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Urbanisme commercial : Une implication croissante... - AdCF

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Le SCOT et son rapport informel au SDC<br />

Le schéma de développement <strong>commercial</strong> (SDC) 31 s’inscrit, lui aussi dans un lien de compatibilité avec<br />

le SCOT. Même si le SDC reste aujourd’hui sans portée juridique notable, il demeure cependant utile<br />

dans sa dimension prospective. Les SDC sont (ou plutôt étaient) élaborés essentiellement sur la base des<br />

travaux des observatoires départementaux d’équipement <strong>commercial</strong> (ODEC) 32 . Leur rôle a cependant<br />

évolué depuis 2008. Ils sont à présent essentiellement chargés de collecter les éléments nécessaires à la<br />

connaissance du territoire pour aider à l’élaboration du document d’aménagement <strong>commercial</strong> (DAC).<br />

3.2. Le DAC, volet commerce du SCOT<br />

Le DAC a été institué par la loi LME de 2008. De manière facultative, les collectivités pouvaient alors<br />

l’élaborer, et ce même en l’absence de SCOT (le DAC y était intégré par la suite par délibération et enquête<br />

publique 33 ). Peu de DAC ont cependant été réalisés dans ce cadre 34 , mais leurs contenus constituent des<br />

bases de réflexion intéressantes alors que la loi ENE en a généralisé l’élaboration 35 .<br />

Article L. 752-1 du code de commerce<br />

La définition des zones figure dans un document d’aménagement <strong>commercial</strong> qui est intégré au<br />

schéma de cohérence territoriale par délibération de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du<br />

code de l’urbanisme. À peine de caducité, ce document d’aménagement <strong>commercial</strong> doit faire l’objet,<br />

dans un délai d’un an à compter de la délibération l’adoptant, d’une enquête publique.<br />

Le DAC, un statut encore flou<br />

Dès la promulgation de la loi LME en 2008, de nombreuses questions ont été soulevées quant à leur degré de<br />

précision autorisé et quant à la portée juridique de leurs dispositions. Le DAC devait-il être obligatoirement<br />

soumis à une enquête publique pour être opposable ? Dans l’affirmative, quelle est sa valeur juridique entre<br />

la période de délibération de l’EPCI et l’enquête publique ? <strong>Une</strong> simple délibération était-elle suffisante,<br />

notamment au regard des DAC qui ont été élaborés pendant la période 2008-2010 ? Enfin, était-il possible<br />

de modifier un DAC lors de son intégration au SCOT et selon quelles modalités 36 ?<br />

Les DAC de Toulouse et de Saint-Etienne, approuvés, ont été déférés au juge administratif ; il leur était<br />

reproché d’interdire, dans des secteurs géographiques, des équipements supérieurs à telle ou telle surface<br />

et de faire la distinction entre les activités <strong>commercial</strong>es (alimentaires, non alimentaires, de bricolage…).<br />

La grande hétérogénéité du contenu des DAC approuvés n’a pas permis de définir précisément ce qui<br />

s’imposait. Le champ d’intervention de la norme était très variable, puisque ces DAC comprenaient à la<br />

fois des recommandations, des préconisations, des prescriptions, des règles, des éléments de diagnostic et<br />

de sensibilisation. Par ailleurs, certains ne réglementent que les nouvelles implantations, alors que d’autres<br />

réglementent également l’existant ; certains se focalisent sur les implantations d’une certaine envergure ou<br />

sur certains sites et d’autres renvoient aux PLU pour réglementer ce qui relève d’échelle plus locale.<br />

Des incertitudes persistent sur le DAC…<br />

Du fait de la concomitance des deux codes, de nombreuses incertitudes pèsent encore sur le DAC. Seule<br />

une réponse ministérielle37 a permis d’apporter quelques éclairages :<br />

• l’opposabilité d’un DAC est conditionnée par une enquête publique dans un délai d’un an ;<br />

• l’intégration du DAC dans le SCOT remplace les orientations d’aménagement <strong>commercial</strong> du SCOT<br />

initialement approuvé ;<br />

• en cas de contradiction des orientations du DAC avec celles du PADD, la révision ou la modification du<br />

SCOT doit intervenir ;<br />

• les prescriptions imposées dans les zones d’aménagement <strong>commercial</strong> (ZACom) définies par le DAC<br />

s’imposent aux principales opérations d’aménagement et aux PLU devant être rendus compatibles dans<br />

les trois ans ;<br />

31 Article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme et R. 751-18 et suivants du code de commerce.<br />

32 Exception faite de l’Île-de-France, pour laquelle existe un observatoire régional d’Île-de-France (OECIF).<br />

33 Cette possibilité n’était valable que pendant deux ans. Le DAC devenait caduc faute de son intégration au SCOT.<br />

34 Quatre DAC, dont le caractère facultatif était établi dans la loi LME du 4 août 2008, ont été élaborés à Brest, à Toulouse, à Saint-Etienne et<br />

à Besançon.<br />

35 Tous les SCOT devront comprendre un DAC établi par création ou par révision au 1 er janvier 2016.<br />

36 Il semble préférable de mener deux délibérations conjointes pour intégrer un DAC dans un SCOT, une pour le DAC et une autre pour le SCOT.<br />

De cette manière, les collectivités se préservent d’éventuels recours et gardent ainsi des éléments de souplesse et d’autonomie pour faire<br />

évoluer les DAC plus rapidement si cela est nécessaire.<br />

37 Réponse ministérielle La Verpillière, n° 68705, JO AN, 3 août 2010, p.8549.

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