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JUILLET 2007<br />
Actualités – Emploi et travail<br />
« Cabinet d'avocats<br />
canadien de l'année »<br />
CHAMBERS GLOBAL 2006<br />
Ce bul<strong>le</strong>tin est préparé par <strong>le</strong>s membres<br />
du groupe de l’emploi et du travail de<br />
<strong>Stikeman</strong> <strong>Elliott</strong>.<br />
Un employeur ayant poursuivi ses exemployés<br />
pour recours abusifs est<br />
débouté par la cour<br />
Dans cette affaire, la poursuite en dommages intentée par l’employeur<br />
Aliments Da Vinci Ltée contre deux de ses ex-employés pour recours abusifs<br />
a été rejetée par la Cour du Québec qui a conclu que <strong>le</strong> simp<strong>le</strong> fait d’exercer<br />
des recours mal fondés n’est pas en soi un acte fautif 1 .<br />
Les défendeurs, monsieur Créa et madame Tavella, mari et femme, ont été à<br />
l’emploi de l’entreprise demanderesse pendant plusieurs années. En mars<br />
2002, l’employeur a aboli <strong>le</strong> poste de contremaître occupé par monsieur Créa<br />
moyennant <strong>le</strong> versement d’une indemnité de préavis de fin d’emploi.<br />
À cette période, madame Tavella, qui était toujours à l’emploi de l’employeur a<br />
déposé une réclamation auprès de la Commission de la santé et de la sécurité<br />
du travail (« CSST ») pour lésion psychologique alléguant avoir été victime de<br />
l’attitude grossière et intimidante de son nouveau supérieur. Cette réclamation<br />
a d’abord été refusée par la CSST avant d’être acceptée en appel. Madame<br />
Tavella a aussi formulé une plainte pour discrimination devant la Commission<br />
des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« CDPDJ ») alléguant<br />
qu’el<strong>le</strong> avait été victime du comportement sexiste de son nouveau supérieur.<br />
Un représentant de la CDPDJ a fait enquête relativement aux allégations d’une<br />
tel<strong>le</strong> plainte en questionnant la direction et <strong>le</strong>s employés de l’entreprise. Selon<br />
l’employeur, cette enquête aurait eu pour effet de perturber <strong>le</strong>s opérations.<br />
Madame Tavella a fina<strong>le</strong>ment démissionné de son emploi <strong>le</strong> 19 août 2002.<br />
Parallè<strong>le</strong>ment à ce qui précède, son conjoint, monsieur Créa, a déposé une<br />
plainte contre l’employeur pour congédiement sans cause juste et suffisante<br />
en vertu de l’artic<strong>le</strong> 124 de la Loi sur <strong>le</strong>s normes du travail. Au moment de<br />
l’audition de cette plainte devant la Commission des relations du travail, une<br />
entente de règ<strong>le</strong>ment hors Cour a été conclue entre <strong>le</strong>s parties pour une<br />
somme de 2 000 $ payab<strong>le</strong> à monsieur Créa. Toutefois, en mars 2003, soit<br />
au moment de la transmission du chèque, il a refusé d’encaisser <strong>le</strong> montant<br />
au motif qu’il était insuffisant.<br />
Le 26 avril 2004, la CDPDJ a fermé son dossier en concluant que <strong>le</strong> supérieur<br />
qui était visé par la plainte de madame Tavella affichait <strong>le</strong> même type de<br />
comportement à l’endroit des hommes et des femmes de l’entreprise et que<br />
<strong>le</strong>s propos tenus par celui-ci ne dénotaient aucune discrimination.<br />
En raison de la pléiade de recours intentés par monsieur Créa et madame<br />
Tavella entre 2002 et 2004, l’employeur a déposé une action en dommages<br />
devant la Cour du Québec visant, entre autres, à l’indemniser pour <strong>le</strong>s frais<br />
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., s.r.l. │ MONTRÉAL TORONTO OTTAWA CALGARY VANCOUVER NEW YORK LONDRES SYDNEY<br />
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extrajudiciaires qu’il a encourus pour se défendre. Selon l’employeur, il aurait été<br />
victime d’une forme de « vendetta » de la part de ses ex-employés.<br />
Cette action en dommages a alors fait l’objet d’une demande reconventionnel<strong>le</strong> par<br />
laquel<strong>le</strong>, monsieur Créa a réclamé de l’employeur une somme de 60 300 $ à titre<br />
d’indemnité de préavis de fin d’emploi et dommages moraux, alors que madame<br />
Tavella, qui se disait victime de harcè<strong>le</strong>ment de la part de son employeur, a réclamé de<br />
son côté deux (2) mois de préavis et des dommages pour un montant total de 65 000 $.<br />
Après étude de la preuve présentée par <strong>le</strong>s parties au litige, la Cour du Québec a rejeté<br />
l’action principa<strong>le</strong> de l’employeur contre ses ex-employés. La juge Louise Comeau a<br />
conclu que l’employeur n’avait pas réussi à établir la mauvaise foi des défendeurs dans<br />
l’exercice des droits qui <strong>le</strong>ur étaient reconnus par la loi. El<strong>le</strong> a d’ail<strong>le</strong>urs jugé que <strong>le</strong> simp<strong>le</strong><br />
fait que la CDPDJ n’avait pas retenu la plainte pour discrimination déposée par madame<br />
