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Me<strong>sur</strong>es réglementaires<br />

concernant<br />

Les produits<br />

phytosanitaires<br />

et<br />

leur incidence<br />

<strong>sur</strong> l’environnement<br />

Liberté l Égalité l Fraternité<br />

RÉPUBLIQUEF RANÇAISE<br />

MINISTÈRE<br />

DE L’AGRICULTURE<br />

DE L’ALIMENTATION<br />

DE LA PÊCHE<br />

ET DES AFFAIRES RURALES<br />

MINISTÈRE<br />

DE L’ÉCOLOGIE<br />

ET DU DÉVELOPPEMENT<br />

DURABLE<br />

SEPTEMBRE 2003<br />

CORPEN<br />

COMITE D'ORIENTATION POUR DES PRATIQUES AGRICOLES<br />

RESPECTUEUSES DE L'ENVIRONNEMENT<br />

Groupe “Phytoprat-TAM”


I.<br />

Règles en amont<br />

de l'utilisation<br />

des produits phytosanitaires<br />

u<br />

I . 1 -<br />

La procédure d’<strong>autorisation</strong><br />

de <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le marché (AMM) ...................<br />

T<strong>ex</strong>tes de référence<br />

La réglementation européenne<br />

La réglementation française<br />

9<br />

u<br />

I . 2 -<br />

La distribution .............................................<br />

15<br />

T<strong>ex</strong>tes de référence<br />

Les dispositions du Code de la Santé Publique<br />

Les dispositions du Code Rural<br />

u<br />

I . 3 -<br />

Matériel d’épandage des produits<br />

phytosanitaires ..............................................<br />

T<strong>ex</strong>tes de référence<br />

Les obligations des fabricants et vendeurs de matériels<br />

19<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

8


Qui est concerné ? Les règles en amont de l'utilisation des produits phytosanitaires<br />

concernent directement les fabricants de produits<br />

phytosanitaires ou les fabricants de matériel de pulvérisation,<br />

ainsi que leurs distributeurs. Néanmoins, leur<br />

application conditionne pour une grande part l'utilisation<br />

ultérieure des produits par l'agriculteur.<br />

u<br />

I . 1 - La procédure d'<strong>autorisation</strong><br />

de <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le marché (AMM)<br />

T<strong>ex</strong>tes de référence<br />

Directive 91/414/CEE concernant la <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le marché des produits phyto -<br />

pharmaceutiques et ses ann<strong>ex</strong>es (reprises dans les directives 95/36/CEE et<br />

96/12/CE).<br />

Directive 97/57/CE du Conseil du 22 septembre 1997 établissant l'ann<strong>ex</strong>e VI<br />

de la directive 91/414/CEE concernant la <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le marché des produits<br />

phytopharmaceutiques. L'ann<strong>ex</strong>e VI <strong>ex</strong>plicite au point B le processus d'éva -<br />

luation et au point C le processus décisionnel.<br />

Article L. 253 alinéa 1 à 17 du code rural qui codifie la loi du 2 novembre 1943<br />

modifiée relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à<br />

usage agricole et des produits assimilés et la loi n°99-574 d'orientation agri -<br />

cole du 9 juillet 1999 (notamment l'article 93).<br />

Décret du 1er août 1974 modifié pris pour l'application de l'article L. 253 du<br />

code rural.<br />

Décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytophar -<br />

maceutiques.<br />

Arrêté du 25 février 1975 modifié par les arrêtés du 4 février 1976, du 5<br />

juillet 1985 et du 24 septembre 1996, fixant les dispositions relatives à l'ap -<br />

plication des produits antiparasitaires à usage agricole.<br />

Arrêté du 5 juillet 1985 relatif à la délivrance d'<strong>autorisation</strong> d'emploi de pro -<br />

duits antiparasitaires à usage agricole.<br />

Arrêté du 6 septembre 1994 portant application décret n° 94-359 du 5 mai<br />

1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques.<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

