Cadre réglementaire - Préfecture du Puy-de-Dôme
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Observatoire <strong>de</strong> l’accessibilité - Département <strong>du</strong> <strong>Puy</strong>-<strong>de</strong>-dôme - Gui<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’accessibilité ERP<br />
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION<br />
ERP<br />
Parrtti ie Législatti<br />
ive -- R.2.1<br />
Contrôle technique <strong>de</strong> l’accessibilité<br />
Article L.111-26 (modifié par art. 41 <strong>de</strong> la Loi nº 2005-102 <strong>du</strong> 11 février 2005 et art. 79 IV <strong>de</strong><br />
la Loi nº 2006-872 <strong>du</strong> 13 juillet 2006)<br />
« Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être ren<strong>du</strong> obligatoire pour<br />
certaines constructions qui, en raison <strong>de</strong> leur nature, <strong>de</strong> leur importance ou <strong>de</strong> leur<br />
localisation dans <strong>de</strong>s zones d'exposition à <strong>de</strong>s risques naturels ou technologiques,<br />
présentent <strong>de</strong>s risques particuliers pour la sécurité <strong>de</strong>s personnes ou dont le fonctionnement<br />
est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien <strong>de</strong> l'ordre public.<br />
Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le<br />
respect <strong>de</strong>s règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »<br />
Protection contre les risques d'incendie et <strong>de</strong> panique<br />
dans les immeubles recevant <strong>du</strong> public<br />
Article L.123-2 (modifié par art. 42 <strong>de</strong> la Loi nº 2005-102 <strong>du</strong> 11 février 2005)<br />
« Des mesures complémentaires <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> et <strong>de</strong> sécurité et <strong>de</strong>s moyens d'évacuation<br />
et <strong>de</strong> défense contre l'incendie peuvent être imposés par décrets aux propriétaires, aux<br />
constructeurs et aux exploitants <strong>de</strong> bâtiments et établissements ouverts au public. Ces<br />
mesures complémentaires doivent tenir compte <strong>de</strong>s besoins particuliers <strong>de</strong>s<br />
personnes handicapées ou à mobilité ré<strong>du</strong>ite. »<br />
Mesures <strong>de</strong> contrôle<br />
applicables à toutes les catégories <strong>de</strong> bâtiments<br />
Article L.151-1 (modifié par art. 43 <strong>de</strong> la Loi nº 2005-102 <strong>du</strong> 11 février 2005)(Ordonnance<br />
nº 2005-1527 <strong>du</strong> 8 décembre 2005 art. 27 Journal Officiel <strong>du</strong> 8 décembre 2005 en vigueur<br />
le 1er juillet 2007)<br />
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 <strong>du</strong> co<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
l'urbanisme ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet<br />
effet par l'autorité administrative et assermentés peuvent visiter les constructions en cours,<br />
procé<strong>de</strong>r aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents<br />
techniques se rapportant à la réalisation <strong>de</strong>s bâtiments, en particulier ceux relatifs à<br />
l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type <strong>de</strong> handicap. Ce droit <strong>de</strong> visite<br />
et <strong>de</strong> communication peut aussi être exercé après l'achèvement <strong>de</strong>s travaux pendant trois ans.<br />
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Edition actualisée Janvier 2009