04.05.2014 Views

22-08-0372F - Ordre des ingénieurs du Québec

22-08-0372F - Ordre des ingénieurs du Québec

22-08-0372F - Ordre des ingénieurs du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CANADA<br />

PROVINCE DE QUÉBEC<br />

CONSEIL DE DISCIPLINE<br />

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC<br />

N° : <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372<br />

DATE : Le 10 novembre 2009<br />

______________________________________________________________________<br />

LE CONSEIL : Me Jean-Guy Légaré, avocat Président<br />

Mme Françoise Poliquin, ing. Membre<br />

M. Henri-Paul Martel, ing. Membre<br />

______________________________________________________________________<br />

ALAIN OUELLETTE, ing., MBA, ès qualités de syndic adjoint de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />

Partie plaignante<br />

c.<br />

JORGE D. GONCALVES, ing.<br />

Partie intimée<br />

______________________________________________________________________<br />

DÉCISION SUR CULPABILITÉ<br />

______________________________________________________________________<br />

[1] Le Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (ci-après « le<br />

Conseil »), s’est réuni à Montréal, le 5 octobre 2009, pour entendre et disposer d’une<br />

plainte disciplinaire ainsi libellée :<br />

PLAINTE<br />

«Je, soussigné, Alain Ouellette, ingénieur, régulièrement inscrit au tableau de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong><br />

<strong>Québec</strong>, en ma qualité de syndic adjoint <strong>du</strong>dit ordre professionnel, déclare ce qui suit :<br />

Monsieur Jorge D. Goncalves, ingénieur, (n° 039531) inscrit au tableau de l'Or dre <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong><br />

<strong>Québec</strong> sous ce titre, a omis ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de<br />

déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> (R.R.Q.1981, c. I-9, r.3), ainsi que par le Règlement sur la tenue <strong>des</strong> dossiers<br />

et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> (R.R.Q.1981, c. I-9, r.14), et plus particulièrement :<br />

1. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 18 avril 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 2<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a signé et scellé <strong>des</strong> plans dans lesquels étaient exprimés <strong>des</strong> avis qui<br />

n’étaient pas basés sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions,<br />

contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

2. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 18 avril 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a signé et scellé <strong>des</strong> plans dans lesquels étaient exprimés <strong>des</strong> avis ou<br />

étaient donnés <strong>des</strong> conseils contradictoires ou incomplets, ambigus ou insuffisamment explicites,<br />

contrevenant ainsi à l’article 3.02.04 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

3. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 18 avril 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a omis ou négligé de tenir compte <strong>des</strong> conséquences de l’exécution de ses<br />

travaux, notamment sur la propriété de toute personne, contrevenant ainsi à l’article 2.01 <strong>du</strong><br />

Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

4. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 5 mai 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a signé et scellé, à la demande d’un inspecteur de la Ville de Montréal, une<br />

attestation de conformité dans laquelle était exprimée un avis qui n’était pas basé sur <strong>des</strong><br />

connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong><br />

Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

5. À Montréal, district de Montréal, le ou vers le 23 mai 2006, dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur<br />

Jorge D. Goncalves a signé et scellé, à la demande d’un inspecteur de la Ville de Montréal, une<br />

attestation de conformité dans laquelle était exprimée un avis qui n’était pas basé sur <strong>des</strong><br />

connaissances suffisantes et sur d’honnêtes convictions, contrevenant ainsi à l’article 2.04 <strong>du</strong><br />

Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

6. A Montréal, district de Montréal, entre le ou vers le 13 avril 2006 et le ou vers le <strong>22</strong> juin 2006,<br />

dans le cadre d’un contrat de service intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur<br />

<strong>des</strong> travaux de rénovation à être effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans<br />

l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur Jorge D. Goncalves a omis de sauvegarder en tout temps<br />

son indépendance professionnelle et s’est placé en situation de conflit d’intérêts, contrevenant<br />

ainsi à l’article 3.05.03 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

7. A Montréal, district de Montréal, entre le ou vers le 13 avril 2006 et le ou vers le <strong>22</strong> juin 2006,<br />

dans le cadre d’un contrat de service intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur<br />

<strong>des</strong> travaux de rénovation à être effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans<br />

l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur Jorge D. Goncalves a, vu le fait qu’il était en position de<br />

conflit d’intérêt ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être mise<br />

en doute, omis de cesser d’agir pour le compte de son client, contrevenant ainsi à l’article 3.03.04<br />

a) <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

8. A Montréal, district de Montréal, entre le ou vers le 13 avril 2006 et le ou vers le <strong>22</strong> juin 2006,<br />

dans le cadre d’un contrat de service intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur<br />

<strong>des</strong> travaux de rénovation à être effectués sur un immeuble situé au 4148, rue Claude dans


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 3<br />

l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, l’ingénieur Jorge D. Goncalves a omis de faire preuve, dans l’exercice<br />

de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnable, contrevenant ainsi à l’article<br />

3.03.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

9. A Montréal, district de Montréal, entre le 13 avril 2006 et le 14 novembre 2007, l’ingénieur Jorge<br />

D. Goncalves a omis de tenir à l’endroit où il exerce sa profession, les registres et/ou le dossier<br />

en général et/ou le dossier technique prévu et requis par le Règlement sur la tenue <strong>des</strong> dossiers<br />

et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, constitué dans le cadre d’un contrat de service<br />

intervenu avec M. Constantin Baralis, contrat portant sur <strong>des</strong> travaux de rénovation à être<br />

effectués sur un immeuble situé au 4148 rue Claude dans l’arrondissement Ver<strong>du</strong>n, contrevenant<br />

aux articles 2.01, 2.02 et 2.04 <strong>du</strong>dit règlement.<br />

ET LE PLAIGNANT DEMANDE JUSTICE. »<br />

[2] La plainte, en date <strong>du</strong> 19 novembre 20<strong>08</strong>, est accompagnée d’un affidavit signé<br />

par le plaignant le même jour.<br />

[3] Le plaignant était présent et représenté par son procureur, Me Charles A.<br />

Dupuis. L’intimé était également présent et représenté par son procureur, Me Jean-<br />

David Fortier.<br />

MISE EN SITUATION<br />

[4] Le Conseil souligne que la présente plainte est très étroitement liée avec les<br />

plaintes <strong>des</strong> dossiers <strong>du</strong> Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />

portant les numéros <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371 et <strong>22</strong>-09-0375. Cependant, les trois (3) dossiers, bien<br />

qu’étroitement liés, feront l’objet de trois (3) décisions séparées.<br />

[5] À l’origine, l’audition sur culpabilité <strong>des</strong> trois (3) dossiers ci-haut mentionnés avait<br />

