825 (J. désavoués, t. 32, p. 318). Bordeaux,<br />

9 juin 1837 (D. Rép. v°<br />

n"<br />

Désistement, 114). Cpr. Pigeau, t. 1, p'. 692. Chauveau<br />

sur Carré, quest. 1459 bis, et Bioche, n° 57.<br />

(2-3)<br />

Nous ne savons en vertu de quelle disposition légale (car nous ne saurions<br />

reconnaître comme ayant un tel caractère, les instructions générales du 11 juin 1863<br />

pour l'exécution du Sénatus-consulte) l'Administration aurait le droit de s'emparer<br />

d'une terre tout simplement parce qu'elle serait une terre dite Blad Baroud, qu'on<br />

se dispute les armes à la main.<br />

Il semble difficile d'admettre qu'une terre, parce qu'elle est disputée d'une ma<br />

nière trop violente par ceux qui la possèdent en commun, puisse être considérée<br />

comme une terre vacante et sans maître qui le Domaine ait le droit de s'approprier<br />

en vertu de l'art. 539 du Code civil : or, dans l'espèce, la jouissance immémoriale<br />

d'un grand nombre de familles établies sur le Blad-Boudjemah, ne saurait être mise<br />

en doute : elle est attestée au surplus dans les termes les plus explicites par le<br />

rapport qui a précédé le décret' du 2 octobre 1869i


389<br />

Lorsque cette prise de possession de la part de l'État a été consacrée en outre<br />

par des actes de possession à titre de propriétaire sans susciter les réclamations<br />

de personne, elle doit être considérée, cinq ans après, comme constituant au<br />

profit de l'Etat un droil né dans des conditions régulières et ayant, en outre, la<br />

consécration du temps.<br />

En conséquence, il faut la ranger dans les actes, partages et distractions de<br />

territoires intervenus entre l'État et les indigènes, confirmés d'une manière<br />

absolue par Vart . 1,<br />

g 2 du Sénatus-consulte de 1863,<br />

surtout lorsqu'il estinter- -<br />

venu à la suite des opérations d'application du Sénatus-consulte, un décret de<br />

répartition classant définitivement l'immeuble comme bien domanial (3).<br />

D'autre part, les motifs de sécurité publique qui ont servi de prétexte à ces<br />

mains-mises, paraissent bien secondaires à une époque où la tranquilité générale est<br />

assise en Algérie, où la justice musulmane y est organisée, où, en un mot, il y a<br />

des moyens réguliers eblégaux de vider les différends pouvant exister entre les<br />

co-possesseurs.<br />

• Nous ne voyons pas en conséquence comment le Domaine a pu légitimement<br />

puiser dans une semblable prise de possession la prétention à un véritable droit de<br />

propriété, prétention qui aurait été ensuite définitivement consacrée par le § 2 de<br />

l'art. 1 du Sénatus-consulte de 1863 comme une distraction de territoire intervenue<br />

mire l'État et les indigènes. Et cette théorie paraît d'autant plus singulière dans<br />

l'espèce, qu'elle arriverait en fin de compte à profiter uniquement à l'une des frac<br />

tions établies sur le'Blad-Boudjemah laquelle s'en servirait aujourd'hui pour<br />

expulser du terrain ses anciens co-possesseurs.<br />

Cette application du g 2 de l'art. 1 du Sénatus-consulte nous paraît au surplus<br />

avoir été repoussée d'une manière formelle dans une espèce presque identique par<br />

un arrêt de la Cour d'Alger rendu sous la présidence de M. Cuniac, le 31 juillet 1873<br />

(l'État c, les Dehaknas, Robe, 1873, p. 205), où nous lisons notamment le passage<br />

suivant :<br />

a Attendu que le moyen tiré, en droit, du paragraphe 2 de l'art. 1er du Sénatus-<br />

« consulte du 22 avril 1863 et basé, en fait, sur deux procès-verbaux, en date des<br />

« 5 septembre 1855 et 28 mai 1858, par lesquels des agents du Domaine, assistés<br />

« d'officiers du bureau arabe,<br />

après avoir recueilli de quelques indigènes convo-<br />

« q.ués des renseignements divers, déclarent prendre possession, au nom de l'Etat,<br />

o des terres dont il s'agit, comme succédant aux droits tant du beylik que de lext<br />

émir Abd-el-Kader, n'est fondé que sur une fausse interprétation de la disposi-<br />

« tion invoquée ;<br />

i Qu'il ressort des travaux préparatoires du Sénatus-consulte, comme des docu-<br />

« ments rédigés pour son application, que le paragraphe 2 de l'art. 1" du Sénatus-<br />

« consulte, qui était l'art. 6 du projet du gouvernement, n'a eu pour but que de<br />

«t consacrer le principe de non « rétroactivité, il aura pour effet, dit l'exposé des<br />

« motifs, de régulariser les transactions intervenues jusqu'à ce jour entre l'Etat et<br />

« les indigènes,<br />

« vegarder ; » — Que<br />

sur la foi desquelles se sont établis des droits qu'il importe de sau-<br />

le Sénatus-consulte n'a donc eu en vue que les actes, par-<br />

« tages ou distractions de territoire consentis par les indigènes et passés ainsi<br />

« dans le Domaine de l'État ou des colons européens, soit par suite de transactions<br />

«<br />

privées, soit par suite des opérations de cantonnement, ou encoue en vertu des<br />

« règles du séquestre, ou de l'expropriation légalement consommée ou réputée<br />

« telle, pour la période antérieure au i


390<br />

Au surplus, même en faisant abstraction de ce droit de l'État basé sur l'art, 1 ,<br />

g 2 du sénatus-consulte de 1863, les droits de l'État se fonderaient avec raison<br />

sur les dispositions du décret du 23 mai 1863,<br />

dans le cas où les indigènes<br />

n'auraient opposé à la revendication de l'État qu'une contre- revendication par<br />

tielle et auraient ainsi encouru pour le surplus la forclusion édictée par les<br />

art. 1 1, 12 et 13 de ce décret, et si même leur contre-revendication avait poxfé<br />

sur l'ensemble de la terre, dans le cas où elle n'aurait pas été suivie d'une action<br />

en justice introduite par eux dans le délai prescrit par l'art. 13 de ce décret du<br />

22 mai 1863 à peine de nullité (1).<br />

111. Lorsque l'État, par une transaction intervenue au cours d'une instance,<br />

a cédé à des particuliers, tous les droits et actions qui peuvent lui appartenir<br />

quant à une terre litigieuse,<br />

les cessionnaires investis de ces droits et actions<br />

en vertu de cet acle, ont le droit, bien qu'ayant été les adversaires du Domaine,<br />

d'invoquer contre des tiers les moyens sur lesquels le Domaine s'était appuyé<br />

contre eux-mêmes, bien que ces moyens fussent en contradiction absolue avec<br />

leurs propres prétentions, et qu'ils fussent en outre tirés de l'exercice même de<br />

la puissance publique (2).<br />

« simples agents du Domaine,<br />

à la suite de renseignements nécessairement vagues-<br />

« et incomplets, dont la légalité, pour le temps postérieur aw. 1er octobre 1844, ne<br />

« repose sur aucun fondement, el dans laquelle il ne faut voir,<br />

même lorsqu'elle a été<br />

« subie par les tribus, que des mesures provisoires et de protection, une sorte de séquestre<br />

« dans le sens des art. 1961 el suivants du Code civil, dans l'intérêt de ceux qui seront<br />

« reconnus être les véritables propriétaires du sol. »<br />

Quant à la portée du décret du 2 août 1869, en admettant qu'elle soit bien réel<br />

lement celle que l'arrêt lui assigne, elle ne saurait être manifestement de créer<br />

un droit quelconque au profit de l'Etat : il ne peut que consacrer un droit antérieur,<br />

et c'est sur l'existence ou la non existence de ce droit antérieur que l'attention doit<br />

exclusivement se porter.<br />

(1) Il est incontestable que la revendication de l'État, si elle n'a été suivie d'op<br />

positions ou contre-revendications régulières complètes de la part des indigènes,<br />

entraîne"<br />

la forclusion de ceux-ci, aux termes des art. 11 et suivants du décret du<br />

23 mai 1863 : mais si les oppositions se sont produites régulièrement, cette même<br />

forclusion serait-elle encourue parce qu'on ne les aurait pas fait suivre d'une.action<br />

en justice dans le délai imparti à peine de nullité, par l'art 13 ?<br />

Nous n'hésitons pas à croire qu'il y a là une confusion : — C'est<br />

en effet, aux<br />

termes de l'art. 13, le revendiquant qui devra, en cas d'opposition, former sa<br />

demande en justice dans le mois, et ici il semble bien, d'après les termes mêmes<br />

de l'arrêt, que le véritable revendiquant soit, non les indigènes, mais le Domaine ;<br />

tout en admettant donc, conformément à un arrêt de la Cour d'Alger du 20 avril<br />

1868 (Robe, 1868, p. 140), que l'État qui est en possession d'une terre, ne doit<br />

point être considéré facilement comme ayant renoncé à son droit par suite de<br />

l'inobservation des formalités fixées par la loi, il ne paraît pas non plus admissible<br />

que cette inobservation de la part du Domaine, puisse entraîner contre ses adver<br />

saires une déchéance quelconque.<br />

Nous serions tenté de souligner de quelques réflexions l'étrange transaction<br />

(î)<br />

intervenue dans cette affaire, par laquelle le Domaine de l'État a abandonné à des


391<br />

IV . Il n'y a pas violation de la disposition de l'art. 473 du Code de proc.<br />

civ. portant qu'il ne peut y avoir évocation que .si la<br />

matière est disposée<br />

à recevoir une décision définitive, lorsque toutes les questions pendantes au<br />

procès se trouvant résolues, les juges d'appel nomment des experts aux seules<br />

fins de procéder à l'abornement des parcelles réservées à l'une des parties, ainsi<br />

qu'à la fixation des fruits à restituer (1).<br />

Les Oulad-Amranes c. les Oulad-Ziad et l'État.<br />

Attendu que l'appel, interjeté par les Ouled-Amranes, tend à la réforma<br />

tion du jugement du Tribunal de Blida qui a donné acte d'un désistement,<br />

offert par les demandeurs et refusé par les défendeurs ;<br />

— Attendu que, pour<br />

l'appréciation de celte question, il est nécessaire de préciser exactement la<br />

demande, sa nature, les qualités dans lesquelles ont procédé les parties en<br />

cause, les divers errements suivis par la procédure ;<br />

Attendu que l'instance, aujourd'hui soumise à la Cour,<br />

a été ouverte par<br />

un exploit, du 12 juin 1872, donné à la requêle de Abd el-Kader ben Aïssa,<br />

ben Youssef ben Khalifa, Si bel Hacem ben Hadj Mohamed, Mohamed ben<br />

Aïssa, et encore à la requête des Djemads des Ouled-Ziads, Ouled-Djelloul,<br />

Ouled-Melaab, Belaadis et Anaguadis dont ils sont les représentants, agissant<br />

—<br />

tous dans un intérêt commun ; Que, par nouvel exploit du 6 août 1872,<br />

les quatre indigènes, dénommés dans l'exploit précédent, donnaient assigna<br />

tion aux mêmes fins et déclaraient agir, tant en leurs noms personnels que<br />

comme représentant les Ouled-Ziads, Ouled-Djelloul, Ouled-Melaab, Belaadis,<br />

— Anaguadis ; Que, par une requêle, signifiée le 25 avril 1874, 156 indigè<br />

les seuls<br />

nes dénommés, déclarant qu'ils étaient, avec les quatre demandeurs,<br />

propriétaires des terres en litige, intervenaient au procès, tant pour régula<br />

— riser la procédure que pour surveiller leurs droits ; Que, par conclusions<br />

signifiées le 8 janvier 1877, Si Mohamed ben Rabah, Bel Kacem ben Saad,<br />

El-Hadj Lakdar, El-Hadj Kouïder ben Déni, Taïeb M'hamed ben Sidi Ahmed,<br />

-Mohamed ben Marouf, Maamar ben Djelloul, défendeurs à l'action principale,<br />

ont formé une demande reconventionnelle tendant aux mêmes fins ;<br />

Qu'en cet<br />

l'instance étant ainsUiée, toutes parties ont conclu au fond : —<br />

— Que<br />

état, et par acte du 30 mars 1877, reçu par le greffier de la justice de paix<br />

deTéniet-el-Haâd, remplissant les fonctions notariales, les demandeurs ont<br />

déclaré se désister, mais en la forme seulement, de l'instance introduite par<br />

eux, faisant réserves expresses de leurs droits au fond ;<br />

— Que<br />

par acte du<br />

palais du 4 juin 1877, signifié d'avoué à avoué, les demandeurs ont renou-<br />

indigènes, à l'exclusion des co-possesseurs de ceux-ci, et sans aucun motif appa<br />

rent de préférence, ses droits (incontestables suivant l'arrêt) sur une terre de<br />

17,800 hectares, en consentant en outre à conserver à sa charge tous les frais<br />

d'instance qu'il avait exposés.<br />

Mais la nature spéciale de ce recueil nous oblige à nous abstenir complètement<br />

à cel égard.<br />

(i) Jurisp. conf. Cass., 30 mars 1842 (D. Rép. V" Degrés dejurid., n°<br />

Cass. 9 mars 1863 (D. 1863, 1, 176).<br />

V. M.<br />

578, 5°).


