07.08.2014 Views

Télécharger le document PDF - Stikeman Elliott

Télécharger le document PDF - Stikeman Elliott

Télécharger le document PDF - Stikeman Elliott

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JUILLET 2007<br />

Actualités – Emploi et travail<br />

« Cabinet d'avocats<br />

canadien de l'année »<br />

CHAMBERS GLOBAL 2006<br />

Ce bul<strong>le</strong>tin est préparé par <strong>le</strong>s membres<br />

du groupe de l’emploi et du travail de<br />

<strong>Stikeman</strong> <strong>Elliott</strong>.<br />

Un employeur ayant poursuivi ses exemployés<br />

pour recours abusifs est<br />

débouté par la cour<br />

Dans cette affaire, la poursuite en dommages intentée par l’employeur<br />

Aliments Da Vinci Ltée contre deux de ses ex-employés pour recours abusifs<br />

a été rejetée par la Cour du Québec qui a conclu que <strong>le</strong> simp<strong>le</strong> fait d’exercer<br />

des recours mal fondés n’est pas en soi un acte fautif 1 .<br />

Les défendeurs, monsieur Créa et madame Tavella, mari et femme, ont été à<br />

l’emploi de l’entreprise demanderesse pendant plusieurs années. En mars<br />

2002, l’employeur a aboli <strong>le</strong> poste de contremaître occupé par monsieur Créa<br />

moyennant <strong>le</strong> versement d’une indemnité de préavis de fin d’emploi.<br />

À cette période, madame Tavella, qui était toujours à l’emploi de l’employeur a<br />

déposé une réclamation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité<br />

du travail (« CSST ») pour lésion psychologique alléguant avoir été victime de<br />

l’attitude grossière et intimidante de son nouveau supérieur. Cette réclamation<br />

a d’abord été refusée par la CSST avant d’être acceptée en appel. Madame<br />

Tavella a aussi formulé une plainte pour discrimination devant la Commission<br />

des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« CDPDJ ») alléguant<br />

qu’el<strong>le</strong> avait été victime du comportement sexiste de son nouveau supérieur.<br />

Un représentant de la CDPDJ a fait enquête relativement aux allégations d’une<br />

tel<strong>le</strong> plainte en questionnant la direction et <strong>le</strong>s employés de l’entreprise. Selon<br />

l’employeur, cette enquête aurait eu pour effet de perturber <strong>le</strong>s opérations.<br />

Madame Tavella a fina<strong>le</strong>ment démissionné de son emploi <strong>le</strong> 19 août 2002.<br />

Parallè<strong>le</strong>ment à ce qui précède, son conjoint, monsieur Créa, a déposé une<br />

plainte contre l’employeur pour congédiement sans cause juste et suffisante<br />

en vertu de l’artic<strong>le</strong> 124 de la Loi sur <strong>le</strong>s normes du travail. Au moment de<br />

l’audition de cette plainte devant la Commission des relations du travail, une<br />

entente de règ<strong>le</strong>ment hors Cour a été conclue entre <strong>le</strong>s parties pour une<br />

somme de 2 000 $ payab<strong>le</strong> à monsieur Créa. Toutefois, en mars 2003, soit<br />

au moment de la transmission du chèque, il a refusé d’encaisser <strong>le</strong> montant<br />

au motif qu’il était insuffisant.<br />

Le 26 avril 2004, la CDPDJ a fermé son dossier en concluant que <strong>le</strong> supérieur<br />

qui était visé par la plainte de madame Tavella affichait <strong>le</strong> même type de<br />

comportement à l’endroit des hommes et des femmes de l’entreprise et que<br />

<strong>le</strong>s propos tenus par celui-ci ne dénotaient aucune discrimination.<br />

En raison de la pléiade de recours intentés par monsieur Créa et madame<br />

Tavella entre 2002 et 2004, l’employeur a déposé une action en dommages<br />

devant la Cour du Québec visant, entre autres, à l’indemniser pour <strong>le</strong>s frais<br />

STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. │ MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY<br />

www.stikeman.com


extrajudiciaires qu’il a encourus pour se défendre. Selon l’employeur, il aurait été<br />

victime d’une forme de « vendetta » de la part de ses ex-employés.<br />

Cette action en dommages a alors fait l’objet d’une demande reconventionnel<strong>le</strong> par<br />

laquel<strong>le</strong>, monsieur Créa a réclamé de l’employeur une somme de 60 300 $ à titre<br />

d’indemnité de préavis de fin d’emploi et dommages moraux, alors que madame<br />

Tavella, qui se disait victime de harcè<strong>le</strong>ment de la part de son employeur, a réclamé de<br />

son côté deux (2) mois de préavis et des dommages pour un montant total de 65 000 $.<br />

Après étude de la preuve présentée par <strong>le</strong>s parties au litige, la Cour du Québec a rejeté<br />

l’action principa<strong>le</strong> de l’employeur contre ses ex-employés. La juge Louise Comeau a<br />

conclu que l’employeur n’avait pas réussi à établir la mauvaise foi des défendeurs dans<br />

l’exercice des droits qui <strong>le</strong>ur étaient reconnus par la loi. El<strong>le</strong> a d’ail<strong>le</strong>urs jugé que <strong>le</strong> simp<strong>le</strong><br />

fait que la CDPDJ n’avait pas retenu la plainte pour discrimination déposée par madame<br />