été fixée sur une période de trois (3) semaines, <strong>du</strong> 5 au 9 octobre, <strong>du</strong> 26 au 30 octobre<br />

et <strong>du</strong> 9 au 13 novembre 2009.<br />

[6] Cependant, le 29 juin 2009, le Conseil était informé que les parties en étaient<br />

venues à une entente et que l’intimé plaiderait coupable sur la plupart <strong>des</strong> chefs de la<br />

plainte. De plus, le Conseil était informé que les parties soumettraient <strong>des</strong> suggestions<br />

de sanctions communes.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 4<br />

[7] Devant cette situation, le Conseil a maintenu uniquement les auditions <strong>des</strong> 5, 6<br />

et 7 octobre 2009. Le trois (3) dossiers devaient alors être enten<strong>du</strong>s en même temps.<br />

Audition <strong>du</strong> 5 octobre 2009<br />

[8] Dès le début de l’audition, le procureur <strong>du</strong> plaignant a indiqué au Conseil que les<br />

parties avaient amorcé leurs discussions suite au dépôt <strong>des</strong> trois (3) plaintes<br />

disciplinaires portant les n os <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371, <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 et <strong>22</strong>-09-0375.<br />

[9] Le procureur a souligné que les parties en étaient finalement arrivées à une<br />

entente après de nombreux échanges et de longues et honnêtes négociations.<br />

[10] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné que l’intimé s’était ren<strong>du</strong> compte <strong>des</strong><br />

problèmes déontologiques qu’il avait au niveau de sa pratique et qu’il s’était assuré<br />

d’effectuer les changements nécessaires afin d’amender sa façon de pratiquer.<br />

[11] Le procureur a indiqué que son client croyait à la sincérité de l’intimé et que le<br />

dépôt <strong>des</strong> plaintes amènerait un changement de comportement qui serait profitable<br />

dans le futur.<br />

[12] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné la bonne collaboration de l’intimé avec le<br />

syndic adjoint au niveau de l’enquête. Il a également souligné la bonne collaboration <strong>du</strong><br />

procureur de l’intimé dans le cadre <strong>des</strong> négociations.<br />

[13] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a souligné que son client était convaincu que l’intimé<br />

allait modifier sa façon de pratiquer à l’avenir.<br />

[14] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a ensuite indiqué au Conseil que l’intimé entendait<br />

plaider coupable sur plusieurs chefs de la plainte disciplinaire. Les parties avaient<br />

l’intention de formuler les recommandations de sanction communes suivantes :


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 5<br />

Chef Infraction Article Plaidoyer Sanction commune proposée<br />

1 1 2.04 CD Culpabilité 1 500$ + réprimande<br />

2 2 3.02.04 CD Culpabilité 1 000$ + réprimande<br />

3 3 2.01 CD Culpabilité Radiation 1 mois + réprimande<br />

4 4 2.04 CD Retrait<br />

5 5 2.04 CD Retrait<br />

6 6 3.05.03 CD Culpabilité 1 000$ + réprimande<br />

7 7 3.03.04 a) CD Culpabilité 600$<br />

8 8 3.03.01 CD Culpabilité 600$ + réprimande<br />

9 9 2.01 RTD Culpabilité Réprimande<br />

9 10 2.02 RTD Culpabilité Réprimande<br />

9 11 2.04 RTD Culpabilité Réprimande<br />

[15] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a indiqué au Conseil que l’intimé acceptait également<br />

d’assumer l’ensemble <strong>des</strong> déboursés pour le présent dossier.<br />

[16] Compte tenu <strong>du</strong> montant <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> et <strong>des</strong> déboursés s’élevant à plusieurs<br />

milliers de dollars, l’intimé demandait au Conseil de lui accorder, dans sa décision, un<br />

délai de douze (12) mois afin d’acquitter l’ensemble <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> et <strong>des</strong> déboursés<br />

auxquels il serait condamné, ce à quoi le plaignant n’avait pas d’objection.<br />

[17] Le procureur de l’intimé a ensuite corroboré les propos <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong><br />

plaignant.<br />

Preuve sur culpabilité<br />

Témoignage <strong>du</strong> plaignant<br />

[18] Après avoir été assermenté, le plaignant a déposé comme pièce SYN-1,<br />

l’attestation de statut de membre en règle de l’intimé, qui précise que l’intimé a été<br />

inscrit comme ingénieur junior le 19 octobre 1984 et qu’il a été reclassé comme<br />

ingénieur le 5 décembre de la même année.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 6<br />

[19] Dans le cadre de la preuve sur culpabilité, le plaignant a témoigné et relaté les<br />

faits à l’origine <strong>des</strong> infractions commises par l’intimé.<br />

[20] À cet effet, il a déposé de consentement la preuve documentaire suivante :<br />

Nº Date<br />

émission<br />

Document<br />

émis par<br />

Description<br />

SYN-1 OIQ Certificat de statut de membre de l’OIQ<br />

SYN-2 2 août 06 Constantin<br />

Baralis<br />

& Rosa<br />

Ragusa<br />

SYN-3 Non daté Ville de<br />

Montréal<br />

SYN-4 Juin 05 J Gonçalves,<br />

ing<br />

SYN-5 14 sept. 05 Claude<br />

Guertin, ing.<br />

ProspecPlus<br />

Plainte transmise au Bureau <strong>du</strong> Syndic; demande<br />

d’enquête, J. Gonçalves ing.<br />

Devis #1 et #2 de la VDM auquel réfère l’estimé <strong>des</strong><br />

travaux et le contrat. (P-5 & 6)<br />

Notes de M. Gonçalves pour le 4148 Claude à Ver<strong>du</strong>n.<br />

Étude sur le plancher <strong>du</strong> RDC de la propriété sise au<br />

4148 Claude, Ver<strong>du</strong>n, Montréal. (page 2 de 4<br />

manquante)<br />

SYN-6 11 avril 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass.<br />

SYN-7 13 avril 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass.<br />

SYN-8 25 avril 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass.<br />

SYN-9 18 avril 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

Estimé initial <strong>des</strong> travaux; 4148 4150 Claude, Ver<strong>du</strong>n,<br />