392<br />

vêlé leur désistement limité à la procédure, contenant les mêmes réserves<br />

— quant à l'action ; Que les défendeurs ont refusé d'accepter ce désistement<br />

et que c'est sur cet incidenl'que le tribunal a été appelé à statuer ;<br />

que tout demandeur a le droit de se désister d'une<br />

Atlendu, d'nne part,<br />

instance lorsqu'il y a, pour le faire, un molif légilimefque son désistement<br />

ne cause aucun préjudice au défendeur et que les conditions qu'il conlient<br />

—<br />

sont les conséquences naturelles de sa renonciation ; Que l'opposition du<br />

défendeur ne saurait avoir pour effet de forcer le demandeur à continuer une<br />

procédure irrégulière el de provoquer ainsi, à grands frais et sans profit, une<br />

décision inutile, puisqu'elle pourrait, plus tard, tomber sous les attaques de<br />

son adversaire ;<br />

— Qu'en<br />

ce cas l'acceptation doit êlre imposée par jugement<br />

au défendeur qui n'a aucune raison plausible de refuser le désistement ;<br />

Mais atlendu, d'autre part, que les tribunaux, dans celle appréciation discré<br />

tionnaire, doivent peser équilablement les intérêts de chacune des parties et<br />

ne pas laisser non plus le défendeur à la merci des combinaisons plus ou<br />

moins artificieuses du demandeur ;<br />

— Que<br />

—<br />

si, après que le défendeur a<br />

réuni les éléments de sa défense, formulé une demande reconvenlionnelle,<br />

et se voit près de triompher, le demandeur cherche à se soustraire à une con<br />

damnation imminente par une habile retraite, ce calcul doit êlre déjoué<br />

par le re'jet du désistement ;<br />

Attendu qu'il échet de faire l'application de ces principes à la cause en<br />

recherchant si les demandeurs ont "un molif sérieux de se désister ou si,<br />

en l'absence de toute raison légitime de leur part, les défendeurs ont le droit<br />

— de les retenir au procès ; Altendu que le seul motif, mis en avanl par les<br />

inlimés, est tiré d'un arrêt de la Cour de cassalion, aux termes duquel les<br />

actions qui appartiennent aux communes ou douars indigènes ne peuvent<br />

être intentées ou soutenues en justice que<br />

— Que<br />

par1<br />

leurs représentants légaux ;<br />

les demandeurs prétendent qu'ayant agi comme représentant les<br />

droits des Djemaâs de tribus ou de fractions de tribus indigènes, ils ont<br />

désormais juste sujet de craindre que leur procédure soit entachée d'un vice<br />

irrémédiable;<br />

— Attendu<br />

que celte préoccupation, puisée dans une affaire<br />

antérieure, où la nature de l'action el les qualités des parties étaient absolu<br />

ment différentes, repose sur un principe de droil certain, mais inapplicable à<br />

— la cause actuelle ; Qu'il importe, en effet, de placer ici une constatation de<br />

— fait essentielle ; Que l'action intentée par les demandeurs, à laquelle se<br />

sont joints les intervenants, non plus que la demande reconvenlionnelle,<br />

n'intéressent pas une commune indigène, ni un douar officiellement consti<br />

— tué ; Qu'il résulte, d'un décret du 2 octobre 1869, inséré au Bulletin offi<br />

ciel de l'Algérie, que la tribu des Ouled-Ayed, à laquelle apparliennenl les<br />

parties, a été délimitée sous ce nom en vertu du Sénatus-consulte et que son<br />

territoire a été réparti en trois douars qui ont reçu les noms d'El-Medad, Ben-<br />

—<br />

Naouri el d'Ighoud ; Que, dans aucune des pièces du procès, le nom de la<br />

tribu des Ouled-Ayed ou des trois douars qui la composent n'est mentionné et<br />

que nul n'a enlendu plaider au nom de cette tribu et de ses douars consti<br />

— Que, dans leur revendication de Bled-bou-Djemaà, les demandeurs<br />

tués;<br />

ont agi individuellement, en leurs noms personnels, comme étant indivisé<br />

ment propriétaires avec les membres d'une agrégation, qui n'est ni une com<br />

mune indigène, ni un douar, et qui a été désignée sous les dénominations


usitées en pays arabe ;<br />

— Que<br />

393<br />

les conclusions prises dans les exploits intro-<br />

ductifs d'instance, d'accord avec les qualités des parties, tendent à la déclara<br />

tion de propriélé en faveur des requérants, non de la commune ou du douarj<br />

— Qu'il n'y avait pas lieu, pour ces collectivités n'ayant qu'une existence de<br />

fait sans constitution officielle, à la représentation organisée par les arrêtés du<br />

—<br />

20 mai 1868 et 24 novembre 1871 ; Que, dès lors, le molif invoqué à l'ap<br />

pui du désistement manque el en fait et en droit ;<br />

Attendu que l'accession des 156 intervenants à la demande principale<br />

parait avoir introduit dans l'inslance tous les membres intéressés de l'agréga<br />

tion, puisque demandeurs et intervenants ont formellement déclaré, après<br />

l'intervention, qu'ils étaient les seuls propriétaires de l'immeuble revendiqué;<br />

— Que ces déclarations, consignées dans les conclusions, n'ont pas été con<br />

tredites et qu'aucun document du procès niesl venu les infirmer ;<br />

-- Qu'on<br />

ne saurait donc, à ce point de vue, invoquer le maxime que nul en France ne<br />

plaide par procureur, puisque l'interveniion personnelle des 156 intervenants,<br />

qu'on dit former avec les demandeurs principaux les agrégations indiquées<br />

dans les exploits inlroduclifs, a eu ce résultat de mettre tous les intéressés en<br />

— nom dans l'instance ; Qu'au surplus, cette irrégularité, en supposant<br />

qu'elle subsistât encore, n'a pas un caractère d'ordre public, qu'elle ne peut<br />

être suppléée d'office et que simplement énoncée dans les plaidoiries, elle n'a<br />

— pas été relevée dans les conclusions ; Que, d'ailleurs, par conclusions du<br />

19 mai 1877, les Ouled-Amranes, qui, seuls auraient pu se prévaloir de l'irré<br />

gularité, ont déclaré expressément accepter la procédure engagée ainsi que<br />

— les qualités prises par toutes les parties ; Altendu enfin que l'action inten<br />

tée, en admettant qu'elle eut impliqué le droit d'autres personnes qui ne<br />

figurent pas au procès, procède régulièrement, tout au moins à l'égard des<br />

167 indigènes qui sont en nom dans l'instance ;<br />

Qu'il faut conclure des considérations qui précèdent que les demandeurs<br />

n'ont eu aucune raison plausible de se désister et que c'est à bon droit que<br />

— les défendeurs ont refusé un désistement qui leur préjudiciail ; Qu'on ne<br />

peut manquer d'être frappé de la date et des circonstances dans lesquelles le<br />

— désistement s'est produit ; Que les scrupules des demandeurs ne sont pas<br />

nés de l'arrêt de la Cour de cassalion, puisque cet arrêt esl du 5 août 1874 et<br />

—<br />

que le désistement n'a eu lieu que le 30 mars 1877; Qu'il esta remarquer<br />

que c'est après la cession consentie par l'Étal aux Ouled-Amranes, alors que<br />

ceux-ci se trouvaient forts de leurs droils et des droits de l'État, que les<br />

Ouled-Ziads, désespérant de gagner leurs procès, ont songé à déserter l'ins<br />

—<br />

tance; Que c'est là, en fait, le vrai molif du désistement et qu'après en<br />

avoir ainsi montré le caractère, il n'est plus besoin d'insister pour justifier<br />

l'infirmation du jugement ;<br />

Altendu que toutes les parties ont conclu au fond et qu'en présence des<br />

pièces nombreuses versées^u procès, des titres respectivement produits, la<br />

cause est en élat de recevoir une décision définitive ;<br />

— Qu'il<br />

y a lieu d'évo<br />

quer;<br />

Altendu qu'il ressort de documents, qui ont presque une valeur historl<br />

que que le Bled-bou-Djemaâ élait une de ces terres que les Arabes désiguent<br />

d'un nom expressif, Blad-el-Baroud, terres à poudre, qu'on se dispute les<br />

ou-<br />

—<br />

Que, depuis longtemps, une lutte de ce genre était<br />

.armes à la main ;


394<br />

verte sur Bled-bou-Djemaâ, Iorsqu'en 1858, l'État en prit possession;<br />

Que ce ne fut alors ni un acte de violence, ni un acle de spoliation, mais une<br />

opération régulière accomplie dans les formis administratives, après des véri<br />

fications minutieuses, faites en présence des Indigènes et dont le résultat fut<br />

officiellement constaté par un procès-verbal de reconnaissance dressé à la<br />

dale du 1er — juin 1858; Que l'État occupa le Bled-bou-Djemaâ comme un<br />

— bien véritablement vacant sans maître ; Qu'il porta cette terre sur ses<br />

sommiers de consistance, fit des concessions partielles, vendit quelques<br />

—<br />

parcelles, afferma les autres ; Que cette situation se continua jusqu'au<br />

Sénatus-consulte, sans avoir suscité les réclamations de personne, et qu'en<br />

1863,<br />

elle apparaissait comme un droil né dans des conditions régulières et<br />

ayant, en outre, la consécration du temps ;<br />

Altendu que le Sénatus-consulte de 1863, destiné à marquer un progrès<br />

dans cette œuvre si laborieuse de la constitution de la propriété, en Algérie,<br />

devait, en traçant des délimitations nouvelles, confirmer d'abord les ancien<br />

—<br />

nes attributions ; Que cette idée principale se dégage du texte de ses dispo<br />

sitions, de leur esprit attesté par des travaux préparatoires du commentaire<br />

—<br />

officiel dont elles ont élé l'objet ; Que le rapporteur de la Commission du<br />

Sénat fait connaître que, dans ce but, on a reporté à l'article 1er l'article 6<br />

qui confirme tous les actes, partages et distractions de territoires intervenus<br />

