Fonction : territorial - CDG90
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Le point sur...<br />
<strong>Fonction</strong> : <strong>territorial</strong> - avril 2006<br />
Le droit de grève<br />
Le droit de grève est ¬reconnu aux fonctionnaires dans la loi du 13 juillet<br />
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires «le droit de grève<br />
s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent». Quant aux conditions<br />
d’application du droit de grève dans la fonction publique, elles sont<br />
régies par les articles L 521-2 à L 521-6 du code du travail.<br />
Le droit de grève est reconnu par la Constitution du 4 octobre 1958, qui, dans son préambule, se réfère au<br />
préambule de la constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel ce droit « s’exerce dans le cadre des lois<br />
qui le réglementent ». Cette formule est reprise dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des<br />
fonctionnaires (article 10). Le code du travail dans ses articles L 521-2 à<br />
L 521-6 régit les conditions d’application du droit de grève dans la fonction publique. Cependant ses dispositions<br />
ne s’appliquent pas aux communes de moins de 10 000 habitants. Cela ne signifie pas que les fonctionnaires<br />
de ces communes sont placés en dehors de toute réglementation. Il convient de leur appliquer les<br />
principes régissant le droit de grève. Au-delà, c’est sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir que s’exerce<br />
alors le droit de grève.<br />
Quelles sont les prérogatives de l'autorité <strong>territorial</strong>e ?<br />
Le droit de grève doit être concilié avec la sauvegarde de l’intérêt général, les nécessités de l’ordre public et les exigences<br />
de continuité public. Dès lors, les limites à la grève sont admises : retrait de ce droit pour certains personnels, interdiction<br />
de certaines formes de grèves, instauration d’un service minimum, recours à du personnel de replacement, réquisition<br />
d’agents. Pour les services publics communaux, le pouvoir de réglementation de l’exercice du droit de grève est exercé<br />
par le maire. C’est à lui qu’il appartient d’apprécier si l’organisation des services exige la présence d’un ou plusieurs<br />
agents et de prendre, éventuellement, un arrêté de réquisition pour assurer le maintien de l’effectif indispensable<br />
Y a-t-il une période de préavis ?<br />
Il a un caractère obligatoire et doit parvenir aux autorités <strong>territorial</strong>es cinq jours francs avant l’interruption du<br />
travail. Aucune disposition légale ne fait obligation au destinataire d’y répondre. Le principe du préavis étant de<br />
favoriser la négociation entre les parties.<br />
Quelles sont les grèves illicites ?<br />
Hormis la grève politique, la jurisprudence a déterminé un certain nombre de cas de grèves illicites : grève du<br />
zèle, grève perlée, grève avec occupation des lieux de travail, grève tournante.<br />
Peut-il y avoir des sanctions ?<br />
En cas de non respect des prescriptions du code du travail, l’agent public peut faire l’objet d’une sanction<br />
disciplinaire pour faute allant jusqu’à la révocation (article 29 de la loi du 13 juillet 1983). Dès lors que l’autorité<br />
<strong>territorial</strong>e ne se propose pas de prononcer la révocation ou la rétrogradation, elle peut se contenter de communiquer<br />
son dossier à l’intéressé sans saisir le conseil de discipline. Dans le cas où la décision de l’autorité<br />
<strong>territorial</strong>e conduit à la révocation, celle-ci peut être assortie de la « perte des droits à la retraite ».<br />
Et des retenues sur traitement ?<br />
2<br />
Il est également procédé au recensement des agents grévistes afin qu’une retenue sur leur traitement soit<br />
opérée. L’assiette de la retenue pour absence de service fait est constituée par le traitement de base mensuel,<br />
l’indemnité de résidence et les indemnités diverses. La retenue opérée doit être strictement proportionnelle à<br />
la durée du service non fait. Une absence pour grève inférieure à une journée de travail entraîne une retenue<br />
d’un trentième pondérée par le nombre d’heures non effectuées.