9


Arrêté du 27 juillet 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la<br />

commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agri -<br />

cole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de<br />

culture.<br />

Arrêté du 5 décembre 2001 fixant la composition de la commission des pro -<br />

duits antiparasitaires à usage agricole.<br />

Arrêté du 28 janvier 2002 fixant la composition du comité d'homologation des<br />

produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.<br />

Avis du 18 août 2002 aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de produits<br />

phytopharmaceutiques visés par le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au<br />

contrôle des produits phytopharmaceutiques (interdiction de certaines sub -<br />

stances actives).<br />

Avis du 24 septembre 2002 aux fabricants, distributeurs et utilisateurs de<br />

produits phytopharmaceutiques visés par le décret n° 94-359 du 5 mai 1994<br />

relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques (mélanges de spécialités<br />

commerciales).<br />

Pourquoi<br />

une AMM?<br />

L<br />

es produits phytosanitaires font l'objet d'une procédure<br />

d'<strong>autorisation</strong> de <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le marché (AMM). Seuls les<br />

produits autorisés peuvent être utilisés dans les conditions<br />

spécifiées par l'AMM. La procédure vise d'une part à s'as<strong>sur</strong>er<br />

de l'efficacité du produit pour l'utilisation envisagée et d'autre<br />

part à évaluer les risques liés au produit vis-à-vis de l'homme<br />

(toxicité pour l'utilisateur et pour le consommateur des<br />

denrées) et de l'environnement (écotoxicité)<br />

Cette procédure a été <strong>mise</strong> en place en France suite à l'adoption<br />

de la loi du 2 novembre 1943. Cette loi a été modifiée à de<br />

nombreuses reprises et est désormais inscrite dans la partie<br />

législative du Code rural (Art. L. 253).<br />

La délivrance d'une AMM résulte également de la transcription<br />

en droit français de la directive européenne 91/414 qui<br />

harmonise au niveau communautaire les procédures <strong>ex</strong>istantes<br />

dans les différents Etats membres de l'Union Européenne.<br />

Cette directive a renforcé les <strong>ex</strong>igences en matière de risques<br />

liés aux produits vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

10


La réglementation européenne<br />

Toute substance active phytosanitaire doit être, après évaluation,<br />

inscrite <strong>sur</strong> une liste positive constituant l'ann<strong>ex</strong>e I de la directive<br />

91/414/CEE. La liste des directives amendant l'ann<strong>ex</strong>e I de la directive<br />

91/414/CEE est consultable <strong>sur</strong> le site internet http://europa.eu.int/eurl<strong>ex</strong><br />

La réglementation européenne distingue les anciennes substances actives,<br />

c'est-à-dire celles qui étaient autorisées dans un pays de l'Union<br />

européenne avant l'instauration de la directive et doivent être réévaluées,<br />

des nouvelles substances actives. Ces dernières, qui font l'objet<br />

d'une demande d'inscription à l'ann<strong>ex</strong>e I de la directive 91/414/CEE<br />

après l'instauration de cette directive, sont directement évaluées selon<br />

la procédure communautaire.<br />

Que deviennent<br />

les anciennes<br />

substances?<br />

Lorsqu'une substance ancienne est soutenue par une firme phytosanitaire,<br />

elle reste autorisée tant que l'<strong>ex</strong>amen de son dossier n'est pas<br />

achevé. Un refus d'inscription entraîne le retrait des <strong>autorisation</strong>s dans<br />

chacun des Etats de l'UE.<br />

Afin d'accélérer l'<strong>ex</strong>amen des anciennes substances au niveau communautaire,<br />

les molécules qu'aucune firme phytosanitaire n'a déclaré souhaiter<br />

soutenir, feront l'objet d'une décision d’interdiction d'utilisation<br />

d'ici fin 2003. En France, parmi les quelque 550 substances autorisées,<br />

107 substances actives sont concernées (avis du 18 août et du 24 septembre<br />

2002).<br />

Harmonisation<br />

européenne<br />

Un des objectifs d'une évaluation selon des principes définis au niveau<br />

européen est, outre un renforcement des <strong>ex</strong>igences, d'harmoniser et<br />