—<br />

enlre l'État et les Indigènes; Que, dans les instructions publiées en 1865,<br />

pour l'exécution du Sénatus-consulte, le Gouverneur général prenait soin de<br />

déclarer que ces instructions ne s'appliqueraient en aucune manière aux<br />

prises de possession que le Domaine de l'Étal avait effectuées antérieurement<br />

au Sénatus-consulte, ces prises de possession étant rendues définitives par les<br />

dispositions du g 2 de l'article 1er du Sénatus-consulte ;<br />

— devant le<br />

Conseil du Gouvernement,<br />

Que,<br />

à l'occasion des réclamations auxquelles avait<br />

donné îieu le Bled-bou-Djemaâ, le Conseiller rapporteur faisait remarquer<br />

qu'en présence du procès-verbal du 1er juin 1858, la question était souverai<br />

nement tranchée en faveur de l'État par l'article 1er § 2 du Sénalus-consulle;<br />

—<br />

sur le rapport de la Commission et l'avis conforme du Conseil de<br />

Que,<br />

gouvernemenl,<br />

le décret de répartition du 2 octobre 1869 classait définitive<br />

ment le Bled-bou-Djemaâ comme bien domanial ;<br />

Allendu que, si le droit de l'État ne paraissait pas suffisamment appuyé<br />

sur l'article 1er g 2 du Sénatus-consulle, il se fonderait, tout au moins, sur<br />

— les dispositions du décret du 23 mai 1863 ; Qu'en effet, il semble résulter<br />

des documents versés au procès que, lors des opérations du Sénatus-consulte<br />

dans la tribu des Ouled-Ayed, les demandeurs actuels n'onl opposé une con<br />

tre revendication à la revendication de l'État que pour quatre parcelles, dé<br />

pendant du contes*<br />

Bled-bou-Djemaâ, parcelles qui sonl aujourd'hui hors de<br />

talion ;<br />

— Qu'à<br />

ce point de vue, les Ouled-Ziads auraient encouru, pour les<br />

autres parties du Bled-bou-Djemaâ attribué à l'Étal, la forclusion édictée par<br />

— les articles 11, 12 et 13 du décret dû 23 mai 1863 ; Qu'en admettant même<br />

que la contre revendication eut porté sur l'ensemble du Bled-bou-Djemaâ,<br />

les Ouled-Ziads seraient encore déchus, aux termes des dispositions précitées,<br />

pour n'avoir pas formé leur action en justice, dans les délais prescrits par le<br />

— décret du 23 mai 1863 à peine de nullité ; Qu'ainsi le droit de propriété<br />

de l'État sur le Bled-bou-Djemaâ, fondé ou sur l'article 1« § 2 duSénatus-<br />


395<br />

consulte ou, sur les articles 11 , 12 et 13 du décret du 23 mai 1863, a été ré<br />

—<br />

gulièrement et définitivement proclamé dans le décret du 2 octobre 1869;<br />

Que, si les tribunaux, accueillant des actions tardives, infirmant les opéra<br />

tions failes en vertu du Sénatus-consulte homologuées par des décrets,<br />

laissaient la porte ouverte à des contestations, il s'ensuivrait un trouble pro<br />

fond dans la constitution de la propriété en Algérie ;<br />

Allendu que le droil de propriété de l'État sur le Bled-bou-Djemaâ, étant<br />

établi, il suffit de constater que les Ouled-Amranes sont cessionnaires des<br />

droits de l'État en vertu de l'acte authentique du 14 juillet 1876 et qu'ils sont<br />

ainsi devenus eux-mêmes propriélaires du Bled-bou-Djemaâ;<br />

Attendu que dans ces conditions, l'offre. de preuve faile subsidiairemenl<br />

par les Ouled-Ziads n'est ni admissible, ni pertinenle —<br />

; Qu'il y a lieu dès<br />

iors de rejeter l'action en revendication, intentée par les Ouled-Ziads et les<br />

intervenants relativement au Bled-bou-Djemaâ et de faire droil au contraire<br />

à la demande reconventionnelle des Ouled-Amranes tendant aux mêmes, fins;<br />

— Qu'il<br />

convient néanmoins de mettre hors de litige et de contestation qua<br />

tre parcelles dépendant du Bled-bou-Djemaâ et comprise dans un acte de<br />

donation de 1701 ;<br />

— Que<br />

les Ouled-Amranes reconnaissent qn'il y a sur ce<br />

point chose jugée, entre les Ouled-Ziads et eux, par une décision du Midjelès<br />

du 8 septembre 1856 qui a attribué aux Ouled-Ziads les quatre parcelles,<br />

telles qu'elles sont dénommées et délimitées dans l'acie de donation précité ;<br />

— En ce qui touche la restitution des fruits ; Altendu que l'État les ayant<br />

perçus comme légitime propriétaire, ne saurait être tenu, vis-à-vis d'une des<br />

parties, à des restitutions ;<br />

Atlendu que les Ouled-Amranes ne les récla<br />

ment, conlre les Ouled-Ziads, que du jour de la demande en justice et qu'ainsi<br />

limitée celle demande accessoire est légitime ;<br />

Attendu que toutes les questions pendantes se trouvant résolues en prin<br />

cipe, il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 473 du Code de pro<br />

—<br />

cédure civile; Qu'en l'état, il appartient à la Cour d'ordonner l'expertise<br />

demandée par les Ouled-Amranes, celte mesure n'étant qu'une voie d'exécu<br />

lion d'un arrêt définitif sur la question de propriété ;<br />

Par ces motifs : la Cour reçoit l'appel et, infirmant le jugement déféré, dit<br />

les Ouled-Amranes bien fondés à refuser le désistement offert par les deman<br />

— deurs ; Évoquant et statuant au fond, sans s'arrêter à l'offre de preuve des<br />

rejette comme mal fondée l'action en revendication du Bled-<br />

Ouled-Ziads,<br />

— bou-Djemaâ intentée par les demandeurs et les intervenants; Faisant droit<br />

au contraire à la demande reconvenlionnelle des Ouled-Amranes;— Les<br />

déclare propriélaires ut singuli, comme cessionnaires de l'Étal aux termes de<br />

l'acte de transaction du 14 juillet 1876, de la terre dite le Bled-bou-Djemaâ ;<br />

Dit néanmoins que les Ouled-Ziads sont propriétaires des quatre parcelles<br />

dénommées dans la décision du Medjelèsdu 8 septembre 1856;<br />

— Donne acte<br />

—<br />

aux parties des déclarations failes à cel égard par les Ouled-Amranes; Con<br />

damne, en conséquence, les Ouled-Ziads, demandeurs el intervenants à dé<br />

laisser les parcelles du Bled-bou-Djemaâ qu'ils détiennent, à l'exception des<br />

quatre faisant l'objet de la donation de 1701 et à eux attribuées par la décision<br />

— du Medjelès précitée ; Condamne les Ouled-Ziads à restituer, à partir de la<br />

— demande en justice, les fruits qu'ils ont perçu ; Dit que l'Étal n'est tenu<br />

fruits;'<br />

—<br />

vis-à-vis de personne à aucune restitution de<br />

Ordonne que, par


396<br />

trois experts qui seront désignés par les parties dans la quinzaine de la pro<br />

nonciation de l'arrêt, à moins qu'elles ne conviennent d'un seul,<br />

par MM.<br />

à défaut<br />

que la Cour nomme d'office, il sera procédé sur les bases de l'arrêt à l'abor-<br />

nement des quatre parcelles attribuées aux Ziads sur le Bled-bou-Djemaâ,<br />

—<br />

ainsi qu'à la fixation des fruits à restituer ; Dit n'y avoir lieu à slatuersur<br />

l'appel incident de l'État qui se trouve, par suite du dispositif de l'arrêt, dé<br />

M8<br />

sormais sans objet; Condamne les demandeurs et inlervenanls, parties de<br />

Huré, en tous les dépens de 1« instance el d'appel vis-à-vis de l'État et des<br />

Ouled-Amranes, sauf les frais d'expertise qui seront supportés par moitié —<br />

;<br />

Donne acte aux Ouled-Amranes de ce qu'ils déclarent prendre à leur charge<br />

les dépens de l'État sauf recours contre les parties deM*<br />

Robe, Huré et Garau, av.<br />

COUR D'APPEL D'ALGER (Ch. des appels musul.)<br />

Présidence de M. BASTIEN, Président.<br />

11 novembre 1878.<br />

I. Justice musulmane. — Chambre des appels musulmans. —<br />

Nullités de forme.<br />

■II. Algérie. — Successions musulmanes. — Beït<br />

pétence.<br />

el Mal. — Com<br />

III. Droit musulman. — — Ordre héréditaire. Nièce du «fe CMJt#».<br />

I. // est de principe à la Chambre des appels musulmans de la Cour d'Alger,<br />

de ne jamais s'arrêter aux nullités de pure forme (\).<br />

II. Le décret du 31 décembre 1859, sur la justice musulmane, dans ses art.<br />

40 et 41 non modifiés sur ce point par le décret du 13 décembre 1866, a attri<br />

bué d'une manière formelle aux juridiclions musulmanes réglées par ce décret,<br />

la connaissance des procès dans lesquels se trouve engagé le Beït el Mal, et<br />

c'est en vain que le préfet, au nom du Domaine de l'État, essayerait de s'élever<br />

contre cette attribution de compétence, en se fondant sur l'art. 4 de la loi du<br />

16juin 1851 (2).<br />

(\) La nullité qui était relevée dans l'espèce et dont la Cour a refusé de faire<br />

acception, était relative à la tierce opposition par laquelle le Préfet du départe<br />

intervenait par exploit d'huissier pour<br />

ment d'Alger, comme représentant l'État,<br />

demander la rétractation d'un arrêt rendu précédemment par la même Chambre.<br />

(2) Comme on le voit, la Chambre musulmane de la Cour d'Alger résout la ques<br />

tion en sens absolument contraire de la Cour de Cassation dont nous avons rap<br />

porté plus haut, page 385',: l'arrêt en date du 9 juillet 1878.


397<br />

III. Dans les successions musulmanes, la fille de la sœur du défunt doit être<br />

préférée au Btït el Mal et sa présence est une cause absolue d'exclusion pour<br />

ce dernier (1).<br />

Cette dernière décision a incontestablement pour elle une jurisprudence qui s'est<br />

maintenue invariable de*puis 1868 (voir notamment Alger, 10 fév. 1868. — Robe,<br />

1869, p. 39). Alger, ?5 mai et 7 octobre 1873 (Sautayra et Cherbonneau,^!!, § 683,<br />

av. observ. conf. des auteurs) ; Alger, 24 nov. 1875 (Robe, 1875, p. 248) .<br />

Si la Chambre musulmane avait, à la date du 30 avril 1878 (Bull. jud. 1878, p.<br />

267) admis un principe contraire, cette décision se fondait plutôt,» il faut le dire,<br />

sur un assentiment de fait de l'administration du Beït el Mal et sur les traditions,<br />

que sur un principe de droit rigoureux.<br />

L'arrêt rapporté invoque au contraire à l'appui de sa thèse, un argument de texte<br />

tiré de l'ait. 41 du décret de 1859 sur la justice musulmane et qui imposerait, sans<br />

discussion possible, cette juridiction spéciale, aux contestations dans lesquelles le<br />

Domaine, comme étant aux droits du Beït el Mal,<br />

Mais la portée de cet article est-elle bien aussi péremptoire ? —<br />

se trouverait engagé.<br />

Il est conçu<br />

dans les termes suivants : « En cas de contestations, il est statué par les cadis et<br />

« les tribunaux, conformément aux règles de compétence et de procédure fixées par<br />

« le présent décret. »<br />

Quel est le véritable sens de ces termes : « aux règles de compétence ?» — Si<br />

elles ont trait à la distinction entre le premier et le dernier ressort telle qu'elle est<br />

tracée par les art. 18 et suiv. du décret, il faut nécessairement approuver la doc<br />

trine de l'arrêt qui ne fait qu'appliquer un texte législatif formel.<br />

Peut-être pourraît-on interpréter autrement ce texte,<br />

et considérer ces ex<br />

pressions comme se référant à la règle générale de compétence posée dans l'article<br />