Montréal; préparé par Prekatsounakis. Goncalves et<br />

Ass.<br />

Contrat <strong>des</strong> travaux tel que soumis à la VDM; 4148<br />

4150 Claude; préparé par Prekatsounakis. Goncalves<br />

et Ass.<br />

(Tel que reçu à la VDM le 17 avril 2006)<br />

Addenda au contrat<br />

4 plans de charpente; sous-sol, r.d.c. étage & détail de<br />

soutènement.<br />

SYN-10 18 avril 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

SYN-11 18 avril 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

SYN-12 5 mai 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

4 plans de charpente; sous-sol, r.d.c. étage & détail de<br />

soutènement; annotés de changements sur 2 plans,<br />

sans date <strong>des</strong> annotations.<br />

4 plans de charpente; sous-sol, r.d.c. étage & détail de<br />

soutènement reçus par M. Rahmanyar de la VDM le 17<br />

avril 2006 (voir dates au verso <strong>des</strong> plans)<br />

Lettre à M. Rahmanyar inspecteur de la VDM;<br />

excavation et conditions <strong>du</strong> sol.<br />

SYN-13 9 mai 06 J Gonçalves, 2 plans de plomberie<br />

ing.<br />

SYN-14 9 mai 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

Lettre à M. Rahmanyar; inspecteur de la VDM;<br />

Prekatsounakis transmets <strong>des</strong> plans de plomberie pour<br />

l’obtention <strong>du</strong> permis


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 7<br />

Nº Date<br />

émission<br />

Document<br />

émis par<br />

SYN-15 10 mai 06 Hamid<br />

Rahmanyar<br />

Inspecteur<br />

VDM<br />

SYN-16 23 mai 06 J Gonçalves,<br />

ing.<br />

Description<br />

Lettre à M. Baralis; anomalie constatée lors de la visite<br />

de chantier de ce jour : « Les travaux de renforcement<br />

de la fondation doivent se faire en présence et la<br />

surveillance de l’ingénieur qui a conçu le plan »<br />

Lettre à M. Baralis; en réponse à la lettre <strong>du</strong> 10 mai<br />

(P-8); il certifie que les travaux sont conforme au CNB<br />

et que « Durant les exécutions de ces travaux, nous<br />

étions présent. »<br />

SYN-17 23 mai 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-18 31 mai 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-19 6 juin 06 Ville de<br />

Montréal<br />

SYN-20 8 juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-21 9 juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-<strong>22</strong> 13 juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-23 13 juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-24 <strong>22</strong> juin 06 Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-25 29 juin 06 Hamid<br />

Rahmanyar<br />

Inspecteur<br />

VDM<br />

SYN-26 20 juillet 06 Hamid<br />

Rahmanyar<br />

Inspecteur<br />

VDM<br />

SYN-27 13 sept. 06 André Lavoie<br />

T.P.<br />

Multi-Inspect<br />

SYN-28 12 oct. 06 Claude<br />

Guertin, ing.<br />

ProspecPlus<br />

Lettre à M. Baralis; en réponse à la lettre <strong>du</strong> 19 mai; il<br />

fourni <strong>des</strong> réponses aux 4 points de M. Rahmanyar.<br />

Lettre à M. Rahmanyar inspecteur de la VDM;<br />

Embauche de la Cie de plomberie MAVTEC.<br />

Permis #2006-06-065<br />

Avis d’intention d’arrêter les travaux adressée au 697<br />

Willibrord Mtl (adresse de M. Baralis).<br />

Lettre à MAVTEC pour suivi <strong>des</strong> exigences de la VDM.<br />

Lettre (en anglais) à M. Rahmanyar inspecteur de la<br />

VDM; « failure in communication with Mr. Baralis ».<br />

Lettre à M. Baralis. Explications de l’arrêt <strong>des</strong> travaux.<br />

Compte final ; total 121048,83$ moins 81 000,00$ déjà<br />

payé : solde 40 048,83$ et quelque copies de chèques.<br />

Lettre à M. Baralis; confirmation qu’il n’a pas exigé de<br />

plan supplémentaire mais a exigé la supervision par un<br />

ingénieur et un certificat de conformité.<br />

Lettre à M. Baralis; inspection conjointe avec M. Sylvain<br />

Leroux, chargé de subvention, suivi <strong>des</strong> travaux et<br />

corrections à apporter.<br />

Inspection de la propriété sise au 4148 Claude, Ver<strong>du</strong>n.<br />

Inspection sur les travaux de rénovation de la propriété<br />

sise au 4148 Claude., incluant une copie de la page<br />

signée <strong>du</strong> document original de Mme Ragusa & lettre<br />

de transmission à L’OIQ.<br />

SYN-29 2 juin 06 Régie <strong>du</strong><br />

Bâtiment<br />

& CIDREQ<br />

Fichier <strong>des</strong> entrepreneurs titulaires de licences,<br />

Titulaire : Goncalves Prekatsounakis et Ass. & fichier<br />

CIDREQ.<br />

SYN-30 Mai juin 06 M. Baralis C.D. de 98 photos; 3 feuilles contact <strong>des</strong> photos


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 8<br />

Nº Date<br />

émission<br />

SYN-31 28.<strong>08</strong>.07<br />

28.01.<strong>08</strong><br />

Document<br />

émis par<br />

A. Ouellette,<br />

ing.<br />

Description<br />

Notes de rencontre avec les demandeurs M. Constantin<br />

Baralis & Mme Rosa Ragusa.<br />

SYN-32 23 oct.07 A. Ouellette,<br />

ing.<br />

SYN-33 14 nov.07 A. Ouellette,<br />

ing.<br />

SYN-34 Sans date Prekatsounak<br />

is, Gonçalves<br />

& Ass<br />

SYN-35 28 janv.<strong>08</strong> A. Ouellette,<br />

ing.<br />

SYN-36 28 janv.<strong>08</strong> A. Ouellette,<br />

ing.<br />

SYN-37 18 mars <strong>08</strong> René Vincent,<br />

ing.<br />

SYN-38 8 oct. <strong>08</strong> A.Ouellette,<br />

ing.<br />

Notes de rencontre avec M. Hamid Rahmanyar.<br />

Inspecteur à la VDM & liste <strong>des</strong> documents obtenus.<br />

Notes de rencontre avec l’ingénieur intimé M. Jorge D.<br />

Gonçalves.<br />

Carte d’affaire de Jorge Goncalves ing.<br />

Affidavit de M. Baralis et Mme Ragusa sur la présence<br />

de M. Gonçalves sur les lieux <strong>du</strong> 4148 Claude,<br />

Montréal.<br />

Affidavit de M. Baralis sur l’absence d’incendie à son<br />

domicile au 4148 Claude, Montréal.<br />

Rapport d’expertise technique, 4148 Claude Montréal.<br />

Notes de rencontre #3 avec l’ingénieur intimé M. Jorge<br />

D. Gonçalves.<br />

[21] Le plaignant a d’abord expliqué au Conseil que l’intimé était associé 50% - 50%<br />

dans une entreprise avec monsieur Stylianos (Steve) Prekatsounakis. Le nom de la<br />

compagnie était Prekatsounakis, Goncalves & Associés, entrepreneur général.<br />

[<strong>22</strong>] Selon les informations que le plaignant a été en mesure de recueillir, il semble<br />

que monsieur Prekatsounakis avait fait <strong>des</strong> étu<strong>des</strong>, dans le domaine de l’architecture,<br />

en Égypte, son pays d’origine.<br />

[23] Dans le cadre de son enquête, le plaignant a été en mesure d’apprendre que<br />

l’intimé se concentrait principalement sur les travaux de construction de grande valeur,<br />

tandis que monsieur Prekatsounakis se chargeait <strong>des</strong> plus petits dossiers.<br />