ainsi de faciliter l'évaluation auparavant effectuée dans chaque Etat.<br />

Ainsi, un produit autorisé, dans le cadre de la procédure européenne,<br />

dans un état membre fait l'objet d'une procédure simplifiée pour être<br />

autorisé dans un autre Etat. L'analyse porte alors <strong>sur</strong> un dossier de<br />

comparabilité concernant les conditions agronomiques et l'utilisation du<br />

produit. Chaque Etat membre reste souverain quant à l'<strong>autorisation</strong> de<br />

<strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le marché des spécialités commerciales pour tenir compte des<br />

pratiques agricoles et phytosanitaires nationales et d'une vulnérabilité<br />

des milieux variable d'un état membre à un autre.<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

11


Les principes de l'évaluation des produits sont définis par la directive<br />

91/414 et par plusieurs directives qui l'ont suivie et modifiée. Ces t<strong>ex</strong>tes<br />

sont transcrits en droit français (Code rural Art. L253-1 et suivants,<br />

décret n°94-359 du 5 mai 1994 et arrêté du 6 septembre 1994 ).<br />

La directive 95/36/CEE du 14 juillet 1995 et la directive 96/12/CE du 8<br />

mars 1996, modifient les ann<strong>ex</strong>es II et III de la directive 91/414/CEE,<br />

qui traitent respectivement des données relatives au devenir et au comportement<br />

dans l'environnement de la substance active et du produit<br />

phytopharmaceutique, et des données relatives aux études écotoxicologiques.<br />

Les essais concernant la substance active doivent permettre d'établir ou<br />

d'estimer :<br />

u la persistance dans les systèmes aquatiques,<br />

u le niveau de danger auquel les organismes vivant dans les<br />

sédiments, l'eau et l'air sont <strong>ex</strong>posés,<br />

u le potentiel de contamination des eaux de <strong>sur</strong>face et des eaux<br />

souterraines.<br />

Des estimations justifiées doivent être faites des concentrations prévisibles<br />

de la substance active, des métabolites et produits de dégradation<br />

et de réaction ayant une incidence dans les eaux souterraines et les eaux<br />

de <strong>sur</strong>face ; ces estimations doivent correspondre au nombre maximal et<br />

aux doses les plus élevées d'application pour lesquels l'<strong>autorisation</strong> est<br />

demandée.<br />

Des tests...<br />

La directive 97/57/CE, notamment aux points C.2.4 et C.2.5 : processus<br />

décisionnel, principes spécifiques, impact <strong>sur</strong> la santé et impact <strong>sur</strong> l'environnement,<br />

décrit les seuils limites pour une <strong>autorisation</strong> de <strong>mise</strong> <strong>sur</strong><br />

le marché des produits phytopharmaceutiques.<br />

Cette directive définit les PEC (concentrations prévisibles dans l'environnement),<br />

calculées à partir de modèles de transfert simulant les<br />

situations les plus défavorables pour la substance active ou chacun des<br />

métabolites considérés comme pertinents (il n'est pas demandé de réaliser<br />

une évaluation pour tous les métabolites identifiés dans les études<br />

de dégradation dans le sol ou l'eau mais uniquement <strong>sur</strong> les métabolites<br />

ayant une pertinence toxicologique ou écotoxicologique). La PEC ne doit<br />

pas dépasser 0,1 µg/l dans l'eau souterraine. Des limitations d'utilisation<br />

de la substance à certaines zones (sols profonds par <strong>ex</strong>emple), des<br />

limitations des doses d'emploi ou un suivi post-homologation peuvent<br />

être envisagés en cas d'<strong>autorisation</strong> pour s'as<strong>sur</strong>er que cette valeur ne<br />

soit pas dépassée. Ces me<strong>sur</strong>es de gestion du risque ne sont pas systé-<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