17,<br />

qui limite la juridiction des cadis aux seules affaires civiles et commerciales<br />

entre musulmans. Dans ce cas, suivant que le Domaine se trouverait engagé ou<br />

non dans le débat, le procès serait déféré soit aux tribunaux ordinaires, soit aux<br />

conformément aux règles de compétence fixées par te décret de 1859.<br />

cadis,<br />

La formule même de la disposition ne nous semble pas absolument décisive<br />

dans l'un ou l'autre sens, et nous ne trouvons d'autre part aucun éclaircissement à<br />

cet égard dans les rapports qui accompagnent les décrets de 1859 et de 1866.<br />

Si cet argument de texte peut être écarté, nous n'hésitons pas à accorder la pré<br />

férence à !a jurisprudence de la Cour de Cassation qui nous paraît la plus conforme<br />

aux vrais principes juridiques,<br />

Tant que l'administration du Beït el Mal a eu une personnalité distincte, repré<br />

sentée par des agents spéciaux, elle a pu être considérée, par une sorte de fiction,<br />

-<br />

comme un véritable musulman car elle ne tirait son origine et sa raison d'être<br />

;<br />

elle-même que de l'application de la loi musulmane.<br />

Mais aujourd'hui que le Beït el Mal a cessé d'exister comme institution distincte,<br />

que l'administration des Domaines lui a été substituée d'une manière absolue, et<br />

que les biens provenant de l'application du droit musulman en ce qui concerne les<br />

droits du Beït el Mal dans les successions, viennent se confondre dans le domaine<br />

il semble difficile que celui-ci puisse plaider ces sortes de procès dans<br />

de l'État,<br />

des conditions différentes des autres instances qu'il soutient ; et notamment qu'il<br />

soit astreint à plaider par oukil et à se conformer à toutes les règles particulières<br />

de procédure établies évidemment par les décrets de 1859 et de 1866 à l'usage des<br />

seuls musulmans,<br />

(1) Cette solution est tout à fait contraire à la jurisprudence antérieure. (Cpr.<br />

Sautayra et Cherbonneau, II, n»<br />

631, p. 133). Medjelès, 4 mai 1860. Alger, 28 mai


398<br />

Le Préfet d'Alger cles<br />

dames Goussem, Nefissa et Mimi.<br />

En ce qui touche les nullités : — Attendu<br />

qu'il esl de principe à la Cham<br />

bre musulmane de ne jamais s'arrêter aux nullités de pure forme ;<br />

En ce qui concerne la compétence :<br />

Attendu que pour décliner la compétence de la Chambre musulmane,<br />

M. le Préfet s'appuie : 1° sur trois arrêls de la Cour, en date du 10 janvier<br />

1868, 25 mai 1873 et 7 octobre 1873, et 2» sur l'art. 4 de la loi du 16 juin<br />

— 1851 ; Atlendu que des trois arrêts produits, et même du procès actuel, il<br />

résulte que le service du Beït et Mal saisit constamment les cadis de ses pro<br />

cès comme seuls juges compétents,<br />

el décline constamment la compétence de<br />

la juridiction supérieure, chargée d'infirmer ou de confirmer les jugements<br />

qu'un semblable système est absolument inadmissible ;<br />

— des cadis; Attendu<br />

— Que précisément, à raison de ce système inauguré par le service du Beït<br />

el Mal, la Cour est revenue à la jurisprudence qu'elle avait toujours suivie<br />

jusqu'à Tarrêt du 10 février 1868 ;<br />

— Que<br />

par arrêt du 30 avril 1878 elle a<br />

de nouveau affirmé sa compétence et que celte dernière jurisprudence doit<br />

seule être suivie ;<br />

Attendu en effet qu'il ne s'agit point ici de la loi de 1851 et de la compé<br />

tence générale des tribunaux de droit commun pour les procès du domaine<br />

de l'État,<br />

mais qu'il s'agit exclusivement du décret du 31 décembre 1859 et<br />

de la compétence spéciale attribuée par ce décret, aux cadis el aux Chambres<br />

musulmanes des tribunaux d'appel et de la Cour dans ses procès particuliers<br />

—<br />

au Beït el Mal ; Attendu que ce décret modifié par le décret du 13 novem<br />

bre 1866, est le décret même qui a organisé la justice musulmane en Algé<br />

—<br />

rie; Que sa légalité n'a jamais élé contestée par personne et que M. le Pré<br />

fet ne la conteste pas ;<br />

Attendu que ce décret dispose en termes formels,<br />

« cèdent<br />

art. 40: • Les cadis pro-<br />

2° sous la surveillance de l'administration des Domaines,<br />

« à la liquidation et au partage des successions musulmanes, auxquelles sont<br />

« intéressés le Beït el Mal et les absents ;<br />

— Art. 41 : En cas de contestations,<br />

« il est statué par les cadis et les tribunaux, conformément aux règles de<br />

«. compétence et de procédure fixées par teprésent décret » ; ,<br />

Attendu que l'art. 40, g 2, a élé textuellement reproduit par le décret du<br />

13 décembre 1866, et que la question se réduit à savoirsi l'art 41 a été abrogé<br />

— Altendu que le rapport annexé au décret de 1866, expli- .<br />

par ledit décret ;<br />

1862 (Robe, 1862, p. 11 6). Ces décisions avaient statué formellement que « la loi<br />

« musulmane, conforme en cela au livre sacré, n'assigne à la nièce ou à la petite-<br />

« nièce, aucune quote-part d'hérédité. » Comme on le voit, la contradiction est<br />

aussi absolue que possible .<br />

Nous nous garderons bien, et pour cause, d'oser émettre une préférence per<br />

sonnelle pour l'un ou l'autre des deux systèmes.<br />

Mais ne semble-t-il pas étrange qu'au bout de 48 ans d'occupation française en<br />

Algérie,<br />

on n'ait pas jusqu'ici cru devoir fixer d'une manière officielle et immuable<br />

les règles applicables à l'ordre des successions musulmanes et qu'il puisse encore<br />

se rencontrer, dans la jurisprudence, une semblable divergence sur une question<br />

aussi importante ? V. M.


399<br />

que comment ce décret laisse subsister dans la plupart de ses dispositions le<br />

décret du 31 décembre 1859 et se borne à modifier un certain nombre d'articles ;<br />

Altendu que spécialement l'art. 1 de ce décret est ainsi conçu: — >• les art.<br />

« 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33,<br />

« 34, 35, 37, 38, 39 et 40 du décret de 1859, sont abrogés et remplacés par<br />

« les dispositions suivantes : » —<br />

Attendu, dès lors, que le décret de 1866, en<br />

abrogeant les articles ci-dessus énumérés, a maintenu au contraire les art.<br />

3, 6, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 36 et toute la série du n°41 au n° — 61 ; Atlendu<br />

que la traduction arabe du décret ne laisse aucuu doute à cet égard, et que<br />

les — magistrats indigènes ne s'y sont jamais trompés; Allendu d'abord qu'il<br />

n'est d'ailleurs ni justifié ni même allégué que les dits art. 40 et 41 des décrets<br />

de 1859 et de 1866, aient jamais été abrogés par aucune loi postérieure;<br />

Atlendu dès lors que la Cfiambre musulmane s'est à bon droit déclarée<br />

compétente par son arrêt du 30 avril 1878, et que M. le Préfet demande en<br />

■vain à la Cour de revenir sur cetle jurisprudence :<br />

En ce qui louche le fond : — Attendu<br />

que devant la Chambre musulmane<br />

il ne saurait être permis à personne d'invoquer le droit musulman sans en<br />

— citer et en rapporter les textes; Attendu que pour enlèvera la nièce du dé<br />

funt sa part d'héritage, et attribuer cette part à l'Étal, le Domaine se borne<br />

— à invoquer vaguement l'autorité de Malek ; Attendu que vérification faile<br />

sur ce point de la traduction officielle de Sidi Khelil, parle docteur Perron,<br />

il se trouve que l'Iman Malek est mort en l'an 795 el que depuis le IXe siècle<br />

les jurisconsultes malekites ont universellement admis le droit d'héritage du<br />

don el ahram (ce qui comprend la nièce de Si Ahmed) et à défaut, le droit<br />

d'accroissement au profit des légitimaires (Perron, vol. 6, p. 357 et 358 in<br />

fine) ; ^- Attendu que suivant le Code ottoman (1), le Code Égyptien (2) et<br />

M. de Tornauw (3), il se trouve qu'en Turquie, en Egypte et dans les pays<br />

musulmans soumis aux Russes, la fille delà sœur du défunt est tpujours pré<br />

— férée au Beïl el Mal ; Atlendu qu'au nom de la nièce de Si Ahmed on a<br />

produit un nombre considérable d'exlrails d'auteurs musulmans, établissant<br />

qu'il en était ainsi en Afrique sous la domination turque ; —Altendu que le<br />

Domaine n'a rapporté aucune justification contraire ;<br />

Attendu dès lors que l'arrêt ,du 26 mars 1878 a justement attribué à la<br />

nièce du défunt sa part légitime d'héritage dans la succession de sou oncle ;<br />

En ce qui concerne les dommages et inlérêls : — Altendu qu'en faisant<br />

défense au cadi d'exéculer l'arrêt de la Cour, et en empêchant tous, les héri<br />

tiers du défunt, même sa sœur et sa veuve dont il ne contestait pas les droits,<br />

de toucher leurs parts d'héritage, et en leur faisant en outre un procès néces<br />

sairement coûleux, le service du Beït el Mal a causé aux dits héritiers un<br />

préjudice évident ;<br />

Par ces motifs : Déclare M. le Préfet d'Alger recevable mais mal fondé dans<br />

—<br />

sa tierce opposilion à l'arrêl du 26 mars 1878 ; Ordonne que ledit arrêt<br />

recevra sa pleine et entière exécution ; —Condamne M. le Préfet és-nom<br />

(1) V. d'Ohsson, vol. 5,<br />

(2) V. de Tornauw, p. 253.<br />

tableau final.<br />

(3) V. Code égyptien, statut personnel,<br />

art. 631 et s .


400<br />

qu'il agit, à payer : 1° à Goussem, 100 fr.; 2° à Nefissa, 200 fr. et 3° à Mimi<br />

— 200 fr. de dommages et intérêts ; Le condamne en outre aux dépens du<br />

présent arrêt el de ses suites.<br />

M. Boullay, cons. rapp. —<br />

; M. Cumac, subs. duproc. gén. (concl. conf.) ;<br />

— M"<br />

Garau, Ballesteros et Jouyne, av.<br />

Par décret du 3 décembre 1878,<br />

à la résidence de Sidi-bel-Abbès.<br />

Nominations et mutations<br />

Ont élé nommés notaires à Sidi-bel-Abbès :<br />

un deuxième office de notaire a été créé<br />

U (place créée) M. Friess, notaire à St-Cloud ;<br />

2° M. Goillot, notaire à Mascara, en remplacement de M. Lemarchand,<br />

décédé.<br />

Par décret du 7 décembre 1878, M. Bénézet, juge de paix de St-Mamert<br />

(Gard), a été nommé greffier du tribunal de lre instance de Bougie (Algérie),<br />

en remplacement de M. Seveslre, décédé.<br />

Par décret du 12 décembre 1878,<br />

ont été nommés :<br />

Greffier près la justice de paix deTakitount (Algérie), M. Benedetti, greffier<br />

près la justice de paix de Fort-National, en remplacement de M. Moreau.<br />

Greffier près la justice de paix de Fort-National (Algérie), M. Moreau,<br />

greffier près la justice de paix de Takitount, en remplacement de M. Bene<br />

detti.<br />

Notaire. —<br />

Responsabilité.<br />

—<br />

DÉCISIONS DIVERSES<br />

Imprudence.<br />

—<br />

Preuve<br />

d'un décès. —<br />

La<br />

responsabilité spéciale que la loi du 25 venlôse, an XI, édictée contre les<br />

notaires, ne les affranchit pas de la responsabilité de droit commun qu'ils<br />

peuvent encourir, dans les termes des art. 1382 et 1383 du Code civil, en<br />

compromettant, par une imprudence, les intérêls de leurs clients ; on doit<br />

considérer comme une imprudence de nalure à entraîner ia responsabilité<br />

du notaire, le fait par lui d'avoir accepté comme preuve de la date d'un décès<br />

un acle informe et une simple lettre, au lieu d'un acte régulier de l'état civil<br />

(Cass. req., 2 juillet 1878. Fr.jud. III, p. 161).<br />

Élections. —<br />

Crimes<br />

et délits électoraux. —<br />

Partie<br />

civile. — — Électeur.<br />

En l'état de la législation actuelle, lout électeur a le droit de poursuivre, par<br />

voie de plainte, les crimes et délits électoraux commis dans la circonscription<br />

électorale à laquelle il appartient et de se porter partie civile devanl le tri<br />

bunal correctionnel (Nîmes, 9 mai 1878. Fr.jud. 111, p. 167).<br />

Alger. — Typ. A. Jovrdan.