[24] Dans le dossier faisant l’objet de la présente plainte, la compagnie<br />

Prekatsounakis, Goncalves & Associés avait effectué <strong>des</strong> travaux en sous-œuvre pour<br />

un immeuble situé au 4148 et 4150 rue Claude à Ver<strong>du</strong>n.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 9<br />

[25] Les propriétaires de cet immeuble étaient monsieur Constantin Baralis et son<br />

épouse, madame Rosa Ragusa.<br />

[26] Dans le cadre de son enquête, le plaignant a appris que monsieur<br />

Prekatsounakis avait pro<strong>du</strong>it les plans qui étaient nécessaires pour le projet, qu’il avait<br />

rencontré les clients et planifié les travaux en question.<br />

[27] Toutefois, le plaignant a souligné que, lorsqu’il avait rencontré l’intimé pour la<br />

première fois, celui-ci lui avait affirmé qu’il avait préparé les plans <strong>du</strong> projet de la rue<br />

Claude, mais qu’il n’avait pas effectué une surveillance complète <strong>des</strong> travaux. Le<br />

plaignant a indiqué que, lors de cette première rencontre, il avait choisi de croire la<br />

version de l’intimé.<br />

[28] Le plaignant a toutefois indiqué au Conseil que, lorsqu’il a poursuivi son enquête,<br />

il avait été en mesure d’examiner les plans pour constater que ceux-ci étaient<br />

incomplets et rudimentaires. Il a également souligné que le dossier technique de l’intimé<br />

ne semblait pas contenir de notes de visite de chantier, d’étude de sol ou de<br />

photographies <strong>du</strong> projet en question.<br />

[29] Le plaignant a souligné que les plans <strong>du</strong> projet de la rue Claude comportaient le<br />

sceau de un (1) pouce de l’intimé, de même que la signature de celui-ci.<br />

[30] Le plaignant a ensuite expliqué au Conseil que l’immeuble de la rue Claude était<br />

un édifice de deux (2) étages. Or, la cave de cet immeuble n’avait que quelques pieds<br />

et le couple Baralis-Ragusa désirait faire effectuer <strong>des</strong> travaux afin que le sous-sol soit<br />

utilisé comme une portion habitable.<br />

[31] Le plaignant a souligné qu’un premier entrepreneur avait été mandaté par le<br />

couple Baralis-Ragusa afin d’effectuer ces travaux. Puisque ce premier entrepreneur<br />

avait retardé, le couple avait décidé de mandater l’entrepreneur général<br />

Prekatsounakis, Goncalves & Associés. Le plaignant a indiqué qu’ultimement, un<br />

troisième entrepreneur avait complété les travaux.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 10<br />

[32] Le plaignant a ensuite expliqué que ce genre de travaux était subventionné par<br />

la Ville de Montréal. Or, puisque ces travaux étaient subventionnés, la Ville de Montréal<br />

demandait, par l’entremise de leur inspecteur monsieur Hamid Rahmanyar, <strong>des</strong><br />

attestations de conformité.<br />

[33] Le plaignant a ensuite référé, de façon plus spécifique, les membres <strong>du</strong> Conseil<br />

à la demande d’enquête, en date <strong>du</strong> 2 août 2006, de monsieur Constantin Baralis et de<br />

madame Rosa Ragusa au sujet de l’intimé (pièce SYN-2).<br />

[34] Le plaignant a également référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux devis de la Ville de<br />

Montréal, lesquels réfèrent à l’estimé <strong>des</strong> travaux et au contrat entre le couple Baralis-<br />

Ragusa et l’entrepreneur général Prekatsounakis, Goncalves & Associés (pièce SYN-<br />

3). Le plaignant a expliqué que le devis de la Ville de Montréal décrivait l’ensemble <strong>des</strong><br />

travaux qui devaient être effectués sur l’immeuble de la rue Claude.<br />

[35] Par la suite, le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux notes de l’intimé<br />

concernant le projet de la rue Claude (pièce SYN-4). Or, ces notes font état que le mur<br />

porteur a été endommagé par le feu, ce qui n’était pas le cas.<br />

[36] Le plaignant a également référé le Conseil au rapport d’expertise qui a été<br />

préparé par l’ingénieur Claude Guertin, de la firme ProspecPlus Conseil inc., suite à<br />

une visite effectuée le 5 octobre 2005. Ce rapport faisait le point sur l’état <strong>du</strong> bâtiment<br />

de la rue Claude.<br />

[37] L’estimé initial <strong>des</strong> travaux préparé par Prekatsounakis, Goncalves & Associés<br />

est en date <strong>du</strong> 11 avril 2006 (pièce SYN-6). Le contrat, tel que soumis à la Ville de<br />

Montréal, est en date <strong>du</strong> 13 avril 2006 (pièce SYN-7). Un addenda au contrat initial, en<br />

date <strong>du</strong> 25 avril 2006,, concluait à un coût additionnel de sept mille dollars (7 000$)<br />

(pièce SYN-8).


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 11<br />

[38] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux plans <strong>du</strong> projet de la<br />

rue Claude signés et scellés par l’intimé (pièces SYN-9 à SYN-11). Ces plans sont<br />

datés <strong>du</strong> 18 avril 2006.<br />

[39] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil à une lettre que l’intimé<br />

adressait, le 5 mai 2006, à monsieur Hamid Rahmanyar de la Ville de Montréal (pièce<br />

SYN-12). Dans cette lettre, signée et scellée avec le sceau de l’intimé, celui-ci dit : «<br />

Nous vous assurons qu’on a une surveillance tous les jours. » (sic).<br />

[40] Le plaignant a souligné que, si l’intimé avait effectué une telle surveillance, son<br />

dossier technique ne le montrait pas. En effet, celui-ci ne contenait aucun calcul,<br />

aucune mesure, ni aucune note permettant de démontrer que l’intimé avait<br />

effectivement surveillé les travaux.<br />

[41] Dans le cadre de son enquête, le plaignant a interrogé les propriétaires de<br />

l’immeuble, qui ont indiqué ne jamais avoir vu l’intimé. L’enquête <strong>du</strong> plaignant a plutôt<br />

révélé que c’est monsieur Prekatsounakis qui effectuait la surveillance <strong>des</strong> travaux.<br />

[42] Le 10 mai 2006, suite à sa visite <strong>du</strong> chantier, monsieur Hamid Rahmanyar,<br />

inspecteur de la Ville de Montréal, a demandé au propriétaire de l’immeuble, monsieur<br />

