22-08-0372F - Ordre des ingénieurs du Québec
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<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 4<br />
[7] Devant cette situation, le Conseil a maintenu uniquement les auditions <strong>des</strong> 5, 6<br />
et 7 octobre 2009. Le trois (3) dossiers devaient alors être enten<strong>du</strong>s en même temps.<br />
Audition <strong>du</strong> 5 octobre 2009<br />
[8] Dès le début de l’audition, le procureur <strong>du</strong> plaignant a indiqué au Conseil que les<br />
parties avaient amorcé leurs discussions suite au dépôt <strong>des</strong> trois (3) plaintes<br />
disciplinaires portant les n os <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371, <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 et <strong>22</strong>-09-0375.<br />
[9] Le procureur a souligné que les parties en étaient finalement arrivées à une<br />
entente après de nombreux échanges et de longues et honnêtes négociations.<br />
[10] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné que l’intimé s’était ren<strong>du</strong> compte <strong>des</strong><br />
problèmes déontologiques qu’il avait au niveau de sa pratique et qu’il s’était assuré<br />
d’effectuer les changements nécessaires afin d’amender sa façon de pratiquer.<br />
[11] Le procureur a indiqué que son client croyait à la sincérité de l’intimé et que le<br />
dépôt <strong>des</strong> plaintes amènerait un changement de comportement qui serait profitable<br />
dans le futur.<br />
[12] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné la bonne collaboration de l’intimé avec le<br />
syndic adjoint au niveau de l’enquête. Il a également souligné la bonne collaboration <strong>du</strong><br />
procureur de l’intimé dans le cadre <strong>des</strong> négociations.<br />
[13] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné que son client était convaincu que l’intimé<br />
allait modifier sa façon de pratiquer à l’avenir.<br />
[14] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a ensuite indiqué au Conseil que l’intimé entendait<br />
plaider coupable sur plusieurs chefs de la plainte disciplinaire. Les parties avaient<br />
l’intention de formuler les recommandations de sanction communes suivantes :