TABLES<br />

DU<br />

BULLETIN JUDICIAIRE DE L'ALGÉRIE<br />

Tome II. —<br />

Année<br />

1878<br />

TABLE DBS MATIÈRES<br />

A<br />

Abus de confiance. Fonds remis en compte-courant 250<br />

Acte sous seing-privé. Acte rédigé en français et en arabe. Acte rédigé en<br />

un seul original. Formalité du bon pour.<br />

Acte sous seing-privé. Énonciation du nombre des originaux. Exécution modificative<br />

des conventions. Nullité 37<br />

Acte notarié (Voyez Indigènes musulmans)<br />

Action. Immeuble saisi. Revendication. Droits du saisi. Demande en réso<br />

lution d'une vente pour défaut de paiement du prix 343<br />

Actions domaniales. ( Voyez Algérie)<br />

385<br />

Action possessoire. Chose jugée 187<br />

Action publique. Ministère public. Tribunal de répression. Compétence. . . 331<br />

Ajournement. Absence des noms et immatricule de l'huissier. Signature il<br />

lisible. Nullité . 364<br />

Algérie. Actions domaniales. Successions musulmanes. Beït-el-Mal. Cadi.<br />

Compétence<br />

Algérie. Arrêté du 8 juillet 1840 sur le pesage et le mesurage publics. Pe<br />

sage dans le port. Intervention nécessaire du peseur public . Pouvoir d'ap<br />

préciation du juge de simple police .<br />

Algérie. Commune mixte. Adjoint indigène. Caïd<br />

Algérie. Concession de terre. Résidence. Déchéance administrative. Mise en<br />

adjudication du droit au bail. Sous-location antérieure. Impenses. Frais<br />

de semences et de culture. Restitution<br />

*<br />

246<br />

44<br />

385<br />

221<br />

113<br />

350


— 2 —<br />

Pages.<br />

Algérie. Condamnation correctionnelle. Pourvoi en cassation. Mise en état.<br />

Promulgation des lois 113<br />

Algérie: Cours d'eau réglementés. Dégradation des canaux et ouvrages as<br />

surant la dérivation et la répartition des eaux. Compétence. Contravention<br />

de grande voirie<br />

Algérie. Délais. Requête civile. Délai de distance . 56<br />

Algérie. Douane. Droit de quai. Navire venant des ports d'Algérie dans les<br />

ports de France. Double perception. Restitution des droits perçus. Pres<br />

cription biennale<br />

Algérie. Expropriation pour cause d'utilité publique. Appel. Recevabilité.<br />

Indemnité fixée en travaux à exécuter, à défaut émargent 18<br />

Algérie. Habous. Inaliénabilité des biens habousés. Décret du 30 octobre<br />

1858<br />

Algérie. Indigènes musulmans. Juge de paix siégeant en matière musulmane.<br />

Appel ^<br />

Algérie. Israélites algériens. Naturalisation. Tutelle légale. Option. Renon<br />

ciation au statut personnel<br />

Algérie. Lois. Décrets. Infractions spéciales à l'indigénat.- Tribunal de<br />

simple police. Dernier ressort. 130<br />

Algérie. Mines. Intervention. Recevabilité. Autorisation de recherches. In<br />

compétence du Gouverneur général 277<br />

Algérie. Nullités facultatives 109<br />

Algérie. Prêt à intérêt. Usure. Commission. Banquier 193<br />

Algérie. Procédure devant les tribunaux correctionnels. Notes d'audience. 39<br />

Algérie. Régime des eaux. Domaine public inaliénable. Concessions. Pres<br />

cription 102<br />

Algérie. Séquestre. Régularité. Demande en main-levée. Compétence. . . 209<br />

Algérie. Succession musulmane. Beït-el-Mal. Compétence 396<br />

Algérie. Taxe des loyers. Officier sans troupes. Officier détaché comme sta<br />

giaire dans un bureau arabe. Prestation 242<br />

Algérie, Taxe des loyers. Réclamation. Timbre. Non recevabilité 243<br />

Algérie. Terres dites Blad el Baroud (Terres à poudre). Bien vacant et sans<br />

maître. Prise de possession par l'Etat. Sénatus-consulte de 1863. Caractère<br />

définitif des distractions antérieures. Bien domanial. Revendication. Ac<br />

tion en justice. Délai. Forclusion. Possession. Irrecevabilité de la preuve. 387<br />

Algérie. Ville d'Alger. Taxe pour frais de premier établissement ou de re<br />

construction à grande section des égoûts publics. Maison riveraine déver<br />

sant ses eaux dans un autre égoût 241<br />

Aliéné. Curateur 284<br />

Appel, Codébiteurs, solidaires. Déchéance. Femme mariée. Tutrice. Mi<br />

neurs 33<br />

Appel. Conclusions nouvelles. Omission. Adoption de motifs 369<br />

Appel., Défaut de signification de l'acte d'appel à personne ou à domicile.<br />

■<br />

Nullité<br />

Appel.. Désistement. Forme du désistement 36<br />

Appel. Domicile élu. Défenseur. Huissier 360<br />

Appel. Infirmation partielle d'un jugement ordonnant une mesure d'instruc<br />

tion; Renvoi devant les premiers juges 117<br />

Appel. Procédure d'ordre. Nullité. Algérie. NuHités facultatives 161<br />

Appel. Production d'une expédition du jugement attaqué. Irrecevabilité.<br />

Droits réservés 119<br />

155<br />

138<br />

177<br />

203<br />

355<br />

230


— - 3<br />

Pages.<br />

A ,<br />

Appel correctionnel. Aggravation de peine. Motifs de l'aggravation. ... 113<br />

Appel correctionnel. Appel du ministère public. Formes. Appel du pré<br />

venu. Désistement. Citation à comparaître devant la Cour 262<br />

Appel correctionnel. (Voyez Citation à jour fixe.)<br />

210<br />

Appel correctionnel. Déclaration d'appel. Mandat spécial. Avocat 109<br />

Appel correctionnel. Prévenu. Appel de la partie civile. Comparution per<br />

sonnelle<br />

..... 39<br />

application de la loi du 26 juillet 1873. Compétence. Opérations du commis<br />

saire-enquêteur. Sursis 90<br />

Attentat à la pudeur. Caractères constitutifs. Outrage public à la pudeur. Pu<br />

blicité 344<br />

Autorisation de femme mariée. Femme assignée par son mari 73<br />

B<br />

Bail de colonisation. Décret du 15 juillet 1874. Hypothèque. Privilège. Nullité. 83<br />

Banqueroute simple. Circulation ruineuse d'effets. Engagements contractés<br />

pour le compte d'autrui 346<br />

Banqueroute simple. Tenue des livres en partie double. Irrégularités de<br />

comptabilité 250<br />

Beït-el-Mal. (Voyez Justice musulmane)<br />

Beït-el-Mal. (Voyez Algérie)<br />

G<br />

267<br />

385 et 396<br />

Capitaine de navire. Emprunta la grosse. Constatation de la nécessité de cet<br />

emprunt. Preuve. Privilège du prêteur 374<br />

Cession de créance. Cautionnement 260<br />

Chefâa. Délai. Déchéance 68<br />

Chemin de fer d'intérêt local. Police des chemins de fer. Contravention.-. 120<br />

Chemins vicinaux. Prestation. Réclamations. Termes échus. Quittance.. .<br />

Chênes- lièges. Concession. Cession définitive. Cession non consommée. Ac<br />

tion en j ustice<br />

Chose jugée. Moyen irrecevable comme nouveau<br />

Circulation fictive d'effets. Opérations isolées 250<br />

Circulation ruineuse d'effets. (Voyez Banqueroute simple) 346<br />

Citation à jour fixe. Jugement correctionnel par défaut rendu à contre-date.<br />

Règlement intérieur des tribunaux. Violation des droits de la défense. .<br />

Compétence. (Voy ez Algérie. Cours d'eau réglementés)<br />

Compétence. (Voyez Algérie. Séquestre)<br />

Compétence. (Voyez Algérie. Successions musulmanes). 396<br />

Compétence. (Voyez Application de la loi du 26 juillet 1873) 90<br />

Compétence. (Voyez Dénonciation calomnieuse)<br />

Compétence administrative. (Voyez Expropriation)<br />

Compétence, (Voyez Faux serment)<br />

Compétence. (Voyez Indigènes musulmans. Acte notarié)<br />

Compétence. (Voyez Indigènes musulmans. Justice française) .<br />

Compétence. (Voyez Indigènes musulmans. Litige déféré à la juridiction<br />

française)<br />

97<br />

1<br />

225<br />

210<br />

155<br />

209<br />

145<br />

3<br />

329<br />

44<br />

60<br />

163


— 4 —<br />

Compétence. (Voyez Indigènes musulmans. Titre administratif)<br />

Comp^ence. (Voyez Juridiction correctionnelle)<br />

Compétence. (Voyez Justice musulmane. Beït-el-Mal)<br />

Compétence. (Voyez Justice musulmane. Kabyles)<br />

Compétence. ( Voyez Louage. Obligations du bailleur)<br />

Compétence. (Voyez Mine)<br />

Compétence. (Voyez Soustraction frauduleuse)<br />

Pages.<br />

42<br />

13-146<br />

Compétence. (Voyez Terres cédées par l'État à des indigènes)<br />

173<br />

Compétence. Contestation entre musulmans. Titre administratif 233<br />

Compétence. Contestation entre musulmans au sujet d'un immeuble non<br />

soumis à la loi française. Ordre public. Titre français 231<br />

Compétence. Tribunaux de commerce. Statut personnel. Étrangers. .<br />

Compétence. Propriété. Loi du 26 juillet 1873. Décision judiciaire. Litige<br />

entre indigènes musulmans<br />

267<br />

43<br />

257<br />

5<br />

39<br />

. . 287<br />

Compétence administrative. Cours d'eau. Acte administratif. Propriété. Dom<br />

mage . 52<br />

Compétence correctionnelle. Fausse qualification des faits incriminés. In<br />

compétence d'ordre public 124<br />

Compétence des cadis. Loi du 26 juillet 1873. Délivrance des titres de pro<br />

priété 27<br />

Concession de terres (Voyez Algérie)<br />

Concession de terres. Déchéance administrative. Mise en adjudication du<br />

350<br />

droit au bail. Frais de semences et culture. Restitution 258<br />

Conclusions. Motifs. Dispositif 56<br />

Contrat. Vente. Échange. Contrat innomé. Mise en gage. Chose d'autrui.<br />

Possession 376<br />

Contrat synallagmatique. Nullité. Faute réciproque<br />

Cours d'eau réglementé. (Voyez Algérie;<br />

Corruption de fonctionnaires. Infraction aux règles de l'indigénat. Contra<br />

155<br />

vention. Crime. Connexité 180<br />

Cour d'assises. Interrogatoire. Arrêt de renvoi. Pourvoi. Délai 99<br />

Cour d'assises. Interrogatoire par le président des assises. Formes. Con<br />

tumax. Interrogatoires. Magistrats compétents 370<br />

Cour d'assises. (Voyez Liste des jurés)<br />

Cours d'eau. Fossé. Jouissance commune des eaux. Mode d'exercice de<br />

cette jouissance<br />

Créancier. Succession. Partage. Améliorations d'un immeuble. Intervention. 284<br />