Constantin Baralis, de lui soumettre une attestation signée et scellée par l’ingénieur qui<br />

a conçu les plans (pièce SYN-15).<br />

[43] Le 23 mai 2006, l’intimé donnait suite à la lettre de monsieur Raymanyar et il<br />

certifiait au propriétaire que « <strong>du</strong>rant les exécutions de ces travaux, nous étions présent<br />

(…) » (sic). Or, le plaignant a témoigné que son enquête avait révélé que ce n’était pas<br />

l’intimé qui était présent, mais bien monsieur Prekatsounakis.<br />

[44] En effet, lorsqu’il a rencontré l’intimé, celui-ci n’a pas été en mesure de lui<br />

donner les dates <strong>des</strong> visites qu’il aurait effectuées, ni lui remettre <strong>des</strong> photographies<br />

qu’il aurait prises. Il n’a pas été en mesure de dire à combien de reprises il avait été


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 12<br />

présent sur les lieux. De plus, il a répon<strong>du</strong> de façon très vague aux questions <strong>du</strong><br />

plaignant.<br />

[45] Le plaignant a ensuite pro<strong>du</strong>it les pièces SYN-18 à SYN-23 citées plus haut, qui<br />

démontraient selon lui que c’est monsieur Prekatsounakis qui était présent sur le<br />

chantier et non l’intimé.<br />

[46] Référant à une lettre <strong>du</strong> <strong>22</strong> juin 2006, le plaignant a expliqué que<br />

Prekatsounakis, Goncalves & Associés avait avisé le propriétaire, monsieur Constantin<br />

Baralis, qu’il arrêtait les travaux (pièce SYN-24).<br />

[47] Le 20 juillet 2006, monsieur Hamid Rahmanyar, de la Ville de Montréal, écrivait à<br />

monsieur Baralis afin de l’informer <strong>des</strong> anomalies qu’il avait constatées lors de la visite<br />

de sa propriété, le 28 juin 2006 (pièce SYN-26). Dans sa lettre, monsieur Rahmanyar<br />

précise que les corrections suivantes doivent être apportées :<br />

1. Il y a une infiltration importante d’eau à travers les quatre (4)<br />

murs de la fondation.<br />

2. La surface de la dalle de béton nouvellement construite au soussol<br />

n’est pas en pente vers l’avaloir de sol pour éviter<br />

l’accumulation d’eau.<br />

3. L’avaloir de sol installé devant l’entrée arrière <strong>du</strong> sous-sol est<br />

obstrué par <strong>du</strong> béton.<br />

4. La solive de rive à l’arrière <strong>du</strong> bâtiment n’est pas remplacée.<br />

[48] Le plaignant a expliqué que les anomalies ci-haut énumérées relèvent <strong>du</strong><br />

mandat de l’ingénieur.<br />

[49] Le plaignant a ensuite référé le Conseil à un rapport d’expertise préparé par<br />

monsieur André Lavoie, technicien professionnel (pièce SYN-27), de même qu’au<br />

rapport d’expertise préparé par l’ingénieur Claude Guertin de la firme ProspecPlus<br />

Conseils inc. (pièce SYN-28).<br />

[50] Dans son rapport, l’ingénieur Claude Guertin souligne les problèmes suivants :


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 13<br />

1. Présence d’eau sur la nouvelle dalle.<br />

2. Deux (2) poutrelles sont pourries.<br />

3. La solive de rive <strong>du</strong> côté droit arrière est pourrie.<br />

4. Les solives <strong>du</strong> plancher <strong>du</strong> rez-de-chaussée ne sont pas<br />

contreventées.<br />

5. Absence de boulons servant d’ancrage à la base d’une colonne<br />

d’acier.<br />

6. Travaux de plomberie exécutés d’une manière artisanale.<br />

7. Problèmes d’ancrage <strong>du</strong> balcon arrière.<br />

[51] L’ingénieur Guertin conclue que l’entrepreneur Prekatsounakis, Goncalves &<br />

Associés n’a pas réalisé les travaux de la rue Claude selon les règles de la bonne<br />

pratique et l’entente contractuelle qui les liait avec le couple Baralis-Ragusa. Il conclut<br />

également que les travaux sont incomplets et qu’une somme importante devra être<br />

investie afin de finaliser le projet entamé et corriger les déficiences relevées (pièce<br />

SYN-28).<br />

[52] Par la suite, le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux documents<br />

pro<strong>du</strong>its comme pièce SYN-29, démontrant que l’intimé est le répondant de<br />

Prekatsounakis, Goncalves & Associés et que les deux (2) associés sont bien monsieur<br />

Stylianos (Steve) Prekatsounakis et l’intimé.<br />

[53] Il a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil à un CD contenant quatre-vingt-dixhuit<br />

(98) photos <strong>des</strong> travaux exécutés de l’immeuble sur la rue Claude, dont vingt-trois<br />

(23) de celles-ci, décrivant particulièrement l’état de l’immeuble, ont été agrandies et<br />

pro<strong>du</strong>ites également comme pièce SYN-30.<br />

[54] Le plaignant a ensuite expliqué qu’il avait rencontré les propriétaires de<br />

l’immeuble de la rue Claude, monsieur Baralis et madame Ragusa, le 28 août 2007. Le<br />

résumé de la rencontre a été pro<strong>du</strong>it comme pièce SYN-31. Le plaignant a fait ressortir<br />

que, tout au cours <strong>du</strong> projet, les propriétaires n’avaient jamais rencontré l’intimé.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 14<br />

[55] Le plaignant a ensuite pro<strong>du</strong>it comme pièce SYN-32 le résumé de sa rencontre<br />

avec monsieur Hamid Rahmanyar de la Ville de Montréal, tenue le 23 octobre 2007.<br />

Selon les explications fournies par monsieur Rahmanyar, il n’a jamais rencontré l’intimé,<br />

qui devait en principe effectuer la surveillance pendant les travaux de fondation. Toutes<br />

les rencontres et discussions qu’il a eues, pour le dossier de la rue Claude, étaient par<br />

l’entremise de monsieur Prekatsounakis. Lors de sa rencontre, monsieur Rahmanyar a<br />

expliqué au plaignant que, lors <strong>des</strong> visites qu’il avait effectuées, il avait constaté <strong>des</strong><br />

lacunes importantes.<br />

[56] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil au résumé de la rencontre<br />

qu’il a eue avec l’intimé le 14 novembre 2007 (pièce SYN-33). Le plaignant a souligné<br />

que, lors de cette rencontre, son associé, monsieur Prekatsounakis, était également<br />

présent.<br />

[57] A cette rencontre, le plaignant a été en mesure de récupérer de l’intimé les<br />

quatre (4) plans initiaux qui avaient été préparés. L’intimé lui avait alors indiqué que le<br />

reste de son dossier lui serait communiqué plus tard.<br />

[58] Le plaignant a également souligné que, lorsqu’il lui a demandé de décrire<br />

chronologiquement les discussions et ententes qu’il avait eues avec monsieur Baralis<br />

ou madame Ragusa en rapport avec ce dossier, l’intimé lui a indiqué qu’il ne les avait<br />

pas rencontrés. Il a cependant précisé qu’il avait visité les lieux à quelques reprises.<br />

