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ex_37_corpen_procedure_autorisation_mise_sur_marche

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La Commission des produits antiparasitaires, où l'ensemble des acteurs<br />

concernés est représenté, fait des propositions au Ministre chargé de<br />

l'agriculture susceptibles de contribuer à l'amélioration des procédures<br />

d'instruction des demandes d'AMM et des modalités d'emploi des produits<br />

(arrêté du 5 décembre 2001). Elle est consultée <strong>sur</strong> les me<strong>sur</strong>es<br />

d'ordre général relatives aux produits phytosanitaires.<br />

La SSM, structure scientifique mixte entre l'INRA (Institut National de<br />

la Recherche Agronomique) et la DGAL (Direction Générale de<br />

l’Alimentation), as<strong>sur</strong>e le secrétariat scientifique de la commission d'études<br />

de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole ainsi<br />

que de la coordination des travaux nationaux avec ceux effectués au<br />

niveau communautaire.<br />

Validité<br />

de l’AMM<br />

La décision d'AMM, comprend les usages autorisés, les doses d'emploi, les<br />

zones non traitées, les limites maximales de résidus, et les délais d'emploi<br />

avant récolte ou commercialisation. L'AMM définit donc les conditions<br />

dans lesquelles peut être utilisé le produit et pour lesquelles les risques<br />

ont été jugés acceptables. Toute autre utilisation reste interdite.<br />

Une AMM est délivrée pour une durée de dix ans. Son renouvellement<br />

doit faire l'objet d'une demande de la société détentrice de l'<strong>autorisation</strong>.<br />

Le retrait de l'AMM peut aussi être prononcé par le ministre de l'agriculture<br />

après consultation et avis des instances précitées. Les décisions<br />

de retrait (ou de restriction d'usage) peuvent faire l'objet d'un avis<br />

au journal officiel. Des délais d'écoulement des stocks peuvent être<br />

accordés pour la commercialisation et/ou l'utilisation des produits retirés<br />

du marché.<br />

Les conditions et éventuelles restrictions d'utilisation sont obligatoirement<br />

portées <strong>sur</strong> l'étiquette des contenants de produits phytosanitaires<br />

au titre de mentions réglementaires (Code rural Art. L.253-8 et l'arrêté<br />

du 6 septembre 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques,<br />

article 34 point h).<br />

Pour certaines préparations ayant reçu un avis favorable de la<br />

Commission d'Etude de la Toxicité, le ministre chargé de l'agriculture<br />

<strong>sur</strong> proposition du comité d'homologation peut faire mettre en place un<br />

suivi post-homologation dans le cadre de l'<strong>autorisation</strong> de <strong>mise</strong> <strong>sur</strong> le<br />

marché (prévu par la directive 97/57/CE).<br />

Ces suivis doivent être réalisés dans les régions où l'usage du produit<br />

est prévisible. La coordination des services départementaux et régionaux<br />

via les MISE (Missions Inter-Services de l'Eau) doit permettre<br />

une gestion plus efficace des problèmes de pollution de l'eau liés à l'uti-<br />

Règles en amont de l’utilisation des produits phytosanitaires<br />

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