Tavella n’était pas en soi suffisant pour conclure au caractère abusif de la procédure. De<br />

plus, bien que <strong>le</strong>s demandes reconventionnel<strong>le</strong>s des défendeurs aient éga<strong>le</strong>ment été<br />

rejetées, l’Honorab<strong>le</strong> juge Louise Comeau a ajouté que ces procédures ne pouvaient être<br />

considérées comme étant abusives puisqu’el<strong>le</strong>s avaient été instituées en réponse à la<br />

poursuite de <strong>le</strong>ur employeur. Ainsi, <strong>le</strong> simp<strong>le</strong> fait d’exercer des recours mal fondés ne<br />

devient pas pour autant un acte fautif pouvant être reproché aux défendeurs.<br />

Les principes admettant l’octroi des frais extrajudiciaires (tels <strong>le</strong>s honoraires d’avocats)<br />

à titre de dommages à la suite d’une action pour recours abusif ont été reconnus dans<br />

la décision Sigma Construction 2 . La Cour d’appel a rappelé que la sanction habituel<strong>le</strong><br />

de la perte d’un procès est la condamnation aux dépens, aux termes de l’artic<strong>le</strong> 477 du<br />

Code de procédure civi<strong>le</strong>, mais qu’exceptionnel<strong>le</strong>ment une partie peut être tenue de<br />

payer <strong>le</strong> frais extrajudiciaires encourus par son adversaire. Pour cela, lorsqu’il s’agit de<br />

procédures civi<strong>le</strong>s, il faut que la partie qui <strong>le</strong>s demande rapporte la preuve d’un<br />

véritab<strong>le</strong> abus de procédure pouvant consister par exemp<strong>le</strong> (1) en la défense d’un droit<br />

non-existant, (2) en la multiplication de procédures dilatoires ou futi<strong>le</strong>s, ou encore (3) en<br />

une prolifération de recours visant à faire encourir des frais inuti<strong>le</strong>s à l’adversaire, <strong>le</strong><br />

tout empreint de mauvaise foi. La Cour a pris soin de noter cependant que règ<strong>le</strong><br />

généra<strong>le</strong>, une contestation ou une demande reconventionnel<strong>le</strong> ne constitue pas un<br />

abus de procédure.<br />

Les critères d’application des principes énoncés dans l’arrêt Sigma Construction ont été<br />

édictés quelques années plus tard dans une autre décision de la Cour d’appel 3 .<br />

Une partie qui abuse de son droit d’ester en justice cause un dommage à la partie adverse<br />

qui, pour combattre un tel abus paie inuti<strong>le</strong>ment des honoraires judiciaires à son avocat. Le<br />

lien de causalité entre la faute et <strong>le</strong> dommage dans cette situation est véritab<strong>le</strong> et adéquat.<br />

La Cour a distingué cependant <strong>le</strong>s cas où la thèse mise de l’avant par une partie semb<strong>le</strong><br />

fragi<strong>le</strong>, mais où cette situation ne constitue pas nécessairement un abus d’ester en justice.<br />

Ce principe est d’ail<strong>le</strong>urs codifié à l’artic<strong>le</strong> 75.2 du Code de procédure civi<strong>le</strong>.<br />

Le simp<strong>le</strong> rejet d’une plainte ou d’un recours par <strong>le</strong>s tribunaux n’est donc pas en soi<br />

suffisant pour engendrer la responsabilité de l’employé. Selon nous, l’affaire Aliments<br />

Da Vinci n’a pas pour effet de fermer la porte à tout recours en dommages contre un<br />

employé, mais invite l’employeur à faire preuve de prudence. Ainsi, avant d’envisager<br />

de poursuivre un employé pour recours abusif, l’employeur devra évaluer objectivement<br />

s’il est en mesure de prouver la présence de mauvaise foi.<br />

Pour obtenir de plus<br />

amp<strong>le</strong>s renseignements,<br />

veuil<strong>le</strong>z communiquer avec<br />

votre représentant de<br />

<strong>Stikeman</strong> <strong>Elliott</strong> ou avec<br />

l'un des membres du<br />

groupe du droit de<br />

l'emploi et du travail du<br />

bureau de Montréal<br />

suivants :<br />

MONTRÉAL<br />

Tél. : (514) 397-3000<br />

Jean-Pierre Belhumeur<br />

Patrick L. Benaroche *<br />

Jennifer Black<br />

Hélène Bussières<br />

Patrick Essiminy<br />

Jean-Marc Fortin<br />

Valérie Korozs<br />

Guy-François Lamy<br />

Antonietta Marro<br />

Sindy Peixoto<br />

Eveline Poirier<br />

Diana Theophilopoulos<br />

Stephanie Wesch<strong>le</strong>r<br />

Marie-Sylvie Poissant (parajuriste)<br />

Laurence Galipeau-Minotto<br />

(ressources humaines)<br />

* Chef de section<br />

1<br />

Aliments Da Vinci Ltée c. Tavella, D.T.E. 2007T-304 (C.Q.).<br />

2<br />

Sigma Construction inc. c. Ievers, J.E. 95-1846 (C.A.).<br />

3<br />

Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.).<br />

Pour vous abonner ou vous désabonner au présent bul<strong>le</strong>tin, veuil<strong>le</strong>z communiquer avec nous à info@stikeman.com<br />

Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.<br />

© <strong>Stikeman</strong> <strong>Elliott</strong> S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!