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Synthse (4) 12 juin - Anil

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LE CONTRAT DE CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE<br />

En revanche, les ADIL ont toutes le sentiment que ces désordres qui ne relèvent pas, pour la<br />

plupart, de la garantie décennale sont en augmentation.<br />

Pour mémoire et en simplifiant son champ d’application, que la jurisprudence précise d’année en<br />

année, l’assurance dommages-ouvrage couvre les dommages qui relèvent de la garantie décennale,<br />

c'est-à-dire ceux qui compromettent la solidité de l’ouvrage et des éléments d’équipement<br />

indissociables ou qui rendent le logement impropre à sa destination.<br />

L’assurance dommages-ouvrage prend en principe 26<br />

effet à l’expiration de la garantie de parfait<br />

achèvement, soit un an après la réception.<br />

Toutefois, elle garantit également le paiement des réparations des désordres de nature décennale :<br />

– survenus avant la réception, lorsque le contrat est résilié car l’entrepreneur n’a pas exécuté ses<br />

obligations ;<br />

– réservés à la réception et non réparés par le constructeur ;<br />

– survenus pendant le délai de la garantie de parfait achèvement et non réparés par le<br />

constructeur.<br />

La garantie de parfait achèvement porte sur tous les désordres ou défauts de conformité qui, quelle<br />

que soit leur importance ont été signalés par le maître d’ouvrage à la réception ou sont apparus<br />

dans le délai d’un an après la réception. Il peut s’agir de dommages de très faible importance, ou<br />

portant sur le fonctionnement d’un élément d’équipement, ou sur le gros œuvre, quelle qu’en soit<br />

l’incidence, ou sur l’isolation phonique.<br />

La garantie de parfait achèvement concerne deux séries de désordres en fonction de leur date<br />

d’apparition et de la manière dont ils sont signalés au constructeur :<br />

– les désordres apparents et les défauts de conformité réservés à la réception ;<br />

– les désordres apparus dans l’année de la réception et notifiés par écrit au constructeur ;<br />

– les désordres d’isolation phonique non conformes aux exigences minimales (CCH : art. L.111-<br />

11).<br />

Selon leur nature, les désordres relèveront de la biennale, de la décennale ou de la responsabilité<br />

contractuelle de droit commun. Il faut préciser que la garantie de parfait achèvement n’est pas<br />

exclusive de l’application des autres garanties.<br />

Certains désordres relèvent à la fois du champ d’application de la garantie de parfait achèvement,<br />

de la décennale ou de la responsabilité de droit commun. En ce cas, la jurisprudence décide que le<br />

maître de l’ouvrage est libre d’exercer l’action de son choix, suivant ce qui lui paraît préférable<br />

(notamment en cas d’expiration des délais). L’assurance dommages-ouvrage peut même trouver à<br />

s’appliquer si, après réception et avant expiration du délai de la garantie de parfait achèvement,<br />

suite à une mise en demeure restée infructueuse, le constructeur n’a pas exécuté ses obligations.<br />

Les désordres signalés à la réception ou dans les huit jours de la remise des clés, qui sont couverts<br />

par la garantie de parfait achèvement, relèvent aussi de la garantie de livraison (mais pas ceux<br />

signalés dans l’année suivant la réception).<br />

En cas de contrat de construction de maison individuelle, le maître de l’ouvrage a un recours<br />

supplémentaire par rapport à celui qui fait construire dans le cadre de contrats d’entreprise avec<br />

ou sans maître d’œuvre.<br />

Une majorité d’ADIL estiment toutefois qu’en pratique l’étape de la réception est aussi délicate<br />

quelle que soit la nature du contrat (cf. infra).<br />

26<br />

Pour les désordres importants qui remettent en cause la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa<br />

destination et qui apparaissent dans le délai d’un an suivant la réception, la garantie annale de parfait achèvement se<br />

superpose à la garantie biennale et décennale.<br />

15

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