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Fonction : territorial - CDG90

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Le point sur...<br />

<strong>Fonction</strong> : <strong>territorial</strong> - avril 2006<br />

Le droit de grève<br />

Le droit de grève est ¬reconnu aux fonctionnaires dans la loi du 13 juillet<br />

1983 portant droits et obligations des fonctionnaires «le droit de grève<br />

s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent». Quant aux conditions<br />

d’application du droit de grève dans la fonction publique, elles sont<br />

régies par les articles L 521-2 à L 521-6 du code du travail.<br />

Le droit de grève est reconnu par la Constitution du 4 octobre 1958, qui, dans son préambule, se réfère au<br />

préambule de la constitution du 27 octobre 1946, aux termes duquel ce droit « s’exerce dans le cadre des lois<br />

qui le réglementent ». Cette formule est reprise dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des<br />

fonctionnaires (article 10). Le code du travail dans ses articles L 521-2 à<br />

L 521-6 régit les conditions d’application du droit de grève dans la fonction publique. Cependant ses dispositions<br />

ne s’appliquent pas aux communes de moins de 10 000 habitants. Cela ne signifie pas que les fonctionnaires<br />

de ces communes sont placés en dehors de toute réglementation. Il convient de leur appliquer les<br />

principes régissant le droit de grève. Au-delà, c’est sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir que s’exerce<br />

alors le droit de grève.<br />

Quelles sont les prérogatives de l'autorité <strong>territorial</strong>e ?<br />

Le droit de grève doit être concilié avec la sauvegarde de l’intérêt général, les nécessités de l’ordre public et les exigences<br />

de continuité public. Dès lors, les limites à la grève sont admises : retrait de ce droit pour certains personnels, interdiction<br />

de certaines formes de grèves, instauration d’un service minimum, recours à du personnel de replacement, réquisition<br />

d’agents. Pour les services publics communaux, le pouvoir de réglementation de l’exercice du droit de grève est exercé<br />

par le maire. C’est à lui qu’il appartient d’apprécier si l’organisation des services exige la présence d’un ou plusieurs<br />

agents et de prendre, éventuellement, un arrêté de réquisition pour assurer le maintien de l’effectif indispensable<br />

Y a-t-il une période de préavis ?<br />

Il a un caractère obligatoire et doit parvenir aux autorités <strong>territorial</strong>es cinq jours francs avant l’interruption du<br />

travail. Aucune disposition légale ne fait obligation au destinataire d’y répondre. Le principe du préavis étant de<br />

favoriser la négociation entre les parties.<br />

Quelles sont les grèves illicites ?<br />

Hormis la grève politique, la jurisprudence a déterminé un certain nombre de cas de grèves illicites : grève du<br />

zèle, grève perlée, grève avec occupation des lieux de travail, grève tournante.<br />

Peut-il y avoir des sanctions ?<br />

En cas de non respect des prescriptions du code du travail, l’agent public peut faire l’objet d’une sanction<br />

disciplinaire pour faute allant jusqu’à la révocation (article 29 de la loi du 13 juillet 1983). Dès lors que l’autorité<br />

<strong>territorial</strong>e ne se propose pas de prononcer la révocation ou la rétrogradation, elle peut se contenter de communiquer<br />

son dossier à l’intéressé sans saisir le conseil de discipline. Dans le cas où la décision de l’autorité<br />

<strong>territorial</strong>e conduit à la révocation, celle-ci peut être assortie de la « perte des droits à la retraite ».<br />

Et des retenues sur traitement ?<br />

2<br />

Il est également procédé au recensement des agents grévistes afin qu’une retenue sur leur traitement soit<br />

opérée. L’assiette de la retenue pour absence de service fait est constituée par le traitement de base mensuel,<br />

l’indemnité de résidence et les indemnités diverses. La retenue opérée doit être strictement proportionnelle à<br />

la durée du service non fait. Une absence pour grève inférieure à une journée de travail entraîne une retenue<br />

d’un trentième pondérée par le nombre d’heures non effectuées.

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