D<br />

Degrés de juridiction. Ana. Taux de la prestation annuelle 359<br />

Degrés de juridiction. Divisibilité 37<br />

Degrés de juridiction . Divisibilité. Appel irrecevable 38<br />

Degrés de juridiction. Dernier ressort. Demande alternative. Demande in<br />

déterminée. Jugement qualifié à tort en dernier ressort. Exécution. Appel.<br />

Fin de non recevoir. . ; 248<br />

Délais. (Voyez Algérie)<br />

Délit de presse. Outrage à un ministre d'un culte. Absence de plainte. Irre<br />

56<br />

cevabilité de l'action publique 239<br />

■<br />

361<br />

258<br />

71<br />

187'


- 5<br />

-<br />

Délit de presse. (Voyez Renvoi pour suspicion légitime)<br />

Demande en nullité de jugement par action principale. Voies de recours. .<br />

Vages.<br />

30<br />

Dénonciation calomnieuse. Crime. Magistrat. Premier président de la Cour<br />

d'appel. Compétence. Magistrat 145<br />

Dénonciation calomnieuse. Fausseté des faits. Décision de l'autorité com<br />

pétente 113<br />

Dépens. Instance dirigée contre une femme mariée. Mari. Séparation de<br />

biens. Conclusions 337<br />

Désistement. Acceptation. Refus du défendeur. Demande reconventionnelle.<br />

Appréciation de la juridiction saisie. Douar. Représentants légaux. Action<br />

ut singuli. Rejet du désistement. Evocation 387<br />

Désistement. Copie. Signature 129<br />

Désistement. Réserves. Refus d'acquiescement. Appel irrecevable. Préju<br />

dice résultant de l'appel. Dommages-intérêts. Droit de statuer. ..... 233<br />

Détention d'armes et de munitions de guerre. (Voyez Indigènes musulmans). 22-24<br />

Diffamation. Injure. Outrage. Conseiller général. Citoyen chargé d'un minis<br />

tère de service public 205<br />

Diffamation. Outrage.<br />

Djemâas. (Voyez Justice musulmane)<br />

Domaine de l'État. Ministre de l'intérieur<br />

Dommages-intérêts. Obligation de faire, sous peine de dommages-intérêts,<br />

à payer par jour. Appel. Arrêt confirmant'. Point de départ 61<br />

Droit musulman. Habous. Annulation. Créancier dévolutaire. Droit d'héré<br />

dité en matière musulmane ". 253<br />

Droit musulman. Mariage. Impuissance du mari. Divorce<br />

Droit musulman. Mariage. Droit de djebr<br />

Droit musulman. Mariage. Puberté. Consommation du mariage. Condition.<br />

Violation de la condition. Divorce. Appréciation. Droits réservés 235<br />

Droit musulman. Mariage. Relations sexuelles de la femme antérieurement<br />

au mariage. Annulation de l'acte de mariage<br />

Droit musulman. Ordre héréditaire. Nièce du de cujus<br />

Droit musulman. Partage de succession. Délai pour intenter l'action en res<br />

cision. Donation. Forme<br />

Droit musulman. Succession. Rite malekite. Héritiers réservataires. Acebs.<br />

Beït-el-Mal. Parents pauvres<br />

Droit musulman. Testament fait verbalement par le de cujus devant témoins<br />

chargés d'en déposer après le décès devant le Cadi. Fausse déclaration .<br />

Caractère du délit. Faux en écriture authentique. Faux témoignage. 124-227<br />

Droit de réponse aux articles publiés dans les journaux. Excédant de lon<br />

gueur. Détermination du prix<br />

Eaux. Usine Droits acquis. Ouvrages. Autorisation administrative. Contra<br />

vention de grande voirie<br />

Eaux (régime des) .( Voyez Algérie)<br />

Effets de commerce. Protêt. Dispense. Appréciation..<br />

Élections municipales. Algérie. Étrangers. Inscription personnelle sur les<br />

rôles des contributions. Association commerciale<br />

E<br />

Emphytéosé, Caractères spéciaux. Bail à long terme avec le Domaine. ... 279<br />

381<br />

108<br />

43<br />

1<br />

378<br />

28<br />

380<br />

396<br />

202<br />

363<br />

2i}b<br />

9°<br />

1°2<br />

225<br />

254


- 6 -<br />

Pages.<br />

Évocation. Décision définitive. Nomination d'experts 387<br />

Expropriation pour cause d'utilité publique (Voyez Algérie)<br />

18<br />

Expropriation publique. Occupation. Restitution. Compétence administrative. 3<br />

F<br />

Faillite, Droit du créancier. Action en réduction des honoraires des syndics.<br />

Concordat par abandon d'actif. Ses effets. Pouvoirs des syndics. Fixation<br />

de leurs honoraires 168<br />

Faillite. Jugement fixant l'époque de la cessation des paiements. Opposition.<br />

Délai<br />

Faux serment. Serment supplétoire. Chose jugée. Production de pièce nou<br />

velle,<br />

55<br />

.170<br />

Faux serment. Serment supplétoire. Chose jugée. Action du ministère pu<br />

blic . Compétence 329<br />

Fonds de commerce. Vente, Interdiction de fonder un établissement simi<br />

laire. Faillite. Syndics 243<br />

H<br />

Habous (Voyez Algérie) , 177<br />

Habous. Biens engagés. Hypothèque 267<br />

Habous, Dévolutaire définitif. Fondation pieuse 385<br />

Habous ( Voyez Droit musulman)<br />

Habous. Inaliénabilité . Transaction.<br />

Droit des tiers. Recours des cohéri<br />

tiers. Successions musulmanes 211<br />

Indigènes musulmans . Acte<br />

I<br />

253<br />

notarié. Compétence 44<br />

Indigènes musulmans. Détention d'armes et de munitions de guerre. . . 24<br />

Circonstances"<br />

Indigènes musulmans. Détention de munitions de guerre.<br />

de<br />

fait 22<br />

Indigènes musulmans. Justice française. Compétence. Ordre public. Frais<br />

-<br />

frustratoires<br />

Indigènes musulmans. Litige déféré à la juridiction française. Incompétence<br />

du tribunal de lre instance. Difficulté sur exécution d'arrêt. Incompétence<br />

du tribunal 163<br />

Indigènes musulmans. Preuve testimoniale. Abus de confiance . Dépôt.<br />

60<br />

. . 153<br />

Indigènes musulmans. Titre administratif. Compétence 42<br />

Infraction aux règles de l'indigénat (Voyez Corruption de fonctionnaires). . . 180<br />

Instance domaniale. Mémoire préalable. Délai. Formalités substantielles . . 178<br />

Interprétation d'arrêt. Droit de la Cour d'appel 61<br />

Interprète. Nullité. Procès- verbal . Témoins<br />

4<br />

Intervention. Droits de l'intervenant. Appel. Créanciers 357<br />

Israélites algériens (Voyez Algérie)<br />

J<br />

Jugement correctionnel. Arrêt par défaut. Opposition. Formes. Nullité, . . 265<br />

Jugement correctionnel par défaut, AppeL Opposition. Peine 215<br />

355


Jugement correctionnel par défaut (Voyez Citation à jour fixe)<br />

Pages.<br />

210<br />

Jugement correctionnel par défaut. Opposition. Irrégularité. Absence de cita<br />

tion primitive 25<br />

Jugement par défaut. Profit-joint. Demandeurs au principal et en garantie .<br />

Juges de paix à compétence étendue. Kabylie. Loyers 127<br />

Juridiction correctionnelle. Incompétence. Condamnation aux dépens. Cas-<br />

'<br />

sation<br />

Juridiction correctionnelle. Incompétence. Justices de paix à compétence<br />

étendue 13<br />

Justice musulmane. Administration du Beit el Mal. Compétence 267<br />

.<br />

Justice musulmane. Appel. Organisation de la justice en Kabylie. Omission de<br />

statuer sur un ou plusieurs chefs de demande Jugement en dernier ressort. 137<br />

Justice musulmane. Chambre des appels musulmans. Nullités de forme. . . 396<br />

Justice musulmane. Kabyles. Djemâas des Beni-Mansour. Appel. Compé<br />

tence 43<br />

Justice musulmane. Pourvoi en cassation. Irrecevabilité. Composition irré<br />

gulière du tribunal des appels musulmans 353<br />

Justice musulmane . Région saharienne. Appels. Forme. Nullité 266<br />

Liste des jurés. Notification. Erreurs. Faute grave de l'huissier. Cassation.<br />

Frais de la nouvelle procédure<br />

L<br />

Louage. Industries similaires. Étendue des droits et obligations du bailleur. 77<br />

Louage. Obligation du propriétaire. Danger imminent résultant de l'état de<br />

l'immeuble. Compétence. Commune. Propriétaire..<br />

M<br />

Maison de prêt sur nantissement. Gages incorporels. Titres de pension et<br />

brevets de légionnaires. Application de l'art. 411 du Code pénal 78<br />

Mandat. Commis- voyageur. Vente 75<br />

Marchandise. Dommage. Déficit. Fin de non recevoir !35<br />

Mariage (Voyez Droit musulman)<br />

28-235-378-380<br />

Mines (Voyez Algérie)<br />

267<br />

Mine. Invention d'une mine. Permis d'exploration. Convention antérieure à<br />

l'acte de concession. Interprétation. Société civile. Compétence 5<br />

Nullité facultative ( Voyez Algérie)<br />

N<br />

o<br />

Obligation de payer une somme d'argent. Retard dans le paiement. Préju<br />

légal 34<br />

dice. Dommages-intérêts . Intérêt<br />

Offres réelles. Validité!<br />

Ordre. Règlement définitif. Contredit. Forclusion<br />

P<br />

~<br />

.<br />

153<br />

14g<br />

71<br />

257<br />

109<br />

' 236<br />

Partage. Effet déclaratif. Valeurs mobilières. Créances. Rétroactivité. Ordre. 105<br />

357


— 8 —<br />

Partage de succession (Voyez Droit musulman)<br />

Pages.<br />

202<br />

Péremption d'instance. Actes interruptifs. Radiation de la cause du rôle.. . 152<br />