12


matiques. Elles ne sont <strong>mise</strong>s en place que si l'évaluation du risque en<br />

démontre la nécessité.<br />

...pour me<strong>sur</strong>er<br />

les risques<br />

Pour les eaux superficielles, le TER (toxicité du produit phytopharmaceutique<br />

rapportée à une concentration prévisible dans l'eau), calculé<br />

par un modèle de dérive pour la faune aquatique, est déterminé.<br />

Pour que le produit phytopharmaceutique soit autorisé il faut que ce<br />

ratio, ou facteur de sécurité soit supérieur ou égal à des valeurs seuils<br />

(5, 10 ou 100 en fonction du type de toxicité, aiguë ou chronique et du<br />

type d'espèce concernée). Dans le cas contraire, des me<strong>sur</strong>es de réduction<br />

du risque seront imposées comme, par <strong>ex</strong>emple, des zones non traitées<br />

en bordure de cours d'eau pour protéger les espèces aquatique les<br />

plus sensibles ou pour protéger des cultures irriguées en cas de phytotoxicité<br />

de la substance active ou d'un métabolite.<br />

La réglementation française<br />

Procédure<br />

Le Ministre chargé de l'agriculture a la responsabilité de délivrer l'<strong>autorisation</strong><br />

de <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le marché des produits phytosanitaires (Code<br />

Rural Art. L.253-1 à 11). Il s'appuie <strong>sur</strong> trois instances consultatives<br />

dont les deux premières <strong>ex</strong>aminent successivement les demandes d'<strong>autorisation</strong>.<br />

La Commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à<br />

usage agricole, est composée d'<strong>ex</strong>perts indépendants (arrêté du 27<br />

juillet 2001). Elle <strong>ex</strong>amine, <strong>sur</strong> la base des informations fournies<br />

notamment par la firme phytosanitaire, les aspects toxicologiques relatifs<br />

au risque de toxicité direct ou indirect à l'égard de l'homme ou de<br />

l'environnement selon les principes définis au niveau européen et en<br />

tenant compte des conditions culturales et pédoclimatiques françaises.<br />

Suite à l'évaluation du risque, elle rend des avis qui sont transmis au<br />

Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole.<br />

Le Comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole<br />

est composé de représentants des ministères concernés et d'<strong>ex</strong>perts<br />

(arrête du 28 janvier 2002). Il prend en compte l'avis de la commission<br />

et le dossier biologique qui prouve l'efficacité du produit et l'absence de<br />

phytotoxicité à l'égard des végétaux traités. Il propose, à la signature du<br />

ministre, une décision d'<strong>autorisation</strong>, de refus, de retrait, ou de maintien<br />

en étude d'un produit donné accompagné le cas échéant de me<strong>sur</strong>es<br />

de gestion du risque (voir ci-après).<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

13


La Commission des produits antiparasitaires, où l'ensemble des acteurs<br />

concernés est représenté, fait des propositions au Ministre chargé de<br />

l'agriculture susceptibles de contribuer à l'amélioration des procédures<br />

d'instruction des demandes d'AMM et des modalités d'emploi des produits<br />

(arrêté du 5 décembre 2001). Elle est consultée <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es<br />

d'ordre général relatives aux produits phytosanitaires.<br />

La SSM, structure scientifique mixte entre l'INRA (Institut National de<br />

la Recherche Agronomique) et la DGAL (Direction Générale de<br />

l’Alimentation), as<strong>sur</strong>e le secrétariat scientifique de la commission d'études<br />

de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole ainsi<br />

que de la coordination des travaux nationaux avec ceux effectués au<br />

niveau communautaire.<br />

Validité<br />

de l’AMM<br />

La décision d'AMM, comprend les usages autorisés, les doses d'emploi, les<br />

zones non traitées, les limites maximales de résidus, et les délais d'emploi<br />

avant récolte ou commercialisation. L'AMM définit donc les conditions<br />

dans lesquelles peut être utilisé le produit et pour lesquelles les risques<br />

ont été jugés acceptables. Toute autre utilisation reste interdite.<br />

Une AMM est délivrée pour une durée de dix ans. Son renouvellement<br />

doit faire l'objet d'une demande de la société détentrice de l'<strong>autorisation</strong>.<br />