Tavella n’était pas en soi suffisant pour conclure au caractère abusif de la procédure. De<br />
plus, bien que <strong>le</strong>s demandes reconventionnel<strong>le</strong>s des défendeurs aient éga<strong>le</strong>ment été<br />
rejetées, l’Honorab<strong>le</strong> juge Louise Comeau a ajouté que ces procédures ne pouvaient être<br />
considérées comme étant abusives puisqu’el<strong>le</strong>s avaient été instituées en réponse à la<br />
poursuite de <strong>le</strong>ur employeur. Ainsi, <strong>le</strong> simp<strong>le</strong> fait d’exercer des recours mal fondés ne<br />
devient pas pour autant un acte fautif pouvant être reproché aux défendeurs.<br />
Les principes admettant l’octroi des frais extrajudiciaires (tels <strong>le</strong>s honoraires d’avocats)<br />
à titre de dommages à la suite d’une action pour recours abusif ont été reconnus dans<br />
la décision Sigma Construction 2 . La Cour d’appel a rappelé que la sanction habituel<strong>le</strong><br />
de la perte d’un procès est la condamnation aux dépens, aux termes de l’artic<strong>le</strong> 477 du<br />
Code de procédure civi<strong>le</strong>, mais qu’exceptionnel<strong>le</strong>ment une partie peut être tenue de<br />
payer <strong>le</strong> frais extrajudiciaires encourus par son adversaire. Pour cela, lorsqu’il s’agit de<br />
procédures civi<strong>le</strong>s, il faut que la partie qui <strong>le</strong>s demande rapporte la preuve d’un<br />
véritab<strong>le</strong> abus de procédure pouvant consister par exemp<strong>le</strong> (1) en la défense d’un droit<br />
non-existant, (2) en la multiplication de procédures dilatoires ou futi<strong>le</strong>s, ou encore (3) en<br />
une prolifération de recours visant à faire encourir des frais inuti<strong>le</strong>s à l’adversaire, <strong>le</strong><br />
tout empreint de mauvaise foi. La Cour a pris soin de noter cependant que règ<strong>le</strong><br />
généra<strong>le</strong>, une contestation ou une demande reconventionnel<strong>le</strong> ne constitue pas un<br />
abus de procédure.<br />
Les critères d’application des principes énoncés dans l’arrêt Sigma Construction ont été<br />
édictés quelques années plus tard dans une autre décision de la Cour d’appel 3 .<br />
Une partie qui abuse de son droit d’ester en justice cause un dommage à la partie adverse<br />
qui, pour combattre un tel abus paie inuti<strong>le</strong>ment des honoraires judiciaires à son avocat. Le<br />
lien de causalité entre la faute et <strong>le</strong> dommage dans cette situation est véritab<strong>le</strong> et adéquat.<br />
La Cour a distingué cependant <strong>le</strong>s cas où la thèse mise de l’avant par une partie semb<strong>le</strong><br />
fragi<strong>le</strong>, mais où cette situation ne constitue pas nécessairement un abus d’ester en justice.<br />
Ce principe est d’ail<strong>le</strong>urs codifié à l’artic<strong>le</strong> 75.2 du Code de procédure civi<strong>le</strong>.<br />
Le simp<strong>le</strong> rejet d’une plainte ou d’un recours par <strong>le</strong>s tribunaux n’est donc pas en soi<br />
suffisant pour engendrer la responsabilité de l’employé. Selon nous, l’affaire Aliments<br />
Da Vinci n’a pas pour effet de fermer la porte à tout recours en dommages contre un<br />
employé, mais invite l’employeur à faire preuve de prudence. Ainsi, avant d’envisager<br />
de poursuivre un employé pour recours abusif, l’employeur devra évaluer objectivement<br />
s’il est en mesure de prouver la présence de mauvaise foi.<br />
Pour obtenir de plus<br />
amp<strong>le</strong>s renseignements,<br />
veuil<strong>le</strong>z communiquer avec<br />
votre représentant de<br />
<strong>Stikeman</strong> <strong>Elliott</strong> ou avec<br />
l'un des membres du<br />
groupe du droit de<br />
l'emploi et du travail du<br />
bureau de Montréal<br />
suivants :<br />
MONTRÉAL<br />
Tél. : (514) 397-3000<br />
Jean-Pierre Belhumeur<br />
Patrick L. Benaroche *<br />
Jennifer Black<br />
Hélène Bussières<br />
Patrick Essiminy<br />
Jean-Marc Fortin<br />
Valérie Korozs<br />
Guy-François Lamy<br />
Antonietta Marro<br />
Sindy Peixoto<br />
Eveline Poirier<br />
Diana Theophilopoulos<br />
Stephanie Wesch<strong>le</strong>r<br />
Marie-Sylvie Poissant (parajuriste)<br />
Laurence Galipeau-Minotto<br />
(ressources humaines)<br />
* Chef de section<br />
1<br />
Aliments Da Vinci Ltée c. Tavella, D.T.E. 2007T-304 (C.Q.).<br />
2<br />
Sigma Construction inc. c. Ievers, J.E. 95-1846 (C.A.).<br />
3<br />
Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262 (C.A.).<br />
Pour vous abonner ou vous désabonner au présent bul<strong>le</strong>tin, veuil<strong>le</strong>z communiquer avec nous à info@stikeman.com<br />
Cette publication ne vise qu'à fournir des renseignements généraux et ne doit pas être considérée comme un avis juridique.<br />
© <strong>Stikeman</strong> <strong>Elliott</strong> S.E.N.C.R.L., s.r.l.