[59] Le plaignant a expliqué que les deux (2) pages de notes au sujet <strong>du</strong> présent<br />

dossier, qui ont déjà été pro<strong>du</strong>ites comme pièce SYN-4, lui avaient été remises par la<br />

suite.<br />

[60] Plus spécifiquement questionné quant à la surveillance <strong>des</strong> travaux, l’intimé<br />

aurait indiqué au plaignant qu’il n’y avait pas de surveillance spécifique effectuée par<br />

l’ingénieur, mais qu’elle était faite par l’entrepreneur.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 15<br />

[61] Le plaignant a expliqué que, dans le cadre de son enquête, l’intimé lui avait<br />

révélé qu’il avait été présent sur le chantier quelques fois. Le plaignant a toutefois<br />

souligné que, si tel était le cas, l’intimé n’avait vraisemblablement rien fait. En effet, le<br />

plaignant n’a pu que constater l’absence d’actions ou d’éléments prouvant que l’intimé<br />

s’était ren<strong>du</strong> sur place.<br />

[62] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil à la carte d’affaires<br />

conjointe de monsieur Prekatsounakis et de l’intimé (pièce SYN-34), qui se définissent<br />

comme entrepreneur général, œuvrant dans le domaine <strong>des</strong> étu<strong>des</strong> d’architecture et<br />

<strong>des</strong> structures, en plus d’être experts conseils. De l’avis <strong>du</strong> plaignant, cette carte<br />

d’affaires prête à confusion, tout comme les réponses qui ont été fournies par l’intimé<br />

aux propriétaires et à la Ville de Montréal, confirmant dans une phrase générale qu’ils<br />

étaient présents, sans spécifier qui de monsieur Prekatsounakis ou lui avait effectué le<br />

travail de surveillance.<br />

[63] Par la suite, le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil à l’affirmation<br />

solennelle de monsieur Constantin Baralis indiquant qu’il n’avait jamais rencontré<br />

l’intimé (pièce SYN-35), de même qu’à une seconde affirmation solennelle confirmant<br />

qu’il n’y avait jamais eu de feu à son domicile de la rue Claude à Ver<strong>du</strong>n (pièce SYN-<br />

36).<br />

[64] Le plaignant a ensuite référé les membres <strong>du</strong> Conseil au rapport d’expertise<br />

préparé, à sa demande, par l’ingénieur René Vincent concernant l’immeuble de la rue<br />

Claude (pièce SYN-37).<br />

[65] Dans son rapport, l’ingénieur Vincent conclut que les travaux en général n’ont<br />

pas été réalisés selon les plans de l’intimé, puisque le système de drainage n’est pas<br />

adéquat. Se concentrant plus spécifiquement à l’étude <strong>des</strong> plans, l’expert a souligné<br />

que l’intimé aurait dû suggérer la surexcavation ou l’ajout d’isolant afin de protéger les<br />

semelles de fondation dans le secteur <strong>des</strong> entrées. L’expert souligne que, dans le<br />

croquis préparé par l’intimé, il n’est pas indiqué la présence et le type de semelle sous


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 16<br />

les murs de la <strong>des</strong>cente, pas plus que le drainage périphérique n’y est indiqué. Pour lui,<br />

les conséquences de telles omissions sont fort importantes puisqu’il peut en résulter<br />

tantôt l’affaissement de la <strong>des</strong>cente, tantôt le soulèvement, ce qui entraînera une<br />

poussée importante sur le mur de la fondation et <strong>des</strong> fissures conséquentes dans ce<br />

secteur.<br />

[66] Toujours au niveau <strong>des</strong> plans, l’expert a également souligné que les structures<br />

d’acier ont été <strong>des</strong>sinées sur la coupe et sont clairement identifiées. Cependant, il a<br />

souligné que la hauteur de la surexcavation n’est nullement indiquée, ce qui est<br />

extrêmement important. En effet, selon que la surexcavation soit de deux (2), trois (3),<br />

quatre (4) ou même six (6) pieds, la structure d’acier doit être différente. L’expert a<br />

mentionné que les plans de l’intimé n’indiquent pas la profondeur de la surexcavation et<br />

encore moins la hauteur maximale que peut avoir le mur à construire en sous-œuvre.<br />

[67] Au niveau de la structure, l’expert René Vincent a conclu qu’en l’absence<br />

d’analyse <strong>du</strong> sol, l’intimé a présumé ou considéré que la nature de celui-ci serait<br />

similaire à la profondeur de la surexcavation. L’expert a, de plus, constaté qu’il n’y avait<br />

aucune note au dossier et aucune information à l’effet que les murs latéraux sont<br />

mitoyens à d’autres bâtiments. L’expert a conclu également que l’intimé ne semblait pas<br />

avoir visité les immeubles voisins pour en rechercher les faiblesses ou les éléments<br />

pouvant modifier son <strong>des</strong>ign.<br />

[68] Enfin, l’ingénieur René Vincent a conclu qu’au niveau <strong>des</strong> notes conservées<br />

dans le dossier de l’intimé, celles-ci sont insuffisantes et ne sont pas à la hauteur de ce<br />

à quoi on pourrait s’attendre d’un ingénieur, alors qu’aucune information indique qu’il a<br />

visité le chantier avant les travaux, ni qu’il a vu ou tenu compte <strong>des</strong> conditions sur le<br />

site.<br />

[69] Enfin, le plaignant a référé les membres <strong>du</strong> Conseil aux notes de la rencontre<br />

qu’il a eue avec l’intimé le 8 octobre 20<strong>08</strong> (pièce SYN-38).