Le retrait de l'AMM peut aussi être prononcé par le ministre de l'agriculture<br />

après consultation et avis des instances précitées. Les décisions<br />

de retrait (ou de restriction d'usage) peuvent faire l'objet d'un avis<br />

au journal officiel. Des délais d'écoulement des stocks peuvent être<br />

accordés pour la commercialisation et/ou l'utilisation des produits retirés<br />

du marché.<br />

Les conditions et éventuelles restrictions d'utilisation sont obligatoirement<br />

portées <strong>sur</strong> l'étiquette des contenants de produits phytosanitaires<br />

au titre de mentions réglementaires (Code rural Art. L.253-8 et l'arrêté<br />

du 6 septembre 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques,<br />

article 34 point h).<br />

Pour certaines préparations ayant reçu un avis favorable de la<br />

Commission d'Etude de la Toxicité, le ministre chargé de l'agriculture<br />

<strong>sur</strong> proposition du comité d'homologation peut faire mettre en place un<br />

suivi post-homologation dans le cadre de l'<strong>autorisation</strong> de <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le<br />

marché (prévu par la directive 97/57/CE).<br />

Ces suivis doivent être réalisés dans les régions où l'usage du produit<br />

est prévisible. La coordination des services départementaux et régionaux<br />

via les MISE (Missions Inter-Services de l'Eau) doit permettre<br />

une gestion plus efficace des problèmes de pollution de l'eau liés à l'uti-<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

14


Suivi<br />

posthomologation<br />

lisation des produits phytosanitaires.<br />

Ces suivis post-homologation sont réalisés sans préjudice d'un suivi renforcé<br />

que les DDASS (Directions Départementales des Actions<br />

Sanitaires et Sociales) peuvent être conduites à mettre en œuvre dans<br />

le cadre du contrôle sanitaire officiel des eaux destinées à l'alimentation<br />

humaine.<br />

Les résultats sont synthétisés par la société détentrice de la préparation<br />

phytosanitaire après une réunion de concertation avec les missions<br />

inter-services de l'eau concernées. Le dossier est adressé au secrétariat<br />

de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à<br />

usage agricole, comme tout complément d'informations demandé dans le<br />

cadre de l'<strong>autorisation</strong> de <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le marché. La commission d'étude de<br />

la toxicité formule alors un nouvel avis à l'attention du comité d'homologation.<br />

Les missions inter services de l'eau sont consultées préalablement à la<br />

<strong>mise</strong> en place de cette nouvelle procédure de suivi post- homologation et<br />

les Direction Régionales de l'Agriculture et de la Forêt - Services<br />

Régionaux de la Protection des Végétaux (DRAF-SRPV) proposent en<br />

liaison avec les Directions Départementales et Régionales des Actions<br />

Sanitaires et Sociales ( DDASS / DRASS ), les Directions Régionales de<br />

l'Environnement (DIREN) et les agences de l'eau, des lieux de prélèvements<br />

pertinents (rivières représentatives de la région étudiée quant au<br />

débit, à l'importance et à la variété des espèces aquatiques ; stations de<br />

traitement de l'eau représentatives de la région quant au traitement de<br />

l'eau et aux populations desservies...).<br />

u<br />

I . 2 - La distribution<br />

T<strong>ex</strong>tes de référence<br />

Code Rural Art. L.254-1 à 10 codifiant la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 rela -<br />

tive à la distribution et à l'application de produits antiparasitaires à usage<br />

agricole et de produits assimilés.<br />

Code de la Santé publique Art. R 5163 à R 5165.<br />

Décret n° 94-863 du 5 octobre 1994 portant l'application de la loi n° 92-533<br />

du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires<br />

de services de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits<br />

assimilés.<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

15

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