Péremption d'instance en matière de justice de paix. Ses caractères. Juge<br />

ment interlocutoire. Jugement préparatoire. Fin de non recevoir. Conclu<br />

sions prises. Péremption d'instance en matière civile<br />

Pesage et mesurage publics (Voyez Algérie)<br />

Pourvoi en cassation (Voyez Justice musulmane)<br />

Prêt à intérêt ( Voyez Algérie)<br />

Preuve testimoniale. Consentement des parties en dehors des cas prévus par<br />

la loi<br />

Privilège de vendeur tie l'art. 2102 du Code civil. Identité de l'objet. Fonds<br />

de commerce. Matériel. Marchandises<br />

Privilège du bailleur. Inexécution du bail. Dommages-intérêts 107<br />

Privilège du bailleur. Vente d'un fonds de commerce et cession du bail.<br />

-Loyers dus par le locataire principal > 182<br />

Procédure devant les, tribunaux correctionnels (Voyez Algérie)<br />

Propriété. Titres. Preuve. Vente<br />

Publication, exposition ou mise en vente de dessins sans autorisation. Photo<br />

graphies<br />

Puissance paternelle. Droit du père. Intervention des tribunaux. .".... 73<br />

Référé. Exécution de jugement. Vente de l'industrie et de l'exploitation d'un<br />

journal. Urgence<br />

Renvoi pour suspicion légitime. Délit de presse. Prévenu. Comparution per<br />

sonnelle. Jugement par défaut. :<br />

R<br />

Responsabilité civile. Exercice des fonctions. Fait personnnel 226<br />

Responsabilité civile. Échelle abandonnée sur la voie publique. Vol 111<br />

Responsabilité civile. Faute. Compagnie de chemins de fer 100<br />

Saisie-arrêt. Demandé en validité. Dernier ressort. .<br />

Saisie-exécution. Vente. Saisie-arrêt sur le prix de la vente. Attribution de ce<br />

prix au saisissant<br />

S<br />

Saisie-gagerie. Bail à colonage partiaire. Avances faites au colon partiaire.<br />

Remboursement. Date d'exigibilité 333<br />

Saisie -immobilière . Conseil judiciaire. Commandement. Annulation de la<br />

procédure 381<br />

Saisie-revendication. Règles de la saisie-exécution. Nullités. Preuves de pro<br />

priété. Obligations du revendiquant. Délai. Mise hors de cause du saisi.. .<br />

Séparation de biens. Exécution du jugement. Fraude. Action des créanciers. 278<br />

Séquestre (Voyez Algérie)<br />

Serment litis-décisoire. Acte authentique. Syndic. Capacité pour déférer le<br />

209<br />

serment. Ordre. Contredit. Nullité. Moyens nouveaux 165<br />

Servitudes. Vues. Ouvertures. Constructions indigènes. Destination du père<br />

■<br />

de famille. Fait du prince. Prescription. Reconstruction de l'immeuble. .<br />

Servitude de prise d'eau. Mode de jouissance. Prescription. Fermier. Jouis<br />

sance précaire 115<br />

(<br />

•. .<br />

268<br />

221<br />

353<br />

193<br />

20<br />

107<br />

39<br />

81<br />

264<br />

17<br />

30<br />

214<br />

149<br />

218<br />

281


- 9 —<br />

Soustraction frauduleuse. Héritiers. Valeurs de la succession. Compétence<br />

correctionnelle 39<br />

Statut personnel. Étrangers. Communauté. Tutelle 287<br />

Substitution prohibée. Donation sous condition. Fideicommis.de residuo. . . 372<br />

Succession. Héritier bénéficiaire. Délais pour faire inventaire et délibérer.<br />

Délai judiciaire. Frais de poursuite 63<br />

Succession musulmane. Droit malekite. Degré successible. Acebs. Droits du<br />

Beït el Mal 216<br />

Succession. Procès- verbal de carence. P.ocès- verbal descriptif d'objets ne<br />

pouvant être mis sous scellés. Droits de greffa '. 53<br />

T<br />

Taxe des loyers (Voyez Algérie) 242-243<br />

Terres cédées par l'État à des indigènes. Titres français. Compétence.... 173<br />

Testament en matière musulmane. Témoins. Fausse déclaration. Faux en<br />

écriture publique. Règlement de juges 227<br />

Testament par acte public. Formalités substantielles. Accomplissement.<br />

Mentions 117<br />

Titre administratif (Voyez Indigènes musulmans)<br />

Transaction. Droit de l'État. Cession à des tiers 337<br />

Travaux publics. Marché pour l'exécution dos terrassements de chemins de<br />

fer. Prix unique. Défaut de sondages. Forfait. Erreur. Imprévision. ... 194<br />

Travaux publics. Terrassements. Nature des terrains, pré /ue et imprévue.<br />

Quantité imprévue. Marché moyennant un prix unique. Constatation des<br />

travaux imprévus. Métré et réception. Situations provisoires. Situation<br />

définitive 198<br />

Trouble de possession. Menace de trouble 187<br />

u<br />

Usufruit légal des père et mère . Statut personnel 355<br />

V<br />

Vente. Condition. Cassation. Appréciation 81<br />

Vente. Mandataire. Personne interposée. Nullité. Prescription. Jour a quo. . 68<br />

Vente. Résolution. Inexécution réciproque du contrat. Faute première du<br />

vendeur. Dommages-intérêts. Frais d'enregistrement 49<br />

Vente à réméré. Relocation faite aux vendeurs. Vilité de prix. Contrat<br />

pignoratif. Transcription. Antichrèse. Validité. Faillite. Créancier. Pro<br />

duction 338<br />

Vente d'une chose mobilière. Droit de propriété. Vendeur. Faute 248<br />

Vente opérée par l'entremise d'un commissaire-priseur. Responsabilité de<br />

cet officier ministériel 184<br />

Vices rédhibitoires. Vente simultanée de deux chevaux. Vice rédhibitoire<br />

relevé chez l'un des deux seulement 184<br />

Voirie urbaine. Obligation de construire suivant un plan d'architecture déter<br />