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 17<br />

[70] En résumé, le plaignant a expliqué que son enquête avait révèle que l’intimé<br />

n’avait jamais rencontré les propriétaires de l’immeuble. Selon son témoignage, il<br />

n’aurait fait que les plans. L’intimé prétend avoir visité les lieux à quelques reprises, ce<br />

qui ne correspond pas aux notes qui se retrouvent dans son dossier d’ingénieur. Le<br />

plaignant a également souligné que l’intimé avait indiqué, dans ses notes, que<br />

l’immeuble avait brûlé, ce qui ne concorde pas avec la réalité. Le plaignant a rappelé<br />

que l’intimé n’avait pas d’étude de capacité de sol en sa possession et qu’il aurait dû<br />

faire effectuer une étude géotechnique avant le début <strong>des</strong> travaux, ce qu’il a négligé de<br />

faire. L’intimé a plutôt présumé de la capacité <strong>des</strong> sols.<br />

[71] Pour le plaignant, la preuve a révélé que l’intimé n’avait rien noté concernant les<br />

murs <strong>des</strong> immeubles voisins, qui étaient mitoyens. Il a rappelé que, dans ses plans,<br />

l’intimé n’avait pas prévu de protection contre le gel, ce qui pourrait avoir <strong>des</strong> effets<br />

importants dans le futur.<br />

[72] Le plaignant a rappelé que le drainage de l’immeuble était déficient et que<br />

l’expert René Vincent concluait qu’il était impossible de savoir si une membrane avait<br />

été installée.<br />

[73] Le plaignant a souligné que les travaux de l’immeuble de la rue Claude à<br />

Ver<strong>du</strong>n, n’avaient pas été réalisés correctement et que, par conséquent, une attestation<br />

de conformité n’avait pas sa place.<br />

[74] Le plaignant a rappelé que le système de drainage n’était pas adéquat et que le<br />

dossier de l’intimé ne contenait pas de documents, outre l’estimé <strong>des</strong> coûts, le contrat,<br />

de même que quelques plans. Son dossier ne faisait état d’aucune note de visite et ne<br />

comprenait aucune photo. De l’avis <strong>du</strong> plaignant, le problème de l’intimé pour ce<br />

dossier n’est pas un problème de compétence, mais un problème de connaissance <strong>des</strong><br />

lieux. En effet, à son avis, l’intimé était capable de tout calculer.<br />

[75] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a ensuite expliqué aux membres <strong>du</strong> Conseil les<br />

circonstances entourant la demande d’autoriser le retrait <strong>des</strong> chefs n os 4 et 5 de la


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 18<br />

plainte disciplinaire <strong>du</strong> 19 novembre 20<strong>08</strong>. Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé que<br />

l’article 23 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions précisait que chaque ordre a pour principale<br />

fonction d’assurer la protection <strong>du</strong> public. Or, en l’espèce, le procureur a rappelé que le<br />

but <strong>du</strong> droit disciplinaire était de corriger les lacunes de l’intimé. Le procureur a<br />

également rappelé que son client était d’avis, qu’à l’avenir, l’intimé allait amender son<br />

comportement et respecter les valeurs de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> qui se matérialisent<br />

dans le Code de déontologie. Le procureur a expliqué que la demande de retrait avait<br />

pour but de faciliter le règlement à l’amiable et ne pénalisait pas inutilement l’intimé; ce<br />

qui n’est pas le but <strong>du</strong> droit disciplinaire. Par conséquent, en demandant le retrait <strong>des</strong><br />

deux (2) chefs, le plaignant s’était assuré que l’intimé corrigerait dorénavant son<br />

comportement, en respectant son Code de déontologie.<br />

[76] Le procureur <strong>du</strong> plaignant a rappelé également que, dans un aspect de globalité<br />

<strong>des</strong> sanctions, les parties recommandaient au Conseil d’imposer, pour cette plainte,<br />

une radiation temporaire d’un (1) mois, <strong>des</strong> amen<strong>des</strong> totalisant quatre mille sept cents<br />

dollars (4 700$), auxquelles s’ajoutaient huit (8) répriman<strong>des</strong>. De l’avis <strong>du</strong> procureur <strong>du</strong><br />

plaignant, ce niveau de sanction respectait complètement l’aspect d’exemplarité qui<br />

devait être lancé pour les autres membres de la profession. Il a également ajouté, qu’à<br />

ces sanctions, s’ajoutaient le paiement <strong>des</strong> déboursés et <strong>des</strong> frais d’expertise, ce qui<br />

était également <strong>des</strong>tiné à faire réfléchir l’intimé.<br />

[77] Par conséquent, le procureur a rappelé qu’en retirant les chefs n os 4 et 5, fondés<br />

sur l’article 2.04 <strong>du</strong> Code de déontologie, le plaignant était d’opinion que l’intimé avait<br />

compris le message. Il a également souligné au Conseil qu’il traçait un parallèle avec<br />

l’arrêt Kienapple, puisque bien qu’il y avait une disparité au niveau <strong>des</strong> dates, on avait<br />

ici affaire à une succession d’événements pour un seul et même projet.<br />

Preuve de l’intimé sur culpabilité<br />

Témoignage de l’intimé


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 19<br />

[78] Questionné par son procureur, l’intimé a admis avoir été négligent pour le<br />

dossier de la rue Claude à Ver<strong>du</strong>n.<br />

[79] L’intimé a souligné qu’il se concentrait principalement sur les dossiers plus<br />

importants, alors que son associé, monsieur Prekatsounakis, se concentrait sur les plus<br />

petits contrats, qui permettaient ainsi à la firme d’accumuler davantage de revenus.<br />

L’intimé a expliqué, qu’au départ, il ne tenait pas à être impliqué dans ce dossier,<br />

puisqu’il n’avait pas le temps. Il a indiqué au Conseil, qu’en principe, il n’aurait même<br />

pas dû avoir de dossier concernant ce projet.<br />

[80] L’intimé a admis que les plans étaient incomplets. Pour lui, ces plans étaient <strong>des</strong><br />

plans généraux pour le travail, qui ne contenait que quelques idées. L’intimé a indiqué<br />

que, pour le futur, il allait changer sa façon de faire et qu’il avait bien compris qu’il ne<br />

pouvait agir ainsi.<br />

[81] L’intimé a souligné qu’il n’était pas allé souvent sur les lieux <strong>du</strong> projet de la rue<br />

Claude, puisqu’il était très occupé dans d’autres projets.<br />

[82] L’intimé a indiqué qu’il avait bien compris qu’il s’était placé en conflit d’intérêt et<br />

que cela ne se repro<strong>du</strong>irait pas dans le futur.<br />

[83] Le Conseil a alors mis en garde l’intimé concernant les conséquences possibles<br />

de ses plaidoyers de culpabilité.<br />

[84] L’intimé a déclaré qu’il comprenait bien les conséquences possibles de tels<br />

plaidoyers et a déclaré qu’il plaidait, tout de même, coupable aux chefs de la plainte<br />

disciplinaire <strong>du</strong> 19 novembre 20<strong>08</strong>, selon les termes qui ont été exposés par le<br />

procureur <strong>du</strong> plaignant au début de l’audition.<br />

[85] L’intimé a confirmé qu’il s’agissait pour lui d’une décision mûrement réfléchie,<br />

prise en toute connaissance de cause et sur les conseils de son procureur.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 20<br />

