Cadre réglementaire - Préfecture du Puy-de-Dôme
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Observatoire <strong>de</strong> l’accessibilité - Département <strong>du</strong> <strong>Puy</strong>-<strong>de</strong>-dôme - Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’accessibilité ERP<br />
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION<br />
ERP<br />
Parrtti ie Règlementtai<br />
irre -- R.2.2<br />
Attestation prévue par l'article L.111-7-4<br />
après achèvement <strong>de</strong>s travaux<br />
Article R.111-19-27 (inséré par Décret nº 2007-1327 <strong>du</strong> 11 septembre 2007 art. 1 VII<br />
Journal Officiel <strong>du</strong> 12 septembre 2007 en vigueur le 1 er octobre 2007)<br />
A l'issue <strong>de</strong>s travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis <strong>de</strong> construire<br />
prévu à l'article L. 421-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est<br />
établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les<br />
bâtiments ou par un architecte, au sens <strong>de</strong> l'article 2 <strong>de</strong> la loi <strong>du</strong> 3 janvier 1977 sur<br />
l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement<br />
prévue par l'article R. 462-1 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong> l'urbanisme.<br />
Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 <strong>du</strong> présent co<strong>de</strong> qui construisent ou<br />
améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées <strong>de</strong> fournir l'attestation<br />
prévue au premier alinéa.<br />
Un arrêté <strong>du</strong> ministre chargé <strong>de</strong> la construction détermine, en tant que <strong>de</strong> besoin, les<br />
modalités d'application <strong>du</strong> présent article.<br />
Article R.111-19-28 (inséré par Décret nº 2007-1327 <strong>du</strong> 11 septembre 2007 art. 1 VII<br />
Journal Officiel <strong>du</strong> 12 septembre 2007 en vigueur le 1 er octobre 2007)<br />
Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa <strong>de</strong><br />
l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amen<strong>de</strong><br />
prévue pour les contraventions <strong>de</strong> la 5 ème classe.<br />
Le fait <strong>de</strong> faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les<br />
conditions définies au premier alinéa <strong>de</strong> l'article R. 111-19-27 est puni <strong>de</strong> la même peine.<br />
La juridiction peut prononcer la peine d'affichage <strong>de</strong> la décision et <strong>de</strong> diffusion <strong>de</strong> celle-ci dans<br />
les conditions prévues par l'article 131-35 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> pénal.<br />
En cas <strong>de</strong> récidive, le maximum <strong>de</strong> la peine encourue est majoré dans les conditions définies<br />
par les articles 132-11 et 132-15 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> pénal.<br />
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Edition actualisée Janvier 2009