miné, imposé dans une vente par l'État. Commune substituée aux droits de<br />

'<br />

l'État. Servitude de circulation 132<br />

42


— 10<br />

TABLE CHRONOLOGIQUE<br />

(Les mots lre Chambre, Sœe Chambre, etc.,<br />

18 lr« Chambre<br />

24 lre Chambre<br />

de la juridiction, s'appliquent à la Cour d'Alger.)<br />

Juillet 1875<br />

Mai 1876<br />

Pages.<br />

49<br />

81<br />

19 Conseil d'État 241<br />

Juin 1876<br />

26 Trib. civil d'Alger (2 Ch.) .<br />

Juillet 1876<br />

184<br />

27 Cass. (Crim.) 99<br />

Novembre 1876<br />

14 Cass. (Req.) 49<br />

Janvier 1877<br />

28 1" Chambre 53<br />

17 Appels corr.<br />

20 Cass. (Req.)<br />

Février 1877<br />

Mars 1877<br />

19 lro Chambre....<br />

27 Conseil d'État<br />

Avril 1877<br />

Mai 1877<br />

2 Cass. (Civ.)<br />

11 Conseil d'Etat. ......<br />

12 Tribunal des conflits. . . ,<br />

18 Appels corr<br />

Juin 1877<br />

250<br />

52<br />

33<br />

97<br />

81<br />

1<br />

3<br />

22<br />

6 Trib. de Blidah 132<br />

8 Cass. (Crim.) 4<br />

8 Conseil d'Etat 243<br />

'25 lre Chambre 17<br />

Juillet 1877,<br />

13 Conseil d'Etat 98<br />

13 Conseil d'Etat 242<br />

■26 Cass. (Crim.) 114<br />

7 Cass, (Civ.)<br />

Août 1877<br />

129<br />

sans désignation spéciale<br />

Octobre 1877<br />

Pages.<br />

5 Appels corr 344-<br />

10 Appels corr . 24<br />

24 lre Chambre 115<br />

26 2me Chambre 20<br />

27 Appels corr 108<br />

29 Trib. civil d'Alger (2meCh.). 236<br />

31 Appels musulmans 27<br />

Novembre 1877<br />

3 1» Chambre 5, 37<br />

12 Appels musulmans 266<br />

13 1 Chambre 100<br />

14' Trib. corr. d'Alger 30<br />

14 1» Chambre 34, 102<br />

14 Appels musulmans 42<br />

19 Appels musulmans 202<br />

20 Cass. (Civ.) 68<br />

22 Appels corr 25, 170<br />

23 Cass. (Crim.) 145<br />

23 Appels corr 13<br />

24 2 Chambre 38, 60<br />

24 Trib. des conflits ,209<br />

28 Appels musulmans 43<br />

29 2m" Chambre 61, 284<br />

Décembre 1877<br />

.<br />

1 2me Chambre 63<br />

3 1« Chambre ... . 55, 56<br />

10 ApJ^ls musulmans 28<br />

11 i« Chambre 132<br />

12 1» Chambre 73<br />

12 Trib. civil de Marseille ... 138<br />

13 2 Chambre 119<br />

18 Appels musulmans ... 44,<br />

137<br />

18 Cass. (Req.) 177<br />

20 Appels corr 120, 154<br />

22 2 Chambre 168, 231<br />

24 i« Chambre . . 18,<br />

75, 105, 161<br />

31 l^ Chambre 107<br />

4<br />

4<br />

2me Chambre<br />

Appels corr<br />

Janvier 1878<br />

233, 359, 374<br />

5 2 Chambre 135, 376<br />

8 Cass. (Req.) 225<br />

8 Trib. civil de Constantine . . 111<br />

9 1 Chambre 36<br />

10 Cass. (Crim.) 71


.<br />

11 Conseil d'Etat<br />

Pages.<br />

277<br />

Trib."<br />

11 corr. de Mostaganem 78<br />

14 Cass. (Req.) 193<br />

14 lra Chambre 117<br />

19 2 Chambre 248, 257<br />

24 Cour d'appel d'Aix 355<br />

24 2""= Chambre 198<br />

24 Trib. civil d'Alger (1 Ch.). 203<br />

25 Appels corr 109<br />

26 2me Chambre 83<br />

26 Appels corr 124<br />

29 Appels musulmans .... 235<br />

Février 1878<br />

.<br />

.<br />

4 Appels musulmans 90<br />

5 Appels musulmans 361<br />

5 Trib. civil de Constantine . 77<br />

8 2 Chambre 153<br />

9 Appels corr 155<br />

11 {■"> Chambre 372<br />

12 lre Chambre 163<br />

14 Trib. civil de Tizi-Ouzou. . . 127<br />

18 Tr. de paix de Sidi-bel-Abbès 254<br />

19 Appels musulmans 253<br />

22 2"'° Chambre 360<br />

23 Cour d'appel de Montpellier 230<br />

25 l Chambre 165, 178<br />

27 Trib. civil de Mostaganem. . 218<br />

Mars 1878<br />

.<br />

1<br />

4 lre Chambre 149<br />

9 Appels corr 262<br />

16 Appels corr 264, 346<br />

18 1'» Chambre 152, 387<br />

20<br />

21<br />

Appels musulmans,<br />

Cass. (Crim.)<br />

173<br />

146<br />

21 Tr. de simple police d'Alger 22 1<br />

2«* Chambre 258<br />

22 Cass. (Crim.) 130<br />

22 Appels corr 180<br />

25 1«> Chambre 194<br />

26 1 Chambre 278<br />

26 Appels musulmans ; . . . . 363<br />

Avril 1878<br />

1 Appels musulmans 378<br />

2 1" Chambre 211<br />

— — 11<br />

8 1» Chambre 279, 357<br />

13 2 Chambre 287<br />

13 Trib. corr. d'Alger 205<br />

18 Cass. (Crim.) 227<br />

24 1''» Chambre 243<br />

30 Appels musulmans 267<br />

Mai 1878<br />

3 Appels corr 265<br />

7 1« Chambre 214, 230<br />

14 1" .<br />

.<br />

Chambre 338<br />

15 1 Chambre 281<br />

17 Cass. (Crim.) 329<br />

21 Cass. (Civ.) 337<br />

21 Trib. civil de Constantine. 132<br />

22 1 Chambre 246<br />

Juin 1878<br />

3 Appels musulmans 380<br />

7 Trib. de paix de Blidah. . . 187<br />

20 Appels corr 215<br />

22 Cass. (Crim.) 210, 331<br />

24 lr° Chambre 343<br />

24 Appels musulmans 378<br />

25 1 Chambre 333<br />

26 Cass. (Req.) 226<br />

Juillet 1878<br />

1 Cass. (Civ.) 369<br />

1 Appels musulmans.... 216<br />

5 Trib. corr. de Mostaganem. . 239<br />

9 Cass. (Req.) 385<br />

15 Trib. civil d'Alger (2m°Ch.). 364<br />

25 2»° Chambre 233<br />

Août 1878<br />

7 Cass. (Civ.) 353<br />

23 Trib. de paix de Blidah. . . 268<br />

29 Cass. (Crim.) 370<br />

Octobre 1878<br />

15 Trib. civil de Constantine. .<br />

Novembre 1878<br />

350<br />

5 Trib. civil de Constantine . . 381<br />

11 Appels musulmans 396


- 12 -<br />

TABLE DES NOMS DES PARTIES<br />

A<br />

Pages<br />

Abdelkader bou Hanoun 331<br />

Abraham ben Saïd (veuve)<br />

Administration des Douanes c. Cio Valéry<br />

138<br />

Agius c. Ben Cheickh 153<br />

et Mardochée ben Saïd c. Mohamed ben Hamada. 33<br />

Ahmed ben Ali ben Yklefc. Abdelkader ben Mohamed 28<br />

Ahmed ben Bou Daho c. Mohamed ben Bou Aziz 43<br />

Alberge et Jauffret c. Castillon et Mainvielle 376<br />

Amar (époux)<br />

et Abou c. Nathan Stora<br />

•<br />

. . . . 36<br />

Amina et Fathma c. Cheickh Mohamed ben el Hadj Merouan 27<br />

Amina bent Abdallah c. Mohamed ben Aouda 361<br />

B<br />

Badaroux et autres c. Gouverneur général de l'Algérie 277<br />

Barbaroux et de Marqué c. Couput 34<br />

Bastien c. Chazot et Gojosso 30<br />

Ben Chimol c. Sidi Laribi 337<br />

Ben Souna (les enfants) c. El Hadj Mamar ben Djelloul 44<br />

Ben Youssef ben Ikhlef c. Ezzeghouani 90<br />

Ben Zagoutha c. de Buros 246<br />

Beylec. Destremp, Curci, Durand et Axiak. , 221<br />

Bonnemain 97<br />

Bourdon c. Rochefort •<br />

56<br />

Bourlier c. Leroux 236<br />

Bourut c. Abadie et Mesrine 225<br />

Boutemaille c. de Malglaive 205<br />

Bruat (veuve)<br />

Burgay<br />

c. consorts Fabre 278<br />

c. Moutte et Girard 193<br />

Bussidan (syndic)<br />

Calcuty<br />

c. Coll 165<br />

C<br />

c. veuve Ramond 287<br />

Campillo c. Sarda et Cano 218<br />

Canac c. Bonnemain ; 268<br />

Carcagno c. Dames Trinitaires 117<br />

Cardona c. Hunout et commune d'Alger 257<br />

Caries c Commune de Constantine 242<br />

Carrère c. Denot<br />

'<br />

Carruana c. Bonici 152<br />

Carrus frères c. Tillier, syndic Valensi 55<br />

350


- 13<br />

—<br />

Pages.<br />

Castillon. c- Lenoir 248<br />

Chantoub Akiba c. Narboni et Borge 77<br />

Charbonneau (veuve)<br />

c. Martres 115<br />

Chazot et Gojosso c. Bastien 210<br />

Compagnie de l'Est Algérien c. Robert 194<br />

Compagnie des chemins de fer P. -L. -M. c. Hubert de Sainte Croix. ... 18<br />

Cohen Scali c. consorts Cohen et autres 355<br />

Contributions diverses c. Cerdan et Gomez 109<br />

Coste et C'e c. époux Benoît 107<br />

Costesèque (héritiers) c. C>8 des chemins de fer P.-L. M 100<br />

Crouzat c, Sinègre 230<br />

D<br />

Daouia c. Ahmed ben Saïd 378<br />

Darnospil c. l'État 209<br />

De Marqué c. Lallemand 119<br />

Desvoisins c. Getten et consorts : 37<br />

Devaux (demoiselle)<br />

c. Ali ben Bahamed 211<br />

Dibos c. consorts-Deynat 333<br />

Dodin (consorts)<br />

Durand (dame, veuve)<br />

c. consorts Wœhrel 105<br />

c. Commune d'Alger 241<br />

E<br />

Ettoumi ben Mohamed et autres 146<br />

F<br />

Famin c. veuve Rémy<br />

169<br />

Fathma bent Mustapha c. Cherif ben Mohamed 380<br />

Ferveur c. Gallo 369<br />

G<br />

Gadot (veuve) et Lapeyre c. Daniel et autres 285<br />

Gérard, Arrazat et consorts c. Hernandez 6<br />

Grange 329<br />

H<br />

Habib (El) Ould Cadi 353<br />

Habib ben Zergoug<br />

99<br />

Hadj Ahmed ben Kaddour : 113<br />

Halima bent Osman Bey c. consorts Osman Bey<br />

60<br />

Hamda bent Amara c. Oum Hani bent Zerrouk 202<br />

Hamidou ben Mohamed c. Ahmed ben Mohamed ben el Zouaoui.. . ... 81<br />

HamoudouAli c. Saïd ben Amara 359<br />

Hamouda ben Cheickh el Islam c. Bou Beker El Lefegoun 163<br />

Hasnaoui ben Ramdam c. Abed ben Belkassem et consorts 39


- 14<br />

Haziza frères c. Jacob bou Aziz et Coefner syndic Bou AzizJ.<br />

Housset c. Ferrary<br />

Housset c .<br />

consorts Mestre<br />

Ismaëlben Cherif c. Ville de Constantine<br />

Jeantel c. Ahmetl ben Brahim, Mounic et Dournon<br />

Joly,<br />

curateur aux Successions vacantes<br />

Jouve c. Debard.<br />

Judas Aboab .<br />

Jumel de Noireterre c. Compagnie de Mokta el Haddid<br />

I<br />

J<br />

K<br />

Kheira bent Mohamed c. Ahmed ben Mohamed<br />

Khelil ben Turki c. le Beït el Mal<br />

L... (Veuve)<br />

Lakhdar ben Rahal c. M'ahmed ben Kouider<br />

c. A. D<br />

Lambert c. Commune de Blidah<br />

Legey<br />

c. Benêt<br />

Marais c. Bizot.<br />

Marquand et Cie c. Salgé et Giron<br />

Meihoffer c. Ventre<br />

M<br />

Pages.<br />

. 233<br />

.<br />

.<br />

75<br />

357<br />

129<br />

258<br />

53<br />

111<br />

254<br />

1<br />

235<br />

267<br />

487<br />

42<br />

'132<br />

' "**<br />

Menouillard ■ "<br />

Merzouga c. Bernard et autres<br />

Messine. Mantout, Demolins et Roussel<br />

184<br />

Mayer et<br />

Cie 230<br />

Mestre c. Dreyfus,<br />

Michel c. Dame Michel<br />

Ministère public c Aguillon<br />

Id. c. Judas 78<br />

Mimi bent Ali c. Nefissa. . . r 363<br />

Mohamed ben Abdelkerim c. Ahmed ben Charral 266<br />

Mohamed ben Ahmed 370<br />

Mohamed ben Ahmed Zenagui c. El-Hadj Ahmed ben Djafar 21g<br />

Mohamed ben Aouda c. Larbi ben Kouacb 203<br />

Mohamed ben Haffaf.<br />

Mohamed ben Hamadouch et consorts 4-71<br />

Mohamed bel Kassem c. Rrir ben Hassen 231<br />

Mohamed ben Merbach (Veuve) c. Mohamed ben Achour 233<br />

Mohamed El -Arbi c. Amar Mabrouck 360<br />

*"<br />

374<br />

214<br />

68<br />

73<br />

239<br />

227


- 15<br />

—<br />

Mohamed Sadoun c. Amar ou El-Hadj Haddduch 173<br />

Moïse ben Addi c. Gally Lelouch<br />

o<br />

Ouled Amrane c. Ouled Ziad et l'État 387<br />

p<br />

Pardiès c. Campillo 149<br />

Partouche c. Lascar 38<br />

Perron c. Perron<br />

Petitjean c. Blain et Herriot 381<br />

Pontus de Montlouis c. Aillaud et Cio 17<br />

Préfet d'Alger c . Cervera 279<br />

Id. c. Djelloul ben Moussa et Consorts 178<br />

Id. c. Fayolles et Caillol t.<br />

'<br />

v<br />

364<br />

20<br />

. . 102<br />

Id. c. Goussem, Nefissa et Mimi 396<br />

Procureur générale. Battandier 250<br />

Id. c. Bel Hassen. .<br />

, 154<br />

Id. c. Benjamin Attal 262<br />

Id. c. Compagnie des Chemins de .fer de Bône à Guelma. .<br />

120<br />

Id. c. Fulgoux 13<br />

Id. c. Grange 170<br />

Id. c. El-Hadj Ali ben Tabet 22<br />

Id. c. Lakhdar Ould M'ahmed 180<br />

Id. c. Lécuyer 265<br />

Id. c. Mesrine 346<br />

Id. c. Mohamed ben Diban 155<br />

Id. c. Mohamed ben Haffaf et consorts . . 124<br />

Id. c. Mohamed ben Messaoud et Mohamed ben El-Har. . . 25<br />

Id. c. Mohamed ben Mohamed 344<br />

Id. c. Mohamed ou Ramdan Saïd 109<br />

Id. c. Si Sliman Ould Mohamed 24<br />

Id. c. Tahar ben Abderrhaman 215<br />

Id. c. Témime 264<br />

Puccini c. Compagnie Valéry<br />

Raynard,<br />

Ricci<br />

R<br />

syndic Leclerc c. Chiche et autres 83<br />

Ricci c. Préfet d'Alger<br />

Richemont c. Défasques et Mérel 198<br />

Rivière (époux) c. Mahieu et autres. . 161<br />

Robert c. Vinot, syndic Toullier<br />

338<br />

Rolland (héritiers) c. veuve Rolland 372<br />

Rossi c. Schiltz et Velay<br />

63<br />

226<br />

98<br />

52


'<br />

Saïd ou Aomar c. Dellinger.<br />

- 16<br />

Sakar Giiedj c. Mustapha ben Ahmed 282<br />

.<br />

Sartor<br />

•<br />

-<br />

S<br />

.<br />

Pages.<br />

Scely c. Warot ■ • 135<br />

Sebaoun ben Amour c. Amar ben Aïssa<br />

177<br />

Seyman frères c. Pizzorno et dame Millière<br />

Tahar ben Aïech<br />

T<br />

•<br />

127<br />

243<br />

182<br />

. . . . 130<br />

Tassadit bent Bouzazous c. El Hadj Ahmed ben Zerrouk 137<br />

Tholance c. de Junnemann<br />

Tocqueville (de) c. Le Roy<br />

Vitalis<br />

Zohra bent Youssef c. Youssef et autres<br />

Doctrine. —<br />

V<br />

z<br />

Législation<br />

Du renvoi devant une nouvelle Cour d'assises après cassation 65<br />

Étude sur les art. 67, 69"<br />

et 463 actuels combinésadu Code Pénal 273<br />

Les lois, décrets et arrêtés relatifs à l'Algérie, d'octobre 1877 à octobre 1878. 289<br />

Nominations et Mutations<br />

Pages 14, 45, 95, 112, 128, 143, 160, 174, 190, 207, 222, 255, 272,<br />

336, 352, 366, 383, 400<br />

Décisions diverses<br />

Pages 15, 32, 47, 112, 176, 191, 208, 223, 240, 256, 288, 368, 384, 400<br />

ERRATA, 256<br />

A t ,r. F, c><br />

Alger. — Typographie A. JOURDAN.<br />

N<br />

y<br />

343<br />

61<br />

145<br />

253


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