[86] Une fois cette certitude acquise, le Conseil a donc déclaré l’intimé coupable <strong>des</strong><br />

chefs d’infraction qui sont repro<strong>du</strong>its ci-après.<br />

Audition <strong>du</strong> 6 octobre 2009<br />

[87] A l’origine, le Conseil devait entendre séance tenante les représentations <strong>des</strong><br />

parties quant à la sanction. Toutefois, le 6 octobre 2009, alors que le Conseil s’assurait<br />

que l’intimé comprenait bien les conséquences de son plaidoyer de culpabilité dans le<br />

cadre <strong>du</strong> dossier n o <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371, le procureur de l’intimé a présenté une requête pour<br />

cesser d’occuper dans les trois (3) dossiers n os <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0371, <strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 et <strong>22</strong>-09-0375.<br />

Cette requête n’a pas été contestée par le procureur <strong>du</strong> plaignant et elle a été<br />

accordée, séance tenante, par le Conseil.<br />

[88] Le Conseil a donc fixé au 12 novembre prochain une audience de gestion dans<br />

les trois (3) dossiers ci-haut mentionné.<br />

[89] Par conséquent, le Conseil doit donc fixer à une date à être déterminée par le<br />

greffe de discipline, l’audition <strong>des</strong> représentations sur sanction dans le présent dossier.<br />

Le droit<br />

[90] Le Conseil croit utile de repro<strong>du</strong>ire les articles sur lesquels l’intimé a reconnu sa<br />

culpabilité.<br />

CODE DE DÉONTOLOGIE (L.R.Q., c. I-9, r.3)<br />

2.01 Dans tous les aspects de son travail, l'ingénieur doit respecter ses<br />

obligations envers l'homme et tenir compte <strong>des</strong> conséquences de<br />

l'exécution de ses travaux sur l'environnement et sur la vie, la santé et la<br />

propriété de toute personne.<br />

2.04 L'ingénieur ne doit exprimer son avis sur <strong>des</strong> questions ayant trait à<br />

l'ingénierie, que si cet avis est basé sur <strong>des</strong> connaissances suffisantes et<br />

sur d'honnêtes convictions.<br />

3.02.04 L'ingénieur doit s'abstenir d'exprimer <strong>des</strong> avis ou de donner <strong>des</strong> conseils<br />

contradictoires ou incomplets et de présenter ou utiliser <strong>des</strong> plans, devis


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 21<br />

et autres documents qu'il sait ambigus ou qui ne sont pas suffisamment<br />

explicites.<br />

3.03.01 L'ingénieur doit faire preuve, dans l'exercice de sa profession, d'une<br />

disponibilité et d'une diligence raisonnables.<br />

3.03.04 L'ingénieur ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d'agir<br />

pour le compte d'un client. Constituent notamment <strong>des</strong> motifs justes et<br />

raisonnables:<br />

a) le fait que l'ingénieur soit en situation de conflit d'intérêts ou dans<br />

un contexte tel que son indépendance professionnelle puisse être<br />

mise en doute;<br />

3.05.03 L'ingénieur doit sauvegarder en tout temps son indépendance<br />

professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.<br />

RÈGLEMENT SUR LA TENUE DES DOSSIERS ET DES CABINETS DE CONSULTATION DES INGÉNIEURS<br />

(R.Q., C. I-9, R.14)<br />

2.01 Sous réserve de l'article 2.06, l'ingénieur doit tenir, à l'endroit où il exerce<br />

sa profession:<br />

a) un registre où figurent, au fur et à mesure <strong>des</strong> mandats qu'il reçoit,<br />

les renseignements suivants:<br />

i. la date de l'entente intervenue entre lui et son client relativement<br />

à ses services professionnels;<br />

ii. les nom et prénoms <strong>du</strong> client, son adresse et son numéro de<br />

téléphone;<br />

iii. une <strong>des</strong>cription sommaire <strong>du</strong> mandat;<br />

iv. la désignation <strong>du</strong> projet, le cas échéant;<br />

v. l'inscription <strong>du</strong> temps utilisé par l'ingénieur et ses employés à la<br />

réalisation d'un projet ainsi que la copie de toutes notes<br />

d'honoraires et de paiement;<br />

b) le dossier général relatif à un projet comprenant la correspondance<br />

échangée avec le client ou <strong>des</strong> tierces personnes dans le cours <strong>du</strong><br />

développement <strong>du</strong> projet et relative aux étu<strong>des</strong>, estimations,<br />

rapports, plans, devis ou autres documents pertinents;<br />

c) le dossier technique d'un projet comprenant les données fournies<br />

par le client ou colligées par l'ingénieur, les charges pour lesquelles


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : <strong>22</strong><br />

les calculs sont effectués, ainsi que les calculs eux-mêmes avec<br />

indication <strong>des</strong> métho<strong>des</strong> utilisées, s'il y a lieu.<br />

2.02 L'ingénieur doit tenir à jour chaque dossier jusqu'au moment où il cesse<br />

de rendre <strong>des</strong> services professionnels à la personne concernée par ce<br />

dossier.<br />

2.04 Les dossiers de l'ingénieur doivent être conservés pour une période<br />

minimale de 10 ans, à partir de la date <strong>du</strong> dernier service ren<strong>du</strong> ou,<br />

lorsque le projet est réalisé, à partir de la date de la fin <strong>des</strong> travaux.<br />

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES<br />

INGÉNIEURS :<br />

[91] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 1 de la plainte.<br />

[92] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 2 de la plainte.<br />

[93] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 3 de la plainte.<br />

[94] AUTORISE le retrait <strong>du</strong> chef n o 4 de la plainte.<br />

[95] AUTORISE le retrait <strong>du</strong> chef n o 5 de la plainte.<br />

[96] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 6 de la plainte.<br />

[97] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 7 de la plainte.<br />

[98] DÉCLARE l’intimé coupable <strong>du</strong> chef n o 8 de la plainte.<br />

[99] DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction fondé sur l’article 2.01 <strong>du</strong> Règlement<br />

sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> chef n o 9<br />

de la plainte.


<strong>22</strong>-<strong>08</strong>-0372 PAGE : 23<br />

[100] DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction fondé sur l’article 2.02 <strong>du</strong> Règlement<br />

sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> chef n o 9<br />

de la plainte.<br />

[101] DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction fondé sur l’article 2.04 <strong>du</strong> Règlement<br />

sur la tenue <strong>des</strong> dossiers et <strong>des</strong> cabinets de consultation <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> chef n o 9<br />

de la plainte.<br />

[102] FIXE à une date à être déterminée par la secrétaire <strong>du</strong> Conseil de discipline de<br />

l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, l’audition <strong>des</strong> représentations <strong>des</strong> parties quant à la<br />

sanction.<br />

__________________________________<br />

Me Jean-Guy Légaré, Président<br />

__________________________________<br />

Mme Françoise Poliquin, ing., membre<br />

M. Henri-Paul Martel, ing. membre<br />

Me Charles A. Dupuis<br />

Procureur de la partie plaignante<br />

Mme Jean-David Fortier<br />

Procureur de la partie intimée<br />

Date d’audience : 5 octobre 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!